opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1994-09-28 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 17 janvier 1995 90 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) 92 Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (Ordonnance sur la communication) 98 Service de vol militaire (OSV) 113 Corps des instructeurs (01) 117 Abrogation d'actes législatifs avec l'introduction de l'armée 95 118 Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995 123 Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien (OEP) 125 Admission et entretien des aéronefs (OAE) 128 Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance-chômage 129 Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture) 138 Limitation quantitative de l'importation de vins blancs en bouteilles 139 Vente du bétail 141 Contributions à l'élimination du bétail (OCE) 142 Instruments de mesure. Accord sectoriel 143 Mise en bouteille de vins italiens DOCG sur le territoire de la Confédéra- tion suisse. Accord avec la République italienne l ¥ 89

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) Modification du 21 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 1" octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est modifiée dans le sens du présent appendice. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995.

E. 21 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37267 RS 837.044 1)RS 837.0; RO 1994 3098 2)RS 837.02 3)RO 1992 2411 128 1994 —861 Í

Ordonnance concernant les aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture) du 6 décembre 1994 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les ordonnances d'exécution du Conseil fédéral relatives à la loi sur l'agri- culture1), arrête: Section 1: Champ d'application Article premier La présente ordonnance est applicable aux aides fédérales versées pour les indemnités que les cantons et les organisations paient dans les domaines suivants: a .la formation professionnelle agricole (art. 63 à 67 de l'ordonnance du 13 décembre 19932) sur la formation professionnelle agricole, OFPA); b .les visites de cultures pour la production de semences de qualité reconnues (art. 15 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19533)); c .les contrôles de la maturité et de la vendange (art. 2 du statut du vin du

E. 23 décembre 19714)); d .les activités des services phytosanitaires cantonaux et intercantonaux (art. 27 de l'ordonnance du 5 mars 19625) sur la protection des végétaux); e .les activités d'inspection et de consultation (art. 16 de l'ordonnance du 22 novembre 19726) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière); f l'encouragement de la production de qualité et de l'écoulement du fromage et d'autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne (art. 2 de l'ordonnance du 20 avril 1988) sur le fromage d'alpage). RS 916.013 1)RS 910.1 2)RS 915.1; RO 1994 38 3)RS 916.01 4)RS 916.140 5)RS 916.20 6)RS 916.351.1 7)RS 916.356.12 1994 - 830 129

Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 Section 2: Dispositions générales Art. 2 Principe 1 Les aides financières de la Confédération sont calculées d'après les taux applicables par les cantons et les organisations. 2La Confédération n'accepte ces taux que jusqu'à concurrence des montants fixés dans la présente ordonnance. Art. 3 Agents de la Confédération 1 Les agents de la Confédération qui accomplissent une tâche prévue par la présente ordonnance durant le temps de travail ordinaire reçoivent à ce titre de leur service une indemnité pour les déplacements de service selon l'article 47 du règlement (1) des fonctionnaires du 10 novembre 19591) ou selon l'article 54 du règlement des employés du 10 novembre 19592). 2 S'ils doivent accomplir une tâche hors de l'exercice de leurs fonctions, il leur est accordé: a .l'aide financière pour les indemnités (art. 6), exception faite de l'aide pour l'indemnisation de jours ou de demi-jours; b .une aide financière pour les honoraires calculés au taux A. 3 Il n'est pas accordé d'aide financière pour les indemnités versées aux agents de la Confédération concernés par le 2e alinéa et travaillant dans la formation profes- sionnelle agricole. 4 En vertu de l'ordonnance du 2 décembre 19743) concernant les enseignants, une aide financière pour les honoraires calculés au taux A, est accordée aux agents de la Confédération ayant reçu un mandat d'enseignant. Art. 4 Jours et demi-jours Est considéré comme un jour entier, une activité d'une durée de 81/2 heures au moins, comme demi-jour, une activité de 41/4 heures au moins. La durée du voyage est inclue. Art. 5 Assurances La Confédération ne verse aucune aide financière pour les assurances accidents, responsabilité civile, etc. 1)RS 172.221.101 2)RS 172.221.104 3)RS 172.221.126 130

Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 Section 3: Aides financières pour les indemnités Art. 6 1 La Confédération verse des aides financières pour les indemnités jusqu'à concurrence des montants ci-dessous: Fr. a .par jour 40.— par demi-jour 20.— b .indemnité de nuit 60.— c .frais de billets de transports publics tre classe d .bicyclette: 2 fr. 50 par jour et, s'il y a lieu, les frais d'ex- pédition; e .automobile: 50 centimes par km; f .motocycle de plus de 50 ccm: 20 centimes par km; g .motocyclette légère jusqu'à 50 ccm: 15 centimes par km; h .location d'automobile: les frais effectifs, mais au plus 80 centimes par km; i .taxi: les dépenses effectives. 2Le remboursement, conformément au 1" alinéa, lettres e à i, des dépenses occasionnées par l'utilisation de véhicules à moteur n'est accepté que s'il en résulte une réduction des frais, s'il n'y a pas de transports publics à disposition ou si les communications ferroviaires sont insuffisantes. Le kilométrage doit figurer sur le décompte. 3 Pour la formation professionnelle agricole, des aides financières sont accordées pour les indemnités seulement en cas de participation à des manifestations de formation ou de perfectionnement organisées à l'intention des personnes travail- lant dans la formation professionnelle. Ces manifestations doivent être organisées par les responsables de la formation professionnelle et/ou reconnues par l'Office tédèral de l'agriculture ('UNAU). 4 Aux personnes touchant des honoraires, la Confédération ne verse pas d'aide financière pour l'indemnisation de jours ou de demi-jours. Section 4: Aides financières pour les traitements Art. 7 Base de calcul 1 Le traitement pris en compte correspond au montant servant de base au calcul de la contribution à l'assurance vieillesse et survivants. 2 Les allocations pour perte de gain versées à l'employeur doivent être déduites du traitement donnant droit à la contribution. 3 Les traitements versés pour un congé payé de formation ne sont pas sub- ventionnés. Toutefois, une aide financière est octroyée pour les versements de salaire relatifs à un remplacement nécessaire. 131

Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 4 Si les enseignants et vulgarisateurs dont le traitement donne droit à une aide financière fournissent pour le compte de tiers une prestation qui est rémunérée, le montant correspondant sera déduit du traitement. Art. 8 Ecoles, services de vulgarisation, organisations professionnelles agricoles Le traitement maximum donnant droit à la contribution est de 90 000 francs pour: a .les directeurs et directrices ainsi que les enseignants chargés des branches pratiques et professionnelles et des cours de culture générale dans les écoles cantonales et intercantonales, telles que les écoles professionnelles, les écoles d'agriculture, les écoles professionnelles supérieures, les écoles spé- cialisées, les écoles de chefs d'exploitation, les écoles techniques et d'ingé- nieurs; b .les assistants et assistantes des écoles techniques et des écoles d'ingénieurs; c .les vulgarisateurs et vulgarisatrices agricoles des cantons et des organisa- tions; d .les employés d'organisations travaillant dans la formation professionnelle agricole. Section 5: Aides financières pour les honoraires Art. 9 Principe 1Pour l'octroi d'aides financières à des honoraires, il sera appliqué soit le taux maximal A, soit le taux maximal B. 2 Le taux A est applicable à toutes les personnes dont le traitement bénéficie d'une aide fédérale. 3 Le taux B est applicable: a .lorsque la Confédération verse une aide financière pour les traitements des agents travaillant à temps partiel, au titre de l'activité que ceux-ci exercent dans la formation professionnelle agricole hors des rapports d'engagement; b .dans tous les autres cas. Art. 10 Formation professionnelle agricole 1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération: Taux A Taux B Fr. Fr. Í a. enseignement à titre d'activité accessoire, par le- çon écoles professionnelles, écoles d'agriculture, écoles professionnelles supérieures, écoles spécialisées et écoles de chefs d'exploitation écoles techniques et écoles d'ingénieurs, y compris cours préparatoire 132 40.— 80.- 55.— 110.—

g. Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 Taux A Taux B b .experts (préparation, exécution, correction) Fr. Fr. examens de fin d'apprentissage, professionnels et de maîtrise par jour 170.— par demi-jour 85.— par heure

E. 25 85.— 170.- 20.- -.—

E. 30 005 298 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 2 17 janvier 1995 90 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) 92 Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (Ordonnance sur la communication) 98 Service de vol militaire (OSV) 113 Corps des instructeurs (01) 117 Abrogation d'actes législatifs avec l'introduction de l'armée 95 118 Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995 123 Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien (OEP) 125 Admission et entretien des aéronefs (OAE) 128 Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance-chômage 129 Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture) 138 Limitation quantitative de l'importation de vins blancs en bouteilles 139 Vente du bétail 141 Contributions à l'élimination du bétail (OCE) 142 Instruments de mesure. Accord sectoriel 143 Mise en bouteille de vins italiens DOCG sur le territoire de la Confédéra- tion suisse. Accord avec la République italienne l ¥ 89

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) Modification du 21 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 1" octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est modifiée dans le sens du présent appendice. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. 21 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37266 0 RS 211.412.411 90 1994 - 832

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1995 Annexe 1 Contingents d'autorisation (art. 9, ter al.) 1Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition_ de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1995 et 1996. 2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme il suit: Nombre maximum par canton Berne 125 Appenzell Rh.-Ext. 5 Lucerne 50 Appenzell Rh.-Int. 5 Uri 20 Saint-Gall 45 Schwyz 50 Grisons 270 Unterwald-le-Haut 20 Argovie 5 Unterwald-le-Bas 20 Thurgovie 5 Glaris 20 Tcssin 180 Zoug 5 Vaud 160 Fribourg 50 Valais 310 Soleure 5 Neuchâtel 35 Bâle-Campagne 5 Jura 20 Schaffhouse 10 N37266 91

Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (Ordonnance sur la communication) du 28 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 265, le` alinéa, de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF)1), arrête: Article premier Dispositions du code pénal suisse Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, pronon- cés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des disposi- tions ci-après du code pénal suisse (CP) 2): 1 .Articles 111 et suivants (les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, dans la mesure où elles sont en rapport avec des installations électriques); 2 .Articles 138, 139, 140, 146, 147, 150 (l'abus de confiance, le vol, le brigan- dage, l'escroquerie, l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l'obtention frauduleuse d'une prestation, en tant qu'ils sont commis au détriment de la Confédération); 3 .Article 155 (falsification de marchandises); 4 .Article 156 (extorsion et chantage, en tant qu'ils sont commis au détriment de la Confédération); 5 .Article 161 (exploitation de la connaissance de faits confidentiels); 6 .Articles 179bis à 179sexies 179novies (protection du domaine secret et du domaine privé); 7 .Articles 196, 197 (traite d'êtres humains, pornographie); 8 .Articles 221, 222 (l'incendie intentionnel, l'incendie par négligence, s'ils sont causés par un courant électrique); 9 .Articles 227, 228, 230 (inondation ou écroulement, dommages aux installa- tions électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection, supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs); 1 0 .Article 231 (propagation d'une maladie de l'homme): Communication à l'Office fédéral de la santé publique; 1 1 .Articles 232 et suivants (autres crimes et délits contre la santé publique); 1 2 .Article 237 (uniquement les entraves à la circulation publique dans les airs); 1 3 .Article 238 (entrave au service des chemins de fer): Communication à l'Office fédéral des transports; RS 3123 1)RS 312.0 2)RS 311.0 92 1994 —772 0

Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales RO 1995 1 4 .Article 239 (entrave aux services d'intérêt général): Communication à l'Office fédéral des transports, en tant qu'ils sont commis en relation avec des entreprises de transports; 1 5 .Articles 251 à 255 (les faux dans les titres, en tant qu'ils sont commis en relation avec une escroquerie au détriment de la Confédération); 1 6 .Articles 258 à 260, 260ter, 261(menaces alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, organisation criminelle, atteinte à la liberté de croyance et des cultes); 1 7 .Articles 305bis, 3051e` (blanchissage d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières); 1 8 .Articles 327, 328 (reproduction et imitation des billets de banque et timbres officiels de valeur sans dessein de faux, contrefaçon de valeurs postales). Art. 2 Dispositions de la loi sur la responsabilité Les autorités cantonales sont en outre tenues de communiquer tous lesjugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu relatifs aux infractions commises par des fonctionnaires fédéraux visées par l'article 15 de la loi sur la responsabilitéil. Art. 3 Autres prescriptions fédérales Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous lesjugements, pronon- cés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des disposi- tions ci-après: 1 .Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 14220); 2 .Loi fédérale du 6 octobre 1923 statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce (RS 221.414); 3 .Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (RS 231.1): Communication à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle; 4 .Loi fédérale du 9octobre 1992 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (RS 231.2): Communication à l'Office fédéral de la pro- priété intellectuelle; 5 .Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.11): Communication à l'Office fédéral de la proprié- té intellectuelle; 6 .Loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels (RS 232.12): Communication à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle; 7 .Loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232.21): Communication à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle; 8 .Loi fédérale du 3 février 1860 sur le recensement fédéral de la population (RS 431.112): Communication à l'Office fédéral de la statistique;

1) RS 170.32 93

Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales RO 1995 9 .Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (RS 455): Communication à l'Office vétérinaire fédéral; 1 0 .Loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens Culturels en cas de conflit armé (RS 520.3); 1 1 .Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur la perception d'un impôt fédéral direct, en tant qu'ils concernent les articles 186 et 188 (RS 642.11): Com- munication à l'Administration fédérale des contributions; 1 2 .Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur la pharmacopée (RS 812.21): Com- munication à l'Office fédéral de la santé publique; 1 3 .Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01); 1 4 .Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20); 1 5 .Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (RS 814.80): Communication à l'Office fédéral de la santé publique; 1 6 .Loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, en tant qu'ils concernent l'abattage du bétail, l'inspection des viandes et le commerce de la viande et des préparations de viande (RS 817.0); les jugements de cas peu importants rendus en applica- tion de l'article 53 ne doivent pas être communiqués; 1 7 .Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmis- sibles de l'homme (RS 818.101): Communication à l'Office fédéral de la santé publique; 1 8 .Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RS 819.1); 1 9 .Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11): Communication à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail; 2 0 .Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31): Communication à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail; 2 1 .Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11): Communication à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail; 2 2 .Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40): Communication à l'Office fédéral des assurances sociales; 2 3 .Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indem- nité en cas d'insolvabilité (RS 837.0): Communication à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail; 2 4 .Loi fédérale du ler juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40): Com- munication à l'Office vétérinaire fédéral; 2 5 .Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0): Communication à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage; 94

Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales RO 1995 2 6 .Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0): Communication à l'Office fédéral de l'envi- ronnement, des forêts et du paysage; 2 7 .Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0): Communication à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage; 2 8 .Loi fédérale du 9juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20); 2 9 .Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (RS 941.31); 3 0 .Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (RS 941.41); 3 1 .Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0); 3 2 .Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (RS 961.01): Communication à l'Office fédéral des assurances privées. Art. 4 Dispositions de nouveaux textes législatifs Les autorités cantonales sont en outre tenues de communiquer les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu arrêtés en vertu des lois et dispositions d'exécution qui abrogent, pendant la validité de la présente ordon- nance, les actes législatifs énumérés aux articles précédents. Art. 5 Communication et examen des décisions 1A moins qu'une autre autorité ne soit expressément désignée, toutes les décisions pénales doivent être communiquées en expédition intégrale sans retard et sans frais au Ministère public de la Confédération. 2 Le Ministère public de la Confédération transmet les décisions qu'il n'examine pas lui-même à l'office de l'administration fédérale auquel ressortit l'affaire. Art. 6 Dispositions finales 1 Les décisions pénales prises après le ter janvier 1995 en vertu d'actes législatifs qui sont mentionnés dans l'ordonnance du ter novembre 19891) règlent la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales, et qui ont été révisés alors qu'elle était encore en vigueur, sont soumises à l'ancien droit. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995 et elle a effet jusqu'au 31 décembre 1999. 28 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RO 1989 2328 N37254 95

Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales RO 1995 Annexe Vue d'ensemble des dispositions du droit fédéral énonçant l'obligation de communiquer les décisions 1 .Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, article 35 (RS 211.412.41); 2 .Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention, article 85, 2e alinéa (RS 232.14); 3 .Loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge, article 10, 2e alinéa (RS 232.22); 4 .Loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales, article 9, 2e alinéa (RS 232.23); 5 .Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, article 27, 2e alinéa (RS 241); 6 .Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF; RS 312.0), article 255, les causes pénales transmises aux cantons en vertu des articles 18 PPF et 344, chiffre 1, CP; 7 .Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, article 79, 2e alinéa, en relation avec l'article 74, let alinéa, les causes pénales trans- mises aux cantons en vertu de l'article 73, Zef alinéa (RS 313.0); 8 .Ordonnance du 30juin 1993 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs, article 8, 2e alinéa (RS 514.544); 9 .Ordonnance du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et de port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves, article 15, 2e alinéa (RS 514.545); 1 0 .Loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile, article 68, 2e alinéa (RS 520.1); 1 1 .Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile, article 17, 2e alinéa (RS 520.2); 1 2 .Loi fédérale du 8octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays, article 50, 3e alinéa (RS 531); 1 3 .Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, article 88, 4e alinéa (RS 742.101); 1 4 .Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, article 15, 3e alinéa (RS 747.30); 1 5 .Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, article 28, 2e alinéa (RS 812.121); 1 6 .Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 831.10); 1 7 .Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, article 70 en relation avec l'article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 831.20); a 96

Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales RO 1995 1 8 .Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité, article 16, 3e alinéa, en relation avec l'article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 831.30); 1 9 .Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, article 25 en relation avec l'article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 834.1); 2 0 .Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture, article 23 en relation avec l'article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 836.1); 2 1 .Arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture, article 31, 3e alinéa (RS 916.140.1); 2 2 .Loi fédérale du 8juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels, article 52, ler alinéa (RS 935.51); Communication à l'Office fédéral de la police; 2 3 .Loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, article 15, 2e alinéa (RS 94230); 2 4 .Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce, article 17, 3e alinéa (RS 943.1); 2 5 .Loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation, article 16, 5e alinéa (RS 946.11). N37254 97

Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) du 5 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2, 4e alinéa, 3, 3e alinéa, 4, 2e alinéa, lettre b, 6, 3e alinéa, 10, 11, 3e alinéa, 12, 3ealinéa, et 21 de l'arrêté fédéral du 18 mars 19941) sur la réalisation de l'armée 95 (AFRA 95); vu l'article 44, ter alinéa, lettre f, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272); vu l'article 17, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 mars 19493) concernant l'administration de l'armée, arrête: Section 1: Objet Article premier 1 La présente ordonnance règle l'instruction et le service des: a. pilotes militaires (hommes et femmes): 1 .pilotes militaires de milice, 2 .pilotes militaires de carrière: —pilotes instructeurs, —pilotes de l'escadre de surveillance, —pilotes d'usine de l'Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM); b. opérateurs de bord: 1 .opérateurs de bord de milice, 2 .opérateurs de bord de carrière de l'escadre de surveillance; c. photographes de bord de carrière (hommes et femmes): 1 .instructeurs, 2 .membres de l'escadre de surveillance; d. éclaireurs parachutistes: 1 .éclaireurs parachutistes de milice, 2 .éclaireurs parachutistes instructeurs. RS 512.271 ¥ > RS 510.100; RO 1994 1622 2)RS 172.221.10 3)RS 510.30 98 1994 - 811 Í l tÏ

Service de vol militaire RO 1995 2 Les femmes peuvent assumer les fonctions suivantes: a. pilote militaire: 1 .pilote militaire de milice d'hélicoptère et d'avion à hélice, 2 .pilote militaire de carrière d'hélicoptère, d'avion à hélice, d'avion d'entraînement à réaction et d'avion de transport: —pilote instructeur, —pilote de l'escadre de surveillance, —pilote d'usine de l'OFAEM; b. photographe de bord de carrière: 1 .instructeur, 2 .membre de l'escadre de surveillance. Section 2: Admission, instruction et classification Art. 2 Admission 1Le Département militaire fédéral (DMF) règle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. 2 Pour ce faire, il tient compte notamment de l'état de préparation général, de l'instruction aéronautique préparatoire, des aptitudes médico-aéronautiques et de la réputation. 3I1 statue cas par cas sur l'admission des personnes à la formation de pilote militaire de carrière, d'opérateur de bord de carrière, de photographe de bord de carrière et d'éclaireur parachutiste instructeur. Art. 3 Instruction pour devenir pilote militaire de milice 1Jusqu'à l'obtention du brevet, l'instruction pour devenir pilote militaire de milice comprend: a .une formation de base de 143 jours au plus, qui sert de sélection aéro- nautique et d'instruction de base: -1. une école de recrues pour pilotes de 103 jours, 2. une école de sous-officiers pour pilotes de 40 jours; b .une école de pilotes de 178 jours au plus; c .une école d'officiers pour pilotes de 145 jours au plus. 2 Les militaires provenant d'autres formations de l'armée qui sont autorisés à suivre l'instruction pour devenir pilote militaire de milice accomplissent l'école de recrues pour pilotes. 3 Les sous-officiers provenant d'autres formations de l'armée qui sont autorisés à suivre l'instruction pour devenir pilote militaire de milice accomplissent les services d'instruction suivants: 99

