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Ch Vb · 1991-08-20 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

\'iluu„ilUi' Recueil officiel des lois fédérales No 32 20 août 1991 1632 Procédure de consultation 1635 Conservation des espèces (OCE) 1636 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1638 Liste officielle des variétés de céréales panifiables 1641 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1642 Errata: Règlements des fonctionnaires (1), (2) et (3); Règlement des employés; Ordonnance concernant le traitement des fonction- naires du degré hors classe 1631

Ordonnance sur la procédure de consultation du 17 juin 1991 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 7, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale», arrête: Article premier Champ d'application et objets soumis à la procédure de consultation 1 La présente ordonnance s'applique aux consultations organisées par l'ad- ministration fédérale. 2 Une consultation est organisée: a .Dans les cas où le droit fédéral le prescrit; b .Pour les actes législatifs et les traités internationaux d'une portée considé- rable sur le plan politique, économique, financier ou culturel ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'ad- ministration fédérale. 3 Une consultation peut être organisée à titre exceptionnel sur des initiatives populaires pour des objets tels que rapports, conceptions et expertises ainsi que pour des projets visant l'information du public. Art. 2 Compétence et forme La consultation est organisée par le département concerné (ou par la Chancel- lerie fédérale). 2La procédure est écrite ou organisée, entièrement ou partiellement, sous forme de conférence. Art. 3 Ouverture d'une procédure de consultation 1 L'ouverture d'une procédure de consultation portant sur des dispositions du niveau constitutionnel ou législatif ainsi que sur les ordonnances d'une portée considérable sur le plan politique est décidée par le Conseil fédéral. 2 S'agissant d'autres ordonnances ou d'objets au sens de l'article let, 3e alinéa, le département peut décider d'ouvrir une procédure de consultation. 3 La Chancellerie fédérale annonce la consultation dans la Feuille fédérale. RS 172.062

1) RS 172.010 1632 1991 —417

Procédure de consultation RO 1991 Art. 4 Organismes consultés 1En règle générale, sont consultés les cantons, les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale ainsi que les organisations d'importance nationale com- pétentes en la matière. 2 L'autorité compétente pour ouvrir la procédure décide, après entente avec la Chancellerie fédérale, qui doit être entendu. 3 Des organisations et personnes qui ne figurent pas sur la liste des organismes consultés définie au ter alinéa peuvent recevoir sur demande les documents soumis à la consultation. Elles peuvent également communiquer leur avis au département. Art. 5 Délais 1 Le délai imparti aux organismes consultés pour donner leur avis sera, en règle générale de trois mois. Pour le fixer, il sera tenu compte notamment de la nature de l'objet ainsi que des congés et jours fériés. 2 En cas d'urgence, des délais plus courts peuvent être fixés. Art. 6 Invitation à prendre part à une consultation 1 L'invitation destinée aux cantons est adressée à leurs gouvernements. 2 L'invitation est accompagnée du projet et des commentaires, ainsi que, si possible, de variantes et d'expertises. 3 Si cela se révèle utile, le projet sera accompagné d'un questionnaire. Celui-ci portera notamment sur l'opportunité, la rentabilité et les effets prévisibles des mesures proposées ainsi que sur les répercussions de leur application par les cantons. Art. 7 Remise et consultation des documents 1Les organismes consultés selon l'article 4 recevront gratuitement le nombre d'exemplaires correspondant à leurs besoins et à leur importance. La Chancellerie règle les modalités de détail. 2 Si les documents soumis à la consultation sont volumineux et si l'on peut prévoir une forte demande, le département peut décider que les organisations et per- sonnes indiquées à l'article 4, 3e alinéa, ainsi que d'autres intéressés, auront la possibilité de consulter les documents auprès des services indiqués à l'article 12 de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles.

1) RS 170.512 1633

Procédure de consultation RO 1991 Art. 8 Récapitulation, évaluation et décision sur la suite à donner au projet 1 Le département compétent en la matière établit une récapitulation des résultats de la consultation et résume les exigences, suggestions et opinions émises (résultats de la consultation). 2 Il évalue les résultats de la consultation et soumet au Conseil fédéral une proposition quant à la suite à donner au projet. En principe, la proposition doit être présentée dans le même délai que celui qui était imparti pour répondre à la consultation. Art. 9 Consultation des avis, publication des résultats 1 Les documents soumis à la consultation, les avis des organismes consultés et les résultats de la consultation ne sont pas soumis au secret de fonction. Les prescriptions de la Confédération sur le maintien du secret sont réservées. 2Les avis des organismes peuvent être consultés auprès du département concerné. 3 Le département publie les résultats de la consultation. 4 Il remet les résultats aux médias ainsi qu'aux organismes consultés. Art. 10 Planification En accord avec les départements, la Chancellerie fédérale établit deux fois par an la liste des consultations prévues et la communique aux cantons, aux partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale, aux organisations d'importance nationale ainsi qu'aux médias. Art. 11 Disposition transitoire La présente ordonnance s'applique aux procédures de consultation ouvertes après son entrée en vigueur. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1991. 17 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34607 1634

