Erwägungen (7 Absätze)
E. 17 novembre 1992 2072 Informatique au Département fédéral des affaires étrangères (ordonnance de l'informatique DFAE) 2080 Protection des zones alluviales d'importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales) 2093 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2100 Assurance militaire (OAM) 2101 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes 2104 —Loi fédérale 2116 —Ordonnance (OCI) 2127 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention 2071
Ordonnance relative à l'informatique au Département fédéral des affaires étrangères (Ordonnance de l'informatique DFAE) du lei septembre 1992 Le Département fédéral des affaires étrangères, vu l'article 62 de la loi sur l'organisation administrative 1), arrête: Section 1: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application 1 Cette ordonnance règle: a .l'informatique dans le domaine du Département fédéral des affaires étran- gères (DFAE); b .la mise en oeuvre appropriée et économique des moyens informatiques. 2 Elle est valable pour l'ensemble de l'informatique dans le cadre du DFAE. 3 Par analogie, elle est valable pour des tiers qui utilisent les moyens informatiques du DFAE ou qui traitent les projets informatiques et les applications informa- tiques du DFAE. Art. 2 Définitions 1Au sens de cette ordonnance, l'informatique comprend: la planification, le développement, l'acquisition et l'exploitation des systèmes de gestion, d'informa- tion et d'administration du DFAE, qui ont recours à des moyens informatiques. 2 On distingue les champs d'activité suivants: a .projets informatiques; b .applications informatiques; c .acquisitions informatiques. 3 Au moment de leur mise en exploitation, les projets informatiques deviennent des applications informatiques. 4 Les moyens informatiques comprennent le personnel ainsi que des moyens techniques (appareils, systèmes d'exploitation, programmes d'application, sys- tèmes de banque de données), méthodiques (développement, formation) et financiers. RS 172.211.61 1)RS172.010 2072 1992 - 615
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 Section 2: Organes de l'informatique Art. 3 Désignation 1 Les organes de l'informatique du DFAE sont:
a. Organes de coordination de l'informatique: 1 .Commission de l'informatique DFAE (CI DFAE), 2 .Conférence de l'informatique DFAE (Conf DFAE), 3 .Informaticien-responsable du département DFAE (ID), 4 .Informaticiens-responsables des offices (IO) (Informaticiens-coordina- tours dos directions);
b. Organes de direction de l'informatique (organisations de projet): 1 .Commissions de projets informatiques (CP), 2 .Directions de projets informatiques (DP);
c. Services d'informatique. 2 La Conférence de l'informatique DFAE peut constituer des groupes de travail temporaires ou permanents pour des besoins spéciaux. Art. 4 Commission de l'informatique DFAE 1 La Commission de l'informatique DFAE se compose: a .du directeur de la Direction administrative et du service extérieur (pré- sidence); b .du Secrétaire général DFAE; c .du directeur de la Direction politique; d .du directeur de la Direction des organisations internationales; e .du directeur de la Direction du droit international public; f .du directeur de la Direction pour la coopération au développement et de l'aide humanitaire; g .du directeur de l'Office fédéral de l'informatique. 2 Le président de la Conférence de l'informatique DFAE participe avec voix consultative à toutes les séances de la Commission de l'informatique DFAE. Art. 5 Conférence de l'informatique DFAE La Conférence de l'informatique DFAE se compose: a .de l'informaticien-responsable du département (présidence); b .d'un représentant, (en règle générale l'informaticien-responsable de l'of- fice): 1 .du Secrétariat général, 2 .de la Direction politique, 3 .de la Direction des organisations internationales, 4 .de la Direction du droit international public, 2073
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 5 .de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, 6 .de la Direction administrative et du service extérieur, 7 .des représentations diplomatiques et consulaires de la Suisse à l'étran- ger; c .d'un représentant de l'Office fédéral de l'informatique; d .de spécialistes, si nécessaire. Art. 6 Informaticien-responsable du département Le chef de la division de l'informatique assume la fonction d'informaticien- responsable du département. Art. 7 Informaticien-responsable de l'office 1Le Secrétariat général et les directions du DFAE nomment chacun un informati- cien-responsable de l'office, lequel exerce cette fonction à titre accessoire. 2 Le chef de la section de l'informatique à l'étranger exerce la fonction d'informa- ticien-responsable de l'office vis-à-vis des représentations suisses à l'étranger. Art. 8 Organes de direction de l'informatique (Organisations de projets) 1Les organes de direction de l'informatique: a .sont des organisations de gestion et de réalisation limitées dans le temps et qui concernent un domaine déterminé; b .sont des organisations matricielles qui se superposent aux organisations de ligne; c .dépendent du service responsable du projet informatique (demandeurs ou utilisateurs principaux). 2 Suivant leur fonction dans le projet, les membres des organes de direction de l'informatique sont déchargés de leur fonction principale, ce qui peut entraîner une adaptation temporaire de leurs cahiers des charges. Art. 9 Commission de projet informatique 1 En cas de projets informatiques importants, notamment si plusieurs directions y participent et que cela entraîne des problèmes particuliers relatifs à la coordina- tion, à la mise à disposition de personnel et à la surveillance des délais et des frais, les organes de coordination de l'informatique peuvent demander la création d'une commission de projet informatique. 2 En règle générale, c'est le directeur de la direction principalement intéressée qui forme et dirige la commission de projet. Celle-ci comprend les chefs des services participant au projet. É C! 2074
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 Art. 10 Direction de projet informatique t La commission de projet ou, à défaut de cette dernière, le service responsable du projet institue une direction de projet. Celle-ci est responsable de la gestion, du traitement et de la surveillance du projet. 2 La direction de projet se compose en règle générale: a .du directeur général du projet (présidence); b .du directeur des utilisateurs du projet avec des représentants des services participant au projet; c .du directeur informatique du projet avec les services d'informatique partici- pant au projet; d .des informaticiens-responsables des directions participant au projet; e .au besoin, d'un représentant de l'Office fédéral de l'informatique; f .de spécialistes, si nécessaire. 3 Le directeur général du projet est nommé en règle générale par le service responsable du projet. La Conférence de l'informatique DFAE désigne le service responsable du projet si plusieurs services participent à un projet informatique. 4 La Conférence de l'informatique DFAE approuve l'organisation et la com- position de la direction du projet. Art. 11 Services d'informatique Les services d'informatique du DFAE sont:
a. la division de l'informatique, compétente pour: 1 .le Secrétariat général, 2 .la Direction politique, 3 .la Direction des organisations internationales, 4 .la Direction du droit international public, 5 .la Direction administrative et du service extérieur, 6 .les représentations diplomatiques et consulaires de la Suisse à l'étran- ger;
b. la section de l'informatique DDA, compétente pour: 1 .la Direction de la coopération au développement et de l'aide humani- taire (DDA), 2 .les Bureaux de coordination. 2 Selon les instructions de la Conférence de l'informatique DFAE, les chefs des services d'informatique règlent la collaboration entre leurs services, en parti- culier: a .l'échange d'informations; b .la coordination et la collaboration techniques; c .l'utilisation commune de ressources; d .l'aide réciproque lors de dérangements et de surcharges. 2075
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 3 La collaboration avec les services d'informatique en dehors du DFAE est réglée par les décisions de la Conférence de l'informatique de l'administration fédérale et les instructions techniques de l'Office fédéral de l'informatique. Art. 12 Engagement de tiers 1Les organes de coordination et de direction de l'informatique peuvent, au besoin, s'adjoindre des experts internes et externes. 2 L'engagement d'experts externes nécessite une réglementation contractuelle selon les instructions techniques de l'Office fédéral de l'informatique. Art. 13 Représentation de l'Office fédéral de l'informatique En règle générale, l'Office fédéral de l'informatique exerce ses compétences au travers de ses représentants à la Commission de l'informatique DFAE et à la Conférence de l'informatique DFAE. Section 3: Lâches Art. 14 Commission de l'informatique DFAE 1La Commission de l'informatique DFAE: a .décide de la planification à moyen et long terme des activités informatiques; b .fixe les priorités des projets informatiques et, le cas échéant, des applications informatiques; c .décide du déroulement des projets informatiques lors de circonstances particulières, telles que les divergences entre les participants directs au projet. 2 La Commission de l'informatique DFAE peut assigner d'autres tâches à la Conférence de l'informatique DFAE. Art. 15 Conférence de l'informatique DFAE 1 La Conférence de l'informatique DFAE: a .soumet à la Commission de l'informatique DFAE des propositions concer- nant la planification à moyen et long terme des activités informatiques; b .soumet à la Commission de l'informatique DFAE des propositions concer- nant les priorités des projets informatiques et, le cas échéant, des applica- tions informatiques; c .prépare les autres affaires à traiter par la Commission de l'informatique DFAE et soumet les propositions y relatives; d .coordonne le budget informatique et attribue aux projets et aux services d'informatique les moyens financiers; e .décide de-la structure, de la fonction et de la composition des organisations de projets ainsi que de l'autorisation des diverses phases des projets informatiques; 2076
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 f .décide des propositions d'acquisition de moyens informatiques ne faisant pas partie de projets; g .surveille les projets informatiques quant aux priorités, aux délais et aux investissements; h .coordonne les projets et les applications dépassant la compétence des directions; i .publie des instructions relatives à la coopération des services d'informatique du DFAE;
k. intervient ou décide lors de divergences d'opinion entre les services d'infor- matique du DFAE et les utilisateurs ou entre les utilisateurs eux-mêmes si l'un des services intéressés le demande. 2 La Conférence de l'informatique DFAE peut assigner d'autres tâches aux organes de direction de l'informatique. Art. 16 Recours contre les décisions Les services concernés peuvent recourir auprès de la Commission de l'informa- tique DFAE contre les décisions de la Conférence de l'informatique DFAE. Art. 17 Informaticien-responsable du département 1 L'informaticien-responsable du département: a .élabore les directives pour la planification, la coordination et la surveillance de l'acquisition et de la mise en oeuvre de moyens ou de méthodes informatiques uniformes ou compatibles au sein du DFAE; b .établit et tient à jour une vue d'ensemble des projets, des priorités et des crédits informatiques du DFAE; c .élabore, en vertu des prescriptions en vigueur pour l'administration fédérale, les directives pour l'application de mesures de protection et de sécurité dans le domaine de l'informatique au DFAE; d .coordonne et défend les intérêts de l'informatique du DFAE au sein de la Conférence de l'informatique de l'administration fédérale. 2 L'informaticien-responsable du département peut assigner d'autres tâches aux informaticiens-responsables des offices. Art. 18 Informaticiens-responsables des offices Dans le domaine qu'ils représentent, les informaticiens-responsables des offices remplissent les tâches suivantes: a .ils planifient, coordonnent et surveillent l'acquisition et la mise en oeuvre des moyens et des méthodes informatiques selon les directives de l'informati- cien-responsable du département; b .ils surveillent l'application des mesures de protection et de sécurité dans le domaine de l'informatique selon les instructions de l'informaticien-respon- sable du département; 2077
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992
c. ils coordonnent et défendent les intérêts de l'informatique de leur domaine au sein de la Conférence de l'informatique DFAE. Art. 19 Commission de projet informatique t La Commission de projet informatique ou, à défaut de celle-ci, le service responsable du projet: a .approuve les objectifs des projets informatiques; b .décide de la marche à suivre pour les projets informatiques et soumet des propositions à l'attention des organes de coordination de l'informatique; c .donne des mandats-cadres à la direction du projet; d .coordonne et surveille la réalisation des projets informatiques, tout en tenant compte des intérêts et directives des instances supérieures; e .approuve les rapports intermédiaires et le rapport final de la direction du projet. 2 La Commission de projet informatique ou le service responsable du projet peut assigner d'autres tâches à la direction de projet. Art. 20 Direction de projet informatique La direction de projet: a .dirige et traite le projet informatique; b .coordonne le travail du projet à l'attention de tous les services intéressés; c .élabore des propositions de décision à l'attention des services et organes supérieurs; d .informe périodiquement les services et organes supérieurs du déroulement du projet (rapport intermédiaire et final); e .propose à la Commission de projet ou au service responsable du projet des modifications relatives aux objectifs du projet informatique, à la marche à suivre ou aux moyens prévus. Art. 21 Services d'informatique du DFAE Les services d'informatique du DFAE remplissent les tâches suivantes: a .ils réalisent les aspects techniques des projets informatiques et exécutent les applications informatiques; b .ils conseillent les services du DFAE en matière d'informatique et traitent, en commun en cas de nécessité, les projets informatiques; c .ils collaborent, en matière d'informatique, entre eux et avec les autres services d'informatique de l'administration fédérale ainsi qu'avec l'Office fédéral de l'informatique. 2 Les chefs des services d'informatique sont responsables de l'organisation et de la sécurité de l'exploitation, en particulier de la fixation des heures d'exploitation et de l'observation des priorités d'exécution. 2078 É
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 Section 4: Procédure Art. 22 Principes Les projets informatiques se déroulent en principe selon HERMES (Méthode pour le déroulement des projets informatiques) et selon les instructions tech- niques de l'Office fédéral de l'informatique, respectivement de la Conférence de l'informatique de la Confédération. Art. 23 Modifications d'applications informatiques Les modifications des applications informatiques peuvent être réglées directe- ment entre le service responsable de l'application informatique et le service informatique concerné, à condition qu'elles n'entraînent aucune extension des moyens techniques et de l'effectif du personnel. Section 5: Entrée en vigueur Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1992. 1" septembre 1992 Département fédéral des affaires étrangères: Felber 35550 2079
Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) du 28 octobre 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 18a, l e ' et 3 e alinéas, de la loi fédérale du le" juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage (LPN), arrête: Article premier Inventaire fédéral L'Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale (Inventaire des zones alluviales) comprend les objets énumérés à l'annexe 1. Art. 2 Description des objets 1 La description des objets est publiée séparément. En tant qu'annexe 2, elle fait partie intégrante de la présente ordonnance. 2 Cette publication peut être consultée en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) et auprès des cantons. Ceux-ci désignent les services concernés. Art. 3 Délimitation des objets 1 Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, d'autres biotopes attenants. 2 Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. Art. 4 But visé par la protection 1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi RS 45131
1) RS 451 2080 1992-561 C)
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 que la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablisse- ment de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage. 2On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public préponderant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale. Art. 5 Mesures de protection et d'entretien 1Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver les objets intacts. 2Ils veillent notamment à ce que: a .les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance; b .les zones alluviales ayant un régime des eaux et de charriage intact ou peu altéré soient intégralement protégées; c .les exploitations existantes ou futures, notamment l'agriculture et la sylvi- culture, l'utilisation des forces hydrauliques, l'exploitation des eaux souter- raines et de graviers, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche, soient en accord avec le but visé par la protection; d .le développement des espèces végétales et animales rares et menacées soit favorisé, de même que celui de leur biocénoses; e .la qualité de l'eau et du sol s'améliore grâce à une réduction des apports de substances nutritives et de polluants. 3 Les dispositions des ter et 2e alinéas sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l'exige. Art. 6 Délais t Les mesures prévues à l'article 3, 1e` alinéa, et à l'article 5 doivent être prises dans un délai de trois ans. 2 Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des zones alluviales représente une charge considérable, ce délai est six ans au maximum lorsqu'il s'agit d'objets dont la conservation n'est pas menacée. Le Département fédéral de l'intérieur désigne ces cantons. 2081
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Art. 7 Protection transitoire Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates et appropriées, à ce que l'état des objets ne se dégrade pas. Art. 8 Réparation des atteintes Les cantons veillent, à chaque occasion qui se présente, à ce que les atteintes à la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage des objets soient réparées dans la mesure du possible. Art. 9 Devoirs de la Confédération 1Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément au but visé par la protection. 2 Ils prennent les mesures prévues aux articles 5, 7 et 8dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative. Art. 10 Compte rendu 1Tant qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires selon l'article 3, ter alinéa, et l'article 5, les cantons rendent compte à l'office fédéral à la fin de chaque année de l'état de la protection des zones alluviales situées sur leur territoire. 2Au plus tard dans leur dernier rapport, ils indiquent à l'office fédéral les atteintes au sens de l'article 8 qu'ils envisagent de réparer et dans quel délai. Art. 11 Prestations de la Confédération 1La Confédération conseille et soutient les cantons dans l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les articles 17 et 19 de l'ordonnance du 16 janvier 19911) sur la protection de la nature et du paysage. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1992. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RS 451.1 35537 2082 t)
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Annexe 1 (art. ler) Liste des zones alluviales d'importance nationale N° Localité Commune(s) Canton de Zurich 5 Eggrank - Thurspitz 92 Still Russ —Kickenbach 95 Ober Schachen —Rüssspitz Canton de Berne 44 Oberburger Schachen 46 Utzenstorfer Schachen 47 Altwässer der Aare und der Zihl 48 Alte Aare: Lyss —Dotzigen 49 Alte Aare: Aarberg —Lyss 53 Niederried —Oltigenmatt 55 Senseauen 58 Teuffengraben —Sackau 59 Laupenau 69 Belper Giessen 70 Chandergrien 71 Augand 72 Heustrich 74 Gastereholz 75 Brünnlisau 76 Wilerau Andelfingen, Flaach, Kleinandelfin- gen, Marthalent) Uttenbach2) Obfelden3) Burgdorf, Hasle Utzenstorf Büren an der Aare, Dotzigen, Meien- ried, Meinisberg, Orpund, Safnern, Scheuren Büetigen, Busswil, Dotzigen, Lyss, Schwadernau, Studen, Worben Aarberg, Kappelen, Lyss Golaten, Mühleberg, Radelfingen, Wileroltigen Albligen, Guggisberg, Köniz, Wah- lem4) Rüeggisberg, Rüschegg, Wahlern Mühleberg, Laupen Belp, Kehrsatz, Münsingen, Muri, Rubigen Spiez Reutigen, Spiez Aeschi bei Spiez, Reichenbach Kandersteg Diemtigen, Erlenbach, Wimmis Diemtigen, Erlenbach 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen, Marthalen ZH/Buchberg, Rüdlingen SH. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Ottenbach ZH/Aristau, Jonen, Merenschwand, Rottenschwil AG. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Obfelden ZH/Hünenberg ZG/Merenschwand, Mühlau AG. 4)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Albligen, Guggisberg, Köniz, Wahlern BE/Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf, Zumholz FR. 2083
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 N° Localité Commune(s) 77 Niedermettlisau 78 Engstlige: Bim Stei —Oybedly 79 Weissenau 80 Chappelistutz 81 In Erlen 83 Jägglisglunte 84 Sytenwald 86 Sandey 209 Seewald —Fanel 221 Aare bei Altreu 222 Heidenweg/St. Petersinsel 223 Hagneckdelta 224 Rohr—Oey Canton de Lucerne 98 Aemmenmatt Canton d'Uri 105 Reussdelta 106 Griess 107 Stössi 108 Widen bei Realp Canton de Schwyz 104 Tristel 110 Biber im Aegeriried 225 Aahom Canton d'Unterwald-le-Haut 99 Schlierenrüti 100 Städerried 101 Laui 102 Steinibach Därstetten, Erlenbach Frutigen Unterseen Gsteigwiler, Wilderswil Grindelwald Brienz Meiringen Innertkirchen Gampelen, Ins Arche) Erlach, Twann Hagneck, Lüscherz Lauenen Doppleschwand, Entlebuch Flüelen, Seedorf Silenen Silenen Hospental, Realp Muotathal Rothenthurm3) Lachen Alpnach Alpnach Giswil Giswil, Sarnen É 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Gampelen, Ins BE/Marin-Epagnier NE. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Arch BE/Bettlach SO. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Rothenthurm SZ/Oberägeri ZG. 2084
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Commune(s) N° Localité Canton d'Unterwald-le-Bas Sans objet Canton de Glaris 109 Hintcr Klöntal 216 Chrauchbach: Haris Canton de Zoug 95 Ober Schachen —Rüssspitz 97 Frauental 110 Biber im Aegeriried Canton de Fribourg 52 Les Iles de Villeneuve 55 Senseauen 60 Bois du Dévin 61 Aergera: Plasselb —Marly 62 La Sarine: Rossens —Haute- rive 65 Les Auges d'Estavannens 66 Les Auges de Neirivue Glarus Matt Hünenbergt) Cham Oberägeriz) Villeneuve3) Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ue- berstorf, Zumholz4) Marly Giffers, Marly, Pierrafortscha, Plas- selb, St. Silvester, Tentlingen, Villar- sel-sur-Marly Arconciel, Corpataux, Ecuvillens, Po- sieux, Rossens, Treyvaux Enney, Estavannens, Grandvillard, Gruyères Albeuve, Grandvillard, Lessoc, Neiri- vue, Villars-sous-Mont 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Hünenberg ZG/Obfelden ZH/Merenschwand, Mühlau AG. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Oberägeri ZG/Rothenthurm SZ. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Villeneuve FR/Granges-près-Marnand VD. 4)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf, Zumholz FR/Albligen, Guggisberg, Köniz, Wahlern BE. 2085
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 N° Localité Commune(s) 203 Les Grèves d'Yvonand— Cheyres 204 Les Grèves de Cheyres-Font 205 Les Grèves d'Estavayer-le-Lac —Chevroux 206 Les Grèves de Chevroux — Portalban 207 Les Grèves de Portalban —Cu- drefin 217 La Neirigue et la Glâne Canton de Soleure 45 Emmenschachen 221 Aare bei Altreu Canton de Bâle-Ville Sans objet Canton de Bâle-Campagne Sans objet Cheyres t) Cheyres, Font Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel2) Gletterens, Portalban3> Delley4) Autigny, Chavannes-sous-Orsonnens, Estavayer-le-Gibloux, Orsonnens Luterbach Bettlach5) É Canton de Schaffhouse 4 Seldenhalde Schleitheim 5 Eggrank —Thurspitz Buchberg, Rüdlingen Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Sans objet 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Cheyres FR/Yvonand VD. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel FR/Chevroux VD. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Gletterens, Portalban FR/Chevroux VD. 4)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Delley FR/Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD. 5)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Bettlach SO/Arch BE. 6)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Buchberg, Rüdlingen SH/Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen, Marthalen ZH. 2086 l
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Sans objet Commune(s) N° Localité Canton de Saint-Gall 12 Ghöggerhütte 14 Glatt nordwestlich Flawil 16 Gillhof - Glattbrugg
E. 18 Thurauen Wil - Weleren
E. 18.10 5830 54.30 45.80 126.20 38.40 32.80 60.60 52.60 40.60 74.20 101.30 64.00 48.00 32.00 72.00 50.70 TN1)2) TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 188.30 145.90 102.30 44.00 147.00 88.10 124.30 44.00 115.40
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 2096 CE AELE Turquie CSFR Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 Fr. par 100 kg brut 96.20 131.60 53.00 177.40 147.80 106.60 53.00 145.60 93.20 134.30 46.70 259.70 150.00 150.00 94.30 40.60 522.10 421.00 150.30 521.80 261.00 182.10 125.30 52.20 47.20 Fr. par 100 kg brut 86.20 121.60 43.00 167.40 137.80 96.60 43.00 135.60 83.20 124.30 36.70 249.70 140.00 140.00 74.30 20.60 1) 1) 140.30 1) 0 162.10 105.30 32.20 27.20 Fr. par 100 kg brut 86.20 121.60 43.00 167.40 137.80 96.60 43.00 135.60 83.20 124.30 36.70 249.70 140.00 140.00 74.30 20.60 512.10 411.00 140.30 501.80 241.00 162.10 105.30 32.20 27.20 Fr. par 100 kg brut 86.20 121.60 43.00 167.40 137.80 96.60 43.00 135.60 83.20 124.30 36.70 249.70 140.00 140.00 74.30 20.60 2) 2) 140.30 2) 2) 162.10 105.30 32.20 27.20 Fr. par 100 kg brut 86.20 121.60 43.00 167.40 137.80 96.60 43.00 135.60 83.20 124.30 36.70 249.70 140.00 140.00 74.30 20.60 TN TN TN 501.80 241.00 162.10 105.30 TN TN
1) 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 512.10 1901.2082 = Fr. 411.00 1901.2091 = Fr. 501.80 1901.2092 = Fr. 241.00
- autres:
- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 520.60 1901.2082 = Fr. 419.50 1901.2091 = Fr. 518.80 1901.2092 = Fr. 258.00
- d'autres pays
2) 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 512.10 1901.2082 = Fr. 411.00 1901.2091 = Fr. 501.80 1901.2092 = Fr. 241.00
- autres TN TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 2097 CE AELE Turquie CSFR Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 Fr. par 100 kg brut 970.20 742.20 472.00 480.00 292.60 231.00 132.10 694.10 373.70 123.00 122.10 108.90 493.70 443.80 148.80 532.60 286.50 177.80 126.00 52.40 48.10 57.30 55.00 94.90 90.30 55.00 Fr. par 100 kg brut TN') TNt) TN') TNn TT(t) 650.10 329.70 79.00 78.10 64.90 2) 2) 138.80 2) 2) 157.80 106.00 32.40 28.10 54.30 52.00 50.90 46.30 52.00 Fr. par 100 kg brut 968.80 739.20 447.00 443.00 261.60 190.00 131.10 650.10 329.70 79.00 78.10 64.90 483.70 433.80 138.80 512.60 266.50 157.80 106.00 32.40 28.10 54.30 52.00 50.90 46.30 52.00 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 650.10 329.70 79.00 78.10 64.90 2) 2) 138.80 2) 2) 157.80 106.00 32.40 28.10 54.30 52.00 50.90 46.30 52.00 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 512.60 266.50 157.80 106.00 32.40 28.10 TN TN TN TN TN ') Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 969.90 1901.9062 = Fr. 741.80 1901.9063 = Fr. 468.30 1901.9064 = Fr. 474.50 1901.9065 = Fr. 288.00 1901.9066 = Fr. 224.90 1901.9067 = Fr. 132.00 2) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 483.70 1901.9082 = Fr. 433.80 1901.9091 = Fr. 512.60 1901.9092 = Fr. 266.50
- autres:
- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 492.20 1901.9082 = Fr. 442.30 1901.9091 = Fr. 529.60 1901.9092 = Fr. 283.50
- d'autres pays TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 2098 CE AELE Turquie CSFR Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier Fr. par 100 kg Fr. par100kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1902.4090 89.20 1904.9090 74.30 1905.1010 14030 1020 191.40 2010 199.10 2020 168.50 2030 146.90 3011 271.80 3019 188.20 3021 140.00 3022 187.20 4010 144.10 4021 164.80 4029 158.10 9011 153.90 9012 96.70 9013 145.80 9014 167.90 9019 107.50 9092 154.20 9093 17730 9094 164.70 9095 142.10 2001.9021 25.00 2004.9023 25.00 2007.1011 153.50 2012 116.00 8000 25.00 2008.1110 101.20 9993 25.00 2101.2090 160.50 2090 125.00 2106.1011 166.30 9021 174.70 9022 166.40 9023 154.80 9040 62.40 9081 748.10 9082 368.50 9083 351.50 9084 189.10 9091 271.50 9092 190.60 t> 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 81.00
- des autres PED Fr. 107.00 45.20 30.30 12530 131.40 139.10 10850 86.90 211.80 128.20 113.00 127.20 117.10 104.80 98.10 152.90 95.70 130.80 152.90 92.50 127.20 11730 104.70 82.10 15.40 17.90 143.50 106.00 15.40 57.20 15.40 116.50 81.00 122.30 54.70 46.40 34.80 18.40 704.10 324.50 30730 145.10 227.50 146.60 45.20 30.30 125.30 131.40 139.10 108.50 86.90 211.80 128.20 113.00 127.20 117.10 104.80 98.10 152.90 95.70 130.80 152.90 92.50 127.20 11730 104.70 82.10 15.40 17.90 143.50 106.00 15.40 57.20 15.40 116.50 81.00 122.30 54.70 46.40 34.80 18.40 704.10 324.50 30730 145.10 227.50 146.60 45.20 30.30 125.30 131.40 139.10 10830 86.90 211.80 128.20 113.00 127.20 117.10 104.80 98.10 152.90 95.70 130.80 152.90 92.50 127.20 11730 104.70 82.10 15.40 17.90 143.50 106.00 15.40 57.20 15.40 116.50 81.00 122.30 54.70 46.40 34.80 18.40 704.10 324.50 30730 145.10 227.50 146.60 TN TN TN 131.40 139.10 108.50 86.90 211.80 128.20 TN 127.20 TN 104.80 98.10 152.90 95.70 TN 152.90 TN TN 11730 104.70 82.10 15.40 17.90 TN TN 15.40 TN 15.40 TN 1) TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN É É .)
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 S35538 des PED de la ZELE CE AELE Turquie CSFR Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier 2106.9093 9094 9095 9096 2905.4300 Fr. par 100 kg brut 122.30 89.30 83.80 61.80 192.20 Fr. par 100 kg brut 78.30 45.30 39.80 17.80 190.70 Fr. par 100 kg brut 78.30 45.30 39.80 1780 190.70 Fr. par 100 kg brut 78.30 45.30 39.80 17 Rn 190.70 Fr. par 100 kg brut TN TN tl TN 190.70
1) 2106.9095: —Angostura Aromatic Bitter Fr. 39.80 —autres TN 2099
Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) Modification du 28 octobre 1992 Le Conseil fédéral suisse (arête: I L'ordonnance du 20 mars 19641) sur l'assurance militaire (OAM) est modifiée comme il suit: Art. 9a, 2e à 4` al. 2 Sont entièrement pris en considération pour la réduction, sous réserve du 3e alinéa: a .Les allocations de renchérissement; b .Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuve et d'orphelins sont cumulées; c .Les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle. 3 Les rentes de couple de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance- invalidité sont prises en compte jusqu'à concurrence des deux tiers. 4 Les allocations et compléments pour impotence ne sont pas pris en compte. É.O II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1993. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35547
1) R S 833.11 2100 1992 —590
Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix du 28 octobre 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 25bis de la loi fédérale du 20 septembre 1949 1) sur l'assurance militaire (LAM), arrête: Article premier Augmentation des rentes dont les bénéficiaires sont nés après le 31 décembre 1927 1 Si l'assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité en vertu de l'article 24 LAM, ou dont le décès a déclenché l'octroi d'une rente de survivants en application des articles 30 et 31 LAM, est né après le 31 décembre 1927, le gain annuel servant de base à ces rentes est augmenté de 4,20 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment. 2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par proposition de règlement selon l'article 12, le` alinéa, LAM. Art. 2 Augmentation des rentes dont les bénéficiaires sont nés avant le le' janvier 1928 1Si l'assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité en vertu de l'article 24 LAM, ou dont le décès a déclenché l'octroi d'une rente de survivants en application des articles 30 et 31 LAM, est né avant le Zef janvier 1928, le gain annuel servant de base à ces rentes est augmenté de 4,0 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment. 2 L'article le`, 2e alinéa, définit l'année déterminante. Art. 3 Augmentation des rentes de père et de mère, de frères et soeurs et de grands-parents 1 Le gain annuel servant de base aux rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents selon les articles 34 et 35 LAM, est augmenté de 4,0 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment. 2 L'article le`, 2e alinéa, définit l'année déterminante. RS 833.2
1) RS 833.1 1992 - 591 2101
Adaptation des prestations de l'assurance militaire RO 1992 à l'évolution des salaires et des prix Art. 4 Rentes temporaires et rentes allouées après le 31 décembre 1991 pour une durée indéterminée Les rentes temporaires et les rentes allouées pour une période indéterminée après le 31 décembre 1991 ne sont pas adaptées. Art. 5 Gain annuel maximum assuré Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 114 484 francs par an (art. 20, 3e al., et 24, 2e al. LAM). Art. 6 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 4,20 pour cent Les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 109 869 francs et qui sont augmentées de moins de 4,20 pour cent sont adaptées au nouveau droit en fonction du gain annuel déclaré lors de leur fixation ou de la dernière adaptation, si ce gain dépassait à l'époque 109 869 francs. Art. 7 Base de calcul pour la fixation des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM 1 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM, qui sont fixées depuis le le` janvier 1992 sur la base de calcul de 32 654 francs et qui n'ont pas été rachetées sont recalculées sur la base de 33 961 francs. Cette base s'applique aussi aux rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le 1erjanvier 1993. 2 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM, accordées avant le 31 décembre 1984 sur la base d'un gain moyen de 41 972 francs ne sont pas adaptées. Art. 8 Niveau de l'indice 1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal de 1791 points. 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 136,4 points (état décembre 1982 = 100) pour toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 octobre 19911) concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.
