Erwägungen (21 Absätze)
E. 11 février 1992 288 Loi fédérale d'organisation judiciaire 337 Mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire 339 Augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral. AF 341 Routes de grand transit. O 287
Loi fédérale d'organisation judiciaire Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 19911), arrête: I La loi fédérale d'organisation judiciaire2) est modifiée comme il suit: Mandats d'arbitre et d'expert Titre Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire [OJ]) Art. l e, le" et 3 e al. 1 Le Tribunal fédéral se compose de 30 juges et de 15 suppléants. 3 Les juges sortants du Tribunal fédéral élus en qualité de suppléants ne sont pas imputés sur le nombre des suppléants. Art. 3a 1 Le tribunal peut autoriser ses juges à accepter des mandats d'expert et à exercer des fonctions arbitrales ainsi que d'autres activités accessoires, dans la mesure où l'exercice de leur fonction de juge, l'indépendance et le prestige du tribunal n'en sont pas entra- vés. 2 Le tribunal détermine la compétence et les conditions auxquelles est soumise cette autorisation dans un règlement. Art. 4, 1" et 2e al. 1 Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ainsi que les conjoints et les conjoints de frères 1)FF 1991 II 461 2)RS 173.110 288 1991 —671
Organisation judiciaire. LF RO 1992 ou soeurs, ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de suppléant du Tribunal fédéral, de juge d'instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d'autres représentants du Ministère public. 2Abrogé Greffiers, secrétaires et collabora- teurs personnels Quorum Art. 7, note marginale et ter al. 1 L'Assemblée fédérale fixe parallèlement au budget, le nombre des greffiers, des secrétaires ainsi que des autres collaborateurs scienti- fiques, y compris les collaborateurs personnels des juges. Art. 12, 1er al., let. a Le tribunal constitue, pour une période de deux années civiles, les sections suivantes:
a. Deux ou trois cours de droit public, connaissant des affaires de droit public et de droit administratif, en tant que celles-ci n'incombent pas, en vertu du règlement, à une autre cour ou, en vertu des articles 122 et suivants, au Tribunal fédéral des assurances; Art. 13, 1" et 5e al. 1 Le tribunal nomme pour la même durée les présidents des sections et désigne le suppléant du président de la Chambre d'accusation. 5 Le président de chaque section peut faire expulser de la salle d'audience les personnes qui résistent à ses ordres. Il peut les punir d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus et les faire détenir pendant vingt-quatre heures. Le juge chargé de l'instruction a les mêmes pouvoirs pendant ses audiences. Art. 15 1 En règle générale, les sections siègent à trois juges. 2 Lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président de la section l'ordonne, les cours de droit public, les cours civiles et la cour de cassation pénale siègent à cinq juges. 3 Les cours de droit public siègent à sept juges lorsqu'elles statuent sur des recours de droit public formés contre des actes législatifs cantonaux soumis au référendum ou contre des décisions ayant trait à la recevabilité d'une initiative ou à l'exigence d'un référendum, à moins que le recours ne porte sur une cause au niveau communal. 289
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 17, ier al. 1 Les débats, les délibérations et les votations ont lieu en séance publique, exception faite des délibérations et votations des sections pénales, de la Chambre des poursuites et des faillites et, lorsqu'il s'agit d'affaires disciplinaires, des cours de droit public. Mémoires Discipline Délais
a. Supputation, observation 290 Art. 30 1Tous les mémoires destinés au tribunal doivent être rédigés dans une langue nationale, signés, accompagnés des annexes prescrites et produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires. 2 Lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération. 3 Les pièces illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire. Art. 31 1 Celui qui, au cours de la procédure écrite ou orale, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus. 2 Le plaideur ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires peut être condamné à une amende disciplinaire de 600 francs au plus et, en cas de récidive, de 1500 francs au plus. Art. 32, note marginale, 3 e à 5 e al. 3 Les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4 Sauf disposition contraire de la loi, un délai est considéré comme observé: a .Lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au tribunal l'est en temps utile à une autre autorité fédérale ou à l'autorité cantonale qui a statué; b .Lorsqu'un mémoire qui devait être adressé à une autorité cantonale l'est en temps utile au tribunal ou à une autre autorité fédérale. 5 Ces écrits sont transmis sans délai à l'autorité compétente.
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Procédures spéciales a .Procédure simplifiée b .Procédure par voie de circulation Rapport avec la procédure civile fédérale Art. 36a l Les sections, siégeant a trois juges, décident à l'unanimité, sans délibération publique: a .De ne pas entrer en matière sur les recours ou les actions manifestement irrecevables; b .De rejeter un recours manifestement infondé; c .D'admettre un recours manifestement bien fondé. 2 Les recours et les actions introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables. 3 Les sections motivent sommairement leurs décisions. Elles peuvent renvoyer aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire d'une partie ou d'une autorité. Art. 36b Le tribunal statue par voie de circulation en cas d'unanimité et lorsqu'aucun juge ne demande une audience en délibération. Art. 37, aL 26is et 3 2"° Avec le consentement des parties et de l'autorité dont la décision était attaquée, le tribunal peut renoncer à la rédaction des motifs. 3 L'arrêt est rédigé dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties parlent une autre langue officielle, l'expédition peut être rédigée dans cette langue. Dans les procès directs, il sera tenu compte de la langue des parties. Art. 40 Lorsque la présente loi ne contient pas de disposition de procédure, la loi fédérale de procédure civile fédérale1) est applicable. Art. 41, 2e aL 2 Lorsque le Tribunal fédéral n'est pas compétent, les actions de droit civil contre la Confédération sont intentées, sauf convention contraire et sauf disposition contraire du droit fédéral, devant les juridictions cantonales, soit à Berne, soit au chef-lieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié. tlRS273 291
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 44, let. a Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants:
a. Refus du changement de nom (art. 30, 1er et 2e al., CC1)); Art. 45, let. a Le recours en réforme est recevable, sans égard àla valeur litigieuse, pour les affaires civiles portant sur un droit de nature pécuniaire:
a. Dans les contestations relatives à l'usage d'une raison de commerce, à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance, des mentions de récompenses industrielles, des dessins et modèles, aux brevets d'invention, à la protection des obtentions végétales, à la propriété littéraire et artistique et aux cartels; Art. 51, 1" al., let. a 1La procédure devant les autorités cantonales et la rédaction de leurs décisions sont régies par la législation cantonale, sous les réserves ci-après:
a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la demande indiquera et, sauf difficultés sérieuses, la décision constatera si la valeur litigieuse exigée est atteinte; Art. 55, 1er al., let. a 1 Outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir:
a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure; Art. 59 Réponse, 1 Un délai de 30 jours est imparti à l'intimé pour répondre au recours en recours en réforme, à moins que le tribunal,statuant en procédure réforme joint simplifiée, n'entre pas en matière ou ne rejette le recours. 2 L'intimé peut former un recours joint pour demander la réforme du jugement au détriment du recourant; il prend les conclusions nécessaires dans son mémoire de réponse. t1RS210 292
Organisation judiciaire. LF RO 1992 3 Les prescriptions de forme applicables à l'acte de recours s'ap- pliquent par analogie à la réponse et au recours joint. 4 Un délai est imparti aux parties adverses pour répondre au recours joint. En règle générale, il n'est pas procédé à un échange ultérieur d'écritures. 5 Le recoursjoint devient caduc si le recours en réforme est retiré ou si le tribunal n'entre pas en matière. Art. 60 et 61 Abrogés Art. 62, 1" et 2e al. 1Le président peut ordonner des débats. 2Abrogé Art. 72, 2e et 3e al. 2Abrogé 3 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique l'acte à l'autorité dont émane la décision et à l'intimé en leur impartissant un délai suffisant pour la réponse. Art. 73, 2e al., deuxième partie 2 ...; dans les cas prévus à l'article 68, 1er alinéa, lettre e, il peut néanmoins, si la cause est en état d'être jugée, se prononcer lui-même sur la question de compétence. Art. 86 Epuisement des 1 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des moyens o n d e droit ça décisions prises en dernière instance cantonale. 2 Lorsque ces recours portent sur des affaires de double imposition intercantonale ou sur le séquestre de biens d'Etats étrangers, il n'est pas nécessaire que les moyens de droit cantonal aient été épuisés. Art. 92 Abrogé Art. 93, 1e7 al. 1 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi 293
Organisation judiciaire. LF RO 1992 qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier. Art. 98, let. e Sous réserve de l'article 47, 2 e à 4e alinéas, de la loi fédérale sur la procédure administrativet>, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions:
e. Des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, ycompris les tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public; Ila. Autorités de dernière instance cantonale Art. 98a t Les cantons instituent des autoritésjudiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 2 Ils règlent la compétence de ces autorités, leur organisation et la procédure dans les limites fixées par les dispositions du droit fédéral. 3 La qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Art. 100, let. a, e, ch. 5, let. f k s, t, u et y En outre, le recours n'est pas recevable contre:
a. Les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique, la coopération au développement et l'aide humanitaire ainsi que les autres affaires intéressant les relations extérieures; e .En matière de rapports de service du personnel fédéral:
5. Abrogé f .Les décisions en matière de poursuite pénale, à l'exception de celles concernant le refus de l'autorisation de poursuivre pé- nalement des agents de la Confédération et, en tant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement, celles qui concernent l'entraide judiciaire en matière pénale;
k. En matière scolaire:
1. La reconnaissance ou le refus'de reconnaître des certifi- cats de maturité suisses; > RS 172.021 294
Organisation judiciaire. LF RO 1992
2. La reconnaissance, le refus de reconnaître ou le retrait de la reconnaissance d'écoles suisses à l'étranger;
s. Les décisions en matière d'encouragement à la recherche, dans la mesure où le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue en instance unique;
t. En matière de protection de l'environnement: 1 .Les décisions relatives à l'obligation faite aux cantons de mettre à la disposition d'autres cantons des installations adéquates de recyclage, de neutralisation et d'élimination des déchets ainsi que, dans ce contexte, les décisions relatives à la répartition des frais; 2 .Les décisions relatives aux emplacements des décharges et des autres installations de traitement des déchets dangereux;
u. En matière d'énergie nucléaire: Les décisions relatives aux autorisations concernant des instal- lations nucléaires ou des mesures préparatoires;
v. En matière de formation professionnelle: Les décisions relatives à l'admission aux examens et aux cours et les décisions sur le résultat d'examens. Art. 101, let. d Le recours n'est pas non plus recevable contre:
d. Les décisions sur la révocation totale ou partielle de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les décisions sur la révocation de décisions attribu- tives d'avantages, visées à l'article 99, lettres c à f et h, et à l'article 100, lettre b, chiffre 3, lettres c et e, chiffre 1, lettre k, chiffre 1, lettres I et v. Art. 104, let. c Le recours peut être formé:
c. Pour inopportunité: 1 .De décisions de première instance relatives à la fixation de contributions publiques ou d'indemnités de droit pu- blic; 2 .De mesures disciplinaires prononcées par le Conseil fédé- ral en première instance contre des agents de la Confédé- ration; 3 .D'autres décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief de l'inopportunité. 295
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 105, 2e al. 2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Art. 109 Abrogé Art. 110, I " al., première partie i Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; . . . Art. 112
9. Débats Le président peut ordonner des débats. I. Recevabilité de l'action de droit ad- ministratif Art. 116 Sous réserve de l'article 117, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations fondées sur le droit administratif fédéral, qui: a .Opposent la Confédération et des cantons, sauf celles portant sur l'approbation d'actes législatifs; b .Opposent des cantons; c .Portent sur des prétentions en dommages-intérêts résultant de l'activité officielle des personnes énumérées à l'article premier, ler alinéa, lettres a à c, de la loi sur la responsabilité I>. Art. 117, let. c L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque:
c. Le litige ressortit, en vertu d'autres lois fédérales, à l'une des autorités énumérées à l'article 98, lettres b à h; le recours de droit administratif est ouvert en dernière instance contre les décisions de ces autorités. Art. 118 Abrogé I) RS 170.32 296
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 120
2. Dispositions Pour le surplus, l'article 105, l e i alinéa, de la présente loi et les complémen- taires articles 3 à 85 de la loi fédérale de procédure civile fédérale1) sont procédure applicables par analogie. Art. 123, l e et 2e al. 1Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf juges et de neuf suppléants. 2 Les articles premier à 5 s'appliquent par analogie à la nomination des juges et des suppléants, l'article 6 à la nomination du président et du vice-président. Art. 125, première phrase Pour le surplus, le Tribunal fédéral des assurances s'organise en appliquant par analogie les articles 8, 9, ler à 3e et 7e alinéas, les articles 10, i l, 13, ler à 3e et 5e alinéas, les articles 14, 15, let et 2e alinéas, les articles 16 à 18, 19, 2e alinéa, ainsi que les articles 20 à 26 et28.... 1)RS 273 2)RS 312.0 Art. 127, 1er al. Abrogé Art. 128 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des articles 97, 98, lettres b à h, et de l'article 98a, en matière d'assu- rances sociales. Art. 130 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en instance unique des actions de droit administratif au sens de l'article 116, en matière d'assurances sociales. Art. 139 La loi fédérale sur la procédure pénale 2) s'applique à la révision des arrêts rendus sur l'action pénale par les autorités fédérales de répression. II. Compétence 1 .Comme autorité de recours
a. Principe 2 .En instance unique
a. Principe Réserve en faveur de la loi fédérale sur la procédure pénale 297
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme Art. 139a 1 La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une décision d'une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête indivi- duelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4novembre 19501), ou de ses protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. 2 S i le Tribunal fédéral constate qu'une révision s'impose mais qu'elle est de la compétence d'une autorité inférieure, il renvoie l'affaire à cette dernière pour qu'elle mette en oeuvre la procédure de révision. 3 L'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière sur la demande de révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision. Ð Art. 141, 1" al., let. c 1 La demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance:
c. Pour les cas prévus à l'article 139a, au plus tard 90 jours après que l'Office fédéral de lajustice a notifié aux parties la décision des autorités européennes. Art. 149 Règle générale Les frais judiciaires et les dépens sont déterminés par les prescrip- tions ci-après. Les dispositions contraires de la loi fédérale sur la procédure pénale2) sont cependant applicables dans les causes pénales. Art. 154 1" al. 1 Quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du pré- sident, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 153 et 153a). Lorsque des motifs particuliers justi- fient une exception, le tribunal peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger la constitution de sûretés. 1)RS 0.101 2)RS 312.0 298 )
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 153 Frais judiciaires 1 Les frais judiciaires à la charge des parties comprennent l'émolu-
a. En général ment judiciaire, les dépenses consenties pour des traductions dans une langue ou issues d'une langue qui ne figure pas au nombre des langues nationales, pour des expertises, des indemnités de témoins et la détention préventive. 2 Lorsqu'une affaire est liquidée par un désistement ou une transac- tion, le tribunal peut renoncer à percevoir tout ou partie des frais.
b. Emolument judiciaire Art. 153a 1L'émolument judiciaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté du procès, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. 2 i oscille: a .Entre 1000 et 100 000 francs dans les contestations dont le tribunal connaît en instance unique; b .Entre 200 et 5000 francs pour les recours de droit public et de droit administratif portant sur des affaires non pécuniaires; c .Entre 200 et 50 000 francs dans les autres contestations. 3 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut majorer ces montants jusqu'au double. Art. 154, 2e al. 2 Lorsqu'il n'y a ni affaire civile ni intérêt pécuniaire, il peut aussi être fait abstraction, pour des motifs particuliers et à titre exception- nel, de l'émolument judiciaire et des dépens dans d'autres contesta- tions de droit public. Art. 156, 4e al. Abrogé II Les abrogations et les modifications d'autres actes législatifs figurent en annexe et font partie intégrante de la présente loi. 299
Organisation judiciaire. LF RO 1992 III Dispositions finales
1. Dispositions d'exécution 1 Les cantons édictent, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisa- tion et à la procédure des dernières instances cantonales au sens de l'article 98a. 2 Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent au besoin édicter des dispositions provisoirement par voie d'actes législatifs non sujets au référendum. 3 Le Conseil fédéral édicte, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives: a .A l'organisation et à la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage au sens des articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative 1); b .Au pouvoir de statuer dans les cas où l'action de droit administratifdevant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances statuant en instance unique était recevable sous l'empire de l'ancien droit mais ne l'est plus conformément aux articles 116 et 130 de la présente loi. Le pouvoir de statuer doit être transféré à une autorité fédérale compétente selon la matière traitée dont les décisions peuvent directement ou indirectement être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances. Des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage compétentes selon la matière traitée doivent être désignées comme autorités dont les décisions peuvent directement être déférées à l'un des tribunaux fédéraux. Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales qui transfèrent le pouvoir de statuer à une autorité cantonale.
2. Abrogation de dispositions contraires 1 Les dispositions de droit fédéral et cantonal contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur. 2 Font exception les dispositions contraires relatives à la compétence, à l'organisa- tion et à la procédure des dernières instances cantonales ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratif; elles restent en vigueur jusqu'à ce que les cantons et le Conseil fédéral aient édicté les dispositions d'exécution de la présente loi. 3 Le Conseil fédéral peut adapter la rédaction des dispositions de lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux contraires à la présente loi mais qui n'ont subi aucune modification formelle dans le cadre de la présente révision. ')RS172.021 300
Organisation judiciaire. LF RO 1992
3. Dispositions transitoires 1La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances après son entrée en vigueur. Cependant, elle ne s'applique aux procédures de recours que si la décision attaquée a également été rendue après son entrée en vigueur. 2 Au surplus, les articles 15, 36a et b, 150, 153 et 153a de la présente loi s'appliquent à toutes les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances lors de son entrée en vigueur. 3 Les cantons et le Conseil fédéral édictent des dispositions transitoires concer- nant leurs dispositions d'exécution.
4. Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 I ajourne l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi relatives à l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratifjusqu'à ce qu'il ait édicté les dispositions d'exécution correspondantes. Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1> 2 Entrée en vigueur21.
E. 15 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34387 1)FF 1991 III 1393 2)RO 1992 337 301
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Annexe Abrogation et modification d'autres actes législatifs
1. Loi sur la responsabilité') Art. 10 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. 2 Le Tribunal fédéral statue en instance unique au sens des articles 116 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) sur les demandes contestées de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle des personnes énumérées à l'article premier, lez alinéa, lettres a à c. La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. Art. 19, 3e al. 3 L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédéra- tion qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. Sa décision peut faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. La procédure de recours est régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire2) Art. 20, 3e al. 3 Si, dans les cas visés à l'article 10, 2e alinéa, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.
2. Loi sur l'organisation de l'administration3> Art. 42, al. 1bis ibis Elles passent de plein droit au département compétent en la matière s'il s'agit de décisions qui, selon la loi fédérale d'organisation judiciaire2), peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral; le recours de droit administratif dirigé contre des décisions du Conseil fédéral au sens de l'article 98, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire est réservé. 1)RS 17032 2)RS 173.110; RO 1992 288 3)RS 172.010 302
Organisation judiciaire. LF RO 1992
3. Loi fédérale sur la procédure administrative l> Art. 11, note marginale C. Représenta- tion et assis- tance I. En général Art. lia Il. Représenta- 1Si plus de 20 personnes présentent des requêtes-collectives ou lion obligatoire individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. 2Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désigne un ou plusieurs représen- tants. 3 Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s'appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l'autorité, faire l'avance des frais afférents à la représentation officielle. 'l RS 172.021 Art. 22a Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: a .Du 7 ejour avant Pâques au 7 ejour après Pâques inclusivement; b .Du 15 juillet au 15 août inclusivement; c .Du 18 décembre au le' janvier inclusivement. Art. 30, note marginale Art. 30a 1 S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront tou- chées par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. 303 IIla. Féries II. Audition préalable 1 .En général 2 .Procédure spéciale
Organisation judiciaire. LF RO 1992 2 Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections. 3 Dans sa publication, l'autorité attire l'attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens. Art. 36, let. c et d L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle lorsque: c .L'affaire met en cause un grand nombre de parties; d .L'identification de toutes les parties exigerait des efforts dis- proportionnés et occasionnerait des frais excessifs. Art. 46, let. f Le recours n'est pas recevable contre:
f. Les décisions incidentes relatives à la fixation d'un délai pour choisir un ou plusieurs représentants et à la désignation d'un ou plusieurs représentants. Art. 66, ier al 1L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: a .Lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée; b .Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liber- tés fondamentales (CEDH), du 4 novembre 19501), ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. Chapitre IV: Autorités spéciales Ð A. Com- missions fédérales de recours et d'arbitrage I. Compétence et procédure ti RS 0.101 304 Art. 71a 1 Si d'autres lois fédérales le prévoient, les commissions d'arbitrage statuent comme autorités de première instance et les commissions fédérales de recours comme autorités de recours. 2 La présente loi règle la procédure applicable devant ces com- missions. Les articles 2 et 3 sont réservés.
