Erwägungen (12 Absätze)
E. 14 mars 1995 875 Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF 881 Brevet fédéral d'ingénieur géomètre 889 Système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS) 890 Traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues. 0 7 du DFI 891 Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques àla charge des caisses- maladie reconnues. 0 9 du DFI 914 Paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) 917 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agri- culture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco) 920 Orientation de la production végétale et exploitation extensive (Ordon- nance sur l'orientation de la production végétale) 922 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) 925 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 928 Culture et paiement des betteraves sucrières 931 Culture et mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza) 932 Culture et mise en valeur du soja et des tournesols (Ordonnance sur le soja et les tournesols) 934 Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extra- judiciaires en matière civile ou commerciale. Convention 962 Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice 873 ¾
967 974 Transmission des demandes d'assistance judiciaire. Accord européen Régime de transit commun. Convention entre la CEE et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse —Décision n° 1/94 de la Commission mixte t, 874
Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération du 7 octobre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64bis et 85, chiffre 7, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 janvier 19941), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe 1La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime inter- national organisé. 2 Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l'étranger. Art. 2 Tâches Au sens de la présente loi, les offices centraux: a .traitent les informations qui relèvent de leur domaine de compétences, qu'elles émanent de Suisse ou d'un pays étranger; b .coordonnent les investigations menées aux échelons intercantonal ou inter- national; c .établissent des rapports de situation et dressent un bilan de la menace à l'intention du Département fédéral de justice et police (département) et des autorités de poursuite pénale; d .garantissent l'échange national et international des informations de police criminelle et traitent des demandes d'entraide judiciaire émanant de pays étrangers; e .détachent des agents de liaison à l'étranger; f .mènent des enquêtes de police judiciaire dans les domaines de compétence de la Confédération. Art. 3 Recherche d'informations Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi comme suit: RS 172113.71 1> FF 1994 I 1125 1995 - 98 875
Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF RO 1995 a .ils exploitent les sources accessibles au public; b .ils demandent des renseignements; c .ils consultent les documents officiels; d .ils enregistrent et exploitent des communications; e .ils enquêtent sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes; f .ils exploitent des informations obtenues par observation. Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices t•Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les modalités et l'ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central: a .les autorités de poursuite pénale, services de police, organes des garde- frontière et des douanes; b .les autorités de police des étrangers et autres autorités compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'octroi de l'asile et d'admission provisoire; c .les contrôles des habitants et autres registres publics; d .les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consu- laires; e .les autres autorités compétentes en matière d'autorisation pour la circulation de certains biens. 2 L'autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l'ad- ministration fédérale; la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons. Art. 5 Agents de liaison 1 Les agents de liaison détachés auprès de certaines représentations suisses à l'étranger ou d'organisations internationales apportent leur soutien aux autorités chargées de la poursuite pénale des infractions qui sont de la compétence des offices centraux. Ils collaborent directement, en tant que membres de l'office central et dans les limites des dispositions suivantes, avec les autorités com- pétentes de l'Etat de résidence et de certains Etats tiers. 2 Les agents de liaison peuvent aussi être engagés dans des investigations et des enquêtes concernant des crimes et des délits pour lesquels la Suisse peut accorder l'entraide judiciaire. 3 Le Conseil fédéral définit la mission des agents de liaison d'entente avec l'Etat de résidence. 4 Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères com- pétentes de l'établissement d'agents de liaison étrangers en Suisse. ¾ . ¾ 876
¾ Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF RO 1995 Art. 6 Création des offices centraux 1 Les offices centraux créés sur la base d'un traité international ou d'une autre loi fédérale sont régis par analogie aux titres premier et quatrième de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral peut régler par voie d'ordonnance les modalités d'application de la loi. Section 2: Office central de lutte contre le crime organisé Art. 7 Tâches L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'article 260ter du code pénal1) et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. Art. 8 Obligation d'informer 1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons trans- mettent à l'office central les renseignements permettant d'induire l'existence d'une organisation au sens de l'article 260ter, chiffre 1, ler alinéa, du code pénalll. Elles annoncent en particulier les soupçons concrets ainsi que l'ouverture et le classement d'enquêtes portant sur des affaires auxquelles des organisations criminelles sont soupçonnées d'être mêlées. 2 L'office central informe les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons de tous les faits relatifs aux enquêtes annoncées. Section 3: Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants Art. 9 Tâches 1 L'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres Etats dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. 2I1 peut être chargé dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale2). 3 Le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'article 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale est réservé. Ce droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire de l'étranger. 1)RS 311.0 2)RS 312.0 877
Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF RO 1995 Art. 10 Obligation d'informer Les cantons doivent signaler à temps à l'office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la loi du 3octobre 19511) sur les stupéfiants. Section 4: Traitement de données personnelles Art. 11 Systèmes de traitement des données 1 Le Conseil fédéral peut arrêter qu'office central gère, en vue d'accomplir les tâches qui lui sont confiées, un système de traitement des données. 2A l'aide de ce système, des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données (LPD) peuvent être exploitées, à condition et aussi longtemps qu'ils s'avèrent nécessaires à l'exécution des tâches incombant à celui-ci. 3 Dans le système de traitement des données, les informations recueillies avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire et les données de la police judiciaire de la Confédération et des cantons doivent être exploitées séparément. Ce système de traitement des données doit être géré séparément des autres systèmes de la police et de l'administration. 4 Le traitement par l'office central de données personnelles résultant d'enquêtes pénales en cours est régi par le droit fédéral sur la protection des données. Art. 12 Participation des cantons 1Les services cantonaux qui, dans le cadre de leurs attributions, collaborent avec l'office, sont autorisés à accéder directement, par une procédure d'appel, au système de traitement des données de ce dernier pour autant que soient prises les mesures de protection et de sécurité nécessaires. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir que les services cantonaux introduisent eux- mêmes des données. Art. 13 Communication de données personnelles 1En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordon- nance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure. 2 L'office central peut communiquer des données personnelles aux autorités étrangères de poursuite pénale lorsqu'une loi ou un traité international le prévoit ou: 1)RS 812.121 2)RS 235.1 878 ¾
¾ Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF RO 1995 a .que l'information est nécessaire pour prévenir ou pour élucider une infrac- tion dans le domaine de compétence de l'office central; b .qu'une demande suisse de renseignements doit être motivée; c .que la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son accord. Art. 14 Information des personnes concernées et communication de renseignements 1 Les données personnelles peuvent être recueillies à l'insu de la personne concernée si cela est nécessaire pour ne pas compromettre l'aboutissement de la procédure pénale. Si des données sont recueillies à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée ultérieurement, pour autant que ne s'y opposent pas des intérêts importants liés à la poursuite pénale et que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. 2 Toute personne peut exiger du préposé fédéral à la protection des données qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit par un office central. Le préposé fédéral à la protection des données communique au requérant une réponse au libellé, toujours identique, selon laquelle aucune donnée le concernant n'a été traitée illégalement, ou qu'il a adressé à l'office central la recommandation de remédier à une erreur commise dans le traitement des données. 3 Il ne peut être fait usage d'aucune voie de droit envers cette communication. La personne concernée peut cependant exiger que la Commission fédérale de la protection des données examine la communication du préposé fédéral à la protection des données ou les modalités d'exécution de la recommandation qu'il a émises. La Commission fédérale de la protection des données communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu conformément au sens de la requête. 4 Les personnes recensées ayant déposé une demande de renseignements sont renseignées dès lors que les intérêts liés à la procédure pénale n'exigent plus le secret, au plus tard lors de l'expiration de l'obligation de conserver les données, conformément à la loi sur la protection des données, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Section 5: Dispositions finales Art. 15 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance: a .les modalités de traitement des données par les offices centraux ainsi que la coordination des systèmes; b .le droit d'accès dont bénéficient les services fédéraux et cantonaux, et les limites de cet accès; 879
Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF RO 1995 c. la durée de l'archivage des données, le contrôle et les modalités de la protection des données. Art. 16 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Conseil national, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Antiker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le 15 mars 1995. 22 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36545
1) FF 1994 III 1835 880
Ordonnance concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre du 16 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 950, 2e alinéa, du code civils>, arrête: Section 1: Objet et conditions Article premier Objet Le brevet fédéral d'ingénieur géomètre autorise son titulaire à exécuter des mensurations officielles dans toute la Suisse et à porter le titre d'ingénieur géomètre breveté. Art. 2 Conditions Pour obtenir le brevet, il faut: a .être titulaire d'un diplôme d'une EPF ou d'une ETS suisse, orientation mensuration, ou d'un diplôme de fin d'études équivalent et de même orientation d'une autre haute école; b .prouver que l'on a la formation théorique nécessaire; et c .subir avec succès l'examen de brevet. Section 2: Justification de la formation théorique Art. 3 Examen théorique La preuve de la formation théorique est fournie par la réussite d'un examen d'une haute école dans des disciplines suivantes: 1 Mathématiques 2 Géométrie 3 Physique 4 Informatique 5 Systèmes d'information du territoire 6 Théorie des erreurs et calculs de compensation 7 Technique de mesure géodésique 8 Photogrammétrie RS 211.432.261
1) RS 210 1995 - 133 881
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 9 Géodésie et mensuration nationale 10 Mensuration officielle suisse 11 Améliorations foncières et aménagement du territoire 12 Droit suisse 13 Langues et culture suisses. Art. 4 Exigences et évaluation 1 Les exigences à satisfaire pour l'examen théorique sont en règle générale les matières et exigences des EPF dans des disciplines comparables. La commission d'examen (ci-après la commission) peut fixer des exigences concernant la matière et les thèmes à approfondir dans certaines disciplines. 2Les prestations fournies aux différents examens sont évaluées selon l'échelle suivante, les demi-notes étant admises: 6=très bien 3= insuffisant 5=bien 2= mauvais 4=suffisant 1= très mauvais. 3 L'examen théorique est réussi lorsque la moyenne des notes obtenues sur l'ensemble des disciplines ainsi que dans les disciplines 5 à 12 selon l'article 3 est d'au moins 4,0. Art. 5 Reconnaissance des examens passés dans une EPF 1 Les examens des EPF (examens propédeutiques et de diplôme) ainsi que d'autres épreuves passées dans une EPF sont considérés comme des examens théoriques au sens des articles 3 et 4 dans la discipline concernée. 2 La commission détermine dans un tableau comparatif quelles matières d'examen des EPF et autres examens passés dans une EPF correspondent aux disciplines 1à 12 selon l'article 3 et définit le mode de conversion des notes des EPF dans l'échelle des notes selon l'article 4, 2e alinéa. Pour certaines branches à option des EPF, elle peut également reconnaître que les prestations semestrielles sanction- nées par une appréciation donnée dans le cadre d'un colloque équivalent à un examen des EPF. 3 Le candidat à l'examen théorique peut proposer que des examens déjà passés soient reconnus comme examens théoriques. La moyenne des notes de ces examens doit être au moins de 4,0. 4 Le résultat de l'examen théorique au sens de l'article 4, 3e alinéa, tient compte des notes reconnues et converties. Art. 6 Dispense d'examens théoriques 1 Le titulaire d'un diplôme de fin d'études d'une autre haute école, orientation mensuration, peut être dispensé de certains examens pour autant qu'il soit garanti 882
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 que la formation théorique correspond aux exigences fixées pour la discipline en question et que le diplôme acquis soit équivalent au diplôme spécifique d'une EPF. 2Le titulaire d'un certificat de maturité suisse est dispensé de l'examen dans la discipline 13 selon l'article 3. Le titulaire d'un diplôme d'une ETS suisse, orientation mensuration, ou d'un diplôme d'une haute école suisse, peut être dispensé de l'examen dans certaines disciplines. La commission établit un tableau comparatif pour les ETS suisses. 3 Le résultat de l'examen théorique au sens de l'article 4, 3e alinéa, ne tient pas compte des examens pour lesquels une dispense a été accordée. Section 3: Organisation de l'examen théorique Art. 7 Déroulement 1 Les EPF font passer l'examen théorique sur mandat de la commission. Les règlements d'examen des EPF sont applicables par analogie, sous réserve des dispositions qui suivent. 2 La commission peut confier l'examen théorique à d'autres experts. Art. S Publication L'examen théorique est annoncé, avec l'indication du délai d'inscription, dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés. Art. 9 Inscription 1 L'inscription se fait par écrit auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales. 2 Les pièces suivantes sont à joindre au dossier: a .le diplôme et les certificats de tous les examens propédeutiques, examens finals ou autres examens d'une EPF; ou b .le diplôme de fin d'études et tous les certificats d'études d'une ETS; pou c .le certificat de fin d'études d'une autre haute école; et d .le cas échéant, le certificat de maturité suisse. 3 Le candidat qui souhaite, conformément à l'article 5, 3e alinéa, la reconnais- sance d'une partie seulement des examens passés dans une EPF doit en faire la demande par écrit au moment de l'inscription. Art. 10 Admission La commission se prononce sur l'admission à l'examen théorique et la reconnais- sance des examens déjà passés, soit en accordant une dispense, soit en détermi- nant les examens qui doivent encore être subis. 883
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 Art. 11 Résultat 1Les examinateurs qui ont procédé à l'examen fixent la note de chaque discipline et les communiquent à la commission. 2Lorsque toutes les notes requises sont connues, la commission communique le résultat aux personnes examinées. Art. 12 Répétition 1 L'examen théorique au sens de l'article 4, 3e alinéa, peut être répété une seule fois dans chaque discipline. 2 Les dispenses d'examen restent valables lors de la répétition. 3 Les examens des EPF reconnus sont pris de nouveau en considération lors de la répétition. 4 La répétition se limite aux disciplines dans lesquelles la note minimale de 4,0 n'a pas été obtenue. Art. 13 Emolument 1 L'émolument est fixé par le Département fédéral de justice et police (départe- ment). Il se monte, pour chaque discipline, au dixième du total de l'émolument. 2 L'émolument doit être versé dans un délai de 30 jours dès l'établissement de la facture. 3 La commission annule l'admission en cas de non-paiement de l'émolument dans le délai imparti. Section 4: Examen de brevet Art. 14 Déroulement 1 La commission organise et procède à l'examen de brevet. Elle peut avoir recours à des experts. 2 L'examen de brevet a lieu au moins une fois par année. La commission en fixe la date. Art. 15 Objet 1 L'examen de brevet se compose de travaux de bureau et de travaux sur le terrain. 2 Il comprend les thèmes suivants: 1 Mensuration; 2 Régime foncier, améliorations foncières, aménagement du territoire; 3 Applications de l'informatique; 4 Gestion d'entreprise et administration. 3 La commission d'examen définit les matières d'examen. 884 ¾ t)
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 Art. 16 Conditions 1L'examen de brevet peut être passé au plus tôt deux ans et demi après l'achèvement de la formation théorique. Le délai court à partir du moment où au moins 10 des 13 disciplines au sens de l'article 3 sont acquises. 2 L'activité professionnelle exercée durant les deux années et demie de prépara- tion au brevet doit porter pour l'essentiel sur les quatre thèmes cités à l'article 15, 2e alinéa. La commission se prononce sur l'admission en se fondant sur les données fournies dans les dossiers d'inscription. 3 La commission peut raccourcir ou même supprimer le délai mentionné au ler alinéa si le candidat a exercé, avant ou pendant sa formation théorique, une activité professionnelle de cinq années au moins dans les quatre thèmes. Art. 17 Publication L'examen de brevet est annoncé, avec l'indication du délai d'inscription, dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés. Art. 18 Inscription 1L'inscription se fait par écrit auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales. 2 Les pièces suivantes sont à joindre au dossier: a .le curriculum vitae, avec des indications sur l'activité professionnelle; et b .la justification de la formation théorique. Art. 19 Admission La commission se prononce sur l'admission à l'examen de brevet. Elle convoque les candidats à l'examen. Art. 20 Désistement 1Tout désistement intervenant après l'admission doit être annoncé par écrit à la Direction fédérale des mensurations cadastrales. 2 Si le désistement a lieu un mois au plus tard avant le début de l'examen, l'émolument est remboursé. Si le désistement a lieu moins d'un mois ou, au plus tard, un jour avant le début de l'examen, l'émolument est échu, mais l'inscription est considérée comme annulée. Art. 21 Empêchement ou absence 1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales doit être immédiatement avertie en cas d'empêchement pour cause de maladie ou d'accident ou pour d'autres motifs importants survenus avant ou pendant l'examen. 885
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 2 Le président de la commission décide si le motif invoqué peut être retenu et, le cas échéant, si l'examen peut être poursuivi. La commission décide dans quelle mesure il faut prendre en considération les résultats d'examen et porter en compte l'émolument. 3 Toute absence non excusée ou tout désistement non justifié entraîne l'échec à l'examen de brevet. Art. 22 Résultat 1Les membres de la commission et les experts ayant fait subir l'examen de brevet se prononcent, pour chaque thème, sur la réussite ou l'échec de l'examen. L'examen de brevet est réussi si le candidat a passé avec succès les épreuves dans chacun des quatre thèmes. 2 La commission communique par écrit le résultat aux personnes examinées. En cas d'échec, elle justifie sa décision par écrit. Art. 23 Déloyauté Si l'admission à l'examen a été obtenue au moyen d'indications fausses ou incomplètes ou que des méthodes ou moyens illicites ont été utilisés lors de l'examen, la commission peut déclarer que le candidat a échoué. Art. 24 Répétition 1 L'examen de brevet peut être répété une fois. 2 La répétition se limite aux thèmes dans lesquels le candidat a échoué. Art. 25 Emolument 1 L'émolument est fixé par le département. Il se monte pour chaque thème au quart du total de l'émolument. 2 L'émolument doit être versé dans un délai de 30 jours dès l'établissement de la facture. 3 La commission annule l'admission en cas de non-paiement de l'émolument dans le délai imparti. Section 5: Brevet Art. 26 Délivrance 1Après la réussite de l'examen, le département délivre le brevet. Ce document porte la signature du chef du département et du président de la commission. 2 La liste des ingénieurs géomètres nouvellement brevetés paraît dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés. 886
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 Art. 27 Avertissement et retrait 1 En cas d'infractions aux devoirs de la profession, le département donne un avertissement au titulaire du brevet en le menaçant du retrait du brevet. 2 En cas d'infractions répétées ou d'infractions graves aux devoirs de la profession, le département procède au retrait du brevet. 3 Le premier retrait du brevet doit être temporaire. Le brevet peut être restitué à condition que son titulaire prouve qu'il a les compétences professionnelles nécessaires. 4 Les personnes concernées et l'autorité compétente sont entendues préalable- ment à la mise en oeuvre des mesures prévues aux lei et 2 e alinéas. Section 6: Autorités d'examen Art. 28 Commission 1 La commission se compose de neuf membres qui sont choisis parmi les professeurs des EPF et les ingénieurs géomètres brevetés. 2 La commission peut délibérer valablement lorsque cinq de ses membres sont présents. Le président prend part au vote; il départage les voix en cas d'égalité. 3 La commission invite le responsable de la Direction fédérale des mensurations cadastrales à toutes ses séances et lui communique l'ordre du jour. 4 Les membres de la commission et les experts auxquels elle a recours sont rémunérés conformément à l'ordonnance du l e r octobre 1973) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 29 Autorité de surveillance 1 Le département nomme les membres de la commission et désigne le président. La commission élit son vice-président. 2 Le département est l'autorité de surveillance. 3 Chaque année, la commission fait rapport sur son activité à l'autorité de surveillance. Art. 30 Secrétariat 1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales assure le secrétariat de la commission. 2 Elle exerce un contrôle sur: a .les demandes d'inscription et les désistements; b .les admissions;
1) RS 17232 887
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 c .les brevets délivrés; d .les candidats ayant échoué; et e .les brevets retirés. Section 7: Recours Art. 31 Un recours peut être formulé dans les trente jours auprès du département contre lés décisions de la commission. 2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. Section 8: Dispositions finales Art. 32 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 12 décembre 19831) concernant le brevet fédéral d'ingé- nieur géomètre; b .l'ordonnance du 22 juin 19842) concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre. Art. 33 Dispositions transitoires 1 La formation théorique selon l'ordonnance du 12 décembre 19831), acquise avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est reconnue comme formation théorique au sens de l'article 2, lettre b, pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 En cas de modifications des tableaux comparatifs selon l'article 5, 2e alinéa, et 6, 2e alinéa, résultant de changements des plans d'études des EPF ou des ETS, on tiendra compte, par analogie, des disciplines de concordance valables durant le cycle d'études. Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' janvier 1995.
E. 16 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RO 1984 4, 1988 1712 2)RO 1984 818, 1990 1286 N37379 888
Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS) Modification du 22 février 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance DOSIS du 23 mars 19941) est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 29 et 30 de la loi fédérale du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants (LStup); vu les articles 11, ter alinéa, 12, 2e alinéa, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre
19943) sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération, Art. 10 Droit d'accès Le droit de consulter les données de DOSIS est régi par l'article 14 de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération. II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1995. 22 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37395 I) RS 812.121.7; RO 1994 1028 2)RS 812.121 3)RS 172.213.71; RO 1995 875 1995 - 99 889 t
Ordonnance 7 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues Modification du 31 janvier 1995 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 19651) sur l'assurance-maladie concer- nant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues est modifiée comme il suit: Art. le; 1er al., ch. I, ch. 8, let. f et g 1Sont réputés traitements scientifiquement reconnus au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, et chiffre 2, de la loi fédérale sur l'assurance- maladie2): I. Physiothérapie 8. Massages manuels et kinésithérapie: f .Drainage lymphatique, en vue du traitement des oedèmes lymphatiques, pratiqué par un physiothérapeute formé spécialement dans cette théra- pie g .Hippothérapie-K, en vue du traitement de la sclérose en plaques, pratiquée par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1995. 31 janvier 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37382 1)RS 832.141.11 2)RS 832.10 890 1995 - 115
Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues Modification du 31 janvier 1995 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'annexe à l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 19901) concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie re- connues est libellée conformément au texte ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1995. 31 janvier 1995 Département fédérai de l'intérieur: Dreifuss N37383
1) RS 832.141.13 1993 - 116 891
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Annexe (art. l e r) Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques Remarques préliminaires 1 .Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge. 2 .Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou à des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils qui sont utilisés doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse. 3 .Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés par les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 229aingn'es de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.10). 4 .La Liste des médicaments avec Tarif (LMT) et la Liste des spécialités (LS) sont déterminantes pour les médicaments et leur prise en charge dans le cadre des traitements ambulatoires. 5 .Les symboles * ou ** placés à côté de la date de validité d'une décision signifient: * Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes selon l'O III sur l'assurance-maladie; RS 832.140) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du 1er janvier 1993. ** Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du l e t janvier 1991. ¾ 892
Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie 1.9.1967* Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hibernation arti- ficielle; emploi du coeur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimulateur, défibril- lateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris.
1. Chirurgie 1.1. Chirurgie générale Mesures en cas d'opé- Oui ration du coeur Endoprothèses Oui Exoprothèses (prothèses qui peuvent être séparées du corps et remises en place sans intervention [opération] spéciale) Reconstruction mam- maire opératoire 27.6.1968* 27.6.1968* Oui Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la
23. 8. 1984* patiente après une amputation médicalement indi- 1.3. 1995 quée. Non Autotransfusion Oui 1.1. 1991 Traitement chirureical de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.) Oui Indications
E. 16.2 1 9 7 0 18.1.1979* En cas de «near-missed sudden death» ou chez les
E. 21 4. 1983* a .Excédent de poids dépassant 180 pour cent du poids idéal (soit le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direction compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue mais sans succès. b .Excédent de poids de moins de 180 pour cent du poids idéal, mais dépassant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la présence simulta- née d'un ou de plusieurs des facteurs aggra- vants ci-après: —Hypertension (mesurée à l'aide de man- chette large) en présence d'une hyper- trophie gauche dans l'ECCE ou de modifi- cations du fond de l'oeil —Diabète sucré (l'intolérance isolée au glu- cose en cas de taux normal du sucre san- guin à jeun ne suffit pas) —Syndrome de Pickwick avec hypoventila- tion pouvant être objectivée —Affection dégénérative gênante des arti- culations de la hanche ou du genou —Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures) 893
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie —Stérilité en cas de désir de maternité (femmes). Contre-indications —Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin-conseil —Insuffisance rénale —Cardiopathie coronaire symptomatique —Affections inflammatoires de l'intestin —Cirrhose hépatique —Hépatite active —Abus chronique d'alcool —Embolies pulmonaires. Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traitement opé- ratoire de l'adiposité, l'avis du médecin- conseil doit être requis au préalable. Traitement de l'obésité Non
E. 21.4 1983* l'articulation tibio-tarsienne, qui doit être prouvée au moyen des radiographies «tenues». 1.4. Urologie Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes) Oui Limitation aux adultes 3.12.1981* 895
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du Lithotritie rénale Oui Indications extra-corporelle par L'ESWL est indiquée en cas de ondes de choc (abré- a. lithiases du bassinet; viation en langue b. lithiases calicielles; allemande: ESWL), c. lithiases de la partie supérieure de l'uretère, fragmentation des lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de calculs rénaux succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension. Les risques accrus entraînés par la position spé- ciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédi- cal —aides en anesthésiologie —et appareils adé- quats de surveillance). 22.8. 1985* Traitement chirurgical des troubles de l'érec- tion —Prothèses péniennes Non
1. 1. 1993/ 1.4. 1994 —Chirurgie de révas- Non
1. 1. 1993/ cularisation 1.4. 1994 Implantation d'un Oui En cas d'incontinence grave
E. 25 8. 1988* par ballonnet intra- gastrique Cura-Therm, appareil Non
E. 25.3 1971* 22.3. 1973* 7.3. 1974* 13.5. 1976* 907
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions àla charge des caisses- maladie Décision valable à partir du Contrôle de la thérapie Non par vidéo Musicothérapie Non 11.12.1980* 16.2.1978*
10. Radiologie 10.1. Radiodiagnostic Tomographie axiale computérisée (CT- scan) Ostéodensitométrie —par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA) Oui Pas d'examen de routine (screening)
15. 11.1979^¾ Oui —En cas d'ostéoporose cliniquement manifeste et 1.3. 1995 après une fracture lors d'un traumatisme inadé- quat. —En cas de thérapie à long terme àla cortisone ou en cas d'hypogonadisme. Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'application de cette mesure à une seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement médicamenteux de l'ostéoporose et, au maximum, tous les deux ans. —par scanner Non Ostéodensitométrie Non pour la prévention de l'ostéoporose au moyen de la CT périphérique quantita- tive (pQCT) 10.2. Autres procédés d'imagerie Résonance magné- Oui tique nucléaire en tant que procédé d'image- rie (IRM) En évaluation S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec-
E. 25.8 1988* frères et soeurs subséquents des victimes de mort inattendue. Non Oui
6. Dermatologie Traitement par la Oui lumière noire (PUVA) des affections cutanées Photothérapie sélec- Oui tive par ultraviolet Embolisation des Oui hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle) Traitement au laser —naevus teleangiecta- Oui ticus —condylomata acumi- Oui nata
7. Ophthalmologie Traitement orthop- Oui tique Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens ophthalmo- logiques spéciaux Biométrie de l'oeil aux Oui ultrasons, avant l'opé- ration de la cataracte Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin. Ne doit pas être facturée plus que le traitement chirurgical. (excision).
15. 11. 1979*
11. 12. 1980* 27.8.1987* 1.1. 1993
1. 1. 1 9 9 3 . Par le médecin lui-même ou sous sa surveillance 27.3. 1969* directe.
15. 11. 1979* 8.12.1983* 904
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du 28.8.1986* Irradiation thérapeu- Oui tique au moyen de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer Traitement au laser —rétinopathies Oui diabétiques lésions rétiniennes Oui (inclus apoplexie de la rétine) —capsulotomie Oui —trabéculotomie Oui Traitement par exci- Non mer-laser pour corri- ger la myopie Kératotomie radiaire Non pour corriger la myopie
1. 1. 1993
1. 1. 1993 1.1.1993
1. 1. 1993 1.3. 1995 1.3. 1995
8. Oto-rhino-laryngologie Traitement des Oui Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa 23.3. 1972* troubles du langage direction et surveillance directe. 7.3.1974* 18.1.1979* Aérosols soniques Oui Traitement par oreille Non électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psycho-phonologie) Adjuvants thérapeu- tiques pour laryngec- Ckmisés: canules, accessoires Oui et protection du trachéostome —thérapie aquatique Oui et appareillage pour la natation —appareils à succion, Oui à inhalation ou à humidification Prothese vocale Seulement lorsque le patient a besoin d'une phy- siothérapie aquatique pour des raisons médicales et si elle a été ordonnée par le médecin. Les frais de location sont pris en charge sur pres- cription du médecin.
E. 28 8. 1986* pour le traitement des hémorroïdes 1.2. Chirurgie de transplantation Transplantation rénale Oui
25. 3. 1971* Sont inclus les frais d'opération du donneur, y
23. 3. 1972* compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Transplantation car- Oui En cas d'affections cardiaques graves et incurables 31.8. 19 diaque telles que la cardiopathie ischémique, la cardio- myopathie idiopathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne. Transplantation isolée Oui Stade terminal d'une maladie pulmonaire chro- 1.4.1994 du poumon nique. Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- rich, Hôpital cantonal universitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universi- taire vaudois; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. 894
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie 31.8.1989*/ 1.4.1994 31.8.1989*/ 1.3.1995 1.4.1994* 31.8.1989*/ 1.4. 1994 Transplantation coeur- Non poumon Transplantation du Oui Exécution dans un centre qui dispose de l'infras- foie tructure nécessaire et de l'expérience correspon- dante («fréquence minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année) Transplantation simul- Oui Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- ee du pancréas et rich, Hôpital cantonal univeristaire de Genève; rein lorsque le centre tient un registre d'évaluation. Transplantation isolée Non du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancrcas After Kidney) 1.3. Orthopédie, traumatologie Traitement des défauts de posture Oui Prestation obligatoire seulement pour les traite-
16. 1. 1969* ments de caractère nettement thérapeutique, c'est-à-dire si des modifications de structure ou des malformations de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assu- rance-maladie. 25.3.1971* 12.5.1977* Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non q s e par injection a-articulaire de te- on ou de silicone en tant que «lubrifiants» Chaussures spéciales en tant que succédané du plâtre Oui Déchirure complète des ligaments au niveau de
E. 28.8 1986* 1.3. 1995 Oui Implantation lors d'une laryngectomie totale ou après une laryngectomie totale. Le changement d'une prothèse vocale implantée est une presta- tion obligatoire. 905
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Traitement au laser: —papillomatose des Oui
1. 1. 1993 voies respiratoires —résection de la Oui 1.1. 1993 langue Implant cochléaire Oui Pour les enfants atteints de surdité péri- ou post- 1.4.1994 pour le traitement de linguale et pour les adultes atteints de surdité la surdité tardive. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpitaux universitaires de Bâle, de Berne et de Zurich; Hôpital cantonal de Lu- cerne; lorsque le centre tient un registre d'évalua- tion. L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge.
