Erwägungen (6 Absätze)
E. 26 février 1991 482 Services du Parlement. AF 484 Rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'informa- tion des départements 487 Ordonnance sur les fermages 489 Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques 517 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles 519 Certaines mesures ou diagnostiques thérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues. 0 9 du DFI 526 Statut du Conseil de l'Europe 528 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision n° 1/90 de la Commission mixte 481
Arrêté fédéral sur les services du Parlement Modification du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8n°vies de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu l'initiative parlementaire des commissions de gestion des Conseils législatifs du 12 février 19902); vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19903), arrête: I L'arrêté fédéral sur les services du Parlement du 7 octobre 19884) est modifié comme il suit: Art. 1e: 1" al., let. f 1Les services du Parlement se composent de la direction et des services suivants:
f. L'organe parlementaire de contrôle de l'administration. Art. 3, Ie1 al., let. b 1 Le Conseil fédéral nomme:
b. Le secrétaire des commissions de gestion et le chef de l'organe parlementaire de contrôle de l'administration, après avoir entendu ces commissions; Art. 11, 2e al., let. g 2 Le secrétaire s'acquitte en particulier des tâches suivantes:
g. Il coordonne les rapports entre l'organe parlementaire de contrôle de l'administration et les commissions. Art. 14a Organe parlementaire de contrôle de l'administration 1 L'organe parlementaire de contrôle de l'administration assiste les commissions de gestion dans la haute surveillance exercée sur le Conseil fédéral et l'ad- ministration. 1)RS 171.11 2)FF 1990 I 1029 3)FF 1990 I 1056 4)RS 172.210.161 482 1991 - 109
Services du Parlement. AF RO 1991 2 Sur mandat des commissions de gestion, il exécute notamment les tâches suivantes: a .Indiquer aux commissions de gestion les domaines et les thèmes qu'il conviendrait de soumettre à examen; b .Contrôler les tâches de l'administration, leur exécution ainsi que les effets produits; c .Apporter une assistance technique aux commissions de gestion pour la préparation et l'exécution d'inspections; d .Vérifier si les recommandations des commissions de gestion sont respectées au sein de l'administration; e .Elaborer, de manière indépendante de l'administration, des mesures et des méthodes spécifiques au contrôle de l'administration; f .Informer régulièrement le secrétariat sur le déroulement de ses enquêtes. II 1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas soumis au référendum. 2 Il entre en vigueur en même temps que la modification du 22juin 1990¡) de la loi sur les rapports entre les conseils. Conseil des Etats, 22 juin 1990 Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 10566
1) RS 171.11; RO 1990 1530 483
Ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements du 30 janvier 1991 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 62 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271), arrête: Article premier Principe 1 La présente ordonnance s'applique aux secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements auxquels le Conseil fédéral ne confère pas le statut de fonctionnaire. 2 Les rapports de service des personnes soumises à la présente ordonnance sont fondés sur le droit public. Art. 2 Nomination et traitement 1 Le Conseil fédéral nomme les personnes soumises à la présente ordonnance sur proposition du chef de département compétent. 2 Il détermine le traitement annuel dans les limites fixées par l'article 36 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, soit sous forme d'un montant, soit par l'attribution d'une classe de traitement. Art. 3 Résiliation des rapports de service et droit au traitement 1 Les rapports de service peuvent être résiliés pour la fin d'un mois: a .Par le Conseil fédéral en observant un délai de six mois; b .Par la personne soumise à la présente ordonnance en observant un délai de six mois; c .Par consentement mutuel dans un délai fixé d'un commun accord. 2 Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, une telle résiliation est réputée résiliation administrative au sens de l'article 32 des statuts de la CFA du 2 mars 19872). Cette disposition ne s'applique pas à la révocation pour des motifs disciplinaires et à la résiliation fondée sur l'article 55 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927. 3 Le traitement est versé jusqu'à l'échéance du délai de résiliation. RS 172.221.104.1 1)RS 172.221.10 2)RS 172.222.1 484 1991- 79
Rapports de service des secrétaires généraux RO 1991 et chefs des services d'information des départements Art. 4 Prestations de la Confédération et de la CFA lors de la résiliation des rapports de service 1 Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, et que la personne soumise à la présente ordonnance quitte le service de la Confédération, les prétentions suivantes s'ajoutent au droit au traitement défini à l'article 3, 3e alinéa: a .Une prestation conformément à l'article 32 des statuts de la CFA du 2mars 19871); b .Une prestation en capital unique, sous forme d'une indemnité fondée sur le droit de la fonction publique, égale à trois traitements annuels au plus. 7 Si la tésilialion est le fait de la personne soumise à la présente ordonnance, elle a droit aux prestations statutaires de libre passage. Le Conseil fédéral peut lui accorder une indemnité au sens du ter alinéa, lettre b. 3 Si, après la résiliation des rapports de service, la personne soumise à la présente ordonnance demeure au service de la Confédération dans une autre fonction, elle a droit à une indemnité au sens du l e i alinéa, lettre b. Pour le surplus, elle est soumise aux conditions du droit de la fonction publique applicables à sa nouvelle fonction. Art. 5 Coordination des prestations de la Confédération et de la CFA 1Les prestations de la CFA sont servies conformément aux statuts. 2 L'indemnité fondée sur le droit de la fonction publique est fixée en connaissance des prestations de la CFA. Art. 6 Placement Dans le cas d'une résiliation des rapports de service, et si la personne soumise à la présente ordonnance veut rester, dans une autre fonction, au service de la Confédération, cette dernière épuise toutes les possibilités de placement adéquat au sein de l'administration fédérale, des PTT et des CFF. Art. 7 Dispositions complémentaires Les personnes soumises à la présente ordonnance sont également assujetties aux dispositions suivantes: a .L'article 58, lettre c, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, ainsi que les articles 98, lettre a, et 116, lettre a, de la loi d'organisation judiciaire¡). b .Les articles 6, 9,10,13,16 à 19, 24 à 44, 49, 50 à 56, 62 à 68, 69, 3eà 5' alinéas, 70 à 73, et 77 à 81 du règlement des employés du 10 novembre 195931. I) RS 172.222.1 2)RS 173.110 3)RS 172.221.104 485
Rapports de service des secrétaires généraux RO 1991 et chefs des services d'information des départements Art. 8 Dispositions transitoires 1 Six mois au plus tard avant l'échéance de chaque période administrative et sur proposition du chef de département concerné, le Conseil fédéral détermine lesquels, parmi les secrétaires généraux et chefs des services d'information en fonction, sont soumis à la présente ordonnance. 2 Avant cette échéance et avec leur accord, des secrétaires généraux et des chefs des services d'information des départements peuvent être soumis à la présente ordonnance. 3 Les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'informa- tion des départements assujettis au statut des fonctionnaires et qui, contrairement aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral, ne veulent pas se soumettre aux dispositions de la présente ordonnance à l'échéance de la période administrative, sont résiliés conformément à l'article 57 du statut des fonctionnaires du 30juin
1927. Les personnes non reconduites dans leurs fonctions ont droit aux presta- tions définies à l'article 4, 1er alinéa. 4 Dans la mesure des possibilités, ils peuvent occuper un autre poste au service de la Confédération. Cette dernière épuise les possibilités de placement conformé- ment à l'article 6. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` février 1991.
E. 30 Manganèse, actif 40.- Matière sèche 18.- Mercure 72.- Molybdène 72.- Nickel 72.- Nitrate, quantitatif 40.- Nitrite, quantitatif 40.- Perméabilité à l'eau (valeur k) 18.- Phosphate, échangeable ou soluble dans l'acide citrique 18.- Phosphate, total 40.- Plomb 72.- Poids spécifique (poids-volume) 25.- Porosité 18.- Potassium, échangeable 18.- Potassium, total 40.- Réaction (pH) 10.- Résidu de calcination 18.- Salinité 18.- Sélénium 85.- Sodium, soluble dans l'eau ou échangeable 18.- Stabilité des agrégats (valeur S)
E. 35 à 75.- Stabilité des agrégats (valeur K) 20.- à 60.- Sulfate
E. 40 2 Emoluments forfaitaires pour l'analyse de boues d'épuration et l'évaluation des résultats:
a. Analyse par fluorescence de rayons X (P, Ca, Mg, Cd, Zn, Cu, Ni, Mo, Co, Cr, Pb, Fe, Al) y compris la préparation des échantillons Fr. —échantillons séchés 300.-
- échantillons humides et liquides 325.— b .Analyse par voie chimique (matière sèche, résidu de calcination, perte au feu, azote Kjeldahl et azote ammo- niacal) y compris la préparation des échantillons 75.— c .Envoi des boîtes d'emballage avec demande de renvoi des échantillons 15.— d .Contrôle d'hygiène y compris l'envoi des flacons d'em- ballage et la préparation des échantillons
E. 45 e .Taxe pour travaux de contrôle par échantillon 20.— à 60.- 3 Emoluments des analyses faites à l'aide des méthodes physiologiques et micro- biologiques: 497
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Essais en plein champ taxe de base 1440.— Essais en plein champ, supplément correspondant à l'impor- tance de l'essai et au temps consacré et indemnité au proprié- taire du champ, par formule au minimum 720.— Essais en vases de végétation taxe de base 435.— Essais en vases de végétation, supplément pour chaque for- mule nécessaire, suivant le nombre des répétitions Nombre total des germes Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces physiologiques et systématiques de micro-organismes Essais microculturaux pour la détermination de produits toxiques au minimum 300.- 75.- 75.— à 290.- 40.— à 290.— Art. 23 Aliments pour animaux, additifs, agents d'ensilage, matières premières d'origine animale et végétale t Emoluments pour: a .Préparation spéciale des échantillons 20.— à 70.— b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acides aminés: Analyse complète sans tryptophane 280.-
- Lysine 80.-
- Methionine et cystine ensemble 90.-
- Tryptophane 80.-
- Thréonine 80.— Acides gras 160.— Acides gras volatils, dans les ensilages (acide lactique et éthanol incl.) 60.— Activité uréase dans les produits du soya 60.— Aflatoxines —voir mycotoxines Amidon 40.— Amines biogènes (cadavérine, histamine, putrescine, thyramine) chacune 160.-
- Analyse totale 220.— Ammoniac 30.— Antibiotiques et autres substances antimicrobiennes
- chacun, qualitatif 40.— à 80.-
- screening (jusqu'à 18 substances) 100.-
- chacun, quantitatif 100.— à 250.— Cadmium 80.— Caféine 90.— Calcium 40.— Carbonate 60.- 498
\ j Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Carotène 60.- Cellulose brute 30.- Cendres brutes 20.- Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique 40.- Chlorure de choline 170.- Chlorures 25.- Chrome 40.- Cobalt 80.- Composition botanique des fourrages
E. 50 Sucres totaux, enzymatique 90.— Sulfates, méthode rapide 20.— Sulfates, dosage gravimétrique 40.— Tanin, dosage quantitatif 30.— Test de fermentation 40.— Turbidité (caractériser le précipité) au minimum 15.— Vitamine C (voir acide ascorbique) Art. 32 Machines, outillages et installations mécaniques utilisés dans l'agriculture 1Pour les contrôles individuels, l'émolument se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré. Il ne peut excéder la moitié du prix de vente des machines contrôlées. 2 Pour le contrôle des ustensiles et des machines utilisés pour le lait selon l'article 49 du règlement suisse de livraison du lait, du 18 octobre 19711), l'émolument est perçu conformément au ter alinéa. 3 Aucun émolument n'est perçu pour les contrôles comparatifs. Section 3: Dispositions finales Art. 33 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 5 novembre 19862) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques est abrogée. Art. 34 Disposition transitoire La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur. 1)RS 916.351.3 2)RO 1986 2099 515
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Art. 35 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter mars 1991. 16 janvier 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34214 516
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 février 1991 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1e1 de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1991: 1> RS 632.111.723.1; R O 1991 167 1991-110 517 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 54.10 3020 485.10 ex 0402.1000 355.60 ex 2110 646.60 ex 2120 1484.80 ex 9110 234.70 ex 9910 234.70 ex 0405.0010 1417.90 ex 0010 1044.90 ex 0090 912.90 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 131.40 1102.1010 131.40 9011 131.40 1103.1110 21.90 1190 131.40 1910 131.40 1104.1910 131.40 2910 131.40 ex 3000 131.40 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1991. 15 février 1991 Département fédéral des finances: Stich S34231 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 518
Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeu- tiques à la charge des caisses-maladie reconnues du 18 décembre 1990 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 21, 2e et 3e alinéas, de l'ordonnance III du 15 janvier 19651) sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération (O III), arrête: Article premier Les décisions suivantes du département figurent en annexe à la présente ordon- nance: a .Les décisions relatives à la prise en charge par les caisses d'une mesure diagnostique ou thérapeutique dont le caractère scientifique, approprié ou économique est contesté (art. 21, 2 e al., O III); b .Les décisions relatives aux conditions de la prise en charge destinées à garantir la valeur diagnostique ou thérapeutique et le caractère économique d'une mesure (art. 21, 3e al., O III). Art. 2 L'ordonnance 9 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements à la charge des caisses-maladie reconnues en cas d'opérations du coeur ou de dialyse, du 19 septembre 1967') est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1991. 18 décembre 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 34226 RS 832.141.13 1)RS 832.140 2)RO 1967 1300, 1986 1487 1991 —71 519
½ Annexe (Art. ler) Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques Remarques préliminaires 1 .Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge. 2 .Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils, qui sont utilisés, doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse. 3 .Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés par les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 22quinquies de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.01). 4 .Les médicaments à la charge des caisses-maladie et le tarif correspondant figurent exhaustivement dans la Liste des médicaments avec tarif (LMT) ainsi que dans la Liste des spécialités (LS). Mesure Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du à la charge des caisses-maladie En cas d'opération du cœur: Cathété- oui leL septembre 1967 risme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hiber- nation artificielle; emploi du coeur-pou- mon artificiel; emploi d'un «Cardiover- Certainesmesures diagnostiques ou thérapeutiques
½tJ Mesure Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du à la charge des caisses-maladie ter» comme stimulateur, défibrillateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris En cas de dialyse: hémodialyse (emploi oui 1" septembre 1967 du «rein artificiel»); dialyse péritonéale Autotransfusion oui ter janvier 1991 Thérapie intrathécale au Baclofen en cas non ter janvier 1991 de spasticité, à l'aide d'un doseur de médicament implantable Traitement intrathécal de la douleur oui 1 " janvier 1991 chronique somatique, à l'aide d'un do- seur de médicament implantable Résonance magnétique nucléaire, en oui Il y a obligation de prise en charge, s'il 31 août 1989 tant que procédé d'imagerie (RMN) s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion:
a. Du cerveau ou du canal rachidien (à l'exception des cas de démence ou de céphalée); s'il s'agit d'une tumeur, l'emploi d'un produis de contraste peut être indiqué; Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
o ® ¡ N Mesure Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du à la charge des caisses-maladie b .De la base du crâne, de l'orbite (de l'aeil), de l'oreille interne ou de l'articulation de la mâchoire; c .Du pharynx, du larynx ou des par- ties molles du cou; d .De la colonne vertébrale (hernie discale et malformations); en cas de suspicion de récidive d'une hernie discale après opération, l'emploi d'un produit de contraste peut être indiqué; e .De l'articulation du genou ou de la hanche; f .De la moëlle épinière (tumeur, in- flammation); g .De l'aorte (rupture ou anévrisme). Stimulation magnétique, en tant que mé- non l e t janvier 1991 thode d'investigation neurologique Programmes à la méthadone oui Il y a obligation de prise en charge des 31 août 1989 traitements de longue durée des héroï- manes par un «soutien» à la méthadone (programmes à la méthadone structu- rés): Certainesmesures diagnostiques ou thérapeutiques
Mesure Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du à la charge dm caisses-maladie 1 .S'il est prouvé qu'un traitement de désintoxication ne sera pas fruc- tueux. En règle générale, les condi- tions suivantes doivent être rem- plies: 1.1 le patient est âgé de vingt ans au moins; 1.2 sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins; 1.3 le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de dé- sintoxication de plusieurs mois, mais sans succès. S'il s'agit de pa- tients séropositifs-VIH ou atteints de Sida avéré, qui ne sont pas dis- posés à suivre un traitement de dés- intoxication, on pourra toutefois re- noncer à la dernière des conditions précitées, afin de réduire le risque de propagation de l'infection VIH. 2 .Le médecin traitant confirme au 1e1 janvier 1991 médecin-conseil de la caisse-mala- die Certainesmesuresdiagnostiques outhérapeutiques
Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du àla charge des caisses-maladie triÂMesure Certaines mesures diagnostiques outhérapeutiques o ½½ 2.1 que les indications au sens du chiffre premier sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2 que l'autorisation cantonale, néces- saire au sens de l'article 15a, 5e alinéa, de la loi fédérale du 3oc- tobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une co- pie de cette autorisation sera re- mise au médecin-conseil. 3. Dans les cantons qui exigent la conclusion d'un contrat thérapeu- tique pour programme à la métha- done, le médecin traitant doit re- mettre une copie de ce contrat au médecin-conseil de la caisse. Ce contrat thérapeutique doit com- prendre, au moins, les indications suivantes: 3.1 où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de se- maine et les vacances; o ½
NMesure Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du rn à la charge des caisses-maladie 3.2 qui se charge de l'accompagnement et du soutien du patient, dans le cadre de la thérapie; 3.3 où sont effectuées les analyses né- cessaires; 3.4 dans quelles conditions le traite- ment est interrompu. 4 .Lorsqu'aucun contrat thérapeuti- que pour programme à la métha- done n'est exigé, le médecin trai- tant doit donner au médecin- conseil de la caisse les indications au sens des chiffres 3.1 à 3.4, en plus des indications au sens des chiffres 2.1 et 2.2. 5 .Dans les cantons qui prévoient que le médecin cantonal doit être ren- seigné périodiquement sur l'état du traitement, le médecin traitant doit remettre au médecin-conseil de la caisse une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin traitant doit faire rapport sur l'état du traitement en général une fois par année, sur demande du m6de- Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques cin-conseil.
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendement de l'article 26¼) Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 17 octobre 1990, respectivement le 2 octobre 1990, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 6 novembre 1990 Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 26 Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche 6 Luxembourg 3 Belgique 7 Malte 3 Chypre 3 Pays-Bas 7 Danemark 5 Norvège 5 Finlande 5 Portugal 7 France 18 Saint-Marin 2 Allemagne 18 Espagne 12 Grèce 7 Suède 6 Hongrie 7 Suisse 6 Islande 3 Turquie 12 Irlande 4 Royaume-Uni de Grande-Bre- Italie 18 tagne et d'Irlande du Nord . . . 18 Liechtenstein 2
1) Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1989 1528. 526 1990 - 827
Statut du Conseil de l'Europe RO 1991 II Champ d'application du Statut le 1er décembre 1990, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Hongrie 6 novembre 1990 A 6 novembre 1990 34182 tl La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 68, 1975 448, 1976 2858, 1978 233, 1979 506, 1989 101 1528 et 1990 284. 527
Convention du 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun Décision n° 1/90 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun Adoptée le 13 décembre 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler mars 1991 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a); considérant que l'appendice I à la Convention contient notamment des disposi- tions prévoyant l'obligation pour le transporteur de remettre un avis de passage à chaque bureau de passage; considérant que les dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne ont été récemment modifiées de manière à abolir l'obligation de remettre un avis de passage aux frontières intérieures de la Communauté; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice I à la Convention; considérant par ailleurs que l'appendice II à la Convention contient entre autres des dispositions spécifiques aux procédures du transit commun pour les transports par chemins de fer ainsi que des dispositions relatives au document servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2; considérant qu'en raison du développement des transports combinés rail-route et aux fins de ce développement, il est apparu nécessaire de prévoir, en accord avec les chemins de fer, la responsabilité de ceux-ci en matière de paiement des droits et autres impositions dans certaines situations particulières à ces types de, transport; considérant que dans un but de simplification des procédures, il est apparu utile de permettre, sous certaines conditions, l'utilisation de documents commerciaux en tant que documents servant à établir le caractère communautaire des marchan- dises; décide:
1) RS 0.631.242.04 528 1991-30
CEE —Régime de transit commun RO 1991 Article premier L'appendice I à la Convention est modifié comme suit:
1) A l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le transporteur ne remet un avis de passage que: a)à chaque bureau de douane d'entrée situé à la frontière entre deux parties contractantes; b)à chaque bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette dernière au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers; c)à chaque bureau de douane d'entrée dans une partie contractante, lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers. Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II.»
2) A l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsque, conformément à l'article 19, paragraphe 2, le transport s'effec- tue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document. Toutefois, lorsque dans le cadre d'une opération de transit communautaire entre deux Etats membres de la Communauté, le bureau de passage emprunté est situé dans un pays de l'AELE, ce bureau de passage conserve l'avis de passage.»
3) A l'article 36, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans la dernière partie contractante sur le territoire de laquelle il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;»
4) Dans l'article 36, la phrase suivante est insérée après le paragraphe 2: «3. (le présent article ne contient pas de paragraphe 3).»
5) A l'article 42, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans les cas où, conformément à l'article 22, paragraphe 1, un avis de passage doit encore être remis, les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage.» 529
CEE —Régime de transit commun RO 1991 Article 2 L'appendice II à la Convention est modifié comme suit:
1) A l'article 1e`, le paragraphe 7, ter alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice des dispositions de l'article 96bis, le document servant à attester le caractère communautaire des marchandises - dénommé «docu- ment T2L» est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire n° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à l'exem- plaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appen- dice.»
2) Le texte suivant est inséré après l'article 11: «Article 116" (Le présent appendice ne contient pas d'article 11bis) Article M e r Preuve de la régularité des opérations Dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 2, point d) de l'appendice I, la preuve de la régularité de l'opération de transit est apportée à la satisfaction des autorités compétentes: a)par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d'application de l'article 71, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification des- dites marchandises, ou b)par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'une des parties contractantes. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.»
3) Après l'article 61 sont insérés le sous-titre et l'article 61b15 ci-après: «Article 6.1us Transport combiné rail-route Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'un ou plusieurs documents de transit communautaire/transit commun est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les administrations des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d'infrac- tions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou 530
CEE —Régime de transit commun RO 1991 l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du principal obligé.»
