Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les indemnités journalières sont les suivantes: Fr. a .Guide civil ou militaire titulaire d'un brevet ou d'un diplôme valable 280.— b .Chef technique (inclus les travaux de préparation et de clôture) 320.— c .Autres collaborateurs chargés de l'instruction alpine:
- officiers 140.-
- sous-officiers 120.-
- appointés et soldats 115.— II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1993. 26 octobre 1992 Département militaire fédéral: Villiger 35558
1) RS 512.251.5 2232 1992 - 616
Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 2 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse arête: I La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexer à l'or- donnance du 4 avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1993. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1993.
E. 2 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte.
E. 3 .La procédure T2 ne s'applique aux marchandises transportées conformé- ment aux dispositions de l'article ter, paragraphe 1:
a) dans la Communauté: que lorsque les marchandises sont communautaires. On entend par marchandises communautaires, les marchandises: —entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Com- munauté; —en provenance de pays ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la communauté et qui sont en libre pratique dans un Etat membre; —obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit àpartir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets; toutefois, sans préjudice de la présente convention ou d'autres accords conclus par la Communauté, ne sont pas considérées comme com- munautaires, les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues par l'un des trois tirets qui précèdent, sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire. ´ L 2242
Régime du transit commun. Recommandation 1/91 RO 1992
b) dans un pays de l'AELE: que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure T2 et sont réexpédiées dans les conditions particulières prévues à l'article 9.
E. 4 .Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du caractère communautaire des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau frontière d'une partie contractante peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure T1 ou T2, quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin.
E. 5 .Si l'autorité compétente d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera laissée à la discrétion de l'autorité compétente à laquelle la demande aura été adressée.
E. 6 .Toute information obtenue en application des paragraphes 1à 3ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui l'a communiquée et sous réserve de toute restric- tion prescrite par ladite autorité.» 35424 2248
Convention du 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun Décision n° 1/91 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun Adoptée le 19 septembre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le let janvier 1993 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a); considérant que l'appendice I de la Convention traduit, pour ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays de l'AELE et entre ces pays eux- mêmes, l'essentiel des dispositions techniques de la réglementation de base relatives au régime du transit communautaire; considérant que ces dispositions ont été récemment modifiées dans le cadre de la réforme apportée au régime du transit communautaire en vue de la réalisation du Marché intérieur du le` janvier 1993; qu'il convient d'adapter en conséquence l'appendice I de la Convention; considérant qu'il s'est également révélé nécessaire d'apporter un certain nombre de modifications de forme audit Appendice I; que pour des raisons de pré- sentation et de facilité de lecture il est apparu judicieux de remplacer en totalité le texte de cet Appendice par un nouveau texte; décide: Article premier L'appendice I à la Convention du 20 mai 1987 est remplacé par le texte repris à l'annexe de la présente décision.
E. 9 .Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8, les autorités compétentes du port de destination peuvent, aux fins de contrôle, se faire produire les manifestes ainsi que les connaissements maritimes, se rapportant à toutes les marchandises déchargées dans le port. 10.Les autorités compétentes du port de destination transmettent chaque mois aux autorités compétentes de chaque port de départ, la liste, établie par les compagnies maritimes ou leurs représentants, des manifestes visés aux para- graphes 1 à 4 qui leur ont été présentés au cours du mois précédent. Cette liste doit être authentifiée par les autorités compétentes du port de destination. 2287
CEE —Régime de transit commun RO 1992 La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:
- le numéro de référence du manifeste;
- le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises;
- la date du transport maritime. En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, le bureau de destination en informe le bureau de départ en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
E. 11 Signature du principal
10. Nom, prénom et spécimen I l . Signature du principal de la signature d e la obligé ('1 d e la signature d e la obligéri personne habilitée personne habilitée 2328
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe VIII Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire 2 3 Numéro Désignation des marchandises Quantités de position correspondant dn systPme an montant harmonisé forfaitaire de 7000 Ecus 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 3000 kg 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- lées 3000 kg ex 02.10 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées 3000 kg 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 5000 kg 04.05 Beurre et autres matières grasses du lait 3000 kg 04.06 Fromages et caillebotte 3500 kg ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné 3000 kg ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné 2000 kg 09.02 Thé 3000 kg ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domes- tique 4000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine 3000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de café 1000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de thé 1000 kg ex 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% 3000 kg 2329
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2 3 Numéro Désignation des marchandises Quantités de position correspondant du système au montant harmonisé forfaitaire de 7000 Ecus 22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autre que ceux du n° 20.09 22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais prépa- rés à l'aide de plantes ou de substances aroma- tiques
E. 15 hl 2330
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe I X (Recto) TC32 TITRE DE GARANTIE FORFAITAIRE A000 000 Émetteur: (nom ou raison sociale et adresse) (engagement de la caution sPcepté le par le bureau de garantie de Le présent titre est valable jusqu'à concurrence de 7 000 écus pour une opération T I, T 2, T 2 ES, T 2 PT débutant au plus tard le et vis-à-vis de laquelle agit en tant que principal obligé (Nom ou raison sociale et signature) Signature du principal obligé (') Signature et cachet de l'émetteur (') Signature facultative (Verso) À remplir par le bureau de départ Opération de transit effectuée sous le couvert du document T I / T 2 / T 2 ES / T 2 PT enregistré le sous le er par le bureau de Cachet Signature • 2331
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2332
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe X (Le présent appendice ne contient pas d'annexe X) 2333 \
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2334
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe X I (Le présent appendice ne contient pas d'annerr XI) 2335
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2336
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe XII (Le présent appendice ne contient pas d'annexe XII) 2337
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2338
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe XIII (Le présent appendice ne contient pas d'annexe XIII) \ . ´ 2339
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2340
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe XIV Etiquette (articles 76 et 91) Couleur: noir sur vert. 2341
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe X V Cachet spécial 55 mm 2 3 4 6 1 .Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays 2 .Bureau de départ 3 .Numéro du document 4 .Date S. Expéditeur agree
6. Autorisation Annexe XVI (Le présent appendice ne contient pas d'annexe XVI) 2342
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-46 vom 01.12.1992 (S. 2231-2342) RO-1992-46 du 01.12.1992 (p. 2231-2342) RU-1992-46 del 01.12.1992 (p. 2231-2342) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 01.12.1992 Date Data Seite 2231-2342 Page Pagina Ref. No 30 005 181 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 46 1" décembre 1992 2232 Collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée 2233 Ordonnance concernant la pharmacopée 2234 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 2237 Mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR) 2238 Emoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE 2241 —Recommandation n° 1/91 de la Commission mixte 2249 —Décision n° 1/91 de la Commission mixte 2264 —Décision n° 2/92 de la Commission mixte 2231
Ordonnance sur les collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée Modification du 26 octobre 1992 Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département des finances, arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19891) sur les collaborateurs chargés de l'instruc- tion alpine dans l'armée est modifiée comme suit: Art. 5 Indemnité journalière 1 Les indemnités journalières sont les suivantes: Fr. a .Guide civil ou militaire titulaire d'un brevet ou d'un diplôme valable 280.— b .Chef technique (inclus les travaux de préparation et de clôture) 320.— c .Autres collaborateurs chargés de l'instruction alpine:
- officiers 140.-
- sous-officiers 120.-
- appointés et soldats 115.— II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1993. 26 octobre 1992 Département militaire fédéral: Villiger 35558
1) RS 512.251.5 2232 1992 - 616
Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 2 novembre 1992 Le Conseil fédéral suisse arête: I La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexer à l'or- donnance du 4 avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1993. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1993. 2 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35555 1)Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (supplément 1993). 2)RS 812.211 1992 - 606 2233
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Modification du 28 octobre 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit: Nouvelle dénomination Ne concerne que le texte allemand. Art. 24, 2e et 3e al. 2 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte. 3 La rente pour couple de l'AVS/AI n'est comptée que pour deux tiers. Les revenus de la veuve et des orphelins sont comptés ensemble. Art. 25 Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire (Art. 34, 2` al., LPP) 1 L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations conformément à l'article 24 lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance. 2 Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé parce que le cas d'assu- rance a été provoqué par la faute de l'ayant droit.
1) RS 831.441.1 2234 1992 —555
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité RO 1992 3 Pour les assurés qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins et qui ne reçoivent pas de rente d'invalidité LPP, l'institution de prévoyance doit, comme pour ses propres bénéficiaires de prestations (art. 14):
a. poursuivre l'enregistrement des bonifications de vieillesse;
b. verser d'éventuelles prestations de libre passage. Art. 49 Définition de la fortune (Art. 71, 1" al., LPP) 1 La fortune au sens des articles 50 à 60 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. 2Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective. Celles-ci doivent être considérées comme des créances au sens de l'article 53, lettre b. Art 53, let. c et d La fortune de l'institution de prévoyance peut être placée en:
c. des maisons d'habitation ou à usage commercial —y compris des immeubles en propriété par étage et des constructions en droit de superficie —et des terrains à bâtir;
d. des participations à des sociétés qui se consacrent exclusivement à l'acquisi- tion et à la vente d'immeubles, ainsi qu'à la location et à l'affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières); Art. 54, let. u, c, g et h Les limites suivantes sont applicables aux placements:
a. 100 pour cent: aux créances contre un débiteur ayant son siège ou son domicile en Suisse, mais à raison de 15 pour cent au plus par débiteur, sauf s'il s'agit de créances envers la Confédéra- tion, un canton, une banque ou une institution d'assurance;
c. 50 pour cent: aux immeubles selon l'article 53, lettre c, situés en Suisse et aux participations à des sociétés immobilières dont au moins la moitié de la fortune se compose d'immeubles situés en Suisse; g .25 pour cent: aux actions et titres assimilables à des actions d'une société dont le siège est à l'étranger, mais à raison de 5pour cent au plus par société; h .5 pour cent: aux immeubles selon l'article 53, lettre c, situés à l'étranger et aux participations à des sociétés immobilières dont plus de la moitié de la fortune se compose d'immeubles situés à l'étranger. 2235
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité RO 1992 Art. 55, let. c et e Les limites globales suivantes sont en outre applicables aux placements:
c. 50 pour cent: aux placements selon l'article 54, lettres d et g;
e. 30 pour cent: aux placements selon l'article 54, lettres f et g. Art. 57, 2' al. 2 Des placements sans garantie chez l'employeur ne sont admis que jusqu'à concurrence de 20 pour cent au plus de la fortune de l'institution de prévoyance. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35578 2236
Ordonnance concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR) Modification du 10 novembre 1992 L'Office vétérinaire fédéral arrête: I L'ordonnance du 29 novembre 19901) concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR) est modifiée comme il suit: Art. 15, 2e al. 2 Elle reste applicable jusqu'à son remplacement par une ordonnance du Conseil fédéral, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1993. II La présente modification entre en vigueur le lei décembre 1992. 10 novembre 1992 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 35575
1) RS 916.411.4 1992 —675 2237
Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances du 28 octobre 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4de la loi fédérale du 4octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, (arête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l'Administration fédé- rale des finances pour les expertises de monnaies suisses frappées à partir de 1850. Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d'acquitter un émolument quiconque sollicite une expertise de mon- naies au sens de l'article premier. Les frais d'écritures et les débours sont calculés à part mais sont perçus en même temps que l'émolument d'expertise. 2 Si l'émolument requis pour une expertise est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exonération d'émoluments Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que la Banque nationale suisse sont exonérées de tout émolument. Art. 4 Fausse monnaie, monnaies manipulées et objets assimilables à des monnaies L'émolument requis pour l'expertise de fausses monnaies, de monnaies manipu- lées ou d'objets assimilables à des monnaies est à la charge de la personne qui fabrique ou, à dessein, importe ou met en circulation de telles monnaies. Art. 5 Calcul des émoluments 1 L'émolument est calculé d'après le temps de travail. 2 Il est de 100 francs par heure. RS 941.11
1) RS 611.010 2238 1992 - 550
Emoluments pour les monnaies suisses RO 1992 expertisées par l'Administration fédérale des finances Art. 6 Frais d'écriture Les frais d'écriture s'élèvent: a .à 15 francs par page pour les textes; b .à 20 francs par page pour les tableaux. Art. 7 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .les honoraires découlant de l'ordonnance du l e i octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .les frais occasionnés par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documents; c .les frais de port et de téléphone; d .les frais de reproduction photographique; e .les frais relatifs aux travaux que l'administration confie à des tiers. Art. 8 Réduction ou remise d'émoluments L'Administration fédérale des finances peut réduire ou remettre l'émolument en cas d'indigence de la personne assujettie ou pour d'autres raisons importantes. Art. 9 Devis Si l'expertise risque d'être onéreuse, l'Administration fédérale des finances informe la personne assujettie du montant qu'elle aura vraisemblablement à acquitter. Art. 10 Avance L'Administration fédérale des finances peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée dans des cas fondés (p. ex. domicile à l'étranger, paiements en retard). Art. 11 Décision fixant l'émolument et voies de droit 1 Sitôt l'expertise effectuée, l'Administration fédérale des finances fixe l'émolu- ment dans une décision. 2La décision peut faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral des finances dans les 30 jours.
