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Ch Vb · 1994-07-19 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 19 juillet 1994 1548 Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques 1580 Exécution des relevés statistiques fédéraux 1585 Registre des entreprises et des établissements 1591 Taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slové- nie 1592 Organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire 1593 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1608 Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. O 1547

Ordonnance concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques du 22 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services des stations fédérales de recherches agronomiques (stations) ressortissant à la loi sur l'agriculture2) et à la loi fédérale du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement. Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments 1 Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes. 2 Le contrôle sur place des essais effectués par des entreprises est gratuit. Dans ce cas, seuls sont portés en compte les débours. 3 L'analyse d'échantillons de contrôle de semences indigènes visitées est gratuite. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments perçus pour des prestations sont calculés selon les taux fixés dans la section 2 ainsi que l'annexe. RS 426.19 1)RS 611.010 2)RS 910.1; RO 1993 1571, 1994 28 3)RS 814.01 1548 1994 - 381

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 2 Lorsque les prestations sont indemnisées au coût réel, le tarif horaire est de 60 à 180 francs. Pour apprécier le montant des émoluments, on tiendra notamment compte du temps consacré et des connaissances spéciales requises. 3 Pour des prestations régulières et de même nature, les stations peuvent, d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), conclure des arrange- ments forfaitaires. 4 Les dérogations prévues par les contrats de contrôle conclus conformément à l'article 74 de la loi sur l'agriculture 3) sont réservées. 5 L'émolument exigé pour les travaux commandés de l'étranger doit couvrir intégralement et dans chaque cas les frais de la station. Art. 5 Supplément d'émolument 1 Pour des prestations effectuées d'urgence, ou partiellement ou totalement en dehors des heures normales de travail, les stations peuvent percevoir des supplé- ments allant jusqu'à concurrence de 50 pour cent des émoluments de base. 2 Pour des prestations de services qui sont effectuées selon l'ordonnance du 30 octobre 19912) sur le système suisse d'accréditation ou selon la norme SN EN 45001 1991, de l'annexe 1 à ladite ordonnance, des suppléments allant jusqu'à concurrence de 30 pour cent des émoluments de base peuvent être perçus. Art. 6 Débours 1 Sont considérés comme débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .les retributions au sens de l'ordonnance du let octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documents; c .les frais de port, de téléphone, de télégramme, de téléfax et de télex en trafic international; d .les frais de téléphone et de téléfax, si l'expéditeur demande que les résultats des analyses lui soient communiqués par téléphone ou téléfax; e .les frais de déplacement et de transport; f .les frais afférents aux travaux que les stations confient à des tiers. 2 Toute indemnité afférente à plusieurs travaux sera répartie au prorata des frais occasionnés par chacun d'eux. 1)RS 910.1 2)RS 941.291 3)RS 17232 1549

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, la station informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 8 Avance La station peut, pour des justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision fixant l'émolument; voies de droit 1 En règle générale, la station fixe l'émolument sitôt la prestation fournie. 2 Sa décision peut être déférée dans les 30 jours à l'OFAG. Sont applicables les dispositions de la juridiction administrative fédérale. Art. 10 Echéance 1 L'émolument est échu: a .30 jours après la date de notification à l'assujetti; b .en cas de recours, dès l'entrée en force de la décision. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 12 Remise d'émoluments Selon les instructions de l'OFAG, les stations remettront tout ou partie des émoluments et débours: a .pour éviter des rigueurs manifestes; b .lorsque la station effectue des travaux auxquels elle porte un intérêt particulier; c .à l'apiculteur qui fait examiner des cadres de couvain pour savoir si, comme il le craint, ils sont atteints d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant. Art. 13 Emoluments réduits pour les agriculteurs et les producteurs- utilisateurs Lorsque des analyses d'aliments destinés aux animaux et d'agents d'ensilage au sens du chiffre 5 de l'annexe sont demandées par des agriculteurs ou des utilisateurs pour leurs propres besoins, l'émolument est réduit de 50 pour cent et arrondi au franc supérieur. 1550

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Art. 14 Emoluments réduits pour les semences 1 Celui qui, à titre professionnel, met des semences sur le marché, peut remettre à l'acheteur un certificat d'analyse —délivré par les stations —l'autorisant à faire examiner la marchandise par les stations compétentes aux frais du vendeur, l'émolument étant réduit de 50 pour cent et arrondi au franc supérieur. Si un revendeur exige une telle analyse, il acquitte le même émolument que le vendeur. 2 Le rabais est également accordé pour les analyses d'échantillons de semences provenant de cultures inspectées en vue de la certification. Art. 15 Emoluments réduits: dispositions communes 1 Le cas échéant, une demande de réduction des émoluments devra être justifiée. 2 Celui qui a obtenu un rabais auquel il n'a pas droit devra s'acquitter de l'émolument total. Art. 16 Prescription 1La créance d'émoluments est échue au bout de cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Taux des émoluments perçus en cas de renseignements, procédure d'autorisation et utilisation de machines et d'outillage Art. 17 Renseignements 1Aucun émolument n'est perçu pour les renseignements donnés oralement, y compris ceux qui ont trait aux règles de prélèvement d'échantillons, s'ils n'exigent ni analyses, ni examens microscopiques, ni investigations analogues et si leur communication ne requiert qu'un temps négligeable. 2 Une taxe de 25 francs par page est perçue pour les renseignements fournis par écrit ou pour le commentaire de résultats d'analyse. La documentation courante, telle que feuilles volantes, recommandations phytosanitaires, etc., dont la valeur marchande ne dépasse pas 10 francs, est remise gratuitement. 3 Une taxe de 50 francs par page est perçue pour les documents des systèmes d'assurance qualité fournis à un laboratoire ou à un institut. 4 Une taxe de 1 fr. 50 par page est perçue pour les copies de rapports d'investiga- tions destinées à des tiers. 1551

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Art. 18 Demandes d'autorisation 1Pour l'examen d'une demande d'autorisation, il est perçu: a .une taxe de base de 1400 francs, qui est prise en compte lors d'examens et d'analyses supplémentaires; b .les taxes prévues aux chiffres 1 ss. de l'annexe. 2 La taxe de base est réduite à 700 francs, lorsqu'il s'agit d'établir une autorisation subsidiaire. 3 Si l'examen de la demande d'autorisation n'exige ni une enquête, ni des investigations analogues, la taxe de base est réduite: a .à 112 francs lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation pour une denrée fourragère; b .à 200 francs lorsqu'il s'agit d'engrais. 4 Les frais d'établissement d'un certificat d'exportation s'élèvent à 60 francs. 5 L'émolument perçu pour l'autorisation des produits servant au nettoyage et à la stérilisation des surfaces, entrées en contact avec le lait ou les produits laitiers dans le processus de fabrication, s'élève à: a .650 francs pour les produits de nettoyage et de stérilisation combinés; b .500 francs pour les produits de nettoyage; c .500 francs pour les produits de stérilisation. 6 L'émolument perçu pour l'appréciation des graisses à traire, crèmes et prépara- tions hygiéniques pour pis s'élève à 225 francs. 7 L'émolument perçu pour l'appréciation des produits contre les mouches, à base d'insecticides, s'élève à 500 francs. Art. 19 Machines, outillage et installations mécaniques utilisés dans l'agriculture 1 Pour les contrôles uniques, l'émolument se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré. Il ne peut excéder la moitié du prix de vente des machines contrôlées. 2 Pour le contrôle des ustensiles et des machines utilisés selon l'article 49 du Règlement suisse de livraison du lait du l e t juillet 19871>, l'émolument est perçu conformément au l e t alinéa. 3 Aucun émolument n'est perçu pour les contrôles comparatifs. Section 3: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 janvier 1991Ÿ) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques est abrogée. 1)RS 916351.3 2)RO 1991 489 1552

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Art. 21 Disposition transitoire La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter août 1994.

E. 19.10 ex 1090, 2090 autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches): pour l'affourage- ment 3 2 . - 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment: —Amidon et fécules: ex 1100 ——amidons de froment (blé) ex 1200 ——amidon de maïs ex 1300 ——fécule de pommes de terre ex 1400 ——fécule de manioc (cassave) ex 1910 ——amidon de riz ex 1990 ——autres ex 2000 —inuline 25.- 25.- 25.- 25.- 25.- 25.- 25.- 1598

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)') poids brut dédouané Fr. ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 4.70 14.- —pour entreprises de pressage 82 4.90 14.80 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction

E. 22 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36849 1553

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Annexe (art. 4) Tarif des émoluments Chiffre 1 Sols, eaux

a. Analyses uniques Fr. 1 .Préparation des échantillons 9 . - 2 .Préparation spéciale d'échantillons 12.— à 80.- 3 .Test tactile (sols) 9 . - 4 .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécification contraire, il s'agit d'analyes quanti- tatives): Acidité d'échange 20.— Aluminium, échangeable 45.— Ammonium, échangeable 35.— Azote, total 45.— Azote (Kjeldahl) 35.— Azote nitrique, quantitatif 80.— Azote nitreux, quantitatif 45.— Azote minéral (Nmin): —Dosage par niveau 40.-

- Dosage plusieurs niveaux, par niveau 30.— Bore, soluble dans l'eau bouillante 70.— Cadmium 80.— Calcaire actif 20.— Calcaire total (volumétrique) 17.— Calcium, soluble dans l'eau échangeable 20.— Capacité à l'eau par palier de tension 20.— pour plus de trois paliers, par palier supplé- mentaire 17.— Capacité d'échange anionique 60.— Carbone (voir humus) Cendres (voir résidu de calcination) Chlorure 45.— Chlorure, qualitatif 17.— Chrome 80.— Cobalt 80.— Conductibilité électrique 20.— Cuivre, total 45.— Fer, échangeable 50.— Fluor 70.- 1554

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Granulométrie, par fraction 17.- Humus (matière organique totale)

E. 25 Hydrogène, échangeable 20.- Magnésium, échangeable 20.- Manganèse, échangeable ou réductible 35.- Manganèse, actif 45.- Matière sèche 20.- Mercure 80.- Molybdène 120.- Nickel 120.- Perméabilité à l'eau (valeur K) 20.- Phosphate, échangeable ou soluble dans l'acide citrique 40.- Phosphate, total 45.- Plomb 90.- Poids spécifique (poids-volume)

E. 30 Programme 2: pH, test tactile, P, K et Mg 40.- Programme 3: Granulométrie (argile, silt, sable) avec les programmes 1 ou 2

