opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1982-05-26 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 19 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 632.911 1594 1992-452

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Annexe 2 Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières Partie 1 Europe Albanie Bosnie-Herzégovine Bulgarie Croatie Chypre Gibraltar <Yougoslavie> Malte Roumanie Slovénie Afrique Algérie Angola Antarctique Bénin Botswana Bouvet, Iles Burkina Faso Burundi Cameroun Cap-Vert Centrafricaine, République Comores Congo Côte-d'Ivoire Djibouti Egypte Ethiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Kenya Lesotho Libéria Libye Madagascar Malawi Mali Maurice Mauritanie Mozambique Namibie Niger, République Nigeria Océan Indien, Territoires britanniques de l'Ouganda Rwanda Sahara occidental Sainte-Hélène Sao-Tomé-et-Principé Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Terres australes françaises Togo Tunisie Zaïre Zambie Zimbabwe Asie Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn Bangladesh Bhoutan Brunei 1595

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Chine 1) Brési14> Corée (Nord) 3) Caïmans, Iles Corée (Sud) 2) Chili Emirats arabes unis Colombie Hong-Kong2) Costa Rica Inde Cuba Indonésie Dominicaine, République Irak Dominique Iran El Salvador Israël Equateur Jordanie Falkland, Iles Kampuchea Grenade Koweït Guatemala Laos Guyane Liban Haïti Macao2) Honduras Malaisie Jamaïque Maldives Mexique Mongolie Montserrat Myanmar Nicaragua Népal Panama Oman Paraguay Pakistan Pérou Philippines Saint-Christophe-et-Niève Qatar Saint-Pierre-et-Miquelon Singapour Saint-Vincent-et-Grenadines Sri Lanka Sainte-Lucie Syrie Suriname Thaïlande Trinité-et-Tobago Timor oriental Turks et Caïques, Iles Viêt-Nam Uruguay Yémen Venezuela Vierges américaines, Iles Amérique Vierges britanniques, Iles Anguilla Australie et Océanie Antigua et Barbude Cook, I1es Antilles néerlandaises Fidji Argentine Guam Aruba Iles du Pacifique Bahamas Johnston, Ile Barbade Kiribati Bélize Midway, I1es Bermudes Nauru Bolivie Nioué 1596

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Nouvelle-Calédonie Samoa, américaines Océanie américaine Tokélaou Papouasie-Nouvelle-Guinée Tonga Pitcairn, Ile Tuvalu Polynésie française Vanuatu Salomon, Ile Wake, Ile de Samoa Wallis et Futuna, Iles Notes 1)Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ni du numéro 9405.9912 (abat-jour), originaires de ce pays, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongée, habutaï, honan, shan- tung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, ex 6305.9000 (produits en coco). 2)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays. 3)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 et des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9012 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays. tl 4)Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suissesa), originaires de Ce pays. Les droits de douane préférentiels du numéro 2101.1010 (extraits, essences et cgltcentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) du tarif4 l s douanes suissesa), s'élèvent à 170 francs par 100 kg brut pour les marchandises originairl de ce pays. 35396

a) RS 632.10 annexe 1597

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Liste des pays et territoires les moins développés Partie 2 Afrique Bénin Tchad Botswana Togo Burkina Faso Zambie Burundi Zaïre Cap-Vert Centrafricaine, République Comores Mie Djibouti Afghanistan Ethiopie Bangladesh Gambie Bhoutan Guinée Birmanie Guinée-Bissau Cambodge Guinée équatoriale Laos Lesotho Maldives Libéria Népal Madagascar Yémen Malawi Mali Mauritanie Amérique Mozambique Haïti Niger, République Ouganda Rwanda Australie et Océanie Sao-Tomé-et-Principe Kiribati Sierra Leone Samoa Somalie Salomon, Iles Soudan Tuvalu Tanzanie: d: Vanuatu • 1598

Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes du 19 août 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Le tarif d'impôt pour les cigarettes, figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du

E. 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit: Annexe I V Tarif d'impôt pour les cigarettes jusqu'à 13 ct. 58.20 jusqu'à 14 ct. 61.20 jusqu'à 15 ct. 63.— jusqu'à 15,5 ct. 63.90 au-delà de 15,5 ct. 64.80 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'annexe IV de l'article premier de l'ordonnance du 17 janvier 19902) modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé est abrogée.

i) RS 641.31

2) RO 1990 280 1992 —451 1599 Prix de détail par pièce (catégorie de prix) Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr.

