opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005120</td>

Ch Vb · 1976-05-14 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 38 ter octobre 1991 2102 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2104 Délivrance de brevets européens. Règlement d'exécution de la Convention 2106 Errata: Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement 2101

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 20 septembre 1991 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1991:

1) RS 632.111.723.1; RO 1991 1636 2102 1991- 596 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 52.30 3020 468.20 ex 0402.1000 331.- ex 2110 595.30 ex 2120 1373.30 ex 9110 217.- ex 9910 217.- ex 0405.0010 1166.50 ex 0010 903.50 ex 0090 866.- 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 122.70 1102.1010 122.70 9011 122.70 1103.1110 19.40 1190 122.70 1910 122.70 1104.1910 122.70 2910 122.70 ex 3000 122.70 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1991. 20 septembre 1991 Département fédéral des finances: Stich S34678 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 2103

Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens RS 0.232.142.21; RO 1977 1780 Décision du 5 juillet 1991 modifiant le règlement d'exécution Entrée en vigueur le l e t octobre 1991 Texte original Article premier Le règlement d'exécution de la Convention est modifié comme suit: 1. La règle 2, paragraphe 6, est remplacée par le texte suivant: «(6) Les interventions des agents de l'Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et experts, faites au cours d'une procédure orale dans l'une des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.» 2 .La règle 101 est modifiée comme suit 2.1 Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «(1) Les mandataires agissant devant l'Office européen des brevets déposent auprès de cet Office, sur sa requête et dans un délai imparti par lui, un pouvoir signé. Le Président de l'Office européen des brevets détermine les cas dans lesquels il y a lieu d'exiger le dépôt d'un pouvoir. Le pouvoir est donné soit pour une ou plusieurs demandes de brevet européen, soit pour un ou plusieurs brevets européens. Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes de brevets, ou pour plusieurs brevets, il doit en être fourni un nombre correspondant d'exemplaires. Si les exigences de l'article 133, paragraphe 2, ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l'avis de la constitution d'un mandataire et pour le dépôt du pouvoir.» 2.2 Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant «(4) Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues dans la Convention.» 2104 1991— 582

Délivrance de brevets européens RO 1991 2.3 Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «(8) Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire de l'avis de leur constitution ou du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément.» Article 2 Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats parties à la Convention une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 3 La présente décision entre en vigueur le Zef octobre 1991. 34675 2105

Errata Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement Modification du 14 août 1991 (RO 1991 1981) Annexe 4.11, chiffre 2, ter alinéa, phrase introductive Au lieu de: 1 . . . d'une durée limitée à l'interdiction fixée au chiffre 1, 2e alinéa, lorsque: Lire: 1 . . . d'une durée limitée à l'interdiction fixée au chiffre 1, ler alinéa, lorsque: 17 septembre 1991 Chancellerie fédérale R34687 2106

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-38 vom 01.10.1991 (S. 2101-2106) RO-1991-38 du 01.10.1991 (p. 2101-2106) RU-1991-38 del 01.10.1991 (p. 2101-2106) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 01.10.1991 Date Data Seite 2101-2106 Page Pagina Ref. No 30 005 120 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.