opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1988-09-14 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 27 octobre 1992 1848 Postformation dans les écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur la postformation) 1849 Relevés statistiques dans le domaine des hautes écoles et de la recherche scientifique (ordonnance sur la statistique des hautes écoles et de la recherche; OSER) 1854 Recensement fédéral du bétail en 1993 1858 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1860 Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) 1888 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1992. O du DFEP 1891 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision n° 1/92 du Comité mixte Suisse—CEE Accord avec la Communauté économique européenne concernant l'assu- rance directe autre que l'assurance sur la vie 1893 —Arrêté fédéral 1894 —Accord 1847

Ordonnance concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur la postformation) Modification du 16 septembre 1992 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête: I L'ordonnance du 14 septembre 19881) concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales est modifiée comme il suit: Art. 9, titre médian et 1er al. Attestations, certificats et titres 1 Les EPF délivrent un certificat d'études postgrades aux participants qui ont réussi les examens finaux d'un cycle postgrade complet et présenté avec succès leur travail postgrade. Ce certificat précise le domaine étudié et, le cas échéant, le titre académique décerné. Art. 12, le' al., let da" 1 Sur proposition des EPF et compte tenu des nécessités de la coordination, le CEPF statue sur: db's. Le titre académique décerné après réussite d'un cycle d'études postgrades; II La présente modification entre en vigueur le leT octobre 1992. 16 septembre 1992 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda 35505 RS 414.136 1848 1992 —544

Ordonnance concernant les relevés statistiques dans le domaine des hautes écoles et de la recherche scientifique (Ordonnance sur la statistique des hautes écoles et de la recherche; OSER) du 5 octobre 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 17 de la loi fédérale du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités (LAU); vu l'article 30 de la loi fédérale du 7 octobre 19832) sur la recherche (LR), arrête: Section 1: Généralités Article premier Buts des relevés Les relevés statistiques effectués dans le domaine des hautes écoles (statistique universitaire) et dans celui de la recherche scientifique (statistique de la re- cherche) visent à réunir des informations sur les hautes écoles et sur la recherche scientifique et permettent la mise en oeuvre d'une politique coordonnée de la Confédération et des cantons dans ces domaines. Art. 2 Domaines de la statistique 1La statistique universitaire porte sur l'enseignement dispensés dans les universi- tés cantonales, dans les Ecoles polytechniques fédérales et dans les institutions ayant droit à des subventions en application de l'article 2 LAU, sur la recherche qu'elles effectuent et sur leurs activités de service. 2 La statistique de la recherche porte sur la recherche, le développement et les services fournis en vue de la recherche ou les sommes allouées à cet effet: a .par le Fonds national suisse de la recherche scientifique; b .par les académies suisses des sciences; c .par les instituts de recherche de la Confédération; d .par les établissements de recherche et les organismes analogues subvention- nés par la Confédération; e .par l'administration fédérale; f .par d'autres institutions scientifiques reconnues par le Conseil fédéral. 3 La statistique universitaire et la statistique de la recherche doivent être coordon- nées. RS 431.411.5 1)RS 414.20; RO 1992 1027 2)RS 420.1 1992 - 545 1849

Statistique des hautes écoles et de la recherche RO 1992 Section 2: Objet des relevés Art. 3 Relevés périodiques 1Dans le domaine des hautes écoles, on dressera, au moins une fois par année, la statistique a .des étudiants; b .du personnel des hautes écoles; c .des diplômes de fin d'études et des habilitations; d .de la situation financière des hautes écoles; e .des activités de service. 2 Dans le domaine de la recherche, on établira périodiquement la statistique: a .du personnel occupé dans ce domaine; b .des finances. Art. 4 Relevés isolés Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la Conférence universitaire suisse ou des organes de recherche au sens de l'article 2, 2e alinéa, ordonner des relevés statistiques isolés. Section 3: Compétences Art. 5 Organes chargés des relevés 1La préparation, la coordination, l'exécution et l'exploitation des relevés statis- tiques incombent à l'Office fédéral de la statistique (ci-après «l'office»). 2 La préparation, la coordination, l'exécution et l'exploitation des relevés effec- tués pour dresser la statistique des finances des hautes écoles (art, 3, ler al., let. d) incombent à l'Administration fédérale des finances. Art. 6 Conférence universitaire suisse 1La Conférence universitaire suisse représente auprès des instances compétentes de la Confédération, pour les questions touchant à la statistique universitaire, les intérêts des cantons universitaires, des universités et des institutions ayant droit à des subventions en application de l'article 2 LAU. 2 La Conférence universitaire suisse, l'office et l'Administration fédérale des finances s'assistent les uns les autres dans l'exécution des relevés statistiques portant sur les hautes écoles. 3 Lorsque se posent des questions d'ordre statistique, la Conférence universitaire suisse fait appel à l'office. 1850

Statistique des hautes écoles et de la recherche RO 1992 Art. 7 Organes de coordination 1 L'office est chargé de coordonner l'exécution et le dépouillement des relevés statistiques sur les hautes écoles et sur la recherche. 2 II constitue un groupe de travail chargé de préparer la conception, la planifica- tion, la coordination et l'exploitation des relevés statistiques. Ce groupe de travail comprend des représentants de la Conférence universitaire suisse, des organes de recherche, des hautes écoles et des institutions fournissant des données, ainsi que d'autres services de la Confédération que ces activités intéressent. 3 Des groupes de travail techniques peuvent être institués pour coordonner l'exécution des relevés. Section 4: Procédure Art. 8 Programmes relatifs à la statistique universitaire et à la statistique de la recherche 1 L'office élabore, avec le concours de la Conférence universitaire suisse ou des organes de recherche, des programmes visant en particulier une extension réfléchie de la statistique universitaire et de la statistique de la recherche. 2 Les programmes relatifs à la statistique universitaire et à la statistique de la recherche sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (ci-après «le département»). Art. 9 Directives techniques Le département édicte des directives techniques qui réglementent la collecte et la transmission des données. Art. 10 Provenance des données relatives aux hautes écoles 1 Les données relatives à des particuliers sont fournies par les cantons universi- taires ou, sur mandat de ces cantons, par les universités, par les institutions ayant droit à des subventions et par les Ecoles polytechniques fédérales ou par les organes indépendants de l'université qui font passer des examens. 2 Les cantons et les services compétents de la Confédération renseignent sur les moyens financiers qu'ils allouent. 3 Le Fonds national suisse donne lui-même des informations sur les contributions qu'il verse. 4 Les informations concernant les sources extérieures de financement sont four- nies par les cantons universitaires, par les Ecoles polytechniques fédérales et par les autres institutions ayant droit à des subventions. 1851

Statistique des hautes écoles et de la recherche RO 1992 Art. 11 Provenance des données relatives à la recherche Les données relatives au personnel et aux finances sont fournies par les organes de recherche. Section 5: Utilisation des données Art. 12 Utilisation et communication des données t Les données collectées lors des relevés statistiques sur les hautes écoles et sur la recherche scientifique ne sont en principe utilisées qu'à des fins statistiques. 2 L'office peut communiquer aux hautes écoles intéressées, pour leur permettre de procéder à des contrôles, les renseignements suivants en relation avec le numéro matricule: a .le nombre de semestres d'études; b .les diplômes obtenus; c .l'immatriculation simultanée dans d'autres universités. 3 Les organismes qui fournissent des données indiquent, lors de la saisie des données, que celles-ci peuvent être communiquées pour permettre des contrôles au sens du 2e alinéa. 4 L'Administration fédérale des finances communique à l'office toutes les infor- mations qu'elle peut tirer de la statistique financière et qui sont nécessaires à l'établissement de la statistique universitaire et de la statistique de la recherche. 5 L'office a la possibilité, pour soutenir certaines activités statistiques, de trans- mettre des données à d'autres services de l'Administration fédérale, à la Confé- rence universitaire suisse, à des cantons, à des hautes écoles ou à des chercheurs. Les données peuvent être transmises à ces organismes ou personnes à condition: a .que la protection des données soit garantie; b .qu'il soit possible d'identifier les personnes physiques concernées; c .que le destinataire des données s'engage, à la demande de l'office, à ne pas transmettre ces données à des tiers et après usage, à les restituer à l'office ou à les détruire. Art. 13 Rapport et publication des résultats 1 L'office présente chaque année au département un rapport consacré aux activités statistiques dans le domaine des hautes écoles et de la recherche. Il le renseigne sur les résultats des relevés et des analyses et coordonne leur publica- tion. 2 Les résultats des relevés sont rendus accessibles sous une forme excluant toute identification des personnes physiques concernées. 1852

Statistique des hautes écoles et de la recherche RO 1992 Art. 14 Mesures de sécurité 1 Les données collectées ou communiquées doivent être conservées en lieu sûr. 2 Les documents d'enquête doivent être détruits une fois les données saisies et contrôlées. Section 6: Entrée en vigueur Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1992. 5 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35522 1853

Ordonnance sur le recensement fédéral du bétail en 1993 du 5 octobre 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 35 de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Article premier Objet et date du recensement 1 Le 21 avril 1993, un recensement général du bétail aura lieu dans toutes les communes du pays. Seront dénombrés les équidés, le cheptel bovin, porcin, caprin, ovin, la volaille, les lapins et les colonies d'abeilles. 2 Au besoin, on procédera à des enquêtes complémentaires. Art. 2 Exécution 1 L'Office fédéral de la statistique (l'office) élabore les formules d'enquête ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exécution du recensement et aux détenteurs d'animaux de rente. Il surveille le recensement, met en valeur les résultats et les publie. Il peut, au besoin, traiter directement avec les autorités communales. 2 Les cantons désignent l'office qui répond de l'exécution du recensement du bétail. L'office cantonal de surveillance vérifie les résultats obtenus au niveau communal en procédant à quelques sondages. 3 Les autorités communales ou d'autres instances responsables exécutent le recensement par commune. Elles contrôlent les déclarations des détenteurs d'animaux de rente et remettent, pour le 14 mai 1993 au plus tard, les question- naires recueillis au service compétent. 4 Dans les cantons qui effectuent déjà un recensement du bétail, l'office peut renoncer au questionnaire fédéral et utiliser les données du recensement canto- nal. Il peut au besoin compléter ces données à l'aide d'un questionnaire restreint. Art. 3 Report de la date du recensement Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de procéder au recensement le 21 avril 1993, l'autorité compétente en avise sans tarder l'office. Celui-ci convient d'une nouvelle date avec les autorités cantonales ou communales. RS 431.916.30

1) RS 910.1 1854 1992-543

Recensement fédéral du bétail RO 1992 Art. 4 Obligations des détenteurs d'animaux de rente 1 Les détenteurs d'animaux de rente sont tenus de remplir de manière complète et véridique le bulletin d'effectif avant le 26 avril 1993 et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications. 2 I l s n'entraveront en rien les opérations de recensement ni les contrôles; ils donneront aux agents recenseurs les informations nécessaires et leur permettront de pénétrer dans les étables, à moins que des mesures de police, prises afin de lutter contre une épizootie, ne s'y opposent. Art. 5 Obligation de garder le secret Toutes les personnes et tous les services chargés du recensement ou du dépouille- ment de la documentation sont tenus de traiter de manière strictement confiden- tielle les informations contenues dans les questionnaires. Art. 6 Utilisation des données 1 Les données du recensement du bétail de 1993 ne doivent par principe être utilisées qu'à des fins statistiques. 2Les données du registre des entreprises et établissements tenu par l'office sont mises àjour (art. 3 et 4de l'ordonnance du 12 déc. 19881) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements) à l'aide des données relevées lors du recense- ment du bétail de 1993. Art. 7 Communication de données sur des exploitations individuelles à des fins statistiques 1L'office n'est pas autorisé à se dessaisir des questionnaires remplis. 2 II peut communiquer des données du recensement portant sur des exploitations individuelles et transposées sur un support de données: a .aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques; b .aux institutions de recherche ou à d'autres organismes au service de la recherche pour leurs propres statistiques. 3 L'office ne peut communiquer ces données que si la protection des données est assurée et si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises, notamment la conclusion d'un contrat de protection des données avec le destinataire. Les données transmises ne doivent pas permettre l'identification des personnes ou des exploitations concernées. 4 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les institutions de recherche (2e al., let. b) doivent restituer ces données à l'office ou les détruire une fois leurs travaux statistiques terminés. '> RS 431.903 1855

Recensement fédéral du bétail RO 1992 Art. 8 Publication 1 L'office publie ou rend accessibles les résultats du recensement de manière à ne pas permettre l'identification des détenteurs d'animaux de rente ou des exploita- tions. Il peut toutefois publier ou rendre accessibles les données sur les effectifs aggrégées selon les communes et les zones du cadastre de la production agricole. 2 Les résultats établis et publiés par d'autres services ne doivent pas permettre l'identification directe des détenteurs d'animaux de rente ou des exploitations. Art. 9 Mesures de sécurité 1 L'office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. 2I1 détruit les questionnaires dès que les opérations de dépouillement sont terminées. Art. 10 Répartition des frais 1 La Confédération prend à sa charge les frais afférents aux dispositions d'ordre général qui sont prises, à la vérification et au dépouillement des questionnaires, ainsi qu'à la publication des résultats. 2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le recensement proprement dit et par l'indemnisation des organes chargés du recensement et du contrôle; la participation des communes aux dépenses est réglée par les dispositions canto- nales. Art. 11 Taxes postales 1 L'Administration fédérale des finances paie un affranchissement à forfait pour les envois postaux relatifs au recensement, et plus précisément: a .pour les envois pesant 20 kg au plus, échangés entre les autorités et les offices de la Confédération, des cantons et des communes; b .pour les envois pesant 5kg au plus, échangés entre les autorités ou les offices des communes et les commissions de recensement et agents recenseurs qu'elles ont désignés. 2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les mentions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral du bétail». Art. 12 Dispositions pénales 1 Les infractions à l'obligation de renseigner seront punies conformément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture. 2 Il incombe aux cantons de poursuivre les auteurs d'infractions. 1856

Recensement fédéral du bétail RO 1992 Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1992. 5 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35512 1857

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 octobre 1992 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1"L de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1992:

1) RS 632.111.723.1; R O 1992 1715 1858 1992 - 571 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 51.70 3020 462.60 ex 0402.1000 284.20 ex 2110 592.10 ex 2120 1378.80 ex 9110 215.80 ex 9910 215.80 ex 0405.0010 1145.70 ex 0010 882.70 ex 0090 840.70 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 123.- 1102.1010 123.- 9011 123.- 1103.1110 26.10 1190 123.- 1910 123.- 1104.1910 123.- 2910 123.- ex 3000 123.- 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1992. 14 octobre 1992 Département fédéral des finances: Stich S35513 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1859

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24b's de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19871), arrête: Titre premier: Dispositions générales Article premier But La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à: a .préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes; b .garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau; c .sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes; d .sauvegarder les eaux piscicoles; e .sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage; f .assurer l'irrigation des terres agricoles; g .permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs; h .assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique. Art. 2 Champ d'application La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. Art. 3 Devoir de diligence Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. Art. 4 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par:

a. eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. RS 814.20

1) FF 1987 II 1081 1860 1992 - 601

Loi sur la protection des eaux RO 1992 b .eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le sub- stratum imperméable et les couches de couverture. c .atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. d .pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. e .eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, indus- triel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. f .eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. g .engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. h .débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. i .débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.

k. débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. 1)

1. débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. Art. 5 Exceptions pour la défense nationale et en cas d'urgence Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, ou en cas d'urgence, le Conseil fédéral peut déroger à la présente loi par voie d'ordonnance. Titre deuxième: Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre premier: Sauvegarde de la qualité des eaux Section 1: Déversement, introduction et infiltration de substances Art. 6 Principe 1 Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.

1) La notion de «débit résiduel» remplace celle de «débit minimum» qui figure àl'article 24 bis cst. 1861

Loi sur la protection des eaux RO 1992 2 De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. Art. 7 Evacuation des eaux Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale. 2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Art. 8 Eau de percolation des décharges 1 Les cantons veillent à remédier rapidement aux pollutions des eaux dues aux déversements ou aux infiltrations de jus de décharges désaffectées ou en exploita- tion. 2 Ils établissent un cadastre des décharges désaffectées comportant les indications les plus complètes possible sur le type de déchets déposés. Art. 9 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l'infiltration de substances 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines. 2 Il édicte des prescriptions concernant: a .le déversement dans une eau des eaux à évacuer; b .l'infiltration des eaux à évacuer; c .les substances qui, selon leur mode d'utilisation, peuvent parvenir dans l'eau et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l'évacua- tion et à l'épuration des eaux. Section 2: Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme Art. 10 Egouts publics et stations centrales d'épuration des eaux 1Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: a .des zones à bâtir; b .des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. 1862

Loi sur la protection des eaux RO 1992 2 Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. 3 Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. 4 Les cantons veillent à l'établissement d'une planification générale des égouts. Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. 2 Le périmètre des égouts publics englobe: a .les zones à bâtir; b .les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, ter al., let. b); c .les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé. 3 Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration. Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons. 2 Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale, l'autorité cantonale prescrit un mode d'élimination approprié. 3 Les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d'épuration. L'autorité cantonale peut autoriser des exceptions. 4 Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque: a .les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres atte- nantes ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour qu'ils le soient, notamment par des mesures d'aménagement du territoire; b .la capacité d'entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les terres en propre ou en fermage. 5 Si, dans les cinq ans, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres attenantes au sens du 4e alinéa ne sont pas classés en zone agricole, les eaux usées domestiques seront alors déversées dans les égouts. 1863

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 13 Méthodes spéciales d'évacuation des eaux usées 1 Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état de la technique. 3Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées. Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente 1Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais. 2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'envi- ronnement. 3 L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions parti- culières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail. 4 L'exploitation doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat, d'une surface utile suffisante pour l'épandage de trois unités de gros bétail-fumure au plus par hectare. Si la surface utile garantie par contrat ou une partie de celle-ci est située hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation; la quantité d'engrais par hectare ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. 5 Les contrats de prise en charge d'engrais doivent être passés en la forme écrite et être approuvés par l'autorité cantonale compétente. 6 L'autorité cantonale réduit le nombre d'UGBF par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques. 7 Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour: a .l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente; b .les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.). 8Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg. Art. 15 Contrôle des installations et des équipements 1 Les détenteurs des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, des installations d'entreposage et de traitement technique des engrais de 1864

Loi sur la protection des eaux RO 1992 ferme, ainsi que des silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient utilisés, entretenus et réparés correctement. Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement. 2 L'autorité cantonale assure le contrôle. Art. 16 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au traitement des eaux usées et au contrôle des installations Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire: a .le déversement dans les égouts; b .les rejets spéciaux issus des processus de production; c .les résidus des stations d'épuration des eaux, leur valorisation ou leur évacuation; d .le contrôle des installations et des équipements; e .l'utilisation des eaux issues du traitement des engrais de ferme. Section 3: Conditions liées à l'évacuation des eaux usées pour l'obtention d'un permis de construire Art. 17 Principe Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu'aux conditions suivantes: a .dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11,1e` al.) ou l'utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, 4e al.) sont garantis; b .hors du périmètre des égouts publics, l'évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, let al.); le service cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté; c .l'évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas àun traitement dans une station centrale d'épuration est garantie (art. 12, 2e al.). Art. 18 Dérogations 1 Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle. L'autorité consulte le service cantonal de la protec- tion des eaux avant de délivrer le permis. 2 Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir. 1865

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Section 4: Mesures d'organisation du territoire Art. 19 Secteurs de protection des eaux 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. 2 Dans les secteurs particulièrement menacés, la construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues ne peuvent être entrepris qu'après l'octroi d'une autorisation cantonale. Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. 2 Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: a .de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; b .d'acquérir les droits réels nécessaires; c .de prendre à leur charge les indemnités àverser en cas de restriction du droit de propriété. Art. 21 Périmètres de protection des eaux souterraines 1 Les cantons délimitent les périmètres importants pour l'exploitation et l'ali- mentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines. 2 Les cantons peuvent mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. Section 5: Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux Art. 22 Exigences générales 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux, en particulier les installations qui servent à leur entreposage, à leur transport et à leur transvasement, aménagent les constructions et installent les appareils nécessaires à la protection des eaux. Ils procèdent à des contrôles périodiques et veillent à l'exploitation et à l'entretien corrects de ces installations. 2 La construction, la transformation et l'agrandissement de telles installations sont soumis à une autorisation cantonale. 1866

Loi sur la protection des eaux RO 1992 3 Les détenteurs de telles installations ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite de liquide qu'ils auraient constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. 4 Les cantons veillent à ce que: a .les centres de ramassage des liquides de nature à polluer les eaux soient suffisants; b .ces liquides soient utilisés ou évacués de manière à ne pas porter atteinte aux eaux. Art. 23 Travaux de révision 1Seules les entreprises titulaires d'une autorisation cantonale peuvent procéder à la révision des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux. 2 L'autorisation est délivrée aux entreprises qui disposent d'un personnel qualifié et de l'équipement nécessaire. Elle est valable pour toute la Suisse. Art. 24 Cavernes-réservoirs Les liquides de nature à polluer les eaux ne doivent pas être entreposés dans des cavernes-réservoirs s'ils risquent d'entrer en contact direct avec les eaux souter- raines. Art. 25 Substances de nature à polluer les eaux Les articles 22 et 24 s'appliquent par analogie aux substances qui, au contact de liquides, peuvent former des liquides de nature à polluer les eaux. Art. 26 Prescriptions du Conseil fédéral relatives à la manipulation de liquides de nature à polluer les eaux 1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les emplacements, les matériaux de construction, l'aménagement technique et la révision des installations qui contiennent des liquides de nature à polluer les eaux. 2I1 peut exempter de petites installations de l'autorisation prévue à l'article 22, 2e alinéa. Section 6: Exploitation des sols et mesures appliquées aux eaux Art. 27 Exploitation des sols 1Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. 2 Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires. 1867

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 28 Mesures appliquées aux eaux Si, pour une eau, les mesures prévues aux articles 7à 27 ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux (art. 9, ter al.), les cantons veillent à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau. Chapitre 2: Maintien de débits résiduels convenables Art. 29 Autorisation Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: a .opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; b .opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. Art. 30 Conditions à remplir Le prélèvement peut être autorisé si: a .les exigences énoncées aux articles 31 à 35 sont respectées; b .associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 pour cent au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 lis; ou si c .destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 1001/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. Art. 31 Débit résiduel minimal Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: Pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 1/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 1/s Pour un débit Q347 de 160 1/s 130 1/s plus, par tranche de 10 1/s 4,4 1/s Pour un débit Q347 de 500 1/s 280 1/s plus, par tranche de 100 1/s

E. 31 1/s Pour un débit Q347 de 2500 1/s 900 l/s plus, par tranche de 100 1/s 21,3 1/s Pour un débit Q347 de 10 000 1/s 2 500 1/s plus, par tranche de 10001/s 150 1/s Pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 1/s 10 000 1/s 2 Le débit résiduel calculé selon le ter alinéa doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: 1868 'var

Loi sur la protection des eaux RO 1992 a .la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; b .l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; c .les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; d .la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; e .les eaux piscicoles dont le débit 0347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. Art. 32 Dérogations Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs: a .sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le cours d'eau est situé à une altitude supérieure à 1700 m et que son débit 0347 est inférieur à 50 1/s; b .lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 pour cent du débit 0347; c .lorsque les cours d'eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d'utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d'autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral; d .en cas de nécessité, lorsqu'il s'agit de procéder à des prélèvements d'eau temporaires destinés notamment à assurer l'approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l'irrigation de terres agricoles. Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal t L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. 2 Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: a .les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; b .les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; c .les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; d .l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. 1869

Loi sur la protection des eaux RO 1992 3 S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: a .l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; b .l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; c .le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; d .le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; e .le maintien de l'irrigation agricole. 4 Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: a .les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; b .les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. Art. 34 Prélèvements d'eau dans les lacs et dans les nappes d'eaux souterraines Lorsque des prélèvements opérés dans un lac ou dans une nappe d'eau souter- raine influencent sensiblement le débit d'un cours d'eau, les articles 31 à 33 s'appliquent par analogie à la protection de ce cours d'eau. Art. 35 Décision de l'autorité 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. 2 Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux articles 31 et

E. 31.1 Les autorités de contrôle collaborent pour vérifier le respect par les entreprises des garanties financières telles que définies aux articles 16 et 19 à 21 et en particulier pour l'exécution des mesures visées aux articles 18 et 23.

E. 31.2 Dans le cas où les entreprises sont autorisées à couvrir des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, ils collaborent également pour 1906

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 vérifier les moyens dont disposent ces entreprises pour mener à bien les opéra- tions d'assistance qu'elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où leurs législations prévoient un contrôle de ces moyens. Article 32 Echange d'informations Les autorités de contrôle se communiquent tous documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle. Article 33 Obligation de secret 33.1 Les articles 30 à 32 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à l'une des autorités de contrôle l'obligation de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial de l'entreprise ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 33.2 Toutefois, les règles du secret auxquelles sont soumises les autorités de contrôle ne doivent pas faire obstacle à la collaboration de ces autorités et à l'assistance réciproque prévues par le présent accord. 33.3 Les informations échangées ne pourront être utilisées par ces autorités que pour accomplir leur mission de contrôle. Section VI Dispositions générales et finales Article 34 Dispositions particulières et entreprises de pays tiers 34.1 L'annexe n° 4 contient des dispositions particulières pour certains Etats membres de la Communauté. 34.2 Le protocole n° 4 contient les dispositions applicables aux agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43. Article 35 Parties intégrantes de l'accord Les annexes, protocoles et échanges de lettres annexés au présent accord en font partie intégrante. Article 36 Manquements aux obligations 36.1 Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord. 36.2 Elles prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord. Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation découlant du présent accord, la procédure visée au paragraphe 37.2 est applicable. 1907

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 37 Comité mixte 37.1 Il est institué un comité mixte, composé de représentants de la Suisse et de représentants de la Communauté, qui est chargé de la gestion de l'accord, de sa bonne exécution et de prendre des décisions, dans les cas prévus dans celui-ci. Le comité se prononce d'un commun accord. 37.2 Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte. L'exercice du contrôle, visé à la section V, ne relève pas de sa compétence. 373 Le comité mixte établit son règlement intérieur. 37.4 La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. A la demande de l'une des parties contractantes et dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur, il se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Article 38 Règlement de différends 38.1 Si un différend venait à surgir entre les parties contractantes au sujet du fonctionnement du présent accord et notamment de son interprétation ou de son exécution et que ce différend ne puisse être réglé ni par la collaboration des autorités de contrôle, visée à la section V, ni par le comité mixte, visé à l'article 37, les parties contractantes se consultent par voie diplomatique. 38.2 Si le différend n'a pas pu être réglé par les procédures prévues au paragraphe 38.1, il sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre des parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Ce tribunal pourra être saisi au plus tôt après un délai de deux ans dès la première saisine du comité mixte visé à l'article 37, à moins que les parties ne conviennent d'un commun accord de soumettre, avant l'expiration de ce délai, leur différend audit tribunal. Chaque partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui ne devra être ressortissant ni de la Suisse ni d'un des Etats membres de la Communauté. 38.3 Si l'une des parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette partie, par le Président de la Cour internationale de justice. 38.4 Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d'un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des parties, par le Président de la Cour internationale de justice. 38.5 Si, dans les cas prévus aux paragraphes 38.3 et 38.4, le Président de la Cour internationale de justice est empêché ou s'il est ressortissant de la Suisse ou d'un 1908

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 des Etats membres de la Communauté, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de la Suisse ou d'un des Etats membres de la Communauté, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant ni de la Suisse ni d'un des Etats membres de la Communauté. 38.6 A moins que les parties contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même les règles de sa procédure. Il prend des décisions à la majorité des voix. 38.7 Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les parties contractantes. Article 39 Evolution du droit interne 39.1 L'accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sous réserve du respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent article, sa législation interne de façon autonome sur un point régi par le présent accord. 39.2 Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, concernant les conditions d'accès et d'exercice, par la voie de l'établissement, de l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, elle en informe l'autre partie contractante par le biais du comité mixte visé à l'article 37. Le comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionne- ment de l'accord. 39.3 Dès l'adoption de la législation modifiée, et au plus tard 8 jours après celle-ci, la partie contractante concernée notifie à l'autre partie contractante le texte de ces nouvelles dispositions. 39.4 Afin de garantir la sécurité juridique, un délai d'au moins 12 mois à partir de l'adoption de la législation modifiée doit être prévu par la partie contractante concernée pour la mise en application de toute modification de législation qui s'écarte des dispositions de l'accord. 39.5 Le comité mixte est saisi de toute modification de législation qui a fait l'objet des procédures visées aux paragraphes 39.2 et 39.3 et qui, de l'avis de l'une ou de l'autre des parties contractantes, s'écarte des dispositions de l'accord. Le comité mixte se réunit au plus tard 6 semaines après la notification prévue au paragraphe 39.3. 39.6 Le comité mixte: —soit adopte une décision portant révision des dispositions de l'accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée; —soit, pour autant qu'une protection équivalente de l'assuré par rapport à celle prévue par l'accord soit garantie, adopte une décision aux termes de laquelle les modifications de la législation concernée sont réputées conformes à l'accord; 1909

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —soit décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l'accord. 39.7 Les décisions du comité mixte sont publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales ainsi que dans le Journal officiel des Communautés européennes. Chaque décision précise la date de sa mise en application dans les deux parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques. Les décisions sont soumises en tant que de besoin à ratification ou à approbation des parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement de cette formalité. Si, à l'expiration du délai défini au paragraphe 39.4, une telle notification n'est pas intervenue, les décisions du comité mixte sont appliquées provisoirement jusqu'à leur ratification ou approbation par les parties contrac- tantes. Si l'une ou l'autre partie contractante notifie la non-ratification ou la non-approbation d'une décision du comité mixte, le paragraphe 39.8 est appli- cable par analogie à compter de cette notification. 39.8 Si le comité mixte n'arrive pas à un accord sur les décisions à prendre dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa saisine conformément au paragraphe 39.5, l'accord est réputé terminé le jour de la mise en application, conformément au paragraphe 39.4, de la législation concernée, issue à laquelle les dispositions de l'article 38 ne sont pas applicables. Les dispositions du paragraphe 42.2 sont d'application par analogie. Article 40 Révision de l'accord 40.1 Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle demande à l'autre partie contractante d'ouvrir des négociations à cet effet. Cette demande est présentée par voie diplomatique. 40.2 Les modifications apportées au présent accord entrent en vigueur selon la procédure prévue à l'article 44. 40.3 Toutefois, les modifications apportées aux annexes, protocoles et échanges de lettres, annexés au présent accord, sont arrêtées par le comité mixte, visé à l'article 37, qui fixe la date de leur entrée en vigueur. Article 41 Domaines non couverts par l'accord 41.1 Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des deux parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des activités d'assurance privée non couvertes par celui-ci, elle propose à l'autre partie contractante d'ouvrir des négociations à cette fin. 41.2 Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 41.1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. 1910

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 42 Dénonciation 42.1 Chaque partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification. 42.2 En cas de dénonciation, les parties contractantes règlent, d'un commun accord, la situation des entreprises ayant obtenu l'agrément conformément au paragraphe 11.1. A défaut d'accord à l'échéance des douze mois visés au paragraphe 42.1, ces entreprises seront soumises au statut applicable à celles des pays tiers. Toutefois, les parties contractantes s'engagent d'ores et déjà à ce que l'agrément obtenu conformément au paragraphe 11.1 ne soit pas retiré en fonction des besoins économiques du marché pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le présent accord cesse d'être en vigueur. Article 43 Champ d'application territorial Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire de la Confédération suisse et, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. Article 44 Entrée en vigueur 44.1 Le présent accord, qui a été négocié en langue française, est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, es- pagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant égale- ment foi. 44.2 Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. 44.3 Le présent accord entrera en vigueur le premier jour de l'année civile suivant l'échange des instruments de ratification ou d'approbation, à condition que cet échange ait lieu au plus tard un mois avant cette date. Toutefois, les parties contractantes peuvent, lors de l'échange des instruments de ratification ou d'approbation, déterminer d'un commun accord une autre date d'entrée en vigueur du présent accord, date qui, dans ce cas, sera aussitôt publiée. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Jean-Pascal Delamuraz Franz Blankart Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Au nom du Conseil des Communautés européennes: Edith Cresson Léon Brittan 34647 1911

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Annexe n° 1 Classification des branches d'assurance, soumises au champ d'application de l'accord A. Classification des risques par branches

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) —prestations forfaitaires, —prestations indemnitaires, —combinaisons, —personnes transportées.

