opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1992-01-14 · Deutsch CH
Erwägungen (32 Absätze)

E. 14 janvier 1992 2 Changement de la dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» en «Secrétariat général» du DMF 3 Règlement des fonctionnaires (1) 4 Règlement des fonctionnaires (2) 5 Règlement des fonctionnaires (3) 6 Règlement des employés 7 Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération. O du DFF 10 Escadre de surveillance (O esca surv) 21 Escadre de surveillance (O esca surv DMF) 23 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves 27 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 55 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 56 Transport public 57 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 64 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1

Ordonnance sur le changement de la dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» en «Secrétariat général» du DMF du 25 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 58, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête: Article premier La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit: Art. 58, lef al., let. C La Chancellerie fédérale et les département comprennent les offices et services ci-après: Biffer: Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung Direction de l'administration militaire fédérale Direzione dell'amministrazione militare federale Art. 2 La dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» est remplacée par la dénomination «Secrétariat général» dans les ordonnances suivantes: a .ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale; b .ordonnance du 9 mai 19793) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 ' janvier 1992. 25 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 172.010.18 1)RS 172.010 2)RS 172.010.14 3)RS 172.010.15 34884 2 1991— 819

Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 49a, 1e1 al., dernière phrase 1 . . . L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50. Art. 50, 2" al., deuxième phrase 2 . . . Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 80 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992.

E. 14.30 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 66.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 13.65 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 24.-

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 32.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 42.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 8 . -

- d'autres céréales, pour l'affouragement 40.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 24.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 17.05 —pour entreprises de pressage (60%) 18.60 —germes de blé (92%) 28.50

- autres (45%) 13.95 59

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1992 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

- pour entreprises d'extraction .. 78 4.70 7.80

- pour entreprises de pressage . . . 82 4.90 8.20 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000

- en coques:

- pour entreprises d'extraction 502) 5.50 2.50

- pour entreprises de pressage 55 2) 6.05 2.75 ex 2000

- décortiquées, même concassées:

- pour entreprises d'extraction 523) 5.70 2.60

- pour entreprises de pressage 55,53) 6.15 2.75 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- pour entreprises d'extraction .. 37 2.20 3.70

- pour entreprises de pressage . . . 41 2.45 4.10 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

- pour entreprises d'extraction .. 60 3.60 6 . -

- pour entreprises de pressage . . . 65 3.90 6.50 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- graines de colza:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 530

- pour entreprises de pressage 58 3.50 5.80

- graines de navettes:

- pour entreprises d'extraction 58 3.50 5.80

- pour entreprises de pressage 63 3.80 6.30 1)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 60

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1992 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr. ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- non décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 46,5 2.80 4.65

- pour entreprises de pressage 51 3.05 5.10

- décortiquées:

- pour entreprises d'extraction

E. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34889 RS 172.221.104 6 1991— 875 3 œ

Ordonnance du DFF concernant le service de permanence dans l'administration générale de la Confédération du 4 novembre 1991 Le Département fédéral des finances; vu l'article 44, ter alinéa, lettre f, du statut des fonctionnaires1), arrête: Article premier Définition 1 Le service de permanence consiste en un service d'attente ou de présence. 2 Est du service de permanence l'agent qui, sur ordre de l'autorité, se tient à la disposition de l'administration en dehors de l'horaire de travail afin de pouvoir prendre immédiatement le travail en cas de nécessité. 3 Le service de permanence peut s'étendre à tout ou partie du temps libre. Art. 2 Modalités 1En cas de service d'attente, l'agent a l'obligation de rester chez lui, à proximité de chez lui ou dans la localité où il habite, à la rigueur dans les environs de celle-ci. 2 En cas de service de présence, l'agent a l'obligation de se tenir dans un lieu de travail ou de repos déterminé. 3 Le service de présence n'est prescrit que si les impératifs du service l'exigent. Il sera remplacé si possible par un service d'attente. Art. 3 Temps de travail 1 Sous réserve des dispositions ci-dessous, le service de permanence n'est pas assimilé au temps de travail. 2 Sont assimilés au temps de travail le déplacement de l'agent de chez lui, à l'endroit où il doit prendre son service et vice versa, toutes les prestations de service qu'il fournit sur ordre durant le service de permanence et les prestations qu'il fournit sur ordre à domicile. Ce temps de travail donne droit à la com- pensation ou aux indemnités prévues par les dispositions déterminantes du RS 172.221.108

1) RS 172.221.10 1992-817 7

Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération RO 1992 règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591), du règlement des fonctionnaires (3) du 29 novembre 19642) ou du règlement des employés du 10 novembre 19593>. L'autorité veille à ce que l'agent dispose d'un temps de repos convenable. 3 Dans la mesure où les conditions sont remplies, les prestations de service mentionnées au 2e alinéa donnent droit aux indemnités pour horaire de travail irrégulier et pour service du dimanche ou service de nuit, de même qu'à la majoration de temps, conformément aux dispositions déterminantes du règlement des fonctionnaires (1) ou (3) ou du règlement des employés. Art. 4 Compensation Le service de permanence est indemnisé sous la forme d'indemnités d'heures de congé. Art. 5 Indemnités 1 L'indemnité allouée à l'agent, que celui-ci ait été appelé â fournir ou non des prestations, s'élève par heure ou par fraction d'heure, en cas de a .service d'attente: à 1 fr. 20; b .service de présence: à 2 fr. 50. 2 Les indemnités sont versées mensuellement et soumises aux cotisations AVS/AI/ APG/AC. 3 L'agent qui, du fait du service de permanence, doit passer la nuit hors de chez lui ou qui ne peut prendre ses repas à l'endroit où il mange habituellement a droit au remboursement des frais. 4 L'autorité qui ordonne un service de permanence décide, le cas échéant, du moyen de transport que l'agent utilisera pour se rendre à l'endroit où il doit prendre son service. Les frais réels découlant de l'utilisation des transports publics ou d'un taxi lui sont remboursés, ou lui est versée l'indemnité (indemnité kilométrique) pour l'usage en service de véhicules privés. 5 Lorsque l'agent ne dispose d'aucun raccordement de service, il a droit à une indemnité de cinq francs par appel qu'il doit effectuer ou au paiement de la taxe d'abonnement si l'office compétent l'ordonne. Art. 6 Heures de congé 1La compensation en heures de congé allouées pour le service de permanence ordonné en vertu de l'article 2 est, pour la durée arrondie à l'heure pleine, a .de 10 pour cent en cas de service d'attente; b .de 20 pour cent en cas de service de présence. 1)RS 172.221.101 2)RS 172.221.103 3)RS 172.221.104 8

Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération RO 1992 2 Lorsque le service d'attente est effectué entre 6 heures et 20 heures le samedi ou le dimanche, l'après-midi du ter août, celui du 24 ou du 31 décembre ou lors d'un jour de fête générale observé au lieu de service, il fait l'objet, jusqu'à concurrence de 10 heures par jour, d'une compensation en heures de congé de 20 pour cent. 3La compensation en heures de congé a lieu d'entente avec l'agent. Excep- tionnellement, il peut être convenu avec lui d'une compensation en espèces. Cette dernière s'élève alors par heure à 100 pour cent du traitement calculé à l'heure. Art. 7 Dispositions particulières En cas de circonstances particulières, d'autres dispositions peuvent être arrêtées par l'Office fédéral du personnel en accord avec l'agent. Art. 8 Compétence Sont compétents pour ordonner un service de permanence les départements, le Conseil des écoles polytechniques fédérales et la Direction générale des douanes. Ils peuvent déléguer cette compétence à des services subordonnés. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 18 octobre

19781) concernant le service de piquet est abrogée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1992. 4 novembre 1991 Département fédéral des finances: Stich 34883

1) Pas publié dans le RO. 9

Ordonnance sur l'escadre de surveillance (O esca surv) du 2 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147 de l'organisation militaire 1); vu la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But La présente ordonnance règle les tâches et l'organisation de l'escadre de surveil- lance, ainsi que le statut de ses membres. Art. 2 Domaine d'application personnel 1 La présente ordonnance concerne les membres suivants de l'escadre de surveil- lance (ci-après membres concernés): a .pilotes militaires de carrière; b .photographes de bord de carrière; c .spécialistes avec grade d'officier (officiers spécialistes). 2 Les dispositions de la section 3 de la présente ordonnance sont valables par analogie pour les autres agents au service de l'escadre de surveillance. Art. 3 Définition 1 L'escadre de surveillance est une formation militaire en temps de paix, qui fait partie des troupes d'aviation et de défense contre avions. 2 Elle est composée des membres concernés par la présente ordonnance et des autres agents de l'escadre de surveillance. Section 2: Tâches et subordination Art. 4 Tâches 1 Les tâches de l'escadre de surveillance sont les suivantes:

a. contribuer à la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (police aérienne); RS 510.102 1)RS 510.10 2)RS 172.221.10 10 1991- 809 ª

Escadre de surveillance RO 1992 b .contribuer à l'instruction des pilotes militaires; c .coopérer à la conduite et à l'engagement des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi qu'au contrôle du service de vol militaire; d .collaborer à l'instruction dans les écoles et les cours militaires et exécuter des vols de démonstration et de présentation d'avions; e .procéder aux essais d'avions du point de vue tactique et aux essais des équipements; f .élaborer les procédures et prescriptions tactiques et techniques de vol; g .exécuter des vols pour les services de la Confédération et pour des tiers (cantons, communes, particuliers); h .assurer le service de sauvetage aérien de l'armée et participer à l'aide en cas de catastrophe; i .assurer d'autres vols dans le cadre des tâches de l'aviation. 2 Un degré de préparation élevé est requis de l'escadre de surveillance pour les tâches suivantes: a .sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien; b .aide en cas de catastrophe; c .sauvetage aérien. 3 Les membres concernés peuvent être appelés à des services dans les états-majors des groupements et des offices fédéraux du Département militaire fédéral (DMF). Art. 5 Subordination 1 Pour l'engagement, l'escadre de surveillance est subordonnée au commandant de la brigade d'aviation 31. 2 En matière administrative, l'escadre de surveillance est subordonnée au direc- teur de l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions (OFADCA). Section 3: Engagement et instruction Art. 6 Commandement Le responsable de l'escadre de surveillance est son commandant. Sa responsabili- té s'étend notamment à l'engagement, au degré de préparation, ainsi qu'à la formation de base et au perfectionnement. Art. 7 Plan d'engagement et de carrière Ce sont les exigences du service qui définissent le plan d'engagement et de carrière des membres concernés. Il ya lieu de tenir compte dans une juste mesure des aptitudes professionnelles et des goûts de ces derniers. En outre, il sera tenu compte également de leurs désirs dans la mesure des possibilités. 11

Escadre de surveillance RO 1992 Art. 8 Qualification et entretien sur la carrière 1 Les membres concernés doivent faire régulièrement l'objet d'une qualification. L'appréciation doit porter notamment sur leur aptitude à commander, à éduquer et à instruire. 2 Le commandant de l'escadre de surveillance a un entretien sur la carrière avec chaque membre concerné au moins tous les trois ans, portant notamment sur son engagement, sa formation et son perfectionnement. 3 Lors des entretiens portant sur la qualification et la carrière, il convient de tenir compte de la sphère personnelle du membre concerné. Art. 9 Instruction 1 Dans les écoles de pilotes militaires de carrière, les pilotes militaires sont formés en vue de devenir des pilotes militaires de carrière. 2 Dans la mesure des possibilités, les pilotes peuvent bénéficier de la formation et du perfectionnement des instructeurs. 3 Le directeur de 1'OFADCA édicte des directives sur la formation et le perfec- tionnement des membres concernés en dehors des écoles de pilotes militaires de carrière. Art. 10 Service de piquet Lorsque l'armée passe à un degré de préparation plus élevé, ainsi que dans d'autres situations exceptionnelles, l'escadre de surveillance peut être mise de piquet globalement ou partiellement. Section 4: Dispositions relatives au statut des membres Art. 11 Statut des fonctionnaires Les membres concernés sont soumis à la loi sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927. 2 Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dérogation, les dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires sont également valables. Art. 12 Traitement Le traitement des membres concernés est fixé par l'autorité qui nomme, dans les limites de la classe de traitement qui correspond à leur grade militaire ou à leur fonction. Art. 13 Condition de nomination des pilotes militaires de carrière Le pilote militaire de carrière est nommé fonctionnaire après avoir terminé avec succès l'école de pilotes militaires de carrière. 12 l œ

Escadre de surveillance RO 1992 Art. 14 Lieu de service Le directeur de l'OFADCA attribue un lieu de service aux membres concernés. Art. 15 Domicile 1 Le domicile est situé dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du lieu de service. 2 Si le service le permet, le directeur de l'OFADCA peut, sur demande, autoriser un domicile hors du rayon prescrit. Art. 16 Transferts 1 Le membre concerné doit être transféré à un nouveau lieu de service lorsqu'il sera vraisemblablement occupé pendant plus d'un an dans des écoles et des cours, des états-majors de groupements ou des offices du DMF sis dans une autre localité. 2 La décision de transfert doit être communiquée par écrit aux membres concer- nés six mois au moins avant la date de l'exécution. Art. 17 Indemnités lors de transferts 1 Le membre concerné a droit aux indemnités pour voyages de service dès le jour où il commence ses activités au nouveau lieu de service jusqu'au jour du déménagement. 2 Si le membre concerné commence son travail au nouveau lieu de service avant la date du transfert, il a droit aux indemnités pour voyages de service jusqu'à cette date, pour autant que le déménagement n'ait pas encore eu lieu. 3 Les indemnités pour voyages de service selon les alinéas 1 et 2 sont payés pour une période maximale de: a .douze mois, si le membre concerné est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance; b .six mois dans tous les autres cas. Art. 18 Indemnités pour domicile hors du lieu de service 1 Le membre concerné qui a son propre ménage et qui habite hors du lieu de service a droit aux indemnités pour: a .le logement dans tous les cas où un retour au domicile n'est, pour des raisons de service, pas indiqué ou pas raisonnable; b .la subsistance, lorsque le membre concerné est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance. 2 Les indemnités de logement et de subsistance ne sont versées que lorsque le membre concerné se loge et/ou prend ses repas à l'extérieur. 3 Si le membre concerné est domicilié dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau du lieu de service, il n'a droit à l'indemnité de subsistance que s'il prend ses repas 13

Escadre de surveilance RO 1992 hors de son domicile pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence. 4 Lorsque le membre concerné reçoit une indemnité pour voyages de service, il n'a pas droit à l'indemnité selon le lei alinéa pour le repas compris dans l'indemnité pour voyages de service. 5 Le membre concerné qui a conclu un bail pour une chambre ou un logement au lieu de service, ou à proximité immédiate, reçoit, en cas d'absence due à un déplacement professionnel, à des vacances, au service militaire, à la maladie ou à un accident, une indemnité pendant trois mois au plus à titre de contribution aux frais du logement inoccupé, lorsque ce dernier lui est réservé et qu'il doit être payé. Art. 19 Remboursement des frais de déménagement 1En cas de changement de domicile consécutif à un transfert, le membre concerné a droit au remboursement des frais de déménagement et à une indemnité équitable pour l'aménagement du nouvel appartement, s'il est prouvé que le déménagement permet de réaliser une économie. 2 En cas de transfert résultant d'une faute commise par le membre concerné ou décidé pour tenir compte de sa situation personnelle, l'indemnité de déménage- ment peut être supprimée ou réduite par le DMF. 3 L'indemnité de déménagement n'est pas allouée lorsque le changement de domicile n'est pas dû à un changement du lieu de service. Art. 20 Logement en caserne Le membre concerné a droit au logement gratuit dans les casernes et autres cantonnements de la Confédération, pour autant qu'il y ait de la place. Art. 21 Indemnités de repas pour service de nuit Le membre concerné qui est en service commandé dans une école ou un cours pendant au moins trois heures, entre 20.00 h. et 06.00 h., a droit à l'indemnité de repas selon le chiffre 4de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre

19901) sur les instructeurs (OI-DMF). Art. 22 Voyages de service 1 Le membre concerné a droit à l'indemnité pour voyages de service lorsqu'il exerce ses activités en dehors du lieu de service ou du lieu de l'école, du cours ou de l'unité administrative. 2 Les activités exercées au lieu de service ou au domicile, ainsi que dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau, ne donnent, en général, pas droit à l'indemnité pour voyages de service.

1) RS 512.411 14 ª C.ª

Escadre de surveillance RO 1992 3 Lors de voyages de service, il est loisible au membre concerné de choisir, dans un rayon raisonnable du lieu d'activité, un logement en hôtel, chez des particuliers ou en caserne. Si, pour des raisons personnelles, il loge plus loin, les trajets entre le lieu de service et le logement sont considérés comme voyages privés. 4 Des indemnités pour le logement lors de voyages de service ne peuvent être perçues que si le logement est effectivement occupé. Les exceptions indiquées à l'article 23 sont réservées. 5 Sur demande, le directeur de l'OFADCA peut accorder au membre concerné qui doit faire face à des dépenses supplémentaires pour des voyages de service dont la durée ne dépasse pas une semaine, un supplément pouvant atteindre les montants fixés au chiffre 3 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du

E. 22 Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arête: Article premier But La présente ordonnance vise: a .à mettre fin aux trafics d'armes qui ont lieu entre le territoire suisse et celui de la République socialiste fédérative de Yougoslavie dans les frontières qui étaient les siennes le ler janvier 1990; b .à prévenir les actes de violence entre ressortissants yougoslaves se trouvant en Suisse. Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend: a .par ressortissants yougoslaves les personnes qui étaient ressortissantes de la République socialiste fédérative de Yougoslavie le let janvier 1990 ou le sont devenues après cette date et qui ne possèdent pas la nationalité suisse; b .par étrangers tous les ressortissants d'Etats étrangers autres que la Répu- blique socialiste fédérative de Yougoslavie qui ne sont pas titulaires d'une autorisation d'établissement (permis C); c .par armes àfeu tous les engins permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge propulsive; d .par acquisition d'armes à feu toute opération, de quelque nature juridique que ce soit, ayant pour but ou pour effet de transférer la possession d'une arme à feu d'une personne (l'aliénateur) à une autre (l'acquéreur), quelle que soit la qualité des personnes entre lesquelles le transfert doit s'effectuer. Art. 3 Interdiction d'acquérir et de céder des armes à feu 1 I1 est interdit aux ressortissants yougoslaves d'acquérir des armes à feu en Suisse ou à partir de la Suisse. 2II est interdit de vendre ou de céder de toute autre manière des armes à feux aux ressortissants yougoslaves. RS 514.545 1991 - 904

E. 23 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves

RO 1992

Art. 4

Interdiction de porter des armes à feu

Il est interdit aux ressortissants yougoslaves de porter sur eux ou de transporter de

toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics.

