Erwägungen (6 Absätze)
E. 27 septembre 1994 1932 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE 1933 Loi sur la radioprotection (LRaP) 1947 Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) 2051 Abrogation et modification d'actes législatifs dans le domaine de la radioprotection. O du DFI 2054 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 2056 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) 2060 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) 2064 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches) 1931
Ordonnance du DF FCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT) Modification du 7 septembre 1994 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications est modifiée comme il suit: Art. 23a Redevances pour la mise en place et l'exploitation d'une installation de radiocommunications destinée à émettre des appels de détresse En lieu et place des montants prévus par les articles 19 et 20, les redevances relatives à une installation de radiocommunications exclusivement destinée à émettre des appels de détresse, mise en place et exploitée sur la fréquence de 161,300 MHz, sont les suivantes: a .Une taxe d'enregistrement de 30 francs; b .Un émolument global mensuel de 3 francs et une redevance de concession mensuelle de 1 franc. Art. 27a, ter al., phrase introductive 1En lieu et place de l'émolument global prévu à l'article 27, le concessionnaire verse à l'office fédéral un émolument global de 25 000 francs par mois pour chaque fréquence utilisée. Celui-ci décroît en fonction du nombre d'appels et s'élève, sur présentation de justificatifs, aux montants suivants:.. . Art. 58, l e ' al., let. d Abrogée II La présente modification entre en vigueur le 1e1 octobre 1994. 7 septembre 1994 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: N37007 Ogi 1> RS 784.102.11; RO 1994 1764 1932 1994 —586
Loi sur la radioprotection (LRaP) du 22 mars 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24quinquies 24septies 27sexies 64 et 64bis, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19881), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But La présente loi a pour but de protéger l'homme et l'environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants. Art. 2 Champ d'application 1La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment: a .à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installa- tions et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants; b .aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement. 2 Par manipulation on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'élimina- tion, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers. 3 Les articles 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (loi sur l'énergie atomique). 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives. RS 814.50 1)FF 1988 II 189 2)RS 732.0 1994 —355 1933
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 3 Dispositions complémentaires Sont notamment applicables en complément à la présente loi: a .pour les installations atomiques, les combustibles et les résidus radioactifs, la loi sur l'énergie atomique et l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 t) concernant cette loi; b .pour les dommages d'origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou le transport de matières nucléaires, la loi du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire; c .pour le transport de substances radioactives à l'extérieur de l'aire de l'entreprise, les prescriptions de la Confédération sur le transport de mar- chandises dangereuses. Art. 4 Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. Art. 5 Recherche, développement, formation 1 La Confédération encourage la recherche scientifique sur les effets des radia- tions et sur la radioprotection ainsi que la formation en matière de radio- protection. 2 Elle peut: a .encourager les travaux de recherche dans ces domaines; b .former des spécialistes; c .participer à des entreprises destinées à la recherche ou à la formation. Art. 6 Qualifications du personnel 1 Les activités pouvant présenter un danger lié à des rayonnements ionisants ne doivent être confiées qu'à des personnes qualifiées. 2 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux qualifications du personnel. Art. 7 Commissions 1 Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes: a .Commission de la protection contre les radiations; b .Commission de surveillance de la radioactivité; c .Commission de protection atomique et chimique. 2 Il définit leurs tâches. 1)RS 732.01 2)RS 732.44 1934
Loi sur la radioprotection RO 1994 Chapitre 2: Protection de l'homme et de l'environnement Section 1: Principes de la radioprotection Art. 8 Justification de l'exposition aux radiations Une activité par laquelle l'homme ou l'environnement sont exposés à des rayonnements ionisants (exposition aux radiations) ne doit être exercée que si elle se justifie par rapport aux avantages et aux dangers qui y sont liés. Art. 9 Limitation de l'exposition aux radiations Pour réduire l'exposition aux radiations de chaque individu ainsi que de l'en- semble des personnes concernées, il y a lieu de prendre toutes les mesures commandées par l'expérience et par l'état de la science et de la technique. Art. 10 Valeurs limites de dose Le Conseil fédéral fixe, conformément à l'état de la science, des limites à l'exposition aux radiations (valeurs limites de dose) pour les personnes qui, par leur profession ou en raison d'autres circonstances, peuvent être exposées à une irradiation contrôlable supérieure à celle que subit le reste de la population (personnes exposées aux radiations). Section 2: Protection des personnes exposées aux radiations Art. 11 Respect des valeurs limites de dose Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respectées. Art. 12 Mesure de la dose de radiations 1 Pour les personnes exposées aux radiations, la dose de radiations doit être mesurée au moyen d'une méthode appropriée. 2 Le Conseil fédéral règle la mesure de la dose de radiations. Il détermine notamment: a .pour quelles personnes l'exposition aux radiations doit être mesurée indivi- duellement (dosimétrie individuelle); b .à quels intervalles la dose de radiations doit être mesurée; c .les conditions auxquelles les services effectuant la dosimétrie individuelle peuvent être homologués; d .le délai durant lequel les résultats de la dosimétrie individuelle doivent être conservés. 3 Lorsqu'une dosimétrie est prescrite, les personnes exposées aux radiations sont tenues de s'y soumettre. Elles seront informées de ses résultats. 1935
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 13 Mesures médicales applicables aux personnes professionnellement exposées aux radiations 1Les travailleurs professionnellement exposés aux radiations qui sont assujettis à l'assurance obligatoire sont soumis aux mesures médicales de prévention des maladies professionnelles prévues aux articles 81 à 87 de la loi sur l'assurance- accidents 1l. 2 Le Conseil fédéral peut également prescrire de telles mesures médicales pour d'autres personnes professionnellement exposées aux radiations. 3 Les personnes professionnellement exposées aux radiations sont tenues de se soumettre aux contrôles qui sont ordonnés. Art. 14 Communication de données médicales 1 Le médecin chargé d'effectuer un examen médical communique à l'autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l'établissement de statistiques. L'autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d'autres fins ni les communiquer à des tiers. 2 Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l'autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées. Art. 15 Applications médicales des rayonnements 1 Il n'est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 2 L'exposition du patient aux radiations est laissée à l'appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d'observer les principes de la radio- protection énoncés aux articles 8 et 9. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients. Art. 16 Responsabilité au sein des entreprises 1 Le détenteur de l'autorisation ou les personnes dirigeant une entreprise ré- pondent de l'observation des prescriptions en matière de radioprotection. Elles engagent à cet effet un nombre approprié d'experts et leur donnent les attribu- tions et les moyens requis. 2 Toutes les personnes occupées au sein d'une entreprise sont tenues de seconder la direction de l'exploitation et les experts dans l'application des mesures de radioprotection.
1) RS 832.20 1936
Loi sur la radioprotection RO 1994 Section 3: Surveillance de l'environnement et protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Art. 17 Surveillance de l'environnement 1Dans l'environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l'air, de l'eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l'objet d'une surveillance régulière. 2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance. 3 Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés. Art. 18 Radioactivité des denrées alimentaires 1Le Conseil fédéral fixe des valeurs de tolérance et des valeurs limites pour les nucléides radioactifs dans les denrées alimentaires. 2 II vise en cela à assurer une protection de la santé équivalant à celle qui existe à l'égard d'autres substances cancérigènes. 3 En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites adaptées à l'événement. 4 En cas de dépassement des valeurs de tolérance ou des valeurs limites, des mesures sont à prendre selon la loi du 8 décembre 19051) sur les denrées alimentaires. 5 Le contrôle est régi par les dispositions de la loi sur les denrées alimentaires pour autant que le Conseil fédéral ne prévoie rien d'autre. Art. 19 Organisation d'intervention 1Le Conseil fédéral institue une organisation d'intervention en cas d'événements pouvant provoquer pour la population un danger dû à une augmentation de la radioactivité. 2 L'organisation d'intervention a notamment les tâches suivantes: a .en cas d'événement au sens du ler alinéa, elle établit des pronostics quant aux dangers courus par la population; b .elle suit l'ampleur et l'évolution de la radioactivité et évalue les réper- cussions possibles sur l'homme et l'environnement; c .en cas de danger immédiat, elle ordonne les mesures d'urgence nécessaires et surveille l'exécution. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l'organisation d'interven- tion: a .informe les services compétents de la Confédération et des cantons de l'ampleur du danger et leur propose les mesures de protection nécessaires; b .informe la population.
1) RS 817.0 1937
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité 1En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour: a .protéger la population; b .assurer l'approvisionnement du pays; c .préserver le fonctionnement des services publics indispensables. 2 Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une aug- mentation de la radioactivité. Il fixe notamment: a .les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires; b .l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, cer- taines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées; c .les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales. 3 Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent. Art. 21 Exécution des mesures 1 La préparation et l'exécution des mesures au sens de l'article 20 incombent aux cantons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n'en attribue l'exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l'organisation d'intervention. 2 Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d'accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l'organisation d'intervention ou ordonner à d'autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles. 3 La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l'exécution de certaines mesures. Art. 22 Protection en cas d'urgence 1Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisa- tion: a .à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge; b .à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence. 2 Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes. 1938
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 23 Collaboration internationale Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant: a .l'information réciproque sur la radioactivité de l'environnement; b .l'information immédiate en cas de danger lié à la radioactivité pouvant causer une contamination au-delà de la frontière; c .l'harmonisation des conceptions gouvernant les mesures à prendre en cas de contamination radioactive transfrontalière. Art. 24 Augmentation durable de la radioactivité dans l'environnement Lorsqu'on constate une augmentation durable de la radioactivité d'origine na- turelle ou humaine, le Conseil fédéral peut prendre des dispositions particulières propres à limiter l'exposition aux radiations. Il peut faire appel aux cantons pour leur exécution. Section 4: Déchets radioactifs Art. 25 Définition, principes 1 Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées. 2 Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs. 3 Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être éliminés dans le pays. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une autorisation d'exportation peut exceptionnellement être délivrée. 4 Les déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse ne peuvent être importés pour être éliminés que si notre pays s'est engagé par un accord de droit international public à les prendre en charge. Art. 26 Manipulation des déchets radioactifs dans l'entreprise et rejet dans l'environnement 1 Dans l'entreprise, les déchets radioactifs doivent être traités et entreposés de manière à dégager le moins possible de substances radioactives dans l'environne- ment. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l'environnement. 3 Lorsqu'il n'est pas permis de les rejeter dans l'environnement, les déchets radioactifs doivent être retenus d'une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l'autorité de surveillance, jusqu'à leur livraison ou leur élimination. 1939
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 27 Livraison et élimination 1 Celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l'autorité compétente. 2I1 supporte les frais de l'élimination. 3 Le Conseil fédéral règle la collecte, l'entreposage et l'élimination de ces déchets. 4 Si leur livraison ou leur élimination n'est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire. Chapitre 3: Autorisations et surveillance Art. 28 Régime de l'autorisation Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui: a .manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances; b .fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants; c .applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain. Art. 29 Attributions du Conseil fédéral Le Conseil fédéral peut: a .soumettre au régime de l'autorisation toute autre activité pouvant entraîner une mise en danger par des rayonnements ionisants; b .soustraire du régime de l'autorisation les activités mentionnées à l'article 28, lettres a ou b, lorsqu'on peut exclure tout danger dû à des rayonnements ionisants; c .fixer les conditions auxquelles certains modèles d'objets, d'installations et d'appareils contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants peuvent, après examen du modèle standard, être homologués ou admis de manière limitée à certaines applications. Art. 30 Autorités qui délivrent les autorisations Les autorités qui délivrent les autorisations sont l'Office fédéral de la santé publique, et pour les activités exercées dans les installations nucléaires et les essais avec des substances radioactives dans le cadre des mesures préparatoires au sens de l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781) concernant la loi sur l'énergie atomique, l'Office fédéral de l'énergie. '> RS 732.01 1940
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 31 Conditions L'autorisation est délivrée lorsque: a .le requérant ou un expert mandaté par lui (art. 16) possède les qualifications nécessaires; b .l'entreprise dispose d'un nombre approprié d'experts; c .le requérant et les experts garantissent une exploitation sûre; d .l'entreprise a contracté une assurance responsabilité civile suffisante; e .les équipements et installations correspondent en matière de radioprotec- tion à l'état de la science et de la technique; f .la radioprotection est garantie au sens de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Art. 32 Titulaire et teneur de l'autorisation 1L'autorisation n'est valable que pour l'entreprise ou la personne désignée. 2 Elle décrit l'activité autorisée, fixe les conditions et charges éventuelles aux- quelles elle est liée et désigne nommément les experts en radioprotection. Sa durée de validité est limitée. 3 L'autorité qui délivre l'autorisation peut transmettre celle-ci à un nouveau titulaire s'il remplit les conditions fixées à l'article 31. Art. 33 Modification L'autorisation est modifiée: a .à la demande du titulaire, si la modification requise répond aux conditions d'octroi de l'autorisation; b .d'office, si les modifications des conditions de fait ou de droit fixées à l'article
E. 31 l'exigent. Art. 34 Retrait et caducité 1 L'autorisation est retirée lorsque: a .les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; b .une charge liée à l'autorisation ou une mesure ordonnée n'est pas respectée malgré une mise en demeure. 2 L'autorisation est caduque lorsque: a .le détenteur y renonce formellement; b .le délai de sa validité expire; c .le titulaire meurt ou, pour les personnes morales et les sociétés com- merciales, lorsque l'inscription au registre du commerce est radiée; d .l'entreprise est dissoute ou aliénée. 3 L'autorité qui délivre l'autorisation constate la caducité de l'autorisation par une décision. La prorogation ou le transfert au sens de l'article 32, 3e alinéa est réservé. 1941
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 35 Obligation de déclarer et de renseigner 1 Le titulaire de l'autorisation doit déclarer à l'autorité de surveillance son intention de: a .procéder à une modification de la construction ou du fonctionnement d'une installation ou d'un appareil qui pourrait avoir des effets sur la sécurité; b .utiliser des substances radioactives supplémentaires ou augmenter l'activité de substances radioactives autorisées. 2 Le titulaire de l'autorisation et les personnes occupées dans l'entreprise doivent renseigner l'autorité de surveillance et ses mandataires, leur permettre de consulter les documents et d'accéder aux locaux de l'entreprise, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la surveillance. 3 S'il se produit ou s'il peut se produire une exposition inadmissible aux radiations, le titulaire de l'autorisation ou l'expert doit en informer immédiatement les autorités compétentes. Art. 36 Obligation de tenir un registre 1Celui qui manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances doit en tenir le registre. 2 Il doit en rendre compte régulièrement à l'autorité de surveillance. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation de tenir un registre pour les substances de faible radioactivité. Art. 37 Surveillance 1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. 2 L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. 3 Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi sur la responsabilité 1) s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. Art. 38 Elimination des sources de danger 1Lorsqu'une autorisation a été retirée ou qu'elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier: a. remettre les substances radioactives à un autre titulaire d'autorisation ou les éliminer comme déchets radioactifs; 1> RS 170.32 1942
Loi sur la radioprotection RO 1994 b. remettre à un autre titulaire d'autorisation les installations et appareils qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ou les mettre dans un état qui empêche une mise en service non autorisée. 2 Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur. 3 L'autorité qui a délivré l'autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d'autres fins. 4 L'autorité qui a délivré l'autorisation constate par la voie d'une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement. Chapitre 4: Responsabilité civile') Art. 39 Responsabilité civile 1 Celui qui exploite des installations ou exerce des activités qui impliquent un danger dû à des rayonnements ionisants répond des dommages qui en résultent, à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage. 2 S'il y a plusieurs responsables, ils répondent solidairement. 3 Pour les dommages nucléaires provoqués par des centrales nucléaires ou lors du transport de matériaux nucléaires, la loi du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire est réservée. Art. 40 Prescription des prétentions en matière de responsabilité civile Les prétentions en matière de dommages-intérêts et de réparation du tort moral pour des dégâts') occasionnés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la loi du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire, se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne civilement responsable et au plus par 30 ans à compter du moment où l'événement a cessé. Chapitre 5: Procédure, voies de recours et émoluments Art. 41 Procédure et voies de recours La procédure et les voies de recours sont régies par les lois fédérales sur la procédure administrative3) et sur l'organisation judiciaire4). 1)Rectifié par la Commission de rédaction de I'Ass. féd. (art. 33 LREC). 2)RS 732.44 3)RS 172.021 4)RS 173.110 1943
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 42 Emoluments Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour: a .l'octroi, le transfert, la modification et le retrait des autorisations; b .l'exercice de la surveillance et l'exécution des contrôles; c .la collecte, le conditionnement, l'entreposage et l'élimination des déchets radioactifs. Chapitre 6: Dispositions pénales Art. 43 Délits 1Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à concurrence de 100 000 francs, celui qui, intentionnellement: a .aura, en violation des prescriptions, éliminé des substances radioactives ou les aura rejetées dans l'environnement; ou b .aura exposé autrui à une irradiation manifestement injustifiée. 2 La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende si le délinquant a agi par négligence. Art. 44 Contraventions 1 Sera puni des arrêts ou de l'amende, celui qui, intentionnellement ou par négligence, a .aura exercé sans autorisation des activités soumises au régime de l'autorisa- tion ou n'aura pas rempli des charges liées à l'autorisation, b .n'aura pas pris les mesures nécessaires pour respecter les limites de dose; c .se sera soustrait à une dosimétrie prescrite; d .ne se sera pas acquitté des obligations auxquelles il est soumis en tant que titulaire d'autorisation ou en tant qu'expert; e .ne se sera pas acquitté de l'obligation de livrer des déchets radioactifs ou d'éliminer des sources de danger; f .aura contrevenu à une prescription d'exécution dont la transgression a été déclarée punissable, ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir les arrêts ou l'amende jusqu'à 20 000 francs pour les infractions aux prescriptions qu'il aura édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité. Art. 45 Application du droit pénal administratif 1 Les dispositions spéciales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1> (art. 14 à 18) sont applicables. 2 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif s'appliquent aux délits visés à l'article 43.
1) RS 313.0 1944
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 46 Procédure et compétence 1 Les délits visés à l'article 43 relèvent du Tribunal fédéral. 2 Les infractions visées aux articles 44 et 45, 1e" alinéa, sont poursuivies et jugées par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou l'autorité de surveillance. La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'applique à la procédure. Chapitre 7: Dispositions finales Art. 47 Exécution 1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi et édicte les dispositions d'application. 2 Il peut associer les cantons à l'exécution. Art. 48 Modification du droit en vigueur 1 .La loi du 23 décembre 19592) sur l'énergie atomique est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (Loi sur l'énergie atomique) Art. 2, 1 " al. 1 La Confédération encourage les recherches scientifiques sur l'utili- sation pacifique de l'énergie atomique; elle favorise la formation de spécialistes. Chapitre troisième (art. 10 et 11) Abrogé Art. 38 Commissions Le Conseil fédéral institue des commissions chargées d'étudier les problèmes relatifs à l'énergie atomique. 2 .La loi du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement est modifiée comme il suit: Art. 3, 2` al. 2 Les substances radioactives et les rayonnements ionisants relèvent de la législa- tion sur la radioprotection. 1> RS 313.0 2)RS 732.0 3)RS 814.01 1945
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 49 Disposition transitoire Les délais de prescription prévus à l'article 40 s'appliquent aux prétentions en matière de responsabilité civile nées sous l'ancien droit, mais non encore pres- crites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 50 Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 22 mars 1991 Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La Det Tétaie: Huber Te SecrbtairP; Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le ler octobre 1994. 22 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 32051
1) FF 1991 I 1277 1946
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) du 22 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 47, ler alinéa, de la loi du 22 mars 19911) sur la radioprotection (LRaP), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales et principes de la radioprotection Article premier Champ d'application 1La présente ordonnance s'applique aux substances, objets et déchets dont l'activité, la concentration, la contamination, le débit de dose ou la masse excèdent les valeurs indiquées à l'annexe 2. 2 L'ordonnance s'applique en outre: a .aux installations génératrices de rayonnements ionisants; b .aux appareils et installations pouvant émettre des rayonnements ionisants parasites, lorsque le débit de dose ambiante déterminé selon l'annexe 5 est supérieur à 1 microsievert (pSv) par heure à 10 cm de la surface; c .dans tous les cas aux denrées alimentaires, aux minerais, aux collections de minéraux et de pierres ainsi qu'aux concentrations de radon selon l'annexe 2. 3 Les valeurs indiquées à l'annexe 3 sont applicables à l'exécution des prescrip- tions concernant la radioprotection. Art. 2 Exceptions 1La présente ordonnance ne s'applique pas aux substances contenant uniquement de la radioactivité naturelle d'une activité spécifique inférieure à 70 000 becque- rels par kilogramme et qui peuvent délivrer une dose effective supplémentaire inférieure à 100 µSv par année. 2 Elle ne s'applique pas aux substances d'une activité spécifique inférieure à la limite d'exemption selon l'annexe 3, colonne 9, et d'un débit de dose ambiante, à 10 cm de la surface, après déduction du bruit de fond, supérieur à 0,1 pSv par heure, lorsque la preuve a été fournie à l'autorité de surveillance que personne n'accumulera jamais une dose effective supérieure à 10 pSv par année. RS 814.501
1) RS 814.50; RO 1994 1933 1994 - 356 1947
Radioprotection. O RO 1994 3 Les articles 125 à 127, 133 et 134 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 23 décembre 19591) sur l'énergie atomique. Art. 3 Mélanges 1 fi n'est pas permis de mélanger des matériaux inactifs à des substances radio- actives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance. 2 L'autorité de surveillance peut permettre, à des fins de recyclage, le mélange de matériaux inactifs à des substances visées à l'article 2, 2e alinéa, lorsque la preuve exigée à cet alinéa peut être fournie. L'article 82 est réservé. Art. 4 Définitions Les définitions figurant à l'annexe 1 sont valables pour la présente ordonnance. Art. 5 Justification 1 Une activité au sens de l'article 8LRaP est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements et qu'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et l'environnement n'entraînant pas d'exposition aux rayonnements. 2 Toute activité liée à des rayonnements ionisants délivrant aux personnes impli- quées une dose effective inférieure à 10 µSv par année est dans tous les cas considérée comme justifiée. Art. 6 Optimisation 1 S'agissant d'activités justifiées, la radioprotection est réputée optimisée lorsque: a .les différentes solutions appropriées ont été évaluées et pesées les unes par rapport aux autres du point de vue de la radioprotection; b .le processus de décision ayant conduit à la solution choisie peut être reconstitué; c .le risque de défaillance et l'élimination des sources radioactives ont été pris en considération. 2 L'autorité de surveillance (art. 136) peut fixer des valeurs directrices pour l'optimisation dans les cas d'espèce. 3 Le principe de l'optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités ne délivrant jamais une dose effective supérieure à 100 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession et supérieure à 10 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession.
1) RS 732.0 1948
Radioprotection. O RO 1994 Art. 7 Valeur directrice de dose liée à la source 1 L'autorité qui délivre les autorisations (art. 127) fixe dans celles-ci une valeur directrice de dose liée à la source. 2 La valeur directrice de dose liée à la source doit être fixée selon le principe de l'optimisation et compte tenu des rejets de substances radioactives et du rayonne- ment direct provenant d'autres entreprises; elle doit être exprimée en fraction de la valeur limite de dose visée à l'article 37. 3 L'autorité qui délivre les autorisations fixe dans chacune de celles-ci les rejets admissibles de substances radioactives dans l'environnement et le rayonnement direct admissible émis vers l'extérieur, de façon que la dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exer- cice de leur profession n'excède pas la valeur directrice de dose liée à la source. Art. 8 Recherche 1 Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches. 2 Dans la mesure de leurs possibilités, l'Institut Paul Scherrer (IPS) et d'autres sevices de la Confédération sont à la disposition des autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche sur les effets des rayonnements et la radio- protection. 3 Les autorités de surveillance se concertent avant d'attribuer un mandat de recherche. Art. 9 Commission de la protection contre les radiations 1 La Commission fédérale de la protection contre les radiations (CPR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur (DFI), du Département fédéral des transports, des communications et de l'éner- gie (DFTCE), des offices intéressés ainsi que de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les questions liées à la protection contre les rayonnements. 2 Elle donne son avis notamment sur: a .l'interprétation et l'évaluation des recommandations internationales concer- nant la radioprotection en vue de leur application en Suisse; b .l'élaboration et le développement de principes unifiés d'application des prescriptions concernant la protection contre les rayonnements. 3 Elle est rattachée administrativement à l'OFSP. 4 Le DFI établit le règlement de la commission. 1949
Radioprotection. 0 RO 1994 Chapitre 2: Qualifications techniques, experts, formation et perfectionnement des connaissances Section 1: Principe Art. 10 1Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une formation en matière de radioprotection et suivre des cours de perfectionnement correspon- dant à leur activité et à leur responsabilité. 2 La formation doit garantir que ces personnes: a .connaissent bien les règles de base de la radioprotection; b .possèdent une technique de travail appropriée; c .sont à même d'appliquer les prescriptions en matière de radioprotection se rapportant à leur activité; d .connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux rayonnements due à un comportement inapproprié; e .sont informées des dangers pour la santé qu'implique leur travail avec des rayonnements ionisants. Section 2: Qualifications techniques requises pour des applications médicales Art. 11 Applications diagnostiques 1 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises: a .pour l'utilisation d'installations génératrices de rayonnements ionisants (installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin; b .pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins chiropratiques, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). 2 Pour les applications diagnostiques visées au ler alinéa, lettre a, impliquant de fortes doses ou de type interventionnel, la personne doit en outre justifier de la formation de spécialiste FMH correspondante ou d'une formation complémen- taire équivalente dans la méthode radiologique appliquée. 3 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations à des fins médico-dentaires: a .le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou b .pour les praticiens dentaires autorisés à pratiquer par le canton, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique médico- dentaire et en radioprotection et reconnue par l'OFSP. 4 L'article 18 est reservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert. 1950
Radioprotection. O RO 1994 Art. 12 Applications thérapeutiques 1 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeutiques: a .le diplôme fédéral de médecin, b .la formation de spécialiste FMH correspondante, c .une formation en radioprotection reconnue par l'OFSP, et d .une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital. 2 L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre la formation visée au lez alinéa, lettre c, s'il a déjà acquis la matière dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH. Art. 13 Diagnostic et thérapie à l'aide de sources radioactives non scellées 1 Sont considérés comme preuve qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation de sources radioactives non scellées: a .le diplôme fédéral de médecin, b .la formation de spécialiste FMH correspondante, c .un cours de radioprotection sur l'application médicale de radionucléides reconnu par l'OFSP, et d .une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital. 2 L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre le cours visé au 1e" alinéa, lettre b, s'il a déjà acquis la matière dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH. Art. 14 Médecins-vétérinaires 1Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire est considéré comme preuve qu'une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires de rayonnements ionisants. 2 L'article 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert. Art. 15 Personnel médical Pour le personnel des professions ci-après, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications techniques requises: a .techniciennes et techniciens en radiologie médicale (TRM); b .assistantes de médecin, assistantes de médecin-dentiste et hygiénistes den- taires; c .laborantines et laborants en médecine; d .assistantes de médecin-vétérinaire; e autre personnel médical effectuant des radiographies médicales. 1951
Radioprotection. O RO 1994 Section 3: Qualifications techniques requises pour d'autres applications Art. 16 Exigences auxquelles doivent satisfaire les qualifications techniques 1 Pour le personnel des secteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'analyse médicale, de l'industrie, des installations nucléaires, des transports et du com- merce qui assume des tâches de radioprotection à l'égard de tiers, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'autorité de surveillance est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications tech- niques requises. 2 Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen. Art. 17 Qualifications techniques requises pour les activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence 1 Les personnes appartenant à une organisation d'intervention en cas d'urgence, telle la police, les services du feu, la protection civile, les états-majors de conduite et les services sanitaires, qui assument des tâches de radioprotection lors d'in- cidents radiologiques doivent posséder une formation adaptée à leur fonction et à leur activité. 2 La Commission de protection atomique et chimique (COPAC) coordonne la formation. Section 4: Experts Art. 18 1 Les experts visés à l'article 16 LRaP doivent justifier d'une formation en radioprotection sanctionnée par un examen, reconnue par l'autorité de surveil- lance et adaptée à leur activité et à leurs responsabilités, ainsi que de bonnes connaissances de la législation sur la radioprotection. 2 Les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires ayant une formation définie aux articles 11 et 14 et qui exercent la fonction d'expert doivent posséder une formation en radioprotection et en technique radiologique sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP. 3 Les médecins qui possèdent une formation reconnue par l'OFSP selon l'article 12 ou qui ont suivi un cours reconnu par ce même office selon l'article 13 ainsi que les chiropraticiens et les praticiens dentaires possédant une formation définie aux articles 11, 1e` et 3e alinéas, sont réputés experts dans leur domaine d'activité. 4 Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen. 1952
Radioprotection. O RO 1994 Section 5: Cours de formation et de perfectionnement; aide financière Art. 19 Cours de formation et de perfectionnement 1 Les autorités de surveillance et l'IPS organisent au besoin des cours de radioprotection. 2 Le DFI et DFTCE peuvent confier à d'autres services ou institutions le soin d'organiser des cours de radioprotection. Art. 20 Aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement 1 L'OFSP ou la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide finan- cière à des tiers (écoles, organisations professionnelles) qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement en matière de radioprotection. 2 L'aide financière n'est allouée que si l'autorité de surveillance a reconnu la formation. 3 L'aide financière est fixée de telle manière qu'additionnée aux autres recettes de l'organisateur du cours, elle n'excède pas les frais dûment attestés de ce dernier. Section 6: Délégation au DFI et au DFTCE; reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger Art. 21 1 Le DFI et le DFTCE règlent, dans les limites de leur compétence: a .les conditions auxquelles est liée la reconnaissance d'une formation ou d'un cours selon les articles 11, 12, 13, 15, 16 et 18; b .les conditions à remplir pour exercer des activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence selon l'article 17. 2 Ils peuvent fixer la matière et le déroulement des examens. 3 Ils fixent les activités que les personnes possédant les qualifications techniques ont le droit d'exercer. Art. 22 Reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger L'autorité de surveillance reconnaît une formation acquise à l'étranger si elle la juge équivalente à la formation correspondante définie dans les articles 11 à 18. 1953
Radioprotection. O RO 1994 Chapitre 3: Applications médicales de rayonnements Section 1: Principes Art. 23 Information et consentement du patient Les prescriptions du droit fédéral concernant la protection de l'intégrité cor- porelle, de la vie et de la personnalité ainsi que les prescriptions de droit cantonal en matière de santé publique sont applicables à l'information et au consentement du patient lors d'applications planifiées, diagnostiques ou thérapeutiques, de rayonnements. Art. 24 Protection du patient Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que chaque installation médicale soit équipée des dispositifs nécessaires à la protection du patient et que ces dispositifs soient utilisés. Art. 25 Enregistrement Le titulaire de l'autorisation doit consigner dans un registre les applications thérapeutiques de rayonnements et les applications diagnostiques à fortes doses ou de type interventionnel de façon que l'on puisse déterminer après coup la dose de rayonnements reçue par chaque patient. Art. 26 Radioscopie 1La radioscopie ne peut être effectuée que par un médecin; un technicien ou une technicienne en radiologie médicale (TRM) peut procéder, selon les instructions d'un médecin, à une radioscopie aux fins d'un contrôle des champs d'irradiation en vue d'une radiothérapie. 2 Seules les installations équipées d'un amplificateur de luminance et d'un régulateur automatique du débit de dose peuvent être utilisées pour la radio- scopie. 3 La radioscopie n'est pas permise pour les examens d'aptitude, notamment pour l'admission dans une assurance. Section 2: Examens spéciaux Art. 27 Examens radiologiques de dépistage 1 Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que s'ils sont justifiés aux points de vue médical et épidémiologique. 2 La radioscopie et la radiophotographie ne sont pas permises pour les examens de dépistage. 1954
Radioprotection. O RO 1994 Art. 28 Examens physiologiques et pharmacologiques 1Tout projet d'application de sources radioactives scellées ou non scellées à l'homme à des fins d'investigations physiologiques et pharmacologiques est soumis à une autorisation délivrée par l'OFSP. 2 La demande d'autorisation doit être accompagnée des données suivantes: a .appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai; b .indications sur le contrôle de qualité prévu; c .indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe des personnes participant à l'essai; d .estimation de l'exposition aux rayonnements. 3 La valeur limite fixée à l'article 37 est applicable aux personnes en bon état de santé participant à ces projets. 4 Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv. 5 Les résultats du projet de recherche ayant une importance du point de vue de la radioprotection doivent être communiqués à l'OFSP à la fin de l'essai. Section 3: Produits radiopharmaceutiques Art. 29 Essais cliniques de produits radiopharmaceutiques 1Quiconque veut faire un essai clinique de produits radiopharmaceutiques sur l'homme doit l'annoncer à I'OFSP au moins six semaines avant le début de l'essai. 2 L'annonce doit contenir les données suivantes: a .l'appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai; b .les indications sur le contrôle de qualité prévu; c .les indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe des personnes participant à l'essai; d .l'estimation de l'exposition aux rayonnements. 3 La valeur limite fixée à l'article 37 est applicable aux personnes en bon état de santé participant à ces projets. 4 Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv. 5 Les résultats du projet de recherche ayant une importance du point de vue de la radioprotection doivent être communiqués à l'OFSP à la fin de l'essai. Art. 30 Admission de produits radiopharmaceutiques 1Les produits radiopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou appliqués à l'homme avant d'avoir été admis par l'OFSP. 1955
Radioprotection. O RO 1994 2 L'OFSP admet un produit radiopharmaceutique: a .s'il est enregistré par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM); b .si les contrôles de qualité concernant le radionucléide sont effectués de manière conforme à l'état de la science et de la technique. 3 L'admission est valable cinq ans. 4 Les produits radiopharmaceutiques doivent être désignés comme tels et assortis des indications minimales suivantes: a .le nom du produit; b .le signe de danger selon l'annexe 6; c .les radionucléides, leur forme chimique et leurs activités, ainsi que les autres radionucléides présents et leurs activités à une date déterminée; d .la présence d'autres formes chimiques des radionucléides; e .les substances non radioactives ajoutées; f .la date à partir de laquelle et celle jusqu'à laquelle (date de péremption) les produits radiopharmaceutiques peuvent être utilisés. Art. 31 Contrôle de qualité t Quiconque fabrique des produits radiopharmaceutiques ou en applique à l'homme doit effectuer régulièrement des contrôles de qualité. 2 L'OFSP peut prélever en tout temps des échantillons pour déterminer si les conditions auxquelles est liée l'admission sont remplies. A cet effet, il peut faire appel à des laboratoires spécialisés. Art. 32 Commission paritaire d'experts 1 Dans la procédure d'admission et d'enregistrement de produits radiopharma- ceutiques, on demandera l'avis d'une commission paritaire d'experts, composée de représentants de la Confédération et de l'OICM, qui tient lieu d'organe consultatif. 2 Le DFI fixe les tâches incombant à la commission paritaire et nomme les représentants de la Confédération. Chapitre 4: Protection des personnes exposées aux rayonnements Section 1: Limitation des doses Art. 33 Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1 Le titulaire de l'autorisation désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l'entreprise et les informent de la particularité de leur position en qualité de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. 1956
Radioprotection. O RO 1994 2I1 les informe notamment au sujet des: a .doses de rayonnements qu'elles doivent s'attendre à recevoir lors de l'ac- complissement de leur activité; b .valeurs limites de dose qui leur sont applicables. 3 Il ne doit pas employer des personnes âgées de moins de seize ans en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. Art. 34 Valeurs limites de dose 1 Les valeurs limites de dose fixées aux articles 35 à 37 sont applicables à la dose délivrée par un rayonnement contrôlable et accumulée pendant une année civile. 2 Elles ne s'appliquent pas: a .aux applications de rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques à des patients; b .aux expositions aux rayonnements dans des circonstances extraordinaires selon l'article 20 LRaP; c .aux expositions liées au rayonnement naturel dont la source ne peut pas être influencée; d .à l'exposition de personnes lorsqu'elles oeuvrent à titre non professionnel à l'assistance et aux soins de patients. 3 La dose due au rayonnement naturel et à d'éventuelles mesures d'ordre médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des valeurs limites de dose. La prise en compte d'une dose due aux rayonnements provenant du radon selon l'article 110, 3ealinéa, est réservée. Art. 35 Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1 La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser la valeur limite de 20 mSv par année. L'article 36 est réservé. 2 Exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession qui accomplissent des travaux importants peuvent recevoir une dose effective ne dépassant pas 50 mSv par année, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 100 mSv. 3 Chez les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profes- sion, la dose équivalente reçue par les organes ci-après ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes: a .cristallin: 150 mSv par année; b .peau, mains et pieds: 500 mSv par année. 1957
Radioprotection. O RO 1994 Art. 36 Protection des personnes jeunes et des femmes 1 La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, âgées de 16 à 18 ans, ne doit pas dépasser 5 mSv par année. 2 Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d'une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu'à son terme. 3 Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des subs- tances radioactives qui présentent un danger d'incorporation ou de contamina- tion. Art. 37 Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser 1 mSv par année. Art. 38 Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites de dose 1Quiconque suspecte ou constate qu'une valeur limite de dose a été dépassée doit l'annoncer sans retard à l'autorité de surveillance. 2 Le titulaire de l'autorisation doit faire effectuer une enquête selon l'article 99. 3 L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires. 4 Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession a reçu une dose supérieure à la valeur limite, elle ne doit pas accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv pendant le reste de l'année. L'assentiment de l'autorité de surveillance selon l'article 35, 2e alinéa, est réservé. Art. 39 Contrôle médical après un dépassement de valeurs limites de dose 1Toute personne qui a reçu en une année une dose effective supérieure à 250 mSv, une dose équivalente à la peau ou à la surface des os supérieure à 2500 mSv ou une dose équivalente à un autre organe supérieure à 1000 mSv doit être placée sous contrôle médical. 2 Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée et à l'autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur. 3 Le médecin communique à l'autorité de surveillance: a. les données relatives aux dommages précoces constatés; 1958
Radioprotection. O RO 1994 b .les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l'inaptitude d'une personne; c .les données relatives à la dosimétrie biologique. 4 L'autorité de surveillance conserve ces données aussi longtemps que la personne est exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession. 5 L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail. Elle peut ordonner un arrêt de travail pour une durée limitée ou illimitée. Art. 40 Expositions extraordinaires aux rayonnements 1Il est permis de dépasser les valeurs limites de dose fixées aux articles 35 à 37 lorsqu'il s'agit de parer à une défaillance conformément à l'article 97 pour protéger la population et en particulier pour sauver des vies humaines. 2Les valeurs fixées à l'article 121, le' alinéa, sont applicables aux personnes astreintes selon l'article 120. Art. 41 Personnel navigant 1Tout propriétaire de compagnie aérienne doit informer le personnel appelé à naviguer à bord d'avions à réaction au sujet des rayonnements auxquels il sera exposé dans l'exercice de sa profession. 2 Les femmes enceintes peuvent exiger d'être dispensées du service de vol. Section 2: Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie) Art. 42 Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1 La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession doit être déterminée pour chacune individuellement et conformé- ment à l'annexe 5 (dosimétrie individuelle). 2 La dose due à l'irradiation externe doit être déterminée mensuellement. 3 L'autorité de surveillance fixe dans le cas d'espèce de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, elle tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés. 4 L'autorité de surveillance peut exiger qu'un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire soit utilisé. 5 L'autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux le" et 2e alinéas lorsque l'on dispose d'un système dosimétrique supplémentaire ou d'un autre système approprié de surveillance de la dose. 1959
Radioprotection. O RO 1994 Art. 43 Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation 1Le titulaire de l'autorisation doit charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes exposées aux rayonne- ments dans l'exercice de leur profession dans son entreprise. Il peut également effectuer lui-même les mesures de tri pour déceler une contamination interne. 2 Il est tenu d'informer ces personnes des résultats de la dosimétrie. 3 Il assume les frais liés à la dosimétrie. 4 Il est tenu de fournir à la CNA les données touchant l'exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail. Art. 44 Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession t La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des cir- constances non liées à l'exercice de leur profession doit être déterminée dans le cadre de la surveillance des valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ou à l'aide de calculs basés sur des modèles mathématiques. Dans certains cas, elle peut également être déterminée de manière individuelle. 2 Pour les personnes qui, dans une entreprise, ne sont pas exposées aux rayonne- ments dans l'exercice de leur profession, l'autorité de surveillance fixe dans chaque cas particulier la méthode de détermination de la dose. 3 La contamination interne doit être déterminée selon les annexes 4 et 5. Section 3: Services de dosimétrie individuelle Art. 45 Agrément et conditions 1Quiconque veut exploiter un service de dosimétrie individuelle doit le faire agréer. 2 L'agrément est accordé si les conditions ci-après sont remplies: a .le responsable du service de dosimétrie individuelle possède une formation d'expert en radioprotection, un diplôme de fin d'études dans un domaine technique et scientifique, délivré par une haute école ou une école technique supérieure, et des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée; b .le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d'une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant et bien formé; c .le système de mesure est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité). 3 Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées au 2e alinéa sont réputées remplies. 1960
Radioprotection. O RO 1994 Art. 46 Procédure, validité de l'agrément 1 L'autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si les conditions relatives à l'agrément sont remplies. Elle peut confier cette tâche à des tiers. 2 La traçabilité selon l'article 45, 2e alinéa, lettre c, est fixée par l'Office fédéral de métrologie (OFMET) dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui. 3 L'agrément est valable cinq ans. Art. 47 Autorités habilitées à agréer 1 Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle: a .l'OFSP, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'OFSP ou celui de la CNA; b .la DSN, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de la DSN. 2 Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle est compétente pour l'agrément. 3 Les autorités habilitées à agréer n'ont pas le droit d'exploiter un service de dosimétrie individuelle. Art. 48 Déclarations du titulaire de l'autorisation Le titulaire de l'autorisation doit déclarer au service de dosimétrie individuelle qu'il a mandaté l'identité (nom, prénom, nom de jeune fille, numéro AVS, sexe) des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise ainsi que les données relatives à cette dernière (nom, adresse de l'entreprise). Art. 49 Déclarations du service de dosimétrie individuelle 1 Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l'autorisation et, sous une forme prescrite par l'OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les données visées à l'article 48 et, dans le délai d'un mois après l'échéance de la période de surveillance, les doses de rayonnements qu'il a déterminées. Les données relevant du domaine de surveillance de la DSN doivent aussi lui être déclarées directement. 2 Si la dose effective correspondant à la période de surveillance excède 2 mSv, ou la dose équivalente reçue par un organe 10 mSv, le service de dosimétrie individuelle doit l'annoncer au titulaire de l'autorisation et à l'autorité de 1961
Radioprotection. 0 RO 1994 surveillance compétente (OFSP ou CNA) au plus tard dixjours après réception du dosimètre. 3 Lorsqu'un dépassement d'une valeur limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle doit communiquer le résultat au titulaire de l'autorisation dans les 24 heures. Si la dose excède la valeur limite fixée à l'article 35 ou 36, il doit en informer sans délai l'autorité de surveillance compétente. Il doit égale- ment informer la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur. Art. 50 Devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle 1Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l'identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à déclarer. 2 Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d'intercomparaison selon les instructions données par l'autorité habilitée à agréer. Art. 51 Obligation de garder le secret et protection des données 1Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l'identité des personnes contrôlées et les doses qu'elles ont reçues uniquement aux personnes elles- mêmes, au mandant, à l'autorité de surveillance, à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au registre dosimétrique central. 2 Les personnes exécutant des tâches liées à la dosimétrie sont soumises, quant à l'obligation de garder le secret et à la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux. Art. 52 Dispositions techniques 1Le DFI et le DFTCE édictent en commun, après avoir pris l'avis de l'OFMET, des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle. 2 Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants: a .les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure; b .les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l'exploitation de routine et lors de mesures d'intercomparaison; c .modèles standard de calcul des doses de rayonnements; d .format des déclarations. Section 4: Doses de rayonnements enregistrées Art. 53 Registre dosimétrique central 1L'OFSP tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique central). 1962
Radioprotection. O RO 1994 2 Le registre dosimétrique central a pour but: a .de permettre aux autorités de surveillance de contrôler en tout temps les doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exer- cice de leur profession en Suisse; b .de permettre de faire des évaluations statistiques; c .d'assurer la conservation des données. Art. 54 Données traitées 1 Les données ci-après peuvent être consignées dans le registre dosimétrique central: a .nom, prénom et nom de jeune fille; b .date de naissance; c .numéro AVS; d .sexe; e, nom et adresse de l'entreprise; f .valeurs de dose; g .groupe professionnel. 2 Dans le cas des personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, on enregistre les doses accumulées dans notre pays. Dans les autres cas de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, on enregistre également les doses accumulées à l'étranger. 3 Les autorités de surveillance et le service de médecine du travail de la CNA ont directement accès aux données relevant de leur domaine de surveillance. Art. 55 Conservation et publication des données 1 L'OFSP est tenu de conserver pendant 100 ans toutes les données consignées dans le registre dosimétrique central. 2 Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle. 3 L'OFSP publie le rapport. Art. 56. Utilisation à des fins de recherche 1 L'OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radio- protection ou les communiquer à des tiers à cette fin. 2 L'OFSP fournit les données uniquement sous une forme anonyme, à moins que la communication des données personnelles ne soit indispensable pour mener les recherches. 3 Les données sont fournies si: a .elles sont indispensables au destinataire pour mener ses recherches; b .le destinataire offre toute garantie quant au respect de la protection des données. 1963
Radioprotection. O RO 1994 4 Le destinataire ne doit utiliser les données que dans le cadre de ses recherches. Il n'a le droit de les transmettre à des tiers que dans le cadre de celles-ci. 5 Le destinataire doit rendre les données anonymes ou les détruire dès qu'il n'en a plus besoin pour ses recherches. Si des recherches ultérieures sont prévues, les données doivent être déposées à l'OFSP. Art. 57 Document dosimétrique personnel 1 l'OFSP établit un document dosimétrique personnel. 2 Les services de dosimétrie individuelle agréés doivent remettre ce document gratuitement aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. 3 Le titulaire de l'autorisation doit enregistrer les doses accumulées. Il remet le document dosimétrique personnel à la personne concernée lorsqu'elle quitte son emploi ou avant une intervention dans une autre entreprise. Chapitre 5: Utilisation d'installations et de sources radioactives Section 1: Zones contrôlées Art. 58 1 Le titulaire de l'autorisation doit établir des zones contrôlées aux fins de limiter et de contrôler l'exposition aux rayonnements. 2 Les zones contrôlées doivent être délimitées de manière distincte et marquées conformément à l'annexe 6. 3 Le titulaire de l'autorisation doit contrôler l'accès aux zones contrôlées et le séjour dans celles-ci. 4 Le DFI et le DFTCE arrêtent les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées. Section 2: Blindage et emplacement des installations et des sources radioactives Art. 59 Blindage Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d'exploitation: a. à aucun endroit en dehors des zones contrôlées, situées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise et où peuvent séjourner des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession la dose ambiante n'excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur 1964
Radioprotection. O RO 1994 peut être dépassée jusqu'à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement; b. à aucun endroit situé à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ne soient dépassées. Art. 60 Emplacement des installations et des sources radioactives à usage non médical 1Les installations à usage non médical et les unités d'irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) doivent être aména- gées dans un local d'irradiation ou être équipées d'un dispositif de protection totale. 2 Le local d'irradiation doit satisfaire aux exigences ci-après: a .le commutateur doit se trouver à l'extérieur du local d'irradiation; b .des dispositifs appropriés doivent empêcher l'accès au local d'irradiation aussi longtemps que l'installation est en service; il doit être possible de quitter le local en tout temps; c .un signal acoustique ou optique indiquant clairement si l'installation est en service ou non doit être placé dans le local d'irradiation, à l'entrée de celui-ci et près du commutateur. 3 L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions au ter alinéa si une installation ou une unité d'irradiation ne peut pas être utilisée dans un local d'irradiation. La dose ambiante à la limite de la zone contrôlée ne doit pas dépasser 0,1 mSv par semaine à l'air libre et 0,02 mSv par semaine dans les bâtiments. 4 Lorsqu'une installation ou une unité d'irradiation est utilisée en dehors d'un local d'irradiation, il y a lieu de s'assurer que l'opérateur peut en tout temps demander l'aide d'une tierce personne. 5 Les installations radiologiques analytiques ou autres ainsi que les unités renfer- mant des sources radioactives scellées destinées à des mesures radiométriques, telles que les indicateurs de niveau, les régulateurs de niveau et les appareils de mesure d'épaisseur de couches, doivent être aménagés dans une zone contrôlée ou être équipés d'un dispositif de protection totale. Art. 61 Emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical 1 Le DFI fixe les exigences auxquelles doit satisfaire l'emplacement des installa- tions à usage médical, notamment les mesures touchant la construction et les bases de calcul correspondantes. 2 I1 ya lieu de limiter au maximum le séjour de personnes à proximité des patients auxquels des sources radioactives ont été appliquées à des fins thérapeutiques. Le médecin responsable du patient veille à ce que la zone où séjourne celui-ci soit surveillée de manière appropriée. 1965
Radioprotection. O RO 1994 3 Le DFI fixe: a .les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux d'application; b .les mesures de protection contre les rayonnements ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis àun traitement radiothérapeutique ainsi qu'au lieu où ils sont placés. Art. 62 Exigences techniques Le DFI et le DFTCE fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les installations et les sources radioactives ainsi que les mesures de protection à prendre lors de leur utilisation. Section 3: Instruments de mesure des rayonnements Art. 63 Instruments de mesure des rayonnements 1 Le titulaire de l'autorisation doit pourvoir à ce que l'entreprise dispose du nombre nécessaire d'instruments appropriés de mesure des rayonnements. 2 Des instruments de mesure appropriés, destinés à contrôler le débit de dose ou la contamination, doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les zones dans lesquels sont utilisées des sources radioactives. 3 Lorsque des installations ou des unités d'irradiation à usage non médical destinées aux analyses de structure de matériaux sont utilisées sans blindage fixe ou en dehors d'un local d'irradiation, le personnel d'exploitation doit disposer, en plus de son dosimètre personnel, d'un instrument de mesure des rayonnements muni d'un dispositif avertisseur. 4 Lorsque la position et les dimensions des blindages peuvent être modifiées ou qu'une zone contrôlée doit être délimitée par des paravents, on doit disposer à proximité de l'installation d'au moins un instrument de mesure des rayonnements à lecture directe pour déterminer le débit de dose ambiante. Art. 64 Contrôle et vérification des instruments de mesure des rayonnements 1Le titulaire de l'autorisation doit contrôler le fonctionnement des instruments de mesure des rayonnements à intervalles convenables à l'aide de sources de contrôle appropriées. 2 L'autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l'autorisation à participer à des mesures d'intercomparaison. 3 Elle peut exiger que les instruments de mesure des rayonnements et les instruments pour la détermination des activités soient contrôlés et vérifiés par l'OFMET ou par un service agréé par lui. 4 Les systèmes de mesure de référence mobiles utilisés pour le contrôle des installations radiologiques à usage thérapeutique doivent être vérifiés —et leur 1966
Radioprotection. O RO 1994 fonctionnement contrôlé —à intervalles réguliers par l'OFMET ou par un service agréé par lui. 5 Après avoir pris l'avis de l'autorité de surveillance, l'OFMET fixe dans les cas d'espèce les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure de référence et les intervalles auxquels doivent avoir lieu les contrôles périodiques. Section 4: Construction et marquage des sources radioactives scellées Art. 65 Construction 1Les sources radioactives scellées doivent être conformes, quant à la construction, à l'état de la science et de la technique, notamment aux normes de l'Organisation internationale de normalisation (normes IS0). 2 Pour les sources radioactives scellées, on choisira la forme chimique du radio- nucléide la plus stable possible. 3Si l'on utilise exclusivement le rayonnement gamma de sources radioactives scellées, celles-ci doivent être munies d'un écran qui absorbe le rayonnement corpusculaire primaire. Art. 66 Marquage 1Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon que l'on puisse identifier en tout temps la source. L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions lorqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage. 2Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et la classification ISO. Art. 67 Contrôle 1Toute source radioactive scellée doit être soumise à un contrôle d'étanchéité et d'absence de contamination superficielle, lequel doit être effectué par un service accrédité pour cette activité ou agréé par l'autorité de surveillance. 2Toute source radioactive scellée dont l'activité excède le centuple de la valeur de la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doit être soumise à un essai de type selon les normes ISO et classée en conséquence. 3Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux ter et 2e alinéas ou exiger des contrôles de qualité supplé- mentaires. Art. 68 Utilisation et exploitation t Les unités d'irradiation et les récipients de protection contenant des sources radioactives scellées qui sont utilisés en dehors d'un local d'irradiation ne doivent 1967
Radioprotection. O RO 1994 pas présenter, en blindage fermé, un débit de dose ambiante excédant 0,1 mSv par heure à 1m de distance de leur surface. 2Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées destinées au contrôle non destructif de matériaux doivent être conservées dans un récipient de protection (unité d'irradiation). Le rayonnement primaire de la source radioactive sortie du récipient doit être diaphragmé, à l'aide d'un collimateur, sur le champ nécessaire. Section 5: Secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées Art. 69 Secteurs de travail 1 Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être exécutés dans des secteurs de travail. 2 Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet. 3 Les secteurs de travail sont classés par types, en fonction des activités utilisées par opération ou par jour, à savoir: a .type C: activité de 1 à 100 limites d'autorisation selon l'annexe 3, co- lonne 10; b .type B: activité de 1 à 10 000 limites d'autorisation selon l'annexe 3, co- lonne 10; c .type A: activité de 1 limite d'autorisation jusqu'à la limite supérieure fixée dans la procédure d'autorisation. 4 Pour les activités ne présentant pas de risque d'inhalation, l'autorité de surveil- lance peut fixer au cas par cas le type de secteur de travail en fonction du risque d'incorporation. 5 Le DFI et le DFTCE arrêtent les prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre dans les secteurs de travail. Art. 70 Exceptions t L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'article 69, 2e alinéa, lorsque des motifs liés à la technique d'exploitation le justifient et que la protection contre les rayonnements est assurée. 2 Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu'à 10 fois les valeurs indiquées à l'article 69, 3e alinéa, s'il s'agit d'utilisations présentant des risques minimes d'incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée. 3 Elle peut augmenterjusqu'à100 fois les valeurs indiquées à l'article 69, 3e alinéa, si un secteur de travail est utilisé uniquement pour le stockage de sources radioactives. 1968
Radioprotection. O RO 1994 Art. 71 Valeurs directrices applicables aux contaminations 1 Les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, sont applicables aux contaminations maximales de la peau, du linge, des vêtements, des matériaux et des surfaces en dehors de zones contrôlées. 2Une décontamination doit être effectuée ou d'autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs accessibles de zones contrôlées excède le décuple de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 12. 3 Si, dans une zone contrôlée, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu'à la contamination transmissible. Art. 72 Traitement des secteurs de travail après la cessation des travaux et libre accès 1 Le titulaire de l'autorisation doit décontaminer les secteurs de travail dans lesquels on a cessé d'utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au moins jusqu'à ce que les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, soient atteintes et que les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 soient respectées. 2Le titulaire de l'autorisation doit rendre compte à l'autorité de surveillance des mesures qu'il a prises en vertu du 1er alinéa. 3 Il ne peut utiliser à d'autres fins les secteurs de travail en question que lorsque l'autorité de surveillance aura donné son accord. Section 6: Révision et entretien des installations et des sources radioactives Art. 73 Principe 1 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les installations fassent l'objet d'une révision et d'un service d'entretien complets à intervalles appropriés. 2 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce les intervalles pour les installations à usage non médical. 3 Le titulaire de l'autorisation doit contrôler régulièrement l'état des sources radioactives scellées et tenir un registre des contrôles. Art. 74 Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l'objet d'un test de réception avant d'être utilisés pour la première fois. 1969
Radioprotection. O RO 1994 2 Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l'autorisation doit appliquer régulièrement un programme d'assurance de qualité. 3 Toute installation médicale à rayons ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées doivent être révisés au moins tous les trois ans, les petites installations à usage médico-dentaire au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d'irradia- tion au moins une fois par année. 4 Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d'irradiation, les éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être contrôlés au moins une fois par année ainsi qu'après chaque modification apportée à l'un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d'un physicien médical au bénéfice d'une formation reconnue par la Société suisse de radio- biologie et de physique médicale ou d'une formation équivalente. 5 Pour assurer l'exploitation d'accélérateurs et d'unités d'irradiation à usage médical ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d'irradiation, le titulaire de l'autorisation doit engager au moins un physicien médical selon le 4e alinéa. 6 Le DFI fixe l'étendue minimale du test de réception et du programme d'assu- rance de qualité en tenant compte des normes internationales d'assurance de qualité en vigueur. Section 7: Stockage, transport, importation, exportation et transit de sources radioactives Art. 75 Stockage 1 Les sources radioactives dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être stockées de manière à n'être accessibles qu'aux personnes habilitées à les utiliser. 2 Le DFI et le DFTCE fixent le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts. Art. 76 Transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise 1La personne qui transporte ou fait transporter des sources radioactives en dehors de l'enceinte de l'entreprise doit respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses. 2 Elle doit prouver qu'elle dispose d'un programme approprié d'assurance de qualité et l'appliquer. 3 L'expéditeur et le transporteur de sources radioactives doivent désigner un responsable de l'assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d'assu- rance de qualité à prendre. 1970
Radioprotection. O RO 1994 4 Si l'expéditeur ou le transporteur disposent d'un système d'assurance de qualité pour le transport de sources radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d'assurance de qualité approprié. 5 L'expéditeur et le transporteur doivent s'assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et bien entretenus. 6 L'expéditeur doit vérifier si le transporteur qu'il a mandaté possède une autorisation de transporter des sources radioactives. Art. 77 Transport à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise Le DFI et le DFTCE fixent les exigences auxquelles doivent satisfaire les emballages des sources radioactives transportées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise. Art. 78 Importation, exportation et transit 1 Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par les bureaux de douane principaux. 2 La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les indications suivantes: a .la désignation exacte de la marchandise; b .les radionucléides; c .l'activité totale par radionucléide en becquerels; d .le numéro de l'autorisation du destinataire ou de l'expéditeur en Suisse. 3 Pour le stockage dans un dépôt douanier, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bureau de douane. Chapitre 6: Déchets radioactifs Section 1: Rejet dans l'environnement Art. 79 Principe 1 Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l'environnement qu'avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l'autorisation. 2 Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l'environne- ment. Art. 80 Rejet de déchets sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide ne peuvent être rejetés que par l'air évacué dans l'atmosphère ou par les eaux usées déversées dans les eaux de surface. 2 L'autorité qui délivre les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations. 1971
Radioprotection. 0 RO 1994 3 Elle fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'article 7 et les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ne soient pas dépassées. Art. 81 Mesures de contrôle L'autorité qui délivre les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir une obligation de les annoncer. 2 La surveillance des immissions est régie par l'article 103. 3 Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance, pour effectuer les mesures de surveillance. 4 L'autorité qui délivre les autorisations ou l'autorité de surveillance peuvent exiger que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation. Art. 82 Rejet de déchets solides Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent, excep- tionnellement et avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l'environnement si on a la garantie qu'en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l'annexe 2 ne seront pas dépassées. Art. 83 Incinération de déchets dans les entreprises 1 Les déchets biologiques ou chimico-organiques peuvent être incinérés dans l'entreprise où ils ont été produits ou dans d'autres entreprises titulaires d'une autorisation si celles-ci sont équipées d'une installation d'incinération appropriée selon l'ordonnance du 16 décembre 19851) sur la protection de l'air et l'ordon- nance du 10 décembre 19902) sur le traitement des déchets. 2 Les déchets ne doivent contenir que les radionucléides H-3, C-14 ou S-35. Lorsque les circonstances le justifient et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, des déchets contenant d'autres radionucléides peuvent être inciné- rés. 3 L'activité admise par semaine à l'incinération ne doit pas dépasser l'équivalent de mille fois la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10. 4 Les résidus radioactifs provenant de l'incinération et du lavage des gaz de fumée doivent être traités comme des déchets radioactifs. 1)RS 814.318.142.1 2)RS 814.015 1972
Radioprotection. O RO 1994 Section 2: Traitement des déchets dans l'entreprise Art. 84 Registre Le détenteur des déchets radioactifs doit contrôler ses stocks et tenir un registre des activités déterminantes pour le traitement ultérieur des déchets ainsi que de leur composition. Art. 85 Déchets de courte période 1Les déchets contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 60 jours doivent être stockés dans les entreprises qui les ont produits jusqu'à ce que leur activité soit tombée à un niveau qui les soustrait au champ d'application défini à l'article premier ou au-dessous du taux de rejet autorisé par l'article 80. 2 L'activité des déchets doit être contrôlée d'une manière appropriée immédiate- ment avant leur élimination. 3 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les étiquettes, les signes de danger et autres inscriptions indiquant la radioactivité soient enlevés après décroissance de celle-ci, mais avant que les déchets ne soient éliminés en tant que déchets inactifs. Art. 86 Gaz, poussières, aérosols et liquides Si cela est judicieux et raisonnablement possible: a .les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussière ou d'aérosol doivent être retenus par des dispositifs appropriés tels que filtres ou tours de lavage; b .les déchets radioactifs liquides doivent être solidifiés. Section 3: Livraison Art. 87 1 Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés au centre de ramassage, au besoin après avoir été traités dans l'entreprise. 2 Ne doivent pas être livrés au centre de ramassage: a .les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement; b .les déchets radioactifs de courte période visés à l'article 85. 3 Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs qui doivent être livrés au centre de ramassage. Il désigne le centre de ramassage et en fixe les tâches. 1973
Radioprotection. O RO 1994 Section 4: Conditionnement, stockage temporaire et élimination des déchets Art. 88 Principe Les déchets radioactifs qui proviennent de l'utilisation de l'énergie nucléaire ou qui ont été livrés au centre de ramassage doivent être conditionnés, au besoin stockés temporairement, et éliminés. Art. 89 Conditionnement 1 Les déchets radioactifs doivent être traités de façon à pouvoir être stockés temporairement ou définitivement (conditionnement). 2 Le procédé de conditionnement doit être approuvé par la DSN. Art. 90 Stockage temporaire Les déchets radioactifs doivent être stockés temporairement dans les locaux ou des récipients inaccessibles aux personnes non autorisées, de façon que: a .ni l'homme, ni l'environnement ne puissent être exposés de manière inad- missible aux rayonnements; b .leur stockage définitif ne soit pas compromis. Art. 91 Elimination Les déchets radioactifs doivent être éliminés sous contrôle, de manière que la protection de l'homme et de l'environnement soit durablement assurée. Art. 92 Délégation au DFTCE Le DFTCE arrête les prescriptions nécessaires sur le conditionnement, le stockage temporaire et l'élimination. Section 5: Exportation de déchets radioactifs Art. 93 Une autorisation d'exporter des déchets radioactifs en vue de leur élimination peut exceptionnellement être délivrée: a .si la garantie existe que des exigences de sécurité suffisantes sont appliquées dans le pays destinataire; b .s'il existe un dépôt définitif approprié et conforme à l'état de la science et de la technique, et c .si l'élimination s'effectue dans le cadre d'une convention de droit inter- national public. 1974
Radioprotection. O RO 1994 Chapitre 7: Défaillances Section 1: Prévention des défaillances Art. 94 Prévention Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance. 2 L'exploitation doit être conçue de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'article 7 puisse aussi être respectée lors des défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année. 3 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10'1 et 10-2 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance ne génère pas une dose supplémentaire excédant la valeur directrice de dose annuelle liée à la source fixée pour l'exploitation. 4 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 104 et 10-4 par année, l'exploitation doit être conçue de façon que: a .la dose délivrée lors d'une défaillance aux personnes exposées aux rayonne- ments dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession n'excède pas 1mSv; b .seul un petit nombre de telles défaillances puissent survenir. 5 Pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-4 par année, mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exigera les mesures préventives nécessaires. 6 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions de l'analyse des défaillances. Art. 95 Rapport de sécurité 1L'autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il présente un rapport de sécurité. 2 Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants: a .les systèmes et les dispositifs de sécurité; b .les mesures prises en vue d'assurer la sécurité; c .l'organisation de l'entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements; d .les défaillances, leurs conséquences pour l'entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative; e .dans le cas des entreprises visées à l'article 101, 1ef alinéa, le plan de protection de la population en cas d'urgence. 3 L'autorité de surveillance peut exiger d'autres documents. 1975
Radioprotection. O RO 1994 Art. 96 Mesures préventives 1 Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour parer à toute défaillance. 2II établit des instructions sur les mesures à prendre d'urgence. 3 II doit veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout temps à disposition. Cette prescription s'applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives. 4 Il doit veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d'une formation sur les mesures à prendre en cas d'urgence et connaisse l'endroit où sont déposés les moyens d'intervention et la façon de s'en servir. 5 Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour parer à une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant l'événement, une dose effective excédant 50 mSv et celui exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines, une dose excédant 250 mSv. 6 L'autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d'intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d'exer- cices. Elle peut organiser elle-même des exercices. 7Le titulaire de l'autorisation doit renseigner les organes cantonaux compétents et les services d'intervention sur les sources de rayonnements présentes dans son entreprise. Section 2: Mesures à prendre pour parer à une défaillance Art. 97 Mesures d'urgence Le titulaire de l'autorisation doit prendre toute mesure propre à parer à une défaillance. 2I1 doit, sans délai, notamment: a .empêcher la défaillance de s'étendre, en prenant notamment des mesures à la source; b .veiller à ce que les personnes ne participant pas à l'intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu'elles la quittent sans tarder; c .prendre des mesures de protection pour le personnel d'intervention, telles que surveillance de la dose et instruction; d .recenser toutes les personnes ayant participé à l'intervention, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamina- tion. 3 Il doit le plus tôt possible: a .éliminer les contaminations résultant de la défaillance; b .prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance. 1976
Radioprotection. O RO 1994 Art. 98 Obligation d'annoncer 1Le titulaire de l'autorisation est tenu d'annoncer toute défaillance à l'autorité de surveillance. 2 En cas d'incident radiologique, il doit en outre aviser sans délai la Centrale nationale d'alarme (CENAL). 3 En cas d'accident radiologique, il doit informer sans délai l'autorité de surveil- lance. Il doit en outre informer immédiatement la CNA si la victime de l'accident est un travailleur. Art. 99 Enquête 1Après toute défaillance, le titulaire de l'autorisation doit sans délai charger un expert de faire une enquête. 2 Le résultat de l'enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra: a .la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu'elle a eues et pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises; b .la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir semblables défaillances. 3 Le titulaire de l'autorisation doit remettre le rapport à l'autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance. Art. 100 Information concernant les défaillances L'autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radiologique. L'article 16 de l'ordonnance du 26 juin 19911) relative à l'organisa- tion d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR) est réservé. Section 3: Protection en cas d'urgence au voisinage d'entreprises Art. 101 1 S'agissant des entreprises dans lesquelles une défaillance peut donner lieu à un dépassement de la valeur limite de dose fixée à l'article 37, l'autorité qui délivre les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution de mesures à prendre en cas d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions. 2 L'autorité qui délivre les autorisations fait appel aux organes cantonaux com- pétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d'urgence et les informe des mesures prises.