4) Après l'article 96, le chapitre III composé des articles 96biS et 96t" suivants est inséré: «Chapitre III: Utilisation d'un document autre que le document T2L Article 966" 1 .Sans prejudice des conditions prevues par les articles 82, paragraphes 3 et 4 et 83, la preuve du caractère communautaire d'une marchandise est, aux conditions du présent article, apportée par la production d'une facture ou d'un document de transport. 2 .La facture ou le document de transport visé au paragraphe ter doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou du déclarant si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes ainsi que, le cas échéant, les numéros des conteneurs. Le déclarant doit apposer, de façon apparente dans la facture ou dans le document de transport, le sigle T2L accompagné de sa signature. 3 .Dans le cas où l'intéressé souhaite bénéficier des dispositions du présent article, la facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par les autorités douanières du pays de départ. Ce visa doit comporter les mentions prévues à l'article 84, paragraphe 2, a). 4 .Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communau- taires. 5 .Pour l'application de la présente Convention, la facture ou le document de transport répondant aux conditions et aux formalités visées aux para- graphes 2 à 4, vaut document T2L. 6 .Pour l'application de l'article 9, paragraphe 4 de la Convention, le bureau de douane d'un pays de l'AELE sur le territoire duquel des marchandises sont entrées sous le couvert d'une facture ou d'un document de transport valant document T2L, peut joindre au document T2 ou T2L qu'il délivre pour ces marchandises, une copie ou photocopie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport. 531
CEE —Régime de transit commun RO 1991 Article 961e' En ce qui concerne l'expéditeur agréé visé à l'article 89, les dispositions du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis à la facture ou au document de transport utilisé comme preuve du caractère communautaire des marchan- dises, conformément aux dispositions de l'article 96b15, paragraphes 1, 2et 4.» Article 3 La présente décision entre en vigueur le ler mars 1991. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990. Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott 34236 532
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-07 vom 26.02.1991 (S. 481-532) RO-1991-07 du 26.02.1991 (p. 481-532) RU-1991-07 del 26.02.1991 (p. 481-532) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 26.02.1991 Date Data Seite 481-532 Page Pagina Ref. No 30 005 089 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 7 26 février 1991 482 Services du Parlement. AF 484 Rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'informa- tion des départements 487 Ordonnance sur les fermages 489 Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques 517 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles 519 Certaines mesures ou diagnostiques thérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues. 0 9 du DFI 526 Statut du Conseil de l'Europe 528 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision n° 1/90 de la Commission mixte 481
Arrêté fédéral sur les services du Parlement Modification du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8n°vies de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu l'initiative parlementaire des commissions de gestion des Conseils législatifs du 12 février 19902); vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19903), arrête: I L'arrêté fédéral sur les services du Parlement du 7 octobre 19884) est modifié comme il suit: Art. 1e: 1" al., let. f 1Les services du Parlement se composent de la direction et des services suivants:
f. L'organe parlementaire de contrôle de l'administration. Art. 3, Ie1 al., let. b 1 Le Conseil fédéral nomme:
b. Le secrétaire des commissions de gestion et le chef de l'organe parlementaire de contrôle de l'administration, après avoir entendu ces commissions; Art. 11, 2e al., let. g 2 Le secrétaire s'acquitte en particulier des tâches suivantes:
g. Il coordonne les rapports entre l'organe parlementaire de contrôle de l'administration et les commissions. Art. 14a Organe parlementaire de contrôle de l'administration 1 L'organe parlementaire de contrôle de l'administration assiste les commissions de gestion dans la haute surveillance exercée sur le Conseil fédéral et l'ad- ministration. 1)RS 171.11 2)FF 1990 I 1029 3)FF 1990 I 1056 4)RS 172.210.161 482 1991 - 109
Services du Parlement. AF RO 1991 2 Sur mandat des commissions de gestion, il exécute notamment les tâches suivantes: a .Indiquer aux commissions de gestion les domaines et les thèmes qu'il conviendrait de soumettre à examen; b .Contrôler les tâches de l'administration, leur exécution ainsi que les effets produits; c .Apporter une assistance technique aux commissions de gestion pour la préparation et l'exécution d'inspections; d .Vérifier si les recommandations des commissions de gestion sont respectées au sein de l'administration; e .Elaborer, de manière indépendante de l'administration, des mesures et des méthodes spécifiques au contrôle de l'administration; f .Informer régulièrement le secrétariat sur le déroulement de ses enquêtes. II 1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas soumis au référendum. 2 Il entre en vigueur en même temps que la modification du 22juin 1990¡) de la loi sur les rapports entre les conseils. Conseil des Etats, 22 juin 1990 Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 10566
1) RS 171.11; RO 1990 1530 483
Ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements du 30 janvier 1991 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 62 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271), arrête: Article premier Principe 1 La présente ordonnance s'applique aux secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements auxquels le Conseil fédéral ne confère pas le statut de fonctionnaire. 2 Les rapports de service des personnes soumises à la présente ordonnance sont fondés sur le droit public. Art. 2 Nomination et traitement 1 Le Conseil fédéral nomme les personnes soumises à la présente ordonnance sur proposition du chef de département compétent. 2 Il détermine le traitement annuel dans les limites fixées par l'article 36 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, soit sous forme d'un montant, soit par l'attribution d'une classe de traitement. Art. 3 Résiliation des rapports de service et droit au traitement 1 Les rapports de service peuvent être résiliés pour la fin d'un mois: a .Par le Conseil fédéral en observant un délai de six mois; b .Par la personne soumise à la présente ordonnance en observant un délai de six mois; c .Par consentement mutuel dans un délai fixé d'un commun accord. 2 Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, une telle résiliation est réputée résiliation administrative au sens de l'article 32 des statuts de la CFA du 2 mars 19872). Cette disposition ne s'applique pas à la révocation pour des motifs disciplinaires et à la résiliation fondée sur l'article 55 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927. 3 Le traitement est versé jusqu'à l'échéance du délai de résiliation. RS 172.221.104.1 1)RS 172.221.10 2)RS 172.222.1 484 1991- 79
Rapports de service des secrétaires généraux RO 1991 et chefs des services d'information des départements Art. 4 Prestations de la Confédération et de la CFA lors de la résiliation des rapports de service 1 Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, et que la personne soumise à la présente ordonnance quitte le service de la Confédération, les prétentions suivantes s'ajoutent au droit au traitement défini à l'article 3, 3e alinéa: a .Une prestation conformément à l'article 32 des statuts de la CFA du 2mars 19871); b .Une prestation en capital unique, sous forme d'une indemnité fondée sur le droit de la fonction publique, égale à trois traitements annuels au plus. 7 Si la tésilialion est le fait de la personne soumise à la présente ordonnance, elle a droit aux prestations statutaires de libre passage. Le Conseil fédéral peut lui accorder une indemnité au sens du ter alinéa, lettre b. 3 Si, après la résiliation des rapports de service, la personne soumise à la présente ordonnance demeure au service de la Confédération dans une autre fonction, elle a droit à une indemnité au sens du l e i alinéa, lettre b. Pour le surplus, elle est soumise aux conditions du droit de la fonction publique applicables à sa nouvelle fonction. Art. 5 Coordination des prestations de la Confédération et de la CFA 1Les prestations de la CFA sont servies conformément aux statuts. 2 L'indemnité fondée sur le droit de la fonction publique est fixée en connaissance des prestations de la CFA. Art. 6 Placement Dans le cas d'une résiliation des rapports de service, et si la personne soumise à la présente ordonnance veut rester, dans une autre fonction, au service de la Confédération, cette dernière épuise toutes les possibilités de placement adéquat au sein de l'administration fédérale, des PTT et des CFF. Art. 7 Dispositions complémentaires Les personnes soumises à la présente ordonnance sont également assujetties aux dispositions suivantes: a .L'article 58, lettre c, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, ainsi que les articles 98, lettre a, et 116, lettre a, de la loi d'organisation judiciaire¡). b .Les articles 6, 9,10,13,16 à 19, 24 à 44, 49, 50 à 56, 62 à 68, 69, 3eà 5' alinéas, 70 à 73, et 77 à 81 du règlement des employés du 10 novembre 195931. I) RS 172.222.1 2)RS 173.110 3)RS 172.221.104 485
Rapports de service des secrétaires généraux RO 1991 et chefs des services d'information des départements Art. 8 Dispositions transitoires 1 Six mois au plus tard avant l'échéance de chaque période administrative et sur proposition du chef de département concerné, le Conseil fédéral détermine lesquels, parmi les secrétaires généraux et chefs des services d'information en fonction, sont soumis à la présente ordonnance. 2 Avant cette échéance et avec leur accord, des secrétaires généraux et des chefs des services d'information des départements peuvent être soumis à la présente ordonnance. 3 Les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'informa- tion des départements assujettis au statut des fonctionnaires et qui, contrairement aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral, ne veulent pas se soumettre aux dispositions de la présente ordonnance à l'échéance de la période administrative, sont résiliés conformément à l'article 57 du statut des fonctionnaires du 30juin
1927. Les personnes non reconduites dans leurs fonctions ont droit aux presta- tions définies à l'article 4, 1er alinéa. 4 Dans la mesure des possibilités, ils peuvent occuper un autre poste au service de la Confédération. Cette dernière épuise les possibilités de placement conformé- ment à l'article 6. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` février 1991. 30 janvier 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34224 486