Art. 5

Permis d'achat d'armes à feu

1Pour acquérir une arme à feu en Suisse, un étranger doit préalablement remettre

un permis d'achat d'armes à feu à l'aliénateur.

2 Un permis d'achat d'armes à feu ne peut être délivré à un étranger que:

a .s'il produit au préalable une attestation officielle de l'Etat dont il est

ressortissant établissant qu'il est autorisé à acquérir des armes à feu, et

b .si les conditions prévues par le concordat du 27 mars 19691) sur le commerce

des armes et des munitions sont remplies.

3 Le permis d'achat d'armes à feu est délivré par l'autorité compétente du canton

de domicile selon les articles 3 des concordats du 20 juillet 19442) et du 27 mars

1969 sur le commerce des armes et des munitions. Si l'acquéreur n'est pas

domicilié en Suisse, le permis d'achat d'armes à feu est délivré par l'autorité

compétente du canton dans lequel la remise de l'arme doit avoir lieu.

4 Le permis d'achat d'armes à feu est valable trois mois.

Art. 6

Permis d'exportation d'armes

Pour pouvoir obtenir un permis d'achat d'armes à feu (art. 5), l'étranger qui n'est

pas domicilié en Suisse doit en outre, pour les armes tombant sous le coup de la

législation fédérale sur le matériel de guerre, avoir obtenu au préalable un permis

d'exportation d'armes.

Art. 7

Remise d'une copie du permis d'achat au canton

L'aliénateur doit remettre une copie du permis d'achat d'armes à feu à l'autorité

compétente selon l'article 5, 3e alinéa.

Art. 8

Communication obligatoire

1 Les autorités compétentes des cantons au sens de l'article 5, 3 ' alinéa, com-

muniquent chaque mois à l'Office fédéral de la police:

a .la liste de tous les étrangers qui ont acquis des armes à feu sur leur territoire;

b .la liste des armes à feu acquises; et

c .la liste de tous les étrangers auxquels elles ont délivré un permis d'achat

d'armes à feu.

2 La Direction de l'administration militaire fédérale communique chaque mois à

l'Office fédéral de la police la liste de tous les étrangers non domiciliés en Suisse

auxquels elle a délivré un permis d'exportation d'armes.

i) RS 514.542

2) RS 5 693; RO 1958 504, 1964 988

E. 24 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves

RO 1992

Art. 9

Vérification de l'authenticité de l'attestation officielle étrangère

Si l'authenticité de l'attestation selon l'article 5, 2e alinéa, est douteuse, les

cantons transmettent le document à l'Office fédéral de la police qui en fait vérifier

l'authenticité.

Art. 10

Communication à un Etat étranger

L'Office fédéral de la police communique en règle générale les noms des

étrangers qui ont acquis des armes à feu en Suisse aux Etats dont ils sont

ressortissants ou dans lesquels ils ont leur résidence ou leur domicile; il peut aussi

leur communiquer la liste des armes à feu acquises et les noms des étrangers

auxquels un permis d'achat d'armes à feu a été délivré.

Art. 11

Délits

1 Celui qui, en tant que ressortissant yougoslave, acquiert une arme à feu en Suisse

ou à partir de la Suisse,

Celui qui, en tant que ressortissant yougoslave, porte sur lui ou transporte de toute

autre manière une arme à feu dans les lieux publics,

Celui qui vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un ressortissant

yougoslave,

Celui qui, en tant qu'étranger, acquiert une arme à feu sans être en possession des

permis prévus aux articles 5 et 6,

Celui qui vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un étranger,

sachant ou devant présumer qu'il n'est pas en possession des permis prévus aux

articles 5 et 6,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs, à moins

que des dispositions légales plus sévères ne soient applicables.

2 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au moins ou

l'amende jusqu'à 500 000 francs. Est réputé notamment cas grave le cas où le

délinquant fait métier du trafic d'armes, le cas où il sait ou doit présumer que

l'arme est destinée d'être exportée de manière illégale ou le cas où il prévoit une

telle exportation ou l'entreprend.

3 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six

mois ou l'amende.

Art. 12

Contravention

1 Celui qui, en tant qu'aliénateur, ne respecte pas l'obligation prévue à l'article 7,

sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 50 000 francs.

2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende.

3 L'action pénale se prescrit par cinq ans.

E. 25 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves RO 1992 Art. 13 Confiscation La confiscation est régie par l'article 58 du code pénal suisse t). Art. 14 Infraction dans la gestion d'une entreprise Lorsque les infractions ont été commises dans la gestion d'une entreprise, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) sont applicables. Art. 15 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 Les cantons communiquent au Ministère public de la Confédération l'ouverture •des procédures pénales fondées sur la présente ordonnance ainsi que les juge- ments, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans ces procédures. Art. 16 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du l e t novembre 19893) réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit: Ch. 24 Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par les ressortissants yougoslaves (RS 514.545). Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 1991, à 00.00 heures, et elle a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1994. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34890 1)RS 311.0 2)RS 313.0 3)RS 312.3

E. 26 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 9 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement sont modifiées conformément à la version ci-jointe. II 1 Chiffre 1 de l'appendice à l'annexe 1 et les annexes 1 et 2 entrent en vigueur le ler janvier 1992. 2 Chiffre 1, lettre b de l'appendice à l'annexe 1 n'est valable que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du chiffre 2 dudit appendice. 3 Le Département fédéral de l'économie publique décide d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères l'entrée en vigueur de l'appendice à l'annexe 1, chiffre 2. 9 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34892

1) RS 632.911 1991 - 831

E. 27 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Appendice à l'annexe 1 Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les marchandises en provenance de pays en développement

1. Les notes au bas de la page seront modifiées comme suit: a .Biffer et supprimer les notes 49, 55, 56, 59 et 60 de la liste en vigueur. b .Préface de la nouvelle note 55: Marchandises de Yougoslavie et de Turquie:.. .

2. Les notes au bas de la page de la liste révisée seront modifiées comme suit: a .Biffer et supprimer les notes 52 et 54. b .Préface de la nouvelle note 53 (ancienne 55): Marchandises de Turquie:.. .

E. 28 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Annexe 1 Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les marchandises en provenance de pays en développement *) Notes de bas de page, voir à la fin d e l'annexe 1 1) RS 632.10 annexe No du tarif 1) Taux du droit No d u t a r i f Taux d u droit No du tarif Taux du d r o i t 0106.0010 0090 0301.1000 9200/ 9990 0302.1200/ 7000 0303.1000 2200/ 8000 0304.1020/ 1090 2020/ 2090 9090 0305.2000 3010 3090/ 4200 4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 Fr. par 100 kg b r u t exempt par pièce 1)*) par 100 kg b r u t exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 3) exempt 3) exempt 3) 0305.6990 0306.1100/ 2900 0307.1000/ 9900 0403.1010 0409.0000 0501.0000/ 0503.0090 0504.0090/ 0511.9900 0601.1090 2020/ 2099 0602.1000 9991 9999 0603.1011/ 1012 1019 9010 9090 0702.0000 0703.1090 0704.9090 0708.1000/ 9000 0709.1000 3000 6011 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt ex. + em4) 55.-- exempt exempt exempt exempt -.165) 6) exempt 20.--2) 200.--y) exempt 8) exempt 9) exempt8) exempt8) exempt 8) exempt 0709.6012 6090 0710.4000 0711.3000 0712.2000/ 3000 9010 9090 0713.1010/ 1090 2010 2090 3110 3190/ 3990 4010 4090 5010 5090 9010 9090 0714.1000 2000 9000 0801.1000/ 3000 0802.1100/ 1200 2100/ 2200 Fr. par 100 kg brut 10) exempt ex. + e m exempt 10) exempt 10) exempt 10) exempt 10) exempt 10) exempt 10) -.6010) 10) -.6010) exempt exempt 10)

E. 29 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 30 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg brut brut 0802.5000 9000 0803.0000 0804.1000 2010 2020 3000 4000/ 5000 0805.3000 4000/ 9000 0806.2000 0807.1000 2000 0810.1000 9000 0811.9090 0812.9000 0813.1000 2090 4091 4099 5011 5019 0814.0000 0901.1100 1200/ 2200 0904.1100/ 0910.9900 exempt 14) 15) exempt exempt 10) 9.-.10) exempt exempt 10) exempt 7.5010) exempt exempt8) 16) 17) 18) 19) exempt 22) 55.-_23) exempt 1006.1000/ 3000 4000 1103.1400 1106.2000 3000 1108.1100/ 1200 1300 1400 1108.1910 1990/ 2000 1201.0000 1202.1000/ 2000 1203.0000 1204.0000/ 1206.0000 1207.1000 2000 3000 4000 5000 6000/ 9100 9200/ 9900 1208.9000 1209.1100/ 1900 1209.2100/ 2900 3000/ 9900 1211.1090 2090 9090 1212.1000 2000 3000 9990 1301.1000 9010/ 9090 1302.1100/ 1900 2090/ 3900 1401.1000/ 1404.1000 2010 2090 9000 1504.1000/ 3000 1505.1000/ 9000 1506.0000 1508.1000/ 1514.9000 exempt 5.__10) 10) -.0810) -.08 10) -.0810) 10) -.0810) 10) exempt 10) -.0810) 4.-- 10) exempt 10) exempt exempt 26) 10) exempt 10) 10) exempt exempt exempt exempt exempt -.0510) 10.--10) exempt exempt 27)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1515.2100/ 9000 1516.1000/ 2000 1518.0010 0091/ 0099 1519.1100 1200/ 2000 1520.1000/ 9000 1521.1010/ 9020 1522.0000 1602.2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1701.1100 1200 9900 1702.5000 1704.1010/ 9031 9032 9041/ 9093 27) 27) exempt 4.-- exempt exempt exempt 58.80 exempt exempt exempt exempt exempt ex. + em exempt ex. + em 1801.0000/ 1804.0000 1805.0000 1806.1010/ 1020 2091/ 9029 1901.1011/ 1022 2091/ 2099 9091 / 9096 9099 1903.0000 1904.1000 9020 1905.1020/ 3019 3022 4021 / 9012 9019 9020 9093/ 9095 2001.9011 9019 9021 9029 exempt ex. + em ex. + em ex. + em ex. + em ex. + em 28.-- 17.50 21.--10) ex. + em ex. + em ex. + em exempt ex. + em exempt ex. + em 2002.9010 9021 2004.9012 9021 9022 9023 2005.6090 7010/ 7090 8000 2006.0010 0090 2007.1000 9911 9919 9921 9929 2008.1190 1900 2000 9100 9200 9911 9919 9992 9993 2009.3011 3019 4010 4020 exempt exempt 14.-- exempt ex. + em 14.-- exempt ex. + em exempt exempt exempt 37) 12.-- 15.--10) exempt exempt ex. + em 10) 17.--10) 42.--10) Fr. par 100 kg brut œ

E. 31 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 32 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2009.5000 8010 8091/ 8092 9010 9092 9093 2101.1010 2010 2090 3000 2102.1090/ 2000 2103.1000/ 2000 3010/ 3090 9000 2104.1000 2106.9095 2201.1000/ 9000 2202.1000 9090 2301.1000/ 2000 2302.1000/ 5000 2304.0000/ 2306.9000 10) 10) 44) 10) 150.-- exempt 26.-- +em47) 35.--10) exempt 35.--10) exempt 35.--10) 20.--10) 48) exempt 5.60 5.60 10) exempt exempt 2308.1000 9090 2309.1020 2401.1010 2010 3010 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 10) 10) 7.50 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2902.2090 3090 4190 4290 4390 4490 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1590 1690 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt ex. + em exempt exempt exempt

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 33 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2909.1990 2090 3090 4100 4290 4390 4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000 3102.1000/ 9000 3103.1000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000/ 2000 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 4.2070) 3506.1000/ 350/.9000 3601.0000/ 3603.0000 3604.1000/ 9000 3605.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3810.9000 3811.1100/ 2900 9090 3812.1000/ 3813.0000 3814.0090 3815.1100/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3822.0000 3823.1000/ 9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000 5002.0000 5003.1000 9000 5004.0010 0020 0090 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt -.2510) -.5010) -.1510) -.2510) 24.--10) 42.--10) 44.--10) Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt49) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 34 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5005.0011 0019 0090 5006.0000 5007.1000 2010 2020 2030 9010 9020 9030 5101.1100/ 3000 5102.1000/ 2000 5103.1000/ 3000 5104.0000 5105.1000/ 4000 5106.1011 1012 1091 1092 2011 2012 2091 2092 5107.1011 1012 28.--10) 58.5010) 2.5010) 167.5010) 240.--10) 240.--10) 320.--10) 40(1--10) 240.--10) 320.--10) 400.--10) -.0710) -.4010) -.5010) 2.5010) -.7510) 16.5010) 21.5010) 24.--10) 30.--10) 16.5010) 21.5010) 24.--10) 30.--10) 24.--10) 30.--10) 5107.1091 1092 2011 2012 2091 2092 5108.1000/ 2000 5109.1000/ 9000 5110.0010 0090 5111.1100 1900 2000/ 9000 5112.1110 1190 1910 1990 2010 2090 3010 3090 9010 9090 5113.0000 5201.0010 0090 5202.1000 38.--10) 44..10) 24.--10) 30.--10) 38.--10) 44.--10) 40.--10) 65.--10) 11.5010) 65.--10) 198.--10) 143.5010) 172.--10) 120.--10) 198.--10) 120.--10) 172.--10) 120.-10) 172.--10) 120.--10) 172.--10) 120.--10) 172.--10) 43.--10) 10.--10) -.0510) -.5510) 5202.9100 9900 5203.0000 5204.1100 1900 2000 5205.1110 1190 1210 1290 1310 1390 1410 1490 1510 1590 2110 2190 2210 2290 2310 2390 2410 2490 2510 2590 3110 3190 3210 3290 1.--10) -.5510) 3.5010) 27.5010) 27.5010) 52.5010) 21.--10) 21.--70) 11.5010) 23.5010) 11.5010) 23.50101 14.5010) 26.5010) 9.--10) 21.--10) 9.-_10) 21.--10) 11.5010) 23.5010) 11.5010) 23.5010) 14.5010) 26.5010) 14.--10) 26.--10) 14.5010) 26.5010)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 35 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5205.3310 3390 3410 3490 3511 3512 3590 4110 4190 4210 4290 4310 4390 4410 4490 4511 4512 4590 5206.1110 1190 1210 1290 131U 1390 1410 1490 1510 1590 2110 2190 Fr. par 100 kg brut 15.__10) 27.--10) 16.--10) 28.__10) 15.__10) 32.--10) 34.--10) 14.--10) 26.--10) 14.5010) 26.5010) 15.-10) 27.--10) 15.--10) 27.--10) 15.--10) 32.--10) 9._-10) 21.--10) 11.5010) 23.5010) 11.5010) 23.5010) 14.5010) 26.5010) 21.--10) 5206.2210 2290 2310 2390 2410 2490 2510 2590 3110 3190 3210 3290 3310 3390 3410 3490 3510 3590 4110 4 1 9 0 4 2 1 0 4290 4310 4390 4410 4490 4510 4 5 9 0 5207.1000/ 9000 Fr. par 100 kg brut 21.--10) 11.5010) 23.5010) 11.5010) 23.5010) 14.5010) 26.5010) 14.--10) 26.--10) 14.5010) 26.5010) 15.--10) 27.--10) 16.--10) 28.--10) 22.--10) 34.--10) 14,_10) 26.--10) 14.5010) 26.5010) 15.--10) 27.--10) 16.--10) 28.--10) 22.--10) 34.--10) 52.5010) 5208.1100 1200 1300 1900 2100 2200 2300 2900 3100 3200 3300 3900 4100 4200 4300 4900 5100 5200 5300 5900 5209.1100 1200 1900 2100 2200 2900 3100 3200 3900 4100 Fr. par 100 kg brut 56.--10) 52.5010) 54.--10) 57.5010) 83.-_10) 71.5010) 75.__10) 84.--10) 87.5010) 79.5010) 80.5010) 85.5010) 87.5010) 81.--10) 82.5010) 88.5010) 95.--10) 86.--10) 86.5010) 89.--10) 44.--10) 46.--10) 54.5010) 67.5010) 73.5010) 82.5010) 72.5010) 74.5010) 82.5070) 72.5010)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 36 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5209.4200 4300 4900 5100 5200 5900 5210.1100 1200 1900 2100 2200 2900 3100 3200 3900 4100 4200 4900 5100 5200 5900 5211.1100 1200 1900 2100 2200 2900 3100 3200 3900 74.5070) 74.5010) 82.5010) 75.--10) 77.--10) 86.--10) 53.--10) 54.--10) 57.5010) 73.--10) 75.--10) 84.--10) 8(1--10) 80.5010) 85.5010) 81.50101 82.5010) 88.5010) 86.--10) 86.5010) 89.--10) 44.--10) 46.--10) 54.50101 67.5010) 73.5010) 82.5010) 72.5010) 74.5010) 82.5010) 5211.4100 4200 4300 4900 5100 5200 5900 5212.1100 1200 1300 1400 1500 2100 2200/ 2400 2500 5301.1000/ 3000 5302.1000/ 5305.9900 5306.1010 1090 2010 2090 5307.1000/ 2000 5308.1000/ 2000 3000 9000 72.5010) 74.5010) 74.5010) 82.5010) 75.--10) 77.--10) 86.--10) 57.5010) 84.--10) 85.5010) 88.5010) 89.--10) 54.5010) 82.5010) 86.--10) .-0510) exempt 8.5010) 11.5010) 2(1--70) 28.--10) exempt exempt 13.--10) 13.--10) 5309.1100 1900 2100 2900 5310.1000/ 9000 5311.0000 5401.1000 2000 5402.1000/ 2000 3100 3200 3300/ 3900 4100/ 5900 6100/ 6900 5403.1000/ 2010 2090 3100/ 3200 3300/ 3900 4100 4200/ 4900 46.--10) 46.--10) 48.--10) exempt 46.5010) 95.--10) 34.--10) 43.5010) 75.--10) 65.--10) 75.--10) 39.--10) 66.--10) 29.--10) 11.5010) 27.-10) 11.5010) 36.--10) 12.--10) ª

