Erwägungen (5 Absätze)
E. 22 t —lorsque deux d'entre eux ou tous les trois sont entraînés
E. 25 t c .Pour un train routier, pour un véhicule articulé ainsi que pour une voiture automobile à plus de trois essieux, dont deux ou plus sont entraînés .
E. 28 1. Art. 12, 4e al. 4Le Conseil fédéral peut décider de faire mesurer, lors de l'homolo- gation, outre le bruit et les gaz d'échappement, la consommation de carburant des véhicules automobiles. Il peut prescrire que les résultats de ces mesures seront publiés et indiqués sur les véhicules. Les autorités de la Confédération et des cantons communiqueront ces résultats aussi sur demande. Art. 15, ter et 4e al., première et deuxième phrases 1 Les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule. 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par un titulaire du permis de moniteur de conduite... . Art. 16, 3e al., let. g 3 Le permis d'élève conducteur ou ale permis de conduire doit être retiré:
g. S'il s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. 72 16 m;
Circulation routière RO 1991 Art. 17, al. 1bis et 3, deuxième et troisième phrase ibis Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre carac- tériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve. 3 . . . La durée légale minimale du retrait (ler al., let. d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites. Lorsque le conducteur n'observe pas les conditions impo- sées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré de nouveau. Art. 18, 1eret2eaL Les cycles doivent répondre aux prescriptions et porter un signe distinctif. Ce dernier est délivré si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue. Il est valable sur tout le territoire suisse. 2Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construc- tion, à l'équipement, au signe distinctif et à l'assurance des cycles et de leurs remorques. Art. 22, ter al., deuxième et troisième phrase ... Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. La Confédération peut établir des permis fédéraux pour les véhicules de la Confédération et leurs conducteurs. Art. 25, 3e aL, let. e et al. 3bis 3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
e. Les cours d'éducation routière destinés à des conducteurs de véhicules automobiles et à des cyclistes qui ont contrevenu de façon réitérée aux règles de la circulation. 3bis Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut pres- crire une formation complémentaire pour les nouveaux conduc- teurs, lorsque ceux-ci ont compromis la sécurité routière en com- mettant une infraction aux règles de la circulation. 73
Circulation routière RO 1991 Art. 27, 2e al., première phrase 2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé ou de la police, la chaussée doit être immédiatement dégagée . . . Art. 31, 3e al., première phrase 3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière... . Art. 32, 4e al., première phrase 4 Les mesures prévues au 3e alinéa ne peuvent être prises qu'après une expertise; le Conseil fédéral règle les modalités; il peut prévoir des exceptions... . Art. 34, 4e al. 4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Art. 38, 4e al. 4 S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s'écartera vers la gauche. Art. 56, 3e al. 3 Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires. Art. 57, 1e1 et 4e al. t Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique. 4 A b r o g é 74
Circulation routière RO 1991 L'article 57b`s devient l'article 57a. Chapitre septième: Perturbation des contrôles de la circulation routière Art. 57b i Les appareils et les dispositifs qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le contrôle officiel du trafic routier (p. ex. les détecteurs de radar) ne doivent pas être mis sur le marché ou acquis, ni installés ou emportés dans des véhicules, ni fixés sur ceux-ci, ni utilisés de quelque manière que ce soit. 2 Par «mettre sur le marché» on entend fabriquer ou importer des appareils, faire de la réclame en leur faveur, les transporter, les vendre, ainsi que les remettre de quelque manière que ce soit. 3 Les organes de contrôle saisiront de tels appareils ou dispositifs; le juge en ordonnera la confiscation et la destruction. Remorques des véhicules automobiles; véhicules automobiles remorqués Art 69 t Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule automobile remorqué; les disposi- tions concernant les dommages causés par des véhicules auto- mobiles sont applicables par analogie. Lorsque le véhicule auto- mobile remorqué est conduit par une personne, son détenteur et celui du véhicule tracteur sont solidairement responsables. 2 L'assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabili- té civile pour les dommages provoqués par: a .La remorque; b .Le véhicule automobile remorqué que personne ne conduit; c .Le véhicule automobile remorqué conduit par une personne, lorsque ce véhicule n'est pas assuré. 3 Les remorques servant au transport de personnes ne seront mises en circulation que si leurs détenteurs ont conclu une assurance complémentaire pour la remorque de sorte que l'ensemble du train routier soit couvert dans les limites de l'assurance minimale fixée par le Conseil fédéral selon l'article 64. 4 La responsabilité civile du détenteur du véhicule tracteur pour les dommages corporels subis par les passagers de remorques ainsi que la responsabilité pour les dommages que se causent l'un à l'autre le véhicule tracteur et le véhicule automobile remorqué sont régis par la présente loi. Le détenteur du véhicule tracteur répond des 75
Circulation routière RO 1991 dommages matériels causés à la remorque conformément aux dispo- sitions du code des obligations1). Art. 77, ter al., deuxième phrase 1 . . . Le canton est civilement responsable de la même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par l'assureur selon l'article 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité de la mise hors circulation définitive d'un véhicule. Art. 91, 3e al. 3 Sera passible des mêmes peines celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Art. 94, ch. 3, première phrase
3. Celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle, sera puni des arrêts ou de l'amende... . Art. 96, ch. 2, 1" al., première phrase et ch. 3 2 .Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, sera puni de l'emprisonnement ou de l'a- mende... . 3 .Le détenteur ou celui qui, à sa place, dispose du véhicule, sera passible des mêmes peines s'il avait ou pouvait avoir connaissance de l'infraction en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances. Art. 99, ch. 8
8. Celui qui aura mis sur le marché des appareils ou des dispositifs qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le contrôle officiel du trafic routier, les aura acquis, installés ou emportés dans des véhicules, les aura fixés sur ceux-ci ou les aura utilisés de quelque manière que ce soit, RS 220 76
Circulation routière RO 1991 celui qui aura contribué à faire de la réclame en faveur de tels appareils ou dispositifs, sera puni des arrêts ou de l'amende. Art. 106, ter al., dernière phrase, et 9e al. 1 . . . Il peut autoriser les départements à régler les détails tech- niques, notamment en matière de signalisation routière ainsi que de construction et d'équipement des véhicules routiers. 9Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux por- tant sur la construction et l'équipement des véhicules, l'équipement des usagers de véhicules, ainsi que sur la reconnaissance réciproque des expertises qui s'y rapportent. Le Département fédéral de justice et police peut adhérer aux amendements des réglementations tech- niques relatives aux accords de ce genre, lorsque ces amendements n'exigent pas une adaptation du droit suisse. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 6 octobre 1989 Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 23 septembre 1990. 2Conformément au chiffre VI, 1e` et 2e alinéas, de l'ordonnance du 3 décembre
19901) concernant la modification et l'abrogation de textes légaux relatifs à la circulation routière, à la suite de la révision du 6 octobre 1989 de la loi fédérale sur la circulation routière, la présente loi entre en vigueur le 1e` février 1991. 3 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le•président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 10408
1) RO 1991 78 77
Ordonnance concernant la modification et l'abrogation d'actes législatifs portant sur la circulation routière, suite à la révision du 6 octobre 1989 de la loi fédérale sur la circulation routière du 3 décembre 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit: Art. 64, 1er et 2e al., première phrase 1 La largeur des voitures automobiles et des remorques ne dépassera pas 2 m50, chargement compris2). 2 Les machines de travail et leurs remorques, les véhicules agricoles ainsi que les véhicules servant au transport des animaux atteints d'une épizootie et les véhicules sans moteur qui ont une largeur de 2 m50 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30... Art. 65, 1" al., let. a 1 La longueur des véhicules automobiles, chargement non compris3), atteindra au maximum:
a. 16 m 50 pour les véhicules articulés; Art. 67, ter al., let. d et 6e al., première phrase 1 L'autorité peut, en procédant à une inscription dans le permis de circulation, admettre les poids totaux maximaux suivants:
