Erwägungen (5 Absätze)
E. 21 juillet 1992 1330 Caisse de prévoyance du personnel des douanes 1333 Cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer 1337 Taxe d'exemption du service militaire 1338 Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) 1362 Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 1364 Délégation de pouvoirs de l'Office fédéral de l'air 1366 Règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I) 1369 Mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes. AF 1371 Taux de cotisation en matière d'assurance-chômage 1372 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988 1374 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre 1375 Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre 1382 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. O de l'OFAG 1388 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid 1390 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion 1408 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) 1329
Ordonnance concernant la Caisse de prévoyance du personnel des douanes du let juillet 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 103, 2e alinéa, de la loi sur les douanes'), arrête: Article premier Nature et but 1 La Caisse de prévoyance du personnel des douanes est une fondation dépendant de la Confédération. Sa fortune, à affectation liée, est propriété de la Confédéra- tion suisse. 2 La Caisse de prévoyance a pour but d'améliorer la situation sociale de fonction- naires des douanes et de leurs familles, en particulier d'atténuer les difficultés financières survenues sans qu'il y ait eu faute grave de leur part. Art. 2 Bénéficiaires 1Toute personne occupée en permanence et au moins à 50 pour cent dans l'administration des douanes peut bénéficier des prestations de la Caisse de prévoyance. Exceptionnellement, des prestations peuvent être octroyées égale- ment à des personnes occupées à titre temporaire seulement ou à moins de 50 pour cent. 2 Si les circonstances le justifient, des prestations peuvent aussi être octroyées aux retraités ainsi qu'aux veuves, veufs et orphelins. Art. 3 Provenance des fonds La Caisse de prévoyance est financée par: a .la part des amendes fixée par la loi; b .le produit de la fortune; c .des dons et legs. Art. 4 Utilisation des fonds 1 La Caisse de prévoyance peut utiliser ses fonds pour: a .des prêts aux bénéficiaires; b .des subsides pour frais de formation des enfants de bénéficiaires; RS 172.215.123
1) RS 631.0 1330 1992 —397
4 Caisse de prévoyance du personnel des douanes RO 1992 c .des subsides pour frais de maladie des bénéficiaires et de leurs proches; d .l'acquisition et l'entretien de logements de vacances loués au personnel des douanes à des conditions avantageuses; e .des prêts à d'autres institutions de bienfaisance en faveur du personnel des douanes; f .d'autres buts que la commission considère comme dignes de soutien. 2 Elle utilise ses fonds en fonction de critères sociaux. 3 Elle octroie ses prestations sur demande. 4Elle peut exiger des bénéficiaires qu'ils présentent leur demande à la caisse de secours de la Caisse fédérale d'assurance. Art. 5 Organes Les organes de la Caisse de prévoyance sont: a .la commission; b .le président de la commission; c .le chef de section auquel est subordonné le secrétariat; d .le secrétariat; e .l'organe de révision. Art. 6 Commission 1 La commission se compose: a .du président; b .de quatre membres; c .de quatre suppléants. 2 Le Directeur général des douanes en est le président. Il nomme deux membres et un suppléant pour chacun et désigne l'un des deux membres comme vice- président. 3 Les deux plus grandes associations de personnel des douanes désignent chacune un membre et un suppléant. 4 Les membres et les suppléants sont désignés pour une période administrative de quatre ans. Ils peuvent exercer leur mandat durant plusieurs périodes ad- ministratives. Art. 7 Tâches de la commission 1La commission: a .liquide toutes les affaires qu'elle n'a pas déléguées à un autre organe; b .décide en particulier de l'utilisation des fonds; c .édicte un règlement et d'autres prescriptions d'exécution; d .rédige le rapport de gestion et établit les comptes annuels. 2 Ses décisions ont un caractère définitif. 1331
Caisse de prévoyance du personnel des douanes RO 1992 3 Les requérants peuvent exiger que leur demande soit soumise, pour décision, à la commission si un autre organe ne l'a pas acceptée ou ne l'a que partiellement satisfaite. 4 Le règlement, le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à l'approbation du Département fédéral des finances. Art. 8 Devoirs de la Confédération 1 La Confédération verse à la Caisse de prévoyance, pour les montants que celle-ci dépose auprès de la Confédération, l'intérêt usuel accordé sur les actifs à long terme (taux d'intérêt R). 2Si la Confédération vend des immeubles ou des logements qu'elle a loués à la Caisse de prévoyance, elle la crédite d'une part appropriée des coûts des gros travaux d'entretien et d'agrandissement que celle-ci a assumés en lieu et place de la Confédération. 3 Le Département fédéral des finances fixe cette part. Art. 9 Frais administratifs 1 La Direction générale des douanes met gratuitement à la disposition de la Caisse de prévoyance le personnel nécessaire à la gestion de celle-ci. 2 Elle assume également les autres frais administratifs, à l'exception des frais de gestion des logements de vacances. Art. 10 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 25 octobre 19271) concernant le but, l'organisation et l'ad- ministration de la Caisse de prévoyance du personnel des douanes est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 août 1992. l e r juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35338
1) Non publiée au RO. 1332 ½ l
Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer du 24 juin 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 22, 1" alinéa, et 52 de la loi du 8octobre 19821) sur l'approvisionne- ment du pays (LAP), arrête: Article premier Principe 1 La Confédération peut octroyer, dans le cadre des moyens disponibles, des cautionnements destinés à financer des navires de haute mer lorsque: a .les navires revêtent de l'importance pour l'approvisionnement économique du pays et qu'ils peuvent être mis au service de ce dernier; b .l'acquéreur ou le propriétaire du navire (propriétaire du navire) exerce de manière régulière une activité dans la navigation maritime et garantit une exploitation efficace du navire. 2 Aucun cautionnement n'est octroyé pour le refinancement de navires qui étaient déjà enregistrés sous pavillon suisse le 3 juin 1992. Art. 2 Exigences auxquelles le navire doit satisfaire 1 Des cautionnements ne sont octroyés que pour des navires qui: a .sont aptes à franchir l'Atlantique ainsi que le Canal de Panama et celui de Suez; b .disposent de capacités de soute suffisantes; c .sont dotés d'équipements de navigation et de moyens de communication modernes; d .ont moins de huit ans d'âge. 2 Pour les navires de plus de huit ans d'âge, des cautionnements ne sont octroyés que dans la mesure où le navire en question revêt un intérêt particulier pour l'approvisionnement économique du pays. Art. 3 Ampleur du cautionnement 1 Les prêts cautionnés par la Confédération ne peuvent dépasser, par navire, 85 pour cent des frais de construction ou d'acquisition auxquels vient s'ajouter un intérêt annuel. 2 On tiendra compte de manière appropriée du type, de l'âge et de l'état du navire. RS 531.44
1) RS 531 1992 - 338 1333
Cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer RO 1992 Art. 4 Demande de cautionnement I Les propriétaires de navires qui envisagent de contracter un prêt cautionné par la Confédération doivent adresser une demande à l'Office fédéral pour l'approvi- sionnement économique du pays (OFAE). Les demandes seront traitées dans l'ordre de leur arrivée et en fonction de leur intégralité. 2 En présentant la demande, il faut apporter la preuve que l'emprunteur satisfait aux dispositions de la loi du 23 septembre 19531) sur la navigation maritime concernant l'enregistrement du navire dans le registre des navires suisses. 3 Les documents suivants doivent être joints à la demande: a .la description du navire, à laquelle sera joint un plan de ce dernier; b .les pièces justificatives complètes concernant les frais de construction ou d'acquisition; c .les comptes annuels de l'emprunteur accompagnés du rapport de l'organe de révision; d .le projet du contrat de prêt mentionnant l'ampleur du cautionnement sollicité; e .une description de l'affectation envisagée du navire. Art. 5 Documents nécessaires pour la conclusion d'un contrat de cautionnement Lorsqu'une demande est acceptée, les documents suivants doivent être adressés à l'OFAE avant la conclusion du contrat de cautionnement: a .le contrat de prêt signé valablement; b .l'attestation de l'Office du registre des navires suisses confirmant que le navire est enregistré dans le registre des navires suisses ou que son proprié- taire en a fait la demande; c .l'hypothèque sur navire; d .les documents de classification; e .les copies des polices de l'assurance tous risques et de l'assurance contre les risques normaux de guerre. Art. 6 Contenu du contrat de cautionnement et obligations de la Confédération I La Confédération garantit par un contrat de cautionnement de droit public le remboursement de 50 pour cent du prêt pendant la première moitié de la durée du cautionnement et du solde du prêt à la fin de cette durée; elle se porte également garante du remboursement d'un intérêt annuel au plus. 2 Elle peut octroyer des cautionnements simples ou solidaires. Elle n'octroie un cautionnement solidaire que si le prêteur offre un taux d'intérêt plus favorable que pour un cautionnement simple.
1) RS 747.30 1334 ½
Cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer RO 1992 3 Les contrats de cautionnement peuvent être conclus pour des prêts en devises suisses, américaines, anglaises, allemandes ou japonaises ainsi qu'en ECU (Euro- pean Currency Unit). Le cautionnement de prêts dans d'autres devises ne peut être admis qu'à titre exceptionnel. 4 Lorsque le prêt est octroyé en devises étrangères, la somme du cautionnement doit aussi être mentionnée en francs suisses. 5 La réalisation du gage n'est autorisée qu'avec l'assentiment de la caution. Si la Confédération refuse son assentiment, elle verse en même temps le montant cautionné. 6 S'il s'agit d'un cautionnement simple, la caution peut exiger la réalisation du gage avant d'être elle-même poursuivie. 7 Les dispositions du code des obligations1) sur le cautionnement (art. 492 ss) sont en outre applicables par analogie. Art. 7 Obligations du prêteur 1 Les prêteurs qui accordent des prêts cautionnés par la Confédération ont l'obligation de s'engager envers cette dernière à examiner les demandes de crédit selon les critères usuels des banques et à surveiller le remboursement des prêts qui ont été accordés. 2 Lorsqu'un prêteur peut prouver qu'il n'est pas en mesure d'examiner la solvabili- té du propriétaire du navire, l'examen peut, à titre exceptionnel, être effectué par l'OFAE. 3 Lorsque la solvabilité de l'emprunteur devient douteuse, l'OFAE doit en être immédiatement informé. Si le prêteur omet de l'en avertir en temps opportun, il répond de tous les dommages qui en résultent. Art. 8 Durée, remplacement et échange 1 La durée du cautionnement est fixée par l'OFAE en fonction du type, de l'âge et de l'état du navire et s'élève à quinze ans au maximum pour le financement de bâtiments neufs. 2 Pour le financement de navires déjà en exploitation, la durée est, en règle générale, réduite d'un an pour chaque année d'exploitation. 3 Les navires dont la Confédération cautionne le financement ne peuvent être aliénés avant que la moitié de la durée de cautionnement ne soit écoulée qu'avec l'assentiment de l'OFAE. Le propriétaire du navire est tenu de rembourser la totalité du prêt et de s'engager à mettre sous pavillons suisse un nouveau navire dans le délai de deux ans. L'OFAE peut prolonger ce délai ou, à titre exception- nel, renoncer au remplacement du navire. i)RS220 1335
Cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer RO 1992 4 Pendant la durée du cautionnement, le propriétaire du navire a le droit de remplacer ce dernier par un autre dans la mesure où la situation de la Confédéra- tion en tant que caution ne s'en trouve pas altérée. L'échange doit être approuvé par l'OFAE. Art. 9 Obligation de renseigner et inspection 1 Les propriétaires de navires qui ont obtenu un prêt cautionné ont l'obligation d'adresser chaque année à l'OFAE leurs comptes annuels et le rapport de l'organe de révision. 2 Les propriétaires de navires dont la solvabilité est examinée par la Confédéra- tion sont en outre tenus de faire parvenir chaque année à l'OFAE un tableau des flux de fonds (compte détaillé du fonds de roulement). 3 L'OFAE est autorisé à inspecter en tout temps des navires qui seront ou ont été financés à l'aide d'un cautionnement. Il coordonne ses inspections avec celles de l'Office suisse de la navigation maritime. Art. 10 Obligation de prendre à bord des équipements de sécurité L'Office des transports peut contraindre les propriétaires de navires qui ont obtenu un cautionnement de prêt, à prendre à bord des équipements de sécurité fournis par la Confédération pour le navire et le personnel. Art. 11 Exécution 1 L'OFAE est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Il annonce chaque cautionnement et' chaque remboursement de prêt à l'Ad- ministration fédérale des finances et la tient constamment au courant du résultat de ses examens de la solvabilité des débiteurs. Art. 12 Dispositions finales 1 L'ancien droit demeure applicable aux cautionnements accordés en vertu des dispositions de l'ordonnance du ter septembre 19821) sur le cautionnement de prêts destinés au financement du tonnage maritime. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1992.
E. 24 juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RO 1982 1583 1336 35333
Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire Modification du 15 juin 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 20 décembre 1971') sur la taxe d'exemption du service militaire est modifié comme il suit: Art. 4a Autres déductions Les déductions selon l'article 12, ler alinéa, lettres a à c, de la loi s'élèvent à: a .5500 francs lorsque l'assujetti est marié; b .4700 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont l'assujetti assure l'entretien; c .4700 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle l'assujetti pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre b est accordée. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1993; elle est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1993. 15 juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35310 ')RS661.1 1992 —296 1337
Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) Modification du ler juillet 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit: Suppression d'un article dans lepréambule et remplacement de termes 1Dans le préambule, l'article «78» est biffé. 2A l'article 11, alinéas 1, lettre c, et 26u, à l'article 12, leret 3e alinéas, à l'article 69, 4e et Se alinéas, ainsi que dans le titre marginal de l'article 12, le terme de «matières dangereuses» est remplacé par celui de «marchandises dangereuses». 3 A l'article 12, 2e alinéa, le renne de «matières transportées» est remplacé par celui de «marchandises transportées». Art. 1e, ler al. 1 Les dispositions de la loi sur la circulation routière2> et de la présente ordonnance qui concernent la responsabilité civile et l'assurance pour véhicules automobiles sont applicables à tous les véhicules automobiles, sous réserve des articles 37 et 38 de la présente ordonnance. Art. 3a, 4e al. 4 Les autorités d'admission annoncent au Contrôle fédéral des véhicules et à l'assureur qui a établi l'attestation d'assurance, par écrit ou par voie électronique, conformément aux prescriptions de l'annexe 1: a .L'admission du véhicule (avis de contrôle); b .Le retrait du véhicule de la circulation. ½ ')RS741.31
2) RS 741.01 1338 1992-308
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 Art. 6, 2e et 3e al. 2A l'expiration de leur validité, les attestations d'assurance seront conservées pendant trois ans par l'autorité qui en gardera l'original ou une copie sous quelque forme qu'elle soit. 3Abrogé Art. 9, 3 e al. 3 Le véhicule de remplacement sera soumis à un nouveau contrôle s'il s'est écoulé plus de quatre ans depuis la première mise en circulation et plus d'une année depuis le dernier contrôle officiel. En cas d'utilisation spéciale, sont applicables pour les contrôles subséquents les délais prescrits par l'article 83, 1er alinéa, lettres a et b, de l'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipe- ment des véhicules routiers (OCE). Art. 11, 2e al. 2Les voitures automobiles comprenant plus de neufplaces, siège du conducteur inclus, ne seront admises à circuler que si l'attestation d'assurance mentionne pour le moins autant de places qu'en com- prend le véhicule. Art 18, 2e al. 2 Chaque plaque est munie d'une vignette de contrôle conforme à l'annexe 2, lettre B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle indique l'année et le mois à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation provisoire. Catégories et nature des permis I) RS 741.41 Art. 19, Se al. Abrogé Art. 22 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: a .Ne concerne que le texte allemand; b .Des motocycles; c .Ne concerne que le texte allemand; d .Ne concerne que le texte allemand; e .Ne concerne que le texte allemand; f .Ne concerne que le texte allemand. 1339
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 2 II est permis en outre de fixer: a .Des plaques professionnelles pour voitures automobiles à des véhicules automobiles agricoles ou à des véhicules de travail; b .Une plaque professionnelle pour motocycles à des motocycles légers ou à des cyclomoteurs; c .Une plaque professionnelle pour motocycles légers à des cyclomoteurs; d .Toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante. 3 L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. ½ Conditions de la délivrance Art. 23 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: a .Qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'ex- ploitation; b .Qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et c .Qui ont conclu l'assurance prescrite à l'article 71, 2e alinéa, de la loi sur la circulation routière, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. Art. 23a Retrait 1Le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies. 2 La garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis l'a utilisé de manière abusive ou a toléré à plusieurs reprises qu'il le soit, en négligeant par exemple d'exercer la surveillance nécessaire; dans les cas de peu de gravité, il pourra être menacé d'un retrait. Usage des plaques 1340 Art. 24 1Le permis de circulation collectifdonne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 2Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi sur la circulation routière). 3 Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: a .Pour les courses de dépannage et pour les remorquages; b .Pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; c .Pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; d .Pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; e .Pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; f .Pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur ycompris, se trouvent dans ou sur le véhicule. 4 Les véhicules automobiles lourds munis de plaques profession- nelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: a .Les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effec- tuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des trans- formations d'un véhicule; b .Les transports de lest dans les cas mentionnés au 3e alinéa, lettres b à e; c .Les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collec- tif. 5 Dans les cas mentionnés au 3e alinéa, lettres a et f, et au 4e alinéa, lettres a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés. Dans le cas du 4e alinéa, lettre a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. 6 Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules chargés tels que des voitures de livraison, des véhicules articulés, des voitures automobiles lourdes de transport et des remorques de transport, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la fiche d'homologation, la garantie du fabricant ou le permis 1341
Ordonnance sur l'assurance des véhicules R O 1992 de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquée autorisée. Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'article 12. Art. 25, le, 2e et 4e al. 1 Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des 2e à 4° alinéas, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conduc- teur: a .L'exploitant ou un des employés de l'entreprise; b .Le parent proche de l'exploitant ou du chef de l'entreprise (directeur, gérant, chef d'exploitation ou de vente) s'il vit en ménage commun avec celui-ci. 2 Lorsque le transfert d'un véhicule est effectué dans l'intérêt de l'entreprise, l'exploitant ou le chef de l'entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule. Des acheteurs éventuels peuvent essayer un motocycle ou un motocycle léger muni d'une plaque professionnelle pour une course d'essai gratuite pendant un jour au plus. L'exploitant tiendra un registre à ce sujet et le conservera pendant deux ans. Il autorisera les organes de contrôle à le consulter. Art. 60, ch. 2, troisième phrase «Article 24, 3` alinéa» est remplacé par «Article 24, 6 e alinéa». Art. 76a Exceptions, 1 Le Département fédéral de justice et police peut établir des instructions instructions en exécution de la présente ordonnance. Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à des dispositions de la présente ordonnance si la réparation des dommages n'en est pas affectée. 2 II prend des décisions d'ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des milieux intéressés. 1342
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 Annexe 2, lettre B, chiffres 1 et 2 1 .On collera sur la bande rouge une vignette portant le numéro du mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. 2 .Cette vignette a 5 cm de hauteur et 3 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon. La vignette a un fond rouge. Les deux derniers chiffres de l'année d'échéance, en caractères blancs, sont répartis sur la surface de la vignette d'après le modèle figurant ci-dessous. Quant au numéro du mois d'échéance, il figure au centre de la vignette, en caractères noirs d'une hauteur de 3,3 cm, la largeur des traits étant de 0,45 cm. II Les annexes 1 et 4 sont modifiées conformément aux textes figurant en annexe. III Dispositions transitoires Les titulaires de permis de circulation collectifs délivrés selon l'ancien droit doivent satisfaire aux nouvelles conditions dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 Les cantons doivent introduire les nouvelles attestations d'assurance dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification. Ils peuvent accepter avant cette échéance les attestations d'assurance établies conformément au nouveau droit. 3 Les assureurs pourront encore utiliser les jeux d'attestations établis selon l'ancien droit pendant les trois ans qui suivent l'introduction des nouvelles attestations. Le canton peut communiquer à l'assureur les mises en circulation et les retraits de la circulation, conformément au nouveau droit ou au moyen des talons 2 et 5 prévus par l'ancien droit. 1343
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 IV La présente modification entre en vigueur le ter août 1992. ler juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35341 ½ 1344
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 Annexe 1 Attestations d'assurance A. Attestations d'assurance pour véhicules automobiles 1 .Les attestations d'assurance auront 14,8 cm de largeur et 21 cm de hauteur (format A5). Le papier utilisé devra permettre la reproduction sur papier ou sur microfilms. 2 .Les attestations d'assurance seront conformes au spécimen suivant: Atteslaliun d'assurance Plaque de contrôle Genre de véhicule Marque de fabrique/type N° du châssis N° matricule Plaques Plaques Taxi Véhic. March. Auto- Véhic. Vit. Places interch. prof. loc. dang. école rempl. max. Remarques Valable dès le Date d'échéance Motif de la mise en circulation Détenteur Date de naissance Pays d'origine Lieu de stationnement/ Conducteur Compagnie N° de la police Signature N° de contrôle Retrait de la circulation (RC) Date Motif de la mutation 1345
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992
