opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1992-09-08 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 8 .Loi fédérale du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants Substitution de termes A l'article 29, l er alinéa, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération».

E. 9 .Ordonnance du 4 mars 195231 sur les stupéfiants Substitution de termes A l'article 58, 2 e alinéa, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération». 35433 '> RS 351.11 2)RS 812.121 3)RS 812.121.1 1623

Ordonnance concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins Modification du 24 août 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19881) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. 5, Ier et 4e al. 1 Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise, gare d'expédition ou centre collecteur, s'élèvent au moins à: Francs a .Pommes à cidre spéciales 32.— b .Pommes à cidre ordinaires 28.— c .Poires à cidre 24.— d .Autres fruits à cidre 1 9 . - 4 Pour les fruits grêlés ou abîmés récoltés prématurément, qui ne répondent pas aux prescriptions de qualité de la Fruit-Union suisse pour les fruits à cidre, le prix est convenu entre producteurs et acheteurs compte tenu de l'utilisation qui en sera faite. Art. 7, 2e al. 2 Lors de l'utilisation de concentré de jus de fruits à pépins, le calcul des aides financières se fonde sur les prix à la production des pommes à cidre spéciales, des pommes à cidre ordinaires et des poires à cidre indiqués à l'article 5. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1992. 24 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 916.133.12 35400 1624 1992 —425

Arrêté fédéral relatif à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 février 1991£), arrête: Article premier 1 La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», dans sa version du 12 février 1981, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à la Convention. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, V al., let. b, cst.). Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.2>

E. 14 De 27 à moins de 30 %

E. 15 30%

E. 16 2 .La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence. 3 .En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes. 4 .Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus. Article 9 1 .La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l'unani- mité. 2 .Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission. Article 10 L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement. Article 11 1 .La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation. 2 .La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 et de l'article 13, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou 1631

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 les Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches de l'Organisation prévues à l'article 2.

3. La Commission peut, sur proposition de l'Agence, déléguer à cette dernière la décision d'ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2. Article 12 Les accords entre l'Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l'article 2, doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11. Article 13 Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes internationaux, les rela- tions indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionne- ment de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la Commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement. Article 14 1 .Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobi- lières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable. 2 .Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisi- tion forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications. 3 .Les Parties contractantes reconnaissent à l'Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique. 1632

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992

4. L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés. Article 15 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords inter-,..ru. nationaux auxquels elles sont parties. Article 16 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions néces- saires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent. Article 17 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée à l'Agence sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. Article 18 1 .La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction. 2 .Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires. Article 19

1. L'Organisation est exonérée,jans l'Etat du siège et sur le territoire des Parties contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation. 1633

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 2 .Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 3 .Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle- même, à ses biens, avoirs et revenus. 4 .Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice. 5 .Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire. 6 .Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale. Article 20 1 .L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équi- valent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'expor- tation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement. 2 .Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée. 3 .Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonc- tionnement. 4 .L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 25 des Statuts ci-annexés. Article 21 1 .L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet. 2 .Les Parties contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée. 1634

401 Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 22

1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.

2. Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires.

3. (a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales. (b) Les obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci-dessus.

4. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics.

5. Les membres du personnel de l'Organisation: (a)bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'impor- tation des effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions; (b)peuvent, à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée; (c)jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

6. Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci-dessus.

7. Le Directeur Général de l'Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation,jouit de l'immunité dejuridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la régle- mentation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.

8. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets. 1635

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 23 Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. Article 24 En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Direc- teur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. Article 25 1 .La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause. 2 .En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont impu- tables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres répara- tions fondé sur la législation nationale des Parties contractantes. Article 26 1 (a) Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confisca- tion. (b) Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

2. Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée. 3 .Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur Général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation. Article 27

1. L'Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, 1636

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumé- rés dans la présente Convention.

2. L'Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés. Article 28 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur applica- tion. Article 29 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l'application des accords internationaux et des règle- ments nationaux. Article 30 Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés. Article 31 1 .Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties contractantes, soit entre les Parties contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties. 2 .A cet effet, chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations. 1637

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 3 .Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure. 4 .Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié. 5 .Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend. Article 32 1 .Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes. 2 .Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l'approba- tion de la Commission, statuant à l'unanimité de ses membres. 3 .Toutefois, les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission. Article 33 En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Parties contractantes concernées. Article 34 Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publics. Article 35 1 .La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d'une durée de vingt ans, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole précité. 2 .Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années, à moins qu'une Partie contractante n'ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouverne- ment du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de ladite notification. 3 .Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation. 1638

Ý Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 36

1. L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, de tout Etat non signataire du Protocole précité, est subordonnée: (a)à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité; (b)au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d'adhésion à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 19811).

2. La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de la Commission.

3. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.

4. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion. Le présent dispositif de la Convention est établi en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise. En vertu de la clause finale de la Conven- tion internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, ainsi que de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant ladite Convention, le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. 34304 '> RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 1639

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Annexe 1 Statuts de l'Agence Article 1 L'Agence instituée par l'Article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts. Article 2

1. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la Convention ou par la Commission.

2. Lorsqu'elle assure des services de navigation aérienne, l'Agence a pour objectifs: (a)d'éviter les abordages entre aéronefs; (b)d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne; (c)de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols; (d)d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.

3. L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement.

4. A cette fin, l'Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire.

5. Pour l'exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au para- graphe 2 de l'article 7 ci-après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires, en particulier des centres de recherche et d'expérimentation de la circulation aérienne, de gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin d'éviter tout double emploi. Article 3 Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l'Agence est administrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé «le Comité» et par un Directeur Général. 1640

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 4 1 .Le Comité est composé de représentants de chacune des Parties contractantes, qui peut nommer plusieurs représentants afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais dont l'un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d'un suppléant, qui le représente valablement en cas d'empêchement. 2 .Pour l'application du (1) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord1> multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargi prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord. 3 .Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1de l'article 2de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comité sera élargi et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords. Article 5 1 .Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Parties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents. 2 .Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente; pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative. Article 6 1 .Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l'élection d'un Président et d'un Vice-Président, ainsi que la désignation d'un Secrétaire. 2 .Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d'urgence, par télégramme, et comprendront l'ordre du jour. 3 .Le règlement est soumis à l'approbation de la Commission. Article 7 1 .Le Comité statue sur l'organisation de l'Agence, qui doit être proposée par le Directeur Général. 2 .Il soumet toutefois à l'approbation de la Commission les mesures à prendre en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus.

1) RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 1641

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 8 Le Comité rend compte chaque année à la Commission des activités et de la situation financière de l'Organisation. Article 9

1. Le Comité élabore des programmes d'investissement et de travail portant sur plusieurs années, à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle-ci.

2. En particulier, en vue de les soumettre à l'approbation de la Commission qui statue conformément à la Convention, le Comité: (a)prépare le programme des tâches prévu aux (a), (e), (f) et (j) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention; (b)élabore les objectifs communs à long terme prévus au (b) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention; (c)étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (g) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention; (d)élabore les plans communs à moyen terme prévus au (c) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de formation des personnels prévues au (d) du paragraphe 1 dudit article; (e)adopte les accords prévus à l'article 2 de la Convention; (f)procède aux études prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1de l'article 2de la Convention.

3. Le Comité prend, dans la limite de la délégation éventuellement faite par la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, la décision d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion des accords prévus à l'article 2 de la Convention et approuve, le cas échéant, les accords négociés. Article 10 Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission: —un règlement pour les appels d'offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des biens et services à l'Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés; —le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la fourniture de services par l'Organisation. Article 11 Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission, le règlement financier qui fixe notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l'emprunt par l'Organisation. 1642

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 12

1. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission le statut administratif du personnel de l'Agence: —celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux barêmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la continuité du service; —il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur Général.

2. Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est seul compétent pour connaître des litiges opposant l'Organisation et le personnel de l'Agence, à l'exclusion de toute autre juridiction, nationale ou internationale. Article 13 1 .L'Agence n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l'Agence peut convenir avec des Etats non membres de l'Organisation d'employer du personnel qualifié de ces Etats dans le cadre de l'application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la Convention. 2 .Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales. 3 .Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire. Article 14 1 .Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée. 2 .La majorité pondérée s'entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que: —ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 de la Convention; —ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant.

3. En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, soit d'inscrire la proposition à l'ordre du jour d'une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante. Article 15

1. Le Directeur Général est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 14, sous réserve 1643

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 que la majorité calculée conformément à ce paragraphe dudit article atteigne 70 pour cent des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est renouvelable dans les mêmes conditions.

2. II représente l'Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commission, le Directeur Général: (a)veille à l'efficacité de l'Agence; (b)nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les conditions prévues au statut administratif du personnel; (c)contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an, aux conditions prescrites par le règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission; (d)passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux conditions prescrites par le règlement prévu à l'article 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission.

4. Le Directeur Général s'acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.

5. Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est remplacé en cas d'empêchement. Article 16 1 .Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire. 2 .Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l'Agence relatives aux centres de recherches et d'expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du paragraphe 5de l'article 2 ci-dessus sont détaillées dans un état spécial. 3 .Le règlement financier prévu à l'article 11 ci-dessus détermine les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispositions des présents Statuts. Article 17 1 .L'exercice budgétaire s'étend du ler janvier au 31 décembre. 2 .Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année. Article 18 Le Comité soumet à l'approbation de la Commission des propositions sur le mode de présentation du budget et l'unité de compte à utiliser. 1644

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 19

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après: (a)une première fraction, à concurrence de 30 pour cent de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 3 ci-dessous; (b)une deuxième fraction, à concurrence de 70 pour cent de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.

2. Aucune Partie Contractante n'est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30 pour cent du montant global des contribu- tions des Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contrac- tantes calculée conformément au paragraphe 1 ci-dessus dépassait 30 pour cent, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.

3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique —ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission —en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes.

4. L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l'exercice budgétaire en question. Article 20 1 .L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 2 .L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante. 3 .Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts. 4 .Chaque budget fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget. 5 .Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission. 1645

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 21 Le budget peut être révisé en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les règles prévues pour son établissement et son approbation. Article 22 1 .Les comptes de l'ensemble des recettes et dépenses du budget sont examinés chaque année par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties contractantes. Ces fonc- tionnaires, qui doivent être de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur proposition du Comité, conformément au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l'Organisation. 2 .La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle adresse à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice. Article 23 1 .Les services de l'Agence peuvent, à la demande de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur Général, faire l'objet d'inspections administratives et techniques. 2 .Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d'inspection doit com- prendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente. Article 24 Le Comité détermine les langues de travail de l'Agence. Article 25 L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement. Article 26 Le Comité soumet à l'approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention. 34304 1646

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Annexe 2 (art. 3 de la Convention) Régions d'information de vol Parties contractantes Régions d'information de vol i i République fédérale d'Allemagne . . Royaume de Belgique Grand-Duché de Luxembourg République française Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Düsseldorf Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol München Région supérieure d'information de vol Bruxelles Région d'information de vol Bruxelles Région supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille Région supérieure d'information de vol Scottish Région d'information de vol Scottish Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London 1647

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Parties contractantes Régions d'information de vol Irlande Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon Royaume des Pays-Bas Région d'information de vol Amsterdam République portugaise Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria 34304 1648

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Champ d'application de la convention amendée par le protocole, le 15 août 1992 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Allemagne 2 mars 1984 ter janvier 1986 Belgique

E. 19 novembre 1984 ler janvier 1986 Chypre 27 novembre 1990 A lez janvier 1991 France

E. 21 septembre 1983 ler janvier 1986 Grande-Bretagne 16 janvier 1984 le' janvier 1986 Grèce 15 juillet 1988 A ler septembre 1988 Hongrie 12 mai 1992 A lez juillet 1992 Irlande

E. 23 juillet 1985 ler janvier 1986 Luxembourg 29 mars 1983 lez janvier 1986 Malte 8 mai 1989 A lez juillet 1989 Pays-Bas 5 décembre 1985 ler janvier 1986 Portugal 16 septembre 1983 ler janvier 1986 Suisse 21 mai 1992 A ler juillet 1992 Turquie 12 janvier 1989 A 1er mars 1989 34304 1649

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1650

Ý Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 I Conditions d'application du système Modification des annexes 2 et 3 Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 13 juillet 1992, les modifications suivantes entreront en vigueur le ter septembre 1992: S35415 1992 - 469 1651

