opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1994-11-29 · Deutsch CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 novembre 1994 2446 Recrutement des conscrits (OREC) 2457 Recrutement des conscrits (OREC-DMF). O du DMF 2462 Service de la Croix-Rouge (OSCR) 2471 Surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo 2473 Taux des contributions à l'exploitation des produits agricoles de base 2475 Limitation des frais d'administration des caisses-maladie 2477 Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance- maladie 2483 Assurance-accidents (OLAA) 2485 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l'adaptation). 0 95 2487 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre 2491 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1994 2492 Traité d'extradition et Convention additionnelle avec la Grande-Bretagne. Echange de notes confirmant la validité avec Maurice 2445

Ordonnance concernant le recrutement des conscrits (GREC) du 17 août 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 4, ler alinéa, et 147, ler alinéa, de l'Organisation militaires), arrête: Article premier Champ d'application I La présente ordonnance s'applique au recrutement des conscrits femmes et hommes en Suisse. 2 Le recrutement des citoyennes et citoyens suisses domiciliés à l'étranger est réglé par l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 19712) concernant le service militaire des Suisses à l'étranger et des doubles nationaux. 3 Le recrutement des candidates du Service de la Croix-Rouge (SCR) est assuré par le médecin-chef de la Croix-Rouge en collaboration avec les cantons selon l'ordonnance du 19 octobre 19943) sur le Service de la Croix-Rouge. Art. 2 Etendue du recrutement 1 Avant le jour du recrutement, le recrutement inclut l'inscription et l'information des conscrits, ainsi que les préparatifs de cette journée. 2 Le jour du recrutement, il inclut: a .la désignation des conscrits aptes et inaptes au service sur la base d'une visite sanitaire militaire et d'un examen des aptitudes; b .l'affectation des conscrits aptes au service à une fonction militaire au sein d'une arme ou d'un service; c .l'affectation des conscrits dont la demande d'effectuer du service sans arme a été acceptée. 3 Une nouvelle appréciation des recrues non instruites peut en outre avoir lieu lors d'une journée de recrutement. RS 511.11 1)RS 510.10; RO . . . 2)RS 511.13 3)RS 513.52; RO 1994 2462 2446 1994 - 519

Recrutement des conscrits RO 1994 Art. 3 Organes responsables 1 Le recrutement relève du chef de l'instruction. 2 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général détermine le nombre de recrues à affecter aux armes et aux services. 3 Le chef du recrutement au sein de l'Etat-major du Groupement de l'instruction est responsable du recrutement. Il dirige les opérations de recrutement à l'échelon de l'armée. Il émet les directives applicables dans les diverses zones de recrute- ment et examine les profils d'exigences requis par les différentes armes et les différents services en tenant compte des besoins de l'armée. 4 Les officiers de recrutement sont subordonnés au chef du recrutement. Ils dirigent le recrutement de leur zone. 5 Le Département militaire fédéral (DMF) nomme chaque année, après consulta- tion des cantons concernés, un officier de recrutement dans chaque zone de recrutement et désigne les suppléants. 6 Les commandants d'arrondissement assurent la marche du service pendant le recrutement. L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (OFSAN) nomme le médecin- chef du recrutement et, toutes les années, un médecin-chef pour chaque zone de recrutement. L'OFSAN met à la disposition de ce dernier les médecins qui forment les commissions de visite sanitaire. Le jour du recrutement, les médecins sont subordonnés à l'officier de recrutement. 8 L'Ecole fédérale de sport de Macolin nomme un expert chef pour chaque zone de recrutement ainsi que les experts nécessaires. Le jour du recrutement, les experts sont subordonnés à l'officier de recrutement. 9 L'Office du Service féminin de l'armée (Office du SFA) met à disposition une personne chargée de l'information des concrits femmes le jour du recrutement. Art. 4 Collaboration des cantons 1L'inscription et l'information des conscrits hommes avant le recrutement, ainsi que la remise du livret de service et les préparatifs de la journée de recrutement incombent aux autorités militaires cantonales. 2 Les cantons chargent les communes de fournir gratuitement les locaux et les installations adéquats pour les préparatifs et pour le recrutement. Art. 5 Convocation 1 Sont convoqués au recrutement: a .tous les hommes astreints au service militaire qui ont 19 ans dans l'année; b .les hommes plus âgés astreints au service militaire qui ne se sont pas présentés plus tôt et ceux dont le délai d'ajournement expire dans l'année; 2447

Recrutement des conscrits RO 1994 c .les citoyens suisses qui veulent être recrutés avant l'âge légal, au cours de leur 17e ou 18e année; d .les conscrits femmes dès leur 18e année jusqu'à l'âge de 28 ans révolus. 2 En règle générale, les hommes astreints au service militaire qui n'ont pas été recrutés à la fin de l'année où ils ont 25 ans ne sont plus recrutés; ils sont mis à la disposition de la protection civile. Ceux qui ont des connaissances particulières peuvent toutefois être recrutés par décision du chef du recrutement jusqu'à l'âge de 30 ans. Art. 6 Examen médico-militaire Les particularités de l'examen médico-militaire sont réglées dans l'ordonnance du 24 novembre 19931) concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS). Art. 7 Examen des aptitudes 1 Le DMF règle la procédure et les conditions des examens. 2 Les données de l'examen des aptitudes physiques sont évaluées chaque année à des fins statistiques; l'Office fédéral de l'informatique assure le soutien technique nécessaire. Art. 8 Examens d'aptitude et de qualification Le DMF règle l'organisation et les modalités d'exécution des examens d'aptitude et de qualification. Art. 9 Affectation des conscrits 1 L'affectation des conscrits au sein d'une arme ou d'un service est déterminée par les besoins de l'armée ainsi que par les aptitudes et l'instruction des personnes. Dans la mesure du possible il est tenu compte des désirs personnels. 2 L'affectation des hommes non armés pour des raisons de conscience est réglée par l'ordonnance du 26 juin 19912) sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience. 3 L'affectation des femmes à des fonctions liées à une mission de combat n'est pas admise. Art. 10 Pouvoir disciplinaire Les autorités militaires cantonales exercent le pouvoir disciplinaire sur les conscrits. 1)RS 511.12 2)RS 511.19 2448

Recrutement des conscrits RO 1994 Art. 11 Assurance L'assurance des conscrits est réglée par la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire. Art. 12 Solde et indemnités 1Reçoivent la solde: a .les membres des commissions de visite sanitaire; b .le médecin-chef du recrutement et les médecin-chefs des zones de recrute- ment pour leur activité le jour du recrutement; c .les femmes officiers chargées de l'information. 2Les indemnités allouées au personnel du recrutement qui n'est pas au service de la Confédération ou d'un canton sont fixées par l'ordonnance du ter octobre

19732) concernant les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 13 Répartition des frais 1La Confédération prend à sa charge: a .la solde et les indemnités des personnes mentionnées à l'article 12, le` alinéa; b .les frais des experts chefs et des experts chargés de l'examen des aptitudes physiques, ainsi que des secrétaires des commissions de visite sanitaire; c .les frais se répartissant sur plusieurs cantons, tels que les déplacements, les transports, les rapports d'instruction ou la nouvelle appréciation de recrues non instruites. 2 Les cantons prennent à leur charge: a .les frais qui découlent de l'information des conscrits; b .la subsistance des conscrits le jour du recrutement; c .les indemnités allouées au personnel auxiliaire de l'examen des aptitudes physiques ainsi qu'aux plantons; d .les autres frais occasionnés le jour du recrutement, tels que les douches ou le chauffage. 3La comptabilité du recrutement est tenue par: a .la Confédération pour les frais prévus au ler alinéa; b .les cantons pour les frais prévus au 2 e alinéa. Art. 14 Zones de recrutement et arrondissements de recrutement En vue du recrutement et pour délimiter la compétence des fonctionnaires du recrutement, le territoire de la Confédération est divisé en zones de recrutement et en arrondissements de recrutement conformément à l'annexe. ') RS 833.1

2) RS 172.32 2449

Recrutement des conscrits RO 1994 Art. 15 Dispositions finales 1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Sont abrogées: a .l'ordonnance du 13 décembre 19821) concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire; b .l'ordonnance du 5 mars 19622) concernant les zones et les arrondissements de recrutement. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995. 17 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37016 1)RO 1983 7, 1984 1506, 1987 824, 1993 2461 2)Non publiée au RO. 2450

Recrutement des conscrits RO 1994 Annexe (art. 14) Zones de recrutement et arrondissements de recrutement