1) RS 732.32 1977
Radioprotection. O RO 1994 3 L'ordonnance du 28 novembre 19831) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires s'applique à l'alerte et à l'alarme, ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection à prendre en cas d'augmentation de la radioactivité au voisinage de ces installations. Chapitre 8: Surveillance de l'environnement et des denrées alimentaires Section 1: Surveillance de l'environnement Art. 102 Valeurs limites d'immissions 1 Les immissions de substances radioactives dans l'air en dehors de l'enceinte de l'entreprise ne doivent pas excéder, en moyenne par année, un trois-centième de la valeur directrice indiquée à l'anexe 3, colonne 11. 2 Les immissions de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne doivent pas excéder, en moyenne par semaine, un cinquantième de la limite d'exemption applicable à l'activité spécifique, indiquée à l'annexe 3, colonne 9. 3 Le rayonnement direct ne doit pas donner lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise à des doses ambiantes excédant, par année, 1mSv dans les locaux d'habitation, de séjour et de travail et 5 mSv dans tout autre endroit. Art. 103 Surveillance des immissions par l'entreprise 1 L'autorité qui délivre les autorisations peut obliger le titulaire de l'autorisation à surveiller par des mesures techniques les immissions de substances radioactives et le rayonnement direct émis par son entreprise et à annoncer les résultats à l'autorité de surveillance. 2 Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance. Art. 104 Surveillance de la radioactivité dans l'environnement 1 L'OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l'environne- ment. 2 La DSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires et de l'IPS. 3 L'OFSP collabore avec les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires. Art. 105 Programme de prélèvement d'échantillons et de mesures 1 L'OFSP établit un programme de prélèvement d'échantillons et de mesures en collaboration avec la DSN, la CNA, la CENAL et les cantons.
1) RS 732.33 1978
Radioprotection. O RO 1994 2Les laboratoires de la Confédération, notamment l'IPS, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux et le Laboratoire AC de Spiez sont tenus de collaborer à l'exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être fait appel à des tiers. Art. 106 Collecte des données, rapport 1 La DSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants mettent à la disposition de l'OFSP les données qu'ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance. 2 Sur la base de ces données, l'OFSP établit chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. Il publie le rapport. Art. 107 Commission de surveillance de la radioactivité 1 La Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CSR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du DFI et du DFTCE. 2 Elle donne notamment son avis sur la radioactivité dans l'environnement, sur les résultats de la surveillance et sur leur interprétation ainsi que sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. 3 L'OFSP met régulièrement à la disposition de la CSR les données collectées dans le cadre de la surveillance. 4 La CSR est rattachée administrativement du DFI. 5 Le DFI établit le règlement de la commission. Section 2: Surveillance des denrées alimentaires Art. 108 Valeurs limites et valeurs de tolérance pour les radionucléides dans les denrées alimentaires Les valeurs limites et les valeurs de tolérance fixées par l'ordonnance du 27 février
19861) sur les substances étrangères et les composants sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires. Art. 109 Information 1 Les organes de contrôle informent l'OFSP lorsqu'ils constatent qu'une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée. 2 L'OFSP communique aux organes de contrôle les informations visées au let alinéa qui lui sont transmises. » RS 817.022 1979
Radioprotection. O RO 1994 Section 3: Concentrations accrues de radon Art. 110 Valeurs limites et valeur directrice 1 La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les locaux d'habitation et de séjour est de 1000 becquerels par mètre cube (Bq/m3) en moyenne par année. 2 La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les secteurs de travail est de 3000 Bq/m3 en moyenne par horaire mensuel de travail. 3 Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession est en outre exposée à des concentrations de radon supérieures à 1000 Bq/m3, la dose accumulée supplémentaire due au radon doit être prise en compte dans le calcul de la dose annuelle admise fixée à l'article 35. 4 Pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre, la valeur directrice de 400 Bq/m3 est applicable en matière de construction ou de transformation de bâtiments (art. 114) ainsi que d'assainissement de bâtiments (art. 113 et 116). Art. 111 Mesures 1 La concentration de gaz radon doit être mesurée par un service agréé. 2 Tout propriétaire ou toute autre personne concernée peut demander que soient effectuées des mesures. 3 Lorsqu'une mesure n'est pas effectuée selon le 2e alinéa, elle est ordonnée par le canton si la personne concernée le demande. Le canton veille à ce que le résultat de la mesure soit communiqué à la personne concernée. 4 Est réputée concernée toute personne pour laquelle il existe des raisons d'admettre que les valeurs limites sont dépassées lors d'un séjour dans les locaux ou les secteurs visés à l'article 110. Cette règle vaut notamment pour les personnes séjournant dans des régions à concentrations accrues de radon selon l'article 115. 5 Les usagers des bâtiments doivent rendre les locaux accessibles en vue des mesures. 6 Le propriétaire assume les frais des mesures ordonnées par le canton. Art. 112 Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant 1 Les services de mesure sont agréés par l'OFSP si le système de mesure prévu est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité). 2 La traçabilité est fixée par l'OFMET dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui. 3 Les services de mesure sont tenus de communiquer les résultats des mesures au service cantonal compétent. 1980
Radioprotection. O RO 1994 Art. 113 Mesures de protection 1 En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l'article 110, le propriétaire doit, à la demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires dans le délai de trois ans. 2Lorsque le délai est écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d'exécuter les assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour celle-ci un délai de trois ans au plus selon l'urgence du cas. 3 Le propriétaire assume les frais des assainissements. 4 Les mesures d'assainissement ordonnées par la CNA conformément à la loi sur l'assurance-accidents sont réservées. Art. 114 Prescriptions en matière de construction 1 Les cantons prennent les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâti- ments ou les bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m3 ne soit pas dépassée. Ils veillent à ce que l'on cherche à éviter, par des aménagements appropriés de la construction, que la concentration de gaz radon ne dépasse 400 Bq/m3. 2Après l'achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur limite est respectée. Art. 115 Cadastres du radon 1 Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de mesures de la concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire. 2Ils établissent un cadastre des régions à concentrations accrues de gaz radon et veillent à ce qu'il soit mis à jour en fonction des données fournies par les mesures. 3 Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils veillent à ce que des mesures soient effectuées dans un nombre suffisant de locaux d'habitation, de séjour et de travail dans les bâtiments publics. 4 Toute personne peut consulter les cadastres des régions à concentrations accrues de radon. Art. 116 Programmes d'assainissement 1Dans les régions à concentrations accrues de radon, les cantons fixent les mesures d'assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l'article 110, ler alinéa, est dépassée. 2 Ils fixent les délais dans lesquels les travaux d'assainissement doivent être effectués en fonction de l'urgence du cas et des aspects économiques. 3 Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans les vingt ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 4 Le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement. 1981
Radioprotection. O RO 1994 Art. 117 Information 1 Les cantons transmettent à l'OFSP les cadastres du radon au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Ils informent régulièrement l'OFSP de l'état des assainissements. Art. 118 Service technique et d'information sur le radon 1 L'OFSP gère un service technique et d'information sur le radon. 2 A cet effet, il assume les tâches suivantes: a .il fait régulièrement, en collaboration avec les cantons, des recommanda- tions et des campagnes de mesures; b .il conseille les cantons, les propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon; c .il informe régulièrement le public des problèmes liés au radon en Suisse; d .il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection à prendre; e .il évalue régulièrement les effets des mesures prises; f .il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les effets du radon; g .il remet régulièrement aux cantons un état des cadastres de radon qui lui ont été transmis selon l'article 115. 3 I l met à la disposition des cantons, sur demande, les données des mesures collectées. 4 II peut organiser des cours de formation. Chapitre 9: Protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Section 1: Organisation d'intervention Art. 119 Dans le cas d'événements pouvant présenter pour la population un danger lié à une augmentation de la radioactivité, l'OROIR est applicable en plus des dispositions de la présente ordonnance. Section 2: Personnes et entreprises astreintes Art. 120 Catégories de personnes 1 En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, peuvent être astreints à accomplir les tâches mentionnées à l'article 20, 2e alinéa, lettre b, LRaP: a. des personnes et des entreprises tels qu'équipes de mesure et de protection contre les rayonnements, pour parer aux dommages immédiats; 1982
Radioprotection. O RO 1994 b .des personnes et des entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations; c .des personnes et des entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d'empêcher une extension de la contamination du voisinage; d .le personnel des douanes pour les contrôles à la frontière; e .des médecins et du personnel médical spécialisé pour dispenser des soins aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d'autres personnes concer- nées. 2 Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées au le' alinéa. Art. 121 Protection de la santé 1 Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'elles accumulent, dans la première année qui suit l'événement, une dose effective excédant 50 mSv ou, s'il s'agit de sauver des vies humaines, 250 mSv. 2 La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l'examen à la personne concernée et à l'OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA s'il s'agit d'un travailleur. 3La communication des données par le médecin est régie par l'article 39, 3e alinéa. 4 La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être détermi- née à intervalles convenables et par des mesures appropriées. 5 Lorsque des membres de l'armée, de la protection civile ou des services d'intervention en cas d'urgence sont engagés en vertu de la LRaP, le 1" alinéa est applicable à la protection de la santé. Art. 122 Equipement 1L'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'article 2 OROIR pourvoient à ce que les personnes astreintes disposent de l'équipement nécessaire à l'exécution de leur tâche et à la protection de leur santé. 2 Font partie de l'équipement nécessaire, notamment: a .un nombre suffisant d'instruments de mesure pour déterminer la dose de rayonnements; b .des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations. 1983
Radioprotection. O RO 1994 Art. 123 Instruction et formation 1 L'OIR ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'article 2 OROIR pourvoient à ce que les personnes astreintes soient dûment instruites avant d'accomplir leurs tâches et informées des dangers que celles-ci présentent. 2 L'instruction doit porter au moins sur les éléments suivants: a .comportement à adopter dans le champ de rayonnement (protection per- sonnelle); b .risques liés à l'exposition aux rayonnements; c .méthodes de travail et de mesure à appliquer lors d'un engagement. 3 Les personnes astreintes peuvent être convoquées pour participer à des exer- cices. Art. 124 Couverture d'assurance et indemnisation En cas d'augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l'assurance obligatoire en cas d'accidents et les assurances privées n'offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l'octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin
19921) sur l'assurance militaire. On pourra au besoin faire appel à l'Office fédéral, de l'assurance militaire pour l'exécution. 2 Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts seront dédommagées par la Confédération. Le DFI règle les modalités d'octroi des idemnités. Chapitre 10: Autorisations et surveillance Section 1: Régime de l'autorisation Art. 125 Régime de l'autorisation 1 Le régime de l'autorisation est fixé par l'article 28 LRaP. 2 Le régime de l'autorisation s'applique également à quiconque emploie des personnes intervenant en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans une entreprise soumise à autorisation selon la LRaP ou la loi sur l'énergie atomique. 3 Sont soustraits au régime de l'autorisation: a .les travaux avec des substances radioactives dont l'activité utilisée parjour ne dépasse pas la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10; b .l'utilisation de sources de rayonnements admises selon l'article 128, hormis la commercialisation. RS 833.1 1984
Radioprotection. O RO 1994 Art. 126 Délivrance et validité limitée de l'autorisation 1 Les demandes d'autorisation doivent être présentées, accompagnées des pièces nécessaires, à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations. 2 L'autorité qui délivre les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité. 3 Une autorisation d'importer ou d'exporter des sources radioactives dont l'activi- té excède de plus de 10 000 000 de fois la limite d'autorisation est délivrée pour une seule et unique importation ou exportation. 4 L'autorité qui délivre les autorisations communique sa décision aux cantons concernés, à l'autorité de surveillance et, lorsqu'il s'agit d'entreprises assujetties à la loi sur le travail, à l'Inspection fédérale du travail compétente. Art. 127 Autorités habilitées à délivrer les autorisations 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) délivre les autorisations pour: a .les activités exercées dans les installations nucléaires; b .les activités exercées au sein de l'IPS Villigen-Würenlingen qui n'impliquent pas l'application de rayonnements ionisants et de substances radioactives au corps humain; c .l'importation et l'exportation de déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires; d .les essais avec des substances radioactives dans le cadre des mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre
19781) concernant la loi sur l'énergie atomique. 2 L'OFSP est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans tous les autres cas. Section 2: Homologations Art. 128 Conditions 1 Les installations et les sources radioactives peuvent être homologuées par l'OFSP aux conditions suivantes: a .des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible; b .l'élimination comme déchets radioactifs, qui pourrait être éventuellement nécessaire après la durée d'utilisation, est assurée; c .le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse par 1 µSv par heure. 2 Le DFI peut édicter des prescriptions concernant l'homologation d'installations et de sources radioactives déterminées.
1) RS 732.01 1985
Radioprotection. O RO 1994 Art. 129 Essai de type L'OFSP soumet à un essai de type les installations et les sources radioactives prévues pour l'homologation. A cet effet, il peut faire appel à d'autres services. Art. 130 Effets de l'homologation 1 Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'installations et sources radioactives homologuées, hormis pour la commercialisation. 2 Lors de l'homologation, l'OFSP fixe: a .les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées comme des substances inactives; b .de quelle manière les sources radioactives, après la durée d'utilisation, doivent le cas échéant être éliminées comme déchets radioactifs; c .les installations et les sources radioactives qui doivent être munies d'une mise en garde. 3 Il limite à dix ans au maximum la durée de validité de l'homologation. Art. 131 Devoirs incombant au bénéficiaire de l'homologation t Le bénéficiaire de l'homologation est soumis à l'obligation de tenir un registre et de faire rapport selon l'article 134. 2 II est tenu d'apposer sur les installations et les sources radioactives homologuées une vignette, définie par l'OFSP, attestant leur homologation. 3 L'OFSP peut soustraire totalement ou partiellement à l'obligation d'être munies d'une vignette certaines catégories d'installations et de sources radioactives homologuées. Section 3: Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation Art. 132 Devoirs ayant trait à l'organisation t Le titulaire de l'autorisation doit établir pour son entreprise des instructions sur les méthodes de travail et les mesures de protection à prendre et surveiller leur application. 2 Il fixe par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui utilisent des sources de rayonnements. Il donne aux experts en radioprotection la compétence d'inter- venir lorsque des motifs liés à la protection le commandent. 3 I l doit pourvoir à ce que toutes les personnes occupées dans son entreprise soient dûment informées des dangers que le travail avec des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé. 4 Si le titulaire de l'autorisation fait intervenir, à titre de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, du personnel d'entreprises 1986
Radioprotection. O RO 1994 prestataires de services ou d'autres entreprises, il doit attirer l'attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection. Art. 133 Obligation d'annoncer 1Le titulaire de l'autorisation doit annoncer à l'autorité de surveillance, avant de les entreprendre, notamment: a .les changements concernant la puissance de l'installation, les données touchant le bâtiment et la construction de l'installation ainsi que la direction du faisceau de rayonnements; b .les changements concernant l'endroit où sont entreposées des sources radioactives ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite d'autorisa- tion selon l'annexe 3, colonne 10; c .le remplacement de l'expert en radioprotection. 211 doit annoncer chaque année à l'autorité de surveillance l'emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 20 000 000 de fois la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10. 3 Toute perte de source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit être annoncée sans délai à l'autorité de surveillance. Art. 134 Obligation de tenir un registre et de faire rapport 1 Quiconque utilise des sources radioactives ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un inventaire. 2 Quiconque utilise des sources radioactives non scellées ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un registre. 3 Quiconque commercialise des sources de rayonnements doit indiquer ce qui suit dans son rapport de fin d'année à l'autorité qui délivre les autorisations: a .la désignation des radionucléides ainsi que leur forme chimique et physique; b .la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité; c .la désignation des installations et de leurs paramètres; d .les adresses des fournisseurs en Suisse; e .les adresses des acquéreurs en Suisse ainsi que l'activité des différents radionucléides acquis. 4 Pour toutes les autres formes d'utilisation, l'obligation de tenir un registre et de faire rapport est réglée cas par cas dans l'autorisation. 1987
Radioprotection. O RO 1994 Art. 135 Devoir de diligence en matière de commercialisation Toute installation ou source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ne peut être commercialisée en Suisse qu'auprès d'entreprises ou de personnes possédant l'autorisation requise. Section 4: Surveillance Art. 136 Autorités de surveillance 1 L'OFSP, la CNA et la DSN sont compétents pour la surveillance de la protection des personnes et du voisinage. 2 L'OFSP exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et d'enseignement dans les hautes écoles. 3 La CNA exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales. 4 La DSN exerce la surveillance sur: a .les installations nucléaires; b .les mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781) concernant la loi sur l'énergie atomique; c .l'IPS Villigen-Würenlingen pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'application au corps humain de rayonnements ionisants et de substances radioactives; d .le centre de ramassage selon l'article 87. 5 Si la situation n'est pas claire en ce qui concerne la compétence, les autorités de surveillance se concertent. 6 Les autorités de surveillance considèrent que le titulaire de l'autorisation respecte ses obligations en matière d'organisation, fixées à l'article 132, s'il dispose d'un système de contrôle de qualité certifié par un service accrédité. Art. 137 Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1 Le premier contrôle de radioprotection d'une installation médicale ou d'un appareil médical contenant des sources radioactives scellées et de leur exploita- tion doit être effectué par l'autorité de surveillance dans le cadre de la procédure d'autorisation, après l'exécution du test de réception selon l'article 74, 1e` alinéa. 2 L'autorité de surveillance effectue régulièrement des contrôles périodiques des entreprises. Ces contrôles ont lieu par sondage dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que dans les cabinets de chiro- praticien et de praticien dentaire.
1) RS 732.01 1988
Radioprotection. O RO 1994 3 L'OFSP peut confier l'exécution d'un contôle périodique à des tiers qui effectuent la révision au sens de l'article 74, 3e alinéa, d'installations à usage diagnostique dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste et de médecin- vétérinaire ainsi que dans les cabinets de chiropraticien et de praticien dentaire. Art. 138 Contrôle des importations, des exportations et du transit 1 La Direction générale des douanes, après entente avec l'OFSP et l'OFEN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radiocatives. 2 Les bureaux de douane envoient à l'OFSP une copie de chaque déclaration en douane selon l'article 78, 2e alinéa, ou une notification. En cas de stockage dans un dépôt douanier, ils déchargent l'autorisation et la transmettent à l'OFSP. 3 Lors de l'importation et du transit, les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles, si l'OFSP a délivré une autorisation de transport. Chapitre 11: Dispositions pénales et finales Art. 139 Dispositions pénales 1 Sera puni conformément à l'article 44, le` alinéa, lettre f, LRaP, celui qui, intentionnellement ou par négligence: a .aura, sans l'assentiment de l'autorité de surveillance, mélangé des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance (art. 3, ter al.).; b .aura exercé, sans posséder la formation requise par les articles 10 à 19, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants; c .aura mis sur le marché ou appliqué à l'homme des produits radiopharmaceu- tiques non admis par l'OFSP (art. 30, le` al.); d .n'aura pas annoncé immédiatement à l'autorité de surveillance le dépasse- ment d'une valeur limite de dose qu'il aura suspecté ou constaté (art. 38); e .aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 45); f .aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs lui incombant visés aux articles 49 à 51; g .n'aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées par l'article 78, 2 e alinéa; h .aura causé une défaillance lors de l'exercice d'une activité. 2 Sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence: a .n'aura pas assumé les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l'article 20, 2 e alinéa, lettre b, LRaP (art. 120); b .n'aura pas participé, sans s'être excusé, à des exercices auxquels il avait été convoqué en vertu de l'article 123, 3 e alinéa. 1989
Radioprotection. O RO 1994 Art. 140 Abrogation et modification du droit en vigueur Sont abrogées: 1 .l'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations; 2 .l'ordonnance du 11 novembre 19812) sur la dosimétrie; 3 .l'ordonnance du 30 août 19783) concernant la formation du personnel dans le domaine de la radioprotection et le perfectionnement de ses connaissances. 2 L'ordonnance du 19 décembre 19834) sur la prévention des accidents est modifiée comme il suit: Art. 78, 3 e al. Abrogé Art. 141 Dispositions transitoires 1Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réputés experts sans avoir la formation exigée par l'article 18, 2e alinéa: a .au plus jusqu'au 30 septembre 2004 si, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils possèdent une autorisation pour des applications visées aux articles 11 et 14; b .au plus jusqu'au 30 septembre 1997 si, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils reçoivent une autorisation pour des applications visées aux articles 11 et 14. 2 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, effectuent des applications visées aux articles 11, 2e alinéa, et 12 à 14 de la présente ordonnance sans posséder les qualifications techniques requises par ces dispositions, doivent attester celles-ci d'ici au 30 septembre 2004. 3 Les admissions de produits radiopharmaceutiques délivrées en vertu du droit ancien sont valables jusqu'au 30 septembre 1999. 4 Les valeurs limites de dose visées à l'article 35, lez et 2e alinéas, sont applicables seulement à partir du ler janvier 1995. 5 Le blindage et l'emplacement des installations ou des sources radioactives autorisées doivent être conformes aux articles 59 et 60 à partir du ler octobre 2004 au plus tard. 6 Des radioscopies peuvent être effectuées au moyen d'installations sans amplifi- cateur de luminance ni réglage automatique du débit de dose au plus tardjusqu'au 30 septembre 1996. 7Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations autorisées pour les radiophotographies au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996. 1)RO 1976 1573, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652, 1988 1561, 1991 1459 2)RO 1981 1872 3)RO 1978 1404 4)RS 832.30 1990
Radioprotection. O RO 1994 8 Les autorisations d'une durée illimitée, les agréments selon l'article 45 ou les homologations selon l'article 128 accordés en vertu de l'ancien droit restent valables jusqu'au 30 septembre 2004. Les 6e et 7e alinéas sont réservés. 9 Le nouveau droit est applicable aux procédures en suspens à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 10 Lorsque ni l'homme ni l'environnement ne sont en danger et qu'aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s'y oppose, l'autorité de surveillance peut, dans les cas d'espèce, apprécier selon l'ancien droit et jusqu'au 30 septembre 1997 les éléments suivants: a .les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système de mesure d'un service de dosimétrie individuelle, l'exactitude des mesures et la valeur de seuil pour les notifications accélérées (art. 52); b .l'emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical (art. 61); c .le mode de stockage des sources radioactives et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts (art. 75); d .le transport de sources radioactives à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise (art. 77). Art. 142 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1C1octobre 1994. 22 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36956 1991
Radioprotection. O RO 1994 Annexe 1 (art. 4) Définitions Activité Nombre de désintégrations par unité de temps; l'unité d'activité est le becquerel (Bq); 1 Bq=1 s-1. Activité spécifique Activité par unité de masse; l'activité spécifique s'exprime en becquerels par kilogramme (Bq/kg). Becquerel (Bq) Unité d'activité d'un radionucléide; 1 Bq =1 désintégration par seconde. Le becquerel a remplacé l'unité utilisée précédemment: le curie (Ci) (1 Ci = 3,7. 1010 Bq). Concentration radioactive Activité par unité de volume; la concentration radioactive s'exprime en becquerels par mètre cube (Bq/m3). Conditionnement Ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur stockage temporaire ou définitif, notamment le broyage mécanique, la décontami- nation, la réduction de volume, l'incinération de déchets combustibles, l'enrobage dans une matrice et l'emballage. Contamination radioactive Etat de souillure d'un matériel par des substances radioactives. Contrôle d'état Contrôle de l'état d'un produit durant son utilisation pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences requises. Assurance de qualité Planification, surveillance, contrôle et correction de l'exécution d'un produit ou d'une activité dans le but de satisfaire à des exigences de qualité. Contrôle de stabilité Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des variations par rapport à des valeurs de référence. • 1992
Radioprotection. O RO 1994 Déchets radioactifs Substances radioactives et matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées. Défaillance Evénement au cours duquel l'exploitation d'une installation s'écarte des condi- tions normales et: a .qui porte atteinte à la sécurité d'une installation ou d'un objet (défaillance technique), b .qui peut donner lieu à un dépassement d'une valeur limite d'immission ou de la valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession (incident radiologique) ou c .au cours duquel une personne est exposée à une dose supérieure à 50 mSv (accident radiologique). Dispositif de protection totale Dispositif de protection d'une installation génératrice de rayonnement ionisants qui, lors de l'exploitation de l'installation, confine les rayonnements primaire, diffusé, et parasite; la protection doit être telle que le débit de dose ambiante à 10 cm de la surface de l'installation soit inférieur à 1 microsievert par heure et qu'en tout endroit accessible les valeurs limites de dose valables pour les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exer- cice de leur profession ne soient pas dépassées. Dose Grandeur utilisée pour apprécier le risque sanitaire dû aux rayonnements ioni- sants. Quand rien n'est spécifié, il s'agit, dans le cadre de cette ordonnance, de la dose effective. Dose absorbée Energie déposée dans la matière, lors de l'interaction de rayonnements ionisants, par unité de masse de matière. Le nom de cette unité est le gray (Gy), 1 Gy= 1 J/kg. Dose ambiante On entend par dose ambiante: a .la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonne- ment pénétrant; b .la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant. 1993
Radioprotection. O RO 1994 Dose effective (E) Somme des doses équivalentes reçue par tous les tissus et organes, pondérées à l'aide de facteurs spécifiques WT E = I T WT' H T — T WT I R WR' DT,R DTR = dose absorbée par le tissu T sous l'effet du rayonnement R WR = facteur de pondération du rayonnement WT = facteur de pondération du tissu (apport de l'organe ou du tissu T au risque total) HT = dose équivalente reçue par l'organe ou par le tissu T L'unité de dose effective est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg. Facteurs de pondération du rayonnement Type de rayonnement et domaine d'énergie Facteur de pondération du rayonnement WR Photons de toute énergie 1 Electrons et muons de toute énergie 1 Neutrons, énergie: —inférieure à 10 keV 5 —de 10 keV à 100 keV 10 —de 100 keV à 2 MeV 20 —d e 2 MeV à20MeV 10 —supérieure à 20 MeV 5 Protons, sans les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV 5 Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20 Facteurs de pondération des tissus Tissu ou organe Facteur de pondération du tissu WT gonades 0.20 moelle osseuse (rouge) 0.12 côlon 0.12 poumon 0.12 estomac 0.12 vessie 0.05 poitrine 0.05 foie 0.05 oesophage 0.05 thyroïde 0.05 peau 0.01 surface des os 0.01 autres 0.05 1994
Radioprotection. O RO 1994 Dose effective engagée E50 Dose effective accumulée durant 50 ans suite à l'incorporation d'un nucléide. Dose équivalente H Produit de la dose absorbée DT,R dans le tissu T due à un rayonnement R et du facteur de pondération WR (voir la définition de la dose effective); l'unité de dose équivalente est le sievert (Sv); 1 Sv =1 J/kg. HT,R=WR •DT,R; pour un mélange de rayonnements: HT = I WR •DT,R Dose équivalente ambiante H*(10) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 10 mm de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question, étendu et aligné, sur le rayon opposé à la direction du champ aligné. Dose équivalente directionnelle H'(0,07) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 0,07 mm de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question étendu, sur un rayon déterminé. Dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation HO Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 10 mm au niveau du thorax. Dose individuelle en surface Hp(0,07) [abréviation HO Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 0,07 mm au niveau du thorax. Dosimètre Instrument de mesure de la dose ambiante ou de la dose individuelle. Etalon Dispositif de mesure ou réalisation d'une grandeur de mesure constituant la base de contrôle d'autres dispositifs de mesure. Examens pharmacologiques Examens servant à expliquer l'effet d'un médicament sur l'organisme humain (pharmacodynamique) ou l'influence de l'organisme sur le médicament (pharma- cocinétique). Les examens pharmaceutiques de phase I sont assimilés aux exa- mens pharmacologiques. Examens physiologiques Examens servant à expliquer les mécanismes liés au métabolisme lors de la croissance et du développement ainsi que lors de mouvements. 1995
Radioprotection. O RO 1994 Examen radiologique de dépistage Examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de per- sonnes sans indication individuelle; les examens préventifs de médecine du travail ne sont pas considérés comme des examens de dépistage. Générateur de radionucléides Source radioactive comportant un nucléide mère fixé chimiquement qui produit un nucléide fille que l'on peut extraire par élution ou par un autre procédé. Gray (Gy) Nom de l'unité de dose absorbée; 1 Gy =1 J/kg. Importation/Exportation Importation ou exportation, qu'elle soit temporaire ou définitive. Ainsi, le stockage dans un dépôt douanier est aussi considéré comme une importation. Incorporation Absorption de substances radioactives dans l'organisme humain par ingestion, inhalation ou pénétration à travers la peau ou par une blessure. Ingestion Absorption de substances radioactives par la voie digestive. Inhalation Absorption de substances radioactives par la voie respiratoire. Installations génératrices de rayonnements ionisants Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires d'une énergie supérieure à 5 kiloélectronvolts. Mesure de tri Procédé de mesure utilisé pour mettre en évidence une incorporation sans déterminer la dose effective correspondante. En cas de dépassement d'une valeur de seuil fixée à l'avance, une mesure d'incorporation, comprenant la détermina- tion de la dose effective engagée correspondante, doit être effectuée. Objets usuels Objets tels que linge, vêtements, mobilier et équipements ménagers, à l'exclusion des matériaux de construction. Période Temps durant lequel l'activité d'un radionucléide diminue d'un facteur deux. 1996
Radioprotection. O RO 1994 Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession Personnes qui: a .lors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent accumuler, par une exposition aux rayonnements contrôlable, une dose effective excé- dant 1 mSv par année, ou b .séjournent régulièrement dans des zones contrôlées, pour leur travail ou leur formation. Personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession Personnes qui, en dehors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent être exposées à une irradiation accrue, par rapport au rayonnement terrestre, et contrôlable. Produit radiopharmaceutique Médicament contenant des radionucléides dont les rayonnements sont utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Sont réputés produits radiopharmaceutiques au sens de la présente ordonnance: a .les produits pharmaceutiques qui contiennent, sous forme directement utilisable, un ou plusieurs radionucléides; b .les composants non radioactifs (kits) qui sont utilisés pour fabriquer des produits radiopharmaceutiques par marquage avec des radionucléides im- médiatement avant l'application à l'homme; c .les générateurs de radionucléides possédant un nucléide mère fixé produi- sant un nucléide fille qui est extrait par élution ou par un autre procédé et qui sert à la préparation d'un produit radiopharmaceutique; d .les radionucléides qui servent directement ou comme précurseurs au mar- quage radioactif d'autres substances (composés entraîneurs, cellules, pro- téines plasmiques) avant leur application. Radioactivité Désintégration spontanée de nucléides accompagnée de l'émission de rayonne- ments ionisants. Radionucléide Nucléide qui se désintègre spontanément en émettant des rayonnements. Rayonnement ionisant Rayonnement dont l'énergie est suffisante pour arracher des électrons de l'enve- loppe atomique (ionisation). 1997
Radioprotection. O RO 1994 Rayonnement parasite Rayonnement ionisant émis par un instrument qui n'a pas pour fonction primaire la production de rayonnements ionisants ou par ses composants en tant qu'effet secondaire lors de son fonctionnement ou suite à une défectuosité. Règle d'addition Règle permettant de contrôler le respect de valeurs limites d'activité dans le cas d'un mélange de nucléides; à cet effet, les différents nucléides sont pondérés en fonction de leur risque radiologique. Dans le cas où les inégalités ci-dessous sont satisfaites, le mélange est en dessous de la limite d'exemption ou de la valeur directrice de contamination surfacique. al + a2 + a n <1 LE1 LE2 LEn al, a2, an: activités spécifiques des nucléides 1, 2, ..., n en Bq/kg LEl, LE2, . . ., LE„: limites d'exemption des nucléides 1, 2, ..., n en Bq/kg selon l'annexe 3, colonne 9 Cl + C2 + . . . + a n <1 CS1 CS2 CS„ Ci, C2, ..., C„: valeurs de contamination surfacique des nucléides 1, 2, ..., n en Bq/cm2 CS1, CS2, ..., CS„: valeurs directrices de contamination surfacique des nucléides 1, 2, ..., n en Bq/cm2 selon l'annexe 3, colonne 12 Rejet Emission contrôlée de substances radioactives dans l'environnement, principale- ment sous forme de gaz et d'aérosols par voie aérienne ou sous forme liquide dans les eaux usées. Le dépôt de déchets radioactifs dans un site de stockage définitif n'est pas un rejet dans l'environnement au sens de l'article 79. Révision Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d'une installation par des mesures préventives et l'exécution d'un contrôle d'état. Sievert (Sv) Nom de l'unité de dose équivalente ou de dose effective; 1 Sv=1 J/kg. Source de rayonnements Appareil ou objet contenant des substances radioactives (source radioactive scellée ou non scellée) ou installation pouvant émettre des rayonnements ioni- sants. 1998
Radioprotection. O RO 1994 Source radioactive Source radioactive scellée ou non scellée. Source radioactive non scellée Source de rayonnements qui contient des substances radioactives et qui peuvent se disperser et provoquer une contamination. Source radioactive scellée Source de rayonnements qui renferme des substances radioactives et qui est construite de manière à empêcher tout échappement de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contami- nation. L'enveloppe de la source doit répondre aux exigences des normes ISO correspondant à l'application envisagée et être classifiée en conséquence. Sphère CIUR Sphère de 30 cm de diamètre d'une densité de 1g/cm3 et de composition massique suivante: 76,2% d'oxygène; 11,1% de carbone; 10,1% d'hydrogène et 2,6% d'azote (composition approximative du tissu mou). Stockage temporaire Stockage, dans des conditions contrôlées, de déchets radioactifs, conditionnés et emballés de manière adéquate, jusqu'à leur élimination. Substances radioactives Substances contenant des radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites d'exemption fixées à l'annexe 3, colonne 9. Test de réception Contrôle d'un produit, prêt à la livraison ou livré, pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies. T açabilité Chaîne ininterrompue («raccordement») de vérifications ou de mesures d'inter- comparaison reliant un instrument à un étalon national ou international. Unité d'irradiation Installation contenant une source radioactive scellée et utilisée à des fins d'irradiation. La source radioactive est enfermée dans un récipient de protection auquel elle reste liée mécaniquement dans tous les états de fonctionnement. 1999
Radioprotection. O RO 1994 Valeur directrice Désignation générale d'une valeur qui est déduite d'une valeur limite et dont le dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée. La valeur directrice pour les concentrations de gaz radon est la valeur qu'il ya lieu d'atteindre. Son dépassement n'entraîne aucune conséquence d'ordre juridique. Vérification Contrôle officiel et confirmation qu'un instrument de mesure des rayonnements (dispositif de mesure) correspond aux prescriptions légales. Zone contrôlée Sont des zones contrôlées: a .les secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées selon l'article 69; b .les zones dans lesquelles le degré de contamination de l'air peut excéder 1/2.0 des valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 11; c .les zones dans lesquelles la contamination surfacique peut excéder les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12; d .les zones dans lesquelles des personnes peuvent accumuler une dose effec- tive supérieure à 1mSv par année par suite d'irradiations externes; e .les zones dans lesquelles sont exploitées des installations dépourvues de dispositif de protection totale; f .les zones désignées comme telles par l'autorité de surveillance. 2000
Radioprotection. O RO 1994 Annexe 2 (art. 1er, 1er al., et 2, le" al.) Champ d'application
1. Substances et objets L'ordonnance est applicable lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au moins sont dépassées pour une substance ou un objet. Seule la dernière ligne est applicable aux minerais et aux collections de minéraux et de pierres. Substances, objets Activité spécifique Activité absolue, masse Concentration, contamina- tion, débit de dose Substances Limite d'exemption Limite d'exemption solides selon annexe 3, selon annexe 3, colonne 9 colonne 9 Substances Débit de dose solides ambiante à 10 cm de la surface après déduction du bruit de fond: 0,1 µSv par heure Substances Valeur directrice solides selon annexe 3, colonne 12 Gaz et air '/30o de la valeur (radon inclus) directrice selon annexe 3, colonne 11 2001 Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9 Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9 Liquides 1% de la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9 Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9 Eau
Radioprotection. O RO 1994 Substances, objets Activité spécifique Activité absolue, masse Concentration, contamina- tion, débit de dose Denrées Valeurs de tolé- alimentaires rance et valeurs limites selon l'or- donnance sur les substances étran- gères et les com- posants dans les denrées alimen- taires Objets usuels 1% de la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9, pour les radio- nucléides artificiels Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9 Minerais, collec- 1000 fois la limite 10 g de thorium tions de miné- d'exemption selon nat. ou 100 g d'ura- raux et de annexe 3, colonne 9 nium nat. pierres
2. Déchets et eaux usées L'ordonnance est applicable aux déchets et aux eaux usées lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au moins sont dépassées. L'indication «par mois» se rapporte aux rejets dans l'environnement. Déchets, eaux usées Activité spécifique Activité absolue Contamination, débit de dose Déchets solides Limite d'exemption 100 fois la limite selon annexe 3, d'exemption selon colonne 9 annexe 3, colonne 9, par mois Déchets solides Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du bruit de fond: 0,1 µSv par heure 2002
Radioprotection. O RO 1994 Déchets, eaux usées Activité spécifique Activité absolue Contamination, débit de dose Déchets solides Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12 Déchets liquides Limite d'exemption 100 fois la limite selon annexe 3, d'exemption selon colonne 9 annexe 3, colonne 9, par mois Déchets sous Limite d'autorisa- forme gazeuse tion selon annexe (enfermés) 3, colonne 10 1% de la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9 (en moyenne par semaine dans les eaux usées du secteur de travail) 100 fois la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9, par mois Eaux usées 2003
:17° Radioprotection. 0 RO 1994 Annexe 3 Données pour la radioprotection opérationnelle Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H-3 12,35 a ß- 4,0 E-11 4,0 E-11 <0,001 <1 <0,1 3 E+05 1 E+08 2 E+05 1000 H-3, HTO 12,35 a ß- 1,7 E-11 1,7 E-11 <0,001 <1 <0,1 6 E+05 3 E+08 5 E+05 1000 H-3, gaz 12,35 a ß- <0,001 <1 <0,1 1 E+10 Be-7 53,3 d e, y 8,4 E-11 3,2 E-11 0,008 1 <0,1 3 E+05 6 E+07 1 E+05 1000 Be-10 1,6 E6 a ß- 9,6 E-08 1,7 E-09 <0,001 2000 1,6 6 E+03 5 E+04 9 E+01 3 C-11 20,38 m e, 13+ 3,3 E-12 3,3 E-12 0,160 1000 1,7 3 E+06 7 E+07 7 E+04[3] 3 C-11 monoxyde 20,38 m e, ß+ 1,2 E-12 7 E+07 7 E+04[3] C-11 dioxyde 20,38 m e, ß+ 2,1 E-12 7 E+07 7 E+04[3] C-14 5730 a ß- 5,6 E-10 5,6 E-10 <0,001 200 0,3 2 E+04 9 E+06 1 E+04 30 C-14 monoxyde 5730 a ß- 7,8 E-g3 6 E+09 1 E+07 C-14 dioxyde 5730 a ß- 6,4 E-12 8 E+08 1 E+06 N-13 9,965 m e, ß+ 0,160 1000 1,7 7 E+07 7 E+04[3] 3 0-15 122,24 s e, ß+ 0,161 1000 1,7 7 E+07 7 E+04[3] 3 F-18 109,77 m e, ß+ 2,4 E-11 4,6 E-11 0,160 2000 1,7 2 E+05 2 E+08 7 E+04[3] 3 Na-22 2,602 a e, ß+, -y 2,0 E-09 3,0 E-09 0,330 2000 1,6 3 E+03 3 E+06 4 E+03 3 Na-24 15 h ß-, y 3,3 E-10 4,2 E-10 0,506 1000 1,9 2 E+04 2 E+07 3 E+04 3 • •
• • Radioprotection. O RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 lac 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mg-28 / AI-28 20,91 h ß-, y 1,4 E-09 2,4 E-09 0,529 2000 3,1 4 E+03 4 E+06 6 E+03 3 Al-26 7,16 E5 a e, ß+, -y 2,1 E-08 4,7 E-09 0,382 1000 1,5 2 E+03 2 E+05 4 E+02 3 Si-31 157,3 m ß-, y 5,7 E-11 1,3 E-10 <0,001 1000 1,6 8 E+04 9 E+07 1 E+05 3 Si-32 450 a ß- 2,7 E-07 8,6 E-10 <0,001 500 0,6 1 E+04 2 E+04 3 E+01 3 ->P-32 P-30 2,499 m e, ß+, -y 0,371 900 1,7 3 P-32 14,29 d ß- 4,2 E-09 2,5 E-09 <0,001 1000 1,6 4 E+03 1 E+06 2 E+03 3 P-33 25,4 d ß- 6,3 E-10 2,6 E-10 <0,001 700 0,8 4 E+04 8 E+06 1 E+04 10 S-35 87,44 d 13- 6,8 E-10 2,8 E-10 <0,001 200 0,3 4 E+04 7 E+06 1E+04 30 C1-36 3,01 E5 a ß, e, ß+ 5,9 E-09 8,4 E-10 <0,001 1000 1,5 1 E+04 8 E+05 1 E+03 3 C1-38 37,21 m ß-, -y 4,2 E-11 1,2 E-10 1,551 1000 1,8 8 E+04 1 E+08 4 E+04[3] 3 C1-39 55,6 m ß-, y 3,5 E-11 8,4 E-11 0,241 1000 1,7 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 ->Ar-39 Ar-37 35, 02 d e <0,001 <1 <0,1 1E+14 1 E+11 1000 Ar-39 269 a ß- <0,001 2000 1,5 3 E+10 7 E+06[4] 3 Ar-41 1,827 h 13-, y 0,188 1000 1,7 5 E+07 5 E+04 3 K-38 7,636 m e, ß+, y 0,480 1000 1,8 3 K-40 1,28 E9 a ß, e, -y 3,3 E-09 5,0 E-09 0,022 1000 1,5 2 E+03 2 E+06 3 E+03 3 K-42 12,36 h ß-, y 3,8 E-10 4,0 E-10 0,464 1000 1,7 3 E+04 1 E+07 2 E+04 3 K-43 22,6 h ß-, y 1,9 E-10 2,3 E-10 0,152 1000 1,6 4 E+04 3 E+07 4 E+04 3 K-44 22,13 m 13-, y 2,6 E-11 8,4 E-11 1,553 1000 1,8 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 c K-45 20 m ß-, y 1,6 E-11 5,4 E-11 0,302 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 5 E+05 3 U
RO 1994 gRadioprotection.O rn Nucléide einge Sv/Bq Période Type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation GBq GBq kBq/cm2 ou instable à l m à l0 cm LEabs de distance de distance Bq 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 Ca-41 1,4 E5 a e 2,9 E-10 2,7 E-10 <0,001 <1 <0,1 4 E+04 2 E+07 3 E+04 300 Ca-45 163 d p-, y 1,8 E-09 8,6 E-10 <0,001 700 0,8 1 E+04 3 E+06 5 E+03 10 Ca-47 4,53 d (3-, y 1,9 E-09 2,1 E-09 0,156 1000 1,6 5 E+03 3 E+06 4 E+03 3
- > Sc-47 Sc-43 3,891 h e, (3+, y 6,4 E-11 1,8 E-10 0,174 1000 1,4 6 E+04 8 E+07 1 E+05 3 Sc-44 3,927 h e, ß+, y 1,2 E-10 3,4 E-10 0,324 1000 1,7 3 E+04 4 E+07 7 E+04 3 Sc-44m 58,6 h e, y 2,3 E-09 3,5 E-09 0,045 200 0,2 3 E+03 2 E+06 4 E+03 3 ->Sc-44 [6] Sc-46 83,83 d ß-, y 8,0 E-09 1,9 E-09 0,299 1000 1,2 5 E+03 6 E+05 1 E+03 3 Sc-47 3,351 d ß-, y 5,8 E-10 7,9 E-10 0,017 1000 1,3 1 E+04 9 E+06 1E+04 3 Sc-48 43,7 h ß-, y 1,2 E-09 2,0 E-09 0,495 2000 1,7 5 E+03 4 E+06 7 E+03 3 Sc-49 57,4 m ß-, y 2,8 E-11 7,0 E-11 0,001 1000 1,6 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Ti-44 47,3 a e, y 2,7 E-07 7,4 E-09 0,026 2 <0,1 1 E+03 2 E+04 3 E+01 30 ->Sc-44 [6] Ti-45 3,08 h e, ß+, y 5,3 E-11 1,4 E-10 0,136 1000 1,5 7 E+04 9 E+07 2 E+05 3 V-47 32,6 m e, ß+, y 2,0 E-11 5,8 E-11 0,156 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 4 E+05 3 V-48 16,238 d e, ß+, y 2,9 E-09 2,5 E-09 0,432 900 1,0 4 E+03 2 E+06 3 E+03 3 V-49 330 d e 9,5 E-11 2,3 E-11 <0,001 <1 <0,1 4 E+05 5 E+07 9 E+04 100 Cr-48 22,96 h e, ß+, y 2,4 E-10 2,4 E-10 0,071 50 0,1 4 E+04 2 E+07 3 E+04 100
