Erwägungen (5 Absätze)
E. 6 juillet 1993 2012 Registre central des étrangers (Ordonnance RCE) 2013 Assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie. O IX 2018 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1993 2019 Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles 2022 Errata: Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole) 2011
Ordonnance sur le registre central des étrangers (Ordonnance RCE) Modification du 14 juin 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 octobre 19821) sur le registre central des étrangers est modifiée comme il suit: Art. 8, al. 1b`, lter et 2 ibis La communication s'effectue au moyen d'une procédure d'appel: a .aux postes frontière et aux autorités de police cantonales et communales s'agissant de données relatives aux visas, aux assurances, aux refoulements à la frontière et aux autorisations de séjour valables; b .au Ministère public de la Confédération s'agissant de données nécessaires relatives à la police politique des étrangers, aux recherches préliminaires et aux enquêtes de police judiciaire, en particulier de données relatives aux interdictions d'entrée et aux expulsions prononcées en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; iter Les données relatives à des personnes non concernées ne peuvent en règle générale pas être rendues accessibles et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un traitement ultérieur. La protection des données est assurée par des mots de passe, des profils d'accès et des verbalisations. Le département compétent édicte les directives nécessaires. 2 L'office fédéral peut . . . (reste inchangé) ã II La présente modification entre en vigueur le 1e1 juillet 1993. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) R S 142.215 36030 2012 1993 —424
Ordonnance IX sur l'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie Modification du 14 juin 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance IX du 31 août 19921) sur l'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 1e` et 5 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19912) sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie (arrêté du 13 déc. 1991), Art. 3, Ieret2eal. 1 Les groupes de risques suivants sont constitués pour procéder à la compensation des risques: a. Groupe de risques 1 assurés de 16 à 20 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 16 à 20 ans; assurés de sexe féminin de 16 à 20 ans; assurés de 21 à 25 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 21 à 25 ans; assurés de sexe féminin de 21 à 25 ans; assurés de 26 à 30 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 26 à 30 ans; assurés de sexe féminin de 26 à 30 ans; assurés de 31 à 35 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 31 à 35 ans; assurés de sexe féminin de 31 à 35 ans; 1)RS 832.112.1 2)RS 832.112 1993 —498 2013 Groupe de risques la Groupe de risques lb b .Groupe de risques 2 Groupe de risques 2a Groupe de risques 2b c .Groupe de risques 3 Groupe de risques 3a Groupe de risques 3b Groupe de risques 4 Groupe de risques 4a Groupe de risques 4b
Compensation des risques entre caisses-maladie RO 1993 g. e .Groupe de risques 5 Groupe de risques 5a Groupe de risques 5b f .Groupe de risques 6 Groupe de risques 6a Groupe de risques 6b Groupe de risques 7 h .Groupe de risques 8 i .Groupe de risques 9 k. Groupe de risques 10 2L'attribution aux groupes naissance des assurés. assurés de 36 à 40 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 36 à 40 ans; assurés de sexe féminin de 36 à 40 ans; assurés de 41 à 45 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 41 à 45 ans; assurés de sexe féminin de 41 à 45 ans; assurés de 16 à 45 ans; assurés de 46 à 59 ans; assurés de 60 à 69 ans; assurés dès l'âge de 70 ans. de risques s'effectue sur la base de l'année de Art. 4 Contributions de compensation Une contribution de compensation est portée au crédit de chaque caisse pour tout membre appartenant aux groupes de risques lb, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 8, 9 et 10. Elle correspond à la différence des coûts moyens par assuré dans chaque groupe de risques à l'intérieur d'un canton, à savoir: a. chez les assurés du groupe de risques lb comparativement au groupe de risques la; comparativement au groupe de risques 2a; comparativement au groupe de risques 3a; comparativement au groupe de risques 4a; comparativement au groupe de risques 5a; comparativement au groupe de risques 6a; comparativement au groupe de risques 7; comparativement au groupe de risques 7; comparativement au groupe de risques 7. Art. 5, 1" al., dernière phrase 1 . . . La redevance est réduite de sept dixièmes pour les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. 