9. Psychiatrie Traitement de toxi- comanes —ambulatoire Oui Réductions de prestations admissibles en cas de
E. 31 mars 1994 30 mai 1994 Finlande1) 11 septembre 1969 10 novembre 1969 France') 3 juillet 1972 l e i septembre 1972 Grande-Bretagne 1) 17 novembre 1967 10 février 1969 Jersey, Guernesey, Ise de Man, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, Iles Pitcairn, Sainte-Hélène, Iles Turques et Caïques 20 mai 1970 19 juillet 1970 Anguilla 30 juillet 1982 28 septembre 1982 Grèces) 20 juillet 1983 18 septembre 1983
1) Déclarations, voir ci-après. 934 1995 - 14
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Irlande') 5 avril 1994 4juin 1994 Israël') 14 août 1972 13 octobre 1972 Italie» 25 novembre 1981 24 janvier 1982 Japon') 28 mai 1970 27 juillet 1970 Luxembourg') 9 juillet 1975 7 septembre 1975 Malawi') 25 novembre 1972 A ler décembre 1972 Norvège1) 2 août 1969 leC octobre 1969 Pakistan') 6 juillet 1989 A lei août 1989 Pays-Bas') 3 novembre 1975 2janvier 1976 Portugal') 27 décembre 1973 25 février 1974 Seychelles1) 18 juin 1981 A lef juillet 1981 Slovaquie') 26 avril 1993 S ter janvier 1993 Suèdes) 2 août 1969 1" octobre 1969 Suisse') 2 novembre 1994 leL janvier 1995 République tchèque') 28 janvier 1993 S ler janvier 1993 Turquie1) 28 février 1972 28 avril 1972 Venezuelal) 29 octobre 1993 A l e t juillet 1994
t) Déclarations, voir ci-apres. Déclarations Allemagne
1. Les demandes de signification ou de notification seront adressées à l'autorité centrale du Land dans lequel la demande respective doit être exécutée. Les autorités centrales prévues à l'article 2 et l'article 18, alinéa 3, de la convention sont les suivantes: Bade-Wurtemberg Justizministerium Baden-Württemberg Schillerplatz 4 70173 Stuttgart Basse-Saxe Niedersächsisches Justizministerium Am Waterlooplatz 1 30169 Hannover Bavière Bayerisches Staatsministerium der Justiz Justizpalast Prielmayerstrasse 7 80335 München 935 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Berlin Senatsverwaltung für Justiz von Berlin Salzburger Strasse 21-25 10825 Berlin Brandebourg Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107 14460 Potsdam Brême Der Präsident des Landsgerichts Domsheide 16 28195 Bremen Hambourg Präsident des Amtsgerichts Hamburg Sievekingplatz 1 20335 Hamburg Hesse Hessisches Ministerium der Justiz Luisenstrasse 13 65185 Wiesbaden Mecklembourg-Pomeranie Ministerium für Justiz, occidentale Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern Demmlerplatz 14 19053 Schwering Rhénanie du Nord/Westphalie Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf Cecilienallee 3 40474 Düsseldorf Rhénanie-Palatinat Ministerium der Justiz Ernst-Ludwig-Strasse 3 55116 Mainz Sarre Ministerium der Justiz Zähringerstrasse 12 66119 Saarbrücken Saxe Sächsisches Staatsministerium der Justiz Archivstrasse 1 01097 Dresden Saxe-Anhalt Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt Wilhelm-Höpfner-Ring 6 39116 Magdeburg Schleswig-Holstein Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein Lorentzendamm 35 24103 Kiel 936
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Thuringe Thüringer Justizministerium Alfred-Hess-Strasse 8 99094 Erfurt Les autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de significa- tion ou de notification directement par la poste si les conditions pertinentes prévues à l'article 5, alinéa 1e1, lettre a) de la convention sont remplies. Dans ce cas, l'autorité centrale compétente remet à la poste, aux fins de la notification, le document à transmettre. Dans les autres cas, est compétent, pour l'exécution des demandes de signification ou de notification, le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu. Le greffe du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification. Une signification ou notification formelle (article 5, alinéa le', de la convention) n'est admissible que si l'acte à signifier ou à notifier est rédigé ou traduit dans la langue allemande. 2 .L'attestation de signification ou de notification (article 6, alinéas ter et 2 de la convention) est établie par l'autorité centrale si cette dernière a fait exécuter elle-même la demande de signification ou de notification directement par la poste, sinon par le greffe du tribunal cantonal. 3 .Sont compétents, pour recevoir les demandes de signification ou de notifica- tion transmises par un consul étranger à l'intérieur de la République fédérale d'Allemagne (article 9, alinéa 1eL, de la convention), l'autorité centrale du Land dans lequel la signification ou la notification doit avoir lieu, ainsi que les autorités qui sont compétentes, en vertu de l'article let de la loi du 18 décembre 1958 en exécution de la Convention de La Haye du 1" mars 1954 relative à la procédure civile, pour recevoir les demandes du consul d'un Etat étranger. Selon cette loi, est compétent à cette fin le président du tribunal régional (Landgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu; sa tâche est assumée par le président du tribunal cantonal si la demande de signification ou de notification doit être exécutée dans la circonscription du tribunal cantonal qui est soumis à son contrôle hiérarchique. 4 .Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a, de la convention, le Gouverne- ment de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la convention. Une signification ou notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la conven- tion) n'est donc admissible que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat dont il émane. Une signification ou notification selon l'article 10 de la convention n'aura pas lieu. Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre b, de la convention, le Gouvernement de l'Allemagne, par Note du 19 novembre 1992 a fait part au Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ce qui suit:
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa ter, un juge allemand peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue: 937
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 —l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la convention, —un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, —nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
2. La demande tendant au relevé de la forclusion, conformément à l'article 16, est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un an à compter de la fin du délai qui n'a pas été observé. Antigua et Barbuda Les autorités compétentes, désignées par le Gouvernement d'Antigua et Barbuda, sont: 1 .The Governor General, Antigua and Barbuda 2 .The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda, St. John's, Antigua Barbade Le Gouvernement de la Barbade a désigné, conformément à l'article 21 et selon les articles 2 et 18 de la convention, le «Registrar of the Supreme Court of Barbados» comme autorité centrale. Belgique 1 .Conformément à l'article 2, alinéa ler, de la convention, le Ministère de la Justice, Administration de la Législation, Place Poelaert 4, 1000 Bruxelles, est désigné comme autorité centrale. 2 .Le Ministère de la Justice est également désigné comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa Zef, de la convention. 3 .Le Gouvernement belge s'oppose à l'usage sur le territoire belge de la faculté prévue à l'article 8, alinéa ter 4 .Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l'article 15, alinéa 2. 5 .Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement belge déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. 6 .Le Gouvernement belge croit devoir attirer l'attention sur le fait que toute demande de signification ou de notification faite en application de l'article 5, 938
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 alinéa lef, lettres a) ou b), donne lieu à l'intervention d'un huissier de justice et que les frais qui en résultent doivent être remboursés conformément à l'article 12 de la convention. Botswana 1 .Conformément à l'article 2, alinéa ter, de la convention, le Ministre d'Etat («Minister of State») auprès du Cabinet du Président de la République du Botswana a été désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les de- mandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant. 2 .Le Greffier de la Haute Cour («Registrar of the High Court») du Botswana a été désigné comme autorité compétente pour établir une attestation conforme à la formule annexée à la convention, en application de l'article 6, alinéa ter. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, le Ministre d'Etat auprès du Cabinet du Président a été désigné pour recevoir les actes judiciaires transmis par la voie consulaire. 4 .Le Gouvernement du Botswana déclare s'opposer aux modes de signification ou notification énoncés aux lettres b) et c) de l'article 10. 5 .La République du Botswana déclare qu'un juge de la Haute Cour du Botswana peut statuer si toutes les conditions spécifiées à l'article 15, alinéa 2, sont remplies. Les autorités désignées ci-dessus demandent que tous les documents qui leur seront adressés pour signification ou notification selon les dispositions de la convention soient fournis en trois exemplaires et que, conformément à l'article 5, alinéa 3, de la convention, les documents soient rédigés ou traduits dans la langue anglaise. Par une Note du 8 octobre 1974, le Cabinet du président de la République du Botswana a fait savoir que les autorités désignées par le Botswana aux termes de la convention demandent désormais que tous les documents qui leur seront adressés pour signification ou notification soient fournis en deux exemplaires. Canada 1. Autorités centrales (article 2 et article 18, alinéa 3) 1.1 Autorités centrales des provinces et des territoires Alberta Attorney General for Alberta Att: Executive Director —Court Services 9833-109th Street Edmonton, Alberta Canada T5K 2E8 939
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Colombie-Britannique Ministry of the Attorney General for British Columbia Office of the Deputy Minister Fifth Floor, 910 Government Street Victoria, British Columbia Canada V8V 1X4 Manitoba Procureur général du Manitoba a/s «Director —Civil Legal Services» Woodsworth Building 6th Floor 405 Broadway Winnipeg, Manitoba Canada, R3C 3L6 Nouveau-Brunswick Procureur général du Nouveau-Brunswick P.O. Box 6000 Fredericton, New Brunswick Canada, E3B 5H1 Terre-Neuve Department of Justice Confederation Building St. John's, Newfoundland Canada A1C 5T7 Nouvelle-Ecosse Attorney General of Nova Scotia Legal Services Division P.O. Box 7 Halifax, Nova Scotia Canada B3J 2L6 Ontario Ministère du procureur général de l'Ontario Bureau des accords de réciprocité: Section du droit civil 18 King Street East Toronto, Ontario Canada M5C 105 940
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Ile-du-Prince-Edouard Attorney General of Prince Edward Island Office of the Deputy Minister P.O. Box 2000 Charlottetown, Prince Edward Island Canada C1A 7N8 Québec Ministre de la Justice du Québec a/s Le service juridique 1200 route de 1'Eglise 5Cétage Ste-Foy, Québec Canada G1V 4M1 Saskatchewan Minister of Justice for Saskatchewan Att. of Director of Sheriff Services 1874 Scarth Street, 10th Floor Regina, Saskatchewan Canada S4P 3V7 Yukon Director of Court Services Department of Justice, Box 2703 Whitehorse, Yukon Canada Y1A 2C6 Territoires du Nord-Ouest Sous-ministre de la Justice Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Case postale 1320 Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest Canada X1A 2L9 1.2 Autorité centrale fédérale Canada Directeur, Direction des consultations juridiques Ministère des Affaires extérieures 125 Promenade Sussex Ottawa, Ontario Canada K1A 0G2 941
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 2. Méthodes de signification employés par l'autorité centrale (article 5) 2.1 Signification formelle (article 5, alinéa let, lettre a) Au Canada, la signification sera effectuée selon les méthodes prévues par les lois provinciales et territoriales. 2.2 Simple remise (article 5, alinéa 2) La signification par simple remise n'est pas une méthode utilisée au Canada. 2.3 Signification selon une forme particulière (article 5, alinéa let, lettre b) En Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, la signification pourrait être effectuée par courrier recommandé à la demande du requérant. En Ontario, l'autorité centrale signifiera les documents par toute forme de courrier au choix du requérant. 2.4 Exigences de traduction (article 5, alinéa 3) En ce qui concerne l'Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, la Nouvelle-Ecosse, l'Ile-du-Prince-Edouard et la Saskatchewan, tous les docu- ments devront être rédigés ou traduits en anglais. En ce qui concerne l'Ontario, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, tous les documents devront être rédigés ou traduits soit en anglais, soit en français. En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick et le Yukon, tous les documents doivent être rédigés ou traduits en anglais ou en français. L'autorité centrale du Nouveau-Brunswick ou du Yukon peut se réserver le droit d'exiger que les documents soient traduits en anglais ou en français selon la langue que le destinataire comprend. En ce qui concerne le Québec, une traduction sera exigée dans tous les cas où le destinataire ne comprendra pas la langue dans laquelle l'acte est rédigé. En ce qui concerne la procédure introductive d'instance, la traduction de tous les documents sera exigée. Dans les autres cas, la traduction des «Eléments essentiels de l'acte» pourrait suffire, si le destinataire y consent. La traduction devra être faite en français. Toutefois, l'autorité centrale québécoise peut, sur demande, permettre une traduction en anglais à condition que le destinataire comprenne cette langue. 2.5 Coût (article 12, alinéa 2, lettre a) Le coût d'exécution des demandes de signification sera de 50.— $ Can. ¾ l 942
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 3 .Autorité compétente pour établir l'attestation de signification (article 6) En plus des autorités centrales, les shérifs, leurs adjoints, un greffier de la cour ou son adjoint pour le district judiciaire dans lequel le destinataire réside (sauf au Manitoba où il n'y a pas de districts judiciaires), ou les huissiers (seulement pour le Québec) sont compétents pour établir l'attesta- tion. 4 .Transmission par voie consulaire (article 9) Les autorités centrales du Canada désignées conformément aux articles 2 et 18 de la convention sont compétentes pour recevoir les demandes de signification transmises par un consul étranger à l'intérieur du Canada. 5 .Déclarations faites en vertu des articles 15, alinéa 2, ou 16, alinéa 3 5.1 Sursis à statuer (article 15, alinéa 2) Le Canada déclare que les juges peuvent statuer selon les conditions stipulées à l'article 15 de la convention. 5.2 Relevé de forclusion (article 16, alinéa 3) Le Canada déclare qu'une demande faite en vertu de l'article 16 de la convention est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision, sauf dans des cas exceptionnels déterminés par les règles du tribunal saisi. Chine La République populaire de Chine 1 .Désigne, conformément aux articles 2 et 9 de la convention, le Ministère de la Justice de la République populaire de Chine comme autorité centrale compétente pour recevoir les actes transmis par les Etats étrangers par l'intermédiaire de leurs consulats. L'adresse postale est: Bureau of International Judicial Assistance Ministry of Justice of the People's Republic of China N° 11, Xiaguangli Niuwangmiao, Chaoyang District Beijing, 100016 République Populaire de Chine; 2 .déclare, conformément à l'article 8, alinéa 2, que les voies de notification ou de signification prévues à l'alinéa ter dudit article ne peuvent être utilisées sur le territoire de la République populaire de Chine que si l'acte doit être notifié ou signifié à un ressortissant de l'Etat d'origine; 943
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 3 .s'oppose à la notification ou signification d'actes, sur le territoire de la République populaire de Chine, selon les procédés prévus dans l'article 10 de la convention; 4 .déclare, conformément à l'article 15, alinéa 2, de la convention, que si toutes les conditions prévues dans ledit paragraphe sont réunies, le juge a la faculté, nonobstant les dispositions de l'alinéa ter dudit article, de statuer même si aucune attestation constatant la notification ou la remise n'a été reçue; 5 .déclare, conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours est irrecevable sauf si elle est formée dans un délai d'un an à compter de la date du jugement. Chypre (a)Article 2 Désignation de l'autorité centrale assumant la charge de recevoir les de- mandes de signification ou de notification: Ministère de la Justice. (b)Article 6 Désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation de significa- tion ou de notification: Ministère de la Justice. (c)Article 9 Désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire: Ministère de la Justice. (d)Articles 8 et 10 Pas d'opposition à l'usage des voies de transmission des actes, prévues par ces articles. (e)Article 15 Déclaration: le juge pourra statuer, s'il a été satisfait à toutes les conditions consignées dans l'alinéa 2. Article 16 Déclaration prévue à l'alinéa 3: la demande est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. Article 18 Autres autorités désignées en plus des autorités centrales: les tribunaux de la République. Compétence: la signification et la notification d'actes par leurs greffes. 944
¾ Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Danemark ad articles 2 et 18 Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale. ad article 6 Le tribunal danois qui a demandé que la signification soit faite est désigné comme compétent pour établir l'attestation suivant l'article 6. ad article 9 Le juge local de première instance —toutefois en ce qui concerne le tribunal de première instance à Copenhague et le tribunal de première instance de la ville et du canton d'Ârhus le président du tribunal —est désigné comme compétent pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire suivant l'article 9. ad article 10 Le Danemark ne peut reconnaître la façon de faire procéder à des significations prévue à l'article 10, paragraphe c. ad article 15 Le Danemark usera de la faculté prévue à l'article 15, alinéa 2, de sorte que lejuge peut statuer sur une affaire même si les dispositions de l'article 15, alinéa 1eL, ne sont pas remplies. ad article 16 Le Danemark usera de la faculté de l'article 16, alinéa 3, de sorte qu'une demande est irrecevable si elle est faite après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. T question de la reprise d'une affaire dans laquelle une personne est jugée par défaut, est décidée selon les règles du code de procédure, article 373 et article 374, cfr. article 434. Suivant ces règles, toute personne condamnée par défaut dans une affaire en première instance peut demander la reprise de l'affaire quand elle prouve que le défaut ne peut lui être imputé. La demande en reprise doit être formée le plus vite possible et ne peut être présentée après le délai d'un an à compter du prononcé du jugement. Egypte L'Egypte s'oppose à l'usage des voies de transmission à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, conformément aux articles 8 et 10 de la convention. Conformément à l'article 21 de la convention, le Gouvernement de la République arabe d'Egypte a désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale, telle qu'elle est prévue aux articles 2 et 18. 945
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Espagne 1)L'Etat espagnol déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l'article 15, peuvent statuer bien qu'aucune attestation constatant soit la notification soit la remise de documents n'ait été reçue, si les conditions prévues à l'article 15, alinéa 2, sont réunies. 2)L'Etat espagnol déclare que le délai d'expiration, auquel se réfère l'article 16, est de seize mois à compter de la date de la décision. 3)L'Etat espagnol désigne comme autorité centrale pour délivrer les attestations, conformes au modèle annexé à la convention: «la Direccién General de Codificacién y Cooperacién Jurfdica Intemacio- nal, Ministerio de Justicia e Interior» Etats-Unis 1 .Conformément à l'article 2, le Département d'Etat des Etats-Unis est désigné comme autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite. 2 .Conformément à l'article 6, en plus du Département d'Etat des Etats-Unis, le Département de Justice des Etats-Unis et le «United States Marshal» ou le «Deputy Marshal» du territoire judiciaire où la notification est effectuée sont désignés pour établir l'attestation conforme à la formule annexée à la convention. 3 .Conformément à l'article 15, alinéa 2, il est déclaré que le juge, nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa l e r, peut statuer, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue, si les conditions de l'article 15, alinéa 2, lettres a), b) et c), sont réunies. 4 .Conformément à l'article 16, alinéa 3, il est déclaré qu'une demande visée à l'article 16 est irrecevable si elle est formée a) après l'expiration du délai durant lequel elle peut être formée selon les règles de procédure de la Cour où la décision a été rendue, ou b) après l'expiration du délai d'un an à compter du prononcé de la décision, quelle que soit la date ultérieure. 5 .Conformément à l'article 29, il est déclaré que la convention s'étendra à tous les Etats des Etats-Unis, au District de Columbia, à Guam, à Porto Rico et aux îles Vierges. Par note du 21 novembre 1973, les Etats-Unis ont fait les déclarations suivantes: Le Ministère de la Justice des Etats-Unis a été désigné comme autorité centrale à partir du 31 décembre 1973, conformément à la Convention relative à la significa- tion et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. ¾ 946
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Les actes judiciaires envoyés au Ministère de la Justice conformément à la convention devront être adressés à: Office of International Judicial Assistance Department of Justice Washington D.C. 20530. Le 31 mars 1994, Les Etats-Unis ont fait la déclaration suivante: Les autorités actuellement désignées par les Etats-Unis pour remplir certaines fonctions prévues par la convention seront également les autorités désignées pour remplir ces fonctions pour le Commonwealth des Iles Mariannes du Nord. Finlande 1 .Le Ministère des affaires étrangères a été désigné en tant qu'autorité centrale, conformément à l'article 2, alinéa ler, de la convention. 2 .L'autorité centrale qui assume la charge de recevoir les demandes de significa- tion ou de notification prévue à l'article 2 de la convention et l'autorité com- pétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire prévue à l'article 9 de la convention, est, depuis le lei juin 1982, le Ministère de la justice. 3 .Les autorités finlandaises ne seront pas tenues de prêter leur assistance à la notification des documents transmis par l'une quelconque des méthodes de transmission prévues aux lettres b) et c) de l'article 10 de la convention. France 1 .Conformément aux dispositions des articles 2 et 18 de la convention, le Ministère de la Justice, Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendôme, Paris (1e1), est désigné comme autorité centrale à l'exclusion de toute autre autorité. 2 .L'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6 est le Procureur de la République dans le ressort duquel réside le destinataire de l'acte à notifier. 3 .Le Procureur de la République est également habilité à recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9. 4 .Le Gouvernement de la République française déclare s'opposer, ainsi qu'il est prévu à l'article 8, à la notification directe, par les soins des agents diplomatiques et consulaires des Etats contractants, des actes destinés à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ces Etats. 5 .Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions de l'article 15, alinéa 2, reçoivent son agrément. Il déclare, en outre, en se référant à l'article 16, alinéa 3, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera plus recevable si elle est présentée plus de douze mois après le prononcé de la décision. 947
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Grande-Bretagne a)Conformément aux articles 2 et 18 de la convention, «Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs» a été désigné comme autorité centrale; le «Senior Master of the Supreme Court», Royal Courts of Justice, Strand, London W.C.2, le «Crown Agent for Scotland», Lord Advocate's Department, Crown Office, 9 Parliament Square, Edinburgh 1, ainsi que le «Master (Queen's Bench and Appeals)», Royal Courts of Justice, Belfast 1, ont été désignés comme autres autorités pour l'Angleterre et le. Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord. b)Les autorités compétentes, selon l'article 6 de la convention, pour établir l'attestation de signification ou de notification sont celles qui ont été désignées conformément aux articles 2 et 18. c)Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, le Royaume- Uni désigne, comme destinataires des actes transmis par la voie consulaire, les mêmes autorités que celles qui ont été désignées en vertu des articles 2 et 18. d)En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) etc) de l'article 10 de la convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés au Royaume-Uni exclusivement par l'autorité cen- trale ou par les autres autorités et seulement s'ils proviennent d'officiers ministé- riels ou d'agents consulaires ou diplomatiques des autres Etats contractants. e)Le Royaume-Uni déclare qu'il accepte les dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention. f)Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, le Royaume-Uni déclare qu'en ce qui concerne exclusivement l'Ecosse, une demande tendant au relevé de la forclusion pour le motif que le défendeur n'a pas eu connaissance en temps utile de la procédure pour se défendre est irrecevable si elle est formée plus d'un an après le prononcé de la décision. Les autorités désignées par le Royaume-Uni demandent que toutes les pièces qui leur sont transmises en vertu de la convention, aux fins de signification et de notification, leur soient adressées en double exemplaire et que conformément à l'article 5, alinéa 3, elles soient rédigées en langue anglaise ou traduites dans cette langue. Hong Kong a)Conformément à l'article 18 de la convention, le «Chief Secretary of Hong Kong» a été désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l'article 2 de la convention. b)L'autorité compétente, selon l'article 6de la convention, pour établir l'attesta- tion de signification ou de notification est le «Registrar of the Supreme Court of Hong Kong» (greffier de la Cour Suprême de Hong Kong). c)Conformément aux dispositions de l'article 9de la convention, le «Registrar of the Supreme Court of Hong Kong» (greffier de la Cour Suprême de Hong Kong) a été désigné pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire. 948
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 d)En ce qui concerne les dispositions des paragraphes (b) et (c) de l'article 10 de la convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés à Hong Kong seulement par l'autorité centrale ou par une autre autorité, et seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents consulaires ou diplomatiques des autres Etats contractants. e)L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention s'appliquera également à Hong Kong. Les autorités désignées aux points (a) à (d) demanderont que tous les actes qui leur seront transmis pour signification ou pour notification suivant les dispositions de la convention soient établis en double exemplaire et, en vertu de l'article 5, alinéa 3, de la convention, elles demanderont que les actes soient rédigés ou traduits en langue anglaise. Autres territoires britanniques Autorités compétentes I1es Vierges britanniques The Registrar of the Supreme Court, British Virgin Islands Iles Cayman Clerk of the Courts, Grand Cayman, Cayman Islands Iles Falkland The Registrar of the Supreme Court, Stanley, Falkland Islands Gibraltar The Registrar of the Supreme Court, Gibraltar Guernesey The Bailiff, Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Channel Islands Ile de Man The First Deemster and Clerk of the Rolls, Rolls Office, Douglas, Isle of Man Jersey The Attorney General, Jersey, Channel Islands Montserrat The Registrar of the High Court, Montserrat Iles Pitcairn The Govemor and Commander-in Chief, Pitcairn Sainte-Hélène The Supreme Court, St. Helena Iles Turques et Caïques The Registrar of the Supreme Court, Turks and Caic-, Islands Bermudes The .Jgistrar of the Supreme Court, Bermuda a)Conformément à l'article 18 de la convention, l'autorité indiquée à côté du nom de chaque territoire mentionné ci-dessus (appelée ci-après pour chaque territoire «l'autorité désignée») est désignée comme autorité compétente, dans ce territoire, pour recevoir les demandes de signification ou de notification confor- mément à l'article 2 de la convention. b)L'autorité compétente dans chaque territoire, suivant l'article 6 de la conven- tion, pour établir l'attestation de signification ou de notification est l'autorité désignée. c)Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, l'autorité désignée recevra les actes transmis par la voie consulaire. 949
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 d)En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) etc) de l'article 10 de la convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés dans un territoire mentionné ci-dessus par l'autorité désignée et seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents consu- laires ou diplomatiques dans des autres Etats contractants. e)L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention s'appliquera également aux territoires indiqués ci-dessus. Les autorités désignées demanderont que tous les actes qui leur seront transmis pour signification ou notification suivant les dispositions de la convention soient établis en double exemplaire et, en vertu de l'article 5, alinéa 3, de la convention, elles demanderont que les actes soient rédigés ou traduits en langue anglaise. Anguilla a)Conformément à l'article 18 de la convention le «Registrar of the Supreme Court» d'Anguilla (ci-après dénommé «l'autorité désignée») est désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notifica- tion conformément à l'article 2 de la convention. b)L'autorité compétente en vertu de l'article 6 de la convention pour compléter la formule de signification ou notification est l'autorité désignée. c)En conformité des dispositions de l'article 9 de la convention, l'autorité désignée recevra des assignations transmises par la voie consulaire. d)En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 10 de la convention, les actes judiciaires transmis pour signification ou notification par la voie officielle seront acceptés par l'autorité désignée, mais seulement s'ils pro- viennent d'officiers ministériels ou d'agents diplomatiques ou consulaires d'autres Etats contractants. e)L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention s'appliquera à Anguilla. L'autorité désignée demandera tous les actes transmis pour signification ou notification en vertu des dispositions de la convention en double exemplaire et demandera conformément à l'article 5, alinéa 3, de la convention que ces actes soient rédigés ou traduits dans la langue anglaise. Grèce Le Gouvernement grec a désigné la Direction des affaires administratives et judiciaires du Ministère des affaires étrangères de la République hellénique en tant qu'autorité centrale aux termes de l'article 2 de la convention. Les juges de la République hellénique sont habilités à statuer si toutes les conditions prévues par l'article 15, alinéa 2, lettres a), b) et c) de cette convention sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue. 950
¾ Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Irlande Article 3 L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois irlandaises aux fins de l'article 3 de la convention sont l'autorité centrale, un «practising Solicitor», un «Country Registrar» ou un «District Court Clerk». Article 15 Conformément à l'article 15, alinéa 2, le juge irlandais peut statuer si les conditions énumérées dans la seconde partie d é l'article 15 de la convention sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notifica- tion, soit la remise, n'ait été reçue. Article 10 Conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention, le Gouvernement d'Irlande déclare s'opposer: i)à la faculté prévue à l'article 10b), pour les officiers ministériels, fonction- naires ou autres personnes compétentes de l'Etat d'origine, de faire procéder en Irlande à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents, et i i)à la faculté prévue à l'article 10c), pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonc- tionnaires ou autres personnes compétents, étant entendu que cela ne tend pas à empêcher toute personne d'un autre Etat contractant, intéressée à une instance judiciaire (y compris son avocat), de faire procéder en Irlande à des significations ou notifications directement par les soins d'un «solicitor» en Irlande. Le «Master of the High Court» est désigné comme autorité centrale pour l'Irlande conformément à l'article 2 et sera l'autorité compétente pour l'établissement d'attestations conformes à la formule modèle annexée à la convention. Israël a)L'autorité centrale en Israël, au sens des articles 2, 6 et 18 de la convention, est: «Le Directeur of Courts, Directorate of Courts, Russian Compound, Jérusalem». b)En ce qui concerne l'article 10, lettres b) et c), de la convention, l'Etat d'Israël, en sa qualité d'Etat de destination, ne fera procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires que par les soins de la «Directorate of Courts» et seulement sur demande d'une autorité judiciaire ou de la représentation diploma- tique ou consulaire d'un Etat contractant. c)La demande de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, au sens de l'article 16 de la convention, ne sera recevable que si elle est formée dans un délai d'une année à compter du prononcé de la décision en question. 951
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Italie a)Aux termes des articles 2 et 18, «l'Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma» (le greffe auprès de la cour d'appel de Rome) est désigné comme autorité centrale pour l'application de l'article 5. b)«Gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture» (les greffes auprès des cours d'appels et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) sont habilités à délivrer l'attestation prévue par l'article 6. c)«Gli uffici unici degli ufficiali giudiziari presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture» (les greffes auprès des cours d'appel et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) ont qualité pour recevoir, aux fins de notification, les actes judiciaires transmis par les autorités consulaires ou diplomatiques, dont à l'article 9. d)Toute demande de notification, aux termes de l'article 5, alinéa 1e1, lettres a) et b), requérant l'intervention d'un huissier, les frais qui en découlent doivent être payés d'avance dans la mesure de 6000 lires, sauf ajustement lors de la restitution de l'acte notifié. Toutefois, les frais relatifs à l'acte notifié aux termes de l'article 12, alinéa 2, de la convention, peuvent être payés après sa restitution dans la mesure spécifiquement fixée par l'huissier. L'Etat italien n'exigera aucune avance ou remboursement de frais pour la notification d'actes demandée par les Etats contractants, pour autant que ceux-ci, de leur côté, n'exigeront pas le paiement ou le remboursement de frais pour les actes provenant d'Italie. Japon 1 .Le Ministère des affaires étrangères a été désigné, conformément à l'article 2, alinéa 1e`, comme autorité centrale qui recevra les demandes de signification ou de notification d'un autre Etat contractant. 2 .La «District Court» ayant accordé une aide en matière de signification ou de notification a été désignée, conformément à l'article 6, alinéa 1e`, comme autorité compétente pour établir l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente convention. 3 .Le Ministère des affaires étrangères a été désigné, conformément à l'article 9, alinéa 1eß, comme autorité compétente pour recevoir des actes judiciaires transmis par la voie consulaire. 4 .Le Gouvernement du Japon déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification visées aux lettres b) et c) de l'article 10. 5 .Le Gouvernement du Japon déclare que les tribunaux japonais pourront statuer si toutes les conditions précisées à l'article 15, alinéa 2, sont réunies. ¾ t .) . 952
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Luxembourg 1 .Le Parquet Général près la Cour Supérieure de Justice est désigné comme autorité centrale au sens de l'article 2 de la convention. Il est également compétent pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa lei, de la convention. 2 .Conformément à l'article 8 le Gouvernement luxembourgeois s'oppose à ce que des agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et notifications d'actes judiciaires à d'autres qu'à des ressortissants de leur propre pays. 3 .Lorsque des actes judiciaires étrangers sont signifiés en application des articles 5, lettre a), et 10, lettres b) et c), par l'intermédiaire d'un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou en allemand, ou être accompagnés d'une traduction dans une de ces langues. 4 .Le Gouvernement luxembourgeois déclare que, nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa 1eC, de la convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies. 5 .Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, le Gouvernement luxembourgeois déclare que les demandes visées à l'alinéa 2 du même article sont irrecevables si elles sont présentées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. Malawi Conformément à l'article 21 de la convention, le Gouvernement du Malawi a désigné «The Registrar of the High Court of Malawi» (P.O. Box 30244, Chichiri, Blantyre 3, Malawi) comme autorité centrale, telle qu'elle est prévue aux articles 2 et 18. Norvège 1 .Conformément à l'article 2, le Ministère de la Justice, Oslo/Dep, a été désigné en tant qu'autorité centrale. 2 .Conformément à l'article 6, la juridiction du département ou de la ville dans la circonscription de laquelle l'acte a été signifié ou notifié est désignée pour établir l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la convention. 3 .Conformément à l'article 9, alinéa ter, la juridiction du département ou de la ville dans la circonscription de laquelle réside ou séjourne le destinataire est désignée pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire. 4 .Le Gouvernement norvégien s'oppose à l'utilisation sur son territoire des voies de signification, de notification ou de transmission d'actes visées aux articles 8 et 10 de la convention. 5 .Les juridictions norvégiennes peuvent statuer lorsque toutes les conditions spécifiées à l'article 15, alinéa 2, sont réunies. 953
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
6. Conformément à l'article 16, alinéa 3, les demandes tendant au relevé de la forclusion en vertu de l'article 16 sont irrecevables si elles sont introduites auprès des autorités norvégiennes compétentes après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du prononcé de la décision. Pakistan
1. Le Gouvernement du Pakistan a désigné le Conseiller juridique («Solicitor») du Ministère de la justice du Gouvernement du Pakistan à Islamabad en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant. Outre l'autorité centrale, les greffiers («Registrars») de la Haute Cour («High Court») de Lahore à Lahore, de la Haute Cour («High Court») de Peshawar à Peshawar, de la Haute Cour («High Court») du Bélouchistan à Quetta et de la Haute Cour («High Court») du Sind à Karachi sont également habilités à recevoir de telles demandes dans leur domaine respectif de compétence territoriale.