3. Les rubriques suivantes de l'attestation d'assurance doivent être remplies par l'assureur: —Données de la plaque de contrôle (si l'assureur les connaît) —Genre de véhicule —Marque de fabrique et type —Numéro du châssis (le canton peut y renoncer) —Numéro matricule —Utilisations spéciales —Date d'entrée en vigueur —Date d'échéance (seulement si l'at- testation est de durée limitée) —Nom, prénom, date de naissance et adresse du détenteur —Nom, prénom et domicile du conducteur (seulement si le lieu de stationnement du véhicule et l'a- dresse du détenteur ne sont pas identiques) —Nom, code et adresse de l'assureur —Numéro de la police —Signature de l'assureur B. Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations 1 .Les attestations d'assurance auront 21 cm de largeur et 14,8 cm de hauteur (format M) . Le papier sera de couleur grise. 2 .Les attestations d'assurance seront conformes au spécimen suivant: 1235 rire - 06 80 1346 geraM:hemngrliachwsis lgr Uasmehmmgen und Veranstaltungen Attestation danarant» pou entreprises st merrtlestatbin Attestato dasakmazions per n'ends s wrdMhsioN Nt de cent.. Interne . IMenu. contraire mer. aeMarearcureloro Art. 27' Unlernolvnen RN Moula.. SuloReelle korenat d e r
* am e w r . r v . r o . r . n . r r Art. 32 OAV r.,....nh..nmschmen M a c . . pouf re consevelen Nt reolet lasourana per la . . . N a dr rwanwe.r:nrr V e n . . [None erneruntane os Sara. oulrorcher Nara e r . . w . m . . . . r Venricherungenehmer - preneur d'assurance - Stipulante Art. 33 OAV RaRehr auf Art. 30 w OAV DeRrunposurnmen Monlenls FRInenenr GrerNe Merl eu lemens coGrorotlet SaCheanIrdan Dommages rnerlarrele Oennr Me Rennen - Course Re vire. - Gara Or terrera On Und DraltrOl Sr. or ana a.enm.wew.es Rom 1e O N . . c x aber r n h....n.. .n,
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Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 C. Avis à l'assureur (art. 3a, 4e al., let. a et b) 1 .Les autorités d'admission transmettent les avis de contrôle (art. 3a, 4e al., let. a) et les avis de retraits de la circulation (art. 3, 4e al., let. b) soit par écrit soit par voie électronique. Les données figurant sur ces avis sont reproduites de manière uniforme et analogue à celle qui est utilisée pour les attestations d'assurance. 2 .Il y a lieu de communiquer aux assureurs au moins les données suivantes: —Données de la plaque de contrôle —Utilisation spéciale —Genre de véhicule —Indications relatives au détenteur (nom, prénom, adresse, date de naissance et pays d'origine) —Marque de fabrique et type —Nom, code et adresse de l'assureur —Numéro du châssis —Numéro de la police —Numéro matricule —Date de l'avis à l'assureur —Date de mise en circulation Doivent en outre figurer sur l'avis de contrôle: —La date d'échéance (seulement lorsqu'il s'agit d'attestations d'assurance limi- tées); —Le motif de la mutation (différenciation minimale: nouvel achat/RV après dépôt des plaques de contrôle/RV après départ annoncé par l'assureur). Doivent en outre figurer sur l'avis de retrait de la circulation: —La date du retrait de la circulation; —Le motif de la mutation (différenciation minimale: dépôt des plaques de contrôle/autres motifs de retrait de la circulation). 35341 1347
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 Annexe 4 Exigences minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs 1 Constructeur de véhicules 1.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —diplôme d'ingénieur EPF ou ETS dans le domaine de la construction de machines ou de la construction d'automobiles, ou —certificat de capacité de mécanicien en automobiles et 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation. 1.2 Importance de l'entreprise pour 1.21 un permis de circulation collectif: construction d'au moins 20 véhicules par année; 1.22 des permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront être construits annuellement pour chaque permis de circulation collec- tif. 1.3 Locaux de l'entreprise: —locaux de fabrication et ateliers de construction et de montage réguliers de véhicules, —place de stationnement pour 5 véhicules au minimum et —bureau avec téléphone. 1.4 Installations de l'entreprise: —parc de machines, installations et outillage pour la construction et le montage de véhicules, —chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares. 2 Importateur de véhicules 2.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien en automobiles et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation. 2.2 Importance de l'entreprise pour 2.21 un permis de circulation collectif: importation d'au minimum 20 véhicules neufs par année; 1348
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 2.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs Vi+8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules neufs devront être importés annuellement pour chaque permis de circulation collectif. 2.3 Locaux de l'entreprise: —local de 50 m2au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules, —place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 2.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour la préparation de véhicules, —élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'é- chappement. 3 Commerce de véhicules 3.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou —6 ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation. 3.2 Importance de l'entreprise pour 3.21 un permis de circulation collectif: vente par année —d'au moins 40 voitures aûtomobiles légères ou —d'au moins 10 voitures automobiles lourdes ou —d'au moins 30 motocycles ou —d'au moins 20 véhicules agricoles ou —d'au moins 20 véhicules de travail ou —d'au moins 20 remorques; 3.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs V i + 8 y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, les véhicules supplémentaires suivants devront être vendus annuellement pour chaque permis de circulation collectif: 1349
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 —40 voitures automobiles légères ou —10 voitures automobiles lourdes ou —30 motocycles ou —20 véhicules agricoles ou —20 véhicules de travail ou —20 remorques supplémentaires. 3.3 Locaux de l'entreprise: —local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules, —place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et —bureau avec téléphone. 3.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour la préparation de véhicules, —élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'é- chappement. 4 Atelier de réparation de voitures automobiles légères 4.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 4.2 Importance de l'entreprise pour 4.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 4.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs \/1+8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhi- cules supplémentaires. 4.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au moins, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 1350
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 4.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour la réparation des voitures automobiles légères, —élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument homologué de mesure des gaz d'échappement, appareil optique de réglage des phares. 5 Atelier de réparation de voitures automobiles lourdes 5.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 5.2 Importance de l'entreprise pour 5.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 20 véhicules au minimum par année; 5.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs —1, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 20 véhi- cules supplémentaires. 5.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 5.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour la réparation des voitures automobiles lourdes, —élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, instrument de mesure des gaz d'échappement approuvé parle DFJP, appareil optique de réglage des phares. 6 Atelier de réparation de motocycles/motocycles légers 6.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: 1351
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 —certificat de capacité de mécanicien en motocycles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 6.2 Importance de l'entreprise pour 6.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 6.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs < y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhi- cules supplémentaires. 6.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour plusieurs véhicules et —bureau avec téléphone. 6.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour la réparation des motocycles, —chargeur de batteries, poste de soudure, plate-forme de levage pour motocycles, appareil de montage et de démontage des pneus, appa- reil d'équilibrage, appareil de réglage des phares. 7 Atelier de réparation de véhicules automobiles agricoles 7.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien en machines agricoles, mécani- cien ou réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 7.2 Importance de l'entreprise pour 7.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 7.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs 1/1+8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui 1352
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhi- cules supplémentaires. 7.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 7.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour les réparations de véhicules agricoles, —chargeur de batteries, poste de soudure, instrument de mesure des gaz d'échappement approuvé par le DFJP, appareil de réglage des phares. 8 Atelier de réparation de remorques 8.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles ou d'une profession technique similaire, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 8.2 Importance de l'entreprise pour 8.21 ùn permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 8.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs V1 —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhi- cules supplémentaires. 8.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 8.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour les réparations de remorques, —poste de soudure, cric. 1353
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 9 Atelier de carrosserie 9.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de serrurier sur véhicules, de tôlier en carrosse- rie, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 9.2 Importance de l'entreprise pour 9.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 9.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs V1+8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplé- mentaires. 9.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 9.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour atelier de carrosserie, —poste de soudure, cric, appareil appareil optique de réglage des phares. 10 Tôlerie en automobiles 10.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de serrurier sur véhicules, de tôlier en carrosse- rie, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 10.2 Importance de l'entreprise pour 10.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 10.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: ½ . ½ 1354
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 nombre de permis de circulation collectifs 11 + 8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhi- cules supplémentaires. 10.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 10.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour tôlerie en automobiles, —appareil redresseur (p. ex. dozzer), presses mobiles, poste de soudure, plaque à dresser, appareil optique de réglage des phares, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), cric. 11 Atelier de peinture en automobiles 11.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de peintre en automobiles, de mécanicien ou de réparateur en automobiles et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 11.2 Importance de l'entreprise pour 11.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 11.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplé- mentaires. 11.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 1355
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 11.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour atelier de peinture en automobile, —cabine de peinture au pistolet, installation de mélange des couleurs. 12 Sellerie pour automobiles 12.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de garnisseur en carrosserie, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 12.2 Importance de l'entreprise pour 12.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 20 véhicules au minimum par année; 12.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs V1+8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 20 véhicules supplé- mentaires. 12.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 1 véhicule au minimum, —place de stationnement pour 2 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 12.4 Installations de l'entreprise: —installations de sellerie pour voitures et outillage complet de sellier. 13 Atelier d'électro-mécanique 13.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité d'électricien en automobiles, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 13.2 Importance de l'entreprise pour 13.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 1356
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 13.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 v a i nles supplé- mentaires. 13.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 13.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage d'électricien en automobiles, —instrument homologué de mesure des gaz d'échappement, banc d'essai électrique, appareil optique de réglage des phares. 14 Atelier de réglage de la géométrie 14.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 14.2 Importance de l'entreprise pour 14.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 14.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs 1/1+8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplé- mentaires. 14.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 1357
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 14.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour atelier de réglage de la géométrie, —appareil optique de triangulation, élévateur ou fosse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure). 15 Atelier de montage des tachygraphes 15.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité d'électricien en automobiles, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation ou d'électro-mécanique, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche —et autorisation du DFJP comme atelier de montage. 15.2 Importance de l'entreprise pour 15.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 15.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs — 1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplé- mentaires. 15.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 15.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage de montage des tachygraphes. 16 Atelier spécialisé en véhicules diesel 16.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. Importance de l'entreprise pour un permis de circulation collectif: 16.2 16.21 1358 ½ C)
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 16.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplé- mentaires. 16.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 16.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage de réparation des pompes diesel, —banc d'essai pour pompe et gicleur, instrument de mesure des gaz d'échappement approuvé par le DFJP. 17 Atelier spécialisé en dispositifs de freinage 17.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 17.2 Importance de l'entreprise pour 17.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 17.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs V1 + 8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplé- mentaires. 1359
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 17.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 17.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour les réparations de freins, banc d'essai de freinage. 18 Entreprise disposant d'un grand parc de véhicules automobiles 18.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 18.2 Importance de l'entreprise pour 18.21 un permis de circulation collectif: parc de véhicules de l'entreprise, comprenant au minimum 30 véhicules; 18.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs U1+8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, le parc de véhicules de l'entreprise doit comprendre, pour chaque permis de circulation collectif, 30 véhi- cules supplémentaires. 18.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum. 18.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour les réparations de véhicules, —élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument homologué de mesure des gaz d'échappement, appareil optique de réglage des phares. 19 Entreprise d'essai de véhicules 19.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation. 1360
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 19.2 Importance de l'entreprise pour 19.21 un permis de circulation collectif: essai d'au moins 20 véhicules par année; 19.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront annuellement faire l'objet d'un essai pour chaque permis de circulation collectif. 19.3 Locaux de l'entreprise: —local d'au moins 50 m2 pour la préparation des véhicules, —place de stationnement pour 2 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 19.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour la préparation des véhicules, —élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'é- chappement. 20 Entreprise qui exerce plusieurs genres d'activités Un permis de circulation collectif pourra être délivré à l'entreprise qui exerce plusieurs genres d'activités, mais dont l'importance —en fonction du genre d'activité —n'atteint pas la taille minimale requise si la taille globale de l'entreprise équivaut à la taille minimale prescrite pour un seul genre d'activité et que les locaux et les installations satisfont dans l'ensemble aux exigences fixées pour chaque genre d'activité. 35341 1361
Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile Modification du ler juillet 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 septembre 19891) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est modifiée comme il suit: Art. 36, l e ' al., phrase introductive, let. b à h, et 2 e al. 1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement, l'extension et le re- nouvellement des licences, l'examen des demandes de renouvellement ainsi que le remplacement d'une licence perdue: Fr. b .établissement de toute autre licence ou d'un permis spécial . 60.— c .inscription d'une ou de plusieurs extensions simultanées, par licence
E. 25 2 Aucune taxe selon le 1er alinéa, lettres b à f, n'est perçue pour l'établissement, l'extension, le renouvellement et l'examen d'une demande de renouvellement d'une licence ou d'un permis spécial, dont un membre du personnel de Swiss- control est titulaire dans l'intérêt du service.
1) RS 748.112.11 1362 1992 —352
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le ter août 1992. ler juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35329 1363
Arrêté du Conseil fédéral concernant la délégation de pouvoirs de l'Office fédéral de l'air Modification du ler juillet 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 8 janvier 19691) concernant la délégation de pouvoirs de l'Office fédéral de l'air est modifié comme il suit: Titre Ordonnance concernant la délégation de pouvoirs de l'Office fédéral de l'aviation civile Article premier 1 Les pouvoirs suivants sont délégués aux directions d'aéroports: a .L'examen pour le compte de l'Office fédéral de l'aviation civile des de- mandes de renouvellement des licences du personnel navigant de l'aéronau- tique désigné par cet office, ainsi que l'extension de ces licences; b .Le renouvellement des licences du personnel navigant qui n'ont pas été établies par ordinateur; c .Le renouvellement des licences des contrôleurs de la circulation aérienne qui travaillent sur ces aéroports, et de celles des contrôleurs de l'aire de trafic; d .En dehors des heures normales de travail de l'Office fédéral de l'aviation civile, dans les cas urgents, l'autorisation donnée à des entreprises étrangères d'effectuer des vols commerciaux isolés. 2 Les pouvoirs définis au ler alinéa, lettres a, b et c, peuvent également être délégués par l'Office fédéral de l'aviation civile aux directions de champs d'aviation. Art. 5 A titre de rémunération de l'activité exercée en vertu de la présente ordonnance, les mandataires perçoivent les taxes prévues par l'ordonnance du 25 septembre
19892) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile. • 1)RS 748.112.2 2)RS 748.112.11; RO 1992 1362 ½ 1364 1992 - 353
Délégation de pouvoirs de l'Office fédéral de l'air RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le ter août 1992. l e t juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 93390 1365
Ordonnance sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I) Modification du 23 juin 1992 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 23 novembre 19731) sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I) est modifiée comme il suit: Ch. 1 Définitions (Insérer la définition suivante) Rotations: Vols répétés avec hélicoptères dans le but de transporter des personnes ou des choses entre deux points avec retour au point de départ. Ch. 4.7.3.1.1 et 4.7.3.1.2 4.7.3.1.1 Sous réserve des chiffres 4.7.1.2, 4.7.3.1.2 et 4.7.3.2 à 4.7.3.10, les périodes de service de vol des membres d'équipage de conduite sont limitées comme il suit: (Le tableau qui suit est inchangé) 4.7.3.1.2 Lors de l'engagement d'un hélicoptère avec un seul pilote, la période de service de vol ne peut dépasser 12 heures par jour. Ch. 4.7.3.8 à 4.7.3.10 4.7.3.8 Un pilote d'hélicoptère peut exécuter en un jour 160 rotations au maximum. 4.7.3.9 Dans la mesure où un pilote d'hélicoptère effectue des vols successifs d'une durée à chaque fois inférieure à 30 minutes, il doit interrompre son engagement au plus tard après 4 heures de vol et au moins pour 1 heure. 4.7.3.10 Dans la mesure où un pilote d'hélicoptère effectue des vols successifs d'une durée à chaque fois inférieure à 10 minutes, il doit
1) RS 748.127.1 1366 1992 - 392
Règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial RO 1992 interrompre son engagement au plus tard après DA heures de vol et au moins pour 10 minutes; durant l'interruption, le pilote doit se tenir hors de l'hélicoptère. Ch. 4.7.4.2 et 4.7.4.3 4.7.4.2 Hormis lors de l'engagement d'un hélicoptère avec un seul pilote, chaque membre d'équipage doit, durant un laps de temps de dix jours, disposer d'une période de repos de deux fois 36 heures ou d'une fois 54 heures, la période de repos prévue au chiffre 4.7.4.1 pouvant y être incluse. 4.7.4.3 Lors de l'engagement d'un hélicoptère avec un seul pilote, la période de repos est réglée de la façon suivante: Ch. 4.7.5 Temps de vol 4.7.5.1 Le total des temps de vol des membres d'équipage est limité comme il suit: (Le tableau qui suit est inchangé) 4.7.5.2 De plus, lors de l'engagement d'un hélicoptère avec un seul pilote, le temps de vol de celui-ci est limité à 7 heures maximum par jour; exceptionnellement, le temps de vol peut, à raison d'un jour par mois du calendrier, s'élever à 8 heures au maximum. II Les règlements d'exploitation doivent être adaptés à la présente modification et soumis à l'approbation de l'office jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard. L'ancien règlement reste applicable jusqu'à ce que le règlement d'exploitation adapté ait été approuvé. Jours de service de vol successifs du pilote Durée minimale en heures de repos ininterrompu après la période de service de vol 4 36 5 60 6 84 1367
Règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial RO 1992 III La présente modification entre en vigueur le le` août 1992. 23 juin 1992 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 35342 1368
Arrêté fédéral sur les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes Modification du 20 mars 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 août 1991), arrête: I L'arrêté fédéral du 20 décembre 19722) concernant les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes est modifié comme il suit: litre Arrêté fédéral sur les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des éclaireurs Article premier 1 La Confédération contribue à améliorer les conditions de recrutement des jeunes pilotes et des éclaireurs. 2 Elle soutient l'instruction préparatoire des candidats qui entrent en considéra- tion pour recevoir une formation de pilote militaire, de pilote professionnel ou d'éclaireur. Art. 4, 2e al. 2 L'instruction préparatoire des éclaireurs est surveillée par les inspecteurs de l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions et par ceux de l'Office fédéral de l'aviation civile. Art. 8a Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002. 1)FF 1991 III 1313 2)RS 748.221.1 1992 -170 1369
Encouragement de la formation des jeunes pilotes RO 1992 et des grenadiers parachutistes II Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 II entre en vigueur le 1er janvier 1993. Conseil des Etats, 20 mars 1992 Conseil national, 20 mars 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 juin 1992 sans avoir été utilisé.1> 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1" janvier 1993.
