opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1958-12-30 · Deutsch CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 19 octobre 1993 2768 Loi sur la responsabilité. O 2769 Règlement des fonctionnaires (3) 2771 Versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordon- nance sur l'allocation complémentaire) 2772 Commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédé- ration 2773 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie 2784 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE 2795 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE 2796 Installations d'usagers (ODIU). O du DFTCE 2798 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 2809 Statut du Conseil de l'Europe 2767

Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité Modification du ler septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 décembre 1958£) relative à la loi sur la responsabilité est modifiée comme il suit: Art. 2, 1e1 al., let. b, 2 e et 3e al. b. Abrogée 2 Le Département fédéral des finances et des douanes peut déléguer sa com- pétence à des services subordonnés, qui se prononcent à titre définitif. 3 La direction générale des PTT et les Chemins de fer fédéraux règlent la compétence dans leur sphère d'activité. II La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1993. ler septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36255

1) RS 170321 2768 1993 —590

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du ler septembre 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit: Art. 9 (8) Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l'administration 1Est réputé lieu de service le lieu que l'autorité qui nomme ou, en cas de transfert, l'autorité compétente en vertu de l'article 10, 4e alinéa, assigne au fonctionnaire. 2 Sous réserve du 3e alinéa, l'autorisation d'élire domicile hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse. 3Lorsque le service l'exige, l'autorité qui nomme peut imposer des conditions au fonctionnaire qui veut élire domicile hors du lieu de service ou prescrire à un fonctionnaire d'élire domicile au lieu de service ou dans ses environs. 4 Le domicile civil du fonctionnaire est déterminé par le droit civil applicable. 5 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer à l'office compétent de la centrale, par la voie hiérarchique, son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits détermi- nants pour le calcul de sa rétribution; il doit signaler sans retard tout changement survenu. En outre, s'il a l'intention de se marier, il en informera cet office et le renseignera sur l'état civil, la formation, l'activité professionnelle, les connais- sances linguistiques et la nationalité du futur conjoint. Art. 61, 2e al., deuxième phrase Abrogée Art. 77, 7e al., dernière phrase 7... Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé.

1) RS 172.221.103 1993 —592 2769

Règlement des fonctionnaires (3) RO 1993 Art. 80, 4e al. 4 La gratification est octroyée sous la forme d'un montant en espèces, d'un congé payé ou d'une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été entendu. Le Département fédéral des finances règle les modalités. Art. 82a, 1er al. 1La treizième partie du traitement est payée comme il suit: a .En novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre; b .En décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre; c .Le fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de la durée d'activité. Art. 86, 2e al. 2 L'imputation des prestations d'assurances est réglée comme il suit: a .Les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus au le" alinéa; b .Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplé- ment de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au l e t alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire a vraisemblablement été privé. La part d'enfant qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé; c .Les rentes de l'AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au le" alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des rentes d'orphelin qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée; d .Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformé- ment à l'article 13, le" alinéa, lettre c, des statuts de la CFA. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1993. l e ' septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36256 2770 Å

Ordonnance sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordonnance sur l'allocation complémentaire) Modification du 1e1' septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 décembre 19881) sur le versement d'une allocation com- plétant l'indemnité de résidence est modifiée comme il suit: Art. 2, 1e' al. 1 La présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des EPF, de l'Administration fédérale des douanes, des tribunaux fédéraux ainsi qu'aux agents visés à l'article 62 du statut des fonctionnaires pour autant que leur lieu de service ou le service auquel ils sont rattachés figure dans l'appendice. Art. 8 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le let octobre 1993. let septembre 1993 N36257

1) RS 172.221.152.2 1993-598 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 2771

Ordonnance concernant les commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération Modification du lei septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 3 septembre 19751) concernant les commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit: Art. le; 2e al., deuxième phrase 2 . . . La Direction générale des douanes édicte les prescriptions concernant les commissions du personnel de son ressort, en accord avec le Département fédéral des finances. II La présente modification entre en vigueur le let octobre 1993. 1"C septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36258 1 RS 172.221.18 2772 1993 —599

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie du 30 septembre 1993 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 3 à 7 de l'accord du 29 mars 19931) entre les pays de l'AELE et la Hongrie; en application de l'arrangement du 29 mars 19932) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles; vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures; vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 19864) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Droits de douane à l'importation Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Hongrie et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie, ainsi que du chiffre I de l'arrangement du 29 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles. Art. 2 Droits de douane à l'exportation Les marchandises exportées en Hongrie pour être utilisées dans cet Etat même, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2. Art. 3 Mesures de protection à l'exportation 1En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- RS 632319.418 1> RO 1994 . . . (FF 1994 . . .) 2)RO 1994 . . . (FF 1994 . . .) 3)RS 946.201 4)RS 632.10 1993 - 392 2773

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats. 2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1eß alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie ainsi qu'à l'annexe II de l'arrangement du 29 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles. Art. 5 Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 18 avril 1973 1) sur l'établissement des preuves d'origine est modifiée comme il suit: Préambule Insérer en tant que 10e alinéa: vu l'article 3de l'accord du 29 mars 19932) entre les pays de l'AELE et la Hongrie, Article premier Etablissement des preuves d'origine Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations de l'origine sur les factures, doivent être établies conformément aux dispositions suivantes: a .article 8du protocole n° 3 du 18 décembre 19843) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne; b .article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange; c .article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19915) entre les pays de l'AELE et la Turquie; 1)RS 632.4113 2)RO 1994 .. . (FF 1994 . . .) 3)RS 0.632.4013 4)RS 0.632.31 5)RS 0.632317.631; RO 1993 155 2774 Å

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 d .article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19921) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque; e .article 8 du protocole B de l'accord du 17 septembre 19922) entre les pays de l'AELE et Israël; f .article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19923) entre la Suisse et l'Estonie; g .article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 19924) entre la Suisse et la Lettonie; h .article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19925) entre la Suisse et la Lituanie; i .article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19926) entre les pays de l'AELE et la Roumanie; k. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19937) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie et 1. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 1993) entre les pays de 1'AELE et la Hongrie. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1993. 30 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36246 1)RS 0.632.317.411; RO 1993 1283

5) RO 1993 .. . (FF 1993 II 426) 2)RS 0.632314.491; RO 1993 2477

6) RO 1993 . . . (FF 1993 II 444) 3)RO 1993 . . . (FF 1993 II 395)

7) RO 1994 . . . (FF 1994 . . .) 4)RO 1993 . . . (FF 1993 II 410) 2775

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 Annexe 1 (art. lef) *) Notes de bas de page, voir à la finde l'annexe 1 1) R5632.10annexe Fr. par 100 kg brut No du tarifs) Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 0201.1000/ 3000 0202.1000/ 3000 0203.1100/ 2900 0204.1000 0207.2100 2300 3100 4100/ 4300 5000 0208.1000 9000 0301.1000 9200/ 9300 9910 9990 0302.1200 1900 1200 1900 2100/ 6600 6910 6990 7000 0303.1000 2200 2900 0303.3100/ 7800 7910 7990 8000 0304.1020 1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 3010 3090/ 4200 4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0403.1010 1020 0409.0000 0505.1010/ 9090 0707.0000 0709.5100 0709.6011 6012 0710.4000 0712.2000 3000 0713.1010 1090 3190 3310 0802.3200 0807.1000 0808.1010 1090 2010 2090 0809.1010/ 2000 4010/ 4090 0810.1000/ 2000 3000 0811.2010 2090 9010 9090 0904.2090 1001.9020 1005.9000 1007.0000 1008.1000 3000 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt 6) exempt 6) exempt 6) exempt 6) exempt exempt em8) 100.-- 9) exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt em exempt 10) exempt 2.25 exempt exempt exempt 5 : - exempt 2.50 exempt 2.50 exempt exempt exempt 2.50 32.-- 36.-- 20.-- 36.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 15.-- 15.- 22.50 15.-- exempt 15.- exempt exempt exempt 2) exempt 2) exempt 4) exempt 5) exempt exempt 2) 2776

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 1104.3000 1108.2000 1205.0000 1206.0000 1212.9100 1302.3100/ 3900 1404.2010/ 2090 1504.1000/ 3000 1516.1000 2000 1519.1300 1601.0090 1602.1000 2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9041/ 9093 1806.1010/ 1020 2091/ 9029 1901.1011/ 1022 2081/ 2082 1901.2083 2091/ 2092 2093/ 2099 9051/ 9052 9071 / 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 4900 1903.0000 1904.1000 9020 9090 1905.1010/ 9019 9020 9092/ 9095 2001.9021 2002.9010 9029 2004.9011 9021 9023 2005.2011/ 2012 2005.8000 2008.1110 9100 9993 2009 6n70 8010 8091 8092 2101.1090 2090 3000 2102.2000 2103.1000/ 2000 2104.1000 2105.0000 2106.1011 1019 9021/ 9023 9024 9030 9040 9081/ 9096 9099 2201.1000 2202.1000 9090 2203.0010

E. 0020 0031 0039 2204.1000 2120 2920 exempt exempt exempt exempt exempt 11) exempt 14) exempt 60.-- 42.50 exempt exempt exempt em em em em em em Fr. par 100 kg brut em 17) om em em 17) em 17) em exempt em 20.-- 24.-- em em 32.-- em em 6.50 11.50 33.60 16.-- em em Fr. par 100 kg brut em em exempt em Sn -- 16.-- 22.40 56.-- em em exempt exempt em exempt em exempt 20.-- em em exempt exempt 6.40 6.40 6:-21) 3.50 21) 104.-- 17.50 15.-- 2777

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 2778 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2205.1010/ 9020 2207.1000/ 2000 2208.9090 2301.2000 2309.9020 2401.1010 2010 3010 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 2090 3090 4190 4290 4390 2902.4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3707.9000 3801.1000/ 3811.2900 9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 exempt exempt 22) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt 23) 2 9 25) exempt 25) 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 /1201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 27) exempt exempt 2e) exempt exempt exempt 2779

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 2780 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 8409.9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010

