Erwägungen (5 Absätze)
E. 20 novembre 1990 1734 Activités de conseil en gestion et en organisation dans l'administration générale de la Confédération 1736 Règlement des fonctionnaires (1) 1737 Administration de l'armée (OAA) 1745 Administration de l'armée (OAA—DMF) 1747 Essais locaux de radiodiffusion (OER) Violence et débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football 1748 —Arrêté fédéral 1749 —Convention européenne 1759 Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Protocole 1761 Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Accord avec le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques 1767 Loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière. Conven- tion 1768 Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réci- proque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord 1770 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Convention 1771 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Protocole à la Convention 1772 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale 1733
Ordonnance régissant les activités de conseil en gestion et en organisation dans l'administration générale de la Confédération du 1" octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 61, ler alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration (LOA)1); vu l'article 64, le` alinéa, lettre d, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272), arrête: Article premier But La présente ordonnance règle les activités de conseil de l'Office fédéral du personnel au sein de l'administration générale de la Confédération dans le domaine de l'économie d'entreprise, notamment en matière de gestion et d'orga- nisation. Art. 2 Compétence 1 L'Office fédéral du personnel conseille et assiste l'administration générale de la Confédération, par l'entremise d'un service spécialisé central, dans ses tâches de gestion et d'organisation, ainsi que dans le domaine de l'économie d'entreprise. Ces prestations sont fournies à la demande des unités administratives intéressées. 2 Les activités de conseil de l'Office fédéral du personnel s'étendent aux unités administratives de l'administration fédérale, selon l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration, exception faite de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes et des Chemins de fer fédéraux. Art. 3 Exécution des mandats 1Les unités administratives définissent dans leurs demandes de conseil et d'assis- tance, les objectifs visés et les prestations désirées. 2 Dans son activité d'assistance-conseil, le service spécialisé de l'Office du personnel n'est responsable qu'à l'égard de l'unité demandeuse. 3 Lorsque des mandats ne peuvent être exécutés dans les délais par manque de personnel, l'ordre dans lequel ils doivent être exécutés est fixé par le service spécialisé en fonction de leur importance pour l'administration fédérale. 4 Le service spécialisé peut recourir à des experts externes à l'administration fédérale avec l'accord de l'unité demandeuse. RS 172.010.61 1> RS 172.010
2) RS 172.221.10 1734 1990 —575
Activités de conseil en gestion RO 1990 et en organisation dans l'administration générale de la Confédération Art. 4 Collaboration avec d'autres services fédéraux 1 Le service spécialisé exécute les tâches de conseil et d'assistance en collabora- tion avec les services du personnel et de l'organisation des unités intéressées. 2 Le service spécialisé et l'Office fédéral de l'informatique s'informent mutuelle- ment lorsque des questions concernant le domaine de l'autre organe doivent être abordées dans l'exercice de l'activité de conseil. Art. 5 Information Les agents de la Confédération touchés par une demande d'assistance-conseil doivent être informés en temps utile et de manière exhaustive. 2 Les services du personnel et de l'organisation des unités administratives de la Confédération sont informés par le service spécialisé des activités de conseil touchant leur domaine de responsabilité. 3 Afin de garantir un rapport de confiance avec les unités demandeuses, les agents du service spécialisé sont tenus d'assurer la confidentialité des résultats de leur activité de conseil. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef octobre 1990. ler octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34034 1735
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du ler octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195911 est modifié comme il suit: Art. 76, let. g à u L'Office fédéral du personnel a les attributions suivantes: q .Il établit et met en oeuvre des programmes dans le domaine du développe- ment professionnel du personnel et de l'amélioration de l'organisation et adapte les mesures afférentes des départements et des offices aux objectifs du programme de la législature; r .Il appuie les compétences des services responsables en matière de gestion et d'organisation; s .Il coordonne le recours à des experts externes en matière de gestion et d'organisation; t .Il collabore aux projets d'organisation importants, notamment aux niveaux départemental et interdépartemental; u .Il conseille et assiste, sur leur demande, les unités administratives de la Confédération dans leurs tâches de gestion, d'organisation et d'autres activités ressortissant au domaine de l'économie d'entreprise. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 1e` octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34033
1) RS 172.221.101 1736 1990— 574
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) Modification du 1er octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit: Art. 2, 1e' al., let. a, ch. 2, 3 et 3e al. Biffer: ou de comptable SC et ou le comptable SC Titre précédant l'article 40 Chapitre 3: Indemnités pour l'habillement et les chaussures Art. 40 Abrogé Art. 41 L'indemnité journalière est la suivante: a .50 centimes à titre d'indemnité d'habillement; b .20 centimes à titre d'indemnité pour les chaussures pour autant que celles-ci n'aient pas été obtenues gratuitement ou à prix réduit des réserves de l'armée. Art. 47 Abrogé
1) RS 510.301 1990 —584 1737
Administration de l'armée RO 1990 Art. 74, let. b Les taux des indemnités de subsistance en espèces sont les suivants: Fr.
