Erwägungen (3 Absätze)
E. 12 500.— Art 17 Examens de reproduction et examens partiels de reproduction 1 Pour les examens de reproduction d'aéronefs, une taxe de 1875 francs est perçue. 2Pour les examens partiels de reproduction d'aéronefs et pour les examens de reproduction et les examens partiels de reproduction d'autres appareils aéro- nautiques, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas 1875 francs. 2750 Taxe supplémen- taire en fonction du temps consacré (montant maxi- mum) Fr.
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 3 Pour les examens de reproduction simplifiés, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas 1875 francs. Art. 18, 1" al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens d'entrée: a .Pour les aéronefs, à l'exclusion des ballons, par kg du poids maximal admissible au décollage 1.40 mais au plus 10 000.— b .Peur les ballons, par kg du poids maximal admissible au décollage 1.40 mais au plus 1250.— Art. 19, let. a Lorsque l'office procède lui-même à des mesures de bruit, il facture au requérant les taxes suivantes: Fr. a. Pour les avions à hélice dont le poids maximal admissible au décollage ne dépasse pas 9000 kg 1 125.— Art. 20, Ie, 2e et 4e al. 1Pour la surveillance technique courante, y compris les examens ultérieurs, les taxes suivantes sont facturées à l'exploitant, le ler janvier de chaque année: Fr. a .Pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol aux instru- ments, par kg du poids maximal admissible au décollage —.75 mais au plus par aéronef 7 500.— b .Pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol à vue, y compris les motoplaneurs, par kg du poids maximal ad- missible au décollage —.40 mais au plus par aéronef 1875.— c .Pour les planeurs par kg du poids maximal admissible au décollage —.40 d .Pour les ballons par kg du poids maximal admissible au décollage —.40 mais au plus 500.- 2Pour les examens ultérieurs d'autres aéronefs, de moteurs non montés, d'hélices ou d'autres objets d'équipement, une taxe, perçue en fonction du temps consacré, n'excède pas 500 francs. 4 Si les papiers de bord d'un aéronef ont été déposés à l'office pendant un mois entier au moins, un treizième de la taxe perçue conformément au ler alinéa sera bonifié au terme de l'année civile pour chaque mois entier. Si, au cours de l'année, 2751 Fr.
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 l'inscription d'un aéronef est radiée du registre matricule, un treizième de la taxe acquittée sera remboursé pour chaque mois entier restant. La taxe annuelle nette s'élève à 25 francs au moins. Art. 21, 1" al. 1Les taxes suivantes sont perçues pour le pesage des aéronefs lorsque les balances utilisées appartiennent à l'office: a .Pesage de planeurs, y compris le dépouillement des résul- tats 190.— . s i, b .Pesage d'avions et d'hélicoptères, y compris le dépouille- ment des résultats 375.— Art. 22, ter al., let. a, b, c et e 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'inscription au registre matricule et pour d'autres prestations de services: Fr. a .Réservation d'une manque d'immatriculation dans le re- gistre matricule 75.— b .Inscription au registre matricule d'un changement de pro- priétaire ou d'exploitant 75.— c .Attestation de radiation du registre matricule 75.— e. Autorisation spéciale pour l'usage de l'espace atmosphé- rique suisse 75.— Art. 23, 1 " al., let. a, et 2e al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'examen en vue de l'octroi de la licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs: Fr. Fr. a. Premier examen d'entreprise, pour un effectif 1 .de 5 personnes au plus 2 .de 6 à 12 personnes 3 .de 13 à 20 personnes 4 .de 21 à 32 personnes 5 .de 33 à 48 personnes 6 .de 49 à 70 personnes 7 .de 71 à 102 personnes 8 .de 103 à 144 personnes 9 .de 145 à 210 personnes 1 0 .de plus de 211 personnes 1500.- 2 250.- 3 500.- 5 000.- 7500.- 10 000.-
E. 15 000.- 21 250.- 30 000.- 43 750.- 2 Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement d'une licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs, son renouvellement ainsi que chaque nouvelle inscription: 2752
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Fr. a .Pour l'établissement, y compris la ou les premières inscrip- tions 190.— b .Pour le renouvellement 190.— c .Au surplus, pour chaque nouvelle inscription 90.— Art. 24, ter al., let. b et c, et 3e al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'examen d'exploitation en vue de l'octroi de la licencee d'entreprise de construction d'aéronefs: b .Pour les entreprises de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour lesquels un certificat étranger de type a été délivré, une taxe de base de 3750 francs et une taxe calculée en fonction du temps consacré lors de l'examen de l'exploitation; c .Pour les entreprises de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour lesquels aucun certificat de type n'a été délivré, une taxe de base de 5000 francs et une taxe calculée en fonction du temps consacré lors de l'examen de l'exploitation. 3 Une taxe de 190 francs est perçue pour l'établissement, l'extension et le renouvellement de la licence d'entreprise de construction d'aéronefs. Art. 25 Inscription La taxe perçue pour l'inscription d'un aéronef au registre des aéronefs dépend du poids maximal admissible de l'aéronef. Elle est de 6francs par 100 kg, mais de 140 francs au moins et de 7500 francs au plus. Art. 28 Constitution et augmentation des droits de gage La taxe perçue pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant dépend de sa valeur. Elle est de 2pour mille jusqu'à 2millions de francs et de 1pour mille pour le surplus, mais de 275 francs au moins et de 12 500 francs au plus. Art. 31 Autres inscriptions Une taxe de 30 à 275 francs est perçue, selon le volume du travail, pour toute autre inscription au registre des aéronefs. Art. 32 Extrait, attestation 1 La taxe perçue pour l'établissement d'un extrait complet et légalisé d'une feuille du grand livre est de 60 francs. 2 La taxe perçue pour l'établissement d'une attestation d'un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 30 francs. 2753
g. Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Art. 33, 1" al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens: a. Licence de pilote privé 1 .examen théorique 115.- 2 .examen de vol 175.— b. Licence restreinte de pilote professionnel 1 .examen théorique 115.- 2 .examen de vol 215.— c. Licence de pilote professionnel 1 .examen théorique 350.- 2 .examen de vol, sur avion monomoteur 275.— sur avion bimoteur 350.— d. Licence de pilote professionnel de première classe examen théorique 550.— e. Licence de pilote de ligne 1 .examen théorique 550.- 2 .examen théorique complémentaire pour avions à réac- tion 275.— f. Examens de transition 1. sur un avion multimoteur dont le poids maximal ad- missible au décollage ne dépasse pas 5700 kg —examen théorique 140.-
- examen de vol 350.- 2. sur un avion multimoteur dont le poids maximal ad- missible au décollage dépasse 5700 kg —examen théorique 215.-
- examen de vol 415.— Extension de la licence de pilote d'avion 1 .au vol de virtuosité (examen de vol) 115.- 2 .aux atterrissages en montagne (examen de vol) 390.- 3 .à l'autorisation de diriger des transitions ou des initia- tions: —examen de vol sur avions monomoteurs, y compris cours organisé par l'office 275.-
- examen de vol sur avions bimoteurs 350.— h. Permis spécial de vol aux instruments (avion) 1 .examen théorique 350.- 2 .examen de vol 550.- 3 .vol de contrôle avec avions et renouvellement du permis spécial —avions dont le poids maximal admissible au décol- lage ne dépasse pas 5700 kg 350.— 2754 Fr.
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Fr.
- avions dont le poids maximal admissible au décol- lage dépasse 5700 kg 415.- 4. examen sur simulateur ou sur dispositifs d'entraîne- ment appropriés, sous la surveillance d'un expert de l'office 275.— i. Licence de pilote de planeur 1 .examen théorique 115.- 2 .examen de vol 115.— k. Extension de la licence de pilote de planeur 1 .au vol de virtuosité (examen de vol) 115.- 2 .au vol aux instruments (vol dans les nuages)
- examen théorique 65.-
- examen de vol 140.- 1. Licence provisoire de navigateur examen théorique 550.— m. Licence de navigateur 1 .examen pratique 550.- 2 .vol de contrôle 550.— n. Licence de radiotéléphoniste navigant ou extension de la licence examen au sol (y compris la taxe d'examen des PTT) 115.— o. Licence provisoire de mécanicien navigant examen théorique 550.— p. Licence de mécanicien navigant 1 .examen pratique ou vol de contrôle 550.- 2 .inscription d'un autre type d'avion
- examen théorique 275.-
- examen pratique 550.— q. Licence de pilote de ballon 1 .examen théorique 115.- 2 .examen pratique 390.— r. Licence de pilote privé d'hélicoptère 1 .examen théorique 115.- 2 .examen de vol 215.— s. Licence de pilote professionnel d'hélicoptère 1 .examen théorique 350.- 2 .examen de vol 350.- 3 .extension aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé
- examen théorique 140.-
- examen de vol 275.- 2755
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Fr. 350.- 550.- 350.- 115.- 115.— t. Permis spécial de vol aux instruments (hélicoptère) 1 .examen théorique 2 .examen de vol 3 .vol de contrôle et renouvellement du permis spécial u. Licence de pilote de planeur de pente (catégories delta et parapente) 1 .examen théorique 2 .examen de vol Art. 34, ler et 3 e al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens que doivent passer le personnel d'entretien et les contrôleurs de la circulation aérienne: Fr. a. Personnel d'entretien Mécaniciens d'aéronefs, contrôleurs d'aéronefs et spécia- listes 1 .examen théorique 2 .examen pratique b. Contrôleurs de la circulation aérienne Contrôleurs de la circulation aérienne I Contrôleurs de la circulation aérienne II Contrôleurs de l'aire de trafic («ramp controller») 3Abrogé 215.- 215.- 340.- 165.- 165.— Art. 35, 3e al. 3 Pour les cours organisés par l'office ou dispensés sur son ordre, une taxe d'inscription de 140 francs est perçue, en plus d'une participation équitable à la couverture des frais. Art. 36, ler et 2e al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement, l'extension et le re- nouvellement des licences, l'examen des demandes de renouvellement ainsi que le remplacement d'une licence perdue: a .Etablissement d'une carte d'élève 75.— b .Etablissement de toute autre licence ou d'un permis spécial 75.— c .Inscription d'une ou de plusieurs extensions simultanées, par licence 30.— d .Renouvellement d'une licence ou d'un permis spécial qui n'a pas été établi par ordinateur 30.— e .Examen d'une demande de renouvellement 2 5 . - 2756 Fr.
