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Ch Vb · 1991-12-10 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 décembre 1991 2512 Code pénal suisse et Code pénal militaire (traitement de toxicomanes) 2514 Casier judiciaire 2517 Garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) 2523 Ordonnance sur le libre-échange 2534 Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) 2536 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) 2542 Registre des bateaux 2544 Redevance fédérale de sécurité aérienne. O du DFTCE 2546 Assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues parla Confédération. O II 2547 Comptabilité et contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux. O I 2548 Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obli- gatoire. 0 92 2550 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 2511

Code pénal suisse (Traitement de toxicomanes) Code pénal militaire (Répression disciplinaire de la petite consommation de stupéfiants) Modification du 21 juin 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19851), arrête: I Le code pénal suisse2) est modifié comme il suit: Art. 44, ch. 6, 2e al. S'il s'avère en cours d'exécution de la peine qu'un condamné toxicomane a besoin d'un traitement, est apte à être traité et souhaite l'être, le juge pourra sur sa demande l'interner dans un établissement pour toxicomanes et suspendre l'exécution de la peine. II Le code pénal militaire3) est modifié comme il suit: Art. 218, 4e al. 4 Est aussi soumis à la juridiction militaire celui qui, sans droit, pendant le service, aura consommé intentionnellement ou possédé des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'article premier de la loi fédérale du 3octobre 1950 sur les stupéfiants (LStup) ou qui, pour assurer sa propre consommation, aura contrevenu à l'article 19 LStup. L'auteur sera puni disciplinairement.

i) FF 1985 I I 1021 2)RS 311.0 3)RS 321.0 4)RS 812.121 2512 1991- 452

Code pénal et code pénal militaire RO 1991 Art. 219, 1" al. 1 Sous réserve de l'article 218, 3e et 4e alinéas, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code. III Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 21 juin 1991 Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1l 2 La présente loi entre en vigueur le let janvier 1992. 25 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 30071

1) FF 1991 II 1445 2513

Ordonnance sur le casier judiciaire Modification du 13 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur le casier judiciaire du 21 décembre 19731) est modifiée comme il suit: Art. 7, 6e al. 6 Lorsque le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout en vertu des articles 41, chiffre 4, 49, chiffre 4, 96, chiffre 4 CP et des articles 32, chiffre 4 ou 34, chiffre 4 CPM, le Bureau central suisse de police en informe, un mois après l'expiration du délai, l'autorité préposée au casier judiciaire du canton où le jugement a été rendu. Lorsque le délai d'épreuve a été imposé par un tribunal militaire ou une autre autorité fédérale, il en informe l'autorité compétente pour ordonner la radiation. Art. 9, ch. 2 et 2bis Seront inscrits au casier judiciaire central et aux casiers judiciaires cantonaux:

2. Les condamnations pour des contraventions prévues par le code pénal suisse ou par d'autres lois fédérales, s'il s'agit d'arrêts; 2b15 Les condamnations à une amende de plus de 500 francs pour des contraven- tions dans les cas où le juge est, en vertu de la loi ou d'une ordonnance, autorisé ou tenu de prononcer, lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement; Art. 12, phrase introductive, ch. 2 et 4 Ne sont pas inscrits aux casiers judiciaires:

2. Les amendes infligées pour des contraventions et leur conversion en arrêts; l'article 9, chiffre 2bis, est réservé;

4. Abrogé

1) RS 331 2514 1991- 630

Casier judiciaire RO 1991 Art. 13, titre médian, phrase introductive et ch. 3 à 6 Elimination des inscriptions Seront éliminées des casiers judiciaires les inscriptions concernant les personnes et les condamnations suivantes: 3 .Les condamnations à une peine privative de liberté de trois mois au plus ou à une amende, une année après leur radiation en vertu des articles 80 et 99 CP ou de l'article 59 CPM; 4 .Les condamnations à une peine privative de liberté assorties d'un sursis de trois mois au plus, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, et celles assorties d'un sursis de plus de trois mois mais de 18 mois au plus, lorsque dix ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des articles 41, chiffre 4, ou 96 CP, ou de l'article 32, chiffre 4, CPM; 5 .Les condamnations à une amende, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des articles 49, chiffre 4, CP ou 34, chiffre 4, CPM; 6 .Les condamnations à des mesures ou à la détention (art. 91, 92 et 95 CP), lorsque dix ans se seront écoulés depuis le jugement, et dans le cas d'un placement en maison d'éducation en vertu de l'article 91, chiffre 2, CP, lorsque quinze ans se seront écoulés depuis le jugement. Art. 22, 1 ' et 2e al. 1Les cantons peuvent tenir des contrôles spéciaux des condamnations prononcées en vertu du droit cantonal. Peuvent aussi yêtre inscrites les condamnations à une amende de 500 francs au plus pour des contraventions dans les cas où le juge est, en vertu de la loi ou d'une ordonnance, autorisé ou tenu de prononcer, lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement. 2 I1 est loisible aux cantons de se communiquer mutuellement les condamnations mentionnées au 1" alinéa et les faits s'y rapportant. Art. 24, al. 1 et 1bis 1Les condamnations à des amendes de plus de 500 francs prononcées avant le 1"janvier 1992 pour des contraventions et inscrites au casierjudiciaire ne peuvent plus faire l'objet de communications. Elles doivent être éliminées des casiers judiciaires. L'article 9, chiffre 2bis, est réservé. ibis Les condamnations à des amendes jusqu'à concurrence de 500 francs pronon- cées avant le le' janvier 1992 pour des contraventions au droit fédéral et inscrites dans les contrôles spéciaux des cantons ne peuvent plus faire l'objet de com- munications. Elles doivent être éliminées des contrôles. L'article 22, le" alinéa, deuxième phrase, est réservé. 2515

Casier judiciaire RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1992.

E. 13 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34810 1)RO 1991 609 2)RS 832.190 1991— 769 2547

Ordonnance 92 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire du 20 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1), arrête: Article premier 1Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 12,1 pour cent de la rente qui leur était allouée jusqu'à présent; le 2e alinéa est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le 1" janvier 1990 et qui se rapportent à des accidents survenus après le ler janvier 1987, l'allocation est fixée selon le barème suivant: Année de l'accident Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente 1987 18,3 1988 15,9 1989 12,1 1990 5,7 1991 0,0 Art. 2 Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents, l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article 1" , 2e alinéa. Art. 3 L'ordonnance 90 du 27 novembre 19893) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée. RS 832.205.27 1)RS 832.20 2)RS 832.202 3)RO 1989 2423 2548 1991— 789 µ ¨ 1

Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1991 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1992. 20 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34822 2549

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 novembre 1991 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères fixe un nouveau supplément de prix pour le maïs: Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier2) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 1 8 . -

- pour la consommation humaine (45%) 8.10 —pour usages techniques (10%) 1.80 II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1991. 27 novembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 34827 1)RS 916.112.231; RO 1991 20 892 1430 2140 2)RS 623.10 annexe 2550 1991 —837

