opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005291</td>

Ch Vb · 1994-12-20 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 20 octobre 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37169 ') RO 1985 1804 2725

Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) Modification du 9 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1995. 9 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 451.12 2726 1994 —737

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Annexe (art. ler) Sites construits d'importance nationale à protéger Kanton Basel-Landschaft: Kanton Bern: Kantonsteil Mittelland Allschwil als Dorf Anwil als Dorf Arisdorf als Dorf Arlesheim als Dorf Augst mit Augusta Raurica als Spezialfall Bennwil als Dorf Bürglingen (Münchenstein) als Spezialfall Buus als Dorf Freidorf (Muttenz) als Spezialfall Gelterkinden als verstädtertes Dorf Itingen als Dorf Kilchberg als Dorf Lausen als Spezialfall Liestal als Kleinstadt Maisprach als Dorf Muttenz als Dorf Oltingen als Dorf Pratteln als verstädtertes Dorf Rothenfluh als Dorf Rümlingen als Dorf Schöntal (Langenbruck) als Spezialfall Sissach als verstädtertes Dorf Waldenburg als Kleinstadt Wenslingen als Dorf Wintersingen als Dorf Ziefen als Dorf Aarwangen, Schloss/Schürhof (Aarwangen) als Spezialfall Aeckenmatt (Wahlern) als Weiler Attiswil als Dorf Bangerten als Dorf Bern als Stadt Bigel (Hasle bei Burgdorf) als Weiler Bleienbach als Dorf Breitenegg (Wynigen) als Weiler Bremgarten bei Bern als Spezialfall Brittenwald (Oberburg) als Weiler Büelikofen/Graben (Zollikofen) als Weiler Bümpliz-Bethlehem (Bern) als verstädtertes Dorf 2727

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Büren zum Hof als Dorf Burgdorf als Stadt Bütikofen (Kirchberg) als Weiler Chlyrot (Untersteckholz) als Weiler Deisswil bei Münchenbuchsee als Weiler Dürrenroth als Dorf Elisried (Wahlern) als Weiler Flüelen (Lützelflüh) als Weiler Gammen (Ferenbalm) als Dorf Gernzensee als Dorf Goldbach (Hasle bei Burgdorf) als Dorf Guetisberg (Heimiswil) als Weiler Guggisberg als Dorf Gurtendörfli (Köniz) als Weiler Halen, Siedlung (Kirchlindach) als Spezialfall Hämlismatt (Ami) als Weiler Häutligen als Dorf Herzogenbuchsee als verstädtertes Dorf Herzwil (Köniz) als Weiler Hindelbank, Schloss (Hindelbank) als Spezialfall Hofen (Wohlen) als Weiler Hofwil (Münchenbuchsee) als Spezialfall Huttwil als Kleinstadt Illiswil (Wohlen) als Weiler Jerisberghof (Ferenbalm) als Weiler Kirchdorf als Dorf Kleinhöchstetten (Rubigen) als Weiler Landshut, Schloss (Utzenstorf) als Spezialfall Längenbach (Lauperswil) als Weiler Langenthal als Kleinstadt/Flecken Langnau im Emmental als verstädtertes Dorf Laupen als Kleinstadt Liebiwil (Köniz) als Weiler Limpach als Dorf Lindental (Vechigen) als Weiler Lützelflüh als Dorf Lyssach als Dorf Meiniswil (Aarwangen) als Weiler Mengestorf (Köniz) als Weiler Möriswil (Wohlen) als Weiler Mötschwil als Weiler Mühleberg, Kraftwerk (Mühleberg) als Spezialfall Mülchi als Dorf Münchenwiler als Dorf Münsingen, Anstalt (Münsingen) als Spezialfall 2728

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Niederbottigen (Bern) als Weiler Niederösch als Dorf Oberbipp als Dorf Oberbütschel (Rüeggisberg) als Weiler Oberdettigen (Wohlen) als Weiler Oberdiessbach als verstädtertes Dorf Oberösch als Weiler Ochlenberg als Weiler Ranflüh (Rüderswil/Lützelflüh) als Dorf Ried (Rüderswil) als Weiler Riedern (Bern) als Weiler Riedtwil (Seeberg) als Dorf Rohrbach als Dorf Rohrmoos (Oberburg) als Weiler Rüderswil als Dorf Rüeggisberg als Dorf Rumendingen als Dorf Sand, Im (Moosseedorf) als Spezialfall Schufelbüel (Lützelflüh) als Weiler Schwanden (Rüeggisberg) als Weiler Schwarzenburg (Wahlern) als Kleinstadt/Flecken Signau als Dorf Sumiswald als Dorf Trachselwald (Trachselwald/Lützelflüh) als Dorf Trub als Dorf Vordere Chlapf (Gerzensee) als Weiler Wäckerschwend (Ochlenberg) als Weiler Waldau (Bern) als Spezialfall Waldhaus (Lützelflüh) als Weiler Wangen an der Aare als Kleinstadt Wattenwil (Worb) als Weiler Wiedlisbach als Kleinstadt Wiggiswil als Weiler Wileroltigen als Dorf Willadingen als Dorf Witenbach (Lauperswil) als Weiler Wolei (Frauenkappelen) als Weiler Worbletal (Bolligen, Ittigen, Ostermundigen, Stettlen) als Spezialfall Partie Jura bernois: t) Cortébert en tant que village (avant village régional) Modification/complément Moutier en tant que village urbanisé (avant petite ville régional) Reconvilier en tant que village urbanisé (avant village local)

1) Par manque de place, nous renonçons à publier la liste mise à jour. 2729

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Kantonsteil Oberland:1) Adlemsried (Boltigen) als Weiler Änderung/Ergänzung (vorher Weiler regional) Balzenberg (Erlenbach i. S.) als Weiler (vorher Weiler regional) Boltigen als Dorf (vorher Dorf regional) Brünigen (Meiringen) als Weiler (vorher Weiler regional) Interlaken (Interlaken/Unterseen) als verstädtertes Dorf (vorher Spezialfall) Kanderbrück (Frutigen) als Weiler (vorher Dorf) Iseltwald als Dorf (vorher Spezialfall) Kleine Scheidegg (Lauterbrunnen) als Spezialfall (neu) Meiringen als verstädtertes Dorf (vorher Spezialfall) Pfaffenried (Oberwil i. S.) als Weiler (vorher Weiler regional) Weissenburg (Därstetten) als Spezialfall (vorher Weiler) Wiler (Sigriswil) als Weiler (vorher Weiler regional) Aus der VISOS Amsoldingen als Dorf werden gestrichen Gwatt (Thun) als Spezialfall Lauenen als Dorf Reichenbach als Dorf Spiez als Spezialfall Kantonsteil Seeland:') Jolimontgut (Gals) als Spezialfall Änderung/Ergänzung (vorher Spezialfall regional) Moosaffoltern (Rapperswil) als Weiler (vorher Weiler regional) Sutz (Sutz-Lattrigen) als Dorf Aus der VISOS wird gestrichen Kanton Freiburg Bösingen als Dorf Canton de Fribourg Bussy considéré en tant que village Bezirke/Districts Dompierre considéré en tant que village La Broye/La Glâne, Estavayer-le-Lac considéré en tant que petite ville Sense Font considéré en tant que cas particulier Galmis (Düdingen) als Weiler Jetschwil (Düdingen) als Weiler Mézières considéré en tant que village Montagny-les-Monts considéré en tant que cas particulier Orsonnens considéré en tant que village Plaffeien als Dorf

1) Par manque de place, nous renonçons à publier la liste mise à jour. 2730

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Promasens considéré en tant que village Richterwil (Bösingen) als Weiler Romont considéré en tant que petite ville Rue considéré en tant que petite ville Torny-le-Petit (Middes) considéré en tant que hameau Vuissens considéré en tant que village Wiler vor Holz (Heitenried) als Weiler Kanton Graubünden: Alvaneu als Dorf Kantonsteil Mittelbünden Alvaschein als Dorf Bergün/Bravuogn als Dorf Brienz als Dorf Filisur als Dorf Latsch (Bergün) als Weiler Riom (Riom-Parsonz) als Dorf Salouf als Dorf Stierva als Dorf Stugl (Bergün) als Weiler) Distretto di Bernina Cantone (Poschiavo) corne frazione (casale) Cavaione (Brusio) corne frazione (casale) Poschiavo corne borgo Prada (Poschiavo) corne villaggio San Carlo (Poschiavo) corne villaggio Repubblica e cantone Airolo corne borgo del Ticino Altanca (Quinto) corne villaggio Anzonico corne villaggio Aranno corne villaggio Arogno corne villaggio Arzo corne villaggio Ascona corne borgo Astano corne villaggio Auressio corne villaggio Aurigeno corne villaggio Avegno chiesa e di dentro (Avegno) corne villaggio Avegno di fuori (Avegno) corne villaggio Barbengo corne villaggio Bedigliora corne villaggio Bedretto corne villaggio Bellinzona corne città Berzona corne villaggio Biasca corne borgo Bidogno corne villaggio Bignasco corne villaggio Biogno (Breganzona) corne frazione (casale) Bissone corne villaggio 2731

Inventaire fédéral des sites construits àprotéger en Suisse RO 1994 Bordei (Palagnedra) corne frazione (casale) Borgnone corne villaggio Boschetto (Cevio) corne villaggio Bosco Gurin corne villaggio Brè (Lugano) corne villaggio Breno corne villaggio Brion Verzasca corne villaggio Brissago, Isole di (Brissago) corne caso particolare Broglio corne villaggio Brontallo corne villaggio Brustata (Novazzano) corne frazione (casale) Brusgnano-Freggio (Osco) corne villaggio Brusino Arsizio corne villaggio Cabbio corne villaggio Calonico corne villaggio Calpiogna corne villaggio Campo Vallemaggia corne villaggio Campora (Caneggio) corne frazione (casale) Carona corne villaggio Casima corne villaggio Caslano corne villaggio Catagnola (Lugano) corne caso particolare Castelrotto (Crogliô) corne villaggio Cento Campi (Caviano) corne caso particolare Cevio/Rovana (Cevio) corne villaggio Chironico corne villaggio Cimadera corne villaggio Cimalmotto (Campo Vallemaggia) corne villaggio Ciona (Carona) came frazione (casale) Comologno corne villaggio Corino (Cerentino) corne frazione (casale) Corippo corne villaggio Cortignelli (Peccia) corne frazione (casale) Costa (Borgnone) corne villaggio Curio corne villaggio Dangio (Aquila) corne villaggio Dongio corne villaggio Faido corne villaggio urbanizzato Figgione (Rossura) corne frazione (casale) Fontana (Airolo) corne villaggio Fusio corne villaggio Gandria corne villaggio Gandria, Cantine di (Gandria) corne caso particolare Giornico corne villaggio Golino (Intragna) corne villaggio 2732

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Gresso corne villaggio Indemini corne villaggio Intragna corne villaggio Largario corne frazione (casale) Lavertezzo corne villaggio Ligornetto corne villaggio Linescio corne villaggio Lionza (Borgnone) corne villaggio Locarno corne città Loco corne villaggio Ligano corne città Magadino-Rivabella (Magadino) corne villaggio Mendirisio corne borgo Mergoscia conne villaggio Meride corne villaggio Moleno corne villaggio Monte conne villaggio Morcote corne villaggio Mosogno di sotto (Mosogno) corne frazione (casale) Muggio corne villaggio Muzzano corne villaggio Navone (Semione) corne frazione (casale) Olivone/Solario (Olivone) corne villaggio Origlio corne villaggio Orino/Ronge (Malvaglia) corne villaggio Osco corne villaggio Osignano (Sigirino) corne frazione (casale) Palagnedra corne villaggio Ponto Valentino corne villaggio Prato (Prato-Sornico) corne villaggio Preonzo corne villaggio Primadengo (Calpiogna) corne frazione (casale) Quinto corne villaggio Rancate corne villaggio Rasa (Intragna) corne villaggio Riva San Vitale corne borgo Ronco (Quinto) corne villaggio Ronzano (Sobrio) corne frazione (casale) Rossura corne villaggio Rovio corne villaggio Russo corne villaggio Sala Capriasca corne villaggio San Bartolomeo (Vogorno) corne frazione (casale) San Gottardo, Ospizio del (Airolo) corne caso particolare 2733

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Kanton Uri: Änderung/Ergänzung Aus der VISOS wird gestrichen Kanton Wallis Canton du Valais 2734 Sant'Abbondio, Chiesa di (Gentilino) corne caso particolare Santa Maria d'Iseo, Chiesa di (Vernate) corne caso particolare) Santa Maria del Bigorio, Convento di (Sala-Capriasca) corne caso particolare Santa Maria, Monastero di (Claro) corne caso particolare Scudellate (Muggio) corne villaggio Semione corne villaggio Sessa corne villaggio Sobrio corne villaggio Someo corne villaggio Sonogno corne villaggio Sonvico corne villaggio Sornico (Prato-Sornico) corne villaggio Tengia (Rossura) corne villaggio Torello (Carona) corne caso particolare Val Bavona (Bignasco/Cavergno) corne caso particolare Val Malvaglia (Malvaglia) corne caso particolare Verdasio (Intragna) corne villaggio Verscio corne villaggio Villa (Bedretto) corne villaggio Villa (Coldrerio) corne villaggio Erstfeld als verstädtertes Dorf (neu) Flüelen als verstädtertes Dorf (vorher Dorf) Seedorf als Spezialfall damit umfasst die heute gültige Liste folgende Orts- bilder: Altdorf als Stadt/Flecken Andermatt als Dorf Bürglen als Dorf Dörfli (Silenen) als Weiler Erstfeld als verstädtertes Dorf Flüelen als verstädtertes Dorf Göschenen als verstädtertes Dorf Gurtnellen-Wyler (Gurtnellen) als Spezialfall Hospental als Dorf Albinen als Dorf Ammere/Gadme/Wiler (Blitzingen) als Weiler Ayer als Dorf Bidermatten (Saas Balen) als Weiler Biel als Dorf

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Bitzinen (Visperterminen) als Weiler Blatten als Dorf Blatten (Naters) als Dorf Bodmen (Blitzingen) als Weiler Bodmen (Mund) als Weiler Bourg-Saint-Pierre considéré en tant que village Bramois (Sion) considéré en tant que village Branson (Fully) considéré en tant que hameau Brig als Stadt Bruson (Bagnes) considéré en tant que village Burge (Törbel) als Weiler Châble, Le (Bagnes) considéré en tant que village Commeire (Orsières) considéré en tant que hameau Conthey-Bourg/St-Séverin (Conthey) considéré en tant que cas particulier Eggen (Betten) als Weiler Eggen (Simplon) als Weiler Eischoll als Dorf Eisten (Blatten) als Weiler Eisten als Dorf Ernen als Dorf Erschmatt als Dorf Evionnaz considéré en tant que village Evolène considéré en tant que village Fäld (Binn) als Weiler Feld (Törbel) als Weiler Feschel als Dorf Finhaut considéré en tant que cas particulier Fontenelle (Bagnes) considéré en tant que hameau Geschinen als Dorf Gletsch (Oberwald) als Spezialfall Gluringen als Dorf Goppisberg als Dorf Grand St-Bernard (Bourg-St-Pierre) considéré en tant que cas particulier Grimentz als Dorf Isérables considéré en tant que village Kippel als Dorf Lana (Evolène) considéré en tant que hameau Lens considéré en tant que village Leuk als Kleinstadt Liddes considéré en tant que village Martigny-Bourg (Martigny) considéré en tant que petite ville Martigny-Ville (Martigny) considéré en tant que ville 2735

Inventaire fédéral des sites construits àprotéger en Suisse RO 1994 Mase considéré en tant que village Médières (Bagnes) considéré en tant que village Miéville (Vernayaz) considéré en tant que hameau Mühlebach als Dorf Münster als Dorf Naters als verstädtertes Dorf Neubrück (Stalden) als Spezialfall Niedergesteln als Dorf Nierhäusern (Visperterminen) als Weiler Niederwald als Dorf Obergesteln als Dorf Oberstalden (Visperterminen) als Weiler Pinsec (St-Jean) considéré en tant que hameau Plan Cerisier (Martigny-Combe) considéré en tant que cas particulier Ramer Chumma (Raron) als Weiler Raron als Dorf Reckingen als Dorf Ritzingen als Dorf Saillon considéré en tant que petite ville Saint-Gingolph considéré en tant que cas particulier Saint-Jean considéré en tant que village Saint-Maurice considéré en tant que ville Saint-Pierre de Clages (Chamoson) considéré en tant que village Sarreyer (Bagnes) considéré en tant que village Schmidigehischere (Sinn) als Dorf Selkingen als Dorf Sembrancher considéré en tant que petite ville Sierre considéré en tant que cas particulier Simplon-Dorf (Simplon) als Dorf Simplon-Pass (Simplon) als Spezialfall Sion considéré en tant que ville Stalden als Dorf Törbel als Dorf Trétien, Le (Salvan) considéré en tant que hameau Turtmann als Dorf Ulrichen als Dorf Unterstalden (Visperterminen) als Weiler Vens (Vollèges) considéré en tant que hameau Venthône considéré en tant que village Vionnaz considéré en tant que village Visp als Kleinstadt Vissoie considéré en tant que village Vollèges considéré en tant que village 2736

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Vouvry considéré en tant que village Wasen (Bitsch) als Weiler Weissenried (Blatten) als Weiler N37168 2737

Ordonnance concernant l'examen des aptitudes physiques des conscrits Modification du 26 août 1994 Le Département militaire fédéral arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19811) concernant l'examen des aptitudes phy- siques des conscrits est modifiée comme il suit: Introduction vu l'article 7, ter alinéa, de l'ordonnance du 17 août 19942) concernant le recrutement des conscrits, Art. 16, 2e al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1995. 26 août 1994 Département militaire fédéral: Villiger N37141 RS 511.112

2) RS 511.11; RO 1994 2446 2738 1994 —574

Ordonnance concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile (OCP) du 19 octobre 1994 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 55, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la protection civile (LPCi); après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Généralités 1Les subventions mentionnées à l'article 55, ler alinéa, lettres a et b, LPCi sont calculées forfaitairement. 2 Les forfaits englobent tous les frais, sauf: a .les dommages-intérêts découlant de la responsabilité en cas de dommages, au sens de l'article 58, LPCi, lorsque ces dépenses dépassent la franchise de 1500 francs par cas; b .l'indemnité journalière de 350 francs pour les instructeurs à plein temps engagés dans des services d'instruction et des cours pour instructeurs, même durant leur formation de base et leur perfectionnement. Art. 2 Services d'instruction 1Les montants forfaitaires applicables au calcul des subventions fédérales liées aux services d'instruction et aux cours pour instructeurs s'élèvent à: a .55 francs par participant et par jour, lorsque ces services et ces cours ont lieu dans les centres d'instruction; b .26 fr. 20 par participant et par jour, lorsque ces services et ces cours sont organisés en dehors des centres d'instruction. 2 Sont considérées comme participants les personnes accomplissant un service de protection civile et les personnes engagées par contrat (sauf les figurants). Art. 3 Aide en cas de catastrophe et secours urgents Le montant forfaitaire applicable au calcul des subventions fédérales liées à la mise sur pied de la protection civile pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents s'élève à 26 fr. 20 par participant et par jour. RS 520.17

1) RS 520.1; RO 1994 2626 1994 - 740 2739

Calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile RO 1994 Art. 4 Service actif Les montants forfaitaires applicables au calcul des subventions fédérales liées à la mise sur pied de la protection civile pour le service actif décrétée par le Conseil fédéral s'élèvent à: a. pour les frais courants: Fr. 1 .par personne accomplissant un service de protection civile et par jour 26.20, 2 .par m2 de locaux réquisitionnés et par mois 3.—; b. pour les frais initiaux: 1 .renforcement et équipement des abris de fortune 12.— par m2, 2 .équipements des constructions provisoires 10.— par m2, 3 .renforcement et équipement des constructions de fortune

E. 20.30 au-delà de 3000 jusqu'à 4000 g - - 15.10 28.40 au-delà de 4000 jusqu'à 5000 g - 19.40 36.50

1) RS 783.501; RO 1994 1506 1994 - 684 2791

Service postal international RO 1994 Sac spécial (sac M) Prioritaire Non prioritaire Europe et pays Autres Europe et pays Autres méditerranéens pays méditerranéens pays Fr. Fr. Fr. Fr. par 1000 g pour un sac adressé directement au destinataire

- taxe minimale 11.00 18.00 3.40 6.40 33.60 57.20 8.60 16.20 Art. 4, 2e al. 2 Les taxes postales sont les suivantes: Poids par exemplaire Tarif réduit à Europe et pays Autres pays destination des méditerranéens pays de la CEPT Fr. Fr. Fr. jusqu'à 20 g 0.34 au-delà de 20 jusqu'à 50 g 0.45 au-delà de 50 jusqu'à 75 g 0.51 au-delà de 75 jusqu'à 100 g 0.57 au-delà de 100 jusqu'à 125 g 0.63 au-delà de 125 jusqu'à 150 g 0.69 au-delà de 150 jusqu'à 175 g 0.76 au-delà de 175 jusqu'à 200 g 0.83 au-delà de 200 jusqu'à 225 g 0.93 au-delà de 225 jusqu'à 250 g 1.03 au-delà de 250 jusqu'à 275 g 1.13 au-delà de 275 jusqu'à 300 g 1.23 au-delà de 300 jusqu'à 325 g 133 au-delà de 325 jusqu'à 350 g 1.43 au-delà de 350 jusqu'à 375 g 133 au-delà de 375 jusqu'à 400 g 1.63 au-delà de 400 jusqu'à 425 g 1.73 au-delà de 425 jusqu'à 450 g 1.83 au-delà de 450 jusqu'à 475 g 1.93 au-delà de 475 jusqu'à 500 g 2.03 au-delà de 500 jusqu'à 525 g 2.15 au-delà de 525 jusqu'à 550 g 2.27 au-delà de 550 jusqu'à 575 g 2.39 au-delà de 575-jusqu'à 600 g 2.51 au-delà de 600 jusqu'à 625 g 2.63 au-delà de 625 jusqu'à 650 g 2.75 au-delà de 650 jusqu'à 675 g 2.87 au-delà de 675 jusqu'à 700 g /99 0.40 0.45 0.58 0.65 0.68 d.81 0.78 0.97 0.88 1.13 0.98 1.29 L08 1.45 1.18 1.61 L31 1.79 L44 1.97 137 2.15 1.70 2.33 1.83 2.51 1.96 2.69 2.09 2.87 2.22 3.05 2.35 3.23 2.48 141 2.61 3.59 2.74 3.77 2.89 3.97 3.04 4.17 3.19 4.37 3.34 4.57 3.49 4.77 3.64 4.97 3.79 5.17 3.94 5.37 2792

Service postal international RO 1994 Art. 7, 1" al. 1 Les taxes-avion combinées pour les journaux et publications périodiques ex- pédiés en abonnement (art. 4) sont les suivantes: Poids par exemplaire Europe et pays Autres pays méditerranéens Fr. Fr. jusqu'à 20 g au-delà de 20 jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 75 g au-delà de 75 jusqu'à 100 g au-delà de 100 jusqu'à 125 g au-delà de 125 jusqu'à 150 g au-delà de 150 jusqu'à 175 g au-delà de 175 jusqu'à 200 g au-delà de 200 jusqu'à 225 g au-delà de 225 jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 275 g au-delà de 275 jusqu'à 300 g au-delà de 300 jusqu'à 325 g au-delà de 325 jusqu'à 350 g au-delà de 350 jusqu'à 375 g au-delà de 375 jusqu'à 400 g au-delà de 400 jusqu'à 425 g au-delà de 425 jusqu'à 450 g au-delà de 450 jusqu'à 475 g au-delà de 475 jusqu'à 500 g au-delà de 500 jusqu'à 525 g au-delà de 525 jusqu'à 550 g au-delà de 550 jusqu'à 575 g au-delà de 575 jusqu'à 600 g au-delà de 600 jusqu'à 625 g au-delà de 625 jusqu'à 650 g au-delà de 650 jusqu'à 675 g au-delà de 675 jusqu'à 700 g 0.42 0.50 0.65 0.90 0.85 1.22 1.05 1.54 1.25 1.86 1.45 2.18 1.65 2.50 1.85 2.82 2.07 3.17 2.29 3.52 2.51 3.87 2.73 4.22 2.95 4.57 3.17 4.92 3.39 5.27 3.61 5.62 3.83 5.97 4.05 6.32 4.27 6.67 4.49 7.02 4.73 7.38 4.97 7.74 5.21 8.10 5.45 8.46 5.69 8.82 5.93 9.18 6.17 9.54 6.41 9.90 Art. 9, 2e al. 2 Les services ci-après sont soumis aux taxes suivantes: a .3 francs pour la recommandation d'un envoi de la poste aux lettres; b .10 francs pour la remise par exprès d'un sac spécial adressé directement au destinataire; c .10 francs pour la recommandation d'un sac adressé directement au destina- taire; d .5 francs pour la présentation d'un envoi à la douane. 2793

Service postal international RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. 2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37157 2794

Ordonnance sur les services de télécommunications (OST) Modification du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit: Art. 48a Taxe sur la valeur ajoutée 1 La taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans les taxes prévues aux sections 2, 5, 7 et 9 du présent chapitre ainsi que dans celles qui sont prévues à l'article 62, ter alinéa, lettre a, et 2e alinéa. 2L'Entreprise des PTT perçoit, en plus des taxes prévues aux sections 3, 4 et 6 du présent chapitre, une taxe sur la valeur ajoutée dont le taux est fixé à l'article 27, ter alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19942) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 49 Taxes d'abonnement 1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement individuel au réseau, une taxe d'abonnement mensuelle de 25 francs. Pour un raccordement collectif au réseau, la taxe d'abonnement mensuelle est de 17 fr. 50. 2 L'Entreprise des PTT perçoit une surtaxe mensuelle de 20 francs pour le raccordement permanent au moyen d'un réseau de radiocommunication. 3 L'Entreprise des PTT perçoit, pour le raccordement à un réseau de radiotélé- phonie mobile, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: a .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile A ou B (réseau régional de Zurich) 48.— b .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile A ou B (un ou plusieurs réseaux partiels) 69.50 c .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C 62.50 d .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C Private 30.50 1)RS 784.101.1; RO 1994 740 2)RS 641.201; RO 1994 1464 1994 —685 2795 Fr.