2. Maladie —prestations forfaitaires, —prestations indemnitaires, —combinaisons.

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) Tout dommage subi par: —véhicules terrestres automoteurs, —véhicules terrestres non-automoteurs. 4 .Corps de véhicules ferroviaires Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5 .Corps de véhicules aériens Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Tout dommage subi par: —véhicules fluviaux, —véhicules lacustres, —véhicules maritimes. 7 .Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8 .Incendie et éléments naturels Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par: 1912

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —incendie, —explosion, —tempête, —éléments naturels autres que la tempête, —énergie nucléaire, —affaissement de terrain. 9 .Autres dommages aux biens Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8. 1 0 .Responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 1 1 .Responsabilité civile pour véhicules aériens Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 1 2 .Responsabilité civile pour véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 1 3 .Responsabilité civile générale Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.

14. Crédit —insolvabilité générale, —crédit à l'exportation, —vente à tempérament, —crédit hypothécaire, —crédit agricole.

15. Caution —caution directe, —caution indirecte.

16. Pertes pécuniaires diverses —risques d'emploi, —insuffisance de recettes (générale), —mauvais temps, —pertes de bénéfices, —persistance de frais généraux, 1913

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —dépenses commerciales imprévues, —perte de la valeur vénale, —pertes de loyers ou de revenus, —pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment, —pertes pécuniaires non commerciales, —autres pertes pécuniaires. 1 7 .Protection juridique Protection juridique.

18. Assistance Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés à la lettre C. B. Appellation de l'agrément donné simultanément pour plusieurs branches Lorsque l'agrément porte à la fois: a)sur les branches 1 et 2, il est donné sous l'appellation «Accidents et maladie»; b)sur les branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l'appellation «Assurance automobile»; c)sur les branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l'appellation «Assurance maritime et transport»; d)sur les branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l'appellation «Assurance aviation»; e)sur les branches 8 et 9, il est donné sous l'appellation «Incendie et autres dommages aux biens»; f)sur les branches 10. 11, 12 et 13, ii est donné sous l'appellation «Responsabi- lité civile»; g)sur les branches 14 et 15, il est donné sous l'appellation «Crédit et caution»; h)sur toutes les branches, il est donné sous la ou les appellation(s) choisie(s) par la partie contractante intéressée, qui sera ou seront communiquée(s) à l'autre partie contractante. C. Risques accessoires L'entreprise obtenant l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci: —sont liés au risque principal, 1914

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal, et —sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 ne peuvent être considérés comme risques accessoires d'autres branches. Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance-protection juridique) peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa de la lettre C de la présente annexe sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. L'assurance-protection juridique peut également être considérée comme risque accessoire aux conditions énoncées au premier alinéa de la lettre C de la présente annexe lorsqu'elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer qui sont en rapport avec cette utilisation. D. Assistance 1 .L'activité d'assistance concerne l'assistance fournie aux personnes en diffi- culté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Elle consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat. L'aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire. L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de mainte- nance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide. 2 .Chaque partie contractante peut assujettir, sur son territoire, des activités d'assistance aux personnes en difficulté dans d'autres circonstances que celles visées sous 1 au régime institué par le présent accord. Si une partie contractante fait usage de cette faculté, elle assimile, aux fins de cette application, lesdites activités à celles classées sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1 sans préjudice de la lettre C de celle-ci. Ceci n'affecte en rien les possibilités de classement prévues à l'annexe n° 1 pour les activités qui relèvent de manière évidente d'autres branches. L'agrément sollicité pour une agence ou une succursale par une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l'autre partie contractante ne peut être refusé au seul motif d'une différence de classement des activités visées par le présent chiffre dans la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège social. 34647 1915

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Annexe n° 2 Définition des assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d'application de l'accord A. Exclusion d'assurances Le présent accord ne concerne pas: 1 .la branche vie, c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, les tontines, l'assurance nuptialité, l'assurance natali- té; 2 .l'assurance de rente; 3 .les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire les assurances atteintes corporelles, y compris l'incapa- cité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances-invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie; 4 .en Suisse les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, à moins que ces assurances soient opérées par des entreprises agréées, dans la Communauté les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale; 5 .l'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée «per- manent health insurance» (assurance-maladie, à long terme, non résiliable). B. Exclusion d'opérations Le présent accord ne concerne pas: 1 .les opérations de capitalisation, telles qu'elles sont définies par la législation de chaque partie contractante; 2 .les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les presta- tions varient d'après les ressources disponibles et dans lesquelles la contribu- tion des adhérents est déterminée forfaitairement; 3 .les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves tech- niques; 4 .les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat, ou lorsque l'Etat est l'assureur; 1916

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992

5. l'activité d'assistance dans laquelle l'engagement est limité aux opérations suivantes, effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi: —le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres, —l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens, —si les dispositions en vigueur sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui a accordé l'agrément au fournisseur de la garantie le prévoient, l'acheminement du véhicule, éventuellement ac- compagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur de ce même territoire, sauf si ces opérations sont effectuées par une entreprise soumise à l'accord. Dans les cas visés aux deux premiers tirets, la condition que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi: a)ne s'applique pas lorsque ce dernier est un organisme dont le bénéfi- ciaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire de la même ou de l'autre partie contractante sur la base d'un accord de réciprocité; b)n'interdit pas la prestation d'une telle assistance en Irlande et au Royaume-Uni par un même organisme opérant dans ces deux Etats. Dans le cas visé au troisième tiret, si l'accident ou la panne est survenu sur le territoire de l'Irlande ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, sur le territoire de l'Irlande du Nord, le véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, peut être acheminé jusqu'au domicile, au point de départ ou à la destination originelle de ceux-ci à l'intérieur de l'un ou de l'autre de ces territoires. En outre, l'accord ne concerne pas les opérations d'assistance effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et consistant en l'acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l'ex- térieur du Grand-Duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l'Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg. 1917

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Les entreprises soumises à l'accord ne peuvent pratiquer l'activité visée au présent chiffre que si elles ont reçu l'agrément pour la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, sans préjudice de la lettre C de celle-ci. Dans ce cas, l'accord s'applique à ces opérations. C. Exclusion d'entreprises dans des situations spécifiques Le présent accord ne concerne pas:

1. les entreprises qui remplissent les conditions suivantes: —l'entreprise n'exerce aucune activité soumise à l'accord autre que celle visée à la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, —cette activité est limitée à un niveau purement local et ne consiste qu'en prestations en nature, et —le montant annuel des recettes au titre de l'activité d'assistance aux personnes en difficulté n'excède pas 200 000 écus. 2 .pour les entreprises ayant leur siège social en Suisse: les entreprises dont, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, la somme des primes perçues annuellement au titre des activités couvertes par celui-ci ne dépasse pas le montant de 3 millions de francs suisses et dont l'activité est limitée au territoire suisse, aussi longtemps qu'elles répondent à ces conditions. Une fois soumise au régime de l'accord, une entreprise ne peut plus se prévaloir de cette exception même si elle devait remplir les deux conditions susmentionnées. 3 .pour les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté: les mutuelles dont à la fois: —le statut prévoit la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou de réduire leurs prestations, —l'activité ne couvre pas les risques de responsabilité civile —sauf si ceux-ci constituent une garantie accessoire au sens de la lettre Cde l'annexe n° 1— ni les risques de crédit et de caution, —le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par le présent accord n'excède pas un million d'écus, et —la moitié au moins des cotisations perçues au titre des activités couvertes par le présent accord provient des personnes affiliées à la mutuelle. Les mutuelles qui ont conclu avec une entreprise de même nature une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entre- prise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie au présent accord. 1918

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 D. Exclusion d'entreprises spécifiques Le présent accord ne concerne pas, sauf modification de leurs statuts quant à la compétence, les entreprises citées sous 1 et 2. La compétence territoriale des entreprises visées sous 1et 2b) n'est pas considé- rée comme modifiée dans le cas d'une fusion ou scission de ces entreprises ayant pour effet de maintenir au profit de la nouvelle ou des nouvelles entreprises la compétence territoriale de l'organisme scindé ou des organismes fusionnés; de même, la compétence quant aux branches exercées n'est pas considérée comme modifiée si l'un de ces organismes reprend pour le même territoire une ou plusieurs branches de l'un des organismes visés.

1. en Suisse les organismes cantonaux a)Aargau: b)Appenzell Ausser-Rhoden: c)Basel-Land: d)Basel-Stadt: e)BemBerne:

f) Fribourg/Freiburg: g)Glarus: h)Graubünden/ Grigioni/ Grischun: i)Jura: j)Luzern: k)Neuchâtel: I) Nidwalden: de droit public suivants, jouissant d'un monopole: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/ Assurance immobilière du canton de Berne, Berne Etablissement cantonal d'assurance des bâti- ments du canton de Fribourg, Fribourg/ Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/ Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera Assurance immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie, Neuchâtel Nidwaldner Sachversicherung, Stans 1919

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 m)Schaffhausen: n)Solothurn: o)St. Gallen: p)Thurgau: q)Vaud: r)Zug: s)Zürich:

2. dans la Communauté Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, St. Gallen Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich a)au Danemark Falcks Redningskorps A/S, Kobenhavn

b) en Allemagne —les organismes de droit public suivants, jouissant d'un monopole (Monopolanstalten): aa) Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe bb) Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München cc) Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversiche- rung, München dd) Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig ee) Hamburger Feuerkasse, Hamburg ff) Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversiche- rungskammer), Darmstadt gg) Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel hh) Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold ii) Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden jj) Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg kk) Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich

11) Feuersozietät Berlin, Berlin mm) Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart —les organismes semi-publics suivants: nn) Postbeamtenkrankenkasse oo) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten 1920

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 c)en Espagne les organismes publics suivants: aa) Comisaria del Seguro Obligatorio de Viajeros; bb) Consorcio de Compensaciôn de Seguros; cc) Fondo Nacional de Garantia de Riesgos de la Circulaciôn d)en France les organismes suivants: aa) Caisse départementale des incendiés des Ardennes bb) Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or cc) Caisse départementale des incendiés de la Marne dd) Caisse départementale des incendiés de la Meuse ee) Caisse départementale des incendiés de la Somme e)en Irlande Voluntary Health Insurance Board f)en Italie la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) au Royaume-Uni the Crown Agents. 1921 34647

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Annexe n° 3 Enumération des formes juridiques admises L'entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contrac- tante doit adopter l'une des formes juridiques énumérées ci-après. Les parties contractantes peuvent également créer, le cas échéant, des entreprises adoptant toute forme de droit public, dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des opérations d'assurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé. A. en Suisse —Aktiengesellschaft/société anonyme/società per azioni —Genossenschaft/coopérative/cooperativa B. dans la Communauté

1. en Belgique —société anonyme/naamloze vennootschap —société en commandite par actions/vennootschap bij wijze van geld- schieting op aandelen —association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsmaatschappij —société coopérative/coöperatieve vennootschap

2. au Danemark —aktieselskaber —gensidige selskaber

3. en Allemagne —Aktiengesellschaft —Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit —Öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen

4. en France —société anonyme —société à forme mutuelle —mutuelle —union de mutuelles

5. en Espagne —sociedad anénima —sociedad mGtua —sociedad cooperativa 1922

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992

6. en Grèce —Avoivul.to ETaLpCa cc¢¢ —AXX1XacrpaXLQTLXoË 4vveTIXLpuxp.oË

7. en Irlande —incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited

8. en Italie —società per azioni —società cooperativa —mutua di assicurazione

9. au Luxembourg —société anonyme —société en commandite par actions —association d'assurances mutuelles —société coopérative

10. aux Pays-Bas —naamloze vennootschap —onderlinge waarborgmaatschappij

11. au Portugal —sociedade anénima —mitua de seguros

12. au Royaume-Uni —incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited —societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts —societies registered under the Friendly Societies Act —l'association des souscripteurs dénommée Lloyd's. 34647 1923

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Annexe n° 4 Dispositions particulières pour certains Etats membres de la Communauté En dérogation des dispositions prévues au présent accord, les dispositions particulières suivantes sont applicables dans certains Etats membres de la Com- munauté: 1 .au Danemark concernant l'article 15: le Danemark peut maintenir les dispositions législatives imposant des restrictions à la libre disposition des valeurs d'actifs constituées par des entreprises d'assurances pour couvrir les pensions dues au titre de l'assu- rance obligatoire contre les accidents du travail; 2 .en Allemagne concernant le paragraphe 8.2: l'Allemagne peut maintenir l'interdiction de cumuler sur son territoire l'assurance-maladie avec d'autres branches; concernant l'article 15: l'Allemagne peut maintenir, en ce qui concerne les assurances-maladie au sens du paragraphe 2.3 du protocole n° 1, les restrictions imposées à la libre disposition des actifs, dans la mesure où l'on fait dépendre la libre disposi- tion des actifs qui couvrent les réserves mathématiques de l'accord d'un «Treuhänder»; 3 .au Luxembourg concernant les paragraphes 20.1 et 20.3: le Luxembourg peut maintenir son régime de garanties relatif aux réserves techniques existant au moment de l'entrée en vigueur du présent accord; 4 .au Royaume-Uni concernant le paragraphe 10.1, lettre c): en ce qui concerne le Lloyd's, à la communication du bilan et du compte de profits et pertes se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les responsabilités créées par ces opérations sont entièrement couvertes par l'actif. Ces documents doivent permettre aux autorités de contrôle d'avoir une vue comparable de l'état de solvabilité de l'association; 1924

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 concernant le paragraphe 10.1, lettre d): en ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans le pays d'accueil découlant d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. A cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's. 34647 1925

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Annexe n° 5 Méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit et conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve A. Méthodes Méthode n° 1 1.1. Compte tenu des risques inclus dans la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe n° 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice. 1.2. Aussi longtemps qu'elle n'atteint pas 150 pour cent du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes au cours des cinq exercices précédents, cette réserve est alimentée pour chaque exercice par un prélèvement de 75 pour cent sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans l'assurance-crédit, ce prélèvement ne pouvant excéder 12 pour cent des primes ou cotisations nettes. Méthode n° 2 2.1. Compte tenu des risques inclus dans la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe n° 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une provision d'équili- brage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice. 2.2. Le montant minimal de la provision d'équilibrage sera de 134 pour cent de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et additions des acceptations en réassurance. 2.3. Cette provision sera alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75 pour cent sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans la branche jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure au minimum calculé conformément au chiffre 2.2 de la présente annexe. 2.4. Les parties contractantes pourront établir des règles particulières de calcul pour le montant de la provision et/ou le montant du prélèvement annuel au-delà des montants minimaux fixés aux chiffres 2.2 et 2.3 de la présente annexe. Méthode n° 3 3.1. Pour la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe n° 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche. 3.2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante: 1926

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre. Pour chaque exercice, il ya lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique. Il ya boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. Le montant théorique de la réserve est égal au sextuple de l'écart-type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice. Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage. Il ya mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. Indépendamment de l'évolution des sinistres, il faut, à chaque exercice, verser à la réserve d'équilibrage tout d'abord 3,5 pour cent du montant théorique, jusqu'à ce que la réserve atteigne à nouveau ce montant. La durée de la période d'observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. L'on peut renoncer à la constitution d'une réserve d'équilibrage lorsque aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation. Le montant théorique de la réserve d'équilibrage et les prélèvements sur cette réserve peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité. Méthode n° 4 4.1. Pour la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe n° 1 (assurance-crédit), il ya lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche. 4.2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante: Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre. Pour chaque exercice, il ya lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal. Il yaboni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. 1927

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Le montant théorique maximal de la réserve est égal au sextuple de l'écart-type entre les taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice. Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage, jusqu'à ce que la réserve atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. Le montant théorique minimal de la réserve est égal au triple de l'écart-type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice. La durée de la période d'observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. L'on peut renoncer à la constitution d'une réserve d'équilibrage lorsque aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation. Les deux montants théoriques de la réserve d'équilibrage et les versements ou les prélèvements peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois l'écart-type du taux de sinistres de la période d'observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par le quotient de 1,5 fois l'écart-type par le chargement de sécurité. B. Exemption Chaque partie contractante peut exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit les sièges sociaux, les agences ou les succursales dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 pour cent de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2500 000 écus. La relation entre l'écu et le franc suisse ainsi que les procédures nécessaires à sa définition au sens de la présente annexe sont fixées au protocole n° 3. 34647 1928

Protocole n° 1 La marge de solvabilité Article 1 Définition de la marge de solvabilité La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Elle comprend notamment: —le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif; —la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 pour cent de ce capital ou fonds; —les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements; —le report de bénéfices; —les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 pour cent de la marge; —sur demande et justification de l'entreprise et en cas d'accord des autorités de contrôle intéressées des parties contractantes sur le territoire desquelles l'entreprise exerce son activité, les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs et de surestimation d'éléments du passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. La surestimation des réserves techniques s'apprécie par rapport à leur montant calculé par l'entreprise conformément à la réglementation nationale; toutefois, un montant égal à 75 pour cent de la différence entre le montant de la réserve pour risques en cours calculé forfaitairement par l'entreprise par application d'un pourcentage minimum par rapport aux primes et le montant qui aurait été obtenu en calculant la réserve contrat par contrat, lorsque la législation applicable ouvre une option entre les deux méthodes, peut être pris en compte dans la marge de solvabilité jusqu'à concurrence de 20 pour cent. Article 2 Relation entre la marge de solvabilité et le montant des primes ou la charge des sinistres 2.1 La marge de solvabilité est déterminée par rapport, soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises ne pratiquent essentiellement que l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres. 1929

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 2.2 Sous réserve de l'article 3 du présent protocole, le montant de la marge de solvabilité doit être égal au plus élevé des deux résultats suivants: premier résultat (par rapport aux primes): —il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris; —il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice; —il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse. Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 10 millions d'écus, la seconde comprenant le surplus, les fractions de 18 pour cent et de 16 pour cent sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeu- rant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 pour cent; second résultat (par rapport aux sinistres): —il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au paragraphe 2.1 du présent protocole; —il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes; —il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance; —il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au paragraphe 2.1 du présent protocole; —il en est déduit le montant des provisions ou réserves pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Après avoir réparti le tiers, ou le septième suivant la période de référence retenue conformément au paragraphe 2.1 du présent protocole, du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 7 millions d'écus et la seconde comprenant le surplus, les fractions de 26 pour cent et 23 pour cent sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 pour cent. 1930

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 2.3 Les fractions applicables aux tranches visées au paragraphe 2.2 du présent protocole sont réduites à un tiers en ce qui concerne l'assurance-maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si: —les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance; —il est constitué une réserve de vieillissement; —il est perçu un supplément de prime pour constituer une marge de sécurité d'un montant approprié; —l'assureur ne peut dénoncer le contrat qu'avant l'échéance de la troisième année d'assurance au plus tard; —le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations même pour les contrats en cours. 2.4 Dans le cas du Lloyd's où le calcul du premier résultat par rapport aux primes, visé au paragraphe 2.2 du présent protocole, est effectué à partir des primes nettes, celles-ci sont multipliées par un pourcentage forfaitaire dont le montant est fixé annuellement et déterminé par l'autorité de contrôle du pays du siège. Ce pourcentage forfaitaire doit être calculé à partir des éléments statistiques les plus récents concernant notamment les commissions versées. Ces éléments, ainsi que le calcul effectué, sont communiqués aux autorités de contrôle de la Suisse si le Lloyd's y est établi. 2.5 Dans les cas de risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du second résultat est le coût résultant pour l'entreprise de l'intervention d'assistance effectuée. Ce coût est calculé selon les dispositions de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège social. Article 3 Le fonds de garantie 3.1 Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. 3.2 Toutefois, le fonds de garantie ne peut être inférieur à: —1400 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans la branche classée à la lettre A de l'annexe n° 1 sous le numéro 14. Cette disposition est applicable à toute entreprise dont le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2 500 000 écus ou 4 pour cent du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise; —400 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées à la lettre A de l'annexe n° 1 sous les numéros 10, 11, 12, 13 et 15 et, pour autant que le premier tiret ne s'applique pas, sous le numéro 14; —300 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées à la lettre A de l'annexe n° 1sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 18; 1931

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —200 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classéès à la lettre A de l'annexe n° 1 sous les numéros 9 et 17. 3.3 Si l'activité de l'entreprise s'étend sur plusieurs branches ou sur plusieurs risques, seul est pris en considération la branche ou le risque qui exige le montant le plus élevé. 3.4 Chaque partie contractante peut prévoir la réduction d'un quart du minimum de fonds de garantie pour les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle. 3.5 Lorsqu'une entreprise doit, conformément au premier tiret du paragraphe 3.2 du présent protocole, porter le fonds de garantie à 1400 000 écus, la partie contractante concernée laisse à cette entreprise: —un délai de 3 ans pour porter le fonds à 1000 000 d'écus, —un délai de 5 ans pour porter le fonds à 1200 000 écus, —un délai de 7 ans pour porter le fonds à 1400 000 écus. Ces délais courent à compter de la date à partir de laquelle les conditions visées au premier tiret du paragraphe 3.2 du présent protocole sont remplies. Article 4 Relation entre l'écu et le franc suisse La relation entre l'écu et le franc suisse ainsi que les procédures nécessaires à sa définition au sens du présent protocole sont fixées au protocole n° 3. 34647 1932

Protocole n° 2 Le programme d'activité Article 1 Contenu du programme Le programme d'activité de l'agence ou succursale doit contenir les indications ou justifications concernant: a)la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir; b)les conditions générales et spéciales des polices d'assurances qu'elle se propose d'utiliser; c)les tarifs que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opé- ration; d)les principes directeurs en matière de réassurance; e)l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise, visée au protocole n° 1; f)les prévisions de frais d'installations des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à yfaire face et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, les moyens dont l'entreprise dispose pour la fourniture de l'assistance promise; et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux, g)les prévisions relatives aux frais de gestion; h)les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles; i)la situation probable de trésorerie de l'agence ou succursale. Article 2 Dérogations 2.1 Les indications visées sous b) et c) de l'article 1 du présent protocole ne sont pas exigées s'il s'agit des risques suivants (grands risques): a)les risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de la lettre A de l'annexe n° 1; b)les risques classés sous les numéros 14 et 15 de la lettre A de l'annexe n° 1 lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité; c)les risques classés sous les branches 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l'annexe n° 1pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants: Première étape: jusqu'au 31 décembre 1992: —total du bilan: 12,4 millions d'écus, —montant net du chiffre d'affaires: 24 millions d'écus, —nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 500. 1933

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Deuxième étape: à partir du let janvier 1993: —total du bilan: 6,2 millions d'écus, —montant net du chiffre d'affaires: 12,8 millions d'écus, —nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 250. Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément au droit en vigueur dans la partie contractante dont il relève, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés. Chaque partie contractante a la faculté d'ajouter à la catégorie mentionnée sous c) les risques assurés par des associations professionnelles, des coentre- prises et des associations momentanées. 2.2 Toutefois, en Suisse, les indications visées sous b) et c) de l'article 1du présent protocole peuvent être exigées pour les risques classés sous le numéro 12 de la lettre A de l'annexe n° 1 pour autant qu'il s'agisse de véhicules lacustres et fluviaux. 34647 1934

Protocole n° 3 Relation entre l'écu et le franc suisse Article 1 Ecu Au sens du présent accord, la définition de l'écu est celle établie par les instances compétentes de la Communauté. Article 2 Relations entre les monnaies nationales et l'écu 2.1 Dans la mesure où les montants en écus mentionnés dans le présent accord doivent être convertis en monnaie nationale afin de permettre aux autorités de contrôle l'application directe des dispositions de l'accord, la conversion se fait selon les règles énoncées aux paragraphes 2.2 et 2.3 du présent protocole. 2.2 Pour ce qui est de la conversion des montants en écus en monnaie nationale des Etats membres de la Communauté, les règles définies par les instances compétentes de la Communauté sont applicables. 2.3 Pour ce qui est de la contre-valeur en francs suisses des montants en écus, celle-ci correspond, aux fins du présent accord, à la relation: 1 écu = 1,79 franc suisse. Article 3 Modification de la relation entre l'écu et le franc suisse 3.1 La relation entre l'écu et le franc suisse mentionnée au paragraphe 2.3 est réexaminée chaque année en fonction des éléments suivants: lorsque la contre- valeur de l'écu en franc suisse établie par la Banque nationale suisse pour le dernier jour ouvrable du mois d'octobre s'écarte de plus de 10 pour cent vers le haut ou vers le bas de la relation en vigueur au titre du présent accord, cette relation est adaptée en conséquence avec effet au ler janvier suivant. 3.2 Le comité mixte visé à l'article 37 peut prendre au besoin toute autre mesure d'adaptation. 34647 1935