E. 35 45.— coût réel 135.— coût réel —par électrophorèse 135.- 1568

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 —pour chaque échantillon complémentaire en- voyé en même temps 30.—

i. Teneur en eau 20.—

k. Poids de 1000 grains 20.-

1. Triage de céréales 20.— Fr.

m. Test au tétrazolium pour: —les céréales —les semences d'arbres et autres espèces

n. Test au froid (semences de maïs) 30.-

E. 45 o. Analyses sanitaires —test de fluorescence sur blé (septoria nodorm)

E. 50 18.- 39.- 60.- 60.- 57.— N36835 1607

Ordonnance sur l'aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée du 29 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 20, ler alinéa, de l'arrêté fédéral du 17 juin 19941) instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée (dénommé ci-après «l'arrêté fédéral»); arrête: Article premier Régions 1 Sont réputés régions, des ensembles relativement importants de communes liées les unes aux autres sur le plan géographique et économique, notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi. 2 Les régions coïncideront autant que possible avec des zones économiques existantes, telles que les régions en développement ou celles qui sont délimitées dans le cadre de l'aménagement du territoire. Art. 2 Menaces d'ordre économique 1 Sont réputées économiquement menacées les régions dans lesquelles a .le chômage moyen au cours des trois dernières années a été au moins supérieur de 10 pour cent à la moyenne nationale ou b .le nombre des emplois a évolué de manière nettement plus défavorable que la moyenne nationale, ou c .des indices clairs montrent qu'une au moins de ces conditions sera remplie à brève échéance; il convient de considérer en particulier les perspectives d'évolution des branches économiques les plus importantes et des plus grandes entreprises de la région. 2 Les régions dont le revenu régional dépasse nettement la moyenne nationale ou qui en raison d'une centralité élevée disposent d'un potentiel de développement particulier ne sont pas considérées comme menacées économiquement, même lorsqu'elles remplissent les conditions du Zef alinéa. Art. 3 Formation, modification et dissolution des régions 1 Le Département fédéral de l'économie publique (dénommé ci-après «le dé- partement») détermine les régions dont l'économie est menacée, les modifie RS 951.931

1) RS 951.93; RO 1994 1403 1608 1994—435

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. O RO 1994 lorsque les conditions ont changé, ou les exclut du champ d'application de l'arrêté fédéral lorsque les menaces d'ordre économique ont disparu. 2 Le département procède d'office ou sur requête des cantons. Il entend ceux-ci avant de se prononcer. 3 La décision est publiée dans le Feuille fédérale. Art. 4 Conditions dont dépend l'octroi de l'aide fédérale Les cautionnements, les contributions au service de l'intérêt et les allégements fiscaux ne sont accordés qu'à la condition que le projet permette de créer ou de maintenir des emplois, compte tenu des adaptations qu'exige l'évolution. Les projets de rationalisation tendant exclusivement à diminuer le nombre d'emplois sont exclus de l'aide fédérale. Art. 5 Cautionnements et contributions au service de l'intérêt 1Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt ne sont accordés que pour les crédits d'investissements à moyen et long terme qui sont nécessaires à l'exécution d'un projet. Entrent notamment en ligne de compte les crédits pour l'acquisition de machines, d'installations, d'outillage, d'appareils, de brevets, de licences et d'immeubles, ainsi que les crédits de construction. 2 Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt sont accordés au plus sur un tiers du coût total du projet, mais jusqu'à concurrence de la moitié du coût total des projets au sens de l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral. Sont compris dans le coût total, outre les dépenses d'investissements, les autres dépenses concernant directement le projet, telles que les frais de personnel et de matériel. Ne sont pas pris en compte, pour le calcul du coût total, les frais d'exploitation afférents à la production ultérieure à la série initiale. Art. 6 Requêtes Seront joints à la requête, à présenter au canton intéressé pour obtenir les cautionnements, les contributions au service de l'intérêt et les allégements fiscaux, tous les documents nécessaires à l'octroi du crédit par la banque et en outre: a .la preuve, à apporter par le requérant, que le projet en question remplit les conditions matérielles fixées à l'article 3 de l'arrêté fédéral ainsi qu'un exposé précisant les chances de succès du projet; b .une appréciation, établie par la banque, de l'aspect financier du projet et de la situation financière de son promoteur; c .les contrats concernant l'octroi des crédits; d .une attestation de la banque certifiant que sa participation au service de l'intérêt ne rendra pas plus difficile l'octroi d'autres crédits à la même entreprise. 1609

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. O RO 1994 Art. 7 Proposition du canton Si le canton approuve la requête en tout ou partie, il transmet le dossier complet au département en y joignant ses décisions et propositions. Art. 8 Décision du département Le département peut approuver la requête en tout ou partie. Il peut assortir l'octroi des cautionnements, des contributions au service de l'intérêt et des allégements fiscaux de conditions et charges propres à assurer le bon déroulement de l'exécution du projet. Art. 9 Surveillance Le département surveille l'utilisation des fonds octroyés au titre de l'aide fédérale. Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994 et a effet jusqu'à l'expiration de la validité de l'arrêté fédéral. 29 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36852 1610

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-28 vom 19.07.1994 (S. 1547-1610) RO-1994-28 du 19.07.1994 (p. 1547-1610) RU-1994-28 del 19.07.1994 (p. 1547-1610) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 19.07.1994 Date Data Seite 1547-1610 Page Pagina Ref. No 30 005 269 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales N° 28 19 juillet 1994 1548 Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques 1580 Exécution des relevés statistiques fédéraux 1585 Registre des entreprises et des établissements 1591 Taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slové- nie 1592 Organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire 1593 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1608 Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. O 1547

Ordonnance concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques du 22 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services des stations fédérales de recherches agronomiques (stations) ressortissant à la loi sur l'agriculture2) et à la loi fédérale du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement. Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments 1 Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes. 2 Le contrôle sur place des essais effectués par des entreprises est gratuit. Dans ce cas, seuls sont portés en compte les débours. 3 L'analyse d'échantillons de contrôle de semences indigènes visitées est gratuite. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments perçus pour des prestations sont calculés selon les taux fixés dans la section 2 ainsi que l'annexe. RS 426.19 1)RS 611.010 2)RS 910.1; RO 1993 1571, 1994 28 3)RS 814.01 1548 1994 - 381

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 2 Lorsque les prestations sont indemnisées au coût réel, le tarif horaire est de 60 à 180 francs. Pour apprécier le montant des émoluments, on tiendra notamment compte du temps consacré et des connaissances spéciales requises. 3 Pour des prestations régulières et de même nature, les stations peuvent, d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), conclure des arrange- ments forfaitaires. 4 Les dérogations prévues par les contrats de contrôle conclus conformément à l'article 74 de la loi sur l'agriculture 3) sont réservées. 5 L'émolument exigé pour les travaux commandés de l'étranger doit couvrir intégralement et dans chaque cas les frais de la station. Art. 5 Supplément d'émolument 1 Pour des prestations effectuées d'urgence, ou partiellement ou totalement en dehors des heures normales de travail, les stations peuvent percevoir des supplé- ments allant jusqu'à concurrence de 50 pour cent des émoluments de base. 2 Pour des prestations de services qui sont effectuées selon l'ordonnance du 30 octobre 19912) sur le système suisse d'accréditation ou selon la norme SN EN 45001 1991, de l'annexe 1 à ladite ordonnance, des suppléments allant jusqu'à concurrence de 30 pour cent des émoluments de base peuvent être perçus. Art. 6 Débours 1 Sont considérés comme débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .les retributions au sens de l'ordonnance du let octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documents; c .les frais de port, de téléphone, de télégramme, de téléfax et de télex en trafic international; d .les frais de téléphone et de téléfax, si l'expéditeur demande que les résultats des analyses lui soient communiqués par téléphone ou téléfax; e .les frais de déplacement et de transport; f .les frais afférents aux travaux que les stations confient à des tiers. 2 Toute indemnité afférente à plusieurs travaux sera répartie au prorata des frais occasionnés par chacun d'eux. 1)RS 910.1 2)RS 941.291 3)RS 17232 1549

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, la station informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 8 Avance La station peut, pour des justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision fixant l'émolument; voies de droit 1 En règle générale, la station fixe l'émolument sitôt la prestation fournie. 2 Sa décision peut être déférée dans les 30 jours à l'OFAG. Sont applicables les dispositions de la juridiction administrative fédérale. Art. 10 Echéance 1 L'émolument est échu: a .30 jours après la date de notification à l'assujetti; b .en cas de recours, dès l'entrée en force de la décision. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 12 Remise d'émoluments Selon les instructions de l'OFAG, les stations remettront tout ou partie des émoluments et débours: a .pour éviter des rigueurs manifestes; b .lorsque la station effectue des travaux auxquels elle porte un intérêt particulier; c .à l'apiculteur qui fait examiner des cadres de couvain pour savoir si, comme il le craint, ils sont atteints d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant. Art. 13 Emoluments réduits pour les agriculteurs et les producteurs- utilisateurs Lorsque des analyses d'aliments destinés aux animaux et d'agents d'ensilage au sens du chiffre 5 de l'annexe sont demandées par des agriculteurs ou des utilisateurs pour leurs propres besoins, l'émolument est réduit de 50 pour cent et arrondi au franc supérieur. 1550

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Art. 14 Emoluments réduits pour les semences 1 Celui qui, à titre professionnel, met des semences sur le marché, peut remettre à l'acheteur un certificat d'analyse —délivré par les stations —l'autorisant à faire examiner la marchandise par les stations compétentes aux frais du vendeur, l'émolument étant réduit de 50 pour cent et arrondi au franc supérieur. Si un revendeur exige une telle analyse, il acquitte le même émolument que le vendeur. 2 Le rabais est également accordé pour les analyses d'échantillons de semences provenant de cultures inspectées en vue de la certification. Art. 15 Emoluments réduits: dispositions communes 1 Le cas échéant, une demande de réduction des émoluments devra être justifiée. 2 Celui qui a obtenu un rabais auquel il n'a pas droit devra s'acquitter de l'émolument total. Art. 16 Prescription 1La créance d'émoluments est échue au bout de cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Taux des émoluments perçus en cas de renseignements, procédure d'autorisation et utilisation de machines et d'outillage Art. 17 Renseignements 1Aucun émolument n'est perçu pour les renseignements donnés oralement, y compris ceux qui ont trait aux règles de prélèvement d'échantillons, s'ils n'exigent ni analyses, ni examens microscopiques, ni investigations analogues et si leur communication ne requiert qu'un temps négligeable. 2 Une taxe de 25 francs par page est perçue pour les renseignements fournis par écrit ou pour le commentaire de résultats d'analyse. La documentation courante, telle que feuilles volantes, recommandations phytosanitaires, etc., dont la valeur marchande ne dépasse pas 10 francs, est remise gratuitement. 3 Une taxe de 50 francs par page est perçue pour les documents des systèmes d'assurance qualité fournis à un laboratoire ou à un institut. 4 Une taxe de 1 fr. 50 par page est perçue pour les copies de rapports d'investiga- tions destinées à des tiers. 1551

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Art. 18 Demandes d'autorisation 1Pour l'examen d'une demande d'autorisation, il est perçu: a .une taxe de base de 1400 francs, qui est prise en compte lors d'examens et d'analyses supplémentaires; b .les taxes prévues aux chiffres 1 ss. de l'annexe. 2 La taxe de base est réduite à 700 francs, lorsqu'il s'agit d'établir une autorisation subsidiaire. 3 Si l'examen de la demande d'autorisation n'exige ni une enquête, ni des investigations analogues, la taxe de base est réduite: a .à 112 francs lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation pour une denrée fourragère; b .à 200 francs lorsqu'il s'agit d'engrais. 4 Les frais d'établissement d'un certificat d'exportation s'élèvent à 60 francs. 5 L'émolument perçu pour l'autorisation des produits servant au nettoyage et à la stérilisation des surfaces, entrées en contact avec le lait ou les produits laitiers dans le processus de fabrication, s'élève à: a .650 francs pour les produits de nettoyage et de stérilisation combinés; b .500 francs pour les produits de nettoyage; c .500 francs pour les produits de stérilisation. 6 L'émolument perçu pour l'appréciation des graisses à traire, crèmes et prépara- tions hygiéniques pour pis s'élève à 225 francs. 7 L'émolument perçu pour l'appréciation des produits contre les mouches, à base d'insecticides, s'élève à 500 francs. Art. 19 Machines, outillage et installations mécaniques utilisés dans l'agriculture 1 Pour les contrôles uniques, l'émolument se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré. Il ne peut excéder la moitié du prix de vente des machines contrôlées. 2 Pour le contrôle des ustensiles et des machines utilisés selon l'article 49 du Règlement suisse de livraison du lait du l e t juillet 19871>, l'émolument est perçu conformément au l e t alinéa. 3 Aucun émolument n'est perçu pour les contrôles comparatifs. Section 3: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 janvier 1991Ÿ) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques est abrogée. 1)RS 916351.3 2)RO 1991 489 1552