1) RS 17232 2239
Emoluments pour les monnaies suisses RO 1992 expertisées par l'Administration fédérale des finances Art. 12 Echéance 1 L'émolument est échu: a .30 jours après la notification de la décision; b .si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d'échéance. Art. 13 Prescription 1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans à compter de la date d'é- chéance. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1993. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35561 2240
Convention du 20 mai 1987 Texte original relative à un régime de transit commun Recommandation n° 1/91 de la Commission mixte CEE—AELE «Transit commun» portant amendement de la Convention Lu Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 2 point a), considérant que la convention du 20 mai 1987 traduit en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays de l'AELE et entre ces pays eux- mêmes l'essentiel de la réglementation relative au transit communautaire; considérant que des réformes substantielles ont été apportées récemment aux dispositions de base en vigueur dans la Communauté économique européenne dans le domaine du régime du transit communautaire en vue de la réalisation du Marché intérieur au ler janvier 1993; qu'il convient d'adapter en conséquence la convention; considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir la simultanéité d'entrée en applica- tion de ces adaptations et des réformes apportées au régime du transit com- munautaire; recommande aux parties contractantes à la convention: —de l'amender, avec effet au lei janvier 1993, tel qu'il est suggéré dans la proposition figurant à l'annexe à la présente recommandation, —de réexaminer, avant le 1e1 novembre 1992, la présente recommandation sur la base d'un rapport de la Commission des Communautés européennes concer- nant l'harmonisation des dispositions relatives à la réalisation du marché intérieur, —de s'informer mutuellement, par la voie d'un échange de lettres, de l'accepta- tion de cette recommandation. Fait à Helsinki, le 19 septembre 1991 Par la Commission mixte: Le président, J. Laine 35424
1) RS 0.631.242.04 1992 —446 2241
Régime du transit commun. Recommandation 1/91 RO 1992 Annexe Projet d'amendement de la convention entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun La convention entre la Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, est modifiée comme il suit: A. L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1 .Le régime de transit commun est décrit ci-après comme comportant une procédure Tl ou une procédure T2, selon le cas. 2 .La procédure Ti peut être appliquée àtoutes les marchandises transportées conformément aux dispositions de l'article ler, paragraphe 1. 3 .La procédure T2 ne s'applique aux marchandises transportées conformé- ment aux dispositions de l'article ter, paragraphe 1:
a) dans la Communauté: que lorsque les marchandises sont communautaires. On entend par marchandises communautaires, les marchandises: —entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Com- munauté; —en provenance de pays ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la communauté et qui sont en libre pratique dans un Etat membre; —obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit àpartir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets; toutefois, sans préjudice de la présente convention ou d'autres accords conclus par la Communauté, ne sont pas considérées comme com- munautaires, les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues par l'un des trois tirets qui précèdent, sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire. ´ L 2242
Régime du transit commun. Recommandation 1/91 RO 1992
b) dans un pays de l'AELE: que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure T2 et sont réexpédiées dans les conditions particulières prévues à l'article 9.
4. Les dispositions particulières prévues par la présente convention et relatives au placement des marchandises sous la procédure T2 s'appliquent également à la délivrance des documents établissant le caractère communautaire des marchandises, et les marchandises couvertes par un document de ce type seront traitées de la même manière que les marchandises transportées sous le couvert de la procédure T2, étant toutefois entendu que le document établissant le caractère communautaire des marchandises peut ne pas accompagner celles-ci.» B. L'article 3 est remplacé par le texte suivant «Article 3
1. Aux fins de la présente convention, on entend: a)par «transit», un régime de circulation en vertu duquel des marchan- dises sont transportées sous contrôle des autorités compétentes d'un bureau d'une partie contractante à un bureau de la même partie contractante ou d'une autre partie contractante en franchissant au moins une frontière; b)par «pays», tout pays de l'AELE et tout Etat membre de la Com- munauté; c)par «pays tiers», tout Etat qui n'est ni un pays de l'AELE ni un Etat membre de la Communauté.
2. Pour l'application des dispositions prévues par la présente convention pour les procédures T1 ou T2, les pays de l'AELE, la Communauté et ses Etats membres possèdent les mêmes droits et les mêmes obligations.» C. L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1 .La présente convention ne fait pas obstacle à l'application de tout autre accord international concernant le régime de transit, sans préjudice des limitations de cette application à l'égard des transports de marchandises d'un point à un autre de la Communauté et des limitations à la délivrance des documents servant à établir le caractère communautaire des marchandises. 2 .La présente convention ne fait pas non plus obstacle: a)à la circulation des marchandises s'effectuant dans le cadre d'une procédure d'importation temporaire et b)aux arrangements concernant le trafic frontalier.» 2243
Régime du transit commun. Recommandation 1/91 RO 1992 D .L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Sous réserve que soit garantie l'application des mesures auxquelles sont assujetties les marchandises, les pays ont la faculté d'instaurer entre eux, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux danss le cadre de la procé- dure T1 ou T2, des procédures simplifiées conformes à des critères à établir, en tant que de besoin dans l'Appendice II, et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées. Ces arrangements sont notifiés à la Com- mission des Communautées européennes et aux autres pays.» E .L'article 7 est remplacé par le texte suivant: Application du régime du transit «Article 7 1 .Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, les bureaux compétents des pays de 1'AELE sont habilités à assumer les fonctions de bureaux de départ, de passage, de destination et de garantie. 2 .Les bureaux compétents des Etats membres de la Communauté sont habili- tés à délivrer des documents T1 ou T2 pour le transit vers un bureau de destination situé dans un pays AELE. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, ils sont également habilités à délivrer, pour des marchandises expédiées vers un pays de l'AELE, des documents établissant le caractère communautaire de ces marchandises. 3 .Lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis et chargés sur un seul moyen de transport, au sens de l'article 12, paragraphe 2, de l'appendice 1, et sont expédiés en tant que groupage dans le cadre d'une opération T1 ou T2 par un même principal obligé pour être acheminés ensemble d'un même bureau de départ à un même bureau de destination et livrés à un même destinataire, une partie contractante peut exiger que, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ces envois figurent sur une même déclaration T1 ou T2 avec les listes de chargement correspondantes. 4 .Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du caractère communautaire des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau frontière d'une partie contractante peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure T1 ou T2, quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin. 5 .Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du caractère communautaire des marchandises, le bureau frontière de la partie contrac- tante où sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser le place- ment des marchandises sous la procédure T1 ou T2 si cette procédure doit prendre fin dans le bureau frontière de douane voisin.» 2244
Régime du transit conunun. Recommandation 1/91 RO 1992 F. L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1 .Les marchandises introduites dans un pays de l'AELE sous la procédure T2 et susceptibles d'être réexpédiées sous cette même procédure demeurent sous le contrôle permanent de l'administration douanière de ce pays afin que soient garanties leur identité et leur intégrité. 2 .Lorsque ces marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays de l'AELE après avoir été placées, dans ce pays de l'AELE, sous un régime douanier autre qu'un régime de transit ou d'entrepôt, une procédure T2 ne peut être appliquée. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchandises admises temporairement en vue d'être présentées dans une exposition, foire ou manifestation publique analogue et qui n'ont pas subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consistaient à fractionner les envois. 3 .Lorsque des marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays de l'AELE après avoir été placées sous un régime d'entrepôt, la procédure T2 ne peut être appliquée qu'aux conditions suivantes: —La durée de l'entreposage ne doit pas avoir dépassé cinq ans; toutefois, en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24 de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (conven- tion internationale relative au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983), cette durée est limitée à six mois. —Les marchandises doivent avoir été placées dans des emplacements réservés et ne pas avoir subi de manipulations autres que celles nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consistaient à fractionner les envois, sans remplacer l'emballage. —Les manipulations doivent avoir été effectuées sous surveillance doua- nière.
4. Tout document T2 ou tout document établissant le caractère communautaire des marchandises délivré par un bureau compétent d'un pays de l'AELE doit porter une référence au document T2 ou au document établissant le caractère communautaire des marchandises correspondant sous le couvert duquel les marchandises sont entrées dans le pays de 1'AELE et comporter toutes les mentions particulières figurant sur ceux-ci.» G. L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10
1. Sauf dispositions contraires du paragraphe 2 ou des appendices, toute opération T1 ou T2 doit être couverte par une garantie valable pour toutes les parties contractantes concernées par l'opération en question. 2245
Régime du transit commun. Recommandation 1/91 RO 1992
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit: a)des parties contractantes de convenir entre elles de renoncer à la garantie pour les opérations T1 ou T2 impliquant uniquement leurs territoires; b)d'une des parties contractantes de ne pas exiger de garantie pour la partie d'une opération T1 ou T2 entre le bureau de départ et le premier bureau de passage.
3. Aux fins de la garantie forfaitaire prévue aux appendices I et II, on entend par «écu» l'ensemble des montants suivants: 0,6242 mark allemand 0,08784 livre sterling 1,332 franc français 151,8 lires italiennes 0,2198 florin néerlandais 3,301 francs belges 0,130 franc luxembourgeois 0,1976 couronne danoise 0,008552 livre irlandaise 1,440 drachme grecque 6,885 pesetas espagnoles 1,393 escudo portugais. La valeur de l'écu dans une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants indiqués au premier alinéa.» H. L'article 11 est remplacé par le texte suivant «Article 11
1. En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scelle- ment.
2. Le scellement s'effectue: a)par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de départ; b)par colis dans les autres cas.
3. Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transport qui: a)peuvent être scellés de manière simple et efficace; b)sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement; c)ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; d)dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite par les autorités compétentes. 2246
Régime du transit commun. Recommandation 1/91 RO 1992
4. Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchan- dises dans la déclaration Tl ou T2 ou dans les documents complémentaires permet leur identification.» I .Dans la version allemande, à l'article 12, paragraphe l e, s o u s a) et sous b) le mot «Grenzübergangsstelle» est remplacé par le mot «Durchgangszollstelle». J .L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13
1. Les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuelle- ment toutes informations dont elles disposent et qui ont leur importance à l'effet de s'assurer de la bonne application de la présente convention.
2. En tant que besoin, les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, pro- cès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous la procédure Ti ou T2 ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime. En outre, elle se communiquent en tant que de besoin les constatations faites à l'égard des marchandises pour lesquelles l'assistance administrative est prévue et qui ont fait l'objet d'un entreposage.
3. En cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction se rapportant à des marchandises introduites dans un pays en provenance d'un autre pays ou ayant transité par un pays ou ayant fait l'objet d'un entreposage, les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement, sur de- mande, tous renseignements concernant:
a) les conditions d'acheminement de ces marchandises: —lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande, sous le couvert d'un document Tl, T2 ou d'un document établissant le caractère communautaire des marchandises, quel que soit leur mode de réexpédition, ou —lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un document Tl, T2 ou d'un document établissant le caractère com- munautaire des marchandises, quel que soit leur mode d'introduc- tion; b) les conditions d'entreposage de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande sous le couvert d'un document T2 ou d'un document établissant le caractère communautaire des marchandises ou lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un document T2 ou d'un document établissant le caractère communautaire des marchandises.
4. Toute demande effectuée au titre des paragraphes 1à 3 spécifie le ou les cas auxquels elle se réfère. 2247
Régime du transit commun. Recommandation 1/91 RO 1992 5 .Si l'autorité compétente d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera laissée à la discrétion de l'autorité compétente à laquelle la demande aura été adressée. 6 .Toute information obtenue en application des paragraphes 1à 3ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui l'a communiquée et sous réserve de toute restric- tion prescrite par ladite autorité.» 35424 2248
Convention du 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun Décision n° 1/91 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun Adoptée le 19 septembre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le let janvier 1993 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a); considérant que l'appendice I de la Convention traduit, pour ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays de l'AELE et entre ces pays eux- mêmes, l'essentiel des dispositions techniques de la réglementation de base relatives au régime du transit communautaire; considérant que ces dispositions ont été récemment modifiées dans le cadre de la réforme apportée au régime du transit communautaire en vue de la réalisation du Marché intérieur du le` janvier 1993; qu'il convient d'adapter en conséquence l'appendice I de la Convention; considérant qu'il s'est également révélé nécessaire d'apporter un certain nombre de modifications de forme audit Appendice I; que pour des raisons de pré- sentation et de facilité de lecture il est apparu judicieux de remplacer en totalité le texte de cet Appendice par un nouveau texte; décide: Article premier L'appendice I à la Convention du 20 mai 1987 est remplacé par le texte repris à l'annexe de la présente décision. 9 RS 0.631.242.04 1992-447 2249
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1e` janvier 1993. Toutefois, si nécessaire, la Commission mixte peut, avant le le' novembre 1992, réexaminer la présente décision sur la base d'un rapport de la Commission des Communautés européennes concernant l'harmonisation des dispositions relatives à la réalisation du marché intérieur. Fait à Helsinki, le 19 septembre 1991 Pour la Commission mixte: Le président, J. Laine 35425 2250
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe Appendice I Titre premier Dispositions générales Article premier 1 .Le régime de transit prévu par la présente convention est applicable au transport de marchandises visé à l'article 1e1, paragraphe 1, de la convention. 2 .Il comporte une procédure T1 ou une procédure T2 selon les dispositions de l'article 2 de la convention. Article 2 (Le présent article ne contient pas de points a) et b)). Aux fins de la présente convention, on entend par: c)«autorités compétentes»: l'autorité douanière ou toute autre autorité chargée de l'application des dispositions de la présente convention; d)«principal obligé»: la personne qui, le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant habilité, marque, par le dépôt de la déclaration prévue à cet effet, sa volonté d'effectuer une opération de transit; e)«moyen de transport»: notamment, —tout véhicule routier, remorque, semi-remorque, —toute voiture ou wagon de chemin de fer, —tout bateau ou navire, —tout aéronef, —tout conteneur au sens de la Convention douanière relative aux conte- neurs;
f) «bureau de départ»: le bureau de l'autorité compétente où débute l'opération de transit; «bureau de passage»: —le bureau de douane d'entrée situé dans une partie contractante autre que celle de départ, —ainsi que le bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette partie contractante au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers;
h) «bureau de destination»: le bureau de l'autorité compétente où les marchandises placées sous le régime du transit doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit; 2251 g)
CEE - Régime de transit commun RO 1992
i) «bureau de garantie»: le bureau de l'autorité compétente où est constituée une garantie globale ou forfaitaire; «frontière intérieure»: la frontière commune à deux parties contractantes. Sont réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises embar- quées dans un port maritime d'une partie contractante et débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique. Ne sont pas réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises provenant de pays tiers par voie maritime et transbordées dans un port maritime d'une partie contractante en vue d'être débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante. Articles 3 à 9 (Le présent appendice ne contient pas des Titres II à IV, ni d'articles 3 à 9). Titre V Procédure T1 Chapitre 1: Procédure Article 10 1 .Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure Tl, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente convention, d'une déclaration Tl. Par déclaration Tl, on entend une déclaration faite sur un formulaire d'un des modèles figurant à l'appendice III. 2 .Le formulaire, visé au paragraphe 1, peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires correspondant à l'un des modèles du formulaire complémentaire figurant à l'appendice III. 3 .Les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes, acceptable par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes du pays concerné par l'opération Ti peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de ce pays. 4 .La déclaration Ti est signée par le principal obligé et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins. 5 .Les documents complémentaires annexés à la déclaration Ti en font partie intégrante. 6 .La déclaration T1 est accompagnée du document de transport. 2252 j) a
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition du service des douanes ou de toute autre autorité habilitée au cours du transport.