E. 30 juin 1992 Chancellerie fédérale 34657
1) FF 1992 II 839 1370
Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage du 24 juin 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 2` alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage, arrête: Article premier Taux de cotisation Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance-chômage est fixé à 1,5 pour cent. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du même nom du 28 juin 19892) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lez janvier 1993. 24 juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35332 RS 837.044 I) RS 837.0
2) RO 1989 1243 1992 - 363 1371
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 1er juillet 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit: Art. 7 Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union Le fromage des sortes suivantes doit être livré à l'union, qui est tenue de le prendre en charge: a .Emmental; b .Gruyère; c .Sbrinz; d .Fromage à pâte dure, trois quarts gras. Art. 8 Prix de prise en charge du fromage 1 L'union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants: Caté- Sorte Fr. gorie par 100 kg 1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 75 kg 2 Gruyère Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 49% Pas de pièces de moins de 25 kg 1246.- 1255.-
1) RS 916350.181.1 1372 1992 —358
Statut du lait, commercialisation du fromage et RO 1992 arrêté sur l'économie laitière 1988 3 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus Pas de pièces de moins de 30 kg 1296.- 4 Fromage à pâte dure, trois quarts gras Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1026.- 5 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1158.- 6 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1130.- 7 Tilsit (trois quarts gras) Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 1068.- 8 Appenzell Tout gras 1157.- 2 Le prix de prise en charge des fromages des catégories 1, 2 et 3 qui n'atteignent pas le poids minimal, est réduit de 20 francs. Les fromages issus des fromageries d'alpage ne sont pas soumis à cette réduction. 3 L'union achète aux fromageries d'alpage, à un prix majoré de 30 francs, la marchandise des catégories 2 et 3 que ces fromageries sont tenues de lui livrer. 4 On déduira respectivement 6 et 8 francs par 100 kg de fromage aux fabricants de gruyère et d'appenzell qui livrent de la crème de fromagerie ou du beurre de fromagerie. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1e7 mai 1992. ier juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35335 1373 Calé- Sorte gorie Fr. par 100 kg
Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre Modification du ter juillet 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre, est modifiée comme il suit: Art. 23 Prix de cession aux commerces de gros 1 La BUTYRA approvisionne tous les associés aux mêmes conditions. 2 Le Conseil fédéral fixe le prix de cession aux grossistes des différentes sortes de beurre livrées en grandes quantités et en grands emballages. L'Office fédéral de l'agriculture fixe les prix des livraisons en plus petites quantités ou en plus petits emballages, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le Service fédéral du contrôle des prix et avec l'Administration fédérale des finances. 3 Une ordonnance particulière règle les détails. Art. 24 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1e` août 1992. lei juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35336
1) RS 916.357.1 1374 1992 —359
Ordonnance sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre du l e i juillet 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 16, 20, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des veufs et des produits à base d'ceufs, arrête: Article premier Principe La Confédération met à la disposition de la BUTYRA les moyens financiers nécessaires pour abaisser les prix du beurre. Art. 2 Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de fromagerie et du beurre de crème de petit-lait 1 Ces prix de cession sont fixés comme il suit, pour la marchandise vendue en mottes ou en blocs: Fr. par kg a .beurre de choix 12.94 b .beurre de laiterie 12.60 c .beurre de fromagerie 11.68 d .beurre de crème de petit-lait 11.56 2 Ces prix sont, pour les centrales du beurre, des prix maximums; pour la BUTYRA, des prix imposés. 3 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine pour des envois d'au minimum 5000 kg. L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le Service fédéral du contrôle des prix (CP) et avec l'administration fédérale des finances (AFF), les prix des quantités inférieures et de la marchandise non-pasteurisée. RS 916.3573 1)RS 916.350 2)RS 942.30 1992 —360 1375
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 Art. 3 Réduction du prix du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de fromagerie et du beurre de crème de petit-lait 1La différence entre le prix de revient (prix officiel de prise en charge du beurre ou de la crème, augmenté de la marge de fabrication ou de la marge de collecte) et le prix de cession mentionné à l'article 2 est remboursée par la BUTYRA, aux centrales du beurre, au titre de contribution destinée à réduire le prix du beurre. 2 L'office fédéral fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF, les contributions destinées à réduire les prix du beurre qui sont versées aux fromageries, aux centres de centrifugation, aux producteurs isolés et aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'ils produisent et vendent directement. 3 En outre, l'office fédéral fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF, les majorations et les réductions suivantes des contributions destinées à réduire le prix du beurre: a .la majoration de la contribution versée pour le beurre de choix utilisé dans la fabrication de beurre de fromagerie; b .la majoration de la contribution versée pour le beurre de crème de petit-lait, aux fins de compenser les frais supplémentaires que la livraison séparée de la crème entraîne; c .la réduction des contributions versées pour le beurre fabriqué selon le procédé NIZO ou selon un procédé semblable (acidification du beurre de crème douce); d .la réduction éventuelle de la contribution versée pour le beurre vendu en emballages de moins de 200 grammes. 4 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête l'ordonnance réglant le paiement des contributions destinées à réduire le prix du beurre. Cette ordon- nance est soumise à l'approbation de l'office fédéral. Art. 4 Indemnité pour la collecte de la crème dans les régions de montagne Une indemnité de transport est versée aux centrales du beurre pour la collecte de crème dans les régions de montagne. L'office fédéral en fixe le montant, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF. Art. 5 Prix de cession aux grossistes du beurre de cuisine et du beurre fondu 1La BUTYRA livre le beurre aux grossistes aux prix suivants: Fr. par kg a .beurre de cuisine en emballages de 1 kg ou plus b .beurre fondu en grands emballages fournis par l'acheteur .. 10.28 10.04 2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine pour des envois d'au minimum 5000 kg pour le beurre figurant à la lettre a et d'au minimum 300 kg pour celui figurant à la lettre b. L'office fédéral fixe les prix des livraisons en quantités inférieures ou en emballages plus petits, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF. 1376
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 3 Le coût des réductions supplémentaires du prix du beurre de cuisine et du beurre fondu, que détermine le niveau des prix de cession aux grossistes, sont mis à la charge de la BUTYRA. Art. 6 Livraison de beurre de cuisine et de beurre fondu 1 La BUTYRA livre le beurre de cuisine et le beurre fondu en emballages d'origine. Elle peut aussi livrer du beurre fluide aux entreprises qui emploient de grandes quantités de beurre. 2 Il est interdit à toute entreprise qui fabrique du beurre et à toute entreprise commerciale de déballer du beurre de cuisine et du beurre fondu, de les mélanger à d'aunes sortes de beurre, et de les vendre sans leur emballage d'origine; cette interdiction ne concerne pas le beurre de cuisine qui est utilisé pour fabriquer des préparations de beurre. Art. 7 Fabrication de poudre de beurre Les fabricants de poudre de beurre annoncent à la BUTYRA la composition exacte de ce produit. Art. 8 Nouvelles sortes de beurre 1 L'office fédéral fixe en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF, les prix de cession aux grossistes des nouvelles sortes de beurre et règle le remboursement des contributions versées en cas de certaines utilisations. Il édicte des prescriptions sur la vente et l'utilisation des nouvelles sortes de beurre. 2 La direction de la BUTYRA arrête, en accord avec l'office fédéral, des instructions concernant la fabrication et la livraison des nouvelles sortes de beurre. Art. 9 Réduction supplémentaire du prix du beurre utilisé dans la fabrication de fromage fondu Une contribution supplémentaire est versée lorsque du beurre (autre que du beurre fondu) est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu de la qualité «tout gras» au niveau de celles qui correspondent aux qualités «crème» ou «double crème». L'office fédéral en fixe le montant, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFE Art. 10 Supplément de marge pour les grossistes du beurre 1Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros dont l'activité est principalement la distribution de produits laitiers ont droit aux suppléments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires annuels: 1377
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 jusqu'à 100 000 kg 13 ct./kg 100 001 à 200 000 kg 11 ct./kg 200 001 à 300 000 kg 8 ct./kg 2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 350 000 kg: a .à partir de 350 000 kg de 25 pour cent b .à partir de 400 000 kg de 50 pour cent c .à partir de 450 000 kg de 75 pour cent d .à partir de 500 000 kg de 100 pour cent 3 Le supplément de marge qui résulte de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 est réduit comme il suit, à partir de l'exercice 1993/94: a .1993/94 d'un tiers b .1994/95 de deux tiers c .1995/96 de trois tiers 4 Toute vente à des revendeurs ou à des entreprises artisanales est réputée mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé de la BUTYRA fait à la demande et pour le compte d'un autre associé. 5 Les mesures que des associés de la BUTYRA auraient prises ou prendraient aux fins de bénéficier d'un supplément de marge ou d'un supplément de marge plus élevé, par exemple en répartissant le mouvement d'affaires total sur deux maisons ou plus, ne sont pas reconnues lors du calcul dudit supplément. La même disposition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales qui ont des intérêts importants dans une maison de commerce de beurre en gros et qui sont devenues ou qui deviendront des associés de la BUTYRA dans la même intention. Art. 11 Campagnes de vente à prix réduit 1 Le comité directeur de la BUTYRA peut organiser, en accord avec l'office fédéral, le CP et l'AFF, des campagnes de durée limitée de vente à prix réduit de beurre des diverses sortes. 2 Les emballages de beurre vendu en offre spéciale portent une marque distinc- tive. 3 Le beurre d'une offre spéciale doit être vendu dans son emballage d'origine. Il cst interdit de le mélanger à d'autres sortes de beurre. 4La direction de la BUTYRA peut dispenser un participant de l'obligation de désigner le produit par une marque distinctive, pour autant qu'il soit en mesure de rendre des comptes à la BUTYRA ou au service des rapports sur ses ventes et qu'il garantisse que le prix du beurre en offre spéciale sera bien visible au point de vente. ½ 1378
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 Art. 12 Prix et marges sur le beurre, en général Aux fins d'empêcher une évolution inopportune des prix et des marges, le CP est autorisé, dans les limites des dispositions de l'ordonnance générale du 11 avril
19611) sur les marchandises à prix protégés, à édicter au besoin des prescriptions sur les prix et les marges maximums applicables au beurre et à prendre des mesures propres à faire respecter ces prescriptions. Art. 13 Remboursement des contributions 1Les contributions versées en vertu de l'article 3 sont généralement remboursées lorsque du beurre est utilisé pour la production: a .de produits laitiers; b .de beurre à teneur en calories réduite; c .de minarine et de margarine à teneur en calories réduite; d .d'autres produits à tartiner; e .de glaces comestibles. 2 Lorsque du beurre de cuisine et du beurre fondu sont utilisés, le remboursement des contributions est égal à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente (prix de cession diminué des frais de trans- formation) obtenu pas la BUTYRA pour le beurre de cuisine, ou à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente du beurre fondu, converti sur la base du beurre cru. 3 D'entente avec la direction de la BUTYRA, avec le CF et avec l'AFF, l'office fédéral peut réduire le remboursement des contributions lorsque du beurre est utilisé pour la production de beurre à teneur réduite en calories. 4 Le remboursement des contributions n'est pas exigible pour: a .le beurre utilisé pour fabriquer du fromage fondu, du fromage à tartiner et des préparations au fromage fondu; b .le beurre (à part le beurre fondu) utilisé pour fabriquer des préparations de beurre ou du ziger au beurre; c .le beurre (à part le beurre fondu) utilisé pour fabriquer des glaces co- mestibles; d .le beurre utilisé pour la fabrication de margarine (art. 99 et 100 de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires); e .le beurre utilisé pour la fabrication de sauces au beurre. 5 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'office fédéral. Art. 14 Annotation aux fins de contrôle La BUTYRA peut exiger de toute entreprise de fabrication et de toute entreprise commerciale qu'elle tienne des écritures détaillées sur les entrées, les livraisons et l'utilisation de beurre. 1)RS 942.301 2)RS 817.02 1379
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 Art. 15 Sanctions 1La BUTYRA prend à l'égard des grossistes qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par les statuts. 2A l'endroit d'autres personnes ou maisons qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance, l'office fédéral prend les mesures nécessaires pour faire observer lesdites dispositions. Il exige en particulier, indépendamment de l'appli- cation des dispositions pénales, le remboursement des contributions indûment perçues (art. 105 de la loi sur l'agriculture1)) et peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires acquis par suite d'actes illicites (art. 43, 2e al., de l'arrêté sur le statut du lait). Art. 16 Obligation de renseigner 1 Les maisons qui achètent du beurre, le transforment ou le commercialisent doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et leurs locaux de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseigne- ments qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui ne satisfont insuffisamment ou pas du tout à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'infraction à la présente ordonnance. 2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constatations faites par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 17 Disposition pénale Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 23 de l'arrêté sur l'économie laitière 19882). Les dispositions pénales de la législation sur les douanes sont réservées. Art. 18 Voies de recours Les décisions des organes de la BUTYRA peuvent être déférées au Département fédéral de l'économie publique. Les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux décisions et aux décisions sur recours. 1)RS 910.1 2)RS 916.350.1 1380 ½
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 Art. 19 Dispositions finales 1 Sauf disposition contraire, l'office fédéral est chargé de l'exécution. 2 L'ordonnance du 13 novembre 19911) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1Qr août 1992. 1" juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi (2 1 Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35337
1) RO 1991 2427, 1992 955 C 1381
Ordonnance sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre du ier juillet 1992 L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'ordonnance du ter juillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre; en accord avec la direction de la BUTYRA, le Service fédéral du contrôle des prix et l'Administration fédérale des finances, arrête: Article premier Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de crème de lait non pasteurisé, du beurre de fromagerie et du beurre de fromagerie non pasteurisé Ces prix de cession sont les suivants, pour la marchandise en mottes ou en blocs: pour des livraisons d'au moins 5000 kg net 480 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .beurre de choix 12.94 12.95 b .beurre de laiterie 12.60 12.61 c .beurre de crème de lait non pasteurisé 12.10 12.11 d .beurre de fromagerie 11.68 11.69 e .beurre de fromagerie non pasteurisé 11.18 11.19 Art. 2 Prix de cession aux centrales du beurre du beurre de crème de petit- lait et du beurre de crème de petit-lait non pasteurisé Ces prix sont les suivants, pour la marchandise en blocs ou en mottes: Fr. par kg a .beurre de crème de petit-lait 11.56 b .beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 11.18 RS 916.357.32 1> RS 916.357.3; R O 1992 1375 1382 1992 —407
Contributions destinées à réduire le prix du beurre R O 1992 et la fixation des prix de cession du beurre Art. 3 Prix de cession aux grossistes du beurre de cuisine Ces prix sont les suivants: pour des livraisons d'au moins 5000 kg net 480 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .beurre de cuisine en emballages de 250 g b .beurre de cuisine en emballages de 1 kg ou plus 11.28 11.29 10.28 10.29 Art. 4 Prix de cession aux grossistes du beurre fondu Ces prix sont les suivants: pour des livraisons d'au moins 300 kg net 150 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .en boîtes de 250 g (beurre à rôtir soft) b .en boîtes de 450 g (beurre à rôtir) c .en seaux de 1,8 kg et de 5 kg d .en cartons de 10 kg contenant un sac en plastique e .en grands emballages de 25 kg: —cartons contenant un sac en plastique —seaux
f. en grands récipients fournis par l'acheteur . . . 10.40 10.41 10.51 10.52 10.34 10.35 10.19 10.20 10.14 10.15 10.29 10.30 10.04 10.05 Art. 5 Prix de cession aux grossistes des fractions de graisse laitière 1 Le prix de cession aux grossistes des fractions de graisse laitière s'élève à 12 fr. 54 par kilo. 2 La BUTYRA prend en charge les coûts de la réduction supplémentaire du prix des fractions de graisse laitière que détermine le niveau des prix de cession aux grossistes. Art. 6 Prix de cession du beurre aux fabricants de produits semi-finis à base de beurre La BUTYRA fournit aux fabricants de produits semi-finis à base de beurre, au prix de cession du beurre de cuisine (sur la base d'une teneur en matière grasse de 82%), le beurre qu'ils utilisent comme matière première. Art. 7 Contributions destinées à réduire les prix Les contributions suivantes destinées à réduire les prix sont versées par l'intermé- diaire de la BUTYRA: 1383
Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1992 et la fixation des prix de cession du beurre Fr. par kg
a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles- mêmes ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA: 1 .beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 8.35 2 .beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 8.11 3 .beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risés collectés 7.04 4 .beurre de crème de petit-lait et beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 4.36
b. aux fromageries et aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure de leur propre production de: 1 .beurre de laiterie et de beurre de crème de lait non pasteurisé 731 2 .beurre de fromagerie et de beurre de fromagerie non pasteurisé 6.44
c. aux exploitations d'alpage, pour les quantités utilisées dans le ménage de l'exploitant, remises aux amodiataires ou vendues à leur clientèle en vertu d'une autorisation spéciale, de leur propre fabrication de: 1 .beurre de laiterie et de beurre de crème de lait non pasteurisé 5.22 2 .beurre provenant de la fabrication de fromage 4.08
d. aux producteurs individuels, pour le beurre qu'ils vendent directement, en vertu d'une autorisation spéciale, sur la base des rapports ou des listes de ventes. Art. 8 Majoration et réduction de contributions destinées à réduire les prix Les contributions visées à l'article 3, lez alinéa, de l'ordonnance du l e ' juillet 1992 sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre sont majorées ou réduites comme il suit: a .pour le beurre de choix utilisé pour la fabrication de beurre de fromagerie: majoration de 1 fr. 38 par kg; b .pour le beurre de crème de petit-lait et pour le beurre de crème de petit-lait non pasteurisé, afin de compenser le surcroît de frais qui résulte de la livraison séparée de la crème: majoration de 35 ct. par kg; c .pour le beurre fabriqué selon le procédé NIZO ou un procédé analogue: réduction de 20 ct par kg; d .pour le beurre de choix vendu en emballages de 100 g: réduction de 35 ct. par kg. 1384
Contributions destinées à réduire le prix du beurre • RO 1992 et la fixation des prix de cession du beurre Art. 9 Montant de la réduction supplémentaire du prix du beurre utilisé dans la fabrication de fromage fondu 1 La contribution supplémentaire destinée à réduire les prix, laquelle est versée pour le beurre (beurre fondu non compris) utilisé pour porter de la qualité «tout-gras» à la qualité «crème» ou à la qualité «double crème» la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner et de préparations au fromage fondu est la suivante: Fr. par kg de beurre a .putti la marchandise écoulée dans le pays 3.80 b .pour la marchandise exportée 6.50 2 Ces contributions supplémentaires sont aussi accordées lorsque sont utilisées des fractions de graisse laitière ou des produits semi-finis à base de beurre. Art. 10 Montant de l'indemnité versée pour la collecte de la crème dans les zones de montagne Les indemnités suivantes sont versées aux centrales du beurre, par l'intermédiaire de la BUTYRA, pour la collecte de la crème dans les zones de montagne: centimes par kg de rendement théorique en beurre a .zone de montagne I 5 b .zone de montagne II 10 c .zone de montagne III
E. 35 d .zone de montagne IV 70 Art. 11 Réduction du remboursement dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite Dans le cas du beurre à teneur en calories réduite, le remboursement des contributions est réduit comme il suit (base du beurre à teneur en calories réduite): Fr. par kg a .pour les emballages de 100 g 2.81 b .pour les emballages de 200 g 3.16 c .pour les portions de 20 g 2.46 Art. 12 Vente et utilisation de fractions de graisse laitière et de produits semi-finis à base de beurre 1 Mis à part la fabrication de produits semi-finis au beurre, il est interdit à toute entreprise de fabrication ou de commerce du beurre de déballer des fractions de graisse laitière, de les mélanger à du beurre et de les vendre sans leur emballage d'origine. 1385
Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1992 et la fixation des prix de cession du beurre 2 Les produits semi-finis à base de beurre ne peuvent être mis dans le commerce qu'en emballages de 1 kilo ou plus. 3 Il est interdit de mettre en vente des fractions de graisse laitière et des produits semi-finis à base de beurre dans les commerces de détail, et il est interdit de les utiliser pour fabriquer des préparations de beurre, des canapés, des sandwiches, etc. Art. 13 Remboursement des contributions en cas d'utilisation de fractions de graisse laitière et de produits semi-finis à base de beurre 1 Les contributions doivent être remboursées en cas d'utilisation de fractions de graisse laitière ou de produits semi-finis à base de beurre pour la fabrication: a .de produits laitiers; b .de minarine et de margarine à teneur en calories réduite; c .d'autres produits à tartiner. 2 En cas d'utilisation de fractions de graisse laitière, le remboursement est égal à la différence entre le prix de revient, couvrant les frais, du beurre de choix et le produit de la vente obtenu par la BUTYRA pour les fractions de graisse laitière, rapporté au beurre brut. En cas d'utilisation de produits semi-finis à base de beurre, le remboursement est égal à la différence entre le prix de revient, couvrant les frais, du beurre de choix et le prix auquel le produit semi-fini à base de beurre a été acheté. 3 Le remboursement n'est pas exigé en cas d'utilisation de fractions de graisse laitière ou de produits semi-finis à base de beurre pour fabriquer: a .du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou des préparations au fromage fondu; b .des glaces comestibles; c .de la margarine (art. 99 et 100 de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires); d .des sauces au beurre. Art. 14 Annotations aux fins de contrôle et obligation de renseigner, relatives aux fractions de graisse laitière et aux produits semi-finis à base de beurre Les dispositions des articles 14 et 16 de l'ordonnance du lei juillet 1992 sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre, qui concernent les annotations faites aux fins de contrôle et l'obligation de renseigner, sont aussi valables pour les fractions de graisse laitière et pour les produits semi-finis à base de beurre.
