Erwägungen (7 Absätze)
E. 23 novembre 1993 2956 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat 2957 Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL) 2964 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2970 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne 2983 Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers 2985 Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OAGE) Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales 2989 —Protocole n° 6 2990 —Protocole n° 7 2991 —Protocole n° 8 Convention de double imposition avec la Bulgarie 2992 —Arrêté fédéral 2993 —Convention 3014 Protection de la couche d'ozone. Convention de Vienne 3016 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal 2955
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale RS 351.71; RO 1993 2876 Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale: Canton Adhésion Entrée en vigueur Appenzell Rh.-Ext.
E. 25 octobre 1993 23 novembre 1993 Déclaration: Le champ d'application du concordat est étendu à la législation cantonale. 23 novembre 1993 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat: Fribourg RO 1993 2876 Appenzell Rh.-Ext. RO 1993 2956 Genève RO 1993 2876 36346 2956 1993 —786
Ordonnance sur l'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL) du 23 septembre 1993 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l'article 6, 2e alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des écoles polytechniques fédérales, arrête: Section 1: Généralités Article premier Objet La présente ordonnance fixe la structure de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), règle les tâches de la direction et de ses membres, et définit les titres académiques que l'EPFL décerne. Art. 2 Structure et siège 1L'EPFL est structurée en une direction, une assemblée d'école, des organes centraux, des départements, des centres, des sections et le cours de mathéma- tiques spéciales. 2 Le siège de l'EPFL est à Ecublens (Vaud). Section 2: Direction de l'Ecole Art. 3 Composition 1 La direction se compose des membres suivants: a .le président2); b .le vice-président et directeur de la formation; c .le directeur des affaires académiques; d .le directeur de la planification et de la recherche; e .le directeur administratif. 2 La direction comprend au moins deux professeurs. Le vice-président est en règle générale un professeur. RS 414.110.372 1)RS 414.1103; RO 1993 820 2)Les termes «président», «vice-président», «directeur», «professeur», «fonctionnaire», «em- ployé», «agent», «privat-docent», «chef de département», «maître», «assistant», «candidat», «collaborateur», «représentant», «étudiant», «auditeur», «ingénieur» et «porteur» dé- signent les personnes des deux sexes. 1993 - 691 2957
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 Art. 4 Compétences 1 La direction assure l'organisation de la formation dispensée par les départe- ments, ainsi que l'organisation de la recherche et des services scientifiques. A cet effet, elle planifie, coordonne et contrôle les ressources de l'Ecole. 2 Elle définit les politiques, édicte les prescriptions et prend les décisions de principe dans les domaines suivants: a .formation, postformation et recherche; b .personnel, finances, constructions et organisation; c .information et relations avec les partenaires extérieurs et le public. 3 Elle nomme les fonctionnaires des classes 1à 27, engage les employés des classes 1 à 31 et nomme ou engage les autres agents de l'Ecole. Section 3: Compétences des membres de la direction Art. 5 Président 1 Il préside la direction et en coordonne les activités. 2I1 assume la responsabilité particulière des domaines suivants: a .la préparation de la nomination et de la cessation d'activité des professeurs; b .la nomination des professeurs invités et des privat-docents; c .la supervision des activités des départements et des professeurs; d .la représentation de l'école à l'extérieur. Art. 6 Vice-président et directeur de la formation 1 Le vice-président assume la responsabilité particulière des domaines suivants: a .la planification stratégique, l'organisation et la coordination de la formation et de la postformation, y compris du doctorat et de la formation continue académique; b .les relations nationales et internationales relatives à la formation, y compris les programmes de coopération; c .la représentation de la direction dans les organes de politique universitaire. 2 I l remplace le président en cas de nécessité. Art. 7 Directeur des affaires académiques Le directeur des affaires académiques assume la responsabilité particulière des domaines suivants: a .la planification, l'organisation et le contrôle des études; b .la planification, l'organisation et le contrôle des affaires académiques et estudiantines; c .les relations nationales et internationales relatives aux affaires estudiantines. tÄ) 2958
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 Art. 8 Directeur de la planification et de la recherche Le directeur de la planification et de la recherche assume la responsabilité particulière des domaines suivants: a .la planification générale de l'école, y compris des postes de professeurs; b .les relations nationales et internationales relatives à la recherche; c .la planification et la surveillance de la gestion des projets de recherche; la mise à disposition des moyens financiers pour l'enseignement et la re- cherche; d .les relations avec l'économie et l'approbation des contrats de recherche avec les tiers. Art. 9 Directeur administratif Le directeur administratif assume la responsabilité particulière des domaines suivants: a .l'organisation générale et les questions juridiques; b .la gestion du personnel et sa formation non académique; la gestion finan- cière et comptable; la gestion des moyens informatiques de gestion; c .l'intendance et l'approvisionnement non scientifique; d .la construction, la gestion, l'exploitation et l'entretien des bâtiments, des locaux, des surfaces et des installations; e .la sécurité et la défense générale. Section 4: Organes centraux Art. 10 Conférence des chefs de département t La Conférence des chefs de département se compose de son président, des onze chefs de département, et du président du conseil de la section de systèmes de communication. 2Le président de l'école nomme le président de la Conférence des chefs de département après consultation de la Conférence des maîtres. 3 La Conférence des chefs de département est un organe de liaison, de proposition et d'information réciproque entre la direction et les départements. Elle est consultée par la direction et conseille celle-ci en vue de coordonner les activités et le développement des départements. Art. 11 Administration générale 1L'administration générale de l'école est composée de services qui assument des tâches administratives, d'exploitation et d'appui direct à l'enseignement et à la recherche pour l'ensemble de l'école. 2 La direction définit les services de l'administration générale, leur mission et leur subordination. 2959
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 Section 5: Départements Art. 12 Mission et composition 1Le département est l'unité d'enseignement et de recherche. Il assure l'enseigne- ment, la recherche et les services scientifiques dans un domaine spécifique. 2 Il organise la formation donnée aux étudiants de la section qui lui est rattachée. Il assume en outre l'enseignement relevant de son domaine pour d'autres sections et collabore avec les autres départements à cet effet. 3 Il collabore avec d'autres départements pour les recherches pluridisciplinaires. 4 I l se compose des maîtres, des assistants, des candidats au doctorat ainsi que des collaborateurs scientifiques, techniques et administratifs qui y exercent leur activité. Art. 13 Liste des départements L'EPFL comprend les départements suivants: a .département de génie civil; b .département de génie rural; c .département de génie mécanique; d .département de microtechnique; e .département d'électricité; f .département de physique; g .département de chimie; h .département de mathématiques; i .département d'informatique; k. département des matériaux; 1. département d'architecture. Art. 14 Organisation 1La direction édicte les dispositions sur l'organisation du département sur proposition de celui-ci. 2 Le département est géré par un organe composé de représentants des quatre groupes au sens de l'article 13 de la loi du 4 octobre 19911) sur les EPF. Les représentants des étudiants appartiennent à la section qui est rattachée au département. Section 6: Centres Art. 15 1Un centre est un institut ou laboratoire hors département ou une organisation impliquant un ou plusieurs instituts ou laboratoires d'un même département ou de plusieurs départements.
1) RS 414.110 2960
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 2 L'EPFL comprend les centres hors département suivants: a .le Centre de recherches en physique des plasmas; b .le Centre de microscopie électronique. Section 7: Sections Art. 16 Définition La section se compose des étudiants immatriculés en vue d'obtenir un diplôme au sens de l'article 19. Les étudiants en postformation et les auditeurs ne font pas partie d'une section. Art. 17 Rattachement 1 La section est rattachée au département qui assume la responsabilité de la formation donnée à la section. 2 La section de systèmes de communication n'est pas rattachée à un département. La direction édicte le règlement d'organisation de la section sur proposition des départements qui y assument des enseignements. Le conseil de section gère la section. Les dispositions relatives aux départements et en particulier l'article 14 s'appliquent par analogie. Art. 18 Liste des sections 1L'EPFL comprend les sections suivantes rattachées à un département: a .section de génie civil; b .section de génie rural, environnement et mensuration; c .section de génie mécanique; d .section de microtechnique; e .section d'électricité; f .section de physique; g .section de chimie; h .section de mathématiques; i .section d'informatique; k. section des matériaux; 1. section d'architecture. 2 L'EPFL comprend une section de systèmes de communication non rattachée à un département. Section 8: Titres académiques Art. 19 Diplômes 1 Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections suivantes. 2961
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 Section Diplôme et titre Titre abrégé Génie civil Génie rural, environne- ment et mensuration Génie mécanique Microtechnique Electricité Physique Chittiic Mathématiques Informatique Matériaux Architecture Systèmes de communi- cation ingénieur civil ingénieur du génie rural ingénieur mécanicien ingénieur en micro- technique ingénieur électricien ingénieur physicien ingénieur chimiste ingénieur mathémati- cien ingénieur informaticien ingénieur en sciences des matériaux architecte ingénieur en systèmes de communication ing. civ. dipl. EPF ing. gén. rur. dipl. EPF ing. méc. dipl. EPF ing. microtechn. dipl. EPF ing. él. dipl. EPF ing. phys. dipl. EPF ing. chim. dipl. EPF ing. math. dipl. EPF ing. Info. dipl. EPF ing. sc. mat. dipl. EPF arch. dipl. EPF ing. sys. com. dipl. EPF P1 Ä 2 Les porteurs des titres d'ingénieur susmentionnés sont habilités à porter égale- ment le titre abrégé d'«ing. dipl. EPF». Art. 20 Titres postgrades L'attribution des titres postgrades est réglée par l'ordonnance du 14 septembre
19881) sur la postformation. Art. 21 Doctorats A l'EPFL, il est possible d'obtenir les diplômes de docteur suivants: a .docteur ès sciences (dr. sc.); b .docteur ès sciences techniques (dr. sc. tech.). Section 9: Cours de mathématiques spéciales Art. 22 1Sous la dénomination «Cours de mathématiques spéciales», l'EPFL dispense un enseignement destiné à préparer les candidats à l'entrée dans une section de l'une ou l'autre EPF.
1) RS 414.136 2962
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 2 La direction édicte un règlement sur le cours de mathématiques spéciales. Les élèves du cours de mathématiques spéciales sont considérés comme des étudiants dans leurs relations avec l'EPFL. Section 10: Dispositions finales Art. 23 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 5 juillet 19841) sur la direction de l'EPFL est abrogée. Art. 24 Disposition transitoire Les étudiants qui entrent en 3e ou 4e année de la section de mathématiques en automne 1993 restent libres de faire les diplômes d'ingénieur mathématicien ou de mathématicien, conformément à l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF. Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` novembre 1993. 23 septembre 1993 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda N36273 1)RO 1984 1093, 1988 1210, 1989 557 2)RS 414.131 2963
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 29 octobre 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le lei décembre 1993.