2014 chez les assurés du groupe de risques 2b chez les assurés du groupe de risques 3b chez les assurés du groupe de risques 4b chez les assurés du groupe de risques 5b chez les assurés du groupe de risques 6b chez les assurés du groupe de risques 8 chez les assurés du groupe de risques 9 chez les assurés du groupe de risques 10 g•
Compensation des risques entre caisses-maladie RO 1993 Art. 7 Bases de calcul de la compensation des risques 1Sont déterminants pour le calcul des contributions de compensation et des redevances de risques, les effectifs d'assurés et les coûts qu'ils occasionnent dans l'année civile pour laquelle la compensation des risques a lieu (année de compensation). 2 Les contributions de compensation et les redevances de risques sont fixées à titre provisoire durant l'année qui précède l'année de compensation. Le calcul provi- soire s'effectue sur la base des effectifs d'assurés et des coûts de l'année civile antérieure de deux ans à l'année de compensation. 3 Les contributions de compensation et les redevances de risques sont fixées définitivement au cours de l'année qui suit l'année de compensation. 4L'effectif des assurés d'une caisse absorbée par une autre est entièrement porté au compte de la caisse absorbante jusqu'au calcul définitif des contributions de compensation et des redevances de risques et il est inclus dans la compensation des risques provisoire. Art. 8, 1e, 3e et 4e al. 1Sont déterminants pour les coûts selon l'article 4, les coûts pris en charge pour tous les assurés d'un canton dans le cadre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, d'après l'article 7 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie (arrêté du
E. 9 octobre 1992. Art. 9, 181 al. 1Est déterminant pour calculer l'effectif des assurés d'une caisse le nombre d'assurés, classés d'après le nombre de leurs mois d'affiliation selon l'article 22, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, de l'ordonnance I du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux (Ord. I). Le calcul se fonde sur le contrôle des assurés et des cotisations prévu à l'article 3 Ord. I. 1)RS 832.111 2)RS 832.190 2015
Compensation des risques entre caisses-maladie RO 1993 Art. 10 Abrogé Art. 12 Remise des données 1Les caisses fournissent leurs données réparties par canton concernant les effectifs, les coûts et les participations aux frais sur les formules délivrées par l'office de compensation, en fonction des groupes d'âge suivants: a .Oà 15 ans; b .16 à 20 ans, répartition selon hommes et femmes; c .21 à 25 ans, répartition selon hommes et femmes; d .26 à 30 ans, répartition selon hommes et femmes; e .31 à 35 ans, répartition selon hommes et femmes; f .36 à 40 ans, répartition selon hommes et femmes; g .41 à 45 ans, répartition selon hommes et femmes; h .46 à 59 ans, répartition selon hommes et femmes; i .60 à 69 ans; k. 70 ans et plus. 2 Les caisses remettent à l'office de compensation les données ainsi qu'une copie des bordereaux de caisse officiels (art. 22,1eL al., Ord. I) concernant chaque année civile. 3 Les données selon les ter et 2e alinéas doivent être transmises à l'office de compensation jusqu'à fin avril de l'année qui précède l'année de compensation et de celle qui la suit. Art. 12a Contrôle des données 1L'office de compensation peut exiger des organes de contrôle des caisses (art. 13, Ord. I) un rapport sur l'exactitude et l'exhaustivité des données fournies. 2 L'article 13, 2e à 6e alinéas, Ord. I, est applicable par analogie. Art. 13, ler et 2e al. 1Les paiements des caisses en faveur de la compensation des risques qui résultent du calcul provisoire selon l'article 7, 2e alinéa, doivent être effectués, pour moitié chaque fois, jusqu'à la fin des mois de février et d'août de l'année de com- pensation. Les paiements provenant de la compensation des risques en faveur des caisses doivent être effectués jusqu'à la fin des mois d'avril et de septembre de l'année de compensation. 2 Les paiements des caisses résultant du calcul définitif selon l'article 7, 3ealinéa, doivent être effectués jusqu'à la fin du mois de novembre de l'année qui suit l'année de compensation. Les paiements provenant de la compensation des risques en faveur des caisses doivent être effectués jusqu'à la fin du mois de janvier de l'année suivante. 2016 ã