Service de vol militaire RO 1995 a .l'école de recrues pour pilotes; b .l'école de sous-officiers pour pilotes; c .les 82 premiers jours de l'école de pilotes pour autant qu'ils aient déjà accompli le service pratique comme caporal. 4 Les sous-officiers provenant d'autres formations de l'armée qui sont autorisés à suivre l'instruction pour devenir pilote militaire et qui, lors de l'entrée à l'école de recrues pour pilotes, n'ont pas accompli d'école de recrues comme caporal, ou ne l'ont accomplie que partiellement, accomplissent l'instruction complète. 5 L'instruction complémentaire pour devenir un pilote militaire de milice opéra- tionnel comprend: a .une instruction complémentaire de 52jours au plus (service pratique comme lieutenant); b .une instruction tactique de 52 jours au plus (service pratique comme lieutenant); c .une instruction tactique de 52 jours au plus (20 jours de stage de formation au commandement I pour pilotes, six jours de stage de formation au commandement I des troupes d'aviation et de défense contre avions [trp ADCA] et 26 jours de service pratique). 6 L'instruction peut être répartie en plusieurs périodes. Art. 4 Instruction pour devenir opérateur de bord de milice L'instruction pour devenir opérateur de bord de milice comprend: a .un cours de 13 jours au plus, qui sert d'instruction technique de base et de sélection; b .un stage de formation technique de 120 jours au plus, qui peut être accompli en plusieurs parties; c .un stage de formation au commandement I pour pilotes et un stage de formation au commandement I des trp ADCA de 26 jours au total (pour futurs capitaines). Art. 5 Instruction pour devenir photographe de bord de carrière L'instruction pour devenir photographe de bord de carrière comprend: a .un cours de 13 jours au plus, qui sert d'instruction technique de base et de sélection; b .un stage de formation technique de 103 jours au plus. Art. 6 Instruction pour devenir éclaireur parachutiste de milice 1 L'instruction pour devenir éclaireur parachutiste de milice comprend une formation de base de 143 jours au plus, qui sert notamment de sélection et de formation technique-tactique, soit: a .une école de recrues pour éclaireurs parachutistes de 103 jours; b .un cours technique de 40 jours au plus. 100

Service de vol militaire RO 1995 2 Les soldats et les sous-officiers qui sont admis à être instruits comme éclaireurs parachutistes, accomplissent l'école de recrues et le cours technique. 3 Les caporaux éclaireurs parachutistes accomplissent un service pratique de 103 jours. En fonction des besoins, ce service peut être réparti entre l'école de recrues et le cours technique. Art. 7 Remise du brevet 1Reçoivent un brevet: a .les pilotes militaires qui ont accompli l'école d'officiers; b .les opérateurs de bord et les photographes de bord de carrière qui ont accompli l'instruction spéciale; c .les éclaireurs parachutistes qui ont accompli le cours technique. 2 Les titulaires reçoivent un certificat (brevet). Ce brevet leur donne le droit de porter l'insigne de leur spécialité. Art. 8 Nomination des pilotes militaires de carrière Les pilotes militaires de carrière sont nommés par le DMF sur proposition du Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (CADCA). Art. 9 Classification dcs membres du service de vol militaire 1 Les membres du service de vol militaire sont classés dans les catégories suivantes: a. catégorie A: 1. pilotes militaires de carrière, 2 .pilotes de milice qui pilotent des avions de combat et dont il est exigé de hautes performances de vol, 3 .pilotes d'hélicoptère I (jusqu'à 45 ans au plus); b. catégorie B: 1. pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport ou de pointage ainsi que des tâches spéciales, 2 .pilotes d'hélicoptère II (à partir de 46 ans au plus tard), 3 .opérateurs de bord; c. catégorie C: 1. pilotes militaires de milice qui ne pilotent que des avions d'entraînement, 2. éclaireurs parachutistes; d. catégorie D: photographes de bord de carrière. 2 Au sujet de la classification, le CADCA décide cas par cas. Section 3: Services d'instruction des formations Art. 10 Etendue 1Les pilotes militaires, les opérateurs de bord et les éclaireurs parachutistes sont convoqués à des cours d'entraînement et à l'entraînement individuel pour maintenir et améliorer leur aptitude à l'engagement. 101

Service de vol militaire RO 1995 2 Le DMF peut libérer les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière et les éclaireurs parachutistes instructeurs de l'entraînement individuel obligatoire. Art. 11 Services obligatoires 1 Les officiers et les sous-officiers accomplissent tous les services d'instruction de leur formation. 2 Sont convoqués chaque année à des cours d'instruction des formations, en fonction des catégories: a .les pilotes militaires: 33 jours au plus; b .les opérateurs de bord: 22 jours au plus; c .les éclaireurs parachutistes: 17 jours au plus. 3 Sont convoqués chaque année à l'entraînement individuel: a .les pilotes militaires: douze jours au plus; b .les opérateurs de bord: huit jours au plus; c .les éclaireurs parachutistes: douze jours au plus. 4 Le DMF fixe la durée des périodes de service pour les différentes catégories. Section 4: Aptitudes médico-aéronautiques Art. 12 1 Seules les personnes qui ont été déclarées aptes par l'Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol ou de saut. 2 Les aptitudes médico-aéronautiques sont déterminées la première fois lors de l'admission; elles sont contrôlées régulièrement par la suite. Section 5: Suspension du service de vol ou de saut et réadmission; libération pour raison d'âge Art. 13 Suspension 1Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service du vol ou de saut, provisoirement ou définitivement, lorsque: a .ils ne sont plus aptes du point de vue médical; b .ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou aux exigences liées à la personnalité; c .leur fonction n'est plus nécessaire sur le plan militaire; d .ils ont reçu un congé pour l'étranger conformément à l'article 48 de l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA ou, lors d'un séjour à l'étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécuter les entraîne- ments exigés;

1) RS 511.22 102 Í Í-Í

Service de vol militaire RO 1995 e .en qualité d'officier, ils sont attribués à la réserve de personnel, conformé- ment à l'article 19 AFRA 95, à l'exception des pilotes militaires de carrière; f .en qualité de femme pilote militaire ou photographe de bord de carrière, ils se trouvent en congé maternité; ou g .la poursuite de l'engagement dans leur fonction ne paraît plus indiqué pour d'autres raisons importantes. 2 Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, un transfert dans la catégorie B peut être ordonné en remplacement d'une suspension. 3 La personne qui bénéficie d'un congé pour l'étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition: a .que cela soit nécessaire sur le plan militaire; et b .qu'elle s'engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à prendre à sa charge les frais de voyage pour le parcours à l'étranger. ' Les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les photographes de bord de carrière et, les éclaireurs parachutistes instructeurs dont l'engagement dans le service de vol ou de saut ne se justifie plus peuvent en être suspendus définitivement. Art. 14 Compétence 1L'IMA ordonne la suspension provisoire pour des raisons médicales. 2 Le DMF ordonne, sur proposition du CADCA, la suspension définitive des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des photo- graphes de bord de carrière et des éclaireurs parachutistes instructeurs. 3 Dans tous les autres cas, c'est le CADCA qui statue sur la suspension et la classification. Si la suspension définitive est due à des raisons médicales, la décision est prise sur proposition de l'IMA. Art. 15 Réadmission 1Les membres du service de vol qui ont été suspendus provisoirement du service de vol ou de saut pour des raisons médicales ne peuvent reprendre leur activité que lorsque l'IMA a annulé la suspension après un examen médical. 2 Si la suspension a été ordonnée pour d'autres raisons que des motifs médicaux et qu'elle dure plus de six mois, l'intéressé ne peut reprendre son activité que lorsqu'il a été déclaré apte par l'IMA. 3 Le CADCA décide de la réintégration dans la catégorie initiale ou de la classification dans une autre catégorie après que l'IMA a déclaré l'intéressé apte à faire partie de la catégorie entrant en ligne de compte. 103

Service de vol militaire RO 1995 Art. 16 Limite d'âge pour les pilotes militaires de milice 1Les pilotes militaires de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils ont 52 ans révolus. Le DMF peut abaisser cette limite. 2Les pilotes d'essai, hommes et femmes, du Groupement de l'armement (GDA) sont maintenus dans le service de vol jusqu'à la résiliation de leurs rapports de service. Art. 17 Limite d'âge pour les pilotes militaires de carrière Les pilotes militaires de carrière poursuivent le service de vol jusqu'à la résiliation de leurs rapports de service. Art. 18 Limite d'âge pour les opérateurs de bord et les photographes de bord de carrière 1Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils ont 52 ans révolus. Le DMF peut abaisser cette limite. 2Les photographes de bord de carrière et les opérateurs de bord de carrière sont maintenus dans le service de vol jusqu'à la résiliation de leurs rapports de service. Art. 19 Limite d'âge pour les éclaireurs parachutistes 1Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils ont 42 ans révolus. 2Les éclaireurs parachutistes instructeurs sont maintenus dans le service de saut jusqu'à la résiliation de leurs rapports de service. Art. 20 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol ou de saut 1Après leur suspension (art. 13) ou leur libération du service de vol (art. 16, 18 ou 19), les membres du service de vol militaire peuvent se voir attribuer des fonctions pour l'exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires, leurs obligations militaires sont réglées par l'article 11, ter à 3e alinéas. 2 Si les intéressés n'exercent plus l'une de ces fonctions, leurs obligations militaires sont réglées par l'article 4 AFRA 95. Section 6: Utilisation d'aéronefs civils ou étrangers Art. 21 1Le CADCA peut ordonner à des membres du service de vol militaire d'effectuer des vols avec des aéronefs civils suisses ou des aéronefs étrangers. Il peut également ordonner des sauts à partir de tels aéronefs. 104 0