d. 22 t pour les voitures automobiles ayant plus de deux essieux, dont un seul est entraîné; 6 Les rapports de poids prévus au 5e alinéa ne s'appliquent pas aux remorques attelées à des véhicules pour lesquels une vitesse de
E. 30 km/h est prescrite, aux remorques agricoles tirées par des voi- ì 1l RS 741.11 2)En ce qui concerne le porte-à-faux du chargement, voir l'article 73, 2e alinéa. 3)En ce qui concerne le porte-à-faux du chargement, voir l'article 73, 3e alinéa. 78 1990 —759
Modification et abrogation d'actes législatifs portant sur la circulation routière RO 1991 tores ayant toutes les roues motrices et, le cas échéant, aux re- morques spéciales... . Art. 76, 2e al., phrase introductive 2 Les cantons peuvent autoriser les véhicules ayant au plus 2 m 50 de largeur à circuler sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et ils peuvent admettre les longueurs maximales suivantes: Art. 79, 2e al., let. b 2 Lorsque le poids et les dimensions dépassent le maximum légal, l'autorisation pour un parcours situé hors du canton ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes:
b. Ne seront empruntées que les routes de grand transit au sens de l'article premier de l'ordonnance du 6juin 19831) concer- nant les routes de grand transit qui sont ouvertes aux véhicules ayant au plus 2 m 50 de largeur et qui ne sont pas situées à plus de 1300 m d'altitude, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes. Art. 80, 35 al. 3 Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent. II L'ordonnance du 5 septembre 19792) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Art. 21, ier al. 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'article 64, 2e alinéa, OCR. La mise en place de signaux «Largeur maximale» sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, 1)RS 741.272 2)RS 741.21 79
Modification et abrogation d'actes législatifs portant sur la circulation routière RO 1991 lettre C, de l'ordonnance du 6juin 1983¡) concernant les routes de grand transit ne doit faire l'objet d'aucune décision formelle ni d'une publication de l'autorité (art. 107, 3e al.). Art. 107, 3e al., let. o 3 Aucune décision formelle ni aucune publication n'est nécessaire pour la mise en place des marques ainsi que des signaux suivants:
o. «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, lettre C, de l'ordonnance du 6juin 19831) concernant les routes de grand transit. III L'ordonnance du 27 août 19692) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit: Art. 10, titre médian et ter al. Poids, garanties 1Abrogé Art. 48, 3e al., première phrase Abrogée Art. 61, titre médian et 1 ' al. Poids, identification, plaques de contrôle, etc. 1Abrogé Annexe 10, ch. 1 Abrogé IV L'ordonnance du 27 octobre 197631 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit: 1)RS 741.272 2)RS 741.41 3)RS 741.51 80
Modification et abrogation d'actes législatifs portant sur la circulation routière RO 1991 Art. 16, 2e aL 2Sous réserve des 3e et 4e alinéas, l'élève ne peut effectuer une course d'appren- tissage que s'il est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins le permis de conduire suisse ou un permis de conduire étranger valable, correspondant à la catégorie du véhicule. Art. 33, 1" al., dernière phrase 1 . . . Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré, même condi- tionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 17, 3e al., LCR). Art. 36, 3e al., let. a 3 Le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs ou l'interdiction de circuler doit être prononcé pour un mois au minimum contre le conducteur d'un des véhicules mentionnés au lef alinéa:
a. Qui a conduit en étant pris de boisson ou qui, intentionnellement, s'est opposé ou soustrait à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; V L'ordonnance du 19 mars 19791) concernant les appareils perturbant les contrôles du trafic routier est abrogée. VI Entrée en vigueur. 1 La présente ordonnance entre en vigueur le lee février 1991. 2La modification du 6octobre 19892) de la loi fédérale sur la circulation routière entre en vigueur à la même date. 3 Le Département fédéral de justice et police peut autoriser les autorités d'exé- cution, en vue d'éviter des inconvénients (p. ex. concernant la délivrance de nouveaux permis de circulation), à appliquer certaines dispositions en substance, avant leur entrée en vigueur. 3 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RO 1979 332 2)RO 1991 71 34139 81
Ordonnance sur les exigences de sécurité des téléphériques à va-et-vient (Ordonnance sur les téléphériques à va-et-vient) du 18 février 1988 L'ordonnance sur les téléphériques à va-et-vient, adoptée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le 18 février 1988, qui est entrée en vigueur le le' mai 1988, n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. Cette ordonnance peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 22 janvier 1991 Chancellerie fédérale 34144 RS 743.121.3 82 1991 - 33
Arrête fédéral concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes du 5 octobre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19901), arrête: Article premier 1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des accords relatifs à des consolida- tions, réductions incluses, de créances suisses détenues par la Confédération ou couvertes par la garantie contre les risques à l'exportation, et à contracter les engagements financiers nécessaires. 2 Sont réservées les mesures prises en application de la loi fédérale du 19 mars
19762) sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales. 3 Le Conseil fédéral fera périodiquement rapport aux Chambres fédérales sur la conclusion de tels accords, conformément à l'article 10 de la loi fédérale du 25 juin
19823) sur les mesures économiques extérieures. Art. 2 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 juillet 2000. Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler RS 973.20 '> FF 1990 I 1497 2)RS 974.0 3)RS 946.201 1990 - 668 83
Conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes RO 1991 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé. 1) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 1991. 9 janvier 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 33485 '> FF 1990 III 586 84
Convention n° 16 du 11 novembre 1921 concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux RS 0.822.712.6; RO 1960 501 Champ d'application de la convention le ter janvier 1991, complément') Etats partirs Ratification Entrée en vigucu. Succession (S) France 2) Départements d'outre-mer: Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion Territoires d'outre-mer: Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Terres australes et antarctiques françaises 13 mars 1990 13 mars 1990 Guatemala 13 juin 1989 13 juin 1989 Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 34129 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1641, 1975 2486, 1982 512 et 1985 1771. 2)Cette publication remplace celle qui figure au RO 1975 2486. 1990 —742 85
Errata Ordonnance concernant les contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture) du 26 novembre 1990 (RO 1990 2051) Article 10, lettre c Au lieu de:
c. L'ordonnance du 20 avril 1988 visant à encourager la production de qualité et à faciliter le placement du fromage et d'autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne. Lire:
c. L'ordonnance du 20 avril 1988 concernant les indemnités pour la production de spécialités de l'économie alpestre et de montagne. janvier 1991 Département fédéral de l'économique publique R34126 ì 86
Errata Traité sur l'Antarctique du 1er décembre 1959 RS 0.121; RO 1990 1925 Le champ d'application du traité du 15 novembre 1990 (RO 1990 1932) est remplacé par le champ d'application suivant: Champ d'application du traité le lei décembre 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou adhésion Afrique du Sud') 21 juin 1960 23 juin 1961 République démocratique allemande 1) 19 novembre 1974 19 novembre 1974 République fédérale d'Allemagne 1) 5 février 1979 5 février 1979 Argentine¡1 23 juin 1961 23 juin 1961 Australiel> 23 juin 1961 23 juin 1961 Autriche 25 août 1987 25 août 1987 Belgique1) 26 juillet 1960 23 juin 1961 Brésil') 16 mai 1975 16 mai 1975 Bulgarie 11 septembre 1978 11 septembre 1978 Canada 4 mai 1988 4 mai 1988 Chili' 23 juin 1961 23 juin 1961 Chiner 8 juin 1983 8 juin 1983 Colombie
E. 31 mai 1960 23 juin 1961 Grèce 8 janvier 1987 8 janvier 1987 Hongrie 27 janvier 1984 27 janvier 1984 Inde1) 19 août 1983 19 août 1983 Italie') 18 mars 1981 18 mars 1981 Japon1) 4 août 1960 23 juin 1961 Norvège') 24 août 1960 23 juin 1961 Nouvelle-Zélande') ter novembre 1960 23 juin 1961 Papouasie Nouvelle-Guinée 16 mars 1981 16 mars 1981 Pays-Bas1) 2) 30 mars 1967 30 mars 1967 Pérou1) 10 avril 1981 10 avril 1981 Pologne') 8 juin 1961 23 juin 1961 Roumanie 15 septembre 1971 15 septembre 1971 Suède') 24 avril 1984 24 avril 1984 Suisse 15 novembre 1990 15 novembre 1990 Tchécoslovaquie 14 juin 1962 14 juin 1962 Union soviétique 1) 2 novembre 1960 23 juin 1961 Uruguay') 11 janvier 1980 11 janvier 1980 Déclaration Pays-Bas Le traité est applicable également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 13 décembre 1990 Chancellerie fédérale R34126 I) Partie consultative selon l'article IX, paragraphe 2.