Dispositiv
  1. Zones de recrutement Zones Comprend les arrondissements Cantons de recrutement de recrutement 3 Genève 6 Valais 2, 5 Vaud 9a, 13 Berne/Bern 7a, 7b Fribourg/Freiburg 9b Jura 8 Neuchâtel 3 14, 15, 16, 17 Berne 10 Valais 4 23 Argovie 21 Bâle-Campagne 22 Bâle-Ville 11 Soleure 5 34c Schaffhouse 4, 26, 27, 28, 37, 41 Zurich 6 34a Appenzell R. Ext. 34b Appenzell R. Int. 12 Glaris 36 Grisons 33, 35 Saint-Gall 31 Thurgovie 7 19a, 19b, 19c, 20 Lucerne 18c Unterwald-le-Bas 18b Unterwald-le-Haut 29a Schwyz 18a Uri 29b Zoug 8 30 Ticino 1 2 2451 â Recrutement des conscrits RO 1994 N Zones de recrutement et arrondissements de recrutement
  2. Arrondissements de recrutement Cantons Recrutement Zones Arron- dissements Comprend les districts Infanterie cantonale De Genève Valais/Wallis Vaud Fribourg/Freiburg bat fus 10, bat aérop 1 bat car 13, bat fus 121 bat fus mont 9, 11 et 12 bat fus mont 202 Geb Füs Bat 88 und 89 rgt inf 3 rgt ter 14 rgt inf mont 6 rgt ter 10/Ter Rgt 10 rgt ter 10/Ter Rgt 10 bat car 1, bat fus 4 et 5 rgt inf 2 bat fus 3 et 211 rgt ter 15 bat fus mont 6, 7 et 8 rgt inf mont 5 bat fus 212 rgt ter 15 bat fus mont 14, 15 et 16 rgt inf mont 7 Füs Bat 101 rgt ter 17/Ter Rgt 17 Geb Füs Bat 17 br fort 10 canton partie de langue française du canton 3 10 partie de langue allemande du canton Aubonne, Avenches, Cossonay, Echal- lens, Grandson, Lausanne-Ville (en partie), La, Vallée, Morges, Nyon, Orbe, Payeme, Rolle, Yverdon 5 Aigle, Lausanne (en partie Lausanne- } Ville), Lavaux, Moudon, Oron, Pays d'Enhaut, Vevey partie de langue française du canton 7b partie de langue allemande du canton 1 3 1 6 1 2 2 7a canton Jura 2 9b bat fus 22 (en partie), bat fus 24 rgt inf 9 bat fus 233 rgt ter 19 • • Recrutement des conscrits RO 1994 Cantons Recrutement Zones Arron- dissements Comprend les districts Infanterie cantonale De canton Bienne (partie de langue française), Courtelary, La Neuveville, Moutier Aarberg, Biel (partie de langue allemande), Büren, Erlach, Laupen, Nidau Bern, Fraubrunnen Konolfingen, Schwarzenburg, Seftigen, Signau Aarwangen, Berthoud, Wangen a. A., Trachselwald Frutigen, Interlaken, Niedersimmental, Obersimmental, Oberhasli, Saanen, Thoune 3 14 3 15 3 16 3 17 Berne bat car 2, bat fus 18 et 19 bat fus 225 bat fus 21, bat fus 22 (en partie) bat fus 223 Füs Bat 25, 26 et 27 Füs Bat 168 rgt inf 8 rgt ter 16 rgt inf 19 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Inf Rgt 13 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Füs Bat 28, 29 et 30 Füs Bat 195 Füs Bat 31, 32 et 33 Füs Bat 152 (teilweise) Füs Bat 37, 38 et 39 Füs Bat 152 (teilweise) Geb Füs Bat 34, 35, 36 Geb S Bat 3 Inf Rgt 14 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Inft Rgt 15 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Inf Rgt 16 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Geb Inf Rgt 17 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Füs Bat 55, 56 et 57 Füs Bat 59 et 60 S Bat 4, Füs Bat 46, 102 Inf Rgt 23 Ter Rgt 23 Inf Rgt 24 canton 4 23 Argovie canton Neuchâtel Berne Berne 2 8 2 9a 2 13 Füs Bat 49, 50 et 51 Füs Bat 90 4 11 N Soleure Inf Rgt 11 Ter Rgt 22 â Recrutement des conscrits RO 1994 Cantons Recrutement Zones Arron- dissements Comprend les districts Infanterie cantonale De Bâle-Campagne Bâle-Ville Schaffhouse Zurich Appenzell R. Ext. Appenzell R. Int. Glaris Grisons 4 21 canton 4 22 canton 5 34c canton 5 4 Zurich, Uster, Bülach, Dielsdorf 26 Winterthour, Andelfmgen, Bülach 27 Affoltem, Horgen, Dielsdorf, Dietikon 28 Meilen, Hinwil, Uster, Pfâffikon 37 canton 41 6 34a 6 34b 6 12 6 36 S Bat 5, Füs Bat 52, 53 Füs Bat 23 Füs Bat 54 et 97 Füs Bat 99 Füs Bat 61 Füs Bat 264 Flhf Bat 41 Füs Bat 63, 65 et 107 Füs Bat 67, 68 et 69 Füs Bat 66, 70 et 71 Geb S Bat 6, 10 et 11 Geb Füs Bat 186 Füs Bat 62, 98, 106, 160 Füs Bat 83 Füs Bat 84 (en partie) Füs Bat 84 (en partie) Geb Füs Bat 85 Geb Füs Bat 192 Geb Füs Bat 91, 92, 93 Geb Füs Bat 111 et 114 Geb Füs Bat 148 et 236 Inf Rgt 21 Ter Rgt 21 Inf Rgt 22 Stadtkdo 211 Inft Rgt 34 Ter Rgt 42 Flhf Rgt 4 Inf Rgt 26 Inf Rgt 27 Inf Rgt 28 Geb Inf Rgt 37 Fest Br 13 Ter Rgt 41 Inf Rgt 34 Ter Rgt 45 Ter Rgt 45 Geb Inf Rgt 12 Ter Rgt 94 Geb Inf Rgt 36 Geb Inf Rgt 12 Ter Rgt 12 canton canton canton canton canton RO 1994 Recrutement des conscrits De Infanterie cantonale Recrutement Cantons Comprend les districts Zones Arron- dissements Alt-Toggenburg, Gossau, Ober-Rhein- tal, Rorschach, St. Gallen, Unter-Tog- genburg Unter-Rheintal, Wil Gaster, Neu-Toggenburg, Ober-Tog- genburg, Sargans, See, Werdenberg canton Entlebuch Willisau Sursee Hochdorf, Luceme-Ville, Lucerne-Campagne 6 33 35 6 31 7 19a 19b 19c 20 Saint-Gall Thurgovie Lucerne Füs Bat 80, 81 et 82 Füs Bat 79 Füs Bat 78 Geb S Bat 8, Geb Füs Bat 77 et 112 Füs Bat 134 S Bat 7, Füs Bat 73 et 74 Füs Bat 75 Füs Bat 41 (en partie) Füs Bat 45 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie) Füs Bat 42 Füs Bat 104 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie) Füs Bat 43 Füs Bat 104 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie) Füs Bat 41 (en partie) Füs Bat 44 Füs Bat 45, 104 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie) Inf Rgt 33 Ter Rgt 44 Inf Rgt 34 Geb Inf Rgt 35 Ter Rgt 44 Inf Rgt 31 Ter Rgt 43 Inf Rgt 19 Ter Rgt 20 Fest Br 23 Inf Rgt 19 Ter Rgt 20 Fest-Br 23 Inf Rgt 19 Ter Rgt 20 Fest Br 23 Inf Rgt 19 Inf Rgt 22 Ter Rgt 20 Fest Br 23 vi Unterwald-le-Bas U 7 18c canton Geb Füs Bat 12 Geb Inf Rgt 18 Geb Füs Bat 145 (en partie) Ter Rgt 91 Recrutement des conscrits RO 1994 tn Cantons Recrutement Zones Arron- dissements Comprend les districts Infanterie cantonale De Unterwald-le-Haut Schwyz Uri Zoug Tessin 7 18b canton 7 29a canton 7 18a canton 7 29b canton 8 30 canton Geb Füs Bat 47 Geb Füs Bat 145 (en partie) Geb Füs Bat 72 und 86 Geb Füs Bat 188 Geb Füs Bat 87 Geb Füs Bat 191 Geb Füs Bat 48 Geb Füs Bat 149 bat fuc mont 94, 95, 96 bar car mont 9 bat fuc mont 293, 294 et 296 Geb Inf Rgt 18 Ter Rgt 91 Geb Inf Rgt 29 Ter Rgt 93 Geb Iof Rgt 18 Ter Rgt 95 Geb Inf Rgt 29 Ter Rgt 92 rgt fant mont 30 Fest Br 23 rgt ter 96 N37016 Ordonnance du DMF concernant le recrutement des conscrits (OREC-DMF) du 26 août 1994 Le Département militaire fédéral, vu l'article 15, le` alinéa, de l'ordonnance du 17 août 19941) concernant le recrutement des conscrits, arrête: Article premier Préparation et organisation du recrutement Après avoir pris l'avis des offices fédéraux et des cantons, le sous-chef d'état- major planification de l'état-major du Groupement de l'état-major général (EM GEMG) fixe les besoins en recrues pour les armes et les services auxiliaires dans les zones de recrutement et dans les cantons (cahier des contingents de l'organisa- tion de l'armée). Art. 2 Planification du recrutement Après entente avec les autorités militaires cantonales, les officiers de recrutement établissent la planification du recrutement sur la base d'un effectif moyen de 40 conscrits, ne dépassant pas 50 conscrits par jour de recrutement. Ils la soumettent pour approbation au chef de recrutement. Art. 3 Lieu et heure du recrutement 1 Les conscrits hommes se présentent dans l'arrondissement de recrutement de leur domicile. Le commandant d'arrondissement du domicile peut autoriser des exceptions. 2 Le lieu et l'heure du recrutement sont fixés de manière à ce que les conscrits puissent s'y rendre et rentrer chez eux le jour même. 3 Le recrutement ordinaire commence généralement en février et se termine à la fin octobre au plus tard. Passé ce délai, des recrutements complémentaires peuvent être organisés jusqu'à mi-novembre, pour les conscrits dont le recrute- ment a été ajourné ou qui n'ont pas passé le recrutement ordinaire. 4 L'Office du Service féminin de l'armée (SFA) détermine les lieux et les dates du recrutement des conscrits femmes en accord avec le chef de recrutement et les autorités militaires cantonales responsables. RS 511.110 RS 511.11; RO 1994 2446 1994 - 573 2457 Recrutement des conscrits. O du DMF RO 1994 Art. 4 Convocation des conscrits 1Les autorités militaires cantonales envoient à temps les ordres de marche aux conscrits hommes et établissent les questionnaires médicaux. 2 L'Office du SFA convoque les conscrits femmes. Art. 5 Demandes de permutation 1Le commandant d'arrondissement soumet au président de la commission de visite sanitaire, pour décision, les demandes de permutation pour raisons de santé reçues le jour du recrutement. 2 Le commandant d'arrondissement statue sur toutes les autres demandes de permutation. Il fait convoquer ultérieurement les conscrits dispensés. 3 Les conscrits femmes adressent les demandes de permutation à l'Office du SFA. Art. 6 Organes de recrutement 1L'officier de recrutement dirige le recrutement dans sa zone en collaboration avec les commandants d'arrondissement. Il dispose d'un administrateur désigné par l'état-major du Groupement de l'instruction. 2 La Confédération met deux secrétaires à la disposition de la commission de visite sanitaire pour les travaux de contrôle et d'administration. Ils sont soumis au secret médical. 3 Le jour du recrutement, les cantons peuvent engager pour l'organisation interne des auxiliaires qu'ils indemnisent. Ces collaborateurs n'ont pas droit au statut de militaire en service soldé. ° Durant le recrutement, les organes suivants sont subordonnés à l'officier de recrutement: a .les médecins de la commission de visite sanitaire; b .les secrétaires de la commission de visite sanitaire; c .les experts des examens d'aptitudes physiques. Art. 7 Déroulement du recrutement En règle générale, le recrutement est organisé comme il suit: a .information concernant le déroulement de la journée par le commandant d'arrondissement; b .information concernant le but et le déroulement de l'examen médical ainsi que sur l'appréciation médico-militaire de l'aptitude au service par le président de la commission de visite sanitaire; c .information concernant les armes, les services auxiliaires et les possibilités d'affectation par l'officier de recrutement ou par une personne de l'Office du SFA; d .examen des aptitudes physiques; e .examen et appréciation médico-militaires; 2458 Reçrutement des conscrits. Odu DMF RO 1994 f .affectation à une fonction dans une arme ou un service auxiliaire par l'officier de recrutement; g .subsistance réglée par le commandant d'arrondissement; h .fixation de l'année et de la période de l'école de recrues et information quant aux emplacements des écoles par le commandant d'arrondissement. En outre, ce dernier informe les conscrits sur les droits et les devoirs hors du service; i .licenciement par le commandant d'arrondissement. Art. 8 Affectation des conscrits 1 Les conscrits sont affectés d'après les profils d'exigences établis par le chef de recrutement en collaboration avec les différents offices fédéraux Il faut toutefois éviter d'attribuer trop de conscrits qualifiés à certaines armes ou à certains services auxiliaires au détriment des autres. Les conducteurs de véhicules à moteur, les mécaniciens de moteurs et les mécaniciens de chars annoncés à l'Office fédéral des troupes de transport (OFTT) pour un examen sont définitive- ment affectés par l'officier de recrutement. 2 Les conscrits aptes au service ne résidant que temporairement dans le canton de recrutement sont en général attribués au canton de domicile de leurs parents pour être incorporés et convoqués. 3 Jusqu'à la fin d'une année de recrutement, les officiers de recrutement et le chef de recrutement peuvent, dans la limite de l'effectif prescrit (cahier des contin- gents), opérer des transferts d'une arme dans une autre (respectivement d"un service auxiliaire dans un autre) ou procéder à des changements d'affectation et de fonction. Dès l'année de recrutement terminée jusqu'au début de l'école de recrues, le chef de recrutement peut procéder à des changements d'affectation et à des transferts si la situation personnelle ou professionnelle du conscrit s'est modifiée et qu'elle influence sensiblement la décision prise. 5 Dès le début de l'école de recrues, les offices fédéraux ne peuvent procéder à des changements de fonction qu'en cas de force majeure et avec l'accord du chef de la Section organisation de l'armée de l'EM GEMG ou du canton concerné pour les troupes cantonales. Une fois le militaire instruit, aucun changement de fonction ne peut en principe avoir lieu, à l'exception des modifications prononcées par les officiers de recrutement des commissions de visite sanitaire pour les militaires qui accomplissent un service d'instruction. Art. 9 Affectation provisoire des conscrits Dans les cas incertains, l'officier de recrutement procède à une affectation provisoire. 2 Jusqu'à la fin du recrutement ordinaire, certains spécialistes ne sont affectés qu'à titre provisoire et sans engagement. Il en va de même de l'affectation à des fonctions pour lesquelles des aptitudes spéciales sont requises. 2459 Recrutement des conscrits. O du DMF RO 1994 Art. 10 Contrôles t L'autorité militaire cantonale prépare un dossier de recrutement pour chaque conscrit homme. Pour les conscrits femmes, le dossier de recrutement est préparé par l'Office du SFA, qui l'envoie au canton concerné pour l'établissement du livret de service. 2 L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée transmet à temps, au com- mandant d'arrondissement responsable, les feuilles de recrutement et les ques- tionnaires médicaux des conscrits dont le recrutement a été ajourné. Les résultats du nouveau recrutement sont inscrits dans les nouveaux documents. 3 L'officier de recrutement tient constamment à jour un tableau indiquant le nombre de conscrits attribués aux différentes armes ou aux différents services auxiliaires. Art. 11 Rapport Le chef de recrutement établit annuellement un rapport sur le recrutement à l'intention du Département militaire fédéral (DMF). Art. 12 Recrutement des recrues de l'infanterie 1 Dans chaque arrondissement de recrutement, il est levé autant de recrues d'infanterie que l'exige le cahier A des contingents. Dans les cantons comprenant plusieurs arrondissements de recrutement, des transferts peuvent, pour des raisons impératives, être opérés d'un arrondissement de recrutement à l'autre (par exemple pour égaliser les effectifs des cadres), sauf pour les spécialistes. 2 Dans les cantons de Zurich, Berne (partie de langue allemande), Lucerne, Fribourg (partie de langue française), Saint-Gall et Vaud, les officiers de recrute- ment désignent les recrues à attribuer aux formations de montagne de ces cantons en fonction de leur aptitude et compte tenu des besoins. 3 La répartition des recrues dans chaque bataillon est l'affaire des cantons. Pour égaliser les effectifs, les cantons peuvent incorporer des recrues instruites dans des formations d'autres arrondissements de recrutement de leur territoire. Art. 13 Dispositions finales t Sont abrogées: a .l'ordonnance du DMF du 14 décembre 19821) concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire; b .la décision du DMF du 6 mars 19822) concernant les arrondissements de recrutement. 1)RO 1983 11, 1993 2461 2)Non publiée au RO. 2460 • Recrutement des conscrits. O du DMF RO 1994 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 26 août 1994 Département militaire fédéral: Villiger N37109 2461 Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR) du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3b's et 147, ler alinéa, de l'Organisation militaire1); vu l'article 21 de l'arrêté fédéral du 18 mars 19942) sur la réalisation de l'armée 95; vu l'arrêté fédéral du 13 juin 19513) concernant la Croix-Rouge suisse, arrête: Section 1: Généralités Article premier Définition et but 1 Le Service de la Croix-Rouge (SCR) se compose de Suissesses qui, en tant que personnel au sens de la Convention de Genève du 12 août 19494) pour l'améliora- tion du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (première Convention de Genève) et des deux protocoles additionnels du 8juin 19775), sont à la disposition de l'armée pour traiter et soigner les blessés et les malades ainsi que pour assumer d'autres tâches du service sanitaire. 2 Les membres du SCR sont assimilés aux membres du service sanitaire de l'armée en vertu de l'article 26 de la première Convention de Genève; à ce titre, ils bénéficient de la protection de la Convention. Art. 2 Prescriptions applicables Les prescriptions de l'armée suisse sont applicables au SCR pour autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Section 2: Direction et organisation Art. 3 Médecin-chef de la Croix-Rouge 1 Le médecin-chef de la Croix Rouge est un médecin, de sexe masculin ou féminin, titulaire du diplôme fédéral; il dirige le SCR. RS 513.52 1)RS 510.10; RO . . . 2)RS 510.100; RO 1994 1622 3)RS 513.51 4)RS 0.518.12 5)RS 0.518.521/.522 2462 1994 - 604 Service de la Croix-Rouge RO 1994 2 Il est élu par le Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse. Sont éligibles les officiers supérieurs du SCR et des troupes sanitaires. Le médecin en chef de l'armée a le droit de faire des propositions.. 3 Il assume notamment les tâches suivantes: a .direction des services d'instruction de base conformément aux directives du médecin en chef de l'armée; b .direction de l'administration du SCR; c .direction de la recherche, du recrutement et de l'admission de personnes intéressées; d .incorporation des membres du SCR; e .contrôle de l'instruction technique dans les services d'instruction; f .exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres du SCR qui manquent à leurs devoirs hors du service. 4 Il dirige l'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge, qui est une autorité civile chargée de tâches militaires. 5 Le Comité central de la Croix-Rouge suisse définit les tâches du médecin-chef de la Croix-Rouge en accord avec le médecin en chef de l'armée. Art. 4 Chef de service du SCR de l'armée 1Le médecin-chef de la Croix-Rouge, en accord avec le médecin en chef de l'armée, nomme la chef de service du SCR de l'armée. 2 La chef de service du SCR de l'armée est la suppléante du médecin-chef de la Croix-Rouge. Art. 5 Organisation 1 Le SCR est subdivisé en compagnies d'hôpital du SCR. 2 Les compagnies d'hôpital du SCR sont des formations fédérales. 3 Les membres du SCR peuvent aussi être incorporés dans d'autres formations des troupes sanitaires, dans des fractions de l'état-major de l'armée des troupes sanitaires ou dans les états-majors des divisions territoriales, ou être affectés à la réserve de personnel. Section 3: Admission, service obligatoire et libération Art. 6 Inscription 1 Peuvent s'inscrire au SCR à titre volontaire les Suissesses âgées de 18 ans au moins. 2 Les inscriptions des Suissesses de l'étranger sont acceptées à condition que l'accomplissement du service obligatoire soit garanti. 2463 Service de la Croix-Rouge RO 1994 3 Le médecin-chef de la Croix-Rouge se prononce sur les inscriptions après consultation de la chef de service du SCR de l'armée. 4 Pour être admises dans le SCR, les candidates doivent avoir passé le recrute- ment. Art. 7 Exigences professionnelles Peuvent être admises dans le SCR: a .les femmes titulaires du diplôme fédéral de médecin, de dentiste ou de pharmacien, les biologistes et les étudiantes des professions médicales; b .les représentantes de toutes les professions paramédicales titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; c .les sages-femmes titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; d .les infirmières-assistantes titulaires du certificat de capacité de la Croix- Rouge suisse; e .les aides soignantes au bénéfice d'une formation en soins hospitaliers (aides hospitalières, auxiliaires de santé de la Croix-Rouge, etc.); f .les femmes au bénéfice d'une formation en soins à domicile ou en premiers secours; g .les femmes exerçant une profession médico-technique, médico-thérapeu- tique ou similaire (assistantes en pharmacie, aides médicales, aides en médecine dentaire; diététiciennes, laborantines en biologie, etc.); h .d'autres femmes aptes à travailler dans un hôpital. Art. 8 Recrutement 1 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge organise le recrutement en collabo- ration avec les autorités militaires cantonales. 2 Les candidates doivent apporter la preuve que leur condition physique est suffisante. Elles ne sont pas soumises à un examen de gymnastique. 3 L'aptitude au service doit être appréciée conformément à l'ordonnance du 24 novembre 19931) concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service. Art. 9 Incorporation Le médecin-chef de la Croix-Rouge incorpore les femmes recrutées dans les compagnies d'hôpital du SCR, dans d'autres formations des troupes sanitaires, dans des fractions de l'état-major de l'armée des troupes sanitaires ou dans les états-majors des divisions territoriales. Ce faisant, il tient compte, dans la mesure du possible, de leurs aptitudes et de leurs désirs. 1) RS 511.12 2464 Service de la Croix-Rouge RO 1994 Art. 10 Service militaire Les membres du SCR sont astreints aux services suivants: a .les services d'instruction prévus aux articles 13 à 17; b .le service actif. Art. 11 Exemption du service d'instruction 1 Si des raisons majeures le justifient (enfants à charge, membres de la famille nécessitant des soins, etc.), les membres du SCR qui en auront fait la demande par écrit seront exemptés du service d'instruction et affectés à la réserve de personnel par le médecin-chef de la Croix-Rouge. 2 Les membres du SCR exemptés du service d'instruction restent astreints au service actif. Ils n'entrent cependant pas en service si, au moment de la mise sur pied pour le service actif, les raisons majeures subsistent. 3 Lorsque les motifs d'exemption du service actif n'existent plus, le membre du SCR peut être incorporé à nouveau dans une formation. Art. 12 Libération 1 Sont libérés du SCR: a .les officiers du SCR, à la fin de l'année où ils ont 52 ans révolus; b .les autres membres du SCR, à la fin de l'année où ils ont 50 ans révolus; c .les membres du SCR qui sont déclarés inaptes au service par une commission de visite sanitaire; d .les membres du SCR qui ont perdu la nationalité suisse. 2 Le médecin-chef de la Croix-Rouge peut libérer un membre du SCR qui en fait la demande lorsque ce dernier invoque des raisons majeures (enfants à charge, membres de la famille nécessitant des soins, etc.). 3 Les membres du SCR peuvent demander à rester incorporés au-delà de la limite d'âge fixée au 1er alinéa. Le médecin-chef de la Croix-Rouge se prononce cas par cas. 4 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge procède aux libérations. Section 4: Instruction Art. 13 Ecole de recrues 1 Les membres du SCR accomplissent une école de recrues du SCR de 19 jours. 2 Ils sont considérés comme ayant accompli leur école de recrues s'ils n'ont pas manqué plus de quatre jours pour cause de retard à l'entrée au service, de maladie, d'arrêts de rigueur, de congé personnel ou de licenciement prématuré. 3 Tout service non accompli ou manqué qui excède quatre jours doit être rattrapé lors d'une école de recrues ultérieure. 4 Les recrues ne sont soumises à aucun examen pédagogique. 2465 Service de la Croix-Rouge RO 1994 Art. 14 Instruction au pistolet Le médecin en chef de l'armée fixe les modalités de l'instruction des membres du SCR qui sont équipés d'un pistolet. Art. 15 Services d'instruction des formations 1 Les sergents, caporaux, appointés et soldats du SCR accomplissent trois cours de répétition (CR) de 19 jours. 2 Les sous-officiers supérieurs du SCR accomplissent tous les CR de leur unité. 3 Les officiers du SCR accomplissent tous les services d'instruction de leur formation. 4 Les membres du SCR peuvent accomplir d'autres cours à titre volontaire. Art. 16 Cours spéciaux pour officiers Les officiers du SCR accomplissent en règle générale un cours tactique-technique (CTT) tous les deux ans. Ils peuvent en outre être convoqués chaque année à des rapports de trois jours au plus. Art. 17 Ecoles de cadres du SCR 1 Les membres du SCR sont convoqués aux écoles de cadres suivantes: a .école de sous-officiers du SCR, de douze jours, pour futurs caporaux du SCR; b .école de fourriers des troupes de soutien, de 33 jours, pour futurs fourriers du SCR; • c .école de sergents-majors du SCR, de 19jours, pour futurs sergents-majors du SCR; d .école d'officiers du SCR ou école d'officiers sanitaires (partie technique), de 19 jours, pour futurs lieutenants du SCR; e .stage de formation 1 du SCR ou stage technique des troupes sanitaires, de 19 jours, pour futurs capitaines du SCR; f .stage de formation 2 du SCR, de 19 jours, pour futurs majors du SCR. 2 Les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service pratique ou un service technique de douze jours. Art. 18 Report de services d'instruction L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge décide du report de services d'instruction. 2466 g. Service de la Croix-Rouge RO 1994 Section 5: Promotions Art. 19 Conditions de promotion 1Les conditions de promotion aux différents grades sont les suivantes: a. appointé du SCR: 1 .deux CR, dont un avec son unité; 2 .certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion. b. caporal du SCR: 1 .école de sous-officiers du SCR; 2 .certificat de capacité de l'école de sous-officiers du SCR. c. sergent du SCR: 1 .service pratique comme caporal du SCR; 2 .deux CR comme caporal du SCR, dont un avec son unité; 3 .certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion. d. fourrier du SCR: 1 .service pratique comme caporal du SCR; 2 .un CR comme sous-officier du SCR avec son unité; 3 .école de fourriers; 4 .certificat de capacité de l'école de fourriers. e. sergent-major du SCR: 1 .service pratique comme caporal du SCR; 2 .un CR comme sous-officier du SCR avec son unité; 3 .école de sergents-majors du SCR; 4 .certificat de capacité de l'école de sergents-majors du SCR. f. adjudant sous-officier du SCR: 1 .deux CR comme fourrier du SCR ou comme sergent-major du SCR avec son unité; 2 .certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion. lieutenant du SCR: 1 .service pratique comme caporal du SCR; 2 .un CR comme sous-officier du SCR avec son unité; 3 .école d'officiers du SCR ou école d'officiers sanitaires (partie tech- nique); 4 .certificat de capacité de l'école d'officiers du SCR ou de l'école d'officiers sanitaires (partie technique); 5 .pour les candidates aux fonctions de médecin du SCR, de dentiste du SCR ou de pharmacienne du SCR: diplôme fédéral; pour les candidates à la fonction d'assistante-pharmacienne du SCR: première partie de l'examen final de pharmacie. h. premier-lieutenant du SCR: 1 .un CR comme lieutenant du SCR dans sa formation; 2 .lieutenant du SCR pendant deux ans. 2467 Service de la Croix-Rouge RO 1994 i. capitaine du SCR: 1 .premier-lieutenant du SCR pendant un an; 2 .stage de formation 1du SCR ou stage technique des troupes sanitaires. k. major du SCR: 1 .quatre CR ou CTT comme capitaine du SCR; 2 .stage de formation 2 du SCR.
  3. lieutenant-colonel du SCR: 1 .major du SCR pendant trois ans; 2 .deux CR ou CTT comme major du SCR; 3 .entrée en fonction en qualité de chef de service du SCR de l'armée. m. colonel du SCR: 1 .lieutenant-colonel pendant un an; 2 .entrée en fonction en qualité de médecin-chef de la Croix-Rouge. 2 Les écoles de cadres et le service pratique ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction des formations. Art. 20 Compétence Le médecin-chef de la Croix-Rouge est habilité à procéder aux promotions jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Section 6: Prescriptions concernant l'organisation Art. 21 Contrôles 1Les cantons ne tiennent pas de contrôles de corps des membres du SCR. 2 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge assume pour les membres du SCR les tâches cantonales particulières à la place des cantons, les notifications prévues par l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA doivent lui être transmises. 3 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge effectue, en tant qu'unité ad- ministrative fédérale, des contrôles portant sur les membres du SCR qui sont incorporés dans des compagnies d'hôpital du SCR, dans d'autres formations de l'armée ou dans la réserve de personnel. Art. 22 Utilisation de la subvention fédérale 1 La subvention prévue à l'article 3, 2e alinéa, lettre b, de l'arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse doit être utilisée: a .en faveur de l'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge; b .pour la promotion du SCR. 2 Le Département militaire fédéral contrôle l'utilisation de la subvention. 1/ RS 511.22 2468 Service de la Croix-Rouge RO 1994 Art. 23 Rapport sur l'utilisation prévue La Croix-Rouge suisse adresse chaque année au médecin en chef de l'armée, le 31 janvier au plus tard, un rapport sur l'utilisation prévue de la subvention. Art. 24 Rapport sur l'année précédente La Croix-Rouge suisse transmet chaque année au Département militaire fédéral, le lei mars au plus tard, par l'intermédiaire du médecin en chef de l'armée, le décompte relatif à la subvention de l'année précédente et lui communique l'effectif du SCR. Section 7: Transfert dans le SCR Art. 25 1Les militaires féminins peuvent, dans des cas fondés, rejoindre le SCR, par exemple si elles ont des connaissances professionnelles particulières. Le médecin- chef de la Croix-Rouge se prononce sur les requêtes après accord avec les services fédéraux compétents. 2 Lorsqu'un militaire féminin au bénéfice d'une formation de cadre rejoint le SCR, il n'est pas astreint à y suivre une école de cadres si sa formation répond aux exigences de sa nouvelle fonction. Le médecin-chef de la Croix-Rouge se prononce cas par cas. Section 8: Dispositions finales Art. 26 Exécution Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 27 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 juillet 19851) sur le Service de la Croix-Rouge est abrogée. Art. 28 Disposition transitoire Les sergents, caporaux, appointés et soldats du SCR qui ont rejoint le SCR avant le ter janvier 1992 doivent accomplir 39 jours de service au total. I) RO 1985 1060, 1991 2589 2469 Service de la Croix-Rouge RO 1994 Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37103 2470 Ordonnance réglant la surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo du 26 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 27, ter alinéa, et 142, 2e alinéa, de la loi sur les douanes», arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle l'utilisation d'appareils vidéo pour garantir la sécurité de la ligne des douanes et la perception des droits ainsi que pour surveiller le franchissement de la frontière. Art. 2 Utilisation La Direction d'arrondissement des douanes compétente décide de l'utilisation d'appareils vidéo fixes ou mobiles. 2 La surveillance des secteurs de frontière concernés incombe au Corps des gardes-frontière. 3 Sont réputées frontières la ligne des douanes et la frontière nationale. Art. 3 Enregistrements 1 Les prises de vue vidéo relatives à la surveillance de la frontière verte peuvent être enregistrées. 2 En règle générale, les enregistrements doivent être effacés dans les 24 heures au plus tard. Dans la mesure où il faut encore élucider si les enregistrements doivent être mis à disposition pour une procédure selon l'article 4, certaines séquences des enregistrements peuvent être conservées au-delà de ce délai. Art. 4 Mise à disposition des enregistrements 1Les enregistrements concernant le franchissement de la frontière par une personne déterminée sont remis aux autorités fédérales ou cantonales s'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches selon l'article 27, 1er alinéa; de la loi sur les douanes. RS 631.09 1) RS 631.0 1994 —637 2471 Surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo RO 1994 2 Sont compétentes pour décider de la remise d'enregistrements: a .la Direction de l'arrondissement des douanes dans lequel la frontière a été franchie, pour les demandes de la police cantonale; b .la Direction générale des douanes, pour toutes les autres demandes. Art. 5 Protection des données 1L'application du droit fédéral sur la protection des données est régie par la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données ou par les régle- mentations légales spéciales. 2 La Direction générale des douanes règle le droit d'accès aux enregistrements et fait en sorte que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux de travail. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37110 RS 235.1 2472 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 novembre 1994 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article 1C1 de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1994: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg Nids effectif r. ex 0401.2000 46.50 1103.1110 14.30 3020 415.50 1190 117.50 ex 0402.1000 325.50 1910 117.50 ex 2110 540.- 1104.1910 117.50 ex 2120 1181.50 2910 117.50 ex 9110 196.80 ex 3000 117.50 ex 9910 196.80 1701.1100 22.20 ex 0405.0010 1070.40 1200 22.20 ex 0010 807.40 9900 22.10 ex 0090 870.80 1702.1010 17.20 0408.1100 267.70 1020 13.20 ex 1900 82.90 2010 22.20 9100 267.70 2020 63.- ex 9900 82.90 3011 17.60 1101.0019 117.50 3019 22.20 3020 13.20 1102.1010 117.50 4010 22.20 9011 117.50 4021 63.- 4029 13.20 1) RS 632.111.723.1; RO 1994 2263 1994 - 760 2473 Exportation des produits agricoles de base RO 1994 1702.6010 22.20 1703.1010 63.- 6021 63.— 1090 12.60 6029 13.20 9010 63.— ex 9010 22.20 9090 12.60 9021 63.— ex 9029 13.20 II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1994. 16 novembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37105 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg Numéro du tarif poids effectif des douanes Fr. Taux par 100 kg po.ids effectif r 2474 Ordonnance concernant la limitation des frais d'administration des caisses-maladie du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19911) sur des mesures tempo- raires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie, arrête: Article premier Principe 1 Lorsque les frais d'administration de l'année précédente d'une caisse-maladie (caisse) sont supérieurs à la:moyenne suisse par assuré, ceux-ci ne peuvent excéder l'évolution générale des salaires et des traitements. 2 Sont pris en compte pour déterminer l'augmentation maximale des frais d'ad- ministration pour l'année considérée: a .les frais d'administration de la caisse par assuré pour l'année considérée; b .les frais d'administration de la caisse par assuré pour l'année précédant l'année considérée; c .l'évolution générale des salaires et des traitements selon les résultats d'octobre de l'année considérée établis par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Art. 2 Mesures d'ordre 1 Lorsque les frais d'administration d'une caisse ont augmenté au-delà de la limite maximale établie conformément à l'article premier, les subsides fédéraux sont réduits en conséquence. 2 Le montant de la réduction des subsides fédéraux correspond au dépassement de l'augmentation maximale des frais d'administration de la caisse par assuré, multiplié par l'effectif des assurés établi d'après le 3e alinéa. 3 Est déterminant pour calculer l'effectif des assurés d'une caisse le nombre d'assurés, classés d'après le nombre de leurs mois d'affiliation selon l'article 22, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, de l'ordonnance I du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération ainsi que le calcul des subsides fédéraux. RS 832.112.2 I) RS 832.112 2) RS 832.190 1994 —709 2475 Limitation des frais d'administration des caisses-maladie RO 1994 Art. 3 Exceptions L'Office fédéral des assurances sociales peut renoncer totalement ou partielle- ment à réduire les subsides fédéraux si l'augmentation des frais d'administration est due à un transfert à la caisse des frais pris en charge jusqu'alors par un tiers et si la moyenne suisse n'est que légèrement dépassée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37117 2476 Ordonnance sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie Modification du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 19921) sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie est modifiée comme il suit: Titre précédant l'article premier Section 1: Principe Art. 1e; titre médian et l e ' al. Titre médian abrogé 1 Les cantons utilisent la part des montants de 100 et de 500 millions de francs que la Confédération met chaque année à leur disposition en vertu de l'article 4, 2e et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19912) sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie pour la réduction, dans l'assurance de base des soins, des cotisations des personnes de condition écono- mique modeste affiliées à une caisse-maladie reconnue par la Confédération. Titre précédant l'article 2 Section 2: Répartition du subside fédéral de 100 millions de francs Art. 2, 1" et 3e al. 1 La part de chaque canton au subside fédéral de 100 millions de francs est calculée d'après les réductions de cotisations que le canton accorde annuellement. Cette part correspond, jusqu'à concurrence d'un montant maximal: a. pour les cantons à forte capacité financière: au tiers de leurs propres contributions; RS 832.112.4 2) RS 832.112 1994 —708 2477 Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994 b .pour les cantons à capacité financière moyenne: à la moitié de leurs propres contributions; c .pour les cantons à faible capacité financière: à l'équivalent de leurs propres contributions. 3 Ne sont pas prises en considération: a .les prestations de la Confédération en vertu de l'article 4, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19911) sur des mesures temporaires contre la désolidarigation dans l'assurance-maladie; b .les prestations des cantons en vertu de la loi fédérale du 19 mars 1965¡) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité ainsi que les prestations en vertu de la législation cantonale sur l'assistance publique. Art. 3, I " al 1 Le montant maximal par canton résulte de la répartition du subside fédéral selon la clef de répartition prévue à l'article 4. Titre précédant l'article 4a Section 3: Répartition du subside fédéral de 500 millions de francs Art. 4a Part de chaque canton La part de chaque canton au subside fédéral de 500 millions de francs résulte de la clef de répartition prévue à l'article 4b. Art. 4b Clef de répartition 1 La clef de répartition pour le calcul du subside fédéral de 500 millions de francs comprend les coefficients suivants: a .indice de la capacité financière du canton (icf); b .indice des primes moyennes d'assurance-maladie du canton (p); c .population résidante moyenne du canton (pop); d .subside fédéral total en francs (s): 75 pour cent pour la répartition selon la capacité financière: s(cf), 25 pour cent pour la répartition selon le niveau des primes: s(p); e .constantes c ( = env. 258) et f (= env. 1,42) qui, pour le calcul des parts, sont fixées de telle sorte que la somme résultant des parts de l'ensemble des cantons correspond exactement au subside fédéral à répartir. 2 75 pour cent de la part du canton au subside fédéral total sont calculés selon la capacité financière et 25 pour cent selon l'indice des primes. Il en résulte la clefde répartition suivante: 1)RS 832.112 2)RS 83130 2478 Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994 Part de chaque canton au s(cf) en fr.=2,71828M'-0.0063)*s (cf)/1 mio*pop/1000*c Part de chaque canton au s(p) en fr. =(0.8*(p-100)+100)*pop%1000*s (p)*f 3 Un montant maximal est fixé pour chaque canton. Il est calculé conformément au modèle de répartition figurant à l'annexe 2. Titre précédant l'article 5 Section 4: Dispositions communes Art. 5, 3e al. 3 L'indice des primes dans les cantons résulte des primes cantonales moyennes. Celles-ci sont calculées sur la base de la moyenne pondérée des primes des caisses-maladie qui comprennent, en règle générale, les deux tiers au moins des assurés par canton. Est déterminante la prime la plus élevée par canton et par caisse dans le premier groupe d'âge d'entrée des adultes. Art. 6, ler al. 1 Les cantons qui demandent l'octroi d'un subside fédéral sur les 100 millions de francs disponibles doivent adresser à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral), sur un formulaire prévu à cet effet, le décompte relatif aux subsides qu'ils versent pour la réduction de primes. Pour obtenir leur part du subside fédéral de 500 millions de francs destiné à la réduction de primes, les cantons doivent également adresser à l'office fédéral, sur un formulaire prévu à cet effet, un décompte relatif aux subsides qu'ils versent pour la réduction de primes. Ils communiquent à l'office fédéral les dispositions cantonales sur la base desquelles leurs subsides sont octroyés. Art. 7 Versement Les subsides fédéraux sont versés comme il suit: a .80 pour cent de la part des 500 millions de francs en trois tranches, en mars, juin et septembre de l'année en cours; b .80 pour cent de la part des 100 millions de francs qui, l'année précédente, a effectivement été perçue par les cantons qui ont versé des subsides pour la réduction de primes en utilisant leurs fonds propres, à l'exclusion des subsides selon l'article 3, 2e alinéa, en septembre de l'année en cours; c .les autres subsides sur la base du décompte final, en décembre de l'année suivante. Art. 8, titre médian et 2e al. Restitution, réduction et mesure d'ordre 2 Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les disposi- tions de la présente ordonnance ou les instructions y relatives n'ont pas été
  4. Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994 respectées, les subsides peuvent être bloqués ou réduits conformément à l'article 28, 2e alinéa, de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions jusqu'à ce que la situation soit régularisée. II L'annexe est remplacée par les annexes 1 et 2 ci-jointes. III La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1995. 2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37113 1) RS 616.1 2480 Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994 Annexe 1 (art. 4, 3 e al.) Réduction de cotisations dans l'assurance-maladie —subsides maximaux de la Confédération aux cantons Modèle de répartition (1995) Population Capacité Facteur Coefficient = Subside fédéral Contributions résidante financière correspon- colonne (2) maximal par correspondantes moyenne» par catégo- dant selon Xcolonne (4) canton des cantons selon rie» l'art. 4» l'art. 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) • Cantons• 1.000 1.333 1.333 2.000 1.333 2.000 1.333 1333 1.000 1.333 1.333 1.000 1.333 1.333 1.333 2.000 1.333 1333 1.333 1.333 1.333 1.333 2.000 2.000 1.000 2.000 Zurich 1 177 000 forte Berne 950 700 moyenne Lucerne 334 500 moyenne Uri 35 000 faible Schwyz 117 400 moyenne Obwald 30 800 faible Nidwald 34 400 moyenne Glaris 38 900 moyenne Zoug 88 200 forte Fribourg 219 700 moyenne Soleure 234 400 moyenne Bâle-Ville 200 900 forte Bâle-Campagne 248 000 moyenne Schaffhouse 73 100 moyenne Appenzell Rh:Fxt. 53 700 moyenne Appenzell R h :Int. 14 300 faible Saint-Gall 436 000 moyenne Grisons 185 200 moyenne Argovie 515 200 moyenne Thurgovie 215 800 moyenne Tessin 294 300 moyenne Vaud 607 300 moyenne Valais 264 000 faible ariChâtel 164 200 faible ve 388 800 forte a 67 100 faible 1177 000 1267 600 446 000 70 000 156 533 61 600 45 867 51 867 88 200 292 933 312 533 200 900 330 667 97 467 71600 28 600 581 333 246 933 686 933 287 733 392 400 809 733 528 000 328 400 388 800 134 200 12 957 085 13 954 461 4 909 821 770 600 1723 208 678 128 504 926 570 978 970 956 3224 777 3440 545 2211621 3 640167 1072 968 788 213 314 845 6399 648 2718 382 7562153 3 167 532 4 319 762 8914 005 5 812 524 3 615 214 4 280131 1477 350 38 871255 27 908 922 9819 643 770 600 3446 416 678 128 1009 853 1141 955 2 912 867 6449 553 6881089 6634 864 7 280 333 2 145 937 1576 427 314845 12799295 5436765 15 124 305 6335 064 8639 524 17 828 009 5 812 524 3 615 214 12 840 394 1477 350 Total 6988 900 9083 833 100 000 000 207 751 133 tl Population résidante moyenne en 1993. 2) Base: capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995. N37113 2481 Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994 Annexe 2 (art. 4b, 3 ° al.) Réduction de cotisations dans l'assurance-maladie —subsides maximaux de la Confédération aux cantons Modèle de répartition (1995) Population Indice de Indice des Montants en Montant en Montant total résidante la capa- primes') francs selon la francs selon en francs moyenne`) cité capacité l'indice des finan- financière primes ciere4 (2) (3) (4) (5) (6) (7) Zurich 1 177 000 159 98.20 41 843 184 20 604 704 62 447 888 Berne 950 700 71 99.70 58 838 888 16 845 704 75 684 591 Lucerne 334 500 70 83.79 20 833 063 5 170 878 26 003 942 Uri 35 000 38 73.97 2 666 728 492 210 3 158 939 Schwyz 117 400 77 76.20 6 996 369 1 688 215 8 684 585 Obwald 30 800 41 75.19 2 302 784 438 485 2 741 269 Nidwald 34 400 92 74.53 1 865 187 486 510 2 351 696 Glaris 38 900 76 75.22 2 332 869 553 966 2 886 835 Zoug 88 200 224 80.17 2 081965 1 318 074 3 400 038 Fribourg 219 700 62 112.76 14 390 487 4 300 633 18 691 120 Soleure 234 400 83 89.58 13 450 732 3 816 327 17 267 060 Bâle-Ville 200 900 164 112.72 6 920 667 3 931 481 10 852 147 Bâle-Campagne 248 000 106 98.53 12 311 494 4 353 147 16 664 641 Schaffhouse 73 100 86 84.98 4 116 210 1 142 379 5 258 589 Appenzell Rh.-Ext. 53 700 65 66.65 3 451 529 699 336 4 150 865 Appenzell Rh.-Int. 14 300 38 63.43 1 089 549 179 686 1 269 235 Saint-Gall 436 000 86 77.49 24 550 857 6 349 612 30 900 469 Grisons 185 200 66 63.62 11 828 841 2 332 126 14 160 967 Argovie 515 200 95 79.13 27 411420 7 623 088 35 034 508 Thurgovie 215 800 82 74.56 12 461658 3 052 921 15 514 578 Tessin 294 300 70 109.12 18 329 359 5 608 710 23 938 069 Vaud 607 300 91 152.42 33 136 236 15 310 348 48 446 584 Valais 264 000 30 107.29 21 154 515 4 962 610 26 117125 Neuchâtel 164 200 55 101.50 11 240 121 2 951 501 14 191 621 Genève 388 800 156 148.09 14 085 838 9 562 632 23 648 470 Jura 67100 32 103.45 5 309 450 1 224 717 6 534168 Total 6 988 900 100 100.00 375 000 000 125 000 000 500 000 000 1)Population résidante moyenne en 1993. 2)Capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995. 3)Indice des primes moyennes d'assurance-maladie des cantons en 1994. N37113 Cantons (1) 2482 Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 26 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arête: I L'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Art. 2, let. e Ne sont pas assurés à titre obligatoire: e. Les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'article premier, l e ` alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur l'assurance militaire (LAM). Art. 115, 1e' al., let. c 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'article 22, 10î et 2e alinéas. Les exceptions suivantes sont réservées: c. Aucune prime n'est prélevée sur les indemnités de chômage, les indemnités journalières de l'assurance-invalidité, les indemnités journalières de l'assu- rance militaire et les indemnités du régime des allocations pour perte de gain. Art. 132 Recours de droit administratif formé par l'office fédéral 1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l'article 57 de la loi, les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l'article 106 de la loi et la commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents prévue à l'article 109 de la loi doivent également communiquer leurs décisions à l'office fédéral. 2 L'office fédéral peut former un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux, des tribunaux cantonaux des assurances et de la commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents. 1)RS 832.202 2)RS 833.1 1994 - 643 2483 Assurance-accidents RO 1994 II La présente modification entre en vigueur comme il suit: a .Les articles 2, lettre e, et 132: le Zef janvier 1995; b .L'article 115, lef alinéa, lettre c: rétroactivement le lei janvier 1994. 26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37111 2484 Ordonnance 95 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l'adaptation) du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 28, 4 e alinéa, 40, 3 e alinéa, 43 et 49, 4e alinéa, de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire (LAM), arrête: Article premier Augmentation des rentes selon l'article 43, ter alinéa, LAM Les rentes selon l'article 43, ler alinéa, LAM sont augmentées comme il suit: a .Les rentes allouées en 1992 et précédemment de 3,5 pour cent; b .Les rentes allouées en 1993 de 1,0 pour cent. Art. 2 Augmentation des rentes selon l'article 43, 2e alinéa, LAM Les rentes selon l'article 43, 2e alinéa, LAM sont augmentées comme il suit: a .Les rentes allouées en 1992 et précédemment de 2,85 pour cent; b .Les rentes allouées en 1993 de 1,0 pour cent. Art. 3 Année déterminante et montant de l'adaptation L'année déterminante et le montant de l'adaptation sont fixés selon l'article 24 de l'ordonnance du 10 novembre 19932).sur l'assurance militaire (OAM). Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité 1Le nouveau montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité selon l'article 26, l e ' alinéa, première phrase, OAM est applicable aux rentes fixées à partir du ter janvier 1994, calculées sur l'ancien montant annuel de 28 867 francs, non rachetées, et aux nouvelles rentes fixées dès le ter janvier 1995. 2 Le montant annuel applicable aux rentes pour atteinte à l'intégrité non rache- tées, allouées entre le ler janvier 1985 et le 31 décembre 1993, équivaut à 1,1764 fois le nouveau montant annuel selon l'article 26, ter alinéa, première phrase, OAM. RS 833.2 I) RS 833.1 2) RS 833.11 1994 —700 2485 Adaptation des prestations de l'assurance militaire RO 1994 à l'évolution des salaires et des prix Art. 5 Niveau de l'indice 1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées à l'indice du salaire nominal de 1854 points (juin 1939 = 100). 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 101,3 points (mai 1993 =100) pour toutes les rentes de durée indéterminée. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 28 octobre 19921) sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée. Art. 7 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 10 novembre 19932) sur l'assurance militaire (OAM) est modifiée comme il suit: Art. 15, 1" al. 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'article 28, 4e alinéa, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et de la rente d'invalidité selon l'article 40, 3 e alinéa, de la loi, s'élève à 118 491 francs. Art. 26, 1Q7 al., première phrase 1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l'intégrité s'élève à 29 690 francs... . Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e1 janvier 1995. 2 novembre 1994 N37104 1)RO 1992 2101 2)RS 833.11 2486 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin Ordonnance sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre Modification du 26 octobre 1994 L'Office fédéral de l'agriculture arrête: I L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme il suit: Article premier Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de crème de lait non pasteurisé, du beurre de fromagerie et du beurre de fromagerie non pasteurisé Ces prix de cession sont les suivants, pour la marchandise en mottes ou en blocs: pour des livraisons d'au moins 5000 kg net 480 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .beurre de choix b .beurre de laiterie c .beurre de crème de lait non pasteurisé d .beurre de fromagerie e .beurre de fromagerie non pasteurisé 11.44 11.45 11.10 11.11 10.60 10.61 10.18 10.19 9.68 9.69 Art. 2 Prix de cession, aux centrales du beurre, du beurre de crème de petit-lait et du beurre de crème de petit-lait non pasteurisé Ces prix sont les suivants, pour la marchandise en blocs ou en mottes: Fr. par kg a .beurre de crème de petit-lait 10.06 b .beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 9.68 1) RS 916.357.32; RO 1994 1656 1994 —752 2487 Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1994 et la fixation des prix de cession du beurre Art. 3 Prix de cession aux grossistes du beurre de cuisine Ces prix sont les suivants: pour des livraisons d'au moins 5000 kg net 480 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .beurre de cuisine en plaques de 250 g b .beurre de cuisine en boîtes de 250 g c .beurre de cuisine en emballages de 1 kg ou plus Art. 4 Prix de cession aux grossistes du beurre fondu Ces prix sont les suivants: pour des livraisons d'au moins 300 kg net 150 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .en boîtes de 250 g (beurre à rôtir soft) 9.80 9.81 b .en boîtes de 450 g (beurre à rôtir) 9.95 9.96 c .en seaux de 2 kg et de 5 kg 9.74 9.75 d .en cartons de 10 kg contenant un sac en plastique 9.59 9.60 e .en grands emballages de 25 kg: - cartons contenant un sac en plastique 9.54 9.55 —seaux 9.69 9.70 f. en grands récipients fournis par l'acheteur 9.44 9.45 10.08 10.09 10.88 10.89 8.68 8.69 Art. 5, ler al. 1 Le prix de cession aux grossistes des fractions de graisse laitière s'élève à 10 fr. 59 par kilo. Art. 7 Contributions destinées à réduire les prix Les contributions suivantes destinées à réduire les prix sont versées par l'intermé- diaire de la BUTYRA: a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou Fr. par kg pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles- mêmes ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA:
  5. beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 7.03 2488 Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1994 et la fixation des prix de cession du beurre 2 .beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 6.81 3 .beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 5.74 4 .beurre de crème de petit-lait et beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 3.04 b. aux fromageries et aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure de leur propre production de: 1 .beurre de laiterie et de beurre de crème de lait non pasteurisé 6.21 2 .beurre de fromagerie et de beurre de fromagerie non pasteurisé 5.14 c. aux exploitations d'alpage, pour les quantités utilisées dans le ménage de l'exploitant, remises aux amodiataires ou vendues à leur clientèle en vertu d'une autorisation spéciale, de leur propre fabrication de beurre 3.92 d. aux producteurs individuels, pour le beurre qu'ils vendent directement, en vertu d'une autorisation spéciale, sur la base des rapports ou des listes de ventes. Art. 9a Montant de la réduction supplémentaire du prix du beurre de cuisine utilisé dans la fabrication de glaces comestibles La contribution supplémentaire destinée à réduire les prix, laquelle est versée pour le beurre utilisé pour fabriquer des glaces comestibles s'élève à 6 fr. 20 par kilo pour le beurre de choix et à 3 fr. 50 par kilo pour le beurre de cuisine. Art. 11 Réduction du remboursement dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite Dans le cas du beurre à teneur en calories réduite, le remboursement des contributions est réduit comme il suit (base du beurre à teneur en calories réduite): Fr. par kg a .pour les emballages de 100 g 2.60 b .pour les emballages de 200 g 2.95 c .pour les portions de 10 g et de 20 g 2.24 Art. 14a Dispositions transitoires 1La BUTYRA est chargée de prescrire des mesures propres à assurer l'approvi- sionnement du marché suisse en beurre pour le ter novembre 1994 aux prix qui entrent en vigueur à cette date. 2489 Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1994 et la fixation des prix de cession du beurre 2 Les associés de la BUTYRA bénéficient, à la charge de la BUTYRA, d'une réduction de prix sur les stocks de beurre, de fractions de graisse laitière et de crème de beurrerie dont ils disposaient le 31 octobre 1994, d'un montant égal à celui de la baisse des prix au ter novembre 1994. II 1 La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1994, à l'exception de l'article 14a, ler alinéa. 2 L'article 14a, 1er alinéa, entre en vigueur avec effet rétroactif au 21 octobre 1994. 26 octobre 1994 Office fédéral de l'agriculture N37098 2490 Ordonnance concernant le prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1994 du 11 novembre 1994 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b15, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Prix 1 Le prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1994, devant être prise en charge par les importateurs, est le suivant: Fr. par kg net Qualité I, emballée en sachets de 500 g, inclus le carton 3.45 2 Ce prix est valable pour la prise en charge à partir de la région de production pour une quantité totale de 2500 t et de 250 t par période d'attribution de 14 jours, marge de l'expéditeur incluse. 3 L'acheteur et le vendeur s'entendent pour fixer le prix des marchandises emballées différemment. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 14 novembre 1994. 11 novembre 1994 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann N37132 RS 942.311.494 1) RS 916.01 1494 —782 2491 Echange de notes des 28 janvier 1993/9 mai 1994 confirmant la validité entre la Suisse et Maurice du Traité d'extradition du 26 novembre 1880 et de la Convention additionnelle du 19 décembre 1934, conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne Par échange de notes des 28 janvier 1993/9 mai 1994, la Suisse et Maurice ont confirmé la validité, dans leurs rapports mutuels, du Traité d'extradition du 26 novembre 18801) et de la Convention additionnelle du 19 décembre 19342), conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne. N37086 1)RS 0353.936.7; RS 12 126 2)RS 0.353.936.71; RS 12 135 2492 1994 - 640 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-47 vom 29.11.1994 (S. 2445-2492) RO-1994-47 du 29.11.1994 (p. 2445-2492) RU-1994-47 del 29.11.1994 (p. 2445-2492) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 29.11.1994 Date Data Seite 2445-2492 Page Pagina Ref. No 30 005 288 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Ñi!u!+ Ñpl,,,,,Jl' Recueil officiel des lois fédérales No 47 29 novembre 1994 2446 Recrutement des conscrits (OREC) 2457 Recrutement des conscrits (OREC-DMF). O du DMF 2462 Service de la Croix-Rouge (OSCR) 2471 Surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo 2473 Taux des contributions à l'exploitation des produits agricoles de base 2475 Limitation des frais d'administration des caisses-maladie 2477 Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance- maladie 2483 Assurance-accidents (OLAA) 2485 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l'adaptation). 0 95 2487 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre 2491 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1994 2492 Traité d'extradition et Convention additionnelle avec la Grande-Bretagne. Echange de notes confirmant la validité avec Maurice 2445

