Erwägungen (13 Absätze)
E. 15 Ordonnance sur les télégraphes
E. 17 Assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option. O 11 du DFI
E. 17.05 —pour entreprises de pressage (60%) 18.60 —germes de blé (92%) 28.50 —autres (45%) 13.95 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) 18.-
- pour la consommation humaine (53%) 9.55 23
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1090, 2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment 14.— Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction .. 78 4.70 8.55 —pour entreprises de pressage . . . 82 4.90 9.05 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 502) 5.50 3 . -
- pour entreprises de pressage 552) 6.05 3.30 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 523) 5.70 3.15 —pour entreprises de pressage 55,53) 6.15 3.30 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction .. 37 2.20 4.10 —pour entreprises de pressage ... 41 2.45 4.50 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): 1)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 24
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr.
- pour entreprises d'extraction .. 60 3.60 6.60
- pour entreprises de pressage . . . 65 3.90 7.15 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
- graines de colza:
- pour entreprises d'extraction 53 3.20 5.80
- pour entreprises de pressage 58 3.50 6.35
- graines de navettes:
- pour entreprises d'extraction 58 3.50 635
- pour entreprises de pressage 63 3.80 6.90 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
- non décortiquées:
- pour entreprises d'extraction 46,5 2.80 5.10
- pour entreprises de pressage 51 3.05 5.60
- décortiquées: •
- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 5.50
- pour entreprises de pressage 55 330 6.05 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000
- noix et amandes de palmiste:
- pour entreprises d'extraction 53 3.20 5.80
- pour entreprises de pressage 58 3.50 6.35 ex 2000
- graines de coton:
- pour entreprises d'extraction 75 4.50 8.25 ex 3000
- graines de ricin:
- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 5.50
- pour entreprises de pressage 55 3.30 6.05 ex 4000
- graines de sésame:
- pour entreprises d'extraction 45 2.70 4.95
- pour entreprises de pressage 50 3 . - 5.50 ex 6000
- graines de carthame:
- pour entreprises d'extraction 70 4.20 7.70
- pour entreprises de pressage 75 4.50 8.25 ex 9100
- graines de pavot:
- pour entreprises d'extraction 55 3.30 6.05
- pour entreprises de pressage 60 3.60 6.60
1) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 25
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)') poids brut dédouané Fr. ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction 60 3.60 6.60 —pour entreprises de pressage 65 3.90 7.15 ex 9900 —autres, (à l'exception des faînes): —pour entreprises d'extraction 45 2.70 4.95 —pour entreprises de pressage 50 3.— 5.50 ß Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 16.-
- cretons 16.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 21.- 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 22.— ex 2000 —de riz 22.— ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés
E. 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1991.
E. 19 Prix de vente du blé indigène
E. 20 décembre 1990 Département fédéral des finances: Stich 534104 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 10
Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Modification du 21 décembre 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit: Art. l e, let. 1et m Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1. «Emissions de radiodiffusion»: émissions adressées au public en général;
m. «Messages privés»: messages qui ne sont pas adressés au public en général. Art. 78, 1er al., let. a et f 1 La concession d'antenne collective autorise son titulaire à:
a. Recevoir et rediffuser, par la voie du réseau local de distribution défini dans la concession, des émissions de radiodiffusion qui sont conformes aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications du 6novembre 19822), du Règlement international des radiocommunications3), des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre'de l'Union internationale des télécommunications ainsi que de la Convention européenne du 5 mai 19894) sur la télévision transfrontière;
f. Reprendre, avec l'autorisation du Département selon l'article 28 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19875) sur la radiodiffusion par satellite, des pro- grammes de radio et de télévision, qui sont diffusés par satellite en vertu d'une concession étrangère. Art. 79, 2 e al. Abrogé 1)RS 784.101 2)RO 1985 1093 3)Non publié au RO (voir RO 1980 900). 4)RO 1989 1877 5)RS 784.402 1 9 9 0 - 8 1 7 11
Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 RO 1991 Art. 106 Contenu de la concession La concession d'émission de radiodiffusion III autorise son titulaire à: a .Recevoir et rediffuser des émissions de télévision d'émetteurs étrangers, qui sont conformes aux dispositions de la Convention internationale des télé- communications du 6 novembre 19821), du Règlement international des radiocommunications2), des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications ainsi que de la Convention européenne du 5 mai 19893) sur la télévision transfrontière; b .Reprendre, avec l'autorisation du Département selon l'article 28 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19874) sur la radiodiffusion par satellite, des pro- grammes de télévision, qui sont diffusés par satellite en vertu d'une conces- sion étrangère. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 23 mai 1990.