- > V-48 [6] Cr-49 42,09 m e, ß+, y 2,0 E-11 5,5 E-11 0,166 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 4 E+05 3
- > V-49 Cr-51 27,704 d e, y 9,4 E-11 4,5 E-11 0,005 3 <0,1 2 E+05 5 E+07 9 E+04 100
Radioprotection. O • • RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite •Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cmz ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Mn-51 46,2 m e, 13+, y 3,2 E-11 8,3 E-11 0,159 1000 1,7 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3
- > Cr-51 Mn-52 5,591 d e, ß+, y 1,6 E-09 2,0 E-09 0,510 600 0,7 5 E+03 3 E+06 5 E+03 10 Mn-52m 21,1 m e, ß+, y 2,0 E-11 6,7 E-11 0,389 1000 1,7 1 E+05 3 E+08 4 E+05 3 ->Mn-52 Mn-53 3,7 E6 a e 1,3 E-10 3,2 E-11 <0,001 20 <0,1 3 E+05 4 E+07 6 E+04 1000 Mn-54 312,5 d e, y 1,7 E-09 7,1 E-10 0,126 10 0,1 1 E+04 3 E+06 5 E+03 100 Mn-56 2,5785 h ß-, y 9,3 E-11 2,3 E-10 0,275 1000 1,7 4 E+04 5 E+07 9 E+04 3 Fe-52 8,275 h e, ß+, y 5,7 E-10 1,5 E-09 0,116 900 1,0 7 E+03 9 E+06 1 E+04 3 ->Mn-52m [6] Fe-55 2,70 a e 6,3 E-10 1,5 E-10 <0,001 20 <0,1 7 E+04 8 E+06 1 E+04 300 Fe-59 44,529 d ß-, y 3,8 E-09 1,9 E-09 0,175 1000 1,1 5 E+03 1 E+06 2 E+03 3 Fe-60 1 E5 a ß - 1,9 E-07 3,8 E-08 <0,001 90 0,3 3 E+02 3 E+04 4 E+01 3 ->Co-60m Co-55 17,54 h e, ß+, y 5,7 E-10 1,2 E-09 0,302 1000 1,4 8,E+03 9 E+06 1 E+04 3 ->Fe-55 Co-56 (B12) 78,76 d e, ß+, y 1,9 E-08 2,5 E-08 0,485 300 0,6 4 E+02 3 E+05 4 E+02 10 Co-56 78,76 d e, ß+, y 1,1 E-08 3,5 E-09 0,485 300 0,6 3 E+03 5 E+05 8 E+02 10 Co-57 (B12) 270,9 d e, y 2,6 E-09 3,5 E-09 0,021 100 0,1 3 E+03 2 E+06 3 E+03 30 Co-57 270,9 d e, y 2,4 E-09 3,3 E-10 0,021 100 0,1 3 E+04 2 E+06 3 E+03 100 Co-58 (B12) 70,80 d e, ß+, y 5,0 E-09 6,8 E-09 0,147 300 0,3 1 E+03 1 E+06 2 E+03 30 Co-58 70,80 d e, ß+, 'y 2,9 E-09 9,9 E-10 0,147 300 0,3 1 E+04 2 E+06 3 E+03 30 Co-58m (B12) 9,15 h y 3,3 E-11 4,6 E-11 <0,001 10 <0,1 2 E+05 2 E+08 3 E+05 1000 ->Co-58 [6] Co-58m 9,15 h -y 2,6 E-11 2,4 E-11 <0,001 10 <0,1 4 E+05 2 E+08 3 E+05 1000 ->Co-58 [6] Co-60 (B12) 5,271 a ß-, y 6,9 E-08 9,2 E-08 0,366 1000 1,1 1 E+02 7 E+04 1 E+02 1 Co-60 5,271 a ß-, y 5,6 E-08 7,1 E-09 0,366 1000 1,1 1 E+03 9 E+04 1 E+02 3 Co-60m (B12) 10,47 m (3-, y 6,8 E-13 2,0 E-12 0,001 20 <0,1 5 E+06 7 E+09 1 E+07 300 ->Co-60 [6] Co-60m 10,47 m ß-, y 5,7 E-13 1,7 E-12 0,001 20 <0,1 6 E+06 9 E+09 1 E+07 300 ->Co-60 [6] Co-61 1,65 h ß-, y 2,8 E-11 5,9 E-11 0,017 1000 1,6 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 No Co-62m 13,91 m ß-, -y 9,6 E-12 4,6 E-11 0,436 1000 1,8 2 E+05 5 E+08 9 E+05 3 0-.1
RO 1994 gRadioprotection. O 0 0 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bo/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 Ni-56 6,10 d e, y 1,1 E-09 9,8 E-10 0,260 60 0,1 1 E+04 5 E+06 8 E+03 30 ->Co-56 [6] Ni-57 36,08 h e, ß+, y 5,3 E-10 1,0 E-09 0,278 700 0,8 1 E+04 9 E+06 2 E+04 10 ->Co-57 Ni-59 7,5 E4 a e 3,6 E-10 6,5 E-11 <0,001 10 <0,1 2 E+05 1 E+07 2 E+04 1000 Ni-63 96 a ß- 1,7 E-09 1,9 E-10 <0,001 <1 <0,1 5 E+04 3 E+06 5 E+03 1000 Ni-65 2,520 h ß-, y 6,0 E-11 1,5 E-10 0,081 1000 1,6 7 E+04 8 E+07 1 E+05 3 Ni-66 / Cu-66 54,6 h ß-, y 2,6 E-09 4,3 E-09 0,039 2000 2,2 2 E+03 2 E+06 3 E+03 3 Cu-60 23,2 m e, ß+, y 2,0 E-11 6,7 E-11 0,596 1000 1,8 1 E+05 3 E+08 4 E+05 3 Cu-61 3,408 h e, ß+, y 4,9 E-11 1,1 E-10 0,128 900 1,1 9 E+04 1E+08 2 E+05 3 Cu-64 12,701 h e, ß+, ß-, y 7,6 E-11 1,3 E-10 0,030 900 0,8 8 E+04 7 E+07 1E+05 10 Cu-67 61,86 h (3-, y 3,7 E-10 4,4 E-10 0,018 1000 1,4 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 Zn-62 / Cu-62 9,26 h e, ß+, y 5,6 E-10 9,5 E-10 0,319 1000 1,9 1 E+04 9 E+06 1 E+04 3 Zn-63 38,1 m e, ß+, y 2,2 E-11 7,3 E-11 0,175 1000 1,6 1 E+05 2 E+08 4 E+05 3 Zn-65 243,9 d e, ß+, y 5,3 E-09 3,7 E-09 0,086 40 0,1 3 E+03 9 E+05 2 E+03 30 Zn-69 57 m ß-, y 1,1 E-11 2,7 E-11 <0,001 1000 1,6 4 E+05 5 E+08 8 E+05 3 Zn-69m 13,76 h ß-, -y 2,3 E-10 3,7 E-10 0,067 70 0,1 3 E+04 2 E+07 4 E+04 3 ->Zn-69 Zn-71m 3,92 h ß-, y 1,0 E-10 2,3 E-10 0,240 1000 1,7 4 E+04 5 E+07 8 E+04 3 Zn-72 46,5 h ß-, y 1,5 E-09 1,8 E-09 0,026 900 0,9 6 E+03 3 E+06 6 E+03 3 ->Ga-72 [6] Ga-65 15,2 m e, ß+, y 1,0 E-11 3,6 E-11 0,183 1000 1,6 3 E+05 5 E+08 8 E+05 3 ->Zn-65 Ga-66 9,40 h e, ß+, y 4,9 E-10 1,2 E-09 0,877 600 1,1 8 E+03 1 E+07 2 E+04 3 Ga-67 78,26 h e, -y 1,6 E-10 2,5 E-10 0,025 30 0,3 4 E+04 3 E+07 5 E+04 30 Ga-68 68,0 m e, ß+, -y 3,7 E-11 8,6 E-11 0,149 1000 1,5 1 E+05 1E+08 2 E+05 3 Ga-70 21,15 m e, ß-, y 9,4 E-12 3,0 E-11 0,001 1000 1,6 3 E+05 5 E+08 9 E+05 3 Ga-72 14,1 h ß-, y 5,0 E-10 1,2 E-09 0,386 1000 1,7 8 E+03 1 E+07 2 E+04 3 Ga-73 4,91 h ß-, y 9,7 E-11 2,7 E-10 0,052 1000 1,6 4 E+04 5 E+07 9 E+04 3
Radioprotection. O RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq SvfBq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Ge-66 2,27 h e, ß+, -y 8,6 E-11 6,1 E-11 0,108 400 0,5 2 E+05 6 E+07 1 E+05 10
- > Ga-66 [6] Ge-67 18,7 m e, ß+, y 1,9 E-11 6,4 E-11 0,407 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 4 E+05 3
- > Ga-67 Ge-68 288d e 1,4 E-08 2,9 E-10 <0,001 10 <0,1 3 E+04 4 E+05 6 E+02 3 ->Ga-68 [6] Ge-69 39,05 h e, ß+, -y 2,3 E-10 1,1 E-10 0,132 500 0,6 9 E+04 2 E+07 4 E+04 10 Ge-71 11,8 d e 3,3 E-11 2,6 E-12 <0,001 10 <0,1 4 E+06 2 E+08 3 E+05 1000 Ge-75 82,78 m ß-, y 2,1 E-11 4,3 E-11 0,006 1000 1,6 2 E+05 2 E+08 4 E+05 3 Ge-77 11,3 h ß-, -y 2,9 E-10 1,8 E-10 0,163 1000 1,6 6 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Ge-78 87 m ß-, -y 8,0 E-11 9,6 E-11 0,045 1000 1,5 1 E+05 6 E+07 1E+05 3 ->As-78 [6] As-69 15,2 m e, ß+, -y 1,4 E-11 5,6 E-11 0,250 900 1,7 2 E+05 4 E+08 6 E+05 3 ->Ge-69 As-70 52,6 m e, ß+, y 3,4 E-11 1,2 E-10 0,603 1000 1,7 8 E+04 1 E+08 2 E+05 3 As-71 64,8 h e, ß+, -y 3,7 E-10 4,7 E-10 0,088 700 0,7 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10
- > Ge-71 As-72 26,0 h e, ß+, y 1,2 E-09 1,9 E-09 0,339 900 1,6 5 E+03 4 E+06 7 E+03 3 As-73 80,30 d e, y 9,6 E-10 2,5 E-10 0,003 20 <0,1 4 E+04 5 E+06 9 E+03 300 As-74 17,76 d e, ß+, ß-, y 2,3 E-09 1,3 E-09 0,117 900 1,1 8 E+03 2 E+06 4 E+03 3 As-76 26,32 h ß-, y 1,1 E-09 1,7 E-09 0,132 1000 1,6 6 E+03 5 E+06 8 E+03 3 As-77 38,8 h 13-, y 3,1 E-10 4,4 E-10 0,001 1000 1,5 2 E+04 2 E+07 3 E+04 3 As-78 90,7 m ß-, y 7,2 E-11 1,7 E-10 0,804 1000 1,7 6 E+04 7 E+07 1 E+05 3 Se-70 41,0 m e, ß+, y 4,9 E-11 1,1 E-10 0,158 900 1,3 9 E+04 1 E+08 2 E+05 3 ->As-70 [6] Se-73 7,15 h e, ß+, y 1,3 E-10 4,3 E-10 0,174 900 1,2 2 E+04 4 E+07 6 E+04 3 ->As-73 Se-73m 39 m e, ß+, y 1,3 E-11 4,4 E-11 0,038 300 0,4 2 E+05 4 E+08 6 E+05 10 ->Se-73 Se-75 119,8 d e, y 1,9 E-09 2,1 E-09 0,064 80 0,1 5 E+03 3 E+06 4 E+03 30 Se-79 6,5 E4 a ß-, y 1,9 E-09 1,6 E-09 <0,001 200 0,4 6 E+03 3 E+06 4 E+03 10 Se-81 18,5 m ß-, y 7,8 E-12 2,6 E-11 0,002 1000 1,6 4 E+05 6 E+08 1E+06 3 Se-81m 57,25 m ß-, y 2,5 E-11 4,7 E-11 0,004 100 1,1 2 E+05 2 E + 0 8 3 E + 0 5 3 ->Se-81 c Se-83 22,5 m 13-, y 1,6 E-11 4,7 E-11 0,362 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 5 E+05 3 ->Br-83 0ND
c Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha singe h 10 h 0,07 he 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement 3 1 m 3 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Br-74 25,3 m e, ß+, y 2,6 E-11 8,4 E-11 1,022 1000 1,8 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Br-74m 41,5 m e, ß+, -y 5,0 E-11 1,4 E-10 1,347 900 1,8 7 E+04 1 E+08 2 E+05 3 Br-75 98 m e, ß+, y 3,9 E-11 7,7 E-11 0,189 900 1,3 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Br-76 16,2 h e, ß+, 'y 4,4 E-10 4,2 E-10 0,503 700 1,1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 Br-77 56 h e, ß+, y 7,2 E-11 8,3 E-11 0,051 60 0,1 1 E+05 7 E+07 1 E+05 100 Br-80 17,4 m e, ß+, ß-, y 8,8 E-12 3,1 E-11 0,013 1000 1,5 3 E+05 6 E+08 9 E+05 3 Br-80m 4,42 h y 1,1 E-10 1,1 E-10 0,012 10 <0,1 9 E+04 5 E+07 8 E + 0 4 3 Br-82 35,30 h ß-, y 4,1 E-10 4,7 E-10 0,395 1000 1,4 2 E+04 1E+07 2 E+04 3 Br-83 2,39 h ß-, y 2,6 E-11 4,2 E-11 0,001 1000 1,5 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Br-84 31,80 m ß-, y 3,0 E-11 8,8 E-11 0,923 1000 1,7 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Kr-79 35,04 h e, ß+, y 0,042 100 0,2 3 E+08 3 E+05 30 Kr-81 2,1 E5 a e, y 0,004 8 <0,1 7 E+09 7 E+06 1000 Kr-83m 1,83 h y 0,002 3 <0,1 1E+12 1 E+09 1000 Kr-85 10,72 a ß-, y 0,001 1000 1,5 5 E+09 5 E+06[4] 3 Kr-85m 4,48 h ß-, y 0,026 1000 1,4 5 E+08 5 E+05 3 ->Kr-85 Kr-87 76,3 m ß-, y 0,501 1000 1,7 8 E+07 8 E+04 3 ->Rb-87 Kr-88 2,84 h ß-, y 0,264 1000 1,5 2 E+07 2 E+04[1] 3
- > Rb-88 [6] Kr-89 3,18 m ß-, y 2,047 900 1,8 3 E+07 3 E + 0 4 3 ->Rb-89 [6] Rb-79 22,9 m e, ß+, y 1,5 E-11 4,9 E-11 0,217 2000 2,1 2 E+05 3 E+08 6 E+05 3 ->Kr-79 Rb-81 4,58 h e, ß+, y 3,6 E-11 5,2 E-11 0,101 1000 1,2 2 E+05 1 E+08 2 E + 0 5 3 ->Kr-81 Rb-81m
E. 32 m y 5,8 E-12 9,5 E-12 0,006 5 0,3 1 E+06 9 E+08 1 E+06 30 ->Rb-81 [6]
- > Se-75
- > Br-80
Radioprotection. O R O 1994 Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rb-82m 6,2 h e, ß+, y 7,8 E-11 1,2 E-10 0,436 400 0,6 8 E + 0 4 6 E + 0 7 1 E + 0 5 10 Rb-83 86,2 d e, -y 1,3 E-09 2,0 E-09 0,082 20 <0,1 5 E + 0 3 4 E + 0 6 6 E + 0 3 100 Rb-84 32,77 d e, 0+,13-, -y 1,7 E-09 2,6 E-09 0,141 400 0,6 4 E + 0 3 3 E + 0 6 5 E + 0 3 10 Rb-86 18,66 d ß -, y 1,7 E-09 2,5 E-09 0,014 1000 1,6 4 E + 0 3 3 E + 0 6 5 E + 0 3 3 Rb87 4,7 E10 a ß - 8,4 E-10 1,3 E-09 <0,001 1000 1,2 8 E + 0 3 6 E + 0 6 1 E + 0 4 3 Rb-88 17,8 m (3-, -y 2,6 E-11 9,0 E-11 2,314 900 1,7 1 E + 0 5 2 E + 0 8 3 E + 0 5 3 Rb-89 15,2 m ß -, y 1,3 E-11 4,7 E-11 0,659 1000 1,8 2 E + 0 5 4 E + 0 8 6 E + 0 5 3 ->Sr-89 Sr-80 / Rb-80 100m e, (3+, y 1,3 E-10 2,8 E-10 1,750 900 1,7 4 E + 0 4 4 E + 0 7 6 E + 0 4 3 Sr-81 25,5 m e, ß+, -y 2,4 E-11 7,3 E-11 0,247 1000 1,6 1 E + 0 5 2 E + 0 8 3 E + 0 5 3 ->Rb-81 [6] Sr-82 / Rb-82 25,0 d e, (3+, y 1,8 E-08 9,1 E-09 0,434 900 1,6 1 E + 0 3 3 E + 0 5 5 E + 0 2 3 Sr-83 32,4 h e, (3+, -y 4,3 E-10 7,2 E-10 0,127 400 0,5 1 E + 0 4 1 E + 0 7 2 E + 0 4 10
- > Rb-83 Sr-85 64,84 d e, -y 1,3 E-09 5,2 E-10 0,086 20 0,1 2 E + 0 4 4 E + 0 6 6 E + 0 3 100 Sr-85m 69,5 m e, -y 2,3 E-12 5,4 E-12 0,035 70 0,1 2 E + 0 6 2 E + 0 9 4 E + 0 6 100 ->Sr-85 Sr-87m 2,805 h e, y 1,1 E-11 3,0 E-11 0,053 300 0,3 3 E + 0 5 5 E + 0 8 8 E + 0 5 30 ->Rb-87 Sr-89 50,5 d ß -, y 1,2 E-08 3,6 E-09 <0,001 1000 1,6 3 E + 0 3 4 E + 0 5 7 E + 0 2 3 Sr-90 29,12 a ß - 3,5 E-07 3,1 E-08 <0,001 1000 1,4 3 E + 0 2 1 E + 0 4 2 E + 0 1 3
- > Y - 9 0 [6] Sr-91 9,5 h ß -, -y 4,4 E-10 7,9 E-10 0,117 1000 1,6 1 E + 0 4 1 E + 0 7 2 E + 0 4 3 ->Y-91m, Y-91 Sr-92 2,71 h ß -, -y 2,0 E-10 5,1 E-10 0,194 1000 1,4 2 E + 0 4 3 E + 0 7 4 E + 0 4 3
- > Y - 9 2 [6] Grandeurs d'appréciation Nucléide Bq Y-86 Y-86m Y-87 Y-88 c Y-90 14,74 h 48 m 80,3 h 106,64 d 64,0 h E, 13+ e, ß+, y e, ß+, y e,ß+,Y ß -, y 4,4 E-10 1,0 E-09 0,515 500 0,8 1 E + 0 4 1 E + 0 7 2 E + 0 4 10 2,6 E-11 5,9 E-11 0,034 200 0,1 2 E + 0 5 2 E + 0 8 3 E + 0 5 30
- > Y - 8 6 [6] 5,1 E-10 7,2 E-10 0,080 20 <0,1 1 E + 0 4 1 E + 0 7 2 E + 0 4 100 7,3 E-09 1,5 E-09 0,380 40 0,2 7 E + 0 3 7 E + 0 5 1 E + 0 3 30 2,7 E-09 3,9 E-09 0,007 1000 1,6 3 E + 0 3 2 E + 0 6 3 E + 0 3 3
N) Radioprotection. O RO 1994 [') Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE 1A CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cmZ ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Y-90m 3,19 h y 1,5 E-10 2,3 E-10 0,098 200 0,2 4 E+04 3 E+07 6 E+04 30 ->Y-90 Y-91 58,51 d ß-, y 1,4 E-08 3,7 E-09 0,001 1000 1,6 3 E+03 4 E + 0 5 6 E+02 3 Y-91m 49,71 m y 1,0 E-11 1,1 E-11 0,082 70 0,1 9 E + 0 5 5 E+08 8 E + 0 5 3 0 ->Y-91 Y-92 3,54 h ß-, -y 2,0 E-10 4,7 E-10 0,546 1000 1,7 2 E+04 3 E+07 4 E+04 3 Y-93 10,1 h ß-, y 5,8 E-10 1,2 E-09 0,098 1000 1,6 8 E+03 9 E+06 1 E+04 3 ->Zr-93 Y-94 19,1 m ß-, 'y 1,9 E-11 7,9 E-11 1,111 900 1,7 1 E+05 3 E+08 4 E+05 3 Y-95 10,7 m ß-, -y 1,0 E-11 4,6 E-11 1,219 1000 1,7 2 E+05 5 E+08 8 E+05 3 ->Zr-95 [6] Zr-86 16,5 h e, y 6,1 E-10 1,1 E-09 0,069 100 0,1 9 E+03 8 E+06 1 E+04 30 ->Y-86 [6] Zr-88 83,4 d e, y 6,2 E-09 4,1 E-10 0,076 50 0,1 2 E+04 8 E+05 1 E+03 100 ->Y-88 [6] Zr-89 78,43 h e, ß +, y 6,8 E-10 9,9 E-10 0,182 400 0,5 1 E+04 7 E+06 1 E+04 10 Zr-93 1,53 E6 a ß- 4,3 E-08 3,0 E-10 <0,001 <1 <0,1 3 E+04 1 E+05 2 E+02 100 ->Nb-93m Zr-95 63,98 d ß-, y 6,4 E-09 1,2 E-09 0,112 1000 1,1 8 E+03 8 E+05 1 E + 0 3 3 ->Nb-95 [6] Zr-97 16,90 h ß-, y 1,2 E-09 2,5 E-09 0,027 1000 1,6 4 E+03 4 E+06 7 E+03 3 ->Nb-97 Nb-88 14,3 m e, ß+, y 7,2 E-12 3,7 E-11 0,719 1000 1,8 3 E+05 7 E+08 1 E+06 3 ->Zr-88 Nb-89-1 [2] 66 m e, ß+, y 1,1 E-10 2,5 E-10 0,306 900 1,5 4 E+04 5 E+07 8 E+04 3 ->Zr-89 Nb-89-2 [2] 122 m e, ß+, y 4,9 E-11 1,2 E-10 0,392 700 1,3 8 E+04 1 E+08 2 E+05 3 ->Zr-89 Nb-90 14,60 h e, ß+, y 6,0 E-10 1,3 E-09 0,574 2000 1,9 8 E+03 8 E+06 1 E+04 3 Nb-91 680 a e 4,1 E-09 6,4 E-11 2 E+05 1E+06 2 E+03 Nb-91m 62 d e, y 2,3 E-09 6,3 E-10 2 E+04 2 E+06 4 E+03 Nb-92m 10,15 d ß+, y 5,9 E-10 6,0 E-10 2 E+04 8 E+06 1E+04 Nb-93m 13,6 a y 7,9 E-09 1,9 E-10 0,003 1 <0,1 5 E+04 6 E+05 1 E + 0 3 1000 Nb-94 2,03 E4 a ß-, y 1,1 E-07 2,2 E-09 0,237 1000 1,5 5 E+03 5 E+04 8 E+01 3 Nb-95 35,15 d ß-, 'y 1,6 E-09 7,4 E-10 0,116 100 0,3 1 E+04 3 E+06 5 E+03 30 Nb-95m 86,6 h y 7,5 E-10 8,3 E-10 0,021 2000 1,4 1 E+04 7 E+06 1 E+04 3 ->Nb-95 [6] Nb-96 23,35 h ß-, y 6,3 E-10 1,3 E-09 0,372 1000 1,6 8 E+03 8 E+06 1 E+04 3 Nb-97 72,1 m (3-, y 2,2 E-11 5,7 E-11 0,099 1000 1,6 2 E+05 2 E+08 4 E+05 3 Nb-98 51,5 m (3-, y•3,3 E-11 1,0 E-10 0,393 1000 1,8 1 E+05 E+08 3 E+05 3
Radioprotection. O • • RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/b)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Mo-90 5,67 h e, ß+, y 3,3 E-10 6,9 E-10 0,147 1000 1,4 1 E+04 2 E+07 3 E+04 3 ->Nb90 [6] Mo-93 3,5 E3 a e 7,7 E-09 2,4 E-10 0,016 4 <0,1 4 E+04 6 E+05 1 E+03 300 Mo-93m 6,85 h y 9,4 E-11 2,8 E-10 0,330 800 0,8 4 E+04 5 E+07 9 E+04 10 ->Mo-93 Mo-99 66,0 h ß-, y 1,2 E-09 1,8 E-09 0,024 1000 1,6 6 E+03 4 E+06 7 E+03 3 ->Tc-99m, Tc-99 Mo-101 14,62 m ß-, y 1,3 E-11 4,1 E-11 0,196 1000 1,7 2 E+05 4 E+08 6 E+05 3 ->Tc-101 Tc-93 2,75 h e, y 2,1 E-11 4,4 E-11 0,222 20 0,1 2 E+05 2 E+08 4 E+05 100 ->Mo-93 Tc-93m 43,5 m e, y 1,0 E-11 2,2 E-11 0,098 300 0,4 5 E+05 5 E+08 8 E+05 10 ->Tc-93, Mo-93 Tc-94 293 m e, ß+, -y 8,4 E-11 1,7 E-10 0,414 200 0,4 6 E+04 6 E+07 1 E+05 10 Tc-94m 52 m e, ß+, y 4,7 E-11 1,0 E-10 0,285 700 1,3 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Tc-95 20,0 h e, y 7,7 E-11 1,4 E-10 0,135 20 0,1 7 E+04 6 E+07 1E+05 100 Tc-95m 61 d e, ß+, y 1,1 E-09 4,8 E-10 0,117 100 0,1 2 E+04 5 E+06 8 E+03 30 ->Tc-95 Tc-96 4,28 d e, y 7,0 E-10 8,4 E-10 0,388 40 0,2 1 E+04 7 E+06 1 E+04 30 Tc-96m 51,5 m e, y 6,8 E-12 1,0 E-11 0,016 3 <0,1 1 E+06 7 E+08 1 E+06 1000 ->Tc-96 Tc-97 2,6 E6 a e 2,9 E-10 7,3 E-11 0,017 4 <0,1 1 E+05 2 E+07 3 E+04 1000 Tc-97m 87 d y 1,5 E-09 5,6 E-10 0,014 30 0,7 2 E+04 3 E+06 6 E+03 10 ->Tc-97 Tc-98 4,2 E6 a ß-, y 6,4 E-09 1,8 E-09 0,215 2000 1,5 6 E+03 8 E+05 1E+03 3 Tc-99 2,13 E5 a ß- 2,4 E-09 6,6 E-10 <0,001 1000 1,1 2 E+04 2 E+06 3 E+03 3 Tc-99m 6,02 h y 1,1 E-11 2,0 E-11 0,022 300 0,2 5 E+05 5 E+08 8 E+05 30 ->Tc-99 Tc-101 14,2 m ß-, y 5,7 E-12 1,9 E-11 0,055 1000 1,6 5 E+05 9 E+08 1 E+06 3 Tc-104 18,2 m ß-, y 2,6 E-11 8,0 E-11 1,219 1000 1,8 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Ru-94 51,8 m e, y 3,2 E-11 7,3 E-11 0,10Q 20 0,1 1 E+05 2 E+08 3 E+05 100 ->Tc-94 Ru-97 2,9 d e, y 1,3 E-10 1,9 E-10 0,055 100 0,1 5 E+04 4 E+07 6 E+04 100 ->Tc-97 Ru-103 39,28 d ß-, y 2,5 E-09 1,0 E-09 0,073 500 0,6 1 E+04 2 E+06 3 E+03 10 Ru-105 4,44 h ß-, y 1,2 E-10 2,9 E-10 0,119 1000 1,6 3 E+04 4 E+07 7 E+04 3 ->Rh-105 ô Ru-106 / Rh-106 368,2 d 13-, y 1,3 E-07 1,0 E-08 0,357 1000 1,6 1 E+03 4 E+04 6 E+01 3 1--.w
c Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cmZ de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cmZ ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rh-99 16 d e, ß+, y 8,7 E-10 6,5 E-10 0,115 100 0,2 2 E+04 6 E+06 1 E+04 30 Rh-99m 4,7 h e, ß+, y 2,1 E-11 6,5 E-11 0,122 100 0,2 2 E+05 2 E+08 4 E+05 30 Rh-100 20,8 h e, ß+, y 3,6 E-10 7,6 E-10 0,392 100 0,3 1 E+04 1 E+07 2 E+04 30 Rh-101 3,200 a e, y 1,0 E-08 6,7 E-10 0,062 300 0,4 1 E+04 5 E+05 8 E+02 10 Rh-101m 4,34 d e, y 2,1 E-10 2,8 E-10 0,066 200 0,2 4 E+04 2 E+07 4 E + 0 4 30 ->Rh-101 Rh-102 2,900 a e, ß+, y 3,0 E-08 2,7 E-09 0,339 50 0,2 4 E+03 2 E+05 3 E+02 30 Rh-102m 207 d e, ß+, 13-, y 1,3 E-08 1,6 E-09 0,085 400 0,6 6 E+03 4 E+05 6 E+02 10 ->Rh-102 Rh-103m 56,12 m y 1,4 E-12 3,3 E-12 0,002 <1 <0,1 3 E+06 4 E+09 6 E+06 1000 Rh-105 35,36 h 13-, y 2,9 E-10 5,0 E-10 0,013 1000 1,2 2 E+04 2 E+07 3 E + 0 4 3 Rh-106m 132 m ß-, y 5,3 E-11 1,5 E-10 0,436 1000 1,7 7 E+04 9 E+07 2 E+05 3 Rh-107 21,7 m ß-, y 7,2 E-12 2,3 E-11 0,051 1000 1,6 4 E+05 7 E+08 1 E+06 3 ->Pd-107 Pd-100 3,63 d E, y 1,1 E-09 1,3 E-09 0,050 20 0,1 8 E+03 5 E+06 8 E+03 100 ->Rh-100 [6] Pd-101 8,27 h e, ß+, y 4,8 E-11 1,1 E-10 0,081 100 0,2 9 E+04 1 E+08 2 E+05 30 ->Pd-101m Pd-103 16,96 d E, y 4,6 E-10 2,9 E-10 0,019 3 <0,1 3 E+04 1 E+07 2 E+04 300 ->Rh-103m Pd-107 6,5 E6 a ß- 3,5 E-09 5,8 E-11 <0,001 <1 <0,1 2 E+05 1 E+06 2 E+03 1000 Pd-109 13,427 h ß-, y 3,1 E-10 6,3 E-10 0,010 1000 2,0 2 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Ag-102 12,9 m e, ß+, y 1,0 E-11 3,9 E-11 0,546 800 1,4 3 E+05 5 E+08 8 E+05 3 Ag-103 65,7 m E, ß+, y 1,6 E-11 3,7 E-11 0,125 500 0,8 3 E+05 3 E+08 5 E+05 10 ->Pd-103 Ag-104 69,2 m e, ß+, y 1,8 E-11 5,2 E-11 0,410 300 0,5 2 E+05 3 E+08 5 E+05 10 Ag-104m 33,5 m e, ß+, y 1,7 E-11 4,9 E-11 0,188 400 0,8 2 E+05 3 E+08 5 E+05 10 ->Ag-104 [6] Ag-105 41,0 d E, ß+, y 1,2 E-09 5,6 E-10 0,102 50 0,1 2 E+04 4 E+06 7 E+03 100 Ag-106 23,96 m E, ß+, y 9,7 E-12 3,1 E-11 0,117 700 1,0 3 E+05 5 E+08 9 E+05 10 Ag-106m 8,41 d E, y 1,6 E-09 1,7 E-09 0,435 60 0,2 6 E+03 3 E+06 5 E+03 30 Ag-108m / Ag-108 127 a E, ß+, ß-, y 7,2 E-08 2,1 E-09 0,263 100 0,3 5 E+03 7 E+04 1E+02 30 Ag-110m / Ag-110 249,9 d e, ß-, y 2,1 E-08 2,9 E-09 0,409 500 0,6 3 E+03 2 E+05 4 E+02 10
Radioprotection. O RO 1994 Période Type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance Limite d'exemption LE Bq/kg ou LEabs Bq Nucléide einge Sv/Bq Grandeurs d'appréciation hc 0,07 (mSv/h)/ kBg/cmz Limite Valeurs directrices d'autori- sation LA CA Bq Bq/m'CS Nucléide Bq/cm' de filiation instable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- >Cd-115, Cd-115m
- >Ag-104 [6]
- > In-115
- > In-115
- > In-117m, In-117
- >In-117, In-117m 3 3 3 100 10 10 10 3 3 3 3 3 Ag-111 7,45 d 13-, 'y 1,9 E-09 1,9 E-09 0,004 1000 1,6 5 E+03 3 E+06 4 E+03 Ag-112 3,12 h ß, y 1,7 E-10 4,0 E-10 0,640 1000 1,7 3 E+04 3 E+07 5 E+04 Ag-115 20,0 m ß, y 2,0 E-11 6,2 E-11 0,181 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 4 E+05 Cd-104 57,7 m e, ß*, y 1,8 E-11 4,9 E-11 0,062 20 0,1 2 E+05 3 E+08 5 E+05 Cd-107 6,49 h e, ß*, y 2,8 E-11 6,8 E-11 0,030 20 0,6 1 E+05 2 E+08 3 E+05 Cd-109 464 d e, y 1,6 E-08 2,2 E-09 0,027 5 0,4 5 E+03 3 E+05 5 E+02 Cd-113 9,3 E15 a ß- 2,3 E-07 2,5 E-08 <0,001 1000 0,9 4 E+02 2 E+04 4 E+01 Cd-113m 13,6 a 13- 2,1 E-07 2,3 E-08 <0,001 1000 1,4 4 E+02 2 E+04 4 E+01 Cd-115 53,46 h ß-, y 1,3 E-09 2,0 E-09 0,037 1000 1,5 5 E+03 4 E+06 6 E+03 Cd-115m 44,6 d ß-, y 1,1 E-08 3,9 E-09 0,003 1000 1,6 3 E+03 5 E+05 8 E+02 Cd-117 2,49 h 13-, y 1,0 E-10 2,6 E-10 0,158 1000 1,5 4 E+04 5 E+07 8 E+04 Cd-117m 3,36 h ß-, y 9,7 E-11 2,7 E-10 0,282 1000 1,5 4 E+04 5 E+07 9 E+04 In-109 In-110L [2] In-110S [2] In-111 In-112 In-113m In-114m / In-114 In-115 In-115m In-116m In-117 In-117m In-119m / In-119 4,2 h e, (3*, y 2,8 E-11 6,4 E-11 0,117 300 0,3 2 E+05 2 E+08 3 E+05 4,9 h e, ß*, y 7,8 E-11 2,3 E-10 0,468 60 0,2 4 E+04 6 E+07 1E+05 69,1 m e, 13*, y 3,6 E-11 8,5 E-11 0,238 700 1,1 1 E+05 1 E+08 2 E+05 2,83 d e, y 2,3 E-10 3,7 E-10 0,082 400 0,3 3 E+04 2 E+07 4 E+04 14,4 m e, ß*, ß -, y 2,7 E-12 9,9 E-12 0,047 900 1,0 1 E+06 2 E+09 3 E+06 1,658 h y 1,0 E-11 2,3 E-11 0,047 500 0,6 4 E+05 5 E+08 8 E+05 49,51 d e, [3+,13-, y 1,9 E-08 6,0 E-09 0,023 3000 3,2 2 E+03 3 E+05 4 E+02 5,1 E14 a ß- 7,6 E-07 3,3 E-08 <0,001 1000 1,3 3 E+02 7 E+03 1 E+01 4,486 h 13-, y 3,2 E-11 8,7 E-11 0,033 900 1,0 1 E+05 2 E+08 3 E+05 54,15 m ß-, y 2,0 E-11 5,6 E-11 0,356 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 4 E+05 43,8 m 13-, y 1,0 E-11 2,8 E-11 0,109 2000 1,8 4 E+05 5 E+08 8 E+05 116,5 m ß-, y 4,3 E-11 9,9 E-11 0,019 1000 1,4 1 E+05 1 E+08 2 E+05 18,0 m ß-, y 1,3 E-11 4,5 E-11 0,033 1000 1,7 2 E+05 4 E+08 6 E+05 30
- > Cd-109 30 3 10 10 10 3 3 10
- > In-115 3 3 3
- > In-117 [6] 3
No Radioprotection. 0 RO 1994 rn Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 he 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bo/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sn-110 4,0 h e, y 1,2 E-10 3,5 E-10 0,064 70 0,1 3 E+04 4 E+07 7 E+04 100 ->In-110S [6] Sn-111 35,3 m e, ß*, y 7,6 E-12 2,2 E-11 0,087 400 0,6 5 E + 0 5 7 E + 0 8 1 E + 0 6 10 ->In-111 Sn-113 115,1 d e, y 3,0 E-09 1,1 E-09 0,019 4 <0,1 9 E+03 2 E+06 3 E+03 100 ->In-113m Sn-117m 13,61 d y 1,2 E-09 1,1 E-09 0,038 3000 2,4 9 E+03 4 E+06 7 E+03 3 Sn-119m 293,0 d y 1,7 E-09 5,2 E-10 0,011 1 <0,1 2 E+04 3 E+06 5 E + 0 3 300 Sn-121 27,06 h ß- 1,5 E-10 3,0 E-10 <0,001 1000 1,1 3 E+04 3 E+07 6 E+04 3 Sn-121m 55 a ß-, y 3,1 E-09 6,0 E-10 0,004 300 0,3 2 E+04 2 E+06 3 E+03 30 ->Sn-121 Sn-123 129,2 d ß -, y 9,2 E-09 3,3 E-09 0,001 1000 1,6 3 E+03 5 E+05 9 E+02 3 Sn-123m 40,08 m ß-, y 1,3 E-11 3,5 E-11 0,024 2000 1,9 3 E+05 4 E+08 6 E+05 3 Sn-125 9,64 d ß-, y 4,7 E-09 4,6 E-09 0,053 1000 1,5 2 E+03 1 E+06 2 E+03 3 ->Sb-125 Sn-126 1,0 E5 a ß-, y 2,7 E-08 6,6 E-09 0,017 1000 1,2 2 E+03 2 E+05 3 E+02 3 ->Sb-126 [6] Sn-127 2,10 h ß-, y 9,1 E-11 2,1 E-10 0,313 1000 1,6 5 E+04 5 E+07 9 E+04 3 ->Sb-127 [6] Sn-128 59,1 m ß-, y 5,7 E-11 1,3 E-10 0,138 1000 1,5 8 E+04 9 E+07 1 E+05 3 ->Sb-128S [6] Sb-115 31,8 m E, ß+, y 7,4 E-12 2,3 E-11 0,151 400 0,6 4 E+05 7 E+08 1 E+06 10 Sb-116 15,8 m e, ß+, y 6,8 E-12 2,6 E-11 0,321 500 0,9 4 E+05 7 E+08 1 E+06 10 Sb-116m 60,3 m e, ß+, y 2,0 E-11 5,9 E-11 0,487 400 0,9 2 E+05 3 E+08 4 E+05 10 Sb-117 2,80 h e, ß+, y 6,1 E-12 1,8 E-11 0,045 400 0,3 6 E+05 8 E+08 1 E+06 10 Sb-118m 5,00 h e, ß+, y 6,7 E-11 2,1 E-10 0,411 200 0,3 5 E+04 7 E+07 1E+05 30 Sb-119 38,1 h e, y 6,2 E-11 1,1 E-10 0,022 3 <0,1 9 E+04 8 E+07 1 E+05 1000 Sb-120-1 [2] 15,89 m e, ß+, y 3,9 E-12 1,4 E-11 0,079 500 0,7 7 E+05 1 E+09 2 E+06 10 Sb-120-2 [2] 5,76 d e, y 1,1 E-09 1,5 E-09 0,386 400 0,4 7 E+03 5 E+06 8 E+03 10 Sb-122 2,70 d e, 13-, y 1,6 E-09 2,6 E-09 0,068 1000 1,6 4 E+03 3 E+06 5 E+03 3 Sb-124 60,20 d 13-, y 7,2 E-09 3,4 E-09 0,261 1000 1,5 3 E+03 7 E + 0 5 1 E+03 3 Sb-124m-2 [2] 20,2 m y 2,9 E-12 7,7 E-12 <0,001 <1 <0,1 1 E+06 2 E+09 3 E+06 100 ->Sb-124 [6] Sb-125 2,77 a ß-, y 3,4 E-09 9,3 E-10 0,076 700 0,7 1 E+04 1 E+06 2 E+03 10 ->Te-125m • •
• • Radioprotection. O RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Sb-126 12,4 d ß-, y 3,4 E-09 3,2 E-09 0,434 1000 1,5 3 E+03 1 E+06 2 E+03 3 Sb-126m 19,0 m ß-, y 1,0 E-11 3,5 E-11 0,239 1000 1,5 3 E+05 5 E+08 8 E+05 3 ->Sb-126 [6] Sb-127 3,85 d ß-, -y 1,9 E-09 2,6 E-09 0,106 1000 1,6 4 E+03 3 E+06 4 E+03 3 ->Te-127, Te-127m Sb-128S [2] 10,4 m ß-, -y 5,1 E-12 2,2 E-11 0,313 1000 1,8 5 E+05 1 E+09 2 E+06 3 Sb-128L [2] 9,01 h ß-, y 4,4 E-10 1,3 E-09 0,472 1000 1,8 8 E+03 1 E+07 2 E+04 3 Sb-129 4,32 h ß-, -y 1,6 E-10 4,4 E-10 0,212 1000 1,6 2 E+04 3 E+07 5 E+04 3 ->Te-129, Te-129m Sb-130 40 m ß-, y 2,9 E-11 8,4 E-11 0,505 2000 2,1 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Sb-131 23 m ß-, y 5,2 E-11 1,1 E-10 0,278 1000 1,7 9 E+04 1 E+08 2 E+05 3 ->Te-131, Te-131m Te-116 2,49 h e, y 6,5 E-11 1,6 E-10 0,033 8 0,2 6 E+04 8 E+07 1 E+05 10 ->Sb116 [6] Te-119m 16 h e, 13+, -y 6,3 E-10 8,3 E-10 1 E+04 8 E+06 1E+04 10 Te-121 17 d e, 'y 5,2 E-10 4,4 E-10 0,104 20 0,1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 100 Te-121m 154 d e, y 3,5 E-09 1,6 E-09 0,043 200 0,4 6 E+03 1 E+06 2 E+03 10 ->Te-121 [6] Te-123 1E13 a e 1,4 E-09 5,8 E-10 0,017 2 <0,1 2 E+04 4 E+06 6 E+03 300 Te-123m 119,7 d y 2,5 E-09 1,2 E-09 0,032 400 0,8 8 E+03 2 E+06 3 E+03 10 ->Te-123 Te-125m 58 d y 1,8 E-09 9,1 E-10 0,027 500 1,1 1 E+04 3 E+06 5 E+03 3 Te-127 9,35 h ß-, -y 8,6 E-11 1,8 E-10 0,001 1000 1,4 6 E+04 6 E+07 1 E+05 3 Te-127m 109 d ß-, y 5,6 E-09 2,3 E-09 0,009 40 0,5 4 E+03 9 E+05 1 E+03 10 ->Te-127 Te-129 69,6 m ß-, -y 2,4 E-11 5,3 E-11 0,012 1000 1,6 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3
- > I-129 Te-129m 33,6 d ß-, y 6,8 E-09 3,7 E-09 0,011 600 1,2 3 E+03 7 E+05 1 E+03 3 ->Te-129 Te-131 25 m ß-, y 1,8 E-10 3,1 E-10 0,067 2000 2,0 3 E+04 3 E+07 5 E+04 3 ->I-131 Te-131m 30 h (3-, y 2,5 E-09 3,4 E-09 0,208 2000 1,5 3 E+03 2 E+06 3 E+03 3
- > I-131, Te-131 Te-132 78,2 h ß-, y 3,8 E-09 3,8 E-09 0,050 700 0,7 3 E+03 1 E+06 2 E+03 10 ->1-132 [6] Te-133 12,45 m ß-, y 3,8 E-11 7,7 E-11 0,151 1000 1,7 1 E+05 1E+08 2 E+05 3 ->I-133 Te-133m 55,4 m 13-, y 1,7 E-10 3,1 E-10 0,344 1000 1,8 3 E+04 3 E+07 5 E+04 3 ->I-133, Te-133 c Te-134 41,8 m ß-, y 4,6 E-11 8,6 E-11 0,142 2000 1,7 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 ->I-134 [6] 1--‘-.1
oN Radioprotection. O RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cmz de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cmr ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I-120 81,0 m e, ß+, y 1,6 E-10 3,5 E-10 1,155 800 1,5 3 E+04 3 E+07 5 E+04 3 I-120m 53 m e, ß+, y 8,9 E-11 2,1 E-10 1,108 800 1,7 5 E+04 6 E+07 9 E+04 3 I-121 2,12 h e, ß+, y 4,8 E-11 8,7 E-11 0,077 400 0,4 1 E+05 1 E+08 2 E+05 10 ->Te-121 I-123 13,2 h e, y 1,3 E-10 2,3 E-10 0,043 400 0,3 4 E+04 4 E+07 6 E+04 10 ->Te-123 I-124 4,18 d e, ß+, y 8,6 E-09 1,4 E-08 0,170 300 0,5 7 E+02 6 E+05 1 E+03 10 I-125 60,14 d e, y 1,1 E-08 1,7 E-08 0,033 4 <0,1 6 E+02 5 E+05 8 E+02 10 I-126 13,02 d e, ß+, ß-, y 2,0 E-08 3,2 E-08 0,078 700 0,7 3 E+02 3 E+05 4 E+02 3 I-128 24,99 m e, ß+, ß-, y 1,6 E-11 4,6 E-11 0,016 1000 1,5 2 E+05 3 E+08 5 E+05 3 1-129 1,57 E7 a ß-, y 7,8 E-08 1,2 E-07 0,016 100 0,3 8 E+01 6 E+04 1E+02 1 ->Xe-129 I-130 12,36 h ß-, y 1,1 E-09 2,1 E-09 0,325 1000 1,6 5 E+03 5 E+06 8 E+03 3 I-131 8,04 d ß-, y 1,5 E-08 2,4 E-08 0,062 1000 1,4 4 E+02 3 E+05 6 E+02 3 ->Xe-131m I-132 2,30 h ß-, y 1,4 E-10 2,9 E-10 0,338 1000 1,7 3 E+04 4 E+07 6 E+04 3 I-132m 83,6 m ß-, y 1,2 E-10 2,3 E-10 0,055 300 1,0 4 E+04 4 E+07 7 E+04 10 ->I-132 [6] I-133 20,8 h ß-, y 2,6 E-09 4,7 E-09 0,093 1000 1,6 2 E+03 2 E+06 3 E+03 3 ->Xe-133, Xe-133m I-134 52,6 m ß-, y 4,4 E-11 1,1 E-10 0,385 1000 1,8 9 E+04 1 E+08 2 E+05 3 1-135 6,61 h ß-, y 5,0 E-10 9,9 E-10 0,223 1000 1,6 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3 ->Xe-135, Xe-135m Xe-122 / I-122 20,1 h e, ß+, y 0,284 800 1,3 7 E+07 7 E+04 3 Xe-123 2,08 h e, ß+, y 0,107 800 0,9 1 E+08 1 E+05 3 ->I-123 Xe-125 17,0 h e, ß+, y 0,060 300 0,2 3 E+08 3 E+05 30 ->I-125 Xe-127 36,41 d e, y 0,059 400 0,3 3 E+08 3 E+05 30 Xe-129m 8,0 d y 0,030 3000 1,9 4 E+09 4 E+06 3 Xe-131m 11,9 d y 0,012 3000 2,1 9 E+09 9 E+06 3 Xe-133 5,245 d ß-, y 0,016 1000 1,0 2 E+09 2 E+06 10 • •
Radioprotection. O RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de Filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Xe-133m 2,188 d y 0,016 2000 1,7 2 E+09 2 E+06 3 ->Xe-133 Xe-135 9,09 h ß-, y 0,040 2000 1,6 3 E+08 3 E+05 3 ->Cs-135 Xe-135m 15,29 m ß-, -y 0,069 200 0,4 2 E+08 2 E+05 10 ->Cs-135 Xe-137 3,83 m ß-, y 1,167 2 1,7 3 E+08 3 E+05 3 Xe-138 14,17 m ß-, -y 0,166 1000 1,7 6 E+07 6 E+04 3 ->Cs-138 [6] Cs-125 45 m e, ß+, -y 1,3 E-11 3,3 E-11 0,114 500 0,7 3 E+05 4 E+08 6 E+05 10 ->Xe-125 Cs-127 6,25 h e, ß+, y 1,6 E-11 2,4 E-11 0,079 100 0,2 4 E+05 3 E+08 5 E+05 30 ->Xe-127 Cs-129 32,06 h e, ß+, y 4,3 E-11 6,1 E-11 0,063 30 <0,1 2 E+05 1 E+08 2 E+05 100 Cs-130 29,9 m e, ß+, y 9,2 E-12 2,8 E-11 0,087 500 0,8 4 E+05 5 E+08 9 E+05 10 Cs-131 9,69 d e 4,4 E-11 6,6 E-11 0,016 2 <0,1 2 E+05 1 E+08 2 E+05 1000 Cs-132 6,475 d e, ß+, ß-, y 3,3 E-10 5,1 E-10 0,119 50 0,1 2 E+04 2 E+07 3 E+04 100 Cs-134 2,062 a e, ß-, y 1,2 E-08 2,0 E-08 0,236 1000 1,1 5 E+02 4 E+05 7 E+02 3 Cs-134m 2,90 h y 1,3 E-11 2,0 E-11 0,009 1000 1,5 5 E+05 4 E+08 6 E+05 3 ->Cs-134 [6] Cs-135 2,3 E6 a ß- . 1,2 E-09 1,9 E-09 0,000 600 0,7 5 E+03 4 E+06 7 E+03 10 Cs-135m 53 m y 7,0 E-12 1,9 E-11 0,239 70 0,2 5 E+05 7 E+08 1 E+06 30 ->Cs-135 Cs-136 13,1 d ß-, y 2,0 E-09 3,0 E-09 0,327 1000 1,5 3 E+03 3 E+06 4 E+03 3 Cs-137 / Ba-137m 30,0 a (3-, y 8,6 E-09 1,4 E-08 0,092 2000 1,5 7 E+02 6 E+05 1 E+03 3 Cs-138 32,2 m ß-, y 3,1 E-11 9,1 E-11 0,445 1000 1,8 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Ba-126 / Cs-126 96,5 m e, ß+, y 9,4 E-11 2,0 E-10 0,805 900 1,6 5 E+04 5 E+07 9 E+04 3 Ba-128 / Cs-128 2,43 d e, ß+, -y 9,3 E-10 3,6 E-09 0,209 700 1,2 3 E+03 5 E+06 9 E+03 3 Ba-131 11,8 d e, ß+, y 1,8 E-10 5,4 E-10 0,087 300 0,4 2 E+04 3 E+07 5 E+04 10
- > Cs-131 Ba-131m 14,6 m y 1,4 E-12 4,9 E-12 0,019 50 0,4 2 E+06 4 E+09 6 E+06 10 ->Ba-131 Ba-133 10,74 a e, y 1,8 E-09 9,5 E-10 0,085 70 0,1 1 E+04 3 E+06 5 E+03 30 Ba-133m 38,9 h y 1,9 E-10 7,1 E-10 0,019 2000 1,5 1 E+04 3 E+07 4 E+04 3 ->Ba-133 Ba-135m 28,7 h y 1,5 E-10 5,6 E-10 0,018 2000 1,5 2 E+04 3 E+07 6 E+04 3 c Ba-139 82,7 m ß-, 'y 4,5 E-11 9,6 E-11 0,012 1000 1,7 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Nucléide
No Radioprotection. O RO 1994 tJ Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ba-140 12,74 d (i-, -y 1,1 E-09 3,6 E-09 0,031 1000 1,5 3 E+03 5 E+06 8 E+03 3 ->La-140 [6] Ba-141 18,27 m ß-, y 2,2 E-11 6,3 E-11 0,152 1000 1,9 2 E+05 2 E+08 4 E+05 3 ->La-141 Ba-142 10,6 m ß-, -y 1,1 E-11 3,1 E-11 0,160 1000 1,7 3 E+05 5 E+08 8 E+05 3 ->La-142 [6] La-131 59 m e, ß+, -y 1,4 E-11 3,1 E-11 0,116 400 0,6 3 E+05 4 E+08 6 E+05 10 ->Ba-131 La-132 4,8 h e, (3+, y 1,3 E-10 3,9 E-10 0,379 400 0,8 3 E+04 4 E+07 6 E+04 10 La-135 19,5 h e, ß+, -y 1,6 E-11 3,5 E-11 0,017 2 <0,1 3 E+05 3 E+08 5 E+05 1000 La-137 6 E4 a e 1,8 E-08 1,3 E-10 0,014 2 <0,1 8 E+04 3 E+05 5 E+02 1000 La-138 1,35 Ell a e, 13-, y 2,8 E-07 1,5 E-09 0,185 400 0,4 7 E+03 2 E+04 3 E+01 10 La-140 40,272 h ß-, y 1,4 E-09 2,6 E-09 0,332 1000 1,8 4 E+03 4 E+06 6 E+03 3 La-141 3,93 h 13-, y 1,4 E-10 3,5 E-10 0,016 1000 1,6 3 E+04 4 E+07 6 E+04 3 ->Ce-141 La-142 92,5 m ß-, y 6,5 E-11 1,5 E-10 0,490 1000 1,8 7 E+04 8 E+07 1 E+05 3 La-143 14,23 m ß-, -y 1,7 E-11 5,8 E-11 0,219 1000 1,6 2 E+05 3 E+08 5 E+05 3
- > Ce-143 Ce-134 / La-134 72,0 h e, 13+, y 2,6 E-09 3,6 E-09 0,149 600 1,0 3 E+03 2 E+06 3 E+03 10 Ce-135 17,6 h e, 13+, y 4,3 E-10 9,1 E-10 0,271 2000 1,8 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3 ->La-135 Ce-137 9,0 h e, -y 1,1 E-11 2,8 E-11 0,016 10 <0,1 4 E+05 5 E+08 8 E+05 1000 ->La-137 Ce-137m 34,4 h e, y 4,3 E-10 7,4 E-10 0,016 2000 1,6 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3
- > Ce-137, La-137 Ce-139 137,66 d e, y 2,4 E-09 3,7 E-10 0,036 500 0,5 3 E+04 2 E+06 3 E+03 10 Ce-141 32,501 d ß-, -y 2,6 E-09 1,1 E-09 0,014 2000 1,6 9 E+03 2 E+06 3 E+03 3 Ce-143 33,0 h ß-, -y 1,0 E-09 1,5 E-09 0,053 1000 1,6 7 E+03 5 E+06 8 E+03 3 ->Pr-143 Ce-144 / Pr-144m 284,3 d 13-, y 1,0 E-07 8,2 E-09 0,005 800 0,9 1 E+03 5 E+04 8 E+01 10 ->Pr-144 • •
Radioprotection. O RO 1994 Période Type de eiuha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement h 10 (mSv/h)/ GBq à l m de distance h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance Limite d'exemption LE Bq/kgou LEabs Bq Nucléide einge Sv/Bq Grandeurs d'appréciation he 0,07 (mSv/h)/ kBg/cm3 Limite Valeurs directrices d'autori- sation LA CA Bq A../m3 CS Nucléide Bq/cm' de filiation instable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,1 0,5 0,8 0,1 1,6 <0,1 1,5 1,6 1,6 1,8 0,3 1 E+05 2 E+08 3 E+05 30 1,3 2 E+04 2 E+07 3 E+04 3 0,4 6 E+05 9 E+08 1 E+06 10 0,6 4 E+04 5 E+07 9 E+04 10 4 E+03 3 E+06 4 E+03 3 0,1 1 E+06 2 E+09 3 E+06 100 1,5 6 E+03 2 E+06 4 E+03 3 1,8 8 E+04 8 E+07 1 E+05 3 1,7 3 E+05 6 E+08 9 E+05 3
- >Pm-147
- > Pm-149
- > Pm-151 0,9 3 E+05 6 E+08 1 E+06 10 ->Nd-141, Nd-141m 3 E + 05 3 E+05 8 E+04 3 E+05 6 E+03 5 E+05 6 E+03 2 E + 05 2 E + 0 4 3 E+05 7 E+08 1 E+06 3 4 E+08 6 E+05 10 1 E+08 2 E + 0 5 10 3 E+08 6 E + 0 5 30 6 E+06 1 E+04 3 5 E + 0 8 8 E+05 10 2 E+06 3 E+03 3 4 E + 0 8 7 E+05 3 3 E+07 5 E+04 3 6 E+08 1 E+06 3
- >Ce-137
- > Ce-139
- >Pr-142
- >Nd-147
- > Pr-136 [6]
- >Pr-139
- >Pr-139, Nd-139 Pr-136 13,1 m e, ß+, y 6,7 E-12 3,3 E-11 0,375 Pr-137 76,6 m e, ß+, y 1,3 E-11 3,4 E-11 0,083 Pr-138m 2,1 h e, (3+, y 3,5 E-11 1,2 E-10 0,379 Pr-139 4,51 h e, ß+, y 1,5 E-11 3,2 E-11 0,028 Pr-142 19,13 h e, 13-, y 8,5 E-10 1,6 E-09 0,011 Pr-142m 14,6 m y 1,1 E-11 2,1 E-11 <0,001 Pr-143 13,56 d ß, y 2,4 E-09 1,8 E-09 0,000 Pr-144 17,28 m ß-, y 1,2 E-11 4,9 E-11 0,099 Pr-145 5,98 h ß-, y 1,7 E-10 4,3 E-10 0,002 Pr-147 13,6 m ß-, y 8,6 E-12 3,3 E-11 0,144 50,65 m e, ß+, y 3,1 E-11 8,3 E-11 0,061 200 5,04 h e, (3+, y 2,6 E-10 6,5 E-10 0,398 700 29,7 m e, ß+, y 5,7 E-12 1,8 E-11 0,070 300 5,5 h e, ß+, y 9,2 E-11 2,6 E-10 0,246 500 3,37 d e 2,0 E-09 2,8 E-09 2,49 h e, ß+, y 2,6 E-12 7,8 E-12 0,021 50 10,98 d ß-, y 2,1 E-09 1,6 E-09 0,027 1000 1,73 h ß-, -y 6,4 E-11 1,3 E-10 0,063 2000 12,44 m ß-, -y 8,9 E-12 3,1 E-11 0,137 1000 Pm-141 20,90 m e, ß+, y 8,7 E-12 3,5 E-11 0,137 500 600 300 600 100 1000 <1 1000 1000 1000 1000 Nd-136 Nd-138 / Pr-138 Nd-139 Nd-139m Nd-140 Nd-141 Nd-147 Nd-149 Nd-151 Pm-143 265 d e, y 2,8 E-09 2,8 E-10 0,057 Pm-144 363 d e, y 1,3 E-08 1,1 E-09 0,248 Pm-145 17,7 a e, y 7,4 E-09 1,5 E-10 0,013 2 E + 0 6 3 E+03 300 4 E+05 6 E+02 100 7 E+05 1 E+03 1000 7 <0,1 4 E+04 40 0,1 9 E+03 10 <0,1 7 E+04
RO 1994 c Radioprotection. O tJN Grandeurs d'appréciation Limite Valeurs directrices d'autori- Nucléide CA Bq/m'sation LA Bq hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2 CS Nucléide Bq/cm2 de filiation instable einge Sv/Bq Période Type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement h 10 (mSv/h)/ GBq 3 1 m de distance h 0,07 (mSv/h)/ GBq 10 cm de distance Limite d'exemption LE Bq/kg ou LEabs Bq 2 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Pm-146 2020 d e, 13-, y 3,7 E-08 1,2 E-09 0,122 500 0,6 8 E+03 1 E+05 2 E+02 Pm-147 2,6234 a ß-, -y 1,0 E-08 4,0 E-10 <0,001 500 0,6 3 E+04 5 E+05 8 E+02 Pm-148 5,37 d 13-, -y 3,4 E-09 4,0 E-09 0,091 1000 1,6 3 E+03 1 E+06 2 E+03 Pm-148m 41,3 d 13-, 'y 6,3 E-09 2,3 E-09 0,306 1000 1,4 4 E+03 8 E+05 1 E+03 Pm-149 53,08 h ß-, y 9,3 E-10 1,4 E-09 0,002 1000 1,6 7 E+03 5 E+06 9 E+03 Pm-150 2,68 h ß-, y 9,2 E-11 2,4 E-10 0,226 1000 1,8 4 E+04 5 E+07 9 E+04 Pm-151 28,4 h ß-, y 5,2 E-10 1,0 E-09 0,052 1000 1,5 1 E+04 1 E+07 2 E+04 10
- > Sm-146 10
- > Sm-147 3 3 ->Sm-148 3 3 3
- > Sm-151 Sm-141 Sm-141m Sm-142 / Pm-142 Sm-145 Sm-146 Sm-147 Sm-151 Sm-153 Sm-155 Sm-156 10
- > Pm-141 [6] 3
- > Pm-141, Sm-141 3 100
- > Pm-145 10,2 m e, ß+, y 8,4 E-12 3,8 E-11 0,287 500 1,0 3 E+05 6 E+08 1E+06 22,6 m E, ß+, -y 1,6 E-11 6,0 E-11 0,338 900 1,1 2 E+05 3 E+08 5 E+05 72,49 m e, ß+, y 5,8 E-11 1,5 E-10 0,752 800 1,5 7 E+04 9 E+07 1 E+05 340 d e, y 2,3 E-09 3,0 E-10 0,026 20 <0,1 3 E+04 2 E+06 4 E+03 1,03 E8 a a 1,4 E-05 3,5 E-08 <0,001 <1 <0,1 3 E+02 4 E+02 6 E-01 1 1,06 Ell a a 1,2 E-05 3,2 E-08 <0,001 <1 <0,1 3 E+02 4 E+02 7 E-01 1 90 a ß-, y 5,0 E-09 1,4 E-10 <0,001 <1 <0,1 7 E+04 1 E+06 2 E+03 100 46,7 h 13-, y 6,0 E-10 1,0 E-09 0,016 1000 1,6 1 E+04 8 E+06 1 E+04 3 22,1 m ß-, y 6,9 E-12 2,8 E-11 0,019 1000 1,6 4 E+05 7 E+08 1 E+06 3 9,4 h 13-, y 1,9 E-10 2,8 E-10 0,022 1000 1,4 4 E+04 3 E+07 4 E+04 3
- >Eu-155
- > Eu-156 [6] Eu-145 5,94 d e, ß+, y 7,4 E-10 8,9 E-10 0,217 60 0,2 1 E+04 7 E+06 1E+04 30 Eu-146 4,61 d e, 13+, y 1,1 E-09 1,5 E-09 0,375 100 0,3 7 E+03 5 E+06 8 E+03 30 Eu-147 24 d a, E, ß+, y 9,5 E-10 5,9 E-10 0,085 300 0,3 2 E+04 5 E+06 9 E+03 30 Eu-148 54,5 d a, e, 13+, y 3,7 E-09 1,5 E-09 0,327 70 0,2 7 E+03 1 E+06 2 E+03 30 Eu-149 93,1 d e, y 4,7 E-10 1,4 E-10 0,018 20 <0,1 7 E+04 1 E+07 2 E+04 300 Eu-150-1 12,62 h e, 13+, ß-, -y 1,9 E-10 4,3 E-10 0,008 1000 1,4 2 E+04 3 E+07 4 E+04 3 Eu-150-2 34,2 a e, y 5,6 E-08 1,7 E-09 0,238 100 0,2 6 E+03 9 E+04 1 E+02 30 Eu-152 13,33 a e, 13+, ß-, y 4,6 E-08 1,9 E-09 0,179 700 0,8 5 E+03 1 E+05 2 E+02 10 Eu-152m 9,32 h e, ß+, ß- 2,2 E-10 5,2 E-10 0,047 900 1,3 2 E+04 E+07 4 E+04 3
- >Sm-145
- > Sm-146
- > Sm-147, Pm-143
- > Pm-144
- >Gd-152
- >Gd-152
Radioprotection. O • • RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Eu-154 8,80 a e, ß-, y 5,8 E-08 3,0 E-09 0,185 2000 1,8 3 E+03 9 E+04 1E+02 3 Eu-155 4,96 a ß-, -y 7,6 E-09 5,0 E-10 0,012 200 0,3 2 E+04 7 E+05 1 E+03 30 Eu-156 15,19 d ß-, y 4,0 E-09 3,2 E-09 0,188 1000 1,5 3 E+03 1 E+06 2 E+03 3 Eu-157 15,15 h ß-, y 3,1 E-10 7,1 E-10 0,049 1000 1,6 1 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Eu-158 45,9 m ß-, -y 2,6 E-11 8,5 E-11 0,220 1000 1,8 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Gd-145 22,9 m e, ß+, y 1,3 E-11 4,2 E-11 0,360 500 0,9 2 E+05 4 E+08 6 E+05 10 ->Eu-145 [6] Gd-146 48,3 d e, -y 7,5 E-09 1,4 E-09 0,057 600 0,9 7 E+03 7 E+05 1 E+03 10 ->Eu-146 [6] Gd-147 38,1 h e, ß+, y 4,1 E-10 7,1 E-10 0,206 400 0,4 1 E+04 1 E+07 2 E+04 10 ->Eu-147 Gd-148 93 a a 5,1 E-05 3,6 E-08 <0,001 <1 <0,1 3 E+02 1 E+02 2 E-01 1 Gd-149 9,4 d e, -y 6,4 E-10 6,1 E-10 0,076 400 0,6 2 E+04 8 E+06 1 E+04 10 ->Eu-149 Gd-151 120 d a, e, y 1,5 E-09 2,8 E-10 0,018 200 0,2 4 E+04 3 E+06 6 E+03 30 ->Sm-147 Gd-152 1,08 E14 a a 3,7 E-05 2,6 E-08 <0,001 <1 <0,1 4 E+02 4 E+02[5] 2 E-01 1 Gd-153 242 d e, y 4,1 E-09 3,9 E-10 0,029 30 0,1 3 E+04 1 E + 0 6 2 E+03 30 Gd-159 18,56 h ß-, y 2,8 E-10 6,1 E-10 0,010 1000 1,5 2 E+04 2 E4-07 3 E+04 3 Tb-147 1,65 h e, ß+, y 5,5 E-11 1,5 E-10 0,356 400 0,8 7 E+04 9 E+07 2 E+05 10
- > Gd-147 [6] Tb-149 4,15 h a, e, 13+, y 1,9 E-09 2,5 E-10 0,241 400 0,6 4 E+04 3 E+06 4 E+03 10
- > Gd-149, Eu-145 Tb-150 3,27 h e, ß+, y 7,9 E-11 2,4 E-10 0,346 400 0,8 4 E+04 6 E+07 1 E+05 10 Tb-151 17,6 h a, e, 13f, y 1,6 E-10 3,7 E-10 0,147 400 0,6 3 E+04 3 E+07 5 E+04 10
- > Gd-151, Eu-147 Tb-153 2,34 d e, ß+, y 2,1 E-10 3,2 E-10 0,045 100 0,1 3 E+04 2 E+07 4 E+04 30
- > Gd-153 Tb-154 21,4 h e, ß+, y 3,1 E-10 7,2 E-10 0,313 400 0,6 1 E+04 2 E+07 3 E+04 10 Tb-155 5,32 d e, -y 2,2 E-10 2,8 E-10 0,031 200 0,2 4 E+04 2 E+07 4 E+04 30 Tb-156 5,34 d e, y 1,1 E-09 1,5 E-09 0,277 500 0,8 7 E+03 5 E+06 8 E+03 10 Tb-156m-1 [2] 5,0 h y 5,9 E-11 8,7 E-11 0,001 8 0,6 1 E+05 8 E+07 1 E+05 10 ->Tb-156 [6] Tb-156m-2 [2] 24,4 h -y 2,2 E-10 2,4 E-10 0,007 4 <0,1 4 E+04 2 E+07 4 E+04 1000 c Tb-157 150 a e, y 1,5 E-09 4,2 E-11 0,001 6 <0,1 2 E+05 3 E+06 6 E+03 1000 tvW
c Radioprotection. 0 h) RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Tb-158 150 a e, ß-, y 5,0 E-08 1,4 E-09 0,127 400 0,6 7 E+03 1E+05 2 E+02 10 Tb-160 72,3 d (3-, y 6,4 E-09 2,3 E-09 0,169 1000 1,7 4 E+03 8 E+05 1E+03 3 Tb-161 6,91 d ß-, y 9,9 E-10 1,1 E-09 0,013 1000 1,3 9 E+03 5 E+06 8 E+03 3 Dy-155 10,0 h e, ß+, y 5,7 E-11 1,3 E-10 0,094 100 0,1 8 E+04 9 E+07 1 E+05 30 ->Tb-155 Dy-157 8,1 h e, 'y 1,9 E-11 6,6 E-11 0,065 40 0,1 2 E+05 3 E+08 4 E+05 100 ->Tb-157 Dy-159 144,4 d e, y 5,6 E-10 1,4 E-10 0,015 10 <0,1 7 E+04 9 E+06 1 E+04 1000 Dy-165 2,334 h 13-, y 3,5 E-11 8,8 E-11 0,005 1000 1,6 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Dy-166 81,6 h ß-, y 2,4 E-09 2,7 E-09 0,010 1000 1,1 4 E+03 2 E+06 3 E+03 3 ->Ho-166 Ho-155 48 m e, ß+, y 1,2 E-11 3,5 E-11 0,066 300 0,5 3 E+05 4 E+08 7 E+05 10 ->Dy-155 Ho-157 12,6 m e, ß+, y 1,4 E-12 6,3 E-12 0,088 300 0,3 2 E+06 4 E+09 6 E+06 30 ->Dy-157 Ho-159
E. 33 m e, y 11-194m 32,8 m e, ß+, -y 11-195 1,16 h e, ß, 11-197 2,84 h e, 13+, y 11-198 5,3 h e, ß+, y 11-198m 1,87 h e, ß+, y 11-199 7,42 h e, ß+ 11-200 26,1 h e, ß+, y 3,7 E-10 4,4 E-10 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10 1,0 E-09 1,5 E-09 0,065 1000 1,6 7 E+03 5 E+06 8 E+03 3 1,5 E-09 1,9 E-09 0,094 3000 3,9 5 E+03 3 E+06 6 E+03 1 ->Au-198 4,7 E-10 6,3 E-10 0,015 2000 1,5 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 2,5 E-11 6,1 E-11 0,044 1000 1,6 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 6,0 E-10 1,2 E-09 0,323 2000 2,1 8 E+03 8 E+06 1 E+04 3 ->Au-200 7,9 E-12 2,3 E-11 0,008 1000 1,6 4 E+05 6 E+08 1 E+06 3 4,9 E-11 9,1 E-11 0,037 800 1,1 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 ->Au-193 2,0 E-10 4,4 E-10 0,162 1000 0,9 2 E+04 3 E+07 4 E+04 10 ->Hg-193 3,9 E-08 5,4 E-08 0,001 4 <0,1 2 E+02 1 E+05 2 E+02 3 ->Au-194 [6] 5,3 E-11 9,9 E-11 0,034 60 0,1 1 E+05 9 E+07 2 E+05 100 ->Au-195 4,5 E-10 7,6 E-10 0,037 1000 1,3 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3 ->Hg-195, Au-195 2,1 E-10 3,2 E-10 0,014 20 0,1 3 E+04 2 E+07 4 E+04 100 3,3 E-10 6,2 E-10 0,017 3000 2,7 2 E+04 2 E+07 3 E+04 3 ->Hg-197 1,8 E-11 2,8 E-11 0,032 2000 2,3 4 E+05 3 E+08 5 E+05 3 1,6 E-09 1,9 E-09 0,039 800 0,9 5 E+03 3 E+06 5 E+03 10 2,6 E-12 7,9 E-12 0,125 90 0,1 1 E+06 2 E+09 3 E+06 30 ->Hg-194 1,3 E-11 3,9 E-11 0,368 700 1,3 3 E+05 4 E+08 6 E+05 3 ->Hg-194 1,3 E-11 2,7 E-11 0,159 200 0,3 4 E+05 4 E+08 6 E+05 30 ->Hg-195 1,3 E-11 2,1 E-11 0,065 300 0,3 5 E+05 4 E+08 6 E+05 30 ->Hg-197 4,3 E-11 7,1 E-11 0,280 100 0,2 1 E+05 1 E+08 2 E+05 30 2,9 E-11 5,3 E-11 0,188 2000 1,5 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 ->11-198 [6] 1,8 E-11 2,4 E-11 0,042 600 0,5 4 E+05 3 E+08 5 E+05 10 1,2 E-10 1,8 E-10 0,198 100 0.2 6 E+04 4 E+07 7 E+04 30 • •
Radioprotection. O • • RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide 11-201 3,044 d e, y 5,6 E-11 7,6 E-11 0,018 100 0,2 1 E+05 9 E+07 1 E+05 30 11-202 12,23 d e, ß+, y 2,5 E-10 3,8 E-10 0,077 60 0,1 3 E+04 2 E+07 3 E+04 100 11-204 3,779 a e, ß- 5,7 E-10 7,9 E-10 <0,001 1000 1,4 1 E+04 9 E+06 1 E+04 3 ->Pb-204 11-209 2,20 m ß-, y 0,296 1000 1,9 3 ->Pb-209 Pb-195m 15,8 m e, ß+, -y 8,6 E-12 2,7 E-11 0,254 600 1,9 4 E+05 6 E+08 1 E+06 3 ->11-195 [6] Pb-198 2,4 h e, -y 1,9 E-11 4,0 E-11 0,073 600 0,6 3 E + 0 5 3 E+08 4 E+05 10 ->T1-198 [6] Pb-199 90 m e, ß+, -y 1,8 E-11 5,5 E-11 0,218 200 0,3 2 E+05 3 E+08 5 E+05 30 ->11-199 Pb-200 21,5 h E, y 2,0 E-10 5,0 E-10 0,037 1000 1,0 2 E+04 3 E+07 4 E+04 10 ->11-200 [6] Pb-201 9,4 h e, ß+, y 6,4 E-11 1,7 E-10 0,120 300 0,3 6 E+04 8 E+07 1 E+05 30 ->11-201 Pb-202 3 E5 a E 2,2 E-08 8,8 E-09 0,001 4 <0,1 1 E+03 2 E+05 4 E+02 10 ->11-202 Pb-202m 3,62 h E, y 4,4 E-11 1,3 E-10 0,310 900 1,0 8 E+04 1 E+08 2 E+05 10 ->Pb-202, 11-202 Pb-203 52,05 h e, y 1,3 E-10 3,2 E-10 0,054 500 0,4 3 E+04 4 E+07 6 E+04 10 Pb-205 1,43 E7 a E 7,9 E-10 3,4 E-10 0,001 4 <0,1 3 E+04 6 E+06 1 E+04 300 Pb-209 3,253 h ß- 2,3 E-11 5,3 E-11 <0,001 1000 1,4 2 E+05 2 E+08 4 E+05 3 Pb-210 22,3 a ß-, 'y 2,0 E-06 8,0 E-07 0,003 3 <0,1 1 E+01 3 E+03 4 E+00 0,3 ->Bi-210 Pb-211/Bi-211 36,1 m a, ß-, y 2,3 E-09 1,6 E-10 0,016 1000 1,7 6 E+04 2 E+06 4 E+03 3 Pb-212 10,64 h ß-, y 3,7 E-08 8,4 E-09 0,025 2000 1,8 1 E+03 1 E+05 2 E+02 3 ->Bi-212 [6] Pb-214 26,8 m ß-, y 2,0 E-09 1,5 E-10 0,041 2000 1,9 7 E+04 3 E+06 4 E+03 3 ->Bi-214 [6] Bi-200 36,4 m e, ß+, y 1,6 E-11 5,1 E-11 0,371 600 0,7 2 E+05 3 E+08 5 E+05 10 ->Pb-200 Bi-201 108 m E, y 4,2 E-11 1,2 E-10 0,205 500 0,8 8 E+04 1E+08 2 E+05 10 ->Pb-201 [6] Bi-202 1,67 h e, ß+, y 2,8 E-11 8,4 E-11 0,367 500 0,6 1 E + 0 5 2 E+08 3 E+05 10 ->Pb-202 Bi-203 11,76 h E, ß+, 'y 2,1 E-10 5,1 E-10 0,310 200 0,4 2 E+04 2 E+07 4 E+04 10 ->Pb-203 Bi-205 15,31 d E, 13+, y 1,2 E-09 1,1 E-09 0,239 100 0,2 9 E+03 4 E+06 7 E+03 30 ->Pb-205 Bi-206 6,243 d e, y 1,8 E-09 2,3 E-09 0,487 600 1,0 4 E+03 3 E+06 5 E+03 10 c Bi-207
E. 38 a e, ß+, y 5,5 E-09 1,6 E-09 0,233 100 0,3 6 E+03 9 E+05 2 E+03 30 ta,--,
c Radioprotection. O RO 1994 Nucléide Période Type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/ln' Bq/cm2 de filiation Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 2 12 13 10 11 7 8 9 5 6 3 4 Bi-208 3,68 E5 a e, y 4,0 E-09 1,4 E-09 7 E+03 1 E+06 2 E+03 10 Bi-210 5,012 d ß - 5,2 E-08 1,9 E-09 <0,001 1000 1,6 5 E+03 1 E+05 2 E+02 3 ->Po-210 Bi-210m 3,0 E6 a a, -y 2,0 E-06 1,8 E-08 0,042 500 0,4 6 E+02 3 E+03 4 E+00 10 ->T1-206 Bi-212 / Po-212, T1-208 60,55 m a, (i-, y 4,7 E-09 2,2 E-10 0,180 1000 1,7 5 E+04 1 E+06 2 E+03 3 Bi-213 / Po-213, TI-209 45,65 m a, 13-, -y 3,8 E-09 1,8 E-10 0,027 1000 1,6 6 E+04 1 E+06 2 E+03 3 Bi-214 19,9 m ß-, y 1,6 E-09 1,1 E-10 0,239 1000 1,7 9 E+04 3 E+06 5 E+03 3 ->Po-214
- > Pb-210 Po-203 36,7 m e, G3+, y 2,0 E-11 5,2 E-11 0,245 1000 1,0 2 E+05 3 E+08 4 E+05 10 ->Bi-203 [6] Po-205 1,80 h a, e, 13+, y 3,0 E-11 5,7 E-11 0,233 200 0,3 2 E+05 2 E+08 3 E+05 30
- > Bi-205 [6], Pb-201 Po-206 8,8 d a, e, y 3,7 E-07 1,3 E-07 8 E+01 1 E+04 2 E+01 1 ->Bi-206 [6] Po-207 350 m e, ß+, y 4,7 E-11 1,4 E-10 0,201 200 0,3 7 E+04 1 E+08 2 E+05 30 ->Bi-207 [6] Po-208 2,898 a a, e, -y 2,4 E-06 7,7 E-07 1 E+01 2 E+03 3 E+00 0,3
- > Bi-208 Po-209 102 a a, e, y 2,4 E-06 7,7 E-07 1 E+01 2 E+03 3 E+00 0,3
- > Pb-205 Po-210 138,38 d a, y 1,7 E-06 2,1 E-07 <0,001 <1 <0,1 5 E+01 3 E+03 5 E+00 1,0 At-207 1,80 h a, e, y 6,6 E-10 2,5 E-10 0,198 500 0,5 4 E+04 8 E+06 1 E+04 10 ->Po-207 [6], Bi-203 At-211 7,214 h a, e, y 2,8 E-08 1,1 E-08 0,008 3 <0,1 9 E+02 2 E+05 3 E+02 10 ->Po-211, Bi-207 [6] Rn-220 55,6 s a, y <0,001 <1 <0,1 1 E+03 ->Po-216
- > Pb-212 Rn-222 3,8235 d a, y <0,001 <1 <0,1 3 E+03 ->Po-218
- > Pb-214
• • Radioprotection. O RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m2 ' Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fr-222 14,4 m ß- 3,3 E-09 7,5 E-10 0,001 1000 1,6 1 E+04 2 E+06 3 E+03 3 ->Ra-222 etc. Fr-223 21,8 m ß', y 1,7 E-09 2,3 E-09 0,017 2000 1,8 4 E+03 3 E+06 5 E+03 3 ->Ra-223 Ra-223 11,434 d a, y 2,1 E-06 1,3 E-07 0,024 600 0,5 8 E+01 2 E+03 4 E+00 1 ->Rn-219
- > Po-215
- >Pb-211 Ra-224 3,66 d a, y 8,3 E-07 7,4 E-08 0,002 30 <0,1 1 E+02 6 E+03 1E+01 3 ->Rn-220 etc. Ra-225 14,8 d ß-, y 2,1 E-06 7,1 E-08 0,007 1000 0,9 1 E+02 2 E+03 4 E+00 3 ->Ac-225 Ra-226 1600 a a, y 2,2 E-06 2,3 E-07 0,001 50 <0,1 4 E+01 2 E+03 4 E+00 1
- > Rn-222 Ra-226 (+filles) 1600 a 0,283 5000 5,2 4 E+01 2 E+ 03 4 E+00 1 Ra-227 42,2 m ß-, y 5,8 E-11 4,9 E-11 0,038 2000 1,8 2 E+05 9 E+07 1 E+05 3 ->Ac-227 Ra-228 5,75 a ß-, y 1,2 E-06 2,8 E-07 <0,001 <1 <0,1 4 E+01 4 E+03 7 E+00 0,3 ->Ac-228 Ac-224 2,9 h a, e, y 3,1 E-08 9,8 E-10 0,038 100 0,2 1 E+04 2 E+05 3 E+02 30
- > Ra-224, Fr-220 etc. Ac-225 10,0 d a, y 2,2 E-06 3,8 E-08 0,005 20 0,1 3 E+02 2 E+03 4 E+00 3
- > Fr-221 etc. Ac-226 29 h a, e, ß-, y 3,1 E-07 1,4 E-08 0,024 1000 1,3 7 E+02 2 E+04 3 E+01 3 ->Th-226, Ra-226, Fr-222 Ac-227 21,773 a a, ß-, y 1,1 E-03 2,3 E-06 <0,001 <1 <0,1 4 E+00 5 E+00 8 E-03 0,1 ->Th-227, Fr-223 Ac-228 6,13 h 13-, y 5,0 E-08 4,5 E-10 0,145 2000 1,8 2 E+04 1 E+05 2 E+02 3 ->Th-228 Th-226 30,9 in a, y 9,4 E-09 3,3 E-10 0,002 100 0,3. 3 E+04 5 E+05 9 E+02 30 ->Ra-222 etc. Th-227 18,718 d a, y 4,3 E-06 1,3 E-08 0,023 200 0,2 8 E+02 1E+03 2 E+00 10 ->Ra-223 Th-228 1,9131 a a, y 8,8 E-05 2,7 E-07 0,002 3 <0,1 4 E+01 6 E+01 9 E-02 0,1 ->Ra-224 Th-229 7340 a a, y 3,5 E-04 2,4 E-06 0,027 300 0,5 4 E+00 1 E+01 2 E-02 0,1 ->Ra-225 No Th-230 7,7 E4 a a, y 5,3 E-05 3,5 E-07 0,001 3 <0,1 3 E+01 9 E+01 2 E-01 0,1 ->Ra-226 ww
RO 1994 ô Radioprotection. O w 4, Grandeurs d'appréciation Limite Valeurs directrices d'autori- Nucléide sation LA CA Bq Bq/m? hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm' CS Nucléide Bq/cm' de filiation instable einge Sv/Bq Période Type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance h 0,07 (mSv/h)/ GBq à10cm de distance Limite d'exemption LE Bq/kg ou LEabs Bq 1 13 12 11 10 9 7 8 6 5 4 3 2 Th-231 25,52 h ß-, y Th-232 1,405E10a a, -y Th-234 / Pa-234m 24,10 d ß-, -y Th nat (1,405 (+filles) E10 a)
- >Pa-231
- > Ra-228
- > Pa-234 10 0,1 3 3E+04 4 E-02 8 E+02 2 E+07 2 E+01 5 E+05 2 E+04 6 E+00 2 E+03 700 3 1000 2,6 E-10 4,4 E-10 0,019 2,2 E-04 1,8 E-06 0,001 1,0 E-08 5,3 E-09 0,008 0,8 <0,1 1,9 a, ß, y 0,355 6 E+00 6000 5,4 4 E-02 0,1 Pa-227 38,3 m a, e, -y 1,3 E-08 4,2 E-10 0,007 Pa-228 22 h a, e, ß+, y 1,2 E-07 9,9 E-10 0,168 Pa-230 17,4 d a, e, ß-, -y 3,9 E-07 1,4 E-09 0,108 6 E+02 7 E+01 2 E+01 2 E+01 4 E+05 4 E+04 1E+04 2 E+04 1 E+04 7 E+03 5 400 200 <0,1 0,9 0,3 Pa-231 3,276 E4 a a, y 1,7 E-04 1,4 E-06 0,020 Pa-232 1,31 d ß-, -y 1,4 E-08 9,2 E-10 0,151 Pa-233 27,0 d ß-, y 2,7 E-09 1,3 E-09 0,041 Pa-234 6,70 h ß-, y 2,0 E-10 5,6 E-10 0,281 100
- > Ac-223 10
- > Th-228, Ac-224 30
- >Th-230, U-230, Ac-226 0,1 ->Ac-227 3
- > U-232 3
- > U-233 3
- > U-234 5 E-02 6 E+02 3 E+03 4 E+04 3 E+01 4 E+05 2E+06 3 E+07 7 E+00 1 E+04 8 E+03 2 E+04
E. 40 <0,1 5 E+06 9 E+09 2 E+07 100 ->U-233 Np-234 4,4 d e, ß+, -y 5,6 E-10 7,7 E-10 0,219 80 0,2 1 E+04 9 E+06 1 E+04 30 ->U-234 Np-235 396,1 d a, e, -y 7,8 E-10 8,5 E-11 0,008 3 <0,1 1 E+05 6 E+06 1 E+04 1000 ->U-235, Pa-231 Np-236L [2] 1,15 E5 a e, ß-, -y 1,5 E-05 1,2 E-07 0,046 1000 1,8 8 E+01 3 E+02 6 E - 0 1 1 ->U-236, Pu-236 Np-236S [2] 22,5 h e, ß-, y 1,2 E-08 3,2 E-10 0,013 600 0,6 3 E+04 4 E+05 7 E+02 10 ->U-236, Pu-236 Np-237 2,14 E6 a a, -y 7,8 E-05 6,4 E-07 0,018 30 0,1 2 E+01 6 E+01 1 E - 0 1 0,3 ->Pa-233 Np-238 2,117 d ß-, y 5,7 E-09 1,3 E-09 0,089 1000 1,1 8 E+03 9 E+05 1 E+03 3 ->Pu-238 Np-239 2,355 d ß-, y 7,2 E-10 1,1 E-09 0,039 2000 2,3 9 E+03 7 E+06 1 E+04 3 ->Pu-239 Np-240 65 m ß-, y 2,0 E-11 5,9 E-11 0,225 3000 3,4 2 E+05 3 E+08 4 E+05 1 ->Pu-240 Np-240m 7,4 m ß-, y 0,060 1000 1,6 3 ->Pu-240 Pu-234 8,8 h a, e, y 7,4 E-09 1,9 E-10 0,018 6 <0,1 5 E+04 7 E+05 1 E+03 300 ->Np-234, U-230 Pu-235 25,3 m a, e, y 6,2 E-13 2,0 E-12 0,026 8 <0,1 5 E+06 8 E+09 1 E+07 300 ->Np-235, U-231 Pu-236 2,851 a a, y, 4? 3,0 E-05 1,9 E-07 0,003 1 <0,1 5 E+01 2 E+02 3 E - 0 1 1 ->U-232 Pu-237 45,3 d a, e, -y 5,5 E-10 1,5 E-10 0,018 6 <0,1 7 E+04 9 E+06 2 E+04 300 ->Np-237, U-233 Pu-238 87,74 a a, y, e 6,3 E-05 5,1 E-07 0,002 1 <0,1 2 E+01 8 E+01 1 E - 0 1 0,3 ->U-234 Pu-239 2,4065E4a a, y 6,9 E-05 5,6 E-07 0,001 <1 <0,1 2 E+01 7 E+01 1 E - 0 1 0,3 ->U-235 Pu-240 6537 a a, y, <h 6,9 E-05 5,6 E-07 0,002 1 <0,1 2 E+01 7 E+01 1 E - 0 1 0,3 ->U-236 Pu-241 14,4 a a, ß-, -y 1,3 E-06 1,1 E-08 <0,001 <1 <0,1 9 E+02 4 E+03 6 E+00 10 ->Am-241, U-237 Pu-242 3,763 E5 a a, y, 4i 6,5 E-05 5,3 E-07 0,002 1 <0,1 2 E+01 8 E+01 1 E - 0 1 0,3 ->U-238 Pu-243 4,956 h ß-, y 4,0 E-11 8,7 E-11 0,007 1000 1,3 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 ->Am-243 Pu-244 8,26 E7 a a, y, (13 6,5 E-05 5,3 E-07 0,002 1 0,1 2 E+01 8 E+01 1 E - 0 1 0,3 ->U-240 Pu-245 10,5 h ß-, y 3,5 E-10 7,4 E-10 0,070 2000 2,0 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3 ->Am-245 Pu-246 10,85 d ß-, y 6,3 E-09 4,9 E-09 0,034 700 0,7 2 E+03 8 E+05 1 E+03 10,0 ->Am-246