Protocole n° 4 Agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable Article 1 Conditions de l'agrément A l'égard d'une entreprise dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43, chaque partie contractante peut accorder l'agrément pour l'ouverture, sur son territoire, d'une agence ou succursale, si l'entreprise sollicitante répond au moins aux conditions suivantes: a)être habilitée à pratiquer les opérations d'assurance, en vertu de la législa- tion nationale dont elle dépend; b)créer une agence ou succursale sur le territoire de la partie contractante concernée; c)s'engager à établir au siège de l'agence ou succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées; d)désigner un mandataire général qui doit être agréé par l'autorité de contrôle; e)disposer dans lepays d'exploitation d'actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum prescrit au paragraphe 3.2 du protocole n° 1 pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionne- ment; f)s'engager à posséder une marge de solvabilité conformément à l'article 3 du présent protocole; g)présenter un programme d'activité conforme à la lettre c) du paragraphe 10.1 de l'accord et au protocole n° 2. En ce qui concerne le bilan et le compte de profits et pertes qui doivent accompagner le programme d'activité, chaque partie contractante peut, si ses dispositions en vigueur le permettent, exiger qu'une entreprise qui compte moins de trois exercices sociaux ne les fournisse que pour les exercices clôturés. Article 2 Réserves techniques Au titre de ce protocole, chaque partie contractante applique, aux agences ou succursales créées sur son territoire, en ce qui concerne les réserves techniques, un régime qui ne peut être plus favorable que celui prévu aux articles 19, 20 et 21. Par exception à la deuxième phrase du paragraphe 20.1, elle exige que les actifs représentatifs des réserves techniques soient localisés sur son territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée. 1936

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 3 Marge de solvabilité 3.1 Au titre de ce protocole, chaque partie contractante impose aux agences et succursales créées sur son territoire de disposer d'une marge de solvabilité constituée d'actifs libres de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. La marge est calculée conformément aux paragraphes 2.2 et 2.3 du protocole n° 1. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l'agence ou succursale sont seuls pris en considération. 3.2 Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum prévu au paragraphe 3.2 du protocole n° 1. Le cautionnement initial déposé conformément à la lettre e) de l'article 1 du présent protocole y est imputé. 3.3 Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité doivent être localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée. 3.4 La Communauté peut permettre des assouplissements aux entreprises entre- tenant des agences ou succursales dans différents Etats membres, en vue de faciliter leur surveillance. Article 4 Contrôle et rétablissement de la situation financière Le paragraphe 17.3 et l'article 18 sont mutatis mutandis applicables aux agences et succursales des entreprises visées au présent protocole. Article 5 Accords avec des Etats tiers Chaque partie contractante peut, dans des accords conclus avec un ou plusieurs Etats tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues dans le présent protocole tout en assurant, sous condition de réciprocité, la protection de ses assurés. 34647 1937

Echange de lettres n° 1 Principe de non-discrimination Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989 Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que l'obligation de non-discrimination, visée à son article 5, concerne exclusivement l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément et incombe également aux Etats membres de la Communauté dans l'exercice de leur pouvoir de légiférer dans les domaines couverts par ledit accord. Je vous prie de prendre acte de cette communication et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Geoffrey Fitchew 1938

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989 Monsieur le Directeur Général Geoffrey Fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que l'obligation de non-discrimination, visée à son article 5, concerne exclusivement l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément et incombe également aux Etats membres de la Communauté dans l'exercice de leur pouvoir de légiférer dans les domaines couverts par ledit accord.» J'ai pris acte de cette communication et je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 34647 1939

Echange de lettres n° 2 Champ d'application de l'agrément Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989 Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle le paragraphe 8.1 ne porte pas atteinte aux dispositions en vigueur dans chacune des parties contractantes quant à la possibilité pour une entreprise d'assurance de couvrir des risques situés en dehors du territoire relevant de la compétence de l'autorité qui lui a accordé l'agrément. Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Geoffrey Fitchew 1940

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989 Monsieur le Directeur Général Geoffrey Fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle le para- graphe 8.1 ne porte pas atteinte aux dispositions en vigueur dans chacune des parties contractantes quant à la possibilité pour une entreprise d'assurance de couvrir des risques situés en dehors du territoire relevant de la com- pétence de l'autorité qui lui a accordé l'agrément.» Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 34647 1941

Echange de lettres n° 3 Mandataire général Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982 Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le mandataire général, visé à la lettre d) de son paragraphe 10.1 et à son paragraphe 11.4 ainsi qu'à la lettre d) de l'article 1 du protocole n° 4, soit tenu d'assumer la direction effective de l'agence ou de la succursale pour l'ensemble des affaires que celle-ci a l'intention de faire sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle l'agrément a été sollicité. Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 1942

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982 Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le mandataire général, visé à la lettre d) de son paragraphe 10.1 et à son paragraphe 11.4 ainsi qu'à la lettre d) de l'article 1 du protocole n° 4, soit tenu d'assumer la direction effective de l'agence ou de la succursale pour l'ensemble des affaires que celle-ci a l'intention de faire sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle l'agrément a été sollicité.» Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Gérard Imbert 34647 1943

Echange de lettres n° 4 Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d'assurance Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982 Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse se réserve la possibilité, en ce qui concerne l'affectation au fonds de sûreté des immeubles en propriété directe des entreprises, de procéder à l'inscription desdits immeubles dans le registre du fonds de sûreté, tenu par l'entreprise, ainsi qu'à une annotation y relative au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, ce qui en droit suisse ne constitue pas une inscription d'hypothèque. Je vous prie de me confirmer que vous partagez mon avis qu'une telle procédure ne contredit pas les paragraphes 11.2 et 20.3 dudit accord. Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 1944

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982 Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse se réserve la possibilité, en ce qui concerne l'affectation au fonds de sûreté des immeubles en propriété directe des entreprises, de procéder à l'inscription desdits immeubles dans le registre du fonds de sûreté, tenu par l'entreprise, ainsi qu'à une annotation y relative au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, ce qui en droit suisse ne constitue pas une inscription d'hypothèque.» Je vous confirme que je partage votre avis qu'une telle procédure ne contredit pas les paragraphes 11.2 et 20.3 dudit accord. Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Gérard Imbert 34647 1945

Echange de lettres n° 5 Principes de placement Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982 Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser au sujet des actifs visés à l'article 15 que ledit accord ne fait pas obstacle à ce que l'autorité de contrôle garde la possibilité d'intervenir dans des cas particuliers lorsque le choix qui est fait des actifs est de nature à mettre gravement en danger la sécurité financière de l'entreprise ou à diminuer son degré de liquidité. Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 1946

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982 Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser au sujet des actifs visés à l'article 15 que ledit accord ne fait pas obstacle à ce que l'autorité de contrôle garde la possibilité d'intervenir dans des cas particuliers lorsque le choix qui est fait des actifs est de nature à mettre gravement en danger la sécurité financière de l'entreprise ou à diminuer son degré de liquidité.» Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Gérard Imbert 34647 1947

Echange de lettres n° 6 Catalogue suisse des branches d'assurance Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982 Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse continuera à appliquer, à l'égard des sièges sociaux, agences et succursales établis sur son territoire, son «Catalogue des branches d'assurances» pour la présentation des comptes et des statistiques. Cette observation vaut également pour le rapport de l'Office fédéral des assurances privées sur «Les entreprises d'assurances privées en Suisse». Par contre, la «Classification des risques par branches», reprise à la lettre A de l'annexe n° 1 dudit accord, est applicable pour la spécification des branches lors de la demande d'agrément ainsi que pour l'appréciation de la nécessité d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurances et des tarifs. Ceci n'exclut pas que la Suisse examinera, à une date ultérieure, la possibilité d'appliquer intégralement la «Classification» susmentionnée. Une telle décision serait notifiée à la Communauté par voie diplomatique. Il est entendu que le «Catalogue des branches d'assurances» recouvre le même champ d'application que la «Classification des risques par branches». La com- paraison entre les deux types de classification se présente comme suit: 1948

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Catalogue des branches d'assurances Attribution des branches d'assurances en Suisse selon la classification de l'annexe n° 1 1 .Accidents A. 1 2 .Responsabilité civile A. 10, 11, 12, 13 3 .Incendie et éléments naturels A. 8 4 .Transport A. 4, 6, 7 5 .Corps de véhicules A. 3, 5 6 .Grêle 7 .Animaux 8 .Vol 9 .Bris de glaces A. 9 10.Dégâts des eaux 11.Machines 12.Bijoux 13.Cautionnement A. 15 14.Crédit A. 14 15.Protection juridique A. 17 16.Maladie A. 2 17.Pluie } A. 16, 18 18.Assurances spéciales Je vous prie de prendre acte de cette communication et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 1949

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982 Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse continuera à appliquer, à l'égard des sièges sociaux, agences et succursales établis sur son territoire, son «Catalogue des branches d'assurances» pour la présentation des comptes et des statistiques. Cette observation vaut également pour le rapport de l'Office fédéral des assurances privées sur «Les entreprises d'assurances privées en Suisse». Par contre, la «Classification des risques par branches», reprise à la lettre A de l'Annexe n° 1 dudit accord, est applicable pour la spécification des branches lors de la demande d'agrément ainsi que pour l'appréciation de la nécessité d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurances et des tarifs. Ceci n'exclut pas que la Suisse examinera, à une date ultérieure, la possibilité d'appliquer intégralement la «Classification» susmentionnée. Une telle décision serait notifiée à la Communauté par voie diplomatique. Il est entendu que le «Catalogue des branches d'assurances» recouvre le même champ d'application que la «Classification des risques par branches». La comparaison entre les deux types de classification se présente comme suit: 1950

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Catalogue des branches d'assurances Attribution des branches d'assurances en Suisse selon la classification de l'annexe n° 1 1 .Accidents A. 1 2 .Responsabilité civile A. 10, 11, 12, 13 3 .Incendie et éléments naturels A. 8 4 .Transport A. 4, 6, 7 5 .Corps de véhicules A. 3, 5 6 .Grêle 7 .Animaux 8 .Vol 9 .Bris de glaces 1 A. 9 10.Dégâts des eaux 11.Machines 12.Bijoux 13.Cautionnement A. 15 14.Crédit A. 14 15.Protection juridique A. 17 16.Maladie A. 2 17.Pluie } A. 16, 18» 18.Assurances spéciales J'ai pris acte de cette communication et je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Gérard Imbert 34647 1951

Echange de lettres n° 7 Capital social des entreprises d'assurance Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982 Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les dispositions au sujet du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément au paragraphe 2.2 du protocole n° 1, ainsi que du minimum de fonds de garantie, visé au paragraphe 3.2 du même protocole, ne concernent pas les dispositions ou la pratique des parties contractantes quant aux exigences relatives au capital social de l'entre- prise. Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 1952

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982 Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les disposi- tions au sujet du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément au paragraphe 2.2 du protocole n° 1, ainsi que du minimum de fonds de garantie, visé au paragraphe 3.2 du même protocole, ne concernent pas les dispositions ou la pratique des parties contractantes quant aux exigences relatives au capital social de l'entreprise.» Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Gérard Imbert 34647 1953

Echange de lettres n° 8 Régime transitoire pour l'assistance Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989 Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les Etats membres de la Communauté peuvent laisser aux entreprises qui, en date du 12 décembre 1984, ne pratiquaient sur leur territoire qu'une activité d'assistance, un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 16 dudit accord. Les Etats membres de la Communauté peuvent accorder aux entreprises visées ci-dessus qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 18 de l'accord, elles aient soumis à l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir. Toute entreprise visée ci-dessus qui souhaite étendre son activité à d'autres branches ou, dans le cas visé au paragraphe 8.1 de l'accord, à une autre partie du territoire, ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cet accord. En plus, jusqu'au 12 décembre 1992, la condition, visée au paragraphe 5 de la lettre B de l'annexe n° 2, que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi ne s'applique pas aux opérations visées au troisième tiret du paragraphe indiqué ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées par l'ELPA (Automobile et Touring Club de Grèce). Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Geoffrey Fitchew 1954

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989 Monsieur le Directeur général Geoffrey Fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les Etats membres de la Communauté peuvent laisser aux entreprises qui, en date du 12 décembre 1984, ne pratiquaient sur leur territoire qu'une activité d'assis- tance, un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 16 dudit accord. Les Etats membres de la Communauté peuvent accorder aux entreprises visées ci-dessus qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 18 de l'accord, elles aient soumis à l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir. Toute entreprise visée ci-dessus qui souhaite étendre son activité à d'autres branches ou, dans le cas visé au paragraphe 8.1 de l'accord, à une autre partie du territoire, ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cet accord. En plus, jusqu'au 12 décembre 1992, la condition, visée au paragraphe 5 de la lettre B de l'annexe n° 2, que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi, ne s'applique pas aux opérations visées au troisième tiret du paragraphe indiqué ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées par l'ELPA (Auto- mobile et Touring Club de Grèce).» Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 34647 1955

Echange de lettres n° 9 Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989 Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant en ce qui concerne les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2: a)Jusqu'au 31 décembre 1992, ces Etats peuvent soumettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis au paragraphe 2.1 du protocole n° 2. b)A partir du lez janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1994, le régime des grands risques s'applique aux risques définis aux lettres a) et b) du para- graphe 2.1 du protocole n° 2; pour les risques définis à la lettre c) du même paragraphe, ces Etats fixent les seuils à appliquer. c)Espagne —A partir du le` janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent. —A partir du lef janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s'appliquent.

d) Grèce, Irlande et Portugal —A partir du ler janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent. —A partir du l e i janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s'appliquent. La dérogation accordée à partir du ter janvier 1995 ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l'annexe n° 1 et situés exclusivement dans l'un des quatre Etats membres de la Communauté bénéficiant de ces dispositions. 1956

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Geoffrey Fitchew 1957

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989 Monsieur le Directeur général Geoffrey Fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant en ce qui concerne les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2: a)Jusqu'au 31 décembre 1992, ces Etats peuvent soumettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis au paragraphe 2.1 du protocole n° 2. b)A partir du Jer janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1994, le régime des grands risques s'applique aux risques définis aux lettres a) et b) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2; pour les risques définis à la lettre c) du même paragraphe, ces Etats fixent les seuils à appliquer. c)Espagne —A partir du l e ' janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent. —A partir du le` janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s'ap- pliquent.

d) Grèce, Irlande et Portugal —A partir du l e ' janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent. —A partir du let janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s'ap- pliquent. La dérogation accordée à partir du l e t janvier 1995 ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l'annexe n° 1et situés exclusivement dans l'un des quatre Etats membres de la Communauté bénéficiant de ces dispositions.» 1958

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 34647 1959

Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord Pendant la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur du présent accord, visée à son paragraphe 44.3, chaque partie contractante se déclare prête à ne pas introduire, en matière de surveillance, de nouvelles dispositions suscep- tibles d'être abrogées en vertu de cet accord en ce qui concerne les agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire de l'autre partie contractante et qui désirent s'établir ou qui sont établies sur son territoire pour accéder à l'activité non salariée de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ou pour exercer cette activité. En outre, les parties contractantes s'engagent à entamer, dans les meilleurs délais, la procédure en vue de modifier leur droit interne en vertu du présent accord. 34647 1960

Acte final Les représentants de la Confédération suisse et de la Communauté européenne, réunis à Luxembourg le 10 octobre 1989, pour la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ont, au moment de signer cet accord, —pris acte des échanges de lettres annexés à l'accord susmentionné: Echange de lettres n° 1: Principe de non-discrimination Champ d'application de l'agrément Mandataire général Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d'assurance Principes de placement Catalogue suisse des branches d'assurance Capital social des entreprises d'assurance Régime transitoire pour l'assistance Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2 Echange de lettres n° 2: Echange de lettres n° 3: Echange de lettres n° 4: Echange de lettres n° 5: Echange de lettres n° 6: Echange de lettres n° 7: Echange de lettres n° 8: Echange de lettres n° 9: —adopté la déclaration suivante annexée à l'accord susmentionné: Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écou- lant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord. Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf. 1961 Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Jean-Pascal Delamuraz Franz Blankart Au nom du Conseil des Communautés européennes: Edith Cresson Léon Brittan 34647

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1962 à 1966

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-41 vom 27.10.1992 (S. 1847-1966) RO-1992-41 du 27.10.1992 (p. 1847-1966) RU-1992-41 del 27.10.1992 (p. 1847-1966) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 27.10.1992 Date Data Seite 1847-1966 Page Pagina Ref. No 30 005 176 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 32 3 L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puis- sance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. Art. 36 Contrôle du débit de dotation 1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique. 2S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période. 1870

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Chapitre 3: Prévention d'autres atteintes nuisibles aux eaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: a .s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 5, al. Ibis, de la loi fédérale du 22 juin 18771) sur la police des eaux); b .sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; c .permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé. 2 Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que: a .elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; b .les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient mainte- nues autant que possible; c .une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. 3 Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions au 2e alinéa. 4 Le 2e alinéa s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels. Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau 1Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. 2 L'autorité peut autoriser des exceptions pour: a .les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; b .les passages sous des voies de communication; c .les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; d .les petits fossés de drainage à débit non permanent; e .la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture. Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs 1 II est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau. 2 L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage: a .pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement; b .s'il permet une amélioration du rivage. 3 Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végéta- tion riveraine détruite doit être remplacée. 1) R S 7 2 1 . 1 0 1871

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. 2 II ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. 3 Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. Art. 41 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue 1 Celui qui exploite un ouvrage de retenue a l'interdiction de rejeter en aval les détritus flottants recueillis en amont. L'autorité peut autoriser des exceptions. 2 Il doit recueillir périodiquement les détritus flottant aux abords des installations, conformément aux prescriptions de l'autorité. Art. 42 Prélèvement et déversement d'eau 1 Le prélèvement ou le déversement d'eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modification sensible de la stratification et des courants du lac, ni entraîner de variation de niveau susceptible de porter atteinte à la zone riveraine. 2 Lorsque de l'eau est évacuée dans un cours d'eau, le mode et l'emplacement du déversement seront choisis de façon à éviter autant que possible les endiguements et les corrections. Art. 43 Protection des nappes d'eaux souterraines t Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souter- raine ne soient pas supérieurs à la quantité d'eau qui l'alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu'ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation. 2 Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l'état des nappes souterraines lorsqu'elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant de l'eau potable dans le sous-sol. 3 La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité. 1872

Loi sur la protection des eaux RO 1992 4 Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l'écoulement des nappes souterraines exploitables. 5 Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes. L'autorité peut autoriser des exceptions pour les installations existantes. 6 Le drainage d'une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n'est autorisé que s'il représente le seul moyen de maintenir l'exploitation de terres agricoles. Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux 1 Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation. 2 Ces exploitations ne sont pas autorisées: a .dans les zones de protection des eaux souterraines; b .au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées; c .dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements. 3 L'exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souter- raines exploitables à condition qu'une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales. Titre troisième: Exécution, études de base, mesures d'encouragement et procédure Chapitre premier: Exécution Section 1: Exécution par les cantons Art. 45 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l'article 48 n'attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires. Section 2: Exécution par la Confédération Art. 46 Surveillance et coordination 1 La Confédération surveille l'exécution de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral règle la coordination: a .des mesures de protection des eaux que prennent les cantons; b .entre les services de la Confédération; c .entre les services de la Confédération et les cantons. 1873

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 47 Prescriptions d'exécution 1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. 2 Il consulte les cantons et les milieux intéressés lors de la préparation des prescriptions d'exécution et des accords internationaux. Art. 48 Compétence exécutive de la Confédération 1 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, compétente également pour l'applica- tion de la loi sur la protection des eaux. Elle consulte les cantons concernés et les services fédéraux intéressés avant de prendre une décision fondée sur la présente loi. 2 La Confédération exécute les prescriptions sur les substances au sens de l'article 9, 2e alinéa, lettre c; elle peut appeler les cantons à coopérer à l'exécution de certaines tâches. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données sur les substances, recueillies en vertu d'autres lois fédérales, qui doivent être mises à la disposition de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Section 3: Dispositions spéciales d'exécution Art. 49 Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en cas d'accident. 2 Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 3 La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. Art. 50 Information et conseils 1 La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci. 2 Les services de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. 3 Ils recommandent des mesures propres à prévenir ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux. Art. 51 Vulgarisation en matière d'engrais Pour l'exécution des articles 14 et 27, les cantons veillent à ce que les exploitants soient conseillés. 1874

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 52 Libre accès et maintien du secret 1Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements néces- saires. 2 Les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction. 3 Après avoir consulté les personnes concernées, l'autorité compétente peut publier les résultats des relevés et des contrôles, s'ils sont d'intérêt général. Sur demande, les résultats des contrôles sont communiqués, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. Le secret de fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas. Art. 53 Mesures coercitives L'autorité peut obtenir par voie de contrainte l'exécution des mesures qu'elle a ordonnées. Lorsque le droit cantonal ne comporte pas de prescriptions en la matière ou que ses prescriptions sont moins sévères, l'article 41 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) est applicable. Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Art. 55 Emoluments fédéraux 1 La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations qu'elle délivre, les contrôles qu'elle effectue, ainsi que pour les prestations spéciales qu'elle fournit conformément à la présente loi. 2 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. Art. 56 Eaux intercantonales 1 Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. 2 A défaut d'accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche.

1) RS 172.021 1875

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Chapitre 2: Etudes de base Art. 57 Tâches de la Confédération t La Confédération effectue des relevés d'intérêt national sur: a .les éléments du bilan hydrologique; b .la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines; c .l'approvisionnement en eau potable; d .d'autres aspects de la protection des eaux. zElle peut participer financièrement au développement d'installations et de procédés permettant d'améliorer l'état de la technique dans l'intérêt général de la protection des eaux, en particulier dans le domaine de la lutte à la source. 3 Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés. 4 Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies. 5 Les services fédéraux compétents publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, effectuer des travaux hydrologiques pour des tiers ou mettre leurs appareils à disposition pour de tels travaux. Art. 58 Tâches des cantons Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents. 2Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l'approvisionnement en eau. L'inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret. Art. 59 Calcul du débit 0347 En l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'é- vénements hydrologiques ou la simulation. Art. 60 Obligation d'informer Avant d'autoriser une quelconque intervention qui peut avoir des répercussions sur une eau aux abords d'une station servant à relever des données hydrologiques ou autres, l'autorité en informe les services responsables de la station. 1876

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Chapitre 3: Mesures d'encouragement Art. 61 Installations et équipements 1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants: a .installations d'épuration visées à l'article 10; b .installations servant au traitement ou à l'évacuation des boues d'épuration; c .egouts permettant de renoncer à des mesures complémentaires d'épuration; d .installations servant à l'évacuation ou au recyclage des substances qui ne doivent ni parvenir dans les égouts, ni être amenées aux stations d'épuration des eaux (installations pour les déchets spéciaux); e .equipements et appareils acquis par les services d'intervention en vue d'éliminer les substances de nature à polluer les eaux; f .installations et équipements nécessaires à l'exécution des mesures d'assai- nissement des eaux prévues à l'article 28. 2 En outre, dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons dont la capacité financière est faible ou moyenne des indemnités pour les installations suivantes, pour autant que leur réalisation ait commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi: a .collecteurs situés hors de la zone à bâtir; b .collecteurs utilisés par deux ou plusieurs communes; c .collecteurs principaux dont la construction a commencé avant celle de la station d'épuration des eaux usées ou avant celle du collecteur de raccorde- ment des eaux usées de la commune à la station d'épuration; d .installations pour l'élimination ou le recyclage des déchets solides; e .bassins d'eaux pluviales; f .equipements destinés à protéger les eaux contre la pollution due aux décharges. Art. 62 Indemnités: conditions à remplir, mode de calcul et montants alloués t Les indemnités ne sont allouées que si les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l'état de la technique et sont économiques. 2Les indemnités sont modulées en fonction de la capacité financière des cantons. Elles ne seront pas inférieures à 15 pour cent, mais ne dépasseront pas: a .45 pour cent des coûts imputables, s'agissant de mesures adoptées en vertu de l'article 61, 1er alinéa, lettres a à c, et 2e alinéa, lettres a, b, c et e; b .35 pour cent des coûts imputables s'agissant des autres mesures. 3 Si l'installation sert également à évacuer ou à épurer les eaux d'entreprises industrielles, l'indemnité pourra être diminuée en conséquence. aLe Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les coûts imputables. 1877

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 63 Garantie contre les risques La Confédération peut accorder une garantie contre les risques afférents aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats. Le montant de cette garantie est fonction de la capacité financière des cantons; la somme de ce montant et des aides allouées en vertu de l'article 62 ne doit pas dépasser 60 pour cent des coûts imputables. Art. 64 Etudes de base, formation et information 1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour des recherches portant sur: a .les causes de l'insuffisance qualitative d'une eau importante, en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre; b .les nappes souterraines importantes qui sont exploitables. 2 Elle peut allouer des aides financières pour la formation de personnel spécialisé et pour l'information de la population. 3 Elle peut soutenir par des indemnités et par ses propres travaux l'établissement des inventaires cantonaux des installations pour l'approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines, pour autant qu'ils soient dressés selon ses directives. 4 Les prestations de la Confédération sont modulées en fonction de la capacité financière des cantons; elles ne dépasseront pas 40 pour cent des coûts. Art. 65 Financement; ordre de priorité 1 Lorsqu'elle vote le budget, l'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des indemnités qui peuvent être allouées durant l'exercice en vertu de l'article 61. 2 Elle vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut accorder les garanties prévues à l'article 63. 3 Si les demandes présentées ou attendues excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l'intérieur soumet l'examen des demandes à un ordre de priorité. Art. 66 Restitution 1 Les prestations fédérales indûment reçues doivent être restituées. Il en va de même lorsqu'une installation ou un équipement est détourné de son affectation première. 2 Le droit de la Confédération de requérir la restitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a pris naissance. 1878

Ë Loi sur la protection des eaux RO 1992 Chapitre 4: Procédure Art. 67 Protection juridique Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses prescriptions d'exécution peuvent être attaquées conformément à la loi fédérale sur la procédure ad- ministrativet) et à la loi fédérale sur l'organisation judiciaire2). Art. 68 Expropriation 1 Si l'exécution de la présente loi l'exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers. 2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer la loi fédérale sur l'expropriation3) applicable. Ils prévoient que: a .le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées; b .le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser l'applica- tion de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exacte- ment les personnes touchées par l'expropriation. 3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d'entre eux. Le Département fédéral de l'intérieur statue sur les expropriations. Titre quatrième: Responsabilité civile Art. 69 t Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation fixe ou mobile pouvant présenter un danger particulier pour les eaux répond de toute atteinte qui leur est portée. 2 Il est libéré de la responsabilité civile qui lui incombe s'il prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un tiers. 3 Les articles 42 à 47, 50, 51, 53 et 60 du code des obligations4) sont applicables. 4 La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des présentes dispositions. 5 Le Conseil fédéral peut obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations à contracter une assurance responsabilité civile. 6 Cet article ne s'applique pas aux dommages d'origine nucléaire, ceux-ci étant régis par la loi du 18 mars 19835) sur la responsabilité civile en matière nucléaire. 1)RS 172.021 2)RS 173.110 3)RS 711 4)RS 220 5)RS 732.44 1879

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Titre cinquième: Dispositions pénales Art. 70 Délits 1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui, intentionnellement: a .aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirecte- ment, des substances de nature à les polluer, aura laissé s'infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6); b .en sa qualité de détenteur d'une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, n'aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l'eau ou créant un risque de pollution (art. 22); c .n'aura pas respecté le débit de dotation fixé par l'autorité ou n'aura pas pris les mesures prescrites afin de protéger le cours d'eau à l'aval du prélèvement (art. 35); d .aura, de manière illicite, endigué ou corrigé un cours d'eau (art. 38); e .aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l'autori- sation, couvert ou mis sous terre un cours d'eau (art. 38); f .aura, sans autorisation de l'autorité cantonale ou en violation des conditions énoncées dans l'autorisation, introduit des substances solides dans un lac (art. 39, 2e al.); g .aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l'autori- sation, exploité du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entrepris des fouilles préliminaires à cette fin (art. 44). 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende. Art. 71 Contraventions 1Sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: a .aura de toute autre manière contrevenu à la présente loi; b .aura contrevenu à une décision d'espèce à lui communiquée sous com- mination des peines prévues par le présent article. 2 La peine sera l'amende si l'auteur a agi par négligence. 3 La complicité est punissable. 4 L'action pénale se prescrit par un an, la peine par deux ans. Art. 72 Application du code pénal suisse Lorsqu'une infraction à la présente loi tombe simultanément sous le coup des dispositions pénales de celle-ci et de l'article 234 du code pénal suisse 1), seule

1) RS 311.0 1880

Loi sur la protection des eaux RO 1992 cette dernière disposition est applicable. Pour le reste, les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent concurremment avec celles du code pénal suisse. Art. 73 Application du droit pénal administratif Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif') s'appliquent par analogie aux actes punissables en vertu de la présente loi. Titre sixième: Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation et modification du droit en vigueur Art. 74 Abrogation de la loi sur la protection des eaux La loi fédérale du 8 octobre 19712) sur la protection des eaux contre la pollution (loi sur la protection des eaux) est abrogée. Art. 75 Modification de lois fédérales

1. La loi fédérale du 14 décembre 19733) sur la pêche est modifiée comme il suit: Art. 24 Autorisation pour les interventions techniques 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des lacs, est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche. 2 Sont notamment soumis à autorisation: a .l'utilisation des forces hydrauliques; b .la régularisation des lacs; c .les corrections de cours d'eau et les défrichements le long des rives; d .la création de cours d'eau artificiels; e .la pose de conduites dans des eaux; f .le curage mécanique du lit des rivières et des ruisseaux; g .l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; h .les prélèvements d'eau; i .les déversements d'eau;

k. le drainage de terrains agricoles;

1. les infrastructures destinées aux transports, qui peuvent léser les intérêts de la pêche;

m. l'alimentation des piscicultures en eau. ') RS 313.0 2)RO 1972 958, 1979 1573, 1980 1796, 1982 1961, 1984 1122, 1985 660 3)RS 923.0 1881

Loi sur la protection des eaux RO 1992 3 L'autorisation prévue par la présente loi n'est pas requise pour les prélèvements soumis à l'article 29 de la loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux. 4 L'autorisation est délivrée par l'autorité fédérale, lorsqu'une autre disposition de droit fédéral fonde la compétence de celle-ci. L'accord de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage est requis. En cas de divergence, le Conseil fédéral tranche. 5 Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. Art. 48 Responsabilité en cas d'atteinte nuisible portée aux eaux La responsabilité des dommages résultant des atteintes portées aux eaux est régie par les dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 i) sur la protection des eaux, sauf lorsque les articles qui suivent prévoient des dérogations. 2 .La loi fédérale du ter juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme il suit: Art. 21, 2e al. 2 Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins, à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement. Art. 22, 2 e al. 2 Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux. 3 .La loi fédérale du 22 juin 18773) sur la police des eaux est modifiée comme il suit: Art. 5, al. 1, ibis, 2bis 2ter 2quater i La protection contre les inondations, l'érosion et les dépôts de substances solides doit être assurée autant que possible sans interventions sur les eaux, notamment par des mesures d'entretien ou de planification. ibis Lorsque la protection de personnes ou de biens importants ne peut pas être assurée par les mesures prévues au ler alinéa, il faut réaliser les travaux de défense, d'endiguement et de correction nécessaires et prendre toutes les disposi- tions qui permettent d'empêcher les mouvements de terrain. 1)RS 814.20; RO 1992 1860 2)RS 451 3)RS 721.10 1882

Loi sur la protection des eaux RO 1992 2bis Lors de ces interventions, le tracé naturel des eaux doit être autant que possible respecté ou reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que: a .Elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; b .Les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient mainte- nues autant que possible; c .Une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. 2ter Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'alinéa 2bis. 2quater L'alinéa 2bis s'applique par analogie à la création de cours d'eaux artificiels ainsi qu'à la réfection d'ouvrages endommagés.

