Erwägungen (8 Absätze)
E. 16 avril 1991 918 Arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assu- rance et ordonnance concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance. Abrogation 919 Distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse. AF 920 Abrogation et modification d'actes législatifs en rapport avec la renoncia- tion de la Confédération à la distribution gratuite d'une carte murale pour les écoles. O 921 Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) 922 Revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale. AF 925 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs) 930 Liste des cépages. ACF 932 Elevage du bétail bovin et du menu bétail 939 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention 941 Immunité des Etats. Convention européenne 942 Domaine de l'information sur le droit étranger. Convention européenne 943 Convention relative à l'esclavage 944 Abolition de l'esclavage, traite des esclaves et institutions et pratiques analogues à l'esclavage. Convention supplémentaire 945 Transfèrement des personnes condamnées. Convention 946 Violence et débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football. Convention européenne 947 Protection du patrimoine archéologique. Convention européenne 948 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 917
Ordonnance sur l'abrogation de l'arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance et de l'ordonnance concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance du 27 mars 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 5, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance, arrête: Article unique 1 Sont abrogés: 1 .L'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance; 2 .L'ordonnance du 18 octobre 19892) concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mars 1991. 27 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34375 1)RO 1989 1981 2)RO 1989 2123 918 1991— 264
Arrêté fédéral concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse Abrogation du 4 octobre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête: Article premier L'arrêté fédéral du 31 mars 18942) concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse est abrogé. Art. 2 1 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 14 juin 1989 Conseil national, 4 octobre 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le l e i avril 1991. 27 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 32213 1)FF 1988 II 1293 2)RS 4 19 1990 —682 919
Ordonnance concernant l'abrogation et la modification d'actes législatifs en rapport avec la renonciation de la Confédération à la distribution gratuite d'une carte murale pour les écoles du 27 mars 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article premier L'abrogation du 4 octobre 19901) de l'arrêté fédéral du 31 mars 18942) concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse prend effet le l e r avril 1991. Art. 2 Sont abrogés: a .L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19013) concernant la distribution gratuite de la carte murale de la Suisse à des établissements d'instruction; b .L'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 19014) concernant la vente de la carte murale de la Suisse. Art. 3 L'ordonnance du 10 mai 19725) sur les attributions du service topographique est modifiée comme il suit: Art. 3, 1" al., let. c Abrogée Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le l e i avril 1991. 27 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RO 1991 919 2)RS 4 19 3)RS 4 20 4)RS 4 21 5)RS 510.61 34373 920 1991 —214
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1" juillet 1986 Modification du 15 novembre 1990 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 1e', 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, ante: La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le ler juillet 1986, est modifiée comme il suite>: Entrée en vigueur: 1" janvier 1991 1 .Remarques préliminaires II, chiffre 4 2 .Modifications et nouvelles tarifications d'analyses figurant sur la Liste des analyses 15 novembre 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 34371 1)RS 832.141.2 2)La Liste des analyses n'est publiée ni dans le RO, ni dans le RS (cf. art. 1", 2e al., de l'O du 23 déc. 1988; RS 832.141.21). Il en va de même de la présente modification, dont le texte a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 17 décembre 1990 (Edition mensuelle). 1991 —211 921
Arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale du 14 décembre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 45 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 19901>, arrête: Article premier Champ d'application 1 Une aide financière de la Confédération est accordée aux ressortissants suisses qui ont cotisé aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi. 2 Ont droit à cette aide les ressortissants suisses qui: a .Ont cotisé au moins trois ans aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi et b .Sont bénéficiaires de rentes de vieillesse, de veuve ou d'accidents de l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM), qui n'ont pas été indexées au coût de la vie depuis 1960 et dont le montant des majorations y relatives et des allocations pour les services accomplis avant 1942 a été réduit. Art. 2 Conditions spéciales 1 En outre, les bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions suivantes: a .Pour la rente de vieillesse, avoir atteint 65 ans révolus (hommes) ou 62 ans révolus (femmes) au 31 décembre 1994; b .Pour la rente de veuve, prouver que le défunt aurait atteint 65 ans révolus au 31 décembre 1994; c .Pour la rente accidents, prouver que la survenance du risque a eu lieu jusqu'au 31 décembre 1994. 2 Elle est octroyée indépendamment du fait que les bénéficiaires résident en Suisse, en Belgique ou dans un pays tiers. Art. 3 Exclusion Sont exclues de l'aide:
a. Les personnes ayant porté gravement atteinte aux intérêts publics de la Suisse; RS 852.2
1) FF 1990 II 1429 922 1991 —277
s Sécurité sociale. Revendications des Suisses du Congo belge RO 1991
b. Les personnes faisant l'objet d'une condamnation pénale exécutoire, en raison d'actes commis en relation avec l'aide prévue par le présent arrêté. Art. 4 Forme 1 L'aide est accordée sous forme d'une allocation forfaitaire et unique. 2 Le montant de l'allocation est déterminé par le nombre d'années de cotisations aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, sous réserve du 3e alinéa, et par la capitalisation du complément de rente, soit la différence entre la rente indexée au niveau du le` janvier 1990 et la rente non indexée, comprenant les majorations et allocations y afférentes. 3 Les années de cotisations aux régimes coloniaux du Congo belge et du Ruanda- Urundi sont prises en compte de la manière suivante: a .De 3 à 9 ans: prise en compte du nombre d'années, moins 2; b .De 10 à 19 ans: prise en compte du nombre d'années, moins 1; c .Plus de 20 ans: prise en compte de toutes les années. Art. S Financement L'Assemblée fédérale approuve le montant des moyens financiers par arrêté fédéral simple. Art. 6 Compétences 1Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) décide dans chaque cas des prestations à verser. 2 Les décisions du DFAE peuvent être déférées à la Commission de recours en matière d'indemnités étrangères. Cette commission statue en dernier ressort. Art. 7 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1e` février 1991 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995. Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Conseil national, 14 décembre 1990 923 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Sécurité sociale. Revendications des Suisses du Congo belge RO 1991 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.» 2 Conformément à son article 7, 2 e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler février 1991. 29 mars 1991 Chancellerie fédérale 33710