2) Déclaration, voir ci-après. 88
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-02 vom 22.01.1991 (S. 41-88) RO-1991-02 du 22.01.1991 (p. 41-88) RU-1991-02 del 22.01.1991 (p. 41-88) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 22.01.1991 Date Data Seite 41-88 Page Pagina Ref. No 30 005 084 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
¾¾""'+' Recueil officiel des lois fédérales N° 2 22 janvier 1991 42 Division presse et radio 44 Classification et traitement d'informations de l'administration civile 57 Versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (ordon- nance sur l'allocation complémentaire) 61 Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992 62 Gain assuré du personnel fédéral 64 Service féminin de l'armée (OSFA) 68 Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR) 71 Circulation routière (LCR). LF 78 Modification et abrogation d'actes législatifs portant sur la circulation routière, suite à la révision du 6 octobre 1989 de la loi fédérale sur la circulation routière 82 Exigences de sécurité des téléphériques à va-et-vient (ordonnance sur les téléphériques à va-et-vient) 83 Conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes. AF 85 Examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux. Convention n° 16 86 Errata: Ordonnance concernant les contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture) 87 Errata: Traité sur l'Antarctique du lei décembre 1959. Champ d'application du traité le ler décembre 1990 41
Ordonnance concernant la Division presse et radio Modification du 21 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la Division presse et radio est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 102, chiffres 9 et 10, de la constitution; vu l'article 61 de la loi sur l'organisation de l'administration2); vu les articles 40, 116, 2e et 3e alinéas, 122b1s et 147 de l'organisation militaire (0M)3), Art. le, let. c Abrogée Art. 6, al. 1 et 1bis 1 Les militaires dont la Division presse et radio a besoin pour exécuter ses tâches sont incorporés sur proposition du DFJP. 1 b " A b r o g é Art. 7, 2e al. Abrogé Art. 8 1 Pour préparer le personnel à accomplir les tâches prévues à l'article premier, la Division presse et radio organise à son intention des rapports, des cours et des exercices; ceux-ci sont comptés comme service aux militaires affectés à la Division. 1)RS 172.010.41 2)RS 172.010 3)RS 510.10 42 1990 - 833
Division presse et radio RO 1991 2 Aux fins d'accomplir les tâches susmentionnées, les militaires affectés à la Division presse et radio peuvent être mobilisés vingt jours au plus par an, quel que soit leur âge et dans les limites de la durée totale du service prescrit (art. 122 OM). Les services volontaires sont réservés (art. 116 OM). Art. 9, titre médian Dans les situations ordinaires Ait. 10 Dans les situations extraordinaires Dans les situations extraordinaires, la collaboration de la Division presse et radio avec la Chancellerie fédérale et le commandement de l'armée fait l'objet d'une réglementation spéciale. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34152 43
Ordonnance sur la classification et le traitement d'informations de l'administration civile du 10 décembre 1990 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 61, le' alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance règle les dispositions du maintien du secret applicables aux informations de l'administration civile (ci-après informations) qui, dans l'intérêt supérieur de l'Etat, ne doivent ni être communiquées provisoirement à autrui ni être divulguées; elle le fait par le biais de prescriptions sur la manière de les classifier et de les traiter. Art. 2 Définitions 1 Par informations au sens de la présente ordonnance on entend les données que les autorités ou que les services de la Confédération ont consignées sur le papier ou sur tout autre support et qui doivent faire l'objet d'une protection spéciale dépassant le cadre du secret de fonction. 2 Classifier veut dire juger d'une information conformément aux principes de la présente ordonnance et spécifier formellement la catégorie à laquelle elle a été attribuée. Art. 3 Champ d'application 1 La présente ordonnance est appliquée par les départements, la Chancellerie fédérale et les offices et services mentionnés à l'article 58, le" alinéa, lettres A à E, de la loi sur l'organisation de l'administration. 2 Elle n'est pas applicable aux informations militaires. Celles-ci sont régies par l'ordonnance du le" mai 19902) concernant la protection des informations mili- taires. 3 Elle est appliquée par les services cantonaux ou communaux et par les tiers chargés par la Confédération d'exécuter des tâches de droit public si cela est expressément prévu par un acte législatif. RS 172.015 1)RS 172.010 2)RS 510.411; RO 1990 887 44 1990 —761
Classification d'informations de l'administration civile RO 1991 Art. 4 Responsabilité Celui qui classifie des informations ou qui traite des informations classifiées est personnellement responsable de l'application des prescriptions de la présente ordonnance. Section 2: Classification Art. 5 Catégories de classification L'organe qui émet des informations (ci-après organe émetteur) les classifie en fonction du degré de protection qu'elles requièrent. Il n'existe que deux catégories de classification: la catégorie SECRET et la catégorie CONFIDENTIEL. Art. 6 La catégorie SECRET Sont à classifier SECRET les informations: a .Qui, si elles venaient à être connues de personnes non autorisées, pourraient porter une grave atteinte aux relations extérieures de la Suisse ou pourraient mettre en péril l'application de mesures destinées à protéger la sécurité intérieure et extérieure du pays, mesures visant par exemple à maintenir l'activité du gouvernement en cas de situation extraordinaire ou encore à assurer l'approvisionnement économique; b .Auxquelles n'ont accès qu'un tout petit nombre de personnes. Art. 7 La catégorie CONFIDENTIEL t Sont à classifier CONFIDENTIEL les informations au sens de l'article 6, mais dont la portée est moindre et auxquelles ont accès, en règle générale, un plus grand nombre de personnes. 2 Sont aussi à classifier CONFIDENTIEL les informations qui, si elles venaient à être connues de personnes non autorisées, pourraient leur permettre: a .D'entraver l'activité du gouvernement; b .De faire échouer d'importantes mesures prises par l'Etat; c .De violer des secrets de fabrication ou des secrets d'affaires importants; d .De faire échouer une poursuite pénale; e .D'entraver la sécurité d'infrastructures importantes. Art. 8 Personnes habilitées à classifier Les chefs des départements, le chancelier de la Confédération, les secrétaires généraux, les directeurs des offices et leurs suppléants opèrent la classification, la modifient ou l'abrogent. Ils peuvent déléguer leur compétence pour certains objets. 45
Classification d'informations de l'administration civile RO 1991 Art. 9 Classification temporaire Les informations pour lesquelles il est à prévoir que l'obligation de respecter le secret disparaîtra dans quelque temps font l'objet d'une classification temporaire. Section 3: Traitement des informations classifiées Art. 10 Communication 1 Les informations classifiées seront rendues accessibles aux seules personnes qui doivent absolument en avoir connaissance pour exercer leur activité due au service ou pour s'acquitter d'un mandat d'un organe fédéral. 2 La communication de l'information sera limitée à la partie dont la connaissance est absolument nécessaire pour accomplir une tâche déterminée. 3 L'organe habilité à classifier peut rendre les informations classifiées accessibles à d'autres personnes pour autant qu'elles fassent état d'un intérêt légitime. 4 Lorsque des informations classifiées sont communiquées à des tiers ne relevant pas de l'administration fédérale, ceux-ci sont tenus de garder le secret, conformé- ment aux principes de la présente ordonnance. Art. 11 Etablissement et numérotation 1 L'organe émetteur veille à n'établir que le nombre d'exemplaires strictement nécessaire. 2 Les informations classifiées SECRET sont numérotées au fur et à mesure. Art. 12 Enregistrement et conservation 1 Les informations classifiées SECRET sont enregistrées, par l'organe émetteur et par l'organe récepteur, dans un registre spécial. 2 Les informations classifiées seront conservées en un lieu sûr, à l'abri des regards indiscrets. Art. 13 Perte et usage abusif 1 Celui qui constate ou qui soupçonne que des informations classifiées de son domaine ont disparu ou ont été portées à la connaissance de personnes non autorisées en rend compte immédiatement à son supérieur ou à son mandant. 2 Il avise immédiatement l'organe émetteur de la perte ou de l'usage abusif d'informations classifiées, de même que l'organe de contrôle (Service de sécurité de l'administration fédérale) s'il s'agit d'informations classifiées SECRET. Art. 14 Danger de divulgation 1 Celui qui constate que des informations classifiées courent le danger d'être divulguées prend les mesures adéquates pour les mettre en lieu sûr. 46 ì