2. Si l'attestation exigée par l'article 6 de la convention n'est pas établie par une autorité judiciaire, elle sera établie ou visée par les greffiers («Registrars») des Hautes Cours («High Courts»).
3. Conformément à l'article 8 de la convention, le Gouvernement du Pakistan déclare par la présente s'opposer à ce que l'Etat requérant fasse procéder directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, à des significations ou notifications d'actes judiciaires à des personnes résidant au Pakistan, sauf s'il s'agit de ressortissants de l'Etat requérant. Toutefois, il ne s'oppose pas à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste (art. l0a) ou par les soins d'officiers ministériels pakistanais (art. 10b), des actes judiciaires aux personnes concernées, si le droit de l'Etat requérant admet une telle voie de transmission.
4. En vertu de l'article 15, alinéa 2, il est déclaré ci-après que, nonobstant les dispositions de l'alinéa 1e`, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notifica- tion, soit la remise, n'ait été reçue: a)l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la convention; b)un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte; c)nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
5. Quant à l'article 16, alinéa 3, il est déclaré par la présente qu'en cas de décision rendue sans que la partie adverse n'ait été entendue, une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l'expiration du délai imparti à cet effet par le droit pakistanais. 954
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Pays-Bas
1. Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement de La Haye est désigné comme autorité centrale, au sens de l'article 2 de la convention, pour les Pays-Bas. Le parquet du procureur du roi est établi à La Haye, Juliana van Stolberglaan 2-4.
2. En application de l'article 18, alinéa lei, de la convention, le procureur du roi près d'un autre tribunal d'arrondissement que celui de La Haye est lui aussi habilité à recevoir et à donner suite aux demandes de signification ou de notification, conformément aux articles 3 à 6 de la convention, dans le ressort de cet autre tribunal.
3. Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel a été requise la signification ou la notification est habilité à établir l'attestation visée à l'article 6 de la convention.
4. Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel est requise la signification ou la notification est désigné pour les Pays-Bas comme autorité, au sens de l'article 9, alinéa 1er, de la convention, habilitée à recevoir les actes transmis par la voie consulaire aux fins de signification ou de notification.
5. En dérogation aux dispositions de l'article 15, alinéa 1er, de la convention, le juge néerlandais peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'a été reçue, pour autant qu'il soit satisfait à chacune des conditions suivantes: a .l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la convention; b .un délai que le juge fixera dans chaque cas particulier, et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte; c .nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes, aucune attestation soit de signification ou de notification, soit de remise, n'a pu être obtenue.
6. La demande d'un nouveau délai au sens de l'article 16 de la convention n'est recevable que si elle est formée dans un an à compter du prononcé de la décision. La convention est applicable au Royaume en Europe et, depuis le 27 juillet 1986, à Aruba. L'autorité compétente, désignée par Aruba, est: le Directeur du Bureau Central des Affaires juridiques générales L. G. Smith Bouvelard 76 Oranjestad Aruba Portugal La Direction générale des Services judiciaires du Ministère de la Justice a été désignée comme autorité centrale conformément à l'article 2, alinéa ter, de la convention. 955
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Les fonctionnaires de justice: greffiers (escriväes) et huissiers (officiais de diligências), sont compétents pour dresser l'attestation prévue à l'article 6 de la convention. Conformément à l'article 8, alinéa 2, de la convention, le Gouvernement portugais reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significa- tions ou des notifications seulement à leurs propres ressortissants. Le Gouvernement portugais déclare que, nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa 1e', de la convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies. Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, le Gouvernement portugais déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. Seychelles Article 2 L'autorité centrale désignée est: The Registrar Supreme Court, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles Article 8 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare être opposé à ce qu'un Etat contractant fasse procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine. Article 10 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu'il n'est pas d'accord avec les paragraphes b) et c) de cet article, dans la mesure où ils permettent de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires par les soins de fonctionnaires ou de personnes autres que des officiers ministériels. Article 15 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa let de cet article, les juges de la République peuvent statuer, si les conditions suivantes sont réunies bien qu'aucune attestation consta- tant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue: a)l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente convention, b)un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, 956 ¾ a
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue. Article 16 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que toute demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée plus d'un an après le prononcé de la décision. Slovaquie La République slovaque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie, qui se lisaient comme suit: Conformément à l'article 8 de la convention, sur le territoire de la République socialiste tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent pas être signifiés ou notifiés directement par les soins des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine. Conformément à l'article 10 de la convention, sur le territoire de la République socialiste tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou notifiés d'un autre Etat contractant ni par la voie de la poste ni par les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes. Conformément à l'article 15, alinéa 2, de la convention, les juges tchécoslovaques peuvent statuer aussi dans les cas où les conditions prévues à l'article 15, alinéa 1eL, de la convention n'ont pas été réunies. Le Gouvernement tchécoslovaque a désigné comme autorités prévues aux articles 2, 6 et 9 de la convention, les autorités suivantes: avec la compétence pour la République socialiste tchèque: Ministerstvo spravedlnosti teské socialistické republiky (Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque) 128 10 Praha 2, Vysehradskâ 16; avec la compétence pour la République socialiste slovaque: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky (Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque) 883 11 Bratislava, Suvorovova 12. Suède 1 .Le Ministère des affaires étrangères (Adresse: Utrikesdepartementet, Juridis- ka byrân, Box 16121, S-103 23 Stockholm 16, Suède) a été désigné en tant qu'autorité centrale. 2 .L'autorité centrale (le Ministère des affaires étrangères) a été désignée pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9. 3 .Les autorités suédoises ne sont pas tenues d'accorder leur assistance pour la signification ou la notification des actes transmis par une des voies visées à l'article 10, lettres b) et c). 957
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 En vertu de l'article 5, alinéa 3, de la convention, l'autorité centrale demande que tout acte à signifier ou à notifier conformément à l'alinéa ler dudit article soit rédigé ou traduit en suédois. Suisse 1.Ad article 1" Se référant à l'article 1e`, la Suisse estime que la convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. Elle considère en particulier que des actes dont le destinataire effectif est domicilié à l'étranger ne sauraient être notifiés ou signifiés à une entitéjuridique non autorisée à les recevoir dans le pays où ils ont été dressés sans déroger notamment aux articles ler et 15, alinéa lei, lettre b, de la convention. 2 .Ad aticles 2 et 18 Conformément à l'article 21, alinéa let, lettre a, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales au sens des articles 2 et 18 de la convention. Les demandes en vue de signification ou de notification d'actes pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. 3 .Ad article 5, alinéa 3 La Suisse déclare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l'article 5, alinéa ler, que s'il est rédigé dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l'acte doit être signifié ou notifié (cf. Liste des autorités suisses ci-après). 4 .Ad article 6 Pour l'établissement de l'attestation prévue à l'article 6, la Suisse, conformément à l'article 21, alinéa le', lettre b, désigne le tribunal cantonal compétent ou l'autorité centrale cantonale. 5 .Ad articles 8 et 10 Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a, la Suisse déclare s'opposer à l'usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10. 6 .Ad article 9 Conformément à l'article 21, alinéa 1eß, lettre c, la Suisse désigne les autorités centrales cantonales en tant qu'autorités compétentes pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9 de la convention. ¾ 1) 958
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales Cantons Langue(s) Adresses officielle(s) (a = allemand) (f= français) (i = italien) Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden Aargau Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern Fribourg Genève Glarus Graubünden Jura Luzern Neuchâtel Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Schwyz Solothurn Tessin Thurgau Uri Valais Vaud Zug Zürich a a a a a a/f f/a f a a f a f a a a a a a a a f/a f a a Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Parquet du procureur général, 1211 Genève 3 Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Département de la Justice, 2800 Delémont Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern Département de Justice, 2001 Neuchâtel Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Samen Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn Tribunale di appello, 6901 Lugano Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich 959
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
6) Autorités fédérales Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne (Compétent pour les CLaH 65 et 70: Office fédéral de la police du DFJP Bundesrain 20, 3003 Berne Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77: Office fédéral de la justice du DFJP Bundesrain 20, 3003 Berne) République tchèque La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie (voir Slovaquie). Turquie 1 .Conformément à l'article 2, alinéa ter, de la convention, la Direction générale des affaires civiles au Ministère de la justice, (Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Ankara) est désignée comme autorité centrale. 2 .La Direction générale des affaires civiles au Ministère de la justice est également compétente pour dresser l'attestation prévue à l'article 6 de la convention. 3 .La Direction générale des affaires civiles est également désignée comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa ier, de la convention. 4 .Le Gouvernement de la République de Turquie reconnaît aux agents diploma- tiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications, conformément à l'article 8 de la convention seulement à ses propres ressortis- sants. 5 .Le Gouvernement de la République de Turquie déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification énumérées à l'article 10 de la convention. 6 .Le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa ier de l'article 15, si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies, ses juges peuvent statuer. 7 .Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. 960
c¾ Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Venezuela 1 .En ce qui concerne l'article 5, alinéa 3: La République du Venezuela déclare que les significations et les notifications et les documents et autres messages annexés aux significations et aux notifications ne seront acceptés qu'après avoir été dûment traduits en langue espagnole. 2 .En ce qui concerne l'article 8: La République du Venezuela s'oppose à l'usage sur son territoire de la faculté prévue au premier alinéa de cet article à l'égard des personnes qui ne seraient pas des ressortissants de l'Etat d'origine. 3 .En ce qui concerne la lettre a) de l'article 10: La République du Venezuela s'oppose à la remise de documents par la voie postale. 4 .En ce qui concerne les lettres a), b) et c) de l'article 15: La République du Venezuela déclare que les juges vénézuéliens pourront décider quand les conditions prévues aux lettres a), b) et c) de cet article seront réunies, bien qu'aucune attestation, constatant soit la notification ou communication soit la remise du document, n'ait été reçue. 5 .En ce qui concerne l'article 16: La République du Venezuela déclare que la demande autorisée par le deuxième alinéa de cet article sera irrecevable, si elle est formée après l'expiration du délai prévu par la loi vénézuélienne. N37333 961
Convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice RS 0.274.133; RO 1994 2835 Champ d'application de la convention le ler janvier 1995 Ratification Adhésion (A) Succession (S) Etats parties Entrée en vigueur ¾ Bosnie-Herzégovine') l e r octobre 1993 S 6 mars 1992 Croatie1) 23 avril 1993 S 8 octobre 1991 Espagne]) 8 février 1988 ler mai 1988 Finlande]) 13 juin 1988 l e r septembre 1988 France1) 22 décembre 1982 ler mai 1988 Macédoine 23 septembre 1993 S 8 septembre 1991 Pays-Bas1) 2 mars 1992 Zef juin 1992 Pologne') 10 août 1992 A l e t décembre 1992 Slovénie1) 8juin 1992 S 25 juin 1991 Suède1) 15 janvier 1987 ter mai 1988 Suisse1) 28 octobre 1994 l e t janvier 1995 I) Réserves et déclarations, voir ci-après. Réserves et déclarations Bosnie-Herzégovine Le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine a désigné «the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Bosnia and Her- zevogina» comme autorité prévue aux articles 3, 4 et 16 de la convention. Croatie L'autorité centrale chargée de recevoir les demandes conformément à l'article 3 de la convention et de transmettre les demandes à un pays étranger conformé- ment à l'article 4 de la convention est le Ministère de la Justice et de l'Ad- ministration de la République de Croatie. Espagne a) Conformément aux articles 3, 4 et 16, l'Espagne déclare que l'autorité centrale et expéditrice est «la Direccién General de Codificacién yCoopera- cién Jurfdica Internacional, Ministerio de Justicia e Interior». 962 1995 —86
Faciliter l'accès international à la justice RO 1995 b) Se référant à l'article 5, l'Espagne déclare qu'il sera possible de présenter des demandes par voie consulaire. Finlande La Finlande a désigné «le Ministère de la Justice» comme autorité prévue aux articles 3, 4 et 16. France Par application des dispositions de l'article 28, alinéa 1, la France se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 3, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire et d'y donner suite. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 4, le te de l'Entraide Judiciaire Ministère de la Justice, représenté par Bureau ..., rat..,, Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assistance judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assis- tance judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'exéquatur visées par l'article 15. Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2, lettre a, et par application de l'article 7, alinéa 2, la France ne donnera suite qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. Conformément aux dispositions de l'article 33, elle déclare que la convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République française. Pays-Bas Le Royaume des Pays-Bas a déposé un instrument d'acceptation de la convention pour le Royaume en Europe. 963
Faciliter l'accès international à la justice RO 1995 Réserve L'article 13, paragraphe 2, ne s'applique pas au Royaume en Europe. Déclarations a)Les documents adressés à l'autorité centrale du Royaume en Europe peuvent être rédigés ou traduits, outre dans les langues prévues aux articles 7 et 17, en allemand. b)Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme autorité centrale, prévue aux articles 3 et 16, paragraphe 2, de la convention, le bureau d'assistance judiciaire dans l'arrondissement de La Haye (het bureau van consultatie in het arrondissement 's-Gravenhage). c)Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme autorité, prévue aux articles 4 et 16, paragraphe 1, de la convention, les bureaux d'assistance judiciaire dans tous les arrondissements (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen). Pologne La République de Pologne a désigné le Ministère de la Justice de la République de Pologne comme autorité centrale pour les matières prévues aux articles 3 et 16 et les présidents des cours d'appel des provinces comme autorités expéditrices conformément aux articles 4 et 16 de la convention. Slovénie Le Gouvernement de la République de Slovénie désigne le Ministère de la Justice et de l'Administration de la République de Slovénie comme autorité compétente pour les matières prévues aux articles 3, 4 et 16 de la convention. Suède 1 .L'assistance judiciaire prévue à l'article 13, paragraphe 2, ne sera pas dispo- nible en Suède (article 28, paragraphe 2b). 2 .Les documents qui seront adressés à l'autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits en langue danoise ou norvégienne (article 24). 3 .Le Ministère des Affaires Etrangères a été désigné comme autorité centrale prévue à l'article 3 et comme l'autorité expéditrice prévue aux articles 4 et 16 (article 29). Suisse
1. Ad articles 3 et 16 Conformément à l'article 29, alinéa 1, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales au sens des articles 3 et 16 de la convention. Les demandes émanant de l'étranger en matière d'assistance judi- ciaire ou d'exéquatur des condamnations aux frais et dépens peuvent également 964 t . l
Faciliter l'accès international à la justice RO 1995 être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. Dans la mesure où l'assistance judiciaire ou l'exequatur des condamnations aux frais et dépens concernent des procédures qui, en vertu des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes en la matière. Si de telles demandes sont présentées à des autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police. 2 .Ad articles 4 et 16 Conformément à l'article 29, alinéa 1, la Suisse déclare que les autorités désignées en vertu de l'article 3 prennent également en charge les tâches des autorités expéditrices au sens de l'article 4, alinéa 1, et de l'article 16, alinéa 1. 3 .Ad articles 5 et 9 Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant des articles 5 et 9, que l'autorité centrale réceptrice suisse accepte également les requêtes qui lui sont transmises directement par la poste ou par une représentation diplomatique ou consulaire. 4 .Ad articles 7, alinéa 2, 24 et 25 Conformément aux articles 28 et 29, la Suisse déclare, s'agissant des articles 7, 24 et 25, que la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après). Les documents rédigés dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent aussi être refusés lorsqu'une traduction dans la langue de l'autorité requise n'est que difficilement réalisable dans l'Etat requérant. 5 .Ad articles 17, alinéa 1, 24 et 25 Conformément à l'article 29, la Suisse déclare que, s'agissant des articles 17, alinéa 1, 24 et 25, la demande d'exequatur de la condamnation aux frais et dépens et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après). 965
Faciliter l'accès international à la justice RO 1995 Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales Cantons Langue(s) Adresses officielle(s) ra = allemand) f=français) i=italien) Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Département de la Justice, 2800 Delémont Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern Département de Justice, 2001 Neuchâtel Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Samen Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn Tribunale di appello, 6901 Lugano Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich Appenzell a Ausserrhoden Appenzell a Innerrhoden Aargau a Basel-Landschaft a Basel-Stadt a Bern a/f Fribourg f/a Genève f Glarus a Graubünden a Jura f Luzern a Neuchâtel f Nidwalden a Obwalden a St. Gallen a Schaffhausen a Schwyz a Solothurn a Tessin Thurgau a Uri a Valais f/a Vaud f Zug a Zürich a
h) Autorités fédérales Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne (Compétent pour les CLaH 65 et 70: Office fédéral de la police du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77: Office fédéral de la justice du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne) N37369 966
Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire RS 0.274.137; RO 1994 2851 Champ d'application de l'accord le 2 janvier 1995 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Entrée en vigueur Autriche1) 15 février 1982 16 mars 1982 Belgique') 10 mai 1978 11 juin 1978 Danemark') 11 octobre 1979 Si 12 novembre 1979 Espagne1) 29 novembre 1985 30 décembre 1985 Finlande1) 26 juin 1980 A 27 juillet 1980 France') 21 décembre 1979 22 janvier 1980 Grande-Bretagne') 17 janvier 1978 18 février 1978 Grèce 1) 27 janvier 1977 Si 28 février 1977 Irlande1) 15 novembre 1988 Si 16 décembre 1988 Italie') 6juin 1983 7juillet 1983 Luxembourg1) 27 janvier 1977 Si 28 février 1977 Norvège1) 24 juin 1977 25 juillet 1977 Pays-Bas') 12 mars 1992 13 avril 1992 Portugal') 16 juin 1986 17 juillet 1986 Suède1) 27 janvier 1977 Si 28 février 1977 Suisse 1) lei décembre 1994 2 janvier 1995 Turquie1) 22 mars 1983 23 avril 1983
1) Réserves et déclarations, voir ci-après. Réserves et déclarations Autriche En conformité avec l'article 13.1, la République d'Autriche déclare qu'elle exclut entièrement l'application du paragraphe 1 b. de l'article 6. Conformément à l'article 8 de l'accord, la République d'Autriche déclare: 1. Pour la République d'Autriche, les autorités expéditrices visées à l'article 2.1 de l'accord sont les tribunaux d'instance (Bezirksgerichte) compétents pour les affaires civiles. 1995 —94 967
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995 2. Pour la République d'Autriche, l'autorité réceptrice visée à l'article 2.2 de l'accord est le Ministère fédéral de la Justice. Belgique Conformément à l'article 8 de l'accord, le Gouvernement belge a désigné le Ministère de la Justice, 4, Place Poelaert, 1000 Bruxelles, comme autorité centrale pour la transmission et la réception des demandes d'assistance judiciaire. Danemark Conformément à l'article 8 de l'accord, le Gouvernement danois déclare que l'autorité expéditrice et réceptrice mentionnée dans l'article 2, paragraphes 1et 2, de l'accord est «The Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, 1216 Copenhagen K, Denmark». Espagne Conformément à l'article 8 et aux fins de l'article 2, l'Etat espagnol désigne comme autorité expéditrice et réceptrice chargée, respectivement, de transmettre et de recevoir les demandes d'assistance judiciaire pour les transmettre à l'autorité étrangère correspondante ou pour y donner suite le: «Subsecretario de Justicia, Ministerio de Justicia, San Bernardo 45, 28015 Madrid». Autorité centrale réceptrice (art. 2.2): «Secretaria General Técnica, Ministerio de Justicia e Interior, Madrid, Espaiia». Finlande En vertu de l'article 13, la Finlande fait une réserve au paragraphe 1.b de l'article 6, selon laquelle elle n'acceptera pas la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils seront rédigés en langue française ou lorsqu'ils seront accompagnés d'une traduction dans cette langue. En vertu de l'article 8, la Finlande déclare, conformément aux paragraphes 1et 2 de l'article 2, que le Ministère de la Justice est désigné en tant qu'autorité expéditrice et réceptrice. France Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de l'accord, le Gouvernement français déclare que, par application de l'article 6, paragraphe 1.b, il ne donnera suite qu'aux demandes d'assistance judiciaire rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française. Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité désignée pour agir en France en tant qu'autorité expéditrice et récep- trice est le «Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13 Place Vendôme, 74042 Paris Cedex 01». 968
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995 Grande-Bretagne Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 de l'accord, les autorités désignées pour agir au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant qu'autorités expéditrice et réceptrice sont les suivantes: Pour l'Angleterre et le Pays de Galles: The Area Director No. 1'1 Legal Aid Area 29-37 Red Lion Street London WC1R 4PP Pour I'Ecosse: The Secretary The Scottish Legal Aid Board 44 Drumsheugh Gardens Edinburgh EH3 7YR Pour l'Irlande du Nord: The Liaison Officer The Legal Aid Department The Law Society of Northern Ireland Bedford House, Bedford Street Belfast BT2 7FL. Grèce En vertu de l'article 8, la Grèce a désigné, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité expéditrice et réceptrice suivante: Ypourgeio Dikaiosynis (Ministère de la Justice), rue Zinonos 2, Athènes-Grèce. Irlande Conformément à l'article 8 de l'accord, l'autorité expéditrice (art. 2.1) et récep- trice (art. 2.2) des demandes d'assistance judiciaire est la suivante: The Legal Aid Board, 47 Upper Mount Street, IRL-Dublin 2. Italie Conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité italienne désignée en vue de transmettre et de recevoir les demandes d'assistance judiciaire est la suivante: «Ministero di Grazia et Giustizia, Direzione Generale Affari civili e delle libere professioni, Ufficio I, Roma». Luxembourg Le Gouvernement luxembourgeois a désigné le Ministère de la Justice comme autorité expéditrice et autorité centrale réceptrice chargées des demandes d'assis- tance judiciaire, conformément à l'article 2 de l'accord. 969
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995 Norvège Selon l'article 8de l'accord, le Ministère de Justice et Police a été désigné comme autorité compétente en vue de transmettre et de recevoir, et de donner suite à des demandes d'assistance judiciaire, conformément à l'article 2 de l'accord. Pays-Bas Le Royaume des Pays-Bas accepte l'accord pour le Royaume en Europe. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigne pour le Royaume en Europe comme autorité centrale réceptrice mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, de l'accord, le bureau d'assistance judiciaire du ressort de la Cour de Justice de La Haye (het bureau van consultatie in het arrondissement van 's-Gravenhage). Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigne pour le Royaume en Europe comme autorités mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord, les bureaux d'assistance judiciaire du ressort de chaque Cour de Justice (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen). Portugal Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de l'accord, le Gouvernement de la République portugaise exclut totalement l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b. de l'accord. Conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité désignée pour agir au Portugal en tant qu'autorité expéditrice et réceptrice est la «Direction Générale des Services Judiciaires, Ministère de la Justice, Praça do Comércio, P-1100 Lisboa». Suède Aux termes de l'accord (paragraphes 1et 2de l'article 2), le Ministère des Affaires étrangères sera l'autorité expéditrice et l'autorité centrale réceptrice s'occupant des demandes d'assistance judiciaire. Suisse
1. Ad article 2 Conformément à l'article 8, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales réceptrices et expéditrices au sens de l'article 2 de la convention. Les demandes émanant de l'étranger pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. Dans la mesure où l'assistance judiciaire concerne des procédures qui, en raison des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes. Si de telles demandes sont présentées aux autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police. 970
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995
2. A d article 6 Conformément aux articles 13 et 14, la Suisse déclare que, s'agissant de l'article 6, la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après). Les pièces rédigées dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent être refusées dans tous les cas. 971
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995 Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales Cantons Langue(s) Adresses officielle(s) ra=allemand) f= français) i= italien) Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Département de la Justice, 2800 Delémont Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern Département de Justice, 2001 Neuchâtel Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Samen Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn Tribunale di appello, 6901 Lugano Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich Appenzell a Ausserrhoden Appenzell a Innerrhoden Aargau a Basel-Landschaft a Basel-Stadt a Bern a/f Fribourg f/a Genève f Glarus a Graubünden a Jura f Luzern a Neuchâtel f Nidwalden a Obwalden a St. Gallen a Schaffhausen a Schwyz a Solothurn a Tessin Thurgau a Uri a Valais f/a Vaud f Zug a Zürich a
b) Autorités fédérales Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne (Compétent pour les CLaH 65 et 70: Office fédéral de la police du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77: Office fédéral de la justice du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne) 972
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995 Turquie Conformément à l'article 8 de l'accord, l'autorité expéditrice (art. 2.1) et récep- trice (art. 2.2) des demandes d'assistance judiciaire est la suivante: Ministère de la Justice, Département des Affaires judiciaires, Adalet Bakanligi, Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Bakanliklar, Ankara. N37370 973
Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun Décision n° 1/94 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun Adoptée le 8 décembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le le, avril 1995 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a), considérant que l'appendice II de la Convention contiént, entre autres, des dispositions relatives au transport par conteneurs sous bulletin de remise TR; considérant qu'il est nécessaire pour les besoins du contrôle douanier d'aligner les dispositions concernant la lettre de voiture CIM et celles concernant le bulletin de remise TR en prévoyant le visa par la douane de l'exemplaire n° 1 du bulletin de remise TR; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice II de la Convention, décide: Article premier L'appendice II est amendé comme suit: A. Le texte des paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 93 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque les marchandises circulent d'un point à un autre de la Com- munauté avec emprunt du territoire d'un ou plusieurs pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR: —le sigle «Tl», si les marchandises circulent sous la procédure Tl, —le sigle «T2», «T2ES» ou «T2PT» selon le cas, si les marchandises circulent dans les cas où conformément aux dispositions communautaires l'apposi- tion d'un de ces sigles est obligatoire. Le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
1) RS 0.631.242.04 974 1995 - 48
Régime de transit commun RO 1995
3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR: —le sigle «Tl», si les marchandises circulent sous la procédure Tl, —le sigle «T2ES» ou «T2PT», selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2ES ou T2PT. Le sigle «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ. 6 .Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure Tl et des conte- neurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T2, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'il(s) renferme(nt) et appose respectivement le sigle «Tl» et le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s). 7 .Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis par catégorie de conteneurs et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés des grands conteneurs. Le sigle «Ti» et le sigle «T2ES» ou «T2PT» est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés selon la catégorie de conteneurs auxquels il(s) se rapporte(nt).» B. Le texte du paragraphe 1 de l'article 117 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration T1 ou T2 s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 72 à 101, les autorités compétentes déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exem- plaires n° 1, n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR soient munis selon le cas du sigle «Tl» ou «T2». 975
Régime de transit commun RO 1995 Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter avril 1995. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994. Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott N37367 ¾ 976
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-10 vom 14.03.1995 (S. 873-976) RO-1995-10 du 14.03.1995 (p. 873-976) RU-1995-10 del 14.03.1995 (p. 873-976) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 14.03.1995 Date Data Seite 873-976 Page Pagina Ref. No 30 005 306 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 31.8 tion de la moelle épinière (tumeur, inflam- 1989** mation); g .Du cœur et/ou de l'aorte pour la planifica-
1. 1. 1993 tion opératoire en cas de lésions intracar- diaques confirmées par l'échographie, lors de vices cardiaques congénitaux, de malfor- mations congénitales et/ou d'anévrismes de l'aorte diagnostiqués cliniquement. Tomographie par Oui —En cas d'épilepsie focale résistante à la thérapie 1.4. 1994 émission de positron —Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau. —Comme mesure préopératoire avant une inter- vention chirurgicale compliquée de revasculari- sation en cas d'ischémie cérébrale. —Comme mesure préopératoire avant une trans- plantation cardiaque. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpital universitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. 10.3. Radiothérapie Irradiation thérapeu- Non En évaluation
1. 1. 1993 tique au moyen de l i o n s N37383
