opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005231</td>

Ch Vb · 1993-11-09 · Deutsch CH
Erwägungen (18 Absätze)

E. 9 novembre 1993 2904 Droit foncier rural (ODFR) 2908 Organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (Ordonnance sur l'organisation du LFEM) 2911 Loi sur l'aide aux universités. O 2912 Ordonnance sur le régime du revers 2914 Promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés 2915 Règlement des employés CFF (RE CFF) 2916 Loi sur la durée du travail, LDT 2918 Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT 2920 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) 2923 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'Al. 0 94 2925 Assurance-invalidité (RAI) 2928 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidi- té (OPC-AVS/AI) 2929 Allocation pour perte de gain (RAPG) 2931 Adaptations des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires. O 94 2933 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1993 2934 Errata: Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouve- ments transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 2903

Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) du 4 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10, 2e alinéa, et 86, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur le droit foncier rural (LDFR), arrête: Section 1: Valeur de rendement Article premier Mode et période de calcul 1 Est réputée valeur de rendement le capital dont l'intérêt (rente), calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de l'entreprise ou de l'immeuble agricole exploité selon les conditions usuelles. 2 Pour calculer la rente, le revenu d'exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des prétentions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente. 3 Pour établir la valeur de rendement, on se fonde sur la période de calcul de 1977 à 1984 et sur un taux d'intérêt moyen de 5,1 pour cent. Dans des circonstances particulières, il est possible de se référer à une autre période et d'appliquer le taux d'intérêt correspondant à celle-ci. Art. 2 Modalités de l'estimation 1 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'estimation dans un guide d'estima- tion2). Les entreprises et les immeubles agricoles devront être estimés conformé- ment à ce guide. 2 Les règles et les indications numériques figurant dans le guide lient les organes d'estimation. 3 L'estimation doit tenir compte des jouissances, droits, charges et servitudes attachés aux entreprises et aux immeubles agricoles. 4 Le résultat de l'estimation fera l'objet d'un procès-verbal. RS 211.412.110 1)RS 211.412.11; RO 1993 1410 2)Le Guide d'estimation du Conseil fédéral du 7 mai 1986 est une annexe de la présente ordonnance. Il n'est pas publié au RO, mais on peut se le procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 2904 1993 - 679 ê

Droit foncier rural RO 1993 Section 2: Mention au registre foncier Art. 3 Exceptions à l'obligation de mentionner 1 Les mentions prévues par l'article 86,1eß alinéa, lettre b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l'utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformément à la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire. 2 Les immeubles qui font partie d'une entreprise accessoire non agricole au sens de l'article 3, 2e alinéa, LDFR font obligatoirement l'objet d'une mention. Art. 4 Radiation d'office des mentions 1 Les autorités qui édictent les plans d'affectation conformément à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire ordonnent la radiation d'office des mentions lorsque celles-ci sont devenues sans objet à la suite d'une modifica- tion définitive du plan d'affectation. 2 Les autorités qui accordent les autorisations conformément à l'article 60, lettre a, LDFR ordonnent la radiation d'office des mentions pour les nouveaux immeubles si elles sont devenues sans objet. Section 3: Voies de droit Art. 5 1L'Office fédéral de la justice a qualité pour interjeter: a .un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale (art. 89 LDFR); b .un recours devant la commission de recours DFEP contre les décisions sur recours prises en dernière instance cantonale (art. 51 LBFA2)). 2 Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont notifiées à l'Office fédéral de la justice. Section 4: Dispositions finales Art. 6 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a. l'ordonnance du 28 décembre 19513) sur l'estimation des domaines et des biens-fonds agricoles; 1)RS 700 2)RS 221.213.2 3)RO 1951 1295, 1979 804 2905

Droit foncier rural RO 1993 b .l'ordonnance du 16 novembre 19451) sur le désendettement de domaines agricoles; c .l'ordonnance du 16 novembre 19452) visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles; d .les articles 37 à 44 de l'ordonnance du 30 octobre 19173) sur l'engagement du bétail. Art. 7 Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 22 février 19104) sur le registre foncier est modifiée comme il suit: Art. 71, 1e' aL 1 Les justifications à fournir pour l'annotation de droits personnels sont: un acte authentique, lorsqu'il s'agit d'annoter un droit d'emption, un droit de réméré, une convention donnant aux créanciers hypothécaires postérieurs la faculté de profiter des cases libres, un droit de retour en matière de donation, un droit de préemption dont le prix est fixé à l'avance (droit de préemption limité); un acte sous seing privé, lorsqu'il s'agit d'annoter un droit de préemption sans indication du prix de vente (droit de préemption illimité), un bail à ferme ou à loyer. Art. 71c Abrogé

2. L'ordonnance du 11 février 19875) concernant le calcul des fermages agricoles est modifiée comme il suit: Art. 1e, 2e al. 2 La valeur de rendement, la valeur locative ainsi que la place normalement nécessaire en unités de logement, le pointage épuré du sol et la durée d'utilisation totale se définissent d'après l'ordonnance du 4 octobre 19936) sur le droit foncier rural et conformément au guide d'estimation édicté par le Conseil fédéral7). 1)RS 9 110, RO 1952 1148, 1962 1315 2)RS 9 142 3)RS 211.423.1 4)RS 211.432.1 5)RS 211.213.221 6)RO 1993 2904 7)Le Guide d'estimation du Conseil fédéral du 7mai 1986 est une annexe de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural. Il n'est pas publié au RO, mais on peut se le procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 2906 ê