E. 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708.1000 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 5090 6010 6090 7010/ 7080 7090 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt 31) exempt exempt exempt 33) exempt 33) exempt 33) exempt 8708.8000/ 9291 9299 9310 9390 9410 9490 9910/ 9992 9999 8709.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9114.9000 9201.1000/ 9209.9900 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 Fr. par 100 kg brut exempt 33) exempt 33) exempt 33) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81:- 67.-- 81.-- 53:- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 Notes de bas de page 1)ex 0208.9000:

- de baleines exempt 2)ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900: poissons de mer exempt 3)ex 0301.9910: carpes et silures exempt 4)ex 0302.6910, ex 0303.7910: carpes et silures exempt 5)ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer exempt 6)ex 0304.1020, ex 0305 3010, 4910, 5910, 6910' d'anguilles, de carpes, de saumon et de silures exempt 7)ex 0305.2000: de poissons de mer, d'anguilles, de carpes, de saumon et de silures exempt 8)em = élément mobile 9).0409.0000:

- miel d'acacias Fr. 30.--

- autre Fr. 48.-- 1 0)ex 0712.3000: champignons exempt 1 1)ex 1302.3100/3900: produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt 1 2)ex 1504.1000/3000: produits de ces numéros à usages techniques exempt 1 3)ex 1516.1000: exclusivement de poissons ou de mammifères marins, à usages techniques exempt 1 4)ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt 1 5)ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons exempt 1 6)ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur exempt 1 7)ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em 1 8)ex 2101.3000: produits de ce numéro, excepté la chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés:

- entiers ou en morceaux Fr. 1.60

- autres Fr. 29.-- 1 9)ex 2102.2000: levures naturelles, mortes Fr. 4.-- 2 0)2105.0000:

- contenant du cacao Fr. 47.50

- autres Fr. 100.-- 2 1)2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl. 2 2)ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, méme aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45.-- 2 3)ex 3501.9000: colles de caséine Fr. 15.-- 2 4)ex 3502.1000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt 2 5)ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt 2 6)3505.1000:

- amidons estérifiés ou éthérifiés exempt

- autres Fr. 4.80 2 7)ex 8407.3310, 3410: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt 2 8)ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 . exempt 2781

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 2 9)ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 3 0)ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 3 1)ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 3 2)ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempl 3 3)ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 3 4)ex 8708.7090:

- pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt pour véhicules à moteur d'autres numéros:

- roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt

- jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt 3 5)ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt 2782

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 Annexe 2 (art. 2) 1) RS 632.10 annexe N36242 5 6 7 8 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt No du tarif d'exportation') No du tarif d'exportation Taux du droit Taux du droit 2783

Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST) du 17 septembre 1993 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 24 et 67, 2e alinéa, 84, 2e alinéa, 84a, 2e alinéa, et 86 de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST), arrête: Chapitre premier: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application La présente ordonnance contient des dispositions sur: a .la participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau; b .les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués; c .la désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et la norme 9594 de l'ISO; d .l'attribution de paramètres de communication. Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a .«office»: l'Office fédéral de la communication; b .«first level DSA»: annuaire électronique permettant d'accéder à l'annuaire global conformément à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO (DSA=Directory System Agent); c .«second level DSA»: annuaires électroniques hiérarchiquement subordon- nés au «first level DSA»; d .«paramètres de communication»: éléments permettant d'identifier des per- sonnes, des processus informatiques ou des installations qui prennent part à une communication; e .«noms d'ADMD»: noms des fournisseurs de services de messagerie X.400 (ADMD =Administration Management Domain); f .«noms de PRMD»: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.400 (PRMD = Private Management Domain); g .«DIT»: structure de l'annuaire global correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO (DIT=Directory Information Tree); RS 784.101.11

1) RS 784.101.1 2784 1993 —657

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 h .«Noms de RDN»: noms des inscriptions dans l'annuaire, dont l'identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d'un nom d'annuaire (Directory name) (RDN = Relative Distinguished Name); i .«ISO»: nom de l'organisation internationale de normalisation (ISO = Inter- national Organization for Standardization); k. «CCITT» (nouvelle appellation = UIT-TS); Organe de l'Union internatio- nale des télécommunications (CCITT = Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique); 1. «Adresse NSAP»: Information servant à identifier un point d'accès à un réseau OSI (NSAP = Network Service Access Point); m .«DCC»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI national (DCC=Data Country Code); n .«ICD»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational (ICD = International Code Designator); o .«CHDP»: champ de «l'adresse NSAP selon le format ISO-DCC», qui caractérise le domaine d'adresses suisse (CHDP = Swiss Domain Part). Chapitre 2: Participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau Art. 3 Lorsque la mise en place d'un circuit loué ou d'un raccordement au réseau coûte plus de 20 000 francs, le mandant supporte la part des frais dépassant ce montant. 2 L'Entreprise des PTT peut, sur demande, réduire le montant dû ou renoncer à celui-ci, si la participation aux frais constitue une charge trop lourde pour le mandant. Chapitre 3: Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués Section 1: Circuits loués disposant d'une capacité de transmission déterminée Art. 4 Dispositions communes t L'Entreprise des PTT fixe les secteurs de taxe des circuits loués et les points de mesure centraux. 2 Elle perçoit un supplément de 100 francs par mois pour les bandes vocales visées à l'article 5, 1e1 alinéa, lettre a, et à l'article 6, ter alinéa, lettre a, dont la qualité équivaut à M.1025; ce supplément s'élève à 200 francs par mois pour celles dont la qualité équivaut à M.1020. 3 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, ler alinéa, lettre a, et à l'article 6, 1" alinéa, lettre a, ne s'appliquent pas aux modems. 2785

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 4 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, ler alinéa, lettre q, et à l'article 6, ter alinéa, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers. Art. 5 Circuits loués se trouvant dans le secteur de taxe 1L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes: Capacité de transmission Taxe de base pour les Taxe par 100 m de équipements de trans- distance à vol d'oi- mission et les appareils seau entre les deux de terminaison de ré- points terminaux seau éventuels à la dis- du circuit position de l'usager Fr. Fr. Å a .Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2 fils 15.- 4fils 21.— b .2.4/4.8/9.6 kbit/s 119.— c .jusqu'à 64 kbit/s 175.— d .128 kbit/s 332.— e .jusqu'à 256 kbit/s 799.— f .jusqu'à 384 kbit/s 807.— g .jusqu'à 512 kbit/s 816.— h .jusqu'à 768 kbit/s 841.— i .jusqu'à 1024 kbit/s 867.— k. jusqu'à 1536 kbit/s 888.- 1. jusqu'à 1984 kbit/s 909.— m .2,048 Mbit/s transparent 1027.— n .4x 2,048 Mbit/s transparent 2371.— o .34,368 Mbit/s transparent 3443.— p .139,264 Mbit/s transparent 6911.— q .50-300 Baud 15.- 3 . - 6.- 3 . - 3 . - 6.- 37.- 38.- 38.— •40.- 41.- 42.- 43.- 44.- 55.- 82.- 155.- 3.— 2786

Services de télécommunications. Odu DFTCE RO 1993 Art. 6 Circuits loués s'étendant au-delà du secteur de taxe 1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes: Capacité de transmission Taxe forfai- Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission taire par entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'oi- raccordement seau) d'usager Fr. Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km par ligne en en francs en francs en francs francs de1à10km de11à60km dès 61km a .Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2-4 fils 40.- 300.- 15.- 12.- 2.50 b .2.4/4.8/9.6 kbit/s 72.- 240.- 12.50 10.- 3 . - c .jusqu'à 64 kbit/s 100.- 300.- 15.- 12.- 3 . - d .128 kbit/s 165.- 570.- 28.50 15.- 4.80 e .jusqu'à 265 kbit/s 400.- 3160.- 51.- 17.- 8.50 f .jusqu'à 384 kbit/s 400.- 3260.- 74.50 21.50 13.50 g .jusqu'à 512 kbit/s 400.- 3360.- 85.50

E. 26 17.- h .jusqu'à 768 kbit/s 400.- 3660.- 108.- 34.50 24.- i .jusqu'à 1024 kbit/s 400.- 3 960.- 130.50 43.- 30.50 k. jusqu'à 1536 kbit/s 400.- 4 210.- 153.- 52.- 37.- 1. jusqu'à 1984 kbit/s 400.- 4 460.- 175.- 60.50 44.- m .2,048 Mbit/s transparent 440.- 4 910.- 192.50 66.50 48.40 n .4x 2,048 Mbit/s (8,448 Mbit/s) 900.- 9 900.- 440.- 154.- 110.- o .34,368 Mbit/s transparent 900.- 22 500.- 1000.- 350.- 250.- p .139,264 Mbit/s transparent 1200.- 56 250.- 2500.- 875.- 625.- q .50-300 Baud 20.- 240.- 7.50 6 . - 1.30 2787

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Section 2: Lignes en cuivre Art. 7 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes par ligne en cuivre: a. 2 fils 15.— 3 . - 11. 4 fils

E. 30 6.— Chapitre 4: Désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO Art. 8 Demande 1 Quiconque désire jouer le rôle d'un first level DSA en Suisse doit adresser une demande écrite à l'office. 2 Il fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande. Art. 9 Autorisation L'office octroie l'autorisation d'exploiter un first level DSA au requérant qui utilise un système conformément aux normes internationales pertinentes. 2 Cette autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire. Art. 10 Obligations de l'exploitant d'un first level DSA L'exploitant d'un first level DSA est tenu de: a .garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d'autres pays; b .transmettre, sans les modifier, les messages d'interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA; c .faire fonctionner son système vingt-quatre heures sur vingt-quatre; d .faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploi- tants des second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode «on line». Taxe par 100 m de dis- tance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit Fr. Taxe de base Fr. 2788