Organisation judiciaire. LF RO 1992 II. Organisa- tion
1. Composition et nomination Ð
2. Indépen- dance } 3 Dans la mesure où les commissions statuent comme commissions d'arbitrage, le Conseil fédéral peut au besoin édicter d'autres dispositions. Art. 71b 1 Les commissions se composent de sept juges à moins que le droit fédéral n'en prescrive un plus grand nombre. 2 Elles siègent à cinq juges lorsqu'elles sont appelées à statuer sur des causes qui soulèvent des questions de principe et à trois juges dans les autres cas; le droit fédéral peut prévoir un juge unique, en particulier lorsqu'il s'agit de statuer sur des recours manifestement irrecevables, manifestement mal ou bien fondés ou sur des recours contre des décisions relatives à des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse est minime. 3 Le Conseil fédéral nomme les présidents, les vice-présidents et les autres juges. Il veille à ce que les minorités linguistiques et les différentes régions du pays soient équitablement représentées. Il pourvoit à ce que les milieux intéressés soient équitablement re- présentés au sein des commissions compétentes pour une matière déterminée. 4 Il peut désigner un président commun à plusieurs commissions et, si la charge de travail l'exige, nommer des juges exerçant leurs fonctions à plein temps. 5 Un secrétariat est institué pour chaque commission ou pour plusieurs d'entre elles, d'entente avec leur président. Art. 71c 1 Dans l'exercice de leur activité, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. 2 Les juges ne peuvent faire partie de l'administration fédérale. 3 Au surplus, le statut des juges exerçant leurs fonctions à temps partiel est régi par le droit fédéral applicable aux membres des commissions extraparlementaires. 4 La législation fédérale sur le statut des fonctionnaires s'applique au statut des juges exerçant leurs fonctions à plein temps, dans la mesure où son application n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de ceux-ci; le Conseil fédéral, édicte les dispositions nécessaires. Il peut en outre unifier la durée des fonctions et la limite d'âge fixées pour les juges exerçant leurs fonctions à plein temps et pour ceux qui exercent leurs fonctions à temps partiel. 5 Le personnel des secrétariats des commissions de recours est subordonné, pour son activité, aux présidents des commissions. 305
Organisation judiciaire. LF RO 1992 6 Le Conseil fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion des commissions; celles-ci lui adressent chaque année un rapport sur leur gestion à l'attention de l'Assemblée fédérale. Art. 71d
3. Exceptions Les articles 71b et 71c ne sont pas applicables aux commissions suivantes, dont l'organisation se détermine uniquement selon le droit fédéral applicable dans le cas d'espèce: a .La commission d'arbitrage en matière de perception de droits d'auteurs; b .Les commissions de recours en matière de visites sanitaires militaires et les commissions d'estimation de l'administration militaire; c .Les commissions d'estimation en matière d'expropriation; d .La commission d'estimation et la commission de recours pour l'amélioration de la plaine de la Linth; e .L'autorité indépendante d'examen de plaintes en matière de radio et télévision; f .Le tribunal arbitral de la Commission AVS/Al; g .L'autorité de recours en matière de frais d'administration de l'assurance-chômage; h .Les commissions de recours en matière de commerce de fromage et les commissions régionales de recours en matière de contingentement des livraisons de lait. Art. 72, note marginale B. Conseil fédéral I. Comme autorité de recours
1. Recevabilité du recours a .En général Art. 73, note marginale b .Décisions et actes législatifs des cantons Art. 74, note marginale
2. Irrecevabilité du recours . / 306
c) Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 75, note marginale 3 .Instruction du recours Art. 76 4 .Récusation 1 Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue. 2 Son département peut participer au même titre qu'un recourant à la procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part à la procédure de consultation prévue à l'article 54 de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration 1). 3 Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la procédure de consultation, le recourant, d'éventuelles parties ad- verses ou d'autres intéressés doivent être invités à se prononcer à leur sujet.
5. Dispositions complémen- taires de procédure II. Comme juridiction unique ou de première instance C. Assemblée fédérale Art. 77, note marginale Art. 78, note marginale Art. 79, note marginale
4. Statut des fonctionnaires 2) Art. 33 Sont autorités disciplinaires: a .Le Conseil fédéral et les autorités désignées par lui qui lui sont subordon- nées, pour leurs fonctionnaires; b .Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances pour leurs fonction- naires; c .Les autorités de recours énumérées à l'article 58 de la présente loi. 11 RS 172.010
2) RS 172.221.10 307
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Chapitre VII: Recours Art. 58 En cas de litige avec une institution de prévoyance, les voies de recours sont régies par l'article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité». 2 Les autorités de recours compétentes pour statuer sur d'autres réclamations pécuniaires découlant des rapports de service, sur des réclamations non pé- cuniaires et sur des mesures disciplinaires sont:
a. Les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entre- prises autonomes de la Confédération pour les décisions prises en première instance par des autorités qui leur sont subordonnées;
b. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert: 1 .Le Tribunal fédéral pour les décisions du Conseil fédéral prises en première instance et les décisions du Tribunal fédéral des assurances dans les affaires se rapportant à son personnel; 2 .Le Tribunal fédéral des assurances pour les décisions du Tribunal fédéral et les décisions sur recours de sa commission de recours en matière de personnel dans les affaires se rapportant à son personnel; 3 .La commission de recours en matière de personnel fédéral pour les décisions prises en première instance ou sur recours par les départe- ments, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération;
c. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert: 1 .Le département compétent pour les décisions prises en première instance ou sur recours par la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises auto- nomes de la Confédération; 2 .Le Conseil fédéral pour les décisions prises en première instance par les départements et la Chancellerie fédérale;
d. Le Tribunal fédéral pour les décisions de la commission de recours en matière de personnel fédéral. Art. 59 1 Si, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert, les décisions prises sur recours par les départements et la Chancellerie fédérale sont définitives.
1) RS 831.40 308
Ð Organisation judiciaire. LF RO 1992 2 Les décisions prises en première instance ou sur recours par les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédéra- tion sont définitives, pour autant que le Conseil fédéral le prescrive dans les règlements des fonctionnaires 1) et dans le règlement des employés 2); s'il prescrit que les décisions prises sur recours sont définitives, il peut prévoir deux instances de recours au sein des établissements ou entreprises. Art. 60, 1e1 et 2e al. 1 Les commissions disciplinaires donnent, à la demande des recourants, leur avis sur les recours dirigés contre des mesures disciplinaires qui ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, à l'exception du blâme et de l'amende jusqu'à 20 francs. 2 Le Conseil fédéral règle l'organisation et la procédure des commissions discipli- naires. Art. 61 Abrogé 5 .Arrêté fédéral du 19 décembre 19693) concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Abrogé 6 .Arrêté fédéral du 19 décembre 19244) sur les fonctions arbitrales des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Abrogé 7 .Loi fédérale du 4 octobre 19855) sur le bail à ferme agricole Art. 51 Recours devant la commission de recours DFEP Les décisions de dernière instance cantonale peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP qui statue définitivement.
1) RS 172.221.101/.102/.103
4) RS 3 577 Z) RS 172.221.104
5) RS 221.213.2
3) RO 1970 133, 1980 274, 1981 226 309
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8. Loi fédérale du 26 septembre 18901) concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles Art. 166u; 2e et 3e al. 2 Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de marque ainsi que celles du Département fédéral de justice et police sur la radiation d'office d'une marque peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. 3 Les mêmes voies de recours sont ouvertes contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce relatives à l'inadmissibilité d'une raison de commerce et du nom d'une association ou d'une fondation.
9. Loi fédérale du 30 mars 19002) sur les dessins et modèles industriels Art. 176" Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle.
10. Loi fédérale du 25 juin 19543) sur les brevets d'invention D. Voies de recours Art. 59c Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle (com- mission de recours). Art. 87, 5 e al. 5 Le requérant peut former opposition devant l'examinateur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l'examen préalable ou qu'elle ne l'est pas; le recours devant la commission de recours est ouvert contre la décision sur opposition. Art. 88, 2e al., 89, 3e al., 90, 4e al., et 91 à 94 Abrogés > RS 232.11 2)RS 232.12 3)RS 232.14 310
Organisation judiciaire. LF RO 1992 F. Voies de recours I. Instance de recours Art. 106 1 Les décisions des examinateurs et des divisions d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours. 2 Les décisions de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle prises dans le cadre de l'examen préalable officiel sont définitives. Art. 106a, 1" al., phrase introductive 1A qualité pour recourir devant la commission de recours:
11. Loi fédérale du 20 mars 19751) sur la protection des obtentions végétales Art. 25 Autorité de recours Les décisions du bureau peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. 2 Celle-ci statue définitivement sur l'admissibilité d'une variété à la protection selon l'article 5.
12. Loi fédérale du 20 décembre 19852) sur les cartels et organisations analogues Art. 38, 1" al. 1 Le recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral sont ouverts: a .Contre des décisions du Département fédéral de l'économie publique, au sens de l'article 37, dans les 30 jours; b .Contre des décisions de la commission des cartels, au sens de l'article 35, 3e alinéa, dans les 30 jours; c .Contre des décisions de la commission des cartels, au sens de l'article 31, 3e alinéa, dans les 10 jours.
13. Loi fédérale de procédure civile fédérale3) Art. 69, 1" al. 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès, conformément aux articles 153, 153a, 156 et 159 de la loi fédérale d'organisation judiciaire4). 1)RS 232.16 2)RS 251 3)RS 273 41 RS 173.110; RO 1992 288 311
Organisation judiciaire. LF RO 1992 1 4 .Loi fédérale du 20 novembre 18501) touchant la juridiction pour les actions civiles, intentées par la Confédération ou contre celle-ci Abrogée 1 5 .Loi fédérale sur la procédure pénale2) Art. 16, l e ' et 2 e al. 1Le procureur général peut se faire remplacer par ses représentants ordinaires ou par ses adjoints. Dans les procédures ouvertes en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3), il est autorisé à se faire représenter par des manda- taires spéciaux devant les tribunaux fédéraux et cantonaux. 2 Le Conseil fédéral désigne un représentant permanent du procureur général pour chaque région linguistique; le procureur général peut charger ce représen- tant de le remplacer aux débats ou déjà dans l'instruction préparatoire. La durée des fonctions est de quatre ans. Art. 47, 1" al. 1L'inculpé détenu est amené sans délai devant l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt et, s'il y a enquête de la police judiciaire, devant le juge cantonal compétent pour examiner le bien-fondé de l'arrestation ou devant le juge d'instruction fédéral; il est interrogé sur les faits qui ont provoqué l'arrestation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où il a été amené. Si l'arrestation est maintenue, les raisons lui en sont communiquées. Art. 664u`nquies 1Le juge d'instruction communique à la personne touchée, dans les 30 jours qui suivent la clôture de la procédure, les motifs, le mode et la durée de la surveillance effectuée. 2 I1 ne peut renoncer à cette communication que si des intérêts publics importants, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent le maintien du secret. Il requiert à cet effet l'approbation du président de la Chambre d'accusation. 3 Lorsque, suite à une requête, le juge d'instruction refuse d'indiquer au requérant s'il a été mis sous surveillance ou non, celui-ci peut interjeter recours auprès du président de la Chambre d'accusation dans les dix jours. Art. 72, 3 e al. 3 Les articles 66 à 66quinquies sont applicables par analogie. 1 > R S 3 6 3 7 2)RS 312.0 3)RS 313.0 312
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 73, 2e al. 2 La décision de confiscation peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation dans les dix jours. Art. 229, ch. 4 La révision d'un jugement exécutoire rendu par les Assises fédérales, par la Chambre criminelle ou par la Cour pénale fédérale peut être demandée:
4. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19501), ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision; dans ce cas, la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de la justice. Art. 245 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les frais et les dépens se déter- minent selon les articles 146 à 161 de la loi fédérale d'organisation judiciaire2). Art. 246 Abrogé Art. 271, 2e et 4e al. 2 Lorsque la valeur litigieuse de la prétention civile n'atteint pas le montant exigé par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile et qu'en vertu de la procédure civile, un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible, un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la Cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale. 4 Les dispositions sur le recours joint sont applicables par analogie. Art. 275bis La procédure simplifiée selon l'article 36a de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) est réservée. 1)RS 0.101 2)RS 173.110; RO 1992 288 313
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 276, Pr al. 1 Si la Cour de cassation ordonne un échange d'écritures, elle communique le mémoire aux intéressés et leur impartit un délai pour présenter leurs observations par écrit. Art. 278bis La révision et l'interprétation d'arrêts de la Cour de cassation sont régies par les articles 136 à 145 de la loi fédérale d'organisation judiciaire1).
E. 16 Procédure pénale militaire`) Art. 72a Communication 1 Dans les 30 jours qui suivent la clôture de la procédure, le juge d'instruction communique à la personne concernée les motifs, le mode et la durée de la surveillance effectuée. 2I1 n'est possible de renoncer à cette communication qu'avec l'accord du président de la Cour de cassation militaire, lorsque des intérêts publics impor- tants, en particulier la sécurité de la Confédération ou de l'armée, exigent le maintien du secret. 3 Lorsque, suite à une requête, le juge d'instruction refuse d'indiquer au requérant s'il a été mis sous surveillance ou non, celui-ci peut interjeter recours dans les dix jours auprès du président de la Cour de cassation militaire. Art. 73, 2e al. 2 Les articles 70 à 72a sont applicables par analogie. • Art. 200, 1" aL, let. f 1 La révision d'une ordonnance de condamnation ou d'un jugement exécutoire peut être demandée lorsque:
f. La Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19503) ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision; dans ce cas, la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de la justice. 1)RS 173.110; RO 1992 288 2)RS 322.1 3)RS 0.101 314
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E. 17 Loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle Art. 68, let. c, d et e Les autorités de recours sont:
c. La commission de recours DFEP pour: —les décisions de l'office fédéral, y compris celles qu'il prend sur recours; —les décisions prises en première instance par le département, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral; —les décisions prises sur recours par une autorité cantonale au sujet de l'admission aux cours et au sujet d'examens; d .Le Conseil fédéral pour d'autres décisions prises sur recours par une autorité cantonale et pour les décisions prises en première instance par le départe- ment, dans la mesure où elles ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral; e .Le Tribunal fédéral pour les décisions prises par la commission de recours DFEP et pour celles que prend sur recours une autorité cantonale, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
E. 18 Loi fédérale du 28 septembre 19622) sur le cinéma Art. 17, 2e al. 2 Les dispositions relatives à la juridiction administrative du Tribunal fédéral s'appliquent à la procédure de recours. Les associations cinématographiques professionnelles ont qualité pour recourir. Art. 20, 2e al 2 Les décisions des autorités cantonales de dernière instance peuvent être défé- rées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Les dispositions relatives à la juridiction administrative du Tribunal fédéral s'ap- pliquent à la procédure de recours. Les associations cinématographiques profes- sionnelles ont qualité pour recourir.
E. 19 Loi fédérale du 9 mars 19783) sur la protection des animaux Art. 26, 1er al. 1 Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP. 1)RS 412.10 2)RS 443.1 3)RS 455 315
Organisation judiciaire. LF RO 1992 2 0 .Organisation militaires) Art. 28 L'Assemblée fédérale fixe la compétence et la procédure pour les litiges concer- nant les prétentions de la Confédération ou dirigées contre elle.
E. 21 Arrêté fédéral du 30 mars 19492) concernant l'administration de l'armée Art. 105 Abrogé Art. 106 La Direction de l'administration militaire fédérale statue en première instance sur les prétentions résultant d'un accident. Art. 123, 2e al. 2 La Direction de l'administration militaire fédérale connaît en première instance du recours contre l'auteur de dommages corporels ou matériels causés à des tiers. Art. 124 Les décisions des services du Département militaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DMF, quelle que soit la valeur litigieuse. Art. 125, 2e al. 2 Sont exceptés les litiges dont le règlement définitif est soumis par la loi à une autre procédure. Sont réservées notamment les dispositions fixant la compétence de statuer sur des prétentions concernant l'assurance militaire et sur des de- mandes en responsabilité fondées sur des lois spéciales. Art. 128, le' al. 1 Les décisions de première instance peuvent être déférées à la commission de recours DMF. 1)RS 510.10 2)RS 510.30 316 Ð O
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E. 22 Loi du 23 mars 196211 sur la protection civile
3. Procédure Art. 79 1 Les cantons désignent l'autorité compétente pour traiter les de- mandes en dommages-intérêts et les actions récursoires. 2 S i une entente n'est pas possible, l'autorité cantonale statue en première instance; la décision, sans égard à la valeur litigieuse, peut faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 3 Demeure réservée l'action de droit administratifselon l'article 116, lettres a et b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2>. Art. 83 1 L'Office fédéral de la protection civile statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre elle lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi et ne concernent pas la responsabilité pour des dommages. 2 Les décisions de l'Office fédéral de la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
E. 23 Loi du 4 octobre 19633) sur les abris 9 .Recours contre des décisions de nature non pécuniaire 10.Recours relatif â des prétentions pécuniaires Art. 14, note marginale et 3e al. 3 Le recours est régi par l'article 15, 3 e alinéa, si des propriétaires contestent dans la même procédure leur obligation de construire et celle de verser des contributions de remplacement. Art. 15 1 L'autorité compétente d'après le droit cantonal statue sur les prétentions de nature pécuniaire du canton ou de la commune ou sur celles qui sont dirigées contre eux, lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi. 2 L'Office fédéral de la protection civile statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre elle, lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi. 1)RS 520.1 2)RS 173.110; RO 1992 288 3)RS 520.2 317
Organisation judiciaire. LF RO 1992 3 Les décisions de l'autorité cantonale compétente et celles de l'Office fédéral de la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
E. 24 Loi fédérale du 8 octobre 1982·) sur l'approvisionnement économique du pays Art. 38, let. b, c et d Sont autorités de recours: b .La commission de recours DFEP, contre les décisions rendues en première instance ou sur recours par l'office fédéral ainsi que contre les décisions rendues en dernière instance cantonale; c .Le Tribunal fédéral, contre les décisions de la commission de recours DFEP, dans la mesure où le recours de droit administratif est ouvert; dans les cas visés aux articles 23 à 28, les décisions de la commission de recours DFEP sont définitives. d .Abrogée Art. 39 Litiges en matière de réserves obligatoires La commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les litiges entre: a .Les parties aux contrats de stockage obligatoire; b .Les propriétaires de réserves obligatoires et des organisations de proprié- taires de réserves obligatoires; c .La Confédération et des organisations de propriétaires de réserves obliga- toires.
E. 25 Loi fédérale sur les douanes 2) Art. 109, l e ' al., let. c, ch. 4 1 Sont autorités de recours:
c. La commission de recours en matière de douane pour les décisions de première instance ou les décisions sur recours de la Direction générale des douanes concernant:
4. Les redevances sur le trafic des poids lourds et pour l'utilisation des routes nationales; RS 531
2) RS 631.0 318 i
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E. 26 Loi fédérale du 27 juin 19731) sur les droits de timbre Art. 39a Commission de recours Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contribu- tions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2). Font exception les décisions sur réclamation concernant le sursis à la perception et la remise du droit. Art. 40 Tribunal fédéral 1Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire3) (art. 97 ss). 2 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir. Art. 43, 3e à 5e al. 3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. 4 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire3) (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. 5 L'administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
E. 27 Arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19414) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires Art. 6, 3e à 5e al. 3 Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la com- mission fédérale de recours en matière de contributions, dans les
E. 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 1> RS 173.110; RO 1992 288 2)RS 172.021 3)RS 642.21 320
Organisation judiciaire. LF RO 1992 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative'). Font exception les décisions sur réclamation relatives à la remise de l'impôt.
b. Tribunal fédéral Art. 43 1 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire2) (art. 97 ss). 2 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir. Art. 47,3eà5eal. 3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contri- butions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative1). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. 4 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire2) (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. 5 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
29. Loi fédérale du 22 décembre 19163) sur l'utilisation des forces hydrauliques Art. 8, 3e al., deuxième phrase 3 . . . Si l'indemnité n'est pas fixée par l'acte d'autorisation, elle est déterminée en équité. Art. 13, 4e a1.,14, 4e al., 15, 4e al., deuxièmephrase, 25, 5e al., 26, 2e al., 28, 2e al., deuxième phrase et 43, 3e al. Abrogés 1)RS 172.021 2)RS 173.110; RO 1992 288 3)RS 721.80 321
Organisation judiciaire. LF R O 1992 Art. 44, ler et 3e al. 1 Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. 3Abrogé Art. 71, 2e al. 2 Si la concession a été accordée par plusieurs cantons ou par le Conseil fédéral, les contestations relèvent de la commission de recours en matière d'économie des eaux qui statue comme com- mission d'arbitrage. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Art. 72, 3e al. 3 Les décisions prises par un département ou un office fédéral en application de la présente loi, qui peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière d'économie des eaux. 3 0 .Loi fédérale du 4 octobre 19631) sur les installations de transport par conduites Art. 13, 2e a1 2 En cas de différend, l'Office fédéral de l'énergie décide de l'obliga- tion de conclure un contrat. 31.Loi du 6 octobre 19602) sur l'organisation des PTT Art. 3, note marginale, al. 3 et ibis
3. Siège, for et 3 Les autres actions civiles ainsi que les actions en responsabilité procédure contre les PTT fondées sur la loi fédérale du 4 octobre 19853) sur le transport public doivent être portées:
a. Devant le Tribunal fédéral, si la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs; 1> RS 746.1 2)RS 781.0 3)RS 742.40 322
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b. Devant l'autorité judiciaire du siège de l'entreprise ou devant celle du chef-lieu du canton dans lequel est domicilié le demandeur, si la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs. ibis L'office désigné par la Direction générale des PTT statue en première instance sur les actions en responsabilité découlant de la loi fédérale du 2 octobre 19241) sur le Service des postes, de la loi fédérale du 14 octobre 19222) réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique ou des conventions internationales con- cernant le trafic postal et les télécommunications; la décision peut faire l'objet d'un recours selon les dispositions sur l'organisation judiciaire. 3 2 .Loi du 8 octobre 19713) sur la protection des eaux Art. 10, deuxième phrase Abrogée 3 3 .Loi sur le travail4) Décisions de l'office fédéral prises en première instance ou sur recours Recours contre les décisions cantonales de dernière instance Art. 55 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Art. 57 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
E. 34 Loi fédérale du 20 mars 19815) sur le travail à domicile Art. 16 Voies de recours Les décisions cantonales de dernière instance ainsi que les décisions des autorités fédérales concernant l'applicabilité de la loi peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
1) RS 783.0 21 RS 784.10 3)RS 814.20 4)RS 822.11 5> RS 822.31 323
Organisation judiciaire. LF RO 1992 3 5 .Loi fédérale du 3 octobre 19511) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée Art. 12 Recours Toutes les décisions des autorités chargées parle Conseil fédéral de l'exécution de la présente loi, à l'exception des dispositions prises en vertu de l'article 6, 2e alinéa, peuvent être déférées dans les 30 jours à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 3 6 .Loi fédérale du 20 décembre 19852) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux Art. 19 Abrogé Art. 20, 1" a1 1 Les décisions du Département et de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 3 7 .Loi fédérale sur l'assurance-maladie3) Art. 12, 7 al. 7 Le Conseil fédéral peut confier les tâches énumérées aux 5e et 6e alinéas au Département fédéral de l'intérieur ou, dans la mesure où il s'agit de désigner des prestations particulières, à l'Office fédéral des assurances sociales. Les décisions concernant l'admission sur la liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments confec- tionnés admis pour la prescription aux frais des caisses-maladie, peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de liste des spécialités et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assu- rances.
E. 38 Loi fédérale sur l'assurance-accidents4) Art. 63, 4e al., let. h Abrogée 1)RS 823.32 2)RS 82333 3)RS 832.10 4)RS 832.20 324
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 105, titre médian, 2e et 3 e al., deuxième phrase Opposition 2Abrogé 3 ... Le recours prévu à l'article 109 est réservé. Art. 106, l ' al. 1 Le recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent est ouvert contre les décisions sur opposition au sens de l'article 105, let alinéa, qui ne peuvent être déférées à la commission de recours prévue à l'article 109. Le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance et de trente jours dans les autres cas. Art. 109 Recours à la commission fédérale de recours La commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a. La compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b. Le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c. Les mesures destinées à prévenir des accidents et maladies professionnels. Art. 110, 1er al. 1 Le recours de droit administratif peut être formé dans les trente jours devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises en application des articles 57, 106 et 109.