EUROCONTROL —Redevances de route RO 1992

1. Annexe 2 Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants: Etats Taux unitaire Taux de change appliqué Suisse ECU 83.14 1 ECU = 1.78054 FS République fédérale d'Allemagne ECU 71.35 1 ECU = 2.05434 DM Belgique ECU 70.91 1 ECU = 42.2887 FB France ECU 59.31 1 ECU = 6.97234 FF Grande-Bretagne et Irlande du Nord ECU 95.68 1 ECU = 0.697132 £ St Luxembourg ECU 70.91 1 ECU = 42.2887 FL Pays-Bas ECU 50.46 1 ECU = 2.31441 Hfl Irlande ECU 24.21 1 ECU = 0.767997 £ Ir Portugal ECU 49.66 1 ECU = 177.334 Esc Portugal (Santa Maria) ECU 14.49 1 ECU = 177.334 Esc Autriche ECU 54.82 1 ECU = 14.4587 Sch Espagne (Continent) ECU 41.86 1 ECU = 128.669 Ptas Espagne (Canaries) ECU 51.13 1 ECU = 128.669 Ptas Grèce ECU 17.71 1 ECU = 224.787 Drs Turquiel) ECU 43.10 1 ECU = 5029.97 Lt Malte ECU 79.78 1 ECU = 0.393039 Lm Chypre ECU 15.98 1 ECU = 0.559973 £Cy '> Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie = ECU 20.45. 1652

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1992

2. Annexe 3 Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) (art. 8 des conditions d'application du système) Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Zone I (entre 14° W et 110° W et au Frankfurt 1372.90 nord de 55°N London 936.96 excepté l'Islande) Paris 1212.04 Prestwick 490.84 Zone II (entre 40°W et 110°W et Abidjan 187.65 28°N et 55°N) Amman 1742.09 Amsterdam 901.32 Athinai 1198.74 Bâle-Mulhouse 905.74 Banjul 181.85 Barcelona 717.86 Belfast 208.98 Beograd 1455.16 Berlin 1159.19 Birmingham 513.24 Bordeaux 506.00 Bruxelles 843.65 Budapest 1456.64 Cairo 1689.45 Cardiff 323.26 Casablanca 434.30 Dakar 190.98 Dublin 139.22 Dubrovnik 1397.91 Düsseldorf 1012.85 Frankfurt 1095.44 Genève 856.81 Glasgow 316.36 Hamburg 1031.51 Helsinki 533.89 Jeddah 1098.48 Köbenhavn 823.11 Köln-Bonn 969.84 1653

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1992 Lagos 182.72 Las Palmas de Gran Canarias 548.64 Lille 747.68 Lisboa 488.08 Ljubljana 1333.50 London 596.46 Luxembourg 973.80 Lyon 792.41 Maastricht 919.40 Madrid 523.48 Malaga 726.49 Manchester 463.53 Manston 668.82 Milano 973.24 Monrovia 181.85 Moskva 555.27 München 1321.33 Nantes 474.12 Napoli-Capodichino 1017.81 Newcastle 502.39 Nice 984.43 Oostende 756.06 Oslo 554.94 Paris 729.72 Ponta Delgada (Açores) 188.66 Porto 344.48 Praha 1199.22 Prestwick 316.36 Riyadh 1577.89 Roma 1014.99 Sal I. (Cabo Verde) 212.28 Santa Maria (Açores) 201.85 Santiago (Espafia) 244.20 Shannon 92.00 Stockholm 554.94 Stuttgart 1104.42 Tel-Aviv 1514.00 Tenerife 506.72 Torino 1069.34 Toulouse-Blagnac 664.05 Warszawa 763.01 1654 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1992 Wien 1424.91 Zagreb 1455.16 Zürich 1053.57 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) Montant de la redevance en ECU Zone I I I (à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55°N) Zone I V (à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28°N incluant le Mexique) Amsterdam 1036.35 Düsseldorf 1117.76 Frankfurt 1148.50 Genève 1340.14 Kobenhavn 855.38 London 875.68 Luxembourg 1232.88 Madrid 395.02 Manchester 694.93 Milano 1046.37 Paris 981.41 Prestwick 438.21 Shannon 87.64 Zürich 1430.76 Amsterdam 941.61 Berlin 1054.87 Bruxelles 822.97 Düsseldorf 986.83 Frankfurt 996.84 Helsinki 540.59 Kobenhavn 864.08 Köln-Bonn 998.18 London 601.15 Madrid 732.75 Manchester 424.26 Milano 912.67 München 1137.43 Oslo 547.29 Paris 588.65 Praha 1202.24 Roma 974.65 Sal I. (Cabo Verde) 118.67 Santa Maria (Açores) 203.00 Shannon 193.45 1655

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1992 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Stockholm 603.36 Wien 1369.10 Zürich 955.28 Zone V (à l'ouest de 40°W et entre Amsterdam 1106.46 l'équateur et 20°N) Bâle-Mulhouse 1168.92 Bordeaux 898.52 Düsseldorf 1062.00 Frankfurt 1117.77 Helsinki 719.71 Köln-Bonn 1080.99 Las Palmas de Gran Canarias 659.04 Lisboa 664.13 London 877.79 Lyon 1091.59 Madrid 837.23 Manchester 677.30 Marseille 1199.37 Milano 1249.59 München 1206.83 Nantes 733.52 Paris 943.57 Porto 645.77 Porto Santo (Madeira) 408.83 Prestwick 417.31 Roma 1281.67 Santa Maria (Açores) 265.60 Santiago (Espaiia) 618.04 Shannon 316.42 Stockholm 1253.95 Tenerife 653.93 Toulouse-Blagnac 1027.81 Zürich 116634 1656

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-34 vom 08.09.1992 (S. 1617-1656) RO-1992-34 du 08.09.1992 (p. 1617-1656) RU-1992-34 del 08.09.1992 (p. 1617-1656) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 08.09.1992 Date Data Seite 1617-1656 Page Pagina Ref. No 30 005 169 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 34 8 septembre 1992 1618 Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police 1624 Utilisation des récoltes de fruits à pépins 1625 Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne. «EUROCONTROL». AF 1626 Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne. «EURO- CONTROL». Convention internationale 1651 «EUROCONTROL». Redevances de route. Accord multilatéral !dllilï 1617