c Radioprotection. 0 os Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/ni' Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RO 1994 Nucléide Am-237 73,0 m a, e, y 6,4 E-12 1,5 E-11 0,073 800 0,7 7 E+05 8 E+08 1 E+06 10 ->Pu-237, Np-233 Am-238 98 m a, e, -y 1,4 E-10 3,1 E-11 0,145 60 0,1 3 E+05 4 E+07 6 E+04 30 ->Pu-238, Np-234 Am-239 11,9 h a, e, y 1,2 E-10 2,6 E-10 0,059 1000 1,4 4 E+04 4 E+07 7 E+04 3 ->Pu-239, Np-235 Am-240 50,8 h a, e, -y 4,6 E-10 7,0 E-10 0,171 50 0,3 1 E+04 1 E+07 2 E+04 30 ->Pu-240, Np-236 Am-241 432,2 a a, 'y 7,1 E-05 5,8 E-07 0,019 6 <0,1 2 E+01 7 E+01 1E-01 0,3 ->Np-237 Ans-242 16,02 h e, ß-, y 1,2 E-08 3,9 E-10 0,009 1000 1,1 3 E+04 4 E+05 7 E+02 3 ->Cm-242, Pu-242 Am-242m 152 a a, y 6,7 E-05 5,5 E-07 0,006 2 <0,1 2 E+01 7 E+01 1 E-01 0,3 ->Am-242, Np-238 Am-243 7380 a a, y 7,1 E-05 5,8 E-07 0,014 2 <0,1 2 E+01 7 E+01 1 E-01 0,3
- > Np-239 Am-244 10,1 h ß-, y 2,8 E-09 4,9 E-10 0,145 3000 2,9 2 E+04 2 E+06 3 E+03 3 ->Cm-244 Am-244m 26 m 13-, y 1,2 E-10 2,8 E-11 0,002 1000 1,6 4 E+05 4 E+07 7 E+04 3 ->Cm-244 Am-245 2,05 h ß-, y 2,0 E-11 4,4 E-11 0,007 2000 1,8 2 E+05 3 E+08 4 E+05 3 ->Cm-245 Am-246 39 m ß-, y 1,6 E-11 5,3 E-11 0,135 4000 4,5 2 E+05 3 E+08 5 E+05 1 ->Cm-246 Am-246m 25,0 m 13-, y 8,6 E-12 3,3 E-11 0,154 1000 1,7 3 E+05 6 E+08 1E+06 3
- > Cm-246 Cm-238 2,4 h a, e 1,3 E-09 7,7 E-11 0,021 7 <0,1 1E+05 4 E+06 6 E+03 300 ->Am-238, Pu-234 Cm-240 27 d a, y 1,7 E-06 1,5 E-08 0,003 1 <0,1 7 E+02 3 E+03 5 E+00 10 ->Pu-236 Cm-241 32,8 d a, e, 'y 2,8 E-08 1,4 E-09 0,100 600 0,7 7 E+03 2 E+05 3 E+02 10 ->Am-241, Pu-237 Cm-242 162,8 d a, y, (I) 3,5 E-06 2,3 E-08 0,002 1 <0,1 4 E+02 1 E+03 2 E+00 10 ->Pu-238 Cm-243 28,5 a a, e, y 5,0 E-05 4,0 E-07 0,033 1000 1,1 3 E+01 1E+02 2 E-01 0,3 ->Pu-239, Am-243 Cm-244 18,11 a a, y, (I) 4,0 E-05 3,3 E-07 0,002 1 <0,1 3 E+01 1E+02 2 E-01 0,3 ->Pu-240 Cm-245 8500 a a, y 7,3 E-05 5,9 E-07 0,028 400 0,4 2 E+01 7 E+01 1 E-01 0,3 ->Pu-241 Cm-246 4730 a a, y, (I) 7,2 E-05 5,9 E-07 0,002 1 <0,1 2 E+01 7 E+01 1 E-01 0,3 ->Pu-242 Cm-247 1,56 E7 a a, y 6,6 E-05 5,4 E-07 0,053 100 0,1 2 E+01 8 E+01 1 E-01 0,3 ->Pu-243 Cm-248 3,39 E5 a a, y, 9? 2,6 E-04 2,2 E-06 0,002 1 <0,1 5 E+00 2 E+01 3 E-02 0,1 ->Pu-244 Cm-249 64,15 m ß-, y 3,5 E-11 2,6 E-11 0,003 1000 1,5 4 E+05 1E+08 2 E+05 3 ->Bk-249 Cm-250 6900 a a, 13, d> 1,5 E-03 1,2 E-05 <0,001 <1 <0,1 8 E-01 3 E+00 6 E-03 0,03 ->Pu-246, 13k-250 • •
Radioprotection. O RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Bk-245 4,94 d a, e, -y 1,1 E-09 8,3 E-10 0,054 2000 1,6 1 E+04 5 E+06 8 E+03 3 ->Cm-245, Am-241 Bk-246 1,83 d e, y 3,9 E-10 5,6 E-10 0,161 30 0,1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 30 ->Cm-246 Bk-247 1380 a a, y 8,5 E-05 7,0 E-07 0,021 800 0,7 1 E+01 6 E+01 1E-01 0,3 ->Am-243 Bk-249 320 d a, 13-, y, 4. 2,0 E-07 1,9 E-09 <0,001 20 <0,1 5 E+03 3 E+04 4 E+01 100 ->Cf-249, Am-245 Bk-250 3,222 h ß-, y 1,2 E-09 1,3 E-10 0,137 1000 1,5 8 E+04 4 E+06 7 E+03 3 ->Cf-250 Cf-244 19,4 m a, y 2,5 E-09 7,2 E-11 0,003 1 <0,1 1 E+05 2 E+06 3 E+03 300 ->Cm-240 Cf-246 35,7 h a, y, 4) 1,6 E-07 4,6 E-09 0,002 1 <0,1 2 E+03 3 E+04 5 E+01 30 ->Cm-242 Cf-248 333,5 d cc, y, 4) 1,3 E-05 5,4 E-08 0,002 1 <0,1 2 E+02 4 E+02 6 E-01 3 ->Cm-244 Cf-249 350,6 a a, y, 4. 8,6 E-05 7,0 E-07 0,060 200 0,2 1 E+01 6 E+01 1 E-01 0,3 ->Cm-245 Cf-250 13,08 a a, y, 4) 4,5 E-05 3,2 E-07 0,002 1 <0,1 3 E+01 1 E+02 2 E-01 0,3 ->Cm-246 Cf-251 898 a a, y 8,7 E-05 7,1 E-07 0,037 1000 1,8 1 E+01 6 E+01 1E-01 0,3 ->Cm-247 Cf-252 2,638 a a, y, 4) 4,0 E-05 1,7 E-07 0,002 1 <0,1 6 E+01 1 E+02 2 E-01 1 ->Cm-248 Cf-253 17,81 d a, 13-, y 8,3 E-07 2,7 E-09 <0,001 800 0,8 4 E+-03 6 E+03 1 E+01 10 ->Es-253, Cm-249 Cf-254 60,5 d cc, y, 4) 7,9 E-05 6,1 E-07 <0,001 <1 <0,1 2 E+01 6 E+01 1 E-01 0,3 ->Cm-250 Es-250 2,1 h e, y 7,3 E-10 2,2 E-11 0,071 20 0,1 5 E+05 7 E+06 1 E+04 100
- > Cf-250 Es-251 33 h a, e, y 9,6 E-10 2,3 E-10 0,028 200 0,2 4 E+04 5 E+06 9 E+03 30
- > Cf-251, Bk-247 Es-253 20,47 d a, y, 4. 9,3 E-07 9,9 E-09 0,001 1 <0,1 1 E+03 5 E+03 9 E+00 10 ->Bk-249 Es-254 275,7 d a, y 7,1 E-06 5,3 E-08 0,021 6 <0,1 2 E+02 7 E+02 1 E+00 3 ->Bk-250 No Es-254m 39,3 h a, ß-, y 1,3 E-07 6,1 E-09 0,077 1000 1,4 2 E+03 4 E+04 6 E+01 3 ->Fm-254, Bk-250 wJ
oN Radioprotection. O RO 1994 oo Période 'type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable à 1 m à10cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fm-252 22,7 h a, 'y Fm-253 3,00 d a, e, y Fm-254 3,240 h a, y Fm-255 20,07 h a, y Fm-257 100,5 d a, y Md-257 5,2 h a, e, 'y Md-258 55 d a, y 9,8 E-08 3,5 E-09 0,002 <1 <0,1 3 E+03 5 E+04 9 E+01 30 —> Cf-248 1,4 E-07 1,5 E-09 0,023 200 0,2 7 E+03 4 E + 0 4 6 E+01 30 —>Es-253, Cf-249 1,5 E-08 4,2 E-10 0,002 1 <0,1 2 E+04 3 E+05 6 E+02 300 —>Cf-250 6,9 E-08 3,2 E-09 0,016 5 0,1 3 E+03 7 E+04 1 E+02 30 —>Cf-251 4,7 E-06 2,8 E-08 0,032 600 0,8 4 E+02 1 E+03 2 E+00 3 —> Cf-253 1,2 E-08 1,5 E-10 0,027 30 <0,1 7 E+04 4 E+05 7 E+02 100 —>Fm-257, Es-253 3,2 E-06 2,3 E-08 0,007 2 <0,1 4 E+02 2 E+03 3 E+00 10 —>Es-254 • •
Radioprotection. O RO 1994 Explications concernant les différentes colonnes 1-3 Indications générales sur le radionucléide. [Source: Commission inter- nationale de protection radiologique, CIPR 38]. Les nucléides de filiation de période inférieure à 10 minutes ne sont pas mentionnés séparément; leurs propriétés sont intégrées dans la ligne du nucléide mère. 1 Radionucléide; m: métastable. Un nucléide de filiation de période inférieure à 10 minutes est indiqué après la barre oblique. [2]: deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configura- tion et de période différentes. 2 Période: s = seconde; m = minute; h = heure; a = année; E = présenta- tion exponentielle. 3 Type de désintégration/rayonnement: a = rayonnement alpha; ß+ [3- = rayonnement bêta; y = rayonnement gamma; e = capture d'électron; rh = désintégration spontanée. 4, 5 Facteurs de dose pour l'inhalation (inspiration) et l'ingestion (manger, boire) chez l'adulte. [Source: Commission internationale de protection radiologique, OAK Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckerman, février 1993. Pour quelques nucléides non mentionnés dans cette source: National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991.] 4 Grandeur d'appréciation pour l'inhalation. L'inhalation de 1 Bq pro- voque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv. 5 Grandeur d'appréciation pour l'ingestion. L'ingestion de 1Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv. 6-8 Grandeurs d'appréciation pour l'irradiation externe. [Source: Petoussi et al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Ge- sundheit GmbH, Neuherberg.] Lorsque le nucléide de filiation a une période inférieure à 10 minutes, la somme des grandeurs d'apprécia- tion du nucléide mère et du nucléide de filiation est indiquée. 6 Débit de dose à une profondeur de 10 mm de tissu (débit de dose équivalente ambiante) à 1 m de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq). 7 Débit de dose à une profondeur de 0,07 mm de tissu (débit de dose équivalente directionnelle) à 10 cm de distance d'une source radio- active ayant une activité de 1 GBq (109 Bq). 8 Grandeur d'appréciation pour la contamination de la peau. Une conta- mination de la peau de 1 kBq/cm2 (moyenne sur 100 cm2) provoque le débit de dose indiqué (débit de dose équivalente directionnelle). 2039
Radioprotection. O RO 1994 9-12 Limite d'exemption, limite d'autorisation et valeurs directrices. 9 Limite d'exemption pour l'activité spécifique en Bq/kq et limite d'exemption pour l'activité absolue en Bq. Les limites d'exemption sont déduites de la colonne 5. L'ingestion de 1kg d'une substance de l'activité spécifique LE, c'est-à-dire de l'activité LEabs, provoque une dose effective engagée de 10 µSv. 10 Limite d'autorisation pour les activités quotidiennes. Les valeurs des limites d'autorisation sont déduites de la colonne 4, car c'est le danger d'inhalation qui prédomine dans l'utilisation de radionucléides en laboratoire. L'inhalation unique d'une activité LA provoque une dose effective engagée de 5mSv. La valeur déduite pour LA est dans quelques cas inférieure à la valeur LE, ce qui n'est pas logique. La valeur LA a donc été remplacée par la valeur de LE [5]. Pour les gaz nobles, la limite d'autorisation correspond à l'activité d'un local de 1000 m3 de volume et à une concentration CA selon la colonne 11. 11 Valeur directrice pour l'activité durable dans l'air applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profes- sion. L'inhalation d'air à une concentration radioactive CA pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective engagée de 20 mSv. Pour l'inhalation: CA [Bq/m3] = 0,02 Sv/(einba 2400 m3/a). Pour les gaz nobles, le séjour dans un nuage de forme semi-sphérique de grande extension pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective de 20 mSv (gaz et gaz nobles: D. C. Kocher, Oak Ridge National Laboratory, TN Jnl. 1981, NUREG/CR-1918). Dans la plupart des cas, la valeur CA se rapporte au nucléide mère. Les exceptions pour lesquelles la valeur CA du nucléide de filiation est indiquée sont marquées spécialement. Sont également marqués par une note en bas de page les cas où l'immersion provoque une irradiation de la peau ou de tous les organes et où la dose par immersion est plus importante que celle par inhalation. [1]: Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion. [3]: Déduite de la dose effective en cas d'immersion. [4]: Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion. 12 Valeur directrice pour la contamination surfacique en dehors de zones contrôlées, moyenne sur 100 cm2. Pour calculer les valeurs, on a pris en considération l'irradiation de là peau, une incorporation ainsi que la limite d'autorisation (calculée par rapport à l'inhalation) et tenu compte du cas le plus défavorable: —irradiation de la peau pendant 8760 heures par année, atteinte d'un dixième de la valeur limite pour la peau, ce qui correspond à une dose effective de 0,5 mSv par année. 2040
Radioprotection. O RO 1994 —Ingestion quotidienne de l'activité qui peut se trouver sur une surface de 10 cm2 (parties de la main), ce qui correspond à une dose effective de 0,5 mSv par année. —CSi„h= LA/100 cm2 = (5 mSv/[1000 •mSv/Sv •ei„ha])/100 cm2. 13 Nucléide de filiation instable 13 Nucléide de filiation instable; —> signifie: se désintègre en .. .; en cas de désintégration en plusieurs nucléides, ceux-ci sont séparés par une virgule; une deuxième flèche indique une série de désintégration. [6]: la valeur h10 du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation). Tableau des notes [ 1 ] :Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion (colonne 11). [ 2 ] :Deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configura- tion et de période différentes (colonne 1). [ 3 ] :Déduite de la dose effective en cas d'immersion (colonne 11). [ 4 ] :Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion (colonne 11). [ 5 ] :La valeur LA a été remplacée par la valeur de LE (colonne 10). [ 6 ] :La valeur h10 du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation; colonne 13). Mélanges de nucléides Dans le cas de mélanges de nucléides, la règle d'addition figurant dans l'annexe 1 est applicable aux colonnes 9 et 11. N36956 2041
ô Radioprotection. 0 RO 1994 N Annexe 4 Facteurs de dose pour différentes classes d'âge
1. Inhalation Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte einha einha, organe organe einha einha, organe organe einha einha, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq H-3, HTO 4,3 E-11 4,3 E-11 CE 2,4 E-11 2,4 E-11 CE 1,7 E-11 1,7 E-11 CE Torgan. 1,0 E-10 1,0 E-10 CE 5,9 E-11 5,9 E-11 CE 4,0 E-11 4,0 E-11 CE C-14 1,5 E-09 1,5 E-09 CE 8,5 E-10 8,5 E-10 CE 5,6 E-10 5,6 E-10 CE Na-22 8,7 E-09 1,7 E-08 Pér 3,7 E-09 6,9 E-09 Pér 2,0 E-09 3,5 E-09 Pér Na-24 1,7 E-09 7,5 E-09 Pou 6,6 E-10 2,7 E-09 Pou 3,3 E-10 1,2 E-09 Pou Sc-47 4,1 E-09 1,7 E-08 TGI 1,4 E-09 5,9 E-09 TGI 5,8 E-10 2,5 E-09 TGI Cr-51 5,6 E-10 3,3 E-09 Pou 2,1 E-10 1,2 E-09 Pou 9,4 E-11 5,4 E-10 Pou Mn-54 6,6 E-09 2,5 E-08 Pou 3,1 E-09 1,1 E-08 Pou 1,7 E-09 6,4 E-09 Pou Fe-59 1,8 E-08 8,0 E-08 Pou 6,8 E-09 2,9 E-08 Pou 3,8 E-09 1,4 E-08 Pou Co-57 1,3 E-08 9,7 E-08 Pou 4,8 E-09 3,4 E-08 Pou 2,4 E-09 1,7 E-08 Pou Co-58 1,3 E-08 7,8 E-08 Pou 5,6 E-09 3,1 E-08 Pou 2,9 E-09 1,6 E-08 Pou Co-60 2,2 E-07 1,4 E-06 Pou 9,1 E-08 5,6 E-07 Pou 5,6 E-08 3,4 E-07 Pou Zn-65 2,1 E-08 8,7 E-08 Pou 9,2 E-09 3,7 E-08 Pou 5,3 E-09 2,1 E-08 Pou Se-75 8,5 E-09 2,7 E-08 Pou 3,6 E-09 1,1 E-08 Pou 1,9 E-09 5,4 E-09 Pou Br-82 1,9 E-09 8,9 E-09 Pou 7,9 E-10 3,4 E-09 Pou 4,1 E-10 1,7 E-09 Pou Sr-89 8,1 E-08 5,7 E-07 Pou 2,7 E-08 1,9 E-07 Pou 1,2 E-08 8,3 E-08 Pou Sr-90 1,6 E-06 1,3 E-05 Pou 5,7 E-07 4,7 E-06 Pou 3,5 E-07 2,9 E-06 Pou Y-91 9,5 E-08 6,7 E-07 Pou 3,2 E-08 2,2 E-07 Pou 1,4 E-08 9,9 E-08 Pou Zr-95 3,5 E-08 2,4 E-07 Pou 1,3 E-08 8,5 E-08 Pou 6,4 E-09 4,0 E-08 Pou Nb-95 8,1 E-09 4,5 E-08 Pou 3,2 E-09 1,7 E-08 Pou 1,6 E-09 8,3 E-09 Pou Mo-99 8,9 E-09 3,8 E-08 TGI 3,0 E-09 1,3 E-08 TGI 1,2 E-09 5,5 E-09 TGI • •
Radioprotection. O RO 1994 Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte eirege einge, organe organe einge einge, organe organe eirege einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Tc-99m 7,3 E-11 5,1 E-10 Th 2,5 E-11 1,4 E-10 Th 1,1 E-11 4,9 E-11 Th Ru-103 1,5 E-08 9,9 E-08 Pou 5,5 E-09 3,4 E-08 Pou 2,5 E-09 1,6 E-08 Pou Ru-106 8,2 E-07 6,5 E-06 Pou 2,7 E-07 2,2 E-06 Pou 1,3 E-07 1,0 E-06 Pou Ag-110m 9,1 E-08 5,6 E-07 Pou 3,8 E-08 2,2 E-07 Pou 2,1 E-08 1,2 E-07 Pou Sn-125 3,3 E-08 1,5 E-07 Pou 1,1 E-08 5,2 E-08 Pou 4,7 E-09 2,2 E-08 Pou Sb-122 1,1 E-08 4,7 E-08 TGI 3,8 E-09 1,6 E-08 TGI 1,6 E-09 6,8 E-09 TGI Sb-124 4,4 E-08 2,6 E-07 Pou 1,6 E-08 9,1 E-08 Pou 7,2 E-09 4,1 E-08 Pou Sb-125 2,1 E-08 1,4 E-07 Pou 7,3 E-09 4,7 E-08 Pou 3,4 E-09 2,2 E-08 Pou Sb-127 1,3 E-08 5,0 E-08 TGI 4,4 E-09 1,7 E-08 TGI 1,9 E-09 7,4 E-09 TOI Te-125m 1,2 E-08 8,2 E-08 Pér 4,2 E-09 2,7 E-08 Pér 1,8 E-09 1,2 E-08 Pér Te-127m 3,9 E-08 2,3 E-07 Pou 1,3 E-08 7,7 E-08 Pou 5,6 E-09 3,4 E-08 Pou Te-129m 4,7 E-08 2,8 E-07 Pou 1,6 E-08 9,3 E-08 Pou 6,8 E-09 4,0 E-08 Pou Te-131m 1,8 E-08 2,7 E-07 Th 6,1 E-09 9,1 E-08 Th 2,5 E-09 3,3 E-08 Th Te-132 3,3 E-08 5,8 E-07 Th 9,2 E-09 1,6 E-07 Th 3,8 E-09 5,6 E-08 Th I-125 4,1 E-08 8,2 E-07 Th 2,4 E-08 4,7 E-07 Th 1,1 E-08 1,9 E-07 Th I-129 1,4 E-07 2,8 E-06 Th 1,3 E-07 2,7 E-06 Th 7,8 E-08 1,3 E-06 Th I-131 1,1 E-07 2,2 E-06 Th 3,7 E-08 7,3 E-07 Th 1,5 E-08 2,7 E-07 Th I-133 2,4 E-08 4,6 E-07 Th 6,5 E-09 1,3 E-07 Th 2,6 E-09 4,4 E-08 Th I-135 4,4 E-09 7,8 E-08 Th 1,2 E-09 2,1 E-08 Th 5,0 E-10 7,6 E-09 Th Cs-134 8,6 E-09 1,1 E-08 Pou 9,3 E-09 1,1 E-08 Ut 1,2 E-08 1,4 E-08 Ut Cs-136 5,4 E-09 8,1 E-09 Pou 2,9 E-09 3,8 E-09 Pou 2,0 E-09 2,4 E-09 Ut Cs-137 7,0 E-09 1,1 E-08 Pou 6,7 E-09 7,9 E-09 Pou 8,6 E-09 9,3 E-09 Ut Ba-140 7,1 E-09 2,9 E-08 TGI 2,5 E-09 9,9 E-09 TGI 1,1 E-09 4,4 E-09 TGI La-140 9,0 E-09 3,5 E-08 TGI 3,2 E-09 1,2 E-08 TGI 1,4 E-09 5,5 E-09 TGI Ce-141 1,8 E-08 1,1 E-07 Pou 6,0 E-09 3,8 E-08 Pou 2,6 E-09 1,7 E-08 Pou c Ce-144 6,5 E-07 5,0 E-06 Pou 2,2 E-07 1,7 E-06 Pou 1,0 E-07 7,9 E-07 Pou -4w
No Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte einge, organe organe Sv/Bq einge, organe organe einge SvBq Sv/Bq einge, organe organe Sv/13q einge Sv/Bq einge Sv/13q Pou Pér Pou Pou Pou Pou Pou Pou Pér Pér Pér Pou Pou Pou Pér TGI Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pou Pér Pou Pou Pou Pou Pou Pou Pér Pér Pér Pou Pou Pou Pér TGI Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pr-143 Pb-210 Bi-210 Po-210 Ra-224 Ra-226 Th-227 Th-228 Th-230 Th-232 Pa-231 U-234 U-235 U-238 Np-237 Np-239 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Am-241 Cm-242 Cm-244 1,7 E-08 6,3 E-06 3,5 E-07 1,3 E-05 5,7 E-06 1,4 E-05 2,9 E-05 5,0 E-04 1,7 E-04 4,4 E-04 3,9 E-04 1,5 E-04 1,3 E-04 1,3 E-04 1,7 E-04 5,0 E-09 2,0 E-04 2,0 E-04 2,0 E-04 2,1 E-06 1,6 E-04 2,2 E-05 1,1 E-04 9,2 E-08 1,4 E-04 2,9 E-06 8,8 E-05 4,5 E-05 1,1 E-04 2,4 E-04 4,0 E-03 1,5 E-03 1,8 E-02 1,6 E-02 1,2 E-03 1,1 E-03 1,1 E-03 6,8 E-03 2,0 E-08 4,1 E-03 4,4 E-03 4,4 E-03 6,8 E-05 4,6 E-03 2,7 E-04 3,0 E-03 5,8 E-09 2,8 E-06 1,2 E-07 4,4 E-06 1,9 E-06 4,7 E-06 9,8 E-06 1,7 E-04 7,4 E-05 2,5 E-04 2,2 E-04 5,6 E-05 5,2 E-05 5,0 E-05 9,8 E-05 1,7 E-09 7,8 E-05 8,6 E-05 8,6 E-05 1,5 E-06 8,9 E-05 7,5 E-06 5,2 E-05 3,1 E-08 6,7 E-05 9,6 E-07 2,9 E-05 1,5 E-05 3,6 E-05 8,1 E-05 1,3 E-03 9,5 E-04 1,3 E-02 1,1 E-02 4,7 E-04 4,3 E-04 4,1 E-04 4,0 E-03 6,8 E-09 2,3 E-03 2,6 E-03 2,6 E-03 5,1 E-05 2,7 E-03 9,5 E-05 1,4 E-03 2,4 E-09 2,0 E-06 5,2 E-08 1,7 E-06 8,3 E-07 2,2 E-06 4,3 E-06 8,8 E-05 5,3 E-05 2,2 E-04 1,7 E-04 3,6 E-05 3,3 E-05 3,2 E-05 7,8 E-05 7,2 E-10 6,3 E-05 6,9 E-05 6,9 E-05 1,3 E-06 7,1 E-05 3,5 E-06 4,0 E-05 1,3 E-08 5,5 E-05 4,2 E-07 1,3 E-05 6,4 E-06 1,6 E-05 3,5 E-05 6,8 E-04 8,4 E-04 1,1 E-02 8,7 E-03 2,9 E-04 2,7 E-04 2,6 E-04 3,3 E-03 2,9 E-09 1,9 E-03 2,1 E-03 2,1 E-03 4,2 E-05 2,2 E-03 4,9 E-05 1,2 E-03 Pou Pér Pou Pou Pou Pou Pou Pou Pér Pér Pér Pou Pou Pou TGI TGI Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér einha: dose effective engagée; temps d'intégration: 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les en einha, organe: dose engagée dans l'organe le plus touché (CE: corps entier, Th: thyroïde, Pér: Ut: utérus, Pou: poumon). [Facteurs de dose pour adultes: International Commission on Radiological Protection, K. F. Eckerman, february 1993. T s les autres données: National Radiological Protection fants. périoste, TGI: tractus gastro-intestinal, Oak Ridge, data base for ICRP 61, d, UK; NRPB-R245, 1991].
Radioprotection. O RO 1994
2. Ingestion H-3, HTO 4,3E-11 4,3E-11 CE 2,4E-11 2,4E-11 CE 1,7E-11 1,7E-11 CE T organ. 1,0E-10 1,0E-10 CE 5,9E-11 5,9E-11 CE 4,0E-11 4,0E-11 CE C-14 1,5E-09 1,5E-09 CE 8,5E-10 8,5E-10 CE 5,6E-10 5,6E-10 CE Na-22 1,3E-08 2,7E-08 Pér 5,6E-09 1,1E-08 Pér 3,0E-09 5,6E-09 Pér Na-24 2,1E-09 6,6E-09 TOI 8,3E-10 2,5E-09 TGI 4,2E-10 1,2E-09 TGI Sc-47 5,8E-09 4,2E-08 TGI 2,0E-09 1,4E-08 TGI 7,9E-10 6,1E-09 TGI Cr-51 3,0E-10 1,9E-09 TOI 1,1E-10 6,9E-10 TGI 4,5E-11 3,1E-10 TGI Mn-54 2,8E-09 8,6E-09 TGI 1,3E-09 3,9E-09 TGI 7,1E-10 2,2E-09 TGI Fe-59 1,5E-08 4,9E-08 TOI 6,0E-09 1,8E-08 TGI 1,9E-09 8,4E-09 TGI Co-57 1,7E-09 7,8E-09 TOI 6,7E-10 2,8E-09 TGI 3,3E-10 1,3E-09 TGI Co-58 3,9E-09 2,0E-08 TOI 1,6E-09 7,9E-09 TOI 9,9E-10 3,9E-09 TGI Co-60 2,7E-08 5,9E-08 TOI 1,2E-08 2,4E-08 TOI 7,1E-09 1,3E-08 TGI Zn-65 1,4E-08 1,8E-08 TOI 6,5E-09 8,6E-09 TGI 3,7E-09 5,0E-09 CS Se-75 8,6E-09 3,3E-08 Re 3,8E-09 1,4E-08 Re 2,1E-09 7,1E-09 Re Br-82 2,0E-09 3,7E-09 TGI 8,8E-10 1,6E-09 TOI 4,7E-10 8,2E-10 TGI Sr-89 2,7E-08 2,0E-07 TGI 8,9E-09 6,7E-08 TOI 3,6E-09 2,1E-08 TGI Sr-90 1,2E-07 1,3E-06 Pér 4,4E-08 5,2E-07 Pér 3,1E-08 3,9E-07 Pér Y-91 2,8E-08 2,1E-07 TGI 9,3E-09 7,0E-08 TGI 3,7E-09 3,0E-08 TGI Zr-95 7,5E-09 4,8E-08 TOI 2,8E-09 1,7E-08 TGI 1,2E-09 7,7E-09 TGI Nb-95 3,8E-09 2,2E-08 TGI 1,5E-09 8,3E-09 TGI 7,4E-10 4,0E-09 TGI Mo-99 1,3E-08 9,4E-08 TOI 4,4E-09 3,2E-08 TOI 1,8E-09 1,4E-08 TGI Tc-99m 1,3E-10 8,4E-10 Th 4,5E-11 2,3E-10 Th 2,0E-11 8,5E-11 Th Ru-103 6,3E-09 4,2E-08 TGI 2,3E-09 1,5E-08 TOI 1,0E-09 6,5E-09 TOI Ru-106 7,3E-08 4,9E-07 TOI 2,4E-08 1,6E-07 TOI 1,0E-08 7,1E-08 TGI c Ag-110m 1,3E-08 5,3E-08 TGI 5,6E-09 2,1E-08 TGI 2,9E-09 1,1E-08 TGI -4 Le Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte einge einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq einge, organe organe Sv/Bq einge einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq einge Sv/Bq
oN Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte rn einge einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq einge, organe organe einge einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq einge Sv/Bq Sn-125 3,4E-08 2,5E-07 TGI 1,1E-08 8,5E-08 TGI 4,6E-09 3,7E-08 TGI Sb-122 1,9E-08 1,4E-07 TGI 6,3E-09 4,6E-08 TGI 2,6E-09 2,0E-08 TGI Sb-124 2,2E-08 1,5E-07 TGI 7,8E-09 5,2E-08 TGI 3,4E-09 2,3E-08 TGI Sb-125 5,9E-09 4,1E-08 TOI 2,1E-09 1,4E-08 TGI 9,3E-10 6,3E-09 TGI Sb-127 1,8E-08 1,3E-07 TGI 6,2E-09 4,5E-08 TOI 2,6E-09 2,0E-08 TGI Te-125m 6,5E-09 8,8E-08 Pér 2,2E-09 2,9E-08 Pér 9,1E-10 1,3E-08 Pér Te-127m 1,6E-08 1,4E-07 Pér 5,4E-09 4,7E-08 Pér 2,3E-09 2,1E-08 Pér Te-129m 2,7E-08 1,7E-07 TOI 9,0E-09 5,7E-08 TGI 3,7E-09 2,5E-08 TGI Te-131m 2,4E-08 3,2E-07 Th 8,4E-09 1,1E-07 Th 3,4E-09 4,0E-08 Th Te-132 3,2E-08 5,5E-07 Th 9,1E-09 1,5E-07 Th 3,8E-09 5,3E-08 Th I-125 6,6E-08 1,3E-06 Th 3,8E-08 7,6E-07 Th 1,7E-08 3,0E-07 Th I-129 2,2E-07 4,4E-06 Th 2,1E-07 4,2E-06 Th 1,2E-07 2,1E-06 Th I-131 1,8E-07 3,6E-06 Th 6,0E-08 1,2E-06 Th 2,4E-08 4,4E-07 Th I-133 4,4E-08 8,6E-07 Th 1,2E-08 2,3E-07 Th 4,7E-09 8,3E-08 Th I-135 8,8E-09 1,7E-07 Th 2,4E-09 4,5E-08 Th 9,9E-10 1,6E-08 Th Cs-134 1,3E-08 1,5E-08 Ut 1,4E-08 1,7E-08 UI 2,0E-08 2,3E-08 Ut Cs-136 8,0E-09 9,6E-09 Ut 4,5E-09 5,6E-09 Ut 3,0E-09 3,8E-09 Ut Cs-137 1,0E-08 1,2E-08 TGI 1,0E-08 1,1E-08 Ut 1,4E-08 1,5E-08 Ut Ba-140 2,4E-08 1,8E-07 TGI 8,3E-09 6,0E-08 TGI 3,6E-09 2,6E-08 TGI La-140 1,7E-08 1,1E-07 TGI 6,1E-09 3,9E-08 TGI 2,6E-09 1,7E-08 TGI Ce-141 8,0E-09 6,0E-08 TGI 2,7E-09 2,0E-08 TGI 1,1E-09 8,6E-09 TGI Ce-144 6,2E-08 4,7E-07 TGI 2,1E-08 1,6E-07 TOI 8,2E-09 6,7E-08 TGI Pr-143 1,4E-08 1,0E-07 TOI 4,5E-09 3,4E-08 TGI 1,8E-09 1,5E-08 TGI Pb-210 3,8E-06 8,4E-05 Pér 1,7E-06 4,0E-05 Pér 8,0E-07 3,2E-05 Pér Bi-210 1,4E-08 1,1E-07 TOI 4,8E-09 3,6E-08 TGI 1,9E-09 1,5E-08 TGI Po-210 4,3E-06 8,9E-05 Ra 1,4E-06 3,0E-05 Ra 2,1E-07 1,3E-05 Ra • •
Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte einge Sv/Bq einge Sv/Bq einge, organe organe Sv/Bq einge, organe organe Sv/Bq einge einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér TGI Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér TGI Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Ra-224 Ra-226 Th-227 Th-228 Th-230 Th-232 Pa-231 U-234 U-235 U-238 Np-237 Np-239 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Am-241 Cm-242 Cm-244 5,6E-07 9,1E-07 1,3E-07 1,5E-06 8,4E-07 3,1E-06 2,6E-06 1,7E-07 1,6E-07 1,5E-07 1,4E-06 8,3E-09 1,2E-06 1,2E-06 1,2E-06 1,8E-08 1,3E-06 1,5E-07 8,9E-07 1,2E-05 2,1E-05 2,4E-06 6,4E-05 4,0E-05 1,5E-04 1,3E-04 3,1E-06 2,8E-06 2,7E-06 5,7E-05 6,0E-08 3,4E-05 3,7E-05 3,7E-05 5,7E-07 3,8E-05 2,5E-06 2,5E-05 1,9E-07 3,5E-07 4,5E-08 4,9E-07 4,4E-07 2,1E-06 1,8E-06 6,5E-08 6,3E-08 5,9E-08 8,0E-07 2,8E-09 6,3E-07 7,0E-07 7,0E-07 1,3E-08 7,2E-07 5,0E-08 4,1E-07 4,2E-06 9,4E-06 8,0E-07 2,1E-05 2,1E-05 1,1E-04 9,3E-05 1,4E-06 1,3E-06 1,3E-06 3,4E-05 2,0E-08 1,9E-05 2,2E-05 2,2E-05 4,2E-07 2,2E-05 8,9E-07 1,2E-05 7,4E-08 1,8E-06 Pér 2,3E-07 6,9E-06 Pér 1,3E-08 3,5E-07 Pér 2,7E-07 1,2E-05 Pér 3,5E-07 1,7E-05 Pér 1,8E-06 9,3E-05 Pér 1,4E-06 7,2E-05 Pér 2,8E-08 1,1E-06 Pér 2,7E-08 1,0E-06 Pér 2,6E-08 1,0E-06 Pér 6,4E-07 2,7E-05 Pér 1,1E-09 8,7E-09 TGI 5,1E-07 1,6E-05 Pér 5,6E-07 1,8E-05 Pér 5,6E-07 1,8E-05 Pér 1,1E-08 3,5E-07 Pér 5,8E-07 1,8E-05 Pér 2,3E-08 4,5E-07 Pér 3,3E-07 9,8E-06 Pér einge: dose effective engagée; temps d'intégration: 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants einge, organe: dose engagée dans l'organe le plus touché (CE: corps entier, Th: thyroïde, Pér: périoste, TGI: tractus gastro-intestinal, Ut: utérus, Re: reins, CS: capsule surrénale, Ra: rate). [Facteurs de dose pour adultes: International Commission on Radiological Protection, Oak Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckerman, february 1993. Toutes les autres données: Nationa1Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991].
Radioprotection. O RO 1994 Annexe 5 (art. le`, 2e al., 42 et 44) Méthode de détermination de la dose de rayonnements
1. Principe La dose effective et les doses délivrées aux organes sont déterminées en règle générale à l'aide de grandeurs opérationnelles.
2. Grandeurs opérationnelles Pour la dosimétrie individuelle en cas d'irradiation externe, les grandeurs opéra- tionnelles sont: a .la dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hr]; b .la dose individuelle en surface Hp(0,07) [abréviation Hz]. Pour la dosimétrie d'ambiance, les grandeurs opérationnelles sont: a .la dose équivalente ambiante H*(10); b .la dose équivalente directionnelle H'(0,07). Pour l'irradiation interne, la grandeur opérationnelle est la dose effective engagée E50, calculée à l'aide de modèles standard et des facteurs de dose figurant dans les annexes 3 et 4.
3. Doses individuelles inférieures aux valeurs limites correspondantes En cas d'irradiation externe, la dose équivalente à chaque tissu ou organe, à l'exception de la peau, est réputée égale à la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou à la dose équivalente ambiante H*(10). En cas d'irradiation externe, la dose équivalente délivrée à la peau est réputée égale à la dose individuelle en surface Hp(0,07) ou à la dose équivalente directionnelle H' (0,07). La dose effective est réputée égale à la somme: a .de la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou de la dose équivalente ambiante H*(10), et b .de la dose effective engagée E50.
4. Doses individuelles supérieures aux valeurs limites correspondantes Dans le cas où les valeurs de doses déterminées selon le chiffre 3 sont supérieures aux valeurs limites correspondantes, la dose effective et les doses délivrées aux organes doivent être déterminées individuellement pour la personne concernée, par un expert et en collaboration avec l'autorité de surveillance, d'après les connaissances actuelles de la science et de la technique. La valeur ainsi détermi- née indique si une valeur limite de dose est effectivement dépassée. • 2048
Radioprotection. O RO 1994
5. Dosimétrie d'ambiance Lorsque la dose ambiante est limitée dans le cadre de cette ordonnance, on entend par dose ambiante: a .la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonne- ment pénétrant; b .la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant. N36956 2049
Radioprotection. O RO 1994 Annexe 6 (art. 30 et 58) Marquage des zones contrôlées Selon les sources de rayonnements utilisées, les zones contrôlées doivent porter les indications suivantes:
1. Sources radioactives non scellées: a .le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale; b .la classification du secteur de travail (type A, B ou C); c .le degré maximal de contamination non fixée sur les surfaces, en Bq/cm2 ou sous forme du nombre de valeurs directrices pour le nucléide en cause; d .le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux; e .les indications sur les vêtements de protection nécessaires ainsi que les mesures de protection à prendre; f .le signe de danger.
2. Sources radioactives scellées: a .le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale ou l'activité et le nucléide avec le rayonnement gamma de la plus haute énergie; b .le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux; c .le signe de danger.
3. Installations (p. ex. installations à rayons X, accélérateurs): a .la désignation de l'installation; b .la nature du rayonnement (p. ex. électrons, rayons X, neutrons, pour autant que cela n'apparaisse pas dans la désignation de l'installation); c .le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux; d .le signe de danger. 60• Signe de danger: Rapport des rayons: 1 : 1,5 : 5 g R A [ 6 0 . º N36956 2050
Ordonnance du DFI relative à l'abrogation et à la modification d'actes législatifs dans le domaine de la radioprotection du 22 juin 1994 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: Article premier Abrogation d'actes législatifs Sont abrogées: 1 .l'ordonnance du DFI du 8 septembre 19861) fixant les concentrations de radionucléides dans les denrées alimentaires; 2 .l'ordonnance du DFI du 9 septembre 19862) concernant l'élimination des filtres d'installations de climatisation et de ventilation; 3 .l'ordonnance du DFI du 7 octobre 19633) concernant la radioprotection applicable aux pédoscopes; 4 .les directives du DFI du 10 juin 19774) sur les mesures propres à protéger les patients contre le rayonnement ionisant lors du diagnostic radiologique médical. Art. 2 Modification d'actes législatifs L'annexe de l'ordonnance du 27 février 19865) sur les substances étrangères et les composants est modifiée comme il suit: 3a (nouveau) Liste des concentrations maximales admissibles (valeurs de tolérance, valeurs limites) des radionucléides Précisions concernant la liste 3a. 1. Sauf indication contraire, les valeurs de tolérance et les valeurs limites se rapportent à la denrée alimentaire à l'état frais ou reconstitué. Les valeurs se rapportent aux parties comestibles uniquement. Pour le surplus, elles se rapportent à l'état défini au chapitre «Détermination des radionucléides dans les denrées alimentaires» du Manuel suisse des denrées alimentaires. 1)RO 1986 1485 2)RO 1986 1484 3)RO 1963 917, 1967 211 4)RO 1977 1182 5)RS 817.022 1994 - 459 2051
Abrogation et modification d'actes législatifs dans le domaine RO 1994 de la radioprotection 3a. 2. Les valeurs limites sont déduites de l'article 18 de la loi du 22 mars
19911) sur la radioprotection et sont conformes aux valeurs maximales des radionucléides prévues par l'Union européenne «en cas d'accident nucléaire ou d'une autre situation radiologique d'urgence». En plus figurent les valeurs pour le tritium, le carbone-14 ainsi que pour les séries de l'uranium et du thorium. 3a. 3. Les valeurs limites sont applicables aux radionucléides d'origine na- turelle. Elles ne sont toutefois pas applicables aux nucléides naturels régulés homéostatiquement tels le potassium-40, car la dose est in- dépendante de l'activité incorporée. 3a. 4. Les concentrations maximales sont valables pour les différents groupes de radionucléides, indépendamment les uns des autres. 3a. 5. Les activités à l'intérieur d'un même groupe de nucléides doivent être additionnées. Les concentrations maximales à l'intérieur du groupe de nucléides sont valables pour la somme des activités mesurées. 3a. 6. Sont réputées aliments pour nourrissons les denrées alimentaires qui sont destinées à l'alimentation particulière des nourrissons en bon état de santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes. 3a. 7. Pour les denrées alimentaires de moindre importance, selon colonne 5, mentionnées ci-après, les valeurs limites sont dix fois plus élevées que celles pour d'autres denrées alimentaires. Sont réputés denrées alimentaires de moindre importance: noix du Brésil, aulx; truffes; câpres; racines de manioc; arrow-root et salep; topinambours, patates douces; écorces d'agrumes ou de melons; maté; poivre; vanille; cannelle, girofles, noix muscades; amomes et carda- momes; graines d'anis, de fenouil, de coriandre, de carvi; baies de genièvre; gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices; fécule de manioc; cônes de houblon; parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées en parfumerie, en médecine ou à des fins insecticides, parasiticides ou similaires; gomme laque, gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels; sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates, agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux; graisses et huiles et leurs fractions de poissons ou de mammifères marins; caviar et succédanés; fèves de cacao, coques de cacao, masse de cacao; fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes confits au sucre; levures et autres micro- organismes ou monocellulaires morts; provitamines et vitamines; huiles essentielles, résinoïdes et produits analogues.
1) RS 814.50; RO 1994 1933 2052
Abrogation et modification d'actes législatifs dans le domaine RO 1994 de la radioprotection 3a. 8. La valeur de tolérance pour le césium-134 et le césium-137 dans le gibier et les champignons sauvages est dix fois supérieure à celle applicable aux autres denrées alimentaires. 1 2 3 4 5 6 Radionucléide ou groupe Valeur de Valeur limite Valeur limite Valeur limite pour Valeur limite de radionucléides tolérance pour pour les pour le lait et les denrées ah- pour les toutes les aliments pour la crème mentaires autres denrées denrées nourrissons que celles de alimentaires alimentaires moindre importance liquides Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Tritium 1000 3000 10 000 10 000 10 000 C-14 200 1000 10 000 10 000 10 000 Isotopes de strontium, 1 75 125 750 125 notamment Sr-90 Isotopes d'iode, 10 150 500 2000 500 notamment I-131 Isotopes de plutonium 0,1 1 20 80 20 et éléments de trans- plutonium émettant des particules alpha, notamment Pu-239, Am-241 Radionucléides des 1 1 10 1 séries de l'uranium et du thorium émettant des particules alpha Tous les autres nu- 10 400 1000 1250 1000 cléides, notamment Cs-134, Cs-137, mais sans K-40 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994. 22 juin 1994 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N36946 2053
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 13 septembre 1994 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. 2, let. b La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne à 74 francs; Art. 3 Prix à la production Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1994, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne et de 7 francs par 100 kg pour les semences de printemps. Pour 100 kg nets Fr. Semences d'orge de printemps 121.50 Semences d'orge d'automne 103.50 Semences d'avoine de printemps 117.50 Semences d'avoine d'automne 111.50
1) RS 916.112.211.1; RO 1994 286 2054 1994 —581
Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs RO 1994 ainsi que de féverole Pour 100 kg nets Fr. Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées)
- CORSO 920.-
- AVISO, GRANAT, DK 250, MAGISTER, MONA, SENATOR 860.-
- FAP 5-2537, ORLA 312 820.-
- ATLET, ECLAT, LG 11, LG 2253 600.-
- SILTO 480.— II La présente modification entre en vigueur le 20 septembre 1994. 13 septembre 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37006 2055
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) Modification du 7 septembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I est modifiée comme il suit: Art. 4, 1e, 3 e et 4 e al. 1 Les exploitations qui détiennent des vaches en collaboration avec d'autres exploitations sont considérées comme communauté partielle d'exploitation lors- qu'elles remplissent les conditions suivantes: a .la distance séparant, par route, les centres d'exploitation est de 10 km au maximum; b .les exploitations ont été gérées de manière indépendante pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration; c .les exploitations disposant d'un contingent ont commercialisé du lait pen- dant au moins trois ans avant le début de la collaboration; d .les exploitations ne disposant pas d'un contingent ont reçu des contributions en vertu de l'ordonnance du 20 décembre 19892) sur les contributions aux détenteurs de vaches pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration; e .la collaboration et l'utilisation des surfaces sont réglées dans un contrat; f .l'utilisation des surfaces est consignée dans un registre; g .les associés de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation; h .la communauté a désigné l'associé qui la représente. 3 Il n'y a pas lieu d'observer le délai de trois ans fixé au ter alinéa, lettre b, lorsque les exploitations ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'article 31, 2e alinéa, lettre e, de la loi du 4 octobre 19853) sur le bail à ferme agricole (LBFA) ou ont fait déjà partie avant le début de la collaboration, d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation conformes à la définition de l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril
19934) sur la terminologie agricole. 1)RS 916.350.101 2)RS 916.350.132.1; RO 1994 2064 3)RS 221.213.2 4)RS 910.91; RO 1994 407 2056 1994 —553
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine RO 1994 4 Dans des cas particuliers, la distance prescrite au ter alinéa, lettre a, peut être dépassée de 20 pour cent au plus. Art. 11, ier al. 1 Pour les cas de début de la commercialisation de lait (art. 13), de modernisation (art. 48, 2e al.) et de changement d'exploitant (art. 48, 3e al.), les sections (fédéra- tions laitières) de l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) disposent d'un volant de correction qui s'élève à 2500 t pour l'année laitière 1994/95 et à 1500 t pour l'année laitière 1995/96. Art. 12 Abrogé Art. 13, le' al., première phrase 1 Si un agriculteur souhaite commencer à commercialiser du lait, la fédération laitière examine s'il n'a pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Elle ne peut attribuer un contingent à l'agriculteur que si de telles possibilités n'existent pas.... Art. 13a Exploitations reliées à un établissement 1La fédération laitière peut modifier le contingent d'une exploitation reliée à un établissement et livrant à celui-ci du lait qui n'est pas compris dans son contingent si elle est séparée de cet établissement ou est touchée par une restructuration globale de ce dernier. 2L'augmentation ou la première attribution du contingent est calculée d'après la quantité que l'exploitation a livrée à l'établissement dans l'année de référence (1975/76). La fédération laitière peut se fonder sur d'autres années de référence lorsque cela se justifie. Art. 14, 3e al. Abrogé Art. 20, 7e al. 7Le contingent qui est rattaché à des terres appartenant aux pouvoirs publics et qui change périodiquement d'exploitant par tirage au sort est diminué de 10 pour cent lors du premier transfert seulement. Art. 24, deuxième phrase ... Le contingent total se rapporte à la surface déterminante des exploitations qui disposent d'un contingent. 2057
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine RO 1994 Art. 31, ter et 4e al. 1 Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante exploitée par chacun de leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches qu'ils détenaient le jour de référence; elles vérifient les contingents. 4Le jour de référence est la date des relevés fixée en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitations agricoles. Art. 33 Abrogé Art. 44 1Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portées dans les 30 jours devant la commission régionale de recours, à l'exception des décisions mentionnées à l'article 4. Leurs décisions peuvent être portées dans le même délai devant la commission de recours DFEP, qui statue sans appel. 2 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive 2) s'appliquent à la procédure suivie devant les commissions régionales de recours et devant la commission de recours DFEP. 3 L'office fédéral peut également recourir contre les décisions que prennent les fédérations laitières et les commissions régionales de recours. 4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission de recours DFEP, la somme des contingents en est augmentée d'autant. 5 Les commissions régionales de recours et la commission de recours DFEP communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière concernée et, le cas échéant, au canton. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur de lait. 6 Les voies de droit relatives aux décisions prises par l'autorité cantonale com- pétente en vertu de l'article 4, 2e alinéa, sont régies par la procédure de recours prévue dans l'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole. Art. 48, 2e et 3e al. 2 Les décisions préalables concernant la majoration de contingent motivée par une modernisation envisagée, prises avant le ler novembre 1992, sont régies par le droit en vigueur avant cette date. 1)RS 431.914; RO 1994 1688 2)RS 172.021 3)RS 910.91; RO 1994 407 2058
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine RO 1994 3 Les changements d'exploitant survenus avant le Ier octobre 1994 sont régis par le droit en vigueur avant cette date. Annexe la et lb Abrogées II 1 La présente modification entre en vigueur le Ier octobre 1994. 2 L'article 20, 7e alinéa, et l'article 21 sont applicables jusqu'au 30 avril 1996. 7 septembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36996 2059
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) Modification du 7 septembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit: Art. 4, le; 3e et 4e al. 1 Les exploitations qui détiennent des vaches en collaboration avec d'autres exploitations sont considérées comme communauté partielle d'exploitation lors- qu'elles remplissent les conditions suivantes: a .la distance séparant, par route, les centres d'exploitation, est de 10 km au maximum; b .les exploitations ont été gérées de manière indépendante pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration; c .les exploitations disposant d'un contingent ont commercialisé du lait pen- dant au moins trois ans avant le début de la collaboration; d .les exploitations ne disposant pas d'un contingent ont reçu des contributions en vertu de l'ordonnance du 20 décembre 19892) sur les contributions aux détenteurs de vaches pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration; e .la collaboration et l'utilisation des surfaces sont réglées dans un contrat; f .l'utilisation des surfaces est consignée dans un registre; g .les associés de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation; h .la communauté a désigné l'associé qui la représente. 3 II n'y a pas lieu d'observer le délai de trois ans fixé au 1e` alinéa, lettre b, lorsque les exploitations ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'article 31, 2e alinéa, lettre e, de la loi du 4 octobre 19853) sur le bail à ferme agricole (LBFA) ou ont fait déjà partie, avant le début de la collaboration, d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation conformes à la définition de l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril
19934) sur la terminologie agricole. 1)RS 916.350.102 2)RS 916.350.132.1; RO 1994 2064 3)RS 221.213.2 4)RS 910.91; RO 1994 407 2060 1994 —534
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne RO 1994 Dans des cas particuliers, la distance prescrite au ler alinéa, lettre a, peut être dépassée de 20 pour cent au plus. Art. 11, 1" al. 1 Pour les cas de début de la commercialisation de lait (art. 13), de modernisation (art. 45, 2e al.) et de changement d'exploitant (art. 48, 4e al.), les sections (fédéra- tions laitières) de l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) disposent d'un volant de correction qui s'élève à 2000 t pour l'année laitière 1994/95 et à 1000 t pour l'année laitière 1995/96. Art. 12 Abrogé Art. 13, le' al., première phrase 1 Si un agriculteur souhaite commencer à commercialiser du lait, la fédération laitière examine s'il n'a pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Elle ne peut attribuer un contingent à l'agriculteur que si de telles possibilités n'existent pas... . Art. 13a Exploitations reliées à un établissement 1La fédération laitière peut modifier le contingent d'une exploitation reliée à un établissement et livrant à celui-ci du lait qui n'est pas compris dans son contingent si elle est séparée de cet établissement ou est touchée par une restructuration globale de ce dernier. 2 L'augmentation ou la première attribution du contingent est calculée d'après la quantité que l'exploitation a livrée à l'établissement dans l'année de référence (1975/76). La fédération laitière peut se fonder sur d'autres années de référence lorsque cela se justifie. Art. 15, 3e al. Abrogé Art. 20, 7 al. 7 Le contingent qui est rattaché à des terres appartenant aux pouvoirs publics et qui change périodiquement d'exploitant par tirage au sort est diminué de 10 pour cent lors du premier transfert seulement. Art. 24, deuxième phrase ... Le contingent total se rapporte à la surface déterminante des exploitations qui disposent d'un contingent. 2061
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne RO 1994 Art. 29a Délimitation entre contingent d'alpage et contingent principal Si un producteur gère une exploitation principale et une exploitation d'estivage et s'il n'a pas obtenu de contingents séparés lors de l'introduction du contingente- ment, il ya lieu de diviser son contingent en deux parts, soit le contingent principal et le contingent d'estivage, avec effet au le` mai 1994. Art. 30, le' et 4e al. ' Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante exploitée par chacun de leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches et l'effectif en UGBB qu'ils détenaient le jour de référence; elles vérifient les contingents. Le jour de référence est la date des relevés fixée en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitation agricoles. Art. 31 Abrogé Art. 41 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portées dans les 30 jours devant la commission régionale de recours, à l'exception des décisions mentionnées à l'article 4. Leurs décisions peuvent être portées dans le même délai devant la commission de recours DFEP, qui statue sans appel. 2 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive2) s'appliquent à la procédure suivie devant les commissions régionales de recours et devant la commission de recours DFEP. 3 L'office fédéral peut également recourir contre les décisions que prennent les fédérations laitières et les commissions régionales de recours. 4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission de recours DFEP, la somme des contingents en est augmentée d'autant. 5 Les commissions régionales de recours et la commission de recours DFEP communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière concernée et, le cas échéant, au canton. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur de lait. 6 Les voies de droit relatives aux décisions prises par l'autorité cantonale com- pétente en vertu des articles 4, 2e alinéa, sont régies par la procédure de recours prévue dans l'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole. 1)RS 431.914; RO 1994 1688 2)RS 172.021 3)RS 910.91; RO 1994 407 2062
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne RO 1994 Art. 45, 2e 3e et 4e al. 2Les décisions préalables concernant la majoration de contingent motivée par une modernisation envisagée, prises avant le le` novembre 1992, sont régies par le droit en vigueur avant cette date. 3Les décisions préalables concernant la majoration de contingent motivée par une amélioration d'alpage envisagée, prises avant le 30 avril 1993, sont régies par le droit en vigueur avant cette date. 4 Les changements d'exploitant survenus avant le ter octobre 1994 sont régis par le droit en vigueur avant cette date. Annexe Abrogée II 1La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1994. 2 L'article 20, 7e alinéa, et l'article 21 sont applicables jusqu'au 30 avril 1996. 7 septembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36997 2063
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches) Modification du 7 septembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions aux détenteurs de vaches est modifiée comme il suit: Art. 2 Droit à la contribution 1 Ont droit à la contribution les détenteurs de vaches qui, en tant que propriétaires ou fermiers, mettent en valeur, à leurs risques et périls, une exploitation agricole dans laquelle ils détiennent leur bétail, et, sous réserve des articles 2a, 7 et 8, ne commercialisent ni lait ni produits laitiers. 2 Les détenteurs de vaches qui détiennent leur bétail dans une étable com- munautaire ont droit à une contribution individuelle. 3 Plusieurs exploitations appartenant à un même détenteur de vaches sont assimilées à une seule exploitation. 4 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme exploitations individuelles pour le calcul des contributions. 5 Les détenteurs de vaches dont l'exploitation est sise dans une région fromagère ou en région de montagne et qui demandent une contribution pour la première fois n'y ont droit que si la fromagerie et, en région de montagne, le centre collecteur, ne sont pas tributaires de leurs livraisons de lait pour la fabrication de fromage ou pour l'approvisionnement de leur rayon en lait de consommation. Art. 2a Regroupements d'exploitations de détenteurs de vaches ne commercialisant pas de lait et de détenteurs commercialisant du lait 1Lorsque des détenteurs de vaches ne commercialisant pas de lait forment une communauté d'exploitation ou une communauté partielle d'exploitation avec des détenteurs commercialisant du lait, on calcule le nombre de vaches donnant droit à la contribution en déduisant, de l'effectif total de vaches, le nombre de vaches dont le lait est commercialisé, qui doit correspondre au moins au nombre moyen de vaches laitières détenues durant la dernière année laitière (1e7 mai au 30 avril) précédant le regroupement.
