opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005284</td>

Ch Vb · 1993-01-13 · Deutsch CH
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Tous les autres agents du Conseil des EPF sont engagés ou nommés par le président du Conseil des EPF.

E. 1.1 Pays-Bas

E. 1.1.1 Pour les travaux à réaliser aux Pays-Bas, le coût maximal retenu par les parties contractantes est fixé à un maximum de 32,37 millions de florins néerlandais.

E. 1.2 France

E. 1.2.1 Les travaux à réaliser en France sont limités à un montant maximal de dépenses de 400 millions de francs français courants, comprenant à la fois des dépenses d'investissements et de fonctionnement correspon- dant aux frais de stockage et de déstockage ultérieur. Ce montant constitue un plafond de dépenses au-delà duquel la France est libérée de ses obligations de stockage.

E. 1.2.2 Le programme de la 2e phase sera décomposé en trois périodes: (1991 à 1993 inclus; 1994 à 1996 inclus et 1997 à 1998). Chacune d'entre elles donnera lieu au versement annuel par les parties contractantes d'un préfinancement permettant à la France de faire face aux dépenses prévues pour chaque période par le paragraphe suivant.

E. 1.2.3 Pour chacune des périodes, les parties contractantes fixent comme suit les plafonds de dépenses devant être engagées par la France: —155 millions de francs français courants pour la période initiale —145 millions de francs français courants pour la seconde période —100 millions de francs français courants pour la troisième période

E. 1.2.4 Ces montants seront réduits à concurrence de la somme visée au point 2.1.4 de cette annexe.

E. 1.2.5 Les dépenses de fonctionnement seront dans la pratique variables suivant l'hydraulicité du Rhin.

E. 1.2.6 ci-dessus et les plafonds de dépenses prévus au point 2 éventuelle- ment augmentés des reports prévus au point 3.2.3 ci-dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par la France seraient infé- rieures au montant indiqué sous le point 1.2, la France s'engage à restituer le trop perçu majoré des intérêts portés sur les 11/12e d'une année au taux d'intérêt à long terme du crédit national. A cet égard, il convient de tenir compte aussi bien du taux de hausse des prix. 35002 2286

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Annexe I V Charges nationales (en kg/s) résultant des rejets en ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans différentes sections du fleuve N 35002 I J co J Sections du fleuve en France en Suisse en Allemagne aux Pays-Bas Valeur moyenne» Valeur maximale» Valeur moyenne» Valeur maximale» Valeur moyenne» Valeur maximale» Valeur moyenne» Valeur maximale» Stein am Rhein—Kembs Kembs—Seltz/Maxau Seltz/Maxau—Mayence Mayence—Braubach/ Coblence Braubach/Coblence— Bimmen/Lobith Bimmen/Lobith— embouchure Total jusqu'au 31. 12.1998 Total à partir du 1. 1. 1999 1303) 384) 1683) 1085) 4,2 15,8 9,9 105 134,9 134,9 10 4,2 17,5 10,0 123,6 1)La valeur moyenne s'entend de la valeur moyenne annuelle de longue durée après mesures sur les rejets. 2)La valeur maximale s'entend de la charge maximale admise, (atteinte de temps à autre, par exemple à l'occasion d'un débit plus élevé). 3)Cette valeur diminue en fonction de la réalisation des mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention et à l'article 1 du protocole additionnel. 4)Les rejets en ions-chlore sont modulés de façon telle que la concentration résultant des rejets supérieurs à 1 kg/s d'ions-chlore ne dépasse pas 400 mg/1 d'ions-chlore à la station de mesure d'Hauconcourt sur la Moselle. La charge moyenne annuelle indiquée ne doit pas être dépassée. 5)Sur le tronçon Kembs—Seltz/Maxau, la valeur de 75 kg/s ne doit pas être dépassée. 10 5

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Champ d'application du protocole le 1er novembre 1994 Allemagne

E. 1.2.7 Si des conditions climatiques exceptionnelles risquent de conduire à atteindre le plafond annuel de dépenses résultant du point 2 et du point 2283

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 3.2.3 avant la fin de l'année considérée et en conséquence à arrêter durablement les opérations de stockage jusqu'à l'année suivante, la France pourra, après consultation au sein de la CIPR et dans la limite du plafond de dépenses de l'année en cours, abaisser temporairement les quantités à stocker ou augmenter la valeur d'orientation, au plus tard jusqu'au début de l'année suivante. 2 Les modalités de calcul des financements 2.1.1 Le règlement des dépenses de chaque période, exprimées en valeur de leur année d'engagement, s'effectuera conformément au tableau ci- dessous: Année Millions Total Total de francs partiel général français Première période 1991 90 1992 38 1993 27 155 Deuxième période 1994 73 1995 36 1996 36 145 Troisième période 1997 50 1998 50 100 400 2.1.2 Les parties contractantes régleront leur contribution à ces coûts par versement annuel unique et préalable. 2.1.3 Les dépenses sont réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition prévue par l'article 4 du présent protocole. 2.1.4 Le montant de la contribution dont la Suisse s'est déjà acquittée en vue de la réduction durable des charges en chlorures du Rhin, s'élève après calcul à 12 millions de francs français, comme mentionné à l'article 4. Ce montant sera pris en compte à partir de la deuxième période de paiement. 3 Paiement des dépenses

E. 2 Tous les autres agents des établissements sont engagés ou nommés par les directions d'établissements. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" avril 1993. 31 mars 1993 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda N37050 RS 414.11033

1) RS 414.110.3 2262 1994 - 587

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 18 octobre 1994 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1994: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. ex 0401.2000 46.50 1103.1110 20.70 3020 415.50 1190 118.10 ex 0402.1000 326.30 1910 118.10 ex 2110 537.20 1104.1910 118.10 ex 2120 1178.80 2910 118.10 ex 9110 195.80 ex 3000 118.10 ex 9910 195.80 1701.1100 22.20 ex 0405.0010 1068.90 1200 22.20 ex 0010 805.90 9900 22.10 ex 0090 868.90 1702.1010 17.20 0408.1100 267.70 1020 13.20 ex 1900 82.90 2010 22.20 9100 267.70 2020 63.- ex 9900 82.90 3011 17.60 1101.0019 118.10 3019 22.20 3020 13.20 1102.1010 118.10 4010 22.20 9011 118.10 4021 63.- 4029 13.20

1) RS 632.111.723.1; RO 1994 2083 1994 - 687 2263

Exportation des produits agricoles de base RO 1994 Numéro du tarif Taux par 100 kg. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 1703.1010 63.- 6021 63.— 1090 12.60 6029 13.20 9010 63.— ex 9010 22.20 9090 12.60 9021 63.— ex 9029 13.20 II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1994. 18 octobre 1994 Département fédéral des finances:

e. r. Villiger N37053 2264

Ordonnance concernant la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration) Modification du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 septembre 19871) sur la déclaration est modifiée comme il suit: Art. 8, ter et 3e al. 1Ne concerne que le texte italien.

E. 3 Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, ou qui font partie de lots refusés, ne peuvent être mises sur le marché comme plants (art. 41c de la loi sur l'agriculture2)). Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 24 octobre 1994. 19 octobre 1994 N37049 » RS 942.311392

2) RS 910.1 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 2267

Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la République d'Haïti Abrogation du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 22 juin 19941) instituant des mesures à l'encontre de la République d'Haïti est abrogée avec effet le 20 octobre 1994. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37063 ') RO 1994 1453 2268 1994 - 711

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le l e r octobre 1994, complément')

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900, 1987 494, 1988 2021, 1990 687, 1991 939, 1992 635 et 1609. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)Acejour, la convention n'est entrée en vigueur pour les Bahamas que dans les rapports avec l'Allemagne des le ler mai 1994, l'Australie le let septembre 1994, les Etats-Unis le 1er février 1994, la Finlande le lei. août 1994, la Grande-Bretagne le 1er mars 1994 (nonobs- tant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et les Bahamas àpartir du 1er janvier 1994, date à laquelle la convention entre en vigueur pour les Bahamas), le Luxembourg le let mars 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le ler février 1994 et la Suisse le ler octobre 1994. 5)Réserves et déclarations, voir RS 0.211.230.02. 6)Ace jour, la convention est entrée en vigueur pour Belize également dans les rapports avec. la Finlande dés le lC1 août 1994 et la Norvège le 1" octobre 1992. 7)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Burkina Faso que dans les rapports avec l'Allemagne des le ter janvier 1993, l'Argentine le let août 1993, l'Australie le ler avril 1993, le Canada le let octobre 1993, les Etats-Unis le 1" novembre 1992, la Finlande le ler août 1994, la France le ler janvier 1993, la Grande-Bretagne le lC2 novembre 1992, l'Irlande le 1t1 avril 1993, Israël le ler novembre 1993, le Luxembourg le lC, novembre 1992, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le let septembre 1992, la Suède le 1C' décembre 1993 et la Suisse le lC' octobre 1994. 8)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Chili que dans les rapports avec l'Australie des le ler novembre 1994, les Etats-Unis le ler juillet 1994, la Finlande le lei août 1994, la Grande-Bretagne le ler juillet 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la conven- tion entre le Royaume-Uni et le Chili à partir du ler mai 1994, date à laquelle la convention entre en vigueur pour le Chili), le Luxembourg le 1er août 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le let juillet 1994 et la Suisse le let octobre 1994. 1994 - 611 2269 Bahamas 2) l e r octobre 1993 A3) Belize5) 22 juin 1989 A3) Bosnie-Herzégovine 1" octobre 1993 S Burkina Faso 25 mai 1992 A3) Chili2) 23 février 1994 A3) 4)

E. 3.1 Dépenses des Pays-Bas

E. 3.1.1 Le financement des travaux aux Pays-Bas sera effectué par les parties prenantes au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du protocole additionnel mais pas avant le 31 mars 1994.

