Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 février 1991 Libye 6 juillet 1990 A 6 juillet 1990 34352
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065, 1986 826, 1987 871 et 1989 289. 1991— 202 1135
Accord du 12 novembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux transports aériens civils RS 0.748.127.192.49; RO 1975 567 Modification du chiffre 1 de l'annexe I Entrée en vigueur le 15 mars 1991 Traduction 1) Annexe I
1. Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la Suisse: Points en Suisse —Vienne ou Moscou ou Athènes ou Istanbul —Beyrouth ou Le Caire ou Téhéran ou un point dans la région du Golfe —Kandahar ou Karachi ou Rawalpindi —Bombay ou Delhi —Rangoon —Shanghai et/ou Beijing —Tokyo —deux points au-delà dans les deux directions à convenir entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. 34381
1) Traduction du texte original anglais. 1136 1991 - 253
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-20 vom 28.05.1991 (S. 1121-1136) RO-1991-20 du 28.05.1991 (p. 1121-1136) RU-1991-20 del 28.05.1991 (p. 1121-1136) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 28.05.1991 Date Data Seite 1121-1136 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 102 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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IÎIIIITI'll Recueil officiel des lois fédérales No 20 28 mai 1991 1122 Abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité. AF 1123 Taux des contributions à l'exportation des produits agricole de base 1125 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP) 1128 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM) 1131 Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait 1133 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988 1135 Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fonds des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol 1136 Transports aériens civils. Accord avec le Gouvernement de la République populaire de Chine 1121
Arrêté fédéral abaissant à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité du 5 octobre 1990') L'article 74, 2e alinéa, de la constitution est modifié comme il suit: Art. 74, 2e al. 2 Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18 ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la Confédération ont le droit de prendre part à ces élections et votations. Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 3 mars 1991.2) 2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 3 mars 1991. 2 mai 1991 Chancellerie fédérale 34443 ') FF 1990 III 537 2)FF 1991II... 3)RS 161.1 1122 1991 - 330
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 mai 1991 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article t e r de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1991:
1) RS 632.111.723.1; RO 1991 978 1991 - 357 1123 Num. rn du tarif des douanes Taux par 100 t e poids effectif Fr. Nutuétu du leuif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. ex 0401.2000 53.70 3020 481.60 ex 0402.1000 338.60 ex 2110 601.70 ex 2120 1398.40 ex 9110 219.20 ex 9910 219.20 ex 0405.0010 1178.- ex 0010 915.- ex 0090 880.10 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 125.10 1102.1010 125.10 9011 125.10 1103.1110 21.70 1190 125.10 1910 125.10 1104.1910 125.10 2910 125.10 ex 3000 125.10 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le i.er juin 1991. 16 mai 1991 Département fédéral des finances: Stich S34459 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 Ñ 1124
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP) Modification du ler mai 1991 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit: Art. 6, 1er al. 1 Par surface déterminante, on entend la surface productive de l'exploitation diminuée des forêts, des prés à litière, des vignes ainsi que des cultures fruitières intensives. Les cultures fruitières intensives plantées avant le ler janvier 1990 sont réputées surface déterminante jusqu'à concurrence d'un hectare. Art. 10, 2e et 4e al. 2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières en fonction du nombre des producteurs qui disposent d'un contingent s'élevant au plus à 100 000 kg ou 6000 kg par hectare de surface déterminante. Le nombre des producteurs est multiplié dans ce calcul par le coefficient 1,15 en zone préalpine des collines et par 1,25 en zone de montagne I. Lorsque le volant de correction de la fédération laitière n'est pas entièrement sollicité, le surplus peut être affecté à des demandes des zones de montagne II à IV de l'année laitière en cours. Art. 15, ler aL 1 Ont droit à un contingent supplémentaire les producteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une région de montagne et qui, durant la période allant du 15 août au 15 décembre, ont acheté en région de montagne un animal d'élevage femelle âgé de sept ans au plus qui, jusqu'au moment de l'achat, a été gardé sans interruption durant 22 mois au moins en région de montagne.