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Art. 11 Autorisation délivrée à des fins d'essai 1 L'office peut délivrer une autorisation à des fins d'essai lorsque le requérant ne peut pas encore remplir certaines obligations prévues à l'article 10. zL'autorisation fera état des obligations en question. Art. 12 Révocation de l'autorisation L'office peut révoquer l'autorisation d'exploiter un first level DSA lorsque ses instructions ou les dispositions du présent chapitre ne sont pas observées. Art. 13 Emolument Pour le traitement d'une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un first level DSA, l'office perçoit du requérant un émolument de 1500 francs. Chapitre 5: Attribution de paramètres de communication pour la Suisse Section 1: Dispositions générales Art. 14 Attribution de paramètres de communication 1 L'office attribue des paramètres de communication sur demande écrite. Celle-ci contiendra toutes les indications nécessaires à son examen. zDifférents paramètres de communication tels qu'un nom d'ADMD, un nom de PRMD, un nom de RDN, une adresse NSAP ou un identificateur d'objet peuvent être attribués au même requérant. 3 Un requérant peut se voir attribuer une adresse NSAP soit selon le format ISO—DCC, soit selon le format ISO—ICD. Art. 15 Noms et adresses Nul n'a droit à un nom précis ni à une adresse précise. Art. 16 Durée d'utilisation des paramètres de communication L'office attribue les paramètres de communication pour une durée de cinq ans. 2Le droit d'utiliser ces paramètres commence à la date de leur attribution. 3 A la fin de la période d'utilisation, l'office peut, sur demande, reconduire ce droit. 4 Les paramètres dont le droit d'utilisation s'est éteint ne seront réattribués que lorsque des motifs importants le justifient et, au plus tôt, après un délai de six mois. 2789

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Art. 17 Droits du titulaire d'un paramètre de communication 1 Le titulaire d'un paramètre de communication peut attribuer et définir des paramètres de communication subordonnés tels que des noms, des sous-adresses ou des identificateurs d'objet dans le domaine qui lui a été attribué. Ces derniers doivent être conformes aux normes internationales pertinentes. 2 Les dispositions de la section 2 sont réservées. Art. 18 Cession d'un paramètre de communication 1Tout paramètre de communication attribué par l'office fédéral est cessible. 2 Le futur titulaire du paramètre le demandera par écrit à l'office. Il devra en particulier prouver que le premier titulaire accepte que le paramètre soit cédé et réutilisé. Art. 19 Annuaire 1 L'office établit et publie un annuaire comprenant les paramètres de com- munication attribués. 2 L'annuaire comprend les données suivantes: a .nom et adresse du titulaire; b .personnes à contacter; c .paramètre attribué; d .statut du paramètre (utilisé/inutilisé); e .but de l'utilisation; f .paramètres cédés ou mis à la disposition de tiers. 3 Sur demande du titulaire d'un paramètre, d'autres données peuvent être incluses dans l'annuaire et publiées. 4 L'inscription n'aura lieu qu'après l'entrée en force de la décision de l'attribution. 5 En déposant une demande, le requérant donne son accord à la publication des données dans l'annuaire, conformément au 2e alinéa. 6 L'office peut renoncer à inscrire une donnée dans l'annuaire lorsque le requé- rant fait valoir des motifs importants. Art. 20 Emoluments 1 L'office perçoit du requérant un émolument de: a .500 francs pour l'attribution, la prorogation ou la cession d'un paramètre de communication; b .150 francs pour la publication de données supplémentaires dans un annuaire, sur demande du requérant. 2 Les émoluments seront versés à l'avance. L'office peut refuser d'attribuer un paramètre de communication aussi longtemps que l'avance exigée n'a pas été versée. 3 Les dispositions des sections 2 à 5 sont réservées. 2790

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Art. 21 Obligation d'aviser incombant au titulaire d'un paramètre de communication 1Le titulaire d'un paramètre de communication est tenu d'aviser immédiatement l'office lorsqu'il ne l'utilise plus. 2 Il est également tenu d'annoncer à l'office toute modification des données incluses dans sa demande. Art. 22 Révocation de paramètres de communication L'office peut révoquer les paramètres attribués lorsque ses instructions ou les dispositions des chapitres 2 à 5 ne sont pas observées. Section 2: Attribution des noms aux services de messagerie et aux exploitants de systèmes privés correspondant à la recommandation X.400 du CCITT et à la norme 10021 de l'ISO Art. 23 Attribution d'un nom d'ADMD 1L'office attribue au requérant le nom de lADMD requis si ce nom: a .n'a pas été attribué à un autre fournisseur en Suisse; b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. 2 L'office perçoit du requérant un émolument de 1500 francs pour le traitement d'une demande d'attribution du nom d'ADMD. Art. 24 Attribution d'un nom de PRMD L'office attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom: a .n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse; b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. Section 3: Attribution de noms au service d'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO Art. 25 Branche suisse du DIT 1 L'office définit la structure de la branche suisse du DIT. 2 Le titulaire d'un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée. 2791

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Art. 26 Attribution d'un nom de RDN 1 L'office attribue un nom de RDN au requérant si ce nom: a .n'a pas été attribué à un autre exploitant de système d'annuaire en Suisse; b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. 2 Le système d'annuaire du requérant doit être raccordé à un first level DSA en Suisse. Section 4: Attribution d'adresses NSAP selon le format ISO—DCC Art. 27 Attribution d'un CHDP 1 L'office attribue un CHDP à quiconque en fait la demande. 2 Les adresses NSAP selon le format ISO—DCC se fondent sur la recommandation X.213 du CCITT et sur la norme 8348 de l'ISO. 3 L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO—DCC se fonde sur la norme suisse «SN 074 020» («ISO—DCC NSAP—Adress Scheme for Switzerland»). Art. 28 Utilisation et gestion de domaines d'adresses NSAP selon le format ISO—DCC 1 Le titulaire d'un CHDP peut définir lui-même le format de la partie libre de son CHDP, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu'ils l'utilisent ou qu'ils la gèrent. 2 Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP selon le format ISO—DCC, attribuées dans son domaine d'adresses. 3 Le titulaire d'un CHDP ne peut communiquer qu'avec des systèmes OSI dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d'adresses NSAP mentionnée dans la norme 8348 de l'ISO et dans la recommandation X.213, annexe A, du CCITT. Section 5: Attribution d'identificateurs d'objets Art. 29 Structure de l'identificateur d'objet attribué à la Suisse L'office définit la structure de l'arbre des identificateurs d'objets qui dépend de la branche {2 16 756} attribuée à la Suisse. Art. 30 Attribution d'un identificateur d'objet 1 L'office attribue un identificateur d'objet au requérant lorsque: 2792

\) Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 a .il est utilisé conformément aux normes internationales; b .celui-ci ne s'est pas vu attribuer un autre identificateur d'objet suisse. 2L'attribution des identificateurs d'objets se fonde sur la recommandation X.208 du CCITT et sur la norme 8824 de l'ISO. Section 6: Attribution de paramètres de communication internationaux: attribution d'adresses réseau (adresses NSAP selon le format ISO—ICD) Art. 31 Demande 1 Quiconque désire utiliser une adresse NSAP selon le format ICD doit en faire la demande par écrit à l'office. 2 Il donnera toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande. Art. 32 Attribution 1L'attribution est du ressort de l'organisme international compétent. 2 I,es adresses NSAP selon le format ISO—ICD se fondent sur la recommandation X.213 du CCITT et sur les normes 6523 et 8348 de l'ISO. Art. 33 Emolument L'office perçoit du requérant un émolument de 500 francs puor toute demande traitée. Chapitre 6: Dispositions finales Section 1: Exécution et abrogation du droit en vigueur Art. 34 Exécution L'office et l'Entreprise des PTT sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 35 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 199211 sur les services de télécom- munications est abrogée.

l) RO 1992 1089 2793

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Section 2: Dispositions transitoires Art. 36 Noms d'ADMD et de PRMD 1 Les noms d'ADMD attribués sous le régime de l'ancien droit peuvent être utilisés pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les noms d'ADMD réservés sous le régime de l'ancien droit le restent jusqu'à la fin du délai prévu. 3 Les noms de PRMD attribués sous le régime de l'ancien droit peuvent être utilisés pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le fournisseur d'ADMD communique à l'office les noms de PRMD qui ont été attribués selon l'ancien droit ainsi que l'adresse de leurs titulaires. Art. 37 Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués 1Jusqu'au 31 décembre 1994, l'Entreprise des PTT perçoit quatre-vingt pour cent des taxes d'abonnement prévues aux articles 5 à 7 pour les circuits loués qui: a .répondent à des intérêts publics; b .sont utilisés pour l'exploitation des entreprises de transport titulaires d'une concession ou d'une autorisation fédérale, cantonale ou communale; c .sont utilisés par des entreprises d'approvisionnement en énergie; d .sont employés dans les installations de tir utilisées lors d'exercices fédéraux; e .servent à commander des horloges à la disposition de la collectivité; f .ont une faible utilité économique; g .servent exclusivement à transmettre des informations journalistiques. 2 Le le` alinéa ne s'applique pas aux circuits loués sur lesquels sont offerts des services de télécommunications. Section 3: Entrée en vigueur Art. 38 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` octobre 1993. 17 septembre 1993 N36248 2794 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

Ordonnance du DFTCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT) Modification du 17 septembre 1993 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications est modifiée comme il suit: Art. l e; let. b Sont exclues du monopole au sens de l'article 6, 1" alinéa, lettre f, OCT, en tant qu'installations de radiocommunications exerçant un faible effet à distance: b .les installations de radiocommunications dont la puissance apparente rayon- née (PAR) ne dépasse pas 1 mW pour les fréquences jusqu'à 1 GHz et 10 mW pour les fréquences de 1 à 3000 GHz; Art. 2, 1" al., let. c 1 L'office fédéral de la communication octroie: c .les concessions pour les installations de radiocommunications au moyen desquelles les requérants entendent utiliser en Suisse de la capacité sur des satellites, capacité que l'Entreprise des PTT n'a pas le droit d'employer. Titre cinquième (art. 50 à 53) Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1993. 17 septembre 1993 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N36249

