opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005232</td>

Ch Vb · 1993-11-16 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 16 novembre 1993 2936 Règlement des employés 2937 Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs 2940 Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses 2944 Limitation du nombre des étrangers (OLE) 2949 Liste des analyses avec trafic (Liste des analyses) 2950 Ordonnance sur la vente du bétail 2951 Normes de composition pour les succédanés du lait 2952 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles 2953 Mesures économiques à l'encontre d'Haïti du 30 juin 1993 2954 Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs •• 2935

Règlement des employés Modification du 18 août 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 83, deuxième phrase ... Il règle en particulier l'engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs. ï II La présente modification entre en vigueur le 18 août 1993.

E. 18 août 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36265

1) RS 172.221.104 2936 1993 - 710

Ordonnance sur l'engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs du 13 septembre 1993 Le Département fédéral des finances, vu l'article 83 du règlement des employés du 10 novembre 19591), arrête. Article premier Champ d'application 1La présente ordonnance règle l'engagement au service de l'administration générale de la Confédération d'anciens apprentis de celle-ci. 2 Ne peuvent être engagés, en vertu du ter alinéa, que les anciens apprentis immédiatement inscrits comme chômeurs auprès d'un office du travail à la fin de leur apprentissage ou à la fin de l'école de recrue suivant l'apprentissage. Art. 2 Droit applicable Les rapports de service des anciens apprentis sont régis par le règlement des employés du 10 novembre 1959, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. Art. 3 Information Les unités administratives informent leurs anciens apprentis des possibilités d'être engagés par l'administration générale de la Confédération en vertu de la présente ordonnance. Art. 4 Compétence des unités administratives 1Les unités administratives sont compétentes pour engager les anciens apprentis, sous réserve de l'article 9. 2 Les chefs du personnel des unités administratives soutiennent les anciens apprentis dans la recherche d'un emploi. Art. 5 Engagement et durée Les anciens apprentis sont engagés à titre d'employés non permanents. L'engage- ment est d'un an au plus. RS 172.221.104.9

1) RS 172.221.104; RO 1993 2936 1993 - 713 2937

Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs RO 1993 Art. 6 Décision d'engagement 1 Les anciens apprentis reçoivent une décision d'engagement selon l'article 7 du règlement des employés du 10 novembre 1959. La décision précise également le cahier des charges. 2 Lorsqu'un engagement est conclu, le service du personnel de l'unité ad- ministrative concernée en informe l'office du travail compétent. Art. 7 Salaire 1 Le salaire est versé mensuellement; il est calculé sur une moyenne de 21,75 jours par mois au taux fixé à l'article 41 de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage (OACI). 2 L'ancien apprenti n'a pas droit à des allocations supplémentaires telles que l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire ou des allocations sociales. 3 Le salaire est versé à la même période que celui des fonctionnaires et employés de l'administration générale de la Confédération. 4 Le paiement du salaire en cas de maladie, d'accident ou de maternité est régi par l'article 28 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage (LACI). 5 Le paiement du salaire en cas de service militaire ou dans la protection civile est régi par l'article 26 LACI. Art. 8 Activité de l'ancien apprenti 1 Les anciens apprentis sont chargés de travaux correspondant à leur niveau de formation. 2 Ils disposent du temps nécessaire à la recherche d'un emploi convenable. Art. 9 Financement 1 L'Office fédéral du personnel fixe le montant annuel et l'inscrit à son budget. 2 Il décide de l'octroi des crédits. Art. 10 Coordination L'Office fédéral du personnel est chargé de la coordination. 1)RS 837.02 2)RS 837.0 2938

Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs RO 1993 Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1993, sous réserve de l'approbation des crédits par la délégation des finances. 13 septembre 1993 Département fédéral des finances: Stich N36309 2939

Ordonnance sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses du 20 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3, 5e alinéa, 6, 4e alinéa, et 199 de la loi fédérale du 14 décembre

