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Recueil officiel des lois fédérales No 48 15 décembre 1992 2392 Modifications de la législation militaire. LF 2394 Adaptation d'ordonnances d'exécution relatives à la procédure pénale militaire. O 2396 Encouragement de la gymnastique et des sports 2397 Services d'instruction des officiers (010) 2398 Constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives 2399 Service de la sécurité aérienne 2401 Délégation des tâches de sécurité aérienne 2402 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) 2406 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) 2409 Assurance-chômage (OACI) 2411 Taux de cotisation en matière d'assurance-chômage 2412 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et suppres- sion de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage 2414 Prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage 2115 Surveillance des institutions d'assurance privées 2391
Loi fédérale concernant des modifications de la législation militaire du 22 mars 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête: I
1. La procédure pénale militaireª1 est modifiée comme il suit: Art. 211, 1er al., deuxième phrase 1 . . . Le produit revient au canton qui a procédé au recouvrement ou à la confiscation. Art. 215 Frais d'exécution; action récursoire 1 Les frais de l'exécution des peines et des mesures sont supportés par les cantons. 2 Pour les frais de l'exécution des mesures prévues aux articles 43, 44 et 100bis du code pénal suisse3>, les cantons ont un droit de recours contre les intéressés.
2. La loi fédérale sur l'organisation militaire4) est modifiée comme il suit: Art. 4, 1" al. 1 La Confédération recrute, avec le concours des autorités cantonales, les hommes astreints au service militaire. Les frais de recrutement sont supportés par les cantons. Le Conseil fédéral organise les commissions de recrutement et règle la procédure. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1) FF 1988 II 1293 21 RS 322.1 3)RS 311.0 4)RS 510.10 2392 1992 —610 ì . ì
Modifications de la législation militaire. LF RO 1992 Conseil des Etats, 22 mars 1991 Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8juillet 1991 sans avoir été utilisé.' 2Le chiffre 111 de la présente loi entre en vigueur le ler janvier 1993. 11 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 32213
1) FF 1991 I 1291 2393
Ordonnance concernant l'adaptation d'ordonnances d'exécution relatives à la procédure pénale militaire du 11 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire (OJPM) est modifiée comme il suit: Art. 69 Encaissement des frais et des amendes Les cantons encaissent les frais mis à la charge de la personne jugée et les amendes qui lui sont infligées. Le montant des frais doit être remis à la Confédération. Les amendes échoient au canton qui encaisse. Art. 75 Abrogé II L'ordonnance du 29 octobre 1986ª) sur les contrôles militaires (ordonnance sur les contrôles PISA, OC PISA) est modifiée comme il suit: Art. 153, 5e al. 5 Les frais de l'exécution sont à la charge des cantons. III L'ordonnance du ter avril 19813) concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM) est abrogée. 1)RS 322.2 2)RS 511.22 3)RO 1981 260, 1990 1594 2394 1992 - 609
Procédure pénale militaire RO 1992 IV La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1993. 11 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35610 2395
Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports Modification du 25 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnas- tique et des sports est modifiée comme il suit: Art. 21, ter al. 1 En accord avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le département détermine les personnes pour lesquelles la Confédé- ration prend en charge la moitié ou la totalité des frais de voyage et le matériel en prêt pour lequel elle rembourse les frais de transport. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993. 25 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35599
1) RS 415.01 2396 1992 —658
Ordonnance sur les services d'instruction des officiers (OIO) Modification du 25 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19861) sur les services d'instruction des officiers (010) est modifiée comme il suit: Remplacement d'expressions Dans l'article 48, l'expression «vingt jours» est remplacée par «treize jours» et dans les articles 49 et 72, I " alinéa, l'expression «treize jours» est remplacée par «six jours». II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1993. 25 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35601
1) RS 512.241 1992 - 653 2397
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives Modification du 2 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives est modifiée comme il suit: Art. 1e, 2e al. 2 L'Office fiduciaire des fabricants et importateurs suisses de savons et produits de lessives (OFIFS) est compétent pour octroyer l'autorisation. Il agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral). Art. 5 Retrait ou refus de licences générales L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l'OFIFS, retirer ou refuser des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obligatoires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1993. 2 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35572 9RS 531.215.51 2398 1992 - 607