4. La loi fédérale du 7 octobre 1983' sur la protection de l'environnement est modifiée comme il suit: Art. 30, 5e al. 5 Celui qui exploite ou entend exploiter une décharge pour déchets urbains ou déchets dangereux doit prouver qu'il est en mesure de supporter la totalité des coûts engendrés par l'aménagement final de la décharge et par d'éventuelles interventions ultérieures. Art. 32, 4e al., let. h 4 Le Conseil fédéral peut:

h. Edicter des prescriptions sur la couverture des coûts au sens de l'article 30, 5e alinéa.

5. La loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la popula- tion paysanne (loi sur l'agriculture)2) est modifiée comme il suit: Art. 19g Réduction du cheptel et cessation de l'exploitation pour des motifs de protection des eaux Dans le cadre de la limitation des effectifs du cheptel, le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt de la protection des eaux, allouer des contributions aux exploitants pendant sine période transitoire de cinq ans pour faciliter: a .La cessation de l'exploitation; b .Une réduction du cheptel; c .L'adaptation de l'exploitation.

6. La loi fédérale du 22 décembre 191631 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH) est modifiée comme il suit: 1)RS 814.01 2)RS 910.1 3)RS 721.80 1883

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 22, 3e à 5e al. 3 La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensa- toires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considé- rable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés. 4 Lors de la fixation de l'indemnité, on tiendra compte de la capacité financière des collectivités en question. 5 Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation. Chapitre 2: Dispositions transitoires Section 1: Evacuation des eaux non polluées, installations d'entreposage des engrais de ferme et détrituts flottants accumulés près des ouvrages de retenue Art. 76 Evacuation des eaux non polluées Les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12, 3e al.) qui diminuent l'efficacité d'une situation d'épuration n'y soient plus amenées. Art. 77 Installations d'entreposage des engrais de ferme Les cantons fixent dans chaque cas, selon l'urgence de la situation, les délais à respecter pour l'adaptation de la capacité des installations d'entreposage des engrais de ferme. Ils veillent à ce que toutes les installations d'entreposage soient assainies dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 78 Quantités d'engrais maximales Les cantons fixent le délai dans lequel les quantités d'engrais maximales auto- risées doivent être adaptées aux surfaces utiles déterminantes en fonction de l'urgence de la situation. Ils veillent à ce que les adaptations nécessaires soient réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 79 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les détenteurs des ouvrages de retenue construiront les ouvrages nécessaires pour recueillir les détritus flottants. 1884

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Section 2: Prélèvements d'eau existants Art. 80 Assainissement 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. 2 L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale sur l'expropriation1>. Art. 81 Délais d'assainissement 1 L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement. 2 Elle veille à ce que l'assainissement soit terminé dans un délai maximum de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 82 Critères d'assainissement 1 Les cantons dressent l'inventaire des prélèvements d'eau existants définis à l'article 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement: a .la quantité d'eau prélevée; b .le débit résiduel; c .le débit de dotation; d .la situation juridique. 2 Les cantons apprécient les prélèvements d'eau recensés et décident, le cas échéant, de l'étendue des mesures d'assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l'ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler. 3 Les cantons présentent à la Confédération l'inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 83 Concessions accordées sous l'empire de l'ancien droit 1 Lorsque la concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n'a pas encore été réalisé, la protection du cours d'eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l'article 31 ne

1) RS 711 1885

Loi sur la protection des eaux RO 1992 donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le ler juin 1987. 2 Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l'autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régies par la loi fédérale sur l'expropriation 1). 3 Les mesures prévues au 2e alinéa doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement. Section 3: Indemnités Art. 84 1 Les demandes d'indemnités pour les installations et les équipements dont la construction a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l'ancien droit. L'indemnité est calculée d'après la capacité financière du canton au moment où elle est allouée. 2 Lorsqu'elle vote le budget, l'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des indemnités qui peuvent être allouées durant l'exercice en vertu du let alinéa. Chapitre 3: Référendum et entrée en vigueur Art. 85 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 24 janvier 1991 Conseil national, 24 janvier 1991 Le président: Affolter Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 17 mai 19922). 2 Elle entre en vigueur le ter novembre 1992. 5 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 711 2)FF 1992 V 443 31468 1886

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1887

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1992 du 16 octobre 1992 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956¢) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1992, les prix indicatifs à la production pour les plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Christa 66.- 56.- Ukama 67.- 57.- Sirtema 72.- 62.- Ostara 66.- 56.- Charlotte 78.- 66.- Bintje 84.- 72.- Matilda 77.- 65.- Stella 129.- 104.- Nicola 75.- 63.- Urgenta 75.- 63.- Désirée 73.- 61.- Granola 75.- 63.- Agria 77.- 65.- Erntestolz 80.- 66.- Hertha 77.- 63.- Hermes 77.- 63.- Eba 72.- 58.- Aula 78.- 64.- Saturna 72.- 58.- Panda 77.- 63.- RS 942311.391.1 tl RS 916.113.11 1888 1992 - 546

Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1992 RO 1992 Art. 2 Prix de prise en charge 1 Les prix de prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant intégral est toutefois réparti selon les variétés aux fins d'orienter la production. 2 Les prix de prise en charge par 100 kilos, sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Classe B Calibre Calibre normal normal Fr. Fr. Christa 66.- 56.- Ukama 67.- 57.- Sirtema 72.- 62.- Ostara 66.- 56.- Charlotte 78.- 66.- Bintje 84.- 72.- Matilda 68.- 65.- Stella 129.- 104.- Nicola 70.- 63.- Urgenta 75.- 63.- Désirée 70.- 61.- Granola 66.- 63.- Agria 68.- 65.- Erntestolz 71.- 66.- Hertha 70.- 63.- Hermes 70.- 63.- Eba 70.- 58.- Aula 70.- 64.- Saturna 70.- 58.- Panda 70.- 63.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues 1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 déc. 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit contrôler ces plants à la livraison et munir les sacs de son plomb. 1889

Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1992 RO 1992 Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui de ces dernières; b .aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 15 octobre 1992. 16 octobre 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S35524 1890

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 1/92 du Comité mixte Suisse—CEE modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 12 juin 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" mai 1991 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28, considérant que les montants équivalant à l'unité monétaire européenne dans certaines monnaies nationales valables au lei octobre 1990 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 3 octobre 1988, que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8 paragraphe 4 du protocole n° 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'aug- menter ces limites exprimées en écus, décide: Article premier L'article 8 du protocole n° 3 est modifié comme suit: a)au paragraphe 1 point c), le montant de «4800 écus» est remplacé par «5110 écus», b)au paragraphe 2, le montant de «340 écus» est remplacé par «365 écus» et celui de «960 écus» par «1025 écus».

1) RS 0.632.401 1992 - 536 1891

Accord CEE RO 1992 Article 2 La présente décision est applicable à partir du ler mai 1991. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1992. Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharner 35494 1892

Arrêté fédéral sur l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie du 30 janvier 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19911), arrête: Article premier 1 L'Accord du 10 octobre 1989¢) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 12 décembre 1991 Conseil national, 30 janvier 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 34647 1> FF 1991 IV 1

2) RO 1992 1894 1992 - 198 1893

Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie Conclu le 10 octobre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 30 janvier 1992') Instruments de ratification échangés le 24 juin 1992 Entré en vigueur le 1,, janvier 1993 Disposition de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

1. Accord principal Préambule Section I: Section II: Section III: Section IV: Section V: Section VI: Dispositions de base Conditions d'accès Conditions d'exercice Retrait de l'agrément Collaboration des autorités de contrôle Dispositions générales et finales Art. 1 à 6 Art. 7 à 14 Art. 15 à 26 Art. 27 à 29 Art. 30 à 33 Art. 34 à 44 Formule de signature

2. Annexe n° 1: 3 .Annexe n° 2: 4 .Annexe n° 3: 5 .Annexe n° 4: 6 .Annexe n° 5: 7 .Protocole n° 1: 8 .Protocole n° 2: 9 .Protocole n° 3: Classification des branches d'assurance sou- mises au champ d'application de l'accord Définition des assurances, opérations et entre- prises non soumises au champ d'application de l'accord Enumération des formes juridiques admises Dispositions particulières pour certains Etats membres de la Communauté Méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit et conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve La marge de solvabilité Le programme d'activité Relation entre l'écu et le franc suisse RS 0.961.1 ') RO 1992 1893 1894 1992 - 199

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 1 0 .Protocole n° 4: Agences et succursales d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires aux- quels le présent accord est applicable 1 1 .Echange de lettres n° 1: Principe de non-discrimination 1 2 .Echange de lettres n° 2: Champ d'application de l'agrément 1 3 .Echange de lettres n° 3: Mandataire général 1 4 .Echange de lettres n° 4: Affectation au fonds de sûreté suisse des im- meubles en propriété directe des entreprises d'assurance 1 5 .Echange de lettres n° 5: Principes de placement 1 6 .Echange de lettres n° 6: Catalogue suisse des branches d'assurance 1 7 .Echange de lettres n° 7: Capital social des entreprises d'assurance 1 8 .Echange de lettres n° 8: Régime transitoire pour l'assistance 1 9 .Echange de lettres n° 9: Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2 2 0 .Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord 2 1 .Acte final. Préambule La Confédération suisse, d'une part, la Communauté économique européenne, d'autre part, considérant les relations étroites qui existent entre la Suisse et la Communauté, désireuses de consolider, à l'occasion de l'établissement d'un marché unifié en matière d'assurances à l'intérieur de la Communauté, les relations économiques existantes dans ce domaine entre les deux parties et de promouvoir, dans le respect des conditions de concurrence équitables, le développement harmonieux de ces relations, en garantissant la protection des assurés; résolues à cet effet à éliminer, sur une base de réciprocité et de non-discrimination ainsi que sous garantie des conditions juridiques nécessaires en matière de surveillance, les obstacles à l'accès à l'activité et à l'exercice de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et à introduire ainsi, entre eux, la liberté d'établissement en la matière; soulignant que ceci n'affecte en rien leur pouvoir de légiférer dans les limites tracées par le droit international public; s'efforçant de mettre tout en oeuvre pour que leurs ordres juridiques internes en la matière évoluent de façon mutuellement compatible; 1895

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 constatant qu'il est dans l'intérêt de leurs économies de développer et d'approfon- dir ainsi leurs relations dans un domaine qui, jusqu'à présent, n'a pas fait l'objet d'une réglementation conventionnelle, et de contribuer par là à la coordination du droit économique entre les deux parties; se déclarant prêtes à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et notamment de l'évolution du droit communautaire des assurances, la possibilité de la conclusion d'autres accords dans le domaine de l'assurance privée; sont convenues, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: La Confédération suisse: Monsieur Jean-Pascal Delamuraz, Président de la Confédération suisse, Chef du Département fédéral de l'Economie publique; Monsieur Franz Blankart, Secrétaire d'Etat, Directeur de l'Office fédéral des Affaires économiques extérieures; La Communauté économique européenne: Madame Edith Cresson, Ministre des affaires européennes, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes; Sir Léon Brittan, Vice-Président de la Commission des Communautés européennes; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: Section I Dispositions de base Article 1 Objectif de l'accord Le présent accord a pour objet de fixer, sur une base de réciprocité, les conditions nécessaires et suffisantes pour permettre aux agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contrac- tante et qui désirent s'établir ou qui sont établies sur le territoire de l'autre partie contractante d'accéder à l'activité non salariée de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ou d'exercer cette activité. Article 2 Champ d'application matériel L'annexe n° 1 définit les branches d'assurance, soumises au champ d'application du présent accord. 1896

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 3 Exceptions au champ d'application matériel L'annexe n° 2 énumère les assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d'application du présent accord. Article 4 Application du droit interne Le droit en vigueur dans chaque partie contractante est applicable: —aux points qui ne sont pas régis par le présent accord; —ainsi qu'aux questions qui relèvent de points régis par le présent accord, dans la mesure où elles ne sont pas réglées par ledit accord. Article 5 Principe de non-discrimination Les parties contractantes s'engagent à introduire et à appliquer les dispositions du présent accord selon le principe de la non-discrimination. Article 6 Autorité de contrôle Au sens du présent accord, lorsqu'il s'agit de la Communauté, l'autorité de contrôle est l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège social de l'entreprise ou sur le territoire duquel une agence ou succursale accède à l'activité de l'assurance directe ou exerce cette activité. Section II Conditions d'accès Article 7 Obligation d'agrément 7.1 Chaque partie contractante fait dépendre d'un agrément donné par l'autorité de contrôle l'accès à l'activité de l'assurance directe sur son territoire d'une entreprise qui y fixe son siège social. 7.2 En outre, chaque partie contractante fait dépendre d'un agrément donné par l'autorité de contrôle l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale d'une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l'autre partie contractante. 7.3 De plus, elle fait dépendre d'un agrément donné par l'autorité de contrôle l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale d'une entreprise dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43. Article 8 Champ d'application de l'agrément 8.1 L'agrément est valable pour la couverture des risques situés sur l'ensemble du territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément sauf si, dans la mesure où la législation applicable le permet, le requérant demande l'autorisation d'exercer son activité seulement sur une partie de ce territoire. 1897

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 8.2 Un risque est situé sur le territoire relevant de la compétence d'une autorité de contrôle: —dans le cas d'une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance, lorsque les biens se trouvent sur ce territoire; —dans le cas d'une assurance relative à des véhicules de toute nature, lorsque le véhicule est immatriculé sur ce territoire; —dans le cas d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée, lorsque le preneur a souscrit le contrat sur ce territoire; —dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les tirets précédents, lorsque le preneur a sa résidence habituelle sur ce territoire ou, si le preneur est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne auquel le contrat se rapporte est situé sur ce territoire. 8.3 L'agrément est donné par branche. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche, tels qu'ils sont fixés à la lettre A de l'annexe n° 1. Toutefois: —l'autorité de contrôle a la faculté d'accorder l'agrément pour les groupes de branches visés à la lettre B de l'annexe n° 1 en lui donnant l'appellation correspondante qui y est prévue; —l'agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues à la lettre C de l'annexe n° 1 sont remplies. Article 9 Forme juridique L'annexe n° 3énumère les formes juridiques que peut adopter l'entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contractante. Article 10 Conditions de l'agrément 10.1 Chaque partie contractante exige qu'une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l'autre partie contractante et qui sollicite l'agrément pour l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale remplisse les conditions suivantes: a)Communication de ses statuts et de la liste de ses administrateurs. b)Production d'un certificat délivré par l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social, attestant: —que l'entreprise sollicitante a adopté une des formes juridiques visées à l'annexe n° 3; —que cette même entreprise limite son objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale; 1898

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer; —qu'elle dispose du minimum de fonds de garantie visé au paragraphe 3.2 du protocole n° 1 ou, le cas échéant, du minimum de la marge de solvabilité calculé conformément au paragraphe 2.2 du même protocole, si le mini- mum de la marge de solvabilité est plus élevé que le minimum du fonds de garantie; —les risques qu'elle garantit effectivement; —l'existence des moyens financiers visés à la lettre f) de l'article 1 du protocole n° 2.

c) Présentation du programme d'activité conforme au protocole n° 2, ac- compagné du bilan et du compte de profits et pertes de l'entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés, s'il s'agit: —de la création d'une nouvelle entreprise résultant de la fusion d'entreprises existantes; ou —de la création d'une nouvelle entreprise par une ou plusieurs entreprises existantes afin de pratiquer une branche d'assurance déterminée, exploi- tée auparavant par une des entreprises concernées.

d) Désignation d'un mandataire général ayant son domicile et sa résidence sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entre- prise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de cette partie contractante. Si les dispositions juridiques d'une partie contractante admettent que le mandataire soit une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans cette partie contractante et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus. 10.2 Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises la nécessité, lors de l'agrément, d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle. Toutefois, pour les risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2, les parties contractantes ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs. Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglemen- taires relatives à ces risques, elles ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. 1899

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Au sens du présent accord, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir. Le présent accord ne fait pas non plus obstacle à ce que les parties contractantes soumettent les entreprises sollicitant l'agrément pour la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1 au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche. Article 11 Octroi de l'agrément 11.1 Chaque partie contractante s'engage à accorder l'agrément si les conditions prévues à l'article 10 sont remplies et pour autant que soient respectées les autres dispositions auxquelles sont soumises les entreprises dont le siège social est situé sur son territoire. 11.2 Les parties contractantes ne font pas dépendre l'agrément d'un dépôt ou d'un cautionnement. 11.3 En outre, les parties contractantes s'engagent à ce que toute demande d'agrément ne puisse être examinée en fonction des besoins économiques du marché. 11.4 Le mandataire général désigné ne peut être récusé par l'autorité de contrôle que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique. Article 12 Extension du champ d'application de l'agrément 12.1 Chaque partie contractante fait dépendre d'un nouvel agrément toute extension de l'activité ayant fait l'objet d'un premier agrément en application des dispositions des articles 7 et 8. 12.2 Chaque partie contractante exige, pour l'extension des activités de l'agence ou succursale, soit à d'autres branches, soit dans le cas visé au paragraphe 8.1, que le requérant de l'agrément présente un programme d'activité conforme au protocole n° 2 et fournisse le certificat visé à la lettre b) du paragraphe 10.1. Article 13 Procédure de l'agrément 13.1 L'agrément doit être sollicité, auprès de l'autorité de contrôle, par l'entre- prise dont le siège social se trouve sur le territoire de l'autre partie contractante. 13.2 Le programme d'activité conforme au protocole n° 2, accompagné des observations de l'autorité de contrôle chargée de donner l'agrément, est transmis par cette dernière à l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social. 1900

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Celle-ci fait connaître son avis à la première, dans les trois mois suivant la réception des documents. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis de l'autorité consultée est réputé favorable. 13.3 L'autorité de contrôle auprès de laquelle a été sollicité l'agrément notifie à l'entreprise sollicitante sa décision yrelative au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après réception de la demande d'agrément. Article 14 Refus de l'agrément 14.1 Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée à l'entre- prise intéressée. 14.2 Chaque partie contractante prévoit un recours juridictionnel contre toute décision de refus. Le même recours est prévu pour le cas où l'autorité de contrôle ne se serait pas prononcée sur la demande d'agrément à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de réception. Section III Conditions d'exercice Article 15 Choix des actifs Les parties contractantes ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les réserves techniques qui font l'objet des articles 19 à 23. Sous réserve des dispositions du paragraphe 18.2 et des articles 20, 21 et 23 ainsi que des paragraphes 29.2 et 29.3, les parties contractantes ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises. Article 16 Constitution de la marge de solvabilité 16.1 Chaque partie contractante impose à toute entreprise dont le siège social est situé sur son territoire la constitution d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités. 16.2 La définition ainsi que les modalités de calcul et de représentation de cette marge de solvabilité et la fixation du fonds de garantie minimum sont reprises au protocole n° 1. Article 17 Contrôle de l'état de solvabilité 17.1 L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social de l'entreprise doit vérifier l'état de solvabilité de cette entreprise pour l'ensemble de ses activités. 17.2 L'autorité de contrôle de l'autre partie contractante est tenue de lui fournir toute information nécessaire afin de lui permettre d'assurer cette vérification, si 1901

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 elle a accordé à ladite entreprise un agrément pour l'ouverture d'une agence ou succursale. 17.3 Chaque partie contractante impose aux entreprises ayant leur siège social sur son territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs opérations, de leur situation et de leur solvabilité et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, des autres moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où sa législation prévoit un contrôle de ces moyens. Article 18 Rétablissement de la situation financière 18.1 En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit au paragraphe 2.2 du protocole n° 1, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation. 18.2 Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie défini à l'article 3 du protocole n° 1, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social de l'entreprise exige de celle-ci un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Elle peut, en outre, restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle en informe l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise dispose d'agences ou succursales agréées. Cette autorité, à sa demande, prend les mêmes dispositions. L'autorité de contrôle peut, dans l'hypothèse envisagée au présent paragraphe, prendre en outre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Article 19 Constitution des réserves techniques 19.1 Chaque partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité impose à celle-ci de constituer des réserves techniques suffisantes. 19.2 Le montant des réserves est déterminé suivant les règles fixées dans chaque partie contractante ou à défaut suivant les pratiques établies dans chaque partie contractante. 19.3 De plus, chaque partie contractante impose à toute entreprise établie sur son territoire et couvrant des risques inclus dans la branche 14 de la lettre A de l'annexe n° 1 (assurance-crédit) de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice. L'annexe n° 5 contient les méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage et les conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve. La réserve d'équilibrage doit être calculée suivant les règles fixées par chaque partie contractante, conformément à l'une des quatre méthodes figurant à 1902

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 l'annexe n° 5 et considérées comme équivalentes. A concurrence des montants calculés conformément aux méthodes yfigurant, la réserve d'équilibrage n'est pas imputée sur la marge de solvabilité. L'entreprise doit tenir à la disposition de l'autorité de contrôle des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité. Article 20 Congruence et localisation de la représentation des réserves techniques 20.1 Les réserves techniques doivent être représentées par des actifs équivalents, congruents et localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de chaque partie contractante. Toutefois, chaque partie contractante peut accorder des assouplissements aux règles de la congruence et de la localisa- tion des actifs. 20.2 Par «congruence», il faut entendre la représentation des engagements exigibles dans une monnaie, par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie. 20.3 Par «localisation des actifs», il faut entendre la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée sans pour autant que les actifs mobiliers doivent faire l'objet d'un dépôt et que les actifs immobiliers doivent faire l'objet de mesures restrictives telles que l'inscription d'hypothèque. Les actifs représentés par des créances sont considérés comme localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante où ils sont réalisables. Sous réserve de ces dispositions, les modalités de la localisation relèvent de la réglementation de chaque partie contractante. Article 21 Définition de la représentation des réserves techniques 21.1 La réglementation en vigueur dans chaque partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité, définit la nature des actifs, et le cas échéant, les limites dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis en représentation des réserves techniques, ainsi que les règles d'évaluation de ces actifs. 21.2 Le terme «nature des actifs» vise les différentes catégories de valeurs mobilières et immobilières et leurs différenciations spécifiques telles que celles ayant trait au débiteur duquel émane la créance faisant partie de la représentation des réserves techniques. 21.3 Si une partie contractante admet la représentation des réserves techniques par des créances sur les réassureurs, elle fixe le pourcentage admis ou prend des dispositions pour qu'il soit fixé. Elle ne peut dans ce cas, par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 20.1, exiger la localisation de ces créances. 1903

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 22 Bilan L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social d'une entreprise veille à ce que le bilan de l'entreprise présente pour les réserves techniques des actifs équivalant aux engagements contractés dans tous les pays où elle exerce son activité. Article 23 Inobservation de prescriptions au sujet des réserves techniques Si une agence ou succursale ne se conforme pas aux dispositions visées aux articles 19 à 21, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle exerce son activité peut interdire, après avoir informé de son intention l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social, la libre disposition des actifs localisés sur son territoire. L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'agence ou la succursale concernée exerce son activité, peut prendre en outre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Article 24 Transfert de portefeuille 24.1 Dans les conditions prévues par le droit en vigueur dans chaque partie contractante concernée, l'autorité de contrôle autorise les entreprises établies sur le territoire qui relève de sa compétence à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi sur le même territoire que l'entreprise cédante, si l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège social du cessionnaire est situé atteste que celui-ci dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. 24.2 Le transfert autorisé conformément au paragraphe 24.1 fait l'objet, sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante où le cédant et le cessionnaire sont établis, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit en vigueur dans chaque partie contrac- tante concernée. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assu- rance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés. Toutefois, le présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que dans chacune des parties contractantes des dispositions prévoient la faculté, pour les preneurs d'assurance, de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert. Article 25 Approbation des conditions et des tarifs 25.1 Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises et toutes les branches la nécessité, lors de l'exercice, d'une approbation des conditions géné- rales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle. 1904

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Toutefois, pour les risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2, les parties contractantes ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs. Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglementations rela- tives à ces risques, elles ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents. Pour ces mêmes risques, les parties contractantes ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle de prix. 25.2 Le présent accord ne fait pas non plus obstacle à ce que les parties contractantes soumettent les entreprises ayant obtenu l'agrément pour la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1 au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche. 25.3 Au sens du présent accord, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir. Article 26 Documentation Les parties contractantes exigent des entreprises qui exercent leur activité sur leur territoire, la fourniture des documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle, ainsi que des documents statistiques et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, qu'elles précisent les moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où leurs législations prévoient un contrôle de ces moyens. Section IV Retrait de l'agrément Article 27 Conditions du retrait L'autorité de contrôle d'une partie contractante peut retirer à une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l'autre partie contractante l'agrément qu'elle lui a accordé pour l'ouverture d'une agence ou succursale, lorsque cette agence ou succursale: a)ne satisfait plus aux conditions d'accès ou b)manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la régle- mentation qui lui est applicable, notamment en ce qui concerne la constitu- tion des réserves techniques. 1905

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 28 Procédure du retrait 28.1 Avant de procéder au retrait d'agrément, l'autorité de contrôle consulte l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social de l'entreprise. Si elle estime devoir suspendre l'activité d'une agence ou succursale visée à l'article 27 avant l'issue de cette consultation, elle en informe immédiatement cette même autorité. 28.2 Toute décision de retrait d'agrément ou de suspension d'activité doit être motivée et notifiée à l'entreprise intéressée. 28.3 Chaque partie contractante prévoit un recoursjuridictionnel contre une telle décision. Article 29 Retrait de l'agrément accordé au siège social 29.1 Lorsque l'autorité de contrôle d'une partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social retire l'agrément qu'elle a accordé à l'entreprise, elle en informe l'autorité de contrôle de l'autre partie contractante si celle-ci lui a accordé un agrément pour l'ouverture d'une agence ou succursale. Cette dernière autorité doit procéder également au retrait de son agrément. 29.2 Dans le cas visé au paragraphe 1, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social prend avec le concours de l'autorité de contrôle de l'autre partie contractante toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise lorsque cette mesure n'a pas déjà été prise en application du paragraphe 18.2 et de l'article 23. 29.3 Les paragraphes 29.1 et, le cas échéant, 29.2 sont applicables également lorsque l'entreprise renonce de son propre chef à l'agrément qui lui a été accordé. Section V Collaboration des autorités de contrôle Article 30 Conditions de la collaboration Les parties contractantes prennent toutes mesures utiles afin de permettre à leurs autorités de contrôle de collaborer étroitement dans le cadre de la mise en application du présent accord. Article 31 Objectifs de la collaboration

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+ËË ËËËËËËËËËËËËËË Recueil officiel des lois fédérales N° 41 27 octobre 1992 1848 Postformation dans les écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur la postformation) 1849 Relevés statistiques dans le domaine des hautes écoles et de la recherche scientifique (ordonnance sur la statistique des hautes écoles et de la recherche; OSER) 1854 Recensement fédéral du bétail en 1993 1858 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1860 Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) 1888 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1992. O du DFEP 1891 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision n° 1/92 du Comité mixte Suisse—CEE Accord avec la Communauté économique européenne concernant l'assu- rance directe autre que l'assurance sur la vie 1893 —Arrêté fédéral 1894 —Accord 1847