E. 3.1.2 Les dépenses seront réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition prévue par l'article 4 du présent protocole. Les verse- 2284

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 ments seront effectués en florins néerlandais au compte n° 60 01 13 019 auprès de «Nederlandse Bank N.V.» à Amsterdam au profit de «Mi- nisterie van Verkeer en Waterstaat (RWS)» en indiquant la destination «Wieringermeerprojekt».

E. 3.2 Dépenses françaises

E. 3.2.1 Le lancement des travaux en 1991 est subordonné au versement préalable de l'ensemble des contributions pour l'année concernée. Les contributions pour chacune des années postérieures seront réglées par chaque partie contractante par un versement annuel unique et préa- lable, au plus tard le 31 janvier de l'année en cause. En cas de non-paiement à cette date, après épuisement des fonds disponibles et après information des autres parties contractantes, la France est libérée pour l'année concernée de ces obligations de stockage modulé jusqu'au versement complet de l'ensemble des contributions.

E. 3.2.2 Au terme de chaque année, une information sur les quantités stockées et les coûts y afférents calculés selon les modalités prévues au point

E. 3.2.3 Dans l'hypothèse où le coût ainsi calculé des stockages effectivement réalisés serait inférieur au plafond initialement fixé pour l'année concernée (point 2.1.1), la somme correspondant à la différence entre ces deux termes (majorée des intérêts portés par cette somme sur les "/1ze de l'année au taux d'intérêt annuel à long terme du crédit national) est reportée sur l'année suivante. Elle augmente ainsi à due concur- rence le plafond des dépenses de l'année suivante. 4 Apurement des contributions 4.1 Pays-Bas 4.1.1 Pour les dépenses en territoire néerlandais, les versements ne sont pas libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par comparaison des dépenses effectuées avec le plafond des dépenses prévues au 1.1 ci-dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par les Pays-Bas seraient inférieures à 32,37 millions de florins, les Pays-Bas s'engagent à restituer le trop perçu majoré des intérêts portés sur un an au taux d'intérêt à long terme du crédit national. 4.2 France 4.2.1 Pour les dépenses en territoire français, les versements préalables ne sont pas libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par comparaison des dépenses engagées calculées selon les modalités prévues aux points 1.2.3, 1.2.4 et 2285

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994

E. 6 mars 1992 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Croatie 1) 23 avril 1993 S Equateur2) 22 janvier 1992 A3) Finlande 1) 25 mai 1994 Grèce 1) 19 mars 1993 Honduras1) 20 décembre 1993 A3) Hongrie2)

E. 7 avril 1986 A3) Macédoine 23 septembre 1993 S Maurice 1) 23 mars 1993 A3) Mexique2) 20 juin 1991 A3) Monacos)

E. 12 novembre 1992 A3) let décembre 1991 ler août 1994 ler juin 1993 ler décembre 1991 1)Réserves et déclarations, voir ci-après. 2)Réserves et déclarations, voir RS 0.211.230.02. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)La convention est entrée en vigueur pour l'Equateur également dans les rapports avec l'Australie dès le lei avril 1993, le Canada le let décembre 1993, la Finlande le ler août 1994, l'Irlande le ler avril 1993 et la Suède le let décembre 1993. 5)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Honduras que dans les rapports avec l'Allemagne dès le let août 1994, l'Australie le let septembre 1994, les Etats-Unis le ler juin 1994, la Finlande le let août 1994, la Grande-Bretagne le lCr mai 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume- Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et le Honduras à partir du let mars 1994, date à laquelle la convention entre en vigueur pour le Honduras), le Luxembourg le let mai 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le let juin 1994 et la Suisse le ler octobre 1994. 6)A ce jour, la convention est entrée en vigueur pour la Hongrie également dans les rapports avec la Finlande dès le let août 1994. 7)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Maurice que dans les rapports avec l'Allemagne dès le let décembre 1993, l'Argentine le 1B1 février 1994, l'Australie le let jan- vier 1994, les Etats-Unis le let octobre 1993, la Finlande le let août 1994, la Grande- Bretagne le let septembre 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et Maurice à partir du let juin 1993, date à laquelle la convention entre en vigueur pour Maurice), Israël le let décembre 1993, le Luxembourg le le" septembre 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le lC' août 1993, la Suède le let décembre 1993 et la Suisse le ler octobre 1994. 8)La convention est entrée en vigueur pour le Mexique également dans les rapports avec l'Autriche dès le let novembre 1994, le Danemark le let décembre 1992 et la Finlande le ler août 1994. 9)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Monaco que dans les rapports avec l'Allemagne dès le lef juillet 1993, l'Argentine le let août 1993, l'Australie le let janvier 1994, l'Autriche le let novembre 1994, les Etats-Unis le ler juin 1993, la Finlande le le' août 1994, la France le let mars 1993, la Grande-Bretagne le let avril 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et Monaco à partir du ler février 1993, date à laquelle la convention entre en vigueur pour Monaco), l'Irlande le let avril 1993, Israël le ler novembre 1993, le Luxembourg le let avril 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le let mars 1993, la Suède le let décembre 1993 et la Suisse le let octobre 1994. 2270

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Nouvelle-Zélande 1) 31 mai 1991 A2) Panama4) 2 février 1994 A2) Pologne4) 10 août 1992 A2) Roumanie4) 20 novembre 1992 A2) 3) 1)Réserves et déclarations, voir RS 0.211.230.02. 2)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 3)La convention est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande également dans les rapports avec l'Autriche dès le ler novembre 1994, la Finlande le ter août 1994 et la Norvège le let octobre 1992. 4)Réserves et déclarations, voir ci-après. 5)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Panama que dans les rapports avec l'Australie dès le Zef septembre 1994, les Etats-Unis le ler juin 1994, la Finlande le lei. août 1994, la Grande-Bretagne le let juillet 1994, le Luxembourg le lei. juin 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le ler juin 1994 et la Suisse le ler octobre 1994. 6)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Pologne que dans les rapports avec l'Allemagne dès le ler février 1993, l'Argentine le lei. février 1994, l'Australie le lei. janvier 1994, l'Autriche le ter novembre 1994, le Canada le ter février 1994, les Etats-Unis le ler novembre 1992, la Finlande le let août 1994, la France le ler février 1993, la Grande- Bretagne le let février 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et la Pologne à partir du ler novembre 1992, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour la Pologne), l'Irlande le ler avril 1993, Israël le l e t novembre 1993, le Luxembourg le ler janvier 1993, la Norvège le l e i juillet 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le l e t novembre 1992, la Suède le ler décembre 1993 et la Suisse le lei octobre 1994. 7)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Roumanie que dans les rapports avec l'Allemagne dès le let juillet 1993, l'Argentine le let août 1993, l'Australie le ler janvier 1994, l'Autriche le let novembre 1994, les Etats-Unis le let juin 1993, la Finlande le let août 1994, la France le ler mars 1993, la Grande-Bretagne le ler avril 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été apportés au droit public du Royaume- Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et la Roumanie à partir du lei. février 1993, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour la Roumanie), l'Irlande le l e i avril 1993, Israël le let novembre 1993, le Luxembourg le l e t avril 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le ler mars 1993, la Suède le ler décembre 1993 et la Suisse le lei octobre 1994. 2271