Ordonnance concernant le recrutement des conscrits (GREC) du 17 août 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 4, ler alinéa, et 147, ler alinéa, de l'Organisation militaires), arrête: Article premier Champ d'application I La présente ordonnance s'applique au recrutement des conscrits femmes et hommes en Suisse. 2 Le recrutement des citoyennes et citoyens suisses domiciliés à l'étranger est réglé par l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 19712) concernant le service militaire des Suisses à l'étranger et des doubles nationaux. 3 Le recrutement des candidates du Service de la Croix-Rouge (SCR) est assuré par le médecin-chef de la Croix-Rouge en collaboration avec les cantons selon l'ordonnance du 19 octobre 19943) sur le Service de la Croix-Rouge. Art. 2 Etendue du recrutement 1 Avant le jour du recrutement, le recrutement inclut l'inscription et l'information des conscrits, ainsi que les préparatifs de cette journée. 2 Le jour du recrutement, il inclut: a .la désignation des conscrits aptes et inaptes au service sur la base d'une visite sanitaire militaire et d'un examen des aptitudes; b .l'affectation des conscrits aptes au service à une fonction militaire au sein d'une arme ou d'un service; c .l'affectation des conscrits dont la demande d'effectuer du service sans arme a été acceptée. 3 Une nouvelle appréciation des recrues non instruites peut en outre avoir lieu lors d'une journée de recrutement. RS 511.11 1)RS 510.10; RO . . . 2)RS 511.13 3)RS 513.52; RO 1994 2462 2446 1994 - 519