Ordonnance sur les fermages Modification du 13 février 1991 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les fermages du 11 février 19871) est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 36, 2e alinéa, et 40, l e i alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le bail à ferme agricole (loi), Art. 1', l " al., première phrase 1 Le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 6 pour cent... . Art. 3 Pourcentage Le pourcentage correspond à 4,5 pour cent de la valeur de rendement de l'entreprise agricole, bâtiments et cultures permanentes éventuelles compris. Art. 7, 2e al., deuxième phrase 2 . . . Il correspond au produit des facteurs suivants: pointage épuré du sol fois 7,5 centimes fois la surface calculée en ares. Art. 8 Fermage des terrains viticoles Le fermage licite le plus élevé des terrains viticoles comprend le fermage de base correspondant à 7,5 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4 e alinéa. 1)RS 221.213.221 2)RS 221.213.2 1991 —106 487
Ordonnance sur les fermages RO 1991 Art. 9, 2e al., let. a 2 Le fermage des aménagements comprend:
a. Le pourcentage de la valeur de rendement; celui-ci correspond en règle générale à 6 pour cent de la valeur moyenne de rendement des aménage- ments calculée sur la durée d'utilisation totale; . . . (reste inchangé); Art. 11, 2e al. 2 Le fermage des terres comprend le fermage de base correspondant à 7,5 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa. 11 La présente modification entre en vigueur le 20 février 1991. 13 février 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34228 488
Ordonnance concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques du 16 janvier 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services des stations fédérales de recherches agronomiques («stations») ressortis- sant à la loi sur l'agriculture2) et à la loi fédérale du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement). Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments 1 Les autorités de la Confédération et —en cas de réciprocité —des cantons et communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes. 2 Il ne sera perçu ni émolument ni débours lorsque: a .L'analyse porte sur des équipements ou des installations subventionnés par la Confédération; b .La station effectue des travaux auxquels elle a un intérêt particulier. 3 Le contrôle sur place des essais effectués par des entreprises est gratuit. Dans ce cas, seuls sont portés en compte les débours selon l'article 6. 4 L'analyse d'échantillons de contrôle de semences indigènes visitées est gratuite. RS 426.19 i½ RS 611.010 2)RS 910.1 3)RS 814.01 1991- 34 489
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Art. 4 Calcul des émoluments t Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet (section 2). 2 Lorsque les prestations sont indemnisées au coût réel, le tarif horaire est de 60 à 180 francs. Pour apprécier le montant des émoluments, on tiendra notamment compte du temps consacré et des connaissances spéciales requises. 3 Pour des prestations régulières et de même nature, les stations peuvent, d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, conclure des arrangements forfai- taires. 4 Les dérogations prévues par les contrats de contrôle conclus conformément à l'article 74 de la loi sur l'agricultures) sont réservées. 5 L'émolument exigé pour les travaux commandés de l'étranger doit couvrir intégralement et dans chaque cas les frais de la station. Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations effectuées d'urgence, ou partiellement ou totalement en dehors des heures normales de travail, les stations peuvent percevoir des supplé- ments allant jusqu'à concurrence de 50 pour cent des émoluments de base. Art. 6 Débours 1Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du 101 octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme, de téléfax et de télex en trafic international; d .Les taxes téléphoniques si l'expéditeur demande que les résultats des analyses lui soient communiqués par téléphone; e .Les frais de déplacement et de transport; f .Les frais afférents aux travaux que les stations confient à des tiers. 2 Toute indemnité afférente à plusieurs travaux sera répartie au prorata des frais occasionnés par chacun d'eux. Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, la station informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. 1)RS 910.1 2)RS 172.32 490
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Art. 8 Avance La station peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision fixant l'émolument; voies de droit 1 La station fixe en règle générale l'émolument sitôt la prestation fournie. 2 Sa décision peut être déférée dans les 30 jours à l'Office fédéral de l'agriculture. Sont applicables les dispositions de la juridiction administrative fédérale. Art. 10 Echéance 1 L'émolument est échu: a .30 jours après la date de notification à l'assujetti; b .En cas de recours dès l'entrée en force de la décision. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 12 Remise d'émoluments Selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture, les stations remettront (à titre exceptionnel) tout ou partie des émoluments et débours dus: a .Pour éviter, dans des circonstances spéciales, que l'application du tarif n'ait des conséquences manifestement trop rigoureuses; b .A l'apiculteur qui fait examiner des cadres de couvin pour savoir si, comme il le craint, ils sont atteints d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant. Art. 13 Emoluments réduits pour les agriculteurs et les utilisateurs t Lorsque les analyses d'aliments destinés aux animaux et d'agents d'ensilage au sens de l'article 23 sont demandées par des agriculteurs ou des utilisateurs pour leurs propres besoins, l'émolument est réduit de 50 pour cent et arrondi au franc supérieur. 2 Le rabais est également accordé pour les analyses d'échantillons de semences provenant de cultures inspectées en vue de la certification. Art. 14 Emoluments réduits pour les semences Celui qui, à titre professionnel, met des semences sur le marché, peut remettre à l'acheteur un certificat d'analyse —délivré par les stations —l'autorisant à faire examiner la marchandise par les stations compétentes aux frais du vendeur, 491
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 l'émolument étant réduit de 50 pour cent et arrondi au franc supérieur. Si un revendeur exige une telle analyse, il acquitte le même émolument que le vendeur. Art. 15 Dispositions communes aux émoluments réduits 1Si la station le demande, il y a lieu de justifier le droit à la réduction de l'émolument. 2 Celui qui a obtenu un rabais auquel il n'a pas droit est tenu de s'acquitter subséquemment de l'émolument total. Art. 16 Prescription 1La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Dispositions tarifaires Art. 17 Renseignements t Aucun émolument n'est perçu pour les renseignements donnés oralement, y compris ceux qui ont trait aux règles de prélèvement d'échantillons, s'ils n'exigent ni analyses, ni examens microscopiques, ni investigations analogues et si leur exécution ne requiert qu'un temps négligeable. 2 Une taxe de 20 francs par page est perçue pour les renseignements fournis par écrit ou pour le commentaire de résultats d'analyse. La documentation courante, telles que feuilles volantes, recommandations phytosanitaires, etc., est remise gratuitement. 3 Une taxe de 1franc par page est perçue pour les copies de rapports d'investiga- tions destinées à des tierces personnes. Art. 18 Examen des demandes d'autorisation 1 Pour l'examen des demandes d'autorisation il est perçu: a .Une taxe de base de 1200 francs; lorsqu'il s'agit de produits phytosanitaires, de régulateurs de croissance et de produits pour la protection des récoltes, cette taxe est comprise dans celle qu'implique l'essai biologique selon l'article 26; b .Les taxes pour les travaux mentionnés aux articles 21 à 32. 2 La taxe de base est réduite à 600 francs, lorsqu'il s'agit d'établir une autorisation au sens de l'article l0a de l'ordonnance du 4février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture. 1)RS916.051 492
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 3 La taxe de base est réduite a .A 100 francs lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation pour une denrée fourragère; b .A 180 francs lorsqu'il s'agit d'engrais; c .A 200 francs lorsqu'il s'agit de matériaux de construction, des revêtements et d'enduits pour autant qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à des examens spéciaux, de demander des renseignements complémentaires, etc. Art. 19 Déclarations omises ou incorrectes SI une contravention aux dispositions sur la déclaration obligatoire (art. 9ou 15 de l'ordonnance du 4 fév. 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture) leur cause des complications, les stations perçoivent une taxe pouvant atteindre le montant de la taxe de base. Art. 20 Contrôles Les contrôles prévus aux.articles 17 à 19 de l'ordonnance du 4février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture donnent lieu à la perception des émoluments et des débours fixés dans la présente ordonnance. Art. 21 Sols, eaux 1 Emoluments des analyses suivantes: Fr. a .Préparation des échantillons 8.— b .Préparation spéciale d'échantillons 10.— à 75.— c .Test tactile (sols) 8.— d .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acidité d'échange 18.— Aluminium, échangeable 40.— Ammonium, échangeable 30.— Azote, total 40.— Azote (Kjeldahl) 30.— Bore, soluble dans l'eau bouillante 60.— Cadmium 72.— Calcaire actif 18.— Calcaire total (volumétrique) 15.— Calcium, soluble dans l'eau échangeable 18.— Capacité à l'eau par palier de tension 18.— pour plus de trois paliers, par palier supplémentaire 15.— Capacité d'échange anionique 50.— Carbone (voir humus) RS 916.051 493
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Cendres (voir résidu de calcination) Chlorure 25.- Chlorure, qualitatif 15.- Chrome 40.- Cobalt 72.- Conductibilité électrique 18.- Cuivre, total 40.- Fer, échangeable 18.- Fluor 60.- Granulométrie, par fraction 15.- Humus (matière organique totale) 20.- Hydrogène échangeable 18.- Magnésium, échangeable 18.- Manganèse, échangeable ou réductible 30.- Manganèse, actif 40.- Matière sèche 18.- Mercure 72.- Molybdène 72.- Nickel 72.- Nitrate, quantitatif 40.- Nitrite, quantitatif 40.- Perméabilité à l'eau (valeur k) 18.- Phosphate, échangeable ou soluble dans l'acide citrique 18.- Phosphate, total 40.- Plomb 72.- Poids spécifique (poids-volume) 25.- Porosité 18.- Potassium, échangeable 18.- Potassium, total 40.- Réaction (pH) 10.- Résidu de calcination 18.- Salinité 18.- Sélénium 85.- Sodium, soluble dans l'eau ou échangeable 18.- Stabilité des agrégats (valeur S) 35.- à 75.- Stabilité des agrégats (valeur K) 20.- à 60.- Sulfate 40.- Sulfate, qualitatif 15.- Teneur en eau 18.- Zinc 40.- 2 Emoluments forfaitaires (préparation des échantillons comprise) des analyses suivantes: 494 O