1) RS 916.350.101 1991 —304 1125
Contingentement laitier en région de plaine RO 1991 Art. 17, 2e al. 2 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'ensi- lage est réduit de 5 pour cent. Si une exploitation qui était classée en zone d'interdiction de l'ensilage avant le le" mai 1990 est transférée en zone d'ensilage, le contingent est réduit de 2 pour cent. Art. 17a Suppléments et déductions en cas de changement de la mise en valeur du lait 1 Lorsque le lait d'un producteur n'est plus transformé en fromage qui peut être dans une large mesure exporté, la fédération laitière réduit son contingent comme il suit: a .De 3 pour cent pour les exploitations classées en zone d'ensilage; b .De 5 pour cent pour les exploitations classées en zone d'interdiction de l'ensilage. 2 On peut renoncer à la réduction prévue au le' alinéa si l'utilisateur, en .compensation, transforme nouvellement un volume de lait égal ou supérieur en fromage exportable, ou s'il le met à disposition pour cela. 3 Lorsque le lait d'un producteur, dont le contingent avait été réduit par suite d'un changement de mise en valeur du lait, est de nouveau transformé en fromage exportable, la fédération laitière peut, sur demande, réattribuer à ce producteur la quantité qui lui avait été retirée. Art. 19, 3e al. 3 Le contingent ne peut être porté au-delà de 200 000 kg lors d'une augmentation de la surface déterminante. Ce maximum peut toutefois être dépassé lorsque les terres sont reprises au sens du 2e alinéa ou qu'elles sont reprises par une communauté partielle d'exploitation (art. 4) ou une communauté d'exploitation (art. 3 de l'ordonnance du 1er nov. 19891) sur la terminologie agricole). Art. 22, le' al. 1 Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation et l'intègre à la première pour les exploiter comme une seule, les contingents afférents à chacune de ces deux exploitations sont fondus en un seul. Le contingent ne peut excéder 200 000 kg après regroupement, exception faite des cas visés à l'article 23. La partie de contingent qui ne peut pas être transférée en raison de cette disposition est annulée. 1/ RS 910.91 1126
Contingentement laitier en région de plaine RO 1991 Art. 36, 2e al. 2 La fédération laitière fixe le contingent des communautés avec effet au lez mai qui précède leur reconnaissance (art. 23). Sur demande, la fédération laitière peut fixer le contingent à la date de leur constitution en communauté ou au ler mai suivant. Art. 43, al. 2bjs 2bis L'union centrale est autorisée, en vertu de l'article 2, 9e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, à reprendre des contingents ou des parties de contin- gents pour les céder à d'autres producteurs. Elle adressera au Conseil fédéral, chaque année, un rapport à ce sujet. II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1991. 1°` mai 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34455 1127
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM) Modification du ier mai 1991 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit: Art. 6, ler al. 1 Par surface déterminante, on entend la surface productive de l'exploitation diminuée des forêts, des prés à litière, des vignes ainsi que des cultures fruitières intensives. Les cultures fruitières intensives plantées avant le ler janvier 1990 sont réputées surface déterminante jusqu'à concurrence d'un hectare. Art. 10, let al. 1Tout producteur dispose pour la période allant du ter mai au 30 avril de chaque année laitière, du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour l'année laitière précédente. Art. 11, 2e al. 2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières en fonction du nombre des producteurs. Art. 14, 9e al. 9 Aucun contingent ne peut être attribué aux exploitations dont l'exploitant a renoncé à la part de la quantité globale qui lui avait été définitivement accordée lors de la répartition de la coopérative pour l'année laitière 1989/90, et bénéficié par la suite des contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé. q RS 916350.102 1128 1991— 305
Contingentement laitier dans les zones de montagne RO 1991 Art. 17, 2e al. 2Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'ensi- lage est réduit de 5 pour cent. Si une exploitation qui était classée en zone d'interdiction de l'ensilage avant le ler mai 1990 est transférée en zone d'ensilage, le contingent est réduit de 2 pour cent. Art. 17a Suppléments et déductions en cas de changement de la mise en valeur du lait 1Lorsque le lait d'un producteur n'est plus transformé en fromage qui peut être dans une large mesure exporté, la fédération laitière réduit son contingent comme il suit: a .De 3 pour cent pour les exploitations classées en zone d'ensilage; b .De 5 pour cent pour les exploitations classées en zone d'interdiction de l'ensilage. 2 On peut renoncer à la réduction prévue au ler alinéa si l'utilisateur, en compensation, transforme nouvellement un volume de lait égal ou supérieur en fromage exportable, ou s'il le met à disposition pour cela. 3 Lorsque le lait d'un producteur, dont le contingent avait été réduit par suite d'un changement de mise en valeur du lait, est de nouveau transformé en fromage exportable, la fédération laitière peut, sur demande, réattribuer à ce producteur la quantité qui lui avait été retirée. Art. 19, 3e al. 3 Le contingent ne peut être porté au-delà de 200 000 kg lors d'une augmentation de la surface déterminante. Ce maximum peut toutefois être dépassé lorsque les terres sont reprises au sens du 2e alinéa ou qu'elles sont reprises par une communauté partielle d'exploitation (art. 4) ou une communauté d'exploitation (art. 3 de l'ordonnance du ler nov. 19891) sur la terminologie agricole). Art. 22, ter al. 1Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation et l'intègre à la première pour les exploiter comme une seule, les contingents afférents à chacune de ces deux exploitations sont fondus en un seul. Le contingent ne peut excéder 200 000 kg après regroupement, exception faite des cas visés à l'article 23. La partie de contingent qui ne peut pas être transférée en raison de cette disposition est annulée. Art. 25, 3e al. 3 La fédération laitière peut, sur demande, geler les contingents devenus dispo- nibles au sens de l'article 18, ter alinéa, ou 2e alinéa, lettre c, ou par suite de l'aménagement de cultures fruitières intensives (art. 18, 2e al., let. d).