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-48 vom 10.12.1991 (S. 2511-2550) RO-1991-48 du 10.12.1991 (p. 2511-2550) RU-1991-48 del 10.12.1991 (p. 2511-2550) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Datum 10.12.1991 Date Data Seite 2511-2550 Page Pagina Ref. No 30 005 130 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 48 10 décembre 1991 2512 Code pénal suisse et Code pénal militaire (traitement de toxicomanes) 2514 Casier judiciaire 2517 Garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) 2523 Ordonnance sur le libre-échange 2534 Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) 2536 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) 2542 Registre des bateaux 2544 Redevance fédérale de sécurité aérienne. O du DFTCE 2546 Assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues parla Confédération. O II 2547 Comptabilité et contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux. O I 2548 Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obli- gatoire. 0 92 2550 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 2511

Code pénal suisse (Traitement de toxicomanes) Code pénal militaire (Répression disciplinaire de la petite consommation de stupéfiants) Modification du 21 juin 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19851), arrête: I Le code pénal suisse2) est modifié comme il suit: Art. 44, ch. 6, 2e al. S'il s'avère en cours d'exécution de la peine qu'un condamné toxicomane a besoin d'un traitement, est apte à être traité et souhaite l'être, le juge pourra sur sa demande l'interner dans un établissement pour toxicomanes et suspendre l'exécution de la peine. II Le code pénal militaire3) est modifié comme il suit: Art. 218, 4e al. 4 Est aussi soumis à la juridiction militaire celui qui, sans droit, pendant le service, aura consommé intentionnellement ou possédé des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'article premier de la loi fédérale du 3octobre 1950 sur les stupéfiants (LStup) ou qui, pour assurer sa propre consommation, aura contrevenu à l'article 19 LStup. L'auteur sera puni disciplinairement.

i) FF 1985 I I 1021 2)RS 311.0 3)RS 321.0 4)RS 812.121 2512 1991- 452

Code pénal et code pénal militaire RO 1991 Art. 219, 1" al. 1 Sous réserve de l'article 218, 3e et 4e alinéas, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code. III Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 21 juin 1991 Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1l 2 La présente loi entre en vigueur le let janvier 1992. 25 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 30071

1) FF 1991 II 1445 2513

Ordonnance sur le casier judiciaire Modification du 13 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur le casier judiciaire du 21 décembre 19731) est modifiée comme il suit: Art. 7, 6e al. 6 Lorsque le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout en vertu des articles 41, chiffre 4, 49, chiffre 4, 96, chiffre 4 CP et des articles 32, chiffre 4 ou 34, chiffre 4 CPM, le Bureau central suisse de police en informe, un mois après l'expiration du délai, l'autorité préposée au casier judiciaire du canton où le jugement a été rendu. Lorsque le délai d'épreuve a été imposé par un tribunal militaire ou une autre autorité fédérale, il en informe l'autorité compétente pour ordonner la radiation. Art. 9, ch. 2 et 2bis Seront inscrits au casier judiciaire central et aux casiers judiciaires cantonaux:

2. Les condamnations pour des contraventions prévues par le code pénal suisse ou par d'autres lois fédérales, s'il s'agit d'arrêts; 2b15 Les condamnations à une amende de plus de 500 francs pour des contraven- tions dans les cas où le juge est, en vertu de la loi ou d'une ordonnance, autorisé ou tenu de prononcer, lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement; Art. 12, phrase introductive, ch. 2 et 4 Ne sont pas inscrits aux casiers judiciaires:

2. Les amendes infligées pour des contraventions et leur conversion en arrêts; l'article 9, chiffre 2bis, est réservé;

4. Abrogé

1) RS 331 2514 1991- 630

Casier judiciaire RO 1991 Art. 13, titre médian, phrase introductive et ch. 3 à 6 Elimination des inscriptions Seront éliminées des casiers judiciaires les inscriptions concernant les personnes et les condamnations suivantes: 3 .Les condamnations à une peine privative de liberté de trois mois au plus ou à une amende, une année après leur radiation en vertu des articles 80 et 99 CP ou de l'article 59 CPM; 4 .Les condamnations à une peine privative de liberté assorties d'un sursis de trois mois au plus, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, et celles assorties d'un sursis de plus de trois mois mais de 18 mois au plus, lorsque dix ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des articles 41, chiffre 4, ou 96 CP, ou de l'article 32, chiffre 4, CPM; 5 .Les condamnations à une amende, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des articles 49, chiffre 4, CP ou 34, chiffre 4, CPM; 6 .Les condamnations à des mesures ou à la détention (art. 91, 92 et 95 CP), lorsque dix ans se seront écoulés depuis le jugement, et dans le cas d'un placement en maison d'éducation en vertu de l'article 91, chiffre 2, CP, lorsque quinze ans se seront écoulés depuis le jugement. Art. 22, 1 ' et 2e al. 1Les cantons peuvent tenir des contrôles spéciaux des condamnations prononcées en vertu du droit cantonal. Peuvent aussi yêtre inscrites les condamnations à une amende de 500 francs au plus pour des contraventions dans les cas où le juge est, en vertu de la loi ou d'une ordonnance, autorisé ou tenu de prononcer, lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement. 2 I1 est loisible aux cantons de se communiquer mutuellement les condamnations mentionnées au 1" alinéa et les faits s'y rapportant. Art. 24, al. 1 et 1bis 1Les condamnations à des amendes de plus de 500 francs prononcées avant le 1"janvier 1992 pour des contraventions et inscrites au casierjudiciaire ne peuvent plus faire l'objet de communications. Elles doivent être éliminées des casiers judiciaires. L'article 9, chiffre 2bis, est réservé. ibis Les condamnations à des amendes jusqu'à concurrence de 500 francs pronon- cées avant le le' janvier 1992 pour des contraventions au droit fédéral et inscrites dans les contrôles spéciaux des cantons ne peuvent plus faire l'objet de com- munications. Elles doivent être éliminées des contrôles. L'article 22, le" alinéa, deuxième phrase, est réservé. 2515

Casier judiciaire RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1992. 13 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34812 ) 2516

Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) du 20 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 20, 52, le` et 2e alinéas, et 53, 5e alinéa, de la loi fédérale du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement économique du pays, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But La présente ordonnance vise à garantir l'approvisionnement en eau potable en temps de crise. Les mesures prévues doivent être de nature à assurer: a .l'approvisionnement normal en eau potable aussi longtemps que possible; b .la réparation rapide des dérangements; c .la mise à disposition, en tout temps, de l'eau potable indispensable à la survie. Art. 2 Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux services publics d'approvisionnement en eau potable et aux services privés d'intérêt public. 2 Elle s'applique également aux services chargés de l'élimination des eaux usées, dans la mesure où cette dernière peut mettre en danger l'approvisionnement en eau potable. Art. 3 Temps de crise Est réputé temps de crise au sens de la présente ordonnance toute situation où l'approvisionnement en eau potable est sensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de catastrophe naturelle, d'accident majeur, de sabotage ou d'actes de guerre. Art. 4 Quantités minimales 1 En temps de crise, les quantités minimales d'eau potable suivantes doivent être disponibles: RS 531.32 ')RS531 1991 - 745 2517