7. Lorsque la procédure T1 fait suite dans le pays de départ à un autre régime douanier, la déclaration T1 fait référence à ce régime ou aux documents douaniers correspondants. Article 11
1. Le principal obligé est tenu: a)de présenter les marchandises intactes et le document Ti au bureau de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identifi- cation prises par les autorités compétentes; b)de respecter les dispositions relatives au régime de transit commun; c)au paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à la suite d'une infraction ou d'une irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération de transit commun.
2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime du transit commun est également tenu de les présenter intactes au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes. Article 12 1 .Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination. 2 .Ne peuvent figurer sur une même déclaration Ti que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme constituant un seul moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble: a)un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi- remorques; b)une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer; c)les bateaux constituant un ensemble unique; d)les conteneurs chargés sur un moyen de transport au sens du présent article. Article 13
1. Le bureau de départ accepte et enregistre la déclaration Tl, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires. 2253
CEE —Régime de transit commun RO 1992
2. Le bureau de départ annote le document T1 en conséquence, conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant. Article 14 (Le présent appendice ne contient pas d'article 14). Article 15 1 .Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document Ti remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ. 2 .A des fins de surveillance, chaque pays de l'AELE peut fixer des itinéraires de transit sur son territoire. Article 16 Chaque pays communique à la Commission des Communautés européennes la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations Tl. La Commission communique ces informations aux autres pays. Article 17 Les exemplaires du document T1 sont présentés à toute réquisition des autorités compétentes. Article 18 1 .L'envoi ainsi que les exemplaires du document T1 sont présentés à chaque bureau de passage. 2 .Le transporteur remet un avis de passage à chaque bureau de passage. Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II. 3 .Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus. 4 .Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document Tl, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document. Toutefois, lorsque dans le cadre d'une opération de transit communautaire entre deux Etats membres de la Communauté, le bureau de passage emprunté est situé dans un pays de l'AELE, ce bureau de passage conserve l'avis de passage. o 2254
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 19 Lorsqu'un chargement ou un déchargement a lieu auprès d'autorités compétentes intermédiaires, les exemplaires du document T1 remis par le ou les bureaux de départ doivent être présentés à ces dernières. Article 20 1 .Les marchandises figurant sur un document T1 peuvent, sans qu'il y ait lieu de faire une nouvelle déclaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport sous la surveillance des autorités compétentes du pays sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué. Dans ce cas, les autorités compétentes annotent le document T1 en conséquence. 2 .Les autorités compétentes peuvent, aux conditions qu'elles fixent, autoriser le transbordement en dehors de leur surveillance. Dans un tel cas, le transporteur annote, en conséquence, le document Ti et informe, aux fins de visa, les autorités compétentes du pays où le transbordement a eu lieu. Article 21 1 .En cas de rupture du scellement au cours du transport par une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal de constat aux autorités compétentes du pays où se trouve le moyen de transport. L'autorité intervenante appose, si possible, de nouveaux scellés. 2 .En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, l'article 20 s'applique. 3 .En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef. Il en fait mention sur le document Tl. Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas. 4 .Lorsque, par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 13, il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité compétente visée au paragraphe 1. Cette autorité annote le document Tl en conséquence. Article 22 1 .Les marchandises et le document Tl doivent être présentés au bureau de destination. 2 .Le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire. 3 .L'opération Ti peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document Tl. Ce bureau devient alors le bureau de destination. 2255
CEE - Régime de transit commun RO 1992 4 .Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit. 5 .Si, en cas de changement de bureau de destination, conformément au para- graphe 3, le nouveau bureau de destination appartient à une Partie contractante différente de celle dont relève le bureau mentionné sur le document Tl, le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «Contrôle par le bureau de destination» de l'exemplaire de renvoi du document Tl, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes:
- Diferencias: mercancias presentadas en la oficina ... (nombre y pais)
- Forskelle: det sted, hvor varenne blev frembudt ... (navn og land)
- Unstimmigkeiten: Stelle bei der die Gestellung erfolgte ... (Name und Land) 6a(popet: ep.rIopeuµaTa 1TpO6KOµLŒO"EVTa Oro TEXWVELO . . . (Ovoµa Kai X(Opa)
- Differences: office where goods were presented ... (name and country)
- Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)
- Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese)
- Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ... (naam en land)
- Diferenças: mercadorias apresentadas na estäncia ... (nome e pais)
- Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ... (nimi ja maa)
- Breying: Tollstjôraskrifstofa oar sem vörum var framvisad ... (Nafn og land)
- Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land)
- Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes ... (namn och land)
6. Dans le cas visé au paragraphe 5, si le document Tl porte l'une des mentions ci-après, le nouveau bureau de destination doit garder la marchandise sous son contrôle et ne peut pas en permettre la disposition pour une autre destination que leur transport vers la Partie contractante dont relève le bureau de départ, sans l'autorisation expresse de celui-ci:
- Salida de 1) sometida a restricciones
- Udfyrsel fra1) undergivet restriktioner
- Ausgang aus1 Beschränkungen unterworfen
- "to8og aß.1.o 1) VTtOKELJA.EV'1 QE pepiop6QµOV4
- Export froml> subject to restrictions
1) Cette mention contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots «la communauté» ou «l'Autriche» ou «la Finlande» ou «l'Islande» ou «la Norvège» ou «la Suède» ou «la Suisse». 2256
CEE —Régime de transit commun RO 1992
- Sortie de') soumise à des restrictions
- Uscita dalla (da11')1) assoggettata a restrizioni
- Verlaten van') aan beperkingen onderworpen
- Saida da' sujeita a restriçoes
- Vienti 1 rajoitusten alaista
- Utflutningur frâ t) hadur takmörkunum
- Utft rsel frà1) underlagt restriksjoner
- Utförsel frän1) underkastad restriktioner
- Salida de 1) sujeta a pago de derechos
- Udforsel frà1) betinget af afgiftsbetaling
- Ausgang aus 1) Abgabenerhebung unterworfen
- 'tolet ap ° 1) 1)TTOKEL LEV11 UE El!I aptivo q
- Export fromll subject to duty
- Sortie de 1> soumise à imposition
- Uscita dalla (dall')1) assoggettata a tassazione
- Verlaten van') aan belastingheffing onderworpen
- Saida dal) sujeita a pagamento de imposiçoes
- Vientil) maksujen alaista
- Gjaldskyldur utflutningur frdl)
- Utförsel frAa1) balagt med avgifter
- Utförsel frän1) underkastad avgifter
7. Le bureau de départ n'apure le document Tl que lorsque toutes les obligations découlant du changement de bureau de destination sont satisfaites. Il informe, le cas échéant, la caution du non-apurement. Article 23 L'opération de transit commun prend fin lorsque les marchandises et le document Tl correspondant sont présentés au bureau de destination. Chapitre 2: Garanties Article 24
1. Afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions que l'un des pays serait fondé à exiger pour les marchandises qui emprunteront son territoire à I) Cette mention contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots «la communauté» ou «l'Autriche» ou «la Finlande» ou «l'Islande» ou «la Norvège» ou «la Suède» ou «la Suisse». 2257
CEE - Régime de transit commun RO 1992 l'occasion d'une opération Tl, le principal obligé est tenu, sous réserve des dispositions de l'article 33, de fournir une garantie. La garantie visée au premier alinéa doit être valable dans toutes les parties contractantes concernées par l'opération Tl considérée. 2 .La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations Tl ou isolément pour une seule opération Tl. 3 .Sous réserve de. l'article 29, paragraphe 2, la garantie consiste dans le cautionnement solidaire de toute personne tierce physique ou morale qui doit:
- avoir sa résidence normale ou un établissement dans la partie contractante dans laquelle la garantie est constituée et
- avoir été agréée par l'autorité compétente de cette partie contractante, sous réserve des dispositions en vigueur dans cette dernière et, le cas échéant, des conditions auxquelles celles-ci peut subordonner cet agrément. Article 25 1 .Le cautionnement visé à l'article 24, paragraphe 3, doit faire l'objet d'un acte conforme aux modèles déterminés dans l'Appendice II. 2 .Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives natio- nales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans le modèle. Article 26 1 .La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie. 2 .Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et émet un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération Tl, quel que soit le bureau de départ. 3 .A chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées par les autorités compétentes des pays concernés, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de cautionnement. Le modèle du certificat de cautionnement est déterminé à l'appendice II. 4 .Référence au certificat de cautionnement doit être faite sur chaque déclaration Tl. Article 27 Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies. 2258
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 28 1 .Chaque pays peut accepter que la caution visée à l'article 24 garantisse, par déclaration par un seul acte et pour un montant forfaitaire à déterminer dans l'appendice II, le paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à l'occasion de toute opération T1 effectuée sous sa responsabilité, quel que soit le principal obligé. Lorsque le transport des marchandises présente des risques accrus, compte tenu, notamment, de la quotité des droits et des autres impositions dont celles-ci sont passibles dans un ou plusieurs pays, le montant forfaitaire est fixé par le bureau de départ à un niveau supérieur. Le cautionnement visé au premier alinéa doit faire l'objet d'un acte conforme à un modèle déterminé dans l'appendice II. 2 .La garantie forfaitaire est constituée dans un bureau de garantie. Article 29 1 .La garantie fournie isolément pour une opération T1 est constituée au bureau de départ. Le bureau de départ fixe le montant de la garantie. 2 .La garantie visée au paragraphe 1 peut consister en un dépôt d'espèces constitué au bureau de départ. Dans ce cas, elle est remboursée lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ. 3 .Sur demande de l'autorité compétente du pays qui, conformément à l'article 34, requiert le paiement des droits et autres impositions, l'autorité compétente du pays dont relève le bureau de départ est tenue de transférer sans délai, à l'autorité requérante, les fonds déposés envertu du paragraphe 2, sur présentation d'un titre qui permet l'exécution de la demande. Aucune demande de transfert de fonds ne pourra être faite, si la créance et/ou le titre qui en permet l'exécution sont contestés. Article 30 Sans préjudice de dispositions prévoyant d'autres cas de dispense, le principal obligé est dispensé par les autorités compétentes des pays concernés du paiement des droits et autres impositions afférents aux marchandises: a)qui ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit dûment établi; b)qui sont reconnues manquantes en raison de causes dépendant de leur nature. Article 31 La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ. La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1, 2259
CEE —Régime de transit commun RO 1992 lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités compétentes du pays de départ du non-apurement du document Tl. Lorsque, dans le délai prévu au deuxième alinéa, la caution a été avisée par les autorités compétentes du non-apurement du document Tl, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération Tl concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration Tl. A défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements. Chapitre 3: Dispense de garantie Article 32 (Le présent appendice ne contient pas d'article 32). Article 33
1. Sauf cas à déterminer en tant que de besoin, dans l'Appendice II, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir: a)les parcours maritimes et les parcours aériens; b)les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes; c)les transports par canalisation; d)les opérations effectuées par les sociétés de chemin de fer des pays.
2. Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables que celles visées au paragraphe 1b), situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission des Communautés européennes qui en informe les autres pays. Chapitre 4: Irrégularités Article 34 1 .Quand il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'une opération T1 une infraction ou une irrégularité a été commise dans un pays déterminé, le recouvre- ment des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par ce pays, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administra- tives, sans préjudice de l'exercice des actions pénales. 2 .Si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise:
a) lorsque, au cours de l'opération Ti, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure: dans la partie contractante que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter; 2260 ´
CEE —Régime de transit commun RO 1992 b)lorsque, au cours de l'opération Tl, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l'article 2, point g), deuxième tiret: dans la partie contractante dont dépend ce bureau; c)lorsque, au cours de l'opération Tl, l'infraction ou l'irrégularité est constatée sur le territoire d'un pays ailleurs que dans un bureau de passage: dans le pays où la constatation a été faite; d)lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans la dernière partie contractante sur le territoire de laquelle il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré; e)lorsque l'infraction ou l'irrégularité est constatée après l'achèvement de l'opération Tl: dans le pays où la constatation a été faite. 3 .(Le présent article ne contientpas de paragraphe 3). Chapitre 5: Effets juridiques Article 35 1 .Les documents T1 régulièrement délivrés et les mesures d'identification prises ou acceptées par les autorités compétentes d'un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits documents régulière- ment délivrés et auxdites mesures prises ou acceptées par les autorités com- pétentes de chacun de ces pays. 2 .Les constatations faites par les autorités compétentes d'un pays lors des contrôles effectués dans le cadre de la procédure Ti ont, dans les autres pays, la même force probante que celle des constatations faites par les autorités com- pétentes de chacun de ces pays. Article 36 (Le présent appendice ne contient pas d'article 36). Titre VI Procédure T2 Article 37
1. Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T2, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente convention, d'une déclaration T2. Par déclaration T2, on entend une déclaration faite sur un formulaire d'un des modèles figurant à l'appendice III. 2261
CEE - Régime de transit commun RO 1992 2 .Le formulaire visé au paragraphe 1peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires correspondant à l'un des modèles du formulaire complémentaire figurant à l'appendice III. 3 .Les dispositions du titre V sont applicables mutatis mutandis à la procédure 1'2. Titre VII Dispositions particulières applicables à certains modes de transport Article 38 1 .L'article 18 n'est pas applicable aux transports de marchandises par chemin de fer. 2 .Dans le cas où, conformément à l'article 18, paragraphe 2, un avis de passage doit encore être remis, les écritures tenues par les sociétés des chemins de fer tiennent lieu d'avis de passage. Article 39 1 .La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchan- dises par air lorsque celles-ci ne sont pas soumises à des mesures entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination. 2 .La procédure Ti ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports par canalisa- tions. Article 40 1 .Les marchandises dont le transport comporte le franchissement d'une frontière intérieure, au sens de l'article 2, point j), deuxième alinéa, peuvent ne pas être placées sous la procédure T1 ou T2 avant de franchir ladite frontière. 2 .Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transport des marchandises par mer, dans le cadre d'un contrat de transport unique, doit être suivi, au-delà du port de débarquement, par un transport terrestre ou fluvial soumis au régime du transit, à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer sous le régime du manifeste rhénan. 3 .Lorsque les marchandises ont été placées sous la procédure T1 ou T2 avant de franchir la frontière intérieure, l'effet de ladite procédure est suspendu pendant la traversée de la haute mer. ´ 2262
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Titre VIII Dispositions particulières applicables aux envois par la poste Article 41 1 .Par dérogation à l'article Zef, la procédure T1 ou T2 ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux). 2 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 2). Titre IX Articles 42 à 44 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 42 à 44). Titre X Articles 45 et 46 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 45 et 46). Titre XI Article 47 (Le présent appendice ne contient pas d'article 47). 35425 2263
Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun Décision n° 2/92 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun Adoptée le 24 septembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1993 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a); considérant que l'appendice II de la Convention traduit, pour ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays de l'AELE et entre ces pays eux- mêmes, l'essentiel des dispositions d'application de la réglementation de base relatives au régime du transit communautaire; considérant que ces dispositions ont été récemment modifiées dans le cadre de la réforme apportée au régime du transit communautaire en vue de la réalisation du Marché intérieur du lei janvier 1993; qu'il convient d'adapter en conséquence l'appendice II de la Convention; considérant qu'il s'est également révélé nécessaire d'apporter un certain nombre de modifications de forme au dit appendice II; que pour des raisons de pré- sentation et de facilité de lecture, il est apparu judicieux de remplacer en totalité le texte de cet appendice par un nouveau texte; considérant qu'en fonction des modifications apportées récemment à la réglementation relative au transit com- munautaire, il convient d'adapter le Protocole additionnel ES—PT concernant les modalités particulières d'application de la Convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté; décide: Article premier L'appendice II à la Convention du 20 mai 1987 est remplacé par le texte repris à l'annexe de la présente décision. RS 0.631.242.04 2264 1992 - 460
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 2 Le Protocole additionnel ES-PT concernant les modalités particulières d'applica- tion de la Convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté est modifié comme il suit: 1)A l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les dispositions du Titre III et du Chapitre III du Titre X de l'appendice II s'appliquent aux documents T2LES et T2LPT»; 2)L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Pour l'application des dispositions des articles 78 et 93 de l'appendice II de la Convention par un pays de l'AELE, il y a lieu:
a) d'apposer le sigle «T2ES» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:
- d'un document T2ES, ou
- d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR valant document T2ES, ou
- d'un document T2LES, ou
- d'une facture ou d'un document de transport valant document T2LES, ou
- d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA valant document T2LES.
b) d'apposer le sigle «T2PT» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:
- d'un document T2PT, ou
- d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR valant document T2PT, ou
- d'un document T2LPT, ou
- d'une facture ou d'un document de transport valant document T2PT, ou
- d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA valant document T2LPT.» Article 3 Les modèles de la lettre de voiture internationale et du bulletin d'expédition colis express international en usage au 31 décembre 1992 peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 30 juin 1993. En outre, les dispositions concernant les modalités d'utilisation des exemplaires du bulletin d'expédition colis express international sont abrogées à compter du le`juillet 1993. 2265
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 4 1 .Les cautions qui, en application de l'article 44 de l'appendice II, délivrent des titres de garantie forfaitaire à validité limitée et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, disposent de titres de l'espèce revêtus de la mention telle qu'elle était prévue avant cette date, pourront continuer à délivrer ces titres jusqu'à épuisement des stocks. 2 .Les formulaires visés aux annexes I (liste de chargement), III (récépissé) et VII (certificats de cautionnement) des modèles utilisés à la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent, moyennant les adaptations rédactionnelles nécessaires, continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 30 juin 1995. Article 5 La présente décision entre en vigueur le ler janvier 1993. Toutefois, si nécessaire, la Commission mixte peut, avant le ter novembre 1992, réexaminer la présente décision sur la base d'un rapport de la Commission des Communautés européennes concernant l'harmonisation des dispositions relatives à la réalisation du marché intérieur. Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1992 Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott 35439 2266
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe Appendice I I Titre I Généralités Article premier Le présent appendice fixe les modalités d'application de la Convention et de l'appendice I de la Convention. Titre II Article 2 (Le présent appendice ne contient pas d'article 2) Titre III Caractère communautaire des marchandises Chapitre I Généralités Article 3 La preuve du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2, est apportée au moyen d'un des documents prévus au Chapitre II ou selon les modalités prévues au Chapitre III du présent appendice. Article 4 Champ d'application
1. Les documents ou les modalités prévus par les articles 6 à 11 ne peuvent être utilisés pour des marchandises: a)qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes ou b)qui sont pourvues d'emballages n'ayant pas le caractère communautaire ou c)qui sont transportées sous le régime du transport international des marchan- dises sous le couvert de carnets TIR à moins que: —les marchandises devant être déchargées sur le territoire d'une partie contractante soient transportées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers ou —les marchandises soient transportées du territoire d'une partie contrac- tante à celui d'une autre en passant par un pays tiers. 2267
CEE —Régime de transit commun RO 1992
2. Les documents prévus au Chapitre II peuvent également être délivrés pour:
- les envois par la poste (y compris les colis postaux) expédiés d'un bureau de poste d'une partie contractante à un bureau de poste d'une autre partie contractante. Article 5 Conditions du transport direct Les documents ou les modalités prévus par les articles 6 à 11 ne peuvent être utilisés en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles ils se rapportent que lorsque ces marchandises sont transportées directement d'une partie contractante à une autre. Sont considérées comme transportées directement d'une partie contractante à une autre: a)les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers; b)les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans une partie contractante. Chapitre II Utilisation de documents Article 6 La preuve du caractère communautaire est, aux conditions ci-après, apportée par la production d'un document T2L. Article 7 1 .Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire n° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appendice. Ce formulaire est complété le cas échéant par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV de l'appendice III. Lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires figurant respective- ment aux annexes III et IV de l'appendice III ne sont pas utilisés comme formulaires complémentaires, le document T2L est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III. 2 .L'intéressé appose le sigle «T2L» dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire et le sigle «T2L6is» dans la sous-case droite de la case 1, du ou des formulaires complémentaires utilisés. 2268
CEE —Régime de transit commun RO 1992 3 .Lorsqu'un document T2L doit être établi pour un envoi comportant plus d'une espèce de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au sens de l'article 17, paragraphe 2, et des articles 23 à 26 au lieu d'être reprises dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 32 «Article n°», 35 «Masse brute (kg)», et, le cas échéant, 33 «Code des marchandises», 38 «Masse nette (kg)», 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de, l'établissement du document T2L. Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du formulaire servant à l'établissement du document T2L sont bâtonnées. 4 .La partie supérieure du cadre visé à l'article 24, point b), est destinée à recevoir le sigle T2L; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa des autorités compétentes tel qu'il est prévu à l'article 8, paragraphe 2, point b). La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être complétée. 5 .La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document T2L auquel elle se rapporte. 6 .Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même document T2L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la classe 4 «Listes de chargement» du formulaire utilisé pour l'établissement du document T2L. Article 8 1 .Sous réserve des dispositions de l'article 123, le document T2L est établi en un seul exemplaire. 2 .Le document T2L et, le cas échéant, le ou les documents T2Lb's sont, à la demande de l'intéressé, visés par les autorités compétentes du pays de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case C (bureau de départ) de ces documents: a)pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau de départ, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistre- ment, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire; b)pour le document T2Lb's, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau du pays de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau. Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités concernant l'ex- pédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies. 2269
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 9 1 .Sans préjudice des dispositions des articles 6 à 8, la preuve du caractère communautaire est, aux conditions ci-après, apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à cette marchandise. 2 .La facture ou le document de transport visé au paragraphe let doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou du déclarant si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes, et, le cas échéant, les numéros des conteneurs. Le déclarant doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle «T2L» accompagné de sa signature manuscrite. 3 .Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature prévue au paragraphe 2 par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies. 4 .La facture ou le document de transport dûment complété et signé par le déclarant est, à la demande de celui-ci, visé par les autorités compétentes du pays de départ. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau de départ, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enre- gistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire. 5 .Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires. 6 .Pour l'application de la présente convention, la facture ou le document de transport répondant aux conditions et aux formalités visées aux paragraphes 2 à 5 vaut document T2L. 7 .Pour l'application de l'article 9, paragraphe 4, de la convention, le bureau de l'autorité compétente d'un pays de l'AELE sur le territoire duquel des marchan- dises sont entrées sous le couvert d'une facture ou d'un document de transport valant document T2L peut joindre au document T2 ou T2L qu'il délivre pour ces marchandises une copie ou photocopie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport. Délivrance de document a posteriori Article 10 Lorsque le document utilisé aux fins de justifier le caractère communautaire des marchandises est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge: 2270
CEE —Régime de transit commun RO 1992
- Expedido a posteriori
- Achteraf afgegeven
- Udstedt efterfolgende
- Emitido a posteriori
- Nachträglich ausgestellt
- Annettu jälkikäteen
- EKSOO"ev EK SVV voeepu V
- iJtgefid eftirâ
- Issued retroactively
- Utstedt i etterh$nd
- Délivré a posteriori
- Utfärdat i efterhand
- Rilasciato a posteriori Chapitre III Modalités particulières à certains régimes de transit ou à certaines catégories de marchandises Article 11 Transport sous couvert de carnets TIR ou de carnets ATA 1 .Lorsque les marchandises sont transportées sous le couvert d'un carnet TIR, dans un des cas visés à l'article 4, paragraphe 1, sous c) du présent appendice ou sous le couvert d'un carnet ATA, le déclarant peut, en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises et sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, apposer de façon apparente dans la case réservée à la désignation des marchandises, le sigle «T2L» accompagné de sa signature sur tous les volets concernés du carnet utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du bureau de départ. Le sigle «T2L» doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent. 2 .Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA comprend à la fois des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires, ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle «T2L» doit être apposé de manière à concerner clairement les seules marchan- dises communautaires. Articles 12 à 14 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 12 à 14) Article 15 Marchandises accompagnant les voyageurs ou contenues dans leurs bagages 1 .La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchan- dises accompagnant les voyageurs ou contenues dans leurs bagages, pour autant qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à des fins commerciales. 2 .S'il y a lieu de prouver le caractère communautaire de marchandises ac- compagnant les voyageurs ou contenues dans leurs bagages, on considère ces marchandises comme réputées communautaires, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales: 2271
CEE —Régime de transit commun RO 1992 a)lorsque le voyageur déclare, lors de l'annonce, qu'il s'agit de marchandises communautaires et qu'il n'y a aucun doute quant à la véracité de cette déclaration; b)dans les autres cas, en fonction des dispositions des chapitres II et III du présent titre. Chapitre IV Assistance mutuelle Article 16 Les autorités compétentes des pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions des Chapitres II et III du présent titre, sont utilisés aux fins de la justification du caractère com- munautaire des marchandises. Titre IV Dispositions applicables à la procédure Tl et à la procédure T2 Chapitre I Procédure Section 1: Formulaires Article 17 1 .Les déclarations T1 ou T2 doivent être faites sur des formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes I à IV de l'appendice III. Ces déclarations sont établies selon les modalités prévues par la présente Convention. 2 .Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe I du présent appendice peuvent, dans les conditions fixées aux articles 25 à 29, être utilisées comme parties descriptives des déclarations Tl et T2. Cette utilisation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités afférentes selon le cas à tout régime d'expédition/exportation, ou à tout régime dans le pays de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent. Section 2: Déclarations T1 et T2 Article 18 Description et utilisation
1. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure Tl, le principal obligé appose le sigle «Tl» dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé 2272
CEE,- Régime de transit commun RO 1992 appose le sigle «T1b1s» dans la sous-case droite de la case 1du ou des formulaires complémentaires utilisés. Lorsque, en cas de recours à un système informatique de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle figurant aux annexes I ou II de l'appendice III, le sigle «T1bis» est porté dans la sous-case droite de la case 1desdits formulaires.
2. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, le principal obligé appose le sigle «T2» dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé appose le sigle «T2bis» dans la sous-case droite de la case 1du ou des formulaires complémentaires utilisés. Lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes I ou II de l'appendice III, le sigle «T2bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires. Article 19 Envois composites 1 .Pour les envois portant à la fois sur des marchandises qui doivent circuler sous la procédure Ti et sur des marchandises qui doivent circuler sous la procédure T2, des documents complémentaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV ou, le cas échéant, aux annexes I et II de l'appendice III et revêtus respectivement du sigle «Tl bis» ou du sigle « nbis» peuvent êtrejoints à un même formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. Dans ce cas, le sigle T doit être apposé dans la sous-case droite de la case 1de ce dernier formulaire; l'espace vide derrière le sigle T doit être barré; en outre, les cases 32 «Article n°», 33 «Codes des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle «T1bis» et des documents com- plémentaires portant le sigle «T2b`s» est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. 2 .Dans les cas où un des sigles prévus à l'article 18 n'a pas été apposé dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises qui circulent sous la procédure Ti et sur des marchandises qui circulent sous la procédure T2, les dispositions prévues au paragraphe 1et à l'article 28 n'ont pas été respectées, les marchandises transpor- tées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure Tl. 2273
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 20 Présentation conjointe de la déclaration d'exportation/expédition et de la déclaration de transit Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables, le document douanier d'expédition ou de réexpédition des marchandises ou le document douanier d'exportation ou de réexportation ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ avec la déclaration de transit à laquelle il se rapporte. Aux fins d'application de l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la Convention, la déclaration d'expédition ou de réexpédition ou la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul formu- laire. Article 21 Dépôt de la déclaration T1 ou T2 1 .Le dépôt de la déclaration auprès du bureau compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture de ce bureau. Toutefois, le bureau compétent peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture. 2 .Est assimilée au dépôt de la déclaration dans un bureau la remise de cette déclaration aux fonctionnaires dudit bureau dans un autre lieu désigné à cet effet dans le cadre d'accords passés entre les autorités compétentes et l'intéressé. Article 22 Examen des marchandises 1 .L'examen des marchandises est effectué dans les lieux désignés à cette fin et pendant les heures prévues à cet effet. 2 .Toutefois, le bureau compétent peut procéder, à la demande du déclarant, à l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au paragraphe 1. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. Section 3: Listes de chargement Article 23 Définition Par liste de chargement visée à l'article 17, paragraphe 2, on entend tout document commercial répondant aux conditions des articles 24 à 29, ainsi que des articles 60 à 63. Article 24 Formes des listes de chargement Les listes de chargement comportent:
a) l'intitulé «liste de chargement»; 2274
CEE —Régime de transit commun RO 1992 b)un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 18, paragraphes 1 et 2, et une partie inférieure lie 70 millimètres sur 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 27, paragraphe 3; c)dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme il suit: —numéro d'ordre; —marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchan- dises; —pays d'expédition/d'exportation; —masse brute en kilogrammes; —réservé à l'administration. Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l'administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c). Article 25 Remplissage des listes de chargement 1 .Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement. 2 .Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre. 3 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 3) 4 .Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Article 26 Simplification des listes de chargement
1. Les autorités compétentes de chaque pays peuvent permettre l'utilisation, en tant que listes de chargement au sens de l'article 17, paragraphe 2, de listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des articles 23, 24, 60 à 63. L'utilisation de telles listes ne peut être permise que: a)si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données; b)si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les services compétents; c)si elles mentionnent, pour chaque article, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, le pays d'expédition/ d'exportation ainsi que la masse brute en kilogrammes.
2. Peut également être permise l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de 2275
CEE - Régime de transit commun RO 1992 l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Article 27 Utilisation des listes de chargement 1 .Lorsque le principal obligé fait usage de la possibilité d'utiliser des listes de chargement pour un envoi comportant plusieurs espèces de marchandises, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de la procédure Tl ou T2 sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Ce formulaire ne peut pas être complété par des formulaires complémentaires. 2 .La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte. 3 .Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins de la procédure à laquelle elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ. La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative. 4 .Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formuilaire utilisé aux fins de la procédure Ti ou T2, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire. 5 .Une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III et portant dans la sous-case droite de la case 1le sigle «Tl» ou le sigle «T2», et complétée par une ou plusieurs listes de chargement, vaut, selon le cas, déclaration Tl ou déclaration T2, visées respectivement par l'article 10 ou par l'article 37 de l'appendice I. Article 28 Envois composites Pour les envois portant à la fois sur des marchandises qui circulent sous la procédure Ti et sur des marchandises qui circulent sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire de déclaration Ti et T2. Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article n°», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions 2276 ´
CEE - Régime de transit commun RO 1992 spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» doivent être bâton- nées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé. Article 29 Envois ne comportant qu'une seule espèce de marchandises Les autorités compétentes de chaque pays peuvent permettre que les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu de l'article 26, sont déjà admises à faire usage de listes d'un modèle spécial, utilisent également ces listes pour les opérations T1 ou T2 ne portant que sur une seule espèce de marchandises dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées. Section 4: Formalités au bureau de départ Article 30 Délai de représentation des marchandises Le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination lie les autorités compétentes des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération T1 ou T2 et ne peut pas être modifié par ces autorités. Section 5: Avis de passage Article 31 Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 18 de l'appendice I de base doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II. Section 6: Formalités au bureau de destination Article 32 Récépissé 1 .La personne qui présente au bureau de destination un document T1 ou T2 ainsi que l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé. 2 .Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination d'un document T1 ou T2, ainsi que de l'envoi auquel il se rapporte, doit être conforme au modèle figurant à l'annexe III. Toutefois, en ce qui concerne le document T1 ou T2, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire de renvoi dudit document. 2277
CEE - Régime de transit commun RO 1992 3 .Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi, mais la validité du visa du bureau de destination est limitée aux indications contenues dans ledit cadre. Article 33 Renvoi des documents - Bureaux centralisateurs Chaque pays a la faculté de désigner un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux compétents du pays de destination. Les pays ayant désigné à cet effet de tels organismes en informent la Commission des Communautés européennes en précisant le type des docu- ments à renvoyer. La Commission en fait part aux autres Etats membres. Chapitre II Garanties Section 1: Actes de cautionnement Article 34 L'acte de cautionnement visé à l'article 25 de l'appendice I doit être conforme au modèle figurant à:
- l'annexe IV, s'il s'agit d'une garantie globale;
- l'annexe V, s'il s'agit d'une garantie isolée;
- l'annexe VI, s'il s'agit d'une garantie forfaitaire. Section 2: Garantie globale Article 35 Certificat de cautionnement Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 26, paragraphe 3, de l'appendice I doit être conforme au modèle figurant à l'annexe VII. Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 36 à 39. Article 36 Personnes habilitées 1 .Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations Ti ou T2. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire par utiliser. 2 .Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat. 2278 1
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 37 Représentants habilités Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé. Article 38 Durée de validité: prorogation La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans. Article 39 Résiliation En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés. Chaque pays communique à la Commission des Communautés européennes les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués. La Commission des Communautés européennes en informe les autres Etats membres. Section 3: Garantie forfaitaire Article 40 Montant de la garantie Sans préjudice des dispositions de l'article 41, paragraphes 2 et 3, le montant forfaitaire que la caution peut être admise à garantir par déclaration, conformé- ment à l'article 28, paragraphe 1, de l'appendice I, est fixé à 7000 écus. Article 41 Augmentation de la garantie forfaitaire 1 .En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7000 écus par déclaration de transit, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée. 2 .Exceptionnellement, lorsque, en raison de circonstances qui lui sont parti- culières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que le bureau de départ juge pour ce motif la garantie de 7000 écus manifestement insuffisante, il peut exiger une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7000 écus. 3 .Les transport de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VIII donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7000 écus. Dans ce cas, le montant forfaitaire est porté au multiple de 7000 écus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier. 2279
CEE - Régime de transit commun RO 1992
4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7000 écus exigé. Article 42 Expédition conjointe de marchandises sensibles et non sensibles 1 .Lorsque la déclaration T1 ou 12 comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste visée à l'article 41, paragraphe 3, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées. 2 .Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante. Article 43 Titres de garantie 1 .L'acceptation par le bureau de garantie, de l'engagement de la caution comporte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer, dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement, le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer, en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix, une opération T1 ou T2. 2 .Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IX. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure, avant l'indication de l'organisme émetteur, les mentions subséquentes demeurant in- changées. 3 .La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7000 écus par titre de garantie forfaitaire. 4 .Sans préjudice des dispositions des articles 41 et 44, chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération T1 ou T2. Le titre remis au bureau de départ est conservé par celui-ci. Article 44 Titres de garantie forfaitaire à validité limitée La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire: —non valables pour une opération T1 ou T2 portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VIII et —utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 12, paragraphe 2, de l'appendice I, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret. A cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes, complétée par la référence à la présente disposition: 2280 ´
CEE —Régime de transit commun RO 1992 —VALIDEZ LIMITADA —BEGRJENSET GYLDIGHED —BESCHRÄNKTE GELTUNG —IIEPIOPIIMENH IIXY/ —LIMITED VALIDITY —VALIDITE LIMITEE —VALIDITÀ LIMITATA —BEPERKTE GELDIGHEID —VALIDADE LIMITADA —VOIMASSA RAJOITETUSTI —TAKMARKAD GILDISSVID —BEGRENSET GYLDIGHET —BEGRÄNSAD GILTIGHET Article 45 Résiliation La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder par le pays dont relève le bureau de garantie aux autres pays. Chapitre III Articles 46 à 48 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 46 à 48) Chapitre IV Irrégularités Envois non présentés au bureau de destination Article 49 (Le présent appendice ne contient pas d'article 49) Article 50 Preuve de la régularité de l'opération T1 et T2 Dans les cas visés à l'article 34, paragraphe 2, point d), de l'appendice I, la preuve de la régularité de l'opération T1 ou T2 est apportée à la satisfaction des autorités compétentes: a)par la production d'un document certifié par les autorités compétentes, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d'application de l'article 111, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises; ou b)par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'une des parties contractantes. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause. 2281
CEE - Régime de transit commun RO 1992 Titre V Dispositions particulières relatives à la contre-valeur de l'écu Article 51 1 .La contre-valeur en monnaies nationales des montants en écus visés au présent appendice est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1e` janvier de l'année suivante. Si pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du premier jour pour lequel un taux a été publié après le premier jour ouvrable du mois d'octobre. Si un taux n'a pas été publié après le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le taux à appliquer est celui du dernier jour avant cette date, pour lequel un taux a été publié. 2 .La contre-valeur de l'écu à prendre en considération pour l'application du paragraphe 1est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration Ti ou T2 couverte par le ou les titres de garantie forfaitaire, conformément à l'article 41. Titre VI Dispositions particulières applicables à certains modes de transport Chapitre I Transport par la voie aérienne Article 52 1 .Dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 39, paragraphe 1, de l'appendice I, la procédure Tl ou T2 est utilisée pour les marchandises transportées par la voie aérienne, au départ d'un aéroport d'une partie contrac- tante, le manifeste, dont le contenu correspond au modèle repris à l'Appendice 3 de l'Annexe 9à la Convention relative à l'Aviation civile internationale et relatif à ces marchandises, vaut déclaration T1 ou 12. 2 .Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure Tl et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés. 3 .Le ou les manifestes visés aux paragraphes 1 et 2 doivent porter une mention datée et signée par la compagnie aérienne, les identifiant en tant que déclaration T1 ou T2. Ainsi complété(s) et signé(s), le ou les manifestes valent déclaration Tl ou T2 selon le cas. Le ou les manifestes visés aux paragraphes 1et 2 doivent comporter les mentions suivantes: —le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises; —le numéro du vol; —la date du vol; 2282
CEE —Régime de transit commun RO 1992
- le nom de l'aéroport de chargement (aéroport de départ) et de déchargement (aéroport de destination); et, pour chaque envoi repris dans le manifeste:
- le numéro de la lettre de transport aérien;
- le nombre de colis;
- la description sommaire des marchandises ou, le cas échéant, la mention «Consolidated», éventuellement sous une forme abrégée (équivalent à Grou- page);
- la masse brute. 4 .La compagnie aérienne qui opère le transport de marchandises accompagnées des manifestes visés aux paragraphes 1à 3 devient, pour ce transport, le principal obligé. 5 .Sauf dans le cas où la compagnie aérienne possède la qualité d'expéditeur agréé, au sens de l'article 103, les manifestes visés aux paragraphes 1 à 3 doivent être présentés au moins en deux exemplaires aux fins de visa aux autorités compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire. Ces autorités peuvent se faire produire, aux fins de contrôle, l'ensemble des lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur les manifestes. 6 .La compagnie aérienne qui transporte les marchandises informe les autorités compétentes de l'aéroport de destination du nom de l'aéroport ou des aéroports de départ. Les autorités compétentes de l'aéroport de destination peuvent renoncer à cette information à l'égard des compagnies aériennes pour lesquelles, en raison notamment de la nature et de l'aire géographique des liaisons aériennes qu'elles effectuent, il n'existe aucun doute quant à l'aéroport ou aux aéroports de départ. 7 .Un exemplaire des manifestes prévus aux paragraphes 1à 5 doit être présenté aux autorités compétentes de l'aéroport de destination. Ces autorités retiennent un exemplaire des manifestes. 8 .Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les autorités compétentes de l'aéroport de destination peuvent, aux fins de contrôle, se faire produire les manifestes se rapportant à toutes les marchandises déchargées dans l'aéroport. Ces autorités peuvent également se faire produire, aux fins de contrôle, l'en- semble des lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur les manifestes. 9 .Les autorités compétentes de l'aéroport de destination transmettent chaque mois, aux autorités compétentes de chaque aéroport de départ, la liste établie par les compagnies aériennes des manifestes visés aux paragraphes 1à 3 qui leur ont été présentés au cours du mois précédent. Cette liste doit être authentifiée par les autorités compétentes de l'aéroport de destination. La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes: 2283
CEE —Régime de transit commun RO 1992 —le numéro de référence du manifeste; —le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises; —le numéro du vol; —la date du vol. Les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles déterminent par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, les compagnies aériennes à procéder elles-mêmes, conformément aux dispositions du premier alinéa, à la transmission des informations aux autorités compétentes de chaque aéroport de départ. Elles communiquent cette autorisation aux autres pays. En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, le bureau de destination en informe le bureau de départ en se référant notamment aux lettres de transport aérien (air waybills) se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations. 10.Au lieu de l'utilisation du manifeste prévu au paragraphe 1, les autorités compétentes des pays peuvent octroyer, à la demande des compagnies aériennes intéressées, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, des procédures simplifiées de transit commun utilisant les techniques d'échange de données en usage entre les compagnies aériennes considérées. 11.a) En ce qui concerne les compagnies aériennes internationales qui sont établies ou possèdent un bureau régional dans le territoire des parties contractantes et: —qui utilisent des systèmes d'échange de données pour transmettre les informations entre les aéroports de départ et de destination dans les territoires des parties contractantes et —qui répondent aux conditions du sous-paragraphe b), la procédure T1 ou T2 décrite aux paragraphes 1 à 9 est simplifiée à leur demande. Dès réception de la demande, les autorités compétentes du pays où la compagnie aérienne est établie, notifient cette demande aux autres pays sur le territoire respectif desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par systèmes d'échange de données. Si aucune objection n'est reçue dans les deux mois de la date de la notification, les autorités compétentes accordent, sous réserve des disposi- tions de l'article 6 de la Convention, la procédure simplifiée décrite dans le sous-paragraphe c). Cette autorisation est valable dans tous les pays concernés et ne s'applique qu'aux opérations T1 et T2 effectuées entre les aéroports visés par ladite autorisation.