E. 39 Loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage Art. 101, let. c et d Les autorités de recours sont:
c. La commission de recours DFEP, s'il s'agit de décisions prises en première instance ou sur recours par l'OFIAMT ou de décisions prises en première instance par l'organe de compensation;
d. Le Tribunal fédéral des assurances, s'il s'agit de décisions sur recours prises par l'autorité cantonale de dernière instance ou par la Commission de recours DFEP.
E. 40 Loi fédérale du 19 mars 19652) concernant l'encouragement à la construction de logements Art. 20, 3e et 4e al. 3 Les cantons peuvent prévoir que l'autorité habilitée à statuer sur les réclamations de nature pécuniaire émanant du canton ou diri- Ð> RS 837.0
2) RS 842 325
Organisation judiciaire. LF RO 1992 gées contre lui est également compétente en matière de réclama- tions de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle; les décisions de cette autorité peuvent faire d'abord l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 4 Si le canton ne fait pas usage de la faculté qui lui est reconnue au 3e alinéa, la commission de recours DFEP statue comme com- mission d'arbitrage sur les réclamations de nature pécuniaire éma- nant de la Confédération ou dirigées contre elle; sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 4 1 .Loi fédérale du 4 octobre 19741) encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements Art. 59 Voies de recours Les décisions de l'office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 4 2 .Loi fédérale du 20 mars 19702) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne Titre précédant l'article 17 IV. Obligation de renseigner, sanctions, dispositions pénales et voies de recours Voies de recours Art. 18a Les décisions de l'Office fédéral du logement peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 1)RS 843 2)RS 844 326
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E. 43 Loi fédérale du 28juin 19741) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne Art. 28 1Les décisions du service central peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 2 Les décisions prises en première instance par le Département fédéral de l'économie publique peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratifdevant le Tribunal fédéral est ouvert.
E. 44 Loi fédérale du 25 juin 19762) encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne Art. 11 Les décisions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
E. 45 Loi sur l'agriculture3) A. Voies de recours 1)RS 901.1 2)RS 901.2 3)RS 910.1 Art. 107 1 Les décisions prises en première instance ou sur recours par les offices fédéraux en application de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 2 Les décisions prises en première instance par le Département fédéral de l'économie publique en application de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert. 327
Organisation judiciaire. LF RO 1992 4 6 .Loi fédérale du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploita- tion agricole dans des conditions difficiles Art. 10 Voies de recours Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 4 7 .Loi fédérale du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes Art. 49, 5e al. 5Les décisions de la Confédération peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 4 8 .Loi du 20 mars 19593) sur le blé Art. 6, 2e al., deuxième phrase 2 . . . Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, l'administration soumet la cause à la commission de recours DFEP qui statue comme commission d'arbitrage. Art. 59, 3e à 5e al. 3 Les décisions prises par l'administration peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, à l'exception de celles qui relèvent de la procédure pénale administrative. 4 A b r o g é 5 Les décisions de la commission de recours DFEP sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Art. 60 Contestations relatives aux contrats de stockage La commission de recours DFEP statuant comme commission d'arbitrage connaît des contestations auxquelles donnent lieu les contrats de stockage mentionnés à l'article 5. 1> RS 910.2 2)RS 914.1 3)RS 916.111.0 328
Organisation judiciaire. LF RO 1992 49.Arrêté fédéral du 5 octobre 19841) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères Art. 20, ler et 3 e al. 1Les décisions de la société coopérative peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 3 Dans les cas où le droit de la société coopérative prévoit le recours au juge, la commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 50.Arrêté du 23 juin 19892) sur le sucre Art. 17, 3 e al. 3 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral de l'agriculture peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 51.Arrêté fédéral du 22 juin 19793) instituant des mesures en faveur de la viticulture Titre précédant l'article 15 Section 5: Voies de recours et dispositions pénales Art. 15 Voies de recours Les décisions de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Art. 15a Article 15 actuel 1)RS 916.112.218 2)RS 916.114.1 3)RS 916.140.1 329
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52. Loi du 15 juin 19621) sur la vente de bestiaux Art. 13a Voies de Les autorités de recours sont: recours
a. L'Office fédéral de l'agriculture pour les décisions des organi- sations qui collaborent à l'exécution de la présente loi; b .Une autorité de recours désignée par le canton pour les décisions du canton sur l'allocation de contributions; c .La commission de recours DFEP pour les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, y compris celles qu'il prend sur recours, ainsi que pour les décisions de l'autorité cantonale de recours; les décisions de la commission de recours DFEP sont défini- tives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
53. Loi fédérale du 28 juin 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines Art. 2b,s Voies de recours Les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture et les décisions de l'autorité de recours cantonale peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
54. Arrêté du 29 septembre 19533) sur le statut du lait Art. 17, 3e al., dernière phrase 3 . . . Dans les cas où ces prescriptions prévoient le recours devant le juge, ce recours est remplacé, pour ce qui concerne la BUTYRA, par un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, par le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Art. 37, 1" al. 1 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral de l'agriculture peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 1)RS 916.301 2)RS 916.313 3)RS 916.350 330
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55. Arrêté sur l'économie laitière 19881) Art. 28, I " al. 1 L'Office fédéral exige la restitution des avantages pécuniaires illicitement acquis. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Art. 30 Généralités Les décisions sur recours que prend l'Office fédéral ainsi que les décisions prises par l'autorité cantonale en dernière instance peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Art. 31 Contingentement laitier 1 Les décisions qui ont trait au contingentement laitier peuvent être déférées à une commission de recours spéciale dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives. 2 Sur proposition des cantons intéressés, le Conseil fédéral nomme, pour chaque section de l'Union centrale, au moins une commission de recours. Chacune d'elles se compose de trois à cinq membres, qui doivent être indépendants de la section intéressée. La commission de recours statue également sur les recours formés par des producteurs de son rayon, qui ne sont pas affiliés à cette section.
56. Loi du ier juillet 19662) sur les épizooties Art. 46, 1er al. 1Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
57. Arrêté fédéral du 18 mars 19713) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse Abrogé 1)RS 916350.1 2)RS 916.40 3)RO 1971 1904, 1981 1883 331
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58. Loi fédérale du 18 mars 19711) concernant l'organisation de la Société coopérative fiduciaire de la broderie Art. 10 Procédure de recours 1 Les attributions pécuniaires en application de l'article 2 de la présente loi font l'objet de décisions de la Société pouvant être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 2 La procédure est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. 3 La Société a également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
59. Arrêté fédéral du 23 juin 19482) sur l'organisation du Fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette Art. Z 2e à 4` al. 2 Les décisions prises, au sens de l'article 7, let alinéa, par l'ad- ministration du Fonds de solidarité peuvent être déférées dans les trente jours à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 3 et 4Abrogés
60. Loi fédérale du terjuillet 19663) sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature Art. 14 Voies de recours 1Les décisions prises par la société en vertu de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 2 La procédure est régie par les dispositions générales sur l'organisationjudiciaire.
61. Loi fédérale du 25 mars 19774) sur les substances explosives Art. 36, 1er al. 1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et, en dernière instance, la commission de recours DFEP, connaissent des recours contre les décisions relatives aux permis d'emploi. 1)RS 934.22 2)RS 934.23 3)RS 935.12 4)RS 941.41 332
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62. Loi fédérale du 20 décembre 19851) concernant la surveillance des prix Art. 20 Recours Les décisions prises par le Surveillant des prix peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière peuvent, en dernière instance, faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
63. Loi fédérale du 26 septembre 19582) sur la garantie contre les risques à l'exportation Art. 15a 1 La procédure de recours applicable à des décisions relatives à l'obtention ou au refus de la garantie est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. 2 Les autres décisions prises en première instance peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
64. Loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures Art. 6, 2e et 3e al. 2 A moins que le droit fédéral n'en dispose autrement, les décisions des organisa- tions et institutions chargées de l'exécution de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP. 3 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
65. Arrêté fédéral du 6 octobre 19784) instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée Art. 12 1 Les décisions de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
1) RS 942.20 z RS 946.11 3)RS 946.201 4)RS 951.93 333
Organisation judiciaire. LF RO 1992 2 Les décisions prises par le Département fédéral de l'économie publique peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert.
66. Loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances Art. 45a Commission de recours 1La commission de recours en matière de surveillance des assurances privées statue en première instance sur les recours contre les décisions prises par l'office fédéral et le Département fédéral de justice et police en application de la présente loi et d'autres actes législatifs en matière de surveillance des assurances. 2 Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Art. 46, titre médian, ter et 2e al. Procédure 1 et 2Abrogés
67. Loi fédérale du 25 juin 19302) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurance sur la vie Art. 40 Abrogé
68. Loi fédérale du 20 mars 19703) sur la garantie contre les risques de l'investissement Art. 24 Droit de 1La procédure de recours applicable à des décisions relatives à recours l'obtention ou au refus de la garantie est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. 2 Les autres décisions prises en première instance peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 34387 1)RS 961.01 2)RS 961.03 3)RS 977.0 334 C)
f) Organisation judiciaire. LF RO 1992 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 335
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Ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 15 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article premier 1A l'exception des articles 98, lettre e, 116, 117, lettre c et 130, la modification du 4octobre 19911) de la loi fédérale d'organisationjudiciaire (loi) entrera en vigueur le 15 février 1992. 2 Jusqu'à l'instauration d'une commission de recours en matière d'asile (art. 11 de la loi fédérale du 5 oct. 19792) sur l'asile) le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur la révocation de l'asile est recevable. Art. 2 Les chiffres sui actes législatifs) a .chiffre 2: b .chiffre 3: c .chiffre 4: d .chiffre 5:
e. chiffre 6: chiffre 13: chiffre 14: h .chiffre 15: i .chiffre 16:
k. chiffre 18: RS 173.110.0 1> RO 1992 288
2) RS 14231 vants de l'annexe de la loi (abrogation et modification d'autres entreront en vigueur le 15 février 1992: Loi sur l'organisation de l'administration; Loi fédérale sur la procédure administrative (art. 11, note marginale, 11a, 22a, 30, note marginale, 30a, 36, lettres c et d, 46, lettre f, 66, ter al. et 76 [sans note marginale)); Statut des fonctionnaires (art. 58, 2e al., let. b, ch. 1 et 2); Arrêté fédéral du 19 décembre 1969 concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; Arrêté fédéral du 19 décembre 1924 sur les fonctions arbitrales des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; Loi fédérale de procédure civile fédérale; Loi fédérale du 20 novembre 1850 touchant la juridiction pour les actions civiles, intentées par la Confédération ou contre celle-ci; Loi fédérale sur la procédure pénale; Procédure pénale militaire; Loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma; 1991 —862 337
Mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale RO 1992 d'organisation judiciaire
1. chiffre 30: Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites;
m. chiffre 32: Loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux. Art. 3 L'entrée en vigueur des autres dispositions sera réglée ultérieurement. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1992. 15 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34938 338
Arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral Modification du 4 octobre L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 19911), arrête: I L'arrêté fédéral du 23 mars 19842) concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral est modifié comme il suit: Art. 4, 3` al. 3 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision globale de la loi fédérale d'organisation judiciaire3). II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le l e t janvier 1992. Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 1)FF 1991 II 461 2)RS 173.110.1 3)RS 173.110; RO 1992 288 1991 —6 8 0 339
Augmentation temporaire du nombre des juges suppléants RO 1992 et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.tl 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement le Zef janvier 1992. 14 janvier 1992 Chancellerie fédérale 34387
1) FF 1991 III 1566 340
Ordonnance concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2, 1e` alinéa, lettre a, et 3e alinéa, ainsi que 57, let et 2e alinéas, de la loi sur la circulation routière1) (LCR), arrête: Article premier Routes de grand transit Sont ouvertes au grand transit (art. 2, 1e` al., let. a et art. 2, 3e al., LCR), les routes énumérées aux annexes 1et 2 (autoroutes, semi-autoroutes et routes principales). Les règlementations du trafic indiquées par des signaux, telles que les restrictions de la circulation portant sur le poids et les dimensions, sont réservées. Art. 2 Routes ouvertes uniquement aux véhicules à moteur Sont ouvertes uniquement aux véhicules à moteur (art. 2, 3e al., LCR), les routes énumérées à l'annexe 1 (autoroutes et semi-autoroutes). Art. 3 Routes principales 1Sont réputées routes principales (art. 57, 2e al., LCR), les routes énumérées à l'annexe 2, lettres A à C. Les routes principales qui ne sont ouvertes qu'aux véhicules de 2m30 de largeur au plus (art. 5, le' al. et art. 9, 7e al., LCR) sont énumérées à la lettre C. 2 Les courts tronçons de raccordement qui conduisent à des autoroutes et à des semi-autoroutes et qui ne sont pas énumérés à l'annexe 2sont aussi réputés routes principales, dans la mesure où ils sont signalés comme telles. Art. 4 Routes européennes 1 Les tronçons de routes européennes passant par le territoire suisse et les numéros qui leur sont attribués sont énumérés à l'annexe 3. 2 Le Département fédéral de justice et police, de concert avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, fixe l'itinéraire précis de ces tronçons. RS 741.272 '1RS741.01 1991 - 854 341
Routes de grand transit RO 1992 Art. 5 Force obligatoire pour les usagers de la route Une route est réputée autoroute, semi-autoroute, route principale ou route européenne pour ses usagers, dès qu'elle est signalée en conséquence. Art. 6 Modification des annexes t Les annexes seront revues à intervalles réguliers et, au besoin, modifiées. 2 Le Département fédéral de justice et police, après avoir entendu les cantons concernés, peut inclure de nouvelles routes dans le champ d'application de la présente ordonnance ou en exclure d'anciennes sans attendre la prochaine adaptation des annexes. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6juin 198311 concernant les routes de grand transit est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let février 1992. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34933 ') RO 1983 678 342
Routes de grand transit RO 1992 Annexe 1 (art. 2) Liste des autoroutes et semi-autoroutes A. Autoroutes
1. Autoroutes du réseau routier national N i Genève (Le Vengeron)- Lausanne -Oulens-Chavornay-Yverdon Murten (Löwenberg) - Bern - Oensingen - Lenzburg - Zürich (Hardturm) Zürich (Unterstrass)-Winterthur-St. Gallen-St. Margrethen Echangeur de Meggenhus - jonction provisoire de Kohlengruben N1atl Route de Meyrin-N 1 (Le Vengeron) N1b2) N 1-Oberhausen- Glattbrugg -Aéroport de Kloten ou Kloten (Lindengarten) N 1c3) N l b- Weinigen- Urdorf Süd N 2 Basel (frontière nationale D/CH)-Augst-Härkingen-Rothrist-Sursee-Emmen- Luzern-Hergiswil-Stans-tunnel de Seelisberg-Amsteg-Göschenen Airolo - Faido - Biasca - Bellinzona - Monte Ceneri - Lugano - Melide - Chias- so (frontière nationale CH/I) N 3 Augst- Rheinfeldén - Frick Zürich (Sihlhölzli)-Wädenswil-Weesen -Flums - N 13 (Sargans) N 4 Echangeur de Blegi - Rotkreuz - Süsswinkel - Goldau - Seewen- Brunnen 1)Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N 10. 2)Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N 11. 3)Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N 20. 343
Routes de grand transit RO 1992 N4at> N 4 (Blegi) —Blickensdorf N 5 Areuse - Serrières Saint-Blaise-Le Landeron Zuchwil-N 1 (Luterbach) N 6 Bern (Wankdorf) Kiesen—Lattigen—Wimmis N 7 N 1 (Winterthur Ost)—Frauenfeld—Müllheim—pont d'Eschikofen N 8 N 6 (Lattigen) - Spiezwiler Contournement d'Interlaken N 9 Orbe-N 1 (Chavornay) N 1 (Villars-Ste-Croix) -Vevey- Martigny- Sion N 12 N 9 (Vevey) —Fribourg—N 1 (Bern) N 13 St. Margrethen-Au Oberriet-Haag- Buchs- Sargans- Chur- Reichenau Soazza- Grono Bellinzona Nord-N 2 (Gorduno) N 14 N 2 (Emmen)—N 4 (Holzhäusern) N 16 Gorges du Taubenloch—Bözingenfeld I> Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N40. 344
Routes de grand transit RO 1992
2. Autoroutes cantonales Voie centrale (GE) Route Blanche: jonction de Sous-Moulin-Vallard (frontière nationale) Lyss-Bundkofen-N 1 (Schönbühl) N 6 (Muri) -Rüfenacht N 2 (Hagnau) - Muttenz- Münchenstein- Reinach Liestal-Lausen Rohr- Buchs- Hunzenschwil Blickensdorf-Walterswil Contournement de Glattfelden:Zweidlen-route principale n ° 4(Kreuzstrasse) Bülach Nord-Kloten N 1 (Brüttisellen)-Volketswil-Uster Ost Echangeur de Hinwil-Rüti-frontière cantonale ZH/SG Schmerikon- Reichenburg B. Semi-autoroutes
1. Semi-autoroutes du réseau routier national N i Zürich (Letten)-Zürich (Unterstrass) N 2 Col du St-Gothard (frontière cantonale UR/TI)-Airolo Tunnel du St-Gothard N 4 Frontière nationale D/CH- Bargen- Schaffhausen Flurlingen- Oerlingen-Andelfingen Contournement de Brunnen N 5 Le Landeron-La Neuveville Est Contournement de Gléresse/Ligerz N 8 Spiezwiler- Krattiggraben Interlaken- Brienzwiler Sarnen-N 2 (Hergiswil) 345
Routes de grand transit RO 1992 N 9 Ballaigues —Orbe Brig—Glis—pont de Ganter Contournement de Simplon Dorf N 13 Au— Oberriet Reichenau—Thusis Viamala—Hinterrhein—tunnel du San Bernardino—Mesocco—Soazza Grono —Bellinzona Nord
2. Semi-autoroutes cantonales N 6 (Thun Nord) —Steffisburg Contournement de Kerzers BienneBiel—Lyss Reinach —Aesch Contournement de Liestal Contournement de Zurzach Oensingen—N 1 Aarau—Rohr Werthenstein—Blatten Schaffhausen —Thayngen (jonction sud) Zumikon—Forch—échangeur de Hinwil Hinwil—échangeur de Hinwil Autoroute Zürich Oberland—Rapperswil (route principale n° 15) Contournement nord de Rapperswil—Jona Contournement est de Wil: Route principale n° 7—jonction N 1Wil—route principale n° 16 Contournement de Lichtensteig Contournement de Ebnat-Kappel Contournement ouest de Gossau: Route principale n° 7 —jonction N 1 Gossau —route principale n° 470 Lustmühle —Teufen N 2 (Mendrisio) —Stabio Est 346
Routes de grand transit RO 1992 Annexe 2 (art. 3) Liste des routes principales A. Routes principales signalées par la «Plaque numérotée pour routes principales» (4.57)
Dispositiv
- Genève —Lausanne —Murten —Bern —Rothrist —Lenzburg —Wohlen — Mutschellen —Schönenwerd bei Dietikon —Zürich (Berner Strasse) — Winterthur—Frauenfeld—Müllheim—Engwilen—Neuwilen—Kreuzlingen —(Konstanz)
- (Burgfelden) —Basel —Muttenz —Liestal —Sissach —Olten —Zofingen — Dagmersellen —Sursee —Luzern —Küssnacht —Arth —Seewen —Ibach Brunnen —Göschenen—Andermatt—col du St-Gothard Motto Bartola—Airolo —Bellinzona—Lugano—Chiasso —(Como) 2.a Dagmersellen —Willisau —Wolhusen —Malters —Renggloch —Kriens — Luzern 2.b Küssnacht—Weggis—Vitznau —Gersau—Brunnen
- (Weil)—Basel—Stein—Frick—Brugg—Baden—Zürich (Berner Strasse)— Wädenswil —Pfäffikon —Näfels —Murg —Walenstadt —Sargans —Chur — Lenzerheide/Lai—Tiefencastel—col du Julier/Pass dal Güglia—Silvapla- na—col de la Maloja—Castasegna—(Chiavenna)
