Erwägungen (3 Absätze)
E. 24 septembre 1991 2088 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 2090 Utilisation des récoltes de pommes de terre 2092 Surveillance des prix (LSPr). LF 2094 Prix des pommes de terre 2095 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention Convention révisée pour la navigation du Rhin 2098 —Arrêté fédéral 2099 —Protocole additionnel n° 4 2100 Services aériens. Accord avec la République fédérale d'Allemagne 2087
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 12 septembre 1991 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. 2, let. b et d La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:
b. L'orge d'automne à 63 francs;
d. L'avoine d'automne à 64 francs; Art. 3 Prix à la production Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1991, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg pour les semences de printemps. Pour 100 kg nets Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 125.50 Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 110.50 Semences d'avoine de printemps, variétés: —SIRENE 131.50 —ADAMO, EBENE, FLAEMINGSGOLD, PANTHER et PIROL 126.50 —DULA 121.50 Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 117.50 t l RS 916.112.211.1 2088 1991 —585
Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1991 Pour 100 kg nets Fr. Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées) —SILEX 170 430.-
- ATLET, ANJOU 19, AVISO, GOLDA, LG 11 et LG 2253 550.-
- DEA, DK 250, DK 261, HELGA, RAMSES et SIRIO 810.— CORSO 910.— Semences de féverole de printemps 121.— II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1991. 12 septembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S34669 2089
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre Modification du 26 juin 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme il suit: Art. 2, le' al., let. c et 2e al. c .Abrogée 2 En outre, la Régie peut allouer des subventions appropriées: a .Pour soutenir la recherche dans les domaines de la technologie, de l'ali- mentation et de l'affouragement et pour vulgariser les connaissances ac- quises; b .Pour couvrir les frais de transport des pommes de terre de table destinées aux régions éloignées des centres de production. Art. 3, 2e al. 2 La Régie des alcools peut soutenir l'entraide par des subventions appropriées pour le séchage à façon et pour l'affouragement de pommes de terre non transformées. Art. 7a Reprise obligatoire 1Si les mesures prévues aux articles 2 à 6 ne suffisent pas pour assurer l'utilisation sans distillation des excédents de pommes de terre, le Département fédéral des finances peut: a .Organiser des campagnes spéciales d'utilisation des produits déshydratés; b .Obliger les entreprises qui livrent des pommes de terre excédentaires en vue de leur utilisation à reprendre, pour l'affouragement, des produits dés- hydratés en provenance des entreprises de transformation proportionnelle- ment aux quantités de pommes de terre livrées. 1> RS 916.11331 2090 1991- 430
Utilisation des récoltes de pommes de terre RO 1991 2 Le Département fédéral des finances fixe la proportion de la prise en charge selon le 1er alinéa, lettre b. Il peut contraindre les entreprises à reprenne au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre tout- venant excédentaires livrées aux entreprises de transformation. 3 Les entreprises soumises à la reprise obligatoire peuvent répartir propor- tionnellement les quantités de produits déshydratés entre leurs fournisseurs et ceux-ci, à leur tour, entre les producteurs. Ces derniers sont tenus de reprendre au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre livrées. 4 S'il est assuré qu'une quantité de pommes de terre tout-venant subventionnée par la Régie sera affouragée dans l'exploitation du producteur, elle pourra être inclue dans le décompte des produits déshydratés à prendre en charge. Dans ce cas, 400 kg de pommes de terre tout-venant affouragées équivalent à 100 kg de produits déshydratés. 5 Le Département fédéral des finances fixe les prix des produits déshydratés qui doivent être repris. 6 La Régie est chargée de l'exécution. Elle entend à cet effet les intéressés. II La présente modification entre en vigueur le ier août 1991.
