Erwägungen (15 Absätze)
E. 25 février 1992 448 Règlement du Tribunal fédéral des assurances (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral suisse) 454 Cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) 457 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure 458 Perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus 459 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 466 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 468 Délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct 469 Emoluments du Service hydrologique national 477 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements 478 Contributions à l'exploitation agricoles du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (ordonnance sur les contri- butions à l'exploitation agricole du sol) 480 Culture et paiement des betteraves sucrières 483 Contributions aux détenteurs d'animaux 484 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines 485 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage 486 Contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation 447
Règlement du Tribunal fédéral des assurances (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral suisse) Modification du 13 décembre 1991 Le Tribunalfédéral des assurances arête: I Le règlement du le' octobre 19691) du Tribunal fédéral des assurances est modifié comme il suit:
b. Première chambre Art. 1, 1" al., première phrase 1 La cour plénière se compose de tous les juges du tribunal... . Art. 2 Font d'office partie de la première chambre le président du tribunal, qui la préside, le vice-président et le juge délégué. Le président désigne les autres membres de cas en cas. Art. 3, première phrase La deuxième et la troisième chambre se composent de 4 à 5 juges. Art. 4, 1e' et 2e al. 1 Le président de chaque chambre règle, dans la mesure où cela est nécessaire, la composition de la chambre. Il peut déléguer cette tâche à un autre juge. Il fixe les audiences, dirige les délibérations et veille au maintien de la discipline (art. 13, 5 e al., et 31 OJ). 2 Il rapporte notamment dans les causes qui, selon lui, peuvent être liquidées suivant la procédure simplifiée (art. 36a OJ).
1) RS 173.111.2 448 1992 —16 Ú
Règlement du Tribunal fédéral des assurances RO 1992 b .Première chambre c .Deuxième et troisième chambre Art. 6, let. a (structure) Entrent dans la compétence de la cour plénière:
a. Les décisions qui concernent des questions de droit fonda- mentales, lorsque: 1 .Le président ...; 2 .Une chambre ...; 3 .Un membre .... Art. 7 La première chambre statue, dans la composition de 5 membres, lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président l'ordonne. Art. 8 La deuxième et la troisième chambre, dans la composition de 3 membres chacune, statuent sur les litiges qui ne ressortissent pas à la première chambre. Art. 9, structure et dernier sous-alinéa Ressortissent à la cour plénière les affaires d'une certaine impor- tance relatives à l'organisation et à l'administration du tribunal, en particulier: 1 .Les nominations; 2 .L'élaboration ...; 3 .L'établissement ...; 4 .Les décisions ...; 5 .L'octroi ...; 6 .La désignation ...; 7 .L'élaboration ...; 8 .L'exercice du pouvoir disciplinaire (art. 33 de la LF du 30 juin
19271) sur le statut des fonctionnaires). Art. 10, 3e al. 3 Lorsque les circonstances le justifient, notamment dans les affaires relatives aux rapports de service en général ou à l'organisation du tribunal, la Commission administrative invite à participer à ses séances un représentant des greffiers et secrétaires ou un autre représentant du personnel; ce représentant a voix consultative.
1) RS 172.221.10 449
Règlement du Tribunal fédéral des assurances RO 1992
c. Président Secrétaire général Greffiers et secrétaires du tribunal 450 Art. 11 1 Le président traite les affaires courantes relatives à l'organisation et à l'administration du tribunal. Il lui incombe notamment: 1 .D'exercer la haute surveillance sur l'administration du tribunal, ainsi que sur les fonctionnaires et employés; 2 .De désigner les juges délégués et les rédacteurs des arrêts; il peut se faire assister dans cette tâche par un membre du tribunal ou par un greffier ou un secrétaire; 3 .De saisir la cour plénière ou la Commission administrative des affaires de leur compétence. 2 Le président peut désigner un greffier ou secrétaire en qualité de secrétaire présidentiel. Art. l l a 1 Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal et la chancellerie; il est le chef du personnel de tous les fonctionnaires et employés. 2 Ses compétences sont notamment les suivantes: 1 .Contrôler l'administration, la chancellerie et les services de sécurité; 2 .Gérer les bâtiments (utilisation, construction, location); 3 .Préparer le budget et contrôler les finances; 4 .Aménager les relations publiques; 5 .Préparer et exécuter les décisions de la cour plénière et de la Commission administrative; 6 .Assurer le secrétariat de la cour plénière et de la Commission administrative. 3 I assiste aux séances de la cour plénière et de la Commission administrative avec voix consultative. 4 Il informe les fonctionnaires et employés du tribunal des décisions prises par la cour plénière et la Commission administrative en matière d'organisation et d'administration. Art. l l b 1 Les greffiers et les secrétaires rédigent les décisions (arrêts, ordon- nances) du tribunal et tiennent les procès-verbaux des audiences. Ils accomplissent pour le tribunal les autres tâches qui leur sont confiées. 2 Les greffiers et les secrétaires sont également appelés à établir, avec ou sans instructions du juge délégué, des projets d'arrêt qui sont soumis à la discussion de la chambre compétente. 3 Dans les affaires soumises au tribunal, les greffiers et les secré- taires ont voix consultative.
Règlement du Tribunal fédéral des assurances RO 1992 Service de documentation et bibliothèque Délibérations, débats et publicité Tenue Art. 11c 1 Le service de documentation remplit les tâches de documentation qui lui sont confiées par la Commission administrative. Il tient le répertoire des arrêts et se charge de la mise sur ordinateur des données relatives à la jurisprudence. Il peut être appelé à accomplir des travaux de recherche. 2 La cour plénière décide de la responsabilité de la bibliothèque. Art. 13, ler al. 1Le juge délégué instruit la cause. Il fait une proposition au sujet de la chambre compétente et lui communique ses conclusions. Art. 14, titre marginal 1" et 2e aL, dernière phrase 1 Dans les procès qui concernent des prestations ou des cotisations d'assurance et qui ne sont pas liquidés suivant la procédure simpli- fiée ou la procédure par voie de circulation (art. 36a et 36b OJ), les parties sont seules autorisées à assister à la délibération et à la votation (art. 125, deuxième phrase OJ). Le principe de la publicité (art. 17, l e i al., OJ) est applicable aux autres procédures, sous réserve d'une liquidation suivant la procédure simplifiée ou la procédure par voie de circulation (art. 36a et 36b OJ), ainsi que du cas spécial prévu à l'article 17, 3 e alinéa, OJ. 2 ... Si elles font défaut sans excuse valable, il est procédé nonobs- tant leur absence. Art. 17 Quand les délibérations ont lieu en présence des parties, ou lors des audiences publiques, les juges, les greffiers ou les secrétaires et les mandataires des parties se présentent en tenue foncée. Art 18, 1" et 2e aL, deuxième phrase 1 Lors de la délibération, le président donne successivement la parole au juge délégué, aux membres qui font une contre-proposi- tion, aux autres membres de la chambre, dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction, et enfin au greffier ou secrétaire. Le président peut prendre la parole en tout temps; il s'exprime en dernier. 2 . . . Il donne connaissance du dispositif de l'arrêt aux parties présentes, en principe dans la langue de la décision attaquée. Art. 19 Abrogé 451
Reglement du Tribunal fédéral des assurances RO 1992 Art. 21, titre marginal et première phrase Approbation du Les projets d'arrêt sont examinés par le juge délégué et, règle projet d'arrêt générale, soumis aux autres juges de la chambre par voie de circulation... . Art. 22 Recueil officiel La Commission administrative décide, sur proposition du respon- sable des publications, des arrêts à publier au recueil officiel. Titre précédant l'article 23 V .Accréditation de journalistes Art. 23 Médias La Commission administrative accrédite pour une durée détermi- née, sur demande, les journalistes qui ont pour tâche d'assurer à titre régulier la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral des assurances dans des organes ou des agences de presse suisses, ainsi qu'à la radio ou à la télévision suisses et qui paraissent capables de faire un compte rendu objectif des délibérations. Titre V I .Disposition transitoire II La présente modification entre en vigueur le 15 février 1992. 13 décembre 1991 Au nom du Tribunal fédéral des assurances: Le président, Willi Le secrétaire général, Medici 34981 452 f§
