opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1994-11-22 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 22 novembre 1994 2414 Droits politiques (Procédure pour l'élection au Conseil national). LF 2423 Droits politiques. O 2429 Répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national 2431 Service cinématographique de l'armée 2434 Administration de l'armée (OAA) 2438 Administration de l'armée (OAA—DMF). O du DMF 2439 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2413

Loi fédérale sur les droits politiques (Procédure pour l'élection au Conseil national) Modification du 18 mars 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du ier septembre 19931), arrête: I La loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 47, 66, 72 à 74, 90 et 122 de la constitution, Art. 3, 1" al., deuxième phrase 1... Les gens du voyage votent dans leur commune d'origine. Art. 5, 1 ' al., deuxième phrase, et 3e à 5e al. 1 ... Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d'informatiser le dépouillement des scrutins. 3 L'électeur peut exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance. 4 et 5Abrogés Art. 8, 2' al. 2 Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu'ils ont reçu les docu- ments qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote. 1)FF 1993 III 405 2)RS 161.1 2414 1994 —202

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 11, 3e et 4e al. 3 Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, estampille, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. 4 Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications à moins qu'un membre de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un per- sonnellement. Art. 16, 1er al. t Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction des derniers résultats du recensement de la population de résidence publiés officielle- ment. Art. 17 Mode de répartition Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons et les demi- cantons selon le mode suivant: a. Répartition préliminaire: 1 .Le chiffre de la population de résidence de la Suisse est divisé par 200. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu consti- tue le premier chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants. 2 .Le chiffre de la population de résidence des cantons restants est divisé par le nombre des sièges qui n'ont pas encore été attribués. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le deuxième chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants. 3 .Cette opération est répétée jusqu'à ce que les cantons restants at- teignent le dernier chiffre de répartition. b. Répartitionprincipale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le dernier chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population. c. Répartition finale: Les sièges qui n'ont pas encore été attribués sont répartis entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons ont le même reste, les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les plus petits restes après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c'est le sort qui décide. 2415

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 20a Constatation du résultat de l'élection Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l'élection. Titre suivant l'article 20a Chapitre 2: Election selon le système proportionnel Art. 21 Date limite du dépôt des listes de candidats 1 Le droit cantonal fixe un lundi compris entre le ter août et le 30 septembre de l'année de l'élection, lequel constitue la date limite du dépôt des listes de candidats; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises. 2 Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes. 3 Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale. Art. 22, 3e al. 3 Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats. Art. 23 Dénomination de la liste de candidats Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Art. 24, titre médian et I " al. Signataires 1Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: a .100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; b .200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; c .400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges. Art. 25, titre médian Mandataire des signataires de la liste Art. 27 Candidatures multiples 1Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes. 2416

Droits politiques. LF RO 1994 2 La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton. 3 La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés. Art. 28 Abrogé Art. 29, 2e al., première et deuxième phrases, et 4e al. 2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature. Si cette confirmation fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement... . 4 Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes. Art. 31 Apparentement 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, 4e al.). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. Ibis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomina- tion qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulle- tins électoraux avec impression. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. Art. 32 Publication des listes électorales Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes électorales avec leur dénomination et leur numéro d'ordre, ainsi que la mention de l'apparentement et du sous-apparentement. Art. 33, al. 1 et Ibis 1 Les cantons établissent, pour toutes les listes, des bulletins électoraux portant la dénomination de la liste (et s'il y a lieu l'apparentement et le sous-apparente- 2417

Droits politiques. LF RO 1994 ment), le numéro d'ordre et les indications relatives au candidat (au moins le nom de famille, le prénom et le domicile), de même que des bulletins électoraux sans impression. ibis Les cantons qui remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie font parvenir en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparente- ments et les sous-apparentements. Titre précédant l'article 34 Section 2: Scrutin et établissement des résultats Art. 34 Notice explicative Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative qui est remise aux électeurs avec les bulletins électoraux (art. 33, 2 e al.). Art. 37, al. 2 et 2bis 2 Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé. 2bis Dans les autres cas d'application de l'article 31, alinéa ibis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Art. 38, 4e al. 4 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées. Art. 39, let. d et e Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des bureaux électoraux: d .Pour chaque liste, le nombre de suffrages complémentaires (art. 37) total et à l'intérieur d'un sous-apparentement ainsi que, le cas échéant, à l'intérieur d'un apparentement parmi des listes de même dénomination exclusivement; e .Le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti) en tout et à l'intérieur d'un sous-apparentement ainsi que, le cas échéant, à l'intérieur d'un apparente- ment parmi les listes de même dénomination exclusivement; 2418

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 40, titre médian et 1e' à 3 e al. Première répartition des mandats entre les listes 1 Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. 2 Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition. 3Abrogé Art. 41 Répartitions suivantes 1 Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante: a .On divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un; b .On attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient; c .Si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'article 40, 2e alinéa; d .Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti; e .Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages; f .Si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide. 2 On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués. Art. 42, titre médian et 2e al. Répartition des mandats entre les listes apparentées 2 Les mandats sont ensuite répartis, selon les articles 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L'article 37, alinéas 2 et 2b15, est réservé. Art. 45 Election tacite 1 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal. 2 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu conformé- ment à l'article 56, 3e alinéa, afin d'attribuer les mandats vacants. 2419

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 46, 2e al. 2 Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés. Art. 47, 2e al. 2 Le droit cantonal peut toutefois prévoir une élection tacite si, au trentième jour qui précède l'élection, l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature valable. Art. 49, 2e al. 2 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées. Art. 50 Abrogé Art. 51 Elections de remplacement Les articles 47 à 49 sont applicables aux élections de remplacement. Art. 52, 1e, 2e et 4e al. 1Après l'établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connais- sance sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms au Conseil fédéral. 2 Le canton publie dans la feuille officielle les résultats obtenus par chacun des candidats et il mentionne les voies de recours. 4 A l'expiration du délai de recours (art. 77, 2e al.), le canton transmet immédiate- ment son procès-verbal à la Chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à l'endroit indiqué par la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours. Art. 53, titre médian et 3e al. Vérification des pouvoirs 3 Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection com- plémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu'après validation de son élection. 2420

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 56, ter al., deuxième phrase, et 2e al. 1... Celle-ci doit être approuvée par au moins trois cinquièmes des signataires de l'ancienne liste électorale qui ont encore le droit de vote. 2 Le candidat ainsi proposé est, après la mise au point de la liste de candidats (art. 22 et 29), déclaré élu sans scrutin par le gouvernement cantonal, conformé- ment à l'article 45. Art. 57 Fin de la législature La législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu. Art. 77, 1" al., let. a et b 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a .La violation des dispositions sur le droit de vote selon les articles 2 à 4, l'article 5, 3e et 6e alinéas, et les articles 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b .Des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); Art. 78, 2e al. Abrogé Art. 79, al. 2bis et 3 2bis Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. 3 Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux articles 34 à 38 et 61, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) et il les communique aussi à la Chancellerie fédérale. Art. 80, 1" al. 1 En dérogation à l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire2), le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions du gouver- nement cantonal touchant le droit de vote (art. 77, ler al., let. a) est ouvert dans les trente jours à compter de la notification de la décision. 1)RS 172.021 2)RS 173.110 2421

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 81, deuxième phrase . . . Le Conseil fédéral statue sur le recours avant de constater le résultat définitif de la votation (art. 15, le` al.). Art. 84, 1e7 et 2e al. 1 Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins. 2L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Art. 85 Délais de recours A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le calcul des délais de recours est régi: a .Pour la procédure devant la Chancellerie fédérale et devant le Conseil fédéral, par les articles 20 à 24 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1); b .Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, par les articles 32 à 35 de la loi fédérale d'organisation judiciaire21. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 18 mars 1994 Conseil des Etats, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4juillet 1994 sans avoir été utilisé.3> 2 La présente loi entre en vigueur le 15 novembre 1994 à l'exception des articles 5, 3 e alinéa, et 8, 2e alinéa, qui entrent en vigueur le 15 décembre 1994. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 172.021 2)RS 173.110 N36166 3)FF 1994 II 223 2422

Ordonnance sur les droits politiques Modification du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée comme il suit: Art. 8a Date limite du dépôt des listes de candidats Chaque canton communique à la Chancellerie fédérale, avant le ter mars de l'année de l'élection, le lundi, compris entre le ter août et le 30 septembre, qui, pour lui, constituera la date limite du dépôt des listes de candidat et il lui fait savoir s'il a fixé à sept ou à quatorze jours le délai de mise au point des listes. Art. 8b Contenu et signature des listes de candidats 1Les listes de candidats doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3a). 2 En signant la liste de candidats (art. 24, 1e" al., de la loi), le candidat ayant son domicile politique dans l'arrondissement déclare qu'il accepte en même temps sa candidature (art. 22, 3e al., de la loi). 3 Le canton maintient sur la liste déposée en premier le nom d'un électeur qui a signé plusieurs listes; il le biffe, par contre, de toutes les autres listes. S'il a reçu plusieurs listes en même temps, il procède au tirage au sort. Art. 8c Listes de même dénomination 1Un groupement peut déposer plusieurs listes de candidats portant la même dénomination à condition que chacune se différencie des autres par une ad- jonction. 2 Les listes d'un même groupement ne peuvent être sous-apparentées entre elles que si l'adjonction porte sur le sexe, l'âge, l'aile d'appartenance du groupement ou la région.