Droit foncier rural RO 1993 Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1994. 4 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N9628&1 2907

Ordonnance concernant l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Ordonnance sur l'organisation du LFEM) du 23 septembre 1993 Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, vu les articles 9, 2e alinéa, et 10, 3e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (LFEM) ainsi que les tâches de la direction et de ses membres. ê Art. 2 Organisation 1Le LFEM se compose des secteurs suivants: secteur d'essai et de recherche: matériaux de construction, métaux/céramiques, chimie et domaines spé- ciaux, dont le centre d'activités est à Dübendorf; secteur d'essai et de recherche: textiles/habillement, chimie/biologie/environnement, techniques des com- munications/emballages, dont le centre d'activités est à Saint-Gall; secteur logistique/controlling/marketing. 2 Le président2) de la direction fixe les détails de l'organisation. Lorsque la nature des tâches à accomplir l'exige, il crée des groupements fonctionnels communs aux différents secteurs. Art. 3 Comité de direction 1Le comité de direction se compose du président de la direction et des deux directeurs qui dirigent les secteurs d'essai et de recherche, ainsi que du chef du secteur logistique/controlling/marketing. 2 Le président de la direction désigne un directeur suppléant. RS 414.165.1 i© RS 414.165; RO 1993 853

2) Les termes «président», «directeur», «chef» et «employé» désignent les personnes des deux sexes. 2908 1993 —692

Organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches RO 1993 3 Le comité de direction est compétent pour: a .la nomination des fonctionnaires des classes 1 à 27; b .l'engagement des employés des classes 1 à 31. 4 Dans les affaires importantes mentionnées aux articles 2, 2e alinéa, et 4, 2e à 4e alinéas, le président de la direction ne prend les décisions qu'après en avoir discuté au sein du comité de direction. Art. 4 Président de la direction 1Le président de la direction assume la responsabilité de la direction scientifique et administrative du LFEM. 211 prend les décisions concernant la planification, la recherche et les prestations de service du LFEM ainsi que l'allocation des moyens. 3 Il règle l'organisation et les compétences de la direction. 4 I l édicte des directives sur l'organisation et la logistique technique et scienti- fique. 5 I1 met en place la commission industrielle du LFEM Saint-Gall et nomme les délégués. Art. 5 Les directeurs 1Les directeurs dirigent leur secteur d'essai et de recherche et répondent de son organisation et de ses activités vis-à-vis du président de la direction. 2 Ils sont compétents pour décider de l'allocation des moyens attribués à leur secteur. 3 Ils s'occupent en particulier: a .de l'orientation stratégique de leur secteur; b .de la coordination de la recherche et des prestations de service effectuées dans leur secteur; c .de la coordination de la collaboration scientifique avec les hautes écoles et autres établissements d'enseignement, les institut de recherche, les services publics, et le secteur privé. Art. 6 Chef du secteur logistique/controlling/marketing 1Le chef du secteur logistique/controlling/marketing dirige son secteur et répond de ses activités vis-à-vis du président de la direction. 2 II est compétent pour décider de l'allocation des moyens attribués à son secteur. 3 II veille en particulier à: a .apporter l'appui de son secteur aux secteurs d'essai et de recherche; b .conseiller tous les membres du LFEM dans les affaires relevant de son secteur. 2909

Organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches RO 1993 Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 mars 1989 t> concernant l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1993. 23 septembre 1993 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda N36274 ê

1) RO 1989 868 2910

Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités Modification du 20 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 29 avril 19921) relative à la loi sur l'aide aux universités est modifiée comme il suit: Art. 61, 4e al. 4 La Confédération assume la moitié des frais du secrétariat de la Conférence universitaire suisse, indépendant de l'administration, et de ceux des commissions. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1993. 20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36259

1) RS 414.201 1993 - 688 2911

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 13 octobre 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: Compléments N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 5402.1000 Fils de multifilaments de polyamide à haute ténacité, blanc écru, d'un titre compris entre 940 et 1880 dtex 5402.2000 Fils de multifilaments de polyester à haute ténacité, blanc écru et teints en noir à la buse (spun-dyed), d'un titre compris entre 1100 et 2200 dtex Fabrication profes- 40.— sionnelle de cordes et corde- lettes, tordues, tressées ou en 33.— construction en gaine tressée, de 1 à 20 mm de diamètre, à la pièce, pour divers usages (p. ex. en tant que câbles d'embarquement, pour la sécurité, le sauvetage et le balisage); cordes en construction en gaine tressée (no- tamment utilisées comme cordes de montagne, de varappe et de sauvetage); élingues rondes et cordes de levage;

1) RS 631.146.31 2912 1993 —728

Régime du revers RO 1993 N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 7211.3000 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de 275 MPa ou d'une épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une limite d'élasticité minimale de 355 MPa —rubans et sangles, tissés, à la pièce ou confectionnés, pour la montagne et la varappe, comme sangles de tractage, de levage et d'arri- mage, à la pièce d'une largeur de 5 à 250 mm, pour ouvraison à diverses fins (p. ex. comme sangles de sacs à dos, sangles de meubles, articles de sellerie) ou confec- tionnés comme ceintures de sécuri- té pour l'industrie, l'artisanat et le service du feu Construction de parties électriques de machines et d'appa- reils —.20 II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1e1 octobre 1993.