E. 25.00 22.60 22.60 22.60 22.60 2101.1090 157.10 113.10 113.10 113.10 TN 2090 121.70 77.70 77.70 77.70 1) 2106.1011 167.60 123.60 123.60 123.60 TN 9021 170.20 50.20 50.20 50.20 TN 9022 162.60 42.60 42.60 42.60 '1'N 9023 152.00 32.00 32.00 32.00 TN 9040 71.10 27.10 27.10 27.10 TN 9081 698.30 654.30 654.30 654.30 TN 9082 354.50 301.50 301.50 30150 TN 9083 345.40 301.40 301.40 301.40 TN 9084 193.50 149.50 149.50 149.50 TN 9091 276.00 232.00 232.00 232.00 TN 9092 192.40 148.40 148.40 148.40 TN 9093 122.30 78.30 78.30 78.30 TN 9094 85.60 41.60 41.60 41.60 TN 9095 82.70 38.70 38.70 38.70 2) 9096 64.20 20.20 20.20 20.20 TN 2905.4300 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
1) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 77.70
- des autres PED Fr. 103.70
2) 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 38.70
- autres TN N36325 2969
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne du 12 novembre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3 à 7 de l'accord du 10 décembre 19921) entre les pays de l'AELE et la Pologne; en application de l'arrangement du 10 décembre 19922) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles; vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures, arrête: Article premier Droits de douane à l'importation Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Pologne et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne, ainsi que du chiffre I de l'arrangement du 10 décembre 1992 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles. Art. 2 Droits de douane à l'exportation Les marchandises exportées en Pologne pour être utilisées dans cet Etat même, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2. Art. 3 Mesures de protection à l'exportation 1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non RS 632.319.649 1)RO 1994 . .. (FF 1994...) 2)RO 1994 . .. (FF 1994 . ..) 3)RS 946.201 2970 1993 - 391 Ä
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats. 2La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du let alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 10 decembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne ainsi qu'à l'annexe II de l'arrangement du 10 décembre 1992 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles. Art. 5 Modification du droit en vigueur
1. L'ordonnance du 18 avril 19731) sur l'établissement des preuves d'origine est modifiée comme il suit: Préambule Insérer en tant que onzième alinéa: vu l'article 3 de l'accord du 10 décembre 19922) entre les pays de l'AELE et la Pologne, Article premier Etablissement des preuves d'origine Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations de l'origine sur les factures, doivent être établies conformément aux dispositions suivantes: a .article 8 du protocole n° 3 du 18 décembre 19843) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne; b .article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange; c .article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19915) entre les pays de I'AELE et la Turquie; d .article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19926) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque; 1)RS 632.411.3
4) RS 0.632.31 2)RO 1994 . . . (FF 1994 . . .)
5) RS 0.632.317.631; RO 1993 155 3)RS 0.632.401.3
6) RS 0.632.317.411; RO 1993 1283 2971
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 e .article 8 du protocole Bde l'accord du 17 septembre 19921) entre les pays de l'AELE et Israël; f .article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19922) entre la Suisse et l'Estonie; g .article 8 du protocole Bde l'accord du 22 décembre 19923) entre la Suisse et la Lettonie; h .article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19924) entre la Suisse et la Lituanie; i .article 8 du protocole Bde l'accord du 10 décembre 19925) entre les pays de l'AELE et la Roumanie; k. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19936) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie; 1. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19937) entre les pays de l'AELE et la Hongrie et m. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19928) entre les pays de l'AELE et la Pologne. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1993. 12 novembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36337 RS 0.632314.491; RO 1993 2477
5) RO 1993 . . . (FF 1993 II 444) 2)RO 1993 . . . (FF 1993 II 395)
6) RO 1994 . . . (FF 1994...) 3)RO 1993 . . . (FF 1993 II 410)
7) RO 1994 . . . (FF 1994...) 4)RO 1993 . . . (FF 1993 II 426)
8) RO 1994 . . . (FF 1994...) 2972
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Annexe 1 (art. ter) Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif 1) Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 0101.1100/ 1990 exempt 0107 9nin/ 9090 exempt 0103.9100/ 9200 exempt 0104.1000 exempt 0105.9900 exempt 0106.0090 exempt 0201.1000/ 3000 exempt 0202.1000/ 3000 exempt 0203.1100/ 0206.9000 exempt 0207.1000 24.-- 2 1 0 0 15.-- 2 2 0 0 24.-- 2 3 0 0 15.-- 3 1 0 0 22.50 4100/ 4300 15.-- 5 0 0 0 exempt 0208.1000 15.-- 9 0 0 0 1) 0210.1100 exempt 1900 exempt 0301.1000 2) 9200/ 9300 exempt 9910 3) 9990 exempt 0302.1200 1900 2100/ 6600 6910 6990 7000 0303.1000 2200 2900 3100/ 7800 7910 7990 8000 0304.1020 1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 3010 3090/ 4200 4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0402.2110 9110 0403.1010 1020 0406.1010 1020 1090 2000/ 3000 0407.0000 0408.9100 9900 0409.0000 0504.0010/ 0090 0505.1010/ 9090 0511.9900 0601.1010 0602.4090 9999 0603.1011/ 1012 1019 9010 9090 0604.1090 9990 0701.1000 9000 0702.0000 exempt 2) exempt 4) exempt 5) exempt exempt 2) exempt exempt 6) exempt exempt exempt exempt 6) exempt 6) exempt 6) exempt 6) exempt Fr. par 100 kg brut exempt 25. 20.-- em8) 100.-- 24.-- 32.-- 40.-- 64.-- 12.-- 64.-- 32.-- 10) exempt exempt exempt 17.-- exempt exempt exempt 20.-- exempt 125.-- exempt 50.-- exempt 3.-- 9) ¢ 1 *) Notes de bas de page, voir â la fin de l'annexe 1 1) RS 632.10 annexe 2973
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 2974 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 0703.1010/ 2000 9000 0704.1000 2000 9010 9090 0705.1110 1190/ 1900 2100 0706.1000/ 9010 9020 9090 0707.0000 0708.1000/ 9000 0709.2000 4000 5100 6011 6012 7000 0710.4000 0711.1000 4000 9000 0712.1000 2000/ 3000 9010 9090 0713.1010 1090 0713.2010 2090 3110 3190 3210 3290 3310 3390 3910 3990 4090 5090 9090 0714.2000 0808.1010 1090 0809.2000 4010/ 4090 0810.1000/ 4000 0811.1000 2010 2090 9010 9090 0812.2000 9000 0813.1000/ 2010 2090 3000 4011 4019 5011 5019 0909.2000/ 5000 0910.4000 1001.1020 9020 1002.0020 1003.0000 1004.0000 1008.1000/ 3000 9012/ 9090 1104.3000 1105.2020 1107.1090 1108.1300 1204.0000/ 1206.0000 1209.1100 9100/ 9900 1210.1000/ 2000 1211.9090 1212.9100 9090 1214.9000 1302.1900 1302.3100/ 3900 1404.2010/ 2090 1501.0010 1504.1000/ 3000 1506.0000 Fr. par 100 kg brut Fr. p a r 100 kg b r u t exempt 5.-- e x e m p t 5.-- exempt 5.-- 3.50 5.-- 3.50 2.10 3.50 s.-- 5 - 5.-- 3.50 exempt exempt exempt 5.-- 5.-- e m 5.-- 5.-- 11) 10.-- exempt 12) 13) exempt 2.25 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 19) 19) Fr. par 100 kg brut exempt 2.25 exempt 2.25 exempt 2.25 exempt 2.25 exempt 2.25 2.25 2.25 2.25 exempt exempt 2.50 exempt exempt exempt 14) 32.-- 14) 20.-- 8.-- exempt 28.80 36.-- 9.60 36.-- 4.80 9.60
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 1515.1100 3000 1516.1000 2000 1510.0010 0091/ 0099 1519.1300 1601.0090 1602.1000 2010 4110 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9041/ 9093 1804.0000 1806.1010/ 1020 2091/ 9029 1901.1011/ 1022 2081/ 2082 2083 2091/ 2092 1901.2093/ 2099 9051/ 9052 9071/ 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 4900 1903.0000 1904.1000 9020 9090 1905.1010/ 9019 9020 9092/ 9095 2001.9021 9029 2002.9010 9029 2003.1000 2004.9011 9019 9021 9023 9029 2005.2011/ 2012 4090 5190 8000 2006.0090 2008.1110 8000 9100 9919 9992 9993 2009.8010 8091 8092 9010 9092 9093 2101.1090 2090 3000 2102.2000 2103.1000 2000 9000 2104.1000 2000 2105.0000 2106.1011 1019 9021/ 9023 9024 9030 9040 19) 19) 20) 19) exempt exempt 60.-- 42.50 exempt 52.-- exempt exempt 22) em em em exempt em em em em 23) Fr. par 100 kg brut em em em 23) em 23) em exempt em 20.-- 24.-- em em 32.-- em em 24) 6.50 11.50 exempt 33.60 em Fr. par 100 kg brut em 56.-- 56.-- cm 27) em 24.-- exempt 20.-- 24.-- em 16.-- 22.40 56.-- 16.-- em em 31) exempt exempt exempt exempt em exempt em exempt 20.-- em d Ä y 2975
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 2976 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2106.9081/ 9096 9099 2202.1000 9090 2203.0010 0020
E. 29 octobre 1993 Département fédéral des finances: Stich N36325
1) RS 632.111.722.1; RO 1993 2357 2964 1993 —761
Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro Elément Numéro Élément Numéro Elément du tarif mobile du tarif mobile du tarif mobile douanier par 100 kg douanier par 100 kg douanier par 100 kg brut brut brut Fr. Fr. Fr. 0403.1010 68.00 1901.1011 244.80 1905.2010 132.60 0710.4000
E. 0031 0039 2205.1010/ 9020 2207.1000/ 2000 2208.9010 9021 9022 9090 2301.2000 2303.1000/ 2000 2304.0000 2306.4000 2309.9010 9020 9030 9040 2401.1090 2090 3090 2402.2010/ 9000 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 2090 3090 4190 4290 4390 4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 2905.1590 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 em exempt 6.40 6.40 6.-- 34) 3.50 34) 6.-- 34) 8.--34) exempt exempt exempt 35) 36) exempt exempt exempt exempt 5.60 exempt 2.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarit Taux du droit No du tarif Taux du droit 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3811.2900 9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 1101.1010/ 4421.9000 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2977
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 8409.9912 9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010 0022
E. 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708.1000 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 5090 6010 6090 7010/ 7080 7090 8000/ 9291 9299 9310 93on 9410 9490 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 41) exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt 46) 45) exempt exempt 47) exempt 47) exempt 47) exempt exempt 471 exempt 47) exempt 47) Fr. par 100 kg brut 44) exempt exempt exempt exempt exempt exempt 5 3 : 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt 2978
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Fr. par 100 kg brut 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9114.9000 9201.1000/ 9209.9900 9301.0000/ 9307.0000 8708.9910/ 9992 9999 8/09.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt 49) exempt exempt exempt 2979
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Notes de bas de page 1)ex 0208.9000:
- de baleines exempt
- d e cerfs Fr. 15.-- 2)ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900: poissons de mer exempt 3)ex 0301.9910: saumon exempt 4)ex 0302.6910, ex 0303.7910: carpes exempt 5)ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer exempt 6)ex 0304.1020, ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles, de carpes et de saumon exempt 7)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles, carpes et saumon exempt 8)em = élément mobile 9)ex 0702.0000: importés du ter novembre au 31 mars exempt 1 0)0/109.0000: miel d'acacias Fr. 30.--
- autres Fr. 48.-- 1 1)ex 0711.9000: haricots-"asperge" (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis), pois; mélanges de légumes ne contenant pas de la p o m m e d e terre Fr. 5.-- 1 2)ex 0712.9010: carottes, poireaux et persil; mélanges de légumes ne contenant pas de la pomme de terre Fr. 10.-- 1 3)ex 0712.9090: mélanges de légumes ne contenant pas de la pomme de terre Fr. 20.-- 1 4)0811.1000, 2090.9090:
- pour la transformation à but industriel Fr. 22.50