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 Saint-Kitts-et-Nevis 1) Slovénie 1) 31 mai 22 mars 1994 A2) 3) 1994 A2) 4) Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur 1)Réserves et déclarations, voir ci-après. 2)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 3)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Saint-Kitts-et-Nevis que dans les rapports avec la Grande-Bretagne dès le let octobre 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été appliqués au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et Saint-Kitts-et-Nevis à partir du les août 1994, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour Saint-Kitts-et-Nevis), le Luxembourg le Zef novembre 1994 et les Pays-Bas (Royaume en Europe) le les octobre 1994. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Slovénie que dans les rapports avec l'Australie dès le tel novembre 1994, l'Autriche le 1er novembre 1994, la Grande-Bretagne le leL août 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et la Slovénie à partir du Zef juin 1994, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour la Slovénie), le Luxembourg le lei août 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le Zef juillet 1994 et la Suisse le ler octobre 1994. 2272

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 Réserves et déclarations Bahamas Conformément à l'article 6 de la convention, les Bahamas ont désigné l'autorité centrale suivante: «The Honourable Minister of Foreign Affairs» Chili Le Chili interprète l'article 3 de la convention dans le sens qu'il n'est pas en contradiction avec la législation nationale, qui prévoit que le droit de tutelle et de garde est exercé jusqu'à l'âge de 18 ans. Conformément à l'article 6 de la convention, le Chili a désigné l'autorité centrale suivante: «La Corporaci6n de Asistencia Judicial de la Regi6n Metropolitana» Croatie Conformément à l'article 6 de la convention, la Croatie a désigné l'autorité centrale suivante: «Ministry of Justice and Administration» Espagne1) Conformément à l'article 6 de la convention, l'Espagne a désigné l'autorité centrale suivante: «Direcci6n General de Codificaciôn y Cooperaci6n Juridica Internacional, Mi- nisterio de Justicia e Interior» Finlande 1 .La Finlande déclare conformément à l'article 42 et l'article 24, paragraphe 2, de la convention, qu'elle n'accepte que l'utilisation de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale. 2 .La Finlande déclare conformément à l'article 42 et l'article 26, paragraphe 3, de la convention, qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Conformément à l'article 6 de la convention, la Finlande a désigné l'autorité centrale suivante: «Ministry of Justice»

1) Cette déclaration remplace celle qui figure au RO 1988 2021. 2273

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 Grèce 1 .En vertu de l'article 42 de la convention, la Grèce déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés au deuxième paragraphe de l'article 26 et qui sont liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts concernent des cas d'assistance judiciaire ou juridique offerte gratuitement. 2 .En vertu de l'article 42 de la convention, la Grèce déclare qu'elle s'oppose à l'usage prévu par l'article 24 de la langue française concernant toute demande, communication ou autre document adressé à son Autorité Centrale. 3 .Conformément à l'article 6, paragraphe premier, de la convention, le Ministère de la Justice (Direction de l'élaboration des lois, 4e section), est désigné comme Autorité Centrale de la Grèce. Honduras Le Honduras a formulé la réserve prévue à l'article 26, 3e alinéa. Conformément à l'article 6 de la convention, le Honduras a désigné l'autorité centrale suivante: «La Junta Nacional de Bienestar Social» Maurice La République de Maurice déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Conformément à l'article 6 de la convention, Maurice a désigné l'autorité centrale suivante: «Attorney General's Office» Monaco Conformément à l'article 26, alinéa 3, de la convention, la Principauté de Monaco déclare n'être tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure ou ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Conformément à l'article 6 de la convention, la Principauté de Monaco a désigné l'autorité centrale suivante: «Direction des Services Judiciaires Palais de Justice» Panama La République du Panama déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, de la convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un 2274

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Conformément à l'article 6 de la convention, le Ministère des Affaires étrangères est désigné comme autorité centrale du Panama. Pologne En vertu de l'article 42, la République de Pologne fait la réserve à l'article 26, alinéa 3, de la convention et déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure ou ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Roumanie Conformément à l'article 6 de la convention, le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale de la Roumanie. Saint-Kitts-et-Nevis Conformément à l'article 6 de la convention, Saint-Kitts-et-Nevis a désigné l'autorité centrale suivante: «The Attorney General or his designate» Slovénie Conformément à l'article 6 de la convention, la Slovénie a désigné l'autorité centrale suivante: «The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia Section for Social Affairs» N37037 2275

Arrêté fédéral portant sur le protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures du 18 décembre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 19921), arrête: Article premier 1 Le protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signé le 25 septembre 1991, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 2 juin 1992 Conseil national, 18 décembre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Schmidhalter La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 35002

1) FF 1992 II 633 2276 1994 - 607

Protocole additionnel Texte original à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures Conclu à Bruxelles le 25 septembre 1991 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 décembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 février 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le ler novembre 1994 Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Confédération Suisse, se référant aux résultats des conférences ministérielles sur la pollution du Rhin des 11 octobre 1988 à Bonn et 30 novembre 1989 à Bruxelles, se référant à la Convention du 3 décembre 19762) relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, aux échanges de lettres du 29 avril, des 4 et

E. 14 mai 19833) et à la déclaration des chefs de délégation du 11 décembre 19864) (désignée ci-après par «la Convention»), soucieux d'améliorer la qualité des eaux du Rhin de sorte que les dépassements de la teneur de 200 mg/1 d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise soient limités, tant en ce qui concerne leur importance que leur durée, résolus à faciliter l'approvisionnement en eau potable à partir du Rhin et de l'Ijsselmeer, convaincus que, en dehors des réductions déjà obtenues et des mesures prévues par le présent protocole, d'autres mesures de réduction de la charge en chlorures sur l'ensemble du cours du Rhin ne sont ni nécessaires du point de vue écologique ni justifiées au regard de critères techniques et économiques, et 'décidés à régler définitivement, à l'échelon international, le problème de la réduction de la charge en chlorures dans le Rhin, sont convenus de ce qui suit: Article premier

1. Pendant les périodes durant lesquelles la concentration en chlorures dans le Rhin dépasse la valeur d'orientation de 200 mg/1 à la frontière germano-néerlan- daise, le Gouvernement français procédera, en plus de la réduction de 20 kg/s d'ions-chlore réalisée depuis le 5janvier 1987 conformément à l'article 2, para-, RS 0.814.284.62 1)RO 1994 2276 2)RS 0.814.284.6; RO 1985 1045 3)RS 0.814.284.61; RO 1985 1056 4)Pas publiée au RO. 1994 - 608 2277

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 graphe 2, de la Convention, à une réduction modulée sur le territoire français conformément aux précisions et aux éléments techniques de l'annexe I. Les quantités de chlorures résultant de la réduction modulée seront provisoirement stockées à terre. 2 .Le Gouvernement français informera chaque année les autres Parties contrac- tantes des quantités de chlorures stockées par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents. 3 .La réduction modulée réalisée conformément au présent protocole addition- nel constitue la mise en oeuvre des obligations prévues aux paragraphes 1, 3et 4de l'article 2 et au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention. Article 2 Les quantités de chlorures stockées en application de la réduction modulée conformément à l'article ter du présent protocole additionnel pourront, après la réduction de la production des mines de potasse d'Alsace et selon des modalités à fixer ultérieurement par les Parties contractantes sur la base d'une proposition de la Commission Internationale, être déversées dans le Rhin de manière acceptable du point de vue écologique et en tenant compte des différentes utilisations de l'eau. Pendant cette période, la valeur d'orientation de 200 mg/1 d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise continuera à servir et la charge nationale en moyenne annuelle figurant au tableau annexe II de la Convention dans la version modifiée par le présent protocole additionnel ne sera pas dépassée. Article 3 Le Gouvernement néerlandais prendra sur le territoire néerlandais des mesures pour limiter les charges en chlorures dans les eaux de l'Ijsselmeer servant à l'approvisionnement en eau potable, et ce par le rejet dans la mer des Wadden des eaux salées du Wieringermeer déversées jusqu'à présent dans l'Ijsselmeer. Les bases techniques de ces mesures sont exposées dans l'annexe II au présent protocole additionnel. Article 4 Les coûts des mesures prises sur le territoire français conformément aux articles 1 et 2 et s'élevant au maximum à 400 millions de francs français et ceux des mesures prises sur le territoire néerlandais conformément à l'article 3 et s'élevant au maximum à 32,37 millions de florins néerlandais sont répartis comme suit: En % République fédérale d'Allemagne 30 République française 30 Royaume des Pays-Bas 34 Confédération suisse 6 Les modalités de paiement sont indiquées en annexe III au présent protocole additionnel. 2278

