Erwägungen (8 Absätze)
E. 11 RS 632.421.0; RO 1990 1168 1990 - 732 1903
Ordonnance sur le libre-échange R O 1990 Annexe 1 (art. 1") a) RS 632.10 annexe *) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe. 1904 Taux Taux Taux No du tarif al No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 0106.0090 0203.1100 2100 0208.9000 0301.1000 9200 9910 9990 0302.1200 1900 2100/ 6600 6990 7000 0303.1000 2200 2900 3100/ 7800 7990 8000 0304.1020 1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 3010 3090/ 4200 0305.4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0403.1010 1020 0405.0010 0501.0000 0502.1000/ 9000 0503.0010/ 0090 0504.0090 0505.1010/ 9090 0506.1000 9000 0507.1000/ 9000 0508.0010/ 0090 0509.0000 0510.0000 0511.9100 9900 0603.1011/ 1012 0604.1010 9100/ 9910 0702.0000 0703.1090 2000 0709.6011 6090 0710.4000 em 0712.2000 9010 9090 0802.5000 9000 0810.1000 0903.0000 0904.1100/ 2090 1209.1100/ 1900 2100/ 2900 3000/ 9100 9900 1211.1010/ 2090 9010/ 9090 1)* 2) exempt s) exempt exempt 4) exempt exempt 6) exempt exempt 4) exempt exempt 6) 8) exempt exempt exempt exempt 8) exempt em9) 100:- 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) exempt exempt exempt exemptl3) e x e m p t exempt exempt exempt em exempt 15) exempt 16) exempt13) exempt exempt exempt 17) exempt £ exempt 8) exempt 8) exempt exempt em 100.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990 1905 Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif 1212.2000 9910 9990 1301.1000 2000 9010/ 9090 1302.1100/ 1900 2010/ 2020 2090 3100 3210/ 3900 1401.1000/ 1403.9000 1404.1000 2010/ 2090 9000 1501.0010/ 1502.0000 1504.1000 2000/ 3000 1505.1000/ 9000 1506.0000 1510.0000 1515.6000 1516.1000 2000 1518.0010 0091 1518.0099 1519.1100/ 1200 1300 1910/ 2000 3000 1520.1000/ 9000 1521.1091/ 9020 1522.0000 1602.2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9032 9041/ 9093 1803.1000/ 1805.0000 1806.1010/ 1020 2011/ 2019 2091/ 9029 1901.1011/ 1013 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em em exempt em exempt em em em em 1901.1021/ 1022 2081/ 2082 2083 2091/ 2092 2093/ 2099 9051/ 9052 9061/ 9067 9071/ 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 1900 2000/ 3000 4010 4090 1903.0000 1904.1000 9020 9090 1905.1010/ 9019 Fr. par 100 kg brut em em em em 10) em em em exempt em em em em 20.-- 24.-- em em Fr. par 100 kg brut em em em em em em em em em em em em exempt em em em em exempt exempt em em 10) 10) 36) 10) Fr. par 100 kg brut 10) 10) 10) 10) 21) 21) 10) 10) exempt 10) Fr. par 100 kg brut exempt exempt 20) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 26) exempt 27) 29) 24) exempt Fr. par 100 kg brut 10) exempt 10) 10) 10) 10) exempt 33) em em 10) em 10) em 10) em em
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990 1906 Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1905.9020 9092/ 9095 2001.9021 2002.9010 9021 2004.9012 9022 9023 2005.2011/ 2012 7010/ 7090 8000 2008.1110 2000 9100 9993 2101.1010 1090 2010 2090 3000 2102.1090 2000 3000 2103.1000 2000 3010 3090 9000 2104.1000 2000 2105.0000 2106.1011 1019 9010 9021/ 9023 9024 9030 9040 9081/ 9096 9099 2201.1000 9000 2202.1000 9012 9013 9090 2203.0010 0020 0031 0039 2205.1010 1020 9010 9020 2207.1000/ 2000 2208.1000 2011 2021 5019 2208.5029 9090 2301.1000/ 2000 2307.0000 2309.1010 1020 9040 2402.1000/ 2403.9930 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 2090 10) 48) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 10) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 32.-- em em 10) em em em em exempt em 10) em 10) em 38) 40) 10) exempt exempt 10) 10) exempt exempt 10) 42) exempt em em 36) exempt exempt exempt em em exempt em em 37) exempt em 170.-- em exempt em 39) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 41) 43) em exempt exempt em exempt exempt em em exempt exempt exempt exempt exempt 47) 47) 47) 47) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt 10) em exempt 20:- em em exempt 10) 6.4010) 10) 10) 6.4010) 6.-- 10)46) 3.50 10)46) 6.-- 10)46) 8 : - 10)46) exempt exempt exempt exempt 10) 10) 10) 10) 10)
Ordonnance sur le libre-échange R O 1990 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 49) exempt 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 50) exempt exempt exempt 52) 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2902.3090 4190 4290 4390 4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1590 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2909.4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3811.2900 3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 9090 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt £ 1 1907
Ordonnance sur le libre-échange R O 1990 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 5301.1000/ 5302.9000 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 8409.9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. p a r 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt 53) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- Fr. par 100 kg brut exempt 53) exempt 53) exempt exempt 59 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53:- 67:- 81.-- 67.-- 81.-- 1908
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990 1909 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE 8703.3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708 lnnn 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 5090 6010 6090 7010/ 7080 7090 8000/ 9291 9299 9310 9390 9410 8708.9490 9910/ 9992 9999 8709.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9114.9000 9201.1000/ 9209.9900 9301.0000/ 9307.0000 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 59) exempt 61) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut 53.-- 67.- 81.-- 67.- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt Fr. par 100 kg brut 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt 57) exempt exempt exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt exempt 59) exempt 59) exempt exempt 57) exempt exempt exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 61) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990 Notes de bas de page 1)ex 0106.0090: animaux àfourrure exempt 2)ex 0203.1100,: en demi-carcasses exempt 0203.2100 3)ex 0208.9000: viande de baleine exempt 4)ex 0301.1000,: poissons de mer exempt ex 0302.1900, ex 0303.2900 5)ex0301.9910: saumons exempt 5) ex 0302.7000,: de poissons de mer exempt ex 0303.8000 6)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 7)ex 0304.1020,: d'anguilles et de saumon exempt 0305.3010, 4910, 5910, 6910 8)em = élément mobile
10) Produits du Portugal: 0501.0000 = Fr. 70.-- 0502.1000/9000 = Fr. 14.-- 0503.0010 = Fr. -.70, 0503.0020 = Fr. 31.50, 0503.0090 = Fr. 56.-- 0505.1010 = Fr. 2.10, 0505.1090, 9090 = Fr. 35.--, 0505.9010 = Fr. -.07 0506.9000 = Fr. -.07 0507.1000 = Fr. 3.50, 0507.9000 = Fr. -.21 0508.0010 = Fr. -.21, 0508.0090 = Fr. 7.-- 0509.0000 = Fr. 14.-- 0510.0000 = Fr. 1.05 1301.1000 = Fr. -.70, 1301.9010 = Fr. 14.--, 1301.9090 = Fr. 1.40 1302.1100 = Fr. 14.--, 1302.1200 = Fr. 10.50, 1302.1300 = Fr. 5.60, 1302.1400/1900 = Fr. 2.80, 1302.2090 = Fr. 3.50 1401.1000 = Fr. -.35, 1401.2000/9000 = Fr. -.70 1402.1000 = Fr. 3.50, 1402.9100/9900 = Fr. -.25 1403.1000/9000 = Fr. -.17 1404.1000 = Fr. -.14, 1404.9000 = Fr. -.17 1505.1000 = Fr. -.70, 1505.9000 = Fr. 7.-- ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 10.50 1518.0091 = Fr. 3.50 1519.1100 = Fr. 3.50, 1519.1200 = Fr. -.35, 1519.1910 = Fr. 3.50, 1519.1990/2000 = Fr.-.35 1520.1000 = Fr. -.70, 1520.9000 = Fr. 4.90 1521.1091 = Fr. -.52, 1521.1092 = Fr. 3.50, 1521.9010 = Fr. 1.05, 1521.9020 = Fr. 6.30 1522.0000 = Fr. -.70 1704.9032 = Fr. 10.50 1803.1000/2000 = Fr. 28.-- 1804.0000 = Fr. 1.75 1805.0000 = Fr. 19.60 1806.2011/2019 = Fr. -.70 + em 1901.9061 = Fr. -.94+em, 1901.9062 = Fr. 2.10+em, 1901.9063 = Fr. 17.50+em, 1901.9064 = Fr. 25.90+em, 1901.9065 = Fr. 21.70+em, 1901.9066 = Fr. 28.70+em, 1901.9067 = Fr. -.70+em ex 2002.9010: pulpes, purées e t concentrés d e tomates, e n ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou 1910
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990 2101.1010 = Fr. 2102.3000 = Fr. 2103.3010 = Fr. ex 2104.2000: 2106.9010 = Fr. 2201.1000 = Fr. 2202.1000, 9090 ex 2202.9012: d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 9.-- 233.--, 2101.2010 = Fr. 189.--
E. 11.20 3.50, 2103.3090 = Fr. 31.50 produits d e ces numéros, à l'exclusion d e ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 35.-- 105.-- 2.10 = Fr. 4.48 jus d e pêches, d e myrtilles, d e mûres e t d e groseil- les, dilués avec d e l'eau, d ' u n e t e n e u r e n jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 22.20 jus d e pêches, d e myrtilles, d e mûres e t d e groseil- les, dilués avec d e l'eau, d ' u n e t e n e u r e n jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 51.10 4.38, 2203.0020 = Fr. 2.63 4.38, 2203.0039 = Fr. 5.78 35.--, 2207.2000 = Fr. -.70 70.--, 2208.2011 = Fr. 19.60 35.--, 2208.5019 = Fr. 42.-- 56.-- 1190.--, 2402.2010 = Fr. 1225.--, 2402.2020 = Fr. 612.50, 1190.-- 455.--, 2403.9100 = Fr. 84.--, 2403.9910 = Fr. 910.--, 105.--, 2403.9930 = Fr. -.03 déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés novembre au 31 mars pour l'ensemencement (avec désignation de ex 2202.9013: 2203.0010 = Fr. 2203.0031 = Fr. 2207.1000 = Fr. 2208.1000 = Fr. 2208.2021 = Fr. 2208.5029 = Fr. 2402.1000 = Fr. 2402.9000 = Fr. 2403.1000 = Fr. 2403.9920 = Fr.
11) ex 0511.9100: exempt 1 2)ex 0511.9900: exempt 1 3)importés du 1er 1 4)ex 0712.9010: exempt 1 5)ex 0712.9090: exempt 1 6)ex 0802.9000: exempt 1 7)ex 1209.1100/: 1900, exempt 3000/9100 1 8)ex 1209.9900: graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt 1 9)ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du 9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge exempt 2 0)ex 1212.9990: racines de chicorée, fraiches exempt 2 1)ex 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt 3900
- autres, du Portugal: 1302.3100 = Fr. 14.--, 1302.3210 = Fr. -.70, 1302.3290 = Fr. 5.60, 1302.3900 = Fr. 7.-- 2 2)ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques exempt 1502.0000 2 3)ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale exempt 2 4)ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine exempt 3000, ex 1518.0010 2 5)ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques exempt sang en poudre, impropre à la consommation humaine aulx ou tomates, non mélangé aulx non mélangés pignons nons l'emploi dans la d " déclaration d'importation) 1911
Ordonnance sur le libre-échange R O 1990 2 6)ex 2008.2000: 2 7)2101.3000: 2 8)2101.3000: 2 9)ex 2202.9013: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt provenant exclusivement de Poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt - linoxyne exempt
- autres, en provenance du Portugal Fr. 28.-- ayant le caractère de cire exempt extraits de viande de baleine, extraits e t jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons exempt maltose, chimiquement pur exempt
- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
- autres, en provenance du Portugal Fr. 7.--+em
- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
- autres, en provenance du Portugal Fr. 14.--+em pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt ananas, en boites hermétiquement fermées exempt chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 35.-- autres:
- entière ou en morceaux:
- en provenance du Portugal Fr. 1.12
- en provenance d'autres pays Fr. 1.60
- autres Fr. 29.--
- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés exempt
- autres:
- entiers ou en morceaux exempt
- autres Fr. 29.--
- levures naturelles, mortes Fr. 4.--
- autres, en provenance du Portugal Fr. 7.-- produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats exempt
- contenant du cacao Fr. 47.50
- autre Fr. 100.--
- contenant du cacao Fr. 47.50
- autre:
- contenant des matières grasses Fr. 100.-- - ne contenant pas de matières grasses Fr. 10.-- jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 4.-- jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- 2 6)ex 1510.0000: 2 7)ex 1516.1000: 2 8)ex 1516.2000: 2 9)ex 1516.2000: 3 0)1518.0099: 3 1)ex 1519.3000: 3 2)ex 1603.0000: 3 3)ex 1702.9010: 3 4)1901.2081/: 2082, 9081/9082 3 5)1901.2091/: 2092, 9091/9092 3 6)ex 2002.9010: 3 7)2102.2000: 3 8)ex 2104.2000: 3 9)2105.0000: 4 0)2105.0000: 4 1)ex 2202.9012: i 1912
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990
46) 2203.0010/: 0039 lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7.-- la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.
