Erwägungen (5 Absätze)
E. 27 juillet 1993 2076 Organisation et tâches de la Chancellerie fédérale 2078 Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire 2079 Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbi- trage Statistique fédérale 2080 —Loi fédérale (LS1) 2093 —Organisation de la statistique fédérale. O 2100 —Exécution des relevés statistiques fédéraux. O 2243 —Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales. O 2253 —Registre des entreprises et des établissements. O 2264 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2266 Statut des apatrides. Convention 2075
Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale du 30 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36 de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête: Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance règle l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale. 2 Des actes législatifs spéciaux peuvent subordonner ou rattacher administrative- ment des offices ou des services à la Chancellerie fédérale en en fixant l'organisa- tion et les tâches. Art. 2 Structure de la Chancellerie fédérale 1 La Chancellerie fédérale comprend les services suivants: a .droit et publications; b .administration; c .planification; d .services linguistiques centraux; e .information; f .personnel; g .affaires du Conseil fédéral; h .enregistrement; i .législation en langue italienne; k. état-major du Conseil fédéral. 2 Sont en outre subordonnés à la Chancellerie fédérale au sens de l'article premier, 2e alinéa: a .l'Office central fédéral des imprimés et du matériel; b .le Service de contrôle administratif du Conseil fédéral; c .la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale. 3 Les Services du Parlement sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédérale. RS 172.210.10
1) RS 172.010 2076 1993 —505 Î ¢ ¢
Organisation et tâches de la Chancellerie fédérale RO 1993 Art. 3 Tâches Les services assument les tâches que la loi attribue à la Chancellerie fédérale. 2 En outre, la Chancellerie fédérale procède aux légalisations, à savoir: a .légaliser les signatures définitives apposées sur un document par les offices fédéraux, y compris les ambassades et consulats suisses, les missions diplo- matiques et les consulats étrangers en Suisse ainsi que les chancelleries d'Etat des cantons, et par les organisations qui assument des tâches d'ordre public dans l'intérêt de tout le pays; b .établir les apostilles conformément à l'article 2 de la convention iules- nationale de La Haye du 5 octobre 19611) supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et de l'arrêté fédéral du 27 avril
19722) approuvant ladite convention. Art. 4 Compétences 1 Le chancelier de la Confédération édicte un règlement qui attribue les tâches aux services de la Chancellerie fédérale. 2I1 détermine la subordination des services. Art. 5 Collaborateur personnel Le chancelier de la Confédération peut faire appel à un collaborateur personnel au sens de l'ordonnance du 25 février 19813) sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département. Art. 6 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 9 mai 19794) sur l'organisation de la Chancellerie fédérale est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1993.
E. 30 Consultation de la documentation gratuite auprès d'un service
E. 35 Prestations à des fins de publicité et taxe de protection gratuites; taxe de relations publiques à partir de 5 ex. de protection à fixer avec l'OCFIM
E. 40 Travaux urgents majoration des jusqu'à 50% émoluments Débours Position 2249 58 Cartes produites au moyen d'un traceur électrostatique couleur AO 60 Disquettes Fr. 40.— Fr. 5 . - 50 51 52 53 54 55 56 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 57 Matériel et divers Photocopies Listages Télécopies Cartes produites au moyen d'une imprimante couleur Fr. —.50 Fr. 1.— Fr. —.50 Fr. 1.— Fr. 1.— Fr. 2.— Fr. 5.— Fr. 8.—
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales Position Matériel et divers 61 Disques (Syquest, Bemouilli)
E. 44 MB Fr. 150.-1) 62 88 MB Fr. 250.-1) 63 Bandes vidéo Exabyte Fr. 40.-1) 64 Cassettes DAT Fr. 40.-1) 65 Bandes 6250 BPI Fr. 40.-1) 66 Cassettes DEC TK50 Fr. 60.-1) 67 Cassettes DEC TK70/85 Fr. 90.-1) 80 Adresses liste Fr. —.10 par adresse 81 sur étiquettes Fr. —.20 par autocollantes adresse 82 sur support infor- Fr. —.40 par matique adresse 90 Taxes de livraisons spéciales (Suisse) tarif des PTT ou messager 91 Frais de port et de transmission tarif des PTT (étranger) ou messager 92 Frais de rappel lors de prêts premier rappel Fr. 5 . - 93 2e rappel et suivants Fr. 10.-
1) Pour éviter la facturation, les utilisateurs peuvent fournir ou renvoyer le support de données. N36065 2250
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales Annexe 2 Réduction et exemption des émoluments
Dispositiv
- Prestations à prix réduit Position Réductions sur positions (voir annexe 1) 100 1-6 rabais quantitatif à partir de 25 exemplaires') 101 1,4-6 rabais accordé aux revendeurs') 102 1 Centre suisse du Livrez)
- Utilisateurs bénéficiant de réductions ou d'une exemption des émoluments Position Utilisateurs Part des émoluments à payer Fourniture Communication Exploitations de données de résultats spéciales statistiques 110 - Unités administratives fédé- 0% 0% 0% raies au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration (à l'excep- tion du domaine des EPF, des PTT et des CFF) - Services du Parlement - Parlementaires et commis- sions fédéraux 111 - Domaine des EPF2), PTT 0% 0% 80% CFF - Autres organismes, établis- sements ou particuliers qui ne sont soumis que partielle- ment à la loi sur la statis- tique fédérale3) 1 Conformément aux instructions de l'OCH1M sur la fixation des prix de vente des supports d'information de la Confédération. z1 Ecoles polytechniques de Zurich et de Lausanne, Secrétariat général du Conseil des écoles polytechniques fédérales, Institut Paul Scherrer (IPS), Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP), Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (LFEM), Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE). 3) Banque nationale suisse (BNS), Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), Secrétariat de l'Union suisse des paysans (USP), Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA), Concordat des caisses-maladie suisses (CCS). 2251 Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales Position Utilisateurs Part des émoluments 3 payer Fourniture Communication Exploitations de données de résultats spéciales statistiques 112 Offices de statistique canto- 0% 0% 80% naux et communaux 113 Journalistes 0% 50% 100% 114 Bibliothèques publiques 0% 100% 100% 115 Ambassades sur territoire 0% 100% 100% suisse 116 Écoles (tous degrés) 50% 50% 100% 117 Elèves, maîtres et professeurs 80% 80% 100% (tous degrés) 118 Unités administratives canto- 80% 80% 100% nales et communales 119 Autres bénéficiaires mention- 80% 80% 100% nés dans les instructions de l'OCFIM sur les prix de vente 120 Offices de statistique étran- Selon contrat d'échange gers, organisations intergou- vernementales 36065 Ca 2252 Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements du 30 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 10, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19921) sur la statistique fédérale (loi), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But Le Registre des entreprises et des établissements (REE) sert à des fins statistiques et à des fins d'intérêt public se rapportant à des personnes. Art. 2 Organisation et compétences 1 L'Office fédéral de la statistique (office) est responsable de la gestion du REE. Il travaille en collaboration avec les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes et tient compte dans la mesure du possible de leurs desiderata. Après les avoir consultés, il leur donne les instructions techniques nécessaires. 2 Peuvent participer à la tenue du REE: a .les unités administratives et les organes mentionnés à l'article 2 de la loi; b .les services statistiques des cantons et des communes; c .les autres services publics qui exécutent des tâches d'intérêt public. Section 2: Contenu et gestion Art. 3 Données enregistrées 1 Le REE porte sur la totalité des entreprises et des établissements, de droit public et de droit privé, ayant leur siège en Suisse. 2 Le REE contient les données suivantes: a .le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement; b .le numéro de la commune où se trouve l'entreprise ou l'établissement selon la «Liste officielle des communes de la Suisse»; RS 431.903 1) RS 431.01; RO 1993 2080 1993 - 438 2253 Registre des entreprises et des établissements RO 1993 c .un numéro d'enregistrement non significatif (numéro REE); d .le nombre des personnes occupées d'après le sexe et le degré d'occupation; e .l'activité économique; f .la forme juridique; g .la date de l'enregistrement; h .la date de l'inscription au registre du commerce et de la radiation; i .la date à laquelle la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement a été connue; k. le capital social des sociétés anonymes;
- pour les exploitations agricoles: le nombre d'unités de gros bétail, des données sur l'utilisation du sol, l'activité et l'âge du chef d'exploitation; m. pour les entreprises forestières publiques: des données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois. 3 Peuvent en outre être enregistrés: a .le numéro de téléphone; b .les coordonnées des bâtiments; c .l'appartenance à des zones de planification ou de production; d .le chiffre d'affaires; e .les données auxiliaires telles que les codes ou les numéros d'identification nécessaires à la tenue du registre. Art. 4 Sources Les informations enregistrées dans le REE proviennent des sources suivantes: a .l'enquête sur les nouvelles entreprises, selon l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux; b .d'autres relevés statistiques effectués auprès des entreprises et des établisse- ments; c .le registre du commerce; d .les registres de la Confédération, des cantons et des communes; e .les communications des facteurs de l'entreprise des PTT; f .les registres d'adresses publics, g .les communications d'établissements, d'entreprises et d'associations; h .les communications des utilisateurs des données du registre. Art. 5 Accès aux données L'étendue et les modalités de l'accès aux données sont réglées dans l'annexe. Art. 6 Enregistrement et modification des données 1 L'office enregistre les données dans le REE et les modifie, après avoir effectué préalablement les vérifications nécessaires. 1) RS 431.012.1; RO 1993 2100 2254 Registre des entreprises et des établissements RO 1993 2L'Office fédéral de l'agriculture peut directement enregistrer et modifier les codes indiquant l'appartenance des exploitations aux zones du cadastre de la production agricole. Art. 7 Archivage Les données sont archivées pendant dix ans par l'office chargé de leur gestion technique, après quoi elles sont détruites, pour autant qu'elles ne doivent pas être remises aux Archives fédérales. Les données sous forme anonyme qui ont été exploitées à des fins statistiques peuvent être conservées plus longtemps. Section 3: Utilisation et communication des données Art. 8 Utilisation à des fins statistiques par l'office 1Le REE sert de registre d'adresses pour les relevés statistiques de l'office auprès des entreprises et des établissements. 2 Il peut servir de base d'échantillonnage pour des relevés statistiques. 3 L'office utilise le REE en particulier dans le cadre d'études statistiques sur les entreprises et les établissements. 4 Afin d'accomplir ses travaux statistiques, l'office peut compléter, pour une durée déterminée, des informations statistiques à l'aide des données du REE, conformé- ment aux principes exposés à l'article 4 de la loi. Art. 9 Communication des données à des fins statistiques 1 Pour permettre aux unités administratives et aux organes définis à l'article 2, 2e alinéa, lettre a, ainsi qu'aux cantons et aux communes d'effectuer des travaux statistiques, l'office peut leur communiquer les données du REE, à l'exception du chiffre d'affaires, conformément à l'article 19 de la loi. 2L'office peut communiquer le nom, l'adresse, le numéro d'enregistrement, l'activité économique, la classe de grandeur, l'appartenance à des zones de production ou de planification, les coordonnées des bâtiments ainsi que la forme juridique d'entreprises et d'établissements à des services publics et à des parti- culiers, conformément à l'article 19 de la loi. Art. 10 Communication à d'autres fins 1 L'office peut communiquer le nom, l'adresse, le numéro d'enregistrement, l'activité économique, la classe de grandeur, l'appartenance à des zones de production ou de planification, les coordonnées des bâtiments ainsi que la forme juridique d'entreprises et d'établissements à des services publics et à des parti- culiers, à des fins d'intérêt public se rapportant à des personnes, si: a .ces données sont réellement indispensables à ces fins; b .elles ne sont pas utilisées à d'autres fins ni transmises à des tiers; 2255 Registre des entreprises et des établissements RO 1993 c. les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la protection des données ont été prises. 2 L'utilisation durable de ces données ainsi que les modalités d'accès sont réglées dans l'annexe. 3 Pour le reste, le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données. Art. 11 Services publics ayant accès au REE 1 Les services publics suivants ont accès au système d'information du REE à des fins statistiques: a .l'office; b .l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT); c .l'Office fédéral des étrangers (OFE); d .l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS); e .l'Office fédéral de l'énergie (OFEN; f .les offices cantonaux et communaux de statistique (OCS); g .les offices cantonaux du travail (OCT); h .les offices communaux et régionaux du travail (OT). 2 Les services publics suivants ont accès au système d'information du REE à d'autres fins: a .l'OFIAMT; b .l'OFE; c .l'OFAS; d .l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP): e .l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG); f .le Secrétariat de l'Office de l'alimentation (OA); g .les OCT; h .les OT. 3 Les modalités d'accès et le droit de traiter les données sont réglés en détail dans l'annexe. Art. 12 Publication des données Les données contenues dans le REE qui permettent de déduire des faits relatifs à une entreprise ou à un établissement ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une publication. Art. 13 Emoluments 1 En règle générale, l'office communique les données du REE contre émolument. 1) RS 235.1; RO 1993 1945 2256 Registre des entreprises et des établissements RO 1993 2 La communication de données du REE à des services de la Confédération et à des services cantonaux ou communaux de statistique, ainsi qu'à d'autres services exécutant des tâches de la Confédération, est gratuite. 3 Le calcul des émoluments se fonde sur les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 19931) sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales. Section 4: Protection et sécurité des données, dispositions pénales Art. 14 Droits des personnes concernées 1 Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d'accès aux données, de rectification et de destruction de celles-ci, sont réglés par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données. 2 Les données inexactes doivent être rectifiées. Art. 15 Sécurité des données La sécurité des données est régie par les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 19933) sur la protection des données et par l'ordonnance du 10 juin 19914) concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale. Art. 16 Dispositions pénales Les dispositions de la loi concernant la violation de l'obligation de renseigner, la violation du secret et la poursuite pénale sont applicables. Section 5: Dispositions finales Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 12 décembre 19885) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements est abrogée. 1)RS 431.09; RO 1993 2243 2)RS 235.1; RO 1993 1945 3)RS 235.11; RO 1993 1962 4)RS 172.010.59 5)RO 1988 2187, 1990 521 2257 Registre des entreprises et des établissements RO 1993 Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" août 1993. 30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36062 2258 Registre des entreprises et des établissements RO 1993 Annexe (art. 5, 9, 10) Accès au REE et contenu Abréviations et explication des codes: REE-AGR Registre des entreprises et des établissements, secteur écono- mique primaire REE-UNT Registre des entreprises et des établissements, secteurs écono- miques secondaire et tertiaire OFS Office fédéral de la statistique CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents OA Secrétariat de l'Office de l'alimentation OFAG Office fédéral de l'agriculture OFAS Office fédéral des assurances sociales OFE Office fédéral des étrangers OFEN Office fédéral de l'énergie OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail OCT Offices cantonaux du travail OCA Offices cantonaux de l'agriculture OCS Offices cantonaux et communaux de statistique OT Offices communaux et régionaux du travail 1 Système REA Registre des exploitations agricoles (OFAG) 2 Système SILAK Exemption de la main-d'oeuvre en temps de crise (OA) 3 Système PLASTA Placement et statistique du marché du travail (OFIAMT) 4 Système ZAR Registre central des étrangers (OFE) 5 Système Déchets spéciaux (OFEFP) X Donnée obligatoire F Donnée facultative Aucune donnée A Accès en ligne, lecture et annonce de mutation autorisées B Accès en ligne, lecture et saisie de mutation C Accès avec une clé commune (numéro d'identification) D Accès durable sous une autre forme (listes, copies et supports électroniques) N36062 2259 N
- REE—AGR o, Données OA Numéro REE A Nom et adresse de l'entreprise A,D Numéro de la commune A,D Nombre des personnes occupées d'a- près le sexe et le degré d'occupation Activité économique A,D Forme juridique A,D Date de l'enregistrement dans le REE A,D Contenu REE—AGR X X X X X X X Echanges avec d'autres systèmes 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Utilisateurs OFS OFAG A A B A,D B A,D B B A,D B A,D B A,D OFIAMT D D D D D D D D D D D D OCT OCA OCS OT D A,D D D A,D D D A,D ,D A,D D A,D D D A,D D D A,D D Date de l'inscription au registre du commerce ou de la radiation Date à laquelle la fermeture de l'en- treprise ou de l'établissement a été connue Capital social des sociétés anonymes Pour les exploitations agricoles: nombre d'unités de gros bétail, don- nées sur l'utilisation du sol, activité et âge du chef d'exploitation Pour les entreprises forestières pu- bliques: données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois A,D A,D A,D X B X B Registre des entreprises et des établisem o o Registre des entreprises et des établisements Données OA OFAG Contenu REE—AGR Echanges avec d'autres systèmes Utilisateurs OFS OFIAMT OCT OCA OCS OT Numéro de téléphone F B A,D Coordonnées des bâtiments F B A,D Appartenance à des zones de planifi- cation ou de production Chiffre d'affaires Données auxiliaires telles que code, numéros d'identification nécessaires à la tenue et à l'utilisation du registre F F 1,2 1,2,3 B B A,D B,D A,D A,D D D D D A,D A,D D tN,