Ordonnance concernant le service de la sécurité aérienne Modification du 25 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 mai 19881) concernant le service de la sécurité aérienne est modifiée comme il suit: Art. 3, 1Qr et 2e al., première phrase 1 La planification générale du service civil de la sécurité aérienne et les services prévus à l'article premier, lettres h et i, incombent à l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office). 2 Les services civils prévus à l'article premier, lettres a à f et k, sont en principe confiés à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (la société)... . Art. 4, première phrase Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile inter- nationale (OACI) et de l'Organisation européenne pour la sécurité de la naviga- tion aérienne (EUROCONTROL) ont valeur de directives pour la mise en oeuvre des services de la circulation aérienne... . Art. 5, 1er al. 1 L'office exerce la surveillance sur la sécurité aérienne civile. Art. 11 Abrogé
1) RS 748.132.1 1992 - 672 2399
Service de la sécurité aérienne RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1993. 25 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35587 ì 2400
Ordonnance concernant la délégation des tâches de sécurité aérienne Modification du 26 novembre 1992 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 19 mai 19881) concernant la délégation des tâches de sécurité aérienne est modifiée comme il suit: Annexe, ch. 12, 9 et 10 12 Le contrôle d'approche sur les aérodromes désignés par l'office. 9 Service d'étalonnage des pour les installations de radionavigation ci- aides-radio à la navigation viles et militaires. 10 Services spéciaux en vue de sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993. 26 novembre 1992 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 35588
1) RS 748.132.11 1992 - 673 2401
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) Modification du 9 octobre 1992 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 28 août 19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est modifiée comme il suit: Art. 2, titre médian et 2e al. Droit aux moyens auxiliaires 2 Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution de 75 pour cent du prix net. II L'annexe est modifiée selon la version ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1993. 9 octobre 1992 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 35563
1) RS 831.135.1 2402 1992 —599
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse RO 1992 Annexe (art. 2) Liste des moyens auxiliaires 1 Prothèses 1.51 Prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes, dans la mesure où l'on peut escompter qu'elles permettront à l'assuré de se déplacer de manière autonome. La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des prothèses avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modification du moignon le rend nécessaire. 1.52 Prothèses définitives pour les mains et les bras, lorsqu'un assuré en a besoin pour conserver son autonomie ou ac- complir ses travaux habituels. La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des prothèses avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modification du moignon le rend nécessaire. 1.53 Exoprothèses définitives du sein après mastectomie La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans. 2 Orthèses 2.51 Orthèses des jambes La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des orthèses avant l'expiration de ce délai lorsque les conditions pathologiques l'exigent. 2.52 Orthèses des bras La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des orthèses avant l'expiration de ce délai lorsque les conditions pathologiques l'exigent. 4 Chaussures 4.51 Chaussures orthopédiques sur mesure, lorsqu'elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied, qu'elles remplacent un appareil ortho- pédique ou en constituent le complément indispensable; elles ne seront toutefois remises que s'il est impossible de fournir à l'assuré des 2403
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse RO 1992 chaussures fabriquées en série —retouchées ou non —ou munies de supports plantaires. La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat de chaussures orthopédiques sur mesure avant l'expiration de ce délai. 5 Moyens auxiliaires pour le crâne et la face 5.51 Prothèses de l'oeil en verre La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans. 5.52 Epithèses faciales La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans. 5.56 Perruques, lorsque l'absence de chevelure modifie l'apparence extérieure de l'assu- ré. L'assurance participe aux coûts à raison de 1000 francs maximum par année civile. 5.57 Appareils acoustiques pour une oreille, lorsque l'assuré souffre de surdité grave, que la pose d'un appareil permet d'améliorer notablement la capacité auditive et que les contacts de l'assuré avec son entourage sont ainsi considérablement facilités. La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des appareils acoustiques avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modification notable de l'acuité auditive l'exige. Si l'assuré avait déjà droit à un tel appareil dans l'assurance-invalidité, ce droit est maintenu au moins dans la même mesure dans l'AVS. 5.58 Appareils orthophoniques après opération du larynx La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. 9 Fauteuils roulants 9.51 Fauteuils roulants sans moteur, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durable- ment. L'assurance prend en charge la totalité des frais de location d'un fauteuil roulant. 2404