b. Supplément de subsistance en espèces
E. 22 (déjeuner 4 fr. 40, dîner ou souper 8 fr. 80) Art. 97, 1" al. 1 L'indemnité de nuitée est de 25 francs. Art. 98, première phrase Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d'alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d'exercice éloignés ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, ces derniers reçoivent une indemnité forfaitaire de 20 francs de l'heure... . Art. 160, 2e al., 161, 1" et 2e al. Remplacer: «direction d'arrondissement des télécommunications» par «direction des télécom- munications». II L'annexe de l'ordonnance est conforme au texte qui figure en annexe. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1991. lef octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser S33951 1738
1_ p CÃ Administration de l'armée RO 1990 Annexe (art. 93) Indemnités pour les cantonnements 1. Cantonnements de troupe 1 1 Indemnités forfaitaires Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits. Cantonnement avec: 1.1.1. Paille, paillasses ou lits de camp 1.1.2. Matelas 1.1.3. Châlits et matelas 1.1.4. Lits avec literie (seulement pour les officiers et les sous- officiers supérieurs dans des cantonnements; nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service) 1.2 Prestations spécifiques Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités des chiffres 1.2.6. et 1.2.7. peuvent être allouées. 1.2.1. Local de cantonnement 1.2.2.
a. Paillasse, lit de camp b .Matelas c .Châlit et matelas 1.2.3. Douches, à libre disposition (lorsque l'utilisation est spora- dique voir le ch. 3) 1.2.4. Eclairage du local de cantonnement 1.2.5. Installations de cantonnements 1.2.6. Cuisine (y compris marmites, chaudières, ustensiles et éclai- rage) 1.2.7. Réfectoire a .Local (y compris l'éclairage et le mobilier) b .Vaisselle 1.2.8. Evacuation des ordures 1.2.9. Epuration des eaux usées 1.3. Cuisines d'hôtel Utilisation pour l'ordinaire d'officiers et les petites cuisines (y compris le fourneau, les ustensiles, la vaisselle et l'éclairage) Par Taux Fr. 2.60 3.- 3.20 4.40 —.80 —.25 —.65 —.85 —.20 —.15 —.20 —.25 —.25 —.30 —.10 —.10 15.- jour 1739
Administration de l'armée RO 1990 1.4. Majoration pourprises de quartier de courte durée Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2. et 1.3. sont augmentées de 25 pour cent pour des prises de quartier de trois jours ou moins. 1.5. Douches et bains 1.5.1. Pour autant que les cantonnements ne comprennent pas de douches ou de bains à libre disposition, la troupe utilisera en premier lieu les douches et bains publics gratuits. 1.5.2. Pour l'utilisation sporadique de douches et de bains privés une indemnité de 30 à 50 centimes peut être payée par personne et par fois; celle-ci comprend le coût de l'eau chaude, le chauffage et le service. 1.5.3. En cas d'utilisation de piscine en plein air, lorsqu'une taxe d'entrée est exigée, les réductions suivantes doivent être demandées: a .Bains, lorsque l'eau n'est pas chauffée (rivières ou lacs) 50 pour cent b .Bains, lorsque l'eau est chauffée (piscine en plein air)
E. 25 pour cent lorsque la prise de quartier est de quatre nuits ou moins.
t) Paiement directement au militaire, qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur. personeet par nuit 21.50 24.50 6.50 3.- 14.- 13.50 15.50 6.50 3.- 14.— 2.- 2.- 2.- 1.- 2.—
Administration de l'armée RO 1990 1742 Locaux dans Bâtiments publics et privés Fr. Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr. Par 3. Bureaux, locaux de poste, de travail, salles de théo- rie, de consultation, infir- merie y compris l'éclairage et les installations 3.1. Local jusqu'à 30 m2 3.2. Majoration pour surface plus grande 3.3. Installations spéciales pour la salle de consultation et pour l'infirmerie: a .Lits avec matelas et literie b .Lits avec matelas sans literie c .Matelas avec literie Le nettoyage de la literie est à la charge de la caisse de service 4. Locaux pour les rapports (utilisation sporadique) y compris l'éclairage 4.1. Local jusqu'à 30 m2 4.2. Majoration pour surface plus grande 2.50 1.50 1.50 8.- 2.- 8.- 2.- 2.50 —.50 2.50 —.50 11.- 2.- 2.50 1.50 1.50 11.- 2.- jour 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour jour jour jour jour d'utili- sation effec- tive 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour d'utili- sation effec- tive Hôtels et restaurants Fr.