Approvisionnement en eau potable en temps de crise RO 1991 a .jusqu'au troisième jour, autant que possible; b .dès le quatrième jour, 41 par personne et parjour; pour les animaux de rente, 601 par unité de gros bétail et par jour; c .dès le sixième jour: 1 .pour les ménages et sur les lieux de travail, 15 1par personne et par jour; 2 .pour les hôpitaux et les homes médicalisés, 1001 par personne et par jour; 3 .pour les entreprises produisant des biens d'importance vitale, la quanti- té nécessaire. 2 En règle générale, ce sont le nombre d'habitants et l'effectif des animaux de rente vivant habituellement dans la zone d'approvisionnement qui sont détermi- nants pour le calcul de la quantité totale d'eau potable nécessaire. Section 2: Tâches incombant aux cantons Art. 5 Organisation 1Les cantons veillent à ce que l'approvisionnement en eau potable soit assuré en temps de crise. 2 Ils désignent les communes qui doivent garantir, isolément ou solidairement avec d'autres communes sises dans une zone d'approvisionnement déterminée, l'approvisionnement en eau potable en temps de crise. Art. 6 Equipement du personnel Les cantons coordonnent la remise de l'équipement de protection atomique et chimique fourni par la Confédération au personnel chargé d'exécuter les tâches prévues par la présente ordonnance. Art. 7 Mise sur pied de dépôts et fourniture de matériel 1 Lorsque les quantités minimales (art. 4) ne peuvent être assurées par d'autres moyens, les cantons veillent à la mise sur pied et à l'exploitation de dépôts régionaux, de même qu'à la fourniture de matériel lourd tel que tuyaux à raccordement rapide, véhicules de transport, groupes électrogènes de secours et unités pour le traitement de l'eau. 2 Le matériel lourd sera stocké dans des dépôts régionaux. On veillera à le protéger contre les atteintes nuisibles telles que pressions, chocs, vibrations, retombées radioactives et substances servant à la guerre chimique ou biologique. Art. 8 Inventaire 1Les cantons dressent l'inventaire des installations d'approvisionnement en eau, des nappes souterraines et des sources qui se prêtent à l'approvisionnement en 2518

Approvisionnement en eau potable en temps de crise RO 1991 eau potable en temps de crise. Ces inventaires comporteront notamment des indications sur: a .le débit et la qualité des nappes d'eau souterraines et des sources; b .les fontaines à jet continu; c .les captages d'eau dans des lacs ou des rivières; d .les stations de pompage des eaux souterraines; e .les captages de secours d'eaux souterraines et les forages de reconnaissance; f .les réservoirs; g .les installations de pompage; h .Les béliers hydrauliques; i .les réseaux de canalisation. 2 Les cantons reportent ces informations sur les feuilles au 1:25 000e de la carte nationale et les tiennent régulièrement à jour. 3 Les feuilles seront numérotées et classifiées par les cantons, selon les directives de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral), puis transmises à l'office. Ce dernier les retransmettra aux autres cantons concernés et aux services fédéraux intéressés. Art. 9 Analyses des eaux Les cantons veillent à ce que les analyses de la qualité de l'eau potable puissent être intensifiées rapidement en temps de crise. Section 3: lâches incombant aux détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau Art. 10 Collaboration Pour être à même d'accomplir les tâches qui leur incombent (art. 11 à 16), les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau sises dans une même zone d'approvisionnement doivent collaborer. Art. 11 Planification des mesures 1 Tout détenteur d'une installation d'approvisionnement en eau doit élaborer un plan indiquant les mesures nécessaires pour garantir l'approvisionnement en eau potable en temps de crise. _ 2 Le plan comportera des indications sur: a .les dangers et dégâts éventuels considérés lors de la planification; b .le type de mesures et leur envergure; c .le déroulement temporel de leur mise en œuvre; d .la collaboration avec les autorités compétentes et l'armée. 3 Le plan sera soumis à l'approbation des autorités cantonales. 4 Les plans déjà existants seront adaptés aux exigences de la présente ordonnance. 2519

Approvisionnement en eau potable en temps de crise RO 1991 Art. 12 Documentation pour les temps de crise 1 Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent établir une documentation pour les temps de crise. Celle-ci comportera notamment, pour la zone d'approvisionnement: a .les mesures d'urgence envisageables pour remédier aux dérangements; b .les données indispensables au calcul des quantités minimales nécessaires (art. 4); c .les indications sur le matériel de réserve et de réparation disponible; d .l'inventaire des installations d'approvisionnement en eau et des nappes d'eaux souterraines; e .les plans d'intervention et les cahiers des charges pour le personnel, ainsi que des notices informatives à l'intention de la population; f .les plans réglant l'intervention de l'entraide régionale et interrégionale; g .des indications du canton sur la surveillance de la qualité de l'eau en temps de crise. 2 La documentation pour les temps de crise sera vérifiée périodiquement et complétée au besoin. 3 La documentation est à classifier sous la mention «CONFIDENTIEL». Art. 13 Dispenses et congés du service actif Lorsqu'une installation d'approvisionnement en eau ne dispose pas de personnel exempté de service en nombre suffisant pour assurer l'approvisionnement en eau potable en temps de crise, le détenteur demande les dispenses et mises en congé nécessaires du service actif dans l'armée et la protection civile. Art. 14 Formation du personnel Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent veiller à la formation du personnel. Art. 15 Matériel de réserve et de réparation 1Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent acquérir le matériel de réserve et de réparation nécessaire en temps de crise, y compris les produits de désinfection. 2 Ils doivent protéger le matériel contre toutes atteintes nuisibles. Art. 16 Mesures relevant de la construction, de l'exploitation et de l'organisation 1 Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent prendre toutes mesures nécessaires pour faire face à des temps de crise, qu'elles relèvent de la construction, de l'exploitation ou de l'organisation. 2520

Approvisionnement en eau potable en temps de crise RO 1991 2 Pour assurer les quantités minimales (art. 4), ils veilleront en particulier à: a .garantir l'apport en eau même en cas de panne totale ou partielle du réseau, par le recours aux sources, aux captages de secours, aux réserves de secours ou encore à des livraisons de l'extérieur; b .protéger les installations contre des atteintes nuisibles; c .protéger les parties électriques des installations contre les effets des impul- sions électromagnétiques (IEM). 3 Ils veilleront en outre à ce que: a .le captage d'eau se fasse autant que possible à partir de sources et de manière décentralisée; b .les services d'approvisionnement en eau potable avoisinants soient regrou- pés; c .des locaux sûrs soient mis à la disposition du personnel; d .l'accès aux installations soit interdit à toute personne non autorisée. 4 Les détenteurs contrôleront périodiquement l'efficacité des mesures adoptées. Section 4: Tâches incombant aux détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux Art. 17 1 Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux doivent s'assurer que les installations destinées à garantir l'approvisionnement en eau potable en temps de crise ne sont pas mises en péril. 2 Pour ce qui est des dispenses et des demandes de congé pour le personnel, on appliquera par analogie l'article 13. Section 5: Exécution et entrée en vigueur Art. 18 Exécution 1 L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. 2 En accord avec l'office fédéral, ils fixent les délais pour l'exécution des mesures prévues par la présente ordonnance. 3 Ils informent périodiquement l'office fédéral de l'état des travaux. 4 I l s communiquent à l'office fédéral, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les noms des communes qui doivent garantir, dans les différentes zones, l'approvisionnement en eau potable en temps de crise. 2521