Services de télécommunications RO 1994 e .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM 69.— f .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C en combinaison avec un raccordement au réseau de radiotélé- phonie mobile D GSM 106.50 g .pour un double raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM au moyen d'une carte SIM ISO et d'une minicarte SIM (plug in) 106.50 Art. 50 Taxes de communication 1 Si l'abonné est raccordé à un central électromécanique, l'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie à l'intérieur du réseau local, une taxe de base de 10 centimes et, dès que le comptage au central commence: a .du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 82 secondes entière ou entamée; b .du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 164 secondes entière ou entamée. 2 Si l'abonnée est raccordé à un central IFS ou PC88, l'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie à l'intérieur du réseau local, une taxe de base de 10 centimes et: a .du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 99 secondes entière ou entamée; b .du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 224 secondes entière ou entamée. 3 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication interurbaine, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures: 1 .38,4 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine); 2 .22,6 secondes pour une distance de plus de 10 km et jusqu'à 100 km (zone I); 3 .17 secondes pour une distance de plus de 100 km (zone II). b. du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 1 .58,6 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine); 2 .40,6 secondes pour une distance de plus de 10 km (zones I et II). 2796

Services de télécommunications RO 1994 4 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication sur les réseaux de radiotéléphonie mobile A, B et C, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a .du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heurs: 11,3 secondes; b .du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 27 secondes. 5 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication sur le réseau de radiotéléphonie mobile C Private, une taxe 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a. du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 1 .pour le trafic de sortie: 3,75 secondes, 2 .pour le trafic en entrée: 5,6 secondes; b. du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 27 secondes. 6 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication sur le réseau de radiotéléphonie mobile D GSM, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a .du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 7,5 secondes; b .du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 11,3 secondes. Art. 53 Taxes d'abonnement 1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: Fr. a. pour une capacité de transmission de 2400, 4800 ou 9600 bit/s 450.— b. pour une capacité de transmission de 19 200 bit/s: 1 .dans la zone I 450.- 2 .dans la zone II 900.— c. pour une capacité de transmission de 48 000 ou 64 000 bit/s: 1 .dans la zone I 800.- 2 .dans la zone II 1200.- 2 Les zones sont définies par l'Entreprise des PTT. 3 Si l'abonnement à un raccordement s'éteint avant la fin du mois, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes d'abonnement dues pour le mois entier. Art. 54, let. c Abrogée Art. 55 Taxes d'abonnement L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: 2797

Services de télécommunications RO 1994 a. pour un raccordement de base Swissnet b. pour un raccordement primaire Fr. 53.25 532.50 Art. 56 Abrogé Art. 57, titre médian et 1e' al. Taxes de communication 1 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe de 10,65 centimes pour chaque tentative de communication établie jusqu'à un raccordement de réseau. Art. 60, 1e1 al. 1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: a. pour la participation à l'appel-auto: 1 .une taxe de base de 16 francs pour la zone d'appel «Suisse», 2 .une taxe de base de 8 fr. 50 pour la zone d'appel «Nord de la Suisse» ou «Sud de la Suisse», 3 .une taxe de 3 fr. 20 par numéro appelé; b. pour la participation à l'appel local A: 1 .une taxe de base de 7 francs pour la zone d'appel «Berne» ou «Zurich», 2 .une taxe de base de 10 francs pour les deux zones d'appel, 3 .une taxe de 1 fr. 60 par numéro appelé; c. pour la participation à Telepage Swiss: 1 .une taxe de base de 8 francs pour une zone d'appel, 2 .une taxe de base de 11 francs pour plusieurs zones d'appel, 3 .une taxe de 1 fr. 60 par numéro appelé; d. pour la participation à Eurosignal: 1 .une taxe de base de 16 francs, 2 .une taxe de 3 fr. 20 par numéro appelé; e. pour la participation à VIP-Line, une taxe de 32 francs. Art. 62, l e ' aL, let. a et c et 2 e al. 1 L'Entreprise des PTT perçoit pour la communication avec le central vidéotex: a. pour l'utilisation du réseau téléphonique, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 94 secondes entière ou entamée; c. pour l'utilisation du réseau de télécommunications à intégration de services, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 94 secondes entière ou entamée, ainsi que la taxe prévue à l'article 57, ter alinéa. 2 Pour la mise à disposition du central vidéotex et pour la communication avec la banque de données, elle perçoit auprès du demandeur d'informations une taxe de 2798

Services de télécommunications RO 1994 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes, mais au moins 5 francs par mois: a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures et entre 20 heures et 22 h. 30: 1 .80,4 secondes pour une capacité de transmission jusqu'à 2400 bit/s, 2 .28,1 secondes pour une capacité de transmission de plus de 2400 bit/s et jusqu'à 19 200 bit/s, 3 .14 secondes pour une capacité de transmission de plus de 19 200 bit/s et jusqu'à 64 000 bit/s; b. du lundi au vendredi entre 18 heures et 20 heures et entre 22 h. 30 et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 1 .140,2 secondes pour une capacité de transmission jusqu'à 2400 bit/s, 2 .37,4 secondes pour une capacité de transmission de plus de 2400 bit/s et jusqu'à 19 200 bit/s, 3 .18,7 secondes pour une capacité de transmission de plus de 19 200 bit/s et jusqu'à 64 000 bit/s. Art. 64 Taxes de communication 1 L'Entreprise des PTT perçoit auprès de l'abonné au service téléphonique, pour chaque communication, une taxe de 10 centimes par période entière ou entamée dont la durée est déterminée par le fournisseur du service élargi parmi celles qui sont énumérées ci-après: a .16,9 secondes (let échelon tarifaire); b .12,1 secondes (2e échelon tarifaire); c .9,4 secondes (3e échelon tarifaire); d .7,04 secondes (4e échelon tarifaire); e .5,64 secondes (5e échelon tarifaire); f .4,04 secondes (6e échelon tarifaire); g .2,82 secondes (7e échelon tarifaire); h .1,92 seconde (8e échelon tarifaire); i .1,42 seconde (9e échelon tarifaire). 2 Si le fournisseur du service élargi, en application de l'ordonnance du 22 juin

19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée, est exempté du paiement de ladite taxe, l'Entreprise des PTT lui verse, pour chaque minute de communication, les montants suivants prélevés sur les taxes de communications prévues au le` alinéa: a .11,8 centimes pour le 2e échelon tarifaire; b .23 centimes pour le 3e échelon tarifaire; c .41 centimes pour le 4e échelon tarifaire; d .58 centimes pour le 5e échelon tarifaire; e .93 centimes pour le 6e échelon tarifaire; f .146 centimes pour le 7e échelon tarifaire;

1) RS 641.201; RO 1994 1464 2799

Services de télécommunications RO 1994 g .227 centimes pour le 8e échelon tarifaire; h .320 centimes pour le 9e échelon tarifaire. 3 Si le fournisseur du service élargi, en application de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, est assujetti au paiement de ladite taxe, l'Entreprise des PTT lui verse, pour chaque minute de communication, les montants suivants prélevés sur les taxes de communications définies au let alinéa: a .12,567 centimes pour le 2e échelon tarifaire; b .24,495 centimes pour le 3 e échelon tarifaire; c .43,665 centimes pour le 4 e échelon tarifaire; d .61,77 centimes pour le 5e échelon tarifaire; e .99,045 centimes pour le 6 e échelon tarifaire; f .155,49 centimes pour le 7e échelon tarifaire; g .241,755 centimes pour le 8 e échelon tarifaire; h .340,8 centimes pour le 9 e échelon tarifaire. 4 L'Entreprise des PTT règle les modalités de versement du montant dû au fournisseur. II La présente modification entre en vigueur le l e ' janvier 1995. 2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37158 2800

Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST) Modification du 7 octobre 1994 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 17 septembre 19931) sur les services de télécom- munications (ODST) est modifiée comme il suit: Art. 4, al. 2bis 2bis L'Entreprise des PTT perçoit, en plus des taxes prévues, la taxe sur la valeur ajoutée au taux de l'impôt indiqué dans l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19942) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 6, let. a à k L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes: Capacité de transmission Taxe forfai- Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission taire par entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'oi- raccordement seau) d'usager Fr. d e l à l 0 k m de11à60km dès6lkm a .Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2-4 fils 40.— 270.— 13.— 10.50 2.50 b .2.4/4.8/ 9.6 kbit/s 72.— 216.— 11.— 8.50 2.50 c .jusqu'à 64 kbit/s 100.— 240.— 13.— 10.50 3.— d .128 kbit/s 165.— 456.— 25.— 13.— 4.80 1)RS 784.101.11 2)RS 641.201; RO 1994 1464 1994 —699 2801 Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km par ligne en en francs en francs en francs francs

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1994 e .jusqu'à 256 kbit/s 400.— 1896.— 51.— 17.— 8.50 f .jusqu'à 384 kbit/s 400.— 2323.— 74.50 21.50 13.50 g .jusqu'à 512 kbit/s 400.— 2750.— 85.50 26.— 17.— h .jusqu'à 768 kbit/s 400.— 3177.— 108.— 34.50 24.— i .jusqu'à 1024 kbit/s 400.— 3604.— 130.50 43.— 30.50 k. jusqu'à 1536 kbit/s 400.— 4031.— 153.— 52.— 37.— II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995. 7 octobre 1994 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37159 Taxe forfai- Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission taire par entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'oi- raccordement seau) d'usager Fr. Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km par ligne en en francs en francs en francs francs de1à10km de11à60km des 61km Capacité de transmission 2802

Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 5 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe 1) à l'or- donnance du 4 avril 1990›) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1995. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. 5 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37182 1)Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (supplément 1995). 2)RS 812.211 1994 - 809 2803

Ordonnance 95 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire du 5 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents 1), arrête: Article premier 1 Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 4,1 pour cent de la rente qui leur était allouée jusque-là; le 2e alinéa est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le lezjanvier 1993 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1" janvier 1990, l'allocation est fixée selon le barème suivant: Année de l'accident Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente 1990 13,8 1991 7,7 1992 4,1 1993 0,6 1994 0,0 Art. 2 Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents, l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article lei 2e alinéa. Art. 3 L'ordonnance 93 du 25 novembre 19923) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée. RS 832.205.27 t> RS 832.20 2)RS 832.202 3)RO 1992 2519 2804 1994 —829

Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1994 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1995. 5 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37180 2805

Ordonnance sur l'exportation et le transit de produits Modification du 26 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 décembre 19931) sur l'exportation et le transit de produits est modifiée comme il suit: Art. 9 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1996. 26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37192

1) RS 946.221; RO 1994 426 2806 1994 - 678

Arrêté fédéral concernant trois conventions de La Haye et un Accord européen relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile ou commerciale du 9 juin 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931), arrête: Article premier 1 La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. 3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral dépose une déclaration interprétative de l'article premier. En outre, il fait des déclarations concernant les articles 2 et 18 en relation avec l'article 21, fer alinéa, lettre a; concernant l'article 5, 3e alinéa, ainsi que l'article 6 en relation avec l'article 21, ter alinéa, lettre b, et concernant l'article 9 en relation avec l'article 21, ter alinéa, lettre c. Il déclare s'opposer aux procédures de signification ou de notification prévues dans les articles 8 et 10 en relation avec l'article 21, 2e alinéa, lettre a. Art. 2 1 La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. 3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral dépose une déclaration interprétative de l'article premier. En outre, il fait des déclarations concernant les articles 2 et 24 en relation avec l'article 35, ter alinéa; concernant l'article 4, 2e et 3e alinéas, en relation avec les articles 33 et 35, et concernant les articles 8, 15, 16, 17 et 23 en relation avec l'article 35, 2e alinéa. En application de l'article 39, le Conseil fédéral déclare accepter les adhésions de l'Argentine, de l'Australie, de la Barbade, de Chypre, du Mexique, de Monaco et de Singapour.

1) FF 1993 III 1185 1994 —783 2807

Entraide judiciaire en matière civile ou commerciale Art. 3 1 La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. 3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral fait des déclarations concernant les articles 3 et 16 en relation avec l'article 29, ter alinéa; concernant les articles 4 et 16 en relation avec l'article 29, ler alinéa; concernant les articles 5 et 9 en relation avec l'article 29, 2e alinéa, lettre a, et concernant l'article 7, 2e alinéa; l'article 17, ter alinéa; les articles 24, 25 et 28, 2e alinéa, lettre a. Art. 4 1 L'Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. 3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral fera des déclarations concernant l'article 2 en relation avec l'article 8 et l'article 6 en relation avec les articles 13 et 14. Art. 5 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 3 mars 1994 Conseil national, 9 juin 1994 Le président: Jagmetti La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker N36237 2808

Convention Texte original relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale') Conclue à La Haye le 15 novembre 1965 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1°* janvier 1995 Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extra- judiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile, Soucieux d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure, Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes: Article premier La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié. La Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue. Chapitre I: Actes judiciaires Article 2 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformé- ment aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis. Article 3 L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente. RS 0.274.131 1)Le champ d'application de la convention ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement. 2)RO 1994 2807 1994 - 787 2809

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire. Article 4 Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande. Article 5 L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte: a)soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire; b)soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement. Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destina- taire. Article 6 L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution. Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités. L'attestation est directement adressée au requérant. Article 7 Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Conven- tion sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d'origine. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l'Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise. 2810

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Article 8 Chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significa- tions ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. Tout Etat peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine. Article 9 Chaque Etat contractant a, de plus, la faculté d'utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d'un autre Etat contractant que celui-ci a désignées. Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique. Article 10 La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer: a)à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, b)à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres per- sonnes compétents de l'Etat d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination, c)à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination. Article 11 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précédent et notamment la communication directe entre leurs autorités respec- tives. Article 12 Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'Etat requis. 2811

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par: a)l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'Etat de destination, b)l'emploi d'une forme particulière. Article 13 L'exécution d'une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l'Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande. En cas de refus, l'Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs. Article 14 Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d'actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique. Article 15 Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi: a)ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b)ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notifica- tion, soit la remise n'ait été reçue: a)l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention, b)un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, 2812

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 c)nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires. Article 16 Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies: a)le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours, b)les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement. La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrece- vable si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision. Le présent article ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes. Chapitre II: Actes extrajudiciaires Article 17 Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention. Chapitre III: Dispositions générales Article 18 Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser directement à l'Autorité centrale. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. 2813

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Article 19 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi interne d'un Etat contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger. Article 20 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger: a)à l'article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l'exigence du double exemplaire des pièces transmises, b)à l'article 5, alinéa 3, et à l'article 7, en ce qui concerne l'emploi des langues, c)à l'article 5, alinéa 4, d)à l'article 12, alinéa 2. Article 21 Chaque Etat contractant notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhé- sion, soit ultérieurement: a)la désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18, b)la désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6, c)la désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9. Il notifiera, le cas échéant, dansles mêmes conditions: a)son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10, b)les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3, c)toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus. Article 22 La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 19051) et le Zef mars 19542), dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou à l'autre de ces Conventions. 1)RS 0.274.11; RS 12 249 2)RS 0.274.12; RO 1957 467 2814

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Article 23 La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17juillet 1905, ni de l'article 24 de celle signée à La Haye, le le` mars 1954. Ces articles ne sont toutefois applicables que s'il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions. Article 24 Les accords, additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement. Article 25 Sans préjudice de l'application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. Article 26 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 27 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant posté- rieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 28 Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion. 2815

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent. Article 29 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 30 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 31 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 26, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28: a)les signatures et ratifications visées à l'article 26; b)la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier; c)les adhésions visées à l'article 28 et la date à laquelle elles auront effet; d)les extensions visées à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet; e)les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l'article 21; f)les dénonciations visées à l'article 30, alinéa 3. 2816

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Suivent les signatures N36237 2817

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Annexe à la convention Formules de demande et d'attestation Demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 Identité et adresse du requérant Adresse de l'autorité destinataire Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir —en double exemplaire —à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformé- ment à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir: (identité et adresse) a)selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)1). b)selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)1): c)le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)1).

1) Rayer les mentions inutiles. 2818

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte —et de ses annexes') —avec l'attestation figurant au verso. Enumération des pièces Fait à,le Signature et/ou cachet. I) Rayer les mentions inutiles. 2819

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Verso de la demande Attestation L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention, 1. que la demande a été exécutée 1)

- le (date)

- à (localité, rue, numéro)

- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5: a)selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)1). b)selon la forme particulière suivante 1): c)par remise simple 1l. Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:

- (identité et qualité de la personne)

- liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte: 2. que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants1l:

1) Rayer les mentions inutiles. 2820

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint t>. Annexes Pièces renvoyées: Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution: Fait à, le Signature et/ou cachet.

1) Rayer les mentions inutiles. 2821

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Eléments essentiels de l'acte Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4) Nom et adresse de l'autorité requérante: Identité des parties1): Acte judiciaire 2) Nature et objet de l'acte: Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige: Date et lieu de la comparution2): Juridiction qui a rendu la décision›1: Date de la décision2>: Indication des délais figurant dans l'acte2l: 1)S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte. 2)Rayer les mentions inutiles. 2822

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Acte extrajudiciaire t> Nature et objet de l'acte: Indication des délais figurant dans l'actes>:

1) Rayer les mentions inutiles. 2823

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale') Texte original Conclue à La Haye le 18 mars 1970 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" janvier 1995 Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant faciliter la transmission et l'exécution des commissions rogatoires et promouvoir le rapprochement des diverses méthodes qu'ils utilisent à ces fins, Soucieux d'accroître l'efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile ou commerciale, Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I: Commissions rogatoires Article premier En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires. Un acte d'instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d'obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future. L'expression «autres actes judiciaires» ne vise ni la signification ou la notification d'actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d'exécution. Article 2 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis. Les commissions rogatoires sont transmises à l'Autorité centrale de l'Etat requis sans intervention d'une autre autorité de cet Etat. Article 3 La commission rogatoire contient les indications suivantes: a. l'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise; RS 0.274.132 I) Le champ d'application de la convention ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement.

2) RO 1994 2807 2824 1994 - 785

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou.commerciale RO 1994 b .l'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; c .la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits; d .les actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir. Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre: e .les nom et adresse des personnes à• entendre; f .les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues; g .les documents ou autres objets à examiner; h .la demande de recevoir la déposition sous serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l'indication de la formule à utiliser; i .les formes spéciales dont l'application est demandée conformément à l'article 9. La commission rogatoire mentionne aussi, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 11. Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée. Article 4 La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise ou accompagnée d'une traduction faite dans cette langue. Toutefois, chaque Etat contractant doit accepter la commission rogatoire rédigée en langue française ou anglaise, ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, à moins qu'il ne s'y soit opposé en faisant la réserve prévue à l'article

E. 24 56 4 12

E. 24.20 5.80 8.80 3.20 5.90 au-delà de 700 jusqu'à 800 g 18.20 27.50 6.50 10.00 3.50 6.60 au-delà de 800 jusqu'à 900 g 20.40 30.80 7.20 11.10 3.90 7.40 au-delà de 900 jusqu'à 1000 g 22.60 34.10 8.00 12.30 4.30 8.10 au-delà de 1000 jusqu'à•1500 g

E. 28 8 24 4 04 Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection Constructions non combinées et emplacements › › ô Êa 0805 Stérilisation Stérilisateur à vapeur Pompe à vide à moteur Stérilisateur à vapeur pour instruments Récipient à eau distillée Stérilisateur rapide pour instruments Edtangeur d'ions 0806 kadiographie Appareil de radiographie, sur roulettes Accessoires de radiographie Appareil de développement 0807 Narcose et respiration Matériel d'anesthésie Equipement de réanimation Equipement de respiration artificielle Poste mural de prise d'oxygène Oxygénateur simple Oxygénateur double Bouteille à pression pour gaz, 501, avec oxygène Chariot pour bouteille à pression pour gaz, 501 Equipement de traitement à l'oxygène po son Equipemem de traitement à l'oxygène PSS/COP Appareil d'anesthésie Bouteille à pression pour gaz hilarant Bouteille à pression pour gaz, 501, avec air comprimé 0808 Lits de patient avec accessoires Châssis d'assemblage, avec 2 lits Châssis d'assemblage, avec 4lits Châssis d'assemblage, avec 2 lits (réanimation) Châssis d'assemblage, avec 4 lits (réanimation) I) Prise en charge des frais selon le mode d'acqui- sition C › .¥ g 8 ¥ A E 2 v o v o La lettre V. figurant dan l a colonnes mentionnant les quantités de matériel signifie que l'attribution doit tare dé- terminée en fonction des conditions spécifiques à chaque as. 043 A 2 CO ta ›o ¥› B B B B D D D D D B B B B B B B B B B D D D B B B B ›. s R8 Mode d'acquisition A B C D Aoquieition et remise par la Confédération par la Confédération par la Confédération par lm propriétaires de la constr pot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération Prise en charge des frais par la Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subvention fédérales par les établissements hospitaliers et homes pour pers. !gées ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales 2774 g 4 9

û â $ A 12) B 4 B Mode d'acquisition Acquisition et remise Constructions non combinées et emplacements 04 Elévateue de lits (I pièce pour 24 lits) 4 v o 16 B Chariot de transport de lits (I pièce pour 8 lits) 4 VI) 16 B Escabeau avec marches (I pièce pour 8 lits) 5 VI B Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection › $. Ô ¥ g. g ¥ › -td › B $ 8 a C :f. › B2 n & 2 0809 Soins Matériel de soins I destiné au po san Matériel de soins 1 destiné au po sait Matériel de soins I destiné au PSS Matériel de soins II destiné au PSS Matériel de soins I destiné au COP Matériel de soins II destiné au COP Linge textile destiné au po sait Linge textile destiné au PSS et au COP Linge àusage unique destiné au po san Linge à usage unique destiné au PSS et au COP 0810 Pharmacie / Laboratoire Matériel de laboratoire Armoire métallique, type 1. pour médicaments Aratoire métallique- type 2. pour médicaments Coffres pour stupéfiants Matériel de laboratoire et accessoires de pharmacie 12) 0811 Matériel d'usage Matériel de pansement destiné au po san Matériel de pansement destiné au PSS el au COR Bandes plàtrées destinées au po sait Sutures chirurgicales Unités pour prélèvement de sang (24 pièces dans boite) et ustensiles de transfusion 2775 B i2) Bandes Ointes destinées au PSS et au COP B 12) Médicaments 34 34 I I B B B B B B B B B B B B B B D B B B I) Prise en charge des frais selon le mode d'acqui- sition C

2) Uniquement pour les COP non intégrés dans un hôpital par la Confédération par la Confédération parla Confédération par les propnéuires de la conatr post, compte tenu des crédits garantis ter la Confédération A B C D La lettre V. figurant dans les colonnes mentionnant l e quantités de matériel signifie que l'attribution doit être dé- temiinée en fonction des conditions spécifiques fi chaque cas. 04.4 Prise en charge des fiais parla Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subventions Fédérales par les établissements hospitaliers et homes pour pers. Agies ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales

Constmcnons non combinées et emplacements 04 Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection Ca :a › g uC ¥ ¥ âa m a › ¥ J  8 ¥. _$ A (19 M a t é r i e l de soutien 0901 Matériel de cuisine Matériel de cuisine 1 (destiné au PSS et au COP) Matériel de cuisine 2 (destiné au PSS) Matériel de cuisine 3 (destiné au COP) Matériel de cuisine 4 (destiné à l ' O P C) Matériel de cuisine 5 (destiné à l ' O P C) Matériel de cuisine 6 (destiné à l ' O P C) 0902 Vaisselle et couverts destinés aux patients Vaisselle et couverts I (destinés au po san) Vaisselle et couverts 2 (destinés au PSS) Vaisselle et couverts 3 (destinés au COP) B B B B B B B B B 11 Matériel d'exploitation 1) 1102 Matériel d e toilettes de secours Equipement de toilettes de secours pour W C Equipement de toilettes de secours pour T S 2 3 3 V V V V V V 2 7 D V V V V 1103 Ustensiles de nettoyage Conteneur pour déchets. sur roulettes D 2 2 1104 Lits Lits D V V V V V V V2) V V V V V 1105 Compartiments mobiles d'abri Matériel de compartimentage d'abri V V Matériel de compartimentage de toilettes V 1106 Matériel p o u r les toilettes Urinoirs avec accessoires Lavabos avec accessoires I) Equipement conforme aux instructions techni- ques: prise e n charge den frais. pour les abris puplics uniquement, selon le mode d'acquisition D 2) Sauf si équipé en lits S san D D D D V V Mode d'acquisition A C Acquisition et remise ' Pese en charge des frais par la Confédération par la Confédération par la Confédération par les propriétaires de la constr prot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération par la Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales par les établissements hospitaliers et home pourpre. dgécs ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérale La lettre V. figurant dam les colonnes mentionnant les quantités de instinct signifie que l'attribution doit k m dé- terminée fonction des conditions spécifiques à chaque cas. I 04.5 2776 N37174

Loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM) Modification du 17 juin 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 19931), arrête: I La loi fédérale du 12 juin 19592) sur la taxe d'exemption du service militaire est modifiée comme suit: Titre Adjonction de l'abréviation LTEM Art. 2, 1 " al., let. c 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): c. N'effectuent pas le service militaire qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service. Art. 4, 1 ' al., let. a, ab", a`eç c et d et al. 2bis 1 Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement: a. Dispose, en raison d'un handicap physique ou mental majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assu- rances mentionnées à l'article 12, ter alinéa, lettre c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 pour cent son minimum vital au sens du droit des poursuites; ab`s. Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; 11 FF 1993 II 708

2) RS 661 1994-411 2777

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 ater. Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; c .N'a pu accomplir son service militaire pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel instructeur de l'armée, au corps des gardes-fortifications, à l'escadre de surveillance ou est exempté du service personnel conformément à la législation militaire; d .Atteint la limite d'âge à laquelle les sous-officiers, les appointés et les soldats sont libérés des obligations militaires; 2bis Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations militaires conformément à la législation militaire. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. Art. 4a Exonération des Suisses de l'étranger de la taxe militaire Est exonéré de la taxe militaire le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si: a .Au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans; b .Au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir du service militaire effectif dans l'armée de l'Etat étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d'exemption du service militaire; c .Au cours de l'année d'assujettissement, en qualité de ressortissant de l'Etat étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l'armée de cet Etat, après avoir accompli les services réglementaires dans cette armée. 2 Si l'homme astreint aux obligations militaires avait été domicilié antérieurement à l'étranger, les années qu'il y avait passées sont imputées sur les trois ans. 3 Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint aux obligations militaires qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer militairement en Suisse et y accomplir ses obligations militaires. Art. 7, titre médian, 1e, 2e et 3e al., let. a et b Service militaire 1 Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire. 2 Lorsqu'il s'agit de réduire la taxe en fonction du service militaire accompli, on prend en outre en considération les jours de traitement à l'hôpital et dans un sanatorium qui doivent être inscrits dans le livret de service. 3 Ne sont pas considérés comme service militaire au sens de la présente loi: a .La participation à des cours techniques prémilitaires, au recrutement, à l'inspection d'armes et d'équipement dans les communes, à l'inspection complémentaire, au tir obligatoire hors service, à un cours de tir de retardataires ou à un cours pour tireurs «restés»; b .La participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse + Sport»; 2778

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 Art. 8 Service militaire non effectué 1Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l'homme astreint au service n'accomplit pas plus de la moitié du service militaire que doivent accomplir les hommes astreints au service de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge. 2 L'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne. 3 L'homme astreint au service qui n'a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s'acquitter de la taxe s'il l'a déjà payée pour l'année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service. Titre précédant l'article 10 Chapitre deuxième: Revenu soumis à la taxe Art. 10 Abrogé Art. 11 Objet de la taxe La taxe est perçue, selon la législation sur l'impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger. Art. 12 Déductions 1 Sont déduits du revenu net: a .5000 francs pour l'assujetti marié vivant en ménage commun ainsi que pour l'assujetti veuf, séparé, divorcé et célibataire qui vit en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont il assume pour l'essentiel l'entretien; b .Les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct; c .Les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé; d .Les frais d'entretien dont il est prouvé qu'ils sont occasionnés par l'invalidité de l'assujetti, dans la mesure où, pour ces frais, il ne reçoit de prestations d'aucune assurance de droit public ou de droit privé. zSont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d'une déclaration particulière, le droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettisse- ment. 2779

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 Art 13 Taux 1 La taxe s'élève à 2 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à au moins 150 francs. 2 Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'article 4, 1 " alinéa, lettre a, la taxe est réduite de moitié. Art. 14 Abrogé Art. 19, 2e al. 2 La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service et d'un dixième par tranche de 50 jours de service en plus ou par fraction de celle-ci. Art. 20 Abrogé Art. 21, 1" al. 1 L'Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu'au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif. Art. 22, 2e al. 2 L'administration cantonale de la taxe militaire dirige la perception. Art. 23, titre médian, l ' et 2e al. Compétence 1Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti s'est annoncé selon les prescriptions militaires. 2 A b r o g é Art. 24, 2e al. 2 Les autorités militaires, les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, les offices AI cantonaux, l'Office fédéral de l'assurance militaire, les offices de la protection civile des communes, de même que les autres offices à désigner par le Conseil fédéral communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi toutes les informations utiles, les renseignent et leur permettent de consulter leurs dossiers. Ces presta- tions sont gratuites. 2780

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 Art. 25 Année de taxation 1La taxe est fixée chaque année: a .Pour les assujettis domiciliés en Suisse; b .Pour les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés à l'étranger mais qui doivent s'annoncer militairement en Suisse et yaccomplir leurs obligations militaires. 2 L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement. 3 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires désireux de partir pour l'étranger est fixée avant l'entrée en vigueur de leur congé pour l'étranger. L'article 28, 2e alinéa, est applicable. 4 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'article 38 est applicable. Art. 26, 2e à 4e al. 2 Si, pour toute l'année d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt. 3 La taxe des autres assujettis est fixée d'après les bases déterminantes pour les impôts cantonaux. 4 Si la taxe ne peut être calculée d'après les 2e et 3e alinéas, elle est fixée au vu d'une déclaration particulière. Art. 28, 2e al. 2 Lorsque des faits ayant une influence sur l'assujettissement ou sur les bases de calcul de la taxe sont incertains et que l'on doit s'attendre à ce que les doutes soient levés par la suite, une décision de taxation provisoire est notifiée, sous réserve de rectification définitive ultérieure. L'article 38 est applicable. Art. 33, titre médian, 2e et 3e al. Sommation, dernier avertissement 2 L'assujetti paie un émolument pour le dernier avertissement. 3 A b r o g é Art. 35, titre médian, 1" al. Garantie du paiement de la taxe 1Pour les hommes désireux de se rendre à l'étranger, l'octroi ou la prolongation d'un congé militaire pour l'étranger et l'établissement ou la prolongation d'un passeport suisse peuvent être soumis à la condition que les taxes dues soient payées ou que soient fournies des sûretés pour leur montant. 2781

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 Art. 37 Sursis et remise Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti peut être autorisé à s'en acquitter par acomptes. 2 Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre. Art. 39, 2e et 4e al. 2 La taxe militaire payée par suite de l'accomplissement tardif de l'école de recrues est remboursée dès que l'obligation réglementaire de servir a été rattra- pée. 4 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin des obligations militaires. Art. 42 Abrogé Art. 44, le' al. t L'action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par les articles 247 à 253 et 258 à 278bis de la loi fédérale sur la procédure pénalet). Art. 47, 1" et 3e al. 1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force. 3 Le Conseil fédéral adapte la déduction prévue à l'article 12, ter alinéa, lettre a, pour les assujettis mariés, aux principes en vigueur en matière de renchérissement pour l'impôt fédéral direct. II La loi fédérale du 14 décembre 19732) sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger est abrogée. 1)RS 312.0 2)RO 1974 795 2782

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 III t Il n'existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au remboursement était prescrit à l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les taxes des Suisses de l'étranger pour les années d'assujettissement complètes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d'origine compétent, en collaboration avec les représentations suisses. IV 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois. Conseil des Etats, 17 juin 1994 Conseil national, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.' 2 La présente loi entre en vigueur le ler janvier 19952). 9 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35984 1)FF 1994 III 310 2)RS 661.0; RO 1994 2784 2783

Ordonnance sur la mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 9 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article premier La modification du 17 juin 19941) de la loi fédérale du 12 juin 1959›) sur la taxe d'exemption du service militaire entre en vigueur le ter janvier 1995 et elle est applicable pour la première fois à l'année d'assujettissement 1995. Art. 2 1La poursuite pénale pour non-paiement de la taxe est supendue au ler janvier 1995. 2 Les jugements passés en force ne sont plus exécutés à partir de cette date-là. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 9 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37188 RS 661.0 1)RO 1994 2777 2)RS 661 2784 1994 - 710

Ordonnance sur l'abrogation de droits de douane dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes du 26 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 5, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Les taux du droit des numéros du tarif d'exportation 1 à 3 de l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes2) sont abrogés et remplacés par la désignation «exempts». Art. 2 Sont abrogés: a .l'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 19593) concernant l'exportation de caillettes de veau en franchise de droits; b .l'ordonnance du 14 décembre 19594) concernant l'exportation en franchise de droits. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37193 1)RS 632.10 2)RS 632.10 annexe 3)RO 1959 2086, 1967 1748, 1987 2368 4)RO 1959 2087, 1975 402, 1987 2650 1994 —679 2785

Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct Modification du 29 novembre 1994 Le Départementfédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 10 décembre 19921) sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct est complétée comme il suit: Appendice (art. 3, 2 e al., 4, 3 e al., et 5, 2 e al.) Le tableau2) ci-dessous indique, pour l'année civile 1995, les pourcentages applicables à l'intérêt moratoire (art. 3, 2e al.), l'intérêt rémunératoire (art. 4, 3e al.) et l'intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, 2 e al.). En vigueur pour Intérêt moratoire et sur Intérêt rémunératoire sur montants à rembourser paiements préalables (en pour-cent) (en pour-cent) Année civile3) 1995 5,0 3,5 Période de taxation 3) 1993/944) 6,0 4,0 1991/925) 6,5 5,0 1989/906) 5,0 3,5 1987/887) 5,0 3,5 1985/868) 5,0 3,5 1)RS 642.124 2)Pour mémoire le tableau contient également les taux d'intérêt fixés antérieurement et auxquels on a encore souvent recours. 3)Les taux d'intérêts sont dorénavant fixés par année civile, la première fois pour les impôts de l'année 1995. Jusqu'à et y compris la période de taxation 1993/94 ils étaient déterminés pour les impôts des périodes de taxation concernées. 4)Ordonnance du 19 mars 1993, RO 1993 1264. 5)Ordonnance du 12 avril 1991, RO 1991 980. 6)Ordonnance du 20 mars 1989, RO 1989 436. 7)Ordonnance du 30 mars 1987, RO 1987 564. 8)Ordonnance du 1et mars 1985, RO 1985 314. 2786 1994 —825

Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1995.