1) FF 1990 III 1700 924 ¥)
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) du 28 mars 1991 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises: Variétés Provenance Enregistrement Remarques *(variété protégée) dans la liste ** (variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés Triticale: * Lasko PL 1983 Dagro PL 1987 Brio CH 1991 Orge d'automne: * Gerbel F 1978 jusqu'au 30 juin 1991 Hasso D 1981 jusqu'au 30 juin 1991 Mammut D 1985 Triton B 1988 * Narcis B 1988 Nefta F 1988 Express F 1990 Orge de printemps: Cornel NL 1979 Patty F 1983 jusqu'au 30 juin 1991 Bellona NL 1985 jusqu'au 30 juin 1993 Flika F 1987 Golf GB 1987 Hockey GB 1988 Michka F 1991 RS 916.112.12 tl RS 910.1 1991 —258 925
Céréales fourragères et maïs RO 1991 Variétés Provenance Enregistrement Remarques *(variété protégée) dans la liste •• (variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés Avoine d'automne: Maris Quest GB 1972 pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1992 Lustre GB 1990 Belwi D 1990 Avoine de printemps: Sirène F 1981 avoine à grain noir Dula NL 1982 jusqu'au 30 juin 1992 Pirol D 1982 recommandée pour des cultures à faucher en vert * Flämingsgold D 1984 aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert Panther D 1987 aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert Adamo NL 1988 Ebène F 1990 avoine à grain noir
* * Art. 2 Maïs Les variétés suivantes sont admises:
a. D'après les essais d'homologation de maïs en grain (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche des grains) Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle 'variété protégée) des variétés •• (variété pour laquelle il existe une maïs en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage Variétés précoces: Issa G-4083 CDN 1986 jusqu'au 30 juin 1993 Corso CH 1990/1991 FAP 1851 CH 1991 Kéo F 1981 Alpine D 1987 Aviso F 1988/1991 Felix D 1984 jusqu'au 30 juin 1993 Ramses F 1991 926
Céréales fourragères et maïs RO 1991 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle
• variété protégée) des variétés •• (variété pour laquelle il existe une maïs en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage Variétés miprécoces: LG 2080 F 1987 Atlet D 1987 Caribou F 1987 jusqu'au 30 juin 1992 Karat D 1987 jusqu'au 30 juin 1993 Leader Pau 207 F 1982 jusqu'au 30 juin 1993 Mutin D 1980 Variétés mi-tardives: * Melina F 1989 Sil Anjou 18 F 1980 jusqu'au 30 juin 1993 Circé LG 9 F 1978 Golda B 1986 LG 11 F 1974 Mona F 1986 * Helga USA 1990 Champion D 1989/1991 Tukano CH 1983/1991 Pau 256 F 1983 * Rantzo F 1988 Eclat D 1991 DK 250 F 1988 Sirio CH 1991 Anjou 256 F 1976 Arikana CH 1987 DK 261 F 1989/1991 LG 2250 F 1987 Zerta D 1987 jusqu'au 30 juin 1991 Anjou 29 F 1988 Corsair F 1990 Dea F 1983 Adonis Pau 8213 F 1987 927
Céréales fourragères et maïs RO 1991 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle "variété protégée) des variétés •' variété pour laquelle il existe une mais en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage Variétés tardives: Vivas D 1987 jusqu'au 30 juin 1991 Baron F 1984 Orla 312 CH 1972 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Sud des Alpes a été testée officielle *(variété protégée) des variétés *"variété pour laquelle il existe une maïs en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage Variétés miprécoces: Orla 312 CH 1972 Brio RX 42 F 1980 Eva I 1987 Variétés mi-tardives: * Valeria I 1988 Rex Dekalb USA 1983 jusqu'au 30 juin 1991 Variétés tardives: Roberta I 1987 jusqu'au 30 juin 1991 Mirac I 1981
b. D'après les essais d'homologation de maïs d'ensilage (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche de la plante entière) Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle " (variété protégée) des variétés "" (variété pour laquelle il existe une maïs d'ensilage/ demande de protection) maïs en grain Variétés précoces: Silex 170 CH 1991 Aviso F 1991/1988 ** Corso CH 1991/1990 928 C.) ä
Céréales fourragères et maïs RO 1991 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 23 février 19901) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e1 avril 1991. 28 mars 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S34368
1) RO 1990 362 929 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Sud des Alpes a été testée officielle
• (variété protégée) des variétés •• (variété pour laquelle il existe une maïs d'ensilage/ demande de protection) mais en grain Variétés miprécoces: LG 2253 F 1991 LG 2281 F 1991 Delis F 1991 Champion D 1991/1989 Variétés mi-tardives: Tukano CH 1991/1983 Variétés tardives: Anjou 19 F 1991 DK 261 F 1991/1989
Arrêté du Conseil fédéral concernant la liste des cépages Modification du 27 mars 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 9 février 19651) concernant la liste des cépages est modifié comme il suit: Art. 1" Les cépages dont la plantation est recommandée ou autorisée provisoirement sont les suivants: I. Cépages blancs a .Cépages recommandés
E. 19 Rèze b .Cépages autorisés provisoirement
4. Biffer (pour l'Argovie) 6 .Kerner 7 .Charmont 8 .Bacchus II. Cépages rouges
a. Cépages recommandés 4 .Humagne rouge 5 .Cornalin
1) RS 916.143.1 930 1991 - 2I3
Liste des cépages RO 1991
b. Cépages autorisés provisoirement 9 .Biffer (pour le Valais et le Tessin) 1 0 .Cabernet franc 1 1 .Diolinoir 1 2 .Gamaret 1 3 .Granoir Art. 2, ch. 19 et 20 Les porte-greffes autorisés sont les suivants: 1 9 .(Berlandieri x Colombar)Nr1 x 333 EM (Cabernet Sauvignon x Berlandieri) Fercal 2 0 .Berlandieri x Riparia 125 AA II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1991. 27 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34372 931
Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail Modification du 21 janvier 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 août 19581) concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail (Ordonnance sur l'élevage; 0 E) Art. 3, 1" al., let. a 1 La Confédération encourage l'élevage et l'exploitation des races suivantes:
a. Bovins: race brune race tachetée rouge race tachetée noire (Holstein Friesian) race d'Hérens bovins à viande appartenant à des races ou à des croisements approuvés par l'Office fédéral de l'a- griculture. Art. 5, 2e al., let. c Abrogée Art. 6, 4e et 6e al. 4 Pour assurer une appréciation homogène des animaux mâles, les concours destinés à leur approbation (art. 8) et à leur admission au herd-book (art. 28) seront, si possible, organisés simultanément et au même endroit.
