Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 janvier 1993 194 Enquête sur les transports de marchandises en 1993 197 Programme de formation et examens de maîtresse/maître d'apprentissage ménager 206 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre 208 Errata: Ordonnance concernant diverses commissions de recours (ODCR) 193
Ordonnance concernant l'enquête sur les transports de marchandises en 1993 du 23 décembre 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article premier, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 juillet 18701) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse, arrête: Article premier Objet de l'enquête L'enquête sur les transports de marchandises en 1993 porte: a .pour les véhicules immatriculés en Suisse, sur le kilométrage, les trajets parcourus, la charge du véhicule, le poids et la nature des marchandises transportées ainsi que sur le genre de trafic; b .pour les véhicules étrangers, sur le nombre de véhicules, le sens du trafic et le type de formalités douanières. Art. 2 Véhicules soumis à l'enquête 1 Sont soumis à l'enquête tous les véhicules qui, selon l'ordonnance du 27 août
19692) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, appartiennent aux types «voiture de livraison», «camion» et «tracteur à sellette». 2 L'enquête concerne tous les véhicules immatriculés en Suisse d'un poids total supérieur à 3,5 t. Les véhicules indigènes d'un poids total égal ou inférieur à 3,5 t sont recensés par échantillon. Les renseignements nécessaires sont extraits de la banque de données centrale du Contrôle fédéral des véhicules de l'Office fédéral des troupes de transport. 3 L'enquête concerne tous les véhicules étrangers. Elle est effectuée à la frontière en collaboration avec l'Administration fédérale des douanes. Art. 3 Date de l'enquête 1 L'enquête est réalisée: a .sur 23 jours pour les véhicules immatriculés en Suisse; b .sur 12 jours pour les véhicules étrangers. 2 Les jours durant lesquels a lieu l'enquête sont choisis au hasard entre le terjanvier 1993 et le 31 janvier 1994. RS 431.7413 1)RS431.01
2) RS 741.41 194 1992 - 830
Enquête sur les transports de marchandises en 1993 RO 1993 Art. 4 Exécution L'Office fédéral de la statistique (l'office fédéral), en collaboration avec les autres services fédéraux intéressés ou concernés, assure la préparation, la coordination et la réalisation de l'enquête sur les transports de marchandises. Il établit les documents d'enquête, analyse les résultats et les publie. Art. 5 Obligation de garder le secret et devoir de vigilance 1Toutes les personnes et tous les services administratifs qui participent à la réalisation de l'enquête sont tenus de garder le secret sur les données recueillies. 2 Ils veillent à ce que les données soient conservées en lieu sûr. Art. 6 Utilisation des données Les données provenant de l'enquête sur les transports de marchandises ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Art. 7 Communication de données individuelles 1 Pour des travaux statistiques déterminés, l'office fédéral peut communiquer les données provenant de l'enquête à des services fédéraux, cantonaux ou com- munaux, ainsi qu'à des organismes privés au service de la recherche. 2 Il ne peut toutefois communiquer ces données que si a .elles ne contiennent plus d'éléments d'identification de personnes physiques ou morales; b .les destinataires s'engagent à. ne pas les communiquer à des tiers et à les restituer à l'office fédéral ou à les détruire, une fois leur travail terminé; c .les mesures de sécurité nécessaires sont prises et d .la protection des données est garantie. Art. 8 Publication des résultats Les résultats de l'enquête ne peuvent être publiés que sous une forme excluant toute identification de personnes physiques ou morales. Art. 9 Destruction des données L'office fédéral détruit les éléments d'identification personnelle et les documents d'enquête dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la saisie, au traitement et au contrôle des données. Art. 10 Obligation de renseigner Les détenteurs de véhicules immatriculés en Suisse sont tenus de remplir les questionnaires gratuitement, de manière complète et exacte. 195
Enquête sur les transports de marchandises en 1993 RO 1993 Art. 11 Dispositions pénales 1Les personnes qui refusent de remplir le questionnaire ou qui donnent inten- tionnellement des renseignements faux sont passibles d'une amende de 3000 francs au plus. 2 Les contrevenants seront poursuivis et jugés par le Département fédéral de l'intérieur, conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif11. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
E. 23 décembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35670 207