Service de vol militaire RO 1995 2 Ces vols et sauts, notamment les vols qui sont exécutés par des pilotes militaires de carrière pour l'Office fédéral de topographie, la Direction fédérale des mensurations cadastrales ou d'autres services de la Confédération, comptent, conformément aux prescriptions de service, comme vols et sauts militaires. Le CADCA décide des exceptions. Section 7: Indemnité Art. 22 Droit à l'indemnité 1 Ont droit à l'indemnité: a .les membres du service de vol militaire, en raison des exigences particulières imposées par le service de vol ou de saut; le droit à l'indemnité commence le mois durant lequel débute l'entraînement après la remise du brevet; b .les autres agents de la Confédération qui, pour des raisons de service de vol, sont affectés pour effectuer, par exemple, des vols en tant que mécaniciens de bord ou comme aides pour le service de pointage. 2 L'indemnité est fixée dans l'appendice 1. 3 Pour les pilotes militaires de carrière qui sont hors classe de traitement, le droit à l'indemnité est supprimé complètement ou en partie, conformément à l'appen- dice 1. Art. 23 Réduction de l'indemnité Si des membres du service de vol militaire n'accomplissent pas tous les services ou exercices obligatoires, l'indemnité de l'année suivante est réduite. Cette mesure n'entraîne pas une diminution des obligations du service de vol ou de saut. Art. 24 Indemnité en cas de suspension provisoire 1 Les membres du service de vol militaire reçoivent l'indemnité pendant trois mois au plus par année civile lorsqu'ils sont suspendus provisoirement pour du service de vol ou de saut pour une des raisons suivantes: a .maladie, accident ou congé maternité (mensualités de maladie); b .séjour à l'étranger de moins de six mois, pour autant que le domicile ait été maintenu en Suisse durant cette période (mensualités pour séjour à l'étran- ger). 2 Le droit à l'indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée. Art. 25 Indemnité en cas d'accident ou de maladie 1Les membres du service de vol militaire reçoivent l'indemnité pendant trois ans au plus lorsqu'ils sont suspendus pour une des raisons suivantes: 105

Service de vol militaire RO 1995 a .accident lors d'un vol militaire, lors d'un saut en parachute ou lors d'activités relevant directement d'un engagement avec vol militaire ou saut en para- chute; b .maladie consécutive à des vols militaires ou des sauts en parachute. 2 Le droit à l'indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée. 3 La durée maximale du droit à l'indemnité se rapporte à la totalité de la durée du service. Si l'intéressé est suspendu plusieurs fois du service de vol ou de saut, les diverses périodes de suspension sont additionnées. 4Les mensualités de maladie versées immédiatement avant que l'inaptitude au vol ou au saut ait é t é déclarée sont imputées sur la durée maximale du droit à l'indemnité. Art. 26 Indemnité en cas de suspension pour d'autres raisons 1Les membres du service de vol militaire qui sont suspendus du service de vol ou de saut pour d'autres raisons qu'une maladie, un accident, un congé maternité ou un congé pour l'étranger ne reçoivent provisoirement aucune indemnité. 2 Si les personnes intéressées sont suspendues du service de vol ou de saut sans avoir commis de faute et qu'elles sont à nouveau admises, l'indemnité leur est versée avec effet rétroactif. 3 Si les personnes intéressées sont suspendues du service de vol ou de saut pour avoir commis une faute, le droit à l'indemnité peut leur être supprimé partielle- ment ou totalement pour la durée de la suspension. Lors de l'appréciation, on tiendra compte en particulier de la gravité de la faute et de la conduite militaire des coupables. 4 Si les personnes intéressées sont suspendues définitivement du service de vol ou de saut, le droit à l'indemnité s'éteint au moment de la suspension. Section 8: Indemnités spéciales pour prestations extraordinaires Art. 27 Indemnité spéciale 1En raison des exigences physiques et psychiques particulières, des engagements plus nombreux dans le service de vol ou de saut et du risque élevé, les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les photographes de bord de carrière et les éclaireurs parachutistes instructeurs reçoivent chaque année une indemnité spéciale. Les pilotes militaires de carrière qui sont hors classe de traitement, échelon I, n'ont pas droit à cette indemnité. 2 L'indemnité spéciale est fixée dans l'appendice 2. Í 106

Service de vol militaire RO 1995 Art. 28 Indemnité spéciale versée aux pilotes d'usine pour les vols présentant des risques particulièrement élevés 1Les pilotes d'usine qui effectuent des vols d'usine présentant des risques particulièrement élevés sur des aéronefs à turbine ou sur des hélicoptères, notamment des vols de vérification et des vols expérimentaux, reçoivent chaque année, en plus des indemnités prévues aux articles 22 et 27, une indemnité spéciale pour risques particulièrement élevés. 2 Le DMF définit les vols présentant des risques particulièrement élevés, après entente avec le Département fédéral des finances. 3 Cette indemnité spéciale est fixée dans l'appendice 3. Art. 29 Allocation de renchérissement et augmentation du salaire réel 1L'allocation de renchérissement à laquelle ont droit les fonctionnaires est également versée sur les indemnités spéciales prévues aux articles 27 et 28. 2 Les indemnités spéciales sont majorées en fonction de l'augmentation du salaire réel dont bénéficie le personnel de la Confédération. 3 Le DMF procède aux adaptations appropriées en accord avec le Département fédéral des finances. Art. 30 Début du droit aux indemnités spéciales Le droit aux indemnités spéciales (art. 2 / et 28) débute lors de ia nomination comme instructeur des trp ADCA comme employé permanent de l'escadre de surveillance ou comme pilote d'usine, mais au plus tôt lors de la remise du brevet. Art. 31 Gain assuré 1 Pour calculer le gain assuré conformément aux statuts de la CFA du 2 mars 19871), l'indemnité spéciale prévue à l'article 27 est prise entièrement en considé- ration. 2 Si une personne est suspendue définitivement du service de vol ou de saut pour des raisons autres que médicales, les statuts de la CFA s'appliquent en ce qui concerne la réduction du gain assuré par suite de la suppression de l'indemnité spéciale prévue à l'article 27. Le gain assuré des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des photographes de bord de carrière et des éclaireurs parachutistes instructeurs qui sont suspendus définitivement du service de vol ou de saut selon l'article 13, 4e alinéa, ne subit pas de réduction. Art. 32 Indemnité spéciale en cas de suspension provisoire du service de vol ou de saut 1La personne qui est suspendue provisoirement du service de vol ou de saut pour des raisons médicales, ou qui doit interrompre son service pour cause de maladie,

1) RS 172.222.1 107

Service de vol militaire RO 1995 d'accident ou de congé maternité, a aussi droit à l'indemnité spéciale prévue à l'article 27 et au traitement selon l'article 55 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) ou l'article 62 du règlement des employés du 10 novembre 19592). 2 La personne qui ne peut pas effectuer le service de vol ou de saut pour d'autres raisons, sans qu'il y ait faute de sa part, a droit à l'indemnité spéciale pour une année au plus, avec l'assentiment du DMF. Dans les autres cas, c'est le DMF qui statue sur le droit à l'indemnité spéciale. Art. 33 Indemnité spéciale en cas de suspension définitive du service de vol ou de saut La personne qui est suspendue définitivement du service de vol ou de saut, pour des raisons médicales ou pour cause de maladie ou d'accident, sans que les rapports de service soient résiliés, conserve son droit à l'indemnité spéciale prévue à l'article 27, conformément à l'article 45, 4 e alinéa, du statut des fonctionnaires. Le droit à l'indemnité spéciale s'éteint après deux ans, mais au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle la personne a 58 ans révolus si elle est instructeur ou membre de l'escadre de surveillance et 62 ans si elle est pilote d'usine. Passé ces limites, l'article 27, 2e alinéa, des statuts de la CFA du 2 mars 19873) est applicable. Art. 34 Prolongation du droit à l'indemnité spéciale 1 La personne qui est suspendue définitivement du service de vol ou de saut pour d'autres raisons que l'invalidité, sans qu'il y ait faute de sa part, a droit à une prolongation du droit à l'indemnité spéciale prévue à l'article 27. 2 L'indemnité spéciale versée pendant la prolongation correspond à la dernière indemnité spéciale pour prestations extraordinaires, prévue à l'article 27. 3 L'indemnité spéciale est versée pendant deux ans, mais au plus tardjusqu'à la fin de l'année civile durant laquelle la personne a 58 ans révolus si elle est instructeur ou membre de l'escadre de surveillance et 62 ans révolus si elle est pilote d'usine. 4 L'indemnité spéciale prévue à l'article 32, 2 e alinéa, qui a été versée au cours des quatre années ayant précédé la suspension définitive, est déduite de l'indemnité spéciale payée pendant la prolongation. 5 Après la fin de la prolongation du droit à l'indemnité spéciale et jusqu'à la retraite ou jusqu'au versement éventuel d'une rente d'invalidité, il existe un droit à une rente. Celle-ci est calculée en pour-cent du montant assuré de la dernière indemnité spéciale payée, prévue à l'article 27, y compris l'allocation de renché- rissement. Les pourcentages s'élèvent à: a. 80 pour cent pour les agents n'ayant droit ni aux allocations familiales, ni aux allocations pour enfants; 1)RS 172.221.101 2)RS 172.221.104 3)RS 172.222.1 108 ¥

Service de vol militaire RO 1995 b .85 pour cent pour les agents ayant droit aux allocations familiales, mais non aux allocations pour enfants; c .90 pour cent pour les agents ayant droit aux allocations familiales et aux allocations pour enfants. Art. 35 Indemnité spéciale en cas de suspension du service de vol ou de saut pour d'autres raisons importantes Si un pilote militaire de carrière, un opérateur de bord de carrière, un photo- graphe de bord de carrière ou un éclaireur parachutiste instructeur est suspendu du service de vol ou de saut pour d'autres raisons importantes, le DMF est en droit de lui supprimer totalement ou partiellement l'indemnité spéciale prévue à d'article 27, pour la durée de la suspension. Section 9: Assurance obligatoire Art. 36 1 Les membres du service de vol militaire doivent s'assurer contre les accidents d'aviation ou de saut, à raison de 50 000 francs au minimum en cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas d'invalidité. S'ils ne s'affilient pas à l'assurance collective administrée par le CADCA, ils sont tenus de déposer leur police d'assurance auprès de ce commandement. 2 Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires ou qui en sont les passagers sont assurées par le CADCA pour les mêmes montants. 3 L'assurance est un complément aux prestations de l'assurance militaire ou aux prestations fixées par le statut des fonctionnaires. 4 La personne qui a droit à l'indemnité prévue à l'article 22 doit payer elle-même les primes d'assurance. Dans les autres cas, la Confédération prend les primes d'assurance à sa charge. Section 10: Dispositions finales Art. 37 1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnace. Il édicte les dispositions d'exécution. 2 L'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1995. 5 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin I> RO 1986 2458, 1988 172 564, 1991 1475, 1992 212 388, 1993 322 109 N37255