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Fr. f .Renouvellement d'une licence ou d'un permis spécial établi par ordinateur 25.— g .Légitimation d'une licence de membre d'équipage 8.— h .Remplacement d'une licence de membre d'équipage: taxe selon le temps employé, mais au moins 3 0 . - 2Abrogé Art. 37, ier al. Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'autorisations de police aérienne: Fr. a. Autorisation d'une manifestation publique d'aviation 1 .pour le premier jour 550.- 2 .pour chaque autre jour commencé 250.— b. Autorisation d'une manifestation publique d'aviation avec participation d'aéronefs militaires étrangers 1 .pour le premier jour 1125.- 2 .pour chaque autre jour commencé 415.— c. Autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, para- chutes ascensionnels, ballons captifs et ballons libres sans occupants —au moins 140.-
- au plus 550.— d. Autorisation pour l'utilisation ou le lancement de projec- tiles 275.— e. Autorisation de transporter par aéronefs des matières ad- mises conditionnellement (une taxe pour un nombre déter- miné de vols ou pour un laps de temps déterminé) 140.— f. Autorisation de jeter des objets d'un aéronef (taxe pour un nombre déterminé de vols ou pour un laps de temps déterminé) 140.— g. Autorisation pour l'épandage et la dispersion par aéronef de substances, produits ou objets 415.— h. Autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales à des fins commerciales et non commerciales 140.— Autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne à des fins commerciales et non commerciales 1 .à une altitude inférieure à 1100 m 140.- 2 .à une altitude supérieure à 1100 m, en dehors des places d'atterrissage en montagne désignées 275.- 2757
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Art. 38, ier al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'une concession en vue du transport commercial de personnes et de biens sur des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement, pour la délivrance d'une autorisation d'exé- cuter d'autres vols commerciaux ou d'exploiter une école destinée à l'instruction du personnel aéronautique: a. Concession générale d'exploitation et concession indivi- duelle: 1 .pour le premier octroi d'une concession générale d'ex- ploitation 6875.- 2 .pour le premier octroi d'une concession individuelle 3500.- 3 .pour un renouvellement, une extension ou une modifi- cation 2125.- 4 .pour une modification du tableau de routes d'une concession générale d'exploitation 690.— Si le premier octroi, le renouvellement, l'extension ou la modification exigent un important surcroît de travail, une taxe supplémentaire calculée en fonction du temps consa- cré sera perçue. b. Autorisation générale d'exploitation pour effectuer des vols commerciaux: 1. octroi —pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 1125.-
- pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg 3500.- 2. prolongation —pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 550.-
- pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg 2125.- 3. modification 275.— Si l'octroi, la prolongation ou la modification exigent un important surcroît de travail, une taxe supplémentaire cal- culée en fonction du temps consacré sera perçue. c. Octroi d'une autorisation individuelle pour vols commer- ciaux 275.— d. Octroi d'une admission commerciale pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage 1 .n'excédant pas 2500 kg 75.--- 2 .n'excédant pas 5700 kg 115.- 3 .n'excédant pas 20 000 kg 165.- 4 .supérieur à 20 000 kg 275.— 2758 Fr. ô l ´
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Fr. 75.- 275.- 75.- 275.- 2750.- 1375.- 690.- 350.- 350.- 350.— g• e. Octroi d'une autorisation de décoller ou d'atterrir pendant la période de nuit 1 .avec des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 2 .avec des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg f. Autorisation délivrée aux entreprises du trafic commercial (art. 102, 3e al., ou art. 116, 2e al., ONA1)) pour l'utilisation d'aéronefs appartenant à des tiers 1 .aéronefs suisses 2 .aéronefs étrangers Autorisation d'exploiter une école (y compris l'approbation du règlement de l'école) 1. pour l'octroi à une
- école de vol à moteur (avions ou hélicoptères)
- école de vol à voile
- école pour pilotes de ballon 2 .pour une prolongation 3 .pour une modification de l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas amenée par l'office 4 .pour l'approbation d'une modification touchant un règlement d'école, lorsqu'elle n'est pas amenée par l'office Art. 39, 1" al. i Les taxes suivantes sont perçues en relation avec les concessions d'aéroports: Fr. a. Examen d'une demande de concession 6875.— b. Concession de construire: 1 .pour l'octroi 2750.- 2 .pour une modification ou une prolongation 690.— c. Concession d'exploiter: 1 .pour l'octroi 2750.- 2 .pour une modification ou une prolongation 690.— d. Approbation du règlement d'exploitation d'un aéroport 690.— e. Approbation d'une modification apportée au règlement d'exploitation d'un aéroport 275.-
1) RS 748.01 2759
