Erwägungen (6 Absätze)
E. 10 mai 1994 1096 Introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée, soit aux prestations, soit à la consommation. AF 1097 Prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales. AF 1099 Prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds. AF 1101 Initiative populaire fédérale «pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit». AF 1103 Ordonnance sur la signalisation routière 1115 Importation et prise en charge de tomates et concombres. O du DFEP 1117 Ordonnance du DFEP sur la volaille 1118 Règlement pacifique des conflits internationaux. Convention 1119 Extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Traité et Convention additionnelle 1120 Trafic aérien de lignes. Accord avec le Gouvernement de la République d'Indonésie 1124 Services aériens. Accord avec la République des Philippines 1126 Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel 1095
Arrêté fédéral concernant l'introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée, soit aux prestations, soit à la consommation du 18 juin 1993') La constitution est modifiée comme il suit: Art. 36quarer 1 La Confédération peut percevoir sur le trafic des poids lourds une redevance liée, soit aux prestations, soit à la consommation. La redevance ne peut être perçue que dans la mesure où les coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic ne sont pas déjà couverts par d'autres prestations ou redevances. 2 Le produit net de la redevance ne doit pas dépasser les coûts non couverts. Il sera affecté à la couverture des coûts dus au trafic routier. 3 Les cantons ont droit à une partie du produit net de la redevance. Lors de la fixation de leur quote-part, il sera tenu compte des répercussions particulières de la redevance sur les régions de montagne et sur les régions périphériques. Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.2) 2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 20 février 1994. 21 avril 1994 Chancellerie fédérale N36700 1)FF 1993 II 867 2)FF 1994 II 690 3)RS 161.1 1096 1994 - 230
Arrêté fédéral concernant la prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales du 18 juin 19931) La constitution est modifiée comme il suit: Art. 36quinquies 1La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes. Le taux de redevance peut être adapté, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules. 3 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit de la surtaxe en vertu de l'article 36ter 4 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi. Cette loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d'autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds. 5 Le présent article entre en vigueur le let janvier 1995. Disposition transitoire Art. 18, 3e al. 3 Le présent article a effet jusqu'au 31 décembre 1994. t¢ FF 1993 II 865 1994 —231 1097
Prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales RO 1994 Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.1) 2 Conformément à son 5e alinéa, l'article 36quinquies cst. entre en vigueur le let janvier 1995. 21 avril 1994 Chancellerie fédérale N36701
1) FF 1994 II 690 1098
Arrêté fédéral concernant la prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds du 18 juin 19931) Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit: Art. 1Z 5e al. 5 Le présent article a effet jusqu'au 31 décembre 1994. Art. 212) La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes qui sont ouvertes au trafic général, une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes. 2 Cette redevance s'élève à: a. pour les camions et les véhicules articulés Francs —de plus de 3,5 tonnes à 12 tonnes 650 —de plus de 12 tonnes à 16 tonnes 2000 —de plus de 16 tonnes à 22 tonnes 3000 —de plus de 22 tonnes 4000 b. pour les remorques —de plus de 3,5 tonnes à 8 tonnes 650 —de plus de 8 tonnes à 10 tonnes 1500 —de plus de 10 tonnes 2000 c. pour les autocars 3 Les taux de redevance peuvent être adaptés, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif. 4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, adapter les taux de redevance applicables au-dessus de 12 tonnes, mentionnés au 2e alinéa, en fonction d'éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi sur la circulation routière. 1)FF 1993 II 863 2)L'arrêté fédéral du 18 juin 1993 prévoyait d'introduire la disposition comme article 20 des dispositions transitoires de la constitution. Comme depuis lors, le peuple et les cantons, à l'occasion de la votation populaire du 26 septembre 1993, ont déjà complété les dispositions transitoires par un article 20 relatif à la mise en vigueur de l'article 116b" cst. (RO 1993 3041), qui n'a pas été abrogé par l'arrêté fédéral, la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds sera insérée comme article 21 dans les dispositions transitoires de la constitution. 1994 —233 1099 650
Prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds RO 1994 5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation qu'une partie de l'année, le Conseil fédéral fixe des taux de redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception. 6 Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants au sens du 2e alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse. 7 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit de la surtaxe en vertu de l'article 36ter 8La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi. 9 Le présent article entre en vigueur le lei janvier 1995; il a effet jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.1) 2Conformément à son 9e alinéa, l'article 21 des dispositions transitoires de la constitution entre en vigueur le le' janvier 1995. 21 avril 1994 Chancellerie fédérale N36703
1) FF 1994 II 690 1100
Initiative populaire fédérale «pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit» (Modification de la constitution fédérale) Arrêté fédéral du 18 juin 19931), article premier, 2e alinéa La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 36sex`e52) 1La Confédération protège la zone alpine contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit de telle sorte que les êtres humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux n'en subissent pas de dommages. 2 Les marchandises transitant d'une frontière à l'autre à travers les Alpes sont transportées par le rail. Le Conseil fédéral fixe les mesures à prendre par voie d'ordonnance. Des dérogations à cette règle ne sont accordées que si elles sont indispensables; les conditions en sont spécifiées dans la loi. 3 La capacité des routes de transit dans les régions alpines ne doit pas être augmentée. Les routes de contournement destinées à désengorger les localités ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Dispositions transitoires, art. 223) Le trafic des marchandises qui transitent par notre pays doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'article 36Sexies2), 2e alinéa, a été accepté. 1)FF 1993 II 861 2)L'initiative populaire demandait que la constitution soit complétée par un article 369uater. Etant donné cependant que le peuple et les cantons ont déjà complété la constitution, lors de la même votation du 20 février 1994, par un article 369u81er relatif à l'introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RO 1994 1096) ainsi que par un article 369ninqu1eS concernant la prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RO 1994 1097), qui n'ont pas été abrogés par l'initiative populaire, la disposition sur la protection des régions alpines contre le trafic de transit sera insérée comme article 36SexieS dans la constitution. 3)L'initiative populaire demandait d'introduire un article 20 dans les dispositions transitoires de la constitution. Comme depuis lors, le peuple et les cantons, à l'occasion de la votation populaire du 26 septembre 1993, ont déjà complété les dispositions transitoires par un article 20 relatif à la mise en vigueur de l'article 1166is cst. (RO 1993 3041), qui n'a pas été abrogé par l'initiative populaire, le nouvel article constitutionnel sera inséré comme article 22 dans les dispositions transitoires de la constitution. 1994 —232 1101
Protection des régions alpines contre le trafic de transit RO 1994 Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a dté acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.1) 2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 20 février 1994. 21 avril 1994 Chancellerie fédérale N36702 '> FF 1994 II 690
2) RS 161.1 1102
Ordonnance sur la signalisation routière Modification du 7 mars 1994 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Art. 2a, al. Ibis, 2 et 3 ibis Le signal «Zone piétonne» (2.59.3) indique le début d'une ou de plusieurs routes réservées aux piétons et situées dans un certain périmètre (p. ex. des parties d'une vieille ville, des rues marchandes, des lotissements). Lorsqu'une plaque complémentaire (p. ex. «Véhicules pour handicapés autorisés») autorise excep- tionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l'allure du pas; les conducteurs sont tenus d'accorder la priorité aux piétons. Le signal «Fin de la zone piétonne» (2.59.4) indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. 2 La signalisation par zones, au sens des alinéas 1 et Ibis, n'est admise que pour réglementer le trafic à l'intérieur des localités, sur des routes de caractère homogène situées dans un périmètre bien délimité; sont exceptées les routes principales (signai 3.03), les semi-autoroutes (signal 4.03) et les autoroutes (signal 4.01) dûment signalées. 3Abrogé Art. 36, 4e et 8e al., deuxième et troisième phrases 4 Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront générale- ment répétés à gauche.
8. . . Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée.
1) RS 741.21 1994 —240 1103
Signalisation routière. O RO 1994 Art. 37, 2e al. 2 Le signal «Route principale» sera placé au commencement d'une route de cette catégorie et répété, à l'intérieur des localités immédiatement avant l'intersection, à l'extérieur des localités immédiatement après. Il n'est pas nécessaire de placer ce signal près des intersections sans importance. Art. 38, 2e al. 2 Le signal «Fin de la route principale» sera placé sur le bord droit de la chaussée, sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens généralement sur le bord droit et le bord gauche de la chaussée, peu avant l'intersection. Muni de la «Plaque de distance» (5.01), il sera placé en outre comme signal avancé, entre 150 et 250 m de l'intersection hors des localités et à 50 m environ dans les localités. Art. 47, ter al. 1 Le signal «Emplacement d'un passage pour piétons» (4.11) met en évidence la présence d'un passage pour piétons (art. 77). Il sera toujours placé devant les passages situés hors des localités et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s'attend pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit s'il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L'article 11 s'applique à la présignalisation au moyen du signal «Passage pour piétons» (1.22). Art. 48, 9e aL, deuxième phrase, et 12e al. 9... Les symboles des signaux «Parcage avec disque de stationnement» (4.18), «Parcage contre paiement» (4.20), «Distance et direction d'un parking» (4.22), «Parking avec accès aux transports publics» (4.25) ainsi que de l'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) peuvent être complétées par la figure d'un toit stylisé, conforme au signal «Parking couvert», lorsque l'emplacement de parcage est couvert.
E. 12 Le signal «Parking avec accès aux transports publics» (4.25) indique les emplacements de parcage qui sont destinés, en particulier, aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles. Art. 49, 4e al. 4 Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DFJP. Art. 51, 6e al. Abrogé 1104
Signalisation routière. O RO 1994 Art. 52, 4e al., deuxième phrase, et 8e al. 4 . . . Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54). 8 A b r o g é Art. 54, al. 2bis 2bis L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles. Art. 56 Numérotage des routes 1Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent la lettre «E» de couleur blanche et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent des tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant les routes de grand transit; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DFJP. 2 Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi-autoroutes. Le DFJP fixe, en accord avec le DFTCE, le réseau de base et édicte des instructions concernant l'aspect et la mise en place des plaques numérotées. 3 Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DFJP. Art. 68, 8e al., deuxième phrase 8 . . . La signification des feux est régie par les 1e` à 4e alinéas. Art. 70, 7e al. 7Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, 7e al.); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomoto- ristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, 8e al.), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.
1) RS 741.272 1105
Signalisation routière. O RO 1994 Art. 72, 2 e al. 2 Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres. Art. 74, 1 1e al. 11 Les sas pour cyclistes (6.26) sont des bandes cyclables élargies qui, dans des cas particuliers, peuvent être marquées avant des signaux lumineux. Dans le secteur élargi, marqué du symbole d'un cycle, les cyclistes sont autorisés, en dérogation aux articles 42, 3e alinéa, et 43, le` alinéa, OCR, à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge et pour traverser l'intersection dès que le feu passe au vert. Lorsqu'il est rouge, les autres conducteurs doivent s'arrêter avant la première ligne d'arrêt. Le DFJP précise les détails dans des instructions. Art. 75, 4 e al. 4 La ligne d'attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, 1e1 al.) ou sur des aménagements similaires. On tracera en outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires impor- tantes, la ligne d'attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14). Art. 79, 1e' al., première phrase 1 Les cases de stationnement seront délimitées par des lignes blanches, dans des cas particuliers par des lignes continues bleues, rouges ou jaunes; là où le système de stationnement ne risque pas d'être source d'ambiguïté, elles peuvent aussi être indiquées par un marquage partiel ou par un revêtement spécial qui se distingue nettement du reste de la chaussée... . Art. 87, l e ' al., let. d 1 I1 faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes: d. Un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramifica- tion est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système 1106
Signalisation routière. O RO 1994 de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circula- tion (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas; Art. 101, 9e al. 9 Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les disposi- tions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables. Art. 102, 2e al., deuxième et troisième phrases 2 ... Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, les sorties, etc. ainsi qu'à l'intérieur des localités et lorsqu'il s'agit de répéter un même signal (art. 64, 3 e al.). Sur les routes étroites à l'intérieur des localités, on peut placer le signal «Fin de la route principale» (3.04) de petit format. Art. 103, ter al., troisième phrase, et 4e al., deuxième phrase 1 . . . Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé. 4 . . . La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction. Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément au texte ci-joint. II L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit: Art. 18, 2e al., let. e, et 3e al., deuxième phrase 2 L'arrêt volontaire est interdit: e. Sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
1) RS 741.11 1107
Signalisation routière. O RO 1994 3 . . . Aux arrêts des transports publics, il est interdit de s'arrêter sur le trottoir contigu. Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées Art. 41a Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et préve- nante. III L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) est modifiée comme il suit: Annexe 1 Chiffre 117 Fr. 117.1. S'arrêter sur un passage pour piétons ou, dans son prolonge- ment, sur la surface contiguë, ainsi qu'à moins de 5 m avant ou s'arrêter sur la ligne interdisant l'arrêt (art. 18, 2e al., let. e, OCR; art. 77, 2e al., OSR) 40.- 2 .S'arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l'arrêt ou, si une telle ligne n'est pas marquée, à moins de 5 m avant le passage (art. 77, 2 e al., OSR; art. 18, 2 e al., let. e, OCR) 40.- 3 .S'arrêter sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, 3e al., OCR) 40.- 4 .Stationner sur un passage pour piétons ou, dans son pro- longement, sur la surface contiguë, ainsi qu'à moins de 5 m avant ou stationner sur la ligne interdisant l'arrêt (art. 18, 2 e al., let. e et 19, 2 e al., let. a, OCR; art. 77, 2 e al., OSR) 60.- 5 .Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l'arrêt ou, si une telle ligne n'est pas marquée, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, 2e al., let. e et 19, 2 e al., let. a, OCR; art. 77, 2 e al., OSR) 60.- 6 .Stationner sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, 3 al. et 19, 2 e al., let. a, OCR) 60.-
1) RS 741.031 1108
Signalisation routière. O RO 1994 IV Dispositions transitoires de l'ordonnance sur la signalisation routière 1Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification doivent être remplacés le plus tôt possible, sous réserve du 2e alinéa, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. 2 Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) ainsi que les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) doivent être mises en place au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996. V Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ler avril 1994. 7 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36685 1109