1) RS 817.02 1386
Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1992 et la fixation des prix de cession du beurre Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler août 1992. ler juillet 1992 Office fédéral de l'agriculture: Burger 35345 1387
Règlement d'exécution du 22 avril 1988 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques RS 0.232.112.21; RO 1989 102 Modification de la règle 32.1) du Règlement d'exécution Entrée en vigueur le ler avril 1992 Texte original Les émoluments et taxes visés à la règle 32.1) du Règlement d'exécution, du 22 avril 1988, de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement inter- national des marques sont fixés comme suit, en francs suisses:
a) Emoluments pour l'enregistrement international ou le renouvelle- ment Fr. s. i)émolument de base pour 20 ans (règles 10.1) et 25.1)) 790 pour une première période de 10 ans (règle 10.1)) 520 solde pour la deuxième période de 10 ans (règle 10.2)) 660 i i)émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (articles 7.1) et 8.2)b) de l'Arrangement) 88 i i i)complément d'émolument pour l'extension territoriale à un pays (articles 3ter, 7.1) et 8.2)c) de l'Arrangement) 88
b) Surtaxe i)pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un graphisme spécial, excepté lorsqu'elle est publiée en couleur (règle 9.1)) 65 i i)pour une marque publiée en couleur (règle 9.2)ii)) 400
c) Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2)) i)si les produits et les services n'ont pas été classés ou n'ont pas été groupés par classes 70 et par mot en sus du vingtième 4 i i)si le classement indiqué est incorrect, par mot 4 (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l'objet du reclassement est égal ou inférieur à 19)
d) Surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce (règles 10.3) et 25.3)): 50% des émoluments requis selon la lettre a) 1388 1992 —285
Enregistrement international des marques RO 1992 Fr. s.
e) Taxe d'inscription d'une modification (article 9.4) de l'Arrange- ment et règle 20) i)extension territoriale demandée postérieurement à l'enre- gistrement international (article 3ter, 2) de l'Arrangement) 160 i i)transmission totale de l'enregistrement international 160 iii)cession partielle de l'enregistrement international, pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays 160 i v)limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l'enregistrement international, pour l'en- semble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 33.iv) 160
y) modification du nom et de l'adresse du titulaire pour un seul enregistrement international 90 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps 10
f) Taxe de communication d'un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter, 1) de l'Arrangement) i)établissement d'un extrait du registre jusqu'à trois pages . 90 pour chaque page en sus de la troisième 10 i i)autre attestation ou renseignement donné par écrit pour un seul enregistrement international 70 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps 10 iii)autre renseignement donné verbalement, par enregistrement international 25 i v)tiré à part ou photocopie de la publication d'un enregistre- ment international, par page 5 35320 1389
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RS 0.455; RO 1982 802 I Amendements de l'Annexe I de la convention Adoptés le 6 décembre 1991 Entrés en vigueur le 7 mars 1992 Annexe I Annexe I1) telle qu'amendée par le Comité permanent Espèces de flore strictement protégées Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium hemionitis L. Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy Blechnaceae Woodwardia radicans (L.) Sm. Dicksoniaceae Culcita macrocarpa C. Presl Dryopteridaceae Diyopteris corleyi Fraser-Jenk. Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl Hymenophyllaceae Hymenophyllum maderensis Trichomanes speciosum Willd. Isoetaceae Isoetes azorica Durieu ex Milde Isoetes boiyana Durieu Isoetes malinvemiana Ces. & De Not.
1) Cette publication remplace celle qui figure au RO 1991 1895. 1390 1992 - 281
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Marsileaceae Marsilea azorica Launert Marsilea batardae Launert Marsilea quadrifolia L. Marsilea strigosa Willd. Pilularia minuta Durieu ex. Braun Ophioglossaceae Botrychium simplex Hitchc. Ophioglossum polyphyllum A. Braun Salviniaceae Salvinia natans (L.) All. Gymnospinaceae Abies nebrodensis (Lojac) Mattei Angiospermae Agavaceae Dracaena draco (L.) L. Alismataceae Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz. Caldesia pamassifolia (L.) Parl. Luronium natans (L.) Raf. Amaryllidaceae Leucojum nicaeense Ard. Narcissus longispathus Pugsley Narcissus nevadensis Pugsley Narcissus scaberulus Henriq. Narcissus triandrus L. Narcissus viridiflorus Schousboe Stembergia candida B.Mathew & Baytop Apocynaceae Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC. Araceae Arum purpureosphatum Boyce 1391
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Aristolochiaceae Aristolochia samsunensis Davis Asclepiadaceae Caralluma burchardii N.E.Brown Ceropegia chrysantha Svent. Berberidaceae Berberis maderensis Lowe Boraginaceae Alkanna pinardii Boiss. Anchusa crispa Viv. (indu. A. litoreae) Echium gentianoides Webb ex Coincy l.ithodora nitida (H.Ern) R.Femandes Myosotis azorica H.C.Watson Myosotis rehsteineri Wartm. Omphalodes kuzinskyana Willk. Omphalodes littoralis Lehm. Onosma halophilum Boiss. & Heldr. Onosma proponticum Aznav. Onosma troodi Kotschy Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci Symphytum cycladense Pawl. Campanulaceae Asyneuma giganteum (Boiss.) Bomm. Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer Campanula damboldtiana Davis Campanula lycica Sorger & Kit Tan Campanula morettiana Reichenb. Campanula sabatia De Not. Jasione lusitanica A.DC. Musschia aurea (L.f.) DC. Musschia wollastonii Lowe Physoplexis comosa (L.) Schur Trachelium asperuloides Boiss. & Orph. Caprifoliaceae Sambucus palmensis Link Caryophyllaceae Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater Halliday 1392 ½
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Dianthus rupicola Biv. Gypsophila papillosa P.Porta Hemiaria algarvica Chaudri Hemiaria maritima Link Moehringia fontqueri Pau Moehringia tommasinii Marches. Petrocoptis grandiflora Rothm. Petrocoptis montsicciana O.Bolos Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa 1~'ernandez Casas Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor. Silone furcata Raf. subsp. angawstiflora (Rupr.) Walters Silene haussknechtii Heldr. ex. Hausskn. Silene hifacensis Rouy ex Willk. Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. Silene mariana Pau Silene orphanidis Boiss. Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. Silene rothmaleri Pinto da Silva Silene salsuginea Hub:Mor. Silene sangaria Coode & Cullen Silene velutina Pourret ex Loisel. Chenopodiaceae Beta adanensis Pamuk. apud Aellen Beta trojana Pamuk. apud Aellen Kalidiopsis wagenitzii Aellen Kochia saxicola Guss. Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz Salicornia veneta Pignatti & Lausi Salsola anatolica Aellen Suaeda cucullata Aellen Cistaceae Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday Helianthemum bystropogophyllum Svent. Helianthemum caput-felis Boiss. Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira Compositae Anacyclus latealatus Hub.-Mor. Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter Anthemis halophila Boiss. & Bal. Argyranthemum lidii Humphries Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries 1393
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries Artemisia granatensis Boiss. Artemisia insipida Vill. Artemisia laciniata Willd. Artemisia pancicii (Janka) Ronn. Asterpyrenaeus Desf. ex DC. France Aster sibiricus L. Atracrylis arbuscula Svent. & Michaelis Atracrylis preauxiana Schultz Bip. Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastener Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal (Centaurea heldreichii Halacsy) Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.) Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek) Centaurea balearica J.D.Rodriguez Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday Centaurea citricolor Font Quer Centaurea corymbosa Pourret Centaurea hermannii F.Hermann Centaurea horrida Badaro Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea kartschiana Scop. Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea pinnata Pau Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey. Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Crepis granatensis (Willk.) G.Blanca & M.Cueto Crepis purpurea Willd. Bieb. Erigeron frigidus Boiss. ex DC. Helichrysum gossypinum Webb Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. Jurinea fontqueri Cuatrec. Lactuca watsoniana Trelease Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon boryi Boiss. ex DC. Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. 1394 ½
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Ligularia sibirica (L.) Cass. Onopordum carduelinum Bolle Onopordum nogalesii Svent. Pericallis hadrosomus Svent. Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman Santolina elegans Boiss. ex DC. Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio nevadensts Boiss. & Reuter Sonchus erzincanicus Matthews Stemmacantha rynarnidrs Sventenia bupleuroides Font Quer Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip. Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal Convolvulaceae Convolvulus argyrothamnos Greuter Convolvulus caput-medusae Lowe Convolvulus lopez-socasi Svent. Convolvulus massonii A.Dietr. Convolvulus pulvinatus Sa'ad Pharbitis preauxii Webb Crassulaceae Aeonium gomeraense Praeger Aeonium saundersii Bolle Cruciferae Alyssum akamasicum B.L.Burtt Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum [Lapeyr.] Boiss.) Arabis kennedyae Meikle Biscutella neustriaca Bonnet Boleum asperum (Pers.) Desvaux Brassica glabrescens Poldini Brassica hilarionis Post Brassica insularis Moris Brassica macrocarpa Guss. Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta) Coronopus navasii Pau Crambe arborea Webb ex Christ Crambe laevigata DC. ex Christ Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo Diplotaxis siettiana Maire 1395
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Erucastrum palustre (Pirona) Vis. Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb. Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. Murbeckiella sousae Rothm. Parolinia schizogynoides Svent. Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo (S. matritense P.W.Ball & Heywood) Sisymbrium confertum Stev. Sisymbrium supinum L. Thlaspi cariense A.Carlström Cyperaceae Eleocharis camiolica, Koch Dloscoreaceae Borderea chouardii (Gaussen) Heslot Dipsacaceae Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha Droseraceae Aldrovanda vesiculosa L. Ericaceae Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.Webb Euphorbiaceae Euphorbia handiensis Burchard Euphorbia lambii Svent. Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter Euphorbia stygiana H.C.Watson Gentianaceae Centaurium rigualii Esteve Chueca Centaurium somedanum Lainz Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet Gentianella anglica (Pugsley) E.F.Warburg Geraniaceae Erodium astragaloides Boiss. & Reuter Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC. Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco 1396
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Erodium rupicola Boiss. Geranium maderense Yeo Gesueriaceae Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. Ramonda serbica Pancic Gramineae Avenula hackelii (Henriq.) Holub Bromus bromoideus (Lej.) Crepin Biuwnus giussus Desf. ex DC. Bromus interruptus (Hackel) Druce Bromus psammophilus P.M.Smith Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Eremopoa mardinensis R.Mill Gaudinia hispanica Stace & Tutin Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo Puccinellia pungens (Pau) Paunero Stipa austroitalica Martinovsky Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz Stipa sryriaca Martinovsky Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman Grossulariaceae Ribes sardoum Martelli Hypericaceae Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor. Iridaceae Crocus abantensis T.Baytop & Mathew Crocus cyprius Boiss. & Kotschy Crocus etruscus Parl. Crocus hartmannianus Holmboe Crocus robertianus C.D. Brickell Iris marsica Ricci & Colasante Labiatae Dracocephalum austriacum L. Micromeria taygetea P.H.Davis Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy Nepeta sphaciotica P.H.Davis 1397
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.) Origanum dictamnus L. Origanum scabrum Boiss. & Heldr. Phlomis brevibracteata Turrill Phlomis cypria Post Rosmarinus tomentosus Huber—Morath & Maire Salvia crassifolia Sibth. & Smith Sideritis cypria Post Sideritis cystosiphon Svent. Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga Sideritis infernalis Bolle Sideritis javalambrensis Pau Sideritis marmorea Bolle Sideritis serrata Cav. ex Lag. Teucrium charidemi Sandwith Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday Thymus aznavourii Velen. Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L. Leguminosae Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun-Blanquet Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle Astragalus maritimus Moris Astragalus tremolsianus Pau Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Dorycnium spectabile Webb & Berthel. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. Lotus azoricus P.W.Ball Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis Lotus kunkelii (E.Chueca) D.Bramwell et al. Ononis maweana Ball Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. norvegica Nordh. Sphaerophysa kotschyana Boiss. 1398
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. Teline salsoloides Arco & Acebes. Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü Trifolium pachycalyx Zoh. Trifolium saxatile All. Trigonella arenicola Hub.-Mor. Trigonella halophila Boiss. Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez Vicia dennesiana H.C.Watson Lentibulariaceae Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper Liliaceae Allium grosii Font Quer Allium vuralii Kit Tan Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter Androcymbium psammophilum Svent. Androcymbium rechingeri Greuter Asparagus lycaonicus Davis Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva Chionodoxa lochiae Meikle Chionodoxa luciliaeBoiss. Colchicum arenarium Waldst. & Kit. Colchicum corsicum Baker Colchicum cousturieri Greuter Colchicum micranthum Boiss. Fritillaria conica Boiss. Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. Fritillaria epirotica Turrill ex Rix Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix Fritillaria obliqua Ker-Gawl. Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy Muscari gussonei (Parl.) Tod. Omithogalum reverchonii Lange Scilla morrisii Meide Scilla odorata Link Tulipa cypria Stapf Tulipa goulimya Sealy & Turrill Tulipa praecox Ten. Tulipa sprengen Baker 1399
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Lythraceae Lythrum flexuosum Lag. Lythrum thesioides M.Bieb. Malvaceae Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. Myricaceae Myrica rivas-martinezii Santos. Najadaceae Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt Najas tenuissima (A. Braun) Magnus Orchidaceae Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner Cypripedium calceolus L. Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. Goodyera macrophylla Lowe Liparis loeselii (L.) Rich. Ophrys argolica Fleischm. Ophrys isaura Renz & Taub. Ophiys kotschyi Fleischm. & Soo Ophrys lunulata Parl. Ophiys lycia Renz & Taub. Orchis scopulorum Summerh. Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard Paeoniaceae Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. Paeonia clusii F.C.Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis Paeonia pamassica Tzanoudakis Palmae Phoenix theophrasti Greuter Papaveraceae Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. Rupicapnos africana (Lam.) Pomel Pittosporaceae Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton 1400
( Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Plumbaginaceae Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld Armeria rouyana Daveau Armeria soleirolii (Duby) Godron Armeria velutina Wely. ex Boiss. & Reuter Limonium anatolicum Hedge Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze Limonium dendroides Svent. Lunonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan Limonium tamnricoides Rnkhari Polemoniaceae Polemonium boreale Adams Polygonaceae Polygonum praelongum Coode & Cullen Rumex rupestris Le Gall Primulaceae Androsace cylindrica DC. Androsace mathildae Levier Androsace pyrenaica Lam. Cyclamen mirabile Hildebr. Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez Primula apennina Widmer Primula egaliksensis Wormsk. Primula glaucescens Moretti Primula palinuri Petagna Primula spectabilis Tratt. Soldanella villosa Darracq Ranunculaceae Aconitum corsicum ('layer Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. Adonis distorta Ten. Aquilegia bertolonii Schott Aquilegia kitaibelii Schott Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis Heywood) Consolida samia P.H.Davis Delphinium caseyi B.L.Burtt Pulsatilla patens (L.) Miller 1401
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Ranunculus fontanus C. Presl Ranunculus kykkoensis Meikle Ranunculus weyleri Mares Resedaceae Reseda decursiva Forssk. Gibraltar Rosaceae Bencomia brachystachya Svent. Bencomia sphaerocarpa Svent. Chamaemeles coriacea Lindl. Crataegus dikmensis Pojark Dendriopoterium pulidoi Svent. Potentilla delphinensis Gren. & Godron Pyrus anatolica Browicz Rubiaceae Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese Galium litorale Guss. Galium viridiflorum Boiss. & Reuter Rutaceae Ruta microcarpa Svent. Santalaceae Kunkeliella subsucculenta Kammer Thesium ebracteatum Hayne Sapotaceae Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe Saxifragaceae Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. Saxifraga florulenta Moretti Saxifraga hirculus L. Saxifraga portosanctana Boiss. Saxifraga presolanensis Engl. Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet Scrophulariaceae Antirrhinum charidemi Lange Euphrasia azorica H.C.Watson 1402 ½ l