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 La réduction permanente des charges en chlorures du Rhin en Suisse sera prise en compte dans le calcul du montant de la contribution suisse conformément aux dispositions de l'annexe III. Ce montant est fixé à 12 millions de francs français. Article 5 1 .Les Parties contractantes prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour éviter une augmentation des quantités d'ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales sont mentionnées en annexe IV en tenant compte des mesures prévues par le présent protocole additionnel. 2 .Les augmentations des quantités d'ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles que dans la mesure où les Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à une compensation de la charge ou si une compensation globale peut être trouvée dans le cadre de la Commission Inter- nationale. 3 .Une Partie contractante peut exceptionnellement, pour des raisons impéra- tives et après avoir demandé l'avis de la Commission Internationale, autoriser une augmentation sans qu'une compensation immédiate soit opérée. 4 .Les Pays-Bas ne compenseront ni totalement, ni partiellement la réduction de la charge en sel dans l'Ijsselmeer obtenue à la suite de la mesure prise conformé- ment à l'article 3 du présent protocole par d'autres apports dans l'Ijsselmeer ou dans le Rhin. 5 .Les Etats contractants contrôlent sur leur territoire tous les rejets d'ions-chlore supérieurs à 1kg/s dans le bassin du Rhin, ainsi que dans l'Ijsselmeer. 6 .Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission Inter- nationale un rapport qui fait ressortir l'évolution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin et de l'Ijsselmeer. Article 6 Les articles 3 et 6 de la Convention sont abrogés. L'annexe II de la Convention est remplacée par l'annexe IV du présent protocole additionnel. Article 7 1 .Les articles 13,14,16 et 17 de la Convention s'appliquent de la même manière au présent protocole additionnel. 2 .L'article 15 de la Convention s'applique compte tenu des dispositions sui- vantes: La Convention et le présent protocole additionnel ne peuvent être dénoncés que conjointement; cette dénonciation peut avoir lieu à tout moment après l'entrée en vigueur du présent protocole additionnel. 2279

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Article 8 Ce protocole additionnel à la Convention rédigé en un exemplaire original, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes. Fait à Bruxelles le 25 septembre 1991. Suivent les signatures 35002 2280

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Annexe I Modalités techniques de la réduction supplémentaire des rejets de chlorures des Mines de Potasse d'Alsace (MDPA) La réduction modulée sur le territoire français est obtenue par un stockage provisoire à terre de sels résiduaires par les Mines de Potasse d'Alsace, jusqu'à la décroissance de leur activité prévue pour 1998, selon les modalités suivantes: 1 .Le stockage à terre est démarré dès que la concentration en chlorures dépasse sur une période de 24 h consécutives la valeur d'orientation de 200 mg/1 à la frontière germano-néerlandaise, (mesurée à la station internationale de Lobith) et si une évolution à la baisse des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le modèle de prévision décrit par la Commission Inter- nationale de l'Hydrologie du Bassin du Rhin (Rapport n° 1-7, 1988 de la CHR). 2 .Le stockage est arrêté dès que la concentration en chlorures, sur une période de 24 h consécutives, revient à une valeur inférieure ou égale à, 200 mg/1 et si une évolution à la hausse des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le même modèle de prévision. 3 .A chaque mise en route, la mise en oeuvre du stockage est opérée progressive- ment jusqu'à atteindre, en 5 jours ouvrés au plus, sa pleine capacité. 4 .La quantité de sel à stocker est limitée par la production de sel résiduaire solide stockable des fabriques. Les Mines de Potasse d'Alsace s'efforceront de stocker la plus grande quantité possible du sel disponible pendant les périodes de dépassement de la valeur de 200 mg/1 à la frontière germano-néerlandaise; cette quantité est comprise entre 42 kg/s et 56 kg/s, selon la quantité de sel de déneigement produite, et pour une activité normale des fabriques. 5 .A compter du versement par toutes les parties contractantes de leurs contribu- tions financières, les Mines de Potasse d'Alsace disposent d'un an pour la mise en oeuvre du stockage provisoire prévu au titre du présent protocole. Dans cette attente, les MDPA utiliseront au mieux les équipements déjà en place pour la première phase de stockage provisoire afin de limiter leurs rejets. 35002 2281

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Annexe II Bases techniques pour les mesures à prendre sur le territoire néerlandais prévues à l'article 3 Les eaux saumâtres du polder du Wieringermeer ne seront plus évacuées dans l'Ijsselmeer. Elles seront rejetées directement dans la mer des Wadden. A cet effet seront prises les mesures suivantes: 1 .La station de pompage méridionale, la station «Lely», sera mise hors service, toutes les eaux excédentaires du polder étant désormais évacuées par la station de pompage septentrionale, la station «Leemans». Pour ce faire, tout le système de drainage des quatre zones du polder sera modifié. Les eaux excédentaires de la zone II seront évacuées sur la zone III par les canaux existants. Celles de la zone IV seront également évacuées sur la zone III au moyen d'une nouvelle station de pompage d'une capacité de 2,5 m3/s. Quant à la zone III, elle sera drainée entièrement par la station «Leemans» grâce a l'aménagement d'un raccordement entre le Waterkaaptocht et le Hooge Kwelvaart. Dans la zone III, le Robbevaart sera élargi sur environ 2 km entre lajonction avec le Hooge Kwelvaart et la station «Leemans», afin de pouvoir absorber le débit plus élevé. En cas de surcharge, la zone III sera partiellement drainée vers la zone I au moyen d'une nouvelle station de pompage d'une capacité de 6,8 m3/s. 2 .La station de pompage «Leemans», qui, évacuera les eaux excédentaires des zones I et III, sera adaptée pour un débit moyen plus élevé. Les moteurs diesel qui entraînent les pompes à rouet seront adaptés pour pouvoir fonctionner en continu, grâce à l'installation d'un système électronique de mesure et de régula- tion et d'un dispositif de sécurité. Les pompes à rouet seront adaptées en conséquence, de manière à pouvoir pomper l'eau à un niveau plus élevé. 3 .La station de pompage «Leemans» pompera les eaux excédentaires du polder vers le bassin d'attente des écluses «Stevin», qui est en relation directe avec la mer des Wadden. 4 .Dans le cadre de ces travaux, des câbles, des conduites et des canalisations, des routes et des voies de raccordement, ainsi que d'autres ouvrages devront être aménagés ou reconstruits. 5 .Les coûts totaux des investissements sont évalués à 32,37 millions de florins néerlandais. 35002 2282

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Annexe III Modalités financières 1 Plafond de dépenses

E. 15 septembre 1994 le' novembre 1994 France

E. 20 avril 1994 lei novembre 1994 Pays-Bas

E. 25 février 1993 le' novembre 1994 35002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur 2288

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-43 vom 01.11.1994 (S. 2261-2288) RO-1994-43 du 01.11.1994 (p. 2261-2288) RU-1994-43 del 01.11.1994 (p. 2261-2288) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 01.11.1994 Date Data Seite 2261-2288 Page Pagina Ref. No

E. 30 005 284 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

+Ó uTüu,,iiÓu Recueil officiel des lois fédérales No 43 1" novembre 1994 2262 Nomination des agents du domaine des EPF 2263 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2265 Déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration) 2266 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1994. 0 du DFEP 2268 Mesures économiques à l'encontre de la République d'Haïti 2269 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures 2276

- Arrêté fédéral 2277

- Protocole additionnel à la Convention • • 2261

Ordonnance sur la nomination des agents du domaine des EPF du 31 mars 1993 Le Conseil des EPF, vu l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des EPF, arrête: Article premier Le président du Conseil des EPF: a .nomme les fonctionnaires des établissements des classes 28 à 31; b .nomme les fonctionnaires et engage les employés du Conseil des EPFjusqu'à la classe 31. Art. 2 La direction de chaque établissement engage ses employés jusqu'à la classe 31 et nomme ses fonctionnaires jusqu'à la classe 27. Art. 3 1 Tous les autres agents du Conseil des EPF sont engagés ou nommés par le président du Conseil des EPF. 2 Tous les autres agents des établissements sont engagés ou nommés par les directions d'établissements. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" avril 1993. 31 mars 1993 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda N37050 RS 414.11033

1) RS 414.110.3 2262 1994 - 587

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 18 octobre 1994 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1994: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. ex 0401.2000 46.50 1103.1110 20.70 3020 415.50 1190 118.10 ex 0402.1000 326.30 1910 118.10 ex 2110 537.20 1104.1910 118.10 ex 2120 1178.80 2910 118.10 ex 9110 195.80 ex 3000 118.10 ex 9910 195.80 1701.1100 22.20 ex 0405.0010 1068.90 1200 22.20 ex 0010 805.90 9900 22.10 ex 0090 868.90 1702.1010 17.20 0408.1100 267.70 1020 13.20 ex 1900 82.90 2010 22.20 9100 267.70 2020 63.- ex 9900 82.90 3011 17.60 1101.0019 118.10 3019 22.20 3020 13.20 1102.1010 118.10 4010 22.20 9011 118.10 4021 63.- 4029 13.20