Règlement du Tribunal fédéral des assurances RO 1992 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 453
Ordonnance sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) Modification du 22 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) est modifiée comme il suit: Art. Sa Militaires dont les formations effectuent des cours de répétition et de complément tous les trois ans (art. 12a) 1 En âge d'élite, les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers subalternes des compagnies de la police territoriale et des formations d'assistance accomplissent douze cours de 13 jours. 2 En âge de landwehr: a .Les soldats, les appointés et les caporaux accomplissent trois cours de 13 jours; b .Les sergents et les sous-officiers supérieurs accomplissent cinq cours de 13 jours; c .Les officiers subalternes accomplissent sept cours de 13 jours. 3 En âge de landsturm, l'article 17a s'applique à l'obligation de servir. Art. 7, 3e al., quatrième phrase 3 . . . En règle générale, on ne peut remplacer plus de 40 jours de service dans des cours par du service dans l'administration militaire. Art. 12a Formations effectuant des cours de répétition et de complément tous les trois ans Sont convoqués tous les trois ans à des cours de 13 jours: a .Les formations de la police territoriale; b .Les formations d'assistance. 2 L'obligation de servir des militaires de ces formations est réglée dans l'article 5a et dans l'appendice 2a. ')RS512.22 454 1992 - 23
Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1992 II L'ordonnance contient un nouvel appendice 2a selon l'annexe ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 1 ' février 1992. 22 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34965 455
Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1992 Appendice 2a Formations effectuant des cours de répétition et de complément tous les trois ans (art. 12a de l'ordonnance) Elite Âge 21 22 23 24
E. 25.00 159.10 123.70 169.00 173.60 165.60 154.10 65.00 764.30 375.60 346.90 197.70 278.30 195.10 Fr. par 100 kg brut 43.90
E. 27.00 TN TN TN TN TN 1)Produits du Portugal: 1901.9061 = Ft 992.50 1901.9062 = Fr. 758.60 1901.9063 = Fr. 477.70 1901.9064 = Fr. 467.80 1901.9065 = Fr. 283.90 1901.9066 = Fr. 249.30 1901.9067 = Fr. 149.00 2)1901.9081/9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 493.60 1901.9082 = Fr. 428.10 1901.9091 = Fr. 524.10 1901.9092 = Fr. 270.60
- autres:
- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 502.10 1901.9082 = Fr. 436.60 1901.9091 = Ft 541.10 1901.9092 = Fr. 287.60
- d'autres pays TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 464 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1902.4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 Fr. par 100 kg brut 87.90 72.10 142.20 193.10 200.70 168.50 146.90 275.10 188.30 140.70 187.20 144.70 165.30 158.00 162.20 96.50 146.60 107.40 154.90 178.50 164.60 142.10
E. 28.10 127.20 133.10 140.70 108.50 86.90 215.10 128.30 113.70 127.20 117.70 105.30 98.00 161.20 95.50 131.60 92.40 127.90 118.50 104.60 82.10 17.50 20.30 130.20 95.80 17.50 57.20 17.50 115.10 79.70 125.00 53.60 45.60
E. 32 Nombre Total de cours de jours sdt, app, sof, of sub . . 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 156 Les militaires en âge de servir dans l'élite dont la formation d'incorporation n'effectue pas de CR/Ccplm dans l'année correspondante sont, normalement, convoqués à un CR avec une autre formation identique. Landwehr Âge
E. 32.10 27:00 52.20 4950 49.40' 45.00 49;50 Fr. par 100 kg brut TN 'l'N TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 524.10 270.60 15830 106.90
E. 34.10 21.00 720.30 331.60 302.90 153.70 234.30 151.10 Fr. par 100 kg brut TN TN 1N 133.10 140.70 108.50 86.90 215.10 12830 TN 127.20 TN 10530 98.00 161.20 95.50 TN TN 118.50 104.60 82.10 17.50 2030 TN TN 17.50 TN 17.50 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN ')1905.9019: - chapelure Fr. 92.40
- autres TN
2) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 79.70
- des autres PED Fr. 105.70 § C §
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 S34957 125.00 88.50 85.00 61.80 187.40 2106.9093 9094 9095 9096 2905.4300 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut ') 2106.9095: —Angostura Aromatic Bitter _ Fr. 41.00 TN 81.00 44.50
E. 36.00 246.50 144.20 144.20 73.40 20.20 TN TN TN 513.10 244.70 161.40 104.70 TN TN 1) 1 9 0 1 . 2 0 8 1 / 2 0 8 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 522.60 1901.2082 = Fr. 405.60
- autres:
- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 531.10 1901.2082 = Fr. 414.10
- d'autres pays
2) 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 513.10 1901.2092 = Fr. 244.70
- antres:
- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 530.10 1901.2092 = Fr. 261.70
- d'autres pays TN TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 463 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1901.9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 Fr. par 100 kg brut 992.80 759.00 481.40 473.30 288.50 255.40 149.10 70930 381.40 124.90 120.90 115.80 503.60 438.10 151.40 544.10 290.60 178.30 126.90 52.10 47.00 55.20 52.50 93.40 89.00 52.50 Fr. par I00 kg brut TN t> /NI). TNt) TNt> TNt) TNt) TN l) 665.30 337.40 80.90 76.90 71.80 2) 2) 141.40! 2) 2) 15830 106.90
E. 38.10 32.60 60.00 52.90 41.80 75.00 101.20 62.80 47.10 31.40 70.70 49.70 TN TN TN TN TN TN 185.30 143.60 100.60 43.20 148.60 89.70 123.60 43.20 114.50
t) TN = taux normal
2) Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1013.20 1806.2012 = Fr. 772.80 1806.2013 = Fr. 448.10 1806.2014 = Fr. 487.30 1806.2015 = Fr. 272.30 1806.2019 = Fr. 226.90
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 462 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 Fr. par 100 kg brut 97.70 130.90 52.20 174.70 145.60 105.00 52.20 147.00 94.70 133.60 46.00 256.50 154.20 154.20 93.40
E. 40.20 532.60 415.60 153.00 533.10 264.70 181.40 124.70 52.50 47.40 Fr. par 100 kg brut 87.70 120.90
E. 41.00 17.80 185.90 —autres TN TN 1) TN 185.90 465
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 février 1992 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1992:
1) RS 632.111.723.1; RO 1992 92 466 1992 - 74 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif r. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 51.30 3020 458.80 ex 0402.1000 330.90 ex 2110 588.30 ex 2120 1346.- ex 9110 214.50 ex 9910 214.50 ex 0405.0010 1166.80 ex 0010 903.80 ex 0090 866.40 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 122.- 1102.1010 122.- 9011 122.- 1103.1110 22.50 1190 122.- 1910 122.- 1104.1910 122.- 2910 122.- ex 3000 122.- 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1992. 13 février 1992 Département fédéral des finances: Stich S34978 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 467
Ordonnance sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD), arrête: Article premier Délégation d'attributions au Département fédéral des finances Le Département fédéral des finances est autorisé à arrêter des dispositions d'exécution en matière d'impôt fédéral direct dans les domaines suivants: a .déduction des frais professionnels de l'activité lucrative dépendante (art. 26 LIFD); b .perception de l'impôt à la source (art. 83 à 101, 107,136 à 139, LIFD), s'il ne dispose déjà de compétences légales à cet effet; c .réglementation du recouvrement de l'impôt par acomptes (art. 161, le` al., LIFD) et désignation des autorités chargées de fixer les termes spéciaux d'échéance (art. 161, 2e al., LIFD). Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34915 RS 642.118
1) RS 642.11; RO 1991 1184 468 1991 —869
Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique national Modification du 15 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments du Service hydrologique national est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique et géologique national Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations du Service hydrologique et géologique national (SHGN). Art. 3 Exemption d'émoluments 1Les prestations du SHGN sont exemptes d'émoluments lorsque les données fournies ne sont ni communiquées à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales, a .Pour les autorités de la Confédération, à l'exception des régies; b .Pour les cantons et les communes qui fournissent en contrepartie au SHGN une prestation équivalente; c .Lorsque les données concernées sont utilisées par les universités à des fins de recherche ou d'enseignement ou par les écoles à des fins pédagogiques. 2 La consultation des documents des Archives géologiques suisses (AGS) est exempte d'émoluments, a .Pour les autorités de la Confédération, à l'exception des régies; b .Pour les utilisateurs qui mettent gratuitement leurs documents à la disposi- tion des AGS; c .Lorsque les données concernées sont utilisées par les universités à des fins de recherche ou d'enseignement ou par les écoles à des fins pédagogiques.
