Erwägungen (3 Absätze)
E. 26 juin 19856) sur les Ecoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire). Art. 41 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1)RS 4 109; RO 1959 557, 1970 1085, 1979 114, 1985 1452 2)RO 1965 421 3)RO 1970 1085, 1975 1759, 1980 886 220 4)RO 1975 1759 5> RO 1980 886
6) RO 1985 1452
Loi sur les EPF RO 1993 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le ler février 1993. 13 janvier 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 10749 ') FF 1991 III 1381 221 (
Loi fédérale sur les droits de timbre Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 septembre 1991¡); vu l'avis du Conseil fédéral du 23 septembre 1991¡), arrête: I La loi fédérale du 27 juin 197331 sur les droits de timbre est modifiée comme il suit: Art. 1e, 1er al., let. a et b 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
a. Sur l'émission des titres suisses suivants: 1 .Actions, 2 .Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopé- ratives; 2b''. Bons de participation4), 3 .Bons de jouissance, 4 .Obligations, 5 .Papiers monétaires;
b. Sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après: 1 .Obligations, 2 .Actions, 3 .Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopé- ratives, 3bis Bons de participation4), 4 .Bons de jouissance, 5 .Parts de fonds de placement, 6 .Documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous chiffres 1 à 5. 1)FF 1991 IV 481 2)FF 1991 IV 505 3)RS 641.10 4)Adapté par la Commission de rédaction de I'Ass. féd. àla modification du 4octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC). 222 1992 - 552 Ö
Droit de timbre. LF RO 1993 Art. 4, 3e à 5e al. 3 Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l'obtention collective de capitaux, la création d'occasions collectives de placement ou la consolidation d'engagements, notamment les obligations d'emprunt, y compris les titres d'em- prunt garantis par un gage immobilier, conformément à l'article 875 du code civil1), les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette. 4 Sont assimilés à des obligations: a .Les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu'ils sont destinés à être placés dans le public; b .Les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts; c .Les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l'ob- tention collective de capitaux. 5 Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois. Titre précédant l'article 5 I. Objet du droit Art. 5, titre médian, 1e1 al., let. b, 2e al., let. c Droits de participation 1 Le droit d'émission a pour objet:
b. Abrogée 2 Sont assimilés à la création de droits de participation au sens du let alinéa, let- tre a:
c. Abrogée Art. 5a Obligations et papiers monétaires 1 Le droit d'émission sur les obligations et les papiers monétaires a pour objet: a .L'émission par une personne domiciliée en Suisse d'obligations (art. 4, 3e et 4e al.) et de documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse; b .L'émission de papiers monétaires par une personne domiciliée en Suisse (art. 4, 5e al.). 2 Le renouvellement d'obligations et de papiers monétaires est assimilé à l'émis- sion. Sont considérées comme renouvellement l'augmentation de la valeur nomi- RS210 223
Droit de timbre. LF RO 1993 nale, la prolongation de la durée contractuelle et, pour les titres remboursables exclusivement ensuite de dénonciation, la modification des conditions de l'intérêt. Art. 6, Ier al., let. a b ', e et f 1Ne sont pas soumis au droit d'émission: Ois. Les droits de participation créés ou augmentés conformément à des déci- sions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopé- ratives; e .Abrogée f .Ne concerne que le texte allemand. Art. 6, 2e al.11 Art. 7, 1e' al., let. f et 2e al. 1 La créance fiscale prend naissance:
f. Pour les obligations et les papiers monétaires: lors de leur émission; 2Abrogé Art. 8, titre médian et 2e al Droits de participation 2Abrogé Art. 9, 1e' al., let. a et c 1Le droit d'émission s'élève:
a. et c. Abrogées Art. 9a Obligations et papiers monétaires Le droit d'émission sur les obligations et les papiers monétaires (art. 4, 3 e à 5 e al.) se calcule sur la valeur nominale et s'élève: a .Pour les obligations d'emprunt, les titres de rente, les lettres de gage et les créances inscrites au livre de la dette: à 1,2 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale; b .Pour les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt: à 0,6 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale; c .Pour les papiers monétaires: à 0,6 pour mille calculé pour chaque jour de la durée à ' i / / e de ce taux.
1) Dans le sens d'une rectification selon l'art. 33, ler al., LREC, la Commission de rédaction de l'Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement». 224 Ö
Droit de timbre. LF RO 1993 Art. 10, ter al., première phrase, 2e, 3e et 4e aL 1 Pour les droits de participation, l'obligation fiscale incombe à la société... 2 A b r o g é 3 Pour les obligations et les papiers monétaires, l'obligation fiscale incombe au débiteur domicilié en Suisse qui émet les titres. Les banques qui ont coopéré à l'émission répondent solidairement de l'acquittement du droit. 4 Pour les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse, l'obligation fiscale incombe à la personne domiciliée en Suisse qui émet de tels documents. Art. 11, let. b Le droit d'émission échoit:
b. Sur les droits de participation, les obligations de caisse et les papiers monétaires qui sont émis de façon continuez): 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7); Art. 13, 2e al., let. a, b et c, ainsi que 3e al. 2 Sont des documents imposables:
a. Les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: 1 .Les obligations (art. 4, 3e et 4e al.); 2 .Les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, les bons de participation,» les bons de jouissance; 3 .Les parts de fonds de placement;
b. Les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la lettre a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c. Les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des lettres a et b. 3 Sont des commerçants en titres: a .Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne2), ainsi que la Banque nationale suisse; b .Les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la lettre a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, 1)Adapté par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. à la modification du 4 octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC). 2)RS 952.0 225
Droit de timbre. LF RO 1993 1 .A exercer pour le compte de tiers le commerce de documents impo- sables (commerçants), ou 2 .A s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (inter- médiaires); c .Les directions de fonds de placement; d .Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives qui ne tombent pas sous le coup des lettres a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, pour plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens du 2e alinéa. Art. 14, ter al., let. a, c, f g et h, 2e et 3e al. 1Ne sont pas soumis au droit de négociation:
a. L'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée- et de sociétés coopératives, de bons de participation,t) de bons de jouissance, de parts de fonds de placement, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure;
c. Abrogée f .L'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participa- tion à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère; g .Le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers; h .L'entremise dans l'achat et la vente d'obligations étrangères entre deux parties contractantes étrangères. 2 A b r o g é 3 Le commerçant de titres professionnel au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettres a et b, chiffre 1eß, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant profes- sionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéris- tiques d'un placement. Art. 16a Abrogé
1) Adapté par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. àla modification du 4octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC). 226 Ö
Droit de timbre. LF RO 1993 Art. 18, 3` al. 3 Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s'il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts. Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres étrangers, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le (demi-) droit qui concerne ce contractant n'est pas dû. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le ler avril 1993.
E. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35573 ') RS 641.10; RO 1993 222 233
Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24 et 24b1' de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête: Section 1: But et champ d'application Article premier 1La présente loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues). 2 Elle s'applique à toutes les eaux superficielles. Section 2: Compétence et mesures à prendre Art. 2 Compétence La protection contre les crues incombe aux cantons. Art. 3 Mesures à prendre 1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification. 2 Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain. 3 Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction. RS 721.100
1) FF 1988 II 1293 234 1993 - 63 Ö
Aménagement des cours d'eau —LF RO 1993 Art. 4 Exigences 1 Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement. 2Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que: a .Elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; b .Les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient mainte- nues autant que possible; c .Une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. 3 Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions au 2e alinéa. 4 Le 2e alinéa s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels ainsi qu'à la réfection de barrages endommagés. Art. 5 Eaux intercantonales 1 Les cantons se concertent sur les mesures à prendre et s'entendent sur la répartition des frais. 2 S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur les mesures à prendre ou sur la répartition des frais, le Conseil fédéral tranche. Section 3: Prestations financières de la Confédération Art. 6 Indemnités afférentes aux mesures de protection contre les crues 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons des indemnités pour les mesures de protection contre les crues, notamment pour: a .La construction d'ouvrages et d'installations de protection; b .L'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d'alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de com- munication. 2 Les indemnités ne sont accordées que si les travaux prévus entrent dans le cadre d'une planification rationnelle et répondent aux exigences légales. 3 Aucune indemnité n'est accordée pour les travaux d'entretien. Art. 7 Aides financières pour la revitalisation des eaux La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons à capacité financière moyenne ou faible afin de rétablir dans un état proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte. 235
Aménagement des cours d'eau —LF RO 1993 Art. 8 Indemnités pour le rétablissement d'ouvrages et d'installations Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons des indemnités: a .Pour le rétablissement d'ouvrages et d'installations importants pour la protection contre les crues, lorsqu'ils sont devenus inopérants malgré un entretien soigné ou qu'ils ont été détruits par des phénomènes naturels; b .Pour le déblaiement et le rétablissement des profils d'écoulement détruits par des phénomènes naturels. Art. 9 Conditions d'allocation et montant des indemnités et des aides financières 1Les indemnités et aides financières sont modulées selon la capacité financière des cantons et s'élèvent au maximum à: a .80 pour cent des dépenses imputables dans les cas visés à l'article 6, alinéa lef, lettre b; b .45 pour cent dans les cas ordinaires. 2Les indemnités et aides financières inférieures à 50 000 francs ne sont générale- ment pas allouées. 3 Lorsque des mesures extraordinaires de protection contre les crues, par exemple à la suite d'intempéries, représentent une charge considérable pour un canton par rapport à sa capacité financière, la Confédération peut exceptionnellement accorder un montant supplémentaire. Ce dernier s'élève au maximum à 20 pour cent des dépenses imputables. a Les demandes d'indemnités ou d'aides financières doivent être présentées par l'intermédiaire du canton. 5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant les dépenses imputables et les conditions d'allocation des indemnités et des aides financières. Art. 10 Crédits d'engagement L'Assemblée fédérale fixe dans le budget les crédits jusqu'à concurrence desquels des indemnités et des aides financières peuvent être allouées. Section 4: Exécution et surveillance Art. 11 Confédération 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. 2Il contrôle l'exécution de la présente loi par les cantons. 3II peut interdire les dispositifs qui compromettent la protection contre les crues, ou, s'ils sont déjà établis, exiger leur élimination. 236 Ö
Aménagement des cours d'eau —LF RO 1993 Art. 12 Cantons 1 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente. 2Ils édictent les prescriptions nécessaires. 3 Lorsque des mesures au sens de l'article 3, 2e alinéa, sont projetées, et à moins qu'il ne s'agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer. Section 5: Etudes de base Art. 13 Confédération 1 La Confédération effectue les relevés d'intérêt national concernant: a .La protection contre les crues; b .Les conditions hydrologiques. 2Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés. 3 Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies. aLes services fédéraux publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Art. 14 Cantons Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi et en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents. Art. 15 Répartition des frais Les coûts des relevés et des recherches effectués tant dans l'intérêt national que dans celui de cantons ou de tiers sont répartis en fonction de l'intérêt que ces travaux présentent pour chacun des intéressés. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (Département) tranche lorsque les intéressés ne parviennent pas à s'entendre. Section 6: Procédure Art. 16 Voies de droit La loi fédérale sur la procédure administrative 1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire2> sont applicables. RS 172.021
2) RS 173.110 237
Aménagement des cours d'eau —LF RO 1993 Art. 17 Expropriation 1Si l'exécution de la présente loi l'exige, les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers. 2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer la loi fédérale sur l'expropriation 1) applicable. Ils prévoient que: a .Le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées; b .Le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser l'appli- cation de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exactement les personnes touchées par l'expropriation. 3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d'entre eux. Le département statue sur les expropriations. Section 7: Dispositions finales Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 .Les articles 1er à 3, 4 à 12 et 13 de la loi fédérale du 22 juin 18772) sur la police des eaux sont abrogés. 2 .La loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux est modifiée comme il suit: Art. 12bis Les articles 6à 10 de la loi fédérale du 21 juin 19913) sur l'aménagement des cours d'eau s'appliquent aux cas visés par l'article 3b1s, lorsqu'il s'agit de dommages causés à un cours d'eau par l'écoulement d'eau résultant de l'exécution de l'ordre d'abaisser le niveau d'un bassin d'accumulation. Art. 19 Dispositions transitoires 1 Les indemnités sont allouées selon l'ancien droit si la demande a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les indemnités allouées sous l'empire de l'ancien droit ne seront payées que si les travaux commencent dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ou si un décompte est présenté dans le même délai. Art. 20 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1)RS 711 2)RS 721.10 3)RS 721.100; RO 1993 234 238 Ö
Aménagement des cours d'eau —LF RO 1993 Conseil des Etats, 21 juin 1991 Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.» 2La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au lei janvier 1993. 13 janvier 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 32213 FF 1991 II 1456 239
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2) Modification du 13 janvier 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2) est modifiée comme il suit: Ch. 6.1 et 6.1.1 6.1 Les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote et de particules obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau suivant: Polluant Valeur limite en g/kWh Monoxyde de carbone (CO) 4,9 Hydrocarbures (HC) 1,23 Oxydes d'azote (NOx) 9,0 Particules (PM) 0,40 6.1.1 Pour les moteurs d'une puissance (P) maximale de 85 kW, il y a lieu d'appliquer, en ce qui concerne les émissions de particules (PM), une valeur limite multipliée par le facteur 1,7. ¡) II Disposition transitoire Les dispositions du chiffre 6.1 modifié et du nouveau chiffre 6.1.1 sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du ler octobre 1993, immatriculés pour la première fois.