E. 13 600

E. 16 700

E. 18 600

E. 20 500

E. 22 400

E. 24 300

E. 26 200 28100 5,1

E. 28 100

E. 30 000 31900 5,5

E. 31 900

E. 33 800

E. 35 700

E. 37 600

E. 39 500 41400 6,8

E. 41 400

E. 43 300

E. 45 200 0,474 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1994. 27 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36293 ê 2930

Ordonnance 94 sur l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires du 27 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 16a de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG), arrête: Article premier Montant maximum de l'allocation totale Le montant maximum de l'allocation totale selon l'article 16a LAPG est porté à 205 francs par jour. Art. 2 Nouveaux taux des allocations Les taux journaliers suivants sont applicables: Montant Montant maximum ou garanti montant fixe Fr. Fr. —Allocation de ménage (art. 9, 1er al.) —Allocation pour personne seule (art. 9, 2e al.) —Allocation de ménage pendant des services d'avancement (art. 11) —Allocation pour personne seule pendant des services d'avancement (art. 11) —Allocation pour enfant (art. 13) —Allocation d'assistance (art. 14) —pour la première personne assistée —pour chaque autre personne assistée —Allocation d'exploitation (art. 15) —Minimum garanti de l'allocation totale (art. 16, 2 e al.) 52.— 154.- 31.— 93.- 103.— 154.- 62.— 93.- 19.- 37.- 19.- 56.- 90.—/141.— RS 834.12

1) RS 834.1 1993 —677 2931

Adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires. 0 94 RO 1993 Art. 3 Valeur de l'indice Le nouveau montant maximum de l'allocation totale correspond à la valeur de 1856 points de l'indice des salaires de l'OFIAMT (juin 1939 =100). Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 91 du 27 juin 19901) concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1994. 27 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36292 ê

1) RO 1990 1108 2932

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1993 du 26 octobre 1993 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b1s, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Prix 1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1993, devant être prise en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.40 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 1.80 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 8 novembre 1993. 26 octobre 1993 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann N36298 RS 942.311.494

1) RS 916.01 1993 —748 2933

Errata (Ne concerne que le texte français) Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination RS 0.814.05; RO 1992 1125 Article 6, paragraphe 7 Au lieu de:

7. Les Etats concernés peuvent subordonner pour la communication de certains renseignements ... Lire:

7. Les Etats concernés peuvent subordonner ... à la communication de certains renseignements ... Article 12 Au lieu de: Les Parties coopèrent ... résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets. Lire: Les Parties coopèrent ... résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets et de leur élimination. 27 octobre 1993 Chancellerie fédérale R36300 2934

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-44 vom 09.11.1993 (S. 2903-2934) RO-1993-44 du 09.11.1993 (p. 2903-2934) RU-1993-44 del 09.11.1993 (p. 2903-2934) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 09.11.1993 Date Data Seite 2903-2934 Page Pagina Ref. No 30 005 231 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 44 9 novembre 1993 2904 Droit foncier rural (ODFR) 2908 Organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (Ordonnance sur l'organisation du LFEM) 2911 Loi sur l'aide aux universités. O 2912 Ordonnance sur le régime du revers 2914 Promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés 2915 Règlement des employés CFF (RE CFF) 2916 Loi sur la durée du travail, LDT 2918 Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT 2920 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) 2923 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'Al. 0 94 2925 Assurance-invalidité (RAI) 2928 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidi- té (OPC-AVS/AI) 2929 Allocation pour perte de gain (RAPG) 2931 Adaptations des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires. O 94 2933 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1993 2934 Errata: Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouve- ments transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 2903

Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) du 4 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10, 2e alinéa, et 86, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur le droit foncier rural (LDFR), arrête: Section 1: Valeur de rendement Article premier Mode et période de calcul 1 Est réputée valeur de rendement le capital dont l'intérêt (rente), calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de l'entreprise ou de l'immeuble agricole exploité selon les conditions usuelles. 2 Pour calculer la rente, le revenu d'exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des prétentions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente. 3 Pour établir la valeur de rendement, on se fonde sur la période de calcul de 1977 à 1984 et sur un taux d'intérêt moyen de 5,1 pour cent. Dans des circonstances particulières, il est possible de se référer à une autre période et d'appliquer le taux d'intérêt correspondant à celle-ci. Art. 2 Modalités de l'estimation 1 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'estimation dans un guide d'estima- tion2). Les entreprises et les immeubles agricoles devront être estimés conformé- ment à ce guide. 2 Les règles et les indications numériques figurant dans le guide lient les organes d'estimation. 3 L'estimation doit tenir compte des jouissances, droits, charges et servitudes attachés aux entreprises et aux immeubles agricoles. 4 Le résultat de l'estimation fera l'objet d'un procès-verbal. RS 211.412.110 1)RS 211.412.11; RO 1993 1410 2)Le Guide d'estimation du Conseil fédéral du 7 mai 1986 est une annexe de la présente ordonnance. Il n'est pas publié au RO, mais on peut se le procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 2904 1993 - 679 ê