1) RS 161.11 1994 —612 2423

Droits politiques RO 1994 3 Si l'adjonction ne porte pas sur la délimitation régionale des listes, le groupe- ment désigne la liste de candidats qui servira de liste mère. Cette liste recueillera les suffrages complémentaires émanant de bulletins électoraux dont la dénomina- tion est insuffisante. Art. 8d Mise au point des listes de candidats 1 L'office cantonal compétent envoie à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes. 2 La Chancellerie fédérale maintient sur la liste qu'elle a reçue en premier le nom d'un candidat qui figure sur d'autres listes. Si elle a reçu plusieurs listes en même temps, elle procède au tirage au sort. 3 La Chancellerie fédérale communique au canton par téléfax, dans les 72 heures qui suivent la réception de la liste, les biffages auxquels elle a procédé. 4 Le canton transmet une copie de chaque liste à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent l'expiration du délai de mise au point des listes. Il mentionne sur cette copie que la liste est définitivement établie. Art. 8e Déclarations d'apparentement et de sous-apparentement 1 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement doivent mention- ner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b). 2 Le moment où l'office cantonal compétent reçoit les déclarations d'apparente- ment et de sous-apparentement détermine la validité des apparentements et des sous-apparentements. Art. 13, 3e al. 3 Il transmet immédiatement à la Chancellerie fédérale une copie non signée du procès-verbal de l'élection. Art. 14, 2e al., première phrase 2 Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours, il remet à l'Office fédéral de la statistique les formules 1 à 4 figurant à l'annexe 2 ainsi que tous les bulletins électoraux. . Annexes 3a et 3b Les annexes 3a et 3b ci-jointes font partie intégrante de l'ordonnance. 2424

Droits politiques RO 1994 II b L'ordonnance du 23 août 19891) concernant la votation du 12 novembre 1989 dans le district bernois de Laufon sur le rattachement au canton de Bâle-Campagne est abrogée. III La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1994. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37014

1) RO 1989 1780 2425

Droits politiques RO 1994 Anhang 3a Annexe 3a Allegato 3a K a n t o n Anzahl Nationalratssitze Canton N o m b r e de sièges au Conseil national Cantone N u m e r o dei seggi Gesamterneuerungswahl des N a t i o n a l r a t e s v o m Renouvellement intégral du Conseil national du Rinnovo del Consiglio nazionale del A 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags: Dénomination de la liste de candidats: Designazione della proposta: 2 .evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region o d e r Parteiflügel: le cas échéant, adjonction de l'äge, d u sexe, de la région o u d e l'aile d'appartenance: ev. specificazione d i sesso, appartenenza d i u n gruppo, regione o età- 3 .L i s t e n n u m m e r (w i r d v o m K a n t o n zugeteilt): Numéro de la liste (a t t r i b u é p a r le canton): N u m e r o d e l l a l i s t a (a s s e g n a t o d a l C a n t o n e) - B Kandidaten Candidats Candidati ' I Unter dieser Rubrik sind ein Vertreter des Wahlvorschlages und sein Stellvertreter zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichner rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe dem Erst- und dem Zweitunterzeichner zu. al Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. lls ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2. al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette täche incombe au premier et au deuxième signataires.

• l In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto c il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In casa di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo. 2426 Name Nom Gerome Vorname Prénom Nome Ge- burn- lahr Annfe de canne Anno di nm cita Beruf Profession Profemione Strasse Rue Via P[Z NPA NPA Wohnort Lieu de domicile Domicilia PLZ NPA NPA Heimatort Lien d'origine Luogo di tinew Unterschrift Signature Firma Bemer- Remarque.' Osservaztoni Kontrolle er lassen) Contröle (laisser en blanc) Gutrollo (lasciare in biarico) Nr. nr No. Nr. No. •

Droits politiques RO 1994 Anhang 3a, Seite 2 Annexe 3a, page 2 Allegats 3a, Pagina 2 C (Weitere) Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (altri) Firmatari della proposta 2427 Name Nom Cognome Vorname Prénom Nome ÂGe- burts- h nnée de nais- sance Anno di nascita Strasse Rue Via Wohnort Lieu de domicile Domicilio Unterschrift Signature Firme Bemerkungen.' Remarque.' Gsservaaoni't Kontrolle (leer lassen) Contröle (laisser en blanc) Coerollo (lese bianco) t Nr. No. Nr. No. P12 NPA NPA

Droits politiques R O 1994 Anhang 3b Annexe 3b Allegato 3b Kanton Anzahl Nationalratssitze Canton Nombre de sièges au Conseil national Cantone Numero dei seggi - - Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Die unterzeichnenden Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für mitein verbunden: Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale: 't Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen andern Listen die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden. 't Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de m2me dénomination qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement. All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione e permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare Hsesso, l'appartenenza di trn gruppo, la regione o l'etâ dei candidati. 2 4 2 8 Ort Lieu Luogo Datum Date Data Nr. No. Bemerkungen" Remarque" Osservazioni" Vertreter Mandataire des signataires Rappresentante Bezeichnung Dénomination Deaignazione Name Nom Cognome Unterschrift Signature Firma

Ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques; après homologation des principaux résultats du recensement fédéral de la population du 4 décembre 19902), valables pour tous les cantons et pour le Laufonnais3); après constatation du résultat de la votation populaire du 26 septembre 19934) sur l'arrêté fédéral du 18 juin 19935) sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne, arrête: Article premier Pour les années 1995 à 2003, la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national est fixée comme il suit: 1 .Zurich 34 14. Schaffhouse 2 2 .Berne

E. 22.00 2081 481.80 1) 471.80 1 TN 2082 389.60 1) 379.60 1) TN 2083 145.60 135.60 135.60 135.60 TN 2091 482.50 1) 462.50 1 462.50 2092 246.90 1) 226.90 1) 226.90 2093 164.90 144.90 144.90 144.90 144.90 2099 123.80 103.80 103.80 103.80 103.80 9051 65.60 45.60 45.60 45.60 TN 9052 58.50 38.50 38.50 38.50 TN 9061 890.00 TN 888.60 TN TN 9062 681.60 TN 678.60 TN TN 9063 436.20 TN 411.20 TN TN 9064 443.00 TN 406.00 TN TN 9065 272.50 TN 241.50 TN TN 9066 260.60 TN 219.60 TN TN 9067 152.80 TN 151.80 TN TN 9071 640.30 596.30 596.30 596.30 TN 9072 346.40 302.40 302.40 302.40 TN 9073 116.50 72.50 72.50 72.50 TN 9074 116.10 72.10 72.10 72.10 TN 9075 117.10 73.10 73.10 73.10 TN 1 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 471.80 1901.2082 = Fr. 379.60 1901.2091 = Fr. 462.50 1901.2092 = Fr. 226.90

- autres TN 2442

Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU FO Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 1901.9081 455.60 1) 445.60 1) TN 9082 410.70 1) 400.70 1 TN 9089 144.10 134.10 134.10 134.10 TN 9091 492.40 1) 472.40 1) 472.40 9092 270.90 1) 250.90 1) 250.90 9093 162.10 142.10 142.10 142.10 142.10 9094 126.80 106.80 106.80 106.80 106.80 9095 47.80 27.80 27.80 27.80 27.80 9096 46.90 26.90 26.90 26.90 26.90 1902.1100 55.40 52.40 52.40 52.40 TN 1900 53.00 50.00 50.00 50.00 TN 2000 87.10 43.10 43.10 43.10 TN 3000 83.30 39.30 39.30 39.30 TN 4010 53.00 50.00 50.00 50.00 TN 4090 82.30 38.30 38.30 38.30 TN 1904.1010 80.40 36.40 36.40 36.40 TN 9090 70.60 26.60 26.60 26.60 TN 1905.1010 130.20 115.20 115.20 115.20 TN 1020 181.10 121.10 121.10 121.10 121.10 2010 192.20 132.20 132.20 132.20 132.20 2020 157.00 97.00 97.00 97.00 97.00 2030 145.90 85.90 85.90 85.90 85.90 3011 259.80 199.80 199.80 199.80 199.80 3019 174.10 114.10 114.10 114.10 114.10 3021 139.60 112.60 112.60 112.60 TN 3022 169.80 109.80 109.80 109.80 109.80 4010 140.60 113.60 113.60 113.60 TN 4021 161.30 101.30 101.30 101.30 101.30 4029 147.90 87.90 87.90 87.90 87.90 9011 153.50 152.50 152.50 152.50 152.50 9012 97.60 96.60 96.60 96.60 96.60 9013 145.40 130.40 130.40 130.40 IN 9014 167.50 152.50 152.50 152.50 152.50 9019 108.30 93.30 93.30 93.30 TN 9092 147.30 120.30 120.30 120.30 TN 9093 171.90 111.90 111.90 111.90 111.90 9094 153.60 93.60 93.60 93.60 93.60 1)1901.9081/9082, 9091/9092:

- en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 445.60 1901.9082 = Fr. 400.70 1901.9091 = Fr. 472.40 1901.9092 = Fr. 250.90

- autres TN 2443

Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU FO Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 1905.9095 141.10 81.10 81.10 81.10 81.10 2001.9021 25.00 20.30 20.30 20.30 20.30 2004.9023 25.00 23.60 23.60 23.60 23.60 2005.2011 145.00 135.00 135.00 135.00 TN 2012 106.70 96.70 96.70 96.70 TN 8000 25.00 20.30 20.30 20.30 20.30 2008.1110 86.70 42.70 42.70 42.70 TN 9210 85.70 41.70 41.70 41.70 TN 9993 25.00 20.30 20.30 20.30 20.30 2101.1090 146.70 102.70 102.70 102.70 TN 2090 119.40 75.40 75.40 75.40 1) 2106.1011 161.20 117.20 117.20 117.20 TN 9021 172.50 52.50 52.50 52.50 TN 9022 164.60 44.60 44.60 44.60 TN 9023 153.40 33.40 33.40 33.40 TN 9040 68.40 24.40 24.40 24.40 TN 9081 690.10 646.10 646.10 646.10 TN 9082 342.10 298.10 298.10 298.10 TN 9083 325.80 281.80 281.80 281.80 TN 9084 195.50 151.50 151.50 151.50 TN 9091 234.90 190.90 190.90 190.90 TN 9092 173.20 129.20 129.20 129.20 TN 9093 118.10 74.10 74.10 74.10 TN 9094 87.50 43.50 43.50 43.50 TN 9095 84.70 40.70 40.70 40.70 2) 9096 64.90 20.90 20.90 20.90 TN 2905.4300 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00

1) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 75.40

- des autres PED Fr. 101.40

2) 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 40.70

- autres TN N37097 2444

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-46 vom 22.11.1994 (S. 2413-2444) RO-1994-46 du 22.11.1994 (p. 2413-2444) RU-1994-46 del 22.11.1994 (p. 2413-2444) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 22.11.1994 Date Data Seite 2413-2444 Page Pagina Ref. No

E. 27 15. Appenzell Rh:Ext. 2 3 .Lucerne 10 16. Appenzell Rh.-Int. 1 4 .Uri 1 17. Saint-Gall 12 5 .Schwyz 3 18. Grisons 5 6 .Unterwald-le-Haut 1 19. Argovie 15 7 .Unterwald-le-Bas 1 20. Thurgovie 6 8 .Glaris 1 21. Tessin 8 9 .Zoug 3 22. Vaud 17 1 0 .Fribourg 6 23. Valais 7 1 1 .Soleure 7 24. Neuchâtel 5 1 2 .Bâle-Ville 6 25. Genève 11 1 3 .Bâle-Campagne 7 26. Jura 2 RS 161.12 1> RS 161.1; RO 1994 2414 zl FF 1992 V 1143 3)FF 1993 I 967 4)FF 1993 IV 275 5)FF 1993 II 849 1994 - 613 2429

Répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national RO 1994 Art. 2 L'ordonnance du 25 janvier 19821) sur la répartition des sièges lors du renouvelle- ment intégral du Conseil national est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le l e ` janvier 1995. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37099

1) RO 1982 141 2430

Ordonnance concernant le Service cinématographique de l'armée du 9 septembre 1994 Le Département militaire fédéral, vu l'article 9 de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête: Article premier Définitions Les définitions suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance: a .programmes audiovisuels (ci-après: programmes AV): films, vidéos, diaposi- tives sonorisées, vidéodisques (disques optiques) ainsi que tous les supports d'images et de sons actuels et futurs (p. ex. dans le domaine des supports électroniques des médias); b .appareils audiovisuels (ci-après: appareils AV): appareils d'enregistrement et de projection audiovisuels tels que projecteurs pour films et pour vidéos, magnétoscopes, camcorders, moniteurs, installations de montage vidéo, etc.; c .matériel photographique: tout le matériel d'image qui n'est pas lié à un support son, notamment toutes les images techniques relatives à l'armement et à l'équipement, toutes les prises de vues effectuées pour des règlements ou de la documentation, les séries de diapositives, les reportages sur des manifestations militaires. Art. 2 Tâches 1 Le Service cinématographique de l'armée (SCA) est compétent pour l'ensemble des domaines audiovisuel et photographique au sein de l'armée et des unités administratives du Département militaire fédéral (DMF). 2 Le SCA est subordonné à l'état-major du Groupement de l'instruction. 3 Ses tâches sont notamment: a .la réalisation de programmes AV et de matériel photographique; b .l'acquisition de programmes AV et de matériel photographique; c .la gestion des prêts aux organes militaires et aux services internes de l'Administration fédérale de programmes et d'appareils AV ainsi que de matériel photographique; d .la coordination et le règlement de toutes les questionsrelatives aux prêts et aux présentations; RS 510.218

1) RS 510.21 1994 - 596 2431

Service cinématographique de l'armée RO 1994 e .la mise à la disposition de toutes les unités administratives du DMF ainsi que des autres départements de la Confédération et des organes civils qui s'occupent des questions de la défense générale, des programmes AV et du matériel photographique nécessaires; f .la remise et le prêt de programmes AV et de matériel photographique aux mass media ainsi qu'aux services publics et civils intéressés; g .le conseil technique et l'appui à l'ensemble de l'Administration fédérale dans les domaines de l'audiovisuel et de la photographie; h .la gestion des programmes AV ainsi que des films, vidéos, diapositives sonorisées et archives photographiques du DMF; i .la gestion du catalogue informatif centralisé des réalisations audiovisuelles effectuées par des organes extérieurs au SCA; k. l'élaboration des directives y relatives, des répertoires et des catalogues; 1. la planification, l'évaluation et l'acquisition de l'infrastructure de production audiovisuelle; m .la collaboration technique spécifique lors de l'évaluation et de l'acquisition de nouveaux appareils AV qui doivent être mis à la disposition des écoles militaires et des cours ainsi que des commandements de places d'armes; n .l'élaboration des budgets et la gestion des crédits. Art. 3 Mise à contribution 1 Les commandants d'écoles et de cours de l'armée de même que les unités administratives du DMF s'adressent au SCA pour tout ce qui concerne les domaines audiovisuel et photographique. L'article 5 est réservé. 2 Ils soumettent au SCA notamment leurs propositions relatives: a .à la production et à l'acquisition de programmes AV et de matériel photographique; b .aux mandats de production de programmes AV et de matériel qu'il est prévu de confier à des tiers. Art. 4 Compétence décisionnelle 1 Le chef de l'instruction décide définitivement de la réalisation et de l'acquisition de programmes AV proposés au SCA. Il le fait dans le cadre du crédit mis à la disposition du SCA. 2 La décision définitive concernant les projets photographiques proposés au SCA incombe à ce dernier. Art. 5 Réalisation par des organes extérieurs au SCA Les programmes AV sans configuration spéciale (p. ex. des films démontrant l'efficacité de projectiles, ou concernant d'autres essais ou démonstrations, des films de reconnaissance aérienne, des prises de vues effectuées par la troupe en vue de critiques d'exercices, etc.) peuvent, à des fins particulières, être établis par des organes extérieurs au SCA. 2432