Errata Ordonnance concernant diverses commissions de recours (ODCR) Modification du 18 novembre 1992 (RO 1992 2351) Titre (5e commission, entre parenthèses) Article Ibis Article 2, 1" alinéa, lettre b Titre précédant l'article 21 Au lieu de: Commission de recours pour la liste des spécialités Lire: Commission de recours en matière de liste des spécialités 7 janvier 1993 Chancellerie fédérale R35674 208
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-02 vom 19.01.1993 (S. 193-208) RO-1993-02 du 19.01.1993 (p. 193-208) RU-1993-02 del 19.01.1993 (p. 193-208) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 19.01.1993 Date Data Seite 193-208 Page Pagina Ref. No 30 005 189 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales N° 2 19 janvier 1993 194 Enquête sur les transports de marchandises en 1993 197 Programme de formation et examens de maîtresse/maître d'apprentissage ménager 206 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre 208 Errata: Ordonnance concernant diverses commissions de recours (ODCR) 193
Ordonnance concernant l'enquête sur les transports de marchandises en 1993 du 23 décembre 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article premier, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 juillet 18701) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse, arrête: Article premier Objet de l'enquête L'enquête sur les transports de marchandises en 1993 porte: a .pour les véhicules immatriculés en Suisse, sur le kilométrage, les trajets parcourus, la charge du véhicule, le poids et la nature des marchandises transportées ainsi que sur le genre de trafic; b .pour les véhicules étrangers, sur le nombre de véhicules, le sens du trafic et le type de formalités douanières. Art. 2 Véhicules soumis à l'enquête 1 Sont soumis à l'enquête tous les véhicules qui, selon l'ordonnance du 27 août
19692) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, appartiennent aux types «voiture de livraison», «camion» et «tracteur à sellette». 2 L'enquête concerne tous les véhicules immatriculés en Suisse d'un poids total supérieur à 3,5 t. Les véhicules indigènes d'un poids total égal ou inférieur à 3,5 t sont recensés par échantillon. Les renseignements nécessaires sont extraits de la banque de données centrale du Contrôle fédéral des véhicules de l'Office fédéral des troupes de transport. 3 L'enquête concerne tous les véhicules étrangers. Elle est effectuée à la frontière en collaboration avec l'Administration fédérale des douanes. Art. 3 Date de l'enquête 1 L'enquête est réalisée: a .sur 23 jours pour les véhicules immatriculés en Suisse; b .sur 12 jours pour les véhicules étrangers. 2 Les jours durant lesquels a lieu l'enquête sont choisis au hasard entre le terjanvier 1993 et le 31 janvier 1994. RS 431.7413 1)RS431.01
2) RS 741.41 194 1992 - 830
Enquête sur les transports de marchandises en 1993 RO 1993 Art. 4 Exécution L'Office fédéral de la statistique (l'office fédéral), en collaboration avec les autres services fédéraux intéressés ou concernés, assure la préparation, la coordination et la réalisation de l'enquête sur les transports de marchandises. Il établit les documents d'enquête, analyse les résultats et les publie. Art. 5 Obligation de garder le secret et devoir de vigilance 1Toutes les personnes et tous les services administratifs qui participent à la réalisation de l'enquête sont tenus de garder le secret sur les données recueillies. 2 Ils veillent à ce que les données soient conservées en lieu sûr. Art. 6 Utilisation des données Les données provenant de l'enquête sur les transports de marchandises ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Art. 7 Communication de données individuelles 1 Pour des travaux statistiques déterminés, l'office fédéral peut communiquer les données provenant de l'enquête à des services fédéraux, cantonaux ou com- munaux, ainsi qu'à des organismes privés au service de la recherche. 2 Il ne peut toutefois communiquer ces données que si a .elles ne contiennent plus d'éléments d'identification de personnes physiques ou morales; b .les destinataires s'engagent à. ne pas les communiquer à des tiers et à les restituer à l'office fédéral ou à les détruire, une fois leur travail terminé; c .les mesures de sécurité nécessaires sont prises et d .la protection des données est garantie. Art. 8 Publication des résultats Les résultats de l'enquête ne peuvent être publiés que sous une forme excluant toute identification de personnes physiques ou morales. Art. 9 Destruction des données L'office fédéral détruit les éléments d'identification personnelle et les documents d'enquête dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la saisie, au traitement et au contrôle des données. Art. 10 Obligation de renseigner Les détenteurs de véhicules immatriculés en Suisse sont tenus de remplir les questionnaires gratuitement, de manière complète et exacte. 195