- REE-UNT N Utilisateurs Numéro REE Nom et adresse de l'entreprise Numéro de la commune Nombre des personnes occupées d'après le sexe et le degré d'oc- cupation Activité économique Forme juridique Contenu REE—UNT X X X X X X Echanges avec d'autres systèmes 3,4,5 3,4,5 3,4,5 B 4 B 3,4,5 B 3,4,5 B Données OFS A B OFIAMT OFE OFAS OFEFP OFEN CNA OCT OCS OT A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,D A,D A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,C A,D A A A D A,C A,D A,C Registre des entreprises et des établisements Date de l'enregistrement dans le REE Date de l'inscription au registre du commerce ou de la radiation Date à laquelle la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement a été connue Capital social des sociétés ano- nymes Pour les exploitations agricoles: nombre d'unités de gros bétail, données sur l'utilisation du sol, activité et âge du chef d'exploita- tion X 3,4,5 B A,C A,D A A A D A,C A,D A,C X B A,D X B A,D X B A,D o o Registre des entreprises et des établisements Données Contenu REE—UNT Echanges avec d'autres systèmes Utilisateurs OFS OFIAMT OFE OFAS OFEFP OFEN CNA OCT OCS OT Pour les entreprises forestières publiques: données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois Numéro de téléphone F B A,D A,D A,D Coordonnées des bâtiments F B Appartenance à des zones de pla- nification ou de production F B Données auxiliaires telles que code, numéros d'identification né- cessaires à la tenue et à l'utilisa- tion du registre F 3,4,5 B A,C A,D A A A D A,C A,D A,C F B Chiffre d'affaires Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 juillet 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 1976¢) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1993: 1) RS 632.111.723.1; RO 1993 1888 2264 1993 - 521 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 50.70 3020 453.- ex 0402.1000 264.- ex 2110 568.- ex 2120 1332.70 ex 9110 207.50 ex 9910 207.50 ex 0405.0010 1131.80 ex 0010 868.80 ex 0090 823.70 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 119.50 1102.1010 119.50 9011 119.50 1103.1110 26.10 1190 119.50 1910 119.50 1104.1910 119.50 2910 119.50 ex 3000 119.50 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20 Exportation des produits agricoles de base RO 1993 II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993. 16 juillet 1993 Département fédéral des finances: Stich S36064 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ox 9029 13 20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 2265 Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides RS 0.142.40; RO 1972 2374 Champ d'application de la convention le ler juin 1993, complément') Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 N36072 1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 2395, 1975 1742, 1976 2856, 1982 2072, 1984 976 et 1990 322. 2266 1993 —400 Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-29 vom 27.07.1993 (S. 2075-2266) RO-1993-29 du 27.07.1993 (p. 2075-2266) RU-1993-29 del 27.07.1993 (p. 2075-2266) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Datum 27.07.1993 Date Data Seite 2075-2266 Page Pagina Ref. No 30 005 216 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 29 27 juillet 1993 2076 Organisation et tâches de la Chancellerie fédérale 2078 Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire 2079 Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbi- trage Statistique fédérale 2080 —Loi fédérale (LS1) 2093 —Organisation de la statistique fédérale. O 2100 —Exécution des relevés statistiques fédéraux. O 2243 —Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales. O 2253 —Registre des entreprises et des établissements. O 2264 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2266 Statut des apatrides. Convention 2075
Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale du 30 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36 de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête: Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance règle l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale. 2 Des actes législatifs spéciaux peuvent subordonner ou rattacher administrative- ment des offices ou des services à la Chancellerie fédérale en en fixant l'organisa- tion et les tâches. Art. 2 Structure de la Chancellerie fédérale 1 La Chancellerie fédérale comprend les services suivants: a .droit et publications; b .administration; c .planification; d .services linguistiques centraux; e .information; f .personnel; g .affaires du Conseil fédéral; h .enregistrement; i .législation en langue italienne; k. état-major du Conseil fédéral. 2 Sont en outre subordonnés à la Chancellerie fédérale au sens de l'article premier, 2e alinéa: a .l'Office central fédéral des imprimés et du matériel; b .le Service de contrôle administratif du Conseil fédéral; c .la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale. 3 Les Services du Parlement sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédérale. RS 172.210.10
1) RS 172.010 2076 1993 —505 Î ¢ ¢
Organisation et tâches de la Chancellerie fédérale RO 1993 Art. 3 Tâches Les services assument les tâches que la loi attribue à la Chancellerie fédérale. 2 En outre, la Chancellerie fédérale procède aux légalisations, à savoir: a .légaliser les signatures définitives apposées sur un document par les offices fédéraux, y compris les ambassades et consulats suisses, les missions diplo- matiques et les consulats étrangers en Suisse ainsi que les chancelleries d'Etat des cantons, et par les organisations qui assument des tâches d'ordre public dans l'intérêt de tout le pays; b .établir les apostilles conformément à l'article 2 de la convention iules- nationale de La Haye du 5 octobre 19611) supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et de l'arrêté fédéral du 27 avril
19722) approuvant ladite convention. Art. 4 Compétences 1 Le chancelier de la Confédération édicte un règlement qui attribue les tâches aux services de la Chancellerie fédérale. 2I1 détermine la subordination des services. Art. 5 Collaborateur personnel Le chancelier de la Confédération peut faire appel à un collaborateur personnel au sens de l'ordonnance du 25 février 19813) sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département. Art. 6 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 9 mai 19794) sur l'organisation de la Chancellerie fédérale est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1993. 30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36082 1)RS 0.172.030.4 2)RS 172.030.4 3)RS 172.221.104.2 • 4)RO 1979 710, 1986 1174, 1988 1095, 1990 260, 1992 564 2077
Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire Modification du 30 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3 février 19931) sur la mise en vigueur intégrale de la modifica- tion de la loi fédérale d'organisation judiciaire est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al., deuxième phrase et 3e al. 2 . . . Le Conseil fédéral et les départements appliquent ces dispositions avec effet au ter janvier 1994, pour la Commission de recours des EPF et pour la Com- mission fédérale de la protection des données avec effet au le` juillet 1993. 3 Les articles 71a, 71b, ier et 2e alinéas, et 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative (ch. 3 de l'annexe de la modification du 4 oct. 19912) de la loi fédérale d'organisation judiciaire) entrent en vigueur le ier juillet 1993 pour la Commission de recours des EPF et pour la Commission fédérale de la protection des données. II La présente modification entre en vigueur le le` juillet 1993. 30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36066 1)RS 173.110.01; RO 1993 877 2)RO 1992 288 2078 1993 —440
Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage Modification du 30 juin 1993 Le Conseilfédéral suisse uiuéle: I L'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage est modifiée comme il suit: Art. 29, ler al., deuxième phrase et 2 e al. 1... Le Conseil fédéral et les départements appliquent ces dispositions avec effet au le' janvier 1994, pour la Commission de recours des EPF et pour la Com- mission fédérale de la protection des données avec effet au ler juillet 1993. 2 Les autres dispositions d'organisation et les dispositions de procédure entrent en vigueur le ler janvier 1994; elles sont toutefois applicables dès le ler juillet 1993 pour la Commission de recours des EPF et pour la Commission fédérale de la protection des données. II La présente modification entre en vigueur le 1C1 juillet 1993. 30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36067
1) RS 173.31; RO 1993 879 1993 —441 2079
Loi sur la statistique fédérale (LSF) du 9 octobre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27sX1es, 31quinquies 5e alinéa, et 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 19911), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Buts La présente loi vise à: a .assurer à la Confédération les fondements statistiques dont elle a besoin pour accomplir ses tâches; b .mettre des résultats statistiques à la disposition des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et du public; c .organiser la statistique fédérale de manière à assurer une collecte et un traitement efficaces des données, tout en ménageant les personnes inter- rogées; d .encourager la coopération nationale et internationale en matière de statis- tique; e .garantir la protection des données dans la statistique fédérale. Art. 2 Champ d'application 1 La présente loi s'applique à tous les travaux statistiques: a .que le Conseil fédéral ordonne; b .que les unités administratives au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisa- tion de l'administration2), à l'exception du domaine des EPF, des PTT et des CFF, exécutent ou font exécuter. 2 Le Conseil fédéral définit les articles de la présente loi qui s'appliquent aux travaux statistiques des EPF, des PTT et des CFF. 3 Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables à d'autres organismes, établissements ou particuliers qui:
a. sont soumis à la surveillance de la Confédération; RS 431.01 1)FF 1992 I 353 2)RS 172.010 2080 1993 - 434
Statistique fédérale. LF RO 1993 b .touchent des aides financières ou des indemnités de la Confédération ou c .exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de la Confédération. 4Le Conseil fédéral respecte la liberté de recherche, les tâches légales et l'autonomie des organisations auxquelles il applique les 2e et 3e alinéas. Art. 3 Tâches de la statistique fédérale 1La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société et de l'environnement en Suisse. 2 Ces informations servent à: a .préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédération; b .analyser les domaines qui font l'objet d'une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, les finances publiques, l'utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l'énergie, la santé publique et le domaine social; c .faciliter la réalisation de projets de recherche d'importance nationale; d .évaluer l'application du principe constitutionnel de l'égalité des sexes. 3 Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les communes, les milieux scientifiques, l'économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information. Art. 4 Principes de la collecte des données La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération). 2 Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect). 3 Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. 4 Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données. 2081
Statistique fédérale. LF RO 1993 Section 2: Compétences et participation Art. 5 Compétence d'ordonner des relevés 1 Le Conseil fédéral ordonne l'exécution des relevés nécessaires. Il peut prévoir des combinaisons de relevés directs et de relevés indirects. 2 Il peut déléguer la compétence d'ordonner des relevés à un département, à un groupement ou à un office lorsqu'il s'agit de: a .relevés qui ne comportent pas de données personnelles; b .relevés à participation facultative et qui portent sur un petit nombre d'entreprises et d'établissements, de droit public ou de droit privé; c .relevés uniques qui portent sur un petit nombre de personnes. 3 Les institutions chargées d'encourager la recherche et les établissements de recherche de la Confédération qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu'il s'agisse de relevés uniques ou limités dans le temps. 4 D'autres organismes soumis à la présente loi selon l'article 2, 2e ou 3 e alinéa, sont habilités à ordonner eux-mêmes: a .des relevés qui ne comportent pas de données personnelles; b .des relevés à participation facultative, à effectuer auprès de personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, avec lesquelles ils collaborent dans l'exercice de leurs activités; c .des relevés à participation obligatoire, si une autre loi les y autorise. 5 Les relevés servant à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu'il ne soit pas obligatoire d'y participer. Art. 6 Obligations des personnes interrogées t Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivi- té, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre. Ces personnes doivent fournir des informations véri- diques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite. 2 Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes. 3 Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volon- taire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coû- teuses. Art. 7 Participation des cantons et des communes t Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les cantons et les communes doivent être associés. 2082 Î ¢ l
Statistique fédérale. LF RO 1993 2 f peut exiger le transfert de données figurant dans leurs fichiers si la base juridique applicable à ces données n'en interdit pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de maintien du secret, il est interdit de les communiquer au sens de l'article 19 de la présente loi et de l'article 221) de la loi du 19 juin 19922) sur la protection des données. 3 Les cantons et les communes supportent les frais découlant de leur participation aux relevés fédéraux. Le droit cantonal peut régler autrement la répartition des frais entre les cantons et les communes. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des travaux exceptionnels ou des prestations supplémentaires fournies à titre volontaire. Art. 8 Participation d'autres services Des services de recherche et d'autres organismes compétents qui sont disposés à participer à l'exécution de relevés ou d'autres travaux statistiques peuvent être appelés à le faire, à condition que la protection des données soit garantie. Une indemnité peut leur être versée. Art. 9 Programme pluriannuel 1 Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque programme de législature. 2 Ce programme renseigne sur:
a. les principaux travaux de la statistique fédérale;
h. les moyens financiers et les ressources en personnel dont la Confédération a besoin; c .les conséquences pour les milieux participant aux relevés et les milieux interrogés; d .la coopération internationale. Section 3: Organisation de la statistique fédérale Art. 10 Office fédéral de la statistique 1 L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités ad- ministratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. 2 L'office coordonne la statistique fédérale et crée des bases homogènes qui en assurent la comparabilité nationale et internationale. Il établit le programme pluriannuel avec le concours d'autres services de statistique et après consultation des milieux intéressés. En principe, il effectue lui-même les relevés et élabore des 1)Rectifié par la Commission de rédaction de I'Ass. féd. (art. 33 LREC). 2)RS 235.1; RO 1993 1945 2083
Statistique fédérale. LF RO 1993 aperçus et des statistiques de synthèse, à moins que le Conseil fédéral n'en charge un autre service, de statistique ou non. 3 L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entre- prises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes. 4 Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'article 2, 3e alinéa, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et de leurs relevés. 5 L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office fédéral n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'article 19 de la présente loi et de l'article 221) de la loi du 19 juin 19922) sur la protection des données. Art. 11 Autres producteurs de statistiques de la Confédération 1 Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux 2e à 4e alinéas de l'article 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d'effectuer d'autres relevés. 2 Les organes de la Confédération qui effectuent des relevés sans s'occuper exclusivement de statistique ni de recherche désignent un ou plusieurs services de statistique qu'ils chargent d'effectuer leurs travaux statistiques. 3 En règle générale, l'exploitation de données administratives de la Confédération à des fins statistiques est l'affaire de l'unité administrative, de l'organisme ou de l'établissement qui gère ces données. Le traitement peut toutefois être confié à l'office, après entente avec celui-ci ou en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral. 4 L'office conseille les autres producteurs de statistiques de la Confédération et met à leur disposition les données dont ils ont besoin, dans la mesure où la législation sur la protection des données le lui permet. Art. 12 Coordination t L'office doit être consulté à propos des méthodes et des questionnaires utilisés pour les relevés, au sujet des aperçus et des statistiques de synthèse et des autres sources de données de la statistique fédérale. 1)Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 2)RS 235.1; RO 1993 1945 2084 Î
Statistique fédérale. LF RO 1993 2L'office s'emploie à coordonner les statistiques fédérales et les statistiques cantonales, notamment à harmoniser les programmes des relevés, et, en vue de leur traitement, les registres ou autres fichiers. 3I1 collabore en outre avec les cantons, les hautes écoles et les organes de recherche dans le domaine des questions de recherche et de formation pour les questions de recherche et de formation liées à la statistique. Art. 13 Commission de la statistique fédérale t Le Conseil fédéral institue une Commission de la statistique fédérale. Elle conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération sur toutes les questions qui ont trait à la statistique fédérale. 2 La commission comprend des représentants des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux, des unités administratives de la Confédération et des organismes soumis à la présente loi. Section 4: Protection et sécurité des données Art. 14 Protection des données et secret de fonction 1 Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi fédérale n'autorise expressément une autre utilisation ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit. 2 Les personnes chargées de travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. Sont soumises à cette obligation notamment les personnes appelées à participer aux relevés effectués dans les cantons et dans les communes ou auprès d'autres services, et celles qui reçoivent des données conformément à l'article 19. Art. 15 Sécurité et conservation des données 1Tous les services traitant des données personnelles provenant de la statistique fédérale ou qui lui sont destinées ont l'obligation de les protéger contre tout traitement abusif en prenant les mesures techniques et les mesures d'organisation qui s'imposent. 2 Les organes responsables de relevés n'ont le droit de conserver les listes des noms et adresses établies pour la préparation, l'exécution et la coordination des relevés que tant qu'ils en ont besoin pour ces travaux. Les dispositions concernant le Registre des entreprises et des établissements restent réservées. 3 Les questionnaires ou autres documents d'enquête qui, outre les données requises, indiquent les noms des personnes concernées ou des codes permettant de les identifier ne peuvent être traités que par les organes responsables du relevé. Ces documents doivent être détruits dès que le dépouillement est achevé. 2085
Statistique fédérale. LF RO 1993 4 Les données auxquelles ne sont attachés ni les noms des personnes concernées ni des codes permettant de les identifier peuvent être conservées et archivées par le service de statistique responsable ou par l'office fédéral. Art. 16 Application d'autres dispositions relatives à la protection des données 1 La protection des données de l'ensemble des travaux statistiques est régie par les dispositions de la présente loi et par celles de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données qui concernent les traitements aux fins de recherche, de planification et de statistique. 2 Le Conseil fédéral édicte, pour la collecte des données et pour leur traitement par des organes fédéraux, les dispositions complémentaires concernant la protec- tion et la sécurité des données. Art. 17 Protection des données dans les cantons t Le traitement de données par des organes cantonaux est régi par les articles 14, 15 et 16, 1e` alinéa, de la présente loi et par le droit cantonal réglant le traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes, dans la mesure où ce droit est conforme auxdits articles. S'il n'existe pas de dispositions cantonales spécifiques, le droit fédéral est applicable. 2 Si les cantons ou les communes participent à l'exécution d'un relevé, les cantons désignent un service chargé d'assurer le respect de la protection des données. Section 5: Publications et prestations de services Art. 18 Publications 1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. 2 A cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats. 3 Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée. 4 Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats.