Approvisionnement en eau potable en temps de crise RO 1991 Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1992. 20 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34819 2522

Ordonnance sur le libre-échange Modification du 13 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 1 à l'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée conformément à l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1992. 13 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34831

1) RS 632.421.0 1991- 776 2523 µ . i

Ordonnance sur le libre-échange RO 1991 Annexe 1 (art. ler) a) RS 632.10 annexe

• ) Notes de bas de page, voir â la fin de l'annexe. Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarifa) No du tarif No du tarif Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 0106.0090 0203.1100 2100 0208.9000 0301.1000 9200 9910 9990 0302.1200 1900 2100/ 6600 6990 7000 0303.1000 2200 2900 3100/ 7800 7990 8000 0304.1020 1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 3010 3090/ 4200 0305.4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0403.1010 1020 0405.0010 0501.0000 0502.1000/ 9000 0503.0010/ 0090 0504.0090 0505.1010/ 9090 0506.1000 9000 0507.1000/ 9000 0508.0010/ 0090 0509.0000 0510.0000 0511.9100 9900 0603.1011/ 1012 0604.1010 9100/ 9910 0702.0000 0703.1090 2000 0709.6011 6090 0710.4000 em 0712.2000 9010 9090 0802.5000 9000 0810.1000 0903.0000 0904.1100/ 2090 1209.1100/ 1900 2100/ 2900 3000/ 9100 9900 1211.1010/ 2090 9010/ 9090 exempt exempt exempt exemptl 3) exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exemptl3) exempt exempt 17) exempt 17) exempt 1)+ 2) exempt exempt exempt 4) exempt exempt exempt exempt 4) exempt exempt 6) 8) exempt exempt exempt exempt exempt em9) 100.-- 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 8) exempt 8) exempt 8) exempt exempt em 100.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 0 2524

Ordonnance sur le libre-échange RO 1991 Taux Taux CE AELE No du tant No du tarif Taux CE AELE No du tarif CE AELE 1212.2000 9910 9990 1301.1000 2000 9010/ 9090 1302.1100/ 1900 2010/ 2020 2090 3100 3210/ 3900 1401.1000/ 1403.9000 1404.1000 2010/ 2090 9000 1501.0010/ 1502.0000 1504.1000 2000/ 3000 1505.1000/ 9000 1506.0000 1510.0000 1515.6000 1516.1000 2000 1518.0010 0091 Fr. par 100 kg brut 10) 10) 70) 10) 21) 21) 10) 10) exempt 10) 10) 10) 28) 10) 1518.0099 1519.1100/ 1200 1300 1900 2000 1520.1000/ 9000 1521.1091/ 9020 1522.0000 1602.2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9032 9041/ 9093 1803.1000/ 1805.0000 1806.1010/ 1020 2011/ 2019 2091/ 9029 1901,1011/ 1013 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em em exempt em exempt em em em em 1901.1021/ 1022 2081/ 2082 2083 2091/ 2092 2093/ 2099 9051/ 9052 9061/ 9067 9071/ 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 1900 2000/ 3000 4010 4090 1903.0000 1904.1000 9020 9090 1905.1010/ 9019 Fr. par 100 kg brut em em em em 10) em em em exempt em em em em 20.-- 24.-- em em Fr. par 100 kg brut em em em em em em em em em em em em exempt em em em em exempt exempt em em exempt 33) em em 10) em 10) em 10) em em Fr. par 100 kg brut 10) exempt 10) 10) 10) 10) Fr. par 100 kg brut exempt exempt 20) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 27) 29) 24) exempt 2525

Ordonnance sur le libre-échange RO 1991 2526 Taux CE AELE No du tarif Taux CE AELE No du tarif No du tarif Taux CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2106.1011 em em 2208.5029 10) exempt 1019 exempt exempt 9090 48) exempt 9010 10) exempt 2301.1000/ 9021/ 2000 exempt 9023 em em 2307.0000 exempt 9024 exempt exempt 2309.1010 exempt 9030 20.-- exempt 1020 exempt 9040 em em 9040 exempt 9081/ 2402.1000/ 9096 em em 2403.9930 10) exempt 9099 exempt exempt 2501.0010/ 2201.1000 10) exempt 2530.9000 exempt exempt 9000 exempt 2601.1100/ 2202.1000 6.4010) exempt 2621.0000 exempt exempt 9012 10) 44) 2701.1100/ 9013 10) 45) 2706.0000 exempt exempt 9090 6.4010) exempt 2708.1000/ 2203.0010 6:- 47) 2000 exempt exempt 10)46) 2712.1000/ 0020 3.50 47) 2716.0000 exempt exempt 10)46) 2801.1000/ 0031 6.-- 67) 2851.0000 exempt exempt 10)46) 2901.1019 exempt exempt 0039 8.-- 47) 1099 exempt exempt 10)46) 2190 exempt exempt 2205.1010 exempt exempt 2290 exempt exempt 1020 exempt exempt 2390 exempt exempt 9010 exempt exempt 2419 exempt exempt 9020 exempt exempt 2429 exempt exempt 2207.1000/ 2912 exempt exempt 2000 10) exempt 2919 exempt exempt 2208.1000 10) exempt 2999 exempt exempt 2011 10) exempt 2902.1190 exempt exempt 2021 10) exempt 1990 exempt exempt 5019 10) exempt 2090 exempt exempt 1905.9020 9092/ 9095 2001.9021 2002.9010 9021 2004.9012 9022 9023 2005.2011/ 2012 7010/ 7090 8000 2008.1110 2000 9100 9993 2101.1010 1090 2010 2090 3000 2102.1090 2000 3000 2103.1000 2000 3010 3090 9000 2104.1000 2000 2105.0000 32.-- em em 10) em em em em exempt em 10) em 10) em 38) 40) 10) exempt exempt 10) 10) exempt exempt 10) 42) exempt em em exempt exempt exempt em em exempt em em 37) exempt em 170.-- em exempt em 39) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 41) 43)

Ordonnance sur le libre-échange RO 1991 Taux CE AELE Taux Taux CE AELE CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2902.3090 4190 4290 4390 4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1590 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 2909.4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3811.2900 3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 9090 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 49) exempt 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 5U) exempt exempt exempt 52) 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2527