Classification d'informations de l'administration civile RO 1991 2 S'il lui est impossible de les mettre en lieu sûr, il les détruira. Il en avisera immédiatement l'organe émetteur, de même que l'organe de contrôle s'il s'agissait d'informations classifiées SECRET. Art. 15 Remise d'informations Les informations classifiées seront remises de telle manière qu'entre l'organe émetteur et l'organe récepteur nul ne puisse deviner leur classification ni leur contenu et qu'aucun tiers ne puisse en prendre connaissance. Art. 16 Contrôle 1La direction de chaque office contrôle périodiquement la manière dont sont traitées et conservées les informations classifiées. 2 L'organe émetteur contrôle périodiquement la nécessité de maintenir la classifi- cation et la distribution d'informations qui n'ont pas fait d'emblée l'objet d'une classification temporaire. 3 Le Service de sécurité de l'administration fédérale vérifie tous les deux ans qu'il ne manque aucune information classifiée SECRET et que les contrôles ont été effectués. Art. 17 Retour à l'organe émetteur Les informations classifiées SECRET et dont un organe récepteur n'a plus besoin seront retournées à l'organe émetteur. Art. 18 Transfert d'informations Celui qui change de fonction ou qui quitte un office et à qui des informations classifiées avaient été confiées les remettra à son supérieur ou suivra les consignes de l'organe émetteur. Art. 19 Destruction Les informations classifiées qui sont devenues inutiles seront détruites, sauf si elles doivent être versées aux Archives fédérales. L'organe émetteur ou, le cas échéant, les Archives fédérales sont seuls autorisés à détruire les informations classifiées SECRET Art. 20 Archivage 1 Le versement aux Archives fédérales des informations classifiées qui sont devenues inutiles est régi par les prescriptions des Archives fédérales. 47
Classification d'informations de l'administration civile RO 1991 2 En l'absence de réglementation dérogatoire, la classification d'informations mises en archives devient caduque après l'expiration du délai prévu à l'article 7 du règlement du 15 juillet 19661) pour les archives fédérales. Section 4: Autres prescriptions de classification et de traitement Art. 21 Prescriptions figurant en annexe Les prescriptions supplémentaires figurant en annexe valent pour la classification et le traitement des informations classifiées. Art. 22 Textes en clair de télégrammes et de téléfax chiffrés. Traitement On traitera de manière confidentielle les textes en clair de télégrammes et de téléfax chiffrés, quel que soit leur contenu. Section 5: Dispositions finales Art. 23 Exécution La Chancellerie fédérale et les départements sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 24 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a .L'arrêté du Conseil fédéral du 24 novembre 19712) concernant la classifica- tion de documents dans l'administration civile; b .Les prescriptions du Ministère public du ler septembre 19722) concernant la classification de documents dans l'administration civile. Art. 25 Dispositions transitoires t Les classifications effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance seront contrôlées par l'organe émetteur à la prochaine révision et adaptées à la présente ordonnance si nécessaire. 2 Les prescriptions prévues par la présente ordonnance s'appliquent aussi au traitement d'informations qui avaient été classifiées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 3 Avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance: a .Les informations classifiées RIGOUREUSEMENT SECRET deviennent des informations classifiées SECRET; b .Les informations classifiées A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE ne sont plus classifiées. 1)RS 432.11 2)Non publié(es) au RO. 48
Classification d'informations de l'administration civile RO 1991 Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1991. 10 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 3409U 49
Annexe (art. 21) Autres prescriptions sur le traitement d'informations classifiées de l'administration civile La majeure partie de ces prescriptions sont établies pour les informations classifiées qui sont consignées sur papier, mais elles valent, par analogie, pour tous les autres supports. Classification ì0 Activité Prescriptions SECRET Prescriptions CONFIDENTIEL Seul l'organe émetteur est habilité à lever la classi- fication ou à la modifier. Il en informera par écrit l'organe récepteur et le Service de sécurité de l'administration fédérale. Figurera en haut de la première page de la lettre d'accompagnement la mention: Annexe(s) SE- CRET. Figurera sur les classeurs ou autres dossiers d'in- formations la mention de la plus haute classifica- tion attribuée à une pièce. Seul l'organe émetteur est habilité à lever la classi- fication ou à la modifier. Il en informera par écrit les organes récepteurs. Figurera en haut de la première page de la lettre d'accompagnement la mention: Annexe(s) CONFIDENTIEL. Figurera sur les classeurs ou autres dossiers d'in- formations la mention de la plus haute classifica- tion attribuée à une pièce. 1 .Levée ou modification de la classification 2 .Classification des lettres d'accompagnement 3 .Classification des dossiers d'informations Clasification d'informations de l'administration civile
4. Spécification/matériel utilisé pourconfectionnerles docu- ments —mention de la classifica- tion —numérotation —mention de l'organe émet- teur et du nombre de pages —matériel utilisé pour confectionner les docu- ments 5. Copies, extraits, microfilms ou traductions ì Figurera la mention SECRET, en lettres capitales, en haut de chaque page du document. On veillera à ce qu'elle soit bien visible lorsqu'on a affaire à un autre support. L'organe émetteur numérotera au fur et à mesure en chiffres arabes les informations classifiées SE- CRET. Il fera figurer ce numéro sur la couverture du document et sur chacune des pages, à la suite de la mention SECRET. On mentionnera le nom de l'organe émetteur et le nombre de pages du document sur la couverture et sur chaque page de ce dernier. Les dispositions sur les informations classifiées SECRET valent par analogie pour tout le matériel utilisé à cet effet (matériel préparatoire) qui n'est pas détruit totalement et immédiatement ou qui n'est pas effacé par surinscription (cas des sup- ports informatiques). Il est interdit de faire des reproductions. L'organe émetteur peut autoriser des dérogations s'il déter- mine simultanément les mesures de contrôle obli- gatoires. On utilisera les formules d'enregistrement et de contrôle du Service de sécurité de l'administration fédérale. L'organe émetteur déterminera la classification d'extraits. Figurera la mention CONFIDENTIEL, en lettres capitales, en haut de chaque page du document. On veillera àce qu'elle soit bien visible lorsqu'on a affaire à un autre support. Pas de numérotation Aucune prescriptior. Les dispositions sur les informations classifiées CONFIDENTIEL valent par analogie pour tout le matériel utilisé à cet effet qui n'est pas détruit totalement et immédiatement ou qui n'est pas effacé par surinscription (cas des supports infor- matiques). Les reproductions sont autorisées. Elles seront spécifiées comme telles. L'organe émetteur déterminera la classification d'extraits. Les extraits seront classifiés CONFI- DENTIEL (avec l'Indication de la source) s'ils portent sur l'essentiel du document: ils ne seront pas classifiés s'ils font état d'informations que l'on peut qualifier d'accessoires. Traitement Activité Prescriptions SECRET Prescriptions CONFIDENTIEL Clasification d'informations de l'administration civile
6. Enregistrement/contrôles 7 .Conservation 8 .Consultation 9 .Emprunt On utilisera les formules d'enregistrement et de contrôle du Service de sécurité de l'administration fédérale. On utilisera des installations équipées de systèmes de sécurité ou encore des bureaux, locaux d'ar- chives ou autres entrepôts fermés et non acces- sibles au public. Les informations seront enfermées dans des coffres-forts à chiffres. Le mobilier de sécurité de l'Office des construc- tions fédérales suffira pour une conservation de courte durée. On prendra les mesures adéquates pour l'utilisa- tion d'installations TED. La consultation est autorisée dans les seuls locaux où nulle personne non autorisée ne peut pénétrer lorsqu'elle a lieu. Il conviendra d'empêcher toute lecture indiscrète de l'extérieur. Tout emprunt est soumis à autorisation. La délivre par écrit: —le supérieur direct lorsque le document emprun- té ne quitte pas la Suisse; l'emprunteur est alors tenu de ne pas s'en séparer; —le département compétent lorsque l'emprunteur doit emporter le document à l'étranger. Aucune prescription On utilisera des bureaux, locaux d'archives ou autres entrepôts fermés et non accessibles au pu- blic. Les informations seront enfermées dans des coffres-forts ou dans des meubles de sécurité de l'Office des constructions fédérales. On prendra les mesures adéquates pour l'utilisa- tion d'installations TED. La consultation est autorisée dans les seuls locaux où nulle personne non autorisée ne peut pénétrer lorsqu'elle a lieu. Il conviendra d'empêcher toute lecture indiscrète de l'extérieur. Tout emprunt d'un document que l'emprunteur doit emporter à l'étranger est soumis à auto- risation. Cette autorisation est délivrée par le supérieur. tes N Activité Prescriptions SECRET Prescriptions CONFIDENTIEL Clasificationd'informations de l'administration civile
La remise en mains propres s'effectue contre déli- vrance d'un accusé de réception. Les informations remises par un courrier circule- ront dans une double enveloppe sur laquelle sera mentionné le nom du destinataire et qui lui sera remise avec le procès-verbal de remise. Le nom du destinataire (avec la mention PERSONNEL) pré- cédera le nom de l'office. La classification ne sera pas mentionnée sur l'enveloppe externe. En re- vanche, la classification SECRET figurera sur l'en- veloppe interne. Seul le service du courrier du Département fédéral des affaires étrangères est habilité à expédier à l'étranger des informations classifiées SECRET. Les informations expédiées par courrier postal (uniquement autorisé en trafic intérieur) circule- ront dans une double enveloppe. La classification ne sera pas mentionnée sur l'enveloppe externe. Expédition:
- envoi de moins de 500 g: en recommandé;
- envoi de 500 à 1000 g sous pli: valeur déclarée (300 francs), pas de cachetage à la cire ni de plombage;