Droit foncier rural RO 1993 Section 2: Mention au registre foncier Art. 3 Exceptions à l'obligation de mentionner 1 Les mentions prévues par l'article 86,1eß alinéa, lettre b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l'utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformément à la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire. 2 Les immeubles qui font partie d'une entreprise accessoire non agricole au sens de l'article 3, 2e alinéa, LDFR font obligatoirement l'objet d'une mention. Art. 4 Radiation d'office des mentions 1 Les autorités qui édictent les plans d'affectation conformément à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire ordonnent la radiation d'office des mentions lorsque celles-ci sont devenues sans objet à la suite d'une modifica- tion définitive du plan d'affectation. 2 Les autorités qui accordent les autorisations conformément à l'article 60, lettre a, LDFR ordonnent la radiation d'office des mentions pour les nouveaux immeubles si elles sont devenues sans objet. Section 3: Voies de droit Art. 5 1L'Office fédéral de la justice a qualité pour interjeter: a .un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale (art. 89 LDFR); b .un recours devant la commission de recours DFEP contre les décisions sur recours prises en dernière instance cantonale (art. 51 LBFA2)). 2 Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont notifiées à l'Office fédéral de la justice. Section 4: Dispositions finales Art. 6 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a. l'ordonnance du 28 décembre 19513) sur l'estimation des domaines et des biens-fonds agricoles; 1)RS 700 2)RS 221.213.2 3)RO 1951 1295, 1979 804 2905

Droit foncier rural RO 1993 b .l'ordonnance du 16 novembre 19451) sur le désendettement de domaines agricoles; c .l'ordonnance du 16 novembre 19452) visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles; d .les articles 37 à 44 de l'ordonnance du 30 octobre 19173) sur l'engagement du bétail. Art. 7 Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 22 février 19104) sur le registre foncier est modifiée comme il suit: Art. 71, 1e' aL 1 Les justifications à fournir pour l'annotation de droits personnels sont: un acte authentique, lorsqu'il s'agit d'annoter un droit d'emption, un droit de réméré, une convention donnant aux créanciers hypothécaires postérieurs la faculté de profiter des cases libres, un droit de retour en matière de donation, un droit de préemption dont le prix est fixé à l'avance (droit de préemption limité); un acte sous seing privé, lorsqu'il s'agit d'annoter un droit de préemption sans indication du prix de vente (droit de préemption illimité), un bail à ferme ou à loyer. Art. 71c Abrogé

2. L'ordonnance du 11 février 19875) concernant le calcul des fermages agricoles est modifiée comme il suit: Art. 1e, 2e al. 2 La valeur de rendement, la valeur locative ainsi que la place normalement nécessaire en unités de logement, le pointage épuré du sol et la durée d'utilisation totale se définissent d'après l'ordonnance du 4 octobre 19936) sur le droit foncier rural et conformément au guide d'estimation édicté par le Conseil fédéral7). 1)RS 9 110, RO 1952 1148, 1962 1315 2)RS 9 142 3)RS 211.423.1 4)RS 211.432.1 5)RS 211.213.221 6)RO 1993 2904 7)Le Guide d'estimation du Conseil fédéral du 7mai 1986 est une annexe de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural. Il n'est pas publié au RO, mais on peut se le procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 2906 ê

Droit foncier rural RO 1993 Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1994. 4 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N9628&1 2907

Ordonnance concernant l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Ordonnance sur l'organisation du LFEM) du 23 septembre 1993 Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, vu les articles 9, 2e alinéa, et 10, 3e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (LFEM) ainsi que les tâches de la direction et de ses membres. ê Art. 2 Organisation 1Le LFEM se compose des secteurs suivants: secteur d'essai et de recherche: matériaux de construction, métaux/céramiques, chimie et domaines spé- ciaux, dont le centre d'activités est à Dübendorf; secteur d'essai et de recherche: textiles/habillement, chimie/biologie/environnement, techniques des com- munications/emballages, dont le centre d'activités est à Saint-Gall; secteur logistique/controlling/marketing. 2 Le président2) de la direction fixe les détails de l'organisation. Lorsque la nature des tâches à accomplir l'exige, il crée des groupements fonctionnels communs aux différents secteurs. Art. 3 Comité de direction 1Le comité de direction se compose du président de la direction et des deux directeurs qui dirigent les secteurs d'essai et de recherche, ainsi que du chef du secteur logistique/controlling/marketing. 2 Le président de la direction désigne un directeur suppléant. RS 414.165.1 i© RS 414.165; RO 1993 853

2) Les termes «président», «directeur», «chef» et «employé» désignent les personnes des deux sexes. 2908 1993 —692

Organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches RO 1993 3 Le comité de direction est compétent pour: a .la nomination des fonctionnaires des classes 1 à 27; b .l'engagement des employés des classes 1 à 31. 4 Dans les affaires importantes mentionnées aux articles 2, 2e alinéa, et 4, 2e à 4e alinéas, le président de la direction ne prend les décisions qu'après en avoir discuté au sein du comité de direction. Art. 4 Président de la direction 1Le président de la direction assume la responsabilité de la direction scientifique et administrative du LFEM. 211 prend les décisions concernant la planification, la recherche et les prestations de service du LFEM ainsi que l'allocation des moyens. 3 Il règle l'organisation et les compétences de la direction. 4 I l édicte des directives sur l'organisation et la logistique technique et scienti- fique. 5 I1 met en place la commission industrielle du LFEM Saint-Gall et nomme les délégués. Art. 5 Les directeurs 1Les directeurs dirigent leur secteur d'essai et de recherche et répondent de son organisation et de ses activités vis-à-vis du président de la direction. 2 Ils sont compétents pour décider de l'allocation des moyens attribués à leur secteur. 3 Ils s'occupent en particulier: a .de l'orientation stratégique de leur secteur; b .de la coordination de la recherche et des prestations de service effectuées dans leur secteur; c .de la coordination de la collaboration scientifique avec les hautes écoles et autres établissements d'enseignement, les institut de recherche, les services publics, et le secteur privé. Art. 6 Chef du secteur logistique/controlling/marketing 1Le chef du secteur logistique/controlling/marketing dirige son secteur et répond de ses activités vis-à-vis du président de la direction. 2 II est compétent pour décider de l'allocation des moyens attribués à son secteur. 3 II veille en particulier à: a .apporter l'appui de son secteur aux secteurs d'essai et de recherche; b .conseiller tous les membres du LFEM dans les affaires relevant de son secteur. 2909

Organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches RO 1993 Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 mars 1989 t> concernant l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1993. 23 septembre 1993 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda N36274 ê

1) RO 1989 868 2910

Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités Modification du 20 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 29 avril 19921) relative à la loi sur l'aide aux universités est modifiée comme il suit: Art. 61, 4e al. 4 La Confédération assume la moitié des frais du secrétariat de la Conférence universitaire suisse, indépendant de l'administration, et de ceux des commissions. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1993. 20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36259

1) RS 414.201 1993 - 688 2911

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 13 octobre 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: Compléments N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 5402.1000 Fils de multifilaments de polyamide à haute ténacité, blanc écru, d'un titre compris entre 940 et 1880 dtex 5402.2000 Fils de multifilaments de polyester à haute ténacité, blanc écru et teints en noir à la buse (spun-dyed), d'un titre compris entre 1100 et 2200 dtex Fabrication profes- 40.— sionnelle de cordes et corde- lettes, tordues, tressées ou en 33.— construction en gaine tressée, de 1 à 20 mm de diamètre, à la pièce, pour divers usages (p. ex. en tant que câbles d'embarquement, pour la sécurité, le sauvetage et le balisage); cordes en construction en gaine tressée (no- tamment utilisées comme cordes de montagne, de varappe et de sauvetage); élingues rondes et cordes de levage;

1) RS 631.146.31 2912 1993 —728

Régime du revers RO 1993 N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 7211.3000 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de 275 MPa ou d'une épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une limite d'élasticité minimale de 355 MPa —rubans et sangles, tissés, à la pièce ou confectionnés, pour la montagne et la varappe, comme sangles de tractage, de levage et d'arri- mage, à la pièce d'une largeur de 5 à 250 mm, pour ouvraison à diverses fins (p. ex. comme sangles de sacs à dos, sangles de meubles, articles de sellerie) ou confec- tionnés comme ceintures de sécuri- té pour l'industrie, l'artisanat et le service du feu Construction de parties électriques de machines et d'appa- reils —.20 II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1e1 octobre 1993. 13 octobre 1993 Département fédéral des finances: Stich N36294 2913

Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés Modification du 4 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse ordonne: I L'ordonnance du 29 juin 19881) sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés est modifiée comme il suit: Art. 17a Indemnité pour les prestations extraordinaires d'exploitation à la suite des dégâts dûs aux intempéries à Brigue/Simplon 1 La Confédération indemnise complètement les entreprises de transport pour les frais supplémentaires non couverts résultant de l'exploitation extraordinaire du transport de véhicules à moteur accompagnés à travers le tunnel du Simplon. 2 L'indemnité est accordée jusqu'à la réouverture de bout en bout de la route du col du Simplon mais jusqu'à la fin mars 1994 au plus tard. II La présente modification entre en vigueur le 4 octobre 1993. 4 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36302

1) RS 742.149 2914 1993 - 753

Règlement des employés CFF (RE CFF) (Règlement CFF 102.1) 1) du 2 juillet 1993 Ce règlement remplace le règlement du 20 décembre 1968 du Conseil d'ad- ministration des CFF concernant les rapports de service des employés (R 102.1) (RO 1989 845), ainsi que le règlement du 2 septembre 1971 du Conseil d'ad- ministration des CFF concernant les rapports de service des auxiliaires (R 103.1) (RO 1989 845). N36297 RS 742.389.21