- autres Fr. 36.-- 1 5)ex 0812.9000: framboises, groseilles à grappes Fr. 5.-- 1 6)ex 1107.1090: produits de ce numéro, autres que pour la fabrication d e la bière o u l'alimentation des animaux Fr. 5.-- 1 7)ex 1108.1300: produits de ce numéro, autres que pour la fabrication d e la bière o u l'alimentation des animaux Fr. 3.-- 1 8)ex 1302.3100/3900: produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt 1 9)ex 1501.0010, 1504.1000/3000, 1506.0000, 1515.1100, 3000, 1516.1000, 1518.0010: produits de ces numéros à usages techniques exempt 2 0)ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt 2 1)ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons exempt 2 2)ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur exempt 2 3)ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em 2 4)ex 2001.9029: champignons exempt 2 5)ex 2004.9019: pois, haricots e t oignons Fr. 40.-- 2 6)ex 2004.9029: pois, haricots et oignons Fr. 56.-- 2 7)ex 2006.0090: produits de ce numéro, à l'exception des fruits tropicaux et des fruits à pépins Fr. 22.50 2 8)ex 2009.9092: produits de ce numéro, exceptés ceux à base de jus de raisin ou de jus de fruits de pépins Fr. 22.40 2 9)ex 2009.9093: produits de ce numéro, exceptés ceux à baserde jus de raisin o u d e jus d e fruits d e pépins Fr. 56.-- 3 0)ex 2101.3000:
- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés exempt
- autres:
- entiers ou en morceaux Fr. 1.60
- autres Fr. 29.-- 2980
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 3 1)ex 2102.2000: levures naturelles, mortes Fr. 4.-- 3 2)ex 2104.2000: produits de ce numéro, exceptés ceux contenant de laviande ou des abats exempt 3 3)2105.0000:
- contenant du cacao Fr. 47.50
- autres Fr. 100.-- 3 4)2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl. 3 5)2208.9021, 9022:
- vodka exempt
- autres: 2208.9021 = Fr. 29.--; 2208.9022 = Fr. 40.-- 3 6)ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45.-- 17) PY 3601.9000: colles d e caséine Fr. 15.-- 3 8)ex 3502.1000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt 3 9)ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt 4 0)3505.1000:
- amidons estérifiés ou éthérifiés exempt
- autres Fr. 4.80 4 1)ex 8407.3310, 3410: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt 4 2)ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 . exempt 4 3)ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 4 4)ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments 4 5)ex 8707.9090, epour x 8708.1000, 3100: voitures mobiles de tout genre exempt pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 4 6)ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt 4 7)ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 4 8)ex 8708.7090:
- pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt pour véhicules à moteur d'autres numéros:
- roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt
- jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt 4 9)ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt 2981
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Annexe 2 (art. 2) 1) RS 632.10 annexe N3r,3 37 No du tarif d'exportation1) Taux du droit Taux du droit No du tarif d'exportations) 5 6 7 8
E. 46 Cahier Numero Datum 23.11.1993 Date Data Seite 2955-3018 Page Pagina Ref. No 30 005 233 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 46 23 novembre 1993 2956 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat 2957 Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL) 2964 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2970 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne 2983 Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers 2985 Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OAGE) Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales 2989 —Protocole n° 6 2990 —Protocole n° 7 2991 —Protocole n° 8 Convention de double imposition avec la Bulgarie 2992 —Arrêté fédéral 2993 —Convention 3014 Protection de la couche d'ozone. Convention de Vienne 3016 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal 2955
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale RS 351.71; RO 1993 2876 Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale: Canton Adhésion Entrée en vigueur Appenzell Rh.-Ext. 25 octobre 1993 23 novembre 1993 Déclaration: Le champ d'application du concordat est étendu à la législation cantonale. 23 novembre 1993 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat: Fribourg RO 1993 2876 Appenzell Rh.-Ext. RO 1993 2956 Genève RO 1993 2876 36346 2956 1993 —786
Ordonnance sur l'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL) du 23 septembre 1993 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l'article 6, 2e alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des écoles polytechniques fédérales, arrête: Section 1: Généralités Article premier Objet La présente ordonnance fixe la structure de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), règle les tâches de la direction et de ses membres, et définit les titres académiques que l'EPFL décerne. Art. 2 Structure et siège 1L'EPFL est structurée en une direction, une assemblée d'école, des organes centraux, des départements, des centres, des sections et le cours de mathéma- tiques spéciales. 2 Le siège de l'EPFL est à Ecublens (Vaud). Section 2: Direction de l'Ecole Art. 3 Composition 1 La direction se compose des membres suivants: a .le président2); b .le vice-président et directeur de la formation; c .le directeur des affaires académiques; d .le directeur de la planification et de la recherche; e .le directeur administratif. 2 La direction comprend au moins deux professeurs. Le vice-président est en règle générale un professeur. RS 414.110.372 1)RS 414.1103; RO 1993 820 2)Les termes «président», «vice-président», «directeur», «professeur», «fonctionnaire», «em- ployé», «agent», «privat-docent», «chef de département», «maître», «assistant», «candidat», «collaborateur», «représentant», «étudiant», «auditeur», «ingénieur» et «porteur» dé- signent les personnes des deux sexes. 1993 - 691 2957
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 Art. 4 Compétences 1 La direction assure l'organisation de la formation dispensée par les départe- ments, ainsi que l'organisation de la recherche et des services scientifiques. A cet effet, elle planifie, coordonne et contrôle les ressources de l'Ecole. 2 Elle définit les politiques, édicte les prescriptions et prend les décisions de principe dans les domaines suivants: a .formation, postformation et recherche; b .personnel, finances, constructions et organisation; c .information et relations avec les partenaires extérieurs et le public. 3 Elle nomme les fonctionnaires des classes 1à 27, engage les employés des classes 1 à 31 et nomme ou engage les autres agents de l'Ecole. Section 3: Compétences des membres de la direction Art. 5 Président 1 Il préside la direction et en coordonne les activités. 2I1 assume la responsabilité particulière des domaines suivants: a .la préparation de la nomination et de la cessation d'activité des professeurs; b .la nomination des professeurs invités et des privat-docents; c .la supervision des activités des départements et des professeurs; d .la représentation de l'école à l'extérieur. Art. 6 Vice-président et directeur de la formation 1 Le vice-président assume la responsabilité particulière des domaines suivants: a .la planification stratégique, l'organisation et la coordination de la formation et de la postformation, y compris du doctorat et de la formation continue académique; b .les relations nationales et internationales relatives à la formation, y compris les programmes de coopération; c .la représentation de la direction dans les organes de politique universitaire. 2 I l remplace le président en cas de nécessité. Art. 7 Directeur des affaires académiques Le directeur des affaires académiques assume la responsabilité particulière des domaines suivants: a .la planification, l'organisation et le contrôle des études; b .la planification, l'organisation et le contrôle des affaires académiques et estudiantines; c .les relations nationales et internationales relatives aux affaires estudiantines. tÄ) 2958
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 Art. 8 Directeur de la planification et de la recherche Le directeur de la planification et de la recherche assume la responsabilité particulière des domaines suivants: a .la planification générale de l'école, y compris des postes de professeurs; b .les relations nationales et internationales relatives à la recherche; c .la planification et la surveillance de la gestion des projets de recherche; la mise à disposition des moyens financiers pour l'enseignement et la re- cherche; d .les relations avec l'économie et l'approbation des contrats de recherche avec les tiers. Art. 9 Directeur administratif Le directeur administratif assume la responsabilité particulière des domaines suivants: a .l'organisation générale et les questions juridiques; b .la gestion du personnel et sa formation non académique; la gestion finan- cière et comptable; la gestion des moyens informatiques de gestion; c .l'intendance et l'approvisionnement non scientifique; d .la construction, la gestion, l'exploitation et l'entretien des bâtiments, des locaux, des surfaces et des installations; e .la sécurité et la défense générale. Section 4: Organes centraux Art. 10 Conférence des chefs de département t La Conférence des chefs de département se compose de son président, des onze chefs de département, et du président du conseil de la section de systèmes de communication. 2Le président de l'école nomme le président de la Conférence des chefs de département après consultation de la Conférence des maîtres. 3 La Conférence des chefs de département est un organe de liaison, de proposition et d'information réciproque entre la direction et les départements. Elle est consultée par la direction et conseille celle-ci en vue de coordonner les activités et le développement des départements. Art. 11 Administration générale 1L'administration générale de l'école est composée de services qui assument des tâches administratives, d'exploitation et d'appui direct à l'enseignement et à la recherche pour l'ensemble de l'école. 2 La direction définit les services de l'administration générale, leur mission et leur subordination. 2959
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 Section 5: Départements Art. 12 Mission et composition 1Le département est l'unité d'enseignement et de recherche. Il assure l'enseigne- ment, la recherche et les services scientifiques dans un domaine spécifique. 2 Il organise la formation donnée aux étudiants de la section qui lui est rattachée. Il assume en outre l'enseignement relevant de son domaine pour d'autres sections et collabore avec les autres départements à cet effet. 3 Il collabore avec d'autres départements pour les recherches pluridisciplinaires. 4 I l se compose des maîtres, des assistants, des candidats au doctorat ainsi que des collaborateurs scientifiques, techniques et administratifs qui y exercent leur activité. Art. 13 Liste des départements L'EPFL comprend les départements suivants: a .département de génie civil; b .département de génie rural; c .département de génie mécanique; d .département de microtechnique; e .département d'électricité; f .département de physique; g .département de chimie; h .département de mathématiques; i .département d'informatique; k. département des matériaux; 1. département d'architecture. Art. 14 Organisation 1La direction édicte les dispositions sur l'organisation du département sur proposition de celui-ci. 2 Le département est géré par un organe composé de représentants des quatre groupes au sens de l'article 13 de la loi du 4 octobre 19911) sur les EPF. Les représentants des étudiants appartiennent à la section qui est rattachée au département. Section 6: Centres Art. 15 1Un centre est un institut ou laboratoire hors département ou une organisation impliquant un ou plusieurs instituts ou laboratoires d'un même département ou de plusieurs départements.