19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD), arrête: Section 1: Assujettissement à l'impôt et objet de l'impôt Article premier Assujettissement à l'impôt 1Sont assujettis à l'impôt au sens de l'article 3, 5e alinéa, LIFD, les employés de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations ou éta- blissements de droit public suisses, pour autant qu'ils résident à l'étranger sans interruption pendant au moins 183 jours et qu'en raison de leur activité, ils y soient exonérés intégralement ou en partie des impôts sur le revenu en vertu de conventions internationales ou de l'usage. Les personnes qui séjournent à l'étran- ger durant une période moins longue sont imposables selon l'article 3, ter alinéa, LIFD. 2Si la personne concernée est déjà domiciliée à l'étranger avant de devenir un employé au sens du ter alinéa, elle est immédiatement imposable conformément à l'article 3, 5e alinéa, LIFD, indépendamment de la durée du rapport de travail. Art. 2 Revenus imposables 1Pour les contribuables qui, à l'étranger, sont intégralement exonérés des impôts sur le revenu selon l'article premier, 1er alinéa, en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, sont notamment imposés les revenus suivants: a .les revenus provenant de ce rapport de travail, à l'exception de ceux qui remplacent des frais; des différences de pouvoir d'achat entre la Suisse et l'étranger peuvent être prises en considération; b .les prestations en nature correspondantes, celles-ci étant toutefois calculées d'après leur valeur marchande au domicile étranger; c .le rendement de la fortune immobilière sise en Suisse selon l'article 21 LIFD; d .le rendement de la fortune mobilière selon l'article 20 LIFD. RS 642.110.8

1) RS 642.11; RO 1991 1184 2940 1993 —651

Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger RO 1993 2Pour les contribuables qui, en vertu de l'article premier, ler alinéa, ne sont que partiellement exonérés à l'étranger de l'impôt sur le revenu en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, les revenus sont imposables selon le ter alinéa, lettres a à c. Art. 3 Dépenses déductibles Les dépenses nécessaires causées au contribuable par son séjour et son travail à l'étranger, lorsqu'elles ne sont pas compensées par l'employeur, peuvent être déduites du revenu imposable comme dépenses professionnelles. Art. 4 Revenus du conjoint et des enfants domiciliés à l'étranger 1Pour les contribuables qui, à l'étranger, sont totalement exonérés des impôts sur le revenu, tous les rendements de la fortune du conjoint et des enfants sont imposables. 2Les autres revenus éventuels obtenus dans le pays d'accueil ne sont pas imposés en Suisse. Section 2: Compétence territoriale et calcul de l'impôt dans le temps Art. 5 Compétence territoriale 1Si un employé est assujetti à l'impôt selon l'article premier à la suite du transfert de son domicile à l'étranger, le canton qu'il a quitté demeure compétent en matière de taxation jusqu'à la fin de la période fiscale en vigueur dans ce canton. 2Au terme de cette période fiscale, la compétence passe à la commune d'origine, qui procède à la taxation conformément au système de calcul en vigueur dans le canton. 3 Si l'assujettissement à l'impôt au sens de l'article premier prend fin par suite du transfert du domicile en Suisse, la commune d'origine reste compétente en matière de taxation jusqu'à la fin de la période fiscale en cours. 4 Au demeurant, les articles 11 à 13 de l'ordonnance du 16 septembre 19921) sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques sont applicables par analogie. 5 Si, pendant le séjour du contribuable à l'étranger, son conjoint reste en Suisse, c'est la commune d'origine du premier qui est compétente en matière de taxation pour les deux conjoints, pour autant que ces derniers remplissent les conditions de l'article 9 LIFD. Le conjoint restant en Suisse peut demander que la taxation soit effectuée à son lieu de domicile. 6 Si le contribuable n'a pas de commune d'origine suisse, la taxation est effectuée au siège de l'employeur. S'il acquiert la citoyenneté suisse, les 2e à 5e alinéas sont applicables par analogie. RS 642.117.1 2941

Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger RO 1993 Art. 6 Calcul de l'impôt dans le temps pour les agents nouvellement assujettis 1Pour les agents à l'étranger qui sont nouvellement assujettis à l'impôt selon l'article premier, 2e alinéa, le revenu imposable se calcule conformément à l'article 44 ou 210 LIFD. 2La compétence territoriale en ce qui concerne leur taxation après le début de l'assujettissement se fonde sur l'article 3, 5e alinéa, LIFD, ainsi que, par analogie, sur l'article 5, 3e à 6e alinéas, de la présente ordonnance. Section 3: Obligations de procédure Art. 7 Contribuable 1 Tout contribuable visé à l'article premier est tenu de désigner un représentant en Suisse. S'il néglige de le faire, les autorités fiscales sont autorisées à nommer comme représentant son employeur. 2 Si le conjoint reste en Suisse, c'est lui qui fait office de représentant en matière fiscale aussi longtemps que les époux sont imposés conjointement au sens de l'article 9 LIFD. 3 Si le contribuable ne désigne aucun représentant ou qu'il ne reconnaît comme tel ni son employeur ni son conjoint vivant en Suisse, une décision ou un prononcé peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton. Art. 8 Employeur L'employeur est tenu de communiquer à l'Administration fédérale des contribu- tions, avant le départ de Suisse des contribuables, leurs données personnelles, la durée probable de leur engagement ainsi que leur lieu d'activité, lorsque leur séjour à l'étranger a été planifié. Il joint à ces indications la procuration signée par le contribuable et désignant son représentant (art. 7). Section 4: Dispositions finales Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 3 janvier 19671) relatif à l'application aux fonctionnaires et employés permanents du département politique fédéral à l'étranger des dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est abrogé.

1) N'est pas publié dans le RO. 2942

Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger RO 1993 Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt fédéral direct perçu pour l'année 1995.

E. 20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36323 ') RO 1993 2053

2) RO 1993 2581 1993 - 767 2953

Protocole n° 2 du 6 mai 1963 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs RS 0.101.02; RO 1974 2175 Champ d'application du protocole n° 2 le 15 octobre 1993, complément 1) Bulgarie 7 septembre 1992 7 septembre 1992 Hongrie 5 novembre 1992 5 novembre 1992 Pologne 19 janvier 1993 19 janvier 1993 Slovaquie 18 mars 19922) lerjanvier 1993 République tchèque 18 mars 19922) ler janvier 1993 N36319

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2177, 1975 446, 1980 159, 1982 2066, 1984 1494, 1990 58 et 1991 791.

2) Date de ratification de la convention telle que complétée par le présent protocole. 2954 1993 —749 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-45 vom 16.11.1993 (S. 2935-2954) RO-1993-45 du 16.11.1993 (p. 2935-2954) RU-1993-45 del 16.11.1993 (p. 2935-2954) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 16.11.1993 Date Data Seite 2935-2954 Page Pagina Ref. No 30 005 232 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales N° 45 16 novembre 1993 2936 Règlement des employés 2937 Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs 2940 Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses 2944 Limitation du nombre des étrangers (OLE) 2949 Liste des analyses avec trafic (Liste des analyses) 2950 Ordonnance sur la vente du bétail 2951 Normes de composition pour les succédanés du lait 2952 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles 2953 Mesures économiques à l'encontre d'Haïti du 30 juin 1993 2954 Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs •• 2935

Règlement des employés Modification du 18 août 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 83, deuxième phrase ... Il règle en particulier l'engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs. ï II La présente modification entre en vigueur le 18 août 1993. 18 août 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36265

1) RS 172.221.104 2936 1993 - 710

Ordonnance sur l'engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs du 13 septembre 1993 Le Département fédéral des finances, vu l'article 83 du règlement des employés du 10 novembre 19591), arrête. Article premier Champ d'application 1La présente ordonnance règle l'engagement au service de l'administration générale de la Confédération d'anciens apprentis de celle-ci. 2 Ne peuvent être engagés, en vertu du ter alinéa, que les anciens apprentis immédiatement inscrits comme chômeurs auprès d'un office du travail à la fin de leur apprentissage ou à la fin de l'école de recrue suivant l'apprentissage. Art. 2 Droit applicable Les rapports de service des anciens apprentis sont régis par le règlement des employés du 10 novembre 1959, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. Art. 3 Information Les unités administratives informent leurs anciens apprentis des possibilités d'être engagés par l'administration générale de la Confédération en vertu de la présente ordonnance. Art. 4 Compétence des unités administratives 1Les unités administratives sont compétentes pour engager les anciens apprentis, sous réserve de l'article 9. 2 Les chefs du personnel des unités administratives soutiennent les anciens apprentis dans la recherche d'un emploi. Art. 5 Engagement et durée Les anciens apprentis sont engagés à titre d'employés non permanents. L'engage- ment est d'un an au plus. RS 172.221.104.9