1) RS 916.310 932 1991-35
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 6 Les organisations d'élevage agréées qui allouent des primes (p. ex. primes de garde, primes pour familles d'élevage, etc.), sont auto- risées, après avoir consulté les cantons, à organiser des concours spéciaux de bétail et de familles d'élevage. Art. 8, 3e al., deuxième phrase 3 . . . Le canton décide s'il y a lieu de renoncer à l'approbation. Art. 11, 1e1 al., première phrase 1Lorsqu'un sujet male approuvé lors d'un concours cantonal ou d'un marché-concours (art. 6) est affecté à la monte dans un autre canton, l'approbation ... (suite inchangée) Art. 17, aL 4bis 4bis Les bénéficiaires d'une concession partielle peuvent utiliser, en dehors des exploitations affiliées, la semence de verrats appartenant à des races approuvées, admises au herd-book, pour autant que tous les éleveurs puissent s'approvisionner en semence aux conditions fixées par l'Office fédéral de l'agriculture dans la concession par- tielle. Art. 20, ter al. 1L'importation et l'exportation de semence de taureaux, de verrats, de boucs et de béliers sont subordonnées à l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture. Des permis d'importation et d'exportation sont délivrés à des fins économiques et scientifiques au concession- naire et, pour ce qui est de la semence de verrat, aux bénéficiaires d'une concession partielle (art. 17). Art. 23 Attestation des Les services du herd-book ne délivreront des certificats d'ascen- asccndanccs dance et de productivité que si les prescriptions concernant la transplantation d'embryons sont observées et si l'ascendance est attestée par des méthodes appropriées. Les frais seront pris en charge par la personne ayant donné l'ordre de procéder à la transplantation. Art. 27, 2e à 4e al. 2Les syndicats d'élevage locaux agréés par les cantons tiennent des registres généalogiques dans lesquels sont consignés les renseigne- 933
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 ments sur les animaux admis au herd-book et stationnés dans leur rayon. 3 Les organisations d'élevage bovin mentionnées à l'article 38 et la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail tiennent pour chaque espèce et chaque race un herd-book central dans lequel figurent les données et annotations concernant les sujets admis. Seuls peuvent être considérés comme sujets de herd-book les animaux inscrits au herd-book central ou au registre généalogique d'un syndicat agréé. Art. 28, 1" al., dernière phrase 1 . . . Les services compétents des cantons ou des organisations d'élevage agréées adressent aux services du herd-book correspon- dants les listes des animaux mâles admis au herd-book. ä Organisations d'élevage agréées 934 Art. 33, 1" al., let. c Abrogée Art. 37, al. 1 et 16ù 1 Pour le menu bétail, l'autorité cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, reconnaître des exploitations individuelles comme stations d'élevage, lorsqu'il n'existe pas encore de syndicat d'élevage de la même race dans les alentours, ou qu'une telle mesure semble nécessaire pour des raisons de police sanitaire et des épizooties. ibis Le détenteur d'une station d'élevage agréée doit faire partie d'un syndicat. Le marquage et le tatouage des animaux provenant d'une station d'élevage agréée seront faits par une personne dési- gnée par l'autorité cantonale. La Centrale suisse de l'élevage du menu bétail est responsable de la tenue du herd-book. Art. 38 Les organisations d'élevage agréées sont les suivantes: a .Pour le bétail bovin de la race brune, la Fédération suisse d'élevage de la race brune; b .Pour le bétail bovin de la race tachetée rouge du Simmental, la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge; c .Pour le bétail bovin tacheté noir (Holstein Friesian), la Fédéra- tion suisse d'élevage Holstein; d .Pour le bétail bovin de la race d'Hérens, la Fédération suisse des syndicats d'élevage de la race d'Hérens; e .Pour l'espèce porcine, la Fédération suisse d'élevage du porc et la Fédération romande d'élevage du menu bétail;
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 f .Pour l'espèce caprine, la Fédération caprine suisse et la Fédé- ration romande d'élevage du menu bétail; g .Pour l'espèce ovine, la Fédération ovine suisse; h .Pour les bovins à viande au sens de l'article 3, ter alinéa, l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères. Art. 39, 1" al. 1 Les organisations d'élevage de bétail bovin mentionnées à l'article 38 instituent une commission et un service de herd-book pour chaque race bovine. La Fédération suisse d'élevage de la race brune et la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge peuvent établir un herd-book spécifique pour les bovins à viande des races concernées, assorti d'un programme de contrôle des aptitudes agréé par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 43 Autres épreuves Pour les épreuves de fécondité des espèces bovine, porcine, caprine et ovine, et pour celles qui s'étendent au pouvoir nourricier des truies et des brebis ainsi qu'au rendement en laine, la Commission des fédérations suisses d'élevage et la Commission suisse de l'éle- vage du menu bétail édictent les instructions techniques nécessaires; l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères fait de même pour le contrôle des aptitudes des bovins à viande, à l'instar de la Fédération suisse des épreuves d'engraisse- ment et d'abattage du porc en ce qui concerne les épreuves de productivité. Ces instructions doivent être soumises pour approba- tion à l'Office fédéral de l'agriculture, qui consultera au préalable les cantons. Section D (art. 45) Abrogée Art. 49
a. Bétail bovin 1 Dans les limites des crédits alloués afin de promouvoir l'élevage, l'Office fédéral de l'agriculture prélève un montant qui sera réparti entre les cantons dans le but d'encourager l'élevage du bétail bovin. 2 La quote-part des cantons se calcule selon la clef de répartition suivante: a .'/ d'après le nombre d'animaux admis au herd-book; b .'A d'après le nombre d'animaux (bétail .bovin) en région de montagne. 935
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 3 Les cantons allouent aux syndicats d'élevage bovin agréés (y compris le syndicat d'élevage des bovins àviande) la moitié au moins de leur quote-part. 4 Les cantons utilisent le solde pour financer d'autres mesures visant à promouvoir l'élevage (primes d'achat, subsides pour la garde de sujets mâles, etc.). 5 La Confédération verse aux cantons la quote-part qui leur est réservée, à condition que leur contribution soit au moins égale. Elle ne verse pas de quote-part cantonale inférieure à 500 francs. Art. 50
b. Menu bétail 1 Dans les limites des crédits alloués afin de promouvoir l'élevage, l'Office fédéral de l'agriculture prélève un montant qui sera réparti entre les cantons dans le but d'encourager l'élevage du menu bétail. 2 La quote-part des cantons se calcule selon la clef de répartition suivante: a .'h d'après le nombre d'animaux admis au herd-book (porcs, chèvres, moutons); b .'/z d'après le nombre d'animaux en région de montagne (porcs, chèvres, moutons). 3 Les cantons allouent aux syndicats d'élevage du menu bétail et aux stations d'élevage agréés, la moitié au moins de leur quote-part. 4 Les cantons utilisent le solde pour financer d'autres mesures visant à promouvoir l'élevage (primes d'achat, subsides pour la garde de sujets mâles, primes pour familles d'élevage, primes individuelles, primes de garde, etc.). La répartition se fait au prorata du nombre d'animaux admis au herd-book (porcs, chèvres et moutons). 5 La Confédération verse aux cantons la quote-part qui leur est réservée, à condition que leur contribution soit au moins égale. Elle ne verse pas de quote-part cantonale inférieure à 500 francs. ä
b. Bétail bovin, contrôle laitier et contrôle de la performance camée 936 Art. 51 à 55 Abrogés Art. 59, titre marginal et lez al. 1 La Confédération participe aux frais des épreuves de productivité (contrôle laitier et contrôle de la performance carnée) en versant, par vache et période de lactation, une contribution de base qui varie selon la capacité financière des cantons. Cette contribution va de 16 à 26 francs pour le contrôle laitier et de 12 à 20 francs pour le contrôle de la performance carnée; elle est versée à condition que
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 les cantons aient une somme qui, ajoutée à la contribution fédérale, atteigne respectivement 40 francs au moins pour le contrôle laitier et 30 francs au moins pour le contrôle de la performance carnée. Art. 61, 1" al. t Sous réserve d'une participation cantonale égale à la sienne, la Confédération contribue aux frais des contrôles laitiers pour les chèvres jusqu'à concurrence de 17 francs par animal et par période de lactation si lesdits contrôles se limitent au seul rendement laitier, et de 20 francs s'ils comprennent l'examen de la composition du lait. Art. 62, 2e al. Abrogé Art. 63, 1 ' al. 1 Sous réserve d'une participation du canton égale à la sienne, la Confédération accorde aux fédérations d'élevage porcin agréées par elle une contribution destinée à financer les épreuves, organisées par leurs soins, qui portent sur le pouvoir nourricier des truies admises au herd-book. La contribution fédérale est de 9 francs par épreuve. Art. 64, 1" al. 1 Sous réserve d'une participation du canton au moins égale à la sienne, la Confédération accorde à la Fédération ovine suisse une contribution pour les épreuves qu'elle organise aux fins de détermi- ner le rendement en laine et le pouvoir nourricier des moutons admis au herd-book. La contribution fédérale est de 7 francs par épreuve. Art. 65, lez et 3 e al. 1 La Confédération alloue aux organisations d'élevage bovin agréées une contribution aux frais de la tenue du herd-book, à l'octroi de primes, à l'appréciation et à la publication des résultats, à condition que la part des cantons concernés soit au moins égale. La contribu- tion fédérale s'élève à 1 franc au maximum par animal admis au herd-book. 3 La Confédération soutient la réorganisation et la tenue à jour du herd-book et du système de l'évaluation des résultats pour le menu bétail, à l'aide d'une contribution initiale maximum de 160 000 francs par an, destinée à couvrir les frais attestés de la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail. 937
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 Art. 66, 67 et 71 Abrogés II 1 La présente modification entre en vigueur rétroactivement au ler janvier 1991, à l'exception des dispositions énumérées au 2e alinéa. 2 Les articles 59, titre marginal et le' alinéa, 61, le' alinéa, 63, lei alinéa, 64, let alinéa, ainsi que l'abrogation de la section D (art. 45) et des articles 62, 2e alinéa, 66 et 71, entrent en vigueur le ter janvier 1992.