- Bargen—Schaffhausen —Bülach—Zürich (Leimbach) —Adliswil—Baar— Zug—Luzern —Horw—Hergiswil —Samen—Brünig—Brienzwiler—route principale n° 6 5 .Lausanne—Yverdon—Colombier—Neuchâtel—Bienne/Biel—Solothurn— Olten—Aarau —Brugg—Koblenz—(Waldshut) 6 .(Belfort)—Porrentruy—Delémont—Bienne/Biel—Studen—Worben—Lyss— Zollikofen—Worblaufen—Papiermühlestrasse—Bern—Muri—Münsingen —Thun—Spiez—Interlaken—Brienz—Meiringen—Innertkirchen—Guttan- nen—col du Grimsel —Gletsch 7 .(Weil) —Basel —Stein —Laufenburg —Koblenz —Zurzach —Kaiserstuhl — Winterthur—Wil—St. Gallen—Rorschach—St. Margrethen—Rheinstrasse —frontière nationale (Bureau de douane)—(Bregenz) 8 .St. Gallen—Herisau—Waldstatt —Lichtensteig—Wattwil—Ricken —Rap- perswil —Pfäffikon —Sattel —Schwyz— Ibach—Ingenbohl 9 .(Pontarlier)—Vallorbe—La Sarraz—Cossonay—Lausanne—Vevey—Aigle— Martigny—Sion—Brig—col du Simplon —Gondo —(Domodossola) 347 Routes de grand transit RO 1992 1 0 .(Pontarlier)—Les Verrières—Fleurier—Boveresse—Couvet—Neuchâtel— Kerzers—Bern—Langnau—Wolhusen—Emmenbrücke—Luzern 1 1 .Vionnaz (route principale n° 21)—jonction N 9 Aigle—Aigle-Le Sépey —Col des Mosses —Château-d'Oex —Saanen —Zweisimmen —Spiez — Interlaken—Innertkirchen—col du Susten—Wassen 1 2 .Vevey—Bulle—Posieux—Fribourg—Bern—Solothurn—Balsthal—Langen- bruck—Liestal—Muttenz—Basel—(St. Louis) 1 3 .(Waldshut)—frontière nationale—Trasadingen—Neunkirch—Neuhausen am Rheinfall —Schaffhausen —Feuerthalen —Steckborn—Kreuzlingen Romanshorn—Rorschach—Altstätten—Buchs—Sargans—Chur—Thusis— (Hinterrhein—col du San Bernardino—Mesocco) 1>—Bellinzona—Brissa- go 1 4 .(Stühlingen)—frontière nationale—Schleitheim—Neuhausen am Rhein- fall—Schaffhausen—Frauenfeld —Sulgen—Romanshorn 1 5 .(Gottmadingen)—frontière nationale—Thayngen—Schaffhausen—Feuer- thalen—Winterthur—Turbenthal—Wald—Rapperswil 1 6 .(Konstanz)—Tägerwilen—Märstetten—Wil—Wattwil—Wildhaus—Buchs— (Feldkirch) 1 7 .Leibstadt—Döttingen—Dielsdorf—Zürich—Rapperswil—Uznach—Nieder- urnen —Glarus--Schwanden —Luchsingen —(Linthal —col du Klausen Bürglen Brügg)1) 1 8 .La Chaux-de-Fonds —Saignelégier —Glovelier —Delémont —Laufen — Basel—(Weil) 1 9 .Brig—(Gletsch—col de la Furka—Realp)tl—Andermatt—col de l'Ober- alp/Cuolm d'Ursera—Disentis/Mustér—Ilanz—Flims—Reichenau 2 0 .(Morteau)—Le Locle—La Chaux-de-Fonds—Neuchâtel 2 1 .St-Gingolph—Monthey—Bex—St-Maurice—Martigny—Orsières—Grand St-Bernard—(Aosta) 2 2 .Murten —Lyss —Büren an der Aare —Solothurn —Wiedlisbach —Her- zogenbuchsee 2 3 .Kirchberg—Burgdorf—Ramsei—Huttwil—Sursee—Beromünster—Reinach —Unterkulm—Suhr—Aarau 2 4 .Sursee—Schöftland —Aarau—Staffelegg—Frick 2 5 .Aarau—Lenzburg—Sins—Zug—Arth 1) Sur ces tronçons partiels, la largeur maximale signalée est de 2m30 (cf. annexe 2, let. C). 348 Routes de grand transit RO 1992 2 6 .Wildegg - Lenzburg - Seon - Boniswil - Beinwil am See - Gelfingen - Hochdorf- Eschenbach-Emmenbrücke 2 7 .Silvaplana - St. Moritz - Samedan - Zuoz - Zernez - Scuol - Martina - Vinadi 2 8 .Landquart-Klosters-Davos-col de la Flüela-Susch-Zernez-col de l'Ofen/Pass dal Fuorn-Müstair 2 9 .Samedan-Pontresina-col de la Bernina-Poschiavo-Campocologno- (Tirano) 3 0 .La Cibourg-Sonceboz-Moutier-Balsthal B. Routes principales qui ne sont pas signalées par une «Plaque numé- rotée pour routes principales» (4.57) 101 Genève-Meyrin-(St-Genis) (GE) 102 Genève- Moillesulaz- (Annemasse) (GE) 103 Genève-Chancy-(Bellegarde) (GE) 104 Plan-les-Ouates- (Pont-Butin) - Cointrin (GE) 105 Genève-Vésenaz-Anières (douane) (GE) 106 Genève- Grand- Saconnex-(Ferney) (GE) 107 Le Bouchet-Cointrin (aérdport)-route de Pré-Bois (GE) 109 Genève-Vernier-route du Nant d'Avril-route du Mandement (GE) 110 Route du Mandement (GE) 111 Genève (Malagnou)-Sous-Moulin-Chêne-Bourg (GE) 112 Genève-Veyrier (GE) 112.1 Route du Val d'Arve-avenue Louis-Aubert-chemin Rieu: Route de raccordement entre la route de St-Julien et la route de Malagnou (GE) 113 Vésenaz-Hermance (GE) 114 Carouge-Croix-de-Rozon (GE) 115 Thonex-Puplinge-Jussy-Monniaz (douane) (GE) 116 Genève-Vandoeuvres (GE) 121 Route principale n° 1-Mies-Commugny-jonction N 1 Coppet- (Di- vonne) (VD) 122 Nyon-Crassier (VD) 123 Nyon-St-Cergue-La Cure-(Morez) (VD) 124 Nyon - Bursins - Aubonne - Bussy - Cottens - Cossonay - Penthalaz Sullens-Cheseaux-sur-Lausanne (VD) 125 Route principale n° 1-Gland-Begnins-Arzier-St-Cergue (VD) 126 Aubonne-route principale n° 1 (VD) 126.1 Maman-jonction N 1 Aubonne-routeprincipale n° 126 (VD) 127 Rolle (route principale n° 1) - jonction N 1 Rolle - route principale n° 124 (VD) 349 Routes de grand transit RO 1992 128 Morges— Lully— Bussy—Apples—Ballens—Bière (VD) 129 Morges—Cossonay—L'Isle—col du Mollendruz—Le Pont (VD) 130 Yverdon—Orbe—Croy—Vaulion—Pétra-Félix—Mont du Lac—L'Abbaye— Le Brassus—Le Lieu—Le Pont (VD) 130.1 Le Pont—L'Abbaye (VD) • 131 Le Brassus—Le Lieu—Le Pont (VD) 132 Le Creux (route principale n° 9) —Ballaigues —Orbe —Chavornay — demi-jonction N 1 Chavornay (VD) 133 Bossaye (route principale n° 130)—Orbe (Granges St-Martin)—Orny— La Sarraz—Eclépens—Oulens (VD) 134
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 5 11 février 1992 288 Loi fédérale d'organisation judiciaire 337 Mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire 339 Augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral. AF 341 Routes de grand transit. O 287
Loi fédérale d'organisation judiciaire Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 19911), arrête: I La loi fédérale d'organisation judiciaire2) est modifiée comme il suit: Mandats d'arbitre et d'expert Titre Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire [OJ]) Art. l e, le" et 3 e al. 1 Le Tribunal fédéral se compose de 30 juges et de 15 suppléants. 3 Les juges sortants du Tribunal fédéral élus en qualité de suppléants ne sont pas imputés sur le nombre des suppléants. Art. 3a 1 Le tribunal peut autoriser ses juges à accepter des mandats d'expert et à exercer des fonctions arbitrales ainsi que d'autres activités accessoires, dans la mesure où l'exercice de leur fonction de juge, l'indépendance et le prestige du tribunal n'en sont pas entra- vés. 2 Le tribunal détermine la compétence et les conditions auxquelles est soumise cette autorisation dans un règlement. Art. 4, 1" et 2e al. 1 Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ainsi que les conjoints et les conjoints de frères 1)FF 1991 II 461 2)RS 173.110 288 1991 —671
Organisation judiciaire. LF RO 1992 ou soeurs, ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de suppléant du Tribunal fédéral, de juge d'instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d'autres représentants du Ministère public. 2Abrogé Greffiers, secrétaires et collabora- teurs personnels Quorum Art. 7, note marginale et ter al. 1 L'Assemblée fédérale fixe parallèlement au budget, le nombre des greffiers, des secrétaires ainsi que des autres collaborateurs scienti- fiques, y compris les collaborateurs personnels des juges. Art. 12, 1er al., let. a Le tribunal constitue, pour une période de deux années civiles, les sections suivantes:
a. Deux ou trois cours de droit public, connaissant des affaires de droit public et de droit administratif, en tant que celles-ci n'incombent pas, en vertu du règlement, à une autre cour ou, en vertu des articles 122 et suivants, au Tribunal fédéral des assurances; Art. 13, 1" et 5e al. 1 Le tribunal nomme pour la même durée les présidents des sections et désigne le suppléant du président de la Chambre d'accusation. 5 Le président de chaque section peut faire expulser de la salle d'audience les personnes qui résistent à ses ordres. Il peut les punir d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus et les faire détenir pendant vingt-quatre heures. Le juge chargé de l'instruction a les mêmes pouvoirs pendant ses audiences. Art. 15 1 En règle générale, les sections siègent à trois juges. 2 Lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président de la section l'ordonne, les cours de droit public, les cours civiles et la cour de cassation pénale siègent à cinq juges. 3 Les cours de droit public siègent à sept juges lorsqu'elles statuent sur des recours de droit public formés contre des actes législatifs cantonaux soumis au référendum ou contre des décisions ayant trait à la recevabilité d'une initiative ou à l'exigence d'un référendum, à moins que le recours ne porte sur une cause au niveau communal. 289
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 17, ier al. 1 Les débats, les délibérations et les votations ont lieu en séance publique, exception faite des délibérations et votations des sections pénales, de la Chambre des poursuites et des faillites et, lorsqu'il s'agit d'affaires disciplinaires, des cours de droit public. Mémoires Discipline Délais
a. Supputation, observation 290 Art. 30 1Tous les mémoires destinés au tribunal doivent être rédigés dans une langue nationale, signés, accompagnés des annexes prescrites et produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires. 2 Lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération. 3 Les pièces illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire. Art. 31 1 Celui qui, au cours de la procédure écrite ou orale, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus. 2 Le plaideur ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires peut être condamné à une amende disciplinaire de 600 francs au plus et, en cas de récidive, de 1500 francs au plus. Art. 32, note marginale, 3 e à 5 e al. 3 Les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4 Sauf disposition contraire de la loi, un délai est considéré comme observé: a .Lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au tribunal l'est en temps utile à une autre autorité fédérale ou à l'autorité cantonale qui a statué; b .Lorsqu'un mémoire qui devait être adressé à une autorité cantonale l'est en temps utile au tribunal ou à une autre autorité fédérale. 5 Ces écrits sont transmis sans délai à l'autorité compétente.
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Procédures spéciales a .Procédure simplifiée b .Procédure par voie de circulation Rapport avec la procédure civile fédérale Art. 36a l Les sections, siégeant a trois juges, décident à l'unanimité, sans délibération publique: a .De ne pas entrer en matière sur les recours ou les actions manifestement irrecevables; b .De rejeter un recours manifestement infondé; c .D'admettre un recours manifestement bien fondé. 2 Les recours et les actions introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables. 3 Les sections motivent sommairement leurs décisions. Elles peuvent renvoyer aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire d'une partie ou d'une autorité. Art. 36b Le tribunal statue par voie de circulation en cas d'unanimité et lorsqu'aucun juge ne demande une audience en délibération. Art. 37, aL 26is et 3 2"° Avec le consentement des parties et de l'autorité dont la décision était attaquée, le tribunal peut renoncer à la rédaction des motifs. 3 L'arrêt est rédigé dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties parlent une autre langue officielle, l'expédition peut être rédigée dans cette langue. Dans les procès directs, il sera tenu compte de la langue des parties. Art. 40 Lorsque la présente loi ne contient pas de disposition de procédure, la loi fédérale de procédure civile fédérale1) est applicable. Art. 41, 2e aL 2 Lorsque le Tribunal fédéral n'est pas compétent, les actions de droit civil contre la Confédération sont intentées, sauf convention contraire et sauf disposition contraire du droit fédéral, devant les juridictions cantonales, soit à Berne, soit au chef-lieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié. tlRS273 291
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 44, let. a Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants:
a. Refus du changement de nom (art. 30, 1er et 2e al., CC1)); Art. 45, let. a Le recours en réforme est recevable, sans égard àla valeur litigieuse, pour les affaires civiles portant sur un droit de nature pécuniaire:
a. Dans les contestations relatives à l'usage d'une raison de commerce, à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance, des mentions de récompenses industrielles, des dessins et modèles, aux brevets d'invention, à la protection des obtentions végétales, à la propriété littéraire et artistique et aux cartels; Art. 51, 1" al., let. a 1La procédure devant les autorités cantonales et la rédaction de leurs décisions sont régies par la législation cantonale, sous les réserves ci-après:
a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la demande indiquera et, sauf difficultés sérieuses, la décision constatera si la valeur litigieuse exigée est atteinte; Art. 55, 1er al., let. a 1 Outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir:
a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure; Art. 59 Réponse, 1 Un délai de 30 jours est imparti à l'intimé pour répondre au recours en recours en réforme, à moins que le tribunal,statuant en procédure réforme joint simplifiée, n'entre pas en matière ou ne rejette le recours. 2 L'intimé peut former un recours joint pour demander la réforme du jugement au détriment du recourant; il prend les conclusions nécessaires dans son mémoire de réponse. t1RS210 292
Organisation judiciaire. LF RO 1992 3 Les prescriptions de forme applicables à l'acte de recours s'ap- pliquent par analogie à la réponse et au recours joint. 4 Un délai est imparti aux parties adverses pour répondre au recours joint. En règle générale, il n'est pas procédé à un échange ultérieur d'écritures. 5 Le recoursjoint devient caduc si le recours en réforme est retiré ou si le tribunal n'entre pas en matière. Art. 60 et 61 Abrogés Art. 62, 1" et 2e al. 1Le président peut ordonner des débats. 2Abrogé Art. 72, 2e et 3e al. 2Abrogé 3 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique l'acte à l'autorité dont émane la décision et à l'intimé en leur impartissant un délai suffisant pour la réponse. Art. 73, 2e al., deuxième partie 2 ...; dans les cas prévus à l'article 68, 1er alinéa, lettre e, il peut néanmoins, si la cause est en état d'être jugée, se prononcer lui-même sur la question de compétence. Art. 86 Epuisement des 1 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des moyens o n d e droit ça décisions prises en dernière instance cantonale. 2 Lorsque ces recours portent sur des affaires de double imposition intercantonale ou sur le séquestre de biens d'Etats étrangers, il n'est pas nécessaire que les moyens de droit cantonal aient été épuisés. Art. 92 Abrogé Art. 93, 1e7 al. 1 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi 293
Organisation judiciaire. LF RO 1992 qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier. Art. 98, let. e Sous réserve de l'article 47, 2 e à 4e alinéas, de la loi fédérale sur la procédure administrativet>, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions:
e. Des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, ycompris les tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public; Ila. Autorités de dernière instance cantonale Art. 98a t Les cantons instituent des autoritésjudiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 2 Ils règlent la compétence de ces autorités, leur organisation et la procédure dans les limites fixées par les dispositions du droit fédéral. 3 La qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Art. 100, let. a, e, ch. 5, let. f k s, t, u et y En outre, le recours n'est pas recevable contre:
a. Les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique, la coopération au développement et l'aide humanitaire ainsi que les autres affaires intéressant les relations extérieures; e .En matière de rapports de service du personnel fédéral:
5. Abrogé f .Les décisions en matière de poursuite pénale, à l'exception de celles concernant le refus de l'autorisation de poursuivre pé- nalement des agents de la Confédération et, en tant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement, celles qui concernent l'entraide judiciaire en matière pénale;
k. En matière scolaire:
1. La reconnaissance ou le refus'de reconnaître des certifi- cats de maturité suisses; > RS 172.021 294
Organisation judiciaire. LF RO 1992
2. La reconnaissance, le refus de reconnaître ou le retrait de la reconnaissance d'écoles suisses à l'étranger;
s. Les décisions en matière d'encouragement à la recherche, dans la mesure où le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue en instance unique;
t. En matière de protection de l'environnement: 1 .Les décisions relatives à l'obligation faite aux cantons de mettre à la disposition d'autres cantons des installations adéquates de recyclage, de neutralisation et d'élimination des déchets ainsi que, dans ce contexte, les décisions relatives à la répartition des frais; 2 .Les décisions relatives aux emplacements des décharges et des autres installations de traitement des déchets dangereux;
u. En matière d'énergie nucléaire: Les décisions relatives aux autorisations concernant des instal- lations nucléaires ou des mesures préparatoires;
v. En matière de formation professionnelle: Les décisions relatives à l'admission aux examens et aux cours et les décisions sur le résultat d'examens. Art. 101, let. d Le recours n'est pas non plus recevable contre:
d. Les décisions sur la révocation totale ou partielle de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les décisions sur la révocation de décisions attribu- tives d'avantages, visées à l'article 99, lettres c à f et h, et à l'article 100, lettre b, chiffre 3, lettres c et e, chiffre 1, lettre k, chiffre 1, lettres I et v. Art. 104, let. c Le recours peut être formé:
c. Pour inopportunité: 1 .De décisions de première instance relatives à la fixation de contributions publiques ou d'indemnités de droit pu- blic; 2 .De mesures disciplinaires prononcées par le Conseil fédé- ral en première instance contre des agents de la Confédé- ration; 3 .D'autres décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief de l'inopportunité. 295
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 105, 2e al. 2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Art. 109 Abrogé Art. 110, I " al., première partie i Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; . . . Art. 112
9. Débats Le président peut ordonner des débats. I. Recevabilité de l'action de droit ad- ministratif Art. 116 Sous réserve de l'article 117, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations fondées sur le droit administratif fédéral, qui: a .Opposent la Confédération et des cantons, sauf celles portant sur l'approbation d'actes législatifs; b .Opposent des cantons; c .Portent sur des prétentions en dommages-intérêts résultant de l'activité officielle des personnes énumérées à l'article premier, ler alinéa, lettres a à c, de la loi sur la responsabilité I>. Art. 117, let. c L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque:
c. Le litige ressortit, en vertu d'autres lois fédérales, à l'une des autorités énumérées à l'article 98, lettres b à h; le recours de droit administratif est ouvert en dernière instance contre les décisions de ces autorités. Art. 118 Abrogé I) RS 170.32 296
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 120
2. Dispositions Pour le surplus, l'article 105, l e i alinéa, de la présente loi et les complémen- taires articles 3 à 85 de la loi fédérale de procédure civile fédérale1) sont procédure applicables par analogie. Art. 123, l e et 2e al. 1Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf juges et de neuf suppléants. 2 Les articles premier à 5 s'appliquent par analogie à la nomination des juges et des suppléants, l'article 6 à la nomination du président et du vice-président. Art. 125, première phrase Pour le surplus, le Tribunal fédéral des assurances s'organise en appliquant par analogie les articles 8, 9, ler à 3e et 7e alinéas, les articles 10, i l, 13, ler à 3e et 5e alinéas, les articles 14, 15, let et 2e alinéas, les articles 16 à 18, 19, 2e alinéa, ainsi que les articles 20 à 26 et28.... 1)RS 273 2)RS 312.0 Art. 127, 1er al. Abrogé Art. 128 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des articles 97, 98, lettres b à h, et de l'article 98a, en matière d'assu- rances sociales. Art. 130 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en instance unique des actions de droit administratif au sens de l'article 116, en matière d'assurances sociales. Art. 139 La loi fédérale sur la procédure pénale 2) s'applique à la révision des arrêts rendus sur l'action pénale par les autorités fédérales de répression. II. Compétence 1 .Comme autorité de recours
a. Principe 2 .En instance unique
a. Principe Réserve en faveur de la loi fédérale sur la procédure pénale 297
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme Art. 139a 1 La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une décision d'une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête indivi- duelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4novembre 19501), ou de ses protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. 2 S i le Tribunal fédéral constate qu'une révision s'impose mais qu'elle est de la compétence d'une autorité inférieure, il renvoie l'affaire à cette dernière pour qu'elle mette en oeuvre la procédure de révision. 3 L'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière sur la demande de révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision. Ð Art. 141, 1" al., let. c 1 La demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance:
c. Pour les cas prévus à l'article 139a, au plus tard 90 jours après que l'Office fédéral de lajustice a notifié aux parties la décision des autorités européennes. Art. 149 Règle générale Les frais judiciaires et les dépens sont déterminés par les prescrip- tions ci-après. Les dispositions contraires de la loi fédérale sur la procédure pénale2) sont cependant applicables dans les causes pénales. Art. 154 1" al. 1 Quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du pré- sident, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 153 et 153a). Lorsque des motifs particuliers justi- fient une exception, le tribunal peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger la constitution de sûretés. 1)RS 0.101 2)RS 312.0 298 )
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 153 Frais judiciaires 1 Les frais judiciaires à la charge des parties comprennent l'émolu-
a. En général ment judiciaire, les dépenses consenties pour des traductions dans une langue ou issues d'une langue qui ne figure pas au nombre des langues nationales, pour des expertises, des indemnités de témoins et la détention préventive. 2 Lorsqu'une affaire est liquidée par un désistement ou une transac- tion, le tribunal peut renoncer à percevoir tout ou partie des frais.
b. Emolument judiciaire Art. 153a 1L'émolument judiciaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté du procès, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. 2 i oscille: a .Entre 1000 et 100 000 francs dans les contestations dont le tribunal connaît en instance unique; b .Entre 200 et 5000 francs pour les recours de droit public et de droit administratif portant sur des affaires non pécuniaires; c .Entre 200 et 50 000 francs dans les autres contestations. 3 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut majorer ces montants jusqu'au double. Art. 154, 2e al. 2 Lorsqu'il n'y a ni affaire civile ni intérêt pécuniaire, il peut aussi être fait abstraction, pour des motifs particuliers et à titre exception- nel, de l'émolument judiciaire et des dépens dans d'autres contesta- tions de droit public. Art. 156, 4e al. Abrogé II Les abrogations et les modifications d'autres actes législatifs figurent en annexe et font partie intégrante de la présente loi. 299
Organisation judiciaire. LF RO 1992 III Dispositions finales
1. Dispositions d'exécution 1 Les cantons édictent, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisa- tion et à la procédure des dernières instances cantonales au sens de l'article 98a. 2 Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent au besoin édicter des dispositions provisoirement par voie d'actes législatifs non sujets au référendum. 3 Le Conseil fédéral édicte, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives: a .A l'organisation et à la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage au sens des articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative 1); b .Au pouvoir de statuer dans les cas où l'action de droit administratifdevant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances statuant en instance unique était recevable sous l'empire de l'ancien droit mais ne l'est plus conformément aux articles 116 et 130 de la présente loi. Le pouvoir de statuer doit être transféré à une autorité fédérale compétente selon la matière traitée dont les décisions peuvent directement ou indirectement être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances. Des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage compétentes selon la matière traitée doivent être désignées comme autorités dont les décisions peuvent directement être déférées à l'un des tribunaux fédéraux. Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales qui transfèrent le pouvoir de statuer à une autorité cantonale.
2. Abrogation de dispositions contraires 1 Les dispositions de droit fédéral et cantonal contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur. 2 Font exception les dispositions contraires relatives à la compétence, à l'organisa- tion et à la procédure des dernières instances cantonales ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratif; elles restent en vigueur jusqu'à ce que les cantons et le Conseil fédéral aient édicté les dispositions d'exécution de la présente loi. 3 Le Conseil fédéral peut adapter la rédaction des dispositions de lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux contraires à la présente loi mais qui n'ont subi aucune modification formelle dans le cadre de la présente révision. ')RS172.021 300
Organisation judiciaire. LF RO 1992
3. Dispositions transitoires 1La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances après son entrée en vigueur. Cependant, elle ne s'applique aux procédures de recours que si la décision attaquée a également été rendue après son entrée en vigueur. 2 Au surplus, les articles 15, 36a et b, 150, 153 et 153a de la présente loi s'appliquent à toutes les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances lors de son entrée en vigueur. 3 Les cantons et le Conseil fédéral édictent des dispositions transitoires concer- nant leurs dispositions d'exécution.
4. Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 I ajourne l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi relatives à l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratifjusqu'à ce qu'il ait édicté les dispositions d'exécution correspondantes. Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1> 2 Entrée en vigueur21. 15 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34387 1)FF 1991 III 1393 2)RO 1992 337 301
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Annexe Abrogation et modification d'autres actes législatifs
1. Loi sur la responsabilité') Art. 10 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. 2 Le Tribunal fédéral statue en instance unique au sens des articles 116 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) sur les demandes contestées de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle des personnes énumérées à l'article premier, lez alinéa, lettres a à c. La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. Art. 19, 3e al. 3 L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédéra- tion qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. Sa décision peut faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. La procédure de recours est régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire2) Art. 20, 3e al. 3 Si, dans les cas visés à l'article 10, 2e alinéa, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.
2. Loi sur l'organisation de l'administration3> Art. 42, al. 1bis ibis Elles passent de plein droit au département compétent en la matière s'il s'agit de décisions qui, selon la loi fédérale d'organisation judiciaire2), peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral; le recours de droit administratif dirigé contre des décisions du Conseil fédéral au sens de l'article 98, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire est réservé. 1)RS 17032 2)RS 173.110; RO 1992 288 3)RS 172.010 302
Organisation judiciaire. LF RO 1992
3. Loi fédérale sur la procédure administrative l> Art. 11, note marginale C. Représenta- tion et assis- tance I. En général Art. lia Il. Représenta- 1Si plus de 20 personnes présentent des requêtes-collectives ou lion obligatoire individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. 2Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désigne un ou plusieurs représen- tants. 3 Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s'appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l'autorité, faire l'avance des frais afférents à la représentation officielle. 'l RS 172.021 Art. 22a Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: a .Du 7 ejour avant Pâques au 7 ejour après Pâques inclusivement; b .Du 15 juillet au 15 août inclusivement; c .Du 18 décembre au le' janvier inclusivement. Art. 30, note marginale Art. 30a 1 S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront tou- chées par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. 303 IIla. Féries II. Audition préalable 1 .En général 2 .Procédure spéciale
Organisation judiciaire. LF RO 1992 2 Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections. 3 Dans sa publication, l'autorité attire l'attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens. Art. 36, let. c et d L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle lorsque: c .L'affaire met en cause un grand nombre de parties; d .L'identification de toutes les parties exigerait des efforts dis- proportionnés et occasionnerait des frais excessifs. Art. 46, let. f Le recours n'est pas recevable contre:
f. Les décisions incidentes relatives à la fixation d'un délai pour choisir un ou plusieurs représentants et à la désignation d'un ou plusieurs représentants. Art. 66, ier al 1L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: a .Lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée; b .Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liber- tés fondamentales (CEDH), du 4 novembre 19501), ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. Chapitre IV: Autorités spéciales Ð A. Com- missions fédérales de recours et d'arbitrage I. Compétence et procédure ti RS 0.101 304 Art. 71a 1 Si d'autres lois fédérales le prévoient, les commissions d'arbitrage statuent comme autorités de première instance et les commissions fédérales de recours comme autorités de recours. 2 La présente loi règle la procédure applicable devant ces com- missions. Les articles 2 et 3 sont réservés.
Organisation judiciaire. LF RO 1992 II. Organisa- tion
1. Composition et nomination Ð
2. Indépen- dance } 3 Dans la mesure où les commissions statuent comme commissions d'arbitrage, le Conseil fédéral peut au besoin édicter d'autres dispositions. Art. 71b 1 Les commissions se composent de sept juges à moins que le droit fédéral n'en prescrive un plus grand nombre. 2 Elles siègent à cinq juges lorsqu'elles sont appelées à statuer sur des causes qui soulèvent des questions de principe et à trois juges dans les autres cas; le droit fédéral peut prévoir un juge unique, en particulier lorsqu'il s'agit de statuer sur des recours manifestement irrecevables, manifestement mal ou bien fondés ou sur des recours contre des décisions relatives à des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse est minime. 3 Le Conseil fédéral nomme les présidents, les vice-présidents et les autres juges. Il veille à ce que les minorités linguistiques et les différentes régions du pays soient équitablement représentées. Il pourvoit à ce que les milieux intéressés soient équitablement re- présentés au sein des commissions compétentes pour une matière déterminée. 4 Il peut désigner un président commun à plusieurs commissions et, si la charge de travail l'exige, nommer des juges exerçant leurs fonctions à plein temps. 5 Un secrétariat est institué pour chaque commission ou pour plusieurs d'entre elles, d'entente avec leur président. Art. 71c 1 Dans l'exercice de leur activité, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. 2 Les juges ne peuvent faire partie de l'administration fédérale. 3 Au surplus, le statut des juges exerçant leurs fonctions à temps partiel est régi par le droit fédéral applicable aux membres des commissions extraparlementaires. 4 La législation fédérale sur le statut des fonctionnaires s'applique au statut des juges exerçant leurs fonctions à plein temps, dans la mesure où son application n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de ceux-ci; le Conseil fédéral, édicte les dispositions nécessaires. Il peut en outre unifier la durée des fonctions et la limite d'âge fixées pour les juges exerçant leurs fonctions à plein temps et pour ceux qui exercent leurs fonctions à temps partiel. 5 Le personnel des secrétariats des commissions de recours est subordonné, pour son activité, aux présidents des commissions. 305
Organisation judiciaire. LF RO 1992 6 Le Conseil fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion des commissions; celles-ci lui adressent chaque année un rapport sur leur gestion à l'attention de l'Assemblée fédérale. Art. 71d
3. Exceptions Les articles 71b et 71c ne sont pas applicables aux commissions suivantes, dont l'organisation se détermine uniquement selon le droit fédéral applicable dans le cas d'espèce: a .La commission d'arbitrage en matière de perception de droits d'auteurs; b .Les commissions de recours en matière de visites sanitaires militaires et les commissions d'estimation de l'administration militaire; c .Les commissions d'estimation en matière d'expropriation; d .La commission d'estimation et la commission de recours pour l'amélioration de la plaine de la Linth; e .L'autorité indépendante d'examen de plaintes en matière de radio et télévision; f .Le tribunal arbitral de la Commission AVS/Al; g .L'autorité de recours en matière de frais d'administration de l'assurance-chômage; h .Les commissions de recours en matière de commerce de fromage et les commissions régionales de recours en matière de contingentement des livraisons de lait. Art. 72, note marginale B. Conseil fédéral I. Comme autorité de recours
1. Recevabilité du recours a .En général Art. 73, note marginale b .Décisions et actes législatifs des cantons Art. 74, note marginale
2. Irrecevabilité du recours . / 306
c) Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 75, note marginale 3 .Instruction du recours Art. 76 4 .Récusation 1 Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue. 2 Son département peut participer au même titre qu'un recourant à la procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part à la procédure de consultation prévue à l'article 54 de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration 1). 3 Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la procédure de consultation, le recourant, d'éventuelles parties ad- verses ou d'autres intéressés doivent être invités à se prononcer à leur sujet.
5. Dispositions complémen- taires de procédure II. Comme juridiction unique ou de première instance C. Assemblée fédérale Art. 77, note marginale Art. 78, note marginale Art. 79, note marginale
4. Statut des fonctionnaires 2) Art. 33 Sont autorités disciplinaires: a .Le Conseil fédéral et les autorités désignées par lui qui lui sont subordon- nées, pour leurs fonctionnaires; b .Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances pour leurs fonction- naires; c .Les autorités de recours énumérées à l'article 58 de la présente loi. 11 RS 172.010
2) RS 172.221.10 307
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Chapitre VII: Recours Art. 58 En cas de litige avec une institution de prévoyance, les voies de recours sont régies par l'article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité». 2 Les autorités de recours compétentes pour statuer sur d'autres réclamations pécuniaires découlant des rapports de service, sur des réclamations non pé- cuniaires et sur des mesures disciplinaires sont:
a. Les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entre- prises autonomes de la Confédération pour les décisions prises en première instance par des autorités qui leur sont subordonnées;
b. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert: 1 .Le Tribunal fédéral pour les décisions du Conseil fédéral prises en première instance et les décisions du Tribunal fédéral des assurances dans les affaires se rapportant à son personnel; 2 .Le Tribunal fédéral des assurances pour les décisions du Tribunal fédéral et les décisions sur recours de sa commission de recours en matière de personnel dans les affaires se rapportant à son personnel; 3 .La commission de recours en matière de personnel fédéral pour les décisions prises en première instance ou sur recours par les départe- ments, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération;
c. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert: 1 .Le département compétent pour les décisions prises en première instance ou sur recours par la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises auto- nomes de la Confédération; 2 .Le Conseil fédéral pour les décisions prises en première instance par les départements et la Chancellerie fédérale;
d. Le Tribunal fédéral pour les décisions de la commission de recours en matière de personnel fédéral. Art. 59 1 Si, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert, les décisions prises sur recours par les départements et la Chancellerie fédérale sont définitives.
1) RS 831.40 308
Ð Organisation judiciaire. LF RO 1992 2 Les décisions prises en première instance ou sur recours par les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédéra- tion sont définitives, pour autant que le Conseil fédéral le prescrive dans les règlements des fonctionnaires 1) et dans le règlement des employés 2); s'il prescrit que les décisions prises sur recours sont définitives, il peut prévoir deux instances de recours au sein des établissements ou entreprises. Art. 60, 1e1 et 2e al. 1 Les commissions disciplinaires donnent, à la demande des recourants, leur avis sur les recours dirigés contre des mesures disciplinaires qui ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, à l'exception du blâme et de l'amende jusqu'à 20 francs. 2 Le Conseil fédéral règle l'organisation et la procédure des commissions discipli- naires. Art. 61 Abrogé 5 .Arrêté fédéral du 19 décembre 19693) concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Abrogé 6 .Arrêté fédéral du 19 décembre 19244) sur les fonctions arbitrales des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Abrogé 7 .Loi fédérale du 4 octobre 19855) sur le bail à ferme agricole Art. 51 Recours devant la commission de recours DFEP Les décisions de dernière instance cantonale peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP qui statue définitivement.
1) RS 172.221.101/.102/.103
4) RS 3 577 Z) RS 172.221.104
5) RS 221.213.2
3) RO 1970 133, 1980 274, 1981 226 309
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8. Loi fédérale du 26 septembre 18901) concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles Art. 166u; 2e et 3e al. 2 Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de marque ainsi que celles du Département fédéral de justice et police sur la radiation d'office d'une marque peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. 3 Les mêmes voies de recours sont ouvertes contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce relatives à l'inadmissibilité d'une raison de commerce et du nom d'une association ou d'une fondation.
9. Loi fédérale du 30 mars 19002) sur les dessins et modèles industriels Art. 176" Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle.
10. Loi fédérale du 25 juin 19543) sur les brevets d'invention D. Voies de recours Art. 59c Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle (com- mission de recours). Art. 87, 5 e al. 5 Le requérant peut former opposition devant l'examinateur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l'examen préalable ou qu'elle ne l'est pas; le recours devant la commission de recours est ouvert contre la décision sur opposition. Art. 88, 2e al., 89, 3e al., 90, 4e al., et 91 à 94 Abrogés > RS 232.11 2)RS 232.12 3)RS 232.14 310
Organisation judiciaire. LF RO 1992 F. Voies de recours I. Instance de recours Art. 106 1 Les décisions des examinateurs et des divisions d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours. 2 Les décisions de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle prises dans le cadre de l'examen préalable officiel sont définitives. Art. 106a, 1" al., phrase introductive 1A qualité pour recourir devant la commission de recours:
11. Loi fédérale du 20 mars 19751) sur la protection des obtentions végétales Art. 25 Autorité de recours Les décisions du bureau peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. 2 Celle-ci statue définitivement sur l'admissibilité d'une variété à la protection selon l'article 5.
12. Loi fédérale du 20 décembre 19852) sur les cartels et organisations analogues Art. 38, 1" al. 1 Le recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral sont ouverts: a .Contre des décisions du Département fédéral de l'économie publique, au sens de l'article 37, dans les 30 jours; b .Contre des décisions de la commission des cartels, au sens de l'article 35, 3e alinéa, dans les 30 jours; c .Contre des décisions de la commission des cartels, au sens de l'article 31, 3e alinéa, dans les 10 jours.
13. Loi fédérale de procédure civile fédérale3) Art. 69, 1" al. 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès, conformément aux articles 153, 153a, 156 et 159 de la loi fédérale d'organisation judiciaire4). 1)RS 232.16 2)RS 251 3)RS 273 41 RS 173.110; RO 1992 288 311
Organisation judiciaire. LF RO 1992 1 4 .Loi fédérale du 20 novembre 18501) touchant la juridiction pour les actions civiles, intentées par la Confédération ou contre celle-ci Abrogée 1 5 .Loi fédérale sur la procédure pénale2) Art. 16, l e ' et 2 e al. 1Le procureur général peut se faire remplacer par ses représentants ordinaires ou par ses adjoints. Dans les procédures ouvertes en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3), il est autorisé à se faire représenter par des manda- taires spéciaux devant les tribunaux fédéraux et cantonaux. 2 Le Conseil fédéral désigne un représentant permanent du procureur général pour chaque région linguistique; le procureur général peut charger ce représen- tant de le remplacer aux débats ou déjà dans l'instruction préparatoire. La durée des fonctions est de quatre ans. Art. 47, 1" al. 1L'inculpé détenu est amené sans délai devant l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt et, s'il y a enquête de la police judiciaire, devant le juge cantonal compétent pour examiner le bien-fondé de l'arrestation ou devant le juge d'instruction fédéral; il est interrogé sur les faits qui ont provoqué l'arrestation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où il a été amené. Si l'arrestation est maintenue, les raisons lui en sont communiquées. Art. 664u`nquies 1Le juge d'instruction communique à la personne touchée, dans les 30 jours qui suivent la clôture de la procédure, les motifs, le mode et la durée de la surveillance effectuée. 2 I1 ne peut renoncer à cette communication que si des intérêts publics importants, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent le maintien du secret. Il requiert à cet effet l'approbation du président de la Chambre d'accusation. 3 Lorsque, suite à une requête, le juge d'instruction refuse d'indiquer au requérant s'il a été mis sous surveillance ou non, celui-ci peut interjeter recours auprès du président de la Chambre d'accusation dans les dix jours. Art. 72, 3 e al. 3 Les articles 66 à 66quinquies sont applicables par analogie. 1 > R S 3 6 3 7 2)RS 312.0 3)RS 313.0 312
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 73, 2e al. 2 La décision de confiscation peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation dans les dix jours. Art. 229, ch. 4 La révision d'un jugement exécutoire rendu par les Assises fédérales, par la Chambre criminelle ou par la Cour pénale fédérale peut être demandée:
4. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19501), ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision; dans ce cas, la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de la justice. Art. 245 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les frais et les dépens se déter- minent selon les articles 146 à 161 de la loi fédérale d'organisation judiciaire2). Art. 246 Abrogé Art. 271, 2e et 4e al. 2 Lorsque la valeur litigieuse de la prétention civile n'atteint pas le montant exigé par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile et qu'en vertu de la procédure civile, un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible, un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la Cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale. 4 Les dispositions sur le recours joint sont applicables par analogie. Art. 275bis La procédure simplifiée selon l'article 36a de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) est réservée. 1)RS 0.101 2)RS 173.110; RO 1992 288 313
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 276, Pr al. 1 Si la Cour de cassation ordonne un échange d'écritures, elle communique le mémoire aux intéressés et leur impartit un délai pour présenter leurs observations par écrit. Art. 278bis La révision et l'interprétation d'arrêts de la Cour de cassation sont régies par les articles 136 à 145 de la loi fédérale d'organisation judiciaire1).
16. Procédure pénale militaire`) Art. 72a Communication 1 Dans les 30 jours qui suivent la clôture de la procédure, le juge d'instruction communique à la personne concernée les motifs, le mode et la durée de la surveillance effectuée. 2I1 n'est possible de renoncer à cette communication qu'avec l'accord du président de la Cour de cassation militaire, lorsque des intérêts publics impor- tants, en particulier la sécurité de la Confédération ou de l'armée, exigent le maintien du secret. 3 Lorsque, suite à une requête, le juge d'instruction refuse d'indiquer au requérant s'il a été mis sous surveillance ou non, celui-ci peut interjeter recours dans les dix jours auprès du président de la Cour de cassation militaire. Art. 73, 2e al. 2 Les articles 70 à 72a sont applicables par analogie. • Art. 200, 1" aL, let. f 1 La révision d'une ordonnance de condamnation ou d'un jugement exécutoire peut être demandée lorsque:
f. La Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19503) ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision; dans ce cas, la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de la justice. 1)RS 173.110; RO 1992 288 2)RS 322.1 3)RS 0.101 314
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17. Loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle Art. 68, let. c, d et e Les autorités de recours sont:
c. La commission de recours DFEP pour: —les décisions de l'office fédéral, y compris celles qu'il prend sur recours; —les décisions prises en première instance par le département, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral; —les décisions prises sur recours par une autorité cantonale au sujet de l'admission aux cours et au sujet d'examens; d .Le Conseil fédéral pour d'autres décisions prises sur recours par une autorité cantonale et pour les décisions prises en première instance par le départe- ment, dans la mesure où elles ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral; e .Le Tribunal fédéral pour les décisions prises par la commission de recours DFEP et pour celles que prend sur recours une autorité cantonale, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
18. Loi fédérale du 28 septembre 19622) sur le cinéma Art. 17, 2e al. 2 Les dispositions relatives à la juridiction administrative du Tribunal fédéral s'appliquent à la procédure de recours. Les associations cinématographiques professionnelles ont qualité pour recourir. Art. 20, 2e al 2 Les décisions des autorités cantonales de dernière instance peuvent être défé- rées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Les dispositions relatives à la juridiction administrative du Tribunal fédéral s'ap- pliquent à la procédure de recours. Les associations cinématographiques profes- sionnelles ont qualité pour recourir.
19. Loi fédérale du 9 mars 19783) sur la protection des animaux Art. 26, 1er al. 1 Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP. 1)RS 412.10 2)RS 443.1 3)RS 455 315
Organisation judiciaire. LF RO 1992 2 0 .Organisation militaires) Art. 28 L'Assemblée fédérale fixe la compétence et la procédure pour les litiges concer- nant les prétentions de la Confédération ou dirigées contre elle.
21. Arrêté fédéral du 30 mars 19492) concernant l'administration de l'armée Art. 105 Abrogé Art. 106 La Direction de l'administration militaire fédérale statue en première instance sur les prétentions résultant d'un accident. Art. 123, 2e al. 2 La Direction de l'administration militaire fédérale connaît en première instance du recours contre l'auteur de dommages corporels ou matériels causés à des tiers. Art. 124 Les décisions des services du Département militaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DMF, quelle que soit la valeur litigieuse. Art. 125, 2e al. 2 Sont exceptés les litiges dont le règlement définitif est soumis par la loi à une autre procédure. Sont réservées notamment les dispositions fixant la compétence de statuer sur des prétentions concernant l'assurance militaire et sur des de- mandes en responsabilité fondées sur des lois spéciales. Art. 128, le' al. 1 Les décisions de première instance peuvent être déférées à la commission de recours DMF. 1)RS 510.10 2)RS 510.30 316 Ð O
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22. Loi du 23 mars 196211 sur la protection civile
3. Procédure Art. 79 1 Les cantons désignent l'autorité compétente pour traiter les de- mandes en dommages-intérêts et les actions récursoires. 2 S i une entente n'est pas possible, l'autorité cantonale statue en première instance; la décision, sans égard à la valeur litigieuse, peut faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 3 Demeure réservée l'action de droit administratifselon l'article 116, lettres a et b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2>. Art. 83 1 L'Office fédéral de la protection civile statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre elle lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi et ne concernent pas la responsabilité pour des dommages. 2 Les décisions de l'Office fédéral de la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
23. Loi du 4 octobre 19633) sur les abris 9 .Recours contre des décisions de nature non pécuniaire 10.Recours relatif â des prétentions pécuniaires Art. 14, note marginale et 3e al. 3 Le recours est régi par l'article 15, 3 e alinéa, si des propriétaires contestent dans la même procédure leur obligation de construire et celle de verser des contributions de remplacement. Art. 15 1 L'autorité compétente d'après le droit cantonal statue sur les prétentions de nature pécuniaire du canton ou de la commune ou sur celles qui sont dirigées contre eux, lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi. 2 L'Office fédéral de la protection civile statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre elle, lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi. 1)RS 520.1 2)RS 173.110; RO 1992 288 3)RS 520.2 317
Organisation judiciaire. LF RO 1992 3 Les décisions de l'autorité cantonale compétente et celles de l'Office fédéral de la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
24. Loi fédérale du 8 octobre 1982·) sur l'approvisionnement économique du pays Art. 38, let. b, c et d Sont autorités de recours: b .La commission de recours DFEP, contre les décisions rendues en première instance ou sur recours par l'office fédéral ainsi que contre les décisions rendues en dernière instance cantonale; c .Le Tribunal fédéral, contre les décisions de la commission de recours DFEP, dans la mesure où le recours de droit administratif est ouvert; dans les cas visés aux articles 23 à 28, les décisions de la commission de recours DFEP sont définitives. d .Abrogée Art. 39 Litiges en matière de réserves obligatoires La commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les litiges entre: a .Les parties aux contrats de stockage obligatoire; b .Les propriétaires de réserves obligatoires et des organisations de proprié- taires de réserves obligatoires; c .La Confédération et des organisations de propriétaires de réserves obliga- toires.
25. Loi fédérale sur les douanes 2) Art. 109, l e ' al., let. c, ch. 4 1 Sont autorités de recours:
c. La commission de recours en matière de douane pour les décisions de première instance ou les décisions sur recours de la Direction générale des douanes concernant:
4. Les redevances sur le trafic des poids lourds et pour l'utilisation des routes nationales; RS 531
2) RS 631.0 318 i
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26. Loi fédérale du 27 juin 19731) sur les droits de timbre Art. 39a Commission de recours Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contribu- tions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2). Font exception les décisions sur réclamation concernant le sursis à la perception et la remise du droit. Art. 40 Tribunal fédéral 1Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire3) (art. 97 ss). 2 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir. Art. 43, 3e à 5e al. 3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. 4 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire3) (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. 5 L'administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
27. Arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19414) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires Art. 6, 3e à 5e al. 3 Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la com- mission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative4. 1)RS641.10 2)RS 172.021 3)RS 173.110; RO 1992 288 41 RS 641.20 319
Organisation judiciaire. LF RO 1992 4 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire 1> (art. 97 ss). 5 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir. IV. Garanties 1 .Sûretés 2 .Autres garanties Art. 27, note marginale, 3 e à 5 e al. 3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contri- butions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. 4 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire 1> (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. 5 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir. Art. 27a 1 Si le retard se répète, l'Administration fédérale des contributions peut obliger le contribuable à payer désormais l'impôt par acomptes mensuels ou bimensuels. 2 Les grossistes, à l'égard desquels les mesures prévues au l01 alinéa ou à l'article 27 se révèlent insuffisantes, peuvent être radiés du registre des grossistes. La radiation les prive du droit d'acquérir des marchandises en franchise d'impôt en vertu des articles 14, lez ali- néa, lettre a, 23 et 48, lettre h.