1) RO 1991 2421 2102 É
Adaptation des prestations de l'assurance militaire RO 1992 à l'évolution des salaires et des prix Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1993. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35548 2103
Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19891), arrête: I La loi fédérale du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agri- culture et l'aide aux exploitations paysannes est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (LCI) Modification des titres de subdivisions et remplacement des notes marginales Sont remplacés: —les titres de subdivisions «Titre» par «Chapitre» et «Chapitre» par «Section», —les notes marginales par des titres médians. Expressions biffées ou remplacées Sont biffés: —le renvoi entre parenthèses «art. 2» de l'article 12, ler alinéa, phrase introduc- tive; —le renvoi entre parenthèses «art. 26» des articles 39, 2e alinéa, et 40, 2e alinéa; —le renvoi entre parenthèses «art. 2 et 26» des articles 41, première phrase, 42, 1er alinéa, 43, ler alinéa, première phrase, 46, let alinéa, première phrase, 48, ter alinéa, lettre a, 56, 2e alinéa, deuxième phrase; —le renvoi entre parenthèses «art. 2 ou 26» de l'article 45, ter alinéa. Sont remplacés: —l'expression «le présent titre» par «la présente loi» à l'article 2, let alinéa; —le renvoi «articles 11, 18 et 30» par «article 7a» à l'article 41, première phrase; 1)FF 1990 I 166 2)RS 914.1 2104 1992 - 612
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 —le renvoi entre parenthèses «art. 44, 2e al.» par «art. 44, ter al.» à l'article 48, ter alinéa, lettre b; —le renvoi entre parenthèses «art. 11, 5e al., 18, ler al., et 30, 4e al.» par le renvoi entre parenthèses «art. 7a, 3e al.» à l'article 48, le` alinéa, lettre c. Modification de prescriptions Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Principe 1La Confédération encourage des mesures propres à améliorer de façon durable les conditions de production et d'exploitation agricoles et, en particulier dans la région de montagne, à favoriser le maintien d'exploitations paysannes. A cet effet, elle met à la disposition des cantons des fonds destinés à l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide aux exploitations paysannes. Les cantons allouent ces crédits et cette aide sous forme de prêts ou de cautions. 2 Lors de l'octroi, les exigences relatives à la protection de la nature et du paysage, de l'environnement et des animaux, ainsi qu'à l'aménagement du territoire et à une production respectueuse de la nature doivent être prises en considération. 3 Les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes sont octroyés de manière que la production agricole assure autant que possible l'•approvisionne- ment du pays, réponde au pouvoir d'absorption du marché indigène et aux possibilités d'exportation. 4 Lors de l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide aux exploitations paysannes, les conditions d'existence difficiles et l'occupation décentralisée du territoire, notamment en région de montagne, seront particulièrement prises en compte. Art. 3, al. 1 et lb' 1 En règle générale, les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes ne sont octroyés que si: a .Le requérant engage ou a déjà engagé ses propres ressources et son crédit autant qu'on peut l'attendre de lui; b .Le requérant a acquis ou peut acquérir l'exploitation ou des parties de celle-ci à des conditions raisonnables; c .La charge financière totale après l'octroi est supportable pour le requérant, qu'il s'agisse d'une seule personne ou des membres d'une collectivité ou d'un établissement de droit privé ou public; d .Aucun prêt à intérêt réduit n'est accordé en vertu d'autres lois fédérales; font exception à cette restriction toutes les mesures d'encouragement à la construction de logements. ibis Si plusieurs d'entre elles permettent l'octroi d'un tel prêt, on appliquera la loi qui correspond le mieux à la tâche à remplir. 2105
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 Art. 4, 1e' al., première phrase, 2e et 3e al. 1 Les services cantonaux compétents fixent dans chaque cas les conditions et les charges à imposer pour que les prêts accordés ou cautionnés donnent le résultat escompté. En cas de vente .. . 2 En règle générale, le requérant est tenu de rembourser non seulement les prêts accordés ou cautionnés en vertu de la présente loi, mais aussi, dans une proportion équitable, les autres crédits. 3 Ces obligations sont partie intégrante du contrat de prêt. Art. 4a 1En cas de vente lucrative de tout ou partie de domaines dans les vingt-cinq ans suivant la conclusion du contrat de prêt, il sera dû un montant correspondant à la charge d'intérêt supérieure découlant d'un prêt qui serait égal au crédit accordé et porterait intérêt au taux usuel; ce montant ne peut excéder le gain réalisé. 2 Cette obligation doit être inscrite au registre foncier. Art. 5 Intérêts des prêts En règle générale, les prêts sont accordés sans intérêt. Si le payement d'un intérêt paraît supportable, en règle générale le service cantonal compétent fournit une caution. Art. 6 Remboursement des prêts 1 Les prêts accordés ou cautionnés doivent être remboursés dans un délai maximum de 25 ans. Le service cantonal compétent peut renvoyer le début du délai de remboursement à cinq ans au plus. 2 Les modalités du remboursement sont fixées d'après le genre de mesures et compte tenu des possibilités économiques de l'exploitation. 3 Le service cantonal compétent se réserve, dans le contrat de prêt, la possibilité de réduire équitablement le délai du remboursement après avoir entendu le débiteur, si la situation financière de celui-ci s'améliore au point qu'on puisse raisonnablement exiger de lui une prestation accrue. 4 Le débiteur peut en tout temps et sans résiliation préalable rembourser tout ou partie du prêt. Art. 7 Demandes 1 Les demandes de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations paysannes sont adressées au service cantonal compétent. 2 Le requérant et son conjoint sont tenus de fournir les renseignements et documents nécessaires à l'examen de la demande. Ils doivent en outre permettre au service cantonal compétent de prendre auprès de tiers et de services officiels 2106
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 les renseignements nécessaires sur leur revenu et leur fortune. Lorsque le requérant est une collectivité ou un établissement de droit privé ou public, les renseignements peuvent aussi être pris sur le revenu et sur la fortune de leurs membres. 3 Les renseignements obtenus sur le requérant ne peuvent être utilisés que pour l'examen de la demande. 4 Les demandes de crédits d'investissements doivent être adressées suffisamment tôt pour que la procédure puisse être close avant la mise à exécution des mesures. Ce principe ne s'applique pas aux grands travaux d'améliorations foncières exécutés en plusieurs étapes et subventionnés par la Confédération. Art. 7a Examen et décision 1 Le service cantonal compétent examine la demande. Son appréciation porte notamment sur l'opportunité des mesures envisagées et sur les effets qu'elles peuvent avoir sur la productivité des exploitations concernées. 2 Le service cantonal compétent se prononce sur la demande et fixe les conditions et les charges. Il notifie également sa décision au service fédéral compétent. 3 Dès que la décision est entrée en force (art. 46 et 49), le service cantonal compétent conclut le contrat de prêt ou de cautionnement. 4 Lorsque les cautionnements impliquent pour le débiteur principal des conditions et des charges, celles-ci font partie intégrante, en vertu de la loi, du contrat de prêt conclu entre le créancier et le débiteur principal. Chapitre 2: Crédits d'investissements Section 1: Limitation de la durée Art. 8, première phrase Aucun crédit d'investissements ne sera accordé ni cautionné après le 31 octobre 2012... . Section 2: Crédits d'investissements aux collectivités et aux établissements de droit privé ou public Art. 9 Bénéficiaires Des crédits d'investissements peuvent être accordés aux collectivités et aux établissements de droit privé ou public. En règle générale, ils doivent profiter directement à des membres exerçant une activité dans l'agriculture. 2107
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 Art. 10 Mesures pouvant bénéficier d'une aide t Des crédits d'investissements sont octroyés pour des mesures propres à amélio- rer les conditions de production et d'exploitation dans l'agriculture, notamment: a .Pour des améliorations foncières, y compris l'achat prévisionnel de terrain, ainsi que pour la construction ou l'assainissement de bâtiments ruraux, l'élimination des eaux usées et les aménagements forestiers en rapport avec les améliorations foncières prévues au cinquième titre de la loi sur l'agri- culture t); lorsqu'il s'agit de projets importants à réaliser sur plusieurs années dans des régions de montagne, les crédits d'investissements peuvent être accordés aussi sous forme de crédits de construction; b .Pour la construction ou l'acquisition en commun de bâtiments, d'installations et de machines par des producteurs désireux de rationaliser les travaux de la ferme ou de faciliter la transformation et le stockage de leurs produits. 2 Même si le besoin est justifié, les crédits d'investissements destinés au finance- ment des travaux mentionnés au ter alinéa, lettre b, ne sont pas accordés si: a .L'organisation requérante commercialise un volume important de produits qui ne résultent pas des activités de ses membres; b .Une entreprise individuelle du rayon veut exécuter la tâche envisagée et peut le faire tout aussi bien. Art. 11 Abrogé Art. 12, titre médian Dénonciation des prêts Section 3: Crédits d'investissements aux personnes physiques Art. 13 Bénéficiaires t Des crédits d'investissements peuvent être alloués aux personnes physiques qui exploitent elles-mêmes un domaine agricole en qualité de propriétaires ou de fermiers, ou en exploiteront un après l'investissement. 2 En règle générale, des crédits d'investissements ne peuvent être accordés aux fermiers que: a .Pour l'exécution des mesures mentionnées à l'article 14, ler alinéa, lettres d et f; b .Pour des travaux d'entretien et de grosses réparations de bâtiments loués, au sens de l'article 22, 4C alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le bail à ferme agricole (LBFA), si les circonstances le justifient. 1> RS 910.1
2) RS 221.213.2 2108 É (
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 3 Pour l'exécution des mesures prévues à l'article 14, ler alinéa, lettre a, des crédits d'investissements peuvent également être accordés à des propriétaires n'exploi- tant pas eux-mêmes leur domaine, quand celui-ci est affermé temporairement en attendant qu'il soit remis à un descendant. Art. 13a Conditions préalables 1 L'exploitation du requérant doit: a .Pouvoir assurer à long terme, à une famille paysanne, des moyens d'existence suffisants, au besoin grâce à une activité non agricole d'appoint, et b .Etrc gérée rationnellement. 2 Aux fins d'assurer l'exploitation agricole du sol et une occupation suffisante du territoire, des crédits d'investissements peuvent aussi être accordés à titre excep- tionnel, notamment en région de montagne, à des exploitations ne garantissant des moyens d'existence suffisants que grâce à une activité principale non agricole (entreprises exploitées à titre accessoire). Art. 14 Mesures pouvant bénéficier d'une aide 1 Des crédits d'investissements peuvent être accordés pour des mesures propres à créer ou améliorer les bases d'exploitation, en particulier: a .Pour construire, aménager ou améliorer les bâtiments d'habitation et d'ex- ploitation nécessaires à l'entreprise; b .Pour financer le solde du coût d'améliorations foncières au sens du cin- quième titre de la loi sur l'agriculture t); c .Pour améliorer les alpages et les forêts qui en dépendent; d .Pour acquérir l'ensemble ou une partie (développement externe) d'une exploitation agricole; e .Pour installer ou développer une branche agricole particulière (développe- ment interne); f .Pour acquérir l'inventaire nécessaire à l'exploitation d'une entreprise agri- cole (machines, installations, outillage, bétail); g .Pour aménager et transformer des bâtiments existants aux fins d'y exercer à titre accessoire une activité non agricole, mais touchant de près l'exploita- tion, par exemple la transformation artisanale de matières premières prove- nant de la région, l'hébergement et le ravitaillement de touristes, dans les régions mentionnées à l'article 13a, 2e alinéa. 2 Les mesures visant à développer une exploitation agricole (développement externe ou interne) bénéficient d'un soutien uniquement lorsque le requérant ne dispose pas encore de moyens d'existence convenables. I> RS 910.1 2109
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 Art. 15 à 18 Abrogés Art. 19, titre médian, 2e al., phrase introductive, let. a et ab" Garanties et dénonciation des crédits 2 Le service cantonal compétent peut dénoncer les prêts en tout temps, moyen- nant un préavis donné au moins six semaines d'avance lorsque:
a. Le débiteur, en les aliénant ou en procédant de quelque autre manière, détourne du but visé par l'octroi des crédits d'investissements tout ou partie des installations et équipements mentionnés à l'article 14, les néglige ou renonce à leur emploi; ab'S. Le débiteur cesse d'exploiter son domaine, sauf quand ce dernier est loué à un descendant et que le prêt concerne un investissement immobilier; Section 4: Financement Art. 20, titre médian, ter à 3e aL Crédits de la Confédération, responsabilité des cantons 1 La Confédération accorde aux cantons des prêts sans intérêt, destinés à l'octroi de crédits d'investissements. 2 Le crédit-cadre destiné au financement des prêts est accordé tous les trois ans par un arrêté fédéral simple selon les besoins et compte tenu de la situation financière de la Confédération. Celle-ci peut accorder de nouveaux fondsjusqu'au 31 octobre 2012. 3 La répartition du crédit entre les cantons est fonction de leurs besoins, de l'importance de leur agriculture et de la proportion de leur territoire situé en région de montagne. La Confédération tient compte des remboursements et des intérêts éventuels convenus entre le service cantonal compétent et les bénéfi- ciaires des prêts. Art. 21 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts Le service cantonal compétent réaffecte à l'octroi des crédits d'investissements prévus dans le présent chapitre les fonds suivants: a .Les remboursements de prêts; b .Les intérêts encaissés; c .Les montants perçus en vertu de l'article 4, l e i alinéa. Art. 22, 1C7 aL, première phrase, et 2e al. Les cantons assument les frais d'administration occasionnés à leur service compétent par l'octroi de crédits d'investissements... . 2Abrogé 2110
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 Art. 23 Dettes des cantons envers la Confédération 1Les prestations de la Confédération ainsi que les intérêts encaissés et les montants mentionnés à l'article 21, lettres b et c, constituent des dettes que le canton devra rembourser le le" novembre 2012, sous réserve des contrats de prêts expirant plus tard. Après consultation des cantons, le Conseil fédéral arrêtera les prescriptions de détail prenant effet à cette date. 2Si, dans un canton, les remboursements, les intérêts encaissés et les montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, excèdent les besoins, la Confédération peut exiger, avant l'échéance du 1er novembre 2012, la rétrocession des fonds non utilisés. Art. 24 Pertes 1 Les pertes consécutives à l'octroi de prêts, y compris les frais de procédure éventuels, sont assumées par les cantons. 2 Les pertes consécutives à des cautionnements sont réparties entre la Confédéra- tion et le canton intéressé selon les normes fixées à l'article 35. Chapitre 3: Aide aux exploitations paysannes Section 1: Dispositions générales Art. 25 et 26 Abrogés Art. 27 Principe, champ d'application 1Une aide peut être accordée à l'exploitant d'une entreprise agricole aux fins de remédier ou de parer à des embarras financiers qui ne lui sont pas imputables à faute. L'exploitation doit remplir les conditions prévues à l'article 13a, ter et 2e alinéas. 2 Au titre de l'aide aux exploitations paysannes, le service cantonal compétent peut arrêter les mesures suivantes: a .Convertir des dettes existantes, notamment celles dont le service de l'intérêt est rendu impossible par des investissements bénéficiant d'un crédit d'inves- tissements; b .Octroyer des prêts de transition, lorsque l'exploitation et la famille de l'exploitant se trouvent passagèrement et exceptionnellement dans une situation financière très précaire. 3 Il y a embarras financier lorsque le requérant, en dépit d'un recours normal à ses possibilités de crédit, n'est temporairement pas en mesure de tenir ses engage- ments. ° L'aide aux exploitations paysannes ne peut pas être accordée au profit des mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettres a à e et g. 2111
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 Titre précédant l'article 28 et articles 28 à 31 Abrogés Art. 32, 2e al. 2 L'article 19, 2e à 4e alinéas, est applicable par analogie. Art. 33 Abrogé Section 2: Financement Art. 34, 1e' et 2e al., première partie de la première phrase 1 Dans le cadre de l'aide aux exploitations paysannes, la Confédération accorde aux cantons des prestations sous la forme: a .De prêts sans intérêt pour leur permettre d'allouer à leur tour des prêts aux exploitations paysannes; b .De fonds pour la couverture de pertes éventuelles consécutives à des cautionnements (art. 40). 2 Les fonds nécessaires sont à accorder chaque fois pour une durée de trois ans, par un arrêté fédéral simple, . . . Art. 35, 2e al., première partie de la première phrase 2 Les prestations de la Confédération sont échelonnées suivant la capacité financière des cantons et compte tenu de la proportion de leur territoire situé en région de montagne; . . . Art. 36 Abrogé Art. 37 Utilisation des prêts remboursés Les sommes provenant de remboursements de prêts sont réparties entre la Confédération et le canton intéressé, compte tenu du barème en vigueur lors de l'octroi des prêts, et réaffectées par le service cantonal compétent à l'aide prévue dans le présent chapitre. Art. 38, l e ' et 2 e al., première et dernière phrases 1Sous réserve du 2e alinéa, les frais d'administration du service cantonal com- pétent sont supportés par le canton. 2112
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 2 Les intérêts, les commissions sur cautionnements ainsi que les montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, servent en premier lieu à couvrir les frais d'administration. ... L'excédent éventuel est réparti entre la Confédération et le canton intéressé, selon le barème en vigueur, puis réaffecté à l'aide prévue dans le présent chapitre. Art. 39, titre médian, al. 1 et 1b:' Dettes des cantons envers la Confédération 1 Les prestations de la Confédération, sa part aux pertes exceptée (art. 40), sont des dettes des cantons envers elle. La même règle s'applique à la part de la Confédération aux excédents d'intérêts, de commissions sur cautionnements et de montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, excédents qui, selon l'article 38, 2e alinéa, doivent être réaffectés à l'aide aux exploitations paysannes. ibis Si les fonds mis à la disposition d'un canton excèdent les besoins, la Confédé- ration peut exiger la rétrocession de sa part à l'excédent. Titre précédant l'article 41 Chapitre 4: Dispositions particulières Section 1: Droit applicable, service consultatif, exonération de l'impôt, voies de droits, surveillance Art. 44, r al., et 45, 4e al. Abrogés Art. 46, titre médian, et 3e al. Voies de droit 3Abrogé Art. 47 et 48, 2e al. Abrogés Art. 49 Surveillance 1Les services cantonaux compétents sont soumis à la surveillance des cantons. La Confédération exerce la haute surveillance. 2 Si les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes qui sont octroyés, à eux seuls ou ajoutés au solde des crédits ou cautions antérieurs, excèdent un montant déterminé (montant limite), la Confédération peut, dans les 30 jours à dater de leur notification, faire opposition aux décisions de l'autorité 2113
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 cantonale rendues sur les demandes ou les recours, lorsqu'elles se fondent sur des constatations de faits inexactes ou incomplètes, violent le droit ou ne sont pas appropriées aux circonstances. Le Conseil fédéral fixe le montant limite. 3 Lorsque les crédits d'investissements sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l'article 10, ter alinéa, lettre a, le solde des crédits alloués antérieurement n'est pas pris en considération. ° En cas d'opposition, la Confédération statue elle-même sur l'affaire. Elle peut charger l'autorité cantonale de première instance de compléter le dossier ou s'informer elle-même auprès des requérants et faire vérifier sur place le bien- fondé de leur demande. Avant de prendre sa décision, elle entendra l'autorité cantonale compétente. Titre précédant l'article 54 Chapitre 5: Dispositions finales II Modification du droit en vigueur
1. La loi fédérale du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploita- tion agricole du sol dans des conditions difficiles est modifiée comme il suit: Art. 7, 1er al. 1Les fonds nécessaires sont accordés tous les trois ans sur la base d'un arrêté fédéral simple.
2. La loi fédérale du 28 juin 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit: Art. 16r, 2e al. 2 Au vu d'un message ad hoc du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale fixe tous les trois ans, par arrêté fédéral simple, le montant maximum à disposition pour ces dépenses. III Dispositions transitoires 1 Si le but des mesures appliquées et des crédits d'investissements octroyés ne peut plus être compromis, les interdictions de morcellements décidées avant l'entrée 1)RS 910.2 2)RS 916.313 2114 É
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 en vigueur de la modification de la présente loi sont levées, totalement ou en partie, par le service cantonal compétent, soit d'office soit sur demande du propriétaire. 2 Le Conseil fédéral fixe, à titre de régime transitoire, les conditions nécessaires pour que la période de validité applicable aux crédits-cadres prévus dans la présente loi et les lois fédérales mentionnées au chiffre II commence et finisse simultanément. I v Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi entre en vigueur le ler janvier 1993, à l'exception des articles 8, première phrase, 20 et 23. Les articles 8, première phrase, 20 et 23, entrent en vigueur le ler novembre 1992.
E. 19 Thur und Necker bei Lütis- burg 219 Altenrhein Canton des Grisons 27 Rhäzünser Rheinauen 28 Cumparduns 29 Cauma 30 Plaun de Foppas 31 Cahuons 32 Disla - Pardomat 33 Fontanivas 34 Gravas 35 Ogna da Pardiala 157 Isola 158 Ai Fornas 160 Pascoletto 161 Rosera 162 Pomareda 164 Ganton 166 Pian de Aine 174 Strada 176 Plan - Sot 177 Panas-ch - Resgia 181 Lischana - Suronnas 185 Craviz Niederbüren t) Flawil, Oberbüren, Oberuzwil, Uzwil Oberbüren, Uzwil, Zuzwil Uzwtl, Wtl, Zuzwil Ganterschwil, Lütisburg Thal Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns, Ro- thenbrunnen Fürstenau, Sils im Domleschg, Thusis Castrisch, Sagogn, Schluein Ilanz, Schnaus Sumvitg, Trun Disentis/Mustér Disentis/Mustér Tujetsch Breil/Brigels, Rueun, Waltensburg S. Vittore2) Roveredo, S. Vittore Grono, Leggia Lostallo Soazza Mesocco, Soazza Cauco, Santa Domenica Tschlin Ramosch Ramosch, Sent Scuol Susch 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Niederbüren SG/Bischofszell TG. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: S. Vittore GR/Lumino TI. 2087
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 N° Localité Commune(s) 187 Blaisch dal Piz dal Ras 188 San Batrumieu 190 Isla Glischa-Arvins—Seglias 194 Flaz 195 II R o m Valchava-Graveras (Müstair) 215 Plaun la Greina Canton d'Argovie 2 Haumättli 3 Koblenzer Rhein und Laufen 36 Auenreste Klingnauer Stausee 37 Wasserschloss Brugg —Stilli 40 Umiker Schachen —Stieren- hölzli 51 Reussinsel Risi 87 Rüsshalden 88 Tote Reuss —Alte Reuss 91 Rottenschwiler Moos 92 Still Rüss —Rickenbach 95 Ober Schachen —Rüssspitz 220 Rossgarten Canton de Thurgovie 6 Schäffäuli 7 Wuer 8 Hau —Aeuli 9 Wyden bei Pfyn 11 Unteres Ghögg 12 Ghöggerhütte Susch Madulain, Zuoz Beyer, La Punt, Samedan Celerina, Samedan Müstair, Santa Maria im Münstertal, Valchava Vrin Möhlin Rietheim Böttstein, Klingnau, Koblenz, Leug- gern Brugg, Stilli, Windisch Brugg, Schinznach-Bad, Umiken, Villnachern Mellingen, Stetten, Tägerig Wohlenschwil Eggenwil, Fischbach-Göslikon, Kün- ten Rottenschwil, Unterlunkhofen Aristau, Jonen, Merenschwand, Rot- tenschwil 1) Merenschwand, Mühlau2) Schwaderloch Niederneunforn Frauenfeld Frauenfeld Felben, Pfyn Bischofszell Bischofszell3) 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Aristau, Jonen, Merenschwand, Rottenschwil AG/Ottenbach. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Merenschwand, Mühlau AG/Obfelden ZH/Hünenberg ZG. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Bischofszell TG/Niederbüren SG. 2088
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Commune(s) N° Localité Canton du Tessin 146 Bosco dei Valloni 147 Soria 148 Gerôra 149 Albinasca 150 Bolla di Loderio 151 Brenno di Blenio 155 Campall 156 Bassa 157 Isola 167 Boschetti 168 Ciossa Antognini 169 Bolle di Magadino 170 Saleggio 171 Maggia 172 Somprei —Lovait 227 Sonlèrt —Sabbione 228 Foce della Maggia 229 Madonna del Piano Canton de Vaud 50 Sagnes de la Burtignière 52 Les Iles de Villeneuve 68 La Sarine près Château-d'Œx 118 Grand Bataillard 119 Embouchure de l'Aubonne 120 Les Iles de Bussigny 121 La Roujarde 122 Bois de Vaux 123 Les Grangettes 124 Iles des Clous 198 Les Grèves de Concise Bedretto Bedretto Airolo Airolo Biasca, Malvaglia, Semione Aquila, Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Lconticn, Lulligua, Ludia- no, Olivone, Ponto-Valentino, Pru- giasco, Torre Olivone Lumino Lumino t) Gudo, Sementina Cadenazzo, Cugnasco, Gudo, Locar- no Gordola, Locarno, Magadino Aurigeno, Gordevio Cevio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno, Someo Broglio, Prato-Sornico Cavergno Ascona, Locarno Croglio, Monteggio Le Chenit Granges-près-Marnand 2) Château-d'Œx Chavannes-de-Bogis, Commugny Allaman, Buchillon Bussigny, Echandens, Romanei Gollion, Penthaz Lussery, Penthalaz Noville Yvorne Concise tl Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Lumino TI/S. Vittore GR. ) Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Granges-près-Marnand VD/Villeneuve FR. 2089
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Commune(s) N° Localité 199 Les Grèves de Corcelles 200 Les Grèves de Grandson-Bon- villars —Onnens 201 Les Grèves d'Yverdon —Les Tuileries 202 Les Grèves d'Yverdon —Yvo- nand 203 Les Grèves d'Yvonand — Cheyres 205 Les Grèves d'Estavayer-le-Lac —Chevroux 206 Les Grèves de Chevroux — Portalban 207 Les Grèves de Portalban —Cu- drefin 208 Les Grèves du Chablais de Cu- drefin 211 Les Monod 226 La Tomeresse à I'Etivaz Canton du Valais 125 Source du Trient 126 Chermontane 127 Lotrey 128 Pramousse —Satarma 129 La Borgne en amont d'Arolla 130 Salay 131 Ferpècle 132 Derborence 133 Pfynwald 134 Tännmattu 135 Chiemadmatte 136 Ganderre Concise, Corcelles Onnens Grandson, Yverdon Chéseaux-Noréaz, Yverdon, Yvo- nand Yvonand1) Chevroux2) Chevroux3) Chabrey, Champmartin, Cudrefin4) Cudrefin Apples, Ballens, Mollens, Montri- cher, Pampigny Château-d'Œx Trient Bagnes Evolène Evolène Evolène Evolène Evolène Conthey Leuk, Salgesch, Sierre, Varen Blatten, Wiler Blatten Blatten 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Yvonand VD/Cheyres FR. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chevroux VD/Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel FR. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chevroux VD/Gletterens, Portalban FR. 4)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD/Delley FR. 2090
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Commune(s) N° Localité 137 Jegital 138 Grund 139 Bilderne 140 Zeiterbode 141 Matte 112 Sand 143 Gletschbode Canton de Neuchâtel 209 Seewald —Fanel Canton de Genève 112 Vallon de la Laire 113 Vallon de l'Allondon 114 Moulin de Vert 115 Les Gravines 218 Von Vaux Canton du Jura 144 La Récheresse 145 La Lomenne Blatten Brig-Glis, Ried bei Brig Mörel, Termen Biel, Selkingen Gluringen, Reckingen Oberwald Oberwald Marin-Epagnier t) Avusy, Chancy Dardagny, Russin, Satigny Cartigny Collex-Bossy, Versoix Chancy Epiquerez Montmelon, Saint-Ursanne 35537
t) Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Marin-Epagnier NE/Gampelen, Ins BE. 2091
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Annexe 2 (art. 2) Description des zones alluviales d'importance nationale Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Conformément à l'article 2, 2e alinéa, il peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons. 35537 2092
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 16 octobre 1992 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du
E. 20 février 19781> concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le lei décembre 1992. 16 octobre 1992 Département fédéral des finances: Stich S35538
1) RS 632.111.722.1; RO 1992 1581 1992 - 611 2093
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2094 Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile bar 100 kg rut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile bar 100 kg rut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 1905.2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9014 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 68.10
E. 21 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35546 É
1) RO 1972 2756, 1977 2273, 1978 1708, 1983 1489, 1989 2240 2126
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RS 0.453; RO 1975 1136 A Modification des Annexes I et II de la convention La teneur des Annexes publiées au RO 1987 1504 est remplacée par le nouveau texte ci-après, entré en vigueur le 11 juin 1992: Annexes I et II Interprétation
1. Les espèces figurant aux présentes Annexes sont indiquées: a)par le nom de l'espèce; ou b)par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxa supérieurs aux espèces sont données unique- ment à titre d'information ou à des fins de classification.
4. L'abréviation «p. e.» sert à désigner des espèces peut-être éteintes.
5. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe I et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe II.
6. Deux astérisques (**) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe I.
7. Le signe (—) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées, sous-espèces, espèces, groupes d'espèces ou familles, de ladite espèce ou dudit taxon, sont exclus de l'annexe concernée, comme il suit: —101 Population du Groenland occidental —102 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan 1992-548 2127
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 —103 Population de la Chine —104 Population de l'Australie —105 Population des Etats-Unis d'Amérique —106 —Chili: une partie de la population de la province de Parinacota (région de Tarapacâ) —Pérou: populations de la réserve nationale de Pampas Galeras et de la zone nucléaire, de Pedregal, d'Oscconta et de Sawacocha (province de Lucanas), de Sais Picotani (province d'Azangaro), de Sais Tùpac Amaru (province de Junfn) et de la réserve nationale de Salinas Aguada Blanca (provinces d'Arequipa et de Cailloma) —107 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan —108 Cathartidae —109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula kramen —110 Populations du Botswana, de l'Ethiopie, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe et populations des pays suivants, sous réserve des quotas annuels à l'exportation spécifiés comme il suit: 1992 1993 1994 Afrique du Sud 1000 1000 1000 Madagascar 3100 4100 4400 (spécimens élevés en ranch: 3000 4000 4300 spécimens sauvages nuisibles: 100 100 100) Ouganda 2500 2500 2500 Somalie 500 0 0 Outre les spécimens élevés en ranch, la République-Unie de Tanzanie n'autorisera l'exportation que d'un maximum de 100 trophées de chasse par année et de 400 animaux nuisibles en 1992, 200 en 1993 et 1994 et 100 en 1995 et les années suivantes. —111 Populations de l'Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (spéci- mens élevés en ranch) et population de l'Indonésie, sous réserve des quotas annuels à l'exportation spécifiés comme il suit: 1992 1993 1994 Total 9700 8500 8500 Spécimens élevés en ranch/captivité 7000 7000 7000 Spécimens sauvages 1500 1500 1500 Peaux en stock 1200 0 0 —112 Population de l'Indonésie —113 Population du Chili —114 Toutes les espèces non succulentes. É CÉ 2128
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992
8. Le signe (+) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que seules des populations géographiquement isolées, sous- espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, sont inscrites à l'annexe concernée, comme il suit: +201 Population de l'Amérique du Sud (les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes) +202 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan +203 Populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie +204 Populations du Cameroun et du Nigeria +205 Population de l'Asie +206 Population de l'Inde +207 Populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord +208 Population de l'Australie +209 —Chili: une partie de la population de la province de Parinacota (région de Tarapacâ) —Pérou: populations de la réserve nationale de Pampas Galeras et de la zone nucléaire, de Pedregal, d'Oscconta et de Sawacocha (province de Lucanas), de Sais Picotani (province d'Azangaro), de Sais Tupac Amaru (province de Junfn) et de la réserve nationale de Salinas Aguada Blanca (provinces d'Arequipa et de Cailloma) +210 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan +211 Population du Mexique +212 Populations de l'Algérie, du Bourkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Soudan et du Tchad +213 Population du Soudan. Cette inscription n'entrera en vigueur que le 11 juin 1992, afin de permettre l'exportation d'un stock existant de 8000 peaux entre le 11 juin et le 11 juillet 1992, sous certaines conditions +214 Population de l'Europe, à l'exception des territoires qui constituaient antérieurement l'Union des Républiques socialistes soviétiques +215 Population de l'Indonésie avec un quota d'exportation zéro. L'exporta- tion de spécimens élevés en captivité et d'une longueur maximale de 15 cm sera limité à 300 en 1993 et 4000 en 1994 provenant de l'élevage de P.D. Bintang Kalbar, Pontiatak, West Kalimatan +216 Toutes les espèces de la Nouvelle-Zélande + 217 Population du Chili.
9. Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que la dénomination de ladite espèce ou dudit taxon doit être interprétée comme il suit: 2129
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 = 301 Comprend la famille Tupaiidae = 302 Comprend le synonyme générique Leontideus = 303 Comprend le synonyme Saguinus geoffroyi = 304 Comprend le synonyme Cercopithecus roloway = 305 Comprend le synonyme Colobus badius kirki = 306 Comprend le synonyme Colobus badius rufomitratus = 307 Comprend le synonyme générique Simias = 308 Comprend le synonyme générique Mandrillus = 309 Comprend le synonyme générique Rhinopithecus = 310 Comprend les synonymes Bradypus boliviensis et Bradypus griseus = 311 Comprend le synonyme Priodontes giganteus = 312 Comprend le synonyme Physeter catodon =313 Comprend le synonyme Eschrichtius glaucus = 314 Comprend le synonyme générique Eubalaena = 315 Comprend le synonyme Dusicyon fulvipes = 316 Aussi appelé Cerdocyon thous = 317 Comprend le synonyme générique Fennecus = 318 Aussi appelé Ursus thibetanus = 319 Aussi appelé Aonyx microdon ou Paraonyx microdon = 320 Comprend les synonymes Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum et Lutra platensis = 321 Comprend le synonyme Eupleres major = 322 Aussi appelé Lynx caracal; comprend le synonyme générique Caracal = 323 Aussi appelé Lynx pardinus ou Fells lynx pardina = 324 Comprend le synonyme Equus kiang et Equus onager = 325 Comprend le synonyme générique Dama = 326 Comprend les synonymes génériques Axis et Hyelaphus = 327 Comprend le synonyme Bos frontales = 328 Comprend le synonyme Bos grunniens = 329 Comprend le synonyme générique Novibos = 330 Comprend le synonyme générique Anoa = 331 Comprend le synonyme Oryx tao = 332 Comprend le synonyme Ovis aries ophion = 333 Aussi appelé Sula abotti = 334 Aussi appelé Ciconia ciconia boyciana 2130
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 = 335 Aussi appelé Anas platyrhynchos laysanensis = 336 Aussi appelé Aquila heliaca adalberti = 337 Aussi appelé Falco peregrinus pelegrinoides = 338 Comprend le synonyme Falco babylonicus = 339 Aussi appelé Crax mitu mitu =340 Comprend le synonyme générique Aburria = 341 Précédemment inclus dans l'espèce Crossoptilon crossoptilon =342 Précédemment inclus dans l'espèce Polyplectron malacense = 343 Comprend le synonyme Rheinardia nigrescens =344 Aussi appelé Tticholimnas sylvestris = 345 Aussi appelé Choriotis nigriceps =346 Aussi appelé Houbaropsis bengalensis =347 Aussi appelé Amazona dufresniana rhodocorytha =348 Souvent commercialisé sous le nom incorrect d'Ara caninde =348a Aussi appelé Cyanoramphus novaezelandiae cookii = 349 Aussi appelé Opopsitta diophtalma coxeni =350 Aussi appelé Geopsittacus occidentalis =351 Précédemment inclus dans l'espèce Psephotus chrysopterygius =352 Précédemment inclus dans le genre Gallirex, aussi appelé Tauraco porphyreolophus =353 Précédemment inclus dans l'espèce Tauraco corythaix = 354 Aussi appelé Otus gurneyi = 355 Aussi appelé Ninox novaeseelandiae royana = 356 Précédemment inclus dans le genre Ramphodon = 357 Précédemment inclus dans le genre Rhinoplax = 357a Aussi appelé Pitta brachyura nympha =358 Aussi appelé Musicapa ruecki ou Niltava ruecki =359 Aussi appelé Meliphaga cassidix = 360 Précédemment inclus dans le genre Spinus = 361 Comprend les synonymes génériques Nicoria et Geoemyda (part) =362 Aussi mentionné dans le genre Testudo =363 Précédemment inclus dans Podocnemis spp. = 364 Comprend Alligatoridae, Crocodylidae et Gavialidae =365 Précédemment inclus dans Chamaelo spp. = 366 Aussi appelé Constrictor constrictor occidentalis 2131
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 = 367 Comprend le synonyme Pseudoboa cloelia = 368 Aussi appelé Hydrodynastes gigas = 369 Comprend le synonyme générique Megalobatrachus = 370 Sensu D'Abrera = 371 Aussi mentionné dans le genre Dysnomia = 372 Comprend le synonyme générique Proptera = 373 Aussi mentionné dans le genre Carunculina = 374 Comprend le synonyme générique Micromya = 375 Comprend le synonyme générique Papuina = 376 Aussi appelé Podophyllum emodi = 377 Aussi mentionné dans le genre Echinocactus = 378 Aussi mentionné dans le genre Escoburiu = 379 Aussi appelé Lobeira macdougalli ou Nopalxochia macdougalli = 380 Aussi appelé Echinocereus lindsayi = 381 Aussi appelé Wilcoxia schmollii = 382 Aussi appelé Solisia pectinata = 383 Aussi appelé Backebergia militaris = 384 Aussi mentionné dans le genre Toumeya = 385 Aussi mentionné dans le genre Toumeya ou dans le genre Sclerocactus = 386 Aussi appelé Ancistrocactus tobuschii = 387 Aussi mentionné dans le genre Neolloydia ou dans le genre Echinomas- tus = 388 Aussi mentionné dans le genre Neolloydia = 389 Aussi appelé Saussurea lappa = 390 Aussi appelé Engelhardia pterocarpa = 391 Comprend les familles Apostasiaceae et Cypripedioideae en tant que sous-familles Apostasioideae et Cypripedioideae = 392 Aussi appelé Lycaste virginalis var. alba = 393 Aussi appelé Sarracenia rubra alabamensis = 394 Aussi appelé Sarracenia rubra jonesii = 395 Comprend le synonyme Stangeria paradoxa = 396 Comprend le synonyme Welwitschia bainesii.