E. 21 janvier 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34357 ä C) 938
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne2) 27 septembre 1990 l e ' décembre 1990 Belize2)
E. 22 juin 1989 A3) 4) Hongrie 7 avril 1986 A3) 5) Pays-Bas2) 12 juin 1990 l e ' septembre 1990 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin. La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément à l'article 26, alinéa 3, n'être tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par ses dispositions en matière d'assistance judiciaire et juridique. La République fédérale d'Allemagne part du principe que, conformément à l'article 24, alinéa 1, les demandes provenant d'autres Etats contractants seront régulièrement accompagnées d'une traduction en allemand. Conformément à l'article 6, alinéa 1, de la convention, la République fédérale d'Allemagne a désigné comme autorité centrale: le Procureur général fédéral auprès de la Cour fédérale de Justice, Neuenburger Strasse 15, 1000 Berlin 61. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75,19861900, 1987 494, 1988 2021 et 1990 687. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Belize que dans les rapports avec la République fédérale d'Allemagne dès le 1C2 décembre 1990, le Luxembourg le 1er janvier 1991, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le ler septembre 1990 et la Suède le ler avril 1991. 5)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rapports avec la République fédérale d'Allemagne dès le le, décembre 1990, l'Autriche le Zef novembre 1990, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le let septembre 1990, la Norvège le 1C, février 1991 et la Suède le ter juillet 1990. 1991-174 939
Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1991 Belize Belize a déclaré qu'il a désigné, conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale suivante: The Minister of Social Services and Community Development, Belmopan, Belize. Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. Le Royaume des Pays-Bas n'est tenu au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, de la convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale désignée est: —pour le Royaume en Europe: le Ministère de la Justice à La Haye. 34333 0 940
ä . ä Convention européenne du 16 mai 1972 sur l'immunité des Etats RS 0.273.1; RO 1982 1792 Champ d'application de la convention le ler avril 1991, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 2) 15 mai 1990 16 août 1990 Déclarations République fédérale d'Allemagne Paragraphe 4 de l'article 21 C'est le tribunal régional dans la circonscription duquel le gouvernement fédéral a son siège qui est compétent pour statuer sur le point de savoir si effet doit être donné par la République fédérale d'Allemagne ou un Etat fédéral au jugement d'un tribunal d'un autre Etat contractant conformément à l'article 20 ou à l'article
E. 25 octobre 1988 S ler novembre 1981 Bahreïn
E. 27 mars 1990 Sainte-Lucie 14 février 1990 S 22 février 1979 34345
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 730, 1980 221, 1982 1307, 1984 224, 1986 321 et 1987 798. 944 1991-194
Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées RS 0343; RO 1988 761 Champ d'application de la convention le Pr avril 1991, complément)) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Belgique¥) 6 août 1990 lez décembre 1990 Chypre2j 18 avril 1986 let août 1986 Déclarations Belgique Article 3, paragraphe 3 La Belgique entend exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b. dans les cas où la Belgique est l'Etat d'exécution. Article 17, paragraphe 3 La Belgique exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou en néerlandais. Chypre En vertu de l'article 5, paragraphe 3, le Gouvernement de Chypre déclare que les communications seront faites par voie diplomatique. 34346 t> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 771 2074 et 1990 1068. ¥) Déclarations, voir ci-après. 1991 —195 945 C/
Convention européenne du 19 août 1985 sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football RS 0.415.3; RO 1990 1749 Champ d'application de la convention le ter avril 1991, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Turquie
E. 30 novembre 1990 l e ' janvier 1991 Union soviétique 12 février 1991 A ler avril 1991 Yougoslavie 2 novembre 1990 ler janvier 1991 34347 1> La présente publication complète celle qui figure au RO 1990 1757. 946 1991 —196
Convention européenne du 6 mai 1969 pour la protection du patrimoine archéologique RS 0.440.2; RO 1970 1223 Champ d'application de la convention le ler avril 1991, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bulgarie
E. 31 janvier 1991 A ler mai 1991 Saint-Siège 17 mai 1972 A 18 août 1972 Union soviétique .. 13 novembre 1990 A 14 février 1991 Yougoslavie 2 novembre 1990 A 3 février 1991 II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 1906), il y a lieu de biffer la Cité du Vatican. 34348
1) La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1976 1906, 1983 121 et 1990 1265. 1991-197 947
Traité du 1" juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires RS 0.515.03; RO 1977 472 Champ d'application du traité le ler avril 1991, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Albanie 12 septembre 1990 A 12 septembre 1990 Koweït 17 novembre 1989 17 novembre 1989 Mozambique 4 septembre 1990 A 4 septembre 1990 Qatar 3 avril 1989 A 3 avril 1989 34351 '> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 479, 1978 1261, 1979 955, 1982 293, 1983 147, 1985 746, 1986 524, 1987 850 et 1989 187. 948 1991 —201
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-14 vom 16.04.1991 (S. 917-948) RO-1991-14 du 16.04.1991 (p. 917-948) RU-1991-14 del 16.04.1991 (p. 917-948) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 16.04.1991 Date Data Seite 917-948 Page Pagina Ref. No 30 005 096 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ää+ Recueil officiel des lois fédérales No 14 16 avril 1991 918 Arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assu- rance et ordonnance concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance. Abrogation 919 Distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse. AF 920 Abrogation et modification d'actes législatifs en rapport avec la renoncia- tion de la Confédération à la distribution gratuite d'une carte murale pour les écoles. O 921 Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) 922 Revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale. AF 925 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs) 930 Liste des cépages. ACF 932 Elevage du bétail bovin et du menu bétail 939 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention 941 Immunité des Etats. Convention européenne 942 Domaine de l'information sur le droit étranger. Convention européenne 943 Convention relative à l'esclavage 944 Abolition de l'esclavage, traite des esclaves et institutions et pratiques analogues à l'esclavage. Convention supplémentaire 945 Transfèrement des personnes condamnées. Convention 946 Violence et débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football. Convention européenne 947 Protection du patrimoine archéologique. Convention européenne 948 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 917
Ordonnance sur l'abrogation de l'arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance et de l'ordonnance concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance du 27 mars 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 5, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance, arrête: Article unique 1 Sont abrogés: 1 .L'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance; 2 .L'ordonnance du 18 octobre 19892) concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mars 1991. 27 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34375 1)RO 1989 1981 2)RO 1989 2123 918 1991— 264