1) RS 235.1; RO 1993 1945 2086 Î O
Statistique fédérale. LF RO 1993 Art. 19 Autres prestations de services 1 L'office et les autres producteurs de statistiques procèdent, pour les unités administratives de la Confédération et dans la mesure de leurs possibilités, pour des tiers, à des exploitations particulières de données statistiques. 2 Les producteurs de statistiques de la Confédération sont en droit de com- muniquer des données personnelles à des services de statistique, à des institutions de recherche de la Confédération ou à des tiers, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si: a .ces données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet; b .le destinataire ne communique ces données à des tiers qu'avec l'accord de l'organe qui les a produites; c .la forme choisie par le destinataire pour communiquer les résultats ne permet pas d'identifier les personnes concernées et d .tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et les autres dispositions relatives à la protection des données. 3 L'office peut exécuter des travaux de durée limitée (recherche, analyse, conseils) liés à la statistique officielle si le mandant supporte les frais ou fournit le personnel nécessaire. Art. 20 Utilisation par des tiers 1 L'utilisation ou la reproduction de résultats publiés, rendus accessibles ou élaborés à partir de données de la statistique fédérale, est libre, moyennant l'indication de la source. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à leur utilisation à des fins lucratives. Art. 21 Emoluments Le Conseil fédéral fixe les émoluments des publications, des prestations de service et des autorisations. Section 6: Dispositions pénales Art. 22 Violation de l'obligation de renseigner Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trom- peuses lors d'un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l'amende. 2087
Statistique fédérale. LF RO 1993 Art. 23 Violation du secret Quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, violé les dispositions relatives à la protection des données et au secret de fonction (art. 14) en révélant des données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, sera puni des arrêts ou de l'amende. Art. 24 Poursuite pénale 1Les cantons poursuivent et jugent les violations de l'obligation de renseigner commises lors des relevés exécutés par leurs organes et les violations du secret statistique commises par eux. 2 Le département compétent poursuit etjuge les autres infractions en fonction des dispositions de procédure de la loi sur le droit pénal administratifs). 3 Les dispositions générales du code pénal2> et les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif sont applicables. Section 7: Dispositions finales Art. 25 Exécution s Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions néces- saires. 2 Il peut conclure des accords internationaux de coopération. Art. 26 Consultation Les milieux concernés sont consultés avant que les dispositions d'exécution ne soient arrêtées et que des accords internationaux ne soient conclus. Art. 27 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 9 octobre 1992 Conseil national, 9 octobre 1992 Î Î.Î La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz Î> RS 313.0
2) RS 311.0 2088 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Statistique fédérale. LF RO 1993 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1993 sans avoir été utilisé.t) 2 La présente loi entre en vigueur le ter août 1993. 30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Tg président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34904
1) FF 1992 VI 58 2089
Statistique fédérale. LF RO 1993 Annexe Abrogation et modification d'actes législatifs 1 .Loi fédérale du 23 juillet 18701) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse Abrogée 2 .Arrêté fédéral du 17 septembre 18752) concernant le relevé statistique des naissances, décès, mariages, divorces et déclarations de nullité de mariages Abrogé 3 .Loi fédérale du 27 juin 19733) concernant les relevés statistiques sur les écoles Abrogée 4 .Arrêté fédéral du 30 novembre 19644) concernant le recensement de la circulation routière et son renouvellement périodique Abrogé 5 .Arrêté de l'Assemblée fédérale du 14 juin 19545) concernant l'exécution périodique de recensements des entreprises Abrogé 6 .Arrêté de l'Assemblée fédérale du 12 avril 19336) instituant une statistique fédérale du tourisme Abrogé 7 .Loi fédérale du 3 février 1860) sur le recensement fédéral de la population Art. 5 Au surplus sont applicables les dispositions de la loi du 9 octobre 19928) sur la statistique fédérale (LSF). 'l RS 4 292
2) RS 4 295; RO 1985 660 ') RO 1975 1029
4) RO 1970 1006 2090 5)RO 1954 666, 1974 1857 6)RS 4 293; RO 1974 1857 7)RS 431.112 8)RS 431.01; RO 1993 2080
Statistique fédérale. LF RO 1993 8 .Loi fédérale du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités Art. 17 Abrogé 9 .Loi fédérale du 7 octobre 19832) sur la recherche (LR) Art. 30, 3e al. Abrogé 1 0 .Loi fédérale du 25 juin 19823) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 89 Abrogé 1 1 .Loi sur l'agriculture4) Art. 32, note marginale C¢ Art. 33 1 La Confédération établit un cadastre de la production. 2 T,e Conseil fédéral ordonne l'exécution des relevés et la teneur des registres en vue d'obtenir les données indispensables à l'exécution de la loi et à une statistique agricole homogène. 3 I peut charger des services fédéraux, les cantons ou des orga- nismes agricoles de l'exécution des relevés et de la tenue des registres. Il peut leur verser, en compensation, des indemnités. 4 La Confédération peut émettre des prescriptions visant à harmoni- ser les relevés ou les registres cantonaux qui servent à l'application de la présente loi. Art. 34 à 37 Abrogés A .Statistique en général B .Relevés et registres 1)RS 414.20 2)RS 420.1 3)RS 831.40 4)RS 910.1 2091
Statistique fédérale. LF RO 1993 Art. 111, avant-dernier alinéa Celui qui, lors d'enquêtes statistiques selon l'article 33, refuse de renseigner ou fournit des indications fausses ou trompeuses;
12. Loi fédérale du 21 juin 19911) sur la pêche Art. 11 Les cantons effectuent des relevés selon les principes de la Confédération.
13. Loi fédérale du 20 juin 19802) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture Titre Loi fédérale réglant l'observation de la conjoncture Art. 1e, 2e al. 2 Elle recueille les données économiques nécessaires et les exploite. Art. 3 Office fédéral des questions conjoncturelles L'Office fédéral des questions conjoncturelles est chargé d'observer la conjonc- ture. Il fait appel aux unités administratives de la Confédération responsables de la collecte de données économiques ainsi qu'à d'autres institutions qualifiées. Art. 5 à 13 Abrogés
14. Loi fédérale du 6 octobre 19893) sur le service de l'emploi et la location de services Art. 36, 1e1 et 3e al. 1 Le Conseil fédéral ordonne les enquêtes nécessaires à l'observation du marché de l'emploi. 3 Les résultats des observations sont diffusés sous une forme qui ne permette pas d'identifier les personnes concernées. 34904 1> RS 923.0 2)RS 951.95 3)RS 823.11 2092 Î
Ordonnance concernant l'organisation de la statistique fédérale du 30 juin 1993 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 25, let alinéa, de la loi du 9 octobre 19921) sur la statistique fédérale (loi), anetc: Article premier Buts La présente ordonnance règle: a .l'application de la loi; b .l'élaboration du programme pluriannuel; c .la collaboration entre les services concernés; d .la diffusion. Art. 2 Champ d'application 1Sont partiellement soumis à la loi les établissements, organismes et autres personnes morales nommés dans l'annexe. Leur sont applicables les dispositions de la loi et les dispositions d'exécution de la présente ordonnance qui concernent les domaines suivants: a .les tâches de la statistique fédérale (art. 3 de la loi); b .les principes de la collecte des données (art. 4 et art. 6, 2e al., de la loi); c .la compétence d'ordonner des relevés (art. 5, 4e al., de la loi); d .la participation d'autres services (art. 8 de la loi); e .la collaboration avec l'Office fédéral de la statistique (office) (art. 10, 4e al., de la loi); f .les tâches des producteurs de statistiques de la Confédération (art. 11 de la loi); g .la consultation de l'office (art. 12, let al., de la loi et art. 8, let al., de la présente ordonnance); h .la protection et la sécurité des données (art. 14 à 16 et 23 de la loi et art. 10 de la présente ordonnance); i .les publications (art. 18, 2e et 3e al., de la loi et art. 11, let al., de la présente ordonnance); k. les autres prestations de services (art. 19, let et 2e al., de la loi). RS 431.011
1) RS 431.01; RO 1993 2080 1993 - 435 2093
Organisation de la statistique fédérale RO 1993 2 Est applicable à la Banque nationale suisse le ter alinéa, lettres a à e, sous réserve des travaux statistiques ordonnés par le Conseil fédéral en application de l'article 2, ler alinéa, lettre a, de la loi. Art. 3 Définitions 1Les producteurs de statistiques de la Confédération sont les unités administra- tives fédérales (art. 58 LOA)1) ou des parties de telles unités, ainsi que les organismes, les établissements et autres personnes morales partiellement soumis à la loi qui effectuent des travaux statistiques. 2 Sont réputées travaux statistiques les activités suivantes: a .la réalisation de relevés directs ou indirects; b .l'élaboration d'aperçus et de statistiques de synthèse; c .la création et la mise à jour de classifications, de nomenclatures et de terminologies; d .l'exploitation à des fins statistiques de données administratives, de registres et de données fournies par les réseaux d'observations et de mesures; e .l'analyse statistique, la diffusion et l'archivage; f .la mise au point de méthodes statistiques pour la statistique fédérale et des programmes informatiques destinés à les mettre en œuvre; g .la formation et la recherche dans le domaine de la statistique; h .les relations internationales visant à la coordination et à l'harmonisation des statistiques ainsi qu'à l'échange d'informations statistiques. 3Ne sont pas réputées travaux statistiques les activités dont le seul but est la gestion interne des unités administratives et des autres organismes, établissements ou particuliers, et dont les résultats ne fournissent pas d'informations représenta- tives au niveau fédéral. Art. 4 Programme pluriannuel 1Le programme pluriannuel présente, pour la législature, les objectifs et les priorités de la politique statistique fédérale. Il contient aussi des informations sur les mesures permettant de limiter la charge imposée aux milieux participants, sur les moyens financiers et les ressources en personnel nécessaires et sur la collaboration internationale. 2 L'Office collabore à l'élaboration du programme de la législature pour assurer la coordination entre celui-ci et le programme pluriannuel. 3 En établissant le programme pluriannuel, l'office tient compte dans la mesure du possible des besoins en informations des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et des organisations internationales.
1) RS 172.010 2094
Organisation de la statistique fédérale RO 1993 4 Les producteurs de statistiques de la Confédération renseignent l'office sur l'objectif, le contenu et la nature des travaux statistiques qu'ils pensent réaliser; ils lui remettent aussi un plan des ressources prévues. 5 Dès qu'ils projettent un nouveau travail statistique, un changement fondamental ou la suppression d'un travail statistique, ils doivent en informer immédiatement l'office. Celui-ci doit être informé régulièrement de la progression de la planifica- tion des travaux statistiques. Art. 5 Commission de la statistique tedérale 1 La Commission de la statistique fédérale (commission) conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération dans les domaines suivants: a .élaboration et suivi du programme pluriannuel; b .établissement de recommandations et de directives pour les travaux statis- tiques; c .travaux statistiques ayant une portée générale; d .politique de diffusion de l'information statistique; e .autres questions ayant trait à l'amélioration de la statistique officielle suisse. 2 Font exception à cette règle les domaines relevant intégralement de la com- pétence des institutions partiellement soumiscs à la loi. 3 La commission adresse annuellement au Conseil fédéral un rapport sur le développement du programme pluriannuel et sur la situation et l'évolution de la statistique officielle suisse. 4 Pour le traitement d'affaires spécifiques, elle peut créer des sous-commissions et consulter des experts. Le statut juridique, la durée du mandat et les indemnités des membres de la commission sont réglés par la législation sur les commissions extra-parlementaires. 5 La commission comprend au maximum 25 membres; elle se réunit en règle générale deux fois par année. Son secrétariat est assuré par l'office. 6 Le Département fédéral de l'intérieur en arrête le règlement. Art. 6 Collaboration entre les producteurs de statistiques de la Confédération 1 Dans le but d'encourager la collaboration, la planification et la coordination en matière de statistique au plan fédéral, l'office instaure un organe (FEDESTAT) dans lequel sont représentés les producteurs de statistiques de la Confédération. 2 Le Département fédéral de l'intérieur en arrête le règlement après avoir consulté les milieux concernés. 2095
Organisation de la statistique fédérale RO 1993 Art. 7 Collaboration avec les cantons et les communes 1Dans le but d'encourager la collaboration, la planification et la coordination en matière de statistique entre la Confédération, les cantons et les communes, l'office instaure un organe (REGIOSTAT) dans lequel les offices de statistique des cantons, les représentants statistiques des cantons qui n'ont pas d'office de ce type et les offices de statistique des villes peuvent se faire représenter. 2 Le Département fédéral de l'intérieur en arrête le règlement après avoir consulté les milieux concernés. Art. 8 Groupes d'experts 1L'office peut instaurer des groupes d'experts, composés de représentants de la Confédération, des cantons et des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée et des partenaires sociaux, qui conseilleront les producteurs de statistiques de la Confédération sur les questions ayant trait au domaine dont ils sont spécialistes. 2 Les indemnités sont réglées par l'ordonnance du le' octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 9 Coordination 1Les producteurs de statistiques de la Confédération consultent l'office avant d'entamer, de modifier fondamentalement ou de supprimer des travaux statis- tiques au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettres a, b et c. L'office doit être consulté également avant toute création, modification fondamentale ou suppression d'en- sembles de données administratives et de registres de la Confédération utilisables pour la statistique fédérale. 2 L'office conseille, dans son domaine, les producteurs de statistiques de la Confédération et les offices régionaux de statistique. Il leur propose des possibili- tés de formation et de perfectionnement spécifiques. 3 Dans le but de coordonner et d'harmoniser la statistique fédérale, l'office peut émettre, après consultation des milieux concernés, et avec l'accord de la com- mission, des recommandations et des directives d'ordre technique et méthodolo- gique concernant les travaux statistiques au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettres a à c. L'office dresse un inventaire des travaux statistiques au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettres a à c, des ensembles de données administratives et des registres de la Confédération utilisables pour la statistique fédérale, ainsi que des réseaux d'observations et de mesures; il le met à jour annuellement.
1) RS 172.32 2096 Î
Î Organisation de la statistique fédérale RO 1993 5 L'office coordonne les relations entre la Confédération et les organisations internationales en matière de statistique. Il assure en outre l'échange de données entre la statistique fédérale et les organisations internationales concernées, à moins que d'autres producteurs de statistiques de la Confédération ne s'en chargent. L'échange de données par réseau est effectué en collaboration avec l'Office fédéral de l'informatique. Art. 10 Protection et sécurité des données 1 La protection des données est assurée par les dispositions spécifiques de la loi et de l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux, ainsi que par celles de la loi du 19 juin 19922) sur la protection des données et de l'ordonnance correspondante du 14 juin 19933). 2 La sécurité des données est assurée par les dispositions spécifiques de la loi, par l'ordonnance du 10 juin 19914) concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale et par l'ordonnance sur la protection des données. Art. 11 Diffusion 1 Les producteurs de statistiques de la Confédération rendent publics les bases et les principaux résultats statistiques au moyen de médias appropriés: communiqués de presse, publications, supports de données informatiques et banques de don- nées. Dans la mesure de leurs possibilités, ils tiennent un service d'information. Ils peuvent fournir d'autres prestations de services moyennant rémunération. 2 L'office met l'infrastructure dont il dispose pour réaliser sa politique de diffusion également à la disposition des producteurs de statistiques de la Confédération, après avoir conclu avec eux les accords nécessaires. 3 L'office gère une banque de données générale (STATINF), accessible en ligne, qui contient uniquement des données statistiques, et un système d'information géographique (GEOSTAT), accessible par l'intermédiaire du service responsable. Il met ces banques de données à la disposition des producteurs de statistiques de la Confédération et d'autres fournisseurs de données, pour la diffusion. En ce qui concerne la livraison de données àyinsérer, il peut émettre des recommandations et des directives. 1)RS 431.012.1; RO 1993 2100 2)RS 235.1; RO 1993 1945 3)RS 235.11; RO 1993 1962 4)RS 172.010.59 2097
Organisation de la statistique fédérale RO 1993 Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter août 1993. 30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36060 Î ¢) 2098
Organisation de la statistique fédérale RO 1993 Annexe (art. 2, 1" al.) Institutions soumises à la loi sur la statistique fédérale, au sens de l'article 2, 2e et 3e alinéas Les écoles polytechniques de Zurich (EPFZ) et de Lausanne (EPFL), le Secréta- riat général du Conseil des écoles polytechniques fédérales et les instituts de recherche suivants: —Institut Paul Scherrer (IPS) —Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP) —Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (LFEM) —Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE) PTT CFF Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) Secrétariat de l'Union suisse des paysans (USP) Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA) Concordat des caisses-maladie suisses (CCS) N36060 2099
Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux du 30 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 5, ler alinéa, et 6, le' alinéa, de la loi du 9 octobre 19921) sur la statistique fédérale (loi), arrête: Article premier But et champ d'application 1La présente ordonnance fixe les principes qu'il y a lieu d'observer lors de l'exécution de relevés statistiques et arrête en annexe la liste des organes responsables de ces relevés en précisant les conditions de réalisation de ces derniers. 2 Elle s'applique aux relevés exhaustifs, partiels ou par sondage de la Confédéra- tion, qu'ils soient réalisés ou non à l'aide de questionnaires, ainsi qu'à l'exploita- tion de données administratives. Art. 2 Organes responsables des relevés Les organes responsables des relevés (organes responsables) sont l'Office fédéral de la statistique en tant que service statistique central ainsi que les unités administratives de la Confédération et les institutions mentionnées en annexe. Art. 3 Exécution 1 Les organes responsables sont chargés de préparer et d'exécuter les relevés; ils élaborent les documents d'enquête après avoir consulté les milieux concernés, exploitent les résultats et les publient. 2 Le département compétent règle si nécessaire, par voie d'instructions tech- niques, le relevé des données et leur livraison. 3 Les dérogations au ler alinéa sont mentionnées en annexe. Art. 4 Relevés supplémentaires pour les cantons et les communes Les services cantonaux ou communaux intéressés peuvent élargir la portée des relevés ou leur adjoindre des relevés supplémentaires avec l'accord des organes responsables et selon leurs instructions. RS 431.012.1 i¢ RS 431.01; RO 1993 2080 2100 1993 —436 Î
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Art. 5 Recours à des organismes et à des instituts de sondage privés 1 Les organes responsables peuvent faire appel à des organismes et à des instituts de sondage privés pour exécuter des relevés. 2 Les organes responsables règlent les droits et les obligations de ces organismes et de ces instituts dans des contrats particuliers. Pour ce qui est des données se référant à des personnes, ils les obligent notamment: a .à n'utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu'ils collectent dans le cadre de leur mandat que pour exécuter celui-ci; b .à ne pas lier à d'autres relevés le relevé qu'ils exécutent pour le compte de l'organe responsable; c .à rendre toutes les données à l'organe responsable, une fois le mandat exécuté, et à effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électro- niques. 3 Les organes responsables vérifient que les organismes et les instituts de sondage privés ont pris toutes les mesures d'organisation nécessaires, pour traiter les données conformément à l'ordonnance du 14 juin 19931) sur le traitement des données. Art. 6 Participation des personnes interrogées 1Les personnes physiques et les personnes morales de dtuil public ou de droit privé qui ont été sélectionnées (personnes sélectionnées) sont invitées à participer au relevé. L'obligation de renseigner est réglée dans l'annexe. 2 Les personnes sélectionnées sont informées du type et de l'objet du relevé, de son déroulement, de sa base légale, de l'utilisation qui sera faite des données et des mesures prévues pour assurer la protection de ces données; elles obtiendront éventuellement des informations sur l'organisme qui a demandé l'exécution du relevé. 3 Si une personne sélectionnée ne peut participer au relevé pour des raisons de santé, il est possible de demander à des personnes appropriées, qui sont tenues de sauvegarder ses intérêts, de répondre à sa place. Si une personne vit dans un établissement d'exécution des peines, dans un home ou dans tout autre ménage collectif et qu'elle ne puisse pas répondre elle-même aux questions, un tel représentant est interrogé en accord avec la direction. 4 Le nom et le prénom des personnes interrogées dans les conditions précisées au 3e alinéa ne sont pas relevés. Art. 7 Obligation de garder le secret et devoir de vigilance 1Toutes les personnes et tous les services chargés d'exécuter les relevés sont tenus de traiter les données collectées de manière confidentielle.