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 37 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5404.1000/ 9000 5405.0000 5406.1000 2000 5407.1000/ 3000 4100 4200 4300 4400 5100 5200 5300 5400 6010 6020 6030 6040 7100 7200 7300 7400 8100 5407.8200 8300 8400 9100 9200 9300 39.--1u) 21.--10) 10(1--10) 8(1--10) 191.5010) 160.--10) 200.--10) 240.--10) 267.5010) 160.--10) 200.--10) 240.--10) 267.5010) 160.--10) 200.--10) 240. 10) 267.5010) 160.--10) 200.--10) 240.--10) 267.5010) 160.--10) 200.--10) 240.--10) 267.5010) 160.--10) 200.--70) 240.--10) 5407.9400 5408.1000 2100 2200 2300 2400 3100 3200 3300 3400 5501.1000/ 9000 5502.0000 5503.1000/ 9000 5504.1000/ 9000 5505.1000 2000 5506.1000/ 9000 5507.0000 5508.1000 2000 5509.1100 1200 2100 2200 3100 3200 267.5010) 163.--10) 120.--10) 160.--10) 200.--10) 232.5010) 120.--10) 160.--10) 200.--10) 232.5010) 13.--10) 2.5010) 3.5010) 3.5010) 18.--10) 8.5010) 62.--10) 28.5010) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 4100 4200 5110 5120 5210 5220 5310 5320 5910 5920 6110 6120 6210 6220 6910 6920 9110 9120 9210 9220 9910 9920 5510.1100 1200 2010 2020 3010 3020 9010 9020 27.5010) 33.--10) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 27.5010) 27.5010) 33.--70) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 33.--10) 2(1--10) 22.5010) 22.5010) 20.--10) 22.5010) 20.--10) 22.5010)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 38 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5511.1000/ 2000 3000 5512.1100 1910 1920 1930 2100 2910 2920 2930 9100 9910 9920 9930 5513.1100/ 1900 2100/ 2900 3100/ 4 9 0 0 5514.1100/ 1900 2100/ 2900 3100/ 4900 5515.1110 1120 1130 140.--10) 100.--10) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 120.-.10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 5515.1140 1210 1220 1230 1240 1310 1320 1330 1340 1910 1920 1930 1940 2110 2120 2130 2140 2210 2220 2230 2240 2910 2920 2930 2940 9110 9120 9130 9140 9210 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.-1o) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 9220 9230 9240 9910 9920 9930 9940 5516.1100 1200 1300 1400 2100 2200 2300 2400 3100 3200 3300 3400 4100 4200 4300 4400 9100 9200 9300 9400 5601.1000 2100/ 2900 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 55.--10) 105.--10) 107.--10) 110.--10) 55.--10) 105.--10) 107.--10) 110.--10) 55.--10) 105.--10) 107.--10) 110.--10) 55.--10) 105.--10) 107.--10) 110.--10) 55.--10) 105.--10) 107.--10) 110.--10) 12.--10) 12.5010) \T)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 39 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5601.3000 5602.1000 2100 2900/ 9000 5603.0000 5604.1000 2000 9010 9090 5605.0000 5606.0010 0090 5607.1010/ 3000 4100/ 5000 9000 5608.1100 1900 9000 5609.0000 5701.1000/ 9000 5702.1000 2000 3100 3200 3900 4100 4.5010) 28.--10) 37.5010) 28.--10) 13.5010) 43.5010) 52.5010) 185..10) 43.5010) 71.5010) 120.--10) 132.--10) exempt 80.--10) 64 5010) 72.5010) 248.5010) 50) 46.--10) 87.5010) 46.--10) exempt 62.5010) 62.5010) 48...10) 62.5010) 5702.4200 4900 5100 5200 5900 9100 9200 9900 5703.1000/ 3000 9000 5704.1000/ 9000 5705.0000 5801.1000 2100/ 2500 2600 3100/ 3600 9000 5802.1100 1900 2000 3000 5803.1000 9000 5804.1010 1090 2100 62.5010) 48.--10) 46.--10) 46.--10) 38...10) 46.--10) 46.--10) 38.--10) 60.--10) 48.--10) 28.--10) 51) 6(1--10) 28.--10) 80. 10) 127.5010) 81.5010) 40.--10) 70.5010) 110.--10) 85.--10) 71.5010) 151.5010) 147.5070) 82.--10) 300.--10) 5804.2900 3000 5805.0000 5806.1000 2000 3100 3200 3900 4000 5807.1000 9000 5808.1000 9010 9090 5809.0000 5810.1000 9100 9210 9220 9900 5811.0000 5901.1000/ 9000 5902.1000/ 2000 9000 5903.1000/ 9000 5904.1000/ 9200 221.5010) 224.--10) 125.--10) 223.--10) 157.5010) 96.--10) 226.--10) 98...10) 214.5010) 130.5010) 152.--10) 86...10) 120.--10) 80.--10) 120.--10) 156.5010) 80.--10) 162.5010) 140.--10) 183.5010) 97.--10) 20.--10) 82.5010) 48.--10) 37.--10) 10.--10)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 40 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5905.0000 5906.1000 9100 9900 5907.0000 5908.0000 5909.0000 5910.0000 5911.1000 2000 3100/ 3200 4000 9000 6001.1000 2100 2200 2900 9100 9200 9900 6002.1000/ 3000 4100 4200 4300 4900 9100 9200 9300 Fr. par 100 kg brut 107.--10) 24.--10) 102.--10) 24.--10) 30.--10) 38.5010) 32.-10) 100.--10) 14.--10) 46.5010) 37.5010) 38.5010) 30.--10) 137.--10) 67.--10) 195.--10) 74.--10) 67.--10) 195.--10) 74.--10) 137.--10) 154.5010) 64.--10) 196.--10) 262.5010) 154.5010) 64.--10) 196.--10) 6002.9900 6101.1000 2000 3000 9000 6102.1000 2000 3000 9000 6103.1100/ 1200 1910 1990 2100 2200 2300 2900 3100 3200 3300 3900 4100 4200 4300 4900 6104.1100 1200 1300 1900 2100 Fr. par 100 kg brut 262.5010) 300.--10) 112.5010) 30(1--10) 390.--10) 300.--10) 1125010) 300.--10) 390.--10) 300.--10) 112.5010) 322.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.-10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 30(1--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.--10) 6104.2200 2300 2900 3100 3200 3300 3900 4100 4200 4300 4400 4900 5100 5200 5300 5900 6100 6200 6300 6900 6105.1000 2000 9000 6106.1000 2000 9000 6107.1100 1200 1900 2100 Fr. par 100 kg brut 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 300.--10) 390.--10) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 87.5010) 292.5010) 257.5010) 112.5010) 300.--10) 302.5010) 87.5010) 292.5010) 257.5010) 87.5010)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 41 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6107.2200 2900 9100 9200 9900 6108.1100 1910 1990 2100 2200 2900 3100 3200 3900 9100 9200 9900 6109.1000 9000 6110.1000 2000 3000 9010 9090 6111.1000 2000 3000 9000 6112.1100 1200 Fr. par 100 kg brut 292.5010) 257.5010) 112.5010) 300.--10) 302.5010) 292.5010) 440.--10) 87.5010) 87.5010) 292.5010) 257.5010) 87.5010) 292.5010) 257.5010) 112.5010) 300.--10) 302.5010) 102.5010) 275.--10) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 112.5010) 390.--10) 242.5010) 102.5010) 300.--10) 270.--10) 112.5010) 300.--10) 6112.1900 2010 2090 3100 3910 3990 4100 4910 4990 6113.0000 6114.1000 2000 3000 9000 6115.1100 1200 1910 1990 2000 9100 9200 9310 9320 9900 6116.1000 9100 9200 9300 9900 6117.1010 Fr. par 100 kg brut 302.5010) 112.5010) 300.--10) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 300.--10) 112.5010) 30(1--10) 112.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 390.--10) 295.--10) 295.--10) 87.5010) 200.--10) 392.5010) 235.--10) 107.5010) 395.--10) 320.--10) 120.--10) 82.5010) 28(1--10) 200.--10) 520.--10) 217.5010) 112.5010) 6117.1090 2010 2090 8010 8090 9010 9090 6201.1100 1200 1300 1910 1990 9100 9200 9300 9910 9990 6202.1100 1210 1290 1300 1911 1919 1990 9100 9210 9290 9300 9911 9919 Fr. par 100 kg brut 300.--10) 112.5010) 300.--10) 112.5010) 30(1--10) 112.5010) 30(1--10) 240.--10) 132.5010) 497.5010) 132.5010) 427.5010) 240.--10) 132.5010) 497.5010) 132.5010) 427.5010) 322.5010) 165.--10) 230.--10) 575.--10) 165.--10) 230..10) 930.--10) 322.5010) 165.--10) 230.--10) 575.-.10) 165.--10) 230..10)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 42 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6202.9990 6203.1100 1200 1910 1990 2100 2200 2300 2910 2990 3100 3200 3300 3910 3990 4100 4200 4300 4910 4990 6204.1110 1190 1211 1219 1290 1310 1390 1911 1919 1991 Fr. par 100 kg brut 930.--10) 240.--10) 500.--10) 132.5010) 397.5010) 240.--10) 132.5010) 50(1--10) 132.5010) 397.5010) 240.--10) 132.5010) 50(1--10) 132.5010) 397.5010) 240.--10) 132.5010) 500.--10) 132.5010) 397.5010) 320.--10) 360.--10) 160.--10) 225.--10) 265.--10) 587.5010) 627.5010) 225.--10) 265.--10) 712.5010) 6204.1999 2110 2190 2211 2219 2290 2310 2390 2911 2919 2991 2999 3110 3190 3211 3219 3290 3310 3390 3911 3919 3991 3999 4110 4190 4211 4219 4290 4310 4390 Fr. par 100 kg brut 752.5010) 320.--10) 360.--10) 160.--10) 225.--10) 265.--10) 587.5010) 627.5010) 225.--10) 265.--10) 712.5010) 752.5010) 320.-_10) 360.--10) 160.--10) 225.--10) 265.--10) 587.5010) 627.5010) 225.--10) 265.--10) 712.5010) 752.5010) 320.--10) 360.--10) 160.--10) 225.--101 265.--10) 587.5010) 627.5010) 6204.4410 4490 4911 4919 4991 4999 5100 5210 5290 5300 5910 5920 5990 6100 6210 6290 6300 6910 6920 6990 6205.1000 2000 3000 9010 9090 6206.1010 1090 2010 2090 3011 Fr. par 100 kg brut 447.5010) 487.5010) 225.--10) 265.--10) 907.5010) 947.5010) 322.5010) 165.--10) 230.--10) 597.5010) 965.--10) 230.--10) 30(1--10) 322.5010) 165.--10) 230.--10) 597.5010) 965.--10) 230.--10) 300.--10) 215.--10) 140.--10) 360.--10) 140.--10) 432.5010) 960.--10) 1000.--10) 320.--10) 360.--10) 160.--10) Cœ ª

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 43 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6206.3019 3090 4010 4090 9011 9019 9090 6207.1100 1900 2100 2200 2900 9100 9210 9220 9900 6208.1110 1190 1910 1990 2110 2190 2210 2290 2910 2990 9111 9119 9190 9210 Fr. par 100 kg brut 225.--10) 265.--10) 567.5010) 607.5010) 160.--10) 225.--10) 265.--10) 140.--10) 360.--10) 140.--10) 360.--10) 380.--10) 135.--10) 295.--10) 495.--10) 250.--10) 380.--10) 460.--10) 200.--10) 280.--10) 145.--10) 225.--10) 380.--10) 460.--10) 800.--10) 880.--10) 160.--10) 225.--10) 285.--10) 432.5010) 6208.9290 9910 9990 6209.1000 2000 3000 9010 9090 6210.1000 2000 3010 3090 4000 5010 5090 6211.1110 1190 1210 1290 2010 2090 3100 3200 3300 3900 4100 4210 4290 4300 4910 Fr. par 100 kg brut 492.5010) 382.50t0) 442.5010) 29(1--10) 170.--10) 595.--10) 162.5010) 755.--10) 432.5010) 132.5010) 165.--10) 230.--10) 132.5010) 165.--10) 230.--10) 132.5010) 44(1--10) 227.5010) 490.--10) 197.5010) 565.--10) 240.--10) 132.5010) 497.5010) 427.5010) 322.5010) 165.--10) 230.--10) 575.--10) 177.5010) 6211.4990 6212.1000 2000 3000 9010 9090 6213.1010 1090 2010 2090 9010 9090 6214.1000 2000 3000 4000 9000 6215.1000 2000 9000 6216.0010 0090 6217.1010 1090 9010 9090 6301.1010 1090 2000 3000 Fr. par 100 kg brut 960.--10) 235.--10) 237.5010) 237.5010) 120.--10) 240.--10) 400.--10) 412.5010) 120.--10) 132.5010) 237.5010) 250.--10) 442.5010) 230..10) 405.-10) 252.5010) 162.5010) 560.--10) 535.--10) 280.--10) 400.--10) 65.--10) 62.5010) 160.--10) 62.5010) 160.--10) 112.5010) 215.--10) 150.--10) 112.5010)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 44 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6301.4000 9000 6302.1010 1090 2100 2200 2900 3110 3190 3210 3290 3911 3919 3991 3999 4010 4090 5110 5120 5190 5210 5220 5290 5310 5320 5390 5900 6010 6090 9110 Fr. par 100 kg brut 272.5010) 130.--10) 112.5010) 300.--10) 95.--10) 292.5010) 227.5010) 9(1--10) 160.--10) 28(1--10) 320.--10) 95.--10) 230.--10) 135.--10) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 92.5010) 140.-.10) 160.--10) 240.--10) 230.--10) 280.--10) 320.--10) 320.--10) 227.5010) 87.5010) 160.--10) 80.--10) 6302.9190 9210 9290 9300 9910 9990 6303.1110/ 1190 1210/ 1290 1911/ 1919 1991/ 1999 9110 9120 9190 9210 9220 9290 9910 9920 9990 6304.1110 1190 1900 9110 9190 9210 9290 Fr. par 100 kg brut 100.--10) 80.--10) 165 --10) 290.-1o) 112.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 112.5010) 295.--10) 92.5010) 140.--10) 160.--10) 280.--10) 320.--10) 320.--10) 237.5010) 285.--10) 297.5010) 112.5010) 300.--10) 137.5010) 112.5010) 300.--10) 92.5010) 160.--10) 6304.9310 9390 9910 9990 6305.1000 2000 3100 3900 9000 6306.1100/ 9900 6307.1010 1090 2010 2090 9010 9090 6308.0000 6309.0000 6310.1000 9000 6401.1000/ 9900 6402.1100/ 9900 6403.1100 1900 2000 3000 4000 Fr. par 100 kg brut 280.--10) 320.--10) 237.5010) 305.--10) exempt 110.--10) 300.--10) 300.--10) 150.--10) 65.--10) 55.--10) 257.5010) 100.--10) 280.--10) 65.--10) 197.5010) 92.5010) 132.5010) -.0210) -.0210) exempt exempt 75.--10) 52) 136.5010) 52) 15(1--10) 52) 97.--10) 52) 97.--10) 52)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 45 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6403.5100 5910 5991 5992 5993 9100 9910 9991 9992 9993 6404.1100/ 2000 6405.1000/ 2000 9010 9090 6406.1000/ 9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000 9100/ 9900 6602.0000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 100.--10) 52) 120.--10) 52) 75.--10) 52) 100.--10) 52) 150.--10) 52) 100.--10) 52) 120.--10) 52) 75.--10) 52) 100.--10) 52) 150.-10)52) 100.--10) 52) exempt 100.--10)52) exempt exempt exempt 50.--53) 85.5053) exempt exempt exempt exempt 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7406.2000 7407.1011/ 7411.2920 7412.1010/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7602.0000 7603.1000/ 2000 7604.1000 2100 2900/ 7606.9200 7607.1100/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3320/ 3390 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9113/ 9911 9913/ 9990 8410.1100/ 8485.9092 8501.1010/ 8505.9020 8506.1100/ 9000 8507.1000/ 8548.0030 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 37.5070) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 54) exempt 11.--10) exempt exempt 55) exempt exemptss) exempt exempt exempt exempt exempt

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

E. 46 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par pièce No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8705.1010/ 9090 8709.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9104.0000 9105.1100/ 9107.0000 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt par pièce exempt56) par 100 kg brut exempt56) 9108.1100/ 9900 9109.1100/ 9110.9000 9111.1000/ 9010 9090 9112.1000/ 9000 9113.1000/ 9000 9114.1010/ 9000 9201.1000/ 9209.9900 exempt56) par 100 kg brut exempt56) par pièce exempt56) par 100 kg brut exempt56) exempt56) exempt exempt56) exempt 9301.0000/ 9307.0000 9401.1010/ 9404.9000 9405.1000/ 9911 9912 9919/ 9990 9406.0010/ 0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 exempt exempt exempt 160.--1O) exempt exempt exempt exempt exempt

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Notes de bas de page 1)ex 0106.0090: marchandises de ce numéro, à l'exception des lapins. . exempt 2)ex 0305.2000: de pays en développement selon annexe 2, partie 2, ainsi de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 3)de pays en développement selon annexe 2, partie 2, ainsi que anguilles et saumons exempt 4)em = élément mobile 5)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. -.10 6)0602.9991:

- plantes d'ornementation exempt

- autres:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. 9.--

- d'autres pays en développement Fr. 14.-- 7)de pays en développement selon annexe 2, partie 2: 0602.9999 = Fr. 7.50, 0603.1019 = Fr. 12.50, 0603.9010 = Fr. 7.50, 0603.9090 = Fr. 125.-- 8)importés du ler novembre au 31 mars 9)ex 0704.9090: brocolis importés du 1er novembre au 31 mars exempt 1 0)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 1 1)0712.2000/3000:

- de Chine Fr. 10.--

- d'autres pays en développement exempt 1 2)ex 0712.9010: aulx et tomates, non mélangés:

- de Chine Fr. 10.--

- d'autres pays en développement exempt 1 3)ex 0712.9090: aulx et tomates, non mélangés:

- de Chine Fr. 20.--

- d'autres pays en développement exempt 1 4)ex 0802.9000: fruits tropicaux Fr. 11.-- 1 5)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. 10.-- 1 6)ex 0810.9000: fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 1 7)ex 0811.9090: fruits tropicaux, fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 1 8)ex 0812.9000: fruits tropicaux exempt 1 9)0813.4091,