Enquête sur les transports de marchandises en 1993 RO 1993 Art. 11 Dispositions pénales 1Les personnes qui refusent de remplir le questionnaire ou qui donnent inten- tionnellement des renseignements faux sont passibles d'une amende de 3000 francs au plus. 2 Les contrevenants seront poursuivis et jugés par le Département fédéral de l'intérieur, conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif11. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993. 23 décembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35671
1) RS 313.0 196
Ordonnance sur le programme de formation et les examens de maîtresse/ maître d'apprentissage ménager du 23 octobre 1992 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (MIAMI), vu l'article 11, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr) et l'article premier de l'ordonnance y relative; vu l'article 16, 3e alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 27 novembre 19892) sur la formation en économie familiale, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But Les cours visent à permettre à la maîtresse d'apprentissage d'acquérir les connaissances nécessaires pour dispenser à l'apprentie, avec la compréhension voulue, une formation systématique et conforme aux règles de l'art. Art. 2 Méthodologie Les cours pour maîtresses d'apprentissage portent essentiellement sur les pro- blèmes méthodologiques, techniques et pratiques que posent la formation des apprenties. Les participantes auront donc la possibilité de se familiariser concrè- tement avec la matière du programme des cours. Section 2: Formation Art. 3 Programme des cours 1 Le programme se compose comme il suit: Cours et branches:
1. cours pour maîtresse d'apprentissage/cours de base 40 à 60 leçons
2. cours d'économie familiale 120 à 180 leçons 2.1 alimentation/cuisine (au min. 40 leçons) 2.2 entretien de maison/habitation (au min. 40 leçons) 2.3 travaux à l'aiguille (au min. 40 leçons). RS 915.21 '1 RS 412.10
2) RS 915.2 1992 —624 197
Programme de formation et examens de maîtresse/ RO 1993 maître d'apprentissage ménager 2 Les cours relevant de l'économie familiale s'achèvent par des examens. 3 Les cours peuvent être concentrés sur une période ou être organisés par journée isolée, par demi-journée ou le soir. L'ordre des cours n'est pas déterminant mais, dans son ensemble, la fréquentation des cours ne devra pas s'étaler sur plus de deux ans. Art. 4 Participantes 1 Peuvent être admises aux cours les personnes qui, pendant trois ans, ont tenu d'une manière autonome un ménage, qui peuvent prouver avoir des connaissances de base en économie familiale et qui, enfin, remplissent les conditions fixées à l'article 4 du règlement du 23 octobre 1992 sur l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage ménager d'employée de maison. 2 Les cantons peuvent dispenser d'une partie ou de la totalité des cours ainsi que des examens toute personne qui atteste d'une formation jugée équivalente ou supérieure. Le cours pour maîtresse d'apprentissage/cours de base reste néan- moins obligatoire. 3 Les participantes devront, avant d'être autorisées à former leur première apprentie, avoir terminé leur formation, sous réserve de dérogations excep- tionnelles accordées par l'autorité cantonale compétente. Art. 5 Financement 1En vertu de l'article 16, 3ealinéa, lettre a, de l'ordonnance du 27 novembre 1989 sur la formation en économie familiale, la Confédération alloue des subventions pour les cours et les examens organisés par les cantons, les associations cantonales pour la formation professionnelle en économie familiale ou par d'autres organisa- tions. 2 Les organisateurs des cours pourront demander aux participantes de s'acquitter d'une somme pour couvrir les frais de cours et de matériel. 3 Dans la mesure où les taxes d'examen et la subvention fédérale ne suffisent pas à couvrir les dépenses, celles-ci restent à la charge du canton. ° Les comptes détaillés seront adressés au canton, à l'intention de l'OFIAMT dans les trois mois qui suivent la fin des cours et des examens. Section 3: Examens Art. 6 Organisation 1 Les cantons organisent les examens et nomment les experts. 2 Seules seront admises aux examens les personnes à même de prouver qu'elles ont suivi les différents cours sans absences significatives. 3 En la convoquant aux examens, on indiquera à la candidate les objets et les moyens auxiliaires qu'elle doit apporter. 198
Programme de formation et examens de maîtresse/ RO 1993 maître d'apprentissage ménager Art. 7 Branches et matières d'examens 1 Les examens portent sur les branches suivantes: —alimentation/cuisine env. 31/4 heures —entretien de maison/habitation env. 3' heures —travaux à l'aiguille env. 31/4 heures. 2 Les branches sont subdivisées comme il suit: Alimentation/Cuisine (env. 31/4 heures)
a. Examen pratique (env. 21/4 heures) Préparer trois mets pour 3 à 4 personnes. Il est permis de consulter le livre de recettes: —entrée ou potage ou dessert ou pâtisserie, —mets principal, —complément.