28. Loi fédérale du 13 octobre 19653) sur l'impôt anticipé a ' . Com- mission de recours Art. 42a Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la com- mission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 1> RS 173.110; RO 1992 288 2)RS 172.021 3)RS 642.21 320
Organisation judiciaire. LF RO 1992 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative'). Font exception les décisions sur réclamation relatives à la remise de l'impôt.
b. Tribunal fédéral Art. 43 1 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire2) (art. 97 ss). 2 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir. Art. 47,3eà5eal. 3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contri- butions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative1). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. 4 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire2) (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. 5 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
29. Loi fédérale du 22 décembre 19163) sur l'utilisation des forces hydrauliques Art. 8, 3e al., deuxième phrase 3 . . . Si l'indemnité n'est pas fixée par l'acte d'autorisation, elle est déterminée en équité. Art. 13, 4e a1.,14, 4e al., 15, 4e al., deuxièmephrase, 25, 5e al., 26, 2e al., 28, 2e al., deuxième phrase et 43, 3e al. Abrogés 1)RS 172.021 2)RS 173.110; RO 1992 288 3)RS 721.80 321
Organisation judiciaire. LF R O 1992 Art. 44, ler et 3e al. 1 Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. 3Abrogé Art. 71, 2e al. 2 Si la concession a été accordée par plusieurs cantons ou par le Conseil fédéral, les contestations relèvent de la commission de recours en matière d'économie des eaux qui statue comme com- mission d'arbitrage. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Art. 72, 3e al. 3 Les décisions prises par un département ou un office fédéral en application de la présente loi, qui peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière d'économie des eaux. 3 0 .Loi fédérale du 4 octobre 19631) sur les installations de transport par conduites Art. 13, 2e a1 2 En cas de différend, l'Office fédéral de l'énergie décide de l'obliga- tion de conclure un contrat. 31.Loi du 6 octobre 19602) sur l'organisation des PTT Art. 3, note marginale, al. 3 et ibis
3. Siège, for et 3 Les autres actions civiles ainsi que les actions en responsabilité procédure contre les PTT fondées sur la loi fédérale du 4 octobre 19853) sur le transport public doivent être portées:
a. Devant le Tribunal fédéral, si la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs; 1> RS 746.1 2)RS 781.0 3)RS 742.40 322
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b. Devant l'autorité judiciaire du siège de l'entreprise ou devant celle du chef-lieu du canton dans lequel est domicilié le demandeur, si la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs. ibis L'office désigné par la Direction générale des PTT statue en première instance sur les actions en responsabilité découlant de la loi fédérale du 2 octobre 19241) sur le Service des postes, de la loi fédérale du 14 octobre 19222) réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique ou des conventions internationales con- cernant le trafic postal et les télécommunications; la décision peut faire l'objet d'un recours selon les dispositions sur l'organisation judiciaire. 3 2 .Loi du 8 octobre 19713) sur la protection des eaux Art. 10, deuxième phrase Abrogée 3 3 .Loi sur le travail4) Décisions de l'office fédéral prises en première instance ou sur recours Recours contre les décisions cantonales de dernière instance Art. 55 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Art. 57 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
34. Loi fédérale du 20 mars 19815) sur le travail à domicile Art. 16 Voies de recours Les décisions cantonales de dernière instance ainsi que les décisions des autorités fédérales concernant l'applicabilité de la loi peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
1) RS 783.0 21 RS 784.10 3)RS 814.20 4)RS 822.11 5> RS 822.31 323
Organisation judiciaire. LF RO 1992 3 5 .Loi fédérale du 3 octobre 19511) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée Art. 12 Recours Toutes les décisions des autorités chargées parle Conseil fédéral de l'exécution de la présente loi, à l'exception des dispositions prises en vertu de l'article 6, 2e alinéa, peuvent être déférées dans les 30 jours à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 3 6 .Loi fédérale du 20 décembre 19852) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux Art. 19 Abrogé Art. 20, 1" a1 1 Les décisions du Département et de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 3 7 .Loi fédérale sur l'assurance-maladie3) Art. 12, 7 al. 7 Le Conseil fédéral peut confier les tâches énumérées aux 5e et 6e alinéas au Département fédéral de l'intérieur ou, dans la mesure où il s'agit de désigner des prestations particulières, à l'Office fédéral des assurances sociales. Les décisions concernant l'admission sur la liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments confec- tionnés admis pour la prescription aux frais des caisses-maladie, peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de liste des spécialités et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assu- rances.
38. Loi fédérale sur l'assurance-accidents4) Art. 63, 4e al., let. h Abrogée 1)RS 823.32 2)RS 82333 3)RS 832.10 4)RS 832.20 324
Organisation judiciaire. LF RO 1992 Art. 105, titre médian, 2e et 3 e al., deuxième phrase Opposition 2Abrogé 3 ... Le recours prévu à l'article 109 est réservé. Art. 106, l ' al. 1 Le recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent est ouvert contre les décisions sur opposition au sens de l'article 105, let alinéa, qui ne peuvent être déférées à la commission de recours prévue à l'article 109. Le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance et de trente jours dans les autres cas. Art. 109 Recours à la commission fédérale de recours La commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a. La compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b. Le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c. Les mesures destinées à prévenir des accidents et maladies professionnels. Art. 110, 1er al. 1 Le recours de droit administratif peut être formé dans les trente jours devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises en application des articles 57, 106 et 109.
39. Loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage Art. 101, let. c et d Les autorités de recours sont:
c. La commission de recours DFEP, s'il s'agit de décisions prises en première instance ou sur recours par l'OFIAMT ou de décisions prises en première instance par l'organe de compensation;
d. Le Tribunal fédéral des assurances, s'il s'agit de décisions sur recours prises par l'autorité cantonale de dernière instance ou par la Commission de recours DFEP.
40. Loi fédérale du 19 mars 19652) concernant l'encouragement à la construction de logements Art. 20, 3e et 4e al. 3 Les cantons peuvent prévoir que l'autorité habilitée à statuer sur les réclamations de nature pécuniaire émanant du canton ou diri- Ð> RS 837.0
2) RS 842 325
Organisation judiciaire. LF RO 1992 gées contre lui est également compétente en matière de réclama- tions de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle; les décisions de cette autorité peuvent faire d'abord l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 4 Si le canton ne fait pas usage de la faculté qui lui est reconnue au 3e alinéa, la commission de recours DFEP statue comme com- mission d'arbitrage sur les réclamations de nature pécuniaire éma- nant de la Confédération ou dirigées contre elle; sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 4 1 .Loi fédérale du 4 octobre 19741) encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements Art. 59 Voies de recours Les décisions de l'office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 4 2 .Loi fédérale du 20 mars 19702) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne Titre précédant l'article 17 IV. Obligation de renseigner, sanctions, dispositions pénales et voies de recours Voies de recours Art. 18a Les décisions de l'Office fédéral du logement peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 1)RS 843 2)RS 844 326
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43. Loi fédérale du 28juin 19741) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne Art. 28 1Les décisions du service central peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 2 Les décisions prises en première instance par le Département fédéral de l'économie publique peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratifdevant le Tribunal fédéral est ouvert.
44. Loi fédérale du 25 juin 19762) encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne Art. 11 Les décisions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
45. Loi sur l'agriculture3) A. Voies de recours 1)RS 901.1 2)RS 901.2 3)RS 910.1 Art. 107 1 Les décisions prises en première instance ou sur recours par les offices fédéraux en application de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 2 Les décisions prises en première instance par le Département fédéral de l'économie publique en application de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert. 327
Organisation judiciaire. LF RO 1992 4 6 .Loi fédérale du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploita- tion agricole dans des conditions difficiles Art. 10 Voies de recours Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 4 7 .Loi fédérale du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes Art. 49, 5e al. 5Les décisions de la Confédération peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 4 8 .Loi du 20 mars 19593) sur le blé Art. 6, 2e al., deuxième phrase 2 . . . Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, l'administration soumet la cause à la commission de recours DFEP qui statue comme commission d'arbitrage. Art. 59, 3e à 5e al. 3 Les décisions prises par l'administration peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, à l'exception de celles qui relèvent de la procédure pénale administrative. 4 A b r o g é 5 Les décisions de la commission de recours DFEP sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Art. 60 Contestations relatives aux contrats de stockage La commission de recours DFEP statuant comme commission d'arbitrage connaît des contestations auxquelles donnent lieu les contrats de stockage mentionnés à l'article 5. 1> RS 910.2 2)RS 914.1 3)RS 916.111.0 328
Organisation judiciaire. LF RO 1992 49.Arrêté fédéral du 5 octobre 19841) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères Art. 20, ler et 3 e al. 1Les décisions de la société coopérative peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 3 Dans les cas où le droit de la société coopérative prévoit le recours au juge, la commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 50.Arrêté du 23 juin 19892) sur le sucre Art. 17, 3 e al. 3 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral de l'agriculture peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 51.Arrêté fédéral du 22 juin 19793) instituant des mesures en faveur de la viticulture Titre précédant l'article 15 Section 5: Voies de recours et dispositions pénales Art. 15 Voies de recours Les décisions de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Art. 15a Article 15 actuel 1)RS 916.112.218 2)RS 916.114.1 3)RS 916.140.1 329
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52. Loi du 15 juin 19621) sur la vente de bestiaux Art. 13a Voies de Les autorités de recours sont: recours
a. L'Office fédéral de l'agriculture pour les décisions des organi- sations qui collaborent à l'exécution de la présente loi; b .Une autorité de recours désignée par le canton pour les décisions du canton sur l'allocation de contributions; c .La commission de recours DFEP pour les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, y compris celles qu'il prend sur recours, ainsi que pour les décisions de l'autorité cantonale de recours; les décisions de la commission de recours DFEP sont défini- tives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
53. Loi fédérale du 28 juin 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines Art. 2b,s Voies de recours Les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture et les décisions de l'autorité de recours cantonale peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
54. Arrêté du 29 septembre 19533) sur le statut du lait Art. 17, 3e al., dernière phrase 3 . . . Dans les cas où ces prescriptions prévoient le recours devant le juge, ce recours est remplacé, pour ce qui concerne la BUTYRA, par un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, par le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Art. 37, 1" al. 1 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral de l'agriculture peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 1)RS 916.301 2)RS 916.313 3)RS 916.350 330
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55. Arrêté sur l'économie laitière 19881) Art. 28, I " al. 1 L'Office fédéral exige la restitution des avantages pécuniaires illicitement acquis. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Art. 30 Généralités Les décisions sur recours que prend l'Office fédéral ainsi que les décisions prises par l'autorité cantonale en dernière instance peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Art. 31 Contingentement laitier 1 Les décisions qui ont trait au contingentement laitier peuvent être déférées à une commission de recours spéciale dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives. 2 Sur proposition des cantons intéressés, le Conseil fédéral nomme, pour chaque section de l'Union centrale, au moins une commission de recours. Chacune d'elles se compose de trois à cinq membres, qui doivent être indépendants de la section intéressée. La commission de recours statue également sur les recours formés par des producteurs de son rayon, qui ne sont pas affiliés à cette section.
56. Loi du ier juillet 19662) sur les épizooties Art. 46, 1er al. 1Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
57. Arrêté fédéral du 18 mars 19713) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse Abrogé 1)RS 916350.1 2)RS 916.40 3)RO 1971 1904, 1981 1883 331
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58. Loi fédérale du 18 mars 19711) concernant l'organisation de la Société coopérative fiduciaire de la broderie Art. 10 Procédure de recours 1 Les attributions pécuniaires en application de l'article 2 de la présente loi font l'objet de décisions de la Société pouvant être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 2 La procédure est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. 3 La Société a également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
59. Arrêté fédéral du 23 juin 19482) sur l'organisation du Fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette Art. Z 2e à 4` al. 2 Les décisions prises, au sens de l'article 7, let alinéa, par l'ad- ministration du Fonds de solidarité peuvent être déférées dans les trente jours à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 3 et 4Abrogés
60. Loi fédérale du terjuillet 19663) sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature Art. 14 Voies de recours 1Les décisions prises par la société en vertu de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 2 La procédure est régie par les dispositions générales sur l'organisationjudiciaire.
61. Loi fédérale du 25 mars 19774) sur les substances explosives Art. 36, 1er al. 1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et, en dernière instance, la commission de recours DFEP, connaissent des recours contre les décisions relatives aux permis d'emploi. 1)RS 934.22 2)RS 934.23 3)RS 935.12 4)RS 941.41 332
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62. Loi fédérale du 20 décembre 19851) concernant la surveillance des prix Art. 20 Recours Les décisions prises par le Surveillant des prix peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière peuvent, en dernière instance, faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
63. Loi fédérale du 26 septembre 19582) sur la garantie contre les risques à l'exportation Art. 15a 1 La procédure de recours applicable à des décisions relatives à l'obtention ou au refus de la garantie est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. 2 Les autres décisions prises en première instance peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
64. Loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures Art. 6, 2e et 3e al. 2 A moins que le droit fédéral n'en dispose autrement, les décisions des organisa- tions et institutions chargées de l'exécution de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP. 3 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
65. Arrêté fédéral du 6 octobre 19784) instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée Art. 12 1 Les décisions de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
1) RS 942.20 z RS 946.11 3)RS 946.201 4)RS 951.93 333
Organisation judiciaire. LF RO 1992 2 Les décisions prises par le Département fédéral de l'économie publique peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert.
66. Loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances Art. 45a Commission de recours 1La commission de recours en matière de surveillance des assurances privées statue en première instance sur les recours contre les décisions prises par l'office fédéral et le Département fédéral de justice et police en application de la présente loi et d'autres actes législatifs en matière de surveillance des assurances. 2 Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Art. 46, titre médian, ter et 2e al. Procédure 1 et 2Abrogés
67. Loi fédérale du 25 juin 19302) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurance sur la vie Art. 40 Abrogé
68. Loi fédérale du 20 mars 19703) sur la garantie contre les risques de l'investissement Art. 24 Droit de 1La procédure de recours applicable à des décisions relatives à recours l'obtention ou au refus de la garantie est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. 2 Les autres décisions prises en première instance peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 34387 1)RS 961.01 2)RS 961.03 3)RS 977.0 334 C)
f) Organisation judiciaire. LF RO 1992 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 335
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Ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 15 janvier 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article premier 1A l'exception des articles 98, lettre e, 116, 117, lettre c et 130, la modification du 4octobre 19911) de la loi fédérale d'organisationjudiciaire (loi) entrera en vigueur le 15 février 1992. 2 Jusqu'à l'instauration d'une commission de recours en matière d'asile (art. 11 de la loi fédérale du 5 oct. 19792) sur l'asile) le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur la révocation de l'asile est recevable. Art. 2 Les chiffres sui actes législatifs) a .chiffre 2: b .chiffre 3: c .chiffre 4: d .chiffre 5:
e. chiffre 6: chiffre 13: chiffre 14: h .chiffre 15: i .chiffre 16:
k. chiffre 18: RS 173.110.0 1> RO 1992 288
2) RS 14231 vants de l'annexe de la loi (abrogation et modification d'autres entreront en vigueur le 15 février 1992: Loi sur l'organisation de l'administration; Loi fédérale sur la procédure administrative (art. 11, note marginale, 11a, 22a, 30, note marginale, 30a, 36, lettres c et d, 46, lettre f, 66, ter al. et 76 [sans note marginale)); Statut des fonctionnaires (art. 58, 2e al., let. b, ch. 1 et 2); Arrêté fédéral du 19 décembre 1969 concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; Arrêté fédéral du 19 décembre 1924 sur les fonctions arbitrales des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; Loi fédérale de procédure civile fédérale; Loi fédérale du 20 novembre 1850 touchant la juridiction pour les actions civiles, intentées par la Confédération ou contre celle-ci; Loi fédérale sur la procédure pénale; Procédure pénale militaire; Loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma; 1991 —862 337
Mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale RO 1992 d'organisation judiciaire
1. chiffre 30: Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites;
m. chiffre 32: Loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux. Art. 3 L'entrée en vigueur des autres dispositions sera réglée ultérieurement. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1992. 15 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34938 338
Arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral Modification du 4 octobre L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 19911), arrête: I L'arrêté fédéral du 23 mars 19842) concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral est modifié comme il suit: Art. 4, 3` al. 3 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision globale de la loi fédérale d'organisation judiciaire3). II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le l e t janvier 1992. Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 1)FF 1991 II 461 2)RS 173.110.1 3)RS 173.110; RO 1992 288 1991 —6 8 0 339
Augmentation temporaire du nombre des juges suppléants RO 1992 et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.tl 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement le Zef janvier 1992. 14 janvier 1992 Chancellerie fédérale 34387
1) FF 1991 III 1566 340
Ordonnance concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2, 1e` alinéa, lettre a, et 3e alinéa, ainsi que 57, let et 2e alinéas, de la loi sur la circulation routière1) (LCR), arrête: Article premier Routes de grand transit Sont ouvertes au grand transit (art. 2, 1e` al., let. a et art. 2, 3e al., LCR), les routes énumérées aux annexes 1et 2 (autoroutes, semi-autoroutes et routes principales). Les règlementations du trafic indiquées par des signaux, telles que les restrictions de la circulation portant sur le poids et les dimensions, sont réservées. Art. 2 Routes ouvertes uniquement aux véhicules à moteur Sont ouvertes uniquement aux véhicules à moteur (art. 2, 3e al., LCR), les routes énumérées à l'annexe 1 (autoroutes et semi-autoroutes). Art. 3 Routes principales 1Sont réputées routes principales (art. 57, 2e al., LCR), les routes énumérées à l'annexe 2, lettres A à C. Les routes principales qui ne sont ouvertes qu'aux véhicules de 2m30 de largeur au plus (art. 5, le' al. et art. 9, 7e al., LCR) sont énumérées à la lettre C. 2 Les courts tronçons de raccordement qui conduisent à des autoroutes et à des semi-autoroutes et qui ne sont pas énumérés à l'annexe 2sont aussi réputés routes principales, dans la mesure où ils sont signalés comme telles. Art. 4 Routes européennes 1 Les tronçons de routes européennes passant par le territoire suisse et les numéros qui leur sont attribués sont énumérés à l'annexe 3. 2 Le Département fédéral de justice et police, de concert avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, fixe l'itinéraire précis de ces tronçons. RS 741.272 '1RS741.01 1991 - 854 341
Routes de grand transit RO 1992 Art. 5 Force obligatoire pour les usagers de la route Une route est réputée autoroute, semi-autoroute, route principale ou route européenne pour ses usagers, dès qu'elle est signalée en conséquence. Art. 6 Modification des annexes t Les annexes seront revues à intervalles réguliers et, au besoin, modifiées. 2 Le Département fédéral de justice et police, après avoir entendu les cantons concernés, peut inclure de nouvelles routes dans le champ d'application de la présente ordonnance ou en exclure d'anciennes sans attendre la prochaine adaptation des annexes. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6juin 198311 concernant les routes de grand transit est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let février 1992. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34933 ') RO 1983 678 342
Routes de grand transit RO 1992 Annexe 1 (art. 2) Liste des autoroutes et semi-autoroutes A. Autoroutes
1. Autoroutes du réseau routier national N i Genève (Le Vengeron)- Lausanne -Oulens-Chavornay-Yverdon Murten (Löwenberg) - Bern - Oensingen - Lenzburg - Zürich (Hardturm) Zürich (Unterstrass)-Winterthur-St. Gallen-St. Margrethen Echangeur de Meggenhus - jonction provisoire de Kohlengruben N1atl Route de Meyrin-N 1 (Le Vengeron) N1b2) N 1-Oberhausen- Glattbrugg -Aéroport de Kloten ou Kloten (Lindengarten) N 1c3) N l b- Weinigen- Urdorf Süd N 2 Basel (frontière nationale D/CH)-Augst-Härkingen-Rothrist-Sursee-Emmen- Luzern-Hergiswil-Stans-tunnel de Seelisberg-Amsteg-Göschenen Airolo - Faido - Biasca - Bellinzona - Monte Ceneri - Lugano - Melide - Chias- so (frontière nationale CH/I) N 3 Augst- Rheinfeldén - Frick Zürich (Sihlhölzli)-Wädenswil-Weesen -Flums - N 13 (Sargans) N 4 Echangeur de Blegi - Rotkreuz - Süsswinkel - Goldau - Seewen- Brunnen 1)Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N 10. 2)Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N 11. 3)Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N 20. 343
Routes de grand transit RO 1992 N4at> N 4 (Blegi) —Blickensdorf N 5 Areuse - Serrières Saint-Blaise-Le Landeron Zuchwil-N 1 (Luterbach) N 6 Bern (Wankdorf) Kiesen—Lattigen—Wimmis N 7 N 1 (Winterthur Ost)—Frauenfeld—Müllheim—pont d'Eschikofen N 8 N 6 (Lattigen) - Spiezwiler Contournement d'Interlaken N 9 Orbe-N 1 (Chavornay) N 1 (Villars-Ste-Croix) -Vevey- Martigny- Sion N 12 N 9 (Vevey) —Fribourg—N 1 (Bern) N 13 St. Margrethen-Au Oberriet-Haag- Buchs- Sargans- Chur- Reichenau Soazza- Grono Bellinzona Nord-N 2 (Gorduno) N 14 N 2 (Emmen)—N 4 (Holzhäusern) N 16 Gorges du Taubenloch—Bözingenfeld I> Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N40. 344
Routes de grand transit RO 1992
2. Autoroutes cantonales Voie centrale (GE) Route Blanche: jonction de Sous-Moulin-Vallard (frontière nationale) Lyss-Bundkofen-N 1 (Schönbühl) N 6 (Muri) -Rüfenacht N 2 (Hagnau) - Muttenz- Münchenstein- Reinach Liestal-Lausen Rohr- Buchs- Hunzenschwil Blickensdorf-Walterswil Contournement de Glattfelden:Zweidlen-route principale n ° 4(Kreuzstrasse) Bülach Nord-Kloten N 1 (Brüttisellen)-Volketswil-Uster Ost Echangeur de Hinwil-Rüti-frontière cantonale ZH/SG Schmerikon- Reichenburg B. Semi-autoroutes
1. Semi-autoroutes du réseau routier national N i Zürich (Letten)-Zürich (Unterstrass) N 2 Col du St-Gothard (frontière cantonale UR/TI)-Airolo Tunnel du St-Gothard N 4 Frontière nationale D/CH- Bargen- Schaffhausen Flurlingen- Oerlingen-Andelfingen Contournement de Brunnen N 5 Le Landeron-La Neuveville Est Contournement de Gléresse/Ligerz N 8 Spiezwiler- Krattiggraben Interlaken- Brienzwiler Sarnen-N 2 (Hergiswil) 345
Routes de grand transit RO 1992 N 9 Ballaigues —Orbe Brig—Glis—pont de Ganter Contournement de Simplon Dorf N 13 Au— Oberriet Reichenau—Thusis Viamala—Hinterrhein—tunnel du San Bernardino—Mesocco—Soazza Grono —Bellinzona Nord
2. Semi-autoroutes cantonales N 6 (Thun Nord) —Steffisburg Contournement de Kerzers BienneBiel—Lyss Reinach —Aesch Contournement de Liestal Contournement de Zurzach Oensingen—N 1 Aarau—Rohr Werthenstein—Blatten Schaffhausen —Thayngen (jonction sud) Zumikon—Forch—échangeur de Hinwil Hinwil—échangeur de Hinwil Autoroute Zürich Oberland—Rapperswil (route principale n° 15) Contournement nord de Rapperswil—Jona Contournement est de Wil: Route principale n° 7—jonction N 1Wil—route principale n° 16 Contournement de Lichtensteig Contournement de Ebnat-Kappel Contournement ouest de Gossau: Route principale n° 7 —jonction N 1 Gossau —route principale n° 470 Lustmühle —Teufen N 2 (Mendrisio) —Stabio Est 346
Routes de grand transit RO 1992 Annexe 2 (art. 3) Liste des routes principales A. Routes principales signalées par la «Plaque numérotée pour routes principales» (4.57) 1. Genève —Lausanne —Murten —Bern —Rothrist —Lenzburg —Wohlen — Mutschellen —Schönenwerd bei Dietikon —Zürich (Berner Strasse) — Winterthur—Frauenfeld—Müllheim—Engwilen—Neuwilen—Kreuzlingen —(Konstanz) 2. (Burgfelden) —Basel —Muttenz —Liestal —Sissach —Olten —Zofingen — Dagmersellen —Sursee —Luzern —Küssnacht —Arth —Seewen —Ibach Brunnen —Göschenen—Andermatt—col du St-Gothard Motto Bartola—Airolo —Bellinzona—Lugano—Chiasso —(Como) 2.a Dagmersellen —Willisau —Wolhusen —Malters —Renggloch —Kriens — Luzern 2.b Küssnacht—Weggis—Vitznau —Gersau—Brunnen 3. (Weil)—Basel—Stein—Frick—Brugg—Baden—Zürich (Berner Strasse)— Wädenswil —Pfäffikon —Näfels —Murg —Walenstadt —Sargans —Chur — Lenzerheide/Lai—Tiefencastel—col du Julier/Pass dal Güglia—Silvapla- na—col de la Maloja—Castasegna—(Chiavenna) 4. Bargen—Schaffhausen —Bülach—Zürich (Leimbach) —Adliswil—Baar— Zug—Luzern —Horw—Hergiswil —Samen—Brünig—Brienzwiler—route principale n° 6 5 .Lausanne—Yverdon—Colombier—Neuchâtel—Bienne/Biel—Solothurn— Olten—Aarau —Brugg—Koblenz—(Waldshut) 6 .(Belfort)—Porrentruy—Delémont—Bienne/Biel—Studen—Worben—Lyss— Zollikofen—Worblaufen—Papiermühlestrasse—Bern—Muri—Münsingen —Thun—Spiez—Interlaken—Brienz—Meiringen—Innertkirchen—Guttan- nen—col du Grimsel —Gletsch 7 .(Weil) —Basel —Stein —Laufenburg —Koblenz —Zurzach —Kaiserstuhl — Winterthur—Wil—St. Gallen—Rorschach—St. Margrethen—Rheinstrasse —frontière nationale (Bureau de douane)—(Bregenz) 8 .St. Gallen—Herisau—Waldstatt —Lichtensteig—Wattwil—Ricken —Rap- perswil —Pfäffikon —Sattel —Schwyz— Ibach—Ingenbohl 9 .(Pontarlier)—Vallorbe—La Sarraz—Cossonay—Lausanne—Vevey—Aigle— Martigny—Sion—Brig—col du Simplon —Gondo —(Domodossola) 347
Routes de grand transit RO 1992 1 0 .(Pontarlier)—Les Verrières—Fleurier—Boveresse—Couvet—Neuchâtel— Kerzers—Bern—Langnau—Wolhusen—Emmenbrücke—Luzern 1 1 .Vionnaz (route principale n° 21)—jonction N 9 Aigle—Aigle-Le Sépey —Col des Mosses —Château-d'Oex —Saanen —Zweisimmen —Spiez — Interlaken—Innertkirchen—col du Susten—Wassen 1 2 .Vevey—Bulle—Posieux—Fribourg—Bern—Solothurn—Balsthal—Langen- bruck—Liestal—Muttenz—Basel—(St. Louis) 1 3 .(Waldshut)—frontière nationale—Trasadingen—Neunkirch—Neuhausen am Rheinfall —Schaffhausen —Feuerthalen —Steckborn—Kreuzlingen Romanshorn—Rorschach—Altstätten—Buchs—Sargans—Chur—Thusis— (Hinterrhein—col du San Bernardino—Mesocco) 1>—Bellinzona—Brissa- go 1 4 .(Stühlingen)—frontière nationale—Schleitheim—Neuhausen am Rhein- fall—Schaffhausen—Frauenfeld —Sulgen—Romanshorn 1 5 .(Gottmadingen)—frontière nationale—Thayngen—Schaffhausen—Feuer- thalen—Winterthur—Turbenthal—Wald—Rapperswil 1 6 .(Konstanz)—Tägerwilen—Märstetten—Wil—Wattwil—Wildhaus—Buchs— (Feldkirch) 1 7 .Leibstadt—Döttingen—Dielsdorf—Zürich—Rapperswil—Uznach—Nieder- urnen —Glarus--Schwanden —Luchsingen —(Linthal —col du Klausen Bürglen Brügg)1) 1 8 .La Chaux-de-Fonds —Saignelégier —Glovelier —Delémont —Laufen — Basel—(Weil) 1 9 .Brig—(Gletsch—col de la Furka—Realp)tl—Andermatt—col de l'Ober- alp/Cuolm d'Ursera—Disentis/Mustér—Ilanz—Flims—Reichenau 2 0 .(Morteau)—Le Locle—La Chaux-de-Fonds—Neuchâtel 2 1 .St-Gingolph—Monthey—Bex—St-Maurice—Martigny—Orsières—Grand St-Bernard—(Aosta) 2 2 .Murten —Lyss —Büren an der Aare —Solothurn —Wiedlisbach —Her- zogenbuchsee 2 3 .Kirchberg—Burgdorf—Ramsei—Huttwil—Sursee—Beromünster—Reinach —Unterkulm—Suhr—Aarau 2 4 .Sursee—Schöftland —Aarau—Staffelegg—Frick 2 5 .Aarau—Lenzburg—Sins—Zug—Arth
1) Sur ces tronçons partiels, la largeur maximale signalée est de 2m30 (cf. annexe 2, let. C). 348
Routes de grand transit RO 1992 2 6 .Wildegg - Lenzburg - Seon - Boniswil - Beinwil am See - Gelfingen - Hochdorf- Eschenbach-Emmenbrücke 2 7 .Silvaplana - St. Moritz - Samedan - Zuoz - Zernez - Scuol - Martina - Vinadi 2 8 .Landquart-Klosters-Davos-col de la Flüela-Susch-Zernez-col de l'Ofen/Pass dal Fuorn-Müstair 2 9 .Samedan-Pontresina-col de la Bernina-Poschiavo-Campocologno- (Tirano) 3 0 .La Cibourg-Sonceboz-Moutier-Balsthal B. Routes principales qui ne sont pas signalées par une «Plaque numé- rotée pour routes principales» (4.57) 101 Genève-Meyrin-(St-Genis) (GE) 102 Genève- Moillesulaz- (Annemasse) (GE) 103 Genève-Chancy-(Bellegarde) (GE) 104 Plan-les-Ouates- (Pont-Butin) - Cointrin (GE) 105 Genève-Vésenaz-Anières (douane) (GE) 106 Genève- Grand- Saconnex-(Ferney) (GE) 107 Le Bouchet-Cointrin (aérdport)-route de Pré-Bois (GE) 109 Genève-Vernier-route du Nant d'Avril-route du Mandement (GE) 110 Route du Mandement (GE) 111 Genève (Malagnou)-Sous-Moulin-Chêne-Bourg (GE) 112 Genève-Veyrier (GE) 112.1 Route du Val d'Arve-avenue Louis-Aubert-chemin Rieu: Route de raccordement entre la route de St-Julien et la route de Malagnou (GE) 113 Vésenaz-Hermance (GE) 114 Carouge-Croix-de-Rozon (GE) 115 Thonex-Puplinge-Jussy-Monniaz (douane) (GE) 116 Genève-Vandoeuvres (GE) 121 Route principale n° 1-Mies-Commugny-jonction N 1 Coppet- (Di- vonne) (VD) 122 Nyon-Crassier (VD) 123 Nyon-St-Cergue-La Cure-(Morez) (VD) 124 Nyon - Bursins - Aubonne - Bussy - Cottens - Cossonay - Penthalaz Sullens-Cheseaux-sur-Lausanne (VD) 125 Route principale n° 1-Gland-Begnins-Arzier-St-Cergue (VD) 126 Aubonne-route principale n° 1 (VD) 126.1 Maman-jonction N 1 Aubonne-routeprincipale n° 126 (VD) 127 Rolle (route principale n° 1) - jonction N 1 Rolle - route principale n° 124 (VD) 349
Routes de grand transit RO 1992 128 Morges— Lully— Bussy—Apples—Ballens—Bière (VD) 129 Morges—Cossonay—L'Isle—col du Mollendruz—Le Pont (VD) 130 Yverdon—Orbe—Croy—Vaulion—Pétra-Félix—Mont du Lac—L'Abbaye— Le Brassus—Le Lieu—Le Pont (VD) 130.1 Le Pont—L'Abbaye (VD) • 131 Le Brassus—Le Lieu—Le Pont (VD) 132 Le Creux (route principale n° 9) —Ballaigues —Orbe —Chavornay — demi-jonction N 1 Chavornay (VD) 133 Bossaye (route principale n° 130)—Orbe (Granges St-Martin)—Orny— La Sarraz—Eclépens—Oulens (VD) 134 Lausanne (Blécherette)—Cheseaux—Oulens—Chavornay (VD) 135 Préverenges—Denges—Crissier—Cheseaux (VD) 136 St-Sulpice (route principale n° 1)—Renens (VD) 137 Lausanne (Galicien)—Renens—Croix-de-Plan—Aclens (VD) 138 Lutry —Pully (port) —Lausanne (Cour) —Lausanne (Bourdonnette) Chavannes—Ecublens (VD) 139 Prilly (route principale n° 5)—jonction N 9 Lausanne-Blécherette—Le Mont (VD) 139.1 Lausanne (Blécherette)—jonction N 9 Lausanne-Blécherette (VD) 140 Les Gonelles (route principale n° 9) —Chexbres —Forel —Carrouge — Syens (route principale n° 1) (VD) 141 Lausanne (La Sallaz)—Savigny—Forel (VD) 142 Le Sépey (route principale n° 11)—col du Pillon—Gstaad—Saanen (VD —BE) 143 Les Moulins—route principale n° 11 (en direction du col des Mosses) (VD) 144 Route principale n° 9—Noville—Chessel—route principale n° 21 (VD— VS) 145 Collombey—St-Triphon—route principale n° 9 (VS—VD) 146 Massongex—St-Maurice (VS) 147 Route principale n° 9—011on—Villars—Barboleusaz (Gryon) (VD) 148 En Marin-sur-Lausanne —La Claie-aux-Moines —Savigny —. Le Pigeon (route principale n° 140) (VD) 149 Ste-Croix —Fleurier —La Brévine —Le Cerneux-Péquignot —col des Roches (VD—NE) 150 Lausanne —Le Mont —Bottens —Possens —Thierrens —Combremont — Vesin —Estavayer-le-Lac (VD —FR) 151 (Pontarlier)—L'Auberson—col des Étroits—Ste-Croix—Yverdon—Thier- rens —Moudon —Oron-la-Ville —jonction N 12 Châtel-St-Denis (VD — FR) 151.1 Montet (route principale n° 151)—Ursy—Romont (FR) 152 Yverdon —Yvonand —Estavayer-le-Lac —St-Aubin —Villars-le-Grand — Salavaux— route principale n° 1 (VD—FR) 153 Route principale n° 1—jonction N 1Avenches—Villars-le-Grand—Cha- brey—Cudrefin—Gampelen (VD —FR —BE) 350
Routes de grand transit RO 1992 154 Essertes-Oron-la-Ville-Vaulruz (VD-FR) 155 Oron-le-Châtel-Bouloz-Romont-Chénens-Fribourg (VD- FR) 156 Lucens-Romont-Vaulruz (VD- FR) 157 Payerne-Grolley- Belfaux- Fribourg (VD- FR) 157.1 Avenches-Miser)'-route principale n° 157 (VD - FR) 168 La Chaux-de-Fonds-Biaufond-(Maîche) (NE-JU) 169 Le Locle-Les Brenets (NE) 170 Corcelles-La Tourne-Le Locle (NE) 171 Bas de la Côte de Rosières (route principale n° 10)-Les Petits-Ponts (NE) 172 St-Blaise-Hauterive-La Coudre- Neuchâtel (NE) 173 Les Grattes-Rochefort-Bôle-Colombier-Areuse (NE) 174 Les Abesses-Les Rochettes-Peseux (NE) 177 Murten (route principale n° 1) - Salvenach - Düdingen - Tafers - Plaffeien - Schwarzsee (FR) 178 Fribourg - Giffers - Plasseib - Plaffeien (FR) 178.1 Römerswil - St. Ursen - Tafers (FR) 179 Kastels - Düdingen - Laupen (FR - BE) 179.1 Mühletal (route principale n° 12) - gare de Schmitten - Schmitten - Oberstockli (route principale n° 12) (FR) 180 Fribourg - Marly - La Roche - Botterens - Bataille (FR) 180.1 Bourguillon - Marly - Tentlingen (FR) 181 Estavayer-le-Lac - Bussy - jonction N 1 Payeme - contournement de Payerne - Prez-vers-Noréaz - Fribourg (FR - VD) 181.1 Avry-sur-Matran (route principale n° 181) - Matran - jonction N 12 Matran (FR) 181.2 Belle-Croix (route principale n° 181) - Villars-sur-Glâne - Daillettes (route principale n° 12) (FR) 182 Fribourg - Courtepin - Murten (Ryfstrasse) - Muntelier - Sugiez (Péage) - Ins (FR - BE) 183 Fribourg - Tafers - Heitenried - Schwarzenburg - Riggisberg - route principale n° 221 près de Kirchenthumen ou Rümligen (FR - BE) 185 Vesin - Mémères - Granges-Mamand (route principale n° 1) (VD - FR) 186 Vesin (route de Cugy) - Pot de fer (route principale n° 181) (FR) 188 Chavannes-sous-Romont - Sédeilles - Trey - Vers-chez-Perrin (route principale n° 181 (FR - VD) 189 Bulle - Broc - Jaun (FR) 190 Bulle - Epagny - Montbovon - Château-d'Oex (FR - VD) 191 Broc - Epagny (FR) 192 Riaz - Corbières (FR) 193 Bossonnens - Jongny (route principale n° 12) (FR) 351
Routes de grand transit RO 1992 201 Monthey —Pas de Morgins —(Abondance) (VS) 202 Troistorrents —Champéry (VS) 203 Martigny-Bourg —col de la Forclaz —Le Châtelard —(Chamonix) (VS) 204 Route de la Forclaz —Ravoire (VS) 205 Sembrancher —Le Châble —Verbier (VS) 206 Sion —Vex —Les Haudères (VS) 207 Sion —Haute-Nendaz (VS) 208 Sierre —Montana —Crans (VS) 209 Montana —Vermala (VS) 210 Sierre —Corin —Chermignon —Crans (VS) 210.1 Sierre —Vissoie —Ayer —Zinal (VS) 211 Susten —Leuk —Leukerbad (VS) 212 Visp —Stalden —Saas-Grund —Saas-Fee (VS) 212.1 Saas-Grund —Saas-Almagell —Mattmark (VS) 213 Stalden —Täsch (VS) 214 Naters —Mund (VS) 215 Naters —Blatten (VS) 216 Fiesch —Fieschertal (VS) 219 Reidenbach —col du Jaun —frontière cantonale BE/FR (BE) 220 Zweisimmen —Lenk (BE) 221 Bern —Belp —Thun —Gunten —Interlaken —Grindelwald (BE) 221.1 Route principale n° 221 —jonction N 6 Thun-Nord —route princi- pale n° 6 (BE) 221.2 Belp —Rubigen —Worb —Enggistein —Metzgerhüsi (BE) 222 Zweilütschinen —Lauterbrunnen —Stechelberg (BE) 223 Spiez —Frutigen —Kandersteg (BE) 223.1 Frutigen —Adelboden (BE) 224 Route principale n° 6/11 de l'intersection au sud de Meiringen à l'entrée nord de la gorge de l'Aar (BE) 225 Route principale n° 6/11 de l'intersection au sud de Meiringen à la station de la chute de Reichenbach (BE) 226 Brünig —Meiringen —route principale n° 6 (BE) 227 Gwatt —débouché sur la route principale n° 11 entre Wimmis et Erlenbach (BE) 228 Münsingen —Konolfingen —Zäziwil (BE) 229 Kiesen —Konolfingen —Grosshöchstetten —Siglen —Walkringen — Schafhausen —Rüegsbach —Affoltern —Häusernmoos —Ursenbach — Lindenholz (BE) 229.1 Ursenbach —Walterswil —route principale n° 23 (BE) 229.2 Affoltern im Emmental —Weier im Emmental (BE) 229.3 Oberdiessbach —Linden —Röthenbach —Eggiwil —Schüpbach (BE) 229.4 Thun —Steffisburg —Oberei —Schallenberg —Schangnau —Marbach — Wiggen (Egghus) (BE —LU) 229.5 Kreuzweg —Heimenschwand —Jassbach (BE) 352