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Art. 40, 1" al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'autorisation de champ d'aviation: Fr. a. Examen d'une demande d'autorisation 1375.— b. Autorisation de construire: 1 .pour l'octroi 2 .pour une modification ou une prolongation c. Autorisation d'exploiter: 1 .pour l'octroi 2 .pour une modification ou une prolongation d. Approbation du règlement d'exploitation d'un champ d'a- viation e. Approbation d'une modification apportée au règlement d'exploitation d'un champ d'aviation Art. 41 Places d'atterrissage en montagne Une taxe de 625 francs est perçue pour la désignation d'une nouvelle place d'atterrissage en montagne ou le déplacement d'une place existante. Elle est de 1250 francs si la demande porte sur plusieurs nouvelles désignations ou sur le déplacement de plusieurs places existantes. La taxe est perçue auprès du canton. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1994. 8 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36238 275.- 140.- 275.- 140.- 275.- 140.— 2760
Ordonnance sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne Abrogation du 10 septembre 1993 L'Office fédéral du logement arrête: Article unique L'ordonnance du 13 juillet 19891) sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne est abrogée avec effet le 1Q7 octobre 1993. 10 septembre 1993 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim N36230
1) RO 1989 1585 1993 - 665 2761
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 1er octobre 1993 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861 sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Froment de fourrage Seigle de fourrage Fr. oct. 1993 75.75 nov. 1993 76.50 déc. 1993 77.25 oct. 1993 72.75 nov. 1993 73.50 déc. 1993 74.25 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1993. ter octobre 1993 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann S36245
1) RS 942.341.13 2762 1993 —695
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international sur le café de 1983 du 20 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures; en exécution de l'Accord international sur le café de 1983, du 16 septembre 19822), arrête: Article premier Renseignements 1 Les maisons qui se livrent à l'importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés au 2e alinéa sont tenues de donner à l'Office fiduciaire des importateurs suisses (OFIDA) les renseignements nécessaires exacts et complets. 2 L'obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants: a .Café, non torréfié, non décaféiné, du n° 0901.1100 du tarif des douanes; b .Café, non torréfié, décaféiné, du n° 0901.1200 du tarif des douanes; c .Café, torréfié, non décaféiné, du n° 0901.2100 du tarif des douanes; d .Café, torréfié, décaféiné, du n° 0901.2200 du tarif des douanes; e .Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, du n° 2101.1010 du tarif des douanes. Art. 2 Communication et transmission des chiffres suisses globaux 1 L'OFIDA communique les chiffres suisses globaux à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE). 2 L'OFAEE transmet ces chiffres à l'Organisation internationale du café (OIC). Art. 3 Sanctions Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des articles 7 et 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures. RS 946.216 1)RS 946.201 2)RS 0.916.117.1 1993 - 653 2763
Exécution de l'Accord international sur le café de 1983 RO 1993 Art. 4 Surveillance Dans l'activité qu'il exerce en vertu de la présente ordonnance, l'OFIDA est placé sous la surveillance de l'OFAEE. Art. 5 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 19 septembre 19831) concernant l'exécution de l'Accord international sur le café de 1983 est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
E. 20 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36221
1) RO 1983 1278, 1987 2542, 1989 1922, 1992 1312 2764
Accord international de 1983 sur le café RS 0.916.117.1 Modification de l'Accord Adoptée par le Conseil international du café, le 4 juin 1993, dans sa Résolution n° 363 Entrée en vigueur le 1er octobre 1993 Durée de l'Accord Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 de l'Accord, la durée est modifiée comme il suit: L'Accord international de 1983 sur le café, dans sa version du 28 septembre 19901), est prorogé pour une période d'une année jusqu'au 30 septembre 1994. N36220
1) RO 1991 2078 1993 —654 2765
RO 1993 Cettepage est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2766
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-40 vom 12.10.1993 (S. 2747-2766) RO-1993-40 du 12.10.1993 (p. 2747-2766) RU-1993-40 del 12.10.1993 (p. 2747-2766) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 12.10.1993 Date Data Seite 2747-2766 Page Pagina Ref. No 30 005 227 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 40 12 octobre 1993 2748 Désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale. O de la ChF 2749 Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) 2761 Limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne 2762 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure 2763 Exécution de l'Accord international sur le café de 1983. 0 2765 Accord international de 1983 sur le café 2747