Service de vol militaire RO 1995 Appendice I (art. 22) Indemnités de vol et de saut 1 L'indemnité versée aux membres du service de vol militaire (art. 9) s'élève annuellement à: a .pour la catégorie A: 12 800 francs; b .pour la catégorie B: 8 500 francs; c .pour la catégorie C: 5 100 francs; d .pour la catégorie D: 3 100 francs. 2 Pour les pilotes militaires de carrière qui sont hors classe de traitement, échelons I à VI, l'indemnité est supprimée; pour ceux qui sont hors classe de traitement, échelon VII, elle s'élève à 80 pour cent de l'indemnité fixée au ter alinéa, lettre a. 3 Les autres agents de la Confédération qui doivent faire des vols, pour des motifs de service de vol, par exemple en tant que mécaniciens de bord ou aides pour le service de pointage, reçoivent pour chaque minute de vol une indemnité de 70 centimes. Les candidats à la fonction de photographe de bord de carrière reçoivent cette indemnité jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur brevet. N37255 110

Service de vol militaire RO 1995 Appendice 2 (art. 27) Indemnité spéciale t L'indemnité spéciale prévue à l'article 27 s'élève annuellement à: a .échelon I: 45 951 francs; b .échelon II: 36 380 francs; c .échelon III: 17 230 francs; d .échelon IV: 8 621 francs. 2 Les pilotes militaires de carrière sont classés comme suit: a .de la première à la troisième année: échelon III; b .de la quatrième à la neuvième année: échelon II; c .à partir de la dixième année: échelon I. 3 Les pilotes militaires de carrière peuvent accéder à une classe supérieure au début ou au milieu de l'année. Il n'est pas tenu compte du temps d'essai. 4 Les opérateurs de bord de carrière sont classés comme suit: a .de la première à la troisième année: échelon III; b .à partir de la quatrième année: échelon II. 5 Les photographes de bord de carrière font partie de l'échelon IV. 6 Les éclaireurs parachutistes instructeurs font partie de l'échelon IV. N37255 111

Service de vol militaire RO 1995 Appendice 3 (art. 28) Indemnité spéciale versée aux pilotes d'usine pour les vols présentant des risques particulièrement élevés 1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à: a .7551 francs pour 25 à 40 heurs de vol présentant des risques particulièrement élevés (échelon a); b .12 590 francs pour plus de 40 heures de vol présentant des risques parti- culièrement élevés (échelon b). 2 L'indemnité spéciale est versée une fois par année. N37255 112

Ordonnance concernant le corps des instructeurs (OI) Modification du 12 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs (01) est modifiée comme il suit: Art. 2, 1e' et 3e al. 1 Le corps des instructeurs est composé: a .Des instructrices et des instructeurs nommés ainsi que des instructrices et des instructeurs soumis au statut d'employé permanent; b .Des instructrices et des instructeurs soumis au statut d'employé non per- manent. 3Abrogé Art. 6, titre médian et ter al. Engagement, nomination et formation 1 Le DMF définit les conditions relatives: a .A l'engagement d'instructeurs en tant qu'employés non permanents; b .A la nomination d'instructeurs en tant qu'employés permanents; c .A nomination des instructeurs. Art. 8, 2e al. zLe détachement d'instructeurs en qualité de suppléant du directeur d'un office fédéral, de suppléant d'un chef d'arme, de chef de division, de chef de section ou d'autres fonctions comparables est soumis à l'approbation du DMF. Le chef de l'instruction prend contact avec le chef de l'état-major général ou avec le commandant des troupes d'aviation et de DCA lorsqu'un détachement les concerne.

1) RS 512.41 1994 - 818 113

Corps des instructeurs RO 1995 Art. 17 Traitement Le traitement des instructeurs est fixé par l'autorité qui les nomme conformément à la classe de traitement qui correspond à leur fonction. Art. 18, 2e et 3e al. Abrogés Art. 22, le' et 2e al. 1L'instructeur a droit aux indemnités pour voyages de service depuis le jour où il commence ses activités au nouveau lieu de service jusqu'au déménagement au nouveau domicile ou jusqu'à l'occupation d'un appartement ou d'une chambre à proximité immédiate du lieu de service. 2 Si l'instructeur commence son travail au nouveau lieu de service avant la date du transfert, il a droit aux indemnités pour voyages de service jusqu'à cette date, pour autant que le déménagement au nouveau domicile ou l'occupation d'un apparte- ment ou d'une chambre à proximité immédiate du lieu de service n'ait pas encore eu lieu. Art. 23, lez et 6e al. 1 L'instructeur qui a son propre ménage et qui habite hors du lieu de service a droit aux indemnités pour: a .Le logement, dans tous les cas où un retour au domicile n'est, pour des raisons de service, pas indiqué ou pas raisonnable; en règle générale, aucune indemnité n'est versée si le domicile se trouve dans la limite du rayon prescrit; b .La subsistance, lorsque l'instructeur est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance. - 6 Le DMF règle les indemnités versées aux élèves suivant des stages à l'Ecole militaire supérieure au commandement de l'Ecole centrale pour sous-officiers instructeurs. Art. 24, lez al. 1 Les trajets entre le domicile et le lieu de service ou le lieu de travail sont considérés comme des déplacements de service. Art. 28, le' et 2e al. 1 L'instructeur a droit à l'indemnité pour voyages de service lorsqu'il exerce ses activités en dehors du lieu de service, du domicile ou du rayon de dix kilomètres à vol d'oiseau prescrit. 2Abrogé 114

Corps des instructeurs RO 1995 Art 31, 3e al. 3 Si le véhicule de service est transporté lors du passage de tunnels, l'instructeur utilise en règle générale une carte multicourses (abonnement) qui lui sera remise par le service compétent. Dans des cas particuliers dûment justifiés, il a droit au remboursement des frais effectifs. Art. 35 Armement et équipement t L'instructeur dispose de l'armement et de l'équipement correspondant à son grade et à son incorporation. Il reçoit en prêt des effets d'équipement supplé- mentaires pour exercer son activité professionnelle. Le chef de l'instruction ou le chef de l'état-major général règle les détails. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les véhicules d'instructeurs. 2 En principe, l'instructeur accomplit son service dans les écoles et les cours en uniforme. 3 Les instructeurs qui sont détachés dans les états-majors des groupements ou dans des offices fédéraux du DMF portent en règle générale des vêtements civils. Art. 36, 2e et 3e al. 2 Les directeurs des offices fédéraux sont tenus de donner la possibilité aux instructeurs proposés pour l'avancement de faire les services nécessaires à cet effet de telle sorte que leur promotion intervienne en même temps que celle des autres militaires de même grade et de même ancienneté. Tout instructeur est tenu d'accepter une convocation à un service d'avancement. 3 A b r o g é Art. 37, 2e al. 2 La libération des obligations militaires doit être arrêtée au moment de la mise à la retraite. Art. 38, 1er al. 1 Les instructeurs sont nommés jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle ils ont 58 ans révolus; pour les instructeurs nés durant le premier semestre de l'année, les rapports de service sont résiliés pour la fin de ce premier semestre. Art. 43 Véhicules de service Le DMF règle la prise en charge et l'utilisation des véhicules de service par les instructeurs soumis au statut d'employé non permanent. 115

Corps des instructeurs RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1995. 12 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37264 116

Ordonnance concernant l'abrogation d'actes législatifs avec l'introduction de l'armée 95 du 12 décembre 1994 Le Département militaire fédéral arrête: I Sont abrogées: 1 .l'ordonnance du DMF du 3 octobre 19851) sur le Service féminin de l'armée (OSFA-DMF); 2 .l'ordonnance du 19 avril 19892) sur la situation militaire et la prise en charge de la taxe d'exemption du service militaire des membres de l'unité médicale suisse GANUPT; 3 .l'ordonnance du 12 août 19913) sur la situation militaire et la taxe d'exemp- tion du service militaire des membres de l'unité médicale suisse MINURSO. II La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1995. 12 décembre 1994 Département militaire fédéral: Villiger N37250 1)RO 1985 1633, 1991 166 2)RO 1989 875 3)RO 1991 1977 1994 - 856 117

Ordonnance réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995 du 21 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995, arrête: Article premier Prestations fédérales non réduites Les prestations fédérales ci-après sont exceptées de la réduction linéaire: a. Prestations déjà réduites de manière sélective N° de Désignation l'article Í 306.3600.001 310.3600.101 4200.101 4600.101 4600.102 408.4600.001 415.3600.001 3600.002 3600.003 . 3600.004 3600.005 3600.006 3600.007 3600.008 3600.009 RS 616.623

1) RS 616.62 118 Fondation Pro Helvetia Soins aux forêts et mesures de gestion Crédits d'investissement pour la sylviculture Protection contre les phénomènes naturels Améliorations des structures et installations d'équipement Abris Requérants d'asile: indemnités forfaitaires versées aux can- tons pour leurs dépenses administratives Requérants d'asile: indemnités forfaitaires aux frais d'audi- tion Réfugiés: contributions aux prestations d'assistance Réfugiés: contributions aux frais d'assistance des oeuvres d'entraide Réfugiés: contributions aux frais administratifs de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés Aide au retour et à la réintégration des requérants d'asile et des réfugiés Formation du personnel occupé dans les centres pour réfu- giés Renforcement de la collaboration internationale et de la recherche dans les secteurs de l'asile et des réfugiés Frais d'exploitation, mise en détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement 1994 - 862

Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995 RO 1995 N° de Désignation l'article 703.3600.001 Office suisse d'expansion commerciale 705.3600.101 Office national suisse du tourisme 4200.101 Prêts à la Société suisse de crédit hôtelier 707.3600.104 Autres mesures d'économie laitière 3600.141 Encouragement de la vente du bétail 3600.164 Transformation des betteraves sucrières 3600.166 Mesures d'orientation de la production végétale 3600.601 Encouragement de la viticulture 802.3600.001 Trafic régional des voyageurs, indemnisation 3600.202 Chargement d'automobiles (suppression de la réduction li- néaire dès l'entrée en vigueur des réductions sélectives) 4600.101 Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de transport 4600.401 Voies de raccordement 804.4600.001 Protection contre les inondations. b. Prestations non réduites pour de justes motifs N° de Désignation l'article 201.3600.003 Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre 3600.168 EUREKA, audiovisuel 3600.362 Musée international de ia Croix-Rouge et du Cruissaui- Rouge, Genève 3600.502 Action de déchirage pour assainir la navigation rhénane 4200.002 Fondation des immeubles pour les organisations internatio- nales, Genève 306.3600.052 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton des Grisons 3600.101 Encouragement de l'instruction des jeunes Suisses de l'étran- ger 3600.351 Ecus commémoratifs, utilisation du bénéfice de frappe 318.3600.002 Prestations complémentaires à l'AVS 3600.004 Prestations complémentaires à l'AI 3600.051 Subventions aux caisses-maladie reconnues 3600.052 Mesures temporaires contre l'augmentation des coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie 3600.101 Allocations familiales dans l'agriculture 321.3600.001 Prestations en espèce aux patients 3600.002 Rentes et indemnités 3600.003 Frais de traitement 327.3600.002 Conférence universitaire suisse 3600.006 Ecole cantonale de langue française de Berne 3600.009 Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation, Genève 119

Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995 RO 1995 N° de Désignation l'article 3600.010 Centre suisse de coordination pour la recherche en matière d'éducation, Aarau 3600.101 Fondation «Fonds national suisse de la recherche scienti- fique» 3600.304 Coopération technologique en Europe en matière de re- cherche et de développement 402.3600.002 Subventions d'exploitation aux établissements servant à l'exé- cution des peines et mesures et aux maisons d'éducation 3600.005 Contributions à des victimes de crime 4600.002 Subventions de construction dans le cadre des mesures de contrainte 403.3600.002 Assistance des Suisses de l'étranger 405.3600.001 Subsides versés au canton de Genève et à la ville de Berne pour des tâches de sécurité extraordinaires 606.3600.001 Contributions à l'exportation de produits agricoles trans- formés 705.3600.203 Système d'information en matière de placement et de statis- tique du marché du travail 3600.204 Prestation de la Confédération à l'AC 4200.201 Prêts à l'assurance-chômage 707.3600.101 Placement du beurre 3600.102 Placement du fromage 3600.103 Réduction spéciale des prix de sortes de fromages indigènes 3600.201 Contributions aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne 3600.202 Contributions à l'exploitation du sol 3600.205 Contributions versées aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé 3600.208 Indemnités de non-ensilage 3600.209 Supplément de prix versé sur le lait transformé en fromage 3600.210 Contributions écologiques 3600.211 Paiements directs complémentaires 4600.001 Améliorations foncières et constructions rurales (unique- ment les améliorations foncières en cours dans les régions de montagne réalisées par étapes, conformément à l'article 703 du Code civil) 723.4600.900 Encouragement des investissements publics 725.4600.001 Amélioration du logement dans les régions de montagne 802.4200.202 Investissements en faveur du trafic combiné 4600.402 Trafic combiné 806.3600.001 Routes nationales, gros entretien 3600.002 Routes nationales, exploitation et police 3600.003 Subventions routières générales et péréquation financière 120 Í

Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995 RO 1995 N° de l'article 3600.004 3600.005 4200.001 4600.001 4600.002 4600.003 4600.004 4600.005 4600.006 4600.007 4600.008 4600.009 4600.010 4600.011 807.3600.001 808.3600.003 3600.004 Désignation Subventions routières générales et péréquation financière (part extraordinaire) Routes alpestres servant au trafic international et cantons dépourvus de routes nationales Places de parc près des gares Routes nationales, construction Routes nationales, renouvellement Routes principales Autres routes, dégâts dus aux intempéries de 1987 Passages à niveau Places de parc près des gares Protection contre le bruit Protection des sites construits (routes d'évitement) Galeries et tunnels paravalanches Mesures de protection de l'air Autres routes, dommages dus aux intempéries VS/TI 1993 PEG, indemnisation des transports de journaux Formation de professionnels du programme et recherche dans le domaine des médias Diffuseurs régionaux et locaux. Art. 2 Prestations réduites de 5 pour cent Les prestations fédérales ci-après sont réduites de 5 pour cent seulement: N° de Désignation l'article Sauvegarde de la culture et de la langue du canton du Tessin Phonothèque nationale Formation professionnelle Versement de la Confédération à l'AVS Versement de la Confédération à l'AI Aide aux universités, subventions de base Aide aux universités, subventions pour les investissements Formation professionnelle Contributions aux frais de location pour la formation profes- sionnelle Mesures spéciales en faveur de la formation continue Construction et agrandissement de locaux destinés à l'en- seignement professionnel Formation professionnelle et vulgarisation agricole Constructions nouvelles et complémentaires destinées à l'en- seignement agricole Possibilités de travail, encouragement de la recherche appli- quée 121 306.3600.051 3600.301 310.3600.401 318.3600.001 3600.003 327.3600.001 4600.001 705.3600.001 3600.002 3600.004 4600.001 707.3600.004 4600.003 723.3600.001

Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995 RO 1995 N° de Désignation l'article 3600.003 Centres de formation en matière de fabrication assistée par ordinateur (FAO) 3600.004 Recherche en matière de fabrication assistée par ordinateur (FAO) 3600.008 Formation et perfectionnement en matière de micro-électro- nique 3600.009 Encouragement de la recherche en matière de micro-électro- nique 802.3600.003 Prestation pour l'infrastructure CFF 3600.101 Prestations en faveur de l'économie en général, indemnisa- tion 3600.102 Rapprochement des tarifs 3600.103 Couverture du déficit CFF et ETC. Art. 3 Prestations aux RhB Les chemins de fer rhétiques (RhB) sont exceptés de la réduction linéaire des subventions d'exploitation accordées aux ETC (articles 802.3600.101, 802.3600.102, 802.3600.103) si les charges prévues au budget 1995 sont réduites à 214 millions de francs et que le déficit à couvrir ne dépasse pas 29,5 millions de francs. Art. 4 Régions dont l'économie est menacée Les aides financières destinées aux régions dont l'économie est menacée (art. 705.3600.303) sont réduites de 100 000 francs en 1995. Art. 5 Entrée en vigueur et validité La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995 et demeure valable jusqu'au 31 décembre 1995. Í 21 décembre 1994 N37268 122 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin t)

Ordonnance concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP) Modification du ler décembre 1994 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 8juillet 19851) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP) est modifiée comme il suit: La teneur de l'annexe est jointe à la présente. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. ler décembre 1994 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37262

1) RS 748.127.2 1994 - 847 123

Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1995 Annexe (art. 56) Liste des Communications Techniques (CTI) (Etat du ter janvier 1995) N° de la Contenu Date de publication l'édition 90.200-10 Examens d'aptitude pour personnel d'entretien 1.5. 1986 N37262 Í 124

Ordonnance concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE) Modification du ter décembre 1994 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie urrêle: I L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéro- nefs (OAE) est modifiée comme il suit: La teneur de l'annexe est jointe à la présente. II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1995. ter décembre 1994 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N477fii I) RS 748.215.1 1994 - 848 125

Admission et entretien des aéronefs RO 1995 Annexe (art. 54, 3 e al.) Liste des Communications Techniques (CT-I) (Etat du le` janvier 1995) N° de la Contenu Date de publication l'édition 30.11. 1987 30.11.1987 3 1 .3.1993

31. 3. 1993

31. 3. 1993

31. 8.1976

1. 3. 1990

1. 3. 1991 30.11. 1987 30.11.1990 3 1 .3.1993 30.11.1990

1. 3.1990

31. 5. 1988

31. 8. 1976 28.12.1973

30. 4. 1982

29. 2.1980

15. 12. 1992 Í l ¥ 02.001-60 Aéronefs-amateurs 02.020-10 Travaux d'entretien minimaux 02.020-30 Temps d'exploitation 02.020-31 Travaux d'entretien, tolérances admises 02.020-40 Grands et petits travaux d'entretien (avec an- nexe 1) 02.025-20 Types d'aéronefs admis au largage de parachu- tistes 02.030-20 Aéronef de catégorie spéciale, sous-cat. «histo- rique» 02.030-21 Aéronefs de voltige aérienne 02.050-25 Exigences minimales/admission d'hélicoptères aux décollages par brouillard au sol ou brouil- lard élevé 02.050-40 Equipement minimal pour vol de nuit 02.050-60 Admission au vol de virtuosité 02.050-70 Vol dans les nuages avec les planeurs et moto- planeurs 10.010-10 Exigences minimales pour avions remorqueurs 10.010-11 Crochets de remorquage et de treuillage 10.010-20 Prescriptions de résistance/avions remorqueurs 10.405-20 Papiers de bord/dossier technique pour pla- neurs 13.010-20 Papiers de bord/dossier technique pour ballons libres 13.030-20 Charge électrostatique des enveloppes de bal- lons à gaz 13.040-30 Bouteilles de gaz propane/certification et exa- men 126

Admission et entretien des aéronefs RO 1995 N° de la Contenu Date de publication l'édition 13.080-20 Manière d'assurer les cordes des panneaux de dégonflement et des panneaux de dégonfle- ment de secours des ballons

30. 9. 1971 15.000-90 Prescriptions d'entretien spéciales pour mo- teurs

31. 3. 1993 20.010-70 Prises de pression statique (avec annexe I et II)

1. 8. 1990 20.015-10 Equipement minimal/vol aux instruments (IFR)

30. 4. 1982 20.015-15 Certification des hélicoptères pour fe vol aux instruments (IFR) (avec annexe A)

28. 2. 1989 20.020-20 Examen périodique des altimètres, codeurs d'altitude et dispositifs de prise de la pression statique

1. 5. 1994 20.080-10 Emetteurs-Recepteurs de communication (VHF-COM)

1. 8.1991 20.080-11 Emetteurs-Recepteurs de communication VHF

1. 8.1990 20.100-20 Transpondeur

31. 3.1994 20.510-20 Examen périodique des compas magnétiques

30. 4. 1981 20.540-20 Exigences techniques/équipements (RNAV) et (FMS)

28. 2. 1989 20.740-20 Exigences minimales/Emetteurs de secours au- tom.