1) RS 784.102.11 1993 - 658 2795

Ordonnance du DFTCE sur les installations d'usagers (ODIU) du 17 septembre 1993 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 35 de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur les télécommunications; vu les articles 26 et 29 de l'ordonnance du 25 mars 19922) sur les installations d'usagers (TAV), arrête: Article premier Spécifications techniques concernant les installations d'usagers L'Office fédéral de la communication (office) fixe par voie d'ordonnance les spécifications techniques concernant les installations d'usagers. Art. 2 Emoluments dus pour l'agrément et le contrôle des installations d'usagers 1 L'office perçoit du requérant, pour traiter la demande d'agrément: a .d'une installation filaire d'usager, un émolument de 500 à 2500 francs, calculé en fonction des frais effectifs; b .d'un autocommutateur d'usager, un émolument de 1000 à 15 000 francs, calculé en fonction des frais effectifs; c .d'une installation de radiocommunications, un émolument de 500 à 15 000 francs, calculé en fonction des frais effectifs. 2 Pour le contrôle au sens de l'article 23 OIU, il perçoit du détenteur d'une installation d'usager qui ne satisfait pas aux dispositions de ladite ordonnance un émolument fixé dans chaque cas en fonction des frais effectifs. Art. 3 Emoluments relatifs à l'autorisation prévue à l'article 13 OIU Pour traiter une demande d'autorisation mentionnée à l'article 13 OIU, l'office perçoit du requérant un émolument de 100 à 1000 francs, calculé en fonction des frais effectifs. Art. 4 Emoluments relatifs au traitement des avis prévus à l'article 22 OIU L'office fédéral perçoit du titulaire de l'agrément un émolument de 150 francs pour traiter un avis prévu à l'article 22 OIU. RS 784.103.11 1)RS 784.10 2)RS 784.103.1 2796 1993 - 659 Å

Installations d'usagers. Odu DFTCE RO 1993 Art. 5 Exécution L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les installations d'usagers est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e' octobre 1993. 17 septembre 1993 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N36250

1) RO 1992 1112 2797

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 septembre 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993. 28 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36244

1) RS 916.112.231; RO 1993 90 946 1146 1788 2327 2798 1993 —694

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier° Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 3 6 . - —autres, pour l'affouragement 2 9 . - 0713. Légumes à cossé secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 3 3 . - 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 3.30 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 3.30 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 3 8 . - 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 ex 0714.1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 0802. Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: ex 2100/2200 —noisettes: —pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des n°S ex 2304, 2306) —pour l'affouragement ex 3100/3200 —noix communes: —pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des n°' ex 2304, 2306) —pour l'affouragement

1001. 1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%)

1002. 0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%) ex 1003. 0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)

1) RS 632.10 annexe 2799 42.- 12.50 43.- 12.50 43.-

E. 33 3.30

E. 36 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 47.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —tannes de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 50.-

- de maïs: ex 2010 —non dénaturées, pour l'affouragement 28.- 2020 —dénaturées (farines fourragères)

E. 39 - de riz: ex 3010 —non dénaturées, pour l'affouragement 12.- 3020 —dénaturées (farines fourragères) 31.-

- autres: —non dénaturées: ex 9019 —autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 45.- 9020 —dénaturées (farines fourragères) 53.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: —de blé: ex 1110 —gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 74.— ex 1190 —autres 32.— ex 1200 —d'avoine 55.— ex 1300 —de maïs 36.— ex 1400 —de riz 45.-

- d'autres céréales: ex 1910 —de seigle, méteil ou triticale 30.— ex 1990 —d'autres céréales 64.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 —de froment 27.— ex 2910 —de seigle, méteil et triticale 28.— ex 2990 —d'autres céréales 62.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 —d'orge 53.— ex 1200 —d'avoine 54.-

- d'autres céréales: 2801

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1910 —de blé, seigle, méteil ou triticale 32.— ex 1990 —d'autres céréales 55.— grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 —d'orge: —pour l'affouragement 55.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 21.75 ex 2200 —d'avoine: —pour l'affouragement 59.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 16.25 ex 2300 —de maïs, pour l'affouragement 36.-

- d'autres céréales: ex 2910 —de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 30.— ex 2990 —d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement

E. 41 2.45 7.80 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

- pour entreprises d'extraction 60 3.60 11.40

- pour entreprises de pressage 65 3.90 12.35 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- graines de colza:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 10.05

- pour entreprises de pressage 58 3.50 11.-

- graines de navettes:

- pour entreprises d'extraction 58 3.50 11.-

- pour entreprises de pressage 63 3.80 11.95 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- non décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 46,5 2.80 8.85

- pour entreprises de pressage 51 3.05 9.70

- décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 9.50

- pour entreprises de pressage 55 3.30 10.45 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000

- noix et amandes de palmiste:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 10.05

- pour entreprises de pressage 58 3.50 11.- ex 2000

- graines de coton:

- pour entreprises d'extraction 75 4.50 14.25 ex 3000

- graines de ricin:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 9.50

- pour entreprises de pressage 55 3.30 10.45 ex 4000

- graines de sésame:

- pour entreprises d'extraction

E. 45 2.70 8.55

- pour entreprises de pressage

E. 50 3.— 9.50

t) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 5 4 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 6 8 . -

- pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 6.80 —pour autres usages (10%) 6.80 ex 1202. 1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —pour l'affouragement 4 7 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.— ex 1203. 0000 Coprah: —pour l'affouragement 4 2 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement 41.— ex 1205. 0000 Graines de navettes ou de colza, même concas- sées: —pour l'affouragement 4 7 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 6 1 . - 2805 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier" Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr.

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 42.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— ex 1207. 1000/4000, Autres graines et fruits oléagineux, même 6000/9900 concassés, farines exceptées: —pour l'affouragement 42.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.- 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines), pour l'affouragement 6.— ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement 24.— ex 9100 —pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement 30.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 35.— ex 1905. 9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 19.- 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002), pour l'affouragement: —levures vivantes ex 1090 —autres que la levure de boulangerie: —levure sèche (100%) 14.-

- levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche (16,2%) 2.25 ex 2000 —levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts: —levure sèche (100%) 14.-

- levure fraîche avec au plus 20% de matière sèche (16,2%) 2.25 —autres micro-organismes monocellulaires morts 20.- 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: 2806

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 27.-

- cretons 27.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 29.- 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 28.— ex 2000 —de riz 28.— ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés 39.-

- non dénaturés 28.— ex 4000 —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épeautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 39.-

- non dénaturés 28.— ex 5000 —de légumineuses 28.- 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires —protéines de pommes de terre 10.-

- autres 49.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 37.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 37.— ex2304. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 25.— ex2305. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 31.— ex 2306. 1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement 25.- 2807

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier» par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: ex 9010 —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits; sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux 25.— ex 9040 —solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement 5.— ex 9090 —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née 320.-

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 5 3 . -

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 5 3 . - 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fé- cules, de dextrines ou d'autres amidons ou fé- cules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —dextrine et autres amidons modifiés 20.— ex 2000 —colles 39.— 2808 N36744

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendement de l'article 26 (Représentants de l'Estonie, de la Lituanie et de la Slovénie à l'Assemblée Consultative) Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 13 mai 1993, respectivement les 11, 12 et 13 mai 1993, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 14 mai 1993 II Amendement de l'article 26 (Représentants de la République tchèque et de la République slovaque à l'Assemblée Consultative) Approuvé parle Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 30 juin 1993, respectivement le 29 juin 1993, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 30 juin 1993 III Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 26Í) Les Membres ont droit Autriche Belgique Bulgarie Chypre République tchèque Danemark Estonie Finlande au nombre de sièges suivants: 6 France 7 Allemagne 6 Grèce 3 Hongrie 7 Islande 5 Irlande 3 Italie 5 Liechtenstein 18 18 7 7 3 4 18 2 I) Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1993 1335. 1993 - 644 2809

Statut du Conseil de l'Europe RO 1993 Lituanie 4 République slovaque 5 Luxembourg 3 Slovénie 3 Malte 3 Espagne 12 Pays-Bas 7 Suède 6 Norvège 5 Suisse 6 Pologne 12 Turquie 12 Portugal 7 Royaume-Uni de Grande- Saint-Marin 2 Bretagne et d'Irlande du Nord 18 IV Champ d'application du Statut le 15 septembre 1993, complément') Estonie 14 mai 1993 A 14 mai 1993 Lituanie 14 mai 1993 A 14 mai 1993 Slovaquie 30 juin 1993 A 30 juin 1993 Slovénie 14 mai 1993 A 14 mai 1993 République tchèque 30 juin 1993 A 30 juin 1993 N36241 Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 68 415, 1975 448, 1976 2858, 1978 233, 1979 506, 1989 101 1528, 1990 284, 1991 527 1027, 1992 443 et 1690. 2810

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-41 vom 19.10.1993 (S. 2767-2810) RO-1993-41 du 19.10.1993 (p. 2767-2810) RU-1993-41 del 19.10.1993 (p. 2767-2810) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 19.10.1993 Date Data Seite 2767-2810 Page Pagina Ref. No 30 005 228 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales NO 41 19 octobre 1993 2768 Loi sur la responsabilité. O 2769 Règlement des fonctionnaires (3) 2771 Versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordon- nance sur l'allocation complémentaire) 2772 Commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédé- ration 2773 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie 2784 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE 2795 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE 2796 Installations d'usagers (ODIU). O du DFTCE 2798 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 2809 Statut du Conseil de l'Europe 2767

Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité Modification du ler septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 décembre 1958£) relative à la loi sur la responsabilité est modifiée comme il suit: Art. 2, 1e1 al., let. b, 2 e et 3e al. b. Abrogée 2 Le Département fédéral des finances et des douanes peut déléguer sa com- pétence à des services subordonnés, qui se prononcent à titre définitif. 3 La direction générale des PTT et les Chemins de fer fédéraux règlent la compétence dans leur sphère d'activité. II La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1993. ler septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36255

1) RS 170321 2768 1993 —590

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du ler septembre 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit: Art. 9 (8) Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l'administration 1Est réputé lieu de service le lieu que l'autorité qui nomme ou, en cas de transfert, l'autorité compétente en vertu de l'article 10, 4e alinéa, assigne au fonctionnaire. 2 Sous réserve du 3e alinéa, l'autorisation d'élire domicile hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse. 3Lorsque le service l'exige, l'autorité qui nomme peut imposer des conditions au fonctionnaire qui veut élire domicile hors du lieu de service ou prescrire à un fonctionnaire d'élire domicile au lieu de service ou dans ses environs. 4 Le domicile civil du fonctionnaire est déterminé par le droit civil applicable. 5 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer à l'office compétent de la centrale, par la voie hiérarchique, son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits détermi- nants pour le calcul de sa rétribution; il doit signaler sans retard tout changement survenu. En outre, s'il a l'intention de se marier, il en informera cet office et le renseignera sur l'état civil, la formation, l'activité professionnelle, les connais- sances linguistiques et la nationalité du futur conjoint. Art. 61, 2e al., deuxième phrase Abrogée Art. 77, 7e al., dernière phrase 7... Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé.