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Euphrasia grandiflora Hochst. Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer Linaria algarviana Chav. Linaria ficalhoana Rouy Linaria }lava (Poiret) Desf. Linaria hellenica Tlirril Linaria rica►rloi Cout. Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo Lindernia procumbens (Krocker) Philcox Odontites granatensis Boiss. Verbascum afyonense Hub.-Mor. Verbascum basivelatum Hub.-Mor. Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze Verbascum degenii Hal. Verbascum stepporum Hub:Mor. Veronica oetaea L :A.Gustavsson Selaginaceae Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel Globularia sarcophylla Svent. Globularia srygia Orph. ex Boiss. Solanaceae Atropa baetica Willk. Mandragora officinarum L. Solanum lidii Sunding Thymelaeaceae Daphne petraea Leybold Daphne rodriguezii Texidor Thymelea broterana Coutinho Trapaceae Trapa natans L. Typhaceae Typha minima Funk Typha shuttleworthii Koch & Sonder Ulmaceae Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. 1403
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Umbelliferae Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffman Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini Bunium brevifolium Lowe Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. Bupleurum dianthifolium Guss. Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. Etyngium viviparum Gay Ferula halophila H.Pesmen Ferula latipinna Santos Laserpitium longiradium Boiss. Naufraga balearica Constance & Cannon Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy Seseli intricatum Boiss. Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. Valerianaceae Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot Violaceae Viola athois W.Becker Viola cazorlensis Gandoger Viola mana Gillot Viola delphinantha Boiss. Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix Bryophyta Bryopsida: Anthocerotae Anthocerotaceae Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. 1404
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Bryopsida: Hepaticae Aytoniaceae Mannia triandra (Scop.) Grolle Cephaloziaceae Cephalozia macounii (Aust.) Aust. Codoniaceae Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm. Frullaniaceae Frullania parvistipula Steph. Gymnomitriaceae Marsupella profunda Lindb. Jungermanniaceae Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. Ricciaceae Riccia breidleri Jur. ex Steph. Riellaceae Biella helicophylla (Mont.) Hook. Scapaniaceae Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell. Bryopsida: Musci Amblystegiaceae Drepanocladus vemicosus (Mitt.) Warnst. Bruchiaceae Bruchia vogesiaca Schwaegr. Buxbaumiaceae Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. Dicranaceae Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb. Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I.Hag. Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 1405
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Echinodiaceae Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. Fontinalaceae Dichelyma capillaceum (With.) Myr. Funariaceae Pyramidula tetragonci (Brid.) Brid. Hookeriaceae Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. Meesiaceae Meesia longiseta Hedw. Orthotrichaceae Orthotrichum rogeri Brid. Pottiaceae Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill Sphagnaceae Sphagnum pylaisii Brid. Splachnaceae Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.G. Thamniaceae Thamnobryum fernandesii Sergio II Objections France En application de l'article 17, paragraphe 3, de la convention, la France fait une objection à l'inclusion de l'espèce Trapa natans L. (châtaigne d'eau) à l'Annexe I de la convention décidée lors de la 11e réunion du Comité Permanent de la convention. Cette espèce n'étant pas menacée en France, les mesures de protection prévues par la convention ne sont pas justifiées à son égard. 1406
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Grèce En application de l'article 17 de la convention, les réserves suivantes relatives aux espèces florales incluses dans l'Annexe I de la convention, selon la décision pertinente du Comité Permanent, sont formulées: i)Une réserve temporaire, jusqu'à la désignation des sites clés en Grèce pour les espèces suivantes: Pilularia minuta, Ranunculus fontanus, Trapa natans, Adonis cyllenea, Trachelium asperuloides, Verbascum cylleneum, Bupleurum capillare. i i)Pour les espèces Linaria hellenica, une réserve pour le site Vatika Lakonia, Péloponnèse. iii)Pour les espèces Carlina diae, une réserve pour le site Gianissada. 35324 1407
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Texte original Modification des annexes 2 et 7 Approuvée par le Conseil fédéral le lei juillet 1992 Entrée en vigueur le lei août 1992 Annexe 2, article 3, paragraphe 11 Annexe 7, première partie, article 4, paragraphe 11
11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants:
a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par: i)un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article; i i)des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et iii)une courroie faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 mm de largeur et 3 min d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue: —soit d'un oeillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article, —soit d'un oeillet qui puisse être appliqué sur l'anneau métallique visé au paragraphe 6du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article. Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. 1408 1992-395
Convention TIR RO 1992
b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le compartiment de charge est fermé et scellé. Ce système sera muni d'une ouverture à travers laquelle l'anneau de métal visé au paragraphe 6du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au paragraphe 9 du présent article (à titre d'exemple, voir le croquis n° 8 joint à la présente annexe). Insérer dans les annexes 2 et 7le nouveau croquis n° 8 (ci-joint). 35321 1409
Convention T I R RO 1992 Croquis n° 8 Bâche à ouverture de chargement et de déchargement Croquis 8.1 Croquis 8.3 rivet Vue de face emplacement %sm p r é v u e c r na-as p o u l f l'ourlet R i rivet I! ll^r1 charnière i Vue latérale gorge de la tige de verrouillage bâche et ruban en matière plastique corde ou câble l'ourlet bâche b ä c h e V gorge de verrouillage Vue de dessus Croquis 8.2 Croquis 8.4 corde ou câble de fermeture rivet rivet plaque métallique plaque transparente tige de verrouillage anneau et oeillet Vue de dessus Vue de dessous 1410
Convention TIR RO 1992 Description Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d'une corde ou d'un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu'il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L'ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du paragraphe 4 de l'article 3 de l'annexe 2 de la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. A la limite supérieure de l'ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l'enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l'on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l'anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l'anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture TIR sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage. 35321 1411
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-28 vom 21.07.1992 (S. 1329-1412) RO-1992-28 du 21.07.1992 (p. 1329-1412) RU-1992-28 del 21.07.1992 (p. 1329-1412) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 21.07.1992 Date Data Seite 1329-1412 Page Pagina Ref. No 30 005 163 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 28 21 juillet 1992 1330 Caisse de prévoyance du personnel des douanes 1333 Cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer 1337 Taxe d'exemption du service militaire 1338 Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) 1362 Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 1364 Délégation de pouvoirs de l'Office fédéral de l'air 1366 Règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I) 1369 Mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes. AF 1371 Taux de cotisation en matière d'assurance-chômage 1372 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988 1374 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre 1375 Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre 1382 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. O de l'OFAG 1388 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid 1390 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion 1408 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) 1329
Ordonnance concernant la Caisse de prévoyance du personnel des douanes du let juillet 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 103, 2e alinéa, de la loi sur les douanes'), arrête: Article premier Nature et but 1 La Caisse de prévoyance du personnel des douanes est une fondation dépendant de la Confédération. Sa fortune, à affectation liée, est propriété de la Confédéra- tion suisse. 2 La Caisse de prévoyance a pour but d'améliorer la situation sociale de fonction- naires des douanes et de leurs familles, en particulier d'atténuer les difficultés financières survenues sans qu'il y ait eu faute grave de leur part. Art. 2 Bénéficiaires 1Toute personne occupée en permanence et au moins à 50 pour cent dans l'administration des douanes peut bénéficier des prestations de la Caisse de prévoyance. Exceptionnellement, des prestations peuvent être octroyées égale- ment à des personnes occupées à titre temporaire seulement ou à moins de 50 pour cent. 2 Si les circonstances le justifient, des prestations peuvent aussi être octroyées aux retraités ainsi qu'aux veuves, veufs et orphelins. Art. 3 Provenance des fonds La Caisse de prévoyance est financée par: a .la part des amendes fixée par la loi; b .le produit de la fortune; c .des dons et legs. Art. 4 Utilisation des fonds 1 La Caisse de prévoyance peut utiliser ses fonds pour: a .des prêts aux bénéficiaires; b .des subsides pour frais de formation des enfants de bénéficiaires; RS 172.215.123
1) RS 631.0 1330 1992 —397
4 Caisse de prévoyance du personnel des douanes RO 1992 c .des subsides pour frais de maladie des bénéficiaires et de leurs proches; d .l'acquisition et l'entretien de logements de vacances loués au personnel des douanes à des conditions avantageuses; e .des prêts à d'autres institutions de bienfaisance en faveur du personnel des douanes; f .d'autres buts que la commission considère comme dignes de soutien. 2 Elle utilise ses fonds en fonction de critères sociaux. 3 Elle octroie ses prestations sur demande. 4Elle peut exiger des bénéficiaires qu'ils présentent leur demande à la caisse de secours de la Caisse fédérale d'assurance. Art. 5 Organes Les organes de la Caisse de prévoyance sont: a .la commission; b .le président de la commission; c .le chef de section auquel est subordonné le secrétariat; d .le secrétariat; e .l'organe de révision. Art. 6 Commission 1 La commission se compose: a .du président; b .de quatre membres; c .de quatre suppléants. 2 Le Directeur général des douanes en est le président. Il nomme deux membres et un suppléant pour chacun et désigne l'un des deux membres comme vice- président. 3 Les deux plus grandes associations de personnel des douanes désignent chacune un membre et un suppléant. 4 Les membres et les suppléants sont désignés pour une période administrative de quatre ans. Ils peuvent exercer leur mandat durant plusieurs périodes ad- ministratives. Art. 7 Tâches de la commission 1La commission: a .liquide toutes les affaires qu'elle n'a pas déléguées à un autre organe; b .décide en particulier de l'utilisation des fonds; c .édicte un règlement et d'autres prescriptions d'exécution; d .rédige le rapport de gestion et établit les comptes annuels. 2 Ses décisions ont un caractère définitif. 1331
Caisse de prévoyance du personnel des douanes RO 1992 3 Les requérants peuvent exiger que leur demande soit soumise, pour décision, à la commission si un autre organe ne l'a pas acceptée ou ne l'a que partiellement satisfaite. 4 Le règlement, le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à l'approbation du Département fédéral des finances. Art. 8 Devoirs de la Confédération 1 La Confédération verse à la Caisse de prévoyance, pour les montants que celle-ci dépose auprès de la Confédération, l'intérêt usuel accordé sur les actifs à long terme (taux d'intérêt R). 2Si la Confédération vend des immeubles ou des logements qu'elle a loués à la Caisse de prévoyance, elle la crédite d'une part appropriée des coûts des gros travaux d'entretien et d'agrandissement que celle-ci a assumés en lieu et place de la Confédération. 3 Le Département fédéral des finances fixe cette part. Art. 9 Frais administratifs 1 La Direction générale des douanes met gratuitement à la disposition de la Caisse de prévoyance le personnel nécessaire à la gestion de celle-ci. 2 Elle assume également les autres frais administratifs, à l'exception des frais de gestion des logements de vacances. Art. 10 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 25 octobre 19271) concernant le but, l'organisation et l'ad- ministration de la Caisse de prévoyance du personnel des douanes est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 août 1992. l e r juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35338
1) Non publiée au RO. 1332 ½ l
Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer du 24 juin 1992 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 22, 1" alinéa, et 52 de la loi du 8octobre 19821) sur l'approvisionne- ment du pays (LAP), arrête: Article premier Principe 1 La Confédération peut octroyer, dans le cadre des moyens disponibles, des cautionnements destinés à financer des navires de haute mer lorsque: a .les navires revêtent de l'importance pour l'approvisionnement économique du pays et qu'ils peuvent être mis au service de ce dernier; b .l'acquéreur ou le propriétaire du navire (propriétaire du navire) exerce de manière régulière une activité dans la navigation maritime et garantit une exploitation efficace du navire. 2 Aucun cautionnement n'est octroyé pour le refinancement de navires qui étaient déjà enregistrés sous pavillon suisse le 3 juin 1992. Art. 2 Exigences auxquelles le navire doit satisfaire 1 Des cautionnements ne sont octroyés que pour des navires qui: a .sont aptes à franchir l'Atlantique ainsi que le Canal de Panama et celui de Suez; b .disposent de capacités de soute suffisantes; c .sont dotés d'équipements de navigation et de moyens de communication modernes; d .ont moins de huit ans d'âge. 2 Pour les navires de plus de huit ans d'âge, des cautionnements ne sont octroyés que dans la mesure où le navire en question revêt un intérêt particulier pour l'approvisionnement économique du pays. Art. 3 Ampleur du cautionnement 1 Les prêts cautionnés par la Confédération ne peuvent dépasser, par navire, 85 pour cent des frais de construction ou d'acquisition auxquels vient s'ajouter un intérêt annuel. 2 On tiendra compte de manière appropriée du type, de l'âge et de l'état du navire. RS 531.44
1) RS 531 1992 - 338 1333
Cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer RO 1992 Art. 4 Demande de cautionnement I Les propriétaires de navires qui envisagent de contracter un prêt cautionné par la Confédération doivent adresser une demande à l'Office fédéral pour l'approvi- sionnement économique du pays (OFAE). Les demandes seront traitées dans l'ordre de leur arrivée et en fonction de leur intégralité. 2 En présentant la demande, il faut apporter la preuve que l'emprunteur satisfait aux dispositions de la loi du 23 septembre 19531) sur la navigation maritime concernant l'enregistrement du navire dans le registre des navires suisses. 3 Les documents suivants doivent être joints à la demande: a .la description du navire, à laquelle sera joint un plan de ce dernier; b .les pièces justificatives complètes concernant les frais de construction ou d'acquisition; c .les comptes annuels de l'emprunteur accompagnés du rapport de l'organe de révision; d .le projet du contrat de prêt mentionnant l'ampleur du cautionnement sollicité; e .une description de l'affectation envisagée du navire. Art. 5 Documents nécessaires pour la conclusion d'un contrat de cautionnement Lorsqu'une demande est acceptée, les documents suivants doivent être adressés à l'OFAE avant la conclusion du contrat de cautionnement: a .le contrat de prêt signé valablement; b .l'attestation de l'Office du registre des navires suisses confirmant que le navire est enregistré dans le registre des navires suisses ou que son proprié- taire en a fait la demande; c .l'hypothèque sur navire; d .les documents de classification; e .les copies des polices de l'assurance tous risques et de l'assurance contre les risques normaux de guerre. Art. 6 Contenu du contrat de cautionnement et obligations de la Confédération I La Confédération garantit par un contrat de cautionnement de droit public le remboursement de 50 pour cent du prêt pendant la première moitié de la durée du cautionnement et du solde du prêt à la fin de cette durée; elle se porte également garante du remboursement d'un intérêt annuel au plus. 2 Elle peut octroyer des cautionnements simples ou solidaires. Elle n'octroie un cautionnement solidaire que si le prêteur offre un taux d'intérêt plus favorable que pour un cautionnement simple.