Arrêté fédéral concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse Abrogation du 4 octobre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête: Article premier L'arrêté fédéral du 31 mars 18942) concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse est abrogé. Art. 2 1 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 14 juin 1989 Conseil national, 4 octobre 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le l e i avril 1991. 27 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 32213 1)FF 1988 II 1293 2)RS 4 19 1990 —682 919
Ordonnance concernant l'abrogation et la modification d'actes législatifs en rapport avec la renonciation de la Confédération à la distribution gratuite d'une carte murale pour les écoles du 27 mars 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article premier L'abrogation du 4 octobre 19901) de l'arrêté fédéral du 31 mars 18942) concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse prend effet le l e r avril 1991. Art. 2 Sont abrogés: a .L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19013) concernant la distribution gratuite de la carte murale de la Suisse à des établissements d'instruction; b .L'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 19014) concernant la vente de la carte murale de la Suisse. Art. 3 L'ordonnance du 10 mai 19725) sur les attributions du service topographique est modifiée comme il suit: Art. 3, 1" al., let. c Abrogée Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le l e i avril 1991. 27 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RO 1991 919 2)RS 4 19 3)RS 4 20 4)RS 4 21 5)RS 510.61 34373 920 1991 —214
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1" juillet 1986 Modification du 15 novembre 1990 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 1e', 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, ante: La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le ler juillet 1986, est modifiée comme il suite>: Entrée en vigueur: 1" janvier 1991 1 .Remarques préliminaires II, chiffre 4 2 .Modifications et nouvelles tarifications d'analyses figurant sur la Liste des analyses 15 novembre 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 34371 1)RS 832.141.2 2)La Liste des analyses n'est publiée ni dans le RO, ni dans le RS (cf. art. 1", 2e al., de l'O du 23 déc. 1988; RS 832.141.21). Il en va de même de la présente modification, dont le texte a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 17 décembre 1990 (Edition mensuelle). 1991 —211 921
Arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale du 14 décembre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 45 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 19901>, arrête: Article premier Champ d'application 1 Une aide financière de la Confédération est accordée aux ressortissants suisses qui ont cotisé aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi. 2 Ont droit à cette aide les ressortissants suisses qui: a .Ont cotisé au moins trois ans aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi et b .Sont bénéficiaires de rentes de vieillesse, de veuve ou d'accidents de l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM), qui n'ont pas été indexées au coût de la vie depuis 1960 et dont le montant des majorations y relatives et des allocations pour les services accomplis avant 1942 a été réduit. Art. 2 Conditions spéciales 1 En outre, les bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions suivantes: a .Pour la rente de vieillesse, avoir atteint 65 ans révolus (hommes) ou 62 ans révolus (femmes) au 31 décembre 1994; b .Pour la rente de veuve, prouver que le défunt aurait atteint 65 ans révolus au 31 décembre 1994; c .Pour la rente accidents, prouver que la survenance du risque a eu lieu jusqu'au 31 décembre 1994. 2 Elle est octroyée indépendamment du fait que les bénéficiaires résident en Suisse, en Belgique ou dans un pays tiers. Art. 3 Exclusion Sont exclues de l'aide:
a. Les personnes ayant porté gravement atteinte aux intérêts publics de la Suisse; RS 852.2
1) FF 1990 II 1429 922 1991 —277
s Sécurité sociale. Revendications des Suisses du Congo belge RO 1991
b. Les personnes faisant l'objet d'une condamnation pénale exécutoire, en raison d'actes commis en relation avec l'aide prévue par le présent arrêté. Art. 4 Forme 1 L'aide est accordée sous forme d'une allocation forfaitaire et unique. 2 Le montant de l'allocation est déterminé par le nombre d'années de cotisations aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, sous réserve du 3e alinéa, et par la capitalisation du complément de rente, soit la différence entre la rente indexée au niveau du le` janvier 1990 et la rente non indexée, comprenant les majorations et allocations y afférentes. 3 Les années de cotisations aux régimes coloniaux du Congo belge et du Ruanda- Urundi sont prises en compte de la manière suivante: a .De 3 à 9 ans: prise en compte du nombre d'années, moins 2; b .De 10 à 19 ans: prise en compte du nombre d'années, moins 1; c .Plus de 20 ans: prise en compte de toutes les années. Art. S Financement L'Assemblée fédérale approuve le montant des moyens financiers par arrêté fédéral simple. Art. 6 Compétences 1Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) décide dans chaque cas des prestations à verser. 2 Les décisions du DFAE peuvent être déférées à la Commission de recours en matière d'indemnités étrangères. Cette commission statue en dernier ressort. Art. 7 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1e` février 1991 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995. Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Conseil national, 14 décembre 1990 923 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Sécurité sociale. Revendications des Suisses du Congo belge RO 1991 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.» 2 Conformément à son article 7, 2 e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler février 1991. 29 mars 1991 Chancellerie fédérale 33710
1) FF 1990 III 1700 924 ¥)
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) du 28 mars 1991 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises: Variétés Provenance Enregistrement Remarques *(variété protégée) dans la liste ** (variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés Triticale: * Lasko PL 1983 Dagro PL 1987 Brio CH 1991 Orge d'automne: * Gerbel F 1978 jusqu'au 30 juin 1991 Hasso D 1981 jusqu'au 30 juin 1991 Mammut D 1985 Triton B 1988 * Narcis B 1988 Nefta F 1988 Express F 1990 Orge de printemps: Cornel NL 1979 Patty F 1983 jusqu'au 30 juin 1991 Bellona NL 1985 jusqu'au 30 juin 1993 Flika F 1987 Golf GB 1987 Hockey GB 1988 Michka F 1991 RS 916.112.12 tl RS 910.1 1991 —258 925
Céréales fourragères et maïs RO 1991 Variétés Provenance Enregistrement Remarques *(variété protégée) dans la liste •• (variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés Avoine d'automne: Maris Quest GB 1972 pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1992 Lustre GB 1990 Belwi D 1990 Avoine de printemps: Sirène F 1981 avoine à grain noir Dula NL 1982 jusqu'au 30 juin 1992 Pirol D 1982 recommandée pour des cultures à faucher en vert * Flämingsgold D 1984 aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert Panther D 1987 aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert Adamo NL 1988 Ebène F 1990 avoine à grain noir
* * Art. 2 Maïs Les variétés suivantes sont admises:
a. D'après les essais d'homologation de maïs en grain (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche des grains) Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle 'variété protégée) des variétés •• (variété pour laquelle il existe une maïs en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage Variétés précoces: Issa G-4083 CDN 1986 jusqu'au 30 juin 1993 Corso CH 1990/1991 FAP 1851 CH 1991 Kéo F 1981 Alpine D 1987 Aviso F 1988/1991 Felix D 1984 jusqu'au 30 juin 1993 Ramses F 1991 926