61) ex 8708.9999: 5 9)ex 8708.3990,: 4090, 5090, 6090, 9299, 9390,9490 6 0)ex 8708.7090:
47) 2203.0010/: 0039 par hl Fr. 19.65 Fr. 18.75 Fr. 18.10 Fr. 45.-- Fr. 10.50 Fr. 15.-- exempt exempt exempt Fr. 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt d'une teneur en extrait de moût de:
- plus de 13,5% en poids (bière forte)
- plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) - 12% en poids ou moins (bière normale) NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impdtsur la bière (mais non le droit de statistique).Si les indications relatives au genre de biéreet à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 19 fr. 65 par hl liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs colles de caséine:
- en provenance du Portugal
- en provenance d'autres pays CE colles de caséine: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbumine
- amidons estérifiés ou éthérifiés
- autres p o u r voitures automobiles autres q u e celles des numé- ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 . pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons e t les segments pour voitures automobiles de tout genre pour véhicules à moteur des numéros 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'im- matriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 pour véhicules à moteur d'autres numéros:
- roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface
- jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre 4 8)ex 2208.9090: 4 9)ex 3501.9000: 5 0)ex 3501.9000: 5 1)ex 3502.9000: 5 2)3505.1000: 5 3)ex 8407.3310,: 3410 5 4)ex 8408.2010: 5 5)ex 8409.9112: 5 6)ex 8409.9912: 5 7)ex 8707.9090,: ex 8708.1000, 3100 5 8)ex 8708.2990: 1913
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 21 novembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2, partie 1 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le lei décembre 1990. 21 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 632.911 1914 1990 - 791
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1990 Annexe 2 Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières Partie 1 Europe Bulgarie 1)) Roumanie 1) Chypre Turquie liibraltar Yougoslavie Malte Afrique Algérie Malawi Angola Mali Antarctique Maurice Bénin Mauritanie Botswana Mozambique Bouvet, Ilcs Namibie Burkina Faso Niger, République Burundi Nigéria Cameroun Océan Indien, Territoires britanniques Cap-Vert Ouganda Centrafricaine, République Rwanda Comores Sahara occidental Congo Sainte-Hélène Côte-d'Ivoire Sao-Tomé-et-Principe Djibouti Sénégal Egypte Seychelles Ethiopie Sierra Leone Gabon Somalie Gambie Soudan Ghana Swaziland Guinée Tanzanie Guinée-Bissau Tchad Guinée équatoriale Terres australes françaises Kenya Togo Lesotho Tunisie Libéria Zaïre Libye Zambie Madagascar Zimbabwe / La note 9 ainsi que les autres notes figurent à la fin de la partie 1. 1915 de
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1990 Asie Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn Bangladesh Bhoutan Brunei Chine2) Corée (Nord) 4) Corée (Sud) 3) Emirats arabes unis Hong-Kong 3> Inde Indonésie Irak Iran Israël Jordanie Kampuchea Koweit Amérique Anguilla Antigua et Barbude Antilles néerlandaises Argentine Aruba Bahamas Barbade Bélize Bermudas Bolivie Brésil5> Caïmans, Iles Chili Colombie Costa Rica Cuba Dominicaine, République Dominique El Salvador Equateur Falkland, Iles Grenade 1916 Laos Liban Macao3) Malaisie Maldives Mongolie Myanmar Népal Oman Pakistan Philippines Qatar Singapour Sri Lanka Syrie Thaïlande Timor oriental Viet-Nam Yémen Guatemala Guyane Haïti Honduras Jamaïque Mexique Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Pérou Saint-Christophe-et-Niève Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-Grenadines Sainte-Lucie Suriname Trinité-et-Tobago Turks et Caïques, Iles Uruguay Venezuela Vierges américaines, Iles Vierges britanniques, Iles
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1990 Australie et Océanie Cook, Iles Pitcairn, Ile Fidji Polynésie française Guam Salomon, Ile Iles du Pacifique Samoa Johnston, Ile Samoa, américaines Kiribati Tokélaou Midway, I1es Tonga Nauru Tuvalu Nioué Vanuatu Nouvelle-Calédonic Wake, Ile de Océanie américaine Wallis et Futuna, Iles Papouasie-Nouvelle-Guinée Notes 1)Les droits de douane préférentiels des numéros 0603.1011/1012 (oeillets et roses), du chapitre 7(légumes), du numéro 0810.1000 (fraises), des chapitres 50 à 63 (matières textiles et ouvrages en ces matières), des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 (chaussures), ainsi que des numéros 9401 et 9403 (meubles) et 9405.9912 (abat-jour) du tarif des douanes suissesa), ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ces pays. 2)Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ni du numéro 9405.9912 (abat-jour), originaires de ce pays, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongée, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, ex 6305.9000 (produits en coco). 3)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays. 4)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 et des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays. 5)Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suissesa), originaires de ce pays. Les droits de douane préférentiels du numéro 2101.1010 (extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) du tarif des douanes suissesa), s'élèvent à 170 francs par 100 kg brut pour les marchandises originaires de ce pays.
a) RS 632.10 annexe 34067 1917
Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 21 novembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe 1) à l'or- donnance du 4 avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1991. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991. 21 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34060 1)Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (supplément 1991). 2)RS 812.211; RO 1990 574 1918 1990 - 714
Ordonnance 91 concernant l'adaptation de la déduction pour loyer dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI du 24 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations com- plémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), arrête: Article premier Les limites supérieures de la déduction pour loyer prévue à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, LPC sont augmentées comme il suit: a .Pour les personnes seules, à 9400 francs; b .Pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 10 800 francs. Art. 2 1 L'article 2 de l'ordonnance 90 du 12 juin 19892) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1991. 24 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34(53 RS 831.303 1)RS 831.30 2)RO 1989 1241 1990 —652 1919
Ordonnance concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR) du 29 novembre 1990 L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi du ter juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 12 de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes, arrête: Section 1: But des mesures et symptômes de la maladie Article premier But Cette ordonnance vise à: a .Empêcher la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les animaux de l'espèce bovine; b .Empêcher la propagation de la tremblante (scrapie) chez les ovins et les caprins; c .Protéger préventivement la population contre une éventuelle mise en danger de sa santé. Art. 2 Symptômes de la maladie Il y a suspicion d'ESB ou de tremblante lorsque des animaux adultes présentent les symptômes de maladie suivants pendant plus de deux semaines: a .Chez les bovins et les caprins: troubles locomoteurs et du comportement, démarche raide, hypersensibilité, anxiété ou agressivité; b .Chez les ovins: troubles locomoteurs et du comportement, démarche raide, hypersensibilité, anxiété ou agressivité ainsi que démangeaisons. Section 2: Mesures préventives Art. 3 Obligation d'annoncer pour les détenteurs d'animaux Les détenteurs sont tenus d'observer leurs animaux et d'annoncer immédiatement à un vétérinaire les animaux présentant des symptômes suspects. RS 916.411.4 '}RS916.40
2) RS 817.191 1920 1990 —777
Mesures immédiates contre l'ESB RO 1990 Art. 4 Restrictions dans l'utilisation d'aliments pour le bétail 1 Il est interdit d'utiliser la farine de viande, la farine de viande et d'os, la farine de corps d'animaux, la farine d'os, les cretons et les aliments comprenant de tels composants: a .Dans la fabrication d'aliments destinés aux ruminants, ou de les mettre dans le commerce comme aliments pour ruminants; b .Dans l'alimentation des ruminants. 2 L'identification des emballages contenant des produits mentionnés au ter alinéa est régie par l'article 6 du Livre des aliments des animaux du 14 octobre 19751). Art. 5 Examen avant l'abattage L'inspecteur des viandes examine avant l'abattage tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois ainsi que les moutons et les chèvres. Art. 6 Parties impropres à la consommation Pour les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois: a .La cervelle, la moelle épinière, le thymus (ris), la rate et l'intestin doivent dès l'abattoir être détruits en tant que déchets d'abattage impropres à la consommation conformément aux articles 21.2, 2e alinéa, ou 21.16, ler alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre 19672) sur les épizooties; b .Les tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions lympha- tiques doivent être retirés lors du découpage de la viande et détruits en tant que déchets de boucherie conformément à l'article 21 de l'ordonnance sur les épizooties. Section 3: Mesures en cas d'apparition de la maladie Art. 7 Manière de procéder en cas de suspicion 1 Le vétérinaire qui reçoit l'annonce d'un cas suspect examine l'animal et procède à l'enquête nécessaire en vue de l'établissement du diagnostic. Si la suspicion d'ESB ou de tremblante se confirme, il déclare le cas au vétérinaire cantonal. 2 Le vétérinaire cantonal ordonne: a .L'isolement et l'observation de l'animal suspect, ainsi que b .Le séquestre simple de 1er degré sur les troupeaux d'ovins et de caprins. 3 Si les symptômes de maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne: a .La mise à mort ou l'abattage de l'animal suspect; b .L'envoi de matériel aux fins d'examen, selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral, à un laboratoire reconnu. 4 Le lait de vaches suspectes mises à l'isolement conformément au 2e alinéa ne peut être mis dans le commerce comme denrée alimentaire. 1)RS 916.052 2)RS 916.401 1921
Mesures immédiates contre l'ESB RO 1990 Art. 8 Mise à mort ou abattage 1Si l'animal suspect est mis à mort et que l'on n'envisage pas une mise en valeur de la viande, il doit être incinéré. 2 Si l'animal suspect est abattu, il faut procéder comme pour un abattage d'urgence. Les déchets d'abattage doivent être incinérés. La carcasse est seques- trée jusqu'à connaissance du résultat de l'examen. Si elle est détruite avant, elle doit être incinérée. 3 Si les symptômes de maladie ne sont constatés chez un animal qu'après son arrivée à l'abattoir, il faut procéder conformément au 2 e alinéa. a L'inspecteur des viandes déclare immédiatement la suspicion au vétérinaire cantonal. Celui-ci décide si du matériel doit être envoyé aux fins d'examen, selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral, à un laboratoire reconnu. Art. 9 Mesures après constat de la maladie 1La carcasse et les organes d'un animal atteint d'ESB ou de tremblante doivent être incinérés. 2 Les troupeaux d'ovins et de caprins incluant des animaux atteints de tremblante doivent être éliminés. Les animaux peuvent être abattus. La cervelle, la moelle épinière, le thymus, la rate et l'intestin doivent toutefois être incinérés. 3 Les cantons recherchent: a .La source d'infection; b .Les descendants des vaches contaminées. a Les descendants des vaches contaminées sont tatoués à l'oreille gauche par les lettres BSE. Ils ne peuvent être exportés. Pour les troupeaux de bovins, il n'est pas pris d'autres mesures. Section 4: Exécution Art. 10 Contrôles 1 Le contrôle de la fabrication et de la mise dans le commerce des aliments des animaux est régi par l'ordonnance du 4 février 19551) sur les matières auxiliaires de l'agriculture. 2 Pour le surplus, l'exécution incombe aux cantons. Art. 11 Annonces 1Les laboratoires d'examen annoncent immédiatement au vétérinaire cantonal et à l'Office vétérinaire fédéral toute forme d'encéphalopathie spongiforme consta- tée chez n'importe quelle espèce animale.
1) RS 916.051 1922
Mesures immédiates contre l'ESB RO 1990 2 Le vétérinaire cantonal annonce immédiatement à l'Office vétérinaire fédéral les résultats de l'enquête sur tout les cas d'ESB ou de tremblante ainsi que sur d'autres cas d'encéphalopathie spongiforme. Art. 12 Laboratoires reconnus 1 Sont reconnus pour les examens à l'égard des encéphalopathies spongiformes: a .L'institut de neurologie animale de l'Université de Berne; b .L'institut de pathologie vétérinaire de l'Université de Zurich. 2 L'institut de neurologie animale de l'Université de Berne fonctionne comme laboratoire de référence. Il veille à ce que les examens dans les laboratoires reconnus soient exécutés correctement et élucide les cas douteux. Art. 13 Incinération des carcasses et des déchets d'abattage Chaque canton désigne préventivement la station d'incinération où seront ache- minées des carcasses ou des parties de celles-ci qui doivent être incinérées en vertu de la présente ordonnance. Art. 14 Prise en charge des frais 1Les cantons indemnisent les pertes d'animaux selon l'article 32,1er alinéa, chiffre 3, de la loi du ler juillet 1966 sur les épizooties. 2 Les cantons prennent à leur charge les frais d'examens et d'incinération des cadavres conformément à l'article 31, ler alinéa, de la loi sur les épizooties et aux dispositions cantonales. Section 5: Entrée en vigueur, durée de validité Art. 15 1 La présente ordonnance entre en vigueur le ler décembre 1990. 2 Elle reste applicable jusqu'à son remplacement par une ordonnance du Conseil fédéral, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 1992. 29 novembre 1990 Office vétérinaire fédéral: Le directeur: Gafner 34065 1923
Arrêté fédéral relatif au Traité sur l'Antarctique du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête: Article premier 1 Le Traité du le` décembre 1959 sur l'Antarctique est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à adresser à l'Etat dépositaire, soit les Etats-Unis d'Amérique, une demande d'adhésion de la Suisse à ce Traité. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.). Conseil national, 22 juin 1990 Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le le` octobre 1990 sans avoir été utilisé.2> 2 octobre 1990 Chancellerie fédérale 33089 1)FF 1989 III 293 2)FF 1990 II 1207 1924 1990 - 412
Traité sur l'Antarctique Texte original Conclu à Washington le ler décembre 1959 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 novembre 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 novembre 1990 Les Gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, de la Belgique. du Chili, de la République Française, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l'Union SudAfricaine, de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amérique, Reconnaissant qu'il est de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit àjamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux; Appréciant l'ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l'Antarctique; Persuadés qu'il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l'humanité d'établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique telle qu'elle a été pratiquée pendant l'Année Géophysique Inter- nationale; Persuadés qu'un Traité réservant l'Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l'harmonie internationale, servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies; Sont convenus de ce qui suit: Article I
1. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique. Sont inter- dites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l'établissement de bases, la construction de fortifications, les manoeuvres, ainsi que les essais d'armes de toutes sortes. RS 0.121 » RO 1990 1924 1990- 758 1925
Traité sur l'Antarctique RO 1990
2. Le présent Traité ne s'oppose pas à l'emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique. Article II La liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu'elles ont été pratiquées durant l'Année Géophysique Internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité. Article III
1. En vue de renforcer dans l'Antarctique la coopération internationale en matière de recherche scientifique, comme il est prévu à l'Article II du présent Traité, les Parties Contractantes conviennent de procéder, dans toute la mesure du possible: (a)à l'échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l'Antarctique, afin d'assurer au maximum l'économie des moyens et le rendement des opérations; (b)à des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région; (c)à l'échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l'Antarctique qui seront rendus librement disponibles.
2. Dans l'application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les Institutions Spécialisées des Nations Unies et les autres organisa- tions internationales pour lesquelles l'Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique, sera encouragée par tous les moyens. Article IV
1. Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée: (a)comme constituant, de la part d'aucune des Parties Contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l'Antarctique; (b)comme un abandon total ou partiel, de la part d'aucune des Parties Contractantes, d'une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l'Antarctique, ou de toute autre cause; (c)comme portant atteinte à la position de chaque Partie Contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non reconnaissance par cette Partie, du droit de souveraineté, d'une revendication ou d'une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre Etat, dans l'Antarctique.
2. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité. 1926
Traité sur l'Antarctique RO 1990 Article V 1 .Toute explosion nucléaire dans l'Antarctique est interdite, ainsi que l'élimina- tion dans cette région de déchets radioactifs. 2 .Au cas où seraient conclus des accords internationaux, auxquels participeraient toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire y compris les explosions nucléaires et l'élimination de déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliquées dans l'Antarctique. Article VI Les dispositions du présent Traité s'appliquent à la région située au sud du 60° degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l'exercice des droits reconnus à tout Etat par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée. Article VII 1 .En vue d'atteindre les objectifs du présent Traité et d'en faire respecter les dispositions, chacune des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX de ce Traité, a le droit de désigner des observateurs chargés d'effectuer toute inspection prévue au présent Article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie Contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs; la cessation de leurs fonctions fera l'objet d'une notification analogue. 2 .Les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article auront complète liberté d'accès à tout moment à l'une ou à toutes les régions de l'Antarctique. 3 .Toutes les régions de l'Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d'embarquement de fret ou de personnel dans l'Antarctique, seront accessibles à tout moment à l'inspection de tous observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article. 4 .Chacune des Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l'inspection aérienne de l'une ou de toutes les régions de l'Antarctique. 5 .Chacune des Parties Contractantes doit, au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité en ce qui la concerne, informer les autres Parties Contractantes et par la suite leur donner notification préalable: (a) de toutes les expéditions se dirigeant vers l'Antarctique ou s'y déplaçant, effectuées à l'aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront; 1927
Traité sur l'Antarctique RO 1990 (b)de l'existence de toutes stations occupées dans l'Antarctique par ses ressor- tissants; (c)de son intention de faire pénétrer dans l'Antarctique, conformément aux dispositions du paragraphe 2de l'Article I du présent Traité, du personnel ou du matériel militaires quels qu'ils soient. Article VIII 1 .Afin de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent Traité et sans préjudice des positions respectives prises par les Parties Contrac- tantes en ce qui concerne la juridiction sur toutes les autres personnes dans l'Antarctique, les observateurs désignés conformément aux dispositions du para- graphe 1de l'Article VII et le personnel scientifique faisant l'objet d'un échange aux termes de l'alinéa 1 (b) de l'Article III du Traité ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent, n'auront à répondre que devant la juridiction de la Partie Contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu'ils effectueront dans l'Antarctique pour y remplir leurs fonctions. 2 .Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent Article et en attendant l'adoption des mesures prévues à l'alinéa 1 (e) de l'Article IX, les Parties Contractantes se trouvant parties à tout différend relatif à l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d'autre. Article IX
1. Les représentants des Parties Contractantes qui sont mentionnées au préam- bule du présent Traité se réuniront à Canberra dans les deux mois suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d'échanger des informations, de se consulter sur des questions d'intérêt commun concernant l'Antarctique, d'étudier, formuler et recommander à leurs Gouvernements des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent Traité, et notamment des mesures: (a)se rapportant à l'utilisation de l'Antarctique à des fins exclusivement pacifiques; (b)facilitant la recherche scientifique dans l'Antarctique; (c)facilitant la coopération scientifique internationale dans cette région; (d)facilitant l'exercice des droits d'inspection prévus à l'Article VII du présent Traité; (e)relatives à des questions concernant l'exercice de lajuridiction dans l'Antarc- tique; (f)relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l'Antarctique.
2. Toute Partie Contractante ayant adhéré au présent Traité conformément aux dispositions de l'Article XIII a le droit de nommer des représentants qui 1928
Traité sur l'Antarctique RO 1990 participeront aux réunions mentionnées au paragraphe 1du présent Article, aussi longtemps qu'elle démontre l'intérêt qu'elle porte à l'Antarctique en ymenant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l'établissement d'une station ou l'envoi d'une expédition. 3 .Les rapports des observateurs mentionnés à l'Article VII du présent Traité seront transmis aux représentants des Parties Contractantes qui participent aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent Article. 4 .Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent Article prendront effet dès leur approbation par toutes les Parties Contractantes dont les représentants étaient habilités à participer aux réunions tenues pour l'examen desdites mesures. 5 .L'un quelconque ou tous les droits établis par le présent Traité peuvent être exercés dès son entrée en vigueur, qu'il y ait eu ou non, comme il est prévu au présent Article, examen, proposition ou approbation de mesures facilitant l'exer- cice de ces droits. Article X Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d'empêcher que personne n'entreprenne dans l'Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent Traité. Article XI 1 .En cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité, ces Parties Contrac- tantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2 .Tout différend de cette nature qui n'aura pu être ainsi réglé, devra être porté, avec l'assentiment dans chaque cas de toutes les parties en cause, devant la Cour Internationale de Justice en vue de règlement; cependant l'impossibilité de parvenir à un accord sur un tel recours ne dispensera aucunement les parties en cause de l'obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1du présent Article. Article XII
1. (a) Le présent Traité peut être modifié ou amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX. Une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur lorsque le Gouvernement dépositaire aura reçu de toutes ces Parties Contractantes avis de leur ratification. 1929
Traité sur l'Antarctique RO 1990 (b) Par la suite une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l'égard de toute autre Partie Contractante lorsqu'un avis de ratification émanant de celle-ci aura été reçu par le Gouvernement dépositaire. Chacune de ces Parties Contractantes dont l'avis de ratification n'aura pas été reçu dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la modification ou de l'amendement conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (a) du présent Article, sera considérée comme ayant cessé d'être partie au présent Traité à l'expiration de ce délai.
2. (a) Si à l'expiration d'une période de trente ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité, une des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, en fait la demande par une communication adressée au Gouvernement dépositaire, une Confé- rence de toutes les Parties Contractantes sera réunie aussitôt que possible, en vue de revoir le fonctionnement du Traité. (b)Toute modification ou tout amendement au présent Traité, approuvé à l'occasion d'une telle Conférence par la majorité des Parties Contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, sera communiqué à toutes les Parties Contractantes par le Gouvernement dépositaire dès la fin de la Conférence, et entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article. (c)Si une telle modification ou un tel amendement n'est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (a) du présent Article, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les Parties Contractantes en auront reçu communication, toute Partie Contractante peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au Gouvernement dépositaire qu'elle cesse d'être partie au présent Traité; ce retrait prendra effet deux ans après la réception de cette notification par le Gouvernement dépositaire. Article XIII 1 .Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Il restera ouvert à l'adhésion de tout Etat membre des Nations Unies, ou de tout autre Etat qui pourrait être invité à adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX du Traité. 2 .La ratification du présent Traité ou l'adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque Etat conformément à sa procédure constitutionnelle. 3 .Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés près le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui sera le Gouvernement dépositaire. 4 .Le Gouvernement dépositaire avisera tous les Etats signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion ainsi que de la 1930
Traité sur l'Antarctique RO 1990 date d'entrée en vigueur du Traité et de toute modification ou de tout amende- ment qui y serait apporté. 5 .Lorsque tous les Etats signataires auront déposé leurs instruments de ratifica- tion, le présent Traité entrera en vigueur pour ces Etats et pour ceux des Etats qui auront déposé leurs instruments d'adhésion. Par la suite, le Traité entrera en vigueur, pour tout Etat adhérent, à la date du dépôt de son instrument d'adhésion. 6 .Le présent Traité sera enregistré par le Gouvernement dépositaire conformé- ment aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article XIV Le présent Traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats signataires ou adhérents. Enfoi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Traité. Fait à Washington, le premier décembre mille neuf cent cinquante-neuf. Suivent les signatures 33089 1931
Traité sur l'Antarctique RO 1990 Champ d'application du traité le 15 novembre 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou adhésion Afrique du Sud 21 juin 1960 23 juin 1961 République démocratique allemande 19 novembre 1974 19 novembre 1974 République fédérale d'Allemagne 5 février 1979 5 février 1979 Argentine 23 juin 1961 23 juin 1961 Australie 23 juin 1961 23 juin 1961 Autriche 25 août 1987 25 août 1987 Belgique 26 juillet 1960 23 juin 1961 Brésil
E. 16 mai 1975 Bulgarie 11 septembre 1978 11 septembre 1978 Canada 4 mai 1988 4 mai 1988 Chili 23 juin 1961 23 juin 1961 Chine 8 juin 1983 8 juin 1983 Colombie 31 janvier 1989 31 janvier 1989 Corée (Nord)
E. 21 janvier 1987 Corée (Sud) 28 novembre 1986 28 novembre 1986 Cuba 16 août 1984 16 août 1984 Danemark 20 mai 1965 20 mai 1965 Equateur 15 septembre 1987 15 septembre 1987 Espagne 31 mars 1982 31 mars ' 1982 Etats-Unis 18 août 1960
E. 23 juin 1961 Grèce 8janvier 1987 8 janvier 1987 Hongrie
E. 27 janvier 1984 Inde 19 août 1983 19 août 1983 Italie 18 mars 1981 18 mars 1981 Japon 4 août 1960 23 juin 1961 Norvège 24 août 1960 23 juin 1961 Nouvelle-Zélande ier novembre 1960 23 juin 1961 Papouasie- Nouvelle-Guinée 16 mars 1981 16 mars 1981 Pays-Bass)
E. 30 mars 1967 Pérou 10 avril 1981 10 avril 1981 Pologne 8 juin 1961 23 juin 1961
1) Déclaration, voir ci-après. 1932
Traité sur l'Antarctique RO 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou adhésion Roumanie 15 septembre 1971 15 septembre 1971 Suède 24 avril 1984 24 avril 1984 Suisse 15 novembre 1990 15 novembre 1990 Tchécoslovaquie 14 juin 1962 14 juin 1962 Union soviétique 2 novembre 1960 23 juin 1961 Uruguay 11 janvier 1980 11 janvier 1980 Déclaration Pays-Bas Le traité est applicable également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 33089 1933
Arrêté fédéral portant approbation d'un amendement à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile du 18 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête: Article premier 1 Le Protocole du 24 février 1988 portant amendement de la Convention du 23 septembre 19712) pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ce Protocole. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 29 novembre 1989 Conseil national, 18 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 33092 1)FF 1989 III 418 2)RS 0.748.7103 1934 1990 - 763
Protocole Texte original pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 Conclu à Montréal le 24 février 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 juin 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9octobre 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 8novembre 1990 Les Etats parties au présent Protocole, considérant que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploita- tion de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les Etats, considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté inter- nationale et que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs, considérant qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 19712), en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Le présent protocole complète la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après «la convention»), et, entre les Parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument. Article II
1. A l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 16s suivant est ajouté: «1b'S. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme: RS 0.748.710.31
t) RO 1990 1934
2) RS 0.748.7103; RO 1978 462 1990 —764 1935
Répression des actes illicites de violence dans les aéroports RO 1990 a)accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou b)détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport ser- vant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.»
2. Auparagraphe 2, alinéa a, de l'article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots «paragraphe I er»: «ou au paragraphe Ibis». Article III A l'article 5 de la convention, le paragraphe 2bis suivant est ajouté: «2bis Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe ibis de l'article ter et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8vers l'Etat visé à l'alinéa a) du paragraphe let du présent article.» Article IV Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le let mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les Etats à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article VI. Article V 1 .Le présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires. 2 .Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci. 3 .Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires. 1936
1 £ Répression des actes illicites de violence dans les aéroports RO 1990 Article VI 1 .Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix Etats signa- taires, il entrera en vigueur entre ces Etats le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification. 2 .Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944). Article VII 1 .Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat non signataire. 2 .Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci. 3 .Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhé- sion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt. Article VIII 1 .Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires. 2 .La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires. 3 .La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention. 4 .La dénonciation de la convention par un Etat contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole. Article IX
1. Les dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré: a)de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci; b)de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires notifieront également aux Etats mentionnés au paragraphe ter de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur conformément à l'article VI. 1937
Répression des actes illicites de violence dans les aéroports RO 1990 En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole. Fait à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. Suivent les signatures 33092 1938
Répression des actes illicites de violence dans les aéroports RO 1990 Champ d'application du protocole le 8 novembre 1990 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande
E. 31 mars 1989 6 août 1989 Yougoslavie 21 décembre 1989 20 janvier 1990 Iles Marshall 30 mai 1989 6 août 1989 33092 1939
Convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) RS 0.784.607; RO 1989 1926 Champ d'application de la convention et de l'accord d'exploitation le l e ' décembre 1990, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Monaco l e ' octobre 1990 A 1er octobre 1990 Mozambique 18 avril 1990 A 18 avril 1990 Roumanie 27 septembre 1990 A 27 septembre 1990 Turquie 16 novembre 1989 16 novembre 1989 Yougoslavie 27 septembre 1990 A 27 septembre 1990 34028
1) La présente publication cdmplète celle qui figure au RO 1989 1965. . 1940 1990 —706
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-50 vom 11.12.1990 (S. 1877-1940) RO-1990-50 du 11.12.1990 (p. 1877-1940) RU-1990-50 del 11.12.1990 (p. 1877-1940) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Datum 11.12.1990 Date Data Seite 1877-1940 Page Pagina Ref. No 30 005 077 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
º) Recueil officiel des lois fédérales No 50 11 décembre 1990 1878 Bureau central national INTERPOL Suisse 1879 Service d'identification du Ministère public de la Confédération 1880 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) 1882 Organisation militaire (OM). LF 1893 Formation des officiers. AF 1896 Suppression du statut de complémentaire (OSSC) 1903 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 1914 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 1918 Pharmacopée 1919 Adaptation de la déduction pour loyer dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. 0 91 1920 Mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR) Traité sur l'Antarctique 1924 —Arrêté fédéral 1925 —Traité Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile 1934 —Arrêté fédéral 1935 —Protocole 1940 Organisation internationale de télécommunications maritimes par satel- lites (INMARSAT). Convention 1877 º
Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse Modification du 26 novembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du l e t décembre 19861) concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse est modifiée comme il suit: Art. 17, 2e al. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1993. II Cette modification entre en vigueur le 1e` janvier 1991. 26 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34058
1) RS 172.213.56 1878 1990 —746
Ordonnance concernant le Service d'identification du Ministère public de la Confédération Modification du 26 novembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrëte: I L'ordonnance du ler décembre 19861) concernant le Service d'identification du Ministère public de la Confédération est modifiée comme il suit: Art. 23, 2e al. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1993. II Cette modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1991. 26 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34059
1) RS 172.213.57 1990-747 1879
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) Modification du 21 novembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du ter octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est modifiée dans le sens du présent appendice. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1991. 21 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34055
1) RS 211.412.411 1880 1990 —719
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1990 Armer(' 1 Contingents d'autorisations (art. 9, le" al.) 1 Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1991 et 1992. 2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme il suit: Nombre maximum par canton Berne 125 Appenzell Rh.-Ext. 5 Lucerne 50 Appenzell Rh.-Int. 5 Uri 20 Saint-Gall 45 Schwyz 50 Grisons 270 Unterwald-le-Haut 20 Argovie 5 Unterwald-le-Bas 20 Thurgovie 5 Glaris 20 Tessin 180 Zoug 5 Vaud 160 Fribourg 50 Valais 310 Soleure 5 Neuchâtel 35 Bâle-Campagne 5 Jura 20 Schaffhouse 10 34055 1881
Loi fédérale sur l'organisation militaire (Organisation militaire, OM) Modification du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), arrête: I L'organisation militaire2) est modifiée comme il suit: Art. 1e, 3 e al. 3 Le service militaire s'accomplit dans les classes de l'armée. Art. 1bts Celui qui n'a pas encore passé le recrutement à la fin de l'année de ses 28 ans et celui qui, ayant passé le recrutement, n'a pas accompli son école de recrues à la fin de l'année de ses 30 ans, n'est plus astreint au service militaire; il est à la disposition de la protection civile. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Art. 5, 1er al. 1Au recrutement, les hommes sont versés dans une des deux catégories suivantes: hommes aptes au service et hommes inaptes au service. La décision au sujet de l'aptitude peut être différée de quatre ans au maximum. Art. 10 Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade, d'exercer un commandement ou une fonction et d'accomplir les services prescrits qu'implique ce commandement ou cette fonction. Art. 15 Le militaire peut être déclaré en tout temps inapte au service pour raisons de santé. 1)FF 1989 I I 1078 2)RS 510.10 1882 1990 —411 º
Organisation militaire. LF RO 1990 Art. 20 1 Le Conseil fédéral peut ordonner d'attribuer ou d'affecter à l'armée: a .Les Suisses et les Suissesses qui se présentent volontairement; b .En cas de service actif, les personnes exclues du service en vertu des articles 16, 17, 18, 18bis et 19. 2 Les personnes qui se présentent volontairement peuvent être convoquées à des services. 3 Le Conseil fédéral règle les détails. Art. 201ns En vue de lutter contre des maladies contagieuses ou pernicieuses, le Conseil fédéral peut ordonner la vaccination obligatoire des conscrits déclarés aptes au service lors du recrutement, et des militaires. Art. 31, introduction et ch. 4 Les communes mettent gratuitement à disposition:
4. Les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres com- munications des autorités militaires. VII. Voies de recours dans les affaires de nature non pécuniaire du service militaire Art. 34n" 1 Dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, les voies de recours du militaire sont régies par le règlement de service de l'année. Sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, toutes les injonctions des supérieurs militaires. Le Conseil fédéral décide quelles injonctions des autorités militaires cantonales et fédérales concernant l'affecta- tion du militaire sont également des affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire. 2 Dans les autres affaires de nature non pécuniaire, les voies de recours du militaire sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative 1) vis-à-vis des autorités fédérales et par le droit cantonal correspondant vis-à-vis des autorités cantonales. Art. 34`er 1Le militaire à qui un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire a fait du tort, a le droit de porter plainte.