Tarif d'impôt pour les cigarettes RO 1992 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` septembre 1992. 19 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35399 1600

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 1eß juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-I-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée: Art. 1.07, ch. 3 Art. 4.05, ch. 3 Art. 6.32, ch. 2 Art. 7.07, ch. 1 Art. 9.01, ch. 7 Art. 9.06, ch. 5 Art. 9.07, ch. 5 Annexe 12 Chapitre 9: Duisbourg-Ruhrort II La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995. ter juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: 35407 Le directeur, Lässker

1) RS 747.201 *) Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1992-321 1601

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du ler juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992—I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes: Art. 1.02, ch. 7 Art. 1.03, ch. 4 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995. ler juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 35408 ') RS 747.201 *) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1602 1992 —323

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 1 er juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992—I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par la prescription temporaire*) suivante: Art. 8.16 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995. l e ' juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 35409

1) RS 747.201

s) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1992 —325 1603

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du l e ' juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eawc, vu l'article 28, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992—I-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée: Art. 9.06 Art. 3.01 et Annexe H II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995. le` juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 35410 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131 1604 1992 —327

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du ter juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992—I-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes: Art. 1.04, ch. 1, let. h

h. aux bateaux ou engins flottants pour lesquels une Commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.16, chiffre 1, dans le cas où les organes compétents de la Commission centrale pour la navigation du Rhin n'ont pas encore établi de recommandations de commun accord. Art. 1.04, ch. 2, 4e tiret —dans les cas visés au chiffre 1ci-dessus, sous lettre h, pour une durée de six mois non renouvelable sans l'accord des organes compétents de la Com- mission centrale pour la navigation du Rhin. Art. 214 ch. 2 (ajouter un nouveau ch. 2, l'actuel ch. 2 devient ch. 3)

2. Lorsque les organes compétents de la Commission centrale pour la navigation du Rhin n'ont pas encore établi de recommandations de commun accord au sujet d'équivalences visées au chiffre 1ci-dessus, la Commission de visite peut délivrer un certificat de visite provisoire. Dans le cas de la délivrance d'un certificat de visite provisoire en vertu de l'article 1.04, chiffre 1, lettre h, l'autorité compétente communique dans le mois à la Commission centrale pour la navigation du Rhin le nom du bateau ou de l'engin flottant pour lequel un certificat de visite provisoire a été délivré, en indiquant son I) RS 747.201

2) RS 747.224.131 1992-328 1605

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1992 numéro officiel, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bateau ou l'engin flottant en cause est enregistré ou dans lequel se trouve son lieu d'attache. II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1992 et a effet jusqu'au 31 août 1995. ler juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 35411 1606

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du lei juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992—I-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires *) suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *): Annexe A Marginal 6401, section E, nota ad chiffre 41 Annexe B Marginal 10 375 (2) Marginal 21 414, paragraphe unique Marginal 41 211 Marginal 41 411 Marginal 41 414 (3) Marginal 131 200 (3), lettre a Marginal 131 211 (1), lettre a, première phrase, titre au-dessus de la dernière colonne Marginal 131 225 (7) Marginal 151 211 (3) 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1992 —329 1607

Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995. ier juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 35412 1608

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1992, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Belize

E. 22 janvier 1992 A2) Hongrie 7 avril 1986 A2) Mexique 20 juin 1991 A2) Nouvelle-Zélande 31 mai 1991 A2) Entrée en vigueur 3) Déclaration Equateur Conformément à l'article 6 de la convention, l'Equateur a désigné l'autorité centrale suivante: «The Ministry of Welfare Quito/Ecuador» 35413 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900, 1987 494, 1988 2021, 1990 687, 1991 939 et 1992 635. 2)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 3)La convention est entrée en vigueur pour Belize dans les rapports avec l'Espagne dès le 1" juillet 1992 et la Suisse le Zef septembre 1992. 4)Déclaration, voir ci-après. 5)La convention est entrée en vigueur pour l'Equateur dans les rapports avec l'Allemagne dès le 1t1 septembre 1992, l'Argentine le 1" septembre 1992, l'Espagne le Zef juillet 1992, la Grande-Bretagne le Zef juin 1992, Israël le 1" juin 1992, le Luxembourg le 1" juin 1992 et la Suisse le 1C1 septembre 1992. 6)La convention est entrée en vigueur pour la Hongrie dans les rapports avec l'Espagne dés le Zef juillet 1992, le Portugal le 1°* août 1992 et la Suisse le 1" septembre 1992.

2) La convention est entrée en vigueur pour le Mexique dans les rapports avec l'Australie le 1,, juin 1992, le Canada le 1" juillet 1992, l'Espagne le 1" juillet 1992, le Portugal le 1C, août 1992, la Suède le lCt août 1992 et la Suisse le lef septembre 1992. B) La convention est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande dans les rapports avec l'Australie le lei juin 1992, le Canada le 1°r juillet 1992, l'Espagne le le, juillet 1992, le Portugal le le* août 1992, la Suède le ter août 1992 et la Suisse le ler septembre 1992. 1992 —466 1609

Accord de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988 RS 0.631.122.454; RO 1988 1338, 1989 1508, 1990 1159, 1991 1310 Renouvellement de l'accord Par échange de lettres des 14 avril/5 juin 1992, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du lcr mai 1992. 35405 1610 1992 - 470