31. 10. 1974 50.023-15 Certificats de type pour les parachutes de sau- vetage

31. 10. 1974 60.010-90 Prescriptions d'entretien spéciales pour hélices

31. 3.1993 70.005-10 Emploi de l'essence pour automobiles dans les aéronefs

31. 5.1983 73.200-10 Réparations par soudure sur les aéronefs

1. 5.1986 73.405-05 Traitement des surfaces de pièces d'acier 31.10.1974 N36263 127

Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance-chômage du 21 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 4, 2 e alinéa, et 109 de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance- chômage (LACI), arrête: Article premier Taux de cotisation (art. 4, 2' al., LACI) Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance-chômage est fixé à 3 pour cent. Art. 2 Délai d'attente général (art. 18, al. 1°1e, LACI) 1 Le délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé (délai d'attente général) doit précéder immédiatement chaque délai-cadre d'indemnisation. 2 Les délais d'attente prévus à l'article 6 de l'ordonnance du 31 août 19832) sur l'assurance-chômage doivent être subis en sus du délai d'attente général. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 11 novembre 19923) concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 21 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37267 RS 837.044 1)RS 837.0; RO 1994 3098 2)RS 837.02 3)RO 1992 2411 128 1994 —861 Í

Ordonnance concernant les aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture) du 6 décembre 1994 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les ordonnances d'exécution du Conseil fédéral relatives à la loi sur l'agri- culture1), arrête: Section 1: Champ d'application Article premier La présente ordonnance est applicable aux aides fédérales versées pour les indemnités que les cantons et les organisations paient dans les domaines suivants: a .la formation professionnelle agricole (art. 63 à 67 de l'ordonnance du 13 décembre 19932) sur la formation professionnelle agricole, OFPA); b .les visites de cultures pour la production de semences de qualité reconnues (art. 15 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19533)); c .les contrôles de la maturité et de la vendange (art. 2 du statut du vin du 23 décembre 19714)); d .les activités des services phytosanitaires cantonaux et intercantonaux (art. 27 de l'ordonnance du 5 mars 19625) sur la protection des végétaux); e .les activités d'inspection et de consultation (art. 16 de l'ordonnance du 22 novembre 19726) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière); f l'encouragement de la production de qualité et de l'écoulement du fromage et d'autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne (art. 2 de l'ordonnance du 20 avril 1988) sur le fromage d'alpage). RS 916.013 1)RS 910.1 2)RS 915.1; RO 1994 38 3)RS 916.01 4)RS 916.140 5)RS 916.20 6)RS 916.351.1 7)RS 916.356.12 1994 - 830 129

Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 Section 2: Dispositions générales Art. 2 Principe 1 Les aides financières de la Confédération sont calculées d'après les taux applicables par les cantons et les organisations. 2La Confédération n'accepte ces taux que jusqu'à concurrence des montants fixés dans la présente ordonnance. Art. 3 Agents de la Confédération 1 Les agents de la Confédération qui accomplissent une tâche prévue par la présente ordonnance durant le temps de travail ordinaire reçoivent à ce titre de leur service une indemnité pour les déplacements de service selon l'article 47 du règlement (1) des fonctionnaires du 10 novembre 19591) ou selon l'article 54 du règlement des employés du 10 novembre 19592). 2 S'ils doivent accomplir une tâche hors de l'exercice de leurs fonctions, il leur est accordé: a .l'aide financière pour les indemnités (art. 6), exception faite de l'aide pour l'indemnisation de jours ou de demi-jours; b .une aide financière pour les honoraires calculés au taux A. 3 Il n'est pas accordé d'aide financière pour les indemnités versées aux agents de la Confédération concernés par le 2e alinéa et travaillant dans la formation profes- sionnelle agricole. 4 En vertu de l'ordonnance du 2 décembre 19743) concernant les enseignants, une aide financière pour les honoraires calculés au taux A, est accordée aux agents de la Confédération ayant reçu un mandat d'enseignant. Art. 4 Jours et demi-jours Est considéré comme un jour entier, une activité d'une durée de 81/2 heures au moins, comme demi-jour, une activité de 41/4 heures au moins. La durée du voyage est inclue. Art. 5 Assurances La Confédération ne verse aucune aide financière pour les assurances accidents, responsabilité civile, etc. 1)RS 172.221.101 2)RS 172.221.104 3)RS 172.221.126 130

Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 Section 3: Aides financières pour les indemnités Art. 6 1 La Confédération verse des aides financières pour les indemnités jusqu'à concurrence des montants ci-dessous: Fr. a .par jour 40.— par demi-jour 20.— b .indemnité de nuit 60.— c .frais de billets de transports publics tre classe d .bicyclette: 2 fr. 50 par jour et, s'il y a lieu, les frais d'ex- pédition; e .automobile: 50 centimes par km; f .motocycle de plus de 50 ccm: 20 centimes par km; g .motocyclette légère jusqu'à 50 ccm: 15 centimes par km; h .location d'automobile: les frais effectifs, mais au plus 80 centimes par km; i .taxi: les dépenses effectives. 2Le remboursement, conformément au 1" alinéa, lettres e à i, des dépenses occasionnées par l'utilisation de véhicules à moteur n'est accepté que s'il en résulte une réduction des frais, s'il n'y a pas de transports publics à disposition ou si les communications ferroviaires sont insuffisantes. Le kilométrage doit figurer sur le décompte. 3 Pour la formation professionnelle agricole, des aides financières sont accordées pour les indemnités seulement en cas de participation à des manifestations de formation ou de perfectionnement organisées à l'intention des personnes travail- lant dans la formation professionnelle. Ces manifestations doivent être organisées par les responsables de la formation professionnelle et/ou reconnues par l'Office tédèral de l'agriculture ('UNAU). 4 Aux personnes touchant des honoraires, la Confédération ne verse pas d'aide financière pour l'indemnisation de jours ou de demi-jours. Section 4: Aides financières pour les traitements Art. 7 Base de calcul 1 Le traitement pris en compte correspond au montant servant de base au calcul de la contribution à l'assurance vieillesse et survivants. 2 Les allocations pour perte de gain versées à l'employeur doivent être déduites du traitement donnant droit à la contribution. 3 Les traitements versés pour un congé payé de formation ne sont pas sub- ventionnés. Toutefois, une aide financière est octroyée pour les versements de salaire relatifs à un remplacement nécessaire. 131

Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 4 Si les enseignants et vulgarisateurs dont le traitement donne droit à une aide financière fournissent pour le compte de tiers une prestation qui est rémunérée, le montant correspondant sera déduit du traitement. Art. 8 Ecoles, services de vulgarisation, organisations professionnelles agricoles Le traitement maximum donnant droit à la contribution est de 90 000 francs pour: a .les directeurs et directrices ainsi que les enseignants chargés des branches pratiques et professionnelles et des cours de culture générale dans les écoles cantonales et intercantonales, telles que les écoles professionnelles, les écoles d'agriculture, les écoles professionnelles supérieures, les écoles spé- cialisées, les écoles de chefs d'exploitation, les écoles techniques et d'ingé- nieurs; b .les assistants et assistantes des écoles techniques et des écoles d'ingénieurs; c .les vulgarisateurs et vulgarisatrices agricoles des cantons et des organisa- tions; d .les employés d'organisations travaillant dans la formation professionnelle agricole. Section 5: Aides financières pour les honoraires Art. 9 Principe 1Pour l'octroi d'aides financières à des honoraires, il sera appliqué soit le taux maximal A, soit le taux maximal B. 2 Le taux A est applicable à toutes les personnes dont le traitement bénéficie d'une aide fédérale. 3 Le taux B est applicable: a .lorsque la Confédération verse une aide financière pour les traitements des agents travaillant à temps partiel, au titre de l'activité que ceux-ci exercent dans la formation professionnelle agricole hors des rapports d'engagement; b .dans tous les autres cas. Art. 10 Formation professionnelle agricole 1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération: Taux A Taux B Fr. Fr. Í a. enseignement à titre d'activité accessoire, par le- çon écoles professionnelles, écoles d'agriculture, écoles professionnelles supérieures, écoles spécialisées et écoles de chefs d'exploitation écoles techniques et écoles d'ingénieurs, y compris cours préparatoire 132 40.— 80.- 55.— 110.—

g. Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 Taux A Taux B b .experts (préparation, exécution, correction) Fr. Fr. examens de fin d'apprentissage, professionnels et de maîtrise par jour 170.— par demi-jour 85.— par heure 25.— c .examens d'admission, intermédiaires et de diplôme aux technicums et aux écoles d'ingénieurs par jour 120.— 200.— par demi-jour 60.— 100.— Les enseignants des écoles techniques et d'ingé- nieurs, qui bénéficient d'une aide financière de la Confédération pour leur traitement, n'ont pas droit à l'aide pour les honoraires. d .vulgarisation conseils donnés à titre individuel, par jour 170.— conseils donnés à titre individuel, par demi-jour 85.— conseils donnés à titre individuel, par heure 25.— vulgarisation de groupe; par séance, travaux prépa- ratoires inclus 100.— e .formation et perfectionnement responsables de cours, instructeurs par jour 85.— 170.— par demi-jour 42.50 85.— conférenciers par conférence 150.— 300.— formation et perfectionnement des personnes tra- vaillant dans la formation professionnelle direction de cours par jour 85.— 170.— conférenciers par conférence 150.— 300.— cas spéciaux (avec l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture) jusqu'à 1500.— participants par jour 170.— par demi-jour 85.— séances de commissions et autres activités re- connues par l'OFAG par jour 40.— 170.— par demi-jour 20.— 85.— 133

Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 Les enseignants des écoles techniques et d'ingénieurs, qui bénéficient d'une aide financière de la Confédération pour leur traitement, n'ont pas droit à l'aide prévue à la lettre c. Art. 11 Visite de cultures pour la production des semences certifiées Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération: Taux A Taux B Fr. Fr. par jour 85.— 170.- par demi-jour 42.50 85.- par heure 25.— Art. 12 Contrôle de la vendange 1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération: Taux A Taux B Fr. Fr. indemnité journalière 35.— 170.— indemnité horaire 25.— par sondage —.20 2 Les taux figurant sous A sont également applicables aux agents cantonaux dont le traitement ne bénéficie pas de l'aide financière de la Confédération. 3 Le contrôle de la vendange est indemnisé uniquement à l'heure, même pour le travail effectué de nuit et le dimanche. Art. 13 Service phytosanitaire 1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération: Taux A Fr. par jour par demi-jour par heure nématodes de la pomme de terre —prélèvement d'échantillons de terre par prélèvement 2 La Confédération n'accorde pas d'aide financière pour les activités des contrô- leurs phytosanitaires de l'OFAG à la frontière avec l'étranger, ainsi qu'à celles des directeurs et des collaborateurs des services phytosanitaires cantonaux ou à d'autres services cantonaux. 3 Lors de campagnes phytosanitaires organisées dans le pays avec l'accord de l'OFAG, la Confédération peut prendre en considération des indemnités d'un montant supérieur pour les chefs d'équipe, ainsi que pour les spécialistes assumant une responsabilité particulière (p. ex. quand il s'agit de travaux dange- reux tels que les gazages); il sera tenu compte des frais d'assurance. 134 Taux B Fr. 170.- 85.- 25.- 5.- Í

Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 Art. 14 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. 1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération: Taux A Taux B Fr. Fr. a .indemnités journalières par jour par demi-jour par heure b .conférences données dans le cadre de réunions et de cours par séance c .prélèvement d'échantillons dans les centres collec- teurs et les laiteries 1 à 30 fournisseurs 31 fournisseurs et plus 170.- 85.- 25.- 85.— 170.- 20.- -.— 30.- 2 L'acquisition d'appareils, de machines et de mobilier de laboratoire et de bureau pour un montant supérieur à 6000 francs par objet donne droit à une aide financière seulement si elle est autorisée par l'OFAG. 3 La Confédération n'accorde aucune aide financière pour les indemnités (art. 6) des personnes qui font d'office partie de commissions. 4 Les dépenses ci-dessous ne donnent pas droit à une contribution: a .les frais d'analyse bactériologique concernant la tuberculose bovine et la brucellose; b .les frais de construction, de rénovation et d'agrandissements, ainsi que ceux d'entretien et d'installation de bureaux et de laboratoires; c .la part du salaire de base qui excède 95 000 francs dans le cas du chef de la centrale et 75 000 francs dans le cas des inspecteurs et des autres membres du personnel, ainsi que la part correspondante des prestations sociales; d .les frais de prélèvement et de transport d'échantillons lors de la détermina- tion de la teneur en vue du paiement du lait commercialisé selon sa teneur; toutefois, les frais d'analyse lors de la détermination de la teneur donnent droit à une aide financière de la Confédération jusqu'à concurrence de 60 centimes par échantillon. Art. 15 Spécialités de l'économie d'alpage et de montagne 1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération: Taux A Taux B Fr. Fr. a. indemnités journalières par jour 170.— par demi-jour 85.— par heure 25.- 135

Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 Taux A Taux B b .cours Fr. Fr. responsables de cours par jour 85.— 170.— par demi-jour 42.50 85.— c .les participants aux cours ont droit aux indemnités (billet 2 e classe); d .conférences lors de réunions et de cours, par séance 85.— 170.- 2 La prime de concours d'alpage pour une appréciation bonne dans l'ensemble ne doit pas dépasser 200 francs. 3 La Confédération n'accorde aucune aide financière pour les indemnités (art. 6) des personnes qui font d'office partie de commissions. 4 Des aides financières pour des mesures d'encouragement de la qualité ne seront versées que si elles atteignent 2000 francs au moins pour un seul cas. 5 Les dépenses ci-dessous ne donnent pas droit à l'aide financière: a .les traitements et les prestations sociales versées aux experts non permanents qui font partie du personnel du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière; b .l'achat d'appareils et de mobilier; c .les dépenses administratives, telles que les frais des PTT, de matériel de bureau et de papier; d .les autres dépenses administratives, telles que les loyers, les frais d'analyse, les réparations et le matériel de nettoyage. Section 6: Dispositions finales Art. 16 Exécution L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 novembre 19901) sur les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture est abrogée. Art. 18 Disposition transitoire Le droit antérieur reste applicable aux faits qui se sont produits pendant la durée de sa validité.

1) RO 1990 2051 136 Í

Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995 Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1995. 6 décembre 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37257 137

Ordonnance limitant quantitativement l'importation de vins blancs en bouteilles Modification du 21 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 décembre 19791) limitant quantitativement l'importation de vins blancs en bouteilles est modifiée comme il suit: Art. 8 Prorogation La validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995. 21 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37261

1) RS 916.145.115 138 1994 - 831

Ordonnance sur la vente du bétail Modification du 5 décembre 1994 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit: Chapitre premier (art. ler à 14) Abrogés Art. 20 Animaux de renouvellement destinés à l'engraissement 1 La Confédération participe financièrement à la mise en valeur, lors de pré- sentations publiques, des animaux de renouvellement en provenance de la montagne, destinés à l'engraissement en plaine. La concurrence entre les ache- teurs devra être garantie. 7Les animaux doivent: a .Etre âgés de cinq à dix mois; b .Avoir un poids vif entre 160 et 350 kg; c .Disposer d'une identité certifiée et d'un élevage en montagne attesté; d .Etre aptes à l'engraissement. 3 La Confédération participe au versement d'une contribution de 150 francs au plus par animal. Ladite contribution sera versée d'ici à fin 1995. Art. 25, 3e al. 3 Les régions d'élevage contiguës à celle de montagne sont assimilées à la région de montagne pour ce qui concerne l'application des mesures prévues aux articles 15 à 24. Art. 29 Achats destinés à alléger le marché 1Avant de procéder à des achats d'allègement pour lesquels ils désirent obtenir des prestations fédérales, les cantons et les organismes mandatés doivent adresser une demande à l'Office fédéral de l'agriculture. Les cantons et les organismes qui

1) RS 916301.1 1994 —764 139

Ordonnance sur la vente du bétail RO 1995 veulent obtenir des fonds de la Confédération pour acquérir des animaux doivent également adresser une demande à l'Office fédérale de l'agriculture. 2 Les cantons et les organismes déterminent si les conditions justifiant la prise en charge d'un animal lors de telles campagnes d'achat sont remplies. 3 Dès que de telles campagnes d'achat sont terminées, les cantons et les orga- nismes remettent dans les plus brefs délais à l'Office fédéral de l'agriculture les relevés de comptes devant renseigner sur le nombre d'animaux achetés, sur les prix payés et les suppléments versés, ainsi que sur les autres frais causés par la campagne. Ils joindront les pièces justificatives au dossier. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1995. 5 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37256 0 140

Ordonnance concernant les contributions à l'élimination du bétail (OCE) Abrogation du 15 décembre 1994 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: Article unique L'ordonnance du 24 juin 19921) concernant les contributions à l'élimination du bétail est abrogée avec effet le ier janvier 1995. 15 décembre 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37260

1) RO 1992 1997 1994 —898 141

Accord sectoriel Traduction 1) sur les instruments de mesurez) Conclu à Genève le 19 février 1992 Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 7 juin 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le ter juin 1994 Champ d'application de l'accord le lei juin 1994 Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Autriche 12 novembre 1992 l e t juin 1994 Finlande 20 juillet 1992 l e t juin 1994 Islande 22 avril 1994 ler juin 1994 Suisse 7 juin 1993 l e ' juin 1994 N37228 RS 0.941.296 1)Traduction du texte original anglais. 2)Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut obtenir le texte original anglais auprès de l'Office fédéral de métrologie, Lindenweg 50, 3084 Wabern. 142 1994 —635 Í

Accord Traduction 1) entre la Confédération suisse et la République italienne concernant la mise en bouteille de vins italiens DOCG sur le territoire de la Confédération suisse Conclu le 28 septembre 1994 Entré en vigueur le janvier 1995 Vu les propositions présentées par la Commission mixte d'experts en vertu de l'article 5 de l'Accord italo-suisse du 25 avril 19612) concernant l'exportation de vins italiens en Suisse, l'Accord suivant est conclu entre la Confédération suisse et la République italienne: Lorsqu'un importateur suisse en fait la demande, toute partie de vin DOCG satisfaisant aux contrôles analytiques et organoleptiques prévus par la régle- mentation pertinente pourra être expédiée vers le territoire de la Confédération suisse pour être conditionnée dans les récipients prévus par ladite réglementation, exception faite des récipients dont la capacité n'excède pas 20 cl. II Le vin doit être transporté dans des récipients adéquats, pour garantir le maintien des proprietes, y compris ses caractéristiques organoleptiques, du produit. Avant le départ, le récipient utilisé sera scellé en Italie par une personne habilitée à le faire, après prélèvement d'un échantillon, conformément à la procédure officielle. III Dans sa commande, l'importateur suisse devra spécifier dans quel récipient, parmi ceux autorisés par la réglementation de production, il entend conditionner le vin DOCG importé. Les banderoles seront envoyées au lieu de destination par l'exportateur aux frais de l'importateur. IV Les autorités de contrôle de la Suisse: —assurent que le vin DOCG n'est soumis en Suisse à aucune pratique oenolo- gique et qu'il n'y sera procédé à aucune adjonction ni coupage, même en cas d'évaporation ou de perte; RS 0.946.294.541.43 1)Traduction du texte original italien (RU 1994 143). 2)RS 0.946.294.541.4; RO 1962 189 1994 - 698 143

Mise en bouteille de vins italiens DOCG sur le territoire RO 1995 de la Confédération suisse —vérifient que l'importateur porte la quantité importée à son registre de cave; —assurent que l'autorité compétente, après avoir constaté l'intégrité du scellé du récipient servant au transport, prélève un échantillon du vin en question, selon l'usage courant; —assurent que la mise en bouteille est effectuée suivant une bonne technique de cave dans un délai de trois mois au maximum à compter de la date à laquelle le vin a reçu le certificat de conformité pour l'utilisation de la dénomination délivré par la Commission de dégustation, instituée auprès de la Chambre de commerce compétente. Cette date devra être indiquée par l'exportateur au bas du certificat d'origine qui accompagne la marchandise. V Après conditionnement, le vin DOCG devra être présenté et désigné selon les normes générales prévues par la réglementation de production. En particulier, pour la fermeture des bouteilles, la capsule à vis n'est admise que pour les capacités inférieures ou égales à 50 cl, à condition qu'elle soit recouverte d'une capsule protectrice. L'emploi d'autres sortes de capsules est interdit pour toutes les capacités admises. Toutefois, pour le produit déjà confectionné, il est concédé une période d'écoulement d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord. L'étiquette devra spécifier le nom et le siège du producteur ou de l'exportateur italien, le nom et le siège de celui qui a effectué la mise en bouteille et la mention «imbottigliato in Svizzera». En outre, la banderole DOCG s'applique d'après les dispositions italiennes. VI Les échantillons prélevés à l'expédition et à l'arrivée doivent être conservés pendant au moins six mois. VII Le présent Accord entre en vigueur le le` janvier 1995, est valable pour un an, et se renouvelle tacitement d'année en année, sauf avis contraire notifié par l'une des parties au moins six mois avant l'échéance. Fait à Rome, le 28 septembre 1994 en double exemplaire en langue italienne. Pour la Confédération suisse: Pour la République italienne: Franz Blankart Livio Caputo N37229 144 ¥J

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-02 vom 17.01.1995 (S. 89-144) RO-1995-02 du 17.01.1995 (p. 89-144) RU-1995-02 del 17.01.1995 (p. 89-144) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 17.01.1995 Date Data Seite 89-144 Page Pagina Ref. No 30 005 298 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.