1) RS 172.221.104; RO 1993 2936 1993 - 713 2937

Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs RO 1993 Art. 6 Décision d'engagement 1 Les anciens apprentis reçoivent une décision d'engagement selon l'article 7 du règlement des employés du 10 novembre 1959. La décision précise également le cahier des charges. 2 Lorsqu'un engagement est conclu, le service du personnel de l'unité ad- ministrative concernée en informe l'office du travail compétent. Art. 7 Salaire 1 Le salaire est versé mensuellement; il est calculé sur une moyenne de 21,75 jours par mois au taux fixé à l'article 41 de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage (OACI). 2 L'ancien apprenti n'a pas droit à des allocations supplémentaires telles que l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire ou des allocations sociales. 3 Le salaire est versé à la même période que celui des fonctionnaires et employés de l'administration générale de la Confédération. 4 Le paiement du salaire en cas de maladie, d'accident ou de maternité est régi par l'article 28 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage (LACI). 5 Le paiement du salaire en cas de service militaire ou dans la protection civile est régi par l'article 26 LACI. Art. 8 Activité de l'ancien apprenti 1 Les anciens apprentis sont chargés de travaux correspondant à leur niveau de formation. 2 Ils disposent du temps nécessaire à la recherche d'un emploi convenable. Art. 9 Financement 1 L'Office fédéral du personnel fixe le montant annuel et l'inscrit à son budget. 2 Il décide de l'octroi des crédits. Art. 10 Coordination L'Office fédéral du personnel est chargé de la coordination. 1)RS 837.02 2)RS 837.0 2938

Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs RO 1993 Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1993, sous réserve de l'approbation des crédits par la délégation des finances. 13 septembre 1993 Département fédéral des finances: Stich N36309 2939

Ordonnance sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses du 20 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3, 5e alinéa, 6, 4e alinéa, et 199 de la loi fédérale du 14 décembre

19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD), arrête: Section 1: Assujettissement à l'impôt et objet de l'impôt Article premier Assujettissement à l'impôt 1Sont assujettis à l'impôt au sens de l'article 3, 5e alinéa, LIFD, les employés de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations ou éta- blissements de droit public suisses, pour autant qu'ils résident à l'étranger sans interruption pendant au moins 183 jours et qu'en raison de leur activité, ils y soient exonérés intégralement ou en partie des impôts sur le revenu en vertu de conventions internationales ou de l'usage. Les personnes qui séjournent à l'étran- ger durant une période moins longue sont imposables selon l'article 3, ter alinéa, LIFD. 2Si la personne concernée est déjà domiciliée à l'étranger avant de devenir un employé au sens du ter alinéa, elle est immédiatement imposable conformément à l'article 3, 5e alinéa, LIFD, indépendamment de la durée du rapport de travail. Art. 2 Revenus imposables 1Pour les contribuables qui, à l'étranger, sont intégralement exonérés des impôts sur le revenu selon l'article premier, 1er alinéa, en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, sont notamment imposés les revenus suivants: a .les revenus provenant de ce rapport de travail, à l'exception de ceux qui remplacent des frais; des différences de pouvoir d'achat entre la Suisse et l'étranger peuvent être prises en considération; b .les prestations en nature correspondantes, celles-ci étant toutefois calculées d'après leur valeur marchande au domicile étranger; c .le rendement de la fortune immobilière sise en Suisse selon l'article 21 LIFD; d .le rendement de la fortune mobilière selon l'article 20 LIFD. RS 642.110.8