1) RS 721.891 1991- 890 469
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Art. 6, let. c et d Sont réputés débours les frais supplémentaires entraînés par certaines prestations, notamment: c .Les frais d'électricité, de télécommunications et de TED; d .Les frais pour les travaux que le SHGN fait effectuer par des tiers; II Les annexes 1 et 2 ont la nouvelle teneur ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le ler février 1992. 15 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34962 470
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Annexe 1 (art. 4, ier al.) Taux des émoluments 1 Données hydrologiques 11 Commandes par abonnement 111 Expédition hebdomadaire
- enregistrements limnigraphiques (feuilles hebdoma- daires)
- par feuille supplémentaire Taxes par station et par année Fr. 500.- 75.- 112 Expédition mensuelle
- taxe de base 120.— supplément pour
- enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 130.-
- par feuille supplémentaire 60.-
- enregistrements des températures ou NADUF 200.-
- valeurs provisoires des débits (tableau annuel défi- nitif compris) 180.-
- tableaux des valeurs de P, T, S, etc. 90.- 113 Expédition trimestrielle
- taxe de base 65.— supplément pour
- enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 100.-
- valeurs provisoires des débits (tableau annuel défi- nitif compris) 120.- 4 Tableaux des valeurs de P, T, S, etc. 60.- 114 Expédition annuelle
- taxe de base 50.— supplément pour
- enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 75.-
- enregistrements des températures ou NADUF 150.-
- tableaux des valeurs de Q, P, T, S, etc 20.-
- tableaux de la relation hauteur-débit, des fré- quences et des durées 40.- 471
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Taxes 115 Expédition dès qu'ils sont disponibles Fr. —résultats de jaugeages, par jaugeage 8 8 . - 12 Expédition de documents sans abonnement —taxe par commande 70.— supplément pour —tableaux de valeurs de P, Q, T, S, etc. par tableau 5 . -
- tableaux de valeurs P/Q, NADUF .. par tableau 10.-
- enregistrements limnigraphiques, par mois (entier ou partiel) la feuille 10.-
- enregistrements de température ou NADUF, par mois (entier ou partiel) la feuille 10.-
- Copies de documents ou de publications (format A4 ou A3) la page 5 . - 13 Commande de plusieurs copies d'un même document selon chiffres 11 et 12 —par copie 3 . - 14 Commande de données hydrologiques sur bande magné- tique ou sur disquette —taxe de base par commande —par année-station et par paramètre, supplément . —pour traitements informatiques et présentation de données spéciaux: émoluments selon tarif horaire, annexe 2 et selon tarif de l'art. 6. 86.- 1.— 2 Station d'étalonnage 21 Etalonnage de moulinets Mode de fixation du moulinet Etalonnage jusqu'à la vitesse de 2,5 m/s 5,0 m/s 8,0 m/s 10,0 m/s Fr. Fr. Fr. Fr. a .sur perche profilée 0 20 mm, 60/25 mm, 40/20 mm 175.— 270.— b .sur perche profilée 75/35 mm 175.— 345.— 495.— 472 Ú . Ú
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Mode de fixation du moulinet Etalonnage jusqu'à la vitesse de 2,5 m/s 5,0 m/s 8,0 m/s 10,0 m/s Fr. Fr. Fr. Fr. c .sur perche profilée 210/40 mm 230.— 390.— 525.— 615.— d .au centre d'un croisillon pro- filé 75/35 mm, 210/40 mm 335.— 505.— 640.— 705.— e .suspendu à un câble avec saumon ou flotteur 335.— 505.— —.— f .micromoulinet jusqu'à la vitesse de 1m/s 155.— Si, pour une raison ou une autre, les instruments ne peuvent pas être étalonnés aux conditions ci-dessus, le travail sera facturé selon le tarif horaire (annexe 2). 22 Travaux complémentaires Taxes Fr. —établissement de la courbe d'étalonnage 30.-
- établissement du tableau des vitesses (relation V—t) 40.-
- par copie supplémentaire de la courbe d'étalonnage ou du tableau des vitesses 3 . - 23 Utilisation de la station à d'autres fins —pour utilisation des installations par jour 340.-
- mise à disposition d'un technicien par jour 790.— Pour des raisons techniques, un fonctionnaire au moins du Service hydrologique et géologique national doit obligatoirement être présent pour faire fonctionner l'installation et pour collaborer à l'évaluation des résultats. 3 Traitement des données 31 Stations limnigraphiques (avec enregistrement surpapier) Coûts en fr. par station et par année Avancement du papier en mm/jour 4 12 42-60 >60 —contrôle des limnigrammes 195.— 260.— 780.— 910.-
- découpage et collage —.— 65.— 195.— 260.-
- digitalisation 130.— 195.— 390.— 520.-
- utilisation des coordinato- graphes 30.—
E. 42 Nombre Total de cours de jours Cours de 13 jours selon le plan des services de la formation d'incorpora- tion 3 39 Cours de 13 jours selon le plan des services de la formation d'incorpora- tion; le solde auprès d'une autre for- 5 65 mation identique selon les indications de l'autorité responsable des contrôles 7 91 a .Sdt, app, cpl b .Sgt, sof sup c .Of sub 34965 456
Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure Modification du 4 février 1992 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit: Art. 3 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation: Danemark: Veterinaerdirektoratet in Frederiksberg, Risskov ou Vejle II La présente modification entre en vigueur le 1e" mars 1992. 4 février 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 34976 '> RS 632.110.421 1992 - 71 457
Ordonnance concernant la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus Modification du 4 février 1992 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 13 juillet 19731) sur la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus est modifiée comme il suit: Art. 2 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats: Danemark: Veterinaerdirektoratet in Frederiksberg, Risskov ou Vejle II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1992. 4 février 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 34977
1) RS 632.110.431 458 1992 - 72
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 24 janvier 1992 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1992. 24 janvier 1992 Département fédéral des finances: Stich S34957
1) RS 632.111.722.1; RO 1991 2361 1992 - 48 459
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 Annexe I Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 460 Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément Numéro mobile du tarif par 100 kg douanier brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 246.50 1905.2010 144.20 2020 144.20 2030 73.40 3011 20.20 3019 522.60 3021 405.60 3022 143.00 4010 513.10 4021 244.70 4029 161.40 9011 104.70 9012 32.50 9013 27.40 9019 991.40 9092 756.00 9093 456.40 9094 436.30 9095 257.50 2001.9021 214.40 2004.9023 148.10 2005.2011 665.30 2012 337.40 8000 80.90 2008.1110 76.90 9993 71.80 2101.1090 493.60 2090 428.10 2106.1011 141.40 9021 524.10 9022 270.60 9023 158.30 9040 106.90 9081
E. 42.20 137.00 84.70 123.60
E. 45 90.— 120.- 473
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Coûts par station 32 Stations avec saisie digitale des données et par année Fr.
- lecture des données du module de mémoire 960.-
- contrôle des données 855.-
- calcul des tableaux de base 95.-
- calcul des débits, en plus 190.-
- organisation, direction 230.- 33 Autres calculs Taxes Fr.
- digitalisation et impression de la courbe P/Q 160.-
- jaugeage au moulinet; calcul et établissement de la feuille des résultats, par jaugeage 150.-
- jaugeage par la méthode de dilution; travaux de laboratoire et établissement de la feuille de résul- tats, par jaugeage 380.- 34 Matériel en relation avec l'hydrométrie
- matériel pour l'enregistrement (préparation, im- pression); par station, par année 300.-
- carnet de notes pourjaugeages, pour stations eau de surface ou souterraine, pour mesure du matériel en suspension, de la température la pièce 15.— feuilles limnigraphiques (sans titres) par 100 35.- 4 Prévisions des niveaux et des débits Stations du bassin du Rhin Abonnement annuel 7306.— supplément pour
- transmission en Suisse 104.-
- transmission, pays limitrophes 312.- Coûts en fr. par station et par année Avancement du papier en mm/jour 4 12 42-60 >60
- contrôle de l'enregistrement . .
- calcul des tableaux de base ..
- calcul des débits, en plus . . .
- organisation, direction 190.— 190.— 190.— 190.- 95.— 95.— 95.— 95.- -.— 190.— 190.— 190.- 115.— 115.— 230.— 230.— 474
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 5 Participation à l'utilisation du matériel de jaugeage, par jaugeage —équipement pour jaugeage au moulinet —équipement pour jaugeage par la méthode de dilu- tion —équipement pour jaugeage avec plusieurs moulinets —participation aux frais d'étalonnage (étalonnage jus- qu'à 5 m/s) —remorque pour jaugeages, complète Taxes Fr. 120.- 120.- 200.- 55.- 150.- 6 Archives géologiques suisses
- taxe de base, consultation du catalogue
E. 50 supplément pour —consultation de documents par document 2 5 . -
- copies de microfilms par pochette 1 5 . -
- copies de microfiches par microfiche 2 5 . -
- copies de documents ou agrandissements —format A4 noir/blanc 3 . -
- format A4 couleurs 5 . -
- format A3 couleurs 7 . - 7 Véhicules de service, indemnité kilométrique —par kilomètre parcouru —.70 34962 475
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Annexe 2 (art. 4, 2e al.) Tarif pour travaux en régie Classe de traitement Fr./h. Classe de traitement Fr./h. 1 à 4 55.— 20 à 23 115.- 5 à 10 65.— 24 à 26 135.- 11 à 14 80.— 27 et plus 165.- 15 à 19 95.- 34962 476
\ § Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements du 9 janvier 1992 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 28, 4e alinéa, et 29, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre
19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête: Article premier Limites de revenu 1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct ne dépasse pas 45 000 francs. 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille, la limite est relevée de 2300 francs. Art. 2 Limites de fortune 1 Les abaissements supplémentaires des loyers s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont la fortune ne dépasse pas 130 000 francs. 2 La limite est relevée de 15 300 francs pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 20 octobre 19893) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le le` février 1992. 9 janvier 1992 RS 843.123.3 1)RS 843.1 2)RS 642.11 3)RO 1989 2273 1992-3 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 34964 477
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) Modification du 27 janvier 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit: Art. 5, 1" al. 1 La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:
a. Pour les terrains réservés à la fauche ou à la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à 1 .370 francs, quand les terrains sont en pente (18 à 35%) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .510 francs, quand ils sont en forte pente (35% et plus), quelle que soit la région où ils se trouvent.