Arrangement Traduction 1) entre le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche sur l'exécution de l'Accord conclu entre la Confédération Suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière Conclu à Vienne, le 19 mars 1992 Le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche, se fondant sur l'article 6 de l'Accord du 23 juillet 19912) conclu entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière, sont convenus de ce qui suit: 1 Zone de contrôle 1.1 Une zone de contrôle transfrontière est établie pour l'aérodrome d'Altenrhein, afin de garantir la sécurité des vols. 1.2 La zone de contrôle d'Altenrhein est délimitée de la façon suivante:

a) deux cercles, reliés par les tangentes, —l'un d'un rayon de 3300 m, dès le point 47 30 24 N 09 2815 E et —l'autre d'un rayon de 3300 m, dès le point 47 29 42 N 09 37 23 E

b) Limite supérieure: 1200 m/mer 1.3 L'accès à la zone de contrôle d'Altenrhein est autorisé uniquement a)au pilote qui envisage d'atterrir sur l'aérodrome d'Altenrhein, ou b)au pilote qui a obtenu de l'organe de contrôle de l'aérodrome d'Altenrhein l'autorisation d'y pénétrer. 1.4 Les aéronefs autrichiens d'Etat qui envisagent d'utiliser la partie de cette zone située au-dessus du territoire autrichien ont dans tous les cas la priorité sur les autres aéronefs se trouvant dans cet espace, pour autant que ceux-ci ne soient pas déjà dans une phase opérationnelle avancée qui ne pourrait être interrompue sans encourir des risques RS 0.748.131.916313 1)Traduction du texte original allemand (AS 1992 1611). 2)RS 0.748.131.916.31; RO 1992 979 1992 - 428 1611

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière RO 1992 graves. Le service autrichien compétent du contrôle de la circulation aérienne annonce au contrôle d'aérodrome d'Altenrhein les cas où il a recours à cette priorité. 2 Exposition au bruit/ceinture de bruit pour l'aérodrome d'Altenrhein La ceinture de bruit ci-après est déterminante pour l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein: Valeurs-limites: 2.1 Limitation annuelle Sur le territoire national autrichien, l'exposition au bruit qui résulte de l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein ne devra pas dépasser, pendant une année civile, celle de 1988. La partie supérieure du Lac de Constance ne fait pas partie de ce territoire, au sens du présent arrangement. L'exposition au bruit de 1988, ainsi que des années suivantes, est déterminée par: 2.1.1 le calcul des courbes d'exposition au bruit selon la méthode prévue dans l'ordonnance suisse du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, étant entendu que la définition des types d'aéronefs et des itinéraires de vol pour les années suivantes repose sur les mêmes principes que ceux qui prévalaient en 1988; 2.1.2 la somme du niveau journalier de l'année en cause, déterminé confor- mément au chiffre 2.2.1. 2.2 Limitation journalière Au point de référence, le niveau journalier ne doit pas dépasser 50 dB. 2.2.1 Le niveau journalier résulte du niveau acoustique continu équivalent (LEQ), calculé compte tenu de tous les niveaux individuels (LAE) des mouvements, y compris une correction de son pur, la référence de temps étant ramenée à 12 heures. La pondération de son pur est de 3 dB lorsque la correction déterminée selon ISO 3891 en fréquence d'une seconde, pendant la durée «10 dB-down», est au moins de 1,6 dB. Le point de référence se situe au point d'intersection des coordonnées 9.35221162 de longitude Est et 47.28580728 de latitude Nord. 1612

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière RO 1992 2.2.2 Les niveaux journaliers selon le chiffre 2.2.1 seront déterminés par l'exploitant de l'aérodrome et transmis au plus tard pour le 15 du mois suivant au Gouvernement régional du Vorarlberg (Amt der Vorarlber- ger Landesregierung). 2.3 Limitation du niveau maximal L'utilisation de l'aérodrome d'Altenrhein par des avions à réaction n'est en principe autorisée que si leurs émissions de bruit n'excèdent pas les valeurs-limites de bruit prévues au chapitre 3 de l'annexe 16, volume I, à la Convention de Chicago. Sous réserve d'une autorisation excep- tionnelle de l'exploitant de l'aérodrome, il est permis d'effectuer 20 mouvements au plus par année au moyen d'avions à réaction, dont les émissions de bruit correspondent uniquement aux normes du chapitre 2 de l'annexe 16, volume I, à la Convention de Chicago. 2.4 Ne sont pas visés par les dispositions des chiffres 2.1 et 2.2 les niveaux de bruit qui, dans le cadre du chiffre 3.3.9, résultent des avions militaires suisses à réaction. 3 Autres restrictions concernant l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein 3.1 A partir de l'aérodrome d'Altenrhein, il est interdit d'effectuer des vols d'acrobatie dans l'espace aérien autrichien, exceptés ceux qui sont exécutés lors de manifestations d'aviation autorisées par les autorités autrichiennes. 3.2 Aucune restriction dans l'utilisation de l'espace aérien autrichien n'est applicable aux vols de recherches et de sauvetage, ainsi qu'aux vols exécutés à des fins humanitaires. 3.3 Heures d'ouverture de l'aérodrome et restrictions 3.3.1 Heures générales d'ouverture Lundi à vendredi 07.00 —12.00 + 13.30 —20.00 LT Samedi 08.00 —12.00 + 13.30 —20.00 LT Dimanche 10.00 —12.00 + 13.30 —20.00 LT 3.3.2 Dans des cas dûment motivés, la direction de l'aérodrome peut auto- riser des exceptions pour les vols de passagers, du lundi au vendredi, entre 06.00 et 07.00 et entre 20.00 et 22.00 LT En ce qui concerne les heures d'ouverture, aucune restriction n'est applicable aux vols de recherches et de sauvetage, aux vols de police, ainsi qu'aux vols exécutés à des fins humanitaires. 1613