Service cinématographique de l'armée RO 1994 2 Le matériel photographique utilisé exclusivement pour les besoins propres (prises de vues lors des journées de portes ouvertes), peut être établi sans prise de contact avec le SCA. 3 L'Office fédéral des aérodromes militaires effectue lui-même les travaux photo- graphiques concernant l'identification, les essais, l'appréciation des vols d'explo- ration, d'objectifs et d'événements pour le domaine des troupes d'aviation et de défense contre avions. 4 Les besoins photographiques particuliers de l'état-major du Groupement de l'état-major général sont couverts par la Section technique. 5 Les producteurs de programmes AV et de matériel photographique annoncent leurs productions au SCA ou passent avec lui une convention générale. 6 Le SCA décide de cas en cas d'autres exceptions. Art. 6 Protection des informations militaires L'ensemble des programmes AV de même que le matériel photographique doivent être traités conformément à l'ordonnance du Département militaire fédéral du ler mai 19901) concernant la protection des informations militaires. Art. 7 Dispositions finales 1 Le chef de l'instruction émet les directives techniques et organisationnelles nécessaires. 2 Sont abrogées: a .la décision du Département militaire fédéral du 6 février 19592) concernant le Service des films de l'armée; b .l'ordonnance du Département militaire fédéral du 29 février 19682) sur le Service photographique de l'armée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le le' janvier 1995. 9 septembre 1994 Département militaire fédéral: Villiger N37092 1)RS 510.411 2)Non publiée au RO. 2433

Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) Modification du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 août 198611 sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit: Art. 97 Taux 1 L'indemnité de nuitée correspond au prix local usuel de la chambre, jusqu'à concurrence de 42 fr. 60 par personne et par nuit. 2Si la chambre n'est utilisée que pour une à quatre nuits, l'indemnité est majorée de 25 pour cent. 3 Le cas échéant, l'indemnité de chauffage est de 2 fr. 50 par personne et par nuit effective de chauffage. 4 Les frais d'éclairage, le service et la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sont compris dans l'indemnité de nuitée. II L'annexe «Indemnités pour les cantonnements» est modifiée conformément aux dispositions ci-jointes. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 510.301 N37094 2434 1994 —619

Administration de l'armée RO 1994 Annexe (art. 93) Indemnités pour les cantonnements Ch. 1.1. à 1.5. Locaux dans Cantonne- Constructions ments et locaux de la protection civile Par personne Par personne et par jour et par jour Fr. Fr. 1. Cantonnements 1.1. Indemnités forfaitaires Les indemnités suivantes comprennent toutes les pres- tations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits 6.80 4 . - 1.2. Prestations spécifiques Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités des chiffres 1.2.3., 1.2.4. et 1.2.5. peuvent être allouées. 1.2.1. Local de cantonnement (y compris châlits, matelas, installations de cantonne- ment, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, WC, papier hygiénique, lavabos, eau, pro- duits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacua- tion des ordures) 3.70 1.70 1.2.2. Douches (y compris électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, eau, coûts de l'eau chaude, produits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacuation des ordures) —.50 —.50 1.2.3. Réfectoire (y compris mobilier, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacuation des ordures) 1.30 —.80 1.2.4. Vaisselle —.10 —.10 1.2.5. Cuisine (y compris appareils de cuisson, batterie de cuisine et autres équipements, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, eau, épuration des eaux usées, évacuation des ordures) 1.20 —.90 2435

Administration de l'armée RO 1994 Locaux dans Cantonne- Constructions ments et locaux de la protection civile Par personne Par personne et par jour et par jour Fr. Fr. 1.3. Prestations spéciales 1.3.1. Cantonnement de fortune (seulement local de cantonnement) 1.80 —.90 1.3.2. Cantonnements pour officiers et sous-officiers supé- rieurs, lorsque le logement en chambres n'est pas possible (y compris prestations selon chiffres 1.2.1. à 1.2.5., lits avec literie; blanchissage de la literie à la charge de la caisse de service) 9.30 6.50 1.3.3. Matelas —.50 —.30 1.3.4. Châlits avec matelas 1.50 —.80 1.4. Cuisines par jour par jour 1.4.1. Utilisation pour les petites cuisines (y compris four- neau, batterie de cuisine et autres ustensiles, com- bustible et éclairage) 40.— 40.- 1.4.2. Utilisation pour réchauffer des mets 20.— 20.- 1.5. Majoration pour utilisation de courte durée Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. sont majorées de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de trois jours ou moins. 2436

Administration de l'armée RO 1994 Ch. 2 1)Y compris la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal. 2)Paiement directement au militaire, qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur. N37094 Hôtels et restaurants Par personne et par nuit Fr. Bâtiments publics et privés Par personne et par nuit Fr. Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage Par personne Fr. Chambres dans 2. Chambres Service des chambres et de l'équipe- ment personnel par la troupe (voir art. 104 à 106). 2.1. Officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins isolés qui doivent être logés en chambre: a .Chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage b .Chambre avec douche ou bain 2.2. Sergents, caporaux, appointés et sol- dats lorsque, pour des raisons de ser- vice, ils doivent loger en chambre2) Les prix locaux des chambres; mais au maximum: 38.401) 22.- 42.601) 24.- 10.-1) 10.— Les taux d'indemnités indi- qués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de quatre nuits ou moins. 2.50 2.50 2.50 2437

Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA—DMF) Modification du 4 octobre 1994 Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA— DMF) est modifiée comme il suit: Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA) L'indemnité de service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, est de 6 fr. 30 par officier ou sous-officier supérieur et par jour. Art. 14 Frais de billets pour les parcours à l'étranger (art. 114, 2` al., OAA) Les frais de billets (aller et retour) pour les parcours à l'étranger des militaires qui accomplissent un service d'instruction autre que l'école de recrues peuvent être remboursés par le Commissariat central des guerres jusqu'à concurrence de 800 francs. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1995. 4 octobre 1994 Département militaire fédéral: Villiger N37095

1) RS 510.301.1 2438 1994 —653

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 28 octobre 1994 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1994.

E. 28 octobre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37097 I) RS 632.111.722.1; RO 1994 1751 1994 - 735 2439

Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro Elément Numéro Elément Numéro Elément du tarif mobile du tarif mobile du tarif mobile douanier par 100 kg douanier par 100 kg douanier par 100 kg brut brut brut Fr. Fr. Fr. 0403.1010 68.10 1901.1011 231.70 1905.2010 132.20 0710.4000 23.90 1012 139.40 2020 97.00 1704.1010 57.10 1013 139.40 2030 85.90 1020 54.00 1021 73.00 3011 199.80 1030 46.30 1022

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Recueil officiel des lois fédérales No 46 22 novembre 1994 2414 Droits politiques (Procédure pour l'élection au Conseil national). LF 2423 Droits politiques. O 2429 Répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national 2431 Service cinématographique de l'armée 2434 Administration de l'armée (OAA) 2438 Administration de l'armée (OAA—DMF). O du DMF 2439 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2413

Loi fédérale sur les droits politiques (Procédure pour l'élection au Conseil national) Modification du 18 mars 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du ier septembre 19931), arrête: I La loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 47, 66, 72 à 74, 90 et 122 de la constitution, Art. 3, 1" al., deuxième phrase 1... Les gens du voyage votent dans leur commune d'origine. Art. 5, 1 ' al., deuxième phrase, et 3e à 5e al. 1 ... Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d'informatiser le dépouillement des scrutins. 3 L'électeur peut exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance. 4 et 5Abrogés Art. 8, 2' al. 2 Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu'ils ont reçu les docu- ments qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote. 1)FF 1993 III 405 2)RS 161.1 2414 1994 —202

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 11, 3e et 4e al. 3 Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, estampille, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. 4 Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications à moins qu'un membre de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un per- sonnellement. Art. 16, 1er al. t Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction des derniers résultats du recensement de la population de résidence publiés officielle- ment. Art. 17 Mode de répartition Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons et les demi- cantons selon le mode suivant: a. Répartition préliminaire: 1 .Le chiffre de la population de résidence de la Suisse est divisé par 200. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu consti- tue le premier chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants. 2 .Le chiffre de la population de résidence des cantons restants est divisé par le nombre des sièges qui n'ont pas encore été attribués. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le deuxième chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants. 3 .Cette opération est répétée jusqu'à ce que les cantons restants at- teignent le dernier chiffre de répartition. b. Répartitionprincipale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le dernier chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population. c. Répartition finale: Les sièges qui n'ont pas encore été attribués sont répartis entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons ont le même reste, les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les plus petits restes après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c'est le sort qui décide. 2415

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 20a Constatation du résultat de l'élection Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l'élection. Titre suivant l'article 20a Chapitre 2: Election selon le système proportionnel Art. 21 Date limite du dépôt des listes de candidats 1 Le droit cantonal fixe un lundi compris entre le ter août et le 30 septembre de l'année de l'élection, lequel constitue la date limite du dépôt des listes de candidats; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises. 2 Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes. 3 Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale. Art. 22, 3e al. 3 Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats. Art. 23 Dénomination de la liste de candidats Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Art. 24, titre médian et I " al. Signataires 1Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: a .100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; b .200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; c .400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges. Art. 25, titre médian Mandataire des signataires de la liste Art. 27 Candidatures multiples 1Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes. 2416