1) RS 741.435.2 240 1993 —71
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes RO 1993 III La présente modification entre en vigueur le let février 1993. 13 janvier 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Cuufédéiation, Couchepin 35693 241
Ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (0—PLASTA) du 14 décembre 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 25, 3e alinéa, 33, 35 et 36 de la loi fédérale du 6 octobre 19891) sur le service de l'emploi (LSE); vu l'article 83, ler alinéa, lettres k et n, de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage; vu l'article 5, let alinéa, de la loi fédérale du 20juin 19803) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But Le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail doit: a .améliorer le placement; b .assurer l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982; c .améliorer l'observation du marché du travail; d .faciliter la collaboration entre les organes du service de l'emploi, de l'assurance-chômage, de l'assurance-invalidité et de l'orientation profes- sionnelle. Art. 2 Attributions en matière de développement et d'exploitation du système d'information 1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) est responsable du développement et de l'exploitation du système d'information. Il coordonne ses activités avec celles des services qui participent au système et il leur donne, après les avoir entendus, les instructions nécessaires. 2 L'Office fédéral de l'informatique (OFI) assure, sur le plan technique, le développement et l'exploitation du système d'information. RS 823.114 1)RS 823.11 2)RS 837.0 3)RS 951.95 242 1992 —809 Ö
Système d'information RO 1993 en matière de placement et de statistique du marché du travail 3 L'OFIAMT et l'OFI prennent de concert les mesures nécessaires aux fins d'assurer la protection des données, après avoir consulté le Service de la protection des données de l'Office fédéral de la justice. Art. 3 Droit d'être renseigné et d'exiger une rectification 1 Tout intéressé peut exiger du service ayant enregistré les données qu'il: a .lui communique gratuitement, par écrit et sous une forme compréhensible, les informations le concernant; b .corrige les données inexactes et complète celles qui sont lacunaires. 2Si le service compétent refuse de corriger ou de compléter les données, il mentionnera dans le fichier le fait que l'intéressé en conteste l'exactitude. 3 Toute correction, adjonction de données ou apposition d'une remarque au sens du deuxième alinéa doit être annoncée aux services auxquels les données sont normalement communiquées. Si l'intéressé le demande, une communication correspondante sera adressée aux services qu'il aura désignés. 4 L'intéressé peut faire valoir à l'égard de l'OFIAMT le même droit à être renseigné et à exiger une rectification. Art. 4 Financement 1 La Confédération finance le système d'information, y compris le logiciel néces- saire. 2 Elle prend à sa charge un tiers des coûts des appareils qui sont nécessaires aux offices du travail raccordés au système d'information. Art. 5 Utilisateurs du système d'information 1 Sont raccordés au système d'information: a .l'OFIAMT; b .les offices cantonaux du travail; c .les caisses de chômage. 2 Peuvent être raccordés au système d'information: a .les offices du travail régionaux et communaux; b .les organes de l'assurance-invalidité; c .les organes des services d'orientation professionnelle; d .la Centrale suisse pour le travail à domicile. 3 Les services raccordés ne sont autorisés à utiliser le système d'information que pour assumer les tâches que leur impose la loi. 243
Système d'information RO 1993 en matière de placement et de statistique du marché du travail Chapitre 2: Teneur et traitement des données du système d'information Art. 6 Données du système d'information 1 Les données pouvant être enregistrées dans le système d'information sont mentionnées en annexe. 2 Outre ces données, sont enregistrées dans le système: a .les données auxiliaires telles que les codes, les numéros d'identification et les indications analogues; b .les listes des communes, des pays, des offices du travail, des professions, des numéros d'acheminement postal, etc.; c .des collections de décisions (sous forme anonyme); d .la gestion des contingents de stagiaires (sans référence aux personnes). Art. 7 Entrée et saisie des données 1 Les données peuvent être introduites manuellement par les services compétents. 2 Elles peuvent être reprises par les systèmes informatiques ou banques de données suivants: a .les systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC); b .le Registre des entreprises et établissements (REE) de l'Office fédéral de la statistique; c .la Centrale suisse de compensation (CSC). 3 La reprise de données n'a lieu qu'après confirmation du service compétent en matière de saisie des données. 4 Les numéros du REE, d'AVS et le nom de recherche du REE sont repris directement et obligatoirement sans confirmation. 5 Les numéros de personne sont obligatoirement attribués par le système. Art. 8 Accès aux données et traitement des données 1Les utilisateurs qui ont accès aux données sont mentionnés en annexe. 2 Un; utilisateur ne peut traiter que les données pour lesquelles il est compétent conformément aux dispositions fédérales ou cantonales. Art. 9 Modification des données 1Seul le service qui a enregistré des données ou le canton compétent sont habilités à les modifier. 2 Les modifications sont effectuées, comme la première saisie, soit manuellement soit par reprise confirmée. 3 Les modifications des numéros du REE, d'AVS et de personne ainsi que celles du nom de recherche du REE sont effectuées automatiquement. 244 Ö
Système d'information RO 1993 en matière de placement et de statistique du marché du travail Art. 10 Statistiques Les données actives ainsi que toutes les données du système d'information archivées par l'Office fédéral de l'informatique peuvent être traitées à des fins statistiques pour les besoins des autorités dont relève le marché du travail. Les statistiques obtenues doivent rendre impossible toute identification d'une quel- conque personne. Art. 11 Transmission des données t La transmission de données à d'autres services publics ou privés dans des cas particuliers est régie par les articles 59 et 60 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 t) sur le service de l'emploi (OSE). On tiendra compte en l'occurrence des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données. 2 Les données qui peuvent être transmises régulièrement et automatiquement aux systèmes SIPAC, au REE et au CSC sont mentionnées en annexe. 3 Les données copiées par les services raccordés sur leur ordinateur doivent être protégées contre tout traitement et transmission illicites. Art. 12 Effacement des données du système d'information t Les données enregistrées dans le système d'information seront effacées dans les conditions suivantes: a .données relatives aux demandeurs d'emploi: trois ans après la désinscription; b .données relatives aux réductions de l'horaire de travail et aux indemnités en cas d'intempéries: trois ans après la désinscription; c .données relatives aux emplois vacants: un an après la désinscription pour autant qu'il n'y ait plus d'assignation pendante; d .données relatives aux mesures préventives et aux cours de perfectionnement: un an après l'achèvement de la mesure; e .données relatives aux licenciements et aux fermetures d'entreprise: trois ans après leur saisie. 2 Les données de base (données 80, 81, 83 et 87) des entreprises qui ne sont pas enregistrées dans le REE ne seront effacées du système d'information qu'une fois qu'elles auront été reprises par le REE ou que l'entreprise aura été dissoute. Art. 13 Archivage et destruction des données du système d'information t Après avoir été effacées du système d'information, les données seront archivées pendant dix ans par l'OFI sur des supports de données, après quoi elles seront totalement détruites. Les données sous forme anonyme qui ont été élaborées à des fins statistiques pourront être conservées plus longtemps. 2 Les données archivées ne pourront être réactivées qu'à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée. 1)RS823.111
2) RO 1993 ... (FF 1993 III 959) 245
Système d'information RO 1993 en matière de placement et de statistique du marché du travail Art. 14 Destruction des données copiées sur les ordinateurs des services raccordés au système Les données copiées sur les ordinateurs des services raccordés devront être détruites au plus tard trois mois après leur destruction dans le système d'informa- tion. Elles ne pourront être conservées plus longtemps que si elles rendent impossible toute identification d'une quelconque personne. Chapitre 3: Protection juridique Art. 15 1 Si le service compétent refuse de fournir tout ou partie des informations demandées, ou s'il refuse de corriger, de compléter, d'effacer ou de détruire des données, il en avertira l'intéressé par une décision contre laquelle ce dernier pourra faire recours. 2 La procédure de recours est régie par l'article 38 LSE. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 16 1L'ordonnance du 27 septembre 19821) concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1993. 14 décembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35667
1) RO 1982 1838, 1985 347, 1988 638, 1991 1327 246
Système d'information RO 1993 en matière de placement et de statistique du marché du travail Annexe (art. 14, 15, 22 et 23) Etendue et traitement des données Abréviations: OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail OCT Offices cantonaux du travail OT Offices du travail (régionaux et communaux) CCh Caisses de chômage AI Organes de l'assurance-invalidité OP Offices d'orientation professionnelle CTD Centrale suisse pour le travail à domicile 1 Systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC) 2 Registre des entreprises et établissements (REE) 3 Centrale suisse de compensation (CSC) A Tout MZ Avec l'assentiment du canton dans lequel les données ont été saisies E Quelques cas (saisies; pour les mesures préventives, également les cas des mesures dont le service en question est responsable) EK Tous les cas du canton 247
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI AMT OCT OT CCh AI OP C11) D e m a n d e u r s d ' e m p l o i :
1. Nom, deuxième nom et prénom 1,3 E E A EK E A
2. Sexe 1,3 A A A A E A
3. Date de naissance 1,3 A A A A E A
4. Etat civil 1,3 A E A A A A
5. Numéro d'AVS (l'actuel et l'ancien) 1,3 A EK E A E A
6. Numéro de la personne A E A A A A
7. Nationalité 1,3 A A A A E A
8. Statut de séjour pour les étrangers 1,3 E A A A A A
9. Expiration de l'autorisation de séjour (seulement pour les autorisations A, B ou D) E 1 A A A A A
10. Adresse et numéro de téléphone E 1 A EK E A E
11. Date d'inscription (premier jour de contrôle) E 1 A A A A A
12. Dernier employeur et secteur économique 2 A A E A A A
13. Profession exercée et activité, fonction 1 A A A A E A
14. Qualification (qualifié, semi-/non qualifié) A A A E A
15. Formation professionnelle A A E A A
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OPI OCT AMT OT CCh AI OP CTD A A A E A
16. Langue maternelle 1 7 .Connaissance des langues étrangères A A A E A 1 8 .Statut et situation professionnels 1 A A A A E A 0 w A A A A E A
19. Profession recherchée A A A A E A
20. Activité recherchée 2 1 .Durée possible de l'engagement 2 2 .Date possible d'entrée en service 2 3 .Horaire et forme de travail souhaités 2 4 .Lieux de travail possibles 2 5 .Prochaine consultation (sur convocation ou non) 2 6 .Nombre des assignations 2 7 .Nouveau canton de travail 2 8 .Nouveau secteur économique et profession trouvée 2 9 .Remarques (formation supplémentaire, qualifica- tion, etc.) 3 0 .Remarques personnelles de l'office du travail com- pétent A A A E A A A A E A A A A E A A A A E A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A A E E E
Données Echangc avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT CCh AI OP 3 1 .Nature des mesures préventives 1 A A A A E A 3 2 .Date de désinscription (dernier jour de contrôle) et motif 1 A A A A E A 3 3 .Date d'entrée en service au nouvel emploi 1 A A A A E A A A A E A
34. Canton compétent 1 A 3 5 .Commune de contrôle compétente (lieu du 1°r enre- gistrement) 3 6 .OT compétent (en cas de changement, l'ancien et le nouveau) 3 7 .Date du changement d'office du travail 3 8 .Texte de l'inscription au nouvel office du travail 3 9 .Numéro de téléphone du placeur compétent 4 0 .Caisse de chômage compétente (seulement pour les chômeurs) 4 1 .Office de paiement compétent (seulement pour les chômeurs) 4 2 .Date de la dernière modification 1 A A A A E A 1 A A A A MZ,E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A o ÖÖ
OCT OFI AMT A E A A E A A A E A A A E A A A A E A A E A A A E A A A Stagiaires suisses ou étrangers et Suisses de l'étrangerdésirant rentrer au pays, en plus de 1 à 42 4 3 .Pays d'origine ou de destination et catégorie 4 4 .Langue de correspondance 4 5 .Nom et adresse du demandeur 4 6 .Date de la demande d'autorisation de séjour 4 7 .Date de délivrance de l'autorisation de séjour 4 8 .Durée de l'autorisation de séjour 4 9 .Année de contingentement, contingent Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) Données OT CCh AI OP CTD 5 0 .Salaire A A A E 5 1 .Date d'entrée en service A A A E 5 2 .Nom et adresse de l'employeur (employeur domicilié en Suisse, également n° REE et nombre d'employés) 5 3 .Précisions sur l'accord de stagiaires applicable 5 4 .Désignation et adresse du service étranger com- pétent 5 5 .Date de la demande de prolongation de l'autorisa- tion t J ¡ A A A E A A A A A A A A A E
N¡ N Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFt OCT AMT OT CCh AI OP 5 6 .Date de prolongation de l'autorisation A A A E 5 7 .Décision concernant la demande de prolongation A A A E 5 8 .Durée de la prolongation A A A E 5 9 .Date de la demande de changement d'emploi A A A E 6 0 .Date de l'autorisation de changement d'emploi A A A E 6 1 .Décision concernant le changement d'emploi A A A E 6 2 .Date du changement d'emploi A A A E 6 3 .Numéro de l'Office fédéral des étrangers A A A E
64. Remarques A A A E Stages d'initiation/clarification des aptitudes, en plus de 1 à 44: 6 5 .Nom de l'entreprise, adresse, numéro REE 6 6 .Nom et numéro de téléphone du chef du person- nel responsable 6 7 .Décision concernant l'autorisation du stage d'initia- tion et sur la dispense du contrôle obligatoire 6 8 .Durée du stage d'initiation 1,2 A EK E 1 A EK E 1 A EK E 1 A EK E
OCT OFT AMT A A A EK E E A A EK
70. Remarques EK 1 E A Participants à des cours individuels au titre des mesures préventives, en plus de 1 à 44:
71. Cours et domaine de cours
72. Dates du début et de la fin du cours A A EK E E A EK A 75.Décision concernant la participation au cours 76.Coût du cours Données
69. Profession et activité de l'intéressé Echan¢e avec d'autres systèmes 1 Accès (visualisation) EK OT CCh AI OP C M E
73. Lieu du cours A EK E A
74. Durée du cours A EK E A 77.Date d'inscription et de désinscription du participant 78.Préciser si le participant doit être porté sur une liste d'attente? 79.Préciser s'il a quitté prématurément le cours? A EK E A A A EK EK E E A A
OCT OFI AMT 2 A A A MZ,E A A 2 A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A 2 A A A MZ,E A A
84. Date d'inscription MZ,E A A A A A
88. Profession recherchée MZ,E A A A A A
92. Lieu de travail MZ,E A A A A A Emplois vacants: 8 0 .Nom de l'entreprise, adresse, n° de téléphone et n° REE') 8 1 .Genre d'entreprise et secteur économique') 8 2 .Personne compétente et n° de téléphone') 8 3 .Taille de l'entreprise Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) Données OT CCh AI OP CTD
85. Durée de la mise au concours
86. Nombre d'emplois vacants
87. Secteur économique des emplois mis au concours A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A
89. Qualifications et spécialisations souhaitées