Ordonnance sur le libre-échange RO 1991 ¨ ¨ Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 6701.0000/ 8407.1000/ 6704.9000 exempt exempt 3200 exempt exempt 6801.0000/ 3310 53) 53) 6815.9900 exempt exempt 3320/ 6901.0000/ 3390 exempt exempt 6914.9099 exempt exempt 3410 53) 53) 7001.0000/ 3420/ 7020.0000 exempt exempt 9093 exempt exempt 7101.1000/ 8408.1010/ 7118.9030 exempt exempt 1020 exempt exempt 7201.1000/ 2010 54) 54) 7229.9022 exempt exempt 2020/ 7301.1000/ 9093 exempt exempt 7326.9034 exempt exempt 8409.1000/ 7401.1000/ 9111 exempt exempt 7419.9929 exempt exempt 9112 55) 55) 7501.1000/ 9113/ 7508.0020 exempt exempt 9911 exempt exempt 7601.1000/ 9912 56) 56) 7616.9090 exempt exempt 8409.9913/ 7801.1000/ 8485.9092 exempt exempt 7806.0020 exempt exempt 8501.1010/ 7901.1100/ 8548.0030 exempt exempt 7907.9020 exempt exempt 8601.1000/ 8001.1000/ 8609.0000 exempt exempt 8007.0020 exempt exempt 8701.1000/ 8101.1000/ 9000 exempt exempt 8113.0090 exempt exempt 8702.1020 exempt exempt 8201.1000/ 9020 exempt exempt 8215.9900 exempt exempt 8703.1000/ 8301.1000/ 2310 53.-- 53.-- 8311.9000 exempt exempt 2320 67.-- 67.-- 8401.1000/ 2330 81.-- 81.-- 8406.9020 exempt exempt 2410 67.-- 67.-- 2420 81.-- 81.-- 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 5301.1000/ 5302.9000 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2528

Ordonnance sur le libre-échange RO 1991 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8703.3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708.1000 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 5090 6010 6090 7010/ 7080 7090 8000/ 9291 9299 9310 9390 9410 8708.9490 9910/ 9992 9999 8709.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9114.9000 9201.1000/ 9209.9900 9301.0000/ 9307.0000 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 53.-- 6/.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt 53.-- 61.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt 57) exempt 57) exempt exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 6o) exempt 59) exempt 59) exempt exempt 57) exempt 57) exempt exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 59) exempt 61) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Ǩ 2529

Ordonnance sur le libre-échange RO 1991 Notes de bas de page 1 )ex 0106.0090: animaux à fourrure exempt 2 )ex 0203.1100,: en demi-carcasses exempt 0203.2100 3 )ex 0208.9000: viande de baleine exempt 4 )ex 0301.1000,: poissons de mer exempt ex 0302.1900, ex 0303.2900 5 )ex0301.9910: saumons exempt 5) ex 0302.7000,: de poissons de mer exempt ex 0303.8000 6 )ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 7 )ex 0304.1020,: d'anguilles et de saumon exempt 0305.3010, 4910, 5910, 6910 8 )em = élément mobile

10) Produits du Portugal: 0501.0000 = Fr. 85.-- 0502.1000/9000 = Fr. 17.-- 0503.0010 = Fr. -.85, 0503.0020 = Fr. 38.25, 0503.0090 = Fr. 68.-- 0505.1010 = Fr. 2.55, 0505.1090, 9090 = Fr. 42.50, 0505.9010 = Fr. -.08 0506.9000 = Fr. -.08 0507.1000 = Fr. 4.25, 0507.9000 = Fr. -.25 0508.0010 = Fr. -.25, 0508.0090 = Fr. 8.50 0509.0000 = Fr. 17.-- 0510.0000 = Fr. 1.30 1301.1000 = Fr. -.85, 1301.9010 = Fr. 17.--, 1301.9090 = Fr. 1.70 1302.1100 = Fr. 17.--, 1302.1200 = Fr. 13.--, 1302.1300 = Fr. 6.80, 1302.1400/1900 = Fr. 3.40, 1302.2090 = Fr. 4.25 1401.1000 = Fr. -.40, 1401.2000/9000 = Fr. -.85 1402.1000 = Fr. 4.25, 1402.9100/9900 = Fr. -.30 1403.1000/9000 = Fr. -.20 1404.1000 = Fr. -.17, 1404.9000 = Fr. -.20 1505.1000 = Fr. -.85, 1505.9000 = Fr. 8.50 ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 13.-- 1518.0091 = Fr. 4:25 1519.1100 = Fr. 4.25, 1519.1200, 1900 = Fr. -.40 1520.1000 = Fr. -.85, 1520.9000 = Fr. 5.95 1521.1091 = Fr. -.60, 1521.1092 = Fr. 4.25, 1521.9010 = Fr. 1.30, 1521.9020 = Fr. 7.65 1522.0000 = Fr. -.85 1704.9032 = Fr. 13.-- 1803.1000/2000 = Fr. 34.-- 1804.0000 = Fr. 2.10 1805.0000 = Fr. 23.80 1806.2011/2019 = Fr. -.90+em 1901.9061 = Fr. 1.10+em, 1901.9062 = Fr. 2.60+em, 1901.9063 = Fr. 21.30+em, 1901.9064 = Fr. 31.50+em, 1901.9065 = Fr. 26.40+em, 1901.9066 = Fr. 34.90+em, 1901.9067 = Fr. -.90+em ex 2002.9010: pulpes, purées e t concentrés d e tomates, e n ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou 2530

Ordonnance sur le libre-échange RO 1991 2101.1010 = Fr. 2102.3000 = Fr. 2103.3010 = Fr. ex 2104.2000: 2106.9010 = Fr. 2201.1000 = Fr. 2202.1000, 9090 ex 2202.9012: µ µ . ex 2202.9013: 2203.0010 = Fr. 2203.0031 = Fr. 2207.1000 = Fr. 2208.1000 = Fr. 2208.2021 = Fr. 2208.5029 = Fr. 2402.1000 = Fr. 2402.9000 = Fr. 2403.1000 = Fr. 2403.9920 = Fr.

11) ex 0511.9100: 1 2 )ex 0511.9900: 1 3 )importés du 1er 1 4 )ex 0712.9010: 1 5 )ex 0712.9090: 1 6 )ex 0802.9000: 1 7 )ex 1209.1100/: 1900, 3000/9100 1 8 )ex 1209.9900: 19)ex 1211.9010/: 9090 2 0 )ex 1212.9990: 2 1 )ex 1302.3100/: 3900 2 2 )ex 1501.0010/: 1502.0000 2 3 )ex 1504.1000: 2 4 )ex 1504.2000/: 3000, ex 1518.0010 2 5 )ex 1506.0000: d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 11.-- Fr. 283.--, 2101.2010 = Fr. 230.-- 13.60 4.25, 2103.3090 = Fr. 38.25 produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 42.50 130.-- 2.55 = Fr. 5.40 jus de pèches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 26.10 jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 60.55 5.20, 2203.0020 = Fr. 3.10 5.20, 2203.0039 = Fr. 6.90 42.50, 2207.2000 = Fr. .85 85.--, 2208.2011 = Fr. 23.80 42.50, 2208.5019 = Fr. 51.-- 68.-- 1445.--, 2402.2010 = Fr. 1488.--, 2402.2020 = Fr. 744.--, 1445.-- 553.--, 2403.9100 = Fr. 102.--, 2403.9910 = Fr. 1105.--, 130.--, 2403.9930 = Fr. -.04 déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés exempt sang en poudre, impropre à la consommation humaine exempt novembre au 31 mars aulx ou tomates, non mélangé exempt aulx non mélangés exempt l'pignons exempt our l'ensemencement (avec désignation de emploi dans la déclaration d'importation) exempt graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt produits de ce numéro, à l'exclusion du basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge exempt racines de chicorée, fraiches exempt

- produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt

- autres, du Portugal: 1302.3100 = Fr. 17.--, 1302.3210 = Fr. -.85, 1302.3290 = Fr. 6.80, 1302.3900 = Fr. 8.50 produits de ces numéros, à usages techniques exempt huile de foie de morue médicinale exempt non destinés à l'alimentation humaine exempt huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques exempt 2531

Ordonnance sur le libre-échange RO 1991 2 6 )ex 2008.2000: 2 7 )2101.3000: 2 8 )2101.3000: 2 9 )ex 2202.9013: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide d e pro- duits chimiques, à usages techniques exempt provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt huile de ricin hydrogénée (résine Opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt

- linoxyne exempt

- autres, e n provenance d u Portugal Fr. 34.-- ayant le caractère de cire exempt extraits d e viande d e baleine, extraits e t jus d e crustacés, mollusques e t autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons exempt maltose, chimiquement pur exempt

- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em

- autres, en provenance du Portugal Fr. 8.50+em

- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em

- autres, en provenance du Portugal Fr. 17.--+em pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt ananas, en boites hermétiquement fermées exempt

- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 42.50 autres:

- entière ou en morceaux:

- en provenance du Portugal Fr. 1.40

- en provenance d'autres pays Fr. 1.60

- autres Fr. 29.-- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés exempt autres:

- entiers ou en morceaux exempt

- autres Fr. 29.-- levures naturelles, mortes Fr. 4.-- autres, en provenance du Portugal Fr. 8.50 produits d e ce numéro, à l'exclusion d e ceux con- tenant de la viande ou des abats exempt contenant du cacao Fr. 47.50

- autre Fr. 100.--

- contenant du cacao Fr. 47.50

- autre:

- contenant des matières grasses Fr. 100.--

- ne contenant pas de matières grasses Fr. 10.-- us de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% o u moins Fr. 4.-- jus d e pêches, d e myrtilles, d e mûres e t d e groseil- les, dilués avec d e l'eau, d ' u n e t e n e u r e n jus natu- rel d e 60% o u moins, ainsi q u e les jus d e cassis di- 2 6 )ex 1510.0000: 2 7 )ex 1516.1000: 2 8 )ex 1516.2000: 2 9 )ex 1516.2000: 3 0 )1518.0099: 3 1 )ex 1519.2000: 3 2 )ex 1603.0000: 3 3 )ex 1702.9010: 3 4 )1901.2081/: 2082, 9081/9082 3 5 )1901.2091/: 2092, 9091/9092 3 6 )ex 2002.9010: 3 7 )2102.2000: 3 8 )ex 2104.2000: 3 9 )2105.0000: 4 0 )2105.0000: 4 1 )ex 2202.9012: 2532

Ordonnance sur le libre-échange RO 1991 lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7.-- 4 6 )2203.0010/: la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un 0039 droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl. 4 7 )2203.0010/: d'une teneur en extrait de moût de: par hl 0039

- plus de 13,5% en poids (bière forte) Fr. 21.20

- plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) Fr. 20.30

- 12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 19.65 NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôtsur la bière (mais non le droit de statlstique).Si les indications relatives au genre de bièreet à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 21 fr. 20 par hl 4 8 )ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45.-- 4 9 )ex 3501.9000: colles de caséine:

- en provenance du Portugal Fr. 10.50

- en provenance d'autres pays CE Fr. 15.-- 5 0 )ex 3501.9000: colles de caséine: exempt 5 1 )ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbumine exempt 5 2 )3505.1000:

- amidons estérifiés ou éthérifiés exempt

- autres Fr. 4.80 5 3 )ex 8407.3310,: pour voitures automobiles autres que celles des numé- 3410 ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt 5 4 )ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 exempt 5 5 )ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 5 6 )ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt 5 7 )ex 8707.9090,: pour véhicules à moteur des numéros 8701.1000/9000, ex 8708.1000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 3100 9030 et 8705.1010/9090 exempt 5 8 )ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'im- matriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt 5 9 )ex 8708.3990,: pour véhicules à moteur des numéros 4090, 5090, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 6090, 9299, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 9390, 9490 6 0 )ex 8708.7090:

- pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt

- pour véhicules à moteur d'autres numéros:

- roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt

- jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt 6 1 )ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt 34831 2533

Ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) Modification du 13 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) est modifiée comme il suit: Art. 5 Abrogé II Annexe 2 Elle est modifiée conformément au texte figurant en annexe. III Disposition transitoire Les stocks de formules combinées, au sens de la législation actuelle (annexe 2, let. C, ch. 42)) peuvent être utilisés jusqu'à épuisement. IV Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992. 13 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34813 'IRS741.031

2) RO 1972 753 2534 1991 - 646

Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route RO 1991 Annexe 2 A. Quittances pour les amendes d'ordre

1. La quittance doit contenir au moins les indications suivantes: a .Corps de police; b .Date de l'infraction; c .Numéro de la contravention commise (liste des amendes); d .Montant de l'amende; e .Signature de l'organe de police.

2. Si une formule différente est utilisée pour chaque catégorie d'amendes, la formule sera jaune pour les amendes de 5 francs, verte pour celles de 10 francs et rouge pour celles de 20 francs. Pour les autres amendes, les formules peuvent être combinées.

3. C'est aux cantons qu'il appartient de fixer, pour le reste, la présentation des formules. B. Formules concernant le délai de réflexion

1. Outre les indications prévues sous A 1, la formule doit porter: a .Les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine, profession (à titre facultatif) et domicile du contrevenant; b .Le numéro des plaques d'immatriculation, ainsi que les marque et catégorie du véhicule; c .Le jour, l'heure et le lieu de l'infraction; d .La date de la remise de la formule; e .Une remarque indiquant qu'en cas de non-paiement la procédure ordinaire sera engagée dans les dix jours.

2. Un bulletin de versement doit être annexé à la formule, de manière que le contrevenant puisse payer l'amende par la poste.