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Programme Fr. 1 pH, test tactile, P et K 20.- 2 pH, test tactile, P, K et CaCO3 total 30.- 3 pH, test tactile, P, K et Mg 35.- 4 pH, test tactile, P, K, Mg et Ca03 total 40.- 5 pH, test tactile, P, K, Mg, CaCO3 total et M.O. 50.- 6 pH, test tactile, P, K, Mg, CaCO3 total, M. O. et bore 65.- 7 Granulométrie (argile, silt, sable) avec les pro- grammes 5 et 6 30.- 8 Saturation des bases (H, Ca et Mg) avec les pro- grammes 1 à 7 50.- 9 Capacité d'échange des cations (H, K, Ca, Mg, Na) avec les programmes 1 à 7 65.- 10 pH, CaCO3 total, capacité d'échange des cations, granulométrie et M.O. 100.- 11 Prélèvement Nm;n par niveau 30.- 12 Dosage N n i n par niveau 35.- 13 Dosage Nmin, plusieurs niveaux, par niveau 25.- 14 pH, test tactile, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) salinité 60.- 15 pH, test tactile, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) salinité et M.O. 65.- 16 pH, test tactile, M.O. extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg) 105.- 17 pH, test tactile, M.O. extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg), extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn) 135.- 18 Extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg) 40.- 19 Extrait par acétate d'ammonium EDTA (Mn, Fe, Cu, Zn) 40.- 20 Extrait par DTPA (Mn, Fe, Cu, Zn) seul 60.- 21 pH, test tactile, salinité totale 40.- 3 Emoluments des analyses faites à l'aide des méthodes physiologiques et micro- biologiques: Fr. Essais en vases de végétation, taxe de base 430.— Essais en vases de végétation, supplément pour chaque for- mule nécessaire suivant le nombre des répétitions au minimum 290.— Nombre total des germes 72.— Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces physiologiques et systématiques de microorganismes 72.— à 290.— Détermination des activités 72.— à 150.— Essais microculturaux pour la détermination des produits toxiques 40.— à 290.- 4 Emoluments des analyses de l'état nutritionnel des plantes (analyse foliaire): 495
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. a .Préparation des échantillons 18.— b .Pour un échantillon unique: émolument selon l'article 22; c .Taxe forfaitaire (N+P+K+Ca+Mg) 90.- 5 Emoluments des mesures physiques du sol:
a. Au champ: —Test au pénétromètre 100.-
- Test à l'infiltromètre 120.-
- Test mécanique (scissomètre) 50.—
b. Prélèvement (aussi, pour test Nmin) —échantillon non perturbé (plusieurs cylindres) 25.-
- échantillon pour analyse des agrégats (cas normal) 20.-
- idem (en complément aux prélèvements de cylindres) 10.—
c. Préparation —échantillon non perturbé (plusieurs cylindres) 30.-
- échantillon en agrégat 30.— Art. 22 Engrais Emoluments des analyses uniques: a .Préparation spéciale des échantillons 10.— à 75.— b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Aluminium 40.— Analyse par tamisage, pour chaque fraction 15.— Azote, total 40.— Azote (Kjeldahl) 30.— Azote (Ammonium) 25.— Bore 85.— Cadmium 72.— Calcium 40.— Carbone (minéralisation) 40.— Cendres (voir résidu de calcination) Chlorure 25.— Chlorure, qualitatif 15.— Chrome 40.— Cobalt 72.— Cuivre 40.— Fer 40.— Fluor 60.— Magnésium 40.— Magnésium, avec calcium 55.— Manganèse 40.- 496
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Masse volumique apparente 18.— Matière sèche 15.— Mercure 72.— Molybdène 72.— Nickel 72.— Nitrate, total 40.— Nitrate, qualitatif 15.— Nitrite, qualitatif 15.— Perte au feu 30.— Phosphate, soluble dans l'eau 30— Phosphate, soluble dans l'acide citrique 40.— Phosphate, soluble dans le citrate d'ammonium 50.— Phosphate, total 40.— Plomb 72.— Potassium 40.— Réaction (pH) 10.— Résidu de calcination 18.— Résidu insoluble dans les acides 30.— Sélénium 85.— Sodium 40.— Sulfate 40.— Sulfate, qualitatif 15.— Zinc 40.- 2 Emoluments forfaitaires pour l'analyse de boues d'épuration et l'évaluation des résultats:
a. Analyse par fluorescence de rayons X (P, Ca, Mg, Cd, Zn, Cu, Ni, Mo, Co, Cr, Pb, Fe, Al) y compris la préparation des échantillons Fr. —échantillons séchés 300.-
- échantillons humides et liquides 325.— b .Analyse par voie chimique (matière sèche, résidu de calcination, perte au feu, azote Kjeldahl et azote ammo- niacal) y compris la préparation des échantillons 75.— c .Envoi des boîtes d'emballage avec demande de renvoi des échantillons 15.— d .Contrôle d'hygiène y compris l'envoi des flacons d'em- ballage et la préparation des échantillons 45.— e .Taxe pour travaux de contrôle par échantillon 20.— à 60.- 3 Emoluments des analyses faites à l'aide des méthodes physiologiques et micro- biologiques: 497
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Essais en plein champ taxe de base 1440.— Essais en plein champ, supplément correspondant à l'impor- tance de l'essai et au temps consacré et indemnité au proprié- taire du champ, par formule au minimum 720.— Essais en vases de végétation taxe de base 435.— Essais en vases de végétation, supplément pour chaque for- mule nécessaire, suivant le nombre des répétitions Nombre total des germes Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces physiologiques et systématiques de micro-organismes Essais microculturaux pour la détermination de produits toxiques au minimum 300.- 75.- 75.— à 290.- 40.— à 290.— Art. 23 Aliments pour animaux, additifs, agents d'ensilage, matières premières d'origine animale et végétale t Emoluments pour: a .Préparation spéciale des échantillons 20.— à 70.— b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acides aminés: Analyse complète sans tryptophane 280.-
- Lysine 80.-
- Methionine et cystine ensemble 90.-
- Tryptophane 80.-
- Thréonine 80.— Acides gras 160.— Acides gras volatils, dans les ensilages (acide lactique et éthanol incl.) 60.— Activité uréase dans les produits du soya 60.— Aflatoxines —voir mycotoxines Amidon 40.— Amines biogènes (cadavérine, histamine, putrescine, thyramine) chacune 160.-
- Analyse totale 220.— Ammoniac 30.— Antibiotiques et autres substances antimicrobiennes
- chacun, qualitatif 40.— à 80.-
- screening (jusqu'à 18 substances) 100.-
- chacun, quantitatif 100.— à 250.— Cadmium 80.— Caféine 90.— Calcium 40.— Carbonate 60.- 498
\ j Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Carotène 60.- Cellulose brute 30.- Cendres brutes 20.- Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique 40.- Chlorure de choline 170.- Chlorures 25.- Chrome 40.- Cobalt 80.- Composition botanique des fourrages 50.- à 300.- Cuivie 40. Cyanure 60.- Digestibilité in-vitro de la matière organique, selon méthode 80.- à 150.- Etain 80.- Examens microbiologiques
- qualité microbiologique 120.-
- dénombrement ou identification de certains micro- organismes 50.- à 300.- Examens microscopiques 70.- à 200.- Eau ou matière sèche 15.- Ensilages: appréciation organoleptique 20.- Degré d'acidité (voir indices des graisses) Degré de toastage des tourteaux de soya 40.- Fer 40.- Fibres et constituants pariétaux (comme ADF, NDF) 40.- à70.- Fluorure 60.- Formaldéhyde 75.- Fuchsine (qualitatif) 60.- Graisse brute 30.- Graisse brute, après hydrolyse acide 60.- Hormones chacune 150.- à 300.- Impuretés des céréales fourragères et des graines oléa- gineuses (composition) 60.- à 180.- Impuretés terreuses 25.- Indices des graisses:
- Acides gras libres, degré d'acidité chacun 30.-
- Indices d'iode, de péroxyde, de saponification, parties non saponifiables chacun 40.- Indices d'iode, de peroxyde, de saponification (voir indices des graisses) Inhibiteurs de trypsine 100.- Iodure 100.- Lignine 85.- Magnésium 40.- 499
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Manganèse 40.- Matière sèche, dans les produits aqueux 25.- Mercure 80.- Mycotoxines
- Aflatoxine B1 150.-
- Aflatoxines Bl, B2, Gl, G2 ensemble 180.-
- Ochratoxine A 180.-
- Désoxynivalénol (DON) et T2-toxine ensemble 180.-
- Zéaralénone 180.-
- Tests ELISA chacun 60.- Molybdène 80.- Nickel 70.- Nitrate 70.- Oxyde de silicium 70.- Pesticides (chlorés) 180.- à 300.- Phosphore 40.- Plomb 80.- Potassium 40.- Pouvoir tampon 30.- Protéine brute 30.- Protéine brute, soluble en milieu pepsine-HC 1 70.- Propylèneneglycol 60.- Réaction (pH) 10.- Résidus de solvants 60.- à 150.- Rodenticides 180.- Sélénium 85.- Sodium 40.- Solanine 75.- Solubilité de la matière azotée (SN) 60.- Soufre 50.- Sulfate 50.- Sucres totaux 40.- Sucres simples, chacun 50.- Tanins 80.- Théobromine 90.- Urée 40.- Vitamine A, Vitamine E chacune 180.- Valeur calorifique 70.- Xanthophylle 60.- Zinc 40.- 2 Pour le contrôle des aliments mélangés, conformément à l'article 18 de l'ordon- nance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture,
1) RS 916.051 500
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 on perçoit un émolument de 60 francs par échantillon. L'émolument pour analyse unique conformément au ter alinéa n'est perçu en supplément que si les aliments mélangés analysés ne correspondent pas aux prescriptions légales. Art. 24 Analyses de l'air et de substances d'origine végétale et animale, contaminées par voie aérienne Emoluments pour: Fr. a .Préparation spéciale des échantillons 10.— à 75.— b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Azote (Kjeldahl) 30.— Bore 85.— Cadmium 75.— Calcium 40.— Cendres (voir résidu de calcination) Chlorures 25.— Chrome 40.— Cobalt 75.— Cuivre 40.— Eau (matière sèche) 15.— Echantillons de déposition (Anions, Cations, pH, etc.) coût réel Fer 40.— Fluorure 60.— Impuretés terreuses 25.— Magnésium 40.— Magnésium avec calcium 50.— Manganèse 40.— Mercure 75.— Molybdène 75.— Nickel 75.— Nitrate 60.— Phosphore, total 40.— Plomb 75.— Potassium 40.— Résidu de calcination 18.— Sélénium 85.— Sodium 40.— Soufre 50.— Substances étrangères contenues dans l'air (SO2, NOx, 03, NH4, HF, Hydrocarbures, etc.) coût réel Zinc 4 0 . - 501