1) RS 632.111.723.1; RO 1994 2083 1994 - 687 2263

Exportation des produits agricoles de base RO 1994 Numéro du tarif Taux par 100 kg. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 1703.1010 63.- 6021 63.— 1090 12.60 6029 13.20 9010 63.— ex 9010 22.20 9090 12.60 9021 63.— ex 9029 13.20 II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1994. 18 octobre 1994 Département fédéral des finances:

e. r. Villiger N37053 2264

Ordonnance concernant la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration) Modification du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 septembre 19871) sur la déclaration est modifiée comme il suit: Art. 8, ter et 3e al. 1Ne concerne que le texte italien. 3 Aux fins d'enquête plus approfondie sur certaines maladies, l'office peut obliger les laboratoires à indiquer sur les déclarations la date de naissance du patient au lieu de l'année de naissance. Il peut en outre demander aux laboratoires de remettre aux médecins traitants un questionnaire spécial joint au résultat de l'examen. II La présente modification entre en vigueur le 1" novembre 1994. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37062 >RS 818.141.1 1994 - 621 2265

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1994 du 19 octobre 1994 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1994, les prix indicatifs à la production des plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Christa 64.40 49.40 Ukama 64.40 49.40 Sirtema 74.90 59.90 Iroise 65.40 50.40 Ostara 64.40 49.40 Charlotte 74.90 59.90 Bintje 80.90 65.90 Matilda 70.90 55.90 Stella 129.00 114.00 Nicola 74.90 59.90 Urgenta 73.90 58.90 Désirée 70.90 55.90 Granola 70.90 55.90 Agria 74.90 59.90 Erntestolz 74.90 59.90 Hertha 73.90 58.90 Hermes 73.90 58.90 Eba 73.90 58.90 Aula 70.90 55.90 Saturna 70.90 55.90 Panda 74.90 59.90 RS 942.311.391.1

1) RS 916.113.11 2266 1994 - 641

Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1994 RO 1994 Art. 2 Prix de prise en charge Les prix de prise en charge correspondent aux prix indicatifs à la production. Art. 3 Prix de vente Le prix de vente se compose du prix indicatif à la production et des suppléments pour les sacs, la marge de l'expéditeur, le stockage, les droits de licence, etc., conformément à l'ordonnance du 11 octobre 1983 1l sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères. Art. 4 Plants de pommes de terre t Seuls sont considérés comme plants les tubercules: a .produits soit en vertu de contrats conclus entre l'Association suisse des producteurs de semences ou les Etablissements multiplicateurs qui lui sont affiliés, d'une part, et les producteurs de semences, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 déc. 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre); b .provenant de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 L'Association suisse des producteurs de semences doit les contrôler à la livraison, mettre le certificat approprié dans chaque sac et munir les sacs de son plomb. 3 Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, ou qui font partie de lots refusés, ne peuvent être mises sur le marché comme plants (art. 41c de la loi sur l'agriculture2)). Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 24 octobre 1994. 19 octobre 1994 N37049 » RS 942.311392

2) RS 910.1 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 2267

Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la République d'Haïti Abrogation du 19 octobre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 22 juin 19941) instituant des mesures à l'encontre de la République d'Haïti est abrogée avec effet le 20 octobre 1994. 19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37063 ') RO 1994 1453 2268 1994 - 711

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le l e r octobre 1994, complément')

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900, 1987 494, 1988 2021, 1990 687, 1991 939, 1992 635 et 1609. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)Acejour, la convention n'est entrée en vigueur pour les Bahamas que dans les rapports avec l'Allemagne des le ler mai 1994, l'Australie le let septembre 1994, les Etats-Unis le 1er février 1994, la Finlande le lei. août 1994, la Grande-Bretagne le 1er mars 1994 (nonobs- tant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et les Bahamas àpartir du 1er janvier 1994, date à laquelle la convention entre en vigueur pour les Bahamas), le Luxembourg le let mars 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le ler février 1994 et la Suisse le ler octobre 1994. 5)Réserves et déclarations, voir RS 0.211.230.02. 6)Ace jour, la convention est entrée en vigueur pour Belize également dans les rapports avec. la Finlande dés le lC1 août 1994 et la Norvège le 1" octobre 1992. 7)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Burkina Faso que dans les rapports avec l'Allemagne des le ter janvier 1993, l'Argentine le let août 1993, l'Australie le ler avril 1993, le Canada le let octobre 1993, les Etats-Unis le 1" novembre 1992, la Finlande le ler août 1994, la France le ler janvier 1993, la Grande-Bretagne le lC2 novembre 1992, l'Irlande le 1t1 avril 1993, Israël le ler novembre 1993, le Luxembourg le lC, novembre 1992, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le let septembre 1992, la Suède le 1C' décembre 1993 et la Suisse le lC' octobre 1994. 8)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Chili que dans les rapports avec l'Australie des le ler novembre 1994, les Etats-Unis le ler juillet 1994, la Finlande le lei août 1994, la Grande-Bretagne le ler juillet 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la conven- tion entre le Royaume-Uni et le Chili à partir du ler mai 1994, date à laquelle la convention entre en vigueur pour le Chili), le Luxembourg le 1er août 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le let juillet 1994 et la Suisse le let octobre 1994. 1994 - 611 2269 Bahamas 2) l e r octobre 1993 A3) Belize5) 22 juin 1989 A3) Bosnie-Herzégovine 1" octobre 1993 S Burkina Faso 25 mai 1992 A3) Chili2) 23 février 1994 A3) 4) 6 mars 1992 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Croatie 1) 23 avril 1993 S Equateur2) 22 janvier 1992 A3) Finlande 1) 25 mai 1994 Grèce 1) 19 mars 1993 Honduras1) 20 décembre 1993 A3) Hongrie2) 7 avril 1986 A3) Macédoine 23 septembre 1993 S Maurice 1) 23 mars 1993 A3) Mexique2) 20 juin 1991 A3) Monacos) 12 novembre 1992 A3) let décembre 1991 ler août 1994 ler juin 1993 ler décembre 1991 1)Réserves et déclarations, voir ci-après. 2)Réserves et déclarations, voir RS 0.211.230.02. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)La convention est entrée en vigueur pour l'Equateur également dans les rapports avec l'Australie dès le lei avril 1993, le Canada le let décembre 1993, la Finlande le ler août 1994, l'Irlande le ler avril 1993 et la Suède le let décembre 1993. 5)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Honduras que dans les rapports avec l'Allemagne dès le let août 1994, l'Australie le let septembre 1994, les Etats-Unis le ler juin 1994, la Finlande le let août 1994, la Grande-Bretagne le lCr mai 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume- Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et le Honduras à partir du let mars 1994, date à laquelle la convention entre en vigueur pour le Honduras), le Luxembourg le let mai 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le let juin 1994 et la Suisse le ler octobre 1994. 6)A ce jour, la convention est entrée en vigueur pour la Hongrie également dans les rapports avec la Finlande dès le let août 1994. 7)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Maurice que dans les rapports avec l'Allemagne dès le let décembre 1993, l'Argentine le 1B1 février 1994, l'Australie le let jan- vier 1994, les Etats-Unis le let octobre 1993, la Finlande le let août 1994, la Grande- Bretagne le let septembre 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et Maurice à partir du let juin 1993, date à laquelle la convention entre en vigueur pour Maurice), Israël le let décembre 1993, le Luxembourg le le" septembre 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le lC' août 1993, la Suède le let décembre 1993 et la Suisse le ler octobre 1994. 8)La convention est entrée en vigueur pour le Mexique également dans les rapports avec l'Autriche dès le let novembre 1994, le Danemark le let décembre 1992 et la Finlande le ler août 1994. 9)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Monaco que dans les rapports avec l'Allemagne dès le lef juillet 1993, l'Argentine le let août 1993, l'Australie le let janvier 1994, l'Autriche le let novembre 1994, les Etats-Unis le ler juin 1993, la Finlande le le' août 1994, la France le let mars 1993, la Grande-Bretagne le let avril 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et Monaco à partir du ler février 1993, date à laquelle la convention entre en vigueur pour Monaco), l'Irlande le let avril 1993, Israël le ler novembre 1993, le Luxembourg le let avril 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le let mars 1993, la Suède le let décembre 1993 et la Suisse le let octobre 1994. 2270