1) RS 916.350.132.1 2064 1994 —535
Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches RO 1994 2Le droit à la contribution est en tous cas limité au nombre moyen de vaches ayant donné droit à la contribution les trois années précédant le regroupement (nombre maximum). 3 Le détenteur de vaches doit veiller à ce que le nombre maximum soit fixé au moment du regroupement (art. lla). 4 Le nombre maximum de vaches reste le même tant que la communauté dure. 5 Si la surface qui n'est pas prise en considération pour l'attribution du contingent laitier, imputable comme surface utile de la communauté d'exploitation ou de la communauté partielle d'exploitation en vertu de l'article 10, 2e alinéa, diminue, le nombre maximum baisse proportionnellement. Si cette surface augmente, le canton peut relever proportionnellement, sur demande, le nombre maximum. 6 Les chiffres comprenant des fractions décimales sont arrondis au chiffre entier inférieur. 7 Dans des cas fondés, l'Office fédéral de l'agriculture (office) peut fixer, sur demande, le nombre de vaches donnant droit à la contribution en dérogation du calcul prévu aux 1e1, 2e et 5e alinéas. 8 Lorsqu'un détenteur de vaches ne commercialisant pas de lait achète ou prend à ferme l'exploitation d'un détenteur commercialisant du lait, ou vice versa, le nombre de vaches déterminant pour l'octroi des contributions est également fixé conformément aux let à 7e alinéas. Ces regroupements ne sont toutefois pris en considération que si l'exploitation achetée ou prise à ferme est éloignée de l'autre exploitation, par la route, de 10 km au maximum. Dans des cas particuliers, la distance peut être dépassée de 20 pour cent au plus. Art. 2b Définitions 1 Les termes exploitation, communauté d'exploitation et étable communautaire, les notions relatives aux surfaces et aux animaux ainsi que le terme lait com- mercialisé sont définis dans l'ordonnance du 26 avril 1993 t) sur la terminologie agricole. 2La communauté partielle d'exploitation est définie à l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I. Art. 11, 2e al. 2 La demande doit indiquer: a. Le nombre de vaches présentes le jour de référence, qui sont détenues depuis le Zef novembre de l'année précédente (y compris les animaux de remplace- ment) et pour lesquelles le détenteur prétend à une contribution; 1)RS 910.91; RO 1994 407 2)RS 916350.101; RO 1994 2056 2065
Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches RO 1994 b .Les vaches et autres animaux achetés ou mis à l'étable après le ler novembre, à l'exception des veaux, des poulains et d'autres animaux achetés ou mis à l'étable pour remplacer des animaux vendus ou abattus; c .L'attestation du requérant et de l'organisme de contrôle mandaté que les données sont correctes. Art 1 l Demande en cas de regroupements visés à l'article 2a 1Les demandes relatives à la fixation du nombre maximum de vaches donnant droit à la contribution en vertu de l'article 2a seront adressées au canton en même temps que la demande de reconnaissance de la communauté d'exploitation ou de la communauté partielle d'exploitation (art. 23 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur la terminologie agricole). 2La demande concernant un regroupement d'exploitations visé à l'article 2a, 8e alinéa, doit être présentée dans les 30 jours suivant le regroupement. 3 Lorsque le requérant désire que le nombre de vaches déterminant soit fixé conformément à l'article 2a, 7e alinéa, le canton soumet la demande à l'office pour décision. Art. 12, 4e al. 4 Le canton peut calculer la base fourragère propre à l'exploitation d'après l'inventaire des surfaces. Art. 13, 2e et 5e al. 2 Le canton remet chaque année à l'office les listes de paiements sur des supports électroniques de données. Pendant une période transitoire, le canton peut faire parvenir à l'office les listes de paiements et la liste récapitulative de tout le territoire du canton imprimées. L'office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données. 5 Le canton conserve les formules de demande, les listes de paiements et les listes récapitulatives pendant une période de cinq ans. II La présente modification entre en vigueur le let octobre 1994. 7 septembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1> RS 910.91; RO 1994 407 2066 N36998
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-38 vom 27.09.1994 (S. 1931-2066) RO-1994-38 du 27.09.1994 (p. 1931-2066) RU-1994-38 del 27.09.1994 (p. 1931-2066) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 27.09.1994 Date Data Seite 1931-2066 Page Pagina Ref. No 30 005 279 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 38 27 septembre 1994 1932 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE 1933 Loi sur la radioprotection (LRaP) 1947 Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) 2051 Abrogation et modification d'actes législatifs dans le domaine de la radioprotection. O du DFI 2054 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 2056 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) 2060 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) 2064 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches) 1931
Ordonnance du DF FCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT) Modification du 7 septembre 1994 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications est modifiée comme il suit: Art. 23a Redevances pour la mise en place et l'exploitation d'une installation de radiocommunications destinée à émettre des appels de détresse En lieu et place des montants prévus par les articles 19 et 20, les redevances relatives à une installation de radiocommunications exclusivement destinée à émettre des appels de détresse, mise en place et exploitée sur la fréquence de 161,300 MHz, sont les suivantes: a .Une taxe d'enregistrement de 30 francs; b .Un émolument global mensuel de 3 francs et une redevance de concession mensuelle de 1 franc. Art. 27a, ter al., phrase introductive 1En lieu et place de l'émolument global prévu à l'article 27, le concessionnaire verse à l'office fédéral un émolument global de 25 000 francs par mois pour chaque fréquence utilisée. Celui-ci décroît en fonction du nombre d'appels et s'élève, sur présentation de justificatifs, aux montants suivants:.. . Art. 58, l e ' al., let. d Abrogée II La présente modification entre en vigueur le 1e1 octobre 1994. 7 septembre 1994 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: N37007 Ogi 1> RS 784.102.11; RO 1994 1764 1932 1994 —586
Loi sur la radioprotection (LRaP) du 22 mars 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24quinquies 24septies 27sexies 64 et 64bis, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19881), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But La présente loi a pour but de protéger l'homme et l'environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants. Art. 2 Champ d'application 1La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment: a .à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installa- tions et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants; b .aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement. 2 Par manipulation on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'élimina- tion, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers. 3 Les articles 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (loi sur l'énergie atomique). 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives. RS 814.50 1)FF 1988 II 189 2)RS 732.0 1994 —355 1933
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 3 Dispositions complémentaires Sont notamment applicables en complément à la présente loi: a .pour les installations atomiques, les combustibles et les résidus radioactifs, la loi sur l'énergie atomique et l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 t) concernant cette loi; b .pour les dommages d'origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou le transport de matières nucléaires, la loi du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire; c .pour le transport de substances radioactives à l'extérieur de l'aire de l'entreprise, les prescriptions de la Confédération sur le transport de mar- chandises dangereuses. Art. 4 Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. Art. 5 Recherche, développement, formation 1 La Confédération encourage la recherche scientifique sur les effets des radia- tions et sur la radioprotection ainsi que la formation en matière de radio- protection. 2 Elle peut: a .encourager les travaux de recherche dans ces domaines; b .former des spécialistes; c .participer à des entreprises destinées à la recherche ou à la formation. Art. 6 Qualifications du personnel 1 Les activités pouvant présenter un danger lié à des rayonnements ionisants ne doivent être confiées qu'à des personnes qualifiées. 2 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux qualifications du personnel. Art. 7 Commissions 1 Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes: a .Commission de la protection contre les radiations; b .Commission de surveillance de la radioactivité; c .Commission de protection atomique et chimique. 2 Il définit leurs tâches. 1)RS 732.01 2)RS 732.44 1934
Loi sur la radioprotection RO 1994 Chapitre 2: Protection de l'homme et de l'environnement Section 1: Principes de la radioprotection Art. 8 Justification de l'exposition aux radiations Une activité par laquelle l'homme ou l'environnement sont exposés à des rayonnements ionisants (exposition aux radiations) ne doit être exercée que si elle se justifie par rapport aux avantages et aux dangers qui y sont liés. Art. 9 Limitation de l'exposition aux radiations Pour réduire l'exposition aux radiations de chaque individu ainsi que de l'en- semble des personnes concernées, il y a lieu de prendre toutes les mesures commandées par l'expérience et par l'état de la science et de la technique. Art. 10 Valeurs limites de dose Le Conseil fédéral fixe, conformément à l'état de la science, des limites à l'exposition aux radiations (valeurs limites de dose) pour les personnes qui, par leur profession ou en raison d'autres circonstances, peuvent être exposées à une irradiation contrôlable supérieure à celle que subit le reste de la population (personnes exposées aux radiations). Section 2: Protection des personnes exposées aux radiations Art. 11 Respect des valeurs limites de dose Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respectées. Art. 12 Mesure de la dose de radiations 1 Pour les personnes exposées aux radiations, la dose de radiations doit être mesurée au moyen d'une méthode appropriée. 2 Le Conseil fédéral règle la mesure de la dose de radiations. Il détermine notamment: a .pour quelles personnes l'exposition aux radiations doit être mesurée indivi- duellement (dosimétrie individuelle); b .à quels intervalles la dose de radiations doit être mesurée; c .les conditions auxquelles les services effectuant la dosimétrie individuelle peuvent être homologués; d .le délai durant lequel les résultats de la dosimétrie individuelle doivent être conservés. 3 Lorsqu'une dosimétrie est prescrite, les personnes exposées aux radiations sont tenues de s'y soumettre. Elles seront informées de ses résultats. 1935
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 13 Mesures médicales applicables aux personnes professionnellement exposées aux radiations 1Les travailleurs professionnellement exposés aux radiations qui sont assujettis à l'assurance obligatoire sont soumis aux mesures médicales de prévention des maladies professionnelles prévues aux articles 81 à 87 de la loi sur l'assurance- accidents 1l. 2 Le Conseil fédéral peut également prescrire de telles mesures médicales pour d'autres personnes professionnellement exposées aux radiations. 3 Les personnes professionnellement exposées aux radiations sont tenues de se soumettre aux contrôles qui sont ordonnés. Art. 14 Communication de données médicales 1 Le médecin chargé d'effectuer un examen médical communique à l'autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l'établissement de statistiques. L'autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d'autres fins ni les communiquer à des tiers. 2 Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l'autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées. Art. 15 Applications médicales des rayonnements 1 Il n'est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 2 L'exposition du patient aux radiations est laissée à l'appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d'observer les principes de la radio- protection énoncés aux articles 8 et 9. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients. Art. 16 Responsabilité au sein des entreprises 1 Le détenteur de l'autorisation ou les personnes dirigeant une entreprise ré- pondent de l'observation des prescriptions en matière de radioprotection. Elles engagent à cet effet un nombre approprié d'experts et leur donnent les attribu- tions et les moyens requis. 2 Toutes les personnes occupées au sein d'une entreprise sont tenues de seconder la direction de l'exploitation et les experts dans l'application des mesures de radioprotection.
1) RS 832.20 1936
Loi sur la radioprotection RO 1994 Section 3: Surveillance de l'environnement et protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Art. 17 Surveillance de l'environnement 1Dans l'environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l'air, de l'eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l'objet d'une surveillance régulière. 2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance. 3 Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés. Art. 18 Radioactivité des denrées alimentaires 1Le Conseil fédéral fixe des valeurs de tolérance et des valeurs limites pour les nucléides radioactifs dans les denrées alimentaires. 2 II vise en cela à assurer une protection de la santé équivalant à celle qui existe à l'égard d'autres substances cancérigènes. 3 En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites adaptées à l'événement. 4 En cas de dépassement des valeurs de tolérance ou des valeurs limites, des mesures sont à prendre selon la loi du 8 décembre 19051) sur les denrées alimentaires. 5 Le contrôle est régi par les dispositions de la loi sur les denrées alimentaires pour autant que le Conseil fédéral ne prévoie rien d'autre. Art. 19 Organisation d'intervention 1Le Conseil fédéral institue une organisation d'intervention en cas d'événements pouvant provoquer pour la population un danger dû à une augmentation de la radioactivité. 2 L'organisation d'intervention a notamment les tâches suivantes: a .en cas d'événement au sens du ler alinéa, elle établit des pronostics quant aux dangers courus par la population; b .elle suit l'ampleur et l'évolution de la radioactivité et évalue les réper- cussions possibles sur l'homme et l'environnement; c .en cas de danger immédiat, elle ordonne les mesures d'urgence nécessaires et surveille l'exécution. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l'organisation d'interven- tion: a .informe les services compétents de la Confédération et des cantons de l'ampleur du danger et leur propose les mesures de protection nécessaires; b .informe la population.
1) RS 817.0 1937
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité 1En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour: a .protéger la population; b .assurer l'approvisionnement du pays; c .préserver le fonctionnement des services publics indispensables. 2 Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une aug- mentation de la radioactivité. Il fixe notamment: a .les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires; b .l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, cer- taines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées; c .les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales. 3 Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent. Art. 21 Exécution des mesures 1 La préparation et l'exécution des mesures au sens de l'article 20 incombent aux cantons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n'en attribue l'exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l'organisation d'intervention. 2 Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d'accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l'organisation d'intervention ou ordonner à d'autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles. 3 La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l'exécution de certaines mesures. Art. 22 Protection en cas d'urgence 1Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisa- tion: a .à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge; b .à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence. 2 Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes. 1938
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 23 Collaboration internationale Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant: a .l'information réciproque sur la radioactivité de l'environnement; b .l'information immédiate en cas de danger lié à la radioactivité pouvant causer une contamination au-delà de la frontière; c .l'harmonisation des conceptions gouvernant les mesures à prendre en cas de contamination radioactive transfrontalière. Art. 24 Augmentation durable de la radioactivité dans l'environnement Lorsqu'on constate une augmentation durable de la radioactivité d'origine na- turelle ou humaine, le Conseil fédéral peut prendre des dispositions particulières propres à limiter l'exposition aux radiations. Il peut faire appel aux cantons pour leur exécution. Section 4: Déchets radioactifs Art. 25 Définition, principes 1 Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées. 2 Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs. 3 Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être éliminés dans le pays. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une autorisation d'exportation peut exceptionnellement être délivrée. 4 Les déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse ne peuvent être importés pour être éliminés que si notre pays s'est engagé par un accord de droit international public à les prendre en charge. Art. 26 Manipulation des déchets radioactifs dans l'entreprise et rejet dans l'environnement 1 Dans l'entreprise, les déchets radioactifs doivent être traités et entreposés de manière à dégager le moins possible de substances radioactives dans l'environne- ment. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l'environnement. 3 Lorsqu'il n'est pas permis de les rejeter dans l'environnement, les déchets radioactifs doivent être retenus d'une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l'autorité de surveillance, jusqu'à leur livraison ou leur élimination. 1939
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 27 Livraison et élimination 1 Celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l'autorité compétente. 2I1 supporte les frais de l'élimination. 3 Le Conseil fédéral règle la collecte, l'entreposage et l'élimination de ces déchets. 4 Si leur livraison ou leur élimination n'est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire. Chapitre 3: Autorisations et surveillance Art. 28 Régime de l'autorisation Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui: a .manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances; b .fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants; c .applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain. Art. 29 Attributions du Conseil fédéral Le Conseil fédéral peut: a .soumettre au régime de l'autorisation toute autre activité pouvant entraîner une mise en danger par des rayonnements ionisants; b .soustraire du régime de l'autorisation les activités mentionnées à l'article 28, lettres a ou b, lorsqu'on peut exclure tout danger dû à des rayonnements ionisants; c .fixer les conditions auxquelles certains modèles d'objets, d'installations et d'appareils contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants peuvent, après examen du modèle standard, être homologués ou admis de manière limitée à certaines applications. Art. 30 Autorités qui délivrent les autorisations Les autorités qui délivrent les autorisations sont l'Office fédéral de la santé publique, et pour les activités exercées dans les installations nucléaires et les essais avec des substances radioactives dans le cadre des mesures préparatoires au sens de l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781) concernant la loi sur l'énergie atomique, l'Office fédéral de l'énergie. '> RS 732.01 1940
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 31 Conditions L'autorisation est délivrée lorsque: a .le requérant ou un expert mandaté par lui (art. 16) possède les qualifications nécessaires; b .l'entreprise dispose d'un nombre approprié d'experts; c .le requérant et les experts garantissent une exploitation sûre; d .l'entreprise a contracté une assurance responsabilité civile suffisante; e .les équipements et installations correspondent en matière de radioprotec- tion à l'état de la science et de la technique; f .la radioprotection est garantie au sens de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Art. 32 Titulaire et teneur de l'autorisation 1L'autorisation n'est valable que pour l'entreprise ou la personne désignée. 2 Elle décrit l'activité autorisée, fixe les conditions et charges éventuelles aux- quelles elle est liée et désigne nommément les experts en radioprotection. Sa durée de validité est limitée. 3 L'autorité qui délivre l'autorisation peut transmettre celle-ci à un nouveau titulaire s'il remplit les conditions fixées à l'article 31. Art. 33 Modification L'autorisation est modifiée: a .à la demande du titulaire, si la modification requise répond aux conditions d'octroi de l'autorisation; b .d'office, si les modifications des conditions de fait ou de droit fixées à l'article 31 l'exigent. Art. 34 Retrait et caducité 1 L'autorisation est retirée lorsque: a .les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; b .une charge liée à l'autorisation ou une mesure ordonnée n'est pas respectée malgré une mise en demeure. 2 L'autorisation est caduque lorsque: a .le détenteur y renonce formellement; b .le délai de sa validité expire; c .le titulaire meurt ou, pour les personnes morales et les sociétés com- merciales, lorsque l'inscription au registre du commerce est radiée; d .l'entreprise est dissoute ou aliénée. 3 L'autorité qui délivre l'autorisation constate la caducité de l'autorisation par une décision. La prorogation ou le transfert au sens de l'article 32, 3e alinéa est réservé. 1941
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 35 Obligation de déclarer et de renseigner 1 Le titulaire de l'autorisation doit déclarer à l'autorité de surveillance son intention de: a .procéder à une modification de la construction ou du fonctionnement d'une installation ou d'un appareil qui pourrait avoir des effets sur la sécurité; b .utiliser des substances radioactives supplémentaires ou augmenter l'activité de substances radioactives autorisées. 2 Le titulaire de l'autorisation et les personnes occupées dans l'entreprise doivent renseigner l'autorité de surveillance et ses mandataires, leur permettre de consulter les documents et d'accéder aux locaux de l'entreprise, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la surveillance. 3 S'il se produit ou s'il peut se produire une exposition inadmissible aux radiations, le titulaire de l'autorisation ou l'expert doit en informer immédiatement les autorités compétentes. Art. 36 Obligation de tenir un registre 1Celui qui manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances doit en tenir le registre. 2 Il doit en rendre compte régulièrement à l'autorité de surveillance. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation de tenir un registre pour les substances de faible radioactivité. Art. 37 Surveillance 1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. 2 L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. 3 Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi sur la responsabilité 1) s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. Art. 38 Elimination des sources de danger 1Lorsqu'une autorisation a été retirée ou qu'elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier: a. remettre les substances radioactives à un autre titulaire d'autorisation ou les éliminer comme déchets radioactifs; 1> RS 170.32 1942
Loi sur la radioprotection RO 1994 b. remettre à un autre titulaire d'autorisation les installations et appareils qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ou les mettre dans un état qui empêche une mise en service non autorisée. 2 Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur. 3 L'autorité qui a délivré l'autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d'autres fins. 4 L'autorité qui a délivré l'autorisation constate par la voie d'une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement. Chapitre 4: Responsabilité civile') Art. 39 Responsabilité civile 1 Celui qui exploite des installations ou exerce des activités qui impliquent un danger dû à des rayonnements ionisants répond des dommages qui en résultent, à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage. 2 S'il y a plusieurs responsables, ils répondent solidairement. 3 Pour les dommages nucléaires provoqués par des centrales nucléaires ou lors du transport de matériaux nucléaires, la loi du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire est réservée. Art. 40 Prescription des prétentions en matière de responsabilité civile Les prétentions en matière de dommages-intérêts et de réparation du tort moral pour des dégâts') occasionnés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la loi du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire, se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne civilement responsable et au plus par 30 ans à compter du moment où l'événement a cessé. Chapitre 5: Procédure, voies de recours et émoluments Art. 41 Procédure et voies de recours La procédure et les voies de recours sont régies par les lois fédérales sur la procédure administrative3) et sur l'organisation judiciaire4). 1)Rectifié par la Commission de rédaction de I'Ass. féd. (art. 33 LREC). 2)RS 732.44 3)RS 172.021 4)RS 173.110 1943
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 42 Emoluments Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour: a .l'octroi, le transfert, la modification et le retrait des autorisations; b .l'exercice de la surveillance et l'exécution des contrôles; c .la collecte, le conditionnement, l'entreposage et l'élimination des déchets radioactifs. Chapitre 6: Dispositions pénales Art. 43 Délits 1Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à concurrence de 100 000 francs, celui qui, intentionnellement: a .aura, en violation des prescriptions, éliminé des substances radioactives ou les aura rejetées dans l'environnement; ou b .aura exposé autrui à une irradiation manifestement injustifiée. 2 La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende si le délinquant a agi par négligence. Art. 44 Contraventions 1 Sera puni des arrêts ou de l'amende, celui qui, intentionnellement ou par négligence, a .aura exercé sans autorisation des activités soumises au régime de l'autorisa- tion ou n'aura pas rempli des charges liées à l'autorisation, b .n'aura pas pris les mesures nécessaires pour respecter les limites de dose; c .se sera soustrait à une dosimétrie prescrite; d .ne se sera pas acquitté des obligations auxquelles il est soumis en tant que titulaire d'autorisation ou en tant qu'expert; e .ne se sera pas acquitté de l'obligation de livrer des déchets radioactifs ou d'éliminer des sources de danger; f .aura contrevenu à une prescription d'exécution dont la transgression a été déclarée punissable, ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir les arrêts ou l'amende jusqu'à 20 000 francs pour les infractions aux prescriptions qu'il aura édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité. Art. 45 Application du droit pénal administratif 1 Les dispositions spéciales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1> (art. 14 à 18) sont applicables. 2 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif s'appliquent aux délits visés à l'article 43.
1) RS 313.0 1944
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 46 Procédure et compétence 1 Les délits visés à l'article 43 relèvent du Tribunal fédéral. 2 Les infractions visées aux articles 44 et 45, 1e" alinéa, sont poursuivies et jugées par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou l'autorité de surveillance. La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'applique à la procédure. Chapitre 7: Dispositions finales Art. 47 Exécution 1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi et édicte les dispositions d'application. 2 Il peut associer les cantons à l'exécution. Art. 48 Modification du droit en vigueur 1 .La loi du 23 décembre 19592) sur l'énergie atomique est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (Loi sur l'énergie atomique) Art. 2, 1 " al. 1 La Confédération encourage les recherches scientifiques sur l'utili- sation pacifique de l'énergie atomique; elle favorise la formation de spécialistes. Chapitre troisième (art. 10 et 11) Abrogé Art. 38 Commissions Le Conseil fédéral institue des commissions chargées d'étudier les problèmes relatifs à l'énergie atomique. 2 .La loi du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement est modifiée comme il suit: Art. 3, 2` al. 2 Les substances radioactives et les rayonnements ionisants relèvent de la législa- tion sur la radioprotection. 1> RS 313.0 2)RS 732.0 3)RS 814.01 1945
Loi sur la radioprotection RO 1994 Art. 49 Disposition transitoire Les délais de prescription prévus à l'article 40 s'appliquent aux prétentions en matière de responsabilité civile nées sous l'ancien droit, mais non encore pres- crites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 50 Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 22 mars 1991 Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La Det Tétaie: Huber Te SecrbtairP; Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le ler octobre 1994. 22 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 32051
1) FF 1991 I 1277 1946
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) du 22 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 47, ler alinéa, de la loi du 22 mars 19911) sur la radioprotection (LRaP), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales et principes de la radioprotection Article premier Champ d'application 1La présente ordonnance s'applique aux substances, objets et déchets dont l'activité, la concentration, la contamination, le débit de dose ou la masse excèdent les valeurs indiquées à l'annexe 2. 2 L'ordonnance s'applique en outre: a .aux installations génératrices de rayonnements ionisants; b .aux appareils et installations pouvant émettre des rayonnements ionisants parasites, lorsque le débit de dose ambiante déterminé selon l'annexe 5 est supérieur à 1 microsievert (pSv) par heure à 10 cm de la surface; c .dans tous les cas aux denrées alimentaires, aux minerais, aux collections de minéraux et de pierres ainsi qu'aux concentrations de radon selon l'annexe 2. 3 Les valeurs indiquées à l'annexe 3 sont applicables à l'exécution des prescrip- tions concernant la radioprotection. Art. 2 Exceptions 1La présente ordonnance ne s'applique pas aux substances contenant uniquement de la radioactivité naturelle d'une activité spécifique inférieure à 70 000 becque- rels par kilogramme et qui peuvent délivrer une dose effective supplémentaire inférieure à 100 µSv par année. 2 Elle ne s'applique pas aux substances d'une activité spécifique inférieure à la limite d'exemption selon l'annexe 3, colonne 9, et d'un débit de dose ambiante, à 10 cm de la surface, après déduction du bruit de fond, supérieur à 0,1 pSv par heure, lorsque la preuve a été fournie à l'autorité de surveillance que personne n'accumulera jamais une dose effective supérieure à 10 pSv par année. RS 814.501
1) RS 814.50; RO 1994 1933 1994 - 356 1947
Radioprotection. O RO 1994 3 Les articles 125 à 127, 133 et 134 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 23 décembre 19591) sur l'énergie atomique. Art. 3 Mélanges 1 fi n'est pas permis de mélanger des matériaux inactifs à des substances radio- actives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance. 2 L'autorité de surveillance peut permettre, à des fins de recyclage, le mélange de matériaux inactifs à des substances visées à l'article 2, 2e alinéa, lorsque la preuve exigée à cet alinéa peut être fournie. L'article 82 est réservé. Art. 4 Définitions Les définitions figurant à l'annexe 1 sont valables pour la présente ordonnance. Art. 5 Justification 1 Une activité au sens de l'article 8LRaP est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements et qu'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et l'environnement n'entraînant pas d'exposition aux rayonnements. 2 Toute activité liée à des rayonnements ionisants délivrant aux personnes impli- quées une dose effective inférieure à 10 µSv par année est dans tous les cas considérée comme justifiée. Art. 6 Optimisation 1 S'agissant d'activités justifiées, la radioprotection est réputée optimisée lorsque: a .les différentes solutions appropriées ont été évaluées et pesées les unes par rapport aux autres du point de vue de la radioprotection; b .le processus de décision ayant conduit à la solution choisie peut être reconstitué; c .le risque de défaillance et l'élimination des sources radioactives ont été pris en considération. 2 L'autorité de surveillance (art. 136) peut fixer des valeurs directrices pour l'optimisation dans les cas d'espèce. 3 Le principe de l'optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités ne délivrant jamais une dose effective supérieure à 100 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession et supérieure à 10 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession.
1) RS 732.0 1948
Radioprotection. O RO 1994 Art. 7 Valeur directrice de dose liée à la source 1 L'autorité qui délivre les autorisations (art. 127) fixe dans celles-ci une valeur directrice de dose liée à la source. 2 La valeur directrice de dose liée à la source doit être fixée selon le principe de l'optimisation et compte tenu des rejets de substances radioactives et du rayonne- ment direct provenant d'autres entreprises; elle doit être exprimée en fraction de la valeur limite de dose visée à l'article 37. 3 L'autorité qui délivre les autorisations fixe dans chacune de celles-ci les rejets admissibles de substances radioactives dans l'environnement et le rayonnement direct admissible émis vers l'extérieur, de façon que la dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exer- cice de leur profession n'excède pas la valeur directrice de dose liée à la source. Art. 8 Recherche 1 Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches. 2 Dans la mesure de leurs possibilités, l'Institut Paul Scherrer (IPS) et d'autres sevices de la Confédération sont à la disposition des autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche sur les effets des rayonnements et la radio- protection. 3 Les autorités de surveillance se concertent avant d'attribuer un mandat de recherche. Art. 9 Commission de la protection contre les radiations 1 La Commission fédérale de la protection contre les radiations (CPR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur (DFI), du Département fédéral des transports, des communications et de l'éner- gie (DFTCE), des offices intéressés ainsi que de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les questions liées à la protection contre les rayonnements. 2 Elle donne son avis notamment sur: a .l'interprétation et l'évaluation des recommandations internationales concer- nant la radioprotection en vue de leur application en Suisse; b .l'élaboration et le développement de principes unifiés d'application des prescriptions concernant la protection contre les rayonnements. 3 Elle est rattachée administrativement à l'OFSP. 4 Le DFI établit le règlement de la commission. 1949
Radioprotection. 0 RO 1994 Chapitre 2: Qualifications techniques, experts, formation et perfectionnement des connaissances Section 1: Principe Art. 10 1Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une formation en matière de radioprotection et suivre des cours de perfectionnement correspon- dant à leur activité et à leur responsabilité. 2 La formation doit garantir que ces personnes: a .connaissent bien les règles de base de la radioprotection; b .possèdent une technique de travail appropriée; c .sont à même d'appliquer les prescriptions en matière de radioprotection se rapportant à leur activité; d .connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux rayonnements due à un comportement inapproprié; e .sont informées des dangers pour la santé qu'implique leur travail avec des rayonnements ionisants. Section 2: Qualifications techniques requises pour des applications médicales Art. 11 Applications diagnostiques 1 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises: a .pour l'utilisation d'installations génératrices de rayonnements ionisants (installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin; b .pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins chiropratiques, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). 2 Pour les applications diagnostiques visées au ler alinéa, lettre a, impliquant de fortes doses ou de type interventionnel, la personne doit en outre justifier de la formation de spécialiste FMH correspondante ou d'une formation complémen- taire équivalente dans la méthode radiologique appliquée. 3 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations à des fins médico-dentaires: a .le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou b .pour les praticiens dentaires autorisés à pratiquer par le canton, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique médico- dentaire et en radioprotection et reconnue par l'OFSP. 4 L'article 18 est reservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert. 1950
Radioprotection. O RO 1994 Art. 12 Applications thérapeutiques 1 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeutiques: a .le diplôme fédéral de médecin, b .la formation de spécialiste FMH correspondante, c .une formation en radioprotection reconnue par l'OFSP, et d .une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital. 2 L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre la formation visée au lez alinéa, lettre c, s'il a déjà acquis la matière dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH. Art. 13 Diagnostic et thérapie à l'aide de sources radioactives non scellées 1 Sont considérés comme preuve qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation de sources radioactives non scellées: a .le diplôme fédéral de médecin, b .la formation de spécialiste FMH correspondante, c .un cours de radioprotection sur l'application médicale de radionucléides reconnu par l'OFSP, et d .une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital. 2 L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre le cours visé au 1e" alinéa, lettre b, s'il a déjà acquis la matière dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH. Art. 14 Médecins-vétérinaires 1Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire est considéré comme preuve qu'une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires de rayonnements ionisants. 2 L'article 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert. Art. 15 Personnel médical Pour le personnel des professions ci-après, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications techniques requises: a .techniciennes et techniciens en radiologie médicale (TRM); b .assistantes de médecin, assistantes de médecin-dentiste et hygiénistes den- taires; c .laborantines et laborants en médecine; d .assistantes de médecin-vétérinaire; e autre personnel médical effectuant des radiographies médicales. 1951
Radioprotection. O RO 1994 Section 3: Qualifications techniques requises pour d'autres applications Art. 16 Exigences auxquelles doivent satisfaire les qualifications techniques 1 Pour le personnel des secteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'analyse médicale, de l'industrie, des installations nucléaires, des transports et du com- merce qui assume des tâches de radioprotection à l'égard de tiers, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'autorité de surveillance est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications tech- niques requises. 2 Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen. Art. 17 Qualifications techniques requises pour les activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence 1 Les personnes appartenant à une organisation d'intervention en cas d'urgence, telle la police, les services du feu, la protection civile, les états-majors de conduite et les services sanitaires, qui assument des tâches de radioprotection lors d'in- cidents radiologiques doivent posséder une formation adaptée à leur fonction et à leur activité. 2 La Commission de protection atomique et chimique (COPAC) coordonne la formation. Section 4: Experts Art. 18 1 Les experts visés à l'article 16 LRaP doivent justifier d'une formation en radioprotection sanctionnée par un examen, reconnue par l'autorité de surveil- lance et adaptée à leur activité et à leurs responsabilités, ainsi que de bonnes connaissances de la législation sur la radioprotection. 2 Les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires ayant une formation définie aux articles 11 et 14 et qui exercent la fonction d'expert doivent posséder une formation en radioprotection et en technique radiologique sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP. 3 Les médecins qui possèdent une formation reconnue par l'OFSP selon l'article 12 ou qui ont suivi un cours reconnu par ce même office selon l'article 13 ainsi que les chiropraticiens et les praticiens dentaires possédant une formation définie aux articles 11, 1e` et 3e alinéas, sont réputés experts dans leur domaine d'activité. 4 Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen. 1952
Radioprotection. O RO 1994 Section 5: Cours de formation et de perfectionnement; aide financière Art. 19 Cours de formation et de perfectionnement 1 Les autorités de surveillance et l'IPS organisent au besoin des cours de radioprotection. 2 Le DFI et DFTCE peuvent confier à d'autres services ou institutions le soin d'organiser des cours de radioprotection. Art. 20 Aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement 1 L'OFSP ou la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide finan- cière à des tiers (écoles, organisations professionnelles) qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement en matière de radioprotection. 2 L'aide financière n'est allouée que si l'autorité de surveillance a reconnu la formation. 3 L'aide financière est fixée de telle manière qu'additionnée aux autres recettes de l'organisateur du cours, elle n'excède pas les frais dûment attestés de ce dernier. Section 6: Délégation au DFI et au DFTCE; reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger Art. 21 1 Le DFI et le DFTCE règlent, dans les limites de leur compétence: a .les conditions auxquelles est liée la reconnaissance d'une formation ou d'un cours selon les articles 11, 12, 13, 15, 16 et 18; b .les conditions à remplir pour exercer des activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence selon l'article 17. 2 Ils peuvent fixer la matière et le déroulement des examens. 3 Ils fixent les activités que les personnes possédant les qualifications techniques ont le droit d'exercer. Art. 22 Reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger L'autorité de surveillance reconnaît une formation acquise à l'étranger si elle la juge équivalente à la formation correspondante définie dans les articles 11 à 18. 1953
Radioprotection. O RO 1994 Chapitre 3: Applications médicales de rayonnements Section 1: Principes Art. 23 Information et consentement du patient Les prescriptions du droit fédéral concernant la protection de l'intégrité cor- porelle, de la vie et de la personnalité ainsi que les prescriptions de droit cantonal en matière de santé publique sont applicables à l'information et au consentement du patient lors d'applications planifiées, diagnostiques ou thérapeutiques, de rayonnements. Art. 24 Protection du patient Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que chaque installation médicale soit équipée des dispositifs nécessaires à la protection du patient et que ces dispositifs soient utilisés. Art. 25 Enregistrement Le titulaire de l'autorisation doit consigner dans un registre les applications thérapeutiques de rayonnements et les applications diagnostiques à fortes doses ou de type interventionnel de façon que l'on puisse déterminer après coup la dose de rayonnements reçue par chaque patient. Art. 26 Radioscopie 1La radioscopie ne peut être effectuée que par un médecin; un technicien ou une technicienne en radiologie médicale (TRM) peut procéder, selon les instructions d'un médecin, à une radioscopie aux fins d'un contrôle des champs d'irradiation en vue d'une radiothérapie. 2 Seules les installations équipées d'un amplificateur de luminance et d'un régulateur automatique du débit de dose peuvent être utilisées pour la radio- scopie. 3 La radioscopie n'est pas permise pour les examens d'aptitude, notamment pour l'admission dans une assurance. Section 2: Examens spéciaux Art. 27 Examens radiologiques de dépistage 1 Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que s'ils sont justifiés aux points de vue médical et épidémiologique. 2 La radioscopie et la radiophotographie ne sont pas permises pour les examens de dépistage. 1954
Radioprotection. O RO 1994 Art. 28 Examens physiologiques et pharmacologiques 1Tout projet d'application de sources radioactives scellées ou non scellées à l'homme à des fins d'investigations physiologiques et pharmacologiques est soumis à une autorisation délivrée par l'OFSP. 2 La demande d'autorisation doit être accompagnée des données suivantes: a .appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai; b .indications sur le contrôle de qualité prévu; c .indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe des personnes participant à l'essai; d .estimation de l'exposition aux rayonnements. 3 La valeur limite fixée à l'article 37 est applicable aux personnes en bon état de santé participant à ces projets. 4 Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv. 5 Les résultats du projet de recherche ayant une importance du point de vue de la radioprotection doivent être communiqués à l'OFSP à la fin de l'essai. Section 3: Produits radiopharmaceutiques Art. 29 Essais cliniques de produits radiopharmaceutiques 1Quiconque veut faire un essai clinique de produits radiopharmaceutiques sur l'homme doit l'annoncer à I'OFSP au moins six semaines avant le début de l'essai. 2 L'annonce doit contenir les données suivantes: a .l'appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai; b .les indications sur le contrôle de qualité prévu; c .les indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe des personnes participant à l'essai; d .l'estimation de l'exposition aux rayonnements. 3 La valeur limite fixée à l'article 37 est applicable aux personnes en bon état de santé participant à ces projets. 4 Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv. 5 Les résultats du projet de recherche ayant une importance du point de vue de la radioprotection doivent être communiqués à l'OFSP à la fin de l'essai. Art. 30 Admission de produits radiopharmaceutiques 1Les produits radiopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou appliqués à l'homme avant d'avoir été admis par l'OFSP. 1955
Radioprotection. O RO 1994 2 L'OFSP admet un produit radiopharmaceutique: a .s'il est enregistré par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM); b .si les contrôles de qualité concernant le radionucléide sont effectués de manière conforme à l'état de la science et de la technique. 3 L'admission est valable cinq ans. 4 Les produits radiopharmaceutiques doivent être désignés comme tels et assortis des indications minimales suivantes: a .le nom du produit; b .le signe de danger selon l'annexe 6; c .les radionucléides, leur forme chimique et leurs activités, ainsi que les autres radionucléides présents et leurs activités à une date déterminée; d .la présence d'autres formes chimiques des radionucléides; e .les substances non radioactives ajoutées; f .la date à partir de laquelle et celle jusqu'à laquelle (date de péremption) les produits radiopharmaceutiques peuvent être utilisés. Art. 31 Contrôle de qualité t Quiconque fabrique des produits radiopharmaceutiques ou en applique à l'homme doit effectuer régulièrement des contrôles de qualité. 2 L'OFSP peut prélever en tout temps des échantillons pour déterminer si les conditions auxquelles est liée l'admission sont remplies. A cet effet, il peut faire appel à des laboratoires spécialisés. Art. 32 Commission paritaire d'experts 1 Dans la procédure d'admission et d'enregistrement de produits radiopharma- ceutiques, on demandera l'avis d'une commission paritaire d'experts, composée de représentants de la Confédération et de l'OICM, qui tient lieu d'organe consultatif. 2 Le DFI fixe les tâches incombant à la commission paritaire et nomme les représentants de la Confédération. Chapitre 4: Protection des personnes exposées aux rayonnements Section 1: Limitation des doses Art. 33 Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1 Le titulaire de l'autorisation désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l'entreprise et les informent de la particularité de leur position en qualité de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. 1956
Radioprotection. O RO 1994 2I1 les informe notamment au sujet des: a .doses de rayonnements qu'elles doivent s'attendre à recevoir lors de l'ac- complissement de leur activité; b .valeurs limites de dose qui leur sont applicables. 3 Il ne doit pas employer des personnes âgées de moins de seize ans en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. Art. 34 Valeurs limites de dose 1 Les valeurs limites de dose fixées aux articles 35 à 37 sont applicables à la dose délivrée par un rayonnement contrôlable et accumulée pendant une année civile. 2 Elles ne s'appliquent pas: a .aux applications de rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques à des patients; b .aux expositions aux rayonnements dans des circonstances extraordinaires selon l'article 20 LRaP; c .aux expositions liées au rayonnement naturel dont la source ne peut pas être influencée; d .à l'exposition de personnes lorsqu'elles oeuvrent à titre non professionnel à l'assistance et aux soins de patients. 3 La dose due au rayonnement naturel et à d'éventuelles mesures d'ordre médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des valeurs limites de dose. La prise en compte d'une dose due aux rayonnements provenant du radon selon l'article 110, 3ealinéa, est réservée. Art. 35 Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1 La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser la valeur limite de 20 mSv par année. L'article 36 est réservé. 2 Exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession qui accomplissent des travaux importants peuvent recevoir une dose effective ne dépassant pas 50 mSv par année, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 100 mSv. 3 Chez les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profes- sion, la dose équivalente reçue par les organes ci-après ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes: a .cristallin: 150 mSv par année; b .peau, mains et pieds: 500 mSv par année. 1957
Radioprotection. O RO 1994 Art. 36 Protection des personnes jeunes et des femmes 1 La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, âgées de 16 à 18 ans, ne doit pas dépasser 5 mSv par année. 2 Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d'une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu'à son terme. 3 Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des subs- tances radioactives qui présentent un danger d'incorporation ou de contamina- tion. Art. 37 Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser 1 mSv par année. Art. 38 Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites de dose 1Quiconque suspecte ou constate qu'une valeur limite de dose a été dépassée doit l'annoncer sans retard à l'autorité de surveillance. 2 Le titulaire de l'autorisation doit faire effectuer une enquête selon l'article 99. 3 L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires. 4 Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession a reçu une dose supérieure à la valeur limite, elle ne doit pas accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv pendant le reste de l'année. L'assentiment de l'autorité de surveillance selon l'article 35, 2e alinéa, est réservé. Art. 39 Contrôle médical après un dépassement de valeurs limites de dose 1Toute personne qui a reçu en une année une dose effective supérieure à 250 mSv, une dose équivalente à la peau ou à la surface des os supérieure à 2500 mSv ou une dose équivalente à un autre organe supérieure à 1000 mSv doit être placée sous contrôle médical. 2 Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée et à l'autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur. 3 Le médecin communique à l'autorité de surveillance: a. les données relatives aux dommages précoces constatés; 1958
Radioprotection. O RO 1994 b .les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l'inaptitude d'une personne; c .les données relatives à la dosimétrie biologique. 4 L'autorité de surveillance conserve ces données aussi longtemps que la personne est exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession. 5 L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail. Elle peut ordonner un arrêt de travail pour une durée limitée ou illimitée. Art. 40 Expositions extraordinaires aux rayonnements 1Il est permis de dépasser les valeurs limites de dose fixées aux articles 35 à 37 lorsqu'il s'agit de parer à une défaillance conformément à l'article 97 pour protéger la population et en particulier pour sauver des vies humaines. 2Les valeurs fixées à l'article 121, le' alinéa, sont applicables aux personnes astreintes selon l'article 120. Art. 41 Personnel navigant 1Tout propriétaire de compagnie aérienne doit informer le personnel appelé à naviguer à bord d'avions à réaction au sujet des rayonnements auxquels il sera exposé dans l'exercice de sa profession. 2 Les femmes enceintes peuvent exiger d'être dispensées du service de vol. Section 2: Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie) Art. 42 Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1 La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession doit être déterminée pour chacune individuellement et conformé- ment à l'annexe 5 (dosimétrie individuelle). 2 La dose due à l'irradiation externe doit être déterminée mensuellement. 3 L'autorité de surveillance fixe dans le cas d'espèce de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, elle tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés. 4 L'autorité de surveillance peut exiger qu'un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire soit utilisé. 5 L'autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux le" et 2e alinéas lorsque l'on dispose d'un système dosimétrique supplémentaire ou d'un autre système approprié de surveillance de la dose. 1959
Radioprotection. O RO 1994 Art. 43 Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation 1Le titulaire de l'autorisation doit charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes exposées aux rayonne- ments dans l'exercice de leur profession dans son entreprise. Il peut également effectuer lui-même les mesures de tri pour déceler une contamination interne. 2 Il est tenu d'informer ces personnes des résultats de la dosimétrie. 3 Il assume les frais liés à la dosimétrie. 4 Il est tenu de fournir à la CNA les données touchant l'exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail. Art. 44 Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession t La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des cir- constances non liées à l'exercice de leur profession doit être déterminée dans le cadre de la surveillance des valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ou à l'aide de calculs basés sur des modèles mathématiques. Dans certains cas, elle peut également être déterminée de manière individuelle. 2 Pour les personnes qui, dans une entreprise, ne sont pas exposées aux rayonne- ments dans l'exercice de leur profession, l'autorité de surveillance fixe dans chaque cas particulier la méthode de détermination de la dose. 3 La contamination interne doit être déterminée selon les annexes 4 et 5. Section 3: Services de dosimétrie individuelle Art. 45 Agrément et conditions 1Quiconque veut exploiter un service de dosimétrie individuelle doit le faire agréer. 2 L'agrément est accordé si les conditions ci-après sont remplies: a .le responsable du service de dosimétrie individuelle possède une formation d'expert en radioprotection, un diplôme de fin d'études dans un domaine technique et scientifique, délivré par une haute école ou une école technique supérieure, et des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée; b .le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d'une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant et bien formé; c .le système de mesure est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité). 3 Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées au 2e alinéa sont réputées remplies. 1960
Radioprotection. O RO 1994 Art. 46 Procédure, validité de l'agrément 1 L'autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si les conditions relatives à l'agrément sont remplies. Elle peut confier cette tâche à des tiers. 2 La traçabilité selon l'article 45, 2e alinéa, lettre c, est fixée par l'Office fédéral de métrologie (OFMET) dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui. 3 L'agrément est valable cinq ans. Art. 47 Autorités habilitées à agréer 1 Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle: a .l'OFSP, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'OFSP ou celui de la CNA; b .la DSN, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de la DSN. 2 Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle est compétente pour l'agrément. 3 Les autorités habilitées à agréer n'ont pas le droit d'exploiter un service de dosimétrie individuelle. Art. 48 Déclarations du titulaire de l'autorisation Le titulaire de l'autorisation doit déclarer au service de dosimétrie individuelle qu'il a mandaté l'identité (nom, prénom, nom de jeune fille, numéro AVS, sexe) des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise ainsi que les données relatives à cette dernière (nom, adresse de l'entreprise). Art. 49 Déclarations du service de dosimétrie individuelle 1 Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l'autorisation et, sous une forme prescrite par l'OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les données visées à l'article 48 et, dans le délai d'un mois après l'échéance de la période de surveillance, les doses de rayonnements qu'il a déterminées. Les données relevant du domaine de surveillance de la DSN doivent aussi lui être déclarées directement. 2 Si la dose effective correspondant à la période de surveillance excède 2 mSv, ou la dose équivalente reçue par un organe 10 mSv, le service de dosimétrie individuelle doit l'annoncer au titulaire de l'autorisation et à l'autorité de 1961
Radioprotection. 0 RO 1994 surveillance compétente (OFSP ou CNA) au plus tard dixjours après réception du dosimètre. 3 Lorsqu'un dépassement d'une valeur limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle doit communiquer le résultat au titulaire de l'autorisation dans les 24 heures. Si la dose excède la valeur limite fixée à l'article 35 ou 36, il doit en informer sans délai l'autorité de surveillance compétente. Il doit égale- ment informer la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur. Art. 50 Devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle 1Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l'identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à déclarer. 2 Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d'intercomparaison selon les instructions données par l'autorité habilitée à agréer. Art. 51 Obligation de garder le secret et protection des données 1Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l'identité des personnes contrôlées et les doses qu'elles ont reçues uniquement aux personnes elles- mêmes, au mandant, à l'autorité de surveillance, à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au registre dosimétrique central. 2 Les personnes exécutant des tâches liées à la dosimétrie sont soumises, quant à l'obligation de garder le secret et à la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux. Art. 52 Dispositions techniques 1Le DFI et le DFTCE édictent en commun, après avoir pris l'avis de l'OFMET, des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle. 2 Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants: a .les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure; b .les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l'exploitation de routine et lors de mesures d'intercomparaison; c .modèles standard de calcul des doses de rayonnements; d .format des déclarations. Section 4: Doses de rayonnements enregistrées Art. 53 Registre dosimétrique central 1L'OFSP tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique central). 1962
Radioprotection. O RO 1994 2 Le registre dosimétrique central a pour but: a .de permettre aux autorités de surveillance de contrôler en tout temps les doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exer- cice de leur profession en Suisse; b .de permettre de faire des évaluations statistiques; c .d'assurer la conservation des données. Art. 54 Données traitées 1 Les données ci-après peuvent être consignées dans le registre dosimétrique central: a .nom, prénom et nom de jeune fille; b .date de naissance; c .numéro AVS; d .sexe; e, nom et adresse de l'entreprise; f .valeurs de dose; g .groupe professionnel. 2 Dans le cas des personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, on enregistre les doses accumulées dans notre pays. Dans les autres cas de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, on enregistre également les doses accumulées à l'étranger. 3 Les autorités de surveillance et le service de médecine du travail de la CNA ont directement accès aux données relevant de leur domaine de surveillance. Art. 55 Conservation et publication des données 1 L'OFSP est tenu de conserver pendant 100 ans toutes les données consignées dans le registre dosimétrique central. 2 Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle. 3 L'OFSP publie le rapport. Art. 56. Utilisation à des fins de recherche 1 L'OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radio- protection ou les communiquer à des tiers à cette fin. 2 L'OFSP fournit les données uniquement sous une forme anonyme, à moins que la communication des données personnelles ne soit indispensable pour mener les recherches. 3 Les données sont fournies si: a .elles sont indispensables au destinataire pour mener ses recherches; b .le destinataire offre toute garantie quant au respect de la protection des données. 1963
Radioprotection. O RO 1994 4 Le destinataire ne doit utiliser les données que dans le cadre de ses recherches. Il n'a le droit de les transmettre à des tiers que dans le cadre de celles-ci. 5 Le destinataire doit rendre les données anonymes ou les détruire dès qu'il n'en a plus besoin pour ses recherches. Si des recherches ultérieures sont prévues, les données doivent être déposées à l'OFSP. Art. 57 Document dosimétrique personnel 1 l'OFSP établit un document dosimétrique personnel. 2 Les services de dosimétrie individuelle agréés doivent remettre ce document gratuitement aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. 3 Le titulaire de l'autorisation doit enregistrer les doses accumulées. Il remet le document dosimétrique personnel à la personne concernée lorsqu'elle quitte son emploi ou avant une intervention dans une autre entreprise. Chapitre 5: Utilisation d'installations et de sources radioactives Section 1: Zones contrôlées Art. 58 1 Le titulaire de l'autorisation doit établir des zones contrôlées aux fins de limiter et de contrôler l'exposition aux rayonnements. 2 Les zones contrôlées doivent être délimitées de manière distincte et marquées conformément à l'annexe 6. 3 Le titulaire de l'autorisation doit contrôler l'accès aux zones contrôlées et le séjour dans celles-ci. 4 Le DFI et le DFTCE arrêtent les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées. Section 2: Blindage et emplacement des installations et des sources radioactives Art. 59 Blindage Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d'exploitation: a. à aucun endroit en dehors des zones contrôlées, situées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise et où peuvent séjourner des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession la dose ambiante n'excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur 1964
Radioprotection. O RO 1994 peut être dépassée jusqu'à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement; b. à aucun endroit situé à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ne soient dépassées. Art. 60 Emplacement des installations et des sources radioactives à usage non médical 1Les installations à usage non médical et les unités d'irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) doivent être aména- gées dans un local d'irradiation ou être équipées d'un dispositif de protection totale. 2 Le local d'irradiation doit satisfaire aux exigences ci-après: a .le commutateur doit se trouver à l'extérieur du local d'irradiation; b .des dispositifs appropriés doivent empêcher l'accès au local d'irradiation aussi longtemps que l'installation est en service; il doit être possible de quitter le local en tout temps; c .un signal acoustique ou optique indiquant clairement si l'installation est en service ou non doit être placé dans le local d'irradiation, à l'entrée de celui-ci et près du commutateur. 3 L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions au ter alinéa si une installation ou une unité d'irradiation ne peut pas être utilisée dans un local d'irradiation. La dose ambiante à la limite de la zone contrôlée ne doit pas dépasser 0,1 mSv par semaine à l'air libre et 0,02 mSv par semaine dans les bâtiments. 4 Lorsqu'une installation ou une unité d'irradiation est utilisée en dehors d'un local d'irradiation, il y a lieu de s'assurer que l'opérateur peut en tout temps demander l'aide d'une tierce personne. 5 Les installations radiologiques analytiques ou autres ainsi que les unités renfer- mant des sources radioactives scellées destinées à des mesures radiométriques, telles que les indicateurs de niveau, les régulateurs de niveau et les appareils de mesure d'épaisseur de couches, doivent être aménagés dans une zone contrôlée ou être équipés d'un dispositif de protection totale. Art. 61 Emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical 1 Le DFI fixe les exigences auxquelles doit satisfaire l'emplacement des installa- tions à usage médical, notamment les mesures touchant la construction et les bases de calcul correspondantes. 2 I1 ya lieu de limiter au maximum le séjour de personnes à proximité des patients auxquels des sources radioactives ont été appliquées à des fins thérapeutiques. Le médecin responsable du patient veille à ce que la zone où séjourne celui-ci soit surveillée de manière appropriée. 1965
Radioprotection. O RO 1994 3 Le DFI fixe: a .les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux d'application; b .les mesures de protection contre les rayonnements ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis àun traitement radiothérapeutique ainsi qu'au lieu où ils sont placés. Art. 62 Exigences techniques Le DFI et le DFTCE fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les installations et les sources radioactives ainsi que les mesures de protection à prendre lors de leur utilisation. Section 3: Instruments de mesure des rayonnements Art. 63 Instruments de mesure des rayonnements 1 Le titulaire de l'autorisation doit pourvoir à ce que l'entreprise dispose du nombre nécessaire d'instruments appropriés de mesure des rayonnements. 2 Des instruments de mesure appropriés, destinés à contrôler le débit de dose ou la contamination, doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les zones dans lesquels sont utilisées des sources radioactives. 3 Lorsque des installations ou des unités d'irradiation à usage non médical destinées aux analyses de structure de matériaux sont utilisées sans blindage fixe ou en dehors d'un local d'irradiation, le personnel d'exploitation doit disposer, en plus de son dosimètre personnel, d'un instrument de mesure des rayonnements muni d'un dispositif avertisseur. 4 Lorsque la position et les dimensions des blindages peuvent être modifiées ou qu'une zone contrôlée doit être délimitée par des paravents, on doit disposer à proximité de l'installation d'au moins un instrument de mesure des rayonnements à lecture directe pour déterminer le débit de dose ambiante. Art. 64 Contrôle et vérification des instruments de mesure des rayonnements 1Le titulaire de l'autorisation doit contrôler le fonctionnement des instruments de mesure des rayonnements à intervalles convenables à l'aide de sources de contrôle appropriées. 2 L'autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l'autorisation à participer à des mesures d'intercomparaison. 3 Elle peut exiger que les instruments de mesure des rayonnements et les instruments pour la détermination des activités soient contrôlés et vérifiés par l'OFMET ou par un service agréé par lui. 4 Les systèmes de mesure de référence mobiles utilisés pour le contrôle des installations radiologiques à usage thérapeutique doivent être vérifiés —et leur 1966
Radioprotection. O RO 1994 fonctionnement contrôlé —à intervalles réguliers par l'OFMET ou par un service agréé par lui. 5 Après avoir pris l'avis de l'autorité de surveillance, l'OFMET fixe dans les cas d'espèce les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure de référence et les intervalles auxquels doivent avoir lieu les contrôles périodiques. Section 4: Construction et marquage des sources radioactives scellées Art. 65 Construction 1Les sources radioactives scellées doivent être conformes, quant à la construction, à l'état de la science et de la technique, notamment aux normes de l'Organisation internationale de normalisation (normes IS0). 2 Pour les sources radioactives scellées, on choisira la forme chimique du radio- nucléide la plus stable possible. 3Si l'on utilise exclusivement le rayonnement gamma de sources radioactives scellées, celles-ci doivent être munies d'un écran qui absorbe le rayonnement corpusculaire primaire. Art. 66 Marquage 1Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon que l'on puisse identifier en tout temps la source. L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions lorqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage. 2Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et la classification ISO. Art. 67 Contrôle 1Toute source radioactive scellée doit être soumise à un contrôle d'étanchéité et d'absence de contamination superficielle, lequel doit être effectué par un service accrédité pour cette activité ou agréé par l'autorité de surveillance. 2Toute source radioactive scellée dont l'activité excède le centuple de la valeur de la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doit être soumise à un essai de type selon les normes ISO et classée en conséquence. 3Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux ter et 2e alinéas ou exiger des contrôles de qualité supplé- mentaires. Art. 68 Utilisation et exploitation t Les unités d'irradiation et les récipients de protection contenant des sources radioactives scellées qui sont utilisés en dehors d'un local d'irradiation ne doivent 1967
Radioprotection. O RO 1994 pas présenter, en blindage fermé, un débit de dose ambiante excédant 0,1 mSv par heure à 1m de distance de leur surface. 2Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées destinées au contrôle non destructif de matériaux doivent être conservées dans un récipient de protection (unité d'irradiation). Le rayonnement primaire de la source radioactive sortie du récipient doit être diaphragmé, à l'aide d'un collimateur, sur le champ nécessaire. Section 5: Secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées Art. 69 Secteurs de travail 1 Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être exécutés dans des secteurs de travail. 2 Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet. 3 Les secteurs de travail sont classés par types, en fonction des activités utilisées par opération ou par jour, à savoir: a .type C: activité de 1 à 100 limites d'autorisation selon l'annexe 3, co- lonne 10; b .type B: activité de 1 à 10 000 limites d'autorisation selon l'annexe 3, co- lonne 10; c .type A: activité de 1 limite d'autorisation jusqu'à la limite supérieure fixée dans la procédure d'autorisation. 4 Pour les activités ne présentant pas de risque d'inhalation, l'autorité de surveil- lance peut fixer au cas par cas le type de secteur de travail en fonction du risque d'incorporation. 5 Le DFI et le DFTCE arrêtent les prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre dans les secteurs de travail. Art. 70 Exceptions t L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'article 69, 2e alinéa, lorsque des motifs liés à la technique d'exploitation le justifient et que la protection contre les rayonnements est assurée. 2 Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu'à 10 fois les valeurs indiquées à l'article 69, 3e alinéa, s'il s'agit d'utilisations présentant des risques minimes d'incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée. 3 Elle peut augmenterjusqu'à100 fois les valeurs indiquées à l'article 69, 3e alinéa, si un secteur de travail est utilisé uniquement pour le stockage de sources radioactives. 1968
Radioprotection. O RO 1994 Art. 71 Valeurs directrices applicables aux contaminations 1 Les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, sont applicables aux contaminations maximales de la peau, du linge, des vêtements, des matériaux et des surfaces en dehors de zones contrôlées. 2Une décontamination doit être effectuée ou d'autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs accessibles de zones contrôlées excède le décuple de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 12. 3 Si, dans une zone contrôlée, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu'à la contamination transmissible. Art. 72 Traitement des secteurs de travail après la cessation des travaux et libre accès 1 Le titulaire de l'autorisation doit décontaminer les secteurs de travail dans lesquels on a cessé d'utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au moins jusqu'à ce que les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, soient atteintes et que les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 soient respectées. 2Le titulaire de l'autorisation doit rendre compte à l'autorité de surveillance des mesures qu'il a prises en vertu du 1er alinéa. 3 Il ne peut utiliser à d'autres fins les secteurs de travail en question que lorsque l'autorité de surveillance aura donné son accord. Section 6: Révision et entretien des installations et des sources radioactives Art. 73 Principe 1 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les installations fassent l'objet d'une révision et d'un service d'entretien complets à intervalles appropriés. 2 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce les intervalles pour les installations à usage non médical. 3 Le titulaire de l'autorisation doit contrôler régulièrement l'état des sources radioactives scellées et tenir un registre des contrôles. Art. 74 Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l'objet d'un test de réception avant d'être utilisés pour la première fois. 1969
Radioprotection. O RO 1994 2 Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l'autorisation doit appliquer régulièrement un programme d'assurance de qualité. 3 Toute installation médicale à rayons ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées doivent être révisés au moins tous les trois ans, les petites installations à usage médico-dentaire au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d'irradia- tion au moins une fois par année. 4 Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d'irradiation, les éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être contrôlés au moins une fois par année ainsi qu'après chaque modification apportée à l'un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d'un physicien médical au bénéfice d'une formation reconnue par la Société suisse de radio- biologie et de physique médicale ou d'une formation équivalente. 5 Pour assurer l'exploitation d'accélérateurs et d'unités d'irradiation à usage médical ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d'irradiation, le titulaire de l'autorisation doit engager au moins un physicien médical selon le 4e alinéa. 6 Le DFI fixe l'étendue minimale du test de réception et du programme d'assu- rance de qualité en tenant compte des normes internationales d'assurance de qualité en vigueur. Section 7: Stockage, transport, importation, exportation et transit de sources radioactives Art. 75 Stockage 1 Les sources radioactives dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être stockées de manière à n'être accessibles qu'aux personnes habilitées à les utiliser. 2 Le DFI et le DFTCE fixent le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts. Art. 76 Transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise 1La personne qui transporte ou fait transporter des sources radioactives en dehors de l'enceinte de l'entreprise doit respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses. 2 Elle doit prouver qu'elle dispose d'un programme approprié d'assurance de qualité et l'appliquer. 3 L'expéditeur et le transporteur de sources radioactives doivent désigner un responsable de l'assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d'assu- rance de qualité à prendre. 1970
Radioprotection. O RO 1994 4 Si l'expéditeur ou le transporteur disposent d'un système d'assurance de qualité pour le transport de sources radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d'assurance de qualité approprié. 5 L'expéditeur et le transporteur doivent s'assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et bien entretenus. 6 L'expéditeur doit vérifier si le transporteur qu'il a mandaté possède une autorisation de transporter des sources radioactives. Art. 77 Transport à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise Le DFI et le DFTCE fixent les exigences auxquelles doivent satisfaire les emballages des sources radioactives transportées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise. Art. 78 Importation, exportation et transit 1 Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par les bureaux de douane principaux. 2 La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les indications suivantes: a .la désignation exacte de la marchandise; b .les radionucléides; c .l'activité totale par radionucléide en becquerels; d .le numéro de l'autorisation du destinataire ou de l'expéditeur en Suisse. 3 Pour le stockage dans un dépôt douanier, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bureau de douane. Chapitre 6: Déchets radioactifs Section 1: Rejet dans l'environnement Art. 79 Principe 1 Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l'environnement qu'avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l'autorisation. 2 Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l'environne- ment. Art. 80 Rejet de déchets sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide ne peuvent être rejetés que par l'air évacué dans l'atmosphère ou par les eaux usées déversées dans les eaux de surface. 2 L'autorité qui délivre les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations. 1971
Radioprotection. 0 RO 1994 3 Elle fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'article 7 et les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ne soient pas dépassées. Art. 81 Mesures de contrôle L'autorité qui délivre les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir une obligation de les annoncer. 2 La surveillance des immissions est régie par l'article 103. 3 Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance, pour effectuer les mesures de surveillance. 4 L'autorité qui délivre les autorisations ou l'autorité de surveillance peuvent exiger que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation. Art. 82 Rejet de déchets solides Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent, excep- tionnellement et avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l'environnement si on a la garantie qu'en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l'annexe 2 ne seront pas dépassées. Art. 83 Incinération de déchets dans les entreprises 1 Les déchets biologiques ou chimico-organiques peuvent être incinérés dans l'entreprise où ils ont été produits ou dans d'autres entreprises titulaires d'une autorisation si celles-ci sont équipées d'une installation d'incinération appropriée selon l'ordonnance du 16 décembre 19851) sur la protection de l'air et l'ordon- nance du 10 décembre 19902) sur le traitement des déchets. 2 Les déchets ne doivent contenir que les radionucléides H-3, C-14 ou S-35. Lorsque les circonstances le justifient et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, des déchets contenant d'autres radionucléides peuvent être inciné- rés. 3 L'activité admise par semaine à l'incinération ne doit pas dépasser l'équivalent de mille fois la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10. 4 Les résidus radioactifs provenant de l'incinération et du lavage des gaz de fumée doivent être traités comme des déchets radioactifs. 1)RS 814.318.142.1 2)RS 814.015 1972
Radioprotection. O RO 1994 Section 2: Traitement des déchets dans l'entreprise Art. 84 Registre Le détenteur des déchets radioactifs doit contrôler ses stocks et tenir un registre des activités déterminantes pour le traitement ultérieur des déchets ainsi que de leur composition. Art. 85 Déchets de courte période 1Les déchets contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 60 jours doivent être stockés dans les entreprises qui les ont produits jusqu'à ce que leur activité soit tombée à un niveau qui les soustrait au champ d'application défini à l'article premier ou au-dessous du taux de rejet autorisé par l'article 80. 2 L'activité des déchets doit être contrôlée d'une manière appropriée immédiate- ment avant leur élimination. 3 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les étiquettes, les signes de danger et autres inscriptions indiquant la radioactivité soient enlevés après décroissance de celle-ci, mais avant que les déchets ne soient éliminés en tant que déchets inactifs. Art. 86 Gaz, poussières, aérosols et liquides Si cela est judicieux et raisonnablement possible: a .les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussière ou d'aérosol doivent être retenus par des dispositifs appropriés tels que filtres ou tours de lavage; b .les déchets radioactifs liquides doivent être solidifiés. Section 3: Livraison Art. 87 1 Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés au centre de ramassage, au besoin après avoir été traités dans l'entreprise. 2 Ne doivent pas être livrés au centre de ramassage: a .les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement; b .les déchets radioactifs de courte période visés à l'article 85. 3 Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs qui doivent être livrés au centre de ramassage. Il désigne le centre de ramassage et en fixe les tâches. 1973
Radioprotection. O RO 1994 Section 4: Conditionnement, stockage temporaire et élimination des déchets Art. 88 Principe Les déchets radioactifs qui proviennent de l'utilisation de l'énergie nucléaire ou qui ont été livrés au centre de ramassage doivent être conditionnés, au besoin stockés temporairement, et éliminés. Art. 89 Conditionnement 1 Les déchets radioactifs doivent être traités de façon à pouvoir être stockés temporairement ou définitivement (conditionnement). 2 Le procédé de conditionnement doit être approuvé par la DSN. Art. 90 Stockage temporaire Les déchets radioactifs doivent être stockés temporairement dans les locaux ou des récipients inaccessibles aux personnes non autorisées, de façon que: a .ni l'homme, ni l'environnement ne puissent être exposés de manière inad- missible aux rayonnements; b .leur stockage définitif ne soit pas compromis. Art. 91 Elimination Les déchets radioactifs doivent être éliminés sous contrôle, de manière que la protection de l'homme et de l'environnement soit durablement assurée. Art. 92 Délégation au DFTCE Le DFTCE arrête les prescriptions nécessaires sur le conditionnement, le stockage temporaire et l'élimination. Section 5: Exportation de déchets radioactifs Art. 93 Une autorisation d'exporter des déchets radioactifs en vue de leur élimination peut exceptionnellement être délivrée: a .si la garantie existe que des exigences de sécurité suffisantes sont appliquées dans le pays destinataire; b .s'il existe un dépôt définitif approprié et conforme à l'état de la science et de la technique, et c .si l'élimination s'effectue dans le cadre d'une convention de droit inter- national public. 1974
Radioprotection. O RO 1994 Chapitre 7: Défaillances Section 1: Prévention des défaillances Art. 94 Prévention Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance. 2 L'exploitation doit être conçue de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'article 7 puisse aussi être respectée lors des défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année. 3 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10'1 et 10-2 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance ne génère pas une dose supplémentaire excédant la valeur directrice de dose annuelle liée à la source fixée pour l'exploitation. 4 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 104 et 10-4 par année, l'exploitation doit être conçue de façon que: a .la dose délivrée lors d'une défaillance aux personnes exposées aux rayonne- ments dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession n'excède pas 1mSv; b .seul un petit nombre de telles défaillances puissent survenir. 5 Pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-4 par année, mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exigera les mesures préventives nécessaires. 6 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions de l'analyse des défaillances. Art. 95 Rapport de sécurité 1L'autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il présente un rapport de sécurité. 2 Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants: a .les systèmes et les dispositifs de sécurité; b .les mesures prises en vue d'assurer la sécurité; c .l'organisation de l'entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements; d .les défaillances, leurs conséquences pour l'entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative; e .dans le cas des entreprises visées à l'article 101, 1ef alinéa, le plan de protection de la population en cas d'urgence. 3 L'autorité de surveillance peut exiger d'autres documents. 1975
Radioprotection. O RO 1994 Art. 96 Mesures préventives 1 Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour parer à toute défaillance. 2II établit des instructions sur les mesures à prendre d'urgence. 3 II doit veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout temps à disposition. Cette prescription s'applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives. 4 Il doit veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d'une formation sur les mesures à prendre en cas d'urgence et connaisse l'endroit où sont déposés les moyens d'intervention et la façon de s'en servir. 5 Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour parer à une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant l'événement, une dose effective excédant 50 mSv et celui exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines, une dose excédant 250 mSv. 6 L'autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d'intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d'exer- cices. Elle peut organiser elle-même des exercices. 7Le titulaire de l'autorisation doit renseigner les organes cantonaux compétents et les services d'intervention sur les sources de rayonnements présentes dans son entreprise. Section 2: Mesures à prendre pour parer à une défaillance Art. 97 Mesures d'urgence Le titulaire de l'autorisation doit prendre toute mesure propre à parer à une défaillance. 2I1 doit, sans délai, notamment: a .empêcher la défaillance de s'étendre, en prenant notamment des mesures à la source; b .veiller à ce que les personnes ne participant pas à l'intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu'elles la quittent sans tarder; c .prendre des mesures de protection pour le personnel d'intervention, telles que surveillance de la dose et instruction; d .recenser toutes les personnes ayant participé à l'intervention, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamina- tion. 3 Il doit le plus tôt possible: a .éliminer les contaminations résultant de la défaillance; b .prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance. 1976
Radioprotection. O RO 1994 Art. 98 Obligation d'annoncer 1Le titulaire de l'autorisation est tenu d'annoncer toute défaillance à l'autorité de surveillance. 2 En cas d'incident radiologique, il doit en outre aviser sans délai la Centrale nationale d'alarme (CENAL). 3 En cas d'accident radiologique, il doit informer sans délai l'autorité de surveil- lance. Il doit en outre informer immédiatement la CNA si la victime de l'accident est un travailleur. Art. 99 Enquête 1Après toute défaillance, le titulaire de l'autorisation doit sans délai charger un expert de faire une enquête. 2 Le résultat de l'enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra: a .la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu'elle a eues et pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises; b .la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir semblables défaillances. 3 Le titulaire de l'autorisation doit remettre le rapport à l'autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance. Art. 100 Information concernant les défaillances L'autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radiologique. L'article 16 de l'ordonnance du 26 juin 19911) relative à l'organisa- tion d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR) est réservé. Section 3: Protection en cas d'urgence au voisinage d'entreprises Art. 101 1 S'agissant des entreprises dans lesquelles une défaillance peut donner lieu à un dépassement de la valeur limite de dose fixée à l'article 37, l'autorité qui délivre les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution de mesures à prendre en cas d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions. 2 L'autorité qui délivre les autorisations fait appel aux organes cantonaux com- pétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d'urgence et les informe des mesures prises.