Droits politiques. LF RO 1994 2 La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton. 3 La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés. Art. 28 Abrogé Art. 29, 2e al., première et deuxième phrases, et 4e al. 2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature. Si cette confirmation fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement... . 4 Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes. Art. 31 Apparentement 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, 4e al.). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. Ibis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomina- tion qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulle- tins électoraux avec impression. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables. Art. 32 Publication des listes électorales Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes électorales avec leur dénomination et leur numéro d'ordre, ainsi que la mention de l'apparentement et du sous-apparentement. Art. 33, al. 1 et Ibis 1 Les cantons établissent, pour toutes les listes, des bulletins électoraux portant la dénomination de la liste (et s'il y a lieu l'apparentement et le sous-apparente- 2417

Droits politiques. LF RO 1994 ment), le numéro d'ordre et les indications relatives au candidat (au moins le nom de famille, le prénom et le domicile), de même que des bulletins électoraux sans impression. ibis Les cantons qui remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie font parvenir en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparente- ments et les sous-apparentements. Titre précédant l'article 34 Section 2: Scrutin et établissement des résultats Art. 34 Notice explicative Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative qui est remise aux électeurs avec les bulletins électoraux (art. 33, 2 e al.). Art. 37, al. 2 et 2bis 2 Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé. 2bis Dans les autres cas d'application de l'article 31, alinéa ibis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Art. 38, 4e al. 4 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées. Art. 39, let. d et e Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des bureaux électoraux: d .Pour chaque liste, le nombre de suffrages complémentaires (art. 37) total et à l'intérieur d'un sous-apparentement ainsi que, le cas échéant, à l'intérieur d'un apparentement parmi des listes de même dénomination exclusivement; e .Le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti) en tout et à l'intérieur d'un sous-apparentement ainsi que, le cas échéant, à l'intérieur d'un apparente- ment parmi les listes de même dénomination exclusivement; 2418

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 40, titre médian et 1e' à 3 e al. Première répartition des mandats entre les listes 1 Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. 2 Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition. 3Abrogé Art. 41 Répartitions suivantes 1 Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante: a .On divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un; b .On attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient; c .Si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'article 40, 2e alinéa; d .Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti; e .Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages; f .Si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide. 2 On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués. Art. 42, titre médian et 2e al. Répartition des mandats entre les listes apparentées 2 Les mandats sont ensuite répartis, selon les articles 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L'article 37, alinéas 2 et 2b15, est réservé. Art. 45 Election tacite 1 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal. 2 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu conformé- ment à l'article 56, 3e alinéa, afin d'attribuer les mandats vacants. 2419

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 46, 2e al. 2 Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés. Art. 47, 2e al. 2 Le droit cantonal peut toutefois prévoir une élection tacite si, au trentième jour qui précède l'élection, l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature valable. Art. 49, 2e al. 2 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées. Art. 50 Abrogé Art. 51 Elections de remplacement Les articles 47 à 49 sont applicables aux élections de remplacement. Art. 52, 1e, 2e et 4e al. 1Après l'établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connais- sance sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms au Conseil fédéral. 2 Le canton publie dans la feuille officielle les résultats obtenus par chacun des candidats et il mentionne les voies de recours. 4 A l'expiration du délai de recours (art. 77, 2e al.), le canton transmet immédiate- ment son procès-verbal à la Chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à l'endroit indiqué par la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours. Art. 53, titre médian et 3e al. Vérification des pouvoirs 3 Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection com- plémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu'après validation de son élection. 2420

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 56, ter al., deuxième phrase, et 2e al. 1... Celle-ci doit être approuvée par au moins trois cinquièmes des signataires de l'ancienne liste électorale qui ont encore le droit de vote. 2 Le candidat ainsi proposé est, après la mise au point de la liste de candidats (art. 22 et 29), déclaré élu sans scrutin par le gouvernement cantonal, conformé- ment à l'article 45. Art. 57 Fin de la législature La législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu. Art. 77, 1" al., let. a et b 1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a .La violation des dispositions sur le droit de vote selon les articles 2 à 4, l'article 5, 3e et 6e alinéas, et les articles 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b .Des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); Art. 78, 2e al. Abrogé Art. 79, al. 2bis et 3 2bis Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. 3 Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux articles 34 à 38 et 61, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) et il les communique aussi à la Chancellerie fédérale. Art. 80, 1" al. 1 En dérogation à l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire2), le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions du gouver- nement cantonal touchant le droit de vote (art. 77, ler al., let. a) est ouvert dans les trente jours à compter de la notification de la décision. 1)RS 172.021 2)RS 173.110 2421

Droits politiques. LF RO 1994 Art. 81, deuxième phrase . . . Le Conseil fédéral statue sur le recours avant de constater le résultat définitif de la votation (art. 15, le` al.). Art. 84, 1e7 et 2e al. 1 Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins. 2L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Art. 85 Délais de recours A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le calcul des délais de recours est régi: a .Pour la procédure devant la Chancellerie fédérale et devant le Conseil fédéral, par les articles 20 à 24 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1); b .Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, par les articles 32 à 35 de la loi fédérale d'organisation judiciaire21. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 18 mars 1994 Conseil des Etats, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4juillet 1994 sans avoir été utilisé.3> 2 La présente loi entre en vigueur le 15 novembre 1994 à l'exception des articles 5, 3 e alinéa, et 8, 2e alinéa, qui entrent en vigueur le 15 décembre 1994. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 172.021 2)RS 173.110 N36166 3)FF 1994 II 223 2422

Ordonnance sur les droits politiques Modification du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée comme il suit: Art. 8a Date limite du dépôt des listes de candidats Chaque canton communique à la Chancellerie fédérale, avant le ter mars de l'année de l'élection, le lundi, compris entre le ter août et le 30 septembre, qui, pour lui, constituera la date limite du dépôt des listes de candidat et il lui fait savoir s'il a fixé à sept ou à quatorze jours le délai de mise au point des listes. Art. 8b Contenu et signature des listes de candidats 1Les listes de candidats doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3a). 2 En signant la liste de candidats (art. 24, 1e" al., de la loi), le candidat ayant son domicile politique dans l'arrondissement déclare qu'il accepte en même temps sa candidature (art. 22, 3e al., de la loi). 3 Le canton maintient sur la liste déposée en premier le nom d'un électeur qui a signé plusieurs listes; il le biffe, par contre, de toutes les autres listes. S'il a reçu plusieurs listes en même temps, il procède au tirage au sort. Art. 8c Listes de même dénomination 1Un groupement peut déposer plusieurs listes de candidats portant la même dénomination à condition que chacune se différencie des autres par une ad- jonction. 2 Les listes d'un même groupement ne peuvent être sous-apparentées entre elles que si l'adjonction porte sur le sexe, l'âge, l'aile d'appartenance du groupement ou la région.

1) RS 161.11 1994 —612 2423

Droits politiques RO 1994 3 Si l'adjonction ne porte pas sur la délimitation régionale des listes, le groupe- ment désigne la liste de candidats qui servira de liste mère. Cette liste recueillera les suffrages complémentaires émanant de bulletins électoraux dont la dénomina- tion est insuffisante. Art. 8d Mise au point des listes de candidats 1 L'office cantonal compétent envoie à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes. 2 La Chancellerie fédérale maintient sur la liste qu'elle a reçue en premier le nom d'un candidat qui figure sur d'autres listes. Si elle a reçu plusieurs listes en même temps, elle procède au tirage au sort. 3 La Chancellerie fédérale communique au canton par téléfax, dans les 72 heures qui suivent la réception de la liste, les biffages auxquels elle a procédé. 4 Le canton transmet une copie de chaque liste à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent l'expiration du délai de mise au point des listes. Il mentionne sur cette copie que la liste est définitivement établie. Art. 8e Déclarations d'apparentement et de sous-apparentement 1 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement doivent mention- ner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b). 2 Le moment où l'office cantonal compétent reçoit les déclarations d'apparente- ment et de sous-apparentement détermine la validité des apparentements et des sous-apparentements. Art. 13, 3e al. 3 Il transmet immédiatement à la Chancellerie fédérale une copie non signée du procès-verbal de l'élection. Art. 14, 2e al., première phrase 2 Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours, il remet à l'Office fédéral de la statistique les formules 1 à 4 figurant à l'annexe 2 ainsi que tous les bulletins électoraux. . Annexes 3a et 3b Les annexes 3a et 3b ci-jointes font partie intégrante de l'ordonnance. 2424