Ordonnance de la ChF sur la désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale du 9 septembre 1992 La Chancellerie fédérale suisse, vu l'article 3 de l'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale, arrête: Article premier L'Office fédéral du personnel est désigné comme organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité auxquels seront soumis les futurs titulaires d'une fonction au sein de la Chancellerie fédérale. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1992. Elle a effet aussi longtemps que l'ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale est en vigueur. 9 septembre 1992 Chancellerie fédérale suisse: Couchepin N36232 RS 172.013.0
1) RS 172.013 2748 1993 - 681
Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) Modification du 8 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 septembre 19891) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est modifiée comme il suit: Art. 5, 2` al. 2 La taxe calculée en fonction du temps consacré est de 100 francs par heure. Art. 8, let. e Sont considérés comme débours, les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: e. Les frais de déplacement et de transport en Suisse, uniquement si la taxe est calculée selon le temps employé, la taxe étant dans ce cas majorée d'une somme forfaitaire de 90 francs; Art. 16, 2e 3e et 5e al. 2 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type des aéronefs de la catégorie standard: Taxe de base Taxe supplémen- taire en fonction du temps consacré (montant maxi- mum) Fr. Fr. a .Grands aéronefs (exigences de navigabilité pour aéronefs de transport) 25 000.— 125 000.— b .Petits aéronefs (exigences de navigabilité pour les aéronefs de la catégorie normale, utilitaire et acrobatie) 12 500.— 125 000.-
1) RS 748.112.11 1993 —630 2749
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Taxe de base Fr. Taxe supplémen- taire en fonction du temps consacré (montant maxi- mum) Fr. c .Aéronefs des catégories mentionnées sous lettre b mais d'un poids maximal au décollage de 2000 kg 12 500.— 62 500.— d .Avions très légers 12 500.— 25 000.— e .Motoplaneurs 12 500.— 25 000.— f .Planeurs 6 250.— 12 500.— g .Ballons 6 250.— 12 500.- 3 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type des aéronefs de la catégorie spéciale: Taxe de base Fr. a .Pour les aéronefs à moteur construits par des amateurs: 1250.— 5 000.— La taxe est réduite de moitié lorsque l'examen des documents de construction, la surveil- lance de l'exécution de la construction et la préparation des documents pour l'examen fi- nal sont exécutés par une organisation dési- gnée par l'office. b .Pour les planeurs construits par des amateurs: 625.— 2 500.— La taxe est réduite de moitié lorsque l'examen des documents de construction, la surveil- lance de l'exécution et la préparation des documents pour l'examen final sont exécutés par une organisation désignée par l'office. c .Pour les examens de type d'autres aéronefs de la catégorie spéciale (restreint, antique, limi- té) 1250.— 12 500.- 5 Pour les examens de type et les examens partiels de type d'autres appareils aéronautiques et de parties d'aéronefs 625.— 12 500.— Art 17 Examens de reproduction et examens partiels de reproduction 1 Pour les examens de reproduction d'aéronefs, une taxe de 1875 francs est perçue. 2Pour les examens partiels de reproduction d'aéronefs et pour les examens de reproduction et les examens partiels de reproduction d'autres appareils aéro- nautiques, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas 1875 francs. 2750 Taxe supplémen- taire en fonction du temps consacré (montant maxi- mum) Fr.
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 3 Pour les examens de reproduction simplifiés, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas 1875 francs. Art. 18, 1" al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens d'entrée: a .Pour les aéronefs, à l'exclusion des ballons, par kg du poids maximal admissible au décollage 1.40 mais au plus 10 000.— b .Peur les ballons, par kg du poids maximal admissible au décollage 1.40 mais au plus 1250.— Art. 19, let. a Lorsque l'office procède lui-même à des mesures de bruit, il facture au requérant les taxes suivantes: Fr. a. Pour les avions à hélice dont le poids maximal admissible au décollage ne dépasse pas 9000 kg 1 125.— Art. 20, Ie, 2e et 4e al. 1Pour la surveillance technique courante, y compris les examens ultérieurs, les taxes suivantes sont facturées à l'exploitant, le ler janvier de chaque année: Fr. a .Pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol aux instru- ments, par kg du poids maximal admissible au décollage —.75 mais au plus par aéronef 7 500.— b .Pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol à vue, y compris les motoplaneurs, par kg du poids maximal ad- missible au décollage —.40 mais au plus par aéronef 1875.— c .Pour les planeurs par kg du poids maximal admissible au décollage —.40 d .Pour les ballons par kg du poids maximal admissible au décollage —.40 mais au plus 500.- 2Pour les examens ultérieurs d'autres aéronefs, de moteurs non montés, d'hélices ou d'autres objets d'équipement, une taxe, perçue en fonction du temps consacré, n'excède pas 500 francs. 4 Si les papiers de bord d'un aéronef ont été déposés à l'office pendant un mois entier au moins, un treizième de la taxe perçue conformément au ler alinéa sera bonifié au terme de l'année civile pour chaque mois entier. Si, au cours de l'année, 2751 Fr.