E. 26 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34659
1) RS 942311.395 2094 1991- 423 r ð
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RS 0.453; RO 1975 1136 Modifications de l'Annexe III de la convention Entrées en vigueur le 18 septembre 1991
1. Interprétation, chiffre 8
8. Conformément aux dispositions de l'article I, paragraphes b ii) et iii), de la Convention et aux résolutions Conf. 4.24 et Conf. 6.18, le signe (#) suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce inscrite à l'Annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la Convention: t 1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf: a)les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons # 7 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf: a)les crânes; et b)les peaux portant les griffes
2. Conformément à l'article XVI, paragraphe 1, de la convention, le Canada a communiqué au Secrétariat le nom de l'espèce suivante à inscrire à l'Annexe III: Fauna Mammalia Carnivora Ursidae Ours Ursus americanus # 7 Ours noir 1991- 552 2095
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1991 3. Flora Gnetaceae Gnetum montanum 1 Népal Magnoliaceae Talauma hodgsonii Népal Papaveraceae Meconopsis regia 1 Népal Podocarpaceae Podocarpus nerifolius Népal Tetracentraceae Tetracentron sinense 1 Népal II Champ d'application de la convention le 15 septembre 1991, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Mexique 2 juillet 1991 A
E. 30 005 119 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 37 24 septembre 1991 2088 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 2090 Utilisation des récoltes de pommes de terre 2092 Surveillance des prix (LSPr). LF 2094 Prix des pommes de terre 2095 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention Convention révisée pour la navigation du Rhin 2098 —Arrêté fédéral 2099 —Protocole additionnel n° 4 2100 Services aériens. Accord avec la République fédérale d'Allemagne 2087
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 12 septembre 1991 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. 2, let. b et d La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:
b. L'orge d'automne à 63 francs;
d. L'avoine d'automne à 64 francs; Art. 3 Prix à la production Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1991, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg pour les semences de printemps. Pour 100 kg nets Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 125.50 Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 110.50 Semences d'avoine de printemps, variétés: —SIRENE 131.50 —ADAMO, EBENE, FLAEMINGSGOLD, PANTHER et PIROL 126.50 —DULA 121.50 Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 117.50 t l RS 916.112.211.1 2088 1991 —585
Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1991 Pour 100 kg nets Fr. Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées) —SILEX 170 430.-
- ATLET, ANJOU 19, AVISO, GOLDA, LG 11 et LG 2253 550.-
- DEA, DK 250, DK 261, HELGA, RAMSES et SIRIO 810.— CORSO 910.— Semences de féverole de printemps 121.— II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1991. 12 septembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S34669 2089
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre Modification du 26 juin 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme il suit: Art. 2, le' al., let. c et 2e al. c .Abrogée 2 En outre, la Régie peut allouer des subventions appropriées: a .Pour soutenir la recherche dans les domaines de la technologie, de l'ali- mentation et de l'affouragement et pour vulgariser les connaissances ac- quises; b .Pour couvrir les frais de transport des pommes de terre de table destinées aux régions éloignées des centres de production. Art. 3, 2e al. 2 La Régie des alcools peut soutenir l'entraide par des subventions appropriées pour le séchage à façon et pour l'affouragement de pommes de terre non transformées. Art. 7a Reprise obligatoire 1Si les mesures prévues aux articles 2 à 6 ne suffisent pas pour assurer l'utilisation sans distillation des excédents de pommes de terre, le Département fédéral des finances peut: a .Organiser des campagnes spéciales d'utilisation des produits déshydratés; b .Obliger les entreprises qui livrent des pommes de terre excédentaires en vue de leur utilisation à reprendre, pour l'affouragement, des produits dés- hydratés en provenance des entreprises de transformation proportionnelle- ment aux quantités de pommes de terre livrées. 1> RS 916.11331 2090 1991- 430
Utilisation des récoltes de pommes de terre RO 1991 2 Le Département fédéral des finances fixe la proportion de la prise en charge selon le 1er alinéa, lettre b. Il peut contraindre les entreprises à reprenne au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre tout- venant excédentaires livrées aux entreprises de transformation. 3 Les entreprises soumises à la reprise obligatoire peuvent répartir propor- tionnellement les quantités de produits déshydratés entre leurs fournisseurs et ceux-ci, à leur tour, entre les producteurs. Ces derniers sont tenus de reprendre au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre livrées. 4 S'il est assuré qu'une quantité de pommes de terre tout-venant subventionnée par la Régie sera affouragée dans l'exploitation du producteur, elle pourra être inclue dans le décompte des produits déshydratés à prendre en charge. Dans ce cas, 400 kg de pommes de terre tout-venant affouragées équivalent à 100 kg de produits déshydratés. 5 Le Département fédéral des finances fixe les prix des produits déshydratés qui doivent être repris. 6 La Régie est chargée de l'exécution. Elle entend à cet effet les intéressés. II La présente modification entre en vigueur le ier août 1991. 26 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34660 2091
Loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr) Modification du 22 mars 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19891), arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 19852) concernant la surveillance des prix est modifiée comme il suit: Article premier Champ d'application à raison de la matière La présente loi s'applique aux prix des marchandises et des services, y compris ceux des crédits. Sont exceptées la rémunération du travail (salaires et autres prestations) et les activités de crédit de la Banque nationale suisse. Art. 5, 1" et 4e al. 1 La surveillance des prix s'exerce de concert avec les milieux intéressés. Pour les intérêts des crédits, le Surveillant des prix agit notamment en consultant de façon approfondie la Banque nationale et la Commission fédérale des banques. 4Lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions relatives au champ d'application à raison des personnes (art. 2), ainsi qu'à la notion de concurrence efficace (art. 12), le Surveillant des prix ou l'autorité compétente consultent la Commission des cartels avant de prendre leurs décisions. La Commission des cartels peut publier les prises de position. Art. 15, al. 2bis et 2' 2°u L'autorité compétente informe le Surveillant des prix des appréciations aux- quelles elle doit procéder en matière de prix. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou partie à une augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement. r` L'autorité compétente mentionne l'avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique. 1)FF 1990 I 85 2)RS 942.20 2092 1991 - 237 ð ►