90. Horaire et forme de travail
91. Durée d'engagement A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A
1) L'employeur peut exiger qu'à part le service indiqué, l'office cantonal du travail dont il relève et l'OFIAMT, personne ne puisse visualiser ces données. O Ö¡
Ù a r Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OCT OT OFI AMT CCh Al OP CTD 9 3 .Si nécessaire: sexe 9 4 .Age souhaité A A A A A A MZ,E MZ,E A A A A 9 5 .Nationalité souhaitée A A A MZ,E A A 9 6 .Connaissances linguistiques demandées A A A MZ,E A A 9 7 .Salaire A A A MZ,E A A 9 8 .Date à partir de laquelle l'emploi est vacant 9 9 .Préciser si l'emploi se prête à un stage d'initiation 100.Préciser si l'emploi est destiné à un stagiaire 101.Préciser si un arrêt des assignations a été décidé 102.Date de l'entrée en service 103.Date et motif de désinscription A A A MZ,E MZ,E A A 104.Office du travail compétent A A A A A 105.Placeur compétent et n° de téléphone 106.Nombre des assignations pendantes 107.Date de l'assignation A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A A A A MZ,E MZ,E A A A A A A A MZ,E A A t J Lit ¡
tJ tn Données Echangc avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT CCh AI OP CTD 108.Numéro de personne de la personne assignée A A A MZ,E A A 109.Date de la dernière modification A A A MZ,E A A Cours de reconversion et de perfectionnement profession- nels et programmes d'occupation (mesures préventives): 110.Désignation 111.Canton compétent
118. Délai d'inscription A A A A A A A A A MZ,E MZ,E MZ,E A A A 112.Profil du participant 113.Genre du projet, domaine A A A MZ,E A A A A MZ,E A
114. But A A A MZ,E A 115.Définition du projet 116.Durée (début et fin) 117.Lieu de cours/de réalisation du programme A A A MZ,E A A A A MZ,E A A A A MZ,E A 119.Nombre maximum de participants 120.Nombre de places libres 121.Région autorisée à y participer L A A A MZ,E A A A A MZ,E A A A A MZ,E A
A Données 122.Organisateur 123.Personne compétente et n° de téléphone Echaege avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFT OCT A M T A A A A OT, A CCh Al MZ,E MZ,E A OP A CTD 124.Coûts et mode de facturation 125.Préciser si le projet a été autorisé 126.Nom, prénom et adresse des participants 127.Date de naissance et sexe des participants 128.Préciser si le participant est porté sur une liste d'attente 129.Office du travail qui a effectué l'inscription A A A A A E A A E MZ,E MZ,E E A A A E E E A E E E A E E A
130. Date d'inscription et de désinscription du participant A A MZ,E —
131. Précisions sur l'autorisation du cours ou du pro- gramme A A A MZ,E —
132. Remarques A MZ,E — A A A A A
133. Numéro de téléphone du placeur compétent MZ,E — A
134. Date de désinscription A A MZ,E —
OCT OH AMT A EK E A EK E
135. Décision EK E A 137.Subvention globale et paiements partiels de l'AI 138.Subvention de l'assurance-invalidité Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) Données OT CCh AI OP CTD Demandes et décisions relatives aux subventions allouées aux projets et aux paiements, en plus de 110 k 134:
136. Coût du projet A EK E 139.Subvention du canton A EK E 140.Taxes de cours, recettes des projets 141.Justification de la décision A EK E A EK E 142.Nombre d'emplois A EK E 143.Nombre provisoire de participants 144.Préciser si le projet a été réalisé 145.Préciser si un recours est pendant Contrôles des résultats, en plus de 100 k 145: 146.Comment et pourquoi le participant a achevé le projet? A EK E A EK E A EK E A EK E 147.Date d'inscription E A EK
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT Ct7i AI OP CTD
148. Appréciation de l'objectif du projet, en particulier du coût, de la durée, de l'offre, de l'effet de stabilisation et de réintégration sociale des participants, de l'élar- gissement de leurs connaissances professionnelles, de leurs perspectives de placement, de leur forma- tion de base et de leur expérience professionnelle A EK E Allocations d'initiation au travail:
155. Salaire A EK E A A EK E A
149. Décision cantonale A EK E A
150. Aval de l'OFIAMT 151.Date de la décision du canton A 152.Profession à laquelle le participant est initié 153.Durée fixée du stage d'initiation 154.Motif du stage d'initiation A A EK EK EK E E E A A A A EK E A ÖÖ 156.Préciser si un recours est pendant 157.Qui a proposé le stage d'initiation? 158.Nombre d'employés de l'entreprise A EK EK E 159.Durée effective de l'initiation A E A 160.Préciser si l'initiation a été menée à terme A EK E A A EK E A EK E A
tJ 0 Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT CCh AI OP L 161.Conditions d'engagement 162.Allocations d'initiation au travail payées Indemnités en cas d'intempéries/réduction de l'horaire de travail (chômage partiel): 163.Préciser s'il s'agit d'indemnités en cas d'intempéries ou de chômage partiel 164.Nom de l'entreprise, adresse et n° de téléphone, division touchée et numéro REE 165.Genre d'entreprise, secteur économique et taille 166.Personne compétente et n0 de téléphone 167.Dates de rapport, date d'inscription et de désinscrip- tion 168.Heures perdues pour l'entreprise/secteur d'exploita- tion 169.Nombre de travailleurs touchés, par sexe et par nationalité Réduction de l'horaire de travail, en plus de 163 d 170: 170.Durée probable du chômage partiel 171.Personnel total de l'entreprise, par sexe A EK E A A EK E A 1 A EK E A 1,2 A EK E A 1,2 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A O ¡ w
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFT OCT AMT OT CCh AI 01' CTD 172.Nombre probable de travailleurs touchés par sexe et préciser s'il s'agit de travailleurs à domicile 1 A EK E A 173.Degré probable de la réduction 1 A EK E A 1 A EK E A
174. Motif de la réduction 175.Décision concernant l'allocation de prestations 176.Justification de la décision 1 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A
177. Instance de recours
178. Préciser si recours a été fait contre la décision 1 A EK EK E A
179. Caisse de chômage/office de paiement compétent 1 A E A Fermetures d'entreprises et licenciements:
180. Préciser s'il s'agit d'une fermeture d'entreprise
181. Nom et adresse de l'entreprise touchée
182. Lieu où est sise l'entreprise, secteur économique
183. Date prévue de la fermeture ou des licenciements
184. Motif de la fermeture ou des licenciements
185. Nombre de travailleurs touchés, par sexe, nationalité, catégorie de personnel et date de licenciement 2 A A EK EK E E A A 2 A EK E A A EK E A A EK A A EK E A
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT CCh AI OP C M
186. Date de l'annonce A EK E A Placement privé: 187.Nom et adresse de l'entreprise de placement A EK E 188.Nombre des personnes placées, par sexe et par natio- nalité A EK E 189.Année sous revue et date d'annonce A EK E Location de services: 190.Nom et adresse de l'entreprise de location de services A EK E
191. Durée des missions A EK E 192.Nombre de personnes dont les services ont été loués, par sexe et par nationalité 193.Année sous revue et date d'annonce Répertoire des utilisateurs du système: A EK E A A EK A
194. Nom et prénom A A A A A A
195. Numéro de téléphone A A A A A A A
196. Numéro du bureau A A A A A A A
197. Nom et adresse de l'office du travail A A A A A A A
o Ö Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OCT OT OFI AMT CCh AI OP CTD A A A A A A A
198. Commune et canton
199. Visa A A A A A A A A A A A A A A
200. Référence A A A A A A A
201. Fonction 202.Domaine de compétence 203.Numéro d'identification de l'utilisateur A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
204. Langue
205. Nombre de transactions, par domaine de travail et genre Bourse des perfectionnements: A EK E
206. N° Swissdoc MZ.E A A A A
207. Genre d'école MZ.E A A A A
208. Numéro du cours A MZ.E A A A
209. Canton compétent A A MZ,E A A
210. Institution A A A MZ,E A
211. Rue/numéro A A A MZ.E A A A A MZ.E A
212. Case postale
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT CCh AI OP CTD
216. Fax A A A MZ,E A
218. But A A A MZ,E A 213.NPA 214.Localité 215.Téléphone
217. Titre A A A A A A A A A A A A MZ,E MZ,E MZ,E MZ,E A A A A 219.Lieu du cours (n° de la commune) A A A MZ,E A 220.Lieu du cours (en clair) A A A MZ,E A 221.Certificat 222.Code du certificat 223.Coûts
226. Fréquence A A A A A A A A A A A A MZ,E MZ,E MZ,E MZ,E A A A A 0 ¡ w 224.Durée du cours —(catégorie) 225.Durée du cours (jrs/ms/ans) A A A MZ,E A A A A MZ,E A 227.Conditions d'admission A A A 228.Code des conditions d'admission MZ,E A A A A MZ,E A
Échange avec d'autres systèmes Données Accès (visualisation) CAD OP OT OCT CCh OFT AMT A A A A
229. Age minimal A A A A
230. Age maximal A A A A
231. Début A A A A
232. Déroulement Al MZ,E MZ,E MZ,E MZ,E MZ,E A A A A
233. Contenu A A A A MZ,E A 234.Remarques 235.Responsable A A MZ,E A
236. Date du cours du/au A MZ,E A A A
237. Date de la saisie A MZ,E A A A
238. Date de la dernière modification A A A MZ,E A
239. Code OSP A A A A MZ,E
240. Grandes régions A A A A MZ,E
241. Zone OS/OT A A A MZ,E A
242. Pays A A A MZ,E A A
243. Réserve pour notes A MZ,E A
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 I Conditions d'application du système Modification de l'article 1 et des annexes 1, 2 et 3 Conformément aux décisions prises par la Commission élargie les 23 et 27 no- vembre 1992, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le ler janvier 1993: 1 .Le paragraphe 3 de l'article 1 des conditions d'application du système devient le paragraphe 4 et un nouveau paragraphe 3 est inséré, dont le texte est le suivant: «3. Les redevances engendrées dans l'espace aérien des régions d'informa- tion de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné peuvent être sujet à l'application des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que EUROCONTROL pourra, dans ce cas, percevoir ladite taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et selon les modalités convenues avec ledit Etat.» 2 .Annexe 1 Régions d'information de vol Ajouter sous «Etats contractants»: «République de Hongrie Région d'information de vol de Budapest» 266 1993 - 76
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1993
3. Annexe 2 Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants: Etats Taux unitaire Taux de change appliqué Suisse ECU 70.59 1 ECU = 1.82743 FS République fédérale d'Allemagne ECU 71.20 1 ECU = 2.04243 DM Belgique ECU 85.42 1 ECU = 42.0743 FB France ECU 62.56 1 ECU = 6.89232 FF Grande-Bretagne et Irlande du Nord ECU 96.45 1 ECU = 0.714185 £ St Luxembourg ECU 85.42 1 ECU = 42.0743 FL Pays-Bas ECU 57.91 1 ECU = 2.30310 Hfl Irlande ECU 24.03 1 ECU = 0.766221 £ Ir Portugal ECU 42.46 1 ECU = 172.911 Esc Portugal (Santa Maria) ECU 11.09 1 ECU = 172.911 Esc Autriche ECU 53.87 1 ECU = 14.3758 Sch Espagne (Continent) ECU 49.56 1 ECU = 129.976 Ptas Espagne (Canaries) ECU 52.86 1 ECU = 129.976 Ptas Grèce ECU 26.91 1 ECU = 250.515 Drs Turquiel) ECU 30.98 1 ECU = 9519.40 'Lt Malte ECU 75.26 1 ECU = 0.411384 Lm Chypre ECU 14.28 1 ECU = 0.587855 £Cy Hongrie ECU 14.14 1 ECU = 106.08 HuF t> Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie --ECU 20.35. 267
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4. Annexe 3 Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er janvier 1993 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Zone I (entre 14° W et 110° W et au Frankfurt 1400.61 nord de 55°N London 944.48 excepté l'Islande) Paris 1227.98 Prestwick 494.79 Zone II (entre 40°W et 110°W et Abidjan 143.62 28°N et 55°N) Amman 1658.94 Amsterdam 916.02 Athinai 1247.79 Bâle-Mulhouse 936.75 Banjul 139.18 Barcelona 763.78 Belfast 210.15 Beograd 1510.53 Berlin 1019.96 Birmingham 516.55 Bordeaux 522.96 Bristol 511.89 Bruxelles 871.22 Budapest 1449.90 Cairo 1462.61 Cardiff 323.56 Casablanca 347.85 Dakar 139.07 Dublin 138.78 Dubrovnik 1431.82 Düsseldorf 1043.85 East Midlands 572.25 Frankfurt 1130.62 Genève 901.29 Glasgow 318.73 Hamburg 1050.48 268 Ö C)
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1993 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Helsinki 550.48 Istanbul/Atatürk 1532.05 Jeddah 1599.76 Kiev 1071.99 Ktiihenhavn 829 70 Köln-Bonn 1064.46 Lagos 139.84 Lamezia Terme 1171.86 Las Palmas de Gran Canarias 485.93 Leeds and Bradford 509.56 Lille 757.70 Lisboa 397.16 Ljubljana 1367.13 London 599.20 Luxembourg 1024.75 Lyon 926.03 Maastricht 958.25 Madrid 553.72 Malaga 633.66 Manchester 466.38 Manston 678.13 Marseille 931.10 Milano 1038.92 Monrovia 139.18 Moskva 594.09 München 1309.43 Nantes 486.84 Napoli-Capodichino 1048.31 Newcastle 491.27 Nice 938.23 Oostende 766.75 Oslo 614.37 Paris 730.73 Ponta Delgada (Açores) .. 144.39 Porto 290.86 Praha 1313.45 Prestwick 318.73 Riyadh 1570.04 Roma 1075.36 Sal I. (Cabo Verde) 139.07 269
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1993 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Santa Maria (Açores) 154.48 Santiago (Espaiia) 254.19 Shannon 91.31 Sofia 1586.39 Stockholm 614.37 Stuttgart 1148.35 Tel-Aviv 1627.04 Tenerife 445.47 Torino 1094.79 Toulouse-Blagnac 692.86 Venezia 1236.32 Warszawa 941.77 Wien 1430.59 Zagreb 1501.62 Zürich 1066.90 Zone III (à l'ouest de 110°W et entre Amsterdam 1052.69 28°N et 55°N) Düsseldorf 1145.79 Frankfurt 1172.48 Genève 1367.86 Hamburg 763.99 Kobenhavn 862.26 London 882.46 Luxembourg 1287.60 Madrid 439.89 Manchester 700.45 Milano 1075.75 Paris 996.92 Prestwick 441.74 Shannon 86.99 Zürich 1451.36 Zone W (à l'ouest de 40°W et entre Amsterdam 880.12 20°N et 28°N incluant Barcelona 871.34 le Mexique) Berlin 1063.00 Bruxelles 895.38 Düsseldorf 1001.65 Frankfurt 1064.46 Goteborg 738.11 270 Ö
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1993 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Hamburg 1040.12 Helsinki 544.94 Kobenhavn 870.60 Köln-Bonn 1020.79 Lisboa 450.80 London 587.16 Madrid 639.04 Manchester 418.59 Milano 981.49 München 1191.52 Oslo 551.69 Paris 655.71 Praha 1245.53 Roma 1101.75 Sal I. (Cabo Verde) 90.83 Santa Maria (Açores) 155.37 Shannon 171.11 Stockholm 608.09 Wien 1373.50 Zürich 990.12 Zone V (à l'ouest de 40°W et entre Amsterdam 1042.38 l'équateur et 20°N) Bâle-Mulhouse 995.07 Barcelona 905.80 Bordeaux 712.07 Düsseldorf 1158.05 Frankfurt 1106.92 Hamburg 1178.14 Helsinki 706.40 Köln-Bonn 1084.10 Las Palmas de Gran Canadas 620.81 Lisboa 534.39 London 808.54 Lyon 947.80 Madrid 722.27 Manchester 625.37 Marseille 1123.24 Milano 1118.92 München 1183.48 271
EUROCONTROL —Redevances de route RO 1993 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Nantes 670.47 Paris 826.66 Porto 519.53 Porto Santo (Madeira) 320.25 Prestwick 393.95 Roma 1237.17 Santa Maria (Açores) 203.28 Santiago (Espaiia) 523.34 Shannon 264.78 Stockholm 1257.79 Tenerife 615.53 Toulouse-Blagnac 670.47 Zürich 1097.57 II Conditions de paiement Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 23 novembre 1992, la modification suivante est entrée en vigueur le ter janvier 1993: Clause 1 Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture.» S35683 Ö 272
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-03 vom 26.01.1993 (S. 209-272) RO-1993-03 du 26.01.1993 (p. 209-272) RU-1993-03 del 26.01.1993 (p. 209-272) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 26.01.1993 Date Data Seite 209-272 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 190 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales N° 3 26 janvicr 1993 210 Ecoles polytechniques fédérales. LF 222 Droits de timbre. LF 228 Droits de timbre (OT). O 234 Aménagement des cours d'eau. LF 240 Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2) 242 Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (0—PLASTA) 266 Redevances de route. Accord multilatéral 209
Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27 et 27sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19871), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Champ d'application 1 La présente loi s'applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-après domaine des EPF), dont font partie: a .l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ); b .l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL); c .les établissements de recherche rattachés aux EPF. 2 Ces établissements relèvent de la Confédération. Art. 2 But 1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission: a .de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scienti- fique et technique et d'assurer la formation continue; b .de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques; c .de promouvoir la relève scientifique; d .de fournir des services de caractère scientifique et technique. 2 I l s tiennent compte des besoins du pays. 3 Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l'échelle internationale et favorisent la coopération internationale. 4 Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l'égard des bases d'existence de l'homme et à l'égard de l'environnement ainsi que l'évaluation des retombées technologiques guident l'enseignement et la recherche. RS 414.110
1) FF 1988 I 697 210 1993 - 19 Ö ¡¡
Loi sur les EPF RO 1993 Art. 3 Collaboration et coordination 1 Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes. 2 A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé. 3 Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination et de planification déployés à l'échelle nationale, conformément à la législation sur l'aide aux universités et la recherche. Art. 4 Organisation du domaine des EPF Les EPF et les établissements de recherche sont subordonnés au Conseil des EPF et celui-ci au Département fédéral de l'intérieur (ci-après le département). Chapitre 2: Ecoles polytechniques fédérales Section 1: Statut et tâches des EPF Art. 5 Autonomie 1Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. 2Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique. 3 Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseigne- ments est garantie. 4 L'autonomie des EPF est soumise à des restrictions dans la mesure où une planification à long terme et la coordination de l'enseignement et de la recherche le requièrent. Art. 6 Buts généraux Les EPF préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l'approche interdisciplinaire, l'initia- tive individuelle et la volonté de se perfectionner. Art. 7 Disciplines scientifiques 1Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l'ingénieur, des sciences naturelles, de l'architecture, des mathé- matiques ainsi que dans les disciplines apparentées. 211
Loi sur les EPF RO 1993 2 Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités. 3 Elles favorisent l'enseignement et la recherche pluridisciplinaires. Art. 8 Enseignement Les EPF accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier: a .en donnant aux étudiants une formation spécialisée, conçue sur la base des programmes des écoles du degré secondaire, appropriée aux exigences de la pratique de leurs futures professions et sanctionnée par un diplôme; b .en offrant la possibilité de préparer un doctorat; c .en organisant les études et la formation continue; d .en organisant des cours spéciaux; e .en offrant des cours de réinsertion professionnelle. Art.9 Recherche 1Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche: a .en conduisant des études scientifiques; b .en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux. 2 Elles tiennent compte des besoins de l'enseignement. Art. 10 Prestations de service 1Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d'autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. 2 Pour les prestations qui peuvent également être assumées par l'économie privée, la libre concurrence ne doit pas être altérée. Art. 11 Services sociaux et culturels 1Les EPF mettent sur pied des services sociaux et culturels à l'intention des personnes qui dépendent d'elles ou collaborent avec des services déjà établis. 2 Elles peuvent accorder des bourses d'études et des prêts. Art. 12 Langues 1Les langues d'enseignement de chacune des EPF sont l'allemand, le français et l'italien. 2 La direction de l'école peut autoriser l'enseignement dans d'autres langues. 3 Les EPF favorisent l'usage des langues nationales et encouragent la com- préhension des valeurs culturelles qu'elles véhiculent. 212 C¡
Loi sur les EPF RO 1993 Section 2: Personnes relevant des EPF et activités Art. 13 Définition ' Relèvent des EPF: a .les maîtres (professeurs ordinaires, professeurs extraordinaires, professeurs- assistants, privat-docents et chargés de cours); b .les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat; c .les étudiants et les auditeurs; d .les collaborateurs administratifs et techniques. 2 Le Conseil fédéral peut créer d'autres catégories de maîtres. Art. 14 Maîtres 1Les maîtres donnent leurs cours et font de la recherche de façon autonome dans le cadre de leur mandat d'enseignement et de recherche. Ils en assument la responsabilité. 2 Le Conseil des EPF nomme les professeurs ordinaires et extraordinaires et délimite leur domaine d'enseignement et de recherche. En règle générale, les professeurs sont d'abord nommés pour une période de trois ans; ensuite, leur mandat est renouvelable tous les six ans. 3 Le Conseil des EPF examine périodiquement les qualifications des professeurs. 4 II nomme les professeurs-assistants pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. 5 La direction de l'école confère la venia legendi et désigne les chargés de cours. Art. 15 Assistants, collaborateurs scientifiques et candidats au doctorat La direction de l'école engage des assistants pour leur confier des tâches d'enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours. 2 La direction de l'école peut aussi engager des collaborateurs scientifiques pour une période indéterminée. 3 La direction de l'école fixe les conditions d'admission pour les candidats au doctorat. Art. 16 Etudiants et auditeurs 1 Est admis comme étudiant dans une EPF toute personne qui: a .est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou encore d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; b .est titulaire d'un diplôme équivalent délivré par une école secondaire supérieure étrangère, ou c .a réussi un examen d'admission. 213
Loi sur les EPF RO 1993 2 La direction de l'école fixe les conditions d'admission pour les étudiants postgrades et pour les auditeurs. Art. 17 Statut juridique 1 Le Conseil fédéral règle, dans le statut juridique, les rapports de service et la prévoyance professionnelle des professeurs, du délégué du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche. Le statut juridique doit permettre des rapports de service de droit public et de droit privé. 2 Les autres collaborateurs sont, en principe, soumis au statut du personnel de l'administration fédérale. Si les besoins particuliers de l'enseignement et de la recherche l'exigent, le Conseil des EPF peut, avec l'autorisation du Conseil fédéral, adopter une réglementation extraordinaire. Art. 18 Publications scientifiques Toute personne relevant d'une EPF, qui a collaboré à une publication sur le plan scientifique, doit y être citée nommément. Art. 19 Titres, venia legendi et certificats 1 Les EPF décernent: a .des diplômes; b .des doctorats; c .La venia legendi. 2 Le Conseil des EPF peut créer d'autres titres académiques. 3 Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations. Art. 20 Professeurs et docteurs honoris causa 1 Le Conseil des EPF peut conférer le titre de professeur à des privat-docents ou chargés de cours particulièrement méritants. 2 Les EPF peuvent conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui se sont particulièrement distinguées dans le domaine de la science. Chapitre 3: Etablissements de recherche Art. 21 Autonomie et tâches 1 Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique. 2 Ils font de la recherche dans leur domaine d'activité et fournissent des presta- tions de caractère scientifique et technique. 3 Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d'enseignement et de recherche. 214 Ö
Loi sur les EPF RO 1993 Art. 22 Création et suppression Les Chambres fédérales décident de la création et de la suppression d'établisse- ments de recherche par voie d'arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum. Art. 23 Droit applicable Les dispositions régissant les EPF s'appliquent par analogie aux établissements de recherche, dans la mesure où ils ne sont pas régis par des dispositions légales spécifiques. Chapitre 4: Organisation Section 1: Conseil des EPF Art. 24 Constitution 1 Le Conseil des EPF se compose du président, du vice-président et de sept membres. Ils sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. 2 En règle générale, les deux présidents des écoles, les directeurs des établisse- ments de recherche, pour les affaires qui les concernent, ainsi que deux représen- tants de chacune des assemblées des écoles sont invités aux séances; ils ont voix consultative. 3 Sur proposition du Conseil des EPF, le Conseil fédéral nomme un délégué du Conseil des EPF à plein temps. Si ce dernier n'est pas membre du Conseil des EPF, il prend part aux séances avec voix consultative. 4 Le Conseil des EPF dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général du Conseil des EPF prend part aux séances avec voix consultative. Art. 25 Tâches 1Le Conseil des EPF: a .établit les directives concernant la politique générale à suivre par le domaine des EPF et fixe les objectifs fondamentaux de chaque EPF et de chaque établissement de recherche; b .approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution; c .établit des directives concernant les études; d .décide de la création et de la suppression d'unités d'enseignement et de recherche; e .procède aux nominations qui relèvent de sa compétence; f .exerce la surveillance directe du domaine des EPF; g .veille à la coordination; h .remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des dispositions relatives à son exécution; i .se donne un règlement. 215
Loi sur les EPF RO 1993 211 soumet au département les propositions concernant les affaires relevant du domaine des EPF. Si le département a l'intention de s'écarter de la proposition du Conseil des EPF ou s'il fait lui-même une proposition, il consulte le Conseil. 3 Il informe les personnes relevant des écoles polytechniques et des établissements de recherche sur toutes les affaires qui les concernent. Art. 26 Président et délégué du Conseil des EPF 1 Le président du Conseil des EPF gère les affaires du Conseil des EPF et prend les décisions qui lui sont déléguées par le règlement interne. Il représente le Conseil des EPF à l'extérieur. 2 Le délégué du Conseil des EPF règle dans le cadre du règlement interne les affaires courantes. Section 2: Ecoles polytechniques fédérales Art. 27 Structure Les EPF se composent d'une direction, d'une assemblée d'école, d'organes centraux et d'unités d'enseignement et de recherche. 2Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'organisation des EPF et déter- mine les domaines dans lesquels elles peuvent décerner des diplômes. 3 Le Conseil des EPF définit en détail les tâches, la composition et les com- pétences de la Direction de l'école, des organes centraux ainsi que des unités d'enseignement et de recherche. Art. 28 Direction de l'école 1 La Direction de l'école se compose d'un président ainsi que d'autres membres qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers déterminés par le Conseil des EPF. 2 Le président est nommé par le Conseil fédéral, les autres membres le sont par le Conseil des EPF. Ils sont nommés pour une période de quatre ans. 3 Le Conseil des EPF peut créer un poste de recteur dont le titulaire sera d'office membre de la direction de l'école. Le recteur est nommé par le Conseil des EPF sur proposition des professeurs élus. 4 La direction de l'école: a .établit, dans les limites des directives édictées par le Conseil des EPF, les ordonnances concernant les études; b .adopte les ordonnances et règlements qui relèvent de sa compétence au sens de la présente loi et des dispositions d'exécution; c .définit l'organisation des unités d'enseignement et de recherche et établit les règlements internes de l'école. 216
Loi sur les EPF RO 1993 5 Elle prend les décisions au sens du 4e alinéa à la majorité relative des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 6 Dans toutes les autres affaires, la décision appartient au président. Art. 29 Président de l'école 1 Le président de l'école assume la responsabilité globale de la direction de l'école. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF. 2 Il est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d'un autre organe. Art. 30 Conférence des maîtres 1 La Conférence est composée des représentants des maîtres. Elle donne son avis à la direction de l'école sur toutes les questions qui concernent l'ensemble des maîtres. 2 Les maîtres fixent eux-mêmes la procédure de nomination et le règlement interne. Art. 31 Assemblée d'école 1 Chaque EPF comprend une assemblée paritaire composée de représentants élus des divers groupes de personnes relevant de l'école. 2 L'Assemblée d'école a le droit de faire des propositions concernant: a .tous les actes normatifs du Conseil des EPF et des organes qui lui sont soumis et qui concernent les EPF; b .le budget et la planification des EPF, ainsi que la création ou la suppression d'unités d'enseignement et de recherche; c .les structures et la participation. 3 Elle se prononce sur le rapport d'activité annuel du président de l'école à l'intention du Conseil des EPF, veille à la participation et édicte son propre règlement interne. Le Conseil fédéral peut lui attribuer d'autres tâches par voie d'ordonnance. 4 Les propositions de l'assemblée qui ressortissent au pouvoir de décision d'or- ganes supérieurs à la direction de l'école sont adressées à ceux-ci par le canal de ladite direction. Au sein du Conseil des EPF, l'Assemblée d'école peut faire justifier ses propositions par le biais d'un représentant. 5 La direction de l'école et le Conseil des EPF prennent les décisions qui ont un intérêt général pour l'école après que l'Assemblée d'école a été consultée et les divers groupes de personnes relevant de l'école ont été consultés. 217
Loi sur les EPF RO 1993 Art. 32 Droits de participation 1 Les représentants de tous les groupes de personnes relevant des écoles parti- cipent, dans la mesure où ils sont concernés, à: a .la formation de l'opinion et à la préparation des décisions, en particulier lorsqu'elles concernent l'enseignement, la recherche et la planification de chaque EPF; b .la décision relative à ces questions, dans les unités d'enseignement et de recherche des EPF. 2 La direction de chaque école veille à ce que les personnes relevant de l'école soient amplement informées. Celles-ci peuvent soumettre des propositions à tous les organes, ainsi que les organisations d'anciens étudiants. 3 Les unités d'enseignement et de recherche sont gérées par des organes composés de représentants de tous les groupes concernés de personnes relevant de l'école. 4 En outre, le Conseil fédéral détermine l'étendue de la participation et ses modalités. Il peut déléguer cette compétence au Conseil des EPF. Chapitre 5: Planification et finances; voies de droit et dispositions pénales Section 1: Planification et finances Art. 33 Planification 1 Les EPF et les établissements de recherche planifient leur gestion et leur développement pour plusieurs années, en tenant compte des objectifs, des priorités et de la planification financière de la Confédération. 2 La planification comprend notamment: a .les objectifs; b .les programmes pluriannuels; c .la planification du personnel; d .la planification financière et les budgets. Art. 34 Rapport Le Conseil des EPF présente tous les quatre ans au Conseil fédéral, à l'intention des Chambres fédérales, un rapport sur son activité, sa planification, l'établisse- ment et la réalisation de ses objectifs, et présente un plan directeur. Art. 35 Finances 1 La comptabilité, le budget et la planification financière du domaine des EPF sont, par principe, régis par la loi du 6 octobre 19891) sur les finances de la Confédération.