Administration de l'armée RO 1990 § 1743 Locaux dans Bâtiments publics et privés Fr. Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr. Par 5 .Magasins y compris l'éclairage 5.1. Magasins généraux 5.1.1. Local jusqu'à 30 m2 5.1.2. Majoration pour surface plus grande 5.2. Magasins installés, avec raccordement ferroviaire, rampe de chargement, monte-charge et autres ins- tallations 5.2.1. Local jusqu'à 30 m2 5.2.2. Majoration pour surface plus grande 6 .Ecuries 6.1. Indemnité forfaitaire Cette indemnité comprend toutes les prestations selon chiffre 6.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits 6.2. Prestations spécifiques 6.2.1. Ecuries 6.2.2. Eclairage 6.2.3. Installations d'écurie . . 3.- 5.- 1.- 1.- Hôtels et restaurants Fr. jour 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour jour 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour cheval ou mulet et par jour 3.- 1.- 5.- 1.- 2.- 1.40 —.20 —.40
Administration de l'armée RO 1990 7. Ateliers ycompris l'éclairage et le chauffage 7.1. Ateliers installés et équipés, Par place de travail et par jour utilisés par les artisans de de travail effectif 8 francs troupe 7.2. Utilisation de machines et d'outillage 7.3. Utilisation du courant pour les machines Selon les tarifs locaux Par Motocycle ou remorque de voiture tout terrain Fr. Véhicule il moteur d'un poids total jusqu'à 3,5 t Fr. Véhicule it moteur d'un poids total de plus de 3,5 t Fr. 8. Véhicules à moteur (Lorsqu'il est indispen- sable de les abriter) Garage (y compris éclai- rage, chauffage et utilisa- tion de l'eau) —pendant les 10 premières nuits —des la 11e nuit Î 1.30 —.65 4.50 2.25 6.50 3.25 S33951 1744
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA—DMF) Modification du 10 octobre 1990 Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA—DMF) est modifiée comme il suit: Article premier Contribution à la caisse d'unité (art. 20, let. a, OAA) La contribution par jour de solde, versée par la caisse de service à la caisse d'unité est de: a .15 centimes dans les unités (états-majors) au cours de répétition, de complément et du landsturm; b .2 centimes dans les écoles de recrues et les écoles de recrues techniques; c .5 centimes dans les autres écoles et cours. Art. 2 Indemnité pour le matériel de bureau (art. 20, let. b, OAA) Pour le matériel de bureau acheté aux frais de la caisse d'unité, les indemnités ci-après peuvent être versées par la caisse de service à la caisse d'unité: a .Etats-majors de bataillon, groupe, groupe d'exploitation, corps Fr. des pilotes de pointage, service des avalanches de l'armée, pour chaque unité subordonnée pendant le service 75.— b .Unités et détachements de toutes les armes 50.— Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA) L'indemnité pour le service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier ou sous-officier supérieur et par jour, de:
t) RS 510.301.1 1990-678 1745
Administration de l'armée —O du DMF RO 1990 a .5 fr. 40 pour un effectif total allant jusqu'à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine; b .5 fr. 10 pour un effectif total supérieur à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine. Art. 12, 1er al., let. b 1 Les indemnités payées aux communes et aux sociétés de tir pour l'usage des installations de tir sont les suivantes:
b. Indemnité horaire Fr. Pour la surveillance, pendant le tir, d'installations électriques de cibles-navette ou de cibles-duel ou encore de cibles à marquage électronique, par heure II La présente modification entre en vigueur le lez janvier 1991. 10 octobre 1990 Département militaire fédéral: Villiger 33987 20.- 1746
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) Modification du 24 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête:, I L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit: Art. 29, 2e al., let. a Abrogée Art. 30, lez al., deuxième phrase 1 . . . Font exception les demandes portant sur la diffusion de prestations parti- culières. Art. 30, 3e al., dernière phrase 3 . . . Le département détermine de cas en cas si une demande portant sur la diffusion de prestations particulières doit faire l'objet d'une consultation. II La présente modification entre en vigueur le l e i novembre 1990. 24 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34035
1) RS 784.401 1990-658 1747
Arrêté fédéral relatif à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football du 21 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 198911, arrête: Article premier 1 La Convention européenne du 19 août 1985 sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 14 mars 1990 Conseil des Etats, 21 juin 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 33278
1) FF 1990 I 1 1748 1990 - 654
çr Convention européenne Texte original sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football Conclue à Strasbourg le 19 août 1985 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 septembre 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1°r novembre 1990 Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention2> culturelle européenne, signataires de la présente Convention. Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifesta- tions sportives et notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent; Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la «Charte européenne du sport pour tous»; Soulignant l'importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et, particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes nationales et locales des Etats européens; Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifes- tations qu'elles organisent; considérant par ailleurs que ces autorités et organisa- tions doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés; Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosions de violence; Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, Sont convenus de ce qui suit: RS 0.415.3 ') RO 1990 1748
2) RS 0.440.1 1990 - 655 1749
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 Article 1 But de la Convention 1 .Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. 2 .Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Article 2 Coordination au plan intérieur Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination. Article 3 Mesures
1. Les Parties s'engagent à assurer l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs, en particulier à: a .s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de violence et aux débordements tant dans les stades que dans leurvoisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les spectateurs; b .faciliter une coopération étroite et un échange d'informations appropriées entre les forces de police des différentes localités concernées ou susceptibles de l'être; c .appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues coupables d'infractions liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures administratives appropriées.
2. Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'information des spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner les groupes de supporters se rendant à des matches joués à l'extérieur.
3. Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridique- ment possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.
4. Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les Parties veillent, si nécessaire, en introduisant une législation appro- priée contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures approriées, 1750
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades et à l'intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débordements, et notamment:
a. faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent des barrières ou clôtures adéquates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre; b, séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes; c .assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précautions particulières pendant la période précédant immé- diatement le match; d .exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès, dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues; e .doter les stades d'un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduire correctement; f interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades; restreindre et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux; g .assurer des contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires; h .assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action concertée.
5. Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l'esprit l'importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'idéal sportifpar des campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion defair-play spécialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en encourageant une plus importante participation active dans le sport. Article 4 Coopération internationale
1. Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales concernées. 1751
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990
2. Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représen- tatives, les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des disposi- tions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation se tiendra dès que possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et après le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente Convention. Article 5 Identification et traitement des contrevenants 1 .Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres actes répréhensibles soient identi- fiés et poursuivis conformément à la loi. 2 .Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformé- ment aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent: a .de transmettre les procédures intentées contre des personnes appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes; b .de demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives; c .de transférer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine. Article 6 Mesures complémentaires 1 .Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations spor- tives nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les proprié- taires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements nécessaires, ycompris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir la violence. 2 .Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établissant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nom- breuses ou agitées. 3 .Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs. 1752
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 Article 7 Communication d'informations Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports. Article 8 Comité permanent 1 .Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent. 2 .Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix. 3 .Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire re- présenter au Comité par un observateur. 4 .Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions. 5 .Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande. 6 .La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent. 7 .Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus. Article 9
1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il pcut en particulier: a .revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires; b .engager des consultations avec les organisations sportives concerpées; c .adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention; d .recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public Sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention; e .adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invita- tion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention; 1753
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 f formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.
2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts. Article 10 Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionne- ment de la Convention. Article 11 Amendements 1 .Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité permanent. 2 .Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14. 3 .Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes. 4 .Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter l'amendement. 5 .Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformé- ment au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation. 6 .Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premierjour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement. Clauses finales Article 12
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: 1754
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 a .la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b .la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 13 1 .La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 12. 2 .Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 14 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut t> du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2 .Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 15 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
1) RS 0.192.030 1755
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 16 1 .Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 17 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle euro- péenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a .toute signature conformément à l'article 12; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14; d .toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7; e .tout rapport établi en application des dispositions de l'article 10; f toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 11, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement; g .toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 15; h .toute notification adressée en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, à chaque Etat partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. Suivent les signatures 33278 1756