1) RS 172.021 1883
Organisation militaire. LF RO 1990 2 La décision relative à la plainte peut faire l'objet d'un recours auprès du supérieur immédiat de celui qui a rendu la décision, puis auprès du Département militaire fédéral, qui rend une décision définitive. Les décisions des départements militaires cantonaux peuvent être déférées directement au Département militaire fédéral, lorsque le canton ne prévoit pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal. 3 Les plaintes et les recours sont traités au cours d'une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n'ont pas d'effet suspensif. L'instance saisie peut exceptionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières. Art. 34quater 1 Les mises sur pied ainsi que les décisions relatives aux déplacements de service, à l'accomplissement du service par anticipation, aux services volontaires et aux dispenses, peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen. La plainte n'est pas recevable dans ce type d'affaires qui relèvent du pouvoir de commandement militaire. 2 Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l'aptitude au service peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autre commission de visite sanitaire. Celle-ci rend une décision définitive. 3 Le refus de l'autorisation d'accomplir le service militaire sans arme pour des raisons de conscience peut faire l'objet d'un recours auprès du Département militaire fédéral, conformément a la loi fédérale sur la procédure administra- tivet>. La décision du Département est définitive. 4 Les voies de recours dont le militaire dispose pour s'opposer aux décisions prises en vertu des articles 17 à 19 et aux sanctions analogues de droit administratif sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative. Art 38, ch. 7 Abrogé Art. 51 1 Les officiers qui ne sont pas incorporés dans un état-major ou une unité sont mis à la disposition des offices fédéraux. Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles et des cours. 2 Les sous-officiers, appointés et soldats du landsturm ainsi que les militaires de sexe féminin qui ne sont pas incorporés dans la troupe, sont attribués à la réserve de personnel.
1) RS 172.021 1884
Organisation militaire. LF RO 1990 Art. 66, 2e al. 2 Les nominations et les promotions qui contreviendraient à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être invalidées. Le Conseil fédéral règle les compétences. Art. 726is t En cas de nécessité militaire, des fonctions d'officier peuvent être confiées à des soldats, des appointés et des sous-officiers ayant des connaissances particulières. Ces militaires effectuent les services liés à ces fonctions, à l'exception des services d'avancement. 2 Ils sont nommés officiers spécialistes dès que la fonction leur est confiée et ils ont les mêmes droits et devoirs que les officiers. 3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui entrent en ligne de compte et règle les conditions de nomination. 4 La fonction d'officier n'est attribuée que pour le temps où la fonction est exercée. Art. 93, 2e al. Abrogé Art. 95 Le Conseil fédéral règle la remise de l'armement, de l'équipement personnel et des effets d'équipement spéciaux aux officiers ainsi qu'aux officiers spécialistes. Art. 99 Les sous-officiers, les appointés et les soldats doivent faire inspecter leur équipement. 2 L'équipement est inspecté au service militaire ou lors d'inspections hors service. 3 En dehors du service, les militaires passent au total trois inspections. Le Conseil fédéral en fixe la fréquence et règle les exceptions. En règle générale, les cantons organisent les inspections par région. Art. 104 La Confédération subventionne les associations et, en général, tous les efforts ayant pour but l'instruction militaire préparatoire des jeunes. L'accent est mis sur l'enseignement du tir. La Confédération fournit gratuitement les armes, les munitions et l'équipement nécessaires. 1885
Organisation militaire. LF RO 1990 Art. 115 1 La durée des écoles et des cours fixée par la loi peut être prolongée de deuxjours au plus pour les militaires chargés de travaux spéciaux de préparation, d'organisa- tion et de licenciement. 2 Pour les reconnaissances et la préparation des cours, les officiers peuvent être appelés à faire six jours de service au plus, les sous-officiers deux jours au plus. 3 Ces jours de service sont accomplis en supplément. Art. 120 1 Les formations de l'élite ainsi que les formations composées de militaires de l'élite et d'autres classes de l'armée accomplissent des cours de répétition. 2 Les formations de la landwehr ainsi que les formations composées de militaires de la landwehr et du landsturm suivent les cours de complément. 3 Les formations du landsturm font des cours du landsturm. 4 En règle générale, les cours de répétition ont lieu chaque année, les cours de complément et les cours du landsturm tous les deux, trois ou quatre ans. Art. 121, 1" et 2e al. 1 Les cours de répétition et les cours de complément sont de 20 jours au plus, les cours du landsturm de 13 jours au plus. 2 A b r o g é Art. 122, 1er al 1 Les officiers accomplissent tous les services d'instruction de leur unité ou de leur état-major. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Art. 12361, 132 et 135 Abrogés Art. 126 La Confédération soutient pareillement, selon leur importance, d'autres institu- tions ayant pour but le développement des aptitudes militaires, pour autant qu'elles se soumettent à ses prescriptions et à son contrôle. Art. 151, let al., troisième phrase et 3e al. 1 Troisième phrase abrogée 3 D'autres autorités militaires, les organes de la taxe militaire, de l'assurance militaire, de la protection civile et de la circulation routière ainsi que les tribunaux 1886
Organisation militaire. LF RO 1990 peuvent demander des renseignements sur des militaires, pour autant que cela soit prévu par une loi. Art. 151bis Les juges civils peuvent demander qu'on leur communique les renseignements militaires contenus dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA) concernant un inculpé ou un suspect lorsque: a .La gravité ou le caractère d'un crime ou d'un délit justifie une telle mesure; b .Un acte délictueux qui a été commis au service militaire est soumis à la juridiction pénale civile. 2 Le procureur général de la Confédération peut demander les mêmes renseigne- ments en procédure pénale fédérale avant l'ouverture de l'instruction prépara- toire. Art. 153, ler et 3e al. Les cantons forment des unités et des états-majors de bataillon d'infanterie ainsi que, partiellement, les unités du landsturm. L'Assemblée fédérale peut charger les cantons de fournir des formations d'autres armes et des services auxiliaires. 3Abrogé Art. 155 La Confédération assigne aux formations cantonales les officiers, les sous-officiers et les soldats d'autres armes ainsi que des services auxiliaires qui leur sont nécessaires. Art. 156, 1" al. 1 Les cantons nomment les commandants et les officiers cantonaux des formations qu'ils fournissent. Art. 160, 2e et 3e al. 2 Le Conseil fédéral peut mettre sur pied le personnel nécessaire en vue d'ac- complir des services lorsqu'il s'agit: a .De sauvegarder la souveraineté sur l'espace atmosphérique; b .D'assurer la mobilisation; c .D'engager les services coordonnés; d .D'engager les états-majors de crise; e .D'assurer l'aide en cas de catastrophe. 3 Les services accomplis selon le 2e alinéa sont en principe imputés sur l'obligation générale de servir; le Conseil fédéral règle les exceptions. 1887
Organisation militaire. LF RO 1990 Art. 161, 2e aL 2 Les demandes de déplacement de l'école de recrues sont traitées par les autorités militaires cantonales conformément aux directives de l'office fédéral compétent. Le Conseil fédéral définit les principes généraux. Art. 220 Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles ler, 4e alinéa, 11, 2e alinéa, 28, 2e alinéa, 33, 2e alinéa, 45, 87, 123, 130, 134, 153, le` et 2e alinéas, 158, 4e alinéa, et 200, ainsi que les dispositions com- plémentaires de la procédure administrative militaire, ne sont pas sujets au référendum. Art. 2216is 1 Le Conseil fédéral est chargé de la suppression du service complémentaire et de l'introduction de l'incorporation différenciée. Il règle notamment les modalités de lavisite sanitaire subséquente, la reprise de l'équipement, l'attribution des grades, la durée des cours d'introduction pour les personnes aptes au service provenant de la réserve de personnel, l'incorporation ainsi que l'organisation des états-majors et des troupes. 2 Les cantons sont chargés de l'exécution des présentes dispositions dans leur domaine. II Les modifications et abrogations du droit en vigueur se trouvent dans l'appendice, qui est partie intégrante de la présente loi. III Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif, à l'exception des chiffres 4 à 6 de l'appendice concernant les modifications et les abrogations du droit en vigueur. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 33002 1888
Organisation militaire. LF RO 1990 Appendice (ch. II) Modifications et abrogations du droit en vigueur 1 .Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) 1) Art. 3, lei. d Ne sont pas régies par la présente loi:
d. La procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire, pour autant que l'article 349°ater de l'organisation militaire2) n'en dispose pas autrement, la procédure militaire d'estimation de première instance; Art. 74, let. d Abrogée
2. Code pénal militaire (CPM) 3) La désignation «et celles qui sont versées dans les services com- plémentaires» est biffée dans l'article 2, chiffres 1, 3 et 4. Art. 30, 2e al. 2 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l'exé- cution militaire de la peine d'emprisonnement. Il édicte les prescrip- tions nécessaires. 3 .Arrêté fédéral du 30 mars 19494) concernant l'administration de l'armée (AFAA) Art. 11, 1er 1 Les militaires reçoivent la solde de leur grade. L'article 18 est réservé. 1)RS 172.021 2)RS 510.10; RO 1990 1882 3)RS 321.0 4)RS 510.30 1889
Organisation militaire. LF RO 1990 Art. 18 Les officiers spécialistes reçoivent une solde de fonction de 16 francs. Art. 19, I " al., deuxième phrase 1 . . . Ils ont droit à une indemnité d'habillement... . Art. 20, 21 et 22 Abrogés Suppression de désignations Art. 3, 2e al.: «les comptables des services complémentaires» Art. 12, ch. 2, let. c: «sauf les complémentaires convoqués à des revues d'organisa- tion» Art. 19, 2e al.: «ou complémentaire». 4 .Organisation des troupes du 20 décembre 19601) (OT) Art. 1e; let. g Abrogée Art. 5, 1e' al., troisième phrase 1 . . . Les militaires de la landwehr et du landsturm et, dans certains cas, les militaires de l'élite également, sont incorporés dans les autres formations de l'armée. Suppression d'une désignation La désignation «et du service complémentaire» de l'article 6, 3e alinéa, est suppri- mée. Modification des appendices Les appendices A et B2) sont modifiés conformément aux indications contenues dans l'appendice2) classifié confidentiel du présent arrêté. 5 .Arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 19613) concernant les services d'instruction des complémentaires Abrogé
t) RS 513.1 2)Non publiés. 3)RO 1961 1182 1890
Organisation militaire. LF RO 1990 6 .Arrêté fédéral du 8 décembre 19611) concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux Art. 4, 3e al. Abrogé
7. Loi fédérale du 23 mars 19622) sur la protection civile La désignation «et les hommes des services complémentaires/ou du service complémentaire» est biffée dans l'article 35. 8 .Loi fédérale du 12 juin 19593) sur la taxe d'exemption du service militaire Art. 2, l e ' al., let. b, 17 et dispositions finales, ch. 11, 2 e al., de la modification du 22juin 1979 Abrogés Suppression de désignations: Art. 4, l e ' al., let. b: «attribué au service complémentaire» Art. 7, ter al.: «ou dans le service complémentaire».