Annexe 1 Modification des chiffres II/7, IV/let. A, 2, let. B, 3, 6, ainsi que VII Grand Format Format Petit format intermédiaire normal format II. Signaux de prescription 7. Signaux «Début de la zone» (2.59.1), «Fin de la zone» (2.59.2), «Zone piétonne» (2.59.3) et «Fin de la zone piétonne» (2.59.4) —Largeur —Hauteur 50 cm» 70 cm» IV. Signaux d'indication A. Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d'information 2. Signaux rectangulaires (4.01 à 4.042), 4.07, 4.08.1, 4.10 à 4.13, 4.15, 4.16, 4.18 à 4.20, 4.22, 4.23, 4.25, 4.79 à 4.90'1 —Largeur 90 cm 70 cm 50 cm 35 cm —Hauteur 125 cm 100 cm 70 cm 50 cm —Largeur de la bordure blanche 2 cm 1,5 cm 1 cm 0,7 cm —Longueur du côté du champ médian carré (signaux 4.07, 4.10, 4.79 à 4.90) 62 cm 50 cm 35 cm 25 cm B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes se- condaires ') Dans des cas spéciaux, on pourra placer le signal de format 70/100 cm. ¢) Si les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) ou «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sont placés au bord de l'autoroute ou de la semi-autoroute elle-même, la largeur du panneau peut mesurer 120 cm, la hauteur 170 cm.
3) Le signal 4.90 sera de grand format sur les autoroutes et semi-autoroutes, de format intermédiaire sur les routes principales. • aienoi uotaesleu8!s Ô ÆA • •
• • Grand Format Format Petit format intermédiaire normal format 3. Indicateur de direction avancé (4.36 à 4.40, 453, 4.54) Le côté le plus long ne doit pas dépasser 160 cm pour le format normal et 120 cm pour le petit format; le cô- té le plus court correspond en général aux %du côté le plus long. La hauteur des caractères sera de 21 cm pour le format normal et de 14 cm pour le petit for- mat. 6. Plaques numérotées a. Plaques numérotées pour routes principales (4.57)11 —Hauteur 29 cm 29 cm 21 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 29 cm —Hauteur des caractères 21 cm 21 cm
E. 14 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 21 cm —Largeur —à un chiffre et le numéro 11
E. 17 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 23 cm —à deux chiffres 25 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 35 cm
1) Sur les indicateurs de direction et les indicateurs de direction avancés, on n'utilisera pas pour le numérotage des routes des caractères plus ▪ grands que ceux en usage sur les autres indicateurs; le cas échéant, l'encadrement du numéro sera réduit en conséquence. r + p •alapnoi uopesHeAS
• • N Grand Format Format Petit format intermédiaire normal format b. Place numérotée pour routes européennes (4.56) Plaque numérotée pour autoroutes et semi-autoroutes (4.58) Les instructions du DFJP s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions VII. Marques (6.01-6.26) Les instructions du DFJP s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions N36685 p •a.►@(lnoi uotlesijeu8i$
Signalisation routière. O RO 1994 Annexe 2
2. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69)
b. Prescriptions de circulation, restrictions du stationnement (art. 2a et 22 à 32) 2.59.3 Zone piétonne 2.59.4 Fin de la zone piétonne (art. 2a) (art. 2a)
4. Signaux d'indication (art. 44 à 62 et 84 à 91)
a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et 54) 4.25 Parking avec accès aux transports publics (exemple) (art. 48) bleu 1113
Signalisation routière. O RO 1994
b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires (art. 49 à 56) 4.54 Indicateur de direction 4.46.1 Indicateur de direction avancé pour carrefour «Parking avec accès aux à sens giratoire transports publics» (exemple) (exemple) (art. 52) (art. 54) 4.58 Paque numérotée pour autoroutes et semi- autoroutes (art. 56)
6. Marques et dispositifs de balisage (art. 72 à 79, 82) pnuq nuuo lb Ili luu 6.26 Sas pour cyclistes (art. 74) N36685 vert bleu IIIIIIIIillllllll rouge 1114
Ordonnance du DFEP concernant l'importation et la prise en charge de tomates et concombres du 28 février 1994 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 23 et 117 de la loi sur l'agriculture 1) (LAgr); vu les articles 25, alinéa 3bis, 30, 31 et 32 de l'ordonnance générale du 21 décembre
19532) (OAgr) sur l'agriculture, arrête: Article premier Dates des phases Pour les tomates portant le numéro du tarif douanier 0702.0000.098/099 et les concombres à salade portant le numéro 0707.0000.011, les dates des phases sont fixées au préalable comme il suit: Produit Importation libre Importation limitée ou interdite Tomates du 1e1 octobre au 31 mai du ler juin au 30 septembre Concombres du let octobre au 12 mai du 13 mai au 30 septembre Art. 2 Forme des limitations quantitatives à l'importation 1Une prise en charge obligatoire, un contingent hebdomadaire ou une com- binaison de ces deux mesures sont arrêtés pendant la période où l'importation est limitée (phase 2). La prise en charge obligatoire correspond à la part de la marchandise indigène que les importateurs doivent acquérir au prorata de leurs importations. 2 La marchandise indigène prise en charge volontairement pendant les quatre semaines précédant la limitation de l'importation est prise en considération lors de l'attribution des contingents individuels (calcul du contingent). Seuls sont comptés les produits achetés directement aux producteurs ou à leurs organisa- tions, à moins que ces dernières soient autorisées à importer. RS 916.121.14 t l RS 910.1
2) RS 916.01; RO 1994 780 1994 —270 1115
Importation et prise en charge de tomates et concombres RO 1994 Art. 3 Fixation du prix Les partenaires conviennent du prix de prise en charge en fonction de la situation sur le marché. Art. 4 Voies de droit 1Les décisions de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours du DFEP dans un délai de 30 jours. 2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale. Art. 5 Exécution L'exécution de la présente ordonnance relève de la compétence de l'OFAEE, qui prend les décisions après avoir entendu les milieux économiques intéressés et les services compétents. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lez mai 1994. 28 février 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36715 1116
Ordonnance du DFEP sur la volaille Modification du 25 avril 1994 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP sur la volaille, du 23 mars 19891) est modifiée comme il suit: Art. le, 2e al. 2 Pour la période allant du let mai 1994 au 30 avril 1995, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,89 parts en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant. II La présente modification entre en vigueur le let mai 1994. 25 avril 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36705
1) RS 916335.1 1994 —272 1117
Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux RS 0.193.212; RS 11 194 Champ d'application de la convention le 15 avril 1994, complément1) Chypre 13 septembre 1993 A 12 novembre 1993 Jordanie 28 novembre 1991 A 27 janvier 1992 Singapour 13 juillet 1993 A 11 septembre 1993 Slovaquie 26 avril 1993 S l e 1 j a n v i e r 1993 Suriname 28 octobre 1992 A 27 décembre 1992 République tchèque 11 octobre 1993 S lB1 janvier 1993 N36706
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1813, 1977 1466, 1982 2260 et 1987 796. 1118 1994 —242 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties
Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne RS 0.353.936.7; RS 12 126 Convention additionnelle du 19 décembre 1934 au traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne RS 0.353.936.71; RS 12 135 Application du traité et de la convention additionnelle à la Zambie Par note du 31 janvier 1994, le Ministère des affaires étrangères de la République de Zambie a communiqué que le Traité d'extradition de 1880 et la Convention additionnelle de 1934 entre la Suisse et la Grande-Bretagne sont applicables à la Zambie. N36668 1994 - 162 1119