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Art. 25 Produits phytosanitaires, régulateurs de croissance et produits pour la protection des récoltes 1 Emoluments des analyses physico-chimiques générales: Fr. Cendres (résidu de calcination) 18.— Combustibilité 18.— Constituants solubles dans l'eau 30.— Eau (humidité), à l'étuve 20.— Extraction avec des solvants organiques 72.— Grandeur des particules (par tamisage ou mensuration mi- croscopique) 40.— Poids du litre (pour les préparations en poudre) 18.— Poids spécifique, à l'aéromètre 15.— Point de fusion 18.— Pouvoir mouillant, au stalagmomètre 18.— Pouvoir mouillant, sur verre ou feuilles 18.— Réaction (pH) 10.— Stabilité de la suspension (méthode au cylindre) 50.— Stabilité des bouillies de pulvérisation 30.— Viscosité 75.- 2 Montant des émoluments pour les analyses spéciales Aldéhyde formique 72.— Cuivre, total (électrolytique) 120.— Dithiocarbamate 230.— Simple chromatographie sur couches minces 120.— Simple chromatographie en phase gazeuse 200.— Simple chromatographie en phase liquide 200.— Simple détermination en spectrométrie de masse 300.— Art. 26 Examens biologiques 1 Lorsqu'un produit phytosanitaire, un régulateur de croissance ou un produit pour la protection des récoltes est soumis à un examen biologique, la vérification de chaque concentration indiquée par le fabricant ou de chaque domaine de concentrations, différents dans une suite de traitements, donne lieu à la percep- tion des émoluments prévue aux 2e à 10e alinéas. Si le même processus peut s'appliquer à plusieurs ravageurs ou à plusieurs maladies, l'émolument n'est facturé que pour un ravageur ou pour une maladie (sauf dans des cas spéciaux). Si l'examen ne peut être exécuté parce que les maladies ou les ravageurs visés n'apparaissent pas ou s'il n'est pas concluant, on ne percevra pas d'émolument, mais un dédommagement des débours selon l'article 6, dédommagement qui ne dépassera pas le montant de l'émolument normal. Les stations réduisent les émoluments des trois quarts au plus lorsque l'examen du produit prend relative- ment peu de temps ou lorsque, pour un examen de plusieurs années, on perçoit des débours relativement élevés. 502
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 2 Emoluments des examens biologiques touchant l'utilisation de fongicides:
- Produits pour pulvérisation et pour poudrages,
- Produits pour la désinfection des semences,
- Produits pour le traitement du sol, Fr. par maladie, sur une seule plante-hôte 2600.- Par plante-hôte supplémentaire, si des recherches spéciales sont nécessaires 2600.- 3 Emoluments des examens biologiques touchant l'utilisation de préparations pour la lutte contre les animaux ravageurs: Fr. Acariose 2600.- Altises de la betterave 1300.- Altises du colza 1300.- Altises, en culture maraîchère 1300.- Anthonome du pommier 1300.- Araignées rouges 2600.- Araignées rouges, en serre 1300.- Atomaire linéaire 1300.- Carpocapse 2600.- Carpocapse de prunes 1300.- Cédidomye du pois 2600.- Cécidomye des siliques 2600.- Cèphe de chaumes (mouche des chaumes) 1300.- Charançon de siliques 2600.- Charançon des tiges du colza 2600.- Cheimatobie (phalène hiémale) 1300.- Chenilles du chou, piéride, noctuelle du chou, teigne du chou chacune 1300.- Courtilières 1300.- Criocère des céréales 1300.- Doryphores 1300.- Hannetons 2600.- Hoplocampe 1300.- Hyponomeutes 1300.- Limaces 1300.- Méligèthe du colza 1300.- Mineuses 1300.- Mouche de la betterave 1300.- Mouche de la carotte 2600.- Mouches des cerises 2600.- Mouche du chou 1300.- Mouche de frit du maïs 1300.- Nématodes 5200.- Noctuelle par culture, 1300.- à 2600.- Petits mammifères (par espèce) 5200.- Petits rongeurs 5200.- 503
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Pou de San José 2600.- Psylles 1300.- Pucerons, en arboriculture 2600.- Pucerons, en grande culture et en culture maraîchère inten- sive, par plante-hôte 2600.- Pucerons, en culture maraîchère 1300.- Pucerons lanigères 2600.- Pyrale du maïs 2600.- Tarsonème
2600. - Tenthrède du colza 1300.- Thrips 1300.- Tipule 1300.- Tordeuse des bourgeons 1300.- Tordeuse de la pelure 2600.- Tordeuse du pois 1300.- Vers blancs 5200.- Vers de la vigne 2600.- Vers fil de fer 5200.- Produits pour fumigations 2600.- 4 Emoluments des examens biologiques touchant l'utilisation de produits répulsifs pour le gibier 1000.- à 2000.- 5 Emoluments de l'examen biologique de moyens destinés à effrayer les oiseaux 1000.- à 4100.- 6 Emoluments de l'examen biologique d'herbicides et de défanants: Herbicides, par variété culturale ou un groupe de variétés culturales 2600.- Défanants, par variété culturale 2600.- Emoluments de l'examen biologique de produits de crois- sance, par variété culturale et par effet biologique 2600.- 8 Emoluments de l'examen biologique de mastics à greffe et de produits similaires 600.- à 2600.- 9 Emoluments des examens biologiques spéciaux: Examen des effets secondaires, par exemple modification de la saveur, phytotoxicité 1000.- à 2600.- Produits pour la protection de récolte 2600.- Toxicité pour les abeilles:
- essais en plein champ 4600.- à 7500.-
- essais sous tente 4000.- à 6000.-
- test de simulation 300.- à 600.- 504
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. 600.- 1000.- 30.— à 150.- 50.— Examen de l'effet sur les auxiliaires suivant programme OILB, par auxiliaire —en laboratoire —essais partiellement à l'extérieur 10 Emoluments de l'examen d'échantillons de végétaux et de sols quant à la présence de ravageurs ou de maladies: Recherche et identification de ravageurs et d'agents patho- gènes, s'il faut recourir à des moyens de recherche spéciaux et consacrer du temps en sus Recherche et identification de kystes de nématodes dans le sol Art. 27 Céréales et farine panifiables 1Sauf indication contraire, l'échantillon soumis à l'analyse doit peser au moins 250 g. 2 Sont perçus pour les analyses par voie chimique ou physique les émoluments suivants : Fr. Amylogramme 40.— Cendres (dosage à l'acétate de Mg selon Kranz), avec teneur en eau 40.— Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 25.— Dureté du grain, analyse par tamisage 18.— Essai de mouture (au moins 2 kg de grain, mais au plus 5 kg) 72.— Essai de panification (2 kg de farine), avec farinogramme, temps de chute, teneur en eau 150.— Extensogramme (1 kg de farine), avec farinogramme 70.— Farinogramme (500 g de farine) 40.— Gluten humide 25.— Gluten sec 40.— Indice de gonflement (selon Berliner), y compris le gluten humide 30.— Maltose, dosage photométrique 40.— Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 25.— Poids de l'hectolitre (3 dl de grain) 15.— Poids de mille grains 15.— Temps de chute, selon Hagberg 25.— Teneur en eau 15.— Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 10.— Teneur en protéines 30.— Test de sédimentation, selon Zeleny 25.- 505
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Art. 28 Semences 1Emoluments des analyses de semences: a .Analyses de pureté: Céréales, légumineuses à grosses graines (sauf les vesces), espèces du genre Beta, tournesol, espèces de cucurbitacées et autres espèces à grosses graines 18.— Graminées fourragères et vesces 40.— Toutes les autres espèces 25.— Semences enrobées, analyse sur échantillon désenrobé 60.— b .Analyses de faculté germinative: Céréales, légumineuses à grosses graines 25.— Toutes les autres espèces 30.— Détermination du nombre de germes pour les espèces du genre Beta (faculté germinative comprise) 40.— Test au tétrazolium pour les céréales et les semences d'arbres 25.— c .Analyses complètes: Céréales et légumineuses à grosses graines (sauf les vesces): pureté et faculté germinative 30.— Graminées fourragères et vesces: pureté et faculté ger- minative 45.— Toutes les autres espèces: pureté et faculté germinative 40.— Echantillons du pays de légumineuses et de graminées fourragères, sauf les échantillons pour la certification: pureté, faculté germinative, teneur en rumex et en cuscute et au besoin provenance 50.— d .Echantillons pour la certification: Echantillons non-triés de céréales et de légumineuses à grosses graines 30.— Echantillons-types de céréales et de légumineuses à grosses graines 30.— Echantillons-types de légumineuses et de graminées fourragères 50.— e .Teneur en graines étrangères: 1 .Teneur en graines d'une seule espèce échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA 25.— échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids) 40.- 2 .Teneur en graines de plus d'une espèce ou teneur totale en graines étrangères Fr. 506
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA 30.— échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids) 50.—
f. Mélanges:
1. Analyse de la pureté (y compris la composition): tarif de l'analyse de pureté (du composant dont l'analyse est la plus chère), plus un supplément équivalent à: —la moitié de la taxe d'analyse pour 2 à 7 com- posants, —une fois la taxe d'analyse pour plus de 7 com- posants. 2 .Analyse complète (y compris la composition): la taxe de l'analyse complète (du composant dont l'analyse est la plus chère), plus un émolument équivalent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des composants né- cessitant une telle analyse. 3 .Analyse de la faculté germinative: taxe d'analyse de la faculté germinative, plus un émolument équi- valent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des autres composants.
g. Teneur en eau 18.—
h. Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce): Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce), sans analyse spéciale 18.— Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) sur les semences, méthodes microscopiques, chimiques, test au phénol sur céréales 30.— Autres analyses coût réel Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) déterminée à l'aide d'analyses spéciales sur le germe, la plantule ou en essai de culture coût réel Test de fluorescence sur ray-grass 40.— Autres essais coût réel
i. Poids de l'hectolitre et poids de 1000 grains chacun 18.—
k. Analyses sanitaires Test du fusarium pour les céréales 25.— Autres essais coût réel I. Test au froid (semences de maïs) 40.— Fr. 507
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 m .Triage et calibrage Fr. Triage des céréales 18.— Triage des espèces de Beta 18.— Calibrage (maïs, etc.) coût réel n .Etablissement de rapports d'analyse: selon art. 17 Etablissement de bulletins d'analyses ISTA par formule 2.— o .Pommes de terre, détermination de la variété, sans essai cultural coût réel par électrophorèse 120.— pour chaque échantillon complémentaire envoyé en même temps 25.— Inspections de cultures, par hectare Céréales, trèfle, graminées, féverole, pois, soya, etc. . . 15.— Pommes de terre et maïs 30.— Cultures potagères, baies (taxe minimale 10 fr.) 25.— Examen de variétés de céréales et de maïs: Examen de variétés exécuté à la demande d'un sélec- tionneur: Une variété 2000.— Deuxième variété du même sélectionneur 2590.— r .Il ne sera pas examiné plus de deux variétés appartenant au même sélectionneur. Il n'est perçu aucune taxe lorsque la station procède elle-même au choix des variétés à examiner. s .Froment, détermination de lavariété par électrophorèse 120.- 2 Lorsque la marchandise à examiner n'est pas de qualité marchande normale, mais qu'il s'agit de produits bruts, de déchets ou de produits analogues, la taxe peut être augmentée en conséquence, mais au plus doublée. 3 L'établissement de certificats phytosanitaires est régi par l'article 23 de l'ordon- nance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux. Art. 29 Lait, produits laitiers et matières auxiliaires y relatives Fr. 1 Emoluments de la préparation spéciale des échantillons 5.— à 75.- 2 Emoluments des analyses microbiologiques: Aptitude des levains à produire de l'arôme, contrôle semi- quantitatif 15.— Bactériophages, recherche coût réel RS 916.20 508 P. q•
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Détermination du nombre de germes: Fr.