1) RS 414.110 2960
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 2 L'EPFL comprend les centres hors département suivants: a .le Centre de recherches en physique des plasmas; b .le Centre de microscopie électronique. Section 7: Sections Art. 16 Définition La section se compose des étudiants immatriculés en vue d'obtenir un diplôme au sens de l'article 19. Les étudiants en postformation et les auditeurs ne font pas partie d'une section. Art. 17 Rattachement 1 La section est rattachée au département qui assume la responsabilité de la formation donnée à la section. 2 La section de systèmes de communication n'est pas rattachée à un département. La direction édicte le règlement d'organisation de la section sur proposition des départements qui y assument des enseignements. Le conseil de section gère la section. Les dispositions relatives aux départements et en particulier l'article 14 s'appliquent par analogie. Art. 18 Liste des sections 1L'EPFL comprend les sections suivantes rattachées à un département: a .section de génie civil; b .section de génie rural, environnement et mensuration; c .section de génie mécanique; d .section de microtechnique; e .section d'électricité; f .section de physique; g .section de chimie; h .section de mathématiques; i .section d'informatique; k. section des matériaux; 1. section d'architecture. 2 L'EPFL comprend une section de systèmes de communication non rattachée à un département. Section 8: Titres académiques Art. 19 Diplômes 1 Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections suivantes. 2961
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 Section Diplôme et titre Titre abrégé Génie civil Génie rural, environne- ment et mensuration Génie mécanique Microtechnique Electricité Physique Chittiic Mathématiques Informatique Matériaux Architecture Systèmes de communi- cation ingénieur civil ingénieur du génie rural ingénieur mécanicien ingénieur en micro- technique ingénieur électricien ingénieur physicien ingénieur chimiste ingénieur mathémati- cien ingénieur informaticien ingénieur en sciences des matériaux architecte ingénieur en systèmes de communication ing. civ. dipl. EPF ing. gén. rur. dipl. EPF ing. méc. dipl. EPF ing. microtechn. dipl. EPF ing. él. dipl. EPF ing. phys. dipl. EPF ing. chim. dipl. EPF ing. math. dipl. EPF ing. Info. dipl. EPF ing. sc. mat. dipl. EPF arch. dipl. EPF ing. sys. com. dipl. EPF P1 Ä 2 Les porteurs des titres d'ingénieur susmentionnés sont habilités à porter égale- ment le titre abrégé d'«ing. dipl. EPF». Art. 20 Titres postgrades L'attribution des titres postgrades est réglée par l'ordonnance du 14 septembre
19881) sur la postformation. Art. 21 Doctorats A l'EPFL, il est possible d'obtenir les diplômes de docteur suivants: a .docteur ès sciences (dr. sc.); b .docteur ès sciences techniques (dr. sc. tech.). Section 9: Cours de mathématiques spéciales Art. 22 1Sous la dénomination «Cours de mathématiques spéciales», l'EPFL dispense un enseignement destiné à préparer les candidats à l'entrée dans une section de l'une ou l'autre EPF.
1) RS 414.136 2962
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1993 2 La direction édicte un règlement sur le cours de mathématiques spéciales. Les élèves du cours de mathématiques spéciales sont considérés comme des étudiants dans leurs relations avec l'EPFL. Section 10: Dispositions finales Art. 23 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 5 juillet 19841) sur la direction de l'EPFL est abrogée. Art. 24 Disposition transitoire Les étudiants qui entrent en 3e ou 4e année de la section de mathématiques en automne 1993 restent libres de faire les diplômes d'ingénieur mathématicien ou de mathématicien, conformément à l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF. Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` novembre 1993. 23 septembre 1993 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda N36273 1)RO 1984 1093, 1988 1210, 1989 557 2)RS 414.131 2963
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 29 octobre 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le lei décembre 1993. 29 octobre 1993 Département fédéral des finances: Stich N36325
1) RS 632.111.722.1; RO 1993 2357 2964 1993 —761
Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro Elément Numéro Élément Numéro Elément du tarif mobile du tarif mobile du tarif mobile douanier par 100 kg douanier par 100 kg douanier par 100 kg brut brut brut Fr. Fr. Fr. 0403.1010 68.00 1901.1011 244.80 1905.2010 132.60 0710.4000 25.00 1012 141.60 2020 107.20 1704.1010 55.20 1013 141.60 2030 85.60 1020 52.80 1021 74.20 3011 201.30 1030 45.70 1022 25.40 3019 127.30 9010 121.80 2081 479.30 3021 113.50 9020 36.90 2082 404.00 3022 126.30 9031 31.60 2083 140.80 4010 117.60 9041 57.70 2091 468.50 4021 104.90 9042 53.10 2092 228.50 4029 96.90 9043 44,00 2093 161.70 9011 153.60 9050 76.10 2099 104.90 9012 98.00 9060 102.20 9051 42.60 9013 131.40 9091 58.80 9052 35.90 9014 153.60 9092 44.10 9061 900.30 9019 94.70 9093 29.40 9062 686.90 9092 127.70 1806.1010 66.10 9063 415.20 9093 112.20 1020 46.50 9064 434.00 9094 103.40 2011 919.30 9065 253.70 9095 80.80 2012 701.30 9066 205.80 2001.9021 22.60 2013 406.80 9067 142.20 2004.9023 25.00 2014 483.90 9071 604.20 2005.2011 156.40 2015 267.50 9072 306.40 2012 113.60 2019 217.00 9073 73.50 8000 22.60 2091 182.20 9074 75.80 2008.1110 57.20 2092 140.60 9075 68.60 9993 22.60 2093 97.60 9081 452.70 2101.1090 113.10 2094 40.40 9082 426.50 2090 77.70 2095 145.30 9089 139.20 2106.1011 123.60 2096 86.40 9091 478.50 9021 50.20 2097 121.40 9092 252.70 9022 42.60 2099 40.40 9093 158.00 9023 32.00 3111 112.00 9094 107.50 9040 27.10 3119 84.50 9095 31.00 9081 654.30 3121 118.70 9096 27.40 9082 30130 3129 39.50 1902.1100 57.70 9083 301.40 3211 162.00 1900 56.10 9084 149.50 3212 132.80 2000 52.80 9091 232.00 3213 92.10 3000 48.10 9092 148.40 3290 39.50 4010 56.10 9093 78.30 9011 134.00 4090 47.00 9094 41.60 9019 81.60 1904.9090 33.20 9095 38.70 9021 121.40 1905.1010 116.90 9096 20.20 9029 33.70 1020 122.50 2905.4300 0.00 2965
Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 0403.1010 78.00 68.00 68.00 68.00 68.00 0710.4000 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1704.1010 96.20 55.20 55.20 55.20 55.20 1020 93.80 52.80 52.80 52.80 52.80 1030 86.70 45.70 45.70 45.70 45.70 9010 174.80 121.80 121.80 121.80 121.80 9020 89.90 36.90 36.90 36.90 36.90 9031 84.60 31.60 31.60 31.60 31.60 9041 110.70 57.70 57.70 57.70 57.70 9042 106.10 53.10 53.10 53.10 53.10 9043 97.00 44.00 44.00 44.00 44.00 9050 129.10 76.10 76.10 76.10 76.10 9060 155.20 102.20 102.20 102.20 102.20 9091 111.80 58.80 58.80 58.80 58.80 9092 97.10 44.10 44.10 44.10 44.10 9093 82.40 29.40 29.40 29.40 29.40 1806.1010 76.10 66.10 66.10 66.10 66.10 1020 56.50 46.50 46.50 46.50 4630 2011 920.30 TN') 919.30 TN TN 2012 702.30 TN 701.30 TN TN 2013 407.80 TN 406.80 TN TN 2014 484.90 TN 483.90 TN TN 2015 268.50 TN 267.50 TN TN 2019 218.00 TN 217.00 TN TN 2091 192.20 182.20 182.20 182.20 182.20 2092 150.60 140.60 140.60 140.60 140.60 2093 107.60 97.60 97.60 97.60 97.60 2094 50.40 40.40 40.40 40.40 40.40 2095 155.30 145.30 145.30 145.30 145.30 2096 96.40 86.40 86.40 86.40 86.40 2097 131.40 121.40 121.40 121.40 121.40 2099 50.40 40.40 40.40 40.40 40.40 3111 122.00 112.00 112.00 112.00 112.00 3119 94.50 84.50 84.50 84.50 84.50 3121 128.70 118.70 118.70 118.70 118.70 t> TN = taux normal 2966 C)
Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Numéro Taux du tarif normal douanier Taux pour les produits CE AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 k g p a r 100 kg ]¢¢ar 100 kg brut brut brut ¢rnY brut 1806.3129 49.50 39.50 39.50 39.50 39.50 3211 172.00 162.00 162.00 162.00 162.00 3212 142.80 132.80 132.80 132.80 132.80 3213 102.10 92.10 92.10 92.10 92.10 3290 49.50 39.50 39.50 39.50 39.50 9011 144.00 134.00 134.00 134.00 134.00 9019 91.60 81.60 81.60 81.60 81.60 9021 131.40 121.40 121.40 121.40 121.40 9029 43.70 33.70 33.70 33.70 33.70 1901.1011 254.80 244.80 244.80 244.80 244.80 1012 151.60 141.60 141.60 141.60 141.60 1013 151.60 141.60 141.60 141.60 141.60 1021 94.20 74.20 74.20 74.20 74.20 1022 45.40 25.40 25.40 25.40 25.40 2081 489.30 1) 479.30 1) TN 2082 414.00 1) 404.00 1) TN 2083 150.80 140.80 140.80 140.80 TN 2091 488.50 1) 468.50 1) 468.50 2092 248.50 1) 228.50 1) 228.50 2093 181.70 161.70 161.70 161.70 161.70 2099 124.90 104.90 104.90 104.90 104.90 9051 62.60 42.60 42.60 42.60 TN 9052 55.90 35.90 35.90 35.90 TN 9061 901.70 TN 900.30 TN TN 9062 689.90 TN 686.90 TN TN 9063 440.20 TN 415.20 TN TN 9064 471.00 TN 434.00 TN TN 9065 284.70 TN 253.70 TN TN 9066 246.80 TN 205.80 TN TN 9067 143.20 TN 142.20 TN TN 9071 648.20 604.20 604.20 604.20 TN 9072 350.40 306.40 306.40 306.40 TN 9073 117.50 73.50 73.50 73.50 TN 9074 119.80 75.80 75.80 75.80 TN 9075 112.60 68.60 68.60 68.60 TN
1) 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 479.30 1901.2082 = Fr. 404.00 1901.2091 = Fr. 468.50 1901.2092 = Fr. 228.50
- autres TN 2967
Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU Fr. Fr. Fr.. Fr. Fr. par 100 kg gar 100 kg par 100 kg ppar 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 1901.9081 462.70 1) 452.70 1) TN 9082 436.50 ll 426.50 1) TN 9089 149.20 139.20 139.20 139.20 TN 9091 498.50 1) 478.50 1) 478.50 9092 272.70 ll 252.70 1> 252.70 1901.9093 178.00 158.00 158.00 158.00 158.00 9094 127.50 107.50 107.50 107.50 107.50 9095 51.00 31.00 31.00 31.00 31.00 9096 47.40 27.40 27.40 27.40 27.40 1902.1100 60.70 57.70 57.70 57.70 TN 1900 59.10 56.10 56.10 56.10 TN 2000 96.80 52.80 52.80 52.80 TN 3000 92.10 48.10 48.10 48.10 TN 4010 59.10 56.10 56.10 56.10 TN 4090 91.00 47.00 47.00 47.00 TN 1904.9090 77.20 33.20 33.20 33.20 TN 1905.1010 131.90 116.90 116.90 116.90 TN 1020 182.50 122.50 122.50 122.50 122.50 2010 192.60 132.60 132.60 132.60 132.60 2020 167.20 107.20 107.20 107.20 107.20 2030 145.60 85.60 85.60 85.60 85.60 3011 261.30 201.30 201.30 201.30 201.30 3019 187.30 127.30 127.30 127.30 127.30 3021 140.50 113.50 113.50 113.50 TN 3022 186.30 126.30 126.30 126.30 126.30 4010 144.60 117.60 117.60 117.60 TN 4021 164.90 104.90 104.90 104.90 104.90 4029 156.90 96.90 96.90 96.90 96.90 9011 154.60 153.60 153.60 153.60 153.60 9012 99.00 98.00 98.00 98.00 98.00 9013 146.40 131.40 131.40 131.40 TN 9014 168.60 153.60 153.60 153.60 153.60 9019 109.70 94.70 94.70 94.70 TN 9092 154.70 127.70 127.70 127.70 TN 9093 172.20 112.20 112.20 112.20 112.20 9094 163.40 103.40 103.40 103.40 103.40 9095 140.80 80.80 80.80 80.80 80.80 2968
1) 1901.9081/9082, 9091/9092:
- en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 452.70 1901.9082 = Fr. 426.50 1901.9091 = Fr. 478.50 1901.9092 = Fr. 252.70
- autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Numéro Taux du tarif normal douanier Taux pour les produits CE AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 2001.9021 25.00 22.60 22.60 22.60 22.60 2004.9023 25.00 28.00 25.00 25.00 25.00 2005.2011 166.40 156.40 156.40 156.40 TN 2012 123.60 113.60 113.60 113.60 TN 8000 25.00 22.60 22.60 22.60 22.60 2008.1110 101.20 57.20 57.20 57.20 TN 9993 25.00 22.60 22.60 22.60 22.60 2101.1090 157.10 113.10 113.10 113.10 TN 2090 121.70 77.70 77.70 77.70 1) 2106.1011 167.60 123.60 123.60 123.60 TN 9021 170.20 50.20 50.20 50.20 TN 9022 162.60 42.60 42.60 42.60 '1'N 9023 152.00 32.00 32.00 32.00 TN 9040 71.10 27.10 27.10 27.10 TN 9081 698.30 654.30 654.30 654.30 TN 9082 354.50 301.50 301.50 30150 TN 9083 345.40 301.40 301.40 301.40 TN 9084 193.50 149.50 149.50 149.50 TN 9091 276.00 232.00 232.00 232.00 TN 9092 192.40 148.40 148.40 148.40 TN 9093 122.30 78.30 78.30 78.30 TN 9094 85.60 41.60 41.60 41.60 TN 9095 82.70 38.70 38.70 38.70 2) 9096 64.20 20.20 20.20 20.20 TN 2905.4300 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
1) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 77.70
- des autres PED Fr. 103.70
2) 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 38.70
- autres TN N36325 2969
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne du 12 novembre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3 à 7 de l'accord du 10 décembre 19921) entre les pays de l'AELE et la Pologne; en application de l'arrangement du 10 décembre 19922) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles; vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures, arrête: Article premier Droits de douane à l'importation Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Pologne et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne, ainsi que du chiffre I de l'arrangement du 10 décembre 1992 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles. Art. 2 Droits de douane à l'exportation Les marchandises exportées en Pologne pour être utilisées dans cet Etat même, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2. Art. 3 Mesures de protection à l'exportation 1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non RS 632.319.649 1)RO 1994 . .. (FF 1994...) 2)RO 1994 . .. (FF 1994 . ..) 3)RS 946.201 2970 1993 - 391 Ä
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats. 2La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du let alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 10 decembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne ainsi qu'à l'annexe II de l'arrangement du 10 décembre 1992 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles. Art. 5 Modification du droit en vigueur
1. L'ordonnance du 18 avril 19731) sur l'établissement des preuves d'origine est modifiée comme il suit: Préambule Insérer en tant que onzième alinéa: vu l'article 3 de l'accord du 10 décembre 19922) entre les pays de l'AELE et la Pologne, Article premier Etablissement des preuves d'origine Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations de l'origine sur les factures, doivent être établies conformément aux dispositions suivantes: a .article 8 du protocole n° 3 du 18 décembre 19843) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne; b .article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange; c .article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19915) entre les pays de I'AELE et la Turquie; d .article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19926) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque; 1)RS 632.411.3
4) RS 0.632.31 2)RO 1994 . . . (FF 1994 . . .)
5) RS 0.632.317.631; RO 1993 155 3)RS 0.632.401.3
6) RS 0.632.317.411; RO 1993 1283 2971
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 e .article 8 du protocole Bde l'accord du 17 septembre 19921) entre les pays de l'AELE et Israël; f .article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19922) entre la Suisse et l'Estonie; g .article 8 du protocole Bde l'accord du 22 décembre 19923) entre la Suisse et la Lettonie; h .article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19924) entre la Suisse et la Lituanie; i .article 8 du protocole Bde l'accord du 10 décembre 19925) entre les pays de l'AELE et la Roumanie; k. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19936) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie; 1. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19937) entre les pays de l'AELE et la Hongrie et m. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19928) entre les pays de l'AELE et la Pologne. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1993. 12 novembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36337 RS 0.632314.491; RO 1993 2477
5) RO 1993 . . . (FF 1993 II 444) 2)RO 1993 . . . (FF 1993 II 395)
6) RO 1994 . . . (FF 1994...) 3)RO 1993 . . . (FF 1993 II 410)
7) RO 1994 . . . (FF 1994...) 4)RO 1993 . . . (FF 1993 II 426)
8) RO 1994 . . . (FF 1994...) 2972
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Annexe 1 (art. ter) Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif 1) Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 0101.1100/ 1990 exempt 0107 9nin/ 9090 exempt 0103.9100/ 9200 exempt 0104.1000 exempt 0105.9900 exempt 0106.0090 exempt 0201.1000/ 3000 exempt 0202.1000/ 3000 exempt 0203.1100/ 0206.9000 exempt 0207.1000 24.-- 2 1 0 0 15.-- 2 2 0 0 24.-- 2 3 0 0 15.-- 3 1 0 0 22.50 4100/ 4300 15.-- 5 0 0 0 exempt 0208.1000 15.-- 9 0 0 0 1) 0210.1100 exempt 1900 exempt 0301.1000 2) 9200/ 9300 exempt 9910 3) 9990 exempt 0302.1200 1900 2100/ 6600 6910 6990 7000 0303.1000 2200 2900 3100/ 7800 7910 7990 8000 0304.1020 1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 3010 3090/ 4200 4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0402.2110 9110 0403.1010 1020 0406.1010 1020 1090 2000/ 3000 0407.0000 0408.9100 9900 0409.0000 0504.0010/ 0090 0505.1010/ 9090 0511.9900 0601.1010 0602.4090 9999 0603.1011/ 1012 1019 9010 9090 0604.1090 9990 0701.1000 9000 0702.0000 exempt 2) exempt 4) exempt 5) exempt exempt 2) exempt exempt 6) exempt exempt exempt exempt 6) exempt 6) exempt 6) exempt 6) exempt Fr. par 100 kg brut exempt 25. 20.-- em8) 100.-- 24.-- 32.-- 40.-- 64.-- 12.-- 64.-- 32.-- 10) exempt exempt exempt 17.-- exempt exempt exempt 20.-- exempt 125.-- exempt 50.-- exempt 3.-- 9) ¢ 1 *) Notes de bas de page, voir â la fin de l'annexe 1 1) RS 632.10 annexe 2973
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 2974 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 0703.1010/ 2000 9000 0704.1000 2000 9010 9090 0705.1110 1190/ 1900 2100 0706.1000/ 9010 9020 9090 0707.0000 0708.1000/ 9000 0709.2000 4000 5100 6011 6012 7000 0710.4000 0711.1000 4000 9000 0712.1000 2000/ 3000 9010 9090 0713.1010 1090 0713.2010 2090 3110 3190 3210 3290 3310 3390 3910 3990 4090 5090 9090 0714.2000 0808.1010 1090 0809.2000 4010/ 4090 0810.1000/ 4000 0811.1000 2010 2090 9010 9090 0812.2000 9000 0813.1000/ 2010 2090 3000 4011 4019 5011 5019 0909.2000/ 5000 0910.4000 1001.1020 9020 1002.0020 1003.0000 1004.0000 1008.1000/ 3000 9012/ 9090 1104.3000 1105.2020 1107.1090 1108.1300 1204.0000/ 1206.0000 1209.1100 9100/ 9900 1210.1000/ 2000 1211.9090 1212.9100 9090 1214.9000 1302.1900 1302.3100/ 3900 1404.2010/ 2090 1501.0010 1504.1000/ 3000 1506.0000 Fr. par 100 kg brut Fr. p a r 100 kg b r u t exempt 5.-- e x e m p t 5.-- exempt 5.-- 3.50 5.-- 3.50 2.10 3.50 s.-- 5 - 5.-- 3.50 exempt exempt exempt 5.-- 5.-- e m 5.-- 5.-- 11) 10.-- exempt 12) 13) exempt 2.25 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 19) 19) Fr. par 100 kg brut exempt 2.25 exempt 2.25 exempt 2.25 exempt 2.25 exempt 2.25 2.25 2.25 2.25 exempt exempt 2.50 exempt exempt exempt 14) 32.-- 14) 20.-- 8.-- exempt 28.80 36.-- 9.60 36.-- 4.80 9.60
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 1515.1100 3000 1516.1000 2000 1510.0010 0091/ 0099 1519.1300 1601.0090 1602.1000 2010 4110 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9041/ 9093 1804.0000 1806.1010/ 1020 2091/ 9029 1901.1011/ 1022 2081/ 2082 2083 2091/ 2092 1901.2093/ 2099 9051/ 9052 9071/ 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 4900 1903.0000 1904.1000 9020 9090 1905.1010/ 9019 9020 9092/ 9095 2001.9021 9029 2002.9010 9029 2003.1000 2004.9011 9019 9021 9023 9029 2005.2011/ 2012 4090 5190 8000 2006.0090 2008.1110 8000 9100 9919 9992 9993 2009.8010 8091 8092 9010 9092 9093 2101.1090 2090 3000 2102.2000 2103.1000 2000 9000 2104.1000 2000 2105.0000 2106.1011 1019 9021/ 9023 9024 9030 9040 19) 19) 20) 19) exempt exempt 60.-- 42.50 exempt 52.-- exempt exempt 22) em em em exempt em em em em 23) Fr. par 100 kg brut em em em 23) em 23) em exempt em 20.-- 24.-- em em 32.-- em em 24) 6.50 11.50 exempt 33.60 em Fr. par 100 kg brut em 56.-- 56.-- cm 27) em 24.-- exempt 20.-- 24.-- em 16.-- 22.40 56.-- 16.-- em em 31) exempt exempt exempt exempt em exempt em exempt 20.-- em d Ä y 2975
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 2976 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2106.9081/ 9096 9099 2202.1000 9090 2203.0010 0020 0031 0039 2205.1010/ 9020 2207.1000/ 2000 2208.9010 9021 9022 9090 2301.2000 2303.1000/ 2000 2304.0000 2306.4000 2309.9010 9020 9030 9040 2401.1090 2090 3090 2402.2010/ 9000 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 2090 3090 4190 4290 4390 4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 2905.1590 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 em exempt 6.40 6.40 6.-- 34) 3.50 34) 6.-- 34) 8.--34) exempt exempt exempt 35) 36) exempt exempt exempt exempt 5.60 exempt 2.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarit Taux du droit No du tarif Taux du droit 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3811.2900 9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 1101.1010/ 4421.9000 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2977
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 8409.9912 9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708.1000 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 5090 6010 6090 7010/ 7080 7090 8000/ 9291 9299 9310 93on 9410 9490 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 41) exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt 46) 45) exempt exempt 47) exempt 47) exempt 47) exempt exempt 471 exempt 47) exempt 47) Fr. par 100 kg brut 44) exempt exempt exempt exempt exempt exempt 5 3 : 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt 2978
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Fr. par 100 kg brut 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9114.9000 9201.1000/ 9209.9900 9301.0000/ 9307.0000 8708.9910/ 9992 9999 8/09.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt 49) exempt exempt exempt 2979
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Notes de bas de page 1)ex 0208.9000:
- de baleines exempt
- d e cerfs Fr. 15.-- 2)ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900: poissons de mer exempt 3)ex 0301.9910: saumon exempt 4)ex 0302.6910, ex 0303.7910: carpes exempt 5)ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer exempt 6)ex 0304.1020, ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles, de carpes et de saumon exempt 7)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles, carpes et saumon exempt 8)em = élément mobile 9)ex 0702.0000: importés du ter novembre au 31 mars exempt 1 0)0/109.0000: miel d'acacias Fr. 30.--