- fruits tropicaux: 5019:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 . exempt

- d'autres pays en développement Fr. 10.--

- autres, de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 2 0)0813.4099:

- fruits tropicaux:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 32.--

- autres, de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 2 1)0813.5011:

- fruits tropicaux:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 . exempt

- d'autres pays en développement Fr. 5.--

- autres, de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 2 2)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. 25. - - 2 3)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. 31.50 2 4)ex 1006.4000: non dénaturé exempt 2 5)ex 1106.3000: farine de bananes exempt 2 6)1211.9090:

- basilic, bourrache, romarin et sauge, de pays en dévelop- pement selon annexe 2, partie 2 exempt

- autres marchandises de ce numéro exempt

E. 47 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 2 7)ex 1504.1000/3000, ex 1508.1000/1514.9000, ex 1515.2100/9000, ex 1516.1000/2000, ex 1518.0010: marchandises de ces numéros, à usages techniques exempt 2 8)ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techniques exempt 2 9)1518.0010:

- marchandises de ces numéros, pour usages techniques exempt

- autres Fr. 10.-- 3 0)ex 1522.0000: dégras exempt 3 1)ex 1701.9900: sucre cristallisé, non travaillé exempt 3 2)ex 1903.0000: marchandises de ce numéro, à l'exclusion de celles fabriquées à partir d'amidon de pommes de terre exempt 3 3)ex 1905.9019: chapelure exempt + e m 3 4)2001.9019:

- fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt

- autres marchandises de ce numéro, de pays en dévelop- pement selon annexe 2, partie 2 exempt 3 5)ex 2001.9029: câpres exempt 3 6)ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomate, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétique- ment fermés Fr. 9.10 3 7)ex 2006.0090 et ex 2007.9929:

- ananas:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 34.--

- fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 3 8)ex 2007.1000:

- ananas:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 34.--

- fruits tropicaux ainsi que fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 3 9)ex 2007.9919: fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 4 0)ex 2008.1900, ex 2008.9200: fruits tropicaux exempt 4 1)ex 2008.9919:

- bananes:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 19.--

- fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 4 2)ex 2008.9992: fruits tropicaux ainsi que fruits de la passion, litchis .. et jackfruits exempt 4 3)ex 2009.3019: jus de citron clarifié, pour usages techniques, de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 4 4)ex 2009.8091/8092: de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes exempt 4 5)ex 2009.9092:

- à base d'ananas:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 17.--

- à base de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes exempt 4 6)ex 2009.9093:

- à base d'ananas:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 42.--

- à base de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes exempt

E. 48 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 4 7)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt + em 4 8)ex 2106.9095: Angostura Aromatic Bitter exempt + e m 4 9)marchandises de Chine: Fr. 32.20 5 0)ex 5608.9000:

- enjute:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 45.50

- autres:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays e n développement Fr. 91.-- 5 1)5705.0000:

- en fibres de coco:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 . exempt

- d'autres pays en développement Fr. 27.25 autres:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 . exempt

- d'autres pays en développement Fr. 54.50 5 2)marchandises de Yougoslavie: 6403.1100 = Fr. 105.--, 6403.1900 = Fr. 191.10, 6403.2000 = Fr. 210.--, 6403.3000/4000 = Fr. 135.80, 6403.5100 = Fr. 140.--, 6403.5910 = Fr. 168.--, 6403.5991 = Fr. 105.--, 6403.5992 = Fr. 140.--, 6403.5993 = Fr. 210.--, 6403.9100 = Fr. 140.--, 6403.9910 = Fr. 168.--, 6403.9991 = Fr. 105.--, 6403.9992 = Fr. 140.--, 6403.9993 = Fr. 210.--, 6404.1100/2000 = Fr. 140.--, 6405.9010 = Fr. 140.-- 5 3)mdrehandisesde Macao: 6601.1000 = Fr. 70.--, 6601.9100/9900 = Fr. 119.70 de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 5 4)marchandises de Yougoslavie: 7407.1011 = Fr. 4.--, 7407.1012 = Fr. 4.75, 7407.1091 = Fr. 1.50, 7407.1092 = Fr. 2.75, 7407.1093 = Fr. 4.--, 7407.1094 = Fr. 3.25, 7407.1095 = Fr. 5.--, 7407.2111 = Fr. 4.--, 7407.2112 = Fr. 4.75, 7407.2191 = Fr. 2.75, 7407.2192 = Fr. 2.75, 7407.2193 = Fr. 4.75, 7407.2194 = Fr. 3.25, 7407.2195 = Fr. 5.50, 7407.2211 = Fr. 4.--. 7407.2212 = Fr. 4.75, 7407.2291 = Fr. 2.75, 7407.2292 = Fr. 2.75, 7407.2293 = Fr. 4.75, 7407.2294 = Fr. 3.25, 7407.2295 = Fr. 5.50, 7407.2911 = Fr. 4.--, 7407.2912 = Fr. 4.75, 7407.2991 = Fr. 2.75, 7407.2992 = Fr. 2.75, 7407.2993 = Fr. 4.75, 7407.2994 = Fr. 3.25, 7407.2995 = Fr. 5.50 7408.1110 = Fr. 1.50, 7408.1191 = Fr. 2.25, 7408.1192 = Fr. 3.25, 7408.1910 = Fr. 1.50, 7408.1991 = Fr. 4.25, 7408.1992 = Fr. 5.75, 7408.2110 = Fr. 1.50, 7408.2121 = Fr. 2.25, 7408.2122 = Fr. 4.75, 7408.2131 = Fr. 3.25, 7408.2132 = Fr. 6.--, 7408.2210 = Fr. 1.50, 7408.2221 = Fr. 2.25, 7408.2222 = Fr. 4.75, 7408.2231 = Fr. 3.25, 7408.2232 = Fr. 6.--, 7408.2910 = Fr. 1.50, 7408.2921 = Fr. 2.25, 7408.2922 = Fr. 4.75, 7408.2931 = Fr. 3.25, 7408.2932 = Fr. 6.--, 7409.1110 = Fr. 3.25, 7409.1120 = Fr. 8.25, 7409.1910 = Fr. 3.25, 7409.1920 = Fr. 19.25, 7409.2110 = Fr. 3.50, 7409.2120 = Fr. 19.25, 7409.2910 = Fr. 3.75, 7409.2920 = Fr. 19.25, 7409.3110 = Fr. 3.50, 7409.3120 = Fr. 19.25, 7409.3910 = Fr. 3.75, 7409.3920 = Fr. 19.25, 7409.4010 = Fr. 3.75, 7409.4020 = Fr. 19.75, 7409.9010 = Fr. 3.75, 7409.9020 = Fr. 19.25 7410.1110 = Fr. 6.--, 7410.1190 = Fr. 13.75, 7410.1210 = Fr. 6.-- 7410.1290/2200 = Fr. 13.75 7411.1010 = Fr. 4.--, 7411.1020 = Fr. 4.75, 7411.2110 = Fr. 4.--, 7411.2120 = Fr. 4.75, 7411.2210 = Fr. 4.--, 7411.2220 = Fr. 4.75, 7411.2910 = Fr. 4.--, 7411.2920 = Fr. 4.75 5 5)marchandises de Yougoslavie et Turquie: 7604.1000,2900 = Fr. 10.50, 7605.1100/2900 = Fr. 10.25, 7606.1100/9200 = Fr. 8.25 5 6)marchandises de Hongkong: 9101.1100/2900 = Fr. -.96, 9101.9100/9900 = Fr. -.97 9102.1100/2900 = Fr. -.23, 9102.9100/9900 = Fr. -.22

E. 49 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 9103.1010 = Fr. -.80, 9103.1090 = Fr. -.20, 9103.9010 = Fr. -.80, 9103.9090 = Fr. -.20 9104.0000 = Fr. -.23 9105.1100 = Fr. 41.30, 9105.1900 = Fr. 41.30, 9105.2100 = Fr. 44.80, 9105.2900 = Fr. 42.--, 9105.9100 = Fr. 44.80, 9105.9900 = Fr. 42.--, 9106.1000/9000 = Fr. 45.50 9107.0000 = Fr. 45.50 9108.1100/9900 = Fr. -.45 9109.1100/1900 = Fr. 70.--, 9109.9000 = Fr. 44.80 9110.1100/9900 = Fr. 287.--, 9110.1200 = Fr. 77.--, 9110.1900 = Fr. 98.-- 9110.9000 = Fr. 77.-- 9111.1000 = Fr. -.94, 9111.2000 = Fr. -.10, 9111.8000 = Fr. -.11, 9111.9010 = Fr. -.15, 9111.9090 = Fr. 64.40 9112.1000 = Fr. 36.40, 9112.8000 = Fr. 26.60, 9112.9000 = Fr. 36.40 9114.1010 = Fr. 46.20, 9114.1020 = Fr. 371.--, 9114.2000 = Fr. 98.--, 9114.3000/9000 = Fr. 77.--

E. 50 3 . - 5 . -

1) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 61

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1992 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 16.-

- cretons 16.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 3 . - 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre 2 . -

- —autres 34.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 26.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 26.— ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 16.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 22.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 16.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —dextrine et autres amidons modifiés 20.— ex 2000 —colles 35.— S34877 62

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1992 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 63

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 18 décembre 1991 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage janvier 1992 80.— février 1992 80.50 mars 1992 81.— II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 18 décembre 1991 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 34898

1) RS 942341.13 64 1991 —906

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-01 vom 14.01.1992 (S. 1-64) RO-1992-01 du 14.01.1992 (p. 1-64) RU-1992-01 del 14.01.1992 (p. 1-64) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 14.01.1992 Date Data Seite 1-64 Page Pagina Ref. No 30 005 136 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

l œ Recueil officiel des lois fédérales No 1 14 janvier 1992 2 Changement de la dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» en «Secrétariat général» du DMF 3 Règlement des fonctionnaires (1) 4 Règlement des fonctionnaires (2) 5 Règlement des fonctionnaires (3) 6 Règlement des employés 7 Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération. O du DFF 10 Escadre de surveillance (O esca surv) 21 Escadre de surveillance (O esca surv DMF) 23 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves 27 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 55 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 56 Transport public 57 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 64 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1

Ordonnance sur le changement de la dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» en «Secrétariat général» du DMF du 25 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 58, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête: Article premier La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit: Art. 58, lef al., let. C La Chancellerie fédérale et les département comprennent les offices et services ci-après: Biffer: Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung Direction de l'administration militaire fédérale Direzione dell'amministrazione militare federale Art. 2 La dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» est remplacée par la dénomination «Secrétariat général» dans les ordonnances suivantes: a .ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale; b .ordonnance du 9 mai 19793) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 ' janvier 1992. 25 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 172.010.18 1)RS 172.010 2)RS 172.010.14 3)RS 172.010.15 34884 2 1991— 819

Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 49a, 1e1 al., dernière phrase 1 . . . L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50. Art. 50, 2" al., deuxième phrase 2 . . . Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 80 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34886

1) RS 172.221.101 1991 —867 3

Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 44a, 1er al., dernière phrase 1 . . . L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50. Art. 45, 2e al., deuxième phrase 2... Elle s'élève à 5 fr. 80 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34887

1) RS 172.221.102 4 1991— 873 Ca

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit: Art. 70, ter al., dernière phrase 1... L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50. Art. 71, 2e al., deuxième phrase 2 ... Elle s'élève à 5 fr. 80 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1992. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34888

1) RS 172.221.103 1991— 874 5

Règlement des employés Modification du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 56a, 1e' al., dernière phrase 1 . . . L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50. Art. 57, 2e al., deuxième phrase

2. . . Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 80 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le 1e" janvier 1992. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34889 RS 172.221.104 6 1991— 875 3 œ

Ordonnance du DFF concernant le service de permanence dans l'administration générale de la Confédération du 4 novembre 1991 Le Département fédéral des finances; vu l'article 44, ter alinéa, lettre f, du statut des fonctionnaires1), arrête: Article premier Définition 1 Le service de permanence consiste en un service d'attente ou de présence. 2 Est du service de permanence l'agent qui, sur ordre de l'autorité, se tient à la disposition de l'administration en dehors de l'horaire de travail afin de pouvoir prendre immédiatement le travail en cas de nécessité. 3 Le service de permanence peut s'étendre à tout ou partie du temps libre. Art. 2 Modalités 1En cas de service d'attente, l'agent a l'obligation de rester chez lui, à proximité de chez lui ou dans la localité où il habite, à la rigueur dans les environs de celle-ci. 2 En cas de service de présence, l'agent a l'obligation de se tenir dans un lieu de travail ou de repos déterminé. 3 Le service de présence n'est prescrit que si les impératifs du service l'exigent. Il sera remplacé si possible par un service d'attente. Art. 3 Temps de travail 1 Sous réserve des dispositions ci-dessous, le service de permanence n'est pas assimilé au temps de travail. 2 Sont assimilés au temps de travail le déplacement de l'agent de chez lui, à l'endroit où il doit prendre son service et vice versa, toutes les prestations de service qu'il fournit sur ordre durant le service de permanence et les prestations qu'il fournit sur ordre à domicile. Ce temps de travail donne droit à la com- pensation ou aux indemnités prévues par les dispositions déterminantes du RS 172.221.108

1) RS 172.221.10 1992-817 7

Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération RO 1992 règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591), du règlement des fonctionnaires (3) du 29 novembre 19642) ou du règlement des employés du 10 novembre 19593>. L'autorité veille à ce que l'agent dispose d'un temps de repos convenable. 3 Dans la mesure où les conditions sont remplies, les prestations de service mentionnées au 2e alinéa donnent droit aux indemnités pour horaire de travail irrégulier et pour service du dimanche ou service de nuit, de même qu'à la majoration de temps, conformément aux dispositions déterminantes du règlement des fonctionnaires (1) ou (3) ou du règlement des employés. Art. 4 Compensation Le service de permanence est indemnisé sous la forme d'indemnités d'heures de congé. Art. 5 Indemnités 1 L'indemnité allouée à l'agent, que celui-ci ait été appelé â fournir ou non des prestations, s'élève par heure ou par fraction d'heure, en cas de a .service d'attente: à 1 fr. 20; b .service de présence: à 2 fr. 50. 2 Les indemnités sont versées mensuellement et soumises aux cotisations AVS/AI/ APG/AC. 3 L'agent qui, du fait du service de permanence, doit passer la nuit hors de chez lui ou qui ne peut prendre ses repas à l'endroit où il mange habituellement a droit au remboursement des frais. 4 L'autorité qui ordonne un service de permanence décide, le cas échéant, du moyen de transport que l'agent utilisera pour se rendre à l'endroit où il doit prendre son service. Les frais réels découlant de l'utilisation des transports publics ou d'un taxi lui sont remboursés, ou lui est versée l'indemnité (indemnité kilométrique) pour l'usage en service de véhicules privés. 5 Lorsque l'agent ne dispose d'aucun raccordement de service, il a droit à une indemnité de cinq francs par appel qu'il doit effectuer ou au paiement de la taxe d'abonnement si l'office compétent l'ordonne. Art. 6 Heures de congé 1La compensation en heures de congé allouées pour le service de permanence ordonné en vertu de l'article 2 est, pour la durée arrondie à l'heure pleine, a .de 10 pour cent en cas de service d'attente; b .de 20 pour cent en cas de service de présence. 1)RS 172.221.101 2)RS 172.221.103 3)RS 172.221.104 8

Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération RO 1992 2 Lorsque le service d'attente est effectué entre 6 heures et 20 heures le samedi ou le dimanche, l'après-midi du ter août, celui du 24 ou du 31 décembre ou lors d'un jour de fête générale observé au lieu de service, il fait l'objet, jusqu'à concurrence de 10 heures par jour, d'une compensation en heures de congé de 20 pour cent. 3La compensation en heures de congé a lieu d'entente avec l'agent. Excep- tionnellement, il peut être convenu avec lui d'une compensation en espèces. Cette dernière s'élève alors par heure à 100 pour cent du traitement calculé à l'heure. Art. 7 Dispositions particulières En cas de circonstances particulières, d'autres dispositions peuvent être arrêtées par l'Office fédéral du personnel en accord avec l'agent. Art. 8 Compétence Sont compétents pour ordonner un service de permanence les départements, le Conseil des écoles polytechniques fédérales et la Direction générale des douanes. Ils peuvent déléguer cette compétence à des services subordonnés. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 18 octobre

19781) concernant le service de piquet est abrogée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1992. 4 novembre 1991 Département fédéral des finances: Stich 34883

1) Pas publié dans le RO. 9

Ordonnance sur l'escadre de surveillance (O esca surv) du 2 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147 de l'organisation militaire 1); vu la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But La présente ordonnance règle les tâches et l'organisation de l'escadre de surveil- lance, ainsi que le statut de ses membres. Art. 2 Domaine d'application personnel 1 La présente ordonnance concerne les membres suivants de l'escadre de surveil- lance (ci-après membres concernés): a .pilotes militaires de carrière; b .photographes de bord de carrière; c .spécialistes avec grade d'officier (officiers spécialistes). 2 Les dispositions de la section 3 de la présente ordonnance sont valables par analogie pour les autres agents au service de l'escadre de surveillance. Art. 3 Définition 1 L'escadre de surveillance est une formation militaire en temps de paix, qui fait partie des troupes d'aviation et de défense contre avions. 2 Elle est composée des membres concernés par la présente ordonnance et des autres agents de l'escadre de surveillance. Section 2: Tâches et subordination Art. 4 Tâches 1 Les tâches de l'escadre de surveillance sont les suivantes:

a. contribuer à la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (police aérienne); RS 510.102 1)RS 510.10 2)RS 172.221.10 10 1991- 809 ª