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Art. 21 Disposition transitoire La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter août 1994. 22 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36849 1553

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Annexe (art. 4) Tarif des émoluments Chiffre 1 Sols, eaux

a. Analyses uniques Fr. 1 .Préparation des échantillons 9 . - 2 .Préparation spéciale d'échantillons 12.— à 80.- 3 .Test tactile (sols) 9 . - 4 .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécification contraire, il s'agit d'analyes quanti- tatives): Acidité d'échange 20.— Aluminium, échangeable 45.— Ammonium, échangeable 35.— Azote, total 45.— Azote (Kjeldahl) 35.— Azote nitrique, quantitatif 80.— Azote nitreux, quantitatif 45.— Azote minéral (Nmin): —Dosage par niveau 40.-

- Dosage plusieurs niveaux, par niveau 30.— Bore, soluble dans l'eau bouillante 70.— Cadmium 80.— Calcaire actif 20.— Calcaire total (volumétrique) 17.— Calcium, soluble dans l'eau échangeable 20.— Capacité à l'eau par palier de tension 20.— pour plus de trois paliers, par palier supplé- mentaire 17.— Capacité d'échange anionique 60.— Carbone (voir humus) Cendres (voir résidu de calcination) Chlorure 45.— Chlorure, qualitatif 17.— Chrome 80.— Cobalt 80.— Conductibilité électrique 20.— Cuivre, total 45.— Fer, échangeable 50.— Fluor 70.- 1554

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Granulométrie, par fraction 17.- Humus (matière organique totale) 25.- Hydrogène, échangeable 20.- Magnésium, échangeable 20.- Manganèse, échangeable ou réductible 35.- Manganèse, actif 45.- Matière sèche 20.- Mercure 80.- Molybdène 120.- Nickel 120.- Perméabilité à l'eau (valeur K) 20.- Phosphate, échangeable ou soluble dans l'acide citrique 40.- Phosphate, total 45.- Plomb 90.- Poids spécifique (poids-volume) 30.- Porosité 20.- Potassium, échangeable 20.- Potassium, total 45.- Réaction (pH) 12.- Résidu de calcination 20.- Salinité 20.- Sélénium 120.- Sodium, soluble dans l'eau ou échangeable 20.- Stabilité des agrégats (selon méthode) 40.- à 100.- Sulfate 45.- Sulfate, qualitatif 17.- Teneur en eau 20.- Zinc 45.-

b. Emoluments forfaitaires (préparation des échantil- lons comprise) des analyses suivantes: Programme 1: pH, test tactile, P et K 30.- Programme 2: pH, test tactile, P, K et Mg 40.- Programme 3: Granulométrie (argile, silt, sable) avec les programmes 1 ou 2 35.- Programme 4: Saturation des bases (H, Ca et Mg) avec les programmes 1 ou 2 60.- Programme 5: pH, CaCO3 total, capacité d'échange des cations, granulométrie et M.O. 112.- Programme 6: Dosage Nm;n, plusieurs niveaux, par niveau 30.- Programme 7: pH, test tactile, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) salinité 70.- 1555 Fr.

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Programme 8: pH, test tactile, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) salinité et M.O. 75.— Programme 9: pH, test tactile, M.O. extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg) 118.— Programme 10: pH, test tactile, M.O. extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn) 150.— Programme 11: Extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg) 45.— Programme 12: Extrait par acétate d'ammonium EDTA (Mn, Fe, Cu, Zn) 45.— Programme 13: Extrait par DTPA (Mn, Fe, Cu, Zn) seul 70.— Programme 14: pH, test tactile, salinité totale 45.—

c. Analyses faites à l'aide des méthodes physiolo- giques et microbiologiques: Fr. 1 .Essais en vases de végétation, taxe de base 482.- 2 .Essais en vases de végétation, supplément pour chaque formule nécessaire suivant le nombre des répétitions, au minium 325.- 3 .Nombre total des germes 80.- 4 .Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces physiologiques et systématiques de micro-organismes 80.— à 325.- 5 .Détermination des activités 80.— à 170.- 6 .Essais microculturaux pour la détermination des produits toxiques 45.— à 310.—

d. Analyses de l'état nutritionnel des plantes (analyse foliaire): Fr. 1 .Préparation des échantillons 2 .Pour un échantillon unique: émolument selon chiffres 4 et 6 3 .Taxe forfaitaire (N + P+ K+ Ça + Mg)

e. Mesures physiques du sol: Fr. 1. Au champ (par mesurage) —Test au pénétromètre 112.- 1556 20.- 100.—

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr.

- Test à l'infiltromètre 135.-

- Test mécanique (scissomètre) 60.- 2. Prélèvement (aussi pour test Nmi„)

- échantillon non perturbé (plusieurs cylindres) 30.-

- échantillon pour analyse des agrégats (cas nor- mal) 25.-

- idem (en complément aux prélèvements de cylindres) 12.- 3. Préparation

- échantillon non perturbé (plusieurs cylindres) 35.-

- échantillon en agrégat 35.— Chiffre 2 Engrais

a. Analyses uniques: Fr. 1 .Préparation spéciale des échantillons 12.— à 85.- 2 .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécification contraire, il s'agit d'analyses quanti- tatives): Aluminium 45.— Analyse par tamisage, pour chaque fraction 17.— Azote, total 45.— Azote (Kjeldahl) 35.— Azote (Ammonium) 30.— Bore 95.— Cadmium 80.— Calcium 45.— Carbone (minéralisation) 45.— Cendres (voir résidu de calcination) Chlorure 30.— Chlorure, qualitatif 17.— Chrome 45.— Cobalt 80.— Composé organique adsorbant d'halogène (AOX) 180.— Cuivre 45.— Fer 45.— Fluor 70.— Magnésium 45.— Magnésium, avec calcium 62.— Manganèse 45.— Masse volumique apparente 20.- 1557

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Matière sèche 17.— Mercure 80.— Molybdène 80.— Nickel 80.— Nitrate, total 45.— Nitrate, qualitatif 17.— Nitrite, qualitatif 17.— Perte au feu 35.— Phosphate, soluble dans l'eau 35.— Phosphate, soluble dans l'acide citrique 45.— Phosphate, soluble dans le citrate d'ammonium 60.— Phosphate, total 45.— Plomb 90.— Potassium 60.— Réaction (pH) 12.— Résidu de calcination 20.— Résidu insoluble dans les acides 35.— Sélénium 95.— Sodium 45.— Sulfate 45.— Sulfate, qualitatif 17.— Zinc 45.—

b. Emoluments forfaitaires pour l'analyse de boues d'épuration et l'évaluation des résultats: Fr. 1. Analyse de P, Ca, Mg, Cd, Zn, Cu, Ni, Mo, Co, Cr, Pb, Fe, Al, y compris la préparation des échan- tillons —échantillons séchés 336.-

- échantillons humides et liquides 365.- 2 .Analyse par voie chimique (matière sèche, résidu de calcination, perte au feu, azote Kjeldahl et azote ammoniacal), y compris la préparation des échantillons 85.- 3 .Envoi des boîtes d'emballage avec demande de renvoi des échantillons 17.- 4 .Contrôle d'hygiène, y compris l'envoi des flacons d'emballage et la préparation des échantillons 50.- 5 .Taxe pour travaux de contrôle par échantillon 23.— à 70.- 1558

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994

c. Analyses faites à l'aide des méthodes physiolo- giques et microbiologiques: Essais en plein champ Essais en plein champ, supplément correspondant à l'importance de l'essai et au temps consacré et indem- nité au propriétaire du champ, par formule Essais en vases de végétation Essais en vase de végétation, supplément pour chaque formule nécessaire, suivant le nombre des répétitions Nombre total des germes Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces physiologiques et systématiques de micro- organismes Essais microculturaux pour la détermination de pro- duits toxiques Fr. taxe de base 1615.- 800.— taxe de base 490.- 336.- 85.- 85.— à 325.- 45.— à 325.— Chiffre 3 Aliments pour animaux, additifs, agents d'ensilage, matières premières d'origine animale et végétale Fr. a .Préparation spéciale des échantillons 20.— à 80.— b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spéci- fication contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acides aminés: analyse complète sans tryptophane 300.-

- Lysine 90.-

- Methionine et cystine ensemble 100.-

- Tryptophane 90.-

- Thréonine 90.— Acides gras (acides gras polyinsaturés inclus) 180.— Acides gras volatils, dans les ensilages (acide lactique et éthanol inclus) 70.— Activité de la phytase 70.— Activité uréase dans les produits du soya 70.— Aflatoxines —voir mycotoxines Aliments (matière sèche, cendres, protéine brute, cel- lulose brute, graisse) forfait 130.— Amidon 45.— Amines biogènes (cadavérine, histamine, putrescine, thyramine) chacune 180.-

- Analyse totale 250.— Ammoniac 35.- 1559

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Antibiotiques et autres substances antimicrobiennes Fr.