1) RS 732.32 1977
Radioprotection. O RO 1994 3 L'ordonnance du 28 novembre 19831) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires s'applique à l'alerte et à l'alarme, ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection à prendre en cas d'augmentation de la radioactivité au voisinage de ces installations. Chapitre 8: Surveillance de l'environnement et des denrées alimentaires Section 1: Surveillance de l'environnement Art. 102 Valeurs limites d'immissions 1 Les immissions de substances radioactives dans l'air en dehors de l'enceinte de l'entreprise ne doivent pas excéder, en moyenne par année, un trois-centième de la valeur directrice indiquée à l'anexe 3, colonne 11. 2 Les immissions de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne doivent pas excéder, en moyenne par semaine, un cinquantième de la limite d'exemption applicable à l'activité spécifique, indiquée à l'annexe 3, colonne 9. 3 Le rayonnement direct ne doit pas donner lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise à des doses ambiantes excédant, par année, 1mSv dans les locaux d'habitation, de séjour et de travail et 5 mSv dans tout autre endroit. Art. 103 Surveillance des immissions par l'entreprise 1 L'autorité qui délivre les autorisations peut obliger le titulaire de l'autorisation à surveiller par des mesures techniques les immissions de substances radioactives et le rayonnement direct émis par son entreprise et à annoncer les résultats à l'autorité de surveillance. 2 Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance. Art. 104 Surveillance de la radioactivité dans l'environnement 1 L'OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l'environne- ment. 2 La DSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires et de l'IPS. 3 L'OFSP collabore avec les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires. Art. 105 Programme de prélèvement d'échantillons et de mesures 1 L'OFSP établit un programme de prélèvement d'échantillons et de mesures en collaboration avec la DSN, la CNA, la CENAL et les cantons.
1) RS 732.33 1978
Radioprotection. O RO 1994 2Les laboratoires de la Confédération, notamment l'IPS, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux et le Laboratoire AC de Spiez sont tenus de collaborer à l'exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être fait appel à des tiers. Art. 106 Collecte des données, rapport 1 La DSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants mettent à la disposition de l'OFSP les données qu'ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance. 2 Sur la base de ces données, l'OFSP établit chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. Il publie le rapport. Art. 107 Commission de surveillance de la radioactivité 1 La Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CSR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du DFI et du DFTCE. 2 Elle donne notamment son avis sur la radioactivité dans l'environnement, sur les résultats de la surveillance et sur leur interprétation ainsi que sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. 3 L'OFSP met régulièrement à la disposition de la CSR les données collectées dans le cadre de la surveillance. 4 La CSR est rattachée administrativement du DFI. 5 Le DFI établit le règlement de la commission. Section 2: Surveillance des denrées alimentaires Art. 108 Valeurs limites et valeurs de tolérance pour les radionucléides dans les denrées alimentaires Les valeurs limites et les valeurs de tolérance fixées par l'ordonnance du 27 février
19861) sur les substances étrangères et les composants sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires. Art. 109 Information 1 Les organes de contrôle informent l'OFSP lorsqu'ils constatent qu'une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée. 2 L'OFSP communique aux organes de contrôle les informations visées au let alinéa qui lui sont transmises. » RS 817.022 1979
Radioprotection. O RO 1994 Section 3: Concentrations accrues de radon Art. 110 Valeurs limites et valeur directrice 1 La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les locaux d'habitation et de séjour est de 1000 becquerels par mètre cube (Bq/m3) en moyenne par année. 2 La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les secteurs de travail est de 3000 Bq/m3 en moyenne par horaire mensuel de travail. 3 Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession est en outre exposée à des concentrations de radon supérieures à 1000 Bq/m3, la dose accumulée supplémentaire due au radon doit être prise en compte dans le calcul de la dose annuelle admise fixée à l'article 35. 4 Pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre, la valeur directrice de 400 Bq/m3 est applicable en matière de construction ou de transformation de bâtiments (art. 114) ainsi que d'assainissement de bâtiments (art. 113 et 116). Art. 111 Mesures 1 La concentration de gaz radon doit être mesurée par un service agréé. 2 Tout propriétaire ou toute autre personne concernée peut demander que soient effectuées des mesures. 3 Lorsqu'une mesure n'est pas effectuée selon le 2e alinéa, elle est ordonnée par le canton si la personne concernée le demande. Le canton veille à ce que le résultat de la mesure soit communiqué à la personne concernée. 4 Est réputée concernée toute personne pour laquelle il existe des raisons d'admettre que les valeurs limites sont dépassées lors d'un séjour dans les locaux ou les secteurs visés à l'article 110. Cette règle vaut notamment pour les personnes séjournant dans des régions à concentrations accrues de radon selon l'article 115. 5 Les usagers des bâtiments doivent rendre les locaux accessibles en vue des mesures. 6 Le propriétaire assume les frais des mesures ordonnées par le canton. Art. 112 Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant 1 Les services de mesure sont agréés par l'OFSP si le système de mesure prévu est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité). 2 La traçabilité est fixée par l'OFMET dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui. 3 Les services de mesure sont tenus de communiquer les résultats des mesures au service cantonal compétent. 1980
Radioprotection. O RO 1994 Art. 113 Mesures de protection 1 En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l'article 110, le propriétaire doit, à la demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires dans le délai de trois ans. 2Lorsque le délai est écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d'exécuter les assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour celle-ci un délai de trois ans au plus selon l'urgence du cas. 3 Le propriétaire assume les frais des assainissements. 4 Les mesures d'assainissement ordonnées par la CNA conformément à la loi sur l'assurance-accidents sont réservées. Art. 114 Prescriptions en matière de construction 1 Les cantons prennent les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâti- ments ou les bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m3 ne soit pas dépassée. Ils veillent à ce que l'on cherche à éviter, par des aménagements appropriés de la construction, que la concentration de gaz radon ne dépasse 400 Bq/m3. 2Après l'achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur limite est respectée. Art. 115 Cadastres du radon 1 Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de mesures de la concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire. 2Ils établissent un cadastre des régions à concentrations accrues de gaz radon et veillent à ce qu'il soit mis à jour en fonction des données fournies par les mesures. 3 Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils veillent à ce que des mesures soient effectuées dans un nombre suffisant de locaux d'habitation, de séjour et de travail dans les bâtiments publics. 4 Toute personne peut consulter les cadastres des régions à concentrations accrues de radon. Art. 116 Programmes d'assainissement 1Dans les régions à concentrations accrues de radon, les cantons fixent les mesures d'assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l'article 110, ler alinéa, est dépassée. 2 Ils fixent les délais dans lesquels les travaux d'assainissement doivent être effectués en fonction de l'urgence du cas et des aspects économiques. 3 Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans les vingt ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 4 Le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement. 1981
Radioprotection. O RO 1994 Art. 117 Information 1 Les cantons transmettent à l'OFSP les cadastres du radon au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Ils informent régulièrement l'OFSP de l'état des assainissements. Art. 118 Service technique et d'information sur le radon 1 L'OFSP gère un service technique et d'information sur le radon. 2 A cet effet, il assume les tâches suivantes: a .il fait régulièrement, en collaboration avec les cantons, des recommanda- tions et des campagnes de mesures; b .il conseille les cantons, les propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon; c .il informe régulièrement le public des problèmes liés au radon en Suisse; d .il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection à prendre; e .il évalue régulièrement les effets des mesures prises; f .il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les effets du radon; g .il remet régulièrement aux cantons un état des cadastres de radon qui lui ont été transmis selon l'article 115. 3 I l met à la disposition des cantons, sur demande, les données des mesures collectées. 4 II peut organiser des cours de formation. Chapitre 9: Protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Section 1: Organisation d'intervention Art. 119 Dans le cas d'événements pouvant présenter pour la population un danger lié à une augmentation de la radioactivité, l'OROIR est applicable en plus des dispositions de la présente ordonnance. Section 2: Personnes et entreprises astreintes Art. 120 Catégories de personnes 1 En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, peuvent être astreints à accomplir les tâches mentionnées à l'article 20, 2e alinéa, lettre b, LRaP: a. des personnes et des entreprises tels qu'équipes de mesure et de protection contre les rayonnements, pour parer aux dommages immédiats; 1982
Radioprotection. O RO 1994 b .des personnes et des entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations; c .des personnes et des entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d'empêcher une extension de la contamination du voisinage; d .le personnel des douanes pour les contrôles à la frontière; e .des médecins et du personnel médical spécialisé pour dispenser des soins aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d'autres personnes concer- nées. 2 Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées au le' alinéa. Art. 121 Protection de la santé 1 Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'elles accumulent, dans la première année qui suit l'événement, une dose effective excédant 50 mSv ou, s'il s'agit de sauver des vies humaines, 250 mSv. 2 La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l'examen à la personne concernée et à l'OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA s'il s'agit d'un travailleur. 3La communication des données par le médecin est régie par l'article 39, 3e alinéa. 4 La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être détermi- née à intervalles convenables et par des mesures appropriées. 5 Lorsque des membres de l'armée, de la protection civile ou des services d'intervention en cas d'urgence sont engagés en vertu de la LRaP, le 1" alinéa est applicable à la protection de la santé. Art. 122 Equipement 1L'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'article 2 OROIR pourvoient à ce que les personnes astreintes disposent de l'équipement nécessaire à l'exécution de leur tâche et à la protection de leur santé. 2 Font partie de l'équipement nécessaire, notamment: a .un nombre suffisant d'instruments de mesure pour déterminer la dose de rayonnements; b .des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations. 1983
Radioprotection. O RO 1994 Art. 123 Instruction et formation 1 L'OIR ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'article 2 OROIR pourvoient à ce que les personnes astreintes soient dûment instruites avant d'accomplir leurs tâches et informées des dangers que celles-ci présentent. 2 L'instruction doit porter au moins sur les éléments suivants: a .comportement à adopter dans le champ de rayonnement (protection per- sonnelle); b .risques liés à l'exposition aux rayonnements; c .méthodes de travail et de mesure à appliquer lors d'un engagement. 3 Les personnes astreintes peuvent être convoquées pour participer à des exer- cices. Art. 124 Couverture d'assurance et indemnisation En cas d'augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l'assurance obligatoire en cas d'accidents et les assurances privées n'offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l'octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin
19921) sur l'assurance militaire. On pourra au besoin faire appel à l'Office fédéral, de l'assurance militaire pour l'exécution. 2 Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts seront dédommagées par la Confédération. Le DFI règle les modalités d'octroi des idemnités. Chapitre 10: Autorisations et surveillance Section 1: Régime de l'autorisation Art. 125 Régime de l'autorisation 1 Le régime de l'autorisation est fixé par l'article 28 LRaP. 2 Le régime de l'autorisation s'applique également à quiconque emploie des personnes intervenant en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans une entreprise soumise à autorisation selon la LRaP ou la loi sur l'énergie atomique. 3 Sont soustraits au régime de l'autorisation: a .les travaux avec des substances radioactives dont l'activité utilisée parjour ne dépasse pas la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10; b .l'utilisation de sources de rayonnements admises selon l'article 128, hormis la commercialisation. RS 833.1 1984
Radioprotection. O RO 1994 Art. 126 Délivrance et validité limitée de l'autorisation 1 Les demandes d'autorisation doivent être présentées, accompagnées des pièces nécessaires, à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations. 2 L'autorité qui délivre les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité. 3 Une autorisation d'importer ou d'exporter des sources radioactives dont l'activi- té excède de plus de 10 000 000 de fois la limite d'autorisation est délivrée pour une seule et unique importation ou exportation. 4 L'autorité qui délivre les autorisations communique sa décision aux cantons concernés, à l'autorité de surveillance et, lorsqu'il s'agit d'entreprises assujetties à la loi sur le travail, à l'Inspection fédérale du travail compétente. Art. 127 Autorités habilitées à délivrer les autorisations 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) délivre les autorisations pour: a .les activités exercées dans les installations nucléaires; b .les activités exercées au sein de l'IPS Villigen-Würenlingen qui n'impliquent pas l'application de rayonnements ionisants et de substances radioactives au corps humain; c .l'importation et l'exportation de déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires; d .les essais avec des substances radioactives dans le cadre des mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre
19781) concernant la loi sur l'énergie atomique. 2 L'OFSP est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans tous les autres cas. Section 2: Homologations Art. 128 Conditions 1 Les installations et les sources radioactives peuvent être homologuées par l'OFSP aux conditions suivantes: a .des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible; b .l'élimination comme déchets radioactifs, qui pourrait être éventuellement nécessaire après la durée d'utilisation, est assurée; c .le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse par 1 µSv par heure. 2 Le DFI peut édicter des prescriptions concernant l'homologation d'installations et de sources radioactives déterminées.
1) RS 732.01 1985
Radioprotection. O RO 1994 Art. 129 Essai de type L'OFSP soumet à un essai de type les installations et les sources radioactives prévues pour l'homologation. A cet effet, il peut faire appel à d'autres services. Art. 130 Effets de l'homologation 1 Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'installations et sources radioactives homologuées, hormis pour la commercialisation. 2 Lors de l'homologation, l'OFSP fixe: a .les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées comme des substances inactives; b .de quelle manière les sources radioactives, après la durée d'utilisation, doivent le cas échéant être éliminées comme déchets radioactifs; c .les installations et les sources radioactives qui doivent être munies d'une mise en garde. 3 Il limite à dix ans au maximum la durée de validité de l'homologation. Art. 131 Devoirs incombant au bénéficiaire de l'homologation t Le bénéficiaire de l'homologation est soumis à l'obligation de tenir un registre et de faire rapport selon l'article 134. 2 II est tenu d'apposer sur les installations et les sources radioactives homologuées une vignette, définie par l'OFSP, attestant leur homologation. 3 L'OFSP peut soustraire totalement ou partiellement à l'obligation d'être munies d'une vignette certaines catégories d'installations et de sources radioactives homologuées. Section 3: Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation Art. 132 Devoirs ayant trait à l'organisation t Le titulaire de l'autorisation doit établir pour son entreprise des instructions sur les méthodes de travail et les mesures de protection à prendre et surveiller leur application. 2 Il fixe par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui utilisent des sources de rayonnements. Il donne aux experts en radioprotection la compétence d'inter- venir lorsque des motifs liés à la protection le commandent. 3 I l doit pourvoir à ce que toutes les personnes occupées dans son entreprise soient dûment informées des dangers que le travail avec des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé. 4 Si le titulaire de l'autorisation fait intervenir, à titre de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, du personnel d'entreprises 1986
Radioprotection. O RO 1994 prestataires de services ou d'autres entreprises, il doit attirer l'attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection. Art. 133 Obligation d'annoncer 1Le titulaire de l'autorisation doit annoncer à l'autorité de surveillance, avant de les entreprendre, notamment: a .les changements concernant la puissance de l'installation, les données touchant le bâtiment et la construction de l'installation ainsi que la direction du faisceau de rayonnements; b .les changements concernant l'endroit où sont entreposées des sources radioactives ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite d'autorisa- tion selon l'annexe 3, colonne 10; c .le remplacement de l'expert en radioprotection. 211 doit annoncer chaque année à l'autorité de surveillance l'emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 20 000 000 de fois la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10. 3 Toute perte de source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit être annoncée sans délai à l'autorité de surveillance. Art. 134 Obligation de tenir un registre et de faire rapport 1 Quiconque utilise des sources radioactives ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un inventaire. 2 Quiconque utilise des sources radioactives non scellées ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un registre. 3 Quiconque commercialise des sources de rayonnements doit indiquer ce qui suit dans son rapport de fin d'année à l'autorité qui délivre les autorisations: a .la désignation des radionucléides ainsi que leur forme chimique et physique; b .la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité; c .la désignation des installations et de leurs paramètres; d .les adresses des fournisseurs en Suisse; e .les adresses des acquéreurs en Suisse ainsi que l'activité des différents radionucléides acquis. 4 Pour toutes les autres formes d'utilisation, l'obligation de tenir un registre et de faire rapport est réglée cas par cas dans l'autorisation. 1987
Radioprotection. O RO 1994 Art. 135 Devoir de diligence en matière de commercialisation Toute installation ou source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ne peut être commercialisée en Suisse qu'auprès d'entreprises ou de personnes possédant l'autorisation requise. Section 4: Surveillance Art. 136 Autorités de surveillance 1 L'OFSP, la CNA et la DSN sont compétents pour la surveillance de la protection des personnes et du voisinage. 2 L'OFSP exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et d'enseignement dans les hautes écoles. 3 La CNA exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales. 4 La DSN exerce la surveillance sur: a .les installations nucléaires; b .les mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781) concernant la loi sur l'énergie atomique; c .l'IPS Villigen-Würenlingen pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'application au corps humain de rayonnements ionisants et de substances radioactives; d .le centre de ramassage selon l'article 87. 5 Si la situation n'est pas claire en ce qui concerne la compétence, les autorités de surveillance se concertent. 6 Les autorités de surveillance considèrent que le titulaire de l'autorisation respecte ses obligations en matière d'organisation, fixées à l'article 132, s'il dispose d'un système de contrôle de qualité certifié par un service accrédité. Art. 137 Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1 Le premier contrôle de radioprotection d'une installation médicale ou d'un appareil médical contenant des sources radioactives scellées et de leur exploita- tion doit être effectué par l'autorité de surveillance dans le cadre de la procédure d'autorisation, après l'exécution du test de réception selon l'article 74, 1e` alinéa. 2 L'autorité de surveillance effectue régulièrement des contrôles périodiques des entreprises. Ces contrôles ont lieu par sondage dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que dans les cabinets de chiro- praticien et de praticien dentaire.
1) RS 732.01 1988
Radioprotection. O RO 1994 3 L'OFSP peut confier l'exécution d'un contôle périodique à des tiers qui effectuent la révision au sens de l'article 74, 3e alinéa, d'installations à usage diagnostique dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste et de médecin- vétérinaire ainsi que dans les cabinets de chiropraticien et de praticien dentaire. Art. 138 Contrôle des importations, des exportations et du transit 1 La Direction générale des douanes, après entente avec l'OFSP et l'OFEN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radiocatives. 2 Les bureaux de douane envoient à l'OFSP une copie de chaque déclaration en douane selon l'article 78, 2e alinéa, ou une notification. En cas de stockage dans un dépôt douanier, ils déchargent l'autorisation et la transmettent à l'OFSP. 3 Lors de l'importation et du transit, les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles, si l'OFSP a délivré une autorisation de transport. Chapitre 11: Dispositions pénales et finales Art. 139 Dispositions pénales 1 Sera puni conformément à l'article 44, le` alinéa, lettre f, LRaP, celui qui, intentionnellement ou par négligence: a .aura, sans l'assentiment de l'autorité de surveillance, mélangé des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance (art. 3, ter al.).; b .aura exercé, sans posséder la formation requise par les articles 10 à 19, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants; c .aura mis sur le marché ou appliqué à l'homme des produits radiopharmaceu- tiques non admis par l'OFSP (art. 30, le` al.); d .n'aura pas annoncé immédiatement à l'autorité de surveillance le dépasse- ment d'une valeur limite de dose qu'il aura suspecté ou constaté (art. 38); e .aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 45); f .aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs lui incombant visés aux articles 49 à 51; g .n'aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées par l'article 78, 2 e alinéa; h .aura causé une défaillance lors de l'exercice d'une activité. 2 Sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence: a .n'aura pas assumé les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l'article 20, 2 e alinéa, lettre b, LRaP (art. 120); b .n'aura pas participé, sans s'être excusé, à des exercices auxquels il avait été convoqué en vertu de l'article 123, 3 e alinéa. 1989
Radioprotection. O RO 1994 Art. 140 Abrogation et modification du droit en vigueur Sont abrogées: 1 .l'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations; 2 .l'ordonnance du 11 novembre 19812) sur la dosimétrie; 3 .l'ordonnance du 30 août 19783) concernant la formation du personnel dans le domaine de la radioprotection et le perfectionnement de ses connaissances. 2 L'ordonnance du 19 décembre 19834) sur la prévention des accidents est modifiée comme il suit: Art. 78, 3 e al. Abrogé Art. 141 Dispositions transitoires 1Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réputés experts sans avoir la formation exigée par l'article 18, 2e alinéa: a .au plus jusqu'au 30 septembre 2004 si, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils possèdent une autorisation pour des applications visées aux articles 11 et 14; b .au plus jusqu'au 30 septembre 1997 si, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils reçoivent une autorisation pour des applications visées aux articles 11 et 14. 2 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, effectuent des applications visées aux articles 11, 2e alinéa, et 12 à 14 de la présente ordonnance sans posséder les qualifications techniques requises par ces dispositions, doivent attester celles-ci d'ici au 30 septembre 2004. 3 Les admissions de produits radiopharmaceutiques délivrées en vertu du droit ancien sont valables jusqu'au 30 septembre 1999. 4 Les valeurs limites de dose visées à l'article 35, lez et 2e alinéas, sont applicables seulement à partir du ler janvier 1995. 5 Le blindage et l'emplacement des installations ou des sources radioactives autorisées doivent être conformes aux articles 59 et 60 à partir du ler octobre 2004 au plus tard. 6 Des radioscopies peuvent être effectuées au moyen d'installations sans amplifi- cateur de luminance ni réglage automatique du débit de dose au plus tardjusqu'au 30 septembre 1996. 7Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations autorisées pour les radiophotographies au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996. 1)RO 1976 1573, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652, 1988 1561, 1991 1459 2)RO 1981 1872 3)RO 1978 1404 4)RS 832.30 1990
Radioprotection. O RO 1994 8 Les autorisations d'une durée illimitée, les agréments selon l'article 45 ou les homologations selon l'article 128 accordés en vertu de l'ancien droit restent valables jusqu'au 30 septembre 2004. Les 6e et 7e alinéas sont réservés. 9 Le nouveau droit est applicable aux procédures en suspens à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 10 Lorsque ni l'homme ni l'environnement ne sont en danger et qu'aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s'y oppose, l'autorité de surveillance peut, dans les cas d'espèce, apprécier selon l'ancien droit et jusqu'au 30 septembre 1997 les éléments suivants: a .les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système de mesure d'un service de dosimétrie individuelle, l'exactitude des mesures et la valeur de seuil pour les notifications accélérées (art. 52); b .l'emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical (art. 61); c .le mode de stockage des sources radioactives et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts (art. 75); d .le transport de sources radioactives à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise (art. 77). Art. 142 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1C1octobre 1994. 22 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36956 1991
Radioprotection. O RO 1994 Annexe 1 (art. 4) Définitions Activité Nombre de désintégrations par unité de temps; l'unité d'activité est le becquerel (Bq); 1 Bq=1 s-1. Activité spécifique Activité par unité de masse; l'activité spécifique s'exprime en becquerels par kilogramme (Bq/kg). Becquerel (Bq) Unité d'activité d'un radionucléide; 1 Bq =1 désintégration par seconde. Le becquerel a remplacé l'unité utilisée précédemment: le curie (Ci) (1 Ci = 3,7. 1010 Bq). Concentration radioactive Activité par unité de volume; la concentration radioactive s'exprime en becquerels par mètre cube (Bq/m3). Conditionnement Ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur stockage temporaire ou définitif, notamment le broyage mécanique, la décontami- nation, la réduction de volume, l'incinération de déchets combustibles, l'enrobage dans une matrice et l'emballage. Contamination radioactive Etat de souillure d'un matériel par des substances radioactives. Contrôle d'état Contrôle de l'état d'un produit durant son utilisation pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences requises. Assurance de qualité Planification, surveillance, contrôle et correction de l'exécution d'un produit ou d'une activité dans le but de satisfaire à des exigences de qualité. Contrôle de stabilité Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des variations par rapport à des valeurs de référence. • 1992
Radioprotection. O RO 1994 Déchets radioactifs Substances radioactives et matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées. Défaillance Evénement au cours duquel l'exploitation d'une installation s'écarte des condi- tions normales et: a .qui porte atteinte à la sécurité d'une installation ou d'un objet (défaillance technique), b .qui peut donner lieu à un dépassement d'une valeur limite d'immission ou de la valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession (incident radiologique) ou c .au cours duquel une personne est exposée à une dose supérieure à 50 mSv (accident radiologique). Dispositif de protection totale Dispositif de protection d'une installation génératrice de rayonnement ionisants qui, lors de l'exploitation de l'installation, confine les rayonnements primaire, diffusé, et parasite; la protection doit être telle que le débit de dose ambiante à 10 cm de la surface de l'installation soit inférieur à 1 microsievert par heure et qu'en tout endroit accessible les valeurs limites de dose valables pour les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exer- cice de leur profession ne soient pas dépassées. Dose Grandeur utilisée pour apprécier le risque sanitaire dû aux rayonnements ioni- sants. Quand rien n'est spécifié, il s'agit, dans le cadre de cette ordonnance, de la dose effective. Dose absorbée Energie déposée dans la matière, lors de l'interaction de rayonnements ionisants, par unité de masse de matière. Le nom de cette unité est le gray (Gy), 1 Gy= 1 J/kg. Dose ambiante On entend par dose ambiante: a .la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonne- ment pénétrant; b .la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant. 1993
Radioprotection. O RO 1994 Dose effective (E) Somme des doses équivalentes reçue par tous les tissus et organes, pondérées à l'aide de facteurs spécifiques WT E = I T WT' H T — T WT I R WR' DT,R DTR = dose absorbée par le tissu T sous l'effet du rayonnement R WR = facteur de pondération du rayonnement WT = facteur de pondération du tissu (apport de l'organe ou du tissu T au risque total) HT = dose équivalente reçue par l'organe ou par le tissu T L'unité de dose effective est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg. Facteurs de pondération du rayonnement Type de rayonnement et domaine d'énergie Facteur de pondération du rayonnement WR Photons de toute énergie 1 Electrons et muons de toute énergie 1 Neutrons, énergie: —inférieure à 10 keV 5 —de 10 keV à 100 keV 10 —de 100 keV à 2 MeV 20 —d e 2 MeV à20MeV 10 —supérieure à 20 MeV 5 Protons, sans les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV 5 Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20 Facteurs de pondération des tissus Tissu ou organe Facteur de pondération du tissu WT gonades 0.20 moelle osseuse (rouge) 0.12 côlon 0.12 poumon 0.12 estomac 0.12 vessie 0.05 poitrine 0.05 foie 0.05 oesophage 0.05 thyroïde 0.05 peau 0.01 surface des os 0.01 autres 0.05 1994
Radioprotection. O RO 1994 Dose effective engagée E50 Dose effective accumulée durant 50 ans suite à l'incorporation d'un nucléide. Dose équivalente H Produit de la dose absorbée DT,R dans le tissu T due à un rayonnement R et du facteur de pondération WR (voir la définition de la dose effective); l'unité de dose équivalente est le sievert (Sv); 1 Sv =1 J/kg. HT,R=WR •DT,R; pour un mélange de rayonnements: HT = I WR •DT,R Dose équivalente ambiante H*(10) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 10 mm de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question, étendu et aligné, sur le rayon opposé à la direction du champ aligné. Dose équivalente directionnelle H'(0,07) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 0,07 mm de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question étendu, sur un rayon déterminé. Dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation HO Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 10 mm au niveau du thorax. Dose individuelle en surface Hp(0,07) [abréviation HO Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 0,07 mm au niveau du thorax. Dosimètre Instrument de mesure de la dose ambiante ou de la dose individuelle. Etalon Dispositif de mesure ou réalisation d'une grandeur de mesure constituant la base de contrôle d'autres dispositifs de mesure. Examens pharmacologiques Examens servant à expliquer l'effet d'un médicament sur l'organisme humain (pharmacodynamique) ou l'influence de l'organisme sur le médicament (pharma- cocinétique). Les examens pharmaceutiques de phase I sont assimilés aux exa- mens pharmacologiques. Examens physiologiques Examens servant à expliquer les mécanismes liés au métabolisme lors de la croissance et du développement ainsi que lors de mouvements. 1995
Radioprotection. O RO 1994 Examen radiologique de dépistage Examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de per- sonnes sans indication individuelle; les examens préventifs de médecine du travail ne sont pas considérés comme des examens de dépistage. Générateur de radionucléides Source radioactive comportant un nucléide mère fixé chimiquement qui produit un nucléide fille que l'on peut extraire par élution ou par un autre procédé. Gray (Gy) Nom de l'unité de dose absorbée; 1 Gy =1 J/kg. Importation/Exportation Importation ou exportation, qu'elle soit temporaire ou définitive. Ainsi, le stockage dans un dépôt douanier est aussi considéré comme une importation. Incorporation Absorption de substances radioactives dans l'organisme humain par ingestion, inhalation ou pénétration à travers la peau ou par une blessure. Ingestion Absorption de substances radioactives par la voie digestive. Inhalation Absorption de substances radioactives par la voie respiratoire. Installations génératrices de rayonnements ionisants Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires d'une énergie supérieure à 5 kiloélectronvolts. Mesure de tri Procédé de mesure utilisé pour mettre en évidence une incorporation sans déterminer la dose effective correspondante. En cas de dépassement d'une valeur de seuil fixée à l'avance, une mesure d'incorporation, comprenant la détermina- tion de la dose effective engagée correspondante, doit être effectuée. Objets usuels Objets tels que linge, vêtements, mobilier et équipements ménagers, à l'exclusion des matériaux de construction. Période Temps durant lequel l'activité d'un radionucléide diminue d'un facteur deux. 1996
Radioprotection. O RO 1994 Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession Personnes qui: a .lors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent accumuler, par une exposition aux rayonnements contrôlable, une dose effective excé- dant 1 mSv par année, ou b .séjournent régulièrement dans des zones contrôlées, pour leur travail ou leur formation. Personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession Personnes qui, en dehors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent être exposées à une irradiation accrue, par rapport au rayonnement terrestre, et contrôlable. Produit radiopharmaceutique Médicament contenant des radionucléides dont les rayonnements sont utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Sont réputés produits radiopharmaceutiques au sens de la présente ordonnance: a .les produits pharmaceutiques qui contiennent, sous forme directement utilisable, un ou plusieurs radionucléides; b .les composants non radioactifs (kits) qui sont utilisés pour fabriquer des produits radiopharmaceutiques par marquage avec des radionucléides im- médiatement avant l'application à l'homme; c .les générateurs de radionucléides possédant un nucléide mère fixé produi- sant un nucléide fille qui est extrait par élution ou par un autre procédé et qui sert à la préparation d'un produit radiopharmaceutique; d .les radionucléides qui servent directement ou comme précurseurs au mar- quage radioactif d'autres substances (composés entraîneurs, cellules, pro- téines plasmiques) avant leur application. Radioactivité Désintégration spontanée de nucléides accompagnée de l'émission de rayonne- ments ionisants. Radionucléide Nucléide qui se désintègre spontanément en émettant des rayonnements. Rayonnement ionisant Rayonnement dont l'énergie est suffisante pour arracher des électrons de l'enve- loppe atomique (ionisation). 1997
Radioprotection. O RO 1994 Rayonnement parasite Rayonnement ionisant émis par un instrument qui n'a pas pour fonction primaire la production de rayonnements ionisants ou par ses composants en tant qu'effet secondaire lors de son fonctionnement ou suite à une défectuosité. Règle d'addition Règle permettant de contrôler le respect de valeurs limites d'activité dans le cas d'un mélange de nucléides; à cet effet, les différents nucléides sont pondérés en fonction de leur risque radiologique. Dans le cas où les inégalités ci-dessous sont satisfaites, le mélange est en dessous de la limite d'exemption ou de la valeur directrice de contamination surfacique. al + a2 + a n P-32 P-30 2,499 m e, ß+, -y 0,371 900 1,7 3 P-32 14,29 d ß- 4,2 E-09 2,5 E-09 Ar-39 Ar-37 35, 02 d e Sc-47 Sc-43 3,891 h e, (3+, y 6,4 E-11 1,8 E-10 0,174 1000 1,4 6 E+04 8 E+07 1 E+05 3 Sc-44 3,927 h e, ß+, y 1,2 E-10 3,4 E-10 0,324 1000 1,7 3 E+04 4 E+07 7 E+04 3 Sc-44m 58,6 h e, y 2,3 E-09 3,5 E-09 0,045 200 0,2 3 E+03 2 E+06 4 E+03 3 ->Sc-44 [6] Sc-46 83,83 d ß-, y 8,0 E-09 1,9 E-09 0,299 1000 1,2 5 E+03 6 E+05 1 E+03 3 Sc-47 3,351 d ß-, y 5,8 E-10 7,9 E-10 0,017 1000 1,3 1 E+04 9 E+06 1E+04 3 Sc-48 43,7 h ß-, y 1,2 E-09 2,0 E-09 0,495 2000 1,7 5 E+03 4 E+06 7 E+03 3 Sc-49 57,4 m ß-, y 2,8 E-11 7,0 E-11 0,001 1000 1,6 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Ti-44 47,3 a e, y 2,7 E-07 7,4 E-09 0,026 2 Sc-44 [6] Ti-45 3,08 h e, ß+, y 5,3 E-11 1,4 E-10 0,136 1000 1,5 7 E+04 9 E+07 2 E+05 3 V-47 32,6 m e, ß+, y 2,0 E-11 5,8 E-11 0,156 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 4 E+05 3 V-48 16,238 d e, ß+, y 2,9 E-09 2,5 E-09 0,432 900 1,0 4 E+03 2 E+06 3 E+03 3 V-49 330 d e 9,5 E-11 2,3 E-11 V-48 [6] Cr-49 42,09 m e, ß+, y 2,0 E-11 5,5 E-11 0,166 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 4 E+05 3
- > V-49 Cr-51 27,704 d e, y 9,4 E-11 4,5 E-11 0,005 3 Cr-51 Mn-52 5,591 d e, ß+, y 1,6 E-09 2,0 E-09 0,510 600 0,7 5 E+03 3 E+06 5 E+03 10 Mn-52m 21,1 m e, ß+, y 2,0 E-11 6,7 E-11 0,389 1000 1,7 1 E+05 3 E+08 4 E+05 3 ->Mn-52 Mn-53 3,7 E6 a e 1,3 E-10 3,2 E-11 Mn-52m [6] Fe-55 2,70 a e 6,3 E-10 1,5 E-10 Co-60m Co-55 17,54 h e, ß+, y 5,7 E-10 1,2 E-09 0,302 1000 1,4 8,E+03 9 E+06 1 E+04 3 ->Fe-55 Co-56 (B12) 78,76 d e, ß+, y 1,9 E-08 2,5 E-08 0,485 300 0,6 4 E+02 3 E+05 4 E+02 10 Co-56 78,76 d e, ß+, y 1,1 E-08 3,5 E-09 0,485 300 0,6 3 E+03 5 E+05 8 E+02 10 Co-57 (B12) 270,9 d e, y 2,6 E-09 3,5 E-09 0,021 100 0,1 3 E+03 2 E+06 3 E+03 30 Co-57 270,9 d e, y 2,4 E-09 3,3 E-10 0,021 100 0,1 3 E+04 2 E+06 3 E+03 100 Co-58 (B12) 70,80 d e, ß+, y 5,0 E-09 6,8 E-09 0,147 300 0,3 1 E+03 1 E+06 2 E+03 30 Co-58 70,80 d e, ß+, 'y 2,9 E-09 9,9 E-10 0,147 300 0,3 1 E+04 2 E+06 3 E+03 30 Co-58m (B12) 9,15 h y 3,3 E-11 4,6 E-11 Co-58 [6] Co-58m 9,15 h -y 2,6 E-11 2,4 E-11 Co-58 [6] Co-60 (B12) 5,271 a ß-, y 6,9 E-08 9,2 E-08 0,366 1000 1,1 1 E+02 7 E+04 1 E+02 1 Co-60 5,271 a ß-, y 5,6 E-08 7,1 E-09 0,366 1000 1,1 1 E+03 9 E+04 1 E+02 3 Co-60m (B12) 10,47 m (3-, y 6,8 E-13 2,0 E-12 0,001 20 Co-60 [6] Co-60m 10,47 m ß-, y 5,7 E-13 1,7 E-12 0,001 20 Co-60 [6] Co-61 1,65 h ß-, y 2,8 E-11 5,9 E-11 0,017 1000 1,6 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 No Co-62m 13,91 m ß-, -y 9,6 E-12 4,6 E-11 0,436 1000 1,8 2 E+05 5 E+08 9 E+05 3 0-.1
RO 1994 gRadioprotection. O 0 0 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bo/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 Ni-56 6,10 d e, y 1,1 E-09 9,8 E-10 0,260 60 0,1 1 E+04 5 E+06 8 E+03 30 ->Co-56 [6] Ni-57 36,08 h e, ß+, y 5,3 E-10 1,0 E-09 0,278 700 0,8 1 E+04 9 E+06 2 E+04 10 ->Co-57 Ni-59 7,5 E4 a e 3,6 E-10 6,5 E-11 Zn-69 Zn-71m 3,92 h ß-, y 1,0 E-10 2,3 E-10 0,240 1000 1,7 4 E+04 5 E+07 8 E+04 3 Zn-72 46,5 h ß-, y 1,5 E-09 1,8 E-09 0,026 900 0,9 6 E+03 3 E+06 6 E+03 3 ->Ga-72 [6] Ga-65 15,2 m e, ß+, y 1,0 E-11 3,6 E-11 0,183 1000 1,6 3 E+05 5 E+08 8 E+05 3 ->Zn-65 Ga-66 9,40 h e, ß+, y 4,9 E-10 1,2 E-09 0,877 600 1,1 8 E+03 1 E+07 2 E+04 3 Ga-67 78,26 h e, -y 1,6 E-10 2,5 E-10 0,025 30 0,3 4 E+04 3 E+07 5 E+04 30 Ga-68 68,0 m e, ß+, -y 3,7 E-11 8,6 E-11 0,149 1000 1,5 1 E+05 1E+08 2 E+05 3 Ga-70 21,15 m e, ß-, y 9,4 E-12 3,0 E-11 0,001 1000 1,6 3 E+05 5 E+08 9 E+05 3 Ga-72 14,1 h ß-, y 5,0 E-10 1,2 E-09 0,386 1000 1,7 8 E+03 1 E+07 2 E+04 3 Ga-73 4,91 h ß-, y 9,7 E-11 2,7 E-10 0,052 1000 1,6 4 E+04 5 E+07 9 E+04 3
Radioprotection. O RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq SvfBq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Ge-66 2,27 h e, ß+, -y 8,6 E-11 6,1 E-11 0,108 400 0,5 2 E+05 6 E+07 1 E+05 10
- > Ga-66 [6] Ge-67 18,7 m e, ß+, y 1,9 E-11 6,4 E-11 0,407 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 4 E+05 3
- > Ga-67 Ge-68 288d e 1,4 E-08 2,9 E-10 Ga-68 [6] Ge-69 39,05 h e, ß+, -y 2,3 E-10 1,1 E-10 0,132 500 0,6 9 E+04 2 E+07 4 E+04 10 Ge-71 11,8 d e 3,3 E-11 2,6 E-12 As-78 [6] As-69 15,2 m e, ß+, -y 1,4 E-11 5,6 E-11 0,250 900 1,7 2 E+05 4 E+08 6 E+05 3 ->Ge-69 As-70 52,6 m e, ß+, y 3,4 E-11 1,2 E-10 0,603 1000 1,7 8 E+04 1 E+08 2 E+05 3 As-71 64,8 h e, ß+, -y 3,7 E-10 4,7 E-10 0,088 700 0,7 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10
- > Ge-71 As-72 26,0 h e, ß+, y 1,2 E-09 1,9 E-09 0,339 900 1,6 5 E+03 4 E+06 7 E+03 3 As-73 80,30 d e, y 9,6 E-10 2,5 E-10 0,003 20 As-70 [6] Se-73 7,15 h e, ß+, y 1,3 E-10 4,3 E-10 0,174 900 1,2 2 E+04 4 E+07 6 E+04 3 ->As-73 Se-73m 39 m e, ß+, y 1,3 E-11 4,4 E-11 0,038 300 0,4 2 E+05 4 E+08 6 E+05 10 ->Se-73 Se-75 119,8 d e, y 1,9 E-09 2,1 E-09 0,064 80 0,1 5 E+03 3 E+06 4 E+03 30 Se-79 6,5 E4 a ß-, y 1,9 E-09 1,6 E-09 Se-81 c Se-83 22,5 m 13-, y 1,6 E-11 4,7 E-11 0,362 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 5 E+05 3 ->Br-83 0ND
c Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha singe h 10 h 0,07 he 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement 3 1 m 3 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Br-74 25,3 m e, ß+, y 2,6 E-11 8,4 E-11 1,022 1000 1,8 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Br-74m 41,5 m e, ß+, -y 5,0 E-11 1,4 E-10 1,347 900 1,8 7 E+04 1 E+08 2 E+05 3 Br-75 98 m e, ß+, y 3,9 E-11 7,7 E-11 0,189 900 1,3 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Br-76 16,2 h e, ß+, 'y 4,4 E-10 4,2 E-10 0,503 700 1,1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 Br-77 56 h e, ß+, y 7,2 E-11 8,3 E-11 0,051 60 0,1 1 E+05 7 E+07 1 E+05 100 Br-80 17,4 m e, ß+, ß-, y 8,8 E-12 3,1 E-11 0,013 1000 1,5 3 E+05 6 E+08 9 E+05 3 Br-80m 4,42 h y 1,1 E-10 1,1 E-10 0,012 10 Kr-85 Kr-87 76,3 m ß-, y 0,501 1000 1,7 8 E+07 8 E+04 3 ->Rb-87 Kr-88 2,84 h ß-, y 0,264 1000 1,5 2 E+07 2 E+04[1] 3
- > Rb-88 [6] Kr-89 3,18 m ß-, y 2,047 900 1,8 3 E+07 3 E + 0 4 3 ->Rb-89 [6] Rb-79 22,9 m e, ß+, y 1,5 E-11 4,9 E-11 0,217 2000 2,1 2 E+05 3 E+08 6 E+05 3 ->Kr-79 Rb-81 4,58 h e, ß+, y 3,6 E-11 5,2 E-11 0,101 1000 1,2 2 E+05 1 E+08 2 E + 0 5 3 ->Kr-81 Rb-81m 32 m y 5,8 E-12 9,5 E-12 0,006 5 0,3 1 E+06 9 E+08 1 E+06 30 ->Rb-81 [6]
- > Se-75
- > Br-80
Radioprotection. O R O 1994 Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rb-82m 6,2 h e, ß+, y 7,8 E-11 1,2 E-10 0,436 400 0,6 8 E + 0 4 6 E + 0 7 1 E + 0 5 10 Rb-83 86,2 d e, -y 1,3 E-09 2,0 E-09 0,082 20 Sr-89 Sr-80 / Rb-80 100m e, (3+, y 1,3 E-10 2,8 E-10 1,750 900 1,7 4 E + 0 4 4 E + 0 7 6 E + 0 4 3 Sr-81 25,5 m e, ß+, -y 2,4 E-11 7,3 E-11 0,247 1000 1,6 1 E + 0 5 2 E + 0 8 3 E + 0 5 3 ->Rb-81 [6] Sr-82 / Rb-82 25,0 d e, (3+, y 1,8 E-08 9,1 E-09 0,434 900 1,6 1 E + 0 3 3 E + 0 5 5 E + 0 2 3 Sr-83 32,4 h e, (3+, -y 4,3 E-10 7,2 E-10 0,127 400 0,5 1 E + 0 4 1 E + 0 7 2 E + 0 4 10
- > Rb-83 Sr-85 64,84 d e, -y 1,3 E-09 5,2 E-10 0,086 20 0,1 2 E + 0 4 4 E + 0 6 6 E + 0 3 100 Sr-85m 69,5 m e, -y 2,3 E-12 5,4 E-12 0,035 70 0,1 2 E + 0 6 2 E + 0 9 4 E + 0 6 100 ->Sr-85 Sr-87m 2,805 h e, y 1,1 E-11 3,0 E-11 0,053 300 0,3 3 E + 0 5 5 E + 0 8 8 E + 0 5 30 ->Rb-87 Sr-89 50,5 d ß -, y 1,2 E-08 3,6 E-09 Y - 9 0 [6] Sr-91 9,5 h ß -, -y 4,4 E-10 7,9 E-10 0,117 1000 1,6 1 E + 0 4 1 E + 0 7 2 E + 0 4 3 ->Y-91m, Y-91 Sr-92 2,71 h ß -, -y 2,0 E-10 5,1 E-10 0,194 1000 1,4 2 E + 0 4 3 E + 0 7 4 E + 0 4 3
- > Y - 9 2 [6] Grandeurs d'appréciation Nucléide Bq Y-86 Y-86m Y-87 Y-88 c Y-90 14,74 h 48 m 80,3 h 106,64 d 64,0 h E, 13+ e, ß+, y e, ß+, y e,ß+,Y ß -, y 4,4 E-10 1,0 E-09 0,515 500 0,8 1 E + 0 4 1 E + 0 7 2 E + 0 4 10 2,6 E-11 5,9 E-11 0,034 200 0,1 2 E + 0 5 2 E + 0 8 3 E + 0 5 30