b. Connaissances professionnelles (examen écrit de 45 min. et/ou oral d'env. 20 min.) Entretien de maison/Habitation (env. 3'/4 heures)
a. Examen pratique (env. 21/4 heures) Exécuter un travail incluant les trois secteurs suivants: —entretien de l'habitation, —entretien des vêtements et du cuir ou des chaussures, —entretien du linge, repassage.
b. Connaissances professionnelles (examen écrit de 45 min. et/ou oral d'env. 20 min.). Travaux à l'aiguille (env. 31/4 heures)
a. Examen pratique (env. 3 h.) —appliquer des techniques de couture, —exécuter des retouches, des transformations, des raccommodages.
b. Connaissances professionnelles (examen écrit de 30 min. ou oral d'env. 20 min.). Art. 8 Appréciation des travaux Les travaux d'examens sont appréciés dans les branches et sur les points suivants: Branche: Alimentation/Cuisine 1 Entrée ou potage ou dessert ou pâtisserie 2 Mets principal 3 Complément 4 Connaissances professionnelles 199
Programme de formation et examens de maîtresse/ RO 1993 maître d'apprentissage ménager Branche: Entretien de maison/Habitation 1 Entretien de l'habitation 2 Entretien des vêtements et du cuir ou des chaussures 3 Entretien du linge, repassage 4 Connaissances professionnelles Branche: Travaux à l'aiguille 1 Travaux de couture 2 Travaux de raccommodage 3 Connaissances professionnelles. 2 Pour chaque point d'appréciation, la note est attribuée conformément à l'article
9. Si, pour déterminer la note se rapportant à un point d'appréciation, on fait préalablement usage de notes auxiliaires, celles-ci seront établies compte tenu de l'importance des travaux auxquels elles se réfèrent dans l'ensemble du point d'appréciation11. 3 Les notes de branche correspondent à la moyenne des notes attribuées à chacun des points d'appréciation; elles sont arrondies à la première décimale. Art. 9 Notes 1La valeur des travaux exécutés s'exprime par des notes échelonnées de 1à 6. Les notes égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats suffisants; celles qui sont inférieures à 4 des résultats insuffisants. Excepté les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises. 2 Echelle des notes Note Travail fourni 6 Très bon, qualitativement et quantitativement 5 Bon, répondant bien aux objectifs 4 Satisfaisant aux exigences minimales 3 Faible, incomplet 2 Très faible 1 Inutilisable ou non exécuté Art. 10 Résultat de l'examen 1Une note globale exprime le résultat des examens; elle se calcule d'après les notes de branche suivantes: —Alimentation/Cuisine, —Entretien du ménage/Habitation, —Travaux à l'aiguille.