Ordonnance concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur la postformation) Modification du 16 septembre 1992 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête: I L'ordonnance du 14 septembre 19881) concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales est modifiée comme il suit: Art. 9, titre médian et 1er al. Attestations, certificats et titres 1 Les EPF délivrent un certificat d'études postgrades aux participants qui ont réussi les examens finaux d'un cycle postgrade complet et présenté avec succès leur travail postgrade. Ce certificat précise le domaine étudié et, le cas échéant, le titre académique décerné. Art. 12, le' al., let da" 1 Sur proposition des EPF et compte tenu des nécessités de la coordination, le CEPF statue sur: db's. Le titre académique décerné après réussite d'un cycle d'études postgrades; II La présente modification entre en vigueur le leT octobre 1992. 16 septembre 1992 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda 35505 RS 414.136 1848 1992 —544

Ordonnance concernant les relevés statistiques dans le domaine des hautes écoles et de la recherche scientifique (Ordonnance sur la statistique des hautes écoles et de la recherche; OSER) du 5 octobre 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 17 de la loi fédérale du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités (LAU); vu l'article 30 de la loi fédérale du 7 octobre 19832) sur la recherche (LR), arrête: Section 1: Généralités Article premier Buts des relevés Les relevés statistiques effectués dans le domaine des hautes écoles (statistique universitaire) et dans celui de la recherche scientifique (statistique de la re- cherche) visent à réunir des informations sur les hautes écoles et sur la recherche scientifique et permettent la mise en oeuvre d'une politique coordonnée de la Confédération et des cantons dans ces domaines. Art. 2 Domaines de la statistique 1La statistique universitaire porte sur l'enseignement dispensés dans les universi- tés cantonales, dans les Ecoles polytechniques fédérales et dans les institutions ayant droit à des subventions en application de l'article 2 LAU, sur la recherche qu'elles effectuent et sur leurs activités de service. 2 La statistique de la recherche porte sur la recherche, le développement et les services fournis en vue de la recherche ou les sommes allouées à cet effet: a .par le Fonds national suisse de la recherche scientifique; b .par les académies suisses des sciences; c .par les instituts de recherche de la Confédération; d .par les établissements de recherche et les organismes analogues subvention- nés par la Confédération; e .par l'administration fédérale; f .par d'autres institutions scientifiques reconnues par le Conseil fédéral. 3 La statistique universitaire et la statistique de la recherche doivent être coordon- nées. RS 431.411.5 1)RS 414.20; RO 1992 1027 2)RS 420.1 1992 - 545 1849

Statistique des hautes écoles et de la recherche RO 1992 Section 2: Objet des relevés Art. 3 Relevés périodiques 1Dans le domaine des hautes écoles, on dressera, au moins une fois par année, la statistique a .des étudiants; b .du personnel des hautes écoles; c .des diplômes de fin d'études et des habilitations; d .de la situation financière des hautes écoles; e .des activités de service. 2 Dans le domaine de la recherche, on établira périodiquement la statistique: a .du personnel occupé dans ce domaine; b .des finances. Art. 4 Relevés isolés Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la Conférence universitaire suisse ou des organes de recherche au sens de l'article 2, 2e alinéa, ordonner des relevés statistiques isolés. Section 3: Compétences Art. 5 Organes chargés des relevés 1La préparation, la coordination, l'exécution et l'exploitation des relevés statis- tiques incombent à l'Office fédéral de la statistique (ci-après «l'office»). 2 La préparation, la coordination, l'exécution et l'exploitation des relevés effec- tués pour dresser la statistique des finances des hautes écoles (art, 3, ler al., let. d) incombent à l'Administration fédérale des finances. Art. 6 Conférence universitaire suisse 1La Conférence universitaire suisse représente auprès des instances compétentes de la Confédération, pour les questions touchant à la statistique universitaire, les intérêts des cantons universitaires, des universités et des institutions ayant droit à des subventions en application de l'article 2 LAU. 2 La Conférence universitaire suisse, l'office et l'Administration fédérale des finances s'assistent les uns les autres dans l'exécution des relevés statistiques portant sur les hautes écoles. 3 Lorsque se posent des questions d'ordre statistique, la Conférence universitaire suisse fait appel à l'office. 1850

Statistique des hautes écoles et de la recherche RO 1992 Art. 7 Organes de coordination 1 L'office est chargé de coordonner l'exécution et le dépouillement des relevés statistiques sur les hautes écoles et sur la recherche. 2 II constitue un groupe de travail chargé de préparer la conception, la planifica- tion, la coordination et l'exploitation des relevés statistiques. Ce groupe de travail comprend des représentants de la Conférence universitaire suisse, des organes de recherche, des hautes écoles et des institutions fournissant des données, ainsi que d'autres services de la Confédération que ces activités intéressent. 3 Des groupes de travail techniques peuvent être institués pour coordonner l'exécution des relevés. Section 4: Procédure Art. 8 Programmes relatifs à la statistique universitaire et à la statistique de la recherche 1 L'office élabore, avec le concours de la Conférence universitaire suisse ou des organes de recherche, des programmes visant en particulier une extension réfléchie de la statistique universitaire et de la statistique de la recherche. 2 Les programmes relatifs à la statistique universitaire et à la statistique de la recherche sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (ci-après «le département»). Art. 9 Directives techniques Le département édicte des directives techniques qui réglementent la collecte et la transmission des données. Art. 10 Provenance des données relatives aux hautes écoles 1 Les données relatives à des particuliers sont fournies par les cantons universi- taires ou, sur mandat de ces cantons, par les universités, par les institutions ayant droit à des subventions et par les Ecoles polytechniques fédérales ou par les organes indépendants de l'université qui font passer des examens. 2 Les cantons et les services compétents de la Confédération renseignent sur les moyens financiers qu'ils allouent. 3 Le Fonds national suisse donne lui-même des informations sur les contributions qu'il verse. 4 Les informations concernant les sources extérieures de financement sont four- nies par les cantons universitaires, par les Ecoles polytechniques fédérales et par les autres institutions ayant droit à des subventions. 1851

Statistique des hautes écoles et de la recherche RO 1992 Art. 11 Provenance des données relatives à la recherche Les données relatives au personnel et aux finances sont fournies par les organes de recherche. Section 5: Utilisation des données Art. 12 Utilisation et communication des données t Les données collectées lors des relevés statistiques sur les hautes écoles et sur la recherche scientifique ne sont en principe utilisées qu'à des fins statistiques. 2 L'office peut communiquer aux hautes écoles intéressées, pour leur permettre de procéder à des contrôles, les renseignements suivants en relation avec le numéro matricule: a .le nombre de semestres d'études; b .les diplômes obtenus; c .l'immatriculation simultanée dans d'autres universités. 3 Les organismes qui fournissent des données indiquent, lors de la saisie des données, que celles-ci peuvent être communiquées pour permettre des contrôles au sens du 2e alinéa. 4 L'Administration fédérale des finances communique à l'office toutes les infor- mations qu'elle peut tirer de la statistique financière et qui sont nécessaires à l'établissement de la statistique universitaire et de la statistique de la recherche. 5 L'office a la possibilité, pour soutenir certaines activités statistiques, de trans- mettre des données à d'autres services de l'Administration fédérale, à la Confé- rence universitaire suisse, à des cantons, à des hautes écoles ou à des chercheurs. Les données peuvent être transmises à ces organismes ou personnes à condition: a .que la protection des données soit garantie; b .qu'il soit possible d'identifier les personnes physiques concernées; c .que le destinataire des données s'engage, à la demande de l'office, à ne pas transmettre ces données à des tiers et après usage, à les restituer à l'office ou à les détruire. Art. 13 Rapport et publication des résultats 1 L'office présente chaque année au département un rapport consacré aux activités statistiques dans le domaine des hautes écoles et de la recherche. Il le renseigne sur les résultats des relevés et des analyses et coordonne leur publica- tion. 2 Les résultats des relevés sont rendus accessibles sous une forme excluant toute identification des personnes physiques concernées. 1852

Statistique des hautes écoles et de la recherche RO 1992 Art. 14 Mesures de sécurité 1 Les données collectées ou communiquées doivent être conservées en lieu sûr. 2 Les documents d'enquête doivent être détruits une fois les données saisies et contrôlées. Section 6: Entrée en vigueur Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1992. 5 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35522 1853

Ordonnance sur le recensement fédéral du bétail en 1993 du 5 octobre 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 35 de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Article premier Objet et date du recensement 1 Le 21 avril 1993, un recensement général du bétail aura lieu dans toutes les communes du pays. Seront dénombrés les équidés, le cheptel bovin, porcin, caprin, ovin, la volaille, les lapins et les colonies d'abeilles. 2 Au besoin, on procédera à des enquêtes complémentaires. Art. 2 Exécution 1 L'Office fédéral de la statistique (l'office) élabore les formules d'enquête ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exécution du recensement et aux détenteurs d'animaux de rente. Il surveille le recensement, met en valeur les résultats et les publie. Il peut, au besoin, traiter directement avec les autorités communales. 2 Les cantons désignent l'office qui répond de l'exécution du recensement du bétail. L'office cantonal de surveillance vérifie les résultats obtenus au niveau communal en procédant à quelques sondages. 3 Les autorités communales ou d'autres instances responsables exécutent le recensement par commune. Elles contrôlent les déclarations des détenteurs d'animaux de rente et remettent, pour le 14 mai 1993 au plus tard, les question- naires recueillis au service compétent. 4 Dans les cantons qui effectuent déjà un recensement du bétail, l'office peut renoncer au questionnaire fédéral et utiliser les données du recensement canto- nal. Il peut au besoin compléter ces données à l'aide d'un questionnaire restreint. Art. 3 Report de la date du recensement Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de procéder au recensement le 21 avril 1993, l'autorité compétente en avise sans tarder l'office. Celui-ci convient d'une nouvelle date avec les autorités cantonales ou communales. RS 431.916.30

1) RS 910.1 1854 1992-543

Recensement fédéral du bétail RO 1992 Art. 4 Obligations des détenteurs d'animaux de rente 1 Les détenteurs d'animaux de rente sont tenus de remplir de manière complète et véridique le bulletin d'effectif avant le 26 avril 1993 et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications. 2 I l s n'entraveront en rien les opérations de recensement ni les contrôles; ils donneront aux agents recenseurs les informations nécessaires et leur permettront de pénétrer dans les étables, à moins que des mesures de police, prises afin de lutter contre une épizootie, ne s'y opposent. Art. 5 Obligation de garder le secret Toutes les personnes et tous les services chargés du recensement ou du dépouille- ment de la documentation sont tenus de traiter de manière strictement confiden- tielle les informations contenues dans les questionnaires. Art. 6 Utilisation des données 1 Les données du recensement du bétail de 1993 ne doivent par principe être utilisées qu'à des fins statistiques. 2Les données du registre des entreprises et établissements tenu par l'office sont mises àjour (art. 3 et 4de l'ordonnance du 12 déc. 19881) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements) à l'aide des données relevées lors du recense- ment du bétail de 1993. Art. 7 Communication de données sur des exploitations individuelles à des fins statistiques 1L'office n'est pas autorisé à se dessaisir des questionnaires remplis. 2 II peut communiquer des données du recensement portant sur des exploitations individuelles et transposées sur un support de données: a .aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques; b .aux institutions de recherche ou à d'autres organismes au service de la recherche pour leurs propres statistiques. 3 L'office ne peut communiquer ces données que si la protection des données est assurée et si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises, notamment la conclusion d'un contrat de protection des données avec le destinataire. Les données transmises ne doivent pas permettre l'identification des personnes ou des exploitations concernées. 4 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les institutions de recherche (2e al., let. b) doivent restituer ces données à l'office ou les détruire une fois leurs travaux statistiques terminés. '> RS 431.903 1855

Recensement fédéral du bétail RO 1992 Art. 8 Publication 1 L'office publie ou rend accessibles les résultats du recensement de manière à ne pas permettre l'identification des détenteurs d'animaux de rente ou des exploita- tions. Il peut toutefois publier ou rendre accessibles les données sur les effectifs aggrégées selon les communes et les zones du cadastre de la production agricole. 2 Les résultats établis et publiés par d'autres services ne doivent pas permettre l'identification directe des détenteurs d'animaux de rente ou des exploitations. Art. 9 Mesures de sécurité 1 L'office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. 2I1 détruit les questionnaires dès que les opérations de dépouillement sont terminées. Art. 10 Répartition des frais 1 La Confédération prend à sa charge les frais afférents aux dispositions d'ordre général qui sont prises, à la vérification et au dépouillement des questionnaires, ainsi qu'à la publication des résultats. 2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le recensement proprement dit et par l'indemnisation des organes chargés du recensement et du contrôle; la participation des communes aux dépenses est réglée par les dispositions canto- nales. Art. 11 Taxes postales 1 L'Administration fédérale des finances paie un affranchissement à forfait pour les envois postaux relatifs au recensement, et plus précisément: a .pour les envois pesant 20 kg au plus, échangés entre les autorités et les offices de la Confédération, des cantons et des communes; b .pour les envois pesant 5kg au plus, échangés entre les autorités ou les offices des communes et les commissions de recensement et agents recenseurs qu'elles ont désignés. 2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les mentions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral du bétail». Art. 12 Dispositions pénales 1 Les infractions à l'obligation de renseigner seront punies conformément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture. 2 Il incombe aux cantons de poursuivre les auteurs d'infractions. 1856

Recensement fédéral du bétail RO 1992 Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1992. 5 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35512 1857

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 octobre 1992 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1"L de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1992:

1) RS 632.111.723.1; R O 1992 1715 1858 1992 - 571 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 51.70 3020 462.60 ex 0402.1000 284.20 ex 2110 592.10 ex 2120 1378.80 ex 9110 215.80 ex 9910 215.80 ex 0405.0010 1145.70 ex 0010 882.70 ex 0090 840.70 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 123.- 1102.1010 123.- 9011 123.- 1103.1110 26.10 1190 123.- 1910 123.- 1104.1910 123.- 2910 123.- ex 3000 123.- 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1992. 14 octobre 1992 Département fédéral des finances: Stich S35513 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1859

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24b's de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19871), arrête: Titre premier: Dispositions générales Article premier But La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à: a .préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes; b .garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau; c .sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes; d .sauvegarder les eaux piscicoles; e .sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage; f .assurer l'irrigation des terres agricoles; g .permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs; h .assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique. Art. 2 Champ d'application La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. Art. 3 Devoir de diligence Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. Art. 4 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par:

a. eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. RS 814.20

1) FF 1987 II 1081 1860 1992 - 601

Loi sur la protection des eaux RO 1992 b .eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le sub- stratum imperméable et les couches de couverture. c .atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. d .pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. e .eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, indus- triel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. f .eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. g .engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. h .débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. i .débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.

k. débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. 1)

1. débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. Art. 5 Exceptions pour la défense nationale et en cas d'urgence Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, ou en cas d'urgence, le Conseil fédéral peut déroger à la présente loi par voie d'ordonnance. Titre deuxième: Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre premier: Sauvegarde de la qualité des eaux Section 1: Déversement, introduction et infiltration de substances Art. 6 Principe 1 Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.

1) La notion de «débit résiduel» remplace celle de «débit minimum» qui figure àl'article 24 bis cst. 1861

Loi sur la protection des eaux RO 1992 2 De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. Art. 7 Evacuation des eaux Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale. 2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Art. 8 Eau de percolation des décharges 1 Les cantons veillent à remédier rapidement aux pollutions des eaux dues aux déversements ou aux infiltrations de jus de décharges désaffectées ou en exploita- tion. 2 Ils établissent un cadastre des décharges désaffectées comportant les indications les plus complètes possible sur le type de déchets déposés. Art. 9 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l'infiltration de substances 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines. 2 Il édicte des prescriptions concernant: a .le déversement dans une eau des eaux à évacuer; b .l'infiltration des eaux à évacuer; c .les substances qui, selon leur mode d'utilisation, peuvent parvenir dans l'eau et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l'évacua- tion et à l'épuration des eaux. Section 2: Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme Art. 10 Egouts publics et stations centrales d'épuration des eaux 1Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: a .des zones à bâtir; b .des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. 1862

Loi sur la protection des eaux RO 1992 2 Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. 3 Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. 4 Les cantons veillent à l'établissement d'une planification générale des égouts. Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. 2 Le périmètre des égouts publics englobe: a .les zones à bâtir; b .les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, ter al., let. b); c .les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé. 3 Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration. Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons. 2 Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale, l'autorité cantonale prescrit un mode d'élimination approprié. 3 Les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d'épuration. L'autorité cantonale peut autoriser des exceptions. 4 Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque: a .les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres atte- nantes ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour qu'ils le soient, notamment par des mesures d'aménagement du territoire; b .la capacité d'entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les terres en propre ou en fermage. 5 Si, dans les cinq ans, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres attenantes au sens du 4e alinéa ne sont pas classés en zone agricole, les eaux usées domestiques seront alors déversées dans les égouts. 1863

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 13 Méthodes spéciales d'évacuation des eaux usées 1 Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état de la technique. 3Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées. Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente 1Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais. 2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'envi- ronnement. 3 L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions parti- culières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail. 4 L'exploitation doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat, d'une surface utile suffisante pour l'épandage de trois unités de gros bétail-fumure au plus par hectare. Si la surface utile garantie par contrat ou une partie de celle-ci est située hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation; la quantité d'engrais par hectare ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. 5 Les contrats de prise en charge d'engrais doivent être passés en la forme écrite et être approuvés par l'autorité cantonale compétente. 6 L'autorité cantonale réduit le nombre d'UGBF par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques. 7 Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour: a .l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente; b .les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.). 8Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg. Art. 15 Contrôle des installations et des équipements 1 Les détenteurs des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, des installations d'entreposage et de traitement technique des engrais de 1864

Loi sur la protection des eaux RO 1992 ferme, ainsi que des silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient utilisés, entretenus et réparés correctement. Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement. 2 L'autorité cantonale assure le contrôle. Art. 16 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au traitement des eaux usées et au contrôle des installations Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire: a .le déversement dans les égouts; b .les rejets spéciaux issus des processus de production; c .les résidus des stations d'épuration des eaux, leur valorisation ou leur évacuation; d .le contrôle des installations et des équipements; e .l'utilisation des eaux issues du traitement des engrais de ferme. Section 3: Conditions liées à l'évacuation des eaux usées pour l'obtention d'un permis de construire Art. 17 Principe Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu'aux conditions suivantes: a .dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11,1e` al.) ou l'utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, 4e al.) sont garantis; b .hors du périmètre des égouts publics, l'évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, let al.); le service cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté; c .l'évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas àun traitement dans une station centrale d'épuration est garantie (art. 12, 2e al.). Art. 18 Dérogations 1 Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle. L'autorité consulte le service cantonal de la protec- tion des eaux avant de délivrer le permis. 2 Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir. 1865

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Section 4: Mesures d'organisation du territoire Art. 19 Secteurs de protection des eaux 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. 2 Dans les secteurs particulièrement menacés, la construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues ne peuvent être entrepris qu'après l'octroi d'une autorisation cantonale. Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. 2 Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: a .de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; b .d'acquérir les droits réels nécessaires; c .de prendre à leur charge les indemnités àverser en cas de restriction du droit de propriété. Art. 21 Périmètres de protection des eaux souterraines 1 Les cantons délimitent les périmètres importants pour l'exploitation et l'ali- mentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines. 2 Les cantons peuvent mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. Section 5: Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux Art. 22 Exigences générales 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux, en particulier les installations qui servent à leur entreposage, à leur transport et à leur transvasement, aménagent les constructions et installent les appareils nécessaires à la protection des eaux. Ils procèdent à des contrôles périodiques et veillent à l'exploitation et à l'entretien corrects de ces installations. 2 La construction, la transformation et l'agrandissement de telles installations sont soumis à une autorisation cantonale. 1866

Loi sur la protection des eaux RO 1992 3 Les détenteurs de telles installations ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite de liquide qu'ils auraient constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. 4 Les cantons veillent à ce que: a .les centres de ramassage des liquides de nature à polluer les eaux soient suffisants; b .ces liquides soient utilisés ou évacués de manière à ne pas porter atteinte aux eaux. Art. 23 Travaux de révision 1Seules les entreprises titulaires d'une autorisation cantonale peuvent procéder à la révision des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux. 2 L'autorisation est délivrée aux entreprises qui disposent d'un personnel qualifié et de l'équipement nécessaire. Elle est valable pour toute la Suisse. Art. 24 Cavernes-réservoirs Les liquides de nature à polluer les eaux ne doivent pas être entreposés dans des cavernes-réservoirs s'ils risquent d'entrer en contact direct avec les eaux souter- raines. Art. 25 Substances de nature à polluer les eaux Les articles 22 et 24 s'appliquent par analogie aux substances qui, au contact de liquides, peuvent former des liquides de nature à polluer les eaux. Art. 26 Prescriptions du Conseil fédéral relatives à la manipulation de liquides de nature à polluer les eaux 1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les emplacements, les matériaux de construction, l'aménagement technique et la révision des installations qui contiennent des liquides de nature à polluer les eaux. 2I1 peut exempter de petites installations de l'autorisation prévue à l'article 22, 2e alinéa. Section 6: Exploitation des sols et mesures appliquées aux eaux Art. 27 Exploitation des sols 1Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. 2 Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires. 1867

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 28 Mesures appliquées aux eaux Si, pour une eau, les mesures prévues aux articles 7à 27 ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux (art. 9, ter al.), les cantons veillent à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau. Chapitre 2: Maintien de débits résiduels convenables Art. 29 Autorisation Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: a .opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; b .opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. Art. 30 Conditions à remplir Le prélèvement peut être autorisé si: a .les exigences énoncées aux articles 31 à 35 sont respectées; b .associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 pour cent au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 lis; ou si c .destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 1001/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. Art. 31 Débit résiduel minimal Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: Pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 1/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 1/s Pour un débit Q347 de 160 1/s 130 1/s plus, par tranche de 10 1/s 4,4 1/s Pour un débit Q347 de 500 1/s 280 1/s plus, par tranche de 100 1/s 31 1/s Pour un débit Q347 de 2500 1/s 900 l/s plus, par tranche de 100 1/s 21,3 1/s Pour un débit Q347 de 10 000 1/s 2 500 1/s plus, par tranche de 10001/s 150 1/s Pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 1/s 10 000 1/s 2 Le débit résiduel calculé selon le ter alinéa doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: 1868 'var

Loi sur la protection des eaux RO 1992 a .la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; b .l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; c .les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; d .la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; e .les eaux piscicoles dont le débit 0347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. Art. 32 Dérogations Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs: a .sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le cours d'eau est situé à une altitude supérieure à 1700 m et que son débit 0347 est inférieur à 50 1/s; b .lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 pour cent du débit 0347; c .lorsque les cours d'eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d'utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d'autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral; d .en cas de nécessité, lorsqu'il s'agit de procéder à des prélèvements d'eau temporaires destinés notamment à assurer l'approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l'irrigation de terres agricoles. Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal t L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. 2 Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: a .les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; b .les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; c .les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; d .l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. 1869

Loi sur la protection des eaux RO 1992 3 S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: a .l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; b .l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; c .le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; d .le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; e .le maintien de l'irrigation agricole. 4 Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: a .les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; b .les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. Art. 34 Prélèvements d'eau dans les lacs et dans les nappes d'eaux souterraines Lorsque des prélèvements opérés dans un lac ou dans une nappe d'eau souter- raine influencent sensiblement le débit d'un cours d'eau, les articles 31 à 33 s'appliquent par analogie à la protection de ce cours d'eau. Art. 35 Décision de l'autorité 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. 2 Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux articles 31 et 32. 3 L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puis- sance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. Art. 36 Contrôle du débit de dotation 1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique. 2S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période. 1870

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Chapitre 3: Prévention d'autres atteintes nuisibles aux eaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: a .s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 5, al. Ibis, de la loi fédérale du 22 juin 18771) sur la police des eaux); b .sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; c .permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé. 2 Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que: a .elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; b .les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient mainte- nues autant que possible; c .une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. 3 Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions au 2e alinéa. 4 Le 2e alinéa s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels. Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau 1Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. 2 L'autorité peut autoriser des exceptions pour: a .les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; b .les passages sous des voies de communication; c .les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; d .les petits fossés de drainage à débit non permanent; e .la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture. Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs 1 II est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau. 2 L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage: a .pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement; b .s'il permet une amélioration du rivage. 3 Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végéta- tion riveraine détruite doit être remplacée. 1) R S 7 2 1 . 1 0 1871

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. 2 II ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. 3 Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. Art. 41 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue 1 Celui qui exploite un ouvrage de retenue a l'interdiction de rejeter en aval les détritus flottants recueillis en amont. L'autorité peut autoriser des exceptions. 2 Il doit recueillir périodiquement les détritus flottant aux abords des installations, conformément aux prescriptions de l'autorité. Art. 42 Prélèvement et déversement d'eau 1 Le prélèvement ou le déversement d'eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modification sensible de la stratification et des courants du lac, ni entraîner de variation de niveau susceptible de porter atteinte à la zone riveraine. 2 Lorsque de l'eau est évacuée dans un cours d'eau, le mode et l'emplacement du déversement seront choisis de façon à éviter autant que possible les endiguements et les corrections. Art. 43 Protection des nappes d'eaux souterraines t Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souter- raine ne soient pas supérieurs à la quantité d'eau qui l'alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu'ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation. 2 Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l'état des nappes souterraines lorsqu'elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant de l'eau potable dans le sous-sol. 3 La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité. 1872

Loi sur la protection des eaux RO 1992 4 Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l'écoulement des nappes souterraines exploitables. 5 Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes. L'autorité peut autoriser des exceptions pour les installations existantes. 6 Le drainage d'une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n'est autorisé que s'il représente le seul moyen de maintenir l'exploitation de terres agricoles. Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux 1 Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation. 2 Ces exploitations ne sont pas autorisées: a .dans les zones de protection des eaux souterraines; b .au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées; c .dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements. 3 L'exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souter- raines exploitables à condition qu'une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales. Titre troisième: Exécution, études de base, mesures d'encouragement et procédure Chapitre premier: Exécution Section 1: Exécution par les cantons Art. 45 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l'article 48 n'attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires. Section 2: Exécution par la Confédération Art. 46 Surveillance et coordination 1 La Confédération surveille l'exécution de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral règle la coordination: a .des mesures de protection des eaux que prennent les cantons; b .entre les services de la Confédération; c .entre les services de la Confédération et les cantons. 1873

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 47 Prescriptions d'exécution 1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. 2 Il consulte les cantons et les milieux intéressés lors de la préparation des prescriptions d'exécution et des accords internationaux. Art. 48 Compétence exécutive de la Confédération 1 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, compétente également pour l'applica- tion de la loi sur la protection des eaux. Elle consulte les cantons concernés et les services fédéraux intéressés avant de prendre une décision fondée sur la présente loi. 2 La Confédération exécute les prescriptions sur les substances au sens de l'article 9, 2e alinéa, lettre c; elle peut appeler les cantons à coopérer à l'exécution de certaines tâches. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données sur les substances, recueillies en vertu d'autres lois fédérales, qui doivent être mises à la disposition de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Section 3: Dispositions spéciales d'exécution Art. 49 Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en cas d'accident. 2 Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 3 La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. Art. 50 Information et conseils 1 La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci. 2 Les services de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. 3 Ils recommandent des mesures propres à prévenir ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux. Art. 51 Vulgarisation en matière d'engrais Pour l'exécution des articles 14 et 27, les cantons veillent à ce que les exploitants soient conseillés. 1874

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 52 Libre accès et maintien du secret 1Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements néces- saires. 2 Les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction. 3 Après avoir consulté les personnes concernées, l'autorité compétente peut publier les résultats des relevés et des contrôles, s'ils sont d'intérêt général. Sur demande, les résultats des contrôles sont communiqués, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. Le secret de fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas. Art. 53 Mesures coercitives L'autorité peut obtenir par voie de contrainte l'exécution des mesures qu'elle a ordonnées. Lorsque le droit cantonal ne comporte pas de prescriptions en la matière ou que ses prescriptions sont moins sévères, l'article 41 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) est applicable. Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Art. 55 Emoluments fédéraux 1 La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations qu'elle délivre, les contrôles qu'elle effectue, ainsi que pour les prestations spéciales qu'elle fournit conformément à la présente loi. 2 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. Art. 56 Eaux intercantonales 1 Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. 2 A défaut d'accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche.