Surveillance des prix. LF RO 1991 Art. 26, 2e al. 2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut, notamment, édicter des dispositions concernant la coordination des activités du Surveillant des prix et des autorités compétentes (art. 15). II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 22 mars 1991 Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8juillet 1991 sans avoir été utilisé. 1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1e1 octobre 1991. 6 septembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 33309 t> FF 1991 I 1301 2093
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 26 juin 1991 Le Conseilfédéral suisse arête: I L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit: Art. 6 Suppléments pour l'entreposage 1 Pour l'entreposage de pommes de terre de table, nécessaire à l'approvisionne- ment du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entrepositaires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente. 2 Le Service fédéral du contrôle des prix peut fixer, de concert avec la Régie fédérale des alcools, les suppléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce. 3 La Régie fédérale des alcools décide de l'octroi de suppléments pour l'entrepo- sage des pommes de terre de table destinées à l'exportation après le ter janvier ou utilisées à titre d'excédents. La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1991. 26 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34659
1) RS 942311.395 2094 1991- 423 r ð
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RS 0.453; RO 1975 1136 Modifications de l'Annexe III de la convention Entrées en vigueur le 18 septembre 1991
1. Interprétation, chiffre 8
8. Conformément aux dispositions de l'article I, paragraphes b ii) et iii), de la Convention et aux résolutions Conf. 4.24 et Conf. 6.18, le signe (#) suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce inscrite à l'Annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la Convention: t 1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf: a)les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et b)les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons # 7 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf: a)les crânes; et b)les peaux portant les griffes
2. Conformément à l'article XVI, paragraphe 1, de la convention, le Canada a communiqué au Secrétariat le nom de l'espèce suivante à inscrire à l'Annexe III: Fauna Mammalia Carnivora Ursidae Ours Ursus americanus # 7 Ours noir 1991- 552 2095
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1991 3. Flora Gnetaceae Gnetum montanum 1 Népal Magnoliaceae Talauma hodgsonii Népal Papaveraceae Meconopsis regia 1 Népal Podocarpaceae Podocarpus nerifolius Népal Tetracentraceae Tetracentron sinense 1 Népal II Champ d'application de la convention le 15 septembre 1991, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Mexique 2 juillet 1991 A 30 septembre 1991 Ouganda 18 juillet 1991 A 16 octobre 1991 III Retrait de réserves Brésil (RO 1984 362) Par note du 6 mai 1991, le Gouvernement brésilien a communiqué qu'il retirait sa réserve à l'égard des espèces suivantes:
- Balaenoptera acutorostrata
- Balaenoptera edeni
- Caperea marginata. Le retrait de cette réserve a pris effet le 7 mai 1991. ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 1445, 1986 515 1827, 1987 1106 1568, 1988 1061, 1989 1111, 1990 462 1370 et 1991 818. 2096
Faune et flore sauvages menacées d'extinction RO 1991 IV Amendement à la convention Adopté à Bonn le 22 juin 1979 R O 1987 1009 Champ d'application de l'amendement le 15 septembre 1991, complément 1) Etats Approbation Entrée en vigueur Bulgarie 16 janvier 1991 16 avril 1991 Mexique 2 juillet 1991 30 septembre 1991 Namibie 18 décembre 1990 18 mars 1991 Ouganda 18 juillet 1991 16 octobre 1991 34667
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1009, 1989 312 et 1990 1373. 2097
Arrêté fédéral concernant le Protocole additionnel n0 4 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 4 décembre 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête: Article premier 1 Le Protocole additionnel n° 4 du 25 avril 19892) à la Convention révisée pour la navigation du Rhin est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 2 octobre 1989 Conseil des Etats, 4 décembre 1989 Le président: Iten Le président: Cavelty Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 33098 10 FF 1989 III 325
2) RO 1989 1509 2098 1991-561
Protocole additionnel n° 4 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin Conclu à Strasbourg le 25 avril 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 décembre 19891) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 mai 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le ter août 1991 RS 0.747.224.101.4; R O 1989 1509 Champ d'application du protocole additionnel le l e i août 1991 Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 13 décembre 1990 lei août 1991 Belgique 26 juillet 1991 ter août 1991 France 14 septembre 1990 ler août 1991 Grande-Bretagne 30 mai 1990 ler août 1991 Pays-Bas 20 décembre 1989 ler août 1991 Suisse 30 mai 1990 ler août 1991 34666
1) RO 1991 2098 1991 —562 2099
Accord du 2 mai 1956 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux services aériens RS 0.748.127.191.36; RO 1957 427 Modification de l'Annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 18 juillet 1991 Traduction 1) Tableaux des services Première partie Services qui peuvent être exploités par les entreprises désignées de l'Allemagne: Points en Allemagne Points en Suisse Tous les points en Allemagne Tous les points en Suisse Les points au-delà uniquement avec l'approbation des deux autorités aéro- nautiques Deuxième partie Services qui peuvent être exploités par les entreprises désignées de la Suisse: Points en Suisse Points en Allemagne Tous les points en Suisse Tous les points en Allemagne Les points au-delà uniquement avec l'approbation des deux autorités aéro- nautiques 34668
t) Traduction du texte original allemand (AS 1991 2100). 2100 1991 —563
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-37 vom 24.09.1991 (S. 2087-2100) RO-1991-37 du 24.09.1991 (p. 2087-2100) RU-1991-37 del 24.09.1991 (p. 2087-2100) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Datum 24.09.1991 Date Data Seite 2087-2100 Page Pagina Ref. No 30 005 119 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.