1) RS 747.30 1334 ½
Cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer RO 1992 3 Les contrats de cautionnement peuvent être conclus pour des prêts en devises suisses, américaines, anglaises, allemandes ou japonaises ainsi qu'en ECU (Euro- pean Currency Unit). Le cautionnement de prêts dans d'autres devises ne peut être admis qu'à titre exceptionnel. 4 Lorsque le prêt est octroyé en devises étrangères, la somme du cautionnement doit aussi être mentionnée en francs suisses. 5 La réalisation du gage n'est autorisée qu'avec l'assentiment de la caution. Si la Confédération refuse son assentiment, elle verse en même temps le montant cautionné. 6 S'il s'agit d'un cautionnement simple, la caution peut exiger la réalisation du gage avant d'être elle-même poursuivie. 7 Les dispositions du code des obligations1) sur le cautionnement (art. 492 ss) sont en outre applicables par analogie. Art. 7 Obligations du prêteur 1 Les prêteurs qui accordent des prêts cautionnés par la Confédération ont l'obligation de s'engager envers cette dernière à examiner les demandes de crédit selon les critères usuels des banques et à surveiller le remboursement des prêts qui ont été accordés. 2 Lorsqu'un prêteur peut prouver qu'il n'est pas en mesure d'examiner la solvabili- té du propriétaire du navire, l'examen peut, à titre exceptionnel, être effectué par l'OFAE. 3 Lorsque la solvabilité de l'emprunteur devient douteuse, l'OFAE doit en être immédiatement informé. Si le prêteur omet de l'en avertir en temps opportun, il répond de tous les dommages qui en résultent. Art. 8 Durée, remplacement et échange 1 La durée du cautionnement est fixée par l'OFAE en fonction du type, de l'âge et de l'état du navire et s'élève à quinze ans au maximum pour le financement de bâtiments neufs. 2 Pour le financement de navires déjà en exploitation, la durée est, en règle générale, réduite d'un an pour chaque année d'exploitation. 3 Les navires dont la Confédération cautionne le financement ne peuvent être aliénés avant que la moitié de la durée de cautionnement ne soit écoulée qu'avec l'assentiment de l'OFAE. Le propriétaire du navire est tenu de rembourser la totalité du prêt et de s'engager à mettre sous pavillons suisse un nouveau navire dans le délai de deux ans. L'OFAE peut prolonger ce délai ou, à titre exception- nel, renoncer au remplacement du navire. i)RS220 1335
Cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer RO 1992 4 Pendant la durée du cautionnement, le propriétaire du navire a le droit de remplacer ce dernier par un autre dans la mesure où la situation de la Confédéra- tion en tant que caution ne s'en trouve pas altérée. L'échange doit être approuvé par l'OFAE. Art. 9 Obligation de renseigner et inspection 1 Les propriétaires de navires qui ont obtenu un prêt cautionné ont l'obligation d'adresser chaque année à l'OFAE leurs comptes annuels et le rapport de l'organe de révision. 2 Les propriétaires de navires dont la solvabilité est examinée par la Confédéra- tion sont en outre tenus de faire parvenir chaque année à l'OFAE un tableau des flux de fonds (compte détaillé du fonds de roulement). 3 L'OFAE est autorisé à inspecter en tout temps des navires qui seront ou ont été financés à l'aide d'un cautionnement. Il coordonne ses inspections avec celles de l'Office suisse de la navigation maritime. Art. 10 Obligation de prendre à bord des équipements de sécurité L'Office des transports peut contraindre les propriétaires de navires qui ont obtenu un cautionnement de prêt, à prendre à bord des équipements de sécurité fournis par la Confédération pour le navire et le personnel. Art. 11 Exécution 1 L'OFAE est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Il annonce chaque cautionnement et' chaque remboursement de prêt à l'Ad- ministration fédérale des finances et la tient constamment au courant du résultat de ses examens de la solvabilité des débiteurs. Art. 12 Dispositions finales 1 L'ancien droit demeure applicable aux cautionnements accordés en vertu des dispositions de l'ordonnance du ter septembre 19821) sur le cautionnement de prêts destinés au financement du tonnage maritime. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1992. 24 juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RO 1982 1583 1336 35333
Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire Modification du 15 juin 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 20 décembre 1971') sur la taxe d'exemption du service militaire est modifié comme il suit: Art. 4a Autres déductions Les déductions selon l'article 12, ler alinéa, lettres a à c, de la loi s'élèvent à: a .5500 francs lorsque l'assujetti est marié; b .4700 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont l'assujetti assure l'entretien; c .4700 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle l'assujetti pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre b est accordée. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1993; elle est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1993. 15 juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35310 ')RS661.1 1992 —296 1337
Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) Modification du ler juillet 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit: Suppression d'un article dans lepréambule et remplacement de termes 1Dans le préambule, l'article «78» est biffé. 2A l'article 11, alinéas 1, lettre c, et 26u, à l'article 12, leret 3e alinéas, à l'article 69, 4e et Se alinéas, ainsi que dans le titre marginal de l'article 12, le terme de «matières dangereuses» est remplacé par celui de «marchandises dangereuses». 3 A l'article 12, 2e alinéa, le renne de «matières transportées» est remplacé par celui de «marchandises transportées». Art. 1e, ler al. 1 Les dispositions de la loi sur la circulation routière2> et de la présente ordonnance qui concernent la responsabilité civile et l'assurance pour véhicules automobiles sont applicables à tous les véhicules automobiles, sous réserve des articles 37 et 38 de la présente ordonnance. Art. 3a, 4e al. 4 Les autorités d'admission annoncent au Contrôle fédéral des véhicules et à l'assureur qui a établi l'attestation d'assurance, par écrit ou par voie électronique, conformément aux prescriptions de l'annexe 1: a .L'admission du véhicule (avis de contrôle); b .Le retrait du véhicule de la circulation. ½ ')RS741.31
2) RS 741.01 1338 1992-308
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 Art. 6, 2e et 3e al. 2A l'expiration de leur validité, les attestations d'assurance seront conservées pendant trois ans par l'autorité qui en gardera l'original ou une copie sous quelque forme qu'elle soit. 3Abrogé Art. 9, 3 e al. 3 Le véhicule de remplacement sera soumis à un nouveau contrôle s'il s'est écoulé plus de quatre ans depuis la première mise en circulation et plus d'une année depuis le dernier contrôle officiel. En cas d'utilisation spéciale, sont applicables pour les contrôles subséquents les délais prescrits par l'article 83, 1er alinéa, lettres a et b, de l'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipe- ment des véhicules routiers (OCE). Art. 11, 2e al. 2Les voitures automobiles comprenant plus de neufplaces, siège du conducteur inclus, ne seront admises à circuler que si l'attestation d'assurance mentionne pour le moins autant de places qu'en com- prend le véhicule. Art 18, 2e al. 2 Chaque plaque est munie d'une vignette de contrôle conforme à l'annexe 2, lettre B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle indique l'année et le mois à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation provisoire. Catégories et nature des permis I) RS 741.41 Art. 19, Se al. Abrogé Art. 22 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: a .Ne concerne que le texte allemand; b .Des motocycles; c .Ne concerne que le texte allemand; d .Ne concerne que le texte allemand; e .Ne concerne que le texte allemand; f .Ne concerne que le texte allemand. 1339
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 2 II est permis en outre de fixer: a .Des plaques professionnelles pour voitures automobiles à des véhicules automobiles agricoles ou à des véhicules de travail; b .Une plaque professionnelle pour motocycles à des motocycles légers ou à des cyclomoteurs; c .Une plaque professionnelle pour motocycles légers à des cyclomoteurs; d .Toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante. 3 L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. ½ Conditions de la délivrance Art. 23 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: a .Qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'ex- ploitation; b .Qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et c .Qui ont conclu l'assurance prescrite à l'article 71, 2e alinéa, de la loi sur la circulation routière, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. Art. 23a Retrait 1Le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies. 2 La garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis l'a utilisé de manière abusive ou a toléré à plusieurs reprises qu'il le soit, en négligeant par exemple d'exercer la surveillance nécessaire; dans les cas de peu de gravité, il pourra être menacé d'un retrait. Usage des plaques 1340 Art. 24 1Le permis de circulation collectifdonne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 2Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi sur la circulation routière). 3 Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: a .Pour les courses de dépannage et pour les remorquages; b .Pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; c .Pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; d .Pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; e .Pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; f .Pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur ycompris, se trouvent dans ou sur le véhicule. 4 Les véhicules automobiles lourds munis de plaques profession- nelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: a .Les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effec- tuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des trans- formations d'un véhicule; b .Les transports de lest dans les cas mentionnés au 3e alinéa, lettres b à e; c .Les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collec- tif. 5 Dans les cas mentionnés au 3e alinéa, lettres a et f, et au 4e alinéa, lettres a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés. Dans le cas du 4e alinéa, lettre a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. 6 Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules chargés tels que des voitures de livraison, des véhicules articulés, des voitures automobiles lourdes de transport et des remorques de transport, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la fiche d'homologation, la garantie du fabricant ou le permis 1341
Ordonnance sur l'assurance des véhicules R O 1992 de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquée autorisée. Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'article 12. Art. 25, le, 2e et 4e al. 1 Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des 2e à 4° alinéas, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conduc- teur: a .L'exploitant ou un des employés de l'entreprise; b .Le parent proche de l'exploitant ou du chef de l'entreprise (directeur, gérant, chef d'exploitation ou de vente) s'il vit en ménage commun avec celui-ci. 2 Lorsque le transfert d'un véhicule est effectué dans l'intérêt de l'entreprise, l'exploitant ou le chef de l'entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule. Des acheteurs éventuels peuvent essayer un motocycle ou un motocycle léger muni d'une plaque professionnelle pour une course d'essai gratuite pendant un jour au plus. L'exploitant tiendra un registre à ce sujet et le conservera pendant deux ans. Il autorisera les organes de contrôle à le consulter. Art. 60, ch. 2, troisième phrase «Article 24, 3` alinéa» est remplacé par «Article 24, 6 e alinéa». Art. 76a Exceptions, 1 Le Département fédéral de justice et police peut établir des instructions instructions en exécution de la présente ordonnance. Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à des dispositions de la présente ordonnance si la réparation des dommages n'en est pas affectée. 2 II prend des décisions d'ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des milieux intéressés. 1342
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 Annexe 2, lettre B, chiffres 1 et 2 1 .On collera sur la bande rouge une vignette portant le numéro du mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. 2 .Cette vignette a 5 cm de hauteur et 3 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon. La vignette a un fond rouge. Les deux derniers chiffres de l'année d'échéance, en caractères blancs, sont répartis sur la surface de la vignette d'après le modèle figurant ci-dessous. Quant au numéro du mois d'échéance, il figure au centre de la vignette, en caractères noirs d'une hauteur de 3,3 cm, la largeur des traits étant de 0,45 cm. II Les annexes 1 et 4 sont modifiées conformément aux textes figurant en annexe. III Dispositions transitoires Les titulaires de permis de circulation collectifs délivrés selon l'ancien droit doivent satisfaire aux nouvelles conditions dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 Les cantons doivent introduire les nouvelles attestations d'assurance dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification. Ils peuvent accepter avant cette échéance les attestations d'assurance établies conformément au nouveau droit. 3 Les assureurs pourront encore utiliser les jeux d'attestations établis selon l'ancien droit pendant les trois ans qui suivent l'introduction des nouvelles attestations. Le canton peut communiquer à l'assureur les mises en circulation et les retraits de la circulation, conformément au nouveau droit ou au moyen des talons 2 et 5 prévus par l'ancien droit. 1343
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 IV La présente modification entre en vigueur le ter août 1992. ler juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35341 ½ 1344
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 Annexe 1 Attestations d'assurance A. Attestations d'assurance pour véhicules automobiles 1 .Les attestations d'assurance auront 14,8 cm de largeur et 21 cm de hauteur (format A5). Le papier utilisé devra permettre la reproduction sur papier ou sur microfilms. 2 .Les attestations d'assurance seront conformes au spécimen suivant: Atteslaliun d'assurance Plaque de contrôle Genre de véhicule Marque de fabrique/type N° du châssis N° matricule Plaques Plaques Taxi Véhic. March. Auto- Véhic. Vit. Places interch. prof. loc. dang. école rempl. max. Remarques Valable dès le Date d'échéance Motif de la mise en circulation Détenteur Date de naissance Pays d'origine Lieu de stationnement/ Conducteur Compagnie N° de la police Signature N° de contrôle Retrait de la circulation (RC) Date Motif de la mutation 1345
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992
3. Les rubriques suivantes de l'attestation d'assurance doivent être remplies par l'assureur: —Données de la plaque de contrôle (si l'assureur les connaît) —Genre de véhicule —Marque de fabrique et type —Numéro du châssis (le canton peut y renoncer) —Numéro matricule —Utilisations spéciales —Date d'entrée en vigueur —Date d'échéance (seulement si l'at- testation est de durée limitée) —Nom, prénom, date de naissance et adresse du détenteur —Nom, prénom et domicile du conducteur (seulement si le lieu de stationnement du véhicule et l'a- dresse du détenteur ne sont pas identiques) —Nom, code et adresse de l'assureur —Numéro de la police —Signature de l'assureur B. Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations 1 .Les attestations d'assurance auront 21 cm de largeur et 14,8 cm de hauteur (format M) . Le papier sera de couleur grise. 2 .Les attestations d'assurance seront conformes au spécimen suivant: 1235 rire - 06 80 1346 geraM:hemngrliachwsis lgr Uasmehmmgen und Veranstaltungen Attestation danarant» pou entreprises st merrtlestatbin Attestato dasakmazions per n'ends s wrdMhsioN Nt de cent.. Interne . IMenu. contraire mer. aeMarearcureloro Art. 27' Unlernolvnen RN Moula.. SuloReelle korenat d e r
* am e w r . r v . r o . r . n . r r Art. 32 OAV r.,....nh..nmschmen M a c . . pouf re consevelen Nt reolet lasourana per la . . . N a dr rwanwe.r:nrr V e n . . [None erneruntane os Sara. oulrorcher Nara e r . . w . m . . . . r Venricherungenehmer - preneur d'assurance - Stipulante Art. 33 OAV RaRehr auf Art. 30 w OAV DeRrunposurnmen Monlenls FRInenenr GrerNe Merl eu lemens coGrorotlet SaCheanIrdan Dommages rnerlarrele Oennr Me Rennen - Course Re vire. - Gara Or terrera On Und DraltrOl Sr. or ana a.enm.wew.es Rom 1e O N . . c x aber r n h....n.. .n,
i. .p1 .n .
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 C. Avis à l'assureur (art. 3a, 4e al., let. a et b) 1 .Les autorités d'admission transmettent les avis de contrôle (art. 3a, 4e al., let. a) et les avis de retraits de la circulation (art. 3, 4e al., let. b) soit par écrit soit par voie électronique. Les données figurant sur ces avis sont reproduites de manière uniforme et analogue à celle qui est utilisée pour les attestations d'assurance. 2 .Il y a lieu de communiquer aux assureurs au moins les données suivantes: —Données de la plaque de contrôle —Utilisation spéciale —Genre de véhicule —Indications relatives au détenteur (nom, prénom, adresse, date de naissance et pays d'origine) —Marque de fabrique et type —Nom, code et adresse de l'assureur —Numéro du châssis —Numéro de la police —Numéro matricule —Date de l'avis à l'assureur —Date de mise en circulation Doivent en outre figurer sur l'avis de contrôle: —La date d'échéance (seulement lorsqu'il s'agit d'attestations d'assurance limi- tées); —Le motif de la mutation (différenciation minimale: nouvel achat/RV après dépôt des plaques de contrôle/RV après départ annoncé par l'assureur). Doivent en outre figurer sur l'avis de retrait de la circulation: —La date du retrait de la circulation; —Le motif de la mutation (différenciation minimale: dépôt des plaques de contrôle/autres motifs de retrait de la circulation). 35341 1347
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 Annexe 4 Exigences minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs 1 Constructeur de véhicules 1.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —diplôme d'ingénieur EPF ou ETS dans le domaine de la construction de machines ou de la construction d'automobiles, ou —certificat de capacité de mécanicien en automobiles et 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation. 1.2 Importance de l'entreprise pour 1.21 un permis de circulation collectif: construction d'au moins 20 véhicules par année; 1.22 des permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront être construits annuellement pour chaque permis de circulation collec- tif. 1.3 Locaux de l'entreprise: —locaux de fabrication et ateliers de construction et de montage réguliers de véhicules, —place de stationnement pour 5 véhicules au minimum et —bureau avec téléphone. 1.4 Installations de l'entreprise: —parc de machines, installations et outillage pour la construction et le montage de véhicules, —chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares. 2 Importateur de véhicules 2.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien en automobiles et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation. 2.2 Importance de l'entreprise pour 2.21 un permis de circulation collectif: importation d'au minimum 20 véhicules neufs par année; 1348
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 2.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs Vi+8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules neufs devront être importés annuellement pour chaque permis de circulation collectif. 2.3 Locaux de l'entreprise: —local de 50 m2au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules, —place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 2.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour la préparation de véhicules, —élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'é- chappement. 3 Commerce de véhicules 3.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou —6 ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation. 3.2 Importance de l'entreprise pour 3.21 un permis de circulation collectif: vente par année —d'au moins 40 voitures aûtomobiles légères ou —d'au moins 10 voitures automobiles lourdes ou —d'au moins 30 motocycles ou —d'au moins 20 véhicules agricoles ou —d'au moins 20 véhicules de travail ou —d'au moins 20 remorques; 3.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs V i + 8 y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, les véhicules supplémentaires suivants devront être vendus annuellement pour chaque permis de circulation collectif: 1349
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 —40 voitures automobiles légères ou —10 voitures automobiles lourdes ou —30 motocycles ou —20 véhicules agricoles ou —20 véhicules de travail ou —20 remorques supplémentaires. 3.3 Locaux de l'entreprise: —local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules, —place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et —bureau avec téléphone. 3.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour la préparation de véhicules, —élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'é- chappement. 4 Atelier de réparation de voitures automobiles légères 4.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 4.2 Importance de l'entreprise pour 4.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 4.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs \/1+8y —1, y étant égal au nombre des personnes qui 2 occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhi- cules supplémentaires. 4.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au moins, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 1350
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 4.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour la réparation des voitures automobiles légères, —élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument homologué de mesure des gaz d'échappement, appareil optique de réglage des phares. 5 Atelier de réparation de voitures automobiles lourdes 5.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: —certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 5.2 Importance de l'entreprise pour 5.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 20 véhicules au minimum par année; 5.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs —1, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 20 véhi- cules supplémentaires. 5.3 Locaux de l'entreprise: —local de réparation pour 2 véhicules au minimum, —place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au mini- mum et —bureau avec téléphone. 5.4 Installations de l'entreprise: —installations et outillage pour la réparation des voitures automobiles lourdes, —élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, instrument de mesure des gaz d'échappement approuvé parle DFJP, appareil optique de réglage des phares. 6 Atelier de réparation de motocycles/motocycles légers 6.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: 1351
Ordonnance sur l'assurance des véhicules RO 1992 —certificat de capacité de mécanicien en motocycles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou —6 ans d'activité professionnelle dans la branche. 6.2 Importance de l'entreprise pour 6.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 6.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1" janvier 1993. 30 juin 1992 Chancellerie fédérale 34657
1) FF 1992 II 839 1370
Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage du 24 juin 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 2` alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage, arrête: Article premier Taux de cotisation Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance-chômage est fixé à 1,5 pour cent. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du même nom du 28 juin 19892) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lez janvier 1993. 24 juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35332 RS 837.044 I) RS 837.0
2) RO 1989 1243 1992 - 363 1371
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 1er juillet 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit: Art. 7 Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union Le fromage des sortes suivantes doit être livré à l'union, qui est tenue de le prendre en charge: a .Emmental; b .Gruyère; c .Sbrinz; d .Fromage à pâte dure, trois quarts gras. Art. 8 Prix de prise en charge du fromage 1 L'union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants: Caté- Sorte Fr. gorie par 100 kg 1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 75 kg 2 Gruyère Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 49% Pas de pièces de moins de 25 kg 1246.- 1255.-
1) RS 916350.181.1 1372 1992 —358
Statut du lait, commercialisation du fromage et RO 1992 arrêté sur l'économie laitière 1988 3 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus Pas de pièces de moins de 30 kg 1296.- 4 Fromage à pâte dure, trois quarts gras Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1026.- 5 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1158.- 6 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1130.- 7 Tilsit (trois quarts gras) Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 1068.- 8 Appenzell Tout gras 1157.- 2 Le prix de prise en charge des fromages des catégories 1, 2 et 3 qui n'atteignent pas le poids minimal, est réduit de 20 francs. Les fromages issus des fromageries d'alpage ne sont pas soumis à cette réduction. 3 L'union achète aux fromageries d'alpage, à un prix majoré de 30 francs, la marchandise des catégories 2 et 3 que ces fromageries sont tenues de lui livrer. 4 On déduira respectivement 6 et 8 francs par 100 kg de fromage aux fabricants de gruyère et d'appenzell qui livrent de la crème de fromagerie ou du beurre de fromagerie. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1e7 mai 1992. ier juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35335 1373 Calé- Sorte gorie Fr. par 100 kg
Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre Modification du ter juillet 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre, est modifiée comme il suit: Art. 23 Prix de cession aux commerces de gros 1 La BUTYRA approvisionne tous les associés aux mêmes conditions. 2 Le Conseil fédéral fixe le prix de cession aux grossistes des différentes sortes de beurre livrées en grandes quantités et en grands emballages. L'Office fédéral de l'agriculture fixe les prix des livraisons en plus petites quantités ou en plus petits emballages, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le Service fédéral du contrôle des prix et avec l'Administration fédérale des finances. 3 Une ordonnance particulière règle les détails. Art. 24 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1e` août 1992. lei juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35336
1) RS 916.357.1 1374 1992 —359
Ordonnance sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre du l e i juillet 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 16, 20, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des veufs et des produits à base d'ceufs, arrête: Article premier Principe La Confédération met à la disposition de la BUTYRA les moyens financiers nécessaires pour abaisser les prix du beurre. Art. 2 Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de fromagerie et du beurre de crème de petit-lait 1 Ces prix de cession sont fixés comme il suit, pour la marchandise vendue en mottes ou en blocs: Fr. par kg a .beurre de choix 12.94 b .beurre de laiterie 12.60 c .beurre de fromagerie 11.68 d .beurre de crème de petit-lait 11.56 2 Ces prix sont, pour les centrales du beurre, des prix maximums; pour la BUTYRA, des prix imposés. 3 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine pour des envois d'au minimum 5000 kg. L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le Service fédéral du contrôle des prix (CP) et avec l'administration fédérale des finances (AFF), les prix des quantités inférieures et de la marchandise non-pasteurisée. RS 916.3573 1)RS 916.350 2)RS 942.30 1992 —360 1375
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 Art. 3 Réduction du prix du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de fromagerie et du beurre de crème de petit-lait 1La différence entre le prix de revient (prix officiel de prise en charge du beurre ou de la crème, augmenté de la marge de fabrication ou de la marge de collecte) et le prix de cession mentionné à l'article 2 est remboursée par la BUTYRA, aux centrales du beurre, au titre de contribution destinée à réduire le prix du beurre. 2 L'office fédéral fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF, les contributions destinées à réduire les prix du beurre qui sont versées aux fromageries, aux centres de centrifugation, aux producteurs isolés et aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'ils produisent et vendent directement. 3 En outre, l'office fédéral fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF, les majorations et les réductions suivantes des contributions destinées à réduire le prix du beurre: a .la majoration de la contribution versée pour le beurre de choix utilisé dans la fabrication de beurre de fromagerie; b .la majoration de la contribution versée pour le beurre de crème de petit-lait, aux fins de compenser les frais supplémentaires que la livraison séparée de la crème entraîne; c .la réduction des contributions versées pour le beurre fabriqué selon le procédé NIZO ou selon un procédé semblable (acidification du beurre de crème douce); d .la réduction éventuelle de la contribution versée pour le beurre vendu en emballages de moins de 200 grammes. 4 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête l'ordonnance réglant le paiement des contributions destinées à réduire le prix du beurre. Cette ordon- nance est soumise à l'approbation de l'office fédéral. Art. 4 Indemnité pour la collecte de la crème dans les régions de montagne Une indemnité de transport est versée aux centrales du beurre pour la collecte de crème dans les régions de montagne. L'office fédéral en fixe le montant, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF. Art. 5 Prix de cession aux grossistes du beurre de cuisine et du beurre fondu 1La BUTYRA livre le beurre aux grossistes aux prix suivants: Fr. par kg a .beurre de cuisine en emballages de 1 kg ou plus b .beurre fondu en grands emballages fournis par l'acheteur .. 10.28 10.04 2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine pour des envois d'au minimum 5000 kg pour le beurre figurant à la lettre a et d'au minimum 300 kg pour celui figurant à la lettre b. L'office fédéral fixe les prix des livraisons en quantités inférieures ou en emballages plus petits, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF. 1376
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 3 Le coût des réductions supplémentaires du prix du beurre de cuisine et du beurre fondu, que détermine le niveau des prix de cession aux grossistes, sont mis à la charge de la BUTYRA. Art. 6 Livraison de beurre de cuisine et de beurre fondu 1 La BUTYRA livre le beurre de cuisine et le beurre fondu en emballages d'origine. Elle peut aussi livrer du beurre fluide aux entreprises qui emploient de grandes quantités de beurre. 2 Il est interdit à toute entreprise qui fabrique du beurre et à toute entreprise commerciale de déballer du beurre de cuisine et du beurre fondu, de les mélanger à d'aunes sortes de beurre, et de les vendre sans leur emballage d'origine; cette interdiction ne concerne pas le beurre de cuisine qui est utilisé pour fabriquer des préparations de beurre. Art. 7 Fabrication de poudre de beurre Les fabricants de poudre de beurre annoncent à la BUTYRA la composition exacte de ce produit. Art. 8 Nouvelles sortes de beurre 1 L'office fédéral fixe en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF, les prix de cession aux grossistes des nouvelles sortes de beurre et règle le remboursement des contributions versées en cas de certaines utilisations. Il édicte des prescriptions sur la vente et l'utilisation des nouvelles sortes de beurre. 2 La direction de la BUTYRA arrête, en accord avec l'office fédéral, des instructions concernant la fabrication et la livraison des nouvelles sortes de beurre. Art. 9 Réduction supplémentaire du prix du beurre utilisé dans la fabrication de fromage fondu Une contribution supplémentaire est versée lorsque du beurre (autre que du beurre fondu) est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu de la qualité «tout gras» au niveau de celles qui correspondent aux qualités «crème» ou «double crème». L'office fédéral en fixe le montant, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFE Art. 10 Supplément de marge pour les grossistes du beurre 1Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros dont l'activité est principalement la distribution de produits laitiers ont droit aux suppléments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires annuels: 1377
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 jusqu'à 100 000 kg 13 ct./kg 100 001 à 200 000 kg 11 ct./kg 200 001 à 300 000 kg 8 ct./kg 2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 350 000 kg: a .à partir de 350 000 kg de 25 pour cent b .à partir de 400 000 kg de 50 pour cent c .à partir de 450 000 kg de 75 pour cent d .à partir de 500 000 kg de 100 pour cent 3 Le supplément de marge qui résulte de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 est réduit comme il suit, à partir de l'exercice 1993/94: a .1993/94 d'un tiers b .1994/95 de deux tiers c .1995/96 de trois tiers 4 Toute vente à des revendeurs ou à des entreprises artisanales est réputée mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé de la BUTYRA fait à la demande et pour le compte d'un autre associé. 5 Les mesures que des associés de la BUTYRA auraient prises ou prendraient aux fins de bénéficier d'un supplément de marge ou d'un supplément de marge plus élevé, par exemple en répartissant le mouvement d'affaires total sur deux maisons ou plus, ne sont pas reconnues lors du calcul dudit supplément. La même disposition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales qui ont des intérêts importants dans une maison de commerce de beurre en gros et qui sont devenues ou qui deviendront des associés de la BUTYRA dans la même intention. Art. 11 Campagnes de vente à prix réduit 1 Le comité directeur de la BUTYRA peut organiser, en accord avec l'office fédéral, le CP et l'AFF, des campagnes de durée limitée de vente à prix réduit de beurre des diverses sortes. 2 Les emballages de beurre vendu en offre spéciale portent une marque distinc- tive. 3 Le beurre d'une offre spéciale doit être vendu dans son emballage d'origine. Il cst interdit de le mélanger à d'autres sortes de beurre. 4La direction de la BUTYRA peut dispenser un participant de l'obligation de désigner le produit par une marque distinctive, pour autant qu'il soit en mesure de rendre des comptes à la BUTYRA ou au service des rapports sur ses ventes et qu'il garantisse que le prix du beurre en offre spéciale sera bien visible au point de vente. ½ 1378
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 Art. 12 Prix et marges sur le beurre, en général Aux fins d'empêcher une évolution inopportune des prix et des marges, le CP est autorisé, dans les limites des dispositions de l'ordonnance générale du 11 avril
19611) sur les marchandises à prix protégés, à édicter au besoin des prescriptions sur les prix et les marges maximums applicables au beurre et à prendre des mesures propres à faire respecter ces prescriptions. Art. 13 Remboursement des contributions 1Les contributions versées en vertu de l'article 3 sont généralement remboursées lorsque du beurre est utilisé pour la production: a .de produits laitiers; b .de beurre à teneur en calories réduite; c .de minarine et de margarine à teneur en calories réduite; d .d'autres produits à tartiner; e .de glaces comestibles. 2 Lorsque du beurre de cuisine et du beurre fondu sont utilisés, le remboursement des contributions est égal à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente (prix de cession diminué des frais de trans- formation) obtenu pas la BUTYRA pour le beurre de cuisine, ou à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente du beurre fondu, converti sur la base du beurre cru. 3 D'entente avec la direction de la BUTYRA, avec le CF et avec l'AFF, l'office fédéral peut réduire le remboursement des contributions lorsque du beurre est utilisé pour la production de beurre à teneur réduite en calories. 4 Le remboursement des contributions n'est pas exigible pour: a .le beurre utilisé pour fabriquer du fromage fondu, du fromage à tartiner et des préparations au fromage fondu; b .le beurre (à part le beurre fondu) utilisé pour fabriquer des préparations de beurre ou du ziger au beurre; c .le beurre (à part le beurre fondu) utilisé pour fabriquer des glaces co- mestibles; d .le beurre utilisé pour la fabrication de margarine (art. 99 et 100 de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires); e .le beurre utilisé pour la fabrication de sauces au beurre. 5 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'office fédéral. Art. 14 Annotation aux fins de contrôle La BUTYRA peut exiger de toute entreprise de fabrication et de toute entreprise commerciale qu'elle tienne des écritures détaillées sur les entrées, les livraisons et l'utilisation de beurre. 1)RS 942.301 2)RS 817.02 1379
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 Art. 15 Sanctions 1La BUTYRA prend à l'égard des grossistes qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par les statuts. 2A l'endroit d'autres personnes ou maisons qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance, l'office fédéral prend les mesures nécessaires pour faire observer lesdites dispositions. Il exige en particulier, indépendamment de l'appli- cation des dispositions pénales, le remboursement des contributions indûment perçues (art. 105 de la loi sur l'agriculture1)) et peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires acquis par suite d'actes illicites (art. 43, 2e al., de l'arrêté sur le statut du lait). Art. 16 Obligation de renseigner 1 Les maisons qui achètent du beurre, le transforment ou le commercialisent doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et leurs locaux de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseigne- ments qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui ne satisfont insuffisamment ou pas du tout à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'infraction à la présente ordonnance. 2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constatations faites par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 17 Disposition pénale Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 23 de l'arrêté sur l'économie laitière 19882). Les dispositions pénales de la législation sur les douanes sont réservées. Art. 18 Voies de recours Les décisions des organes de la BUTYRA peuvent être déférées au Département fédéral de l'économie publique. Les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux décisions et aux décisions sur recours. 1)RS 910.1 2)RS 916.350.1 1380 ½
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre RO 1992 Art. 19 Dispositions finales 1 Sauf disposition contraire, l'office fédéral est chargé de l'exécution. 2 L'ordonnance du 13 novembre 19911) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1Qr août 1992. 1" juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi (2 1 Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35337
1) RO 1991 2427, 1992 955 C 1381
Ordonnance sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre du ier juillet 1992 L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'ordonnance du ter juillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre; en accord avec la direction de la BUTYRA, le Service fédéral du contrôle des prix et l'Administration fédérale des finances, arrête: Article premier Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de crème de lait non pasteurisé, du beurre de fromagerie et du beurre de fromagerie non pasteurisé Ces prix de cession sont les suivants, pour la marchandise en mottes ou en blocs: pour des livraisons d'au moins 5000 kg net 480 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .beurre de choix 12.94 12.95 b .beurre de laiterie 12.60 12.61 c .beurre de crème de lait non pasteurisé 12.10 12.11 d .beurre de fromagerie 11.68 11.69 e .beurre de fromagerie non pasteurisé 11.18 11.19 Art. 2 Prix de cession aux centrales du beurre du beurre de crème de petit- lait et du beurre de crème de petit-lait non pasteurisé Ces prix sont les suivants, pour la marchandise en blocs ou en mottes: Fr. par kg a .beurre de crème de petit-lait 11.56 b .beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 11.18 RS 916.357.32 1> RS 916.357.3; R O 1992 1375 1382 1992 —407
Contributions destinées à réduire le prix du beurre R O 1992 et la fixation des prix de cession du beurre Art. 3 Prix de cession aux grossistes du beurre de cuisine Ces prix sont les suivants: pour des livraisons d'au moins 5000 kg net 480 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .beurre de cuisine en emballages de 250 g b .beurre de cuisine en emballages de 1 kg ou plus 11.28 11.29 10.28 10.29 Art. 4 Prix de cession aux grossistes du beurre fondu Ces prix sont les suivants: pour des livraisons d'au moins 300 kg net 150 kg net Fr. par kg Fr. par kg a .en boîtes de 250 g (beurre à rôtir soft) b .en boîtes de 450 g (beurre à rôtir) c .en seaux de 1,8 kg et de 5 kg d .en cartons de 10 kg contenant un sac en plastique e .en grands emballages de 25 kg: —cartons contenant un sac en plastique —seaux
f. en grands récipients fournis par l'acheteur . . . 10.40 10.41 10.51 10.52 10.34 10.35 10.19 10.20 10.14 10.15 10.29 10.30 10.04 10.05 Art. 5 Prix de cession aux grossistes des fractions de graisse laitière 1 Le prix de cession aux grossistes des fractions de graisse laitière s'élève à 12 fr. 54 par kilo. 2 La BUTYRA prend en charge les coûts de la réduction supplémentaire du prix des fractions de graisse laitière que détermine le niveau des prix de cession aux grossistes. Art. 6 Prix de cession du beurre aux fabricants de produits semi-finis à base de beurre La BUTYRA fournit aux fabricants de produits semi-finis à base de beurre, au prix de cession du beurre de cuisine (sur la base d'une teneur en matière grasse de 82%), le beurre qu'ils utilisent comme matière première. Art. 7 Contributions destinées à réduire les prix Les contributions suivantes destinées à réduire les prix sont versées par l'intermé- diaire de la BUTYRA: 1383
Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1992 et la fixation des prix de cession du beurre Fr. par kg
a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles- mêmes ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA: 1 .beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 8.35 2 .beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 8.11 3 .beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risés collectés 7.04 4 .beurre de crème de petit-lait et beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 4.36
b. aux fromageries et aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure de leur propre production de: 1 .beurre de laiterie et de beurre de crème de lait non pasteurisé 731 2 .beurre de fromagerie et de beurre de fromagerie non pasteurisé 6.44
c. aux exploitations d'alpage, pour les quantités utilisées dans le ménage de l'exploitant, remises aux amodiataires ou vendues à leur clientèle en vertu d'une autorisation spéciale, de leur propre fabrication de: 1 .beurre de laiterie et de beurre de crème de lait non pasteurisé 5.22 2 .beurre provenant de la fabrication de fromage 4.08
d. aux producteurs individuels, pour le beurre qu'ils vendent directement, en vertu d'une autorisation spéciale, sur la base des rapports ou des listes de ventes. Art. 8 Majoration et réduction de contributions destinées à réduire les prix Les contributions visées à l'article 3, lez alinéa, de l'ordonnance du l e ' juillet 1992 sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre sont majorées ou réduites comme il suit: a .pour le beurre de choix utilisé pour la fabrication de beurre de fromagerie: majoration de 1 fr. 38 par kg; b .pour le beurre de crème de petit-lait et pour le beurre de crème de petit-lait non pasteurisé, afin de compenser le surcroît de frais qui résulte de la livraison séparée de la crème: majoration de 35 ct. par kg; c .pour le beurre fabriqué selon le procédé NIZO ou un procédé analogue: réduction de 20 ct par kg; d .pour le beurre de choix vendu en emballages de 100 g: réduction de 35 ct. par kg. 1384
Contributions destinées à réduire le prix du beurre • RO 1992 et la fixation des prix de cession du beurre Art. 9 Montant de la réduction supplémentaire du prix du beurre utilisé dans la fabrication de fromage fondu 1 La contribution supplémentaire destinée à réduire les prix, laquelle est versée pour le beurre (beurre fondu non compris) utilisé pour porter de la qualité «tout-gras» à la qualité «crème» ou à la qualité «double crème» la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner et de préparations au fromage fondu est la suivante: Fr. par kg de beurre a .putti la marchandise écoulée dans le pays 3.80 b .pour la marchandise exportée 6.50 2 Ces contributions supplémentaires sont aussi accordées lorsque sont utilisées des fractions de graisse laitière ou des produits semi-finis à base de beurre. Art. 10 Montant de l'indemnité versée pour la collecte de la crème dans les zones de montagne Les indemnités suivantes sont versées aux centrales du beurre, par l'intermédiaire de la BUTYRA, pour la collecte de la crème dans les zones de montagne: centimes par kg de rendement théorique en beurre a .zone de montagne I 5 b .zone de montagne II 10 c .zone de montagne III 35 d .zone de montagne IV 70 Art. 11 Réduction du remboursement dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite Dans le cas du beurre à teneur en calories réduite, le remboursement des contributions est réduit comme il suit (base du beurre à teneur en calories réduite): Fr. par kg a .pour les emballages de 100 g 2.81 b .pour les emballages de 200 g 3.16 c .pour les portions de 20 g 2.46 Art. 12 Vente et utilisation de fractions de graisse laitière et de produits semi-finis à base de beurre 1 Mis à part la fabrication de produits semi-finis au beurre, il est interdit à toute entreprise de fabrication ou de commerce du beurre de déballer des fractions de graisse laitière, de les mélanger à du beurre et de les vendre sans leur emballage d'origine. 1385
Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1992 et la fixation des prix de cession du beurre 2 Les produits semi-finis à base de beurre ne peuvent être mis dans le commerce qu'en emballages de 1 kilo ou plus. 3 Il est interdit de mettre en vente des fractions de graisse laitière et des produits semi-finis à base de beurre dans les commerces de détail, et il est interdit de les utiliser pour fabriquer des préparations de beurre, des canapés, des sandwiches, etc. Art. 13 Remboursement des contributions en cas d'utilisation de fractions de graisse laitière et de produits semi-finis à base de beurre 1 Les contributions doivent être remboursées en cas d'utilisation de fractions de graisse laitière ou de produits semi-finis à base de beurre pour la fabrication: a .de produits laitiers; b .de minarine et de margarine à teneur en calories réduite; c .d'autres produits à tartiner. 2 En cas d'utilisation de fractions de graisse laitière, le remboursement est égal à la différence entre le prix de revient, couvrant les frais, du beurre de choix et le produit de la vente obtenu par la BUTYRA pour les fractions de graisse laitière, rapporté au beurre brut. En cas d'utilisation de produits semi-finis à base de beurre, le remboursement est égal à la différence entre le prix de revient, couvrant les frais, du beurre de choix et le prix auquel le produit semi-fini à base de beurre a été acheté. 3 Le remboursement n'est pas exigé en cas d'utilisation de fractions de graisse laitière ou de produits semi-finis à base de beurre pour fabriquer: a .du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou des préparations au fromage fondu; b .des glaces comestibles; c .de la margarine (art. 99 et 100 de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires); d .des sauces au beurre. Art. 14 Annotations aux fins de contrôle et obligation de renseigner, relatives aux fractions de graisse laitière et aux produits semi-finis à base de beurre Les dispositions des articles 14 et 16 de l'ordonnance du lei juillet 1992 sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre, qui concernent les annotations faites aux fins de contrôle et l'obligation de renseigner, sont aussi valables pour les fractions de graisse laitière et pour les produits semi-finis à base de beurre.
1) RS 817.02 1386
Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1992 et la fixation des prix de cession du beurre Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler août 1992. ler juillet 1992 Office fédéral de l'agriculture: Burger 35345 1387
Règlement d'exécution du 22 avril 1988 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques RS 0.232.112.21; RO 1989 102 Modification de la règle 32.1) du Règlement d'exécution Entrée en vigueur le ler avril 1992 Texte original Les émoluments et taxes visés à la règle 32.1) du Règlement d'exécution, du 22 avril 1988, de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement inter- national des marques sont fixés comme suit, en francs suisses:
a) Emoluments pour l'enregistrement international ou le renouvelle- ment Fr. s. i)émolument de base pour 20 ans (règles 10.1) et 25.1)) 790 pour une première période de 10 ans (règle 10.1)) 520 solde pour la deuxième période de 10 ans (règle 10.2)) 660 i i)émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (articles 7.1) et 8.2)b) de l'Arrangement) 88 i i i)complément d'émolument pour l'extension territoriale à un pays (articles 3ter, 7.1) et 8.2)c) de l'Arrangement) 88
b) Surtaxe i)pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un graphisme spécial, excepté lorsqu'elle est publiée en couleur (règle 9.1)) 65 i i)pour une marque publiée en couleur (règle 9.2)ii)) 400
c) Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2)) i)si les produits et les services n'ont pas été classés ou n'ont pas été groupés par classes 70 et par mot en sus du vingtième 4 i i)si le classement indiqué est incorrect, par mot 4 (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l'objet du reclassement est égal ou inférieur à 19)
d) Surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce (règles 10.3) et 25.3)): 50% des émoluments requis selon la lettre a) 1388 1992 —285
Enregistrement international des marques RO 1992 Fr. s.
e) Taxe d'inscription d'une modification (article 9.4) de l'Arrange- ment et règle 20) i)extension territoriale demandée postérieurement à l'enre- gistrement international (article 3ter, 2) de l'Arrangement) 160 i i)transmission totale de l'enregistrement international 160 iii)cession partielle de l'enregistrement international, pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays 160 i v)limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l'enregistrement international, pour l'en- semble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 33.iv) 160
y) modification du nom et de l'adresse du titulaire pour un seul enregistrement international 90 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps 10
f) Taxe de communication d'un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter, 1) de l'Arrangement) i)établissement d'un extrait du registre jusqu'à trois pages . 90 pour chaque page en sus de la troisième 10 i i)autre attestation ou renseignement donné par écrit pour un seul enregistrement international 70 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps 10 iii)autre renseignement donné verbalement, par enregistrement international 25 i v)tiré à part ou photocopie de la publication d'un enregistre- ment international, par page 5 35320 1389
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RS 0.455; RO 1982 802 I Amendements de l'Annexe I de la convention Adoptés le 6 décembre 1991 Entrés en vigueur le 7 mars 1992 Annexe I Annexe I1) telle qu'amendée par le Comité permanent Espèces de flore strictement protégées Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium hemionitis L. Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy Blechnaceae Woodwardia radicans (L.) Sm. Dicksoniaceae Culcita macrocarpa C. Presl Dryopteridaceae Diyopteris corleyi Fraser-Jenk. Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl Hymenophyllaceae Hymenophyllum maderensis Trichomanes speciosum Willd. Isoetaceae Isoetes azorica Durieu ex Milde Isoetes boiyana Durieu Isoetes malinvemiana Ces. & De Not.