b. Pour les terrains en pente ou en forte pente, exploités exclusivement comme pâturages (contribution de pacage), à 1 .110 francs, quand les terrains sont situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .Aucun montant n'est versé pour les terrains sis en dehors de ces régions. Art. 13, 2e al. 2 Le montant s'élève à: a .170 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.); b .120 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'estivage de type alpestre (art. 11, 3e al.); c .70 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.);
1) RS 910.21 478 1992-8 Ú
Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1992 d .1. 120 francs par taureau d'élevage, vache allaitante, nourricière ou tarie, estivé sur un alpage proprement dit,
2. 70 francs par animal susmentionné (sous let. d.1.), estivé sur un pâturage de la catégorie b ou c; e .35 francs par génisse ou boeuf de 1 à 3 ans; f .15 francs par veau de '/2 à 1 an; g .70 francs par cheval, âne ou mulet de plus de 3 ans; h .30 francs par cheval, âne ou mulet de moins de 3 ans; i .40 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage);
k. 7 francs par autre chèvre;
1. 7 francs par mouton. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le ter janvier 1992. 27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34968 479
Ordonnance concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières du 27 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Culture La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral à la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et à la Sucrerie de Frauenfeld SA, est fixée à 850 000 t. Art. 2 Prix des betteraves sucrières 1 Le prix de base à la production des betteraves sucrières prises en charge par les sucreries en vertu de contrats de culture est fixé à 15 fr. 50 les 100 kg. Ce prix, qui s'entend pour une teneur en sucre de 16 pour cent, est valable pour la marchan- dise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée. 2 Pour tout écart en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le ter alinéa est réduit ou majoré comme il suit: 13,9 et moins —1,00% (=16 ct.) 14,0 à 15,9 —0,66% (=10 ct.) 16,0 Prix de base 16,1 à 16,5 + 0,66% (=10 ct.) 16,6 à 18,0 + 1,33% (= 21 ct.) 18,1 à 19,0 +0,66% (=10 ct.) 19,1 et plus + 0,33% (= 5 ct.) RS 916.114.18
1) RS 916.114.1 480 1992 —14 Teneur en sucre en pour-cent Majoration (+), réduction (—) en pour-cent du prix de base pour tout écart de 0,1%
Culture et paiement des betteraves sucrières RO 1992 Art. 3 Impuretés terreuses 1Les sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée. 2 Le taux moyen d'impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en moins et de 5 pour cent en plus, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versée aucune bonification ni fait de retenue. 3 Les bonifications et retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons de planteurs sont fixées comme il suit: Impuretés terreuses Bonus (+), malus (—) en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus) —pour le ter pour-cent d'impuretés terreuses + 1,33% (= 21 ct.) —pour chaque autre pour-cent + 0,66% (=10 ct.) Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus) —pour le ter pour-cent et chaque autre —0,33% (= 5 ct.) 4 La bonification ou la retenue est calculée lors de l'établissement du décompte final du planteur. Art. 4 Livraisons avancées et livraisons retardées Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livraisons retardées: Départ des wagons ou arrivée des livraisons Primes en pour-cent pendant la période du du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières Début de la campagne au 25 septembre 12% (— Fr. 1.86) 26 au 30 septembre 9% (= Fr. 1.40) l e t au 5 octobre 6% (= Fr. —.93) 6 au 10 octobre 3% (= Fr. —.47) 25 novembre au 4 décembre 3% (= Fr. —.47) 5 décembre au terme de la campagne 4% (= Fr. —.62) 481
Culture et paiement des betteraves sucrières RO 1992 Art. 5 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 2 octobre 19891) concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le ter janvier 1992. 27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34972
1) RO 1989 2034 482
Ordonnance instituant des contributions aux détenteurs d'animaux Modification du 27 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 mars 19881) instituant des contributions aux détenteurs d'animaux est modifiée comme il suit: Art. 3, Ier al. 1La contribution s'élève à 6000 francs au plus par exploitation et par année. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le let janvier 1992 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1992. 27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse:. Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34967
1) RS 916.311 1992-7 483
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines Modification du 27 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit: Article premier Montant de la contribution 1 Pour les bovins, les porcs et les animaux de l'espèce chevaline, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à: a .210 francs pour la région des collines; b .380 francs pour la zone de montagne I; c .620 francs pour la zone de montagne II; d .850 francs pour la zone de montagne III; e .1100 francs pour la zone de montagne IV. 2 Pour les chèvres et les moutons, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à: a .260 francs pour la région des collines; b .470 francs pour la zone de montagne I; c .790 francs pour la zone de montagne II; d .1100 francs pour la zone de montagne III; e .1430 francs pour la zone de montagne IV. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1e` janvier 1992. 27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34969
1) RS 916.313.1 484 1992 - 9
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage Modification du 27 janvier 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit: Art. 4, l ' al. 1Les indemnités suivantes sont versées aux producteurs de lait de la zone d'interdiction de l'ensilage: a .Une indemnité de base de 4 centimes par kilo de lait livré au centre collecteur durant les mois de novembre à mars; b .Une indemnité spéciale de 7centimes par kilo de lait transformé en fromage à pâte dure ou à pâte demi-dure, durant les mois de novembre à mars. Art. 6, 2e et 3e al. 2 La contribution aux frais s'élève à 9 centimes par kilo de lait transformé en fromage durant le semestre d'été et à 2 centimes par kilo de lait utilisé durant le semestre d'hiver. 3 La contribution versée durant le semestre d'été est répartie comme il suit: a .4 centimes à l'utilisateur du lait; b .2 centimes au propriétaire de la fromagerie; c .3centimes aux producteurs de lait qui doivent cesser, le 15 mars au plus tard, d'utiliser des fourrages ensilés. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le ter novembre 1991. 27 janvier 1992 34970
1) RS 916356.11 1992-10 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 485
Ordonnance concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation Modification du 27 janvier 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 avril 19851) concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation est modifiée comme il suit: Art. l e, 1er al. 1 Aux fins de faciliter l'écoulement de la crème de consommation, la Confédéra- tion peut accorder des contributions aux frais de campagnes de vente à prix réduit, pour un maximum de trois campagnes annuelles de sept jours au plus chacune. Les campagnes peuvent avoir lieu à la même date dans toute la Suisse ou à des dates différentes selon les divers canaux de vente. Art. 5 Montant de la contribution 1 La contribution fédérale s'élève à 1fr. 60 par kilo/litre de crème de consomma- tion. 2 La contribution des fabricants de crème s'élève à 40 centimes par kilo/litre de crème de consommation. II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1992. 27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34971
1) RS 916.358.2 486 1992 —13
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-07 vom 25.02.1992 (S. 447-486) RO-1992-07 du 25.02.1992 (p. 447-486) RU-1992-07 del 25.02.1992 (p. 447-486) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 25.02.1992 Date Data Seite 447-486 Page Pagina Ref. No 30 005 142 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 7 25 février 1992 448 Règlement du Tribunal fédéral des assurances (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral suisse) 454 Cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) 457 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure 458 Perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus 459 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 466 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 468 Délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct 469 Emoluments du Service hydrologique national 477 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements 478 Contributions à l'exploitation agricoles du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (ordonnance sur les contri- butions à l'exploitation agricole du sol) 480 Culture et paiement des betteraves sucrières 483 Contributions aux détenteurs d'animaux 484 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines 485 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage 486 Contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation 447
Règlement du Tribunal fédéral des assurances (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral suisse) Modification du 13 décembre 1991 Le Tribunalfédéral des assurances arête: I Le règlement du le' octobre 19691) du Tribunal fédéral des assurances est modifié comme il suit:
b. Première chambre Art. 1, 1" al., première phrase 1 La cour plénière se compose de tous les juges du tribunal... . Art. 2 Font d'office partie de la première chambre le président du tribunal, qui la préside, le vice-président et le juge délégué. Le président désigne les autres membres de cas en cas. Art. 3, première phrase La deuxième et la troisième chambre se composent de 4 à 5 juges. Art. 4, 1e' et 2e al. 1 Le président de chaque chambre règle, dans la mesure où cela est nécessaire, la composition de la chambre. Il peut déléguer cette tâche à un autre juge. Il fixe les audiences, dirige les délibérations et veille au maintien de la discipline (art. 13, 5 e al., et 31 OJ). 2 Il rapporte notamment dans les causes qui, selon lui, peuvent être liquidées suivant la procédure simplifiée (art. 36a OJ).