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Index alphabétique Acupuncture (2.1) Aérosols soniques (8.) Amniocentèse (4.) Arthrose — Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3.) (2.4.) — Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3.) (2.4.) Autotransfusion (1.1.) Cancer — Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5.) Cardiopathies — Traitement de réhabilitation par l'exercice physique (2.2.) Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1.) Chaussure spéciale comme succédané d'un plâtre (1.3.) Choriocentèse (4.) Circulation — Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) — Traitement de réhabilitation des maladies circulatoires par l'exercice physique (2.2.) Contrôle de la thérapie par vidéo (9.) Cura-Therm, appareil pour le traitement des hémorroïdes (1.1.) Défibrillateur (Implantation) (2.2.) Dialyse péritonéal (2.1.) Douleur, traitement de la Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.) Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimu- lation (2.3.) Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3.) — Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implan- table de médicament (2.3.) Thérapie neurale (2.3.) Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2.) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.) Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3.) Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3.) Electrostimulation de la vessie (5.) Embolisation des hémangiomes du visage (6.) Embolisation (Traitement de la variocèle par embolisation) (1.4.) Endoprothèses (1.1.) Enurésie — Traitement par appareil avertisseur (5.) Erection, troubles d' — Prothèses péniennes (1.4.) — Révascularisation (1.4.) Eurythmie médicale (2.1.) Examen prénatal au moyen d'appareil Monitor (4.) Exercice physique en tant que traitement de réhabilitation des maladies cardiaques et circulatoires (2.2.) Exoprothèses (1.1.) l 910
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Fécondation in vitro (3.) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3.) Fragmentation des calculs rénaux (1.4.) Gymnastique de groupe pour enfants obèses (5.) Hémodialyse («rein artificiel») (2.1.) Hémodialyse à domicile (2.1.) Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2.) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (8.) Implantation d'un défibrillateur (2.2.) Implantation d'un système de neurostimulation — pour l'électrostimulation de la moelle épinière (2.3.) — pour l'électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3.) — pour le traitement des troubles de mouvement (2.3.) Implantation d'un sphincter artificiel (1.4.) Insémination artificielle (3.) Insufflation de OZ (2.2.) Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1.) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (10.3.) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (7.) Iscador, Thérapie à l' (2.5.) Laryngectomisés, adjuvants pour (8.) Laser (Traitement au laser) — cancer du col in situ (3.) — capsulotomie (7.) - chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5.) - condylomata acuminata (6.) — lésions rétiniennes (7.) - naevus teleangiectaticus (6.) - papillomatose des voies respiratoires (8.) - résection de la langue (8.) — rétinopathies diabétiques (7.) trabéculotomie (7.) — tumeur vésicale ou du pénis (1.4.) LDL-Aphérèse (2.1.) Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1.) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4.) Logopédie (traitement des troubles du langage) (8.) Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central (2.3.) Méthadone, programmes à la (9.) Monitoring des apnées du nouveau-né (5.) Musicothérapie (9.) Myopie, correction de la — traitement par excimer-laser (7.) — kératotomie radiaire (7.) Neuralthérapie (2.3.) Nutrition entérale à domicile (2.1.) Nutrition parentérale à domicile (2.1.) Obésité — Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1.) — Traitement par ballonnet intragastrique (1.1.) — Traitement chirurgical (1.1.) 911
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues — Traitement par diurétiques (2.1.) — Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1.) — Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1.) Opération du cœur (1.1.) Oreille électronique (méthode Tomatis) (8.) Ostéodensitométrie (10.1.) Oxygénothérapie — Insufflation d'02 (2.2.) — Traitement par 02 hyperbare (2.1.) Ozone — Thérapie par injection d'ozone (2.1.) Pacemaker, surveillance téléphonique (2.2.) Plasmaphérèse (2.1.) Polygraphie (2.1.) Polysomnographie (2.1.) Posture, traitement des défauts (1.3.) Potentiels évoqués visuels (2.3.) (7.) Prélèvement de villosités choriales (4.) Prothèse vocale (8.) Psoriasis — Photothérapie sélective par ultraviolet (SUP) (6.) — Traitement par la lumière noire (PUVA) (6.) Psychodrame (9.) Psychothérapie de groupe (9.) Reconstruction mammaire opératoire (1.1.) Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1.) Relaxation — Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (9.) Respiration — Appareils pour la respiration (Bird, Pressure-breathing) (2.2.) Résonance magnétique nucléaire (IRM) 10.2.) Scanner (tomographie axiale computérisée) (10.1.) Sérocytothérapie (2.1.) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4.) Stérilisation — de la femme (3.) — de l'homme (3.) Stimulateur cardiaque, surveillance téléphonique (2.2.) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3.) Synoviorthèse (2.4.) Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3.) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3.) Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (5.) (9.) Thérapie neurale (2.3.) Toxicomanie — Traitement ambulatoire et hospitalier (9.) Programmes à la méthadone (9.) Tomographie axiale computérisée (Scanner) (10.1.) Tomographie par émission de positron (10.2.) Traitement chirurgical des troubles de l'érection 912
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues — Prothèses péniennes (1.4.) — Révascularisation (1.4.) Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) Traitement orthoptique (7.) Transplantation — cardiaque (1.2.) — coeur-poumon (1.2.) - du foie (1.2.) - de moelle osseuse allogénique (2.1.) - du pancréas (1.2.) - du poumon (1.2.) - rénale (1.2.) Ultrasons, diagnostic — biométrie ultrasonique de l'oeil (8.) — diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3.) — examens par ultrasons pendant la grossesse (3.) Uroflowmétrie (1.4.) Vaccination contre la rage (2.1.) VTH — Test VIH en cas de grossesse (3.) N37383 913
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) Modification du 15 février 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e al., let. a 2Sont pris en compte comme surface utile imputable: a. la surface agricole utile détenue en propriété ou affermée, déduction faite de la surface affectée aux cultures spéciales; Art. 5, ter al., let. c, d, e, et 3e al. 1La contribution à la surface n'est pas octroyée pour: c .les surfaces que l'exploitant ne détient ni en propriété ni en affermage; d .les surfaces appartenant à la zone délimitée sur les bas-côtés des routes publiques et des lignes de chemins de fer; e .les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans des terrains de golf et de camping, des aérodromes, des terrains d'entraînement militaire et des terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire. 3 Les surfaces des pâturages attenant à la ferme et des autres pâturages (sauf les pâturages alpestres et ceux d'estivage) ne donnent droit qu'à 50 pour cent de la contribution. Art. 6 Autres conditions et charges 1 L'application des prescriptions relatives à la protection des animaux et à la protection des eaux est considérée comme une condition et une charge. ¾ 1)RS 910.131; RO 1994 680 2)RS 700 914 1995 - 76
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture RO 1995 2 La charge autorisée en engrais de ferme se calcule selon l'article 14 de la loi du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux. Art. 7, 2e al., première phrase du 3e al., et 6e al. 2 La contribution de base allouée annuellement aux exploitations disposant d'une surface utile imputable supérieure à 9 ha s'élève à: a .1500 francs dans la zone de grandes cultures et dans la zone intermédiaire élargie; b .2000 francs dans les zones intermédiaire et préalpine des collines; c .2500 francs dans les zones de montagne I à IV. 3 La contribution complémentaire allouée annuellement aux détenteurs de bétail s'élève à 2700 francs... . 6 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme des unités indépendantes pour le calcul des contributions. Art. 8, 6e al. 6 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme des unités indépendantes pour le calcul des contributions. Art. 9 Li--'e d'âge 1 Les personnes physiques qui, avant le le` janvier de l'année de contribution, ont atteint l'âge requis pour toucher la rente AVS, n'ont pas droit aux paiements directs prévus par la présente ordonnance. Dans les cas dûment justifiés, les paiements directs peuvent être alloués cinq ans au maximum suivant cette limite d'âge. 2 Si, afin d'éluder la disposition relative à la limite d'âge, l'intéressé cède l'exploitation au conjoint ou à d'autres personnes qui ne la gèrent pas elles- mêmes, cette cession n'est pas prise en considération. Art. 11, 2e al. 2 La demande est adressée à l'autorité désignée par le canton dans lequel est domicilié le requérant. Le canton fixe le délai. Il ne sera pas tenu compte des demandes présentées après l'échéance de ce délai.
1) RS 814.20 915
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture RO 1995 II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au ter janvier 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37386 916
Ordonnance instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco) Modification du 15 février 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e aL, let. a 2 Sont pris en compte comme surface utile imputable: a. la surface agricole utile détenue en propriété ou affermée, déduction faite de la surface affectée aux cultures spéciales; Art .5, l e ' al., phrase introductive, ainsi que let. c, d, e, 3e et 4e al. 1 La contribution à la surface n'est pas octroyée pour: c .les surfaces que l'exploitant ne détient ni en propriété ni en affermage; d .les surfaces appartenant à la zone délimitée sur les bas-côtés de routes publiques et de lignes de chemins de fer; e .les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans les terrains de gols et de camping, les aérodromes, les terrains d'entraînement militaire et les terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire. 3 Les surfaces des pâturages attenant à la ferme et des autres pâturages (sauf les pâturages alpestres et ceux d'estivage) ne donnent droit qu'à 50 pour cent de la contribution. 4 Les contributions pour la compensation écologique, la production intégrée et la culture biologique sont versées pour un maximum de 50 ha par exploitation et par type de prestation. 1)RS 910.132; RO 1994 766 2)RS 700 1995 —77 917
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1995 Art. 8, 6e al. 6 Dans des circonstances particulières, l'autorité cantonale peut accorder des dérogations aux conditions fixées au 5 e alinéa, après avoir consulté le service cantonal de la protection de la nature et du paysage. La date de la fauche ne peut cependant être avancée de plus de quinze jours. Cette prescription ne s'applique pas aux surfaces qui font l'objet d'une convention de protection stipulant une date de fauche fixe. Art. 9, 1er aL, let. a 1Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a. 1200 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines; Art. 9a, al. 2 et 2bis 2 La contribution n'est octroyée qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à 1994 (année de référence). 2bis Si le nombre d'unité de gros bétail-fourrages grossiers (UGBFG) est réduit, l'autorité cantonale peut approuver une diminution de la part de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par UGBFG ne soit pas réduite par rapport à l'année de référence. La surface herbagère permanente ne doit être diminuée en aucun cas. Art. 9c, 2e et 3e al. . 2 La contribution n'est octroyée qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à 1994 (année de référence). 3 Si le nombre d'unités d'UGBFG est réduit, l'autorité cantonale peut approuver une diminution de la part de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par UGBFG ne sont pas réduite par rapport à l'année de référence. La surface herbagère permanente ne doit être diminuée en aucun cas. Art. 9e, 7 al. 7 Dans des circonstances particulières, l'autorité cantonale peut accorder des dérogations aux conditions fixées au 6 e alinéa, après avoir consulté le service cantonal de la protection de la nature et du paysage. La date de la fauche ne peut cependant être avancée de plus de quinze jours. Cette prescription ne s'applique pas aux surfaces qui font l'objet d'une convention de protection stipulant une date de fauche fixe. 918
¾ Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1995 Art. 11, le" al 1 Le montant de la contribution est de 15 francs par arbre et par an. Art. 15 Montant de la contribution 1Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a. 700 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales; h. 200 francs pour les autres surfaces agricoles utiles. 2 L'exploitant qui applique les règles de la production intégrée sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 2000 francs. Art. 19 Montant de la contribution 1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a .1300 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales; b .300 francs pour les autres surfaces agricoles utiles. 2 L'exploitant qui applique les règles de la culture biologique sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 2000 francs. 3 Il n'est pas possible de cumuler les contributions pour la culture biologique et les contributions pour la production intégrée. Art. 24, 3e al., let. b Ne concerne que le texte allemand II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1e7janvier 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37387 919
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive (Ordonnance sur l'orientation de la production végétale) Modification du 15 février 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive est modifiée comme il suit: Art. 1e, let. d Abrogée Art. 6c, ier al. 1Les contributions en faveur de matières premières renouvelables ne sont octroyées qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à l'année 1994 (année de référence). Demeure réservé l'article 8, 2e alinéa. Art. 6d Surface cultivée L'ensemble de la surface cultivée est de 3000 ha au maximum. Art. 8 Conditions et charges générales 1 Les contributions à l'abandon de l'exploitation de surfaces assolées ne sont octroyées qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à l'année 1994 (année de référence). 2 Si le nombre d'unités de gros bétail-fourrages grossiers (UGBFG) est réduit, l'autorité cantonale peut approuver une diminution de la part de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par UGBFG ne soit pas réduite par rapport à l'année de référence. La surface herbagère permanente ne doit être diminuée en aucun cas.
1) RS 910.17; RO 1994 682 1688 920 1995 —78
Orientation de la production végétale et exploitation extensive RO 1995 3 La surface dont l'exploitation est abandonnée ne doit pas dépasser 30 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation. Les jachères vertes doivent mesurer au moins 50 ares par exploitation. Art. 19 Montant de la contribution La contribution à la production extensive de céréales s'élève à 600 francs par hectare de surface céréalière. Section 5 (art. 23 et 24) Abrogée Art. 25, l u al., let. f Abrogée Art. 28, lez et 2 e al. 1 Le canton dans lequel est domicilié le producteur ou l'autorité désignée par ce canton déterminent le montant de la prime de culture fixée à l'article 6et celui des contributions au sens des articles 6k, 15 et 19. 2Abrogé Art. 29, l e ' et 2 e al. t Sur demande, le canton verse la prime de culture fixée à l'article 6 et les contributions au sens des articles 6k, 15 et 19. 2 A b r o g é II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1e' janvier 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37388 921
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) Modification du 15 février 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit: Art. 10, 1e, 3e et 4e al. 1 Des contributions d'estivage sont versées pour des animaux mentionnés à l'article 12, 2e alinéa, qui sont estivés: a .dans une exploitation d'estivage ou sur un pâturage d'estivage; b .sur un pâturage communautaire attenant. 3 et 4Abrogés Art. 14 Exigences concernant l'exploitation 1 La contribution d'estivage n'est versée que si l'exploitation d'estivage et les pâturages sont gérés rationnellement et de manière à ménager l'environnement autant que possible, et que les éventuelles prescriptions établies par le canton, la commune ou la coopérative sont appliquées. 2 Il faut notamment que les conditions et charges suivantes soient remplies: a .les charges ayant force exécutoire dans des zones protégées doivent s'appli- quer; b .le chargement en bétail des pâturages doit être conforme au site et à la capacité de rendement du sol. La surface pâturable par unité de gros bétail-fourrage grossier (UGBFG) doit être d'au moins 50 ares. Le nombre de porcs ne doit pas être supérieur à une fois et demi celui des vaches; c .la fumure des pâturages doit favoriser une composition botanique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. Le fumier et le lisier produits sur l'alpage forment la base de la fumure. Il est interdit d'utiliser des engrais minéraux azotés, des boues d'épuration liquides ou d'autres engrais liquides ne provenant pas de l'exploitation;
1) RS 910.21; RO 1994 772 922 1995 —79 l /
Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1995 d .des fourrages de base ne provenant pas de l'alpage ne peuvent être utilisés que pour parer à des situations exceptionnelles dues aux conditions météoro- logiques. L'affouragement des porcs avec des fourrages concentrés n'est autorisé qu'en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage; e .l'utilisation d'herbicides n'est autorisée que pour le traitement plante par plante; f .les bâtiments, les installations et les accès doivent être entretenus conve- nablement; g .le bétail doit être estivé sous garde ou sur des pâturages clôturés; h .les prescriptions relatives à la protection des animaux et à la protection des eaux doivent être appliquées. Titre précédant l'article 20 Section 3: Limites de revenu et de fortune Art. 20, titre médian Abrogé Titre précédant l'article 20a Section 4: Sanctions administratives et voies de droit Art. 20a Réduction ou refus de la contribution r La contribution est réduite ou refusée lorsque le requérant: a .donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b .entrave le bon déroulement des contrôles; c .ne remplit pas les conditions et charges; la non-application de ces conditions et charges doit être constaté par la voie d'une décision ayant force exé- cutoire. 2 La réduction ou le refus de la contribution vaut pour les années durant lesquelles le requérant a viole lcs dispositions. 3 L'office refuse de verser des contributions indûment allouées. Art. 24 Exécution 1L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. Ils effectuent des contrôles. 2 L'office fédéral surveille l'exécution. 923
Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1995 II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au t e r janvier 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37389 ¾ 0 924
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 du 15 février 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 10, 10b's et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Principe Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée. Art. 2 Prix d'achat 1Jusqu'à une quantité livrée de 388 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants: Espèce de blé, classe Propre à Germé la mouture Fr. par 100kg Fr. par 100kg 2On attribuera en premier à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture. Art. 3 Coûts de mise en valeur 1 Les producteurs supportent les coûts résultant de la mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture et germé dépassant la quantité garantie. RS 916.111.211
1) RS 916.111.0 1995 —83 925 Froment de la Froment de la Froment de la Froment de la Froment de la Froment de la Seigle Epeautre, non classe I classe I ext. classe II classe II ext. classe IV classe V (méteil y compris) décortiqué 104.- 9 4 . - 104.- 9 4 . - 97.- 8 7 . - 9 7 . -8 7 . - 100.- 9 0 . - 94.- 84.- 93.- 83.- 9 8 . -88.-
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 RO 1995 2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. Sont exemptées les livraisons provenant d'exploitations qui cultivent selon des méthodes de production biologique re- connues et qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique, ainsi que toutes les livraisons d'épeautre non décortiqué. 3 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1995 «blé déclassé et germé» de l'Office fédéral de l'agriculture sont déterminants. Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé 1Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le
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¾ Recueil officiel des lois fédérales No 10 14 mars 1995 875 Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF 881 Brevet fédéral d'ingénieur géomètre 889 Système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS) 890 Traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues. 0 7 du DFI 891 Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques àla charge des caisses- maladie reconnues. 0 9 du DFI 914 Paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) 917 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agri- culture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco) 920 Orientation de la production végétale et exploitation extensive (Ordon- nance sur l'orientation de la production végétale) 922 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) 925 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 928 Culture et paiement des betteraves sucrières 931 Culture et mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza) 932 Culture et mise en valeur du soja et des tournesols (Ordonnance sur le soja et les tournesols) 934 Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extra- judiciaires en matière civile ou commerciale. Convention 962 Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice 873 ¾
967 974 Transmission des demandes d'assistance judiciaire. Accord européen Régime de transit commun. Convention entre la CEE et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse —Décision n° 1/94 de la Commission mixte t, 874
Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération du 7 octobre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64bis et 85, chiffre 7, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 janvier 19941), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe 1La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime inter- national organisé. 2 Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l'étranger. Art. 2 Tâches Au sens de la présente loi, les offices centraux: a .traitent les informations qui relèvent de leur domaine de compétences, qu'elles émanent de Suisse ou d'un pays étranger; b .coordonnent les investigations menées aux échelons intercantonal ou inter- national; c .établissent des rapports de situation et dressent un bilan de la menace à l'intention du Département fédéral de justice et police (département) et des autorités de poursuite pénale; d .garantissent l'échange national et international des informations de police criminelle et traitent des demandes d'entraide judiciaire émanant de pays étrangers; e .détachent des agents de liaison à l'étranger; f .mènent des enquêtes de police judiciaire dans les domaines de compétence de la Confédération. Art. 3 Recherche d'informations Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi comme suit: RS 172113.71 1> FF 1994 I 1125 1995 - 98 875
Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF RO 1995 a .ils exploitent les sources accessibles au public; b .ils demandent des renseignements; c .ils consultent les documents officiels; d .ils enregistrent et exploitent des communications; e .ils enquêtent sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes; f .ils exploitent des informations obtenues par observation. Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices t•Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les modalités et l'ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central: a .les autorités de poursuite pénale, services de police, organes des garde- frontière et des douanes; b .les autorités de police des étrangers et autres autorités compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'octroi de l'asile et d'admission provisoire; c .les contrôles des habitants et autres registres publics; d .les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consu- laires; e .les autres autorités compétentes en matière d'autorisation pour la circulation de certains biens. 2 L'autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l'ad- ministration fédérale; la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons. Art. 5 Agents de liaison 1 Les agents de liaison détachés auprès de certaines représentations suisses à l'étranger ou d'organisations internationales apportent leur soutien aux autorités chargées de la poursuite pénale des infractions qui sont de la compétence des offices centraux. Ils collaborent directement, en tant que membres de l'office central et dans les limites des dispositions suivantes, avec les autorités com- pétentes de l'Etat de résidence et de certains Etats tiers. 2 Les agents de liaison peuvent aussi être engagés dans des investigations et des enquêtes concernant des crimes et des délits pour lesquels la Suisse peut accorder l'entraide judiciaire. 3 Le Conseil fédéral définit la mission des agents de liaison d'entente avec l'Etat de résidence. 4 Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères com- pétentes de l'établissement d'agents de liaison étrangers en Suisse. ¾ . ¾ 876
¾ Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF RO 1995 Art. 6 Création des offices centraux 1 Les offices centraux créés sur la base d'un traité international ou d'une autre loi fédérale sont régis par analogie aux titres premier et quatrième de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral peut régler par voie d'ordonnance les modalités d'application de la loi. Section 2: Office central de lutte contre le crime organisé Art. 7 Tâches L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'article 260ter du code pénal1) et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. Art. 8 Obligation d'informer 1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons trans- mettent à l'office central les renseignements permettant d'induire l'existence d'une organisation au sens de l'article 260ter, chiffre 1, ler alinéa, du code pénalll. Elles annoncent en particulier les soupçons concrets ainsi que l'ouverture et le classement d'enquêtes portant sur des affaires auxquelles des organisations criminelles sont soupçonnées d'être mêlées. 2 L'office central informe les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons de tous les faits relatifs aux enquêtes annoncées. Section 3: Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants Art. 9 Tâches 1 L'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres Etats dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. 2I1 peut être chargé dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale2). 3 Le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'article 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale est réservé. Ce droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire de l'étranger. 1)RS 311.0 2)RS 312.0 877
Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF RO 1995 Art. 10 Obligation d'informer Les cantons doivent signaler à temps à l'office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la loi du 3octobre 19511) sur les stupéfiants. Section 4: Traitement de données personnelles Art. 11 Systèmes de traitement des données 1 Le Conseil fédéral peut arrêter qu'office central gère, en vue d'accomplir les tâches qui lui sont confiées, un système de traitement des données. 2A l'aide de ce système, des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données (LPD) peuvent être exploitées, à condition et aussi longtemps qu'ils s'avèrent nécessaires à l'exécution des tâches incombant à celui-ci. 3 Dans le système de traitement des données, les informations recueillies avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire et les données de la police judiciaire de la Confédération et des cantons doivent être exploitées séparément. Ce système de traitement des données doit être géré séparément des autres systèmes de la police et de l'administration. 4 Le traitement par l'office central de données personnelles résultant d'enquêtes pénales en cours est régi par le droit fédéral sur la protection des données. Art. 12 Participation des cantons 1Les services cantonaux qui, dans le cadre de leurs attributions, collaborent avec l'office, sont autorisés à accéder directement, par une procédure d'appel, au système de traitement des données de ce dernier pour autant que soient prises les mesures de protection et de sécurité nécessaires. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir que les services cantonaux introduisent eux- mêmes des données. Art. 13 Communication de données personnelles 1En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordon- nance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure. 2 L'office central peut communiquer des données personnelles aux autorités étrangères de poursuite pénale lorsqu'une loi ou un traité international le prévoit ou: 1)RS 812.121 2)RS 235.1 878 ¾
¾ Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF RO 1995 a .que l'information est nécessaire pour prévenir ou pour élucider une infrac- tion dans le domaine de compétence de l'office central; b .qu'une demande suisse de renseignements doit être motivée; c .que la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son accord. Art. 14 Information des personnes concernées et communication de renseignements 1 Les données personnelles peuvent être recueillies à l'insu de la personne concernée si cela est nécessaire pour ne pas compromettre l'aboutissement de la procédure pénale. Si des données sont recueillies à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée ultérieurement, pour autant que ne s'y opposent pas des intérêts importants liés à la poursuite pénale et que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. 2 Toute personne peut exiger du préposé fédéral à la protection des données qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit par un office central. Le préposé fédéral à la protection des données communique au requérant une réponse au libellé, toujours identique, selon laquelle aucune donnée le concernant n'a été traitée illégalement, ou qu'il a adressé à l'office central la recommandation de remédier à une erreur commise dans le traitement des données. 3 Il ne peut être fait usage d'aucune voie de droit envers cette communication. La personne concernée peut cependant exiger que la Commission fédérale de la protection des données examine la communication du préposé fédéral à la protection des données ou les modalités d'exécution de la recommandation qu'il a émises. La Commission fédérale de la protection des données communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu conformément au sens de la requête. 4 Les personnes recensées ayant déposé une demande de renseignements sont renseignées dès lors que les intérêts liés à la procédure pénale n'exigent plus le secret, au plus tard lors de l'expiration de l'obligation de conserver les données, conformément à la loi sur la protection des données, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Section 5: Dispositions finales Art. 15 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance: a .les modalités de traitement des données par les offices centraux ainsi que la coordination des systèmes; b .le droit d'accès dont bénéficient les services fédéraux et cantonaux, et les limites de cet accès; 879
Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF RO 1995 c. la durée de l'archivage des données, le contrôle et les modalités de la protection des données. Art. 16 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Conseil national, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Antiker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le 15 mars 1995. 22 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36545
1) FF 1994 III 1835 880
Ordonnance concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre du 16 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 950, 2e alinéa, du code civils>, arrête: Section 1: Objet et conditions Article premier Objet Le brevet fédéral d'ingénieur géomètre autorise son titulaire à exécuter des mensurations officielles dans toute la Suisse et à porter le titre d'ingénieur géomètre breveté. Art. 2 Conditions Pour obtenir le brevet, il faut: a .être titulaire d'un diplôme d'une EPF ou d'une ETS suisse, orientation mensuration, ou d'un diplôme de fin d'études équivalent et de même orientation d'une autre haute école; b .prouver que l'on a la formation théorique nécessaire; et c .subir avec succès l'examen de brevet. Section 2: Justification de la formation théorique Art. 3 Examen théorique La preuve de la formation théorique est fournie par la réussite d'un examen d'une haute école dans des disciplines suivantes: 1 Mathématiques 2 Géométrie 3 Physique 4 Informatique 5 Systèmes d'information du territoire 6 Théorie des erreurs et calculs de compensation 7 Technique de mesure géodésique 8 Photogrammétrie RS 211.432.261
1) RS 210 1995 - 133 881
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 9 Géodésie et mensuration nationale 10 Mensuration officielle suisse 11 Améliorations foncières et aménagement du territoire 12 Droit suisse 13 Langues et culture suisses. Art. 4 Exigences et évaluation 1 Les exigences à satisfaire pour l'examen théorique sont en règle générale les matières et exigences des EPF dans des disciplines comparables. La commission d'examen (ci-après la commission) peut fixer des exigences concernant la matière et les thèmes à approfondir dans certaines disciplines. 2Les prestations fournies aux différents examens sont évaluées selon l'échelle suivante, les demi-notes étant admises: 6=très bien 3= insuffisant 5=bien 2= mauvais 4=suffisant 1= très mauvais. 3 L'examen théorique est réussi lorsque la moyenne des notes obtenues sur l'ensemble des disciplines ainsi que dans les disciplines 5 à 12 selon l'article 3 est d'au moins 4,0. Art. 5 Reconnaissance des examens passés dans une EPF 1 Les examens des EPF (examens propédeutiques et de diplôme) ainsi que d'autres épreuves passées dans une EPF sont considérés comme des examens théoriques au sens des articles 3 et 4 dans la discipline concernée. 2 La commission détermine dans un tableau comparatif quelles matières d'examen des EPF et autres examens passés dans une EPF correspondent aux disciplines 1à 12 selon l'article 3 et définit le mode de conversion des notes des EPF dans l'échelle des notes selon l'article 4, 2e alinéa. Pour certaines branches à option des EPF, elle peut également reconnaître que les prestations semestrielles sanction- nées par une appréciation donnée dans le cadre d'un colloque équivalent à un examen des EPF. 3 Le candidat à l'examen théorique peut proposer que des examens déjà passés soient reconnus comme examens théoriques. La moyenne des notes de ces examens doit être au moins de 4,0. 4 Le résultat de l'examen théorique au sens de l'article 4, 3e alinéa, tient compte des notes reconnues et converties. Art. 6 Dispense d'examens théoriques 1 Le titulaire d'un diplôme de fin d'études d'une autre haute école, orientation mensuration, peut être dispensé de certains examens pour autant qu'il soit garanti 882