i) RS 235.11; RO 1993 1962 2101
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 2 Ils veillent à ce que les données soient conservées en lieu sûr. 3 L'obligation de garder le secret et le devoir de vigilance des organismes et des instituts de sondage privés sont réglés par contrat. Art. 8 Utilisation des données 1L'utilisation des données provenant de relevés n'est autorisée qu'à des fins statistiques. Les exceptions sont mentionnées en annexe. 2 Les données nécessaires à la mise à jour du Registre des entreprises et des établissements de l'Office fédéral de la statistique selon l'ordonnance du 30 juin
19931) sur le Registre des entreprises et des établissements peuvent être tirées des relevés effectués auprès d'entreprises et d'établissements à condition que ceux-ci en aient été informés au préalable. Art. 9 Communication de données individuelles 1 Les organes responsables peuvent mettre à la disposition de services publics ou privés et de services statistiques d'organisations internationales les données individuelles dont ceux-ci ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition: a .qu'elles ne contiennent plus d'éléments d'identification des personnes; b .que leur destinataire s'engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les rendre à l'organe responsable ou à les détruire une fois ses travaux achevés; c .que les mesures de sécurité nécessaires soient prises. 2 Les organes responsables sont autorisés à communiquer des caractères du relevé sous forme de données individuelles aux services statistiques fédéraux, cantonaux ou communaux qui en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition que la protection des données soit garantie et que les conditions en aient été fixées par contrat. Art. 10 Publication des résultats 1 Les résultats des relevés seront rendus accessibles au public sous une forme qui exclut toute identification des personnes, des ménages, des entreprises ou des établissements interrogés. 2 Les exceptions sont mentionnées en annexe. Art. 11 Destruction des données 1 Les organes responsables détruisent les éléments d'identification des personnes et les documents d'enquête dès qu'ils n'en ont plus besoin pour saisir, compléter et contrôler les données et établir de longues séries chronologiques. 2 Les exceptions sont mentionnées en annexe.
1) RS 431.903; RO 1993 2253 2102
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Art. 12 Répartition des frais 1 La Confédération et, éventuellement, les services intéressés prennent à leur charge les frais résultant de la préparation et de l'exécution des relevés, ainsi que de l'exploitation et de la publication des résultats. Les cantons et les communes prennent à leur charge les frais occasionnés par leur participation. 2Les cantons et les communes prennent à leur charge le surplus de frais occasionné par les relevés supplémentaires prévus à l'article 4. Les dérogations à cette disposition sont mentionnées en annexe. Art. 13 Taxes postales pour les recensements fédéraux 1 L'Administration fédérale des finances prend à sa charge, à forfait, les taxes postales dues pour les envois effectués lors des recensements fédéraux, à savoir: a .pour les envois jusqu'à concurrence de 20 kilos échangés entre les autorités et les services de la Confédération, des cantons et des communes; b .pour les envois jusqu'à concurrence de cinq kilos échangés entre les autorités et les services communaux d'une part et les commissions de recensement et les agents recenseurs nommés par eux d'autre part. 2 Les envois doivent porter le nom et l'adresse de l'expéditeur, la mention «affranchi à forfait» et l'appellation du recensement. 3 Les taxes dues pour les envois échangés entre les autorités, les services, les agents recenseurs et les particuliers sont à la charge de l'expéditeur. Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1 .l'ordonnance du 25 juin 19861) sur la statistique du mouvement naturel de la population; 2 .l'ordonnance du 5 novembre 19802) concernant la statistique fédérale sur l'état annuel de la population; 3 .l'ordonnance du 27 novembre 19853) sur des enquêtes par sondage auprès de la population; 4 .l'ordonnance du 12 mars 19904) concernant l'enquête suisse sur la population active; 5 .l'ordonnance du 18 avril 19845) sur le recensement fédéral des entreprises de 1985; 1)RO 1986 1362 2)RO 1980 1699 3)RO 1985 1866 4)RO 1990 470 5)RO 1984 502 2103
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 6 .l'ordonnance n° 3 du 21 novembre 18931) pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ACF concernant la statistique des poursuites et des faillites); 7 .les articles 5 à 12 et l'annexe de l'ordonnance du 25 août 19822) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture; 8 .l'ordonnance du 28 juin 19893) concernant l'enquête de 1990 sur la consom- mation; 9 .l'ordonnance du 5 octobre 19924) sur le recensement fédéral du bétail en 1993; 1 0 .l'ordonnance du 7 septembre 19885) sur le recensement fédéral des porcs; 1 1 .l'ordonnance du 11 mars 19916) sur le recensement fédéral des arbres fruitiers; 1 2 .l'ordonnance du 17 octobre 19337) sur l'organisation d'une statistique suisse du tourisme; 1 3 .l'ordonnance du 16 novembre 19788) sur la statistique suisse du tourisme dans la parahôtellerie; 1 4 .l'ordonnance du 17 février 19889) sur la statistique des institutions de prévoyance professionnelle; 1 5 .l'ordonnance du 16 octobre 199110) concernant l'enquête suisse sur la santé; 1 6 .l'ordonnance du 9 juin 197511) sur l'exécution de relevés statistiques sur les écoles; 1 7 .l'ordonnance du 5 octobre 199212) concernant les relevés statistiques dans le domaine des hautes écoles et de la recherche scientifique; 1 8 .l'ordonnance du 25 mai 198813) sur la statistique pénitentiaire; 1 9 .l'ordonnance du 16 octobre 199014) sur le catalogue des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures et à la détention préventive; 2 0 .la décision du Département fédéral de l'intérieur sur la réalisation d'une analyse sur la récidive15) (disponible en allemand seulement); 2 1 .l'ordonnance du 26 juin 199116) concernant l'enquête sur la transformation du bois en 1991; 2 2 .l'ordonnance du DFI du ler mars 198417) sur les statistiques de l'assurance- accidents; 2 3 .l'ordonnance du 19 décembre 197918) sur l'étude des effets exercés par le tunnel routier du Saint-Gothard sur les transports de marchandises. Î 1) R S 3 9 6 2)RO 1982 1595, 1986 1462 3)RO 1989 1493 4)RO 1992 1854 5)RO 1988 1510 6)RO 1991 631 7)RS 4 287; RO 1951 968, 1974 1947 8)RO 1978 1828 9)RO 1988 498 2104 10)RO 1991 2285 11)RO 1975 1032 12)RO 1992 1849 13)RO 1988 1108 14)RO 1990 1663 15)Non publiée au RO. 16)RO 1991 1472 17)RO 1984 496, 1989 2418, 1992 211 18)RO 1980 14
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le1août 1993. 30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36061 2105
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Annexe Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de l'état annuel de la popu- lation (ESPOP) données choisies provenant des registres de personnes et concernant l'effectif et les mouvements de la population résidante per- manente (naissances, décès, changements de l'état civil, migrations, acquisition de la nationalité suisse, modification du statut de séjour, etc.). Cette statistique récueille éga- lement les données sur la population non permanenten (saisonniers, détenteurs d'au- torisations de courte durée, requérants d'a- sile et frontaliers). enquête exhaustive Office fédéral des étrangers, Office fédéral des réfugiés, Direction politique du Dé- partement fédéral des affaires étrangères (protocole) obligatoire permanente cantons, villes aucune 2106
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des naissances données choisies nécessaires à la tenue du registre, lieu et type de naissance, poids et taille de l'enfant, date du mariage, rang parmi les naissances vivantes précédentes et date de la dernière naissance vivante, état civil et religion de la mère. Dans le cas d'un mort-né, on ajoute les indications suivantes: profession des parents, situation des parents dans la profession et branche économique dans laquelle ils l'exercent; causes de la mortinatalité; nom, adresse et signature du médecin ou de la sage-femme compétent. enquête exhaustive offices cantonaux de l'état civil, médecins/ sages-femmes, Office fédéral des étrangers, Office fédéral des réfugiés obligatoire permanente Office fédéral de l'état civil et autres ser- vices fédéraux, autorités cantonales de contrôle, cantons, villes L'Office peut adresser au médecin com- pétent les demandes de compléments d'in- formation provenant des services de statis- tique, des chercheurs et des centres de recherche si ces derniers en font la de- mande. Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 2107
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des reconnaissances et des constatations de la paternité données choisies nécessaires pour la tenue du registre, état civil et religion du père et de la mère enquête exhaustive offices de l'état civil obligatoire permanente cantons, villes aucune Î 2108
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Statistique des adoptions Objet de l'enquête: données choisies issues des décisions d'a- doption des autorités compétentes Type et méthode d'enquête: enquête exhaustive Milieux interrogés. Office fédéral de l'état civil Renseignement: obligatoire Date de l'enquête: Périodicité: permanente Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: aucune 2109
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Statistique des mariages données choisies nécessaires à la tenue du registre; religion des époux enquête exhaustive Offices de l'état civil, Office fédéral des étrangers, Office fédéral des réfugiés obligatoire permanente Office fédéral de l'état civil et autres ser- vices fédéraux, autorités cantonales de contrôle, cantons, villes Dispositions particulières: aucune Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Î 2110
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des divorces, des sépara- tions de corps, des annulations de ma- riage et des rejets de jugement données choisies provenant des dossiers des tribunaux; lieu et date du mariage, domicile; pays d'origine dc l'homme et dc la femme avant le mariage et à la date du jugement; nombre d'enfants nés vivants et dates de naissance des enfants mineurs enquête exhaustive tribunaux obligatoire permanente aucune 2111
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 'lÿpe et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des décès et des causes de décès données choisies nécessaires à la tenue du registre, religion, date du dernier change- ment de l'état civil, date de naissance et lieu d'origine du conjoint survivant; date de nais- sance de la mère si la personne décédée est célibataire et âgée de moins de 20 ans; profession, situation dans la profession, branche économique de l'entreprise, aussi bien pour la personne décédée que pour le conjoint ou le soutien de famille; cause(s) de décès et indications complémentaires rela- tives au diagnostic; date de l'accident qui a causé le décès ou contribué au décès; nom, adresse et signature du médecin compétent enquête exhaustive offices cantonaux de l'état civil, médecins, Office fédéral des étrangers, Office fédéral des réfugiés, Direction politique du Dé- partement fédéral des affaires étrangères obligatoire permanente Office fédéral de l'état civil et autres ser- vices fédéraux, autorités cantonales de contrôle, cantons, villes
1. Au cas où le décès est lié à une maladie transmissible à l'homme qui, conformément à l'ordonnance du 17 juin 1974 (RS 818.141.1), est soumise à l'obligation de dé- clarer, l'Office fédéral de la statistique com- munique à l'Office fédéral de la santé les données lui permettant de remplir sa tâche, en dérogation à l'article 8. L'Office fédéral de la santé n'a pas le droit de transmettre plus loin ces données personnelles. Il les détruit après les avoir utilisées. Î 2112
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 2 .Au terme de leur exploitation, les docu- ments d'enquête peuvent être conservés pour être utilisés par la recherche médicale, en dérogation à l'article 11. 3 .L'office peut, à la requête des services de statistique, des chercheurs et des centres de recherche, adresser au médecin compétent les demandes de compléments d'informa- tion. 2113
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Liste officielle des arrondissements de l'état civil de la Suisse noms des arrondissements de l'état civil, noms des communes d'origine et des com- munes politiques de chaque arrondissement enquête exhaustive autorités de contrôle de l'état civil, offices cantonaux de l'état civil obligatoire permanente aucune 2114
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des mouvements migra- toires des Suisses Suisses ayant quitté le pays ou étant rentrés au pays en fonction du lieu ou du pays de provenance, du lieu ou du pays de destina- tion ainsi que des caractéristiques démo- graphiques et socio-économiques de ces personnes et des membres de leurs familles enquête exhaustive communes obligatoire permanente cantons aucune 2115
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des Suisses de l'étranger pays de résidence, double nationalité, sexe et autres données socio-démographiques sur les Suisses établis à l'étranger enquête exhaustive Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères obligatoire permanente représentations consulaires de la Suisse aucune Î 2116 C¢
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Microrecensement sur la famille biographies et structures familiales; attitude à l'égard du couple et du rôle de parent, relation entre la vie professionnelle et la vie familiale, valeurs et attitudes culturelles sondage représentatif effectué par télé- phone, par écrit ou par interview auprès de 6000 ménages au moins personnes vivant dans un ménage privé facultatif 1994 unique instituts de sondage aucune 2117
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Liste officielle des communes de la Suisse noms des communes politiques (avec le nu- méro de la commune), appartenance par canton et district. Nouvelles communes po- litiques, communes politiques ayant disparu enquête exhaustive Direction des mensurations cadastrales obligatoire permanente aucune 2118
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Codes des Etats et des territoires utili- sés dans les statistiques de la Confédé- ration noms des Etats et des territoires par continent, des territoires dépendants par continent et de la totalité des territoires par continent enquête exhaustive Département fédéral des affaires étrangères obligatoire permanente aucune 2119
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Statistique de la superficie de la Suisse 1992 —1997 définition, hectare par hectare et pour l'en- semble du territoire suisse, du type d'utilisa- tion du sol en fonction de quelque 70 caté- gories d'utilisation Î Type et méthode d'enquête: enquête par sondage; points d'échantillon- nage représentatifs de l'utilisation de chaque hectare Milieux interrogés: aucun Renseignement: Date de l'enquête: de 1993 à 1999 Périodicité: tous les douze ans Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de topographie Dispositions particulières: aucune 2120
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Enquête suisse sur la population active (ESPA) statut sur le marché du travail, indicateurs de la population active, recherche d'emploi, autres caractéristiques socio-démogra- phiques et économiques permettant de défi- nir les conditions de vie d'une personne donnée et des membres de son ménage sondage représentatif effectué par télé- phone auprès de 15 000 ménages au moins personnes vivant dans un ménage privé facultatif annuelle instituts de sondage pour les personnes qui participent à l'en- quête durant plusieurs années, la réutilisa- tion des éléments d'identification et des réponses fournis précédemment est auto- risée. Ces personnes bénéficient d'un dé- dommagement. Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2121
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Enquête sur les nouvelles entreprises branche, début de l'activité, employés en fonction du lieu, de la durée hebdomadaire de travail et du sexe, forme de la création de l'entreprise enquête exhaustive établissements et entreprises inscrits pour la première fois dans le Registre des entre- prises et des établissements obligatoire trimestrielle cantons; ces derniers récoltent les informa- tions auprès des nouvelles entreprises En dérogation à l'article 8, on utilise les données nécessaires à la tenue du Registre des entreprises et des établissements. Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Î 2122
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Recensement fédéral des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire nombre de personnes occupées en fonction du sexe, de l'origine et de la durée heb- domadaire de travail; genre d'activité économique; exportation; fuiules juri- diques, liens qui unissent plusieurs entre- prises; chiffres d'affaires d'entreprises du secondaire; surfaces occupées par des entre- prises de quelques branches spécifiques; coordonnées des bâtiments enquête exhaustive établissements et entreprises des secteurs privé et public du secondaire et du tertiaire obligatoire 30 septembre 1995 tous les dix ans offices cantonaux En dérogation à l'article 8, on utilise les données nécessaires à la tenue du Registre des entreprises et des établissements. En dérogation à l'article 10, il est possible de publier ou de rendre accessibles des don- nées sur le nombre des entreprises, des emplacements et des effectifs selon les branches économiques, pour autant que ce classement ne contienne pas d'autres indica- tions. Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2123
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de l'emploi nombre de personnes occupées en fonction du lieu, de la durée hebdomadaire de travail et du sexe; pénurie ou excédent de main- d'oeuvre en fonction de la qualification; perspectives d'occupation; nombre de places vacantes sondage représentatif établissements et entreprises des secteurs privé et public obligatoire trimestrielle organisations économiques aucune ¢ 2124
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des faillites nombre d'ouvertures et de liquidations de faillites; pertes en francs; nombre de com- mandements de payer, nombre de saisies et de réalisations enquête exhaustive offices cantonaux des faillites obligatoire annuelle aucune 2125
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Prix à la production et à l'importation prix départ-usine et départ-douane enquête partielle entreprises privées et publiques, organisa- tions économiques, services de l'administra- tion facultatif mensuelle organisations économiques aucune Î 2126
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Indice suisse des prix à la consomma- tion évolution des prix de détail des marchan- dises et des services représentatifs de la consommation des ménages privés enquête partielle entreprises privées et entreprises publiques, services de l'administration, organisations professionnelles obligatoire mensuelle communes (obligatoire) aucune 2127
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Indice des loyers, enquête permanente indice des loyers et données structurelles concernant les logements sondage représentatif propriétaires, locataires obligatoire trimestrielle instituts de sondage réalisé dans le cadre de l'indice suisse des prix à la consommation. Î 2128
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Enquêtes sur les prix pour la com- paraison internationale du pouvoir d'a- chat prix des produits de consommation et des biens d'investissement représentatifs de la consommation des utilisateurs (ménages privés, secteur public, entreprises) enquête partielle entreprises privées et entreprises publiques, organisations économiques, services de l'ad- ministration facultatif annuelle Ce relevé est effectué en collaboration avec l'OCDE, la CE et les pays participants 2129
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Indice des loyers, enquête structurelle indice des loyers et données structurelles concernant les logements sondage représentatif permettant d'obtenir des résultats au niveau régional propriétaires, locataires obligatoire à partir de 1995 tous les deux à trois ans cantons, communes (obligatoire) aucune 2130
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de la production, des com- mandes, des chiffres d'affaires et des stocks données sur la production, les commandes, les chiffres d'affaires et les stocks de pro- duits finis enquête partielle entreprises, organisations économiques obligatoire dès le passage à l'enquête par sondage trimestrielle organisations économiques aucune 2131
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de la production et de la valeur ajoutée données comptables, personnes occupées enquête exhaustive pour les grandes entre- prises et sondage représentatif pour les PME entreprises facultatif annuelle organisations économiques aucune ¢ 2132
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 1'pe et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Chiffres d'affaires du commerce de dé- tail chiffres d'affaires nominaux du commerce de détail par groupe de marchandises etjour de vente enquête partielle établissements du commerce de détail facultatif mensuelle organisations économiques aucune 2133
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Enquête sur la consommation recettes et dépenses des ménages privés, consommation de biens choisis, données structurelles concernant les ménages et les personnes, consommation et épargne sondage représentatif ménages privés facultatif 1997/98 tous les cinq ans instituts de sondage aucune Î 2134
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Recensement fédéral des entreprises du secteur primaire nombre d'exploitations, main-d'oeuvre, sur- faces exploitées et improductives, modes de production, cheptels, équipement tech- nique, conditions de propriété; coordonnées des bâtiments enquête exhaustive exploitations agricoles, forestières et de pêche obligatoire avril 1995 tous les dix ans cantons, communes (obligatoire) En dérogation à l'article 8, on utilise les données nécessaires à la tenue du Registre des entreprises et des établissements. Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2135