Recrutement des conscrits RO 1994 Art. 3 Organes responsables 1 Le recrutement relève du chef de l'instruction. 2 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général détermine le nombre de recrues à affecter aux armes et aux services. 3 Le chef du recrutement au sein de l'Etat-major du Groupement de l'instruction est responsable du recrutement. Il dirige les opérations de recrutement à l'échelon de l'armée. Il émet les directives applicables dans les diverses zones de recrute- ment et examine les profils d'exigences requis par les différentes armes et les différents services en tenant compte des besoins de l'armée. 4 Les officiers de recrutement sont subordonnés au chef du recrutement. Ils dirigent le recrutement de leur zone. 5 Le Département militaire fédéral (DMF) nomme chaque année, après consulta- tion des cantons concernés, un officier de recrutement dans chaque zone de recrutement et désigne les suppléants. 6 Les commandants d'arrondissement assurent la marche du service pendant le recrutement. L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (OFSAN) nomme le médecin- chef du recrutement et, toutes les années, un médecin-chef pour chaque zone de recrutement. L'OFSAN met à la disposition de ce dernier les médecins qui forment les commissions de visite sanitaire. Le jour du recrutement, les médecins sont subordonnés à l'officier de recrutement. 8 L'Ecole fédérale de sport de Macolin nomme un expert chef pour chaque zone de recrutement ainsi que les experts nécessaires. Le jour du recrutement, les experts sont subordonnés à l'officier de recrutement. 9 L'Office du Service féminin de l'armée (Office du SFA) met à disposition une personne chargée de l'information des concrits femmes le jour du recrutement. Art. 4 Collaboration des cantons 1L'inscription et l'information des conscrits hommes avant le recrutement, ainsi que la remise du livret de service et les préparatifs de la journée de recrutement incombent aux autorités militaires cantonales. 2 Les cantons chargent les communes de fournir gratuitement les locaux et les installations adéquats pour les préparatifs et pour le recrutement. Art. 5 Convocation 1 Sont convoqués au recrutement: a .tous les hommes astreints au service militaire qui ont 19 ans dans l'année; b .les hommes plus âgés astreints au service militaire qui ne se sont pas présentés plus tôt et ceux dont le délai d'ajournement expire dans l'année; 2447