Escadre de surveillance RO 1992 b .contribuer à l'instruction des pilotes militaires; c .coopérer à la conduite et à l'engagement des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi qu'au contrôle du service de vol militaire; d .collaborer à l'instruction dans les écoles et les cours militaires et exécuter des vols de démonstration et de présentation d'avions; e .procéder aux essais d'avions du point de vue tactique et aux essais des équipements; f .élaborer les procédures et prescriptions tactiques et techniques de vol; g .exécuter des vols pour les services de la Confédération et pour des tiers (cantons, communes, particuliers); h .assurer le service de sauvetage aérien de l'armée et participer à l'aide en cas de catastrophe; i .assurer d'autres vols dans le cadre des tâches de l'aviation. 2 Un degré de préparation élevé est requis de l'escadre de surveillance pour les tâches suivantes: a .sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien; b .aide en cas de catastrophe; c .sauvetage aérien. 3 Les membres concernés peuvent être appelés à des services dans les états-majors des groupements et des offices fédéraux du Département militaire fédéral (DMF). Art. 5 Subordination 1 Pour l'engagement, l'escadre de surveillance est subordonnée au commandant de la brigade d'aviation 31. 2 En matière administrative, l'escadre de surveillance est subordonnée au direc- teur de l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions (OFADCA). Section 3: Engagement et instruction Art. 6 Commandement Le responsable de l'escadre de surveillance est son commandant. Sa responsabili- té s'étend notamment à l'engagement, au degré de préparation, ainsi qu'à la formation de base et au perfectionnement. Art. 7 Plan d'engagement et de carrière Ce sont les exigences du service qui définissent le plan d'engagement et de carrière des membres concernés. Il ya lieu de tenir compte dans une juste mesure des aptitudes professionnelles et des goûts de ces derniers. En outre, il sera tenu compte également de leurs désirs dans la mesure des possibilités. 11

Escadre de surveillance RO 1992 Art. 8 Qualification et entretien sur la carrière 1 Les membres concernés doivent faire régulièrement l'objet d'une qualification. L'appréciation doit porter notamment sur leur aptitude à commander, à éduquer et à instruire. 2 Le commandant de l'escadre de surveillance a un entretien sur la carrière avec chaque membre concerné au moins tous les trois ans, portant notamment sur son engagement, sa formation et son perfectionnement. 3 Lors des entretiens portant sur la qualification et la carrière, il convient de tenir compte de la sphère personnelle du membre concerné. Art. 9 Instruction 1 Dans les écoles de pilotes militaires de carrière, les pilotes militaires sont formés en vue de devenir des pilotes militaires de carrière. 2 Dans la mesure des possibilités, les pilotes peuvent bénéficier de la formation et du perfectionnement des instructeurs. 3 Le directeur de 1'OFADCA édicte des directives sur la formation et le perfec- tionnement des membres concernés en dehors des écoles de pilotes militaires de carrière. Art. 10 Service de piquet Lorsque l'armée passe à un degré de préparation plus élevé, ainsi que dans d'autres situations exceptionnelles, l'escadre de surveillance peut être mise de piquet globalement ou partiellement. Section 4: Dispositions relatives au statut des membres Art. 11 Statut des fonctionnaires Les membres concernés sont soumis à la loi sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927. 2 Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dérogation, les dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires sont également valables. Art. 12 Traitement Le traitement des membres concernés est fixé par l'autorité qui nomme, dans les limites de la classe de traitement qui correspond à leur grade militaire ou à leur fonction. Art. 13 Condition de nomination des pilotes militaires de carrière Le pilote militaire de carrière est nommé fonctionnaire après avoir terminé avec succès l'école de pilotes militaires de carrière. 12 l œ

Escadre de surveillance RO 1992 Art. 14 Lieu de service Le directeur de l'OFADCA attribue un lieu de service aux membres concernés. Art. 15 Domicile 1 Le domicile est situé dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du lieu de service. 2 Si le service le permet, le directeur de l'OFADCA peut, sur demande, autoriser un domicile hors du rayon prescrit. Art. 16 Transferts 1 Le membre concerné doit être transféré à un nouveau lieu de service lorsqu'il sera vraisemblablement occupé pendant plus d'un an dans des écoles et des cours, des états-majors de groupements ou des offices du DMF sis dans une autre localité. 2 La décision de transfert doit être communiquée par écrit aux membres concer- nés six mois au moins avant la date de l'exécution. Art. 17 Indemnités lors de transferts 1 Le membre concerné a droit aux indemnités pour voyages de service dès le jour où il commence ses activités au nouveau lieu de service jusqu'au jour du déménagement. 2 Si le membre concerné commence son travail au nouveau lieu de service avant la date du transfert, il a droit aux indemnités pour voyages de service jusqu'à cette date, pour autant que le déménagement n'ait pas encore eu lieu. 3 Les indemnités pour voyages de service selon les alinéas 1 et 2 sont payés pour une période maximale de: a .douze mois, si le membre concerné est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance; b .six mois dans tous les autres cas. Art. 18 Indemnités pour domicile hors du lieu de service 1 Le membre concerné qui a son propre ménage et qui habite hors du lieu de service a droit aux indemnités pour: a .le logement dans tous les cas où un retour au domicile n'est, pour des raisons de service, pas indiqué ou pas raisonnable; b .la subsistance, lorsque le membre concerné est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance. 2 Les indemnités de logement et de subsistance ne sont versées que lorsque le membre concerné se loge et/ou prend ses repas à l'extérieur. 3 Si le membre concerné est domicilié dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau du lieu de service, il n'a droit à l'indemnité de subsistance que s'il prend ses repas 13

Escadre de surveilance RO 1992 hors de son domicile pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence. 4 Lorsque le membre concerné reçoit une indemnité pour voyages de service, il n'a pas droit à l'indemnité selon le lei alinéa pour le repas compris dans l'indemnité pour voyages de service. 5 Le membre concerné qui a conclu un bail pour une chambre ou un logement au lieu de service, ou à proximité immédiate, reçoit, en cas d'absence due à un déplacement professionnel, à des vacances, au service militaire, à la maladie ou à un accident, une indemnité pendant trois mois au plus à titre de contribution aux frais du logement inoccupé, lorsque ce dernier lui est réservé et qu'il doit être payé. Art. 19 Remboursement des frais de déménagement 1En cas de changement de domicile consécutif à un transfert, le membre concerné a droit au remboursement des frais de déménagement et à une indemnité équitable pour l'aménagement du nouvel appartement, s'il est prouvé que le déménagement permet de réaliser une économie. 2 En cas de transfert résultant d'une faute commise par le membre concerné ou décidé pour tenir compte de sa situation personnelle, l'indemnité de déménage- ment peut être supprimée ou réduite par le DMF. 3 L'indemnité de déménagement n'est pas allouée lorsque le changement de domicile n'est pas dû à un changement du lieu de service. Art. 20 Logement en caserne Le membre concerné a droit au logement gratuit dans les casernes et autres cantonnements de la Confédération, pour autant qu'il y ait de la place. Art. 21 Indemnités de repas pour service de nuit Le membre concerné qui est en service commandé dans une école ou un cours pendant au moins trois heures, entre 20.00 h. et 06.00 h., a droit à l'indemnité de repas selon le chiffre 4de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre

19901) sur les instructeurs (OI-DMF). Art. 22 Voyages de service 1 Le membre concerné a droit à l'indemnité pour voyages de service lorsqu'il exerce ses activités en dehors du lieu de service ou du lieu de l'école, du cours ou de l'unité administrative. 2 Les activités exercées au lieu de service ou au domicile, ainsi que dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau, ne donnent, en général, pas droit à l'indemnité pour voyages de service.

1) RS 512.411 14 ª C.ª

Escadre de surveillance RO 1992 3 Lors de voyages de service, il est loisible au membre concerné de choisir, dans un rayon raisonnable du lieu d'activité, un logement en hôtel, chez des particuliers ou en caserne. Si, pour des raisons personnelles, il loge plus loin, les trajets entre le lieu de service et le logement sont considérés comme voyages privés. 4 Des indemnités pour le logement lors de voyages de service ne peuvent être perçues que si le logement est effectivement occupé. Les exceptions indiquées à l'article 23 sont réservées. 5 Sur demande, le directeur de l'OFADCA peut accorder au membre concerné qui doit faire face à des dépenses supplémentaires pour des voyages de service dont la durée ne dépasse pas une semaine, un supplément pouvant atteindre les montants fixés au chiffre 3 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF). Dans des cas dûment justifiés, le directeur de l'Office fédéral peut autoriser le remboursement des dépenses effectives sur présentation des factures. Si les frais supplémentaires de voyages de service sont imputables à des déplacements d'une durée supérieure à une semaine, le DMF décide des indemnités à verser. 6 Le membre concerné qui, pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence, doit prendre un repas principal au lieu de service mais en dehors de son domicile, a droit à une indemnité conformément à l'article 18. Art. 23 Logement en hôtel ou chez des particuliers réservé mais non occupé 1En cas d'absence temporaire du lieu de déplacement pour une durée d'au maximum trois nuits consécutives, par exemple en fin de semaine, pour des congés personnels et généraux ou des jours libres de service, les indemnités de nuit sont versées lorsque le logement reste réservé et doit être payé et que l'engagement du membre concerné en dehors du lieu de service, dans la même école, le même cours, dans les états-majors des groupements et les offices fédéraux du DMF se poursuit. 2 En cas d'absence de huit nuits au maximum en raison de voyages de service, de travaux au lieu de service, de service militaire soldé ou de congé pendant les fêtes de Pâques, de Noël et de Nouvel-An, l'indemnité de nuit est également payée aux conditions qui figurent au ler alinéa. En cas d'absence de plus longue durée, c'est le DMF qui décide sur demande. 3 Les membres concernés détachés à titre d'élèves à l'Ecole militaire de l'École polytechnique fédérale de Zurich reçoivent l'indemnité conformément au chiffre 2.4 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF), pour la durée des absences dues au besoin du service et pour autant que le logement reste réservé et doit être payé.

1) RS 512.411 15

Escadre de surveillance RO 1992 Art. 24 Voyages payés pour visites 1 Lors de son engagement hors du lieu de service, le membre concerné a droit, par semaine d'absence, à un voyage payé à son lieu de service ou à son domicile. 2 Au lieu du voyage mentionné au Zef alinéa, les cas suivants peuvent être pris en compte: a .un voyage du membre concerné marié au lieu de résidence temporaire de sa famille; b .un voyage du conjoint et de ses enfants jusqu'à l'âge de 18 ans au lieu d'engagement du membre concerné; c .un voyage du membre concerné célibataire au domicile de ses parents. 3 Le membre concerné a en outre droit à un voyage payé supplémentaire à titre de voyage de service: a .lors d'événements importants dans sa famille, tels que la naissance de son enfant, le décès ou une grave maladie soudaine d'un de ses proches parents; b .dans d'autres cas, pour autant que la marche du service le permette. Art. 25 Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés Dès sa nomination à titre d'employé permanent, le pilote militaire de carrière, ainsi que le photographe de bord de carrière, reçoivent une indemnité pour l'utilisation de leur véhicule à moteur privé dans un rayon de 20 km autour du lieu de service ou du lieu de l'engagement externe. Le montant de cette indemnité est fixé par le Département militaire fédéral en accord avec le Département fédéral des finances. Art. 26 Durée du travail La durée et la répartition du travail sont déterminées par les nécessités du service. Art. 27 Congés, service les dimanches et les jours fériés 1 Les mises à contribution particulières du membre concerné doivent, dans la mesure du possible, être compensées par des congés. 2 Le service du dimanche et des jours fériés chômés dans toute la Suisse donne droit à un congé de même durée. Art. 28 Vacances et temps libre de service 1 La réduction des vacances en raison de service militaire soldé, selon l'article 60, 6e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) n'entre pas en ligne de compte. 2 Dans la mesure où le service le permet, le membre concerné doit avoir la possibilité de prendre ses vacances en une fois. Dans la mesure du possible, les

1) RS 172.221.101 16

Escadre de surveillance RO 1992 dates des vacances seront fixées en tenant compte des désirs du membre concerné. S'il a des enfants en âge de scolarité, le membre concerné a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances pendant l'une des périodes de vacances scolaires. 3 Les interruptions de service sont considérées comme temps libre de service et servent en premier lieu à compenser les services particuliers effectués lors de l'engagement dans les écoles et les cours. Si une interruption dure plus de douze jours consécutifs (dimanches et jours fériés exclus), elle peut être comptée comme des vacances, sauf si elle se produit entre le ter décembre et le 5 janvier. 4 Le pilote militaire de carrière a droit à une semaine supplémentaire de vacances par année en raison de la charge psychique et physique que représente son activité. Cette mesure est destinée à assurer la sécurité de vol. Section 5: Responsabilités Art. 29 Responsabilité concernant les dommages 1Dans l'exercice de ses fonctions, le membre concerné est soumis aux dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité 1). 2La responsabilité du membre concerné, en ce qui concerne son statut militaire et ses devoirs de service, est réglée par les articles 24 à 29 de l'organisation militaire. Art. 30 Responsabilité pénale 1Le membre concerné est soumis au droit pénal ordinaire. 2 Pour les cas mentionnés à l'article 2 du code pénal militaire2), le membre concerné est soumis au droit pénal militaire et à la juridiction pénale militaire. Art. 31 Règles de la circulation routière 1Lors de ses déplacements de service, le membre concerné est soumis aux règles civiles de la circulation routière. 2 Il est en outre soumis aux règles militaires sur la circulation routière lorsqu'il est en service soldé ou lorsqu'il conduit un véhicule muni de plaques de contrôle militaires. Art. 32 Juridiction concernant les infractions aux règles de la circulation routière 1Le membre concerné est soumis à la juridiction militaire lorsqu'il contrevient à la loi fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire, lorsqu'il 1)RS 170.32 2)RS 321.0 17

Escadre de surveillance R O 1992 remplit une mission en service de troupe ou dans un cas punissable selon le code pénal militaire». 2 Le membre concerné est soumis à la juridiction civile pour les infractions à la loi sur la circulation routière qu'il commet sur le trajet qui le sépare de son domicile à son lieu de travail, à l'aller ou au retour, même s'il conduit un véhicule de service portant des plaques de contrôle militaires. 3 Si, en violant la loi sur la circulation routière sur le trajet mentionné au 2 e alinéa, le membre concerné commet une autre infraction punissable par le code pénal militaire, il est soumis à la juridiction militaire. Section 6: Dispositions concernant le statut de militaire Art. 33 Port de l'uniforme 1 Le membre concerné porte l'uniforme pour son travail. 2 Les membres concernés en service dans les états-majors des groupements ou dans les offices fédéraux du DMF portent, en règle générale, une tenue civile. 3 Chaque jour de service en uniforme donne droit à l'indemnité selon chiffre 5 de l'appendice 1de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19902) sur les instructeurs (OI-DMF), lorsque l'intéressé ne porte pas de pièces d'équipement de la tenue de combat 90. Art. 34 Promotion militaire Les promotions militaires des membres concernés sont régies par l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 19813) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA). Art. 35 Incorporation à la fin des obligations militaires Le membre concerné reste incorporé dans l'armée même lorsqu'il a accompli toutes ses obligations militaires, pour autant qu'il ne demande pas expressément à être libéré. Section 7: Fin de l'activité dans l'escadre Art. 36 Résiliation des rapports de service 1 Les membres concernés sont nommés jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle ils atteignent l'âge de 58 ans; ceux qui sont nés dans la première moitié de l'année peuvent demander la résiliation de leur engagement pour le milieu de l'année. 1)RS 321.0 2)RS 512.411 3)RS 512.51 18

Escadre de surveillance RO 1992 2 L'autorité qui nomme peut, avec l'assentiment du membre concerné et lorsque des raisons de service le justifient, prolonger chaque fois d'une année civile ses rapports de service au-delà de la limite d'âge mentionnée au premier alinéa, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il a 62 ans. 3 Lorsque l'autorité qui nomme constate que, pour des raisons autres que l'invalidité et sans qu'il y ait faute des membres concernés, ces derniers ne peuvent plus être employés dans un poste correspondant à leur classe de fonction, elle peut les licencier déjà à la fin de leur 50e année. Lorsque le Conseil fédéral est l'autorité qui nomme, c'est le DMF qui prend la décision. Art. 37 Aide financière en cas de changement de profession Une aide financière peut être accordée au membre concerné: a .si, lors d'un entretien portant sur sa carrière, il lui est recommandé de changer de profession; b .s'il est licencié du service de la Confédération en vertu de l'article 36, 3 ' alinéa. Art. 38 Résiliation volontaire des rapports de service Le remboursement d'une partie du traitement selon l'article 56, 2e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) ne sera pas demandé au membre concerné qui résilie volontairement ses rapports de service. Section 8: Protection juridique Art. 39 Le membre concerné dispose des voies de recours conformes au droit des fonctionnaires et au règlement du 27 juin 19792) de service de l'armée suisse. Section 9: Dispositions finales Art. 40 Exécution Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il fixe, après entente avec le Département fédéral des finances, le montant des indemnités et des suppléments de fonction. 1)RS 172.221.101 2)RS 510.107 19

Escadre de surveillance RO 1992 Art. 41 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 décembre 19741) sur l'escadre de surveillance est abrogée. Art. 42 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1992. 2 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34873

1) Pas publié dans le RO. 20

Ordonnance du DMF sur l'escadre de surveillance (O esca surv DMF) du 3 décembre 1991 Le Département militaire fédéral, vu l'article 40 de l'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'escadre de surveillance (O esca surv); après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés 1 L'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés pour des courses selon l'article 25 de l'ordonnance sur l'escadre de surveillance est de 3600 francs par année. D'éventuels dégâts aux véhicules sont couverts par l'assurance casco totale conclue par la Confédération. 2 L'indemnité est allouée par tranches mensuelles. Elle doit être portée dans le décompte des indemnités mensuelles. En cas d'interruption du service en raison de maladie, d'accident ou de service militaire soldé jusqu'à concurrence de 30 jours consécutifs, l'indemnité n'est pas réduite. En cas d'interruption du service plus longue, l'indemnité tombe pour tous les mois complets pendant lesquels le service à l'escadre n'a pas été assumé. 3 Lorsqu'un membre quitte l'escadre, l'indemnité est calculée jusqu'au jour de départ. Art. 2 Application des prescriptions de l'ordonnance du DMF sur les instructeurs Les articles premier à 7, ainsi que les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19902) sur les instructeurs (OI—DMF) sont applicables par analogie. RS 510.102.1 1)RS 510.102; RO 1992 10 2)RS 512.411 1991 - 861 21

Escadre de surveillance (O esca surv DMF) RO 1992 Art. 3 Dispositions finales 1 Les prescriptions de service du DMF pour l'escadre de surveillance du 19 dé- cembre 19741) sont abrogées. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e7 janvier 1992. 3 décembre 1991 Département militaire fédéral: Villiger 34885