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 l'inscription d'un aéronef est radiée du registre matricule, un treizième de la taxe acquittée sera remboursé pour chaque mois entier restant. La taxe annuelle nette s'élève à 25 francs au moins. Art. 21, 1" al. 1Les taxes suivantes sont perçues pour le pesage des aéronefs lorsque les balances utilisées appartiennent à l'office: a .Pesage de planeurs, y compris le dépouillement des résul- tats 190.— . s i, b .Pesage d'avions et d'hélicoptères, y compris le dépouille- ment des résultats 375.— Art. 22, ter al., let. a, b, c et e 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'inscription au registre matricule et pour d'autres prestations de services: Fr. a .Réservation d'une manque d'immatriculation dans le re- gistre matricule 75.— b .Inscription au registre matricule d'un changement de pro- priétaire ou d'exploitant 75.— c .Attestation de radiation du registre matricule 75.— e. Autorisation spéciale pour l'usage de l'espace atmosphé- rique suisse 75.— Art. 23, 1 " al., let. a, et 2e al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'examen en vue de l'octroi de la licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs: Fr. Fr. a. Premier examen d'entreprise, pour un effectif 1 .de 5 personnes au plus 2 .de 6 à 12 personnes 3 .de 13 à 20 personnes 4 .de 21 à 32 personnes 5 .de 33 à 48 personnes 6 .de 49 à 70 personnes 7 .de 71 à 102 personnes 8 .de 103 à 144 personnes 9 .de 145 à 210 personnes 1 0 .de plus de 211 personnes 1500.- 2 250.- 3 500.- 5 000.- 7500.- 10 000.- 15 000.- 21 250.- 30 000.- 43 750.- 2 Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement d'une licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs, son renouvellement ainsi que chaque nouvelle inscription: 2752
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Fr. a .Pour l'établissement, y compris la ou les premières inscrip- tions 190.— b .Pour le renouvellement 190.— c .Au surplus, pour chaque nouvelle inscription 90.— Art. 24, ter al., let. b et c, et 3e al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'examen d'exploitation en vue de l'octroi de la licencee d'entreprise de construction d'aéronefs: b .Pour les entreprises de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour lesquels un certificat étranger de type a été délivré, une taxe de base de 3750 francs et une taxe calculée en fonction du temps consacré lors de l'examen de l'exploitation; c .Pour les entreprises de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour lesquels aucun certificat de type n'a été délivré, une taxe de base de 5000 francs et une taxe calculée en fonction du temps consacré lors de l'examen de l'exploitation. 3 Une taxe de 190 francs est perçue pour l'établissement, l'extension et le renouvellement de la licence d'entreprise de construction d'aéronefs. Art. 25 Inscription La taxe perçue pour l'inscription d'un aéronef au registre des aéronefs dépend du poids maximal admissible de l'aéronef. Elle est de 6francs par 100 kg, mais de 140 francs au moins et de 7500 francs au plus. Art. 28 Constitution et augmentation des droits de gage La taxe perçue pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant dépend de sa valeur. Elle est de 2pour mille jusqu'à 2millions de francs et de 1pour mille pour le surplus, mais de 275 francs au moins et de 12 500 francs au plus. Art. 31 Autres inscriptions Une taxe de 30 à 275 francs est perçue, selon le volume du travail, pour toute autre inscription au registre des aéronefs. Art. 32 Extrait, attestation 1 La taxe perçue pour l'établissement d'un extrait complet et légalisé d'une feuille du grand livre est de 60 francs. 2 La taxe perçue pour l'établissement d'une attestation d'un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 30 francs. 2753
g. Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Art. 33, 1" al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens: a. Licence de pilote privé 1 .examen théorique 115.- 2 .examen de vol 175.— b. Licence restreinte de pilote professionnel 1 .examen théorique 115.- 2 .examen de vol 215.— c. Licence de pilote professionnel 1 .examen théorique 350.- 2 .examen de vol, sur avion monomoteur 275.— sur avion bimoteur 350.— d. Licence de pilote professionnel de première classe examen théorique 550.— e. Licence de pilote de ligne 1 .examen théorique 550.- 2 .examen théorique complémentaire pour avions à réac- tion 275.— f. Examens de transition 1. sur un avion multimoteur dont le poids maximal ad- missible au décollage ne dépasse pas 5700 kg —examen théorique 140.-
- examen de vol 350.- 2. sur un avion multimoteur dont le poids maximal ad- missible au décollage dépasse 5700 kg —examen théorique 215.-
- examen de vol 415.— Extension de la licence de pilote d'avion 1 .au vol de virtuosité (examen de vol) 115.- 2 .aux atterrissages en montagne (examen de vol) 390.- 3 .à l'autorisation de diriger des transitions ou des initia- tions: —examen de vol sur avions monomoteurs, y compris cours organisé par l'office 275.-
- examen de vol sur avions bimoteurs 350.— h. Permis spécial de vol aux instruments (avion) 1 .examen théorique 350.- 2 .examen de vol 550.- 3 .vol de contrôle avec avions et renouvellement du permis spécial —avions dont le poids maximal admissible au décol- lage ne dépasse pas 5700 kg 350.— 2754 Fr.
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Fr.