1) RS 611.0 218 Ö
Loi sur les EPF RO 1993 2 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, prévoir des dérogations si cela s'avère nécessaire pour assurer une gestion rationnelle et répondre aux besoins de l'enseignement et de la recherche. 3 Il peut, dans des cas particuliers: a .déroger au principe du produit brut et prévoir une réglementation parti- culière concernant l'application du principe de l'universalité et de la spéciali- té du budget; b .autoriser le Conseil des EPF à: 1 .transférer les crédits non utilisés dans d'autres rubriques; 2 .placer sur un compte-capital transitoire les crédits destinés à couvrir les dépenses qui ne viendront pas à échéance durant l'année budgétaire. Art. 36 Taxes 1 Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur les taxes après avoir entendu le Département fédéral des finances. 2 Il peut autoriser des organisations regroupant des personnes relevant des écoles à percevoir des cotisations pour des prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt de l'EPF ou de personnes qui en relèvent. Section 2: Voies de recours et dispositions pénales Art. 37 Voies de recours 1 Les décisions des organes des EPF ou des établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil des EPF. 2 Les décisions et les arrêtés de recours du Conseil des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours des EPF. Sont exceptés les décisions et les arrêtés relatifs au statut de droit public auxquels s'appliquent les voies de droit prévues par la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires. 3 Les décisions de la Commission de recours des EPF sont définitives à moins que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne soit ouvert. 4 La Commission de recours est indépendante de l'administration. Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président et les autres membres, il définit les rapports de service et édicte le règlement interne. La Commission statue dans la composition de trois membres. 5 L'Assemblée d'école est habilitée à recourir contre les décisions relatives à la participation.
1) RS 172.221.10 219
Loi sur les EPF RO 1993 Art. 38 Protection des titres décernés par les EPF 1 La personne qui: a .se fait passer pour un enseignant d'une EPF sans avoir été nommé à cette fonction; b .porte un titre conféré par une EPF sans l'avoir obtenu; c .se sert d'un titre laissant accroire qu'il lui a été conféré par une EPF, sera punie des arrêts ou de l'amende. 2La poursuite pénale est du ressort des cantons. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 39 Haute surveillance; dispositions d'exécution 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établisse- ments de recherche. 2Il édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF. 3 Il peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales. 4 Il consulte le Conseil des EPF avant d'édicter les dispositions d'exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d'arrêter des dispositions concernant les rapports de service. Art. 40 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1 .la loi fédérale du 7 février 18541) sur la création d'une école polytechnique suisse; 2 .la loi fédérale du 11 décembre 19642) concernant la compétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l'Ecole polytech- nique fédérale et à leurs survivants; 3 .les arrêtés fédéraux des 24 juin 19703), 20 juin 19754), 21 mars 19805) et 26 juin 19856) sur les Ecoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire). Art. 41 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1)RS 4 109; RO 1959 557, 1970 1085, 1979 114, 1985 1452 2)RO 1965 421 3)RO 1970 1085, 1975 1759, 1980 886 220 4)RO 1975 1759 5> RO 1980 886
6) RO 1985 1452
Loi sur les EPF RO 1993 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le ler février 1993. 13 janvier 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 10749 ') FF 1991 III 1381 221 (
Loi fédérale sur les droits de timbre Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 septembre 1991¡); vu l'avis du Conseil fédéral du 23 septembre 1991¡), arrête: I La loi fédérale du 27 juin 197331 sur les droits de timbre est modifiée comme il suit: Art. 1e, 1er al., let. a et b 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
a. Sur l'émission des titres suisses suivants: 1 .Actions, 2 .Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopé- ratives; 2b''. Bons de participation4), 3 .Bons de jouissance, 4 .Obligations, 5 .Papiers monétaires;
b. Sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après: 1 .Obligations, 2 .Actions, 3 .Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopé- ratives, 3bis Bons de participation4), 4 .Bons de jouissance, 5 .Parts de fonds de placement, 6 .Documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous chiffres 1 à 5. 1)FF 1991 IV 481 2)FF 1991 IV 505 3)RS 641.10 4)Adapté par la Commission de rédaction de I'Ass. féd. àla modification du 4octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC). 222 1992 - 552 Ö
Droit de timbre. LF RO 1993 Art. 4, 3e à 5e al. 3 Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l'obtention collective de capitaux, la création d'occasions collectives de placement ou la consolidation d'engagements, notamment les obligations d'emprunt, y compris les titres d'em- prunt garantis par un gage immobilier, conformément à l'article 875 du code civil1), les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette. 4 Sont assimilés à des obligations: a .Les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu'ils sont destinés à être placés dans le public; b .Les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts; c .Les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l'ob- tention collective de capitaux. 5 Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois. Titre précédant l'article 5 I. Objet du droit Art. 5, titre médian, 1e1 al., let. b, 2e al., let. c Droits de participation 1 Le droit d'émission a pour objet:
b. Abrogée 2 Sont assimilés à la création de droits de participation au sens du let alinéa, let- tre a:
c. Abrogée Art. 5a Obligations et papiers monétaires 1 Le droit d'émission sur les obligations et les papiers monétaires a pour objet: a .L'émission par une personne domiciliée en Suisse d'obligations (art. 4, 3e et 4e al.) et de documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse; b .L'émission de papiers monétaires par une personne domiciliée en Suisse (art. 4, 5e al.). 2 Le renouvellement d'obligations et de papiers monétaires est assimilé à l'émis- sion. Sont considérées comme renouvellement l'augmentation de la valeur nomi- RS210 223
Droit de timbre. LF RO 1993 nale, la prolongation de la durée contractuelle et, pour les titres remboursables exclusivement ensuite de dénonciation, la modification des conditions de l'intérêt. Art. 6, Ier al., let. a b ', e et f 1Ne sont pas soumis au droit d'émission: Ois. Les droits de participation créés ou augmentés conformément à des déci- sions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopé- ratives; e .Abrogée f .Ne concerne que le texte allemand. Art. 6, 2e al.11 Art. 7, 1e' al., let. f et 2e al. 1 La créance fiscale prend naissance:
f. Pour les obligations et les papiers monétaires: lors de leur émission; 2Abrogé Art. 8, titre médian et 2e al Droits de participation 2Abrogé Art. 9, 1e' al., let. a et c 1Le droit d'émission s'élève:
a. et c. Abrogées Art. 9a Obligations et papiers monétaires Le droit d'émission sur les obligations et les papiers monétaires (art. 4, 3 e à 5 e al.) se calcule sur la valeur nominale et s'élève: a .Pour les obligations d'emprunt, les titres de rente, les lettres de gage et les créances inscrites au livre de la dette: à 1,2 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale; b .Pour les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt: à 0,6 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale; c .Pour les papiers monétaires: à 0,6 pour mille calculé pour chaque jour de la durée à ' i / / e de ce taux.
1) Dans le sens d'une rectification selon l'art. 33, ler al., LREC, la Commission de rédaction de l'Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement». 224 Ö
Droit de timbre. LF RO 1993 Art. 10, ter al., première phrase, 2e, 3e et 4e aL 1 Pour les droits de participation, l'obligation fiscale incombe à la société... 2 A b r o g é 3 Pour les obligations et les papiers monétaires, l'obligation fiscale incombe au débiteur domicilié en Suisse qui émet les titres. Les banques qui ont coopéré à l'émission répondent solidairement de l'acquittement du droit. 4 Pour les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse, l'obligation fiscale incombe à la personne domiciliée en Suisse qui émet de tels documents. Art. 11, let. b Le droit d'émission échoit:
b. Sur les droits de participation, les obligations de caisse et les papiers monétaires qui sont émis de façon continuez): 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7); Art. 13, 2e al., let. a, b et c, ainsi que 3e al. 2 Sont des documents imposables:
a. Les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: 1 .Les obligations (art. 4, 3e et 4e al.); 2 .Les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, les bons de participation,» les bons de jouissance; 3 .Les parts de fonds de placement;
b. Les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la lettre a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c. Les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des lettres a et b. 3 Sont des commerçants en titres: a .Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne2), ainsi que la Banque nationale suisse; b .Les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la lettre a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, 1)Adapté par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. à la modification du 4 octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC). 2)RS 952.0 225
Droit de timbre. LF RO 1993 1 .A exercer pour le compte de tiers le commerce de documents impo- sables (commerçants), ou 2 .A s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (inter- médiaires); c .Les directions de fonds de placement; d .Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives qui ne tombent pas sous le coup des lettres a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, pour plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens du 2e alinéa. Art. 14, ter al., let. a, c, f g et h, 2e et 3e al. 1Ne sont pas soumis au droit de négociation:
a. L'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée- et de sociétés coopératives, de bons de participation,t) de bons de jouissance, de parts de fonds de placement, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure;
c. Abrogée f .L'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participa- tion à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère; g .Le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers; h .L'entremise dans l'achat et la vente d'obligations étrangères entre deux parties contractantes étrangères. 2 A b r o g é 3 Le commerçant de titres professionnel au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettres a et b, chiffre 1eß, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant profes- sionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéris- tiques d'un placement. Art. 16a Abrogé
1) Adapté par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. àla modification du 4octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC). 226 Ö
Droit de timbre. LF RO 1993 Art. 18, 3` al. 3 Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s'il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts. Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres étrangers, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le (demi-) droit qui concerne ce contractant n'est pas dû. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le ler avril 1993. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34734
1) FF 1991 III 1558 227
Ordonnance sur les droits de timbre (OT) Modification du 28 octobre 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3 décembre 19731) sur les droits de timbre est modifiée comme il suit: Titre précédant l'art. 9 21 Droit sur les actions, sur les bons de participation et sur les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée Art. 9, le; 2e et 5e al. 1 Lorsqu'une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée suisse annonce au bureau cantonal du registre du commerce la création d'actions, de bons de participation ou de parts sociales ou l'augmentation de leur valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, la société est tenue de payer spontanément le droit à l'Administration fédérale des contribu- tions dans les trente jours après l'inscription, selon un relevé établi sur formule officielle. Pour les droits de participation qui sont émis dans le cadre d'une augmentation conditionnelle du capital, le droit doit être payé dans les trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel les droits de participation ont été émis, selon un relevé établi sur formule officielle. 2 Le relevé doit être accompagné de l'acte authentique relatif à la création ou à l'augmentation du capital, d'un exemplaire signé des statuts ou du procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé la modification des statuts, de la décision du conseil d'administration relative à l'augmentation autorisée du capital, du pros- pectus d'émission et, en cas d'apports en nature, du contrat d'apport, du bilan d'entrée et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports, ainsi que de l'attestation de vérification du réviseur. 5 Abrogé Ö
1) RS 641.101 228 1992 —551
Droits de timbre RO 1993 Art. 11 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'Administration fédérale des contributions, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision. 2 Le droit doit être payé spontanément à l'Administration fédérale des contribu- tions selon un relevé établi sur formule officielle: a .si le délai d'émission est d'un mois au maximum: dans les trente jours après l'expiration du délai d'émission; b .si le délai d'émission est supérieur à un mois: trente jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice pour les bons de jouissance qui ont été émis pendant cette période. 3 Le relevé doit être accompagné des décisions relatives à l'émission des bons de jouissance et du prospectus d'émission. Art. 13 à 15 Abrogés Art. 16, 1" al., ire phrase La demande d'exonération selon l'article 6, ter alinéa, lettres a, c, d, f et g, de la loi, doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions... . 26 Droit sur les obligations et les documents assimilés aux obligations Art. 17a Dispositions communes t Le droit sur les obligations doit être payé lors de l'émission ou du renouvelle- ment du titre pour la durée totale de celui-ci. 2 L'extinction anticipée de la dette incorporée par une obligation ne donne droit à un remboursement partiel du droit, pour les années non encore commencées de la durée de l'obligation, que si celle-ci, en vertu d'un droit d'option accordé lors de son émission, est convertie en nouveaux droits de participation qui, selon l'article 5, lei alinéa, lettre a, de la loi, sont soumis au droit d'émission. 3 Est considérée comme durée maximale (art. 9a, let. a et b, de la loi) la période allant du jour de la libération jusque et ycompris au jour où échoit l'obligation du débiteur envers le créancier. Pour les titres dont la durée contractuelle n'est pas fixée, les dix années suivant la date de l'émission sont considérées comme durée maximale; si le titre n'est pas remboursé durant cette période, une nouvelle durée maximale commence pour laquelle un droit est de nouveau dû. 229