E. 21 1001.102U, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%)
E. 22 - pour usages techniques (10%) 2.20 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 17.-
- pour la consommation humaine (53%) 9 . -
- pour usages techniques (3%) —.50 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 40.-
- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 18.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 29.-
- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 7 . - 3020 ——dénaturées (farines fourragères)
E. 26 - autres: ——non dénaturées: ex 9019 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 45.- 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 45.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —grume et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 72.— ex 1190 ———autres 33.— ex 1200 ——d'avoine 61.— ex 1300 ——de maïs 23.— ex 1400 ——de riz 32.-
- —d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 36.— ex 1990 ———d'autres céréales 66.-
- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 17.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 23.— ex 2990 ——d'autres céréales 51.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: 22 ß
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 53.— ex 1200 ——d'avoine 61.-
- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 34.— ex 1990 ———d'autres céréales 44.-
- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 55.-
- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 14.30 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 65.-
- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 13.— ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 25.-
- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 34.— ex 2990 ———d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 42.-
- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 8 . -
- d'autres céréales, pour l'affouragement 40.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 24.-
- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)
E. 31 - pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%)
E. 33 - non dénaturés 22.— ex 5000 —de légumineuses 22.— ex 2304. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 17.-
1) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 26
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 23.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 17.- 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: ex 9010 —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits; sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux 14.— ex 9040 —solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement 13.— ex 9090 —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales d.. substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née 320.- 27
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53.-
- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 53.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —Dextrine et autres amidons modifiés
E. 35 ex 2000 —Colles
E. 40 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-01 vom 15.01.1991 (S. 1-40) RO-1991-01 du 15.01.1991 (p. 1-40) RU-1991-01 del 15.01.1991 (p. 1-40) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 15.01.1991 Date Data Seite 1-40 Page Pagina Ref. No 30 005 083 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales N° 1 15 janvier 1991 2 Indemnités de déplacement et indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances 4 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile 5 Octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (ordonnance sur les aides financières aux marins) 7 Montant des aides financières pour les marins suisses 9 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 11 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 13 Ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et télé- phonique. O du DFTCE 15 Ordonnance sur les télégraphes 17 Assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option. O 11 du DFI 19 Prix de vente du blé indigène 20 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 29 Débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et ventes aux enchères de chevaux du pays 30 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 31 Importations de textiles. O du DFEP 32 Trafic des marchandises avec l'étranger 33 Exportation et transit de marchandises 34 Exportation et transit de marchandises. O du DFEP 36 Protection de la couche d'ozone. Convention de Vienne 38 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal 40 Errata: Ordonnance sur les emballages pour boissons 1
Ordonnance fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Modification du 3 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 décembre 19561) fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances est modifiée comme il suit: Remplacement d'un terme Le terme «suppléants» mentionné aux articles 2, 1e" alinéa, et 5, 1 ' alinéa, est remplacé par «juges suppléants». Article premier Les juges du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ont droit aux indemnités suivantes pour leurs voyages de service: Fr. Par jour entier 85.— Par nuit 130.— Art. 2, al. 1b's r u et 2 ibis L'indemnité journalière s'élève à 800 francs pour les juges suppléants de condition indépendante; elle est de 600 francs pour les autres. lter Lorsque le juge suppléant consacre annuellement au moins 65 jours de travail à son activité judiciaire, ces indemnités sont majorées de 200 francs par jour de travail. 2 Les juges suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances reçoivent pour leurs voyages de service les indemnités prévues à l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19592). Ils sont assimilés aux fonctionnaires des classes de traitement 22 à 31. 1)RS 173.122 2)RS 172.221.101 2 1990 —769
Indemnités de déplacement et indemnités journalières RO 1991 des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Art. 3 1 Les juges d'instruction fédéraux touchent une indemnité de 400 francs pour chaque jour entier qu'ils consacrent à l'instruction et à l'élaboration de leur rapport final. L'indemnité journalière de leurs greffiers s'élève à 200 francs. Les juges d'instruction fédéraux de condition indépendante touchent une indemnité journalière de 600 francs. L'indemnité versée aux greffiers est de 300 francs si ceux-ci sont juristes. 2 Les juges d'instruction fédéraux et leurs greffiers ont droit, pour leurs voyages de service, aux indemnités fixées à l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). Les juges d'instruction fédéraux sont en l'occurrence assimilés aux fonctionnaires des classes de traitement 22 à 31 et les greffiers aux fonctionnaires des classes de traitement 1 à 21. 3 Le Tribunal fédéral peut allouer des indemnités appropriées en raison de circonstances extraordinaires. Art. 4 Les jurés fédéraux touchent une indemnité de 180 francs pour chaque jour entier qu'ils consacrent aux audiences du tribunal et aux voyages de leur lieu de domicile au siège du tribunal et retour. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1991. 3 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34136
1) RS 172.221.101 3
Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile RS 274 Le canton suivant vient d'adhérer au concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile: Canton Adhésion Entrée en vigueur Berne 1" janvier 1991 15 janvier 1991 15 janvier 1991 - Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 15 janv. 1991): Zurich RO 1977 861 Schaffhouse RO 1979 172 Berne RO 1991 4 Appenzell Rh.-Ext. RO 1976 1 Lucerne RO 1979 8 Appenzell Rh.-Int. RO 1976 2033 Uri RO 1979 446 Saint-Gall RO 1977 1975 Schwyz RO 1976 827 Grisons RO 1978 1032 Unterwald-le-Haut RO 1976 827 Argovie RO 1988 46 Unterwald-le-Bas RO 1976 201 Thurgovie RO 1989 170 Glaris RO 1977 2139 Tessin RO 1990 866 Zoug RO 1981 982 Vaud RO 1976 1 Fribourg RO 1976 113 Valais RO 1977 861 Soleure RO 1976 2788 Neuchâtel RO 1976 616 Bâle-Ville RO 1976 1165 Genève RO 1976 231 Bâle-Campagne RO 1977 861 Jura RO 1979 253 S33683 4 1991 —31
Ordonnance sur l'octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (Ordonnance sur les aides financières aux marins) Modification du 10 décembre 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête. I L'ordonnance du 27 novembre 19891) sur l'octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse est modifiée comme il suit: Art. 5, 3e al., première phrase 3Ne concerne que le texte allemand. Art. 7, Se et 6e al. 5 Les marins qui sont victimes d'un accident ou tombent malade à bord d'un navire et doivent de ce fait quitter leur service, ont droit à une aide financière pour la période durant laquelle ils peuvent prétendre une indemnité journalière légale, mais au plus pendant 180 jours. Si le temps de service accompli et la période donnant droit à une indemnité journalière sont inférieurs à la durée minimale de six mois, cette durée est prise en considération lors du prochain enrôlement. 6 Lorsqu'un marin décède à bord d'un navire, les membres de sa famille ont droit à l'aide financière correspondant au temps de service effectivement accompli, mais au moins à l'aide financière pour six mois. Art. 8, 2e al., dernière phrase 2 ... Dans des cas de rigueur, l'OFAE peut cependant prendre en considération des interruptions.