- autre envoi de plus de 500 g: valeur déclarée (300 francs), avec cachetage à la cire ou plom- bage. L'envoi par train d'informations classifiées SE- CRET est interdit. Aucune prescription Les informations remises par un courrier circule- ront dans une seule enveloppe sur laquelle seront mentionnés le nom du destinataire, sa fonction ou les deux à la fois. La classification ne sera pas mentionnée sur l'enveloppe. Seul le service du courrier du Département fédéral des affaires étrangères est habilité à expédier à l'étranger des informations classifiées CONFI- DENTIEL. Les informations expédiées par courrier postal (uniquement autorisé en trafic intérieur) circule- ront dans une seule enveloppe. La classification ne sera pas mentionnée sur l'enveloppe. L'envoi se fera en recommandé. L'envoi par train d'informations classifiées CONFIDENTIEL es: interdit. Activité 10. Remise en mains propres! envoi
- remise en mains propres
- envoi par courrier
- envoi postal
- envoi par train Prescriptions SECRET Prescriptions CONFIDENTIEL Clasification d'informations de l'administration civile
La télécommunication d'informations classifiées SECRET (par téléphone, téléfax, télex, radiocom- munication, Natel, courrier électronique, etc.) n'est en général autorisée que si elle est chiffrée. Quiconque est amené, dans l'exercice de ses fonc- tions ou de par son activité contractuelle, à com- muniquer de vive voix des informations classifiées SECRET à des personnes autorisées, est tenu de les rendre attentives au caractère SECRET de ses propos. Quiconque est amené, en dehors de l'exercice de ses fonctions ou de son activité contractuelle, à dévoiler des informations classifiées SECRET, est en outre tenu d'en demander l'autorisation préa- lable à l'organe émetteur. On prendra les mesures adéquates (fermera par exemple les fenêtres) pour éviter toute écoute. La télécommunication d'informations classifiées CONFIDENTIEL (par téléphone, téléfax, télex, radiocommunication, Natel, courrier électronique, etc.) n'est en général autorisée que si elle est chiffrée. Exception: lorsque la communication est établie par téléphone ou par téléfax entre des abonnés du groupe 031/61 ... et/ou des abonnés du groupe 031/67 ... et à condition qu'elle s'opère par le numéro à quatre chiffres (communication inter- ne). Quiconque est amené, dans l'exercice de ses fonc- tions ou de par son activité contractuelle, à com- muniquer de vive voix des informations classifiées CONFIDENTIEL à des personnes autorisées, est tenu de les rendre attentives au caractère CONFI- DENTIEL de ses propos. Quiconque est amené, en dehors de l'exercice de ses fonctions ou de son activité contractuelle, à dévoiler des informations classifiées CONFIDEN- TIEL, est en outre tenu d'en demander l'autorisa- tion préalable à l'organe émetteur. On prendra les mesures adéquates (fermera par exemple les fenêtres) pour éviter toute écoute. 1 1 .Communication par voie électronique 1 2 .Communication par oral L'organe émetteur contrôle au minimum tous les cinq ans les points suivants: —l'information est-elle encore nécessaire? —la classification SECRET est-elle encore justi- fiée? L'organe émetteur contrôle au minimum tous les cinq ans les points suivants: —l'information est-elle encore nécessaire? —la classification CONFIDENTIEL est-elle en- core justifiée? 13. Contrôle du contenu cm -P. Activité Prescriptions SECRET Prescriptions CONFIDENTIEL Clasificationd'informations de l'administration civile O ìì
ì ì Activité Prescriptions SECRET Prescriptions CONFIDENTIEL —tous les organes récepteurs ont-ils encore besoin de l'information? Il consigne brièvement par écrit le résultat du contrôle. —tous les organes récepteurs ont-ils encore besoin de l'information? La remise sera consignée dans un procès-verbal dont un double sera envoyé au Service de sécurité de l'administration fédérale. Seul l'organe émetteur est habilité à détruire les informations. Il peut autoriser (par écrit) une personne à y procéder à sa place. Dans ce cas, cette personne se fera assister d'une autre per- sonne ayant accès aux informations. Il sera établi un procès-verbal que l'on conservera pendant au moins dix ans. On détruira les informations classifiées SECRET de manière qu'elles ne puissent être reconstituées à partir du support (incinération ou destruction au moyen d'appareils autorisés, magnétisation, ef- facement par surinscription, etc.). Lorsqu'ils ne seront pas utilisés, les supports d'in- formations amovibles (disques interchangeables, disquettes, etc.) seront extraits des ordinateurs et conservés comme les autres informations classi- fiées SECRET. Il est interdit de stocker des informations classi- fiées SECRET sur des supports fixes, installés dans un environnement connecté au réseau; en présence de micro-ordinateurs non reliés au ré- seau, on prendra les mesures d'ordre organisa- tionnel adéquates pour protéger données, matériel et logiciels. Aucune prescription On détruira les informations classifiées CONFI- DENTIEL de manière qu'elles ne puissent être reconstituées à partir du support (incinération ou destruction au moyen d'appareils autorisés, ma- gnétisation, effacement par surinscription, etc.). Lorsqu'ils ne seront pas utilisés, les supports d'in- formations amovibles (disques interchangeables, disquettes, etc.) seront extraits des ordinateurs et conservés comme les autres informations classi- fiées CONFIDENTIEL. Quand on aura affaire à des supports inamovibles (comme les disques durs), on veillera à ce qu'au- cune personne non autorisée n'y ait accès. 1 4 .Remise des informations en cas de changement de fonc- tion ou de départ 1 5 .Destruction 1 6 .Informatique —supports d'informations Clasificationd'informationsdel'administrationcivile
O> Activité
- moyens informatiques privés
- utilisation de moyens in- formatiques en dehors du poste de travail Prescriptions SECRET Il est interdit de recourir à des moyens informa- tiques privés pour traiter des informations classi- fiées SECRET. Il est interdit au fonctionnaire de traiter des infor- mations classifiées SECRET à l'aide d'un équipe- ment informatique autre que celui dont il dispose à son poste. Exceptionnellement, dans des cas fondés, le dé- partement compétent pourra déroger à ce prin- cipe; il délivrera alors une autorisation écrite per- sonnelle (donc non transmissible) au demandeur et l'accompagnera d'un exemplaire de la présente ordonnance. Prescriptions CONFIDENTIEL Le recours à des moyens informatiques privés pour traiter des informations classifiées CONFIDEN- TIEL est autorisé moyennant une autorisation de la direction de l'office. Il est toutefois interdit d'utiliser des appareils de transmission privés (ou leurs composants). Le fonctionnaire est autorisé à traiter des informa- tions classifiées CONFIDENTIEL à l'aide d'un équipement informatique autre que celui dont il dispose à son poste. 34090 Clasification d'informations de l'administration civile
Ordonnance sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordonnance sur l'allocation complémentaire) Modification du 21 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe à l'ordonnance du 19 décembre 19881) sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence reçoit la nouvelle teneur suivante. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 172.221.152.2 1990 - 867 57
Ordonnance sur l'allocation complémentaire RO 1991 Annexe (art. 3) Montant de l'allocation complémentaire p a r lieu de service et catégorie de personnel Une allocation complémentaire au sens de l'article 37, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires est versée aux catégories de personnel ci-après dans les lieux suivants: Lieu Catégorie Montant Indice de personnel'[ Fr. Genève toutes 2000 108,9 Bardonnex toutes 1000 108,9 Carouge (GE) toutes 2000 108,9 Chêne-Bougeries toutes 2000 108,9 Chêne-Bourg toutes 2000 108,9 Cologny toutes 2000 108,9 Lancy toutes 2000 108,9 Le Grand-Saconnex toutes 2000 108,9 Meyrin toutes 2000 108,9 Onex toutes 2000 108,9 Perly-Certoux toutes 1000 108,9 Plan-les-Ouates toutes 2000 108,9 Pregny-Chambésy toutes 2000 108,9 Thônex toutes 2000 108,9 Troinex toutes 2000 108,9 Vernier toutes 2000 108,9 Veyrier toutes 2000 108,9 Zurich y compris toutes 2000 108,9 —Gare de triage Limmattal —Centre postal Mülligen —Entrepôt régional TT Urdorf —Zurich-Aéroport Adliswil toutes 1000 108,9 Bachenbülach toutes 1000 108,9 Bassersdorf toutes 1000 108,9 Birmensdorf ZH toutes 1000 108,9 Buchs ZH toutes 1000 108,9 Bülach toutes 1000 108,9
t) Sauf nettoyeurs/nettoyeuses, apprentis/apprenties, stagiaires, professeurs ainsi que per- sonnel auxiliaire engagé pour une courte période ou par intermittence. 58
Ordonnance sur l'allocation complémentaire RO 1991 Lieu Catégorie Montant Indice de personnel° Fr. Dällikon toutes 1000 108,9 Dielsdorf toutes 1000 108,9 Dietikon toutes 1000 108,9 Dietlikon toutes 1000 108,9 Dübendorf toutes 1000 108,9 Erlenbach ZH toutes 1000 108,9 Fällanden toutes 1000 108,9 Geroldswil toutes 1000 108,9 Herrliberg toutes 1000 108,9 Illnau-Effretikon toutes 1000 108,9 Kilchberg toutes 1000 108,9 Kloten toutes 1000 108,9 Küsnacht ZH toutes 1000 108,9 Langnau a. A. toutes 1000 108,9 Meilen toutes 1000 108,9 Niederglatt toutes 1000 108,9 Niederhasli toutes 1000 108,9 Nürensdorf toutes 1000 108,9 Oberengstringen toutes 1000 108,9 Oberglatt toutes 1000 108,9 Oberrieden toutes 1000 108,9 Oetwil a. Lim. toutes 1000 108,9 Opfikon toutes 1000 108,9 Otelfingen toutes 1000 108,9 Regensdorf toutes 1000 108,9 Rümlang toutes 1000 108,9 Rüschlikon toutes 1000 108,9 Schlieren toutes 1000 108,9 Schwerzenbach toutes 1000 108,9 Thalwil toutes 1000 108,9 Uitikon toutes 1000 108,9 Unterengstringen toutes 1000 108,9 Urdorf toutes 1000 108,9 Wallisellen toutes 1000 108,9 Wangen-Brüttisellen toutes 1000 108,9 Weiningen ZH toutes 1000 108,9 Winkel toutes 1000 108,9 Zollikon toutes 1000 108,9 Zumikon toutes 1000 108,9
1) Sauf nettoyeurs/nettoyeuses, apprentis/apprenties, stagiaires, professeurs ainsi que per- sonnel auxiliaire engagé pour une courte période ou par intermittence. 59
Ordonnance sur l'allocation complémentaire R O 1991 Lieu Catégorie Montant Indice de personnel° Fr.