9. Loi fédérale du 20 septembre 19494) sur l'assurance militaire La désignation «ou complémentaire» est biffée dans l'article le, 1" alinéa, chiffre 7. 1 0 .Loi fédérale du 25 septembre 19525) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile La désignation «et des services complémentaires» est biffée dans l'article le, 1 ' alinéa. 1)RS 519.3 2)RS 520.1 3)RS 661 4)RS 833.1 5)RS 834.1 1891
Organisation militaire. LF RO 1990 Conseil des Etats, 22 juin 1990 Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le ler octobre 1990 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1991. 21 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33002
1) FF 1990 II 1196 1892
Arrêté fédéral concernant la formation des officiers du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 130 et 134 de l'organisation militaire'); vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19892), anêle. Article premier Ecole d'officiers 1L'école d'officiers pour futurs lieutenants dure 118 jours. Le Conseil fédéral peut: a .Prévoir une école d'officiers plus courte pour certaines armes et certains services auxiliaires; b .Ordonner que certaines écoles «officiers soient scindées; c .Ordonner des services d'instruction supplémentaires pour certaines fonc- tions aux exigences techniques particulièrement élevées. 2 Les militaires n'accomplissent pas de cours de répétition l'année de leur promotion au grade de lieutenant. 3 Les lieutenants nouvellement nommés suivent une partie d'une école de sous-officiers comme cours préparatoire de cadres, ainsi qu'une école de recrues complète de leur arme. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Art. 2 Avancement des officiers 1Pour accéder à une fonction d'un grade supérieur, les officiers accomplissent en règle générale: a .Une école de tir ou une école technique de 27 jours au plus; b .Une école centrale de 27 jours au plus. 2 Les premiers-lieutenants prévus comme commandants d'une unité suivent, en règle générale, une partie d'une école de sous-officiers et une école de recrues en qualité de commandant d'unité. 3 Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les autres premiers-lieutenants prévus pour l'avancement au grade de capitaine, ainsi que les capitaines prévus pour l'avancement au grade de major, doivent accomplir du service dans une école de recrues ou dans un service spécial. Il peut également prescrire un service spécial pour les futurs lieutenants-colonels et les colonels. RS 512.24 1)RS 510.10 2)FF 1989 II 1078 1990 - 757 1893
Formation des officiers RO 1990 4 Le Conseil fédéral fixe les autres écoles et cours que les officiers prévus pour l'avancement doivent accomplir. Art. 3 Formation complémentaire des officiers 1 Pour assumer une nouvelle fonction ou être recyclés sans changer de grade, les officiers suivent un cours d'introduction, un cours de tir ou un cours technique de 20 jours au plus. 2 La formation complémentaire des officiers s'acquiert dans le cadre d'exercices des états-majors et de cours tactiques et techniques. En règle générale, ces services durent sixjours avec la troupe et treize jours lorsqu'ils sont dirigés par les offices fédéraux. Le Conseil fédéral fixe la durée et la périodicité de ces services en fonction des besoins des armes ou des services auxiliaires. Art. 4 Cours d'état-major général Les officiers d'état-major général suivent cinq cours d'état-major général de 27 jours au plus chacun. Art. 5 Exercices et cours du Département militaire fédéral ou de la défense générale Les exercices et cours du Département militaire fédéral ou de la défense générale consistent dans: a .Un exercice opératif de six jours au plus pour les officiers de l'état-major de l'armée et des états-majors des Grandes Unités ainsi que pour les partici- pants civils chargés de tâches militaires; b .Un cours d'introduction de treize jours au plus (éventuellement en plusieurs parties), pour les officiers généraux et les directeurs des offices fédéraux nouvellement nommés; c .Un cours d'information de trois jours au plus pour les officiers généraux et les cadres du Département militaire fédéral; d .Des cours de défense générale de cinq jours au plus chacun, selon une ordonnance particulière du Conseil fédéral, notamment pour les officiers de l'état-major de l'armée, les officiers d'état-major général, les chefs du service territorial des Grandes Unités et les officiers des états-majors territoriaux. Art. 6 Dispositions complémentaires 1 Le Conseil fédérai règle la subordination des écoles, cours et exercices aux différents groupements et unités administratives conformément à l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration1), désigne les participants aux services d'instruction et fixe la durée de ceux-ci. RS 172.010 1894
r ` J Formation des officiers RO 1990 2 Il peut ordonner que: a .Les états-majors des écoles, des cours et des exercices soient convoqués pour accomplir trois jours de service supplémentaire au plus; b .Pour certains officiers, des écoles et des cours soient exceptionnellement imputés sur la durée des cours de répétition, de complément ou du landsturm. 3 Le Département militaire fédéral peut ordonner que des écoles et cours soient accomplis dans le cadre d'autres écoles et cours. Art. 7 Dispositions finales 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. 2 L'arrêté fédéral du 16 décembre 19772) concernant la formation des officiers est abrogé. 3 En vertu de l'article 220 de l'organisation militaire, le présent arrêté, bien que de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 4 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 22 juin 1990 Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler • Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le ler janvier 1991. 21 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33002
2) RO 1977 2243 1895
Ordonnance concernant la suppression du statut de complémentaire (ossC) du 21 novembre 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 221 bis de l'organisation militaire (0M)1), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance règle la suppression du statut de complémentaire (SC). Art. 2 Clause de réserve L'exécution concernant la suppression du service complémentaire est réglée par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution et à défaut par les dispositions du droit fédéral. Section 2: Modification du statut Art. 3 Complémentaires des formations 1A partir du le` janvier 1991, les complémentaires incorporés dans des formations sont considérés comme aptes au service. En règle générale, ils restent dans leur formation pour autant que cette dernière subsiste. 2 Les complémentaires de l'élite incorporés dans des formations de la landwehr, du landsturm ou dans des formations mixtes landwehr/landsturm ne restent incorporés que s'ils ont accompli les cours de répétition de l'élite. Sinon ils sont incorporés dans des formations d'élite. Art. 4 Complémentaires de la réserve de personnel des classes d'âge 1963 à 1970 1 Les complémentaires incorporés dans la réserve de personnel des cantons des classes d'âge 1963 à 1970 passent un recrutement subséquent. 2 Le recrutement subséquent est organisé en 1991. Exceptionnellement, il peut avoir lieu en 1992. Les convocations sont du ressort des autorités militaires cantonales. RS 513.40
1) RS 510.10; RO 1990 1882 1896 1990 —736
Suppression du statut de complémentaire RO 1990 Art. 5 Complémentaires de la réserve de personnel des classes d'âge 1941 à 1962 1Les complémentaires incorporés dans la réserve de personnel des cantons des classes d'âge 1941 à 1962 ne passent en principe pas de recrutement subséquent. Ils ne sont plus astreints au service militaire à partir du terjanvier 1991 et sont mis à la disposition de la protection civile. 2A leur demande, ils peuvent passer un recrutement subséquent selon l'article 4. Art. 6 Complémentaires selon l'art. 13 OM et complémentaires non inenrpnréc selnn les art. 16 à 18bis OM 1Le cas des complémentaires qui sont exemptés du service conformément à l'article 13 de l'organisation militaire ou exclus du service ou de l'armée selon les articles 16 à 18bis de l'organisation militaire ou en vertu du code pénal militaire' ne sera examiné selon les articles 3 à 5que lorsque l'exemption ou l'exclusion aura été annulée. 2 Les complémentaires auxquels s'applique l'article 4 et dont l'exemption ou l'exclusion du service personnel ne sera supprimée qu'après 1991, ne passeront plus le recrutement subséquent. Ils ne, sont plus astreints au service militaire, quelle que soit leur année de naissance, et sont mis à la disposition de la protection civile. Art. 7 Complémentaires en congé à l'étranger 1Le statut des complémentaires qui sont en congé à l'étranger n'est modifié selon les articles 3 à 5 que lorsqu'ils s'annoncent militairement en Suisse. 2 Les complémentaires auxquels s'applique l'article 4 et qui ne s'annoncent militairement en Suisse qu'après 1991 ne passent plus le recrutement subséquent. Ils ne sont plus astreints au service militaire, quelle que soit leur année de naissance, et sont mis à la disposition de la protection civile. Section 3: Attribution des grades et avancement Art. S Principe 1Un grade militaire n'est attribué qu'aux complémentaires qui ont accompli les écoles ou cours de cadres exigés pour leur classification. L'article 11, 2 e alinéa, est réservé. 2 Le grade attribué correspond aux écoles ou cours de cadres accomplis et à celui qui est mentionné dans le tableau des effectifs réglementaires. Le grade ne doit pas être supérieur à la classe de fonction occupée. Si aucun grade n'est mentionné dans le tableau des effectifs réglementaires, c'est le DMF qui le fixe. 3 Les grades sont attribués en date du l e ' janvier 1991.
1) RS 321.0 1897
Suppression du statut de complémentaire RO 1990 Art. 9 Complémentaires des classes de fonction 6 à 4 Les complémentaires de la classe de fonction 6 deviennent soldats. 2 Les complémentaires de la classe de fonction 5 deviennent caporaux s'ils ont suivi le cours de cadres I ou un cours de cadres en tant que service spécial. Ils deviennent appointés s'ils n'ont pas suivi de cours de cadres. 3 Les complémentaires de la classe de fonction 4 qui exercent la fonction de comptable deviennent fourriers; ceux qui exercent la fonction de chef de service deviennent sergents-majors ou adjudants sous-officiers s'ils ont suivi un cours de cadres pour comptables ou pour chefs de service. Ils peuvent devenir sergents s'ils n'ont pas suivi l'un de ces cours. 4 Sont compétents pour attribuer les grades d'appointé et de sous-officier: a .Les offices fédéraux chargés de l'administration pour les militaires fédéraux; b .Les autorités militaires cantonales pour les militaires cantonaux. Art. 10 Complémentaires de la classe de fonction 3 Les complémentaires de la classe de fonction 3 ayant suivi le cours de cadres II deviennent: a .Lieutenants, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 3 depuis moins de trois ans ou n'ont pas 32 ans révolus; b .Premiers-lieutenants, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 3 au moins depuis trois ans et ont 32 ans révolus. Art. 11 Complémentaires de la classe de fonction 2 t Les complémentaires de la classe de fonction 2 ayant suivi le cours de cadres II deviennent: a .Premiers-lieutenants, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 2 depuis moins de trois ans ou n'ont pas 32 ans révolus; b .Capitaines, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 2 au moins depuis trois ans et ont 32 ans révolus; 2 Ils deviennent capitaines, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 2 et ont commandé une formation du service complémentaire en tant que chefs de détachement; il n'est pas indispensable d'avoir accompli le cours de cadres II. Art. 12 Complémentaires de la classe de fonction 1 Les complémentaires de la classe de fonction 1 ayant suivi le cours de cadres II deviennent: a .Capitaines, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 1depuis moins de trois ans ou n'ont pas 40 ans révolus; b .Majors, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 1au moins depuis trois ans et ont 40 ans révolus; c .Lieutenants-colonels, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 1 au moins depuis six ans et ont plus de 46 ans révolus. 1898
Suppression du statut de complémentaire RO 1990 Art. 13 Complémentaires des classes de fonction 3 à 1 1Les complémentaires des classes de fonction 3 à 1, qui n'ont pas suivi le cours de cadres II et qui ne sont pas chefs de détachement peuvent devenir sergents ou garder le grade qu'ils avaient antérieurement. 2 Ils peuvent devenir «officiers spécialistes» selon l'article 72bis OM s'ils sont nommés à de telles fonctions fixées dans les tableaux des effectifs réglementaires. Art. 14 Transformation des propositions en vue de l'avancement 1 Les propositions en vue de l'avancement au grade de chef de groupe sont transformées en propositions en vue de l'avancement au grade de caputal. 2 Les propositions en vue de l'avancement aux fonctions de comptable, de chef de service ou d'officier seront examinées lors du prochain service selon le droit applicable. Art. 15 Avancement et promotion 1Après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'avancement et les promotions des anciens complémentaires aux grades de sous-officier ou d'officier ont lieu conformément au droit applicable. 2 Les années de fonction comptent comme années de grade conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA). 3 Pour la première promotion selon le nouveau statut, les conditions pour le nouveau grade, y compris les années d'incorporation et de commandement doivent être remplies, mais pas les conditions selon l'OAMA pour les grades précédents. 4 Les dispositions transitoires de l'article 97 OAMA sont applicables par analogie. Section 4: Service personnel Art. 16 Mise en compte des services 1Les jours de service accomplis dans des cours de complément du service complémentaire sont imputés sur la durée totale des services à accomplir par classe de l'armée (art. 122 OM). Les jours manquants ne doivent néanmoins pas être rattrapés. 2 Les services manqués ou non accomplis dans le service complémentaire ne doivent pas être rattrapés.