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Recensement représentatif du bétail nombre et âge des animaux de rente, selon l'orientation de la production sondage aléatoire exploitations agricoles et autres détenteurs d'animaux de rente obligatoire annuelle cantons, communes (obligatoire) aucune Î 2136
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Recensement des porcs Objet de l'enquête: cheptel porcin et ses principales compo- santes Type et méthode d'enquête: recensement partiel Milieux interrogés. exploitations et possesseurs de 200 porcs ou plus Renseignement: obligatoire Date de l'enquête: Périodicité: annuelle Milieux participant à l'enquête: cantons Dispositions particulières: aucune 2137
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique forestière volume du bois d'abattage, recettes, dé- penses et investissements des entreprises enquête exhaustive avec questionnaire. Dans le cas des entreprises qui tiennent un compte d'exploitation forestier, les informa- tions nécessaires sont tirées de ce dernier entreprises forestières publiques obligatoire annuelle forestiers cantonaux, forestiers d'arrondis- sements aucune Î 2138
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique annuelle des constructions et des logements nombre, coût et caractéristiques des cons- tructions projetées, commencées et exé- cutées enquéte exhaustive maîtres d'ouvrage, architectes, entreprises obligatoire annuelle cantons aucune 2139
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de la construction de loge- ments nombre et caractéristiques des immeubles d'habitation et des logements dont la cons- truction est autorisée et de ceux dont la construction est achevée enquête partielle maîtres d'ouvrage obligatoire trimestrielle cantons aucune Î 2140
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Recensement des logements vacants nombre et caractéristiques des logements vacants enquête exhaustive propriétaires de logements obligatoire annuelle cantons, communes (obligatoire) aucune 2141
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Statistique de l'hôtellerie Objet de l'enquête: Enquête mensuelle: périodes d'ouverture et capacités d'héberge- ment; arrivées et nuitées selon le pays de domicile des hôtes; taux d'occupation des chambres chambres et lits selon l'équipement proposé et les prix enquête exhaustive auprès des établisse- ments et des propriétaires ou des adminis- trateurs propriétaires ou administrateurs des hôtels et des établissements de type hôtelier ainsi que des établissements de cure (sanato- riums, cliniques d'altitude, établissements thermaux, etc.) obligatoire mensuelle/annuelle cantons, communes, associations du tou- risme L'Office fédéral de la statistique est auto- risé, si nécessaire, à contrôler sur place les informations communiquées par les per- sonnes tenues de renseigner. Enquête annuelle: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2142
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Statistique de la parahôtellerie périodes d'ouverture et capacités d'héberge- ment; arrivées et nuitées selon le pays de domicile des hôtes maisons et appartements de vacances, cha- lets, bungalows et chambres pavées; en- quête exhaustive dans les cantons de BE, Ow, AR, SG, GR, TI, VD et VS. Autres modes d'hébergement (enquêtes exhaus- tives): terrains de camping et de caravaning; établissements d'hébergement collectif, dor- toirs, foyers, maisons appartement à des associations ou à des clubs, relais et cabanes de montagne, établissements destinés à des groupes (colonies de vacances, établisse- ments de cours de vacances, etc.), auberges de jeunesse. services cantonaux et communaux, organisa- tions touristiques aux niveaux cantonal, ré- gional et local; propriétaires ou administra- teurs des établissements et des centres d'hébergement obligatoire semestrielle cantons, communes, organisations touris- tiques et autres associations L'Office fédéral de la statistique est habilité à procéder, le cas échéant, à des vérifica- tions sur place. Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2143
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Balance touristique recettes et dépenses touristiques de la Suisse avec l'étranger enquêtes partielles entreprises et organisations touristiques, or- ganisations économiques et fournisseurs de biens et de services dans le domaine du tourisme, particuliers facultatif annuelle Banque nationale suisse aucune C ¢ 2144
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Véhicules à moteur neufs mis en cir- culation véhicules neufs selon le genre, le pays d'ori- gine, le canton, la marque, le modèle et les caractéristiques techniques exploitation statistique de la banque de don- nées centrale du Contrôle fédéral des véhi- cules, enquête exhaustive offices cantonaux de la circulation routière obligatoire mensuelle et annuelle Office fédéral des troupes de transport aucune 2145
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Parc des véhicules à moteur véhicules immatriculés en Suisse au 30 sep- tembre, selon le genre, le pays d'origine, le canton, la marque, le modèle et les caracté- ristiques techniques exploitation statistique de la banque de don- nées centrale du Contrôle fédéral des véhi- cules, enquête exhaustive offices cantonaux de la circulation routière obligatoire annuelle Office fédéral des troupes de transport aucune Î 2146
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Enquête sur les transports routiers de marchandises Objet de l'enquête: prestations (kilomètres, tonnes, tonnes-kilo- mètre), selon les itinéraires, la nature des marchandises et le genre de trafic Type et méthode d'enquête: véhicules immatriculés en Suisse: enquête exhaustive par correspondance, répartie sur 23 jours de l'année; véhicules étrangers: recensement à la frontière durant 12 jours Milieux interrogés: détenteurs de véhicules utilitaires Renseignement: obligatoire Date de l'enquête: 1993 Périodicité: tous les dix ans Milieux participant à l'enquête: Administration fédérale des douanes, Office fédéral des troupes de transport Dispositions particulières: aucune 2147
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Accidents de la circulation routière selon le canton, le nombre et le type d'ac- cident, le genre d'objet impliqué, l'emplace- ment de l'accident et le genre de route, les conditions de la route, les conditions at- mosphériques et autres éléments détermi- nants; personnes accidentées selon l'âge et le sexe, conséquences de l'accident enquête exhaustive services de police cantonaux et municipaux obligatoire permanente cantons, communes aucune cÎ 2148
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Compte routier dépenses et revenus imputables à la cons- truction, à l'entretien et à l'exploitation de l'infrastructure routière de la Confédéra- tion, des cantons et des communes et des corporations taulières Confédération et cantons: enquête exhaus- tive; communes: enquête par sondage, en- quête exhaustive tous les cinq ans Office fédéral des routes, administrations cantonales et communales, corporations routières obligatoire annuelle aucune 2149
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Entrées en Suisse de véhicules à moteur étrangers voitures de tourisme et motocycles étran- gers passant la frontière, selon la prove- nance et la destination, et autocars étran- gers passant la frontière, selon la provenance et la destination voitures de tourisme et motocycles étran- gers: enquête par sondage aléatoire; auto- cars: recensement exhaustif conducteurs des autocars, sinon sans inter- view obligatoire (autocars) permanente Administration fédérale des douanes aucune 2150
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Compte ferroviaire dépenses et recettes d'exploitation des en- treprises de chemin de fer du trafic général enquête exhaustive entreprises de chemin de fer obligatoire annuelle Office fédéral des transports aucune 2151
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des transports publics données techniques, véhicules, prestations d'exploitation et prestations de transport, effectifs du personnel et finances des entre- prises de transport public enquête exhaustive entreprises de transport public obligatoire annuelle Office fédéral des transports aucune 2152
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Statistique des caisses de pension Objet de l'enquête: forme juridique, caractéristiques, règlement (financement et prétentions juridiques) et assurés (actifs et retraités) des institutions de prévoyance; données techniques et comptables en matière d'assutanues Type et méthode d'enquête: enquêtes exhaustives et sondages représen- tatifs Milieux interrogés: institutions de prévoyance professionnelle de droit privé et de droit public; institutions qui assument des tâches spécifiques dans le cadre de la prévoyance professionnelle Renseignement: obligatoire Date de l'enquête: Périodicité: enquête exhaustive tous les deux à cinq ans; dans ce dernier cas: sondages annuels du- rant les années intermédiaires Milieux participant à l'enquête: Office fédéral des assurances sociales Dispositions particulières: aucune 2153
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des établissements non hos- pitaliers établissements selon la forme juridique, le genre d'activités, l'aménagement et l'équi- pement. Nombre et données structurelles des employés et des patients. Compte d'ex- ploitation. enquête exhaustive Maisons pour personnes âgées, institutions pour invalides, alcooliques et toxicomanes, établissements de convalescence et de trai- tements psycho-sociaux obligatoire annuelle cantons, communes, associations non hospi- talières aucune 2154
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Inventaire des données cantonales sur les professions de la santé lois et règlements cantonaux, nombre et caractéristiques des professions de la santé et des professions paramédicales enquête exhaustive directions cantonales de la santé publique et offices cantonaux de statistique facultatif 1995 tous les deux ans aucune 2155
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Statistique du traitement et de l'assis- tance ambulatoire dans le domaine de l'alcool et de la drogue Objet de l'enquête: entrées et sorties; état de santé et caractéris- tiques socio-démographiques des patients, mesures adoptées, problèmes liés à l'alcool et à la drogue Type et méthode d'enquête: enquête exhaustive Milieux interrogés: institutions d'assistance aux patients vic- times de l'alcool et de la drogue Renseignement: facultatif Date de l'enquête: à partir de 1994 Périodicité: mensuelle Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de la santé publique, Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme et autres toxicomanies Dispositions particulières: aucune Î 2156
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Enquête suisse sur la santé caractéristiques socio-démographiques et économiques, état de santé, attitudes et ha- bitudes de vie, comportement en matière de santé, infirmités et éléments pouvant in- fluencer négativement la santé, offre et utili- sation des prestations des institutions sani- taires et sociales, comportement à l'égard des assurances et de la sécurité sociale enquête par sondage auprès de 16 000 per- sonnes au moins, par voie téléphonique, orale ou écrite personnes vivant dans un ménage privé ou collectif facultatif tous les quatre ans, la première en 1992/93 instituts de sondage; communes et services régionaux de statistique Les communes dans lesquelles des per- sonnes doivent être interrogées permettent l'accès à leur registre. Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2157
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Personnes en cours de formation élèves, étudiants, classes, contrats d'appren- tissage (seulement pour les professions ré- glementées par l'OFIAMT), certificats. Par- ticularités socio-démographiques, caracté- ristiques de la formation scolaire. enquête exhaustive cantons, écoles, associations obligatoire annuelle cantons, communes, associations aucune Î Î . Î 2158
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des maturités et des brevets d'enseignants maturités délivrées en Suisse par les collèges et la Commission fédérale de maturité (CFM), brevets d'enseignants délivrés par les Ecolcs normales enquête exhaustive collèges, Office fédéral de l'éducation et de la science pour la Commission fédérale de maturité obligatoire annuelle aucune 2159
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Personnel enseignant non universitaire personnel enseignant de l'école obligatoire enquête exhaustive (statistique secondaire réalisée à partir de données administratives cantonales, questionnaire) particuliers, écoles, cantons obligatoire encore indéterminée, première enquête en 1993/94 directions cantonales de l'instruction pu- blique, offices cantonaux de statistique, écoles Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Î Dispositions particulières: aucune 2160
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Fichier suisse des étudiants Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: études et examens (environ 20 variables) de toute personne immatriculée dans une haute école suisse enquête exhaustive hautes écoles, organes d'examen, Office fé- déral de la santé publique, Conférence uni- versitaire suisse obligatoire semestrielle pour les étudiants, permanente pour les examens Conférence des secrétaires des universités suisses Avec l'accord des intéressés, il est possible d'utiliser certaines informations dans cer- tains buts administratifs. Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2161
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Fichier suisse du personnel des hautes écoles suisses personnes occupées dans les hautes écoles suisses (environ dix variables par personne) enquête exhaustive hautes écoles obligatoire annuelle Conférence des secrétaires des universités suisses aucune 2162
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Programme d'évaluation des mesures en faveur de la mobilité informations qualitatives et quantitatives sur les buts, les facteurs et les résultats des mesures visant à favoriser la mobilité Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: sondage représentatif étudiants facultatif 1994 Office fédéral de l'éducation et de la science, Conférence universitaire suisse Dispositions particulières: aucune 2163
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Microrecensement sur la formation continue comportement des Suisses dans le domaine de la formation continue sondage représentatif personnes vivant dans un ménage privé facultatif à partir de 1993 tous les cinq ans instituts de sondage aucune 2164
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Relevé sur la recherche et le développe- ment dans l'administration fédérale moyens financiers et en personnel consacrés à la recherche et au développement par l'administration fédérale enquête exhaustive offices fédéraux obligatoire tous les deux ans aucune 2165
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Relevé sur la recherche et le développe- ment dans les entreprises privées moyens financiers et en personnel consacrés à la recherche et au développement par les entreprises privées enquête partielle entreprises privées facultatif 1996 tous les trois ans Union suisse du commerce et de l'industrie aucune Î 2166 C¢
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Indicateurs des activités culturelles création, production, diffusion et consom- mation culturelles; auteurs, institutions, ma- nifestations culturelles, spectacles, publics, finances, personnel, etc. enquêtes exhaustives et enquête par son- dage théâtres, bibliothèques, associations, mu- sées, maisons d'édition et entreprises de distribution, producteurs et distributeurs de films, cinémas, compagnies de danse, mi- lieux de la musique, industries culturelles facultatif à partir de 1993 annuelle; tous les trois ans pour les musées Union des théâtres suisses, Société suisse du Théâtre, Association des musées suisses, So- ciété suisse des écrivains et écrivains, Asso- ciation suisse des éditeurs de journaux et périodiques, Union suisse des Libraires et Editeurs, Société des Libraires et Editeurs de la Suisse Romande, Banque de données des biens culturels suisses, Conseil suisse de la musique, Institut suisse pour l'étude de l'art, Recherches et études des moyens pu- blicitaires SA (REMP), Procinéma, Ciné- suisse, Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Association faîtière suisse des professionnels de la danse Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Dispositions particulières: aucune 2167
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Financement public et privé de la culture Objet de l'enquête: dépenses des entreprises privées, des fonda- tions privées et des pouvoirs publics en faveur de la culture Type et méthode d'enquête: sondage représentatif (entreprises et fonda- tions), exploitation de la statistique des fi- nances Milieux interrogés: entreprises, fondations, administrations pu- bliques Renseignement: facultatif Date de l'enquête: Périodicité: tous les huit ans, la prochaine fois en 1999 (entreprises), annuelle (administrations pu- bliques) Milieux participant à l'enquête: Administration fédérale des finances, insti- tuts de sondage dans certains cas Dispositions particulières: aucune Î 2168
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Elections au Conseil national résultats électoraux des communes en fonc- tion des listes et des candidats enquête exhaustive: procès-verbaux et for- mulaires communaux, bulletins de vote communes obligatoire 1995 tous les quatre ans Chancellerie fédérale aucune 2169
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: lÿpe et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des votations fédérales résultats des votations à l'échelon des com- munes enquête exhaustive: procès-verbaux canto- naux cantons obligatoire permanente Chancellerie fédérale, chancelleries canto- nales aucune ¢ 2170
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique policière sur la criminalité violations importantes du code pénal, au- teurs identifiés. Plaintes et circonstances des délits dans les cas de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants enquête exhaustive services de police facultatif annuelle commandements de police cantonaux aucune 2171
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique suisse sur les condamna- tions pénales personnes de plus de 18 ans condamnées avec force exécutoire et inscrites au Casier judiciaire central. Codes d'identification, ca- ractéristiques socio-démographiques, délits et sanctions enquête exhaustive juges uniques et tribunaux pénaux obligatoire permanente Office fédéral de la police aucune Î 2172
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique sur les condamnations pé- nales des mineurs mineurs condamnés pour des crimes, des délits ou pour des infractions graves enquête exhaustive autorités des tribunaux cantonaux des mi- neurs facultatif annuelle Société suisse pour le droit pénal des mi- neurs aucune 2173
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Enquête sur la détention préventive Objet de l'enquête: effectif des personnes en détention préven- tive Type et méthode d'enquête: enquête partielle Milieux interrogés: établissements pénitentiaires, prisons régio- nales, prisons de district, prisons préventives Renseignement: facultatif Date de l'enquête: Périodicité: annuelle Milieux participant à l'enquête: institutions impliquées dans l'exécution de la détention préventive Dispositions particulières: aucune 2174
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique pénitentiaire ensemble des personnes de plus de 18 ans détenues dans une institution destinée à l'exécution des peines et des mesures. Codes d'identification, caractéristiques socio-dé- mographiques, dates d'inca!eéiatiou et de remise en liberté enquête exhaustive établissements pénitentiaires, prisons régio- nales et prisons de district obligatoire permanente institutions destinées à l'exécution des peines et des mesures aucune 2175
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Catalogue des établissements infrastructure et capacités, tâches et concep- tions, personnel et offre dans les domaines du travail, des loisirs, de l'assistance et du traitement enquête exhaustive cantons, prisons d'arrondissement, prisons de district, prisons régionales et maisons d'arrêt obligatoire à partir de 1993 tous les trois ans institutions destinées à l'exécution des peines et des mesures aucune 2176
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Enquête qualitative sur la récidive a)interview des détenus: situation sociale, professionnelle et familiale avant l'incarcé- ration, expériences vécues durant la déten- tion, attitude et attentes face à l'avenir. Pour les récidivistes: expériences vécues entre les deux détentions. b)interview des experts: conception de la détention, opinions et expériences enquête par sondage experts dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures; personnes détenues facultatif enquête unique, se poursuit jusqu'en 1995 institutions destinées à l'exécution des peines et des mesures aucune 2177
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Direction de la coopération au déve- loppement et de l'aide humanitaire Aide cantonale et communale aux pays en développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI contributions de l'aide au développement (coopération au développement et aide hu- manitaire) apportées par les cantons et les communes aux pays en développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI, versées directement dans ces pays ou par l'entremise d'organisations suisses enquête exhaustive, par écrit cantons et communes facultatif enquête exhaustive tous les cinq ans; les autres années: enquête dans les cantons et les communes ayant effectivement versé des contributions Les résultats individuels de cette enquête sont publiés avec l'accord des milieux inter- rogés. Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Î 0 2178
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Direction de la coopération au déve- loppement et de l'aide humanitaire Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Contributions des institutions privées aux pays en développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI contributions de l'aide au développement (coopération au développement et aide hu- manitaire) apportées par les institutions pri- vées d'entraide aux pays en développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI (relevé des dons privés sans les contributions publiques) enquête exhaustive, par écrit institutions privées d'entraide facultatif annuelle Les résultats individuels de cette enquête sont publiés avec l'accord des institutions participantes. 2179