1) RS 642.11; RO 1991 1184 2940 1993 —651

Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger RO 1993 2Pour les contribuables qui, en vertu de l'article premier, ler alinéa, ne sont que partiellement exonérés à l'étranger de l'impôt sur le revenu en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, les revenus sont imposables selon le ter alinéa, lettres a à c. Art. 3 Dépenses déductibles Les dépenses nécessaires causées au contribuable par son séjour et son travail à l'étranger, lorsqu'elles ne sont pas compensées par l'employeur, peuvent être déduites du revenu imposable comme dépenses professionnelles. Art. 4 Revenus du conjoint et des enfants domiciliés à l'étranger 1Pour les contribuables qui, à l'étranger, sont totalement exonérés des impôts sur le revenu, tous les rendements de la fortune du conjoint et des enfants sont imposables. 2Les autres revenus éventuels obtenus dans le pays d'accueil ne sont pas imposés en Suisse. Section 2: Compétence territoriale et calcul de l'impôt dans le temps Art. 5 Compétence territoriale 1Si un employé est assujetti à l'impôt selon l'article premier à la suite du transfert de son domicile à l'étranger, le canton qu'il a quitté demeure compétent en matière de taxation jusqu'à la fin de la période fiscale en vigueur dans ce canton. 2Au terme de cette période fiscale, la compétence passe à la commune d'origine, qui procède à la taxation conformément au système de calcul en vigueur dans le canton. 3 Si l'assujettissement à l'impôt au sens de l'article premier prend fin par suite du transfert du domicile en Suisse, la commune d'origine reste compétente en matière de taxation jusqu'à la fin de la période fiscale en cours. 4 Au demeurant, les articles 11 à 13 de l'ordonnance du 16 septembre 19921) sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques sont applicables par analogie. 5 Si, pendant le séjour du contribuable à l'étranger, son conjoint reste en Suisse, c'est la commune d'origine du premier qui est compétente en matière de taxation pour les deux conjoints, pour autant que ces derniers remplissent les conditions de l'article 9 LIFD. Le conjoint restant en Suisse peut demander que la taxation soit effectuée à son lieu de domicile. 6 Si le contribuable n'a pas de commune d'origine suisse, la taxation est effectuée au siège de l'employeur. S'il acquiert la citoyenneté suisse, les 2e à 5e alinéas sont applicables par analogie. RS 642.117.1 2941

Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger RO 1993 Art. 6 Calcul de l'impôt dans le temps pour les agents nouvellement assujettis 1Pour les agents à l'étranger qui sont nouvellement assujettis à l'impôt selon l'article premier, 2e alinéa, le revenu imposable se calcule conformément à l'article 44 ou 210 LIFD. 2La compétence territoriale en ce qui concerne leur taxation après le début de l'assujettissement se fonde sur l'article 3, 5e alinéa, LIFD, ainsi que, par analogie, sur l'article 5, 3e à 6e alinéas, de la présente ordonnance. Section 3: Obligations de procédure Art. 7 Contribuable 1 Tout contribuable visé à l'article premier est tenu de désigner un représentant en Suisse. S'il néglige de le faire, les autorités fiscales sont autorisées à nommer comme représentant son employeur. 2 Si le conjoint reste en Suisse, c'est lui qui fait office de représentant en matière fiscale aussi longtemps que les époux sont imposés conjointement au sens de l'article 9 LIFD. 3 Si le contribuable ne désigne aucun représentant ou qu'il ne reconnaît comme tel ni son employeur ni son conjoint vivant en Suisse, une décision ou un prononcé peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton. Art. 8 Employeur L'employeur est tenu de communiquer à l'Administration fédérale des contribu- tions, avant le départ de Suisse des contribuables, leurs données personnelles, la durée probable de leur engagement ainsi que leur lieu d'activité, lorsque leur séjour à l'étranger a été planifié. Il joint à ces indications la procuration signée par le contribuable et désignant son représentant (art. 7). Section 4: Dispositions finales Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 3 janvier 19671) relatif à l'application aux fonctionnaires et employés permanents du département politique fédéral à l'étranger des dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est abrogé.