Recrutement des conscrits RO 1994 c .les citoyens suisses qui veulent être recrutés avant l'âge légal, au cours de leur 17e ou 18e année; d .les conscrits femmes dès leur 18e année jusqu'à l'âge de 28 ans révolus. 2 En règle générale, les hommes astreints au service militaire qui n'ont pas été recrutés à la fin de l'année où ils ont 25 ans ne sont plus recrutés; ils sont mis à la disposition de la protection civile. Ceux qui ont des connaissances particulières peuvent toutefois être recrutés par décision du chef du recrutement jusqu'à l'âge de 30 ans. Art. 6 Examen médico-militaire Les particularités de l'examen médico-militaire sont réglées dans l'ordonnance du 24 novembre 19931) concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS). Art. 7 Examen des aptitudes 1 Le DMF règle la procédure et les conditions des examens. 2 Les données de l'examen des aptitudes physiques sont évaluées chaque année à des fins statistiques; l'Office fédéral de l'informatique assure le soutien technique nécessaire. Art. 8 Examens d'aptitude et de qualification Le DMF règle l'organisation et les modalités d'exécution des examens d'aptitude et de qualification. Art. 9 Affectation des conscrits 1 L'affectation des conscrits au sein d'une arme ou d'un service est déterminée par les besoins de l'armée ainsi que par les aptitudes et l'instruction des personnes. Dans la mesure du possible il est tenu compte des désirs personnels. 2 L'affectation des hommes non armés pour des raisons de conscience est réglée par l'ordonnance du 26 juin 19912) sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience. 3 L'affectation des femmes à des fonctions liées à une mission de combat n'est pas admise. Art. 10 Pouvoir disciplinaire Les autorités militaires cantonales exercent le pouvoir disciplinaire sur les conscrits. 1)RS 511.12 2)RS 511.19 2448

Recrutement des conscrits RO 1994 Art. 11 Assurance L'assurance des conscrits est réglée par la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire. Art. 12 Solde et indemnités 1Reçoivent la solde: a .les membres des commissions de visite sanitaire; b .le médecin-chef du recrutement et les médecin-chefs des zones de recrute- ment pour leur activité le jour du recrutement; c .les femmes officiers chargées de l'information. 2Les indemnités allouées au personnel du recrutement qui n'est pas au service de la Confédération ou d'un canton sont fixées par l'ordonnance du ter octobre

19732) concernant les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 13 Répartition des frais 1La Confédération prend à sa charge: a .la solde et les indemnités des personnes mentionnées à l'article 12, le` alinéa; b .les frais des experts chefs et des experts chargés de l'examen des aptitudes physiques, ainsi que des secrétaires des commissions de visite sanitaire; c .les frais se répartissant sur plusieurs cantons, tels que les déplacements, les transports, les rapports d'instruction ou la nouvelle appréciation de recrues non instruites. 2 Les cantons prennent à leur charge: a .les frais qui découlent de l'information des conscrits; b .la subsistance des conscrits le jour du recrutement; c .les indemnités allouées au personnel auxiliaire de l'examen des aptitudes physiques ainsi qu'aux plantons; d .les autres frais occasionnés le jour du recrutement, tels que les douches ou le chauffage. 3La comptabilité du recrutement est tenue par: a .la Confédération pour les frais prévus au ler alinéa; b .les cantons pour les frais prévus au 2 e alinéa. Art. 14 Zones de recrutement et arrondissements de recrutement En vue du recrutement et pour délimiter la compétence des fonctionnaires du recrutement, le territoire de la Confédération est divisé en zones de recrutement et en arrondissements de recrutement conformément à l'annexe. ') RS 833.1

2) RS 172.32 2449

Recrutement des conscrits RO 1994 Art. 15 Dispositions finales 1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Sont abrogées: a .l'ordonnance du 13 décembre 19821) concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire; b .l'ordonnance du 5 mars 19622) concernant les zones et les arrondissements de recrutement. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995. 17 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37016 1)RO 1983 7, 1984 1506, 1987 824, 1993 2461 2)Non publiée au RO. 2450

Recrutement des conscrits RO 1994 Annexe (art. 14) Zones de recrutement et arrondissements de recrutement

1. Zones de recrutement Zones Comprend les arrondissements Cantons de recrutement de recrutement 3 Genève 6 Valais 2, 5 Vaud 9a, 13 Berne/Bern 7a, 7b Fribourg/Freiburg 9b Jura 8 Neuchâtel 3 14, 15, 16, 17 Berne 10 Valais 4 23 Argovie 21 Bâle-Campagne 22 Bâle-Ville 11 Soleure 5 34c Schaffhouse 4, 26, 27, 28, 37, 41 Zurich 6 34a Appenzell R. Ext. 34b Appenzell R. Int. 12 Glaris 36 Grisons 33, 35 Saint-Gall 31 Thurgovie 7 19a, 19b, 19c, 20 Lucerne 18c Unterwald-le-Bas 18b Unterwald-le-Haut 29a Schwyz 18a Uri 29b Zoug 8 30 Ticino 1 2 2451

â Recrutement des conscrits RO 1994 N Zones de recrutement et arrondissements de recrutement

2. Arrondissements de recrutement Cantons Recrutement Zones Arron- dissements Comprend les districts Infanterie cantonale De Genève Valais/Wallis Vaud Fribourg/Freiburg bat fus 10, bat aérop 1 bat car 13, bat fus 121 bat fus mont 9, 11 et 12 bat fus mont 202 Geb Füs Bat 88 und 89 rgt inf 3 rgt ter 14 rgt inf mont 6 rgt ter 10/Ter Rgt 10 rgt ter 10/Ter Rgt 10 bat car 1, bat fus 4 et 5 rgt inf 2 bat fus 3 et 211 rgt ter 15 bat fus mont 6, 7 et 8 rgt inf mont 5 bat fus 212 rgt ter 15 bat fus mont 14, 15 et 16 rgt inf mont 7 Füs Bat 101 rgt ter 17/Ter Rgt 17 Geb Füs Bat 17 br fort 10 canton partie de langue française du canton 3 10 partie de langue allemande du canton Aubonne, Avenches, Cossonay, Echal- lens, Grandson, Lausanne-Ville (en partie), La, Vallée, Morges, Nyon, Orbe, Payeme, Rolle, Yverdon 5 Aigle, Lausanne (en partie Lausanne- } Ville), Lavaux, Moudon, Oron, Pays d'Enhaut, Vevey partie de langue française du canton 7b partie de langue allemande du canton 1 3 1 6 1 2 2 7a canton Jura 2 9b bat fus 22 (en partie), bat fus 24 rgt inf 9 bat fus 233 rgt ter 19 • •

Recrutement des conscrits RO 1994 Cantons Recrutement Zones Arron- dissements Comprend les districts Infanterie cantonale De canton Bienne (partie de langue française), Courtelary, La Neuveville, Moutier Aarberg, Biel (partie de langue allemande), Büren, Erlach, Laupen, Nidau Bern, Fraubrunnen Konolfingen, Schwarzenburg, Seftigen, Signau Aarwangen, Berthoud, Wangen a. A., Trachselwald Frutigen, Interlaken, Niedersimmental, Obersimmental, Oberhasli, Saanen, Thoune 3 14 3 15 3 16 3 17 Berne bat car 2, bat fus 18 et 19 bat fus 225 bat fus 21, bat fus 22 (en partie) bat fus 223 Füs Bat 25, 26 et 27 Füs Bat 168 rgt inf 8 rgt ter 16 rgt inf 19 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Inf Rgt 13 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Füs Bat 28, 29 et 30 Füs Bat 195 Füs Bat 31, 32 et 33 Füs Bat 152 (teilweise) Füs Bat 37, 38 et 39 Füs Bat 152 (teilweise) Geb Füs Bat 34, 35, 36 Geb S Bat 3 Inf Rgt 14 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Inft Rgt 15 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Inf Rgt 16 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Geb Inf Rgt 17 Ter Rgt 18/rgt ter 18 Füs Bat 55, 56 et 57 Füs Bat 59 et 60 S Bat 4, Füs Bat 46, 102 Inf Rgt 23 Ter Rgt 23 Inf Rgt 24 canton 4 23 Argovie canton Neuchâtel Berne Berne 2 8 2 9a 2 13 Füs Bat 49, 50 et 51 Füs Bat 90 4 11 N Soleure Inf Rgt 11 Ter Rgt 22

â Recrutement des conscrits RO 1994 Cantons Recrutement Zones Arron- dissements Comprend les districts Infanterie cantonale De Bâle-Campagne Bâle-Ville Schaffhouse Zurich Appenzell R. Ext. Appenzell R. Int. Glaris Grisons 4 21 canton 4 22 canton 5 34c canton 5 4 Zurich, Uster, Bülach, Dielsdorf 26 Winterthour, Andelfmgen, Bülach 27 Affoltem, Horgen, Dielsdorf, Dietikon 28 Meilen, Hinwil, Uster, Pfâffikon 37 canton 41 6 34a 6 34b 6 12 6 36 S Bat 5, Füs Bat 52, 53 Füs Bat 23 Füs Bat 54 et 97 Füs Bat 99 Füs Bat 61 Füs Bat 264 Flhf Bat 41 Füs Bat 63, 65 et 107 Füs Bat 67, 68 et 69 Füs Bat 66, 70 et 71 Geb S Bat 6, 10 et 11 Geb Füs Bat 186 Füs Bat 62, 98, 106, 160 Füs Bat 83 Füs Bat 84 (en partie) Füs Bat 84 (en partie) Geb Füs Bat 85 Geb Füs Bat 192 Geb Füs Bat 91, 92, 93 Geb Füs Bat 111 et 114 Geb Füs Bat 148 et 236 Inf Rgt 21 Ter Rgt 21 Inf Rgt 22 Stadtkdo 211 Inft Rgt 34 Ter Rgt 42 Flhf Rgt 4 Inf Rgt 26 Inf Rgt 27 Inf Rgt 28 Geb Inf Rgt 37 Fest Br 13 Ter Rgt 41 Inf Rgt 34 Ter Rgt 45 Ter Rgt 45 Geb Inf Rgt 12 Ter Rgt 94 Geb Inf Rgt 36 Geb Inf Rgt 12 Ter Rgt 12 canton canton canton canton canton

RO 1994 Recrutement des conscrits De Infanterie cantonale Recrutement Cantons Comprend les districts Zones Arron- dissements Alt-Toggenburg, Gossau, Ober-Rhein- tal, Rorschach, St. Gallen, Unter-Tog- genburg Unter-Rheintal, Wil Gaster, Neu-Toggenburg, Ober-Tog- genburg, Sargans, See, Werdenberg canton Entlebuch Willisau Sursee Hochdorf, Luceme-Ville, Lucerne-Campagne 6 33 35 6 31 7 19a 19b 19c 20 Saint-Gall Thurgovie Lucerne Füs Bat 80, 81 et 82 Füs Bat 79 Füs Bat 78 Geb S Bat 8, Geb Füs Bat 77 et 112 Füs Bat 134 S Bat 7, Füs Bat 73 et 74 Füs Bat 75 Füs Bat 41 (en partie) Füs Bat 45 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie) Füs Bat 42 Füs Bat 104 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie) Füs Bat 43 Füs Bat 104 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie) Füs Bat 41 (en partie) Füs Bat 44 Füs Bat 45, 104 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie) Inf Rgt 33 Ter Rgt 44 Inf Rgt 34 Geb Inf Rgt 35 Ter Rgt 44 Inf Rgt 31 Ter Rgt 43 Inf Rgt 19 Ter Rgt 20 Fest Br 23 Inf Rgt 19 Ter Rgt 20 Fest-Br 23 Inf Rgt 19 Ter Rgt 20 Fest Br 23 Inf Rgt 19 Inf Rgt 22 Ter Rgt 20 Fest Br 23 vi Unterwald-le-Bas U 7 18c canton Geb Füs Bat 12 Geb Inf Rgt 18 Geb Füs Bat 145 (en partie) Ter Rgt 91