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 que la formation théorique correspond aux exigences fixées pour la discipline en question et que le diplôme acquis soit équivalent au diplôme spécifique d'une EPF. 2Le titulaire d'un certificat de maturité suisse est dispensé de l'examen dans la discipline 13 selon l'article 3. Le titulaire d'un diplôme d'une ETS suisse, orientation mensuration, ou d'un diplôme d'une haute école suisse, peut être dispensé de l'examen dans certaines disciplines. La commission établit un tableau comparatif pour les ETS suisses. 3 Le résultat de l'examen théorique au sens de l'article 4, 3e alinéa, ne tient pas compte des examens pour lesquels une dispense a été accordée. Section 3: Organisation de l'examen théorique Art. 7 Déroulement 1 Les EPF font passer l'examen théorique sur mandat de la commission. Les règlements d'examen des EPF sont applicables par analogie, sous réserve des dispositions qui suivent. 2 La commission peut confier l'examen théorique à d'autres experts. Art. S Publication L'examen théorique est annoncé, avec l'indication du délai d'inscription, dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés. Art. 9 Inscription 1 L'inscription se fait par écrit auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales. 2 Les pièces suivantes sont à joindre au dossier: a .le diplôme et les certificats de tous les examens propédeutiques, examens finals ou autres examens d'une EPF; ou b .le diplôme de fin d'études et tous les certificats d'études d'une ETS; pou c .le certificat de fin d'études d'une autre haute école; et d .le cas échéant, le certificat de maturité suisse. 3 Le candidat qui souhaite, conformément à l'article 5, 3e alinéa, la reconnais- sance d'une partie seulement des examens passés dans une EPF doit en faire la demande par écrit au moment de l'inscription. Art. 10 Admission La commission se prononce sur l'admission à l'examen théorique et la reconnais- sance des examens déjà passés, soit en accordant une dispense, soit en détermi- nant les examens qui doivent encore être subis. 883
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 Art. 11 Résultat 1Les examinateurs qui ont procédé à l'examen fixent la note de chaque discipline et les communiquent à la commission. 2Lorsque toutes les notes requises sont connues, la commission communique le résultat aux personnes examinées. Art. 12 Répétition 1 L'examen théorique au sens de l'article 4, 3e alinéa, peut être répété une seule fois dans chaque discipline. 2 Les dispenses d'examen restent valables lors de la répétition. 3 Les examens des EPF reconnus sont pris de nouveau en considération lors de la répétition. 4 La répétition se limite aux disciplines dans lesquelles la note minimale de 4,0 n'a pas été obtenue. Art. 13 Emolument 1 L'émolument est fixé par le Département fédéral de justice et police (départe- ment). Il se monte, pour chaque discipline, au dixième du total de l'émolument. 2 L'émolument doit être versé dans un délai de 30 jours dès l'établissement de la facture. 3 La commission annule l'admission en cas de non-paiement de l'émolument dans le délai imparti. Section 4: Examen de brevet Art. 14 Déroulement 1 La commission organise et procède à l'examen de brevet. Elle peut avoir recours à des experts. 2 L'examen de brevet a lieu au moins une fois par année. La commission en fixe la date. Art. 15 Objet 1 L'examen de brevet se compose de travaux de bureau et de travaux sur le terrain. 2 Il comprend les thèmes suivants: 1 Mensuration; 2 Régime foncier, améliorations foncières, aménagement du territoire; 3 Applications de l'informatique; 4 Gestion d'entreprise et administration. 3 La commission d'examen définit les matières d'examen. 884 ¾ t)
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 Art. 16 Conditions 1L'examen de brevet peut être passé au plus tôt deux ans et demi après l'achèvement de la formation théorique. Le délai court à partir du moment où au moins 10 des 13 disciplines au sens de l'article 3 sont acquises. 2 L'activité professionnelle exercée durant les deux années et demie de prépara- tion au brevet doit porter pour l'essentiel sur les quatre thèmes cités à l'article 15, 2e alinéa. La commission se prononce sur l'admission en se fondant sur les données fournies dans les dossiers d'inscription. 3 La commission peut raccourcir ou même supprimer le délai mentionné au ler alinéa si le candidat a exercé, avant ou pendant sa formation théorique, une activité professionnelle de cinq années au moins dans les quatre thèmes. Art. 17 Publication L'examen de brevet est annoncé, avec l'indication du délai d'inscription, dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés. Art. 18 Inscription 1L'inscription se fait par écrit auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales. 2 Les pièces suivantes sont à joindre au dossier: a .le curriculum vitae, avec des indications sur l'activité professionnelle; et b .la justification de la formation théorique. Art. 19 Admission La commission se prononce sur l'admission à l'examen de brevet. Elle convoque les candidats à l'examen. Art. 20 Désistement 1Tout désistement intervenant après l'admission doit être annoncé par écrit à la Direction fédérale des mensurations cadastrales. 2 Si le désistement a lieu un mois au plus tard avant le début de l'examen, l'émolument est remboursé. Si le désistement a lieu moins d'un mois ou, au plus tard, un jour avant le début de l'examen, l'émolument est échu, mais l'inscription est considérée comme annulée. Art. 21 Empêchement ou absence 1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales doit être immédiatement avertie en cas d'empêchement pour cause de maladie ou d'accident ou pour d'autres motifs importants survenus avant ou pendant l'examen. 885
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 2 Le président de la commission décide si le motif invoqué peut être retenu et, le cas échéant, si l'examen peut être poursuivi. La commission décide dans quelle mesure il faut prendre en considération les résultats d'examen et porter en compte l'émolument. 3 Toute absence non excusée ou tout désistement non justifié entraîne l'échec à l'examen de brevet. Art. 22 Résultat 1Les membres de la commission et les experts ayant fait subir l'examen de brevet se prononcent, pour chaque thème, sur la réussite ou l'échec de l'examen. L'examen de brevet est réussi si le candidat a passé avec succès les épreuves dans chacun des quatre thèmes. 2 La commission communique par écrit le résultat aux personnes examinées. En cas d'échec, elle justifie sa décision par écrit. Art. 23 Déloyauté Si l'admission à l'examen a été obtenue au moyen d'indications fausses ou incomplètes ou que des méthodes ou moyens illicites ont été utilisés lors de l'examen, la commission peut déclarer que le candidat a échoué. Art. 24 Répétition 1 L'examen de brevet peut être répété une fois. 2 La répétition se limite aux thèmes dans lesquels le candidat a échoué. Art. 25 Emolument 1 L'émolument est fixé par le département. Il se monte pour chaque thème au quart du total de l'émolument. 2 L'émolument doit être versé dans un délai de 30 jours dès l'établissement de la facture. 3 La commission annule l'admission en cas de non-paiement de l'émolument dans le délai imparti. Section 5: Brevet Art. 26 Délivrance 1Après la réussite de l'examen, le département délivre le brevet. Ce document porte la signature du chef du département et du président de la commission. 2 La liste des ingénieurs géomètres nouvellement brevetés paraît dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés. 886
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 Art. 27 Avertissement et retrait 1 En cas d'infractions aux devoirs de la profession, le département donne un avertissement au titulaire du brevet en le menaçant du retrait du brevet. 2 En cas d'infractions répétées ou d'infractions graves aux devoirs de la profession, le département procède au retrait du brevet. 3 Le premier retrait du brevet doit être temporaire. Le brevet peut être restitué à condition que son titulaire prouve qu'il a les compétences professionnelles nécessaires. 4 Les personnes concernées et l'autorité compétente sont entendues préalable- ment à la mise en oeuvre des mesures prévues aux lei et 2 e alinéas. Section 6: Autorités d'examen Art. 28 Commission 1 La commission se compose de neuf membres qui sont choisis parmi les professeurs des EPF et les ingénieurs géomètres brevetés. 2 La commission peut délibérer valablement lorsque cinq de ses membres sont présents. Le président prend part au vote; il départage les voix en cas d'égalité. 3 La commission invite le responsable de la Direction fédérale des mensurations cadastrales à toutes ses séances et lui communique l'ordre du jour. 4 Les membres de la commission et les experts auxquels elle a recours sont rémunérés conformément à l'ordonnance du l e r octobre 1973) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 29 Autorité de surveillance 1 Le département nomme les membres de la commission et désigne le président. La commission élit son vice-président. 2 Le département est l'autorité de surveillance. 3 Chaque année, la commission fait rapport sur son activité à l'autorité de surveillance. Art. 30 Secrétariat 1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales assure le secrétariat de la commission. 2 Elle exerce un contrôle sur: a .les demandes d'inscription et les désistements; b .les admissions;
1) RS 17232 887
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre RO 1995 c .les brevets délivrés; d .les candidats ayant échoué; et e .les brevets retirés. Section 7: Recours Art. 31 Un recours peut être formulé dans les trente jours auprès du département contre lés décisions de la commission. 2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. Section 8: Dispositions finales Art. 32 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 12 décembre 19831) concernant le brevet fédéral d'ingé- nieur géomètre; b .l'ordonnance du 22 juin 19842) concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre. Art. 33 Dispositions transitoires 1 La formation théorique selon l'ordonnance du 12 décembre 19831), acquise avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est reconnue comme formation théorique au sens de l'article 2, lettre b, pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 En cas de modifications des tableaux comparatifs selon l'article 5, 2e alinéa, et 6, 2e alinéa, résultant de changements des plans d'études des EPF ou des ETS, on tiendra compte, par analogie, des disciplines de concordance valables durant le cycle d'études. Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' janvier 1995. 16 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RO 1984 4, 1988 1712 2)RO 1984 818, 1990 1286 N37379 888
Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS) Modification du 22 février 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance DOSIS du 23 mars 19941) est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 29 et 30 de la loi fédérale du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants (LStup); vu les articles 11, ter alinéa, 12, 2e alinéa, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre
19943) sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération, Art. 10 Droit d'accès Le droit de consulter les données de DOSIS est régi par l'article 14 de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération. II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1995. 22 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37395 I) RS 812.121.7; RO 1994 1028 2)RS 812.121 3)RS 172.213.71; RO 1995 875 1995 - 99 889 t
Ordonnance 7 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues Modification du 31 janvier 1995 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 19651) sur l'assurance-maladie concer- nant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues est modifiée comme il suit: Art. le; 1er al., ch. I, ch. 8, let. f et g 1Sont réputés traitements scientifiquement reconnus au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, et chiffre 2, de la loi fédérale sur l'assurance- maladie2): I. Physiothérapie 8. Massages manuels et kinésithérapie: f .Drainage lymphatique, en vue du traitement des oedèmes lymphatiques, pratiqué par un physiothérapeute formé spécialement dans cette théra- pie g .Hippothérapie-K, en vue du traitement de la sclérose en plaques, pratiquée par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1995. 31 janvier 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37382 1)RS 832.141.11 2)RS 832.10 890 1995 - 115
Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues Modification du 31 janvier 1995 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'annexe à l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 19901) concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie re- connues est libellée conformément au texte ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1995. 31 janvier 1995 Département fédérai de l'intérieur: Dreifuss N37383
1) RS 832.141.13 1993 - 116 891
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Annexe (art. l e r) Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques Remarques préliminaires 1 .Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge. 2 .Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou à des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils qui sont utilisés doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse. 3 .Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés par les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 229aingn'es de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.10). 4 .La Liste des médicaments avec Tarif (LMT) et la Liste des spécialités (LS) sont déterminantes pour les médicaments et leur prise en charge dans le cadre des traitements ambulatoires. 5 .Les symboles * ou ** placés à côté de la date de validité d'une décision signifient: * Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes selon l'O III sur l'assurance-maladie; RS 832.140) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du 1er janvier 1993. ** Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du l e t janvier 1991. ¾ 892
Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie 1.9.1967* Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hibernation arti- ficielle; emploi du coeur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimulateur, défibril- lateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris.
1. Chirurgie 1.1. Chirurgie générale Mesures en cas d'opé- Oui ration du coeur Endoprothèses Oui Exoprothèses (prothèses qui peuvent être séparées du corps et remises en place sans intervention [opération] spéciale) Reconstruction mam- maire opératoire 27.6.1968* 27.6.1968* Oui Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la
23. 8. 1984* patiente après une amputation médicalement indi- 1.3. 1995 quée. Non Autotransfusion Oui 1.1. 1991 Traitement chirureical de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.) Oui Indications
21. 4. 1983* a .Excédent de poids dépassant 180 pour cent du poids idéal (soit le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direction compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue mais sans succès. b .Excédent de poids de moins de 180 pour cent du poids idéal, mais dépassant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la présence simulta- née d'un ou de plusieurs des facteurs aggra- vants ci-après: —Hypertension (mesurée à l'aide de man- chette large) en présence d'une hyper- trophie gauche dans l'ECCE ou de modifi- cations du fond de l'oeil —Diabète sucré (l'intolérance isolée au glu- cose en cas de taux normal du sucre san- guin à jeun ne suffit pas) —Syndrome de Pickwick avec hypoventila- tion pouvant être objectivée —Affection dégénérative gênante des arti- culations de la hanche ou du genou —Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures) 893
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie —Stérilité en cas de désir de maternité (femmes). Contre-indications —Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin-conseil —Insuffisance rénale —Cardiopathie coronaire symptomatique —Affections inflammatoires de l'intestin —Cirrhose hépatique —Hépatite active —Abus chronique d'alcool —Embolies pulmonaires. Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traitement opé- ratoire de l'adiposité, l'avis du médecin- conseil doit être requis au préalable. Traitement de l'obésité Non
25. 8. 1988* par ballonnet intra- gastrique Cura-Therm, appareil Non
28. 8. 1986* pour le traitement des hémorroïdes 1.2. Chirurgie de transplantation Transplantation rénale Oui
25. 3. 1971* Sont inclus les frais d'opération du donneur, y
23. 3. 1972* compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Transplantation car- Oui En cas d'affections cardiaques graves et incurables 31.8. 19 diaque telles que la cardiopathie ischémique, la cardio- myopathie idiopathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne. Transplantation isolée Oui Stade terminal d'une maladie pulmonaire chro- 1.4.1994 du poumon nique. Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- rich, Hôpital cantonal universitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universi- taire vaudois; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. 894
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie 31.8.1989*/ 1.4.1994 31.8.1989*/ 1.3.1995 1.4.1994* 31.8.1989*/ 1.4. 1994 Transplantation coeur- Non poumon Transplantation du Oui Exécution dans un centre qui dispose de l'infras- foie tructure nécessaire et de l'expérience correspon- dante («fréquence minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année) Transplantation simul- Oui Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- ee du pancréas et rich, Hôpital cantonal univeristaire de Genève; rein lorsque le centre tient un registre d'évaluation. Transplantation isolée Non du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancrcas After Kidney) 1.3. Orthopédie, traumatologie Traitement des défauts de posture Oui Prestation obligatoire seulement pour les traite-
16. 1. 1969* ments de caractère nettement thérapeutique, c'est-à-dire si des modifications de structure ou des malformations de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assu- rance-maladie. 25.3.1971* 12.5.1977* Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non q s e par injection a-articulaire de te- on ou de silicone en tant que «lubrifiants» Chaussures spéciales en tant que succédané du plâtre Oui Déchirure complète des ligaments au niveau de 21.4. 1983* l'articulation tibio-tarsienne, qui doit être prouvée au moyen des radiographies «tenues». 1.4. Urologie Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes) Oui Limitation aux adultes 3.12.1981* 895
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du Lithotritie rénale Oui Indications extra-corporelle par L'ESWL est indiquée en cas de ondes de choc (abré- a. lithiases du bassinet; viation en langue b. lithiases calicielles; allemande: ESWL), c. lithiases de la partie supérieure de l'uretère, fragmentation des lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de calculs rénaux succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension. Les risques accrus entraînés par la position spé- ciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédi- cal —aides en anesthésiologie —et appareils adé- quats de surveillance). 22.8. 1985* Traitement chirurgical des troubles de l'érec- tion —Prothèses péniennes Non
1. 1. 1993/ 1.4. 1994 —Chirurgie de révas- Non
1. 1. 1993/ cularisation 1.4. 1994 Implantation d'un Oui En cas d'incontinence grave
31. 8. 1989* sphincter artificiel Traitement au laser Oui
1. 1. 1993 des tumeurs vésicales ou du pénis Traitement de la varicocèle par emboli- sation —à laide d'un caus- Oui 1.3.1995 tique ou par coils —par balloons ou par Non 1.3. 1 microcoils
2. Médecine interne 2.1. Médecine interne générale Thérapie par injection Non 13.5. 1976* d'ozone Traitement par 02 Oui En cas de: hyperbare —lésions actiniques chroniques ou tardives 1.4. 1994 —ostéomyélite de la mâchoire
1. 9. 1988* —ostéomyélite chronique Eurythmie médicale Non 27.3. 1969* 896
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Cellulothérapie à Non cellules fraîches Sérocythothérapie Non Acupuncture Oui Vaccination contre la Oui rage aitement de l'obésité Oui —par les amphéta- Nuis mines et ses dérivés —par des hormones Non thyroïdiennes —par des diurétiques Non —par l'injection de Non choriogonadotro- phine Transplantation de Oui moelle osseuse allogé- nique Non modialyse (emploi Oui 1/40 «rein artificiel») Hémodialyse à domi- Oui eile Dialyse péritonéale Oui Nutrition entérale à Oui domicile Nutrition parentérale Oui à domicile Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue L'acupuncture est remboursée en tant que consul- tation médicale de 15 à 20 minutes au plus Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie —Si le poids est supérieur de 20 pour cent ou plus au poids idéal —Si une maladie concomitante peut être avanta- geusement influencée par la réduction du poids —Pour déficience immunitaire —En cas d'anémie aplastique grave —En cas de leucémie aiguë Les frais de l'opération chez le donneur sont également à la charge de la caisse du receveur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. En cas de myélomes multiples
1. 1.1976* 3.12.1981* 3.12.1981* 19.3.1970* 7.3.1974*
1. 1. 1993 7.3.1974* 7.3.1974* 7.3.1974* 7.3.i974* 18.1.1979* 18.1.1979* 1.4. 1994 1.9.1967* 27.11.1975* 1.9.1967* 1.3. 1995 1.3. 1995 27.8.1987* Lorsqu'une nutrition suffisante par voie orale sans utilisation de sonde est exclue. Oui Prise en charge des frais de location de la pompe aux conditions suivantes: —le patient souffre d'un diabète extrêmement labile; 897
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie —son affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injec- tions multiples; —l'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins du patient sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un diabé- tologue installé en cabinet privé. Plasmaphérèse Oui Indications: —Syndrome d'hyperviscosité —Maladies du système immunitaire, lorsqu'une plasmaphérèse s'est révélée efficace, soit notam- ment en cas de: —myasthénie grave —purpura thrombotique thrombocytopénique —anémie hémolytique immune —leucémie —syndrome de Goodpasture —syndrome de Guillain-Barré —Empoisonnement aigu —Hypercholestérolémie familiale homozygote. LDL-Aphérèse Oui En cas d'hypercholestérolémie familiale homozy- 25.8. 1988* gote Non En cas d'hypercholestérolémie familiale hétérozy-
1. 1. 1993/ gote 1.3. 1995 Réinfusion de moelle Oui En cas de lymphones. 1.4. 1994 osseuse autologue En cas de leucémie aiguë non lymphatique (leucé- (RMOA) mie myélogénique) lorsqu'une transplantation de moelle allogénique n'est pas possible (incompati- bilité du donneur). Pour les patients mineurs atteints de leucémie aiguë lymphatique Non En cas de tumeur aux cellules germinatives, en cas de neuroblastome, en cas de carcinome du sein, en cas de sarcome d'Ewing et de tumeurs apparen- tées. Lithotritie des calculs Oui Calculs biliaires intrahépatiques; calculs biliaires 1.4. 1994 biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque. Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y com- pris par une cholécystectomie laparoscopique). Polysomnographie Oui En cas de forte suspicion du syndrome des apnées 1.3. 1995 du sommeil. 898 25.8. 191
1. 4. 1994 .
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions àla charge des caisses- maladie Décision valable àpartir du Polygraphie Oui En cas de forte suspicion du syndrome des apnées 1.3. 1995 du sommeil, lorsqu'il est impossible de faire une polysomnographie. 2.2. Maladies cardiovasculaires, médecine intensive Insufflation d'02 Non C c t t e m e n t de la ulation par des Oui Limité à l'Endovac et au Vasculator appareils de pression et succion Appareils pour la Oui respiration (Bird et appareil dit Pressure-/ Volume-breathing) Comme indications, entrent avant tout en ligne de Enregistrement de Oui compte les troubles du rythme et de la transmis- l'ECG par télémétrie sion, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies du coronaire). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement. Surveillance télé- Non phonique des stimula- teurs cardiaques Traitement par l'exer- Oui cite physique de maladies cardiaques et circulatoires (réhabili- tation ambulatoire, notamment après infarctus) Q e physique de mala- Traitement par l'exer- s cardiovasculaires Oui Cette thérapie est assimilée à un traitement hospi- 12.5. 1977* talier selon l'article 12, 2° alinéa, chiffre 2 LAMA, aux conditions suivantes: —Les patients doivent avoir été envoyés à l'institu- en milieu hospitalier tion par un médecin après un infarctus du myo- carde, une opération du coeur ou d'autres mala- dies circulatoires graves (à l'exclusion des affections chroniques). La thérapie doit, en principe, être effectuée consécutivement à un traitement ou à une opération ayant eu lieu dans un hôpital pour maladies aigües. —La forme de la thérapie consiste en un traite- ment médical actif dans une institution dirigée par un médecin et suffisamment équipée, un médecin étant continuellement présent. Le pa- tient doit séjourner dans l'institution. La théra- 899 27.6.1968* 27.3.1969* 27.3.1969*/ 1.3. 1995 13.5.1976* 12.5.1977* 12.5.1977*
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie pie est progressive et se compose d'exercices physiques, d'exercices de relaxation et d'en- traînements pratiqués en principe en groupes constitués d'après les possibilités des patients, et cela sous surveillance et direction médicales continues. Cette thérapie, qui renonce aux mé- thodes invasives, est complétée, si nécessaire, par une psychothérapie d'accompagnement. La durée du traitement peut s'étendre sur une période unique de 4 semaines consécutives. 31.8. 1989* Implantation d'un Oui défibrillateur 2.3. Neurologie, thérapie des douleurs incluse Massages en cas de Oui paralysie consécutive à des affections du système nerveux central Potentiels évoqués visuels dans le cadre d'examens neurolo- giques spéciaux Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurosti- mulation Electrostimulation des structures cérébrales profondes par implan- tation d'un système de neurostimulation Implantation d'un système de neurosti- mulation pour le traitement des troubles de mouve- ment 23.3.1972* Oui
15. 11. 1979* Oui Traitement de douleurs chroniques graves, avant 21.4.1983*/ tout douleurs du type de désafférentation (dou- 1.3. 1995 leurs fantômes), douleurs par adhérences des ra- cines après hernie discale et perte de sensibilité dans les dermatomes correspondants, causalgies et notamment douleurs provoquées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lors- qu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impulsions est une prestation obligatoire. Oui Traitement de douleurs chroniques graves, avant 1.3. 1995 tout douleurs du type de désafférentation d'ori- gine centrale (p. ex. lésion de la moelle épinière et du cerveau, lacération intradurale du nerf), lors- qu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impulsions est une prestation obligatoire. Oui Pour autant que la coagulation à haute fréquence 1.3. 1995 dans le secteur du thalamus implique un risque accru de complications. Le changement du généra- teur d'impulsions est une prestation obligatoire. 900
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Electro-neurostimula- Oui Si le patient utilise lui-même le stimulateur TENS,
23. 8. 1984* tion transcutanée la caisse lui rembourse les frais de location de (TENS) l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies: —le médecin —ou, sur ordre de celui-ci, le physio- thérapeute —doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur; —le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué; —l'indication est notamment donnée dans les cas suivants: —douleurs qui émanent d'un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons); —douleurs pouvant être déclenchées ou renfor- cées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d'un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; —douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes per- sistantes après opération pour hernie discale ou du canal carpien. Thérapie neurale —locale et seg- Oui Dans la mesure où une thérapie neurale requiert 22.8. 1985* mentaire plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être por- tée en compte qu'une seule fois. —du type «Störfeld» Non 22.8. 1985* (selon Huneke ou thérapie neurale au sens étroit) érapie intrathécale Non
1. 1. 1991 au Baclofen en cas de spasticité à l'aide d'un doseur implantable de médicament Traitement intra- Oui
1. 1. 1991 thécale de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament 901
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du
1. 1.1991 Stimulation magné- Non tique, en tant que mé- thode d'investigation neurologique 2.4. Médecine physique, rhumatologie Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire de te- non ou de silicone en tant que «lubrifiants» Synoviorthèse Oui 2.5. Oncologie Thérapie à l'Iscador Non Traitement du cancer Oui Doivent être remboursés les frais: par pompe à perfusion —de location de la pompe à perfusion; (chimiothérapie) —d'achat du système de cathéter nécessaire; —d'injection du médicament; —des médicaments nécessaires, selon la Liste des spécialités (LS). Traitement au laser Oui pour chirurgie mini- male palliative 25.3. 1971 12.5. 1977* 12.5.1977* 8.5.1968* 27.8.1987* 1.1.1993
3. Gynécologie, obstétrique Diagnostic par ultra- Oui sons en obstétrique et gynécologie Examens par ultrasons Oui pendant la grossesse Non Insémination artifi- Non cielle Fécondation in vitro Non pour examiner la stérilité 23.3. 1972 En cas de suspicion d'un état pathologique. 15.11. 1979* Comme examen de routine au cours d'une gros-
15. 11. 1979* sesse sans complications. 22.3. 1973* 1.4.1994 902
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie 28.8.1986*/ 1.4.1994 Oui Pratiquée au cours du traitement médical d'une
11. 12. patiente en âge de procréer, la stérilisation doit 1980* être prise en charge par l'assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pa- thologique vraisemblablement permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent pas en ligne de compte pour des raisons médicales (au sens large). Oui Lorsqu'une stérilisation remboursable en soi 1.1.1993 s'avère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, la caisse dont la femme est membre doit prendre en charge la stérilisation du mari. Oui —Le médecin traitant estime que la patiente pré- 31.8. 1989* sente le risque d'une infection-VIH. —La patiente est d'accord de faire le test. —Le test est effectué conformément au concept de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP); (voir le Recueil publié par l'OFSP: «Maladies infectieuses: Diagnostic et prévention.» Cha- pitre VI: «Sida et autres maladies associées au VIH —le point de la situation»). —Les tests rapides ne sont pris en charge par les caisses-maladie que s'ils sont faits à l'hôpital pour des cas d'urgence de nature exception- nelle. Fécondation in vitro Non et transfert d'embryon (FIVETE) Stérilisation: —d'une patiente ¾ —du conjoint Test-VIH en cas de grossesse
1. 1.1993 Traitement au laser du Oui cer du col in situ
4. Néonatologie et diagnostic prénatal
25. 3. 1971* 25.3. 1971* 28.8. 1986* 31.8.1989* Oui En cas de suspicion d'un état pathologique. Non En tant qu'examen de routine Oui En cas de risque génétique ou s'il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans ou plus. En cas de risque génétique ou s'il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans ou plus. Examen prénatal au moyen de l'appareil Monitor Amniocentèse Prélèvement des villo- Oui sités choriales 903
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie
5. Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants Traitement de l'énurésie par appareil avertisseur Electrostimulation de la vessie Gymnastique de groupe pour enfants obèses Monitoring des apnées du nouveau-né Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance
7. 3. 1974* directe. Oui Dès l'âge de 5 ans révolus 1.1. 1993 Oui En cas de troubles organiques de la miction. 16.2. 1 9 7 0 18.1.1979* En cas de «near-missed sudden death» ou chez les 25.8. 1988* frères et soeurs subséquents des victimes de mort inattendue. Non Oui
6. Dermatologie Traitement par la Oui lumière noire (PUVA) des affections cutanées Photothérapie sélec- Oui tive par ultraviolet Embolisation des Oui hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle) Traitement au laser —naevus teleangiecta- Oui ticus —condylomata acumi- Oui nata
7. Ophthalmologie Traitement orthop- Oui tique Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens ophthalmo- logiques spéciaux Biométrie de l'oeil aux Oui ultrasons, avant l'opé- ration de la cataracte Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin. Ne doit pas être facturée plus que le traitement chirurgical. (excision).
15. 11. 1979*
11. 12. 1980* 27.8.1987* 1.1. 1993
1. 1. 1 9 9 3 . Par le médecin lui-même ou sous sa surveillance 27.3. 1969* directe.
15. 11. 1979* 8.12.1983* 904
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du 28.8.1986* Irradiation thérapeu- Oui tique au moyen de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer Traitement au laser —rétinopathies Oui diabétiques lésions rétiniennes Oui (inclus apoplexie de la rétine) —capsulotomie Oui —trabéculotomie Oui Traitement par exci- Non mer-laser pour corri- ger la myopie Kératotomie radiaire Non pour corriger la myopie
1. 1. 1993
1. 1. 1993 1.1.1993
1. 1. 1993 1.3. 1995 1.3. 1995
8. Oto-rhino-laryngologie Traitement des Oui Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa 23.3. 1972* troubles du langage direction et surveillance directe. 7.3.1974* 18.1.1979* Aérosols soniques Oui Traitement par oreille Non électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psycho-phonologie) Adjuvants thérapeu- tiques pour laryngec- Ckmisés: canules, accessoires Oui et protection du trachéostome —thérapie aquatique Oui et appareillage pour la natation —appareils à succion, Oui à inhalation ou à humidification Prothese vocale Seulement lorsque le patient a besoin d'une phy- siothérapie aquatique pour des raisons médicales et si elle a été ordonnée par le médecin. Les frais de location sont pris en charge sur pres- cription du médecin. 28.8. 1986* 28.8.1986* 28.8. 1986* 1.3. 1995 Oui Implantation lors d'une laryngectomie totale ou après une laryngectomie totale. Le changement d'une prothèse vocale implantée est une presta- tion obligatoire. 905
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Traitement au laser: —papillomatose des Oui
1. 1. 1993 voies respiratoires —résection de la Oui 1.1. 1993 langue Implant cochléaire Oui Pour les enfants atteints de surdité péri- ou post- 1.4.1994 pour le traitement de linguale et pour les adultes atteints de surdité la surdité tardive. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpitaux universitaires de Bâle, de Berne et de Zurich; Hôpital cantonal de Lu- cerne; lorsque le centre tient un registre d'évalua- tion. L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge.