Compensation des risques entre caisses-maladie RO 1993 Art. 16, ter al. 1Lorsqu'une caisse conteste une décision de l'office de compensation prise conformément à l'article 7, 3e alinéa, elle soumet le litige dans les 30 jours à un organe de conciliation nommé par le concordat. Si la procédure de conciliation n'aboutit à aucun arrangement, l'organe de conciliation transmet l'affaire à l'office fédéral pour décision. Ail. 19 Abrogé II 1 La présente modification entre en vigueur le let juillet 1993 et s'applique à la compensation des risques en 1994. 2 Les articles 7, lez et 3e alinéas, 12, 2e alinéa, 13, 2e alinéa, ainsi que 16,1e1 alinéa, s'appliquent déjà à la compensation des risques en 1993. 3 Le calcul provisoire des contributions de compensation et des redevances de risques selon l'article 7, 2e alinéa, s'effectue pour la compensation des risques de 1994 selon le nouveau droit.
E. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36032 2017
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1993 du 17 juin 1993 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1993, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Brune/de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F1 3.30 F.2 3.30 3.40 brune/beige F 3 3.10 2.10 de couleur mêlée F 4 1.85 1.70 F 5 3.30 1.60 Restes 1.65 1.60 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 juin 1993.
E. 17 juin 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S36031 RS 916.361.1 I) RS 916361 2018 1993 —439
Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles Modification du 23 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse arréte: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 12 février 19921) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles est modifiée conformément à l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1993. 23 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36039 ² 1 RS 946.225; RO 1993 990 1993 - 448 2019
Exportation et transit de marchandises et de technologie ayant trait RO 1993 aux armes ABC et aux missiles Annexe 1 (art. 2) Marchandises, composants et technologies pour des engins volants non pilotés Tables de matières Cat. Article Désignation de la marchandise II
E. 20 Sous-systèmes fusées complets en relation de l'article 19 36039 2020
Exportation et transit de marchandises et de technologie ayant trait RO 1993 aux armes ABC et aux missiles Annexe 1 (art. 2) Marchandises, composants et technologies pour des engins volants non pilotés Article 20 Catégorie II Sous-systèmes complets utilisables dans les systèmes visés à l'article 19, comme il suit, ainsi que les «moyens de production» et «équipements de production» spécialement conçus correspondant: a .les étages d'une fusée; b .Moteurs-fusées à propergol solide ou liquide d'une impulsion totale de 8,41 x 105 N/s (1,92 x 105 lbs/sec) ou plus mais inférieur à 1,1 x 106 N/s (2,5 x 105 lbs/sec). 36039 2021
Errata Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole) du 26 avril 1993 (RO 1993 1598) Annexe 1, titre «Volaille» Au lieu de: par 100 unités Poules pondeuses et poules d'élevage, coqs d'élevage 0,4 Lire: Poules pondeuses et poules d'élevage, coqs d'élevage 1,0 28 mai 1993 Chancellerie fédérale R35987 2022
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-26 vom 06.07.1993 (S. 2011-2022) RO-1993-26 du 06.07.1993 (p. 2011-2022) RU-1993-26 del 06.07.1993 (p. 2011-2022) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 06.07.1993 Date Data Seite 2011-2022 Page Pagina Ref. No 30 005 213 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 26 6 juillet 1993 2012 Registre central des étrangers (Ordonnance RCE) 2013 Assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie. O IX 2018 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1993 2019 Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles 2022 Errata: Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole) 2011