Accord du 14 juin 1978 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif au trafic aérien de lignes RS 0.748.127.194.27; RO 1980 1112 Modification de l'annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 14 décembre 1993 Traduction 1) Annexe I Tableaux de routes Tableau I Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens: Points de départ Points intermédiaires Points en Indonésie Points au-delà de l'Indonésie Points en Suisse Vienne Points en Deux points en Athènes Indonésie Australie Le Caire Un point en ou Tel-Aviv Nouvelle-Zélande ou Beyrouth Manille Bagdad un point dans la région du Golfe ou en Arabie Saoudite ou au Koweït Un point en Iran Un point au Pakis- tan Un point en Inde Colombo Bangkok Singapour Kuala Lumpur
t) Traduction d u texte original anglais. 1120 1994 —135
Trafic aérien de lignes RO 1994 Tableau II Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par l'Indonésie peut exploiter des services aériens: Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points en Singapour Points en Paris Indonésie Kuala Lumpur Suisse Francfort Bangkok Bruxelles Colombo Amsterdam Bombay ou Londres Karachi Abu Dhabi ou Djeddah ou Le Caire Athènes Rome Notes: 1 .Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux. 2 .Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe. 3 .Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Annexe I I Sûreté de l'aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de proté- ger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19631), de la Convention tl RS 0.748.710.1; RO 1971 316 1121
Trafic aérien de lignes RO 1994 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19701), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 sep- tembre 19712), du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 19883>, et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l'aviation civile auquel les Parties Contractantes adhéreront. 2 .Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. 3 .Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties Contractantes; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploi- tants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. 4 .Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au chiffre 3 du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 1)RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 2)RS 0.748.710.3; RO 1978 462 3)RS 0.748.710.31; RO 1990 1935 1122
Trafic aérien de lignes RO 1994 5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident. N36683 1123
Accord du 8 mars 1952 relatif aux services aériens entre la Suisse et la République des Philippines RS 0.748.127.196.45; RO 1953 1241 Modification de l'annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 13 décembre 1993 Traduction 1) Annexe L'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes jouira sur le territoire de l'autre Partie contractante du droit de transit et du droit d'escale à des fins non commerciales, avec faculté d'utiliser les aéroports et autres installations prévues pour le trafic international. Elle jouira en outre, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du droit d'embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions énoncées par le présent accord. Tableaux de routes Tableau I Les routes qui peuvent être exploitées par l'entreprise désignée par la Suisse: Points de départ Points intermédiaires Points aux Philippines Points au-delà des Philippines Points en Suisse Athènes Trois points aux Un point au Philippines Pakistan Un point en Inde Un point au Vietnam Bangkok Hong Kong
1) Traduction du texte original anglais. 1124 1994 —134
Services aériens RO 1994 Tableau II Les routes qui peuvent être exploitées par l'entreprise désignée par les Philip- pines: Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points aux Bangkok Trois points Francfort Philippines Deux points au en Suisse Paris Moyen-Orient Londres Un point au Proche-Orient Athènes Rome Notes: a .Des points intermédiaires et des points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux. b .Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante. c .Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non spécifiés à l'Annexe du présent Accord, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. d .Le terme «trois points en» signifie que chaque entreprise désignée est autorisée à desservir sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lors de chaque vol, jusqu'à trois points à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre les points (pas de cabotage). N36682 1125
Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel RS 0.971.117; RO 1989 2133 I Prorogation de l'accord Par résolution 152 (XXVIII), adoptée lors de sa vingt-huitième session tenue des 22, 25 au 30 novembre 1993, le Conseil international du caoutchouc naturel a décidé, en vertu de l'article 66 de l'accord, de proroger l'Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel au 28 décembre 1994. II Champ d'application de l'accord le 1er avril 1994, complément1) Allemagne 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Belgique 24 décembre 1991 24 décembre 1991 Côte d'Ivoire
E. 22 décembre 1991 Danemark 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Espagne 2 décembre 1993 2 décembre 1993 France 6 juillet 1992 6 juillet 1992 Grande-Bretagne 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Jersey 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Irlande 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Italie 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Luxembourg
E. 24 décembre 1991 Maroc 9 août 1993 9 août 1993 Portugal 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Communauté économique européenne 30 octobre 1992 30 octobre 1992 N36711
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 2175 et 1992 993. 1126 1994 —269 Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Etats parties
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-18 vom 10.05.1994 (S. 1095-1126) RO-1994-18 du 10.05.1994 (p. 1095-1126) RU-1994-18 del 10.05.1994 (p. 1095-1126) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 10.05.1994 Date Data Seite 1095-1126 Page Pagina Ref. No 30 005 259 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
; ÆÆÆÆ+' ÆÆÆÆ,ÆÆÆÆÆ ÆÆ Recueil officiel des lois fédérales No 18 10 mai 1994 1096 Introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée, soit aux prestations, soit à la consommation. AF 1097 Prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales. AF 1099 Prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds. AF 1101 Initiative populaire fédérale «pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit». AF 1103 Ordonnance sur la signalisation routière 1115 Importation et prise en charge de tomates et concombres. O du DFEP 1117 Ordonnance du DFEP sur la volaille 1118 Règlement pacifique des conflits internationaux. Convention 1119 Extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Traité et Convention additionnelle 1120 Trafic aérien de lignes. Accord avec le Gouvernement de la République d'Indonésie 1124 Services aériens. Accord avec la République des Philippines 1126 Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel 1095
Arrêté fédéral concernant l'introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée, soit aux prestations, soit à la consommation du 18 juin 1993') La constitution est modifiée comme il suit: Art. 36quarer 1 La Confédération peut percevoir sur le trafic des poids lourds une redevance liée, soit aux prestations, soit à la consommation. La redevance ne peut être perçue que dans la mesure où les coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic ne sont pas déjà couverts par d'autres prestations ou redevances. 2 Le produit net de la redevance ne doit pas dépasser les coûts non couverts. Il sera affecté à la couverture des coûts dus au trafic routier. 3 Les cantons ont droit à une partie du produit net de la redevance. Lors de la fixation de leur quote-part, il sera tenu compte des répercussions particulières de la redevance sur les régions de montagne et sur les régions périphériques. Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.2) 2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 20 février 1994. 21 avril 1994 Chancellerie fédérale N36700 1)FF 1993 II 867 2)FF 1994 II 690 3)RS 161.1 1096 1994 - 230