- autres Fr. 48.-- 1 1)ex 0711.9000: haricots-"asperge" (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis), pois; mélanges de légumes ne contenant pas de la p o m m e d e terre Fr. 5.-- 1 2)ex 0712.9010: carottes, poireaux et persil; mélanges de légumes ne contenant pas de la pomme de terre Fr. 10.-- 1 3)ex 0712.9090: mélanges de légumes ne contenant pas de la pomme de terre Fr. 20.-- 1 4)0811.1000, 2090.9090:
- pour la transformation à but industriel Fr. 22.50
- autres Fr. 36.-- 1 5)ex 0812.9000: framboises, groseilles à grappes Fr. 5.-- 1 6)ex 1107.1090: produits de ce numéro, autres que pour la fabrication d e la bière o u l'alimentation des animaux Fr. 5.-- 1 7)ex 1108.1300: produits de ce numéro, autres que pour la fabrication d e la bière o u l'alimentation des animaux Fr. 3.-- 1 8)ex 1302.3100/3900: produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt 1 9)ex 1501.0010, 1504.1000/3000, 1506.0000, 1515.1100, 3000, 1516.1000, 1518.0010: produits de ces numéros à usages techniques exempt 2 0)ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt 2 1)ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons exempt 2 2)ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur exempt 2 3)ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em 2 4)ex 2001.9029: champignons exempt 2 5)ex 2004.9019: pois, haricots e t oignons Fr. 40.-- 2 6)ex 2004.9029: pois, haricots et oignons Fr. 56.-- 2 7)ex 2006.0090: produits de ce numéro, à l'exception des fruits tropicaux et des fruits à pépins Fr. 22.50 2 8)ex 2009.9092: produits de ce numéro, exceptés ceux à base de jus de raisin ou de jus de fruits de pépins Fr. 22.40 2 9)ex 2009.9093: produits de ce numéro, exceptés ceux à baserde jus de raisin o u d e jus d e fruits d e pépins Fr. 56.-- 3 0)ex 2101.3000:
- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés exempt
- autres:
- entiers ou en morceaux Fr. 1.60
- autres Fr. 29.-- 2980
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 3 1)ex 2102.2000: levures naturelles, mortes Fr. 4.-- 3 2)ex 2104.2000: produits de ce numéro, exceptés ceux contenant de laviande ou des abats exempt 3 3)2105.0000:
- contenant du cacao Fr. 47.50
- autres Fr. 100.-- 3 4)2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl. 3 5)2208.9021, 9022:
- vodka exempt
- autres: 2208.9021 = Fr. 29.--; 2208.9022 = Fr. 40.-- 3 6)ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45.-- 17) PY 3601.9000: colles d e caséine Fr. 15.-- 3 8)ex 3502.1000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt 3 9)ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt 4 0)3505.1000:
- amidons estérifiés ou éthérifiés exempt
- autres Fr. 4.80 4 1)ex 8407.3310, 3410: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt 4 2)ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 . exempt 4 3)ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 4 4)ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments 4 5)ex 8707.9090, epour x 8708.1000, 3100: voitures mobiles de tout genre exempt pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 4 6)ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt 4 7)ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 4 8)ex 8708.7090:
- pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt pour véhicules à moteur d'autres numéros:
- roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt
- jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt 4 9)ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt 2981
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993 Annexe 2 (art. 2) 1) RS 632.10 annexe N3r,3 37 No du tarif d'exportation1) Taux du droit Taux du droit No du tarif d'exportations) 5 6 7 8 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2982
Ordonnance concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers du 24 janvier 1992 L'Office fédéral du logement, vu les articles 16, 4e alinéa, et 17, 4e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février
19661) concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements, arrête: Article premier Limite de revenu 1Dans le cas de logements construits à partir du ter mars 1966, le revenu brut de la famille qui en prend possession, déduction faite des frais d'obtention du revenu fixés selon les règles établies en matière d'impôt fédéral direct, ne devra pas dépasser le sextuple du montant du loyer réduit ou des charges du propriétaire du logement, en aucun cas cependant 54 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 130,2 points (décembre 1982 = 100). 2 A ce montant s'ajoutent 4800 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, et dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse. 3Lors de la prise de possession de logements pour personnes âgées, '/20 de la fortune excédant 132 000 francs est considéré comme revenu. Art. 2 Limite de fortune 1Dans le cas de logements construits à partir du ter mars 1966, la fortune de la famille qui en prend possession ne doit pas dépasser 132 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 130,2 points (décembre 1982 = 100). 2 A ce montant s'ajoutent 10 000 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, et dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse, RS 842.21
1) RS 842.2 1993 —766 2983
Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers RO 1993 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 13 février 19901) concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler mars 1992. 24 janvier 1992 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim N36324
1) RO 1990 476 2984
Ordonnance sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OAGE) du 20 octobre 1993 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie; vu les articles 5, 7 à 9, 27 et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance règle l'approbation, la vérification et la maintenance des appareils mesureurs (appareils) des substances émises par les moteurs à com- bustion sous forme de composants gazeux, fluides et solides lors de l'entretien du système antipollution, d'un contrôle subséquent des gaz d'échappement ou lors de l'établissement des valeurs de référence. Elle s'applique en particulier aux appareils mesurant les gaz d'échappement des véhicules à moteur soumis à la loi fédérale sur la circulation routière3). Art. 2 Appareils Au sens de la présente ordonnance, un appareil comprend toutes les parties nécessaires à effectuer une mesure exacte ou à faciliter le processus de mesurage, ainsi que le dispositif de prélèvement, le dispositif d'enregistrement, de calcul et d'affichage des résultats de mesure ainsi que tous les autres dispositifs qui peuvent influencer d'une quelconque manière les résultats du mesurage. Art. 3 Conditions de référence Les résultats de mesure doivent être réduits à une température de 20 °C et une pression de 101 325 Pa, si l'état de la technique tel qu'il ressort en particulier des normes et recommandations internationales ne fixe pas des conditions de ré- férence différentes. RS 941.242 I) RS 941.20 2)RS 941.210 3)RS 741.01 1993 —746 2985
Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion RO 1993 Section 2: Exigences applicables aux appareils Art. 4 Qualités métrologiques 1 La construction et les qualités métrologiques des appareils doivent correspondre à l'état de la technique tel qu'il est décrit en particulier dans les normes et recommandations internationales ou lorsque celles-ci font défaut, dans les direc- tives de l'Office fédéral de métrologie (Office). 2 Les limites d'erreur tolérées en service sont les mêmes que celles applicables à la vérification. Art. 5 Compétences de l'Office 1 L'Office édicte, après consultation de l'Office fédéral de la police et le cas échéant des offices fédéraux directement concernés, des directives qui précisent l'état de la technique. 2I1 spécifie nommément les normes et recommandations internationales appli- cables. Section 3: Admission à la vérification Art. 6 1 Pour être admis à la vérification, les appareils doivent être approuvés par l'Office conformément aux articles 10, 12 et 13 de l'ordonnance sur les vérifica- tions. 2 L'Office délivre l'approbation lorsque la construction et les qualités métrolo- giques de l'appareil ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien détermi- nés par le fabricant correspondent à l'état de la technique. 3 Les travaux de maintenance et d'entretien obligatoires de même que les justificatifs y relatifs doivent être décrits dans le manuel d'utilisation; ils sont déterminés par le fabricant et font partie intégrante de l'approbation. Section 4: Vérification et entretien Art. 7 Obligation de vérifier et procédure 1Tout appareil pouvant fournir une pièce officielle est soumis à l'obligation d'être vérifié. Le poinçon d'un appareil ne peut être annulé, au sens de l'article 17 de l'ordonnance sur les vérifications, qu'après une modification de l'appareil empê- chant l'impression d'une pièce officielle. L'Office règle les détails techniques d'application. 2 Chaque appareil doit être vérifié une fois par année. L'Office peut allonger ou raccourcir ce délai lors de l'approbation si les qualités métrologiques du modèle le permettent ou l'exigent. 2986
Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion RO 1993 3 L'appareil sera vérifié dans les conditions usuelles d'emploi. Si les conditions métrologiques le permettent, l'examen se fera au lieu d'utilisation. L'examen de parties isolées d'appareil n'est autorisé qu'en cas d'extrême nécessité. L'Office règle les détails de la vérification. 4 Selon l'article 18 de l'ordonnance sur les vérifications, un appareil dont les scellés ont été endommagés ne peut plus être utilisé pour des mesurages officiels. 5 Tout appareil dont les qualités métrologiques sont fortement détériorées ou dont l'obligation de maintenance selon l'article 8 n'est manifestement pas respec- tée peut être scellé de manière à empêcher son utilisation. L'Office règle les détails techniques d'application. 6 Sont soumis au contrôle de l'Office les instruments spéciaux de mesure et d'examen utilisés pour la vérification et le service d'entretien. Art. 8 Obligation d'entretien 1 Le détenteur est responsable du maintien des qualités métrologiques et de la formation de l'utilisateur de son appareil, en particulier pour l'exécution correcte des travaux d'entretien selon le manuel d'utilisation. zTous les travaux d'entretien doivent être prouvés conformément au manuel d'utilisation. 3 Un appareil dont les scellés ont été endommagés doit être annoncé dans les cinq jours à l'Office de vérification compétent et doit être revérifié dans les 30 jours si le scellé n'a pas été enlevé et remplacé par une personne autorisée au sens de l'article 16 de l'ordonnance sur les vérifications. Art. 9 Annonce et mise en service Les appareils mis en service pour la première fois ou après un changement définitif d'emplacement doivent être annoncés sans délai à l'Office de vérification compétent par le détenteur. L'Office est compétent en cas d'approbation indivi- duelle ou limitée. Section 5: Dispositions finales Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 mai 19851) sur les appareils mesureurs des gaz d'échappe- ment des moteurs à allumage commandé (Ordonnance sur les appareils mesu- reurs des gaz d'échappement) est abrogée.