b) La procédure simplifiée prévue dans le sous-paragraphe c) est octroyée uniquement aux compagnies aériennes: 2284
CEE —Régime de transit commun RO 1992 —qui opèrent un nombre significatif de vols entre les pays, —qui expédient et reçoivent souvent des marchandises, —dont les écritures manuelles ou informatiques permettent aux autorités compétentes de vérifier leurs opérations au départ et à destination, —qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale, —qui mettent toutes leurs écritures à la disposition des autorités com- pétentes, —qui acceptent d'être entièrement responsables envers les autorités com- pétentes en assumant leurs obligations et leur collaboration aux fins de la solution de toutes infractions et irrégularités.
c) La simplification s'applique comme suit: —la compagnie aérienne conserve traces du statut de tous les envois dans ses écritures commerciales, —le manifeste à l'aéroport de départ qui est transmis par systèmes d'échange de données devient le manifeste à l'aéroport de destination, —la compagnie aérienne indique le statut approprié Tl, T2, TE (équivalent au T2 ES), TP (équivalent au T2 PT) et C (équivalent au T2L) en regard de chaque article du manifeste, la procédure Tl ou T2 est considérée comme apurée dès que le manifeste d'échange de données est disponible pour les autorités compétentes de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées, —une édition du manifeste d'échange de données est présentée sur demande aux autorités compétentes aux aéroports de départ et de destination, —les autorités compétentes à l'aéroport de départ effectuent, par système d'audit, des contrôles a posteriori sur base d'une analyse du niveau des risques encourus, —les autorités compétentes à l'aéroport de destination effectuent des contrôles par système d'audit, sur base d'une analyse du niveau des risques encourus et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes reçus par échange de données, aux autorités compétentes à l'aéroport de départ, aux fins de vérification, —la compagnie aérienne est responsable pour l'identification et la notifica- tion aux autorités compétentes de toute infraction ou irrégularité dé- couverte à l'aéroport de destination, —les autorités compétentes à l'aéroport de destination notifient après un délai raisonnable toute infraction ou irrégularité aux autorités com- pétentes à l'aéroport de départ, —ces infractions ou irrégularités peuvent être réglées selon les procédures à convenir entre les compagnies aériennes et les autorités compétentes à destination et au départ. 2285
CEE - Régime de transit commun RO 1992 Article 53 Lorsque, conformément à l'article 39, paragraphe 1, de l'appendice I, la procédure Tl ou T2 est utilisée pour les marchandises transportées par la voie aérienne, au départ d'un aéroport d'une partie contractante, les dispositions de l'article 52 n'excluent pas la possibilité pour toute personne concernée d'utiliser les procé- dures T1 ou T2 définies dans l'appendice I. Dans ce cas, les procédures prévues par l'article 52 ne sont pas applicables. Chapitre II Transports par la voie maritime Articles 54 et 55 (Le présent appendice ne contient pas les articles 54 et 55) Article 56 1 .Lorsque, conformément à l'article 40 de l'appendice I, la procédure Tl ou T2 est utilisée pour les marchandises transportées par la voie maritime, au départ d'un port d'un pays, les autorités compétentes peuvent, à la demande des compagnies maritimes intéressées et aux conditions visées aux paragraphes 2 à 10, alléger les procédures Tl ou T2 définies dans l'appendice I en permettant que le manifeste relatif à ces marchandises soit utilisé en tant que déclaration ou document T1 ou T2. 2 .Dès réception de la demande, les autorités compétentes du pays où la compagnie maritime est établie, notifient cette demande aux autres pays sur le territoire desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus. Si aucune objection n'est reçue dans les deux mois de la date de la notification, les autorités compétentes accordent l'autorisation à la compagnie maritime concer- née. Cette autorisation est valable dans tous les pays concernés, en tant qu'arrange- ment bilatéral ou multilatéral visé à l'article 6 de la Convention. A défaut d'une telle autorisation, les procédures Ti ou T2 définies dans l'appen- dice I sont applicables. Par ailleurs, les dispositions du présent article n'excluent pas la possibilité pour toute personne concernée, ycompris les compagnies maritimes bénéficiant d'une telle autorisation, d'utiliser, le cas échéant, les procédures T1 ou T2 définies dans l'appendice I. 3 .L'autorisation visée au paragraphe ter n'est accordée qu'aux compagnies maritimes: —dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations; 2286 ´
CEE —Régime de transit commun RO 1992
- qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale;
- qui utilisent des manifestes:
- dont le modèle comporte au moins le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime concernée, l'identité du navire, le lieu de chargement, le lieu de déchargement, la référence au connaissement maritime et, pour chaque envoi, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes et, le cas échéant, les numéros des conteneurs;
- qui peuvent être facilement contrôlés et exploités par les autorités com- pétentes;
- qui peuvent être présentés, dûment complétés et signés, aux autorités compétentes, avant le départ du navire auquel il se rapporte. 4 .L'autorisation visée au paragraphe 1stipule que lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchan- dises devant circuler sous la procédure T2, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés. 5 .Le ou les manifestes visé(s) aux paragraphes 1et 3 doivent porter une mention datée et signée par la compagnie maritime, les identifiant en tant que déclaration T1 ou T2. Ainsi complété(s) et signé(s), le ou les manifestes valent déclaration T1 ou T2 selon le cas. 6 .La compagnie maritime qui opère le transport de marchandises accompagnées des manifestes visés aux paragraphes 1 à 4 devient, pour ce transport, le principal obligé. 7 .Sauf dans le cas où la compagnie maritime possède la qualité d'expéditeur agréé, au sens de l'article 103, les manifestes visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être présentés au moins en deux exemplaires aux fins de visa aux autorités compétentes du port de départ qui en conservent un exemplaire. 8 .Les manifestes prévus aux paragraphes 1à 4 doivent être présentés, aux fins de visa, aux autorités compétentes du port de destination. Ces autorités retiennent un exemplaire des manifestes aux fins du placement éventuel des marchandises sous surveillance douanière. 9 .Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8, les autorités compétentes du port de destination peuvent, aux fins de contrôle, se faire produire les manifestes ainsi que les connaissements maritimes, se rapportant à toutes les marchandises déchargées dans le port. 10.Les autorités compétentes du port de destination transmettent chaque mois aux autorités compétentes de chaque port de départ, la liste, établie par les compagnies maritimes ou leurs représentants, des manifestes visés aux para- graphes 1 à 4 qui leur ont été présentés au cours du mois précédent. Cette liste doit être authentifiée par les autorités compétentes du port de destination. 2287
CEE —Régime de transit commun RO 1992 La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:
- le numéro de référence du manifeste;
- le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises;
- la date du transport maritime. En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, le bureau de destination en informe le bureau de départ en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
11. a) En ce qui concerne les compagnies maritimes internationales qui sont établies ou possèdent un bureau régional dans le territoire des parties contractantes et qui répondent aux conditions visées au sous-paragraphe b), la procédure Ti ou T2 décrite aux paragraphes 1 à 10 peut, à leur demande, être simplifiée davantage. Dès réception de la demande, les autorités compétentes du pays où la compagnie maritime est établie, notifient cette demande aux autres pays sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destina- tion prévus. Si aucune objection n'est reçue dans les deux mois de la date de la notification, les autorités compétentes accordent, sous réserve des disposi- tions de l'article 6 de la Convention, la procédure simplifiée décrite dans le sous-paragraphe c). Cette autorisation est valable dans les pays concernés et ne s'applique qu'aux opérations Ti et T2 effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.
b) La procédure simplifiée prévue dans le sous-paragraphe c) est octroyée uniquement aux compagnies maritimes:
- qui sont autorisées à faire usage de manifestes conformément aux disposi- tions du présent article;
- qui opèrent un nombre significatif de voyages réguliers entre les pays selon des itinéraires reconnus;
- qui expédient et reçoivent souvent des marchandises;
- qui acceptent d'être entièrement responsables envers les autorités com- pétentes en assumant leurs obligations et leur collaboration aux fins de la solution de toutes infractions et irrégularités.
c) La simplification s'applique comme il suit:
- la compagnie maritime conserve traces du statut de tous les envois dans ses écritures commerciales et dans les copies des manifestes,
- la compagnie maritime peut utiliser un seul manifeste pour l'ensemble des marchandises transportées; dans ce cas, elle indique le statut approprié T1, T2, TE (correspondant au T2ES), TP (correspondant au T2PT) et C (correspondant au T2L), en regard de chaque article du manifeste, 0 l V ´ 2288
CEE —Régime de transit commun RO 1992
- la procédure Tl ou 72 est considérée comme apurée sur présentation des manifestes et des marchandises à l'autorité compétente du port de destination,
- les autorités compétentes au port de départ effectuent par système d'audit des contrôles a posteriori sur base d'une analyse du niveau des risques encourus,
- les autorités compétentes au port de destination effectuent des contrôles par système d'audit, sur base d'une analyse du niveau des risques encourus et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes aux autorités compétentes au port de départ, aux fins de vérification,
- la compagnie maritime est responsable pour l'identification et la notifica- tion aux autorités compétentes de toute infraction ou irrégularité dé- couverte au port de destination,
- les autorités compétentes au port de destination notifient toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes au port de départ. Article 57 (Le présent appendice ne contient pas d'article 57) Chapitre III Transports par canalisations Article 58 1 .Dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 39, paragraphe 2, de l'appendice I, la procédure T1 ou T2 est utilisée, les formalités afférentes à cette procédure sont adaptées selon les dispositions des paragraphes 2à 5pour les transports de marchandises par canalisations. 2 .Les marchandises transportées par canalisations sont réputées être placées sous la procédure T1 ou T2:
- dès leur entrée dans le territoire douanier d'une partie contractante, s'il s'agit de marchandises qui pénètrent par canalisation dans ce territoire;
- dès leur introduction dans les canalisations s'il s'agit de marchandises se trouvant déjà dans le territoire douanier d'une partie contractante. Le cas échéant, le caractère communautaire de ces marchandises doit êtré établi conformément aux dispositions du Titre III. 3 .Pour les marchandises visées au paragraphe 2, l'exploitant de la canalisation établi dans le pays à travers le territoire duquel les marchandises pénètrent dans le territoire d'une partie contractante ou l'exploitant de la canalisation établi dans le pays où le transport débute, devient le principal obligé. 4 .Pour l'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'appendice I, l'exploitant de la canalisation établi dans un pays à travers le territoire duquel les marchandises circulent par canalisation est réputé transporteur. 2289
CEE —Régime de transit commun RO 1992 5 .Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 8, l'opération T1 ou T2 est réputée prendre fin au moment où les marchandises transportées par canalisa- tions parviennent dans les installations de leurs destinataires ou dans le réseau de distribution du destinataire et sont prises en charge dans les écritures de celui-ci. 6 .Lorsque des marchandises transportées par canalisation entre deux Parties contractantes et réputées placées sous la procédure T1 ou T2 conformément aux dispositions du paragraphe 2, empruntent, au cours de leur trajet, le territoire d'une Partie contractante où la procédure T1 ou T2 n'est pas utilisée pour les transports par canalisation, la procédure T1 ou T2 afférente à ces marchandises est suspendue pendant la traversée de ce territoire. 7 .Lorsque des marchandises sont transportées par canalisation depuis une Partie contractante où la procédure T1 ou T2 n'est pas utilisée pour le transport par canalisation, à destination d'une Partie contractante où cette procédure est utilisée, ladite procédure est réputée commencer au moment où les marchandises pénètrent sur le territoire de cette dernière Partie contractante. 8 .Lorsque des marchandises sont transportées par canalisation depuis une Partie contractante où la procédure T1 ou T2 est utilisée pour les transports par canalisation, à destination d'une Partie contractante où cette procédure n'est pas utilisée, ladite procédure est réputée prendre fin au moment où les marchandises quittent le territoire de la Partie contractante où la procédure T1 ou T2 est utilisée. 9 .Les entreprises concernées par l'acheminement des marchandises tiennent leurs écritures à la disposition des autorités compétentes aux fins de tous contrôles qu'il serait jugé nécessaire d'effectuer dans le cadre des opérations T1 ou T2 visées aux paragraphes 2 à 4. 10.La partie contractante qui décide de ne pas appliquer la procédure T1 ou T2 pour les transports par canalisation communique sa décision à la Commission des Communautés européennes. La Commission en informe les autres pays. Titre VII Article 59 (Le présent appendice ne contient pas d'article 59) Titre VIII Dispositions relatives aux formulaires autres que le document ad- ministratif unique Article 60 Nature et couleur du papier
1. Le papier à utiliser pour les formulaires des listes de chargement (annexe I), des avis de passage (annexe II) et des récépissés (annexe III) est un papier collé 2290
CEE —Régime de transit commun RO 1992 pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. 2 .Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire (annexe IX) est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3 .Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement (annexe VII) est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est: —de couleur verte pour les certificats de cautionnement, —de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.