1) L'Association suisse pour la formation professionnelle en économie familiale et l'OCFIM fournissent sur demande les formules servant à l'inscription des notes et les attestations. 200 ï
Programme de formation et examens de maîtresse/ RO 1993 maître d'apprentissage ménager 2 La note globale correspond à la somme des notes de branche, divisée par 3; elle est arrondie à la première décimale. 3 L'examen est réussi si la note de chaque branche n'est pas inférieure à 4,0. Art. 11 Répétition des examens 1La personne qui échoue l'examen d'une branche peut répéter cet examen à la première occasion. 2 En cas d'échec une deuxième fois, la candidate est admise à se présenter une troisième et dernière fois un an après le premier examen au plus tôt. Ce troisième examen porte sur toutes les branches. Art. 12 Attestation Une attestation de «maîtresse/maître d'apprentissage ménager» est délivrée: a .aux personnes qui ont passé avec succès les examens des branches d'écono- mie familiale et qui ont fréquenté le cours pour maîtresse d'apprentissage/ cours de base; b .aux personnes dispensées de suivre les branches d'économie familiale, mais qui ont fréquenté le cours pour maîtresse d'apprentissage/cours de base. Art. 13 Voies de droit Les recours concernant le refus d'admission ou les examens sont régis par le droit cantonal. Section 4: Dispositions finales Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 décembre 19761) sur la formation et l'examen de maîtresse d'apprentissage ménager est abrogée. Art. 15 Disposition transitoire Les candidates ayant commencé leur formation avant le ter janvier 1993 l'achèvent selon l'ancien règlement.
1) FF 1977 I 969 201
Programme de formation et examens de maîtresse/ RO 1993 maître d'apprentissage ménager Art. 16 Entrée en vigueur Les prescriptions relatives au programme de formation et celles qui concernent les examens entrent en vigueur le 1er janvier 1993. 23 octobre 1992 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Le directeur, Nordmann 35632 202
Programme de formation et examens de maîtresse/ RO 1993 maître d'apprentissage ménager Annexe (art. 3, ler al.) Description des matières 1 Cours pour maîtresse d'apprentissage/Cours de base Les dispositions de l'ordonnance sur le programme minimal des cours de formation pour maîtres d'apprentissage sont applicables à ce cours. 2 Economie familiale Les matières enseignées ont été élaborées en tenant compte de la diversité des tâches ménagères et du sens de la responsabilité qu'elles exigent. Ce programme se fonde sur les objectifs généraux et particuliers contenus dans les prescriptions de formation des employées de maison, tout en approfondissant le contenu des branches prépondérantes. On veillera à dispenser des conseils utiles en vue d'une formation adéquate des apprenties. 2.1 Alimentation/Cuisine Objectifs généraux:
- Mieux connaître les principes et le rôle d'une alimentation saine et les appliquer aux besoins journaliers
- Préparer des repas équililbrés en considérant le budget et l'âge des personnes à nourrir
- Prêter une attention particulière à la préparation et à la présentation des repas, à la convivialité et à la mise du couvert
- Veiller aux règles d'hygiène et de prévention des accidents
- Considérer les aspects écologiques. Objectifs particuliers:
- Appliquer des méthodes rationnelles de travail, établir des plans de travail
- Organiser judicieusement la place de travail, en tenant compte des règles d'hygiène
- Tenir compte des règles de préparation et des modes de cuisson
- Appliquer les recettes de base, tout en sachant les nuancer:
- Etablir des plans de menus et les justifier
- Comparer les différentes qualités ainsi que les prix de revient
- Acheter selon la saison et en fonction du budget
- Expliquer l'utilité des réserves de ménage
- Préparer des menus de tous les jours et de fêtes; savoir dresser les plats avec soin
- Appliquer des formes de préparation et de cuisson variées:
- Utiliser rationnellement des restes
- Servir des mets précuisinés ou cuisinés 203