1) RS 172.221.103 1993 —592 2769

Règlement des fonctionnaires (3) RO 1993 Art. 80, 4e al. 4 La gratification est octroyée sous la forme d'un montant en espèces, d'un congé payé ou d'une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été entendu. Le Département fédéral des finances règle les modalités. Art. 82a, 1er al. 1La treizième partie du traitement est payée comme il suit: a .En novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre; b .En décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre; c .Le fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de la durée d'activité. Art. 86, 2e al. 2 L'imputation des prestations d'assurances est réglée comme il suit: a .Les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus au le" alinéa; b .Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplé- ment de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au l e t alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire a vraisemblablement été privé. La part d'enfant qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé; c .Les rentes de l'AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au le" alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des rentes d'orphelin qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée; d .Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformé- ment à l'article 13, le" alinéa, lettre c, des statuts de la CFA. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1993. l e ' septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36256 2770 Å

Ordonnance sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordonnance sur l'allocation complémentaire) Modification du 1e1' septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 décembre 19881) sur le versement d'une allocation com- plétant l'indemnité de résidence est modifiée comme il suit: Art. 2, 1e' al. 1 La présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des EPF, de l'Administration fédérale des douanes, des tribunaux fédéraux ainsi qu'aux agents visés à l'article 62 du statut des fonctionnaires pour autant que leur lieu de service ou le service auquel ils sont rattachés figure dans l'appendice. Art. 8 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le let octobre 1993. let septembre 1993 N36257

1) RS 172.221.152.2 1993-598 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 2771

Ordonnance concernant les commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération Modification du lei septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 3 septembre 19751) concernant les commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit: Art. le; 2e al., deuxième phrase 2 . . . La Direction générale des douanes édicte les prescriptions concernant les commissions du personnel de son ressort, en accord avec le Département fédéral des finances. II La présente modification entre en vigueur le let octobre 1993. 1"C septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36258 1 RS 172.221.18 2772 1993 —599

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie du 30 septembre 1993 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 3 à 7 de l'accord du 29 mars 19931) entre les pays de l'AELE et la Hongrie; en application de l'arrangement du 29 mars 19932) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles; vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures; vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 19864) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Droits de douane à l'importation Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Hongrie et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie, ainsi que du chiffre I de l'arrangement du 29 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles. Art. 2 Droits de douane à l'exportation Les marchandises exportées en Hongrie pour être utilisées dans cet Etat même, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2. Art. 3 Mesures de protection à l'exportation 1En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- RS 632319.418 1> RO 1994 . . . (FF 1994 . . .) 2)RO 1994 . . . (FF 1994 . . .) 3)RS 946.201 4)RS 632.10 1993 - 392 2773

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats. 2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1eß alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie ainsi qu'à l'annexe II de l'arrangement du 29 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles. Art. 5 Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 18 avril 1973 1) sur l'établissement des preuves d'origine est modifiée comme il suit: Préambule Insérer en tant que 10e alinéa: vu l'article 3de l'accord du 29 mars 19932) entre les pays de l'AELE et la Hongrie, Article premier Etablissement des preuves d'origine Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations de l'origine sur les factures, doivent être établies conformément aux dispositions suivantes: a .article 8du protocole n° 3 du 18 décembre 19843) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne; b .article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange; c .article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19915) entre les pays de l'AELE et la Turquie; 1)RS 632.4113 2)RO 1994 .. . (FF 1994 . . .) 3)RS 0.632.4013 4)RS 0.632.31 5)RS 0.632317.631; RO 1993 155 2774 Å

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 d .article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19921) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque; e .article 8 du protocole B de l'accord du 17 septembre 19922) entre les pays de l'AELE et Israël; f .article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19923) entre la Suisse et l'Estonie; g .article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 19924) entre la Suisse et la Lettonie; h .article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19925) entre la Suisse et la Lituanie; i .article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19926) entre les pays de l'AELE et la Roumanie; k. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19937) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie et 1. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 1993) entre les pays de 1'AELE et la Hongrie. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1993. 30 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36246 1)RS 0.632.317.411; RO 1993 1283

5) RO 1993 .. . (FF 1993 II 426) 2)RS 0.632314.491; RO 1993 2477

6) RO 1993 . . . (FF 1993 II 444) 3)RO 1993 . . . (FF 1993 II 395)

7) RO 1994 . . . (FF 1994 . . .) 4)RO 1993 . . . (FF 1993 II 410) 2775

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 Annexe 1 (art. lef) *) Notes de bas de page, voir à la finde l'annexe 1 1) R5632.10annexe Fr. par 100 kg brut No du tarifs) Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 0201.1000/ 3000 0202.1000/ 3000 0203.1100/ 2900 0204.1000 0207.2100 2300 3100 4100/ 4300 5000 0208.1000 9000 0301.1000 9200/ 9300 9910 9990 0302.1200 1900 1200 1900 2100/ 6600 6910 6990 7000 0303.1000 2200 2900 0303.3100/ 7800 7910 7990 8000 0304.1020 1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 3010 3090/ 4200 4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0403.1010 1020 0409.0000 0505.1010/ 9090 0707.0000 0709.5100 0709.6011 6012 0710.4000 0712.2000 3000 0713.1010 1090 3190 3310 0802.3200 0807.1000 0808.1010 1090 2010 2090 0809.1010/ 2000 4010/ 4090 0810.1000/ 2000 3000 0811.2010 2090 9010 9090 0904.2090 1001.9020 1005.9000 1007.0000 1008.1000 3000 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt 6) exempt 6) exempt 6) exempt 6) exempt exempt em8) 100.-- 9) exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt em exempt 10) exempt 2.25 exempt exempt exempt 5 : - exempt 2.50 exempt 2.50 exempt exempt exempt 2.50 32.-- 36.-- 20.-- 36.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 15.-- 15.- 22.50 15.-- exempt 15.- exempt exempt exempt 2) exempt 2) exempt 4) exempt 5) exempt exempt 2) 2776

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 1104.3000 1108.2000 1205.0000 1206.0000 1212.9100 1302.3100/ 3900 1404.2010/ 2090 1504.1000/ 3000 1516.1000 2000 1519.1300 1601.0090 1602.1000 2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9041/ 9093 1806.1010/ 1020 2091/ 9029 1901.1011/ 1022 2081/ 2082 1901.2083 2091/ 2092 2093/ 2099 9051/ 9052 9071 / 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 4900 1903.0000 1904.1000 9020 9090 1905.1010/ 9019 9020 9092/ 9095 2001.9021 2002.9010 9029 2004.9011 9021 9023 2005.2011/ 2012 2005.8000 2008.1110 9100 9993 2009 6n70 8010 8091 8092 2101.1090 2090 3000 2102.2000 2103.1000/ 2000 2104.1000 2105.0000 2106.1011 1019 9021/ 9023 9024 9030 9040 9081/ 9096 9099 2201.1000 2202.1000 9090 2203.0010 0020 0031 0039 2204.1000 2120 2920 exempt exempt exempt exempt exempt 11) exempt 14) exempt 60.-- 42.50 exempt exempt exempt em em em em em em Fr. par 100 kg brut em 17) om em em 17) em 17) em exempt em 20.-- 24.-- em em 32.-- em em 6.50 11.50 33.60 16.-- em em Fr. par 100 kg brut em em exempt em Sn -- 16.-- 22.40 56.-- em em exempt exempt em exempt em exempt 20.-- em em exempt exempt 6.40 6.40 6:-21) 3.50 21) 104.-- 17.50 15.-- 2777

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 2778 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2205.1010/ 9020 2207.1000/ 2000 2208.9090 2301.2000 2309.9020 2401.1010 2010 3010 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 2090 3090 4190 4290 4390 2902.4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3707.9000 3801.1000/ 3811.2900 9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 exempt exempt 22) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt 23) 2 9 25) exempt 25) 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 /1201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 27) exempt exempt 2e) exempt exempt exempt 2779

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 2780 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 8409.9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708.1000 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 5090 6010 6090 7010/ 7080 7090 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt 31) exempt exempt exempt 33) exempt 33) exempt 33) exempt 8708.8000/ 9291 9299 9310 9390 9410 9490 9910/ 9992 9999 8709.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9114.9000 9201.1000/ 9209.9900 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 Fr. par 100 kg brut exempt 33) exempt 33) exempt 33) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81:- 67.-- 81.-- 53:- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 Notes de bas de page 1)ex 0208.9000:

- de baleines exempt 2)ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900: poissons de mer exempt 3)ex 0301.9910: carpes et silures exempt 4)ex 0302.6910, ex 0303.7910: carpes et silures exempt 5)ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer exempt 6)ex 0304.1020, ex 0305 3010, 4910, 5910, 6910' d'anguilles, de carpes, de saumon et de silures exempt 7)ex 0305.2000: de poissons de mer, d'anguilles, de carpes, de saumon et de silures exempt 8)em = élément mobile 9).0409.0000:

- miel d'acacias Fr. 30.--

- autre Fr. 48.-- 1 0)ex 0712.3000: champignons exempt 1 1)ex 1302.3100/3900: produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt 1 2)ex 1504.1000/3000: produits de ces numéros à usages techniques exempt 1 3)ex 1516.1000: exclusivement de poissons ou de mammifères marins, à usages techniques exempt 1 4)ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt 1 5)ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons exempt 1 6)ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur exempt 1 7)ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em 1 8)ex 2101.3000: produits de ce numéro, excepté la chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés:

- entiers ou en morceaux Fr. 1.60

- autres Fr. 29.-- 1 9)ex 2102.2000: levures naturelles, mortes Fr. 4.-- 2 0)2105.0000:

- contenant du cacao Fr. 47.50

- autres Fr. 100.-- 2 1)2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl. 2 2)ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, méme aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45.-- 2 3)ex 3501.9000: colles de caséine Fr. 15.-- 2 4)ex 3502.1000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt 2 5)ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt 2 6)3505.1000:

- amidons estérifiés ou éthérifiés exempt

- autres Fr. 4.80 2 7)ex 8407.3310, 3410: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt 2 8)ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 . exempt 2781