Ordonnance relative à l'incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police du 19 août 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 61, Zef alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu l'article 16 de la loi fédérale sur la procédure pénale2), arrête: Article premier Organisation 1 Dès le ler septembre 1992, le Bureau central de police est incorporé dans l'Office fédéral de la police (office fédéral). 2I1 comprend: a .les Offices centraux pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, du faux monnayage, de la traite des femmes et des enfants, et de la diffusion des publications obscènes; b .le Casier judiciaire central; c .le Service INTERPOL; d .le Service d'identification. Art. 2 Représentation du procureur général de la Confédération 1 Le Chef du Bureau central de police et le Chef de la section des offices centraux remplissent, en tant que représentants extraordinaires, les tâches et fonctions du procureur général de la Confédération dans les cas suivants: a .pour l'exécution des enquêtes de police judiciaire concernant les infractions à la loi fédérale du 3 octobre 19513) sur les stupéfiants (LStup) dans le cadre de l'article 29, 4e alinéa, de la loi fédérale sur les stupéfiants et de l'article 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale, et des dénonciations officielles au sens de l'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale; b .pour l'exécution des enquêtes de police judiciaire relatives aux crimes et délits prévus au titre dixième du code pénal concernant les monnaies, le papier-monnaie et les billets de banque (art. 340, ch. 1, 5e al., CP4)), y compris la délégation aux autorités cantonales pour l'instruction et le jugement (art. 18 et 107 PPF); RS 172.21331 1)RS 172.010 2)RS 312 3)RS 812.121 4)RS 311 1618 1992 - 478

Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police RO 1992

c. pour présenter et exécuter des demandes d'entraide judiciaire dans le cadre des attributions selon les lettres a et b. 2 En cas d'empêchement simultané des deux représentants extraordinaires, le substitut du procureur général de la Confédération assume la représentation. 3 En cas de compétence concurrente du procureur général de la Confédération et des représentants extraordinaires, les offices intéressés s'entendent sur la conduite de la procédure. En cas de désaccord, c'est le Département fédéral de justice et police qui décide. Art. 3 Indépendance t Les représentants extraordinaires du procureur général de la Confédération dirigent les enquêtes de manière indépendante. 2 Demeure réservée la surveillance par le directeur de l'office fédéral et par le Département fédéral de justice et police au sens de l'article 17,1e1 alinéa, de la loi fédérale sur la procédure pénale. Art. 4 Echange d'informations et de données Le Ministère public de la Confédération et l'office fédéral peuvent échanger des informations et des données dans la mesure où cela est indispensable à l'ac- complissement de leurs tâches. Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité t La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1992. 2 Elle a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur la procédure pénale qui règle à neuf les tâches du procureur général de la Confédération, ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995. 19 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35433 1619

Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police RO 1992 Annexe Modification du droit actuel 1 .Ordonnance du 22 mai 19911) sur l'asile relative à la procédure Substitution de termes A l'article 12, ter et 3e alinéas, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération». 2 .Ordonnance du 9 mai 1979Á1 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Art. 7, ch. 3, let. q à u, ch. 5, let. f à k 3 .Office fédéral de la police q .Traiter les affaires relevant de l'entraide judiciaire selon les conventions internationales concernant la lutte contre les crimes et délits inter- nationaux dans la mesure où l'exécution relève des offices centraux; r .Traiter les affaires d'autres offices centraux concernant la lutte sur le plan fédéral contre certaines catégories de délits, qui sont attribuées à l'office fédéral; s .Diriger le Service d'identification, qui gère le système automatique d'identification des empreintes digitales (APIS); t .Diriger le Casier judiciaire central; u .Traiter les affaires et l'échange d'informations de police avec l'Organi- sation internationale de police criminelle INTERPOL.

5. Ministère public de la Confédération f .Traiter les affaires d'entraide judiciaire relatives aux délits qui relèvent de la juridiction fédérale; g .Traiter les affaires des offices centraux chargés de la lutte contre le trafic illicite du matériel de guerre et contre les délits en matière d'explosifs; h .à k. Abrogées

3. Ordonnance du 28 mars 199031 donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires Art. 11, 1e1 al., let. f et g, et 2e al. I L'Office fédéral de la police est autorisé à régler les affaires suivantes de manière indépendante: ')RS142.311 2)RS 172.010.15 3)RS 172.011 1620

Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police RO 1992 f .Les rapports avec des autorités et offices fédéraux et cantonaux qui concernent le Casier judiciaire central; g .La direction des offices centraux chargés de lutter contre les publications obscènes ainsi que contre la traite des femmes, des jeunes filles et des enfants. 2 L'Office fédéral de la police est autorisé à régler les affaires mentionnées au l e i alinéa, lettres a à d ainsi que f et g, lorsqu'il traite avec des ambassades et consulats suisses ainsi qu'avec des autorités et des services étrangers et des représentants de gouvernements étrangers. Art. 12, let. c et d Abrogées 4 .Arrêté fédéral du 5 octobre 19481) concernant la ratification de la convention internationale pour la répression du faux monnayage Substitution de termes A l'article 2, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération». 5 .Ordonnance du ter décembre 19862) concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse Substitution de termes A l'article l e; l e ' et 2 e alinéas, à l'article 7, à l'article 15, 2e alinéa, de même qu'à l'article 16, 1e1 et 2e alinéas, le terme «Ministère public de la Confédération» est remplacé par «Office fédéral de la police». Art. 2, 3e al. Abrogé Art. 13, 3e al. 3 Si l'Office fédéral de la police a conduit la procédure et qu'elle n'ait pas été déléguée à un canton, c'est l'Office fédéral de la police qui statue sur la requête. Art. 14, 4e al. 4 Si l'Office fédéral de la police a conduit la procédure et qu'elle n'ait pas été déléguée à un canton, c'est l'Office fédéral de la police qui statue sur la requête. 1)RS 172.213.55 2)RS 172.213.56 1621

Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police RO 1992 Art. 15, 1" al. 1Le Bureau central suisse de police, le Ministère public de la Confédération et les autorités cantonales compétentes communiquent par écrit leurs décisions aux requérants qui demandent un renseignement, la rectification ou la destruction d'informations. En cas de refus, ils indiquent brièvement les motifs et les voies de droit.