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Nouvelle-Zélande 1) 31 mai 1991 A2) Panama4) 2 février 1994 A2) Pologne4) 10 août 1992 A2) Roumanie4) 20 novembre 1992 A2) 3) 1)Réserves et déclarations, voir RS 0.211.230.02. 2)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 3)La convention est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande également dans les rapports avec l'Autriche dès le ler novembre 1994, la Finlande le ter août 1994 et la Norvège le let octobre 1992. 4)Réserves et déclarations, voir ci-après. 5)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Panama que dans les rapports avec l'Australie dès le Zef septembre 1994, les Etats-Unis le ler juin 1994, la Finlande le lei. août 1994, la Grande-Bretagne le let juillet 1994, le Luxembourg le lei. juin 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le ler juin 1994 et la Suisse le ler octobre 1994. 6)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Pologne que dans les rapports avec l'Allemagne dès le ler février 1993, l'Argentine le lei. février 1994, l'Australie le lei. janvier 1994, l'Autriche le ter novembre 1994, le Canada le ter février 1994, les Etats-Unis le ler novembre 1992, la Finlande le let août 1994, la France le ler février 1993, la Grande- Bretagne le let février 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et la Pologne à partir du ler novembre 1992, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour la Pologne), l'Irlande le ler avril 1993, Israël le l e t novembre 1993, le Luxembourg le ler janvier 1993, la Norvège le l e i juillet 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le l e t novembre 1992, la Suède le ler décembre 1993 et la Suisse le lei octobre 1994. 7)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Roumanie que dans les rapports avec l'Allemagne dès le let juillet 1993, l'Argentine le let août 1993, l'Australie le ler janvier 1994, l'Autriche le let novembre 1994, les Etats-Unis le let juin 1993, la Finlande le let août 1994, la France le ler mars 1993, la Grande-Bretagne le ler avril 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été apportés au droit public du Royaume- Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et la Roumanie à partir du lei. février 1993, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour la Roumanie), l'Irlande le l e i avril 1993, Israël le let novembre 1993, le Luxembourg le l e t avril 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le ler mars 1993, la Suède le ler décembre 1993 et la Suisse le lei octobre 1994. 2271

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 Saint-Kitts-et-Nevis 1) Slovénie 1) 31 mai 22 mars 1994 A2) 3) 1994 A2) 4) Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur 1)Réserves et déclarations, voir ci-après. 2)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 3)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Saint-Kitts-et-Nevis que dans les rapports avec la Grande-Bretagne dès le let octobre 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été appliqués au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et Saint-Kitts-et-Nevis à partir du les août 1994, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour Saint-Kitts-et-Nevis), le Luxembourg le Zef novembre 1994 et les Pays-Bas (Royaume en Europe) le les octobre 1994. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Slovénie que dans les rapports avec l'Australie dès le tel novembre 1994, l'Autriche le 1er novembre 1994, la Grande-Bretagne le leL août 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et la Slovénie à partir du Zef juin 1994, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour la Slovénie), le Luxembourg le lei août 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le Zef juillet 1994 et la Suisse le ler octobre 1994. 2272

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 Réserves et déclarations Bahamas Conformément à l'article 6 de la convention, les Bahamas ont désigné l'autorité centrale suivante: «The Honourable Minister of Foreign Affairs» Chili Le Chili interprète l'article 3 de la convention dans le sens qu'il n'est pas en contradiction avec la législation nationale, qui prévoit que le droit de tutelle et de garde est exercé jusqu'à l'âge de 18 ans. Conformément à l'article 6 de la convention, le Chili a désigné l'autorité centrale suivante: «La Corporaci6n de Asistencia Judicial de la Regi6n Metropolitana» Croatie Conformément à l'article 6 de la convention, la Croatie a désigné l'autorité centrale suivante: «Ministry of Justice and Administration» Espagne1) Conformément à l'article 6 de la convention, l'Espagne a désigné l'autorité centrale suivante: «Direcci6n General de Codificaciôn y Cooperaci6n Juridica Internacional, Mi- nisterio de Justicia e Interior» Finlande 1 .La Finlande déclare conformément à l'article 42 et l'article 24, paragraphe 2, de la convention, qu'elle n'accepte que l'utilisation de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale. 2 .La Finlande déclare conformément à l'article 42 et l'article 26, paragraphe 3, de la convention, qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Conformément à l'article 6 de la convention, la Finlande a désigné l'autorité centrale suivante: «Ministry of Justice»

1) Cette déclaration remplace celle qui figure au RO 1988 2021. 2273

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 Grèce 1 .En vertu de l'article 42 de la convention, la Grèce déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés au deuxième paragraphe de l'article 26 et qui sont liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts concernent des cas d'assistance judiciaire ou juridique offerte gratuitement. 2 .En vertu de l'article 42 de la convention, la Grèce déclare qu'elle s'oppose à l'usage prévu par l'article 24 de la langue française concernant toute demande, communication ou autre document adressé à son Autorité Centrale. 3 .Conformément à l'article 6, paragraphe premier, de la convention, le Ministère de la Justice (Direction de l'élaboration des lois, 4e section), est désigné comme Autorité Centrale de la Grèce. Honduras Le Honduras a formulé la réserve prévue à l'article 26, 3e alinéa. Conformément à l'article 6 de la convention, le Honduras a désigné l'autorité centrale suivante: «La Junta Nacional de Bienestar Social» Maurice La République de Maurice déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Conformément à l'article 6 de la convention, Maurice a désigné l'autorité centrale suivante: «Attorney General's Office» Monaco Conformément à l'article 26, alinéa 3, de la convention, la Principauté de Monaco déclare n'être tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure ou ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Conformément à l'article 6 de la convention, la Principauté de Monaco a désigné l'autorité centrale suivante: «Direction des Services Judiciaires Palais de Justice» Panama La République du Panama déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, de la convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un 2274

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1994 conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Conformément à l'article 6 de la convention, le Ministère des Affaires étrangères est désigné comme autorité centrale du Panama. Pologne En vertu de l'article 42, la République de Pologne fait la réserve à l'article 26, alinéa 3, de la convention et déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure ou ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Roumanie Conformément à l'article 6 de la convention, le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale de la Roumanie. Saint-Kitts-et-Nevis Conformément à l'article 6 de la convention, Saint-Kitts-et-Nevis a désigné l'autorité centrale suivante: «The Attorney General or his designate» Slovénie Conformément à l'article 6 de la convention, la Slovénie a désigné l'autorité centrale suivante: «The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia Section for Social Affairs» N37037 2275

Arrêté fédéral portant sur le protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures du 18 décembre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 19921), arrête: Article premier 1 Le protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signé le 25 septembre 1991, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 2 juin 1992 Conseil national, 18 décembre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Schmidhalter La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 35002

1) FF 1992 II 633 2276 1994 - 607

Protocole additionnel Texte original à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures Conclu à Bruxelles le 25 septembre 1991 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 décembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 février 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le ler novembre 1994 Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Confédération Suisse, se référant aux résultats des conférences ministérielles sur la pollution du Rhin des 11 octobre 1988 à Bonn et 30 novembre 1989 à Bruxelles, se référant à la Convention du 3 décembre 19762) relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, aux échanges de lettres du 29 avril, des 4 et 14 mai 19833) et à la déclaration des chefs de délégation du 11 décembre 19864) (désignée ci-après par «la Convention»), soucieux d'améliorer la qualité des eaux du Rhin de sorte que les dépassements de la teneur de 200 mg/1 d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise soient limités, tant en ce qui concerne leur importance que leur durée, résolus à faciliter l'approvisionnement en eau potable à partir du Rhin et de l'Ijsselmeer, convaincus que, en dehors des réductions déjà obtenues et des mesures prévues par le présent protocole, d'autres mesures de réduction de la charge en chlorures sur l'ensemble du cours du Rhin ne sont ni nécessaires du point de vue écologique ni justifiées au regard de critères techniques et économiques, et 'décidés à régler définitivement, à l'échelon international, le problème de la réduction de la charge en chlorures dans le Rhin, sont convenus de ce qui suit: Article premier

1. Pendant les périodes durant lesquelles la concentration en chlorures dans le Rhin dépasse la valeur d'orientation de 200 mg/1 à la frontière germano-néerlan- daise, le Gouvernement français procédera, en plus de la réduction de 20 kg/s d'ions-chlore réalisée depuis le 5janvier 1987 conformément à l'article 2, para-, RS 0.814.284.62 1)RO 1994 2276 2)RS 0.814.284.6; RO 1985 1045 3)RS 0.814.284.61; RO 1985 1056 4)Pas publiée au RO. 1994 - 608 2277