Recrutement des conscrits RO 1994 tn Cantons Recrutement Zones Arron- dissements Comprend les districts Infanterie cantonale De Unterwald-le-Haut Schwyz Uri Zoug Tessin 7 18b canton 7 29a canton 7 18a canton 7 29b canton 8 30 canton Geb Füs Bat 47 Geb Füs Bat 145 (en partie) Geb Füs Bat 72 und 86 Geb Füs Bat 188 Geb Füs Bat 87 Geb Füs Bat 191 Geb Füs Bat 48 Geb Füs Bat 149 bat fuc mont 94, 95, 96 bar car mont 9 bat fuc mont 293, 294 et 296 Geb Inf Rgt 18 Ter Rgt 91 Geb Inf Rgt 29 Ter Rgt 93 Geb Iof Rgt 18 Ter Rgt 95 Geb Inf Rgt 29 Ter Rgt 92 rgt fant mont 30 Fest Br 23 rgt ter 96 N37016

Ordonnance du DMF concernant le recrutement des conscrits (OREC-DMF) du 26 août 1994 Le Département militaire fédéral, vu l'article 15, le` alinéa, de l'ordonnance du 17 août 19941) concernant le recrutement des conscrits, arrête: Article premier Préparation et organisation du recrutement Après avoir pris l'avis des offices fédéraux et des cantons, le sous-chef d'état- major planification de l'état-major du Groupement de l'état-major général (EM GEMG) fixe les besoins en recrues pour les armes et les services auxiliaires dans les zones de recrutement et dans les cantons (cahier des contingents de l'organisa- tion de l'armée). Art. 2 Planification du recrutement Après entente avec les autorités militaires cantonales, les officiers de recrutement établissent la planification du recrutement sur la base d'un effectif moyen de 40 conscrits, ne dépassant pas 50 conscrits par jour de recrutement. Ils la soumettent pour approbation au chef de recrutement. Art. 3 Lieu et heure du recrutement 1 Les conscrits hommes se présentent dans l'arrondissement de recrutement de leur domicile. Le commandant d'arrondissement du domicile peut autoriser des exceptions. 2 Le lieu et l'heure du recrutement sont fixés de manière à ce que les conscrits puissent s'y rendre et rentrer chez eux le jour même. 3 Le recrutement ordinaire commence généralement en février et se termine à la fin octobre au plus tard. Passé ce délai, des recrutements complémentaires peuvent être organisés jusqu'à mi-novembre, pour les conscrits dont le recrute- ment a été ajourné ou qui n'ont pas passé le recrutement ordinaire. 4 L'Office du Service féminin de l'armée (SFA) détermine les lieux et les dates du recrutement des conscrits femmes en accord avec le chef de recrutement et les autorités militaires cantonales responsables. RS 511.110 RS 511.11; RO 1994 2446 1994 - 573 2457

Recrutement des conscrits. O du DMF RO 1994 Art. 4 Convocation des conscrits 1Les autorités militaires cantonales envoient à temps les ordres de marche aux conscrits hommes et établissent les questionnaires médicaux. 2 L'Office du SFA convoque les conscrits femmes. Art. 5 Demandes de permutation 1Le commandant d'arrondissement soumet au président de la commission de visite sanitaire, pour décision, les demandes de permutation pour raisons de santé reçues le jour du recrutement. 2 Le commandant d'arrondissement statue sur toutes les autres demandes de permutation. Il fait convoquer ultérieurement les conscrits dispensés. 3 Les conscrits femmes adressent les demandes de permutation à l'Office du SFA. Art. 6 Organes de recrutement 1L'officier de recrutement dirige le recrutement dans sa zone en collaboration avec les commandants d'arrondissement. Il dispose d'un administrateur désigné par l'état-major du Groupement de l'instruction. 2 La Confédération met deux secrétaires à la disposition de la commission de visite sanitaire pour les travaux de contrôle et d'administration. Ils sont soumis au secret médical. 3 Le jour du recrutement, les cantons peuvent engager pour l'organisation interne des auxiliaires qu'ils indemnisent. Ces collaborateurs n'ont pas droit au statut de militaire en service soldé. ° Durant le recrutement, les organes suivants sont subordonnés à l'officier de recrutement: a .les médecins de la commission de visite sanitaire; b .les secrétaires de la commission de visite sanitaire; c .les experts des examens d'aptitudes physiques. Art. 7 Déroulement du recrutement En règle générale, le recrutement est organisé comme il suit: a .information concernant le déroulement de la journée par le commandant d'arrondissement; b .information concernant le but et le déroulement de l'examen médical ainsi que sur l'appréciation médico-militaire de l'aptitude au service par le président de la commission de visite sanitaire; c .information concernant les armes, les services auxiliaires et les possibilités d'affectation par l'officier de recrutement ou par une personne de l'Office du SFA; d .examen des aptitudes physiques; e .examen et appréciation médico-militaires; 2458

Reçrutement des conscrits. Odu DMF RO 1994 f .affectation à une fonction dans une arme ou un service auxiliaire par l'officier de recrutement; g .subsistance réglée par le commandant d'arrondissement; h .fixation de l'année et de la période de l'école de recrues et information quant aux emplacements des écoles par le commandant d'arrondissement. En outre, ce dernier informe les conscrits sur les droits et les devoirs hors du service; i .licenciement par le commandant d'arrondissement. Art. 8 Affectation des conscrits 1 Les conscrits sont affectés d'après les profils d'exigences établis par le chef de recrutement en collaboration avec les différents offices fédéraux Il faut toutefois éviter d'attribuer trop de conscrits qualifiés à certaines armes ou à certains services auxiliaires au détriment des autres. Les conducteurs de véhicules à moteur, les mécaniciens de moteurs et les mécaniciens de chars annoncés à l'Office fédéral des troupes de transport (OFTT) pour un examen sont définitive- ment affectés par l'officier de recrutement. 2 Les conscrits aptes au service ne résidant que temporairement dans le canton de recrutement sont en général attribués au canton de domicile de leurs parents pour être incorporés et convoqués. 3 Jusqu'à la fin d'une année de recrutement, les officiers de recrutement et le chef de recrutement peuvent, dans la limite de l'effectif prescrit (cahier des contin- gents), opérer des transferts d'une arme dans une autre (respectivement d"un service auxiliaire dans un autre) ou procéder à des changements d'affectation et de fonction. Dès l'année de recrutement terminée jusqu'au début de l'école de recrues, le chef de recrutement peut procéder à des changements d'affectation et à des transferts si la situation personnelle ou professionnelle du conscrit s'est modifiée et qu'elle influence sensiblement la décision prise. 5 Dès le début de l'école de recrues, les offices fédéraux ne peuvent procéder à des changements de fonction qu'en cas de force majeure et avec l'accord du chef de la Section organisation de l'armée de l'EM GEMG ou du canton concerné pour les troupes cantonales. Une fois le militaire instruit, aucun changement de fonction ne peut en principe avoir lieu, à l'exception des modifications prononcées par les officiers de recrutement des commissions de visite sanitaire pour les militaires qui accomplissent un service d'instruction. Art. 9 Affectation provisoire des conscrits Dans les cas incertains, l'officier de recrutement procède à une affectation provisoire. 2 Jusqu'à la fin du recrutement ordinaire, certains spécialistes ne sont affectés qu'à titre provisoire et sans engagement. Il en va de même de l'affectation à des fonctions pour lesquelles des aptitudes spéciales sont requises. 2459

Recrutement des conscrits. O du DMF RO 1994 Art. 10 Contrôles t L'autorité militaire cantonale prépare un dossier de recrutement pour chaque conscrit homme. Pour les conscrits femmes, le dossier de recrutement est préparé par l'Office du SFA, qui l'envoie au canton concerné pour l'établissement du livret de service. 2 L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée transmet à temps, au com- mandant d'arrondissement responsable, les feuilles de recrutement et les ques- tionnaires médicaux des conscrits dont le recrutement a été ajourné. Les résultats du nouveau recrutement sont inscrits dans les nouveaux documents. 3 L'officier de recrutement tient constamment à jour un tableau indiquant le nombre de conscrits attribués aux différentes armes ou aux différents services auxiliaires. Art. 11 Rapport Le chef de recrutement établit annuellement un rapport sur le recrutement à l'intention du Département militaire fédéral (DMF). Art. 12 Recrutement des recrues de l'infanterie 1 Dans chaque arrondissement de recrutement, il est levé autant de recrues d'infanterie que l'exige le cahier A des contingents. Dans les cantons comprenant plusieurs arrondissements de recrutement, des transferts peuvent, pour des raisons impératives, être opérés d'un arrondissement de recrutement à l'autre (par exemple pour égaliser les effectifs des cadres), sauf pour les spécialistes. 2 Dans les cantons de Zurich, Berne (partie de langue allemande), Lucerne, Fribourg (partie de langue française), Saint-Gall et Vaud, les officiers de recrute- ment désignent les recrues à attribuer aux formations de montagne de ces cantons en fonction de leur aptitude et compte tenu des besoins. 3 La répartition des recrues dans chaque bataillon est l'affaire des cantons. Pour égaliser les effectifs, les cantons peuvent incorporer des recrues instruites dans des formations d'autres arrondissements de recrutement de leur territoire. Art. 13 Dispositions finales t Sont abrogées: a .l'ordonnance du DMF du 14 décembre 19821) concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire; b .la décision du DMF du 6 mars 19822) concernant les arrondissements de recrutement. 1)RO 1983 11, 1993 2461 2)Non publiée au RO. 2460 •

Recrutement des conscrits. O du DMF RO 1994 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 26 août 1994 Département militaire fédéral: Villiger N37109 2461

Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR) du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3b's et 147, ler alinéa, de l'Organisation militaire1); vu l'article 21 de l'arrêté fédéral du 18 mars 19942) sur la réalisation de l'armée 95; vu l'arrêté fédéral du 13 juin 19513) concernant la Croix-Rouge suisse, arrête: Section 1: Généralités Article premier Définition et but 1 Le Service de la Croix-Rouge (SCR) se compose de Suissesses qui, en tant que personnel au sens de la Convention de Genève du 12 août 19494) pour l'améliora- tion du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (première Convention de Genève) et des deux protocoles additionnels du 8juin 19775), sont à la disposition de l'armée pour traiter et soigner les blessés et les malades ainsi que pour assumer d'autres tâches du service sanitaire. 2 Les membres du SCR sont assimilés aux membres du service sanitaire de l'armée en vertu de l'article 26 de la première Convention de Genève; à ce titre, ils bénéficient de la protection de la Convention. Art. 2 Prescriptions applicables Les prescriptions de l'armée suisse sont applicables au SCR pour autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Section 2: Direction et organisation Art. 3 Médecin-chef de la Croix-Rouge 1 Le médecin-chef de la Croix Rouge est un médecin, de sexe masculin ou féminin, titulaire du diplôme fédéral; il dirige le SCR. RS 513.52 1)RS 510.10; RO . . . 2)RS 510.100; RO 1994 1622 3)RS 513.51 4)RS 0.518.12 5)RS 0.518.521/.522 2462 1994 - 604

Service de la Croix-Rouge RO 1994 2 Il est élu par le Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse. Sont éligibles les officiers supérieurs du SCR et des troupes sanitaires. Le médecin en chef de l'armée a le droit de faire des propositions.. 3 Il assume notamment les tâches suivantes: a .direction des services d'instruction de base conformément aux directives du médecin en chef de l'armée; b .direction de l'administration du SCR; c .direction de la recherche, du recrutement et de l'admission de personnes intéressées; d .incorporation des membres du SCR; e .contrôle de l'instruction technique dans les services d'instruction; f .exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres du SCR qui manquent à leurs devoirs hors du service. 4 Il dirige l'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge, qui est une autorité civile chargée de tâches militaires. 5 Le Comité central de la Croix-Rouge suisse définit les tâches du médecin-chef de la Croix-Rouge en accord avec le médecin en chef de l'armée. Art. 4 Chef de service du SCR de l'armée 1Le médecin-chef de la Croix-Rouge, en accord avec le médecin en chef de l'armée, nomme la chef de service du SCR de l'armée. 2 La chef de service du SCR de l'armée est la suppléante du médecin-chef de la Croix-Rouge. Art. 5 Organisation 1 Le SCR est subdivisé en compagnies d'hôpital du SCR. 2 Les compagnies d'hôpital du SCR sont des formations fédérales. 3 Les membres du SCR peuvent aussi être incorporés dans d'autres formations des troupes sanitaires, dans des fractions de l'état-major de l'armée des troupes sanitaires ou dans les états-majors des divisions territoriales, ou être affectés à la réserve de personnel. Section 3: Admission, service obligatoire et libération Art. 6 Inscription 1 Peuvent s'inscrire au SCR à titre volontaire les Suissesses âgées de 18 ans au moins. 2 Les inscriptions des Suissesses de l'étranger sont acceptées à condition que l'accomplissement du service obligatoire soit garanti. 2463

Service de la Croix-Rouge RO 1994 3 Le médecin-chef de la Croix-Rouge se prononce sur les inscriptions après consultation de la chef de service du SCR de l'armée. 4 Pour être admises dans le SCR, les candidates doivent avoir passé le recrute- ment. Art. 7 Exigences professionnelles Peuvent être admises dans le SCR: a .les femmes titulaires du diplôme fédéral de médecin, de dentiste ou de pharmacien, les biologistes et les étudiantes des professions médicales; b .les représentantes de toutes les professions paramédicales titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; c .les sages-femmes titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; d .les infirmières-assistantes titulaires du certificat de capacité de la Croix- Rouge suisse; e .les aides soignantes au bénéfice d'une formation en soins hospitaliers (aides hospitalières, auxiliaires de santé de la Croix-Rouge, etc.); f .les femmes au bénéfice d'une formation en soins à domicile ou en premiers secours; g .les femmes exerçant une profession médico-technique, médico-thérapeu- tique ou similaire (assistantes en pharmacie, aides médicales, aides en médecine dentaire; diététiciennes, laborantines en biologie, etc.); h .d'autres femmes aptes à travailler dans un hôpital. Art. 8 Recrutement 1 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge organise le recrutement en collabo- ration avec les autorités militaires cantonales. 2 Les candidates doivent apporter la preuve que leur condition physique est suffisante. Elles ne sont pas soumises à un examen de gymnastique. 3 L'aptitude au service doit être appréciée conformément à l'ordonnance du 24 novembre 19931) concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service. Art. 9 Incorporation Le médecin-chef de la Croix-Rouge incorpore les femmes recrutées dans les compagnies d'hôpital du SCR, dans d'autres formations des troupes sanitaires, dans des fractions de l'état-major de l'armée des troupes sanitaires ou dans les états-majors des divisions territoriales. Ce faisant, il tient compte, dans la mesure du possible, de leurs aptitudes et de leurs désirs.