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la culture Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Distribution de films films importés en Suisse en vue de leur distribution enquête exhaustive entreprises de distribution obligatoire annuelle Procinéma aucune Î 2180 C i
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Dale de l'enquête. Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de la chasse population, tirs, gibier péri enquête exhaustive administrations cantonales de la chasse obligatoire annuelle aucune 2181
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de la pêche populations de poissons et de crustacés, poissons et crustacés immergés et capturés enquête exhaustive cantons obligatoire annuelle aucune ¢ 2182
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Enquête sur le marché du bois offre, demande et stocks de grumes, de bois industriel et de bois de chauffage enquête exhaustive offices forestiers d'arrondissement obligatoire semestrielle offices forestiers cantonaux aucune 2183
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la santé publique 'Pype et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Maladies infectieuses enregistrement de maladies infectieuses (tu- berculose, typhus, hépatite, etc.) avec indi- cations sur le patient, la clinique et sur le diagnostic et l'épidémiologie de la maladie enquête exhaustive médecins et laboratoires obligatoire permanente médecins cantonaux loi du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies) (RS 818.101) ordonnance du 21 septembre 1987 sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (RS 818.141.1) Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 2184
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la santé publique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique sur la dosimétrie des per- sonnes professionnellement exposées aux radiations doses d'irradiation provenant d'un traite- ment médical externe ou d'une incorpora- tion enquête exhaustive dix centres de dosimétrie (environ 60 000 personnes) obligatoire annuelle aucune 2185
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la santé publique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Rapport des cantons en matière de drogue activités des cantons en matière de préven- tion et de prise en charge des toxicomanies; situation des problèmes de toxicomanie dans les cantons enquête exhaustive directions de la santé publique obligatoire tous les deux ans aucune 2186
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la santé publique Sentinella consultations de médecins praticiens en rap- port avec certaines maladies (surtout infec- tieuses, telles que la grippe et la rougeole) ainsi que des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie enquête anonyme par sondage cabinets de médecins volontaire hebdomadaire Institut de médecine générale à la faculté de médecine de l'Université de Berne programme de relevé annuel susceptible d'être modifié Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2187
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la santé publique Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Morts de la drogue morts de la drogue annoncés par les polices cantonales au bureau central de police, ana- lyse épidémiologique enquête exhaustive cantons obligatoire annuelle Office fédéral de police, Office fédéral de la statistique aucune 2188
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral des assurances sociales Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de l'assurance-maladie effectifs des assurés, recettes et dépenses des caisses-maladie, statistique de la tuber- culose, statistique des frais hospitaliers pour bénéficiaires de rentes AI, statistique des tedérations de réassurance enquête exhaustive caisses-maladie obligatoire annuelle aucune 2189
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral des assurances sociales Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique du budget de l'assurance- accidents obligatoire (comptes d'ex- ploitation de l'assurance-accidents) comptes d'exploitation et autres données sur les assurés enquête exhaustive assurés obligatoire annuelle aucune 2190
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral des assurances sociales Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Statistique administrative et comptable des établissements hospitaliers lits, personnel, admissions, jours d'hospitali- sation, dépenses, recettes, infrastructure des établissements enquête partielle hôpitaux facultatif annuelle Association suisse des établissements hospi- taliers (VESKA) Dispositions particulières: aucune 2191
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Ecole fédérale de sport de Macolin Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique sur les examens d'aptitudes physiques des conscrits exploitation des examens de gymnastique des conscrits d'après les disciplines et les régions enquête exhaustive organes de recrutement obligatoire annuelle aucune Î 2192
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Commission des examens pédago- giques des recrues Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Examens pédagogiques des recrues questions touchant aux sciences sociales, en particulier à la recherche dans le domaine de la formation enquête exhaustive, effectuée auprès des recrues au moyen d'examens écrits et oraux recrues masculines et féminines facultatif annuelle écoles de recrues et responsables des exa- mens aucune 2193
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la justice Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Acquisitions d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger autorisations et mutations en fonction du lieu, de la surface, du prix de l'immeuble, de la nationalité de l'acheteur et d'autres cri- tères enquête exhaustive cantons, registres fonciers obligatoire annuelle autorités cantonales chargées d'octroyer les autorisations ¢ Dispositions particulières: aucune 2194
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral des assurances privées Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant è l'enquête: Dispositions particulières: Rapport des institutions d'assurance exerçant leurs activités en Suisse (insti- tutions d'assurance) exercice annuel des institutions d'assurance enquête exhaustive institutions d'assurance sous surveillance en Suisse obligatoire annuelle aucune 2195
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Office fédéral de l'aménagement du ter- ritoire Installations de transport touristique en Suisse renseignements d'ordre technique de la part d'exploitations de transport à câbles à concession fédérale et de celle de téléphé- riques, funiculaires et skilifts cantonaux enquête exhaustive exploitations de transport à câbles à conces- sion fédérale, Concordat intercantonal sur les téléphériques et skilifts, CITS, Thoune obligatoire tous les cinq ans Office fédéral des transports, institut de sondage aucune Î 2196
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Administration fédérale des finances Définition de l'enquête: Statistique financière des administra- tions publiques Objet de l'enquête: comptes, budgets et planification des flux financiers des administrations publiques Type et méthode d'enquête: enquêtes exhaustives et partielles Milieux interrogés: administrations de la Confédération, des cantons et des communes Renseignement: obligatoire Date de l'enquête: Périodicité: annuelle Milieux participant à l'enquête: administrations de la Confédération, des cantons et des communes, offices cantonaux de statistique Dispositions particulières: aucune 2197
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Administration fédérale des finances Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Statistique des finances des universités charges et revenus, recettes et dépenses, financement des universités enquête exhaustive universités, organes de contrôle, Confé- rence universitaire suisse, Fonds national suisse, administrations cantonales obligatoire annuelle Conférence des secrétaires généraux des universités Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Dispositions particulières: aucune 2198
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Administration fédérale des finances Définition de l'enquête: Statistique des acquisitions de la Confédération, des cantons et des com- munes paiements opérés pour les biens meubles et services s'y rapportant enquêtes exhaustives et partielles administrations de la Confédération, des CFF et des PTT obligatoire annuelle administrations de la Confédération, des CFF et des PTT; administrations des can- tons et des communes ultérieurement Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: aucune 2199
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Administration fédérale des contribu- tions Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de l'impôt fédéral direct personnes physiques et morales assujetties; revenu ou rendement et capital; selon les cantons, les classes de revenu net et les classes de rendement enquête exhaustive administrations fiscales cantonales obligatoire tous les deux ans administrations fiscales cantonales Les cantons fournissent les données au moyen de supports informatiques ou de listes. 2200
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Administration fédérale des contribu- tions Impôt fédéral direct: recettes fiscales et quotité par habitant et par commune recettes fiscales et quotité par habitant (per- sonnes physiques et morales) et par com- mune enquête exhaustive administrations fiscales cantonales obligatoire tous les deux ans administrations fiscales cantonales Les cantons communiquent leurs données au moyen de supports de données informa- tiques ou de listes. 2201
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Administration fédérale des contribu- tions Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Charge fiscale en Suisse droit fiscal en vigueur dans la Confédéra- tion, les cantons et les communes enquête partielle conformément aux lois cantonales et communales concernant les impôts administrations fiscales cantonales obligatoire annuelle administrations fiscales cantonales aucune 2202
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Administration fédérale des contribu- tions Statistique de la fortune des personnes physiques pour l'ensemble de la Suisse fortune des personnes physiques par canton et par classe de fortune nette enquête exhaustive administrations fiscales cantonales obligatoire tous les six ans administrations fiscales cantonales Des cantons fournissent les données au moyen de supports informatiques ou de listes. Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2203
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Administration fédérale des douanes Statistique du commerce extérieur importations et exportations en quantité et en valeur d'après les positions du tarif des douanes suisses, ventilées par pays produc- teur et par pays destinataire enquête exhaustive importateurs, exportateurs, maisons d'expé- dition obligatoire mensuelle En dérogation à l'article 10, les importations et les exportations sont publiées selon les positions du tarif douanier suisse. Ces posi- tions peuvent être regroupées dans certains cas. Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Î 2204
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Administration fédérale des douanes Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique du transit transit des marchandises en quantité, ventilé par groupe de produits, pays, mode de trans- port et zone de passage enquête exhaustive; exploitation de titres de transport ou de transit transit par rail: CFF; transit par route: per- sonnes assujetties à la déclaration de douane obligatoire mensuelle aucune 2205
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Régie fédérale des alcools Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Enquête annuelle sur les cultures frui- tières réalisée entre les recensements des arbres fruitiers rapports de propriété (sauf pour le Valais); nombre, âge, espèce et variété des arbres; distance entre les plantes dans les cultures fruitières enquête partielle exploitants de cultures fruitières obligatoire début mars à fin août annuelle cantons ou stations cantonales d'arbori- culture (SCA), Office fédéral de la statis- tique La Régie fédérale des alcools participe au dédommagement des SCA conformément à l'arrêté du Conseil fédéral concernant la transformation de la culture fruitière. Les données pourront être utilisées pour les demandes de contributions de solidarité. Î 2206
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Statistique des migrations de citoyens suisses astreints au service militaire nombre des personnes séjournant au moins six mois à l'étranger enquête exhaustive émigrants et rapatriés de nationalité suisse astreints au service militaire obligatoire permanente annuelle Office fédéral de l'adjudance conformément à l'article 73 de l'ordonnance sur les contrôles militaires Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2207
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Statistique des conventions collectives de travail (CCT) contenu des CCT, nombre des salariés as- sujettis enquête exhaustive partenaires sociaux et entreprises obligatoire annuelle aucune 2208
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Statistique de l'évolution des salaires réalisée sur la base des déclarations d'accidents salaires, durée du travail, informations sur les salariés et leur emploi enquête exhaustive assureurs de la branche des assurances-acci- dents obligatoire trimestrielle Service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents Organe responsable de l'enquête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulière.: aucune 2209
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Enquête d'octobre sur les salaires et les traitements masse salariale, effectifs des salariés et du- rée hebdomadaire de travail enquête partielle entreprises, établissements et administra- tions publiques obligatoire annuelle associations patronales aucune Î 2210
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Définition de l'enquête: Conflits collectifs du travail Objet de l'enquête: grèves et lock-out en Suisse Type et méthode d'enquête: enquête partielle Milieux interrogés: entreprises, organisations de travailleurs Renseignement: obligatoire Date de l'enquête: Périodicité: annuelle Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: aucune 221
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Activités de placement et de location de services, bureaux publics et privés activités de placement en général, pour les personnes des professions artistiques ou ap- parentées ainsi qu'à l'étranger, conformé- ment à la loi sur le service de l'emploi (LSE) enquête partielle demandeurs d'emploi, employeurs obligatoire mensuelle cantons, communes, bureaux de placement privés Dispositions particulières: aucune Î 2212
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Licenciements et fermetures d'entre- prises résiliations du contrat de travail, licencie- ments et fermetures d'entreprises, entre- prises et employeurs touchés enquête exhaustive pour les entreprises dont dix employés au moins sont concernés employeurs obligatoire mensuelle offices cantonaux du travail conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA) Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2213
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Statistique sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité finances et montants des prestations de l'as- surance-chômage: cotisations, prestations, prêts, fonds de garantie, dépenses adminis- tratives; caractéristiques des bénéficiaires de prestations enquête exhaustive assurés obligatoire mensuelle caisses de l'assurance-chômage conformément à l'article 6 de l'ordonnance sur le système d'information et de paiement de l'assurance-chômage (SIPAC) Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 2214
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Réduction de l'horaire de travail réduction de l'horaire de travail, conformé- ment à la loi sur l'assurance-chômage obli- gatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) enquête exhaustive pour les entreprises oc- cupant six personnes ou plus employeurs obligatoire mensuelle offices cantonaux du travail conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA) Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2215
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Places vacantes places vacantes annoncées aux offices du travail enquête partielle employeurs facultatif mensuelle offices du travail cantonaux et communaux conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA) Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Î 2216
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Chômeurs inscrits et demandeurs d'emploi non chômeurs demandeurs d'emploi en fonction de cri- tères socio-économiques enquête exhaustive demandeurs d'emploi obligatoire pour les ayants droit aux presta- tions de l'assurance-chômage mensuelle offices du travail cantonaux et communaux conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA) Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2217
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Mesures préventives mesures préventives conformément à la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'in- demnité en cas d'insolvabilité (LACI) enquête exhaustive assurés remplissant les conditions requises, institutions publiques et privées obligatoire annuelle cantons conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA) Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2218
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Orientation professionnelle activités des conseillers en orientation pro- fessionnelle et caractéristiques socio-démo- graphiques des personnes qui y recourent enquête exhaustive conseillers en orientation professionnelle obligatoire annuelle cantons aucune 2219
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Examens professionnels et examens professionnels supérieurs examens et candidats aux examens selon les caractéristiques socio-démographiques et le taux de réussite enquête partielle associations professionnelles obligatoire pour l'ensemble des professions reconnues par l'OFIAMT annuelle cantons aucune Î 2220
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'agriculture Définition de l'enquête: Formation dans l'agriculture (" r Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux iiiteisogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: nombre d'étudiants, d'élèves, d'apprentis; examens enquête exhaustive cantons, écoles, associations obligatoire annuelle cantons aucune 2221
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Office fédéral de l'agriculture (Station fédérale de recherche d'écono- mie d'entreprise et de génie rural) Exploitation centralisée des données comptables résultats comptables d'exploitations agri- coles enquête partielle services de dépouillement de comptabilité facultatif annuelle cantons aucune 2222
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office vétérinaire fédéral Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des épizooties apparition de cas d'épizooties enquête exhaustive police des épizooties obligatoire hebdomadaire offices vétérinaires cantonaux aucune 2223
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office vétérinaire fédéral Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de l'inspection des viandes nombre d'animaux de boucherie contrôlés par le service d'inspection des viandes et décisions des inspecteurs concernant leur comestibilité enquête exhaustive inspecteurs des viandes obligatoire permanente cantons, communes, vétérinaires cantonaux aucune Î 2224
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office vétérinaire fédéral Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant it l'enquête: Dispositions particulières: Statistique des expériences sur ani- maux nombre d'animaux utilisés en Suisse lors d'expériences selon les cantons, les espèces et quatre secteurs d'utilisation enquéte exhaustive responsables des expériences obligatoire annuelle aucune 2225
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral des questions conjonc- turelles Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Indice du climat de consommation évaluation de la situation conjoncturelle et de son évolution sondage représentatif effectué par télé- phone ménages privés facultatif trimestrielle instituts de sondage aucune ¢ 2226
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral du logement Activité des commissions d'arbitrage paritaires requêtes des commissions d'arbitrage en matière de bail à loyer et de bail à ferme enquête exhaustive commissions d'arbitrage en matière de bail à loyer et de bail à ferme obligatoire semestrielle directions cantonales de lajustice, tribunaux cantonaux de dernière instance Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: aucune 2227
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Service d'étude des transports Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Transport de marchandises à travers les Alpes nombre de poids lourds et caractéristiques techniques; origine, destination, poids et ca- tégorie des marchandises; transport par fer- routage comptage manuel durant 15 jours; échantil- lon représentatif de poids lourds durant 30 jours (enquête représentative) chauffeurs de poids lourds facultatif 1994 annuelle (comptage manuel); tous les cinq ans (enquête représentative) chemins de fer fédéraux; cantons, Office fédéral des routes aucune Î 2228
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Service d'étude des transports Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Trafic marchandises routier aux fron- tières de la Suisse Véhicules de transport de marchandises im- matriculés à l'étranger, lors de leur passage aux frontières; en complément de la statis- tique des transports de marchandises de l'Office fédéral de la statistique enquête par sondage conducteurs de véhicules utilitaires 1993, certains jours de référence (jours ou- vrables) répartis sur toute l'année tous les dix ans Office fédéral de la statistique, Office fédé- ral de l'énergie, Office fédéral de l'envi- ronnement, des forêts et du paysage, Direc- tion générale des douanes, mandataires privés Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: aucune 2229