- chacun, qualitatif 50.- à 100.-

- screening (jusqu'à 18 substances) 112.-

- chacun, quantitatif 112.- à 280.- Cadmium 90.- Caféine 100.- Calcium 45.- Carbonate 70.- Carotène 70.- Cellulose brute 35.- Cendres brutes 25.- Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique 45.- Chlorure de choline 190.- Chlorures 28.- Chrome 45.- Cobalt 90.- Composition botanique des fourrages 56.- à 300.- Cuivre 45.- Cyanure 80.- Dégradabilité de la matière azotée (AN) selon méthode 70.- à 100.- Digestibilité in-vitro de la matière organique selon méthode 90.- à 170.- Etain 90.- Examens microbiologiques

- qualité microbiologique 130.-

- dénombrement ou identification de certains micro- organismes 50.- à 300.- Examens microscopiques 80.- à 200.- Eau ou matière sèche 20.- Ensilages: appréciation organoleptique 20.- Ensilages (matière sèche, cendres, protéine brute, cel- lulose brute, AN/SN, NEL, NEV, PAI) forfait 150.- Degré d'acidité (voir indices des graisses) Fer 50.- Fibres et constituants pariétaux (comme ADF, NDF) 45.- à 80.- Fluorescéine 120.- Fluorure 70.- Foin/regain (cendres, protéine brute, cellulose brute, NEL, NEV, PAI, en partie analytique NIRS) forfait 80.- Formaldéhyde 90.- Glucosinolates totaux 120.- Graisse brute 35.- Graisse brute, après hydrolyse acide 70.- Hormones chacune 170.- à 336.- 1560

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Impuretés des céréales fourragères et des graines Fr. oléagineuses (composition) 70.- à 200.- Impuretés terreuses 30.- Indice de gélatinisation 80.- Indice des graisses:

- Acides gras libres, degré d'acidité chacun 35.-

- Indices d'iode, de péroxyde, de saponification, par- ties non saponifiables chacun 45.- Inhibiteurs de trypsine 112.- Iodure 120.- Lignine 100.- Magnésium 45.- Manganèse 45.- Matière sèche ou eau 20.- Matière sèche, dans les produits aqueux 30.- Mercure 90.- Mycotoxines

- Aflatoxine B1 170.-

- Aflatoxines Bl, B2, Gl, G2 ensemble 200.-

- Ochratoxine A 200.-

- Désoxynivalénol (DON) et T2-toxine ensemble 200.-

- Zéaralénone 200.-

- Tests ELISA chacun 70.- Molybdène 90.- Nickel 80.- Nitrate 80.- Oxyde de silicium 80.- Phosphore 45.- Plomb 90.- Potassium 45.- Pouvoir tampon 30.- Propylèneglycol 70.- Protéine brute 35.- Protéine brute, soluble en milieu pepsine-HC1 80.- Réaction (pH) 12.- Résidus de solvants 70.- à 170.- Rodenticides 200.- Sélénium 95.- SMCO (S-méthylcystéine-sulfoxyde) 90.- Sodium 45.- Solanine 85.- Solubilité de la matière azotée (SN) 70.- Sulfate 60.- Sucres totaux 45.- Sucres simples chacun 55.- 1561

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Tanins 90.— Théobromine 100.— Urée 45.— Vitamine A, vitamine E chacune 200.— Valeur calorifique 80.— Xantophylle 70.— Zinc 45.—

c. Pour le contrôle des aliments mélangés, conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les aliments pour animaux, on perçoit un émolument de 70 francs par échantillon. L'émolument pour analyse unique conformément au ter alinéa n'est perçu en supplément que si les aliments mélangés analysés ne correspondent pas aux prescriptions légales. Chiffre 4 Analyses de l'air et de substances d'origine végétale et animale, contaminées par voie aérienne Fr. a .Préparation spéciale des échantillons 12.— à 85.— b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spéci- fication contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Azote (Kjeldahl) 35.— Bore 95.— Cadmium 85.— Calcium 45.— Cendres (voir résidu de calcination) Chlorures 30.— Chrome 45.— Cobalt 85.— Cuivre 60.— Eau (matière sèche) 17.— Echantillons de déposition (anions, cations pH, etc.) coût réel Fer 50.— Fluorure 70.— Impuretés terreuses 30.— Magnésium 45.— Magnésium avec calcium 60.— Manganèse 45.— Mercure 90.— Molybdène 90.— Nickel 80.-

1) RS 916307; RO 1994 708 1562

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Nitrate 80.— Phosphore, total 45.— Plomb 90.— Potassium 45.— Résidu de calcination 20.— Sélénium 95.— Sodium 45.— Soufre 60.— Substances étrangères contenues dans l'air (SO2, NON, 03, NH4, HF, hydrocarbures, etc.) coût réel Zinc 45.— Chiffre 5 Produits phytosanitaires, régulateurs de croissance et produits pour la protection des récoltes a .Analyses physico-chimiques générales: Fr. Cendres (résidu de calcination) 20.— Combustibilité 20.— Constituants solubles dans l'eau 35.— Eau (humidité), à l'étuve 25.— Extraction avec des solvants organiques 100.— Grandeur des particules (par tamisage ou mensuration microscopique) 45.— Poids du litre (pour les préparations en poudre) 20.— Poids spécifique, à l'aéromètre 17.— Point de fusion 20.— Pouvoir mouillant, au stalagmomètre 20.— Pouvoir mouillant, sur verre ou feuilles 20.— Réaction (pH) 12.— Stabilité de la suspension (méthode au cylindre) 60.— Stabilité des bouillies de pulvérisation 35.— Viscosité 85.— b .Analyses particulières Aldéhyde formique 80.— Cuivre, total (électrolytique) 135.— Dithiocarbamate 260.— Simple chromatographie sur couches minces 135.— Simple chromatographie en phase gazeuse 200.— Simple chromatographie en phase liquide 200.— Simple détermination en spectrométrie de masse 400.— c .Analyses particulières complémentaires: selon coût réel (art. 4, 2e al., et art. 7) 1563

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Chiffre 6 Examens biologiques

a. Lorsqu'un produit phytosanitaire, un régulateur de croissance ou un produit pour la protection des récoltes est soumis à un examen biologique, la vérification de chaque concentration indiquée par le fabricant ou de chaque domaine de concentration dans une suite de traitements. 1. Examen biologique touchant l'utilisation de fon- gicides: —Produits pour pulvérisation et pour poudrages, —Produits pour la désinfection des semences, —Produits pour le traitement du sol, Fr. • par maladie, sur une seule plante-hôte 2900.— Par plante-hôte supplémentaire, si des recherches spéciales sont nécessaires 2900.- 2. Examen biologique touchant l'utilisation de pré- parations pour la lutte contre les animaux rava- geurs: Fr. Acariose, érinose 2900.— Altises de la betterave 1460.— Altises du colza 1460.— Altises, en culture maraîchère 1460.— Anthonome du pommier 1460.— Araignées rouges 2900.— Araignées rouges, en serre 1460.— Atomaire linéaire 1460.— Carpocapse 2900.— Carpocapse des prunes 1460.— Cédidomye du pois 2900.— Cédidomye des siliques 2900.— Cèphe des chaumes (mouche des chaumes) 1460.— Charançon des siliques 2900.— Charançon des tiges du colza 2900.— Cheimatobie (phalène hiémale) 1460. 410 Chenilles du chou, piéride, noctuelle du chou, teigne du chou chacune 1460.— Courtilières 1460.— Criocère des céréales 1460.— Doryphores 1460.— Hannetons 2900.— Hoplocampe 1460.— Hyponomeutes 1460.— Limaces 1460.— Méligèthe du colza 1460.— Mineuses 1460.- 1564

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Mouche de la betterave 1460.- Mouche de la carotte 2900.- Mouches des cerises 2900.- Mouche du chou 1460.- Mouche de frit du maïs 1460.- Nématodes 5800.- Noctuelle par culture, 1460.- à 2900.- Petits mammifères (par espèce) 5800.- Petits rongueurs 5800.- Pou de San José 2900.- Psylles 1460.- Pucerons, en arboriculture 2900.- Pucerons, en grande culture et en culture maraî- chère intensive, par plante-hôte 2900.- Pucerons, en culture maraîchère 1460.- Pucerons lanigères 2900.- Pyrale du maïs 2900.- Tarsonème 2900.- Tenthrède du colza 1460.- Thrips 1460.- Tipule 1460.- Tordeuse des bourgeons 1460.- Tordeuse de la pelure 2900.- Tordeuse du pois 1460.- Vers blancs 5800.- Vers de la vigne 2900.- Vers fil de fer 5800.- Produits pour fumigations 2900.- Autres indications non énumérées coût réel 3 .Examen biologique touchant l'utilisation de pro- duits répulsifs pour le gibier 1120.- à 2240.- 4 .Examen biologique de moyens destinés à effrayer les oiseaux 1120.- à 4600.- 5 .Examen biologique d'herbicides et de défanants: Herbicides, par variété culturale ou un groupe de variétés culturales 2900.- Défanants, par variété culturale 2900.- 6 .Examen biologique de produits de croissance, par variété culturale et par effet biologique 2900.- 7 .Examen biologique de mastics à greffe et de produits similaires 680.- à 2900.- 1565

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 8. Examen biologique spécial: Examen effets secondaires, par exemple modifi- cation de la saveur, phytotoxicité Produits pour la protection de récolte Toxicité pour les abeilles:

- essais en plein champ

- essais sous tente

- test de simulation Fr. 1120.— à 2900.- 2900.- 5200.— à 8400.- 4500.— à 6800.- 340.— à 680.—

b. Si le même processus peut s'appliquer à plusieurs ravageurs ou à plusieurs maladies, l'émolument n'est facturé que pour un ravageur ou pour une maladie (sauf dans des cas spéciaux). Si l'examen ne peut être exécuté parce que les maladies ou les ravageurs visés n'apparaissent pas ou s'il n'est pas concluant, on ne percevra pas d'émolument, mais un dédommagement des débours selon l'article 6, dédommagement qui ne dépassera pas le montant de l'émolument normal. Les stations réduisent les émoluments des trois quarts au plus lorsque l'examen du produit prend relativement peu de temps ou lorsque, pour un examen de plusieurs années, on perçoit des débours relativement élevés. Chiffre 7 Céréales de farine panifiables Analyses par voie chimique ou physique (sauf indica- tion contraire, l'échantillon soumis à l'analyse doit peser au moins 250 g): Fr. Amylogramme 45.— Cendres (dosage à l'acétate de Mg selon Kranz), avec teneur en eau 45.— Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 30.— Dureté du grain, analyse par tamisage 20.— Essai de mouture (au moins 2kg de grain, mais au plus 5 kg) 80.— Essai de panification (2 kg de farine), avec farino- gramme, temps de chute, teneur en eau 170.— Extensogramme (1 kg de farine), avec farinogramme 80.— Farinogramme (500 g de farine) 45.— Gluten humide 30.— Gluten sec 45.— Indice de gonflement (selon Berliner), y compris le gluten humide 35.— Maltose, dosage photométrique 45.— Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 30.— Poids de l'hectolitre (3 dl de grain) 17.— Poids de mille grains 17.— Temps de chute, selon Hagberg 30.- 1566

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Teneur en eau Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps Teneur en protéines Test de sédimentation, selon Zeleny 17.- 12.- 35.- 30.— Chiffre 8 Semences

a. Analyses de pureté: Fr. 1 .Céréales, maïs, légumineuses à grosses graines, espèces du genre Beta, tournesol, et autres es- pèces à grosses graines 20.- 2 .Graminées fourragères et vesces 45.- 3 .Toutes les autres espèces (p. ex.: trèfle, plantes potagères) 30.—

b. Analyses de faculté germinative: 1 .Céréales, maïs, légumineuses à grosses graines 30.- 2 .Toutes les autres espèces 35.—

c. Analyses complètes: 1. Pureté et faculté germinative —Céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 35.-

- Graminées fourragères et vesces 50.-

- Toutes les autres espèces 45.- 2. —Pureté, faculté germinative, teneur en rumex, folle avoine et en cuscute et au besoin prove- nance —Echantillons du pays des espèces de trèfle et graminées fourragères 60.- 3. Echantillons pour la certification: —Echantillons non triés et triés de céréales, maïs et de légumineuses à grosses graines 35.-

- Espèces de trèfle et graminées fourragères 60.—

d. Teneur en graines étrangères: 1. Teneur en graines d'une seule espèce —poids indiqué dans les règles de l'ISTA 30.-

- poids indiqué dans les règles de l'ISTA (au maximum égal à cinq fois ce poids) 45.- 1567