1) RS 531.46 1990 —770 5
Aides financières aux marins suisses RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1991. 10 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34115 6 C)
Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses Modification du 18 décembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 11 décembre 1989¥) concernant le montant des aides financières pour les marins suisses est modifiée comme il suit: Art. fer, l e r al. 1 Les montants ci-après, indiqués en francs suisses, seront versés mensuellement aux marins suisses à bord de navires de haute mer battant pavillon suisse, si les conditions requises aux articles 7 et 8 de l'ordonnance sur les aides financières aux marins sont remplies: Pour la fonction de Dès le Dès le Dès le Dès le Dès le Dès le 1" mois 13' mois 25' mois 37' mois 49' mois 61' mois de service de service de service de service de service de service 1 .Capitaine 2450 2720 2980 3250 3510 3780 2 .Premier officier de pont 2030 2260 2480 2705 2925 3150 3 .Deuxième officier de pont 1715 1920 2120 2325 2525 2730 4 .Troisième officier de pont 1505 1660 1805 1960 2105 2260 5 .Officier radiotélé- graphiste 1715 1945 2165 2390 2610 2835 6 .Maître d'équipage 1695 1805 1920 2030 2145 2260 7 .Matelot complet avec certificat 1540 1650 1765 1875 1990 2100 8 .Matelot complet sans certificat 1380 1500 1630 1750 1875 1995 9 .Matelot léger 1190 1300 1420 1420 1420 1420 1 0 .Mousse 735 850 850 850 850 850 1 1 .Chef-mécanicien 2345 2615 2875 3145 3405 3675
1) RS 531.461 1990 —869 7
Aides financières pour les marins suisses RO 1991 Pour la fonction de dès le dés le dès le dès le dès le dès le 1" mois 13' mois 25' mois 37' mois 49' mois 61' mois der service de service de service de service de service de service 1 2 .Deuxième officier- mécanicien 2030 2260 2480 2705 2925 3150 1 3 .Troisième officier- mécanicien avec brevet 1715 1920 2120 2325 2525 2730 1 4 .Troisième officier- mécanicien sans brevet 1575 1720 1870 2015 2165 2310 1 5 .Quatrième officier- mécanicien avec brevet 1505 1660 1805 1960 2105 2260 1 6 .Quatrième officier- mécanicien sans brevet 1440 1590 1745 1900 2055 2205 1 7 .Electricien en qualité d'officier 1505 1660 1805 1960 2105 2260 1 8 .Aide-mécanicien 1540 1650 1765 1875 1990 2100 1 9 .Electricien en qualité de sous-officier 1540 1650 1765 1875 1990 2100 2 0 .Machiniste, graisseur 1380 1500 1630 1750 1875 1995 2 1 .Nettoyeur avec ap- prentissage 1190 1300 1420 1420 1420 1420 2 2 .Nettoyeur sans ap- prentissage 735 850 850 850 850 850 2 3 .Cuisinier 1695 1805 1920 2030 2145 2260 2 4 .Steward 1425 1515 1610 1700 1795 1890 2 5 .Aide-steward 965 1040 1115 1115 1115 1115 2 6 .Messboy 735 850 850 850 850 850 Il La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1991. 18 décembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S34134 8 C¥
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 20 décembre 1990 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1Q1 de l'ordonnance du 14 mai 1976¥) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1991:
1) RS 632.111.723.1; RO 1990 1788 1990 - 830 9 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 53.80 3020 481.90 ex 0402.1000 355.- ex 2110 644.- ex 2120 1494.70 ex 9110 233.80 ex 9910 233.80 ex 0405.0010 1418.30 ex 0010 1045.30 ex 0090 913.30 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 114.30 1102.1010 114.30 9011 114.30 1103.1110 20.40 1190 114.30 1910 114.30 1104.1910 114.30 2910 114.30 ex 3000 114.30 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1991. 20 décembre 1990 Département fédéral des finances: Stich 534104 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 10
Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Modification du 21 décembre 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit: Art. l e, let. 1et m Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1. «Emissions de radiodiffusion»: émissions adressées au public en général;
m. «Messages privés»: messages qui ne sont pas adressés au public en général. Art. 78, 1er al., let. a et f 1 La concession d'antenne collective autorise son titulaire à:
a. Recevoir et rediffuser, par la voie du réseau local de distribution défini dans la concession, des émissions de radiodiffusion qui sont conformes aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications du 6novembre 19822), du Règlement international des radiocommunications3), des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre'de l'Union internationale des télécommunications ainsi que de la Convention européenne du 5 mai 19894) sur la télévision transfrontière;