Droits politiques RO 1994 II b L'ordonnance du 23 août 19891) concernant la votation du 12 novembre 1989 dans le district bernois de Laufon sur le rattachement au canton de Bâle-Campagne est abrogée. III La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1994. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37014

1) RO 1989 1780 2425

Droits politiques RO 1994 Anhang 3a Annexe 3a Allegato 3a K a n t o n Anzahl Nationalratssitze Canton N o m b r e de sièges au Conseil national Cantone N u m e r o dei seggi Gesamterneuerungswahl des N a t i o n a l r a t e s v o m Renouvellement intégral du Conseil national du Rinnovo del Consiglio nazionale del A 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags: Dénomination de la liste de candidats: Designazione della proposta: 2 .evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region o d e r Parteiflügel: le cas échéant, adjonction de l'äge, d u sexe, de la région o u d e l'aile d'appartenance: ev. specificazione d i sesso, appartenenza d i u n gruppo, regione o età- 3 .L i s t e n n u m m e r (w i r d v o m K a n t o n zugeteilt): Numéro de la liste (a t t r i b u é p a r le canton): N u m e r o d e l l a l i s t a (a s s e g n a t o d a l C a n t o n e) - B Kandidaten Candidats Candidati ' I Unter dieser Rubrik sind ein Vertreter des Wahlvorschlages und sein Stellvertreter zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichner rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe dem Erst- und dem Zweitunterzeichner zu. al Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. lls ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2. al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette täche incombe au premier et au deuxième signataires.

• l In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto c il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In casa di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo. 2426 Name Nom Gerome Vorname Prénom Nome Ge- burn- lahr Annfe de canne Anno di nm cita Beruf Profession Profemione Strasse Rue Via P[Z NPA NPA Wohnort Lieu de domicile Domicilia PLZ NPA NPA Heimatort Lien d'origine Luogo di tinew Unterschrift Signature Firma Bemer- Remarque.' Osservaztoni Kontrolle er lassen) Contröle (laisser en blanc) Gutrollo (lasciare in biarico) Nr. nr No. Nr. No. •

Droits politiques RO 1994 Anhang 3a, Seite 2 Annexe 3a, page 2 Allegats 3a, Pagina 2 C (Weitere) Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (altri) Firmatari della proposta 2427 Name Nom Cognome Vorname Prénom Nome ÂGe- burts- h nnée de nais- sance Anno di nascita Strasse Rue Via Wohnort Lieu de domicile Domicilio Unterschrift Signature Firme Bemerkungen.' Remarque.' Gsservaaoni't Kontrolle (leer lassen) Contröle (laisser en blanc) Coerollo (lese bianco) t Nr. No. Nr. No. P12 NPA NPA

Droits politiques R O 1994 Anhang 3b Annexe 3b Allegato 3b Kanton Anzahl Nationalratssitze Canton Nombre de sièges au Conseil national Cantone Numero dei seggi - - Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Die unterzeichnenden Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für mitein verbunden: Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale: 't Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen andern Listen die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden. 't Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de m2me dénomination qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement. All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione e permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare Hsesso, l'appartenenza di trn gruppo, la regione o l'etâ dei candidati. 2 4 2 8 Ort Lieu Luogo Datum Date Data Nr. No. Bemerkungen" Remarque" Osservazioni" Vertreter Mandataire des signataires Rappresentante Bezeichnung Dénomination Deaignazione Name Nom Cognome Unterschrift Signature Firma

Ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques; après homologation des principaux résultats du recensement fédéral de la population du 4 décembre 19902), valables pour tous les cantons et pour le Laufonnais3); après constatation du résultat de la votation populaire du 26 septembre 19934) sur l'arrêté fédéral du 18 juin 19935) sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne, arrête: Article premier Pour les années 1995 à 2003, la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national est fixée comme il suit: 1 .Zurich 34 14. Schaffhouse 2 2 .Berne 27 15. Appenzell Rh:Ext. 2 3 .Lucerne 10 16. Appenzell Rh.-Int. 1 4 .Uri 1 17. Saint-Gall 12 5 .Schwyz 3 18. Grisons 5 6 .Unterwald-le-Haut 1 19. Argovie 15 7 .Unterwald-le-Bas 1 20. Thurgovie 6 8 .Glaris 1 21. Tessin 8 9 .Zoug 3 22. Vaud 17 1 0 .Fribourg 6 23. Valais 7 1 1 .Soleure 7 24. Neuchâtel 5 1 2 .Bâle-Ville 6 25. Genève 11 1 3 .Bâle-Campagne 7 26. Jura 2 RS 161.12 1> RS 161.1; RO 1994 2414 zl FF 1992 V 1143 3)FF 1993 I 967 4)FF 1993 IV 275 5)FF 1993 II 849 1994 - 613 2429

Répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national RO 1994 Art. 2 L'ordonnance du 25 janvier 19821) sur la répartition des sièges lors du renouvelle- ment intégral du Conseil national est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le l e ` janvier 1995. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37099

1) RO 1982 141 2430

Ordonnance concernant le Service cinématographique de l'armée du 9 septembre 1994 Le Département militaire fédéral, vu l'article 9 de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête: Article premier Définitions Les définitions suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance: a .programmes audiovisuels (ci-après: programmes AV): films, vidéos, diaposi- tives sonorisées, vidéodisques (disques optiques) ainsi que tous les supports d'images et de sons actuels et futurs (p. ex. dans le domaine des supports électroniques des médias); b .appareils audiovisuels (ci-après: appareils AV): appareils d'enregistrement et de projection audiovisuels tels que projecteurs pour films et pour vidéos, magnétoscopes, camcorders, moniteurs, installations de montage vidéo, etc.; c .matériel photographique: tout le matériel d'image qui n'est pas lié à un support son, notamment toutes les images techniques relatives à l'armement et à l'équipement, toutes les prises de vues effectuées pour des règlements ou de la documentation, les séries de diapositives, les reportages sur des manifestations militaires. Art. 2 Tâches 1 Le Service cinématographique de l'armée (SCA) est compétent pour l'ensemble des domaines audiovisuel et photographique au sein de l'armée et des unités administratives du Département militaire fédéral (DMF). 2 Le SCA est subordonné à l'état-major du Groupement de l'instruction. 3 Ses tâches sont notamment: a .la réalisation de programmes AV et de matériel photographique; b .l'acquisition de programmes AV et de matériel photographique; c .la gestion des prêts aux organes militaires et aux services internes de l'Administration fédérale de programmes et d'appareils AV ainsi que de matériel photographique; d .la coordination et le règlement de toutes les questionsrelatives aux prêts et aux présentations; RS 510.218

1) RS 510.21 1994 - 596 2431

Service cinématographique de l'armée RO 1994 e .la mise à la disposition de toutes les unités administratives du DMF ainsi que des autres départements de la Confédération et des organes civils qui s'occupent des questions de la défense générale, des programmes AV et du matériel photographique nécessaires; f .la remise et le prêt de programmes AV et de matériel photographique aux mass media ainsi qu'aux services publics et civils intéressés; g .le conseil technique et l'appui à l'ensemble de l'Administration fédérale dans les domaines de l'audiovisuel et de la photographie; h .la gestion des programmes AV ainsi que des films, vidéos, diapositives sonorisées et archives photographiques du DMF; i .la gestion du catalogue informatif centralisé des réalisations audiovisuelles effectuées par des organes extérieurs au SCA; k. l'élaboration des directives y relatives, des répertoires et des catalogues; 1. la planification, l'évaluation et l'acquisition de l'infrastructure de production audiovisuelle; m .la collaboration technique spécifique lors de l'évaluation et de l'acquisition de nouveaux appareils AV qui doivent être mis à la disposition des écoles militaires et des cours ainsi que des commandements de places d'armes; n .l'élaboration des budgets et la gestion des crédits. Art. 3 Mise à contribution 1 Les commandants d'écoles et de cours de l'armée de même que les unités administratives du DMF s'adressent au SCA pour tout ce qui concerne les domaines audiovisuel et photographique. L'article 5 est réservé. 2 Ils soumettent au SCA notamment leurs propositions relatives: a .à la production et à l'acquisition de programmes AV et de matériel photographique; b .aux mandats de production de programmes AV et de matériel qu'il est prévu de confier à des tiers. Art. 4 Compétence décisionnelle 1 Le chef de l'instruction décide définitivement de la réalisation et de l'acquisition de programmes AV proposés au SCA. Il le fait dans le cadre du crédit mis à la disposition du SCA. 2 La décision définitive concernant les projets photographiques proposés au SCA incombe à ce dernier. Art. 5 Réalisation par des organes extérieurs au SCA Les programmes AV sans configuration spéciale (p. ex. des films démontrant l'efficacité de projectiles, ou concernant d'autres essais ou démonstrations, des films de reconnaissance aérienne, des prises de vues effectuées par la troupe en vue de critiques d'exercices, etc.) peuvent, à des fins particulières, être établis par des organes extérieurs au SCA. 2432

