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Ch Vb · 1992-04-15 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 5 octobre 1993 2732 Désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale. O du DFF 2733 Rapports de service des buralistes postaux. ACF 2734 Instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédé- ration 2735 Enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération 2736 Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbi- trage 2737 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2739 Arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage. O 2740 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 2742 Utilisation des récoltes de pommes de terre 2743 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993. 0 du DFEP 2745 Traité d'extradition avec la Grande-Bretagne. Echange de notes concer- nant l'application du traité anglo-suisse d'extradition à la Transjordanie 2746 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention 2731

Ordonnance du DFF sur la désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale du 15 septembre 1993 Le Départementfédéral des finances, vu l'article 3 de l'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale, arrête: Article premier L'Office fédéral du personnel est désigné comme organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité auxquels seront soumis les futurs titulaires d'une fonction au sein du Département fédéral des finances. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1993. Elle est applicable aussi longtemps que l'ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale est en vigueur. 15 septembre 1993 Département fédéral des finances: Stich N36225 RS 172.0133

1) RS 172.013 2732 ² J 1993 - 667

Arrêté du Conseil fédéral concernant les rapports de service des buralistes postaux Abrogation du ler septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 19631) concernant les rapports de service des buralistes postaux est abrogé avec effet au 1e" octobre 1993. l e t septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36190

1) RO 1963 264, 1966 963 1993 —594 2733

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération Modification du ler septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 13 décembre 19651) concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération est modifié comme il suit: Art. lei 2e al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le le` octobre 1993. lei septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36191

1) RS 172.221.124 2734 1993 —596

Ordonnance concernant l'enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération Modification du ler septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 décembre 19741) concernant l'enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit: Art. 1e, 2e al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le lei octobre 1993. l e t septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36192

1) RS 172.221.126 1993 —597 2735

Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage Modification du 25 août 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage est modifiée comme il suit: Art. 11, 4e al., deuxième phrase ... Si le nombre de recours traités par une commission dans une langue officielle en l'espace d'une année ne justifie pas l'engagement de personnel pour une fraction déterminée de la durée de travail hebdomadaire, le Département peut, pour la langue concernée, indemniser selon les besoins un secrétaire-juriste ou d'autres personnes du secrétariat, dans la mesure où il n'est pas possible d'instaurer avec une autre commission un secrétariat commun. Õ II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1994; elle est toutefois applicable dès le 1" juillet 1993 pour la Commission fédérale de la protection des données et pour la Commission de recours des EPF. 25 août 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Cônfédération, Couchepin N36200

1) RS 173.31; RO 1993 879 2736 1993 —589

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 22 septembre 1993 Le Département fédéra[ des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1993:

1) RS 632.111.723.1; RO 1993 2364 1993 - 666 2737 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. ex 0401.2000 54.- 3020 484.40 ex 0402.1000 301.30 ex 2110 561.60 ex 2120 1234.60 ex 9110 205.30 ex 9910 205.30 ex 0405.0010 1132.80 ex

E. 0010 869.80 ex 0090 824.90 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 118.10 1102.1010 118.10 9011 118.10 1103.1110 21.90 1190 118.10 1910 118.10 1104.1910 118.10 2910 118.10 ex 3000 118.10 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1993 II La présente modification entre en vigueur le 1eL octobre 1993. 22 septembre 1993 Département fédéral des finances: Stich S36222 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 2738

Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage Modification du 15 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 mars 19931) concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage est modifiée comme il suit: Art. 4 Réduction de l'horaire de travail (art. 35, 2` al., LACI) La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de douze périodes de décompte. II La présente modification entre en vigueur le 1 " octobre 1993.

E. 15 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36212

1) RS 837.115; RO 1993 1268 1993 —646 2739

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 27 septembre 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: 1 L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. le; let. b Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit: b. Pour les semences d'orge d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; Art. 2, let. b et d La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne à 85 francs; d. L'avoine d'automne à 56 francs; Art. 3 Prix à la production Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1993, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne et de 8 francs par 100 kg pour les semences de printemps.