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Service d'étude des transports Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Trafic voyageurs à travers les Alpes trafic voyageurs par le rail et la route à travers les Alpes suisses enquête par sondage conducteurs de voitures de tourisme et d'au- tocars, passagers de train certainsjours de référence répartis sur toute l'année tous les cinq ans CFF, cantons (GR, TI, UR, VS), manda- taires privés aucune 2230
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Service d'étude des transports Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Microrecensement «Transports» moyens de transport utilisés et trajets par- courus par la population résidante sondage représentatif ménages privés et particuliers facultatif 1994 tous les cinq ans institut de sondage aucune 2231
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'aviation civile Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de la navigation aérienne mouvements aériens, passagers, transport de frêt et transport postal selon la prove- nance et la destination enquête exhaustive pour les mouvements aériens, enquête partielle pour les prove- nances et les destinations autorités aéroportuaires, aéroports et socié- tés d'aviation, pilotes de ballons obligatoire mensuelle aucune 2232
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'économie des eaux Statistique des aménagements hydro- électriques de la Suisse centrales ayant une puissance aux bornes des alternateurs ou une puissance absorbée par les pompes de 300 kW au minimum enquête partielle ettectuée par voie postale ou par téléphone entreprises facultatif permanente Les données relevées servent, au sens large, à l'exercice de la haute surveillance sur l'utilisation des forces hydrauliques en Suisse et sont conservées en conséquence. Les noms des entreprises sont publiés, en dérogation à l'article 10. Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2233
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'énergie Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Statistique de l'électricité production, consommation, importation et exportation, diagramme de charge et d'é- coulement, couverture de la demande, don- nées financières et économiques enquête partielle principales usines électriques facultatif annuelle aucune 2234
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'énergie Statistique globale de l'énergie production, consommation, importation et exportation, prix de l'énergie; dépenses des utilisateurs finaux, autres données écono- miques liées à l'énergie Type et méthode d'enquête: enquête partielle Milieux interrogés: entreprises de chauffage à distance, entre- prises industrielles, ménages Renseignement: facultatif Date de l'enquête: Périodicité: annuelle Milieux participant à l'enquête: instituts de sondage, associations spéciali- sées Dispositions particulières: aucune Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 2235
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral des routes Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Comptage automatique de la circula- tion routière comptage des véhicules effectué automa- tiquement à partir de 200 points de comptage permanents; mesures complé- mentaires de la vitesse et de la longueur des véhicules Type et méthode d'enquête: comptage effectué au moyen de boucles d'induction et de détecteurs du poids des essieux Milieux interrogés: aucun Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: permanente Milieux participant à l'enquête: offices cantonaux des ponts et chaussées Dispositions particulières: aucune 2236
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral des routes Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Comptage de la circulation routière en Suisse comptage des véhicules effectué à partir de près de 500 postes de comptage répartis sur le réseau routier interurbain suisse. Comptages complémentaires en fonction de la provenance des véhicules et de leur caté- gorie Type et méthode d'enquête: comptages journaliers de tous les véhicules à moteur, comptage par coches ou au moyen de compteurs mécaniques ou électroniques Milieux interroges: aucun Renseignement: Date de l'enquête: 1995 Périodicité: tous les cinq ans Milieux participant à l'enquête: offices cantonaux des ponts et chaussées Dispositions particulières: aucune 2237
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Banque nationale suisse Définition de l'enquête: Balance des revenus (balance des transactions courantes) Objet de l'enquête: commerce international des biens (sans le commerce extérieur, dont s'occupe l'Admi- nistration fédérale des douanes) et des ser- vices, commerce de transit, revenus du tra- vail et du capital traversant la frontière, transferts sans contrepartie, conformément aux directives du Fonds monétaire inter- national. Ventilation par pays, type de trans- actions et branche économique Type et méthode d'enquête: enquête partielle Milieux interrogés: personnes physiques et morales Renseignement: obligatoire pour les personnes morales si le montant des transactions dépasse 100 000 francs par objet durant le trimestre. L'obli- gation de renseigner est également remplie lorsque la banque qui prend part au trafic des paiements annonce la transaction. Date de l'enquête: Périodicité: trimestrielle Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de la statistique Dispositions particulières: aucune Î 2238
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Banque nationale suisse Définition de l'enquête: Balance des mouvements de capitaux Objet de l'enquête: enquête sur les mouvements de capitaux (flux) avec l'étranger, conformément aux directives du Fonds monétaire internatio- nal, ventilés par pays, type de transactions et branche économique Type et méthode d'enquête: enquête partielle Milieux interrogés: personnes physiques et morales Renseignement: obligatoire pour les personnes physiques et morales au-delà d'un montant de transac- tion de 1 million de francs par objet durant le trimestre. L'obligation de renseigner est également remplie lorsque la banque qui prend part au trafic des paiements annonce la transaction Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: trimestrielle aucune 2239
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Définition de l'enquête: Créances et engagements financiers avec l'étranger, investissements directs (avoirs à l'étranger) Objet de l'enquête: enquête sur les créances et les engagements financiers avec l'étranger (totaux) et sur les investissements directs suisses à l'étranger et étrangers en Suisse, conformément aux di- rectives du Fonds monétaire international. Ventilation par pays, catégorie de place- ments et branche économique. L'enquête sur les investissements directs comprend également des données sur l'activité des entreprises qui opèrent des investissements directs (effectifs du personnel à l'étranger et/ou en Suisse) Type et méthode d'enquête: enquête partielle Milieux interrogés: personnes physiques et morales Renseignement: obligatoire pour les personnes physiques et morales dont les avoirs, les engagements et les investissements directs dépassent 10 mil- lions de francs par objet au moment de l'enquête (qui a lieu en fin d'année) Date de l'enquête: Périodicité: annuelle Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: aucune 2240
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Institut suisse de prévention de l'alcoo- lisme et autres toxicomanies (ISPA) Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) comportement en matière de santé et de consommation des enfants en âge scolaire sondage représentatif (sui la base de classes d'élèves), effectué par écrit élèves suisses des classes de 5e à 9e années facultatif 1994 pour la prochaine enquête tous les quatre ans (depuis 1986) Office fédéral de la santé publique, l'OMS- Europe (Copenhague) Certaines questions centrales sont posées dans 24 pays d'Europe, des questions com- plémentaires peuvent être prévues dans chaque pays. Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: 2241
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1993 Organe responsable de l'enquête: Centre de recherches conjoncturelles EPF Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 'Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Enquête sur les investissements Industrie et constructions: investissements dans la construction et l'équipement; capa- cité de production, objets et planification des investissements. Services: investissements dans la construc- tion et l'équipement; objets et planification des investissements. enquête exhaustive pour les grandes entre- prises, enquête par sondage représentatif pour les petites et moyennes entreprises entreprises facultatif annuelle Office fédéral de la statistique aucune Î N36061 2242
Ordonnance sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales du 30 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 21 de la loi du 9 octobre 19921) sur la statistique fédérale (loi), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance et les annexes 1 et 2 régissent les émoluments de l'Office fédéral de la statistique et des autres unités administratives fédérales (unités administratives) soumises à la loi en vertu de l'article 2,1e1 alinéa, pour des prestations de services de nature statistique telles que: a .la fourniture au public de données statistiques; b .la communication de résultats; c .les exploitations spéciales; d .les autorisations. 2 La communication de données personnelles au sens de l'article 19, 2e alinéa, de la loi et de données du Registre des entreprises et des établissements de l'Office fédéral de la statistique est régie par la présente ordonnance. Art. 2 Règlements spéciaux 1 Les travaux de recherche, d'analyse et de consultation, de durée limitée, accomplis par les unités administratives en vertu de l'article 19, 3e alinéa, de la loi, ainsi que les tâches de formation font l'objet de contrats spéciaux. 2 La rémunération des prestations fournies avec le concours d'organes extérieurs aux organismes de la Confédération est réglée à part. Art. 3 Prestations de services Sont réputées prestations de services au sens de la présente ordonnance: a. la fourniture au public de bases et de résultats statistiques, sur papier (publications, cartes, etc.) ou sous forme de microfiches, sur support infor- matique, par téléphone ou en ligne; RS 431.09
1) RS 431.01; RO 1993 2080 1993 - 437 2243
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales b .la communication de résultats statistiques élaborés qui n'ont pas été rendus publics, du moins pas sous la forme requise; c .la réalisation d'exploitations spéciales, c'est-à-dire l'élaboration d'informa- tions statistiques à la carte; d .l'autorisation d'utiliser des données à des fins commerciales. Art. 4 Régime des émoluments 1 Est tenu d'acquitter un émolument et des débours quiconque sollicite une prestation au sens de l'article 3. 2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 5 Prestations ne figurant pas dans le barème des émoluments Les émoluments des prestations ne figurant pas dans le barème des émoluments sont calculés sur la base du temps de travail (annexe 1). Art. 6 Majoration d'émolument L'émolument peut être majoré, à raison de 50 pour cent au maximum, dans le cas des prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors de l'horaire normal. Art. 7 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée (annexe 1). Art. 8 Facturation et devis 1 Les émoluments et les débours sont facturés par les unités administratives qui ont fourni les prestations. 2 Pour les prestations qui coûteront selon toute probabilité plus de 500 francs (débours compris), les unités administratives informent au préalable les assujettis; dans ce cas, ceux-ci doivent demander les prestations par écrit. Art. 9 Avance Les unités administratives peuvent, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 10 Décision sur l'émolument et voies de droit 1 La décision sur l'émolument, débours inclus, est prise en principe sitôt la prestation fournie. 2244
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales 2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours adressé au département concerné. Sont applicables les dispositions de la procé- dure administrative fédérale. Art. 11 Échéance t L'émolument et les débours arrivent à échéance: a .lors de la notification à l'assujetti; b .en cas de recours, dès que la décision sur recours a passé en force. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la facturation. Art. 12 Prescription t La prescription extinctive intervient cinq ans après l'échéance. 2 Le délai de prescription est interrompu par tout acte administratif visant à recouvrer les émoluments dus. Section 2: Taux des émoluments Art. 13 Fourniture de données statistiques 1Les unités administratives fixent les prix des publications et des microfiches sur la base des instructions de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel sur la fixation des prix de vente des supports d'informations de la Confédération (instructions de l'OCFIM sur les prix de vente). 2 Les émoluments des cartes et des graphiques sont fixés conformément à l'annexe 1. 3 L'émolument de la fourniture de données sur support informatique couvre au moins les frais de production. Il peut être majoré, compte tenu du fait que les données livrées sous cette forme offrent plus de possibilités d'utilisation aux assujettis que les publications correspondantes. 4 Des services téléphoniques automatiques d'information statistique (Alibiphone, Audiotex, etc.) peuvent être installés sur des numéros spéciaux; le prix de la communication peut alors être majoré. 5 Les émoluments de l'accès en ligne varient en fonction de l'offre: a .en ce qui concerne les banques de données et les boîtes aux lettres électroniques proposées par les unités administratives, l'émolument se compose en général d'une taxe de base et du prix des prestations fournies (annexe 1); b .les données fournies en ligne au moyen de systèmes qui ne dépendent pas des unités administratives font l'objet d'un règlement à part, en vertu de l'article 2, 2e alinéa. 2245
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales Art. 14 Communication de résultats et exploitations spéciales Les émoluments de la communication de résultats élaborés qui n'ont pas été rendus publics, du moins pas sous la forme requise, et de la réalisation d'exploita- tions spéciales sont calculés sur la base du temps de travail (annexe 1). Art. 15 Utilisation soumise ou non à autorisation 1 L'utilisation et la reproduction de résultats statistiques publiés, rendus acces- sibles ou élaborés à partir de données de la statistique fédérale sont autorisées et gratuites si la source est mentionnée. Peuvent faire exception à cette règle les résultats dont la communication est régie par des conditions restrictives, les ouvrages protégés par un droit d'auteur et l'utilisation à des fins commerciales au sens du 2 e alinéa. 2 L'utilisation à des fins commerciales de résultats statistiques élaborés par les unités administratives est soumise à une autorisation délivrée par lesdites unités. Des indemnités spéciales sont fixées par contrat; il est possible de prévoir notamment une indemnité forfaitaire, des droits de licence ou une participation aux bénéfices. Section 3: Exemption et réduction des émoluments Art. 16 Principes 1En cas d'exemption ou de réduction des émoluments, les débours peuvent être supprimés. 2 Les rabais accordés pour la fourniture de données statistiques ne peuvent être cumulés. Art. 17 Exemption des émoluments Sont gratuites: a .la consultation de la documentation auprès des services compétents des unités administratives; b .les prestations à des fins de publicité et de relations publiques, sous réserve d'une taxe de protection si ces prestations sont fournies en grande quantité (annexe 1). Art. 18 Réduction des émoluments 1 Lorsqu'un même utilisateur sollicite, de manière répétée, des données (sous forme de publications ou de microfiches ou sur support informatique), des résultats ou des exploitations spéciales, il est possible de fixer des tarifs d'abonne- ment plus avantageux (annexe 2). 2246 C)
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales 2 Des rabais quantitatifs et des remises aux revendeurs sont accordés lors de la fourniture de données (sous forme de publications, de microfiches ou sur support informatique), conformément à l'annexe 2. 3 Lors de la communication de résultats au sens de l'article 3, lettre b, le temps de travail n'est facturé qu'à partir du minimum indiqué dans l'annexe 1de la présente ordonnance. Art. 19 Bénéficiaires 1 Les réductions accordées à différents groupes d'utilisateurs sur les émoluments de la fourniture de données, de la communication de résultats et de la réalisation d'exploitations spéciales figurent dans l'annexe 2de la présente ordonnance; cette annexe indique également qui est exonéré du paiement. 2 L'exemption des émoluments pour la fourniture de publications, de microfiches et de supports informatiques ne vaut que pour la livraison d'exemplaires uniques. Art. 20 Cas spéciaux 1 Les unités administratives cantonales et communales, les entreprises et les associations qui fournissent des données à titre gracieux ou collaborent à une statistique d'une autre manière obtiennent les résultats de cette dernière gratuite- ment, sous une forme appropriée. 2 Les émoluments peuvent être réduits ou supprimés: a .si la réciprocité est accordée; b .si la prestation est nécessaire à la réalisation d'un mandat direct ou indirect de l'administration fédérale. Section 4: Dispositions finales Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments de l'Office fédéral de la statistique est abrogée. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` août 1993. 30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RO 1986 565 N36065 2247
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales Annexe 1 Barème des émoluments et des débours Sauf mention contraire, les prix sont indiqués par exemplaire ou unité. Emoluments Position 2 Informations succinctes (surtout communiqués de presse) en abonne- ment qui ne figurent pas sur un autre barème 50 envois par année au maxi- mum prix détaillés dans: —la liste des publications de l'OFS (annuelle) —les listes des unités administra- tives ou de l'OCFIM Fr. 25.— Fourniture de données statistiques Publications individuelles, imprimées ou sur support informatique Publications, imprimées ou sur support informatique, en abonnement 1 plus de 50 envois par année 3 Fr. 50.— 4 5 6 7 8 9 Cartes, graphiques Microfiches Informations téléphoniques STATINF, accès en ligne A4 A3 numéro 129 taxe de base mensuelle prestations: —espace-mémoire nombre de champs de données sélec- tionnés, mé- thodes appli- quées (voir le règlement de l'utilisation de STATINF pour les détails) Fr. —.50 Fr. 1.— Fr. 11.— tarif des PTT Fr. 20.— au moins Fr. 20.— Fr. 0,001 à 0,5 2248
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales Position Communication de résultats, exploi- tations spéciales Tarif horaire Tarif horaire Temps de travail minimum pour la facturation personnel ad- ministratif personnel scienti- fique Fr. 60.— Fr. 90.- 1/2 h 20 21 22 25 Autorisation d'utilisation à des fins contrats commerciales individuels; modèles auprès de l'OCFIM 30 Consultation de la documentation gratuite auprès d'un service 35 Prestations à des fins de publicité et taxe de protection gratuites; taxe de relations publiques à partir de 5 ex. de protection à fixer avec l'OCFIM 40 Travaux urgents majoration des jusqu'à 50% émoluments Débours Position 2249 58 Cartes produites au moyen d'un traceur électrostatique couleur AO 60 Disquettes Fr. 40.— Fr. 5 . - 50 51 52 53 54 55 56 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 57 Matériel et divers Photocopies Listages Télécopies Cartes produites au moyen d'une imprimante couleur Fr. —.50 Fr. 1.— Fr. —.50 Fr. 1.— Fr. 1.— Fr. 2.— Fr. 5.— Fr. 8.—
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales Position Matériel et divers 61 Disques (Syquest, Bemouilli) 44 MB Fr. 150.-1) 62 88 MB Fr. 250.-1) 63 Bandes vidéo Exabyte Fr. 40.-1) 64 Cassettes DAT Fr. 40.-1) 65 Bandes 6250 BPI Fr. 40.-1) 66 Cassettes DEC TK50 Fr. 60.-1) 67 Cassettes DEC TK70/85 Fr. 90.-1) 80 Adresses liste Fr. —.10 par adresse 81 sur étiquettes Fr. —.20 par autocollantes adresse 82 sur support infor- Fr. —.40 par matique adresse 90 Taxes de livraisons spéciales (Suisse) tarif des PTT ou messager 91 Frais de port et de transmission tarif des PTT (étranger) ou messager 92 Frais de rappel lors de prêts premier rappel Fr. 5 . - 93 2e rappel et suivants Fr. 10.-
1) Pour éviter la facturation, les utilisateurs peuvent fournir ou renvoyer le support de données. N36065 2250
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales Annexe 2 Réduction et exemption des émoluments
1. Prestations à prix réduit Position Réductions sur positions (voir annexe 1) 100 1-6 rabais quantitatif à partir de 25 exemplaires') 101 1,4-6 rabais accordé aux revendeurs') 102 1 Centre suisse du Livrez)
2. Utilisateurs bénéficiant de réductions ou d'une exemption des émoluments Position Utilisateurs Part des émoluments à payer Fourniture Communication Exploitations de données de résultats spéciales statistiques 110
- Unités administratives fédé- 0% 0% 0% raies au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration (à l'excep- tion du domaine des EPF, des PTT et des CFF)
- Services du Parlement
- Parlementaires et commis- sions fédéraux 111
- Domaine des EPF2), PTT 0% 0% 80% CFF
- Autres organismes, établis- sements ou particuliers qui ne sont soumis que partielle- ment à la loi sur la statis- tique fédérale3) 1 Conformément aux instructions de l'OCH1M sur la fixation des prix de vente des supports d'information de la Confédération. z1 Ecoles polytechniques de Zurich et de Lausanne, Secrétariat général du Conseil des écoles polytechniques fédérales, Institut Paul Scherrer (IPS), Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP), Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (LFEM), Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE).