1) RS 910.91 1129
Contingentement laitier dans les zones de montagne RO 1991 Art. 29, 7e al. 7 Lorsqu'un producteur a abandonné la part de la quantité globale attribuée à son exploitation d'alpage lors de la répartition de la coopérative pour l'année laitière 1989/90, une éventuelle majoration doit être réduite en fonction de la quantité abandonnée, conformément au le' ou 3e alinéa. Art. 31, 1", 2 e et 3e al. 1Abrogé 2 Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante qu'exploitent leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches et d'UGB qu'ils détenaient le 21 avril, et contrôlent les contingents individuels. 3Les fédérations laitières veillent à ce que les coopératives s'acquittent des tâches qui leur sont confiées. Au besoin, elles peuvent donner des instructions et rectifier les contingents. Au début de chaque année laitière, les fédérations laitières notifient aux producteurs le contingent valable pour la nouvelle année laitière. Art. 37, 2e al. 2La fédération laitière fixe le contingent des communautés avec effet au le' mai qui précède leur reconnaissance (art. 23). Sur demande, la fédération laitière peut fixer le contingent à la date de leur constitution en communauté ou au 1e` mai suivant. Art. 45, aL 2bis 2bis L'union centrale est autorisée, en vertu de l'article 2, 9e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, à reprendre des contingents ou des parties de contin- gents pour les céder à d'autres producteurs. Elle adressera au Conseil fédéral, chaque année, un rapport à ce sujet. II La présente modification entre en vigueur le ter mai 1991. 1" mai 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34456 1130
Ordonnance sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait Modification du lei mai 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur la perception de taxes et de contribu- tions des producteurs de lait est modifiée comme il suit: Art. 3 Exemption 1Le lait produit dans les alpages n'est pas soumis aux taxes et contributions prévues aux sections 2, 3, 5 et 6. 2 Certaines quantités de produits laitiers obtenus dans l'exploitation d'un produc- teur de lait peuvent être comptabilisées à titre d'auto-approvisionnement; par année laitière et par personne nourrie en permanence dans le ménage de l'exploitant, les quantités maximales imputables sont de 40 kg de fromage et de 15 kg de beurre. Art. 5, 1Q1 al. 1La taxe s'élève à 4 centimes par kilo; elle est perçue sur tout le lait com- mercialisé. Art. 11, 3` al. 3 Lorsque le dépassement du contingent est constaté dans le cadre d'une procé- dure pénale administrative, la fédération laitière exige de l'intéressé le paiement de la taxe soustraite par une décision qui peut être déférée dans les 30 jours à la Commission régionale de recours. Un recours contre la décision de cette dernière peut être formé dans le même délai auprès de la Commission supérieure de recours qui tranche définitivement. '> RS 916350.11 1991— 306 1131
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1991. 1" mai 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34457 1132
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du ter mai 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit: Art. 3, 3e al. 3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, rapportée à la quantité de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation com- pétent. Une contribution par kilo de lait transformé en fromage est accordée sur le fromage d'Appenzell. Après entente avec l'Administration fédérale des fi- nances, l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché. Art. 8, ter al., cat. 9 1L'union ainsi que les organismes de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants: Caté- Sorte Fr. gorie par 100 kg 9 Appenzell Tout gras 1157.— I) RS 916.350.181.1 1991 —307 1133
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1991. ler mai 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34458 Ñ ± 1 1134
Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RS 0.515.04; RO 1976 1431 Champ d'application du traité le ler avril 1991, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Antigua-et-Barbuda 16 novembre 1988 S l e r novembre 1981 Bahamas 7 juin 1989 A 7 juin 1989 Chine 28 février 1991 A 28 février 1991 Libye 6 juillet 1990 A 6 juillet 1990 34352
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065, 1986 826, 1987 871 et 1989 289. 1991— 202 1135
Accord du 12 novembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux transports aériens civils RS 0.748.127.192.49; RO 1975 567 Modification du chiffre 1 de l'annexe I Entrée en vigueur le 15 mars 1991 Traduction 1) Annexe I
1. Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la Suisse: Points en Suisse —Vienne ou Moscou ou Athènes ou Istanbul —Beyrouth ou Le Caire ou Téhéran ou un point dans la région du Golfe —Kandahar ou Karachi ou Rawalpindi —Bombay ou Delhi —Rangoon —Shanghai et/ou Beijing —Tokyo —deux points au-delà dans les deux directions à convenir entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. 34381
1) Traduction du texte original anglais. 1136 1991 - 253
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-20 vom 28.05.1991 (S. 1121-1136) RO-1991-20 du 28.05.1991 (p. 1121-1136) RU-1991-20 del 28.05.1991 (p. 1121-1136) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 28.05.1991 Date Data Seite 1121-1136 Page Pagina Ref. No 30 005 102 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.