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse RO 1992 11 Moyens auxiliaires pour handicapés de la vue 11.57 Lunettes-loupes, destinées aux assurés gravement handicapés de la vue qui ne peuvent lire que par ce moyen. La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. 35563 2405
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) Modification du 9 octobre 1992 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 29 novembre 19761) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est modifiée comme il suit: Art. 7, 3e al. 3 Pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, l'assurance accorde une contribution annuelle atteignant jusqu'à la moitié du montant mensuel minimum de la rente ordinaire simple de vieillesse. Les frais d'entretien et d'utilisation de véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par l'assurance. Annexe L'annexe est modifiée comme il suit: 2 Orthèses 2.01 Orthèses des jambes 2.02 Orthèses des bras 2.03 Orthèses du tronc, en cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se tradui- sant par d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance ne peut pas être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être qu'insuffisamment. 2.04 Orthèses cervicales 3 Abrogé 4.02 Retouches coûteuses faites û des chaussures fabriquées en série ou à des chaussures orthopédiques fabriquées en série ì) ª
1) RS 831.232.51 2406 1992 - 600
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité RO 1992 5 Moyens auxiliaires pour le crâne et la face 5.07 Appareils acoustiques en cas de déficience de l'ouïe, lorsqu'un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l'assuré avec son entourage. 5.08 Appareils orthophoniques après opération du larynx 6 Abrogé 7 Lunettes et verres de contact 8 Abrogé 9 Ne concerne que le texte allemand 9.01 Ne concerne que le texte allemand 9.02 Ne concerne que le texte allemand 10 Véhicules à moteur et véhicules d'invalides, destinés aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail. 10.05 L'astérisque (*) est supprimé 11.05 * Magnétophones, destinés aux aveugles et graves handicapés de la vue qui, sans ces appareils, ne pourraient exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels. 13 Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail 13.04 * Frais d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré (énumération supprimée) 13.05 * Installation deplatesforrnes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisa- tion, si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels. 13.06* Abrogé 14.01 Installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations sanitaires existantes, 2407
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité RO 1992 lorsque des assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations. 14.04 Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité: Adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l'invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, pose de barres d'appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d'installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. 14.05 Fauteuils roulants permettant de monter et descendre des escaliers et installation de rampes, pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement. 15.06 La dernière phrase est supprimée. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1993. 9 octobre 1992 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 35564 2408
Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) Modification du 11 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage est modifiée comme il suit: An. 6, 1er et 3e al. 1Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée, le délai d'attente est d'un jour. 3 Pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le délai d'attente est de cinq jours. Les handicapés n'ont pas de délai d'attente à subir au terme d'une formation ou d'une reconversion prise en charge par l'assurance-invalidité. Art. 21, ter à 3e al. 1Après s'être annoncés à l'office du travail, les assurés doivent s'y présenter personnellement conformément aux prescriptions du canton une fois par semaine, ce aux fins de placement ainsi que de contrôle de leur aptitude au placement. 2Abrogé 3 Sur proposition de l'autorité cantonale, l'OFIAMT peut, pour des cas exception- nels de durée limitée, autoriser d'autres allégements du contrôle lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent. Art. 25, let al., let. a 1 L'autorité cantonale peut, pour alléger le contrôle obligatoire, ordonner dans des cas particuliers que:
a. Abrogée
1) RS 837.02 1992 - 678 2409
Ordonnance sur l'assurance-chômage RO 1992 •Art. 31 Avance (art. 20, 4' al., LACI) L'assuré a droit à une avance convenable correspondant aux jours contrôlés lorsqu'il rend vraisemblable son droit aux indemnités. Art. 72 Prescriptions de contrôle (art. 49 LACI) 1 Les travailleurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries n'ont, en règle générale, pas à timbrer. 2 L'autorité cantonale peut toutefois ordonner le timbrage. Art. 88, renvoi du titre médian et 2e al. (art. 63 LACI) 2 Les frais de projet, de capital investi et de locaux seront pris en compte lorsque les circonstances le justifient. Art. 97, 2e al. 2 Les frais de projet, de capital investi et de locaux seront pris en compte lorsque les circonstances le justifient. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1993. 11 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35604 2410 C ª
Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage du 11 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage, arrête: Article premier Taux de cotisation Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance-chômage est fixé à 2 pour cent. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 24 juin 19922) concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1993. 11 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35589 RS 837.044 1)RS 837.0 2)RO 1992 1371 1992 —679 2411 (r ì
Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage du 11 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier Nombre maximum d'indemnités journalières 1Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 300 indemnités journalières au maximum s'ils: a .ont 55 ans ou plus dans l'année; ou b .reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assurance- accidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande ne semble pas vouée à l'échec; ou c .ont bénéficé d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité. 2 Les assurés qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa premier ont droit à: a .170 indemnités journalières au plus s'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé durant au moins six mois ou qu'ils sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation; b .250 indemnités journalières au plus s'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant au moins douze mois; c .300 indemnités journalières au plus s'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant au moins dix-huit mois. Art. 2 Suppression de la réduction des indemnités journalières La réduction de l'indemnité journalière (art. 22, 3e al., LACI) est supprimée. Art. 3 Restriction du champ d'application En cas d'amélioration de la situation du marché du travail, le Département fédéral de l'économie publique peut restreindre le champ d'application géo- graphique des mesures prévues à l'article l e ', 2 e alinéa, et à l'article 2, compte tenu notamment du taux de chômage, de la structure du chômage et de son évolution. RS 837.115
1) RS 837.0 2412 1992 —680
Suppression de la réduction RO 1992 des indemnités journalières dans l'assurance-chômage Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 mars 19921) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1993. 11 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35590
1) RO 1992 655 2413
Ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage du 11 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 35, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de six périodes de décompte. Art. 2 En cas d'amélioration de la situation du marché du travail, le Département fédéral de l'économie publique peut restreindre le champ d'application géo- graphique de la mesure prévue à l'article premier, compte tenu notamment de la structure du chômage et de son évolution. Art. 3 L'ordonnance du 25 avril 19902) concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance- chômage est abrogée. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1993. 11 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35591 RS 837.116 1)RS 837.0 2)RO 1990 668 2414 1992 —681
j Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées Modification du 11 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance; OS) est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 21, 3e alinéa, et 42, l e ' alinéa, de la loi fédérale du 23 juin 19782) sur la surveillance des institutions d'assurance privées (loi sur la surveillance des assurances; LSA); vu l'article 25, lez alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19193) sur les cautionne- ments des sociétés d'assurances (loi sur les cautionnements); vu l'article 42 de la loi fédérale du 25 juin 19304) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie (loi de garantie), I. Le fonds de sûreté Titre précédant l'article premier Section 1: Dispositions générales Art. 1e, titre médian et 3 e al. Principes 3 Des fonds de sûreté séparés peuvent être constitués pour les contrats en monnaies étrangères du portefeuille d'assurances suisse. Art. 2, titre médian Conservation des biens à l'étranger 1)RS 961.05 2)RS 961.01 3)RS 961.02 4)RS 961.03 1992 —592 2415