6. Ordonnance du 1" décembre 19861) concernant le Service d'identification du Ministère public de la Confédération Titre Ordonnance concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police. Substitution de termes A l'article V, 1er alinéa, à l'article 20, 1e' et 2e alinéas, de même qu'à l'article 21, 1" et 2e alinéas, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération». Art. 2 Subordination Le Service d'identification est une section du Bureau central suisse de police de l'Office fédéral de la police. Art. 3, r al. 2 Dans les procédures menées selon la loi fédérale sur la procédure pénale2), le Service d'identification peut être chargé de recueillir les données. Art. 11, 2e al. 2 Les fonctionnaires de la Division de l'entraide judiciaire internationale de l'Office fédéral de la police, comme ceux du Ministère public de la Confédération, peuvent retirer les données enregistrées au ZAN, pour autant qu'elles sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches. Art. 18, 4e al. 4 L'Office fédéral de la police statue sur la requête lorsque les données ont été tirées d'une procédure conduite par lui ou ont été fournies par des organes étrangers. Il peut demander l'avis de ces derniers avant de prendre une décision. Si les données ont été communiquées par le Ministère public de la Confédération ou par des autorités de poursuite ou des organes de police cantonaux, la requête est transmise pour décision à ces autorités ou organes. 1)RS 172.213.57 2)RS 312 1622

Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police RO 1992 Art. 19, l e ' et 2 e al. 1 L'Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales compétentes communiquent par écrit leurs décisions aux personnes qui ont demandé des renseignements, une rectification ou la radiation de données. En cas de refus, ils indiquent brièvement les motifs ainsi que les voies de droit. 2 Les autorités cantonales communiquent leurs décisions définitives à l'Office fédéral de la police. 7 .Ordonnance du 24 février 19821) sur l'entraide internationale en matière pénale Substitution de termes A l'article 35, 1" alinéa, lettre d, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération». 8 .Loi fédérale du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants Substitution de termes A l'article 29, l er alinéa, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération». 9 .Ordonnance du 4 mars 195231 sur les stupéfiants Substitution de termes A l'article 58, 2 e alinéa, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération». 35433 '> RS 351.11 2)RS 812.121 3)RS 812.121.1 1623

Ordonnance concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins Modification du 24 août 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19881) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. 5, Ier et 4e al. 1 Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise, gare d'expédition ou centre collecteur, s'élèvent au moins à: Francs a .Pommes à cidre spéciales 32.— b .Pommes à cidre ordinaires 28.— c .Poires à cidre 24.— d .Autres fruits à cidre 1 9 . - 4 Pour les fruits grêlés ou abîmés récoltés prématurément, qui ne répondent pas aux prescriptions de qualité de la Fruit-Union suisse pour les fruits à cidre, le prix est convenu entre producteurs et acheteurs compte tenu de l'utilisation qui en sera faite. Art. 7, 2e al. 2 Lors de l'utilisation de concentré de jus de fruits à pépins, le calcul des aides financières se fonde sur les prix à la production des pommes à cidre spéciales, des pommes à cidre ordinaires et des poires à cidre indiqués à l'article 5. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1992. 24 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 916.133.12 35400 1624 1992 —425

Arrêté fédéral relatif à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 février 1991£), arrête: Article premier 1 La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», dans sa version du 12 février 1981, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à la Convention. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, V al., let. b, cst.). Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.2> 14 janvier 1992 Chancellerie fédérale 34304 FF 1991 11364

2) FF 1991 III 1577 1992 - 468 1625

Convention internationale Texte original de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole du 12 février 1981 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 19911) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 21 mai 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler juillet 1992 Article 1

1. Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis. Elles conviennent en conséquence: (a)de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d'établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne; (b)d'élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement concernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l'efficacité et l'écoulement rapide de la circulation aérienne; (c)de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l'écoulement sûr et ordonné du trafic aérien; (d)de constituer un fonds commun d'expérience relatif aux aspects opération- nel, technique et financier de la navigation aérienne; (e)de coordonner leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des courants de trafic en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace de l'espace aérien.

2. Elles instituent à cet effet une «Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)», ci-après dénommée «l'Organisation», qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires. Celle-ci comporte deux organes: —une «Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne», ci-après dénommée «la Commission», qui constitue l'organe responsable de la politique générale de l'Organisation; —une «Agence pour la sécurité de la navigation aérienne», ci-après dénommée «l'Agence», dont les Statuts figurent à l'annexe 1 à la présente Convention. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles-ci, lui sont confiées par la Commission.

3. Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles. RS 0.748.05

1) RO 1992 1625 1626 1992 -467

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 2

1. L'Organisation est chargée des tâches suivantes: (a)analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins; (b)élaborer et adopter des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne; (c)coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l'établisse- ment d'un plan commun à moyen terme portant sur les services et installa- tions de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (b) ci-dessus; (d)promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérienne au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne; (e)étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l'efficacité dans le domaine de la navigation aérienne; (f)promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne; (g)coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne; (h)examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l'étude par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou par d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile; (i)étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à présenter à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; (j)exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (c) du paragraphe 1 de l'article 1; (k)assister les Parties contractantes et les Etats tiers intéressés dans la création et la mise en oeuvre d'un système international de gestion des courants de trafic aérien; (1) établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l'Accords) multilatéral relatif aux redevances de route et pour le compte des Parties contractantes et des Etats tiers parties à cet Accord. Des accords particuliers peuvent être conclus entre l'Organisation et des Etats non membres intéressés à participer à l'exécution de ces tâches.

2. L'Organisation peut être chargée, à la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, des tâches suivantes: (a) assister lesdites Parties dans l'exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d'installations et services de circulation aérienne;

1) RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 1627

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 (b)fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties; (c)assister lesdites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par celles-ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux rede- vances de route. L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.

3. L'Organisation peut en outre, à la demande d'un ou de plusieurs Etats non membres, être chargée des tâches suivantes: (a)assister lesdits Etats en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de navigation aérienne; (b)assister lesdits Etats en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par ces Etats aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux rede- vances de route. L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Etats intéressés. Article 3 1 .La présente Convention s'applique aux services de la navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circula- tion aérienne dans les Régions d'Information de Vol énumérées à l'Annexe 2. 2 .Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol figurant à l'Annexe 2 est subordonnée à l'accord unanime de la Commission lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la Convention; toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée. 3 .Au sens de la présente Convention, l'expression «circulation aérienne» vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Inter- nationale. Article 4 L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contrac- tantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts ci-annexés, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation. 1628

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 5 1 .La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote. 2 .Pour l'application du (I) du paragraphe 1 de l'article 2, la Commission est élargie aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord. 3 .Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords. Article 6

1. Pour l'accomplissement des tâches dévolues à l'Organisation par le paragra- phe 1 de l'article 2, la Commission prend les mesures suivantes: (a) à l'égard des Parties contractantes: elle prend une décision: —dans les cas mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2; —dans les cas mentionnés aux (a) et (d) à (k) du paragraphe 1 de l'article 2 lorsqu'elle estime nécessaire que les Parties contractantes s'engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une re- commandation aux Parties contractantes; (b) à l'égard de l'Agence: —elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d'inves- tissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l'Agence pour l'accomplissement des tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2, ainsi que le budget et le rapport d'activité; elle adresse à l'Agence des directives, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour l'accomplisse- ment des tâches qui lui sont confiées; —elle prend toutes mesures nécessaires dans l'exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Statuts de l'Agence; —elle donne décharge à l'Agence de sa gestion relative au budget.