Céréales fourragères et maïs RO 1991 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle
• variété protégée) des variétés •• (variété pour laquelle il existe une maïs en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage Variétés miprécoces: LG 2080 F 1987 Atlet D 1987 Caribou F 1987 jusqu'au 30 juin 1992 Karat D 1987 jusqu'au 30 juin 1993 Leader Pau 207 F 1982 jusqu'au 30 juin 1993 Mutin D 1980 Variétés mi-tardives: * Melina F 1989 Sil Anjou 18 F 1980 jusqu'au 30 juin 1993 Circé LG 9 F 1978 Golda B 1986 LG 11 F 1974 Mona F 1986 * Helga USA 1990 Champion D 1989/1991 Tukano CH 1983/1991 Pau 256 F 1983 * Rantzo F 1988 Eclat D 1991 DK 250 F 1988 Sirio CH 1991 Anjou 256 F 1976 Arikana CH 1987 DK 261 F 1989/1991 LG 2250 F 1987 Zerta D 1987 jusqu'au 30 juin 1991 Anjou 29 F 1988 Corsair F 1990 Dea F 1983 Adonis Pau 8213 F 1987 927
Céréales fourragères et maïs RO 1991 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle "variété protégée) des variétés •' variété pour laquelle il existe une mais en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage Variétés tardives: Vivas D 1987 jusqu'au 30 juin 1991 Baron F 1984 Orla 312 CH 1972 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Sud des Alpes a été testée officielle *(variété protégée) des variétés *"variété pour laquelle il existe une maïs en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage Variétés miprécoces: Orla 312 CH 1972 Brio RX 42 F 1980 Eva I 1987 Variétés mi-tardives: * Valeria I 1988 Rex Dekalb USA 1983 jusqu'au 30 juin 1991 Variétés tardives: Roberta I 1987 jusqu'au 30 juin 1991 Mirac I 1981
b. D'après les essais d'homologation de maïs d'ensilage (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche de la plante entière) Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle " (variété protégée) des variétés "" (variété pour laquelle il existe une maïs d'ensilage/ demande de protection) maïs en grain Variétés précoces: Silex 170 CH 1991 Aviso F 1991/1988 ** Corso CH 1991/1990 928 C.) ä
Céréales fourragères et maïs RO 1991 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 23 février 19901) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e1 avril 1991. 28 mars 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S34368
1) RO 1990 362 929 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Sud des Alpes a été testée officielle
• (variété protégée) des variétés •• (variété pour laquelle il existe une maïs d'ensilage/ demande de protection) mais en grain Variétés miprécoces: LG 2253 F 1991 LG 2281 F 1991 Delis F 1991 Champion D 1991/1989 Variétés mi-tardives: Tukano CH 1991/1983 Variétés tardives: Anjou 19 F 1991 DK 261 F 1991/1989
Arrêté du Conseil fédéral concernant la liste des cépages Modification du 27 mars 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 9 février 19651) concernant la liste des cépages est modifié comme il suit: Art. 1" Les cépages dont la plantation est recommandée ou autorisée provisoirement sont les suivants: I. Cépages blancs a .Cépages recommandés
19. Rèze b .Cépages autorisés provisoirement
4. Biffer (pour l'Argovie) 6 .Kerner 7 .Charmont 8 .Bacchus II. Cépages rouges
a. Cépages recommandés 4 .Humagne rouge 5 .Cornalin
1) RS 916.143.1 930 1991 - 2I3
Liste des cépages RO 1991
b. Cépages autorisés provisoirement 9 .Biffer (pour le Valais et le Tessin) 1 0 .Cabernet franc 1 1 .Diolinoir 1 2 .Gamaret 1 3 .Granoir Art. 2, ch. 19 et 20 Les porte-greffes autorisés sont les suivants: 1 9 .(Berlandieri x Colombar)Nr1 x 333 EM (Cabernet Sauvignon x Berlandieri) Fercal 2 0 .Berlandieri x Riparia 125 AA II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1991. 27 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34372 931
Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail Modification du 21 janvier 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 août 19581) concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail (Ordonnance sur l'élevage; 0 E) Art. 3, 1" al., let. a 1 La Confédération encourage l'élevage et l'exploitation des races suivantes:
a. Bovins: race brune race tachetée rouge race tachetée noire (Holstein Friesian) race d'Hérens bovins à viande appartenant à des races ou à des croisements approuvés par l'Office fédéral de l'a- griculture. Art. 5, 2e al., let. c Abrogée Art. 6, 4e et 6e al. 4 Pour assurer une appréciation homogène des animaux mâles, les concours destinés à leur approbation (art. 8) et à leur admission au herd-book (art. 28) seront, si possible, organisés simultanément et au même endroit.
1) RS 916.310 932 1991-35
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 6 Les organisations d'élevage agréées qui allouent des primes (p. ex. primes de garde, primes pour familles d'élevage, etc.), sont auto- risées, après avoir consulté les cantons, à organiser des concours spéciaux de bétail et de familles d'élevage. Art. 8, 3e al., deuxième phrase 3 . . . Le canton décide s'il y a lieu de renoncer à l'approbation. Art. 11, 1e1 al., première phrase 1Lorsqu'un sujet male approuvé lors d'un concours cantonal ou d'un marché-concours (art. 6) est affecté à la monte dans un autre canton, l'approbation ... (suite inchangée) Art. 17, aL 4bis 4bis Les bénéficiaires d'une concession partielle peuvent utiliser, en dehors des exploitations affiliées, la semence de verrats appartenant à des races approuvées, admises au herd-book, pour autant que tous les éleveurs puissent s'approvisionner en semence aux conditions fixées par l'Office fédéral de l'agriculture dans la concession par- tielle. Art. 20, ter al. 1L'importation et l'exportation de semence de taureaux, de verrats, de boucs et de béliers sont subordonnées à l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture. Des permis d'importation et d'exportation sont délivrés à des fins économiques et scientifiques au concession- naire et, pour ce qui est de la semence de verrat, aux bénéficiaires d'une concession partielle (art. 17). Art. 23 Attestation des Les services du herd-book ne délivreront des certificats d'ascen- asccndanccs dance et de productivité que si les prescriptions concernant la transplantation d'embryons sont observées et si l'ascendance est attestée par des méthodes appropriées. Les frais seront pris en charge par la personne ayant donné l'ordre de procéder à la transplantation. Art. 27, 2e à 4e al. 2Les syndicats d'élevage locaux agréés par les cantons tiennent des registres généalogiques dans lesquels sont consignés les renseigne- 933
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 ments sur les animaux admis au herd-book et stationnés dans leur rayon. 3 Les organisations d'élevage bovin mentionnées à l'article 38 et la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail tiennent pour chaque espèce et chaque race un herd-book central dans lequel figurent les données et annotations concernant les sujets admis. Seuls peuvent être considérés comme sujets de herd-book les animaux inscrits au herd-book central ou au registre généalogique d'un syndicat agréé. Art. 28, 1" al., dernière phrase 1 . . . Les services compétents des cantons ou des organisations d'élevage agréées adressent aux services du herd-book correspon- dants les listes des animaux mâles admis au herd-book. ä Organisations d'élevage agréées 934 Art. 33, 1" al., let. c Abrogée Art. 37, al. 1 et 16ù 1 Pour le menu bétail, l'autorité cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, reconnaître des exploitations individuelles comme stations d'élevage, lorsqu'il n'existe pas encore de syndicat d'élevage de la même race dans les alentours, ou qu'une telle mesure semble nécessaire pour des raisons de police sanitaire et des épizooties. ibis Le détenteur d'une station d'élevage agréée doit faire partie d'un syndicat. Le marquage et le tatouage des animaux provenant d'une station d'élevage agréée seront faits par une personne dési- gnée par l'autorité cantonale. La Centrale suisse de l'élevage du menu bétail est responsable de la tenue du herd-book. Art. 38 Les organisations d'élevage agréées sont les suivantes: a .Pour le bétail bovin de la race brune, la Fédération suisse d'élevage de la race brune; b .Pour le bétail bovin de la race tachetée rouge du Simmental, la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge; c .Pour le bétail bovin tacheté noir (Holstein Friesian), la Fédéra- tion suisse d'élevage Holstein; d .Pour le bétail bovin de la race d'Hérens, la Fédération suisse des syndicats d'élevage de la race d'Hérens; e .Pour l'espèce porcine, la Fédération suisse d'élevage du porc et la Fédération romande d'élevage du menu bétail;