1) RS 512.51 1899
Suppression du statut de complémentaire RO 1990 Art. 17 Services d'instruction Les complémentaires déclarés aptes au service accomplissent, dès le l e i janvier 1991, les cours de répétition, de complément et du landsturm dans les cours de troupe selon le droit applicable, en fonction de l'âge, du grade ou de la fonction d'officier attribué et de l'incorporation. L'article 20 demeure réservé. Art. 18 Paiement des galons 1Les complémentaires qui ont été formés à une fonction spéciale dans un cours technique ou un cours de cadres du service complémentaire et n'ont pas encore accompli le service pratique (service spécial, service dans une école de recrues, etc.) avant la mise en vigueur de la présente ordonnance, n'accomplissent plus ce service. 2 Les complémentaires qui reçoivent un grade selon les articles 8 à 12 ne doivent pas payer leurs galons ni accomplir un service pratique. Art. 19 Cours d'introduction suivant le recrutement subséquent 1Les complémentaires de la réserve de personnel qui ont passé le recrutement subséquent conformément à l'article 4 et ont été déclarés aptes au service font l'année suivante un cours d'introduction de leur arme ou de leur service auxiliaire. 2 Les cours d'introduction durent 20 jours au plus, 41 jours pour les militaires des troupes d'aviation et de défense contre avions. La durée de ces cours est fixée par le DMF. Les offices fédéraux sont chargés de leur organisation. 3 Les cours d'introduction ne sont pas imputés sur la durée totale des services à accomplir (art. 122 OM), à l'exception de 20 jours pour les militaires des troupes d'aviation et de défense contre avions. Art. 20 Cours de répétition suivant le recrutement subséquent 1 Les cours de répétition obligatoires commencent l'année qui suit le cours d'introduction. 2 Les militaires qui, pour des raisons personnelles, renvoient le cours d'introduc- tion d'une année, doivent remplacer les cours de répétition manqués. Art. 21 Ecole de recrues volontaire Les complémentaires de la réserve de personnel des années 1968 à 1970, déclarés aptes au service lors du recrutement subséquent, peuvent accomplir volontaire- ment l'école de recrues. 1900
Suppression du statut de complémentaire RO 1990 Section 5: Equipement Art. 22 Armement 1 Les complémentaires des classes de fonction 6 et 5 déclarés aptes au service, qui ont été instruits précédemment au maniement du fusil d'assaut, reçoivent cette arme, pour autant que leur incorporation l'exige. 2 Les complémentaires de toutes les classes de fonction déclarés aptes au service, qui ont été instruits précédemment au maniement du pistolet, reçoivent cette arme, pour autant que leur incorporation l'exige. 3 Les complémentaires dont la nouvelle fonction exige qu'ils soient équipés d'une arme en reçoivent une, même s'ils n'ont pas été instruits à son maniement. Le maniement de l'arme doit être appris lors du premier service. Art. 23 Equipement personnel 1 L'équipement personnel doit être adapté à l'équipement des militaires ayant le même grade et la même fonction. 2 Les complémentaires qui ont passé le recrutement subséquent reçoivent leur équipement personnel au cours d'introduction. Section 6: Dispositions finales Art. 24 Exécution 1 Le Département militaire fédéral et les autorités militaires cantonales sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Les questions d'exécution qui présentent des difficultés seront réglées par les offices fédéraux et les autorités après entente avec l'Etat-major du Groupement de l'état-major général. 3 Les offices fédéraux avec troupes et les autorités militaires cantonales peuvent convoquer des militaires pour les travaux d'exécution. L'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm n'est pas applicable dans le cas présent. 4 Les travaux d'exécution doivent être terminés le 31 décembre 1991 et pour le recrutement subséquent, le 31 décembre 1992. Art. 25 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
a. L'arrêté du Conseil fédéral du ter juin 19512) concernant le service com- plémentaire; 1)RS 512.22 2)RO 1951 515 928, 1961 263, 1969 217, 1970 72, 1975 2261, 1986 989 1901
Suppression du statut de complémentaire RO 1990 b .L'ordonnance du 13 janvier 19711) sur les services d'instruction des com- plémentaires (OISC); c .L'arrêté du Conseil fédéral du 11 mars 19662) concernant les services d'organisation des complémentaires; d .L'ordonnance du 11 septembre 19683) sur le classement dans l'échelle des fonctions du service complémentaire. Art. 26 Abrogation de notions et de définitions 1Dans tous les textes légaux, les dispositions en relation avec le service com- plémentaire ou les complémentaires sont sans effet à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les textes légaux seront adaptés lors d'une prochaine révision. Art. 27 Dispositions transitoires 1Demeure réservée l'application de l'ancien droit aux affaires qui sont inter- venues avant le ler janvier 1991 et qui ne sont traitées qu'après cette date. 2 La taxe d'exemption du service militaire due jusqu'à la modification du statut (art. 3à 7) est perçue. Les complémentaires exclus du service selon les articles 16 à 181's de l'organisation militaire, ainsi que les complémentaires en congé à l'étranger, sont considérés comme non incorporés dans une formation de l'armée conformément à la loi sur la taxe d'exemption du service militaire. Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1991 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1994. 21 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34052 1)RO 1971 127 1861, 1975 2159, 1976 2597, 1980 44, 1982 1207, 1985 1072 2)RO 1966 674 3)RO 1968 1157, 1980 322, 1984 512 1902
0 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 21 novembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur le libre-échange du 18 octobre 19891) est modifiée comme il suit: Art. 4a Abrogé Annexe 1 L'annexe 1 est modifiée conformément à l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991. 21 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34057 11 RS 632.421.0; RO 1990 1168 1990 - 732 1903
Ordonnance sur le libre-échange R O 1990 Annexe 1 (art. 1") a) RS 632.10 annexe *) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe. 1904 Taux Taux Taux No du tarif al No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 0106.0090 0203.1100 2100 0208.9000 0301.1000 9200 9910 9990 0302.1200 1900 2100/ 6600 6990 7000 0303.1000 2200 2900 3100/ 7800 7990 8000 0304.1020 1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 3010 3090/ 4200 0305.4910 4990/ 5100 5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0403.1010 1020 0405.0010 0501.0000 0502.1000/ 9000 0503.0010/ 0090 0504.0090 0505.1010/ 9090 0506.1000 9000 0507.1000/ 9000 0508.0010/ 0090 0509.0000 0510.0000 0511.9100 9900 0603.1011/ 1012 0604.1010 9100/ 9910 0702.0000 0703.1090 2000 0709.6011 6090 0710.4000 em 0712.2000 9010 9090 0802.5000 9000 0810.1000 0903.0000 0904.1100/ 2090 1209.1100/ 1900 2100/ 2900 3000/ 9100 9900 1211.1010/ 2090 9010/ 9090 1)* 2) exempt s) exempt exempt 4) exempt exempt 6) exempt exempt 4) exempt exempt 6) 8) exempt exempt exempt exempt 8) exempt em9) 100:- 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) exempt exempt exempt exemptl3) e x e m p t exempt exempt exempt em exempt 15) exempt 16) exempt13) exempt exempt exempt 17) exempt £ exempt 8) exempt 8) exempt exempt em 100.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990 1905 Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif 1212.2000 9910 9990 1301.1000 2000 9010/ 9090 1302.1100/ 1900 2010/ 2020 2090 3100 3210/ 3900 1401.1000/ 1403.9000 1404.1000 2010/ 2090 9000 1501.0010/ 1502.0000 1504.1000 2000/ 3000 1505.1000/ 9000 1506.0000 1510.0000 1515.6000 1516.1000 2000 1518.0010 0091 1518.0099 1519.1100/ 1200 1300 1910/ 2000 3000 1520.1000/ 9000 1521.1091/ 9020 1522.0000 1602.2010 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9032 9041/ 9093 1803.1000/ 1805.0000 1806.1010/ 1020 2011/ 2019 2091/ 9029 1901.1011/ 1013 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em em exempt em exempt em em em em 1901.1021/ 1022 2081/ 2082 2083 2091/ 2092 2093/ 2099 9051/ 9052 9061/ 9067 9071/ 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 1900 2000/ 3000 4010 4090 1903.0000 1904.1000 9020 9090 1905.1010/ 9019 Fr. par 100 kg brut em em em em 10) em em em exempt em em em em 20.-- 24.-- em em Fr. par 100 kg brut em em em em em em em em em em em em exempt em em em em exempt exempt em em 10) 10) 36) 10) Fr. par 100 kg brut 10) 10) 10) 10) 21) 21) 10) 10) exempt 10) Fr. par 100 kg brut exempt exempt 20) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 26) exempt 27) 29) 24) exempt Fr. par 100 kg brut 10) exempt 10) 10) 10) 10) exempt 33) em em 10) em 10) em 10) em em
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990 1906 Taux CE AELE Taux CE AELE Taux CE AELE No du tarif No du tarif No du tarif Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1905.9020 9092/ 9095 2001.9021 2002.9010 9021 2004.9012 9022 9023 2005.2011/ 2012 7010/ 7090 8000 2008.1110 2000 9100 9993 2101.1010 1090 2010 2090 3000 2102.1090 2000 3000 2103.1000 2000 3010 3090 9000 2104.1000 2000 2105.0000 2106.1011 1019 9010 9021/ 9023 9024 9030 9040 9081/ 9096 9099 2201.1000 9000 2202.1000 9012 9013 9090 2203.0010 0020 0031 0039 2205.1010 1020 9010 9020 2207.1000/ 2000 2208.1000 2011 2021 5019 2208.5029 9090 2301.1000/ 2000 2307.0000 2309.1010 1020 9040 2402.1000/ 2403.9930 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 2090 10) 48) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 10) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 32.-- em em 10) em em em em exempt em 10) em 10) em 38) 40) 10) exempt exempt 10) 10) exempt exempt 10) 42) exempt em em 36) exempt exempt exempt em em exempt em em 37) exempt em 170.-- em exempt em 39) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 41) 43) em exempt exempt em exempt exempt em em exempt exempt exempt exempt exempt 47) 47) 47) 47) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt 10) em exempt 20:- em em exempt 10) 6.4010) 10) 10) 6.4010) 6.-- 10)46) 3.50 10)46) 6.-- 10)46) 8 : - 10)46) exempt exempt exempt exempt 10) 10) 10) 10) 10)
Ordonnance sur le libre-échange R O 1990 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 49) exempt 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 50) exempt exempt exempt 52) 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2902.3090 4190 4290 4390 4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1590 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2909.4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3811.2900 3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 9090 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt £ 1 1907
Ordonnance sur le libre-échange R O 1990 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 5301.1000/ 5302.9000 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 8409.9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. p a r 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt 53) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- Fr. par 100 kg brut exempt 53) exempt 53) exempt exempt 59 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53:- 67:- 81.-- 67.-- 81.-- 1908
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990 1909 Taux Taux Taux No du tarif No du tarif No du tarif CE AELE CE AELE CE AELE 8703.3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708 lnnn 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 5090 6010 6090 7010/ 7080 7090 8000/ 9291 9299 9310 9390 9410 8708.9490 9910/ 9992 9999 8709.1100/ 8716.9099 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9114.9000 9201.1000/ 9209.9900 9301.0000/ 9307.0000 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 59) exempt 61) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut 53.-- 67.- 81.-- 67.- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt Fr. par 100 kg brut 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt 57) exempt exempt exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt exempt 59) exempt 59) exempt exempt 57) exempt exempt exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt exempt 59) exempt 59) exempt 59) exempt 61) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990 Notes de bas de page 1)ex 0106.0090: animaux àfourrure exempt 2)ex 0203.1100,: en demi-carcasses exempt 0203.2100 3)ex 0208.9000: viande de baleine exempt 4)ex 0301.1000,: poissons de mer exempt ex 0302.1900, ex 0303.2900 5)ex0301.9910: saumons exempt 5) ex 0302.7000,: de poissons de mer exempt ex 0303.8000 6)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 7)ex 0304.1020,: d'anguilles et de saumon exempt 0305.3010, 4910, 5910, 6910 8)em = élément mobile
10) Produits du Portugal: 0501.0000 = Fr. 70.-- 0502.1000/9000 = Fr. 14.-- 0503.0010 = Fr. -.70, 0503.0020 = Fr. 31.50, 0503.0090 = Fr. 56.-- 0505.1010 = Fr. 2.10, 0505.1090, 9090 = Fr. 35.--, 0505.9010 = Fr. -.07 0506.9000 = Fr. -.07 0507.1000 = Fr. 3.50, 0507.9000 = Fr. -.21 0508.0010 = Fr. -.21, 0508.0090 = Fr. 7.-- 0509.0000 = Fr. 14.-- 0510.0000 = Fr. 1.05 1301.1000 = Fr. -.70, 1301.9010 = Fr. 14.--, 1301.9090 = Fr. 1.40 1302.1100 = Fr. 14.--, 1302.1200 = Fr. 10.50, 1302.1300 = Fr. 5.60, 1302.1400/1900 = Fr. 2.80, 1302.2090 = Fr. 3.50 1401.1000 = Fr. -.35, 1401.2000/9000 = Fr. -.70 1402.1000 = Fr. 3.50, 1402.9100/9900 = Fr. -.25 1403.1000/9000 = Fr. -.17 1404.1000 = Fr. -.14, 1404.9000 = Fr. -.17 1505.1000 = Fr. -.70, 1505.9000 = Fr. 7.-- ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 10.50 1518.0091 = Fr. 3.50 1519.1100 = Fr. 3.50, 1519.1200 = Fr. -.35, 1519.1910 = Fr. 3.50, 1519.1990/2000 = Fr.-.35 1520.1000 = Fr. -.70, 1520.9000 = Fr. 4.90 1521.1091 = Fr. -.52, 1521.1092 = Fr. 3.50, 1521.9010 = Fr. 1.05, 1521.9020 = Fr. 6.30 1522.0000 = Fr. -.70 1704.9032 = Fr. 10.50 1803.1000/2000 = Fr. 28.-- 1804.0000 = Fr. 1.75 1805.0000 = Fr. 19.60 1806.2011/2019 = Fr. -.70 + em 1901.9061 = Fr. -.94+em, 1901.9062 = Fr. 2.10+em, 1901.9063 = Fr. 17.50+em, 1901.9064 = Fr. 25.90+em, 1901.9065 = Fr. 21.70+em, 1901.9066 = Fr. 28.70+em, 1901.9067 = Fr. -.70+em ex 2002.9010: pulpes, purées e t concentrés d e tomates, e n ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou 1910
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990 2101.1010 = Fr. 2102.3000 = Fr. 2103.3010 = Fr. ex 2104.2000: 2106.9010 = Fr. 2201.1000 = Fr. 2202.1000, 9090 ex 2202.9012: d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 9.-- 233.--, 2101.2010 = Fr. 189.-- 11.20 3.50, 2103.3090 = Fr. 31.50 produits d e ces numéros, à l'exclusion d e ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 35.-- 105.-- 2.10 = Fr. 4.48 jus d e pêches, d e myrtilles, d e mûres e t d e groseil- les, dilués avec d e l'eau, d ' u n e t e n e u r e n jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 22.20 jus d e pêches, d e myrtilles, d e mûres e t d e groseil- les, dilués avec d e l'eau, d ' u n e t e n e u r e n jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 51.10 4.38, 2203.0020 = Fr. 2.63 4.38, 2203.0039 = Fr. 5.78 35.--, 2207.2000 = Fr. -.70 70.--, 2208.2011 = Fr. 19.60 35.--, 2208.5019 = Fr. 42.-- 56.-- 1190.--, 2402.2010 = Fr. 1225.--, 2402.2020 = Fr. 612.50, 1190.-- 455.--, 2403.9100 = Fr. 84.--, 2403.9910 = Fr. 910.--, 105.--, 2403.9930 = Fr. -.03 déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés novembre au 31 mars pour l'ensemencement (avec désignation de ex 2202.9013: 2203.0010 = Fr. 2203.0031 = Fr. 2207.1000 = Fr. 2208.1000 = Fr. 2208.2021 = Fr. 2208.5029 = Fr. 2402.1000 = Fr. 2402.9000 = Fr. 2403.1000 = Fr. 2403.9920 = Fr.
11) ex 0511.9100: exempt 1 2)ex 0511.9900: exempt 1 3)importés du 1er 1 4)ex 0712.9010: exempt 1 5)ex 0712.9090: exempt 1 6)ex 0802.9000: exempt 1 7)ex 1209.1100/: 1900, exempt 3000/9100 1 8)ex 1209.9900: graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt 1 9)ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du 9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge exempt 2 0)ex 1212.9990: racines de chicorée, fraiches exempt 2 1)ex 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt 3900
- autres, du Portugal: 1302.3100 = Fr. 14.--, 1302.3210 = Fr. -.70, 1302.3290 = Fr. 5.60, 1302.3900 = Fr. 7.-- 2 2)ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques exempt 1502.0000 2 3)ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale exempt 2 4)ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine exempt 3000, ex 1518.0010 2 5)ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques exempt sang en poudre, impropre à la consommation humaine aulx ou tomates, non mélangé aulx non mélangés pignons nons l'emploi dans la d " déclaration d'importation) 1911
Ordonnance sur le libre-échange R O 1990 2 6)ex 2008.2000: 2 7)2101.3000: 2 8)2101.3000: 2 9)ex 2202.9013: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt provenant exclusivement de Poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt - linoxyne exempt
- autres, en provenance du Portugal Fr. 28.-- ayant le caractère de cire exempt extraits de viande de baleine, extraits e t jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons exempt maltose, chimiquement pur exempt
- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
- autres, en provenance du Portugal Fr. 7.--+em
- produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
- autres, en provenance du Portugal Fr. 14.--+em pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt ananas, en boites hermétiquement fermées exempt chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 35.-- autres:
- entière ou en morceaux:
- en provenance du Portugal Fr. 1.12
- en provenance d'autres pays Fr. 1.60
- autres Fr. 29.--
- chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés exempt
- autres:
- entiers ou en morceaux exempt
- autres Fr. 29.--
- levures naturelles, mortes Fr. 4.--
- autres, en provenance du Portugal Fr. 7.-- produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats exempt
- contenant du cacao Fr. 47.50
- autre Fr. 100.--
- contenant du cacao Fr. 47.50
- autre:
- contenant des matières grasses Fr. 100.-- - ne contenant pas de matières grasses Fr. 10.-- jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 4.-- jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- 2 6)ex 1510.0000: 2 7)ex 1516.1000: 2 8)ex 1516.2000: 2 9)ex 1516.2000: 3 0)1518.0099: 3 1)ex 1519.3000: 3 2)ex 1603.0000: 3 3)ex 1702.9010: 3 4)1901.2081/: 2082, 9081/9082 3 5)1901.2091/: 2092, 9091/9092 3 6)ex 2002.9010: 3 7)2102.2000: 3 8)ex 2104.2000: 3 9)2105.0000: 4 0)2105.0000: 4 1)ex 2202.9012: i 1912
Ordonnance sur le libre-échange RO 1990
46) 2203.0010/: 0039 lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7.-- la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.