Droits de timbre RO 1993 Art. 17b Procédure de déclaration et de perception t La formule de déclaration du droit doit être accompagnée des pièces relatives au rapport d'obligation (prospectus, etc.); elle est dès lors considérée comme déclaration de l'emprunt. 2 Le droit sur les obligations d'emprunt et les titres qui leur sont assimilés doit être déclaré au moyen d'une formule officielle et acquitté dans les trente jours après la date de la libération. 3 Le droit sur les obligations de caisse et les titres qui leur sont assimilés doit être déclaré au moyen d'une formule officielle et acquitté de la manière suivante: a .par un montant calculé approximativement, dans les trente jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, pour les titres émis durant cette période; b .par un montant calculé d'une manière exacte, dans les trente jours après l'expiration du dernier trimestre de l'exercice, pour les titres émis durant l'ensemble de l'exercice, déduction faite des droits acquittés pour les trois premiers trimestres. 4 Afin d'éviter des complications disproportionnées, l'Administration fédérale des contributions peut permettre ou prescrire dans un cas particulier une procédure d'acquittement du droit dérogeant au 3e alinéa. 5 La procédure relative à l'émission en série de papiers monétaires et de créances comptables est déterminée par les règles s'appliquant aux obligations d'emprunt; les dispositions concernant les obligations de caisse s'appliquent aux papiers monétaires et aux créances comptables émis d'une manière continue. Art. 18 Début de l'assujettissement au droit 1L'assujettissement au droit du commerçant de titres commence au début de l'activité commerciale. 2 Les sociétés mentionnées à l'article 13, 3e alinéa, lettre d, de la loi sont assujetties au droit six mois après l'expiration de l'exercice au cours duquel les conditions prévues par cette disposition se sont réalisées. Les titres dont la gérance fiduciaire est prouvée ne sont pas des actifs au sens de cette disposition en tant qu'ils figurent séparément dans le bilan à présenter à l'Administration fédérale des contributions. Art. 21, 2 e al., ch. 5, 3e, 6e et 8 e al. 2 Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes:
5. Cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étran- gères; 3 Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'article 14, ter alinéa, lettres a, b ou d à g, de la loi. 230
Droits de timbre RO 1993 6 Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour. s Les commerçants de titres mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, lettres b, chiffre 2, c et d, de la loi ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1), ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettre b, chiffre ler, de la loi, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations. Art. 23 Décompte entre commerçants de titres 1 Les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1), la Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité. 2 Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une Iiste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'Administration fédérale des contributions. 3 Les commerçants de titres mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, lettres b, chiffre 2, c et d, de la loi, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans. les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettre b, chiffre ler, de la loi (art. 21, 8 e al.). 4 Le contribuable doit tenir à la disposition de l'Administration fédérale des contributions les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. Art. 25, 3e et 4e al. 3 Si une société rend vraisemblable que, bientôt, elle remplira de nouveau les conditions posées par l'article 13, 3e alinéa, lettre d, de la loi, elle peut, à sa demande, rester volontairement enregistrée en qualité de commerçant de titres, mais au maximum pendant deux ans. 4 L'intéressé doit, pour la date de radiation de son enregistrement en tant que commerçant de titres, révoquer au moyen d'une formule officielle toutes les déclarations qu'il avait remises; il en informera l'Administration fédérale des contributions et lui enverra la liste mentionnée à l'article 23, 2e alinéa. Ö> RS 952.0 231
Droits de timbre RO 1993 Art. 25a Stock commercial du commerçant de titres professionnel 1Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1), ainsi que la Banque nationale suisse, sont des commerçants de titres professionnels au sens de l'article 14, 3e alinéa, de la loi. 2 Les commerçants de titres mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, lettre b, chiffre ler, de la loi ne peuvent prétendre à l'exonération du stock commercial que s'ils ont apporté la preuve à l'Administration fédérale des contributions qu'ils exercent professionnellement le commerce de documents imposables. 3 Le stock commercial, au sens de l'article 14, 3e alinéa, de la loi, consiste dans la totalité des titres libérés que le commerçant de titres professionnel a acquis pour son propre compte avec l'intention de les aliéner. Les titres acquis par la Banque nationale suisse pour réaliser sa politique monétaire sont considérés comme appartenant au stock commercial de la Banque nationale. ° N'appartiennent pas au stock commercial les documents imposables:
a. que le commerçant de titres a fait figurer au bilan à leur prix d'achat, conformément à l'article 665 du code des obligations2);
b. qui constituent des participations permanentes au sens de l'article 23, chiffre 1.12 de l'ordonnance du 17 mai 19723) sur les banques et les caisses d'épargne;
c. qui ne sont pas librement et en tout temps négociables parce que, par exemple: 1 .ils servent de garantie ou de gage, en particulier pour les crédits lombards, 2 .ils sont détenus par le commerçant de titres pour le compte de tiers, 3 .ils incorporent un crédit commercial;
d. qui sont pris ferme par le commerçant de titres lors d'une émission. 5 Le commerçant de titres professionnel doit acquitter pour lui-même la moitié du droit de négociation lorsqu'il transfère: a .des titres acquis sans droit de négociation du stock commercial dans un autre stock; b .des titres d'un autre stock dans le stock commercial. 1)RS952.0 2)RS 220 3)RS 952.02 232 Ö ¡ 1
Droits de timbre RO 1993 II Dispositions transitoires 1Les déclarations relatives à la qualité de commerçant de titres qui ont été remises avant l'entrée en vigueur de la présente modification ne sont plus valables à partir du let avril 1993. 2 Outre les banques et les centrales d'émission de lettres de gage mentionnées à l'article 23, ler alinéa, le commerçant de titres ne peut considérer comme commerçants de titres que les contreparties qui lui prouvent qu'elles ont été enregistrées en tant que contribuables, conformément à la modification du 4 octobre 19911) de la loi fédérale sur les droits de timbre. 3 Pour les sociétés mentionnées à l'article 13, 3e alinéa, lettre d, de la loi, l'obligation d'acquitter le droit de négociation commence le 1er avril 1993, pour autant que leur dernier bilan établi avant le 30 septembre 1992 ou à cette date, se compose pour plus de 10 millions de francs de documents imposables. III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35573 ') RS 641.10; RO 1993 222 233
Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24 et 24b1' de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête: Section 1: But et champ d'application Article premier 1La présente loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues). 2 Elle s'applique à toutes les eaux superficielles. Section 2: Compétence et mesures à prendre Art. 2 Compétence La protection contre les crues incombe aux cantons. Art. 3 Mesures à prendre 1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification. 2 Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain. 3 Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction. RS 721.100
1) FF 1988 II 1293 234 1993 - 63 Ö
Aménagement des cours d'eau —LF RO 1993 Art. 4 Exigences 1 Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement. 2Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que: a .Elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; b .Les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient mainte- nues autant que possible; c .Une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. 3 Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions au 2e alinéa. 4 Le 2e alinéa s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels ainsi qu'à la réfection de barrages endommagés. Art. 5 Eaux intercantonales 1 Les cantons se concertent sur les mesures à prendre et s'entendent sur la répartition des frais. 2 S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur les mesures à prendre ou sur la répartition des frais, le Conseil fédéral tranche. Section 3: Prestations financières de la Confédération Art. 6 Indemnités afférentes aux mesures de protection contre les crues 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons des indemnités pour les mesures de protection contre les crues, notamment pour: a .La construction d'ouvrages et d'installations de protection; b .L'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d'alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de com- munication. 2 Les indemnités ne sont accordées que si les travaux prévus entrent dans le cadre d'une planification rationnelle et répondent aux exigences légales. 3 Aucune indemnité n'est accordée pour les travaux d'entretien. Art. 7 Aides financières pour la revitalisation des eaux La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons à capacité financière moyenne ou faible afin de rétablir dans un état proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte. 235
Aménagement des cours d'eau —LF RO 1993 Art. 8 Indemnités pour le rétablissement d'ouvrages et d'installations Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons des indemnités: a .Pour le rétablissement d'ouvrages et d'installations importants pour la protection contre les crues, lorsqu'ils sont devenus inopérants malgré un entretien soigné ou qu'ils ont été détruits par des phénomènes naturels; b .Pour le déblaiement et le rétablissement des profils d'écoulement détruits par des phénomènes naturels. Art. 9 Conditions d'allocation et montant des indemnités et des aides financières 1Les indemnités et aides financières sont modulées selon la capacité financière des cantons et s'élèvent au maximum à: a .80 pour cent des dépenses imputables dans les cas visés à l'article 6, alinéa lef, lettre b; b .45 pour cent dans les cas ordinaires. 2Les indemnités et aides financières inférieures à 50 000 francs ne sont générale- ment pas allouées. 3 Lorsque des mesures extraordinaires de protection contre les crues, par exemple à la suite d'intempéries, représentent une charge considérable pour un canton par rapport à sa capacité financière, la Confédération peut exceptionnellement accorder un montant supplémentaire. Ce dernier s'élève au maximum à 20 pour cent des dépenses imputables. a Les demandes d'indemnités ou d'aides financières doivent être présentées par l'intermédiaire du canton. 5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant les dépenses imputables et les conditions d'allocation des indemnités et des aides financières. Art. 10 Crédits d'engagement L'Assemblée fédérale fixe dans le budget les crédits jusqu'à concurrence desquels des indemnités et des aides financières peuvent être allouées. Section 4: Exécution et surveillance Art. 11 Confédération 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. 2Il contrôle l'exécution de la présente loi par les cantons. 3II peut interdire les dispositifs qui compromettent la protection contre les crues, ou, s'ils sont déjà établis, exiger leur élimination. 236 Ö
Aménagement des cours d'eau —LF RO 1993 Art. 12 Cantons 1 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente. 2Ils édictent les prescriptions nécessaires. 3 Lorsque des mesures au sens de l'article 3, 2e alinéa, sont projetées, et à moins qu'il ne s'agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer. Section 5: Etudes de base Art. 13 Confédération 1 La Confédération effectue les relevés d'intérêt national concernant: a .La protection contre les crues; b .Les conditions hydrologiques. 2Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés. 3 Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies. aLes services fédéraux publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Art. 14 Cantons Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi et en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents. Art. 15 Répartition des frais Les coûts des relevés et des recherches effectués tant dans l'intérêt national que dans celui de cantons ou de tiers sont répartis en fonction de l'intérêt que ces travaux présentent pour chacun des intéressés. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (Département) tranche lorsque les intéressés ne parviennent pas à s'entendre. Section 6: Procédure Art. 16 Voies de droit La loi fédérale sur la procédure administrative 1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire2> sont applicables. RS 172.021
2) RS 173.110 237
Aménagement des cours d'eau —LF RO 1993 Art. 17 Expropriation 1Si l'exécution de la présente loi l'exige, les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers. 2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer la loi fédérale sur l'expropriation 1) applicable. Ils prévoient que: a .Le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées; b .Le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser l'appli- cation de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exactement les personnes touchées par l'expropriation. 3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d'entre eux. Le département statue sur les expropriations. Section 7: Dispositions finales Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 .Les articles 1er à 3, 4 à 12 et 13 de la loi fédérale du 22 juin 18772) sur la police des eaux sont abrogés. 2 .La loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux est modifiée comme il suit: Art. 12bis Les articles 6à 10 de la loi fédérale du 21 juin 19913) sur l'aménagement des cours d'eau s'appliquent aux cas visés par l'article 3b1s, lorsqu'il s'agit de dommages causés à un cours d'eau par l'écoulement d'eau résultant de l'exécution de l'ordre d'abaisser le niveau d'un bassin d'accumulation. Art. 19 Dispositions transitoires 1 Les indemnités sont allouées selon l'ancien droit si la demande a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les indemnités allouées sous l'empire de l'ancien droit ne seront payées que si les travaux commencent dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ou si un décompte est présenté dans le même délai. Art. 20 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1)RS 711 2)RS 721.10 3)RS 721.100; RO 1993 234 238 Ö
Aménagement des cours d'eau —LF RO 1993 Conseil des Etats, 21 juin 1991 Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.» 2La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au lei janvier 1993. 13 janvier 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 32213 FF 1991 II 1456 239
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2) Modification du 13 janvier 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2) est modifiée comme il suit: Ch. 6.1 et 6.1.1 6.1 Les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote et de particules obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau suivant: Polluant Valeur limite en g/kWh Monoxyde de carbone (CO) 4,9 Hydrocarbures (HC) 1,23 Oxydes d'azote (NOx) 9,0 Particules (PM) 0,40 6.1.1 Pour les moteurs d'une puissance (P) maximale de 85 kW, il y a lieu d'appliquer, en ce qui concerne les émissions de particules (PM), une valeur limite multipliée par le facteur 1,7. ¡) II Disposition transitoire Les dispositions du chiffre 6.1 modifié et du nouveau chiffre 6.1.1 sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du ler octobre 1993, immatriculés pour la première fois.