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière RO 1992 3.3.3 L'aérodrome est fermé le jour du Nouvel-An, le Vendredi-Saint, le jour de Pâques, le lundi de Pâques, le jour du Jeûne fédéral et le jour de Noël (25 déc.), ainsi que tous les autres jours de 12.00 à 13.30 LT. 3.3.4 Pour les approches et les départs de vols de passagers au moyen d'avions de plus de 14 t MTOW, l'utilisation de l'espace aérien autri- chien est limitée comme il suit: Lundi à vendredi entre 18.30 —21.00 LT: six mouvements au plus Samedi de 13.30 —17.00 LT: six mouvements au plus Dimanche de 10.00 —12.00 LT: six mouvements au plus et de 13.30 —17.00 LT: six approches au plus (pas de décollages) En dehors de ces heures, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est interdite pour ce genre de vols, à moins que dans un cas particulier un vol soit indispensable pour des motifs opérationnels. 3.3.5 Les circuits d'aérodrome et les vols circulaires d'une durée inférieure à 20 minutes sont autorisés uniquement comme il suit: Lundi à vendredi 08.00 —12.00 + 13.30 —18.30 LT Samedi 08.00 —12.00 LT De tels vols sont interdits les jours fériés autrichiens ou suisses. 3.3.6 Le nombre des circuits d'aérodrome à des fins d'instruction ou d'en- traînement ne doit pas dépasser 3500 mouvements par mois; toutefois, une marge de 10 pour cent est admise pendant la période allant d'avril à octobre. 3.3.7 Au printemps et en automne, chaque fois pendant trois jours, les circuits d'aérodrome à des fins d'instruction ou d'entraînement sont autorisés jusqu'à 22.00 LT au plus tard. Avant d'exécuter ces vols, il y aura lieu d'informer le service du contrôle de la circulation aérienne d'Hohenems. 3.3.8 Pour les approches et les départs d'aéronefs exécutant des vols d'essais, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est autorisée uniquement comme il suit: Lundi à vendredi 08.00 —12.00 LT + 13.30 —18.30 LT Samedi 08.00 —12.00 LT Ces restrictions d'utilisation sont également valables les jours fériés en Autriche. 3.3.9 L'espace aérien autrichien ne peut être utilisé par des avions militaires à réaction que s'il s'agit de vol d'essais, au plus 50 fois par année et uniquement du lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 LT et de 13.30 à 1614

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière RO 1992 18.30 LT. Ces restrictions d'utilisation sont également valables les jours fériés autrichiens. 3.3.10 Pour les décollages de planeurs remorqués, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est autorisée uniquement comme il suit: Lundi à vendredi 08.00 —12.00 LT + 13.30 —19.00 LT Samedi 08.00 —12.00 LT + 13.30 —18.00 LT Ces restrictions sont également valables les jours fériés autrichiens. 4 Mesures de protection contre le bruit provenant de l'exploitation de l'aérodrome d'Hohenems Il est pris acte des heures d'ouverture actuelles de l'aérodrome d'Hohe- nems. Les Parties Contractantes procéderont à un examen des nui- sances résultant de l'exploitation de l'aérodrome d'Hohenems sur la population des communes suisses voisines. A la lumière de cette étude, les autorités autrichiennes s'efforceront, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les émissions de bruit produit par l'aviation pendant les heures sensibles au bruit, notamment le soir et les fins de semaine. Les modalités seront traitées sans retard au sein de la Commission mixte; à cet effet, les dispositions des chiffres 3.1, 3.3.1, 3.3.3 et 3.3.5 serviront de principe directeur. 5 Droit à l'information Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, le droit de consulter tous les documents qui sont en rapport avec l'exé- cution du présent arrangement. 6 Dispositions finales 6.1 Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière. 6.2 Le présent arrangement est valable pour une durée de trois ans; il sera prolongé pour une nouvelle période d'une année s'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties Contractantes au plus tard dans un délai de trois mois avant son échéance. Il sera abrogé dans tous les cas à la date à laquelle l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Au- triche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière cessera de produire ses effets. 1615

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière RO 1992 6.3 Si l'arrangement cesse de produire ses effets, les Parties Contractantes entameront immédiatement des négociations en vue d'une nouvelle réglementation commune. Accompli à Vienne, le 19 mars 1992, en deux exemplaires. Le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi Le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche: Streicher 35414 1616

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-33 vom 01.09.1992 (S. 1593-1616) RO-1992-33 du 01.09.1992 (p. 1593-1616) RU-1992-33 del 01.09.1992 (p. 1593-1616) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 33 Cahier Numero Datum 01.09.1992 Date Data Seite 1593-1616 Page Pagina Ref. No 30 005 168 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 33 ter septembre 1992 1594 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 1599 Tarif d'impôt pour les cigarettes 1601 à 1603 Règlement de police pour la navigation du Rhin 1604 et 1605 Règlement de visite des bateaux du Rhin 1607 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 1609 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention 1610 Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie 1611 Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière. Arrange- ment avec la République d'Autriche 1593