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1992 Titre précédant l'article 4 Section 2: Débit du fonds de sûreté Art. 4, titre médian Garantie supplémentaire Art. 5, titre médian Montant minimum du fonds de sûreté Art. 6, titre médian Calcul du débit Art. 7, titre médian Communication du débit Art. 8, titre médian Présentation séparée des éléments du débit Art. 9, titre médian Registres techniques Art. 10, titre médian Découvert du fonds de sûreté Art. 11, titre médian Excédent du fonds de sûreté Titre précédant l'article 11a Section 3: Constitution du fonds de sûreté Art. 11a, titre médian Dispositions générales Art. 12, titre médian, et Fr al., let. f Placements admis t Peuvent être affectés au fonds de sûreté: 2416
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1992
f. Les immeubles situés à l'étranger qui sont propriété de l'institution d'assu- rance, ainsi que les sociétés immobilières étrangères dont plus de 50 pour cent des actions appartiennent à l'institution. Art. 12a, titre médian, ter al., let. e et 4e al. Limites 1Les biens mentionnés à l'article 12 peuvent être affectés au fonds de sûreté dans les limites suivantes:
e. Pour les placements visés par l'article 12, let alinéa, lettre f: 5 pour cent du débit. 4 A b r o g é Art. 12b Limites applicables aux fonds de sûreté séparés 1 Seule la limite fixée à l'article 12a, 2° alinéa, est applicable au fonds de sûreté de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations. 2 Les créances par débiteur et les actions par société ne peuvent pas excéder par catégorie 5 pour cent du débit de chaque fonds de sûreté destiné à la garantie du portefeuille suisse en monnaies étrangères; en outre, seules les limites de l'article 12a, 2e et 3e alinéas, lettre b, sont applicables à ces fonds. Art. 13, titre médian Exceptions Art. 14, titre médian Congruence Titre précédant l'article 16 Section 4: Evaluation des biens pour le fonds de sûreté Art. 16 Papiers-valeurs à intérêt fixe 1 L'institution d'assurance détermine la valeur maximale des papiers-valeurs qui portent Un intérêt fixe, sont remboursables à une date déterminée ou selon un plan d'amortissement et sont libellés en une monnaie donnée, à l'exception des créances garanties par gages immobiliers, d'après: a .La méthode mathématique ou b .La méthode scientifique ou linéaire de l'Amortized Cost. 2 Elle évalue les papiers-valeurs convertibles portant un intérêt fixe au maximum à leur valeur vénale. Lorsque des créances sont incertaines, il faut en tenir compte pour les évaluer. 2417
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1992 3 Elle évalue les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération selon la loi fédérale du 21 septembre 19391) sur le livre de la dette de la Confédération. 4 Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, les règles de l'article 46h, ler alinéa, sont applicables aux papiers-valeurs mentionnés au ler alinéa. Art. 16a Actions et papiers-valeurs similaires 1 L'institution d'assurance évalue les actions, les bons de jouissance ou de participation, les certificats d'option ainsi que les parts sociales et de fonds de placements jusqu'à concurrence de 90 pour cent au plus de leur valeur au cours de la bourse. 2A défaut d'une valeur au cours de la bourse, l'Office des assurances détermine la valeur d'affectation. 3 Les ler et 2e alinéas sont applicables également aux participations à d'autres entreprises ou aux papiers-valeurs similaires à ceux énumérés au ler alinéa. Art. 16b Autres biens mobiliers 1L'institution d'assurance évalue les autres biens mobiliers, y compris les créances garanties par un gage immobilier, les créances comptables et les dépôts à terme, compte tenu de leur sûreté et de leur rendement, à une somme qui ne peut toutefois dépasser leur valeur nominale. 2 Elle évalue selon les règles du le' alinéa les papiers-valeurs à intérêt variable, pour autant que le taux d'intérêt offre un rendement supérieur d'un '/z pour cent au moins à la moyenne pondérée des taux d'intérêts techniques ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques; sinon ces papiers-valeurs seront évalués de telle façon que ce rendement minimum soit atteint pour le reste de la période à courir. 3 Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, les règles de l'article 46h, ler alinéa, sont applicables aux papiers-valeurs mentionnés au 2e alinéa. Art. 16c Valeurs libellées en monnaies étrangères L'institution d'assurance ne peut convertir en francs suisses les valeurs libellées en monnaies étrangères à un cours dépassant le cours moyen des devises au moment de l'évaluation. '> RS 612.1 2418