E. 28.10 45.10 11.40 18.10 6.50 12.20 au-delà de 1500 jusqu'à 2000 g 33.60 57.20 14.70 23.80 8.60 16.20 au-delà de 2000 jusqu'à 3000 g - - - - 10.80

E. 29 novembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37177 2787

Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes Modification du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du 1" septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit: Art. 25, I " al., let. a 1 La taxe des envois de la catégorie B s'élève à: a. Jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et de 20 mm d'épaisseur: Envois en nombre jusqu'à au-delà au-delà au-delà au-delà au-delà 3000 de 3000 de 50 000 de de de envois jusqu'à jusqu'à 250 000 500 000 1million 50000 250000 jusqu'à jusqu'à d'envois envois envois 500 000 1million envois d'envois c. c. c. c. c. c. jusqu'à 50 g 60 48 46 43 42 41 au-delà de 50 jusqu'à 100 g 60 53 51 48 47 46 au-delà de 100 jusqu'à 250 g 60 58 56 53 52 51 au-delà de 250 jusqu'à 400 g 120 78 76 73 72 71 au-delà de 400 jusqu'à 500 g 120 93 91 88 87 86 q RS 783.01; RO 1994 1442 2788 1994 —683

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1994 Art. 30, 2e al. 2 L'indemnité s'élève à: Tri Indemnité par envoi jusqu'à concurrence au-delà du format B5 du format B 5 (176x250mm) (176x250mm) jusqu'à concurrence du format B 4 (353 x 250 mm) c. c. En liasses par circonscriptions de distribu- tion 15 23 En liasses par localités (NPA à quatre chiffres; pour les villes: NPA sélectifs) 12 Art. 34 Taxe sur la valeur ajoutée En plus des taxes ordinaires, l'Entreprise des PTT perçoit, pour les envois sans adresse, la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, les alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 50 Taxe sur la valeur ajoutée En plus des taxes ordinaires prévues aux articles 44, 46a, 46c, 46d, 47, 48 et 49, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27,1ef alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art 74quinquies Taxe sur la valeur ajoutée En plus des taxes ordinaires prévues aux articles 74, 74a, 74ater et 74aquater ainsi que des suppléments indiqués aux articles 90, 3e alinéa, et 91, 2e alinéa, l'Entreprise des PTT perçoit, pour les colis de plus de 5 kg affranchis en numéraire, la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, ter alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 74b, al. ibis ibis En ce qui concerne les envois dont les dimensions dépassent le format B 5 (250 x 176 mm), la taxe est réduite de 28 centimes par envoi si la totalité des envois est remise à l'Entreprise des PTT

1) RS 641.201; RO 1994 1464 2789

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1994 Art. 81, 4e al. ' En plus des taxes ordinaires prévues aux alinéas 1 à 3, l'Entreprise des PTT perçoit, pour les envois avec valeur déclarée de plus de 5 kg affranchis en numéraire, la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, lei alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 207, 1" al., phrase introductive et let. a 1 En vertu de l'article 40, 2e alinéa, de la loi du 2 octobre 19242) sur le Service des postes, sont exonérés du paiement de la taxe pour les envois de la poste aux lettres avec adresse, non recommandés et sans remboursement ainsi que de la taxe des colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg, qu'ils envoient à des destinataires en Suisse dans l'intérêt des tâches qui leur sont confiées en vue de l'instruction prémilitaire des jeunes: a. Abrogée II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. 2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37156 1)RS 641.201; RO 1994 1464 2)RS 783.0 2790

Ordonnance sur le service postal international Modification du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 juin 19901) sur le service postal international est modifiée comme il suit: Art. Z ier al. 1 Les taxes des envois de la poste aux lettres sont fixées comme il suit: Echelons de poids Envois prioritaires Envois non prioritaires Taxe normale Taxe réduite Europe Autres Europe Autres Europe Autres et pays pays et pays pays et pays pays méditer- méditer- méditer- ranéens ranéens ranéens Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. jusqu'à 20 g 1.00 1.80 0.80 1.00 0.70 0.80 au-delà de 20 jusqu'à 50 g 1.80 3.00 1.10 1.30 0.90 1.10 au-delà de 50 jusqu'à 100 g 2.80 4.40 1.40 1.90 1.10 1.40 au-delà de 100 jusqu'à 200 g 5.00 7.70 2.20 3.00 1.40 2.10 au-delà de 200 jusqu'à 300 g 7.20 11.00 2.90 4.20 1.80 2.90 au-delà de 300 jusqu'à 400 g 9.40 14.30 3.60 5.40 2.10 3.60 au-delà de 400 jusqu'à 500 g 11.60 17.60 4.30 6.50 2.50 4.40 au-delà de 500 jusqu'à 600 g 13.80 20.90 5.10 7.70 2.80 5.10 au-delà de 600 jusqu'à 700 g 16.00

E. 33 Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l'une de ces langues pour l'ensemble de son territoire, doit faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu'il a déterminées. En cas d'inobservation sans justes motifs de l'dbligation découlant de cette déclaration, les frais de la traduction dans la langue exigée sont à la charge de l'Etat requérant. Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux alinéas précédents dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son Autorité centrale. Toute traduction annexée à une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux Etats. Article 5 Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a 2825

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande. Article 6 En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire est trans- mise d'office et sans retard à l'autorité judiciaire compétente du même Etat suivant les règles établies par la législation de celui-ci. Article 7 L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent yassister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requé- rante en a fait la demande. Article 8 Tout Etat contractant peut déclarer que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant. Article 9 L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire ap- plique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que spn application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques. La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence. Article 10 En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle yserait obligée pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formulée à cet effet par une partie intéressée. Article 11 La commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies: a .soit par la loi de l'Etat requis; ou b .soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise. 2826

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 En outre, tout Etat contractant peut déclarer qu'il reconnaît de telles dispenses et interdictions établies par la loi d'autres Etats que l'Etat requérant et l'Etat requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration. Article 12 L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où: a .l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; ou b .l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante. Article 13 Les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire sont transmises par l'autorité requise à l'autorité requérante par la même voie que celle utilisée par cette dernière. Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées. Article 14 L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant, conformément à l'article 9, alinéa 2. L'autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et qui n'est pas en mesure d'exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l'autorité requérante. En demandant celui-ci, l'autorité requise indique le mon- tant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consente- ment implique pour l'autorité requérante l'obligation de rembourser ces frais. A défaut de celui-ci, l'autorité requérante n'est pas redevable de ces frais. 2827

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 Chapitre II: Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires Article 15 En matière civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction ne visant que les ressortissants d'un Etat qu'il représente et concer- nant une procédure engagée devant un tribunal dudit Etat. Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que cet acte ne peut être effectué que moyennant l'autorisation accordée sur demande faite par cet agent ou en son nom par l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant. Article 16 Un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut en outre procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction visant les ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'il représente: a .si une autorité compétente désignée par l'Etat de résidence a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier, et b .s'il respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisa- tion. Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable. Article 17 En matière civile ou commerciale, toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un Etat contractant à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un autre Etat contractant: a .si une autorité compétente désignée par l'Etat de l'exécution a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier; et b .si elle respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation. Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable. Article 18 Tout Etat contractant peut déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux 2828

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale' RO 1994 articles 15,16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée par ledit Etat, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l'Etat déclarant juge convenable d'imposer. Lorsque l'autorité compétente fait droit à la requête, elle applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne. Article 19 L'autorité compétente, en donnant l'autorisation prévue aux articles 15, 16 et 17 ou dans l'ordonnance prévue à l'article 18, peut déterminer les conditions qu'elle juge convenables, relatives notamment aux heure, date et lieu de l'acte d'instruc- tion. Elle peut de même demander que ces heure, date et lieu lui soient notifiés au préalable et en temps utile; en ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l'acte d'instruction. Article 20 Les personnes visées par un acte d'instruction prévu dans ce chapitre peuvent se faire assister par leur conseil. Article 21 Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17: a .il peut procéder à tout acte d'instruction qui n'est pas incompatible avec la loi de l'Etat de l'exécution ou contraire à l'autorisation accordée en vertu desdits articles et recevoir, dans les mêmes conditions, une déposition sous serment ou avec affirmation; b .à moins que la personne visée par l'acte d'instruction ne soit ressortissante de l'Etat dans lequel la procédure est engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d'instruction est rédigée dans la langue du lieu où l'acte d'instruction doit être accompli, ou accompagnée d'une traduction dans cette langue; c .la convocation indique que la personne peut être assistée de son conseil et, dans tout Etat qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 18, qu'elle n'est pas tenue de comparaître ni de participer à l'acte d'instruction; d .l'acte d'instruction peut être accompli suivant les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure est engagée, à condition qu'elles ne soient pas interdites par la loi de l'Etat de l'exécution; e .la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l'article 11. 2829

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 Article 22 Le fait qu'un acte d'instruction n'ait pu être accompli conformément aux disposi- tions du présent chapitre en raison du refus d'une personne d'y participer, n'empêche pas qu'une commission rogatoire soit adressée ultérieurement pour le même acte, conformément aux dispositions du chapitre premier. Chapitre III: Dispositions générales Article 23 Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Article 24 Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l'Autorité centrale. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. Article 25 Tout Etat contractant, dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, peut désigner les autorités de l'un de ces systèmes, qui auront compétence exclusive pour l'exécution des commissions rogatoires en application de la présente Convention. Article 26 Tout Etat contractant, s'il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l'Etat requérant à rembourser les frais d'exécution de la commission rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l'établissement du procès-verbal de l'acte d'instruction. Lorsqu'un Etat a fait usage des dispositions de l'alinéa précédent, tout autre Etat contractant peut inviter cet Etat à rembourser les frais correspondants. Article 27 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à ce qu'un Etat contractant: a. déclare que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par d'autres voies que celles prévues à l'article 2; 2830

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 b .permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, d'exécuter les actes auxquels elle s'applique dans des conditions moins restrictives; c .permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, des méthodes d'obtention de preuves autres que celles prévues par la présente Convention. Article 28 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger: a .à l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires; b .à l'article 4, en ce qui concerne l'emploi des langues; c .à l'article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats à l'exécution des commissions rogatoires; d .à l'article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de déposer; e .à l'article 13, en ce qui concerne la transmission des pièces constatant l'exécution; f .à l'article 14, en ce qui concerne le règlement des frais; g .aux dispositions du chapitre II. Article 29 La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 8 à 16 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye le 17 juillet 19051) et le le` mars 1954›), dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions. Article 30 La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention de 1905, ni de l'article 24 de celle de 1954. Article 31 Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement. Article 32 Sans préjudice de l'application des articles 29 et 31, la présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. 1)RS 0.274.11; RS 12 249 2)RS 0.274.12; RO 1957 467 2831

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 Article 33 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, a la faculté d'exclure en tout ou en partie l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4, ainsi que du chapitre II. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification du retrait. Lorsqu'un Etat aura fait une réserve, tout autre Etat affecté par celle-ci peut appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui a fait la réserve. Article 34 Tout Etat peut à tout moment retirer ou modifier une déclaration. Article 35 Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays- Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux articles 2, 8, 24 et 25. Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions: a .la désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consu- laires doivent s'adresser en vertu de l'article 16 et de celles qui peuvent accorder l'autorisation ou l'assistance prévues aux articles 15, 16 et 18; b .la désignation des autorités qui peuvent accorder au commissaire l'autorisa- tion prévue à l'article 17 ou l'assistance prévue à l'article 18; c .les déclarations visées aux articles 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27; d .tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus; e .tout retrait de réserves. Article 36 Les difficultés qui s'élèveraient entre les Etats contractants à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique. Article 37 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 38 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 37, alinéa 2. 2832

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant posté- rieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 39 Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de la Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 38, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d'adhésion. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d'accepta- tion. Article 40 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 41 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément à l'article 38, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 2833

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 42 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 37, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 39: a .les signatures et ratifications visées à l'article 37; b .la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa premier; c .les adhésions visées à l'article 39 et la date à laquelle elles auront effet; d .les extensions visées à l'article 40 et la date à laquelle elles auront effet; e .les désignations, réserves et déclarations mentionnées aux articles 33 et 35; f .les dénonciations visées à l'article 41, alinéa 3. Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 18 mars 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Suivent les signatures N36237 2834

Convention Texte original tendant à faciliter l'accès international à la justice') Conclue à La Haye le 25 octobre 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 octobre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1995 Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant faciliter l'accès international à la justice, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I: Assistance judiciaire Article premier Les ressortissants d'un Etat contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, sont admis au bénéfice de l'assis- tance judiciaire en matière civile et commerciale dans chaque Etat contractant dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet Etat et y résidaient habituellement. Les personnes auxquelles les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, mais qui ont eu leur résidence habituelle dans un Etat contractant dans lequel une procédure judiciaire est ou sera engagée, seront néanmoins admises au bénéfice de l'assistance judiciaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent, si la cause de l'action découle de cette ancienne résidence habituelle. Dans les Etats où l'assistance judiciaire existe en matière administrative, sociale ou fiscale, les dispositions du présent article s'appliquent aux affaires portées devant les tribunaux compétents en ces matières. Article 2 L'article premier s'applique à la consultation juridique, à la condition que le requérant soit présent dans l'Etat où la consultation est demandée. Article 3 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire qui lui sont présentées conformément à la présente Convention et d'y donner suite. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d'in- RS 0.274.133 I) Le champ d'application de la convention ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement.

2) RO 1994 2807 1994 —784 2835

Accès international à la justice RO 1994 compétence de l'Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l'Autori- té centrale compétente du même Etat contractant. Article 4 Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d'assistance judiciaire à l'Autorité centrale com- pétente dans l'Etat requis. Les demandes d'assistance judiciaire sont transmises, sans intervention d'aucune autre autorité, à l'aide de la formule modèle annexée à la présente Convention. Chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser aux mêmes fins la voie diploma- tique. Article 5 Lorsqu'il n'est pas présent dans l'Etat requis, le demandeur à l'assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l'autorité compétente de cet Etat, présenter sa demande à une autorité expéditrice de l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle. La demande est établie conformément à la formule modèle annexée à la présente Convention. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires, sous réserve du droit pour l'Etat requis de demander des informations ou des documents complémentaires dans les cas appropriés. Chaque Etat contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par toute autre voie ou moyen. Article 6 L'autorité expéditrice assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont néces- saires à l'appréciation de la demande. Elle vérifie leur régularité formelle. Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui paraît manifestement mal fondée. Le cas échéant, elle assiste le demandeur pour une traduction sans frais des documents. Elle répond aux demandes de renseignements complémentaires qui émanent de l'Autorité centrale réceptrice de l'Etat requis. Article 7 Les demandes d'assistance judiciaire, les documents à l'appui, ainsi que les communications en réponse aux demandes de renseignements complémentaires, doivent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat requis ou accompagnés d'une traduction faite dans l'une de ces langues. Toutefois, lorsque dans l'Etat requérant l'obtention d'une traduction dans la langue de l'Etat requis est difficilement réalisable, ce dernier doit accepter que ces 2836

Accès international à la justice RO 1994 pièces soient rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les communications émanant de l'Autorité centrale réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat, en anglais ou en français. Toutefois, lorsque la demande transmise par l'autorité expéditrice est rédigée en français ou en anglais ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, les communications émanant de l'Autorité centrale réceptrice sont également rédigées dans l'une de ces langues. Les frais de traductions entraînés par l'application des alinéas précédents de- meurent à la charge de l'Etat requérant. Toutefois, les traductions opérées, le cas échéant, par l'Etat requis demeurent à sa charge. Article 8 L'Autorité centrale réceptrice statue sur la demande d'assistance judiciaire ou prend les mesures nécessaires pour qu'il soit statué sur celle-ci par l'autorité compétente de l'Etat requis. Elle transmet les demandes de renseignements complémentaires à l'autorité expéditrice et l'informe de toute difficulté relative à l'examen de la demande, ainsi que de la décision prise. Article 9 Lorsqu'il ne réside pas dans un Etat contractant, le demandeur à l'assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l'autorité compétente de l'Etat requis, transmettre sa demande par la voie consulaire. Chaque Etat contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par tous autres voie ou moyen. Article 10 Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute légalisation et de toute formalité analogue. Article 11 L'intervention des autorités compétentes pour transmettre, recevoir ou statuer sur les demandes d'assistance judiciaire en vertu du présent chapitre est gratuite. Article 12 L'instruction des demandes d'assistance judiciaire est effectuée d'urgence. Article 13 Lorsque l'assistance judiciaire a été accordée en application de l'article premier, les notifications et significations, quelle qu'en soit la forme, relatives au procès du 2837

Accès international à la justice RO 1994 bénéficiaire et qui seraient à faire dans un autre Etat contractant, ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Il en va de même des commissions rogatoires et enquêtes sociales, à l'exception des indemnités payées aux experts et aux interprètes. Lorsqu'une personne a été admise, en application de l'article premier, au bénéfice de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l'assistance judiciaire dans tout autre Etat contractant où elle sollicite la reconnaissance ou l'exécution de cette décision. • Chapitre II: Caution judicatum solvi et exequatur des condamnations aux frais et dépens Article 14 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé en raison de leur seule qualité d'étranger ou de leur seul défaut de domicile ou de résidence dans l'Etat où l'action est intentée, des personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle dans l'un des Etats contrac- tants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre Etat contractant. La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou des intervenants pour garantir les frais judiciaires. Article 15 Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des Etats contractants contre toute personne dispensée de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 14, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, à la demande du créancier, rendues gratuitement exécutoires dans tout autre Etat contractant. Article 16 Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d'exequatur visées par l'article 15 à l'Autorité centrale compétente dans l'Etat requis. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes et de prendre les mesures appropriées pour qu'une décision définitive soit prise à cet égard. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d'in- compétence de l'Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l'autorité centrale compétente dans l'Etat requis. 2838

Accès international à la justice RO 1994 Les demandes sont transmises sans intervention d'aucune autre autorité. Cepen- dant, chaque Etat contractant à la faculté d'utiliser aux mêmes fins la voie diplomatique. A moins que l'Etat requis n'ait déclaré s'y opposer, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que la demande d'exequatur soit présentée directement par le créancier. Article 17 Les demandes d'exequatur doivent être accompagnées: a .d'une expédition conforme de la partie de la décision faisant apparaître les noms et qualités des parties, ainsi que le dispositif se rapportant aux frais et dépens; b .de tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine et qu'elle yest exécutoire; c .d'une traduction certifiée conforme de ces documents dans la langue de l'Etat requis, lorsqu'ils ne sont pas rédigés dans cette langue. L'autorité compétente de l'Etat requis statue sur les demandes d'exequatur sans entendre les parties. Elle se borne à vérifier que l'es pièces ont été produites. A la requête du demandeur, elle évalue le montant des frais d'attestation, de traduc- tion et de certification, qui sont assimilés aux frais et dépens du procès. Aucune légalisation ou formalité analogue ne peut être imposée. Les parties n'ont d'autres recours contre la décision rendue par l'autorité compétente que ceux qui leur sont ouverts par la législation de l'Etat requis. Chapitre III: Copies d'actes et de décisions de justice Article 18 En matière civile ou commerciale, les ressortissants d'un Etat contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, peuvent, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire délivrer et, le cas échéant, faire légaliser des copies ou des extraits de registres publics ou de décisions de justice dans un autre Etat contractant. Chapitre IV: Contrainte par corps et sauf-conduit Article 19 La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux ressortissants d'un Etat contractant ou aux personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant dans le cas où elle ne serait pas 2839

Accès international à la justice RO 1994 applicable aux ressortissants de cet Etat. Tout fait qui pourrait être invoqué par un ressortissant ayant sa résidence habituelle dans cet Etat pour obtenir la levée de la contrainte par corps doit produire le même effet au profit d'un ressortissant d'un Etat contractant ou d'une personne ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger. Article 20 Lorsqu'un témoin ou un expert, ressortissant d'un Etat contractant ou ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant, est cité nommément par un tribunal ou par une partie avec l'autorisation d'un tribunal à comparaître devant les tribunaux d'un autre Etat contractant, il ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des condamnations ou des faits antérieurs à son entrée sur le territoire de l'Etat requérant. L'immunité prévue à l'alinéa précédent commence sept jours avant la date fixée pour l'audition du témoin ou de l'expert et prend fin lorsque le témoin ou l'expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire pendant sept jours consécutifs après que les autorités judiciaires l'auront informé que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera revenu volontairement après l'avoir quitté. Chapitre V: Dispositions générales Article 21 Sous réserve des dispositions de l'article 22, aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant les droits relatifs aux matières réglées par celle-ci qui pourraient être reconnus à une personne conformément aux lois d'un Etat contractant ou conformément à toute autre convention à laquelle cet Etat est ou sera partie. Article 22 La présente Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 17 à 24 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 17 juillet 19051), ou les articles 17 à 26 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le ter mars 19542), pour les Etats qui sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions, même si la réserve du deuxième alinéa de l'article 28, lettre c, est faite. Article 23 Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente 1)RS 0.274.111; RS 12 249 2)RS 0.274.12; RO 1957 467 2840

Accès international à la justice RO 1994 Convention, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement. Article 24 Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux articles 7et 17 dans lesquelles les documents qui seront adressés à son Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits. Article 25 Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l'ensemble de son territoire les documents visés aux articles 7et 17 d'assistance judiciaire dans l'une de ces langues, doit faire connaître au moyen d'une déclaration la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu'il a déterminées. Article 26 Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Conven- tion s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. Article 27 Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités cen- trales et d'autre autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 26, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat. Article 28 Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion se réserver le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat 2841

Accès international à la justice RO 1994 contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant. Tout Etat contractant pourra, au moment de l'a signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le droit d'exclure: a .l'usage de l'anglais, du français, ou de ces deux langues, tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 7; b .l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13; c .l'application des dispositions du chapitre II; d .l'application de l'article 20. Lorsqu'un Etat: e .aura exclu l'usage des langues anglaise et française en faisant la réserve prévue à la lettre a de l'alinéa précédent, tout autre Etat affecté par celle-ci pourra appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui aura fait la réserve; f .aura fait la réserve prévue à la lettre b de l'alinéa précédent, tout autre Etat pourra refuser d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve, ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat; g .aura fait la réserve prévue à la lettre c de l'alinéa précédent, tout autre Etat pourra refuser d'appliquer les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve, ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après cette notification. Article 29 Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit ultérieurement, les auto- rités prévues aux articles 3, 4 et 16. Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions: a .les déclarations visées aux articles 5, 9, 16, 24, 25, 26 et 33; b .tout retrait et toute modification des désignations et déclarations mention- nées ci-dessus; c .le retrait de toute réserve. Article 30 Les formules modèles annexées à la présente Convention pourront être amendées par décision d'une Commission spéciale à laquelle seront invités tous les Etats 2842

Accès international à la justice RO 1994 contractants et tous les Etats Membres de la Conférence de La Haye et qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye. La proposition d'amender les formules devra être portée à l'ordre du jour qui sera joint à la convocation. Les amendements seront adoptés par la Commission spéciale à la majorité des Etats contractants présents et prenant part au vote. Ils entreront en vigueur pour tous les Etats contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le Secrétaire général les aura communiqués à tous les Etats contractants. Au cours du délai prévu à l'alinéa précédent, tout Etat contractant pourra notifier par écrit au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas qu'il entend faire une réserve à cet amendement. L'Etat qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s'il n'était pas Partie à la présente Convention jusqu'à ce que la réserve ait été retirée. Chapitre VI: Clauses finales Article 31 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi que des Etats non-Membres invités à son élaboration. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 32 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au chiffre 2 de l'article 36. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat Membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 33 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou 2843

Accès international à la justice RO 1994 plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 34 La Convention entrera en vigueur le premierjour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion prévu par les articles 31 et 32. Ensuite, la Convention entrera en vigueur: 1 .pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieure- ment le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; 2 .pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément a l'article 26 ou 33, le premierjour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles. Article 35 La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 34, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénoncia- tion. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 36 Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformé- ment aux dispositions de l'article 32: 1 .les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 31; 2 .les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 32; 3 .la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34; 4 .les déclarations mentionnées aux articles 26 et 33; 5 .les réserves et le retrait des réserves prévus aux articles 28 et 30; 6 .les communications notifiées en application de l'article 29; 7 .les dénonciations visées à l'article 35. 2844

Accès international à la justice RO 1994 Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi qu'à tout autre Etat ayant participé à l'élaboration de la présente Convention lors de cette Session. Suivent les signatures N36237 284

Accès international à la justice RO 1994 Annexe à la convention Formule de transmission de demande d'assistance judiciaire Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 Identité et adresse de l'autorité expéditrice Adresse de l'Autorité centrale réceptrice L'autorité expéditrice soussignée a l'honneur de faire parvenir ci-joint à l'Autorité centrale réceptrice la demande d'assistance judiciaire ainsi que son annexe (déclaration concernant la situation économique du demandeur), aux effets du chapitre I de la Convention précitée. Observations éventuelles se rapportant à la demande et à la déclaration: Autres observations: Fait à, le Signature et/ou cachet 2846

Accès international à la justice RO 1994 Formule annexée à la convention Demande d'assistance judiciaire Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 1 Nom et adresse du demandeur d'assistance judiciaire 2 Juridiction où le litige a été ou doit être introduit (si connue) 3 a) Objet(s) du litige: montant du litige, le cas échéant b)Le cas échéant, énumération des pièces à l'appui relatives au litige introduit ou envisagé') c)Nom et adresse de la partie adverse 1) 4 Tous délais ou dates relatifs au litige entraînant des conséquences juridiques pour le demandeur, justifiant une urgence particulière dans le traitement de la demande1) 5 Toute autre information utile 1) 6 Fait ä,,le 7 Signature du demandeur

1) Rayer les mentions inutiles. 2847

Accès international à la justice RO 1994 Annexe à la demande d'assistance judiciaire Déclaration concernant la situation économique du demandeur I. Situation personnelle 8 nom (nom de jeune fille, s'il y a lieu) 9 prénom(s) 10 date et lieu de naissance 11 nationalité 12 a) résidence habituelle (date du début de la résidence) b) résidence habituelle antérieure (date du début et de la fin de la résidence) 13 état civil (célibataire, marié(e), veuf(veuve), divorcé(e), séparé(e)) 14 nom et prénom(s) du conjoint 15 noms, prénoms et date de naissance des enfants à charge de l'intéressé(e) 16 autres personnes à charge de l'intéressé(e) 17 renseignements complémentaires sur la situation familiale 2848

Accès international à la justice RO 1994 II. Situation financière 18 activité professionnelle 19 nom et adresse de l'employeur ou lieu d'exercice de l'activité professionnelle 20 revenus de l'intéressé(e) du conjoint des personnes à charge de l'inté- ressé(e) a)traitements, salaires (y inclus avantages en na- ture) b)pensions de retraite, pensions d'invalidité, pensions alimentaires, rentes, rentes viagères c)allocations de chômage d)revenus des professions non salariées e)revenus des valeurs et ca- pitaux mobiliers f.) revenus fonciers et im- mobiliers g) autres sources de revenus 21 biens immobiliers de l'intéressé(e) du conjoint des personnes à charge de Pinté- ressé(e) (mentionner valeur(s) et charge(s)) 22 autres biens de l'intéressé(e) du conjoint des personnes à charge de l'inté- ressé(e) (titres, participations, créances, comptes bancaires, fonds de commerce, etc.) 2849

Accès international à la justice RO 1994 23 dettes et autres charges finan- cières de I'intéress6(e) du conjoint des personnes à charge de Pinté- ressé(e) a)prêts (mentionner nature, montant restant à payer et remboursements annuels/mensuels) b)obligations alimentaires (mentionner montants mensuels) c)loyers (y inclus coûts de chauf- fage, électricité, gaz et eau) d)autres charges périodi- ques 24 impôts sur revenus et contributions à la sécurité sociale de l'année pré- cédente 25 observations de l'intéressé(e) 26 le cas échéant, énumération des documents à l'appui 27 Je soussigné(e), informé(e) des conséquences pénales d'une fausse déclara- tion, certifie sur l'honneur que la présente déclaration est complète et exacte. 28 Fait à (lieu) 29 le 30 2850 (date) (signature de l'intéressé(e)) N36237

Accord européen Texte original sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire') Conclu à Strasbourg le 27 janvier 1977 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le ter décembre 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 2 janvier 1995 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Considérant qu'il est souhaitable d'éliminer les obstacles économiques entravant l'accès à la justice civile et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres; Convaincus que l'instauration d'un système de transmission des demandes d'assis- tance judiciaire adéquat contribuerait à atteindre ce but, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties Contractantes, qui désire demander l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre Partie Contractante peut présenter sa demande dans l'Etat de sa résidence habituelle. Cet Etat est tenu de transmettre la demande à l'autre Etat. Article 2 1 .Chaque Partie Contractante désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre directement les demandes d'assistance judiciaire à l'autorité étrangère désignée ci-après. 2 .Chaque Partie Contractante désigne également une autorité centrale récep- trice chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire provenant d'une autre Partie Contractante et d'y donner suite. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales. RS 0.274.137 I) Le champ d'application de l'accord ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement.

2) RO 1994 2807 1994 - 786 2851

Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1994 Article 3 1 .L'autorité expéditrice assiste le demandeur afin que tous les documents qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l'appréciation de la demande soient joints à celle-ci. Elle assiste également le demandeur pour la traduction éventuellement nécessaire des documents. Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui apparaît manifestement téméraire. 2 .L'autorité centrale réceptrice transmet le dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Elle informe l'autorité expéditrice de toutes difficultés relatives à l'examen de la demande ainsi que de la décision prise par l'autorité compétente. Article 4 Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de la légalisation et de toute formalité analogue. Article 5 Aucune rémunération ne peut être perçue par les Parties Contractantes pour les services rendus conformément au présent Accord. Article 6

1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités intéres- sées des Parties Contractantes et des dispositions des articles 13 et 14: a .la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes autres communications sont rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'autorité réceptrice ou accompagnés d'une traduction dans cette langue; b .chaque Partie Contractante doit néanmoins accepter la demande d'assis- tance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils sont rédigés en langue anglaise ou française ou lorsqu'ils sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.