3. On peut utiliser la formule concernant le délai de réflexion comme fiche de contravention à placer sous l'essuie-glace, sans remplir les rubriques concer- nant l'identité du conducteur. 34813 2535

Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) Modification du 13 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit: Art. 3, 4e al. 4 Le permis de conduire de la catégorie E n'est pas nécessaire a .Au titulaire du permis de la catégorie B, C ou D pour atteler à son véhicule une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; b .Au titulaire du permis de la catégorie C pour atteler à son véhicule des remorques agricoles ou des remorques du service du feu et de la protection civile. Art. 5, I " al., let. c c .18 ans pour les conducteurs de véhicules des catégories A 1, A 2, B, C, C 1 et D 2; Art. 13, 2e al. 2 L'autorité compétente en matière de circulation routière examine si l'aptitude du requérant à conduire des véhicules automobiles suscite des doutes et si son nom figure au registre des mesures administratives (art. 118). Elle peut se faire remettre un extrait du casier judiciaire. Dans le doute, elle demande un certificat de bonnes moeurs ou ordonne qu'un examen soit fait par un médecin ou par un psychologue du trafic. Art. 99, al. 3 et 3bis 3 La fiche d'homologation contient l'approbation du type du véhicule et du châssis ainsi que des parties intégrantes et des accessoires homologués en même temps que le véhicule. Cette fiche est délivrée au constructeur suisse ou, si la fabrication est étrangère, au représentant suisse du constructeur ou à l'importateur. Elle peut I) RS 741.51 \ . µ 2536 1991 -647

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991 également être délivrée simultanément à plusieurs importateurs s'ils yconsentent. Elle est communiquée aux autorités compétentes en matière d'immatriculation et aux autres organes qui en ont besoin pour des raisons officielles. Avec l'assenti- ment de l'Office fédéral de la police, ces autorités peuvent aussi être raccordées directement (en ligne), pour l'interroger, au système informatisé de traitement des données figurant sur les fiches d'homologation. Les autorités compétentes en matière d'immatriculation peuvent traiter ces données en fonction de leurs propres besoins. ibis Les personnes et services ayant le droit de posséder la fiche d'homologation peuvent s'en procurer le nombre voulu d'exemplaires contre un émolument fixé par le département. Art. 114, 2e al., première phrase 2 Les cyclomoteurs, motocycleslégers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques... . Art. 118, 1er aL, introduction et let. e, al. 1''' et 3 à 6 1 Les cantons et les services fédéraux doivent annoncer à l'Office fédéral de la police, après qu'elles sont devenues exécutoires, les décisions concernant:

e. Un avertissement, un examen effectué par un psychologue du trafic, un nouvel examen de conduite et la participation à un cours d'éducation routière; ibis Avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, les cantons peuvent transmettre leurs avis par des moyens électroniques. 3 L'Office fédéral de la police tient un registre des mesures qui doivent lui être annoncées. Il communique à tous les cantons, à l'Office fédéral des troupes de transport, Service central des permis de conduire, et aux PTT, Direction des services des automobiles, les mesures qui lui sont annoncées, de même que la levée de ces mesures. 4 Les autorités compétentes pour délivrer et retirer les permis de conduire peuvent, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, être raccordées directement (en ligne), pour l'interroger, au système de traitement informatisé des données (ADMAS). 5 Le département arrête des instructions relatives à la transmission des avis et à l'échange informatisé des données. 6 Pour permettre aux autorités judiciaires de leur canton d'apprécier les anté- cédents d'un conducteur lorsqu'elles mènent une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière, les autorités compétentes, pour délivrer ou retirer les permis de conduire, doivent leur donner, sur demande, connaissance des données inscrites au registre des mesures administratives. 2537

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991 Art. 121 Contrôle fédéral des véhicules t L'Office fédéral des troupes de transport du Département militaire fédéral tient un contrôle des immatriculations des voitures automobiles de transport et de travail, des motocycles, des motocycles légers, des tracteurs et des remorques. 2 Les autorités cantonales chargées de l'immatriculation et les services fédéraux compétents pour délivrer les permis de circulation fédéraux sont tenus d'annoncer chaque semaine à l'Office fédéral des troupes de transport: a .Les premières immatriculations, au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 A) ou d'un système électronique de transmission des informa- tions désigné par l'Office fédéral des troupes de transport; b .Chaque changement de détenteur, au moyen du feuillet 3 de l'ancienne attestation d'assurance et du feuillet 4 de la nouvelle ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport; c .Tout retrait provisoire d'un véhicule de la circulation, au moyen du feuillet 3 de l'ancienne attestation d'assurance, et toute remise en circulation du véhicule, au moyen du feuillet 4 de la nouvelle attestation d'assurance ou au moyen d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport; d .Chaque fait que le détenteur est tenu d'annoncer à l'autorité conformément à l'article 74, 5e alinéa, au moyen de l'attestation d'assurance ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport; e .Chaque modification technique apportée au véhicule, que le détenteur est tenu de signaler à l'autorité conformément à l'article 83, 4e alinéa, OCE, au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 B) ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport; f .Tout retrait définitif du véhicule de la circulation, au moyen du feuillet 3 de l'attestation d'assurance ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport; si le détenteur annonce que le véhicule est démoli, l'attestation portera la remarque «démolition». 3 En ce qui concerne les remorques, on annoncera la première immatriculation et les modifications techniques au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 A ou B),les mutations et les retraits définitifs de la circulation au moyen de la copie du permis de circulation ou d'un système électronique de transmission des informa- tions désigné par l'Office fédéral des troupes de transport. L'Office fédéral des troupes de transport a le droit de vérifier si les avis qu'il reçoit sont exacts et complets; après avoir enregistré les rapports d'expertise, il les renvoie aux cantons ou aux services fédéraux. Il peut fixer un délai pour radier dans le registre (banque de données) les véhicules retirés de la circulation. De concert avec l'Office fédéral de la police, la Direction générale des douanes et les 2538

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991 cantons, l'Office fédéral des troupes de transport peut régler différemment la procédure relative à la transmission de ses avis. 5 Au besoin, l'Office fédéral des troupes de transport peut ordonner un recense- ment des véhicules stationnés sur le territoire de chaque canton. ePour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi, les autorités cantonales et fédérales chargées de l'immatriculation, l'Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération, l'Office fédéral du génie et des fortifica- tions, l'Office fédéral de la statistique et la Direction générale des douanes peuvent, avec l'assentiment de l'Office fédéral des troupes de transport, être raccordés directement (en ligne), pour l'interroger, au système de traitement informatisé des données relatives aux véhicules automobiles (MOFIS). De concert avec l'Office fédéral de la police et l'Office fédéral de la justice, l'Office fédéral des troupes de transport émet des instructions concernant la transmission des avis et l'échange informatisé des données. Art. 122, 1" et 2` al., deuxième phrase i La Direction générale des douanes arrête, avec les cantons, les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du dédouanement et pour la gestion des contrôles en général. Elle a le droit de faire les vérifications y afférentes. 2 . . . En accord avec l'Office fédéral des troupes de transport, la Direction générale des douanes peut prévoir un système électronique de transmission des informations. Art. 123 Avis à l'autorité compétente en matière de circulation routière 1 Les organes indiqués ci-après annoncent à l'autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants: a .Les autorités de police et les autorités pénales: les dénonciations pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière; b .Les autorités pénales, sur demande et dans des cas d'espèce: les jugements pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation rou- tière; c .Le Bureau central de police: les condamnations pour des actes punissables commis en matière de circulation routière, qui sont inscrites au casier judiciaire central. 2 L'autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concer- nant des dénonciations et des condamnations au sens du 1er alinéa, lorsqu'il est établi qu'elles ne donnent lieu à aucune mesure. La conservation de ces avis en vue d'un refus ultérieur du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est communiquée par écrit à l'intéressé; elle est limitée à deux ans. 3 Si la police ou une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l'autorité compétente en matière de circulation routière. 2539