9. Psychiatrie Traitement de toxi- comanes —ambulatoire Oui Réductions de prestations admissibles en cas de 25.3. 1971* —hospitalier Oui faute grave de l'assuré Programmes à la Oui Il ya obligation de prise en charge des traitements
31. 8. 1989** méthadone de longue durée des héroïnomanes par un «sou- tien» à la méthadone (programmes à la métha- done structurés): 1 .S'il est prouvé qu'un traitement de désintoxi- cation ne sera pas fructueux. En regle géné- rale, les conditions suivantes doivent être remplies: 1.1. le patient est âgé de vingt ans au moins; 1.2. sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins; 1.3. le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de désintoxication de plusieurs mois, mais sans succès. S'il s'agit de patients séropositifs VIH ou atteints de Sida, qui ne sont pas disposés à suivre un traite- ment de désintoxication, on pourra renoncer àcette condition, afin de réduire le risque de propagation de l'infection VIH. 2 .Le médecin traitant confirme au médecin- 1.1.1991 conseil de la caisse-maladie: 2.1. que les indications selon le chiffre premier sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2. que l'autorisation cantonale, nécessaire se- lon l'article 15a, 5e alinéa, de la loi fédérale 906 i
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Osychothérapie de groupe du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil. 3 .Dans les cantons qui exigent la conclusion d'un contrat thérapeutique pour un pro- gramme à la méthadone, le médecin traitant doit remettre une copie de ce contrat au médecin-conseil de la caisse-maladie. Ce contrat thérapeutique doit comprendre au moins, les indications suivantes: 3.1. où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de semaine et les vacances; 3.2. qui se charge de l'accompagnement et du soutien du patient dans le cadre de la théra- pie; 3.3. où sont effectuées les analyses nécessaires; 3.4. dans quelles conditions le traitement est interrompu. 4 .Lorsqu'aucun contrat thérapeutique pour programme à la méthadone n'est exigé, le médecin traitant doit donner au médecin- conseil de la caisse-maladie les indications selon les chiffres 3.1 à 3.4., en plus de celles selon les chiffres 2.1. et 2.2. 5 .Dans les cantons qui prévoient que le méde- cin cantonal doit être renseigné périodique- ment sur l'état du traitement, le médecin traitant doit remettre au médecin-conseil de la caisse-maladie une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin traitant doit faire rapport sur l'état du traitement en règle générale une fois par année, sur de- mande du médecin-conseil. Oui Selon l'Ordonnance 8 du DFI sur l'assurance- maladie concernant les traitements psychothéra- peutiques à la charge des caisses-maladie re- connues (RS 832.141.12). Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin. Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe Oui Selon l'Ordonnance 8 du DFI sur l'assurance- maladie concernant les traitements psychothéra- peutiques à la charge des caisses-maladie re- connues (RS 832.141.12). Thérapie de relaxation Oui d'après Ajuriaguerra Thérapie par le jeu et Oui la peinture chez les enfants Psychodrame 25.3. 1971* 22.3. 1973* 7.3. 1974* 13.5. 1976* 907
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions àla charge des caisses- maladie Décision valable à partir du Contrôle de la thérapie Non par vidéo Musicothérapie Non 11.12.1980* 16.2.1978*
10. Radiologie 10.1. Radiodiagnostic Tomographie axiale computérisée (CT- scan) Ostéodensitométrie —par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA) Oui Pas d'examen de routine (screening)
15. 11.1979^¾ Oui —En cas d'ostéoporose cliniquement manifeste et 1.3. 1995 après une fracture lors d'un traumatisme inadé- quat. —En cas de thérapie à long terme àla cortisone ou en cas d'hypogonadisme. Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'application de cette mesure à une seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement médicamenteux de l'ostéoporose et, au maximum, tous les deux ans. —par scanner Non Ostéodensitométrie Non pour la prévention de l'ostéoporose au moyen de la CT périphérique quantita- tive (pQCT) 10.2. Autres procédés d'imagerie Résonance magné- Oui tique nucléaire en tant que procédé d'image- rie (IRM) En évaluation S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- 31.8. tion du cerveau ou du canal rachidien (à 1989** l'exception des cas de démence ou de cépha- lée); S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec-
31. 8. 1989** tion de la base du crâne, de l'orbite (de l'oeil), de l'oreille interne ou de l'articulation de la mâchoire; Dans la région du cou, de la paroi thora-
1. 1.1993 cique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire et/ou pour la déli- mitation de la radiothérapie de tumeurs ma- lignes dépassant les limites des organes; 1.3.1995 1.3.1995 908
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues ¾ 909 Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Mesure d .S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec-
31. 8. 1989** tion de la colonne vertébrale (hernie discale et malformations); e .Pour les muscles et/ou les os des membres
1. 1. 1993 (articulations incluses), pour la planification opératoire et/ou pour la délimitation de la radiothérapie de tumeurs malignes ou d'une névrose de l'articulation de la hanche; f .S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- 31.8. tion de la moelle épinière (tumeur, inflam- 1989** mation); g .Du cœur et/ou de l'aorte pour la planifica-
1. 1. 1993 tion opératoire en cas de lésions intracar- diaques confirmées par l'échographie, lors de vices cardiaques congénitaux, de malfor- mations congénitales et/ou d'anévrismes de l'aorte diagnostiqués cliniquement. Tomographie par Oui —En cas d'épilepsie focale résistante à la thérapie 1.4. 1994 émission de positron —Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau. —Comme mesure préopératoire avant une inter- vention chirurgicale compliquée de revasculari- sation en cas d'ischémie cérébrale. —Comme mesure préopératoire avant une trans- plantation cardiaque. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpital universitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. 10.3. Radiothérapie Irradiation thérapeu- Non En évaluation
1. 1. 1993 tique au moyen de l i o n s N37383
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Index alphabétique Acupuncture (2.1) Aérosols soniques (8.) Amniocentèse (4.) Arthrose — Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3.) (2.4.) — Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3.) (2.4.) Autotransfusion (1.1.) Cancer — Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5.) Cardiopathies — Traitement de réhabilitation par l'exercice physique (2.2.) Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1.) Chaussure spéciale comme succédané d'un plâtre (1.3.) Choriocentèse (4.) Circulation — Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) — Traitement de réhabilitation des maladies circulatoires par l'exercice physique (2.2.) Contrôle de la thérapie par vidéo (9.) Cura-Therm, appareil pour le traitement des hémorroïdes (1.1.) Défibrillateur (Implantation) (2.2.) Dialyse péritonéal (2.1.) Douleur, traitement de la Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.) Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimu- lation (2.3.) Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3.) — Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implan- table de médicament (2.3.) Thérapie neurale (2.3.) Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2.) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.) Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3.) Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3.) Electrostimulation de la vessie (5.) Embolisation des hémangiomes du visage (6.) Embolisation (Traitement de la variocèle par embolisation) (1.4.) Endoprothèses (1.1.) Enurésie — Traitement par appareil avertisseur (5.) Erection, troubles d' — Prothèses péniennes (1.4.) — Révascularisation (1.4.) Eurythmie médicale (2.1.) Examen prénatal au moyen d'appareil Monitor (4.) Exercice physique en tant que traitement de réhabilitation des maladies cardiaques et circulatoires (2.2.) Exoprothèses (1.1.) l 910
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues Fécondation in vitro (3.) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3.) Fragmentation des calculs rénaux (1.4.) Gymnastique de groupe pour enfants obèses (5.) Hémodialyse («rein artificiel») (2.1.) Hémodialyse à domicile (2.1.) Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2.) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (8.) Implantation d'un défibrillateur (2.2.) Implantation d'un système de neurostimulation — pour l'électrostimulation de la moelle épinière (2.3.) — pour l'électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3.) — pour le traitement des troubles de mouvement (2.3.) Implantation d'un sphincter artificiel (1.4.) Insémination artificielle (3.) Insufflation de OZ (2.2.) Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1.) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (10.3.) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (7.) Iscador, Thérapie à l' (2.5.) Laryngectomisés, adjuvants pour (8.) Laser (Traitement au laser) — cancer du col in situ (3.) — capsulotomie (7.) - chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5.) - condylomata acuminata (6.) — lésions rétiniennes (7.) - naevus teleangiectaticus (6.) - papillomatose des voies respiratoires (8.) - résection de la langue (8.) — rétinopathies diabétiques (7.) trabéculotomie (7.) — tumeur vésicale ou du pénis (1.4.) LDL-Aphérèse (2.1.) Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1.) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4.) Logopédie (traitement des troubles du langage) (8.) Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central (2.3.) Méthadone, programmes à la (9.) Monitoring des apnées du nouveau-né (5.) Musicothérapie (9.) Myopie, correction de la — traitement par excimer-laser (7.) — kératotomie radiaire (7.) Neuralthérapie (2.3.) Nutrition entérale à domicile (2.1.) Nutrition parentérale à domicile (2.1.) Obésité — Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1.) — Traitement par ballonnet intragastrique (1.1.) — Traitement chirurgical (1.1.) 911
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues — Traitement par diurétiques (2.1.) — Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1.) — Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1.) Opération du cœur (1.1.) Oreille électronique (méthode Tomatis) (8.) Ostéodensitométrie (10.1.) Oxygénothérapie — Insufflation d'02 (2.2.) — Traitement par 02 hyperbare (2.1.) Ozone — Thérapie par injection d'ozone (2.1.) Pacemaker, surveillance téléphonique (2.2.) Plasmaphérèse (2.1.) Polygraphie (2.1.) Polysomnographie (2.1.) Posture, traitement des défauts (1.3.) Potentiels évoqués visuels (2.3.) (7.) Prélèvement de villosités choriales (4.) Prothèse vocale (8.) Psoriasis — Photothérapie sélective par ultraviolet (SUP) (6.) — Traitement par la lumière noire (PUVA) (6.) Psychodrame (9.) Psychothérapie de groupe (9.) Reconstruction mammaire opératoire (1.1.) Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1.) Relaxation — Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (9.) Respiration — Appareils pour la respiration (Bird, Pressure-breathing) (2.2.) Résonance magnétique nucléaire (IRM) 10.2.) Scanner (tomographie axiale computérisée) (10.1.) Sérocytothérapie (2.1.) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4.) Stérilisation — de la femme (3.) — de l'homme (3.) Stimulateur cardiaque, surveillance téléphonique (2.2.) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3.) Synoviorthèse (2.4.) Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3.) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3.) Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (5.) (9.) Thérapie neurale (2.3.) Toxicomanie — Traitement ambulatoire et hospitalier (9.) Programmes à la méthadone (9.) Tomographie axiale computérisée (Scanner) (10.1.) Tomographie par émission de positron (10.2.) Traitement chirurgical des troubles de l'érection 912
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1995 à la charge des caisses-maladie reconnues — Prothèses péniennes (1.4.) — Révascularisation (1.4.) Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) Traitement orthoptique (7.) Transplantation — cardiaque (1.2.) — coeur-poumon (1.2.) - du foie (1.2.) - de moelle osseuse allogénique (2.1.) - du pancréas (1.2.) - du poumon (1.2.) - rénale (1.2.) Ultrasons, diagnostic — biométrie ultrasonique de l'oeil (8.) — diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3.) — examens par ultrasons pendant la grossesse (3.) Uroflowmétrie (1.4.) Vaccination contre la rage (2.1.) VTH — Test VIH en cas de grossesse (3.) N37383 913
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) Modification du 15 février 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e al., let. a 2Sont pris en compte comme surface utile imputable: a. la surface agricole utile détenue en propriété ou affermée, déduction faite de la surface affectée aux cultures spéciales; Art. 5, ter al., let. c, d, e, et 3e al. 1La contribution à la surface n'est pas octroyée pour: c .les surfaces que l'exploitant ne détient ni en propriété ni en affermage; d .les surfaces appartenant à la zone délimitée sur les bas-côtés des routes publiques et des lignes de chemins de fer; e .les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans des terrains de golf et de camping, des aérodromes, des terrains d'entraînement militaire et des terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire. 3 Les surfaces des pâturages attenant à la ferme et des autres pâturages (sauf les pâturages alpestres et ceux d'estivage) ne donnent droit qu'à 50 pour cent de la contribution. Art. 6 Autres conditions et charges 1 L'application des prescriptions relatives à la protection des animaux et à la protection des eaux est considérée comme une condition et une charge. ¾ 1)RS 910.131; RO 1994 680 2)RS 700 914 1995 - 76
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture RO 1995 2 La charge autorisée en engrais de ferme se calcule selon l'article 14 de la loi du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux. Art. 7, 2e al., première phrase du 3e al., et 6e al. 2 La contribution de base allouée annuellement aux exploitations disposant d'une surface utile imputable supérieure à 9 ha s'élève à: a .1500 francs dans la zone de grandes cultures et dans la zone intermédiaire élargie; b .2000 francs dans les zones intermédiaire et préalpine des collines; c .2500 francs dans les zones de montagne I à IV. 3 La contribution complémentaire allouée annuellement aux détenteurs de bétail s'élève à 2700 francs... . 6 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme des unités indépendantes pour le calcul des contributions. Art. 8, 6e al. 6 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme des unités indépendantes pour le calcul des contributions. Art. 9 Li--'e d'âge 1 Les personnes physiques qui, avant le le` janvier de l'année de contribution, ont atteint l'âge requis pour toucher la rente AVS, n'ont pas droit aux paiements directs prévus par la présente ordonnance. Dans les cas dûment justifiés, les paiements directs peuvent être alloués cinq ans au maximum suivant cette limite d'âge. 2 Si, afin d'éluder la disposition relative à la limite d'âge, l'intéressé cède l'exploitation au conjoint ou à d'autres personnes qui ne la gèrent pas elles- mêmes, cette cession n'est pas prise en considération. Art. 11, 2e al. 2 La demande est adressée à l'autorité désignée par le canton dans lequel est domicilié le requérant. Le canton fixe le délai. Il ne sera pas tenu compte des demandes présentées après l'échéance de ce délai.
1) RS 814.20 915
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture RO 1995 II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au ter janvier 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37386 916
Ordonnance instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco) Modification du 15 février 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e aL, let. a 2 Sont pris en compte comme surface utile imputable: a. la surface agricole utile détenue en propriété ou affermée, déduction faite de la surface affectée aux cultures spéciales; Art .5, l e ' al., phrase introductive, ainsi que let. c, d, e, 3e et 4e al. 1 La contribution à la surface n'est pas octroyée pour: c .les surfaces que l'exploitant ne détient ni en propriété ni en affermage; d .les surfaces appartenant à la zone délimitée sur les bas-côtés de routes publiques et de lignes de chemins de fer; e .les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans les terrains de gols et de camping, les aérodromes, les terrains d'entraînement militaire et les terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire. 3 Les surfaces des pâturages attenant à la ferme et des autres pâturages (sauf les pâturages alpestres et ceux d'estivage) ne donnent droit qu'à 50 pour cent de la contribution. 4 Les contributions pour la compensation écologique, la production intégrée et la culture biologique sont versées pour un maximum de 50 ha par exploitation et par type de prestation. 1)RS 910.132; RO 1994 766 2)RS 700 1995 —77 917
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1995 Art. 8, 6e al. 6 Dans des circonstances particulières, l'autorité cantonale peut accorder des dérogations aux conditions fixées au 5 e alinéa, après avoir consulté le service cantonal de la protection de la nature et du paysage. La date de la fauche ne peut cependant être avancée de plus de quinze jours. Cette prescription ne s'applique pas aux surfaces qui font l'objet d'une convention de protection stipulant une date de fauche fixe. Art. 9, 1er aL, let. a 1Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a. 1200 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines; Art. 9a, al. 2 et 2bis 2 La contribution n'est octroyée qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à 1994 (année de référence). 2bis Si le nombre d'unité de gros bétail-fourrages grossiers (UGBFG) est réduit, l'autorité cantonale peut approuver une diminution de la part de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par UGBFG ne soit pas réduite par rapport à l'année de référence. La surface herbagère permanente ne doit être diminuée en aucun cas. Art. 9c, 2e et 3e al. . 2 La contribution n'est octroyée qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à 1994 (année de référence). 3 Si le nombre d'unités d'UGBFG est réduit, l'autorité cantonale peut approuver une diminution de la part de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par UGBFG ne sont pas réduite par rapport à l'année de référence. La surface herbagère permanente ne doit être diminuée en aucun cas. Art. 9e, 7 al. 7 Dans des circonstances particulières, l'autorité cantonale peut accorder des dérogations aux conditions fixées au 6 e alinéa, après avoir consulté le service cantonal de la protection de la nature et du paysage. La date de la fauche ne peut cependant être avancée de plus de quinze jours. Cette prescription ne s'applique pas aux surfaces qui font l'objet d'une convention de protection stipulant une date de fauche fixe. 918
¾ Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1995 Art. 11, le" al 1 Le montant de la contribution est de 15 francs par arbre et par an. Art. 15 Montant de la contribution 1Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a. 700 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales; h. 200 francs pour les autres surfaces agricoles utiles. 2 L'exploitant qui applique les règles de la production intégrée sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 2000 francs. Art. 19 Montant de la contribution 1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a .1300 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales; b .300 francs pour les autres surfaces agricoles utiles. 2 L'exploitant qui applique les règles de la culture biologique sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 2000 francs. 3 Il n'est pas possible de cumuler les contributions pour la culture biologique et les contributions pour la production intégrée. Art. 24, 3e al., let. b Ne concerne que le texte allemand II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1e7janvier 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37387 919
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive (Ordonnance sur l'orientation de la production végétale) Modification du 15 février 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive est modifiée comme il suit: Art. 1e, let. d Abrogée Art. 6c, ier al. 1Les contributions en faveur de matières premières renouvelables ne sont octroyées qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à l'année 1994 (année de référence). Demeure réservé l'article 8, 2e alinéa. Art. 6d Surface cultivée L'ensemble de la surface cultivée est de 3000 ha au maximum. Art. 8 Conditions et charges générales 1 Les contributions à l'abandon de l'exploitation de surfaces assolées ne sont octroyées qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à l'année 1994 (année de référence). 2 Si le nombre d'unités de gros bétail-fourrages grossiers (UGBFG) est réduit, l'autorité cantonale peut approuver une diminution de la part de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par UGBFG ne soit pas réduite par rapport à l'année de référence. La surface herbagère permanente ne doit être diminuée en aucun cas.
1) RS 910.17; RO 1994 682 1688 920 1995 —78
Orientation de la production végétale et exploitation extensive RO 1995 3 La surface dont l'exploitation est abandonnée ne doit pas dépasser 30 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation. Les jachères vertes doivent mesurer au moins 50 ares par exploitation. Art. 19 Montant de la contribution La contribution à la production extensive de céréales s'élève à 600 francs par hectare de surface céréalière. Section 5 (art. 23 et 24) Abrogée Art. 25, l u al., let. f Abrogée Art. 28, lez et 2 e al. 1 Le canton dans lequel est domicilié le producteur ou l'autorité désignée par ce canton déterminent le montant de la prime de culture fixée à l'article 6et celui des contributions au sens des articles 6k, 15 et 19. 2Abrogé Art. 29, l e ' et 2 e al. t Sur demande, le canton verse la prime de culture fixée à l'article 6 et les contributions au sens des articles 6k, 15 et 19. 2 A b r o g é II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1e' janvier 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37388 921
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) Modification du 15 février 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit: Art. 10, 1e, 3e et 4e al. 1 Des contributions d'estivage sont versées pour des animaux mentionnés à l'article 12, 2e alinéa, qui sont estivés: a .dans une exploitation d'estivage ou sur un pâturage d'estivage; b .sur un pâturage communautaire attenant. 3 et 4Abrogés Art. 14 Exigences concernant l'exploitation 1 La contribution d'estivage n'est versée que si l'exploitation d'estivage et les pâturages sont gérés rationnellement et de manière à ménager l'environnement autant que possible, et que les éventuelles prescriptions établies par le canton, la commune ou la coopérative sont appliquées. 2 Il faut notamment que les conditions et charges suivantes soient remplies: a .les charges ayant force exécutoire dans des zones protégées doivent s'appli- quer; b .le chargement en bétail des pâturages doit être conforme au site et à la capacité de rendement du sol. La surface pâturable par unité de gros bétail-fourrage grossier (UGBFG) doit être d'au moins 50 ares. Le nombre de porcs ne doit pas être supérieur à une fois et demi celui des vaches; c .la fumure des pâturages doit favoriser une composition botanique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. Le fumier et le lisier produits sur l'alpage forment la base de la fumure. Il est interdit d'utiliser des engrais minéraux azotés, des boues d'épuration liquides ou d'autres engrais liquides ne provenant pas de l'exploitation;
1) RS 910.21; RO 1994 772 922 1995 —79 l /
Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1995 d .des fourrages de base ne provenant pas de l'alpage ne peuvent être utilisés que pour parer à des situations exceptionnelles dues aux conditions météoro- logiques. L'affouragement des porcs avec des fourrages concentrés n'est autorisé qu'en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage; e .l'utilisation d'herbicides n'est autorisée que pour le traitement plante par plante; f .les bâtiments, les installations et les accès doivent être entretenus conve- nablement; g .le bétail doit être estivé sous garde ou sur des pâturages clôturés; h .les prescriptions relatives à la protection des animaux et à la protection des eaux doivent être appliquées. Titre précédant l'article 20 Section 3: Limites de revenu et de fortune Art. 20, titre médian Abrogé Titre précédant l'article 20a Section 4: Sanctions administratives et voies de droit Art. 20a Réduction ou refus de la contribution r La contribution est réduite ou refusée lorsque le requérant: a .donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b .entrave le bon déroulement des contrôles; c .ne remplit pas les conditions et charges; la non-application de ces conditions et charges doit être constaté par la voie d'une décision ayant force exé- cutoire. 2 La réduction ou le refus de la contribution vaut pour les années durant lesquelles le requérant a viole lcs dispositions. 3 L'office refuse de verser des contributions indûment allouées. Art. 24 Exécution 1L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. Ils effectuent des contrôles. 2 L'office fédéral surveille l'exécution. 923
Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1995 II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au t e r janvier 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37389 ¾ 0 924
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 du 15 février 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 10, 10b's et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Principe Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée. Art. 2 Prix d'achat 1Jusqu'à une quantité livrée de 388 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants: Espèce de blé, classe Propre à Germé la mouture Fr. par 100kg Fr. par 100kg 2On attribuera en premier à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture. Art. 3 Coûts de mise en valeur 1 Les producteurs supportent les coûts résultant de la mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture et germé dépassant la quantité garantie. RS 916.111.211
1) RS 916.111.0 1995 —83 925 Froment de la Froment de la Froment de la Froment de la Froment de la Froment de la Seigle Epeautre, non classe I classe I ext. classe II classe II ext. classe IV classe V (méteil y compris) décortiqué 104.- 9 4 . - 104.- 9 4 . - 97.- 8 7 . - 9 7 . -8 7 . - 100.- 9 0 . - 94.- 84.- 93.- 83.- 9 8 . -88.-
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 RO 1995 2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. Sont exemptées les livraisons provenant d'exploitations qui cultivent selon des méthodes de production biologique re- connues et qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique, ainsi que toutes les livraisons d'épeautre non décortiqué. 3 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1995 «blé déclassé et germé» de l'Office fédéral de l'agriculture sont déterminants. Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé 1Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le 31 mars 1996. 2 En vertu de l'article 2, lCr alinéa, les suppléments pour plus-values et les réfactions pour moins-values seront respectivement ajoutés ou déduits du prix d'achat. 3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le blé propre à la mouture et germé, on opérera tout d'abord une retenue, indépendante de la classe de prix, que l'Office fédéral de l'agriculture calculera en se fondant sur les prévisions de récolte. Il communiquera aux centres collecteurs le montant de la retenue par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permettra, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale. 4 La retenue selon le 3e alinéa tombe pour les exploitations qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique, ainsi que pour les livraisons d'épeautre. Art. 5 Décompte, remboursement 1 L'Office fédéral de l'agriculture établit jusqu'au 15 avril 1996 la quantité des prises en charge déterminantes; en se fondant sur le chiffre obtenu, il calcule la contribution effective de mise en valeur que doivent fournir les producteurs pour la récolte 1995. Il communique aux centres collecteurs le montant éventuel à rembourser par 100 kg. 2 Les centres collecteurs devront, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, transmettre à la centrale des blés la récapitulation de toutes leurs prises en charge. Au plus tard à l'échéance d'un délai de 30 jours après la réception desdits documents, la centrale devra virer aux centres collecteurs le total des montants à restituer pour les remboursements éventuels; le 30 juin 1996, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs. 926
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 RO 1995 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37393 927
Ordonnance concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières du 15 février 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Culture La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral à la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et à la Sucrerie de Frauenfeld SA, est fixée à 850 000 t. Art. 2 Prix des betteraves sucrières Le prix de base à la production des betteraves sucrières prises en charge par les sucreries en vertu de contrats de culture est fixé à 13 fr. 50 les 100 kg. Ce prix, qui s'entend pour une teneur en sucre de 16 pour cent, est valable pour la marchan- dise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée. 2 Pour tout écart en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le ter alinéa est réduit ou majoré comme il suit: Teneur en pour-cent Majoration (+), réduction (—) en pour-cent du prix de base pour tout écart de 0,1% 13,9 et moins —1,00% (= 0,14 fr.) 14,0 à 15,9 —0,66% (= 0,09 fr.) 16,0 Prix de base 16,1 à 16,5 + 0,66% (=0,09 fr.) 16,6 à 18,0 + 1,33% (= 0,18 fr.) 18,1 à 19,0 + 0,66% (=0,09 fr.) 19,1 et plus + 0,33% (= 0,04 fr.) RS 916.114.18 I) RS 916.114.1 928 1995 —80
Culture et paiement des betteraves sucrières RO 1995 Art. 3 Impuretés terreuses 1Les sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée. 2 Le taux moyen d'impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en moins et de 5 pour cent en plus, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versé aucune bonification ni fait de retenue. 3 Les bonifications et les retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons des planteurs sont fixées comme il suit: Impuretés terreuses Bonus (+), malus (—) en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus) —pour le 1e1 pour-cent d'impuretés terreuses + 1,33% (= 0,18 fr.) —pour chaque pour-cent suivant +0,66% (=0,09 fr.) Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus) —pour le 1O1 pour-cent et chaque pour-cent suivant —0,33% (= 0,04 fr.) 4 La bonification nu la retenue est calculée lors de l'établissement du décompte final du planteur. Art. 4 Livraisons avancées et livraisons retardées Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livraisons retardées: 929 Départ des wagons ou arrivée des livraisons pendant la période du Primes en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières Début de la campagne au 25 septembre 26 au 30 septembre 1er au 5 octobre 6 au 10 octobre 25 novembre au 4 décembre 5 décembre au terme de la campagne 12% (=1,62 fr.) 9% (=1,21 fr.) 6% (=0,81 fr.) 3% (=0,41 fr.) 3% (=0,41 fr.) 4% (=0,54 fr.)