2. Les communications émanant de l'Etat de l'autorité réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou en anglais ou français. Article 7 En vue de faciliter l'application du présent Accord, les autorités centrales des Parties Contractantes se tiennent mutuellement informées de l'état de leur droit en matière d'assistance judiciaire. 2852

Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1994 Article 8 Les autorités visées à l'article 2 sont désignées au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment où l'Etat concerné devient Partie à l'Accord conformément aux dispositions des articles 9 et 11. Tout changement quant à la compétence de ces autorités fera également l'objet d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 9

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par: a .la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; b .la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 10 1 .Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus Parties à l'Accord confor- mément aux dispositions de l'article 9. 2 .Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 11 1 .Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. 2 .L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt. Article 12 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord. 2 .Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration 2853

Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1994 et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. L'extension prend effet un mois après la date de la réception de la déclaration. 3 .Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 13 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer exclure l'application en tout ou en partie des dispositions de l'article 6, para- graphe 1. b. Aucune autre réserve n'est admise au présent Accord. 2 .Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie la réserve qu'elle a faite, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. L'effet de la réserve cessera à la date de la réception de la déclaration. 3 .Lorsqu'une Partie Contractante fait une réserve, toute autre Partie peut appliquer la même réserve à l'égard de cette Partie. Article 14 1 .Toute Partie Contractante ayant plusieurs langues officielles peut, pour les besoins de l'application de l'article 6, paragraphe 1. a, faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la demande et les documents joints doivent être rédigés ou traduits en vue de leur transmission dans les parties de son territoire qu'elle a déterminées. 2 .La déclaration prévue au paragraphe précédent sera adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de l'Accord par l'Etat intéressé ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. La déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment par la suite selon la même procédure. Article 15 1 .Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. 2854

Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1994 • Article 16 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord: a .toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; b .toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; c .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; d .toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8; e .toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 10; f .toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2et 3 de l'article 12; g .toute réserve faite en application des dispositions du paragraphe le` de l'article 13; h .le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13; i .toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 14; j .toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. Suivent les signatures • N36237 2855

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222, 1982 300, 1983 441, 1985 494, 1987 1625, 1989 2486, 1993 191 Modifications des annexes Entrée en vigueur le 1" janvier 1995 Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suisse a approuvées le 6juin 1994 ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Le texte de ces modifications sous forme d'une nouvelle édition française et allemande, peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. N35636 2856 1994 - 373

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-50 vom 20.12.1994 (S. 2721-2856) RO-1994-50 du 20.12.1994 (p. 2721-2856) RU-1994-50 del 20.12.1994 (p. 2721-2856) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Datum 20.12.1994 Date Data Seite 2721-2856 Page Pagina Ref. No 30 005 291 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

p¥¥¥¥+¥ ¥¥¥m¥¥¥¥¥¥iu¥¥ Recueil officiel des lois fédérales No 50 20 décembre 1994 2723 Taxes du Bureau de la protection des variétés 2726 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) 2738 Examen des aptitudes physiques des conscrits 2739 Calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile (OCP) 2741 Exemption du service de protection civile (OExPCi) 2749 Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP) 2755 Procédure de promotion propre à l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile (OPPI) 2758 Examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur de la protec- tion civile (OEDI) 2763 Liste du matériel de la protection civile (OLM) 2777 Taxe d'exemption du service militaire (LTM). LF 2784 Mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemp- tion du service militaire 2785 Abrogation de droits de douane dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes 2786 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct 2788 Loi sur le Service des postes. 0 (1) 2791 Service postal international. O 2795 Services de télécommunications (OST) 2801 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE 2803 Ordonnance concernant la pharmacopée 2804 Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obli- gatoire. 0 95 2721

2806 Exportation et transit de produits 2807 Entraide judiciaire en matière civile ou commerciale. Trois conventions de La Haye et un Accord européen. AF 2809 Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extra- judiciaires en matière civile ou commerciale. Convention 2824 Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. Convention 2835 Faciliter l'accès international à la justice. Convention 2851 Transmission des demandes d'assistance judiciaire. Accord européen 2856 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen 2722

Ordonnance sur les taxes du Bureau de la protection des variétés du 20 octobre 1994 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 44, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés, arrête: Article premier Prestations de service soumises à la taxe Le Bureau de la protection des variétés perçoit, en sus des taxes selon les articles 41 à 44 de l'ordonnance sur la protection des variétés, les émoluments pour les prestations de service suivantes: Prestations de service soumises à la taxe Taxe à payer Montant en fr. 1. Consultation des dossiers et du registre, extraits du registre 1.1 Consultation du registre des demandes de cer- tificats d'obtention, par variété lors de la demande 1 0 . -

- Taxe minimale 5 0 . - 1.2 Consultation du registre des certificats d'ob- tention, par variété lors de la demande 1 0 . -

- Taxe minimale 5 0 . - 1.3 Extrait du registre, par variété lors de la demande 3 5 . - 2. Renseignements Par demande de protection d'une obtention ou variété faisant l'objet de la demande ou com- prise dans le renseignement lors de la demande 1 0 . -

- Taxe minimale 5 0 . - 4 .Modifications et amendements Modification ou amendement d'un dossier qui accompagne la demande de protection d'une obtention végétale, par variété lors de la demande 70.— RS 232.161.4

1) RS 232.161 1994— 790 2723 3 .Objections Objection à l'octroi de la protection ou à l'admissibilité de la dénomination, par variété lors du dépôt de l'objection 70.-

Taxes du Bureau de la protection des variétés RO 1994 Montant en fr. Taxe à payer Prestations de service soumises à la taxe 5 .Prolongation du délai Prolongation d'un délai fixé par le Bureau de la protection des variétés ou par les services chargés de l'examen, par demande 6 .Rappels 6.1 En cas de non-respect des délais, par rappel 6.2 Mise en demeure de payer les annuités (art. 43, 2e al., OPOV), par mise en demeure 7 .Frais de chancellerie 7.1 Attestation de la date de dépôt 7.2 Etablissement d'une quittance 7.3 Reproductions (photocopies et autres), par page —Taxe minimale par ordre lors de la demande 30.— après réception du rappel 70.— après réception du rappel 70.— lors de la demande 50.— lors de la demande 15.— lors de la demande 1 . - 10.— Art. 2 Prestations de service supplémentaires 1Pour des prestations de service qui ne figurent ni dans l'ordonnance sur la protection des variétés, ni dans la présente ordonnance, le Bureau de la protection des variétés peut appliquer des taxes calculées selon le temps investi. 2 La taxe calculée selon le temps investi est de 80 francs par demi-heure. 3 Dans ce cas, les débours sont facturés séparément. Au surplus, les articles 14 à 20 de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative sont applicables aux frais de chancellerie. Art. 3 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .les honoraires au sens de l'ordonnance du ter octobre 19732) sur les indemni- tés versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c .les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex et de téléfax dans le trafic international; d .les frais de déplacement et de transport; e .les frais afférents aux travaux que le Bureau de la protection des variétés confie à des tiers. 1)RS 172.041.0 2)RS 172.32 2724

Taxes du Bureau de la protection des variétés RO 1994 Art. 4 Dispositions finales 1L'ordonnance du 4 novembre 19851) sur les taxes du Bureau de la protection des variétés est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1995. 20 octobre 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37169 ') RO 1985 1804 2725

Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) Modification du 9 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1995. 9 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 451.12 2726 1994 —737

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Annexe (art. ler) Sites construits d'importance nationale à protéger Kanton Basel-Landschaft: Kanton Bern: Kantonsteil Mittelland Allschwil als Dorf Anwil als Dorf Arisdorf als Dorf Arlesheim als Dorf Augst mit Augusta Raurica als Spezialfall Bennwil als Dorf Bürglingen (Münchenstein) als Spezialfall Buus als Dorf Freidorf (Muttenz) als Spezialfall Gelterkinden als verstädtertes Dorf Itingen als Dorf Kilchberg als Dorf Lausen als Spezialfall Liestal als Kleinstadt Maisprach als Dorf Muttenz als Dorf Oltingen als Dorf Pratteln als verstädtertes Dorf Rothenfluh als Dorf Rümlingen als Dorf Schöntal (Langenbruck) als Spezialfall Sissach als verstädtertes Dorf Waldenburg als Kleinstadt Wenslingen als Dorf Wintersingen als Dorf Ziefen als Dorf Aarwangen, Schloss/Schürhof (Aarwangen) als Spezialfall Aeckenmatt (Wahlern) als Weiler Attiswil als Dorf Bangerten als Dorf Bern als Stadt Bigel (Hasle bei Burgdorf) als Weiler Bleienbach als Dorf Breitenegg (Wynigen) als Weiler Bremgarten bei Bern als Spezialfall Brittenwald (Oberburg) als Weiler Büelikofen/Graben (Zollikofen) als Weiler Bümpliz-Bethlehem (Bern) als verstädtertes Dorf 2727

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Büren zum Hof als Dorf Burgdorf als Stadt Bütikofen (Kirchberg) als Weiler Chlyrot (Untersteckholz) als Weiler Deisswil bei Münchenbuchsee als Weiler Dürrenroth als Dorf Elisried (Wahlern) als Weiler Flüelen (Lützelflüh) als Weiler Gammen (Ferenbalm) als Dorf Gernzensee als Dorf Goldbach (Hasle bei Burgdorf) als Dorf Guetisberg (Heimiswil) als Weiler Guggisberg als Dorf Gurtendörfli (Köniz) als Weiler Halen, Siedlung (Kirchlindach) als Spezialfall Hämlismatt (Ami) als Weiler Häutligen als Dorf Herzogenbuchsee als verstädtertes Dorf Herzwil (Köniz) als Weiler Hindelbank, Schloss (Hindelbank) als Spezialfall Hofen (Wohlen) als Weiler Hofwil (Münchenbuchsee) als Spezialfall Huttwil als Kleinstadt Illiswil (Wohlen) als Weiler Jerisberghof (Ferenbalm) als Weiler Kirchdorf als Dorf Kleinhöchstetten (Rubigen) als Weiler Landshut, Schloss (Utzenstorf) als Spezialfall Längenbach (Lauperswil) als Weiler Langenthal als Kleinstadt/Flecken Langnau im Emmental als verstädtertes Dorf Laupen als Kleinstadt Liebiwil (Köniz) als Weiler Limpach als Dorf Lindental (Vechigen) als Weiler Lützelflüh als Dorf Lyssach als Dorf Meiniswil (Aarwangen) als Weiler Mengestorf (Köniz) als Weiler Möriswil (Wohlen) als Weiler Mötschwil als Weiler Mühleberg, Kraftwerk (Mühleberg) als Spezialfall Mülchi als Dorf Münchenwiler als Dorf Münsingen, Anstalt (Münsingen) als Spezialfall 2728

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Niederbottigen (Bern) als Weiler Niederösch als Dorf Oberbipp als Dorf Oberbütschel (Rüeggisberg) als Weiler Oberdettigen (Wohlen) als Weiler Oberdiessbach als verstädtertes Dorf Oberösch als Weiler Ochlenberg als Weiler Ranflüh (Rüderswil/Lützelflüh) als Dorf Ried (Rüderswil) als Weiler Riedern (Bern) als Weiler Riedtwil (Seeberg) als Dorf Rohrbach als Dorf Rohrmoos (Oberburg) als Weiler Rüderswil als Dorf Rüeggisberg als Dorf Rumendingen als Dorf Sand, Im (Moosseedorf) als Spezialfall Schufelbüel (Lützelflüh) als Weiler Schwanden (Rüeggisberg) als Weiler Schwarzenburg (Wahlern) als Kleinstadt/Flecken Signau als Dorf Sumiswald als Dorf Trachselwald (Trachselwald/Lützelflüh) als Dorf Trub als Dorf Vordere Chlapf (Gerzensee) als Weiler Wäckerschwend (Ochlenberg) als Weiler Waldau (Bern) als Spezialfall Waldhaus (Lützelflüh) als Weiler Wangen an der Aare als Kleinstadt Wattenwil (Worb) als Weiler Wiedlisbach als Kleinstadt Wiggiswil als Weiler Wileroltigen als Dorf Willadingen als Dorf Witenbach (Lauperswil) als Weiler Wolei (Frauenkappelen) als Weiler Worbletal (Bolligen, Ittigen, Ostermundigen, Stettlen) als Spezialfall Partie Jura bernois: t) Cortébert en tant que village (avant village régional) Modification/complément Moutier en tant que village urbanisé (avant petite ville régional) Reconvilier en tant que village urbanisé (avant village local)

1) Par manque de place, nous renonçons à publier la liste mise à jour. 2729

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Kantonsteil Oberland:1) Adlemsried (Boltigen) als Weiler Änderung/Ergänzung (vorher Weiler regional) Balzenberg (Erlenbach i. S.) als Weiler (vorher Weiler regional) Boltigen als Dorf (vorher Dorf regional) Brünigen (Meiringen) als Weiler (vorher Weiler regional) Interlaken (Interlaken/Unterseen) als verstädtertes Dorf (vorher Spezialfall) Kanderbrück (Frutigen) als Weiler (vorher Dorf) Iseltwald als Dorf (vorher Spezialfall) Kleine Scheidegg (Lauterbrunnen) als Spezialfall (neu) Meiringen als verstädtertes Dorf (vorher Spezialfall) Pfaffenried (Oberwil i. S.) als Weiler (vorher Weiler regional) Weissenburg (Därstetten) als Spezialfall (vorher Weiler) Wiler (Sigriswil) als Weiler (vorher Weiler regional) Aus der VISOS Amsoldingen als Dorf werden gestrichen Gwatt (Thun) als Spezialfall Lauenen als Dorf Reichenbach als Dorf Spiez als Spezialfall Kantonsteil Seeland:') Jolimontgut (Gals) als Spezialfall Änderung/Ergänzung (vorher Spezialfall regional) Moosaffoltern (Rapperswil) als Weiler (vorher Weiler regional) Sutz (Sutz-Lattrigen) als Dorf Aus der VISOS wird gestrichen Kanton Freiburg Bösingen als Dorf Canton de Fribourg Bussy considéré en tant que village Bezirke/Districts Dompierre considéré en tant que village La Broye/La Glâne, Estavayer-le-Lac considéré en tant que petite ville Sense Font considéré en tant que cas particulier Galmis (Düdingen) als Weiler Jetschwil (Düdingen) als Weiler Mézières considéré en tant que village Montagny-les-Monts considéré en tant que cas particulier Orsonnens considéré en tant que village Plaffeien als Dorf

1) Par manque de place, nous renonçons à publier la liste mise à jour. 2730

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Promasens considéré en tant que village Richterwil (Bösingen) als Weiler Romont considéré en tant que petite ville Rue considéré en tant que petite ville Torny-le-Petit (Middes) considéré en tant que hameau Vuissens considéré en tant que village Wiler vor Holz (Heitenried) als Weiler Kanton Graubünden: Alvaneu als Dorf Kantonsteil Mittelbünden Alvaschein als Dorf Bergün/Bravuogn als Dorf Brienz als Dorf Filisur als Dorf Latsch (Bergün) als Weiler Riom (Riom-Parsonz) als Dorf Salouf als Dorf Stierva als Dorf Stugl (Bergün) als Weiler) Distretto di Bernina Cantone (Poschiavo) corne frazione (casale) Cavaione (Brusio) corne frazione (casale) Poschiavo corne borgo Prada (Poschiavo) corne villaggio San Carlo (Poschiavo) corne villaggio Repubblica e cantone Airolo corne borgo del Ticino Altanca (Quinto) corne villaggio Anzonico corne villaggio Aranno corne villaggio Arogno corne villaggio Arzo corne villaggio Ascona corne borgo Astano corne villaggio Auressio corne villaggio Aurigeno corne villaggio Avegno chiesa e di dentro (Avegno) corne villaggio Avegno di fuori (Avegno) corne villaggio Barbengo corne villaggio Bedigliora corne villaggio Bedretto corne villaggio Bellinzona corne città Berzona corne villaggio Biasca corne borgo Bidogno corne villaggio Bignasco corne villaggio Biogno (Breganzona) corne frazione (casale) Bissone corne villaggio 2731

Inventaire fédéral des sites construits àprotéger en Suisse RO 1994 Bordei (Palagnedra) corne frazione (casale) Borgnone corne villaggio Boschetto (Cevio) corne villaggio Bosco Gurin corne villaggio Brè (Lugano) corne villaggio Breno corne villaggio Brion Verzasca corne villaggio Brissago, Isole di (Brissago) corne caso particolare Broglio corne villaggio Brontallo corne villaggio Brustata (Novazzano) corne frazione (casale) Brusgnano-Freggio (Osco) corne villaggio Brusino Arsizio corne villaggio Cabbio corne villaggio Calonico corne villaggio Calpiogna corne villaggio Campo Vallemaggia corne villaggio Campora (Caneggio) corne frazione (casale) Carona corne villaggio Casima corne villaggio Caslano corne villaggio Catagnola (Lugano) corne caso particolare Castelrotto (Crogliô) corne villaggio Cento Campi (Caviano) corne caso particolare Cevio/Rovana (Cevio) corne villaggio Chironico corne villaggio Cimadera corne villaggio Cimalmotto (Campo Vallemaggia) corne villaggio Ciona (Carona) came frazione (casale) Comologno corne villaggio Corino (Cerentino) corne frazione (casale) Corippo corne villaggio Cortignelli (Peccia) corne frazione (casale) Costa (Borgnone) corne villaggio Curio corne villaggio Dangio (Aquila) corne villaggio Dongio corne villaggio Faido corne villaggio urbanizzato Figgione (Rossura) corne frazione (casale) Fontana (Airolo) corne villaggio Fusio corne villaggio Gandria corne villaggio Gandria, Cantine di (Gandria) corne caso particolare Giornico corne villaggio Golino (Intragna) corne villaggio 2732

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Gresso corne villaggio Indemini corne villaggio Intragna corne villaggio Largario corne frazione (casale) Lavertezzo corne villaggio Ligornetto corne villaggio Linescio corne villaggio Lionza (Borgnone) corne villaggio Locarno corne città Loco corne villaggio Ligano corne città Magadino-Rivabella (Magadino) corne villaggio Mendirisio corne borgo Mergoscia conne villaggio Meride corne villaggio Moleno corne villaggio Monte conne villaggio Morcote corne villaggio Mosogno di sotto (Mosogno) corne frazione (casale) Muggio corne villaggio Muzzano corne villaggio Navone (Semione) corne frazione (casale) Olivone/Solario (Olivone) corne villaggio Origlio corne villaggio Orino/Ronge (Malvaglia) corne villaggio Osco corne villaggio Osignano (Sigirino) corne frazione (casale) Palagnedra corne villaggio Ponto Valentino corne villaggio Prato (Prato-Sornico) corne villaggio Preonzo corne villaggio Primadengo (Calpiogna) corne frazione (casale) Quinto corne villaggio Rancate corne villaggio Rasa (Intragna) corne villaggio Riva San Vitale corne borgo Ronco (Quinto) corne villaggio Ronzano (Sobrio) corne frazione (casale) Rossura corne villaggio Rovio corne villaggio Russo corne villaggio Sala Capriasca corne villaggio San Bartolomeo (Vogorno) corne frazione (casale) San Gottardo, Ospizio del (Airolo) corne caso particolare 2733

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Kanton Uri: Änderung/Ergänzung Aus der VISOS wird gestrichen Kanton Wallis Canton du Valais 2734 Sant'Abbondio, Chiesa di (Gentilino) corne caso particolare Santa Maria d'Iseo, Chiesa di (Vernate) corne caso particolare) Santa Maria del Bigorio, Convento di (Sala-Capriasca) corne caso particolare Santa Maria, Monastero di (Claro) corne caso particolare Scudellate (Muggio) corne villaggio Semione corne villaggio Sessa corne villaggio Sobrio corne villaggio Someo corne villaggio Sonogno corne villaggio Sonvico corne villaggio Sornico (Prato-Sornico) corne villaggio Tengia (Rossura) corne villaggio Torello (Carona) corne caso particolare Val Bavona (Bignasco/Cavergno) corne caso particolare Val Malvaglia (Malvaglia) corne caso particolare Verdasio (Intragna) corne villaggio Verscio corne villaggio Villa (Bedretto) corne villaggio Villa (Coldrerio) corne villaggio Erstfeld als verstädtertes Dorf (neu) Flüelen als verstädtertes Dorf (vorher Dorf) Seedorf als Spezialfall damit umfasst die heute gültige Liste folgende Orts- bilder: Altdorf als Stadt/Flecken Andermatt als Dorf Bürglen als Dorf Dörfli (Silenen) als Weiler Erstfeld als verstädtertes Dorf Flüelen als verstädtertes Dorf Göschenen als verstädtertes Dorf Gurtnellen-Wyler (Gurtnellen) als Spezialfall Hospental als Dorf Albinen als Dorf Ammere/Gadme/Wiler (Blitzingen) als Weiler Ayer als Dorf Bidermatten (Saas Balen) als Weiler Biel als Dorf

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Bitzinen (Visperterminen) als Weiler Blatten als Dorf Blatten (Naters) als Dorf Bodmen (Blitzingen) als Weiler Bodmen (Mund) als Weiler Bourg-Saint-Pierre considéré en tant que village Bramois (Sion) considéré en tant que village Branson (Fully) considéré en tant que hameau Brig als Stadt Bruson (Bagnes) considéré en tant que village Burge (Törbel) als Weiler Châble, Le (Bagnes) considéré en tant que village Commeire (Orsières) considéré en tant que hameau Conthey-Bourg/St-Séverin (Conthey) considéré en tant que cas particulier Eggen (Betten) als Weiler Eggen (Simplon) als Weiler Eischoll als Dorf Eisten (Blatten) als Weiler Eisten als Dorf Ernen als Dorf Erschmatt als Dorf Evionnaz considéré en tant que village Evolène considéré en tant que village Fäld (Binn) als Weiler Feld (Törbel) als Weiler Feschel als Dorf Finhaut considéré en tant que cas particulier Fontenelle (Bagnes) considéré en tant que hameau Geschinen als Dorf Gletsch (Oberwald) als Spezialfall Gluringen als Dorf Goppisberg als Dorf Grand St-Bernard (Bourg-St-Pierre) considéré en tant que cas particulier Grimentz als Dorf Isérables considéré en tant que village Kippel als Dorf Lana (Evolène) considéré en tant que hameau Lens considéré en tant que village Leuk als Kleinstadt Liddes considéré en tant que village Martigny-Bourg (Martigny) considéré en tant que petite ville Martigny-Ville (Martigny) considéré en tant que ville 2735

Inventaire fédéral des sites construits àprotéger en Suisse RO 1994 Mase considéré en tant que village Médières (Bagnes) considéré en tant que village Miéville (Vernayaz) considéré en tant que hameau Mühlebach als Dorf Münster als Dorf Naters als verstädtertes Dorf Neubrück (Stalden) als Spezialfall Niedergesteln als Dorf Nierhäusern (Visperterminen) als Weiler Niederwald als Dorf Obergesteln als Dorf Oberstalden (Visperterminen) als Weiler Pinsec (St-Jean) considéré en tant que hameau Plan Cerisier (Martigny-Combe) considéré en tant que cas particulier Ramer Chumma (Raron) als Weiler Raron als Dorf Reckingen als Dorf Ritzingen als Dorf Saillon considéré en tant que petite ville Saint-Gingolph considéré en tant que cas particulier Saint-Jean considéré en tant que village Saint-Maurice considéré en tant que ville Saint-Pierre de Clages (Chamoson) considéré en tant que village Sarreyer (Bagnes) considéré en tant que village Schmidigehischere (Sinn) als Dorf Selkingen als Dorf Sembrancher considéré en tant que petite ville Sierre considéré en tant que cas particulier Simplon-Dorf (Simplon) als Dorf Simplon-Pass (Simplon) als Spezialfall Sion considéré en tant que ville Stalden als Dorf Törbel als Dorf Trétien, Le (Salvan) considéré en tant que hameau Turtmann als Dorf Ulrichen als Dorf Unterstalden (Visperterminen) als Weiler Vens (Vollèges) considéré en tant que hameau Venthône considéré en tant que village Vionnaz considéré en tant que village Visp als Kleinstadt Vissoie considéré en tant que village Vollèges considéré en tant que village 2736

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994 Vouvry considéré en tant que village Wasen (Bitsch) als Weiler Weissenried (Blatten) als Weiler N37168 2737

Ordonnance concernant l'examen des aptitudes physiques des conscrits Modification du 26 août 1994 Le Département militaire fédéral arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19811) concernant l'examen des aptitudes phy- siques des conscrits est modifiée comme il suit: Introduction vu l'article 7, ter alinéa, de l'ordonnance du 17 août 19942) concernant le recrutement des conscrits, Art. 16, 2e al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1995. 26 août 1994 Département militaire fédéral: Villiger N37141 RS 511.112

2) RS 511.11; RO 1994 2446 2738 1994 —574

Ordonnance concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile (OCP) du 19 octobre 1994 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 55, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la protection civile (LPCi); après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Généralités 1Les subventions mentionnées à l'article 55, ler alinéa, lettres a et b, LPCi sont calculées forfaitairement. 2 Les forfaits englobent tous les frais, sauf: a .les dommages-intérêts découlant de la responsabilité en cas de dommages, au sens de l'article 58, LPCi, lorsque ces dépenses dépassent la franchise de 1500 francs par cas; b .l'indemnité journalière de 350 francs pour les instructeurs à plein temps engagés dans des services d'instruction et des cours pour instructeurs, même durant leur formation de base et leur perfectionnement. Art. 2 Services d'instruction 1Les montants forfaitaires applicables au calcul des subventions fédérales liées aux services d'instruction et aux cours pour instructeurs s'élèvent à: a .55 francs par participant et par jour, lorsque ces services et ces cours ont lieu dans les centres d'instruction; b .26 fr. 20 par participant et par jour, lorsque ces services et ces cours sont organisés en dehors des centres d'instruction. 2 Sont considérées comme participants les personnes accomplissant un service de protection civile et les personnes engagées par contrat (sauf les figurants). Art. 3 Aide en cas de catastrophe et secours urgents Le montant forfaitaire applicable au calcul des subventions fédérales liées à la mise sur pied de la protection civile pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents s'élève à 26 fr. 20 par participant et par jour. RS 520.17

1) RS 520.1; RO 1994 2626 1994 - 740 2739

Calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile RO 1994 Art. 4 Service actif Les montants forfaitaires applicables au calcul des subventions fédérales liées à la mise sur pied de la protection civile pour le service actif décrétée par le Conseil fédéral s'élèvent à: a. pour les frais courants: Fr. 1 .par personne accomplissant un service de protection civile et par jour 26.20, 2 .par m2 de locaux réquisitionnés et par mois 3.—; b. pour les frais initiaux: 1 .renforcement et équipement des abris de fortune 12.— par m2, 2 .équipements des constructions provisoires 10.— par m2, 3 .renforcement et équipement des constructions de fortune 24.— par m2. Art. 5 Opposition 1 L'Office fédéral de la protection civile (office fédéral) doit motiver toute réduction ou refus des subventions découlant des décomptes présentés. Les réductions ou refus de subventions peuvent faire l'objet d'une opposition formu- lée dans les 30 jours qui suivent leur notification. 2 Si l'office fédéral rejette l'opposition en maintenant entièrement ou partielle- ment une réduction ou un refus de subventions, il rend une décision motivée comportant l'indication des voies de droit. Art. 6 Exécution L'exécution de la présente ordonnance incombe à l'office fédéral. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFJP du 11 novembre 19851) concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales pour les frais de l'instruction et de la mise sur pied pour le service actif est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 19 octobre 1994 Département fédéral de justice et police: Koller N37164

1) N'est pas publiée au Recueil officiel. 2740

Ordonnance concernant l'exemption du service de protection civile (OExPCi) du 19 octobre 1994 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 27, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur la protection civile (OPCi), arrête: Section 1: Principes régissant l'exemption Article premier Conditions requises pour l'exemption Les exemptions du service de protection civile (exemptions) ne sont accordées qu'aux personnes dont l'absence ne pourrait être palliée par aucune mesure d'ordre organisationnel ou dont la fonction ne pourrait être assumée par une autre personne. Art. 2 Organes civils de conduite chargés de maîtriser des situations extraordinaires (art. 26, let. D') Sont considérées comme membres d'un organe civil de conduite chargé de maîtriser des situations extraordinaires les personnes nommées à une telle fonction par les autorités compétentes. Art. 3 Ecclésiastiques (art. 26, let. g) Sont considérés comme ecclésiastiques: a .les théologiens ou les diacres membres de l'Eglise protestante ou de l'Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, assumant, de par leur engagement au sein de l'Eglise, une charge ecclésiastique reconnue par la Fédération des Eglises protestantes, par une des Eglises membres de cette fédération ou par l'Association des Eglises libres et des communautés évangéliques de Suisse, à l'exception des enseignants; b .les membres de l'Eglise catholique romaine ou de l'Eglise catholique chrétienne: RS 522.1 1)RS 520.11; RO 1994 2646 2)Les références figurant entre parenthèses renvoient àl'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile (OPCi). 1994 —742 2741

Exemption du service de protection civile RO 1994 1 .parvenus au diaconat et assumant, de par leur engagement au sein de l'Eglise, une charge ecclésiastique reconnue par l'un des diocèses de l'Eglise catholique romaine ou par l'Eglise catholique chrétienne, à l'exception des théologiens poursuivant des études hors du sein de l'Eglise ou exerçant une activité d'enseignant hors du sein de l'Eglise, 2 .ayant prononcé le premier voeu séculier et exerçant une activité au bénéfice d'un ordre religieux; c .les membres d'un ordre religieux chrétien ou d'une congrégation vivant en communauté et observant des règles communes, dès qu'ils ont prononcé le premier voeu séculier ou qu'ils se sont engagés à le faire et qu'ils exercent une activité au bénéfice de la communauté; d .les membres d'une communauté religieuse aux structures fermement éta- blies: 1 .que cette communauté a chargés d'une fonction ecclésiastique et qui ont reçu une formation d'ecclésiastique d'une durée de trois ans au moins ou 2 .qui vivent en communauté en observant des règles communes, qui ont prononcé leur voeu séculier ou qui se sont engagés à le faire et qui exercent une activité au bénéfice de la communauté ou de la corpora- tion. Art. 4 Etablissements, prisons et homes (art. 26, let. k) 1 Sont considérés comme établissements, prisons et homes: a .les établissements et les homes destinés à l'exécution des peines privatives de liberté ou des mesures pénales; b .les maisons d'arrêt et les homes désignés par le canton pour l'exécution des peines de détention préventive. 2 Le canton désigne les fonctions indispensables d'un commun accord avec l'établissement, la prison ou le home concerné. Art. 5 Centres de renfort des services du feu, corps de sapeurs-pompiers locaux et corps de sapeurs-pompiers d'entreprise (art. 26, let. m) 1 Le canton désigne les fonctions indispensables. 2 Sont considérées comme membres d'un corps de sapeurs-pompiers d'entreprise les personnes qui assument des tâches de prévention ou d'extinction des incendies au sein d'une organisation propre à l'entreprise et créée conformément aux dispositions légales (corps de sapeurs-pompiers d'entreprise, service de sécurité, etc.). 3 Les services d'exemption du Département fédéral des transports, des com- munications et de l'énergie désignent, d'un commun accord avec l'Entreprise des 2742