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991 Art. 124 Abrogé Art. 128, 2e al., let. b 2 La statistique des accidents englobe:

b. Les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages matériels. Art. 145, ch. 4

4. Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l'assurance-responsa- bilité civile prescrite sera puni des arrêts et de l'amende. Dans les cas de peu de gravité, il sera puni de l'amende. Annexe 1, 2e groupe, chiffre 1 Lettre a: 155 cm II Dispositions transitoires 1 Seront inscrits au registre des mesures administratives (ADMAS) tenu par l'Office fédéral de la police les avertissements prononcés à partir du 1er janvier

1993. Les autorités judiciaires menant une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière et les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l'octroi et du retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d'espèce, demander à l'autorité compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du conducteur de leur communiquer des avertissements prononcés antérieurement, en vue de pouvoir juger de ses anté- cédents. 2 Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être éliminées progressivement d'ici au ler janvier 1997. Même avant cette échéance, il n'est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les autorités compétentes en matière de circulation routière n'ont plus le droit d'en tenir compte, lorsque plus de cinq ans séparent l'infraction actuelle de l'infraction précédente. 2540

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991 III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 13 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34814 2541

Ordonnance sur le registre des bateaux Modification du 20 novembre 1991 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) sur le registre des bateaux est modifiée comme il suit: Art. 11, 4e al. 4 N'est pas considérée comme entreprise ou succursale indépendante du point de vue économique et commercial (art. 4, 2 e al., let. b de la loi) une société com- mercial ou une personne morale lorsque le capitaine, l'équipage ou des membres de leur famille y participent à raison de plus d'un tiers. Art. 15, 2e et 3e al. 2 Lorsqu'un propriétaire, au sens de l'article 8, ler alinéa, achète un bateau sur l'ordre ou dans l'intérêt de l'armateur, principalement pour des raisons de financement, l'armateur doit avoir son domicile ou son siège en Suisse et remplir les conditions imposées au propriétaire par la présente ordonnance. 3 A n c i e n 2e alinéa. Art. 17, 3e al. 3 Le requérant doit répondre avec véracité aux questions posées dans la formule et joindre les documents nécessaires. L'autorité de la navigation rhénane peut exiger d'autres informations et documents. µ RS 747.111 2542 1991- 792

Registre des bateaux RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 20 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34820 2543

Ordonnance du DFTCE fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne Modification du 2 septembre 1991 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 12 septembre 19861) fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne est modifiée comme il suit: Annexe Chiffre 1 1 Les taux suivants sont applicables: Masse maximale au décollage (en kg) Redevance par 1000 kg (en fr.) Vols Vols nationaux internationaux 2000 7.50 3.70 2001- 5000 7.30 3.65 5001- 10 000 7.25 3.60 10 001- 20 000 7.20 3.60 20 001- 30 000 7.15 3.55 30 001- 40 000 7.10 3.55 40 001- 50 000 6.95 3.50 50 001- 70 000 6.90 3.50 70 001- 90 000 6.85 3.40 90 001-110 000 6.80 3.40 110 001-130 000 6.70 3.30 130 001-150 000 6.60 3.30 150 001-180 000 6.55 3.25 181 001- 210 000 6.50 3.25 210 001- 240 000 6.40 3.20 240 001- 270 000 6.35 3.20

1) RS 748.112.131 2544 1991 -805

Redevance fédérale de sécurité aérienne RO 1991 Masse maximale au décollage (en kg) Redevance par 1000 kg (en fr.) Vols Vols nationaux internationaux 270 001— 300 000 6.25 3.10 300 001— 340 000 6.20 3.10 340 001— 380 000 6.10 3.00 380 001— 420 000 6.05 3.00 II La présente modification entre en vigueur le 1e7 janvier 1992. 2 septembre 1991 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 34821 2545

Ordonnance II sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération Modification du 13 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La modification du 3 décembre 1990¨) de l'ordonnance II du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération est modifiée comme il suit: Art. 13a, al. 39uQ1e1 3quater Le Département fédéral de l'intérieur établit le tarif minimal. Celui-ci doit être adapté périodiquement à l'évolution des coûts, après consultation des caisses. En règle générale, le tarif minimal de l'assurance des soins médicaux et pharma- ceutiques correspond, dans chaque canton, à la moyenne pondérée des cotisations de l'ensemble des caisses fixées pour les membres de l'assurance individuelle des soins médicaux et pharmaceutiques classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes, réduite de 25 pour cent au plus; ce tarif minimal peut cependant être fixé à un niveau inférieur lorsque, dans un canton déterminé, plusieurs caisses ont prévu pour les assurés précités une cotisation d'un montant nettement inférieur à celui qui correspond à la moyenne réduite de 25 pour cent. I I La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992. 13 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34811 t> RO 1991 606

2) RS 832.132 2546 1991— 770

Ordonnance I sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux Modification du 13 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La modification du 3 décembre 19901) de l'ordonnance I du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses- maladie et des fédération de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux, est modifiée comme il suit: Art. 14, 1er al., première phrase 1 L'organe de contrôle procède chaque année à une vérification formelle et matérielle de la comptabilité, du bilan, des comptes d'exploitation et des statistiques... . Ch. II 1 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992, à l'exception des articles ter à 8. 2 Les articles ter à 8 entrent en vigueur le 1er janvier 1994. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 13 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34810 1)RO 1991 609 2)RS 832.190 1991— 769 2547

Ordonnance 92 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire du 20 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1), arrête: Article premier 1Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 12,1 pour cent de la rente qui leur était allouée jusqu'à présent; le 2e alinéa est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le 1" janvier 1990 et qui se rapportent à des accidents survenus après le ler janvier 1987, l'allocation est fixée selon le barème suivant: Année de l'accident Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente 1987 18,3 1988 15,9 1989 12,1 1990 5,7 1991 0,0 Art. 2 Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents, l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article 1" , 2e alinéa. Art. 3 L'ordonnance 90 du 27 novembre 19893) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée. RS 832.205.27 1)RS 832.20 2)RS 832.202 3)RO 1989 2423 2548 1991— 789 µ ¨ 1

Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1991 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1992. 20 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34822 2549

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 novembre 1991 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères fixe un nouveau supplément de prix pour le maïs: Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier2) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 1 8 . -

- pour la consommation humaine (45%) 8.10 —pour usages techniques (10%) 1.80 II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1991. 27 novembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 34827 1)RS 916.112.231; RO 1991 20 892 1430 2140 2)RS 623.10 annexe 2550 1991 —837

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-48 vom 10.12.1991 (S. 2511-2550) RO-1991-48 du 10.12.1991 (p. 2511-2550) RU-1991-48 del 10.12.1991 (p. 2511-2550) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Datum 10.12.1991 Date Data Seite 2511-2550 Page Pagina Ref. No 30 005 130 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.