f. Reprendre, avec l'autorisation du Département selon l'article 28 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19875) sur la radiodiffusion par satellite, des pro- grammes de radio et de télévision, qui sont diffusés par satellite en vertu d'une concession étrangère. Art. 79, 2 e al. Abrogé 1)RS 784.101 2)RO 1985 1093 3)Non publié au RO (voir RO 1980 900). 4)RO 1989 1877 5)RS 784.402 1 9 9 0 - 8 1 7 11
Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 RO 1991 Art. 106 Contenu de la concession La concession d'émission de radiodiffusion III autorise son titulaire à: a .Recevoir et rediffuser des émissions de télévision d'émetteurs étrangers, qui sont conformes aux dispositions de la Convention internationale des télé- communications du 6 novembre 19821), du Règlement international des radiocommunications2), des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications ainsi que de la Convention européenne du 5 mai 19893) sur la télévision transfrontière; b .Reprendre, avec l'autorisation du Département selon l'article 28 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19874) sur la radiodiffusion par satellite, des pro- grammes de télévision, qui sont diffusés par satellite en vertu d'une conces- sion étrangère. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 23 mai 1990. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34120 ß 1)RO 1985 1093 2)Non publié au RO (voir RO 1980 900). 3)RO 1989 1877 4)RS 784.402 12
Ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Modification du 21 décembre 1990 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique du 17 août 19831) est modifiée comme il suit: Art. 13, 2e al., phrase introductive et let. d 2 L'Entreprise des PTT perçoit, auprès des titulaires de la concession d'émission de radiodiffusion I pour les lignes servant à la modulation et à la commande d'émetteurs de radiodiffusion:
d. Dès la fin de la troisième année d'essai, 60 pour cent des taxes applicables. Art. 51, l e ' al., let. f et 3e al. Abrogés Art. 82, le' al., let. d et 2e al. 1 L'entreprise des PTT perçoit:
d. Pour chaque série de 500 concessions de réception ou fraction de 500 concessions dans la région desservie, une taxe mensuelle de: 1 .0 fr. 75 la première année d'essai, 2 .1 franc la deuxième année d'essai, 3 .1 fr. 25 la troisième année d'essai, 4 .1 fr. 50 dès la fin de la troisième année d'essai. 2Abrogé Art. 89, let. a La concession d'installateur de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 29 fr. 20;
1) RS 784.101.1 1990 —818 13
Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE RO 1991 Art. 90, 1" al., let. a 1 La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 9 fr. 90; Art. 91, 1er al., let. a 1 La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 29 fr. 20; Art. 103, 1ee al., let. a 1 La concession d'installateur de téléphones est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 9 fr. 90 pour les concessions A et B; Art. 105, 1er al., let. a 1 La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 9 fr. 90; Art. 106, let. a La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 29 fr. 20; Art. 112, titre médian et 2e al. Entrée en vigueur et durée de validité 2 Les articles 13, 2e alinéa, et 82, 1e7 alinéa, lettre d, sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la radio et la télévision, mais au plus tard jusqu'au 30 avril 1994. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1991. L'article 51, 1e` alinéa, lettre f, et 3e alinéa, est abrogé avec effet rétroactif au 23 mai 1990. 21 décembre 1990 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 34121 14 (1
Ordonnance sur les télégraphes Modification du 21 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les télégraphes du 31 août 19771) est modifiée comme il suit: Art. 47e, 1e, 3e et 4e al. 1 L'Entreprise des PTT met à disposition, sous le régime de l'abonnement, la capacité de mémoire nécessaire à l'enregistrement des adresses d'expéditeurs et de destinataires. Elle établit les programmes et les banques de données utiles. 3 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement pour les accès au système attribués, les lignes de raccordement et les services supplémentaires. 4 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'occupation de mémoire par jour et par adresse enregistrée, ainsi qu'une taxe de traitement en fonction du nombre et de la longueur des messages. Art. 47f Taxes 1 Les taxes d'abonnement, d'occupation de mémoire et les taxes de traitement applicables au service de commutation de messages s'élèvent à: a .Taxe d'abonnement mensuelle pour les accès au système: jusqu'à 50 bauds 500.— jusqu'à 300 bauds 750.— jusqu'à 2400 bit/s 1200.— jusqu'à 4800 bit/s 1500.— jusqu'à 9600 bit/s 2000.— b .Taxe d'abonnement mensuelle pour les lignes de raccordement en Suisse: Fr. jusqu'à 50 bauds 170.— jusqu'à 300 bauds 200.— jusqu'à 2400 bit/s 250.— jusqu'à 4800 bit/s 300.— jusqu'à 9600 bit/s 450.-
1) RS 784.102 1990 —819 15 Fr.