10. Le signe (°) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur doit être interprété comme il suit: 2132
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 °501 Des quotas annuels d'exportation d'animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme il suit: Botswana: 5 Namibie: 150 Zimbabwe: 50 Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'Article III de la Convention. "502 A seule fin de permettre la commercialisation, au niveau international, de tissus faits de laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'Annexe II (voir + 209), et d'articles qui en dérivent. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires de la Convenio para la Convenio par la Conservacién y Manejo de la Vicuna, et les lisières les expressions «Vicunandes-Chile» ou «Vicunandes-Peru», ceci dépen- dant du pays d'origine. °503 Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la CITES.
11. Conformément aux dispositions de l'Article I, paragraphe b iii), de la Conven- tion, le signe # suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'Annexe II sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme il suit aux fins de la Convention: # 1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a)les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons # 2 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a)les graines et le pollen; b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et c)les produits chimiques # 3 Sert à désigner les racines et leurs parties facilement identifiables # 4 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a)les graines et le pollen; b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et c)les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement; et d)les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, d'Opun- tia spp. du sous-genre Opuntia acclimatées ou reproduites artificielle- ment # 5 Sert à désigner les bois pour sciage, les bois de sciage et les placages # 6 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a)les graines et le pollen (y compris les pollinies); b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et 2133
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992
c) les feuilles détachées, et leurs parties et produits, d'Aloe vera acclima- tées ou reproduites artificiellement # 7 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a)les graines et le pollen (y compris les pollinies); b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et c)les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement; et d)les fruits, et leurs parties et produits, de Vanilla spp. reproduites artificiellement. 12.Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'Annexe I n'étant annoté, cela signifie que les hybrides reproduits artificiellement d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle. 13.Réserves faites par la Suisse: signifie que la Suisse traite le taxon en question selon l'Annexe II; signifie que la Suisse considère que le taxon en question n'est pas visé par la Convention. 2134
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Fauna Faune Mammalia Mammifères Monotremata Monotrèmes Tarhyglnssidae Echidnés Marsupialia Marsupiaux Dasyuridae Dasyuridés Zaglossus spp. Echidné à bec courbe Thylacinidae Loups marsupiaux Peramelidae Bandicoots Thylacomyidae Bandicoot-lapins Sminthopsis longicaudata Souris marsupiale à longue queue Sminthopsis psammophila Souris marsupiale du désert Thyclacinus cynocephalus p. e. Loup marsupial Chaeropus ecaudatus p. e. Bandicoot à pieds de porc Perameles bougainville Bandicoot de Bougainville Macrotis lagotis Bandicoot-lapin Macrotis leucura Bandicoot-lapin à queue blanche Phalangeridae Phalangers Burramyidae Vombatidae Wombats Phalanger maculatus Couscous tacheté Phalanger orientalis Couscous gris Burramys parvus Souris-opposum des montagnes Lasiorhinus krefftii Wombat à nez poilu de Queensland 2135
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Macropodidae Kangourous Bettongia spp. Kangourous-rats Caloprymnus campestris p. e. Kangourou-rat du Désert Lagorchestes hirsutus Wallaby-lièvre roux Lagostrophus fasciatus Wallaby-lièvre rayé Onychogalea fraenata Onychogale bridé Onychogalea lunata Onychogale à croissant Dendrolagus bennet- tianus Kangourou arboricole de Bennett Dendrolagus inustus Kangourou arboricole gris Dendrolagus lumholtzi Kangourou arboricole de Lumholtz Dendrolagus ursinus Kangourou arboricole noir Chiroptera Chiroptères Pteropodidae Acerodon spp. Roussettes Pteropus spp. * Roussettes Pteropus insularis Roussettes des îles Truk Pteropus mariannus Roussette des îles Mariannes Pteropus molossinus Roussette de Ponapé 2136
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe H Callimiconidae Tamarins de Goeldi Pteropus phaeocephalus Roussette de l'île Mortlock Pteropus pilosus Roussette des îles Palaos Pteropus samoensis Roussette de Samoa Pteropus tonganus Roussette de Tonga Spp. —toutes les espèces Spp. —toutes les espèces Spp. —toutes les espèces Daubentonia madagascariensis Aye-Aye Callithrix jacchus aurita Marmoset à oreilles blanches Callithrixjacchus flaviceps Ouistiti à tête jaune Leontopithecus spp. = 302 Singes-lions Saguinis bicolor 'tamarin bicolore Saguinus leucopus Tamarin à pieds blancs Saguinus oedipus =303 Tamarin pinché Callimico goeldii Tamarin de Goeldi Primates Primates (Singes) Lemuridae Lémuriens Cheirogaleidae Chirogales Indriidae Indris Daubentoniidae Aye-Ayes Callithricidae Ouistitis Spp. * —toutes les espèces* = 301 2137 Cebidae Cébidés Alouatta palliata Hurleur du Guatemala
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Ateles geoffroyi frontatus Atèle de Geoffroy (sous-espèce) Ateles geoffroyi panamensis Atèle du Panama Brachyteles arachnides Atèle arachnoïde Cacajao spp. Ouakaris Chiropotes albinasus Saki à nez blanc Lagothrix flavicauda Singe laineux à queue jaune Saimiri oerstedii Saimiri à dos roux Cercopithecidae Cercopithécidés Cercopithecinae Cercocebus galeritus galeritus Mangabey du Tana River Cercopithecus diana = 304 Cercopithèque diane Macaca silenus Macaque Ouanderou Papio leucophaeus = 308 Drill Papio sphinx =308 Mandrill Colobinae Colobus pennantii kirkii =305 Colobe de Zanzibar Colobus rufomitratus =306 Colobe bai Nasalis spp. = 307 Nasiques Presbytis entellus Houleman Presbytis geei Semnopithèque de Gee 2138
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Hylobatidae Gibbons Pongidae Singes anthropoïdes Edentata Edentés Myrmecophagidae Fourmiliers Bradypodidae Paresseux tridactyles Dasypodidae Tatous Pholidota Pangolins Manidae Manidés Lagomorpha Lagomorphes Leporidae Lièvres Priodontes maximus =311 Tatou géant Manis temminckii Pangolin de Temminck Caprolagus hispidus Lapin de l'Assam Romerolagus diazi Lapin des volcans Manis crassicaudata Pangolin à grosse queue Manis javanica Pangolin malais Manis pentadactyla Pangolin de Chine 2139 Annexe I Annexe II Presbytis geei Semnopithèque de Gee Presbytis pileata semnopithèque à bonnet Presbytis potenziani Semnopithèque de Mentawi Pygathrix spp.= 309 Douc, rhinopithèques Spp. —toutes les espèces Spp. —toutes les espèces Myrmecophaga tridactyla Grand fourmiller Bradypus variegatus =310 Paresseux tridactyle de Bolivie
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Rodentia Rongeurs Sciuridae Cynomys mexicanus Ecureuils Chien de prairie du Mexique Ratufa spp. Ecureuils géants É Leporillus conditor Rat architecte Pseudomys praeconis Fausse souris de la baie de Shark Muridae Muridés Chinchillidae Chinchillas Cetacea Baleines Platanistidae Dauphins de rivière Ziphiidae Ziphiidés Physeteridae Cachalots Delphinidae Dauphins 2140 Xeromys myoides Faux rat d'eau Zyzomys pedunculatus Rat à grosse queue Chinchilla spp. + 201 Chinchillas Lipotes vexillifer Dauphin d'eau douce de Chine Platanista spp. Dauphins d'eau douce de l'Inde Berardius spp. Bérards Hyperoodon spp. Baleines à bec Physeter macrocephalus =312 Cachalot macrocéphale Sotalia spp. Sotalies de l'Amérique du Sud Sousa spp. Sotalies africaines et asiatiques Spp.*—toutes les espèces*
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Phocoenidae Neophocaena phocaenoides Marsouins Marsouin de l'Inde Phocoena sinus Marsouin du Pacifique Eschrichtidae Eschrichtius robustus =313 Eschrichtidas Baleine grise Balaenopteridae Balaenoptera acutorostrata **—101 Balaenopteridas Petit rorqual Balaenoptera borealis Baleine boréale Balaenoptera edeni Balénoptère de Bryde Balaenoptera musculus Baleine bleue Balaenoptera physalus Rorqual commun Megaptera novaeangliae Baleine à bosse Balaenidae Balaena spp. = 314 Baleinidés Baleines Caperea marginata Baleine naine Carnivora Carnivores Canidae Canidés [Canis lupus**+2021 Loup Canis lupus* —102 Loup Chrysocyon brachyurus Loup à crinière Cuon alpinus Cuon d'Asie Dusicyon culpaeus Renard colfeo Dusicyon griseus =315 Renard gris de l'Argentine Dusicyon gymnocercus Renard d'Azara Dusicyon thous =316 Renard crabier 2141
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Speothos venaticus Chien des buissons Vulpes cana Renard de Blanford Vulpes zerda = 317 Fennec Ursidae Ursidae spp.* Ours —toutes les autres espèces d'ours Ailuropoda melanoleuca Panda géant Helarctos malayanus Ours de cocotiers Melursus ursinus Ours de L'Inde Selenarctos thibetanus =318 Ours à collier Tremarctos omatus Ours à lunettes Ursus arctos**+203 Ours brun [ U r s u s arctos isabellinus 1 1 Ours isabelle Procyonidae Ailurus fulgens Procyonidés Petit panda Mustelidae Aonyx congica **+204 =319 Mustélidés Loutre à joues blanches Conepatus humboldtii Moufette de Patagonie Enhydra lutrin nereis Loutre de mer méridionale Luira felina Loutre de mer Luira longicaudis =320 Loutre d'Amérique du Sud Luira luira Loutre d'Europe Luira provocax Loutre du Chili 2142
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Mustela nigripes Putois à pieds noirs Pteronura brasiliensis Loutre géante Viverridae Cryptoprocta ferox Viverridés Foussa Cynogale bennettii Civette loutre Eupleres goudotii =321 Euplère Fossa fossa Civette fossane Hemigalus derbyanus Civette palmiste à bandes de Derby Prionodon linsang Civette à bandes Prionodon pardicolor Linsang tacheté Hyaenidae Hyaena brunnea Hyénidés Hyène brune Felidae Félidés Acinonyx jubatus °501 Guépard Fells bengalensis bengalensis**—103 [Chat léopard du Bengale Fells caracal** +205 - 322 Caracal Fells concolor coryi Puma de Floride Fells concolor costaricensis Puma d'Amérique centrale Fells concolor cougar Puma oriental Fells geoffroyi Chat de Geoffroy Spp.* —toutes les espèces* 2143
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Fells jacobita Chat des Andes Fells marmorata Chat marbré Fells nigripes Chat à pieds noirs Fells pardalis Ocelot Fells pardina =323 Lynx méditerranéen Fells planiceps Chat à tête plate [Fells rubiginosa**+206 Chat rougeâtre Fells temmincki Chat doré d'Asie Fells tigrina Chat tigre Fells wiedii Margay Fells yagouaroundi +207** Jagouarondi Neofelis nebulosa Panthère longibande Panthera leo persica Lion d'Asie Panthera onca Jaguar Panthera pardus Léopard Panthera tigris Tigre Panthera uncia Panthère des neiges 2144 É C
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Pinnipedia Pinnipèdes Otariidae Arctocephalus spp.* Otaries Arctocéphales, Otaries à fourrure Arctocephalus townsendi Otarie à fourrure de Guadeloupe Phocidae Mirounga leonia Phoques Eléphant de mer du Sud Monachus spp. Phoques-moines Proboscidea Proboscidiens Elephantidae Elephas maximus Eléphants Eléphant d'Asie Loxodonta afncana Eléphant d'Afrique Sirenia Sirènes Dugongidae Dugong dugon** —104 Dugong dugon* +208 Dugongs Dugong Dugong Trichechidae Trichechus inunguis Lamantins Lamantin de l'Amazone Trichechus manatus Lamantin d'Amérique du Nord Trichechus senegalensis Lamantin d'Afrique Perissodactyla Périssodactyles Equidae Equus africanus Equidés Ane sauvage d'Afrique Equus grévyi Zèbre de Grévy Equus hemionus* =324 Hémione 2145
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Equus hemionus hemionus Hémione de Mongolie Equus hemionus khur Hémione de l'Inde Equus przewalskii Cheval de Przewalski Equus zebra hartmannae Zèbre de Hartmann Tapiridae Tapirs Equus zebra zebra Zèbre de montagne du Cap Spp.** —toutes les espèces** Rhinocerotidae Rhinocéros Artiodactyla Artiodactyles Suidae Suidés Tayassuidae Pécaris Tapirus terrestris Tapir terrestre Spp. —toutes les espèces Babyrousa babyrussa Babiroussa Sus salvanius Sanglier nain Spp.* —toutes les espèces* —105 [ Catagonus wagneril Pécari du Chaco J Hippopotamidae Hippopotamidés Camelidae Camélidés Vicugna vicugna**—106 Vigogne Choeropsis liberiensis Hippopotame nain Lama guanicoe Guanaco Vicugna vicugna* +209 °502 Vigogne Cervidae Cervidés Blastocerus dichotomus Cerf des marais Cervus dama mesopotamicus =325 Daim de Mésopotamie 2146
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Antilocapridae Antilopes à fourche Bovidae Bovidés Bovinae Cervus duvauceli Barashinga Cervus elaphus bactrianus Cerf du Turkestan Cervus elaphus hanglu Hangul Cervus eldt Cerf d'Eld Cervus porcinus annamiticus =326 Cerf-cochon de Thaïlande Cervus porcinus calamianensis =326 Cerf-cochon calamien Cervus porcinus kuhli =326 Cerf-cochon de buhl Hippocamelus spp. Cerf des Andes Moschus spp.' + 210 Moschus spp.* —107 Porte-musc Porte-musc Muntiacus crinifrons Muntjac noir Ozotoceros bezoarticus Cerf des Pampas Pudu mephistophiles Pudu du Nord Pudu pudu Pudu du Sud Antilocapra americana +211 Antilope à fourche Bison bison athabascae Bison des forêts Bos gaurus =327 Gaur Bos mutus =328 Yack sauvage 2147
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Bos sauveli =329 Kouprey Bubalus depressicornis =330 Anoa des plaines Bubalus mindorensis =330 Tamarau Bubalus quarlesi =330 Anoa des montagnes Cephalophinae Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande dorsale noire Cephalophus jentlnki Céphalophe de Jentink Cephalophus monticola Céphalophe bleu Cephalophus ogilbyi Céphalophe d'Ogilby Cephalophus sylvicultor Céphalophe géant Cephalophus zebra Céphalophe rayé Hippotraginae Addax nasomaculatus Addax Damaliscus dorcas dorcas Bontebok Hippotragus niger variani Hippotrague noir géant Kobus leche Cobe lechwe 2148 Oryx dammah =331 Oryx algazelle Oryx leucoryx Oryx blanc Gazella dama Gazelle Dama Ammotragus lervia Mouflon à manchettes, Aoudad Antilopinae Caprinae
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Budorcas taxicolor Takin Capra falconeri Markhor Capricomis sumatraensis Cafli icotnt Nemorhaedus goral Goral Ovis ammon* Mouflon d'Asie Ovis ammon hodgsoni Mouflon de l'Himalaya Ovis canadensis +211 Mouflon d'Amérique Ovis orientalis ophion =332 Mouflon de Chypre Ovis vignei Mouflon de Ladak [ Pantholops hodgsonl Antilope du Tibet J Rupicapra rupicapra omata Chamois des Abruzzes Aves Oiseaux Struthioniformes Ratites Struthionidae Autruches Rheiformes Rhéiformes Rheidae Nandous Struthio camelus +212 Autruche Pterocnemia pennata Nandou de Darwin Rhea americana Nandou 2149
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Tinamiformes Tinamiformes Tinamidae Tinamous Annexe II Rhynchotus rufescens maculicollis Tinamou roussâtre (Guaipo) Rhynchotus rufescens pallescens Tinamou roussâtre (Martineta comûn) Rhychotus rufescens rufescens Tinamou roussâtre (Inambû Guazti) cÉ Sphenisciformes Manchots Spheniscidae Manchots Podicipediformes Grèbes Podicipedidae Grèbes Procellariiformes Procellariiformes Diomedeidae Albatros Pelecaniformes Pélécaniformes Pelecanidae Pélicans Sulidae Fous Tinamus solitarius Tinamou solitaire Spheniscus demersus Manchot du Cap Spheniscus humboldti Manchot de Humboldt Podilymbus gigas Grèbe du lac Atitlan Diomedea albatrus Albatros à queue courte Pelecanus crispus Pélican frisé Papasula abbotti =333 Fou d'Abbott 2150
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Fregatidae Frégates Ciconiiformes Echassiers Balaenicipitidae Becs-en-sabot Ciconiidae Cigognes Threskiornithidae Ibis Phoenicopteridae Flamants Fregata andrewsi Frégate de l'île Christmas Ciconia boyciana =334 Cigogne blanche du Japon Jabiru mcteria Jabiru Mycteria cinerea Tantale gris Geronticus eremita Ibis chauve Nipponia nippon Ibis blanc du Japon Balaeniceps rex Bec-en-sabot Ciconia nigra Cigogne noire Eudocimus cuber Ibis rouge Geronticus calvus Ibis chauve de l'Afrique du Sud Platalea leucorodia Spatule blanche Spp. —toutes les espèces Anseriformes Ansériformes Anatidae Anas aucklandica Canards et oies aucklandica Sarcelle terrestre des îles Auckland Anas aucklandica chlorotis Sarcelle de Nouvelle- Zélande 2151
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Anas aucklandica nesiotis Sarcelle de Campbell Anas bemieri Sarcelle malgache de Bernier Anas formosa Canard formose Anas laysanensis =335 Canard de Laysan Anas oustaleti Canard d'Oustalet Branla cunadensis leucopareia Bernache des Aléoutiennes Branta ruficollis Bernache à cou roux Branta sandvicensis Bernache de Hawaii Cairina scutulata Canard à ailes blanches Coscoroba coscoroba Cygne coscoroba Cygnus melanocoryphus Cygne à cou noir Dendrocygna arborea Dendrocygne à bec noir Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche Rhodonessa caryophyllacea
p. e. Canard à tête rose Sarkidiomis melanotos Sarcidiorne à crête Falconiformes Rapaces Spp.* —108 —Toutes les espèces, à l'exception des Cathartidés* 2152 1
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Cathartidae Gymnogyps califomianus Cathartidés Condor de Californie Vultur gryphus Condor des Andes Accipitridae Aquila adalberti =336 Accipitridés Aigle impérial d'Espagne Aquila heliaca Aigle impérial Chondrohierax uncinatus wilsonii Busard de Wilson Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche Haliaeetus leucocephalus Pygargue à tête blanche Harpia harpyja Ilarpye Pithecophaga jefferyi Aigle des Singes Falconidae Falco araea Faucons Faucon crécerelle des Seychelles Falco jugger Faucon laggar Falco newtoni aldabranus Faucon crécerelle de l'île Aldabra Falco pelegrinoides =337 Faucon de Barbarie Falco peregrinus =338 Faucon pèlerin Falco punctatus Faucon crécerelle de l'île Maurice Falco rusticolus Faucon gerfaut 2153
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Galliformes Galliformes Megapodiidae Macrocephalon maleo Mégapodes Mégapode maléo Cracidae Crax blumenbachii Hoccos Hocco à bec rouge Mitu mitu mitu =339 Hocco mitu Oreophasis derbianus Pénélope cornue Penelope albipennis Pénélope à ailes blanches Pipile jacutinga =340 Pénélope à plastron Pipile pipile pipile =340 Pénélope siffleuse de la Trini- té Tetraonidae Tympanuchus cupido Tétras attwateri Tétras cupidon d'Attwater f) Phasianidae Phasianidés Argusianus argus Argus géant Catreus wallichii Faisan de Wallich Colinus virginianus ridgwayi Colin de Virginie masqué Crossoptilon crossoptilon Hoki blanc Crossoptilon harmani =341 Hoki du Tibet Crossoptilon mantchuricum Hoki brun Gallus sonneratii Coq de Sonnerat Ithaginis cruentus Faisan sanguin Lophophorus spp. Monals 2154
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Lophura edwardsi Faisan d'Edwards Lophura imperialis Faisan impérial Lophura swinhoii Faisan de Swinhoc Pavo muticus Paon spiriffre Polyplectron bical- caratum Eperonnier gris Polyplectron emphanum Eperonnier de Palawan Polyplectron germain Eperonnier de Germain Polyplectron malacense Epciounier de Malaisie Polyplectron schleiermache- ri = 342 Eperonnier de Borneo Rheinartia ocellata =343 Rheinarte ocellé Syrmaticus ellioti Faisan d'Elliot Syrmaticus humiae Faisan de Hume Syrmaticus mikado Faisan mikado letraogallus caspius Perdrix des neiges caspienne Tetraogallus tibetanus Perdrix des neiges du Tibet Tragopan blythii Tragopan oriental Tragopan caboti Tragopan arlequin Tragopan melanocephalus Tragopan occidental 2155
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Gruiformes Gruiformes Turnicidae Turnix melanogaster Hémipodes Hémipode à ventre noir Pedionomidae dionomdusorquatus CCPe Hémipode àtcollier ] ] Gruidae Spp.* —toutes les Grues espèces* Grus americana Grue blanche d'Amérique Grus canadensis nesiotes Grue canadienne de Cuba Grus canadensis pulla Grue canadienne du Mississippi Grus japonensis Grue de Mandchourie Grus leucogeranus Grue blanche d'Asie Grus monacha Grue moine Grus nigricollis Grue à cou noir Grus vipio Grue à cou blanc Rallidae Gallirallus australes Rallidés hectori Râle de Weka de l'Est Gallirallus sylvestris =344 Râle de l'île de Lord Howe Rhynochetidae Rhynochetos jubatus Kagous Kagou Otididae Outardes Ardeotis nigriceps =345 Grande outarde de l'Inde Chlamytodis undulata Outarde Eupodotis bengalensis = 346 Outarde du Bengale 2156 Spp.* —toutes les espèces*
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage Scolopacidae Scolopacidés Laridae Goélands Columbiformes Colombiformes Columbidae Pigeons Numenius borealis Courlis esquimau Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle Tringa guttifer Chevalier maculé Larus relictus Goéland de Mongolie Caloenas nicobarica [ [ Pigeon chauve Ducula mindorensis Carpophage de Mindoro Psittaciformes Psittaciformes Psittacidae Perroquets Gallicolumba luzonica Colombe poignardée Goura spp. Gouras Spp.* —toutes les espèces* —109 à l'exception de: Agapornis spp. Inséparables Amazona aestiva Amazone à front bleu Amazona ochrocephala Amazone à tête jaune Aratinga spp.* _Aratingas* 2157
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Cacatua galerita Grand cacatoès à huppe jaune Cyanoliseus patagonus Perruche des rocs Eolophus roseicapillus Cacatoès rosalbin Myiopsitta monachus Perruche-souris Nandayus nenday Perruche Nanday Platycercus eximius Perruche omnicolore Poicephalus senegalus Youyou, Perroquet à tête grise Psittacula cyanocephala Perruche à tête prune Pyrrhura spp. Amazona arausiaca Amazone à tête bleue Amazona barbadensis Amazone de la Barbade Amazona brasiliensis Amazone à queue rouge Amazona guildingii Amazone de St. Vincent Amazona imperialis Amazone impériale Amazona leucocephala Amazone à tête blanche Amazona pretrei Amazone à face rouge 2158
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Amazona rhodocorytha =347 Amazone à joues bleues Amazona tucumana Amazone de Tucuman Amazona versicolor Amazone versicolore Amazona vinacea Amazone bourgogne Amazona vittata Amazone à bandeau rouge Anodorhynchus spp. Aras bleus Ara ambigua Ara de Buffon Ara glaucogularis =348 Ara Caninde [Ara macao Ara macao Ara maracana Maracana Ara militaris Ara militaire Ara rubrogenys Ara à front rouge Aratinga guarouba Perruche dorée Cacatua goffini Cacatoès de Goffin Cacatua haematuropygia Cacatoès des Philippines Cacatua moluccensis Cacatoès des Moluques Cyanopsitta spixii Ara de Spix Cyanoramphus auriceps forbesi Perruche à tête d'or de Forbes 2159
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Cyanoramphus cookii = 348a Perruche à front rouge de Norfolk Cyanoramphus novaezelandiae Perruche de Nouvelle- Zélande Cyclopsitta diophtalma coxeni =349 Perroquet masqué de Coxen Neophema chrysogaster Perruche à ventre orange Ognorhynchus icterotis Perruche aux oreilles jaunes Pezoporus occidentalis p.e. = 350 Perruche nocturne Pezoporus wallicus Perruche de terre Pionopsitta pileata Perroquet à oreilles Probosciger aterrimus Microglosse noir Psephotus chrysopterygius Perruche à ailes d'or Psephotus dissimilis =351 Perruche à capuchon Psephotus pulcherrimus p.e. Perruche du paradis Psittacula echo Perruche à collier de Maurice Psittacus erithacus princeps Jacquot de Fernando Poo Pyrrhura cruentata Conure à gorge bleue Rhychopsitta spp. Perroquets à gros bec Strigops habroptilus Kakapo 2160
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Cuculiformes Cuculiformes Musophagidae Touracos Annexe II Musophaga porphyreolophus =352 Touraco à huppe pourprée Tauraco corythaix Touraco vert d'Afrique du Sud Tauraco fzscheri =353 Touraco de Fisher Tauraco livingstonii =353 Touraco de Livingstone Tauraco persa =353 Touraco du Sénégal Tauraco schalowi =353 Touraco de Schalow Tauraco schuettii =353 Touraco à bec noir Strigiformes Strigiformes Tyonidae Chouettes effraies Strigidae Chouettes Spp.* —toutes les espèces* Tyto soumagnei Effraie de Madagascar Athene blewitti Chouette des forêts Mimizuku gurneyi =354 Hibou de Guerney Ninox novaeseelandiae undulata =355 Chouette coucou (sous-espèce) Ninox squampila natalis Chouette de l'île Christmas 2161 Apodiformes Apodiformes Trochilidae Colibris CI Spp.*—toutes Lles espèces
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Glaucis dohmii=356 Colibri à bec incurvé Trogoniformes Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus mocinno Trogons Quetzal Coraciiformes Coraciiformes Bucerotidae Aceros spp.* Calaos Calaos Aceros nipalensis Calao à cou roux Aceros subruficollis Calao de Blyth Buceros bicornis Calao bicorne Buceros vigil = 357 Calao à casque Anorrhinus spp. Anthracoceros spp. Buceros spp.* Calaos Penelopides spp. Ptilolaemus spp. Piciformes Piciformes Ramphastidae Toucans Pteroglossus aracari Arasari à cou noir Pteroglossus viridis Arasari vert Ramphastos sulfuratus Toucan à bec vert Ramphastos toco Grand toucan Ramphastos tucanus Toucan rouge 2162
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Ramphastos vitellinus Toucan à bec cannelé Picidae Campephilus imperialis Pics vrais Pic impérial Dryocopus javensis richardsi Pic à ventre blanc de Corée Passeriformes Oiseaux chauteuis Cotingidae Cotinga maculata Cotingas Cotinga maculé Rupicola spp. Coqs de rocher Xipholena atropurpurea Cotinga à ailes blanches Pitta gurneyi Brève de Gurney Pitta kochi Brève de Koch Atrichomis clamosus Oiseau bruyant de buissons Pseudochelidon sirintarae Hirondelle à lunettes Pitta nympha = 357a Brève du Japon Pitta guajana Brève rayée, Brève zèbrée Cyomis ruckii = 358 Gobe-mouches de Rueck Pittidae Brèves Atrichornithidae Oiseaux bruyants Hirundinidae Hirondelles Muscicapidae Fauvettes Zosteropidae Oiseaux-lunettes Dasynrnis brnadhenti littoralis p.e. Fauvette rousse de l'Ouest Dasyomis longirostris Fauvettes des herbes à long bec Picathartes spp. Picathartes Zosterops albogularis Oiseau-lunettes à poitrine blanche 2163
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Meliphagidae Méliphages Emberizidae Bruants Fringillidae Fringillidés Estildidae Estrildidés Sturnidae Etoumeaux Paradisaeidae Oiseaux du paradis Reptilia Reptiles Testudinata Tortues Dermatemydidae Dermatémydidés Emydidae Tortues des marais Lichenostomus melanops cassidix =359 Méliphage casqué Batagur baska Tortue fluviale indienne Clemmys muhlenbergi Tortue de Muhlenberg Geoclemys hamiltonii Tortue de Hamilton Kachuga tecta tecta Tortue à toit de l'Inde Melanochelys tricarinata =361 Tortue tricarénée Gubematrix cristata Cardinal vert Paroaria capitata Cardinal à bec jaune Paroaria coronata Cardinal à huppe rouge Dermatemys mawii Tortue de Tabasco Clemmys insculpta Clemmyde de LeConte 2164 Carduelis cucullata =360 Chardonneret rouge Carduelis yarrellii =360 Chardonneret de Yarrell Poephila cincta cincta Diamant à bavette (sous-espèce) Leucopsar rothschildi Mainate de Rothschild Spp. —toutes les espèces A
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Morenia ocellata Tortue de Birmanie Terrapene coahuila Tortue-boîte aquatique Testudinidae Spp.* —toutes les Tortues de terre espèces* Geochelone elephantopus =362 Tortue géante des Galapagos Geochelone radiata =362 Tortue rayonnée Geochelone yniphora =362 Tortue à éperon Gopherus flavomarginatus Gophère Psammobates geometricus —362 Tortue géométrique Cheloniidae Spp. —toutes les espèces Tortues de mer Dermochelyidae Dermochelys coriacea Tortues-cuir Tortue-cuir géante Trionychidae Lissemys punctata punctata Trionychidés Tortue de l'Inde Trionyx ater Trionyx noir Trionyx gangeticus Trionyx du Gange Trionyx hurum Trionyx paon Trionyx nigricans Trionyx sombre Pelomedusidae Erymnochelys Pélomédusidés madagascariensis =363 Podocnémide de Madagascar, Réré 2165
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Peltocephalus dumeriliana =363 Podocnémide de Duméril Podocnemis spp. Tortues fluviatiles Chelidae Pseudemydura umbrina Tortues à col Tortue à col de serpent de serpent de l'Ouest Spp.*—toutes les espèces* = 364 Crocodylia Crocodiles Alligatoridae Alligator sinensis Alligators Alligator de Chine Caiman crocodilus apaporiensis Caïman du Rio Apaporis Caiman latirostris Caïman à museau large Melanosuchus niger Caïman noir Crocodylidae Crocodylus acutus Crocodiles vrais Crocodile américain Crocodylus cataphractus** —112 Faux-gavial d'Afrique Crocodylus intermedius Crocodile de l'Orénoque Crocodylus moreletii Crocodile de Morelet Crocodylus niloticus** —110 Crocodile du Nil Crocodylus niloticus +213 Crocodile du Nil Crocodylus novaeguineae mindorensis Crocodile de Mindoro Crocodylus palustris Crocodile des marais 2166
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Agamidae Agames Chamaeleonidae Caméléons Iguanidae Iguanes Crocodylus porosus**—111 Crocodile marin Crocodylus rhombifer Crocodile de Cuba Crocodylus siamensis Crocodile du Siam Osteolaemus tetraspis Crocodile à museau court Tomistoma schlegelii Faux-gavial malais Gavialis gangeticus Gavial du Gange Sphenodon punctatus Sphénodon Cyrtodactylus serpensinsula Gecko de l'Ile Serpent Phelsuma spp. Phelsumes Uromastyx spp. Fouette-queues Bradypodion spp. = 365 Caméléons nains Chamacico spp. Caméléons Amblyrhynchus cristatus Iguane marin Brachylophus spp. Brachylophes Gavialidae Gavials Rhynchocephalia Rhynchocéphales Sphenodontidae Sphénodons Sauna Lézards Gekkonidae Geckos Conolophus spp. Iguanes terrestres Cyclura spp. Iguane cornu, Iguanes terrestres 2167
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Iguana spp. Iguanes vrais Phrynosoma coronatum Tapaya Sauromalus varius Chuckwalla de San Esteban Lacertidae Gallotia simonyi Lézards vrais Lézard géant de l'île de Hierro Podarcis lilfordi Lézard des Baléares odarcis yus [ PLézard despi Pityusensises ] ] Cordylidae Cordylus spp. Cordylidés Cordyles Pseudocordylus spp. Pseudocordyles Teiidae Cnemidophorus Téjus hyperythrus Coureur à gorge orange Crocodilurus lacertinus Crocodilure lézardet Dracaena spp. Dracènes Tupinambis spp. Tégus Scincidae Corucia zebrata Scinques Scinque des îles Salomon Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus Shinisaures Shinisaure crocodilure Helodermatidae Helodenna spp. Hélodermes Hélodermes Varanidae Varanus spp.* — Varans toutes les espèces* Varanus bengalensis Varan du Bengale Varanus flavenscens Varan jaune 2168
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Varanus griseus Varan du désert Varanus komodoensis Dragon de Komodo Serpentes Serpents Boidae Spp.* —toutes Boidés les espcces* Acrantophis spp. Boa de Madagascar Boa constrictor occidentalis = 366 Boa constrictor d'Argentine Bolyeria multocarinata Boa de Maurice Casarea dussumieri Boa de Round Island Epicrates inornatus Boa de Porto Rico Epicrates monensis Boa de l'île Mona Epicrates subflavus Boa de la Jamaïque Python molurus molurus Python de l'Inde Sanzinia madagascariensis Boa canin de Madagascar Colubridae Clelia clelia =367 Colubridés Mussurana Cyclagras gigas =368 Faux cobra Elachistodon westermanni Mangeurs d'oeufs Ptyas mucosus Grand serpent-ratier de l'Inde 2169
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Elapidae Hoplocephalus Giftnattern bungaroides Naja naja Cobra indien, Serpent à lunettes Ophiophagus hannah r Cobra Hannah Viperidae CI Vipera ursinii +214 11 A Vipères L Vipère d'Orsini J J (y✓ Vipera wagneri Vipère de Wagner Amphibia Batraciens Caudata Urodèles Ambystomidae Ambystoma dumerilii Ambystomes Salamandre du lac Patzcuaro Ambystoma mexicanum Salamandre du Mexique Cryptobranchidae Andrias spp. = 369 Salamandres géantes Salamandres géantes Anura Anoures Bufonidae Atelopus varius zeteki Crapauds Grenouille dorée du Panama Bufo retiformis Crapaud vert du Sonora Bufo superciliaris Crapaud du Cameroun Nectophrynoides spp. Crapauds vivipares Myobatrachidae Grenouilles méridionales Rheobatrachus spp. 2170
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Dendrobatidae CCDendrobates spp. 1 1 Dendrobatidés LLDendrobates J J es CCPhyllobat . 1 ] Ranidae Rana hexadactyla Grenouilles Grenouille à six orteils Rana tigerina Grenouille-tigre Microhylidae [ [ Dyscophus antongilii Microhylidés Grenouille tomate Pisces Poissons Ceratodiformes Ceratodidae ('ératndPs Coelacanthiformes Coelacanthidae Latimeria chalumnae Coelacanthe Acipenseriformes Esturgeons Acipenseridae Acipenser brevirostrum Esturgeons vrais Esturgeon à nez court Neoceratodus forsten Tipmiete Acipenser oxyrhynchus Esturgeon de l'Atlantique Acipenser sturio Esturgeon commun Polyodontidae Polyodon spathula Polyodontidés Spatule américaine Osteoglossiformes Osteoglossidae Arapaima gigas Ostéoglossidés Arapaima Scleropages formosus** —112 Scleropages Scléropage d'Asie formosus* +215 Scléropage d'Asie 2171
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Cypriniformes Cyprinidae Carpes r r Barbeau a bus geertsi L L B b e a u aveugle du Congo Probarbus jullieni Plaa eesok ou Ekan temoleh Catostomidae Chasmistes cujus Cui-ui Siluriformes Schilbeidae Pangasianodon gigas Silure de verre géant Perciformes Sciaenidae Cynoscion macdonaldi Insecta Insectes Lepidoptera Papilionidae Bhutanitis spp. Omithoptera spp.* = 370 Omithoptera alexandrae Papilio chikae Papilio homerus Papilio hospiton Pamassius apollo Teinopalpus spp. Trogonoptera spp. = 370 Troides spp.= 370 Arachnida Arachnides Araneae Theraphosidae Brachypelma smithi 2172
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Annellida Arhynchobdellae Hirudinidae Sangsues Mollusca Mollusques Veneroidea Tridacnidae Unionoida Unionidae Conradilla caelata Cyprogenia aberti Hirudo medicinalis Sangsue médicinale Spp. —toutes les espèces Dromus dromas Epioblasma curtisi = 371 Epioblasma florentina = 371 Epioblasma sampsoni = 371 Epioblasma sulcata perobliqua = 371 Epioblasma torulosa gubemaculum = 371 Epioblasma torulosa rangiana = 371 Epioblasma tondosa torulosa = 371 Epioblasma turgidula = 371 Epioblasma walkeri = 371 Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana Fusconaia subrotunda Lampsilis brevicula Lampsilis higginsi Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satura Lampsilis virescens 2173
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe II Lexingtonia dolabelloides Annexe I Plethobasus cicatricosus Plethobasus cooperianus Pleurobema plenum Potamilus capax =372 Quadrula intermedia Quadrula sparsa Toxolasma cylindrella =373 Unio nickliniana Unio tempicoensis tecomatensis Villosa trabalis =374 Pleurobema clava Stylommatophora Achatinellidae Achatinella spp. Camaenidae Papusryla pulcherrima = 375 Paryphantidae Paryphanta spp. + 216 Megastropoda Strombidae Strombus gigas Strombe géante Anthozoa Antipatharia Corails noirs Scleractinia Spp. —toutes les espèces Spp. —toutes les espèces '503 Hydrozoa Athecata Milleporidae Spp. —toutes les espèces '503 2174
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Stylasteridae Alcyonaria Coenothecalia Stolonifera Tubiporidae Flora Agavaceae Agava arizonica Agava parviflora Nolina interrata Amaryllidaceae Apocynaceae Spp. —toutes les espèces '503 Spp. —toutes les espèces '503 Spp. —toutes les espèces "503 Agava victoriae-reginae =1 Galanthus spp. 1 Stembergia spp. # 1 Pachypodium* spp. 1 Pachypodium baronii Pachypodium brevicaule Pachypodium decaiyi Pachypodium namaquanum Rauvolfia serpentina # 2 Araceae Alocasia sanderiana 1 Araliaceae Panax quinquefolius # 3 Araucariaceae Araucaria araucana Araucaria araucana **+217
* - 1 1 3 1 Asclepiadaceae Ceropegia spp. 1 Frerea indica # 1 Berberidaceae Podophyllum hexandrum = 376 2 2175
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Bromeliaceae Tillandsia harrisii ¬1 Tillandsia kammii ¬1 Tillandsia kautskyi ¬1 Tillandsia mauryana ¬1 Tillandsia sprengeliana *1 Tillandsia sucrei ¬1 Tillandsia xerographica ¬1 Byblis spp. # 1 Spp.* —toutes les espèces* # 4 Byblidaceae Cactaceae É Ariocarpus spp. Astrophytum asterias =377 Aztekium ritteri Coryphantha minima =378 Coryphantha sneedii =378 Coryphantha werdermannii [Discocactus spp.*] Discocactus horstii Discocactus macdougallii =379 Echinocereus ferreirianus var. lindsayi =380 Echinocereus schmollii =381 Leuchtenbergia principis Mammillaria pectinifera =382 Mammillaria plumosa Mammillaria solisioides 2176 Melocactus conoideus Melocactus deinacanthus Melocactus glaucescens Melocactus paucispinus Obregonia denegrii Pachycereus militaris =383 Pediocactus bradyi =384
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Pediocactus despainii Pediocactus knowltonii =384 Pediocactus papyracanthus =385 Pediocactus paradinei Pediocactus peeblesianus =384 Pediocactus sileri Pediocactus winkleri Pelecyphora spp. Sclerocactus brevihamaticus =386 Sclerocactus glaucus Sclerocactus erectocentrus =387 Sclerocactus mariposensis =387 Sclerocactus mesae-verdae Sclerocactus pubispinus Sclerocactus wrightiae Strombocactus disciformis Turbinicarpus spp. = 388 Uebelmannia spp. Caryocar costaricense ¬1 Cephalotus follicularis 1 Saussurea costus =389 Caryocaraceae Cephalotaceae Compositae (Asteraceae) Crassulaceae Dudleya stolonifera Dudleya traskiae Cupressaceae Fitz-Roya cupressoides Pilgerodendron uviferum Cyatheaceae Spp.— toutes les espèces # 1 Cycadaceae Spp.* —toutes les espèces # 1 Cycas beddomei 2177
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Diapensiaceae Shortia galacifolia =1 Dicksoniaceae Spp. —toutes les espèces # 1 Didiereaceae Spp. —toutes les espèces # 1 Dioscoreaceae Dioscorea deltoidea =1 Droseraceae Dionea muscipula =1 Ericaceae Kalmia cuneata =1 Euphorbiaceae Euphorbia spp. —114 # 1 Euphorbia ambovombensis Euphorbia cylindrifolia Euphorbia decaryi Euphorbia francoisii Euphorbia moratii Euphorbia parvicyathophora Euphorbia primulifolia Euphorbia quartziticola Euphorbia tulearensis Fouquieriaceae Fouquieria columnaris =1 Juglandaceae Leguminosae (Fabaceae) Liliaceae Fouquieria fasciculata Fouquieria purpusii Dalbergia nigra Aloe albida Aloe pillansii Oreomunnea pterocarpa =390 Pericopsis elata =5 Platymiscium pleiostachyum =1 Aloe spp. *# 6 2178
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Aloe polyphylla Aloe thomcroftii Aloe vossii Meliaceae Nephentaceae Annexe II Swietenia humilis ¬1 Swietenia mahagoni # 5 Spp. *—toutes les espèces'' # 1 Nepenthes khasiana Nepenthes rajah Orchidaceae Spp.* —toutes les espèces* = 391 # 7 Cattleya skinneri Cattleya trianae Didiciea cunninghamii Laelia jongheana Laelia lobata Lycaste skinneri var. alba =392 Paphiopedilum spp. Peristeria data Phragmipedium spp. [Renanthera imschootiana] [Vanda coerulea] Palmae Chrysalidocarpus (Arecaceae) decipiens =1 Neodypsis decaryi =1 Pinaceae Abies guatemalensis Podocarpaceae Podocarpus parlatorei Portulacaceae Anacampseros spp. # 1 Lewisia cotyledon =1 Lewisia maguirei =1 Lewisia serrata =1 Lewisia tweedyi =1 2179
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Primulaceae Cyclamen spp. # 1 Proteaceae Rubiaceae Sarraceniaceae Orothamnus zeyheri Protea odorata Balmea stormiae Darlingtonia californica ¬1 Sarracenia spp.* # 1 Sarracenia alabamensis alabamensis = 9 3 Sarracenia jonesii =394 Sarracenia oreophila Stangeriaceae Stangeria eriopus =395 Theaceae Camellia chrysantha ¬1 Welwitschiaceae Welwitschia mirabilis =396 # 1 Zamiaceae Spp.* —toutes les espèces* 1 Ceratozamia spp. Chigua spp. Encephalartos spp. Microcycas calocoma Zingiberaceae Zygophyllaceae Hedychium philippense ¬1 Guaiacum officinale # 1 Guaiacum sanctum ¬1 2180
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 B Modification de l'Annexe III de la convention Le texte de la liste à l'Annexe III publié au RO 1987 1557 est remplacé par le nouveau texte publié ci-après, entré en vigueur le 11 juin 1992. Annexe III Interprétation
1. Les espèces figurant à la présente Annexe sont indiquées: a)par le nom de l'espèce; ou b)par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur qui se rencontrent sur le territoire de la Partie qui a fait inscrire ce taxon à la présente annexe.