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 19 août 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1992. 19 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 632.911 1594 1992-452

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Annexe 2 Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières Partie 1 Europe Albanie Bosnie-Herzégovine Bulgarie Croatie Chypre Gibraltar

Malte Roumanie Slovénie Afrique Algérie Angola Antarctique Bénin Botswana Bouvet, Iles Burkina Faso Burundi Cameroun Cap-Vert Centrafricaine, République Comores Congo Côte-d'Ivoire Djibouti Egypte Ethiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Kenya Lesotho Libéria Libye Madagascar Malawi Mali Maurice Mauritanie Mozambique Namibie Niger, République Nigeria Océan Indien, Territoires britanniques de l'Ouganda Rwanda Sahara occidental Sainte-Hélène Sao-Tomé-et-Principé Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Terres australes françaises Togo Tunisie Zaïre Zambie Zimbabwe Asie Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn Bangladesh Bhoutan Brunei 1595

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Chine 1) Brési14> Corée (Nord) 3) Caïmans, Iles Corée (Sud) 2) Chili Emirats arabes unis Colombie Hong-Kong2) Costa Rica Inde Cuba Indonésie Dominicaine, République Irak Dominique Iran El Salvador Israël Equateur Jordanie Falkland, Iles Kampuchea Grenade Koweït Guatemala Laos Guyane Liban Haïti Macao2) Honduras Malaisie Jamaïque Maldives Mexique Mongolie Montserrat Myanmar Nicaragua Népal Panama Oman Paraguay Pakistan Pérou Philippines Saint-Christophe-et-Niève Qatar Saint-Pierre-et-Miquelon Singapour Saint-Vincent-et-Grenadines Sri Lanka Sainte-Lucie Syrie Suriname Thaïlande Trinité-et-Tobago Timor oriental Turks et Caïques, Iles Viêt-Nam Uruguay Yémen Venezuela Vierges américaines, Iles Amérique Vierges britanniques, Iles Anguilla Australie et Océanie Antigua et Barbude Cook, I1es Antilles néerlandaises Fidji Argentine Guam Aruba Iles du Pacifique Bahamas Johnston, Ile Barbade Kiribati Bélize Midway, I1es Bermudes Nauru Bolivie Nioué 1596

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Nouvelle-Calédonie Samoa, américaines Océanie américaine Tokélaou Papouasie-Nouvelle-Guinée Tonga Pitcairn, Ile Tuvalu Polynésie française Vanuatu Salomon, Ile Wake, Ile de Samoa Wallis et Futuna, Iles Notes 1)Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ni du numéro 9405.9912 (abat-jour), originaires de ce pays, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongée, habutaï, honan, shan- tung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, ex 6305.9000 (produits en coco). 2)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays. 3)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 et des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9012 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays. tl 4)Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suissesa), originaires de Ce pays. Les droits de douane préférentiels du numéro 2101.1010 (extraits, essences et cgltcentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) du tarif4 l s douanes suissesa), s'élèvent à 170 francs par 100 kg brut pour les marchandises originairl de ce pays. 35396

a) RS 632.10 annexe 1597

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Liste des pays et territoires les moins développés Partie 2 Afrique Bénin Tchad Botswana Togo Burkina Faso Zambie Burundi Zaïre Cap-Vert Centrafricaine, République Comores Mie Djibouti Afghanistan Ethiopie Bangladesh Gambie Bhoutan Guinée Birmanie Guinée-Bissau Cambodge Guinée équatoriale Laos Lesotho Maldives Libéria Népal Madagascar Yémen Malawi Mali Mauritanie Amérique Mozambique Haïti Niger, République Ouganda Rwanda Australie et Océanie Sao-Tomé-et-Principe Kiribati Sierra Leone Samoa Somalie Salomon, Iles Soudan Tuvalu Tanzanie: d: Vanuatu • 1598

Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes du 19 août 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Le tarif d'impôt pour les cigarettes, figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit: Annexe I V Tarif d'impôt pour les cigarettes jusqu'à 13 ct. 58.20 jusqu'à 14 ct. 61.20 jusqu'à 15 ct. 63.— jusqu'à 15,5 ct. 63.90 au-delà de 15,5 ct. 64.80 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'annexe IV de l'article premier de l'ordonnance du 17 janvier 19902) modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé est abrogée.

i) RS 641.31

2) RO 1990 280 1992 —451 1599 Prix de détail par pièce (catégorie de prix) Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr.