- Bactéries mésophiles aérobies (nombre total de germes) 30.-
- Bactéries sporulées aérobies 40.-
- Bactéries sporulées anaérobies 45.- Bactéries sporulées anaérobies (fermentant le lactose) 85.-
- B. cereus 55.-
- B. bifidum coût réel
- Nombre de bactéries coliformes 30.-
- Entérobactériacées 30.-
- Entérocoques 30.- Eachorichia coli 45.-
- Germes étrangers (non lactiques) SF - Agar 35.-
- Germes étrangers, gram-négatifs 40.-
- Bactéries lactiques hétérofermentatives (selon le milieu) 45.- à 80.-
- Bactéries thermorésistantes 40.-
- Lb. acidophilus coût réel
- Lipolytes 40.-
- Bactéries lactiques selon le milieu 40.- à 80.-
- Flore fongique: (levures, moisissures, oïdium) 35.-
- Bactéries propioniques 45.-
- Bactéries psychrotrophes 30.-
- Protéolytes 30.-
- Bactéries halotolérantes 30.-
- S. aureus 50.- Contrôle de la graisse à traire coût réel Contrôle de pasteurisation (essai qualitatif de la PO4-ase) 15.- Différenciation des microorganismes coût réel Examen microscopique de cultures, etc 10.- à 20.- Lait, analyse diagnostique de la mammite:
- Isolation, différenciation 18.-
- Antibiogramme 25.- Lait, détermination (microscopique) du nombre de cellules 25.- Lait, détermination électronique du nombre de cellules 5 . - Lait et produits laitiers, recherche de:
- substances inhibitrices (p. ex. antibiotiques) 18.-
- pénicilline 25.-
- composés cétoniques (acétone) 18.- Lait et produits laitiers, détermination des substances in- hibitrices (p. ex. antibiotiques) 50.- Lait et produits laitiers, microorganismes pathogènes pour l'homme (isolation, différenciation) coût réel Lait, examen individuel, diagnostic des mammites 18.- (épreuve de Schalm, prélèvement aseptique de l'échantillon de lait) Pouvoir acidifiant de cultures 20.- 509
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 3 Emoluments des analyses chimiques et physiques: Fr. Analyses d'acides aminés
- hydrolysats de fromage ou de produits à base de protéines 320.-
- hydrolysats de yoghourt ou de lait 400.-
- en plus, dosage du tryptophane 160.-
- en plus, de la cystéine et de la méthionine 160.-
- acides aminés physiologiques dans le fromage 400.-
- acides aminés physiologiques dans le lait ou le yoghourt 480.-
- dosage des acides aminés dans d'autres produits coût réel Amines biogènes du fromage 200.- Ammoniac dans le lait 30.- Acides gras volatils 90.- Acides gras libres 30.- Acides gras libres d'après Deeth 25.- Acidité libre dans la caséine 25.- Activités enzymatiques (Beta-galactosidases, lactatedés hy- drogénase, protéase), chaque analyse 40.- Activité de la présure 72.- Aptitude au fouettage de la crème 30.- Aptitude à l'emprésurage 40.- Azote hydrosoluble dans le fromage 40.- Azote non-caséique 60.- Azote non-protéique 60.- Azote total 50.- Benzoate 85.- Calcium 40.- Calcul de la valeur nutritive 18.- Carotène, ß- 130.- Caséine 40.- Cendres 19.- Cendres fixes 90.- Chlorure 25.- Cholestérol total 60.- Citrate 60.- Composition en acides gras des graisses 100.- Conductibilité 18.- Contrôle de l'alcool amylique 70.- Contrôle des produits de nettoyage (homologation) 790.- Contrôle des filtres à lait (homologation) 640.- Cuivre 60.- Débit-mètre (contrôle) 18.- Degré d'acidité 15.- Degré d'acidité de la graisse 40.- Degré de chauffage de la poudre de lait maigre 40.- 510
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Degré d'homogénéisation 50.- Densité 20.- Diffusion des gaz CO2, 02 à travers le matériel d'emballage, chacun 40.- Dispersibilité de la poudre de lait 18.- Distribution de l'eau dans le beurre 15.- Examen sensoriel (lait reconstitué) 20.- Fer 60.- Foisonnement (crèmes glacées) 18.- Fructose 50.- Galactose 50.- Glucose 50.- Indicateur de vide (contrôle) 18.- Indice de peroxyde 40.- Indice d'iode selon Wijs 40.- Influence du matériel d'emballage sur la saveur 50.- Lactate 50.- Lactose, iodométrique 60.- Magnésium 40.- Manganèse 40.- Matière sèche dégraissée du beurre 45.- Nitrate et nitrite 65.- Perméabilité à la vapeur d'eau du matériel d'emballage 40.- Phosphatase selon Sanders 50.- Phosphore 50.- Point de congélation 18.- Potassium 40.- Pulsographe (contrôle) 30.- Saccharose 50.- Sodium 40.- Solubilité de la poudre du lait 25.- Solubilité de la caséine acide dans le borax 25.- Sorbate 85.- Tartinabilité du beurre 35.- Teneur en eau (substance sèche) 20.- Teneur en matière grasse du lait, butyrométrique 15.- Teneur en matière grasse de la crème et du fromage, butyro- métrique 25.- Teneur en matière grasse, analyse gravimétrique (d'après Schmid-Bondzynski ou Röse-Gottlieb) 60.-
- d'après Weibull 75.- Thermogramme (DSC) 75.- Valeur du pH dans le lait, le fromage et la poudre de lait 15.- Valeur du pH dans le sérum du beurre 20.- Viscosité du lait (viscosimètre capillaire) 35.- 511
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Vitamines: A B1 B2 C E Zinc 130.- 150.- 85.- 85.- 130.- 60.- 4 Emoluments de la vente de cultures et de matières auxiliaires, ycompris le verre, l'emballage et le port, mais sans supplément de port pour les envois exprès: Fr. Bleu de méthylène, solution standard concentrée 12,5 ml 6 . - 100,0 ml 20.— Cultures liquides pour fromageries (bactéries lactiques, bac- téries propioniques, Brevibacterium linens, moisissures) par bouteille 13.— Culture de kéfir, à granulés humides 40.— Lyophilisation de cultures, par quinze ampoules coût réel Souches pures, isolées, provenant de notre collection de cultures pures 35.— Art. 30 Abeilles, cadres, miel, nourriture pour abeilles 1Emoluments des analyses biologiques: Contrôle sanitaire d'échantillons d'abeilles (acariose, nosé- ma) Contrôle sanitaire du couvain Intoxication d'abeilles: —Test Aedes —Essai sur grillons, plus test Aedes Intoxication d'abeilles: test des cadres 2 L'article 29 est applicable dans le cas d'analyses chimiques. 18.— coût réel 140.- 180.- 150.— à 280.— Art. 31 Boissons Emoluments des analyses suivantes: Acétate d'étyle en vin (CG) 30.— Acides aminés 150.— Acide ascorbique, titration directe 15.— Acide ascorbique et déshydroascorbique 70.— Acide ascorbique, enzymatique 50.— Acide benzoïque 40.— Acide citrique, enzymatique 50.— Acide contenu dans les fruits (voir acides organiques) Acide cyanhydrique 50.— Acide isocitrique 40.- 512
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Fr. Acide lactique (DC) 50.- (D- ou L-enzymatique) 50.- Acide malique, quantitatif enzymatique 50.- Acide malique et lactique, par chromatographie sur papier, test de la rétrogradation 18.- Acides organiques, (HPLC) 80.- Acide sorbique, qualitatif 30.- Acide sorbique, quantitatif (HPLC) 50.- Acide sulfureux libre 15.- Acide sulfureux total, par distillation 30. Acide sulfureux total, par titration directe 18.- Acide tartrique 18.- Acidité totale (acidité de titration) 18.- Acidité volatile 18.- Acroléine 25.- Agents conservateurs, qualitatif (DC) au minimum pour chacun 30.- Agents conservateurs, quantitatif au minimum pour chacun 50.- Alcalinité des cendres, en plus des cendres 18.- Alcalinité des cendres, seule 50.- Alcool, par distillation, densité 25.- Alcool supérieur, par chromatographie gazeuse 70.- à 160.- Aldéhyde dans les spiritueux et le vin: chimique 30.- CG 50.- Analyse des arômes: par chromatographie en phases ga- zeuses, quantitatif 85.- à 205.- Analyse des eaux-de-vie:
- avec esters par méthode chimique et extrait 150.-
- seule par chromatographie gazeuse, inclus alcools supé- rieurs 130.- Anhydride carbonique, totale (méthode manométrique) 40.- Anisoles (CG) (goût de bouchon) 150.- Anthocyanes coût réel Azote 80.- Calcium, méthode AAS 50.- Carbamate d'éthyle (Uréthane) 50.- Cendres, seules (capsule en platine) 60.- Chlorures 25.- Colorants coût réel Cuivre, méthode AAS 40.- Cyanide (test rapide Merck) 15.- Degrés Brix (réfractomètre) 15.- Dégustation (par échantillon) 15.- Densité à l'aéromètre 10.- Densité 20/20 DMA (densimètre à résonance de vibration) 18.- 513
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Echantillons préalables - voir recommandations concernant Fr. le traitement en cave Edulcorants artificiels, qualitatif (DC) au minimum pour chacun 30.- Edulcorants artificiels, quantitatif au minimum pour chacun 50.- Esters (eau-de-vie) (méthode chimique) 25.- Esters dans le vin (méthode chimique) 40.- Ethanol (CG) 50.- Examen microscopique (microorganismes) 18.- à 25.- Examen sensoriel par
- experts qualifiés 72.- à 155.-
- groupe spécialisé 310.- à 640.- Extrait seul 40.- Extrait, en complément de l'alcool 15.- Fer, détermination semi-quantitative 18.- Fer, dosage quantitatif 50.- Fructose, méthode enzymatique ou HPCL 50.- Gaz carbonique (méthode manométrique) 40.- Glucose (méthode enzymathique ou HPCL) 50.- Glycérine quantitatif 50.- Glycole d'éthylène (HPCL) 70.- Histamine (HPCL) 72.- Huiles essentielles coût réel Huile de fusel (CG), selon le nombre de composés 85.- à 190.- Hydroxyméthylfurfurol, quantitatif 60.- Indice Formol 25.- Jus de fruits - Analyse complète (sans acides aminés) 350.- Magnésium, méthode AAS 50.- Mesurage de la pression (vins mousseux) 15.- Mesure de la couleur 20.- Métaux précipitables par le ferrocyanure, serai-quantitatif 18.- Métaux (autres que fer), méthode AAS ou dosage chimique coût réel Méthanol, par chromatographie gazeuse 50.- Microorganismes (voir examen microscopique) Nitrate 50.- Nuance de couleur (OIV) 15.- Numération des germes 30.- à 40.- Phosphore 80.- Potassium, méthode AAS 50.- Produits pour le traitement des caves coût réel Proline 40.- Réaction (pH) 20.- Recherche des hybrides, semi-quantitatif 30.- 514
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Recommandations concernant le traitement en cave Fr. coût réel, au minimum 20.— Saccharose, seul (Rebelein) 15.— Saccharose, seul (enzymatique) - 50.— Saccharose, en complément des sucres réducteurs 30.— Sodium, méthode AAS 50.— Sorbitol, qualitatif 30.— Sorbitol, quantitatif 50.— Sucres totaux, enzymatique 90.— Sulfates, méthode rapide 20.— Sulfates, dosage gravimétrique 40.— Tanin, dosage quantitatif 30.— Test de fermentation 40.— Turbidité (caractériser le précipité) au minimum 15.— Vitamine C (voir acide ascorbique) Art. 32 Machines, outillages et installations mécaniques utilisés dans l'agriculture 1Pour les contrôles individuels, l'émolument se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré. Il ne peut excéder la moitié du prix de vente des machines contrôlées. 2 Pour le contrôle des ustensiles et des machines utilisés pour le lait selon l'article 49 du règlement suisse de livraison du lait, du 18 octobre 19711), l'émolument est perçu conformément au ter alinéa. 3 Aucun émolument n'est perçu pour les contrôles comparatifs. Section 3: Dispositions finales Art. 33 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 5 novembre 19862) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques est abrogée. Art. 34 Disposition transitoire La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur. 1)RS 916.351.3 2)RO 1986 2099 515
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991 Art. 35 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter mars 1991. 16 janvier 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34214 516
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 février 1991 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1e1 de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1991: 1> RS 632.111.723.1; R O 1991 167 1991-110 517 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 54.10 3020 485.10 ex 0402.1000 355.60 ex 2110 646.60 ex 2120 1484.80 ex 9110 234.70 ex 9910 234.70 ex 0405.0010 1417.90 ex 0010 1044.90 ex 0090 912.90 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 131.40 1102.1010 131.40 9011 131.40 1103.1110 21.90 1190 131.40 1910 131.40 1104.1910 131.40 2910 131.40 ex 3000 131.40 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1991. 15 février 1991 Département fédéral des finances: Stich S34231 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 518
Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeu- tiques à la charge des caisses-maladie reconnues du 18 décembre 1990 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 21, 2e et 3e alinéas, de l'ordonnance III du 15 janvier 19651) sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération (O III), arrête: Article premier Les décisions suivantes du département figurent en annexe à la présente ordon- nance: a .Les décisions relatives à la prise en charge par les caisses d'une mesure diagnostique ou thérapeutique dont le caractère scientifique, approprié ou économique est contesté (art. 21, 2 e al., O III); b .Les décisions relatives aux conditions de la prise en charge destinées à garantir la valeur diagnostique ou thérapeutique et le caractère économique d'une mesure (art. 21, 3e al., O III). Art. 2 L'ordonnance 9 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements à la charge des caisses-maladie reconnues en cas d'opérations du coeur ou de dialyse, du 19 septembre 1967') est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1991. 18 décembre 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 34226 RS 832.141.13 1)RS 832.140 2)RO 1967 1300, 1986 1487 1991 —71 519
½ Annexe (Art. ler) Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques Remarques préliminaires 1 .Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge. 2 .Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils, qui sont utilisés, doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse. 3 .Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés par les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 22quinquies de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.01). 4 .Les médicaments à la charge des caisses-maladie et le tarif correspondant figurent exhaustivement dans la Liste des médicaments avec tarif (LMT) ainsi que dans la Liste des spécialités (LS). Mesure Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du à la charge des caisses-maladie En cas d'opération du cœur: Cathété- oui leL septembre 1967 risme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hiber- nation artificielle; emploi du coeur-pou- mon artificiel; emploi d'un «Cardiover- Certainesmesures diagnostiques ou thérapeutiques