Arrêté fédéral concernant la prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales du 18 juin 19931) La constitution est modifiée comme il suit: Art. 36quinquies 1La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes. Le taux de redevance peut être adapté, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules. 3 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit de la surtaxe en vertu de l'article 36ter 4 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi. Cette loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d'autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds. 5 Le présent article entre en vigueur le let janvier 1995. Disposition transitoire Art. 18, 3e al. 3 Le présent article a effet jusqu'au 31 décembre 1994. t¢ FF 1993 II 865 1994 —231 1097
Prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales RO 1994 Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.1) 2 Conformément à son 5e alinéa, l'article 36quinquies cst. entre en vigueur le let janvier 1995. 21 avril 1994 Chancellerie fédérale N36701
1) FF 1994 II 690 1098
Arrêté fédéral concernant la prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds du 18 juin 19931) Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit: Art. 1Z 5e al. 5 Le présent article a effet jusqu'au 31 décembre 1994. Art. 212) La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes qui sont ouvertes au trafic général, une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes. 2 Cette redevance s'élève à: a. pour les camions et les véhicules articulés Francs —de plus de 3,5 tonnes à 12 tonnes 650 —de plus de 12 tonnes à 16 tonnes 2000 —de plus de 16 tonnes à 22 tonnes 3000 —de plus de 22 tonnes 4000 b. pour les remorques —de plus de 3,5 tonnes à 8 tonnes 650 —de plus de 8 tonnes à 10 tonnes 1500 —de plus de 10 tonnes 2000 c. pour les autocars 3 Les taux de redevance peuvent être adaptés, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif. 4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, adapter les taux de redevance applicables au-dessus de 12 tonnes, mentionnés au 2e alinéa, en fonction d'éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi sur la circulation routière. 1)FF 1993 II 863 2)L'arrêté fédéral du 18 juin 1993 prévoyait d'introduire la disposition comme article 20 des dispositions transitoires de la constitution. Comme depuis lors, le peuple et les cantons, à l'occasion de la votation populaire du 26 septembre 1993, ont déjà complété les dispositions transitoires par un article 20 relatif à la mise en vigueur de l'article 116b" cst. (RO 1993 3041), qui n'a pas été abrogé par l'arrêté fédéral, la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds sera insérée comme article 21 dans les dispositions transitoires de la constitution. 1994 —233 1099 650
Prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds RO 1994 5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation qu'une partie de l'année, le Conseil fédéral fixe des taux de redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception. 6 Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants au sens du 2e alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse. 7 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit de la surtaxe en vertu de l'article 36ter 8La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi. 9 Le présent article entre en vigueur le lei janvier 1995; il a effet jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.1) 2Conformément à son 9e alinéa, l'article 21 des dispositions transitoires de la constitution entre en vigueur le le' janvier 1995. 21 avril 1994 Chancellerie fédérale N36703
1) FF 1994 II 690 1100
Initiative populaire fédérale «pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit» (Modification de la constitution fédérale) Arrêté fédéral du 18 juin 19931), article premier, 2e alinéa La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 36sex`e52) 1La Confédération protège la zone alpine contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit de telle sorte que les êtres humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux n'en subissent pas de dommages. 2 Les marchandises transitant d'une frontière à l'autre à travers les Alpes sont transportées par le rail. Le Conseil fédéral fixe les mesures à prendre par voie d'ordonnance. Des dérogations à cette règle ne sont accordées que si elles sont indispensables; les conditions en sont spécifiées dans la loi. 3 La capacité des routes de transit dans les régions alpines ne doit pas être augmentée. Les routes de contournement destinées à désengorger les localités ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Dispositions transitoires, art. 223) Le trafic des marchandises qui transitent par notre pays doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'article 36Sexies2), 2e alinéa, a été accepté. 1)FF 1993 II 861 2)L'initiative populaire demandait que la constitution soit complétée par un article 369uater. Etant donné cependant que le peuple et les cantons ont déjà complété la constitution, lors de la même votation du 20 février 1994, par un article 369u81er relatif à l'introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RO 1994 1096) ainsi que par un article 369ninqu1eS concernant la prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RO 1994 1097), qui n'ont pas été abrogés par l'initiative populaire, la disposition sur la protection des régions alpines contre le trafic de transit sera insérée comme article 36SexieS dans la constitution. 3)L'initiative populaire demandait d'introduire un article 20 dans les dispositions transitoires de la constitution. Comme depuis lors, le peuple et les cantons, à l'occasion de la votation populaire du 26 septembre 1993, ont déjà complété les dispositions transitoires par un article 20 relatif à la mise en vigueur de l'article 1166is cst. (RO 1993 3041), qui n'a pas été abrogé par l'initiative populaire, le nouvel article constitutionnel sera inséré comme article 22 dans les dispositions transitoires de la constitution. 1994 —232 1101
Protection des régions alpines contre le trafic de transit RO 1994 Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a dté acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.1) 2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 20 février 1994. 21 avril 1994 Chancellerie fédérale N36702 '> FF 1994 II 690
2) RS 161.1 1102
Ordonnance sur la signalisation routière Modification du 7 mars 1994 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Art. 2a, al. Ibis, 2 et 3 ibis Le signal «Zone piétonne» (2.59.3) indique le début d'une ou de plusieurs routes réservées aux piétons et situées dans un certain périmètre (p. ex. des parties d'une vieille ville, des rues marchandes, des lotissements). Lorsqu'une plaque complémentaire (p. ex. «Véhicules pour handicapés autorisés») autorise excep- tionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l'allure du pas; les conducteurs sont tenus d'accorder la priorité aux piétons. Le signal «Fin de la zone piétonne» (2.59.4) indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. 2 La signalisation par zones, au sens des alinéas 1 et Ibis, n'est admise que pour réglementer le trafic à l'intérieur des localités, sur des routes de caractère homogène situées dans un périmètre bien délimité; sont exceptées les routes principales (signai 3.03), les semi-autoroutes (signal 4.03) et les autoroutes (signal 4.01) dûment signalées. 3Abrogé Art. 36, 4e et 8e al., deuxième et troisième phrases 4 Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront générale- ment répétés à gauche.
8. . . Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée.
1) RS 741.21 1994 —240 1103
Signalisation routière. O RO 1994 Art. 37, 2e al. 2 Le signal «Route principale» sera placé au commencement d'une route de cette catégorie et répété, à l'intérieur des localités immédiatement avant l'intersection, à l'extérieur des localités immédiatement après. Il n'est pas nécessaire de placer ce signal près des intersections sans importance. Art. 38, 2e al. 2 Le signal «Fin de la route principale» sera placé sur le bord droit de la chaussée, sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens généralement sur le bord droit et le bord gauche de la chaussée, peu avant l'intersection. Muni de la «Plaque de distance» (5.01), il sera placé en outre comme signal avancé, entre 150 et 250 m de l'intersection hors des localités et à 50 m environ dans les localités. Art. 47, ter al. 1 Le signal «Emplacement d'un passage pour piétons» (4.11) met en évidence la présence d'un passage pour piétons (art. 77). Il sera toujours placé devant les passages situés hors des localités et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s'attend pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit s'il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L'article 11 s'applique à la présignalisation au moyen du signal «Passage pour piétons» (1.22). Art. 48, 9e aL, deuxième phrase, et 12e al. 9... Les symboles des signaux «Parcage avec disque de stationnement» (4.18), «Parcage contre paiement» (4.20), «Distance et direction d'un parking» (4.22), «Parking avec accès aux transports publics» (4.25) ainsi que de l'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) peuvent être complétées par la figure d'un toit stylisé, conforme au signal «Parking couvert», lorsque l'emplacement de parcage est couvert. 12 Le signal «Parking avec accès aux transports publics» (4.25) indique les emplacements de parcage qui sont destinés, en particulier, aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles. Art. 49, 4e al. 4 Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DFJP. Art. 51, 6e al. Abrogé 1104
Signalisation routière. O RO 1994 Art. 52, 4e al., deuxième phrase, et 8e al. 4 . . . Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54). 8 A b r o g é Art. 54, al. 2bis 2bis L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles. Art. 56 Numérotage des routes 1Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent la lettre «E» de couleur blanche et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent des tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant les routes de grand transit; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DFJP. 2 Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi-autoroutes. Le DFJP fixe, en accord avec le DFTCE, le réseau de base et édicte des instructions concernant l'aspect et la mise en place des plaques numérotées. 3 Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DFJP. Art. 68, 8e al., deuxième phrase 8 . . . La signification des feux est régie par les 1e` à 4e alinéas. Art. 70, 7e al. 7Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, 7e al.); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomoto- ristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, 8e al.), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.
1) RS 741.272 1105
Signalisation routière. O RO 1994 Art. 72, 2 e al. 2 Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres. Art. 74, 1 1e al. 11 Les sas pour cyclistes (6.26) sont des bandes cyclables élargies qui, dans des cas particuliers, peuvent être marquées avant des signaux lumineux. Dans le secteur élargi, marqué du symbole d'un cycle, les cyclistes sont autorisés, en dérogation aux articles 42, 3e alinéa, et 43, le` alinéa, OCR, à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge et pour traverser l'intersection dès que le feu passe au vert. Lorsqu'il est rouge, les autres conducteurs doivent s'arrêter avant la première ligne d'arrêt. Le DFJP précise les détails dans des instructions. Art. 75, 4 e al. 4 La ligne d'attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, 1e1 al.) ou sur des aménagements similaires. On tracera en outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires impor- tantes, la ligne d'attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14). Art. 79, 1e' al., première phrase 1 Les cases de stationnement seront délimitées par des lignes blanches, dans des cas particuliers par des lignes continues bleues, rouges ou jaunes; là où le système de stationnement ne risque pas d'être source d'ambiguïté, elles peuvent aussi être indiquées par un marquage partiel ou par un revêtement spécial qui se distingue nettement du reste de la chaussée... . Art. 87, l e ' al., let. d 1 I1 faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes: d. Un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramifica- tion est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système 1106
Signalisation routière. O RO 1994 de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circula- tion (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas; Art. 101, 9e al. 9 Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les disposi- tions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables. Art. 102, 2e al., deuxième et troisième phrases 2 ... Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, les sorties, etc. ainsi qu'à l'intérieur des localités et lorsqu'il s'agit de répéter un même signal (art. 64, 3 e al.). Sur les routes étroites à l'intérieur des localités, on peut placer le signal «Fin de la route principale» (3.04) de petit format. Art. 103, ter al., troisième phrase, et 4e al., deuxième phrase 1 . . . Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé. 4 . . . La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction. Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément au texte ci-joint. II L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit: Art. 18, 2e al., let. e, et 3e al., deuxième phrase 2 L'arrêt volontaire est interdit: e. Sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
1) RS 741.11 1107
Signalisation routière. O RO 1994 3 . . . Aux arrêts des transports publics, il est interdit de s'arrêter sur le trottoir contigu. Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées Art. 41a Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et préve- nante. III L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) est modifiée comme il suit: Annexe 1 Chiffre 117 Fr. 117.1. S'arrêter sur un passage pour piétons ou, dans son prolonge- ment, sur la surface contiguë, ainsi qu'à moins de 5 m avant ou s'arrêter sur la ligne interdisant l'arrêt (art. 18, 2e al., let. e, OCR; art. 77, 2e al., OSR) 40.- 2 .S'arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l'arrêt ou, si une telle ligne n'est pas marquée, à moins de 5 m avant le passage (art. 77, 2 e al., OSR; art. 18, 2 e al., let. e, OCR) 40.- 3 .S'arrêter sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, 3e al., OCR) 40.- 4 .Stationner sur un passage pour piétons ou, dans son pro- longement, sur la surface contiguë, ainsi qu'à moins de 5 m avant ou stationner sur la ligne interdisant l'arrêt (art. 18, 2 e al., let. e et 19, 2 e al., let. a, OCR; art. 77, 2 e al., OSR) 60.- 5 .Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l'arrêt ou, si une telle ligne n'est pas marquée, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, 2e al., let. e et 19, 2 e al., let. a, OCR; art. 77, 2 e al., OSR) 60.- 6 .Stationner sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, 3 al. et 19, 2 e al., let. a, OCR) 60.-