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 —poids indiqué dans les règles de l'ISTA (plus de cinq fois ce poids) 6 0 . - 2. Teneur en graines de plus d'une espèce ou teneur totale en graines étrangères —poids indiqué dans les règles de l'ISTA 3 5 . -

- poids indiqué dans les règles de l'ISTA (au maximum égal à cinq fois ce poids) 6 0 . -

- poids indiqué dans les règles de l'ISTA (plus de cinq fois ce poids) 70.— Fr.

e. Mélanges: 1. Analyse de la pureté (y compris la composition): —2 à 7 composants —plus de 7 composants 2. Analyse de la faculté germinative —2 composants —3 composants —4 composants —5 composants —6 composants —7 composants —chacun des autres composants 3. Analyse complète (y compris la composition) —2 composants —3 composants —4 composants —5 composants —6 composants —7 composants —chacun des autres composants

f. Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce): 1 .Test au phénol sur céréales 2 .Test de fluorescence sur ray-grass et fétuque 3 .Autres essais comme test de culture etc.

g. Céréales, maïs, détermination de la variété par électrophorèse

h. Pommes de terre, détermination de la variété, sans essai cultural 70.- 90.- 50.- 70.- 85.- 101.- 118.- 135.— +17.- 75.- 90.- 107.- 124.- 141.- 158.— +17.- 35.- 45.— coût réel 135.— coût réel —par électrophorèse 135.- 1568

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 —pour chaque échantillon complémentaire en- voyé en même temps 30.—

i. Teneur en eau 20.—

k. Poids de 1000 grains 20.-

1. Triage de céréales 20.— Fr.

m. Test au tétrazolium pour: —les céréales —les semences d'arbres et autres espèces

n. Test au froid (semences de maïs) 30.- 40.- 45.—

o. Analyses sanitaires —test de fluorescence sur blé (septoria nodorm) 50.-

- rouille du blé 50.-

- diverses maladies cryptogamiques des se- mences de céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 100.-

- autres analyses coût réel

p. Etablissement de bulletins d'analyses ISTA —pour chaque formule supplémentaire

q. Inspections de cultures, par hectare —céréales, trèfle, graminées, féverole, pois, soya, etc. 17.-

- pommes de terre et maïs 35.-

- cultures potagères, baies (taxe minimale 10 fr.) 30.— 10.- 2.—

r. Examen de variétés de céréales et de maïs: —examen de variétés exécuté à la demande d'un sélectionneur: —une variété —deuxième variété du même sélectionneur 2240.- 2900.— s .Il ne sera pas examiné plus de deux variétés appartenant au même sélection- neur. Il n'est perçu aucune taxe lorsque la station procède elle-même au choix des variétés à examiner. t .Lorsque la marchandise à examiner n'est pas de qualité marchande normale, mais qu'il s'agit de produits bruts, de déchets ou de produits analogues, la taxe peut être augmentée en conséquence, mais au plus doublée. 1569

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994

u. L'établissement de certificats phytosanitaires est régi par l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux. Chiffre 9 Lait, produits laitiers et matières auxiliaires y relatives Fr. a .Préparation spéciale des échantillons 12.— à 85.— b .Analyses microbiologiques: Bactériophages, recherche coût réel Analyses par voie physique: —Consistance (yoghourt) 25.-

- Fermeté de la pâte (pénétromètre, fromage) 25.-

- Propriété de rupture des fromages (fromage à pâte dure et mi-dure) 45.-

- Répartition des particules (lait, crème) 50.— Détermination du nombre de germes: —Bactéries mésophiles aérobies (nombre total de germes) 35.-

- Bactéries sporulées aérobies 45.-

- Bactéries sporulées anaérobies 60.-

- Bactéries sporulées anaérobies (fermentant le lac- tose) 95.-

- B. cereus 60.-

- B. bifidum coût réel —Nombre de bactéries coliformes 35.-

- Entérobactériacées 35.-

- Entérocoques 35.-

- Escherichia coli 50.-

- Germes étrangers (non lactiques) SF-Agar 40.-

- Germes étrangers, gram-négatifs, SF-Agar et péni- cilline 45.-

- Bactéries lactiques hétérofermentatives (selon le milieu) coût réel —Bactéries thermorésistantes 45.-

- Lb. acidophilus coût réel —Lipolytes 45.-

- Bactéries lactiques 45.-

- Flore fongique (levures, moississeurs, oïdium) 40.-

- Bactéries propioniques 50.-

- Bactéries psychotrophes 35.-

- Protéolytes 35.-

- Bactéries halotolérantes 35.-

1) RS 916.20 1570

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. —S. aureus Contrôle de la graisse à traire Contrôle de pasteurisation (essai qualitatif de la PO4-ase) Détermination des résidus d'antibiotiques dans le lait (test II CHARM), par catégorie d'antibiotiques Différenciation des micro-organismes Examen microscopique de cultures, etc. Lait, analyse diagnostique de la mammite: —Isolation, différenciation —Antibiogramme Lait, détermination (microscopique) du nombre de cellules Lait, détermination électronique du nombre de cel- lules Lait et produits laitiers, recherche de: —substances inhibitrices (test Delvo) —pénicilline (test Delvo, épreuves de pénase) Lait et produits laitiers, détermination des substances inhibitrices (p. ex. antibiotiques) Lait et produits laitiers, micro-organismes pathogènes pour l'homme (isolation, différenciation) Lait, examen individuel, diagnostic des mammites (épreuve de Schalm, prélèvement aseptique de l'é- chantillon de lait) Test de péroxidase Titre de réinfection 60.— coût réel 17.- 25.— coût réel 12.- 10.- 20.- 30.- 15.- 15.- 60.— coût réel par bête 2 0 . - 1 7 . - 50.—

c. Analyses chimiques et physiques: Acides gras volatils 100.— Acides gras libres 35.— Acides gras libres d'après Deeth 30.— Acidité libre dans la caséine 30.— Activités enzymatiques (beta-galactosidases, lactate- déshydrogénase, protéase), chaque analyse 45.— Activité de la présure 80.— Amines biogènes du fromage 225.— Ammoniac dans le fromage 60.— Analyses d'acides aminés —hydrolysats de fromage ou de produits à base de protéines 360.-

- hydrolysats de yoghourt ou de lait 450.-

- en plus, dosage du tryptophane 180.- 1571

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr.

- en plus, de la cystéine et de la méthionine 180.-

- acides aminés physiologiques dans le fromage 450.-

- acides aminés physiologiques dans le lait ou le yoghourt 540.-

- dosage des acides aminés dans d'autres produits coût réel Aptitude au fouettage de la crème 35.- Aptitude à l'emprésurage 45.- Azote hydrosoluble dans le fromage 45.- Azote non caséique 70.- Azote non protéique 70.- Azote total 60.- Benzoate 95.- Calcium 45.- Calcul de la valeur nutritive 20.- Carotène, ß- 145.- Caséine 70.- Cendres 85.- Cendres fixes 100.- Chlorure 30.- Cholestérol total 70.- Citrate 70.- Composition en acides gras des graisses 115.- Conductibilité 25.- Contrôle de l'alcool amylique 80.- Contrôle des produits de nettoyage (homologation) 885.- Contrôle des filtres à lait (homologation) 720.- Cuivre 70.- Débit-mètre (contrôle) 20.- Degré d'acidité 17.- Degré d'acidité de la graisse 45.- Degré d'homogénéisation 60.- Densité 25.- Diffusion des gaz CO2, 02 à travers le matériel d'em- ballage coût réel Dispersibilité de la poudre de lait 20.- Distribution de l'eau dans le beurre 17.- Examen sensoriel (lait reconstitué) 25.- Fer 70.- Foisonnement (crèmes glacées) 20.- Fructose 60.- Galactose 60.- Glucose 60.- Indicateur de vide (contrôle) 20.- Indice de peroxyde 45.- 1572

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Indice d'iode selon Wijs 45.- Influence du matériel d'emballage sur la saveur coût réel Lactate 60.- Lactose, iodométrique 70.- Magnésium 45.- Manganèse 45.- Matière sèche dégraissée du beurre 50.- Nitrate et nitrite 75.- Perméabilité à la vapeur d'eau du matériel d'embal- lage 45.- Phosphatase selon Sanders 60.- Phosphore 60.- Point de congélation 25.- Potassium 45.- Pulsographe (contrôle) 35.- Saccharose 60.- Sodium 45.- Solubilité de la poudre du lait 30.- Solubilité de la caséine acide dans le borax 30.- Sorbate 95.- Tartinabilité du beurre 40.- Teneur en eau (matière sèche) 25.- Teneur en matière grasse du lait, butyrométrique 17.- Teneur en matière grasse de la crème et du fromage, butyrométrique 30.- Teneur en matière grasse, analyse gravimétrique

- d'après Schmid-Bondzynski ou Röse-Gottlieb 70.-

- d'après Weibull 85.- Thermogramme (DSC) 85.- Valeur du pH dans le lait, le fromage et la poudre de lait 17.- Valeur du pH dans le sérum du beurre 25.- Viscosité du lait (viscosimètre capillaire) 40.- Viscosité (viscotester) 25.- Vitamines: A 145.- B1 170.- B2 95.- C 95.- E 145.- Zinc 70.- 1573

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994

d. Vente de cultures et de matières auxiliaires, y compris le verre, l'emballage et le port, mais sans supplément de port pour les envois exprès: 1 .Bleu de méthylène, solution standard concentrée 12,5 ml 100,0 ml 2 .Cultures liquides pour fromageries (bactéries lac- tiques, bactéries propioniques, Brevibacterium linens, moississures), par bouteille 3 .Souches pures, isolées, provenant de notre collec- tion de cultures pures Chiffre 10 Abeilles, cadres, miel, nourriture pour abeilles

a. Analyses biologiques: Contrôle sanitaire d'échantillons d'abeilles (acariose, noséma) Contrôle sanitaire du couvain Intoxication d'abeilles: —Test Aedes —Essai sur grillons, plus test Aedes Intoxication d'abeilles: test des cadres

b. Le chiffre 9 est applicable dans le cas d'analyses chimiques. Chiffre 11 Boissons

a. Analyses des vins: Acétate d'éthyle en vin (CG) Acide ascorbique (HPLC) Acide benzoïque (HPLC) Acide citrique, enzymatique Acides contenus dans les fruits (voir acides orga- niques) Acide lactique (HPLC) Acide malique, seul, HPLC Acide malique et lactique, par chromatographie sur papier, test de la rétrogradation Acides organiques (HPLC) Acide sulfureux libre Acide sulfureux total, par distillation Acide sulfureux total, par titration directe 1574 Fr. 7.- 25.- 15.- 40.- 20.— coût réel 160.- 200.- 65.-- à320.- 35.- 50.- 45.- 60.- 30.- 60.- 20.- 80.- 17.- 35.- 20.-