1) RO 1985 756 2987
Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion RO 1993 Art. 11 Dispositions transitoires 1Les appareils mesureurs des composants gazeux approuvés selon les dispositions antérieures peuvent: a .être présentés à la vérification initiale selon le droit antérieur jusqu'au 31 décembre 1995; b .continuer à être présentés à la vérification ultérieure s'ils ont été vérifiés initialement conformément au droit antérieur. 2 Les appareils mesureurs des composants gazeux approuvés selon les dispositions antérieures doivent être contrôlés tous les six mois par une personne autorisée selon l'article 16 de l'ordonnance sur les vérifications. Tous les travaux d'entretien doivent être prouvés dans un document d'entretien selon les directives de l'Office dès le terjanvier 1995. 3 L'obligation d'entretien des appareils mesureurs des composants gazeux approu- vée selon les dispositions antérieures peut être adaptée au nouveau droit lors d'une approbation complémentaire. 4 Les appareils de mesure de fumée diesel d'après la méthode par filtre selon le chiffre 3.2.3 de l'ordonnance du DFJP concernant l'entretien et le contrôle subséquent des voitures automobiles quand aux émissions de gaz d'échappement et de fumées peuvent sans approbation de modèle être utilisés pour l'entretien des véhicules diesel si les travaux d'entretien sont conformes aux directives du fabricant et consignés, selon les directives de l'Office, dans un document d'entre- tien. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1994. 20 octobre 1993 Département fédéral de justice et police: Koller 2988
Protocole n° 6 du 28 avril 1983 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort RS 0.101.06; RO 1987 1807 Champ d'application du protocole n° 6 le 15 octobre 1993, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Ç b' Hongrie 5 novembre 1992 ler décembre 1992 Malte 26 mars 1991 ler avril 1991 Slovaquie 18 mars 19922) i r 7 j a n v i e r 1993 République tchèque 18 mars 19922) ler j a n v i e r 1993 N36320 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1810, 1990 228 et 1991 792. 2)Date du dépôt de l'instrument de ratification de la Tchécoslovaquie. 1993 —750 2989
Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RS 0.101.07: RO 1988 1598 Champ d'application du protocole n° 7 le 15 octobre 1993, compléments) Italie2) 7 novembre 1991 let février 1992 Hongrie 3) 5 novembre 1992 lez février 1993 Slovaquie 18 mars 19924) ler j a n v i e r 1993 République tchèque 18 mars 19924) let janvier 1993 Déclaration Italie La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du protocole ne s'appliquent qu'aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées pénales par la loi italienne. N36321 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1602, 1990 270 et 1991 793. 2)Déclaration, voir ci-après. 3)Cet Etat étend aux articles 1 à 5 du Protocole n° 7 la reconnaissance du droit de recours individuel et de la juridiction obligatoire de la Cour (art. 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). 4)Date du dépôt de l'instrument de ratification de la Tchécoslovaquie. 2990 1993 —751 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Protocole n° 8 du 19 mars 1985 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RS 0.101.08; RO 1989 2371 Champ d'application du protocole n° 8 le 15 octobre 1993, complément') Bulgarie 7 septembre 1992 7 septembre 1992 Finlande 10 mai 1990 10 mai 1990 Hongrie 5 novembre 1992 5 novembre 1992 Pologne 19 janvier 1993 19 janvier 1993 Slovaquie 18 mars 19922) ler janvier 1993 République tchèque 18 mars 19922) l e t janvier 1993 N36322 Etats parties Ratification Entrée en vigueur 9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 2376 et 1991 794.
2) Date du dépôt de l'instrument de ratification de la Tchécoslovaquie. 1993 —752 2991
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Bulgarie du 30 septembre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 19921>, arrête: Article premier 1 La convention signée le 28 octobre 1991 entre la Confédération suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 10 juin 1992 Conseil national, 30 septembre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 35109
1) FF 1992 II 1461 2992 1993 - 758
Convention Texte original entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 28 octobre 1991 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 30 septembre 19921) Instruments de ratification échangés le 26 octobre 1993 Entrée en vigueur le 10 novembre 1993 La Confédération suisse et la République de Bulgarie désireuses de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans le but de développer et de faciliter leurs relations économiques, sont convenues des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Bulgarie: (i)l'impôt sur le revenu total; (i i)l'impôt sur les bénéfices; (iii)l'impôt sur les bâtiments; (ci-après désignés par «impôt bulgare»);
b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux RS 0.672.921.41
1) RO 1993 2992 1993 - 759 2993
Doubles impositions RO 1993 (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et (ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»). 4 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5 .La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)le terme «Bulgarie» désigne la République de Bulgarie, et quand il est utilisé au sens géographique, il désigne le territoire sur lequel la Bulgarie exerce ses droits souverains, ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, sur lesquels la Bulgarie exerce ses droits souverains, conformé- ment au droit international; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)le terme «personne» désigne les personnes physiques, les personnes morales, les sociétés ou autres sujets de droit indépendants qui sont traités comme des personnes morales aux fins d'imposition; le terme comprend également les sociétés de personnes; d)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; e)les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; f)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant; l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Bulgarie, le ministre des finances ou son représentant autorisé; 2994
Doubles impositions RO 1993 (ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne: a)en ce qui concerne la Bulgarie, toute personne physique qui, en vertu de la législation bulgare, est assujettie à l'impôt en Bulgarie pour son revenu mondial et qui n'est pas résident d'un Etat tiers, ainsi que toute personne morale qui a son siège de direction en Bulgarie ou qui y est enregistrée; b)en ce qui concerne la Suisse, toute personne qui, en vertu de la législation suisse, est assujettie à l'impôt en Suisse en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également les sociétés en nom collectif et en com- mandite simple de droit suisse ayant leur siège de direction effective en Suisse. 2, Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2995
Doubles impositions RO 1993
2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction, b)une succursale, c)un bureau, d)une usine, e)un atelier et f)une mine, une carrière, un puits de pétrole ou de gaz ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; la vente d'objets présentés à l'occasion d'une exposition ou d'une foire n'est pas considérée comme constitutive d'un établissement stable; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réunir ou délivrer des informations pour l'entreprise, d'effectuer des recherches scientifiques, d'exercer une simple surveillance d'un chantier de construction ou de montage pour autant que l'entreprise n'exécute pas elle-même dans l'autre Etat contractant des travaux de construction ni ne livre ou ne monte des machines ou des équipements ou d'exercer d'autres activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire; f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1et 2, lorsqu'une personne —autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 2996 Ä a
Doubles impositions RO 1993 6 .Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7 .Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploita- tion de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 2997
Doubles impositions RO 1993 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2 .Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 3 .Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident. 4 .Les dispositions du paragraphe 1s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que 2998
Doubles impositions RO 1993
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2 .Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants. 3 .Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire. Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)5pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les 2999
Doubles impositions R O 1993 revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif des intérêts, et si ceux-ci sont payés: a)en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, b)en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou c)sur un prêt de n'importe quelle nature, non représenté par des titres au porteur, consenti par un établissement bancaire.
4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des 3000
Doubles impositions RO 1993 fonds publics et des obligations d'emprunts, ycompris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5 .Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 nu de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3001
Doubles impositions RO 1993 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obliga- tion de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenant de l'Etat contractant ou l'établissement stable ou la base fixe est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 3002
Doubles impositions RO 1993
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2 .L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 3003
Doubles impositions RO 1993 Article 17 Artistes et sportifs 1 .Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe. 3 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d'artistes ou de sportifs professionnels qui sont soutenus, directement ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions de caractère public à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i)possède la nationalité de cet Etat, ou (ii)est devenu un résident de cet Etat pas pour la seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions de 3004
Doubles impositions RO 1993 caractère public à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3 .Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales, ou personnes morales de droit public. Article 20 Etudiants 1 .Les sommes qu'en étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2 .En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié, auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant, un stagiaire ou un apprenti au sens du paragraphe 1aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne. Article 21 Autres revenus 1 .Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Les dispositions du paragraphe 1ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1 .La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 .La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat 3005
Doubles impositions RO 1993 contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3 .La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination de la double imposition
1. En ce qui concerne la Bulgarie, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)Lorsqu'un résident de la Bulgarie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont impo- sables en Suisse, la Bulgarie exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de l'alinéa b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. b)Lorsqu'un résident de la Bulgarie reçoit des intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 11 et 12, sont imposables en Suisse, la Bulgarie accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur ces revenus, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt bulgare, calculé avant la déduction, correspondant à ces revenus qui sont imposés en Suisse.