1) Ce règlement n'est pas publié dans le RO. Il peut être obtenu à la Centrale des imprimés CFF, Mittelstrasse 43, 3030 Berne. 1993 - 725 2915

Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) Modification du 19 mars 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19911), arrête: I La loi du 8 octobre 19712) sur la durée du travail est modifiée comme il suit: Art. 46`s Bonification en temps Le travail fourni entre 22 heures et 6 heures donne droit en principe à une bonification en temps. Le Conseil fédéral fixe les taux de bonification et les tranches de temps auxquelles ils s'appliquent; il règle la compensation. Art. 9, 2e al. Abrogé Art. 19 Mesures destinées à empêcher l'application de décisions et de dispositions illégales Les autorités de surveillance sont tenues d'annuler, de modifier ou d'empêcher l'exécution de décisions et de dispositions prises par les organes ou services d'une entreprise lorsqu'elles sont contraires à la loi, à l'ordonnance, aux instructions, à la concession ou à des conventions internationales. Art. 25, lei al. 1 Lorsque le tort causé ou la faute de l'auteur sont de peu d'importance, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Art. 27a Abrogé I) FF 1991 III 1281

2) RS 822.21 2916 1993 —231

Loi sur la durée du travail RO 1993 II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 19 mars 1993 Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Piller Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 juin 1993 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1994. 27 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34643 1> FF 1993 I 986 2917

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) Modification du 27 octobre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 janvier 19721) relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al., let. c et al. 2b1s 2 Sont comptés dans la durée du travail: c. le supplément de temps selon l'article 4b's de la loi, à savoir au moins: —10 pour cent pour le service entre 22 et 24 heures, —30 pour cent pour le service entre 24 et 4 heures, ainsi qu'entre 4 et 5 heures, lorsque le travailleur a pris son service avant 4 heures, —40 pour cent au lieu de 30 pour cent, dès le début de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint sa 55e année. 2bis L'entreprise convient avec les travailleurs ou leurs représentants des moyens permettant de compenser la durée du travail résultant du supplément de temps selon le 2e alinéa, lettre c. Art. 8, 4e al., let. e 4 La prolongation de la durée du travail conformément à l'article 4, 2e alinéa, de la loi est autorisée dans les services suivants: e. Pour les entreprises accessoires Service des wagons-restaurants, Service de buffet ambulant dans les trains, Pour les téléskis, dans tous les services. Art. 35 Abrogé

1) RS 822.211 2918 1993 —714

Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail RO 1993 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1994. 27 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36266 2919

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 27 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit: Art. 16 Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations Lorsqu'un salarié dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations touche un salaire inférieur à 45 200 francs par an, ses cotisations sont calculées conformé- ment à l'article 21. Art. 18, 2e al. 2 L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l'article 9, 2 e alinéa, lettre e, LAVS est fixé au taux de 7 pour•cent. Le capital propre est évalué selon les dispositions en matière d'impôt fédéral direct et arrondi au millier de francs supérieur. Art. 21, 1" al. 1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 7200 francs par an, mais inférieur à 45 200 francs, les cotisations sont calculées comme il suit: Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d'une activité lucrative en pour-cent du revenu d'au moins fr. mais inférieur à fr. 7 200 13 600 4,2 13 600 16 700 4,3 16 700 18 600 4,4 18 600 20 500 4,5 20 500 22 400 4,6

1) RS 831.101 2920 1993 —674 © r

Assurance-vieillesse et survivants RO 1993 Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d'une activité lucrative en pour-cent du revenu d'au moins fr. mais inférieur à fr. 22 400 24 300 4,7 24 300 26 200 4,9 26 200 28100 5,1 28 100 30 000 5,3 30 000 31900 5,5 31 900 33 800 5,7 33 800 35 700 5,9 35 700 37 600 6,2 37 600 39 500 6,5 39 500 41400 6,8 41 400 43 300 7,1 43 300 45 200 7,4 Art. 531e7 Droit aux bonifications pour tâches éducatives 1 Des bonifications pour tâches éducatives sont attribuées pour les années pendant lesquelles la bénéficiaire d'une rente de vieillesse divorcée a la garde d'enfants, quand bien même elle ne détenait pas l'autorité parentale sur ceux-ci, ou pendant lesquelles elle s'est occupée d'enfants recueillis. 2 Les bonifications pour tâches éducatives sont prises en considération pour le calcul des rentes dès la fin du mois au cours duquel le divorce est entré en force. 3 Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives s'éteint au remariage de la femme divorcée. Art. 53qua!er Montant des bonifications pour tâches éducatives 1 Pour déterminer le montant des bonifications pour tâches éducatives, il convient de multiplier le triple de la rente de vieillesse simple annuelle minimale par le nombre d'années pendant lesquelles des bonifications peuvent être portées en compte. Le produit est divisé par le nombre d'années de cotisations de l'assurée. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la valeur supérieure de la table des rentes en vertu de l'article 51,1e1 alinéa, et additionné au revenu annuel moyen établi en fonction des principes généraux. 2 Le montant de la rente minimale au moment de la naissance du droit à la rente est déterminant. 3 La première année au cours de laquelle une bonification pour tâches éducatives peut être prise en considération, la bonification est attribuée pour l'année entière. Elle n'est plus attribuée pour l'année durant laquelle le droit à la bonification prend fin. 2921