1) RS 916.112.211.1 2740 1993 - 668

Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs RO 1993 ainsi que de féverole Pour 100 kg nets Fr. Semences d'orge de printemps 128.50 Semences d'orge d'automne 110.50 Semences d'avoine de printemps 124.50 Semences d'avoine d'automne 118.50 Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées) —CORSO 920.-

- DEA, DK 250, DK 261, DK 200, MONA, ALPIS et SENATOR 860.-

- SIRIO, ORLA 312 et AVISO 820.-

- LG 11, ATLET, ALPIN, LG 2253 et SILTO 600.— SILEX 480.— II La présente modification entre en vigueur le leL octobre 1993. 27 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S36226 2741

Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre Modification du 20 septembre 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme il suit: Art. 5, 1" al., deuxième et troisième phrases 1 . . . L'obligation de prendre en charge des produits de pommes de terre est supprimée si les produits fourragers importés sont réexportés ou s'ils sont destinés dans le pays à l'affouragement d'animaux qui ne sont pas tenus à des fins de production alimentaire. Il s'agit notamment des animaux détenus dans les jardins zoologiques ou les cirques, des animaux de laboratoire, des animaux sauvages et des animaux domestiques tels que les poissons, les oiseaux, les chiens ou les chats (à l'exclusion des animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, des lapins et de la volaille domestique). II La présente modification entre en vigueur le le` octobre 1993.

E. 20 septembre 1993 N36229

1) RS 916.113.31 2742 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1993 - 663

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993 du 27 septembre 1993 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1993, les prix indicatifs à la production des plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Christa 65.40 53.40 Ukama 65.40 53.40 Sirtema 74.90 62.90 Ostara 65.40 53.40 Charlotte 74.90 62.90 Bintje 81.90 69.90 Matilda 71.90 59.90 Stella 129.00 117.00 Nicola 74.90 62.90 Urgenta 74.90 62.90 Désirée 71.90 59.90 Granola 71.90 59.90 Agria 74.90 62.90 Erntestolz 74.90 62.90 Hertha 74.90 62.90 Hermes 74.90 62.90 Eba 74.90 62.90 Aula 71.90 59.90 Satuma 71.90 59.90 Panda 74.90 62.90 RS 942.311.391.1 t> RS 916.113.11 1993 - 650 2743

Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993 RO 1993 Art. 2 Prix de prise en charge Les prix de prise en charge correspondent aux prix indicatifs à la production. Art. 3 Prix de vente Le prix de vente se compose du prix indicatif à la production et des suppléments pour les sacs, la marge de l'expéditeur, le stockage, les droits de licence, etc., conformément à l'ordonnance du 11 octobre 19831) sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères. Art. 4 Plants de pommes de terre 1Seuls sont considérés comme plants les tubercules: a .produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 déc. 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre); b .provenant de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison, mettre le certificat approprié dans chaque sac et munir les sacs de son plomb. 3 Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, ou qui font partie de lots refusés, ne peuvent être mises sur le marché comme plants (art. 41c de la loi sur l'agriculture2)). Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993. 27 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36219 1)RS 942311.392 2)RS 910.1 2744 Õ

Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne RS 0353.936.7; RS 12 126 Echange de notes des 28 janvier/9 mai 1932 concernant l'application du traité anglo-suisse d'extradition à la Transjordanie RS 0353.936.75; RS 12 144 Communication Par note du 5 août 1993, le Gouvernement jordanien a informé le Gouvernement suisse qu'il considérait comme nul et non avenu le Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, qui engageait la Jordanie par le fait de son statut d'Etat sous mandat britannique. N36215 1993 - 639 2745

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets RS 0.814.287; RO 1979 1335 I Amendement à l'Annexe III de la convention Adopté le 3 novembre 1989 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 mai 1990 Texte original Le paragraphe suivant est ajouté à l'Annexe III, section A:

9. Lors de la délivrance d'un permis d'immersion, les Parties contractantes devraient déterminer si, en ce qui concerne les caractéristiques et la composition de la matière à immerger, il existe une base scientifique appropriée d'évaluation de l'impact de cette matière sur la faune et la flore marines et la santé de l'homme. II Champ d'application de la convention le 15 septembre 1993, complément1) Antigua-et-Barbuda 6 janvier 1989 A 5 février 1989 Egypte 30 juin 1992 A 30 juillet 1992 Jamaïque

E. 22 mars 1991 A 21 avril 1991 Luxembourg 21 février 1991

E. 23 mars 1991 Slovénie

E. 27 mai 1992 S 25 juin 1991 Vanuatu 22 septembre 1992 A 22 octobre 1992 N36216

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816, 1983 261, 1985 887, 1986 1172, 1987 1225 et 1991 360. 2746 1993-640 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-39 vom 05.10.1993 (S. 2731-2746) RO-1993-39 du 05.10.1993 (p. 2731-2746) RU-1993-39 del 05.10.1993 (p. 2731-2746) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 05.10.1993 Date Data Seite 2731-2746 Page Pagina Ref. No