2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Bulga- rie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. b)Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des articles 10,11 et 12, sont imposables en Bulgarie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande; ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé en Bulgarie conformément aux disposi- tions des articles 10,11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la 3006 ¢ l
Doubles impositions RO 1993 fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Bulgarie, ou (i i)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Bulgarie du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Suisse reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Bulgarie, elle bénéficie en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de la Suisse. Article 24 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Le terme «nationaux» désigne: a)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; b)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre- 3007
Doubles impositions RO 1993 prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6 .Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empê- chant la Bulgarie d'imposer au taux prévu par la législation bulgare le montant total des bénéfices d'un établissement stable bulgare d'une personne physique qui est un résident de la Suisse ou d'une société de personnes résident de la Suisse, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux généralement applicable aux bénéfices d'un établissement stable d'un Etat tiers. 7 .Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 3008
Doubles impositions RO 1993 Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1 .Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. 2 .Aux fins de la Convention, les agents diplomatiques et fonctionnaires consu- laires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils ysont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu ei sur la fut lune, que les résidents de cet Etat. 3 .La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Article 27 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Sofia aussitôt que possible. 2 .La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés. 3 .A partir du jour où la présente Convention est applicable, l'échange des notes entre la Bulgarie et la Suisse concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne du 20 janvier 19691) perd sa validité. Article 28 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
1) RO 1969 227 3009
Doubles impositions RO 1993 En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire à Berne, le 28 octobre 1991, en langues française et bulgare, chaque texte faisant également foi. Pour la Pour la Confédération suisse: République de Bulgarie: Otto Stich Ivan Rostov 35109 3010
Protocole Texte original La Confédération suisse et la République de Bulgarie Sont convenues, lors de la signature de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, intervenue le 28 octobre 1991 à Berne, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention: 1 .Ad Article 3, paragraphe 1, alinéa e) En ce qui concerne la Bulgarie sont également considérées comme entreprises les firmes individuelles et collectives des personnes physiques, ainsi que les activités économiques de ces personnes, enregistrées auprès des municipalités selon la législation bulgare. 2 .Ad Article 7, paragraphes 1 et 2 Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable, qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident. 3 .Ad Article 8, paragraphes 1 et 4 Les dispositions de ces paragraphes ainsi que les dispositions des articles 3, paragraphe 1, alinéa f), 13, paragraphe 3, 15, paragraphe 3, et 22, paragraphe 3, s'appliquent par analogie également aux véhicules routiers exploités en trafic international. 3011
Doubles impositions RO 1993 4 .Ad Article 12, paragraphe 2 Aussi longtemps que la Confédération suisse n'a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source pour les redevances payées à des non résidents, la disposition du paragraphe 2de l'article 12 ne s'applique pas et les redevances ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif. 5 .Ad Article 19 L'expression «personne morale de droit public» ne comprend pas les entreprises de transport aérien, nonobstant du fait qu'elles appartiennent à l'Etat ou à une tierce personne. Fait en double exemplaire à Berne, le 28 octobre 1991, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi. Pour la Pour la Confédération suisse: République de Bulgarie: Otto Stich Ivan Kostov 35109 3012
Doubles impositions RO 1993 Le Chef du Département fédéral des finances Berne, le 28 octobre 1991 Son Excellence Monsieur Ivan Kostov Ministre des Finances Sofia Monsieur le Ministre, Me référant à la Convention entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune qui a été signée aujourd'hui, je vous informe que le Conseil fédéral suisse a défini comme suit, par décision du 7mars 1977, la politique suisse en matière d'échange de renseignements: Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements nécessaires à une appli- cation régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une convention peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc. Pour la Suisse, une disposition particulière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformé- ment au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie que l'échange des renseignements qui sont néces- saires à une application régulière et propre à empêcher une utilisation abusive de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la Répu- blique de Bulgarie. Je saisis l'occasion, Monsieur le Ministre, pour vous renouveler l'assurance de ma plus haute considération. Pour la Confédération suisse: Otto Stich 35109 3013
Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone RS 0.814.02; RO 1988 1752 Champ d'application de la convention le l e r octobre 1993, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Algérie Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Bahamas Barbade Bénin République centrafricaine Chypre Corée (Sud) Côte d'Ivoire Croatie Cuba République dominicaine Dominique El Salvador Grenade Guinée Guyana Indonésie Israël Jamaïque Kiribati Koweït Liban Iles Marshall Maurice Monaco Namibie Nicaragua 20 octobre 1992 A 18 janvier 1993 3 décembre 1992 A 3 mars 1993 ler mars 1993 A 30 mai 1993 lez avril 1993 A 30 juin 1993 16 octobre 1992 A 14 janvier 1993 l e t juillet 1993 A 29 septembre 1993 29 mars 1993 A 27 juin 1993 28 mai 1992 A 26 août 1992 27 février 1992 A 27 mai 1992 5 avril 1993 A 4juillet 1993 21 septembre 1992 S 8 octobre 1991 14 juillet 1992 A 12 octobre 1992 18 mai 1993 A 16 août 1993 31 mars 1993 A 29 juin 1993 2 octobre 1992 A 31 décembre 1992 31 mars 1993 A 29 juin 1993 25 juin 1992 A 23 septembre 1992 12 août 1993 A 10 novembre 1993 26 juin 1992 A 24 septembre 1992 30 juin 1992 A 28 septembre 1992 31 mars 1993 A 29 juin 1993 7 janvier 1993 A 7 avril 1993 23 novembre 1992 A 21 février 1993 30 mars 1993 A 28 juin 1993 11 mars 1993 A 9juin 1993 18 août 1992 A 16 novembre 1992 12 mars 1993 A 10 juin 1993 20 septembre 1993 A 19 décembre 1993 5 mars 1993 A 3 juin 1993
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1772, 1989 474, 199136 et 1992 667. 3014 1993 —689
Protection de la couche d'ozone RO 1993 Niger 9 octobre 1992 A 7 janvier 1993 Pakistan 18 décembre 1992 A 18 mars 1993 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 octobre 1992 A 25 janvier 1993 Paraguay 3 décembre 1992 A 3 mars 1993 Roumanie 27 janvier 1993 A 27 avril 1993 Saint-Kitts-et-Nevis 10 août 1992 A 8 novembre 1992 Sainte-Lucie 28 juillet 1993 A 26 octobre 1993 Iles Salomon 17 juin 1993 A 15 septembre 1993 Samoa 21 décembre 1992 A 21 mars 1993 Sénégal 19 mars 1993 A 17 juin 1993 Seychelles 6janvier 1993 A 6 avril 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Soudan 29 janvier 1993 A 29 avril 1993 Swaziland 10 novembre 1992 A 8 février 1993 Tanzanie 7 avril 1993 A 6 juillet 1993 Tuvalu 15 juillet 1993 A 13 octobre 1993 Zimbabwe 3 novembre 1992 A ter février 1993 N36326 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties 3015
Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatifà des substances qui appauvrissent la couche d'ozone RS 0.814.021; RO 1989 477 I Annexe D (RO 1993 1736) Le 20 avril 1993, le Gouvernement singapourien a notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que «la République de Singapour est mainte- nant en position d'approuver dans son entier la liste des produits figurant à l'annexe D, et ceci avec effet immédiat». II Champ d'application du protocole le ter octobre 1993, complément1) Algérie 20 octobre 1992 A 18 janvier 1993 Antigua-et-Barbuda 3 décembre 1992 A 3 mars 1993 Arabie saoudite 1 e mars 1993 A 30 mai 1993 Bahamas 4 mai 1993 A 2 août 1993 Barbade 16 octobre 1992 A 14 janvier 1993 Brunéi 27 mai 1993 A 25 août 1993 République centrafricaine 29 mars 1993 A 27 juin 1993 Chypre 28 mai 1992 A 26 août 1992 Corée (Sud) 27 février 1992 A 27 mai 1992 Côte d'Ivoire 5 avril 1993 A 4 juillet 1993 Croatie 21 septembre 1992 S 8 octobre 1991 Cuba 14 juillet 1992 A 12 octobre 1992 République dominicaine 18 mai 1993 A 16 août 1993 Dominique 31 mars 1993 A 29 juin 1993 El Salvador 2 octobre 1992 A 14 janvier 1993 Grenade 31 mars 1993 A 29 juin 1993 Guinée 25 juin 1992 A 23 septembre 1992 Guyana 12 août 1993 A 10 novembre 1993 Inde 19 juin 1992 A 17 septembre 1992 Indonésie 26 juin 1992 24 septembre 1992
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 490, 1991 38 et 1992 668. 3016 1993 - 690 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1993 Israël 30 juin 1992 28 septembre 1992 Jamaïque 31 mars 1993 A 29 juin 1993 Kiribati 7 janvier 1993 A 7 avril 1993 Koweït 23 novembre 1992 A 21 février 1993 Liban 31 mars 1993 A 29 juin 1993 Iles Marshall 11 mars 1993 A 9 juin 1993 Maurice 18 août 1992 A 16 novembre 1992 Monaco 12 mars 1993 A 10 juin 1993 Namibie 20 septembre 1993 A 19 décembre 1993 Nicaragua 5 mars 1993 A 3 juin 1993 Niger 9 octobre 1992 A 7 janvier 1993 Pakistan 18 décembre 1992 A 18 mars 1993 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 octobre 1992 A 25 janvier 1993 Paraguay 3 décembre 1992 A 3 mars 1993 Pérou 31 mars 1993 A 29 juin 1993 Roumanie 27 janvier 1993 A 27 avril 1993 Saint-Kitts-et-Nevis 10 août 1992 A 8 novembre 1992 Samoa 21 décembre 1992 A 21 mars 1993 Sénégal 6 mai 1993 4 août 1993 Seychelles 6 janvier 1993 A 6 avril 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Soudan 29 janvier 1993 A 29 avril 1993 Swaziland 10 novembre 1992 A 8 février 1993 Tanzanie 16 avril 1993 A 15 juillet 1993 Zimbabwe 3 novembre 1992 A l e t février 1993 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur 3017
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1993 III Amendement au protocole Adopté à Londres le 29 juin 1990 RO 1993 1078 Champ d'application de l'amendement le ter octobre 1993, complément i) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda 23 février 1993 A 24 mai 1993 Arabie saoudite 1" mars 1993 A 30 mai 1993 Argentine 4 décembre 1992 4 mars 1993 Autriche 11 décembre 1992 11 mars 1993 Bahamas 4 mai 1993 2 août 1993 Bahreïn 23 décembre 1992 23 mars 1993 Corée (Sud) 10 décembre 1992 A 10 mars 1993 Dominique 31 mars 1993 A 29 juin 1993 Egypte 13 janvier 1993 13 avril 1993 Equateur 23 février 1993 24 mai 1993 Grande-Bretagne Hong Kong, Terre antarctique britannique, Guernesey 8 septembre 1993 8 septembre 1993 Grèce 11 mai 1993 9 août 1993 Jamaïque 31 mars 1993 A 29 juin 1993 Liban 31 mars 1993 A 29 juin 1993 Iles Marshall 11 mars 1993 A 9 juin 1993 Monaco 12 mars 1993 A 10 juin 1993 Pakistan 18 décembre 1992 A 18 mars 1993 Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 mai 1993 2 août 1993 Paraguay 3 décembre 1992 A 3 mars 1993 Pérou 31 mars 1993 A 29 juin 1993 Portugal 24 novembre 1992 22 février 1993 Roumanie 27 janvier 1993 A 27 avril 1993 Sénégal 6 mai 1993 4 août 1993 Seychelles 6 janvier 1993 A 6 avril 1993 Singapour 2 mars 1993 A 31 mai 1993 Slovénie 8 décembre 1992 8 mars 1993 Tanzanie 16 avril 1993 A 15 juillet 1993
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 1093. 3018
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-46 vom 23.11.1993 (S. 2955-3018) RO-1993-46 du 23.11.1993 (p. 2955-3018) RU-1993-46 del 23.11.1993 (p. 2955-3018) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 23.11.1993 Date Data Seite 2955-3018 Page Pagina Ref. No 30 005 233 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.