1) RS 741.435.2 240 1993 —71
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes RO 1993 III La présente modification entre en vigueur le let février 1993. 13 janvier 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Cuufédéiation, Couchepin 35693 241
Ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (0—PLASTA) du 14 décembre 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 25, 3e alinéa, 33, 35 et 36 de la loi fédérale du 6 octobre 19891) sur le service de l'emploi (LSE); vu l'article 83, ler alinéa, lettres k et n, de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage; vu l'article 5, let alinéa, de la loi fédérale du 20juin 19803) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But Le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail doit: a .améliorer le placement; b .assurer l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982; c .améliorer l'observation du marché du travail; d .faciliter la collaboration entre les organes du service de l'emploi, de l'assurance-chômage, de l'assurance-invalidité et de l'orientation profes- sionnelle. Art. 2 Attributions en matière de développement et d'exploitation du système d'information 1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) est responsable du développement et de l'exploitation du système d'information. Il coordonne ses activités avec celles des services qui participent au système et il leur donne, après les avoir entendus, les instructions nécessaires. 2 L'Office fédéral de l'informatique (OFI) assure, sur le plan technique, le développement et l'exploitation du système d'information. RS 823.114 1)RS 823.11 2)RS 837.0 3)RS 951.95 242 1992 —809 Ö
Système d'information RO 1993 en matière de placement et de statistique du marché du travail 3 L'OFIAMT et l'OFI prennent de concert les mesures nécessaires aux fins d'assurer la protection des données, après avoir consulté le Service de la protection des données de l'Office fédéral de la justice. Art. 3 Droit d'être renseigné et d'exiger une rectification 1 Tout intéressé peut exiger du service ayant enregistré les données qu'il: a .lui communique gratuitement, par écrit et sous une forme compréhensible, les informations le concernant; b .corrige les données inexactes et complète celles qui sont lacunaires. 2Si le service compétent refuse de corriger ou de compléter les données, il mentionnera dans le fichier le fait que l'intéressé en conteste l'exactitude. 3 Toute correction, adjonction de données ou apposition d'une remarque au sens du deuxième alinéa doit être annoncée aux services auxquels les données sont normalement communiquées. Si l'intéressé le demande, une communication correspondante sera adressée aux services qu'il aura désignés. 4 L'intéressé peut faire valoir à l'égard de l'OFIAMT le même droit à être renseigné et à exiger une rectification. Art. 4 Financement 1 La Confédération finance le système d'information, y compris le logiciel néces- saire. 2 Elle prend à sa charge un tiers des coûts des appareils qui sont nécessaires aux offices du travail raccordés au système d'information. Art. 5 Utilisateurs du système d'information 1 Sont raccordés au système d'information: a .l'OFIAMT; b .les offices cantonaux du travail; c .les caisses de chômage. 2 Peuvent être raccordés au système d'information: a .les offices du travail régionaux et communaux; b .les organes de l'assurance-invalidité; c .les organes des services d'orientation professionnelle; d .la Centrale suisse pour le travail à domicile. 3 Les services raccordés ne sont autorisés à utiliser le système d'information que pour assumer les tâches que leur impose la loi. 243
Système d'information RO 1993 en matière de placement et de statistique du marché du travail Chapitre 2: Teneur et traitement des données du système d'information Art. 6 Données du système d'information 1 Les données pouvant être enregistrées dans le système d'information sont mentionnées en annexe. 2 Outre ces données, sont enregistrées dans le système: a .les données auxiliaires telles que les codes, les numéros d'identification et les indications analogues; b .les listes des communes, des pays, des offices du travail, des professions, des numéros d'acheminement postal, etc.; c .des collections de décisions (sous forme anonyme); d .la gestion des contingents de stagiaires (sans référence aux personnes). Art. 7 Entrée et saisie des données 1 Les données peuvent être introduites manuellement par les services compétents. 2 Elles peuvent être reprises par les systèmes informatiques ou banques de données suivants: a .les systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC); b .le Registre des entreprises et établissements (REE) de l'Office fédéral de la statistique; c .la Centrale suisse de compensation (CSC). 3 La reprise de données n'a lieu qu'après confirmation du service compétent en matière de saisie des données. 4 Les numéros du REE, d'AVS et le nom de recherche du REE sont repris directement et obligatoirement sans confirmation. 5 Les numéros de personne sont obligatoirement attribués par le système. Art. 8 Accès aux données et traitement des données 1Les utilisateurs qui ont accès aux données sont mentionnés en annexe. 2 Un; utilisateur ne peut traiter que les données pour lesquelles il est compétent conformément aux dispositions fédérales ou cantonales. Art. 9 Modification des données 1Seul le service qui a enregistré des données ou le canton compétent sont habilités à les modifier. 2 Les modifications sont effectuées, comme la première saisie, soit manuellement soit par reprise confirmée. 3 Les modifications des numéros du REE, d'AVS et de personne ainsi que celles du nom de recherche du REE sont effectuées automatiquement. 244 Ö
Système d'information RO 1993 en matière de placement et de statistique du marché du travail Art. 10 Statistiques Les données actives ainsi que toutes les données du système d'information archivées par l'Office fédéral de l'informatique peuvent être traitées à des fins statistiques pour les besoins des autorités dont relève le marché du travail. Les statistiques obtenues doivent rendre impossible toute identification d'une quel- conque personne. Art. 11 Transmission des données t La transmission de données à d'autres services publics ou privés dans des cas particuliers est régie par les articles 59 et 60 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 t) sur le service de l'emploi (OSE). On tiendra compte en l'occurrence des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données. 2 Les données qui peuvent être transmises régulièrement et automatiquement aux systèmes SIPAC, au REE et au CSC sont mentionnées en annexe. 3 Les données copiées par les services raccordés sur leur ordinateur doivent être protégées contre tout traitement et transmission illicites. Art. 12 Effacement des données du système d'information t Les données enregistrées dans le système d'information seront effacées dans les conditions suivantes: a .données relatives aux demandeurs d'emploi: trois ans après la désinscription; b .données relatives aux réductions de l'horaire de travail et aux indemnités en cas d'intempéries: trois ans après la désinscription; c .données relatives aux emplois vacants: un an après la désinscription pour autant qu'il n'y ait plus d'assignation pendante; d .données relatives aux mesures préventives et aux cours de perfectionnement: un an après l'achèvement de la mesure; e .données relatives aux licenciements et aux fermetures d'entreprise: trois ans après leur saisie. 2 Les données de base (données 80, 81, 83 et 87) des entreprises qui ne sont pas enregistrées dans le REE ne seront effacées du système d'information qu'une fois qu'elles auront été reprises par le REE ou que l'entreprise aura été dissoute. Art. 13 Archivage et destruction des données du système d'information t Après avoir été effacées du système d'information, les données seront archivées pendant dix ans par l'OFI sur des supports de données, après quoi elles seront totalement détruites. Les données sous forme anonyme qui ont été élaborées à des fins statistiques pourront être conservées plus longtemps. 2 Les données archivées ne pourront être réactivées qu'à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée. 1)RS823.111
2) RO 1993 ... (FF 1993 III 959) 245
Système d'information RO 1993 en matière de placement et de statistique du marché du travail Art. 14 Destruction des données copiées sur les ordinateurs des services raccordés au système Les données copiées sur les ordinateurs des services raccordés devront être détruites au plus tard trois mois après leur destruction dans le système d'informa- tion. Elles ne pourront être conservées plus longtemps que si elles rendent impossible toute identification d'une quelconque personne. Chapitre 3: Protection juridique Art. 15 1 Si le service compétent refuse de fournir tout ou partie des informations demandées, ou s'il refuse de corriger, de compléter, d'effacer ou de détruire des données, il en avertira l'intéressé par une décision contre laquelle ce dernier pourra faire recours. 2 La procédure de recours est régie par l'article 38 LSE. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 16 1L'ordonnance du 27 septembre 19821) concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1993. 14 décembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35667
1) RO 1982 1838, 1985 347, 1988 638, 1991 1327 246
Système d'information RO 1993 en matière de placement et de statistique du marché du travail Annexe (art. 14, 15, 22 et 23) Etendue et traitement des données Abréviations: OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail OCT Offices cantonaux du travail OT Offices du travail (régionaux et communaux) CCh Caisses de chômage AI Organes de l'assurance-invalidité OP Offices d'orientation professionnelle CTD Centrale suisse pour le travail à domicile 1 Systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC) 2 Registre des entreprises et établissements (REE) 3 Centrale suisse de compensation (CSC) A Tout MZ Avec l'assentiment du canton dans lequel les données ont été saisies E Quelques cas (saisies; pour les mesures préventives, également les cas des mesures dont le service en question est responsable) EK Tous les cas du canton 247
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI AMT OCT OT CCh AI OP C11) D e m a n d e u r s d ' e m p l o i :
1. Nom, deuxième nom et prénom 1,3 E E A EK E A
2. Sexe 1,3 A A A A E A
3. Date de naissance 1,3 A A A A E A
4. Etat civil 1,3 A E A A A A
5. Numéro d'AVS (l'actuel et l'ancien) 1,3 A EK E A E A
6. Numéro de la personne A E A A A A
7. Nationalité 1,3 A A A A E A
8. Statut de séjour pour les étrangers 1,3 E A A A A A
9. Expiration de l'autorisation de séjour (seulement pour les autorisations A, B ou D) E 1 A A A A A
10. Adresse et numéro de téléphone E 1 A EK E A E
11. Date d'inscription (premier jour de contrôle) E 1 A A A A A
12. Dernier employeur et secteur économique 2 A A E A A A
13. Profession exercée et activité, fonction 1 A A A A E A
14. Qualification (qualifié, semi-/non qualifié) A A A E A
15. Formation professionnelle A A E A A
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OPI OCT AMT OT CCh AI OP CTD A A A E A
16. Langue maternelle 1 7 .Connaissance des langues étrangères A A A E A 1 8 .Statut et situation professionnels 1 A A A A E A 0 w A A A A E A
19. Profession recherchée A A A A E A
20. Activité recherchée 2 1 .Durée possible de l'engagement 2 2 .Date possible d'entrée en service 2 3 .Horaire et forme de travail souhaités 2 4 .Lieux de travail possibles 2 5 .Prochaine consultation (sur convocation ou non) 2 6 .Nombre des assignations 2 7 .Nouveau canton de travail 2 8 .Nouveau secteur économique et profession trouvée 2 9 .Remarques (formation supplémentaire, qualifica- tion, etc.) 3 0 .Remarques personnelles de l'office du travail com- pétent A A A E A A A A E A A A A E A A A A E A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A A E E E
Données Echangc avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT CCh AI OP 3 1 .Nature des mesures préventives 1 A A A A E A 3 2 .Date de désinscription (dernier jour de contrôle) et motif 1 A A A A E A 3 3 .Date d'entrée en service au nouvel emploi 1 A A A A E A A A A E A
34. Canton compétent 1 A 3 5 .Commune de contrôle compétente (lieu du 1°r enre- gistrement) 3 6 .OT compétent (en cas de changement, l'ancien et le nouveau) 3 7 .Date du changement d'office du travail 3 8 .Texte de l'inscription au nouvel office du travail 3 9 .Numéro de téléphone du placeur compétent 4 0 .Caisse de chômage compétente (seulement pour les chômeurs) 4 1 .Office de paiement compétent (seulement pour les chômeurs) 4 2 .Date de la dernière modification 1 A A A A E A 1 A A A A MZ,E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A 1 A A A A E A o ÖÖ
OCT OFI AMT A E A A E A A A E A A A E A A A A E A A E A A A E A A A Stagiaires suisses ou étrangers et Suisses de l'étrangerdésirant rentrer au pays, en plus de 1 à 42 4 3 .Pays d'origine ou de destination et catégorie 4 4 .Langue de correspondance 4 5 .Nom et adresse du demandeur 4 6 .Date de la demande d'autorisation de séjour 4 7 .Date de délivrance de l'autorisation de séjour 4 8 .Durée de l'autorisation de séjour 4 9 .Année de contingentement, contingent Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) Données OT CCh AI OP CTD 5 0 .Salaire A A A E 5 1 .Date d'entrée en service A A A E 5 2 .Nom et adresse de l'employeur (employeur domicilié en Suisse, également n° REE et nombre d'employés) 5 3 .Précisions sur l'accord de stagiaires applicable 5 4 .Désignation et adresse du service étranger com- pétent 5 5 .Date de la demande de prolongation de l'autorisa- tion t J ¡ A A A E A A A A A A A A A E
N¡ N Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFt OCT AMT OT CCh AI OP 5 6 .Date de prolongation de l'autorisation A A A E 5 7 .Décision concernant la demande de prolongation A A A E 5 8 .Durée de la prolongation A A A E 5 9 .Date de la demande de changement d'emploi A A A E 6 0 .Date de l'autorisation de changement d'emploi A A A E 6 1 .Décision concernant le changement d'emploi A A A E 6 2 .Date du changement d'emploi A A A E 6 3 .Numéro de l'Office fédéral des étrangers A A A E
64. Remarques A A A E Stages d'initiation/clarification des aptitudes, en plus de 1 à 44: 6 5 .Nom de l'entreprise, adresse, numéro REE 6 6 .Nom et numéro de téléphone du chef du person- nel responsable 6 7 .Décision concernant l'autorisation du stage d'initia- tion et sur la dispense du contrôle obligatoire 6 8 .Durée du stage d'initiation 1,2 A EK E 1 A EK E 1 A EK E 1 A EK E
OCT OFT AMT A A A EK E E A A EK
70. Remarques EK 1 E A Participants à des cours individuels au titre des mesures préventives, en plus de 1 à 44:
71. Cours et domaine de cours
72. Dates du début et de la fin du cours A A EK E E A EK A 75.Décision concernant la participation au cours 76.Coût du cours Données
69. Profession et activité de l'intéressé Echan¢e avec d'autres systèmes 1 Accès (visualisation) EK OT CCh AI OP C M E
73. Lieu du cours A EK E A
74. Durée du cours A EK E A 77.Date d'inscription et de désinscription du participant 78.Préciser si le participant doit être porté sur une liste d'attente? 79.Préciser s'il a quitté prématurément le cours? A EK E A A A EK EK E E A A
OCT OFI AMT 2 A A A MZ,E A A 2 A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A 2 A A A MZ,E A A
84. Date d'inscription MZ,E A A A A A
88. Profession recherchée MZ,E A A A A A