Ordonnance sur les télégraphes RO 1991
c. Taxe pour l'occupation de mémoire dans le système: Fr. de la 17e à la 20e adresse, par adresse et par jour —.30 de la 21e à la 50e adresse, par adresse et par jour —.24 de la 51e à la 100e adresse, par adresse et par jour —.17 à partir de la 101e adresse, par adresse et par jour —.10 Pour chaque occupation de mémoire, l'Entreprise des PTT perçoit, par adresse, une taxe minimale correspondant à la taxe applicable pour l'occupa- tion de mémoire dans le système pendant trente jours.
d. Taxe de traitement: Taxe par message et pour 400 caractères Fr. Messages ordinaires —.15 Messages différés —.15 Messages urgents —.20 Remise de nuit —.12 2 La taxe pour les textes additionnels s'élève, par adresse et par jour, à 7 centimes, mais au moins à 2 fr. 10. 3 L'Entreprise des PTT fixe les taxes pour les services supplémentaires, tels que les décomptes détaillés de taxes. Les sûretés en garantie des taxes, leur mise en compte et leur perception sont réglées par les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordon- nance sur les téléphones du 13 septembre 19721). II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34122 I) RS 784.103 16 (y)
Ordonnance 11 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option Modification du 3 décembre 1990 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance 11 du 8 décembre 19861) sur l'assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option, est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance 11 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les cotisations en cas de franchise à option Art. 1e; 1e1 et 3e al. 1Les caisses doivent, lors de la réduction de la cotisation pour les assurances avec franchise ptic,., e fonder sur les r..4inntions des assurés dans l'nnn..rn..ne .zen al uala.uaJai u vYaaalaa, se lalaavYl uua les a.alaaJuaaalaaJ uvJ uuuuaeu vuaau auJuua uaavv uvu soins médico-pharmaceutiques avec franchise ordinaire. 3 Dans l'assurance individuelle et les contrats d'assurance collective, l'assurance avec franchise à option ne peut être offerte qu'en plus de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques avec franchise ordinaire. Art. 2, 1eß et 3e al. 1 Les caisses peuvent réduire les cotisations pour les assurances avec franchise à option au maximum de: a .12 pour cent en cas de franchise de 350 francs ou de 50 francs pour les assurés mineurs; b .22 pour cent en cas de franchise de 600 francs ou de 150 francs pour les assurés mineurs; c .35 pour cent en cas de franchise de 1200 francs ou de 200 francs pour les assurés mineurs. 3 Si, lors de l'application des facteurs de réduction prévus au 1e` alinéa, la réduction excède les montants maximaux cités ci-après, la cotisation annuelle pour l'assurance des soins médico-pharmaceutiques avec franchise ordinaire
1) RS 832.121.4 1990 —808 17
Cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option RO 1991 (respectivement sans franchise pour les assurés mineurs) est, après déduction de ces montants maximaux, réputée tarif minimal:
a. Chez les assurés majeurs: 1 .180 francs en cas de franchise de 350 francs, 2 .405 francs en cas de franchise de 600 francs, 3 .945 francs en cas de franchise de 1200 francs;
b. Chez les assurés mineurs: 1 .45 francs en cas de franchise de 50 francs, 2 .135 francs en cas de franchise de 150 francs, 3 .180 francs en cas de franchise de 200 francs. Art. 6 Abrogé II Disposition transitoire Les caisses doivent, pour les assurances avec franchise à option, adapter les cotisations des assurés aux dispositions de la présente ordonnance au plus tard pour le lez janvier 1992. La nouvelle réglementation s'applique chaque fois aux assurés des diverses caisses dès l'entrée en vigueur des dispositions des caisses qui ont fait l'objet d'une adaptation. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1991. 3 décembre 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 34116 18
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 21 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit: Article premier Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit: Fr. par 100 kg net franco gare du moulin Froment de la classe la 116.10 Froment de la classe Ib 111.30 Froment de la classe le 111.30 Froment de la classe II 111.— Froment de la classe III 108.80 Froment de la classe IV 107.80 Froment de la classe V 105.— Epeautre en grain 118.— Seigle 115.— Méteil 109.60 II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 916.111.414 534132 1990 —831 19
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 20 décembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1991. 20 décembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 534124
1) RS 916.112.231; RO 1990 870 1045 1376 1543 20 1990 —860
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier I) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 38.-
- autres, pour l'affouragement 21.- 1001.102U, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 22.-
- pour usages techniques (10%) 2.20 ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 21.-
- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 14.30 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 11.15 —pour usages techniques (23%) 4.85 —pour la production de succédané de café (3%) —.65 ex 1005. 9000 Maïs (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 15.-
- pour la consommation humaine (45%) 6.75 —pour usages techniques (10%) 1.50 ex 1007.0000 Sorgho à grains: —pour l'affouragement (100%) 16.-
- pour la consommation humaine (53%) 8.50 —pour usages techniques (3%) —.50 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 18.-
- pour la consommation humaine (53%) 9.55 —pour usages techniques (3%) —.55 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 14.-