4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 17, paragraphe 2, pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés. Article 61 Format des formulaires Le format des formulaires est: a)de 210 millimètres sur 297 pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5millimètres en moins et de 8millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; b)de 210 millimètres sur 148 pour les avis de passage et les certificats de cautionnement; c)de 148 millimètres sur 105 pour les récépissés et les titres de garantie forfaitaire. Article 62 Langues à utiliser Les déclarations et les documents doivent être établis dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie forfaitaire. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays. En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie. 2291
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 63 Impression et remplissage des formulaires 1 .Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser. 2 .Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification. 3 .Les formulaires du certificat de cautionnement, du certificat de dispense de garantie ainsi que des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis, à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. 4 .Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécano- graphique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5 .Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifica- tions qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Titre IX Articles 64 à 71 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 64 à 71) Titre X Mesures d'allègement Chapitre I Procédures de transit pour les marchandises transportées par chemin de fer Section 1: Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer Article 72 Champ d'application Les formalités afférentes à la procédure Tl ou T2 sont allégées conformément aux dispositions des articles 73 à 84, 100 et 101 pour les transports de marchandises effectués par les sociétés des chemins de fer sous couvert d'une «lettre de voiture CIM et colis express» (ci-après dénommée «lettre de voiture CIM»). 2292
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 73 Valeur juridique des documents utilisés La lettre de voiture CIM vaut déclaration ou document T1 ou T2 selon le cas. Article 74 Contrôle des écritures La société des chemins de fer de chaque pays tient à la disposition des autorités compétentes de son pays dans le ou les centres comptables, les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé. Article 76 Principal obligé 1 .La société des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture CIM valant déclaration ou document T1 ou T2 devient, pour cette opération, le principal obligé. 2 .La société des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre dans les parties contractantes devient le principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par les chemins de fer d'un pays tiers. Article 76 Etiquotto Les sociétés des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous la procédure Ti ou T2 soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe XIV. Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas. Article 77 Modification du contrat de transport En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer: —à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur du territoire de ladite partie contractante, —à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur du territoire de ladite partie contractante, les sociétés des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ. Dans tous les autres cas, les sociétés des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue. 2293
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Circulation de marchandises entre les parties contractantes Article 78 Statut douanier des marchandises; utilisation de la lettre de voiture CIM 1 .Lorsqu'un transport auquel la procédure T1 ou T2 est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur des parties contractantes, la lettre de voiture CIM est présentée au bureau de départ. 2 .Lorsque les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM: —le sigle «Tl», si les marchandises circulent sous la procédure Tl; —le sigle «T2», «T2ES» ou «T2PT» selon le cas, si les marchandises circulent dans les cas où, conformément aux dispositions communautaires, l'apposition d'un de ces sigles est obligatoire. Le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM: —le sigle «Tl», si les marchandises circulent sous la procédure Tl; —le sigle «T2», «T2ES» ou «T2PT» selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2, T2ES ou T2PT. Le sigle «T2», «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ. 4 .Hormis les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, sont placées, selon les modalités déterminées par chaque Etat membre de la Communauté, pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu'à la gare de destination, sous la procédure T2 sans qu'il yait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM relative à ces marchandises et sans qu'il y ait lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 76. 5 .Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l'AELE sont considérées comme circulant sous la procédure Tl. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), de la convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle «T2» ainsi que le cachet du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. A l'égard des marchandises circulant sous la procédure T2, le sigle Ti ne doit pas être apposé sur ledit document. 2294
CEE —Régime de transit commun RO 1992 6 .Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l'intéressé. 7 .Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM. 8 .En ce qui concerne les marchandises visées aux paragraphes 2 et 4, le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. En ce qui concerne les marchandises visées au paragraphe 3, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination. Article 79 Mesures d'identification En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par les sociétés des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis. Article 80 Rôle des différents exemplaires de la lettre de voiture CIM 1 .Hormis les cas visés à l'article 78, paragraphe 3, la société des chemins de fer du pays dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM. 2 .Le bureau de destination restitue, sans tarder, à la socitété des chemins de fer, l'exemplaire n° 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire n° 3. Transports à destination ou en provenance de pays tiers Article 81 Transports à destination de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'intérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur de ces dernières, les dispositions des articles 78 et 79 sont applicables. 2 .Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination. 3 .Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de destination. Article 82 Transports en provenance de pays tiers
1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ. 2295
CEE - Régime de transit commun RO 1992
2. Le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 80 sont à accomplir au bureau de destination. Article 83 Transports en transit par le territoire des parties contractantes 1 .Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur des parties contractantes, les bureaux des autorités compétentes assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 82, paragraphe 1, et à l'article 81, paragraphe 2. 2 .Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination. Article 84 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 82, paragraphe 1, ou à l'article 83, paragraphe 1, sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions du Titre III. Section 2: Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs Article 85 Champ d'application Les formalités afférentes à la procédure T1 ou T2 sont allégées, conformément aux dispositions des articles 86 à 101, pour les transports de marchandises que les sociétés des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent appendice, «bulletin de remise TR». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois, par les entreprises de transport au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares. Article 86 Définitions Pour l'application des articles 85 à 101, on entend par:
1. «Entreprise de transport», une entreprise que les sociétés des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise. 2296
CEE - Régime de transit commun RO 1992
2. «Grand conteneur», un engin de transport:
- de caractère permanent,
- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,
- conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement,
- aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 94,
- de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins 7 mètres carrés.
3. «Bulletin de remise TR», le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transport fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres TR. Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation: n ° 1 :exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport; n ° 2 :exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination; n° 3A: exemplaire pour la douane; n° 3B: exemplaire pour le réceptionnaire; n ° 4 :exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport; n ° 5 :exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ; n ° 6 :exemplaire pour l'expéditeur. Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire n° 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ 4 centimètres.
4. «Relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé», le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares. Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte. Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR. En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé. 2297
CEE - Régime de transit commun RO 1992 Article 87 Valeur juridique du document utilisé Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration ou document T1 ou T2 selon le cas. Article 88 Contrôle des écritures - Informations à fournir 1 .Dans chaque pays, l'entreprise de transport tient, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition des autorités compétentes dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu'un contrôle puisse y être exercé. 2 .A la demande des autorités compétentes, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connais- sance. 3 .Dans les cas où, conformément à l'article 87, les bulletins de remise TR valent déclarations ou documents T1 ou T2, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent: a)les bureaux de destination, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire n° 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane; b)les bureaux de départ, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire n° 1ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de destina- tion, ou si, en cas d'application de l'article 96, l'envoi a quitté le territoire des parties contractantes à destination d'un pays tiers. Article 89 Principal obligé 1 .Pour les transports visés à l'article 85 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays, la société des chemins de fer de ce pays devient principal obligé. 2 .Pour les transports visés à l'article 85 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, la société des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes devient principal obligé. Article 90 Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou au cours du trajet effectué par une autre voie que le chemin de fer depuis la gare destinataire, le bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur. 2298
CEE - Régime de transit commun RO 1992 Article 91 Etiquette L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous la procédure Ti ou T2 soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe XIV. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs. Article 92 Modification dii contrat de transport En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:
- à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,
- à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante, l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ. Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modifica- tion intervenue. Circulation des marchandises entre les Etats membres Article 93 Statut douanier des marchandises - Relevés 1 .Lorsqu'un transport auquel la procédure T i ou T2 est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ. 2 .Lorsque les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR:
- le sigle «Tl», si les marchandises circulent sous la procédure Tl;
- le sigle «T2», «T2ES» ou «T2PT» selon le cas, si les marchandises circulent dans les cas où, conformément aux dispositions communautaires, l'apposition d'un de ces sigles est obligatoire. Le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
3. Hormis les cas visés au paragraphe 2, les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, sont placées selon les modalités déterminées par chaque Etat membre de la Communauté, pour l'ensemble du trajet à parcourir, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises et sans qu'il y ait lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 91. 2299
CEE —Régime de transit commun RO 1992 4 .Les marchandises, dont le transport débute dans un pays de l'AELE, sont considérées comme circulant sous la procédure Tl. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), de la convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane de l'exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR le sigle «T2» ainsi que le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure Tl, le sigle «Tl» ne doit pas être apposé sur ledit document. 5 .Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure Tl et des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T2, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchan- dises qu'ils renferment et appose respectivement le sigle «Tl» et le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant (s). 6 .Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 5, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis par catégorie de conteneurs et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés(s) des grands conteneurs. Le sigle «Tl» et le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés selon la catégorie de conteneurs auxquels il(s) se rapporte(nt). 7 .Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé. 8 .Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure Tl peuvent être transportées sous la procédure Ti sans exiger la présentation du bulletin de remise TR au bureau de départ. 9 .En ce qui concerne les marchandises visées aux paragraphes 2, 4et 5, le bulletin de remise TR doit être produit au bureau de destination où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur mise en libre pratique ou en vue de leur assigner un autre régime. En ce qui concerne les marchandises visées au paragraphe 3, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination. Article 94 Mesures d'identification L'identification des marchandises se fait selon les dispositions de l'article 11 de la Convention. Toutefois, le bureau de départ ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs si des mesures d'identification sont appliquées par les sociétés des chemins de fer. En cas d'apposition de scellés, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR. 2300
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 95 Utilisation des différents exemplaires du bulletin de remise 1 .Hormis les cas visés à l'article 93, paragraphe 3, l'entreprise de transport remet au bureau de destination les exemplaires n° 1, n° 2 et n° 3A du bulletin de remise TR. 2 .Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires n° 1et n° 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire n° 3A. Transport de marchandises à destination ou en provenance des pays tiers Article 96 Transports à destination de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur du territoire de ces dernières, les dispositions de l'article 93, paragraphes 1 à 8, et de l'article 94 sont applicables. 2 .Le bureau de l'autorité compétente auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination. 3 .Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination. Article 97 Transports en provenance de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur du territoire de ces dernières, le bureau de l'autorité compétente auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ. 2 .Le bureau de l'autorité compétente où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 95 sont à accomplir au bureau de destination. Article 98 Transports en transit par le territoire des parties contractantes 1 .Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire des parties contractantes, les bureaux de l'autorité compétente assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 96, paragraphe 2. 2 .Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination. Article 99 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 97, paragraphe 1, ou à l'article 98, paragraphe 1, sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions du Titre III. 2301
CEE - Régime de transit commun RO 1992 Section 3: Autres dispositions Article 100 Listes de chargement 1 .Les dispositions des articles 23 à 26 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellementjointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR. En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises. 2 .Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire des parties contractantes et portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises. Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doivent être indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR. 3 .Dans les cas visés aux paragraphes 1et 2et aux fins des procédures prévues par les articles 72 à 101, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise —TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques. L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice. Section 4: Champ d'application des procédures normales et des procé- dures simplifiées Transport combiné rail-route Article 101 1 .Les dispositions des articles 72 à 100 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies à l'appendice I, les dispositions des articles 74 et 76 ou 88 et 91 étant néanmoins applicables. 2 .Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR, être portée de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé. 2302 w F
CEE —Régime de transit commun RO 1992 En outre, l'exemplaire n° 2de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1et 2du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de la société des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Cette société y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence. Lorsque les opérations de transit visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe se terminent dans un pays de l'AELE, ce pays peut stipuler que l'exemplaire n° 2 de la lettre de voiture CIM ou des exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR sont présentés au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Ce bureau de douane yappose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quels(s) il est fait référence. 3 .Lorsqu'une opération de transit est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR, selon- les dispositions des articles 85 à 99, la lettre de voiture CIM utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 72 à 84, et 101, paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture CIM doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention «Bulletin de remise TR» suivie du numéro de série. 4 .Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'un ou de plusieurs documents de transit communautaire/transit com- mun est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les administrations des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d'infractions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du principal obligé. Chapitre II Allègement des formalités à accomplir aux bureaux de départ, de destination et en cours de transit Article 102 Généralités Les formalités afférentes aux procédures T1 ou T2 sont allégées selon les dispositions du présent chapitre. Formalités au bureau de départ Article 103 Expéditeur agréé Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à 2303
CEE - Régime de transit commun RO 1992 l'article 10 et qui entend effectuer des opérations Ti ou T2, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration Tl ou T2 dont ces marchandises font l'objet. Article 104 Conditions de l'autorisation
1. L'autorisation visée à l'article 103 n'est accordée qu'aux personnes: a)qui effectuent fréquemment des expéditions; b)dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations; c)qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives à la procé- dure Tl ou T2, ont fourni une garantie globale; et d)qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
2. Les autorités compétentes peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues au présent chapitre ou dans l'autorisation. Article 105 Contenu de l'autorisation L'autorisation à délivrer par les autorités compétentes détermine notamment a)le ou les bureau(x) compétent(s) en tant que bureau(x) de départ pour les expéditions à effectuer; b)le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise; c)le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; d)les mesures d'identification à prendre. A cet effet, les autorités compétentes peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé. Article 106 Préauthentification
1. L'autorisation stipule que la case réservée au bureau de départ figurant au recto des formulaires de déclaration Tl ou T2 soit: a)munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b)revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe XV, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. 2304
CEE —Régime de transit commun RO 1992 L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro, confor- mément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.
2. Les autorités compétentes peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revê- tus d'un signe distinctif destiné à les individualiser. Article 107 Formalités au départ
1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration T1 ou 12, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires nO'1 et 4, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées, ainsi que l'une des mentions suivantes: —Procedimiento simplificado —Forenklet procedure —Vereinfachtes Verfahren — AµXOLQTELKEVTI bLa&6Kacr et —Simplified procedure —Procédure simplifiée —Procedura semplificata 2 .Après l'expédition, l'exemplaire n° 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités compétentes ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire n° 1 soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration T1 ou T2 est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues à l'appendice I. 3 .Lorsque les autorités compétentes du pays de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires n°S 1, 4et 5de la déclaration T1 ou T2. Article 108 Principal obligé La déclaration T1 ou T2 dûment remplie et complétée par les indications prévues à l'article 107, paragraphe 1, vaut document T1 ou T2 selon le cas, et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est le principal obligé. Article 109 Dispense de signature
1. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations T1 ou 1'2 revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe XV et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au prélable, remis à ces autorités 2305 —Vereenvoudigde regeling —Procedimento simplificado —Yksinkertaistettu menettely —Einföldun afgreidslu —Forenklet prosedyre —Förenklat förfarande
CEE - Régime de transit commun RO 1992 un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations T1 ou T2 effectuées sous le couvert de documents T1 ou T2 munis de l'empreinte du cachet spécial.