- avions dont le poids maximal admissible au décol- lage dépasse 5700 kg 415.- 4. examen sur simulateur ou sur dispositifs d'entraîne- ment appropriés, sous la surveillance d'un expert de l'office 275.— i. Licence de pilote de planeur 1 .examen théorique 115.- 2 .examen de vol 115.— k. Extension de la licence de pilote de planeur 1 .au vol de virtuosité (examen de vol) 115.- 2 .au vol aux instruments (vol dans les nuages)
- examen théorique 65.-
- examen de vol 140.- 1. Licence provisoire de navigateur examen théorique 550.— m. Licence de navigateur 1 .examen pratique 550.- 2 .vol de contrôle 550.— n. Licence de radiotéléphoniste navigant ou extension de la licence examen au sol (y compris la taxe d'examen des PTT) 115.— o. Licence provisoire de mécanicien navigant examen théorique 550.— p. Licence de mécanicien navigant 1 .examen pratique ou vol de contrôle 550.- 2 .inscription d'un autre type d'avion
- examen théorique 275.-
- examen pratique 550.— q. Licence de pilote de ballon 1 .examen théorique 115.- 2 .examen pratique 390.— r. Licence de pilote privé d'hélicoptère 1 .examen théorique 115.- 2 .examen de vol 215.— s. Licence de pilote professionnel d'hélicoptère 1 .examen théorique 350.- 2 .examen de vol 350.- 3 .extension aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé
- examen théorique 140.-
- examen de vol 275.- 2755
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Fr. 350.- 550.- 350.- 115.- 115.— t. Permis spécial de vol aux instruments (hélicoptère) 1 .examen théorique 2 .examen de vol 3 .vol de contrôle et renouvellement du permis spécial u. Licence de pilote de planeur de pente (catégories delta et parapente) 1 .examen théorique 2 .examen de vol Art. 34, ler et 3 e al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens que doivent passer le personnel d'entretien et les contrôleurs de la circulation aérienne: Fr. a. Personnel d'entretien Mécaniciens d'aéronefs, contrôleurs d'aéronefs et spécia- listes 1 .examen théorique 2 .examen pratique b. Contrôleurs de la circulation aérienne Contrôleurs de la circulation aérienne I Contrôleurs de la circulation aérienne II Contrôleurs de l'aire de trafic («ramp controller») 3Abrogé 215.- 215.- 340.- 165.- 165.— Art. 35, 3e al. 3 Pour les cours organisés par l'office ou dispensés sur son ordre, une taxe d'inscription de 140 francs est perçue, en plus d'une participation équitable à la couverture des frais. Art. 36, ler et 2e al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement, l'extension et le re- nouvellement des licences, l'examen des demandes de renouvellement ainsi que le remplacement d'une licence perdue: a .Etablissement d'une carte d'élève 75.— b .Etablissement de toute autre licence ou d'un permis spécial 75.— c .Inscription d'une ou de plusieurs extensions simultanées, par licence 30.— d .Renouvellement d'une licence ou d'un permis spécial qui n'a pas été établi par ordinateur 30.— e .Examen d'une demande de renouvellement 2 5 . - 2756 Fr.
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Fr. f .Renouvellement d'une licence ou d'un permis spécial établi par ordinateur 25.— g .Légitimation d'une licence de membre d'équipage 8.— h .Remplacement d'une licence de membre d'équipage: taxe selon le temps employé, mais au moins 3 0 . - 2Abrogé Art. 37, ier al. Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'autorisations de police aérienne: Fr. a. Autorisation d'une manifestation publique d'aviation 1 .pour le premier jour 550.- 2 .pour chaque autre jour commencé 250.— b. Autorisation d'une manifestation publique d'aviation avec participation d'aéronefs militaires étrangers 1 .pour le premier jour 1125.- 2 .pour chaque autre jour commencé 415.— c. Autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, para- chutes ascensionnels, ballons captifs et ballons libres sans occupants —au moins 140.-
- au plus 550.— d. Autorisation pour l'utilisation ou le lancement de projec- tiles 275.— e. Autorisation de transporter par aéronefs des matières ad- mises conditionnellement (une taxe pour un nombre déter- miné de vols ou pour un laps de temps déterminé) 140.— f. Autorisation de jeter des objets d'un aéronef (taxe pour un nombre déterminé de vols ou pour un laps de temps déterminé) 140.— g. Autorisation pour l'épandage et la dispersion par aéronef de substances, produits ou objets 415.— h. Autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales à des fins commerciales et non commerciales 140.— Autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne à des fins commerciales et non commerciales 1 .à une altitude inférieure à 1100 m 140.- 2 .à une altitude supérieure à 1100 m, en dehors des places d'atterrissage en montagne désignées 275.- 2757
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Art. 38, ier al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'une concession en vue du transport commercial de personnes et de biens sur des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement, pour la délivrance d'une autorisation d'exé- cuter d'autres vols commerciaux ou d'exploiter une école destinée à l'instruction du personnel aéronautique: a. Concession générale d'exploitation et concession indivi- duelle: 1 .pour le premier octroi d'une concession générale d'ex- ploitation 6875.- 2 .pour le premier octroi d'une concession individuelle 3500.- 3 .pour un renouvellement, une extension ou une modifi- cation 2125.- 4 .pour une modification du tableau de routes d'une concession générale d'exploitation 690.— Si le premier octroi, le renouvellement, l'extension ou la modification exigent un important surcroît de travail, une taxe supplémentaire calculée en fonction du temps consa- cré sera perçue. b. Autorisation générale d'exploitation pour effectuer des vols commerciaux: 1. octroi —pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 1125.-
- pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg 3500.- 2. prolongation —pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 550.-
- pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg 2125.- 3. modification 275.— Si l'octroi, la prolongation ou la modification exigent un important surcroît de travail, une taxe supplémentaire cal- culée en fonction du temps consacré sera perçue. c. Octroi d'une autorisation individuelle pour vols commer- ciaux 275.— d. Octroi d'une admission commerciale pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage 1 .n'excédant pas 2500 kg 75.--- 2 .n'excédant pas 5700 kg 115.- 3 .n'excédant pas 20 000 kg 165.- 4 .supérieur à 20 000 kg 275.— 2758 Fr. ô l ´