Ordonnance sur le registre central des étrangers (Ordonnance RCE) Modification du 14 juin 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 octobre 19821) sur le registre central des étrangers est modifiée comme il suit: Art. 8, al. 1b`, lter et 2 ibis La communication s'effectue au moyen d'une procédure d'appel: a .aux postes frontière et aux autorités de police cantonales et communales s'agissant de données relatives aux visas, aux assurances, aux refoulements à la frontière et aux autorisations de séjour valables; b .au Ministère public de la Confédération s'agissant de données nécessaires relatives à la police politique des étrangers, aux recherches préliminaires et aux enquêtes de police judiciaire, en particulier de données relatives aux interdictions d'entrée et aux expulsions prononcées en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; iter Les données relatives à des personnes non concernées ne peuvent en règle générale pas être rendues accessibles et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un traitement ultérieur. La protection des données est assurée par des mots de passe, des profils d'accès et des verbalisations. Le département compétent édicte les directives nécessaires. 2 L'office fédéral peut . . . (reste inchangé) ã II La présente modification entre en vigueur le 1e1 juillet 1993. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) R S 142.215 36030 2012 1993 —424
Ordonnance IX sur l'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie Modification du 14 juin 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance IX du 31 août 19921) sur l'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 1e` et 5 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19912) sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie (arrêté du 13 déc. 1991), Art. 3, Ieret2eal. 1 Les groupes de risques suivants sont constitués pour procéder à la compensation des risques: a. Groupe de risques 1 assurés de 16 à 20 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 16 à 20 ans; assurés de sexe féminin de 16 à 20 ans; assurés de 21 à 25 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 21 à 25 ans; assurés de sexe féminin de 21 à 25 ans; assurés de 26 à 30 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 26 à 30 ans; assurés de sexe féminin de 26 à 30 ans; assurés de 31 à 35 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 31 à 35 ans; assurés de sexe féminin de 31 à 35 ans; 1)RS 832.112.1 2)RS 832.112 1993 —498 2013 Groupe de risques la Groupe de risques lb b .Groupe de risques 2 Groupe de risques 2a Groupe de risques 2b c .Groupe de risques 3 Groupe de risques 3a Groupe de risques 3b Groupe de risques 4 Groupe de risques 4a Groupe de risques 4b
Compensation des risques entre caisses-maladie RO 1993 g. e .Groupe de risques 5 Groupe de risques 5a Groupe de risques 5b f .Groupe de risques 6 Groupe de risques 6a Groupe de risques 6b Groupe de risques 7 h .Groupe de risques 8 i .Groupe de risques 9 k. Groupe de risques 10 2L'attribution aux groupes naissance des assurés. assurés de 36 à 40 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 36 à 40 ans; assurés de sexe féminin de 36 à 40 ans; assurés de 41 à 45 ans comprenant les sous-groupes suivants: assurés de sexe masculin de 41 à 45 ans; assurés de sexe féminin de 41 à 45 ans; assurés de 16 à 45 ans; assurés de 46 à 59 ans; assurés de 60 à 69 ans; assurés dès l'âge de 70 ans. de risques s'effectue sur la base de l'année de Art. 4 Contributions de compensation Une contribution de compensation est portée au crédit de chaque caisse pour tout membre appartenant aux groupes de risques lb, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 8, 9 et 10. Elle correspond à la différence des coûts moyens par assuré dans chaque groupe de risques à l'intérieur d'un canton, à savoir: a. chez les assurés du groupe de risques lb comparativement au groupe de risques la; comparativement au groupe de risques 2a; comparativement au groupe de risques 3a; comparativement au groupe de risques 4a; comparativement au groupe de risques 5a; comparativement au groupe de risques 6a; comparativement au groupe de risques 7; comparativement au groupe de risques 7; comparativement au groupe de risques 7. Art. 5, 1" al., dernière phrase 1 . . . La redevance est réduite de sept dixièmes pour les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. 2014 chez les assurés du groupe de risques 2b chez les assurés du groupe de risques 3b chez les assurés du groupe de risques 4b chez les assurés du groupe de risques 5b chez les assurés du groupe de risques 6b chez les assurés du groupe de risques 8 chez les assurés du groupe de risques 9 chez les assurés du groupe de risques 10 g•