1) Pas publiées dans le RO. 22

Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arête: Article premier But La présente ordonnance vise: a .à mettre fin aux trafics d'armes qui ont lieu entre le territoire suisse et celui de la République socialiste fédérative de Yougoslavie dans les frontières qui étaient les siennes le ler janvier 1990; b .à prévenir les actes de violence entre ressortissants yougoslaves se trouvant en Suisse. Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend: a .par ressortissants yougoslaves les personnes qui étaient ressortissantes de la République socialiste fédérative de Yougoslavie le let janvier 1990 ou le sont devenues après cette date et qui ne possèdent pas la nationalité suisse; b .par étrangers tous les ressortissants d'Etats étrangers autres que la Répu- blique socialiste fédérative de Yougoslavie qui ne sont pas titulaires d'une autorisation d'établissement (permis C); c .par armes àfeu tous les engins permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge propulsive; d .par acquisition d'armes à feu toute opération, de quelque nature juridique que ce soit, ayant pour but ou pour effet de transférer la possession d'une arme à feu d'une personne (l'aliénateur) à une autre (l'acquéreur), quelle que soit la qualité des personnes entre lesquelles le transfert doit s'effectuer. Art. 3 Interdiction d'acquérir et de céder des armes à feu 1 I1 est interdit aux ressortissants yougoslaves d'acquérir des armes à feu en Suisse ou à partir de la Suisse. 2II est interdit de vendre ou de céder de toute autre manière des armes à feux aux ressortissants yougoslaves. RS 514.545 1991 - 904 23

Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves RO 1992 Art. 4 Interdiction de porter des armes à feu Il est interdit aux ressortissants yougoslaves de porter sur eux ou de transporter de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics. Art. 5 Permis d'achat d'armes à feu 1Pour acquérir une arme à feu en Suisse, un étranger doit préalablement remettre un permis d'achat d'armes à feu à l'aliénateur. 2 Un permis d'achat d'armes à feu ne peut être délivré à un étranger que: a .s'il produit au préalable une attestation officielle de l'Etat dont il est ressortissant établissant qu'il est autorisé à acquérir des armes à feu, et b .si les conditions prévues par le concordat du 27 mars 19691) sur le commerce des armes et des munitions sont remplies. 3 Le permis d'achat d'armes à feu est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile selon les articles 3 des concordats du 20 juillet 19442) et du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions. Si l'acquéreur n'est pas domicilié en Suisse, le permis d'achat d'armes à feu est délivré par l'autorité compétente du canton dans lequel la remise de l'arme doit avoir lieu. 4 Le permis d'achat d'armes à feu est valable trois mois. Art. 6 Permis d'exportation d'armes Pour pouvoir obtenir un permis d'achat d'armes à feu (art. 5), l'étranger qui n'est pas domicilié en Suisse doit en outre, pour les armes tombant sous le coup de la législation fédérale sur le matériel de guerre, avoir obtenu au préalable un permis d'exportation d'armes. Art. 7 Remise d'une copie du permis d'achat au canton L'aliénateur doit remettre une copie du permis d'achat d'armes à feu à l'autorité compétente selon l'article 5, 3e alinéa. Art. 8 Communication obligatoire 1 Les autorités compétentes des cantons au sens de l'article 5, 3 ' alinéa, com- muniquent chaque mois à l'Office fédéral de la police: a .la liste de tous les étrangers qui ont acquis des armes à feu sur leur territoire; b .la liste des armes à feu acquises; et c .la liste de tous les étrangers auxquels elles ont délivré un permis d'achat d'armes à feu. 2 La Direction de l'administration militaire fédérale communique chaque mois à l'Office fédéral de la police la liste de tous les étrangers non domiciliés en Suisse auxquels elle a délivré un permis d'exportation d'armes.

i) RS 514.542

2) RS 5 693; RO 1958 504, 1964 988 24

Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves RO 1992 Art. 9 Vérification de l'authenticité de l'attestation officielle étrangère Si l'authenticité de l'attestation selon l'article 5, 2e alinéa, est douteuse, les cantons transmettent le document à l'Office fédéral de la police qui en fait vérifier l'authenticité. Art. 10 Communication à un Etat étranger L'Office fédéral de la police communique en règle générale les noms des étrangers qui ont acquis des armes à feu en Suisse aux Etats dont ils sont ressortissants ou dans lesquels ils ont leur résidence ou leur domicile; il peut aussi leur communiquer la liste des armes à feu acquises et les noms des étrangers auxquels un permis d'achat d'armes à feu a été délivré. Art. 11 Délits 1 Celui qui, en tant que ressortissant yougoslave, acquiert une arme à feu en Suisse ou à partir de la Suisse, Celui qui, en tant que ressortissant yougoslave, porte sur lui ou transporte de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics, Celui qui vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un ressortissant yougoslave, Celui qui, en tant qu'étranger, acquiert une arme à feu sans être en possession des permis prévus aux articles 5 et 6, Celui qui vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un étranger, sachant ou devant présumer qu'il n'est pas en possession des permis prévus aux articles 5 et 6, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs, à moins que des dispositions légales plus sévères ne soient applicables. 2 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au moins ou l'amende jusqu'à 500 000 francs. Est réputé notamment cas grave le cas où le délinquant fait métier du trafic d'armes, le cas où il sait ou doit présumer que l'arme est destinée d'être exportée de manière illégale ou le cas où il prévoit une telle exportation ou l'entreprend. 3 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou l'amende. Art. 12 Contravention 1 Celui qui, en tant qu'aliénateur, ne respecte pas l'obligation prévue à l'article 7, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 50 000 francs. 2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende. 3 L'action pénale se prescrit par cinq ans. 25

Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves RO 1992 Art. 13 Confiscation La confiscation est régie par l'article 58 du code pénal suisse t). Art. 14 Infraction dans la gestion d'une entreprise Lorsque les infractions ont été commises dans la gestion d'une entreprise, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) sont applicables. Art. 15 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 Les cantons communiquent au Ministère public de la Confédération l'ouverture •des procédures pénales fondées sur la présente ordonnance ainsi que les juge- ments, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans ces procédures. Art. 16 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du l e t novembre 19893) réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit: Ch. 24 Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par les ressortissants yougoslaves (RS 514.545). Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 1991, à 00.00 heures, et elle a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1994. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34890 1)RS 311.0 2)RS 313.0 3)RS 312.3 26

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 9 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement sont modifiées conformément à la version ci-jointe. II 1 Chiffre 1 de l'appendice à l'annexe 1 et les annexes 1 et 2 entrent en vigueur le ler janvier 1992. 2 Chiffre 1, lettre b de l'appendice à l'annexe 1 n'est valable que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du chiffre 2 dudit appendice. 3 Le Département fédéral de l'économie publique décide d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères l'entrée en vigueur de l'appendice à l'annexe 1, chiffre 2. 9 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34892

1) RS 632.911 1991 - 831 27

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Appendice à l'annexe 1 Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les marchandises en provenance de pays en développement

1. Les notes au bas de la page seront modifiées comme suit: a .Biffer et supprimer les notes 49, 55, 56, 59 et 60 de la liste en vigueur. b .Préface de la nouvelle note 55: Marchandises de Yougoslavie et de Turquie:.. .

2. Les notes au bas de la page de la liste révisée seront modifiées comme suit: a .Biffer et supprimer les notes 52 et 54. b .Préface de la nouvelle note 53 (ancienne 55): Marchandises de Turquie:.. . 28

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Annexe 1 Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les marchandises en provenance de pays en développement *) Notes de bas de page, voir à la fin d e l'annexe 1 1) RS 632.10 annexe No du tarif 1) Taux du droit No d u t a r i f Taux d u droit No du tarif Taux du d r o i t 0106.0010 0090 0301.1000 9200/ 9990 0302.1200/ 7000 0303.1000 2200/ 8000 0304.1020/ 1090 2020/ 2090 9090 0305.2000 3010 3090/ 4200 4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 Fr. par 100 kg b r u t exempt par pièce 1)*) par 100 kg b r u t exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 3) exempt 3) exempt 3) 0305.6990 0306.1100/ 2900 0307.1000/ 9900 0403.1010 0409.0000 0501.0000/ 0503.0090 0504.0090/ 0511.9900 0601.1090 2020/ 2099 0602.1000 9991 9999 0603.1011/ 1012 1019 9010 9090 0702.0000 0703.1090 0704.9090 0708.1000/ 9000 0709.1000 3000 6011 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt ex. + em4) 55.-- exempt exempt exempt exempt -.165) 6) exempt 20.--2) 200.--y) exempt 8) exempt 9) exempt8) exempt8) exempt 8) exempt 0709.6012 6090 0710.4000 0711.3000 0712.2000/ 3000 9010 9090 0713.1010/ 1090 2010 2090 3110 3190/ 3990 4010 4090 5010 5090 9010 9090 0714.1000 2000 9000 0801.1000/ 3000 0802.1100/ 1200 2100/ 2200 Fr. par 100 kg brut 10) exempt ex. + e m exempt 10) exempt 10) exempt 10) exempt 10) exempt 10) exempt 10) -.6010) 10) -.6010) exempt exempt 10) 29

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 30 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg brut brut 0802.5000 9000 0803.0000 0804.1000 2010 2020 3000 4000/ 5000 0805.3000 4000/ 9000 0806.2000 0807.1000 2000 0810.1000 9000 0811.9090 0812.9000 0813.1000 2090 4091 4099 5011 5019 0814.0000 0901.1100 1200/ 2200 0904.1100/ 0910.9900 exempt 14) 15) exempt exempt 10) 9.-.10) exempt exempt 10) exempt 7.5010) exempt exempt8) 16) 17) 18) 19) exempt 22) 55.-_23) exempt 1006.1000/ 3000 4000 1103.1400 1106.2000 3000 1108.1100/ 1200 1300 1400 1108.1910 1990/ 2000 1201.0000 1202.1000/ 2000 1203.0000 1204.0000/ 1206.0000 1207.1000 2000 3000 4000 5000 6000/ 9100 9200/ 9900 1208.9000 1209.1100/ 1900 1209.2100/ 2900 3000/ 9900 1211.1090 2090 9090 1212.1000 2000 3000 9990 1301.1000 9010/ 9090 1302.1100/ 1900 2090/ 3900 1401.1000/ 1404.1000 2010 2090 9000 1504.1000/ 3000 1505.1000/ 9000 1506.0000 1508.1000/ 1514.9000 exempt 5.__10) 10) -.0810) -.08 10) -.0810) 10) -.0810) 10) exempt 10) -.0810) 4.-- 10) exempt 10) exempt exempt 26) 10) exempt 10) 10) exempt exempt exempt exempt exempt -.0510) 10.--10) exempt exempt 27)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1515.2100/ 9000 1516.1000/ 2000 1518.0010 0091/ 0099 1519.1100 1200/ 2000 1520.1000/ 9000 1521.1010/ 9020 1522.0000 1602.2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1701.1100 1200 9900 1702.5000 1704.1010/ 9031 9032 9041/ 9093 27) 27) exempt 4.-- exempt exempt exempt 58.80 exempt exempt exempt exempt exempt ex. + em exempt ex. + em 1801.0000/ 1804.0000 1805.0000 1806.1010/ 1020 2091/ 9029 1901.1011/ 1022 2091/ 2099 9091 / 9096 9099 1903.0000 1904.1000 9020 1905.1020/ 3019 3022 4021 / 9012 9019 9020 9093/ 9095 2001.9011 9019 9021 9029 exempt ex. + em ex. + em ex. + em ex. + em ex. + em 28.-- 17.50 21.--10) ex. + em ex. + em ex. + em exempt ex. + em exempt ex. + em 2002.9010 9021 2004.9012 9021 9022 9023 2005.6090 7010/ 7090 8000 2006.0010 0090 2007.1000 9911 9919 9921 9929 2008.1190 1900 2000 9100 9200 9911 9919 9992 9993 2009.3011 3019 4010 4020 exempt exempt 14.-- exempt ex. + em 14.-- exempt ex. + em exempt exempt exempt 37) 12.-- 15.--10) exempt exempt ex. + em 10) 17.--10) 42.--10) Fr. par 100 kg brut œ 31

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 32 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2009.5000 8010 8091/ 8092 9010 9092 9093 2101.1010 2010 2090 3000 2102.1090/ 2000 2103.1000/ 2000 3010/ 3090 9000 2104.1000 2106.9095 2201.1000/ 9000 2202.1000 9090 2301.1000/ 2000 2302.1000/ 5000 2304.0000/ 2306.9000 10) 10) 44) 10) 150.-- exempt 26.-- +em47) 35.--10) exempt 35.--10) exempt 35.--10) 20.--10) 48) exempt 5.60 5.60 10) exempt exempt 2308.1000 9090 2309.1020 2401.1010 2010 3010 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 10) 10) 7.50 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2902.2090 3090 4190 4290 4390 4490 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1590 1690 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt ex. + em exempt exempt exempt

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 33 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2909.1990 2090 3090 4100 4290 4390 4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000 3102.1000/ 9000 3103.1000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000/ 2000 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 4.2070) 3506.1000/ 350/.9000 3601.0000/ 3603.0000 3604.1000/ 9000 3605.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3810.9000 3811.1100/ 2900 9090 3812.1000/ 3813.0000 3814.0090 3815.1100/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3822.0000 3823.1000/ 9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000 5002.0000 5003.1000 9000 5004.0010 0020 0090 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt -.2510) -.5010) -.1510) -.2510) 24.--10) 42.--10) 44.--10) Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt49) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 34 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5005.0011 0019 0090 5006.0000 5007.1000 2010 2020 2030 9010 9020 9030 5101.1100/ 3000 5102.1000/ 2000 5103.1000/ 3000 5104.0000 5105.1000/ 4000 5106.1011 1012 1091 1092 2011 2012 2091 2092 5107.1011 1012 28.--10) 58.5010) 2.5010) 167.5010) 240.--10) 240.--10) 320.--10) 40(1--10) 240.--10) 320.--10) 400.--10) -.0710) -.4010) -.5010) 2.5010) -.7510) 16.5010) 21.5010) 24.--10) 30.--10) 16.5010) 21.5010) 24.--10) 30.--10) 24.--10) 30.--10) 5107.1091 1092 2011 2012 2091 2092 5108.1000/ 2000 5109.1000/ 9000 5110.0010 0090 5111.1100 1900 2000/ 9000 5112.1110 1190 1910 1990 2010 2090 3010 3090 9010 9090 5113.0000 5201.0010 0090 5202.1000 38.--10) 44..10) 24.--10) 30.--10) 38.--10) 44.--10) 40.--10) 65.--10) 11.5010) 65.--10) 198.--10) 143.5010) 172.--10) 120.--10) 198.--10) 120.--10) 172.--10) 120.-10) 172.--10) 120.--10) 172.--10) 120.--10) 172.--10) 43.--10) 10.--10) -.0510) -.5510) 5202.9100 9900 5203.0000 5204.1100 1900 2000 5205.1110 1190 1210 1290 1310 1390 1410 1490 1510 1590 2110 2190 2210 2290 2310 2390 2410 2490 2510 2590 3110 3190 3210 3290 1.--10) -.5510) 3.5010) 27.5010) 27.5010) 52.5010) 21.--10) 21.--70) 11.5010) 23.5010) 11.5010) 23.50101 14.5010) 26.5010) 9.--10) 21.--10) 9.-_10) 21.--10) 11.5010) 23.5010) 11.5010) 23.5010) 14.5010) 26.5010) 14.--10) 26.--10) 14.5010) 26.5010)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 35 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5205.3310 3390 3410 3490 3511 3512 3590 4110 4190 4210 4290 4310 4390 4410 4490 4511 4512 4590 5206.1110 1190 1210 1290 131U 1390 1410 1490 1510 1590 2110 2190 Fr. par 100 kg brut 15.__10) 27.--10) 16.--10) 28.__10) 15.__10) 32.--10) 34.--10) 14.--10) 26.--10) 14.5010) 26.5010) 15.-10) 27.--10) 15.--10) 27.--10) 15.--10) 32.--10) 9._-10) 21.--10) 11.5010) 23.5010) 11.5010) 23.5010) 14.5010) 26.5010) 21.--10) 5206.2210 2290 2310 2390 2410 2490 2510 2590 3110 3190 3210 3290 3310 3390 3410 3490 3510 3590 4110 4 1 9 0 4 2 1 0 4290 4310 4390 4410 4490 4510 4 5 9 0 5207.1000/ 9000 Fr. par 100 kg brut 21.--10) 11.5010) 23.5010) 11.5010) 23.5010) 14.5010) 26.5010) 14.--10) 26.--10) 14.5010) 26.5010) 15.--10) 27.--10) 16.--10) 28.--10) 22.--10) 34.--10) 14,_10) 26.--10) 14.5010) 26.5010) 15.--10) 27.--10) 16.--10) 28.--10) 22.--10) 34.--10) 52.5010) 5208.1100 1200 1300 1900 2100 2200 2300 2900 3100 3200 3300 3900 4100 4200 4300 4900 5100 5200 5300 5900 5209.1100 1200 1900 2100 2200 2900 3100 3200 3900 4100 Fr. par 100 kg brut 56.--10) 52.5010) 54.--10) 57.5010) 83.-_10) 71.5010) 75.__10) 84.--10) 87.5010) 79.5010) 80.5010) 85.5010) 87.5010) 81.--10) 82.5010) 88.5010) 95.--10) 86.--10) 86.5010) 89.--10) 44.--10) 46.--10) 54.5010) 67.5010) 73.5010) 82.5010) 72.5010) 74.5010) 82.5070) 72.5010)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 36 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5209.4200 4300 4900 5100 5200 5900 5210.1100 1200 1900 2100 2200 2900 3100 3200 3900 4100 4200 4900 5100 5200 5900 5211.1100 1200 1900 2100 2200 2900 3100 3200 3900 74.5070) 74.5010) 82.5010) 75.--10) 77.--10) 86.--10) 53.--10) 54.--10) 57.5010) 73.--10) 75.--10) 84.--10) 8(1--10) 80.5010) 85.5010) 81.50101 82.5010) 88.5010) 86.--10) 86.5010) 89.--10) 44.--10) 46.--10) 54.50101 67.5010) 73.5010) 82.5010) 72.5010) 74.5010) 82.5010) 5211.4100 4200 4300 4900 5100 5200 5900 5212.1100 1200 1300 1400 1500 2100 2200/ 2400 2500 5301.1000/ 3000 5302.1000/ 5305.9900 5306.1010 1090 2010 2090 5307.1000/ 2000 5308.1000/ 2000 3000 9000 72.5010) 74.5010) 74.5010) 82.5010) 75.--10) 77.--10) 86.--10) 57.5010) 84.--10) 85.5010) 88.5010) 89.--10) 54.5010) 82.5010) 86.--10) .-0510) exempt 8.5010) 11.5010) 2(1--70) 28.--10) exempt exempt 13.--10) 13.--10) 5309.1100 1900 2100 2900 5310.1000/ 9000 5311.0000 5401.1000 2000 5402.1000/ 2000 3100 3200 3300/ 3900 4100/ 5900 6100/ 6900 5403.1000/ 2010 2090 3100/ 3200 3300/ 3900 4100 4200/ 4900 46.--10) 46.--10) 48.--10) exempt 46.5010) 95.--10) 34.--10) 43.5010) 75.--10) 65.--10) 75.--10) 39.--10) 66.--10) 29.--10) 11.5010) 27.-10) 11.5010) 36.--10) 12.--10) ª