1) Cette publication remplace celle qui figure au RO 1991 1895. 1390 1992 - 281
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Marsileaceae Marsilea azorica Launert Marsilea batardae Launert Marsilea quadrifolia L. Marsilea strigosa Willd. Pilularia minuta Durieu ex. Braun Ophioglossaceae Botrychium simplex Hitchc. Ophioglossum polyphyllum A. Braun Salviniaceae Salvinia natans (L.) All. Gymnospinaceae Abies nebrodensis (Lojac) Mattei Angiospermae Agavaceae Dracaena draco (L.) L. Alismataceae Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz. Caldesia pamassifolia (L.) Parl. Luronium natans (L.) Raf. Amaryllidaceae Leucojum nicaeense Ard. Narcissus longispathus Pugsley Narcissus nevadensis Pugsley Narcissus scaberulus Henriq. Narcissus triandrus L. Narcissus viridiflorus Schousboe Stembergia candida B.Mathew & Baytop Apocynaceae Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC. Araceae Arum purpureosphatum Boyce 1391
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Aristolochiaceae Aristolochia samsunensis Davis Asclepiadaceae Caralluma burchardii N.E.Brown Ceropegia chrysantha Svent. Berberidaceae Berberis maderensis Lowe Boraginaceae Alkanna pinardii Boiss. Anchusa crispa Viv. (indu. A. litoreae) Echium gentianoides Webb ex Coincy l.ithodora nitida (H.Ern) R.Femandes Myosotis azorica H.C.Watson Myosotis rehsteineri Wartm. Omphalodes kuzinskyana Willk. Omphalodes littoralis Lehm. Onosma halophilum Boiss. & Heldr. Onosma proponticum Aznav. Onosma troodi Kotschy Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci Symphytum cycladense Pawl. Campanulaceae Asyneuma giganteum (Boiss.) Bomm. Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer Campanula damboldtiana Davis Campanula lycica Sorger & Kit Tan Campanula morettiana Reichenb. Campanula sabatia De Not. Jasione lusitanica A.DC. Musschia aurea (L.f.) DC. Musschia wollastonii Lowe Physoplexis comosa (L.) Schur Trachelium asperuloides Boiss. & Orph. Caprifoliaceae Sambucus palmensis Link Caryophyllaceae Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater Halliday 1392 ½
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Dianthus rupicola Biv. Gypsophila papillosa P.Porta Hemiaria algarvica Chaudri Hemiaria maritima Link Moehringia fontqueri Pau Moehringia tommasinii Marches. Petrocoptis grandiflora Rothm. Petrocoptis montsicciana O.Bolos Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa 1~'ernandez Casas Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor. Silone furcata Raf. subsp. angawstiflora (Rupr.) Walters Silene haussknechtii Heldr. ex. Hausskn. Silene hifacensis Rouy ex Willk. Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. Silene mariana Pau Silene orphanidis Boiss. Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. Silene rothmaleri Pinto da Silva Silene salsuginea Hub:Mor. Silene sangaria Coode & Cullen Silene velutina Pourret ex Loisel. Chenopodiaceae Beta adanensis Pamuk. apud Aellen Beta trojana Pamuk. apud Aellen Kalidiopsis wagenitzii Aellen Kochia saxicola Guss. Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz Salicornia veneta Pignatti & Lausi Salsola anatolica Aellen Suaeda cucullata Aellen Cistaceae Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday Helianthemum bystropogophyllum Svent. Helianthemum caput-felis Boiss. Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira Compositae Anacyclus latealatus Hub.-Mor. Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter Anthemis halophila Boiss. & Bal. Argyranthemum lidii Humphries Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries 1393
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries Artemisia granatensis Boiss. Artemisia insipida Vill. Artemisia laciniata Willd. Artemisia pancicii (Janka) Ronn. Asterpyrenaeus Desf. ex DC. France Aster sibiricus L. Atracrylis arbuscula Svent. & Michaelis Atracrylis preauxiana Schultz Bip. Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastener Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal (Centaurea heldreichii Halacsy) Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.) Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek) Centaurea balearica J.D.Rodriguez Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday Centaurea citricolor Font Quer Centaurea corymbosa Pourret Centaurea hermannii F.Hermann Centaurea horrida Badaro Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea kartschiana Scop. Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea pinnata Pau Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey. Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Crepis granatensis (Willk.) G.Blanca & M.Cueto Crepis purpurea Willd. Bieb. Erigeron frigidus Boiss. ex DC. Helichrysum gossypinum Webb Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. Jurinea fontqueri Cuatrec. Lactuca watsoniana Trelease Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon boryi Boiss. ex DC. Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. 1394 ½
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Ligularia sibirica (L.) Cass. Onopordum carduelinum Bolle Onopordum nogalesii Svent. Pericallis hadrosomus Svent. Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman Santolina elegans Boiss. ex DC. Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio nevadensts Boiss. & Reuter Sonchus erzincanicus Matthews Stemmacantha rynarnidrs Sventenia bupleuroides Font Quer Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip. Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal Convolvulaceae Convolvulus argyrothamnos Greuter Convolvulus caput-medusae Lowe Convolvulus lopez-socasi Svent. Convolvulus massonii A.Dietr. Convolvulus pulvinatus Sa'ad Pharbitis preauxii Webb Crassulaceae Aeonium gomeraense Praeger Aeonium saundersii Bolle Cruciferae Alyssum akamasicum B.L.Burtt Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum [Lapeyr.] Boiss.) Arabis kennedyae Meikle Biscutella neustriaca Bonnet Boleum asperum (Pers.) Desvaux Brassica glabrescens Poldini Brassica hilarionis Post Brassica insularis Moris Brassica macrocarpa Guss. Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta) Coronopus navasii Pau Crambe arborea Webb ex Christ Crambe laevigata DC. ex Christ Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo Diplotaxis siettiana Maire 1395
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Erucastrum palustre (Pirona) Vis. Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb. Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. Murbeckiella sousae Rothm. Parolinia schizogynoides Svent. Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo (S. matritense P.W.Ball & Heywood) Sisymbrium confertum Stev. Sisymbrium supinum L. Thlaspi cariense A.Carlström Cyperaceae Eleocharis camiolica, Koch Dloscoreaceae Borderea chouardii (Gaussen) Heslot Dipsacaceae Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha Droseraceae Aldrovanda vesiculosa L. Ericaceae Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.Webb Euphorbiaceae Euphorbia handiensis Burchard Euphorbia lambii Svent. Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter Euphorbia stygiana H.C.Watson Gentianaceae Centaurium rigualii Esteve Chueca Centaurium somedanum Lainz Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet Gentianella anglica (Pugsley) E.F.Warburg Geraniaceae Erodium astragaloides Boiss. & Reuter Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC. Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco 1396
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Erodium rupicola Boiss. Geranium maderense Yeo Gesueriaceae Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. Ramonda serbica Pancic Gramineae Avenula hackelii (Henriq.) Holub Bromus bromoideus (Lej.) Crepin Biuwnus giussus Desf. ex DC. Bromus interruptus (Hackel) Druce Bromus psammophilus P.M.Smith Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Eremopoa mardinensis R.Mill Gaudinia hispanica Stace & Tutin Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo Puccinellia pungens (Pau) Paunero Stipa austroitalica Martinovsky Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz Stipa sryriaca Martinovsky Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman Grossulariaceae Ribes sardoum Martelli Hypericaceae Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor. Iridaceae Crocus abantensis T.Baytop & Mathew Crocus cyprius Boiss. & Kotschy Crocus etruscus Parl. Crocus hartmannianus Holmboe Crocus robertianus C.D. Brickell Iris marsica Ricci & Colasante Labiatae Dracocephalum austriacum L. Micromeria taygetea P.H.Davis Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy Nepeta sphaciotica P.H.Davis 1397
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.) Origanum dictamnus L. Origanum scabrum Boiss. & Heldr. Phlomis brevibracteata Turrill Phlomis cypria Post Rosmarinus tomentosus Huber—Morath & Maire Salvia crassifolia Sibth. & Smith Sideritis cypria Post Sideritis cystosiphon Svent. Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga Sideritis infernalis Bolle Sideritis javalambrensis Pau Sideritis marmorea Bolle Sideritis serrata Cav. ex Lag. Teucrium charidemi Sandwith Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday Thymus aznavourii Velen. Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L. Leguminosae Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun-Blanquet Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle Astragalus maritimus Moris Astragalus tremolsianus Pau Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Dorycnium spectabile Webb & Berthel. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. Lotus azoricus P.W.Ball Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis Lotus kunkelii (E.Chueca) D.Bramwell et al. Ononis maweana Ball Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. norvegica Nordh. Sphaerophysa kotschyana Boiss. 1398
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. Teline salsoloides Arco & Acebes. Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü Trifolium pachycalyx Zoh. Trifolium saxatile All. Trigonella arenicola Hub.-Mor. Trigonella halophila Boiss. Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez Vicia dennesiana H.C.Watson Lentibulariaceae Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper Liliaceae Allium grosii Font Quer Allium vuralii Kit Tan Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter Androcymbium psammophilum Svent. Androcymbium rechingeri Greuter Asparagus lycaonicus Davis Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva Chionodoxa lochiae Meikle Chionodoxa luciliaeBoiss. Colchicum arenarium Waldst. & Kit. Colchicum corsicum Baker Colchicum cousturieri Greuter Colchicum micranthum Boiss. Fritillaria conica Boiss. Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. Fritillaria epirotica Turrill ex Rix Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix Fritillaria obliqua Ker-Gawl. Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy Muscari gussonei (Parl.) Tod. Omithogalum reverchonii Lange Scilla morrisii Meide Scilla odorata Link Tulipa cypria Stapf Tulipa goulimya Sealy & Turrill Tulipa praecox Ten. Tulipa sprengen Baker 1399
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Lythraceae Lythrum flexuosum Lag. Lythrum thesioides M.Bieb. Malvaceae Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. Myricaceae Myrica rivas-martinezii Santos. Najadaceae Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt Najas tenuissima (A. Braun) Magnus Orchidaceae Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner Cypripedium calceolus L. Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. Goodyera macrophylla Lowe Liparis loeselii (L.) Rich. Ophrys argolica Fleischm. Ophrys isaura Renz & Taub. Ophiys kotschyi Fleischm. & Soo Ophrys lunulata Parl. Ophiys lycia Renz & Taub. Orchis scopulorum Summerh. Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard Paeoniaceae Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. Paeonia clusii F.C.Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis Paeonia pamassica Tzanoudakis Palmae Phoenix theophrasti Greuter Papaveraceae Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. Rupicapnos africana (Lam.) Pomel Pittosporaceae Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton 1400
( Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Plumbaginaceae Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld Armeria rouyana Daveau Armeria soleirolii (Duby) Godron Armeria velutina Wely. ex Boiss. & Reuter Limonium anatolicum Hedge Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze Limonium dendroides Svent. Lunonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan Limonium tamnricoides Rnkhari Polemoniaceae Polemonium boreale Adams Polygonaceae Polygonum praelongum Coode & Cullen Rumex rupestris Le Gall Primulaceae Androsace cylindrica DC. Androsace mathildae Levier Androsace pyrenaica Lam. Cyclamen mirabile Hildebr. Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez Primula apennina Widmer Primula egaliksensis Wormsk. Primula glaucescens Moretti Primula palinuri Petagna Primula spectabilis Tratt. Soldanella villosa Darracq Ranunculaceae Aconitum corsicum ('layer Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. Adonis distorta Ten. Aquilegia bertolonii Schott Aquilegia kitaibelii Schott Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis Heywood) Consolida samia P.H.Davis Delphinium caseyi B.L.Burtt Pulsatilla patens (L.) Miller 1401
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Ranunculus fontanus C. Presl Ranunculus kykkoensis Meikle Ranunculus weyleri Mares Resedaceae Reseda decursiva Forssk. Gibraltar Rosaceae Bencomia brachystachya Svent. Bencomia sphaerocarpa Svent. Chamaemeles coriacea Lindl. Crataegus dikmensis Pojark Dendriopoterium pulidoi Svent. Potentilla delphinensis Gren. & Godron Pyrus anatolica Browicz Rubiaceae Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese Galium litorale Guss. Galium viridiflorum Boiss. & Reuter Rutaceae Ruta microcarpa Svent. Santalaceae Kunkeliella subsucculenta Kammer Thesium ebracteatum Hayne Sapotaceae Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe Saxifragaceae Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. Saxifraga florulenta Moretti Saxifraga hirculus L. Saxifraga portosanctana Boiss. Saxifraga presolanensis Engl. Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet Scrophulariaceae Antirrhinum charidemi Lange Euphrasia azorica H.C.Watson 1402 ½ l
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Euphrasia grandiflora Hochst. Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer Linaria algarviana Chav. Linaria ficalhoana Rouy Linaria }lava (Poiret) Desf. Linaria hellenica Tlirril Linaria rica►rloi Cout. Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo Lindernia procumbens (Krocker) Philcox Odontites granatensis Boiss. Verbascum afyonense Hub.-Mor. Verbascum basivelatum Hub.-Mor. Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze Verbascum degenii Hal. Verbascum stepporum Hub:Mor. Veronica oetaea L :A.Gustavsson Selaginaceae Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel Globularia sarcophylla Svent. Globularia srygia Orph. ex Boiss. Solanaceae Atropa baetica Willk. Mandragora officinarum L. Solanum lidii Sunding Thymelaeaceae Daphne petraea Leybold Daphne rodriguezii Texidor Thymelea broterana Coutinho Trapaceae Trapa natans L. Typhaceae Typha minima Funk Typha shuttleworthii Koch & Sonder Ulmaceae Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. 1403
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Umbelliferae Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffman Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini Bunium brevifolium Lowe Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. Bupleurum dianthifolium Guss. Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. Etyngium viviparum Gay Ferula halophila H.Pesmen Ferula latipinna Santos Laserpitium longiradium Boiss. Naufraga balearica Constance & Cannon Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy Seseli intricatum Boiss. Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. Valerianaceae Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot Violaceae Viola athois W.Becker Viola cazorlensis Gandoger Viola mana Gillot Viola delphinantha Boiss. Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix Bryophyta Bryopsida: Anthocerotae Anthocerotaceae Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. 1404
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Bryopsida: Hepaticae Aytoniaceae Mannia triandra (Scop.) Grolle Cephaloziaceae Cephalozia macounii (Aust.) Aust. Codoniaceae Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm. Frullaniaceae Frullania parvistipula Steph. Gymnomitriaceae Marsupella profunda Lindb. Jungermanniaceae Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. Ricciaceae Riccia breidleri Jur. ex Steph. Riellaceae Biella helicophylla (Mont.) Hook. Scapaniaceae Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell. Bryopsida: Musci Amblystegiaceae Drepanocladus vemicosus (Mitt.) Warnst. Bruchiaceae Bruchia vogesiaca Schwaegr. Buxbaumiaceae Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. Dicranaceae Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb. Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I.Hag. Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 1405
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Echinodiaceae Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. Fontinalaceae Dichelyma capillaceum (With.) Myr. Funariaceae Pyramidula tetragonci (Brid.) Brid. Hookeriaceae Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. Meesiaceae Meesia longiseta Hedw. Orthotrichaceae Orthotrichum rogeri Brid. Pottiaceae Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill Sphagnaceae Sphagnum pylaisii Brid. Splachnaceae Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.G. Thamniaceae Thamnobryum fernandesii Sergio II Objections France En application de l'article 17, paragraphe 3, de la convention, la France fait une objection à l'inclusion de l'espèce Trapa natans L. (châtaigne d'eau) à l'Annexe I de la convention décidée lors de la 11e réunion du Comité Permanent de la convention. Cette espèce n'étant pas menacée en France, les mesures de protection prévues par la convention ne sont pas justifiées à son égard. 1406
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1992 Grèce En application de l'article 17 de la convention, les réserves suivantes relatives aux espèces florales incluses dans l'Annexe I de la convention, selon la décision pertinente du Comité Permanent, sont formulées: i)Une réserve temporaire, jusqu'à la désignation des sites clés en Grèce pour les espèces suivantes: Pilularia minuta, Ranunculus fontanus, Trapa natans, Adonis cyllenea, Trachelium asperuloides, Verbascum cylleneum, Bupleurum capillare. i i)Pour les espèces Linaria hellenica, une réserve pour le site Vatika Lakonia, Péloponnèse. iii)Pour les espèces Carlina diae, une réserve pour le site Gianissada. 35324 1407
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Texte original Modification des annexes 2 et 7 Approuvée par le Conseil fédéral le lei juillet 1992 Entrée en vigueur le lei août 1992 Annexe 2, article 3, paragraphe 11 Annexe 7, première partie, article 4, paragraphe 11
11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants:
a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par: i)un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article; i i)des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et iii)une courroie faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 mm de largeur et 3 min d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue: —soit d'un oeillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article, —soit d'un oeillet qui puisse être appliqué sur l'anneau métallique visé au paragraphe 6du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article. Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. 1408 1992-395
Convention TIR RO 1992
b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le compartiment de charge est fermé et scellé. Ce système sera muni d'une ouverture à travers laquelle l'anneau de métal visé au paragraphe 6du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au paragraphe 9 du présent article (à titre d'exemple, voir le croquis n° 8 joint à la présente annexe). Insérer dans les annexes 2 et 7le nouveau croquis n° 8 (ci-joint). 35321 1409
Convention T I R RO 1992 Croquis n° 8 Bâche à ouverture de chargement et de déchargement Croquis 8.1 Croquis 8.3 rivet Vue de face emplacement %sm p r é v u e c r na-as p o u l f l'ourlet R i rivet I! ll^r1 charnière i Vue latérale gorge de la tige de verrouillage bâche et ruban en matière plastique corde ou câble l'ourlet bâche b ä c h e V gorge de verrouillage Vue de dessus Croquis 8.2 Croquis 8.4 corde ou câble de fermeture rivet rivet plaque métallique plaque transparente tige de verrouillage anneau et oeillet Vue de dessus Vue de dessous 1410
Convention TIR RO 1992 Description Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d'une corde ou d'un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu'il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L'ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du paragraphe 4 de l'article 3 de l'annexe 2 de la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. A la limite supérieure de l'ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l'enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l'on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l'anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l'anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture TIR sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage. 35321 1411
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-28 vom 21.07.1992 (S. 1329-1412) RO-1992-28 du 21.07.1992 (p. 1329-1412) RU-1992-28 del 21.07.1992 (p. 1329-1412) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 21.07.1992 Date Data Seite 1329-1412 Page Pagina Ref. No 30 005 163 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.