3) Banque nationale suisse (BNS), Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), Secrétariat de l'Union suisse des paysans (USP), Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA), Concordat des caisses-maladie suisses (CCS). 2251
Emoluments pour les prestations de services statistiques RO 1993 des unités administratives fédérales Position Utilisateurs Part des émoluments 3 payer Fourniture Communication Exploitations de données de résultats spéciales statistiques 112 Offices de statistique canto- 0% 0% 80% naux et communaux 113 Journalistes 0% 50% 100% 114 Bibliothèques publiques 0% 100% 100% 115 Ambassades sur territoire 0% 100% 100% suisse 116 Écoles (tous degrés) 50% 50% 100% 117 Elèves, maîtres et professeurs 80% 80% 100% (tous degrés) 118 Unités administratives canto- 80% 80% 100% nales et communales 119 Autres bénéficiaires mention- 80% 80% 100% nés dans les instructions de l'OCFIM sur les prix de vente 120 Offices de statistique étran- Selon contrat d'échange gers, organisations intergou- vernementales 36065 Ca 2252
Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements du 30 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 10, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19921) sur la statistique fédérale (loi), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But Le Registre des entreprises et des établissements (REE) sert à des fins statistiques et à des fins d'intérêt public se rapportant à des personnes. Art. 2 Organisation et compétences 1 L'Office fédéral de la statistique (office) est responsable de la gestion du REE. Il travaille en collaboration avec les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes et tient compte dans la mesure du possible de leurs desiderata. Après les avoir consultés, il leur donne les instructions techniques nécessaires. 2 Peuvent participer à la tenue du REE: a .les unités administratives et les organes mentionnés à l'article 2 de la loi; b .les services statistiques des cantons et des communes; c .les autres services publics qui exécutent des tâches d'intérêt public. Section 2: Contenu et gestion Art. 3 Données enregistrées 1 Le REE porte sur la totalité des entreprises et des établissements, de droit public et de droit privé, ayant leur siège en Suisse. 2 Le REE contient les données suivantes: a .le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement; b .le numéro de la commune où se trouve l'entreprise ou l'établissement selon la «Liste officielle des communes de la Suisse»; RS 431.903
1) RS 431.01; RO 1993 2080 1993 - 438 2253
Registre des entreprises et des établissements RO 1993 c .un numéro d'enregistrement non significatif (numéro REE); d .le nombre des personnes occupées d'après le sexe et le degré d'occupation; e .l'activité économique; f .la forme juridique; g .la date de l'enregistrement; h .la date de l'inscription au registre du commerce et de la radiation; i .la date à laquelle la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement a été connue; k. le capital social des sociétés anonymes; 1. pour les exploitations agricoles: le nombre d'unités de gros bétail, des données sur l'utilisation du sol, l'activité et l'âge du chef d'exploitation; m. pour les entreprises forestières publiques: des données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois. 3 Peuvent en outre être enregistrés: a .le numéro de téléphone; b .les coordonnées des bâtiments; c .l'appartenance à des zones de planification ou de production; d .le chiffre d'affaires; e .les données auxiliaires telles que les codes ou les numéros d'identification nécessaires à la tenue du registre. Art. 4 Sources Les informations enregistrées dans le REE proviennent des sources suivantes: a .l'enquête sur les nouvelles entreprises, selon l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux; b .d'autres relevés statistiques effectués auprès des entreprises et des établisse- ments; c .le registre du commerce; d .les registres de la Confédération, des cantons et des communes; e .les communications des facteurs de l'entreprise des PTT; f .les registres d'adresses publics, g .les communications d'établissements, d'entreprises et d'associations; h .les communications des utilisateurs des données du registre. Art. 5 Accès aux données L'étendue et les modalités de l'accès aux données sont réglées dans l'annexe. Art. 6 Enregistrement et modification des données 1 L'office enregistre les données dans le REE et les modifie, après avoir effectué préalablement les vérifications nécessaires.
1) RS 431.012.1; RO 1993 2100 2254
Registre des entreprises et des établissements RO 1993 2L'Office fédéral de l'agriculture peut directement enregistrer et modifier les codes indiquant l'appartenance des exploitations aux zones du cadastre de la production agricole. Art. 7 Archivage Les données sont archivées pendant dix ans par l'office chargé de leur gestion technique, après quoi elles sont détruites, pour autant qu'elles ne doivent pas être remises aux Archives fédérales. Les données sous forme anonyme qui ont été exploitées à des fins statistiques peuvent être conservées plus longtemps. Section 3: Utilisation et communication des données Art. 8 Utilisation à des fins statistiques par l'office 1Le REE sert de registre d'adresses pour les relevés statistiques de l'office auprès des entreprises et des établissements. 2 Il peut servir de base d'échantillonnage pour des relevés statistiques. 3 L'office utilise le REE en particulier dans le cadre d'études statistiques sur les entreprises et les établissements. 4 Afin d'accomplir ses travaux statistiques, l'office peut compléter, pour une durée déterminée, des informations statistiques à l'aide des données du REE, conformé- ment aux principes exposés à l'article 4 de la loi. Art. 9 Communication des données à des fins statistiques 1 Pour permettre aux unités administratives et aux organes définis à l'article 2, 2e alinéa, lettre a, ainsi qu'aux cantons et aux communes d'effectuer des travaux statistiques, l'office peut leur communiquer les données du REE, à l'exception du chiffre d'affaires, conformément à l'article 19 de la loi. 2L'office peut communiquer le nom, l'adresse, le numéro d'enregistrement, l'activité économique, la classe de grandeur, l'appartenance à des zones de production ou de planification, les coordonnées des bâtiments ainsi que la forme juridique d'entreprises et d'établissements à des services publics et à des parti- culiers, conformément à l'article 19 de la loi. Art. 10 Communication à d'autres fins 1 L'office peut communiquer le nom, l'adresse, le numéro d'enregistrement, l'activité économique, la classe de grandeur, l'appartenance à des zones de production ou de planification, les coordonnées des bâtiments ainsi que la forme juridique d'entreprises et d'établissements à des services publics et à des parti- culiers, à des fins d'intérêt public se rapportant à des personnes, si: a .ces données sont réellement indispensables à ces fins; b .elles ne sont pas utilisées à d'autres fins ni transmises à des tiers; 2255
Registre des entreprises et des établissements RO 1993 c. les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la protection des données ont été prises. 2 L'utilisation durable de ces données ainsi que les modalités d'accès sont réglées dans l'annexe. 3 Pour le reste, le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données. Art. 11 Services publics ayant accès au REE 1 Les services publics suivants ont accès au système d'information du REE à des fins statistiques: a .l'office; b .l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT); c .l'Office fédéral des étrangers (OFE); d .l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS); e .l'Office fédéral de l'énergie (OFEN; f .les offices cantonaux et communaux de statistique (OCS); g .les offices cantonaux du travail (OCT); h .les offices communaux et régionaux du travail (OT). 2 Les services publics suivants ont accès au système d'information du REE à d'autres fins: a .l'OFIAMT; b .l'OFE; c .l'OFAS; d .l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP): e .l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG); f .le Secrétariat de l'Office de l'alimentation (OA); g .les OCT; h .les OT. 3 Les modalités d'accès et le droit de traiter les données sont réglés en détail dans l'annexe. Art. 12 Publication des données Les données contenues dans le REE qui permettent de déduire des faits relatifs à une entreprise ou à un établissement ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une publication. Art. 13 Emoluments 1 En règle générale, l'office communique les données du REE contre émolument.
1) RS 235.1; RO 1993 1945 2256
Registre des entreprises et des établissements RO 1993 2 La communication de données du REE à des services de la Confédération et à des services cantonaux ou communaux de statistique, ainsi qu'à d'autres services exécutant des tâches de la Confédération, est gratuite. 3 Le calcul des émoluments se fonde sur les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 19931) sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales. Section 4: Protection et sécurité des données, dispositions pénales Art. 14 Droits des personnes concernées 1 Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d'accès aux données, de rectification et de destruction de celles-ci, sont réglés par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données. 2 Les données inexactes doivent être rectifiées. Art. 15 Sécurité des données La sécurité des données est régie par les dispositions de l'ordonnance du 14 juin
19933) sur la protection des données et par l'ordonnance du 10 juin 19914) concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale. Art. 16 Dispositions pénales Les dispositions de la loi concernant la violation de l'obligation de renseigner, la violation du secret et la poursuite pénale sont applicables. Section 5: Dispositions finales Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 12 décembre 19885) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements est abrogée. 1)RS 431.09; RO 1993 2243 2)RS 235.1; RO 1993 1945 3)RS 235.11; RO 1993 1962 4)RS 172.010.59 5)RO 1988 2187, 1990 521 2257
Registre des entreprises et des établissements RO 1993 Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" août 1993. 30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36062 2258
Registre des entreprises et des établissements RO 1993 Annexe (art. 5, 9, 10) Accès au REE et contenu Abréviations et explication des codes: REE-AGR Registre des entreprises et des établissements, secteur écono- mique primaire REE-UNT Registre des entreprises et des établissements, secteurs écono- miques secondaire et tertiaire OFS Office fédéral de la statistique CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents OA Secrétariat de l'Office de l'alimentation OFAG Office fédéral de l'agriculture OFAS Office fédéral des assurances sociales OFE Office fédéral des étrangers OFEN Office fédéral de l'énergie OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail OCT Offices cantonaux du travail OCA Offices cantonaux de l'agriculture OCS Offices cantonaux et communaux de statistique OT Offices communaux et régionaux du travail 1 Système REA Registre des exploitations agricoles (OFAG) 2 Système SILAK Exemption de la main-d'oeuvre en temps de crise (OA) 3 Système PLASTA Placement et statistique du marché du travail (OFIAMT) 4 Système ZAR Registre central des étrangers (OFE) 5 Système Déchets spéciaux (OFEFP) X Donnée obligatoire F Donnée facultative Aucune donnée A Accès en ligne, lecture et annonce de mutation autorisées B Accès en ligne, lecture et saisie de mutation C Accès avec une clé commune (numéro d'identification) D Accès durable sous une autre forme (listes, copies et supports électroniques) N36062 2259
N
1. REE—AGR o, Données OA Numéro REE A Nom et adresse de l'entreprise A,D Numéro de la commune A,D Nombre des personnes occupées d'a- près le sexe et le degré d'occupation Activité économique A,D Forme juridique A,D Date de l'enregistrement dans le REE A,D Contenu REE—AGR X X X X X X X Echanges avec d'autres systèmes 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Utilisateurs OFS OFAG A A B A,D B A,D B B A,D B A,D B A,D OFIAMT D D D D D D D D D D D D OCT OCA OCS OT D A,D D D A,D D D A,D,D A,D D A,D D D A,D D D A,D D Date de l'inscription au registre du commerce ou de la radiation Date à laquelle la fermeture de l'en- treprise ou de l'établissement a été connue Capital social des sociétés anonymes Pour les exploitations agricoles: nombre d'unités de gros bétail, don- nées sur l'utilisation du sol, activité et âge du chef d'exploitation Pour les entreprises forestières pu- bliques: données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois A,D A,D A,D X B X B Registre des entreprises et des établisem
o o Registre des entreprises et des établisements Données OA OFAG Contenu REE—AGR Echanges avec d'autres systèmes Utilisateurs OFS OFIAMT OCT OCA OCS OT Numéro de téléphone F B A,D Coordonnées des bâtiments F B A,D Appartenance à des zones de planifi- cation ou de production Chiffre d'affaires Données auxiliaires telles que code, numéros d'identification nécessaires à la tenue et à l'utilisation du registre F F 1,2 1,2,3 B B A,D B,D A,D A,D D D D D A,D A,D D
tN,
2. REE-UNT N Utilisateurs Numéro REE Nom et adresse de l'entreprise Numéro de la commune Nombre des personnes occupées d'après le sexe et le degré d'oc- cupation Activité économique Forme juridique Contenu REE—UNT X X X X X X Echanges avec d'autres systèmes 3,4,5 3,4,5 3,4,5 B 4 B 3,4,5 B 3,4,5 B Données OFS A B OFIAMT OFE OFAS OFEFP OFEN CNA OCT OCS OT A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,D A,D A,C A,D A A A D A,C A,D A,C A,C A,D A A A D A,C A,D A,C Registre des entreprises et des établisements Date de l'enregistrement dans le REE Date de l'inscription au registre du commerce ou de la radiation Date à laquelle la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement a été connue Capital social des sociétés ano- nymes Pour les exploitations agricoles: nombre d'unités de gros bétail, données sur l'utilisation du sol, activité et âge du chef d'exploita- tion X 3,4,5 B A,C A,D A A A D A,C A,D A,C X B A,D X B A,D X B A,D
o o Registre des entreprises et des établisements Données Contenu REE—UNT Echanges avec d'autres systèmes Utilisateurs OFS OFIAMT OFE OFAS OFEFP OFEN CNA OCT OCS OT Pour les entreprises forestières publiques: données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois Numéro de téléphone F B A,D A,D A,D Coordonnées des bâtiments F B Appartenance à des zones de pla- nification ou de production F B Données auxiliaires telles que code, numéros d'identification né- cessaires à la tenue et à l'utilisa- tion du registre F 3,4,5 B A,C A,D A A A D A,C A,D A,C F B Chiffre d'affaires
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 juillet 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 1976¢) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1993:
1) RS 632.111.723.1; RO 1993 1888 2264 1993 - 521 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 50.70 3020 453.- ex 0402.1000 264.- ex 2110 568.- ex 2120 1332.70 ex 9110 207.50 ex 9910 207.50 ex 0405.0010 1131.80 ex 0010 868.80 ex 0090 823.70 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 119.50 1102.1010 119.50 9011 119.50 1103.1110 26.10 1190 119.50 1910 119.50 1104.1910 119.50 2910 119.50 ex 3000 119.50 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1993 II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993. 16 juillet 1993 Département fédéral des finances: Stich S36064 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ox 9029 13 20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 2265
Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides RS 0.142.40; RO 1972 2374 Champ d'application de la convention le ler juin 1993, complément') Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 N36072
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 2395, 1975 1742, 1976 2856, 1982 2072, 1984 976 et 1990 322. 2266 1993 —400 Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-29 vom 27.07.1993 (S. 2075-2266) RO-1993-29 du 27.07.1993 (p. 2075-2266) RU-1993-29 del 27.07.1993 (p. 2075-2266) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Datum 27.07.1993 Date Data Seite 2075-2266 Page Pagina Ref. No 30 005 216 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.