3. Les autres références à des taxa supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe I et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe III.
5. Deux astérisques (**) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe III.
6. Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce signifie que la dénomination de ladite espèce doit être interprétée comme il suit: = 397 Comprend le synonyme Tamandua mexicana = 398 Comprend le synonyme Cabassous gymnurus = 399 Comprend le synonyme Manis longicaudata = 400 Comprend le synonyme générique Coendou = 401 Comprend le synonyme générique Cuniculus = 402 Comprend le synonyme Pulpes vulpes leucopus = 403 Comprend le synonyme Nasua narica = 404 Comprend le synonyme Galictis allamandi = 405 Comprend le synonyme Martes gwatkinsi 2181
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 = 406 Comprend le synonyme générique Viverra = 407 Aussi appelée Tragelaphus eurycerus; comprend le synonyme générique Taurotragus = 408 Précédemment incluse en tant que Bubalus bubalis (forme domestique) = 409 Aussi appelé Ardeola ibis = 410 Aussi appelée Egretta alba = 411 Aussi appelé Hagedashia hagedash = 412 Aussi appelé Lampribis rara = 415 Comprend le synonyme Dendrocygna fulva = 417 Aussi appelée Crax pauxi = 418 Aussi appelé Arborophilea brunneopectus (en partie) = 420 Aussi appelé Nesoenas mayen = 424 Aussi appelé Tchitrea bourbonnensis = 424a Aussi appelé Xanthopsar flavus = 444 Précédemment inclus dans le genre Natrix.
7. Les noms des pays placés après les noms des espèces ou autres taxa sont ceux des Parties qui ont fait inscrire lesdites espèces ou lesdits taxa à la présente annexe.
8. Conformément aux dispositions de l'Article I, paragraphe b), alinéas ii) et iii), de la Convention et aux résolutions Conf. 4.24 and Conf. 6.18, le signe () suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce inscrite à l'Annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme il suit aux fins de la Convention: 1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf: a)les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons.
9. Réserves faites par la Suisse: signifie que la Suisse considère que le taxon en question n'est pas visé par la Convention. [H] 2182
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Faune Mammalia Chiroptera Chiroptères Phyllostomatidae Phyllostomidés Edentata Edentés Myrmecophagidae Fourmiliers Choloepidae Paresseux bidactyles Dasypodidae Tatous Pholidota Pangolins Manidae Rodentia Rongeurs Sciuridae Ecureuils Anomaluridae Anomaluridés Vampyrops lineatus Tamandua tetradacryla = 397 Fourmilier arboricole Choloepus hoffmanni Paresseux de Hoffmann Cabassous centralis Tatou à queue nue Cabassous tatouay =398 Tatou à queue nue Manis gigantea Grand pangolin Manis tetradactyla =399 Pangolin tétradactyle Manis tricuspis Tricuspide Epixerus ebii Ecureuil d'Ebi Mannota caudata Marmotte à longue queue Mannota himalayana Marmotte de l'Himalaya Sciurus deppei Ecureuil de Deppe Anomalurus spp. Anomalures Uruguay Guatemala Costa Rica Costa Rica Uruguay Ghana Ghana Ghana Ghana Inde Inde Costa Rica Ghana 2183
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Idiurus macrotis Ghana Anomalures nains Hystricidae Hystrix cristata Ghana Hystricidés Porc-épic Erethizontidae Sphiggurus mexicanus Honduras Porcs-épics = 400 d'Amérique Coendou d'Amérique centrale Sphiggurus spinosus Uruguay =400 Coendou épineux Dasyproctidae Agouti paca =401 Honduras Agoutis Paca Dasyprocta punctata Honduras Agouti pointillé Carnivora Carnivores Canidae m I n d e r C h a c a l c o m u n J 1 Canidés Vulpes bengalensis Inde Renard du Bengale Vulpes vulpes griffithi Inde Vulpes vulpes montana Inde Vulpes vulpes pusilla =402 Inde Sous-espèces du renard commun Procyonidae Bassaricyon gabbii Costa Rica Procyonidés Olingo Bassariscus sumichrasti Costa Rica Bassarisque d'Amérique centrale Nasua nasua =403 Honduras Coati roux Nasua nasua solitaria Uruguay Coati roux (sous-espèce) Potos flavus Honduras Potos, Kinkajou Mustelidae Eira barbara Honduras Mustélidés Tayra Galictis vittata =404 Costa Rica Grison d'Allamand 2184
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Martes flavigula =405 Inde Martre de l'Inde [ [ Martes foina intermedia Inde Sous-espèce d e 1 ] la fouine Mellivora capensis Ratel Mustela altaica Belette de 1'Altai Mustela erminea Hermine Mustela kathiah Belette à ventre jaune Mustela sibirica Belette de Sibérie Viverridae Arctictis binturong Inde Viverridés Binturong Civettictis civetta =406 Botswana Civette d'Afrique Paguma larvata Inde Civette palmiste à masque Paradoxurus hermaphroditus Inde Civette palmiste commune Paradoxurus jerdoni Inde Civette palmiste de Jerdon Viverra megaspila Inde Civette à grandes taches Viverra zibetha Inde Grande civette de l'Inde Viverricula indica Inde Petite civette de l'Inde Herpestidae Herpestes auropunctatus Inde Herpestidés Mangouste tachetée (de l'Inde) Herpestes edwardsi Inde Mangouste d'Edwards ou Mungo indien Herpestes fuscus Inde Mangouste brune (de l'Inde) 2185 Botswana, Ghana Inde Inde Inde Inde
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Herpestes smithii Inde Mangouste vermeil Herpestes urva Inde Mangouste crabière Herpestes vitticollis Inde Mangouste à cou rayé Proteles cristatus Botswana Loup fouisseur Protelidae Protélidés Pinnipedia Pinnipèdes Odobenidae Morses Artiodactyla Artiodactyles Hippopotamidae Hippopotames Tragulidae Tragulidés Cervidae Cervidés Bovidae Bovidés 2186 Odobenus rosmarus Morse Hippopotamus amphibius Hippopotame Hyemoschus aquaticus Chevrotain africain Cervus elaphus barbares Cerf de Barbarie Mazama americana cerasina Daguet rouge de Guatemala Odocoileus virginianus mayensis Cerf de Virginie (sous-espèce) Antilope cervicapra Antilope cervicapre Boocercus euryceros =407 Bongo Bubalus arnee =408 Buffle de l'Inde Damaliscus lunatus Damalisque Gazella cuvieri Gazelle de Cuvier, Edmi Gazella dorcas Gazelle dorcas Canada Ghana Ghana Tunisie Guatemala Guatemala Népal Ghana Népal Ghana Tunisie Tunisie
0 Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Gazella leptoceros Tunisie Gazelle à cornes grêles d'Afrique Tetracerus quadricomis Népal Tétracère Tragelaphus spekei Ghana Sitatunga Aves Ciconiiformes Echassiers Ardeidae Ardea goliath Ghana Hérons Héron Goliath Bubulcus ibis =409 Ghana Héron garde-boeuf Casmerodius albus =410 Ghana Grande aigrette Egretta garzetta Ghana Aigrette garzette Ciconiidae Ephippiorhynchus Ghana Cigognes senegalensis Jabiru d'Afrique Leptoptilos crumeniferus Ghana Marabout d'Afrique Threskiomithidae Bostrychia hagedash =411 Ghana Ibis Ibis hagedash Bostrychia rara =412 Ghana Threskiomis aethiopica Ghana Ibis sacré Anseriformes Ansériformes Anatidae spp.* ** Ghana Canards et oies Cairina moschata Honduras Canard musqué Dendrocygna autumnalis Honduras Dendrocygne siffleur Dendrocygna bicolor=415 Honduras Dendrocygne fauve 2187
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Falconiformes Rapaces Cathartidae Cathartidés Galliformes Galliformes Cracidae Hoccos Sarcoramphus papa Honduras Vautour royal, Vautour pape Phasianidae Phasianidés Crax alberti Hocco du Prince Albert Crax daubentoni Hocco d'Aubenton Crax globulosa Hocco caronculé Crax ruhm Grand Hocco Ortalis vetula Ortalide du Mexique Pauxi pauxi =417 Hocco à pierre Penelope purpurascens Penelope pourprée Penelopina nigra Chachalaca noir Agelastes meleagrides Pintade à ventre blanc Arborophila charltonii Perdrix percheuse de Charlton Arborophila orientalis = 418 Perdrix percheuse à poitrine brune Caloperdix oculea Perdrix oculée Lophura erythrophtalma Faisan à queue jaune Lophura ignita Faisan noble Melanoperdix nigra Perdrix noire Colombie Colombie Colombie Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombie Guatemala, Honduras Colombie Honduras Guatemala Ghana Malaisie Malaisie Malaisie Malaisie Malaisie Malaisie 2188
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Meleagrididae Dindons Malaisie Malaisie Malaisie Népal Guatemala Polyplectron inopinatum Eperonnier de Rothschild Rhizothera longirostris Perdrix à long bec Rollulus roulroul Roulroul Tragopan satyra Tragopan satyre Agriocharis ocellata Dindon ocellé Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage Burhinidae Oedicnèmes Columbiformes Colombiformes Columbidae Pigeons Psittaciformes Psittaciformes Psittacidae Perroquets Cuculiformes Cuculiformes Musophagidae Touracos Piciformes Piciformes Capitonidae Capitonidés Rhamphastidae Toucans Guatemala Ghana Maurice Ghana Ghana Colombie Argentine Argentine Burhinus bistriatus Oedicnème américain s p p, *
* * Columba mayen =420 Pigeon de Maurice F [ Psittacula kramen 1 1 Perruche à collier J J spp.** Semnornis ramphastinus Barbu toucan Baillonius bailloni Toucan de Baillon Pteroglossus castanotis Arasari fascié brun 2189
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Ramphastos dicolorus Argentine Toucan à poitrine rouge Selenidera maculirostris Argentine Toucan à bec tacheté Passeriformes Passériformes Cotingidae Cephalopterus omatus Colombie Cotingas Céphaloptère orné Cephalopterus penduliger Colombie Céphaloptère à pendule Muscicapidae Bebromis rodericanus Maurice Gobe-mouches Fauvette de Maurice Terpsiphone Maurice bourbonnensis =424 Gobe-mouche de paradis de Maurice Icteridae Agelaius flavus =424a Uruguay Ictéridés Ictéride à tête jaune Estrildidae Spp.**—toutes Ghana Estrildidés les espèces** Fringillidae spp.* ** Ghana Fringillidés Ploceidae spp. Ghana Tisserins Stumidae Gracula religiosa Thaïlande Etoumeaux Mainate religieux Reptilia Testudinata Tortues Trionychidae Trionyx triunguis Ghana Trionychidés Trionyx du Nil Pelomedusidae Pelomedusa subrufa Ghana Pélusios roussâtre Pelusios spp. Ghana Pélusios 2190
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Serpentes Serpents Colubridae Atretium schistosum Inde Colubridés Cerberus rhynchops Inde Xenochrophis piscator Inde = 444 Couleuvre pêcheuse Elapidae Micrurus diastema Honduras Elapidés Micrurus nigrocinctus Honduras Viperidae Agkistrodon bilineatus Honduras Vipéridés Mocassin des tropiques Bothrops asper Honduras Bothrops nasutus Honduras Bothrops nummifer Honduras Vipère sauteuse Bothrops opluyomegas Ionduras Bothrops schlegelii Honduras Vipère de Schlegel Crotalus durissus Honduras Crotale des tropiques, Cascabel Vipera russellii Inde Vipère de Russell Flora Gnetaceae Magnoliaceae Papaveraceae Gnetum montanum # 1 Népal Talauma hodgsonii # 1 Népal Meconopsis regia # 1 Népal 219
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Podocarpaceae Tetracentraceae Podocarpus neriifolius #1 Népal Tetracentron sinense #1 Népal 535514 2192
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 C Réserves Suisse et Liechtenstein Par notes du 22 mai 1992, la Suisse et le Liechtenstein formulent les réserves suivantes à l'égard des amendements aux Annexes, adoptés par la Conférence des Parties lors de sa huitième session à Kyoto: —Transfert du taxon Discocactus spp. de l'Annexe II à l'Annexe I. La réserve ne vaut cependant pas pour l'espèce Discocactus horstii. —Transfert des espèces Melocactus conoideus, Melocactus deinacanthus, Melocac- tus glaucescens, Melocactus paucispinus de l'Annexe II à l'Annexe I. D Retrait de réserves Canada (RO 1990 460) Par note du 28juillet 1992, le Gouvernement canadien a communiqué qu'il retirait ses réserves à l'égard de l'inscription de nouvelles espèces à l'Annexe III proposée par l'Inde (RO 1989 1107). Le retrait de ces réserves a pris effet le 29 juillet 1992. Japon (RO 1981 947) Par note du 21 janvier 1992, le Japon a retiré, avec effet le 31 janvier 1992, sa réserve à l'égard des espèces suivantes: —Lepidochelys olivacea —Varanus bengalensis —Varanus flavescens Singapour (RO 1987 1106) Par note du 10 février 1992, Singapour a retiré, avec effet le 15 février 1992, sa réserve à l'égard de.Caiman crocodilus crocodilus. 2193
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 E Champ d'application de la convention le ler octobre 1992, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Djibouti 7 février 1992 A 7 mai 1992 Estonie
E. 22 juillet 1992 A 20 octobre 1992 Grèce 8 octobre 1992 A 6janvier 1993 Guinée équatoriale 10 mars 1992 A 8juin 1992 Tchécoslovaquie 28 février 1992 A 28 mai 1992 S35514 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 1445, 1986 515 1827, 1987 1106 1568, 1988 1061, 1989 1111, 1990 462 1370, 1991 818 et 2096. 2194
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-44 vom 17.11.1992 (S. 2071-2198) RO-1992-44 du 17.11.1992 (p. 2071-2198) RU-1992-44 del 17.11.1992 (p. 2071-2198) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 17.11.1992 Date Data Seite 2071-2198 Page Pagina Ref. No 30 005 179 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 44 17 novembre 1992 2072 Informatique au Département fédéral des affaires étrangères (ordonnance de l'informatique DFAE) 2080 Protection des zones alluviales d'importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales) 2093 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2100 Assurance militaire (OAM) 2101 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes 2104 —Loi fédérale 2116 —Ordonnance (OCI) 2127 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention 2071
Ordonnance relative à l'informatique au Département fédéral des affaires étrangères (Ordonnance de l'informatique DFAE) du lei septembre 1992 Le Département fédéral des affaires étrangères, vu l'article 62 de la loi sur l'organisation administrative 1), arrête: Section 1: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application 1 Cette ordonnance règle: a .l'informatique dans le domaine du Département fédéral des affaires étran- gères (DFAE); b .la mise en oeuvre appropriée et économique des moyens informatiques. 2 Elle est valable pour l'ensemble de l'informatique dans le cadre du DFAE. 3 Par analogie, elle est valable pour des tiers qui utilisent les moyens informatiques du DFAE ou qui traitent les projets informatiques et les applications informa- tiques du DFAE. Art. 2 Définitions 1Au sens de cette ordonnance, l'informatique comprend: la planification, le développement, l'acquisition et l'exploitation des systèmes de gestion, d'informa- tion et d'administration du DFAE, qui ont recours à des moyens informatiques. 2 On distingue les champs d'activité suivants: a .projets informatiques; b .applications informatiques; c .acquisitions informatiques. 3 Au moment de leur mise en exploitation, les projets informatiques deviennent des applications informatiques. 4 Les moyens informatiques comprennent le personnel ainsi que des moyens techniques (appareils, systèmes d'exploitation, programmes d'application, sys- tèmes de banque de données), méthodiques (développement, formation) et financiers. RS 172.211.61 1)RS172.010 2072 1992 - 615
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 Section 2: Organes de l'informatique Art. 3 Désignation 1 Les organes de l'informatique du DFAE sont:
a. Organes de coordination de l'informatique: 1 .Commission de l'informatique DFAE (CI DFAE), 2 .Conférence de l'informatique DFAE (Conf DFAE), 3 .Informaticien-responsable du département DFAE (ID), 4 .Informaticiens-responsables des offices (IO) (Informaticiens-coordina- tours dos directions);
b. Organes de direction de l'informatique (organisations de projet): 1 .Commissions de projets informatiques (CP), 2 .Directions de projets informatiques (DP);
c. Services d'informatique. 2 La Conférence de l'informatique DFAE peut constituer des groupes de travail temporaires ou permanents pour des besoins spéciaux. Art. 4 Commission de l'informatique DFAE 1 La Commission de l'informatique DFAE se compose: a .du directeur de la Direction administrative et du service extérieur (pré- sidence); b .du Secrétaire général DFAE; c .du directeur de la Direction politique; d .du directeur de la Direction des organisations internationales; e .du directeur de la Direction du droit international public; f .du directeur de la Direction pour la coopération au développement et de l'aide humanitaire; g .du directeur de l'Office fédéral de l'informatique. 2 Le président de la Conférence de l'informatique DFAE participe avec voix consultative à toutes les séances de la Commission de l'informatique DFAE. Art. 5 Conférence de l'informatique DFAE La Conférence de l'informatique DFAE se compose: a .de l'informaticien-responsable du département (présidence); b .d'un représentant, (en règle générale l'informaticien-responsable de l'of- fice): 1 .du Secrétariat général, 2 .de la Direction politique, 3 .de la Direction des organisations internationales, 4 .de la Direction du droit international public, 2073
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 5 .de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, 6 .de la Direction administrative et du service extérieur, 7 .des représentations diplomatiques et consulaires de la Suisse à l'étran- ger; c .d'un représentant de l'Office fédéral de l'informatique; d .de spécialistes, si nécessaire. Art. 6 Informaticien-responsable du département Le chef de la division de l'informatique assume la fonction d'informaticien- responsable du département. Art. 7 Informaticien-responsable de l'office 1Le Secrétariat général et les directions du DFAE nomment chacun un informati- cien-responsable de l'office, lequel exerce cette fonction à titre accessoire. 2 Le chef de la section de l'informatique à l'étranger exerce la fonction d'informa- ticien-responsable de l'office vis-à-vis des représentations suisses à l'étranger. Art. 8 Organes de direction de l'informatique (Organisations de projets) 1Les organes de direction de l'informatique: a .sont des organisations de gestion et de réalisation limitées dans le temps et qui concernent un domaine déterminé; b .sont des organisations matricielles qui se superposent aux organisations de ligne; c .dépendent du service responsable du projet informatique (demandeurs ou utilisateurs principaux). 2 Suivant leur fonction dans le projet, les membres des organes de direction de l'informatique sont déchargés de leur fonction principale, ce qui peut entraîner une adaptation temporaire de leurs cahiers des charges. Art. 9 Commission de projet informatique 1 En cas de projets informatiques importants, notamment si plusieurs directions y participent et que cela entraîne des problèmes particuliers relatifs à la coordina- tion, à la mise à disposition de personnel et à la surveillance des délais et des frais, les organes de coordination de l'informatique peuvent demander la création d'une commission de projet informatique. 2 En règle générale, c'est le directeur de la direction principalement intéressée qui forme et dirige la commission de projet. Celle-ci comprend les chefs des services participant au projet. É C! 2074
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 Art. 10 Direction de projet informatique t La commission de projet ou, à défaut de cette dernière, le service responsable du projet institue une direction de projet. Celle-ci est responsable de la gestion, du traitement et de la surveillance du projet. 2 La direction de projet se compose en règle générale: a .du directeur général du projet (présidence); b .du directeur des utilisateurs du projet avec des représentants des services participant au projet; c .du directeur informatique du projet avec les services d'informatique partici- pant au projet; d .des informaticiens-responsables des directions participant au projet; e .au besoin, d'un représentant de l'Office fédéral de l'informatique; f .de spécialistes, si nécessaire. 3 Le directeur général du projet est nommé en règle générale par le service responsable du projet. La Conférence de l'informatique DFAE désigne le service responsable du projet si plusieurs services participent à un projet informatique. 4 La Conférence de l'informatique DFAE approuve l'organisation et la com- position de la direction du projet. Art. 11 Services d'informatique Les services d'informatique du DFAE sont:
a. la division de l'informatique, compétente pour: 1 .le Secrétariat général, 2 .la Direction politique, 3 .la Direction des organisations internationales, 4 .la Direction du droit international public, 5 .la Direction administrative et du service extérieur, 6 .les représentations diplomatiques et consulaires de la Suisse à l'étran- ger;
b. la section de l'informatique DDA, compétente pour: 1 .la Direction de la coopération au développement et de l'aide humani- taire (DDA), 2 .les Bureaux de coordination. 2 Selon les instructions de la Conférence de l'informatique DFAE, les chefs des services d'informatique règlent la collaboration entre leurs services, en parti- culier: a .l'échange d'informations; b .la coordination et la collaboration techniques; c .l'utilisation commune de ressources; d .l'aide réciproque lors de dérangements et de surcharges. 2075
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 3 La collaboration avec les services d'informatique en dehors du DFAE est réglée par les décisions de la Conférence de l'informatique de l'administration fédérale et les instructions techniques de l'Office fédéral de l'informatique. Art. 12 Engagement de tiers 1Les organes de coordination et de direction de l'informatique peuvent, au besoin, s'adjoindre des experts internes et externes. 2 L'engagement d'experts externes nécessite une réglementation contractuelle selon les instructions techniques de l'Office fédéral de l'informatique. Art. 13 Représentation de l'Office fédéral de l'informatique En règle générale, l'Office fédéral de l'informatique exerce ses compétences au travers de ses représentants à la Commission de l'informatique DFAE et à la Conférence de l'informatique DFAE. Section 3: Lâches Art. 14 Commission de l'informatique DFAE 1La Commission de l'informatique DFAE: a .décide de la planification à moyen et long terme des activités informatiques; b .fixe les priorités des projets informatiques et, le cas échéant, des applications informatiques; c .décide du déroulement des projets informatiques lors de circonstances particulières, telles que les divergences entre les participants directs au projet. 2 La Commission de l'informatique DFAE peut assigner d'autres tâches à la Conférence de l'informatique DFAE. Art. 15 Conférence de l'informatique DFAE 1 La Conférence de l'informatique DFAE: a .soumet à la Commission de l'informatique DFAE des propositions concer- nant la planification à moyen et long terme des activités informatiques; b .soumet à la Commission de l'informatique DFAE des propositions concer- nant les priorités des projets informatiques et, le cas échéant, des applica- tions informatiques; c .prépare les autres affaires à traiter par la Commission de l'informatique DFAE et soumet les propositions y relatives; d .coordonne le budget informatique et attribue aux projets et aux services d'informatique les moyens financiers; e .décide de-la structure, de la fonction et de la composition des organisations de projets ainsi que de l'autorisation des diverses phases des projets informatiques; 2076
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 f .décide des propositions d'acquisition de moyens informatiques ne faisant pas partie de projets; g .surveille les projets informatiques quant aux priorités, aux délais et aux investissements; h .coordonne les projets et les applications dépassant la compétence des directions; i .publie des instructions relatives à la coopération des services d'informatique du DFAE;
k. intervient ou décide lors de divergences d'opinion entre les services d'infor- matique du DFAE et les utilisateurs ou entre les utilisateurs eux-mêmes si l'un des services intéressés le demande. 2 La Conférence de l'informatique DFAE peut assigner d'autres tâches aux organes de direction de l'informatique. Art. 16 Recours contre les décisions Les services concernés peuvent recourir auprès de la Commission de l'informa- tique DFAE contre les décisions de la Conférence de l'informatique DFAE. Art. 17 Informaticien-responsable du département 1 L'informaticien-responsable du département: a .élabore les directives pour la planification, la coordination et la surveillance de l'acquisition et de la mise en oeuvre de moyens ou de méthodes informatiques uniformes ou compatibles au sein du DFAE; b .établit et tient à jour une vue d'ensemble des projets, des priorités et des crédits informatiques du DFAE; c .élabore, en vertu des prescriptions en vigueur pour l'administration fédérale, les directives pour l'application de mesures de protection et de sécurité dans le domaine de l'informatique au DFAE; d .coordonne et défend les intérêts de l'informatique du DFAE au sein de la Conférence de l'informatique de l'administration fédérale. 2 L'informaticien-responsable du département peut assigner d'autres tâches aux informaticiens-responsables des offices. Art. 18 Informaticiens-responsables des offices Dans le domaine qu'ils représentent, les informaticiens-responsables des offices remplissent les tâches suivantes: a .ils planifient, coordonnent et surveillent l'acquisition et la mise en oeuvre des moyens et des méthodes informatiques selon les directives de l'informati- cien-responsable du département; b .ils surveillent l'application des mesures de protection et de sécurité dans le domaine de l'informatique selon les instructions de l'informaticien-respon- sable du département; 2077
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992
c. ils coordonnent et défendent les intérêts de l'informatique de leur domaine au sein de la Conférence de l'informatique DFAE. Art. 19 Commission de projet informatique t La Commission de projet informatique ou, à défaut de celle-ci, le service responsable du projet: a .approuve les objectifs des projets informatiques; b .décide de la marche à suivre pour les projets informatiques et soumet des propositions à l'attention des organes de coordination de l'informatique; c .donne des mandats-cadres à la direction du projet; d .coordonne et surveille la réalisation des projets informatiques, tout en tenant compte des intérêts et directives des instances supérieures; e .approuve les rapports intermédiaires et le rapport final de la direction du projet. 2 La Commission de projet informatique ou le service responsable du projet peut assigner d'autres tâches à la direction de projet. Art. 20 Direction de projet informatique La direction de projet: a .dirige et traite le projet informatique; b .coordonne le travail du projet à l'attention de tous les services intéressés; c .élabore des propositions de décision à l'attention des services et organes supérieurs; d .informe périodiquement les services et organes supérieurs du déroulement du projet (rapport intermédiaire et final); e .propose à la Commission de projet ou au service responsable du projet des modifications relatives aux objectifs du projet informatique, à la marche à suivre ou aux moyens prévus. Art. 21 Services d'informatique du DFAE Les services d'informatique du DFAE remplissent les tâches suivantes: a .ils réalisent les aspects techniques des projets informatiques et exécutent les applications informatiques; b .ils conseillent les services du DFAE en matière d'informatique et traitent, en commun en cas de nécessité, les projets informatiques; c .ils collaborent, en matière d'informatique, entre eux et avec les autres services d'informatique de l'administration fédérale ainsi qu'avec l'Office fédéral de l'informatique. 2 Les chefs des services d'informatique sont responsables de l'organisation et de la sécurité de l'exploitation, en particulier de la fixation des heures d'exploitation et de l'observation des priorités d'exécution. 2078 É
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères RO 1992 Section 4: Procédure Art. 22 Principes Les projets informatiques se déroulent en principe selon HERMES (Méthode pour le déroulement des projets informatiques) et selon les instructions tech- niques de l'Office fédéral de l'informatique, respectivement de la Conférence de l'informatique de la Confédération. Art. 23 Modifications d'applications informatiques Les modifications des applications informatiques peuvent être réglées directe- ment entre le service responsable de l'application informatique et le service informatique concerné, à condition qu'elles n'entraînent aucune extension des moyens techniques et de l'effectif du personnel. Section 5: Entrée en vigueur Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1992. 1" septembre 1992 Département fédéral des affaires étrangères: Felber 35550 2079
Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) du 28 octobre 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 18a, l e ' et 3 e alinéas, de la loi fédérale du le" juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage (LPN), arrête: Article premier Inventaire fédéral L'Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale (Inventaire des zones alluviales) comprend les objets énumérés à l'annexe 1. Art. 2 Description des objets 1 La description des objets est publiée séparément. En tant qu'annexe 2, elle fait partie intégrante de la présente ordonnance. 2 Cette publication peut être consultée en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) et auprès des cantons. Ceux-ci désignent les services concernés. Art. 3 Délimitation des objets 1 Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, d'autres biotopes attenants. 2 Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. Art. 4 But visé par la protection 1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi RS 45131
1) RS 451 2080 1992-561 C)
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 que la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablisse- ment de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage. 2On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public préponderant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale. Art. 5 Mesures de protection et d'entretien 1Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver les objets intacts. 2Ils veillent notamment à ce que: a .les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance; b .les zones alluviales ayant un régime des eaux et de charriage intact ou peu altéré soient intégralement protégées; c .les exploitations existantes ou futures, notamment l'agriculture et la sylvi- culture, l'utilisation des forces hydrauliques, l'exploitation des eaux souter- raines et de graviers, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche, soient en accord avec le but visé par la protection; d .le développement des espèces végétales et animales rares et menacées soit favorisé, de même que celui de leur biocénoses; e .la qualité de l'eau et du sol s'améliore grâce à une réduction des apports de substances nutritives et de polluants. 3 Les dispositions des ter et 2e alinéas sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l'exige. Art. 6 Délais t Les mesures prévues à l'article 3, 1e` alinéa, et à l'article 5 doivent être prises dans un délai de trois ans. 2 Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des zones alluviales représente une charge considérable, ce délai est six ans au maximum lorsqu'il s'agit d'objets dont la conservation n'est pas menacée. Le Département fédéral de l'intérieur désigne ces cantons. 2081
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Art. 7 Protection transitoire Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates et appropriées, à ce que l'état des objets ne se dégrade pas. Art. 8 Réparation des atteintes Les cantons veillent, à chaque occasion qui se présente, à ce que les atteintes à la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage des objets soient réparées dans la mesure du possible. Art. 9 Devoirs de la Confédération 1Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément au but visé par la protection. 2 Ils prennent les mesures prévues aux articles 5, 7 et 8dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative. Art. 10 Compte rendu 1Tant qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires selon l'article 3, ter alinéa, et l'article 5, les cantons rendent compte à l'office fédéral à la fin de chaque année de l'état de la protection des zones alluviales situées sur leur territoire. 2Au plus tard dans leur dernier rapport, ils indiquent à l'office fédéral les atteintes au sens de l'article 8 qu'ils envisagent de réparer et dans quel délai. Art. 11 Prestations de la Confédération 1La Confédération conseille et soutient les cantons dans l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les articles 17 et 19 de l'ordonnance du 16 janvier 19911) sur la protection de la nature et du paysage. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1992. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RS 451.1 35537 2082 t)
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Annexe 1 (art. ler) Liste des zones alluviales d'importance nationale N° Localité Commune(s) Canton de Zurich 5 Eggrank - Thurspitz 92 Still Russ —Kickenbach 95 Ober Schachen —Rüssspitz Canton de Berne 44 Oberburger Schachen 46 Utzenstorfer Schachen 47 Altwässer der Aare und der Zihl 48 Alte Aare: Lyss —Dotzigen 49 Alte Aare: Aarberg —Lyss 53 Niederried —Oltigenmatt 55 Senseauen 58 Teuffengraben —Sackau 59 Laupenau 69 Belper Giessen 70 Chandergrien 71 Augand 72 Heustrich 74 Gastereholz 75 Brünnlisau 76 Wilerau Andelfingen, Flaach, Kleinandelfin- gen, Marthalent) Uttenbach2) Obfelden3) Burgdorf, Hasle Utzenstorf Büren an der Aare, Dotzigen, Meien- ried, Meinisberg, Orpund, Safnern, Scheuren Büetigen, Busswil, Dotzigen, Lyss, Schwadernau, Studen, Worben Aarberg, Kappelen, Lyss Golaten, Mühleberg, Radelfingen, Wileroltigen Albligen, Guggisberg, Köniz, Wah- lem4) Rüeggisberg, Rüschegg, Wahlern Mühleberg, Laupen Belp, Kehrsatz, Münsingen, Muri, Rubigen Spiez Reutigen, Spiez Aeschi bei Spiez, Reichenbach Kandersteg Diemtigen, Erlenbach, Wimmis Diemtigen, Erlenbach 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen, Marthalen ZH/Buchberg, Rüdlingen SH. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Ottenbach ZH/Aristau, Jonen, Merenschwand, Rottenschwil AG. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Obfelden ZH/Hünenberg ZG/Merenschwand, Mühlau AG. 4)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Albligen, Guggisberg, Köniz, Wahlern BE/Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf, Zumholz FR. 2083
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 N° Localité Commune(s) 77 Niedermettlisau 78 Engstlige: Bim Stei —Oybedly 79 Weissenau 80 Chappelistutz 81 In Erlen 83 Jägglisglunte 84 Sytenwald 86 Sandey 209 Seewald —Fanel 221 Aare bei Altreu 222 Heidenweg/St. Petersinsel 223 Hagneckdelta 224 Rohr—Oey Canton de Lucerne 98 Aemmenmatt Canton d'Uri 105 Reussdelta 106 Griess 107 Stössi 108 Widen bei Realp Canton de Schwyz 104 Tristel 110 Biber im Aegeriried 225 Aahom Canton d'Unterwald-le-Haut 99 Schlierenrüti 100 Städerried 101 Laui 102 Steinibach Därstetten, Erlenbach Frutigen Unterseen Gsteigwiler, Wilderswil Grindelwald Brienz Meiringen Innertkirchen Gampelen, Ins Arche) Erlach, Twann Hagneck, Lüscherz Lauenen Doppleschwand, Entlebuch Flüelen, Seedorf Silenen Silenen Hospental, Realp Muotathal Rothenthurm3) Lachen Alpnach Alpnach Giswil Giswil, Sarnen É 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Gampelen, Ins BE/Marin-Epagnier NE. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Arch BE/Bettlach SO. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Rothenthurm SZ/Oberägeri ZG. 2084
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Commune(s) N° Localité Canton d'Unterwald-le-Bas Sans objet Canton de Glaris 109 Hintcr Klöntal 216 Chrauchbach: Haris Canton de Zoug 95 Ober Schachen —Rüssspitz 97 Frauental 110 Biber im Aegeriried Canton de Fribourg 52 Les Iles de Villeneuve 55 Senseauen 60 Bois du Dévin 61 Aergera: Plasselb —Marly 62 La Sarine: Rossens —Haute- rive 65 Les Auges d'Estavannens 66 Les Auges de Neirivue Glarus Matt Hünenbergt) Cham Oberägeriz) Villeneuve3) Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ue- berstorf, Zumholz4) Marly Giffers, Marly, Pierrafortscha, Plas- selb, St. Silvester, Tentlingen, Villar- sel-sur-Marly Arconciel, Corpataux, Ecuvillens, Po- sieux, Rossens, Treyvaux Enney, Estavannens, Grandvillard, Gruyères Albeuve, Grandvillard, Lessoc, Neiri- vue, Villars-sous-Mont 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Hünenberg ZG/Obfelden ZH/Merenschwand, Mühlau AG. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Oberägeri ZG/Rothenthurm SZ. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Villeneuve FR/Granges-près-Marnand VD. 4)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf, Zumholz FR/Albligen, Guggisberg, Köniz, Wahlern BE. 2085
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 N° Localité Commune(s) 203 Les Grèves d'Yvonand— Cheyres 204 Les Grèves de Cheyres-Font 205 Les Grèves d'Estavayer-le-Lac —Chevroux 206 Les Grèves de Chevroux — Portalban 207 Les Grèves de Portalban —Cu- drefin 217 La Neirigue et la Glâne Canton de Soleure 45 Emmenschachen 221 Aare bei Altreu Canton de Bâle-Ville Sans objet Canton de Bâle-Campagne Sans objet Cheyres t) Cheyres, Font Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel2) Gletterens, Portalban3> Delley4) Autigny, Chavannes-sous-Orsonnens, Estavayer-le-Gibloux, Orsonnens Luterbach Bettlach5) É Canton de Schaffhouse 4 Seldenhalde Schleitheim 5 Eggrank —Thurspitz Buchberg, Rüdlingen Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Sans objet 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Cheyres FR/Yvonand VD. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel FR/Chevroux VD. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Gletterens, Portalban FR/Chevroux VD. 4)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Delley FR/Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD. 5)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Bettlach SO/Arch BE. 6)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Buchberg, Rüdlingen SH/Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen, Marthalen ZH. 2086 l
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Sans objet Commune(s) N° Localité Canton de Saint-Gall 12 Ghöggerhütte 14 Glatt nordwestlich Flawil 16 Gillhof - Glattbrugg 18 Thurauen Wil - Weleren 19 Thur und Necker bei Lütis- burg 219 Altenrhein Canton des Grisons 27 Rhäzünser Rheinauen 28 Cumparduns 29 Cauma 30 Plaun de Foppas 31 Cahuons 32 Disla - Pardomat 33 Fontanivas 34 Gravas 35 Ogna da Pardiala 157 Isola 158 Ai Fornas 160 Pascoletto 161 Rosera 162 Pomareda 164 Ganton 166 Pian de Aine 174 Strada 176 Plan - Sot 177 Panas-ch - Resgia 181 Lischana - Suronnas 185 Craviz Niederbüren t) Flawil, Oberbüren, Oberuzwil, Uzwil Oberbüren, Uzwil, Zuzwil Uzwtl, Wtl, Zuzwil Ganterschwil, Lütisburg Thal Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns, Ro- thenbrunnen Fürstenau, Sils im Domleschg, Thusis Castrisch, Sagogn, Schluein Ilanz, Schnaus Sumvitg, Trun Disentis/Mustér Disentis/Mustér Tujetsch Breil/Brigels, Rueun, Waltensburg S. Vittore2) Roveredo, S. Vittore Grono, Leggia Lostallo Soazza Mesocco, Soazza Cauco, Santa Domenica Tschlin Ramosch Ramosch, Sent Scuol Susch 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Niederbüren SG/Bischofszell TG. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: S. Vittore GR/Lumino TI. 2087
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 N° Localité Commune(s) 187 Blaisch dal Piz dal Ras 188 San Batrumieu 190 Isla Glischa-Arvins—Seglias 194 Flaz 195 II R o m Valchava-Graveras (Müstair) 215 Plaun la Greina Canton d'Argovie 2 Haumättli 3 Koblenzer Rhein und Laufen 36 Auenreste Klingnauer Stausee 37 Wasserschloss Brugg —Stilli 40 Umiker Schachen —Stieren- hölzli 51 Reussinsel Risi 87 Rüsshalden 88 Tote Reuss —Alte Reuss 91 Rottenschwiler Moos 92 Still Rüss —Rickenbach 95 Ober Schachen —Rüssspitz 220 Rossgarten Canton de Thurgovie 6 Schäffäuli 7 Wuer 8 Hau —Aeuli 9 Wyden bei Pfyn 11 Unteres Ghögg 12 Ghöggerhütte Susch Madulain, Zuoz Beyer, La Punt, Samedan Celerina, Samedan Müstair, Santa Maria im Münstertal, Valchava Vrin Möhlin Rietheim Böttstein, Klingnau, Koblenz, Leug- gern Brugg, Stilli, Windisch Brugg, Schinznach-Bad, Umiken, Villnachern Mellingen, Stetten, Tägerig Wohlenschwil Eggenwil, Fischbach-Göslikon, Kün- ten Rottenschwil, Unterlunkhofen Aristau, Jonen, Merenschwand, Rot- tenschwil 1) Merenschwand, Mühlau2) Schwaderloch Niederneunforn Frauenfeld Frauenfeld Felben, Pfyn Bischofszell Bischofszell3) 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Aristau, Jonen, Merenschwand, Rottenschwil AG/Ottenbach. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Merenschwand, Mühlau AG/Obfelden ZH/Hünenberg ZG. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Bischofszell TG/Niederbüren SG. 2088
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Commune(s) N° Localité Canton du Tessin 146 Bosco dei Valloni 147 Soria 148 Gerôra 149 Albinasca 150 Bolla di Loderio 151 Brenno di Blenio 155 Campall 156 Bassa 157 Isola 167 Boschetti 168 Ciossa Antognini 169 Bolle di Magadino 170 Saleggio 171 Maggia 172 Somprei —Lovait 227 Sonlèrt —Sabbione 228 Foce della Maggia 229 Madonna del Piano Canton de Vaud 50 Sagnes de la Burtignière 52 Les Iles de Villeneuve 68 La Sarine près Château-d'Œx 118 Grand Bataillard 119 Embouchure de l'Aubonne 120 Les Iles de Bussigny 121 La Roujarde 122 Bois de Vaux 123 Les Grangettes 124 Iles des Clous 198 Les Grèves de Concise Bedretto Bedretto Airolo Airolo Biasca, Malvaglia, Semione Aquila, Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Lconticn, Lulligua, Ludia- no, Olivone, Ponto-Valentino, Pru- giasco, Torre Olivone Lumino Lumino t) Gudo, Sementina Cadenazzo, Cugnasco, Gudo, Locar- no Gordola, Locarno, Magadino Aurigeno, Gordevio Cevio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno, Someo Broglio, Prato-Sornico Cavergno Ascona, Locarno Croglio, Monteggio Le Chenit Granges-près-Marnand 2) Château-d'Œx Chavannes-de-Bogis, Commugny Allaman, Buchillon Bussigny, Echandens, Romanei Gollion, Penthaz Lussery, Penthalaz Noville Yvorne Concise tl Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Lumino TI/S. Vittore GR. ) Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Granges-près-Marnand VD/Villeneuve FR. 2089
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Commune(s) N° Localité 199 Les Grèves de Corcelles 200 Les Grèves de Grandson-Bon- villars —Onnens 201 Les Grèves d'Yverdon —Les Tuileries 202 Les Grèves d'Yverdon —Yvo- nand 203 Les Grèves d'Yvonand — Cheyres 205 Les Grèves d'Estavayer-le-Lac —Chevroux 206 Les Grèves de Chevroux — Portalban 207 Les Grèves de Portalban —Cu- drefin 208 Les Grèves du Chablais de Cu- drefin 211 Les Monod 226 La Tomeresse à I'Etivaz Canton du Valais 125 Source du Trient 126 Chermontane 127 Lotrey 128 Pramousse —Satarma 129 La Borgne en amont d'Arolla 130 Salay 131 Ferpècle 132 Derborence 133 Pfynwald 134 Tännmattu 135 Chiemadmatte 136 Ganderre Concise, Corcelles Onnens Grandson, Yverdon Chéseaux-Noréaz, Yverdon, Yvo- nand Yvonand1) Chevroux2) Chevroux3) Chabrey, Champmartin, Cudrefin4) Cudrefin Apples, Ballens, Mollens, Montri- cher, Pampigny Château-d'Œx Trient Bagnes Evolène Evolène Evolène Evolène Evolène Conthey Leuk, Salgesch, Sierre, Varen Blatten, Wiler Blatten Blatten 1)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Yvonand VD/Cheyres FR. 2)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chevroux VD/Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel FR. 3)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chevroux VD/Gletterens, Portalban FR. 4)Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD/Delley FR. 2090
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Commune(s) N° Localité 137 Jegital 138 Grund 139 Bilderne 140 Zeiterbode 141 Matte 112 Sand 143 Gletschbode Canton de Neuchâtel 209 Seewald —Fanel Canton de Genève 112 Vallon de la Laire 113 Vallon de l'Allondon 114 Moulin de Vert 115 Les Gravines 218 Von Vaux Canton du Jura 144 La Récheresse 145 La Lomenne Blatten Brig-Glis, Ried bei Brig Mörel, Termen Biel, Selkingen Gluringen, Reckingen Oberwald Oberwald Marin-Epagnier t) Avusy, Chancy Dardagny, Russin, Satigny Cartigny Collex-Bossy, Versoix Chancy Epiquerez Montmelon, Saint-Ursanne 35537
t) Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Marin-Epagnier NE/Gampelen, Ins BE. 2091
Protection des zones alluviales d'importance nationale RO 1992 Annexe 2 (art. 2) Description des zones alluviales d'importance nationale Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Conformément à l'article 2, 2e alinéa, il peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons. 35537 2092
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 16 octobre 1992 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781> concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le lei décembre 1992. 16 octobre 1992 Département fédéral des finances: Stich S35538
1) RS 632.111.722.1; RO 1992 1581 1992 - 611 2093
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2094 Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile bar 100 kg rut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile bar 100 kg rut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 1905.2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9014 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 68.10 18.10 58.50 54.30 45.80 126.20 38.40 32.80 60.60 52.60 40.60 74.20 101.30 64.00 48.00 32.00 72.00 50.70 989.10 754.80 438.00 493.90 275.80 200.40 188.30 145.90 102.30 44.00 147.00 88.10 124.30 44.00 115.40 86.20 121.60 43.00 167.40 137.80 96.60 43.00 135.60 83.20 124.30 36.70 249.70 140.00 140.00 74.30 20.60 512.10 411.00 140.30 501.80 241.00 162.10 105.30 32.20 27.20 968.80 739.20 447.00 443.00 261.00 190.00 131.10 650.10 329.70 79.00 78.10 64.90 483.70 433.80 138.80 512.60 266.50 157.80 106.00 32.40 28.10 54.30 52.00 50.90 46.30 52.00 45.20 30.30 125.30 131.40 139.10 108.50 86.90 211.80 128.20 113.00 127.20 117.10 104.80 98.10 152.90 95.70 130.80 152.90 92.50 127.20 117.30 104.70 82.10 15.40 17.90 143.50 106.00 15.40 57.20 15.40 116.50 81.00 122.30 54.70 46.40 34.80 18.40 704.10 324.50 307.50 145.10 227.50 146.60 78.30 45.30 39.80 17.80 190.70
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2095 CE AELE Turquie CSFR Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal Fr. barrut100 kg Fr. bart100kg ru Fr. bar 100 kg rut Fr. bart100kg ru Fr. bar 100 kg rut 0403.1010 78.10 0710.4000 25.00 1704.1010 9930 1020 95.30 1030 86.80 9010 179.20 9020 91.40 9031 85.80 9041 113.60 9042 105.60 9043 93.60 9050 127.20 9060 154.30 9091 117.00 9092 101.00 9093 85.00 1806.1010 82.00 1020 60.70 2011 990.10 2012 755.80 2013 439.00 2014 494.90 2015 276.80 2019 201.40 2091 198.30 2092 155.90 2093 112.30 2094 54.00 2095 157.00 2096 98.10 2097 134.30 2099 54.00 3111 125.40 1)T N = taux normal 2)Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 990.00 1806.2012 = Fr. 755.70 1806.2013 = Fr. 438.90 1806.2014 = Fr. 494.80 1806.2015 = Fr. 276.70 1806.2019 = Fr. 201.30 68.10 18.10 58.50 54.30 45.80 126.20 38.40 32.80 60.60 52.60 40.60 74.20 101.30 64.00 48.00 32.00 72.00 50.70 TN TN TN TN TN TN 188.30 145.90 102.30 44.00 147.00 88.10 12430 44.00 115.40 68.10 18.10 5830 5430 45.80 126.20 38.40 32.80 60.60 52.60 40.60 74.20 101.30 64.00 48.00 32.00 72.00 50.70 TN TN TN TN TN TN 188.30 145.90 102.30 44.00 147.00 88.10 124.30 44.00 115.40 68.10 18.10 58.50 54.30 45.80 126.20 38.40 32.80 60.60 52.60 40.60 74.20 101.30 64.00 48.00 32.00 72.00 50.70 989.10 754.80 438.00 493.90 275.80 200.40 18830 145.90 102.30 44.00 147.00 88.10 124.30 44.00 115.40 68.10 18.10 5830 54.30 45.80 126.20 38.40 32.80 60.60 52.60 40.60 74.20 101.30 64.00 48.00 32.00 72.00 50.70 TN1)2) TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 188.30 145.90 102.30 44.00 147.00 88.10 124.30 44.00 115.40
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 2096 CE AELE Turquie CSFR Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 Fr. par 100 kg brut 96.20 131.60 53.00 177.40 147.80 106.60 53.00 145.60 93.20 134.30 46.70 259.70 150.00 150.00 94.30 40.60 522.10 421.00 150.30 521.80 261.00 182.10 125.30 52.20 47.20 Fr. par 100 kg brut 86.20 121.60 43.00 167.40 137.80 96.60 43.00 135.60 83.20 124.30 36.70 249.70 140.00 140.00 74.30 20.60 1) 1) 140.30 1) 0 162.10 105.30 32.20 27.20 Fr. par 100 kg brut 86.20 121.60 43.00 167.40 137.80 96.60 43.00 135.60 83.20 124.30 36.70 249.70 140.00 140.00 74.30 20.60 512.10 411.00 140.30 501.80 241.00 162.10 105.30 32.20 27.20 Fr. par 100 kg brut 86.20 121.60 43.00 167.40 137.80 96.60 43.00 135.60 83.20 124.30 36.70 249.70 140.00 140.00 74.30 20.60 2) 2) 140.30 2) 2) 162.10 105.30 32.20 27.20 Fr. par 100 kg brut 86.20 121.60 43.00 167.40 137.80 96.60 43.00 135.60 83.20 124.30 36.70 249.70 140.00 140.00 74.30 20.60 TN TN TN 501.80 241.00 162.10 105.30 TN TN
1) 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 512.10 1901.2082 = Fr. 411.00 1901.2091 = Fr. 501.80 1901.2092 = Fr. 241.00
- autres:
- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 520.60 1901.2082 = Fr. 419.50 1901.2091 = Fr. 518.80 1901.2092 = Fr. 258.00
- d'autres pays
2) 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 512.10 1901.2082 = Fr. 411.00 1901.2091 = Fr. 501.80 1901.2092 = Fr. 241.00
- autres TN TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 2097 CE AELE Turquie CSFR Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1901.9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 Fr. par 100 kg brut 970.20 742.20 472.00 480.00 292.60 231.00 132.10 694.10 373.70 123.00 122.10 108.90 493.70 443.80 148.80 532.60 286.50 177.80 126.00 52.40 48.10 57.30 55.00 94.90 90.30 55.00 Fr. par 100 kg brut TN') TNt) TN') TNn TT(t) 650.10 329.70 79.00 78.10 64.90 2) 2) 138.80 2) 2) 157.80 106.00 32.40 28.10 54.30 52.00 50.90 46.30 52.00 Fr. par 100 kg brut 968.80 739.20 447.00 443.00 261.60 190.00 131.10 650.10 329.70 79.00 78.10 64.90 483.70 433.80 138.80 512.60 266.50 157.80 106.00 32.40 28.10 54.30 52.00 50.90 46.30 52.00 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 650.10 329.70 79.00 78.10 64.90 2) 2) 138.80 2) 2) 157.80 106.00 32.40 28.10 54.30 52.00 50.90 46.30 52.00 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 512.60 266.50 157.80 106.00 32.40 28.10 TN TN TN TN TN ') Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 969.90 1901.9062 = Fr. 741.80 1901.9063 = Fr. 468.30 1901.9064 = Fr. 474.50 1901.9065 = Fr. 288.00 1901.9066 = Fr. 224.90 1901.9067 = Fr. 132.00 2) 1 9 0 1 . 9 0 8 1 / 9 0 8 2, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 483.70 1901.9082 = Fr. 433.80 1901.9091 = Fr. 512.60 1901.9092 = Fr. 266.50
- autres:
- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 492.20 1901.9082 = Fr. 442.30 1901.9091 = Fr. 529.60 1901.9092 = Fr. 283.50
- d'autres pays TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 2098 CE AELE Turquie CSFR Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier Fr. par 100 kg Fr. par100kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1902.4090 89.20 1904.9090 74.30 1905.1010 14030 1020 191.40 2010 199.10 2020 168.50 2030 146.90 3011 271.80 3019 188.20 3021 140.00 3022 187.20 4010 144.10 4021 164.80 4029 158.10 9011 153.90 9012 96.70 9013 145.80 9014 167.90 9019 107.50 9092 154.20 9093 17730 9094 164.70 9095 142.10 2001.9021 25.00 2004.9023 25.00 2007.1011 153.50 2012 116.00 8000 25.00 2008.1110 101.20 9993 25.00 2101.2090 160.50 2090 125.00 2106.1011 166.30 9021 174.70 9022 166.40 9023 154.80 9040 62.40 9081 748.10 9082 368.50 9083 351.50 9084 189.10 9091 271.50 9092 190.60 t> 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 81.00
- des autres PED Fr. 107.00 45.20 30.30 12530 131.40 139.10 10850 86.90 211.80 128.20 113.00 127.20 117.10 104.80 98.10 152.90 95.70 130.80 152.90 92.50 127.20 11730 104.70 82.10 15.40 17.90 143.50 106.00 15.40 57.20 15.40 116.50 81.00 122.30 54.70 46.40 34.80 18.40 704.10 324.50 30730 145.10 227.50 146.60 45.20 30.30 125.30 131.40 139.10 108.50 86.90 211.80 128.20 113.00 127.20 117.10 104.80 98.10 152.90 95.70 130.80 152.90 92.50 127.20 11730 104.70 82.10 15.40 17.90 143.50 106.00 15.40 57.20 15.40 116.50 81.00 122.30 54.70 46.40 34.80 18.40 704.10 324.50 30730 145.10 227.50 146.60 45.20 30.30 125.30 131.40 139.10 10830 86.90 211.80 128.20 113.00 127.20 117.10 104.80 98.10 152.90 95.70 130.80 152.90 92.50 127.20 11730 104.70 82.10 15.40 17.90 143.50 106.00 15.40 57.20 15.40 116.50 81.00 122.30 54.70 46.40 34.80 18.40 704.10 324.50 30730 145.10 227.50 146.60 TN TN TN 131.40 139.10 108.50 86.90 211.80 128.20 TN 127.20 TN 104.80 98.10 152.90 95.70 TN 152.90 TN TN 11730 104.70 82.10 15.40 17.90 TN TN 15.40 TN 15.40 TN 1) TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN É É .)
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 S35538 des PED de la ZELE CE AELE Turquie CSFR Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier 2106.9093 9094 9095 9096 2905.4300 Fr. par 100 kg brut 122.30 89.30 83.80 61.80 192.20 Fr. par 100 kg brut 78.30 45.30 39.80 17.80 190.70 Fr. par 100 kg brut 78.30 45.30 39.80 1780 190.70 Fr. par 100 kg brut 78.30 45.30 39.80 17 Rn 190.70 Fr. par 100 kg brut TN TN tl TN 190.70
1) 2106.9095: —Angostura Aromatic Bitter Fr. 39.80 —autres TN 2099
Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) Modification du 28 octobre 1992 Le Conseil fédéral suisse (arête: I L'ordonnance du 20 mars 19641) sur l'assurance militaire (OAM) est modifiée comme il suit: Art. 9a, 2e à 4` al. 2 Sont entièrement pris en considération pour la réduction, sous réserve du 3e alinéa: a .Les allocations de renchérissement; b .Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuve et d'orphelins sont cumulées; c .Les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle. 3 Les rentes de couple de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance- invalidité sont prises en compte jusqu'à concurrence des deux tiers. 4 Les allocations et compléments pour impotence ne sont pas pris en compte. É.O II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1993. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35547
1) R S 833.11 2100 1992 —590
Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix du 28 octobre 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 25bis de la loi fédérale du 20 septembre 1949 1) sur l'assurance militaire (LAM), arrête: Article premier Augmentation des rentes dont les bénéficiaires sont nés après le 31 décembre 1927 1 Si l'assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité en vertu de l'article 24 LAM, ou dont le décès a déclenché l'octroi d'une rente de survivants en application des articles 30 et 31 LAM, est né après le 31 décembre 1927, le gain annuel servant de base à ces rentes est augmenté de 4,20 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment. 2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par proposition de règlement selon l'article 12, le` alinéa, LAM. Art. 2 Augmentation des rentes dont les bénéficiaires sont nés avant le le' janvier 1928 1Si l'assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité en vertu de l'article 24 LAM, ou dont le décès a déclenché l'octroi d'une rente de survivants en application des articles 30 et 31 LAM, est né avant le Zef janvier 1928, le gain annuel servant de base à ces rentes est augmenté de 4,0 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment. 2 L'article le`, 2e alinéa, définit l'année déterminante. Art. 3 Augmentation des rentes de père et de mère, de frères et soeurs et de grands-parents 1 Le gain annuel servant de base aux rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents selon les articles 34 et 35 LAM, est augmenté de 4,0 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment. 2 L'article le`, 2e alinéa, définit l'année déterminante. RS 833.2
1) RS 833.1 1992 - 591 2101
Adaptation des prestations de l'assurance militaire RO 1992 à l'évolution des salaires et des prix Art. 4 Rentes temporaires et rentes allouées après le 31 décembre 1991 pour une durée indéterminée Les rentes temporaires et les rentes allouées pour une période indéterminée après le 31 décembre 1991 ne sont pas adaptées. Art. 5 Gain annuel maximum assuré Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 114 484 francs par an (art. 20, 3e al., et 24, 2e al. LAM). Art. 6 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 4,20 pour cent Les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 109 869 francs et qui sont augmentées de moins de 4,20 pour cent sont adaptées au nouveau droit en fonction du gain annuel déclaré lors de leur fixation ou de la dernière adaptation, si ce gain dépassait à l'époque 109 869 francs. Art. 7 Base de calcul pour la fixation des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM 1 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM, qui sont fixées depuis le le` janvier 1992 sur la base de calcul de 32 654 francs et qui n'ont pas été rachetées sont recalculées sur la base de 33 961 francs. Cette base s'applique aussi aux rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le 1erjanvier 1993. 2 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM, accordées avant le 31 décembre 1984 sur la base d'un gain moyen de 41 972 francs ne sont pas adaptées. Art. 8 Niveau de l'indice 1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal de 1791 points. 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 136,4 points (état décembre 1982 = 100) pour toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 octobre 19911) concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.