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 graphe 2, de la Convention, à une réduction modulée sur le territoire français conformément aux précisions et aux éléments techniques de l'annexe I. Les quantités de chlorures résultant de la réduction modulée seront provisoirement stockées à terre. 2 .Le Gouvernement français informera chaque année les autres Parties contrac- tantes des quantités de chlorures stockées par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents. 3 .La réduction modulée réalisée conformément au présent protocole addition- nel constitue la mise en oeuvre des obligations prévues aux paragraphes 1, 3et 4de l'article 2 et au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention. Article 2 Les quantités de chlorures stockées en application de la réduction modulée conformément à l'article ter du présent protocole additionnel pourront, après la réduction de la production des mines de potasse d'Alsace et selon des modalités à fixer ultérieurement par les Parties contractantes sur la base d'une proposition de la Commission Internationale, être déversées dans le Rhin de manière acceptable du point de vue écologique et en tenant compte des différentes utilisations de l'eau. Pendant cette période, la valeur d'orientation de 200 mg/1 d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise continuera à servir et la charge nationale en moyenne annuelle figurant au tableau annexe II de la Convention dans la version modifiée par le présent protocole additionnel ne sera pas dépassée. Article 3 Le Gouvernement néerlandais prendra sur le territoire néerlandais des mesures pour limiter les charges en chlorures dans les eaux de l'Ijsselmeer servant à l'approvisionnement en eau potable, et ce par le rejet dans la mer des Wadden des eaux salées du Wieringermeer déversées jusqu'à présent dans l'Ijsselmeer. Les bases techniques de ces mesures sont exposées dans l'annexe II au présent protocole additionnel. Article 4 Les coûts des mesures prises sur le territoire français conformément aux articles 1 et 2 et s'élevant au maximum à 400 millions de francs français et ceux des mesures prises sur le territoire néerlandais conformément à l'article 3 et s'élevant au maximum à 32,37 millions de florins néerlandais sont répartis comme suit: En % République fédérale d'Allemagne 30 République française 30 Royaume des Pays-Bas 34 Confédération suisse 6 Les modalités de paiement sont indiquées en annexe III au présent protocole additionnel. 2278

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 La réduction permanente des charges en chlorures du Rhin en Suisse sera prise en compte dans le calcul du montant de la contribution suisse conformément aux dispositions de l'annexe III. Ce montant est fixé à 12 millions de francs français. Article 5 1 .Les Parties contractantes prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour éviter une augmentation des quantités d'ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales sont mentionnées en annexe IV en tenant compte des mesures prévues par le présent protocole additionnel. 2 .Les augmentations des quantités d'ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles que dans la mesure où les Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à une compensation de la charge ou si une compensation globale peut être trouvée dans le cadre de la Commission Inter- nationale. 3 .Une Partie contractante peut exceptionnellement, pour des raisons impéra- tives et après avoir demandé l'avis de la Commission Internationale, autoriser une augmentation sans qu'une compensation immédiate soit opérée. 4 .Les Pays-Bas ne compenseront ni totalement, ni partiellement la réduction de la charge en sel dans l'Ijsselmeer obtenue à la suite de la mesure prise conformé- ment à l'article 3 du présent protocole par d'autres apports dans l'Ijsselmeer ou dans le Rhin. 5 .Les Etats contractants contrôlent sur leur territoire tous les rejets d'ions-chlore supérieurs à 1kg/s dans le bassin du Rhin, ainsi que dans l'Ijsselmeer. 6 .Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission Inter- nationale un rapport qui fait ressortir l'évolution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin et de l'Ijsselmeer. Article 6 Les articles 3 et 6 de la Convention sont abrogés. L'annexe II de la Convention est remplacée par l'annexe IV du présent protocole additionnel. Article 7 1 .Les articles 13,14,16 et 17 de la Convention s'appliquent de la même manière au présent protocole additionnel. 2 .L'article 15 de la Convention s'applique compte tenu des dispositions sui- vantes: La Convention et le présent protocole additionnel ne peuvent être dénoncés que conjointement; cette dénonciation peut avoir lieu à tout moment après l'entrée en vigueur du présent protocole additionnel. 2279

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Article 8 Ce protocole additionnel à la Convention rédigé en un exemplaire original, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes. Fait à Bruxelles le 25 septembre 1991. Suivent les signatures 35002 2280

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Annexe I Modalités techniques de la réduction supplémentaire des rejets de chlorures des Mines de Potasse d'Alsace (MDPA) La réduction modulée sur le territoire français est obtenue par un stockage provisoire à terre de sels résiduaires par les Mines de Potasse d'Alsace, jusqu'à la décroissance de leur activité prévue pour 1998, selon les modalités suivantes: 1 .Le stockage à terre est démarré dès que la concentration en chlorures dépasse sur une période de 24 h consécutives la valeur d'orientation de 200 mg/1 à la frontière germano-néerlandaise, (mesurée à la station internationale de Lobith) et si une évolution à la baisse des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le modèle de prévision décrit par la Commission Inter- nationale de l'Hydrologie du Bassin du Rhin (Rapport n° 1-7, 1988 de la CHR). 2 .Le stockage est arrêté dès que la concentration en chlorures, sur une période de 24 h consécutives, revient à une valeur inférieure ou égale à, 200 mg/1 et si une évolution à la hausse des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le même modèle de prévision. 3 .A chaque mise en route, la mise en oeuvre du stockage est opérée progressive- ment jusqu'à atteindre, en 5 jours ouvrés au plus, sa pleine capacité. 4 .La quantité de sel à stocker est limitée par la production de sel résiduaire solide stockable des fabriques. Les Mines de Potasse d'Alsace s'efforceront de stocker la plus grande quantité possible du sel disponible pendant les périodes de dépassement de la valeur de 200 mg/1 à la frontière germano-néerlandaise; cette quantité est comprise entre 42 kg/s et 56 kg/s, selon la quantité de sel de déneigement produite, et pour une activité normale des fabriques. 5 .A compter du versement par toutes les parties contractantes de leurs contribu- tions financières, les Mines de Potasse d'Alsace disposent d'un an pour la mise en oeuvre du stockage provisoire prévu au titre du présent protocole. Dans cette attente, les MDPA utiliseront au mieux les équipements déjà en place pour la première phase de stockage provisoire afin de limiter leurs rejets. 35002 2281

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Annexe II Bases techniques pour les mesures à prendre sur le territoire néerlandais prévues à l'article 3 Les eaux saumâtres du polder du Wieringermeer ne seront plus évacuées dans l'Ijsselmeer. Elles seront rejetées directement dans la mer des Wadden. A cet effet seront prises les mesures suivantes: 1 .La station de pompage méridionale, la station «Lely», sera mise hors service, toutes les eaux excédentaires du polder étant désormais évacuées par la station de pompage septentrionale, la station «Leemans». Pour ce faire, tout le système de drainage des quatre zones du polder sera modifié. Les eaux excédentaires de la zone II seront évacuées sur la zone III par les canaux existants. Celles de la zone IV seront également évacuées sur la zone III au moyen d'une nouvelle station de pompage d'une capacité de 2,5 m3/s. Quant à la zone III, elle sera drainée entièrement par la station «Leemans» grâce a l'aménagement d'un raccordement entre le Waterkaaptocht et le Hooge Kwelvaart. Dans la zone III, le Robbevaart sera élargi sur environ 2 km entre lajonction avec le Hooge Kwelvaart et la station «Leemans», afin de pouvoir absorber le débit plus élevé. En cas de surcharge, la zone III sera partiellement drainée vers la zone I au moyen d'une nouvelle station de pompage d'une capacité de 6,8 m3/s. 2 .La station de pompage «Leemans», qui, évacuera les eaux excédentaires des zones I et III, sera adaptée pour un débit moyen plus élevé. Les moteurs diesel qui entraînent les pompes à rouet seront adaptés pour pouvoir fonctionner en continu, grâce à l'installation d'un système électronique de mesure et de régula- tion et d'un dispositif de sécurité. Les pompes à rouet seront adaptées en conséquence, de manière à pouvoir pomper l'eau à un niveau plus élevé. 3 .La station de pompage «Leemans» pompera les eaux excédentaires du polder vers le bassin d'attente des écluses «Stevin», qui est en relation directe avec la mer des Wadden. 4 .Dans le cadre de ces travaux, des câbles, des conduites et des canalisations, des routes et des voies de raccordement, ainsi que d'autres ouvrages devront être aménagés ou reconstruits. 5 .Les coûts totaux des investissements sont évalués à 32,37 millions de florins néerlandais. 35002 2282