Exemption du service de protection civile RO 1994 PTT et les CFF, les fonctions indispensables aux activités des corps de sapeurs- pompiers de ces régies. Art. 6 Entreprises de transport concessionnaires (art. 26, let. q) 1 L'Office fédéral des transports désigne les entreprises de transport concession- naires qui sont habilitées à demander des exemptions. 2 I l désigne les fonctionnaires et les employés indispensables, en cas de service actif, au fonctionnement des entreprises de transport concessionnaires. Art. 7 Approvisionnement du pays en produits d'importance vitale et maintien des services indispensables à la vie de la collectivité (art. 26, let. r) Sont considérées comme indispensables aux entreprises les personnes appelées, en raison de leurs connaissances et de leurs capacités, à garantir la fabrication de produits d'importance vitale ou le maintien de services indispensables à la vie de la collectivité et dont l'absence du lieu de travail ne pourrait être palliée par aucune mesure. Section 2: Compétences en matière d'exemption et services d'exemption Art. 8 Départements fédéraux L'octroi de l'exemption relève: a. du Département fédéral de justice et police en ce qui concerne: 1 .les membres du Conseil fédéral, le chancelier et les vice-chanceliers de la Confédération (art. 26, let. a), 2 .les membres de l'Assemblée fédérale (art. 26, let. b), 3 .les membres et le secrétaire général du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de la Banque nationale suisse (art. 26, let. c), 4 .les membres des états-majors de conduite du Conseil fédéral et des départements fédéraux chargés de maîtriser des situations extraordi- naires (art. 26, let. f), 5 .les membres à plein temps des services de police de la Confédération (art. 26, let. i), 6 .les membres à plein temps des corps de sapeurs-pompiers et des services de sauvetage (art. 26, let. 1), 7 .les membres du corps des gardes-frontière (art. 26, let. n), 8 .les agents indispensables, en cas de service actif, au fonctionnement de l'administration fédérale (art. 26, let. o), dans la mesure où ils ne font pas partie des personnes désignées à l'article 26, lettre q, OPCi, 2743

Exemption du service de protection civile RO 1994 9 .le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des stations radiophoniques (art. 26, let. p), 1 0 .les fonctionnaires du Comité international de la Croix-Rouge ainsi que des organisations internationales qui ont conclu un accord de siège avec la Confédération suisse (art. 26, let. s), 1 1 .d'autres personnes engagées à plein temps par des institutions et des services publics ou privés, dans la mesure où elles sont appelées à accomplir des tâches indispensables en cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires ou en cas de service actif (art. 26, let. t); b .du Département militaire fédéral en ce qui concerne les membres du corps de sapeurs-pompiers de l'administration militaire fédérale (art. 26, let. m); c .du Département fédéral de l'économie publique en ce qui concerne les cadres fédéraux chargés de l'approvisionnement économique du pays ainsi que le personnel indispensable au ravitaillement du pays en produits d'im- portance vitale et au maintien des services indispensables à la vie de la collectivité (art. 26, let. r); d .du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie en ce qui concerne: 1 .le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de l'Entreprise des PTT (art. 26, let. q) et les membres du corps de sapeurs-pompiers de l'Entreprise des PTT (art. 26, let. m), 2 .le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des CFF et des entreprises concessionnaires de transport (art. 26, let. q) ainsi que les membres du corps de sapeurs-pompiers des CFF (art. 26, let. m). Art. 9 Canton L'octroi de l'exemption relève du canton en ce qui concerne: a .les membres du gouvernement cantonal et le chancelier du canton (art. 26, let. d); b .les présidents et les membres à plein temps des exécutifs communaux (art. 26, let. e); c .les agents à plein temps du canton, des régions, des districts et des communes, quand ils assument une fonction dans un organe civil de conduite chargé de maîtriser des situations extraordinaires (art. 26, let. f); d .les ecclésiastiques (art. 26, let. g); e .le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des services de la santé publique et des homes destinés aux personnes âgées (art. 26, let. h); f .les membres à plein temps des services de police du canton et des communes (art. 26, let. i); 2744

Exemption du service de protection civile RO 1994 g .le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des établissements, prisons et homes dans lesquels sont exécutées des peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales (art. 26, let. k); h .les membres des centres de renfort du service du feu, des corps de sapeurs-pompiers locaux et des corps de sapeurs-pompiers d'entreprise, à l'exception des membres des corps de sapeurs-pompiers du Département militaire fédéral, de l'Entreprise des PTT et des CFF, dans la mesure où ils sont indispensables à l'activité de ces centres ou corps en cas de service actif (art. 26, let. m); i .le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de l'administration cantonale (art. 26, let. o). Art. 10 Services d'exemption 1Le Département militaire fédéral, le Département fédéral de l'économie pu- blique et les cantons désignent chacun un service d'exemption. 2Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie désigne un ou plusieurs services d'exemption. 3 L'Office fédéral de la protection civile (office fédéral) est désigné comme service d'exemption du Département fédéral de justice et police. Art. 11 Tâches du service d'exemption 1 Le service d'exemption vérifie le bien-fondé des demandes d'exemption. Il peut contrôler si les personnes exemptées accomplissent réellement l'activité qui a motivé leur exemption. 2 i examine, en collaboration avec les administrations, les entreprises ou les organisations concernées, quelles exemptions du service militaire ou quelles dispenses du service d'appui et du 'service actif peuvent être transformées en exemptions du service de protection civile. 3 Il décide de chaque exemption. ' Il inscrit la décision d'octroi de l'exemption et la mention de l'annulation de l'exemption dans le livret de service militaire ou le livret de service de la protection civile (livret de service) conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur les contrôles de la protection civile (OPCC) et communique les avis conformément à l'article 15.

1) RS 521.5; RO 1994 2688 2745

Exemption du service de protection civile RO 1994 Section 3: Procédure Art. 12 Requérant 1 Le requérant est tenu de fournir au service d'exemption compétent et à l'office fédéral tous les documents nécessaires au traitement et au contrôle de sa demande d'exemption. 2 Lorsque la raison de l'exemption devient caduque, le requérant est tenu d'en aviser immédiatement le service d'exemption compétent en joignant son livret de service à sa communication. Art. 13 Transformation d'une exemption du service militaire ou d'une dispense du service d'appui ou du service actif en exemption du service de protection civile 1 L'office fédéral communique au service d'exemption compétent le nom des militaires qui sont appelés à passer dans la protection civile parce qu'ils ont été exemptés du service militaire ou dispensés du service d'appui ainsi que du service actif. 2 Si l'exemption se justifie également dans le cadre de la protection civile, aucune demande spéciale n'est exigée pour sa reconduction. Art. 14 Autres demandes d'exemption 1 Les demandes d'exemption relevant des départements fédéraux doivent être présentées à l'office au moyen de la formule ad hoc. 2 Si le motif d'exemption, le domicile et l'organisation de protection civile sont identiques pour plusieurs personnes, la formule peut être présentée sous la forme d'une liste contenant les indications relatives à toutes ces personnes. 3 Pour traiter les cas de sa compétence, le canton peut utiliser la formule de l'office fédéral, l'adapter à ses besoins ou prendre d'autres dispositions. 4 Les demandes d'exemption, accompagnées du livret de service, doivent dans tous les cas être adressées directement au service d'exemption. Art. 15 Communications du service d'exemption 1 Le service d'exemption communique: a. la décision d'octroyer une exemption: 1 .au requérant, en joignant le livret de service à la communication, 2 .à l'office de la protection civile de la commune dans laquelle réside le requérant, 3 .à l'office fédéral; b. l'annulation de l'exemption: 1. au requérant, 2746

Exemption du service de protection civile RO 1994 2 .à l'office de la protection civile de la commune dans laquelle réside le requérant, en joignant le livret de service à la communication, 3 .à l'office fédéral. 2Les communications destinées à l'office fédéral comprennent les données prévues à l'article 16, ter alinéa, lettres a à e. Elles peuvent être transmises trimestriellement. Art. 16 Tâches de l'office fédéral 1L'office fédéral tient un contrôle des exemptions accordées par les départements fédéraux et les cantons. Pour chacune des personnes concernées, les données enregistrées sont les suivantes: a .les nom et prénoms; b .l'année de naissance; c .la commune du domicile; d .la profession; e .le motif de l'exemption. 2 Il transmet aux autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du service militaire les données relatives aux militaires exemptés de leur obligation militaire en vertu de l'article 26, lettre m, OPCi. 3L'office fédéral efface ces données au moment où l'exemption est annulée ou à la fin de l'année durant laquelle la personne concernée est libérée de son obligation de servir dans la protection civile. Section 4: Dispositions finales Art. 17 Exécution L'exécution de la présente ordonnance ressortit à l'office fédéral dans la mesure où elle n'incombe pas aux départements ou aux cantons. Art. 18 Exemptions et dispenses accordées sous l'empire du droit en vigueur Les exemptions du service de protection civile et les dispenses du service actif accordées en vertu de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du ter juillet 19871) concernant l'exemption et la dispense dans la protection civile sont maintenues telles quelles. Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 1 " juillet 19872) concernant l'exemption et la dispense dans la protection civile est abrogée. 1)RS 522.1 2)RO 1987 1164 2747

Exemption du service de protection civile RO 1994 Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 19 octobre 1994 Département fédéral de justice et police: Koller N37166 2748

Ordonnance concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP) du 19 octobre 1994 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 19, 24 et 35 de l'ordonnance du 19 octobre 1994›) sur la protection civile (OPCi), arrête: Section 1: Appréciation médicale permettant de constater ou de contrôler l'aptitude au service de protection civile lors de l'incorporation Article premier Personnes soumises à l'appréciation médicale Sont soumises à l'appréciation médicale les personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes): a .dont l'aptitude physique ou mentale au service de protection civile paraît incertaine; b .qui ont été ajournées, après l'expiration de la période d'ajournement; c .qui ont été déclarées inaptes, lorsque des faits survenus après la décision justifient une nouvelle appréciation. Art. 2 Demande d'appréciation médicale L'appréciation médicale peut être demandée par: a .la personne astreinte; b .le chef de l'organisation de protection civile; c .le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile; d .l'office cantonal responsable de la protection civile (office cantonal) en application de son devoir de surveillance; e .l'assurance militaire pour les personnes assurées. Art. 3 Présentation de la demande d'appréciation médicale 1 Les personnes ou institutions habilitées au sens de l'article 2 adressent leur demande à l'office communal de la protection civile. RS 522.5

1) RS 520.11; RO 1994 2646 1994 - 741 2749

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1994 2 Elles joignent à cette demande, si elles le possèdent, le livret de service militaire ou le livret de service de la protection civile (livret de service) ainsi que, dans une enveloppe fermée et adressée au médecin-conseil, les documents suivants: a .un certificat médical, si la demande est présentée par la personne astreinte; b .une justification de la demande, si celle-ci est présentée par le chef de l'organisation de protection civile; c .un rapport, si la demande est présentée par le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile; d .une justification de la demande, si celle-ci est présentée par l'assurance militaire. Art. 4 Décisions de la Commission de visite sanitaire (CVS) L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée transmet chaque mois à l'Office fédéral de la protection civile (office fédéral), à l'intention des médecins-conseils des communes, toutes les décisions d'inaptitude rendues par la CVS. Art. 5 Ouverture de la procédure d'appréciation médicale L'office communal de la protection civile ouvre la procédure d'appréciation médicale: a .lorsqu'une demande est présentée en vertu de l'article 2; b .lorsqu'une décision a été rendue par la CVS en vertu de l'article 4; c .lorsque la période d'ajournement est écoulée. Art. 6 Décisions du médecin 1 Le médecin rend ses décisions dans les termes suivants: a .apte; b .apte avec réserves; c .ajourné jusqu'au . . . (ajournement de deux ans au plus); d .inapte. 2 Sont en principe déclarées aptes les personnes dont la capacité de fournir un travail est entière au moment de l'appréciation médicale, tant qu'il n'existe aucun motif au sens des 3e à 5e alinéas. 3 Sont en principe déclarées aptes avec réserves les personnes auxquelles, pour des motifs de nature médicale, on ne peut raisonnablement demander d'exécuter certaines tâches. Les réserves concernent notamment la capacité de porter ou de soulever des charges ainsi que la capacité ou l'interdiction médicale d'accomplir des activités déterminées. Elles doivent être prises en considération au moment de l'incorporation. a Sont en principe ajournées les personnes dont l'aptitude à servir est incertaine ou impossible à établir définitivement au moment de l'appréciation médicale. 5 Sont en principe déclarées inaptes: a. les personnes souffrant d'une invalidité durable à raison de 50 pour cent ou plus; 2750

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1994 b .les personnes atteintes d'une affection durable qu'un service effectué au sein de la protection civile risquerait d'aggraver notablement; c .les personnes susceptibles d'incommoder leur entourage de façon intolérable ou de mettre celui-ci directement en danger; d .les personnes qui, en raison de leur état de santé, pourraient perturber gravement la marche du service. A sa demande et en accord avec la commune, les personnes visées au 5e alinéa peuvent, dans certains cas, être déclarées «aptes avec réserves». Art. 7 Compétence 1 L'appréciation médicale incombe, en première instance, au médecin-conseil de la commune. 2Dès que le médecin-conseil de la commune a rendu sa décision, les personnes concernées, l'autorité communale et, le cas échéant, l'assurance militaire peuvent, dans les 30 jours, soumettre la décision au médecin-conseil du canton, qui statue en deuxième instance. Art. 8 Inscription dans le livret de service Le médecin-conseil inscrit les décisions médicales dans le livret de service. Si le titulaire du livret de service a été déclaré apte avec réserves, il convient également de mentionner les réserves en question. L'inscription doit être datée, timbrée et signée. Art. 9 Procédure La procédure applicable à l'appréciation médicale doit être conforme au schéma décrit dans la formule édictée par l'office fédéral. Le canton peut modifier cette formule en fonction de ses besoins. Section 2: Appréciation médicale permettant de constater ou de contrôler l'aptitude à effectuer un service particulier de protection civile Art. 10 Personnes astreintes soumises à l'appréciation médicale Font l'objet d'une appréciation médicale les personnes appelées à effectuer un service de protection civile qui: a .ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé; b .demandent à passer la visite sanitaire d'entrée; c .ont besoin d'un traitement médical durant le service; d .demandent à passer la visite sanitaire de sortie. 2751

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1994 Art. 11 Décisions du médecin 1 Si, à l'issue de l'appréciation médicale, il est établi que lé service ne peut pas ou plus être accompli ou qu'un traitement médical est nécessaire au-delà du service, le médecin rend ses décisions dans les termes suivants: a .dispensé pour raisons de santé; b .licencié pour raisons de santé lors de l'entrée en service; c .licencié pour traitement à domicile; d .transféré à l'hôpital; e .licencié après guérison; f .mis à la disposition de l'organisation de protection civile, décision rendue dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe, des secours urgents ou du service actif. 2Le médecin compétent inscrit sa décision dans le livret de service. Cette inscription doit être datée, timbrée et signée. 3 Lorsque, temporairement, une personne en service n'est pas entièrement apte à servir, elle doit être traitée conformément aux instructions du médecin compétent ou dispensée de certaines activités. Art. 12 Compétence L'appréciation médicale ressortit: a .au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied ou, dans le cas d'une mise sur pied générale de la protection civile, au médecin-conseil de la commune, lorsqu'il s'agit de rendre des décisions en vertu de l'article 11, ler alinéa, lettre a; b .au médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile, lorsqu'il s'agit de rendre des décisions en vertu de l'article 11, le` alinéa, lettres b à d; les chefs des organisations de protection civile peuvent former une commission de visite sanitaire si de grandes parties de ces organisations sont mises sur pied; c .au médecin compétent de l'hôpital, lorsqu'il s'agit de rendre des décisions en vertu de l'article 11, le` alinéa, lettres c, e et f. Section 3: Dispositions communes Art. 13 Médecins-conseils 1 La commune et le canton désignent des médecins-conseils. Le canton peut attribuer la fonction de médecin-conseil de première instance à un médecin- conseil désigné par lui. 2Des commissions de médecins-conseils peuvent être désignées à la place des médecins-conseils. 3 Les médecins-conseils peuvent demander des examens complémentaires. 4 Les cantons fixent le montant des indemnités dues aux médecins-conseils et aux spécialistes. 2752

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1994 Art. 14 Examen par un médecin-conseil Lorsque le médecin-conseil ne peut pas se prononcer sur la base des documents disponibles, la personne dont l'appréciation est demandée doit être soumise à un examen. La convocation de cette personne à l'examen incombe à l'office com- munal de la protection civile; lorsque le cas relève du médecin-conseil du canton, l'office cantonal se charge de la convocation. Si la personne est incapable de se déplacer pour des raisons de santé, elle peut être contrainte de se tenir à la disposition du médecin chargé de procéder à l'examen. Art. 15 Droits et obligations des personnes astreintes 1En vertu de l'article 27 de la loi du 17 juin 19941) sur la protection civile (LPCi), les personnes dont l'appréciation médicale est demandée doivent se soumettre, sur ordre de l'office communal ou cantonal de la protection civile, à des examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou un spécialiste. Les infractions sont punissables conformément à l'article 66, ter alinéa, lettre a, de la LPCi. 2Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste ne donnent pas droit à la solde ni au remboursement des dépenses occasionnées en l'occurrence. L'assurance militaire couvre les éventuelles atteintes à la santé directement liées à de tels examens. Art. 16 Prise en charge des frais I Les cantons et les communes prennent en charge les frais liés aux appréciations médicales effectuées par leurs médecins-conseils ainsi que les frais liés aux examens qui sont effectués par des spécialistes à la demande des médecins- conseils. 2 Les personnes astreintes assument les frais des certificats médicaux qu'elles produisent. Art. 17 Obligation de garder le secret Toute personne qui prend connaissance des faits évoqués durant la procédure d'appréciation médicale est tenue au secret. Art. 18 Traitement des dossiers et des données I Les certificats et dossiers médicaux, les décisions de la CVS et le rapport justifiant une demande d'appréciation médicale doivent être remis à qui de droit et conservés sous pli fermé. L'enveloppe doit porter la mention du nom, de la qualité et du domicile de la personne concernée ainsi que l'indication «Dossiers médicaux de la protection civile». >RS 520.1; RO 1994 2626 2753

Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1994 2 Seuls les médecins sont autorisés à ouvrir les enveloppes mentionnées au 1e' alinéa. 3Aucun motif de nature médicale ne doit être mentionné dans le livret de service ni dans la formule de l'office fédéral. 4 Les documents transmis par l'assurance militaire doivent lui être retournés sous pli fermé. Les autres documents sont remis, sous pli fermé, à l'office communal de la protection civile de domicile qui doit les conserver sous clef. 5 Les données gérées par l'office fédéral sont éliminées une année après leur enregistrement. Section 4: Dispositions finales Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFJP du 11 novembre 19851) sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile est abrogée. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 19 octobre 1994 Département fédéral de justice et police: Koller N37165

1) RO 1989 792, 1990 1496 2754

Ordonnance concernant la procédure de promotion propre à l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile (OPPI) du 19 octobre 1994 L'Office fédéral de la protection civile, vu l'article 5, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la protection civile (LPCi), arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle la procédure applicable à l'obtention des certificats intermédiaires (promotions) par les participants aux cours de l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile (EFIPCi). Art. 2 Principe Les performances des participants aux cours font l'objet d'une évaluation. Art. 3 Evaluation des prestations dans les branches techniques et durant les stages 1 Les résultats obtenus dans les branches techniques et au cours des stages sont notés de 1 à 6, au demi-point près. 6 constitue la meilleure note et 1 la plus mauvaise. 2 Les notes inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. 3 Si plus de 30 leçons sont données dans une branche, celle-ci fait l'objet d'une note de promotion. 4 Si moins de 30 leçons sont données dans une branche, il est possible: a .d'attribuer une note de promotion commune à plusieurs branches comptant ensemble au moins 30 leçons; ou b .de renoncer à attribuer une note dans la branche en question. 5 Chaque stage est sanctionné par une note de promotion. 6 Les branches faisant l'objet d'un examen sont portées à la connaissance des participants aux cours dès leur entrée dans l'EFIPCi. RS 523.51

1) RS 520.1; RO 1994 2626 1994 —739 2755

Promotion propre à l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile RO 1994 Art. 4 Evaluation des périodes d'instruction 1 Chaque période d'instruction est sanctionnée par un certificat de promotion. 2 La promotion constitue une condition de passage à la période d'instruction suivante. 3 Pour être admis à l'examen de diplôme, le participant aux cours doit avoir achevé avec succès la dernière période d'instruction. 4 L'admission à la période d'instruction suivante ou à l'examen de diplôme est acquise: a .lorsque la moyenne des notes de promotion est supérieure ou égale à 4; b .lorsqu'une note de promotion au plus est inférieure à 4, sans toutefois être inférieure à 3; c .lorsque les notes attribuées durant les stages sont d'au moins 4. Art. 5 Organisation L'organisation de la promotion incombe au directeur de l'EFIPCi. Art. 6 Tâches du directeur de l'EFIPCi Le directeur de l'EFIPCi doit: a .déterminer les branches qui ne font pas l'objet d'un examen; b .déterminer les branches qui sont sanctionnées par une note de promotion commune; c .organiser les épreuves en accord avec les instructeurs; d .annoncer aux participants aux cours leur promotion ou leur échec; e .établir les certificats de promotion concernant chaque période d'instruction. Art. 7 Epreuves Les épreuves sont annoncées par les instructeurs responsables quatre jours à l'avance. Art. 8 Moyens auxiliaires 1 Les moyens auxiliaires autorisés sont portés à la connaissance des candidats au moment où les examens leur sont annoncés. 2 Quiconque recourt à des moyens auxiliaires non autorisés reçoit la note 1pour l'épreuve concernée. 2756

Promotion propre à l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile RO 1994 Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1995. 19 octobre 1994 Office fédéral de la protection civile: Le directeur, Thüring N37163 2757

Ordonnance concernant l'examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur de la protection civile (OEDI) du 19 octobre 1994 L'Office fédéral de la protection civile, vu l'article 5, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 17 juin 199411 sur la protection civile (LPCi), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance réglemente l'examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur de la protection civile (examen). Art. 2 Examen L'examen a pour but d'attester que les candidats possèdent les connaissances générales et spécifiques requises pour être engagés en qualité de chefs de classe, de directeurs de cours et de conseillers lors des services d'instruction organisés par les cantons et les communes. Section 2: Organisation de l'examen et organes responsables Art. 3 Organisation L'organisation de l'examen est confiée à la commission d'examen (commission). Art. 4 Tâches de la commission La commission soumet des propositions à l'Office fédéral de la protection civile (office fédéral) en ce qui concerne: a .le choix du directeur des examens, des experts et des examinateurs; b .le lieu, la date et le programme de l'examen; c .la décision relative à l'admission des candidats à l'examen; d .la décision relative au résultat de l'examen et à l'attribution du diplôme. RS 523.52

1) RS 520.1; RO 1994 2626 2758 1994 - 738

Examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur RO 1994 de la protection civile Art. 5 Composition de la commission La commission se compose des personnes suivantes: a .le chef de la Division de l'instruction de l'office fédéral (président de la commission); b .le chef de la Section de l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile de l'office fédéral (vice-président de la commission); c .le directeur de l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile; d .quatre représentants des offices cantonaux responsables de la protection civile; e .deux représentants de l'Association professionnelle suisse de la protection civile des villes. Art. 6 Organes 1Assument la responsabilité des examens: a .la commission ou son président; b .le membre de la commission qui assume la fonction de directeur des examens; c .les experts (les membres de la commission et leurs délégués); d .les examinateurs (en principe des instructeurs issus de l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile); e .le personnel chargé de la surveillance des épreuves écrites. 2 Le directeur des examens est chargé d'organiser les examens avec la collabora- tion du secrétariat. Ce dernier assure la correspondance. Il conserve les dossiers des examens pendant dix ans. Section 3: Admission et inscription Art. 7 1 Est admis à l'examen quiconque a suivi la formation dispensée par l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile. 2 Les participants aux cours de l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile sont inscrits d'office à l'examen. Section 4: Organisation de l'examen Art. 8 Caractère non public L'examen n'est pas public. Art. 9 Programme de l'examen 1 Le secrétariat remet le programme de l'examen aux candidats 30 jours au moins avant l'examen, ainsi que la liste des experts et des examinateurs. 2759

Examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur RO 1994 de la protection civile 2 Si un candidat estime devoir récuser l'un ou l'autre des experts ou des examinateurs, il est tenu d'en aviser le secrétariat par écrit dix jours au moins avant l'examen, en exposant ses motifs. La commission apprécie la requête et soumet des propositions à l'office fédéral. Art. 10 Evaluation des travaux Dans chaque branche d'examen, un expert et un examinateur évaluent en commun les travaux écrits et les prestations des candidats lors des épreuves orales. Art. 11 Moyens auxiliaires Les moyens auxiliaires autorisés sont portés à la connaissance des candidats en même temps que le programme d'examen. Art. 12 Dispositions spéciales Est exclu de l'examen: a .le candidat qui ne se présente pas à l'examen ou abandonne en cours d'examen sans invoquer de motifs valables (maladie ou accident attestés par le médecin, décès dans la famille); b .le candidat qui recourt à des moyens auxiliaires non autorisés. Section 5: Branches et matières d'examen Art. 13 Examen L'examen comprend les branches suivantes: a .notions fondamentales de la protection civile; b .connaissances techniques générales en matière de protection civile; c .connaissances techniques spécifiques I en matière de protection civile; d .connaissances techniques spécifiques II en matière de protection civile; e .méthodologie. Art. 14 Matière d'examen La commission définit la matière d'examen dans les directives concernant l'organisation de l'examen. Art. 15 Forme et durée des épreuves 1Toute branche d'examen peut faire l'objet d'épreuves écrites et orales. 2 Une épreuve orale dure en principe 20 minutes. 3 Une épreuve écrite dure deux heures au plus. 2760

Examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur RO 1994 de la protection civile Section 6: Notation, conditions de la réussite de l'examen Art. 16 Notation 1Les résultats obtenus dans chaque branche d'examen sont notés de 1 à 6, au demi-point près. 6 constitue la meilleure note et 1 la plus mauvaise. 2 Les notes inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. 3 Si une branche fait l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral, la note est égale à la moyenne arithmétique des deux épreuves, arrondie au demi-point ou au point. Art. 17 Conditions de la réussite de l'examen L'examen est réussi: a .lorsque la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat est supérieure ou égale à 4; b .lorsqu'aucune branche n'est notée au-dessous de 3; c .lorsqu'une branche au plus est notée au-dessous de 4. Art. 18 Répétition de l'examen L'examen dans sa totalité peut être répété une seule fois, à l'occasion d'une nouvelle session d'examen ordinaire. Section 7: Attestation, diplôme, titre Art. 19 Attestation Au terme de l'examen, chaque candidat reçoit une attestation. Art. 20 Diplôme et titre Si le candidat a réussi l'examen, la commission lui remet un diplôme. Ce dernier l'autorise à porter publiquement le titre d'«instructeur titulaire du diplôme fédéral de la protection civile». Section 8: Dispositions finales Art. 21 Dispositions transitoires Les dispositions suivantes sont applicables aux instructeurs fédéraux et aux instructeurs de la protection civile à plein temps qui ont été engagés par un canton ou une commune avant le ter janvier 1995: a. le diplôme est remis, indépendamment de tout examen préalable, aux instructeurs fédéraux qui ont été engagés par l'office fédéral avant le ter janvier 1995 et qui ont suivi avec succès la période de formation de douze mois organisée à leur intention; 2761

Examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur RO 1994 de la protection civile b. les instructeurs de la protection civile à plein temps qui ont été engagés par un canton ou une commune avant le ter janvier 1995 ont la possibilité de suivre une formation complémentaire permettant d'obtenir le diplôme; la présente ordonnance ainsi que l'ordonnance du 19 octobre 19941) concer- nant la procédure de promotion propre à l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile s'appliquent par analogie à l'examen de diplôme et à l'organisation de la formation complémentaire. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1995. 19 octobre 1994 Office fédéral de la protection civile: Le directeur, Thüring N37162

1) RS 523.51; RO 1994 2755 2762

Ordonnance concernant la liste du matériel de la protection civile (OLM) du 19 octobre 1994 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 41 de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur la protection civile (OPCi); vu l'article 7a, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur les abris (OCPCi); en accord avec le Département des finances, arrête: Article premier Objet La liste du matériel de la protection civile, qui est annexée à cette ordonnance, énumère le matériel prescrit pour l'équipement de l'organisation de protection civile et des constructions de protection. Elle fixe la compétence en matière d'acquisition du matériel requis et détermine la prise en charge des frais. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 28 juin 19943) concernant la liste du matériel de la protection civile est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1995. 19 octobre 1994 Département fédéral de justice et police: Koller N37174 RS 524.11 1)RS 520.11; RO 1994 2646 2)RS 520.21; RO 1994 2671 3)Non publiée dans le RO. 1994 —743 2763

Liste du matériel de la protection civile RO 1994 Appendice (art. ler) Liste du matériel Table des matières Rubrique Catégorie Page Point 01 Matériel destiné aux personnes astreintes à servir dans la protection civile et à l'organisation de protection civile 01 Equipement personnel 01.1 0101 Equipement personnel de base 01.1 0102 Equipement personnel complémentaire 01.1 02 Matériel général 01.1 0202 Signe distinctif de la protection civile 01.1 05 Matériel de protection AC 01.1 0501 Equipement de protection AC 01.1 02 Matériel destiné aux directions et aux formations 04 Matériel de transmission 02.1 0401 Stations radio 02.1 0403 Matériel de construction de lignes tf 02.1 0408 Antennes 02.1 05 Matériel de protection AC 02.1 0502 Instruments de mesure et de détection 02.1 0503 Matériel de barrage 06 Matériel de sauvetage 02.1-02.2 0601 Engins et outillage 02.1 0603 Matériel de sauvetage 02.2 0604 Engins de levage 02.2 0605 Equipement complémentaire 02.2 07 Matériel d'éclairage 02.2-02.3 0701 Matériel d'éclairage indépendant du réseau 02.2 0704 Equipement d'éclairage et équipement élec- trique 02.3 08 Matériel sanitaire 02.3 0801 Matériel de pansement 02.3 2764