Assurance-vieillesse et survivants RO 1993 4 En cas de remariage, le montant déterminé en application du let alinéa et adapté à l'évolution des rentes intervenue depuis le début du droit aux bonifications est déduit du revenu annuel moyen. Le revenu annuel moyen fondé sur les revenus provenant d'une activité lucrative de la femme ne doit pas être recalculé. Art. 111, 3e phrase . . . L'article 118, 2e alinéa, est applicable par analogie. Art. 165, 2e al., let. a 2 Les bureatix de révision externes doivent, en outre, s'il ne s'agit pas de services de contrôle cantonaux, remplir les conditions suivantes: a. En règle générale, être membres ordinaires de la Chambre Fiduciaire. L'office fédéral peut autoriser des exceptions; Disposition finale de la modification du 27 septembre 19931) 1 Les articles 53 ter et 53quater sont applicables sur demande et concerneront, dès le ter janvier 1994, également les rentes en cours. 2 Le montant des rentes au ter janvier 1994 servira de référence pour déterminer le montant des bonifications pour tâches éducatives (art. 53 quater) lors du calcul des rentes de vieillesse en cours à l'entrée en vigueur de la présente modification. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1994. 27 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36289

1) R O 1993 2920 2922 ê

ê Ordonnance 94 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI du 27 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 9b1s de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1); vu l'article 3 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2); vu l'article 27 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG), arrête: Section 1: Assurance-vieillesse et survivants Article premier Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ainsi que des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit: a .la limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS est de 45 200 b .la limite inférieure selon l'article 8, lez alinéa, LAVS est de 7 200 Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative 1 La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS est fixée à 7100 francs. 2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépen- dante, prévue à l'article 8, 2e alinéa, LAVS ainsi que la cotisation minimum des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue à l'article 10, lei alinéa, LAVS sont fixées à 299 francs par an. RS 831.104 1)RS 831.10 2)RS 831.20 3)RS 834.1 1993-673 2923 Fr.

Adaptations à l'évolution des prix et des salaires RO 1993 dans le régime de l'AVS et de l'AI. 0 94 Section 2: Assurance-invalidité Art. 3 La cotisation minimum des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, prévue à l'article 3 LAI, est fixée à 43 francs par an. Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile Art. 4 La cotisation minimum des personnes sans activité lucrative, prévue à l'article 27, 2e alinéa, LAPG est fixée à 18 francs par an. Section 4: Dispositions finales Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 92 du 21 août 19911) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de 1'AVS et de l'AI est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1994. 27 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36283

1) RO 1991 2113, 1992 1833 2924 ê

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 27 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit: Art. Ibis ter al. 1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 1,2 pour cent de ce revenu. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2), les cotisations sont calculées comme il suit: Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d'une activité lucrative en pour-cent du revenu d'au moins fr. mais inférieur à fr. 7200 13 600 0,646 13 600 16 700 0,662 16 700 18 600 0,677 18 600 20 500 0,692 20 500 22 400 0,708 22 400 24 300 0,723 24 300 26 200 0,754 26 200 28 100 0,785 28 100 30 000 0,815 30 000 31 900 0,846 31 900 33 800 0,877 33 800 35 700 0,908 35 700 37 600 0,954 37 600 39 500 1,000 39 500 41400 1,046 41400 43 300 1,092 43 300 45 200 1,138

1) RS 831.201 2> RS 831:101 1993-675 2925

Assurance-invalidité RO 1993 Art. 31e' Nourriture et logement ailleurs qu'en établissement hospitalier ou de cure Si les mesures médicales entraînent des frais de nourriture et de logement ailleurs qu'en établissement hospitalier ou de cure, l'assurance octroie les prestations selon l'article 90, 3e et 4e alinéas. Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, 2e al.). Art. 5, 5e al., 2e phrase 5 . . . Si l'assuré a des frais supplémentaires de ce genre du fait qu'il se trouve hors de chez lui, mais également hors d'un centre de formation, l'assurance octroie les prestations visées à l'article 90, 3e et 4e alinéas... . Art. 6, 4e al. 4 Si l'assuré prend nourriture et logement non seulement hors de chez lui mais également hors d'un centre de formation, l'assurance assume les frais selon l'article 90, 3e et 4e alinéas. Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, 2e al.). Art. 216i; le' al., 2e phrase et 4e al., let. a La deuxième phrase est abrogée. 4 De l'indemnité journalière calculée conformément aux alinéas 1 à 3 ou selon l'article 20ter, 2e alinéa, sont déduits: a. Un trentième du gain mensuel de l'activité lucrative obtenu par l'assuré pendant sa formation professionnelle; Art. 85b`r Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance 1Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances- maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'article 20 LAVS 1). Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. 2Sont considérées comme une avance, les prestations a. librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance; i)RS831.10 2926 ê

o Assurance-invalidité RO 1993 b. versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi. 3 Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes. Disposition finale de la modification du 27 septembre 19931) Les nouvelles dispositions de l'article 21bis, ler et 4e alinéas, lettre a, s'appliquent à la fixation d'indemnités journalières lorsque le droit à celles-ci naît après l'entrée en vigueur de la présente modification. II La présente modification entre en vigueur le lO1 janvier 1994. 27 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36290