92. Lieu de travail MZ,E A A A A A Emplois vacants: 8 0 .Nom de l'entreprise, adresse, n° de téléphone et n° REE') 8 1 .Genre d'entreprise et secteur économique') 8 2 .Personne compétente et n° de téléphone') 8 3 .Taille de l'entreprise Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) Données OT CCh AI OP CTD
85. Durée de la mise au concours
86. Nombre d'emplois vacants
87. Secteur économique des emplois mis au concours A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A
89. Qualifications et spécialisations souhaitées
90. Horaire et forme de travail
91. Durée d'engagement A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A
1) L'employeur peut exiger qu'à part le service indiqué, l'office cantonal du travail dont il relève et l'OFIAMT, personne ne puisse visualiser ces données. O Ö¡
Ù a r Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OCT OT OFI AMT CCh Al OP CTD 9 3 .Si nécessaire: sexe 9 4 .Age souhaité A A A A A A MZ,E MZ,E A A A A 9 5 .Nationalité souhaitée A A A MZ,E A A 9 6 .Connaissances linguistiques demandées A A A MZ,E A A 9 7 .Salaire A A A MZ,E A A 9 8 .Date à partir de laquelle l'emploi est vacant 9 9 .Préciser si l'emploi se prête à un stage d'initiation 100.Préciser si l'emploi est destiné à un stagiaire 101.Préciser si un arrêt des assignations a été décidé 102.Date de l'entrée en service 103.Date et motif de désinscription A A A MZ,E MZ,E A A 104.Office du travail compétent A A A A A 105.Placeur compétent et n° de téléphone 106.Nombre des assignations pendantes 107.Date de l'assignation A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A MZ,E A A A A A A A A MZ,E MZ,E A A A A A A A MZ,E A A t J Lit ¡
tJ tn Données Echangc avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT CCh AI OP CTD 108.Numéro de personne de la personne assignée A A A MZ,E A A 109.Date de la dernière modification A A A MZ,E A A Cours de reconversion et de perfectionnement profession- nels et programmes d'occupation (mesures préventives): 110.Désignation 111.Canton compétent
118. Délai d'inscription A A A A A A A A A MZ,E MZ,E MZ,E A A A 112.Profil du participant 113.Genre du projet, domaine A A A MZ,E A A A A MZ,E A
114. But A A A MZ,E A 115.Définition du projet 116.Durée (début et fin) 117.Lieu de cours/de réalisation du programme A A A MZ,E A A A A MZ,E A A A A MZ,E A 119.Nombre maximum de participants 120.Nombre de places libres 121.Région autorisée à y participer L A A A MZ,E A A A A MZ,E A A A A MZ,E A
A Données 122.Organisateur 123.Personne compétente et n° de téléphone Echaege avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFT OCT A M T A A A A OT, A CCh Al MZ,E MZ,E A OP A CTD 124.Coûts et mode de facturation 125.Préciser si le projet a été autorisé 126.Nom, prénom et adresse des participants 127.Date de naissance et sexe des participants 128.Préciser si le participant est porté sur une liste d'attente 129.Office du travail qui a effectué l'inscription A A A A A E A A E MZ,E MZ,E E A A A E E E A E E E A E E A
130. Date d'inscription et de désinscription du participant A A MZ,E —
131. Précisions sur l'autorisation du cours ou du pro- gramme A A A MZ,E —
132. Remarques A MZ,E — A A A A A
133. Numéro de téléphone du placeur compétent MZ,E — A
134. Date de désinscription A A MZ,E —
OCT OH AMT A EK E A EK E
135. Décision EK E A 137.Subvention globale et paiements partiels de l'AI 138.Subvention de l'assurance-invalidité Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) Données OT CCh AI OP CTD Demandes et décisions relatives aux subventions allouées aux projets et aux paiements, en plus de 110 k 134:
136. Coût du projet A EK E 139.Subvention du canton A EK E 140.Taxes de cours, recettes des projets 141.Justification de la décision A EK E A EK E 142.Nombre d'emplois A EK E 143.Nombre provisoire de participants 144.Préciser si le projet a été réalisé 145.Préciser si un recours est pendant Contrôles des résultats, en plus de 100 k 145: 146.Comment et pourquoi le participant a achevé le projet? A EK E A EK E A EK E A EK E 147.Date d'inscription E A EK
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT Ct7i AI OP CTD
148. Appréciation de l'objectif du projet, en particulier du coût, de la durée, de l'offre, de l'effet de stabilisation et de réintégration sociale des participants, de l'élar- gissement de leurs connaissances professionnelles, de leurs perspectives de placement, de leur forma- tion de base et de leur expérience professionnelle A EK E Allocations d'initiation au travail:
155. Salaire A EK E A A EK E A
149. Décision cantonale A EK E A
150. Aval de l'OFIAMT 151.Date de la décision du canton A 152.Profession à laquelle le participant est initié 153.Durée fixée du stage d'initiation 154.Motif du stage d'initiation A A EK EK EK E E E A A A A EK E A ÖÖ 156.Préciser si un recours est pendant 157.Qui a proposé le stage d'initiation? 158.Nombre d'employés de l'entreprise A EK EK E 159.Durée effective de l'initiation A E A 160.Préciser si l'initiation a été menée à terme A EK E A A EK E A EK E A
tJ 0 Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT CCh AI OP L 161.Conditions d'engagement 162.Allocations d'initiation au travail payées Indemnités en cas d'intempéries/réduction de l'horaire de travail (chômage partiel): 163.Préciser s'il s'agit d'indemnités en cas d'intempéries ou de chômage partiel 164.Nom de l'entreprise, adresse et n° de téléphone, division touchée et numéro REE 165.Genre d'entreprise, secteur économique et taille 166.Personne compétente et n0 de téléphone 167.Dates de rapport, date d'inscription et de désinscrip- tion 168.Heures perdues pour l'entreprise/secteur d'exploita- tion 169.Nombre de travailleurs touchés, par sexe et par nationalité Réduction de l'horaire de travail, en plus de 163 d 170: 170.Durée probable du chômage partiel 171.Personnel total de l'entreprise, par sexe A EK E A A EK E A 1 A EK E A 1,2 A EK E A 1,2 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A O ¡ w
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFT OCT AMT OT CCh AI 01' CTD 172.Nombre probable de travailleurs touchés par sexe et préciser s'il s'agit de travailleurs à domicile 1 A EK E A 173.Degré probable de la réduction 1 A EK E A 1 A EK E A
174. Motif de la réduction 175.Décision concernant l'allocation de prestations 176.Justification de la décision 1 A EK E A 1 A EK E A 1 A EK E A
177. Instance de recours
178. Préciser si recours a été fait contre la décision 1 A EK EK E A
179. Caisse de chômage/office de paiement compétent 1 A E A Fermetures d'entreprises et licenciements:
180. Préciser s'il s'agit d'une fermeture d'entreprise
181. Nom et adresse de l'entreprise touchée
182. Lieu où est sise l'entreprise, secteur économique
183. Date prévue de la fermeture ou des licenciements
184. Motif de la fermeture ou des licenciements
185. Nombre de travailleurs touchés, par sexe, nationalité, catégorie de personnel et date de licenciement 2 A A EK EK E E A A 2 A EK E A A EK E A A EK A A EK E A
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT CCh AI OP C M
186. Date de l'annonce A EK E A Placement privé: 187.Nom et adresse de l'entreprise de placement A EK E 188.Nombre des personnes placées, par sexe et par natio- nalité A EK E 189.Année sous revue et date d'annonce A EK E Location de services: 190.Nom et adresse de l'entreprise de location de services A EK E
191. Durée des missions A EK E 192.Nombre de personnes dont les services ont été loués, par sexe et par nationalité 193.Année sous revue et date d'annonce Répertoire des utilisateurs du système: A EK E A A EK A
194. Nom et prénom A A A A A A
195. Numéro de téléphone A A A A A A A
196. Numéro du bureau A A A A A A A
197. Nom et adresse de l'office du travail A A A A A A A
o Ö Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OCT OT OFI AMT CCh AI OP CTD A A A A A A A
198. Commune et canton
199. Visa A A A A A A A A A A A A A A
200. Référence A A A A A A A
201. Fonction 202.Domaine de compétence 203.Numéro d'identification de l'utilisateur A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
204. Langue
205. Nombre de transactions, par domaine de travail et genre Bourse des perfectionnements: A EK E
206. N° Swissdoc MZ.E A A A A
207. Genre d'école MZ.E A A A A
208. Numéro du cours A MZ.E A A A
209. Canton compétent A A MZ,E A A
210. Institution A A A MZ,E A
211. Rue/numéro A A A MZ.E A A A A MZ.E A
212. Case postale
Données Echange avec d'autres systèmes Accès (visualisation) OFI OCT AMT OT CCh AI OP CTD
216. Fax A A A MZ,E A
218. But A A A MZ,E A 213.NPA 214.Localité 215.Téléphone
217. Titre A A A A A A A A A A A A MZ,E MZ,E MZ,E MZ,E A A A A 219.Lieu du cours (n° de la commune) A A A MZ,E A 220.Lieu du cours (en clair) A A A MZ,E A 221.Certificat 222.Code du certificat 223.Coûts
226. Fréquence A A A A A A A A A A A A MZ,E MZ,E MZ,E MZ,E A A A A 0 ¡ w 224.Durée du cours —(catégorie) 225.Durée du cours (jrs/ms/ans) A A A MZ,E A A A A MZ,E A 227.Conditions d'admission A A A 228.Code des conditions d'admission MZ,E A A A A MZ,E A
Échange avec d'autres systèmes Données Accès (visualisation) CAD OP OT OCT CCh OFT AMT A A A A
229. Age minimal A A A A
230. Age maximal A A A A
231. Début A A A A
232. Déroulement Al MZ,E MZ,E MZ,E MZ,E MZ,E A A A A
233. Contenu A A A A MZ,E A 234.Remarques 235.Responsable A A MZ,E A
236. Date du cours du/au A MZ,E A A A
237. Date de la saisie A MZ,E A A A
238. Date de la dernière modification A A A MZ,E A
239. Code OSP A A A A MZ,E
240. Grandes régions A A A A MZ,E
241. Zone OS/OT A A A MZ,E A
242. Pays A A A MZ,E A A
243. Réserve pour notes A MZ,E A
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 I Conditions d'application du système Modification de l'article 1 et des annexes 1, 2 et 3 Conformément aux décisions prises par la Commission élargie les 23 et 27 no- vembre 1992, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le ler janvier 1993: 1 .Le paragraphe 3 de l'article 1 des conditions d'application du système devient le paragraphe 4 et un nouveau paragraphe 3 est inséré, dont le texte est le suivant: «3. Les redevances engendrées dans l'espace aérien des régions d'informa- tion de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné peuvent être sujet à l'application des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que EUROCONTROL pourra, dans ce cas, percevoir ladite taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et selon les modalités convenues avec ledit Etat.» 2 .Annexe 1 Régions d'information de vol Ajouter sous «Etats contractants»: «République de Hongrie Région d'information de vol de Budapest» 266 1993 - 76
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1993
3. Annexe 2 Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants: Etats Taux unitaire Taux de change appliqué Suisse ECU 70.59 1 ECU = 1.82743 FS République fédérale d'Allemagne ECU 71.20 1 ECU = 2.04243 DM Belgique ECU 85.42 1 ECU = 42.0743 FB France ECU 62.56 1 ECU = 6.89232 FF Grande-Bretagne et Irlande du Nord ECU 96.45 1 ECU = 0.714185 £ St Luxembourg ECU 85.42 1 ECU = 42.0743 FL Pays-Bas ECU 57.91 1 ECU = 2.30310 Hfl Irlande ECU 24.03 1 ECU = 0.766221 £ Ir Portugal ECU 42.46 1 ECU = 172.911 Esc Portugal (Santa Maria) ECU 11.09 1 ECU = 172.911 Esc Autriche ECU 53.87 1 ECU = 14.3758 Sch Espagne (Continent) ECU 49.56 1 ECU = 129.976 Ptas Espagne (Canaries) ECU 52.86 1 ECU = 129.976 Ptas Grèce ECU 26.91 1 ECU = 250.515 Drs Turquiel) ECU 30.98 1 ECU = 9519.40 'Lt Malte ECU 75.26 1 ECU = 0.411384 Lm Chypre ECU 14.28 1 ECU = 0.587855 £Cy Hongrie ECU 14.14 1 ECU = 106.08 HuF t> Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie --ECU 20.35. 267
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1993
4. Annexe 3 Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er janvier 1993 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Zone I (entre 14° W et 110° W et au Frankfurt 1400.61 nord de 55°N London 944.48 excepté l'Islande) Paris 1227.98 Prestwick 494.79 Zone II (entre 40°W et 110°W et Abidjan 143.62 28°N et 55°N) Amman 1658.94 Amsterdam 916.02 Athinai 1247.79 Bâle-Mulhouse 936.75 Banjul 139.18 Barcelona 763.78 Belfast 210.15 Beograd 1510.53 Berlin 1019.96 Birmingham 516.55 Bordeaux 522.96 Bristol 511.89 Bruxelles 871.22 Budapest 1449.90 Cairo 1462.61 Cardiff 323.56 Casablanca 347.85 Dakar 139.07 Dublin 138.78 Dubrovnik 1431.82 Düsseldorf 1043.85 East Midlands 572.25 Frankfurt 1130.62 Genève 901.29 Glasgow 318.73 Hamburg 1050.48 268 Ö C)
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1993 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Helsinki 550.48 Istanbul/Atatürk 1532.05 Jeddah 1599.76 Kiev 1071.99 Ktiihenhavn 829 70 Köln-Bonn 1064.46 Lagos 139.84 Lamezia Terme 1171.86 Las Palmas de Gran Canarias 485.93 Leeds and Bradford 509.56 Lille 757.70 Lisboa 397.16 Ljubljana 1367.13 London 599.20 Luxembourg 1024.75 Lyon 926.03 Maastricht 958.25 Madrid 553.72 Malaga 633.66 Manchester 466.38 Manston 678.13 Marseille 931.10 Milano 1038.92 Monrovia 139.18 Moskva 594.09 München 1309.43 Nantes 486.84 Napoli-Capodichino 1048.31 Newcastle 491.27 Nice 938.23 Oostende 766.75 Oslo 614.37 Paris 730.73 Ponta Delgada (Açores) .. 144.39 Porto 290.86 Praha 1313.45 Prestwick 318.73 Riyadh 1570.04 Roma 1075.36 Sal I. (Cabo Verde) 139.07 269
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1993 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Santa Maria (Açores) 154.48 Santiago (Espaiia) 254.19 Shannon 91.31 Sofia 1586.39 Stockholm 614.37 Stuttgart 1148.35 Tel-Aviv 1627.04 Tenerife 445.47 Torino 1094.79 Toulouse-Blagnac 692.86 Venezia 1236.32 Warszawa 941.77 Wien 1430.59 Zagreb 1501.62 Zürich 1066.90 Zone III (à l'ouest de 110°W et entre Amsterdam 1052.69 28°N et 55°N) Düsseldorf 1145.79 Frankfurt 1172.48 Genève 1367.86 Hamburg 763.99 Kobenhavn 862.26 London 882.46 Luxembourg 1287.60 Madrid 439.89 Manchester 700.45 Milano 1075.75 Paris 996.92 Prestwick 441.74 Shannon 86.99 Zürich 1451.36 Zone W (à l'ouest de 40°W et entre Amsterdam 880.12 20°N et 28°N incluant Barcelona 871.34 le Mexique) Berlin 1063.00 Bruxelles 895.38 Düsseldorf 1001.65 Frankfurt 1064.46 Goteborg 738.11 270 Ö
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1993 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Hamburg 1040.12 Helsinki 544.94 Kobenhavn 870.60 Köln-Bonn 1020.79 Lisboa 450.80 London 587.16 Madrid 639.04 Manchester 418.59 Milano 981.49 München 1191.52 Oslo 551.69 Paris 655.71 Praha 1245.53 Roma 1101.75 Sal I. (Cabo Verde) 90.83 Santa Maria (Açores) 155.37 Shannon 171.11 Stockholm 608.09 Wien 1373.50 Zürich 990.12 Zone V (à l'ouest de 40°W et entre Amsterdam 1042.38 l'équateur et 20°N) Bâle-Mulhouse 995.07 Barcelona 905.80 Bordeaux 712.07 Düsseldorf 1158.05 Frankfurt 1106.92 Hamburg 1178.14 Helsinki 706.40 Köln-Bonn 1084.10 Las Palmas de Gran Canadas 620.81 Lisboa 534.39 London 808.54 Lyon 947.80 Madrid 722.27 Manchester 625.37 Marseille 1123.24 Milano 1118.92 München 1183.48 271
EUROCONTROL —Redevances de route RO 1993 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Nantes 670.47 Paris 826.66 Porto 519.53 Porto Santo (Madeira) 320.25 Prestwick 393.95 Roma 1237.17 Santa Maria (Açores) 203.28 Santiago (Espaiia) 523.34 Shannon 264.78 Stockholm 1257.79 Tenerife 615.53 Toulouse-Blagnac 670.47 Zürich 1097.57 II Conditions de paiement Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 23 novembre 1992, la modification suivante est entrée en vigueur le ter janvier 1993: Clause 1 Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture.» S35683 Ö 272
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-03 vom 26.01.1993 (S. 209-272) RO-1993-03 du 26.01.1993 (p. 209-272) RU-1993-03 del 26.01.1993 (p. 209-272) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 26.01.1993 Date Data Seite 209-272 Page Pagina Ref. No 30 005 190 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.