1) RS 173.111.2 448 1992 —16 Ú
Règlement du Tribunal fédéral des assurances RO 1992 b .Première chambre c .Deuxième et troisième chambre Art. 6, let. a (structure) Entrent dans la compétence de la cour plénière:
a. Les décisions qui concernent des questions de droit fonda- mentales, lorsque: 1 .Le président ...; 2 .Une chambre ...; 3 .Un membre .... Art. 7 La première chambre statue, dans la composition de 5 membres, lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président l'ordonne. Art. 8 La deuxième et la troisième chambre, dans la composition de 3 membres chacune, statuent sur les litiges qui ne ressortissent pas à la première chambre. Art. 9, structure et dernier sous-alinéa Ressortissent à la cour plénière les affaires d'une certaine impor- tance relatives à l'organisation et à l'administration du tribunal, en particulier: 1 .Les nominations; 2 .L'élaboration ...; 3 .L'établissement ...; 4 .Les décisions ...; 5 .L'octroi ...; 6 .La désignation ...; 7 .L'élaboration ...; 8 .L'exercice du pouvoir disciplinaire (art. 33 de la LF du 30 juin
19271) sur le statut des fonctionnaires). Art. 10, 3e al. 3 Lorsque les circonstances le justifient, notamment dans les affaires relatives aux rapports de service en général ou à l'organisation du tribunal, la Commission administrative invite à participer à ses séances un représentant des greffiers et secrétaires ou un autre représentant du personnel; ce représentant a voix consultative.
1) RS 172.221.10 449
Règlement du Tribunal fédéral des assurances RO 1992
c. Président Secrétaire général Greffiers et secrétaires du tribunal 450 Art. 11 1 Le président traite les affaires courantes relatives à l'organisation et à l'administration du tribunal. Il lui incombe notamment: 1 .D'exercer la haute surveillance sur l'administration du tribunal, ainsi que sur les fonctionnaires et employés; 2 .De désigner les juges délégués et les rédacteurs des arrêts; il peut se faire assister dans cette tâche par un membre du tribunal ou par un greffier ou un secrétaire; 3 .De saisir la cour plénière ou la Commission administrative des affaires de leur compétence. 2 Le président peut désigner un greffier ou secrétaire en qualité de secrétaire présidentiel. Art. l l a 1 Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal et la chancellerie; il est le chef du personnel de tous les fonctionnaires et employés. 2 Ses compétences sont notamment les suivantes: 1 .Contrôler l'administration, la chancellerie et les services de sécurité; 2 .Gérer les bâtiments (utilisation, construction, location); 3 .Préparer le budget et contrôler les finances; 4 .Aménager les relations publiques; 5 .Préparer et exécuter les décisions de la cour plénière et de la Commission administrative; 6 .Assurer le secrétariat de la cour plénière et de la Commission administrative. 3 I assiste aux séances de la cour plénière et de la Commission administrative avec voix consultative. 4 Il informe les fonctionnaires et employés du tribunal des décisions prises par la cour plénière et la Commission administrative en matière d'organisation et d'administration. Art. l l b 1 Les greffiers et les secrétaires rédigent les décisions (arrêts, ordon- nances) du tribunal et tiennent les procès-verbaux des audiences. Ils accomplissent pour le tribunal les autres tâches qui leur sont confiées. 2 Les greffiers et les secrétaires sont également appelés à établir, avec ou sans instructions du juge délégué, des projets d'arrêt qui sont soumis à la discussion de la chambre compétente. 3 Dans les affaires soumises au tribunal, les greffiers et les secré- taires ont voix consultative.
Règlement du Tribunal fédéral des assurances RO 1992 Service de documentation et bibliothèque Délibérations, débats et publicité Tenue Art. 11c 1 Le service de documentation remplit les tâches de documentation qui lui sont confiées par la Commission administrative. Il tient le répertoire des arrêts et se charge de la mise sur ordinateur des données relatives à la jurisprudence. Il peut être appelé à accomplir des travaux de recherche. 2 La cour plénière décide de la responsabilité de la bibliothèque. Art. 13, ler al. 1Le juge délégué instruit la cause. Il fait une proposition au sujet de la chambre compétente et lui communique ses conclusions. Art. 14, titre marginal 1" et 2e aL, dernière phrase 1 Dans les procès qui concernent des prestations ou des cotisations d'assurance et qui ne sont pas liquidés suivant la procédure simpli- fiée ou la procédure par voie de circulation (art. 36a et 36b OJ), les parties sont seules autorisées à assister à la délibération et à la votation (art. 125, deuxième phrase OJ). Le principe de la publicité (art. 17, l e i al., OJ) est applicable aux autres procédures, sous réserve d'une liquidation suivant la procédure simplifiée ou la procédure par voie de circulation (art. 36a et 36b OJ), ainsi que du cas spécial prévu à l'article 17, 3 e alinéa, OJ. 2 ... Si elles font défaut sans excuse valable, il est procédé nonobs- tant leur absence. Art. 17 Quand les délibérations ont lieu en présence des parties, ou lors des audiences publiques, les juges, les greffiers ou les secrétaires et les mandataires des parties se présentent en tenue foncée. Art 18, 1" et 2e aL, deuxième phrase 1 Lors de la délibération, le président donne successivement la parole au juge délégué, aux membres qui font une contre-proposi- tion, aux autres membres de la chambre, dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction, et enfin au greffier ou secrétaire. Le président peut prendre la parole en tout temps; il s'exprime en dernier. 2 . . . Il donne connaissance du dispositif de l'arrêt aux parties présentes, en principe dans la langue de la décision attaquée. Art. 19 Abrogé 451
Reglement du Tribunal fédéral des assurances RO 1992 Art. 21, titre marginal et première phrase Approbation du Les projets d'arrêt sont examinés par le juge délégué et, règle projet d'arrêt générale, soumis aux autres juges de la chambre par voie de circulation... . Art. 22 Recueil officiel La Commission administrative décide, sur proposition du respon- sable des publications, des arrêts à publier au recueil officiel. Titre précédant l'article 23 V .Accréditation de journalistes Art. 23 Médias La Commission administrative accrédite pour une durée détermi- née, sur demande, les journalistes qui ont pour tâche d'assurer à titre régulier la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral des assurances dans des organes ou des agences de presse suisses, ainsi qu'à la radio ou à la télévision suisses et qui paraissent capables de faire un compte rendu objectif des délibérations. Titre V I .Disposition transitoire II La présente modification entre en vigueur le 15 février 1992. 13 décembre 1991 Au nom du Tribunal fédéral des assurances: Le président, Willi Le secrétaire général, Medici 34981 452 f§
Règlement du Tribunal fédéral des assurances RO 1992 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 453
Ordonnance sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) Modification du 22 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) est modifiée comme il suit: Art. Sa Militaires dont les formations effectuent des cours de répétition et de complément tous les trois ans (art. 12a) 1 En âge d'élite, les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers subalternes des compagnies de la police territoriale et des formations d'assistance accomplissent douze cours de 13 jours. 2 En âge de landwehr: a .Les soldats, les appointés et les caporaux accomplissent trois cours de 13 jours; b .Les sergents et les sous-officiers supérieurs accomplissent cinq cours de 13 jours; c .Les officiers subalternes accomplissent sept cours de 13 jours. 3 En âge de landsturm, l'article 17a s'applique à l'obligation de servir. Art. 7, 3e al., quatrième phrase 3 . . . En règle générale, on ne peut remplacer plus de 40 jours de service dans des cours par du service dans l'administration militaire. Art. 12a Formations effectuant des cours de répétition et de complément tous les trois ans Sont convoqués tous les trois ans à des cours de 13 jours: a .Les formations de la police territoriale; b .Les formations d'assistance. 2 L'obligation de servir des militaires de ces formations est réglée dans l'article 5a et dans l'appendice 2a. ')RS512.22 454 1992 - 23
Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1992 II L'ordonnance contient un nouvel appendice 2a selon l'annexe ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 1 ' février 1992. 22 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34965 455
Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1992 Appendice 2a Formations effectuant des cours de répétition et de complément tous les trois ans (art. 12a de l'ordonnance) Elite Âge 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nombre Total de cours de jours sdt, app, sof, of sub . . 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 156 Les militaires en âge de servir dans l'élite dont la formation d'incorporation n'effectue pas de CR/Ccplm dans l'année correspondante sont, normalement, convoqués à un CR avec une autre formation identique. Landwehr Âge 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Nombre Total de cours de jours Cours de 13 jours selon le plan des services de la formation d'incorpora- tion 3 39 Cours de 13 jours selon le plan des services de la formation d'incorpora- tion; le solde auprès d'une autre for- 5 65 mation identique selon les indications de l'autorité responsable des contrôles 7 91 a .Sdt, app, cpl b .Sgt, sof sup c .Of sub 34965 456
Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure Modification du 4 février 1992 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit: Art. 3 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation: Danemark: Veterinaerdirektoratet in Frederiksberg, Risskov ou Vejle II La présente modification entre en vigueur le 1e" mars 1992. 4 février 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 34976 '> RS 632.110.421 1992 - 71 457
Ordonnance concernant la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus Modification du 4 février 1992 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 13 juillet 19731) sur la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus est modifiée comme il suit: Art. 2 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats: Danemark: Veterinaerdirektoratet in Frederiksberg, Risskov ou Vejle II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1992. 4 février 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 34977