1) Sauf nettoyeurs/nettoyeuses, apprentis/apprenties, stagiaires, professeurs ainsi que per- sonnel auxiliaire engagé pour une courte période ou par intermittence. 34155 Bâle y compris —Arlesheim, dépôt TT et garage PTT Birsfelden Münchenstein Muttenz Riehen Berne y compris —Zimmerwald, OFTRM Ittigen Köniz, seulement
- Licbcfcld —Wabern Ostermundigen Zollikofen Lausanne y compris —Denges, Gare de triage Chavannes-près-Renens Ecublens (VD) Renens Winterthour toutes 1000 108,9 toutes 1000 108,9 toutes 1000 108,9 toutes 1000 108,9 toutes 1000 108,9 toutes 1000 108,9 toutes 1000 108,9 toutes toutes toutes toutes toutes 1000 108,9 toutes toutes toutes toutes 1000 108,9 1000 108,9 1000 108,9 1000 108,9 1000 108,9 1000 108,9 1000 108,9 1000 108,9 60
Ordonnance concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992 Modification du 21 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 décembre 19881) concernant la compensation du renchérisse- ment accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992 est modifiée comme il suit: Art. 6 Montant de la compensation du renchérissement 1 La compensation du renchérissement accordée à tout le personnel de la Confédération dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le ler janvier 1991, à 6 pour cent de la rétribution déterminante qui est ainsi compensée jusqu'au niveau de 126,1 points de l'indice des prix à la consommation. 2 La compensation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accomplis- sant des journées complètes de travail s'élève à 2655 francs au moins. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Lee président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34153
1) RS 172.221.153.01 1990 - 865 61
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral Modification du 21 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 décembre 19881) concernant le gain assuré du personnel fédéral est modifiée comme il suit: Art. lee, l e; 2 e et 3 e al., phrase introductive 1 L'indemnité de résidence prévue à l'article 37, 1e7 alinéa, du statut des fonction- naires, du 30 juin 19272), et la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger sont assurées. 2 La compensation du renchérissement de 6 pour cent versée sur le traitement ou le salaire ainsi que sur l'indemnité de résidence et sur la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger est entièrement assurée. Le montant assuré de ladite compensation ne doit pas être inférieur à 2655 francs en cas de travail à temps complet. 3 Sont assurées les indemnités fixes mentionnées ci-après, ainsi que la com- pensation du renchérissement de 6 pour cent qui s'y rapporte: Art. 4, l " al. 1 Le gain assuré sur lequel se fonde une rente sera augmenté de la compensation du renchérissement de 6 pour cent, . . . (reste inchangé). 0 RS 172.222.101
2) RS 172.221.10 62 1990 —866
Gain assuré du personnel fédéral RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34154 63
Ordonnance sur le Service féminin de l'armée (OSFA) Modification du 21 décembre 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3 juillet 19851) sur le Service féminin de l'armée (OSFA) est modifiée comme il suit: Art. 1e; al. 2bi's 2bis Les militaires du SFA qui sont incorporés dans des formations et y ac- complissent du service peuvent, sur demande, être équipés d'un pistolet comme arme personnelle destinée à leur protection, jusqu'à une année avant leur libération du service. Art. 10a Cours de pistolet SFA Les militaires du SFA qui sont équipés d'un pistolet doivent accomplir un cours de pistolet SFA de troisjours au maximum, qui n'est pas déduit de la durée légale des services à accomplir. Art. 11, 2e al., phrase introductive et 4e al., deuxième phrase 2 La durée légale des services à accomplir dans les cours de la troupe est de: 4... La procédure relative à ce service volontaire est réglée par l'ordonnance du 18 octobre 19892) sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI). Art. 12 4e al. 4 Dans les cas motivés, le chef SFA peut, après entente avec les militaires astreints au service, autoriser des cours de la troupe à des intervalles plus rapprochés. 1)RS 513.71 2)RS 512.21 64 1990 —798
Service féminin de l'armée. O RO 1991 Art. 13, ier al. 1Les militaires du SFA peuvent accomplir les écoles et cours de cadres suivants:
a. Ecole de sous-officiers SFA de 20 jours;
b. Ecole de fourriers;
c. Ecole de sergents-majors;
d. Ecole d'officiers SFA de 27 jours;
e. Ecole centrale SFA I de 20 jours ou école centrale I—B/école centrale I—C;
f. Ecole centrale SFA II de 13 jours ou école centrale II—B/école centrale II—C;
g. Ecole centrale III;
h. Services d'instruction supplémentaires pour officiers selon les articles 16a et 17. Art. 15, 1e' al., let. b, d, ch. 2 et 3, e, ch. 2 et 3, f ch. 3, i, ch. 3, m, ch. 3 et n, ch. 3 1 Les conditions d'avancement sont les suivantes:
b. Caporal:
1. Ecole de sous-officiers SFA;
2. Certificat de capacité de cette école.
d. Fourrier.:
2. Ecole de fourriers;
3. Certificat de capacité de cette école.
e. Sergent-major: 2 .Ecole de sergents-majors; 3 .Certificat de capacité de cette école.
f. Sous-officier spécialiste avec le grade de sergent-major:
3. Service spécial de 20 jours comme caporal ou sergent;
i. Sous-officier spécialiste avec le grade d'adjudant sous-officier:
3. Service spécial de 20 jours;
m. Capitaine:
3. Ecole centrale SFA I ou école centrale I—B/école centrale I—C ou autre service de même durée; n .Major:
3. Ecole centrale SFA II ou école centrale II—B/école centrale II—C ou autre service de même durée; Art. 16 Ecole de recrues et services spéciaux dans des fonctions de cadre 1Les caporaux, fourriers, sergents-majors et lieutenants accomplissent en règle générale, au cours des trois années qui suivent la promotion, une école de recrues du SFA dans leur nouvelle fonction. 65
Service féminin de l'armée. O RO 1991 2 Les futurs capitaines accomplissent une école de recrues en qualité de com- mandant d'unité, ou un service spécial. 3 Les écoles de recrues et les services spéciaux sont précédés d'un cours de six jours au maximum; le chef SFA fixe la durée de ces jours pour chaque grade et chaque fonction. 4 Les dispositions de l'article 10 s'appliquent à la mise en compte des services. Art. 16a Instruction spéciale pour officiers 1 Les officiers du SFA qui exercent ou sont appelés à exercer des fonctions accessibles aux deux sexes accomplissent les services d'instruction et d'avance- ment ou remplissent les conditions de remplacement exigées pour la fonction. 2 Le chef SFA décide de convoquer les officiers du SFA à des services d'instruc- tion et d'avancement après entente avec: a .Le requérant; b .Le commandant des écoles centrales; c .L'Office fédéral de l'adjudance. 3 L'Office SFA est chargé de la convocation conformément à l'appendice 2 OASI; il a la qualité d'un office fédéral exerçant une fonction administrative. Art. 17, 1" al. 1 Si l'exercice d'une fonction SFA l'exige, le chef de l'Etat-major général et les directeurs des offices fédéraux proposent au chef SFA, à l'intention du chef de l'instruction, de convoquer des officiers du SFA à des services d'instruction supplémentaires selon l'ordonnance du 15 décembre 19861) sur les services d'instruction des officiers (010). Art. 19, 2e et 3e al. 2 Les militaires du SFA sont dispensés de l'inspection hors du service. 3 Les militaires de la réserve et les officiers qui sont incorporés selon l'article 51 de l'organisation militaire conservent leur équipement. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 512.241 66 34142
Service féminin de l'armée. O RO 1991 Cettepage est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 67
Ordonnance relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR) Modification du 21 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19871) concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR) est modifiée comme il suit: Art. 2, l e ' al., phrase introductive et let. b, 3e et 4 e al., let. b et c 1 L'organisation d'intervention (OIR) comprend:
b. D'autres instances et moyens. 3Abrogé ' D'autres instances et moyens sont: b .La Centrale nationale d'alarme (CENAL) et son piquet, la fraction de l'état-major de l'armée CENAL (frac EMA CENAL); c .L'installation de la Centrale nationale d'alarme; Art. 5, l ' al. 1 Le CODRA supervise les travaux de préparation et de coordination de la CENAL et des offices fédéraux et veille à ce que cet état-major soit prêt à l'engagement. Il fait annuellement rapport au Conseil fédéral sur l'état des travaux et lui adresse des propositions à ce sujet par l'entremise du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Art. 6 Abrogé Art. 8, titre médian, l e, 3e, 4e et 7e al. Centrale nationale d'alarme (CENAL) 1 La CENAL est directement subordonnée au secrétariat général du DFI. 3 La CENAL et l'Office fédéral des troupes de transmission planifient et coor- donnent ensemble les réseaux de transmission. '1 RS 732.32 68 1990 —786
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1991 4 La CENAL veille à être en permanence prête à l'engagement. 7S'il se produit un événement visé à l'article premier, la CENAL met son installation en exploitation. Art. 9, titre médian, et Ier al. Piquet CENAL 1Le piquet CENAL effectue une première analyse de la situation, ordonne la convocation de la CENAL et avise la frac EMA CENAL ainsi que le chef de l'état-major CODRA. Art. 10, ler à 3e al. 1 S'il se produit un événement visé à l'article premier, le DFI peut mettre sur pied la frac EMA CENAL, dont font partie entre autres des agents de la CENAL. 2La frac EMA CENAL reprend également les tâches du PA; elle engage l'organisation de prélèvement et de mesure et exploite les résultats de la mesure. 3 Elle informe le CODRA de la situation radiologique, lui propose des mesures pour la protection de la population et exécute des missions de mesure. Art. 11 et 13 Abrogés Art. 14, ler et 2e al. 1La Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) de l'OFEN veille, en application de l'ordonnance du 28 novembre 19831) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires, à une information rapide de la CENAL sur des événements survenus dans des installa- tions nucléaires suisses et pouvant entraîner un danger dû à la radioactivité. 2 La DSN conseille le CODRA. En particulier, elle établit des pronostics quant à l'évolution du dérangement à l'intérieur de l'installation et à une éventuelle dispersion de la radioactivité dans l'environnement; elle juge si les mesures de protection sont opportunes. Art. 15, 3e et 4e al. 3 Le DFI règle l'engagement de laboratoires cantonaux et privés; les laboratoires de la Confédération sont mis après entente à la disposition de l'OIR. 4 A b r o g é
1) RS 73233 69