Liste du matériel de la protection civile RO 1994 Rubrique Catégorie Page Point 10 Matériel pour le transport et la circulation 02.3 1002 Equipement pour régler la circulation 02.3 1003 Remorques de transport 02.3 03 Matériel d'alarme 15 Matériel d'alarme fixe 03.1 1501 Sirènes fixes 03.1 16 Matériel d'alarme mobile 03.1 1601 Sirènes mobiles 03.1 04 Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection 04 Matériel de transmission 04.1 0404 Matériel d'installation de transmission 04.1 0405 Centraux 04.1 07 Matériel d'éclairage 04.1 0701 Matériel d'éclairage indépendant du réseau 04.1 0702 Matériel d'éclairage dépendant du réseau 04.1 0703 Appareils de charge 04.1 08 Matériel sanitaire 04.1-04.4 0802 Réception des patients 04.1 0803 Equipement pour traitement et opération 04.2 0804 Accessoires pour traitement et opération 04.2 0805 Stérilisation 04.3 0806 Radiographie 04.3 0807 Narcose et respiration 04.3 0808 Lits de patient avec accessoires 04.3-04.4 0809 Soins 04.4 0810 Pharmacie/Laboratoire 04.4 0811 Matériel d'usage 04.4 09 Matériel de soutien 04.5 0901 Matériel de cuisine 04.5 0902 Vaisselle et couverts destinés aux patients 04.5 11 Matériel d'exploitation 04.5 1102 Matériel de toilettes de secours 04.5 1103 Ustensiles de nettoyage 04.5 1104 Lits 04.5 1105 Compartiments mobiles d'abri 04.5 1106 Matériel pour les toilettes 04.5 2765

Liste du matériel de la protection civile RO 1994 Lettre V dans les colonnes d'attribution La lettre V figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de matériel signifie que l'attribution doit être déterminée en fonction des conditions spéci- fiques à chaque cas. Rubrique 02, matériel destiné aux directions et aux formations Les quantités indiquées se rapportent à une direction ou à une formation conformément aux recensements des données de base. Le total du matériel destiné à une organisation de protection civile correspond à l'ensemble du matériel attribué à ses directions et à ses formations. Rubrique 04, matériel destiné à l'équipement des constructions de protection Les données relatives aux constructions du service sanitaire équivalent aux normes définies dans les ITO 1977. Si ces normes ne sont pas appliquées, l'attribution du matériel sera adaptée aux besoins effectifs. N37174 2766 Explications concernant les tableaux Colonne «acquisition» Les lettres se rapportent au mode d'acquisition et à la prise en charge des frais (art. 48, 2e al., 54, 2e al., 55, l e r al., let. c, LPCi, ainsi que art. 5, ter al., let. a et b, LCPCi). Mode Acquisition et remise Prise en charge des frais d'acquisition A par la Confédération B par la Confédération C par la Confédération D par les propriétaires de la construction de protection, compte tenu des crédits garantis par la Confédération par la Confédération par le canton et la commune avec droit à des subventions fédérales par les établissements hospitaliers et les homes pour personnes âgées par les propriétaires avec droit à des subventions fédérales

4 V V2) V5) 2 4 2 4 A 2 4 V2) 2 4 6 A • Mestinon (Pyridostigmin) 5) A V Mode d'acquisition Acquisition et remise 01 Matériel destiné aux personnes astreintes à servir dans la pro- tection civile et à l'organisation de protection civile Personnes astreintes à servir dans la PCi Ô .›q û 2 .¥ ca û â, ŸDa ES 6 a Organisation de protection ravie (OPC) Vêtement de travail complet Petit pansement individuel (PPI) VI) 0102 Equipement personnel complémentaire • Equipement d'intervention complet Signe distinctif den véhicules Signe distinctif des constructions de protection M o q u e de protection ABC 65 ou 83. muni d'un filtre Masque de protection ABC 67, muni d'un filtre Pèlerine et paire de gants de protection ABC • Tenue de protection C (fPC-2000) Poudre de désintoxication. en Bacon saupoudreur Matériel de réserve supplémentaire I) 100% de l'ensemble des besoins par rapport au point 0101

2) 50% de l'ensemble du stock destiné aux per- sonnes astreintes à servir et aux abris, conformé- nient au point 050 3)100% de 1en: mble du stock destiné aux per- sonnes es à servir et aux abris, confor- mément au po nt 0501 4)1bloc pour IO habitants 5)Attribution selon un tableau spécial

• Matériel nouvellement inscrit dans la liste 1.. letton V, figurant dans lm colonnes mentionnant les quantités de matériel signifie que l'attribution doit être dé- terminée en fonction des contritions spécifiques à chaque w . I 01.1 2 7 6 7 A A A A A A A A A A par la Confédération par la Confédération par la Confédération parla propriétaires de la conne pro, compte tenu des crédits garantis par la Confédération A B C D Pose m charge des iras par la Confédération ce mode d'acquisition donne droit à des subventions féderaln p a r l a établissements hospitaliers et homes pour pets. àgées ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales V V Papier de détection des agents toxiques, bloc de 12 feuilles, A7 ComboPen s auto-injecteur

02 Conduite de l'OPC Protection de la population Suuveuge S sanitaire a r 8 E 8. ⠛ A M És section desauvetage U â ¥ ¥ ¥ n g ¥ 8 x ¥ 8 › Er;o,a ¥ Matériel destiné aux directions et aux formations 0 4 Matériel de transmission 0401 Stations radio Appareil radio portatif, muni d'une antenne I) V V2 V2 V V V V V A 0403 Matériel de construction de lignes I f Assortiment de matériel de construction de lignes i f Etui de réparation pour cible de campagne A 3 2 3 3 3 14) A 3 0 4 0 8 Antennes Cible plat pour l'antenne de fortune O U C A V V V V 05 Matériel de protection A C 0502 Instruments de mesure et de détection Appareil de détection A Dosimètre Chargeur pour dosimètre Appareil pour la détection des toxiques de combat Papier de détection des agents toxiques, bloc de 25 feuilles, A 6 0503 Matériel de barrage Assortiment de matériel de barrage A C A 3 4 4 7 2 2 6 A 4 3 2 6 2 4 A 15. A 3 3 3 5 5 A 2 2 2 2 A 0 6 Matériel de sauvetage 0601 Engins et outillage Compresseur Assortiment de marteaux de démolition et de maneaux perforateurs Pappe centrifuge à immersion Chalumeau découpeur Tronçonneuse i chaise 90, avec moteur à benzine Seau-pompe 6) A A A A A A 2 6) L ' O F P C ne peut plus se procurer les seaux- pompes ni modifier leur attribution. I) Tous les appareils radio SE-125 ont été remis. 3 Uniquement si d u personnel de construction de L ' O F P C ne peut plus se les procurer ni modifier lignes est incorporé leur attribution; ces appareils seront répartis en 4 Matériel à disposition de lu dir OPC fonction des planifications relatives aux interven- 5 Uniquement sr le p o son n'est pas combiné Lions. avec un PC

2) Pour une commune intégrée en tant q u ' l o t Mode d'acquisition A C D 2768 Acquisition et remise Prise m charge des frais parla Confédération par la Confédération par la Confédération par les propriétaires de la constr pmt, compte tenu des crédita garantis car la Confédération parla Confédération ce mode d'acquisition donne droit aua subvention fédérales par les éubliasermns hospitaliers et homes pour pers. figées ce mode d'acquisition donne droit sua subvention fédérales La lettre V. figurant d a n les colormes mentionnant les quantités de mufnel signifie que l'attribution doit aire dé- terminée en fonction des conditions spécifiques 1 chaque us. I 02.1

› Protection de la population P Ô › › ¥ G › section desauvetage S sauvaage S unitaire oN u4 02 Matériel destiné aux directions et aux formations Conduite de l'OPC Eà A › â m › a c8 ô . ¥ ¥ rG v ¥ 0603 Matériel de sauvetage Sac portatif B, cordes de sauvetage Sac portatif D, outils pour travailler le bois a les métaux Sac portatif E, outils pour travailler la pierre Sac portatif F, piquets d'ancrage Sac portatif I, cordes de brélage Bottelle 3 m Drap porteur Planche de sauvetage Matériel d'ancrage 5 t, avec accessoires pour cible Bac àgravats Gilet de sauvetage de travail 0604 Engins de levage Assortiment de cibles et de poulies de renvoi Tire-cible 3 t, avec accessoires Tire-cible 1,5 t, avec accessoires Vérin hydraulique 5 Vérin hydraulique 21 A A 2 A A A 2 A A 4 A A A 2 A 4 A A A A A 2 0605 Equipement complémentaire I) • Equipement hydraulique pour le sauvetage • Assomment de matériel d'ancrage dans le béton • Coussin de levage (utilisable avec un compresseur) • Equipement nécessaire au travail dans les galeries A A A A 07 Matériel d'éclairage 0701 Matériel d'éclairage Indépendant du réseau La lettre V, figurant dam les colonne mentionnant les quantités de matériel signifie que l'attribution doit are dé- terminée en fonction des conditions spécifiques chaque w . I 023 2 52 Assortiment d'éclairage de la place sinistrée) 1éyuinenxnt complémentaire pour 3 sct sauva attnbution d'après les planifications cantonales en matière de auvetage 21 1lampe portative est attribuée pour le compres Saur A • M ferlai nouv liement inscrit dans la liste Mode d'acquisition Acquisition et remue Pria en charge d a trais par la Confédération par la Confédération parla Confédération par l a propriétaires de la coller prof, compte tenu do crédits garantis var la Confédération parla Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subvention fédérales par les établissements hospitaliers et homo pour pers. lgén ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales AB D A Caisse pour 2 lampes ponatives 2 2 2 A Lampe portative fonctionnant avec accumulateur 2769

A A A A A A A A 4 A A 0 7 0 4 Pquipemenl d'éclairage et équipement électrique • Assortiment de projecteurs • Groupe électrogène de secours • Assortiment d'outillage électrique, avec câble Sacoche sanitaire Havresac sanitaire • Assortiment de pansements pour s a sauv Assoninrent de jalons I Assoninrent de jalons 2 Equipement pour aide de la circulation 4 1003 Remorques de Innsport Remorque à matériel, avec bâche de protection contre la pluie I l Uniquement p o u r les OPC disposant de conslruo • Matériel nouvellement inscrit dans la ligie lions du service sanitaire

2) De plus. I remorque à matériel et I superstructure pour matériel à l'intention des sct sauv dotées d'un équipement complémentaire (voir point 0605) 32 Mode d'acquisition A C D par la Confédération parla Confédération parla Confédération par les propncaam de la conne pot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération parla Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales par les établissements hospitaliers et homes pour pers. âgées ce mode d'acquisition donne droit aux subventrnns fédérales La lettre V, figurant dans Im colonnes mentionnant les quantités de matinel signifie que l'annbution doit étee dé- terminée (oriental des conditions spécifique â chaque cas. I 02.3 Acquisition en remise Prise en charge des frais 2770 S sanitaire Protection de la population eC O .¥ ¥ S Sauvetage â • C ¥ section desauvetage 02 Matériel destiné aux directions et aux formations 2 2 Conduite de l'OPC ô 0 X º 8 ¥ › a a. gab q ›

03 Matériel d'alarme c0 .a.ÿ W ›u › 1S Matériel d'alarme fixe 1501 Sirènes fixes Sirène d'alarme MSL-3/81. 4 kW Sirène d'alarme MSL-6/82. 11 kW Matériel de montage pour installations de sirènes MSL-3 et MSL-6 Sirène d'alarme d'autres types 16 Matériel d'alarme mobile 1601 Sirènes mobiles Sirène d'alarme mobile MSL-I/83 Sirène d'alarme mobile d'autres types I) B V B V B V D V B V D V

1) L'attribution se fonde sur les planifications effec- tuées selon les prescriptions en vigueur dans ce domaine (prescriptions de l'OFPC) Mode d'acquisition A e C D Acquisition et remise Prise en charge des frais par la Confédération par la Confédération par la Confédération par les propriétaires de la constr prof, compte tenu des crédits garantis par la Confédération per la Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subvention. fédérale. par lia établissements hospitaliers et homes pour pers. épies ce mode d'acquisition donne droit aux subvention. fédérales La lettre V, figurant dura les colorais mentionnani l a quantités de matériel signifie que l'attribution doit Eire dé. terminée en fonction des conditions spécifique 1 chaque as. I 03.1 2771

Constructions non combinées et emplacements 04 I) 2) .1;2 ›v ¥ ¥ .¥ -¥. $ .¥ ¥4! g . › Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection 04 Matériel de transmission 0404 Matériel d'installation de transmission A B Assortiment de matériel d'installation 3) B 14) 4) Assortiment d'outils 3) 0405 Centraux Central téléphonique, 17 raccordements Central téléphonique, 30nccordements Central téléphonique, 45 raccordements Central téléphonique, 60 raccordements 07 Matériel d'éclairage 0701 Matériel d'éclairage Indépendant du réseau Lampe portative fonctionnant avec accumulateur 3 3 3 0702 Matériel d'éclairage dépendant du réseau Lampe de travail Lampe baladeuse 220 V avec grillage de protection et câble Eclairage de secours avec accumulateur 4 4 2 2 2 2 2 4 6 0703 Appareils de charge Place de charge pour I accumulateur 10 15 2 4 2 4 2 B B B B 5) B B B 3 Vg B 2 3 3 2 26) B 2 2 2 2 08 Matériel sanitaire 0802 Réception des patienta 2 7 7 2 59) 2 B Matériel de transport destiné au po son Matériel de transport destiné au PSS Matériel de transport destiné au COP • Equipement nécessaire au transport des civières I) Conceme également l u PC IV dans les abris 2)Concerne également les communes intégrées en tant qu'Bots 3)Composition des assoit en fonction des besoins 4)Pour les abris de 400 pl prot et plus 5 Pour les cas spéciaux 6 Pour les abris dotés d'un groupe électrogène de secours, par compartiment de 400 pl peut 7 Pdur les abris dotés d'un groupe électrogéne de secoue, pour 800 pl prof et plus 8)Pour chaque place de travail dans le damne des soins; pri e en charge des frai selon le mode d'acquisition C 9)Moins de 00 lies: 4 équip.; plus de 100 lin: 6 • Matériel nouvellement inscrit dans la liste Mode d'acquisition ' A B C D Acquisition et remise par la Confédération parla Confédération par la Confédération par I . propriétaires de b oomtr plot, compte tenu des crédite eanntia cor la Confédération Prise en charge des frais parla Confédération ce mode d'acquisition donne droit am subvmtices fédérale. par tes établiaementa Mapitalien et homes pour pas. t g . . ce male d'acquiairion donne droit aux subventions fédérales La lettre V, figurent dao les colonies mentionnant les quantités de matériel signifie que l'attribution doit eue dé- terminée en fonction des condition. spécifique. achaque eau. I 00.1 B B B

Constructions non combinées et emplacements 04 Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection ⠛ ¥ ¥ ¥ a . 4:1 2 g, ¥¥ [ a .5 A û › › Â8 2 0803 Equlpement pour traitement et opération Table d'opération Lampe scialytique Tabouret avec pieds en tube d'acier A n n o i n à instruments Table à instruments, sur mulettes Support de cuvette, sur roulettes Pompe aspirante, électrique Support à perfusion télescopique Table d'examen médical pour la préparation Table d'opération de la main, sur roulettes Lampe scialytique, sur roulettes Couchette pour chambre de plâtrage Table de présentation d'instruments, sur roulettes Pappe aspirante électrique, sur roulettes B B B B B B B B D D D D D D 3 4 2 5 6 3 6 3 4 0804 Accessoires pour traitement et opération 2 l a lettre V, figurant dans I « colonnes mentionnant 1« quantités de matériel signifie que l'attribution doit tira dé- terminée en fonction des conditions spécifique i chaque cas. 0 4 2 Mode d'acquisition Acquisition et remise Instruments chirurgicaux destinés au po sen Instruments chirurgicaux destinés au PSS Matériel de traitement destiné au po sau Matériel de traitement destiné au PSS Matériel de traitement destiné au C O P Linge d'opération destiné au PSS Linge d'opération destiné au COP Matériel d'attelle destiné au po sari Matériel d'attelle destiné au PSS et au COP Instruments chirurgicaux de base Instruments spéciaux pour la chirurgie abdominale Instruments de plâtrage Instruments spéciaux pour la chirurgie et la gynécologie Matériel pour extensions et fixations Seringues à injection par la Confédération par la Confédération parla Confédération par les propriétaires de la conatr plot, compte tenu d « crédita garantis cor la Confédération A C D B B B B B B B B B D D D D D D Prise en charge den frits par la Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales par les établissements hospitalier. et homes pour pers. figées ce mode d'acquisition donne droit aux subvention-fédéral« 2773

2 4 4 3 3 2 2 24 4 16 30 54 2 24 56 4 12 28 8 24 4 04 Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection Constructions non combinées et emplacements › › ô Êa 0805 Stérilisation Stérilisateur à vapeur Pompe à vide à moteur Stérilisateur à vapeur pour instruments Récipient à eau distillée Stérilisateur rapide pour instruments Edtangeur d'ions 0806 kadiographie Appareil de radiographie, sur roulettes Accessoires de radiographie Appareil de développement 0807 Narcose et respiration Matériel d'anesthésie Equipement de réanimation Equipement de respiration artificielle Poste mural de prise d'oxygène Oxygénateur simple Oxygénateur double Bouteille à pression pour gaz, 501, avec oxygène Chariot pour bouteille à pression pour gaz, 501 Equipement de traitement à l'oxygène po son Equipemem de traitement à l'oxygène PSS/COP Appareil d'anesthésie Bouteille à pression pour gaz hilarant Bouteille à pression pour gaz, 501, avec air comprimé 0808 Lits de patient avec accessoires Châssis d'assemblage, avec 2 lits Châssis d'assemblage, avec 4lits Châssis d'assemblage, avec 2 lits (réanimation) Châssis d'assemblage, avec 4 lits (réanimation) I) Prise en charge des frais selon le mode d'acqui- sition C › .¥ g 8 ¥ A E 2 v o v o La lettre V. figurant dan l a colonnes mentionnant les quantités de matériel signifie que l'attribution doit tare dé- terminée en fonction des conditions spécifiques à chaque as. 043 A 2 CO ta ›o ¥› B B B B D D D D D B B B B B B B B B B D D D B B B B ›. s R8 Mode d'acquisition A B C D Aoquieition et remise par la Confédération par la Confédération par la Confédération par lm propriétaires de la constr pot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération Prise en charge des frais par la Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subvention fédérales par les établissements hospitaliers et homes pour pers. !gées ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales 2774 g 4 9

û â $ A 12) B 4 B Mode d'acquisition Acquisition et remise Constructions non combinées et emplacements 04 Elévateue de lits (I pièce pour 24 lits) 4 v o 16 B Chariot de transport de lits (I pièce pour 8 lits) 4 VI) 16 B Escabeau avec marches (I pièce pour 8 lits) 5 VI B Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection › $. Ô ¥ g. g ¥ › -td › B $ 8 a C :f. › B2 n & 2 0809 Soins Matériel de soins I destiné au po san Matériel de soins 1 destiné au po sait Matériel de soins I destiné au PSS Matériel de soins II destiné au PSS Matériel de soins I destiné au COP Matériel de soins II destiné au COP Linge textile destiné au po sait Linge textile destiné au PSS et au COP Linge àusage unique destiné au po san Linge à usage unique destiné au PSS et au COP 0810 Pharmacie / Laboratoire Matériel de laboratoire Armoire métallique, type 1. pour médicaments Aratoire métallique- type 2. pour médicaments Coffres pour stupéfiants Matériel de laboratoire et accessoires de pharmacie 12) 0811 Matériel d'usage Matériel de pansement destiné au po san Matériel de pansement destiné au PSS el au COR Bandes plàtrées destinées au po sait Sutures chirurgicales Unités pour prélèvement de sang (24 pièces dans boite) et ustensiles de transfusion 2775 B i2) Bandes Ointes destinées au PSS et au COP B 12) Médicaments 34 34 I I B B B B B B B B B B B B B B D B B B I) Prise en charge des frais selon le mode d'acqui- sition C

2) Uniquement pour les COP non intégrés dans un hôpital par la Confédération par la Confédération parla Confédération par les propnéuires de la conatr post, compte tenu des crédits garantis ter la Confédération A B C D La lettre V. figurant dans les colonnes mentionnant l e quantités de matériel signifie que l'attribution doit être dé- temiinée en fonction des conditions spécifiques fi chaque cas. 04.4 Prise en charge des fiais parla Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subventions Fédérales par les établissements hospitaliers et homes pour pers. Agies ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales

Constmcnons non combinées et emplacements 04 Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection Ca :a › g uC ¥ ¥ âa m a › ¥ J  8 ¥. _$ A (19 M a t é r i e l de soutien 0901 Matériel de cuisine Matériel de cuisine 1 (destiné au PSS et au COP) Matériel de cuisine 2 (destiné au PSS) Matériel de cuisine 3 (destiné au COP) Matériel de cuisine 4 (destiné à l ' O P C) Matériel de cuisine 5 (destiné à l ' O P C) Matériel de cuisine 6 (destiné à l ' O P C) 0902 Vaisselle et couverts destinés aux patients Vaisselle et couverts I (destinés au po san) Vaisselle et couverts 2 (destinés au PSS) Vaisselle et couverts 3 (destinés au COP) B B B B B B B B B 11 Matériel d'exploitation 1) 1102 Matériel d e toilettes de secours Equipement de toilettes de secours pour W C Equipement de toilettes de secours pour T S 2 3 3 V V V V V V 2 7 D V V V V 1103 Ustensiles de nettoyage Conteneur pour déchets. sur roulettes D 2 2 1104 Lits Lits D V V V V V V V2) V V V V V 1105 Compartiments mobiles d'abri Matériel de compartimentage d'abri V V Matériel de compartimentage de toilettes V 1106 Matériel p o u r les toilettes Urinoirs avec accessoires Lavabos avec accessoires I) Equipement conforme aux instructions techni- ques: prise e n charge den frais. pour les abris puplics uniquement, selon le mode d'acquisition D 2) Sauf si équipé en lits S san D D D D V V Mode d'acquisition A C Acquisition et remise ' Pese en charge des frais par la Confédération par la Confédération par la Confédération par les propriétaires de la constr prot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération par la Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales par les établissements hospitaliers et home pourpre. dgécs ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérale La lettre V. figurant dam les colonnes mentionnant les quantités de instinct signifie que l'attribution doit k m dé- terminée fonction des conditions spécifiques à chaque cas. I 04.5 2776 N37174

Loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM) Modification du 17 juin 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 19931), arrête: I La loi fédérale du 12 juin 19592) sur la taxe d'exemption du service militaire est modifiée comme suit: Titre Adjonction de l'abréviation LTEM Art. 2, 1 " al., let. c 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): c. N'effectuent pas le service militaire qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service. Art. 4, 1 ' al., let. a, ab", a`eç c et d et al. 2bis 1 Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement: a. Dispose, en raison d'un handicap physique ou mental majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assu- rances mentionnées à l'article 12, ter alinéa, lettre c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 pour cent son minimum vital au sens du droit des poursuites; ab`s. Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; 11 FF 1993 II 708

2) RS 661 1994-411 2777

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 ater. Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; c .N'a pu accomplir son service militaire pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel instructeur de l'armée, au corps des gardes-fortifications, à l'escadre de surveillance ou est exempté du service personnel conformément à la législation militaire; d .Atteint la limite d'âge à laquelle les sous-officiers, les appointés et les soldats sont libérés des obligations militaires; 2bis Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations militaires conformément à la législation militaire. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. Art. 4a Exonération des Suisses de l'étranger de la taxe militaire Est exonéré de la taxe militaire le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si: a .Au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans; b .Au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir du service militaire effectif dans l'armée de l'Etat étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d'exemption du service militaire; c .Au cours de l'année d'assujettissement, en qualité de ressortissant de l'Etat étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l'armée de cet Etat, après avoir accompli les services réglementaires dans cette armée. 2 Si l'homme astreint aux obligations militaires avait été domicilié antérieurement à l'étranger, les années qu'il y avait passées sont imputées sur les trois ans. 3 Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint aux obligations militaires qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer militairement en Suisse et y accomplir ses obligations militaires. Art. 7, titre médian, 1e, 2e et 3e al., let. a et b Service militaire 1 Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire. 2 Lorsqu'il s'agit de réduire la taxe en fonction du service militaire accompli, on prend en outre en considération les jours de traitement à l'hôpital et dans un sanatorium qui doivent être inscrits dans le livret de service. 3 Ne sont pas considérés comme service militaire au sens de la présente loi: a .La participation à des cours techniques prémilitaires, au recrutement, à l'inspection d'armes et d'équipement dans les communes, à l'inspection complémentaire, au tir obligatoire hors service, à un cours de tir de retardataires ou à un cours pour tireurs «restés»; b .La participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse + Sport»; 2778

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 Art. 8 Service militaire non effectué 1Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l'homme astreint au service n'accomplit pas plus de la moitié du service militaire que doivent accomplir les hommes astreints au service de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge. 2 L'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne. 3 L'homme astreint au service qui n'a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s'acquitter de la taxe s'il l'a déjà payée pour l'année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service. Titre précédant l'article 10 Chapitre deuxième: Revenu soumis à la taxe Art. 10 Abrogé Art. 11 Objet de la taxe La taxe est perçue, selon la législation sur l'impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger. Art. 12 Déductions 1 Sont déduits du revenu net: a .5000 francs pour l'assujetti marié vivant en ménage commun ainsi que pour l'assujetti veuf, séparé, divorcé et célibataire qui vit en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont il assume pour l'essentiel l'entretien; b .Les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct; c .Les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé; d .Les frais d'entretien dont il est prouvé qu'ils sont occasionnés par l'invalidité de l'assujetti, dans la mesure où, pour ces frais, il ne reçoit de prestations d'aucune assurance de droit public ou de droit privé. zSont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d'une déclaration particulière, le droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettisse- ment. 2779

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 Art 13 Taux 1 La taxe s'élève à 2 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à au moins 150 francs. 2 Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'article 4, 1 " alinéa, lettre a, la taxe est réduite de moitié. Art. 14 Abrogé Art. 19, 2e al. 2 La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service et d'un dixième par tranche de 50 jours de service en plus ou par fraction de celle-ci. Art. 20 Abrogé Art. 21, 1" al. 1 L'Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu'au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif. Art. 22, 2e al. 2 L'administration cantonale de la taxe militaire dirige la perception. Art. 23, titre médian, l ' et 2e al. Compétence 1Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti s'est annoncé selon les prescriptions militaires. 2 A b r o g é Art. 24, 2e al. 2 Les autorités militaires, les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, les offices AI cantonaux, l'Office fédéral de l'assurance militaire, les offices de la protection civile des communes, de même que les autres offices à désigner par le Conseil fédéral communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi toutes les informations utiles, les renseignent et leur permettent de consulter leurs dossiers. Ces presta- tions sont gratuites. 2780

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 Art. 25 Année de taxation 1La taxe est fixée chaque année: a .Pour les assujettis domiciliés en Suisse; b .Pour les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés à l'étranger mais qui doivent s'annoncer militairement en Suisse et yaccomplir leurs obligations militaires. 2 L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement. 3 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires désireux de partir pour l'étranger est fixée avant l'entrée en vigueur de leur congé pour l'étranger. L'article 28, 2e alinéa, est applicable. 4 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'article 38 est applicable. Art. 26, 2e à 4e al. 2 Si, pour toute l'année d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt. 3 La taxe des autres assujettis est fixée d'après les bases déterminantes pour les impôts cantonaux. 4 Si la taxe ne peut être calculée d'après les 2e et 3e alinéas, elle est fixée au vu d'une déclaration particulière. Art. 28, 2e al. 2 Lorsque des faits ayant une influence sur l'assujettissement ou sur les bases de calcul de la taxe sont incertains et que l'on doit s'attendre à ce que les doutes soient levés par la suite, une décision de taxation provisoire est notifiée, sous réserve de rectification définitive ultérieure. L'article 38 est applicable. Art. 33, titre médian, 2e et 3e al. Sommation, dernier avertissement 2 L'assujetti paie un émolument pour le dernier avertissement. 3 A b r o g é Art. 35, titre médian, 1" al. Garantie du paiement de la taxe 1Pour les hommes désireux de se rendre à l'étranger, l'octroi ou la prolongation d'un congé militaire pour l'étranger et l'établissement ou la prolongation d'un passeport suisse peuvent être soumis à la condition que les taxes dues soient payées ou que soient fournies des sûretés pour leur montant. 2781

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 Art. 37 Sursis et remise Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti peut être autorisé à s'en acquitter par acomptes. 2 Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre. Art. 39, 2e et 4e al. 2 La taxe militaire payée par suite de l'accomplissement tardif de l'école de recrues est remboursée dès que l'obligation réglementaire de servir a été rattra- pée. 4 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin des obligations militaires. Art. 42 Abrogé Art. 44, le' al. t L'action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par les articles 247 à 253 et 258 à 278bis de la loi fédérale sur la procédure pénalet). Art. 47, 1" et 3e al. 1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force. 3 Le Conseil fédéral adapte la déduction prévue à l'article 12, ter alinéa, lettre a, pour les assujettis mariés, aux principes en vigueur en matière de renchérissement pour l'impôt fédéral direct. II La loi fédérale du 14 décembre 19732) sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger est abrogée. 1)RS 312.0 2)RO 1974 795 2782

Taxe d'exemption du service militaire. LF RO 1994 III t Il n'existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au remboursement était prescrit à l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les taxes des Suisses de l'étranger pour les années d'assujettissement complètes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d'origine compétent, en collaboration avec les représentations suisses. IV 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois. Conseil des Etats, 17 juin 1994 Conseil national, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.' 2 La présente loi entre en vigueur le ler janvier 19952). 9 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35984 1)FF 1994 III 310 2)RS 661.0; RO 1994 2784 2783