1) RS 632.110.431 458 1992 - 72
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 24 janvier 1992 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1992. 24 janvier 1992 Département fédéral des finances: Stich S34957
1) RS 632.111.722.1; RO 1991 2361 1992 - 48 459
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 Annexe I Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 460 Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément Numéro mobile du tarif par 100 kg douanier brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 246.50 1905.2010 144.20 2020 144.20 2030 73.40 3011 20.20 3019 522.60 3021 405.60 3022 143.00 4010 513.10 4021 244.70 4029 161.40 9011 104.70 9012 32.50 9013 27.40 9019 991.40 9092 756.00 9093 456.40 9094 436.30 9095 257.50 2001.9021 214.40 2004.9023 148.10 2005.2011 665.30 2012 337.40 8000 80.90 2008.1110 76.90 9993 71.80 2101.1090 493.60 2090 428.10 2106.1011 141.40 9021 524.10 9022 270.60 9023 158.30 9040 106.90 9081 32.10 9082 27.00 9083 52.20 9084 49.50 9091 49.40 9092 45.00 9093 49.50 9094 43.90 9095 28.10 9096 127.20 2905.4300 133.10 70.10 20.50 57.80 54.10 46.00 124.20 38.10 32.60 60.00 52.90 41.80 75.00 101.20 62.80 47.10 31.40 70.70 49.70 1012.30 771.90 447.20 486.40 271.40 226.00 185.30 143.60 100.60 43.20 148.60 89.70 123.60 43.20 114.50 87.70 120.90 42.20 164.70 135.60 95.00 42.20 137.00 84.70 123.60 36.00 140.70 108.50 86.90 215.10 128.30 113.70 127.20 117.70 105.30 98.00 161.20 95.50 131.60 92.40 127.90 118.50 104.60 82.10 17.50 20.30 130.20 95.80 17.50 57.20 17.50 115.10 79.70 125.00 53.60 45.60 34.10 21.00 720.30 331.60 302.90 153.70 234.30 151.10 81.00 44.50 41.00 17.80 185.90
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 461 CE AE1.F. Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. par 100 kg brut 80.10 25.00 98.80 95.10 87.00 177.20 91.10 85.60 113.00 105.90 94.80 128.00 154.20 115.80 100.10 84.40 80.70 59.70 1013.30 772.90 448.20 487.40 272.40 227.00 195.30 153.60 110.60 53.20 158.60 99.70 133.60 53.20 124.50 Fr. par 100 kg brut 70.10 20.50 57.80 54.10 46.00 124.20 38.10 32.60 60.00 52.90 41.80 75.00 101.20 62.80 47.10 31.40 70.70 49.70 TNt) 2) TN 2) TN 2) TN 2) TN 2) TN2) 185.30 143.60 100.60 43.20 148.60 89.70 123.60 43.20 114.50 Fr. par 100 kg brut 70.10 20.50 57.80 54.10 46.00 124.20 38.10 32.60 60.00 52.90 41.80 75.00 101.20 62.80 47.10 31.40 70.70 49.70 1012.30 771.90 447.20 486.40 271.40 226.00 185.30 143.60 100.60 43.20 148.60 89.70 123.60 43.20 114.50 Fr. par 100 kg brut 70.10 20.50 57.80 54.10 46.00 124.20 38.10 32.60 60.00 52.90 41.80 75.00 101.20 62.80 47.10 31.40 70.70 49.70 TN TN TN TN TN TN 185.30 143.60 100.60 43.20 148.60 89.70 123.60 43.20 114.50
t) TN = taux normal
2) Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1013.20 1806.2012 = Fr. 772.80 1806.2013 = Fr. 448.10 1806.2014 = Fr. 487.30 1806.2015 = Fr. 272.30 1806.2019 = Fr. 226.90
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 462 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 Fr. par 100 kg brut 97.70 130.90 52.20 174.70 145.60 105.00 52.20 147.00 94.70 133.60 46.00 256.50 154.20 154.20 93.40 40.20 532.60 415.60 153.00 533.10 264.70 181.40 124.70 52.50 47.40 Fr. par 100 kg brut 87.70 120.90 42.20 164.70 135.60 95.00 42.20 137.00 84.70 123.60 36.00 246.50 144.20 144.20 73.40 20.20 1) 143.00 2) 161.40 104.70 32.50 27.40 Fr. par 100 kg brut 87.70 120.90 42.20 164.70 135.60 95.00 42.20 137.00 84.70 123.60 36.00 246.50 144.20 144.20 73.40 20.20 522.60 405.60 143.00 513.10 244.70 161.40 104.70 32.50 27.40 Fr. bar 100 kg rut 87.70 120.90 42.20 164.70 135.60 95.00 42.20 137.00 84.70 123.60 36.00 246.50 144.20 144.20 73.40 20.20 TN TN TN 513.10 244.70 161.40 104.70 TN TN 1) 1 9 0 1 . 2 0 8 1 / 2 0 8 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 522.60 1901.2082 = Fr. 405.60
- autres:
- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 531.10 1901.2082 = Fr. 414.10
- d'autres pays
2) 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 513.10 1901.2092 = Fr. 244.70
- antres:
- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 530.10 1901.2092 = Fr. 261.70
- d'autres pays TN TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 463 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1901.9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 Fr. par 100 kg brut 992.80 759.00 481.40 473.30 288.50 255.40 149.10 70930 381.40 124.90 120.90 115.80 503.60 438.10 151.40 544.10 290.60 178.30 126.90 52.10 47.00 55.20 52.50 93.40 89.00 52.50 Fr. par I00 kg brut TN t> /NI). TNt) TNt> TNt) TNt) TN l) 665.30 337.40 80.90 76.90 71.80 2) 2) 141.40! 2) 2) 15830 106.90 32.10 27.00 52.20 49.50 49.40 45.00 4950 Fr, bpar § 100 kg rut 991.40 756.00 456.40 436.30 257.50 214.40 148.10 665.30 337.40 80.90 7690 71.80 493.60 428.10 141.40 524.10 270:60 158.30 106.90 32.10 27:00 52.20 4950 49.40' 45.00 49;50 Fr. par 100 kg brut TN 'l'N TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 524.10 270.60 15830 106.90 32.10 27.00 TN TN TN TN TN 1)Produits du Portugal: 1901.9061 = Ft 992.50 1901.9062 = Fr. 758.60 1901.9063 = Fr. 477.70 1901.9064 = Fr. 467.80 1901.9065 = Fr. 283.90 1901.9066 = Fr. 249.30 1901.9067 = Fr. 149.00 2)1901.9081/9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 493.60 1901.9082 = Fr. 428.10 1901.9091 = Fr. 524.10 1901.9092 = Fr. 270.60
- autres:
- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 502.10 1901.9082 = Fr. 436.60 1901.9091 = Ft 541.10 1901.9092 = Fr. 287.60
- d'autres pays TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 464 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1902.4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 Fr. par 100 kg brut 87.90 72.10 142.20 193.10 200.70 168.50 146.90 275.10 188.30 140.70 187.20 144.70 165.30 158.00 162.20 96.50 146.60 107.40 154.90 178.50 164.60 142.10 25.00 25.00 140.20 105.80 25.00 101.20 25.00 159.10 123.70 169.00 173.60 165.60 154.10 65.00 764.30 375.60 346.90 197.70 278.30 195.10 Fr. par 100 kg brut 43.90 28.10 127.20 133.10 140.70 108.50 86.90 215.10 128.30 113.70 127.20 117.70 10530 98.00 161.20 95.50 131.60 92.40 127.90 118.50 104.60 82.10 17.50 20.30 130.20 95.80 17.50 57.20 17.50 115.10 79.70 125.00 53.60 45.60 34.10 21.00 720.30 331.60 302.90 153.70 234.30 151.10 Fr. par 100 kg brut 43.90 28.10 127.20 133.10 140.70 108.50 86.90 215.10 128.30 113.70 127.20 117.70 105.30 98.00 161.20 95.50 131.60 92.40 127.90 118.50 104.60 82.10 17.50 20.30 130.20 95.80 17.50 57.20 17.50 115.10 79.70 125.00 53.60 45.60 34.10 21.00 720.30 331.60 302.90 153.70 234.30 151.10 Fr. par 100 kg brut TN TN 1N 133.10 140.70 108.50 86.90 215.10 12830 TN 127.20 TN 10530 98.00 161.20 95.50 TN TN 118.50 104.60 82.10 17.50 2030 TN TN 17.50 TN 17.50 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN ')1905.9019: - chapelure Fr. 92.40
- autres TN
2) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 79.70
- des autres PED Fr. 105.70 § C §
Importation de produits agricoles transformés RO 1992 S34957 125.00 88.50 85.00 61.80 187.40 2106.9093 9094 9095 9096 2905.4300 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut ') 2106.9095: —Angostura Aromatic Bitter _ Fr. 41.00 TN 81.00 44.50 41.00 17.80 185.90 81.00 44.50 41.00 17.80 185.90 —autres TN TN 1) TN 185.90 465
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 février 1992 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1992:
1) RS 632.111.723.1; RO 1992 92 466 1992 - 74 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif r. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 51.30 3020 458.80 ex 0402.1000 330.90 ex 2110 588.30 ex 2120 1346.- ex 9110 214.50 ex 9910 214.50 ex 0405.0010 1166.80 ex 0010 903.80 ex 0090 866.40 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 122.- 1102.1010 122.- 9011 122.- 1103.1110 22.50 1190 122.- 1910 122.- 1104.1910 122.- 2910 122.- ex 3000 122.- 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1992. 13 février 1992 Département fédéral des finances: Stich S34978 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 467
Ordonnance sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD), arrête: Article premier Délégation d'attributions au Département fédéral des finances Le Département fédéral des finances est autorisé à arrêter des dispositions d'exécution en matière d'impôt fédéral direct dans les domaines suivants: a .déduction des frais professionnels de l'activité lucrative dépendante (art. 26 LIFD); b .perception de l'impôt à la source (art. 83 à 101, 107,136 à 139, LIFD), s'il ne dispose déjà de compétences légales à cet effet; c .réglementation du recouvrement de l'impôt par acomptes (art. 161, le` al., LIFD) et désignation des autorités chargées de fixer les termes spéciaux d'échéance (art. 161, 2e al., LIFD). Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34915 RS 642.118
1) RS 642.11; RO 1991 1184 468 1991 —869
Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique national Modification du 15 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments du Service hydrologique national est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique et géologique national Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations du Service hydrologique et géologique national (SHGN). Art. 3 Exemption d'émoluments 1Les prestations du SHGN sont exemptes d'émoluments lorsque les données fournies ne sont ni communiquées à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales, a .Pour les autorités de la Confédération, à l'exception des régies; b .Pour les cantons et les communes qui fournissent en contrepartie au SHGN une prestation équivalente; c .Lorsque les données concernées sont utilisées par les universités à des fins de recherche ou d'enseignement ou par les écoles à des fins pédagogiques. 2 La consultation des documents des Archives géologiques suisses (AGS) est exempte d'émoluments, a .Pour les autorités de la Confédération, à l'exception des régies; b .Pour les utilisateurs qui mettent gratuitement leurs documents à la disposi- tion des AGS; c .Lorsque les données concernées sont utilisées par les universités à des fins de recherche ou d'enseignement ou par les écoles à des fins pédagogiques.