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1991 Art. 16, 2e al. 2 La Centrale d'information dispose de l'appui de spécialistes des offices fédéraux, en tant que conseillers techniques. Art. 17 Mesures visant à protéger la population Quel que soit le degré de danger, le CODRA, par l'entremise de la Centrale d'information, informe les autorités fédérales et cantonales ainsi que la popula- tion. Remplacement de sigles A l'article 7, I " et 3e alinéas, ainsi qu'il l'article 12, 1e' alinéa, le sigle «SCS» est remplacé par «CENAL». II Dispositions transitoires Le secrétariat général du DFI (pour ce qui est de la coordination, de l'informa- tion, des communications et de l'infrastructure) et les offices fédéraux représentés au sein du CODRA assument les tâches de l'état-major SARA jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle OROIR. III La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34143 70
Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) Modification du 6 octobre 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 août 19861), arrête: I La loi fédérale du 19 décembre 19582) sur la circulation routière (LCR) est modifiée comme il suit: Titre Ne concerne que le texte allemand. Art. 2, 4e al. Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. Art. 3, 4e al., dernière phrase 4 . . . Dans les procédures cantonales et devant le Conseil fédéral, les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. Art. 9, 2e 4e et 6e al. 2 La largeur ne dépassera pas 2 m 50, chargement compris. 4 La longueur, chargement non compris, atteindra au maximum: a .Pour un camion 10 m b .Pour un autocar ainsi que pour un camion à plus de deux essieux 12 m c .Pour un train routier 18 m 1> FF 1986 III 197
2) RS 741.01 1990 —766 71
Circulation routière RO 1991 d .Pour un véhicule articulé à moins que le Conseil fédéral n'ait augmenté ou réduit cette longueur de 50 cm, à titre de mesure d'adaptation à une réglementation internatio- nale. 6 Le poids total atteindra au maximum: a .Pour une voiture automobile à deux essieux 16 t b .Pour une voiture automobile à trois essieux —lorsqu'un seul est entraîné 22 t —lorsque deux d'entre eux ou tous les trois sont entraînés 25 t c .Pour un train routier, pour un véhicule articulé ainsi que pour une voiture automobile à plus de trois essieux, dont deux ou plus sont entraînés . 28 1. Art. 12, 4e al. 4Le Conseil fédéral peut décider de faire mesurer, lors de l'homolo- gation, outre le bruit et les gaz d'échappement, la consommation de carburant des véhicules automobiles. Il peut prescrire que les résultats de ces mesures seront publiés et indiqués sur les véhicules. Les autorités de la Confédération et des cantons communiqueront ces résultats aussi sur demande. Art. 15, ter et 4e al., première et deuxième phrases 1 Les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule. 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par un titulaire du permis de moniteur de conduite... . Art. 16, 3e al., let. g 3 Le permis d'élève conducteur ou ale permis de conduire doit être retiré:
g. S'il s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. 72 16 m;
Circulation routière RO 1991 Art. 17, al. 1bis et 3, deuxième et troisième phrase ibis Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre carac- tériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve. 3 . . . La durée légale minimale du retrait (ler al., let. d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites. Lorsque le conducteur n'observe pas les conditions impo- sées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré de nouveau. Art. 18, 1eret2eaL Les cycles doivent répondre aux prescriptions et porter un signe distinctif. Ce dernier est délivré si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue. Il est valable sur tout le territoire suisse. 2Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construc- tion, à l'équipement, au signe distinctif et à l'assurance des cycles et de leurs remorques. Art. 22, ter al., deuxième et troisième phrase ... Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. La Confédération peut établir des permis fédéraux pour les véhicules de la Confédération et leurs conducteurs. Art. 25, 3e aL, let. e et al. 3bis 3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
e. Les cours d'éducation routière destinés à des conducteurs de véhicules automobiles et à des cyclistes qui ont contrevenu de façon réitérée aux règles de la circulation. 3bis Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut pres- crire une formation complémentaire pour les nouveaux conduc- teurs, lorsque ceux-ci ont compromis la sécurité routière en com- mettant une infraction aux règles de la circulation. 73
Circulation routière RO 1991 Art. 27, 2e al., première phrase 2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé ou de la police, la chaussée doit être immédiatement dégagée . . . Art. 31, 3e al., première phrase 3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière... . Art. 32, 4e al., première phrase 4 Les mesures prévues au 3e alinéa ne peuvent être prises qu'après une expertise; le Conseil fédéral règle les modalités; il peut prévoir des exceptions... . Art. 34, 4e al. 4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Art. 38, 4e al. 4 S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s'écartera vers la gauche. Art. 56, 3e al. 3 Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires. Art. 57, 1e1 et 4e al. t Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique. 4 A b r o g é 74
Circulation routière RO 1991 L'article 57b`s devient l'article 57a. Chapitre septième: Perturbation des contrôles de la circulation routière Art. 57b i Les appareils et les dispositifs qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le contrôle officiel du trafic routier (p. ex. les détecteurs de radar) ne doivent pas être mis sur le marché ou acquis, ni installés ou emportés dans des véhicules, ni fixés sur ceux-ci, ni utilisés de quelque manière que ce soit. 2 Par «mettre sur le marché» on entend fabriquer ou importer des appareils, faire de la réclame en leur faveur, les transporter, les vendre, ainsi que les remettre de quelque manière que ce soit. 3 Les organes de contrôle saisiront de tels appareils ou dispositifs; le juge en ordonnera la confiscation et la destruction. Remorques des véhicules automobiles; véhicules automobiles remorqués Art 69 t Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule automobile remorqué; les disposi- tions concernant les dommages causés par des véhicules auto- mobiles sont applicables par analogie. Lorsque le véhicule auto- mobile remorqué est conduit par une personne, son détenteur et celui du véhicule tracteur sont solidairement responsables. 2 L'assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabili- té civile pour les dommages provoqués par: a .La remorque; b .Le véhicule automobile remorqué que personne ne conduit; c .Le véhicule automobile remorqué conduit par une personne, lorsque ce véhicule n'est pas assuré. 3 Les remorques servant au transport de personnes ne seront mises en circulation que si leurs détenteurs ont conclu une assurance complémentaire pour la remorque de sorte que l'ensemble du train routier soit couvert dans les limites de l'assurance minimale fixée par le Conseil fédéral selon l'article 64. 4 La responsabilité civile du détenteur du véhicule tracteur pour les dommages corporels subis par les passagers de remorques ainsi que la responsabilité pour les dommages que se causent l'un à l'autre le véhicule tracteur et le véhicule automobile remorqué sont régis par la présente loi. Le détenteur du véhicule tracteur répond des 75
Circulation routière RO 1991 dommages matériels causés à la remorque conformément aux dispo- sitions du code des obligations1). Art. 77, ter al., deuxième phrase 1 . . . Le canton est civilement responsable de la même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par l'assureur selon l'article 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité de la mise hors circulation définitive d'un véhicule. Art. 91, 3e al. 3 Sera passible des mêmes peines celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Art. 94, ch. 3, première phrase
3. Celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle, sera puni des arrêts ou de l'amende... . Art. 96, ch. 2, 1" al., première phrase et ch. 3 2 .Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, sera puni de l'emprisonnement ou de l'a- mende... . 3 .Le détenteur ou celui qui, à sa place, dispose du véhicule, sera passible des mêmes peines s'il avait ou pouvait avoir connaissance de l'infraction en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances. Art. 99, ch. 8
8. Celui qui aura mis sur le marché des appareils ou des dispositifs qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le contrôle officiel du trafic routier, les aura acquis, installés ou emportés dans des véhicules, les aura fixés sur ceux-ci ou les aura utilisés de quelque manière que ce soit, RS 220 76
Circulation routière RO 1991 celui qui aura contribué à faire de la réclame en faveur de tels appareils ou dispositifs, sera puni des arrêts ou de l'amende. Art. 106, ter al., dernière phrase, et 9e al. 1 . . . Il peut autoriser les départements à régler les détails tech- niques, notamment en matière de signalisation routière ainsi que de construction et d'équipement des véhicules routiers. 9Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux por- tant sur la construction et l'équipement des véhicules, l'équipement des usagers de véhicules, ainsi que sur la reconnaissance réciproque des expertises qui s'y rapportent. Le Département fédéral de justice et police peut adhérer aux amendements des réglementations tech- niques relatives aux accords de ce genre, lorsque ces amendements n'exigent pas une adaptation du droit suisse. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 6 octobre 1989 Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 23 septembre 1990. 2Conformément au chiffre VI, 1e` et 2e alinéas, de l'ordonnance du 3 décembre
19901) concernant la modification et l'abrogation de textes légaux relatifs à la circulation routière, à la suite de la révision du 6 octobre 1989 de la loi fédérale sur la circulation routière, la présente loi entre en vigueur le 1e` février 1991. 3 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le•président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 10408
1) RO 1991 78 77