1) RS 741.031 1108
Signalisation routière. O RO 1994 IV Dispositions transitoires de l'ordonnance sur la signalisation routière 1Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification doivent être remplacés le plus tôt possible, sous réserve du 2e alinéa, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. 2 Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) ainsi que les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) doivent être mises en place au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996. V Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ler avril 1994. 7 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36685 1109
Annexe 1 Modification des chiffres II/7, IV/let. A, 2, let. B, 3, 6, ainsi que VII Grand Format Format Petit format intermédiaire normal format II. Signaux de prescription 7. Signaux «Début de la zone» (2.59.1), «Fin de la zone» (2.59.2), «Zone piétonne» (2.59.3) et «Fin de la zone piétonne» (2.59.4) —Largeur —Hauteur 50 cm» 70 cm» IV. Signaux d'indication A. Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d'information 2. Signaux rectangulaires (4.01 à 4.042), 4.07, 4.08.1, 4.10 à 4.13, 4.15, 4.16, 4.18 à 4.20, 4.22, 4.23, 4.25, 4.79 à 4.90'1 —Largeur 90 cm 70 cm 50 cm 35 cm —Hauteur 125 cm 100 cm 70 cm 50 cm —Largeur de la bordure blanche 2 cm 1,5 cm 1 cm 0,7 cm —Longueur du côté du champ médian carré (signaux 4.07, 4.10, 4.79 à 4.90) 62 cm 50 cm 35 cm 25 cm B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes se- condaires ') Dans des cas spéciaux, on pourra placer le signal de format 70/100 cm. ¢) Si les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) ou «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sont placés au bord de l'autoroute ou de la semi-autoroute elle-même, la largeur du panneau peut mesurer 120 cm, la hauteur 170 cm.
3) Le signal 4.90 sera de grand format sur les autoroutes et semi-autoroutes, de format intermédiaire sur les routes principales. • aienoi uotaesleu8!s Ô ÆA • •
• • Grand Format Format Petit format intermédiaire normal format 3. Indicateur de direction avancé (4.36 à 4.40, 453, 4.54) Le côté le plus long ne doit pas dépasser 160 cm pour le format normal et 120 cm pour le petit format; le cô- té le plus court correspond en général aux %du côté le plus long. La hauteur des caractères sera de 21 cm pour le format normal et de 14 cm pour le petit for- mat. 6. Plaques numérotées a. Plaques numérotées pour routes principales (4.57)11 —Hauteur 29 cm 29 cm 21 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 29 cm —Hauteur des caractères 21 cm 21 cm 14 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 21 cm —Largeur —à un chiffre et le numéro 11 17 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 23 cm —à deux chiffres 25 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 35 cm
1) Sur les indicateurs de direction et les indicateurs de direction avancés, on n'utilisera pas pour le numérotage des routes des caractères plus ▪ grands que ceux en usage sur les autres indicateurs; le cas échéant, l'encadrement du numéro sera réduit en conséquence. r + p •alapnoi uopesHeAS
• • N Grand Format Format Petit format intermédiaire normal format b. Place numérotée pour routes européennes (4.56) Plaque numérotée pour autoroutes et semi-autoroutes (4.58) Les instructions du DFJP s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions VII. Marques (6.01-6.26) Les instructions du DFJP s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions N36685 p •a.►@(lnoi uotlesijeu8i$
Signalisation routière. O RO 1994 Annexe 2
2. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69)
b. Prescriptions de circulation, restrictions du stationnement (art. 2a et 22 à 32) 2.59.3 Zone piétonne 2.59.4 Fin de la zone piétonne (art. 2a) (art. 2a)
4. Signaux d'indication (art. 44 à 62 et 84 à 91)
a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et 54) 4.25 Parking avec accès aux transports publics (exemple) (art. 48) bleu 1113
Signalisation routière. O RO 1994
b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires (art. 49 à 56) 4.54 Indicateur de direction 4.46.1 Indicateur de direction avancé pour carrefour «Parking avec accès aux à sens giratoire transports publics» (exemple) (exemple) (art. 52) (art. 54) 4.58 Paque numérotée pour autoroutes et semi- autoroutes (art. 56)
6. Marques et dispositifs de balisage (art. 72 à 79, 82) pnuq nuuo lb Ili luu 6.26 Sas pour cyclistes (art. 74) N36685 vert bleu IIIIIIIIillllllll rouge 1114
Ordonnance du DFEP concernant l'importation et la prise en charge de tomates et concombres du 28 février 1994 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 23 et 117 de la loi sur l'agriculture 1) (LAgr); vu les articles 25, alinéa 3bis, 30, 31 et 32 de l'ordonnance générale du 21 décembre
19532) (OAgr) sur l'agriculture, arrête: Article premier Dates des phases Pour les tomates portant le numéro du tarif douanier 0702.0000.098/099 et les concombres à salade portant le numéro 0707.0000.011, les dates des phases sont fixées au préalable comme il suit: Produit Importation libre Importation limitée ou interdite Tomates du 1e1 octobre au 31 mai du ler juin au 30 septembre Concombres du let octobre au 12 mai du 13 mai au 30 septembre Art. 2 Forme des limitations quantitatives à l'importation 1Une prise en charge obligatoire, un contingent hebdomadaire ou une com- binaison de ces deux mesures sont arrêtés pendant la période où l'importation est limitée (phase 2). La prise en charge obligatoire correspond à la part de la marchandise indigène que les importateurs doivent acquérir au prorata de leurs importations. 2 La marchandise indigène prise en charge volontairement pendant les quatre semaines précédant la limitation de l'importation est prise en considération lors de l'attribution des contingents individuels (calcul du contingent). Seuls sont comptés les produits achetés directement aux producteurs ou à leurs organisa- tions, à moins que ces dernières soient autorisées à importer. RS 916.121.14 t l RS 910.1
2) RS 916.01; RO 1994 780 1994 —270 1115
Importation et prise en charge de tomates et concombres RO 1994 Art. 3 Fixation du prix Les partenaires conviennent du prix de prise en charge en fonction de la situation sur le marché. Art. 4 Voies de droit 1Les décisions de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours du DFEP dans un délai de 30 jours. 2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale. Art. 5 Exécution L'exécution de la présente ordonnance relève de la compétence de l'OFAEE, qui prend les décisions après avoir entendu les milieux économiques intéressés et les services compétents. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lez mai 1994. 28 février 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36715 1116
Ordonnance du DFEP sur la volaille Modification du 25 avril 1994 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP sur la volaille, du 23 mars 19891) est modifiée comme il suit: Art. le, 2e al. 2 Pour la période allant du let mai 1994 au 30 avril 1995, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,89 parts en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant. II La présente modification entre en vigueur le let mai 1994. 25 avril 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36705