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 f .Pour l'espèce caprine, la Fédération caprine suisse et la Fédé- ration romande d'élevage du menu bétail; g .Pour l'espèce ovine, la Fédération ovine suisse; h .Pour les bovins à viande au sens de l'article 3, ter alinéa, l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères. Art. 39, 1" al. 1 Les organisations d'élevage de bétail bovin mentionnées à l'article 38 instituent une commission et un service de herd-book pour chaque race bovine. La Fédération suisse d'élevage de la race brune et la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge peuvent établir un herd-book spécifique pour les bovins à viande des races concernées, assorti d'un programme de contrôle des aptitudes agréé par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 43 Autres épreuves Pour les épreuves de fécondité des espèces bovine, porcine, caprine et ovine, et pour celles qui s'étendent au pouvoir nourricier des truies et des brebis ainsi qu'au rendement en laine, la Commission des fédérations suisses d'élevage et la Commission suisse de l'éle- vage du menu bétail édictent les instructions techniques nécessaires; l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères fait de même pour le contrôle des aptitudes des bovins à viande, à l'instar de la Fédération suisse des épreuves d'engraisse- ment et d'abattage du porc en ce qui concerne les épreuves de productivité. Ces instructions doivent être soumises pour approba- tion à l'Office fédéral de l'agriculture, qui consultera au préalable les cantons. Section D (art. 45) Abrogée Art. 49
a. Bétail bovin 1 Dans les limites des crédits alloués afin de promouvoir l'élevage, l'Office fédéral de l'agriculture prélève un montant qui sera réparti entre les cantons dans le but d'encourager l'élevage du bétail bovin. 2 La quote-part des cantons se calcule selon la clef de répartition suivante: a .'/ d'après le nombre d'animaux admis au herd-book; b .'A d'après le nombre d'animaux (bétail .bovin) en région de montagne. 935
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 3 Les cantons allouent aux syndicats d'élevage bovin agréés (y compris le syndicat d'élevage des bovins àviande) la moitié au moins de leur quote-part. 4 Les cantons utilisent le solde pour financer d'autres mesures visant à promouvoir l'élevage (primes d'achat, subsides pour la garde de sujets mâles, etc.). 5 La Confédération verse aux cantons la quote-part qui leur est réservée, à condition que leur contribution soit au moins égale. Elle ne verse pas de quote-part cantonale inférieure à 500 francs. Art. 50
b. Menu bétail 1 Dans les limites des crédits alloués afin de promouvoir l'élevage, l'Office fédéral de l'agriculture prélève un montant qui sera réparti entre les cantons dans le but d'encourager l'élevage du menu bétail. 2 La quote-part des cantons se calcule selon la clef de répartition suivante: a .'h d'après le nombre d'animaux admis au herd-book (porcs, chèvres, moutons); b .'/z d'après le nombre d'animaux en région de montagne (porcs, chèvres, moutons). 3 Les cantons allouent aux syndicats d'élevage du menu bétail et aux stations d'élevage agréés, la moitié au moins de leur quote-part. 4 Les cantons utilisent le solde pour financer d'autres mesures visant à promouvoir l'élevage (primes d'achat, subsides pour la garde de sujets mâles, primes pour familles d'élevage, primes individuelles, primes de garde, etc.). La répartition se fait au prorata du nombre d'animaux admis au herd-book (porcs, chèvres et moutons). 5 La Confédération verse aux cantons la quote-part qui leur est réservée, à condition que leur contribution soit au moins égale. Elle ne verse pas de quote-part cantonale inférieure à 500 francs. ä
b. Bétail bovin, contrôle laitier et contrôle de la performance camée 936 Art. 51 à 55 Abrogés Art. 59, titre marginal et lez al. 1 La Confédération participe aux frais des épreuves de productivité (contrôle laitier et contrôle de la performance carnée) en versant, par vache et période de lactation, une contribution de base qui varie selon la capacité financière des cantons. Cette contribution va de 16 à 26 francs pour le contrôle laitier et de 12 à 20 francs pour le contrôle de la performance carnée; elle est versée à condition que
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 les cantons aient une somme qui, ajoutée à la contribution fédérale, atteigne respectivement 40 francs au moins pour le contrôle laitier et 30 francs au moins pour le contrôle de la performance carnée. Art. 61, 1" al. t Sous réserve d'une participation cantonale égale à la sienne, la Confédération contribue aux frais des contrôles laitiers pour les chèvres jusqu'à concurrence de 17 francs par animal et par période de lactation si lesdits contrôles se limitent au seul rendement laitier, et de 20 francs s'ils comprennent l'examen de la composition du lait. Art. 62, 2e al. Abrogé Art. 63, 1 ' al. 1 Sous réserve d'une participation du canton égale à la sienne, la Confédération accorde aux fédérations d'élevage porcin agréées par elle une contribution destinée à financer les épreuves, organisées par leurs soins, qui portent sur le pouvoir nourricier des truies admises au herd-book. La contribution fédérale est de 9 francs par épreuve. Art. 64, 1" al. 1 Sous réserve d'une participation du canton au moins égale à la sienne, la Confédération accorde à la Fédération ovine suisse une contribution pour les épreuves qu'elle organise aux fins de détermi- ner le rendement en laine et le pouvoir nourricier des moutons admis au herd-book. La contribution fédérale est de 7 francs par épreuve. Art. 65, lez et 3 e al. 1 La Confédération alloue aux organisations d'élevage bovin agréées une contribution aux frais de la tenue du herd-book, à l'octroi de primes, à l'appréciation et à la publication des résultats, à condition que la part des cantons concernés soit au moins égale. La contribu- tion fédérale s'élève à 1 franc au maximum par animal admis au herd-book. 3 La Confédération soutient la réorganisation et la tenue à jour du herd-book et du système de l'évaluation des résultats pour le menu bétail, à l'aide d'une contribution initiale maximum de 160 000 francs par an, destinée à couvrir les frais attestés de la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail. 937
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1991 Art. 66, 67 et 71 Abrogés II 1 La présente modification entre en vigueur rétroactivement au ler janvier 1991, à l'exception des dispositions énumérées au 2e alinéa. 2 Les articles 59, titre marginal et le' alinéa, 61, le' alinéa, 63, lei alinéa, 64, let alinéa, ainsi que l'abrogation de la section D (art. 45) et des articles 62, 2e alinéa, 66 et 71, entrent en vigueur le ter janvier 1992. 21 janvier 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34357 ä C) 938