E. 30 005 226 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 39 5 octobre 1993 2732 Désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale. O du DFF 2733 Rapports de service des buralistes postaux. ACF 2734 Instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédé- ration 2735 Enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération 2736 Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbi- trage 2737 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2739 Arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage. O 2740 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 2742 Utilisation des récoltes de pommes de terre 2743 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993. 0 du DFEP 2745 Traité d'extradition avec la Grande-Bretagne. Echange de notes concer- nant l'application du traité anglo-suisse d'extradition à la Transjordanie 2746 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention 2731

Ordonnance du DFF sur la désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale du 15 septembre 1993 Le Départementfédéral des finances, vu l'article 3 de l'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale, arrête: Article premier L'Office fédéral du personnel est désigné comme organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité auxquels seront soumis les futurs titulaires d'une fonction au sein du Département fédéral des finances. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1993. Elle est applicable aussi longtemps que l'ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale est en vigueur. 15 septembre 1993 Département fédéral des finances: Stich N36225 RS 172.0133

1) RS 172.013 2732 ² J 1993 - 667

Arrêté du Conseil fédéral concernant les rapports de service des buralistes postaux Abrogation du ler septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 19631) concernant les rapports de service des buralistes postaux est abrogé avec effet au 1e" octobre 1993. l e t septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36190

1) RO 1963 264, 1966 963 1993 —594 2733

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération Modification du ler septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 13 décembre 19651) concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération est modifié comme il suit: Art. lei 2e al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le le` octobre 1993. lei septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36191

1) RS 172.221.124 2734 1993 —596

Ordonnance concernant l'enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération Modification du ler septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 décembre 19741) concernant l'enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit: Art. 1e, 2e al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le lei octobre 1993. l e t septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36192

1) RS 172.221.126 1993 —597 2735

Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage Modification du 25 août 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage est modifiée comme il suit: Art. 11, 4e al., deuxième phrase ... Si le nombre de recours traités par une commission dans une langue officielle en l'espace d'une année ne justifie pas l'engagement de personnel pour une fraction déterminée de la durée de travail hebdomadaire, le Département peut, pour la langue concernée, indemniser selon les besoins un secrétaire-juriste ou d'autres personnes du secrétariat, dans la mesure où il n'est pas possible d'instaurer avec une autre commission un secrétariat commun. Õ II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1994; elle est toutefois applicable dès le 1" juillet 1993 pour la Commission fédérale de la protection des données et pour la Commission de recours des EPF. 25 août 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Cônfédération, Couchepin N36200

1) RS 173.31; RO 1993 879 2736 1993 —589

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 22 septembre 1993 Le Département fédéra[ des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1993:

1) RS 632.111.723.1; RO 1993 2364 1993 - 666 2737 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. ex 0401.2000 54.- 3020 484.40 ex 0402.1000 301.30 ex 2110 561.60 ex 2120 1234.60 ex 9110 205.30 ex 9910 205.30 ex 0405.0010 1132.80 ex 0010 869.80 ex 0090 824.90 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 118.10 1102.1010 118.10 9011 118.10 1103.1110 21.90 1190 118.10 1910 118.10 1104.1910 118.10 2910 118.10 ex 3000 118.10 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1993 II La présente modification entre en vigueur le 1eL octobre 1993. 22 septembre 1993 Département fédéral des finances: Stich S36222 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 2738

Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage Modification du 15 septembre 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 mars 19931) concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage est modifiée comme il suit: Art. 4 Réduction de l'horaire de travail (art. 35, 2` al., LACI) La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de douze périodes de décompte. II La présente modification entre en vigueur le 1 " octobre 1993. 15 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36212

1) RS 837.115; RO 1993 1268 1993 —646 2739

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 27 septembre 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: 1 L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. le; let. b Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit: b. Pour les semences d'orge d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; Art. 2, let. b et d La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne à 85 francs; d. L'avoine d'automne à 56 francs; Art. 3 Prix à la production Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1993, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne et de 8 francs par 100 kg pour les semences de printemps.