- > Y - 8 6 [6] 5,1 E-10 7,2 E-10 0,080 20 Y-90 Y-91 58,51 d ß-, y 1,4 E-08 3,7 E-09 0,001 1000 1,6 3 E+03 4 E + 0 5 6 E+02 3 Y-91m 49,71 m y 1,0 E-11 1,1 E-11 0,082 70 0,1 9 E + 0 5 5 E+08 8 E + 0 5 3 0 ->Y-91 Y-92 3,54 h ß-, -y 2,0 E-10 4,7 E-10 0,546 1000 1,7 2 E+04 3 E+07 4 E+04 3 Y-93 10,1 h ß-, y 5,8 E-10 1,2 E-09 0,098 1000 1,6 8 E+03 9 E+06 1 E+04 3 ->Zr-93 Y-94 19,1 m ß-, 'y 1,9 E-11 7,9 E-11 1,111 900 1,7 1 E+05 3 E+08 4 E+05 3 Y-95 10,7 m ß-, -y 1,0 E-11 4,6 E-11 1,219 1000 1,7 2 E+05 5 E+08 8 E+05 3 ->Zr-95 [6] Zr-86 16,5 h e, y 6,1 E-10 1,1 E-09 0,069 100 0,1 9 E+03 8 E+06 1 E+04 30 ->Y-86 [6] Zr-88 83,4 d e, y 6,2 E-09 4,1 E-10 0,076 50 0,1 2 E+04 8 E+05 1 E+03 100 ->Y-88 [6] Zr-89 78,43 h e, ß +, y 6,8 E-10 9,9 E-10 0,182 400 0,5 1 E+04 7 E+06 1 E+04 10 Zr-93 1,53 E6 a ß- 4,3 E-08 3,0 E-10 Nb-93m Zr-95 63,98 d ß-, y 6,4 E-09 1,2 E-09 0,112 1000 1,1 8 E+03 8 E+05 1 E + 0 3 3 ->Nb-95 [6] Zr-97 16,90 h ß-, y 1,2 E-09 2,5 E-09 0,027 1000 1,6 4 E+03 4 E+06 7 E+03 3 ->Nb-97 Nb-88 14,3 m e, ß+, y 7,2 E-12 3,7 E-11 0,719 1000 1,8 3 E+05 7 E+08 1 E+06 3 ->Zr-88 Nb-89-1 [2] 66 m e, ß+, y 1,1 E-10 2,5 E-10 0,306 900 1,5 4 E+04 5 E+07 8 E+04 3 ->Zr-89 Nb-89-2 [2] 122 m e, ß+, y 4,9 E-11 1,2 E-10 0,392 700 1,3 8 E+04 1 E+08 2 E+05 3 ->Zr-89 Nb-90 14,60 h e, ß+, y 6,0 E-10 1,3 E-09 0,574 2000 1,9 8 E+03 8 E+06 1 E+04 3 Nb-91 680 a e 4,1 E-09 6,4 E-11 2 E+05 1E+06 2 E+03 Nb-91m 62 d e, y 2,3 E-09 6,3 E-10 2 E+04 2 E+06 4 E+03 Nb-92m 10,15 d ß+, y 5,9 E-10 6,0 E-10 2 E+04 8 E+06 1E+04 Nb-93m 13,6 a y 7,9 E-09 1,9 E-10 0,003 1 Nb-95 [6] Nb-96 23,35 h ß-, y 6,3 E-10 1,3 E-09 0,372 1000 1,6 8 E+03 8 E+06 1 E+04 3 Nb-97 72,1 m (3-, y 2,2 E-11 5,7 E-11 0,099 1000 1,6 2 E+05 2 E+08 4 E+05 3 Nb-98 51,5 m (3-, y•3,3 E-11 1,0 E-10 0,393 1000 1,8 1 E+05 E+08 3 E+05 3
Radioprotection. O • • RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/b)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Mo-90 5,67 h e, ß+, y 3,3 E-10 6,9 E-10 0,147 1000 1,4 1 E+04 2 E+07 3 E+04 3 ->Nb90 [6] Mo-93 3,5 E3 a e 7,7 E-09 2,4 E-10 0,016 4 Mo-93 Mo-99 66,0 h ß-, y 1,2 E-09 1,8 E-09 0,024 1000 1,6 6 E+03 4 E+06 7 E+03 3 ->Tc-99m, Tc-99 Mo-101 14,62 m ß-, y 1,3 E-11 4,1 E-11 0,196 1000 1,7 2 E+05 4 E+08 6 E+05 3 ->Tc-101 Tc-93 2,75 h e, y 2,1 E-11 4,4 E-11 0,222 20 0,1 2 E+05 2 E+08 4 E+05 100 ->Mo-93 Tc-93m 43,5 m e, y 1,0 E-11 2,2 E-11 0,098 300 0,4 5 E+05 5 E+08 8 E+05 10 ->Tc-93, Mo-93 Tc-94 293 m e, ß+, -y 8,4 E-11 1,7 E-10 0,414 200 0,4 6 E+04 6 E+07 1 E+05 10 Tc-94m 52 m e, ß+, y 4,7 E-11 1,0 E-10 0,285 700 1,3 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Tc-95 20,0 h e, y 7,7 E-11 1,4 E-10 0,135 20 0,1 7 E+04 6 E+07 1E+05 100 Tc-95m 61 d e, ß+, y 1,1 E-09 4,8 E-10 0,117 100 0,1 2 E+04 5 E+06 8 E+03 30 ->Tc-95 Tc-96 4,28 d e, y 7,0 E-10 8,4 E-10 0,388 40 0,2 1 E+04 7 E+06 1 E+04 30 Tc-96m 51,5 m e, y 6,8 E-12 1,0 E-11 0,016 3 Tc-96 Tc-97 2,6 E6 a e 2,9 E-10 7,3 E-11 0,017 4 Tc-97 Tc-98 4,2 E6 a ß-, y 6,4 E-09 1,8 E-09 0,215 2000 1,5 6 E+03 8 E+05 1E+03 3 Tc-99 2,13 E5 a ß- 2,4 E-09 6,6 E-10 Tc-99 Tc-101 14,2 m ß-, y 5,7 E-12 1,9 E-11 0,055 1000 1,6 5 E+05 9 E+08 1 E+06 3 Tc-104 18,2 m ß-, y 2,6 E-11 8,0 E-11 1,219 1000 1,8 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Ru-94 51,8 m e, y 3,2 E-11 7,3 E-11 0,10Q 20 0,1 1 E+05 2 E+08 3 E+05 100 ->Tc-94 Ru-97 2,9 d e, y 1,3 E-10 1,9 E-10 0,055 100 0,1 5 E+04 4 E+07 6 E+04 100 ->Tc-97 Ru-103 39,28 d ß-, y 2,5 E-09 1,0 E-09 0,073 500 0,6 1 E+04 2 E+06 3 E+03 10 Ru-105 4,44 h ß-, y 1,2 E-10 2,9 E-10 0,119 1000 1,6 3 E+04 4 E+07 7 E+04 3 ->Rh-105 ô Ru-106 / Rh-106 368,2 d 13-, y 1,3 E-07 1,0 E-08 0,357 1000 1,6 1 E+03 4 E+04 6 E+01 3 1--.w
c Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cmZ de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cmZ ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rh-99 16 d e, ß+, y 8,7 E-10 6,5 E-10 0,115 100 0,2 2 E+04 6 E+06 1 E+04 30 Rh-99m 4,7 h e, ß+, y 2,1 E-11 6,5 E-11 0,122 100 0,2 2 E+05 2 E+08 4 E+05 30 Rh-100 20,8 h e, ß+, y 3,6 E-10 7,6 E-10 0,392 100 0,3 1 E+04 1 E+07 2 E+04 30 Rh-101 3,200 a e, y 1,0 E-08 6,7 E-10 0,062 300 0,4 1 E+04 5 E+05 8 E+02 10 Rh-101m 4,34 d e, y 2,1 E-10 2,8 E-10 0,066 200 0,2 4 E+04 2 E+07 4 E + 0 4 30 ->Rh-101 Rh-102 2,900 a e, ß+, y 3,0 E-08 2,7 E-09 0,339 50 0,2 4 E+03 2 E+05 3 E+02 30 Rh-102m 207 d e, ß+, 13-, y 1,3 E-08 1,6 E-09 0,085 400 0,6 6 E+03 4 E+05 6 E+02 10 ->Rh-102 Rh-103m 56,12 m y 1,4 E-12 3,3 E-12 0,002 Pd-107 Pd-100 3,63 d E, y 1,1 E-09 1,3 E-09 0,050 20 0,1 8 E+03 5 E+06 8 E+03 100 ->Rh-100 [6] Pd-101 8,27 h e, ß+, y 4,8 E-11 1,1 E-10 0,081 100 0,2 9 E+04 1 E+08 2 E+05 30 ->Pd-101m Pd-103 16,96 d E, y 4,6 E-10 2,9 E-10 0,019 3 Rh-103m Pd-107 6,5 E6 a ß- 3,5 E-09 5,8 E-11 Pd-103 Ag-104 69,2 m e, ß+, y 1,8 E-11 5,2 E-11 0,410 300 0,5 2 E+05 3 E+08 5 E+05 10 Ag-104m 33,5 m e, ß+, y 1,7 E-11 4,9 E-11 0,188 400 0,8 2 E+05 3 E+08 5 E+05 10 ->Ag-104 [6] Ag-105 41,0 d E, ß+, y 1,2 E-09 5,6 E-10 0,102 50 0,1 2 E+04 4 E+06 7 E+03 100 Ag-106 23,96 m E, ß+, y 9,7 E-12 3,1 E-11 0,117 700 1,0 3 E+05 5 E+08 9 E+05 10 Ag-106m 8,41 d E, y 1,6 E-09 1,7 E-09 0,435 60 0,2 6 E+03 3 E+06 5 E+03 30 Ag-108m / Ag-108 127 a E, ß+, ß-, y 7,2 E-08 2,1 E-09 0,263 100 0,3 5 E+03 7 E+04 1E+02 30 Ag-110m / Ag-110 249,9 d e, ß-, y 2,1 E-08 2,9 E-09 0,409 500 0,6 3 E+03 2 E+05 4 E+02 10
Radioprotection. O RO 1994 Période Type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance Limite d'exemption LE Bq/kg ou LEabs Bq Nucléide einge Sv/Bq Grandeurs d'appréciation hc 0,07 (mSv/h)/ kBg/cmz Limite Valeurs directrices d'autori- sation LA CA Bq Bq/m'CS Nucléide Bq/cm' de filiation instable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- >Cd-115, Cd-115m
- >Ag-104 [6]
- > In-115
- > In-115
- > In-117m, In-117
- >In-117, In-117m 3 3 3 100 10 10 10 3 3 3 3 3 Ag-111 7,45 d 13-, 'y 1,9 E-09 1,9 E-09 0,004 1000 1,6 5 E+03 3 E+06 4 E+03 Ag-112 3,12 h ß, y 1,7 E-10 4,0 E-10 0,640 1000 1,7 3 E+04 3 E+07 5 E+04 Ag-115 20,0 m ß, y 2,0 E-11 6,2 E-11 0,181 1000 1,7 2 E+05 3 E+08 4 E+05 Cd-104 57,7 m e, ß*, y 1,8 E-11 4,9 E-11 0,062 20 0,1 2 E+05 3 E+08 5 E+05 Cd-107 6,49 h e, ß*, y 2,8 E-11 6,8 E-11 0,030 20 0,6 1 E+05 2 E+08 3 E+05 Cd-109 464 d e, y 1,6 E-08 2,2 E-09 0,027 5 0,4 5 E+03 3 E+05 5 E+02 Cd-113 9,3 E15 a ß- 2,3 E-07 2,5 E-08 Cd-109 30 3 10 10 10 3 3 10
- > In-115 3 3 3
- > In-117 [6] 3
No Radioprotection. 0 RO 1994 rn Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 he 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bo/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sn-110 4,0 h e, y 1,2 E-10 3,5 E-10 0,064 70 0,1 3 E+04 4 E+07 7 E+04 100 ->In-110S [6] Sn-111 35,3 m e, ß*, y 7,6 E-12 2,2 E-11 0,087 400 0,6 5 E + 0 5 7 E + 0 8 1 E + 0 6 10 ->In-111 Sn-113 115,1 d e, y 3,0 E-09 1,1 E-09 0,019 4 In-113m Sn-117m 13,61 d y 1,2 E-09 1,1 E-09 0,038 3000 2,4 9 E+03 4 E+06 7 E+03 3 Sn-119m 293,0 d y 1,7 E-09 5,2 E-10 0,011 1 Sn-121 Sn-123 129,2 d ß -, y 9,2 E-09 3,3 E-09 0,001 1000 1,6 3 E+03 5 E+05 9 E+02 3 Sn-123m 40,08 m ß-, y 1,3 E-11 3,5 E-11 0,024 2000 1,9 3 E+05 4 E+08 6 E+05 3 Sn-125 9,64 d ß-, y 4,7 E-09 4,6 E-09 0,053 1000 1,5 2 E+03 1 E+06 2 E+03 3 ->Sb-125 Sn-126 1,0 E5 a ß-, y 2,7 E-08 6,6 E-09 0,017 1000 1,2 2 E+03 2 E+05 3 E+02 3 ->Sb-126 [6] Sn-127 2,10 h ß-, y 9,1 E-11 2,1 E-10 0,313 1000 1,6 5 E+04 5 E+07 9 E+04 3 ->Sb-127 [6] Sn-128 59,1 m ß-, y 5,7 E-11 1,3 E-10 0,138 1000 1,5 8 E+04 9 E+07 1 E+05 3 ->Sb-128S [6] Sb-115 31,8 m E, ß+, y 7,4 E-12 2,3 E-11 0,151 400 0,6 4 E+05 7 E+08 1 E+06 10 Sb-116 15,8 m e, ß+, y 6,8 E-12 2,6 E-11 0,321 500 0,9 4 E+05 7 E+08 1 E+06 10 Sb-116m 60,3 m e, ß+, y 2,0 E-11 5,9 E-11 0,487 400 0,9 2 E+05 3 E+08 4 E+05 10 Sb-117 2,80 h e, ß+, y 6,1 E-12 1,8 E-11 0,045 400 0,3 6 E+05 8 E+08 1 E+06 10 Sb-118m 5,00 h e, ß+, y 6,7 E-11 2,1 E-10 0,411 200 0,3 5 E+04 7 E+07 1E+05 30 Sb-119 38,1 h e, y 6,2 E-11 1,1 E-10 0,022 3 Sb-124 [6] Sb-125 2,77 a ß-, y 3,4 E-09 9,3 E-10 0,076 700 0,7 1 E+04 1 E+06 2 E+03 10 ->Te-125m • •
• • Radioprotection. O RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Sb-126 12,4 d ß-, y 3,4 E-09 3,2 E-09 0,434 1000 1,5 3 E+03 1 E+06 2 E+03 3 Sb-126m 19,0 m ß-, y 1,0 E-11 3,5 E-11 0,239 1000 1,5 3 E+05 5 E+08 8 E+05 3 ->Sb-126 [6] Sb-127 3,85 d ß-, -y 1,9 E-09 2,6 E-09 0,106 1000 1,6 4 E+03 3 E+06 4 E+03 3 ->Te-127, Te-127m Sb-128S [2] 10,4 m ß-, -y 5,1 E-12 2,2 E-11 0,313 1000 1,8 5 E+05 1 E+09 2 E+06 3 Sb-128L [2] 9,01 h ß-, y 4,4 E-10 1,3 E-09 0,472 1000 1,8 8 E+03 1 E+07 2 E+04 3 Sb-129 4,32 h ß-, -y 1,6 E-10 4,4 E-10 0,212 1000 1,6 2 E+04 3 E+07 5 E+04 3 ->Te-129, Te-129m Sb-130 40 m ß-, y 2,9 E-11 8,4 E-11 0,505 2000 2,1 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Sb-131 23 m ß-, y 5,2 E-11 1,1 E-10 0,278 1000 1,7 9 E+04 1 E+08 2 E+05 3 ->Te-131, Te-131m Te-116 2,49 h e, y 6,5 E-11 1,6 E-10 0,033 8 0,2 6 E+04 8 E+07 1 E+05 10 ->Sb116 [6] Te-119m 16 h e, 13+, -y 6,3 E-10 8,3 E-10 1 E+04 8 E+06 1E+04 10 Te-121 17 d e, 'y 5,2 E-10 4,4 E-10 0,104 20 0,1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 100 Te-121m 154 d e, y 3,5 E-09 1,6 E-09 0,043 200 0,4 6 E+03 1 E+06 2 E+03 10 ->Te-121 [6] Te-123 1E13 a e 1,4 E-09 5,8 E-10 0,017 2 Te-123 Te-125m 58 d y 1,8 E-09 9,1 E-10 0,027 500 1,1 1 E+04 3 E+06 5 E+03 3 Te-127 9,35 h ß-, -y 8,6 E-11 1,8 E-10 0,001 1000 1,4 6 E+04 6 E+07 1 E+05 3 Te-127m 109 d ß-, y 5,6 E-09 2,3 E-09 0,009 40 0,5 4 E+03 9 E+05 1 E+03 10 ->Te-127 Te-129 69,6 m ß-, -y 2,4 E-11 5,3 E-11 0,012 1000 1,6 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3
- > I-129 Te-129m 33,6 d ß-, y 6,8 E-09 3,7 E-09 0,011 600 1,2 3 E+03 7 E+05 1 E+03 3 ->Te-129 Te-131 25 m ß-, y 1,8 E-10 3,1 E-10 0,067 2000 2,0 3 E+04 3 E+07 5 E+04 3 ->I-131 Te-131m 30 h (3-, y 2,5 E-09 3,4 E-09 0,208 2000 1,5 3 E+03 2 E+06 3 E+03 3
- > I-131, Te-131 Te-132 78,2 h ß-, y 3,8 E-09 3,8 E-09 0,050 700 0,7 3 E+03 1 E+06 2 E+03 10 ->1-132 [6] Te-133 12,45 m ß-, y 3,8 E-11 7,7 E-11 0,151 1000 1,7 1 E+05 1E+08 2 E+05 3 ->I-133 Te-133m 55,4 m 13-, y 1,7 E-10 3,1 E-10 0,344 1000 1,8 3 E+04 3 E+07 5 E+04 3 ->I-133, Te-133 c Te-134 41,8 m ß-, y 4,6 E-11 8,6 E-11 0,142 2000 1,7 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 ->I-134 [6] 1--‘-.1
oN Radioprotection. O RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cmz de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cmr ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I-120 81,0 m e, ß+, y 1,6 E-10 3,5 E-10 1,155 800 1,5 3 E+04 3 E+07 5 E+04 3 I-120m 53 m e, ß+, y 8,9 E-11 2,1 E-10 1,108 800 1,7 5 E+04 6 E+07 9 E+04 3 I-121 2,12 h e, ß+, y 4,8 E-11 8,7 E-11 0,077 400 0,4 1 E+05 1 E+08 2 E+05 10 ->Te-121 I-123 13,2 h e, y 1,3 E-10 2,3 E-10 0,043 400 0,3 4 E+04 4 E+07 6 E+04 10 ->Te-123 I-124 4,18 d e, ß+, y 8,6 E-09 1,4 E-08 0,170 300 0,5 7 E+02 6 E+05 1 E+03 10 I-125 60,14 d e, y 1,1 E-08 1,7 E-08 0,033 4 Xe-129 I-130 12,36 h ß-, y 1,1 E-09 2,1 E-09 0,325 1000 1,6 5 E+03 5 E+06 8 E+03 3 I-131 8,04 d ß-, y 1,5 E-08 2,4 E-08 0,062 1000 1,4 4 E+02 3 E+05 6 E+02 3 ->Xe-131m I-132 2,30 h ß-, y 1,4 E-10 2,9 E-10 0,338 1000 1,7 3 E+04 4 E+07 6 E+04 3 I-132m 83,6 m ß-, y 1,2 E-10 2,3 E-10 0,055 300 1,0 4 E+04 4 E+07 7 E+04 10 ->I-132 [6] I-133 20,8 h ß-, y 2,6 E-09 4,7 E-09 0,093 1000 1,6 2 E+03 2 E+06 3 E+03 3 ->Xe-133, Xe-133m I-134 52,6 m ß-, y 4,4 E-11 1,1 E-10 0,385 1000 1,8 9 E+04 1 E+08 2 E+05 3 1-135 6,61 h ß-, y 5,0 E-10 9,9 E-10 0,223 1000 1,6 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3 ->Xe-135, Xe-135m Xe-122 / I-122 20,1 h e, ß+, y 0,284 800 1,3 7 E+07 7 E+04 3 Xe-123 2,08 h e, ß+, y 0,107 800 0,9 1 E+08 1 E+05 3 ->I-123 Xe-125 17,0 h e, ß+, y 0,060 300 0,2 3 E+08 3 E+05 30 ->I-125 Xe-127 36,41 d e, y 0,059 400 0,3 3 E+08 3 E+05 30 Xe-129m 8,0 d y 0,030 3000 1,9 4 E+09 4 E+06 3 Xe-131m 11,9 d y 0,012 3000 2,1 9 E+09 9 E+06 3 Xe-133 5,245 d ß-, y 0,016 1000 1,0 2 E+09 2 E+06 10 • •
Radioprotection. O RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de Filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Xe-133m 2,188 d y 0,016 2000 1,7 2 E+09 2 E+06 3 ->Xe-133 Xe-135 9,09 h ß-, y 0,040 2000 1,6 3 E+08 3 E+05 3 ->Cs-135 Xe-135m 15,29 m ß-, -y 0,069 200 0,4 2 E+08 2 E+05 10 ->Cs-135 Xe-137 3,83 m ß-, y 1,167 2 1,7 3 E+08 3 E+05 3 Xe-138 14,17 m ß-, -y 0,166 1000 1,7 6 E+07 6 E+04 3 ->Cs-138 [6] Cs-125 45 m e, ß+, -y 1,3 E-11 3,3 E-11 0,114 500 0,7 3 E+05 4 E+08 6 E+05 10 ->Xe-125 Cs-127 6,25 h e, ß+, y 1,6 E-11 2,4 E-11 0,079 100 0,2 4 E+05 3 E+08 5 E+05 30 ->Xe-127 Cs-129 32,06 h e, ß+, y 4,3 E-11 6,1 E-11 0,063 30 Cs-134 [6] Cs-135 2,3 E6 a ß- . 1,2 E-09 1,9 E-09 0,000 600 0,7 5 E+03 4 E+06 7 E+03 10 Cs-135m 53 m y 7,0 E-12 1,9 E-11 0,239 70 0,2 5 E+05 7 E+08 1 E+06 30 ->Cs-135 Cs-136 13,1 d ß-, y 2,0 E-09 3,0 E-09 0,327 1000 1,5 3 E+03 3 E+06 4 E+03 3 Cs-137 / Ba-137m 30,0 a (3-, y 8,6 E-09 1,4 E-08 0,092 2000 1,5 7 E+02 6 E+05 1 E+03 3 Cs-138 32,2 m ß-, y 3,1 E-11 9,1 E-11 0,445 1000 1,8 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Ba-126 / Cs-126 96,5 m e, ß+, y 9,4 E-11 2,0 E-10 0,805 900 1,6 5 E+04 5 E+07 9 E+04 3 Ba-128 / Cs-128 2,43 d e, ß+, -y 9,3 E-10 3,6 E-09 0,209 700 1,2 3 E+03 5 E+06 9 E+03 3 Ba-131 11,8 d e, ß+, y 1,8 E-10 5,4 E-10 0,087 300 0,4 2 E+04 3 E+07 5 E+04 10
- > Cs-131 Ba-131m 14,6 m y 1,4 E-12 4,9 E-12 0,019 50 0,4 2 E+06 4 E+09 6 E+06 10 ->Ba-131 Ba-133 10,74 a e, y 1,8 E-09 9,5 E-10 0,085 70 0,1 1 E+04 3 E+06 5 E+03 30 Ba-133m 38,9 h y 1,9 E-10 7,1 E-10 0,019 2000 1,5 1 E+04 3 E+07 4 E+04 3 ->Ba-133 Ba-135m 28,7 h y 1,5 E-10 5,6 E-10 0,018 2000 1,5 2 E+04 3 E+07 6 E+04 3 c Ba-139 82,7 m ß-, 'y 4,5 E-11 9,6 E-11 0,012 1000 1,7 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Nucléide
No Radioprotection. O RO 1994 tJ Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ba-140 12,74 d (i-, -y 1,1 E-09 3,6 E-09 0,031 1000 1,5 3 E+03 5 E+06 8 E+03 3 ->La-140 [6] Ba-141 18,27 m ß-, y 2,2 E-11 6,3 E-11 0,152 1000 1,9 2 E+05 2 E+08 4 E+05 3 ->La-141 Ba-142 10,6 m ß-, -y 1,1 E-11 3,1 E-11 0,160 1000 1,7 3 E+05 5 E+08 8 E+05 3 ->La-142 [6] La-131 59 m e, ß+, -y 1,4 E-11 3,1 E-11 0,116 400 0,6 3 E+05 4 E+08 6 E+05 10 ->Ba-131 La-132 4,8 h e, (3+, y 1,3 E-10 3,9 E-10 0,379 400 0,8 3 E+04 4 E+07 6 E+04 10 La-135 19,5 h e, ß+, -y 1,6 E-11 3,5 E-11 0,017 2 Ce-141 La-142 92,5 m ß-, y 6,5 E-11 1,5 E-10 0,490 1000 1,8 7 E+04 8 E+07 1 E+05 3 La-143 14,23 m ß-, -y 1,7 E-11 5,8 E-11 0,219 1000 1,6 2 E+05 3 E+08 5 E+05 3
- > Ce-143 Ce-134 / La-134 72,0 h e, 13+, y 2,6 E-09 3,6 E-09 0,149 600 1,0 3 E+03 2 E+06 3 E+03 10 Ce-135 17,6 h e, 13+, y 4,3 E-10 9,1 E-10 0,271 2000 1,8 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3 ->La-135 Ce-137 9,0 h e, -y 1,1 E-11 2,8 E-11 0,016 10 La-137 Ce-137m 34,4 h e, y 4,3 E-10 7,4 E-10 0,016 2000 1,6 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3
- > Ce-137, La-137 Ce-139 137,66 d e, y 2,4 E-09 3,7 E-10 0,036 500 0,5 3 E+04 2 E+06 3 E+03 10 Ce-141 32,501 d ß-, -y 2,6 E-09 1,1 E-09 0,014 2000 1,6 9 E+03 2 E+06 3 E+03 3 Ce-143 33,0 h ß-, -y 1,0 E-09 1,5 E-09 0,053 1000 1,6 7 E+03 5 E+06 8 E+03 3 ->Pr-143 Ce-144 / Pr-144m 284,3 d 13-, y 1,0 E-07 8,2 E-09 0,005 800 0,9 1 E+03 5 E+04 8 E+01 10 ->Pr-144 • •
Radioprotection. O RO 1994 Période Type de eiuha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement h 10 (mSv/h)/ GBq à l m de distance h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance Limite d'exemption LE Bq/kgou LEabs Bq Nucléide einge Sv/Bq Grandeurs d'appréciation he 0,07 (mSv/h)/ kBg/cm3 Limite Valeurs directrices d'autori- sation LA CA Bq A../m3 CS Nucléide Bq/cm' de filiation instable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,1 0,5 0,8 0,1 1,6 Pm-147
- > Pm-149
- > Pm-151 0,9 3 E+05 6 E+08 1 E+06 10 ->Nd-141, Nd-141m 3 E + 05 3 E+05 8 E+04 3 E+05 6 E+03 5 E+05 6 E+03 2 E + 05 2 E + 0 4 3 E+05 7 E+08 1 E+06 3 4 E+08 6 E+05 10 1 E+08 2 E + 0 5 10 3 E+08 6 E + 0 5 30 6 E+06 1 E+04 3 5 E + 0 8 8 E+05 10 2 E+06 3 E+03 3 4 E + 0 8 7 E+05 3 3 E+07 5 E+04 3 6 E+08 1 E+06 3
- >Ce-137
- > Ce-139
- >Pr-142
- >Nd-147
- > Pr-136 [6]
- >Pr-139
- >Pr-139, Nd-139 Pr-136 13,1 m e, ß+, y 6,7 E-12 3,3 E-11 0,375 Pr-137 76,6 m e, ß+, y 1,3 E-11 3,4 E-11 0,083 Pr-138m 2,1 h e, (3+, y 3,5 E-11 1,2 E-10 0,379 Pr-139 4,51 h e, ß+, y 1,5 E-11 3,2 E-11 0,028 Pr-142 19,13 h e, 13-, y 8,5 E-10 1,6 E-09 0,011 Pr-142m 14,6 m y 1,1 E-11 2,1 E-11 Sm-146 10
- > Sm-147 3 3 ->Sm-148 3 3 3
- > Sm-151 Sm-141 Sm-141m Sm-142 / Pm-142 Sm-145 Sm-146 Sm-147 Sm-151 Sm-153 Sm-155 Sm-156 10
- > Pm-141 [6] 3
- > Pm-141, Sm-141 3 100
- > Pm-145 10,2 m e, ß+, y 8,4 E-12 3,8 E-11 0,287 500 1,0 3 E+05 6 E+08 1E+06 22,6 m E, ß+, -y 1,6 E-11 6,0 E-11 0,338 900 1,1 2 E+05 3 E+08 5 E+05 72,49 m e, ß+, y 5,8 E-11 1,5 E-10 0,752 800 1,5 7 E+04 9 E+07 1 E+05 340 d e, y 2,3 E-09 3,0 E-10 0,026 20 Eu-155
- > Eu-156 [6] Eu-145 5,94 d e, ß+, y 7,4 E-10 8,9 E-10 0,217 60 0,2 1 E+04 7 E+06 1E+04 30 Eu-146 4,61 d e, 13+, y 1,1 E-09 1,5 E-09 0,375 100 0,3 7 E+03 5 E+06 8 E+03 30 Eu-147 24 d a, E, ß+, y 9,5 E-10 5,9 E-10 0,085 300 0,3 2 E+04 5 E+06 9 E+03 30 Eu-148 54,5 d a, e, 13+, y 3,7 E-09 1,5 E-09 0,327 70 0,2 7 E+03 1 E+06 2 E+03 30 Eu-149 93,1 d e, y 4,7 E-10 1,4 E-10 0,018 20 Sm-145
- > Sm-146
- > Sm-147, Pm-143
- > Pm-144
- >Gd-152
- >Gd-152
Radioprotection. O • • RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Eu-154 8,80 a e, ß-, y 5,8 E-08 3,0 E-09 0,185 2000 1,8 3 E+03 9 E+04 1E+02 3 Eu-155 4,96 a ß-, -y 7,6 E-09 5,0 E-10 0,012 200 0,3 2 E+04 7 E+05 1 E+03 30 Eu-156 15,19 d ß-, y 4,0 E-09 3,2 E-09 0,188 1000 1,5 3 E+03 1 E+06 2 E+03 3 Eu-157 15,15 h ß-, y 3,1 E-10 7,1 E-10 0,049 1000 1,6 1 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Eu-158 45,9 m ß-, -y 2,6 E-11 8,5 E-11 0,220 1000 1,8 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Gd-145 22,9 m e, ß+, y 1,3 E-11 4,2 E-11 0,360 500 0,9 2 E+05 4 E+08 6 E+05 10 ->Eu-145 [6] Gd-146 48,3 d e, -y 7,5 E-09 1,4 E-09 0,057 600 0,9 7 E+03 7 E+05 1 E+03 10 ->Eu-146 [6] Gd-147 38,1 h e, ß+, y 4,1 E-10 7,1 E-10 0,206 400 0,4 1 E+04 1 E+07 2 E+04 10 ->Eu-147 Gd-148 93 a a 5,1 E-05 3,6 E-08 Eu-149 Gd-151 120 d a, e, y 1,5 E-09 2,8 E-10 0,018 200 0,2 4 E+04 3 E+06 6 E+03 30 ->Sm-147 Gd-152 1,08 E14 a a 3,7 E-05 2,6 E-08 Gd-147 [6] Tb-149 4,15 h a, e, 13+, y 1,9 E-09 2,5 E-10 0,241 400 0,6 4 E+04 3 E+06 4 E+03 10
- > Gd-149, Eu-145 Tb-150 3,27 h e, ß+, y 7,9 E-11 2,4 E-10 0,346 400 0,8 4 E+04 6 E+07 1 E+05 10 Tb-151 17,6 h a, e, 13f, y 1,6 E-10 3,7 E-10 0,147 400 0,6 3 E+04 3 E+07 5 E+04 10
- > Gd-151, Eu-147 Tb-153 2,34 d e, ß+, y 2,1 E-10 3,2 E-10 0,045 100 0,1 3 E+04 2 E+07 4 E+04 30
- > Gd-153 Tb-154 21,4 h e, ß+, y 3,1 E-10 7,2 E-10 0,313 400 0,6 1 E+04 2 E+07 3 E+04 10 Tb-155 5,32 d e, -y 2,2 E-10 2,8 E-10 0,031 200 0,2 4 E+04 2 E+07 4 E+04 30 Tb-156 5,34 d e, y 1,1 E-09 1,5 E-09 0,277 500 0,8 7 E+03 5 E+06 8 E+03 10 Tb-156m-1 [2] 5,0 h y 5,9 E-11 8,7 E-11 0,001 8 0,6 1 E+05 8 E+07 1 E+05 10 ->Tb-156 [6] Tb-156m-2 [2] 24,4 h -y 2,2 E-10 2,4 E-10 0,007 4 Tb-155 Dy-157 8,1 h e, 'y 1,9 E-11 6,6 E-11 0,065 40 0,1 2 E+05 3 E+08 4 E+05 100 ->Tb-157 Dy-159 144,4 d e, y 5,6 E-10 1,4 E-10 0,015 10 Ho-166 Ho-155 48 m e, ß+, y 1,2 E-11 3,5 E-11 0,066 300 0,5 3 E+05 4 E+08 7 E+05 10 ->Dy-155 Ho-157 12,6 m e, ß+, y 1,4 E-12 6,3 E-12 0,088 300 0,3 2 E+06 4 E+09 6 E+06 30 ->Dy-157 Ho-159 33 m e, ß+, y 1,7 E-12 7,3 E-12 0,069 200 0,2 1 E+06 3 E+09 5 E+06 30 ->Dy-159 Ho-161 2,5 h e, y 3,9 E-12 1,2 E-11 0,022 20 Ho-162 Ho-164 29 m e, ß-, 'y 2,4 E-12 9,0 E-12 0,009 600 0,7 1 E+06 2 E+09 3 E+06 10 Ho-164m 37,5 m y 5,1 E-12 1,4 E-11 0,014 20 Ho-164 Ho-166 26,80 h ß-, y 9,3 E-10 1,9 E-09 0,005 1000 1,7 5 E+03 5 E+06 9 E+03 3 Ho-166m 1,20 E3 a ß-, y 1,4 E-07 2,2 E-09 0,268 800 0,9 5 E+03 4 E+04 6 E+01 10 Ho-167 3,1 h ß -, 'y 2,7 E-11 7,8 E-11 0,061 1000 1,4 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Er-161 3,24 h e, ß+, y 2,2 E-11 7,7 E-11 0,139 400 0,4 1 E+05 2 E+08 4 E+05 10 ->Ho-161 Er-165 10,36 h e 7,5 E-12 2,2 E-11 0,011 7 Tm-171 Er-172 49,3 h ß-, y 1,3 E-09 1,5 E-09 0,084 1000 1,0 7 E+03 4 E+06 6 E+03 10 ->Tm-172 • •
Radioprotection. O • • RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cmZ de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Tm-162 21,7 m e, ß+, y 5,9 E-12 2,8 E-11 0,261 300 0,9 4 E+05 8 E+08 1E+06 10 Tm-166 7,70 h E, ß+, y 9,3 E-11 3,0 E-10 0,270 200 0,4 3 E+04 5 E+07 9 E+04 10 Tm-167 9,24 d e, -y 8,4 E-10 8,3 E-10 0,029 2000 1,1 1 E+04 6 E+06 1 E+04 3 Tm-170 128,6 d e, ß-, y 7,1 E-09 2,1 E-09 0,001 1000 1,6 5 E+03 7 E+05 1 E+03 3 Tm-171 1,92 a ß-, y 1,6 E-09 1,6 E-10 Yb-175 Yb-162 18,9 m e, 'y 6,1 E-12 2,1 E-11 0,027 60 0,1 5 E+05 8 E+08 1 E+06 100 ->Tm-162 [6] Yb-166 56,7 h e, y 8,5 E-10 1,3 E-09 0,022 10 0,1 8 E+03 6 E+06 1 E+04 100 ->Tm-166 [6] Yb-167 17,5 m E, (3+, 'y 2,4 E-12 6,7 E-12 0,053 200 0,4 1 E+06 2 E+09 3 E+06 10 ->Tm-167 Yb-169 32,01 d e, y 2,3 E-09 1,0 E-09 0,061 1000 1,0 1 E+04 2 E+06 4 E+03 10 Yb-175 4,19 d 13-, y 5,1 E-10 6,5 E-10 0,007 1000 1,1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 Yb-177 1,9 h ß-, y 3,9 E-11 8,3 E-11 0,028 1000 1,5 1 E+05 1E+08 2 E+05 3
- > Lu-177 Yb-178 74 m ß-, y 4,3 E-11 9,0 E-11 0,006 1000 1,3 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 ->Lu-178 Lu-169 34,06 h e, ß+, y 3,7 E-10 5,4 E-10 0,154 100 0,2 2 E+04 1 E+07 2 E+04 30 ->Yb-169 Lu-170 2,00 d E, 13+, y 7,0 E-10 1,2 E-09 0,281 60 0,3 8 E+03 7 E+06 1 E+04 10 Lu-171 8,22 d e, y 8,6 E-10 8,8 E-10 0,115 30 0,1 1 E+04 6 E+06 1 E+04 100 Lu-172 6,70 d e, ß+, y 1,4 E-09 1,6 E-09 0,283 300 0,5 6 E+03 4 E+06 6 E+03 10 Lu-173 1,37 a E, y 5,9 E-09 3,5 E-10 0,028 30 0,1 3 E+04 8 E+05 1 E+03 100 Lu-174 3,31 a e, ß+, y 1,0 E-08 3,7 E-10 0,024 10 Lu-174 Lu-176 3,60 Ei0 a 13-, y 1,6 E-07 2,4 E-09 0,081 2000 2,3 4 E+03 3 E+04 5 E+01 3 Lu-176m 3,68 h ß-, y 6,7 E-11 1,6 E-10 0,003 1000 1,8 6 E+04 7 E+07 1 E+05 3 c Lu-177 6,71 d ß-, y 7,6 E-10 8,1 E-10 0,006 1000 1,3 1 E+04 7 E+06 1 E+04 3 tJtl,
RO 1994 No Radioprotection. O t J rn Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation LE LA CA CS Nucléide Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cm2 de filiation ou instable LEabs Période Type de einha singe h 10 h 0,07 hc 0,07 désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 rayonnement à 1 m à 10 cm de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lu-177m 160,9 d 13-, y 2,0 E-08 2,5 E-09 Lu-178 28,4 m ß-, -y 1,3 E-11 4,5 E-11 Lu-178m 22,7 m ß-, y 9,0 E-12 3,7 E-11 Lu-179 4,59 h ß-, -y 8,5 E-11 2,1 E-10 0,166 2000 2,6 4 E+03 3 E+05 4 E+02 3 ->Lu-177 0,022 1000 1,8 2 E+05 4 E+08 6 E+05 3 0,182 2000 2,8 3 E+05 6 E+08 9 E+05 3 0,005 1000 1,6 5 E+04 6 E+07 1 E+05 3 Hf-170 16,01 h e, y 3,3 E-10 5,9 E-10 0,091 200 0,3 2 E+04 2 E+07 3 E+04 30 ->Lu-170 [6] Hf-172 1,87 a e, y 5,3 E-08 1,4 E-09 0,030 100 0,1 7 E+03 9 E+04 2 E+02 100 ->Lu-172 [6] Hf-173 24,0 h e, ß+, y 1,3 E-10 2,7 E-10 0,071 300 0,3 4 E+04 4 E+07 6 E+04 30 ->Lu-173 Hf-175 70 d e, y 1,4 E-09 5,5 E-10 0,065 200 0,2 2 E+04 4 E+06 6 E+03 30 Hf-177m 51,4 m -y 2,6 E-11 7,2 E-11 0,370 4000 4,5 1 E+05 2 E+08 3 E+05 1 Hf-178m 31 a y 4,3 E-07 5,3 E-09 0,378 2000 2,1 2 E+03 1 E+04 2 E+01 3 Hf-179m 25,1 d y 2,7 E-09 1,7 E-09 0,149 1000 1,6 6 E+03 2 E+06 3 E+03 3 Hf-180m 5,5 h y 5,6 E-11 1,7 E-10 0,166 700 1,1 6 E+04 9 E+07 1 E+05 3 Hf-181 42,4 d ß-, y 3,4 E-09 1,6 E-09 0,089 2000 1,9 6 E+03 1 E+06 2 E+03 3 Hf-182 9 E6 a ß-, y 5,3 E-07 2,9 E-09 0,039 500 0,6 3 E+03 9 E+03 2 E+01 10 ->Ta-182 [6] Hf-182m 61,5 m ß-, y 1,6 E-11 3,6 E-11 0,150 1000 1,8 3 E+05 3 E+08 5 E+05 3 ->Ta-182 [6], Hf-182 Hf-183 64 m ß-, y 3,1 E-11 7,0 E-11 0,116 1000 1,6 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 ->Ta-183 Hf-184 4,12 h ß-, y 2,2 E-10 5,3 E-10 0,043 2000 2,2 2 E+04 2 E+07 4 E+04 3 ->Ta-184 Ta-172 36,8 m e, ß+, y 1,5 E-11 4,8 E-11 0,244 700 1,5 2 E+05 3 E+08 6 E+05 3 ->Hf-172 [6] Ta-173 3,65 h e, ß+, y 8,2 E-11 2,0 E-10 0,098 500 0,7 5 E+04 6 E+07 1 E+05 10 ->Hf-173 Ta-174 1,2 h e, ß+, y 1,8 E-11 4,8 E-11 0,106 700 1,2 2 E+05 3 E+08 5 E+05 3 ->Hf-174 Ta-175 10,5 h e, ß+, y 9,7 E-11 2,3 E-10 0,137 200 0,3 4 E+04 5 E+07 9 E+04 30 ->Hf-175 Ta-176 8,08 h e, ß+, y 1,1 E-10 3,4 E-10 0,280 100 0,5 3 E+04 5 E+07 8 E+04 10 Ta-177 56,6 h e, -y 9,1 E-11 1,4 E-10 0,015 100 0,2 7 E+04 5 E+07 9 E+04 30 Ta-178-1 [2] 9,31 m e, y 0,021 10 0,2 30
Radioprotection. O • • RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ta-178-2 [2] 2,2 h e, y 2,1 E-11 6,7 E-11 0,172 700 1,2 1 E+05 2 E+08 4 E+05 3 Ta-179 664,9 d e 1,7 E-09 8,7 E-11 0,008 6 Ta-182 [6] Ta-183 5,1 d ß-, -y 1,6 E-09 1,9 E-09 0,051 2000 2,3 5 E+03 3 E+06 5 E+03 3 Ta-184 8,7 h ß-, y 2,9 E-10 7,7 E-10 0,247 2000 2,8 1 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Ta-185 49 m (3-, y 2,3 E-11 6,0 E-11 0,033 2000 2,3 2 E+05 2 E+08 4 E+05 3
- > W-185 Ta-186 10,5 m (3-, y 6,6 E-12 3,3 E-11 0,252 2000 2,5 3 E+05 8 E+08 1 E+06 3 W-176 2,3 h e, y 2,7 E-11 1,2 E-10 0,036 20 0,1 8 E+04 2 E+08 3 E+05 30 ->Ta-176 [6] W-177 135 m e, ß+, -y 1,6 E-11 5,9 E-11 0,140 300 0,4 2 E+05 3 E+08 5 E+05 10 ->Ta-177 W-178 / Ta-178-1 21,7 d e, y 6,5 E-11 3,4 E-10 0,024 20 0,2 3 E+04 8 E+07 1 E+05 30 W-179 37,5 m e, y 9,7 E-13 3,0 E-12 0,019 10 Ta-179' W-181 121,2 d e, y 3,2 E-11 1,1 E-10 0,009 7 Re-187 W-188 69,4 d ß-, y 8,4 E-10 4,0 E-09 Re-188 Re-177 14,0 m e, ß+, y 7,7 E-12 2,1 E-11 0,100 300 0,8 5 E+05 6 E+08 1 E+06 10 ->W-177 [6] Re-178 13,2 m e, ß+, y 7,1 E-12 2,4 E-11 0,256 700 1,6 4 E+05 7 E+08 1 E+06 3 ->W-178 Re-181 20 h e, ß+, y 2,2 E-10 3,8 E-10 0,124 500 0,6 3 E+04 2 E+07 4 E+04 10 ->W-181 Re-182-1 [2] 12,7 h e, ß+, y 1,4 E-10 2,5 E-10 0,282 900 1,7 4 E+04 4 E+07 6 E+04 3 Re-182-2 [2] 64,0 h e, y 9,1 E-10 1,2 E-09 0,177 80 0,6 8 E+03 5 E+06 9 E+03 10 N Re-183 71 d e, y 1,8 E-09 7,6 E-10 1 E+04 3 E+06 5 E+03 10 t o Re-184 38,0 d e, y 1,5 E-09 7,7 E-10 0,138 300 0,6 1 E+04 3 E+06 6 E+03 10 --1
R O 1994 ô - Radioprotection. O W Grandeurs d'appréciation Limite Valeurs directrices d'autori- Nucléide sation LA CA Bq einge Sv/Bq CS Nucléide Bq/cm' de filiation instable Période Type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement h 10 (mSv/h)/ GBq à l m de distance h 0,07 hc 0,07 (mSv/h)/ (mSv/h)/ GBq kBq/cm2 à10cm de distance Limite d'exemption LE Bq/kg ou LEabs Bq 2 13 12 11 10 9 7 6 8 5 4 3 Re-184m 165 d e, y 4,2 E-09 1,2 E-09 0,063 300 0,8 8 E+03 1 E+06 2 E+03 10 Re-186 90,64 h e, (3-, y 1,1 E-09 1,3 E-09 0,004 2000 1,6 8 E+03 5 E+06 8 E+03 3 Re-186m 2,0 E5 a y 1,0 E-08 1,8 E-09 0,004 10 0,1 6 E+03 5 E+05 8 E+02 100 Re-187 5 E10 a 13- 1,6 E-11 4,3 E-12 Re-184 [6]
- > Re-186
- > Re-188
- > Os-189m Os-180 / Re-180 Os-181 Os-182 Os-185 Os-189m Os-191 Os-191m Os-193 Os-194
- > Re-181 [6]
- > Re-182-1 [6] Ir-182 Ir-184 Ir-185 Ir-186-1 [2] Ir-186-2 [2] Ir-187 Ir-188 Ir-189 Ir-190
- > Os-191
- > Ir-194
- > Os-182
- > Os-185 [6] 22 m e, ß+, y 5,0 E-12 1,7 E-11 0,199 300 1,0 6 E+05 1 E+09 2 E+06 10 105 m e, ß+, y 3,6 E-11 9,6 E-11 0,186 400 0,6 1 E+05 1 E+08 2 E+05 10 22 h e, y 3,9 E-10 7,0 E-10 0,071 100 0,2 1 E+04 1 E+07 2 E+04 30 94 d e, y 2,6 E-09 6,2 E-10 0,112 40 0,1 2 E+04 2 E+06 3 E+03 100 6,0 h y 7,6 E-12 1,8 E-11 Ir-190 Ir-190m-2 [2] 1,2 h y 8,6 E-12 8,9 E-12 Ir-190 [6] Ir-192 74,02 d e, ß-, y 7,8 E-09 1,9 E-09 0,131 2000 1,6 5 E+03 6 E+05 1 E+03 3 Ir-192m 241 a y 1,0 E-07 3,3 E-10 0,025 2 Ir-192 [6] Ir-193m 10,6 d y 5,3 E-10 4,6 E-10 2 E+04 9 E+06 2 E+04 100 Ir-194 19,15 h ß-, -y 8,5 E-10 1,7 E-09 0,017 1000 1,6 6 E+03 6 E+06 1 E+04 3 Ir-194m 171 d ß-, y 1,8 E-08 2,7 E-09 0,367 1000 1,5 4 E+03 3 E+05 5 E+02 3 Ir-195 2,5 h (3-, y 3,5 E-11 8,2 E-11 0,012 1000 1,7 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Ir-195m 3,8 h ß-, -y 6,2 E-11 1,6 E-10 0,073 2000 2,6 6 E+04 8 E+07 1 E+05 3 ->Ir-195 Pt-186 2,0 h a, e, y 3,0 E-11 8,7 E-11 0,115 20 0,1 1 E+05 2 E+08 3 E+05 100 ->Ir-186-1 [6], Os-182 Pt-188 10,2 d e, y 7,0 E-10 1,1 E-09 0,035 800 0,8 9 E+03 7 E+06 1 E+04 10 ->Ir-188 [6] Pt-189 10,87 h e, ß+, y 4,3 E-11 1,3 E-10 0,054 200 0,2 8 E+04 1 E+08 2 E+05 30 ->Ir-189 Pt-190 6,1 E l l a a 2,3 E-07 8,2 E-09 1 E+03 2 E+04 4 E+01 3 Pt-191 2,8 d e, y 1,6 E-10 4,4 E-10 0,053 200 0,3 2 E+04 3 E+07 5 E+04 30 Pt-193 50 a e 3,8 E-11 4,5 E-11 0,001 4 Pt-193 Pt-195m 4,02 d y 3,1 E-10 9,3 E-10 0,016 2000 2,1 1 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Pt-197 18,3 h ß-, y 1,5 E-10 5,0 E-10 0,005 1000 1,5 2 E+04 3 E+07 6 E+04 3 Pt-197m 94,4 m ß-, y 3,1 E-11 9,3 E-11 0,015 2000 1,6 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3
- > Pt-197 Pt-199 30,8 m ß-, -y 1,3 E-11 3,8 E-11 0,031 1000 1,7 3 E+05 4 E+08 6 E+05 3 ->Au-199 Pt-200 12,5 h ß-, y 4,2 E-10 1,4 E-09 0,011 1000 1,5 7 E+03 1 E+07 2 E+04 3 ->Au-200 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 he 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/em2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq Nucléide Au-193 17,65 h e, y 8,0 E-11 1,6 E-10 0,029 400 0,5 6 E+04 6 E+07 1 E+05 10 ->Pt-193 Au-194 39,5 h e, ß+, y 2,8 E-10 4,9 E-10 0,157 200 0,2 2 E+04 2 E+07 3 E+04 30 t ô Au-195 183 d e, y 3,5 E-09 3,7 E-10 0,017 40 0,2 3 E+04 1 E+06 2 E+03 30 e
No Radioprotection. 0 RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m'Bq/cm' de filiation Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Nucléide Période Type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Au-196 6,2 d e, ß-, y Au-198 2,696 d 13', y Au-198m 2,30 d y Au-199 3,139 d ß-, y Au-200 48,4 m ß, y Au-200m 18,7 h (3, y Au-201 26,4 m ß-, -y Hg-193 3,5 h e, ß+, y Hg-193m 11,1 h e, ß+, y Hg-194 260 a e Hg-195 9,9 h e, y Hg-195m 41,6 h e, y Hg-197 64,1 h e, -y Hg-197m 23,8 h e, y Hg-199m 42,6 m y Hg-203 46,60 d ß-, y 17-194 33 m e, y 11-194m 32,8 m e, ß+, -y 11-195 1,16 h e, ß, 11-197 2,84 h e, 13+, y 11-198 5,3 h e, ß+, y 11-198m 1,87 h e, ß+, y 11-199 7,42 h e, ß+ 11-200 26,1 h e, ß+, y 3,7 E-10 4,4 E-10 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10 1,0 E-09 1,5 E-09 0,065 1000 1,6 7 E+03 5 E+06 8 E+03 3 1,5 E-09 1,9 E-09 0,094 3000 3,9 5 E+03 3 E+06 6 E+03 1 ->Au-198 4,7 E-10 6,3 E-10 0,015 2000 1,5 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 2,5 E-11 6,1 E-11 0,044 1000 1,6 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 6,0 E-10 1,2 E-09 0,323 2000 2,1 8 E+03 8 E+06 1 E+04 3 ->Au-200 7,9 E-12 2,3 E-11 0,008 1000 1,6 4 E+05 6 E+08 1 E+06 3 4,9 E-11 9,1 E-11 0,037 800 1,1 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 ->Au-193 2,0 E-10 4,4 E-10 0,162 1000 0,9 2 E+04 3 E+07 4 E+04 10 ->Hg-193 3,9 E-08 5,4 E-08 0,001 4 Au-194 [6] 5,3 E-11 9,9 E-11 0,034 60 0,1 1 E+05 9 E+07 2 E+05 100 ->Au-195 4,5 E-10 7,6 E-10 0,037 1000 1,3 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3 ->Hg-195, Au-195 2,1 E-10 3,2 E-10 0,014 20 0,1 3 E+04 2 E+07 4 E+04 100 3,3 E-10 6,2 E-10 0,017 3000 2,7 2 E+04 2 E+07 3 E+04 3 ->Hg-197 1,8 E-11 2,8 E-11 0,032 2000 2,3 4 E+05 3 E+08 5 E+05 3 1,6 E-09 1,9 E-09 0,039 800 0,9 5 E+03 3 E+06 5 E+03 10 2,6 E-12 7,9 E-12 0,125 90 0,1 1 E+06 2 E+09 3 E+06 30 ->Hg-194 1,3 E-11 3,9 E-11 0,368 700 1,3 3 E+05 4 E+08 6 E+05 3 ->Hg-194 1,3 E-11 2,7 E-11 0,159 200 0,3 4 E+05 4 E+08 6 E+05 30 ->Hg-195 1,3 E-11 2,1 E-11 0,065 300 0,3 5 E+05 4 E+08 6 E+05 30 ->Hg-197 4,3 E-11 7,1 E-11 0,280 100 0,2 1 E+05 1 E+08 2 E+05 30 2,9 E-11 5,3 E-11 0,188 2000 1,5 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 ->11-198 [6] 1,8 E-11 2,4 E-11 0,042 600 0,5 4 E+05 3 E+08 5 E+05 10 1,2 E-10 1,8 E-10 0,198 100 0.2 6 E+04 4 E+07 7 E+04 30 • •
Radioprotection. O • • RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide 11-201 3,044 d e, y 5,6 E-11 7,6 E-11 0,018 100 0,2 1 E+05 9 E+07 1 E+05 30 11-202 12,23 d e, ß+, y 2,5 E-10 3,8 E-10 0,077 60 0,1 3 E+04 2 E+07 3 E+04 100 11-204 3,779 a e, ß- 5,7 E-10 7,9 E-10 Pb-204 11-209 2,20 m ß-, y 0,296 1000 1,9 3 ->Pb-209 Pb-195m 15,8 m e, ß+, -y 8,6 E-12 2,7 E-11 0,254 600 1,9 4 E+05 6 E+08 1 E+06 3 ->11-195 [6] Pb-198 2,4 h e, -y 1,9 E-11 4,0 E-11 0,073 600 0,6 3 E + 0 5 3 E+08 4 E+05 10 ->T1-198 [6] Pb-199 90 m e, ß+, -y 1,8 E-11 5,5 E-11 0,218 200 0,3 2 E+05 3 E+08 5 E+05 30 ->11-199 Pb-200 21,5 h E, y 2,0 E-10 5,0 E-10 0,037 1000 1,0 2 E+04 3 E+07 4 E+04 10 ->11-200 [6] Pb-201 9,4 h e, ß+, y 6,4 E-11 1,7 E-10 0,120 300 0,3 6 E+04 8 E+07 1 E+05 30 ->11-201 Pb-202 3 E5 a E 2,2 E-08 8,8 E-09 0,001 4 11-202 Pb-202m 3,62 h E, y 4,4 E-11 1,3 E-10 0,310 900 1,0 8 E+04 1 E+08 2 E+05 10 ->Pb-202, 11-202 Pb-203 52,05 h e, y 1,3 E-10 3,2 E-10 0,054 500 0,4 3 E+04 4 E+07 6 E+04 10 Pb-205 1,43 E7 a E 7,9 E-10 3,4 E-10 0,001 4 Bi-210 Pb-211/Bi-211 36,1 m a, ß-, y 2,3 E-09 1,6 E-10 0,016 1000 1,7 6 E+04 2 E+06 4 E+03 3 Pb-212 10,64 h ß-, y 3,7 E-08 8,4 E-09 0,025 2000 1,8 1 E+03 1 E+05 2 E+02 3 ->Bi-212 [6] Pb-214 26,8 m ß-, y 2,0 E-09 1,5 E-10 0,041 2000 1,9 7 E+04 3 E+06 4 E+03 3 ->Bi-214 [6] Bi-200 36,4 m e, ß+, y 1,6 E-11 5,1 E-11 0,371 600 0,7 2 E+05 3 E+08 5 E+05 10 ->Pb-200 Bi-201 108 m E, y 4,2 E-11 1,2 E-10 0,205 500 0,8 8 E+04 1E+08 2 E+05 10 ->Pb-201 [6] Bi-202 1,67 h e, ß+, y 2,8 E-11 8,4 E-11 0,367 500 0,6 1 E + 0 5 2 E+08 3 E+05 10 ->Pb-202 Bi-203 11,76 h E, ß+, 'y 2,1 E-10 5,1 E-10 0,310 200 0,4 2 E+04 2 E+07 4 E+04 10 ->Pb-203 Bi-205 15,31 d E, 13+, y 1,2 E-09 1,1 E-09 0,239 100 0,2 9 E+03 4 E+06 7 E+03 30 ->Pb-205 Bi-206 6,243 d e, y 1,8 E-09 2,3 E-09 0,487 600 1,0 4 E+03 3 E+06 5 E+03 10 c Bi-207 38 a e, ß+, y 5,5 E-09 1,6 E-09 0,233 100 0,3 6 E+03 9 E+05 2 E+03 30 ta,--,
c Radioprotection. O RO 1994 Nucléide Période Type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/ln' Bq/cm2 de filiation Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 2 12 13 10 11 7 8 9 5 6 3 4 Bi-208 3,68 E5 a e, y 4,0 E-09 1,4 E-09 7 E+03 1 E+06 2 E+03 10 Bi-210 5,012 d ß - 5,2 E-08 1,9 E-09 Po-210 Bi-210m 3,0 E6 a a, -y 2,0 E-06 1,8 E-08 0,042 500 0,4 6 E+02 3 E+03 4 E+00 10 ->T1-206 Bi-212 / Po-212, T1-208 60,55 m a, (i-, y 4,7 E-09 2,2 E-10 0,180 1000 1,7 5 E+04 1 E+06 2 E+03 3 Bi-213 / Po-213, TI-209 45,65 m a, 13-, -y 3,8 E-09 1,8 E-10 0,027 1000 1,6 6 E+04 1 E+06 2 E+03 3 Bi-214 19,9 m ß-, y 1,6 E-09 1,1 E-10 0,239 1000 1,7 9 E+04 3 E+06 5 E+03 3 ->Po-214
- > Pb-210 Po-203 36,7 m e, G3+, y 2,0 E-11 5,2 E-11 0,245 1000 1,0 2 E+05 3 E+08 4 E+05 10 ->Bi-203 [6] Po-205 1,80 h a, e, 13+, y 3,0 E-11 5,7 E-11 0,233 200 0,3 2 E+05 2 E+08 3 E+05 30
- > Bi-205 [6], Pb-201 Po-206 8,8 d a, e, y 3,7 E-07 1,3 E-07 8 E+01 1 E+04 2 E+01 1 ->Bi-206 [6] Po-207 350 m e, ß+, y 4,7 E-11 1,4 E-10 0,201 200 0,3 7 E+04 1 E+08 2 E+05 30 ->Bi-207 [6] Po-208 2,898 a a, e, -y 2,4 E-06 7,7 E-07 1 E+01 2 E+03 3 E+00 0,3
- > Bi-208 Po-209 102 a a, e, y 2,4 E-06 7,7 E-07 1 E+01 2 E+03 3 E+00 0,3
- > Pb-205 Po-210 138,38 d a, y 1,7 E-06 2,1 E-07 Po-207 [6], Bi-203 At-211 7,214 h a, e, y 2,8 E-08 1,1 E-08 0,008 3 Po-211, Bi-207 [6] Rn-220 55,6 s a, y Po-216
- > Pb-212 Rn-222 3,8235 d a, y Po-218
- > Pb-214
• • Radioprotection. O RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m2 ' Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm' ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fr-222 14,4 m ß- 3,3 E-09 7,5 E-10 0,001 1000 1,6 1 E+04 2 E+06 3 E+03 3 ->Ra-222 etc. Fr-223 21,8 m ß', y 1,7 E-09 2,3 E-09 0,017 2000 1,8 4 E+03 3 E+06 5 E+03 3 ->Ra-223 Ra-223 11,434 d a, y 2,1 E-06 1,3 E-07 0,024 600 0,5 8 E+01 2 E+03 4 E+00 1 ->Rn-219
- > Po-215
- >Pb-211 Ra-224 3,66 d a, y 8,3 E-07 7,4 E-08 0,002 30 Rn-220 etc. Ra-225 14,8 d ß-, y 2,1 E-06 7,1 E-08 0,007 1000 0,9 1 E+02 2 E+03 4 E+00 3 ->Ac-225 Ra-226 1600 a a, y 2,2 E-06 2,3 E-07 0,001 50 Rn-222 Ra-226 (+filles) 1600 a 0,283 5000 5,2 4 E+01 2 E+ 03 4 E+00 1 Ra-227 42,2 m ß-, y 5,8 E-11 4,9 E-11 0,038 2000 1,8 2 E+05 9 E+07 1 E+05 3 ->Ac-227 Ra-228 5,75 a ß-, y 1,2 E-06 2,8 E-07 Ac-228 Ac-224 2,9 h a, e, y 3,1 E-08 9,8 E-10 0,038 100 0,2 1 E+04 2 E+05 3 E+02 30
- > Ra-224, Fr-220 etc. Ac-225 10,0 d a, y 2,2 E-06 3,8 E-08 0,005 20 0,1 3 E+02 2 E+03 4 E+00 3
- > Fr-221 etc. Ac-226 29 h a, e, ß-, y 3,1 E-07 1,4 E-08 0,024 1000 1,3 7 E+02 2 E+04 3 E+01 3 ->Th-226, Ra-226, Fr-222 Ac-227 21,773 a a, ß-, y 1,1 E-03 2,3 E-06 Th-227, Fr-223 Ac-228 6,13 h 13-, y 5,0 E-08 4,5 E-10 0,145 2000 1,8 2 E+04 1 E+05 2 E+02 3 ->Th-228 Th-226 30,9 in a, y 9,4 E-09 3,3 E-10 0,002 100 0,3. 3 E+04 5 E+05 9 E+02 30 ->Ra-222 etc. Th-227 18,718 d a, y 4,3 E-06 1,3 E-08 0,023 200 0,2 8 E+02 1E+03 2 E+00 10 ->Ra-223 Th-228 1,9131 a a, y 8,8 E-05 2,7 E-07 0,002 3 Ra-224 Th-229 7340 a a, y 3,5 E-04 2,4 E-06 0,027 300 0,5 4 E+00 1 E+01 2 E-02 0,1 ->Ra-225 No Th-230 7,7 E4 a a, y 5,3 E-05 3,5 E-07 0,001 3 Ra-226 ww
RO 1994 ô Radioprotection. O w 4, Grandeurs d'appréciation Limite Valeurs directrices d'autori- Nucléide sation LA CA Bq Bq/m? hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm' CS Nucléide Bq/cm' de filiation instable einge Sv/Bq Période Type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance h 0,07 (mSv/h)/ GBq à10cm de distance Limite d'exemption LE Bq/kg ou LEabs Bq 1 13 12 11 10 9 7 8 6 5 4 3 2 Th-231 25,52 h ß-, y Th-232 1,405E10a a, -y Th-234 / Pa-234m 24,10 d ß-, -y Th nat (1,405 (+filles) E10 a)
- >Pa-231
- > Ra-228
- > Pa-234 10 0,1 3 3E+04 4 E-02 8 E+02 2 E+07 2 E+01 5 E+05 2 E+04 6 E+00 2 E+03 700 3 1000 2,6 E-10 4,4 E-10 0,019 2,2 E-04 1,8 E-06 0,001 1,0 E-08 5,3 E-09 0,008 0,8 Ac-223 10
- > Th-228, Ac-224 30
- >Th-230, U-230, Ac-226 0,1 ->Ac-227 3
- > U-232 3
- > U-233 3
- > U-234 5 E-02 6 E+02 3 E+03 4 E+04 3 E+01 4 E+05 2E+06 3 E+07 7 E+00 1 E+04 8 E+03 2 E+04 40 1000 2000 2000 0,1 1,3 1,4 2,9 U-230 U-231 U-232 U-233 U-234 U-235 U-236 U-237 U-238 U-239 U-240 U nat (+filles) 6 Th-226 10 0,1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 100 ->Pa-231, Th-227 6 Th-228 2 Th-229 3 Th-230 100 0,2 4 E+02 4 E + 0 2 [ 5 ] 3 E-01 1 ->Th-231 1 Th-232 1000 1,6 8 E+03 5 E+06 8 E+03 3 ->Np-237 1 Th-234 1000 1,6 3 E+05 5 E+08 8 E+05 3 ->Np-239 1000 1,0 8 E+03 8 E+06 1 E+04 ->Np-240 6000 7,1 4 E+02 4 E+02[513 E-01 1 20,8 d a, y 5,3 E-06 1,1 E-07 0,003 4,2 d a, e, y 3,6 E-10 4,1 E-10 0,032 72 a a, -y 1,8 E-04 1,3 E-07 0,002 1,585 E5 a a, 'y 3,7 E-05 2,9 E-08 0,001 2,445 E5 a a, y 3,6 E-05 2,8 E-08 0,002 7,038 E8 a a, y 3,3 E-05 2,7 E-08 0,028 2,3415E7a a, y 3,4 E-05 2,7 E-08 0,002 6,75 d ß-, y 1,1 E-09 1,2 E-09 0,037 4,468 E9 a a, y, (1) 3,2 E-05 2,6 E-08 0,002 23,54 m ß-, -y 1,1 E-11 2,9 E-11 0,012 14,1 h ß-, -y 6,4 E-10 1,3 E-09 0,009 « ß, y 0,296
• • Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cmz ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Np-232 14,7 m e, ß+, y 1,8 E-10 1,1 E-11 0,199 400 0,6 9 E+05 3 E+07 5 E+04 10 ->U-232 Np-233 36,2 m e, y 5,5 E-13 2,1 E-12 0,022 40 U-233 Np-234 4,4 d e, ß+, -y 5,6 E-10 7,7 E-10 0,219 80 0,2 1 E+04 9 E+06 1 E+04 30 ->U-234 Np-235 396,1 d a, e, -y 7,8 E-10 8,5 E-11 0,008 3 U-235, Pa-231 Np-236L [2] 1,15 E5 a e, ß-, -y 1,5 E-05 1,2 E-07 0,046 1000 1,8 8 E+01 3 E+02 6 E - 0 1 1 ->U-236, Pu-236 Np-236S [2] 22,5 h e, ß-, y 1,2 E-08 3,2 E-10 0,013 600 0,6 3 E+04 4 E+05 7 E+02 10 ->U-236, Pu-236 Np-237 2,14 E6 a a, -y 7,8 E-05 6,4 E-07 0,018 30 0,1 2 E+01 6 E+01 1 E - 0 1 0,3 ->Pa-233 Np-238 2,117 d ß-, y 5,7 E-09 1,3 E-09 0,089 1000 1,1 8 E+03 9 E+05 1 E+03 3 ->Pu-238 Np-239 2,355 d ß-, y 7,2 E-10 1,1 E-09 0,039 2000 2,3 9 E+03 7 E+06 1 E+04 3 ->Pu-239 Np-240 65 m ß-, y 2,0 E-11 5,9 E-11 0,225 3000 3,4 2 E+05 3 E+08 4 E+05 1 ->Pu-240 Np-240m 7,4 m ß-, y 0,060 1000 1,6 3 ->Pu-240 Pu-234 8,8 h a, e, y 7,4 E-09 1,9 E-10 0,018 6 Np-234, U-230 Pu-235 25,3 m a, e, y 6,2 E-13 2,0 E-12 0,026 8 Np-235, U-231 Pu-236 2,851 a a, y, 4? 3,0 E-05 1,9 E-07 0,003 1 U-232 Pu-237 45,3 d a, e, -y 5,5 E-10 1,5 E-10 0,018 6 Np-237, U-233 Pu-238 87,74 a a, y, e 6,3 E-05 5,1 E-07 0,002 1 U-234 Pu-239 2,4065E4a a, y 6,9 E-05 5,6 E-07 0,001 U-235 Pu-240 6537 a a, y, U-236 Pu-241 14,4 a a, ß-, -y 1,3 E-06 1,1 E-08 Am-241, U-237 Pu-242 3,763 E5 a a, y, 4i 6,5 E-05 5,3 E-07 0,002 1 U-238 Pu-243 4,956 h ß-, y 4,0 E-11 8,7 E-11 0,007 1000 1,3 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 ->Am-243 Pu-244 8,26 E7 a a, y, (13 6,5 E-05 5,3 E-07 0,002 1 0,1 2 E+01 8 E+01 1 E - 0 1 0,3 ->U-240 Pu-245 10,5 h ß-, y 3,5 E-10 7,4 E-10 0,070 2000 2,0 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3 ->Am-245 Pu-246 10,85 d ß-, y 6,3 E-09 4,9 E-09 0,034 700 0,7 2 E+03 8 E+05 1 E+03 10,0 ->Am-246
c Radioprotection. 0 os Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/ni' Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RO 1994 Nucléide Am-237 73,0 m a, e, y 6,4 E-12 1,5 E-11 0,073 800 0,7 7 E+05 8 E+08 1 E+06 10 ->Pu-237, Np-233 Am-238 98 m a, e, -y 1,4 E-10 3,1 E-11 0,145 60 0,1 3 E+05 4 E+07 6 E+04 30 ->Pu-238, Np-234 Am-239 11,9 h a, e, y 1,2 E-10 2,6 E-10 0,059 1000 1,4 4 E+04 4 E+07 7 E+04 3 ->Pu-239, Np-235 Am-240 50,8 h a, e, -y 4,6 E-10 7,0 E-10 0,171 50 0,3 1 E+04 1 E+07 2 E+04 30 ->Pu-240, Np-236 Am-241 432,2 a a, 'y 7,1 E-05 5,8 E-07 0,019 6 Np-237 Ans-242 16,02 h e, ß-, y 1,2 E-08 3,9 E-10 0,009 1000 1,1 3 E+04 4 E+05 7 E+02 3 ->Cm-242, Pu-242 Am-242m 152 a a, y 6,7 E-05 5,5 E-07 0,006 2 Am-242, Np-238 Am-243 7380 a a, y 7,1 E-05 5,8 E-07 0,014 2 Np-239 Am-244 10,1 h ß-, y 2,8 E-09 4,9 E-10 0,145 3000 2,9 2 E+04 2 E+06 3 E+03 3 ->Cm-244 Am-244m 26 m 13-, y 1,2 E-10 2,8 E-11 0,002 1000 1,6 4 E+05 4 E+07 7 E+04 3 ->Cm-244 Am-245 2,05 h ß-, y 2,0 E-11 4,4 E-11 0,007 2000 1,8 2 E+05 3 E+08 4 E+05 3 ->Cm-245 Am-246 39 m ß-, y 1,6 E-11 5,3 E-11 0,135 4000 4,5 2 E+05 3 E+08 5 E+05 1 ->Cm-246 Am-246m 25,0 m 13-, y 8,6 E-12 3,3 E-11 0,154 1000 1,7 3 E+05 6 E+08 1E+06 3
- > Cm-246 Cm-238 2,4 h a, e 1,3 E-09 7,7 E-11 0,021 7 Am-238, Pu-234 Cm-240 27 d a, y 1,7 E-06 1,5 E-08 0,003 1 Pu-236 Cm-241 32,8 d a, e, 'y 2,8 E-08 1,4 E-09 0,100 600 0,7 7 E+03 2 E+05 3 E+02 10 ->Am-241, Pu-237 Cm-242 162,8 d a, y, (I) 3,5 E-06 2,3 E-08 0,002 1 Pu-238 Cm-243 28,5 a a, e, y 5,0 E-05 4,0 E-07 0,033 1000 1,1 3 E+01 1E+02 2 E-01 0,3 ->Pu-239, Am-243 Cm-244 18,11 a a, y, (I) 4,0 E-05 3,3 E-07 0,002 1 Pu-240 Cm-245 8500 a a, y 7,3 E-05 5,9 E-07 0,028 400 0,4 2 E+01 7 E+01 1 E-01 0,3 ->Pu-241 Cm-246 4730 a a, y, (I) 7,2 E-05 5,9 E-07 0,002 1 Pu-242 Cm-247 1,56 E7 a a, y 6,6 E-05 5,4 E-07 0,053 100 0,1 2 E+01 8 E+01 1 E-01 0,3 ->Pu-243 Cm-248 3,39 E5 a a, y, 9? 2,6 E-04 2,2 E-06 0,002 1 Pu-244 Cm-249 64,15 m ß-, y 3,5 E-11 2,6 E-11 0,003 1000 1,5 4 E+05 1E+08 2 E+05 3 ->Bk-249 Cm-250 6900 a a, 13, d> 1,5 E-03 1,2 E-05 Pu-246, 13k-250 • •
Radioprotection. O RO 1994 Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation Période Type de einha einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide désintégration/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 de filiation de Sv/Bq Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable rayonnement à 1 m à 10 cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nucléide Bk-245 4,94 d a, e, -y 1,1 E-09 8,3 E-10 0,054 2000 1,6 1 E+04 5 E+06 8 E+03 3 ->Cm-245, Am-241 Bk-246 1,83 d e, y 3,9 E-10 5,6 E-10 0,161 30 0,1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 30 ->Cm-246 Bk-247 1380 a a, y 8,5 E-05 7,0 E-07 0,021 800 0,7 1 E+01 6 E+01 1E-01 0,3 ->Am-243 Bk-249 320 d a, 13-, y, 4. 2,0 E-07 1,9 E-09 Cf-249, Am-245 Bk-250 3,222 h ß-, y 1,2 E-09 1,3 E-10 0,137 1000 1,5 8 E+04 4 E+06 7 E+03 3 ->Cf-250 Cf-244 19,4 m a, y 2,5 E-09 7,2 E-11 0,003 1 Cm-240 Cf-246 35,7 h a, y, 4) 1,6 E-07 4,6 E-09 0,002 1 Cm-242 Cf-248 333,5 d cc, y, 4) 1,3 E-05 5,4 E-08 0,002 1 Cm-244 Cf-249 350,6 a a, y, 4. 8,6 E-05 7,0 E-07 0,060 200 0,2 1 E+01 6 E+01 1 E-01 0,3 ->Cm-245 Cf-250 13,08 a a, y, 4) 4,5 E-05 3,2 E-07 0,002 1 Cm-246 Cf-251 898 a a, y 8,7 E-05 7,1 E-07 0,037 1000 1,8 1 E+01 6 E+01 1E-01 0,3 ->Cm-247 Cf-252 2,638 a a, y, 4) 4,0 E-05 1,7 E-07 0,002 1 Cm-248 Cf-253 17,81 d a, 13-, y 8,3 E-07 2,7 E-09 Es-253, Cm-249 Cf-254 60,5 d cc, y, 4) 7,9 E-05 6,1 E-07 Cm-250 Es-250 2,1 h e, y 7,3 E-10 2,2 E-11 0,071 20 0,1 5 E+05 7 E+06 1 E+04 100
- > Cf-250 Es-251 33 h a, e, y 9,6 E-10 2,3 E-10 0,028 200 0,2 4 E+04 5 E+06 9 E+03 30
- > Cf-251, Bk-247 Es-253 20,47 d a, y, 4. 9,3 E-07 9,9 E-09 0,001 1 Bk-249 Es-254 275,7 d a, y 7,1 E-06 5,3 E-08 0,021 6 Bk-250 No Es-254m 39,3 h a, ß-, y 1,3 E-07 6,1 E-09 0,077 1000 1,4 2 E+03 4 E+04 6 E+01 3 ->Fm-254, Bk-250 wJ
oN Radioprotection. O RO 1994 oo Période 'type de einha désintégration/ de Sv/Bq rayonnement Nucléide Grandeurs d'appréciation Limite Limite Valeurs directrices d'exemption d'autori- sation einge h 10 h 0,07 hc 0,07 LE LA CA CS Nucléide (mSv/h)/ (mSv/h)/ (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm' de filiation Sv/Bq GBq GBq kBq/cm2 ou instable à 1 m à10cm LEabs de distance de distance Bq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fm-252 22,7 h a, 'y Fm-253 3,00 d a, e, y Fm-254 3,240 h a, y Fm-255 20,07 h a, y Fm-257 100,5 d a, y Md-257 5,2 h a, e, 'y Md-258 55 d a, y 9,8 E-08 3,5 E-09 0,002 Cf-248 1,4 E-07 1,5 E-09 0,023 200 0,2 7 E+03 4 E + 0 4 6 E+01 30 —>Es-253, Cf-249 1,5 E-08 4,2 E-10 0,002 1 Cf-250 6,9 E-08 3,2 E-09 0,016 5 0,1 3 E+03 7 E+04 1 E+02 30 —>Cf-251 4,7 E-06 2,8 E-08 0,032 600 0,8 4 E+02 1 E+03 2 E+00 3 —> Cf-253 1,2 E-08 1,5 E-10 0,027 30 Fm-257, Es-253 3,2 E-06 2,3 E-08 0,007 2 Es-254 • •
Radioprotection. O RO 1994 Explications concernant les différentes colonnes 1-3 Indications générales sur le radionucléide. [Source: Commission inter- nationale de protection radiologique, CIPR 38]. Les nucléides de filiation de période inférieure à 10 minutes ne sont pas mentionnés séparément; leurs propriétés sont intégrées dans la ligne du nucléide mère. 1 Radionucléide; m: métastable. Un nucléide de filiation de période inférieure à 10 minutes est indiqué après la barre oblique. [2]: deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configura- tion et de période différentes. 2 Période: s = seconde; m = minute; h = heure; a = année; E = présenta- tion exponentielle. 3 Type de désintégration/rayonnement: a = rayonnement alpha; ß+ [3- = rayonnement bêta; y = rayonnement gamma; e = capture d'électron; rh = désintégration spontanée. 4, 5 Facteurs de dose pour l'inhalation (inspiration) et l'ingestion (manger, boire) chez l'adulte. [Source: Commission internationale de protection radiologique, OAK Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckerman, février 1993. Pour quelques nucléides non mentionnés dans cette source: National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991.] 4 Grandeur d'appréciation pour l'inhalation. L'inhalation de 1 Bq pro- voque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv. 5 Grandeur d'appréciation pour l'ingestion. L'ingestion de 1Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv. 6-8 Grandeurs d'appréciation pour l'irradiation externe. [Source: Petoussi et al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Ge- sundheit GmbH, Neuherberg.] Lorsque le nucléide de filiation a une période inférieure à 10 minutes, la somme des grandeurs d'apprécia- tion du nucléide mère et du nucléide de filiation est indiquée. 6 Débit de dose à une profondeur de 10 mm de tissu (débit de dose équivalente ambiante) à 1 m de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq). 7 Débit de dose à une profondeur de 0,07 mm de tissu (débit de dose équivalente directionnelle) à 10 cm de distance d'une source radio- active ayant une activité de 1 GBq (109 Bq). 8 Grandeur d'appréciation pour la contamination de la peau. Une conta- mination de la peau de 1 kBq/cm2 (moyenne sur 100 cm2) provoque le débit de dose indiqué (débit de dose équivalente directionnelle). 2039