2. Les documents T1 ou T2 établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, une des mentions suivantes:
- Dispensa de firma
- Dispensa dalla firma
- Fritaget for underskrift
- Van ondertekening vrijgesteld
- Freistellung von der
- Dispensada a assinatura Unterschriftsleistung
- Vapautettu allekirjoituksesta EV artaiTEvrat vtioypacpri
- Frâtekid fyrir undirskrift
- Signature waived
- Fritatt for underskrift Dispense de signature
- Befriad fràn underskrift. Article 110 Responsabilité de l'expéditeur agréé
1. L'expéditeur agréé est tenu: a)de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autori- sation; b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial.
2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1, point b). Formalités au bureau de destination Article 111 Destinataire agréé 1 .Les autorités compétentes de chaque pays peuvent admettre que les marchan- dises transportées sous une procédure T1 ou T2 ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 112, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de destination. 2 .Dans le cas visé au paragraphe 1, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 11, point a), de l'appendice I, 2306
CEE —Régime de transit commun RO 1992 des lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document T1 ou T2 qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées.
3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis. Article 112 Conditions de l'autorisation
1. L'autorisation visée à l'article 111 n'est accordée qu'aux personnes: a)qui reçoivent fréquemment des envois sous transit commun, b)dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations, et c)qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
2. Les autorités compétentes peuvent révoquer l'autorisation lorsque le destina- taire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1ou ne respecte pas les conditions prévues au présent chapitre ou dans l'autorisation. Article 113 Contenu de l'autorisation
1. L'autorisation à délivrer par les autorités compétentes détermine notamment: a)le ou les bureaux compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit; b)le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 116, les autorités compétentes déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans inter- vention du bureau de destination de la marchandise des son arrivée. Article 114 Obligations du destinataire agréé
1. Pour les envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu: a)de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts; b)d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document T1 ou T2 qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.
2. Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document T1 ou T2 les annotations prescrites. 2307
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Autres dispositions Article 115 Contrôles Les autorités compétentes peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et des destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ces expéditeurs et destinataires sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires. Article 116 Exclusion de certaines marchandises Les autorités compétentes du pays de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 103 et 111 certaines catégories de marchandises. Article 117 Cas particulier des expéditions par chemin de fer 1 .Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration T1 ou T2 s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 72 à 101, les autorités compétentes déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires n° 1, n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR soient munis selon le cas du sigle «Tl» et/ou «T2». 2 .Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 72 à 101 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités compétentes peuvent prévoir que, par dérogation aux articles 111, paragraphe 2, et 114, paragraphe 1, point b), les exemplaires n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires n° 1, n° 2et n° 3A du bulletin de remise TR soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination. Chapitre III Procédure simplifiée de délivrance du document servant à justifier le caractère communautaire des marchandises Article 118 Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 119 et qui entend justifier le caractère communautaire,des marchandises au moyen d'un document T2L conformément à l'article 6 ou au moyen d'un des documents prévus par l'article 9, ci-après dénommés «documents commerciaux», à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa des autorités com- pétentes du pays de départ. 2308
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 119 Conditions de l'autorisation
1. L'autorisation visée à l'article 118 n'est accordée qu'aux personnes: a)qui effectuent fréquemment des expéditions; b)dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations; et c)qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
2. Les autorités compétentes peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues au présent chapitre ou dans l'autorisation. Article 120 Contenu de l'autorisation
1. L'autorisation à délivrer par les autorités compétentes détermine notamment: a)le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 121, para- graphe 1, point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés; b)les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.
2. Les autorités compétentes fixent le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises. Article 121 Préauthentification et formalités au départ
1. L'autorisation stipule que la case C «Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des documents T2Lb'S ou que le recto des documents commerciaux concernés, est: a)muni au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 120, paragraphe 1, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b)revêtu par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe XV, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case réservée au contrôle par le bureau de départ du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes: —Procedimiento simplificado —Vereenvoudigde regeling —Forenldet procedure —Procedimento simplificado 2309
CEE - Régime de transit commun RO 1992 —Vereinfachtes Verfahren — AlLÀOVOrEV IIEVTq t`I6uôIKaaLct —Simplified procedure —Procédure simplifiée —Procedura semplificata
3. Le formulaire rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 ci-avant et signé par l'expéditeur agréé vaut document servant à attester le caractère communautaire des marchandises. Article 122 1 .Les autorités compétentes peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe XV et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial. 2 .Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les disposi- tions du paragraphe 1doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes: —Yksinkertaistettu menettely —Einföldun afgreidslu —Forenklet prosedyre —Förenklat förfarande —Dispensa de firma Fritaget for underskrift —Freistellung von der Unterschriftsleistung — EV IXTTatne r a t ufloypwpll —Signature waived —Dispense de signature —Dispensa dalla firma —Van ondertekening vrijgesteld —Dispensada a assinatura —Vapautettu allekirjoituksesta —Fràtekid fyrir undirskrift —Fritatt for underskrift —Befriad fràn underskrift. Article 123 Obligation d'établir une copie L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre du présent chapitre. Les autorités compétentes déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans. Article 124 Contrôles auprès de l'expéditeur agréé Les autorités compétentes peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires. 2310
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Article 125 Responsabilité de l'expéditeur agréé
1. L'expéditeur agréé est tenu: a)de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autori- sation; b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 120, paragraphe 1, point a), ou de l'empreinte du cachet spécial.
2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents T2L ou des documents commerciaux et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 120, paragraphe 1, point a), ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés dans un pays déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1, point b). Article 126 Exclusion de certaines marchandises Les autorités compétentes du pays d'expédition peuvent exclure des facilités prévues par le présent chapitre certaines catégories ou certains mouvements de marchandises. Titre XI Articles 127 à 131 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 127 à 131) 35439 2311
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe I LISTE DE CHARGEMENT Numéro d'ordre Masse brute (kg) Marques, numéros, nombre e t nature des colis; désignation des marchandises Pays d'expédition/ d'exportation Réservé à la douane 2312 (Signature) ´
CEE - Régime de transit commun RO 1992 Annexe H T C 10 A V I S D E PASSAGE Identification du moyen de transport : DOCUMENT DE TRANSIT Nature (r I, T 2, T 2 ES ou T 2 PI) et numéro Bureau de départ BUREAU DE PASSAGE PRÉVU (ET PAYS): ESPACE RÉSERVÉ AU SERVICE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Date de passage : (Signature) Cachetdu ´ bureau L J 2313
CEE —Régime de transit commun RO 1992 o 2314
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe III TC 11 RÉCÉPISSÉ Le bureau de destination de certifie que le document T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT (') l'exemplaire de contrede T S(') enregistré le sois le n° par le bureau de l'autorité compétente de lui a été remis et qu'aucune irrégularité n'a été relevée jusqu'à ce moment concernant l'envoi auquel ce document se rapporte. A le 19 Cachet de l'autorité compétente (Sigludwe) O Rayer les mentions inutiles. 2315
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2316
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe I V (Recto) Modèle I Régime de transit commun/transit communautaire Garantie globale (Garantiefournie globalementpour plusieurs opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/plusieurs opérations de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) I. Engagement de la caution
1. Le (la) soussigné(e)1l domicilié(e) à2> se rend caution solidaire au bureau de garantie de à concurrence d'un montant maximal de envers la Communauté économique européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Alle- magne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la Répu- blique française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la république d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse3), pour tout ce dont') est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion des opérations de transit effectuées par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire. I) Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom de la ou des Parties contractantes dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. 2317
CEE - Régime de transit commun RO 1992 Annexe IV (Verso) 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1 dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trentejours qui suivent celle-ci. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 2318
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4. 1) Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)') II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le (Cachet et signature) 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de », en indiquant le montant en toutes lettres. 2319
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe V (Recto) Modèle II Régime de transit commun/transit communautaire Garantie isolée (Garantiefourniepour une seule opération de transit dans le cadre de la Convention à un régime de transit commun/pour une seule opération de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) I. Engagement de la caution
1. Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) à2) se rend caution solidaire au bureau de départ de à concurrence d'un montant maximal de envers la Communauté économique européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Alle- magne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la Répu- blique française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse3), pour tout ce dont4) est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit effectuée par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, du bureau de départ de au bureau de destination de concernant les marchandises désignées ci-après:
l) Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom de la ou des Parties contractantes dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. 2320
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe V (Verso) 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ. 4 .t> Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à`) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 2321
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)') II. Acceptation du bureau de départ Bureau de départ Engagement de la caution accepté le pour couvrir l'opération T 1/T 22) délivré le sous le n° (Cachet et signature) 1)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». 2)Biffer la mention inutile. 2322
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe VI (Recto) Modèle III Régime de transit commun/transit communautaire Garantie forfaitaire (Système de garantie forfaitaire) I. Engagement de la caution 1 .Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) à2> se rend caution solidaire au bureau de garantie de envers la Communauté économique européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Alle- magne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la Répu- blique française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 Ecus par titre. 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7000 Ecus par titre de garantie et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention 1)Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complete. 2323
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe VI (Verso) relative à un régime de transit commun/transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 4 .1) Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à2> ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 2324
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (signature)') II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le (Cachet et signature)
1) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». 2325
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oseracertificat doit CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe VII (Recto) TC 31 CERTIFICAT DE CAUTIONNEMENT 2327 I. Dernier jour de validité ' Jour ' Mois ' Année'
2. Numéro I I I 3 .Principal obligé (Nom er prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) 4 .Caution (Nom rr prénom sociale, adresse Complète et pays) 5 .Bureau de garantie (Désignation, rad,.,,. wt„püt. er pays)
6. Montant de la garantie (En monnaie nationale) en chiffres: en lettres:
7. Le bureau de garantie certifie que le principal obligé désigné ci dessus a obtenu un accord préalable permettant d'effectuer des opérations T I / T 2 / T 2 ES / T 2 PT dans les territoires douaniers indiqués ci-aprés dont les noms ne sont pas biffés: COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, AUTRICHE, FINLANDE, ISLANDE, NORVÈGE, SUÈDE, SUISSE, A................................................. le ............................, p e u l (W l e l (Signature d'un fonctionnaire et cacher du bureau de garantie)
8. Délai de validité prorogé iusqûau t Jour t Mois i Année linclus (Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie) le A............................. (Lieu) (Date)
dans la case I I doit faire CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe VII (Verso)
9. Personnes habilitées à signer des déclarations T I, T 2, T 2 ES / T 2 PT pour le principal obligé O. Nom, prénom et spécimen
11. Signature du principal
10. Nom, prénom et spécimen I l . Signature du principal de la signature d e la obligé ('1 d e la signature d e la obligéri personne habilitée personne habilitée 2328
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe VIII Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire 2 3 Numéro Désignation des marchandises Quantités de position correspondant dn systPme an montant harmonisé forfaitaire de 7000 Ecus 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 3000 kg 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- lées 3000 kg ex 02.10 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées 3000 kg 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 5000 kg 04.05 Beurre et autres matières grasses du lait 3000 kg 04.06 Fromages et caillebotte 3500 kg ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné 3000 kg ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné 2000 kg 09.02 Thé 3000 kg ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domes- tique 4000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine 3000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de café 1000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de thé 1000 kg ex 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% 3000 kg 2329
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2 3 Numéro Désignation des marchandises Quantités de position correspondant du système au montant harmonisé forfaitaire de 7000 Ecus 22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autre que ceux du n° 20.09 22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais prépa- rés à l'aide de plantes ou de substances aroma- tiques 15 hl ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de 80% vol ou plus 3 hl ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de moins de 80% 3 hl ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiri- tueuses 5 hl ex 24.02 Cigarettes 70 000 pièces ex 24.02 Cigarillos 60 000 pièces ex 24.02 Cigares 25 000 pièces ex 24.03 Tabac à fumer 100 kg ex 27.10 Huiles de pétrole légères et moyennes et gas oil 200 hl 15 hl 2330
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe I X (Recto) TC32 TITRE DE GARANTIE FORFAITAIRE A000 000 Émetteur: (nom ou raison sociale et adresse) (engagement de la caution sPcepté le par le bureau de garantie de Le présent titre est valable jusqu'à concurrence de 7 000 écus pour une opération T I, T 2, T 2 ES, T 2 PT débutant au plus tard le et vis-à-vis de laquelle agit en tant que principal obligé (Nom ou raison sociale et signature) Signature du principal obligé (') Signature et cachet de l'émetteur (') Signature facultative (Verso) À remplir par le bureau de départ Opération de transit effectuée sous le couvert du document T I / T 2 / T 2 ES / T 2 PT enregistré le sous le er par le bureau de Cachet Signature • 2331
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CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe X (Le présent appendice ne contient pas d'annexe X) 2333 \
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2334
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe X I (Le présent appendice ne contient pas d'annerr XI) 2335
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2336
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe XII (Le présent appendice ne contient pas d'annexe XII) 2337
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2338
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe XIII (Le présent appendice ne contient pas d'annexe XIII) \ . ´ 2339
CEE —Régime de transit commun RO 1992 2340
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe XIV Etiquette (articles 76 et 91) Couleur: noir sur vert. 2341
CEE —Régime de transit commun RO 1992 Annexe X V Cachet spécial 55 mm 2 3 4 6 1 .Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays 2 .Bureau de départ 3 .Numéro du document 4 .Date S. Expéditeur agree
6. Autorisation Annexe XVI (Le présent appendice ne contient pas d'annexe XVI) 2342
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-46 vom 01.12.1992 (S. 2231-2342) RO-1992-46 du 01.12.1992 (p. 2231-2342) RU-1992-46 del 01.12.1992 (p. 2231-2342) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 01.12.1992 Date Data Seite 2231-2342 Page Pagina Ref. No 30 005 181 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.