Ordonnance sur la conservation des espèces (OCE) Modification du 31 juillet 1991 L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 7a, ler alinéa, de l'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces, arrête: I La liste du 3 décembre 19812) des espèces animales protégées par inscription à l'annexe I de la convention sur la conservation des espèces, dont la survie dépend essentiellement de leur détention en captivité et dont le commerce selon l'article III de la convention sur la conservation des espèces est limité, est modifiée comme il suit: Aves Après Geronticus eremita, Ibis chauve, on ajoute: Gymnogyps califomianus Condor de Californie Après Grus americana, Grue blanche d'Amérique, on ajoute: Amazona arausiaca Amazona guildingii Amazona imperialis Amazona versicolor Cyanopsitta spixii Amazone à tête bleue Amazone de Saint Vincent Amazone royale Amazone versicolore Ara de Spix II La présente modification entre en vigueur le 31 août 1991. 31 juillet 1991 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner RS 453

2) RO 1981 2072 34603 1991 - 539 1635

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 9 août 1991 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article Zef de l'ordonnance du 14 mai 1976«) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1991:

1) RS 632.111.723.1; RO 1991 1448 1636 1991 - 546 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif • Fr. ex 0401.2000 52.60 3020 470.70 ex 0402.1000 328.- ex 2110 585.60 ex 2120 1357.50 ex 9110 213.60 ex 9910 213.60 ex 0405.0010 1162.60 ex 0010 899.60 ex 0090 861.30 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 121.70 1102.1010 121.70 9011 121.70 1103.1110 20.10 1190 121.70 1910 121.70 1104.1910 121.70 2910 121.70 ex 3000 121.70 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1991. 9 août 1991 Département fédéral des finances: Stich S34622 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 6 3 . - 1090 12.60 9010 6 3 . - 9090 12.60 1637

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables du 23 juillet 1991 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, le' alinéa, de la loi sur l'agricultures), arrête: Article premier 1Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques ' variété protégée) dans la liste •*: demande de protection) officielle des variétés Probus CH 1948 Zénith CH 1969 Hardi F 1978 Zlatna Dolina YU 1978 (Valle d'Oro) * Zenta CH 1979 * Eiger CH 1980 * Sardona CH 1980 * Arina CH 1981 Partizanka YU 1981 * Bernina CH 1983 Asiago I 1985 * Iena F 1986 * Forno CH 1986 * Garmil CH 1987 ** Ramosa CH 1989 ** Boval CH 1990 Obelisk NL 1990 Galaxie F 1991 jusqu'au 30 juin 1993 pour la Suisse méridionale jusqu'au 30 juin 1992 jusqu'au 30 juin 1993 jusqu'au 30 juin 1992 pour la Suisse méridionale RS 916.111.111 tl RS 910.1 1638 1991 —518

Variétés de céréales panifiables RO 1991 2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes: Variétés (*: variété protégée) (**: demande de protection) Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Kärntner Frühweizen A * Calanda * Walter * Hermes Orello * Besso * Albis Dadora * Remia * Frisal ** Lona 1958 CH 1979 S 1980 D 1982 CH 1982 CH 1982 CH 1983 CH 1984 CH 1986 CII 1987 CH 1991 pour régions de montagne jusqu'au 30 juin 1993 jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1993 jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1993 jusqu'au 30 juin 1992 Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Rothenbrunner CH 1948 Danko P 1983 Eho A 1988 Marder D 1990 Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés 1639 Oberkulmer Rotkorn CH Altgold Rotkorn CH Ostro CH ** Lueg CH 1948 1952 jusqu'au 30 juin 1993 1978 1990

Variétés de céréales panifiables RO 1991 Art. 4 1 L'ordonnance du 19 juillet 19901) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` septembre 1991. 23 juillet 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S34600 ') RO 1990 1338 1640

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 7 août 1991 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage 75.50 l I La présente modification entre en vigueur le 7 août 1991. 7 août 1991 Office fédéral du contrôle des prix:

e. r. Graf 34617

1) RS 942.341.13 1991 - 542 1641

Errata Règlement des fonctionnaires (1) Modification (RO 1991 1380) Règlement des fonctionnaires (2) Modification (RO 1991 1385) Règlement des fonctionnaires (3) Modification (RO 1991 1391) Règlement des employés Modification (RO 1991 1397) Au lieu de: Modification du 5 juin 1991 Lire: Modification du 3 juin 1991 Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe (RO 1991 1407) Au lieu de: du 5 juin 1991 Lire: du 3 juin 1991 20 août 1991 1642 Chancellerie fédérale R34606

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-32 vom 20.08.1991 (S. 1631-1642) RO-1991-32 du 20.08.1991 (p. 1631-1642) RU-1991-32 del 20.08.1991 (p. 1631-1642) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Datum 20.08.1991 Date Data Seite 1631-1642 Page Pagina Ref. No 30 005 114 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.