1) N'est pas publié dans le RO. 2942

Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger RO 1993 Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1995; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt fédéral direct perçu pour l'année 1995. 20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36304 2943

Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 20 octobre 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit: Art. 14, 4e al. 4 Les demandes pour des activités de durée limitée qui ne correspondent pas aux situations énumérées à l'article 15, 4e alinéa, sont examinées dans les limites des nombres maximums des cantons. Art. 21, 2e al., phrase introductive et let. h 2 L'OFIAMT peut, en imputant les autorisations sur ce nombre, prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours de formation ou de perfectionnement de 18 mois au maximum, en faveur: h. Dejeunes étrangers qui effectuent un stage de formation ou de perfectionne- ment dans le cadre de programmes mis en oeuvre, sur la base de la réciprocité, par des organismes habilités à agir dans le domaine de l'échange international des jeunes. Art. 25, al. 16" ibis Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée selon l'article 14, 4e alinéa, peuvent être prolongées, sur nouvelle décision de l'office cantonal de l'emploi, sans imputation du contingent. Art. 26, 3e al. 3 Un étranger peut, en règle générale, recevoir une seule fois une autorisation pour un séjour de formation ou de perfectionnement (art. 20, 1e` al., let. c, 21, 2e al., et 22). ï l ¯

1) RS 823.21 2944 1993 —715

Limitation du nombre des étrangers RO 1993 Art. 29, al. 4btr et 4!e' 'ibis Si le frontalier a exercé une activité depuis cinq ans, l'autorisation de changer de place, de profession et de canton ne pourra lui être refusée que si des perturbations graves du marché du travail l'exigent. 4ter Le frontalier est autorisé à changer de canton s'il change de lieu de travail en restant au service du même employeur. Art. 39, 1" al., phrase introductive 1 L'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente, lorsque: Art. 40 Abrogé II Les appendices 1 à 3 sont modifiés conformément à l'annexe. III La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1993. 20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36301 ¯v 2945

Limitation du nombre des étrangers RO 1993 Appendice 1 (art. 14 et 15) 1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 12 000 Zurich 2115 Schaffhouse 147 Berne 1456 Appenzell Rh.-Ext. 129 Lucerne 609 Appenzell Rh.-Int. 35 Uri 69 Saint-Gall 641 Schwyz 213 Grisons 416 Unterwald-le-Haut 69 Argovie 744 Unterwald-le-Bas 59 Thurgovie 351 Glaris 106 Tessin 454 Zoug 177 Vaud 994 Fribourg 377 Valais 448 Soleure 361 Neuchâtel 360 Bâle-Ville 463 Genève 748 Bâle-Campagne 344 Jura 115 b .Nombre maximum pour la Confédération: 5000 2 Les nombres maximums sont valables du lei novembre 1993 au 31 octobre 1994. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 21 octobre 19921) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés. N36301 0 RO 1992 2040 2946

Limitation du nombre des étrangers RO 1993 Appendice 2 (art. 18 et 19) 1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment. 2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 155 000 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 145 000 Le nombre maximum de 145 000 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 115 310 ou 80 pour cent environ. Zurich 10 848 Schaffhouse 554 Berne 13 713 Appenzell Rh.-Ext. 783 Lucerne 5 548 Appenzell Rh.-Int. 412 Uri 1 239 Saint-Gall 5 001 Schwyz 2 344 Grisons 18 561 Unterwald-le-Haut 1 721 Argovie 3 923 Unterwald-le-Bas 911 Thurgovie 2 517 Glaris 830 Tessin 6 445 Zoug 1 126 Vaud 10 038 Fribourg 3 178 Valais 12 799 Soleure 1 626 Neuchâtel 1 501 Bâle-Ville 1 690 Genève 5 539 Bâle-Campagne 1 580 Jura 823 b .Nombre maximum pour la Confédération: 10 000 3 Les nombres maximums sont valables du 1e` novembre 1993 au 31 octobre 1994. 4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1993 sont imputées sur les nombres maximums 1993/94, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date. N36301 2947

Limitation du nombre des étrangers RO 1993 Appendice 3 (art. 20 et 21) 1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 11 000 Zurich 1939 Schaffhouse 134 Berne 1336 Appenzell Rh.-Ext. 118 Lucerne 567 Appenzell Rh.-Int. 33 Uri 64 Saint-Gall 585 Schwyz 197 Grisons 382 Unterwald-le-Haut 64 Argovie 680 Unterwald-le-Bas 55 Thurgovie 321 Glaris 98 Tessin 412 Zoug 165 Vaud 909 Fribourg 351 Valais 410 Soleure 330 Neuchâtel 329 Bâle-Ville 421 Genève 681 Bâle-Campagne 314 Jura 105 b .Nombre maximum pour la Confédération: 7000 2 Les nombres maximums sont valables du ter novembre 1993 au 31 octobre 1994. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 21 octobre 19921) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1993. N36301