Radioprotection. O RO 1994 9-12 Limite d'exemption, limite d'autorisation et valeurs directrices. 9 Limite d'exemption pour l'activité spécifique en Bq/kq et limite d'exemption pour l'activité absolue en Bq. Les limites d'exemption sont déduites de la colonne 5. L'ingestion de 1kg d'une substance de l'activité spécifique LE, c'est-à-dire de l'activité LEabs, provoque une dose effective engagée de 10 µSv. 10 Limite d'autorisation pour les activités quotidiennes. Les valeurs des limites d'autorisation sont déduites de la colonne 4, car c'est le danger d'inhalation qui prédomine dans l'utilisation de radionucléides en laboratoire. L'inhalation unique d'une activité LA provoque une dose effective engagée de 5mSv. La valeur déduite pour LA est dans quelques cas inférieure à la valeur LE, ce qui n'est pas logique. La valeur LA a donc été remplacée par la valeur de LE [5]. Pour les gaz nobles, la limite d'autorisation correspond à l'activité d'un local de 1000 m3 de volume et à une concentration CA selon la colonne 11. 11 Valeur directrice pour l'activité durable dans l'air applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profes- sion. L'inhalation d'air à une concentration radioactive CA pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective engagée de 20 mSv. Pour l'inhalation: CA [Bq/m3] = 0,02 Sv/(einba 2400 m3/a). Pour les gaz nobles, le séjour dans un nuage de forme semi-sphérique de grande extension pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective de 20 mSv (gaz et gaz nobles: D. C. Kocher, Oak Ridge National Laboratory, TN Jnl. 1981, NUREG/CR-1918). Dans la plupart des cas, la valeur CA se rapporte au nucléide mère. Les exceptions pour lesquelles la valeur CA du nucléide de filiation est indiquée sont marquées spécialement. Sont également marqués par une note en bas de page les cas où l'immersion provoque une irradiation de la peau ou de tous les organes et où la dose par immersion est plus importante que celle par inhalation. [1]: Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion. [3]: Déduite de la dose effective en cas d'immersion. [4]: Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion. 12 Valeur directrice pour la contamination surfacique en dehors de zones contrôlées, moyenne sur 100 cm2. Pour calculer les valeurs, on a pris en considération l'irradiation de là peau, une incorporation ainsi que la limite d'autorisation (calculée par rapport à l'inhalation) et tenu compte du cas le plus défavorable: —irradiation de la peau pendant 8760 heures par année, atteinte d'un dixième de la valeur limite pour la peau, ce qui correspond à une dose effective de 0,5 mSv par année. 2040
Radioprotection. O RO 1994 —Ingestion quotidienne de l'activité qui peut se trouver sur une surface de 10 cm2 (parties de la main), ce qui correspond à une dose effective de 0,5 mSv par année. —CSi„h= LA/100 cm2 = (5 mSv/[1000 •mSv/Sv •ei„ha])/100 cm2. 13 Nucléide de filiation instable 13 Nucléide de filiation instable; —> signifie: se désintègre en .. .; en cas de désintégration en plusieurs nucléides, ceux-ci sont séparés par une virgule; une deuxième flèche indique une série de désintégration. [6]: la valeur h10 du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation). Tableau des notes [ 1 ] :Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion (colonne 11). [ 2 ] :Deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configura- tion et de période différentes (colonne 1). [ 3 ] :Déduite de la dose effective en cas d'immersion (colonne 11). [ 4 ] :Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion (colonne 11). [ 5 ] :La valeur LA a été remplacée par la valeur de LE (colonne 10). [ 6 ] :La valeur h10 du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation; colonne 13). Mélanges de nucléides Dans le cas de mélanges de nucléides, la règle d'addition figurant dans l'annexe 1 est applicable aux colonnes 9 et 11. N36956 2041
ô Radioprotection. 0 RO 1994 N Annexe 4 Facteurs de dose pour différentes classes d'âge
1. Inhalation Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte einha einha, organe organe einha einha, organe organe einha einha, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq H-3, HTO 4,3 E-11 4,3 E-11 CE 2,4 E-11 2,4 E-11 CE 1,7 E-11 1,7 E-11 CE Torgan. 1,0 E-10 1,0 E-10 CE 5,9 E-11 5,9 E-11 CE 4,0 E-11 4,0 E-11 CE C-14 1,5 E-09 1,5 E-09 CE 8,5 E-10 8,5 E-10 CE 5,6 E-10 5,6 E-10 CE Na-22 8,7 E-09 1,7 E-08 Pér 3,7 E-09 6,9 E-09 Pér 2,0 E-09 3,5 E-09 Pér Na-24 1,7 E-09 7,5 E-09 Pou 6,6 E-10 2,7 E-09 Pou 3,3 E-10 1,2 E-09 Pou Sc-47 4,1 E-09 1,7 E-08 TGI 1,4 E-09 5,9 E-09 TGI 5,8 E-10 2,5 E-09 TGI Cr-51 5,6 E-10 3,3 E-09 Pou 2,1 E-10 1,2 E-09 Pou 9,4 E-11 5,4 E-10 Pou Mn-54 6,6 E-09 2,5 E-08 Pou 3,1 E-09 1,1 E-08 Pou 1,7 E-09 6,4 E-09 Pou Fe-59 1,8 E-08 8,0 E-08 Pou 6,8 E-09 2,9 E-08 Pou 3,8 E-09 1,4 E-08 Pou Co-57 1,3 E-08 9,7 E-08 Pou 4,8 E-09 3,4 E-08 Pou 2,4 E-09 1,7 E-08 Pou Co-58 1,3 E-08 7,8 E-08 Pou 5,6 E-09 3,1 E-08 Pou 2,9 E-09 1,6 E-08 Pou Co-60 2,2 E-07 1,4 E-06 Pou 9,1 E-08 5,6 E-07 Pou 5,6 E-08 3,4 E-07 Pou Zn-65 2,1 E-08 8,7 E-08 Pou 9,2 E-09 3,7 E-08 Pou 5,3 E-09 2,1 E-08 Pou Se-75 8,5 E-09 2,7 E-08 Pou 3,6 E-09 1,1 E-08 Pou 1,9 E-09 5,4 E-09 Pou Br-82 1,9 E-09 8,9 E-09 Pou 7,9 E-10 3,4 E-09 Pou 4,1 E-10 1,7 E-09 Pou Sr-89 8,1 E-08 5,7 E-07 Pou 2,7 E-08 1,9 E-07 Pou 1,2 E-08 8,3 E-08 Pou Sr-90 1,6 E-06 1,3 E-05 Pou 5,7 E-07 4,7 E-06 Pou 3,5 E-07 2,9 E-06 Pou Y-91 9,5 E-08 6,7 E-07 Pou 3,2 E-08 2,2 E-07 Pou 1,4 E-08 9,9 E-08 Pou Zr-95 3,5 E-08 2,4 E-07 Pou 1,3 E-08 8,5 E-08 Pou 6,4 E-09 4,0 E-08 Pou Nb-95 8,1 E-09 4,5 E-08 Pou 3,2 E-09 1,7 E-08 Pou 1,6 E-09 8,3 E-09 Pou Mo-99 8,9 E-09 3,8 E-08 TGI 3,0 E-09 1,3 E-08 TGI 1,2 E-09 5,5 E-09 TGI • •
Radioprotection. O RO 1994 Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte eirege einge, organe organe einge einge, organe organe eirege einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Tc-99m 7,3 E-11 5,1 E-10 Th 2,5 E-11 1,4 E-10 Th 1,1 E-11 4,9 E-11 Th Ru-103 1,5 E-08 9,9 E-08 Pou 5,5 E-09 3,4 E-08 Pou 2,5 E-09 1,6 E-08 Pou Ru-106 8,2 E-07 6,5 E-06 Pou 2,7 E-07 2,2 E-06 Pou 1,3 E-07 1,0 E-06 Pou Ag-110m 9,1 E-08 5,6 E-07 Pou 3,8 E-08 2,2 E-07 Pou 2,1 E-08 1,2 E-07 Pou Sn-125 3,3 E-08 1,5 E-07 Pou 1,1 E-08 5,2 E-08 Pou 4,7 E-09 2,2 E-08 Pou Sb-122 1,1 E-08 4,7 E-08 TGI 3,8 E-09 1,6 E-08 TGI 1,6 E-09 6,8 E-09 TGI Sb-124 4,4 E-08 2,6 E-07 Pou 1,6 E-08 9,1 E-08 Pou 7,2 E-09 4,1 E-08 Pou Sb-125 2,1 E-08 1,4 E-07 Pou 7,3 E-09 4,7 E-08 Pou 3,4 E-09 2,2 E-08 Pou Sb-127 1,3 E-08 5,0 E-08 TGI 4,4 E-09 1,7 E-08 TGI 1,9 E-09 7,4 E-09 TOI Te-125m 1,2 E-08 8,2 E-08 Pér 4,2 E-09 2,7 E-08 Pér 1,8 E-09 1,2 E-08 Pér Te-127m 3,9 E-08 2,3 E-07 Pou 1,3 E-08 7,7 E-08 Pou 5,6 E-09 3,4 E-08 Pou Te-129m 4,7 E-08 2,8 E-07 Pou 1,6 E-08 9,3 E-08 Pou 6,8 E-09 4,0 E-08 Pou Te-131m 1,8 E-08 2,7 E-07 Th 6,1 E-09 9,1 E-08 Th 2,5 E-09 3,3 E-08 Th Te-132 3,3 E-08 5,8 E-07 Th 9,2 E-09 1,6 E-07 Th 3,8 E-09 5,6 E-08 Th I-125 4,1 E-08 8,2 E-07 Th 2,4 E-08 4,7 E-07 Th 1,1 E-08 1,9 E-07 Th I-129 1,4 E-07 2,8 E-06 Th 1,3 E-07 2,7 E-06 Th 7,8 E-08 1,3 E-06 Th I-131 1,1 E-07 2,2 E-06 Th 3,7 E-08 7,3 E-07 Th 1,5 E-08 2,7 E-07 Th I-133 2,4 E-08 4,6 E-07 Th 6,5 E-09 1,3 E-07 Th 2,6 E-09 4,4 E-08 Th I-135 4,4 E-09 7,8 E-08 Th 1,2 E-09 2,1 E-08 Th 5,0 E-10 7,6 E-09 Th Cs-134 8,6 E-09 1,1 E-08 Pou 9,3 E-09 1,1 E-08 Ut 1,2 E-08 1,4 E-08 Ut Cs-136 5,4 E-09 8,1 E-09 Pou 2,9 E-09 3,8 E-09 Pou 2,0 E-09 2,4 E-09 Ut Cs-137 7,0 E-09 1,1 E-08 Pou 6,7 E-09 7,9 E-09 Pou 8,6 E-09 9,3 E-09 Ut Ba-140 7,1 E-09 2,9 E-08 TGI 2,5 E-09 9,9 E-09 TGI 1,1 E-09 4,4 E-09 TGI La-140 9,0 E-09 3,5 E-08 TGI 3,2 E-09 1,2 E-08 TGI 1,4 E-09 5,5 E-09 TGI Ce-141 1,8 E-08 1,1 E-07 Pou 6,0 E-09 3,8 E-08 Pou 2,6 E-09 1,7 E-08 Pou c Ce-144 6,5 E-07 5,0 E-06 Pou 2,2 E-07 1,7 E-06 Pou 1,0 E-07 7,9 E-07 Pou -4w
No Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte einge, organe organe Sv/Bq einge, organe organe einge SvBq Sv/Bq einge, organe organe Sv/13q einge Sv/Bq einge Sv/13q Pou Pér Pou Pou Pou Pou Pou Pou Pér Pér Pér Pou Pou Pou Pér TGI Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pou Pér Pou Pou Pou Pou Pou Pou Pér Pér Pér Pou Pou Pou Pér TGI Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pr-143 Pb-210 Bi-210 Po-210 Ra-224 Ra-226 Th-227 Th-228 Th-230 Th-232 Pa-231 U-234 U-235 U-238 Np-237 Np-239 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Am-241 Cm-242 Cm-244 1,7 E-08 6,3 E-06 3,5 E-07 1,3 E-05 5,7 E-06 1,4 E-05 2,9 E-05 5,0 E-04 1,7 E-04 4,4 E-04 3,9 E-04 1,5 E-04 1,3 E-04 1,3 E-04 1,7 E-04 5,0 E-09 2,0 E-04 2,0 E-04 2,0 E-04 2,1 E-06 1,6 E-04 2,2 E-05 1,1 E-04 9,2 E-08 1,4 E-04 2,9 E-06 8,8 E-05 4,5 E-05 1,1 E-04 2,4 E-04 4,0 E-03 1,5 E-03 1,8 E-02 1,6 E-02 1,2 E-03 1,1 E-03 1,1 E-03 6,8 E-03 2,0 E-08 4,1 E-03 4,4 E-03 4,4 E-03 6,8 E-05 4,6 E-03 2,7 E-04 3,0 E-03 5,8 E-09 2,8 E-06 1,2 E-07 4,4 E-06 1,9 E-06 4,7 E-06 9,8 E-06 1,7 E-04 7,4 E-05 2,5 E-04 2,2 E-04 5,6 E-05 5,2 E-05 5,0 E-05 9,8 E-05 1,7 E-09 7,8 E-05 8,6 E-05 8,6 E-05 1,5 E-06 8,9 E-05 7,5 E-06 5,2 E-05 3,1 E-08 6,7 E-05 9,6 E-07 2,9 E-05 1,5 E-05 3,6 E-05 8,1 E-05 1,3 E-03 9,5 E-04 1,3 E-02 1,1 E-02 4,7 E-04 4,3 E-04 4,1 E-04 4,0 E-03 6,8 E-09 2,3 E-03 2,6 E-03 2,6 E-03 5,1 E-05 2,7 E-03 9,5 E-05 1,4 E-03 2,4 E-09 2,0 E-06 5,2 E-08 1,7 E-06 8,3 E-07 2,2 E-06 4,3 E-06 8,8 E-05 5,3 E-05 2,2 E-04 1,7 E-04 3,6 E-05 3,3 E-05 3,2 E-05 7,8 E-05 7,2 E-10 6,3 E-05 6,9 E-05 6,9 E-05 1,3 E-06 7,1 E-05 3,5 E-06 4,0 E-05 1,3 E-08 5,5 E-05 4,2 E-07 1,3 E-05 6,4 E-06 1,6 E-05 3,5 E-05 6,8 E-04 8,4 E-04 1,1 E-02 8,7 E-03 2,9 E-04 2,7 E-04 2,6 E-04 3,3 E-03 2,9 E-09 1,9 E-03 2,1 E-03 2,1 E-03 4,2 E-05 2,2 E-03 4,9 E-05 1,2 E-03 Pou Pér Pou Pou Pou Pou Pou Pou Pér Pér Pér Pou Pou Pou TGI TGI Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér einha: dose effective engagée; temps d'intégration: 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les en einha, organe: dose engagée dans l'organe le plus touché (CE: corps entier, Th: thyroïde, Pér: Ut: utérus, Pou: poumon). [Facteurs de dose pour adultes: International Commission on Radiological Protection, K. F. Eckerman, february 1993. T s les autres données: National Radiological Protection fants. périoste, TGI: tractus gastro-intestinal, Oak Ridge, data base for ICRP 61, d, UK; NRPB-R245, 1991].
Radioprotection. O RO 1994
2. Ingestion H-3, HTO 4,3E-11 4,3E-11 CE 2,4E-11 2,4E-11 CE 1,7E-11 1,7E-11 CE T organ. 1,0E-10 1,0E-10 CE 5,9E-11 5,9E-11 CE 4,0E-11 4,0E-11 CE C-14 1,5E-09 1,5E-09 CE 8,5E-10 8,5E-10 CE 5,6E-10 5,6E-10 CE Na-22 1,3E-08 2,7E-08 Pér 5,6E-09 1,1E-08 Pér 3,0E-09 5,6E-09 Pér Na-24 2,1E-09 6,6E-09 TOI 8,3E-10 2,5E-09 TGI 4,2E-10 1,2E-09 TGI Sc-47 5,8E-09 4,2E-08 TGI 2,0E-09 1,4E-08 TGI 7,9E-10 6,1E-09 TGI Cr-51 3,0E-10 1,9E-09 TOI 1,1E-10 6,9E-10 TGI 4,5E-11 3,1E-10 TGI Mn-54 2,8E-09 8,6E-09 TGI 1,3E-09 3,9E-09 TGI 7,1E-10 2,2E-09 TGI Fe-59 1,5E-08 4,9E-08 TOI 6,0E-09 1,8E-08 TGI 1,9E-09 8,4E-09 TGI Co-57 1,7E-09 7,8E-09 TOI 6,7E-10 2,8E-09 TGI 3,3E-10 1,3E-09 TGI Co-58 3,9E-09 2,0E-08 TOI 1,6E-09 7,9E-09 TOI 9,9E-10 3,9E-09 TGI Co-60 2,7E-08 5,9E-08 TOI 1,2E-08 2,4E-08 TOI 7,1E-09 1,3E-08 TGI Zn-65 1,4E-08 1,8E-08 TOI 6,5E-09 8,6E-09 TGI 3,7E-09 5,0E-09 CS Se-75 8,6E-09 3,3E-08 Re 3,8E-09 1,4E-08 Re 2,1E-09 7,1E-09 Re Br-82 2,0E-09 3,7E-09 TGI 8,8E-10 1,6E-09 TOI 4,7E-10 8,2E-10 TGI Sr-89 2,7E-08 2,0E-07 TGI 8,9E-09 6,7E-08 TOI 3,6E-09 2,1E-08 TGI Sr-90 1,2E-07 1,3E-06 Pér 4,4E-08 5,2E-07 Pér 3,1E-08 3,9E-07 Pér Y-91 2,8E-08 2,1E-07 TGI 9,3E-09 7,0E-08 TGI 3,7E-09 3,0E-08 TGI Zr-95 7,5E-09 4,8E-08 TOI 2,8E-09 1,7E-08 TGI 1,2E-09 7,7E-09 TGI Nb-95 3,8E-09 2,2E-08 TGI 1,5E-09 8,3E-09 TGI 7,4E-10 4,0E-09 TGI Mo-99 1,3E-08 9,4E-08 TOI 4,4E-09 3,2E-08 TOI 1,8E-09 1,4E-08 TGI Tc-99m 1,3E-10 8,4E-10 Th 4,5E-11 2,3E-10 Th 2,0E-11 8,5E-11 Th Ru-103 6,3E-09 4,2E-08 TGI 2,3E-09 1,5E-08 TOI 1,0E-09 6,5E-09 TOI Ru-106 7,3E-08 4,9E-07 TOI 2,4E-08 1,6E-07 TOI 1,0E-08 7,1E-08 TGI c Ag-110m 1,3E-08 5,3E-08 TGI 5,6E-09 2,1E-08 TGI 2,9E-09 1,1E-08 TGI -4 Le Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte einge einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq einge, organe organe Sv/Bq einge einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq einge Sv/Bq
oN Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte rn einge einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq einge, organe organe einge einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq einge Sv/Bq Sn-125 3,4E-08 2,5E-07 TGI 1,1E-08 8,5E-08 TGI 4,6E-09 3,7E-08 TGI Sb-122 1,9E-08 1,4E-07 TGI 6,3E-09 4,6E-08 TGI 2,6E-09 2,0E-08 TGI Sb-124 2,2E-08 1,5E-07 TGI 7,8E-09 5,2E-08 TGI 3,4E-09 2,3E-08 TGI Sb-125 5,9E-09 4,1E-08 TOI 2,1E-09 1,4E-08 TGI 9,3E-10 6,3E-09 TGI Sb-127 1,8E-08 1,3E-07 TGI 6,2E-09 4,5E-08 TOI 2,6E-09 2,0E-08 TGI Te-125m 6,5E-09 8,8E-08 Pér 2,2E-09 2,9E-08 Pér 9,1E-10 1,3E-08 Pér Te-127m 1,6E-08 1,4E-07 Pér 5,4E-09 4,7E-08 Pér 2,3E-09 2,1E-08 Pér Te-129m 2,7E-08 1,7E-07 TOI 9,0E-09 5,7E-08 TGI 3,7E-09 2,5E-08 TGI Te-131m 2,4E-08 3,2E-07 Th 8,4E-09 1,1E-07 Th 3,4E-09 4,0E-08 Th Te-132 3,2E-08 5,5E-07 Th 9,1E-09 1,5E-07 Th 3,8E-09 5,3E-08 Th I-125 6,6E-08 1,3E-06 Th 3,8E-08 7,6E-07 Th 1,7E-08 3,0E-07 Th I-129 2,2E-07 4,4E-06 Th 2,1E-07 4,2E-06 Th 1,2E-07 2,1E-06 Th I-131 1,8E-07 3,6E-06 Th 6,0E-08 1,2E-06 Th 2,4E-08 4,4E-07 Th I-133 4,4E-08 8,6E-07 Th 1,2E-08 2,3E-07 Th 4,7E-09 8,3E-08 Th I-135 8,8E-09 1,7E-07 Th 2,4E-09 4,5E-08 Th 9,9E-10 1,6E-08 Th Cs-134 1,3E-08 1,5E-08 Ut 1,4E-08 1,7E-08 UI 2,0E-08 2,3E-08 Ut Cs-136 8,0E-09 9,6E-09 Ut 4,5E-09 5,6E-09 Ut 3,0E-09 3,8E-09 Ut Cs-137 1,0E-08 1,2E-08 TGI 1,0E-08 1,1E-08 Ut 1,4E-08 1,5E-08 Ut Ba-140 2,4E-08 1,8E-07 TGI 8,3E-09 6,0E-08 TGI 3,6E-09 2,6E-08 TGI La-140 1,7E-08 1,1E-07 TGI 6,1E-09 3,9E-08 TGI 2,6E-09 1,7E-08 TGI Ce-141 8,0E-09 6,0E-08 TGI 2,7E-09 2,0E-08 TGI 1,1E-09 8,6E-09 TGI Ce-144 6,2E-08 4,7E-07 TGI 2,1E-08 1,6E-07 TOI 8,2E-09 6,7E-08 TGI Pr-143 1,4E-08 1,0E-07 TOI 4,5E-09 3,4E-08 TGI 1,8E-09 1,5E-08 TGI Pb-210 3,8E-06 8,4E-05 Pér 1,7E-06 4,0E-05 Pér 8,0E-07 3,2E-05 Pér Bi-210 1,4E-08 1,1E-07 TOI 4,8E-09 3,6E-08 TGI 1,9E-09 1,5E-08 TGI Po-210 4,3E-06 8,9E-05 Ra 1,4E-06 3,0E-05 Ra 2,1E-07 1,3E-05 Ra • •
Radioprotection. 0 RO 1994 Nucléide Enfant en bas âge (1 a) Enfant (10 a) Adulte einge Sv/Bq einge Sv/Bq einge, organe organe Sv/Bq einge, organe organe Sv/Bq einge einge, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér TGI Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér TGI Pér Pér Pér Pér Pér Pér Pér Ra-224 Ra-226 Th-227 Th-228 Th-230 Th-232 Pa-231 U-234 U-235 U-238 Np-237 Np-239 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Am-241 Cm-242 Cm-244 5,6E-07 9,1E-07 1,3E-07 1,5E-06 8,4E-07 3,1E-06 2,6E-06 1,7E-07 1,6E-07 1,5E-07 1,4E-06 8,3E-09 1,2E-06 1,2E-06 1,2E-06 1,8E-08 1,3E-06 1,5E-07 8,9E-07 1,2E-05 2,1E-05 2,4E-06 6,4E-05 4,0E-05 1,5E-04 1,3E-04 3,1E-06 2,8E-06 2,7E-06 5,7E-05 6,0E-08 3,4E-05 3,7E-05 3,7E-05 5,7E-07 3,8E-05 2,5E-06 2,5E-05 1,9E-07 3,5E-07 4,5E-08 4,9E-07 4,4E-07 2,1E-06 1,8E-06 6,5E-08 6,3E-08 5,9E-08 8,0E-07 2,8E-09 6,3E-07 7,0E-07 7,0E-07 1,3E-08 7,2E-07 5,0E-08 4,1E-07 4,2E-06 9,4E-06 8,0E-07 2,1E-05 2,1E-05 1,1E-04 9,3E-05 1,4E-06 1,3E-06 1,3E-06 3,4E-05 2,0E-08 1,9E-05 2,2E-05 2,2E-05 4,2E-07 2,2E-05 8,9E-07 1,2E-05 7,4E-08 1,8E-06 Pér 2,3E-07 6,9E-06 Pér 1,3E-08 3,5E-07 Pér 2,7E-07 1,2E-05 Pér 3,5E-07 1,7E-05 Pér 1,8E-06 9,3E-05 Pér 1,4E-06 7,2E-05 Pér 2,8E-08 1,1E-06 Pér 2,7E-08 1,0E-06 Pér 2,6E-08 1,0E-06 Pér 6,4E-07 2,7E-05 Pér 1,1E-09 8,7E-09 TGI 5,1E-07 1,6E-05 Pér 5,6E-07 1,8E-05 Pér 5,6E-07 1,8E-05 Pér 1,1E-08 3,5E-07 Pér 5,8E-07 1,8E-05 Pér 2,3E-08 4,5E-07 Pér 3,3E-07 9,8E-06 Pér einge: dose effective engagée; temps d'intégration: 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants einge, organe: dose engagée dans l'organe le plus touché (CE: corps entier, Th: thyroïde, Pér: périoste, TGI: tractus gastro-intestinal, Ut: utérus, Re: reins, CS: capsule surrénale, Ra: rate). [Facteurs de dose pour adultes: International Commission on Radiological Protection, Oak Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckerman, february 1993. Toutes les autres données: Nationa1Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991].
Radioprotection. O RO 1994 Annexe 5 (art. le`, 2e al., 42 et 44) Méthode de détermination de la dose de rayonnements
1. Principe La dose effective et les doses délivrées aux organes sont déterminées en règle générale à l'aide de grandeurs opérationnelles.
2. Grandeurs opérationnelles Pour la dosimétrie individuelle en cas d'irradiation externe, les grandeurs opéra- tionnelles sont: a .la dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hr]; b .la dose individuelle en surface Hp(0,07) [abréviation Hz]. Pour la dosimétrie d'ambiance, les grandeurs opérationnelles sont: a .la dose équivalente ambiante H*(10); b .la dose équivalente directionnelle H'(0,07). Pour l'irradiation interne, la grandeur opérationnelle est la dose effective engagée E50, calculée à l'aide de modèles standard et des facteurs de dose figurant dans les annexes 3 et 4.
3. Doses individuelles inférieures aux valeurs limites correspondantes En cas d'irradiation externe, la dose équivalente à chaque tissu ou organe, à l'exception de la peau, est réputée égale à la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou à la dose équivalente ambiante H*(10). En cas d'irradiation externe, la dose équivalente délivrée à la peau est réputée égale à la dose individuelle en surface Hp(0,07) ou à la dose équivalente directionnelle H' (0,07). La dose effective est réputée égale à la somme: a .de la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou de la dose équivalente ambiante H*(10), et b .de la dose effective engagée E50.
4. Doses individuelles supérieures aux valeurs limites correspondantes Dans le cas où les valeurs de doses déterminées selon le chiffre 3 sont supérieures aux valeurs limites correspondantes, la dose effective et les doses délivrées aux organes doivent être déterminées individuellement pour la personne concernée, par un expert et en collaboration avec l'autorité de surveillance, d'après les connaissances actuelles de la science et de la technique. La valeur ainsi détermi- née indique si une valeur limite de dose est effectivement dépassée. • 2048
Radioprotection. O RO 1994
5. Dosimétrie d'ambiance Lorsque la dose ambiante est limitée dans le cadre de cette ordonnance, on entend par dose ambiante: a .la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonne- ment pénétrant; b .la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant. N36956 2049
Radioprotection. O RO 1994 Annexe 6 (art. 30 et 58) Marquage des zones contrôlées Selon les sources de rayonnements utilisées, les zones contrôlées doivent porter les indications suivantes:
1. Sources radioactives non scellées: a .le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale; b .la classification du secteur de travail (type A, B ou C); c .le degré maximal de contamination non fixée sur les surfaces, en Bq/cm2 ou sous forme du nombre de valeurs directrices pour le nucléide en cause; d .le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux; e .les indications sur les vêtements de protection nécessaires ainsi que les mesures de protection à prendre; f .le signe de danger.
2. Sources radioactives scellées: a .le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale ou l'activité et le nucléide avec le rayonnement gamma de la plus haute énergie; b .le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux; c .le signe de danger.
3. Installations (p. ex. installations à rayons X, accélérateurs): a .la désignation de l'installation; b .la nature du rayonnement (p. ex. électrons, rayons X, neutrons, pour autant que cela n'apparaisse pas dans la désignation de l'installation); c .le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux; d .le signe de danger. 60• Signe de danger: Rapport des rayons: 1 : 1,5 : 5 g R A [ 6 0 . º N36956 2050
Ordonnance du DFI relative à l'abrogation et à la modification d'actes législatifs dans le domaine de la radioprotection du 22 juin 1994 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: Article premier Abrogation d'actes législatifs Sont abrogées: 1 .l'ordonnance du DFI du 8 septembre 19861) fixant les concentrations de radionucléides dans les denrées alimentaires; 2 .l'ordonnance du DFI du 9 septembre 19862) concernant l'élimination des filtres d'installations de climatisation et de ventilation; 3 .l'ordonnance du DFI du 7 octobre 19633) concernant la radioprotection applicable aux pédoscopes; 4 .les directives du DFI du 10 juin 19774) sur les mesures propres à protéger les patients contre le rayonnement ionisant lors du diagnostic radiologique médical. Art. 2 Modification d'actes législatifs L'annexe de l'ordonnance du 27 février 19865) sur les substances étrangères et les composants est modifiée comme il suit: 3a (nouveau) Liste des concentrations maximales admissibles (valeurs de tolérance, valeurs limites) des radionucléides Précisions concernant la liste 3a. 1. Sauf indication contraire, les valeurs de tolérance et les valeurs limites se rapportent à la denrée alimentaire à l'état frais ou reconstitué. Les valeurs se rapportent aux parties comestibles uniquement. Pour le surplus, elles se rapportent à l'état défini au chapitre «Détermination des radionucléides dans les denrées alimentaires» du Manuel suisse des denrées alimentaires. 1)RO 1986 1485 2)RO 1986 1484 3)RO 1963 917, 1967 211 4)RO 1977 1182 5)RS 817.022 1994 - 459 2051
Abrogation et modification d'actes législatifs dans le domaine RO 1994 de la radioprotection 3a. 2. Les valeurs limites sont déduites de l'article 18 de la loi du 22 mars
19911) sur la radioprotection et sont conformes aux valeurs maximales des radionucléides prévues par l'Union européenne «en cas d'accident nucléaire ou d'une autre situation radiologique d'urgence». En plus figurent les valeurs pour le tritium, le carbone-14 ainsi que pour les séries de l'uranium et du thorium. 3a. 3. Les valeurs limites sont applicables aux radionucléides d'origine na- turelle. Elles ne sont toutefois pas applicables aux nucléides naturels régulés homéostatiquement tels le potassium-40, car la dose est in- dépendante de l'activité incorporée. 3a. 4. Les concentrations maximales sont valables pour les différents groupes de radionucléides, indépendamment les uns des autres. 3a. 5. Les activités à l'intérieur d'un même groupe de nucléides doivent être additionnées. Les concentrations maximales à l'intérieur du groupe de nucléides sont valables pour la somme des activités mesurées. 3a. 6. Sont réputées aliments pour nourrissons les denrées alimentaires qui sont destinées à l'alimentation particulière des nourrissons en bon état de santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes. 3a. 7. Pour les denrées alimentaires de moindre importance, selon colonne 5, mentionnées ci-après, les valeurs limites sont dix fois plus élevées que celles pour d'autres denrées alimentaires. Sont réputés denrées alimentaires de moindre importance: noix du Brésil, aulx; truffes; câpres; racines de manioc; arrow-root et salep; topinambours, patates douces; écorces d'agrumes ou de melons; maté; poivre; vanille; cannelle, girofles, noix muscades; amomes et carda- momes; graines d'anis, de fenouil, de coriandre, de carvi; baies de genièvre; gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices; fécule de manioc; cônes de houblon; parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées en parfumerie, en médecine ou à des fins insecticides, parasiticides ou similaires; gomme laque, gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels; sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates, agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux; graisses et huiles et leurs fractions de poissons ou de mammifères marins; caviar et succédanés; fèves de cacao, coques de cacao, masse de cacao; fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes confits au sucre; levures et autres micro- organismes ou monocellulaires morts; provitamines et vitamines; huiles essentielles, résinoïdes et produits analogues.
1) RS 814.50; RO 1994 1933 2052
Abrogation et modification d'actes législatifs dans le domaine RO 1994 de la radioprotection 3a. 8. La valeur de tolérance pour le césium-134 et le césium-137 dans le gibier et les champignons sauvages est dix fois supérieure à celle applicable aux autres denrées alimentaires. 1 2 3 4 5 6 Radionucléide ou groupe Valeur de Valeur limite Valeur limite Valeur limite pour Valeur limite de radionucléides tolérance pour pour les pour le lait et les denrées ah- pour les toutes les aliments pour la crème mentaires autres denrées denrées nourrissons que celles de alimentaires alimentaires moindre importance liquides Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Tritium 1000 3000 10 000 10 000 10 000 C-14 200 1000 10 000 10 000 10 000 Isotopes de strontium, 1 75 125 750 125 notamment Sr-90 Isotopes d'iode, 10 150 500 2000 500 notamment I-131 Isotopes de plutonium 0,1 1 20 80 20 et éléments de trans- plutonium émettant des particules alpha, notamment Pu-239, Am-241 Radionucléides des 1 1 10 1 séries de l'uranium et du thorium émettant des particules alpha Tous les autres nu- 10 400 1000 1250 1000 cléides, notamment Cs-134, Cs-137, mais sans K-40 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994. 22 juin 1994 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N36946 2053
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 13 septembre 1994 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. 2, let. b La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne à 74 francs; Art. 3 Prix à la production Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1994, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne et de 7 francs par 100 kg pour les semences de printemps. Pour 100 kg nets Fr. Semences d'orge de printemps 121.50 Semences d'orge d'automne 103.50 Semences d'avoine de printemps 117.50 Semences d'avoine d'automne 111.50
1) RS 916.112.211.1; RO 1994 286 2054 1994 —581
Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs RO 1994 ainsi que de féverole Pour 100 kg nets Fr. Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées)
- CORSO 920.-
- AVISO, GRANAT, DK 250, MAGISTER, MONA, SENATOR 860.-
- FAP 5-2537, ORLA 312 820.-
- ATLET, ECLAT, LG 11, LG 2253 600.-
- SILTO 480.— II La présente modification entre en vigueur le 20 septembre 1994. 13 septembre 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37006 2055
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) Modification du 7 septembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I est modifiée comme il suit: Art. 4, 1e, 3 e et 4 e al. 1 Les exploitations qui détiennent des vaches en collaboration avec d'autres exploitations sont considérées comme communauté partielle d'exploitation lors- qu'elles remplissent les conditions suivantes: a .la distance séparant, par route, les centres d'exploitation est de 10 km au maximum; b .les exploitations ont été gérées de manière indépendante pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration; c .les exploitations disposant d'un contingent ont commercialisé du lait pen- dant au moins trois ans avant le début de la collaboration; d .les exploitations ne disposant pas d'un contingent ont reçu des contributions en vertu de l'ordonnance du 20 décembre 19892) sur les contributions aux détenteurs de vaches pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration; e .la collaboration et l'utilisation des surfaces sont réglées dans un contrat; f .l'utilisation des surfaces est consignée dans un registre; g .les associés de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation; h .la communauté a désigné l'associé qui la représente. 3 Il n'y a pas lieu d'observer le délai de trois ans fixé au ter alinéa, lettre b, lorsque les exploitations ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'article 31, 2e alinéa, lettre e, de la loi du 4 octobre 19853) sur le bail à ferme agricole (LBFA) ou ont fait déjà partie avant le début de la collaboration, d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation conformes à la définition de l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril
19934) sur la terminologie agricole. 1)RS 916.350.101 2)RS 916.350.132.1; RO 1994 2064 3)RS 221.213.2 4)RS 910.91; RO 1994 407 2056 1994 —553
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine RO 1994 4 Dans des cas particuliers, la distance prescrite au ter alinéa, lettre a, peut être dépassée de 20 pour cent au plus. Art. 11, ier al. 1 Pour les cas de début de la commercialisation de lait (art. 13), de modernisation (art. 48, 2e al.) et de changement d'exploitant (art. 48, 3e al.), les sections (fédéra- tions laitières) de l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) disposent d'un volant de correction qui s'élève à 2500 t pour l'année laitière 1994/95 et à 1500 t pour l'année laitière 1995/96. Art. 12 Abrogé Art. 13, le' al., première phrase 1 Si un agriculteur souhaite commencer à commercialiser du lait, la fédération laitière examine s'il n'a pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Elle ne peut attribuer un contingent à l'agriculteur que si de telles possibilités n'existent pas.... Art. 13a Exploitations reliées à un établissement 1La fédération laitière peut modifier le contingent d'une exploitation reliée à un établissement et livrant à celui-ci du lait qui n'est pas compris dans son contingent si elle est séparée de cet établissement ou est touchée par une restructuration globale de ce dernier. 2L'augmentation ou la première attribution du contingent est calculée d'après la quantité que l'exploitation a livrée à l'établissement dans l'année de référence (1975/76). La fédération laitière peut se fonder sur d'autres années de référence lorsque cela se justifie. Art. 14, 3e al. Abrogé Art. 20, 7e al. 7Le contingent qui est rattaché à des terres appartenant aux pouvoirs publics et qui change périodiquement d'exploitant par tirage au sort est diminué de 10 pour cent lors du premier transfert seulement. Art. 24, deuxième phrase ... Le contingent total se rapporte à la surface déterminante des exploitations qui disposent d'un contingent. 2057
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine RO 1994 Art. 31, ter et 4e al. 1 Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante exploitée par chacun de leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches qu'ils détenaient le jour de référence; elles vérifient les contingents. 4Le jour de référence est la date des relevés fixée en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitations agricoles. Art. 33 Abrogé Art. 44 1Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portées dans les 30 jours devant la commission régionale de recours, à l'exception des décisions mentionnées à l'article 4. Leurs décisions peuvent être portées dans le même délai devant la commission de recours DFEP, qui statue sans appel. 2 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive 2) s'appliquent à la procédure suivie devant les commissions régionales de recours et devant la commission de recours DFEP. 3 L'office fédéral peut également recourir contre les décisions que prennent les fédérations laitières et les commissions régionales de recours. 4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission de recours DFEP, la somme des contingents en est augmentée d'autant. 5 Les commissions régionales de recours et la commission de recours DFEP communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière concernée et, le cas échéant, au canton. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur de lait. 6 Les voies de droit relatives aux décisions prises par l'autorité cantonale com- pétente en vertu de l'article 4, 2e alinéa, sont régies par la procédure de recours prévue dans l'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole. Art. 48, 2e et 3e al. 2 Les décisions préalables concernant la majoration de contingent motivée par une modernisation envisagée, prises avant le ler novembre 1992, sont régies par le droit en vigueur avant cette date. 1)RS 431.914; RO 1994 1688 2)RS 172.021 3)RS 910.91; RO 1994 407 2058
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine RO 1994 3 Les changements d'exploitant survenus avant le Ier octobre 1994 sont régis par le droit en vigueur avant cette date. Annexe la et lb Abrogées II 1 La présente modification entre en vigueur le Ier octobre 1994. 2 L'article 20, 7e alinéa, et l'article 21 sont applicables jusqu'au 30 avril 1996. 7 septembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36996 2059
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) Modification du 7 septembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit: Art. 4, le; 3e et 4e al. 1 Les exploitations qui détiennent des vaches en collaboration avec d'autres exploitations sont considérées comme communauté partielle d'exploitation lors- qu'elles remplissent les conditions suivantes: a .la distance séparant, par route, les centres d'exploitation, est de 10 km au maximum; b .les exploitations ont été gérées de manière indépendante pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration; c .les exploitations disposant d'un contingent ont commercialisé du lait pen- dant au moins trois ans avant le début de la collaboration; d .les exploitations ne disposant pas d'un contingent ont reçu des contributions en vertu de l'ordonnance du 20 décembre 19892) sur les contributions aux détenteurs de vaches pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration; e .la collaboration et l'utilisation des surfaces sont réglées dans un contrat; f .l'utilisation des surfaces est consignée dans un registre; g .les associés de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation; h .la communauté a désigné l'associé qui la représente. 3 II n'y a pas lieu d'observer le délai de trois ans fixé au 1e` alinéa, lettre b, lorsque les exploitations ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'article 31, 2e alinéa, lettre e, de la loi du 4 octobre 19853) sur le bail à ferme agricole (LBFA) ou ont fait déjà partie, avant le début de la collaboration, d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation conformes à la définition de l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril
19934) sur la terminologie agricole. 1)RS 916.350.102 2)RS 916.350.132.1; RO 1994 2064 3)RS 221.213.2 4)RS 910.91; RO 1994 407 2060 1994 —534
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne RO 1994 Dans des cas particuliers, la distance prescrite au ler alinéa, lettre a, peut être dépassée de 20 pour cent au plus. Art. 11, 1" al. 1 Pour les cas de début de la commercialisation de lait (art. 13), de modernisation (art. 45, 2e al.) et de changement d'exploitant (art. 48, 4e al.), les sections (fédéra- tions laitières) de l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) disposent d'un volant de correction qui s'élève à 2000 t pour l'année laitière 1994/95 et à 1000 t pour l'année laitière 1995/96. Art. 12 Abrogé Art. 13, le' al., première phrase 1 Si un agriculteur souhaite commencer à commercialiser du lait, la fédération laitière examine s'il n'a pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Elle ne peut attribuer un contingent à l'agriculteur que si de telles possibilités n'existent pas... . Art. 13a Exploitations reliées à un établissement 1La fédération laitière peut modifier le contingent d'une exploitation reliée à un établissement et livrant à celui-ci du lait qui n'est pas compris dans son contingent si elle est séparée de cet établissement ou est touchée par une restructuration globale de ce dernier. 2 L'augmentation ou la première attribution du contingent est calculée d'après la quantité que l'exploitation a livrée à l'établissement dans l'année de référence (1975/76). La fédération laitière peut se fonder sur d'autres années de référence lorsque cela se justifie. Art. 15, 3e al. Abrogé Art. 20, 7 al. 7 Le contingent qui est rattaché à des terres appartenant aux pouvoirs publics et qui change périodiquement d'exploitant par tirage au sort est diminué de 10 pour cent lors du premier transfert seulement. Art. 24, deuxième phrase ... Le contingent total se rapporte à la surface déterminante des exploitations qui disposent d'un contingent. 2061
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne RO 1994 Art. 29a Délimitation entre contingent d'alpage et contingent principal Si un producteur gère une exploitation principale et une exploitation d'estivage et s'il n'a pas obtenu de contingents séparés lors de l'introduction du contingente- ment, il ya lieu de diviser son contingent en deux parts, soit le contingent principal et le contingent d'estivage, avec effet au le` mai 1994. Art. 30, le' et 4e al. ' Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante exploitée par chacun de leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches et l'effectif en UGBB qu'ils détenaient le jour de référence; elles vérifient les contingents. Le jour de référence est la date des relevés fixée en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitation agricoles. Art. 31 Abrogé Art. 41 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portées dans les 30 jours devant la commission régionale de recours, à l'exception des décisions mentionnées à l'article 4. Leurs décisions peuvent être portées dans le même délai devant la commission de recours DFEP, qui statue sans appel. 2 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive2) s'appliquent à la procédure suivie devant les commissions régionales de recours et devant la commission de recours DFEP. 3 L'office fédéral peut également recourir contre les décisions que prennent les fédérations laitières et les commissions régionales de recours. 4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission de recours DFEP, la somme des contingents en est augmentée d'autant. 5 Les commissions régionales de recours et la commission de recours DFEP communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière concernée et, le cas échéant, au canton. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur de lait. 6 Les voies de droit relatives aux décisions prises par l'autorité cantonale com- pétente en vertu des articles 4, 2e alinéa, sont régies par la procédure de recours prévue dans l'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole. 1)RS 431.914; RO 1994 1688 2)RS 172.021 3)RS 910.91; RO 1994 407 2062
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne RO 1994 Art. 45, 2e 3e et 4e al. 2Les décisions préalables concernant la majoration de contingent motivée par une modernisation envisagée, prises avant le le` novembre 1992, sont régies par le droit en vigueur avant cette date. 3Les décisions préalables concernant la majoration de contingent motivée par une amélioration d'alpage envisagée, prises avant le 30 avril 1993, sont régies par le droit en vigueur avant cette date. 4 Les changements d'exploitant survenus avant le ter octobre 1994 sont régis par le droit en vigueur avant cette date. Annexe Abrogée II 1La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1994. 2 L'article 20, 7e alinéa, et l'article 21 sont applicables jusqu'au 30 avril 1996. 7 septembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36997 2063
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches) Modification du 7 septembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions aux détenteurs de vaches est modifiée comme il suit: Art. 2 Droit à la contribution 1 Ont droit à la contribution les détenteurs de vaches qui, en tant que propriétaires ou fermiers, mettent en valeur, à leurs risques et périls, une exploitation agricole dans laquelle ils détiennent leur bétail, et, sous réserve des articles 2a, 7 et 8, ne commercialisent ni lait ni produits laitiers. 2 Les détenteurs de vaches qui détiennent leur bétail dans une étable com- munautaire ont droit à une contribution individuelle. 3 Plusieurs exploitations appartenant à un même détenteur de vaches sont assimilées à une seule exploitation. 4 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme exploitations individuelles pour le calcul des contributions. 5 Les détenteurs de vaches dont l'exploitation est sise dans une région fromagère ou en région de montagne et qui demandent une contribution pour la première fois n'y ont droit que si la fromagerie et, en région de montagne, le centre collecteur, ne sont pas tributaires de leurs livraisons de lait pour la fabrication de fromage ou pour l'approvisionnement de leur rayon en lait de consommation. Art. 2a Regroupements d'exploitations de détenteurs de vaches ne commercialisant pas de lait et de détenteurs commercialisant du lait 1Lorsque des détenteurs de vaches ne commercialisant pas de lait forment une communauté d'exploitation ou une communauté partielle d'exploitation avec des détenteurs commercialisant du lait, on calcule le nombre de vaches donnant droit à la contribution en déduisant, de l'effectif total de vaches, le nombre de vaches dont le lait est commercialisé, qui doit correspondre au moins au nombre moyen de vaches laitières détenues durant la dernière année laitière (1e7 mai au 30 avril) précédant le regroupement.
1) RS 916.350.132.1 2064 1994 —535
Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches RO 1994 2Le droit à la contribution est en tous cas limité au nombre moyen de vaches ayant donné droit à la contribution les trois années précédant le regroupement (nombre maximum). 3 Le détenteur de vaches doit veiller à ce que le nombre maximum soit fixé au moment du regroupement (art. lla). 4 Le nombre maximum de vaches reste le même tant que la communauté dure. 5 Si la surface qui n'est pas prise en considération pour l'attribution du contingent laitier, imputable comme surface utile de la communauté d'exploitation ou de la communauté partielle d'exploitation en vertu de l'article 10, 2e alinéa, diminue, le nombre maximum baisse proportionnellement. Si cette surface augmente, le canton peut relever proportionnellement, sur demande, le nombre maximum. 6 Les chiffres comprenant des fractions décimales sont arrondis au chiffre entier inférieur. 7 Dans des cas fondés, l'Office fédéral de l'agriculture (office) peut fixer, sur demande, le nombre de vaches donnant droit à la contribution en dérogation du calcul prévu aux 1e1, 2e et 5e alinéas. 8 Lorsqu'un détenteur de vaches ne commercialisant pas de lait achète ou prend à ferme l'exploitation d'un détenteur commercialisant du lait, ou vice versa, le nombre de vaches déterminant pour l'octroi des contributions est également fixé conformément aux let à 7e alinéas. Ces regroupements ne sont toutefois pris en considération que si l'exploitation achetée ou prise à ferme est éloignée de l'autre exploitation, par la route, de 10 km au maximum. Dans des cas particuliers, la distance peut être dépassée de 20 pour cent au plus. Art. 2b Définitions 1 Les termes exploitation, communauté d'exploitation et étable communautaire, les notions relatives aux surfaces et aux animaux ainsi que le terme lait com- mercialisé sont définis dans l'ordonnance du 26 avril 1993 t) sur la terminologie agricole. 2La communauté partielle d'exploitation est définie à l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I. Art. 11, 2e al. 2 La demande doit indiquer: a. Le nombre de vaches présentes le jour de référence, qui sont détenues depuis le Zef novembre de l'année précédente (y compris les animaux de remplace- ment) et pour lesquelles le détenteur prétend à une contribution; 1)RS 910.91; RO 1994 407 2)RS 916350.101; RO 1994 2056 2065
Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches RO 1994 b .Les vaches et autres animaux achetés ou mis à l'étable après le ler novembre, à l'exception des veaux, des poulains et d'autres animaux achetés ou mis à l'étable pour remplacer des animaux vendus ou abattus; c .L'attestation du requérant et de l'organisme de contrôle mandaté que les données sont correctes. Art 1 l Demande en cas de regroupements visés à l'article 2a 1Les demandes relatives à la fixation du nombre maximum de vaches donnant droit à la contribution en vertu de l'article 2a seront adressées au canton en même temps que la demande de reconnaissance de la communauté d'exploitation ou de la communauté partielle d'exploitation (art. 23 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur la terminologie agricole). 2La demande concernant un regroupement d'exploitations visé à l'article 2a, 8e alinéa, doit être présentée dans les 30 jours suivant le regroupement. 3 Lorsque le requérant désire que le nombre de vaches déterminant soit fixé conformément à l'article 2a, 7e alinéa, le canton soumet la demande à l'office pour décision. Art. 12, 4e al. 4 Le canton peut calculer la base fourragère propre à l'exploitation d'après l'inventaire des surfaces. Art. 13, 2e et 5e al. 2 Le canton remet chaque année à l'office les listes de paiements sur des supports électroniques de données. Pendant une période transitoire, le canton peut faire parvenir à l'office les listes de paiements et la liste récapitulative de tout le territoire du canton imprimées. L'office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données. 5 Le canton conserve les formules de demande, les listes de paiements et les listes récapitulatives pendant une période de cinq ans. II La présente modification entre en vigueur le let octobre 1994. 7 septembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1> RS 910.91; RO 1994 407 2066 N36998
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-38 vom 27.09.1994 (S. 1931-2066) RO-1994-38 du 27.09.1994 (p. 1931-2066) RU-1994-38 del 27.09.1994 (p. 1931-2066) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 27.09.1994 Date Data Seite 1931-2066 Page Pagina Ref. No 30 005 279 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.