2. La Commission, en outre: (a)approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du paragraphe 2 de l'article 7, et du paragraphe 3 de l'article 19 des Statuts de l'Agence; (b)nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du paragraphe 1 de l'article 22 des Statuts de l'Agence. 1629

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 3 .La Commission autorise l'ouverture par l'Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l'article 2 et approuve les accords négociés. 4 .Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l'article 31 sont introduits au nom de l'Organisation par la Commission. Article 7 1 .Les décisions sont prises par la Commission statuant à l'unanimité des Parties contractantes et sont obligatoires pour ces dernières. Toutefois, si une Partie contractante notifie à la Commission que des raisons impératives d'intérêt national l'empêchent de donner suite à une décision prise à l'unanimité dans les domaines mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette déroga- tion. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, la Commission soit révise sa décision antérieure, soit décide si certaines conditions ou limites doivent s'appliquer à la dérogation. Dans l'un et l'autre cas, la décision à prendre par la Commission exige l'unanimité des Parties contractantes. 2 .La Commission statue sur les mesures prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6, au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11 à l'unanimité des suffrages exprimés. 3 .Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du paragraphe 1et au paragraphe 4 de l'article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés étant entendu que: —ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 ci-après, —ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votant. 4 .Les mesures prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 sont prises par la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe atteigne 70 pour cent des suffrages pondérés exprimés. 5 .Les recommandations sont formulées par la Commission à la majorité des Parties contractantes. Article 8

1. La pondération prévue à l'article 7 est déterminée selon le tableau suivant: Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie Nombre contractante par rapport aux contributions annuelles de voix de l'ensemble des Parties contractantes Inférieur à 1% 1 De 1 à moins de 2 % 2 De 2 à moins de 3 % 3 De 3 à moins de 41/2% 4 De 41/2 à moins de 6 % 5 1630

Ý Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie Nombre contractante par rapport aux contributions annuelles de voix de l'ensemble des Parties contractantes De 6 à moins de 71/2% 6 De 71/2 à moins de 9 % 7 De 9 àmoins de 11 % 8 De 11 à moins de 13 % 9 De 13 à moins de 15 % 10 De 15 à moins de 18 % 11 De 18 à moins de 21 % 12 De 21 à moins de 24 % 13 De 24 à moins de 27 % 14 De 27 à moins de 30 % 15 30% 16 2 .La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence. 3 .En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes. 4 .Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus. Article 9 1 .La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l'unani- mité. 2 .Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission. Article 10 L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement. Article 11 1 .La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation. 2 .La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 et de l'article 13, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou 1631

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 les Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches de l'Organisation prévues à l'article 2.

3. La Commission peut, sur proposition de l'Agence, déléguer à cette dernière la décision d'ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2. Article 12 Les accords entre l'Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l'article 2, doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11. Article 13 Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes internationaux, les rela- tions indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionne- ment de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la Commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement. Article 14 1 .Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobi- lières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable. 2 .Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisi- tion forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications. 3 .Les Parties contractantes reconnaissent à l'Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique. 1632

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992

4. L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés. Article 15 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords inter-,..ru. nationaux auxquels elles sont parties. Article 16 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions néces- saires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent. Article 17 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée à l'Agence sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. Article 18 1 .La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction. 2 .Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires. Article 19

1. L'Organisation est exonérée,jans l'Etat du siège et sur le territoire des Parties contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation. 1633

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 2 .Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 3 .Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle- même, à ses biens, avoirs et revenus. 4 .Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice. 5 .Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire. 6 .Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale. Article 20 1 .L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équi- valent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'expor- tation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement. 2 .Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée. 3 .Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonc- tionnement. 4 .L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 25 des Statuts ci-annexés. Article 21 1 .L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet. 2 .Les Parties contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée. 1634

401 Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 22

1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.

2. Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires.

3. (a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales. (b) Les obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci-dessus.

4. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics.

5. Les membres du personnel de l'Organisation: (a)bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'impor- tation des effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions; (b)peuvent, à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée; (c)jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

6. Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci-dessus.

7. Le Directeur Général de l'Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation,jouit de l'immunité dejuridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la régle- mentation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.

8. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets. 1635

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 23 Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. Article 24 En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Direc- teur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. Article 25 1 .La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause. 2 .En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont impu- tables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres répara- tions fondé sur la législation nationale des Parties contractantes. Article 26 1 (a) Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confisca- tion. (b) Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

2. Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée. 3 .Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur Général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation. Article 27

1. L'Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, 1636

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumé- rés dans la présente Convention.

2. L'Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés. Article 28 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur applica- tion. Article 29 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l'application des accords internationaux et des règle- ments nationaux. Article 30 Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés. Article 31 1 .Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties contractantes, soit entre les Parties contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties. 2 .A cet effet, chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations. 1637

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 3 .Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure. 4 .Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié. 5 .Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend. Article 32 1 .Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes. 2 .Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l'approba- tion de la Commission, statuant à l'unanimité de ses membres. 3 .Toutefois, les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission. Article 33 En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Parties contractantes concernées. Article 34 Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publics. Article 35 1 .La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d'une durée de vingt ans, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole précité. 2 .Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années, à moins qu'une Partie contractante n'ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouverne- ment du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de ladite notification. 3 .Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation. 1638

Ý Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 36

1. L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, de tout Etat non signataire du Protocole précité, est subordonnée: (a)à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité; (b)au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d'adhésion à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 19811).

2. La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de la Commission.

3. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.

4. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion. Le présent dispositif de la Convention est établi en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise. En vertu de la clause finale de la Conven- tion internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, ainsi que de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant ladite Convention, le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. 34304 '> RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 1639

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Annexe 1 Statuts de l'Agence Article 1 L'Agence instituée par l'Article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts. Article 2

1. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la Convention ou par la Commission.

2. Lorsqu'elle assure des services de navigation aérienne, l'Agence a pour objectifs: (a)d'éviter les abordages entre aéronefs; (b)d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne; (c)de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols; (d)d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.