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 2 9)ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 3 0)ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 3 1)ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 3 2)ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempl 3 3)ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 3 4)ex 8708.7090:

- pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt pour véhicules à moteur d'autres numéros:

- roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt

- jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt 3 5)ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt 2782

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993 Annexe 2 (art. 2) 1) RS 632.10 annexe N36242 5 6 7 8 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt No du tarif d'exportation') No du tarif d'exportation Taux du droit Taux du droit 2783

Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST) du 17 septembre 1993 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 24 et 67, 2e alinéa, 84, 2e alinéa, 84a, 2e alinéa, et 86 de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST), arrête: Chapitre premier: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application La présente ordonnance contient des dispositions sur: a .la participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau; b .les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués; c .la désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et la norme 9594 de l'ISO; d .l'attribution de paramètres de communication. Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a .«office»: l'Office fédéral de la communication; b .«first level DSA»: annuaire électronique permettant d'accéder à l'annuaire global conformément à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO (DSA=Directory System Agent); c .«second level DSA»: annuaires électroniques hiérarchiquement subordon- nés au «first level DSA»; d .«paramètres de communication»: éléments permettant d'identifier des per- sonnes, des processus informatiques ou des installations qui prennent part à une communication; e .«noms d'ADMD»: noms des fournisseurs de services de messagerie X.400 (ADMD =Administration Management Domain); f .«noms de PRMD»: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.400 (PRMD = Private Management Domain); g .«DIT»: structure de l'annuaire global correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO (DIT=Directory Information Tree); RS 784.101.11

1) RS 784.101.1 2784 1993 —657

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 h .«Noms de RDN»: noms des inscriptions dans l'annuaire, dont l'identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d'un nom d'annuaire (Directory name) (RDN = Relative Distinguished Name); i .«ISO»: nom de l'organisation internationale de normalisation (ISO = Inter- national Organization for Standardization); k. «CCITT» (nouvelle appellation = UIT-TS); Organe de l'Union internatio- nale des télécommunications (CCITT = Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique); 1. «Adresse NSAP»: Information servant à identifier un point d'accès à un réseau OSI (NSAP = Network Service Access Point); m .«DCC»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI national (DCC=Data Country Code); n .«ICD»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational (ICD = International Code Designator); o .«CHDP»: champ de «l'adresse NSAP selon le format ISO-DCC», qui caractérise le domaine d'adresses suisse (CHDP = Swiss Domain Part). Chapitre 2: Participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau Art. 3 Lorsque la mise en place d'un circuit loué ou d'un raccordement au réseau coûte plus de 20 000 francs, le mandant supporte la part des frais dépassant ce montant. 2 L'Entreprise des PTT peut, sur demande, réduire le montant dû ou renoncer à celui-ci, si la participation aux frais constitue une charge trop lourde pour le mandant. Chapitre 3: Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués Section 1: Circuits loués disposant d'une capacité de transmission déterminée Art. 4 Dispositions communes t L'Entreprise des PTT fixe les secteurs de taxe des circuits loués et les points de mesure centraux. 2 Elle perçoit un supplément de 100 francs par mois pour les bandes vocales visées à l'article 5, 1e1 alinéa, lettre a, et à l'article 6, ter alinéa, lettre a, dont la qualité équivaut à M.1025; ce supplément s'élève à 200 francs par mois pour celles dont la qualité équivaut à M.1020. 3 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, ler alinéa, lettre a, et à l'article 6, 1" alinéa, lettre a, ne s'appliquent pas aux modems. 2785

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 4 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, ler alinéa, lettre q, et à l'article 6, ter alinéa, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers. Art. 5 Circuits loués se trouvant dans le secteur de taxe 1L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes: Capacité de transmission Taxe de base pour les Taxe par 100 m de équipements de trans- distance à vol d'oi- mission et les appareils seau entre les deux de terminaison de ré- points terminaux seau éventuels à la dis- du circuit position de l'usager Fr. Fr. Å a .Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2 fils 15.- 4fils 21.— b .2.4/4.8/9.6 kbit/s 119.— c .jusqu'à 64 kbit/s 175.— d .128 kbit/s 332.— e .jusqu'à 256 kbit/s 799.— f .jusqu'à 384 kbit/s 807.— g .jusqu'à 512 kbit/s 816.— h .jusqu'à 768 kbit/s 841.— i .jusqu'à 1024 kbit/s 867.— k. jusqu'à 1536 kbit/s 888.- 1. jusqu'à 1984 kbit/s 909.— m .2,048 Mbit/s transparent 1027.— n .4x 2,048 Mbit/s transparent 2371.— o .34,368 Mbit/s transparent 3443.— p .139,264 Mbit/s transparent 6911.— q .50-300 Baud 15.- 3 . - 6.- 3 . - 3 . - 6.- 37.- 38.- 38.— •40.- 41.- 42.- 43.- 44.- 55.- 82.- 155.- 3.— 2786

Services de télécommunications. Odu DFTCE RO 1993 Art. 6 Circuits loués s'étendant au-delà du secteur de taxe 1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes: Capacité de transmission Taxe forfai- Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission taire par entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'oi- raccordement seau) d'usager Fr. Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km par ligne en en francs en francs en francs francs de1à10km de11à60km dès 61km a .Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2-4 fils 40.- 300.- 15.- 12.- 2.50 b .2.4/4.8/9.6 kbit/s 72.- 240.- 12.50 10.- 3 . - c .jusqu'à 64 kbit/s 100.- 300.- 15.- 12.- 3 . - d .128 kbit/s 165.- 570.- 28.50 15.- 4.80 e .jusqu'à 265 kbit/s 400.- 3160.- 51.- 17.- 8.50 f .jusqu'à 384 kbit/s 400.- 3260.- 74.50 21.50 13.50 g .jusqu'à 512 kbit/s 400.- 3360.- 85.50 26.- 17.- h .jusqu'à 768 kbit/s 400.- 3660.- 108.- 34.50 24.- i .jusqu'à 1024 kbit/s 400.- 3 960.- 130.50 43.- 30.50 k. jusqu'à 1536 kbit/s 400.- 4 210.- 153.- 52.- 37.- 1. jusqu'à 1984 kbit/s 400.- 4 460.- 175.- 60.50 44.- m .2,048 Mbit/s transparent 440.- 4 910.- 192.50 66.50 48.40 n .4x 2,048 Mbit/s (8,448 Mbit/s) 900.- 9 900.- 440.- 154.- 110.- o .34,368 Mbit/s transparent 900.- 22 500.- 1000.- 350.- 250.- p .139,264 Mbit/s transparent 1200.- 56 250.- 2500.- 875.- 625.- q .50-300 Baud 20.- 240.- 7.50 6 . - 1.30 2787

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Section 2: Lignes en cuivre Art. 7 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes par ligne en cuivre: a. 2 fils 15.— 3 . - 11. 4 fils 30 — 6.— Chapitre 4: Désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO Art. 8 Demande 1 Quiconque désire jouer le rôle d'un first level DSA en Suisse doit adresser une demande écrite à l'office. 2 Il fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande. Art. 9 Autorisation L'office octroie l'autorisation d'exploiter un first level DSA au requérant qui utilise un système conformément aux normes internationales pertinentes. 2 Cette autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire. Art. 10 Obligations de l'exploitant d'un first level DSA L'exploitant d'un first level DSA est tenu de: a .garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d'autres pays; b .transmettre, sans les modifier, les messages d'interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA; c .faire fonctionner son système vingt-quatre heures sur vingt-quatre; d .faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploi- tants des second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode «on line». Taxe par 100 m de dis- tance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit Fr. Taxe de base Fr. 2788

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Art. 11 Autorisation délivrée à des fins d'essai 1 L'office peut délivrer une autorisation à des fins d'essai lorsque le requérant ne peut pas encore remplir certaines obligations prévues à l'article 10. zL'autorisation fera état des obligations en question. Art. 12 Révocation de l'autorisation L'office peut révoquer l'autorisation d'exploiter un first level DSA lorsque ses instructions ou les dispositions du présent chapitre ne sont pas observées. Art. 13 Emolument Pour le traitement d'une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un first level DSA, l'office perçoit du requérant un émolument de 1500 francs. Chapitre 5: Attribution de paramètres de communication pour la Suisse Section 1: Dispositions générales Art. 14 Attribution de paramètres de communication 1 L'office attribue des paramètres de communication sur demande écrite. Celle-ci contiendra toutes les indications nécessaires à son examen. zDifférents paramètres de communication tels qu'un nom d'ADMD, un nom de PRMD, un nom de RDN, une adresse NSAP ou un identificateur d'objet peuvent être attribués au même requérant. 3 Un requérant peut se voir attribuer une adresse NSAP soit selon le format ISO—DCC, soit selon le format ISO—ICD. Art. 15 Noms et adresses Nul n'a droit à un nom précis ni à une adresse précise. Art. 16 Durée d'utilisation des paramètres de communication L'office attribue les paramètres de communication pour une durée de cinq ans. 2Le droit d'utiliser ces paramètres commence à la date de leur attribution. 3 A la fin de la période d'utilisation, l'office peut, sur demande, reconduire ce droit. 4 Les paramètres dont le droit d'utilisation s'est éteint ne seront réattribués que lorsque des motifs importants le justifient et, au plus tôt, après un délai de six mois. 2789