- pour la consommation humaine (53%) 7.40 —pour usages techniques (3%) —.40 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%) 18.-
- pour la consommation humaine (53%) 9.55 —pour usages techniques (3%) —.55
1) RS 632.10 annexe 21
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 22.-
- pour usages techniques (10%) 2.20 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 17.-
- pour la consommation humaine (53%) 9 . -
- pour usages techniques (3%) —.50 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 40.-
- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 18.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 29.-
- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 7 . - 3020 ——dénaturées (farines fourragères) 26.-
- autres: ——non dénaturées: ex 9019 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 45.- 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 45.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —grume et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 72.— ex 1190 ———autres 33.— ex 1200 ——d'avoine 61.— ex 1300 ——de maïs 23.— ex 1400 ——de riz 32.-
- —d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 36.— ex 1990 ———d'autres céréales 66.-
- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 17.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 23.— ex 2990 ——d'autres céréales 51.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: 22 ß
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 53.— ex 1200 ——d'avoine 61.-
- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 34.— ex 1990 ———d'autres céréales 44.-
- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 55.-
- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 14.30 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 65.-
- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 13.— ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 25.-
- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 34.— ex 2990 ———d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 42.-
- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 8 . -
- d'autres céréales, pour l'affouragement 40.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 24.-
- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31.-
- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 17.05 —pour entreprises de pressage (60%) 18.60 —germes de blé (92%) 28.50 —autres (45%) 13.95 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) 18.-
- pour la consommation humaine (53%) 9.55 23
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1090, 2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment 14.— Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction .. 78 4.70 8.55 —pour entreprises de pressage . . . 82 4.90 9.05 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 502) 5.50 3 . -
- pour entreprises de pressage 552) 6.05 3.30 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 523) 5.70 3.15 —pour entreprises de pressage 55,53) 6.15 3.30 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction .. 37 2.20 4.10 —pour entreprises de pressage ... 41 2.45 4.50 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): 1)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 24
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr.
- pour entreprises d'extraction .. 60 3.60 6.60
- pour entreprises de pressage . . . 65 3.90 7.15 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
- graines de colza:
- pour entreprises d'extraction 53 3.20 5.80
- pour entreprises de pressage 58 3.50 6.35
- graines de navettes:
- pour entreprises d'extraction 58 3.50 635
- pour entreprises de pressage 63 3.80 6.90 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
- non décortiquées:
- pour entreprises d'extraction 46,5 2.80 5.10
- pour entreprises de pressage 51 3.05 5.60
- décortiquées: •
- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 5.50
- pour entreprises de pressage 55 330 6.05 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000
- noix et amandes de palmiste:
- pour entreprises d'extraction 53 3.20 5.80
- pour entreprises de pressage 58 3.50 6.35 ex 2000
- graines de coton:
- pour entreprises d'extraction 75 4.50 8.25 ex 3000
- graines de ricin:
- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 5.50
- pour entreprises de pressage 55 3.30 6.05 ex 4000
- graines de sésame:
- pour entreprises d'extraction 45 2.70 4.95
- pour entreprises de pressage 50 3 . - 5.50 ex 6000
- graines de carthame:
- pour entreprises d'extraction 70 4.20 7.70
- pour entreprises de pressage 75 4.50 8.25 ex 9100
- graines de pavot:
- pour entreprises d'extraction 55 3.30 6.05
- pour entreprises de pressage 60 3.60 6.60
1) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 25
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)') poids brut dédouané Fr. ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction 60 3.60 6.60 —pour entreprises de pressage 65 3.90 7.15 ex 9900 —autres, (à l'exception des faînes): —pour entreprises d'extraction 45 2.70 4.95 —pour entreprises de pressage 50 3.— 5.50 ß Denrées Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 16.-
- cretons 16.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 21.- 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 22.— ex 2000 —de riz 22.— ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés 33.-
- non dénaturés 22.— ex 4000 —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 33.-
- non dénaturés 22.— ex 5000 —de légumineuses 22.— ex 2304. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 17.-
1) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 26
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 23.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 17.- 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: ex 9010 —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits; sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux 14.— ex 9040 —solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement 13.— ex 9090 —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales d.. substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née 320.- 27