1) RS 721.891 1991- 890 469
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Art. 6, let. c et d Sont réputés débours les frais supplémentaires entraînés par certaines prestations, notamment: c .Les frais d'électricité, de télécommunications et de TED; d .Les frais pour les travaux que le SHGN fait effectuer par des tiers; II Les annexes 1 et 2 ont la nouvelle teneur ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le ler février 1992. 15 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34962 470
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Annexe 1 (art. 4, ier al.) Taux des émoluments 1 Données hydrologiques 11 Commandes par abonnement 111 Expédition hebdomadaire
- enregistrements limnigraphiques (feuilles hebdoma- daires)
- par feuille supplémentaire Taxes par station et par année Fr. 500.- 75.- 112 Expédition mensuelle
- taxe de base 120.— supplément pour
- enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 130.-
- par feuille supplémentaire 60.-
- enregistrements des températures ou NADUF 200.-
- valeurs provisoires des débits (tableau annuel défi- nitif compris) 180.-
- tableaux des valeurs de P, T, S, etc. 90.- 113 Expédition trimestrielle
- taxe de base 65.— supplément pour
- enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 100.-
- valeurs provisoires des débits (tableau annuel défi- nitif compris) 120.- 4 Tableaux des valeurs de P, T, S, etc. 60.- 114 Expédition annuelle
- taxe de base 50.— supplément pour
- enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 75.-
- enregistrements des températures ou NADUF 150.-
- tableaux des valeurs de Q, P, T, S, etc 20.-
- tableaux de la relation hauteur-débit, des fré- quences et des durées 40.- 471
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Taxes 115 Expédition dès qu'ils sont disponibles Fr. —résultats de jaugeages, par jaugeage 8 8 . - 12 Expédition de documents sans abonnement —taxe par commande 70.— supplément pour —tableaux de valeurs de P, Q, T, S, etc. par tableau 5 . -
- tableaux de valeurs P/Q, NADUF .. par tableau 10.-
- enregistrements limnigraphiques, par mois (entier ou partiel) la feuille 10.-
- enregistrements de température ou NADUF, par mois (entier ou partiel) la feuille 10.-
- Copies de documents ou de publications (format A4 ou A3) la page 5 . - 13 Commande de plusieurs copies d'un même document selon chiffres 11 et 12 —par copie 3 . - 14 Commande de données hydrologiques sur bande magné- tique ou sur disquette —taxe de base par commande —par année-station et par paramètre, supplément . —pour traitements informatiques et présentation de données spéciaux: émoluments selon tarif horaire, annexe 2 et selon tarif de l'art. 6. 86.- 1.— 2 Station d'étalonnage 21 Etalonnage de moulinets Mode de fixation du moulinet Etalonnage jusqu'à la vitesse de 2,5 m/s 5,0 m/s 8,0 m/s 10,0 m/s Fr. Fr. Fr. Fr. a .sur perche profilée 0 20 mm, 60/25 mm, 40/20 mm 175.— 270.— b .sur perche profilée 75/35 mm 175.— 345.— 495.— 472 Ú . Ú
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Mode de fixation du moulinet Etalonnage jusqu'à la vitesse de 2,5 m/s 5,0 m/s 8,0 m/s 10,0 m/s Fr. Fr. Fr. Fr. c .sur perche profilée 210/40 mm 230.— 390.— 525.— 615.— d .au centre d'un croisillon pro- filé 75/35 mm, 210/40 mm 335.— 505.— 640.— 705.— e .suspendu à un câble avec saumon ou flotteur 335.— 505.— —.— f .micromoulinet jusqu'à la vitesse de 1m/s 155.— Si, pour une raison ou une autre, les instruments ne peuvent pas être étalonnés aux conditions ci-dessus, le travail sera facturé selon le tarif horaire (annexe 2). 22 Travaux complémentaires Taxes Fr. —établissement de la courbe d'étalonnage 30.-
- établissement du tableau des vitesses (relation V—t) 40.-
- par copie supplémentaire de la courbe d'étalonnage ou du tableau des vitesses 3 . - 23 Utilisation de la station à d'autres fins —pour utilisation des installations par jour 340.-
- mise à disposition d'un technicien par jour 790.— Pour des raisons techniques, un fonctionnaire au moins du Service hydrologique et géologique national doit obligatoirement être présent pour faire fonctionner l'installation et pour collaborer à l'évaluation des résultats. 3 Traitement des données 31 Stations limnigraphiques (avec enregistrement surpapier) Coûts en fr. par station et par année Avancement du papier en mm/jour 4 12 42-60 >60 —contrôle des limnigrammes 195.— 260.— 780.— 910.-
- découpage et collage —.— 65.— 195.— 260.-
- digitalisation 130.— 195.— 390.— 520.-
- utilisation des coordinato- graphes 30.— 45.— 90.— 120.- 473
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Coûts par station 32 Stations avec saisie digitale des données et par année Fr.
- lecture des données du module de mémoire 960.-
- contrôle des données 855.-
- calcul des tableaux de base 95.-
- calcul des débits, en plus 190.-
- organisation, direction 230.- 33 Autres calculs Taxes Fr.
- digitalisation et impression de la courbe P/Q 160.-
- jaugeage au moulinet; calcul et établissement de la feuille des résultats, par jaugeage 150.-
- jaugeage par la méthode de dilution; travaux de laboratoire et établissement de la feuille de résul- tats, par jaugeage 380.- 34 Matériel en relation avec l'hydrométrie
- matériel pour l'enregistrement (préparation, im- pression); par station, par année 300.-
- carnet de notes pourjaugeages, pour stations eau de surface ou souterraine, pour mesure du matériel en suspension, de la température la pièce 15.— feuilles limnigraphiques (sans titres) par 100 35.- 4 Prévisions des niveaux et des débits Stations du bassin du Rhin Abonnement annuel 7306.— supplément pour
- transmission en Suisse 104.-
- transmission, pays limitrophes 312.- Coûts en fr. par station et par année Avancement du papier en mm/jour 4 12 42-60 >60
- contrôle de l'enregistrement . .
- calcul des tableaux de base ..
- calcul des débits, en plus . . .