61) ex 8708.9999: 5 9)ex 8708.3990,: 4090, 5090, 6090, 9299, 9390,9490 6 0)ex 8708.7090:
47) 2203.0010/: 0039 par hl Fr. 19.65 Fr. 18.75 Fr. 18.10 Fr. 45.-- Fr. 10.50 Fr. 15.-- exempt exempt exempt Fr. 4.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt d'une teneur en extrait de moût de:
- plus de 13,5% en poids (bière forte)
- plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) - 12% en poids ou moins (bière normale) NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impdtsur la bière (mais non le droit de statistique).Si les indications relatives au genre de biéreet à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 19 fr. 65 par hl liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs colles de caséine:
- en provenance du Portugal
- en provenance d'autres pays CE colles de caséine: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbumine
- amidons estérifiés ou éthérifiés
- autres p o u r voitures automobiles autres q u e celles des numé- ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 . pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons e t les segments pour voitures automobiles de tout genre pour véhicules à moteur des numéros 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'im- matriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 pour véhicules à moteur d'autres numéros:
- roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface
- jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre 4 8)ex 2208.9090: 4 9)ex 3501.9000: 5 0)ex 3501.9000: 5 1)ex 3502.9000: 5 2)3505.1000: 5 3)ex 8407.3310,: 3410 5 4)ex 8408.2010: 5 5)ex 8409.9112: 5 6)ex 8409.9912: 5 7)ex 8707.9090,: ex 8708.1000, 3100 5 8)ex 8708.2990: 1913
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 21 novembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2, partie 1 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le lei décembre 1990. 21 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 632.911 1914 1990 - 791
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1990 Annexe 2 Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières Partie 1 Europe Bulgarie 1)) Roumanie 1) Chypre Turquie liibraltar Yougoslavie Malte Afrique Algérie Malawi Angola Mali Antarctique Maurice Bénin Mauritanie Botswana Mozambique Bouvet, Ilcs Namibie Burkina Faso Niger, République Burundi Nigéria Cameroun Océan Indien, Territoires britanniques Cap-Vert Ouganda Centrafricaine, République Rwanda Comores Sahara occidental Congo Sainte-Hélène Côte-d'Ivoire Sao-Tomé-et-Principe Djibouti Sénégal Egypte Seychelles Ethiopie Sierra Leone Gabon Somalie Gambie Soudan Ghana Swaziland Guinée Tanzanie Guinée-Bissau Tchad Guinée équatoriale Terres australes françaises Kenya Togo Lesotho Tunisie Libéria Zaïre Libye Zambie Madagascar Zimbabwe / La note 9 ainsi que les autres notes figurent à la fin de la partie 1. 1915 de
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1990 Asie Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn Bangladesh Bhoutan Brunei Chine2) Corée (Nord) 4) Corée (Sud) 3) Emirats arabes unis Hong-Kong 3> Inde Indonésie Irak Iran Israël Jordanie Kampuchea Koweit Amérique Anguilla Antigua et Barbude Antilles néerlandaises Argentine Aruba Bahamas Barbade Bélize Bermudas Bolivie Brésil5> Caïmans, Iles Chili Colombie Costa Rica Cuba Dominicaine, République Dominique El Salvador Equateur Falkland, Iles Grenade 1916 Laos Liban Macao3) Malaisie Maldives Mongolie Myanmar Népal Oman Pakistan Philippines Qatar Singapour Sri Lanka Syrie Thaïlande Timor oriental Viet-Nam Yémen Guatemala Guyane Haïti Honduras Jamaïque Mexique Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Pérou Saint-Christophe-et-Niève Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-Grenadines Sainte-Lucie Suriname Trinité-et-Tobago Turks et Caïques, Iles Uruguay Venezuela Vierges américaines, Iles Vierges britanniques, Iles
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1990 Australie et Océanie Cook, Iles Pitcairn, Ile Fidji Polynésie française Guam Salomon, Ile Iles du Pacifique Samoa Johnston, Ile Samoa, américaines Kiribati Tokélaou Midway, I1es Tonga Nauru Tuvalu Nioué Vanuatu Nouvelle-Calédonic Wake, Ile de Océanie américaine Wallis et Futuna, Iles Papouasie-Nouvelle-Guinée Notes 1)Les droits de douane préférentiels des numéros 0603.1011/1012 (oeillets et roses), du chapitre 7(légumes), du numéro 0810.1000 (fraises), des chapitres 50 à 63 (matières textiles et ouvrages en ces matières), des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 (chaussures), ainsi que des numéros 9401 et 9403 (meubles) et 9405.9912 (abat-jour) du tarif des douanes suissesa), ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ces pays. 2)Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ni du numéro 9405.9912 (abat-jour), originaires de ce pays, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongée, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, ex 6305.9000 (produits en coco). 3)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays. 4)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 et des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays. 5)Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suissesa), originaires de ce pays. Les droits de douane préférentiels du numéro 2101.1010 (extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) du tarif des douanes suissesa), s'élèvent à 170 francs par 100 kg brut pour les marchandises originaires de ce pays.
a) RS 632.10 annexe 34067 1917
Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 21 novembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe 1) à l'or- donnance du 4 avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1991. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991. 21 novembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34060 1)Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (supplément 1991). 2)RS 812.211; RO 1990 574 1918 1990 - 714
Ordonnance 91 concernant l'adaptation de la déduction pour loyer dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI du 24 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations com- plémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), arrête: Article premier Les limites supérieures de la déduction pour loyer prévue à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, LPC sont augmentées comme il suit: a .Pour les personnes seules, à 9400 francs; b .Pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 10 800 francs. Art. 2 1 L'article 2 de l'ordonnance 90 du 12 juin 19892) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1991. 24 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34(53 RS 831.303 1)RS 831.30 2)RO 1989 1241 1990 —652 1919
Ordonnance concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR) du 29 novembre 1990 L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi du ter juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 12 de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes, arrête: Section 1: But des mesures et symptômes de la maladie Article premier But Cette ordonnance vise à: a .Empêcher la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les animaux de l'espèce bovine; b .Empêcher la propagation de la tremblante (scrapie) chez les ovins et les caprins; c .Protéger préventivement la population contre une éventuelle mise en danger de sa santé. Art. 2 Symptômes de la maladie Il y a suspicion d'ESB ou de tremblante lorsque des animaux adultes présentent les symptômes de maladie suivants pendant plus de deux semaines: a .Chez les bovins et les caprins: troubles locomoteurs et du comportement, démarche raide, hypersensibilité, anxiété ou agressivité; b .Chez les ovins: troubles locomoteurs et du comportement, démarche raide, hypersensibilité, anxiété ou agressivité ainsi que démangeaisons. Section 2: Mesures préventives Art. 3 Obligation d'annoncer pour les détenteurs d'animaux Les détenteurs sont tenus d'observer leurs animaux et d'annoncer immédiatement à un vétérinaire les animaux présentant des symptômes suspects. RS 916.411.4 '}RS916.40
2) RS 817.191 1920 1990 —777
Mesures immédiates contre l'ESB RO 1990 Art. 4 Restrictions dans l'utilisation d'aliments pour le bétail 1 Il est interdit d'utiliser la farine de viande, la farine de viande et d'os, la farine de corps d'animaux, la farine d'os, les cretons et les aliments comprenant de tels composants: a .Dans la fabrication d'aliments destinés aux ruminants, ou de les mettre dans le commerce comme aliments pour ruminants; b .Dans l'alimentation des ruminants. 2 L'identification des emballages contenant des produits mentionnés au ter alinéa est régie par l'article 6 du Livre des aliments des animaux du 14 octobre 19751). Art. 5 Examen avant l'abattage L'inspecteur des viandes examine avant l'abattage tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois ainsi que les moutons et les chèvres. Art. 6 Parties impropres à la consommation Pour les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois: a .La cervelle, la moelle épinière, le thymus (ris), la rate et l'intestin doivent dès l'abattoir être détruits en tant que déchets d'abattage impropres à la consommation conformément aux articles 21.2, 2e alinéa, ou 21.16, ler alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre 19672) sur les épizooties; b .Les tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions lympha- tiques doivent être retirés lors du découpage de la viande et détruits en tant que déchets de boucherie conformément à l'article 21 de l'ordonnance sur les épizooties. Section 3: Mesures en cas d'apparition de la maladie Art. 7 Manière de procéder en cas de suspicion 1 Le vétérinaire qui reçoit l'annonce d'un cas suspect examine l'animal et procède à l'enquête nécessaire en vue de l'établissement du diagnostic. Si la suspicion d'ESB ou de tremblante se confirme, il déclare le cas au vétérinaire cantonal. 2 Le vétérinaire cantonal ordonne: a .L'isolement et l'observation de l'animal suspect, ainsi que b .Le séquestre simple de 1er degré sur les troupeaux d'ovins et de caprins. 3 Si les symptômes de maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne: a .La mise à mort ou l'abattage de l'animal suspect; b .L'envoi de matériel aux fins d'examen, selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral, à un laboratoire reconnu. 4 Le lait de vaches suspectes mises à l'isolement conformément au 2e alinéa ne peut être mis dans le commerce comme denrée alimentaire. 1)RS 916.052 2)RS 916.401 1921
Mesures immédiates contre l'ESB RO 1990 Art. 8 Mise à mort ou abattage 1Si l'animal suspect est mis à mort et que l'on n'envisage pas une mise en valeur de la viande, il doit être incinéré. 2 Si l'animal suspect est abattu, il faut procéder comme pour un abattage d'urgence. Les déchets d'abattage doivent être incinérés. La carcasse est seques- trée jusqu'à connaissance du résultat de l'examen. Si elle est détruite avant, elle doit être incinérée. 3 Si les symptômes de maladie ne sont constatés chez un animal qu'après son arrivée à l'abattoir, il faut procéder conformément au 2 e alinéa. a L'inspecteur des viandes déclare immédiatement la suspicion au vétérinaire cantonal. Celui-ci décide si du matériel doit être envoyé aux fins d'examen, selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral, à un laboratoire reconnu. Art. 9 Mesures après constat de la maladie 1La carcasse et les organes d'un animal atteint d'ESB ou de tremblante doivent être incinérés. 2 Les troupeaux d'ovins et de caprins incluant des animaux atteints de tremblante doivent être éliminés. Les animaux peuvent être abattus. La cervelle, la moelle épinière, le thymus, la rate et l'intestin doivent toutefois être incinérés. 3 Les cantons recherchent: a .La source d'infection; b .Les descendants des vaches contaminées. a Les descendants des vaches contaminées sont tatoués à l'oreille gauche par les lettres BSE. Ils ne peuvent être exportés. Pour les troupeaux de bovins, il n'est pas pris d'autres mesures. Section 4: Exécution Art. 10 Contrôles 1 Le contrôle de la fabrication et de la mise dans le commerce des aliments des animaux est régi par l'ordonnance du 4 février 19551) sur les matières auxiliaires de l'agriculture. 2 Pour le surplus, l'exécution incombe aux cantons. Art. 11 Annonces 1Les laboratoires d'examen annoncent immédiatement au vétérinaire cantonal et à l'Office vétérinaire fédéral toute forme d'encéphalopathie spongiforme consta- tée chez n'importe quelle espèce animale.
1) RS 916.051 1922
Mesures immédiates contre l'ESB RO 1990 2 Le vétérinaire cantonal annonce immédiatement à l'Office vétérinaire fédéral les résultats de l'enquête sur tout les cas d'ESB ou de tremblante ainsi que sur d'autres cas d'encéphalopathie spongiforme. Art. 12 Laboratoires reconnus 1 Sont reconnus pour les examens à l'égard des encéphalopathies spongiformes: a .L'institut de neurologie animale de l'Université de Berne; b .L'institut de pathologie vétérinaire de l'Université de Zurich. 2 L'institut de neurologie animale de l'Université de Berne fonctionne comme laboratoire de référence. Il veille à ce que les examens dans les laboratoires reconnus soient exécutés correctement et élucide les cas douteux. Art. 13 Incinération des carcasses et des déchets d'abattage Chaque canton désigne préventivement la station d'incinération où seront ache- minées des carcasses ou des parties de celles-ci qui doivent être incinérées en vertu de la présente ordonnance. Art. 14 Prise en charge des frais 1Les cantons indemnisent les pertes d'animaux selon l'article 32,1er alinéa, chiffre 3, de la loi du ler juillet 1966 sur les épizooties. 2 Les cantons prennent à leur charge les frais d'examens et d'incinération des cadavres conformément à l'article 31, ler alinéa, de la loi sur les épizooties et aux dispositions cantonales. Section 5: Entrée en vigueur, durée de validité Art. 15 1 La présente ordonnance entre en vigueur le ler décembre 1990. 2 Elle reste applicable jusqu'à son remplacement par une ordonnance du Conseil fédéral, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 1992. 29 novembre 1990 Office vétérinaire fédéral: Le directeur: Gafner 34065 1923
Arrêté fédéral relatif au Traité sur l'Antarctique du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête: Article premier 1 Le Traité du le` décembre 1959 sur l'Antarctique est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à adresser à l'Etat dépositaire, soit les Etats-Unis d'Amérique, une demande d'adhésion de la Suisse à ce Traité. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.). Conseil national, 22 juin 1990 Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le le` octobre 1990 sans avoir été utilisé.2> 2 octobre 1990 Chancellerie fédérale 33089 1)FF 1989 III 293 2)FF 1990 II 1207 1924 1990 - 412
Traité sur l'Antarctique Texte original Conclu à Washington le ler décembre 1959 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 novembre 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 novembre 1990 Les Gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, de la Belgique. du Chili, de la République Française, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l'Union SudAfricaine, de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amérique, Reconnaissant qu'il est de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit àjamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux; Appréciant l'ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l'Antarctique; Persuadés qu'il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l'humanité d'établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique telle qu'elle a été pratiquée pendant l'Année Géophysique Inter- nationale; Persuadés qu'un Traité réservant l'Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l'harmonie internationale, servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies; Sont convenus de ce qui suit: Article I
1. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique. Sont inter- dites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l'établissement de bases, la construction de fortifications, les manoeuvres, ainsi que les essais d'armes de toutes sortes. RS 0.121 » RO 1990 1924 1990- 758 1925
Traité sur l'Antarctique RO 1990
2. Le présent Traité ne s'oppose pas à l'emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique. Article II La liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu'elles ont été pratiquées durant l'Année Géophysique Internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité. Article III
1. En vue de renforcer dans l'Antarctique la coopération internationale en matière de recherche scientifique, comme il est prévu à l'Article II du présent Traité, les Parties Contractantes conviennent de procéder, dans toute la mesure du possible: (a)à l'échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l'Antarctique, afin d'assurer au maximum l'économie des moyens et le rendement des opérations; (b)à des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région; (c)à l'échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l'Antarctique qui seront rendus librement disponibles.