1) RS 172.021 1875

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Chapitre 2: Etudes de base Art. 57 Tâches de la Confédération t La Confédération effectue des relevés d'intérêt national sur: a .les éléments du bilan hydrologique; b .la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines; c .l'approvisionnement en eau potable; d .d'autres aspects de la protection des eaux. zElle peut participer financièrement au développement d'installations et de procédés permettant d'améliorer l'état de la technique dans l'intérêt général de la protection des eaux, en particulier dans le domaine de la lutte à la source. 3 Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés. 4 Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies. 5 Les services fédéraux compétents publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, effectuer des travaux hydrologiques pour des tiers ou mettre leurs appareils à disposition pour de tels travaux. Art. 58 Tâches des cantons Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents. 2Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l'approvisionnement en eau. L'inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret. Art. 59 Calcul du débit 0347 En l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'é- vénements hydrologiques ou la simulation. Art. 60 Obligation d'informer Avant d'autoriser une quelconque intervention qui peut avoir des répercussions sur une eau aux abords d'une station servant à relever des données hydrologiques ou autres, l'autorité en informe les services responsables de la station. 1876

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Chapitre 3: Mesures d'encouragement Art. 61 Installations et équipements 1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants: a .installations d'épuration visées à l'article 10; b .installations servant au traitement ou à l'évacuation des boues d'épuration; c .egouts permettant de renoncer à des mesures complémentaires d'épuration; d .installations servant à l'évacuation ou au recyclage des substances qui ne doivent ni parvenir dans les égouts, ni être amenées aux stations d'épuration des eaux (installations pour les déchets spéciaux); e .equipements et appareils acquis par les services d'intervention en vue d'éliminer les substances de nature à polluer les eaux; f .installations et équipements nécessaires à l'exécution des mesures d'assai- nissement des eaux prévues à l'article 28. 2 En outre, dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons dont la capacité financière est faible ou moyenne des indemnités pour les installations suivantes, pour autant que leur réalisation ait commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi: a .collecteurs situés hors de la zone à bâtir; b .collecteurs utilisés par deux ou plusieurs communes; c .collecteurs principaux dont la construction a commencé avant celle de la station d'épuration des eaux usées ou avant celle du collecteur de raccorde- ment des eaux usées de la commune à la station d'épuration; d .installations pour l'élimination ou le recyclage des déchets solides; e .bassins d'eaux pluviales; f .equipements destinés à protéger les eaux contre la pollution due aux décharges. Art. 62 Indemnités: conditions à remplir, mode de calcul et montants alloués t Les indemnités ne sont allouées que si les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l'état de la technique et sont économiques. 2Les indemnités sont modulées en fonction de la capacité financière des cantons. Elles ne seront pas inférieures à 15 pour cent, mais ne dépasseront pas: a .45 pour cent des coûts imputables, s'agissant de mesures adoptées en vertu de l'article 61, 1er alinéa, lettres a à c, et 2e alinéa, lettres a, b, c et e; b .35 pour cent des coûts imputables s'agissant des autres mesures. 3 Si l'installation sert également à évacuer ou à épurer les eaux d'entreprises industrielles, l'indemnité pourra être diminuée en conséquence. aLe Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les coûts imputables. 1877

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 63 Garantie contre les risques La Confédération peut accorder une garantie contre les risques afférents aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats. Le montant de cette garantie est fonction de la capacité financière des cantons; la somme de ce montant et des aides allouées en vertu de l'article 62 ne doit pas dépasser 60 pour cent des coûts imputables. Art. 64 Etudes de base, formation et information 1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour des recherches portant sur: a .les causes de l'insuffisance qualitative d'une eau importante, en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre; b .les nappes souterraines importantes qui sont exploitables. 2 Elle peut allouer des aides financières pour la formation de personnel spécialisé et pour l'information de la population. 3 Elle peut soutenir par des indemnités et par ses propres travaux l'établissement des inventaires cantonaux des installations pour l'approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines, pour autant qu'ils soient dressés selon ses directives. 4 Les prestations de la Confédération sont modulées en fonction de la capacité financière des cantons; elles ne dépasseront pas 40 pour cent des coûts. Art. 65 Financement; ordre de priorité 1 Lorsqu'elle vote le budget, l'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des indemnités qui peuvent être allouées durant l'exercice en vertu de l'article 61. 2 Elle vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut accorder les garanties prévues à l'article 63. 3 Si les demandes présentées ou attendues excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l'intérieur soumet l'examen des demandes à un ordre de priorité. Art. 66 Restitution 1 Les prestations fédérales indûment reçues doivent être restituées. Il en va de même lorsqu'une installation ou un équipement est détourné de son affectation première. 2 Le droit de la Confédération de requérir la restitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a pris naissance. 1878

Ë Loi sur la protection des eaux RO 1992 Chapitre 4: Procédure Art. 67 Protection juridique Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses prescriptions d'exécution peuvent être attaquées conformément à la loi fédérale sur la procédure ad- ministrativet) et à la loi fédérale sur l'organisation judiciaire2). Art. 68 Expropriation 1 Si l'exécution de la présente loi l'exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers. 2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer la loi fédérale sur l'expropriation3) applicable. Ils prévoient que: a .le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées; b .le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser l'applica- tion de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exacte- ment les personnes touchées par l'expropriation. 3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d'entre eux. Le Département fédéral de l'intérieur statue sur les expropriations. Titre quatrième: Responsabilité civile Art. 69 t Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation fixe ou mobile pouvant présenter un danger particulier pour les eaux répond de toute atteinte qui leur est portée. 2 Il est libéré de la responsabilité civile qui lui incombe s'il prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un tiers. 3 Les articles 42 à 47, 50, 51, 53 et 60 du code des obligations4) sont applicables. 4 La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des présentes dispositions. 5 Le Conseil fédéral peut obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations à contracter une assurance responsabilité civile. 6 Cet article ne s'applique pas aux dommages d'origine nucléaire, ceux-ci étant régis par la loi du 18 mars 19835) sur la responsabilité civile en matière nucléaire. 1)RS 172.021 2)RS 173.110 3)RS 711 4)RS 220 5)RS 732.44 1879

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Titre cinquième: Dispositions pénales Art. 70 Délits 1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui, intentionnellement: a .aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirecte- ment, des substances de nature à les polluer, aura laissé s'infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6); b .en sa qualité de détenteur d'une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, n'aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l'eau ou créant un risque de pollution (art. 22); c .n'aura pas respecté le débit de dotation fixé par l'autorité ou n'aura pas pris les mesures prescrites afin de protéger le cours d'eau à l'aval du prélèvement (art. 35); d .aura, de manière illicite, endigué ou corrigé un cours d'eau (art. 38); e .aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l'autori- sation, couvert ou mis sous terre un cours d'eau (art. 38); f .aura, sans autorisation de l'autorité cantonale ou en violation des conditions énoncées dans l'autorisation, introduit des substances solides dans un lac (art. 39, 2e al.); g .aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l'autori- sation, exploité du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entrepris des fouilles préliminaires à cette fin (art. 44). 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende. Art. 71 Contraventions 1Sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: a .aura de toute autre manière contrevenu à la présente loi; b .aura contrevenu à une décision d'espèce à lui communiquée sous com- mination des peines prévues par le présent article. 2 La peine sera l'amende si l'auteur a agi par négligence. 3 La complicité est punissable. 4 L'action pénale se prescrit par un an, la peine par deux ans. Art. 72 Application du code pénal suisse Lorsqu'une infraction à la présente loi tombe simultanément sous le coup des dispositions pénales de celle-ci et de l'article 234 du code pénal suisse 1), seule

1) RS 311.0 1880

Loi sur la protection des eaux RO 1992 cette dernière disposition est applicable. Pour le reste, les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent concurremment avec celles du code pénal suisse. Art. 73 Application du droit pénal administratif Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif') s'appliquent par analogie aux actes punissables en vertu de la présente loi. Titre sixième: Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation et modification du droit en vigueur Art. 74 Abrogation de la loi sur la protection des eaux La loi fédérale du 8 octobre 19712) sur la protection des eaux contre la pollution (loi sur la protection des eaux) est abrogée. Art. 75 Modification de lois fédérales

1. La loi fédérale du 14 décembre 19733) sur la pêche est modifiée comme il suit: Art. 24 Autorisation pour les interventions techniques 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des lacs, est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche. 2 Sont notamment soumis à autorisation: a .l'utilisation des forces hydrauliques; b .la régularisation des lacs; c .les corrections de cours d'eau et les défrichements le long des rives; d .la création de cours d'eau artificiels; e .la pose de conduites dans des eaux; f .le curage mécanique du lit des rivières et des ruisseaux; g .l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; h .les prélèvements d'eau; i .les déversements d'eau;

k. le drainage de terrains agricoles;

1. les infrastructures destinées aux transports, qui peuvent léser les intérêts de la pêche;

m. l'alimentation des piscicultures en eau. ') RS 313.0 2)RO 1972 958, 1979 1573, 1980 1796, 1982 1961, 1984 1122, 1985 660 3)RS 923.0 1881

Loi sur la protection des eaux RO 1992 3 L'autorisation prévue par la présente loi n'est pas requise pour les prélèvements soumis à l'article 29 de la loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux. 4 L'autorisation est délivrée par l'autorité fédérale, lorsqu'une autre disposition de droit fédéral fonde la compétence de celle-ci. L'accord de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage est requis. En cas de divergence, le Conseil fédéral tranche. 5 Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. Art. 48 Responsabilité en cas d'atteinte nuisible portée aux eaux La responsabilité des dommages résultant des atteintes portées aux eaux est régie par les dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 i) sur la protection des eaux, sauf lorsque les articles qui suivent prévoient des dérogations. 2 .La loi fédérale du ter juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme il suit: Art. 21, 2e al. 2 Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins, à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement. Art. 22, 2 e al. 2 Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux. 3 .La loi fédérale du 22 juin 18773) sur la police des eaux est modifiée comme il suit: Art. 5, al. 1, ibis, 2bis 2ter 2quater i La protection contre les inondations, l'érosion et les dépôts de substances solides doit être assurée autant que possible sans interventions sur les eaux, notamment par des mesures d'entretien ou de planification. ibis Lorsque la protection de personnes ou de biens importants ne peut pas être assurée par les mesures prévues au ler alinéa, il faut réaliser les travaux de défense, d'endiguement et de correction nécessaires et prendre toutes les disposi- tions qui permettent d'empêcher les mouvements de terrain. 1)RS 814.20; RO 1992 1860 2)RS 451 3)RS 721.10 1882

Loi sur la protection des eaux RO 1992 2bis Lors de ces interventions, le tracé naturel des eaux doit être autant que possible respecté ou reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que: a .Elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; b .Les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient mainte- nues autant que possible; c .Une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. 2ter Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'alinéa 2bis. 2quater L'alinéa 2bis s'applique par analogie à la création de cours d'eaux artificiels ainsi qu'à la réfection d'ouvrages endommagés.

4. La loi fédérale du 7 octobre 1983' sur la protection de l'environnement est modifiée comme il suit: Art. 30, 5e al. 5 Celui qui exploite ou entend exploiter une décharge pour déchets urbains ou déchets dangereux doit prouver qu'il est en mesure de supporter la totalité des coûts engendrés par l'aménagement final de la décharge et par d'éventuelles interventions ultérieures. Art. 32, 4e al., let. h 4 Le Conseil fédéral peut:

h. Edicter des prescriptions sur la couverture des coûts au sens de l'article 30, 5e alinéa.

5. La loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la popula- tion paysanne (loi sur l'agriculture)2) est modifiée comme il suit: Art. 19g Réduction du cheptel et cessation de l'exploitation pour des motifs de protection des eaux Dans le cadre de la limitation des effectifs du cheptel, le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt de la protection des eaux, allouer des contributions aux exploitants pendant sine période transitoire de cinq ans pour faciliter: a .La cessation de l'exploitation; b .Une réduction du cheptel; c .L'adaptation de l'exploitation.

6. La loi fédérale du 22 décembre 191631 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH) est modifiée comme il suit: 1)RS 814.01 2)RS 910.1 3)RS 721.80 1883

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Art. 22, 3e à 5e al. 3 La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensa- toires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considé- rable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés. 4 Lors de la fixation de l'indemnité, on tiendra compte de la capacité financière des collectivités en question. 5 Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation. Chapitre 2: Dispositions transitoires Section 1: Evacuation des eaux non polluées, installations d'entreposage des engrais de ferme et détrituts flottants accumulés près des ouvrages de retenue Art. 76 Evacuation des eaux non polluées Les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12, 3e al.) qui diminuent l'efficacité d'une situation d'épuration n'y soient plus amenées. Art. 77 Installations d'entreposage des engrais de ferme Les cantons fixent dans chaque cas, selon l'urgence de la situation, les délais à respecter pour l'adaptation de la capacité des installations d'entreposage des engrais de ferme. Ils veillent à ce que toutes les installations d'entreposage soient assainies dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 78 Quantités d'engrais maximales Les cantons fixent le délai dans lequel les quantités d'engrais maximales auto- risées doivent être adaptées aux surfaces utiles déterminantes en fonction de l'urgence de la situation. Ils veillent à ce que les adaptations nécessaires soient réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 79 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les détenteurs des ouvrages de retenue construiront les ouvrages nécessaires pour recueillir les détritus flottants. 1884

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Section 2: Prélèvements d'eau existants Art. 80 Assainissement 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. 2 L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale sur l'expropriation1>. Art. 81 Délais d'assainissement 1 L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement. 2 Elle veille à ce que l'assainissement soit terminé dans un délai maximum de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 82 Critères d'assainissement 1 Les cantons dressent l'inventaire des prélèvements d'eau existants définis à l'article 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement: a .la quantité d'eau prélevée; b .le débit résiduel; c .le débit de dotation; d .la situation juridique. 2 Les cantons apprécient les prélèvements d'eau recensés et décident, le cas échéant, de l'étendue des mesures d'assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l'ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler. 3 Les cantons présentent à la Confédération l'inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 83 Concessions accordées sous l'empire de l'ancien droit 1 Lorsque la concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n'a pas encore été réalisé, la protection du cours d'eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l'article 31 ne

1) RS 711 1885

Loi sur la protection des eaux RO 1992 donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le ler juin 1987. 2 Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l'autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régies par la loi fédérale sur l'expropriation 1). 3 Les mesures prévues au 2e alinéa doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement. Section 3: Indemnités Art. 84 1 Les demandes d'indemnités pour les installations et les équipements dont la construction a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l'ancien droit. L'indemnité est calculée d'après la capacité financière du canton au moment où elle est allouée. 2 Lorsqu'elle vote le budget, l'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des indemnités qui peuvent être allouées durant l'exercice en vertu du let alinéa. Chapitre 3: Référendum et entrée en vigueur Art. 85 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 24 janvier 1991 Conseil national, 24 janvier 1991 Le président: Affolter Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 17 mai 19922). 2 Elle entre en vigueur le ter novembre 1992. 5 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 711 2)FF 1992 V 443 31468 1886

Loi sur la protection des eaux RO 1992 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1887

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1992 du 16 octobre 1992 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956¢) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1992, les prix indicatifs à la production pour les plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Christa 66.- 56.- Ukama 67.- 57.- Sirtema 72.- 62.- Ostara 66.- 56.- Charlotte 78.- 66.- Bintje 84.- 72.- Matilda 77.- 65.- Stella 129.- 104.- Nicola 75.- 63.- Urgenta 75.- 63.- Désirée 73.- 61.- Granola 75.- 63.- Agria 77.- 65.- Erntestolz 80.- 66.- Hertha 77.- 63.- Hermes 77.- 63.- Eba 72.- 58.- Aula 78.- 64.- Saturna 72.- 58.- Panda 77.- 63.- RS 942311.391.1 tl RS 916.113.11 1888 1992 - 546

Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1992 RO 1992 Art. 2 Prix de prise en charge 1 Les prix de prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant intégral est toutefois réparti selon les variétés aux fins d'orienter la production. 2 Les prix de prise en charge par 100 kilos, sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Classe B Calibre Calibre normal normal Fr. Fr. Christa 66.- 56.- Ukama 67.- 57.- Sirtema 72.- 62.- Ostara 66.- 56.- Charlotte 78.- 66.- Bintje 84.- 72.- Matilda 68.- 65.- Stella 129.- 104.- Nicola 70.- 63.- Urgenta 75.- 63.- Désirée 70.- 61.- Granola 66.- 63.- Agria 68.- 65.- Erntestolz 71.- 66.- Hertha 70.- 63.- Hermes 70.- 63.- Eba 70.- 58.- Aula 70.- 64.- Saturna 70.- 58.- Panda 70.- 63.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues 1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 déc. 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit contrôler ces plants à la livraison et munir les sacs de son plomb. 1889

Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1992 RO 1992 Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui de ces dernières; b .aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 15 octobre 1992. 16 octobre 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S35524 1890

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 1/92 du Comité mixte Suisse—CEE modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 12 juin 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" mai 1991 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28, considérant que les montants équivalant à l'unité monétaire européenne dans certaines monnaies nationales valables au lei octobre 1990 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 3 octobre 1988, que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8 paragraphe 4 du protocole n° 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'aug- menter ces limites exprimées en écus, décide: Article premier L'article 8 du protocole n° 3 est modifié comme suit: a)au paragraphe 1 point c), le montant de «4800 écus» est remplacé par «5110 écus», b)au paragraphe 2, le montant de «340 écus» est remplacé par «365 écus» et celui de «960 écus» par «1025 écus».

1) RS 0.632.401 1992 - 536 1891

Accord CEE RO 1992 Article 2 La présente décision est applicable à partir du ler mai 1991. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1992. Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharner 35494 1892

Arrêté fédéral sur l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie du 30 janvier 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19911), arrête: Article premier 1 L'Accord du 10 octobre 1989¢) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 12 décembre 1991 Conseil national, 30 janvier 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 34647 1> FF 1991 IV 1

2) RO 1992 1894 1992 - 198 1893

Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie Conclu le 10 octobre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 30 janvier 1992') Instruments de ratification échangés le 24 juin 1992 Entré en vigueur le 1,, janvier 1993 Disposition de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

1. Accord principal Préambule Section I: Section II: Section III: Section IV: Section V: Section VI: Dispositions de base Conditions d'accès Conditions d'exercice Retrait de l'agrément Collaboration des autorités de contrôle Dispositions générales et finales Art. 1 à 6 Art. 7 à 14 Art. 15 à 26 Art. 27 à 29 Art. 30 à 33 Art. 34 à 44 Formule de signature

2. Annexe n° 1: 3 .Annexe n° 2: 4 .Annexe n° 3: 5 .Annexe n° 4: 6 .Annexe n° 5: 7 .Protocole n° 1: 8 .Protocole n° 2: 9 .Protocole n° 3: Classification des branches d'assurance sou- mises au champ d'application de l'accord Définition des assurances, opérations et entre- prises non soumises au champ d'application de l'accord Enumération des formes juridiques admises Dispositions particulières pour certains Etats membres de la Communauté Méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit et conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve La marge de solvabilité Le programme d'activité Relation entre l'écu et le franc suisse RS 0.961.1 ') RO 1992 1893 1894 1992 - 199

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 1 0 .Protocole n° 4: Agences et succursales d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires aux- quels le présent accord est applicable 1 1 .Echange de lettres n° 1: Principe de non-discrimination 1 2 .Echange de lettres n° 2: Champ d'application de l'agrément 1 3 .Echange de lettres n° 3: Mandataire général 1 4 .Echange de lettres n° 4: Affectation au fonds de sûreté suisse des im- meubles en propriété directe des entreprises d'assurance 1 5 .Echange de lettres n° 5: Principes de placement 1 6 .Echange de lettres n° 6: Catalogue suisse des branches d'assurance 1 7 .Echange de lettres n° 7: Capital social des entreprises d'assurance 1 8 .Echange de lettres n° 8: Régime transitoire pour l'assistance 1 9 .Echange de lettres n° 9: Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2 2 0 .Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord 2 1 .Acte final. Préambule La Confédération suisse, d'une part, la Communauté économique européenne, d'autre part, considérant les relations étroites qui existent entre la Suisse et la Communauté, désireuses de consolider, à l'occasion de l'établissement d'un marché unifié en matière d'assurances à l'intérieur de la Communauté, les relations économiques existantes dans ce domaine entre les deux parties et de promouvoir, dans le respect des conditions de concurrence équitables, le développement harmonieux de ces relations, en garantissant la protection des assurés; résolues à cet effet à éliminer, sur une base de réciprocité et de non-discrimination ainsi que sous garantie des conditions juridiques nécessaires en matière de surveillance, les obstacles à l'accès à l'activité et à l'exercice de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et à introduire ainsi, entre eux, la liberté d'établissement en la matière; soulignant que ceci n'affecte en rien leur pouvoir de légiférer dans les limites tracées par le droit international public; s'efforçant de mettre tout en oeuvre pour que leurs ordres juridiques internes en la matière évoluent de façon mutuellement compatible; 1895

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 constatant qu'il est dans l'intérêt de leurs économies de développer et d'approfon- dir ainsi leurs relations dans un domaine qui, jusqu'à présent, n'a pas fait l'objet d'une réglementation conventionnelle, et de contribuer par là à la coordination du droit économique entre les deux parties; se déclarant prêtes à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et notamment de l'évolution du droit communautaire des assurances, la possibilité de la conclusion d'autres accords dans le domaine de l'assurance privée; sont convenues, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: La Confédération suisse: Monsieur Jean-Pascal Delamuraz, Président de la Confédération suisse, Chef du Département fédéral de l'Economie publique; Monsieur Franz Blankart, Secrétaire d'Etat, Directeur de l'Office fédéral des Affaires économiques extérieures; La Communauté économique européenne: Madame Edith Cresson, Ministre des affaires européennes, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes; Sir Léon Brittan, Vice-Président de la Commission des Communautés européennes; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: Section I Dispositions de base Article 1 Objectif de l'accord Le présent accord a pour objet de fixer, sur une base de réciprocité, les conditions nécessaires et suffisantes pour permettre aux agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contrac- tante et qui désirent s'établir ou qui sont établies sur le territoire de l'autre partie contractante d'accéder à l'activité non salariée de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ou d'exercer cette activité. Article 2 Champ d'application matériel L'annexe n° 1 définit les branches d'assurance, soumises au champ d'application du présent accord. 1896

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 3 Exceptions au champ d'application matériel L'annexe n° 2 énumère les assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d'application du présent accord. Article 4 Application du droit interne Le droit en vigueur dans chaque partie contractante est applicable: —aux points qui ne sont pas régis par le présent accord; —ainsi qu'aux questions qui relèvent de points régis par le présent accord, dans la mesure où elles ne sont pas réglées par ledit accord. Article 5 Principe de non-discrimination Les parties contractantes s'engagent à introduire et à appliquer les dispositions du présent accord selon le principe de la non-discrimination. Article 6 Autorité de contrôle Au sens du présent accord, lorsqu'il s'agit de la Communauté, l'autorité de contrôle est l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège social de l'entreprise ou sur le territoire duquel une agence ou succursale accède à l'activité de l'assurance directe ou exerce cette activité. Section II Conditions d'accès Article 7 Obligation d'agrément 7.1 Chaque partie contractante fait dépendre d'un agrément donné par l'autorité de contrôle l'accès à l'activité de l'assurance directe sur son territoire d'une entreprise qui y fixe son siège social. 7.2 En outre, chaque partie contractante fait dépendre d'un agrément donné par l'autorité de contrôle l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale d'une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l'autre partie contractante. 7.3 De plus, elle fait dépendre d'un agrément donné par l'autorité de contrôle l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale d'une entreprise dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43. Article 8 Champ d'application de l'agrément 8.1 L'agrément est valable pour la couverture des risques situés sur l'ensemble du territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément sauf si, dans la mesure où la législation applicable le permet, le requérant demande l'autorisation d'exercer son activité seulement sur une partie de ce territoire. 1897

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 8.2 Un risque est situé sur le territoire relevant de la compétence d'une autorité de contrôle: —dans le cas d'une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance, lorsque les biens se trouvent sur ce territoire; —dans le cas d'une assurance relative à des véhicules de toute nature, lorsque le véhicule est immatriculé sur ce territoire; —dans le cas d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée, lorsque le preneur a souscrit le contrat sur ce territoire; —dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les tirets précédents, lorsque le preneur a sa résidence habituelle sur ce territoire ou, si le preneur est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne auquel le contrat se rapporte est situé sur ce territoire. 8.3 L'agrément est donné par branche. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche, tels qu'ils sont fixés à la lettre A de l'annexe n° 1. Toutefois: —l'autorité de contrôle a la faculté d'accorder l'agrément pour les groupes de branches visés à la lettre B de l'annexe n° 1 en lui donnant l'appellation correspondante qui y est prévue; —l'agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues à la lettre C de l'annexe n° 1 sont remplies. Article 9 Forme juridique L'annexe n° 3énumère les formes juridiques que peut adopter l'entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contractante. Article 10 Conditions de l'agrément 10.1 Chaque partie contractante exige qu'une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l'autre partie contractante et qui sollicite l'agrément pour l'ouverture sur son territoire d'une agence ou succursale remplisse les conditions suivantes: a)Communication de ses statuts et de la liste de ses administrateurs. b)Production d'un certificat délivré par l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social, attestant: —que l'entreprise sollicitante a adopté une des formes juridiques visées à l'annexe n° 3; —que cette même entreprise limite son objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale; 1898

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer; —qu'elle dispose du minimum de fonds de garantie visé au paragraphe 3.2 du protocole n° 1 ou, le cas échéant, du minimum de la marge de solvabilité calculé conformément au paragraphe 2.2 du même protocole, si le mini- mum de la marge de solvabilité est plus élevé que le minimum du fonds de garantie; —les risques qu'elle garantit effectivement; —l'existence des moyens financiers visés à la lettre f) de l'article 1 du protocole n° 2.

c) Présentation du programme d'activité conforme au protocole n° 2, ac- compagné du bilan et du compte de profits et pertes de l'entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés, s'il s'agit: —de la création d'une nouvelle entreprise résultant de la fusion d'entreprises existantes; ou —de la création d'une nouvelle entreprise par une ou plusieurs entreprises existantes afin de pratiquer une branche d'assurance déterminée, exploi- tée auparavant par une des entreprises concernées.

d) Désignation d'un mandataire général ayant son domicile et sa résidence sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entre- prise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de cette partie contractante. Si les dispositions juridiques d'une partie contractante admettent que le mandataire soit une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans cette partie contractante et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus. 10.2 Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises la nécessité, lors de l'agrément, d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle. Toutefois, pour les risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2, les parties contractantes ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs. Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglemen- taires relatives à ces risques, elles ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. 1899

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Au sens du présent accord, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir. Le présent accord ne fait pas non plus obstacle à ce que les parties contractantes soumettent les entreprises sollicitant l'agrément pour la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1 au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche. Article 11 Octroi de l'agrément 11.1 Chaque partie contractante s'engage à accorder l'agrément si les conditions prévues à l'article 10 sont remplies et pour autant que soient respectées les autres dispositions auxquelles sont soumises les entreprises dont le siège social est situé sur son territoire. 11.2 Les parties contractantes ne font pas dépendre l'agrément d'un dépôt ou d'un cautionnement. 11.3 En outre, les parties contractantes s'engagent à ce que toute demande d'agrément ne puisse être examinée en fonction des besoins économiques du marché. 11.4 Le mandataire général désigné ne peut être récusé par l'autorité de contrôle que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique. Article 12 Extension du champ d'application de l'agrément 12.1 Chaque partie contractante fait dépendre d'un nouvel agrément toute extension de l'activité ayant fait l'objet d'un premier agrément en application des dispositions des articles 7 et 8. 12.2 Chaque partie contractante exige, pour l'extension des activités de l'agence ou succursale, soit à d'autres branches, soit dans le cas visé au paragraphe 8.1, que le requérant de l'agrément présente un programme d'activité conforme au protocole n° 2 et fournisse le certificat visé à la lettre b) du paragraphe 10.1. Article 13 Procédure de l'agrément 13.1 L'agrément doit être sollicité, auprès de l'autorité de contrôle, par l'entre- prise dont le siège social se trouve sur le territoire de l'autre partie contractante. 13.2 Le programme d'activité conforme au protocole n° 2, accompagné des observations de l'autorité de contrôle chargée de donner l'agrément, est transmis par cette dernière à l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social. 1900

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Celle-ci fait connaître son avis à la première, dans les trois mois suivant la réception des documents. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis de l'autorité consultée est réputé favorable. 13.3 L'autorité de contrôle auprès de laquelle a été sollicité l'agrément notifie à l'entreprise sollicitante sa décision yrelative au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après réception de la demande d'agrément. Article 14 Refus de l'agrément 14.1 Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée à l'entre- prise intéressée. 14.2 Chaque partie contractante prévoit un recours juridictionnel contre toute décision de refus. Le même recours est prévu pour le cas où l'autorité de contrôle ne se serait pas prononcée sur la demande d'agrément à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de réception. Section III Conditions d'exercice Article 15 Choix des actifs Les parties contractantes ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les réserves techniques qui font l'objet des articles 19 à 23. Sous réserve des dispositions du paragraphe 18.2 et des articles 20, 21 et 23 ainsi que des paragraphes 29.2 et 29.3, les parties contractantes ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises. Article 16 Constitution de la marge de solvabilité 16.1 Chaque partie contractante impose à toute entreprise dont le siège social est situé sur son territoire la constitution d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités. 16.2 La définition ainsi que les modalités de calcul et de représentation de cette marge de solvabilité et la fixation du fonds de garantie minimum sont reprises au protocole n° 1. Article 17 Contrôle de l'état de solvabilité 17.1 L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social de l'entreprise doit vérifier l'état de solvabilité de cette entreprise pour l'ensemble de ses activités. 17.2 L'autorité de contrôle de l'autre partie contractante est tenue de lui fournir toute information nécessaire afin de lui permettre d'assurer cette vérification, si 1901