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Acide tartrique 25.— Acidité totale (acidité de titration) 20.— Acidité volatile, distillation, titration 20.— Agents conservateurs, quantitatif, HPLC coût réel Alcool, par distillation, densité 30.— Alcools supérieurs, par chromatographie gazeuse 80.— à 180.— Aldéhyde, chimique 35.— Analyse des arômes (CG) coût réel Analyse de commerce (d'après le manuel des denrées alimentaires composée de: dégustation, valeur pH, acidité totale, acide sulfureux libre, alcool %vol., acidité volatile, sucres réducteurs d'après Rebelein, extrait total et sans sucre, densité abs.) 160.— Analyse des vins, sucres et acides, HPLC, composée de: acide malique, acide succinique, acide acétique, acide lactique, acide tartrique, acide citrique, glucose, fructose, glycérine, éthanol 130.— Analyse intégrale des vins: comme analyse des vins, sucres, acides et en plus: dégustation, réaction pH, acide sulfureux libre, acidité totale, densité absolue 220.— Anisoles (goût de bouchon), preuve de chloroanisole sur demande, CG/MS coût réel Anisoles, seulement dégustatif 20.— Anthocyanes coût réel Calcium, méthode AAS 45.— Carbamate d'éthyle (uréthane) 200.— Chlorures 35.— Colorants coût réel Cuivre, méthode AAS 60.— Dégustation (par échantillon) 20.— Diéthylenglycole (HPLC) 80.— Densité 20/20 DMA (densimètre à résonance de vibra- tion) 20.— Acide citrique, enzymatique 60.— Echantillons préalables - voir recommandations con- cernant le traitement en cave Esters (méthode chimique) 40.— Examen microscopique (micro-organismes) 20.— à 30.— Examen sensoriel par

- experts qualifiés 80.— à 175.-

- groupe spécialisé 350.— à 720.— Extrait seul 45.— Extrait, en complément de l'alcool 17.— Fer (méthode photométrique) 30.- 1575

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. 50.- 40.- 45.- 60.- 80.- 80.— coût réel 30.- 17.- 25.- 17.- 20.— coût réel 60.- 35.— à 45.- 35.- 60.- 20.- 35.— coût réel, au minimum 25.- 30.- 60.- 35.- 60.- 25.- 30.- 30.- 30.- 45.- 45.- 35.- 45.- Fer (AAS) Fructose, méthode enzymatique ou HPLC Gaz carbonique (méthode manométrique; résultats en unité de pression) Glycérine, quantitatif Glycole d'éthylène (HPLC) Histamine (HPLC) Huiles essentielles Indice formol Mesurage de la pression (vins mousseux) Mesure de la couleur —avec appareil de mesure —selon méthode OIV Métaux précipitables par le ferrocyanure, semi-quanti- tatif Métaux (autres que fer), méthode AAS ou dosage chimique Méthanol (CG) Micro-organismes (voir examen microscopique) Numération des germes Phénol, total Potassium (AAS) Réaction (pH) Recherche des hybrides, semi-quantitatif Recommandations concernant le traitement en cave Saccharose (sucre de canne; HPLC) Sodium (AAS) Sorbitol, qualitatif Sorbitol, quantitatif (HPLC) Sucres réducteurs —d'après Rebelein —d'après Luff-Schoorl Sucre résiduel (HPLC) Sucre total (HPLC) Sulfates, quantitatif Turbidité (caractérisation) Tanin, par condenseur Test de fermentation Vitamine C (voir acide ascorbique) 1576

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994

b. Analyse des jus de fruits Fr. Acides aminés, HPLC 170.- Acide ascorbique, titration directe 20.- Acide ascorbique, enzymatique 60.- Acide benzoïque (HPLC) 45.- Acide citrique, enzymatique 60.- Acide isocitrique 45.- Acide lactique (CCM) 60.- (D- ou L-enzymatique) 60.- Acide sorbique, qualitatif 35.- Acide sorbique, quantitatif, HPLC 60.- Acide sulfureux libre 17.- Acide sulfureux total, par distillation 35.- Acide sulfureux total, par titration directe 20.- Acidité totale (acidité de titration) 20.- Acidité volatile, distillation, titration 20.- Agents conservateurs, qualitatif (CCM) au minimum 35.- Agents conservateurs, quantitatif, HPLC coût réel Alcalinité des cendres, seule 90.- Alcalinité des cendres, en plus des cendres 20.- Azote 90.- Calcium, méthode AAS 45.- Cendres, seules (capsule en platine) 70.- Chlorures 35.- Colorants (addition), CD, HPLC coût réel Cuivre, méthode AAS 60.- Degrés Brix (réfractomètre) 17.- Densité 20/20 DMA (densimètre à résonance de vibra- tion) 20.- Edulcorants artificiels, qualitatif (CCM) au minimum pour cha- cun 35.- Edulcorants artificiels, quantitatif (HPLC) coût réel Examen microscopique (micro-organismes) 20.- à 30.- Examen sensoriel par

- experts qualifiés 80.- à 175.-

- groupe spécialisé 350.- à 720.- Fructose (méthode enzymatique ou HPLC) 40.- Glucose (méthode enzymatique ou HPLC) 60.- Hydroxyméthylfurfurol, quantitatif 70.- Indice formol 30.- Jus de fruits - analyse complète (sans acides aminés) 395.- Magnésium, méthode AAS 45.- Métaux (autres que fer), méthode AAS ou dosage chimique coût réel 1577

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Nitrate 60.- Numération des germes 35.- à 45.- Phénol, total 35.- Phosphore 90.- Potassium (AAS) 60.- Proline 45.- Recommandations concernant le traitement en cave coût réel, au minimum 25.- Saccharose, seul (enzymatique) 40.- Saccharose, en complément des sucres réducteurs 20.- Sodium (AAS) 60.- Sorbitol, qualitatif 35.- Sorbitol, quantitatif (enzymatique ou HPLC) 60.- Sucres totaux, enzymatique 100.- Sulfates, quantitatif 45.- Test de fermentation 45.- Tanin, par condenseur 35.- Turbidité (caractérisation) 45.-

c. Analyses des eaux-de-vie Acétaldehyde (CG) Acroléine (par méthode chimique) Alcool, par distillation, densité Alcool, sans distillation Aldéhyde (chimique) Analyse des eaux-de-vie:

- avec esters par méthode chimique et extrait

- seule par CG, inclus alcools supérieurs Carbamate d'éthyle (uréthane) Cuivre, méthode AAS Cyanide

- distillation, titration

- test rapide Merck Dégustation (par échantillon) Esters (méthode chimique) Ethanol (CG) Extrait seul Extrait, en complément de l'alcool Fer (méthode photométrique) Fer (AAS) Huile de fusel (CG), selon le nombre de composés 60.- 30.- 30.- 20.- 35.- 170.- 145.- 60.- 60.- 60.- 17.- 20.- 40.- 60.- 45.- 17.- 30.- 50.- 95.- à 215.- 1578

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1994 Fr. Méthanol (CG) 60.— Métaux (autres que fer), méthode AAS ou dosage chimique coût réel Recommandations concernant le traitement en cave coût réel, au minimum 25.- N36849 1579

Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux Modification du 29 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux est modifiée conformément au texte ci-joint: II La présente modification entre en vigueur le le` août 1994. 29 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36832 1> RS 431.012.1; RO 1993 2100 1580 1994 —393

Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1994 Annexe Office fédéral de la statistique, recensement fédéral des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire Objet de l'enquête: nombre de personnes occupées en fonction du sexe, de l'origine et de la durée heb- domadaire de travail; genre d'activité économique; exportation et importation; formes juridiques, liens qui unissent plu- sieurs entreprises; coordonnées des bâti- ments; chiffres d'affaires des entreprises; surfaces occupées par des entreprises de quelques branches spécifiques; date de créa- tion Office fédéral de la statistique, recensement représentatif du bétail Définition de l'enquête: Relevé fédéral du bétail Milieux interrogés: exploitations agricoles Office fédéral de la statistique, recensement des porcs Supprimé Office fédéral de la statistique, statistique annuelle des constructions et des logements Milieux participant à l'enquête: cantons, communes Office fédéral de la statistique, statistique de la construction de logements Objet de l'enquête: nombre et caractéristiques des logements dont la construction est autorisée, de ceux qui sont en construction et de ceux dont la construction est achevée Milieux participant à l'enquête: cantons, communes Office fédéral de la statistique, recensement des logements vacants Définition de l'enquête: Recensement des logements, des locaux industriels et des locaux commerciaux vacants 1581

Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1994 Objet de l'enquête: nombre et caractéristiques des logements, des locaux industriels et des locaux com- merciaux vacants Milieux interrogés: propriétaires et gérances immobilières Office fédéral de la statistique, statistique de la parahôtellerie Supprimée Office fédéral de la statistique, statistique des caisses de pension Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Périodicité: Dispositions particulières: forme juridique, caractéristiques, règlement (financement et prétentions juridiques) et assurés (actifs et retraités) des institutions de prévoyance; données techniques (pro- pres à chaque sexe) et comptables en ma- tière d'assurances enquête exhaustive bisannuelle les modifications apportées au question- naire sont communiquées l'année qui pré- cède l'enquête Office fédéral de la statistique, enquête suisse sur la santé Périodicité: tous les cinq ans, la première en 1992/93 Office fédéral de la statistique, statistique des maturités et des brevets d'enseignants Milieux interrogés: collèges, Office fédéral de l'éducation et de la science pour la Commission fédérale de maturité, écoles normales et institutions de formation des maîtres Office fédéral de la statistique, personnel enseignant non universitaire Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: 1582 personnel enseignant (caractéristiques dé- mographiques, statut, formation) et presta- tions d'enseignement enquête exhaustive (statistique secondaire; questionnaire) annuelle cantons, écoles

Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1994 Office fédéral de la statistique, fichier suisse des étudiants Objet de l'enquête: Milieux interrogés: études et examens (environ 20 variables) de toute personne immatriculée dans une haute école suisse ou subissant un examen sanctionnant les études universitaires de- vant un organe extra-universitaire hautes écoles, organes d'examen universi- taires et extra-universitaires, Office fédéral de la santé publique, Conférence universi- taire suisse Office fédéral de la statistique, relevé sur la recherche et le développement dans l'administration fédérale Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Milieux interrogés: Relevé sur la recherche et le développement dans l'administration fédérale et dans les administrations cantonales moyens financiers et en personnel consacrés à la recherche et au développement par l'administration fédérale et les administra- tions cantonales offices fédéraux et administrations canto- nales Office fédéral de la statistique, statistique policière sur la criminalité Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de la santé publique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Office fédéral de la police, commandements de police cantonaux Mortalité due au cancer provoqué par une exposition professionnelle aux radiations doses d'irradiation et cause du décès enquête exhaustive (personnes qui, avant le 31 décembre 1993, travaillaient dans une centrale nucléaire suisse en qualité de membres du personnel de la centrale) registre dosimétrique central suisse, exploi- tants de centrales nucléaires, registre de l'état civil, Office fédéral de la statistique facultatif 1583

Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1994 Office fédéral des assurances sociales Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Type et médhode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: de 1994 à 1996 enquête unique mandataires Directives du Département fédéral de l'inté- rieur du 21 mars 1994 concernant le relevé et l'utilisation de données épidémiologiques sur la mortalité due au cancer provoqué par une exposition professionnelle aux radia- tions (FF 1994 II 433) Statistique de la prévoyance professionnelle indicateurs actuels sur la prévoyance profes- sionnelle, que la statistique des caisses de pension ne permet pas d'obtenir, en relation avec des modifications de lois et d'ordon- nances et des projets de révision sondage représentatif institutions qui assument des tâches ayant trait à la prévoyance professionnelle obligatoire en fonction des besoins aucune Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, enquête d'octobre sur les salaires et les traitements Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et médhode d'enquête: Milieux interrogés: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: 1584 Enquête sur la structure des salaires salaires, durée du travail, différentes carac- téristiques se rapportant aux personnes sala- riées et à leur place de travail sondage représentatif entreprises, établissements; administrations publiques, entreprises de droit public et autres corporations de droit public bisanuelle N36832

Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements Modification du 29 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 juin 19931) sur le Registre des entreprises et des établisse- ments est modifiée comme il suit: Art. 6, r al. Abrogé Art. 11, ier al., let. i et k 1 Les services publics suivants ont accès au système d'information du REE à des fins statistiques: i. l'Administration fédérale des contributions (AFC); k. les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). II L'annexe est modifiée conformément au texte ci-joint. III La présente modification entre en vigueur le 1e` août 1994. 29 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36833

1) RS 431.903; RO 1993 2253 1994 —394 1585

Registre des entreprises et des établissements RO 1994 Annexe (art. 5, 9, 10) Accès au REE et contenu Abréviations et explication des codes: REE-AGR Registre des entreprises et des établissements, domaine du secteur économique primaire REE-UNT Registre des entreprises et des établissements, domaine des secteurs économiques secondaire et tertiaire OFS Office fédéral de la statistique AFC Administration fédérale des contributions CFF Chemins de fer fédéraux suisses CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents OA Secrétariat de l'Office de l'alimentation OFAG Office fédéral de l'agriculture OFAS Office fédéral des assurances sociales OFE Office fédéral des étrangers OFEN Office fédéral de l'énergie OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail OC!' Offices cantonaux du travail OCA Offices cantonaux de l'agriculture OCS Offices cantonaux et communaux de statistique OT Offices communaux et régionaux du travail 1 SIPA Système d'information de la politique agricole (OFAG) 2 Système SILAK Exemption de la main-d'oeuvre en temps de crise (OA) 3 Système PLASTA Placement et statistique du marché du travail (OFIAMT) 4 Système RCE Registre central des étrangers (OFE) 5 Système Déchets spéciaux (OFEFP) 6 Système Registre des entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (AFC) X Donnée obligatoire F Donnée facultative Aucune donnée A Accès en-ligne, lecture et annonce de mutation autorisées B Accès en-ligne, lecture et saisie de mutation C Accès avec une clé commune (numéro d'identification) D Accès durable sous une autre forme (listes, copies et supports électroniques) 1586 N36833

1. REE—AGR Contenu Echanges avec Utilisateurs REE—AGR d'autres systèmes OFS OFAG OA OFIAMT OCT OCA OCS OT Types d'accès et contenu Numéro d'identification REE X 1,2,3 A A A D D D A,D D Nom et adresse de l'entreprise X 1,2,3 B A,D A,D D D D A,D D Numéro de la commune X 1,2,3 B A,D A,D D D D A,D D Nombre des personnes occupées d'après le sexe et le degré d'oc- cupation X B A,D Activité économique X 1,2,3 B A,D A,D D D D A,D D Forme juridique X 1,2,3 B A,D A,D D D D A,D D Date de l'enregistrement dans le REE X 1,2,3 B A,D A,D D D D A,D D Date de l'inscription au registre du commerce ou de la radiation — A,D Date à laquelle la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement a été connue — A,D Capital social des sociétés ano- nymes — A,D Pour les exploitations agricoles: nombre d'unités de gros bétail, données sur l'utilisation du sol, l'activité et l'âge du chef d'exploita- tion X B Pour les entreprises forestières publiques: données sur la surface tel boisée et sur les livraisons de bois X B 00 Registre des entreprises etdesétablisements

Registre des entreprises et des établisements 0000 Types d'accès et contenu Contenu Echanges avec Utilisateurs oo REE—AGR d'autres systèmes OFS OFAG OA OFIAMT OCT OCA OCS OT Numéro de téléphone F B A,D Coordonnées des bâtiments F B D A,D Appartenance à des zones de planification ou de production F 1,2 B D A,D D A,D Chiffre d'affaires Données auxiliaires telles que code, numéros d'identification nécessaires à la tenue et à l'utilisation du registre F 1,2,3 B A,D A,D D D D A,D D xo ÙA

• •

2. REE-UNT Registre desentreprises etdes établisements Type d'accès et contenu Contenu Echanges Utilisateurs REE— avec UNT d'autres systèmes OFS OFIAMT OFE OFAS OFEFP OFEN CNA OCT OCS OT AFC CFF Numéro d'identification REE X 3,4,5,6 A A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,D A Nom et adresse de l'en- treprise X 3,4,5,6 B A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,D A Numéro de la commune X 3,4,5,6 B A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,D A Nombre des personnes occupées d'après le sexe et le degré d'occupation X 4 B A,D A,D Activité économique X 3,4,5,6 B A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,D A Forme juridique X 3,4,5,6 B A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,D A Date de l'enregistrement dans le REE X 3,4,5,6 B A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,D A Date de l'inscription au registre du commerce ou de la radiation X B A,D Date à laquelle la ferme- ture de l'entreprise ou de l'établissement a été connue X B A,D Capital social des sociétés anonymes X B A,D

UNT d'autres systèmes OFS OFIAMT OFE OFAS OFEFP OFEN CNA OCT OCS OT AFC CFF Pour les exploitations agricoles: nombre d'unités de gros bétail, données sur l'utilisation du sol, l'activité et l'âge du chef d'exploitation — Pour les entreprises forestières publiques: données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois — Numéro de téléphone F B A,D Coordonnées des bâti- ments F B A,D Appartenance à des zones de planification ou de production F B A,D Chiffre d'affaires F B Données auxiliaires telles que code, numéros d'iden- tification nécessaires à la tenue et à l'utilisation du registre F 3,4,5,6 B A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,D A N36833 I -, C Type d'accès et contenu Contenu Echanges Utilisateurs REE— avec Registre des entreprises et des établisements • •

Ordonnance concernant la taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slovénie Suspension du 29 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'application de l'ordonnance du 13 juin 19941) concernant la taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slovénie est suspendue jusqu'à nouvel avis. 29 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36860 11 RS 741.796.911; RO 1994 1398 1994 - 468 1591

Ordonnance concernant l'organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire Abrogation du 29 juin 1994 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: Article unique L'ordonnance du 23 janvier 19871) concernant l'organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire est abrogée avec effet au le` juillet 1994. 29 juin 1994 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N36850

1) RO 1987 634 1592 1994 - 460

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 juin 1994 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1994. 28 juin 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 0 RS 916.112.231; RO 1993 90 946 1146 1788 2327 2798, 1994 58 907 1994 - 450 1593

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier') Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0505. 9010 Poudre et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 29.— ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 27.- —autres, pour l'affouragement 27.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 24.- 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 2.40 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 2.40 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 29.- 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 ex 0714. 1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 0802. Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: ex 2100/2200 —noisettes ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des n°' ex 2304,2306) ——pour l'affouragement ex 3100/3200 —noix communes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des n ' ex 2304, 2306) ——pour l'affouragement 0813. Fruits séchés, autres que ceux des numéros 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre: ex 4091/4099 —autres que ceux des numéros 0813.1000 à 4020; pour l'affouragement 39.- 12.- 43.- 12.- 43.- 28.— ') RS 632.10 annexe 1594

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 5011/5099

- mélanges contenant des noisettes, des noix communes ou des fruits des n°' 0813.4091/4099 pour l'affouragement 53.-

1001. 1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés:

- pour l'affouragement (100%) 28.-

- pour usages techniques (10%) 2.80

1002. 0020 Seigle, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 34.-

- pour usages techniques (10%) 3.40 ex 1003. 0000 Orge:

- pour l'affouragement

- orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 30.-

- pour la consommation humaine

- orge pour la mouture (68%) 20.40

- orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 15.90

- pour usages techniques (23%) 6.90

- pour la production de succédané de café (3%) -.90 ex 1004. 0000 Avoine:

- pour l'affouragement (100%) 22.-

- pour la consommation humaine (68%) 13.85

- pour usages techniques (30%) 6.60 ex 1005. 9000 Maïs (autre que le maïs doux):

- pour l'affouragement (100%) 25.-

- pour la consommation humaine (45%) 11.25

- pour usages techniques (10%) 2.50 1006. Riz: ex 1000

- riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 25.- ex 2000

- riz, décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 25.- ex 3000

- riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 25.- ex 4000

- riz en brisures, pour l'affouragement 27.- ex 1007. 0000 Sorgho à grains:

- pour l'affouragement (100%) 23.-

- pour la consommation humaine (53%) 12.20

- pour usages techniques (3%) -.70 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000

- sarrasin:

- pour l'affouragement (100%) 26.-

- pour la consommation humaine (53%) 13.80

- pour usages techniques (3%) -.80 1595

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 2 . -

- pour la consommation humaine (53%) 1.05 —pour usages techniques (3%) —.05 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%) 26.-

- pour la consommation humaine (53%) 13.80 —pour usages techniques (3%) —.80 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 28.-

- pour usages techniques (10%) 2.80 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 31.-

- pour la consommation humaine (53%) 16.45 —pour usages techniques (3%) —.95 ex 1101. 0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36.- 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 42.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 44.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 48.-

- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 23.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 34.-

- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 8 . - 3020 ——dénaturées (farines fourragères) 27.-

- autres: ——non dénaturées: ex 9019 ———autres (sauf le triticale), pour l'affourage- ment 45.- 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 56.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 70.— ex 1190 ———autres 31.— ex 1200 ——d'avoine 53.— ex 1300 ——de maïs 31.— ex 1400 ——de riz 41.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 25.- 1596

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1990 ———d'autres céréales 64.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 22.— ex 2910 ——de seigle, méteil ou triticale 23.— ex 2990 ——d'autres céréales 65.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 51.— ex 1200 ——d'avoine 5 2 . -

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 27.— ex 1990 ———d'autres céréales 5 9 . -

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 5 3 . -

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 20.40 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 5 7 . -

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 14.30 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 3 1 . -

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 25.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 3 5 . -

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 1.15 —d'autres céréales, pour l'affouragement 53.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 2 9 . -

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 27.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 14.85 1597

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour entreprises de pressage (60%) 16.20 —germes de blé (92%) 24.85 —autres (45%) 12.15 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement 33.— ex 2000 —farines et semoules du sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement 54.— ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 4 4 . - 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) 3 6 . -

- pour la consommation humaine (53%) 19.10 ex 1090, 2090 autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches): pour l'affourage- ment 3 2 . - 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment: —Amidon et fécules: ex 1100 ——amidons de froment (blé) ex 1200 ——amidon de maïs ex 1300 ——fécule de pommes de terre ex 1400 ——fécule de manioc (cassave) ex 1910 ——amidon de riz ex 1990 ——autres ex 2000 —inuline 25.- 25.- 25.- 25.- 25.- 25.- 25.- 1598

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)') poids brut dédouané Fr. ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 4.70 14.- —pour entreprises de pressage 82 4.90 14.80 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 50 5.502) 6.50 —pour entreprises de pressage 55 6.052) 7.15 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 52 5.703) 6.80 —pour entreprises de pressage 55.5 6.153) 7.15 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 37 2.20 6.70 —pour entreprises de pressage 41 2.45 7.40 ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 3.60 10.80 —pour entreprises de pressage 65 3.90 11.70 ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 3.20 930 —pour entreprises de pressage 58 3.50 10.40 1)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de presssage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1599

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)') poids brut dédouané Fr.