Service cinématographique de l'armée RO 1994 2 Le matériel photographique utilisé exclusivement pour les besoins propres (prises de vues lors des journées de portes ouvertes), peut être établi sans prise de contact avec le SCA. 3 L'Office fédéral des aérodromes militaires effectue lui-même les travaux photo- graphiques concernant l'identification, les essais, l'appréciation des vols d'explo- ration, d'objectifs et d'événements pour le domaine des troupes d'aviation et de défense contre avions. 4 Les besoins photographiques particuliers de l'état-major du Groupement de l'état-major général sont couverts par la Section technique. 5 Les producteurs de programmes AV et de matériel photographique annoncent leurs productions au SCA ou passent avec lui une convention générale. 6 Le SCA décide de cas en cas d'autres exceptions. Art. 6 Protection des informations militaires L'ensemble des programmes AV de même que le matériel photographique doivent être traités conformément à l'ordonnance du Département militaire fédéral du ler mai 19901) concernant la protection des informations militaires. Art. 7 Dispositions finales 1 Le chef de l'instruction émet les directives techniques et organisationnelles nécessaires. 2 Sont abrogées: a .la décision du Département militaire fédéral du 6 février 19592) concernant le Service des films de l'armée; b .l'ordonnance du Département militaire fédéral du 29 février 19682) sur le Service photographique de l'armée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le le' janvier 1995. 9 septembre 1994 Département militaire fédéral: Villiger N37092 1)RS 510.411 2)Non publiée au RO. 2433

Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) Modification du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 août 198611 sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit: Art. 97 Taux 1 L'indemnité de nuitée correspond au prix local usuel de la chambre, jusqu'à concurrence de 42 fr. 60 par personne et par nuit. 2Si la chambre n'est utilisée que pour une à quatre nuits, l'indemnité est majorée de 25 pour cent. 3 Le cas échéant, l'indemnité de chauffage est de 2 fr. 50 par personne et par nuit effective de chauffage. 4 Les frais d'éclairage, le service et la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sont compris dans l'indemnité de nuitée. II L'annexe «Indemnités pour les cantonnements» est modifiée conformément aux dispositions ci-jointes. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 510.301 N37094 2434 1994 —619

Administration de l'armée RO 1994 Annexe (art. 93) Indemnités pour les cantonnements Ch. 1.1. à 1.5. Locaux dans Cantonne- Constructions ments et locaux de la protection civile Par personne Par personne et par jour et par jour Fr. Fr. 1. Cantonnements 1.1. Indemnités forfaitaires Les indemnités suivantes comprennent toutes les pres- tations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits 6.80 4 . - 1.2. Prestations spécifiques Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités des chiffres 1.2.3., 1.2.4. et 1.2.5. peuvent être allouées. 1.2.1. Local de cantonnement (y compris châlits, matelas, installations de cantonne- ment, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, WC, papier hygiénique, lavabos, eau, pro- duits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacua- tion des ordures) 3.70 1.70 1.2.2. Douches (y compris électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, eau, coûts de l'eau chaude, produits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacuation des ordures) —.50 —.50 1.2.3. Réfectoire (y compris mobilier, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacuation des ordures) 1.30 —.80 1.2.4. Vaisselle —.10 —.10 1.2.5. Cuisine (y compris appareils de cuisson, batterie de cuisine et autres équipements, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, eau, épuration des eaux usées, évacuation des ordures) 1.20 —.90 2435

Administration de l'armée RO 1994 Locaux dans Cantonne- Constructions ments et locaux de la protection civile Par personne Par personne et par jour et par jour Fr. Fr. 1.3. Prestations spéciales 1.3.1. Cantonnement de fortune (seulement local de cantonnement) 1.80 —.90 1.3.2. Cantonnements pour officiers et sous-officiers supé- rieurs, lorsque le logement en chambres n'est pas possible (y compris prestations selon chiffres 1.2.1. à 1.2.5., lits avec literie; blanchissage de la literie à la charge de la caisse de service) 9.30 6.50 1.3.3. Matelas —.50 —.30 1.3.4. Châlits avec matelas 1.50 —.80 1.4. Cuisines par jour par jour 1.4.1. Utilisation pour les petites cuisines (y compris four- neau, batterie de cuisine et autres ustensiles, com- bustible et éclairage) 40.— 40.- 1.4.2. Utilisation pour réchauffer des mets 20.— 20.- 1.5. Majoration pour utilisation de courte durée Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. sont majorées de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de trois jours ou moins. 2436

Administration de l'armée RO 1994 Ch. 2 1)Y compris la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal. 2)Paiement directement au militaire, qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur. N37094 Hôtels et restaurants Par personne et par nuit Fr. Bâtiments publics et privés Par personne et par nuit Fr. Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage Par personne Fr. Chambres dans 2. Chambres Service des chambres et de l'équipe- ment personnel par la troupe (voir art. 104 à 106). 2.1. Officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins isolés qui doivent être logés en chambre: a .Chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage b .Chambre avec douche ou bain 2.2. Sergents, caporaux, appointés et sol- dats lorsque, pour des raisons de ser- vice, ils doivent loger en chambre2) Les prix locaux des chambres; mais au maximum: 38.401) 22.- 42.601) 24.- 10.-1) 10.— Les taux d'indemnités indi- qués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de quatre nuits ou moins. 2.50 2.50 2.50 2437

Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA—DMF) Modification du 4 octobre 1994 Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA— DMF) est modifiée comme il suit: Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA) L'indemnité de service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, est de 6 fr. 30 par officier ou sous-officier supérieur et par jour. Art. 14 Frais de billets pour les parcours à l'étranger (art. 114, 2` al., OAA) Les frais de billets (aller et retour) pour les parcours à l'étranger des militaires qui accomplissent un service d'instruction autre que l'école de recrues peuvent être remboursés par le Commissariat central des guerres jusqu'à concurrence de 800 francs. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1995. 4 octobre 1994 Département militaire fédéral: Villiger N37095

1) RS 510.301.1 2438 1994 —653

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 28 octobre 1994 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1994. 28 octobre 1994 Département fédéral des finances: Stich N37097 I) RS 632.111.722.1; RO 1994 1751 1994 - 735 2439

Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro Elément Numéro Elément Numéro Elément du tarif mobile du tarif mobile du tarif mobile douanier par 100 kg douanier par 100 kg douanier par 100 kg brut brut brut Fr. Fr. Fr. 0403.1010 68.10 1901.1011 231.70 1905.2010 132.20 0710.4000 23.90 1012 139.40 2020 97.00 1704.1010 57.10 1013 139.40 2030 85.90 1020 54.00 1021 73.00 3011 199.80 1030 46.30 1022 22.00 3019 114.10 9010 117.00 2081 471.80 3021 112.60 9020 37.90 2082 379.60 3022 109.80 9031 32.50 2083 135.60 4010 113.60 9041 59.50 2091 462.50 4021 101.30 9042 53.60 2092 226.90 4029 87.90 9043 43.40 2093 144.90 9011 152.50 9050 68.80 2099 103.80 9012 96.60 9060 98.50 9051 45.60 9013 130.40 9091 61.40 9052 38.50 9014 152.50 9092 46.10 9061 888.60 9019 93.30 9093 30.70 9062 678.60 9092 120.30 1806.1010 69.10 9063 411.20 9093 111.90 1020 48.60 9064 406.00 9094 93.60 2011 907.30 9065 241.50 9095 81.10 2012 692.90 9066 219.60 2001.9021 20.30 2013 402.90 9067 151.80 2004.9023 23.60 2014 452.70 9071 596.30 2005.2011 135.00 2015 254.70 9072 302.40 2012 96.70 2019 231.60 9073 72.50 8000 20.30 2091 174.20 9074 72.10 2008.1110 42.70 2092 135.40 9075 73.10 9210 41.70 2093 95.60 9081 445.60 9993 20.30 2094 42.20 9082 400.70 2101.1090 102.70 2095 131.20 9089 134.10 2090 75.40 2096 87.30 9091 472.40 2106.1011 117.20 2097 100.40 9092 250.90 9021 52.50 2099 42.20 9093 142.10 9022 44.60 3111 105.80 9094 106.80 9023 33.40 3119 85.40 9095 27.80 9040 24.40 3121 98.20 9096 26.90 9081 646.10 3129 41.30 1902.1100 52.40 9082 298.10 3211 154.90 1900 50.00 9083 281.80 3212 127.90 2000 43.10 9084 151.50 3213 90.30 3000 39.30 9091 190.90 3290 41.30 4010 50.00 9092 129.20 9011 121.00 4090 38.30 9093 74.10 9019 82.50 1904.1010 36.40 9094 43.50 9021 100.40 9090 26.60 9095 40.70 9029 35.20 1905.1010 115.20 9096 20.90 1020 121.10 2905.4300 0.00 2440

Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT R O PL BG HU FO Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 0403.1010 78.10 68.10 68.10 68.10 68.10 0710.4000 25.00 23.90 23.90 23.90 23.90 1704.1010 98.10 57.10 57.10 57.10 57.10 1020 95.00 54.00 54.00 54.00 54.00 1030 87.30 46.30 46.30 46.30 46.30 9010 170.00 117.00 117.00 117.00 117.00 9020 90.90 37.90 37.90 37.90 37.90 9031 85.50 32.50 32.50 32.50 32.50 9041 112.50 59.50 59.50 59.50 59.50 9042 106.60 53.60 53.60 53.60 53.60 9043 96.40 43.40 43.40 43.40 43.40 9050 121.80 68.80 68.80 68.80 68.80 9060 151.50 98.50 98.50 98.50 98.50 9091 114.40 61.40 61.40 61.40 61.40 9092 99.10 46.10 46.10 46.10 46.10 9093 83.70 30.70 30.70 30.70 30.70 1806.1010 79.10 69.10 69.10 69.10 69.10 1020 58.60 48.60 48.60 48.60 48.60 2011 908.30 TNtI 907.30 TN TN 2012 693.90 TN 692.90 TN TN 2013 403.90 TN 402.90 TN TN 2014 453.70 TN 452.70 TN TN 2015 255.70 TN 254.70 TN TN 2019 232.60 TN 231.60 TN TN 2091 184.20 174.20 174.20 174.20 174.20 2092 145.40 135.40 135.40 135.40 135.40 2093 105.60 95.60 95.60 95.60 95.60 2094 52.20 42.20 42.20 42.20 42.20 2095 141.20 131.20 131.20 131.20 131.20 2096 97.30 87.30 87.30 87.30 87.30 2097 110.40 100.40 100.40 100.40 100.40 2099 52.20 42.20 42.20 42.20 42.20 3111 115.80 105.80 105.80 105.80 105.80 3119 95.40 85.40 85.40 85.40 85.40 3121 108.20 98.20 98.20 98.20 98.20 t1 TN = taux normal 2441

Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU FO Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 1806.3129 51.30 41.30 41.30 41.30 41.30 3211 164.90 154.90 154.90 154.90 154.90 3212 137.90 127.90 127.90 127.90 127.90 3213 100.30 90.30 90.30 90.30 90.30 3290 51.30 41.30 41.30 41.30 41.30 9011 131.00 121.00 121.00 121.00 121.00 9019 92.50 82.50 82.50 82.50 82.50 9021 110.40 100.40 100.40 100.40 100.40 9029 45.20 35.20 35.20 35.20 35.20 1901.1011 241.70 231.70 231.70 231.70 231.70 1012 149.40 139.40 139.40 139.40 139.40 1013 149.40 139.40 139.40 139.40 139.40 1021 93.00 73.00 73.00 73.00 73.00 1022 42.00 22.00 22.00 22.00 22.00 2081 481.80 1) 471.80 1 TN 2082 389.60 1) 379.60 1) TN 2083 145.60 135.60 135.60 135.60 TN 2091 482.50 1) 462.50 1 462.50 2092 246.90 1) 226.90 1) 226.90 2093 164.90 144.90 144.90 144.90 144.90 2099 123.80 103.80 103.80 103.80 103.80 9051 65.60 45.60 45.60 45.60 TN 9052 58.50 38.50 38.50 38.50 TN 9061 890.00 TN 888.60 TN TN 9062 681.60 TN 678.60 TN TN 9063 436.20 TN 411.20 TN TN 9064 443.00 TN 406.00 TN TN 9065 272.50 TN 241.50 TN TN 9066 260.60 TN 219.60 TN TN 9067 152.80 TN 151.80 TN TN 9071 640.30 596.30 596.30 596.30 TN 9072 346.40 302.40 302.40 302.40 TN 9073 116.50 72.50 72.50 72.50 TN 9074 116.10 72.10 72.10 72.10 TN 9075 117.10 73.10 73.10 73.10 TN 1 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 471.80 1901.2082 = Fr. 379.60 1901.2091 = Fr. 462.50 1901.2092 = Fr. 226.90

- autres TN 2442

Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU FO Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 1901.9081 455.60 1) 445.60 1) TN 9082 410.70 1) 400.70 1 TN 9089 144.10 134.10 134.10 134.10 TN 9091 492.40 1) 472.40 1) 472.40 9092 270.90 1) 250.90 1) 250.90 9093 162.10 142.10 142.10 142.10 142.10 9094 126.80 106.80 106.80 106.80 106.80 9095 47.80 27.80 27.80 27.80 27.80 9096 46.90 26.90 26.90 26.90 26.90 1902.1100 55.40 52.40 52.40 52.40 TN 1900 53.00 50.00 50.00 50.00 TN 2000 87.10 43.10 43.10 43.10 TN 3000 83.30 39.30 39.30 39.30 TN 4010 53.00 50.00 50.00 50.00 TN 4090 82.30 38.30 38.30 38.30 TN 1904.1010 80.40 36.40 36.40 36.40 TN 9090 70.60 26.60 26.60 26.60 TN 1905.1010 130.20 115.20 115.20 115.20 TN 1020 181.10 121.10 121.10 121.10 121.10 2010 192.20 132.20 132.20 132.20 132.20 2020 157.00 97.00 97.00 97.00 97.00 2030 145.90 85.90 85.90 85.90 85.90 3011 259.80 199.80 199.80 199.80 199.80 3019 174.10 114.10 114.10 114.10 114.10 3021 139.60 112.60 112.60 112.60 TN 3022 169.80 109.80 109.80 109.80 109.80 4010 140.60 113.60 113.60 113.60 TN 4021 161.30 101.30 101.30 101.30 101.30 4029 147.90 87.90 87.90 87.90 87.90 9011 153.50 152.50 152.50 152.50 152.50 9012 97.60 96.60 96.60 96.60 96.60 9013 145.40 130.40 130.40 130.40 IN 9014 167.50 152.50 152.50 152.50 152.50 9019 108.30 93.30 93.30 93.30 TN 9092 147.30 120.30 120.30 120.30 TN 9093 171.90 111.90 111.90 111.90 111.90 9094 153.60 93.60 93.60 93.60 93.60 1)1901.9081/9082, 9091/9092:

- en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 445.60 1901.9082 = Fr. 400.70 1901.9091 = Fr. 472.40 1901.9092 = Fr. 250.90

- autres TN 2443

Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU FO Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 1905.9095 141.10 81.10 81.10 81.10 81.10 2001.9021 25.00 20.30 20.30 20.30 20.30 2004.9023 25.00 23.60 23.60 23.60 23.60 2005.2011 145.00 135.00 135.00 135.00 TN 2012 106.70 96.70 96.70 96.70 TN 8000 25.00 20.30 20.30 20.30 20.30 2008.1110 86.70 42.70 42.70 42.70 TN 9210 85.70 41.70 41.70 41.70 TN 9993 25.00 20.30 20.30 20.30 20.30 2101.1090 146.70 102.70 102.70 102.70 TN 2090 119.40 75.40 75.40 75.40 1) 2106.1011 161.20 117.20 117.20 117.20 TN 9021 172.50 52.50 52.50 52.50 TN 9022 164.60 44.60 44.60 44.60 TN 9023 153.40 33.40 33.40 33.40 TN 9040 68.40 24.40 24.40 24.40 TN 9081 690.10 646.10 646.10 646.10 TN 9082 342.10 298.10 298.10 298.10 TN 9083 325.80 281.80 281.80 281.80 TN 9084 195.50 151.50 151.50 151.50 TN 9091 234.90 190.90 190.90 190.90 TN 9092 173.20 129.20 129.20 129.20 TN 9093 118.10 74.10 74.10 74.10 TN 9094 87.50 43.50 43.50 43.50 TN 9095 84.70 40.70 40.70 40.70 2) 9096 64.90 20.90 20.90 20.90 TN 2905.4300 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00

1) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 75.40

- des autres PED Fr. 101.40

2) 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 40.70

- autres TN N37097 2444

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-46 vom 22.11.1994 (S. 2413-2444) RO-1994-46 du 22.11.1994 (p. 2413-2444) RU-1994-46 del 22.11.1994 (p. 2413-2444) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 22.11.1994 Date Data Seite 2413-2444 Page Pagina Ref. No 30 005 287 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.