Culture et paiement des betteraves sucrières RO 1995 Art. 5 Dispositions finales 1L'ordonnance du 26 avril 199311 concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ier avril 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37390 ') RO 1993 1717 930
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza) Modification du 15 février 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juillet 19861) sur le colza est modifiée comme il suit: Art. la Notification 1Les producteurs désireux de cultiver du colza le notifient entre le 15 avril et le 15 mai à l'autorité compétente de la commune ou du canton. 2Les cantons peuvent: . a .Relever les données nécessaires en vertu de l'article 2 dans le cadre d'un relevé spécial ou en complément du relevé des données portant sur les structures des exploitations prévu par l'ordonnance du 22 juin 1994) sur les données d'exploitations agricoles; b .Fixer, dans les limites de la période prévue au ler alinéa, unjour de référence pour les données nécessaires. Art. 2, 2e al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au l e ijanvier 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37391
1) RS 916.115.11; RO 1994 414 1645 2> RS 431.914; RO 1994 1688 1995 —81 931
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du soja et des tournesols (Ordonnance sur le soja et les tournesols) Modification du 15 février 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20janvier 19881) sur le soja et les tournesols est modifiée comme il suit: Art. le; 2e al., let. b 2 La garantie d'achat est valable pour le soja qui est: b. Cultivé dans le pays, dans la principauté de Liechtenstein, dans l'enclave de Büsingen et sur les surfaces cultivées traditionnellement à l'étranger en zone frontalière; Art. la Notification 1 Les producteurs désireux de cultiver du soja l'année suivante le notifient entre le 15 avril et le 15 mai à l'autorité compétente de la commune ou du canton. 2 Les cantons peuvent: a .Relever les données nécessaires en vertu de l'article 2 dans le cadre d'un relevé spécial ou en complément du relevé des données portant sur les structures des exploitations prévu par l'ordonnance du 22 juin 19942) sur les données d'exploitations agricoles; b .Fixer, dans les limites de la période prévue au l e r alinéa, un jour de référence pour les données nécessaires. Art. 2, 2e al. Abrogé 1)RS 916.115.21; RO 1994 416 1647 2)RS 431.914; RO 1994 1688 932 1995 —82
Culture et mise en valeur du soja et des tournesols RO 1995 I I La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au ter janvier 1995. 15 février 1995 A u nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37392 933
Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RS 0.274.131; RO 1994 2809 Champ d'application de la convention le l e " janvier 1995 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Allemagne 1) 27 avril 1979 26 juin 1979 Antigua-et-Barbudal) 17 mai 1985 S l e t novembre 1981 Barbade') 27 septembre 1969 A 1" octobre 1969 Belgique1) 19 novembre 1970 18 janvier 1971 Botswanas) 28 août 1969 A lez septembre 1969 Canada1) 10 avril 1989 A ler mai 1989 Chine') 6 mai 1991 A l e ' janvier 1992 Chypre') 15 mai 1983 A l e ' juin 1983 Danemarks) 2 août 1969 1" octobre 1969 Egypte 1) 12 décembre 1968 10 février 1969 Espagne 1) 4juin 1987 3 août 1987 Etats-Unis1) 24 août 1967 10 février 1969 Guam, Porto Rico, Iles Vierges des Etats-Unis d'Amérique 24 août 1967 10 février 1969 Commonwealth des 11es Mariannes du Nord 31 mars 1994 30 mai 1994 Finlande1) 11 septembre 1969 10 novembre 1969 France') 3 juillet 1972 l e i septembre 1972 Grande-Bretagne 1) 17 novembre 1967 10 février 1969 Jersey, Guernesey, Ise de Man, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, Iles Pitcairn, Sainte-Hélène, Iles Turques et Caïques 20 mai 1970 19 juillet 1970 Anguilla 30 juillet 1982 28 septembre 1982 Grèces) 20 juillet 1983 18 septembre 1983
1) Déclarations, voir ci-après. 934 1995 - 14
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Irlande') 5 avril 1994 4juin 1994 Israël') 14 août 1972 13 octobre 1972 Italie» 25 novembre 1981 24 janvier 1982 Japon') 28 mai 1970 27 juillet 1970 Luxembourg') 9 juillet 1975 7 septembre 1975 Malawi') 25 novembre 1972 A ler décembre 1972 Norvège1) 2 août 1969 leC octobre 1969 Pakistan') 6 juillet 1989 A lei août 1989 Pays-Bas') 3 novembre 1975 2janvier 1976 Portugal') 27 décembre 1973 25 février 1974 Seychelles1) 18 juin 1981 A lef juillet 1981 Slovaquie') 26 avril 1993 S ter janvier 1993 Suèdes) 2 août 1969 1" octobre 1969 Suisse') 2 novembre 1994 leL janvier 1995 République tchèque') 28 janvier 1993 S ler janvier 1993 Turquie1) 28 février 1972 28 avril 1972 Venezuelal) 29 octobre 1993 A l e t juillet 1994
t) Déclarations, voir ci-apres. Déclarations Allemagne
1. Les demandes de signification ou de notification seront adressées à l'autorité centrale du Land dans lequel la demande respective doit être exécutée. Les autorités centrales prévues à l'article 2 et l'article 18, alinéa 3, de la convention sont les suivantes: Bade-Wurtemberg Justizministerium Baden-Württemberg Schillerplatz 4 70173 Stuttgart Basse-Saxe Niedersächsisches Justizministerium Am Waterlooplatz 1 30169 Hannover Bavière Bayerisches Staatsministerium der Justiz Justizpalast Prielmayerstrasse 7 80335 München 935 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Berlin Senatsverwaltung für Justiz von Berlin Salzburger Strasse 21-25 10825 Berlin Brandebourg Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107 14460 Potsdam Brême Der Präsident des Landsgerichts Domsheide 16 28195 Bremen Hambourg Präsident des Amtsgerichts Hamburg Sievekingplatz 1 20335 Hamburg Hesse Hessisches Ministerium der Justiz Luisenstrasse 13 65185 Wiesbaden Mecklembourg-Pomeranie Ministerium für Justiz, occidentale Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern Demmlerplatz 14 19053 Schwering Rhénanie du Nord/Westphalie Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf Cecilienallee 3 40474 Düsseldorf Rhénanie-Palatinat Ministerium der Justiz Ernst-Ludwig-Strasse 3 55116 Mainz Sarre Ministerium der Justiz Zähringerstrasse 12 66119 Saarbrücken Saxe Sächsisches Staatsministerium der Justiz Archivstrasse 1 01097 Dresden Saxe-Anhalt Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt Wilhelm-Höpfner-Ring 6 39116 Magdeburg Schleswig-Holstein Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein Lorentzendamm 35 24103 Kiel 936
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Thuringe Thüringer Justizministerium Alfred-Hess-Strasse 8 99094 Erfurt Les autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de significa- tion ou de notification directement par la poste si les conditions pertinentes prévues à l'article 5, alinéa 1e1, lettre a) de la convention sont remplies. Dans ce cas, l'autorité centrale compétente remet à la poste, aux fins de la notification, le document à transmettre. Dans les autres cas, est compétent, pour l'exécution des demandes de signification ou de notification, le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu. Le greffe du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification. Une signification ou notification formelle (article 5, alinéa le', de la convention) n'est admissible que si l'acte à signifier ou à notifier est rédigé ou traduit dans la langue allemande. 2 .L'attestation de signification ou de notification (article 6, alinéas ter et 2 de la convention) est établie par l'autorité centrale si cette dernière a fait exécuter elle-même la demande de signification ou de notification directement par la poste, sinon par le greffe du tribunal cantonal. 3 .Sont compétents, pour recevoir les demandes de signification ou de notifica- tion transmises par un consul étranger à l'intérieur de la République fédérale d'Allemagne (article 9, alinéa 1eL, de la convention), l'autorité centrale du Land dans lequel la signification ou la notification doit avoir lieu, ainsi que les autorités qui sont compétentes, en vertu de l'article let de la loi du 18 décembre 1958 en exécution de la Convention de La Haye du 1" mars 1954 relative à la procédure civile, pour recevoir les demandes du consul d'un Etat étranger. Selon cette loi, est compétent à cette fin le président du tribunal régional (Landgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu; sa tâche est assumée par le président du tribunal cantonal si la demande de signification ou de notification doit être exécutée dans la circonscription du tribunal cantonal qui est soumis à son contrôle hiérarchique. 4 .Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a, de la convention, le Gouverne- ment de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la convention. Une signification ou notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la conven- tion) n'est donc admissible que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat dont il émane. Une signification ou notification selon l'article 10 de la convention n'aura pas lieu. Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre b, de la convention, le Gouvernement de l'Allemagne, par Note du 19 novembre 1992 a fait part au Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ce qui suit:
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa ter, un juge allemand peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue: 937
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 —l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la convention, —un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, —nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
2. La demande tendant au relevé de la forclusion, conformément à l'article 16, est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un an à compter de la fin du délai qui n'a pas été observé. Antigua et Barbuda Les autorités compétentes, désignées par le Gouvernement d'Antigua et Barbuda, sont: 1 .The Governor General, Antigua and Barbuda 2 .The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda, St. John's, Antigua Barbade Le Gouvernement de la Barbade a désigné, conformément à l'article 21 et selon les articles 2 et 18 de la convention, le «Registrar of the Supreme Court of Barbados» comme autorité centrale. Belgique 1 .Conformément à l'article 2, alinéa ler, de la convention, le Ministère de la Justice, Administration de la Législation, Place Poelaert 4, 1000 Bruxelles, est désigné comme autorité centrale. 2 .Le Ministère de la Justice est également désigné comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa Zef, de la convention. 3 .Le Gouvernement belge s'oppose à l'usage sur le territoire belge de la faculté prévue à l'article 8, alinéa ter 4 .Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l'article 15, alinéa 2. 5 .Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement belge déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. 6 .Le Gouvernement belge croit devoir attirer l'attention sur le fait que toute demande de signification ou de notification faite en application de l'article 5, 938
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 alinéa lef, lettres a) ou b), donne lieu à l'intervention d'un huissier de justice et que les frais qui en résultent doivent être remboursés conformément à l'article 12 de la convention. Botswana 1 .Conformément à l'article 2, alinéa ter, de la convention, le Ministre d'Etat («Minister of State») auprès du Cabinet du Président de la République du Botswana a été désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les de- mandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant. 2 .Le Greffier de la Haute Cour («Registrar of the High Court») du Botswana a été désigné comme autorité compétente pour établir une attestation conforme à la formule annexée à la convention, en application de l'article 6, alinéa ter. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, le Ministre d'Etat auprès du Cabinet du Président a été désigné pour recevoir les actes judiciaires transmis par la voie consulaire. 4 .Le Gouvernement du Botswana déclare s'opposer aux modes de signification ou notification énoncés aux lettres b) et c) de l'article 10. 5 .La République du Botswana déclare qu'un juge de la Haute Cour du Botswana peut statuer si toutes les conditions spécifiées à l'article 15, alinéa 2, sont remplies. Les autorités désignées ci-dessus demandent que tous les documents qui leur seront adressés pour signification ou notification selon les dispositions de la convention soient fournis en trois exemplaires et que, conformément à l'article 5, alinéa 3, de la convention, les documents soient rédigés ou traduits dans la langue anglaise. Par une Note du 8 octobre 1974, le Cabinet du président de la République du Botswana a fait savoir que les autorités désignées par le Botswana aux termes de la convention demandent désormais que tous les documents qui leur seront adressés pour signification ou notification soient fournis en deux exemplaires. Canada 1. Autorités centrales (article 2 et article 18, alinéa 3) 1.1 Autorités centrales des provinces et des territoires Alberta Attorney General for Alberta Att: Executive Director —Court Services 9833-109th Street Edmonton, Alberta Canada T5K 2E8 939
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Colombie-Britannique Ministry of the Attorney General for British Columbia Office of the Deputy Minister Fifth Floor, 910 Government Street Victoria, British Columbia Canada V8V 1X4 Manitoba Procureur général du Manitoba a/s «Director —Civil Legal Services» Woodsworth Building 6th Floor 405 Broadway Winnipeg, Manitoba Canada, R3C 3L6 Nouveau-Brunswick Procureur général du Nouveau-Brunswick P.O. Box 6000 Fredericton, New Brunswick Canada, E3B 5H1 Terre-Neuve Department of Justice Confederation Building St. John's, Newfoundland Canada A1C 5T7 Nouvelle-Ecosse Attorney General of Nova Scotia Legal Services Division P.O. Box 7 Halifax, Nova Scotia Canada B3J 2L6 Ontario Ministère du procureur général de l'Ontario Bureau des accords de réciprocité: Section du droit civil 18 King Street East Toronto, Ontario Canada M5C 105 940
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Ile-du-Prince-Edouard Attorney General of Prince Edward Island Office of the Deputy Minister P.O. Box 2000 Charlottetown, Prince Edward Island Canada C1A 7N8 Québec Ministre de la Justice du Québec a/s Le service juridique 1200 route de 1'Eglise 5Cétage Ste-Foy, Québec Canada G1V 4M1 Saskatchewan Minister of Justice for Saskatchewan Att. of Director of Sheriff Services 1874 Scarth Street, 10th Floor Regina, Saskatchewan Canada S4P 3V7 Yukon Director of Court Services Department of Justice, Box 2703 Whitehorse, Yukon Canada Y1A 2C6 Territoires du Nord-Ouest Sous-ministre de la Justice Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Case postale 1320 Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest Canada X1A 2L9 1.2 Autorité centrale fédérale Canada Directeur, Direction des consultations juridiques Ministère des Affaires extérieures 125 Promenade Sussex Ottawa, Ontario Canada K1A 0G2 941
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 2. Méthodes de signification employés par l'autorité centrale (article 5) 2.1 Signification formelle (article 5, alinéa let, lettre a) Au Canada, la signification sera effectuée selon les méthodes prévues par les lois provinciales et territoriales. 2.2 Simple remise (article 5, alinéa 2) La signification par simple remise n'est pas une méthode utilisée au Canada. 2.3 Signification selon une forme particulière (article 5, alinéa let, lettre b) En Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, la signification pourrait être effectuée par courrier recommandé à la demande du requérant. En Ontario, l'autorité centrale signifiera les documents par toute forme de courrier au choix du requérant. 2.4 Exigences de traduction (article 5, alinéa 3) En ce qui concerne l'Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, la Nouvelle-Ecosse, l'Ile-du-Prince-Edouard et la Saskatchewan, tous les docu- ments devront être rédigés ou traduits en anglais. En ce qui concerne l'Ontario, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, tous les documents devront être rédigés ou traduits soit en anglais, soit en français. En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick et le Yukon, tous les documents doivent être rédigés ou traduits en anglais ou en français. L'autorité centrale du Nouveau-Brunswick ou du Yukon peut se réserver le droit d'exiger que les documents soient traduits en anglais ou en français selon la langue que le destinataire comprend. En ce qui concerne le Québec, une traduction sera exigée dans tous les cas où le destinataire ne comprendra pas la langue dans laquelle l'acte est rédigé. En ce qui concerne la procédure introductive d'instance, la traduction de tous les documents sera exigée. Dans les autres cas, la traduction des «Eléments essentiels de l'acte» pourrait suffire, si le destinataire y consent. La traduction devra être faite en français. Toutefois, l'autorité centrale québécoise peut, sur demande, permettre une traduction en anglais à condition que le destinataire comprenne cette langue. 2.5 Coût (article 12, alinéa 2, lettre a) Le coût d'exécution des demandes de signification sera de 50.— $ Can. ¾ l 942
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 3 .Autorité compétente pour établir l'attestation de signification (article 6) En plus des autorités centrales, les shérifs, leurs adjoints, un greffier de la cour ou son adjoint pour le district judiciaire dans lequel le destinataire réside (sauf au Manitoba où il n'y a pas de districts judiciaires), ou les huissiers (seulement pour le Québec) sont compétents pour établir l'attesta- tion. 4 .Transmission par voie consulaire (article 9) Les autorités centrales du Canada désignées conformément aux articles 2 et 18 de la convention sont compétentes pour recevoir les demandes de signification transmises par un consul étranger à l'intérieur du Canada. 5 .Déclarations faites en vertu des articles 15, alinéa 2, ou 16, alinéa 3 5.1 Sursis à statuer (article 15, alinéa 2) Le Canada déclare que les juges peuvent statuer selon les conditions stipulées à l'article 15 de la convention. 5.2 Relevé de forclusion (article 16, alinéa 3) Le Canada déclare qu'une demande faite en vertu de l'article 16 de la convention est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision, sauf dans des cas exceptionnels déterminés par les règles du tribunal saisi. Chine La République populaire de Chine 1 .Désigne, conformément aux articles 2 et 9 de la convention, le Ministère de la Justice de la République populaire de Chine comme autorité centrale compétente pour recevoir les actes transmis par les Etats étrangers par l'intermédiaire de leurs consulats. L'adresse postale est: Bureau of International Judicial Assistance Ministry of Justice of the People's Republic of China N° 11, Xiaguangli Niuwangmiao, Chaoyang District Beijing, 100016 République Populaire de Chine; 2 .déclare, conformément à l'article 8, alinéa 2, que les voies de notification ou de signification prévues à l'alinéa ter dudit article ne peuvent être utilisées sur le territoire de la République populaire de Chine que si l'acte doit être notifié ou signifié à un ressortissant de l'Etat d'origine; 943
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 3 .s'oppose à la notification ou signification d'actes, sur le territoire de la République populaire de Chine, selon les procédés prévus dans l'article 10 de la convention; 4 .déclare, conformément à l'article 15, alinéa 2, de la convention, que si toutes les conditions prévues dans ledit paragraphe sont réunies, le juge a la faculté, nonobstant les dispositions de l'alinéa ter dudit article, de statuer même si aucune attestation constatant la notification ou la remise n'a été reçue; 5 .déclare, conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours est irrecevable sauf si elle est formée dans un délai d'un an à compter de la date du jugement. Chypre (a)Article 2 Désignation de l'autorité centrale assumant la charge de recevoir les de- mandes de signification ou de notification: Ministère de la Justice. (b)Article 6 Désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation de significa- tion ou de notification: Ministère de la Justice. (c)Article 9 Désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire: Ministère de la Justice. (d)Articles 8 et 10 Pas d'opposition à l'usage des voies de transmission des actes, prévues par ces articles. (e)Article 15 Déclaration: le juge pourra statuer, s'il a été satisfait à toutes les conditions consignées dans l'alinéa 2. Article 16 Déclaration prévue à l'alinéa 3: la demande est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. Article 18 Autres autorités désignées en plus des autorités centrales: les tribunaux de la République. Compétence: la signification et la notification d'actes par leurs greffes. 944
¾ Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Danemark ad articles 2 et 18 Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale. ad article 6 Le tribunal danois qui a demandé que la signification soit faite est désigné comme compétent pour établir l'attestation suivant l'article 6. ad article 9 Le juge local de première instance —toutefois en ce qui concerne le tribunal de première instance à Copenhague et le tribunal de première instance de la ville et du canton d'Ârhus le président du tribunal —est désigné comme compétent pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire suivant l'article 9. ad article 10 Le Danemark ne peut reconnaître la façon de faire procéder à des significations prévue à l'article 10, paragraphe c. ad article 15 Le Danemark usera de la faculté prévue à l'article 15, alinéa 2, de sorte que lejuge peut statuer sur une affaire même si les dispositions de l'article 15, alinéa 1eL, ne sont pas remplies. ad article 16 Le Danemark usera de la faculté de l'article 16, alinéa 3, de sorte qu'une demande est irrecevable si elle est faite après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. T question de la reprise d'une affaire dans laquelle une personne est jugée par défaut, est décidée selon les règles du code de procédure, article 373 et article 374, cfr. article 434. Suivant ces règles, toute personne condamnée par défaut dans une affaire en première instance peut demander la reprise de l'affaire quand elle prouve que le défaut ne peut lui être imputé. La demande en reprise doit être formée le plus vite possible et ne peut être présentée après le délai d'un an à compter du prononcé du jugement. Egypte L'Egypte s'oppose à l'usage des voies de transmission à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, conformément aux articles 8 et 10 de la convention. Conformément à l'article 21 de la convention, le Gouvernement de la République arabe d'Egypte a désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale, telle qu'elle est prévue aux articles 2 et 18. 945
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Espagne 1)L'Etat espagnol déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l'article 15, peuvent statuer bien qu'aucune attestation constatant soit la notification soit la remise de documents n'ait été reçue, si les conditions prévues à l'article 15, alinéa 2, sont réunies. 2)L'Etat espagnol déclare que le délai d'expiration, auquel se réfère l'article 16, est de seize mois à compter de la date de la décision. 3)L'Etat espagnol désigne comme autorité centrale pour délivrer les attestations, conformes au modèle annexé à la convention: «la Direccién General de Codificacién y Cooperacién Jurfdica Intemacio- nal, Ministerio de Justicia e Interior» Etats-Unis 1 .Conformément à l'article 2, le Département d'Etat des Etats-Unis est désigné comme autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite. 2 .Conformément à l'article 6, en plus du Département d'Etat des Etats-Unis, le Département de Justice des Etats-Unis et le «United States Marshal» ou le «Deputy Marshal» du territoire judiciaire où la notification est effectuée sont désignés pour établir l'attestation conforme à la formule annexée à la convention. 3 .Conformément à l'article 15, alinéa 2, il est déclaré que le juge, nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa l e r, peut statuer, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue, si les conditions de l'article 15, alinéa 2, lettres a), b) et c), sont réunies. 4 .Conformément à l'article 16, alinéa 3, il est déclaré qu'une demande visée à l'article 16 est irrecevable si elle est formée a) après l'expiration du délai durant lequel elle peut être formée selon les règles de procédure de la Cour où la décision a été rendue, ou b) après l'expiration du délai d'un an à compter du prononcé de la décision, quelle que soit la date ultérieure. 5 .Conformément à l'article 29, il est déclaré que la convention s'étendra à tous les Etats des Etats-Unis, au District de Columbia, à Guam, à Porto Rico et aux îles Vierges. Par note du 21 novembre 1973, les Etats-Unis ont fait les déclarations suivantes: Le Ministère de la Justice des Etats-Unis a été désigné comme autorité centrale à partir du 31 décembre 1973, conformément à la Convention relative à la significa- tion et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. ¾ 946
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Les actes judiciaires envoyés au Ministère de la Justice conformément à la convention devront être adressés à: Office of International Judicial Assistance Department of Justice Washington D.C. 20530. Le 31 mars 1994, Les Etats-Unis ont fait la déclaration suivante: Les autorités actuellement désignées par les Etats-Unis pour remplir certaines fonctions prévues par la convention seront également les autorités désignées pour remplir ces fonctions pour le Commonwealth des Iles Mariannes du Nord. Finlande 1 .Le Ministère des affaires étrangères a été désigné en tant qu'autorité centrale, conformément à l'article 2, alinéa ler, de la convention. 2 .L'autorité centrale qui assume la charge de recevoir les demandes de significa- tion ou de notification prévue à l'article 2 de la convention et l'autorité com- pétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire prévue à l'article 9 de la convention, est, depuis le lei juin 1982, le Ministère de la justice. 3 .Les autorités finlandaises ne seront pas tenues de prêter leur assistance à la notification des documents transmis par l'une quelconque des méthodes de transmission prévues aux lettres b) et c) de l'article 10 de la convention. France 1 .Conformément aux dispositions des articles 2 et 18 de la convention, le Ministère de la Justice, Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendôme, Paris (1e1), est désigné comme autorité centrale à l'exclusion de toute autre autorité. 2 .L'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6 est le Procureur de la République dans le ressort duquel réside le destinataire de l'acte à notifier. 3 .Le Procureur de la République est également habilité à recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9. 4 .Le Gouvernement de la République française déclare s'opposer, ainsi qu'il est prévu à l'article 8, à la notification directe, par les soins des agents diplomatiques et consulaires des Etats contractants, des actes destinés à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ces Etats. 5 .Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions de l'article 15, alinéa 2, reçoivent son agrément. Il déclare, en outre, en se référant à l'article 16, alinéa 3, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera plus recevable si elle est présentée plus de douze mois après le prononcé de la décision. 947
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Grande-Bretagne a)Conformément aux articles 2 et 18 de la convention, «Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs» a été désigné comme autorité centrale; le «Senior Master of the Supreme Court», Royal Courts of Justice, Strand, London W.C.2, le «Crown Agent for Scotland», Lord Advocate's Department, Crown Office, 9 Parliament Square, Edinburgh 1, ainsi que le «Master (Queen's Bench and Appeals)», Royal Courts of Justice, Belfast 1, ont été désignés comme autres autorités pour l'Angleterre et le. Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord. b)Les autorités compétentes, selon l'article 6 de la convention, pour établir l'attestation de signification ou de notification sont celles qui ont été désignées conformément aux articles 2 et 18. c)Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, le Royaume- Uni désigne, comme destinataires des actes transmis par la voie consulaire, les mêmes autorités que celles qui ont été désignées en vertu des articles 2 et 18. d)En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) etc) de l'article 10 de la convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés au Royaume-Uni exclusivement par l'autorité cen- trale ou par les autres autorités et seulement s'ils proviennent d'officiers ministé- riels ou d'agents consulaires ou diplomatiques des autres Etats contractants. e)Le Royaume-Uni déclare qu'il accepte les dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention. f)Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, le Royaume-Uni déclare qu'en ce qui concerne exclusivement l'Ecosse, une demande tendant au relevé de la forclusion pour le motif que le défendeur n'a pas eu connaissance en temps utile de la procédure pour se défendre est irrecevable si elle est formée plus d'un an après le prononcé de la décision. Les autorités désignées par le Royaume-Uni demandent que toutes les pièces qui leur sont transmises en vertu de la convention, aux fins de signification et de notification, leur soient adressées en double exemplaire et que conformément à l'article 5, alinéa 3, elles soient rédigées en langue anglaise ou traduites dans cette langue. Hong Kong a)Conformément à l'article 18 de la convention, le «Chief Secretary of Hong Kong» a été désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l'article 2 de la convention. b)L'autorité compétente, selon l'article 6de la convention, pour établir l'attesta- tion de signification ou de notification est le «Registrar of the Supreme Court of Hong Kong» (greffier de la Cour Suprême de Hong Kong). c)Conformément aux dispositions de l'article 9de la convention, le «Registrar of the Supreme Court of Hong Kong» (greffier de la Cour Suprême de Hong Kong) a été désigné pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire. 948
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 d)En ce qui concerne les dispositions des paragraphes (b) et (c) de l'article 10 de la convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés à Hong Kong seulement par l'autorité centrale ou par une autre autorité, et seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents consulaires ou diplomatiques des autres Etats contractants. e)L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention s'appliquera également à Hong Kong. Les autorités désignées aux points (a) à (d) demanderont que tous les actes qui leur seront transmis pour signification ou pour notification suivant les dispositions de la convention soient établis en double exemplaire et, en vertu de l'article 5, alinéa 3, de la convention, elles demanderont que les actes soient rédigés ou traduits en langue anglaise. Autres territoires britanniques Autorités compétentes I1es Vierges britanniques The Registrar of the Supreme Court, British Virgin Islands Iles Cayman Clerk of the Courts, Grand Cayman, Cayman Islands Iles Falkland The Registrar of the Supreme Court, Stanley, Falkland Islands Gibraltar The Registrar of the Supreme Court, Gibraltar Guernesey The Bailiff, Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Channel Islands Ile de Man The First Deemster and Clerk of the Rolls, Rolls Office, Douglas, Isle of Man Jersey The Attorney General, Jersey, Channel Islands Montserrat The Registrar of the High Court, Montserrat Iles Pitcairn The Govemor and Commander-in Chief, Pitcairn Sainte-Hélène The Supreme Court, St. Helena Iles Turques et Caïques The Registrar of the Supreme Court, Turks and Caic-, Islands Bermudes The .Jgistrar of the Supreme Court, Bermuda a)Conformément à l'article 18 de la convention, l'autorité indiquée à côté du nom de chaque territoire mentionné ci-dessus (appelée ci-après pour chaque territoire «l'autorité désignée») est désignée comme autorité compétente, dans ce territoire, pour recevoir les demandes de signification ou de notification confor- mément à l'article 2 de la convention. b)L'autorité compétente dans chaque territoire, suivant l'article 6 de la conven- tion, pour établir l'attestation de signification ou de notification est l'autorité désignée. c)Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, l'autorité désignée recevra les actes transmis par la voie consulaire. 949
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 d)En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) etc) de l'article 10 de la convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés dans un territoire mentionné ci-dessus par l'autorité désignée et seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents consu- laires ou diplomatiques dans des autres Etats contractants. e)L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention s'appliquera également aux territoires indiqués ci-dessus. Les autorités désignées demanderont que tous les actes qui leur seront transmis pour signification ou notification suivant les dispositions de la convention soient établis en double exemplaire et, en vertu de l'article 5, alinéa 3, de la convention, elles demanderont que les actes soient rédigés ou traduits en langue anglaise. Anguilla a)Conformément à l'article 18 de la convention le «Registrar of the Supreme Court» d'Anguilla (ci-après dénommé «l'autorité désignée») est désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notifica- tion conformément à l'article 2 de la convention. b)L'autorité compétente en vertu de l'article 6 de la convention pour compléter la formule de signification ou notification est l'autorité désignée. c)En conformité des dispositions de l'article 9 de la convention, l'autorité désignée recevra des assignations transmises par la voie consulaire. d)En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 10 de la convention, les actes judiciaires transmis pour signification ou notification par la voie officielle seront acceptés par l'autorité désignée, mais seulement s'ils pro- viennent d'officiers ministériels ou d'agents diplomatiques ou consulaires d'autres Etats contractants. e)L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention s'appliquera à Anguilla. L'autorité désignée demandera tous les actes transmis pour signification ou notification en vertu des dispositions de la convention en double exemplaire et demandera conformément à l'article 5, alinéa 3, de la convention que ces actes soient rédigés ou traduits dans la langue anglaise. Grèce Le Gouvernement grec a désigné la Direction des affaires administratives et judiciaires du Ministère des affaires étrangères de la République hellénique en tant qu'autorité centrale aux termes de l'article 2 de la convention. Les juges de la République hellénique sont habilités à statuer si toutes les conditions prévues par l'article 15, alinéa 2, lettres a), b) et c) de cette convention sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue. 950
¾ Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Irlande Article 3 L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois irlandaises aux fins de l'article 3 de la convention sont l'autorité centrale, un «practising Solicitor», un «Country Registrar» ou un «District Court Clerk». Article 15 Conformément à l'article 15, alinéa 2, le juge irlandais peut statuer si les conditions énumérées dans la seconde partie d é l'article 15 de la convention sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notifica- tion, soit la remise, n'ait été reçue. Article 10 Conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention, le Gouvernement d'Irlande déclare s'opposer: i)à la faculté prévue à l'article 10b), pour les officiers ministériels, fonction- naires ou autres personnes compétentes de l'Etat d'origine, de faire procéder en Irlande à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents, et i i)à la faculté prévue à l'article 10c), pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonc- tionnaires ou autres personnes compétents, étant entendu que cela ne tend pas à empêcher toute personne d'un autre Etat contractant, intéressée à une instance judiciaire (y compris son avocat), de faire procéder en Irlande à des significations ou notifications directement par les soins d'un «solicitor» en Irlande. Le «Master of the High Court» est désigné comme autorité centrale pour l'Irlande conformément à l'article 2 et sera l'autorité compétente pour l'établissement d'attestations conformes à la formule modèle annexée à la convention. Israël a)L'autorité centrale en Israël, au sens des articles 2, 6 et 18 de la convention, est: «Le Directeur of Courts, Directorate of Courts, Russian Compound, Jérusalem». b)En ce qui concerne l'article 10, lettres b) et c), de la convention, l'Etat d'Israël, en sa qualité d'Etat de destination, ne fera procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires que par les soins de la «Directorate of Courts» et seulement sur demande d'une autorité judiciaire ou de la représentation diploma- tique ou consulaire d'un Etat contractant. c)La demande de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, au sens de l'article 16 de la convention, ne sera recevable que si elle est formée dans un délai d'une année à compter du prononcé de la décision en question. 951
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Italie a)Aux termes des articles 2 et 18, «l'Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma» (le greffe auprès de la cour d'appel de Rome) est désigné comme autorité centrale pour l'application de l'article 5. b)«Gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture» (les greffes auprès des cours d'appels et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) sont habilités à délivrer l'attestation prévue par l'article 6. c)«Gli uffici unici degli ufficiali giudiziari presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture» (les greffes auprès des cours d'appel et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) ont qualité pour recevoir, aux fins de notification, les actes judiciaires transmis par les autorités consulaires ou diplomatiques, dont à l'article 9. d)Toute demande de notification, aux termes de l'article 5, alinéa 1e1, lettres a) et b), requérant l'intervention d'un huissier, les frais qui en découlent doivent être payés d'avance dans la mesure de 6000 lires, sauf ajustement lors de la restitution de l'acte notifié. Toutefois, les frais relatifs à l'acte notifié aux termes de l'article 12, alinéa 2, de la convention, peuvent être payés après sa restitution dans la mesure spécifiquement fixée par l'huissier. L'Etat italien n'exigera aucune avance ou remboursement de frais pour la notification d'actes demandée par les Etats contractants, pour autant que ceux-ci, de leur côté, n'exigeront pas le paiement ou le remboursement de frais pour les actes provenant d'Italie. Japon 1 .Le Ministère des affaires étrangères a été désigné, conformément à l'article 2, alinéa 1e`, comme autorité centrale qui recevra les demandes de signification ou de notification d'un autre Etat contractant. 2 .La «District Court» ayant accordé une aide en matière de signification ou de notification a été désignée, conformément à l'article 6, alinéa 1e`, comme autorité compétente pour établir l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente convention. 3 .Le Ministère des affaires étrangères a été désigné, conformément à l'article 9, alinéa 1eß, comme autorité compétente pour recevoir des actes judiciaires transmis par la voie consulaire. 4 .Le Gouvernement du Japon déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification visées aux lettres b) et c) de l'article 10. 5 .Le Gouvernement du Japon déclare que les tribunaux japonais pourront statuer si toutes les conditions précisées à l'article 15, alinéa 2, sont réunies. ¾ t .) . 952
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Luxembourg 1 .Le Parquet Général près la Cour Supérieure de Justice est désigné comme autorité centrale au sens de l'article 2 de la convention. Il est également compétent pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa lei, de la convention. 2 .Conformément à l'article 8 le Gouvernement luxembourgeois s'oppose à ce que des agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et notifications d'actes judiciaires à d'autres qu'à des ressortissants de leur propre pays. 3 .Lorsque des actes judiciaires étrangers sont signifiés en application des articles 5, lettre a), et 10, lettres b) et c), par l'intermédiaire d'un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou en allemand, ou être accompagnés d'une traduction dans une de ces langues. 4 .Le Gouvernement luxembourgeois déclare que, nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa 1eC, de la convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies. 5 .Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, le Gouvernement luxembourgeois déclare que les demandes visées à l'alinéa 2 du même article sont irrecevables si elles sont présentées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. Malawi Conformément à l'article 21 de la convention, le Gouvernement du Malawi a désigné «The Registrar of the High Court of Malawi» (P.O. Box 30244, Chichiri, Blantyre 3, Malawi) comme autorité centrale, telle qu'elle est prévue aux articles 2 et 18. Norvège 1 .Conformément à l'article 2, le Ministère de la Justice, Oslo/Dep, a été désigné en tant qu'autorité centrale. 2 .Conformément à l'article 6, la juridiction du département ou de la ville dans la circonscription de laquelle l'acte a été signifié ou notifié est désignée pour établir l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la convention. 3 .Conformément à l'article 9, alinéa ter, la juridiction du département ou de la ville dans la circonscription de laquelle réside ou séjourne le destinataire est désignée pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire. 4 .Le Gouvernement norvégien s'oppose à l'utilisation sur son territoire des voies de signification, de notification ou de transmission d'actes visées aux articles 8 et 10 de la convention. 5 .Les juridictions norvégiennes peuvent statuer lorsque toutes les conditions spécifiées à l'article 15, alinéa 2, sont réunies. 953
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
6. Conformément à l'article 16, alinéa 3, les demandes tendant au relevé de la forclusion en vertu de l'article 16 sont irrecevables si elles sont introduites auprès des autorités norvégiennes compétentes après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du prononcé de la décision. Pakistan
1. Le Gouvernement du Pakistan a désigné le Conseiller juridique («Solicitor») du Ministère de la justice du Gouvernement du Pakistan à Islamabad en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant. Outre l'autorité centrale, les greffiers («Registrars») de la Haute Cour («High Court») de Lahore à Lahore, de la Haute Cour («High Court») de Peshawar à Peshawar, de la Haute Cour («High Court») du Bélouchistan à Quetta et de la Haute Cour («High Court») du Sind à Karachi sont également habilités à recevoir de telles demandes dans leur domaine respectif de compétence territoriale.