1) RS 916.112.211.1 2740 1993 - 668

Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs RO 1993 ainsi que de féverole Pour 100 kg nets Fr. Semences d'orge de printemps 128.50 Semences d'orge d'automne 110.50 Semences d'avoine de printemps 124.50 Semences d'avoine d'automne 118.50 Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées) —CORSO 920.-

- DEA, DK 250, DK 261, DK 200, MONA, ALPIS et SENATOR 860.-

- SIRIO, ORLA 312 et AVISO 820.-

- LG 11, ATLET, ALPIN, LG 2253 et SILTO 600.— SILEX 480.— II La présente modification entre en vigueur le leL octobre 1993. 27 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S36226 2741

Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre Modification du 20 septembre 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme il suit: Art. 5, 1" al., deuxième et troisième phrases 1 . . . L'obligation de prendre en charge des produits de pommes de terre est supprimée si les produits fourragers importés sont réexportés ou s'ils sont destinés dans le pays à l'affouragement d'animaux qui ne sont pas tenus à des fins de production alimentaire. Il s'agit notamment des animaux détenus dans les jardins zoologiques ou les cirques, des animaux de laboratoire, des animaux sauvages et des animaux domestiques tels que les poissons, les oiseaux, les chiens ou les chats (à l'exclusion des animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, des lapins et de la volaille domestique). II La présente modification entre en vigueur le le` octobre 1993. 20 septembre 1993 N36229

1) RS 916.113.31 2742 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1993 - 663

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993 du 27 septembre 1993 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1993, les prix indicatifs à la production des plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Christa 65.40 53.40 Ukama 65.40 53.40 Sirtema 74.90 62.90 Ostara 65.40 53.40 Charlotte 74.90 62.90 Bintje 81.90 69.90 Matilda 71.90 59.90 Stella 129.00 117.00 Nicola 74.90 62.90 Urgenta 74.90 62.90 Désirée 71.90 59.90 Granola 71.90 59.90 Agria 74.90 62.90 Erntestolz 74.90 62.90 Hertha 74.90 62.90 Hermes 74.90 62.90 Eba 74.90 62.90 Aula 71.90 59.90 Satuma 71.90 59.90 Panda 74.90 62.90 RS 942.311.391.1 t> RS 916.113.11 1993 - 650 2743

Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993 RO 1993 Art. 2 Prix de prise en charge Les prix de prise en charge correspondent aux prix indicatifs à la production. Art. 3 Prix de vente Le prix de vente se compose du prix indicatif à la production et des suppléments pour les sacs, la marge de l'expéditeur, le stockage, les droits de licence, etc., conformément à l'ordonnance du 11 octobre 19831) sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères. Art. 4 Plants de pommes de terre 1Seuls sont considérés comme plants les tubercules: a .produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 déc. 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre); b .provenant de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison, mettre le certificat approprié dans chaque sac et munir les sacs de son plomb. 3 Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, ou qui font partie de lots refusés, ne peuvent être mises sur le marché comme plants (art. 41c de la loi sur l'agriculture2)). Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993. 27 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36219 1)RS 942311.392 2)RS 910.1 2744 Õ

Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne RS 0353.936.7; RS 12 126 Echange de notes des 28 janvier/9 mai 1932 concernant l'application du traité anglo-suisse d'extradition à la Transjordanie RS 0353.936.75; RS 12 144 Communication Par note du 5 août 1993, le Gouvernement jordanien a informé le Gouvernement suisse qu'il considérait comme nul et non avenu le Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, qui engageait la Jordanie par le fait de son statut d'Etat sous mandat britannique. N36215 1993 - 639 2745

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets RS 0.814.287; RO 1979 1335 I Amendement à l'Annexe III de la convention Adopté le 3 novembre 1989 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 mai 1990 Texte original Le paragraphe suivant est ajouté à l'Annexe III, section A:

9. Lors de la délivrance d'un permis d'immersion, les Parties contractantes devraient déterminer si, en ce qui concerne les caractéristiques et la composition de la matière à immerger, il existe une base scientifique appropriée d'évaluation de l'impact de cette matière sur la faune et la flore marines et la santé de l'homme. II Champ d'application de la convention le 15 septembre 1993, complément1) Antigua-et-Barbuda 6 janvier 1989 A 5 février 1989 Egypte 30 juin 1992 A 30 juillet 1992 Jamaïque 22 mars 1991 A 21 avril 1991 Luxembourg 21 février 1991 23 mars 1991 Slovénie 27 mai 1992 S 25 juin 1991 Vanuatu 22 septembre 1992 A 22 octobre 1992 N36216

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816, 1983 261, 1985 887, 1986 1172, 1987 1225 et 1991 360. 2746 1993-640 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-39 vom 05.10.1993 (S. 2731-2746) RO-1993-39 du 05.10.1993 (p. 2731-2746) RU-1993-39 del 05.10.1993 (p. 2731-2746) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 05.10.1993 Date Data Seite 2731-2746 Page Pagina Ref. No 30 005 226 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.