1) RO 1991 2421 2102 É
Adaptation des prestations de l'assurance militaire RO 1992 à l'évolution des salaires et des prix Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1993. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35548 2103
Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19891), arrête: I La loi fédérale du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agri- culture et l'aide aux exploitations paysannes est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (LCI) Modification des titres de subdivisions et remplacement des notes marginales Sont remplacés: —les titres de subdivisions «Titre» par «Chapitre» et «Chapitre» par «Section», —les notes marginales par des titres médians. Expressions biffées ou remplacées Sont biffés: —le renvoi entre parenthèses «art. 2» de l'article 12, ler alinéa, phrase introduc- tive; —le renvoi entre parenthèses «art. 26» des articles 39, 2e alinéa, et 40, 2e alinéa; —le renvoi entre parenthèses «art. 2 et 26» des articles 41, première phrase, 42, 1er alinéa, 43, ler alinéa, première phrase, 46, let alinéa, première phrase, 48, ter alinéa, lettre a, 56, 2e alinéa, deuxième phrase; —le renvoi entre parenthèses «art. 2 ou 26» de l'article 45, ter alinéa. Sont remplacés: —l'expression «le présent titre» par «la présente loi» à l'article 2, let alinéa; —le renvoi «articles 11, 18 et 30» par «article 7a» à l'article 41, première phrase; 1)FF 1990 I 166 2)RS 914.1 2104 1992 - 612
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 —le renvoi entre parenthèses «art. 44, 2e al.» par «art. 44, ter al.» à l'article 48, ter alinéa, lettre b; —le renvoi entre parenthèses «art. 11, 5e al., 18, ler al., et 30, 4e al.» par le renvoi entre parenthèses «art. 7a, 3e al.» à l'article 48, le` alinéa, lettre c. Modification de prescriptions Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Principe 1La Confédération encourage des mesures propres à améliorer de façon durable les conditions de production et d'exploitation agricoles et, en particulier dans la région de montagne, à favoriser le maintien d'exploitations paysannes. A cet effet, elle met à la disposition des cantons des fonds destinés à l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide aux exploitations paysannes. Les cantons allouent ces crédits et cette aide sous forme de prêts ou de cautions. 2 Lors de l'octroi, les exigences relatives à la protection de la nature et du paysage, de l'environnement et des animaux, ainsi qu'à l'aménagement du territoire et à une production respectueuse de la nature doivent être prises en considération. 3 Les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes sont octroyés de manière que la production agricole assure autant que possible l'•approvisionne- ment du pays, réponde au pouvoir d'absorption du marché indigène et aux possibilités d'exportation. 4 Lors de l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide aux exploitations paysannes, les conditions d'existence difficiles et l'occupation décentralisée du territoire, notamment en région de montagne, seront particulièrement prises en compte. Art. 3, al. 1 et lb' 1 En règle générale, les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes ne sont octroyés que si: a .Le requérant engage ou a déjà engagé ses propres ressources et son crédit autant qu'on peut l'attendre de lui; b .Le requérant a acquis ou peut acquérir l'exploitation ou des parties de celle-ci à des conditions raisonnables; c .La charge financière totale après l'octroi est supportable pour le requérant, qu'il s'agisse d'une seule personne ou des membres d'une collectivité ou d'un établissement de droit privé ou public; d .Aucun prêt à intérêt réduit n'est accordé en vertu d'autres lois fédérales; font exception à cette restriction toutes les mesures d'encouragement à la construction de logements. ibis Si plusieurs d'entre elles permettent l'octroi d'un tel prêt, on appliquera la loi qui correspond le mieux à la tâche à remplir. 2105
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 Art. 4, 1e' al., première phrase, 2e et 3e al. 1 Les services cantonaux compétents fixent dans chaque cas les conditions et les charges à imposer pour que les prêts accordés ou cautionnés donnent le résultat escompté. En cas de vente .. . 2 En règle générale, le requérant est tenu de rembourser non seulement les prêts accordés ou cautionnés en vertu de la présente loi, mais aussi, dans une proportion équitable, les autres crédits. 3 Ces obligations sont partie intégrante du contrat de prêt. Art. 4a 1En cas de vente lucrative de tout ou partie de domaines dans les vingt-cinq ans suivant la conclusion du contrat de prêt, il sera dû un montant correspondant à la charge d'intérêt supérieure découlant d'un prêt qui serait égal au crédit accordé et porterait intérêt au taux usuel; ce montant ne peut excéder le gain réalisé. 2 Cette obligation doit être inscrite au registre foncier. Art. 5 Intérêts des prêts En règle générale, les prêts sont accordés sans intérêt. Si le payement d'un intérêt paraît supportable, en règle générale le service cantonal compétent fournit une caution. Art. 6 Remboursement des prêts 1 Les prêts accordés ou cautionnés doivent être remboursés dans un délai maximum de 25 ans. Le service cantonal compétent peut renvoyer le début du délai de remboursement à cinq ans au plus. 2 Les modalités du remboursement sont fixées d'après le genre de mesures et compte tenu des possibilités économiques de l'exploitation. 3 Le service cantonal compétent se réserve, dans le contrat de prêt, la possibilité de réduire équitablement le délai du remboursement après avoir entendu le débiteur, si la situation financière de celui-ci s'améliore au point qu'on puisse raisonnablement exiger de lui une prestation accrue. 4 Le débiteur peut en tout temps et sans résiliation préalable rembourser tout ou partie du prêt. Art. 7 Demandes 1 Les demandes de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations paysannes sont adressées au service cantonal compétent. 2 Le requérant et son conjoint sont tenus de fournir les renseignements et documents nécessaires à l'examen de la demande. Ils doivent en outre permettre au service cantonal compétent de prendre auprès de tiers et de services officiels 2106
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 les renseignements nécessaires sur leur revenu et leur fortune. Lorsque le requérant est une collectivité ou un établissement de droit privé ou public, les renseignements peuvent aussi être pris sur le revenu et sur la fortune de leurs membres. 3 Les renseignements obtenus sur le requérant ne peuvent être utilisés que pour l'examen de la demande. 4 Les demandes de crédits d'investissements doivent être adressées suffisamment tôt pour que la procédure puisse être close avant la mise à exécution des mesures. Ce principe ne s'applique pas aux grands travaux d'améliorations foncières exécutés en plusieurs étapes et subventionnés par la Confédération. Art. 7a Examen et décision 1 Le service cantonal compétent examine la demande. Son appréciation porte notamment sur l'opportunité des mesures envisagées et sur les effets qu'elles peuvent avoir sur la productivité des exploitations concernées. 2 Le service cantonal compétent se prononce sur la demande et fixe les conditions et les charges. Il notifie également sa décision au service fédéral compétent. 3 Dès que la décision est entrée en force (art. 46 et 49), le service cantonal compétent conclut le contrat de prêt ou de cautionnement. 4 Lorsque les cautionnements impliquent pour le débiteur principal des conditions et des charges, celles-ci font partie intégrante, en vertu de la loi, du contrat de prêt conclu entre le créancier et le débiteur principal. Chapitre 2: Crédits d'investissements Section 1: Limitation de la durée Art. 8, première phrase Aucun crédit d'investissements ne sera accordé ni cautionné après le 31 octobre 2012... . Section 2: Crédits d'investissements aux collectivités et aux établissements de droit privé ou public Art. 9 Bénéficiaires Des crédits d'investissements peuvent être accordés aux collectivités et aux établissements de droit privé ou public. En règle générale, ils doivent profiter directement à des membres exerçant une activité dans l'agriculture. 2107
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 Art. 10 Mesures pouvant bénéficier d'une aide t Des crédits d'investissements sont octroyés pour des mesures propres à amélio- rer les conditions de production et d'exploitation dans l'agriculture, notamment: a .Pour des améliorations foncières, y compris l'achat prévisionnel de terrain, ainsi que pour la construction ou l'assainissement de bâtiments ruraux, l'élimination des eaux usées et les aménagements forestiers en rapport avec les améliorations foncières prévues au cinquième titre de la loi sur l'agri- culture t); lorsqu'il s'agit de projets importants à réaliser sur plusieurs années dans des régions de montagne, les crédits d'investissements peuvent être accordés aussi sous forme de crédits de construction; b .Pour la construction ou l'acquisition en commun de bâtiments, d'installations et de machines par des producteurs désireux de rationaliser les travaux de la ferme ou de faciliter la transformation et le stockage de leurs produits. 2 Même si le besoin est justifié, les crédits d'investissements destinés au finance- ment des travaux mentionnés au ter alinéa, lettre b, ne sont pas accordés si: a .L'organisation requérante commercialise un volume important de produits qui ne résultent pas des activités de ses membres; b .Une entreprise individuelle du rayon veut exécuter la tâche envisagée et peut le faire tout aussi bien. Art. 11 Abrogé Art. 12, titre médian Dénonciation des prêts Section 3: Crédits d'investissements aux personnes physiques Art. 13 Bénéficiaires t Des crédits d'investissements peuvent être alloués aux personnes physiques qui exploitent elles-mêmes un domaine agricole en qualité de propriétaires ou de fermiers, ou en exploiteront un après l'investissement. 2 En règle générale, des crédits d'investissements ne peuvent être accordés aux fermiers que: a .Pour l'exécution des mesures mentionnées à l'article 14, ler alinéa, lettres d et f; b .Pour des travaux d'entretien et de grosses réparations de bâtiments loués, au sens de l'article 22, 4C alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le bail à ferme agricole (LBFA), si les circonstances le justifient. 1> RS 910.1
2) RS 221.213.2 2108 É (
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 3 Pour l'exécution des mesures prévues à l'article 14, ler alinéa, lettre a, des crédits d'investissements peuvent également être accordés à des propriétaires n'exploi- tant pas eux-mêmes leur domaine, quand celui-ci est affermé temporairement en attendant qu'il soit remis à un descendant. Art. 13a Conditions préalables 1 L'exploitation du requérant doit: a .Pouvoir assurer à long terme, à une famille paysanne, des moyens d'existence suffisants, au besoin grâce à une activité non agricole d'appoint, et b .Etrc gérée rationnellement. 2 Aux fins d'assurer l'exploitation agricole du sol et une occupation suffisante du territoire, des crédits d'investissements peuvent aussi être accordés à titre excep- tionnel, notamment en région de montagne, à des exploitations ne garantissant des moyens d'existence suffisants que grâce à une activité principale non agricole (entreprises exploitées à titre accessoire). Art. 14 Mesures pouvant bénéficier d'une aide 1 Des crédits d'investissements peuvent être accordés pour des mesures propres à créer ou améliorer les bases d'exploitation, en particulier: a .Pour construire, aménager ou améliorer les bâtiments d'habitation et d'ex- ploitation nécessaires à l'entreprise; b .Pour financer le solde du coût d'améliorations foncières au sens du cin- quième titre de la loi sur l'agriculture t); c .Pour améliorer les alpages et les forêts qui en dépendent; d .Pour acquérir l'ensemble ou une partie (développement externe) d'une exploitation agricole; e .Pour installer ou développer une branche agricole particulière (développe- ment interne); f .Pour acquérir l'inventaire nécessaire à l'exploitation d'une entreprise agri- cole (machines, installations, outillage, bétail); g .Pour aménager et transformer des bâtiments existants aux fins d'y exercer à titre accessoire une activité non agricole, mais touchant de près l'exploita- tion, par exemple la transformation artisanale de matières premières prove- nant de la région, l'hébergement et le ravitaillement de touristes, dans les régions mentionnées à l'article 13a, 2e alinéa. 2 Les mesures visant à développer une exploitation agricole (développement externe ou interne) bénéficient d'un soutien uniquement lorsque le requérant ne dispose pas encore de moyens d'existence convenables. I> RS 910.1 2109
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 Art. 15 à 18 Abrogés Art. 19, titre médian, 2e al., phrase introductive, let. a et ab" Garanties et dénonciation des crédits 2 Le service cantonal compétent peut dénoncer les prêts en tout temps, moyen- nant un préavis donné au moins six semaines d'avance lorsque:
a. Le débiteur, en les aliénant ou en procédant de quelque autre manière, détourne du but visé par l'octroi des crédits d'investissements tout ou partie des installations et équipements mentionnés à l'article 14, les néglige ou renonce à leur emploi; ab'S. Le débiteur cesse d'exploiter son domaine, sauf quand ce dernier est loué à un descendant et que le prêt concerne un investissement immobilier; Section 4: Financement Art. 20, titre médian, ter à 3e aL Crédits de la Confédération, responsabilité des cantons 1 La Confédération accorde aux cantons des prêts sans intérêt, destinés à l'octroi de crédits d'investissements. 2 Le crédit-cadre destiné au financement des prêts est accordé tous les trois ans par un arrêté fédéral simple selon les besoins et compte tenu de la situation financière de la Confédération. Celle-ci peut accorder de nouveaux fondsjusqu'au 31 octobre 2012. 3 La répartition du crédit entre les cantons est fonction de leurs besoins, de l'importance de leur agriculture et de la proportion de leur territoire situé en région de montagne. La Confédération tient compte des remboursements et des intérêts éventuels convenus entre le service cantonal compétent et les bénéfi- ciaires des prêts. Art. 21 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts Le service cantonal compétent réaffecte à l'octroi des crédits d'investissements prévus dans le présent chapitre les fonds suivants: a .Les remboursements de prêts; b .Les intérêts encaissés; c .Les montants perçus en vertu de l'article 4, l e i alinéa. Art. 22, 1C7 aL, première phrase, et 2e al. Les cantons assument les frais d'administration occasionnés à leur service compétent par l'octroi de crédits d'investissements... . 2Abrogé 2110
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 Art. 23 Dettes des cantons envers la Confédération 1Les prestations de la Confédération ainsi que les intérêts encaissés et les montants mentionnés à l'article 21, lettres b et c, constituent des dettes que le canton devra rembourser le le" novembre 2012, sous réserve des contrats de prêts expirant plus tard. Après consultation des cantons, le Conseil fédéral arrêtera les prescriptions de détail prenant effet à cette date. 2Si, dans un canton, les remboursements, les intérêts encaissés et les montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, excèdent les besoins, la Confédération peut exiger, avant l'échéance du 1er novembre 2012, la rétrocession des fonds non utilisés. Art. 24 Pertes 1 Les pertes consécutives à l'octroi de prêts, y compris les frais de procédure éventuels, sont assumées par les cantons. 2 Les pertes consécutives à des cautionnements sont réparties entre la Confédéra- tion et le canton intéressé selon les normes fixées à l'article 35. Chapitre 3: Aide aux exploitations paysannes Section 1: Dispositions générales Art. 25 et 26 Abrogés Art. 27 Principe, champ d'application 1Une aide peut être accordée à l'exploitant d'une entreprise agricole aux fins de remédier ou de parer à des embarras financiers qui ne lui sont pas imputables à faute. L'exploitation doit remplir les conditions prévues à l'article 13a, ter et 2e alinéas. 2 Au titre de l'aide aux exploitations paysannes, le service cantonal compétent peut arrêter les mesures suivantes: a .Convertir des dettes existantes, notamment celles dont le service de l'intérêt est rendu impossible par des investissements bénéficiant d'un crédit d'inves- tissements; b .Octroyer des prêts de transition, lorsque l'exploitation et la famille de l'exploitant se trouvent passagèrement et exceptionnellement dans une situation financière très précaire. 3 Il y a embarras financier lorsque le requérant, en dépit d'un recours normal à ses possibilités de crédit, n'est temporairement pas en mesure de tenir ses engage- ments. ° L'aide aux exploitations paysannes ne peut pas être accordée au profit des mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettres a à e et g. 2111
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 Titre précédant l'article 28 et articles 28 à 31 Abrogés Art. 32, 2e al. 2 L'article 19, 2e à 4e alinéas, est applicable par analogie. Art. 33 Abrogé Section 2: Financement Art. 34, 1e' et 2e al., première partie de la première phrase 1 Dans le cadre de l'aide aux exploitations paysannes, la Confédération accorde aux cantons des prestations sous la forme: a .De prêts sans intérêt pour leur permettre d'allouer à leur tour des prêts aux exploitations paysannes; b .De fonds pour la couverture de pertes éventuelles consécutives à des cautionnements (art. 40). 2 Les fonds nécessaires sont à accorder chaque fois pour une durée de trois ans, par un arrêté fédéral simple, . . . Art. 35, 2e al., première partie de la première phrase 2 Les prestations de la Confédération sont échelonnées suivant la capacité financière des cantons et compte tenu de la proportion de leur territoire situé en région de montagne; . . . Art. 36 Abrogé Art. 37 Utilisation des prêts remboursés Les sommes provenant de remboursements de prêts sont réparties entre la Confédération et le canton intéressé, compte tenu du barème en vigueur lors de l'octroi des prêts, et réaffectées par le service cantonal compétent à l'aide prévue dans le présent chapitre. Art. 38, l e ' et 2 e al., première et dernière phrases 1Sous réserve du 2e alinéa, les frais d'administration du service cantonal com- pétent sont supportés par le canton. 2112
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 2 Les intérêts, les commissions sur cautionnements ainsi que les montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, servent en premier lieu à couvrir les frais d'administration. ... L'excédent éventuel est réparti entre la Confédération et le canton intéressé, selon le barème en vigueur, puis réaffecté à l'aide prévue dans le présent chapitre. Art. 39, titre médian, al. 1 et 1b:' Dettes des cantons envers la Confédération 1 Les prestations de la Confédération, sa part aux pertes exceptée (art. 40), sont des dettes des cantons envers elle. La même règle s'applique à la part de la Confédération aux excédents d'intérêts, de commissions sur cautionnements et de montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, excédents qui, selon l'article 38, 2e alinéa, doivent être réaffectés à l'aide aux exploitations paysannes. ibis Si les fonds mis à la disposition d'un canton excèdent les besoins, la Confédé- ration peut exiger la rétrocession de sa part à l'excédent. Titre précédant l'article 41 Chapitre 4: Dispositions particulières Section 1: Droit applicable, service consultatif, exonération de l'impôt, voies de droits, surveillance Art. 44, r al., et 45, 4e al. Abrogés Art. 46, titre médian, et 3e al. Voies de droit 3Abrogé Art. 47 et 48, 2e al. Abrogés Art. 49 Surveillance 1Les services cantonaux compétents sont soumis à la surveillance des cantons. La Confédération exerce la haute surveillance. 2 Si les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes qui sont octroyés, à eux seuls ou ajoutés au solde des crédits ou cautions antérieurs, excèdent un montant déterminé (montant limite), la Confédération peut, dans les 30 jours à dater de leur notification, faire opposition aux décisions de l'autorité 2113
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 cantonale rendues sur les demandes ou les recours, lorsqu'elles se fondent sur des constatations de faits inexactes ou incomplètes, violent le droit ou ne sont pas appropriées aux circonstances. Le Conseil fédéral fixe le montant limite. 3 Lorsque les crédits d'investissements sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l'article 10, ter alinéa, lettre a, le solde des crédits alloués antérieurement n'est pas pris en considération. ° En cas d'opposition, la Confédération statue elle-même sur l'affaire. Elle peut charger l'autorité cantonale de première instance de compléter le dossier ou s'informer elle-même auprès des requérants et faire vérifier sur place le bien- fondé de leur demande. Avant de prendre sa décision, elle entendra l'autorité cantonale compétente. Titre précédant l'article 54 Chapitre 5: Dispositions finales II Modification du droit en vigueur
1. La loi fédérale du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploita- tion agricole du sol dans des conditions difficiles est modifiée comme il suit: Art. 7, 1er al. 1Les fonds nécessaires sont accordés tous les trois ans sur la base d'un arrêté fédéral simple.
2. La loi fédérale du 28 juin 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit: Art. 16r, 2e al. 2 Au vu d'un message ad hoc du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale fixe tous les trois ans, par arrêté fédéral simple, le montant maximum à disposition pour ces dépenses. III Dispositions transitoires 1 Si le but des mesures appliquées et des crédits d'investissements octroyés ne peut plus être compromis, les interdictions de morcellements décidées avant l'entrée 1)RS 910.2 2)RS 916.313 2114 É
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF RO 1992 en vigueur de la modification de la présente loi sont levées, totalement ou en partie, par le service cantonal compétent, soit d'office soit sur demande du propriétaire. 2 Le Conseil fédéral fixe, à titre de régime transitoire, les conditions nécessaires pour que la période de validité applicable aux crédits-cadres prévus dans la présente loi et les lois fédérales mentionnées au chiffre II commence et finisse simultanément. I v Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi entre en vigueur le ler janvier 1993, à l'exception des articles 8, première phrase, 20 et 23. Les articles 8, première phrase, 20 et 23, entrent en vigueur le ler novembre 1992. 21 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 33332 I) FF 1991 III 1546 2115
Ordonnance sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (OCI) du 21 octobre 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 55 de la loi fédérale du 23 mars 19621) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (ci-après la loi), arrête: Chapitre premier: Crédits d'investissements Section 1: Dispositions générales Article premier Intégration dans la politique agricole Lors de l'octroi de crédits d'investissements, il sera tenu compte non seulement des intérêts particuliers des entreprises, mais aussi de l'intérêt général de l'agriculture et des exigences de la politique agricole. Art. 2 Région de montagne 1 La région de montagne est définie dans l'ordonnance du 17 avril 19912) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones. 2 Concernant les projets importants tels que remaniements parcellaires, adduc- tions d'eau et construction de chemins, la zone où est réalisée la plus grande partie du projet est déterminante. Art. 3 Délais de remboursement 1 Les crédits d'investissements accordés sous forme de prêts ou de cautionne- ments seront remboursés, à compter du début des remboursements, dans un délai: a .de 25 ans au plus s'il s'agit des mesures énoncées à l'article 10, 1eT alinéa, lettre a, de la loi, des bâtiments au sens de la lettre b, ou encore des mesures prévues à l'article 14, le` alinéa, lettres a à e et g; b .de cinq à douze ans pour la construction ou l'acquisition d'installations et de machines selon l'article 10, ter alinéa, lettre b, de la loi, ou de cheptel mort conformément à l'article 14, ler alinéa, lettre f; c .de trois à six ans pour l'acquisition de bétail selon l'article 14, ter alinéa, lettre f, de la loi, ou, au besoin, de dix ans s'il s'agit de troupeaux entiers. RS 914.11 1)RS 914.1; RO 1992 2104 2)RS 912.1 2116 1992 —589
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992 2Le service cantonal compétent peut reporter le début du remboursement de cinq ans au plus pour les mesures énoncées au ter alinéa, lettre a, et d'un an au plus pour celles qui sont énumérées aux lettres b et c. Art. 4 Modification du délai de remboursement t Lorsque la situation financière du bénéficiaire du crédit se détériore, sans qu'il y ait faute de sa part, le service cantonal compétent peut prolonger le délai de remboursement dans les limites fixées à l'article 3, ler alinéa; s'il s'agit de cas énoncés à l'article 49, 2e alinéa, de la loi, la Confédération peut faire opposition. 2 Une réduction du délai de remboursement suivant l'article 6, 3e alinéa, de la loi suppose que la situation financière du débiteur s'est considérablement et durable- ment améliorée pour des raisons qui ne permettent pas de dénoncer le prêt. Section 2: Crédits d'investissements aux collectivités et aux établissements Art. 5 Equipements communautaires t Les équipements communautaires selon l'article 10, 1e` alinéa, lettre b, de la loi comprennent notamment les bâtiments, les installations, les machines et les véhicules qui servent: a .à produire des denrées agricoles (p. ex. étables communautaires, machines de récolte); b .à transporter des agents de production et des produits agricoles et sylvicoles (p. ex. téléphériques, conduites pour le lait, véhicules), ou des personnes travaillant dans l'agriculture; c .à transformer et à entreposer des produits agricoles de la région et leurs sous-produits (p. ex. séchoirs, installations laitières et fromagères, entrepôts frigorifiques). 2 Il n'est pas accordé de crédits d'investissements pour les bâtiments, les installa- tions, les machines et les véhicules utilisés principalement pour la transformation, l'entreposage ou la vente de produits (p. ex. semences, engrais, produits phytosa- nitaires, denrées fourragères) qui ne proviennent pas des exploitations agricoles de la région concernée. Art. 6 Consultation des milieux intéressés Les services compétents de la Confédération, les entreprises individuelles directe- ment intéressées au sens de l'article 10, 2e alinéa, lettre b, de la loi, ainsi que les organisations concernées de l'économie privée doivent être consultés avant toute décision relative aux demandes de crédits d'investissements pour des équipements communautaires. 2117
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992 Art. 7 Capital propre Des crédits d'investissements pour des équipements communautaires ne sont en règle générale accordés que lorsque le capital propre de l'organisation requérante représente 15 pour cent au moins de son bilan après investissement. Art. 8 Montant du crédit d'investissement Les crédits d'investissements pour des équipements communautaires représentent en règle générale 20 à 40 pour cent des frais restant après déduction des éventuelles subventions officielles qui ne sont pas expressément subordonnées aux crédits d'investissements. Section 3: Crédits d'investissements aux personnes physiques Art. 9 Exploitation, communauté d'exploitation 1 Les notions d'exploitation et de communauté d'exploitation sont définies dans l'ordonnance du le` novembre 19891) sur la terminologie agricole. 2 Les forêts sont partie intégrante du domaine si leur exploitation constitue un élément de l'activité de l'entreprise. Art. 10 Exploitations avec branches spéciales Des crédits d'investissements ne sont pas octroyés aux exploitations dont le revenu provient, pour plus de la moitié, de la production en serres avec fondations ou de la transformation de denrées fourragères étrangères à l'entreprise. Art. 11 Entreprises exploitées à titre principal et entreprises exploitées à titre accessoire 1 Des crédits d'investissements peuvent être accordés à des exploitants qui, après l'investissement, tirent au moins la moitié de leur revenu de l'agriculture (entre- prises exploitées à titre principal). 2 Si les conditions énoncées à l'article 13a, 2e alinéa, de la loi sont remplies, les exploitants d'une entreprise gérée à titre accessoire peuvent bénéficier de crédits d'investissements, pour autant que le revenu provenant de l'agriculture représente au moins un tiers du revenu total. 3 Est aussi considéré comme revenu provenant de l'agriculture le gain résultant d'une activité saisonnière étroitement apparentée à l'agriculture, en particulier du travail à l'alpage.
1) RS 910.91 2118
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992 Art. 12 Entretien des bâtiments par le fermier t Les fermiers peuvent bénéficier de crédits d'investissements pour exécuter des travaux d'entretien ou de grosses réparations aux bâtiments pris à bail. Les conditions à remplir sont les suivantes: a .on ne peut raisonnablement attendre du bailleur qu'il finance lui-même l'exécution des travaux; b .le fermier et le bailleur ont conclu une convention au sens de l'article 22, 4e alinéa, de la loi fédérale du 4octobre 1985 t) sur le bail à terme agricole; et c .le bail dure encore au moins douze ans. 2 La convention au sens du 1G1 alinéa, lettre b, doit avoir la forme écrite et duit mentionner la durée d'amortissement de l'investissement ainsi que l'indemnité à verser au fermier en cas de résiliation du bail à ferme. 3 Le service cantonal compétent peut subordonner l'octroi d'un prêt à la constitu- tion par le bailleur d'un gage immobilier garantissant le prêt. Art. 13 Création d'une activité accessoire non agricole Lorsqu'un soutien est accordé à l'exécution de mesures prévues à l'article 14, ter alinéa, lettre g, de la loi, il y a lieu de prendre en compte, dans une mesure raisonnable, les intérêts des artisans de la région. Art. 14 Fonds propres 1 Par fonds propres, on entend, notamment, les ressources du requérant et de son conjoint. 2 Les propres ressources selon l'article 3, ter alinéa, lettre a, de la loi doivent être engagées dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires pour couvrir les frais d'exploitation courants, pour satisfaire aux besoins normaux de la famille ni pour constituer une réserve appropriée. Art. 15 Valeurs déterminantes 1 Préalablement à l'octroi de crédits d'investissements, il ya lieu de déterminer les valeurs suivantes: a .s'il s'agit d'entreprises exploitées par le propriétaire, la valeur de rendement et la valeur d'estimation du domaine, telles qu'elles sont définies à l'article 6 de la loi fédérale du 12 décembre 19402) sur le désendettement de domaines agricoles et dans l'ordonnance du 28 décembre 19513) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole; b .la valeur d'usage du cheptel vif et du cheptel mort; 1)RS 221.213.2 2)RS 211.412.12 3)RS 211.412.123 2119
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992
c. s'il s'agit de cas pouvant faire l'objet d'une opposition au sens de l'article 49, 2e alinéa, de la loi ou des cas visés à l'article 16, 2e alinéa, lettre b, de la présente ordonnance, le revenu total, sous-entendu sans dette, du requérant (revenu agricole et, le cas échéant, non agricole). 2 Le service cantonal compétent peut, pour fixer les crédits d'investisssements, procéder à des estimations ou en charger des experts. Art. 16 Crédit normal 1 Les requérants doivent emprunter auprès des banques ou d'autres bailleurs de fonds avant de pouvoir bénéficier d'un crédit d'investissement (crédit normal). 2 Pour les propriétaires, le crédit normal correspond en règle générale à la valeur de rendement de leur exploitation. Il peut être: a .supérieur à la valeur de rendement lorsque la charge financière prévisible reste supportable selon l'article 17; b .dans des cas dûment motivés, inférieur à la valeur de rendement, notamment en région de montagne ou dans des conditions d'exploitation difficiles, quand cela est nécessaire pour rendre la charge financière prévisible suppor- table selon l'article 17. 3 Pour les fermiers, le crédit normal dépend des possibilités de rendement de l'exploitation. En règle générale, il correspond à au moins un tiers de l'actif après investissement. Art. 17 Charge supportable, remboursements 1 La charge est en règle générale supportable lorsque le revenu total du requérant, sous-entendu sans dette, réduit d'une part raisonnable affectée à la consommation de la famille, couvre au moins les intérêts et les annuités de remboursement pour la totalité du capital emprunté. 2 Si le requérant est propriétaire, les montants correspondant à l'amortissement de bâtiments peuvent au besoin être affectés au remboursement du capital emprunté. 3 Les remboursements des crédits d'investissements doivent être calculés de manière: a .à correspondre aux possibilités économiques de l'exploitation; b .à permettre d'acquitter le crédit dans les délais selon l'article 3. 4 Les remboursements du crédit normal pendant la durée des crédits d'investisse- ments correspondent en règle générale à une période de remboursement de 33 à 50 ans pour les propriétaires et de dix à douze ans pour les fermiers. Art. 18 Obligation de tenir une comptabilité 1Pendant la durée du prêt ou de la caution, le requérant doit, sur demande du service cantonal compétent, lui adresser les comptabilités ou autres documents 2120
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992 prévus à l'article 125 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct. 2Le service cantonal compétent contrôle les comptabilités ou les autres docu- ments suivant les besoins, notamment dans les cas difficiles ou dans ceux qui sont soumis à la procédure d'opposition. Chapitre 2: Aide aux exploitations paysannes Art. 19 Application de dispositions concernant les crédits d'investissements Les dispositions énoncées dans le chapitre premier, notamment les articles 4 (modification du délai de remboursement), 9 à 11 (domaine d'application) et 17 (charge supportable, remboursements) sont applicables par analogie à l'aide aux exploitations paysannes. Art. 20 Aide aux exploitations paysannes en complément des crédits d'investissements Des prêts accordés à titre d'aide aux exploitations paysannes, quand ils sont combinés avec des crédits d'investissements, ne peuvent être alloués que pour convertir des dettes existantes au sens de l'article 27, 2e alinéa, lettre a, de la loi. Chapitre 3: Dispositions particulières Art. 21 Coordination intercantonale 1Les demandes de crédits d'investissements pour l'exécution de mesures profitant à l'agriculture de plusieurs cantons doivent être adressées au service compétent du canton sur le territoire duquel ces mesures sont exécutées en majeure partie. 2Lorsque les mesures doivent être exécutées en partie sur le territoire d'autres cantons ou que leur exécution présente un grand intérêt pour eux, le service compétent au sens du ter alinéa pour examiner la question du financement se met en rapport avec les services compétents des cantons intéressés. Art. 22 Services de vulgarisation Les cantons mettent leur service de vulgarisation à la disposition des requérants pour un examen approfondi des projets d'investissements. Art. 23 Conclusion du contrat, début des travaux de construction 1 Seule la conclusion du contrat autorise le requérant à prendre les mesures qui seront financées, soit, notamment, mettre en chantier une construction autorisée
1) RS 642.11; RO 1991 1184 2121
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992 par la police des constructions, conclure des contrats d'achat et acquérir des installations et des machines. 2 Dans des cas dûment fondés, une exécution anticipée de la mesure peut être autorisée. L'autorisation est délivrée: a .par le service cantonal compétent dans les cas non soumis au droit d'opposi- tion de la Confédération; b .par l'Office fédéral de l'agriculture dans les autres cas. Art. 24 Exonération de taxes La constitution et la modification de droits de gage immobiliers garantissant des crédits d'investissements et des prêts et cautionnements pour l'aide aux exploita- tions paysannes sont exonérées d'impôts et d'émoluments d'inscription au registre foncier. Art. 25 Cédule hypothécaire 1 Si un prêt ou un cautionnement est garanti par cédule hypothécaire et que le prêt est remboursé, le service cantonal compétent fait radier du titre et du registre foncier le montant de la créance excédant la charge maximale, avant que la cédule soit rendue. 2 L'accord du débiteur requis à cet effet doit être consigné dans le contrat de constitution de gage. Art. 26 Mention au registre foncier 1Lorsque des crédits d'investissements ou des aides aux exploitations paysannes sont accordés à des propriétaires de domaines, l'obligation de rembourser le montant des intérêts épargnés en cas de vente lucrative dans un délai de 25 ans doit être mentionnée au registre foncier: a .pour les immeubles principaux; b .pour les autres immeubles pouvant faire l'objet d'une telle vente. 2 Le conservateur du registre foncier informe le service cantonal compétent des ventes d'immeubles et radie la mention dès que ce service l'y autorise. Art. 27 Désaffectation Par désaffectation, on entend, notamment: a .l'utilisation de terrains pour la construction ou à des fins étrangères à l'agriculture; b .l'occupation durable de logements et de bâtiments d'exploitation à des fins non agricoles, sous réserve de l'article 14, l e t alinéa, lettre g, de la loi. 2122
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992 Art. 28 Négligence Les domaines acquis ou améliorés à l'aide de crédits d'investissements doivent être exploités convenablement; les bâtiments et installations construits, ainsi que les objets acquis à l'aide de ces crédits, doivent être entretenus de façon appropriée. 2 Si la négligence constatée dans l'exploitation du domaine et l'entretien des bâtiments ne cesse pas dans le délai imparti, le prêt est dénoncé ou la dénoncia- tion du cautionnement est exigée. Art. 29 Assurance Les bâtiments ruraux et le cheptel mort seront convenablement assurés contre l'incendie tant que les crédits d'investissements ne sont pas remboursés. Chapitre 4: Financement Section 1: Avis et demandes des cantons Art. 30 Plafonds de dépenses En vue de la fixation des plafonds de dépenses, les cantons annoncent à l'Office fédéral de l'agriculture, tous les trois ans, la première fois en 1994, les besoins présumés de prestations fédérales pour l'octroi de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations paysannes. Art. 31 Demandes de versement des prestations fédérales 1 Les cantons adressent à l'Office fédéral de l'agriculture, en règle générale deux fois par an pour le 31 mai et le 30 novembre, et dans les limites de leurs besoins pour le semestre suivant, leurs demandes de versement des prestations fédérales en vue de l'octroi de crédits d'investissements. 2Les demandes de versement des prestations fédérales pour l'octroi de prêts d'aide aux exploitations paysannes et pour la couverture des pertes consécutives à des cautionnements au sens des articles 24, 2e alinéa, et 40, ler alinéa, de la loi doivent être adressées à l'Office fédéral de l'agriculture dans les limites des besoins courants. Art. 32 Attribution des fonds L'Office fédéral de l'agriculture examine les demandes et répartit les fonds dans les limites des crédits ouverts. 2123
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992 Section 2: Collaboration des cantons Art. 33 Prestations t Si la prestation de la Confédération dépend d'une prestation du canton, elle n'est versée que lorsque le consentement de celui-ci est acquis. 2La prestation du canton atteint, dans les cas prévus au ter alinéa, 30 à 50 pour cent de la prestation globale de la Confédération et du canton, selon la capacité financière du canton. 3 Ces taux sont abaissés de 5 pour cent pour les cantons comprenant de vastes régions de montagne. 4 Sont considérés comme des cantons comprenant de vastes régions de montagne les cantons d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald-le-Haut, d'Unterwald-le-Bas, de Gla- ris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Gri- sons, du Tessin, du Valais, de Neuchâtel et du Jura. Art. 34 Gestion des fonds de la Confédération Les fonds mis à la disposition des cantons par la Confédération doivent être gérés séparément suivant qu'il s'agira de crédits d'investissements ou de l'aide aux exploitations paysannes. Section 3: Paiements et remboursements Art. 35 t Sur ordre de l'Office fédéral de l'agriculture et avec l'approbation du canton, la Confédération verse directement au service cantonal compétent les prestations et prêts prévus à l'article 31. 2 Le canton rétrocède à l'Office fédéral de l'agriculture les fonds versés par la Confédération qui ne sont pas employés selon les articles 23, 2e alinéa, et 39, alinéa Ibis, de la loi, et ceux qui deviennent disponibles si l'aide est suspendue conformément à l'article 39, 2e alinéa, de la loi. Chapitre 5: Surveillance Art. 36 Communications des services cantonaux compétents t Les services cantonaux compétents pour les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes traitent directement avec l'Office fédéral de l'agri- culture. Les articles 30 et 31 sont réservés. 2 Ils notifient dans les 30 jours à l'Office fédéral de l'agriculture, conformément aux directives de ce dernier, toute décision concernant l'octroi de crédits d'inves- tissements ou d'aide aux exploitations paysannes. La notification doit notamment: 2124 a
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992 a .comporter les coordonnées du requérant et de l'exploitation; b .spécifier les mesures envisagées; c .donner des renseignements sur la situation financière après investissement, les conditions en matière d'intérêt et de remboursement ainsi que le genre de crédit d'investissement ou d'aide aux exploitations paysannes; d .indiquer, dans les cas prévus à l'article 15, 1er alinéa, lettre c, le revenu total du requérant, sous-entendu sans dette, après investissement. 3 Le service cantonal compétent communique à la Confédération, sous pli recommandé, les décisions auxquelles la Confédération peut faire opposition conformément à l'article 49, 2e alinéa, de la loi. Il joint en annexe toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du cas. Le délai de recours commence à courir le jour qui suit la réception du dossier complet. 4 f présente à l'Office fédéral de l'agriculture les comptes annuels et le rapport annuel, respectivement jusqu'aux 31 mars et 31 mai de l'année suivante. Art. 37 Droit de contrôle L'Office fédéral de l'agriculture peut exiger des services cantonaux compétents tous les renseignements dont il a besoin dans l'exécution de la loi, consulter les dossiers et s'informer également auprès de tiers. Art. 38 Opposition de la Confédération 1 L'Office fédéral de l'agriculture peut, selon l'article 49, 2e alinéa, de la loi, faire opposition aux décisions des instances cantonales compétentes. 2 Le montant limite à partir duquel il peut faire opposition s'élève à: a .130 000 francs pour les crédits d'investissements à long terme octroyés aux collectivités et établissements, ainsi que pour les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations accordés aux personnes physiques; b .200 000 francs pour les crédits de construction aux collectivités et établisse- ments. 3 S'il fait opposition, l'Office fédéral de l'agriculture statue à nouveau sur l'affaire. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 39 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé d'exécuter la présente ordonnance, sauf disposition contraire de celle-ci ou de la loi. Art. 40 Instructions 1 Le Département fédéral de l'économie publique peut édicter les instructions que requiert l'exécution de la loi et de la présente ordonnance. 2125
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992 2 I 1 édicte, en accord avec le Département fédéral des finances, les instructions devant s'appliquer aux questions fondamentales de nature financière. Art. 41 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 15 novembre 19721) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes est abrogée. 2 Les prescriptions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 42 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t janvier 1993. 21 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35546 É
1) RO 1972 2756, 1977 2273, 1978 1708, 1983 1489, 1989 2240 2126
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RS 0.453; RO 1975 1136 A Modification des Annexes I et II de la convention La teneur des Annexes publiées au RO 1987 1504 est remplacée par le nouveau texte ci-après, entré en vigueur le 11 juin 1992: Annexes I et II Interprétation
1. Les espèces figurant aux présentes Annexes sont indiquées: a)par le nom de l'espèce; ou b)par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxa supérieurs aux espèces sont données unique- ment à titre d'information ou à des fins de classification.