Compensation des risques entre caisses-maladie RO 1993 Art. 7 Bases de calcul de la compensation des risques 1Sont déterminants pour le calcul des contributions de compensation et des redevances de risques, les effectifs d'assurés et les coûts qu'ils occasionnent dans l'année civile pour laquelle la compensation des risques a lieu (année de compensation). 2 Les contributions de compensation et les redevances de risques sont fixées à titre provisoire durant l'année qui précède l'année de compensation. Le calcul provi- soire s'effectue sur la base des effectifs d'assurés et des coûts de l'année civile antérieure de deux ans à l'année de compensation. 3 Les contributions de compensation et les redevances de risques sont fixées définitivement au cours de l'année qui suit l'année de compensation. 4L'effectif des assurés d'une caisse absorbée par une autre est entièrement porté au compte de la caisse absorbante jusqu'au calcul définitif des contributions de compensation et des redevances de risques et il est inclus dans la compensation des risques provisoire. Art. 8, 1e, 3e et 4e al. 1Sont déterminants pour les coûts selon l'article 4, les coûts pris en charge pour tous les assurés d'un canton dans le cadre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, d'après l'article 7 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie (arrêté du 9 octobre 1992). 3 Sont déduits les subsides de base versés par la Confédération conformément à l'article 35, lei alinéa, de la loi, ainsi que les subsides fédéraux alloués par accouchement pour les frais médicaux et pharmaceutiques. 4 Lors du calcul provisoire des coûts, l'office de compensation (art. 11) peut prélever un supplément équitable pour tenir compte, jusqu'à l'année de com- pensation, de l'augmentation probable des coûts par canton dans le domaine des soins. Ce faisant, il prendra en considération les articles ter et 2 de l'arrêté du 9 octobre 1992. Art. 9, 181 al. 1Est déterminant pour calculer l'effectif des assurés d'une caisse le nombre d'assurés, classés d'après le nombre de leurs mois d'affiliation selon l'article 22, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, de l'ordonnance I du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux (Ord. I). Le calcul se fonde sur le contrôle des assurés et des cotisations prévu à l'article 3 Ord. I. 1)RS 832.111 2)RS 832.190 2015
Compensation des risques entre caisses-maladie RO 1993 Art. 10 Abrogé Art. 12 Remise des données 1Les caisses fournissent leurs données réparties par canton concernant les effectifs, les coûts et les participations aux frais sur les formules délivrées par l'office de compensation, en fonction des groupes d'âge suivants: a .Oà 15 ans; b .16 à 20 ans, répartition selon hommes et femmes; c .21 à 25 ans, répartition selon hommes et femmes; d .26 à 30 ans, répartition selon hommes et femmes; e .31 à 35 ans, répartition selon hommes et femmes; f .36 à 40 ans, répartition selon hommes et femmes; g .41 à 45 ans, répartition selon hommes et femmes; h .46 à 59 ans, répartition selon hommes et femmes; i .60 à 69 ans; k. 70 ans et plus. 2 Les caisses remettent à l'office de compensation les données ainsi qu'une copie des bordereaux de caisse officiels (art. 22,1eL al., Ord. I) concernant chaque année civile. 3 Les données selon les ter et 2e alinéas doivent être transmises à l'office de compensation jusqu'à fin avril de l'année qui précède l'année de compensation et de celle qui la suit. Art. 12a Contrôle des données 1L'office de compensation peut exiger des organes de contrôle des caisses (art. 13, Ord. I) un rapport sur l'exactitude et l'exhaustivité des données fournies. 