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Art. 17 Droits du titulaire d'un paramètre de communication 1 Le titulaire d'un paramètre de communication peut attribuer et définir des paramètres de communication subordonnés tels que des noms, des sous-adresses ou des identificateurs d'objet dans le domaine qui lui a été attribué. Ces derniers doivent être conformes aux normes internationales pertinentes. 2 Les dispositions de la section 2 sont réservées. Art. 18 Cession d'un paramètre de communication 1Tout paramètre de communication attribué par l'office fédéral est cessible. 2 Le futur titulaire du paramètre le demandera par écrit à l'office. Il devra en particulier prouver que le premier titulaire accepte que le paramètre soit cédé et réutilisé. Art. 19 Annuaire 1 L'office établit et publie un annuaire comprenant les paramètres de com- munication attribués. 2 L'annuaire comprend les données suivantes: a .nom et adresse du titulaire; b .personnes à contacter; c .paramètre attribué; d .statut du paramètre (utilisé/inutilisé); e .but de l'utilisation; f .paramètres cédés ou mis à la disposition de tiers. 3 Sur demande du titulaire d'un paramètre, d'autres données peuvent être incluses dans l'annuaire et publiées. 4 L'inscription n'aura lieu qu'après l'entrée en force de la décision de l'attribution. 5 En déposant une demande, le requérant donne son accord à la publication des données dans l'annuaire, conformément au 2e alinéa. 6 L'office peut renoncer à inscrire une donnée dans l'annuaire lorsque le requé- rant fait valoir des motifs importants. Art. 20 Emoluments 1 L'office perçoit du requérant un émolument de: a .500 francs pour l'attribution, la prorogation ou la cession d'un paramètre de communication; b .150 francs pour la publication de données supplémentaires dans un annuaire, sur demande du requérant. 2 Les émoluments seront versés à l'avance. L'office peut refuser d'attribuer un paramètre de communication aussi longtemps que l'avance exigée n'a pas été versée. 3 Les dispositions des sections 2 à 5 sont réservées. 2790

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Art. 21 Obligation d'aviser incombant au titulaire d'un paramètre de communication 1Le titulaire d'un paramètre de communication est tenu d'aviser immédiatement l'office lorsqu'il ne l'utilise plus. 2 Il est également tenu d'annoncer à l'office toute modification des données incluses dans sa demande. Art. 22 Révocation de paramètres de communication L'office peut révoquer les paramètres attribués lorsque ses instructions ou les dispositions des chapitres 2 à 5 ne sont pas observées. Section 2: Attribution des noms aux services de messagerie et aux exploitants de systèmes privés correspondant à la recommandation X.400 du CCITT et à la norme 10021 de l'ISO Art. 23 Attribution d'un nom d'ADMD 1L'office attribue au requérant le nom de lADMD requis si ce nom: a .n'a pas été attribué à un autre fournisseur en Suisse; b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. 2 L'office perçoit du requérant un émolument de 1500 francs pour le traitement d'une demande d'attribution du nom d'ADMD. Art. 24 Attribution d'un nom de PRMD L'office attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom: a .n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse; b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. Section 3: Attribution de noms au service d'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO Art. 25 Branche suisse du DIT 1 L'office définit la structure de la branche suisse du DIT. 2 Le titulaire d'un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée. 2791

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Art. 26 Attribution d'un nom de RDN 1 L'office attribue un nom de RDN au requérant si ce nom: a .n'a pas été attribué à un autre exploitant de système d'annuaire en Suisse; b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. 2 Le système d'annuaire du requérant doit être raccordé à un first level DSA en Suisse. Section 4: Attribution d'adresses NSAP selon le format ISO—DCC Art. 27 Attribution d'un CHDP 1 L'office attribue un CHDP à quiconque en fait la demande. 2 Les adresses NSAP selon le format ISO—DCC se fondent sur la recommandation X.213 du CCITT et sur la norme 8348 de l'ISO. 3 L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO—DCC se fonde sur la norme suisse «SN 074 020» («ISO—DCC NSAP—Adress Scheme for Switzerland»). Art. 28 Utilisation et gestion de domaines d'adresses NSAP selon le format ISO—DCC 1 Le titulaire d'un CHDP peut définir lui-même le format de la partie libre de son CHDP, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu'ils l'utilisent ou qu'ils la gèrent. 2 Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP selon le format ISO—DCC, attribuées dans son domaine d'adresses. 3 Le titulaire d'un CHDP ne peut communiquer qu'avec des systèmes OSI dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d'adresses NSAP mentionnée dans la norme 8348 de l'ISO et dans la recommandation X.213, annexe A, du CCITT. Section 5: Attribution d'identificateurs d'objets Art. 29 Structure de l'identificateur d'objet attribué à la Suisse L'office définit la structure de l'arbre des identificateurs d'objets qui dépend de la branche {2 16 756} attribuée à la Suisse. Art. 30 Attribution d'un identificateur d'objet 1 L'office attribue un identificateur d'objet au requérant lorsque: 2792

\) Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 a .il est utilisé conformément aux normes internationales; b .celui-ci ne s'est pas vu attribuer un autre identificateur d'objet suisse. 2L'attribution des identificateurs d'objets se fonde sur la recommandation X.208 du CCITT et sur la norme 8824 de l'ISO. Section 6: Attribution de paramètres de communication internationaux: attribution d'adresses réseau (adresses NSAP selon le format ISO—ICD) Art. 31 Demande 1 Quiconque désire utiliser une adresse NSAP selon le format ICD doit en faire la demande par écrit à l'office. 2 Il donnera toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande. Art. 32 Attribution 1L'attribution est du ressort de l'organisme international compétent. 2 I,es adresses NSAP selon le format ISO—ICD se fondent sur la recommandation X.213 du CCITT et sur les normes 6523 et 8348 de l'ISO. Art. 33 Emolument L'office perçoit du requérant un émolument de 500 francs puor toute demande traitée. Chapitre 6: Dispositions finales Section 1: Exécution et abrogation du droit en vigueur Art. 34 Exécution L'office et l'Entreprise des PTT sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 35 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 199211 sur les services de télécom- munications est abrogée.

l) RO 1992 1089 2793

Services de télécommunications. O du DFTCE RO 1993 Section 2: Dispositions transitoires Art. 36 Noms d'ADMD et de PRMD 1 Les noms d'ADMD attribués sous le régime de l'ancien droit peuvent être utilisés pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les noms d'ADMD réservés sous le régime de l'ancien droit le restent jusqu'à la fin du délai prévu. 3 Les noms de PRMD attribués sous le régime de l'ancien droit peuvent être utilisés pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le fournisseur d'ADMD communique à l'office les noms de PRMD qui ont été attribués selon l'ancien droit ainsi que l'adresse de leurs titulaires. Art. 37 Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués 1Jusqu'au 31 décembre 1994, l'Entreprise des PTT perçoit quatre-vingt pour cent des taxes d'abonnement prévues aux articles 5 à 7 pour les circuits loués qui: a .répondent à des intérêts publics; b .sont utilisés pour l'exploitation des entreprises de transport titulaires d'une concession ou d'une autorisation fédérale, cantonale ou communale; c .sont utilisés par des entreprises d'approvisionnement en énergie; d .sont employés dans les installations de tir utilisées lors d'exercices fédéraux; e .servent à commander des horloges à la disposition de la collectivité; f .ont une faible utilité économique; g .servent exclusivement à transmettre des informations journalistiques. 2 Le le` alinéa ne s'applique pas aux circuits loués sur lesquels sont offerts des services de télécommunications. Section 3: Entrée en vigueur Art. 38 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` octobre 1993. 17 septembre 1993 N36248 2794 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

Ordonnance du DFTCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT) Modification du 17 septembre 1993 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications est modifiée comme il suit: Art. l e; let. b Sont exclues du monopole au sens de l'article 6, 1" alinéa, lettre f, OCT, en tant qu'installations de radiocommunications exerçant un faible effet à distance: b .les installations de radiocommunications dont la puissance apparente rayon- née (PAR) ne dépasse pas 1 mW pour les fréquences jusqu'à 1 GHz et 10 mW pour les fréquences de 1 à 3000 GHz; Art. 2, 1" al., let. c 1 L'office fédéral de la communication octroie: c .les concessions pour les installations de radiocommunications au moyen desquelles les requérants entendent utiliser en Suisse de la capacité sur des satellites, capacité que l'Entreprise des PTT n'a pas le droit d'employer. Titre cinquième (art. 50 à 53) Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1993. 17 septembre 1993 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N36249

1) RS 784.102.11 1993 - 658 2795

Ordonnance du DFTCE sur les installations d'usagers (ODIU) du 17 septembre 1993 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 35 de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur les télécommunications; vu les articles 26 et 29 de l'ordonnance du 25 mars 19922) sur les installations d'usagers (TAV), arrête: Article premier Spécifications techniques concernant les installations d'usagers L'Office fédéral de la communication (office) fixe par voie d'ordonnance les spécifications techniques concernant les installations d'usagers. Art. 2 Emoluments dus pour l'agrément et le contrôle des installations d'usagers 1 L'office perçoit du requérant, pour traiter la demande d'agrément: a .d'une installation filaire d'usager, un émolument de 500 à 2500 francs, calculé en fonction des frais effectifs; b .d'un autocommutateur d'usager, un émolument de 1000 à 15 000 francs, calculé en fonction des frais effectifs; c .d'une installation de radiocommunications, un émolument de 500 à 15 000 francs, calculé en fonction des frais effectifs. 2 Pour le contrôle au sens de l'article 23 OIU, il perçoit du détenteur d'une installation d'usager qui ne satisfait pas aux dispositions de ladite ordonnance un émolument fixé dans chaque cas en fonction des frais effectifs. Art. 3 Emoluments relatifs à l'autorisation prévue à l'article 13 OIU Pour traiter une demande d'autorisation mentionnée à l'article 13 OIU, l'office perçoit du requérant un émolument de 100 à 1000 francs, calculé en fonction des frais effectifs. Art. 4 Emoluments relatifs au traitement des avis prévus à l'article 22 OIU L'office fédéral perçoit du titulaire de l'agrément un émolument de 150 francs pour traiter un avis prévu à l'article 22 OIU. RS 784.103.11 1)RS 784.10 2)RS 784.103.1 2796 1993 - 659 Å

Installations d'usagers. Odu DFTCE RO 1993 Art. 5 Exécution L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les installations d'usagers est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e' octobre 1993. 17 septembre 1993 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N36250

1) RO 1992 1112 2797

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 septembre 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993. 28 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36244

1) RS 916.112.231; RO 1993 90 946 1146 1788 2327 2798 1993 —694

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier° Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 3 6 . - —autres, pour l'affouragement 2 9 . - 0713. Légumes à cossé secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 3 3 . - 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 3.30 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 3.30 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 3 8 . - 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 ex 0714.1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 0802. Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: ex 2100/2200 —noisettes: —pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des n°S ex 2304, 2306) —pour l'affouragement ex 3100/3200 —noix communes: —pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des n°' ex 2304, 2306) —pour l'affouragement

1001. 1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%)

1002. 0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%) ex 1003. 0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)

1) RS 632.10 annexe 2799 42.- 12.50 43.- 12.50 43.- 33.- 3.30 36.- 3.60 32.-

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du tarifdouanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr.