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 Champ d'application de la convention le l e i novembre 1990 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Autriche 4 février 1988 lei avril 1988 Belgique 24 août 1990 l u octobre 1990 Chypre 22 juin 1987 ter août 1987 Danemark 19 août 1985 Si lei novcmbrc 1985 Espagne 16 juillet 1987 1" septembre 1987 Finlande 16 janvier 1987 ler mars - 1987 France') 17 mars 1987 ler mai 1987 Grande-Bretagne 19 août 1985 Si 1 novembre 1985 Grèce
E. 26 octobre 1988 1"C décembre 1988 Hongrie 18 avril 1990 Si l u juin 1990 Islande 23 janvier 1986 ter mars 1986 Italie 8 novembre 1985 l u janvier 1986 Luxembourg 10 février 1988 ter avril 1988 Norvège 14 avril 1987 Si ler juin 1987 Pays-Bas I)
E. 30 005 074 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
llllfl.„'illill; Recueil officiel des lois fédérales No 47 20 novembre 1990 1734 Activités de conseil en gestion et en organisation dans l'administration générale de la Confédération 1736 Règlement des fonctionnaires (1) 1737 Administration de l'armée (OAA) 1745 Administration de l'armée (OAA—DMF) 1747 Essais locaux de radiodiffusion (OER) Violence et débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football 1748 —Arrêté fédéral 1749 —Convention européenne 1759 Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Protocole 1761 Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Accord avec le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques 1767 Loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière. Conven- tion 1768 Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réci- proque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord 1770 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Convention 1771 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Protocole à la Convention 1772 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale 1733
Ordonnance régissant les activités de conseil en gestion et en organisation dans l'administration générale de la Confédération du 1" octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 61, ler alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration (LOA)1); vu l'article 64, le` alinéa, lettre d, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272), arrête: Article premier But La présente ordonnance règle les activités de conseil de l'Office fédéral du personnel au sein de l'administration générale de la Confédération dans le domaine de l'économie d'entreprise, notamment en matière de gestion et d'orga- nisation. Art. 2 Compétence 1 L'Office fédéral du personnel conseille et assiste l'administration générale de la Confédération, par l'entremise d'un service spécialisé central, dans ses tâches de gestion et d'organisation, ainsi que dans le domaine de l'économie d'entreprise. Ces prestations sont fournies à la demande des unités administratives intéressées. 2 Les activités de conseil de l'Office fédéral du personnel s'étendent aux unités administratives de l'administration fédérale, selon l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration, exception faite de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes et des Chemins de fer fédéraux. Art. 3 Exécution des mandats 1Les unités administratives définissent dans leurs demandes de conseil et d'assis- tance, les objectifs visés et les prestations désirées. 2 Dans son activité d'assistance-conseil, le service spécialisé de l'Office du personnel n'est responsable qu'à l'égard de l'unité demandeuse. 3 Lorsque des mandats ne peuvent être exécutés dans les délais par manque de personnel, l'ordre dans lequel ils doivent être exécutés est fixé par le service spécialisé en fonction de leur importance pour l'administration fédérale. 4 Le service spécialisé peut recourir à des experts externes à l'administration fédérale avec l'accord de l'unité demandeuse. RS 172.010.61 1> RS 172.010
2) RS 172.221.10 1734 1990 —575
Activités de conseil en gestion RO 1990 et en organisation dans l'administration générale de la Confédération Art. 4 Collaboration avec d'autres services fédéraux 1 Le service spécialisé exécute les tâches de conseil et d'assistance en collabora- tion avec les services du personnel et de l'organisation des unités intéressées. 2 Le service spécialisé et l'Office fédéral de l'informatique s'informent mutuelle- ment lorsque des questions concernant le domaine de l'autre organe doivent être abordées dans l'exercice de l'activité de conseil. Art. 5 Information Les agents de la Confédération touchés par une demande d'assistance-conseil doivent être informés en temps utile et de manière exhaustive. 2 Les services du personnel et de l'organisation des unités administratives de la Confédération sont informés par le service spécialisé des activités de conseil touchant leur domaine de responsabilité. 3 Afin de garantir un rapport de confiance avec les unités demandeuses, les agents du service spécialisé sont tenus d'assurer la confidentialité des résultats de leur activité de conseil. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef octobre 1990. ler octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34034 1735
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du ler octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195911 est modifié comme il suit: Art. 76, let. g à u L'Office fédéral du personnel a les attributions suivantes: q .Il établit et met en oeuvre des programmes dans le domaine du développe- ment professionnel du personnel et de l'amélioration de l'organisation et adapte les mesures afférentes des départements et des offices aux objectifs du programme de la législature; r .Il appuie les compétences des services responsables en matière de gestion et d'organisation; s .Il coordonne le recours à des experts externes en matière de gestion et d'organisation; t .Il collabore aux projets d'organisation importants, notamment aux niveaux départemental et interdépartemental; u .Il conseille et assiste, sur leur demande, les unités administratives de la Confédération dans leurs tâches de gestion, d'organisation et d'autres activités ressortissant au domaine de l'économie d'entreprise. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 1e` octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34033
1) RS 172.221.101 1736 1990— 574
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) Modification du 1er octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit: Art. 2, 1e' al., let. a, ch. 2, 3 et 3e al. Biffer: ou de comptable SC et ou le comptable SC Titre précédant l'article 40 Chapitre 3: Indemnités pour l'habillement et les chaussures Art. 40 Abrogé Art. 41 L'indemnité journalière est la suivante: a .50 centimes à titre d'indemnité d'habillement; b .20 centimes à titre d'indemnité pour les chaussures pour autant que celles-ci n'aient pas été obtenues gratuitement ou à prix réduit des réserves de l'armée. Art. 47 Abrogé
1) RS 510.301 1990 —584 1737
Administration de l'armée RO 1990 Art. 74, let. b Les taux des indemnités de subsistance en espèces sont les suivants: Fr.