1) RO 1993 2925 2927

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC —AVS/AI) Modification du 27 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC —AVS/AI) est modifiée comme il suit: Art. 22, 2e al. 2 L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance- vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision. Art. 40, 4e al. 4 Le compte porte sur l'année civile; il doit être présenté à l'office fédéral d'ici au 31 décembre de l'année courante. ê II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1994. 27 septembre 1993 N36291

1) RS 831.301 2928 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1993 —676

Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) Modification du 27 septembre 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 24 décembre 19591) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit: Art. 9, l e ' al., let. b 1 Sont réputées prestations d'entretien ou d'assistance: b. La valeur du travail non rémunéré que la personne qui fait du service fournit en faveur de ces personnes. Cette valeur sera estimée par la caisse de compensation. Toutefois, elle ne dépassera pas le montant de 1210 francs par mois; si le travail est fourni en faveur de personnes âgées, malades ou infirmes, ce montant peut être porté à 1460 francs. Art. 10, le' al., let. b 1 Sont réputées avoir besoin d'aide: b. Les autres personnes qui sont entretenues ou assistées par la personne qui fait du service et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 2420 francs ou, si elles vivent avec la personne qui fait du service ou entre elles, n'atteint pas Fr. 1 .pour la première personne 2020.- 2 .pour la seconde personne 1420.- 3 .pour chacune des autres personnes 810.— Art. 23a, l e ' al. 1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,5 pour cent de ce revenu. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS 2), les cotisations sont calculées comme il suit: 1)RS 834.11 2)RS 831.101 1993 —678 2929

Allocations pour perte de gain RO 1993 Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d'une activité lucrative en pour-cent du revenu d'au moins fr. mais inférieur à fr. 7200 13 600 0,269 13 600 16 700 0,276 16 700 18 600 0,282 18 600 20 500 0,288 20 500 22 400 0,295 22 400 24 300 0,301 24 300 26 200 0,314 26 200 28100 0,327 28 100 30 000 0,340 30 000 31 900 0,353 31 900 33 800 0,365 33 800 35 700 0,378 35 700 37 600 0,397 37 600 39 500 0,417 39 500 41 400 0,436 41 400 43 300 0,455 43 300 45 200 0,474 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1994. 27 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36293 ê 2930

Ordonnance 94 sur l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires du 27 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 16a de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG), arrête: Article premier Montant maximum de l'allocation totale Le montant maximum de l'allocation totale selon l'article 16a LAPG est porté à 205 francs par jour. Art. 2 Nouveaux taux des allocations Les taux journaliers suivants sont applicables: Montant Montant maximum ou garanti montant fixe Fr. Fr. —Allocation de ménage (art. 9, 1er al.) —Allocation pour personne seule (art. 9, 2e al.) —Allocation de ménage pendant des services d'avancement (art. 11) —Allocation pour personne seule pendant des services d'avancement (art. 11) —Allocation pour enfant (art. 13) —Allocation d'assistance (art. 14) —pour la première personne assistée —pour chaque autre personne assistée —Allocation d'exploitation (art. 15) —Minimum garanti de l'allocation totale (art. 16, 2 e al.) 52.— 154.- 31.— 93.- 103.— 154.- 62.— 93.- 19.- 37.- 19.- 56.- 90.—/141.— RS 834.12

1) RS 834.1 1993 —677 2931

Adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires. 0 94 RO 1993 Art. 3 Valeur de l'indice Le nouveau montant maximum de l'allocation totale correspond à la valeur de 1856 points de l'indice des salaires de l'OFIAMT (juin 1939 =100). Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 91 du 27 juin 19901) concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1994. 27 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36292 ê

1) RO 1990 1108 2932

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1993 du 26 octobre 1993 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b1s, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Prix 1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1993, devant être prise en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.40 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 1.80 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 8 novembre 1993. 26 octobre 1993 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann N36298 RS 942.311.494

1) RS 916.01 1993 —748 2933

Errata (Ne concerne que le texte français) Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination RS 0.814.05; RO 1992 1125 Article 6, paragraphe 7 Au lieu de:

7. Les Etats concernés peuvent subordonner pour la communication de certains renseignements ... Lire:

7. Les Etats concernés peuvent subordonner ... à la communication de certains renseignements ... Article 12 Au lieu de: Les Parties coopèrent ... résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets. Lire: Les Parties coopèrent ... résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets et de leur élimination. 27 octobre 1993 Chancellerie fédérale R36300 2934

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-44 vom 09.11.1993 (S. 2903-2934) RO-1993-44 du 09.11.1993 (p. 2903-2934) RU-1993-44 del 09.11.1993 (p. 2903-2934) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 09.11.1993 Date Data Seite 2903-2934 Page Pagina Ref. No 30 005 231 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.