- graines de navettes:

- pour entreprises d'extraction 58 3.50 10.40

- pour entreprises de pressage 63 3.80 11.30 ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- non décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 46.5 2.80 8.35

- pour entreprises de pressage 51 3.05 9.20

- décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 9 . -

- pour entreprises de pressage 55 3.30 9.90 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000 - noix et amandes de palmiste:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 9.50

- pour entreprises de pressage 58 3.50 10.40 ex 2000 - graines de coton:

- pour entreprises d'extraction 75 4.50 13.50 ex 3000 - graines de ricin:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 9 . -

- pour entreprises de pressage 55 3.30 9.90 ex 4000 - graines de sésame:

- pour entreprises d'extraction 45 2.70 8.10

- pour entreprises de pressage 50 3 . - 9 . - ex 6000 - graines de carthame:

- pour entreprises d'extraction 70 4.20 12.60

- pour entreprises de pressage 75 4.50 13.50 ex 9100 - graines de pavot:

- pour entreprises d'extraction 55 3.30 9.90

- pour entreprises de pressage 60 3.60 10.80 ex 9200 - graines de karité:

- pour entreprises d'extraction 60 3.60 10.80

- pour entreprises de pressage 65 3.90 11.70 ex 9900 - autres (à l'exception de farines):

- pour entreprises d'extraction 45 2.70 8.10

- pour entreprises de pressage 50 3 . - 9 . -

1) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 1600

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 1001kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201. 0000 ex 1206. 0000 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 45.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 59.— pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 5.90 —pour d'autres usages (10%) 5.90 Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 40.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 54.— ex 1207. 1000/4000, Autres graines et fruits oléganieux, même 6000/9900 concassés, farines exceptées: —pour l'affouragement —pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 1208. Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: ex 1000 —de fèves de soja, pour l'affouragement ex 9000 —autres, pour l'affouragement 1209. Graines, fruits et spores, pour l'affouragemet: ex 2900 —graines de vesces et de lupins: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%) ex 9900 —semences et graines de tamarins: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%) 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), même pulvérisées (y compris la farine de graines), pour l'affouragement ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement ex 9100 —pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement ex 9910 —racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux 40.- 54.- 52.- 52.- 47.- 4.70 60.- 6.- 11.- 22.- 28.- 33.- 1601

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. fourragers, lupins, vesces et produits fourragers, similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets: 1000 —farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne 9000 —autres —foin, brut —autres 42.- 20.- 42.- 1501. Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites il l'aide de solvants: ex 0010 —saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement • 6 5 . — ex 0020 —graisses de volailles, pour l'affouragement 65.— ex 1502. 0000 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites il l'aide de solvants, pour l'affourage- ment 65.— ex 1503. 0000 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées, ni autrement préparées, pour l'affouragement 65.— ex 1506. 0000 Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement 50.- 1507. Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute, même dégommée 65.-

- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 55.— ex 9090 ——autres 65.- 1508. Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000 —huile brute —autres ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide ex 9090 ——autres 1511. Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- 65.- 55.- 65.- 1602

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ragement: _ ex 1000 —huile brute 65.-

- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 55.— ex 9090 ——autres 65.- 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: —huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions: ex 1100 ——huiles brutes 65.-

- —autres: ex 1910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 55.— ex 1990 ———autres 65.--

- huile de coton et ses fractions: ex 2100 ——huile brute, même dépourvue de gossypol 65.— ex 2900 ——autres 65.- 1513. Huile de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: —huile de coco (huile de coprah) et ses frac- tions: ex 1100 ——huile brute 65.-

- —autres: ex 1910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco 55.— ex 1990 ———autres 65.-

- huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: ex 2100 ——huiles brutes 65.-

- —autres: ex 2910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 55.— ex 2990 ———autres 65.- 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000 —huiles brutes 65.— ex 9000 —autres 65.- 1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, 1603

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. pour l'affouragement: —huile de lin et ses fractions: ex 1100 ——huile brute 65.— ex 1900 ——autres 65.-

- huile de maïs et ses fractions: ex 2100 ——huile brute 65.— ex 2900 ——autres 65.— ex 3000 —huile de ricin et ses fractions 65.— ex 4000 —huile de tung (d'abrasin) et ses fractions 65.— ex 5000 —huile de sésame et ses fractions 65.— ex 6000 —huile de jojoba et ses fractions 65.— ex 9000 —autres 65.- 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement: ex 1000 —graisses et huiles animales et leurs fractions 65.— ex 2000 —graisses et huiles végétales et leurs fractions 65.- 1517. Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses et d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions, du n° 1516, pour l'affouragement: ex 1000 —margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide 65.— ex 9000 —autres 65.- 1518. Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles alimentaires ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement: ex 0010 —mélanges non alimentaires d'huiles végétales 65.— ex 0099 —autres, à l'exclusion des huiles de soja époxy- diées 65.- 1519. Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage: —acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: ex 1100 ——acide stéarique, pour l'affouragement 50.— ex 1200 ——acide oléique, pour l'affouragement 50.— ex 1900 ——autres (à l'exclusion des tall acides), pour l'affouragement 50.- 1604

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1802. 0000 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao; pour l'affouragement 36.- 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 22.-

- cretons 22.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 27.- 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires: ——protéines de pommes de terre 4 . -

- —autres 34.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 35.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 33.— ex 2304. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 24.— ex 2305. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 30.— ex 2306.1000/9000 2308. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, pour l'affouragement: 24.- 1605

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1994 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1000 —glands de chêne et marrons d'Inde 4 7 . -

- autres ex 9010 ——marcs de raisins, de pommes et de poires 33.— ex 9090 ——autres: —marc à café et drêches de camomille séchés 2 9 . -

- autres 4 9 . - 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: ex 9010 —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits; sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux 23.— ex 9040 —solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés; pour l'affouragement 7.— ex 9090 —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances techniques sans valeur nutri- tive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née 300.— autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 5 0 . - 1606

Suppléments de prix sur les dentées fourragères RO 1994 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —dextrine et autres amidons modifiés ex 2000 —colles 3823. Liants préparés pour moules ou noyaux de fon- derie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dé. nommés ni compris ailleurs, pour l'affourage- ment: ex 1000 —liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ex 9020 —résidus des industries chimiques ou des indus- tries connexes, non dénommés ni compris ail- leurs ex 9090 —autres 50.- 18.- 39.- 60.- 60.- 57.— N36835 1607

Ordonnance sur l'aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée du 29 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 20, ler alinéa, de l'arrêté fédéral du 17 juin 19941) instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée (dénommé ci-après «l'arrêté fédéral»); arrête: Article premier Régions 1 Sont réputés régions, des ensembles relativement importants de communes liées les unes aux autres sur le plan géographique et économique, notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi. 2 Les régions coïncideront autant que possible avec des zones économiques existantes, telles que les régions en développement ou celles qui sont délimitées dans le cadre de l'aménagement du territoire. Art. 2 Menaces d'ordre économique 1 Sont réputées économiquement menacées les régions dans lesquelles a .le chômage moyen au cours des trois dernières années a été au moins supérieur de 10 pour cent à la moyenne nationale ou b .le nombre des emplois a évolué de manière nettement plus défavorable que la moyenne nationale, ou c .des indices clairs montrent qu'une au moins de ces conditions sera remplie à brève échéance; il convient de considérer en particulier les perspectives d'évolution des branches économiques les plus importantes et des plus grandes entreprises de la région. 2 Les régions dont le revenu régional dépasse nettement la moyenne nationale ou qui en raison d'une centralité élevée disposent d'un potentiel de développement particulier ne sont pas considérées comme menacées économiquement, même lorsqu'elles remplissent les conditions du Zef alinéa. Art. 3 Formation, modification et dissolution des régions 1 Le Département fédéral de l'économie publique (dénommé ci-après «le dé- partement») détermine les régions dont l'économie est menacée, les modifie RS 951.931

1) RS 951.93; RO 1994 1403 1608 1994—435

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. O RO 1994 lorsque les conditions ont changé, ou les exclut du champ d'application de l'arrêté fédéral lorsque les menaces d'ordre économique ont disparu. 2 Le département procède d'office ou sur requête des cantons. Il entend ceux-ci avant de se prononcer. 3 La décision est publiée dans le Feuille fédérale. Art. 4 Conditions dont dépend l'octroi de l'aide fédérale Les cautionnements, les contributions au service de l'intérêt et les allégements fiscaux ne sont accordés qu'à la condition que le projet permette de créer ou de maintenir des emplois, compte tenu des adaptations qu'exige l'évolution. Les projets de rationalisation tendant exclusivement à diminuer le nombre d'emplois sont exclus de l'aide fédérale. Art. 5 Cautionnements et contributions au service de l'intérêt 1Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt ne sont accordés que pour les crédits d'investissements à moyen et long terme qui sont nécessaires à l'exécution d'un projet. Entrent notamment en ligne de compte les crédits pour l'acquisition de machines, d'installations, d'outillage, d'appareils, de brevets, de licences et d'immeubles, ainsi que les crédits de construction. 2 Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt sont accordés au plus sur un tiers du coût total du projet, mais jusqu'à concurrence de la moitié du coût total des projets au sens de l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral. Sont compris dans le coût total, outre les dépenses d'investissements, les autres dépenses concernant directement le projet, telles que les frais de personnel et de matériel. Ne sont pas pris en compte, pour le calcul du coût total, les frais d'exploitation afférents à la production ultérieure à la série initiale. Art. 6 Requêtes Seront joints à la requête, à présenter au canton intéressé pour obtenir les cautionnements, les contributions au service de l'intérêt et les allégements fiscaux, tous les documents nécessaires à l'octroi du crédit par la banque et en outre: a .la preuve, à apporter par le requérant, que le projet en question remplit les conditions matérielles fixées à l'article 3 de l'arrêté fédéral ainsi qu'un exposé précisant les chances de succès du projet; b .une appréciation, établie par la banque, de l'aspect financier du projet et de la situation financière de son promoteur; c .les contrats concernant l'octroi des crédits; d .une attestation de la banque certifiant que sa participation au service de l'intérêt ne rendra pas plus difficile l'octroi d'autres crédits à la même entreprise. 1609

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. O RO 1994 Art. 7 Proposition du canton Si le canton approuve la requête en tout ou partie, il transmet le dossier complet au département en y joignant ses décisions et propositions. Art. 8 Décision du département Le département peut approuver la requête en tout ou partie. Il peut assortir l'octroi des cautionnements, des contributions au service de l'intérêt et des allégements fiscaux de conditions et charges propres à assurer le bon déroulement de l'exécution du projet. Art. 9 Surveillance Le département surveille l'utilisation des fonds octroyés au titre de l'aide fédérale. Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994 et a effet jusqu'à l'expiration de la validité de l'arrêté fédéral. 29 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36852 1610

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-28 vom 19.07.1994 (S. 1547-1610) RO-1994-28 du 19.07.1994 (p. 1547-1610) RU-1994-28 del 19.07.1994 (p. 1547-1610) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 19.07.1994 Date Data Seite 1547-1610 Page Pagina Ref. No 30 005 269 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.