b. Supplément de subsistance en espèces 22.— (déjeuner 4 fr. 40, dîner ou souper 8 fr. 80) Art. 97, 1" al. 1 L'indemnité de nuitée est de 25 francs. Art. 98, première phrase Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d'alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d'exercice éloignés ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, ces derniers reçoivent une indemnité forfaitaire de 20 francs de l'heure... . Art. 160, 2e al., 161, 1" et 2e al. Remplacer: «direction d'arrondissement des télécommunications» par «direction des télécom- munications». II L'annexe de l'ordonnance est conforme au texte qui figure en annexe. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1991. lef octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser S33951 1738
1_ p CÃ Administration de l'armée RO 1990 Annexe (art. 93) Indemnités pour les cantonnements 1. Cantonnements de troupe 1 1 Indemnités forfaitaires Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits. Cantonnement avec: 1.1.1. Paille, paillasses ou lits de camp 1.1.2. Matelas 1.1.3. Châlits et matelas 1.1.4. Lits avec literie (seulement pour les officiers et les sous- officiers supérieurs dans des cantonnements; nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service) 1.2 Prestations spécifiques Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités des chiffres 1.2.6. et 1.2.7. peuvent être allouées. 1.2.1. Local de cantonnement 1.2.2.
a. Paillasse, lit de camp b .Matelas c .Châlit et matelas 1.2.3. Douches, à libre disposition (lorsque l'utilisation est spora- dique voir le ch. 3) 1.2.4. Eclairage du local de cantonnement 1.2.5. Installations de cantonnements 1.2.6. Cuisine (y compris marmites, chaudières, ustensiles et éclai- rage) 1.2.7. Réfectoire a .Local (y compris l'éclairage et le mobilier) b .Vaisselle 1.2.8. Evacuation des ordures 1.2.9. Epuration des eaux usées 1.3. Cuisines d'hôtel Utilisation pour l'ordinaire d'officiers et les petites cuisines (y compris le fourneau, les ustensiles, la vaisselle et l'éclairage) Par Taux Fr. 2.60 3.- 3.20 4.40 —.80 —.25 —.65 —.85 —.20 —.15 —.20 —.25 —.25 —.30 —.10 —.10 15.- jour 1739
Administration de l'armée RO 1990 1.4. Majoration pourprises de quartier de courte durée Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2. et 1.3. sont augmentées de 25 pour cent pour des prises de quartier de trois jours ou moins. 1.5. Douches et bains 1.5.1. Pour autant que les cantonnements ne comprennent pas de douches ou de bains à libre disposition, la troupe utilisera en premier lieu les douches et bains publics gratuits. 1.5.2. Pour l'utilisation sporadique de douches et de bains privés une indemnité de 30 à 50 centimes peut être payée par personne et par fois; celle-ci comprend le coût de l'eau chaude, le chauffage et le service. 1.5.3. En cas d'utilisation de piscine en plein air, lorsqu'une taxe d'entrée est exigée, les réductions suivantes doivent être demandées: a .Bains, lorsque l'eau n'est pas chauffée (rivières ou lacs) 50 pour cent b .Bains, lorsque l'eau est chauffée (piscine en plein air) 25 pour cent 1.6 Chauffage 1.6.1. Dans la mesure du possible le chauffage est du ressort de la troupe; elle achète le combustible au prix du marché, à la charge de la caisse de service. 1.6.2. L'utilisation des installations de chauffage est comprise dans l'indemnisation des locaux. 1.6.3. Lorsque les mêmes installations servent à chauffer des locaux non utilisés par la troupe, on calculera le coût du chauffage effectif selon le volume des locaux chauffés. 1740
Administration de l'armée RO 1990 1741 Hôtels et restaurants Fr. Bâtiments publics et privés Fr. Par Chambres dans Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage Fr. 2. Chambres Service des chambres et de l'é- quipement personnel par la troupe (voir art. 104 à 106) 2.1. Officiers et sous-officiers supé- rieurs a .Chambre., utilisation de la douche ou des bains à l'étage b .Chambre avec douche ou bain 2.2. Sergents et caporaux, pour autant que les conditions du service per- mettent de loger en chambre1) . 2.3. Appointés et soldats dans des cas particuliers, lorsque pour des rai- sons de service ils doivent loger en chambre t) 2.4. Militaires du SFA isolés qui doivent être logés en chambre . . . Les taux d'indem- nités indiqués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque la prise de quartier est de quatre nuits ou moins.
t) Paiement directement au militaire, qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur. personeet par nuit 21.50 24.50 6.50 3.- 14.- 13.50 15.50 6.50 3.- 14.— 2.- 2.- 2.- 1.- 2.—
Administration de l'armée RO 1990 1742 Locaux dans Bâtiments publics et privés Fr. Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr. Par 3. Bureaux, locaux de poste, de travail, salles de théo- rie, de consultation, infir- merie y compris l'éclairage et les installations 3.1. Local jusqu'à 30 m2 3.2. Majoration pour surface plus grande 3.3. Installations spéciales pour la salle de consultation et pour l'infirmerie: a .Lits avec matelas et literie b .Lits avec matelas sans literie c .Matelas avec literie Le nettoyage de la literie est à la charge de la caisse de service 4. Locaux pour les rapports (utilisation sporadique) y compris l'éclairage 4.1. Local jusqu'à 30 m2 4.2. Majoration pour surface plus grande 2.50 1.50 1.50 8.- 2.- 8.- 2.- 2.50 —.50 2.50 —.50 11.- 2.- 2.50 1.50 1.50 11.- 2.- jour 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour jour jour jour jour d'utili- sation effec- tive 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour d'utili- sation effec- tive Hôtels et restaurants Fr.