4. L'abréviation «p. e.» sert à désigner des espèces peut-être éteintes.
5. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe I et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe II.
6. Deux astérisques (**) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe I.
7. Le signe (—) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées, sous-espèces, espèces, groupes d'espèces ou familles, de ladite espèce ou dudit taxon, sont exclus de l'annexe concernée, comme il suit: —101 Population du Groenland occidental —102 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan 1992-548 2127
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 —103 Population de la Chine —104 Population de l'Australie —105 Population des Etats-Unis d'Amérique —106 —Chili: une partie de la population de la province de Parinacota (région de Tarapacâ) —Pérou: populations de la réserve nationale de Pampas Galeras et de la zone nucléaire, de Pedregal, d'Oscconta et de Sawacocha (province de Lucanas), de Sais Picotani (province d'Azangaro), de Sais Tùpac Amaru (province de Junfn) et de la réserve nationale de Salinas Aguada Blanca (provinces d'Arequipa et de Cailloma) —107 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan —108 Cathartidae —109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula kramen —110 Populations du Botswana, de l'Ethiopie, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe et populations des pays suivants, sous réserve des quotas annuels à l'exportation spécifiés comme il suit: 1992 1993 1994 Afrique du Sud 1000 1000 1000 Madagascar 3100 4100 4400 (spécimens élevés en ranch: 3000 4000 4300 spécimens sauvages nuisibles: 100 100 100) Ouganda 2500 2500 2500 Somalie 500 0 0 Outre les spécimens élevés en ranch, la République-Unie de Tanzanie n'autorisera l'exportation que d'un maximum de 100 trophées de chasse par année et de 400 animaux nuisibles en 1992, 200 en 1993 et 1994 et 100 en 1995 et les années suivantes. —111 Populations de l'Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (spéci- mens élevés en ranch) et population de l'Indonésie, sous réserve des quotas annuels à l'exportation spécifiés comme il suit: 1992 1993 1994 Total 9700 8500 8500 Spécimens élevés en ranch/captivité 7000 7000 7000 Spécimens sauvages 1500 1500 1500 Peaux en stock 1200 0 0 —112 Population de l'Indonésie —113 Population du Chili —114 Toutes les espèces non succulentes. É CÉ 2128
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992
8. Le signe (+) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que seules des populations géographiquement isolées, sous- espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, sont inscrites à l'annexe concernée, comme il suit: +201 Population de l'Amérique du Sud (les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes) +202 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan +203 Populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie +204 Populations du Cameroun et du Nigeria +205 Population de l'Asie +206 Population de l'Inde +207 Populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord +208 Population de l'Australie +209 —Chili: une partie de la population de la province de Parinacota (région de Tarapacâ) —Pérou: populations de la réserve nationale de Pampas Galeras et de la zone nucléaire, de Pedregal, d'Oscconta et de Sawacocha (province de Lucanas), de Sais Picotani (province d'Azangaro), de Sais Tupac Amaru (province de Junfn) et de la réserve nationale de Salinas Aguada Blanca (provinces d'Arequipa et de Cailloma) +210 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan +211 Population du Mexique +212 Populations de l'Algérie, du Bourkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Soudan et du Tchad +213 Population du Soudan. Cette inscription n'entrera en vigueur que le 11 juin 1992, afin de permettre l'exportation d'un stock existant de 8000 peaux entre le 11 juin et le 11 juillet 1992, sous certaines conditions +214 Population de l'Europe, à l'exception des territoires qui constituaient antérieurement l'Union des Républiques socialistes soviétiques +215 Population de l'Indonésie avec un quota d'exportation zéro. L'exporta- tion de spécimens élevés en captivité et d'une longueur maximale de 15 cm sera limité à 300 en 1993 et 4000 en 1994 provenant de l'élevage de P.D. Bintang Kalbar, Pontiatak, West Kalimatan +216 Toutes les espèces de la Nouvelle-Zélande + 217 Population du Chili.
9. Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que la dénomination de ladite espèce ou dudit taxon doit être interprétée comme il suit: 2129
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 = 301 Comprend la famille Tupaiidae = 302 Comprend le synonyme générique Leontideus = 303 Comprend le synonyme Saguinus geoffroyi = 304 Comprend le synonyme Cercopithecus roloway = 305 Comprend le synonyme Colobus badius kirki = 306 Comprend le synonyme Colobus badius rufomitratus = 307 Comprend le synonyme générique Simias = 308 Comprend le synonyme générique Mandrillus = 309 Comprend le synonyme générique Rhinopithecus = 310 Comprend les synonymes Bradypus boliviensis et Bradypus griseus = 311 Comprend le synonyme Priodontes giganteus = 312 Comprend le synonyme Physeter catodon =313 Comprend le synonyme Eschrichtius glaucus = 314 Comprend le synonyme générique Eubalaena = 315 Comprend le synonyme Dusicyon fulvipes = 316 Aussi appelé Cerdocyon thous = 317 Comprend le synonyme générique Fennecus = 318 Aussi appelé Ursus thibetanus = 319 Aussi appelé Aonyx microdon ou Paraonyx microdon = 320 Comprend les synonymes Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum et Lutra platensis = 321 Comprend le synonyme Eupleres major = 322 Aussi appelé Lynx caracal; comprend le synonyme générique Caracal = 323 Aussi appelé Lynx pardinus ou Fells lynx pardina = 324 Comprend le synonyme Equus kiang et Equus onager = 325 Comprend le synonyme générique Dama = 326 Comprend les synonymes génériques Axis et Hyelaphus = 327 Comprend le synonyme Bos frontales = 328 Comprend le synonyme Bos grunniens = 329 Comprend le synonyme générique Novibos = 330 Comprend le synonyme générique Anoa = 331 Comprend le synonyme Oryx tao = 332 Comprend le synonyme Ovis aries ophion = 333 Aussi appelé Sula abotti = 334 Aussi appelé Ciconia ciconia boyciana 2130
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 = 335 Aussi appelé Anas platyrhynchos laysanensis = 336 Aussi appelé Aquila heliaca adalberti = 337 Aussi appelé Falco peregrinus pelegrinoides = 338 Comprend le synonyme Falco babylonicus = 339 Aussi appelé Crax mitu mitu =340 Comprend le synonyme générique Aburria = 341 Précédemment inclus dans l'espèce Crossoptilon crossoptilon =342 Précédemment inclus dans l'espèce Polyplectron malacense = 343 Comprend le synonyme Rheinardia nigrescens =344 Aussi appelé Tticholimnas sylvestris = 345 Aussi appelé Choriotis nigriceps =346 Aussi appelé Houbaropsis bengalensis =347 Aussi appelé Amazona dufresniana rhodocorytha =348 Souvent commercialisé sous le nom incorrect d'Ara caninde =348a Aussi appelé Cyanoramphus novaezelandiae cookii = 349 Aussi appelé Opopsitta diophtalma coxeni =350 Aussi appelé Geopsittacus occidentalis =351 Précédemment inclus dans l'espèce Psephotus chrysopterygius =352 Précédemment inclus dans le genre Gallirex, aussi appelé Tauraco porphyreolophus =353 Précédemment inclus dans l'espèce Tauraco corythaix = 354 Aussi appelé Otus gurneyi = 355 Aussi appelé Ninox novaeseelandiae royana = 356 Précédemment inclus dans le genre Ramphodon = 357 Précédemment inclus dans le genre Rhinoplax = 357a Aussi appelé Pitta brachyura nympha =358 Aussi appelé Musicapa ruecki ou Niltava ruecki =359 Aussi appelé Meliphaga cassidix = 360 Précédemment inclus dans le genre Spinus = 361 Comprend les synonymes génériques Nicoria et Geoemyda (part) =362 Aussi mentionné dans le genre Testudo =363 Précédemment inclus dans Podocnemis spp. = 364 Comprend Alligatoridae, Crocodylidae et Gavialidae =365 Précédemment inclus dans Chamaelo spp. = 366 Aussi appelé Constrictor constrictor occidentalis 2131
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 = 367 Comprend le synonyme Pseudoboa cloelia = 368 Aussi appelé Hydrodynastes gigas = 369 Comprend le synonyme générique Megalobatrachus = 370 Sensu D'Abrera = 371 Aussi mentionné dans le genre Dysnomia = 372 Comprend le synonyme générique Proptera = 373 Aussi mentionné dans le genre Carunculina = 374 Comprend le synonyme générique Micromya = 375 Comprend le synonyme générique Papuina = 376 Aussi appelé Podophyllum emodi = 377 Aussi mentionné dans le genre Echinocactus = 378 Aussi mentionné dans le genre Escoburiu = 379 Aussi appelé Lobeira macdougalli ou Nopalxochia macdougalli = 380 Aussi appelé Echinocereus lindsayi = 381 Aussi appelé Wilcoxia schmollii = 382 Aussi appelé Solisia pectinata = 383 Aussi appelé Backebergia militaris = 384 Aussi mentionné dans le genre Toumeya = 385 Aussi mentionné dans le genre Toumeya ou dans le genre Sclerocactus = 386 Aussi appelé Ancistrocactus tobuschii = 387 Aussi mentionné dans le genre Neolloydia ou dans le genre Echinomas- tus = 388 Aussi mentionné dans le genre Neolloydia = 389 Aussi appelé Saussurea lappa = 390 Aussi appelé Engelhardia pterocarpa = 391 Comprend les familles Apostasiaceae et Cypripedioideae en tant que sous-familles Apostasioideae et Cypripedioideae = 392 Aussi appelé Lycaste virginalis var. alba = 393 Aussi appelé Sarracenia rubra alabamensis = 394 Aussi appelé Sarracenia rubra jonesii = 395 Comprend le synonyme Stangeria paradoxa = 396 Comprend le synonyme Welwitschia bainesii.
10. Le signe (°) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur doit être interprété comme il suit: 2132
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 °501 Des quotas annuels d'exportation d'animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme il suit: Botswana: 5 Namibie: 150 Zimbabwe: 50 Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'Article III de la Convention. "502 A seule fin de permettre la commercialisation, au niveau international, de tissus faits de laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'Annexe II (voir + 209), et d'articles qui en dérivent. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires de la Convenio para la Convenio par la Conservacién y Manejo de la Vicuna, et les lisières les expressions «Vicunandes-Chile» ou «Vicunandes-Peru», ceci dépen- dant du pays d'origine. °503 Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la CITES.
11. Conformément aux dispositions de l'Article I, paragraphe b iii), de la Conven- tion, le signe # suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'Annexe II sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme il suit aux fins de la Convention: # 1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a)les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons # 2 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a)les graines et le pollen; b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et c)les produits chimiques # 3 Sert à désigner les racines et leurs parties facilement identifiables # 4 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a)les graines et le pollen; b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et c)les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement; et d)les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, d'Opun- tia spp. du sous-genre Opuntia acclimatées ou reproduites artificielle- ment # 5 Sert à désigner les bois pour sciage, les bois de sciage et les placages # 6 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a)les graines et le pollen (y compris les pollinies); b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et 2133
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992
c) les feuilles détachées, et leurs parties et produits, d'Aloe vera acclima- tées ou reproduites artificiellement # 7 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a)les graines et le pollen (y compris les pollinies); b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et c)les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement; et d)les fruits, et leurs parties et produits, de Vanilla spp. reproduites artificiellement. 12.Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'Annexe I n'étant annoté, cela signifie que les hybrides reproduits artificiellement d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle. 13.Réserves faites par la Suisse: signifie que la Suisse traite le taxon en question selon l'Annexe II; signifie que la Suisse considère que le taxon en question n'est pas visé par la Convention. 2134
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Fauna Faune Mammalia Mammifères Monotremata Monotrèmes Tarhyglnssidae Echidnés Marsupialia Marsupiaux Dasyuridae Dasyuridés Zaglossus spp. Echidné à bec courbe Thylacinidae Loups marsupiaux Peramelidae Bandicoots Thylacomyidae Bandicoot-lapins Sminthopsis longicaudata Souris marsupiale à longue queue Sminthopsis psammophila Souris marsupiale du désert Thyclacinus cynocephalus p. e. Loup marsupial Chaeropus ecaudatus p. e. Bandicoot à pieds de porc Perameles bougainville Bandicoot de Bougainville Macrotis lagotis Bandicoot-lapin Macrotis leucura Bandicoot-lapin à queue blanche Phalangeridae Phalangers Burramyidae Vombatidae Wombats Phalanger maculatus Couscous tacheté Phalanger orientalis Couscous gris Burramys parvus Souris-opposum des montagnes Lasiorhinus krefftii Wombat à nez poilu de Queensland 2135
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Macropodidae Kangourous Bettongia spp. Kangourous-rats Caloprymnus campestris p. e. Kangourou-rat du Désert Lagorchestes hirsutus Wallaby-lièvre roux Lagostrophus fasciatus Wallaby-lièvre rayé Onychogalea fraenata Onychogale bridé Onychogalea lunata Onychogale à croissant Dendrolagus bennet- tianus Kangourou arboricole de Bennett Dendrolagus inustus Kangourou arboricole gris Dendrolagus lumholtzi Kangourou arboricole de Lumholtz Dendrolagus ursinus Kangourou arboricole noir Chiroptera Chiroptères Pteropodidae Acerodon spp. Roussettes Pteropus spp. * Roussettes Pteropus insularis Roussettes des îles Truk Pteropus mariannus Roussette des îles Mariannes Pteropus molossinus Roussette de Ponapé 2136
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe H Callimiconidae Tamarins de Goeldi Pteropus phaeocephalus Roussette de l'île Mortlock Pteropus pilosus Roussette des îles Palaos Pteropus samoensis Roussette de Samoa Pteropus tonganus Roussette de Tonga Spp. —toutes les espèces Spp. —toutes les espèces Spp. —toutes les espèces Daubentonia madagascariensis Aye-Aye Callithrix jacchus aurita Marmoset à oreilles blanches Callithrixjacchus flaviceps Ouistiti à tête jaune Leontopithecus spp. = 302 Singes-lions Saguinis bicolor 'tamarin bicolore Saguinus leucopus Tamarin à pieds blancs Saguinus oedipus =303 Tamarin pinché Callimico goeldii Tamarin de Goeldi Primates Primates (Singes) Lemuridae Lémuriens Cheirogaleidae Chirogales Indriidae Indris Daubentoniidae Aye-Ayes Callithricidae Ouistitis Spp. * —toutes les espèces* = 301 2137 Cebidae Cébidés Alouatta palliata Hurleur du Guatemala
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Ateles geoffroyi frontatus Atèle de Geoffroy (sous-espèce) Ateles geoffroyi panamensis Atèle du Panama Brachyteles arachnides Atèle arachnoïde Cacajao spp. Ouakaris Chiropotes albinasus Saki à nez blanc Lagothrix flavicauda Singe laineux à queue jaune Saimiri oerstedii Saimiri à dos roux Cercopithecidae Cercopithécidés Cercopithecinae Cercocebus galeritus galeritus Mangabey du Tana River Cercopithecus diana = 304 Cercopithèque diane Macaca silenus Macaque Ouanderou Papio leucophaeus = 308 Drill Papio sphinx =308 Mandrill Colobinae Colobus pennantii kirkii =305 Colobe de Zanzibar Colobus rufomitratus =306 Colobe bai Nasalis spp. = 307 Nasiques Presbytis entellus Houleman Presbytis geei Semnopithèque de Gee 2138
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Hylobatidae Gibbons Pongidae Singes anthropoïdes Edentata Edentés Myrmecophagidae Fourmiliers Bradypodidae Paresseux tridactyles Dasypodidae Tatous Pholidota Pangolins Manidae Manidés Lagomorpha Lagomorphes Leporidae Lièvres Priodontes maximus =311 Tatou géant Manis temminckii Pangolin de Temminck Caprolagus hispidus Lapin de l'Assam Romerolagus diazi Lapin des volcans Manis crassicaudata Pangolin à grosse queue Manis javanica Pangolin malais Manis pentadactyla Pangolin de Chine 2139 Annexe I Annexe II Presbytis geei Semnopithèque de Gee Presbytis pileata semnopithèque à bonnet Presbytis potenziani Semnopithèque de Mentawi Pygathrix spp.= 309 Douc, rhinopithèques Spp. —toutes les espèces Spp. —toutes les espèces Myrmecophaga tridactyla Grand fourmiller Bradypus variegatus =310 Paresseux tridactyle de Bolivie
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Rodentia Rongeurs Sciuridae Cynomys mexicanus Ecureuils Chien de prairie du Mexique Ratufa spp. Ecureuils géants É Leporillus conditor Rat architecte Pseudomys praeconis Fausse souris de la baie de Shark Muridae Muridés Chinchillidae Chinchillas Cetacea Baleines Platanistidae Dauphins de rivière Ziphiidae Ziphiidés Physeteridae Cachalots Delphinidae Dauphins 2140 Xeromys myoides Faux rat d'eau Zyzomys pedunculatus Rat à grosse queue Chinchilla spp. + 201 Chinchillas Lipotes vexillifer Dauphin d'eau douce de Chine Platanista spp. Dauphins d'eau douce de l'Inde Berardius spp. Bérards Hyperoodon spp. Baleines à bec Physeter macrocephalus =312 Cachalot macrocéphale Sotalia spp. Sotalies de l'Amérique du Sud Sousa spp. Sotalies africaines et asiatiques Spp.*—toutes les espèces*
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Phocoenidae Neophocaena phocaenoides Marsouins Marsouin de l'Inde Phocoena sinus Marsouin du Pacifique Eschrichtidae Eschrichtius robustus =313 Eschrichtidas Baleine grise Balaenopteridae Balaenoptera acutorostrata **—101 Balaenopteridas Petit rorqual Balaenoptera borealis Baleine boréale Balaenoptera edeni Balénoptère de Bryde Balaenoptera musculus Baleine bleue Balaenoptera physalus Rorqual commun Megaptera novaeangliae Baleine à bosse Balaenidae Balaena spp. = 314 Baleinidés Baleines Caperea marginata Baleine naine Carnivora Carnivores Canidae Canidés [Canis lupus**+2021 Loup Canis lupus* —102 Loup Chrysocyon brachyurus Loup à crinière Cuon alpinus Cuon d'Asie Dusicyon culpaeus Renard colfeo Dusicyon griseus =315 Renard gris de l'Argentine Dusicyon gymnocercus Renard d'Azara Dusicyon thous =316 Renard crabier 2141
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Speothos venaticus Chien des buissons Vulpes cana Renard de Blanford Vulpes zerda = 317 Fennec Ursidae Ursidae spp.* Ours —toutes les autres espèces d'ours Ailuropoda melanoleuca Panda géant Helarctos malayanus Ours de cocotiers Melursus ursinus Ours de L'Inde Selenarctos thibetanus =318 Ours à collier Tremarctos omatus Ours à lunettes Ursus arctos**+203 Ours brun [ U r s u s arctos isabellinus 1 1 Ours isabelle Procyonidae Ailurus fulgens Procyonidés Petit panda Mustelidae Aonyx congica **+204 =319 Mustélidés Loutre à joues blanches Conepatus humboldtii Moufette de Patagonie Enhydra lutrin nereis Loutre de mer méridionale Luira felina Loutre de mer Luira longicaudis =320 Loutre d'Amérique du Sud Luira luira Loutre d'Europe Luira provocax Loutre du Chili 2142
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Mustela nigripes Putois à pieds noirs Pteronura brasiliensis Loutre géante Viverridae Cryptoprocta ferox Viverridés Foussa Cynogale bennettii Civette loutre Eupleres goudotii =321 Euplère Fossa fossa Civette fossane Hemigalus derbyanus Civette palmiste à bandes de Derby Prionodon linsang Civette à bandes Prionodon pardicolor Linsang tacheté Hyaenidae Hyaena brunnea Hyénidés Hyène brune Felidae Félidés Acinonyx jubatus °501 Guépard Fells bengalensis bengalensis**—103 [Chat léopard du Bengale Fells caracal** +205 - 322 Caracal Fells concolor coryi Puma de Floride Fells concolor costaricensis Puma d'Amérique centrale Fells concolor cougar Puma oriental Fells geoffroyi Chat de Geoffroy Spp.* —toutes les espèces* 2143
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Fells jacobita Chat des Andes Fells marmorata Chat marbré Fells nigripes Chat à pieds noirs Fells pardalis Ocelot Fells pardina =323 Lynx méditerranéen Fells planiceps Chat à tête plate [Fells rubiginosa**+206 Chat rougeâtre Fells temmincki Chat doré d'Asie Fells tigrina Chat tigre Fells wiedii Margay Fells yagouaroundi +207** Jagouarondi Neofelis nebulosa Panthère longibande Panthera leo persica Lion d'Asie Panthera onca Jaguar Panthera pardus Léopard Panthera tigris Tigre Panthera uncia Panthère des neiges 2144 É C
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Pinnipedia Pinnipèdes Otariidae Arctocephalus spp.* Otaries Arctocéphales, Otaries à fourrure Arctocephalus townsendi Otarie à fourrure de Guadeloupe Phocidae Mirounga leonia Phoques Eléphant de mer du Sud Monachus spp. Phoques-moines Proboscidea Proboscidiens Elephantidae Elephas maximus Eléphants Eléphant d'Asie Loxodonta afncana Eléphant d'Afrique Sirenia Sirènes Dugongidae Dugong dugon** —104 Dugong dugon* +208 Dugongs Dugong Dugong Trichechidae Trichechus inunguis Lamantins Lamantin de l'Amazone Trichechus manatus Lamantin d'Amérique du Nord Trichechus senegalensis Lamantin d'Afrique Perissodactyla Périssodactyles Equidae Equus africanus Equidés Ane sauvage d'Afrique Equus grévyi Zèbre de Grévy Equus hemionus* =324 Hémione 2145
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Equus hemionus hemionus Hémione de Mongolie Equus hemionus khur Hémione de l'Inde Equus przewalskii Cheval de Przewalski Equus zebra hartmannae Zèbre de Hartmann Tapiridae Tapirs Equus zebra zebra Zèbre de montagne du Cap Spp.** —toutes les espèces** Rhinocerotidae Rhinocéros Artiodactyla Artiodactyles Suidae Suidés Tayassuidae Pécaris Tapirus terrestris Tapir terrestre Spp. —toutes les espèces Babyrousa babyrussa Babiroussa Sus salvanius Sanglier nain Spp.* —toutes les espèces* —105 [ Catagonus wagneril Pécari du Chaco J Hippopotamidae Hippopotamidés Camelidae Camélidés Vicugna vicugna**—106 Vigogne Choeropsis liberiensis Hippopotame nain Lama guanicoe Guanaco Vicugna vicugna* +209 °502 Vigogne Cervidae Cervidés Blastocerus dichotomus Cerf des marais Cervus dama mesopotamicus =325 Daim de Mésopotamie 2146
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Antilocapridae Antilopes à fourche Bovidae Bovidés Bovinae Cervus duvauceli Barashinga Cervus elaphus bactrianus Cerf du Turkestan Cervus elaphus hanglu Hangul Cervus eldt Cerf d'Eld Cervus porcinus annamiticus =326 Cerf-cochon de Thaïlande Cervus porcinus calamianensis =326 Cerf-cochon calamien Cervus porcinus kuhli =326 Cerf-cochon de buhl Hippocamelus spp. Cerf des Andes Moschus spp.' + 210 Moschus spp.* —107 Porte-musc Porte-musc Muntiacus crinifrons Muntjac noir Ozotoceros bezoarticus Cerf des Pampas Pudu mephistophiles Pudu du Nord Pudu pudu Pudu du Sud Antilocapra americana +211 Antilope à fourche Bison bison athabascae Bison des forêts Bos gaurus =327 Gaur Bos mutus =328 Yack sauvage 2147
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Bos sauveli =329 Kouprey Bubalus depressicornis =330 Anoa des plaines Bubalus mindorensis =330 Tamarau Bubalus quarlesi =330 Anoa des montagnes Cephalophinae Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande dorsale noire Cephalophus jentlnki Céphalophe de Jentink Cephalophus monticola Céphalophe bleu Cephalophus ogilbyi Céphalophe d'Ogilby Cephalophus sylvicultor Céphalophe géant Cephalophus zebra Céphalophe rayé Hippotraginae Addax nasomaculatus Addax Damaliscus dorcas dorcas Bontebok Hippotragus niger variani Hippotrague noir géant Kobus leche Cobe lechwe 2148 Oryx dammah =331 Oryx algazelle Oryx leucoryx Oryx blanc Gazella dama Gazelle Dama Ammotragus lervia Mouflon à manchettes, Aoudad Antilopinae Caprinae
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Budorcas taxicolor Takin Capra falconeri Markhor Capricomis sumatraensis Cafli icotnt Nemorhaedus goral Goral Ovis ammon* Mouflon d'Asie Ovis ammon hodgsoni Mouflon de l'Himalaya Ovis canadensis +211 Mouflon d'Amérique Ovis orientalis ophion =332 Mouflon de Chypre Ovis vignei Mouflon de Ladak [ Pantholops hodgsonl Antilope du Tibet J Rupicapra rupicapra omata Chamois des Abruzzes Aves Oiseaux Struthioniformes Ratites Struthionidae Autruches Rheiformes Rhéiformes Rheidae Nandous Struthio camelus +212 Autruche Pterocnemia pennata Nandou de Darwin Rhea americana Nandou 2149
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Tinamiformes Tinamiformes Tinamidae Tinamous Annexe II Rhynchotus rufescens maculicollis Tinamou roussâtre (Guaipo) Rhynchotus rufescens pallescens Tinamou roussâtre (Martineta comûn) Rhychotus rufescens rufescens Tinamou roussâtre (Inambû Guazti) cÉ Sphenisciformes Manchots Spheniscidae Manchots Podicipediformes Grèbes Podicipedidae Grèbes Procellariiformes Procellariiformes Diomedeidae Albatros Pelecaniformes Pélécaniformes Pelecanidae Pélicans Sulidae Fous Tinamus solitarius Tinamou solitaire Spheniscus demersus Manchot du Cap Spheniscus humboldti Manchot de Humboldt Podilymbus gigas Grèbe du lac Atitlan Diomedea albatrus Albatros à queue courte Pelecanus crispus Pélican frisé Papasula abbotti =333 Fou d'Abbott 2150
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Fregatidae Frégates Ciconiiformes Echassiers Balaenicipitidae Becs-en-sabot Ciconiidae Cigognes Threskiornithidae Ibis Phoenicopteridae Flamants Fregata andrewsi Frégate de l'île Christmas Ciconia boyciana =334 Cigogne blanche du Japon Jabiru mcteria Jabiru Mycteria cinerea Tantale gris Geronticus eremita Ibis chauve Nipponia nippon Ibis blanc du Japon Balaeniceps rex Bec-en-sabot Ciconia nigra Cigogne noire Eudocimus cuber Ibis rouge Geronticus calvus Ibis chauve de l'Afrique du Sud Platalea leucorodia Spatule blanche Spp. —toutes les espèces Anseriformes Ansériformes Anatidae Anas aucklandica Canards et oies aucklandica Sarcelle terrestre des îles Auckland Anas aucklandica chlorotis Sarcelle de Nouvelle- Zélande 2151
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Anas aucklandica nesiotis Sarcelle de Campbell Anas bemieri Sarcelle malgache de Bernier Anas formosa Canard formose Anas laysanensis =335 Canard de Laysan Anas oustaleti Canard d'Oustalet Branla cunadensis leucopareia Bernache des Aléoutiennes Branta ruficollis Bernache à cou roux Branta sandvicensis Bernache de Hawaii Cairina scutulata Canard à ailes blanches Coscoroba coscoroba Cygne coscoroba Cygnus melanocoryphus Cygne à cou noir Dendrocygna arborea Dendrocygne à bec noir Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche Rhodonessa caryophyllacea
p. e. Canard à tête rose Sarkidiomis melanotos Sarcidiorne à crête Falconiformes Rapaces Spp.* —108 —Toutes les espèces, à l'exception des Cathartidés* 2152 1
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Cathartidae Gymnogyps califomianus Cathartidés Condor de Californie Vultur gryphus Condor des Andes Accipitridae Aquila adalberti =336 Accipitridés Aigle impérial d'Espagne Aquila heliaca Aigle impérial Chondrohierax uncinatus wilsonii Busard de Wilson Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche Haliaeetus leucocephalus Pygargue à tête blanche Harpia harpyja Ilarpye Pithecophaga jefferyi Aigle des Singes Falconidae Falco araea Faucons Faucon crécerelle des Seychelles Falco jugger Faucon laggar Falco newtoni aldabranus Faucon crécerelle de l'île Aldabra Falco pelegrinoides =337 Faucon de Barbarie Falco peregrinus =338 Faucon pèlerin Falco punctatus Faucon crécerelle de l'île Maurice Falco rusticolus Faucon gerfaut 2153
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Galliformes Galliformes Megapodiidae Macrocephalon maleo Mégapodes Mégapode maléo Cracidae Crax blumenbachii Hoccos Hocco à bec rouge Mitu mitu mitu =339 Hocco mitu Oreophasis derbianus Pénélope cornue Penelope albipennis Pénélope à ailes blanches Pipile jacutinga =340 Pénélope à plastron Pipile pipile pipile =340 Pénélope siffleuse de la Trini- té Tetraonidae Tympanuchus cupido Tétras attwateri Tétras cupidon d'Attwater f) Phasianidae Phasianidés Argusianus argus Argus géant Catreus wallichii Faisan de Wallich Colinus virginianus ridgwayi Colin de Virginie masqué Crossoptilon crossoptilon Hoki blanc Crossoptilon harmani =341 Hoki du Tibet Crossoptilon mantchuricum Hoki brun Gallus sonneratii Coq de Sonnerat Ithaginis cruentus Faisan sanguin Lophophorus spp. Monals 2154
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Lophura edwardsi Faisan d'Edwards Lophura imperialis Faisan impérial Lophura swinhoii Faisan de Swinhoc Pavo muticus Paon spiriffre Polyplectron bical- caratum Eperonnier gris Polyplectron emphanum Eperonnier de Palawan Polyplectron germain Eperonnier de Germain Polyplectron malacense Epciounier de Malaisie Polyplectron schleiermache- ri = 342 Eperonnier de Borneo Rheinartia ocellata =343 Rheinarte ocellé Syrmaticus ellioti Faisan d'Elliot Syrmaticus humiae Faisan de Hume Syrmaticus mikado Faisan mikado letraogallus caspius Perdrix des neiges caspienne Tetraogallus tibetanus Perdrix des neiges du Tibet Tragopan blythii Tragopan oriental Tragopan caboti Tragopan arlequin Tragopan melanocephalus Tragopan occidental 2155
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Gruiformes Gruiformes Turnicidae Turnix melanogaster Hémipodes Hémipode à ventre noir Pedionomidae dionomdusorquatus CCPe Hémipode àtcollier ] ] Gruidae Spp.* —toutes les Grues espèces* Grus americana Grue blanche d'Amérique Grus canadensis nesiotes Grue canadienne de Cuba Grus canadensis pulla Grue canadienne du Mississippi Grus japonensis Grue de Mandchourie Grus leucogeranus Grue blanche d'Asie Grus monacha Grue moine Grus nigricollis Grue à cou noir Grus vipio Grue à cou blanc Rallidae Gallirallus australes Rallidés hectori Râle de Weka de l'Est Gallirallus sylvestris =344 Râle de l'île de Lord Howe Rhynochetidae Rhynochetos jubatus Kagous Kagou Otididae Outardes Ardeotis nigriceps =345 Grande outarde de l'Inde Chlamytodis undulata Outarde Eupodotis bengalensis = 346 Outarde du Bengale 2156 Spp.* —toutes les espèces*
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage Scolopacidae Scolopacidés Laridae Goélands Columbiformes Colombiformes Columbidae Pigeons Numenius borealis Courlis esquimau Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle Tringa guttifer Chevalier maculé Larus relictus Goéland de Mongolie Caloenas nicobarica [ [ Pigeon chauve Ducula mindorensis Carpophage de Mindoro Psittaciformes Psittaciformes Psittacidae Perroquets Gallicolumba luzonica Colombe poignardée Goura spp. Gouras Spp.* —toutes les espèces* —109 à l'exception de: Agapornis spp. Inséparables Amazona aestiva Amazone à front bleu Amazona ochrocephala Amazone à tête jaune Aratinga spp.* _Aratingas* 2157