Tarif d'impôt pour les cigarettes RO 1992 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` septembre 1992. 19 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35399 1600

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 1eß juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-I-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée: Art. 1.07, ch. 3 Art. 4.05, ch. 3 Art. 6.32, ch. 2 Art. 7.07, ch. 1 Art. 9.01, ch. 7 Art. 9.06, ch. 5 Art. 9.07, ch. 5 Annexe 12 Chapitre 9: Duisbourg-Ruhrort II La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995. ter juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: 35407 Le directeur, Lässker

1) RS 747.201 *) Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1992-321 1601

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du ler juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992—I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes: Art. 1.02, ch. 7 Art. 1.03, ch. 4 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995. ler juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 35408 ') RS 747.201 *) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1602 1992 —323

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 1 er juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992—I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par la prescription temporaire*) suivante: Art. 8.16 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995. l e ' juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 35409

1) RS 747.201

s) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1992 —325 1603

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du l e ' juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eawc, vu l'article 28, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992—I-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée: Art. 9.06 Art. 3.01 et Annexe H II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995. le` juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 35410 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131 1604 1992 —327

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du ter juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992—I-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes: Art. 1.04, ch. 1, let. h

h. aux bateaux ou engins flottants pour lesquels une Commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.16, chiffre 1, dans le cas où les organes compétents de la Commission centrale pour la navigation du Rhin n'ont pas encore établi de recommandations de commun accord. Art. 1.04, ch. 2, 4e tiret —dans les cas visés au chiffre 1ci-dessus, sous lettre h, pour une durée de six mois non renouvelable sans l'accord des organes compétents de la Com- mission centrale pour la navigation du Rhin. Art. 214 ch. 2 (ajouter un nouveau ch. 2, l'actuel ch. 2 devient ch. 3)

2. Lorsque les organes compétents de la Commission centrale pour la navigation du Rhin n'ont pas encore établi de recommandations de commun accord au sujet d'équivalences visées au chiffre 1ci-dessus, la Commission de visite peut délivrer un certificat de visite provisoire. Dans le cas de la délivrance d'un certificat de visite provisoire en vertu de l'article 1.04, chiffre 1, lettre h, l'autorité compétente communique dans le mois à la Commission centrale pour la navigation du Rhin le nom du bateau ou de l'engin flottant pour lequel un certificat de visite provisoire a été délivré, en indiquant son I) RS 747.201

2) RS 747.224.131 1992-328 1605

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1992 numéro officiel, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bateau ou l'engin flottant en cause est enregistré ou dans lequel se trouve son lieu d'attache. II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1992 et a effet jusqu'au 31 août 1995. ler juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 35411 1606

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du lei juin 1992 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992—I-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires *) suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *): Annexe A Marginal 6401, section E, nota ad chiffre 41 Annexe B Marginal 10 375 (2) Marginal 21 414, paragraphe unique Marginal 41 211 Marginal 41 411 Marginal 41 414 (3) Marginal 131 200 (3), lettre a Marginal 131 211 (1), lettre a, première phrase, titre au-dessus de la dernière colonne Marginal 131 225 (7) Marginal 151 211 (3) 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1992 —329 1607

Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995. ier juin 1992 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 35412 1608

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1992, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Belize 22 juin 1989 A2) Equateur4) 22 janvier 1992 A2) Hongrie 7 avril 1986 A2) Mexique 20 juin 1991 A2) Nouvelle-Zélande 31 mai 1991 A2) Entrée en vigueur 3) Déclaration Equateur Conformément à l'article 6 de la convention, l'Equateur a désigné l'autorité centrale suivante: «The Ministry of Welfare Quito/Ecuador» 35413 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900, 1987 494, 1988 2021, 1990 687, 1991 939 et 1992 635. 2)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 3)La convention est entrée en vigueur pour Belize dans les rapports avec l'Espagne dès le 1" juillet 1992 et la Suisse le Zef septembre 1992. 4)Déclaration, voir ci-après. 5)La convention est entrée en vigueur pour l'Equateur dans les rapports avec l'Allemagne dès le 1t1 septembre 1992, l'Argentine le 1" septembre 1992, l'Espagne le Zef juillet 1992, la Grande-Bretagne le Zef juin 1992, Israël le 1" juin 1992, le Luxembourg le 1" juin 1992 et la Suisse le 1C1 septembre 1992. 6)La convention est entrée en vigueur pour la Hongrie dans les rapports avec l'Espagne dés le Zef juillet 1992, le Portugal le 1°* août 1992 et la Suisse le 1" septembre 1992.

2) La convention est entrée en vigueur pour le Mexique dans les rapports avec l'Australie le 1,, juin 1992, le Canada le 1" juillet 1992, l'Espagne le 1" juillet 1992, le Portugal le 1C, août 1992, la Suède le lCt août 1992 et la Suisse le lef septembre 1992. B) La convention est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande dans les rapports avec l'Australie le lei juin 1992, le Canada le 1°r juillet 1992, l'Espagne le le, juillet 1992, le Portugal le le* août 1992, la Suède le ter août 1992 et la Suisse le ler septembre 1992. 1992 —466 1609

Accord de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988 RS 0.631.122.454; RO 1988 1338, 1989 1508, 1990 1159, 1991 1310 Renouvellement de l'accord Par échange de lettres des 14 avril/5 juin 1992, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du lcr mai 1992. 35405 1610 1992 - 470