Ordonnance sur la mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 9 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article premier La modification du 17 juin 19941) de la loi fédérale du 12 juin 1959›) sur la taxe d'exemption du service militaire entre en vigueur le ter janvier 1995 et elle est applicable pour la première fois à l'année d'assujettissement 1995. Art. 2 1La poursuite pénale pour non-paiement de la taxe est supendue au ler janvier 1995. 2 Les jugements passés en force ne sont plus exécutés à partir de cette date-là. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 9 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37188 RS 661.0 1)RO 1994 2777 2)RS 661 2784 1994 - 710

Ordonnance sur l'abrogation de droits de douane dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes du 26 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 5, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Les taux du droit des numéros du tarif d'exportation 1 à 3 de l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes2) sont abrogés et remplacés par la désignation «exempts». Art. 2 Sont abrogés: a .l'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 19593) concernant l'exportation de caillettes de veau en franchise de droits; b .l'ordonnance du 14 décembre 19594) concernant l'exportation en franchise de droits. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37193 1)RS 632.10 2)RS 632.10 annexe 3)RO 1959 2086, 1967 1748, 1987 2368 4)RO 1959 2087, 1975 402, 1987 2650 1994 —679 2785

Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct Modification du 29 novembre 1994 Le Départementfédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 10 décembre 19921) sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct est complétée comme il suit: Appendice (art. 3, 2 e al., 4, 3 e al., et 5, 2 e al.) Le tableau2) ci-dessous indique, pour l'année civile 1995, les pourcentages applicables à l'intérêt moratoire (art. 3, 2e al.), l'intérêt rémunératoire (art. 4, 3e al.) et l'intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, 2 e al.). En vigueur pour Intérêt moratoire et sur Intérêt rémunératoire sur montants à rembourser paiements préalables (en pour-cent) (en pour-cent) Année civile3) 1995 5,0 3,5 Période de taxation 3) 1993/944) 6,0 4,0 1991/925) 6,5 5,0 1989/906) 5,0 3,5 1987/887) 5,0 3,5 1985/868) 5,0 3,5 1)RS 642.124 2)Pour mémoire le tableau contient également les taux d'intérêt fixés antérieurement et auxquels on a encore souvent recours. 3)Les taux d'intérêts sont dorénavant fixés par année civile, la première fois pour les impôts de l'année 1995. Jusqu'à et y compris la période de taxation 1993/94 ils étaient déterminés pour les impôts des périodes de taxation concernées. 4)Ordonnance du 19 mars 1993, RO 1993 1264. 5)Ordonnance du 12 avril 1991, RO 1991 980. 6)Ordonnance du 20 mars 1989, RO 1989 436. 7)Ordonnance du 30 mars 1987, RO 1987 564. 8)Ordonnance du 1et mars 1985, RO 1985 314. 2786 1994 —825

Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1995. 29 novembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37177 2787

Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes Modification du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du 1" septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit: Art. 25, I " al., let. a 1 La taxe des envois de la catégorie B s'élève à: a. Jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et de 20 mm d'épaisseur: Envois en nombre jusqu'à au-delà au-delà au-delà au-delà au-delà 3000 de 3000 de 50 000 de de de envois jusqu'à jusqu'à 250 000 500 000 1million 50000 250000 jusqu'à jusqu'à d'envois envois envois 500 000 1million envois d'envois c. c. c. c. c. c. jusqu'à 50 g 60 48 46 43 42 41 au-delà de 50 jusqu'à 100 g 60 53 51 48 47 46 au-delà de 100 jusqu'à 250 g 60 58 56 53 52 51 au-delà de 250 jusqu'à 400 g 120 78 76 73 72 71 au-delà de 400 jusqu'à 500 g 120 93 91 88 87 86 q RS 783.01; RO 1994 1442 2788 1994 —683

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1994 Art. 30, 2e al. 2 L'indemnité s'élève à: Tri Indemnité par envoi jusqu'à concurrence au-delà du format B5 du format B 5 (176x250mm) (176x250mm) jusqu'à concurrence du format B 4 (353 x 250 mm) c. c. En liasses par circonscriptions de distribu- tion 15 23 En liasses par localités (NPA à quatre chiffres; pour les villes: NPA sélectifs) 12 Art. 34 Taxe sur la valeur ajoutée En plus des taxes ordinaires, l'Entreprise des PTT perçoit, pour les envois sans adresse, la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, les alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 50 Taxe sur la valeur ajoutée En plus des taxes ordinaires prévues aux articles 44, 46a, 46c, 46d, 47, 48 et 49, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27,1ef alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art 74quinquies Taxe sur la valeur ajoutée En plus des taxes ordinaires prévues aux articles 74, 74a, 74ater et 74aquater ainsi que des suppléments indiqués aux articles 90, 3e alinéa, et 91, 2e alinéa, l'Entreprise des PTT perçoit, pour les colis de plus de 5 kg affranchis en numéraire, la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, ter alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 74b, al. ibis ibis En ce qui concerne les envois dont les dimensions dépassent le format B 5 (250 x 176 mm), la taxe est réduite de 28 centimes par envoi si la totalité des envois est remise à l'Entreprise des PTT

1) RS 641.201; RO 1994 1464 2789

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1994 Art. 81, 4e al. ' En plus des taxes ordinaires prévues aux alinéas 1 à 3, l'Entreprise des PTT perçoit, pour les envois avec valeur déclarée de plus de 5 kg affranchis en numéraire, la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, lei alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 207, 1" al., phrase introductive et let. a 1 En vertu de l'article 40, 2e alinéa, de la loi du 2 octobre 19242) sur le Service des postes, sont exonérés du paiement de la taxe pour les envois de la poste aux lettres avec adresse, non recommandés et sans remboursement ainsi que de la taxe des colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg, qu'ils envoient à des destinataires en Suisse dans l'intérêt des tâches qui leur sont confiées en vue de l'instruction prémilitaire des jeunes: a. Abrogée II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. 2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37156 1)RS 641.201; RO 1994 1464 2)RS 783.0 2790

Ordonnance sur le service postal international Modification du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 juin 19901) sur le service postal international est modifiée comme il suit: Art. Z ier al. 1 Les taxes des envois de la poste aux lettres sont fixées comme il suit: Echelons de poids Envois prioritaires Envois non prioritaires Taxe normale Taxe réduite Europe Autres Europe Autres Europe Autres et pays pays et pays pays et pays pays méditer- méditer- méditer- ranéens ranéens ranéens Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. jusqu'à 20 g 1.00 1.80 0.80 1.00 0.70 0.80 au-delà de 20 jusqu'à 50 g 1.80 3.00 1.10 1.30 0.90 1.10 au-delà de 50 jusqu'à 100 g 2.80 4.40 1.40 1.90 1.10 1.40 au-delà de 100 jusqu'à 200 g 5.00 7.70 2.20 3.00 1.40 2.10 au-delà de 200 jusqu'à 300 g 7.20 11.00 2.90 4.20 1.80 2.90 au-delà de 300 jusqu'à 400 g 9.40 14.30 3.60 5.40 2.10 3.60 au-delà de 400 jusqu'à 500 g 11.60 17.60 4.30 6.50 2.50 4.40 au-delà de 500 jusqu'à 600 g 13.80 20.90 5.10 7.70 2.80 5.10 au-delà de 600 jusqu'à 700 g 16.00 24.20 5.80 8.80 3.20 5.90 au-delà de 700 jusqu'à 800 g 18.20 27.50 6.50 10.00 3.50 6.60 au-delà de 800 jusqu'à 900 g 20.40 30.80 7.20 11.10 3.90 7.40 au-delà de 900 jusqu'à 1000 g 22.60 34.10 8.00 12.30 4.30 8.10 au-delà de 1000 jusqu'à•1500 g 28.10 45.10 11.40 18.10 6.50 12.20 au-delà de 1500 jusqu'à 2000 g 33.60 57.20 14.70 23.80 8.60 16.20 au-delà de 2000 jusqu'à 3000 g - - - - 10.80 20.30 au-delà de 3000 jusqu'à 4000 g - - 15.10 28.40 au-delà de 4000 jusqu'à 5000 g - 19.40 36.50

1) RS 783.501; RO 1994 1506 1994 - 684 2791

Service postal international RO 1994 Sac spécial (sac M) Prioritaire Non prioritaire Europe et pays Autres Europe et pays Autres méditerranéens pays méditerranéens pays Fr. Fr. Fr. Fr. par 1000 g pour un sac adressé directement au destinataire

- taxe minimale 11.00 18.00 3.40 6.40 33.60 57.20 8.60 16.20 Art. 4, 2e al. 2 Les taxes postales sont les suivantes: Poids par exemplaire Tarif réduit à Europe et pays Autres pays destination des méditerranéens pays de la CEPT Fr. Fr. Fr. jusqu'à 20 g 0.34 au-delà de 20 jusqu'à 50 g 0.45 au-delà de 50 jusqu'à 75 g 0.51 au-delà de 75 jusqu'à 100 g 0.57 au-delà de 100 jusqu'à 125 g 0.63 au-delà de 125 jusqu'à 150 g 0.69 au-delà de 150 jusqu'à 175 g 0.76 au-delà de 175 jusqu'à 200 g 0.83 au-delà de 200 jusqu'à 225 g 0.93 au-delà de 225 jusqu'à 250 g 1.03 au-delà de 250 jusqu'à 275 g 1.13 au-delà de 275 jusqu'à 300 g 1.23 au-delà de 300 jusqu'à 325 g 133 au-delà de 325 jusqu'à 350 g 1.43 au-delà de 350 jusqu'à 375 g 133 au-delà de 375 jusqu'à 400 g 1.63 au-delà de 400 jusqu'à 425 g 1.73 au-delà de 425 jusqu'à 450 g 1.83 au-delà de 450 jusqu'à 475 g 1.93 au-delà de 475 jusqu'à 500 g 2.03 au-delà de 500 jusqu'à 525 g 2.15 au-delà de 525 jusqu'à 550 g 2.27 au-delà de 550 jusqu'à 575 g 2.39 au-delà de 575-jusqu'à 600 g 2.51 au-delà de 600 jusqu'à 625 g 2.63 au-delà de 625 jusqu'à 650 g 2.75 au-delà de 650 jusqu'à 675 g 2.87 au-delà de 675 jusqu'à 700 g /99 0.40 0.45 0.58 0.65 0.68 d.81 0.78 0.97 0.88 1.13 0.98 1.29 L08 1.45 1.18 1.61 L31 1.79 L44 1.97 137 2.15 1.70 2.33 1.83 2.51 1.96 2.69 2.09 2.87 2.22 3.05 2.35 3.23 2.48 141 2.61 3.59 2.74 3.77 2.89 3.97 3.04 4.17 3.19 4.37 3.34 4.57 3.49 4.77 3.64 4.97 3.79 5.17 3.94 5.37 2792

Service postal international RO 1994 Art. 7, 1" al. 1 Les taxes-avion combinées pour les journaux et publications périodiques ex- pédiés en abonnement (art. 4) sont les suivantes: Poids par exemplaire Europe et pays Autres pays méditerranéens Fr. Fr. jusqu'à 20 g au-delà de 20 jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 75 g au-delà de 75 jusqu'à 100 g au-delà de 100 jusqu'à 125 g au-delà de 125 jusqu'à 150 g au-delà de 150 jusqu'à 175 g au-delà de 175 jusqu'à 200 g au-delà de 200 jusqu'à 225 g au-delà de 225 jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 275 g au-delà de 275 jusqu'à 300 g au-delà de 300 jusqu'à 325 g au-delà de 325 jusqu'à 350 g au-delà de 350 jusqu'à 375 g au-delà de 375 jusqu'à 400 g au-delà de 400 jusqu'à 425 g au-delà de 425 jusqu'à 450 g au-delà de 450 jusqu'à 475 g au-delà de 475 jusqu'à 500 g au-delà de 500 jusqu'à 525 g au-delà de 525 jusqu'à 550 g au-delà de 550 jusqu'à 575 g au-delà de 575 jusqu'à 600 g au-delà de 600 jusqu'à 625 g au-delà de 625 jusqu'à 650 g au-delà de 650 jusqu'à 675 g au-delà de 675 jusqu'à 700 g 0.42 0.50 0.65 0.90 0.85 1.22 1.05 1.54 1.25 1.86 1.45 2.18 1.65 2.50 1.85 2.82 2.07 3.17 2.29 3.52 2.51 3.87 2.73 4.22 2.95 4.57 3.17 4.92 3.39 5.27 3.61 5.62 3.83 5.97 4.05 6.32 4.27 6.67 4.49 7.02 4.73 7.38 4.97 7.74 5.21 8.10 5.45 8.46 5.69 8.82 5.93 9.18 6.17 9.54 6.41 9.90 Art. 9, 2e al. 2 Les services ci-après sont soumis aux taxes suivantes: a .3 francs pour la recommandation d'un envoi de la poste aux lettres; b .10 francs pour la remise par exprès d'un sac spécial adressé directement au destinataire; c .10 francs pour la recommandation d'un sac adressé directement au destina- taire; d .5 francs pour la présentation d'un envoi à la douane. 2793

Service postal international RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. 2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37157 2794

Ordonnance sur les services de télécommunications (OST) Modification du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit: Art. 48a Taxe sur la valeur ajoutée 1 La taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans les taxes prévues aux sections 2, 5, 7 et 9 du présent chapitre ainsi que dans celles qui sont prévues à l'article 62, ter alinéa, lettre a, et 2e alinéa. 2L'Entreprise des PTT perçoit, en plus des taxes prévues aux sections 3, 4 et 6 du présent chapitre, une taxe sur la valeur ajoutée dont le taux est fixé à l'article 27, ter alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19942) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 49 Taxes d'abonnement 1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement individuel au réseau, une taxe d'abonnement mensuelle de 25 francs. Pour un raccordement collectif au réseau, la taxe d'abonnement mensuelle est de 17 fr. 50. 2 L'Entreprise des PTT perçoit une surtaxe mensuelle de 20 francs pour le raccordement permanent au moyen d'un réseau de radiocommunication. 3 L'Entreprise des PTT perçoit, pour le raccordement à un réseau de radiotélé- phonie mobile, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: a .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile A ou B (réseau régional de Zurich) 48.— b .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile A ou B (un ou plusieurs réseaux partiels) 69.50 c .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C 62.50 d .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C Private 30.50 1)RS 784.101.1; RO 1994 740 2)RS 641.201; RO 1994 1464 1994 —685 2795 Fr.

Services de télécommunications RO 1994 e .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM 69.— f .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C en combinaison avec un raccordement au réseau de radiotélé- phonie mobile D GSM 106.50 g .pour un double raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM au moyen d'une carte SIM ISO et d'une minicarte SIM (plug in) 106.50 Art. 50 Taxes de communication 1 Si l'abonné est raccordé à un central électromécanique, l'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie à l'intérieur du réseau local, une taxe de base de 10 centimes et, dès que le comptage au central commence: a .du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 82 secondes entière ou entamée; b .du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 164 secondes entière ou entamée. 2 Si l'abonnée est raccordé à un central IFS ou PC88, l'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie à l'intérieur du réseau local, une taxe de base de 10 centimes et: a .du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 99 secondes entière ou entamée; b .du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 224 secondes entière ou entamée. 3 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication interurbaine, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures: 1 .38,4 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine); 2 .22,6 secondes pour une distance de plus de 10 km et jusqu'à 100 km (zone I); 3 .17 secondes pour une distance de plus de 100 km (zone II). b. du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 1 .58,6 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine); 2 .40,6 secondes pour une distance de plus de 10 km (zones I et II). 2796

Services de télécommunications RO 1994 4 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication sur les réseaux de radiotéléphonie mobile A, B et C, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a .du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heurs: 11,3 secondes; b .du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 27 secondes. 5 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication sur le réseau de radiotéléphonie mobile C Private, une taxe 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a. du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 1 .pour le trafic de sortie: 3,75 secondes, 2 .pour le trafic en entrée: 5,6 secondes; b. du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 27 secondes. 6 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication sur le réseau de radiotéléphonie mobile D GSM, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a .du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 7,5 secondes; b .du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 11,3 secondes. Art. 53 Taxes d'abonnement 1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: Fr. a. pour une capacité de transmission de 2400, 4800 ou 9600 bit/s 450.— b. pour une capacité de transmission de 19 200 bit/s: 1 .dans la zone I 450.- 2 .dans la zone II 900.— c. pour une capacité de transmission de 48 000 ou 64 000 bit/s: 1 .dans la zone I 800.- 2 .dans la zone II 1200.- 2 Les zones sont définies par l'Entreprise des PTT. 3 Si l'abonnement à un raccordement s'éteint avant la fin du mois, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes d'abonnement dues pour le mois entier. Art. 54, let. c Abrogée Art. 55 Taxes d'abonnement L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: 2797

Services de télécommunications RO 1994 a. pour un raccordement de base Swissnet b. pour un raccordement primaire Fr. 53.25 532.50 Art. 56 Abrogé Art. 57, titre médian et 1e' al. Taxes de communication 1 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe de 10,65 centimes pour chaque tentative de communication établie jusqu'à un raccordement de réseau. Art. 60, 1e1 al. 1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: a. pour la participation à l'appel-auto: 1 .une taxe de base de 16 francs pour la zone d'appel «Suisse», 2 .une taxe de base de 8 fr. 50 pour la zone d'appel «Nord de la Suisse» ou «Sud de la Suisse», 3 .une taxe de 3 fr. 20 par numéro appelé; b. pour la participation à l'appel local A: 1 .une taxe de base de 7 francs pour la zone d'appel «Berne» ou «Zurich», 2 .une taxe de base de 10 francs pour les deux zones d'appel, 3 .une taxe de 1 fr. 60 par numéro appelé; c. pour la participation à Telepage Swiss: 1 .une taxe de base de 8 francs pour une zone d'appel, 2 .une taxe de base de 11 francs pour plusieurs zones d'appel, 3 .une taxe de 1 fr. 60 par numéro appelé; d. pour la participation à Eurosignal: 1 .une taxe de base de 16 francs, 2 .une taxe de 3 fr. 20 par numéro appelé; e. pour la participation à VIP-Line, une taxe de 32 francs. Art. 62, l e ' aL, let. a et c et 2 e al. 1 L'Entreprise des PTT perçoit pour la communication avec le central vidéotex: a. pour l'utilisation du réseau téléphonique, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 94 secondes entière ou entamée; c. pour l'utilisation du réseau de télécommunications à intégration de services, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 94 secondes entière ou entamée, ainsi que la taxe prévue à l'article 57, ter alinéa. 2 Pour la mise à disposition du central vidéotex et pour la communication avec la banque de données, elle perçoit auprès du demandeur d'informations une taxe de 2798

Services de télécommunications RO 1994 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes, mais au moins 5 francs par mois: a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures et entre 20 heures et 22 h. 30: 1 .80,4 secondes pour une capacité de transmission jusqu'à 2400 bit/s, 2 .28,1 secondes pour une capacité de transmission de plus de 2400 bit/s et jusqu'à 19 200 bit/s, 3 .14 secondes pour une capacité de transmission de plus de 19 200 bit/s et jusqu'à 64 000 bit/s; b. du lundi au vendredi entre 18 heures et 20 heures et entre 22 h. 30 et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 1 .140,2 secondes pour une capacité de transmission jusqu'à 2400 bit/s, 2 .37,4 secondes pour une capacité de transmission de plus de 2400 bit/s et jusqu'à 19 200 bit/s, 3 .18,7 secondes pour une capacité de transmission de plus de 19 200 bit/s et jusqu'à 64 000 bit/s. Art. 64 Taxes de communication 1 L'Entreprise des PTT perçoit auprès de l'abonné au service téléphonique, pour chaque communication, une taxe de 10 centimes par période entière ou entamée dont la durée est déterminée par le fournisseur du service élargi parmi celles qui sont énumérées ci-après: a .16,9 secondes (let échelon tarifaire); b .12,1 secondes (2e échelon tarifaire); c .9,4 secondes (3e échelon tarifaire); d .7,04 secondes (4e échelon tarifaire); e .5,64 secondes (5e échelon tarifaire); f .4,04 secondes (6e échelon tarifaire); g .2,82 secondes (7e échelon tarifaire); h .1,92 seconde (8e échelon tarifaire); i .1,42 seconde (9e échelon tarifaire). 2 Si le fournisseur du service élargi, en application de l'ordonnance du 22 juin

19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée, est exempté du paiement de ladite taxe, l'Entreprise des PTT lui verse, pour chaque minute de communication, les montants suivants prélevés sur les taxes de communications prévues au le` alinéa: a .11,8 centimes pour le 2e échelon tarifaire; b .23 centimes pour le 3e échelon tarifaire; c .41 centimes pour le 4e échelon tarifaire; d .58 centimes pour le 5e échelon tarifaire; e .93 centimes pour le 6e échelon tarifaire; f .146 centimes pour le 7e échelon tarifaire;

1) RS 641.201; RO 1994 1464 2799

Services de télécommunications RO 1994 g .227 centimes pour le 8e échelon tarifaire; h .320 centimes pour le 9e échelon tarifaire. 3 Si le fournisseur du service élargi, en application de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, est assujetti au paiement de ladite taxe, l'Entreprise des PTT lui verse, pour chaque minute de communication, les montants suivants prélevés sur les taxes de communications définies au let alinéa: a .12,567 centimes pour le 2e échelon tarifaire; b .24,495 centimes pour le 3 e échelon tarifaire; c .43,665 centimes pour le 4 e échelon tarifaire; d .61,77 centimes pour le 5e échelon tarifaire; e .99,045 centimes pour le 6 e échelon tarifaire; f .155,49 centimes pour le 7e échelon tarifaire; g .241,755 centimes pour le 8 e échelon tarifaire; h .340,8 centimes pour le 9 e échelon tarifaire. 4 L'Entreprise des PTT règle les modalités de versement du montant dû au fournisseur. II La présente modification entre en vigueur le l e ' janvier 1995. 2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37158 2800

Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST) Modification du 7 octobre 1994 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 17 septembre 19931) sur les services de télécom- munications (ODST) est modifiée comme il suit: Art. 4, al. 2bis 2bis L'Entreprise des PTT perçoit, en plus des taxes prévues, la taxe sur la valeur ajoutée au taux de l'impôt indiqué dans l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19942) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 6, let. a à k L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes: Capacité de transmission Taxe forfai- Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission taire par entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'oi- raccordement seau) d'usager Fr. d e l à l 0 k m de11à60km dès6lkm a .Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2-4 fils 40.— 270.— 13.— 10.50 2.50 b .2.4/4.8/ 9.6 kbit/s 72.— 216.— 11.— 8.50 2.50 c .jusqu'à 64 kbit/s 100.— 240.— 13.— 10.50 3.— d .128 kbit/s 165.— 456.— 25.— 13.— 4.80 1)RS 784.101.11 2)RS 641.201; RO 1994 1464 1994 —699 2801 Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km par ligne en en francs en francs en francs francs

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1994 e .jusqu'à 256 kbit/s 400.— 1896.— 51.— 17.— 8.50 f .jusqu'à 384 kbit/s 400.— 2323.— 74.50 21.50 13.50 g .jusqu'à 512 kbit/s 400.— 2750.— 85.50 26.— 17.— h .jusqu'à 768 kbit/s 400.— 3177.— 108.— 34.50 24.— i .jusqu'à 1024 kbit/s 400.— 3604.— 130.50 43.— 30.50 k. jusqu'à 1536 kbit/s 400.— 4031.— 153.— 52.— 37.— II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995. 7 octobre 1994 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37159 Taxe forfai- Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission taire par entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'oi- raccordement seau) d'usager Fr. Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km par ligne en en francs en francs en francs francs de1à10km de11à60km des 61km Capacité de transmission 2802

Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 5 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe 1) à l'or- donnance du 4 avril 1990›) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1995. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. 5 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37182 1)Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (supplément 1995). 2)RS 812.211 1994 - 809 2803

Ordonnance 95 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire du 5 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents 1), arrête: Article premier 1 Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 4,1 pour cent de la rente qui leur était allouée jusque-là; le 2e alinéa est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le lezjanvier 1993 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1" janvier 1990, l'allocation est fixée selon le barème suivant: Année de l'accident Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente 1990 13,8 1991 7,7 1992 4,1 1993 0,6 1994 0,0 Art. 2 Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents, l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article lei 2e alinéa. Art. 3 L'ordonnance 93 du 25 novembre 19923) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée. RS 832.205.27 t> RS 832.20 2)RS 832.202 3)RO 1992 2519 2804 1994 —829

Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1994 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1995. 5 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37180 2805

Ordonnance sur l'exportation et le transit de produits Modification du 26 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 décembre 19931) sur l'exportation et le transit de produits est modifiée comme il suit: Art. 9 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1996. 26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37192

1) RS 946.221; RO 1994 426 2806 1994 - 678

Arrêté fédéral concernant trois conventions de La Haye et un Accord européen relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile ou commerciale du 9 juin 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931), arrête: Article premier 1 La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. 3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral dépose une déclaration interprétative de l'article premier. En outre, il fait des déclarations concernant les articles 2 et 18 en relation avec l'article 21, fer alinéa, lettre a; concernant l'article 5, 3e alinéa, ainsi que l'article 6 en relation avec l'article 21, ter alinéa, lettre b, et concernant l'article 9 en relation avec l'article 21, ter alinéa, lettre c. Il déclare s'opposer aux procédures de signification ou de notification prévues dans les articles 8 et 10 en relation avec l'article 21, 2e alinéa, lettre a. Art. 2 1 La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. 3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral dépose une déclaration interprétative de l'article premier. En outre, il fait des déclarations concernant les articles 2 et 24 en relation avec l'article 35, ter alinéa; concernant l'article 4, 2e et 3e alinéas, en relation avec les articles 33 et 35, et concernant les articles 8, 15, 16, 17 et 23 en relation avec l'article 35, 2e alinéa. En application de l'article 39, le Conseil fédéral déclare accepter les adhésions de l'Argentine, de l'Australie, de la Barbade, de Chypre, du Mexique, de Monaco et de Singapour.

1) FF 1993 III 1185 1994 —783 2807

Entraide judiciaire en matière civile ou commerciale Art. 3 1 La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. 3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral fait des déclarations concernant les articles 3 et 16 en relation avec l'article 29, ter alinéa; concernant les articles 4 et 16 en relation avec l'article 29, ler alinéa; concernant les articles 5 et 9 en relation avec l'article 29, 2e alinéa, lettre a, et concernant l'article 7, 2e alinéa; l'article 17, ter alinéa; les articles 24, 25 et 28, 2e alinéa, lettre a. Art. 4 1 L'Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. 3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral fera des déclarations concernant l'article 2 en relation avec l'article 8 et l'article 6 en relation avec les articles 13 et 14. Art. 5 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 3 mars 1994 Conseil national, 9 juin 1994 Le président: Jagmetti La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker N36237 2808

Convention Texte original relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale') Conclue à La Haye le 15 novembre 1965 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1°* janvier 1995 Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extra- judiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile, Soucieux d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure, Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes: Article premier La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié. La Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue. Chapitre I: Actes judiciaires Article 2 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformé- ment aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis. Article 3 L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente. RS 0.274.131 1)Le champ d'application de la convention ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement. 2)RO 1994 2807 1994 - 787 2809

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire. Article 4 Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande. Article 5 L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte: a)soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire; b)soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement. Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destina- taire. Article 6 L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution. Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités. L'attestation est directement adressée au requérant. Article 7 Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Conven- tion sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d'origine. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l'Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise. 2810

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Article 8 Chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significa- tions ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. Tout Etat peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine. Article 9 Chaque Etat contractant a, de plus, la faculté d'utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d'un autre Etat contractant que celui-ci a désignées. Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique. Article 10 La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer: a)à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, b)à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres per- sonnes compétents de l'Etat d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination, c)à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination. Article 11 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précédent et notamment la communication directe entre leurs autorités respec- tives. Article 12 Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'Etat requis. 2811

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par: a)l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'Etat de destination, b)l'emploi d'une forme particulière. Article 13 L'exécution d'une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l'Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande. En cas de refus, l'Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs. Article 14 Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d'actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique. Article 15 Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi: a)ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b)ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notifica- tion, soit la remise n'ait été reçue: a)l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention, b)un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, 2812

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 c)nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires. Article 16 Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies: a)le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours, b)les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement. La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrece- vable si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision. Le présent article ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes. Chapitre II: Actes extrajudiciaires Article 17 Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention. Chapitre III: Dispositions générales Article 18 Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser directement à l'Autorité centrale. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. 2813

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Article 19 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi interne d'un Etat contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger. Article 20 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger: a)à l'article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l'exigence du double exemplaire des pièces transmises, b)à l'article 5, alinéa 3, et à l'article 7, en ce qui concerne l'emploi des langues, c)à l'article 5, alinéa 4, d)à l'article 12, alinéa 2. Article 21 Chaque Etat contractant notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhé- sion, soit ultérieurement: a)la désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18, b)la désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6, c)la désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9. Il notifiera, le cas échéant, dansles mêmes conditions: a)son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10, b)les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3, c)toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus. Article 22 La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 19051) et le Zef mars 19542), dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou à l'autre de ces Conventions. 1)RS 0.274.11; RS 12 249 2)RS 0.274.12; RO 1957 467 2814

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Article 23 La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17juillet 1905, ni de l'article 24 de celle signée à La Haye, le le` mars 1954. Ces articles ne sont toutefois applicables que s'il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions. Article 24 Les accords, additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement. Article 25 Sans préjudice de l'application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. Article 26 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 27 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant posté- rieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 28 Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion. 2815

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent. Article 29 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 30 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 31 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 26, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28: a)les signatures et ratifications visées à l'article 26; b)la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier; c)les adhésions visées à l'article 28 et la date à laquelle elles auront effet; d)les extensions visées à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet; e)les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l'article 21; f)les dénonciations visées à l'article 30, alinéa 3. 2816

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Suivent les signatures N36237 2817

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Annexe à la convention Formules de demande et d'attestation Demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 Identité et adresse du requérant Adresse de l'autorité destinataire Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir —en double exemplaire —à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformé- ment à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir: (identité et adresse) a)selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)1). b)selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)1): c)le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)1).

1) Rayer les mentions inutiles. 2818

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte —et de ses annexes') —avec l'attestation figurant au verso. Enumération des pièces Fait à,le Signature et/ou cachet. I) Rayer les mentions inutiles. 2819

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Verso de la demande Attestation L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention, 1. que la demande a été exécutée 1)

- le (date)

- à (localité, rue, numéro)

- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5: a)selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)1). b)selon la forme particulière suivante 1): c)par remise simple 1l. Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:

- (identité et qualité de la personne)

- liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte: 2. que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants1l:

1) Rayer les mentions inutiles. 2820

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint t>. Annexes Pièces renvoyées: Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution: Fait à, le Signature et/ou cachet.