1) RS 916335.1 1994 —272 1117
Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux RS 0.193.212; RS 11 194 Champ d'application de la convention le 15 avril 1994, complément1) Chypre 13 septembre 1993 A 12 novembre 1993 Jordanie 28 novembre 1991 A 27 janvier 1992 Singapour 13 juillet 1993 A 11 septembre 1993 Slovaquie 26 avril 1993 S l e 1 j a n v i e r 1993 Suriname 28 octobre 1992 A 27 décembre 1992 République tchèque 11 octobre 1993 S lB1 janvier 1993 N36706
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1813, 1977 1466, 1982 2260 et 1987 796. 1118 1994 —242 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties
Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne RS 0.353.936.7; RS 12 126 Convention additionnelle du 19 décembre 1934 au traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne RS 0.353.936.71; RS 12 135 Application du traité et de la convention additionnelle à la Zambie Par note du 31 janvier 1994, le Ministère des affaires étrangères de la République de Zambie a communiqué que le Traité d'extradition de 1880 et la Convention additionnelle de 1934 entre la Suisse et la Grande-Bretagne sont applicables à la Zambie. N36668 1994 - 162 1119
Accord du 14 juin 1978 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif au trafic aérien de lignes RS 0.748.127.194.27; RO 1980 1112 Modification de l'annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 14 décembre 1993 Traduction 1) Annexe I Tableaux de routes Tableau I Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens: Points de départ Points intermédiaires Points en Indonésie Points au-delà de l'Indonésie Points en Suisse Vienne Points en Deux points en Athènes Indonésie Australie Le Caire Un point en ou Tel-Aviv Nouvelle-Zélande ou Beyrouth Manille Bagdad un point dans la région du Golfe ou en Arabie Saoudite ou au Koweït Un point en Iran Un point au Pakis- tan Un point en Inde Colombo Bangkok Singapour Kuala Lumpur
t) Traduction d u texte original anglais. 1120 1994 —135
Trafic aérien de lignes RO 1994 Tableau II Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par l'Indonésie peut exploiter des services aériens: Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points en Singapour Points en Paris Indonésie Kuala Lumpur Suisse Francfort Bangkok Bruxelles Colombo Amsterdam Bombay ou Londres Karachi Abu Dhabi ou Djeddah ou Le Caire Athènes Rome Notes: 1 .Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux. 2 .Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe. 3 .Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Annexe I I Sûreté de l'aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de proté- ger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19631), de la Convention tl RS 0.748.710.1; RO 1971 316 1121
Trafic aérien de lignes RO 1994 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19701), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 sep- tembre 19712), du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 19883>, et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l'aviation civile auquel les Parties Contractantes adhéreront. 2 .Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. 3 .Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties Contractantes; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploi- tants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. 4 .Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au chiffre 3 du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 1)RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 2)RS 0.748.710.3; RO 1978 462 3)RS 0.748.710.31; RO 1990 1935 1122
Trafic aérien de lignes RO 1994 5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident. N36683 1123
Accord du 8 mars 1952 relatif aux services aériens entre la Suisse et la République des Philippines RS 0.748.127.196.45; RO 1953 1241 Modification de l'annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 13 décembre 1993 Traduction 1) Annexe L'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes jouira sur le territoire de l'autre Partie contractante du droit de transit et du droit d'escale à des fins non commerciales, avec faculté d'utiliser les aéroports et autres installations prévues pour le trafic international. Elle jouira en outre, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du droit d'embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions énoncées par le présent accord. Tableaux de routes Tableau I Les routes qui peuvent être exploitées par l'entreprise désignée par la Suisse: Points de départ Points intermédiaires Points aux Philippines Points au-delà des Philippines Points en Suisse Athènes Trois points aux Un point au Philippines Pakistan Un point en Inde Un point au Vietnam Bangkok Hong Kong
1) Traduction du texte original anglais. 1124 1994 —134
Services aériens RO 1994 Tableau II Les routes qui peuvent être exploitées par l'entreprise désignée par les Philip- pines: Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points aux Bangkok Trois points Francfort Philippines Deux points au en Suisse Paris Moyen-Orient Londres Un point au Proche-Orient Athènes Rome Notes: a .Des points intermédiaires et des points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux. b .Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante. c .Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non spécifiés à l'Annexe du présent Accord, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. d .Le terme «trois points en» signifie que chaque entreprise désignée est autorisée à desservir sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lors de chaque vol, jusqu'à trois points à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre les points (pas de cabotage). N36682 1125
Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel RS 0.971.117; RO 1989 2133 I Prorogation de l'accord Par résolution 152 (XXVIII), adoptée lors de sa vingt-huitième session tenue des 22, 25 au 30 novembre 1993, le Conseil international du caoutchouc naturel a décidé, en vertu de l'article 66 de l'accord, de proroger l'Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel au 28 décembre 1994. II Champ d'application de l'accord le 1er avril 1994, complément1) Allemagne 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Belgique 24 décembre 1991 24 décembre 1991 Côte d'Ivoire 22 décembre 1991 A 22 décembre 1991 Danemark 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Espagne 2 décembre 1993 2 décembre 1993 France 6 juillet 1992 6 juillet 1992 Grande-Bretagne 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Jersey 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Irlande 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Italie 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Luxembourg 24 décembre 1991 24 décembre 1991 Maroc 9 août 1993 9 août 1993 Portugal 30 octobre 1992 30 octobre 1992 Communauté économique européenne 30 octobre 1992 30 octobre 1992 N36711
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 2175 et 1992 993. 1126 1994 —269 Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Etats parties
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-18 vom 10.05.1994 (S. 1095-1126) RO-1994-18 du 10.05.1994 (p. 1095-1126) RU-1994-18 del 10.05.1994 (p. 1095-1126) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 10.05.1994 Date Data Seite 1095-1126 Page Pagina Ref. No 30 005 259 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.