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Fr. 75.- 275.- 75.- 275.- 2750.- 1375.- 690.- 350.- 350.- 350.— g• e. Octroi d'une autorisation de décoller ou d'atterrir pendant la période de nuit 1 .avec des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 2 .avec des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg f. Autorisation délivrée aux entreprises du trafic commercial (art. 102, 3e al., ou art. 116, 2e al., ONA1)) pour l'utilisation d'aéronefs appartenant à des tiers 1 .aéronefs suisses 2 .aéronefs étrangers Autorisation d'exploiter une école (y compris l'approbation du règlement de l'école) 1. pour l'octroi à une
- école de vol à moteur (avions ou hélicoptères)
- école de vol à voile
- école pour pilotes de ballon 2 .pour une prolongation 3 .pour une modification de l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas amenée par l'office 4 .pour l'approbation d'une modification touchant un règlement d'école, lorsqu'elle n'est pas amenée par l'office Art. 39, 1" al. i Les taxes suivantes sont perçues en relation avec les concessions d'aéroports: Fr. a. Examen d'une demande de concession 6875.— b. Concession de construire: 1 .pour l'octroi 2750.- 2 .pour une modification ou une prolongation 690.— c. Concession d'exploiter: 1 .pour l'octroi 2750.- 2 .pour une modification ou une prolongation 690.— d. Approbation du règlement d'exploitation d'un aéroport 690.— e. Approbation d'une modification apportée au règlement d'exploitation d'un aéroport 275.-
1) RS 748.01 2759
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1993 Art. 40, 1" al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'autorisation de champ d'aviation: Fr. a. Examen d'une demande d'autorisation 1375.— b. Autorisation de construire: 1 .pour l'octroi 2 .pour une modification ou une prolongation c. Autorisation d'exploiter: 1 .pour l'octroi 2 .pour une modification ou une prolongation d. Approbation du règlement d'exploitation d'un champ d'a- viation e. Approbation d'une modification apportée au règlement d'exploitation d'un champ d'aviation Art. 41 Places d'atterrissage en montagne Une taxe de 625 francs est perçue pour la désignation d'une nouvelle place d'atterrissage en montagne ou le déplacement d'une place existante. Elle est de 1250 francs si la demande porte sur plusieurs nouvelles désignations ou sur le déplacement de plusieurs places existantes. La taxe est perçue auprès du canton. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1994. 8 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36238 275.- 140.- 275.- 140.- 275.- 140.— 2760
Ordonnance sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne Abrogation du 10 septembre 1993 L'Office fédéral du logement arrête: Article unique L'ordonnance du 13 juillet 19891) sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne est abrogée avec effet le 1Q7 octobre 1993. 10 septembre 1993 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim N36230
1) RO 1989 1585 1993 - 665 2761
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 1er octobre 1993 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861 sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Froment de fourrage Seigle de fourrage Fr. oct. 1993 75.75 nov. 1993 76.50 déc. 1993 77.25 oct. 1993 72.75 nov. 1993 73.50 déc. 1993 74.25 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1993. ter octobre 1993 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann S36245
1) RS 942.341.13 2762 1993 —695
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international sur le café de 1983 du 20 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures; en exécution de l'Accord international sur le café de 1983, du 16 septembre 19822), arrête: Article premier Renseignements 1 Les maisons qui se livrent à l'importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés au 2e alinéa sont tenues de donner à l'Office fiduciaire des importateurs suisses (OFIDA) les renseignements nécessaires exacts et complets. 2 L'obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants: a .Café, non torréfié, non décaféiné, du n° 0901.1100 du tarif des douanes; b .Café, non torréfié, décaféiné, du n° 0901.1200 du tarif des douanes; c .Café, torréfié, non décaféiné, du n° 0901.2100 du tarif des douanes; d .Café, torréfié, décaféiné, du n° 0901.2200 du tarif des douanes; e .Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, du n° 2101.1010 du tarif des douanes. Art. 2 Communication et transmission des chiffres suisses globaux 1 L'OFIDA communique les chiffres suisses globaux à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE). 2 L'OFAEE transmet ces chiffres à l'Organisation internationale du café (OIC). Art. 3 Sanctions Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des articles 7 et 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures. RS 946.216 1)RS 946.201 2)RS 0.916.117.1 1993 - 653 2763
Exécution de l'Accord international sur le café de 1983 RO 1993 Art. 4 Surveillance Dans l'activité qu'il exerce en vertu de la présente ordonnance, l'OFIDA est placé sous la surveillance de l'OFAEE. Art. 5 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 19 septembre 19831) concernant l'exécution de l'Accord international sur le café de 1983 est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993. 20 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36221
1) RO 1983 1278, 1987 2542, 1989 1922, 1992 1312 2764
Accord international de 1983 sur le café RS 0.916.117.1 Modification de l'Accord Adoptée par le Conseil international du café, le 4 juin 1993, dans sa Résolution n° 363 Entrée en vigueur le 1er octobre 1993 Durée de l'Accord Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 de l'Accord, la durée est modifiée comme il suit: L'Accord international de 1983 sur le café, dans sa version du 28 septembre 19901), est prorogé pour une période d'une année jusqu'au 30 septembre 1994. N36220
1) RO 1991 2078 1993 —654 2765
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-40 vom 12.10.1993 (S. 2747-2766) RO-1993-40 du 12.10.1993 (p. 2747-2766) RU-1993-40 del 12.10.1993 (p. 2747-2766) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 12.10.1993 Date Data Seite 2747-2766 Page Pagina Ref. No 30 005 227 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.