Arrangement Traduction 1) entre le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche sur l'exécution de l'Accord conclu entre la Confédération Suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière Conclu à Vienne, le 19 mars 1992 Le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche, se fondant sur l'article 6 de l'Accord du 23 juillet 19912) conclu entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière, sont convenus de ce qui suit: 1 Zone de contrôle 1.1 Une zone de contrôle transfrontière est établie pour l'aérodrome d'Altenrhein, afin de garantir la sécurité des vols. 1.2 La zone de contrôle d'Altenrhein est délimitée de la façon suivante:

a) deux cercles, reliés par les tangentes, —l'un d'un rayon de 3300 m, dès le point 47 30 24 N 09 2815 E et —l'autre d'un rayon de 3300 m, dès le point 47 29 42 N 09 37 23 E

b) Limite supérieure: 1200 m/mer 1.3 L'accès à la zone de contrôle d'Altenrhein est autorisé uniquement a)au pilote qui envisage d'atterrir sur l'aérodrome d'Altenrhein, ou b)au pilote qui a obtenu de l'organe de contrôle de l'aérodrome d'Altenrhein l'autorisation d'y pénétrer. 1.4 Les aéronefs autrichiens d'Etat qui envisagent d'utiliser la partie de cette zone située au-dessus du territoire autrichien ont dans tous les cas la priorité sur les autres aéronefs se trouvant dans cet espace, pour autant que ceux-ci ne soient pas déjà dans une phase opérationnelle avancée qui ne pourrait être interrompue sans encourir des risques RS 0.748.131.916313 1)Traduction du texte original allemand (AS 1992 1611). 2)RS 0.748.131.916.31; RO 1992 979 1992 - 428 1611

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière RO 1992 graves. Le service autrichien compétent du contrôle de la circulation aérienne annonce au contrôle d'aérodrome d'Altenrhein les cas où il a recours à cette priorité. 2 Exposition au bruit/ceinture de bruit pour l'aérodrome d'Altenrhein La ceinture de bruit ci-après est déterminante pour l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein: Valeurs-limites: 2.1 Limitation annuelle Sur le territoire national autrichien, l'exposition au bruit qui résulte de l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein ne devra pas dépasser, pendant une année civile, celle de 1988. La partie supérieure du Lac de Constance ne fait pas partie de ce territoire, au sens du présent arrangement. L'exposition au bruit de 1988, ainsi que des années suivantes, est déterminée par: 2.1.1 le calcul des courbes d'exposition au bruit selon la méthode prévue dans l'ordonnance suisse du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, étant entendu que la définition des types d'aéronefs et des itinéraires de vol pour les années suivantes repose sur les mêmes principes que ceux qui prévalaient en 1988; 2.1.2 la somme du niveau journalier de l'année en cause, déterminé confor- mément au chiffre 2.2.1. 2.2 Limitation journalière Au point de référence, le niveau journalier ne doit pas dépasser 50 dB. 2.2.1 Le niveau journalier résulte du niveau acoustique continu équivalent (LEQ), calculé compte tenu de tous les niveaux individuels (LAE) des mouvements, y compris une correction de son pur, la référence de temps étant ramenée à 12 heures. La pondération de son pur est de 3 dB lorsque la correction déterminée selon ISO 3891 en fréquence d'une seconde, pendant la durée «10 dB-down», est au moins de 1,6 dB. Le point de référence se situe au point d'intersection des coordonnées 9.35221162 de longitude Est et 47.28580728 de latitude Nord. 1612

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière RO 1992 2.2.2 Les niveaux journaliers selon le chiffre 2.2.1 seront déterminés par l'exploitant de l'aérodrome et transmis au plus tard pour le 15 du mois suivant au Gouvernement régional du Vorarlberg (Amt der Vorarlber- ger Landesregierung). 2.3 Limitation du niveau maximal L'utilisation de l'aérodrome d'Altenrhein par des avions à réaction n'est en principe autorisée que si leurs émissions de bruit n'excèdent pas les valeurs-limites de bruit prévues au chapitre 3 de l'annexe 16, volume I, à la Convention de Chicago. Sous réserve d'une autorisation excep- tionnelle de l'exploitant de l'aérodrome, il est permis d'effectuer 20 mouvements au plus par année au moyen d'avions à réaction, dont les émissions de bruit correspondent uniquement aux normes du chapitre 2 de l'annexe 16, volume I, à la Convention de Chicago. 2.4 Ne sont pas visés par les dispositions des chiffres 2.1 et 2.2 les niveaux de bruit qui, dans le cadre du chiffre 3.3.9, résultent des avions militaires suisses à réaction. 3 Autres restrictions concernant l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein 3.1 A partir de l'aérodrome d'Altenrhein, il est interdit d'effectuer des vols d'acrobatie dans l'espace aérien autrichien, exceptés ceux qui sont exécutés lors de manifestations d'aviation autorisées par les autorités autrichiennes. 3.2 Aucune restriction dans l'utilisation de l'espace aérien autrichien n'est applicable aux vols de recherches et de sauvetage, ainsi qu'aux vols exécutés à des fins humanitaires. 3.3 Heures d'ouverture de l'aérodrome et restrictions 3.3.1 Heures générales d'ouverture Lundi à vendredi 07.00 —12.00 + 13.30 —20.00 LT Samedi 08.00 —12.00 + 13.30 —20.00 LT Dimanche 10.00 —12.00 + 13.30 —20.00 LT 3.3.2 Dans des cas dûment motivés, la direction de l'aérodrome peut auto- riser des exceptions pour les vols de passagers, du lundi au vendredi, entre 06.00 et 07.00 et entre 20.00 et 22.00 LT En ce qui concerne les heures d'ouverture, aucune restriction n'est applicable aux vols de recherches et de sauvetage, aux vols de police, ainsi qu'aux vols exécutés à des fins humanitaires. 1613