Ordonnance concernant la modification et l'abrogation d'actes législatifs portant sur la circulation routière, suite à la révision du 6 octobre 1989 de la loi fédérale sur la circulation routière du 3 décembre 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit: Art. 64, 1er et 2e al., première phrase 1 La largeur des voitures automobiles et des remorques ne dépassera pas 2 m50, chargement compris2). 2 Les machines de travail et leurs remorques, les véhicules agricoles ainsi que les véhicules servant au transport des animaux atteints d'une épizootie et les véhicules sans moteur qui ont une largeur de 2 m50 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30... Art. 65, 1" al., let. a 1 La longueur des véhicules automobiles, chargement non compris3), atteindra au maximum:
a. 16 m 50 pour les véhicules articulés; Art. 67, ter al., let. d et 6e al., première phrase 1 L'autorité peut, en procédant à une inscription dans le permis de circulation, admettre les poids totaux maximaux suivants:
d. 22 t pour les voitures automobiles ayant plus de deux essieux, dont un seul est entraîné; 6 Les rapports de poids prévus au 5e alinéa ne s'appliquent pas aux remorques attelées à des véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite, aux remorques agricoles tirées par des voi- ì 1l RS 741.11 2)En ce qui concerne le porte-à-faux du chargement, voir l'article 73, 2e alinéa. 3)En ce qui concerne le porte-à-faux du chargement, voir l'article 73, 3e alinéa. 78 1990 —759
Modification et abrogation d'actes législatifs portant sur la circulation routière RO 1991 tores ayant toutes les roues motrices et, le cas échéant, aux re- morques spéciales... . Art. 76, 2e al., phrase introductive 2 Les cantons peuvent autoriser les véhicules ayant au plus 2 m 50 de largeur à circuler sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et ils peuvent admettre les longueurs maximales suivantes: Art. 79, 2e al., let. b 2 Lorsque le poids et les dimensions dépassent le maximum légal, l'autorisation pour un parcours situé hors du canton ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes:
b. Ne seront empruntées que les routes de grand transit au sens de l'article premier de l'ordonnance du 6juin 19831) concer- nant les routes de grand transit qui sont ouvertes aux véhicules ayant au plus 2 m 50 de largeur et qui ne sont pas situées à plus de 1300 m d'altitude, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes. Art. 80, 35 al. 3 Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent. II L'ordonnance du 5 septembre 19792) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Art. 21, ier al. 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'article 64, 2e alinéa, OCR. La mise en place de signaux «Largeur maximale» sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, 1)RS 741.272 2)RS 741.21 79
Modification et abrogation d'actes législatifs portant sur la circulation routière RO 1991 lettre C, de l'ordonnance du 6juin 1983¡) concernant les routes de grand transit ne doit faire l'objet d'aucune décision formelle ni d'une publication de l'autorité (art. 107, 3e al.). Art. 107, 3e al., let. o 3 Aucune décision formelle ni aucune publication n'est nécessaire pour la mise en place des marques ainsi que des signaux suivants:
o. «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, lettre C, de l'ordonnance du 6juin 19831) concernant les routes de grand transit. III L'ordonnance du 27 août 19692) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit: Art. 10, titre médian et ter al. Poids, garanties 1Abrogé Art. 48, 3e al., première phrase Abrogée Art. 61, titre médian et 1 ' al. Poids, identification, plaques de contrôle, etc. 1Abrogé Annexe 10, ch. 1 Abrogé IV L'ordonnance du 27 octobre 197631 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit: 1)RS 741.272 2)RS 741.41 3)RS 741.51 80
Modification et abrogation d'actes législatifs portant sur la circulation routière RO 1991 Art. 16, 2e aL 2Sous réserve des 3e et 4e alinéas, l'élève ne peut effectuer une course d'appren- tissage que s'il est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins le permis de conduire suisse ou un permis de conduire étranger valable, correspondant à la catégorie du véhicule. Art. 33, 1" al., dernière phrase 1 . . . Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré, même condi- tionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 17, 3e al., LCR). Art. 36, 3e al., let. a 3 Le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs ou l'interdiction de circuler doit être prononcé pour un mois au minimum contre le conducteur d'un des véhicules mentionnés au lef alinéa:
a. Qui a conduit en étant pris de boisson ou qui, intentionnellement, s'est opposé ou soustrait à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; V L'ordonnance du 19 mars 19791) concernant les appareils perturbant les contrôles du trafic routier est abrogée. VI Entrée en vigueur. 1 La présente ordonnance entre en vigueur le lee février 1991. 2La modification du 6octobre 19892) de la loi fédérale sur la circulation routière entre en vigueur à la même date. 3 Le Département fédéral de justice et police peut autoriser les autorités d'exé- cution, en vue d'éviter des inconvénients (p. ex. concernant la délivrance de nouveaux permis de circulation), à appliquer certaines dispositions en substance, avant leur entrée en vigueur. 3 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RO 1979 332 2)RO 1991 71 34139 81
Ordonnance sur les exigences de sécurité des téléphériques à va-et-vient (Ordonnance sur les téléphériques à va-et-vient) du 18 février 1988 L'ordonnance sur les téléphériques à va-et-vient, adoptée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le 18 février 1988, qui est entrée en vigueur le le' mai 1988, n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. Cette ordonnance peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 22 janvier 1991 Chancellerie fédérale 34144 RS 743.121.3 82 1991 - 33
Arrête fédéral concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes du 5 octobre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19901), arrête: Article premier 1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des accords relatifs à des consolida- tions, réductions incluses, de créances suisses détenues par la Confédération ou couvertes par la garantie contre les risques à l'exportation, et à contracter les engagements financiers nécessaires. 2 Sont réservées les mesures prises en application de la loi fédérale du 19 mars
19762) sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales. 3 Le Conseil fédéral fera périodiquement rapport aux Chambres fédérales sur la conclusion de tels accords, conformément à l'article 10 de la loi fédérale du 25 juin
19823) sur les mesures économiques extérieures. Art. 2 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 juillet 2000. Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler RS 973.20 '> FF 1990 I 1497 2)RS 974.0 3)RS 946.201 1990 - 668 83
Conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes RO 1991 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé. 1) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 1991. 9 janvier 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 33485 '> FF 1990 III 586 84
Convention n° 16 du 11 novembre 1921 concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux RS 0.822.712.6; RO 1960 501 Champ d'application de la convention le ter janvier 1991, complément') Etats partirs Ratification Entrée en vigucu. Succession (S) France 2) Départements d'outre-mer: Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion Territoires d'outre-mer: Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Terres australes et antarctiques françaises 13 mars 1990 13 mars 1990 Guatemala 13 juin 1989 13 juin 1989 Iles Salomon 6 août 1985 S 6 août 1985 34129 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1641, 1975 2486, 1982 512 et 1985 1771. 2)Cette publication remplace celle qui figure au RO 1975 2486. 1990 —742 85
Errata Ordonnance concernant les contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture) du 26 novembre 1990 (RO 1990 2051) Article 10, lettre c Au lieu de:
c. L'ordonnance du 20 avril 1988 visant à encourager la production de qualité et à faciliter le placement du fromage et d'autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne. Lire:
c. L'ordonnance du 20 avril 1988 concernant les indemnités pour la production de spécialités de l'économie alpestre et de montagne. janvier 1991 Département fédéral de l'économique publique R34126 ì 86
Errata Traité sur l'Antarctique du 1er décembre 1959 RS 0.121; RO 1990 1925 Le champ d'application du traité du 15 novembre 1990 (RO 1990 1932) est remplacé par le champ d'application suivant: Champ d'application du traité le lei décembre 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou adhésion Afrique du Sud') 21 juin 1960 23 juin 1961 République démocratique allemande 1) 19 novembre 1974 19 novembre 1974 République fédérale d'Allemagne 1) 5 février 1979 5 février 1979 Argentine¡1 23 juin 1961 23 juin 1961 Australiel> 23 juin 1961 23 juin 1961 Autriche 25 août 1987 25 août 1987 Belgique1) 26 juillet 1960 23 juin 1961 Brésil') 16 mai 1975 16 mai 1975 Bulgarie 11 septembre 1978 11 septembre 1978 Canada 4 mai 1988 4 mai 1988 Chili' 23 juin 1961 23 juin 1961 Chiner 8 juin 1983 8 juin 1983 Colombie 31 janvier 1989 31 janvier 1989 Corée (Nord) 21 janvier 1987 21 janvier 1987 Corée (Sud)1) 28 novembre 1986 28 novembre 1986 Cuba 16 août 1984 16 août 1984 Danemark 20 mai 1965 20 mai 1965 Equateurl> 15 septembre 1987 15 septembre 1987 Espagnetl 31 mars 1982 31 mars 1982 Etats-Unis' 18 août 1960 23 juin 1961 Finlande') 5 mai 1984 5 mai 1984 France 1) 16 septembre 1960 23 juin 1961
t) Partie consultative selon l'article IX, paragraphe 2. 87
Errata RO 1991 Etats parties Ratification ou adhésion Entrée en vigueur Grande-Bretagne1) 31 mai 1960 23 juin 1961 Grèce 8 janvier 1987 8 janvier 1987 Hongrie 27 janvier 1984 27 janvier 1984 Inde1) 19 août 1983 19 août 1983 Italie') 18 mars 1981 18 mars 1981 Japon1) 4 août 1960 23 juin 1961 Norvège') 24 août 1960 23 juin 1961 Nouvelle-Zélande') ter novembre 1960 23 juin 1961 Papouasie Nouvelle-Guinée 16 mars 1981 16 mars 1981 Pays-Bas1) 2) 30 mars 1967 30 mars 1967 Pérou1) 10 avril 1981 10 avril 1981 Pologne') 8 juin 1961 23 juin 1961 Roumanie 15 septembre 1971 15 septembre 1971 Suède') 24 avril 1984 24 avril 1984 Suisse 15 novembre 1990 15 novembre 1990 Tchécoslovaquie 14 juin 1962 14 juin 1962 Union soviétique 1) 2 novembre 1960 23 juin 1961 Uruguay') 11 janvier 1980 11 janvier 1980 Déclaration Pays-Bas Le traité est applicable également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 13 décembre 1990 Chancellerie fédérale R34126 I) Partie consultative selon l'article IX, paragraphe 2.
2) Déclaration, voir ci-après. 88
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-02 vom 22.01.1991 (S. 41-88) RO-1991-02 du 22.01.1991 (p. 41-88) RU-1991-02 del 22.01.1991 (p. 41-88) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 22.01.1991 Date Data Seite 41-88 Page Pagina Ref. No 30 005 084 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.