l Routes de grand transit RO 1992 229.6 Oberei - Röthenbach (BE) 229.7 Siehenstrasse: Route de raccordement entre la route principale n° 229.3 et la Schallenbergstrasse (BE) 229.8 Schangnau-Kemmeriboden (BE) 230 Riggisberg - Burgistein Dorf- Wattenwil - Reutigen (route principale n° 227) (BE) 230.1 Riggisberg-Rüti bei Riggisberg-Gumigel (BE) 231 Wattenwil-Burgistein Station (BE) 232 Bern -Schwarzenburg-Milken-Riffenmatt (BE) 232.1 Schwarzenburg-Riedstätt-Kalchstätten-Guggisberg-Riffenmatt (BE) 233 Laupen- Neuenegg- route principale n° 12 (BE) 233.1 Neuenegg-Flamatt-Albligen -Lanzenhäusern (FR- BE) 234 Bern - Deisswil - Boll -Worb (BE) 234.1 Papiermühlestrasse (de Bern Wankdorfplatz à Papiermühle (BE) 234.2 Worblenstrasse (de Papiermühle à Bolligen) (BE) 234.3 Bolligenstrasse (à partir du Schermenweg) - Bolligen - Hueb - route principale n° 234.5 (BE) 234.4 Röhrswylstrasse: Route de raccordement entre les routes principales n° 234 et n° 234.3 près de Bolligen (BE) 234.5 Boll - Lindenthal- Krauchthal - Oberburg (BE) 235 Nidau- Bellmund- Aarberg- Frieswil- Bern (BE) 235.1 Bienne/Biel -Mett-Orpund-Meinisberg-Lengnau (BE) 235.2 Routes de raccordement entre les deux chaussées de la route principale n° 6 à Frinvillier et Rondchâtel (BE) 235.3 Studen-Büetigen (BE) 235.4 Innerberg - Säriswil - Uettligen - Ortschwaben - Kirchlindach - Ober- zollikofen (BE) 235.5 Wohlen-Uettligen (BE) 235.6 Uettligen-Halenbrücke (BE) 236 Aarberg- Frienisberg- Ortschwaben- Bern (BE) 237 Ins-Treiten -Siselen -Aarberg (BE) 237.1 Ins-Brüttelen-Täuffelen-Nidau (BE) 237.2 Le Landeron-St. Johannsen-Erlach-Vinelz-Lüscherz-route princi- pale n° 237.1 (NE-BE) 237.3 Thielle-Gals-route principale n° 237.2 près de Neuhaus (BE) 238 Schönbrunnen-Schönbühl (BE) 239.1 Langenthal-Melchnau-Gondiswil-route principale n° 23 (BE) 240 Burgdorf- Wynigen -Langenthal (BE) 241 Langenthal -Kaltenherberge (BE) 242 Bätterkinden- Kirchberg (BE) 243 Ramsei-Langnau (BE) 243.1 Grünenmatt -Trachselwald- Grünen (BE) 243.2 Grünen -Sumiswald-Wasen im Emmental (BE) 244 Niederbipp-Aarwangen-Langenthal-Lindenholz-Huttwil (BE) 244.1 Huttwil - Wyssachen (BE) 353
Routes de grand transit RO 1992 244.2 Huttwil-Eriswil (BE) 245 Hindelbank-Burgdorf-Heimiswil (BE) 245.1 Fraubrunnen-Kernenried-route principale n° 1 (BE) 245.2 Krauchthal-Hindelbank (BE) 245.3 Pleerstrasse: Route de raccordement entre les routes principales n° 234.5 et n° 245 (BE) 246 (Abévillers)-Fahy-Courtedoux (JU) 246.1 Grandgourt-Lugnez-Beumevésin (JU) 247 (Pont-de-Roide)-Damvant-Porrentruy-Lucelle (JU) 247.1 Alle-Bonfol- Beurnevésin- (Pfetterhouse) (JU) 247.2 Miécourt-frontière nationale (JU) 247.3 Comol - Fregiécourt - Charmoille (JU) 247.4 Bure-Porrentruy (JU) 248 Goumois-Saignelégier-Tramelan-Tavannes (JU-BE) 248.1 La Ferrière (route principale n° 18)-Les Breuleux-Tramelan (BE- JU) 248.2 St-Imier - Mont-Crosin - Mont-Tramelan (route principale n° 248.1) (BE) 248.3 Les Emibois-Les Breuleux (JU) 248.4 Route principale n° 6-Bellelay-(Gorges du Pichoux-Undervelier) t>- Route principale n° 18 (BE-JU) 249 (Frontière nationale) - La Motte - St-Ursanne - Les Malettes - Les Rangiers-La Caquerelle-Boécourt-Glovelier (JU) 249.1 La Caquerelle-La Roche (JU) 250 Lucelle - Bourrignon- Develier (JU) 250.1 Neumühle-Movelier-Soyhières (BE-JU) 250.2 Delémont-Vicques-Mervelier (JU) 251 Seedorf- Wiler - Suberg - Wengi - Messen - Limpach - Bätterkinden - Koppigen-St. Niklaus (BE-SO) 251.1 Lyss-Wiler bei Seedorf (BE) 252 Schönbrunnen - Rapperswil - Schnottwil - Büren an der Aare - carre- four de Meinisberg-Pietterlen (BE-SO) 252.1 Schnottwil- Hessigkofen- Lüterkofen- Lohn (SO) 252.2 Grenchen-Arch (SO-BE) 253 Zwingen-Brislach-Breitenbach (BE-SO) 254 Koppigen-Recherswil-Derendingen-Riedholz (BE-SO) 255 Langenthal - St. Urban - Vordemwald- Strengelbach - Zofingen (BE LU-AG) 256 Route principale n° 1-Roggwil-St. Urban-Altbüron-Grossdietwil- Fischbach-Zell (BE-LU) 256.1 Melchnau-Altbüron (BE-LU)
1) Sur ce tronçon partiel, la largeur maximale signalée est de 2m30 (cf. annexe 2, let. C). 354
Routes de grand transit RO 1992 265 Olten-Winznau-Niedergösgen-Schönenwerd (SO) 266 Niedergösgen-Erlisbach-Aarau (SO-AG) 266.1 Wöschnau-Schachen-contournement nord d'Aarau (SO-AG) 267 Kleinlützel-Laufen-Breitenbach-Büsserach-Passwang-Mümliswil- Balsthal (SO-BE) 268 Oensingen- Kestenholz- Murgenthal (SO-AG) 268.1 Kestenholz-Neuendorf-Kappel-Wangen (SO) 269 Solothurn- Derendingen - Oberönz (SO-BE) 270 Biberist-Gerlafingen-Koppigen (SO-BE) 271 Gerlafmgen-Kriegstetten (SO) 272 Breitenbach-Reigoldswil-Bad Bubendorf (SO-BL) 273 (Leymen) - Flüh - Bättwil - Aesch - Dornachbrugg - Münchenstein (Schwertrain)-Basel (SO-BL-BS) 274 Röschen - Challhöhe - Metzerlen - Mariastein - Flüh -Bättwil - Biel- Benken- Oberwil- Binningen (BE-SO-BL) 275 Jonction N 3 Rheinfelden-Rheinfelden-Riburg-Möhlin (AG) 276 Kienberg-Wittnau-Frick (SO-AG) 277 Etzgen-Bürensteig-Stilli (AG) 278 Baden- Wettingen- Neuenhof (AG) 279 Lenzburg-Mellingen-Baden-Oberehrendingen-Tiefenwaag (route principale n° 17) (AG) 280 Hausen-Dottikon-Wohlen-Boll (route principale n° 25) (AG) 280.1 Route principale n° 280-Birr-Lupfig-route principale n° 280-route principale n° 296 (AG) 280.2 Dintikon (Langelen)-Dottikon (AG) 281 Fislisbach-Busslingen-route principale n° 1 à l'est de Bremgarten (AG) 282 Fislisbach-Oberrohrdorf-Remetschwil-Bellikon-Widen-route prin- cipale n°1 (Mutschellen-Berikon) (AG) 283 Rothrist-Aarburg (AG) 284 Route de raccordement entre la route principale n° 2 (au nord de Zofingen) et la route principale n° 1 (à l'est d'Oftringen) (AG) 285 Passage à niveau au sud de Kölliken-Holziken-Schöftland-Böhler- Unterkulm (AG) 285.1 Kölliken-Muhen (AG) 285.2 Kölliken-Holziken (AG) 286 Schöftland - Muhen - Oberentfelden - Unterentfelden (Distelberg) (AG) 286.1 Schöftland centre-Schöftland sud (AG) 287 Schöftland- Wittwil- Staffelbach- Kirchleerau (AG) 288 Rupperswil-Schafisheim (Schoren)-Seon (AG) 288.1 Rupperswil - Schafisheim: Route de raccordement entre les routes principales n° 1 et n° 289 (AG) 289 Hunzenschwil-Wildegg (AG) 355
Routes de grand transit RO 1992 290 Reinach-Beinwil am See (AG) 291 Boniswil-Meisterschwanden (AG) 292 Meisterschwanden-Fahrwangen (AG) 293 Villmergen-Wohlen (Bullenberg) (AG) 294 Eiken-Hardwald-route principale n° 7 à l'ouest de Laufenburg (AG) 294.1 Eiken-Sisseln (AG) 295 Siggenthal Station- Ennetbaden-Wettingen- Würenlos- Weiningen Zürich (Höngg) (AG-ZH) 295.1 Siggenthal Station-Würenlingen-Tegerfelden-Zurzach (AG) 295.2 Würenlingen-Endingen (AG) 295.3 Frankental (Zürich)-Grünwald-Regensdorf (route principale n° 17) (ZH) 295.4 Pont sur le Rhin à Zurzach (route principale n° 7)-frontière natio- nale (AG) 296 Windisch - Birrhard - Mellingen - Göslikon - Fischbach - Bremgarten - Mühlau-Sins-Gisikon-Inwil-Eschenbach-Rain-Sempach-Lippenrü- ti (route principale n° 2) (AG-LU) 296.1 Untersiggenthal-Turgi-Gebenstorf-Birmenstorf-Dättwil (AG) 297 Wettingen-Otelfingen-Adlikon (AG-ZH) 298 Route principale n° 1 au nord de Villmergen (près du Holzbach)- Villmergen- Fahrwangen- Gelfingen (AG- LU) 299 Muri- Birri- Ottenbach- Zwillikon- Hedingen (AG- ZH) 305 Bottmingen-Münchenstein- Muttenz- Birsfelden (BL) 306 Pratteln-Schweizerhalle (BL) 307 Sissach- Zungen- Diegten- Eptingen (BL) 308 Pratteln (Hülften)-Augst (BL) 308.1 Liestal-Arisdorf (BL) 309 Sissach-Gelterkinden-Ormalingen-Rothenfluh-Anwil-Kienberg (BL-SO) 310 Biel-Benken-Reinach-Dornachbrugg-Dornach (BL-SO) 311 Therwil- Binningen-Basel (BL-BS) 312 (Hegenheim)-Allschwil-Basel (BL-BS) 313 Ettingen-Therwil-Oberwil (BL) 314 Reinach-Arlesheim (BL) 317 Basel-(Grenzach)(BS) 318 Basel- Riehen- (Lörrach/Stetten) (BS) 319 Basel - (Weil/Friedlingen) (BS) 320 Basel- (Hüningen) (BS) 322 Riehen-Bettingen (BS) 323 Riehen-(Inzlingen) (BS) 324 Riehen-(Weil) (BS) 356
Routes de grand transit RO 1992 329 Schaffhausen —(Büsingen) —Laag— (Gailingen) —Ramsen (SH) 329.1 Ratihart (route principale n° 13) —Diessenhofen —Bleichi —(route principale n° 13) (TG) 330 Stein am Rhein —frontière nationale (Öhningen) (SH) 331 Thayngen (jonction ouest) —Hofen —frontière nationale —(Beuren) (SH) 332 (Singen)—frontière nationale —Ramsen—pont sur le Rhin près d'He- mishofen—route principale n° 13 (SH) 332.1 Hemishofen— Stein am Rhein (SH) 336 Hombrechtikon—Rüti (ZH) 337 Uster—Pfäffikon—Saland (ZH) 338 Sihlbrugg—Wädenswil (ZH) 339 Illnau—Uster—Mönchaltdorf—Esslingen— Oetwil am See —Hombrech- tikon—Feldbach (ZH) 340 Zürich (Schwamendingen)—Hegnau—Uster—Wetzikon—Hinwil (ZH) 340.1 Industriestrasse à Zimikon: Route de raccordement entre la route principale n° 340 et la Stationsstrasse à Volketswil (ZH) 341 Horgen—Hanegg (route principale n° 338) (ZH) 342 Route principale n° 3 «beim Kreuz» au nord-ouest de Dietikon — Dietikon —Schlieren —Zürich (ZH) 343 Route principale n° 15—jonction de la semi-autoroute N 4—château de Laufen (ZH) 343.1 Siblingen —Gächlingen —Neunkirch —Hallau —Wilchingen —frontière nationale—(Jestetten) (SH) 344 Kloten—Embrach—route principale n° 7—Pfungen—Aesch—Henggart— route principale n° 15 (ZH) 345 Grafstal (route principale n° 1) —Oberkemptthal —Pfäffikon —Rüti — Eschenbach (ZH—SG) 346 Route de raccordement autoroute N 1 (Grafstal) —route principale n° 345 (ZH) 347 Zürich —Forch —Esslingen (ZH) 347.1 Oetwil am See—Lehrüti (jonction semi-autoroute «Forch»)—Gossau— Grüt (ZH) 347.2 Ottikon (jonction semi-autoroute «Forch»)—Grüt—Wetzikon—Bärets- wil—Bauma (ZH) 348 Glattfelden(route principale n° 7)—Neerach—Rümlang—Zürich (See- bach) (ZH) 348.1 Dielsdorf (contournement) —giratoire de Neeracher Riet —Höh —Bü- lach—Eschenmosen—Embrach (route principale n° 344) (ZH) 349 Bretelle de raccordement à l'aéroport de Kloten (ZH) 350 Aéroport de Kloten (bretelle de raccordement)—Kloten—Bassersdorf— Baltenswil (ZH) 351 Zürich (Thurgauerstrasse)—Glattbrugg (route principale n° 4) (ZH) 357
Routes de grand transit RO 1992 351.1 Opfikon (route principale n° 351) - Wallisellen - Zürich - Überland- strasse (route principale n° 340) (ZH) 352 Andelfingen-Stammheim-Etzwilen-Stein am Rhein (ZH-TG-SH) 353 Route principale n° 1-Rickenbach-Uesslingen (ZH-TG) 354 Hegnau-Fehraltdorf-Wildberg-'Ihrbenthal-Bichelsee-Münchwilen- Tägerschen (ZH-TG) 361 Route principale n° 2a-Littau-Luzem (LU) 361.1 Kriens-Horw (LU) 362 Ettiswil- Ruswil- Gerliswil (LU) 363 Schenkon (Zellfeld)-Schenkon (Zollhaus) (LU) 363.1 Beromünster-Neudorf-Rothenburg-Emmen (Sprengi) (LU) 363.2 Jonction N 2 Emmen-Süd-Sedel-Luzern (route principale n° 4) (LU) 364 Wolhusen-Ruswil (LU) 364.1 Route principale n° 10 (Landbrügg)-Flühli-Sörenberg (LU) 365 Gettnau-Willisau (LU) 366 Mosen-Aesch (LU) 367 Route principale n° 26-Mettlen-Oberhofen-Ebikon (LU) 368 Sins-Hünenberg-Holzhäusern-Risch-Küssnacht am Rigi (ZG-SZ) 369 Goldau-Steinen-Schwyz (SZ) 370 Wolfsprung(route principale n° 2)-Morschach (Schwyzerhöhe-Rüti) (SZ) 371 Oberarth-Steinerberg-Sattel (SZ) 374 Pont d'Acheregg-Stansstad-Stans-Engelberg (NW-OW) 375 Samen-Stalden (OW) 376 Sarnen-Wilen (OW) 377 Samen- Kerns- Stans- Buochs- Beckenried- Emmetten- Seelisberg Treib (OW-NW-UR) 377.1 Stans (Kreuzstrasse)-Ennetbürgen-Buochs (NW) 378 Kerns- Meltal- Stöckalp (OW) 378.1 Sachseln-Flüeli-Ranft (OW) 381 Zug-Aegeri-Sattel-route principale n° 8 (ZG-SZ) 382 Cham-Affoltem am Albis-Zürich (ZG-ZH) 382.2 Jonction N 1c1> Bergmoos - Birmensdorf (route principale n° 382) (ZH) 383 Mettmenstetten-Unter-Rifferswil-Riedmatt-Albis-Adliswil-Zürich (Wollishofen) (ZH) 383.1 Adliswil-jonction N 3 Thalwil-Thalwil-Oberrieden (route principale n° 3) (ZH) 386 Biberbrugg - Rabennest - Birchli - Gross - Steinbachviadukt - Euthal Unteriberg-Weglosen ou Oberiberg (SZ)
1) Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N 20. 358
Routes de grand transit RO 1992 386.1 Rabennest—Einsiedeln—Trachslau—Alpthal—Brunni (SZ) 387 Schwyz—Muotathal —Hinterthal (SZ) 388 Schindellegi—Samstagern—jonction N 3 Richterswil—Richterswil (SZ— ZH) 389 Schindellegi—Wollerau—Richterswil (SZ—ZH) 390 Lachen—Tuggen—Uznach—Gommiswald (SZ—SG) 390.1 Siebnen—Wangen (SZ) 391 Schübelbach—Tuggen (SZ) 392 Siebnen—Rempen —Vorderthal —Innerthal (SZ) 393 Mendrisio—Rancate—Arzo (frontière nationale) (TI) 394 Gaggiolo —Stabio —Genestrerio —Croce Grande —Mendrisio (TI) 395 Croce Grande—Genestrerio—Boscherina—Novazzano—Pobbia—Chiasso (TI) 396 Novazzano—Marcetto (frontière nationale) (TI) 396.1 Novazzano—Brusata di Novazzano (frontière nationale) (TI) 397 Chiasso —Pizzamiglio (frontière nationale) (TI) 398 (Luino)—Fornasette—Ponte Tresa—Agno—Lamone (Ostarietta) (TI) 399 Agno —Lugano —Gandria—(Menaggio) (TI) 399.1 Lugano —Canobbio—Tesserete (TI) 399.2 Viganello—Ruvigliana (carrefour via Fulmignano/strada di Grandria) (TI) 400 Manno—Cadempino (TI) 401 Bioggio —Crespera —Cinque Vie—Lugano—Massagno (TI) 402 Lugano Cornaredo—Ponte sul Cassarate—Piano Stampa (TI) 403 Bissone—frontière nationale —(Campione) (TI) 404 Lugano—Paradiso—Grancia—Cernesio—Figino—bifurcation à destina- tion de Ponte Tresa—Cadepiano—Grancia (TI) 405 Frontière nationale —Dirinella—Vira—Quartino (TI) 406 Gordola—Quartino—Cadenazzo (TI) 407 Bignasco—Ponte Brolla—Solduno (TI) 407.1 Muralto —Orselina (bifurcation près de l'hôtel Orselina) —Madonna del Sasso—S. Antonio (Locarno) (TI) 407.2 Intragna—Ponte Brolla (TI) 408 Biasca—Iragna—Gorduno—Bellinzona (TI) 409 Bodio—Personico (TI) 410 Lavorgo —Nivo —Chironico (TI) 411 Rodi—Prato—Dalpe (TI) 412 Airolo—Nante (TI) 413 Ulrichen—col du Nufenen—All'Acqua—Airolo (VS—TI) 414 Landquart —Maienfeld—St. Luzisteig—(Balzers) (GR) 415 Landquart—Malans (GR) 416 Disentis/Mustér—col du Lukmanier/Cuolm Lucmagn—Olivone—Biasca (GR—TI) 416.1 Olivone —Campo Blenio —Ghirone (TI) 416.3 Ilanz—Obersaxen/Meierhof (GR) 359
Routes de grand transit RO 1992 416.4 Ilans-Villa/Vella-Vignogn (GR) 417 Thusis - Sils im Domleschg - Tiefencastel - Surava - Wiesen - Davos (GR) 417.5 Surava-Filisur-BergünBravuogn (GR) 418 Spissermühle-Samnaun (GR) 419 Champfèr-Via Somplaz-St. Moritz (GR) 421 La Motta (route principale n° 29) - Forcola di Livigno - frontière nationale (GR) 422 Schwanden-Elm (GL) 426 Uznaberg-Neuhaus (SG) 427 Reichenburg- Kaltbrunn- Gommiswald- Ricken (SZ-SG) 427.1 Jonction N 1 Bilten-Schänis (route principale n° 17) (SG) 428 Eschenbach-Schmerikon (SG) 429 Ziegelbrücke- Weesen-Amden (SG) 430 Wil- Oberuzwil- Flawil - Gossau (SG) 430.1 Rickenbach-Kirchberg-Gähwil (SG) 431 Lütisberg-Flawil (SG) 432 Flawil-Degersheim (SG) 433 Gams-Haag-frontière nationale-(Bendern) (SG) 433.1 Sevelen (route principale n° 13)-frontière nationale-(Vaduz) (SG) 433.2 Trübbach (route principale n° 13)-(Balzers) (SG) 434 Oberriet- frontière nationale-(Feldkirch) (SG) 434.1 Route principale n° 13-jonction N 13 Sennwald-frontière nationale- (Ruggell) (SG) 435 Berneck-Au-frontière nationale -(Lustenau) (SG) 436 Route principale n° 7-jonction N 1 St. Margrethen-route principale n° 13 (SG) 437 Wil- Mettlen- Bürglen- Kehlhof (SG-TG) 438 Kriessern-semi-autoroute N 13 (SG) 439 Sargans (Postplatz/Schwefelbadplatz)-jonction N 3 Sargans (SG) 441 St. Gallen (Bild)-Abtwil (SG) 443 Route principale n° 16-semi-autoroute-contournement est de Wil (SG) 444 Oberuzwil -jonction N 1 Uzwil - Oberbüren - Niederbüren - Bischofs- zell (SG-TG) 445 St. Gallen-Eggersriet-Heiden-Berneck-Diepoldsau-frontière natio- nale-(Hohenems) (SG-AR) 446 St. Gallen-Speicher-Trogen (SG-AR) 447 St. Gallen-Teufen-Gais-Altstätten (SG-AR) 448 Neu St. Johann-Schwägalp-Urnäsch-Appenzell-Gais (SG-AR-AI) 449 Bad Ragaz-Maienfeld (SG-GR) 450 Lömmenschwil- Neukirch- Egnach (SG-TG) 360
Routes de grand transit RO 1992 451 Wittenbach—Arbon (SG—TG) 452 Jonction provisoire N 1 Kohlengruben —Goldach (route principale n° 7) (SG) 458 Appenzell —Weissbad —Wasserauen (AI) 458.1 Route principale n° 448—Steinegg (AI) 459 Appenzell —Hundwil (AI —AR) 462 Urnäsch—Waldstatt (AR) 463 Waldstatt—Hundwil—Teufen—Trogen—Heiden—Rheineck (AR—SG) 465 Frauenfeld—Hüttwilen (TG) 466 Frauenfeld —Wängi—Lommis—Affeltrangen—Märwil—Mettlen (TG) 466.1 Aadorf—Matzingen (Alp) (TG) 467 Pfyn—Steckborn (TG) 468 Eschlikon —Sirnach —Münchwilen (TG) 468.1 Fischingen—Sirnach—Wil (Bild) (TG—SG) 469 Weinfelden—Mauren (TG) 470 Kreuzlingen (frontière nationale)—Sulgen—Bischofszell—Gossau—Heri- sau (TG—SG—AR) 471 Scherzingen—Oberaach—Amriswil—St. Gallen (TG—SG) 472 Bischofszell—Zihlschlacht—Amriswil—Schrofen (TG) 473 Amriswil—Kesswil (TG) 474 Amriswil—Neukirch—Arbon (TG) C. Routes principales ouvertes aux véhicules de 2 m 30 de largeur au plus') 505 Jaun—frontière cantonale FR/BE (FR) 507 Orsières—Champex (VS) 509 Gampel—Goppenstein (VS) 511 Gletsch—col de la Furka—Realp (tronçon faisant partie de la route principale n° 19) (VS—UR) 526 Gorges du Pichoux (Hôtel de la Couronne) —Undervelier (tronçon faisant partie de la route principale n° 248.4) (BE—JU) 536 Erlinsbach—Saalhöhe—Kienberg (AG—SO) 541 Jonction N 3 Rheinfelden—Magden—Buus—Gelterkinden (AG—BL) 556 Bürglen Brügg—col du Klausen—Linthal (tronçon faisant partie de la route principale n° 17) (UR—GL)
1) Ces routes sont indiquées par le signal «Largeur maximale 2m30», conformément à l'article 5, Dr alinéa et à l'article 9, 7° alinéa, LCR. 361
Routes de grand transit RO 1992 558 Hinterrhein—col du San Bernardino—Mesocco (tronçon faisant partie partie de la route principale n° 13) (GR) 559 Sta Maria—col de l'Umbrail—frontière nationale (GR) 560 (Domodossola) —Camedo —Intragna (TI) 561 Col du St-Gothard—Mono Bartola («Tremola») (TI) 566 Chur—Arosa (GR) 567 Splügen—col du Splügen—(Chiavenna) (GR) 34933 362
Routes de grand transit RO 1992 Annexe 3 (art. 4) Liste des routes européennes passant sur territoire suisse E 21 (Dijon)—Genève E 23 (Besançon) —Vallorbe —Lausanne E 25 (Mulhouse)—Basel—échangeur de Härkingen—Bern—Lausanne—Genève—(Mont- Blanc) E 27 (Belfort) —Porrentruy —Bern —Martigny —Grand St-Bernard —(Aosta) E 35 (Offenburg) —Basel —échangeur de Härkingen —Luzern —Altdorf —St. Gothard — Bellinzona —Lugano —Chiasso —(Como) E 41 (Stuttgart) —Schaffhausen —Zürich —Altdorf E 43 (Bregenz) —St. Margrethen —Buchs —Chur —San Bernardino —Bellinzona E 54 (Waldshut) —Schaffhausen —(Singen) E 60 (Mulhouse)—Basel—Zürich—Winterthur—St. Gallen—St. Margrethen—(Feldkirch) 363
Routes de grand transit RO 1992 E 62 (Mâcon) - Genève - Lausanne -Martigny-Simplon- (Milano) E 712 Genève - (Chambéry) 34933 364
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-05 vom 11.02.1992 (S. 287-364) RO-1992-05 du 11.02.1992 (p. 287-364) RU-1992-05 del 11.02.1992 (p. 287-364) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Datum 11.02.1992 Date Data Seite 287-364 Page Pagina Ref. No 30 005 140 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.