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 37 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5404.1000/ 9000 5405.0000 5406.1000 2000 5407.1000/ 3000 4100 4200 4300 4400 5100 5200 5300 5400 6010 6020 6030 6040 7100 7200 7300 7400 8100 5407.8200 8300 8400 9100 9200 9300 39.--1u) 21.--10) 10(1--10) 8(1--10) 191.5010) 160.--10) 200.--10) 240.--10) 267.5010) 160.--10) 200.--10) 240.--10) 267.5010) 160.--10) 200.--10) 240. 10) 267.5010) 160.--10) 200.--10) 240.--10) 267.5010) 160.--10) 200.--10) 240.--10) 267.5010) 160.--10) 200.--70) 240.--10) 5407.9400 5408.1000 2100 2200 2300 2400 3100 3200 3300 3400 5501.1000/ 9000 5502.0000 5503.1000/ 9000 5504.1000/ 9000 5505.1000 2000 5506.1000/ 9000 5507.0000 5508.1000 2000 5509.1100 1200 2100 2200 3100 3200 267.5010) 163.--10) 120.--10) 160.--10) 200.--10) 232.5010) 120.--10) 160.--10) 200.--10) 232.5010) 13.--10) 2.5010) 3.5010) 3.5010) 18.--10) 8.5010) 62.--10) 28.5010) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 4100 4200 5110 5120 5210 5220 5310 5320 5910 5920 6110 6120 6210 6220 6910 6920 9110 9120 9210 9220 9910 9920 5510.1100 1200 2010 2020 3010 3020 9010 9020 27.5010) 33.--10) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 27.5010) 27.5010) 33.--70) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 33.--10) 27.5010) 33.--10) 2(1--10) 22.5010) 22.5010) 20.--10) 22.5010) 20.--10) 22.5010)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 38 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5511.1000/ 2000 3000 5512.1100 1910 1920 1930 2100 2910 2920 2930 9100 9910 9920 9930 5513.1100/ 1900 2100/ 2900 3100/ 4 9 0 0 5514.1100/ 1900 2100/ 2900 3100/ 4900 5515.1110 1120 1130 140.--10) 100.--10) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 120.-.10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 5515.1140 1210 1220 1230 1240 1310 1320 1330 1340 1910 1920 1930 1940 2110 2120 2130 2140 2210 2220 2230 2240 2910 2920 2930 2940 9110 9120 9130 9140 9210 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.-1o) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 9220 9230 9240 9910 9920 9930 9940 5516.1100 1200 1300 1400 2100 2200 2300 2400 3100 3200 3300 3400 4100 4200 4300 4400 9100 9200 9300 9400 5601.1000 2100/ 2900 120.--10) 127.5010) 127.5010) 98.--10) 120.--10) 127.5010) 127.5010) 55.--10) 105.--10) 107.--10) 110.--10) 55.--10) 105.--10) 107.--10) 110.--10) 55.--10) 105.--10) 107.--10) 110.--10) 55.--10) 105.--10) 107.--10) 110.--10) 55.--10) 105.--10) 107.--10) 110.--10) 12.--10) 12.5010) \T)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 39 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5601.3000 5602.1000 2100 2900/ 9000 5603.0000 5604.1000 2000 9010 9090 5605.0000 5606.0010 0090 5607.1010/ 3000 4100/ 5000 9000 5608.1100 1900 9000 5609.0000 5701.1000/ 9000 5702.1000 2000 3100 3200 3900 4100 4.5010) 28.--10) 37.5010) 28.--10) 13.5010) 43.5010) 52.5010) 185..10) 43.5010) 71.5010) 120.--10) 132.--10) exempt 80.--10) 64 5010) 72.5010) 248.5010) 50) 46.--10) 87.5010) 46.--10) exempt 62.5010) 62.5010) 48...10) 62.5010) 5702.4200 4900 5100 5200 5900 9100 9200 9900 5703.1000/ 3000 9000 5704.1000/ 9000 5705.0000 5801.1000 2100/ 2500 2600 3100/ 3600 9000 5802.1100 1900 2000 3000 5803.1000 9000 5804.1010 1090 2100 62.5010) 48.--10) 46.--10) 46.--10) 38...10) 46.--10) 46.--10) 38.--10) 60.--10) 48.--10) 28.--10) 51) 6(1--10) 28.--10) 80. 10) 127.5010) 81.5010) 40.--10) 70.5010) 110.--10) 85.--10) 71.5010) 151.5010) 147.5070) 82.--10) 300.--10) 5804.2900 3000 5805.0000 5806.1000 2000 3100 3200 3900 4000 5807.1000 9000 5808.1000 9010 9090 5809.0000 5810.1000 9100 9210 9220 9900 5811.0000 5901.1000/ 9000 5902.1000/ 2000 9000 5903.1000/ 9000 5904.1000/ 9200 221.5010) 224.--10) 125.--10) 223.--10) 157.5010) 96.--10) 226.--10) 98...10) 214.5010) 130.5010) 152.--10) 86...10) 120.--10) 80.--10) 120.--10) 156.5010) 80.--10) 162.5010) 140.--10) 183.5010) 97.--10) 20.--10) 82.5010) 48.--10) 37.--10) 10.--10)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 40 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5905.0000 5906.1000 9100 9900 5907.0000 5908.0000 5909.0000 5910.0000 5911.1000 2000 3100/ 3200 4000 9000 6001.1000 2100 2200 2900 9100 9200 9900 6002.1000/ 3000 4100 4200 4300 4900 9100 9200 9300 Fr. par 100 kg brut 107.--10) 24.--10) 102.--10) 24.--10) 30.--10) 38.5010) 32.-10) 100.--10) 14.--10) 46.5010) 37.5010) 38.5010) 30.--10) 137.--10) 67.--10) 195.--10) 74.--10) 67.--10) 195.--10) 74.--10) 137.--10) 154.5010) 64.--10) 196.--10) 262.5010) 154.5010) 64.--10) 196.--10) 6002.9900 6101.1000 2000 3000 9000 6102.1000 2000 3000 9000 6103.1100/ 1200 1910 1990 2100 2200 2300 2900 3100 3200 3300 3900 4100 4200 4300 4900 6104.1100 1200 1300 1900 2100 Fr. par 100 kg brut 262.5010) 300.--10) 112.5010) 30(1--10) 390.--10) 300.--10) 1125010) 300.--10) 390.--10) 300.--10) 112.5010) 322.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.-10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 30(1--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.--10) 6104.2200 2300 2900 3100 3200 3300 3900 4100 4200 4300 4400 4900 5100 5200 5300 5900 6100 6200 6300 6900 6105.1000 2000 9000 6106.1000 2000 9000 6107.1100 1200 1900 2100 Fr. par 100 kg brut 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 300.--10) 390.--10) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 322.5010) 87.5010) 292.5010) 257.5010) 112.5010) 300.--10) 302.5010) 87.5010) 292.5010) 257.5010) 87.5010)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 41 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6107.2200 2900 9100 9200 9900 6108.1100 1910 1990 2100 2200 2900 3100 3200 3900 9100 9200 9900 6109.1000 9000 6110.1000 2000 3000 9010 9090 6111.1000 2000 3000 9000 6112.1100 1200 Fr. par 100 kg brut 292.5010) 257.5010) 112.5010) 300.--10) 302.5010) 292.5010) 440.--10) 87.5010) 87.5010) 292.5010) 257.5010) 87.5010) 292.5010) 257.5010) 112.5010) 300.--10) 302.5010) 102.5010) 275.--10) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 112.5010) 390.--10) 242.5010) 102.5010) 300.--10) 270.--10) 112.5010) 300.--10) 6112.1900 2010 2090 3100 3910 3990 4100 4910 4990 6113.0000 6114.1000 2000 3000 9000 6115.1100 1200 1910 1990 2000 9100 9200 9310 9320 9900 6116.1000 9100 9200 9300 9900 6117.1010 Fr. par 100 kg brut 302.5010) 112.5010) 300.--10) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 300.--10) 112.5010) 30(1--10) 112.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 390.--10) 295.--10) 295.--10) 87.5010) 200.--10) 392.5010) 235.--10) 107.5010) 395.--10) 320.--10) 120.--10) 82.5010) 28(1--10) 200.--10) 520.--10) 217.5010) 112.5010) 6117.1090 2010 2090 8010 8090 9010 9090 6201.1100 1200 1300 1910 1990 9100 9200 9300 9910 9990 6202.1100 1210 1290 1300 1911 1919 1990 9100 9210 9290 9300 9911 9919 Fr. par 100 kg brut 300.--10) 112.5010) 300.--10) 112.5010) 30(1--10) 112.5010) 30(1--10) 240.--10) 132.5010) 497.5010) 132.5010) 427.5010) 240.--10) 132.5010) 497.5010) 132.5010) 427.5010) 322.5010) 165.--10) 230.--10) 575.--10) 165.--10) 230..10) 930.--10) 322.5010) 165.--10) 230.--10) 575.-.10) 165.--10) 230..10)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 42 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6202.9990 6203.1100 1200 1910 1990 2100 2200 2300 2910 2990 3100 3200 3300 3910 3990 4100 4200 4300 4910 4990 6204.1110 1190 1211 1219 1290 1310 1390 1911 1919 1991 Fr. par 100 kg brut 930.--10) 240.--10) 500.--10) 132.5010) 397.5010) 240.--10) 132.5010) 50(1--10) 132.5010) 397.5010) 240.--10) 132.5010) 50(1--10) 132.5010) 397.5010) 240.--10) 132.5010) 500.--10) 132.5010) 397.5010) 320.--10) 360.--10) 160.--10) 225.--10) 265.--10) 587.5010) 627.5010) 225.--10) 265.--10) 712.5010) 6204.1999 2110 2190 2211 2219 2290 2310 2390 2911 2919 2991 2999 3110 3190 3211 3219 3290 3310 3390 3911 3919 3991 3999 4110 4190 4211 4219 4290 4310 4390 Fr. par 100 kg brut 752.5010) 320.--10) 360.--10) 160.--10) 225.--10) 265.--10) 587.5010) 627.5010) 225.--10) 265.--10) 712.5010) 752.5010) 320.-_10) 360.--10) 160.--10) 225.--10) 265.--10) 587.5010) 627.5010) 225.--10) 265.--10) 712.5010) 752.5010) 320.--10) 360.--10) 160.--10) 225.--101 265.--10) 587.5010) 627.5010) 6204.4410 4490 4911 4919 4991 4999 5100 5210 5290 5300 5910 5920 5990 6100 6210 6290 6300 6910 6920 6990 6205.1000 2000 3000 9010 9090 6206.1010 1090 2010 2090 3011 Fr. par 100 kg brut 447.5010) 487.5010) 225.--10) 265.--10) 907.5010) 947.5010) 322.5010) 165.--10) 230.--10) 597.5010) 965.--10) 230.--10) 30(1--10) 322.5010) 165.--10) 230.--10) 597.5010) 965.--10) 230.--10) 300.--10) 215.--10) 140.--10) 360.--10) 140.--10) 432.5010) 960.--10) 1000.--10) 320.--10) 360.--10) 160.--10) Cœ ª

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 43 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6206.3019 3090 4010 4090 9011 9019 9090 6207.1100 1900 2100 2200 2900 9100 9210 9220 9900 6208.1110 1190 1910 1990 2110 2190 2210 2290 2910 2990 9111 9119 9190 9210 Fr. par 100 kg brut 225.--10) 265.--10) 567.5010) 607.5010) 160.--10) 225.--10) 265.--10) 140.--10) 360.--10) 140.--10) 360.--10) 380.--10) 135.--10) 295.--10) 495.--10) 250.--10) 380.--10) 460.--10) 200.--10) 280.--10) 145.--10) 225.--10) 380.--10) 460.--10) 800.--10) 880.--10) 160.--10) 225.--10) 285.--10) 432.5010) 6208.9290 9910 9990 6209.1000 2000 3000 9010 9090 6210.1000 2000 3010 3090 4000 5010 5090 6211.1110 1190 1210 1290 2010 2090 3100 3200 3300 3900 4100 4210 4290 4300 4910 Fr. par 100 kg brut 492.5010) 382.50t0) 442.5010) 29(1--10) 170.--10) 595.--10) 162.5010) 755.--10) 432.5010) 132.5010) 165.--10) 230.--10) 132.5010) 165.--10) 230.--10) 132.5010) 44(1--10) 227.5010) 490.--10) 197.5010) 565.--10) 240.--10) 132.5010) 497.5010) 427.5010) 322.5010) 165.--10) 230.--10) 575.--10) 177.5010) 6211.4990 6212.1000 2000 3000 9010 9090 6213.1010 1090 2010 2090 9010 9090 6214.1000 2000 3000 4000 9000 6215.1000 2000 9000 6216.0010 0090 6217.1010 1090 9010 9090 6301.1010 1090 2000 3000 Fr. par 100 kg brut 960.--10) 235.--10) 237.5010) 237.5010) 120.--10) 240.--10) 400.--10) 412.5010) 120.--10) 132.5010) 237.5010) 250.--10) 442.5010) 230..10) 405.-10) 252.5010) 162.5010) 560.--10) 535.--10) 280.--10) 400.--10) 65.--10) 62.5010) 160.--10) 62.5010) 160.--10) 112.5010) 215.--10) 150.--10) 112.5010)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 44 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6301.4000 9000 6302.1010 1090 2100 2200 2900 3110 3190 3210 3290 3911 3919 3991 3999 4010 4090 5110 5120 5190 5210 5220 5290 5310 5320 5390 5900 6010 6090 9110 Fr. par 100 kg brut 272.5010) 130.--10) 112.5010) 300.--10) 95.--10) 292.5010) 227.5010) 9(1--10) 160.--10) 28(1--10) 320.--10) 95.--10) 230.--10) 135.--10) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 92.5010) 140.-.10) 160.--10) 240.--10) 230.--10) 280.--10) 320.--10) 320.--10) 227.5010) 87.5010) 160.--10) 80.--10) 6302.9190 9210 9290 9300 9910 9990 6303.1110/ 1190 1210/ 1290 1911/ 1919 1991/ 1999 9110 9120 9190 9210 9220 9290 9910 9920 9990 6304.1110 1190 1900 9110 9190 9210 9290 Fr. par 100 kg brut 100.--10) 80.--10) 165 --10) 290.-1o) 112.5010) 300.--10) 112.5010) 300.--10) 112.5010) 295.--10) 92.5010) 140.--10) 160.--10) 280.--10) 320.--10) 320.--10) 237.5010) 285.--10) 297.5010) 112.5010) 300.--10) 137.5010) 112.5010) 300.--10) 92.5010) 160.--10) 6304.9310 9390 9910 9990 6305.1000 2000 3100 3900 9000 6306.1100/ 9900 6307.1010 1090 2010 2090 9010 9090 6308.0000 6309.0000 6310.1000 9000 6401.1000/ 9900 6402.1100/ 9900 6403.1100 1900 2000 3000 4000 Fr. par 100 kg brut 280.--10) 320.--10) 237.5010) 305.--10) exempt 110.--10) 300.--10) 300.--10) 150.--10) 65.--10) 55.--10) 257.5010) 100.--10) 280.--10) 65.--10) 197.5010) 92.5010) 132.5010) -.0210) -.0210) exempt exempt 75.--10) 52) 136.5010) 52) 15(1--10) 52) 97.--10) 52) 97.--10) 52)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 45 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6403.5100 5910 5991 5992 5993 9100 9910 9991 9992 9993 6404.1100/ 2000 6405.1000/ 2000 9010 9090 6406.1000/ 9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000 9100/ 9900 6602.0000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 100.--10) 52) 120.--10) 52) 75.--10) 52) 100.--10) 52) 150.--10) 52) 100.--10) 52) 120.--10) 52) 75.--10) 52) 100.--10) 52) 150.-10)52) 100.--10) 52) exempt 100.--10)52) exempt exempt exempt 50.--53) 85.5053) exempt exempt exempt exempt 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7406.2000 7407.1011/ 7411.2920 7412.1010/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7602.0000 7603.1000/ 2000 7604.1000 2100 2900/ 7606.9200 7607.1100/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3320/ 3390 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9113/ 9911 9913/ 9990 8410.1100/ 8485.9092 8501.1010/ 8505.9020 8506.1100/ 9000 8507.1000/ 8548.0030 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 37.5070) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 54) exempt 11.--10) exempt exempt 55) exempt exemptss) exempt exempt exempt exempt exempt

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 46 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par pièce No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8705.1010/ 9090 8709.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9104.0000 9105.1100/ 9107.0000 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt par pièce exempt56) par 100 kg brut exempt56) 9108.1100/ 9900 9109.1100/ 9110.9000 9111.1000/ 9010 9090 9112.1000/ 9000 9113.1000/ 9000 9114.1010/ 9000 9201.1000/ 9209.9900 exempt56) par 100 kg brut exempt56) par pièce exempt56) par 100 kg brut exempt56) exempt56) exempt exempt56) exempt 9301.0000/ 9307.0000 9401.1010/ 9404.9000 9405.1000/ 9911 9912 9919/ 9990 9406.0010/ 0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 exempt exempt exempt 160.--1O) exempt exempt exempt exempt exempt

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Notes de bas de page 1)ex 0106.0090: marchandises de ce numéro, à l'exception des lapins. . exempt 2)ex 0305.2000: de pays en développement selon annexe 2, partie 2, ainsi de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 3)de pays en développement selon annexe 2, partie 2, ainsi que anguilles et saumons exempt 4)em = élément mobile 5)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. -.10 6)0602.9991:

- plantes d'ornementation exempt

- autres:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. 9.--

- d'autres pays en développement Fr. 14.-- 7)de pays en développement selon annexe 2, partie 2: 0602.9999 = Fr. 7.50, 0603.1019 = Fr. 12.50, 0603.9010 = Fr. 7.50, 0603.9090 = Fr. 125.-- 8)importés du ler novembre au 31 mars 9)ex 0704.9090: brocolis importés du 1er novembre au 31 mars exempt 1 0)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 1 1)0712.2000/3000:

- de Chine Fr. 10.--

- d'autres pays en développement exempt 1 2)ex 0712.9010: aulx et tomates, non mélangés:

- de Chine Fr. 10.--

- d'autres pays en développement exempt 1 3)ex 0712.9090: aulx et tomates, non mélangés:

- de Chine Fr. 20.--

- d'autres pays en développement exempt 1 4)ex 0802.9000: fruits tropicaux Fr. 11.-- 1 5)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. 10.-- 1 6)ex 0810.9000: fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 1 7)ex 0811.9090: fruits tropicaux, fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 1 8)ex 0812.9000: fruits tropicaux exempt 1 9)0813.4091,

- fruits tropicaux: 5019:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 . exempt

- d'autres pays en développement Fr. 10.--

- autres, de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 2 0)0813.4099:

- fruits tropicaux:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 32.--

- autres, de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 2 1)0813.5011:

- fruits tropicaux:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 . exempt

- d'autres pays en développement Fr. 5.--

- autres, de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 2 2)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. 25. - - 2 3)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. 31.50 2 4)ex 1006.4000: non dénaturé exempt 2 5)ex 1106.3000: farine de bananes exempt 2 6)1211.9090:

- basilic, bourrache, romarin et sauge, de pays en dévelop- pement selon annexe 2, partie 2 exempt

- autres marchandises de ce numéro exempt 47

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 2 7)ex 1504.1000/3000, ex 1508.1000/1514.9000, ex 1515.2100/9000, ex 1516.1000/2000, ex 1518.0010: marchandises de ces numéros, à usages techniques exempt 2 8)ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techniques exempt 2 9)1518.0010:

- marchandises de ces numéros, pour usages techniques exempt

- autres Fr. 10.-- 3 0)ex 1522.0000: dégras exempt 3 1)ex 1701.9900: sucre cristallisé, non travaillé exempt 3 2)ex 1903.0000: marchandises de ce numéro, à l'exclusion de celles fabriquées à partir d'amidon de pommes de terre exempt 3 3)ex 1905.9019: chapelure exempt + e m 3 4)2001.9019:

- fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt

- autres marchandises de ce numéro, de pays en dévelop- pement selon annexe 2, partie 2 exempt 3 5)ex 2001.9029: câpres exempt 3 6)ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomate, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétique- ment fermés Fr. 9.10 3 7)ex 2006.0090 et ex 2007.9929:

- ananas:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 34.--

- fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 3 8)ex 2007.1000:

- ananas:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 34.--

- fruits tropicaux ainsi que fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 3 9)ex 2007.9919: fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 4 0)ex 2008.1900, ex 2008.9200: fruits tropicaux exempt 4 1)ex 2008.9919:

- bananes:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 19.--

- fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt 4 2)ex 2008.9992: fruits tropicaux ainsi que fruits de la passion, litchis .. et jackfruits exempt 4 3)ex 2009.3019: jus de citron clarifié, pour usages techniques, de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 4 4)ex 2009.8091/8092: de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes exempt 4 5)ex 2009.9092:

- à base d'ananas:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 17.--

- à base de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes exempt 4 6)ex 2009.9093:

- à base d'ananas:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 42.--

- à base de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes exempt 48

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 4 7)de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt + em 4 8)ex 2106.9095: Angostura Aromatic Bitter exempt + e m 4 9)marchandises de Chine: Fr. 32.20 5 0)ex 5608.9000:

- enjute:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays en développement Fr. 45.50

- autres:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

- d'autres pays e n développement Fr. 91.-- 5 1)5705.0000:

- en fibres de coco:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 . exempt

- d'autres pays en développement Fr. 27.25 autres:

- de pays en développement selon annexe 2, partie 2 . exempt

- d'autres pays en développement Fr. 54.50 5 2)marchandises de Yougoslavie: 6403.1100 = Fr. 105.--, 6403.1900 = Fr. 191.10, 6403.2000 = Fr. 210.--, 6403.3000/4000 = Fr. 135.80, 6403.5100 = Fr. 140.--, 6403.5910 = Fr. 168.--, 6403.5991 = Fr. 105.--, 6403.5992 = Fr. 140.--, 6403.5993 = Fr. 210.--, 6403.9100 = Fr. 140.--, 6403.9910 = Fr. 168.--, 6403.9991 = Fr. 105.--, 6403.9992 = Fr. 140.--, 6403.9993 = Fr. 210.--, 6404.1100/2000 = Fr. 140.--, 6405.9010 = Fr. 140.-- 5 3)mdrehandisesde Macao: 6601.1000 = Fr. 70.--, 6601.9100/9900 = Fr. 119.70 de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt 5 4)marchandises de Yougoslavie: 7407.1011 = Fr. 4.--, 7407.1012 = Fr. 4.75, 7407.1091 = Fr. 1.50, 7407.1092 = Fr. 2.75, 7407.1093 = Fr. 4.--, 7407.1094 = Fr. 3.25, 7407.1095 = Fr. 5.--, 7407.2111 = Fr. 4.--, 7407.2112 = Fr. 4.75, 7407.2191 = Fr. 2.75, 7407.2192 = Fr. 2.75, 7407.2193 = Fr. 4.75, 7407.2194 = Fr. 3.25, 7407.2195 = Fr. 5.50, 7407.2211 = Fr. 4.--. 7407.2212 = Fr. 4.75, 7407.2291 = Fr. 2.75, 7407.2292 = Fr. 2.75, 7407.2293 = Fr. 4.75, 7407.2294 = Fr. 3.25, 7407.2295 = Fr. 5.50, 7407.2911 = Fr. 4.--, 7407.2912 = Fr. 4.75, 7407.2991 = Fr. 2.75, 7407.2992 = Fr. 2.75, 7407.2993 = Fr. 4.75, 7407.2994 = Fr. 3.25, 7407.2995 = Fr. 5.50 7408.1110 = Fr. 1.50, 7408.1191 = Fr. 2.25, 7408.1192 = Fr. 3.25, 7408.1910 = Fr. 1.50, 7408.1991 = Fr. 4.25, 7408.1992 = Fr. 5.75, 7408.2110 = Fr. 1.50, 7408.2121 = Fr. 2.25, 7408.2122 = Fr. 4.75, 7408.2131 = Fr. 3.25, 7408.2132 = Fr. 6.--, 7408.2210 = Fr. 1.50, 7408.2221 = Fr. 2.25, 7408.2222 = Fr. 4.75, 7408.2231 = Fr. 3.25, 7408.2232 = Fr. 6.--, 7408.2910 = Fr. 1.50, 7408.2921 = Fr. 2.25, 7408.2922 = Fr. 4.75, 7408.2931 = Fr. 3.25, 7408.2932 = Fr. 6.--, 7409.1110 = Fr. 3.25, 7409.1120 = Fr. 8.25, 7409.1910 = Fr. 3.25, 7409.1920 = Fr. 19.25, 7409.2110 = Fr. 3.50, 7409.2120 = Fr. 19.25, 7409.2910 = Fr. 3.75, 7409.2920 = Fr. 19.25, 7409.3110 = Fr. 3.50, 7409.3120 = Fr. 19.25, 7409.3910 = Fr. 3.75, 7409.3920 = Fr. 19.25, 7409.4010 = Fr. 3.75, 7409.4020 = Fr. 19.75, 7409.9010 = Fr. 3.75, 7409.9020 = Fr. 19.25 7410.1110 = Fr. 6.--, 7410.1190 = Fr. 13.75, 7410.1210 = Fr. 6.-- 7410.1290/2200 = Fr. 13.75 7411.1010 = Fr. 4.--, 7411.1020 = Fr. 4.75, 7411.2110 = Fr. 4.--, 7411.2120 = Fr. 4.75, 7411.2210 = Fr. 4.--, 7411.2220 = Fr. 4.75, 7411.2910 = Fr. 4.--, 7411.2920 = Fr. 4.75 5 5)marchandises de Yougoslavie et Turquie: 7604.1000,2900 = Fr. 10.50, 7605.1100/2900 = Fr. 10.25, 7606.1100/9200 = Fr. 8.25 5 6)marchandises de Hongkong: 9101.1100/2900 = Fr. -.96, 9101.9100/9900 = Fr. -.97 9102.1100/2900 = Fr. -.23, 9102.9100/9900 = Fr. -.22 49

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 9103.1010 = Fr. -.80, 9103.1090 = Fr. -.20, 9103.9010 = Fr. -.80, 9103.9090 = Fr. -.20 9104.0000 = Fr. -.23 9105.1100 = Fr. 41.30, 9105.1900 = Fr. 41.30, 9105.2100 = Fr. 44.80, 9105.2900 = Fr. 42.--, 9105.9100 = Fr. 44.80, 9105.9900 = Fr. 42.--, 9106.1000/9000 = Fr. 45.50 9107.0000 = Fr. 45.50 9108.1100/9900 = Fr. -.45 9109.1100/1900 = Fr. 70.--, 9109.9000 = Fr. 44.80 9110.1100/9900 = Fr. 287.--, 9110.1200 = Fr. 77.--, 9110.1900 = Fr. 98.-- 9110.9000 = Fr. 77.-- 9111.1000 = Fr. -.94, 9111.2000 = Fr. -.10, 9111.8000 = Fr. -.11, 9111.9010 = Fr. -.15, 9111.9090 = Fr. 64.40 9112.1000 = Fr. 36.40, 9112.8000 = Fr. 26.60, 9112.9000 = Fr. 36.40 9114.1010 = Fr. 46.20, 9114.1020 = Fr. 371.--, 9114.2000 = Fr. 98.--, 9114.3000/9000 = Fr. 77.-- 50

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Annexe 2 Répertoire des pays et territoires en développement Partie 1 Europe Albanie Malte Bulgarie Roumanie Chypre Turquie Gibraltar Yougoslavie Afrique Algérie Angola Antarctique Bénin Botswana Bouvet, Iles Burkina Faso Burundi Cameroun Cap-Vert Centrafricaine, République Comores Congo Otite d'Ivoire Djibouti Egypte Ethiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Kenya Lesotho Libéria Libye Madagascar Malawi Mali Maroc Maurice Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Océan Indien, Ter. brit. de l'Ouganda Rwanda Sahara occidental Sainte-Hélène Sao-Tomé-et-Principe Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Terres australes françaises Togo Tunisie Zaire Zambie Zimbabwe 51

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Asie Afghanistan Arabie Saoudite Bahrein Bangladesh Bhoutan Brunei Chine 1) Corée (Nord) 3) Corée (Sud) 2) Emirats arabes unis Hong-Kong 2) Inde Indonésie Irak Iran Israël Jordanie Kampuchea Koweit Amérique Anguilla Antigua et Barbude Antilles néerlandaises Argentine Aruba Bahamas Barbade Bélize Bermudes Bolivie Brésil 4) Caïmans, lies Chili Colombie Costa Rica Cuba Dominicaine, République Dominique El Salvador Equateur Falkland, Iles Grenade *) Notes de bas de page: voir àla fin de la partie 1. 52 Laos Liban Macao 2) Malaisie Maldives Mongolie Myanmar (Birma) Népal Oman Pakistan Philippines Qatar Singapour Sri Lanka Syrie Thaïlande Timor oriental Viet-Nam Yémen Guatemala Guyane Haiti Honduras Jamaïque Mexique Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Pérou Sai nt-Christophe-et-N ièves Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-Grenadines Sainte-Lucie Suriname Trinité-et-Tobago Turks et Caïques, Iles Uruguay Vénézuela Vierges américaines, Iles Vierges britanniques, Iles

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Australie e t Océanie Cook, Iles Pitcairn, Ile Fidji Polynésie française Guam Salomon, Ile Iles du Pacifique Samoa Johnston, Ile Samoa, américaines Kiribati Tokélaou Midway, lies Tonga Nauru Tuvalu Nioué Vanuatu Nouvelle-Calédonie Wake, Ile de Océanie américaine Wallis et Futuna, lies Papouasie-Nouvelle-Guinée Notes de bas de page 1)Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussu- res), à l'exclusion des marchandises des nos 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongèes, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrème-Orient, de soie pure, non mélangées de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5607.1010, ex 5608.9000 (produits en jute et en coco), 5701.1000 - 5703.9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, et 6305.0000 (produits en coco) originaires de ce pays ou territoire. 2)Les droits préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ainsi que du no du no 9405.9912 (abat- jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire. 3)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 63 du tarif des douanes suissesa) et des nos 6401-6404, 6405.9010 (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ainsi que du no 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire. 4)Les droits de douane préférentiels des nos 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suissesa) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire. Le droit de douane préférentiel du no 2101.1010 du tarif des douanes suisses (extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) applicable aux marchandises originaires de ce pays ou territoire est de 170 fr. par 100 kg brut.

a) RS 632.10 annexe 53

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992 Partie 2 Afrique Bénin Malawi Botswana Mali Burkina Faso Mauritanie Burundi Mozambique Cap-Vert Niger, Rép. Centrafricaine, République Ouganda Comores Rwanda Djibouti Sao-Tomé-et-Principe Ethiopie Sierra Leone Gambie Somalie Guinée Soudan Guinée-Bissau Tanzanie Guinée équatoriale Tchad Lesotho Togo Libéria Asie Afghanistan Maldives Bangladesh Myanmar (Birma) Bhoutan Népal Laos Yémen Amérique Haïti Australie e t Océanie Kiribati Tuvalu Samoa Vanuatu 34892 54

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 19 décembre 1991 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 35, ter alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Le marginal suivant de l'annexe A2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) est modifié: Marg. 1002(20), let. b) et c) II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 19 décembre 1991 Département fédéral de justice et police: Koller 34893 1)RS 741.621 2)Le texte des annexes A et B n'est publié ni au RO ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification. 1991 - 889 55

Ordonnance sur le transport public Modification du 5 décembre 1991 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 43 de l'ordonnance du 5 novembre 19861) sur le transport public, arrête: I Le marginal suivant de l'annexe 1 de l'ordonnance sur le transport public: Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dange- reuses (RSD)2) est modifié: Marg. 16, let b) et c) II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1992. 5 décembre 1991 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 34881 RS 742.401

2) Le texte de l'annexe 1 n'est pas publié au RO ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification. Le tiré à part peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 56 1991- 891

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 19 décembre 1991 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II 1Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 19 décembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S34877

1) RS 916.112.231; RO 1991 1430 2140 2550 1991 —903 57

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1992 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 26.-

- autres, pour l'affouragement 3.— ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 21.-

- pour la consommation humaine (63%) 13.25 —pour usages techniques (30%) 6.30 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 19.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 19.— ex 3000 —riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 19.— e x 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement 14.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 72.— ex 1190 ———autres 31.— ex 1200 ——d'avoine 62.— ex 1300 ——de mais 22.— ex 1400 ——de riz 32.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 34.— ex 1990 ———d'autres céréales 64.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 15.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 21.— ex 2990 ——d'autres céréales 49.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 53.— ex 1200 ——d'avoine 62.-

- —d'autres céréales:

t) RS 632.10 annexe 58 œ

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1992 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 32.— ex 1990 ———d'autres céréales 42.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 55.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 14.30 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 66.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 13.65 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 24.-

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 32.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 42.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 8 . -

- d'autres céréales, pour l'affouragement 40.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 24.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 17.05 —pour entreprises de pressage (60%) 18.60 —germes de blé (92%) 28.50

- autres (45%) 13.95 59

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1992 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

- pour entreprises d'extraction .. 78 4.70 7.80

- pour entreprises de pressage . . . 82 4.90 8.20 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000

- en coques:

- pour entreprises d'extraction 502) 5.50 2.50

- pour entreprises de pressage 55 2) 6.05 2.75 ex 2000

- décortiquées, même concassées:

- pour entreprises d'extraction 523) 5.70 2.60

- pour entreprises de pressage 55,53) 6.15 2.75 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- pour entreprises d'extraction .. 37 2.20 3.70

- pour entreprises de pressage . . . 41 2.45 4.10 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

- pour entreprises d'extraction .. 60 3.60 6 . -

- pour entreprises de pressage . . . 65 3.90 6.50 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- graines de colza:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 530

- pour entreprises de pressage 58 3.50 5.80

- graines de navettes:

- pour entreprises d'extraction 58 3.50 5.80

- pour entreprises de pressage 63 3.80 6.30 1)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 60

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1992 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr. ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- non décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 46,5 2.80 4.65

- pour entreprises de pressage 51 3.05 5.10

- décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 5 . -

- pour entreprises de pressage 55 3.30 5.50 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000

- noix et amandes de palmiste:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 5.30

- pour entreprises de pressage 58 3.50 5.80 ex 2000

- graines de coton:

- pour entreprises d'extraction 75 4.50 7.50 ex 3000

- graines de ricin:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 5 . -

- pour entreprises de pressage 55 3.30 5.50 ex 4000

- graines de sésame:

- pour entreprises d'extraction 45 2.70 4.50

- pour entreprises de pressage 50 3 . - 5 . - ex 6000

- graines de carthame: pour entreprises d'extraction 70 4.20 7 . -

- pour entreprises de pressage 75 4.50 7.50 ex 9100

- graines de pavot:

- pour entreprises d'extraction 55 3.30 5.50

- pour entreprises de pressage 60 3.60 6 . - ex 9200

- graines de karité:

- pour entreprises d'extraction 60 3.60 6 . -

- pour entreprises de pressage 65 3.90 6.50 ex 9900

- autres, (à l'exception des faînes):

- pour entreprises d'extraction 45 2.70 4.50

- pour entreprises de pressage 50 3 . - 5 . -

1) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 61

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1992 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 16.-

- cretons 16.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 3 . - 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre 2 . -

- —autres 34.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 26.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 26.— ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 16.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 22.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 16.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —dextrine et autres amidons modifiés 20.— ex 2000 —colles 35.— S34877 62

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Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 18 décembre 1991 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage janvier 1992 80.— février 1992 80.50 mars 1992 81.— II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 18 décembre 1991 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 34898

1) RS 942341.13 64 1991 —906

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-01 vom 14.01.1992 (S. 1-64) RO-1992-01 du 14.01.1992 (p. 1-64) RU-1992-01 del 14.01.1992 (p. 1-64) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 14.01.1992 Date Data Seite 1-64 Page Pagina Ref. No 30 005 136 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.