1) RO 1992 2040 2948

Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le P' juillet 1986 Nouvelle édition refondue Le. Département fédéral de l'intérieur, vu l'article le', 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assu- rance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le l e ' juillet 1986 est remplacée par une nouvelle édition refondue2>. Entrée en vigueur: 1erjanvier 1994 30 septembre 1993 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N36312 ')RS 832.141.2

2) Le texte de cette nouvelle édition de la Liste des analyses ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il est édité par le Département fédéral de l'intérieur et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part. 1993 —744 2949

Ordonnance sur la vente du bétail Modification du 20 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit: Art. 23a Elevage de poulains 1 Les poulains qui, selon l'appréciation de la commission fédérale des concours, donnent droit à une prime, peuvent être élevés et débourrés jusqu'à l'âge de trois ans. 2 En vue du versement des contributions, le cheval doit subir une épreuve à l'âge de trois ans. L'épreuve comprend l'appréciation de l'extérieur, de la santé, des allures et de l'aptitude à l'attelage. 3 L'organisation et l'exécution de l'épreuve relèvent de la Fédération suisse d'élevage chevalin. 4 La Confédération participe aux frais de l'épreuve pour un montant de 600 francs au maximum. Les contributions seront échelonnées en fonction des résultats. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1994. 20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36316

1) RS 916.301.1 2950 1993 —731

Ordonnance fixant des normes de composition pour les succédanés du lait Modification du 20 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant des normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit: Art. 1e, 2 e al., let. a 2 Sont assimilés aux succédanés du lait: a. Les farines d'élevage contenant au moins 10 pour cent de matière grasse ou 12 pour cent de composants de lait desséché; Art. 2a, 2 e al. 2 L'Office fédéral de l'agriculture fixe, en accord avec l'Administration fédérale des finances, le montant de la contribution destinée à réduire les prix. Ce faisant, il tient compte de la consommation de la poudre de lait écrémé et des ventes de succédanés du lait. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1994. 20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36317

1) RS 916350.141.1 1993 —733 2951

Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Modification du 20 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée comme il suit: Art. l e, 7 al. 7Aucun supplément de prix n'est perçu sur les huiles et graisses végétales brutes ou épurées des numéros 1507 à 1515 du tarif douanier, destinées sous revers à la fabrication de mayonnaise, de sauces à salade ou d'autres produits semblables, visés aux articles 118 et 1181, s de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires. II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1993. 20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36318 1)RS 916.358.451 2)RS 817.02 2952 1993 —736

Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre d'Haïti du 30 juin 1993 Remise en vigueur du 20 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 30 juin 19931) instituant des mesures économiques à l'encontre d'Haïti dont l'application a été suspendue par le Conseil fédéral le 8 septembre

19932) est remise en vigueur à partir du 21 octobre 1993. 20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36323 ') RO 1993 2053

2) RO 1993 2581 1993 - 767 2953

Protocole n° 2 du 6 mai 1963 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs RS 0.101.02; RO 1974 2175 Champ d'application du protocole n° 2 le 15 octobre 1993, complément 1) Bulgarie 7 septembre 1992 7 septembre 1992 Hongrie 5 novembre 1992 5 novembre 1992 Pologne 19 janvier 1993 19 janvier 1993 Slovaquie 18 mars 19922) lerjanvier 1993 République tchèque 18 mars 19922) ler janvier 1993 N36319

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2177, 1975 446, 1980 159, 1982 2066, 1984 1494, 1990 58 et 1991 791.

2) Date de ratification de la convention telle que complétée par le présent protocole. 2954 1993 —749 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-45 vom 16.11.1993 (S. 2935-2954) RO-1993-45 du 16.11.1993 (p. 2935-2954) RU-1993-45 del 16.11.1993 (p. 2935-2954) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 16.11.1993 Date Data Seite 2935-2954 Page Pagina Ref. No 30 005 232 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.