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière RO 1992 3.3.3 L'aérodrome est fermé le jour du Nouvel-An, le Vendredi-Saint, le jour de Pâques, le lundi de Pâques, le jour du Jeûne fédéral et le jour de Noël (25 déc.), ainsi que tous les autres jours de 12.00 à 13.30 LT. 3.3.4 Pour les approches et les départs de vols de passagers au moyen d'avions de plus de 14 t MTOW, l'utilisation de l'espace aérien autri- chien est limitée comme il suit: Lundi à vendredi entre 18.30 —21.00 LT: six mouvements au plus Samedi de 13.30 —17.00 LT: six mouvements au plus Dimanche de 10.00 —12.00 LT: six mouvements au plus et de 13.30 —17.00 LT: six approches au plus (pas de décollages) En dehors de ces heures, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est interdite pour ce genre de vols, à moins que dans un cas particulier un vol soit indispensable pour des motifs opérationnels. 3.3.5 Les circuits d'aérodrome et les vols circulaires d'une durée inférieure à 20 minutes sont autorisés uniquement comme il suit: Lundi à vendredi 08.00 —12.00 + 13.30 —18.30 LT Samedi 08.00 —12.00 LT De tels vols sont interdits les jours fériés autrichiens ou suisses. 3.3.6 Le nombre des circuits d'aérodrome à des fins d'instruction ou d'en- traînement ne doit pas dépasser 3500 mouvements par mois; toutefois, une marge de 10 pour cent est admise pendant la période allant d'avril à octobre. 3.3.7 Au printemps et en automne, chaque fois pendant trois jours, les circuits d'aérodrome à des fins d'instruction ou d'entraînement sont autorisés jusqu'à 22.00 LT au plus tard. Avant d'exécuter ces vols, il y aura lieu d'informer le service du contrôle de la circulation aérienne d'Hohenems. 3.3.8 Pour les approches et les départs d'aéronefs exécutant des vols d'essais, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est autorisée uniquement comme il suit: Lundi à vendredi 08.00 —12.00 LT + 13.30 —18.30 LT Samedi 08.00 —12.00 LT Ces restrictions d'utilisation sont également valables les jours fériés en Autriche. 3.3.9 L'espace aérien autrichien ne peut être utilisé par des avions militaires à réaction que s'il s'agit de vol d'essais, au plus 50 fois par année et uniquement du lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 LT et de 13.30 à 1614

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière RO 1992 18.30 LT. Ces restrictions d'utilisation sont également valables les jours fériés autrichiens. 3.3.10 Pour les décollages de planeurs remorqués, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est autorisée uniquement comme il suit: Lundi à vendredi 08.00 —12.00 LT + 13.30 —19.00 LT Samedi 08.00 —12.00 LT + 13.30 —18.00 LT Ces restrictions sont également valables les jours fériés autrichiens. 4 Mesures de protection contre le bruit provenant de l'exploitation de l'aérodrome d'Hohenems Il est pris acte des heures d'ouverture actuelles de l'aérodrome d'Hohe- nems. Les Parties Contractantes procéderont à un examen des nui- sances résultant de l'exploitation de l'aérodrome d'Hohenems sur la population des communes suisses voisines. A la lumière de cette étude, les autorités autrichiennes s'efforceront, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les émissions de bruit produit par l'aviation pendant les heures sensibles au bruit, notamment le soir et les fins de semaine. Les modalités seront traitées sans retard au sein de la Commission mixte; à cet effet, les dispositions des chiffres 3.1, 3.3.1, 3.3.3 et 3.3.5 serviront de principe directeur. 5 Droit à l'information Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, le droit de consulter tous les documents qui sont en rapport avec l'exé- cution du présent arrangement. 6 Dispositions finales 6.1 Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière. 6.2 Le présent arrangement est valable pour une durée de trois ans; il sera prolongé pour une nouvelle période d'une année s'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties Contractantes au plus tard dans un délai de trois mois avant son échéance. Il sera abrogé dans tous les cas à la date à laquelle l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Au- triche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière cessera de produire ses effets. 1615

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière RO 1992 6.3 Si l'arrangement cesse de produire ses effets, les Parties Contractantes entameront immédiatement des négociations en vue d'une nouvelle réglementation commune. Accompli à Vienne, le 19 mars 1992, en deux exemplaires. Le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi Le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche: Streicher 35414 1616

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-33 vom 01.09.1992 (S. 1593-1616) RO-1992-33 du 01.09.1992 (p. 1593-1616) RU-1992-33 del 01.09.1992 (p. 1593-1616) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 33 Cahier Numero Datum 01.09.1992 Date Data Seite 1593-1616 Page Pagina Ref. No 30 005 168 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.