½tJ Mesure Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du à la charge des caisses-maladie ter» comme stimulateur, défibrillateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris En cas de dialyse: hémodialyse (emploi oui 1" septembre 1967 du «rein artificiel»); dialyse péritonéale Autotransfusion oui ter janvier 1991 Thérapie intrathécale au Baclofen en cas non ter janvier 1991 de spasticité, à l'aide d'un doseur de médicament implantable Traitement intrathécal de la douleur oui 1 " janvier 1991 chronique somatique, à l'aide d'un do- seur de médicament implantable Résonance magnétique nucléaire, en oui Il y a obligation de prise en charge, s'il 31 août 1989 tant que procédé d'imagerie (RMN) s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion:
a. Du cerveau ou du canal rachidien (à l'exception des cas de démence ou de céphalée); s'il s'agit d'une tumeur, l'emploi d'un produis de contraste peut être indiqué; Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
o ® ¡ N Mesure Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du à la charge des caisses-maladie b .De la base du crâne, de l'orbite (de l'aeil), de l'oreille interne ou de l'articulation de la mâchoire; c .Du pharynx, du larynx ou des par- ties molles du cou; d .De la colonne vertébrale (hernie discale et malformations); en cas de suspicion de récidive d'une hernie discale après opération, l'emploi d'un produit de contraste peut être indiqué; e .De l'articulation du genou ou de la hanche; f .De la moëlle épinière (tumeur, in- flammation); g .De l'aorte (rupture ou anévrisme). Stimulation magnétique, en tant que mé- non l e t janvier 1991 thode d'investigation neurologique Programmes à la méthadone oui Il y a obligation de prise en charge des 31 août 1989 traitements de longue durée des héroï- manes par un «soutien» à la méthadone (programmes à la méthadone structu- rés): Certainesmesures diagnostiques ou thérapeutiques
Mesure Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du à la charge dm caisses-maladie 1 .S'il est prouvé qu'un traitement de désintoxication ne sera pas fruc- tueux. En règle générale, les condi- tions suivantes doivent être rem- plies: 1.1 le patient est âgé de vingt ans au moins; 1.2 sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins; 1.3 le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de dé- sintoxication de plusieurs mois, mais sans succès. S'il s'agit de pa- tients séropositifs-VIH ou atteints de Sida avéré, qui ne sont pas dis- posés à suivre un traitement de dés- intoxication, on pourra toutefois re- noncer à la dernière des conditions précitées, afin de réduire le risque de propagation de l'infection VIH. 2 .Le médecin traitant confirme au 1e1 janvier 1991 médecin-conseil de la caisse-mala- die Certainesmesuresdiagnostiques outhérapeutiques
Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du àla charge des caisses-maladie triÂMesure Certaines mesures diagnostiques outhérapeutiques o ½½ 2.1 que les indications au sens du chiffre premier sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2 que l'autorisation cantonale, néces- saire au sens de l'article 15a, 5e alinéa, de la loi fédérale du 3oc- tobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une co- pie de cette autorisation sera re- mise au médecin-conseil. 3. Dans les cantons qui exigent la conclusion d'un contrat thérapeu- tique pour programme à la métha- done, le médecin traitant doit re- mettre une copie de ce contrat au médecin-conseil de la caisse. Ce contrat thérapeutique doit com- prendre, au moins, les indications suivantes: 3.1 où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de se- maine et les vacances; o ½
NMesure Obligatoirement Conditions Décision valable à partir du rn à la charge des caisses-maladie 3.2 qui se charge de l'accompagnement et du soutien du patient, dans le cadre de la thérapie; 3.3 où sont effectuées les analyses né- cessaires; 3.4 dans quelles conditions le traite- ment est interrompu. 4 .Lorsqu'aucun contrat thérapeuti- que pour programme à la métha- done n'est exigé, le médecin trai- tant doit donner au médecin- conseil de la caisse les indications au sens des chiffres 3.1 à 3.4, en plus des indications au sens des chiffres 2.1 et 2.2. 5 .Dans les cantons qui prévoient que le médecin cantonal doit être ren- seigné périodiquement sur l'état du traitement, le médecin traitant doit remettre au médecin-conseil de la caisse une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin traitant doit faire rapport sur l'état du traitement en général une fois par année, sur demande du m6de- Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques cin-conseil.
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendement de l'article 26¼) Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 17 octobre 1990, respectivement le 2 octobre 1990, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 6 novembre 1990 Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 26 Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche 6 Luxembourg 3 Belgique 7 Malte 3 Chypre 3 Pays-Bas 7 Danemark 5 Norvège 5 Finlande 5 Portugal 7 France 18 Saint-Marin 2 Allemagne 18 Espagne 12 Grèce 7 Suède 6 Hongrie 7 Suisse 6 Islande 3 Turquie 12 Irlande 4 Royaume-Uni de Grande-Bre- Italie 18 tagne et d'Irlande du Nord . . . 18 Liechtenstein 2
1) Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1989 1528. 526 1990 - 827
Statut du Conseil de l'Europe RO 1991 II Champ d'application du Statut le 1er décembre 1990, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Hongrie 6 novembre 1990 A 6 novembre 1990 34182 tl La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 68, 1975 448, 1976 2858, 1978 233, 1979 506, 1989 101 1528 et 1990 284. 527
Convention du 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun Décision n° 1/90 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun Adoptée le 13 décembre 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler mars 1991 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a); considérant que l'appendice I à la Convention contient notamment des disposi- tions prévoyant l'obligation pour le transporteur de remettre un avis de passage à chaque bureau de passage; considérant que les dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne ont été récemment modifiées de manière à abolir l'obligation de remettre un avis de passage aux frontières intérieures de la Communauté; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice I à la Convention; considérant par ailleurs que l'appendice II à la Convention contient entre autres des dispositions spécifiques aux procédures du transit commun pour les transports par chemins de fer ainsi que des dispositions relatives au document servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2; considérant qu'en raison du développement des transports combinés rail-route et aux fins de ce développement, il est apparu nécessaire de prévoir, en accord avec les chemins de fer, la responsabilité de ceux-ci en matière de paiement des droits et autres impositions dans certaines situations particulières à ces types de, transport; considérant que dans un but de simplification des procédures, il est apparu utile de permettre, sous certaines conditions, l'utilisation de documents commerciaux en tant que documents servant à établir le caractère communautaire des marchan- dises; décide:
1) RS 0.631.242.04 528 1991-30
CEE —Régime de transit commun RO 1991 Article premier L'appendice I à la Convention est modifié comme suit:
1) A l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le transporteur ne remet un avis de passage que: a)à chaque bureau de douane d'entrée situé à la frontière entre deux parties contractantes; b)à chaque bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette dernière au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers; c)à chaque bureau de douane d'entrée dans une partie contractante, lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers. Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II.»
2) A l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsque, conformément à l'article 19, paragraphe 2, le transport s'effec- tue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document. Toutefois, lorsque dans le cadre d'une opération de transit communautaire entre deux Etats membres de la Communauté, le bureau de passage emprunté est situé dans un pays de l'AELE, ce bureau de passage conserve l'avis de passage.»
3) A l'article 36, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans la dernière partie contractante sur le territoire de laquelle il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;»
4) Dans l'article 36, la phrase suivante est insérée après le paragraphe 2: «3. (le présent article ne contient pas de paragraphe 3).»
5) A l'article 42, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans les cas où, conformément à l'article 22, paragraphe 1, un avis de passage doit encore être remis, les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage.» 529
CEE —Régime de transit commun RO 1991 Article 2 L'appendice II à la Convention est modifié comme suit:
1) A l'article 1e`, le paragraphe 7, ter alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice des dispositions de l'article 96bis, le document servant à attester le caractère communautaire des marchandises - dénommé «docu- ment T2L» est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire n° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à l'exem- plaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appen- dice.»
2) Le texte suivant est inséré après l'article 11: «Article 116" (Le présent appendice ne contient pas d'article 11bis) Article M e r Preuve de la régularité des opérations Dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 2, point d) de l'appendice I, la preuve de la régularité de l'opération de transit est apportée à la satisfaction des autorités compétentes: a)par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d'application de l'article 71, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification des- dites marchandises, ou b)par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'une des parties contractantes. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.»
3) Après l'article 61 sont insérés le sous-titre et l'article 61b15 ci-après: «Article 6.1us Transport combiné rail-route Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'un ou plusieurs documents de transit communautaire/transit commun est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les administrations des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d'infrac- tions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou 530
CEE —Régime de transit commun RO 1991 l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du principal obligé.»
4) Après l'article 96, le chapitre III composé des articles 96biS et 96t" suivants est inséré: «Chapitre III: Utilisation d'un document autre que le document T2L Article 966" 1 .Sans prejudice des conditions prevues par les articles 82, paragraphes 3 et 4 et 83, la preuve du caractère communautaire d'une marchandise est, aux conditions du présent article, apportée par la production d'une facture ou d'un document de transport. 2 .La facture ou le document de transport visé au paragraphe ter doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou du déclarant si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes ainsi que, le cas échéant, les numéros des conteneurs. Le déclarant doit apposer, de façon apparente dans la facture ou dans le document de transport, le sigle T2L accompagné de sa signature. 3 .Dans le cas où l'intéressé souhaite bénéficier des dispositions du présent article, la facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par les autorités douanières du pays de départ. Ce visa doit comporter les mentions prévues à l'article 84, paragraphe 2, a). 4 .Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communau- taires. 5 .Pour l'application de la présente Convention, la facture ou le document de transport répondant aux conditions et aux formalités visées aux para- graphes 2 à 4, vaut document T2L. 6 .Pour l'application de l'article 9, paragraphe 4 de la Convention, le bureau de douane d'un pays de l'AELE sur le territoire duquel des marchandises sont entrées sous le couvert d'une facture ou d'un document de transport valant document T2L, peut joindre au document T2 ou T2L qu'il délivre pour ces marchandises, une copie ou photocopie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport. 531
CEE —Régime de transit commun RO 1991 Article 961e' En ce qui concerne l'expéditeur agréé visé à l'article 89, les dispositions du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis à la facture ou au document de transport utilisé comme preuve du caractère communautaire des marchan- dises, conformément aux dispositions de l'article 96b15, paragraphes 1, 2et 4.» Article 3 La présente décision entre en vigueur le ler mars 1991. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990. Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott 34236 532
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-07 vom 26.02.1991 (S. 481-532) RO-1991-07 du 26.02.1991 (p. 481-532) RU-1991-07 del 26.02.1991 (p. 481-532) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 26.02.1991 Date Data Seite 481-532 Page Pagina Ref. No 30 005 089 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.