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1992 Art. 16d Immeubles et sociétés immobilières 1L'institution d'assurance affecte les immeubles qui sont propriété directe de la société jusqu'à concurrence de 90 pour cent au plus de leur valeur estimative. 2La valeur d'affectation des sociétés immobilières dont plus de 50 pour cent des actions appartiennent à l'institution d'assurance est fixée par l'Office des assu- rances. Celui-ci se fonde sur la valeur d'estimation des immeubles et tient compte d'éventuels engagements. Art. 16e Fonds de sûreté séparé pour la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations 1 Les biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations sont affectés au fonds de sûreté pour leur valeur au bilan. 2La valeur au bilan des papiers-valeurs est estimée selon l'article 46a, 4e alinéa. Art. 16f Choix de la méthode d'évaluation 1 Pour l'évaluation de l'ensemble des titres visés par l'article 16, ter alinéa, l'institution d'assurance doit opter soit pour l'évaluation mathématique, soit pour l'évaluation selon la méthode de l'Amortized Cost. 2 La méthode choisie ne peut être changée qu'avec l'autorisation de l'Office des assurances. 3 Si l'institution d'assurance passe de l'évaluation mathématique à la méthode de l'Amortized Cost, la dernière évaluation au bilan des papiers-valeurs déjà placés avant ce changement doit être considérée comme le prix d'acquisition. Ce prix permettra de déterminer l'amortissement ou la réévaluation nécessaire pour atteindre la valeur de remboursement. Art. 16g Evaluation selon la méthode mathématique 1La valeur mathématique est égale à la valeur actuelle du capital et des intérêts futurs. La valeur actuelle et les intérêts sont calculés sur la base du remps restant à courir si celui-ci est fixe ou du plan d'amortissement. 2 Pour les créances qui peuvent être remboursées par anticipation ou en tout temps, l'institution d'assurance se place dans l'hypothèse qui conduit à la valeur mathématique la plus faible. 3 Le taux servant au calcul de la valeur actuelle du capital et des intérêts doit dépasser d'au moins '/z pour cent la moyenne arithmétique pondérée des taux ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques. 4 S'il ya de justes motifs, l'Office des assurances peut prescrire, pour le calcul de la valeur mathématique, l'application d'un taux plus élevé à l'ensemble ou à une partie des créances évaluées à la valeur mathématique. 2419
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1992 Art. 16h Evaluation selon la méhode de l'Amortized Cost 1 Pour la méthode scientifique de l'Amortized Cost, la différence entre prix d'acquisition et valeur de remboursement doit être comptabilisée à chaque bouclement du bilan, sous forme d'amortissement ou de réévaluation, de manière à ce que le titre conserve jusqu'à son échéance le rendement de la valeur d'acquisition («yield to maturity»). 2 Pour la méthode linéraire de l'Amortized Cost, la différence entre prix d'acquisi- tion et valeur de remboursement doit être répartie sur la période qui reste à courir en sommes égales, à comptabiliser comme amortissement ou réévaluation à chaque bouclement du bilan. Art. 17, titre médian Admission des immeubles Art. 18, titre médian Admission des biens Art. 19, titre médian Evaluation ordonnée par l'Office des assurances Titre précédant l'article 20 Section 5: Le registre du fonds de sûreté Art. 20, titre médian Inscription et radiation Art. 21, titre médian Inscription d'un immeuble Art. 22, titre médian Tenue du registre Titreprécédant l'article 23 Section 6: Etat des valeurs Art. 23, titre médian Communication de l'état des valeurs 2420 ì ì)
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1992 Titre précédant l'article 24 Section 7: Vérifications Art. 24, titre médian Vérifications par l'Office des assurances Art. 25, titre médian Existence et conservation des biens Art. 26, titre médian Approbation du lieu de conservation Titre précédant l'article 27 Section 8: Retrait de biens du fonds de sûreté Art. 27, titre médian Retrait avec avis Art. 28, titre médian Retrait sans avis Art. 46a, 1" et 3e al. 1 Les institutions d'assurance suisses déterminent la valeur au bilan des papiers- valeurs qui portent un intérêt fixe, qui sont libellés en une monnaie donnée et sont remboursables à une date déterminée ou selon un plan d'amortissement au maximum à leur valeur mathématique ou à la valeur obtenue selon la méthode de l'Amortized Cost (méthode scientifique ou linéraire); font exception les papiers- valeurs représentant des titres garantis par gage immobilier. 3 Avec l'autorisation de l'Office des assurances, les institutions d'assurance peuvent estimer les papiers-valeurs concernant les domaines d'activité à l'étranger selon les prescriptions du droit de surveillance des pays concernés. Art. 46b 1 Les articles 16f, 16g et 16h sont applicables par analogie au calcul de la valeur mathématique ou de la valeur obtenue par la méthode de l'Amortized Cost. 2L'Office des assurances peut modifier la différence de taux mentionnée dans les articles 16b, 2e alinéa, et 16g, 3e alinéa, si l'évolution à long terme du niveau de l'intérêt sur le marché des capitaux en fait apparaître l'utilité. 2421
Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le 1e` décembre 1992. 11 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35603 2422
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-48 vom 15.12.1992 (S. 2391-2422) RO-1992-48 du 15.12.1992 (p. 2391-2422) RU-1992-48 del 15.12.1992 (p. 2391-2422) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Datum 15.12.1992 Date Data Seite 2391-2422 Page Pagina Ref. No 30 005 183 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.