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53.-
- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 53.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —Dextrine et autres amidons modifiés 35.— ex 2000 —Colles 40.— S34124 ß 28
Ordonnance concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays Modification du 21 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3 décembre 19841) concernant le débourrage des jeunes re- montes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays est modifiée comme il suit: Art. 7 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1990. 2 La durée de validité de l'ordonnance sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1994. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34123
1) RS 916.321 1990 —832 29
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 21 décembre 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: ß I L'ordonnance du 14 juillet 198611 sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Froment de fourrage: Fr. janvier 1991 78.50 février 1991 79.50 mars 1991 80.— II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1991. 21 décembre 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 34135 1> RS 942.341.13 30 1990 - 870
Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles Modification du 26 novembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 2 décembre 19871) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit: Art. 4, 3e al. 3 Afin de procéder aux comparaisons de prix, la DIE peut consulter des organisa- tions ou institutions de la Confédération ou de l'économie. Annexe C, ch. 1 La «République démocratique allemande» est radiée. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1991. 26 novembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 34117 ') RS 946.213.1 1990 - 810 31
Ordonnance sur le trafic des marchandises avec l'étranger Modification du 21 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 mars 19831) sur le trafic des marchandises avec l'étranger est modifiée comme il suit: Art. 4 Mesures administratives 1Lorsque les conditions dont dépend la délivrance de permis ne sont pas remplies ou que les prescriptions et dispositions prévues en vertu de la loi fédérale du 25 juillet 19822) sur les mesures économiques extérieures ne sont pas respectées, les services habilités à délivrer des permis sont autorisés à retirer avant terme les permis délivrés, à ne plus les prolonger ou à refuser de délivrer d'autres permis aux maisons concernées pour une période déterminée. 2 De plus, lorsque l'obligation, liée à la délivrance du permis, de remettre des documents ou de fournir des renseignements n'est pas remplie dans les délais, des amendes d'ordre jusqu'à 5000 francs peuvent être prononcées. 3 Les infractions au sens du 2e alinéa sont poursuivies et jugées par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3). Les services habilités à délivrer des permis assument ces tâches pour le compte de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. II La présente modification entre en vigueur le lez janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 946.201.1 2)RS 946.201 3)RS 313.0 34133 32 1990 - 814
Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises Modification du 21 décembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée comme il suit: Art. l b Réexportation de marchandises importées 1 Pour autant Que le pays d'origine limite l'exportation des marchandises énumé- rées dans l'annexe, les permis autorisant leur réexportation ne sont délivrés qu'avec le consentement du pays d'origine. 2 Lorsqu'une marchandise étrangère citée dans l'annexe est réputée d'origine suisse au sens de l'ordonnance du 4 juillet 19842) sur l'origine, le Département fédéral de l'économie publique peut prévoir des exceptions au régime de permis si le produit final ne figure pas dans l'annexe. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1991. 21 décembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34118 1)RS 946.221 2)RS 946.31 1990 - 815 33
Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de marchandises Modification du 27 décembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 30 mars 19831) sur l'exportation et le transit des marchandises est modifiée comme il suit: Article premier Exceptions au régime du permis lors de l'exportation de marchandises 1 Lorsqu'une marchandise étrangère figurant dans l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchandises est considérée comme étant d'origine suisse au sens de l'ordonnance du 4juillet
19843) sur l'origine, le régime du permis ne s'applique pas pour la réexportation, si la valeur de la portion étrangère du produit final ne dépasse pas 25 pour cent et si ce dernier ne figure pas dans l'annexe. 2 L'article 2, lettre d, de l'ordonnance du 7 mars 19834) concernant la surveillance des importations est réservé. Art. la Tolérance-valeur La tolérance-valeur de 5000 francs fixée dans l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchandises n'est pas applicable pour les expéditions à destination des pays suivants: Afghanistan Pologne Albanie Roumanie Bulgarie Union Soviétique République populaire de Chine Tchécoslovaquie Cambodge Hongrie Laos Vietnam Mongolie République démocratique populaire de Corée (Corée du Nord) 1)RS 946.221.1 2)RS 946.221 3)RS 946.31 4)RS 946.211 34 1991-21
Exportation et transit de marchandises. O du DFEP RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1991. 27 décembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 34140 35
Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone RS 0.814.02; RO 1988 1752 Champ d'application de la convention le l e r décembre 1990, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Afrique du Sud 15 janvier 1990 A 15 avril 1990 Argentine 18 janvier 1990 18 avril 1990 Bahreïn 27 avril 1990 A 26 juillet 1990 Bangladesh 2 août 1990 A 31 octobre 1990 Brésil 19 mars 1990 A 17 juin 1990 Brunéi 26 juillet 1990 A 24 octobre 1990 Burkina Faso 30 mars 1989 28 juin 1989 Cameroun 30 août 1989 A 28 novembre 1989 Canada 4 juin 1986 22 septembre 1988 Chili 6 mars 1990 4 juin 1990 Chinc 11 septembre 1989 A 10 décembre 1989 Colombie 16 juillet 1990 A 14 octobre 1990 Emirats arabes unis 22 décembre 1989 A 22 mars 1990 Equateur 10 avril 1990 A 9 juillet 1990 Fidji 23 octobre 1989 A 21 janvier 1990 Gambie 25 juillet 1990 A 23 octobre 1990 Ghana 24 juillet 1989 A 22 octobre 1989 Iran 3 octobre 1990 A 1e1janvier 1991 Islande 29 août 1989 A 27 novembre 1989 Jordanie 31 mai 1989 A 29 août 1989 Libye 11 juillet 1990 A 9 octobre 1990 Malaisie 29 août 1989 A 27 novembre 1989 Panama 13 février 1989 A 14 mai 1989 Pérou 7 avril 1989 6 juillet 1989 Pologne 13 juillet 1990 A 11 octobre 1990 Sri Lanka 15 décembre 1989 A 15 mars 1990 Syrie 12 décembre 1989 A 12 mars 1990 Tchad 18 mai 1989 A 16 août 1989 Tchécoslovaquie l e t octobre 1990 A 30 décembre 1990 Thaïlande 7 juillet 1989 A 5 octobre 1989 Trinité-et-Tobago 28 août 1989 A 26 novembre 1989
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1772 et 1989 474. 36 1990 —733
Protection de la couche d'ozone RO 1991 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Tunisie 25 septembre 1989 A 24 décembre 1989 Uruguay 27 février 1989 A 28 mai 1989 Yougoslavie 16 avril 1990 A 15 juillet 1990 Zambie 24 janvier 1990 A 24 avril 1990 Communauté économique européennes) 17 octobre 1988 15 janvier 1989 Déclarations Communauté économique européenne 1 .Au nom de la Communauté économique européenne, il est déclaré, par ces présentes, que ladite Communauté peut accepter l'arbitrage comme un mode de règlement dans les conditions de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. Elle ne peut accepter la soumission d'aucun différend à la Cour internationale de justice. 2 .Compte tenu des procédures habituelles de la Communauté européenne, la participation financière de la Communauté à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ne peut entraîner pour la Communauté des dépenses autres que celles relatives aux frais administratifs, ces dî.pcnsca i i i . f p u u v a u i dépassct 2,3 pour cent du rotai des Irais administrants. 34093
t) Déclarations, voir ci-après. 37
Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone RS 0.814.021; RO 1989 477 Champ d'application du protocole le 1 " décembre 1990, complément 1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Afrique du Sud 15 janvier 1990 A 15 avril 1990 Argentine 18 septembre 1990 17 décembre 1990 Australie 19 mai 1989 17 août 1989 Autriche 3 mai 1989 ler août 1989 Bahreïn 27 avril 1990 A 26 juillet 1990 Bangladesh 2 août A 1990 31 octobre 1990 Belgique 30 décembre 1988 30 mars 1989 Brésil 19 mars 1990 A 17 juin 1990 Burkina Faso 20 juillet 1989 18 octobre 1989 Cameroun 30 août 1989 A 28 novembre 1989 Chili 26 mars 1990 24 juin 1990 Emirats arabes unis 22 décembre 1989 A 22 mars 1990 Equateur 30 avril 1990 A 29 juillet 1990 Fidji 23 octobre 1989 A 21 janvier 1990 Gambie 25 juillet 1990 A 23 octobre 1990 Ghana 24 juillet 1989 22 octobre 1989 Grèce 29 décembre 1988 29 mars 1989 Guatemala 7 novembre 1989 A 5 février 1990 Hongrie 20 avril 1989 A 19 juillet 1989 Iran 3 octobre 1990 A ler janvier 1991 Islande 29 août 1989 A 27 novembre 1989 Jordanie 31 mai 1989 A 29 août 1989 Kenya 9 novembre 1988 7 février 1989 Libye 11 juillet 1990 A 9 octobre 1990 Luxembourg 17 octobre 1988 15 janvier 1989 Malaisie 29 août 1989 A 27 novembre 1989 Maldives 16 mai 1989 14 août 1989 Nigéria 31 octobre 1988 A 29 janvier 1989 Panama 3 mars 1989 l e t juin 1989 Pologne 13 juillet 1990 A 11 octobre 1990
1) La présente publication rectifie (Belgique, Grèce, Kenya, Luxembourg, Nigeria, Portugal, CEE) et complète celle qui figure au RO 1989 490. 38 1990 —734
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1991 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Portugal 17 octobre 1988 15 janvier 1989 Sri Lanka 15 décembre 1989 A 15 mars 1990 Syrie 12 décembre 1989 A 12 mars 1990 Tchécoslovaquie 1 e octobre 1990 A 30 décembre 1990 Thailande 7 juillet 1989 5 octobre 1989 Trinité-et-Tobago 28 août 1989 A 26 novembre 1989 Tunisie 25 septembre 1989 A 24 décembre 1989 Zambie 24 janvier 1990 A 24 avril 1990 Communauté économique européenne l) 16 décembre 1988 16 mars 1989 Déclaration Communauté économique européenne Compte tenu des procédures habituelles de la Communauté européenne, la pas ticipaiiun financiérc tic la Communauté à la Convention de Vienne pour ia protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ne peut entraîner pour la Communauté des dépenses autres que celles relatives aux frais administratifs, ces dépenses ne pouvant dépasser 2,5 pour cent du total des frais administratifs. 34094
1) Déclaration, voir ci-après. 39
Errata Ordonnance sur les emballages pour boissons du 22 août 1990 (RO 1990 1480) Article 6, 2e alinéa, lettre c Au lieu de:
c. A partir de 1993, et par année: 24 000 t pour le verre, . . . Lire:
c. A partir de 1993, et par année: 24 200 t pour le verre, . . . 15 janvier 1991 Chancellerie fédérale R34126 ß 40
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-01 vom 15.01.1991 (S. 1-40) RO-1991-01 du 15.01.1991 (p. 1-40) RU-1991-01 del 15.01.1991 (p. 1-40) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 15.01.1991 Date Data Seite 1-40 Page Pagina Ref. No 30 005 083 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.