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Cacatua galerita Grand cacatoès à huppe jaune Cyanoliseus patagonus Perruche des rocs Eolophus roseicapillus Cacatoès rosalbin Myiopsitta monachus Perruche-souris Nandayus nenday Perruche Nanday Platycercus eximius Perruche omnicolore Poicephalus senegalus Youyou, Perroquet à tête grise Psittacula cyanocephala Perruche à tête prune Pyrrhura spp. Amazona arausiaca Amazone à tête bleue Amazona barbadensis Amazone de la Barbade Amazona brasiliensis Amazone à queue rouge Amazona guildingii Amazone de St. Vincent Amazona imperialis Amazone impériale Amazona leucocephala Amazone à tête blanche Amazona pretrei Amazone à face rouge 2158
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Amazona rhodocorytha =347 Amazone à joues bleues Amazona tucumana Amazone de Tucuman Amazona versicolor Amazone versicolore Amazona vinacea Amazone bourgogne Amazona vittata Amazone à bandeau rouge Anodorhynchus spp. Aras bleus Ara ambigua Ara de Buffon Ara glaucogularis =348 Ara Caninde [Ara macao Ara macao Ara maracana Maracana Ara militaris Ara militaire Ara rubrogenys Ara à front rouge Aratinga guarouba Perruche dorée Cacatua goffini Cacatoès de Goffin Cacatua haematuropygia Cacatoès des Philippines Cacatua moluccensis Cacatoès des Moluques Cyanopsitta spixii Ara de Spix Cyanoramphus auriceps forbesi Perruche à tête d'or de Forbes 2159
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Cyanoramphus cookii = 348a Perruche à front rouge de Norfolk Cyanoramphus novaezelandiae Perruche de Nouvelle- Zélande Cyclopsitta diophtalma coxeni =349 Perroquet masqué de Coxen Neophema chrysogaster Perruche à ventre orange Ognorhynchus icterotis Perruche aux oreilles jaunes Pezoporus occidentalis p.e. = 350 Perruche nocturne Pezoporus wallicus Perruche de terre Pionopsitta pileata Perroquet à oreilles Probosciger aterrimus Microglosse noir Psephotus chrysopterygius Perruche à ailes d'or Psephotus dissimilis =351 Perruche à capuchon Psephotus pulcherrimus p.e. Perruche du paradis Psittacula echo Perruche à collier de Maurice Psittacus erithacus princeps Jacquot de Fernando Poo Pyrrhura cruentata Conure à gorge bleue Rhychopsitta spp. Perroquets à gros bec Strigops habroptilus Kakapo 2160
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Cuculiformes Cuculiformes Musophagidae Touracos Annexe II Musophaga porphyreolophus =352 Touraco à huppe pourprée Tauraco corythaix Touraco vert d'Afrique du Sud Tauraco fzscheri =353 Touraco de Fisher Tauraco livingstonii =353 Touraco de Livingstone Tauraco persa =353 Touraco du Sénégal Tauraco schalowi =353 Touraco de Schalow Tauraco schuettii =353 Touraco à bec noir Strigiformes Strigiformes Tyonidae Chouettes effraies Strigidae Chouettes Spp.* —toutes les espèces* Tyto soumagnei Effraie de Madagascar Athene blewitti Chouette des forêts Mimizuku gurneyi =354 Hibou de Guerney Ninox novaeseelandiae undulata =355 Chouette coucou (sous-espèce) Ninox squampila natalis Chouette de l'île Christmas 2161 Apodiformes Apodiformes Trochilidae Colibris CI Spp.*—toutes Lles espèces
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Glaucis dohmii=356 Colibri à bec incurvé Trogoniformes Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus mocinno Trogons Quetzal Coraciiformes Coraciiformes Bucerotidae Aceros spp.* Calaos Calaos Aceros nipalensis Calao à cou roux Aceros subruficollis Calao de Blyth Buceros bicornis Calao bicorne Buceros vigil = 357 Calao à casque Anorrhinus spp. Anthracoceros spp. Buceros spp.* Calaos Penelopides spp. Ptilolaemus spp. Piciformes Piciformes Ramphastidae Toucans Pteroglossus aracari Arasari à cou noir Pteroglossus viridis Arasari vert Ramphastos sulfuratus Toucan à bec vert Ramphastos toco Grand toucan Ramphastos tucanus Toucan rouge 2162
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Ramphastos vitellinus Toucan à bec cannelé Picidae Campephilus imperialis Pics vrais Pic impérial Dryocopus javensis richardsi Pic à ventre blanc de Corée Passeriformes Oiseaux chauteuis Cotingidae Cotinga maculata Cotingas Cotinga maculé Rupicola spp. Coqs de rocher Xipholena atropurpurea Cotinga à ailes blanches Pitta gurneyi Brève de Gurney Pitta kochi Brève de Koch Atrichomis clamosus Oiseau bruyant de buissons Pseudochelidon sirintarae Hirondelle à lunettes Pitta nympha = 357a Brève du Japon Pitta guajana Brève rayée, Brève zèbrée Cyomis ruckii = 358 Gobe-mouches de Rueck Pittidae Brèves Atrichornithidae Oiseaux bruyants Hirundinidae Hirondelles Muscicapidae Fauvettes Zosteropidae Oiseaux-lunettes Dasynrnis brnadhenti littoralis p.e. Fauvette rousse de l'Ouest Dasyomis longirostris Fauvettes des herbes à long bec Picathartes spp. Picathartes Zosterops albogularis Oiseau-lunettes à poitrine blanche 2163
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Meliphagidae Méliphages Emberizidae Bruants Fringillidae Fringillidés Estildidae Estrildidés Sturnidae Etoumeaux Paradisaeidae Oiseaux du paradis Reptilia Reptiles Testudinata Tortues Dermatemydidae Dermatémydidés Emydidae Tortues des marais Lichenostomus melanops cassidix =359 Méliphage casqué Batagur baska Tortue fluviale indienne Clemmys muhlenbergi Tortue de Muhlenberg Geoclemys hamiltonii Tortue de Hamilton Kachuga tecta tecta Tortue à toit de l'Inde Melanochelys tricarinata =361 Tortue tricarénée Gubematrix cristata Cardinal vert Paroaria capitata Cardinal à bec jaune Paroaria coronata Cardinal à huppe rouge Dermatemys mawii Tortue de Tabasco Clemmys insculpta Clemmyde de LeConte 2164 Carduelis cucullata =360 Chardonneret rouge Carduelis yarrellii =360 Chardonneret de Yarrell Poephila cincta cincta Diamant à bavette (sous-espèce) Leucopsar rothschildi Mainate de Rothschild Spp. —toutes les espèces A
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Morenia ocellata Tortue de Birmanie Terrapene coahuila Tortue-boîte aquatique Testudinidae Spp.* —toutes les Tortues de terre espèces* Geochelone elephantopus =362 Tortue géante des Galapagos Geochelone radiata =362 Tortue rayonnée Geochelone yniphora =362 Tortue à éperon Gopherus flavomarginatus Gophère Psammobates geometricus —362 Tortue géométrique Cheloniidae Spp. —toutes les espèces Tortues de mer Dermochelyidae Dermochelys coriacea Tortues-cuir Tortue-cuir géante Trionychidae Lissemys punctata punctata Trionychidés Tortue de l'Inde Trionyx ater Trionyx noir Trionyx gangeticus Trionyx du Gange Trionyx hurum Trionyx paon Trionyx nigricans Trionyx sombre Pelomedusidae Erymnochelys Pélomédusidés madagascariensis =363 Podocnémide de Madagascar, Réré 2165
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Peltocephalus dumeriliana =363 Podocnémide de Duméril Podocnemis spp. Tortues fluviatiles Chelidae Pseudemydura umbrina Tortues à col Tortue à col de serpent de serpent de l'Ouest Spp.*—toutes les espèces* = 364 Crocodylia Crocodiles Alligatoridae Alligator sinensis Alligators Alligator de Chine Caiman crocodilus apaporiensis Caïman du Rio Apaporis Caiman latirostris Caïman à museau large Melanosuchus niger Caïman noir Crocodylidae Crocodylus acutus Crocodiles vrais Crocodile américain Crocodylus cataphractus** —112 Faux-gavial d'Afrique Crocodylus intermedius Crocodile de l'Orénoque Crocodylus moreletii Crocodile de Morelet Crocodylus niloticus** —110 Crocodile du Nil Crocodylus niloticus +213 Crocodile du Nil Crocodylus novaeguineae mindorensis Crocodile de Mindoro Crocodylus palustris Crocodile des marais 2166
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Agamidae Agames Chamaeleonidae Caméléons Iguanidae Iguanes Crocodylus porosus**—111 Crocodile marin Crocodylus rhombifer Crocodile de Cuba Crocodylus siamensis Crocodile du Siam Osteolaemus tetraspis Crocodile à museau court Tomistoma schlegelii Faux-gavial malais Gavialis gangeticus Gavial du Gange Sphenodon punctatus Sphénodon Cyrtodactylus serpensinsula Gecko de l'Ile Serpent Phelsuma spp. Phelsumes Uromastyx spp. Fouette-queues Bradypodion spp. = 365 Caméléons nains Chamacico spp. Caméléons Amblyrhynchus cristatus Iguane marin Brachylophus spp. Brachylophes Gavialidae Gavials Rhynchocephalia Rhynchocéphales Sphenodontidae Sphénodons Sauna Lézards Gekkonidae Geckos Conolophus spp. Iguanes terrestres Cyclura spp. Iguane cornu, Iguanes terrestres 2167
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Iguana spp. Iguanes vrais Phrynosoma coronatum Tapaya Sauromalus varius Chuckwalla de San Esteban Lacertidae Gallotia simonyi Lézards vrais Lézard géant de l'île de Hierro Podarcis lilfordi Lézard des Baléares odarcis yus [ PLézard despi Pityusensises ] ] Cordylidae Cordylus spp. Cordylidés Cordyles Pseudocordylus spp. Pseudocordyles Teiidae Cnemidophorus Téjus hyperythrus Coureur à gorge orange Crocodilurus lacertinus Crocodilure lézardet Dracaena spp. Dracènes Tupinambis spp. Tégus Scincidae Corucia zebrata Scinques Scinque des îles Salomon Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus Shinisaures Shinisaure crocodilure Helodermatidae Helodenna spp. Hélodermes Hélodermes Varanidae Varanus spp.* — Varans toutes les espèces* Varanus bengalensis Varan du Bengale Varanus flavenscens Varan jaune 2168
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Varanus griseus Varan du désert Varanus komodoensis Dragon de Komodo Serpentes Serpents Boidae Spp.* —toutes Boidés les espcces* Acrantophis spp. Boa de Madagascar Boa constrictor occidentalis = 366 Boa constrictor d'Argentine Bolyeria multocarinata Boa de Maurice Casarea dussumieri Boa de Round Island Epicrates inornatus Boa de Porto Rico Epicrates monensis Boa de l'île Mona Epicrates subflavus Boa de la Jamaïque Python molurus molurus Python de l'Inde Sanzinia madagascariensis Boa canin de Madagascar Colubridae Clelia clelia =367 Colubridés Mussurana Cyclagras gigas =368 Faux cobra Elachistodon westermanni Mangeurs d'oeufs Ptyas mucosus Grand serpent-ratier de l'Inde 2169
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Elapidae Hoplocephalus Giftnattern bungaroides Naja naja Cobra indien, Serpent à lunettes Ophiophagus hannah r Cobra Hannah Viperidae CI Vipera ursinii +214 11 A Vipères L Vipère d'Orsini J J (y✓ Vipera wagneri Vipère de Wagner Amphibia Batraciens Caudata Urodèles Ambystomidae Ambystoma dumerilii Ambystomes Salamandre du lac Patzcuaro Ambystoma mexicanum Salamandre du Mexique Cryptobranchidae Andrias spp. = 369 Salamandres géantes Salamandres géantes Anura Anoures Bufonidae Atelopus varius zeteki Crapauds Grenouille dorée du Panama Bufo retiformis Crapaud vert du Sonora Bufo superciliaris Crapaud du Cameroun Nectophrynoides spp. Crapauds vivipares Myobatrachidae Grenouilles méridionales Rheobatrachus spp. 2170
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Dendrobatidae CCDendrobates spp. 1 1 Dendrobatidés LLDendrobates J J es CCPhyllobat . 1 ] Ranidae Rana hexadactyla Grenouilles Grenouille à six orteils Rana tigerina Grenouille-tigre Microhylidae [ [ Dyscophus antongilii Microhylidés Grenouille tomate Pisces Poissons Ceratodiformes Ceratodidae ('ératndPs Coelacanthiformes Coelacanthidae Latimeria chalumnae Coelacanthe Acipenseriformes Esturgeons Acipenseridae Acipenser brevirostrum Esturgeons vrais Esturgeon à nez court Neoceratodus forsten Tipmiete Acipenser oxyrhynchus Esturgeon de l'Atlantique Acipenser sturio Esturgeon commun Polyodontidae Polyodon spathula Polyodontidés Spatule américaine Osteoglossiformes Osteoglossidae Arapaima gigas Ostéoglossidés Arapaima Scleropages formosus** —112 Scleropages Scléropage d'Asie formosus* +215 Scléropage d'Asie 2171
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Cypriniformes Cyprinidae Carpes r r Barbeau a bus geertsi L L B b e a u aveugle du Congo Probarbus jullieni Plaa eesok ou Ekan temoleh Catostomidae Chasmistes cujus Cui-ui Siluriformes Schilbeidae Pangasianodon gigas Silure de verre géant Perciformes Sciaenidae Cynoscion macdonaldi Insecta Insectes Lepidoptera Papilionidae Bhutanitis spp. Omithoptera spp.* = 370 Omithoptera alexandrae Papilio chikae Papilio homerus Papilio hospiton Pamassius apollo Teinopalpus spp. Trogonoptera spp. = 370 Troides spp.= 370 Arachnida Arachnides Araneae Theraphosidae Brachypelma smithi 2172
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Annellida Arhynchobdellae Hirudinidae Sangsues Mollusca Mollusques Veneroidea Tridacnidae Unionoida Unionidae Conradilla caelata Cyprogenia aberti Hirudo medicinalis Sangsue médicinale Spp. —toutes les espèces Dromus dromas Epioblasma curtisi = 371 Epioblasma florentina = 371 Epioblasma sampsoni = 371 Epioblasma sulcata perobliqua = 371 Epioblasma torulosa gubemaculum = 371 Epioblasma torulosa rangiana = 371 Epioblasma tondosa torulosa = 371 Epioblasma turgidula = 371 Epioblasma walkeri = 371 Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana Fusconaia subrotunda Lampsilis brevicula Lampsilis higginsi Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satura Lampsilis virescens 2173
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe II Lexingtonia dolabelloides Annexe I Plethobasus cicatricosus Plethobasus cooperianus Pleurobema plenum Potamilus capax =372 Quadrula intermedia Quadrula sparsa Toxolasma cylindrella =373 Unio nickliniana Unio tempicoensis tecomatensis Villosa trabalis =374 Pleurobema clava Stylommatophora Achatinellidae Achatinella spp. Camaenidae Papusryla pulcherrima = 375 Paryphantidae Paryphanta spp. + 216 Megastropoda Strombidae Strombus gigas Strombe géante Anthozoa Antipatharia Corails noirs Scleractinia Spp. —toutes les espèces Spp. —toutes les espèces '503 Hydrozoa Athecata Milleporidae Spp. —toutes les espèces '503 2174
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Stylasteridae Alcyonaria Coenothecalia Stolonifera Tubiporidae Flora Agavaceae Agava arizonica Agava parviflora Nolina interrata Amaryllidaceae Apocynaceae Spp. —toutes les espèces '503 Spp. —toutes les espèces '503 Spp. —toutes les espèces "503 Agava victoriae-reginae =1 Galanthus spp. 1 Stembergia spp. # 1 Pachypodium* spp. 1 Pachypodium baronii Pachypodium brevicaule Pachypodium decaiyi Pachypodium namaquanum Rauvolfia serpentina # 2 Araceae Alocasia sanderiana 1 Araliaceae Panax quinquefolius # 3 Araucariaceae Araucaria araucana Araucaria araucana **+217
* - 1 1 3 1 Asclepiadaceae Ceropegia spp. 1 Frerea indica # 1 Berberidaceae Podophyllum hexandrum = 376 2 2175
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Bromeliaceae Tillandsia harrisii ¬1 Tillandsia kammii ¬1 Tillandsia kautskyi ¬1 Tillandsia mauryana ¬1 Tillandsia sprengeliana *1 Tillandsia sucrei ¬1 Tillandsia xerographica ¬1 Byblis spp. # 1 Spp.* —toutes les espèces* # 4 Byblidaceae Cactaceae É Ariocarpus spp. Astrophytum asterias =377 Aztekium ritteri Coryphantha minima =378 Coryphantha sneedii =378 Coryphantha werdermannii [Discocactus spp.*] Discocactus horstii Discocactus macdougallii =379 Echinocereus ferreirianus var. lindsayi =380 Echinocereus schmollii =381 Leuchtenbergia principis Mammillaria pectinifera =382 Mammillaria plumosa Mammillaria solisioides 2176 Melocactus conoideus Melocactus deinacanthus Melocactus glaucescens Melocactus paucispinus Obregonia denegrii Pachycereus militaris =383 Pediocactus bradyi =384
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Pediocactus despainii Pediocactus knowltonii =384 Pediocactus papyracanthus =385 Pediocactus paradinei Pediocactus peeblesianus =384 Pediocactus sileri Pediocactus winkleri Pelecyphora spp. Sclerocactus brevihamaticus =386 Sclerocactus glaucus Sclerocactus erectocentrus =387 Sclerocactus mariposensis =387 Sclerocactus mesae-verdae Sclerocactus pubispinus Sclerocactus wrightiae Strombocactus disciformis Turbinicarpus spp. = 388 Uebelmannia spp. Caryocar costaricense ¬1 Cephalotus follicularis 1 Saussurea costus =389 Caryocaraceae Cephalotaceae Compositae (Asteraceae) Crassulaceae Dudleya stolonifera Dudleya traskiae Cupressaceae Fitz-Roya cupressoides Pilgerodendron uviferum Cyatheaceae Spp.— toutes les espèces # 1 Cycadaceae Spp.* —toutes les espèces # 1 Cycas beddomei 2177
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Diapensiaceae Shortia galacifolia =1 Dicksoniaceae Spp. —toutes les espèces # 1 Didiereaceae Spp. —toutes les espèces # 1 Dioscoreaceae Dioscorea deltoidea =1 Droseraceae Dionea muscipula =1 Ericaceae Kalmia cuneata =1 Euphorbiaceae Euphorbia spp. —114 # 1 Euphorbia ambovombensis Euphorbia cylindrifolia Euphorbia decaryi Euphorbia francoisii Euphorbia moratii Euphorbia parvicyathophora Euphorbia primulifolia Euphorbia quartziticola Euphorbia tulearensis Fouquieriaceae Fouquieria columnaris =1 Juglandaceae Leguminosae (Fabaceae) Liliaceae Fouquieria fasciculata Fouquieria purpusii Dalbergia nigra Aloe albida Aloe pillansii Oreomunnea pterocarpa =390 Pericopsis elata =5 Platymiscium pleiostachyum =1 Aloe spp. *# 6 2178
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Aloe polyphylla Aloe thomcroftii Aloe vossii Meliaceae Nephentaceae Annexe II Swietenia humilis ¬1 Swietenia mahagoni # 5 Spp. *—toutes les espèces'' # 1 Nepenthes khasiana Nepenthes rajah Orchidaceae Spp.* —toutes les espèces* = 391 # 7 Cattleya skinneri Cattleya trianae Didiciea cunninghamii Laelia jongheana Laelia lobata Lycaste skinneri var. alba =392 Paphiopedilum spp. Peristeria data Phragmipedium spp. [Renanthera imschootiana] [Vanda coerulea] Palmae Chrysalidocarpus (Arecaceae) decipiens =1 Neodypsis decaryi =1 Pinaceae Abies guatemalensis Podocarpaceae Podocarpus parlatorei Portulacaceae Anacampseros spp. # 1 Lewisia cotyledon =1 Lewisia maguirei =1 Lewisia serrata =1 Lewisia tweedyi =1 2179
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Annexe I Annexe II Primulaceae Cyclamen spp. # 1 Proteaceae Rubiaceae Sarraceniaceae Orothamnus zeyheri Protea odorata Balmea stormiae Darlingtonia californica ¬1 Sarracenia spp.* # 1 Sarracenia alabamensis alabamensis = 9 3 Sarracenia jonesii =394 Sarracenia oreophila Stangeriaceae Stangeria eriopus =395 Theaceae Camellia chrysantha ¬1 Welwitschiaceae Welwitschia mirabilis =396 # 1 Zamiaceae Spp.* —toutes les espèces* 1 Ceratozamia spp. Chigua spp. Encephalartos spp. Microcycas calocoma Zingiberaceae Zygophyllaceae Hedychium philippense ¬1 Guaiacum officinale # 1 Guaiacum sanctum ¬1 2180
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 B Modification de l'Annexe III de la convention Le texte de la liste à l'Annexe III publié au RO 1987 1557 est remplacé par le nouveau texte publié ci-après, entré en vigueur le 11 juin 1992. Annexe III Interprétation
1. Les espèces figurant à la présente Annexe sont indiquées: a)par le nom de l'espèce; ou b)par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur qui se rencontrent sur le territoire de la Partie qui a fait inscrire ce taxon à la présente annexe.
3. Les autres références à des taxa supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe I et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe III.
5. Deux astérisques (**) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe III.
6. Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce signifie que la dénomination de ladite espèce doit être interprétée comme il suit: = 397 Comprend le synonyme Tamandua mexicana = 398 Comprend le synonyme Cabassous gymnurus = 399 Comprend le synonyme Manis longicaudata = 400 Comprend le synonyme générique Coendou = 401 Comprend le synonyme générique Cuniculus = 402 Comprend le synonyme Pulpes vulpes leucopus = 403 Comprend le synonyme Nasua narica = 404 Comprend le synonyme Galictis allamandi = 405 Comprend le synonyme Martes gwatkinsi 2181
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 = 406 Comprend le synonyme générique Viverra = 407 Aussi appelée Tragelaphus eurycerus; comprend le synonyme générique Taurotragus = 408 Précédemment incluse en tant que Bubalus bubalis (forme domestique) = 409 Aussi appelé Ardeola ibis = 410 Aussi appelée Egretta alba = 411 Aussi appelé Hagedashia hagedash = 412 Aussi appelé Lampribis rara = 415 Comprend le synonyme Dendrocygna fulva = 417 Aussi appelée Crax pauxi = 418 Aussi appelé Arborophilea brunneopectus (en partie) = 420 Aussi appelé Nesoenas mayen = 424 Aussi appelé Tchitrea bourbonnensis = 424a Aussi appelé Xanthopsar flavus = 444 Précédemment inclus dans le genre Natrix.
7. Les noms des pays placés après les noms des espèces ou autres taxa sont ceux des Parties qui ont fait inscrire lesdites espèces ou lesdits taxa à la présente annexe.
8. Conformément aux dispositions de l'Article I, paragraphe b), alinéas ii) et iii), de la Convention et aux résolutions Conf. 4.24 and Conf. 6.18, le signe () suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce inscrite à l'Annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme il suit aux fins de la Convention: 1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf: a)les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons.
9. Réserves faites par la Suisse: signifie que la Suisse considère que le taxon en question n'est pas visé par la Convention. [H] 2182
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Faune Mammalia Chiroptera Chiroptères Phyllostomatidae Phyllostomidés Edentata Edentés Myrmecophagidae Fourmiliers Choloepidae Paresseux bidactyles Dasypodidae Tatous Pholidota Pangolins Manidae Rodentia Rongeurs Sciuridae Ecureuils Anomaluridae Anomaluridés Vampyrops lineatus Tamandua tetradacryla = 397 Fourmilier arboricole Choloepus hoffmanni Paresseux de Hoffmann Cabassous centralis Tatou à queue nue Cabassous tatouay =398 Tatou à queue nue Manis gigantea Grand pangolin Manis tetradactyla =399 Pangolin tétradactyle Manis tricuspis Tricuspide Epixerus ebii Ecureuil d'Ebi Mannota caudata Marmotte à longue queue Mannota himalayana Marmotte de l'Himalaya Sciurus deppei Ecureuil de Deppe Anomalurus spp. Anomalures Uruguay Guatemala Costa Rica Costa Rica Uruguay Ghana Ghana Ghana Ghana Inde Inde Costa Rica Ghana 2183
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Idiurus macrotis Ghana Anomalures nains Hystricidae Hystrix cristata Ghana Hystricidés Porc-épic Erethizontidae Sphiggurus mexicanus Honduras Porcs-épics = 400 d'Amérique Coendou d'Amérique centrale Sphiggurus spinosus Uruguay =400 Coendou épineux Dasyproctidae Agouti paca =401 Honduras Agoutis Paca Dasyprocta punctata Honduras Agouti pointillé Carnivora Carnivores Canidae m I n d e r C h a c a l c o m u n J 1 Canidés Vulpes bengalensis Inde Renard du Bengale Vulpes vulpes griffithi Inde Vulpes vulpes montana Inde Vulpes vulpes pusilla =402 Inde Sous-espèces du renard commun Procyonidae Bassaricyon gabbii Costa Rica Procyonidés Olingo Bassariscus sumichrasti Costa Rica Bassarisque d'Amérique centrale Nasua nasua =403 Honduras Coati roux Nasua nasua solitaria Uruguay Coati roux (sous-espèce) Potos flavus Honduras Potos, Kinkajou Mustelidae Eira barbara Honduras Mustélidés Tayra Galictis vittata =404 Costa Rica Grison d'Allamand 2184
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Martes flavigula =405 Inde Martre de l'Inde [ [ Martes foina intermedia Inde Sous-espèce d e 1 ] la fouine Mellivora capensis Ratel Mustela altaica Belette de 1'Altai Mustela erminea Hermine Mustela kathiah Belette à ventre jaune Mustela sibirica Belette de Sibérie Viverridae Arctictis binturong Inde Viverridés Binturong Civettictis civetta =406 Botswana Civette d'Afrique Paguma larvata Inde Civette palmiste à masque Paradoxurus hermaphroditus Inde Civette palmiste commune Paradoxurus jerdoni Inde Civette palmiste de Jerdon Viverra megaspila Inde Civette à grandes taches Viverra zibetha Inde Grande civette de l'Inde Viverricula indica Inde Petite civette de l'Inde Herpestidae Herpestes auropunctatus Inde Herpestidés Mangouste tachetée (de l'Inde) Herpestes edwardsi Inde Mangouste d'Edwards ou Mungo indien Herpestes fuscus Inde Mangouste brune (de l'Inde) 2185 Botswana, Ghana Inde Inde Inde Inde
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Herpestes smithii Inde Mangouste vermeil Herpestes urva Inde Mangouste crabière Herpestes vitticollis Inde Mangouste à cou rayé Proteles cristatus Botswana Loup fouisseur Protelidae Protélidés Pinnipedia Pinnipèdes Odobenidae Morses Artiodactyla Artiodactyles Hippopotamidae Hippopotames Tragulidae Tragulidés Cervidae Cervidés Bovidae Bovidés 2186 Odobenus rosmarus Morse Hippopotamus amphibius Hippopotame Hyemoschus aquaticus Chevrotain africain Cervus elaphus barbares Cerf de Barbarie Mazama americana cerasina Daguet rouge de Guatemala Odocoileus virginianus mayensis Cerf de Virginie (sous-espèce) Antilope cervicapra Antilope cervicapre Boocercus euryceros =407 Bongo Bubalus arnee =408 Buffle de l'Inde Damaliscus lunatus Damalisque Gazella cuvieri Gazelle de Cuvier, Edmi Gazella dorcas Gazelle dorcas Canada Ghana Ghana Tunisie Guatemala Guatemala Népal Ghana Népal Ghana Tunisie Tunisie
0 Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Gazella leptoceros Tunisie Gazelle à cornes grêles d'Afrique Tetracerus quadricomis Népal Tétracère Tragelaphus spekei Ghana Sitatunga Aves Ciconiiformes Echassiers Ardeidae Ardea goliath Ghana Hérons Héron Goliath Bubulcus ibis =409 Ghana Héron garde-boeuf Casmerodius albus =410 Ghana Grande aigrette Egretta garzetta Ghana Aigrette garzette Ciconiidae Ephippiorhynchus Ghana Cigognes senegalensis Jabiru d'Afrique Leptoptilos crumeniferus Ghana Marabout d'Afrique Threskiomithidae Bostrychia hagedash =411 Ghana Ibis Ibis hagedash Bostrychia rara =412 Ghana Threskiomis aethiopica Ghana Ibis sacré Anseriformes Ansériformes Anatidae spp.* ** Ghana Canards et oies Cairina moschata Honduras Canard musqué Dendrocygna autumnalis Honduras Dendrocygne siffleur Dendrocygna bicolor=415 Honduras Dendrocygne fauve 2187
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Falconiformes Rapaces Cathartidae Cathartidés Galliformes Galliformes Cracidae Hoccos Sarcoramphus papa Honduras Vautour royal, Vautour pape Phasianidae Phasianidés Crax alberti Hocco du Prince Albert Crax daubentoni Hocco d'Aubenton Crax globulosa Hocco caronculé Crax ruhm Grand Hocco Ortalis vetula Ortalide du Mexique Pauxi pauxi =417 Hocco à pierre Penelope purpurascens Penelope pourprée Penelopina nigra Chachalaca noir Agelastes meleagrides Pintade à ventre blanc Arborophila charltonii Perdrix percheuse de Charlton Arborophila orientalis = 418 Perdrix percheuse à poitrine brune Caloperdix oculea Perdrix oculée Lophura erythrophtalma Faisan à queue jaune Lophura ignita Faisan noble Melanoperdix nigra Perdrix noire Colombie Colombie Colombie Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombie Guatemala, Honduras Colombie Honduras Guatemala Ghana Malaisie Malaisie Malaisie Malaisie Malaisie Malaisie 2188
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Meleagrididae Dindons Malaisie Malaisie Malaisie Népal Guatemala Polyplectron inopinatum Eperonnier de Rothschild Rhizothera longirostris Perdrix à long bec Rollulus roulroul Roulroul Tragopan satyra Tragopan satyre Agriocharis ocellata Dindon ocellé Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage Burhinidae Oedicnèmes Columbiformes Colombiformes Columbidae Pigeons Psittaciformes Psittaciformes Psittacidae Perroquets Cuculiformes Cuculiformes Musophagidae Touracos Piciformes Piciformes Capitonidae Capitonidés Rhamphastidae Toucans Guatemala Ghana Maurice Ghana Ghana Colombie Argentine Argentine Burhinus bistriatus Oedicnème américain s p p, *
* * Columba mayen =420 Pigeon de Maurice F [ Psittacula kramen 1 1 Perruche à collier J J spp.** Semnornis ramphastinus Barbu toucan Baillonius bailloni Toucan de Baillon Pteroglossus castanotis Arasari fascié brun 2189
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Ramphastos dicolorus Argentine Toucan à poitrine rouge Selenidera maculirostris Argentine Toucan à bec tacheté Passeriformes Passériformes Cotingidae Cephalopterus omatus Colombie Cotingas Céphaloptère orné Cephalopterus penduliger Colombie Céphaloptère à pendule Muscicapidae Bebromis rodericanus Maurice Gobe-mouches Fauvette de Maurice Terpsiphone Maurice bourbonnensis =424 Gobe-mouche de paradis de Maurice Icteridae Agelaius flavus =424a Uruguay Ictéridés Ictéride à tête jaune Estrildidae Spp.**—toutes Ghana Estrildidés les espèces** Fringillidae spp.* ** Ghana Fringillidés Ploceidae spp. Ghana Tisserins Stumidae Gracula religiosa Thaïlande Etoumeaux Mainate religieux Reptilia Testudinata Tortues Trionychidae Trionyx triunguis Ghana Trionychidés Trionyx du Nil Pelomedusidae Pelomedusa subrufa Ghana Pélusios roussâtre Pelusios spp. Ghana Pélusios 2190
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Serpentes Serpents Colubridae Atretium schistosum Inde Colubridés Cerberus rhynchops Inde Xenochrophis piscator Inde = 444 Couleuvre pêcheuse Elapidae Micrurus diastema Honduras Elapidés Micrurus nigrocinctus Honduras Viperidae Agkistrodon bilineatus Honduras Vipéridés Mocassin des tropiques Bothrops asper Honduras Bothrops nasutus Honduras Bothrops nummifer Honduras Vipère sauteuse Bothrops opluyomegas Ionduras Bothrops schlegelii Honduras Vipère de Schlegel Crotalus durissus Honduras Crotale des tropiques, Cascabel Vipera russellii Inde Vipère de Russell Flora Gnetaceae Magnoliaceae Papaveraceae Gnetum montanum # 1 Népal Talauma hodgsonii # 1 Népal Meconopsis regia # 1 Népal 219
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 Podocarpaceae Tetracentraceae Podocarpus neriifolius #1 Népal Tetracentron sinense #1 Népal 535514 2192
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 C Réserves Suisse et Liechtenstein Par notes du 22 mai 1992, la Suisse et le Liechtenstein formulent les réserves suivantes à l'égard des amendements aux Annexes, adoptés par la Conférence des Parties lors de sa huitième session à Kyoto: —Transfert du taxon Discocactus spp. de l'Annexe II à l'Annexe I. La réserve ne vaut cependant pas pour l'espèce Discocactus horstii. —Transfert des espèces Melocactus conoideus, Melocactus deinacanthus, Melocac- tus glaucescens, Melocactus paucispinus de l'Annexe II à l'Annexe I. D Retrait de réserves Canada (RO 1990 460) Par note du 28juillet 1992, le Gouvernement canadien a communiqué qu'il retirait ses réserves à l'égard de l'inscription de nouvelles espèces à l'Annexe III proposée par l'Inde (RO 1989 1107). Le retrait de ces réserves a pris effet le 29 juillet 1992. Japon (RO 1981 947) Par note du 21 janvier 1992, le Japon a retiré, avec effet le 31 janvier 1992, sa réserve à l'égard des espèces suivantes: —Lepidochelys olivacea —Varanus bengalensis —Varanus flavescens Singapour (RO 1987 1106) Par note du 10 février 1992, Singapour a retiré, avec effet le 15 février 1992, sa réserve à l'égard de.Caiman crocodilus crocodilus. 2193
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1992 E Champ d'application de la convention le ler octobre 1992, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Djibouti 7 février 1992 A 7 mai 1992 Estonie 22 juillet 1992 A 20 octobre 1992 Grèce 8 octobre 1992 A 6janvier 1993 Guinée équatoriale 10 mars 1992 A 8juin 1992 Tchécoslovaquie 28 février 1992 A 28 mai 1992 S35514 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 1445, 1986 515 1827, 1987 1106 1568, 1988 1061, 1989 1111, 1990 462 1370, 1991 818 et 2096. 2194
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-44 vom 17.11.1992 (S. 2071-2198) RO-1992-44 du 17.11.1992 (p. 2071-2198) RU-1992-44 del 17.11.1992 (p. 2071-2198) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 17.11.1992 Date Data Seite 2071-2198 Page Pagina Ref. No 30 005 179 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.