- pour la consommation humaine

- orge pour la mouture (68%) 21.75

- orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 16.95

- pour usages techniques (23%) 735

- pour la production de succédané de café (3%) -.95 ex 1004.0000 Avoine:

- pour l'affouragement (100%) 2 5 . -

- pour la consommation humaine (68%) 15.75

- pour usages techniques (30%) 7.50 ex 1005. 9000 Maïs (autre que le maïs doux):

- pour l'affouragement (100%) 3 0 . -

- pour la consommation humaine (45%) 13.50

- pour usages techniques (10%) 3 . - 1006. Riz: ex 1000

- riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 3 0 . - ex 2000

- riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 3 0 . - ex 3000

- riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 3 0 . - ex 4000

- riz en brisures, pour l'affouragement 3 4 . - ex 1007. 0000 Sorgho à grains:

- pour l'affouragement (100%) 2 7 . -

- pour la consommation humaine (53%) 1430

- pour usages techniques (3%) -.80 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000

- sarrasin:

- pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour la consommation humaine (53%) 13.80

- pour usages techniques (3%) -.80 ex 2000

- millet:

- pour l'affouragement (100%) 1 3 . -

- pour la consommation humaine (53%) 6.90

- pour usages techniques (3%) -.40 ex 3000

- alpiste:

- pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour la consommation humaine (53%) 13.80

- pour usages techniques (3%) -.80 9012

- triticale, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 3 3 . -

- pour usages techniques (10%) 330 ex 9090

- autres céréales:

- pour l'affouragement (100%) 2 8 . -

- pour la consommation humaine (53%) 14.85

- pour usages techniques (3%) -.85 2800

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1101. 0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36.- 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 47.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —tannes de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 50.-

- de maïs: ex 2010 —non dénaturées, pour l'affouragement 28.- 2020 —dénaturées (farines fourragères) 39.-

- de riz: ex 3010 —non dénaturées, pour l'affouragement 12.- 3020 —dénaturées (farines fourragères) 31.-

- autres: —non dénaturées: ex 9019 —autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 45.- 9020 —dénaturées (farines fourragères) 53.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: —de blé: ex 1110 —gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 74.— ex 1190 —autres 32.— ex 1200 —d'avoine 55.— ex 1300 —de maïs 36.— ex 1400 —de riz 45.-

- d'autres céréales: ex 1910 —de seigle, méteil ou triticale 30.— ex 1990 —d'autres céréales 64.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 —de froment 27.— ex 2910 —de seigle, méteil et triticale 28.— ex 2990 —d'autres céréales 62.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 —d'orge 53.— ex 1200 —d'avoine 54.-

- d'autres céréales: 2801

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1910 —de blé, seigle, méteil ou triticale 32.— ex 1990 —d'autres céréales 55.— grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 —d'orge: —pour l'affouragement 55.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 21.75 ex 2200 —d'avoine: —pour l'affouragement 59.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 16.25 ex 2300 —de maïs, pour l'affouragement 36.-

- d'autres céréales: ex 2910 —de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 30.— ex 2990 —d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 41.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 7.40 —d'autres céréales, pour l'affouragement 51.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 33.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 17.05 —pour entreprises de pressage (60%) 18.60 —germes de blé (92%) 28.50 —autres (45%) 13.95 1105. Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre: ex 1020 —farine et semoule, dénaturées, pour l'affou- ragement 31.— ex 2020 —flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, dénaturés, pour l'affouragement 33.- 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) 38.-

- pour la consommation humaine (53%) 20.15 ex 1090, 2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- 2802 Å

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. duit des drêches fraîches): pour l'affourage- ment 34.- 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment: —Amidon et fécules: ex 1100 —amidons de froment (blé) 27.— ex 1200 —amidon de maïs 27.— ex 1300 —fécule de pommes de terre 27 ex 1400 —fécle de manioc (cassave) 27.— cx 1910 —amidon de riz 27.— ex 1990 —autres 27.— ex 2000 —inuline 27.— 2803 Numéro du Designation de la marchandise tarif douanier Supplément Déduction Supplément en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dedouanè Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 4.70 14.80 —pour entreprises de pressage 82 4.90 15.60 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 50 5.502) 7 . -

- pour entreprises de pressage 55 6.052) 7.70 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 52 5.703) 7.30 —pour entreprises de pressage 55,5 6.153) 7.75 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): 1)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de presssage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction.

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du tarif douanier Designation de la marchandise Supplément Déduction Supplément en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)" poids brut dédouané Fr.

- pour entreprises d'extraction 37 2.20 7.05

- pour entreprises de pressage 41 2.45 7.80 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

- pour entreprises d'extraction 60 3.60 11.40

- pour entreprises de pressage 65 3.90 12.35 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- graines de colza:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 10.05

- pour entreprises de pressage 58 3.50 11.-

- graines de navettes:

- pour entreprises d'extraction 58 3.50 11.-

- pour entreprises de pressage 63 3.80 11.95 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- non décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 46,5 2.80 8.85

- pour entreprises de pressage 51 3.05 9.70

- décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 9.50

- pour entreprises de pressage 55 3.30 10.45 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000

- noix et amandes de palmiste:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 10.05

- pour entreprises de pressage 58 3.50 11.- ex 2000

- graines de coton:

- pour entreprises d'extraction 75 4.50 14.25 ex 3000

- graines de ricin:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 9.50

- pour entreprises de pressage 55 3.30 10.45 ex 4000

- graines de sésame:

- pour entreprises d'extraction 45 2.70 8.55

- pour entreprises de pressage 50 3 . - 9.50 ex 6000

- graines de carthame:

- pour entreprises d'extraction 70 4.20 13.30

- pour entreprises de pressage 75 4.50 14.25

1) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2804

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du tarif douanier Designation de la marchandise Supplément Déduction Supplément en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)" poids brut dédouané Fr. ex 9100 —graines de pavot: —pour entreprises d'extraction 55 3.30 10.45 —pour entreprises de pressage 60 3.60 11.40 ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction 60 3.60 11.40 —polir entreprises rie pressage 66 4 90 17 15 ex 9900 —autres, (à l'exception de farines): —pour entreprises d'extraction 43 2.70 8.55 —pour entreprises de pressage 50 3.— 9.50

t) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 5 4 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 6 8 . -

- pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 6.80 —pour autres usages (10%) 6.80 ex 1202. 1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —pour l'affouragement 4 7 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.— ex 1203. 0000 Coprah: —pour l'affouragement 4 2 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement 41.— ex 1205. 0000 Graines de navettes ou de colza, même concas- sées: —pour l'affouragement 4 7 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 6 1 . - 2805 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier" Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr.

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 42.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— ex 1207. 1000/4000, Autres graines et fruits oléagineux, même 6000/9900 concassés, farines exceptées: —pour l'affouragement 42.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.- 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines), pour l'affouragement 6.— ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement 24.— ex 9100 —pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement 30.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 35.— ex 1905. 9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 19.- 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002), pour l'affouragement: —levures vivantes ex 1090 —autres que la levure de boulangerie: —levure sèche (100%) 14.-

- levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche (16,2%) 2.25 ex 2000 —levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts: —levure sèche (100%) 14.-

- levure fraîche avec au plus 20% de matière sèche (16,2%) 2.25 —autres micro-organismes monocellulaires morts 20.- 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: 2806

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 27.-

- cretons 27.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 29.- 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 28.— ex 2000 —de riz 28.— ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés 39.-

- non dénaturés 28.— ex 4000 —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épeautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 39.-

- non dénaturés 28.— ex 5000 —de légumineuses 28.- 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires —protéines de pommes de terre 10.-

- autres 49.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 37.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 37.— ex2304. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 25.— ex2305. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 31.— ex 2306. 1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement 25.- 2807

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier» par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: ex 9010 —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits; sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux 25.— ex 9040 —solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement 5.— ex 9090 —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née 320.-

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 5 3 . -

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 5 3 . - 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fé- cules, de dextrines ou d'autres amidons ou fé- cules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —dextrine et autres amidons modifiés 20.— ex 2000 —colles 39.— 2808 N36744

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendement de l'article 26 (Représentants de l'Estonie, de la Lituanie et de la Slovénie à l'Assemblée Consultative) Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 13 mai 1993, respectivement les 11, 12 et 13 mai 1993, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 14 mai 1993 II Amendement de l'article 26 (Représentants de la République tchèque et de la République slovaque à l'Assemblée Consultative) Approuvé parle Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 30 juin 1993, respectivement le 29 juin 1993, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 30 juin 1993 III Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 26Í) Les Membres ont droit Autriche Belgique Bulgarie Chypre République tchèque Danemark Estonie Finlande au nombre de sièges suivants: 6 France 7 Allemagne 6 Grèce 3 Hongrie 7 Islande 5 Irlande 3 Italie 5 Liechtenstein 18 18 7 7 3 4 18 2 I) Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1993 1335. 1993 - 644 2809

Statut du Conseil de l'Europe RO 1993 Lituanie 4 République slovaque 5 Luxembourg 3 Slovénie 3 Malte 3 Espagne 12 Pays-Bas 7 Suède 6 Norvège 5 Suisse 6 Pologne 12 Turquie 12 Portugal 7 Royaume-Uni de Grande- Saint-Marin 2 Bretagne et d'Irlande du Nord 18 IV Champ d'application du Statut le 15 septembre 1993, complément') Estonie 14 mai 1993 A 14 mai 1993 Lituanie 14 mai 1993 A 14 mai 1993 Slovaquie 30 juin 1993 A 30 juin 1993 Slovénie 14 mai 1993 A 14 mai 1993 République tchèque 30 juin 1993 A 30 juin 1993 N36241 Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 68 415, 1975 448, 1976 2858, 1978 233, 1979 506, 1989 101 1528, 1990 284, 1991 527 1027, 1992 443 et 1690. 2810

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-41 vom 19.10.1993 (S. 2767-2810) RO-1993-41 du 19.10.1993 (p. 2767-2810) RU-1993-41 del 19.10.1993 (p. 2767-2810) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 19.10.1993 Date Data Seite 2767-2810 Page Pagina Ref. No 30 005 228 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.