1) RS 511.12 2464

Service de la Croix-Rouge RO 1994 Art. 10 Service militaire Les membres du SCR sont astreints aux services suivants: a .les services d'instruction prévus aux articles 13 à 17; b .le service actif. Art. 11 Exemption du service d'instruction 1 Si des raisons majeures le justifient (enfants à charge, membres de la famille nécessitant des soins, etc.), les membres du SCR qui en auront fait la demande par écrit seront exemptés du service d'instruction et affectés à la réserve de personnel par le médecin-chef de la Croix-Rouge. 2 Les membres du SCR exemptés du service d'instruction restent astreints au service actif. Ils n'entrent cependant pas en service si, au moment de la mise sur pied pour le service actif, les raisons majeures subsistent. 3 Lorsque les motifs d'exemption du service actif n'existent plus, le membre du SCR peut être incorporé à nouveau dans une formation. Art. 12 Libération 1 Sont libérés du SCR: a .les officiers du SCR, à la fin de l'année où ils ont 52 ans révolus; b .les autres membres du SCR, à la fin de l'année où ils ont 50 ans révolus; c .les membres du SCR qui sont déclarés inaptes au service par une commission de visite sanitaire; d .les membres du SCR qui ont perdu la nationalité suisse. 2 Le médecin-chef de la Croix-Rouge peut libérer un membre du SCR qui en fait la demande lorsque ce dernier invoque des raisons majeures (enfants à charge, membres de la famille nécessitant des soins, etc.). 3 Les membres du SCR peuvent demander à rester incorporés au-delà de la limite d'âge fixée au 1er alinéa. Le médecin-chef de la Croix-Rouge se prononce cas par cas. 4 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge procède aux libérations. Section 4: Instruction Art. 13 Ecole de recrues 1 Les membres du SCR accomplissent une école de recrues du SCR de 19 jours. 2 Ils sont considérés comme ayant accompli leur école de recrues s'ils n'ont pas manqué plus de quatre jours pour cause de retard à l'entrée au service, de maladie, d'arrêts de rigueur, de congé personnel ou de licenciement prématuré. 3 Tout service non accompli ou manqué qui excède quatre jours doit être rattrapé lors d'une école de recrues ultérieure. 4 Les recrues ne sont soumises à aucun examen pédagogique. 2465

Service de la Croix-Rouge RO 1994 Art. 14 Instruction au pistolet Le médecin en chef de l'armée fixe les modalités de l'instruction des membres du SCR qui sont équipés d'un pistolet. Art. 15 Services d'instruction des formations 1 Les sergents, caporaux, appointés et soldats du SCR accomplissent trois cours de répétition (CR) de 19 jours. 2 Les sous-officiers supérieurs du SCR accomplissent tous les CR de leur unité. 3 Les officiers du SCR accomplissent tous les services d'instruction de leur formation. 4 Les membres du SCR peuvent accomplir d'autres cours à titre volontaire. Art. 16 Cours spéciaux pour officiers Les officiers du SCR accomplissent en règle générale un cours tactique-technique (CTT) tous les deux ans. Ils peuvent en outre être convoqués chaque année à des rapports de trois jours au plus. Art. 17 Ecoles de cadres du SCR 1 Les membres du SCR sont convoqués aux écoles de cadres suivantes: a .école de sous-officiers du SCR, de douze jours, pour futurs caporaux du SCR; b .école de fourriers des troupes de soutien, de 33 jours, pour futurs fourriers du SCR; • c .école de sergents-majors du SCR, de 19jours, pour futurs sergents-majors du SCR; d .école d'officiers du SCR ou école d'officiers sanitaires (partie technique), de 19 jours, pour futurs lieutenants du SCR; e .stage de formation 1 du SCR ou stage technique des troupes sanitaires, de 19 jours, pour futurs capitaines du SCR; f .stage de formation 2 du SCR, de 19 jours, pour futurs majors du SCR. 2 Les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service pratique ou un service technique de douze jours. Art. 18 Report de services d'instruction L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge décide du report de services d'instruction. 2466

g. Service de la Croix-Rouge RO 1994 Section 5: Promotions Art. 19 Conditions de promotion 1Les conditions de promotion aux différents grades sont les suivantes: a. appointé du SCR: 1 .deux CR, dont un avec son unité; 2 .certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion. b. caporal du SCR: 1 .école de sous-officiers du SCR; 2 .certificat de capacité de l'école de sous-officiers du SCR. c. sergent du SCR: 1 .service pratique comme caporal du SCR; 2 .deux CR comme caporal du SCR, dont un avec son unité; 3 .certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion. d. fourrier du SCR: 1 .service pratique comme caporal du SCR; 2 .un CR comme sous-officier du SCR avec son unité; 3 .école de fourriers; 4 .certificat de capacité de l'école de fourriers. e. sergent-major du SCR: 1 .service pratique comme caporal du SCR; 2 .un CR comme sous-officier du SCR avec son unité; 3 .école de sergents-majors du SCR; 4 .certificat de capacité de l'école de sergents-majors du SCR. f. adjudant sous-officier du SCR: 1 .deux CR comme fourrier du SCR ou comme sergent-major du SCR avec son unité; 2 .certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion. lieutenant du SCR: 1 .service pratique comme caporal du SCR; 2 .un CR comme sous-officier du SCR avec son unité; 3 .école d'officiers du SCR ou école d'officiers sanitaires (partie tech- nique); 4 .certificat de capacité de l'école d'officiers du SCR ou de l'école d'officiers sanitaires (partie technique); 5 .pour les candidates aux fonctions de médecin du SCR, de dentiste du SCR ou de pharmacienne du SCR: diplôme fédéral; pour les candidates à la fonction d'assistante-pharmacienne du SCR: première partie de l'examen final de pharmacie. h. premier-lieutenant du SCR: 1 .un CR comme lieutenant du SCR dans sa formation; 2 .lieutenant du SCR pendant deux ans. 2467

Service de la Croix-Rouge RO 1994 i. capitaine du SCR: 1 .premier-lieutenant du SCR pendant un an; 2 .stage de formation 1du SCR ou stage technique des troupes sanitaires. k. major du SCR: 1 .quatre CR ou CTT comme capitaine du SCR; 2 .stage de formation 2 du SCR. 1. lieutenant-colonel du SCR: 1 .major du SCR pendant trois ans; 2 .deux CR ou CTT comme major du SCR; 3 .entrée en fonction en qualité de chef de service du SCR de l'armée. m. colonel du SCR: 1 .lieutenant-colonel pendant un an; 2 .entrée en fonction en qualité de médecin-chef de la Croix-Rouge. 2 Les écoles de cadres et le service pratique ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction des formations. Art. 20 Compétence Le médecin-chef de la Croix-Rouge est habilité à procéder aux promotions jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Section 6: Prescriptions concernant l'organisation Art. 21 Contrôles 1Les cantons ne tiennent pas de contrôles de corps des membres du SCR. 2 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge assume pour les membres du SCR les tâches cantonales particulières à la place des cantons, les notifications prévues par l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA doivent lui être transmises. 3 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge effectue, en tant qu'unité ad- ministrative fédérale, des contrôles portant sur les membres du SCR qui sont incorporés dans des compagnies d'hôpital du SCR, dans d'autres formations de l'armée ou dans la réserve de personnel. Art. 22 Utilisation de la subvention fédérale 1 La subvention prévue à l'article 3, 2e alinéa, lettre b, de l'arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse doit être utilisée: a .en faveur de l'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge; b .pour la promotion du SCR. 2 Le Département militaire fédéral contrôle l'utilisation de la subvention. 1/ RS 511.22 2468

Service de la Croix-Rouge RO 1994 Art. 23 Rapport sur l'utilisation prévue La Croix-Rouge suisse adresse chaque année au médecin en chef de l'armée, le 31 janvier au plus tard, un rapport sur l'utilisation prévue de la subvention. Art. 24 Rapport sur l'année précédente La Croix-Rouge suisse transmet chaque année au Département militaire fédéral, le lei mars au plus tard, par l'intermédiaire du médecin en chef de l'armée, le décompte relatif à la subvention de l'année précédente et lui communique l'effectif du SCR. Section 7: Transfert dans le SCR Art. 25 1Les militaires féminins peuvent, dans des cas fondés, rejoindre le SCR, par exemple si elles ont des connaissances professionnelles particulières. Le médecin- chef de la Croix-Rouge se prononce sur les requêtes après accord avec les services fédéraux compétents. 2 Lorsqu'un militaire féminin au bénéfice d'une formation de cadre rejoint le SCR, il n'est pas astreint à y suivre une école de cadres si sa formation répond aux exigences de sa nouvelle fonction. Le médecin-chef de la Croix-Rouge se prononce cas par cas. Section 8: Dispositions finales Art. 26 Exécution Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 27 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 juillet 19851) sur le Service de la Croix-Rouge est abrogée. Art. 28 Disposition transitoire Les sergents, caporaux, appointés et soldats du SCR qui ont rejoint le SCR avant le ter janvier 1992 doivent accomplir 39 jours de service au total. I) RO 1985 1060, 1991 2589 2469

Service de la Croix-Rouge RO 1994 Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37103 2470

Ordonnance réglant la surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo du 26 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 27, ter alinéa, et 142, 2e alinéa, de la loi sur les douanes», arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle l'utilisation d'appareils vidéo pour garantir la sécurité de la ligne des douanes et la perception des droits ainsi que pour surveiller le franchissement de la frontière. Art. 2 Utilisation La Direction d'arrondissement des douanes compétente décide de l'utilisation d'appareils vidéo fixes ou mobiles. 2 La surveillance des secteurs de frontière concernés incombe au Corps des gardes-frontière. 3 Sont réputées frontières la ligne des douanes et la frontière nationale. Art. 3 Enregistrements 1 Les prises de vue vidéo relatives à la surveillance de la frontière verte peuvent être enregistrées. 2 En règle générale, les enregistrements doivent être effacés dans les 24 heures au plus tard. Dans la mesure où il faut encore élucider si les enregistrements doivent être mis à disposition pour une procédure selon l'article 4, certaines séquences des enregistrements peuvent être conservées au-delà de ce délai. Art. 4 Mise à disposition des enregistrements 1Les enregistrements concernant le franchissement de la frontière par une personne déterminée sont remis aux autorités fédérales ou cantonales s'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches selon l'article 27, 1er alinéa; de la loi sur les douanes. RS 631.09

1) RS 631.0 1994 —637 2471

Surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo RO 1994 2 Sont compétentes pour décider de la remise d'enregistrements: a .la Direction de l'arrondissement des douanes dans lequel la frontière a été franchie, pour les demandes de la police cantonale; b .la Direction générale des douanes, pour toutes les autres demandes. Art. 5 Protection des données 1L'application du droit fédéral sur la protection des données est régie par la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données ou par les régle- mentations légales spéciales. 2 La Direction générale des douanes règle le droit d'accès aux enregistrements et fait en sorte que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux de travail. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995. 26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37110 RS 235.1 2472

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 novembre 1994 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article 1C1 de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1994: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg Nids effectif r. ex 0401.2000 46.50 1103.1110 14.30 3020 415.50 1190 117.50 ex 0402.1000 325.50 1910 117.50 ex 2110 540.- 1104.1910 117.50 ex 2120 1181.50 2910 117.50 ex 9110 196.80 ex 3000 117.50 ex 9910 196.80 1701.1100 22.20 ex 0405.0010 1070.40 1200 22.20 ex 0010 807.40 9900 22.10 ex 0090 870.80 1702.1010 17.20 0408.1100 267.70 1020 13.20 ex 1900 82.90 2010 22.20 9100 267.70 2020 63.- ex 9900 82.90 3011 17.60 1101.0019 117.50 3019 22.20 3020 13.20 1102.1010 117.50 4010 22.20 9011 117.50 4021 63.- 4029 13.20

1) RS 632.111.723.1; RO 1994 2263 1994 - 760 2473

Exportation des produits agricoles de base RO 1994 1702.6010 22.20 1703.1010 63.- 6021 63.— 1090 12.60 6029 13.20 9010 63.— ex 9010 22.20 9090 12.60 9021 63.— ex 9029 13.20 II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1994. 16 novembre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37105 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg Numéro du tarif poids effectif des douanes Fr. Taux par 100 kg po.ids effectif r 2474

Ordonnance concernant la limitation des frais d'administration des caisses-maladie du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19911) sur des mesures tempo- raires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie, arrête: Article premier Principe 1 Lorsque les frais d'administration de l'année précédente d'une caisse-maladie (caisse) sont supérieurs à la:moyenne suisse par assuré, ceux-ci ne peuvent excéder l'évolution générale des salaires et des traitements. 2 Sont pris en compte pour déterminer l'augmentation maximale des frais d'ad- ministration pour l'année considérée: a .les frais d'administration de la caisse par assuré pour l'année considérée; b .les frais d'administration de la caisse par assuré pour l'année précédant l'année considérée; c .l'évolution générale des salaires et des traitements selon les résultats d'octobre de l'année considérée établis par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Art. 2 Mesures d'ordre 1 Lorsque les frais d'administration d'une caisse ont augmenté au-delà de la limite maximale établie conformément à l'article premier, les subsides fédéraux sont réduits en conséquence. 2 Le montant de la réduction des subsides fédéraux correspond au dépassement de l'augmentation maximale des frais d'administration de la caisse par assuré, multiplié par l'effectif des assurés établi d'après le 3e alinéa. 3 Est déterminant pour calculer l'effectif des assurés d'une caisse le nombre d'assurés, classés d'après le nombre de leurs mois d'affiliation selon l'article 22, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, de l'ordonnance I du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération ainsi que le calcul des subsides fédéraux. RS 832.112.2 I) RS 832.112

2) RS 832.190 1994 —709 2475

Limitation des frais d'administration des caisses-maladie RO 1994 Art. 3 Exceptions L'Office fédéral des assurances sociales peut renoncer totalement ou partielle- ment à réduire les subsides fédéraux si l'augmentation des frais d'administration est due à un transfert à la caisse des frais pris en charge jusqu'alors par un tiers et si la moyenne suisse n'est que légèrement dépassée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37117 2476

Ordonnance sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie Modification du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 19921) sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie est modifiée comme il suit: Titre précédant l'article premier Section 1: Principe Art. 1e; titre médian et l e ' al. Titre médian abrogé 1 Les cantons utilisent la part des montants de 100 et de 500 millions de francs que la Confédération met chaque année à leur disposition en vertu de l'article 4, 2e et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19912) sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie pour la réduction, dans l'assurance de base des soins, des cotisations des personnes de condition écono- mique modeste affiliées à une caisse-maladie reconnue par la Confédération. Titre précédant l'article 2 Section 2: Répartition du subside fédéral de 100 millions de francs Art. 2, 1" et 3e al. 1 La part de chaque canton au subside fédéral de 100 millions de francs est calculée d'après les réductions de cotisations que le canton accorde annuellement. Cette part correspond, jusqu'à concurrence d'un montant maximal: a. pour les cantons à forte capacité financière: au tiers de leurs propres contributions; RS 832.112.4

2) RS 832.112 1994 —708 2477

Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994 b .pour les cantons à capacité financière moyenne: à la moitié de leurs propres contributions; c .pour les cantons à faible capacité financière: à l'équivalent de leurs propres contributions. 3 Ne sont pas prises en considération: a .les prestations de la Confédération en vertu de l'article 4, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19911) sur des mesures temporaires contre la désolidarigation dans l'assurance-maladie; b .les prestations des cantons en vertu de la loi fédérale du 19 mars 1965¡) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité ainsi que les prestations en vertu de la législation cantonale sur l'assistance publique. Art. 3, I " al 1 Le montant maximal par canton résulte de la répartition du subside fédéral selon la clef de répartition prévue à l'article 4. Titre précédant l'article 4a Section 3: Répartition du subside fédéral de 500 millions de francs Art. 4a Part de chaque canton La part de chaque canton au subside fédéral de 500 millions de francs résulte de la clef de répartition prévue à l'article 4b. Art. 4b Clef de répartition 1 La clef de répartition pour le calcul du subside fédéral de 500 millions de francs comprend les coefficients suivants: a .indice de la capacité financière du canton (icf); b .indice des primes moyennes d'assurance-maladie du canton (p); c .population résidante moyenne du canton (pop); d .subside fédéral total en francs (s): 75 pour cent pour la répartition selon la capacité financière: s(cf), 25 pour cent pour la répartition selon le niveau des primes: s(p); e .constantes c (= env. 258) et f (= env. 1,42) qui, pour le calcul des parts, sont fixées de telle sorte que la somme résultant des parts de l'ensemble des cantons correspond exactement au subside fédéral à répartir. 2 75 pour cent de la part du canton au subside fédéral total sont calculés selon la capacité financière et 25 pour cent selon l'indice des primes. Il en résulte la clefde répartition suivante: 1)RS 832.112 2)RS 83130 2478

Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994 Part de chaque canton au s(cf) en fr.=2,71828M'-0.0063)*s (cf)/1 mio*pop/1000*c Part de chaque canton au s(p) en fr. =(0.8*(p-100)+100)*pop%1000*s (p)*f 3 Un montant maximal est fixé pour chaque canton. Il est calculé conformément au modèle de répartition figurant à l'annexe 2. Titre précédant l'article 5 Section 4: Dispositions communes Art. 5, 3e al. 3 L'indice des primes dans les cantons résulte des primes cantonales moyennes. Celles-ci sont calculées sur la base de la moyenne pondérée des primes des caisses-maladie qui comprennent, en règle générale, les deux tiers au moins des assurés par canton. Est déterminante la prime la plus élevée par canton et par caisse dans le premier groupe d'âge d'entrée des adultes. Art. 6, ler al. 1 Les cantons qui demandent l'octroi d'un subside fédéral sur les 100 millions de francs disponibles doivent adresser à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral), sur un formulaire prévu à cet effet, le décompte relatif aux subsides qu'ils versent pour la réduction de primes. Pour obtenir leur part du subside fédéral de 500 millions de francs destiné à la réduction de primes, les cantons doivent également adresser à l'office fédéral, sur un formulaire prévu à cet effet, un décompte relatif aux subsides qu'ils versent pour la réduction de primes. Ils communiquent à l'office fédéral les dispositions cantonales sur la base desquelles leurs subsides sont octroyés. Art. 7 Versement Les subsides fédéraux sont versés comme il suit: a .80 pour cent de la part des 500 millions de francs en trois tranches, en mars, juin et septembre de l'année en cours; b .80 pour cent de la part des 100 millions de francs qui, l'année précédente, a effectivement été perçue par les cantons qui ont versé des subsides pour la réduction de primes en utilisant leurs fonds propres, à l'exclusion des subsides selon l'article 3, 2e alinéa, en septembre de l'année en cours; c .les autres subsides sur la base du décompte final, en décembre de l'année suivante. Art. 8, titre médian et 2e al. Restitution, réduction et mesure d'ordre 2 Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les disposi- tions de la présente ordonnance ou les instructions y relatives n'ont pas été 2479.

Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994 respectées, les subsides peuvent être bloqués ou réduits conformément à l'article 28, 2e alinéa, de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions jusqu'à ce que la situation soit régularisée. II L'annexe est remplacée par les annexes 1 et 2 ci-jointes. III La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1995. 2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37113

1) RS 616.1 2480

Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994 Annexe 1 (art. 4, 3 e al.) Réduction de cotisations dans l'assurance-maladie —subsides maximaux de la Confédération aux cantons Modèle de répartition (1995) Population Capacité Facteur Coefficient = Subside fédéral Contributions résidante financière correspon- colonne (2) maximal par correspondantes moyenne» par catégo- dant selon Xcolonne (4) canton des cantons selon rie» l'art. 4» l'art. 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) • Cantons• 1.000 1.333 1.333 2.000 1.333 2.000 1.333 1333 1.000 1.333 1.333 1.000 1.333 1.333 1.333 2.000 1.333 1333 1.333 1.333 1.333 1.333 2.000 2.000 1.000 2.000 Zurich 1 177 000 forte Berne 950 700 moyenne Lucerne 334 500 moyenne Uri 35 000 faible Schwyz 117 400 moyenne Obwald 30 800 faible Nidwald 34 400 moyenne Glaris 38 900 moyenne Zoug 88 200 forte Fribourg 219 700 moyenne Soleure 234 400 moyenne Bâle-Ville 200 900 forte Bâle-Campagne 248 000 moyenne Schaffhouse 73 100 moyenne Appenzell Rh:Fxt. 53 700 moyenne Appenzell R h :Int. 14 300 faible Saint-Gall 436 000 moyenne Grisons 185 200 moyenne Argovie 515 200 moyenne Thurgovie 215 800 moyenne Tessin 294 300 moyenne Vaud 607 300 moyenne Valais 264 000 faible ariChâtel 164 200 faible ve 388 800 forte a 67 100 faible 1177 000 1267 600 446 000 70 000 156 533 61 600 45 867 51 867 88 200 292 933 312 533 200 900 330 667 97 467 71600 28 600 581 333 246 933 686 933 287 733 392 400 809 733 528 000 328 400 388 800 134 200 12 957 085 13 954 461 4 909 821 770 600 1723 208 678 128 504 926 570 978 970 956 3224 777 3440 545 2211621 3 640167 1072 968 788 213 314 845 6399 648 2718 382 7562153 3 167 532 4 319 762 8914 005 5 812 524 3 615 214 4 280131 1477 350 38 871255 27 908 922 9819 643 770 600 3446 416 678 128 1009 853 1141 955 2 912 867 6449 553 6881089 6634 864 7 280 333 2 145 937 1576 427 314845 12799295 5436765 15 124 305 6335 064 8639 524 17 828 009 5 812 524 3 615 214 12 840 394 1477 350 Total 6988 900 9083 833 100 000 000 207 751 133 tl Population résidante moyenne en 1993.

2) Base: capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995. N37113 2481

Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994 Annexe 2 (art. 4b, 3 ° al.) Réduction de cotisations dans l'assurance-maladie —subsides maximaux de la Confédération aux cantons Modèle de répartition (1995) Population Indice de Indice des Montants en Montant en Montant total résidante la capa- primes') francs selon la francs selon en francs moyenne`) cité capacité l'indice des finan- financière primes ciere4 (2) (3) (4) (5) (6) (7) Zurich 1 177 000 159 98.20 41 843 184 20 604 704 62 447 888 Berne 950 700 71 99.70 58 838 888 16 845 704 75 684 591 Lucerne 334 500 70 83.79 20 833 063 5 170 878 26 003 942 Uri 35 000 38 73.97 2 666 728 492 210 3 158 939 Schwyz 117 400 77 76.20 6 996 369 1 688 215 8 684 585 Obwald 30 800 41 75.19 2 302 784 438 485 2 741 269 Nidwald 34 400 92 74.53 1 865 187 486 510 2 351 696 Glaris 38 900 76 75.22 2 332 869 553 966 2 886 835 Zoug 88 200 224 80.17 2 081965 1 318 074 3 400 038 Fribourg 219 700 62 112.76 14 390 487 4 300 633 18 691 120 Soleure 234 400 83 89.58 13 450 732 3 816 327 17 267 060 Bâle-Ville 200 900 164 112.72 6 920 667 3 931 481 10 852 147 Bâle-Campagne 248 000 106 98.53 12 311 494 4 353 147 16 664 641 Schaffhouse 73 100 86 84.98 4 116 210 1 142 379 5 258 589 Appenzell Rh.-Ext. 53 700 65 66.65 3 451 529 699 336 4 150 865 Appenzell Rh.-Int. 14 300 38 63.43 1 089 549 179 686 1 269 235 Saint-Gall 436 000 86 77.49 24 550 857 6 349 612 30 900 469 Grisons 185 200 66 63.62 11 828 841 2 332 126 14 160 967 Argovie 515 200 95 79.13 27 411420 7 623 088 35 034 508 Thurgovie 215 800 82 74.56 12 461658 3 052 921 15 514 578 Tessin 294 300 70 109.12 18 329 359 5 608 710 23 938 069 Vaud 607 300 91 152.42 33 136 236 15 310 348 48 446 584 Valais 264 000 30 107.29 21 154 515 4 962 610 26 117125 Neuchâtel 164 200 55 101.50 11 240 121 2 951 501 14 191 621 Genève 388 800 156 148.09 14 085 838 9 562 632 23 648 470 Jura 67100 32 103.45 5 309 450 1 224 717 6 534168 Total 6 988 900 100 100.00 375 000 000 125 000 000 500 000 000 1)Population résidante moyenne en 1993. 2)Capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995. 3)Indice des primes moyennes d'assurance-maladie des cantons en 1994. N37113 Cantons (1) 2482

Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 26 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arête: I L'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Art. 2, let. e Ne sont pas assurés à titre obligatoire: e. Les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'article premier, l e ` alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur l'assurance militaire (LAM). Art. 115, 1e' al., let. c 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'article 22, 10î et 2e alinéas. Les exceptions suivantes sont réservées: c. Aucune prime n'est prélevée sur les indemnités de chômage, les indemnités journalières de l'assurance-invalidité, les indemnités journalières de l'assu- rance militaire et les indemnités du régime des allocations pour perte de gain. Art. 132 Recours de droit administratif formé par l'office fédéral 1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l'article 57 de la loi, les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l'article 106 de la loi et la commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents prévue à l'article 109 de la loi doivent également communiquer leurs décisions à l'office fédéral. 2 L'office fédéral peut former un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux, des tribunaux cantonaux des assurances et de la commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents. 1)RS 832.202 2)RS 833.1 1994 - 643 2483

Assurance-accidents RO 1994 II La présente modification entre en vigueur comme il suit: a .Les articles 2, lettre e, et 132: le Zef janvier 1995; b .L'article 115, lef alinéa, lettre c: rétroactivement le lei janvier 1994. 26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37111 2484

Ordonnance 95 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l'adaptation) du 2 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 28, 4 e alinéa, 40, 3 e alinéa, 43 et 49, 4e alinéa, de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire (LAM), arrête: Article premier Augmentation des rentes selon l'article 43, ter alinéa, LAM Les rentes selon l'article 43, ler alinéa, LAM sont augmentées comme il suit: a .Les rentes allouées en 1992 et précédemment de 3,5 pour cent; b .Les rentes allouées en 1993 de 1,0 pour cent. Art. 2 Augmentation des rentes selon l'article 43, 2e alinéa, LAM Les rentes selon l'article 43, 2e alinéa, LAM sont augmentées comme il suit: a .Les rentes allouées en 1992 et précédemment de 2,85 pour cent; b .Les rentes allouées en 1993 de 1,0 pour cent. Art. 3 Année déterminante et montant de l'adaptation L'année déterminante et le montant de l'adaptation sont fixés selon l'article 24 de l'ordonnance du 10 novembre 19932).sur l'assurance militaire (OAM). Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité 1Le nouveau montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité selon l'article 26, l e ' alinéa, première phrase, OAM est applicable aux rentes fixées à partir du ter janvier 1994, calculées sur l'ancien montant annuel de 28 867 francs, non rachetées, et aux nouvelles rentes fixées dès le ter janvier 1995. 2 Le montant annuel applicable aux rentes pour atteinte à l'intégrité non rache- tées, allouées entre le ler janvier 1985 et le 31 décembre 1993, équivaut à 1,1764 fois le nouveau montant annuel selon l'article 26, ter alinéa, première phrase, OAM. RS 833.2 I) RS 833.1

2) RS 833.11 1994 —700 2485

Adaptation des prestations de l'assurance militaire RO 1994 à l'évolution des salaires et des prix Art. 5 Niveau de l'indice 1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées à l'indice du salaire nominal de 1854 points (juin 1939 = 100). 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 101,3 points (mai 1993 =100) pour toutes les rentes de durée indéterminée. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 28 octobre 19921) sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée. Art. 7 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 10 novembre 19932) sur l'assurance militaire (OAM) est modifiée comme il suit: Art. 15, 1" al. 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'article 28, 4e alinéa, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et de la rente d'invalidité selon l'article 40, 3 e alinéa, de la loi, s'élève à 118 491 francs. Art. 26, 1Q7 al., première phrase 1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l'intégrité s'élève à 29 690 francs... . Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e1 janvier 1995. 2 novembre 1994 N37104 1)RO 1992 2101 2)RS 833.11 2486 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

Ordonnance sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre Modification du 26 octobre 1994 L'Office fédéral de l'agriculture arrête: I L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme il suit: Article premier Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de crème de lait non pasteurisé, du beurre de fromagerie et du beurre de fromagerie non pasteurisé Ces prix de cession sont les suivants, pour la marchandise en mottes ou en blocs: pour des livraisons d'au moins 5000 kg net 480 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .beurre de choix b .beurre de laiterie c .beurre de crème de lait non pasteurisé d .beurre de fromagerie e .beurre de fromagerie non pasteurisé 11.44 11.45 11.10 11.11 10.60 10.61 10.18 10.19 9.68 9.69 Art. 2 Prix de cession, aux centrales du beurre, du beurre de crème de petit-lait et du beurre de crème de petit-lait non pasteurisé Ces prix sont les suivants, pour la marchandise en blocs ou en mottes: Fr. par kg a .beurre de crème de petit-lait 10.06 b .beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 9.68

1) RS 916.357.32; RO 1994 1656 1994 —752 2487

Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1994 et la fixation des prix de cession du beurre Art. 3 Prix de cession aux grossistes du beurre de cuisine Ces prix sont les suivants: pour des livraisons d'au moins 5000 kg net 480 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .beurre de cuisine en plaques de 250 g b .beurre de cuisine en boîtes de 250 g c .beurre de cuisine en emballages de 1 kg ou plus Art. 4 Prix de cession aux grossistes du beurre fondu Ces prix sont les suivants: pour des livraisons d'au moins 300 kg net 150 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .en boîtes de 250 g (beurre à rôtir soft) 9.80 9.81 b .en boîtes de 450 g (beurre à rôtir) 9.95 9.96 c .en seaux de 2 kg et de 5 kg 9.74 9.75 d .en cartons de 10 kg contenant un sac en plastique 9.59 9.60 e .en grands emballages de 25 kg:

- cartons contenant un sac en plastique 9.54 9.55 —seaux 9.69 9.70 f. en grands récipients fournis par l'acheteur 9.44 9.45 10.08 10.09 10.88 10.89 8.68 8.69 Art. 5, ler al. 1 Le prix de cession aux grossistes des fractions de graisse laitière s'élève à 10 fr. 59 par kilo. Art. 7 Contributions destinées à réduire les prix Les contributions suivantes destinées à réduire les prix sont versées par l'intermé- diaire de la BUTYRA: a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou Fr. par kg pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles- mêmes ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA: 1. beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 7.03 2488

Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1994 et la fixation des prix de cession du beurre 2 .beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 6.81 3 .beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 5.74 4 .beurre de crème de petit-lait et beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 3.04 b. aux fromageries et aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure de leur propre production de: 1 .beurre de laiterie et de beurre de crème de lait non pasteurisé 6.21 2 .beurre de fromagerie et de beurre de fromagerie non pasteurisé 5.14 c. aux exploitations d'alpage, pour les quantités utilisées dans le ménage de l'exploitant, remises aux amodiataires ou vendues à leur clientèle en vertu d'une autorisation spéciale, de leur propre fabrication de beurre 3.92 d. aux producteurs individuels, pour le beurre qu'ils vendent directement, en vertu d'une autorisation spéciale, sur la base des rapports ou des listes de ventes. Art. 9a Montant de la réduction supplémentaire du prix du beurre de cuisine utilisé dans la fabrication de glaces comestibles La contribution supplémentaire destinée à réduire les prix, laquelle est versée pour le beurre utilisé pour fabriquer des glaces comestibles s'élève à 6 fr. 20 par kilo pour le beurre de choix et à 3 fr. 50 par kilo pour le beurre de cuisine. Art. 11 Réduction du remboursement dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite Dans le cas du beurre à teneur en calories réduite, le remboursement des contributions est réduit comme il suit (base du beurre à teneur en calories réduite): Fr. par kg a .pour les emballages de 100 g 2.60 b .pour les emballages de 200 g 2.95 c .pour les portions de 10 g et de 20 g 2.24 Art. 14a Dispositions transitoires 1La BUTYRA est chargée de prescrire des mesures propres à assurer l'approvi- sionnement du marché suisse en beurre pour le ter novembre 1994 aux prix qui entrent en vigueur à cette date. 2489

Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1994 et la fixation des prix de cession du beurre 2 Les associés de la BUTYRA bénéficient, à la charge de la BUTYRA, d'une réduction de prix sur les stocks de beurre, de fractions de graisse laitière et de crème de beurrerie dont ils disposaient le 31 octobre 1994, d'un montant égal à celui de la baisse des prix au ter novembre 1994. II 1 La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1994, à l'exception de l'article 14a, ler alinéa. 2 L'article 14a, 1er alinéa, entre en vigueur avec effet rétroactif au 21 octobre 1994. 26 octobre 1994 Office fédéral de l'agriculture N37098 2490

Ordonnance concernant le prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1994 du 11 novembre 1994 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b15, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Prix 1 Le prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1994, devant être prise en charge par les importateurs, est le suivant: Fr. par kg net Qualité I, emballée en sachets de 500 g, inclus le carton 3.45 2 Ce prix est valable pour la prise en charge à partir de la région de production pour une quantité totale de 2500 t et de 250 t par période d'attribution de 14 jours, marge de l'expéditeur incluse. 3 L'acheteur et le vendeur s'entendent pour fixer le prix des marchandises emballées différemment. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 14 novembre 1994. 11 novembre 1994 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann N37132 RS 942.311.494

1) RS 916.01 1494 —782 2491

Echange de notes des 28 janvier 1993/9 mai 1994 confirmant la validité entre la Suisse et Maurice du Traité d'extradition du 26 novembre 1880 et de la Convention additionnelle du 19 décembre 1934, conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne Par échange de notes des 28 janvier 1993/9 mai 1994, la Suisse et Maurice ont confirmé la validité, dans leurs rapports mutuels, du Traité d'extradition du 26 novembre 18801) et de la Convention additionnelle du 19 décembre 19342), conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne. N37086 1)RS 0353.936.7; RS 12 126 2)RS 0.353.936.71; RS 12 135 2492 1994 - 640

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-47 vom 29.11.1994 (S. 2445-2492) RO-1994-47 du 29.11.1994 (p. 2445-2492) RU-1994-47 del 29.11.1994 (p. 2445-2492) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 29.11.1994 Date Data Seite 2445-2492 Page Pagina Ref. No 30 005 288 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.