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Annexe III Modalités financières 1 Plafond de dépenses 1.1 Pays-Bas 1.1.1 Pour les travaux à réaliser aux Pays-Bas, le coût maximal retenu par les parties contractantes est fixé à un maximum de 32,37 millions de florins néerlandais. 1.2 France 1.2.1 Les travaux à réaliser en France sont limités à un montant maximal de dépenses de 400 millions de francs français courants, comprenant à la fois des dépenses d'investissements et de fonctionnement correspon- dant aux frais de stockage et de déstockage ultérieur. Ce montant constitue un plafond de dépenses au-delà duquel la France est libérée de ses obligations de stockage. 1.2.2 Le programme de la 2e phase sera décomposé en trois périodes: (1991 à 1993 inclus; 1994 à 1996 inclus et 1997 à 1998). Chacune d'entre elles donnera lieu au versement annuel par les parties contractantes d'un préfinancement permettant à la France de faire face aux dépenses prévues pour chaque période par le paragraphe suivant. 1.2.3 Pour chacune des périodes, les parties contractantes fixent comme suit les plafonds de dépenses devant être engagées par la France: —155 millions de francs français courants pour la période initiale —145 millions de francs français courants pour la seconde période —100 millions de francs français courants pour la troisième période 1.2.4 Ces montants seront réduits à concurrence de la somme visée au point 2.1.4 de cette annexe. 1.2.5 Les dépenses de fonctionnement seront dans la pratique variables suivant l'hydraulicité du Rhin. 1.2.6 A chaque année, la France est libérée de ses obligations de stockage dès lors que les dépenses effectuées au cours de l'année considérée at- teignent le plafond de dépenses résultant du point 2 et du point 3.2.3. A cette fin, le calcul des dépenses de fonctionnement engagées par la France s'effectue en multipliant les quantités stockées par 61,5 francs français par tonne (francs français 1988 ajustés). Pour la première année, il convient d'ajouter les dépenses d'investissement (40 millions de francs français 1988 ajustés). 1.2.7 Si des conditions climatiques exceptionnelles risquent de conduire à atteindre le plafond annuel de dépenses résultant du point 2 et du point 2283

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 3.2.3 avant la fin de l'année considérée et en conséquence à arrêter durablement les opérations de stockage jusqu'à l'année suivante, la France pourra, après consultation au sein de la CIPR et dans la limite du plafond de dépenses de l'année en cours, abaisser temporairement les quantités à stocker ou augmenter la valeur d'orientation, au plus tard jusqu'au début de l'année suivante. 2 Les modalités de calcul des financements 2.1.1 Le règlement des dépenses de chaque période, exprimées en valeur de leur année d'engagement, s'effectuera conformément au tableau ci- dessous: Année Millions Total Total de francs partiel général français Première période 1991 90 1992 38 1993 27 155 Deuxième période 1994 73 1995 36 1996 36 145 Troisième période 1997 50 1998 50 100 400 2.1.2 Les parties contractantes régleront leur contribution à ces coûts par versement annuel unique et préalable. 2.1.3 Les dépenses sont réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition prévue par l'article 4 du présent protocole. 2.1.4 Le montant de la contribution dont la Suisse s'est déjà acquittée en vue de la réduction durable des charges en chlorures du Rhin, s'élève après calcul à 12 millions de francs français, comme mentionné à l'article 4. Ce montant sera pris en compte à partir de la deuxième période de paiement. 3 Paiement des dépenses 3.1 Dépenses des Pays-Bas 3.1.1 Le financement des travaux aux Pays-Bas sera effectué par les parties prenantes au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du protocole additionnel mais pas avant le 31 mars 1994. 3.1.2 Les dépenses seront réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition prévue par l'article 4 du présent protocole. Les verse- 2284

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 ments seront effectués en florins néerlandais au compte n° 60 01 13 019 auprès de «Nederlandse Bank N.V.» à Amsterdam au profit de «Mi- nisterie van Verkeer en Waterstaat (RWS)» en indiquant la destination «Wieringermeerprojekt». 3.2 Dépenses françaises 3.2.1 Le lancement des travaux en 1991 est subordonné au versement préalable de l'ensemble des contributions pour l'année concernée. Les contributions pour chacune des années postérieures seront réglées par chaque partie contractante par un versement annuel unique et préa- lable, au plus tard le 31 janvier de l'année en cause. En cas de non-paiement à cette date, après épuisement des fonds disponibles et après information des autres parties contractantes, la France est libérée pour l'année concernée de ces obligations de stockage modulé jusqu'au versement complet de l'ensemble des contributions. 3.2.2 Au terme de chaque année, une information sur les quantités stockées et les coûts y afférents calculés selon les modalités prévues au point 1.2.6 sera présentée par la partie française. 3.2.3 Dans l'hypothèse où le coût ainsi calculé des stockages effectivement réalisés serait inférieur au plafond initialement fixé pour l'année concernée (point 2.1.1), la somme correspondant à la différence entre ces deux termes (majorée des intérêts portés par cette somme sur les "/1ze de l'année au taux d'intérêt annuel à long terme du crédit national) est reportée sur l'année suivante. Elle augmente ainsi à due concur- rence le plafond des dépenses de l'année suivante. 4 Apurement des contributions 4.1 Pays-Bas 4.1.1 Pour les dépenses en territoire néerlandais, les versements ne sont pas libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par comparaison des dépenses effectuées avec le plafond des dépenses prévues au 1.1 ci-dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par les Pays-Bas seraient inférieures à 32,37 millions de florins, les Pays-Bas s'engagent à restituer le trop perçu majoré des intérêts portés sur un an au taux d'intérêt à long terme du crédit national. 4.2 France 4.2.1 Pour les dépenses en territoire français, les versements préalables ne sont pas libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par comparaison des dépenses engagées calculées selon les modalités prévues aux points 1.2.3, 1.2.4 et 2285

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 1.2.6 ci-dessus et les plafonds de dépenses prévus au point 2 éventuelle- ment augmentés des reports prévus au point 3.2.3 ci-dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par la France seraient infé- rieures au montant indiqué sous le point 1.2, la France s'engage à restituer le trop perçu majoré des intérêts portés sur les 11/12e d'une année au taux d'intérêt à long terme du crédit national. A cet égard, il convient de tenir compte aussi bien du taux de hausse des prix. 35002 2286

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Annexe I V Charges nationales (en kg/s) résultant des rejets en ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans différentes sections du fleuve N 35002 I J co J Sections du fleuve en France en Suisse en Allemagne aux Pays-Bas Valeur moyenne» Valeur maximale» Valeur moyenne» Valeur maximale» Valeur moyenne» Valeur maximale» Valeur moyenne» Valeur maximale» Stein am Rhein—Kembs Kembs—Seltz/Maxau Seltz/Maxau—Mayence Mayence—Braubach/ Coblence Braubach/Coblence— Bimmen/Lobith Bimmen/Lobith— embouchure Total jusqu'au 31. 12.1998 Total à partir du 1. 1. 1999 1303) 384) 1683) 1085) 4,2 15,8 9,9 105 134,9 134,9 10 4,2 17,5 10,0 123,6 1)La valeur moyenne s'entend de la valeur moyenne annuelle de longue durée après mesures sur les rejets. 2)La valeur maximale s'entend de la charge maximale admise, (atteinte de temps à autre, par exemple à l'occasion d'un débit plus élevé). 3)Cette valeur diminue en fonction de la réalisation des mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention et à l'article 1 du protocole additionnel. 4)Les rejets en ions-chlore sont modulés de façon telle que la concentration résultant des rejets supérieurs à 1 kg/s d'ions-chlore ne dépasse pas 400 mg/1 d'ions-chlore à la station de mesure d'Hauconcourt sur la Moselle. La charge moyenne annuelle indiquée ne doit pas être dépassée. 5)Sur le tronçon Kembs—Seltz/Maxau, la valeur de 75 kg/s ne doit pas être dépassée. 10 5

Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures RO 1994 Champ d'application du protocole le 1er novembre 1994 Allemagne 15 septembre 1994 le' novembre 1994 France 20 septembre 1993 ter novembre 1994 Luxembourg 20 avril 1994 lei novembre 1994 Pays-Bas 25 août 1994 lez novembre 1994 Suisse 25 février 1993 le' novembre 1994 35002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur 2288

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-43 vom 01.11.1994 (S. 2261-2288) RO-1994-43 du 01.11.1994 (p. 2261-2288) RU-1994-43 del 01.11.1994 (p. 2261-2288) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 01.11.1994 Date Data Seite 2261-2288 Page Pagina Ref. No 30 005 284 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.