- organisation, direction 190.— 190.— 190.— 190.- 95.— 95.— 95.— 95.- -.— 190.— 190.— 190.- 115.— 115.— 230.— 230.— 474
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 5 Participation à l'utilisation du matériel de jaugeage, par jaugeage —équipement pour jaugeage au moulinet —équipement pour jaugeage par la méthode de dilu- tion —équipement pour jaugeage avec plusieurs moulinets —participation aux frais d'étalonnage (étalonnage jus- qu'à 5 m/s) —remorque pour jaugeages, complète Taxes Fr. 120.- 120.- 200.- 55.- 150.- 6 Archives géologiques suisses
- taxe de base, consultation du catalogue 50.— supplément pour —consultation de documents par document 2 5 . -
- copies de microfilms par pochette 1 5 . -
- copies de microfiches par microfiche 2 5 . -
- copies de documents ou agrandissements —format A4 noir/blanc 3 . -
- format A4 couleurs 5 . -
- format A3 couleurs 7 . - 7 Véhicules de service, indemnité kilométrique —par kilomètre parcouru —.70 34962 475
Emoluments du Service hydrologique national RO 1992 Annexe 2 (art. 4, 2e al.) Tarif pour travaux en régie Classe de traitement Fr./h. Classe de traitement Fr./h. 1 à 4 55.— 20 à 23 115.- 5 à 10 65.— 24 à 26 135.- 11 à 14 80.— 27 et plus 165.- 15 à 19 95.- 34962 476
\ § Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements du 9 janvier 1992 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 28, 4e alinéa, et 29, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre
19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête: Article premier Limites de revenu 1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct ne dépasse pas 45 000 francs. 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille, la limite est relevée de 2300 francs. Art. 2 Limites de fortune 1 Les abaissements supplémentaires des loyers s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont la fortune ne dépasse pas 130 000 francs. 2 La limite est relevée de 15 300 francs pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 20 octobre 19893) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le le` février 1992. 9 janvier 1992 RS 843.123.3 1)RS 843.1 2)RS 642.11 3)RO 1989 2273 1992-3 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 34964 477
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) Modification du 27 janvier 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit: Art. 5, 1" al. 1 La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:
a. Pour les terrains réservés à la fauche ou à la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à 1 .370 francs, quand les terrains sont en pente (18 à 35%) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .510 francs, quand ils sont en forte pente (35% et plus), quelle que soit la région où ils se trouvent.
b. Pour les terrains en pente ou en forte pente, exploités exclusivement comme pâturages (contribution de pacage), à 1 .110 francs, quand les terrains sont situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .Aucun montant n'est versé pour les terrains sis en dehors de ces régions. Art. 13, 2e al. 2 Le montant s'élève à: a .170 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.); b .120 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'estivage de type alpestre (art. 11, 3e al.); c .70 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.);
1) RS 910.21 478 1992-8 Ú
Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1992 d .1. 120 francs par taureau d'élevage, vache allaitante, nourricière ou tarie, estivé sur un alpage proprement dit,
2. 70 francs par animal susmentionné (sous let. d.1.), estivé sur un pâturage de la catégorie b ou c; e .35 francs par génisse ou boeuf de 1 à 3 ans; f .15 francs par veau de '/2 à 1 an; g .70 francs par cheval, âne ou mulet de plus de 3 ans; h .30 francs par cheval, âne ou mulet de moins de 3 ans; i .40 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage);
k. 7 francs par autre chèvre;
1. 7 francs par mouton. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le ter janvier 1992. 27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34968 479
Ordonnance concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières du 27 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Culture La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral à la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et à la Sucrerie de Frauenfeld SA, est fixée à 850 000 t. Art. 2 Prix des betteraves sucrières 1 Le prix de base à la production des betteraves sucrières prises en charge par les sucreries en vertu de contrats de culture est fixé à 15 fr. 50 les 100 kg. Ce prix, qui s'entend pour une teneur en sucre de 16 pour cent, est valable pour la marchan- dise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée. 2 Pour tout écart en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le ter alinéa est réduit ou majoré comme il suit: 13,9 et moins —1,00% (=16 ct.) 14,0 à 15,9 —0,66% (=10 ct.) 16,0 Prix de base 16,1 à 16,5 + 0,66% (=10 ct.) 16,6 à 18,0 + 1,33% (= 21 ct.) 18,1 à 19,0 +0,66% (=10 ct.) 19,1 et plus + 0,33% (= 5 ct.) RS 916.114.18
1) RS 916.114.1 480 1992 —14 Teneur en sucre en pour-cent Majoration (+), réduction (—) en pour-cent du prix de base pour tout écart de 0,1%
Culture et paiement des betteraves sucrières RO 1992 Art. 3 Impuretés terreuses 1Les sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée. 2 Le taux moyen d'impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en moins et de 5 pour cent en plus, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versée aucune bonification ni fait de retenue. 3 Les bonifications et retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons de planteurs sont fixées comme il suit: Impuretés terreuses Bonus (+), malus (—) en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus) —pour le ter pour-cent d'impuretés terreuses + 1,33% (= 21 ct.) —pour chaque autre pour-cent + 0,66% (=10 ct.) Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus) —pour le ter pour-cent et chaque autre —0,33% (= 5 ct.) 4 La bonification ou la retenue est calculée lors de l'établissement du décompte final du planteur. Art. 4 Livraisons avancées et livraisons retardées Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livraisons retardées: Départ des wagons ou arrivée des livraisons Primes en pour-cent pendant la période du du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières Début de la campagne au 25 septembre 12% (— Fr. 1.86) 26 au 30 septembre 9% (= Fr. 1.40) l e t au 5 octobre 6% (= Fr. —.93) 6 au 10 octobre 3% (= Fr. —.47) 25 novembre au 4 décembre 3% (= Fr. —.47) 5 décembre au terme de la campagne 4% (= Fr. —.62) 481
Culture et paiement des betteraves sucrières RO 1992 Art. 5 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 2 octobre 19891) concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le ter janvier 1992. 27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34972
1) RO 1989 2034 482
Ordonnance instituant des contributions aux détenteurs d'animaux Modification du 27 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 mars 19881) instituant des contributions aux détenteurs d'animaux est modifiée comme il suit: Art. 3, Ier al. 1La contribution s'élève à 6000 francs au plus par exploitation et par année. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le let janvier 1992 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1992. 27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse:. Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34967
1) RS 916.311 1992-7 483
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines Modification du 27 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit: Article premier Montant de la contribution 1 Pour les bovins, les porcs et les animaux de l'espèce chevaline, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à: a .210 francs pour la région des collines; b .380 francs pour la zone de montagne I; c .620 francs pour la zone de montagne II; d .850 francs pour la zone de montagne III; e .1100 francs pour la zone de montagne IV. 2 Pour les chèvres et les moutons, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à: a .260 francs pour la région des collines; b .470 francs pour la zone de montagne I; c .790 francs pour la zone de montagne II; d .1100 francs pour la zone de montagne III; e .1430 francs pour la zone de montagne IV. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1e` janvier 1992. 27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34969
1) RS 916.313.1 484 1992 - 9
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage Modification du 27 janvier 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit: Art. 4, l ' al. 1Les indemnités suivantes sont versées aux producteurs de lait de la zone d'interdiction de l'ensilage: a .Une indemnité de base de 4 centimes par kilo de lait livré au centre collecteur durant les mois de novembre à mars; b .Une indemnité spéciale de 7centimes par kilo de lait transformé en fromage à pâte dure ou à pâte demi-dure, durant les mois de novembre à mars. Art. 6, 2e et 3e al. 2 La contribution aux frais s'élève à 9 centimes par kilo de lait transformé en fromage durant le semestre d'été et à 2 centimes par kilo de lait utilisé durant le semestre d'hiver. 3 La contribution versée durant le semestre d'été est répartie comme il suit: a .4 centimes à l'utilisateur du lait; b .2 centimes au propriétaire de la fromagerie; c .3centimes aux producteurs de lait qui doivent cesser, le 15 mars au plus tard, d'utiliser des fourrages ensilés. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le ter novembre 1991. 27 janvier 1992 34970
1) RS 916356.11 1992-10 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 485
Ordonnance concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation Modification du 27 janvier 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 avril 19851) concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation est modifiée comme il suit: Art. l e, 1er al. 1 Aux fins de faciliter l'écoulement de la crème de consommation, la Confédéra- tion peut accorder des contributions aux frais de campagnes de vente à prix réduit, pour un maximum de trois campagnes annuelles de sept jours au plus chacune. Les campagnes peuvent avoir lieu à la même date dans toute la Suisse ou à des dates différentes selon les divers canaux de vente. Art. 5 Montant de la contribution 1 La contribution fédérale s'élève à 1fr. 60 par kilo/litre de crème de consomma- tion. 2 La contribution des fabricants de crème s'élève à 40 centimes par kilo/litre de crème de consommation. II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1992. 27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34971
1) RS 916.358.2 486 1992 —13
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-07 vom 25.02.1992 (S. 447-486) RO-1992-07 du 25.02.1992 (p. 447-486) RU-1992-07 del 25.02.1992 (p. 447-486) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 25.02.1992 Date Data Seite 447-486 Page Pagina Ref. No 30 005 142 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.