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 elle a accordé à ladite entreprise un agrément pour l'ouverture d'une agence ou succursale. 17.3 Chaque partie contractante impose aux entreprises ayant leur siège social sur son territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs opérations, de leur situation et de leur solvabilité et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, des autres moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où sa législation prévoit un contrôle de ces moyens. Article 18 Rétablissement de la situation financière 18.1 En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit au paragraphe 2.2 du protocole n° 1, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation. 18.2 Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie défini à l'article 3 du protocole n° 1, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social de l'entreprise exige de celle-ci un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Elle peut, en outre, restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle en informe l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise dispose d'agences ou succursales agréées. Cette autorité, à sa demande, prend les mêmes dispositions. L'autorité de contrôle peut, dans l'hypothèse envisagée au présent paragraphe, prendre en outre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Article 19 Constitution des réserves techniques 19.1 Chaque partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité impose à celle-ci de constituer des réserves techniques suffisantes. 19.2 Le montant des réserves est déterminé suivant les règles fixées dans chaque partie contractante ou à défaut suivant les pratiques établies dans chaque partie contractante. 19.3 De plus, chaque partie contractante impose à toute entreprise établie sur son territoire et couvrant des risques inclus dans la branche 14 de la lettre A de l'annexe n° 1 (assurance-crédit) de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice. L'annexe n° 5 contient les méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage et les conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve. La réserve d'équilibrage doit être calculée suivant les règles fixées par chaque partie contractante, conformément à l'une des quatre méthodes figurant à 1902

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 l'annexe n° 5 et considérées comme équivalentes. A concurrence des montants calculés conformément aux méthodes yfigurant, la réserve d'équilibrage n'est pas imputée sur la marge de solvabilité. L'entreprise doit tenir à la disposition de l'autorité de contrôle des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité. Article 20 Congruence et localisation de la représentation des réserves techniques 20.1 Les réserves techniques doivent être représentées par des actifs équivalents, congruents et localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de chaque partie contractante. Toutefois, chaque partie contractante peut accorder des assouplissements aux règles de la congruence et de la localisa- tion des actifs. 20.2 Par «congruence», il faut entendre la représentation des engagements exigibles dans une monnaie, par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie. 20.3 Par «localisation des actifs», il faut entendre la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée sans pour autant que les actifs mobiliers doivent faire l'objet d'un dépôt et que les actifs immobiliers doivent faire l'objet de mesures restrictives telles que l'inscription d'hypothèque. Les actifs représentés par des créances sont considérés comme localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante où ils sont réalisables. Sous réserve de ces dispositions, les modalités de la localisation relèvent de la réglementation de chaque partie contractante. Article 21 Définition de la représentation des réserves techniques 21.1 La réglementation en vigueur dans chaque partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité, définit la nature des actifs, et le cas échéant, les limites dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis en représentation des réserves techniques, ainsi que les règles d'évaluation de ces actifs. 21.2 Le terme «nature des actifs» vise les différentes catégories de valeurs mobilières et immobilières et leurs différenciations spécifiques telles que celles ayant trait au débiteur duquel émane la créance faisant partie de la représentation des réserves techniques. 21.3 Si une partie contractante admet la représentation des réserves techniques par des créances sur les réassureurs, elle fixe le pourcentage admis ou prend des dispositions pour qu'il soit fixé. Elle ne peut dans ce cas, par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 20.1, exiger la localisation de ces créances. 1903

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 22 Bilan L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social d'une entreprise veille à ce que le bilan de l'entreprise présente pour les réserves techniques des actifs équivalant aux engagements contractés dans tous les pays où elle exerce son activité. Article 23 Inobservation de prescriptions au sujet des réserves techniques Si une agence ou succursale ne se conforme pas aux dispositions visées aux articles 19 à 21, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle exerce son activité peut interdire, après avoir informé de son intention l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social, la libre disposition des actifs localisés sur son territoire. L'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'agence ou la succursale concernée exerce son activité, peut prendre en outre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Article 24 Transfert de portefeuille 24.1 Dans les conditions prévues par le droit en vigueur dans chaque partie contractante concernée, l'autorité de contrôle autorise les entreprises établies sur le territoire qui relève de sa compétence à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi sur le même territoire que l'entreprise cédante, si l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège social du cessionnaire est situé atteste que celui-ci dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. 24.2 Le transfert autorisé conformément au paragraphe 24.1 fait l'objet, sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante où le cédant et le cessionnaire sont établis, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit en vigueur dans chaque partie contrac- tante concernée. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assu- rance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés. Toutefois, le présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que dans chacune des parties contractantes des dispositions prévoient la faculté, pour les preneurs d'assurance, de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert. Article 25 Approbation des conditions et des tarifs 25.1 Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises et toutes les branches la nécessité, lors de l'exercice, d'une approbation des conditions géné- rales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle. 1904

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Toutefois, pour les risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2, les parties contractantes ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs. Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglementations rela- tives à ces risques, elles ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents. Pour ces mêmes risques, les parties contractantes ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle de prix. 25.2 Le présent accord ne fait pas non plus obstacle à ce que les parties contractantes soumettent les entreprises ayant obtenu l'agrément pour la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1 au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche. 25.3 Au sens du présent accord, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir. Article 26 Documentation Les parties contractantes exigent des entreprises qui exercent leur activité sur leur territoire, la fourniture des documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle, ainsi que des documents statistiques et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, qu'elles précisent les moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où leurs législations prévoient un contrôle de ces moyens. Section IV Retrait de l'agrément Article 27 Conditions du retrait L'autorité de contrôle d'une partie contractante peut retirer à une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l'autre partie contractante l'agrément qu'elle lui a accordé pour l'ouverture d'une agence ou succursale, lorsque cette agence ou succursale: a)ne satisfait plus aux conditions d'accès ou b)manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la régle- mentation qui lui est applicable, notamment en ce qui concerne la constitu- tion des réserves techniques. 1905

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 28 Procédure du retrait 28.1 Avant de procéder au retrait d'agrément, l'autorité de contrôle consulte l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social de l'entreprise. Si elle estime devoir suspendre l'activité d'une agence ou succursale visée à l'article 27 avant l'issue de cette consultation, elle en informe immédiatement cette même autorité. 28.2 Toute décision de retrait d'agrément ou de suspension d'activité doit être motivée et notifiée à l'entreprise intéressée. 28.3 Chaque partie contractante prévoit un recoursjuridictionnel contre une telle décision. Article 29 Retrait de l'agrément accordé au siège social 29.1 Lorsque l'autorité de contrôle d'une partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social retire l'agrément qu'elle a accordé à l'entreprise, elle en informe l'autorité de contrôle de l'autre partie contractante si celle-ci lui a accordé un agrément pour l'ouverture d'une agence ou succursale. Cette dernière autorité doit procéder également au retrait de son agrément. 29.2 Dans le cas visé au paragraphe 1, l'autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social prend avec le concours de l'autorité de contrôle de l'autre partie contractante toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise lorsque cette mesure n'a pas déjà été prise en application du paragraphe 18.2 et de l'article 23. 29.3 Les paragraphes 29.1 et, le cas échéant, 29.2 sont applicables également lorsque l'entreprise renonce de son propre chef à l'agrément qui lui a été accordé. Section V Collaboration des autorités de contrôle Article 30 Conditions de la collaboration Les parties contractantes prennent toutes mesures utiles afin de permettre à leurs autorités de contrôle de collaborer étroitement dans le cadre de la mise en application du présent accord. Article 31 Objectifs de la collaboration 31.1 Les autorités de contrôle collaborent pour vérifier le respect par les entreprises des garanties financières telles que définies aux articles 16 et 19 à 21 et en particulier pour l'exécution des mesures visées aux articles 18 et 23. 31.2 Dans le cas où les entreprises sont autorisées à couvrir des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, ils collaborent également pour 1906

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 vérifier les moyens dont disposent ces entreprises pour mener à bien les opéra- tions d'assistance qu'elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où leurs législations prévoient un contrôle de ces moyens. Article 32 Echange d'informations Les autorités de contrôle se communiquent tous documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle. Article 33 Obligation de secret 33.1 Les articles 30 à 32 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à l'une des autorités de contrôle l'obligation de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial de l'entreprise ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 33.2 Toutefois, les règles du secret auxquelles sont soumises les autorités de contrôle ne doivent pas faire obstacle à la collaboration de ces autorités et à l'assistance réciproque prévues par le présent accord. 33.3 Les informations échangées ne pourront être utilisées par ces autorités que pour accomplir leur mission de contrôle. Section VI Dispositions générales et finales Article 34 Dispositions particulières et entreprises de pays tiers 34.1 L'annexe n° 4 contient des dispositions particulières pour certains Etats membres de la Communauté. 34.2 Le protocole n° 4 contient les dispositions applicables aux agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43. Article 35 Parties intégrantes de l'accord Les annexes, protocoles et échanges de lettres annexés au présent accord en font partie intégrante. Article 36 Manquements aux obligations 36.1 Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord. 36.2 Elles prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord. Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation découlant du présent accord, la procédure visée au paragraphe 37.2 est applicable. 1907

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 37 Comité mixte 37.1 Il est institué un comité mixte, composé de représentants de la Suisse et de représentants de la Communauté, qui est chargé de la gestion de l'accord, de sa bonne exécution et de prendre des décisions, dans les cas prévus dans celui-ci. Le comité se prononce d'un commun accord. 37.2 Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte. L'exercice du contrôle, visé à la section V, ne relève pas de sa compétence. 373 Le comité mixte établit son règlement intérieur. 37.4 La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. A la demande de l'une des parties contractantes et dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur, il se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Article 38 Règlement de différends 38.1 Si un différend venait à surgir entre les parties contractantes au sujet du fonctionnement du présent accord et notamment de son interprétation ou de son exécution et que ce différend ne puisse être réglé ni par la collaboration des autorités de contrôle, visée à la section V, ni par le comité mixte, visé à l'article 37, les parties contractantes se consultent par voie diplomatique. 38.2 Si le différend n'a pas pu être réglé par les procédures prévues au paragraphe 38.1, il sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre des parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Ce tribunal pourra être saisi au plus tôt après un délai de deux ans dès la première saisine du comité mixte visé à l'article 37, à moins que les parties ne conviennent d'un commun accord de soumettre, avant l'expiration de ce délai, leur différend audit tribunal. Chaque partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui ne devra être ressortissant ni de la Suisse ni d'un des Etats membres de la Communauté. 38.3 Si l'une des parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette partie, par le Président de la Cour internationale de justice. 38.4 Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d'un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des parties, par le Président de la Cour internationale de justice. 38.5 Si, dans les cas prévus aux paragraphes 38.3 et 38.4, le Président de la Cour internationale de justice est empêché ou s'il est ressortissant de la Suisse ou d'un 1908

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 des Etats membres de la Communauté, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de la Suisse ou d'un des Etats membres de la Communauté, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant ni de la Suisse ni d'un des Etats membres de la Communauté. 38.6 A moins que les parties contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même les règles de sa procédure. Il prend des décisions à la majorité des voix. 38.7 Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les parties contractantes. Article 39 Evolution du droit interne 39.1 L'accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sous réserve du respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent article, sa législation interne de façon autonome sur un point régi par le présent accord. 39.2 Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, concernant les conditions d'accès et d'exercice, par la voie de l'établissement, de l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, elle en informe l'autre partie contractante par le biais du comité mixte visé à l'article 37. Le comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionne- ment de l'accord. 39.3 Dès l'adoption de la législation modifiée, et au plus tard 8 jours après celle-ci, la partie contractante concernée notifie à l'autre partie contractante le texte de ces nouvelles dispositions. 39.4 Afin de garantir la sécurité juridique, un délai d'au moins 12 mois à partir de l'adoption de la législation modifiée doit être prévu par la partie contractante concernée pour la mise en application de toute modification de législation qui s'écarte des dispositions de l'accord. 39.5 Le comité mixte est saisi de toute modification de législation qui a fait l'objet des procédures visées aux paragraphes 39.2 et 39.3 et qui, de l'avis de l'une ou de l'autre des parties contractantes, s'écarte des dispositions de l'accord. Le comité mixte se réunit au plus tard 6 semaines après la notification prévue au paragraphe 39.3. 39.6 Le comité mixte: —soit adopte une décision portant révision des dispositions de l'accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée; —soit, pour autant qu'une protection équivalente de l'assuré par rapport à celle prévue par l'accord soit garantie, adopte une décision aux termes de laquelle les modifications de la législation concernée sont réputées conformes à l'accord; 1909

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —soit décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l'accord. 39.7 Les décisions du comité mixte sont publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales ainsi que dans le Journal officiel des Communautés européennes. Chaque décision précise la date de sa mise en application dans les deux parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques. Les décisions sont soumises en tant que de besoin à ratification ou à approbation des parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement de cette formalité. Si, à l'expiration du délai défini au paragraphe 39.4, une telle notification n'est pas intervenue, les décisions du comité mixte sont appliquées provisoirement jusqu'à leur ratification ou approbation par les parties contrac- tantes. Si l'une ou l'autre partie contractante notifie la non-ratification ou la non-approbation d'une décision du comité mixte, le paragraphe 39.8 est appli- cable par analogie à compter de cette notification. 39.8 Si le comité mixte n'arrive pas à un accord sur les décisions à prendre dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa saisine conformément au paragraphe 39.5, l'accord est réputé terminé le jour de la mise en application, conformément au paragraphe 39.4, de la législation concernée, issue à laquelle les dispositions de l'article 38 ne sont pas applicables. Les dispositions du paragraphe 42.2 sont d'application par analogie. Article 40 Révision de l'accord 40.1 Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle demande à l'autre partie contractante d'ouvrir des négociations à cet effet. Cette demande est présentée par voie diplomatique. 40.2 Les modifications apportées au présent accord entrent en vigueur selon la procédure prévue à l'article 44. 40.3 Toutefois, les modifications apportées aux annexes, protocoles et échanges de lettres, annexés au présent accord, sont arrêtées par le comité mixte, visé à l'article 37, qui fixe la date de leur entrée en vigueur. Article 41 Domaines non couverts par l'accord 41.1 Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des deux parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des activités d'assurance privée non couvertes par celui-ci, elle propose à l'autre partie contractante d'ouvrir des négociations à cette fin. 41.2 Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 41.1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. 1910

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 42 Dénonciation 42.1 Chaque partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification. 42.2 En cas de dénonciation, les parties contractantes règlent, d'un commun accord, la situation des entreprises ayant obtenu l'agrément conformément au paragraphe 11.1. A défaut d'accord à l'échéance des douze mois visés au paragraphe 42.1, ces entreprises seront soumises au statut applicable à celles des pays tiers. Toutefois, les parties contractantes s'engagent d'ores et déjà à ce que l'agrément obtenu conformément au paragraphe 11.1 ne soit pas retiré en fonction des besoins économiques du marché pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le présent accord cesse d'être en vigueur. Article 43 Champ d'application territorial Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire de la Confédération suisse et, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. Article 44 Entrée en vigueur 44.1 Le présent accord, qui a été négocié en langue française, est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, es- pagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant égale- ment foi. 44.2 Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. 44.3 Le présent accord entrera en vigueur le premier jour de l'année civile suivant l'échange des instruments de ratification ou d'approbation, à condition que cet échange ait lieu au plus tard un mois avant cette date. Toutefois, les parties contractantes peuvent, lors de l'échange des instruments de ratification ou d'approbation, déterminer d'un commun accord une autre date d'entrée en vigueur du présent accord, date qui, dans ce cas, sera aussitôt publiée. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Jean-Pascal Delamuraz Franz Blankart Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Au nom du Conseil des Communautés européennes: Edith Cresson Léon Brittan 34647 1911

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Annexe n° 1 Classification des branches d'assurance, soumises au champ d'application de l'accord A. Classification des risques par branches

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) —prestations forfaitaires, —prestations indemnitaires, —combinaisons, —personnes transportées.

2. Maladie —prestations forfaitaires, —prestations indemnitaires, —combinaisons.

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) Tout dommage subi par: —véhicules terrestres automoteurs, —véhicules terrestres non-automoteurs. 4 .Corps de véhicules ferroviaires Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5 .Corps de véhicules aériens Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Tout dommage subi par: —véhicules fluviaux, —véhicules lacustres, —véhicules maritimes. 7 .Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8 .Incendie et éléments naturels Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par: 1912

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —incendie, —explosion, —tempête, —éléments naturels autres que la tempête, —énergie nucléaire, —affaissement de terrain. 9 .Autres dommages aux biens Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8. 1 0 .Responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 1 1 .Responsabilité civile pour véhicules aériens Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 1 2 .Responsabilité civile pour véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 1 3 .Responsabilité civile générale Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.

14. Crédit —insolvabilité générale, —crédit à l'exportation, —vente à tempérament, —crédit hypothécaire, —crédit agricole.

15. Caution —caution directe, —caution indirecte.

16. Pertes pécuniaires diverses —risques d'emploi, —insuffisance de recettes (générale), —mauvais temps, —pertes de bénéfices, —persistance de frais généraux, 1913

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —dépenses commerciales imprévues, —perte de la valeur vénale, —pertes de loyers ou de revenus, —pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment, —pertes pécuniaires non commerciales, —autres pertes pécuniaires. 1 7 .Protection juridique Protection juridique.

18. Assistance Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés à la lettre C. B. Appellation de l'agrément donné simultanément pour plusieurs branches Lorsque l'agrément porte à la fois: a)sur les branches 1 et 2, il est donné sous l'appellation «Accidents et maladie»; b)sur les branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l'appellation «Assurance automobile»; c)sur les branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l'appellation «Assurance maritime et transport»; d)sur les branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l'appellation «Assurance aviation»; e)sur les branches 8 et 9, il est donné sous l'appellation «Incendie et autres dommages aux biens»; f)sur les branches 10. 11, 12 et 13, ii est donné sous l'appellation «Responsabi- lité civile»; g)sur les branches 14 et 15, il est donné sous l'appellation «Crédit et caution»; h)sur toutes les branches, il est donné sous la ou les appellation(s) choisie(s) par la partie contractante intéressée, qui sera ou seront communiquée(s) à l'autre partie contractante. C. Risques accessoires L'entreprise obtenant l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci: —sont liés au risque principal, 1914

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal, et —sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 ne peuvent être considérés comme risques accessoires d'autres branches. Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance-protection juridique) peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa de la lettre C de la présente annexe sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. L'assurance-protection juridique peut également être considérée comme risque accessoire aux conditions énoncées au premier alinéa de la lettre C de la présente annexe lorsqu'elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer qui sont en rapport avec cette utilisation. D. Assistance 1 .L'activité d'assistance concerne l'assistance fournie aux personnes en diffi- culté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Elle consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat. L'aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire. L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de mainte- nance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide. 2 .Chaque partie contractante peut assujettir, sur son territoire, des activités d'assistance aux personnes en difficulté dans d'autres circonstances que celles visées sous 1 au régime institué par le présent accord. Si une partie contractante fait usage de cette faculté, elle assimile, aux fins de cette application, lesdites activités à celles classées sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1 sans préjudice de la lettre C de celle-ci. Ceci n'affecte en rien les possibilités de classement prévues à l'annexe n° 1 pour les activités qui relèvent de manière évidente d'autres branches. L'agrément sollicité pour une agence ou une succursale par une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l'autre partie contractante ne peut être refusé au seul motif d'une différence de classement des activités visées par le présent chiffre dans la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège social. 34647 1915

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Annexe n° 2 Définition des assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d'application de l'accord A. Exclusion d'assurances Le présent accord ne concerne pas: 1 .la branche vie, c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, les tontines, l'assurance nuptialité, l'assurance natali- té; 2 .l'assurance de rente; 3 .les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire les assurances atteintes corporelles, y compris l'incapa- cité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances-invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie; 4 .en Suisse les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, à moins que ces assurances soient opérées par des entreprises agréées, dans la Communauté les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale; 5 .l'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée «per- manent health insurance» (assurance-maladie, à long terme, non résiliable). B. Exclusion d'opérations Le présent accord ne concerne pas: 1 .les opérations de capitalisation, telles qu'elles sont définies par la législation de chaque partie contractante; 2 .les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les presta- tions varient d'après les ressources disponibles et dans lesquelles la contribu- tion des adhérents est déterminée forfaitairement; 3 .les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves tech- niques; 4 .les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat, ou lorsque l'Etat est l'assureur; 1916

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992

5. l'activité d'assistance dans laquelle l'engagement est limité aux opérations suivantes, effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi: —le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres, —l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens, —si les dispositions en vigueur sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui a accordé l'agrément au fournisseur de la garantie le prévoient, l'acheminement du véhicule, éventuellement ac- compagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur de ce même territoire, sauf si ces opérations sont effectuées par une entreprise soumise à l'accord. Dans les cas visés aux deux premiers tirets, la condition que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi: a)ne s'applique pas lorsque ce dernier est un organisme dont le bénéfi- ciaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire de la même ou de l'autre partie contractante sur la base d'un accord de réciprocité; b)n'interdit pas la prestation d'une telle assistance en Irlande et au Royaume-Uni par un même organisme opérant dans ces deux Etats. Dans le cas visé au troisième tiret, si l'accident ou la panne est survenu sur le territoire de l'Irlande ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, sur le territoire de l'Irlande du Nord, le véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, peut être acheminé jusqu'au domicile, au point de départ ou à la destination originelle de ceux-ci à l'intérieur de l'un ou de l'autre de ces territoires. En outre, l'accord ne concerne pas les opérations d'assistance effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et consistant en l'acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l'ex- térieur du Grand-Duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l'Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg. 1917

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Les entreprises soumises à l'accord ne peuvent pratiquer l'activité visée au présent chiffre que si elles ont reçu l'agrément pour la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, sans préjudice de la lettre C de celle-ci. Dans ce cas, l'accord s'applique à ces opérations. C. Exclusion d'entreprises dans des situations spécifiques Le présent accord ne concerne pas:

1. les entreprises qui remplissent les conditions suivantes: —l'entreprise n'exerce aucune activité soumise à l'accord autre que celle visée à la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, —cette activité est limitée à un niveau purement local et ne consiste qu'en prestations en nature, et —le montant annuel des recettes au titre de l'activité d'assistance aux personnes en difficulté n'excède pas 200 000 écus. 2 .pour les entreprises ayant leur siège social en Suisse: les entreprises dont, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, la somme des primes perçues annuellement au titre des activités couvertes par celui-ci ne dépasse pas le montant de 3 millions de francs suisses et dont l'activité est limitée au territoire suisse, aussi longtemps qu'elles répondent à ces conditions. Une fois soumise au régime de l'accord, une entreprise ne peut plus se prévaloir de cette exception même si elle devait remplir les deux conditions susmentionnées. 3 .pour les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté: les mutuelles dont à la fois: —le statut prévoit la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou de réduire leurs prestations, —l'activité ne couvre pas les risques de responsabilité civile —sauf si ceux-ci constituent une garantie accessoire au sens de la lettre Cde l'annexe n° 1— ni les risques de crédit et de caution, —le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par le présent accord n'excède pas un million d'écus, et —la moitié au moins des cotisations perçues au titre des activités couvertes par le présent accord provient des personnes affiliées à la mutuelle. Les mutuelles qui ont conclu avec une entreprise de même nature une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entre- prise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie au présent accord. 1918

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 D. Exclusion d'entreprises spécifiques Le présent accord ne concerne pas, sauf modification de leurs statuts quant à la compétence, les entreprises citées sous 1 et 2. La compétence territoriale des entreprises visées sous 1et 2b) n'est pas considé- rée comme modifiée dans le cas d'une fusion ou scission de ces entreprises ayant pour effet de maintenir au profit de la nouvelle ou des nouvelles entreprises la compétence territoriale de l'organisme scindé ou des organismes fusionnés; de même, la compétence quant aux branches exercées n'est pas considérée comme modifiée si l'un de ces organismes reprend pour le même territoire une ou plusieurs branches de l'un des organismes visés.

1. en Suisse les organismes cantonaux a)Aargau: b)Appenzell Ausser-Rhoden: c)Basel-Land: d)Basel-Stadt: e)BemBerne:

f) Fribourg/Freiburg: g)Glarus: h)Graubünden/ Grigioni/ Grischun: i)Jura: j)Luzern: k)Neuchâtel: I) Nidwalden: de droit public suivants, jouissant d'un monopole: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/ Assurance immobilière du canton de Berne, Berne Etablissement cantonal d'assurance des bâti- ments du canton de Fribourg, Fribourg/ Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/ Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera Assurance immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie, Neuchâtel Nidwaldner Sachversicherung, Stans 1919

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 m)Schaffhausen: n)Solothurn: o)St. Gallen: p)Thurgau: q)Vaud: r)Zug: s)Zürich:

2. dans la Communauté Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, St. Gallen Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich a)au Danemark Falcks Redningskorps A/S, Kobenhavn

b) en Allemagne —les organismes de droit public suivants, jouissant d'un monopole (Monopolanstalten): aa) Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe bb) Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München cc) Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversiche- rung, München dd) Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig ee) Hamburger Feuerkasse, Hamburg ff) Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversiche- rungskammer), Darmstadt gg) Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel hh) Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold ii) Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden jj) Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg kk) Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich

11) Feuersozietät Berlin, Berlin mm) Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart —les organismes semi-publics suivants: nn) Postbeamtenkrankenkasse oo) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten 1920

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 c)en Espagne les organismes publics suivants: aa) Comisaria del Seguro Obligatorio de Viajeros; bb) Consorcio de Compensaciôn de Seguros; cc) Fondo Nacional de Garantia de Riesgos de la Circulaciôn d)en France les organismes suivants: aa) Caisse départementale des incendiés des Ardennes bb) Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or cc) Caisse départementale des incendiés de la Marne dd) Caisse départementale des incendiés de la Meuse ee) Caisse départementale des incendiés de la Somme e)en Irlande Voluntary Health Insurance Board f)en Italie la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) au Royaume-Uni the Crown Agents. 1921 34647

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Annexe n° 3 Enumération des formes juridiques admises L'entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire d'une partie contrac- tante doit adopter l'une des formes juridiques énumérées ci-après. Les parties contractantes peuvent également créer, le cas échéant, des entreprises adoptant toute forme de droit public, dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des opérations d'assurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé. A. en Suisse —Aktiengesellschaft/société anonyme/società per azioni —Genossenschaft/coopérative/cooperativa B. dans la Communauté

1. en Belgique —société anonyme/naamloze vennootschap —société en commandite par actions/vennootschap bij wijze van geld- schieting op aandelen —association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsmaatschappij —société coopérative/coöperatieve vennootschap

2. au Danemark —aktieselskaber —gensidige selskaber

3. en Allemagne —Aktiengesellschaft —Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit —Öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen

4. en France —société anonyme —société à forme mutuelle —mutuelle —union de mutuelles

5. en Espagne —sociedad anénima —sociedad mGtua —sociedad cooperativa 1922

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992

6. en Grèce —Avoivul.to ETaLpCa cc¢¢ —AXX1XacrpaXLQTLXoË 4vveTIXLpuxp.oË

7. en Irlande —incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited

8. en Italie —società per azioni —società cooperativa —mutua di assicurazione

9. au Luxembourg —société anonyme —société en commandite par actions —association d'assurances mutuelles —société coopérative

10. aux Pays-Bas —naamloze vennootschap —onderlinge waarborgmaatschappij

11. au Portugal —sociedade anénima —mitua de seguros

12. au Royaume-Uni —incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited —societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts —societies registered under the Friendly Societies Act —l'association des souscripteurs dénommée Lloyd's. 34647 1923

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Annexe n° 4 Dispositions particulières pour certains Etats membres de la Communauté En dérogation des dispositions prévues au présent accord, les dispositions particulières suivantes sont applicables dans certains Etats membres de la Com- munauté: 1 .au Danemark concernant l'article 15: le Danemark peut maintenir les dispositions législatives imposant des restrictions à la libre disposition des valeurs d'actifs constituées par des entreprises d'assurances pour couvrir les pensions dues au titre de l'assu- rance obligatoire contre les accidents du travail; 2 .en Allemagne concernant le paragraphe 8.2: l'Allemagne peut maintenir l'interdiction de cumuler sur son territoire l'assurance-maladie avec d'autres branches; concernant l'article 15: l'Allemagne peut maintenir, en ce qui concerne les assurances-maladie au sens du paragraphe 2.3 du protocole n° 1, les restrictions imposées à la libre disposition des actifs, dans la mesure où l'on fait dépendre la libre disposi- tion des actifs qui couvrent les réserves mathématiques de l'accord d'un «Treuhänder»; 3 .au Luxembourg concernant les paragraphes 20.1 et 20.3: le Luxembourg peut maintenir son régime de garanties relatif aux réserves techniques existant au moment de l'entrée en vigueur du présent accord; 4 .au Royaume-Uni concernant le paragraphe 10.1, lettre c): en ce qui concerne le Lloyd's, à la communication du bilan et du compte de profits et pertes se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les responsabilités créées par ces opérations sont entièrement couvertes par l'actif. Ces documents doivent permettre aux autorités de contrôle d'avoir une vue comparable de l'état de solvabilité de l'association; 1924