1) Rayer les mentions inutiles. 2821

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Eléments essentiels de l'acte Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4) Nom et adresse de l'autorité requérante: Identité des parties1): Acte judiciaire 2) Nature et objet de l'acte: Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige: Date et lieu de la comparution2): Juridiction qui a rendu la décision›1: Date de la décision2>: Indication des délais figurant dans l'acte2l: 1)S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte. 2)Rayer les mentions inutiles. 2822

Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994 Acte extrajudiciaire t> Nature et objet de l'acte: Indication des délais figurant dans l'actes>:

1) Rayer les mentions inutiles. 2823

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale') Texte original Conclue à La Haye le 18 mars 1970 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" janvier 1995 Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant faciliter la transmission et l'exécution des commissions rogatoires et promouvoir le rapprochement des diverses méthodes qu'ils utilisent à ces fins, Soucieux d'accroître l'efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile ou commerciale, Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I: Commissions rogatoires Article premier En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires. Un acte d'instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d'obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future. L'expression «autres actes judiciaires» ne vise ni la signification ou la notification d'actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d'exécution. Article 2 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis. Les commissions rogatoires sont transmises à l'Autorité centrale de l'Etat requis sans intervention d'une autre autorité de cet Etat. Article 3 La commission rogatoire contient les indications suivantes: a. l'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise; RS 0.274.132 I) Le champ d'application de la convention ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement.

2) RO 1994 2807 2824 1994 - 785

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou.commerciale RO 1994 b .l'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; c .la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits; d .les actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir. Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre: e .les nom et adresse des personnes à• entendre; f .les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues; g .les documents ou autres objets à examiner; h .la demande de recevoir la déposition sous serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l'indication de la formule à utiliser; i .les formes spéciales dont l'application est demandée conformément à l'article 9. La commission rogatoire mentionne aussi, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 11. Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée. Article 4 La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise ou accompagnée d'une traduction faite dans cette langue. Toutefois, chaque Etat contractant doit accepter la commission rogatoire rédigée en langue française ou anglaise, ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, à moins qu'il ne s'y soit opposé en faisant la réserve prévue à l'article 33. Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l'une de ces langues pour l'ensemble de son territoire, doit faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu'il a déterminées. En cas d'inobservation sans justes motifs de l'dbligation découlant de cette déclaration, les frais de la traduction dans la langue exigée sont à la charge de l'Etat requérant. Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux alinéas précédents dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son Autorité centrale. Toute traduction annexée à une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux Etats. Article 5 Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a 2825

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande. Article 6 En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire est trans- mise d'office et sans retard à l'autorité judiciaire compétente du même Etat suivant les règles établies par la législation de celui-ci. Article 7 L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent yassister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requé- rante en a fait la demande. Article 8 Tout Etat contractant peut déclarer que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant. Article 9 L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire ap- plique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que spn application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques. La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence. Article 10 En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle yserait obligée pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formulée à cet effet par une partie intéressée. Article 11 La commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies: a .soit par la loi de l'Etat requis; ou b .soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise. 2826

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 En outre, tout Etat contractant peut déclarer qu'il reconnaît de telles dispenses et interdictions établies par la loi d'autres Etats que l'Etat requérant et l'Etat requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration. Article 12 L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où: a .l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; ou b .l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante. Article 13 Les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire sont transmises par l'autorité requise à l'autorité requérante par la même voie que celle utilisée par cette dernière. Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées. Article 14 L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant, conformément à l'article 9, alinéa 2. L'autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et qui n'est pas en mesure d'exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l'autorité requérante. En demandant celui-ci, l'autorité requise indique le mon- tant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consente- ment implique pour l'autorité requérante l'obligation de rembourser ces frais. A défaut de celui-ci, l'autorité requérante n'est pas redevable de ces frais. 2827

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 Chapitre II: Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires Article 15 En matière civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction ne visant que les ressortissants d'un Etat qu'il représente et concer- nant une procédure engagée devant un tribunal dudit Etat. Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que cet acte ne peut être effectué que moyennant l'autorisation accordée sur demande faite par cet agent ou en son nom par l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant. Article 16 Un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut en outre procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction visant les ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'il représente: a .si une autorité compétente désignée par l'Etat de résidence a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier, et b .s'il respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisa- tion. Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable. Article 17 En matière civile ou commerciale, toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un Etat contractant à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un autre Etat contractant: a .si une autorité compétente désignée par l'Etat de l'exécution a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier; et b .si elle respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation. Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable. Article 18 Tout Etat contractant peut déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux 2828

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale' RO 1994 articles 15,16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée par ledit Etat, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l'Etat déclarant juge convenable d'imposer. Lorsque l'autorité compétente fait droit à la requête, elle applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne. Article 19 L'autorité compétente, en donnant l'autorisation prévue aux articles 15, 16 et 17 ou dans l'ordonnance prévue à l'article 18, peut déterminer les conditions qu'elle juge convenables, relatives notamment aux heure, date et lieu de l'acte d'instruc- tion. Elle peut de même demander que ces heure, date et lieu lui soient notifiés au préalable et en temps utile; en ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l'acte d'instruction. Article 20 Les personnes visées par un acte d'instruction prévu dans ce chapitre peuvent se faire assister par leur conseil. Article 21 Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17: a .il peut procéder à tout acte d'instruction qui n'est pas incompatible avec la loi de l'Etat de l'exécution ou contraire à l'autorisation accordée en vertu desdits articles et recevoir, dans les mêmes conditions, une déposition sous serment ou avec affirmation; b .à moins que la personne visée par l'acte d'instruction ne soit ressortissante de l'Etat dans lequel la procédure est engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d'instruction est rédigée dans la langue du lieu où l'acte d'instruction doit être accompli, ou accompagnée d'une traduction dans cette langue; c .la convocation indique que la personne peut être assistée de son conseil et, dans tout Etat qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 18, qu'elle n'est pas tenue de comparaître ni de participer à l'acte d'instruction; d .l'acte d'instruction peut être accompli suivant les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure est engagée, à condition qu'elles ne soient pas interdites par la loi de l'Etat de l'exécution; e .la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l'article 11. 2829

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 Article 22 Le fait qu'un acte d'instruction n'ait pu être accompli conformément aux disposi- tions du présent chapitre en raison du refus d'une personne d'y participer, n'empêche pas qu'une commission rogatoire soit adressée ultérieurement pour le même acte, conformément aux dispositions du chapitre premier. Chapitre III: Dispositions générales Article 23 Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Article 24 Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l'Autorité centrale. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. Article 25 Tout Etat contractant, dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, peut désigner les autorités de l'un de ces systèmes, qui auront compétence exclusive pour l'exécution des commissions rogatoires en application de la présente Convention. Article 26 Tout Etat contractant, s'il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l'Etat requérant à rembourser les frais d'exécution de la commission rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l'établissement du procès-verbal de l'acte d'instruction. Lorsqu'un Etat a fait usage des dispositions de l'alinéa précédent, tout autre Etat contractant peut inviter cet Etat à rembourser les frais correspondants. Article 27 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à ce qu'un Etat contractant: a. déclare que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par d'autres voies que celles prévues à l'article 2; 2830

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 b .permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, d'exécuter les actes auxquels elle s'applique dans des conditions moins restrictives; c .permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, des méthodes d'obtention de preuves autres que celles prévues par la présente Convention. Article 28 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger: a .à l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires; b .à l'article 4, en ce qui concerne l'emploi des langues; c .à l'article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats à l'exécution des commissions rogatoires; d .à l'article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de déposer; e .à l'article 13, en ce qui concerne la transmission des pièces constatant l'exécution; f .à l'article 14, en ce qui concerne le règlement des frais; g .aux dispositions du chapitre II. Article 29 La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 8 à 16 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye le 17 juillet 19051) et le le` mars 1954›), dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions. Article 30 La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention de 1905, ni de l'article 24 de celle de 1954. Article 31 Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement. Article 32 Sans préjudice de l'application des articles 29 et 31, la présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. 1)RS 0.274.11; RS 12 249 2)RS 0.274.12; RO 1957 467 2831

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 Article 33 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, a la faculté d'exclure en tout ou en partie l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4, ainsi que du chapitre II. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification du retrait. Lorsqu'un Etat aura fait une réserve, tout autre Etat affecté par celle-ci peut appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui a fait la réserve. Article 34 Tout Etat peut à tout moment retirer ou modifier une déclaration. Article 35 Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays- Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux articles 2, 8, 24 et 25. Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions: a .la désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consu- laires doivent s'adresser en vertu de l'article 16 et de celles qui peuvent accorder l'autorisation ou l'assistance prévues aux articles 15, 16 et 18; b .la désignation des autorités qui peuvent accorder au commissaire l'autorisa- tion prévue à l'article 17 ou l'assistance prévue à l'article 18; c .les déclarations visées aux articles 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27; d .tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus; e .tout retrait de réserves. Article 36 Les difficultés qui s'élèveraient entre les Etats contractants à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique. Article 37 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 38 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 37, alinéa 2. 2832

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant posté- rieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 39 Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de la Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 38, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d'adhésion. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d'accepta- tion. Article 40 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 41 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément à l'article 38, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 2833

Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale RO 1994 Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 42 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 37, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 39: a .les signatures et ratifications visées à l'article 37; b .la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa premier; c .les adhésions visées à l'article 39 et la date à laquelle elles auront effet; d .les extensions visées à l'article 40 et la date à laquelle elles auront effet; e .les désignations, réserves et déclarations mentionnées aux articles 33 et 35; f .les dénonciations visées à l'article 41, alinéa 3. Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 18 mars 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Suivent les signatures N36237 2834

Convention Texte original tendant à faciliter l'accès international à la justice') Conclue à La Haye le 25 octobre 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 octobre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1995 Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant faciliter l'accès international à la justice, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I: Assistance judiciaire Article premier Les ressortissants d'un Etat contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, sont admis au bénéfice de l'assis- tance judiciaire en matière civile et commerciale dans chaque Etat contractant dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet Etat et y résidaient habituellement. Les personnes auxquelles les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, mais qui ont eu leur résidence habituelle dans un Etat contractant dans lequel une procédure judiciaire est ou sera engagée, seront néanmoins admises au bénéfice de l'assistance judiciaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent, si la cause de l'action découle de cette ancienne résidence habituelle. Dans les Etats où l'assistance judiciaire existe en matière administrative, sociale ou fiscale, les dispositions du présent article s'appliquent aux affaires portées devant les tribunaux compétents en ces matières. Article 2 L'article premier s'applique à la consultation juridique, à la condition que le requérant soit présent dans l'Etat où la consultation est demandée. Article 3 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire qui lui sont présentées conformément à la présente Convention et d'y donner suite. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d'in- RS 0.274.133 I) Le champ d'application de la convention ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement.

2) RO 1994 2807 1994 —784 2835

Accès international à la justice RO 1994 compétence de l'Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l'Autori- té centrale compétente du même Etat contractant. Article 4 Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d'assistance judiciaire à l'Autorité centrale com- pétente dans l'Etat requis. Les demandes d'assistance judiciaire sont transmises, sans intervention d'aucune autre autorité, à l'aide de la formule modèle annexée à la présente Convention. Chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser aux mêmes fins la voie diploma- tique. Article 5 Lorsqu'il n'est pas présent dans l'Etat requis, le demandeur à l'assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l'autorité compétente de cet Etat, présenter sa demande à une autorité expéditrice de l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle. La demande est établie conformément à la formule modèle annexée à la présente Convention. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires, sous réserve du droit pour l'Etat requis de demander des informations ou des documents complémentaires dans les cas appropriés. Chaque Etat contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par toute autre voie ou moyen. Article 6 L'autorité expéditrice assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont néces- saires à l'appréciation de la demande. Elle vérifie leur régularité formelle. Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui paraît manifestement mal fondée. Le cas échéant, elle assiste le demandeur pour une traduction sans frais des documents. Elle répond aux demandes de renseignements complémentaires qui émanent de l'Autorité centrale réceptrice de l'Etat requis. Article 7 Les demandes d'assistance judiciaire, les documents à l'appui, ainsi que les communications en réponse aux demandes de renseignements complémentaires, doivent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat requis ou accompagnés d'une traduction faite dans l'une de ces langues. Toutefois, lorsque dans l'Etat requérant l'obtention d'une traduction dans la langue de l'Etat requis est difficilement réalisable, ce dernier doit accepter que ces 2836

Accès international à la justice RO 1994 pièces soient rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les communications émanant de l'Autorité centrale réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat, en anglais ou en français. Toutefois, lorsque la demande transmise par l'autorité expéditrice est rédigée en français ou en anglais ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, les communications émanant de l'Autorité centrale réceptrice sont également rédigées dans l'une de ces langues. Les frais de traductions entraînés par l'application des alinéas précédents de- meurent à la charge de l'Etat requérant. Toutefois, les traductions opérées, le cas échéant, par l'Etat requis demeurent à sa charge. Article 8 L'Autorité centrale réceptrice statue sur la demande d'assistance judiciaire ou prend les mesures nécessaires pour qu'il soit statué sur celle-ci par l'autorité compétente de l'Etat requis. Elle transmet les demandes de renseignements complémentaires à l'autorité expéditrice et l'informe de toute difficulté relative à l'examen de la demande, ainsi que de la décision prise. Article 9 Lorsqu'il ne réside pas dans un Etat contractant, le demandeur à l'assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l'autorité compétente de l'Etat requis, transmettre sa demande par la voie consulaire. Chaque Etat contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par tous autres voie ou moyen. Article 10 Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute légalisation et de toute formalité analogue. Article 11 L'intervention des autorités compétentes pour transmettre, recevoir ou statuer sur les demandes d'assistance judiciaire en vertu du présent chapitre est gratuite. Article 12 L'instruction des demandes d'assistance judiciaire est effectuée d'urgence. Article 13 Lorsque l'assistance judiciaire a été accordée en application de l'article premier, les notifications et significations, quelle qu'en soit la forme, relatives au procès du 2837

Accès international à la justice RO 1994 bénéficiaire et qui seraient à faire dans un autre Etat contractant, ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Il en va de même des commissions rogatoires et enquêtes sociales, à l'exception des indemnités payées aux experts et aux interprètes. Lorsqu'une personne a été admise, en application de l'article premier, au bénéfice de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l'assistance judiciaire dans tout autre Etat contractant où elle sollicite la reconnaissance ou l'exécution de cette décision. • Chapitre II: Caution judicatum solvi et exequatur des condamnations aux frais et dépens Article 14 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé en raison de leur seule qualité d'étranger ou de leur seul défaut de domicile ou de résidence dans l'Etat où l'action est intentée, des personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle dans l'un des Etats contrac- tants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre Etat contractant. La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou des intervenants pour garantir les frais judiciaires. Article 15 Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des Etats contractants contre toute personne dispensée de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 14, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, à la demande du créancier, rendues gratuitement exécutoires dans tout autre Etat contractant. Article 16 Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d'exequatur visées par l'article 15 à l'Autorité centrale compétente dans l'Etat requis. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes et de prendre les mesures appropriées pour qu'une décision définitive soit prise à cet égard. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d'in- compétence de l'Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l'autorité centrale compétente dans l'Etat requis. 2838

Accès international à la justice RO 1994 Les demandes sont transmises sans intervention d'aucune autre autorité. Cepen- dant, chaque Etat contractant à la faculté d'utiliser aux mêmes fins la voie diplomatique. A moins que l'Etat requis n'ait déclaré s'y opposer, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que la demande d'exequatur soit présentée directement par le créancier. Article 17 Les demandes d'exequatur doivent être accompagnées: a .d'une expédition conforme de la partie de la décision faisant apparaître les noms et qualités des parties, ainsi que le dispositif se rapportant aux frais et dépens; b .de tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine et qu'elle yest exécutoire; c .d'une traduction certifiée conforme de ces documents dans la langue de l'Etat requis, lorsqu'ils ne sont pas rédigés dans cette langue. L'autorité compétente de l'Etat requis statue sur les demandes d'exequatur sans entendre les parties. Elle se borne à vérifier que l'es pièces ont été produites. A la requête du demandeur, elle évalue le montant des frais d'attestation, de traduc- tion et de certification, qui sont assimilés aux frais et dépens du procès. Aucune légalisation ou formalité analogue ne peut être imposée. Les parties n'ont d'autres recours contre la décision rendue par l'autorité compétente que ceux qui leur sont ouverts par la législation de l'Etat requis. Chapitre III: Copies d'actes et de décisions de justice Article 18 En matière civile ou commerciale, les ressortissants d'un Etat contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, peuvent, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire délivrer et, le cas échéant, faire légaliser des copies ou des extraits de registres publics ou de décisions de justice dans un autre Etat contractant. Chapitre IV: Contrainte par corps et sauf-conduit Article 19 La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux ressortissants d'un Etat contractant ou aux personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant dans le cas où elle ne serait pas 2839

Accès international à la justice RO 1994 applicable aux ressortissants de cet Etat. Tout fait qui pourrait être invoqué par un ressortissant ayant sa résidence habituelle dans cet Etat pour obtenir la levée de la contrainte par corps doit produire le même effet au profit d'un ressortissant d'un Etat contractant ou d'une personne ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger. Article 20 Lorsqu'un témoin ou un expert, ressortissant d'un Etat contractant ou ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant, est cité nommément par un tribunal ou par une partie avec l'autorisation d'un tribunal à comparaître devant les tribunaux d'un autre Etat contractant, il ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des condamnations ou des faits antérieurs à son entrée sur le territoire de l'Etat requérant. L'immunité prévue à l'alinéa précédent commence sept jours avant la date fixée pour l'audition du témoin ou de l'expert et prend fin lorsque le témoin ou l'expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire pendant sept jours consécutifs après que les autorités judiciaires l'auront informé que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera revenu volontairement après l'avoir quitté. Chapitre V: Dispositions générales Article 21 Sous réserve des dispositions de l'article 22, aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant les droits relatifs aux matières réglées par celle-ci qui pourraient être reconnus à une personne conformément aux lois d'un Etat contractant ou conformément à toute autre convention à laquelle cet Etat est ou sera partie. Article 22 La présente Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 17 à 24 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 17 juillet 19051), ou les articles 17 à 26 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le ter mars 19542), pour les Etats qui sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions, même si la réserve du deuxième alinéa de l'article 28, lettre c, est faite. Article 23 Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente 1)RS 0.274.111; RS 12 249 2)RS 0.274.12; RO 1957 467 2840

Accès international à la justice RO 1994 Convention, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement. Article 24 Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux articles 7et 17 dans lesquelles les documents qui seront adressés à son Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits. Article 25 Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l'ensemble de son territoire les documents visés aux articles 7et 17 d'assistance judiciaire dans l'une de ces langues, doit faire connaître au moyen d'une déclaration la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu'il a déterminées. Article 26 Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Conven- tion s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. Article 27 Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités cen- trales et d'autre autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 26, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat. Article 28 Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion se réserver le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat 2841

Accès international à la justice RO 1994 contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant. Tout Etat contractant pourra, au moment de l'a signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le droit d'exclure: a .l'usage de l'anglais, du français, ou de ces deux langues, tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 7; b .l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13; c .l'application des dispositions du chapitre II; d .l'application de l'article 20. Lorsqu'un Etat: e .aura exclu l'usage des langues anglaise et française en faisant la réserve prévue à la lettre a de l'alinéa précédent, tout autre Etat affecté par celle-ci pourra appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui aura fait la réserve; f .aura fait la réserve prévue à la lettre b de l'alinéa précédent, tout autre Etat pourra refuser d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve, ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat; g .aura fait la réserve prévue à la lettre c de l'alinéa précédent, tout autre Etat pourra refuser d'appliquer les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve, ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après cette notification. Article 29 Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit ultérieurement, les auto- rités prévues aux articles 3, 4 et 16. Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions: a .les déclarations visées aux articles 5, 9, 16, 24, 25, 26 et 33; b .tout retrait et toute modification des désignations et déclarations mention- nées ci-dessus; c .le retrait de toute réserve. Article 30 Les formules modèles annexées à la présente Convention pourront être amendées par décision d'une Commission spéciale à laquelle seront invités tous les Etats 2842

Accès international à la justice RO 1994 contractants et tous les Etats Membres de la Conférence de La Haye et qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye. La proposition d'amender les formules devra être portée à l'ordre du jour qui sera joint à la convocation. Les amendements seront adoptés par la Commission spéciale à la majorité des Etats contractants présents et prenant part au vote. Ils entreront en vigueur pour tous les Etats contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le Secrétaire général les aura communiqués à tous les Etats contractants. Au cours du délai prévu à l'alinéa précédent, tout Etat contractant pourra notifier par écrit au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas qu'il entend faire une réserve à cet amendement. L'Etat qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s'il n'était pas Partie à la présente Convention jusqu'à ce que la réserve ait été retirée. Chapitre VI: Clauses finales Article 31 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi que des Etats non-Membres invités à son élaboration. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 32 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au chiffre 2 de l'article 36. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat Membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 33 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou 2843

Accès international à la justice RO 1994 plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 34 La Convention entrera en vigueur le premierjour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion prévu par les articles 31 et 32. Ensuite, la Convention entrera en vigueur: 1 .pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieure- ment le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; 2 .pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément a l'article 26 ou 33, le premierjour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles. Article 35 La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 34, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénoncia- tion. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 36 Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformé- ment aux dispositions de l'article 32: 1 .les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 31; 2 .les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 32; 3 .la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34; 4 .les déclarations mentionnées aux articles 26 et 33; 5 .les réserves et le retrait des réserves prévus aux articles 28 et 30; 6 .les communications notifiées en application de l'article 29; 7 .les dénonciations visées à l'article 35. 2844

Accès international à la justice RO 1994 Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi qu'à tout autre Etat ayant participé à l'élaboration de la présente Convention lors de cette Session. Suivent les signatures N36237 284

Accès international à la justice RO 1994 Annexe à la convention Formule de transmission de demande d'assistance judiciaire Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 Identité et adresse de l'autorité expéditrice Adresse de l'Autorité centrale réceptrice L'autorité expéditrice soussignée a l'honneur de faire parvenir ci-joint à l'Autorité centrale réceptrice la demande d'assistance judiciaire ainsi que son annexe (déclaration concernant la situation économique du demandeur), aux effets du chapitre I de la Convention précitée. Observations éventuelles se rapportant à la demande et à la déclaration: Autres observations: Fait à, le Signature et/ou cachet 2846

Accès international à la justice RO 1994 Formule annexée à la convention Demande d'assistance judiciaire Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 1 Nom et adresse du demandeur d'assistance judiciaire 2 Juridiction où le litige a été ou doit être introduit (si connue) 3 a) Objet(s) du litige: montant du litige, le cas échéant b)Le cas échéant, énumération des pièces à l'appui relatives au litige introduit ou envisagé') c)Nom et adresse de la partie adverse 1) 4 Tous délais ou dates relatifs au litige entraînant des conséquences juridiques pour le demandeur, justifiant une urgence particulière dans le traitement de la demande1) 5 Toute autre information utile 1) 6 Fait ä,,le 7 Signature du demandeur

1) Rayer les mentions inutiles. 2847

Accès international à la justice RO 1994 Annexe à la demande d'assistance judiciaire Déclaration concernant la situation économique du demandeur I. Situation personnelle 8 nom (nom de jeune fille, s'il y a lieu) 9 prénom(s) 10 date et lieu de naissance 11 nationalité 12 a) résidence habituelle (date du début de la résidence) b) résidence habituelle antérieure (date du début et de la fin de la résidence) 13 état civil (célibataire, marié(e), veuf(veuve), divorcé(e), séparé(e)) 14 nom et prénom(s) du conjoint 15 noms, prénoms et date de naissance des enfants à charge de l'intéressé(e) 16 autres personnes à charge de l'intéressé(e) 17 renseignements complémentaires sur la situation familiale 2848

Accès international à la justice RO 1994 II. Situation financière 18 activité professionnelle 19 nom et adresse de l'employeur ou lieu d'exercice de l'activité professionnelle 20 revenus de l'intéressé(e) du conjoint des personnes à charge de l'inté- ressé(e) a)traitements, salaires (y inclus avantages en na- ture) b)pensions de retraite, pensions d'invalidité, pensions alimentaires, rentes, rentes viagères c)allocations de chômage d)revenus des professions non salariées e)revenus des valeurs et ca- pitaux mobiliers f.) revenus fonciers et im- mobiliers g) autres sources de revenus 21 biens immobiliers de l'intéressé(e) du conjoint des personnes à charge de Pinté- ressé(e) (mentionner valeur(s) et charge(s)) 22 autres biens de l'intéressé(e) du conjoint des personnes à charge de l'inté- ressé(e) (titres, participations, créances, comptes bancaires, fonds de commerce, etc.) 2849

Accès international à la justice RO 1994 23 dettes et autres charges finan- cières de I'intéress6(e) du conjoint des personnes à charge de Pinté- ressé(e) a)prêts (mentionner nature, montant restant à payer et remboursements annuels/mensuels) b)obligations alimentaires (mentionner montants mensuels) c)loyers (y inclus coûts de chauf- fage, électricité, gaz et eau) d)autres charges périodi- ques 24 impôts sur revenus et contributions à la sécurité sociale de l'année pré- cédente 25 observations de l'intéressé(e) 26 le cas échéant, énumération des documents à l'appui 27 Je soussigné(e), informé(e) des conséquences pénales d'une fausse déclara- tion, certifie sur l'honneur que la présente déclaration est complète et exacte. 28 Fait à (lieu) 29 le 30 2850 (date) (signature de l'intéressé(e)) N36237

Accord européen Texte original sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire') Conclu à Strasbourg le 27 janvier 1977 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le ter décembre 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 2 janvier 1995 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Considérant qu'il est souhaitable d'éliminer les obstacles économiques entravant l'accès à la justice civile et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres; Convaincus que l'instauration d'un système de transmission des demandes d'assis- tance judiciaire adéquat contribuerait à atteindre ce but, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties Contractantes, qui désire demander l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre Partie Contractante peut présenter sa demande dans l'Etat de sa résidence habituelle. Cet Etat est tenu de transmettre la demande à l'autre Etat. Article 2 1 .Chaque Partie Contractante désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre directement les demandes d'assistance judiciaire à l'autorité étrangère désignée ci-après. 2 .Chaque Partie Contractante désigne également une autorité centrale récep- trice chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire provenant d'une autre Partie Contractante et d'y donner suite. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales. RS 0.274.137 I) Le champ d'application de l'accord ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement.

2) RO 1994 2807 1994 - 786 2851

Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1994 Article 3 1 .L'autorité expéditrice assiste le demandeur afin que tous les documents qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l'appréciation de la demande soient joints à celle-ci. Elle assiste également le demandeur pour la traduction éventuellement nécessaire des documents. Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui apparaît manifestement téméraire. 2 .L'autorité centrale réceptrice transmet le dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Elle informe l'autorité expéditrice de toutes difficultés relatives à l'examen de la demande ainsi que de la décision prise par l'autorité compétente. Article 4 Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de la légalisation et de toute formalité analogue. Article 5 Aucune rémunération ne peut être perçue par les Parties Contractantes pour les services rendus conformément au présent Accord. Article 6

1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités intéres- sées des Parties Contractantes et des dispositions des articles 13 et 14: a .la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes autres communications sont rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'autorité réceptrice ou accompagnés d'une traduction dans cette langue; b .chaque Partie Contractante doit néanmoins accepter la demande d'assis- tance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils sont rédigés en langue anglaise ou française ou lorsqu'ils sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.

2. Les communications émanant de l'Etat de l'autorité réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou en anglais ou français. Article 7 En vue de faciliter l'application du présent Accord, les autorités centrales des Parties Contractantes se tiennent mutuellement informées de l'état de leur droit en matière d'assistance judiciaire. 2852

Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1994 Article 8 Les autorités visées à l'article 2 sont désignées au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment où l'Etat concerné devient Partie à l'Accord conformément aux dispositions des articles 9 et 11. Tout changement quant à la compétence de ces autorités fera également l'objet d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 9

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par: a .la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; b .la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 10 1 .Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus Parties à l'Accord confor- mément aux dispositions de l'article 9. 2 .Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 11 1 .Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. 2 .L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt. Article 12 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord. 2 .Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration 2853

Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1994 et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. L'extension prend effet un mois après la date de la réception de la déclaration. 3 .Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 13 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer exclure l'application en tout ou en partie des dispositions de l'article 6, para- graphe 1. b. Aucune autre réserve n'est admise au présent Accord. 2 .Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie la réserve qu'elle a faite, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. L'effet de la réserve cessera à la date de la réception de la déclaration. 3 .Lorsqu'une Partie Contractante fait une réserve, toute autre Partie peut appliquer la même réserve à l'égard de cette Partie. Article 14 1 .Toute Partie Contractante ayant plusieurs langues officielles peut, pour les besoins de l'application de l'article 6, paragraphe 1. a, faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la demande et les documents joints doivent être rédigés ou traduits en vue de leur transmission dans les parties de son territoire qu'elle a déterminées. 2 .La déclaration prévue au paragraphe précédent sera adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de l'Accord par l'Etat intéressé ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. La déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment par la suite selon la même procédure. Article 15 1 .Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. 2854

Transmission des demandes d'assistance judiciaire RO 1994 • Article 16 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord: a .toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; b .toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; c .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; d .toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8; e .toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 10; f .toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2et 3 de l'article 12; g .toute réserve faite en application des dispositions du paragraphe le` de l'article 13; h .le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13; i .toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 14; j .toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. Suivent les signatures • N36237 2855

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222, 1982 300, 1983 441, 1985 494, 1987 1625, 1989 2486, 1993 191 Modifications des annexes Entrée en vigueur le 1" janvier 1995 Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suisse a approuvées le 6juin 1994 ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Le texte de ces modifications sous forme d'une nouvelle édition française et allemande, peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. N35636 2856 1994 - 373

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-50 vom 20.12.1994 (S. 2721-2856) RO-1994-50 du 20.12.1994 (p. 2721-2856) RU-1994-50 del 20.12.1994 (p. 2721-2856) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Datum 20.12.1994 Date Data Seite 2721-2856 Page Pagina Ref. No 30 005 291 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.