2 L'article 13, 2e à 6e alinéas, Ord. I, est applicable par analogie. Art. 13, ler et 2e al. 1Les paiements des caisses en faveur de la compensation des risques qui résultent du calcul provisoire selon l'article 7, 2e alinéa, doivent être effectués, pour moitié chaque fois, jusqu'à la fin des mois de février et d'août de l'année de com- pensation. Les paiements provenant de la compensation des risques en faveur des caisses doivent être effectués jusqu'à la fin des mois d'avril et de septembre de l'année de compensation. 2 Les paiements des caisses résultant du calcul définitif selon l'article 7, 3ealinéa, doivent être effectués jusqu'à la fin du mois de novembre de l'année qui suit l'année de compensation. Les paiements provenant de la compensation des risques en faveur des caisses doivent être effectués jusqu'à la fin du mois de janvier de l'année suivante. 2016 ã
Compensation des risques entre caisses-maladie RO 1993 Art. 16, ter al. 1Lorsqu'une caisse conteste une décision de l'office de compensation prise conformément à l'article 7, 3e alinéa, elle soumet le litige dans les 30 jours à un organe de conciliation nommé par le concordat. Si la procédure de conciliation n'aboutit à aucun arrangement, l'organe de conciliation transmet l'affaire à l'office fédéral pour décision. Ail. 19 Abrogé II 1 La présente modification entre en vigueur le let juillet 1993 et s'applique à la compensation des risques en 1994. 2 Les articles 7, lez et 3e alinéas, 12, 2e alinéa, 13, 2e alinéa, ainsi que 16,1e1 alinéa, s'appliquent déjà à la compensation des risques en 1993. 3 Le calcul provisoire des contributions de compensation et des redevances de risques selon l'article 7, 2e alinéa, s'effectue pour la compensation des risques de 1994 selon le nouveau droit. 14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36032 2017
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1993 du 17 juin 1993 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1993, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Brune/de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F1 3.30 F.2 3.30 3.40 brune/beige F 3 3.10 2.10 de couleur mêlée F 4 1.85 1.70 F 5 3.30 1.60 Restes 1.65 1.60 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 juin 1993. 17 juin 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S36031 RS 916.361.1 I) RS 916361 2018 1993 —439
Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles Modification du 23 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse arréte: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 12 février 19921) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles est modifiée conformément à l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1993. 23 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36039 ² 1 RS 946.225; RO 1993 990 1993 - 448 2019
Exportation et transit de marchandises et de technologie ayant trait RO 1993 aux armes ABC et aux missiles Annexe 1 (art. 2) Marchandises, composants et technologies pour des engins volants non pilotés Tables de matières Cat. Article Désignation de la marchandise II 20 Sous-systèmes fusées complets en relation de l'article 19 36039 2020
Exportation et transit de marchandises et de technologie ayant trait RO 1993 aux armes ABC et aux missiles Annexe 1 (art. 2) Marchandises, composants et technologies pour des engins volants non pilotés Article 20 Catégorie II Sous-systèmes complets utilisables dans les systèmes visés à l'article 19, comme il suit, ainsi que les «moyens de production» et «équipements de production» spécialement conçus correspondant: a .les étages d'une fusée; b .Moteurs-fusées à propergol solide ou liquide d'une impulsion totale de 8,41 x 105 N/s (1,92 x 105 lbs/sec) ou plus mais inférieur à 1,1 x 106 N/s (2,5 x 105 lbs/sec). 36039 2021
Errata Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole) du 26 avril 1993 (RO 1993 1598) Annexe 1, titre «Volaille» Au lieu de: par 100 unités Poules pondeuses et poules d'élevage, coqs d'élevage 0,4 Lire: Poules pondeuses et poules d'élevage, coqs d'élevage 1,0 28 mai 1993 Chancellerie fédérale R35987 2022
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-26 vom 06.07.1993 (S. 2011-2022) RO-1993-26 du 06.07.1993 (p. 2011-2022) RU-1993-26 del 06.07.1993 (p. 2011-2022) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 06.07.1993 Date Data Seite 2011-2022 Page Pagina Ref. No 30 005 213 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.