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 concernant le paragraphe 10.1, lettre d): en ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans le pays d'accueil découlant d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. A cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's. 34647 1925

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Annexe n° 5 Méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit et conditions d'exemption de l'obligation de constituer une telle réserve A. Méthodes Méthode n° 1 1.1. Compte tenu des risques inclus dans la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe n° 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice. 1.2. Aussi longtemps qu'elle n'atteint pas 150 pour cent du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes au cours des cinq exercices précédents, cette réserve est alimentée pour chaque exercice par un prélèvement de 75 pour cent sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans l'assurance-crédit, ce prélèvement ne pouvant excéder 12 pour cent des primes ou cotisations nettes. Méthode n° 2 2.1. Compte tenu des risques inclus dans la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe n° 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une provision d'équili- brage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice. 2.2. Le montant minimal de la provision d'équilibrage sera de 134 pour cent de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et additions des acceptations en réassurance. 2.3. Cette provision sera alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75 pour cent sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans la branche jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure au minimum calculé conformément au chiffre 2.2 de la présente annexe. 2.4. Les parties contractantes pourront établir des règles particulières de calcul pour le montant de la provision et/ou le montant du prélèvement annuel au-delà des montants minimaux fixés aux chiffres 2.2 et 2.3 de la présente annexe. Méthode n° 3 3.1. Pour la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe n° 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche. 3.2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante: 1926

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre. Pour chaque exercice, il ya lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique. Il ya boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. Le montant théorique de la réserve est égal au sextuple de l'écart-type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice. Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage. Il ya mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. Indépendamment de l'évolution des sinistres, il faut, à chaque exercice, verser à la réserve d'équilibrage tout d'abord 3,5 pour cent du montant théorique, jusqu'à ce que la réserve atteigne à nouveau ce montant. La durée de la période d'observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. L'on peut renoncer à la constitution d'une réserve d'équilibrage lorsque aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation. Le montant théorique de la réserve d'équilibrage et les prélèvements sur cette réserve peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité. Méthode n° 4 4.1. Pour la branche 14 classée à la lettre A de l'annexe n° 1 (assurance-crédit), il ya lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche. 4.2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante: Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre. Pour chaque exercice, il ya lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal. Il yaboni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. 1927

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Le montant théorique maximal de la réserve est égal au sextuple de l'écart-type entre les taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice. Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage, jusqu'à ce que la réserve atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. Le montant théorique minimal de la réserve est égal au triple de l'écart-type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice. La durée de la période d'observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. L'on peut renoncer à la constitution d'une réserve d'équilibrage lorsque aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation. Les deux montants théoriques de la réserve d'équilibrage et les versements ou les prélèvements peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois l'écart-type du taux de sinistres de la période d'observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par le quotient de 1,5 fois l'écart-type par le chargement de sécurité. B. Exemption Chaque partie contractante peut exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit les sièges sociaux, les agences ou les succursales dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 pour cent de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2500 000 écus. La relation entre l'écu et le franc suisse ainsi que les procédures nécessaires à sa définition au sens de la présente annexe sont fixées au protocole n° 3. 34647 1928

Protocole n° 1 La marge de solvabilité Article 1 Définition de la marge de solvabilité La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Elle comprend notamment: —le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif; —la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 pour cent de ce capital ou fonds; —les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements; —le report de bénéfices; —les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 pour cent de la marge; —sur demande et justification de l'entreprise et en cas d'accord des autorités de contrôle intéressées des parties contractantes sur le territoire desquelles l'entreprise exerce son activité, les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs et de surestimation d'éléments du passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. La surestimation des réserves techniques s'apprécie par rapport à leur montant calculé par l'entreprise conformément à la réglementation nationale; toutefois, un montant égal à 75 pour cent de la différence entre le montant de la réserve pour risques en cours calculé forfaitairement par l'entreprise par application d'un pourcentage minimum par rapport aux primes et le montant qui aurait été obtenu en calculant la réserve contrat par contrat, lorsque la législation applicable ouvre une option entre les deux méthodes, peut être pris en compte dans la marge de solvabilité jusqu'à concurrence de 20 pour cent. Article 2 Relation entre la marge de solvabilité et le montant des primes ou la charge des sinistres 2.1 La marge de solvabilité est déterminée par rapport, soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises ne pratiquent essentiellement que l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres. 1929

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 2.2 Sous réserve de l'article 3 du présent protocole, le montant de la marge de solvabilité doit être égal au plus élevé des deux résultats suivants: premier résultat (par rapport aux primes): —il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris; —il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice; —il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse. Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 10 millions d'écus, la seconde comprenant le surplus, les fractions de 18 pour cent et de 16 pour cent sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeu- rant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 pour cent; second résultat (par rapport aux sinistres): —il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au paragraphe 2.1 du présent protocole; —il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes; —il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance; —il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au paragraphe 2.1 du présent protocole; —il en est déduit le montant des provisions ou réserves pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Après avoir réparti le tiers, ou le septième suivant la période de référence retenue conformément au paragraphe 2.1 du présent protocole, du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 7 millions d'écus et la seconde comprenant le surplus, les fractions de 26 pour cent et 23 pour cent sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 pour cent. 1930

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 2.3 Les fractions applicables aux tranches visées au paragraphe 2.2 du présent protocole sont réduites à un tiers en ce qui concerne l'assurance-maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si: —les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance; —il est constitué une réserve de vieillissement; —il est perçu un supplément de prime pour constituer une marge de sécurité d'un montant approprié; —l'assureur ne peut dénoncer le contrat qu'avant l'échéance de la troisième année d'assurance au plus tard; —le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations même pour les contrats en cours. 2.4 Dans le cas du Lloyd's où le calcul du premier résultat par rapport aux primes, visé au paragraphe 2.2 du présent protocole, est effectué à partir des primes nettes, celles-ci sont multipliées par un pourcentage forfaitaire dont le montant est fixé annuellement et déterminé par l'autorité de contrôle du pays du siège. Ce pourcentage forfaitaire doit être calculé à partir des éléments statistiques les plus récents concernant notamment les commissions versées. Ces éléments, ainsi que le calcul effectué, sont communiqués aux autorités de contrôle de la Suisse si le Lloyd's y est établi. 2.5 Dans les cas de risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du second résultat est le coût résultant pour l'entreprise de l'intervention d'assistance effectuée. Ce coût est calculé selon les dispositions de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège social. Article 3 Le fonds de garantie 3.1 Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. 3.2 Toutefois, le fonds de garantie ne peut être inférieur à: —1400 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans la branche classée à la lettre A de l'annexe n° 1 sous le numéro 14. Cette disposition est applicable à toute entreprise dont le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2 500 000 écus ou 4 pour cent du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise; —400 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées à la lettre A de l'annexe n° 1 sous les numéros 10, 11, 12, 13 et 15 et, pour autant que le premier tiret ne s'applique pas, sous le numéro 14; —300 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées à la lettre A de l'annexe n° 1sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 18; 1931

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 —200 000 écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classéès à la lettre A de l'annexe n° 1 sous les numéros 9 et 17. 3.3 Si l'activité de l'entreprise s'étend sur plusieurs branches ou sur plusieurs risques, seul est pris en considération la branche ou le risque qui exige le montant le plus élevé. 3.4 Chaque partie contractante peut prévoir la réduction d'un quart du minimum de fonds de garantie pour les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle. 3.5 Lorsqu'une entreprise doit, conformément au premier tiret du paragraphe 3.2 du présent protocole, porter le fonds de garantie à 1400 000 écus, la partie contractante concernée laisse à cette entreprise: —un délai de 3 ans pour porter le fonds à 1000 000 d'écus, —un délai de 5 ans pour porter le fonds à 1200 000 écus, —un délai de 7 ans pour porter le fonds à 1400 000 écus. Ces délais courent à compter de la date à partir de laquelle les conditions visées au premier tiret du paragraphe 3.2 du présent protocole sont remplies. Article 4 Relation entre l'écu et le franc suisse La relation entre l'écu et le franc suisse ainsi que les procédures nécessaires à sa définition au sens du présent protocole sont fixées au protocole n° 3. 34647 1932

Protocole n° 2 Le programme d'activité Article 1 Contenu du programme Le programme d'activité de l'agence ou succursale doit contenir les indications ou justifications concernant: a)la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir; b)les conditions générales et spéciales des polices d'assurances qu'elle se propose d'utiliser; c)les tarifs que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opé- ration; d)les principes directeurs en matière de réassurance; e)l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise, visée au protocole n° 1; f)les prévisions de frais d'installations des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à yfaire face et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 de la lettre A de l'annexe n° 1, les moyens dont l'entreprise dispose pour la fourniture de l'assistance promise; et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux, g)les prévisions relatives aux frais de gestion; h)les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles; i)la situation probable de trésorerie de l'agence ou succursale. Article 2 Dérogations 2.1 Les indications visées sous b) et c) de l'article 1 du présent protocole ne sont pas exigées s'il s'agit des risques suivants (grands risques): a)les risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de la lettre A de l'annexe n° 1; b)les risques classés sous les numéros 14 et 15 de la lettre A de l'annexe n° 1 lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité; c)les risques classés sous les branches 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l'annexe n° 1pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants: Première étape: jusqu'au 31 décembre 1992: —total du bilan: 12,4 millions d'écus, —montant net du chiffre d'affaires: 24 millions d'écus, —nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 500. 1933

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Deuxième étape: à partir du let janvier 1993: —total du bilan: 6,2 millions d'écus, —montant net du chiffre d'affaires: 12,8 millions d'écus, —nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 250. Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément au droit en vigueur dans la partie contractante dont il relève, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés. Chaque partie contractante a la faculté d'ajouter à la catégorie mentionnée sous c) les risques assurés par des associations professionnelles, des coentre- prises et des associations momentanées. 2.2 Toutefois, en Suisse, les indications visées sous b) et c) de l'article 1du présent protocole peuvent être exigées pour les risques classés sous le numéro 12 de la lettre A de l'annexe n° 1 pour autant qu'il s'agisse de véhicules lacustres et fluviaux. 34647 1934

Protocole n° 3 Relation entre l'écu et le franc suisse Article 1 Ecu Au sens du présent accord, la définition de l'écu est celle établie par les instances compétentes de la Communauté. Article 2 Relations entre les monnaies nationales et l'écu 2.1 Dans la mesure où les montants en écus mentionnés dans le présent accord doivent être convertis en monnaie nationale afin de permettre aux autorités de contrôle l'application directe des dispositions de l'accord, la conversion se fait selon les règles énoncées aux paragraphes 2.2 et 2.3 du présent protocole. 2.2 Pour ce qui est de la conversion des montants en écus en monnaie nationale des Etats membres de la Communauté, les règles définies par les instances compétentes de la Communauté sont applicables. 2.3 Pour ce qui est de la contre-valeur en francs suisses des montants en écus, celle-ci correspond, aux fins du présent accord, à la relation: 1 écu = 1,79 franc suisse. Article 3 Modification de la relation entre l'écu et le franc suisse 3.1 La relation entre l'écu et le franc suisse mentionnée au paragraphe 2.3 est réexaminée chaque année en fonction des éléments suivants: lorsque la contre- valeur de l'écu en franc suisse établie par la Banque nationale suisse pour le dernier jour ouvrable du mois d'octobre s'écarte de plus de 10 pour cent vers le haut ou vers le bas de la relation en vigueur au titre du présent accord, cette relation est adaptée en conséquence avec effet au ler janvier suivant. 3.2 Le comité mixte visé à l'article 37 peut prendre au besoin toute autre mesure d'adaptation. 34647 1935

Protocole n° 4 Agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable Article 1 Conditions de l'agrément A l'égard d'une entreprise dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43, chaque partie contractante peut accorder l'agrément pour l'ouverture, sur son territoire, d'une agence ou succursale, si l'entreprise sollicitante répond au moins aux conditions suivantes: a)être habilitée à pratiquer les opérations d'assurance, en vertu de la législa- tion nationale dont elle dépend; b)créer une agence ou succursale sur le territoire de la partie contractante concernée; c)s'engager à établir au siège de l'agence ou succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées; d)désigner un mandataire général qui doit être agréé par l'autorité de contrôle; e)disposer dans lepays d'exploitation d'actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum prescrit au paragraphe 3.2 du protocole n° 1 pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionne- ment; f)s'engager à posséder une marge de solvabilité conformément à l'article 3 du présent protocole; g)présenter un programme d'activité conforme à la lettre c) du paragraphe 10.1 de l'accord et au protocole n° 2. En ce qui concerne le bilan et le compte de profits et pertes qui doivent accompagner le programme d'activité, chaque partie contractante peut, si ses dispositions en vigueur le permettent, exiger qu'une entreprise qui compte moins de trois exercices sociaux ne les fournisse que pour les exercices clôturés. Article 2 Réserves techniques Au titre de ce protocole, chaque partie contractante applique, aux agences ou succursales créées sur son territoire, en ce qui concerne les réserves techniques, un régime qui ne peut être plus favorable que celui prévu aux articles 19, 20 et 21. Par exception à la deuxième phrase du paragraphe 20.1, elle exige que les actifs représentatifs des réserves techniques soient localisés sur son territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée. 1936

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Article 3 Marge de solvabilité 3.1 Au titre de ce protocole, chaque partie contractante impose aux agences et succursales créées sur son territoire de disposer d'une marge de solvabilité constituée d'actifs libres de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. La marge est calculée conformément aux paragraphes 2.2 et 2.3 du protocole n° 1. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l'agence ou succursale sont seuls pris en considération. 3.2 Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum prévu au paragraphe 3.2 du protocole n° 1. Le cautionnement initial déposé conformément à la lettre e) de l'article 1 du présent protocole y est imputé. 3.3 Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité doivent être localisés sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle de la partie contractante concernée. 3.4 La Communauté peut permettre des assouplissements aux entreprises entre- tenant des agences ou succursales dans différents Etats membres, en vue de faciliter leur surveillance. Article 4 Contrôle et rétablissement de la situation financière Le paragraphe 17.3 et l'article 18 sont mutatis mutandis applicables aux agences et succursales des entreprises visées au présent protocole. Article 5 Accords avec des Etats tiers Chaque partie contractante peut, dans des accords conclus avec un ou plusieurs Etats tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues dans le présent protocole tout en assurant, sous condition de réciprocité, la protection de ses assurés. 34647 1937

Echange de lettres n° 1 Principe de non-discrimination Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989 Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que l'obligation de non-discrimination, visée à son article 5, concerne exclusivement l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément et incombe également aux Etats membres de la Communauté dans l'exercice de leur pouvoir de légiférer dans les domaines couverts par ledit accord. Je vous prie de prendre acte de cette communication et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Geoffrey Fitchew 1938

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989 Monsieur le Directeur Général Geoffrey Fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que l'obligation de non-discrimination, visée à son article 5, concerne exclusivement l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément et incombe également aux Etats membres de la Communauté dans l'exercice de leur pouvoir de légiférer dans les domaines couverts par ledit accord.» J'ai pris acte de cette communication et je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 34647 1939

Echange de lettres n° 2 Champ d'application de l'agrément Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989 Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle le paragraphe 8.1 ne porte pas atteinte aux dispositions en vigueur dans chacune des parties contractantes quant à la possibilité pour une entreprise d'assurance de couvrir des risques situés en dehors du territoire relevant de la compétence de l'autorité qui lui a accordé l'agrément. Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Geoffrey Fitchew 1940

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989 Monsieur le Directeur Général Geoffrey Fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle le para- graphe 8.1 ne porte pas atteinte aux dispositions en vigueur dans chacune des parties contractantes quant à la possibilité pour une entreprise d'assurance de couvrir des risques situés en dehors du territoire relevant de la com- pétence de l'autorité qui lui a accordé l'agrément.» Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 34647 1941

Echange de lettres n° 3 Mandataire général Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982 Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le mandataire général, visé à la lettre d) de son paragraphe 10.1 et à son paragraphe 11.4 ainsi qu'à la lettre d) de l'article 1 du protocole n° 4, soit tenu d'assumer la direction effective de l'agence ou de la succursale pour l'ensemble des affaires que celle-ci a l'intention de faire sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle l'agrément a été sollicité. Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 1942

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982 Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le mandataire général, visé à la lettre d) de son paragraphe 10.1 et à son paragraphe 11.4 ainsi qu'à la lettre d) de l'article 1 du protocole n° 4, soit tenu d'assumer la direction effective de l'agence ou de la succursale pour l'ensemble des affaires que celle-ci a l'intention de faire sur le territoire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle l'agrément a été sollicité.» Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Gérard Imbert 34647 1943

Echange de lettres n° 4 Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d'assurance Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982 Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse se réserve la possibilité, en ce qui concerne l'affectation au fonds de sûreté des immeubles en propriété directe des entreprises, de procéder à l'inscription desdits immeubles dans le registre du fonds de sûreté, tenu par l'entreprise, ainsi qu'à une annotation y relative au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, ce qui en droit suisse ne constitue pas une inscription d'hypothèque. Je vous prie de me confirmer que vous partagez mon avis qu'une telle procédure ne contredit pas les paragraphes 11.2 et 20.3 dudit accord. Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 1944

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982 Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse se réserve la possibilité, en ce qui concerne l'affectation au fonds de sûreté des immeubles en propriété directe des entreprises, de procéder à l'inscription desdits immeubles dans le registre du fonds de sûreté, tenu par l'entreprise, ainsi qu'à une annotation y relative au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, ce qui en droit suisse ne constitue pas une inscription d'hypothèque.» Je vous confirme que je partage votre avis qu'une telle procédure ne contredit pas les paragraphes 11.2 et 20.3 dudit accord. Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Gérard Imbert 34647 1945

Echange de lettres n° 5 Principes de placement Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982 Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser au sujet des actifs visés à l'article 15 que ledit accord ne fait pas obstacle à ce que l'autorité de contrôle garde la possibilité d'intervenir dans des cas particuliers lorsque le choix qui est fait des actifs est de nature à mettre gravement en danger la sécurité financière de l'entreprise ou à diminuer son degré de liquidité. Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 1946

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982 Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de préciser au sujet des actifs visés à l'article 15 que ledit accord ne fait pas obstacle à ce que l'autorité de contrôle garde la possibilité d'intervenir dans des cas particuliers lorsque le choix qui est fait des actifs est de nature à mettre gravement en danger la sécurité financière de l'entreprise ou à diminuer son degré de liquidité.» Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Gérard Imbert 34647 1947

Echange de lettres n° 6 Catalogue suisse des branches d'assurance Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982 Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse continuera à appliquer, à l'égard des sièges sociaux, agences et succursales établis sur son territoire, son «Catalogue des branches d'assurances» pour la présentation des comptes et des statistiques. Cette observation vaut également pour le rapport de l'Office fédéral des assurances privées sur «Les entreprises d'assurances privées en Suisse». Par contre, la «Classification des risques par branches», reprise à la lettre A de l'annexe n° 1 dudit accord, est applicable pour la spécification des branches lors de la demande d'agrément ainsi que pour l'appréciation de la nécessité d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurances et des tarifs. Ceci n'exclut pas que la Suisse examinera, à une date ultérieure, la possibilité d'appliquer intégralement la «Classification» susmentionnée. Une telle décision serait notifiée à la Communauté par voie diplomatique. Il est entendu que le «Catalogue des branches d'assurances» recouvre le même champ d'application que la «Classification des risques par branches». La com- paraison entre les deux types de classification se présente comme suit: 1948

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Catalogue des branches d'assurances Attribution des branches d'assurances en Suisse selon la classification de l'annexe n° 1 1 .Accidents A. 1 2 .Responsabilité civile A. 10, 11, 12, 13 3 .Incendie et éléments naturels A. 8 4 .Transport A. 4, 6, 7 5 .Corps de véhicules A. 3, 5 6 .Grêle 7 .Animaux 8 .Vol 9 .Bris de glaces A. 9 10.Dégâts des eaux 11.Machines 12.Bijoux 13.Cautionnement A. 15 14.Crédit A. 14 15.Protection juridique A. 17 16.Maladie A. 2 17.Pluie } A. 16, 18 18.Assurances spéciales Je vous prie de prendre acte de cette communication et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 1949

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982 Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «J'ai l'honneur de vous informer que, se référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse continuera à appliquer, à l'égard des sièges sociaux, agences et succursales établis sur son territoire, son «Catalogue des branches d'assurances» pour la présentation des comptes et des statistiques. Cette observation vaut également pour le rapport de l'Office fédéral des assurances privées sur «Les entreprises d'assurances privées en Suisse». Par contre, la «Classification des risques par branches», reprise à la lettre A de l'Annexe n° 1 dudit accord, est applicable pour la spécification des branches lors de la demande d'agrément ainsi que pour l'appréciation de la nécessité d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurances et des tarifs. Ceci n'exclut pas que la Suisse examinera, à une date ultérieure, la possibilité d'appliquer intégralement la «Classification» susmentionnée. Une telle décision serait notifiée à la Communauté par voie diplomatique. Il est entendu que le «Catalogue des branches d'assurances» recouvre le même champ d'application que la «Classification des risques par branches». La comparaison entre les deux types de classification se présente comme suit: 1950

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Catalogue des branches d'assurances Attribution des branches d'assurances en Suisse selon la classification de l'annexe n° 1 1 .Accidents A. 1 2 .Responsabilité civile A. 10, 11, 12, 13 3 .Incendie et éléments naturels A. 8 4 .Transport A. 4, 6, 7 5 .Corps de véhicules A. 3, 5 6 .Grêle 7 .Animaux 8 .Vol 9 .Bris de glaces 1 A. 9 10.Dégâts des eaux 11.Machines 12.Bijoux 13.Cautionnement A. 15 14.Crédit A. 14 15.Protection juridique A. 17 16.Maladie A. 2 17.Pluie } A. 16, 18» 18.Assurances spéciales J'ai pris acte de cette communication et je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Gérard Imbert 34647 1951

Echange de lettres n° 7 Capital social des entreprises d'assurance Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982 Monsieur le Directeur Gérard Imbert Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les dispositions au sujet du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément au paragraphe 2.2 du protocole n° 1, ainsi que du minimum de fonds de garantie, visé au paragraphe 3.2 du même protocole, ne concernent pas les dispositions ou la pratique des parties contractantes quant aux exigences relatives au capital social de l'entre- prise. Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 1952

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982 Monsieur l'Ambassadeur Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les disposi- tions au sujet du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément au paragraphe 2.2 du protocole n° 1, ainsi que du minimum de fonds de garantie, visé au paragraphe 3.2 du même protocole, ne concernent pas les dispositions ou la pratique des parties contractantes quant aux exigences relatives au capital social de l'entreprise.» Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Gérard Imbert 34647 1953

Echange de lettres n° 8 Régime transitoire pour l'assistance Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989 Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les Etats membres de la Communauté peuvent laisser aux entreprises qui, en date du 12 décembre 1984, ne pratiquaient sur leur territoire qu'une activité d'assistance, un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 16 dudit accord. Les Etats membres de la Communauté peuvent accorder aux entreprises visées ci-dessus qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 18 de l'accord, elles aient soumis à l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir. Toute entreprise visée ci-dessus qui souhaite étendre son activité à d'autres branches ou, dans le cas visé au paragraphe 8.1 de l'accord, à une autre partie du territoire, ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cet accord. En plus, jusqu'au 12 décembre 1992, la condition, visée au paragraphe 5 de la lettre B de l'annexe n° 2, que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi ne s'applique pas aux opérations visées au troisième tiret du paragraphe indiqué ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées par l'ELPA (Automobile et Touring Club de Grèce). Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Geoffrey Fitchew 1954

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989 Monsieur le Directeur général Geoffrey Fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les Etats membres de la Communauté peuvent laisser aux entreprises qui, en date du 12 décembre 1984, ne pratiquaient sur leur territoire qu'une activité d'assis- tance, un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 16 dudit accord. Les Etats membres de la Communauté peuvent accorder aux entreprises visées ci-dessus qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 18 de l'accord, elles aient soumis à l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir. Toute entreprise visée ci-dessus qui souhaite étendre son activité à d'autres branches ou, dans le cas visé au paragraphe 8.1 de l'accord, à une autre partie du territoire, ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cet accord. En plus, jusqu'au 12 décembre 1992, la condition, visée au paragraphe 5 de la lettre B de l'annexe n° 2, que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi, ne s'applique pas aux opérations visées au troisième tiret du paragraphe indiqué ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées par l'ELPA (Auto- mobile et Touring Club de Grèce).» Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 34647 1955

Echange de lettres n° 9 Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2 Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989 Monsieur le Secrétaire d'Etat Franz Blankart Chef de la Délégation suisse Berne Monsieur le Chef de Délégation, En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant en ce qui concerne les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2: a)Jusqu'au 31 décembre 1992, ces Etats peuvent soumettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis au paragraphe 2.1 du protocole n° 2. b)A partir du lez janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1994, le régime des grands risques s'applique aux risques définis aux lettres a) et b) du para- graphe 2.1 du protocole n° 2; pour les risques définis à la lettre c) du même paragraphe, ces Etats fixent les seuils à appliquer. c)Espagne —A partir du le` janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent. —A partir du lef janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s'appliquent.

d) Grèce, Irlande et Portugal —A partir du ler janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent. —A partir du l e i janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s'appliquent. La dérogation accordée à partir du ter janvier 1995 ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l'annexe n° 1 et situés exclusivement dans l'un des quatre Etats membres de la Communauté bénéficiant de ces dispositions. 1956

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes: Geoffrey Fitchew 1957

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989 Monsieur le Directeur général Geoffrey Fitchew Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Chef de Délégation, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j'ai l'honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant en ce qui concerne les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2: a)Jusqu'au 31 décembre 1992, ces Etats peuvent soumettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis au paragraphe 2.1 du protocole n° 2. b)A partir du Jer janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1994, le régime des grands risques s'applique aux risques définis aux lettres a) et b) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2; pour les risques définis à la lettre c) du même paragraphe, ces Etats fixent les seuils à appliquer. c)Espagne —A partir du l e ' janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent. —A partir du le` janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s'ap- pliquent.

d) Grèce, Irlande et Portugal —A partir du l e ' janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole n° 2 s'appliquent. —A partir du let janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s'ap- pliquent. La dérogation accordée à partir du l e t janvier 1995 ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l'annexe n° 1et situés exclusivement dans l'un des quatre Etats membres de la Communauté bénéficiant de ces dispositions.» 1958

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Je vous confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération. Le Chef de la Délégation suisse: Franz Blankart 34647 1959

Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord Pendant la période s'écoulant entre la signature et l'entrée en vigueur du présent accord, visée à son paragraphe 44.3, chaque partie contractante se déclare prête à ne pas introduire, en matière de surveillance, de nouvelles dispositions suscep- tibles d'être abrogées en vertu de cet accord en ce qui concerne les agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire de l'autre partie contractante et qui désirent s'établir ou qui sont établies sur son territoire pour accéder à l'activité non salariée de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ou pour exercer cette activité. En outre, les parties contractantes s'engagent à entamer, dans les meilleurs délais, la procédure en vue de modifier leur droit interne en vertu du présent accord. 34647 1960

Acte final Les représentants de la Confédération suisse et de la Communauté européenne, réunis à Luxembourg le 10 octobre 1989, pour la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ont, au moment de signer cet accord, —pris acte des échanges de lettres annexés à l'accord susmentionné: Echange de lettres n° 1: Principe de non-discrimination Champ d'application de l'agrément Mandataire général Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d'assurance Principes de placement Catalogue suisse des branches d'assurance Capital social des entreprises d'assurance Régime transitoire pour l'assistance Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n° 2 Echange de lettres n° 2: Echange de lettres n° 3: Echange de lettres n° 4: Echange de lettres n° 5: Echange de lettres n° 6: Echange de lettres n° 7: Echange de lettres n° 8: Echange de lettres n° 9: —adopté la déclaration suivante annexée à l'accord susmentionné: Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s'écou- lant entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord. Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf. 1961 Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Jean-Pascal Delamuraz Franz Blankart Au nom du Conseil des Communautés européennes: Edith Cresson Léon Brittan 34647

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie RO 1992 Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1962 à 1966

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-41 vom 27.10.1992 (S. 1847-1966) RO-1992-41 du 27.10.1992 (p. 1847-1966) RU-1992-41 del 27.10.1992 (p. 1847-1966) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 27.10.1992 Date Data Seite 1847-1966 Page Pagina Ref. No 30 005 176 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.