3. L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement.

4. A cette fin, l'Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire.

5. Pour l'exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au para- graphe 2 de l'article 7 ci-après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires, en particulier des centres de recherche et d'expérimentation de la circulation aérienne, de gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin d'éviter tout double emploi. Article 3 Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l'Agence est administrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé «le Comité» et par un Directeur Général. 1640

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 4 1 .Le Comité est composé de représentants de chacune des Parties contractantes, qui peut nommer plusieurs représentants afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais dont l'un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d'un suppléant, qui le représente valablement en cas d'empêchement. 2 .Pour l'application du (1) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord1> multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargi prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord. 3 .Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1de l'article 2de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comité sera élargi et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords. Article 5 1 .Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Parties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents. 2 .Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente; pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative. Article 6 1 .Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l'élection d'un Président et d'un Vice-Président, ainsi que la désignation d'un Secrétaire. 2 .Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d'urgence, par télégramme, et comprendront l'ordre du jour. 3 .Le règlement est soumis à l'approbation de la Commission. Article 7 1 .Le Comité statue sur l'organisation de l'Agence, qui doit être proposée par le Directeur Général. 2 .Il soumet toutefois à l'approbation de la Commission les mesures à prendre en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus.

1) RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 1641

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 8 Le Comité rend compte chaque année à la Commission des activités et de la situation financière de l'Organisation. Article 9

1. Le Comité élabore des programmes d'investissement et de travail portant sur plusieurs années, à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle-ci.

2. En particulier, en vue de les soumettre à l'approbation de la Commission qui statue conformément à la Convention, le Comité: (a)prépare le programme des tâches prévu aux (a), (e), (f) et (j) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention; (b)élabore les objectifs communs à long terme prévus au (b) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention; (c)étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (g) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention; (d)élabore les plans communs à moyen terme prévus au (c) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de formation des personnels prévues au (d) du paragraphe 1 dudit article; (e)adopte les accords prévus à l'article 2 de la Convention; (f)procède aux études prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1de l'article 2de la Convention.

3. Le Comité prend, dans la limite de la délégation éventuellement faite par la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, la décision d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion des accords prévus à l'article 2 de la Convention et approuve, le cas échéant, les accords négociés. Article 10 Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission: —un règlement pour les appels d'offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des biens et services à l'Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés; —le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la fourniture de services par l'Organisation. Article 11 Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission, le règlement financier qui fixe notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l'emprunt par l'Organisation. 1642

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 12

1. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission le statut administratif du personnel de l'Agence: —celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux barêmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la continuité du service; —il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur Général.

2. Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est seul compétent pour connaître des litiges opposant l'Organisation et le personnel de l'Agence, à l'exclusion de toute autre juridiction, nationale ou internationale. Article 13 1 .L'Agence n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l'Agence peut convenir avec des Etats non membres de l'Organisation d'employer du personnel qualifié de ces Etats dans le cadre de l'application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la Convention. 2 .Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales. 3 .Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire. Article 14 1 .Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée. 2 .La majorité pondérée s'entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que: —ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 de la Convention; —ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant.

3. En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, soit d'inscrire la proposition à l'ordre du jour d'une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante. Article 15

1. Le Directeur Général est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 14, sous réserve 1643

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 que la majorité calculée conformément à ce paragraphe dudit article atteigne 70 pour cent des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est renouvelable dans les mêmes conditions.

2. II représente l'Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commission, le Directeur Général: (a)veille à l'efficacité de l'Agence; (b)nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les conditions prévues au statut administratif du personnel; (c)contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an, aux conditions prescrites par le règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission; (d)passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux conditions prescrites par le règlement prévu à l'article 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission.

4. Le Directeur Général s'acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.

5. Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est remplacé en cas d'empêchement. Article 16 1 .Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire. 2 .Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l'Agence relatives aux centres de recherches et d'expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du paragraphe 5de l'article 2 ci-dessus sont détaillées dans un état spécial. 3 .Le règlement financier prévu à l'article 11 ci-dessus détermine les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispositions des présents Statuts. Article 17 1 .L'exercice budgétaire s'étend du ler janvier au 31 décembre. 2 .Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année. Article 18 Le Comité soumet à l'approbation de la Commission des propositions sur le mode de présentation du budget et l'unité de compte à utiliser. 1644

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 19

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après: (a)une première fraction, à concurrence de 30 pour cent de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 3 ci-dessous; (b)une deuxième fraction, à concurrence de 70 pour cent de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.

2. Aucune Partie Contractante n'est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30 pour cent du montant global des contribu- tions des Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contrac- tantes calculée conformément au paragraphe 1 ci-dessus dépassait 30 pour cent, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.

3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique —ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission —en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes.

4. L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l'exercice budgétaire en question. Article 20 1 .L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 2 .L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante. 3 .Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts. 4 .Chaque budget fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget. 5 .Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission. 1645

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Article 21 Le budget peut être révisé en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les règles prévues pour son établissement et son approbation. Article 22 1 .Les comptes de l'ensemble des recettes et dépenses du budget sont examinés chaque année par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties contractantes. Ces fonc- tionnaires, qui doivent être de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur proposition du Comité, conformément au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l'Organisation. 2 .La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle adresse à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice. Article 23 1 .Les services de l'Agence peuvent, à la demande de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur Général, faire l'objet d'inspections administratives et techniques. 2 .Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d'inspection doit com- prendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente. Article 24 Le Comité détermine les langues de travail de l'Agence. Article 25 L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement. Article 26 Le Comité soumet à l'approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention. 34304 1646

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Annexe 2 (art. 3 de la Convention) Régions d'information de vol Parties contractantes Régions d'information de vol i i République fédérale d'Allemagne . . Royaume de Belgique Grand-Duché de Luxembourg République française Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Düsseldorf Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol München Région supérieure d'information de vol Bruxelles Région d'information de vol Bruxelles Région supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille Région supérieure d'information de vol Scottish Région d'information de vol Scottish Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London 1647

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Parties contractantes Régions d'information de vol Irlande Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon Royaume des Pays-Bas Région d'information de vol Amsterdam République portugaise Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria 34304 1648

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Champ d'application de la convention amendée par le protocole, le 15 août 1992 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Allemagne 2 mars 1984 ter janvier 1986 Belgique 19 novembre 1984 ler janvier 1986 Chypre 27 novembre 1990 A lez janvier 1991 France 21 septembre 1983 ler janvier 1986 Grande-Bretagne 16 janvier 1984 le' janvier 1986 Grèce 15 juillet 1988 A ler septembre 1988 Hongrie 12 mai 1992 A lez juillet 1992 Irlande 23 juillet 1985 ler janvier 1986 Luxembourg 29 mars 1983 lez janvier 1986 Malte 8 mai 1989 A lez juillet 1989 Pays-Bas 5 décembre 1985 ler janvier 1986 Portugal 16 septembre 1983 ler janvier 1986 Suisse 21 mai 1992 A ler juillet 1992 Turquie 12 janvier 1989 A 1er mars 1989 34304 1649

Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1650

Ý Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 I Conditions d'application du système Modification des annexes 2 et 3 Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 13 juillet 1992, les modifications suivantes entreront en vigueur le ter septembre 1992: S35415 1992 - 469 1651

EUROCONTROL —Redevances de route RO 1992

1. Annexe 2 Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants: Etats Taux unitaire Taux de change appliqué Suisse ECU 83.14 1 ECU = 1.78054 FS République fédérale d'Allemagne ECU 71.35 1 ECU = 2.05434 DM Belgique ECU 70.91 1 ECU = 42.2887 FB France ECU 59.31 1 ECU = 6.97234 FF Grande-Bretagne et Irlande du Nord ECU 95.68 1 ECU = 0.697132 £ St Luxembourg ECU 70.91 1 ECU = 42.2887 FL Pays-Bas ECU 50.46 1 ECU = 2.31441 Hfl Irlande ECU 24.21 1 ECU = 0.767997 £ Ir Portugal ECU 49.66 1 ECU = 177.334 Esc Portugal (Santa Maria) ECU 14.49 1 ECU = 177.334 Esc Autriche ECU 54.82 1 ECU = 14.4587 Sch Espagne (Continent) ECU 41.86 1 ECU = 128.669 Ptas Espagne (Canaries) ECU 51.13 1 ECU = 128.669 Ptas Grèce ECU 17.71 1 ECU = 224.787 Drs Turquiel) ECU 43.10 1 ECU = 5029.97 Lt Malte ECU 79.78 1 ECU = 0.393039 Lm Chypre ECU 15.98 1 ECU = 0.559973 £Cy '> Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie = ECU 20.45. 1652

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1992

2. Annexe 3 Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) (art. 8 des conditions d'application du système) Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Zone I (entre 14° W et 110° W et au Frankfurt 1372.90 nord de 55°N London 936.96 excepté l'Islande) Paris 1212.04 Prestwick 490.84 Zone II (entre 40°W et 110°W et Abidjan 187.65 28°N et 55°N) Amman 1742.09 Amsterdam 901.32 Athinai 1198.74 Bâle-Mulhouse 905.74 Banjul 181.85 Barcelona 717.86 Belfast 208.98 Beograd 1455.16 Berlin 1159.19 Birmingham 513.24 Bordeaux 506.00 Bruxelles 843.65 Budapest 1456.64 Cairo 1689.45 Cardiff 323.26 Casablanca 434.30 Dakar 190.98 Dublin 139.22 Dubrovnik 1397.91 Düsseldorf 1012.85 Frankfurt 1095.44 Genève 856.81 Glasgow 316.36 Hamburg 1031.51 Helsinki 533.89 Jeddah 1098.48 Köbenhavn 823.11 Köln-Bonn 969.84 1653

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1992 Lagos 182.72 Las Palmas de Gran Canarias 548.64 Lille 747.68 Lisboa 488.08 Ljubljana 1333.50 London 596.46 Luxembourg 973.80 Lyon 792.41 Maastricht 919.40 Madrid 523.48 Malaga 726.49 Manchester 463.53 Manston 668.82 Milano 973.24 Monrovia 181.85 Moskva 555.27 München 1321.33 Nantes 474.12 Napoli-Capodichino 1017.81 Newcastle 502.39 Nice 984.43 Oostende 756.06 Oslo 554.94 Paris 729.72 Ponta Delgada (Açores) 188.66 Porto 344.48 Praha 1199.22 Prestwick 316.36 Riyadh 1577.89 Roma 1014.99 Sal I. (Cabo Verde) 212.28 Santa Maria (Açores) 201.85 Santiago (Espafia) 244.20 Shannon 92.00 Stockholm 554.94 Stuttgart 1104.42 Tel-Aviv 1514.00 Tenerife 506.72 Torino 1069.34 Toulouse-Blagnac 664.05 Warszawa 763.01 1654 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1992 Wien 1424.91 Zagreb 1455.16 Zürich 1053.57 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) Montant de la redevance en ECU Zone I I I (à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55°N) Zone I V (à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28°N incluant le Mexique) Amsterdam 1036.35 Düsseldorf 1117.76 Frankfurt 1148.50 Genève 1340.14 Kobenhavn 855.38 London 875.68 Luxembourg 1232.88 Madrid 395.02 Manchester 694.93 Milano 1046.37 Paris 981.41 Prestwick 438.21 Shannon 87.64 Zürich 1430.76 Amsterdam 941.61 Berlin 1054.87 Bruxelles 822.97 Düsseldorf 986.83 Frankfurt 996.84 Helsinki 540.59 Kobenhavn 864.08 Köln-Bonn 998.18 London 601.15 Madrid 732.75 Manchester 424.26 Milano 912.67 München 1137.43 Oslo 547.29 Paris 588.65 Praha 1202.24 Roma 974.65 Sal I. (Cabo Verde) 118.67 Santa Maria (Açores) 203.00 Shannon 193.45 1655

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1992 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Stockholm 603.36 Wien 1369.10 Zürich 955.28 Zone V (à l'ouest de 40°W et entre Amsterdam 1106.46 l'équateur et 20°N) Bâle-Mulhouse 1168.92 Bordeaux 898.52 Düsseldorf 1062.00 Frankfurt 1117.77 Helsinki 719.71 Köln-Bonn 1080.99 Las Palmas de Gran Canarias 659.04 Lisboa 664.13 London 877.79 Lyon 1091.59 Madrid 837.23 Manchester 677.30 Marseille 1199.37 Milano 1249.59 München 1206.83 Nantes 733.52 Paris 943.57 Porto 645.77 Porto Santo (Madeira) 408.83 Prestwick 417.31 Roma 1281.67 Santa Maria (Açores) 265.60 Santiago (Espaiia) 618.04 Shannon 316.42 Stockholm 1253.95 Tenerife 653.93 Toulouse-Blagnac 1027.81 Zürich 116634 1656

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-34 vom 08.09.1992 (S. 1617-1656) RO-1992-34 du 08.09.1992 (p. 1617-1656) RU-1992-34 del 08.09.1992 (p. 1617-1656) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 08.09.1992 Date Data Seite 1617-1656 Page Pagina Ref. No 30 005 169 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.