2. Dans l'application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les Institutions Spécialisées des Nations Unies et les autres organisa- tions internationales pour lesquelles l'Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique, sera encouragée par tous les moyens. Article IV
1. Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée: (a)comme constituant, de la part d'aucune des Parties Contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l'Antarctique; (b)comme un abandon total ou partiel, de la part d'aucune des Parties Contractantes, d'une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l'Antarctique, ou de toute autre cause; (c)comme portant atteinte à la position de chaque Partie Contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non reconnaissance par cette Partie, du droit de souveraineté, d'une revendication ou d'une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre Etat, dans l'Antarctique.
2. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité. 1926
Traité sur l'Antarctique RO 1990 Article V 1 .Toute explosion nucléaire dans l'Antarctique est interdite, ainsi que l'élimina- tion dans cette région de déchets radioactifs. 2 .Au cas où seraient conclus des accords internationaux, auxquels participeraient toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire y compris les explosions nucléaires et l'élimination de déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliquées dans l'Antarctique. Article VI Les dispositions du présent Traité s'appliquent à la région située au sud du 60° degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l'exercice des droits reconnus à tout Etat par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée. Article VII 1 .En vue d'atteindre les objectifs du présent Traité et d'en faire respecter les dispositions, chacune des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX de ce Traité, a le droit de désigner des observateurs chargés d'effectuer toute inspection prévue au présent Article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie Contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs; la cessation de leurs fonctions fera l'objet d'une notification analogue. 2 .Les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article auront complète liberté d'accès à tout moment à l'une ou à toutes les régions de l'Antarctique. 3 .Toutes les régions de l'Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d'embarquement de fret ou de personnel dans l'Antarctique, seront accessibles à tout moment à l'inspection de tous observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article. 4 .Chacune des Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l'inspection aérienne de l'une ou de toutes les régions de l'Antarctique. 5 .Chacune des Parties Contractantes doit, au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité en ce qui la concerne, informer les autres Parties Contractantes et par la suite leur donner notification préalable: (a) de toutes les expéditions se dirigeant vers l'Antarctique ou s'y déplaçant, effectuées à l'aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront; 1927
Traité sur l'Antarctique RO 1990 (b)de l'existence de toutes stations occupées dans l'Antarctique par ses ressor- tissants; (c)de son intention de faire pénétrer dans l'Antarctique, conformément aux dispositions du paragraphe 2de l'Article I du présent Traité, du personnel ou du matériel militaires quels qu'ils soient. Article VIII 1 .Afin de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent Traité et sans préjudice des positions respectives prises par les Parties Contrac- tantes en ce qui concerne la juridiction sur toutes les autres personnes dans l'Antarctique, les observateurs désignés conformément aux dispositions du para- graphe 1de l'Article VII et le personnel scientifique faisant l'objet d'un échange aux termes de l'alinéa 1 (b) de l'Article III du Traité ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent, n'auront à répondre que devant la juridiction de la Partie Contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu'ils effectueront dans l'Antarctique pour y remplir leurs fonctions. 2 .Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent Article et en attendant l'adoption des mesures prévues à l'alinéa 1 (e) de l'Article IX, les Parties Contractantes se trouvant parties à tout différend relatif à l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d'autre. Article IX
1. Les représentants des Parties Contractantes qui sont mentionnées au préam- bule du présent Traité se réuniront à Canberra dans les deux mois suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d'échanger des informations, de se consulter sur des questions d'intérêt commun concernant l'Antarctique, d'étudier, formuler et recommander à leurs Gouvernements des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent Traité, et notamment des mesures: (a)se rapportant à l'utilisation de l'Antarctique à des fins exclusivement pacifiques; (b)facilitant la recherche scientifique dans l'Antarctique; (c)facilitant la coopération scientifique internationale dans cette région; (d)facilitant l'exercice des droits d'inspection prévus à l'Article VII du présent Traité; (e)relatives à des questions concernant l'exercice de lajuridiction dans l'Antarc- tique; (f)relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l'Antarctique.
2. Toute Partie Contractante ayant adhéré au présent Traité conformément aux dispositions de l'Article XIII a le droit de nommer des représentants qui 1928
Traité sur l'Antarctique RO 1990 participeront aux réunions mentionnées au paragraphe 1du présent Article, aussi longtemps qu'elle démontre l'intérêt qu'elle porte à l'Antarctique en ymenant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l'établissement d'une station ou l'envoi d'une expédition. 3 .Les rapports des observateurs mentionnés à l'Article VII du présent Traité seront transmis aux représentants des Parties Contractantes qui participent aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent Article. 4 .Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent Article prendront effet dès leur approbation par toutes les Parties Contractantes dont les représentants étaient habilités à participer aux réunions tenues pour l'examen desdites mesures. 5 .L'un quelconque ou tous les droits établis par le présent Traité peuvent être exercés dès son entrée en vigueur, qu'il y ait eu ou non, comme il est prévu au présent Article, examen, proposition ou approbation de mesures facilitant l'exer- cice de ces droits. Article X Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d'empêcher que personne n'entreprenne dans l'Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent Traité. Article XI 1 .En cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité, ces Parties Contrac- tantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2 .Tout différend de cette nature qui n'aura pu être ainsi réglé, devra être porté, avec l'assentiment dans chaque cas de toutes les parties en cause, devant la Cour Internationale de Justice en vue de règlement; cependant l'impossibilité de parvenir à un accord sur un tel recours ne dispensera aucunement les parties en cause de l'obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1du présent Article. Article XII
1. (a) Le présent Traité peut être modifié ou amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX. Une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur lorsque le Gouvernement dépositaire aura reçu de toutes ces Parties Contractantes avis de leur ratification. 1929
Traité sur l'Antarctique RO 1990 (b) Par la suite une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l'égard de toute autre Partie Contractante lorsqu'un avis de ratification émanant de celle-ci aura été reçu par le Gouvernement dépositaire. Chacune de ces Parties Contractantes dont l'avis de ratification n'aura pas été reçu dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la modification ou de l'amendement conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (a) du présent Article, sera considérée comme ayant cessé d'être partie au présent Traité à l'expiration de ce délai.
2. (a) Si à l'expiration d'une période de trente ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité, une des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, en fait la demande par une communication adressée au Gouvernement dépositaire, une Confé- rence de toutes les Parties Contractantes sera réunie aussitôt que possible, en vue de revoir le fonctionnement du Traité. (b)Toute modification ou tout amendement au présent Traité, approuvé à l'occasion d'une telle Conférence par la majorité des Parties Contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, sera communiqué à toutes les Parties Contractantes par le Gouvernement dépositaire dès la fin de la Conférence, et entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article. (c)Si une telle modification ou un tel amendement n'est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (a) du présent Article, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les Parties Contractantes en auront reçu communication, toute Partie Contractante peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au Gouvernement dépositaire qu'elle cesse d'être partie au présent Traité; ce retrait prendra effet deux ans après la réception de cette notification par le Gouvernement dépositaire. Article XIII 1 .Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Il restera ouvert à l'adhésion de tout Etat membre des Nations Unies, ou de tout autre Etat qui pourrait être invité à adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX du Traité. 2 .La ratification du présent Traité ou l'adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque Etat conformément à sa procédure constitutionnelle. 3 .Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés près le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui sera le Gouvernement dépositaire. 4 .Le Gouvernement dépositaire avisera tous les Etats signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion ainsi que de la 1930
Traité sur l'Antarctique RO 1990 date d'entrée en vigueur du Traité et de toute modification ou de tout amende- ment qui y serait apporté. 5 .Lorsque tous les Etats signataires auront déposé leurs instruments de ratifica- tion, le présent Traité entrera en vigueur pour ces Etats et pour ceux des Etats qui auront déposé leurs instruments d'adhésion. Par la suite, le Traité entrera en vigueur, pour tout Etat adhérent, à la date du dépôt de son instrument d'adhésion. 6 .Le présent Traité sera enregistré par le Gouvernement dépositaire conformé- ment aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article XIV Le présent Traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats signataires ou adhérents. Enfoi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Traité. Fait à Washington, le premier décembre mille neuf cent cinquante-neuf. Suivent les signatures 33089 1931
Traité sur l'Antarctique RO 1990 Champ d'application du traité le 15 novembre 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou adhésion Afrique du Sud 21 juin 1960 23 juin 1961 République démocratique allemande 19 novembre 1974 19 novembre 1974 République fédérale d'Allemagne 5 février 1979 5 février 1979 Argentine 23 juin 1961 23 juin 1961 Australie 23 juin 1961 23 juin 1961 Autriche 25 août 1987 25 août 1987 Belgique 26 juillet 1960 23 juin 1961 Brésil 16 mai 1975 16 mai 1975 Bulgarie 11 septembre 1978 11 septembre 1978 Canada 4 mai 1988 4 mai 1988 Chili 23 juin 1961 23 juin 1961 Chine 8 juin 1983 8 juin 1983 Colombie 31 janvier 1989 31 janvier 1989 Corée (Nord) 21 janvier 1987 21 janvier 1987 Corée (Sud) 28 novembre 1986 28 novembre 1986 Cuba 16 août 1984 16 août 1984 Danemark 20 mai 1965 20 mai 1965 Equateur 15 septembre 1987 15 septembre 1987 Espagne 31 mars 1982 31 mars ' 1982 Etats-Unis 18 août 1960 23 juin 1961 Finlande 5 mai 1984 5 mai 1984 France 16 septembre 1960 23 juin 1961 Grande-Bretagne 31 mai 1960 23 juin 1961 Grèce 8janvier 1987 8 janvier 1987 Hongrie 27 janvier 1984 27 janvier 1984 Inde 19 août 1983 19 août 1983 Italie 18 mars 1981 18 mars 1981 Japon 4 août 1960 23 juin 1961 Norvège 24 août 1960 23 juin 1961 Nouvelle-Zélande ier novembre 1960 23 juin 1961 Papouasie- Nouvelle-Guinée 16 mars 1981 16 mars 1981 Pays-Bass) 30 mars 1967 30 mars 1967 Pérou 10 avril 1981 10 avril 1981 Pologne 8 juin 1961 23 juin 1961
1) Déclaration, voir ci-après. 1932
Traité sur l'Antarctique RO 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou adhésion Roumanie 15 septembre 1971 15 septembre 1971 Suède 24 avril 1984 24 avril 1984 Suisse 15 novembre 1990 15 novembre 1990 Tchécoslovaquie 14 juin 1962 14 juin 1962 Union soviétique 2 novembre 1960 23 juin 1961 Uruguay 11 janvier 1980 11 janvier 1980 Déclaration Pays-Bas Le traité est applicable également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 33089 1933
Arrêté fédéral portant approbation d'un amendement à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile du 18 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête: Article premier 1 Le Protocole du 24 février 1988 portant amendement de la Convention du 23 septembre 19712) pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ce Protocole. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 29 novembre 1989 Conseil national, 18 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 33092 1)FF 1989 III 418 2)RS 0.748.7103 1934 1990 - 763
Protocole Texte original pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 Conclu à Montréal le 24 février 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 juin 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9octobre 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 8novembre 1990 Les Etats parties au présent Protocole, considérant que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploita- tion de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les Etats, considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté inter- nationale et que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs, considérant qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 19712), en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Le présent protocole complète la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après «la convention»), et, entre les Parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument. Article II
1. A l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 16s suivant est ajouté: «1b'S. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme: RS 0.748.710.31
t) RO 1990 1934
2) RS 0.748.7103; RO 1978 462 1990 —764 1935
Répression des actes illicites de violence dans les aéroports RO 1990 a)accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou b)détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport ser- vant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.»
2. Auparagraphe 2, alinéa a, de l'article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots «paragraphe I er»: «ou au paragraphe Ibis». Article III A l'article 5 de la convention, le paragraphe 2bis suivant est ajouté: «2bis Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe ibis de l'article ter et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8vers l'Etat visé à l'alinéa a) du paragraphe let du présent article.» Article IV Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le let mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les Etats à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article VI. Article V 1 .Le présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires. 2 .Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci. 3 .Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires. 1936
1 £ Répression des actes illicites de violence dans les aéroports RO 1990 Article VI 1 .Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix Etats signa- taires, il entrera en vigueur entre ces Etats le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification. 2 .Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944). Article VII 1 .Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat non signataire. 2 .Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci. 3 .Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhé- sion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt. Article VIII 1 .Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires. 2 .La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires. 3 .La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention. 4 .La dénonciation de la convention par un Etat contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole. Article IX
1. Les dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré: a)de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci; b)de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires notifieront également aux Etats mentionnés au paragraphe ter de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur conformément à l'article VI. 1937
Répression des actes illicites de violence dans les aéroports RO 1990 En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole. Fait à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. Suivent les signatures 33092 1938
Répression des actes illicites de violence dans les aéroports RO 1990 Champ d'application du protocole le 8 novembre 1990 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande 31 janvier 1989 6 août 1989 Arabie saoudite 21 février 1989 6 août 1989 Autriche 28 décembre 1989 27 janvier 1990 Biélorussie lei mai 1989 6 août 1989 Chili 15 août 1989 14 septembre 1989 Corée (Sud) 27 juin 1990 27 juillet 1990 Danemark 23 novembre 1989 23 décembre 1989 Emirats arabes unis 9 mars 1989 6 août 1989 France 6 septembre 1989 6 octobre 1989 Hongrie 7 septembre 1988 6 août 1989 Irak 31 janvier 1990 A 2 mars 1990 Islande 9 mai 1990 8 juin 1990 Italie 13 mars 1990 12 avril 1990 Koweït 8 mars 1989 6 août 1989 Maurice 17 août 1989 16 septembre 1989 Norvège 29 mai 1990 28 juin 1990 Pérou 7 juin 1989 6 août 1989 Sainte-Lucie 11 juin 1990 A 11 juillet 1990 Suède 26 juillet 1990 25 août 1990 Suisse 9 octobre 1990 8 novembre 1990 Tchécoslovaquie 19 mars 1990 18 avril 1990 Togo 9 février 1990 11 mars 1990 Turquie 7 juillet 1989 6 août 1989 Union soviétique 31 mars 1989 6 août 1989 Yougoslavie 21 décembre 1989 20 janvier 1990 Iles Marshall 30 mai 1989 6 août 1989 33092 1939
Convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) RS 0.784.607; RO 1989 1926 Champ d'application de la convention et de l'accord d'exploitation le l e ' décembre 1990, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Monaco l e ' octobre 1990 A 1er octobre 1990 Mozambique 18 avril 1990 A 18 avril 1990 Roumanie 27 septembre 1990 A 27 septembre 1990 Turquie 16 novembre 1989 16 novembre 1989 Yougoslavie 27 septembre 1990 A 27 septembre 1990 34028
1) La présente publication cdmplète celle qui figure au RO 1989 1965. . 1940 1990 —706
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-50 vom 11.12.1990 (S. 1877-1940) RO-1990-50 du 11.12.1990 (p. 1877-1940) RU-1990-50 del 11.12.1990 (p. 1877-1940) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Datum 11.12.1990 Date Data Seite 1877-1940 Page Pagina Ref. No 30 005 077 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.