2. Si l'attestation exigée par l'article 6 de la convention n'est pas établie par une autorité judiciaire, elle sera établie ou visée par les greffiers («Registrars») des Hautes Cours («High Courts»).
3. Conformément à l'article 8 de la convention, le Gouvernement du Pakistan déclare par la présente s'opposer à ce que l'Etat requérant fasse procéder directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, à des significations ou notifications d'actes judiciaires à des personnes résidant au Pakistan, sauf s'il s'agit de ressortissants de l'Etat requérant. Toutefois, il ne s'oppose pas à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste (art. l0a) ou par les soins d'officiers ministériels pakistanais (art. 10b), des actes judiciaires aux personnes concernées, si le droit de l'Etat requérant admet une telle voie de transmission.
4. En vertu de l'article 15, alinéa 2, il est déclaré ci-après que, nonobstant les dispositions de l'alinéa 1e`, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notifica- tion, soit la remise, n'ait été reçue: a)l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la convention; b)un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte; c)nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
5. Quant à l'article 16, alinéa 3, il est déclaré par la présente qu'en cas de décision rendue sans que la partie adverse n'ait été entendue, une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l'expiration du délai imparti à cet effet par le droit pakistanais. 954
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Pays-Bas
1. Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement de La Haye est désigné comme autorité centrale, au sens de l'article 2 de la convention, pour les Pays-Bas. Le parquet du procureur du roi est établi à La Haye, Juliana van Stolberglaan 2-4.
2. En application de l'article 18, alinéa lei, de la convention, le procureur du roi près d'un autre tribunal d'arrondissement que celui de La Haye est lui aussi habilité à recevoir et à donner suite aux demandes de signification ou de notification, conformément aux articles 3 à 6 de la convention, dans le ressort de cet autre tribunal.
3. Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel a été requise la signification ou la notification est habilité à établir l'attestation visée à l'article 6 de la convention.
4. Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel est requise la signification ou la notification est désigné pour les Pays-Bas comme autorité, au sens de l'article 9, alinéa 1er, de la convention, habilitée à recevoir les actes transmis par la voie consulaire aux fins de signification ou de notification.
5. En dérogation aux dispositions de l'article 15, alinéa 1er, de la convention, le juge néerlandais peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'a été reçue, pour autant qu'il soit satisfait à chacune des conditions suivantes: a .l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la convention; b .un délai que le juge fixera dans chaque cas particulier, et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte; c .nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes, aucune attestation soit de signification ou de notification, soit de remise, n'a pu être obtenue.
6. La demande d'un nouveau délai au sens de l'article 16 de la convention n'est recevable que si elle est formée dans un an à compter du prononcé de la décision. La convention est applicable au Royaume en Europe et, depuis le 27 juillet 1986, à Aruba. L'autorité compétente, désignée par Aruba, est: le Directeur du Bureau Central des Affaires juridiques générales L. G. Smith Bouvelard 76 Oranjestad Aruba Portugal La Direction générale des Services judiciaires du Ministère de la Justice a été désignée comme autorité centrale conformément à l'article 2, alinéa ter, de la convention. 955
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Les fonctionnaires de justice: greffiers (escriväes) et huissiers (officiais de diligências), sont compétents pour dresser l'attestation prévue à l'article 6 de la convention. Conformément à l'article 8, alinéa 2, de la convention, le Gouvernement portugais reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significa- tions ou des notifications seulement à leurs propres ressortissants. Le Gouvernement portugais déclare que, nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa 1e', de la convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies. Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, le Gouvernement portugais déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. Seychelles Article 2 L'autorité centrale désignée est: The Registrar Supreme Court, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles Article 8 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare être opposé à ce qu'un Etat contractant fasse procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine. Article 10 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu'il n'est pas d'accord avec les paragraphes b) et c) de cet article, dans la mesure où ils permettent de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires par les soins de fonctionnaires ou de personnes autres que des officiers ministériels. Article 15 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa let de cet article, les juges de la République peuvent statuer, si les conditions suivantes sont réunies bien qu'aucune attestation consta- tant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue: a)l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente convention, b)un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, 956 ¾ a
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue. Article 16 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que toute demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée plus d'un an après le prononcé de la décision. Slovaquie La République slovaque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie, qui se lisaient comme suit: Conformément à l'article 8 de la convention, sur le territoire de la République socialiste tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent pas être signifiés ou notifiés directement par les soins des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine. Conformément à l'article 10 de la convention, sur le territoire de la République socialiste tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou notifiés d'un autre Etat contractant ni par la voie de la poste ni par les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes. Conformément à l'article 15, alinéa 2, de la convention, les juges tchécoslovaques peuvent statuer aussi dans les cas où les conditions prévues à l'article 15, alinéa 1eL, de la convention n'ont pas été réunies. Le Gouvernement tchécoslovaque a désigné comme autorités prévues aux articles 2, 6 et 9 de la convention, les autorités suivantes: avec la compétence pour la République socialiste tchèque: Ministerstvo spravedlnosti teské socialistické republiky (Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque) 128 10 Praha 2, Vysehradskâ 16; avec la compétence pour la République socialiste slovaque: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky (Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque) 883 11 Bratislava, Suvorovova 12. Suède 1 .Le Ministère des affaires étrangères (Adresse: Utrikesdepartementet, Juridis- ka byrân, Box 16121, S-103 23 Stockholm 16, Suède) a été désigné en tant qu'autorité centrale. 2 .L'autorité centrale (le Ministère des affaires étrangères) a été désignée pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9. 3 .Les autorités suédoises ne sont pas tenues d'accorder leur assistance pour la signification ou la notification des actes transmis par une des voies visées à l'article 10, lettres b) et c). 957
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 En vertu de l'article 5, alinéa 3, de la convention, l'autorité centrale demande que tout acte à signifier ou à notifier conformément à l'alinéa ler dudit article soit rédigé ou traduit en suédois. Suisse 1.Ad article 1" Se référant à l'article 1e`, la Suisse estime que la convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. Elle considère en particulier que des actes dont le destinataire effectif est domicilié à l'étranger ne sauraient être notifiés ou signifiés à une entitéjuridique non autorisée à les recevoir dans le pays où ils ont été dressés sans déroger notamment aux articles ler et 15, alinéa lei, lettre b, de la convention. 2 .Ad aticles 2 et 18 Conformément à l'article 21, alinéa let, lettre a, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales au sens des articles 2 et 18 de la convention. Les demandes en vue de signification ou de notification d'actes pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. 3 .Ad article 5, alinéa 3 La Suisse déclare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l'article 5, alinéa ler, que s'il est rédigé dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l'acte doit être signifié ou notifié (cf. Liste des autorités suisses ci-après). 4 .Ad article 6 Pour l'établissement de l'attestation prévue à l'article 6, la Suisse, conformément à l'article 21, alinéa le', lettre b, désigne le tribunal cantonal compétent ou l'autorité centrale cantonale. 5 .Ad articles 8 et 10 Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a, la Suisse déclare s'opposer à l'usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10. 6 .Ad article 9 Conformément à l'article 21, alinéa 1eß, lettre c, la Suisse désigne les autorités centrales cantonales en tant qu'autorités compétentes pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9 de la convention. ¾ 1) 958
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales Cantons Langue(s) Adresses officielle(s) (a = allemand) (f= français) (i = italien) Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden Aargau Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern Fribourg Genève Glarus Graubünden Jura Luzern Neuchâtel Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Schwyz Solothurn Tessin Thurgau Uri Valais Vaud Zug Zürich a a a a a a/f f/a f a a f a f a a a a a a a a f/a f a a Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Parquet du procureur général, 1211 Genève 3 Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Département de la Justice, 2800 Delémont Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern Département de Justice, 2001 Neuchâtel Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Samen Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn Tribunale di appello, 6901 Lugano Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich 959
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
6) Autorités fédérales Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne (Compétent pour les CLaH 65 et 70: Office fédéral de la police du DFJP Bundesrain 20, 3003 Berne Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77: Office fédéral de la justice du DFJP Bundesrain 20, 3003 Berne) République tchèque La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie (voir Slovaquie). Turquie 1 .Conformément à l'article 2, alinéa ter, de la convention, la Direction générale des affaires civiles au Ministère de la justice, (Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Ankara) est désignée comme autorité centrale. 2 .La Direction générale des affaires civiles au Ministère de la justice est également compétente pour dresser l'attestation prévue à l'article 6 de la convention. 3 .La Direction générale des affaires civiles est également désignée comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa ier, de la convention. 4 .Le Gouvernement de la République de Turquie reconnaît aux agents diploma- tiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications, conformément à l'article 8 de la convention seulement à ses propres ressortis- sants. 5 .Le Gouvernement de la République de Turquie déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification énumérées à l'article 10 de la convention. 6 .Le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa ier de l'article 15, si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies, ses juges peuvent statuer. 7 .Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision. 960
c¾ Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995 Venezuela 1 .En ce qui concerne l'article 5, alinéa 3: La République du Venezuela déclare que les significations et les notifications et les documents et autres messages annexés aux significations et aux notifications ne seront acceptés qu'après avoir été dûment traduits en langue espagnole. 2 .En ce qui concerne l'article 8: La République du Venezuela s'oppose à l'usage sur son territoire de la faculté prévue au premier alinéa de cet article à l'égard des personnes qui ne seraient pas des ressortissants de l'Etat d'origine. 3 .En ce qui concerne la lettre a) de l'article 10: La République du Venezuela s'oppose à la remise de documents par la voie postale. 4 .En ce qui concerne les lettres a), b) et c) de l'article 15: La République du Venezuela déclare que les juges vénézuéliens pourront décider quand les conditions prévues aux lettres a), b) et c) de cet article seront réunies, bien qu'aucune attestation, constatant soit la notification ou communication soit la remise du document, n'ait été reçue. 5 .En ce qui concerne l'article 16: La République du Venezuela déclare que la demande autorisée par le deuxième alinéa de cet article sera irrecevable, si elle est formée après l'expiration du délai prévu par la loi vénézuélienne. N37333 961
Convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice RS 0.274.133; RO 1994 2835 Champ d'application de la convention le ler janvier 1995 Ratification Adhésion (A) Succession (S) Etats parties Entrée en vigueur ¾ Bosnie-Herzégovine') l e r octobre 1993 S 6 mars 1992 Croatie1) 23 avril 1993 S 8 octobre 1991 Espagne]) 8 février 1988 ler mai 1988 Finlande]) 13 juin 1988 l e r septembre 1988 France1) 22 décembre 1982 ler mai 1988 Macédoine 23 septembre 1993 S 8 septembre 1991 Pays-Bas1) 2 mars 1992 Zef juin 1992 Pologne') 10 août 1992 A l e t décembre 1992 Slovénie1) 8juin 1992 S 25 juin 1991 Suède1) 15 janvier 1987 ter mai 1988 Suisse1) 28 octobre 1994 l e t janvier 1995 I) Réserves et déclarations, voir ci-après. Réserves et déclarations Bosnie-Herzégovine Le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine a désigné «the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Bosnia and Her- zevogina» comme autorité prévue aux articles 3, 4 et 16 de la convention. Croatie L'autorité centrale chargée de recevoir les demandes conformément à l'article 3 de la convention et de transmettre les demandes à un pays étranger conformé- ment à l'article 4 de la convention est le Ministère de la Justice et de l'Ad- ministration de la République de Croatie. Espagne a) Conformément aux articles 3, 4 et 16, l'Espagne déclare que l'autorité centrale et expéditrice est «la Direccién General de Codificacién yCoopera- cién Jurfdica Internacional, Ministerio de Justicia e Interior». 962 1995 —86
Faciliter l'accès international à la justice RO 1995 b) Se référant à l'article 5, l'Espagne déclare qu'il sera possible de présenter des demandes par voie consulaire. Finlande La Finlande a désigné «le Ministère de la Justice» comme autorité prévue aux articles 3, 4 et 16. France Par application des dispositions de l'article 28, alinéa 1, la France se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 3, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire et d'y donner suite. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 4, le te de l'Entraide Judiciaire Ministère de la Justice, représenté par Bureau ..., rat..,, Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assistance judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assis- tance judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'exéquatur visées par l'article 15. Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2, lettre a, et par application de l'article 7, alinéa 2, la France ne donnera suite qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. Conformément aux dispositions de l'article 33, elle déclare que la convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République française. Pays-Bas Le Royaume des Pays-Bas a déposé un instrument d'acceptation de la convention pour le Royaume en Europe. 963
Faciliter l'accès international à la justice RO 1995 Réserve L'article 13, paragraphe 2, ne s'applique pas au Royaume en Europe. Déclarations a)Les documents adressés à l'autorité centrale du Royaume en Europe peuvent être rédigés ou traduits, outre dans les langues prévues aux articles 7 et 17, en allemand. b)Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme autorité centrale, prévue aux articles 3 et 16, paragraphe 2, de la convention, le bureau d'assistance judiciaire dans l'arrondissement de La Haye (het bureau van consultatie in het arrondissement 's-Gravenhage). c)Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme autorité, prévue aux articles 4 et 16, paragraphe 1, de la convention, les bureaux d'assistance judiciaire dans tous les arrondissements (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen). Pologne La République de Pologne a désigné le Ministère de la Justice de la République de Pologne comme autorité centrale pour les matières prévues aux articles 3 et 16 et les présidents des cours d'appel des provinces comme autorités expéditrices conformément aux articles 4 et 16 de la convention. Slovénie Le Gouvernement de la République de Slovénie désigne le Ministère de la Justice et de l'Administration de la République de Slovénie comme autorité compétente pour les matières prévues aux articles 3, 4 et 16 de la convention. Suède 1 .L'assistance judiciaire prévue à l'article 13, paragraphe 2, ne sera pas dispo- nible en Suède (article 28, paragraphe 2b). 2 .Les documents qui seront adressés à l'autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits en langue danoise ou norvégienne (article 24). 3 .Le Ministère des Affaires Etrangères a été désigné comme autorité centrale prévue à l'article 3 et comme l'autorité expéditrice prévue aux articles 4 et 16 (article 29). Suisse
1. Ad articles 3 et 16 Conformément à l'article 29, alinéa 1, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales au sens des articles 3 et 16 de la convention. Les demandes émanant de l'étranger en matière d'assistance judi- ciaire ou d'exéquatur des condamnations aux frais et dépens peuvent également 964 t . l
Faciliter l'accès international à la justice RO 1995 être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. Dans la mesure où l'assistance judiciaire ou l'exequatur des condamnations aux frais et dépens concernent des procédures qui, en vertu des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes en la matière. Si de telles demandes sont présentées à des autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police. 2 .Ad articles 4 et 16 Conformément à l'article 29, alinéa 1, la Suisse déclare que les autorités désignées en vertu de l'article 3 prennent également en charge les tâches des autorités expéditrices au sens de l'article 4, alinéa 1, et de l'article 16, alinéa 1. 3 .Ad articles 5 et 9 Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant des articles 5 et 9, que l'autorité centrale réceptrice suisse accepte également les requêtes qui lui sont transmises directement par la poste ou par une représentation diplomatique ou consulaire. 4 .Ad articles 7, alinéa 2, 24 et 25 Conformément aux articles 28 et 29, la Suisse déclare, s'agissant des articles 7, 24 et 25, que la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après). Les documents rédigés dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent aussi être refusés lorsqu'une traduction dans la langue de l'autorité requise n'est que difficilement réalisable dans l'Etat requérant. 5 .Ad articles 17, alinéa 1, 24 et 25 Conformément à l'article 29, la Suisse déclare que, s'agissant des articles 17, alinéa 1, 24 et 25, la demande d'exequatur de la condamnation aux frais et dépens et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après). 965
Faciliter l'accès international à la justice RO 1995 Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales Cantons Langue(s) Adresses officielle(s) ra = allemand) f=français) i=italien) Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Département de la Justice, 2800 Delémont Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern Département de Justice, 2001 Neuchâtel Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Samen Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn Tribunale di appello, 6901 Lugano Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich Appenzell a Ausserrhoden Appenzell a Innerrhoden Aargau a Basel-Landschaft a Basel-Stadt a Bern a/f Fribourg f/a Genève f Glarus a Graubünden a Jura f Luzern a Neuchâtel f Nidwalden a Obwalden a St. Gallen a Schaffhausen a Schwyz a Solothurn a Tessin Thurgau a Uri a Valais f/a Vaud f Zug a Zürich a
h) Autorités fédérales Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne (Compétent pour les CLaH 65 et 70: Office fédéral de la police du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77: Office fédéral de la justice du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne) N37369 966
Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire RS 0.274.137; RO 1994 2851 Champ d'application de l'accord le 2 janvier 1995 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Entrée en vigueur Autriche1) 15 février 1982 16 mars 1982 Belgique') 10 mai 1978 11 juin 1978 Danemark') 11 octobre 1979 Si 12 novembre 1979 Espagne1) 29 novembre 1985 30 décembre 1985 Finlande1) 26 juin 1980 A 27 juillet 1980 France') 21 décembre 1979 22 janvier 1980 Grande-Bretagne') 17 janvier 1978 18 février 1978 Grèce 1) 27 janvier 1977 Si 28 février 1977 Irlande1) 15 novembre 1988 Si 16 décembre 1988 Italie') 6juin 1983 7juillet 1983 Luxembourg1) 27 janvier 1977 Si 28 février 1977 Norvège1) 24 juin 1977 25 juillet 1977 Pays-Bas') 12 mars 1992 13 avril 1992 Portugal') 16 juin 1986 17 juillet 1986 Suède1) 27 janvier 1977 Si 28 février 1977 Suisse 1) lei décembre 1994 2 janvier 1995 Turquie1) 22 mars 1983 23 avril 1983
1) Réserves et déclarations, voir ci-après. Réserves et déclarations Autriche En conformité avec l'article 13.1, la République d'Autriche déclare qu'elle exclut entièrement l'application du paragraphe 1 b. de l'article 6. Conformément à l'article 8 de l'accord, la République d'Autriche déclare: 1. Pour la République d'Autriche, les autorités expéditrices visées à l'article 2.1 de l'accord sont les tribunaux d'instance (Bezirksgerichte) compétents pour les affaires civiles. 1995 —94 967
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995 2. Pour la République d'Autriche, l'autorité réceptrice visée à l'article 2.2 de l'accord est le Ministère fédéral de la Justice. Belgique Conformément à l'article 8 de l'accord, le Gouvernement belge a désigné le Ministère de la Justice, 4, Place Poelaert, 1000 Bruxelles, comme autorité centrale pour la transmission et la réception des demandes d'assistance judiciaire. Danemark Conformément à l'article 8 de l'accord, le Gouvernement danois déclare que l'autorité expéditrice et réceptrice mentionnée dans l'article 2, paragraphes 1et 2, de l'accord est «The Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, 1216 Copenhagen K, Denmark». Espagne Conformément à l'article 8 et aux fins de l'article 2, l'Etat espagnol désigne comme autorité expéditrice et réceptrice chargée, respectivement, de transmettre et de recevoir les demandes d'assistance judiciaire pour les transmettre à l'autorité étrangère correspondante ou pour y donner suite le: «Subsecretario de Justicia, Ministerio de Justicia, San Bernardo 45, 28015 Madrid». Autorité centrale réceptrice (art. 2.2): «Secretaria General Técnica, Ministerio de Justicia e Interior, Madrid, Espaiia». Finlande En vertu de l'article 13, la Finlande fait une réserve au paragraphe 1.b de l'article 6, selon laquelle elle n'acceptera pas la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils seront rédigés en langue française ou lorsqu'ils seront accompagnés d'une traduction dans cette langue. En vertu de l'article 8, la Finlande déclare, conformément aux paragraphes 1et 2 de l'article 2, que le Ministère de la Justice est désigné en tant qu'autorité expéditrice et réceptrice. France Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de l'accord, le Gouvernement français déclare que, par application de l'article 6, paragraphe 1.b, il ne donnera suite qu'aux demandes d'assistance judiciaire rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française. Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité désignée pour agir en France en tant qu'autorité expéditrice et récep- trice est le «Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13 Place Vendôme, 74042 Paris Cedex 01». 968
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995 Grande-Bretagne Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 de l'accord, les autorités désignées pour agir au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant qu'autorités expéditrice et réceptrice sont les suivantes: Pour l'Angleterre et le Pays de Galles: The Area Director No. 1'1 Legal Aid Area 29-37 Red Lion Street London WC1R 4PP Pour I'Ecosse: The Secretary The Scottish Legal Aid Board 44 Drumsheugh Gardens Edinburgh EH3 7YR Pour l'Irlande du Nord: The Liaison Officer The Legal Aid Department The Law Society of Northern Ireland Bedford House, Bedford Street Belfast BT2 7FL. Grèce En vertu de l'article 8, la Grèce a désigné, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité expéditrice et réceptrice suivante: Ypourgeio Dikaiosynis (Ministère de la Justice), rue Zinonos 2, Athènes-Grèce. Irlande Conformément à l'article 8 de l'accord, l'autorité expéditrice (art. 2.1) et récep- trice (art. 2.2) des demandes d'assistance judiciaire est la suivante: The Legal Aid Board, 47 Upper Mount Street, IRL-Dublin 2. Italie Conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité italienne désignée en vue de transmettre et de recevoir les demandes d'assistance judiciaire est la suivante: «Ministero di Grazia et Giustizia, Direzione Generale Affari civili e delle libere professioni, Ufficio I, Roma». Luxembourg Le Gouvernement luxembourgeois a désigné le Ministère de la Justice comme autorité expéditrice et autorité centrale réceptrice chargées des demandes d'assis- tance judiciaire, conformément à l'article 2 de l'accord. 969
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995 Norvège Selon l'article 8de l'accord, le Ministère de Justice et Police a été désigné comme autorité compétente en vue de transmettre et de recevoir, et de donner suite à des demandes d'assistance judiciaire, conformément à l'article 2 de l'accord. Pays-Bas Le Royaume des Pays-Bas accepte l'accord pour le Royaume en Europe. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigne pour le Royaume en Europe comme autorité centrale réceptrice mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, de l'accord, le bureau d'assistance judiciaire du ressort de la Cour de Justice de La Haye (het bureau van consultatie in het arrondissement van 's-Gravenhage). Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigne pour le Royaume en Europe comme autorités mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord, les bureaux d'assistance judiciaire du ressort de chaque Cour de Justice (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen). Portugal Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de l'accord, le Gouvernement de la République portugaise exclut totalement l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b. de l'accord. Conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité désignée pour agir au Portugal en tant qu'autorité expéditrice et réceptrice est la «Direction Générale des Services Judiciaires, Ministère de la Justice, Praça do Comércio, P-1100 Lisboa». Suède Aux termes de l'accord (paragraphes 1et 2de l'article 2), le Ministère des Affaires étrangères sera l'autorité expéditrice et l'autorité centrale réceptrice s'occupant des demandes d'assistance judiciaire. Suisse
1. Ad article 2 Conformément à l'article 8, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales réceptrices et expéditrices au sens de l'article 2 de la convention. Les demandes émanant de l'étranger pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. Dans la mesure où l'assistance judiciaire concerne des procédures qui, en raison des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes. Si de telles demandes sont présentées aux autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police. 970
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995
2. A d article 6 Conformément aux articles 13 et 14, la Suisse déclare que, s'agissant de l'article 6, la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après). Les pièces rédigées dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent être refusées dans tous les cas. 971
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995 Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales Cantons Langue(s) Adresses officielle(s) ra=allemand) f= français) i= italien) Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Département de la Justice, 2800 Delémont Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern Département de Justice, 2001 Neuchâtel Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Samen Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn Tribunale di appello, 6901 Lugano Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich Appenzell a Ausserrhoden Appenzell a Innerrhoden Aargau a Basel-Landschaft a Basel-Stadt a Bern a/f Fribourg f/a Genève f Glarus a Graubünden a Jura f Luzern a Neuchâtel f Nidwalden a Obwalden a St. Gallen a Schaffhausen a Schwyz a Solothurn a Tessin Thurgau a Uri a Valais f/a Vaud f Zug a Zürich a
b) Autorités fédérales Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne (Compétent pour les CLaH 65 et 70: Office fédéral de la police du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77: Office fédéral de la justice du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne) 972
Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1995 Turquie Conformément à l'article 8 de l'accord, l'autorité expéditrice (art. 2.1) et récep- trice (art. 2.2) des demandes d'assistance judiciaire est la suivante: Ministère de la Justice, Département des Affaires judiciaires, Adalet Bakanligi, Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Bakanliklar, Ankara. N37370 973
Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun Décision n° 1/94 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun Adoptée le 8 décembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le le, avril 1995 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a), considérant que l'appendice II de la Convention contiént, entre autres, des dispositions relatives au transport par conteneurs sous bulletin de remise TR; considérant qu'il est nécessaire pour les besoins du contrôle douanier d'aligner les dispositions concernant la lettre de voiture CIM et celles concernant le bulletin de remise TR en prévoyant le visa par la douane de l'exemplaire n° 1 du bulletin de remise TR; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice II de la Convention, décide: Article premier L'appendice II est amendé comme suit: A. Le texte des paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 93 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque les marchandises circulent d'un point à un autre de la Com- munauté avec emprunt du territoire d'un ou plusieurs pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR: —le sigle «Tl», si les marchandises circulent sous la procédure Tl, —le sigle «T2», «T2ES» ou «T2PT» selon le cas, si les marchandises circulent dans les cas où conformément aux dispositions communautaires l'apposi- tion d'un de ces sigles est obligatoire. Le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
1) RS 0.631.242.04 974 1995 - 48
Régime de transit commun RO 1995
3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR: —le sigle «Tl», si les marchandises circulent sous la procédure Tl, —le sigle «T2ES» ou «T2PT», selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2ES ou T2PT. Le sigle «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ. 6 .Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure Tl et des conte- neurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T2, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'il(s) renferme(nt) et appose respectivement le sigle «Tl» et le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s). 7 .Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis par catégorie de conteneurs et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés des grands conteneurs. Le sigle «Ti» et le sigle «T2ES» ou «T2PT» est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés selon la catégorie de conteneurs auxquels il(s) se rapporte(nt).» B. Le texte du paragraphe 1 de l'article 117 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration T1 ou T2 s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 72 à 101, les autorités compétentes déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exem- plaires n° 1, n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR soient munis selon le cas du sigle «Tl» ou «T2». 975
Régime de transit commun RO 1995 Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter avril 1995. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994. Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott N37367 ¾ 976
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-10 vom 14.03.1995 (S. 873-976) RO-1995-10 du 14.03.1995 (p. 873-976) RU-1995-10 del 14.03.1995 (p. 873-976) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 14.03.1995 Date Data Seite 873-976 Page Pagina Ref. No 30 005 306 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.