Programme de formation et examens de maîtresse/ RO 1993 maître d'apprentissage ménager —Conserver selon diverses techniques —Recourir à la créativité et à l'improvisation —Savoir utiliser économiquement les divers aliments et les énergies de cuisson, compte tenu des principes de protection de l'environnement —Utiliser et entretenir les appareils et les ustensiles de cuisine —Chercher à éviter les accidents, appliquer des mesures de prévention. 2.2 Entretien de maison/Habitation Objectifs généraux: —Organiser son habitat, le tenir et l'entretenir de façon appropriée tout en respectant l'environnement —Connaître l'origine et la composition des matières couramment utilisées et les entretenir en connaissance de cause —Considérer les aspects écologiques —Apprécier l'importance de l'organisation d'un travail, d'un emploi du temps bien pensé et exécuter les tâches avec savoir-faire. Objectifs particuliers: —Décrire et planifier les postes de travail et le déroulement du travail; proposer des mesures de rationalisation —Identifier, choisir et entretenir judicieusement les matériaux —Connaître les produits d'entretien et de lessive ainsi que leur action; les utiliser et savoir en outre: —Appliquer les modes d'emploi —Reconnaître les symboles d'entrétien des étiquettes —Eliminer et recycler les déchets —Considérer les raisons d'un achat utile et acheter avec discernement —Entretenir et ranger le linge, les vêtements et les articles de cuir selon leurs caractéristiques —Choisir, utiliser et entretenir les ustensiles et appareils ménagers, calculer les coûts de leur utilisation —Appliquer les principes d'écologie concernant l'entretien, la consommation de l'énergie, l'achat de biens et penser au recyclage —Chercher à éviter les accidents, appliquer des mesures de prévention —Mettre en évidence l'art de la table et de la tradition en matière d'habitat. 2 3 Travaux à l'aiguille Objectifs généraux: —Apprécier la valeur qualitative et économique de ses propres ouvrages —Savoir reconnaître l'avantage économique et écologique d'une remise en état —Exécuter des opérations de couture et de remise en état, en travaillant avec méthode. 204 ï
Programme de formation et examens de maîtresse/ RO 1993 maître d'apprentissage ménager Objectifs particuliers: —Repriser rationnellement le linge et les vêtements —Confectionner des objets simples —Savoir utiliser et entretenir une machine à coudre —Expliquer les propriétés et les différentes utilisations des textiles les plus courants —Savoir choisir le textile adéquat et le matériel de couture correspondant —Etablir et justifier les rapports comparés qualité-prix à l'achat de linge et de vêtements. 35632 205
Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre Modification du 23 décembre 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre, est modifiée comme il suit: Art. 26, 1" et 4e al. 1 Le Département fédéral de l'économie publique désigne les membres du Conseil d'administration. Les associés, la Commission de spécialistes du lait, l'industrie des graisses et les consommateurs, ainsi que les services fédérauxcompétents, sont représentés dans ce conseil. Les statuts peuvent prévoir que d'autres milieux y sont également représentés. 4 L'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commissions extra- parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération est applicable, par analogie, aux membres du Conseil d'administration. Art. 27, 2e et 4e al. 2Abrogé 4 L'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commissions extra- parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération est applicable, par analogie, aux membres du Comité directeur. Art. 28 Organe de contrôle 1 Le Département fédéral de l'économie publique nomme l'organe de contrôle, qui est formé de deux à quatre réviseurs. Il peut également désigner une société de révision qualifiée. 2 L'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commissions extra- parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération est applicable, par analogie, aux membres de l'organe de contrôle. ï 1)RS 916357.1 2)RS 17231 206 1992 - 815
BUTYRA. Ordonnance RO 1993 Art. 30 Révocation Les membres du Conseil d'administration, du Comité directeur et de l'organe de contrôle peuvent être révoqués pour de justes motifs par l'autorité qui les a désignés, en particulier s'ils négligent ou sont incapables de remplir leurs obligations. II La présente modification entre en vigueur le le' janvier 1993. 23 décembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35670 207
Errata Ordonnance concernant diverses commissions de recours (ODCR) Modification du 18 novembre 1992 (RO 1992 2351) Titre (5e commission, entre parenthèses) Article Ibis Article 2, 1" alinéa, lettre b Titre précédant l'article 21 Au lieu de: Commission de recours pour la liste des spécialités Lire: Commission de recours en matière de liste des spécialités 7 janvier 1993 Chancellerie fédérale R35674 208
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-02 vom 19.01.1993 (S. 193-208) RO-1993-02 du 19.01.1993 (p. 193-208) RU-1993-02 del 19.01.1993 (p. 193-208) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 19.01.1993 Date Data Seite 193-208 Page Pagina Ref. No 30 005 189 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.