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne2) 27 septembre 1990 l e ' décembre 1990 Belize2) 22 juin 1989 A3) 4) Hongrie 7 avril 1986 A3) 5) Pays-Bas2) 12 juin 1990 l e ' septembre 1990 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin. La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément à l'article 26, alinéa 3, n'être tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par ses dispositions en matière d'assistance judiciaire et juridique. La République fédérale d'Allemagne part du principe que, conformément à l'article 24, alinéa 1, les demandes provenant d'autres Etats contractants seront régulièrement accompagnées d'une traduction en allemand. Conformément à l'article 6, alinéa 1, de la convention, la République fédérale d'Allemagne a désigné comme autorité centrale: le Procureur général fédéral auprès de la Cour fédérale de Justice, Neuenburger Strasse 15, 1000 Berlin 61. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75,19861900, 1987 494, 1988 2021 et 1990 687. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Belize que dans les rapports avec la République fédérale d'Allemagne dès le 1C2 décembre 1990, le Luxembourg le 1er janvier 1991, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le ler septembre 1990 et la Suède le ler avril 1991. 5)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rapports avec la République fédérale d'Allemagne dès le le, décembre 1990, l'Autriche le Zef novembre 1990, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le let septembre 1990, la Norvège le 1C, février 1991 et la Suède le ter juillet 1990. 1991-174 939
Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1991 Belize Belize a déclaré qu'il a désigné, conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale suivante: The Minister of Social Services and Community Development, Belmopan, Belize. Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. Le Royaume des Pays-Bas n'est tenu au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, de la convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale désignée est: —pour le Royaume en Europe: le Ministère de la Justice à La Haye. 34333 0 940
ä . ä Convention européenne du 16 mai 1972 sur l'immunité des Etats RS 0.273.1; RO 1982 1792 Champ d'application de la convention le ler avril 1991, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 2) 15 mai 1990 16 août 1990 Déclarations République fédérale d'Allemagne Paragraphe 4 de l'article 21 C'est le tribunal régional dans la circonscription duquel le gouvernement fédéral a son siège qui est compétent pour statuer sur le point de savoir si effet doit être donné par la République fédérale d'Allemagne ou un Etat fédéral au jugement d'un tribunal d'un autre Etat contractant conformément à l'article 20 ou à l'article 25 de la convention, ou à une transaction conformément à son article 22. Article 24 Conformément au paragraphe 1 de l'article 24 de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître des procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). Paragraphe 2 de l'article 28 Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que les Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Holstein peuvent invoquer les disposi- tions de la convention applicables aux Etats contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers. 34342
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1806, 1985 711, 1987 709 et 1988 2070.
2) Déclarations, voir ci-après. 1991-191 941
Convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger RS 0.274.161; RO 1970 1229 Champ d'application de la convention le l e r avril 1991, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Bulgarie 31 janvier 1991 A ler mai 1991 Finlande 4 juillet 1990 5 octobre 1990 Grèce 5 octobre 1977 6 janvier 1978 Hongrie 16 novembre 1989 A 17 février 1990 Luxembourg2) 14 septembre 1977 15 décembre 1977 Union soviétique 12 février 1991 A 13 mai 1991 34343 1)La présente publication rectifie (Grèce, Luxembourg) et complète celles qui figurent au RO 1976 1946, 1978 72, 1984 228 et 1987 769. 2)Déclaration, voir RO 1978 72. 942 1991-192
Convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage RS 0.311.37; RS 12 50 Champ d'application de la convention le ler avril 1991, complément `) Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988 S ler novembre 1981 Bahreïn 27 mars 1990 A 27 mars 1990 Sainte-Lucie 14 février 1990 S 22 février 1979 Yémen (Aden) 9 février 1987 S 9 février 1987 34344 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 726, 1980 220, 1982 1306, 1984 223, 1986 320 et 1987 797. 1991-193 943
Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage RS 0.311.371; RO 1965 138 Champ d'application de la convention supplémentaire le ler avril 1991, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988 S ler novembre 1981 Bahreïn 27 mars 1990 A 27 mars 1990 Sainte-Lucie 14 février 1990 S 22 février 1979 34345
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 730, 1980 221, 1982 1307, 1984 224, 1986 321 et 1987 798. 944 1991-194
Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées RS 0343; RO 1988 761 Champ d'application de la convention le Pr avril 1991, complément)) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Belgique¥) 6 août 1990 lez décembre 1990 Chypre2j 18 avril 1986 let août 1986 Déclarations Belgique Article 3, paragraphe 3 La Belgique entend exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b. dans les cas où la Belgique est l'Etat d'exécution. Article 17, paragraphe 3 La Belgique exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou en néerlandais. Chypre En vertu de l'article 5, paragraphe 3, le Gouvernement de Chypre déclare que les communications seront faites par voie diplomatique. 34346 t> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 771 2074 et 1990 1068. ¥) Déclarations, voir ci-après. 1991 —195 945 C/
Convention européenne du 19 août 1985 sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football RS 0.415.3; RO 1990 1749 Champ d'application de la convention le ter avril 1991, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Turquie 30 novembre 1990 l e ' janvier 1991 Union soviétique 12 février 1991 A ler avril 1991 Yougoslavie 2 novembre 1990 ler janvier 1991 34347 1> La présente publication complète celle qui figure au RO 1990 1757. 946 1991 —196
Convention européenne du 6 mai 1969 pour la protection du patrimoine archéologique RS 0.440.2; RO 1970 1223 Champ d'application de la convention le ler avril 1991, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bulgarie 31 janvier 1991 A ler mai 1991 Saint-Siège 17 mai 1972 A 18 août 1972 Union soviétique .. 13 novembre 1990 A 14 février 1991 Yougoslavie 2 novembre 1990 A 3 février 1991 II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 1906), il y a lieu de biffer la Cité du Vatican. 34348
1) La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1976 1906, 1983 121 et 1990 1265. 1991-197 947
Traité du 1" juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires RS 0.515.03; RO 1977 472 Champ d'application du traité le ler avril 1991, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Albanie 12 septembre 1990 A 12 septembre 1990 Koweït 17 novembre 1989 17 novembre 1989 Mozambique 4 septembre 1990 A 4 septembre 1990 Qatar 3 avril 1989 A 3 avril 1989 34351 '> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 479, 1978 1261, 1979 955, 1982 293, 1983 147, 1985 746, 1986 524, 1987 850 et 1989 187. 948 1991 —201
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-14 vom 16.04.1991 (S. 917-948) RO-1991-14 du 16.04.1991 (p. 917-948) RU-1991-14 del 16.04.1991 (p. 917-948) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 16.04.1991 Date Data Seite 917-948 Page Pagina Ref. No 30 005 096 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.