Administration de l'armée RO 1990 § 1743 Locaux dans Bâtiments publics et privés Fr. Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr. Par 5 .Magasins y compris l'éclairage 5.1. Magasins généraux 5.1.1. Local jusqu'à 30 m2 5.1.2. Majoration pour surface plus grande 5.2. Magasins installés, avec raccordement ferroviaire, rampe de chargement, monte-charge et autres ins- tallations 5.2.1. Local jusqu'à 30 m2 5.2.2. Majoration pour surface plus grande 6 .Ecuries 6.1. Indemnité forfaitaire Cette indemnité comprend toutes les prestations selon chiffre 6.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits 6.2. Prestations spécifiques 6.2.1. Ecuries 6.2.2. Eclairage 6.2.3. Installations d'écurie . . 3.- 5.- 1.- 1.- Hôtels et restaurants Fr. jour 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour jour 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour cheval ou mulet et par jour 3.- 1.- 5.- 1.- 2.- 1.40 —.20 —.40
Administration de l'armée RO 1990 7. Ateliers ycompris l'éclairage et le chauffage 7.1. Ateliers installés et équipés, Par place de travail et par jour utilisés par les artisans de de travail effectif 8 francs troupe 7.2. Utilisation de machines et d'outillage 7.3. Utilisation du courant pour les machines Selon les tarifs locaux Par Motocycle ou remorque de voiture tout terrain Fr. Véhicule il moteur d'un poids total jusqu'à 3,5 t Fr. Véhicule it moteur d'un poids total de plus de 3,5 t Fr. 8. Véhicules à moteur (Lorsqu'il est indispen- sable de les abriter) Garage (y compris éclai- rage, chauffage et utilisa- tion de l'eau) —pendant les 10 premières nuits —des la 11e nuit Î 1.30 —.65 4.50 2.25 6.50 3.25 S33951 1744
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA—DMF) Modification du 10 octobre 1990 Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA—DMF) est modifiée comme il suit: Article premier Contribution à la caisse d'unité (art. 20, let. a, OAA) La contribution par jour de solde, versée par la caisse de service à la caisse d'unité est de: a .15 centimes dans les unités (états-majors) au cours de répétition, de complément et du landsturm; b .2 centimes dans les écoles de recrues et les écoles de recrues techniques; c .5 centimes dans les autres écoles et cours. Art. 2 Indemnité pour le matériel de bureau (art. 20, let. b, OAA) Pour le matériel de bureau acheté aux frais de la caisse d'unité, les indemnités ci-après peuvent être versées par la caisse de service à la caisse d'unité: a .Etats-majors de bataillon, groupe, groupe d'exploitation, corps Fr. des pilotes de pointage, service des avalanches de l'armée, pour chaque unité subordonnée pendant le service 75.— b .Unités et détachements de toutes les armes 50.— Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA) L'indemnité pour le service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier ou sous-officier supérieur et par jour, de:
t) RS 510.301.1 1990-678 1745
Administration de l'armée —O du DMF RO 1990 a .5 fr. 40 pour un effectif total allant jusqu'à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine; b .5 fr. 10 pour un effectif total supérieur à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine. Art. 12, 1er al., let. b 1 Les indemnités payées aux communes et aux sociétés de tir pour l'usage des installations de tir sont les suivantes:
b. Indemnité horaire Fr. Pour la surveillance, pendant le tir, d'installations électriques de cibles-navette ou de cibles-duel ou encore de cibles à marquage électronique, par heure II La présente modification entre en vigueur le lez janvier 1991. 10 octobre 1990 Département militaire fédéral: Villiger 33987 20.- 1746
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) Modification du 24 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête:, I L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit: Art. 29, 2e al., let. a Abrogée Art. 30, lez al., deuxième phrase 1 . . . Font exception les demandes portant sur la diffusion de prestations parti- culières. Art. 30, 3e al., dernière phrase 3 . . . Le département détermine de cas en cas si une demande portant sur la diffusion de prestations particulières doit faire l'objet d'une consultation. II La présente modification entre en vigueur le l e i novembre 1990. 24 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34035
1) RS 784.401 1990-658 1747
Arrêté fédéral relatif à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football du 21 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 198911, arrête: Article premier 1 La Convention européenne du 19 août 1985 sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 14 mars 1990 Conseil des Etats, 21 juin 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 33278
1) FF 1990 I 1 1748 1990 - 654
çr Convention européenne Texte original sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football Conclue à Strasbourg le 19 août 1985 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 septembre 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1°r novembre 1990 Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention2> culturelle européenne, signataires de la présente Convention. Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifesta- tions sportives et notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent; Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la «Charte européenne du sport pour tous»; Soulignant l'importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et, particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes nationales et locales des Etats européens; Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifes- tations qu'elles organisent; considérant par ailleurs que ces autorités et organisa- tions doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés; Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosions de violence; Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, Sont convenus de ce qui suit: RS 0.415.3 ') RO 1990 1748
2) RS 0.440.1 1990 - 655 1749
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 Article 1 But de la Convention 1 .Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. 2 .Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Article 2 Coordination au plan intérieur Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination. Article 3 Mesures
1. Les Parties s'engagent à assurer l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs, en particulier à: a .s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de violence et aux débordements tant dans les stades que dans leurvoisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les spectateurs; b .faciliter une coopération étroite et un échange d'informations appropriées entre les forces de police des différentes localités concernées ou susceptibles de l'être; c .appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues coupables d'infractions liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures administratives appropriées.
2. Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'information des spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner les groupes de supporters se rendant à des matches joués à l'extérieur.
3. Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridique- ment possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.
4. Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les Parties veillent, si nécessaire, en introduisant une législation appro- priée contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures approriées, 1750
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades et à l'intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débordements, et notamment:
a. faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent des barrières ou clôtures adéquates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre; b, séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes; c .assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précautions particulières pendant la période précédant immé- diatement le match; d .exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès, dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues; e .doter les stades d'un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduire correctement; f interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades; restreindre et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux; g .assurer des contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires; h .assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action concertée.
5. Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l'esprit l'importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'idéal sportifpar des campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion defair-play spécialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en encourageant une plus importante participation active dans le sport. Article 4 Coopération internationale
1. Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales concernées. 1751
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990
2. Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représen- tatives, les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des disposi- tions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation se tiendra dès que possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et après le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente Convention. Article 5 Identification et traitement des contrevenants 1 .Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres actes répréhensibles soient identi- fiés et poursuivis conformément à la loi. 2 .Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformé- ment aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent: a .de transmettre les procédures intentées contre des personnes appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes; b .de demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives; c .de transférer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine. Article 6 Mesures complémentaires 1 .Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations spor- tives nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les proprié- taires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements nécessaires, ycompris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir la violence. 2 .Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établissant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nom- breuses ou agitées. 3 .Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs. 1752
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 Article 7 Communication d'informations Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports. Article 8 Comité permanent 1 .Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent. 2 .Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix. 3 .Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire re- présenter au Comité par un observateur. 4 .Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions. 5 .Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande. 6 .La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent. 7 .Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus. Article 9
1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il pcut en particulier: a .revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires; b .engager des consultations avec les organisations sportives concerpées; c .adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention; d .recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public Sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention; e .adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invita- tion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention; 1753
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 f formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.
2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts. Article 10 Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionne- ment de la Convention. Article 11 Amendements 1 .Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité permanent. 2 .Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14. 3 .Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes. 4 .Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter l'amendement. 5 .Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformé- ment au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation. 6 .Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premierjour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement. Clauses finales Article 12
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: 1754
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 a .la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b .la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 13 1 .La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 12. 2 .Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 14 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut t> du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2 .Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 15 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
1) RS 0.192.030 1755
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 16 1 .Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 17 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle euro- péenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a .toute signature conformément à l'article 12; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14; d .toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7; e .tout rapport établi en application des dispositions de l'article 10; f toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 11, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement; g .toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 15; h .toute notification adressée en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, à chaque Etat partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. Suivent les signatures 33278 1756
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 Champ d'application de la convention le l e i novembre 1990 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Autriche 4 février 1988 lei avril 1988 Belgique 24 août 1990 l u octobre 1990 Chypre 22 juin 1987 ter août 1987 Danemark 19 août 1985 Si lei novcmbrc 1985 Espagne 16 juillet 1987 1" septembre 1987 Finlande 16 janvier 1987 ler mars - 1987 France') 17 mars 1987 ler mai 1987 Grande-Bretagne 19 août 1985 Si 1 novembre 1985 Grèce 26 octobre 1988 1"C décembre 1988 Hongrie 18 avril 1990 Si l u juin 1990 Islande 23 janvier 1986 ter mars 1986 Italie 8 novembre 1985 l u janvier 1986 Luxembourg 10 février 1988 ter avril 1988 Norvège 14 avril 1987 Si ler juin 1987 Pays-Bas I) 30 décembre 1988 ler février 1989 Portugal 26 juin 1987 let août 1987 Suède 13 septembre 1985 Si let novembre 1985 Suisse 24 septembre 1990 ler novembre 1990 Déclarations France Les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 4, alinéa a), et à l'article 6, paragraphe 1, doivent être compatibles avec celles adoptées en vue de prévenir les risques d'incendie et de panique, et de permettre, le cas échéant, l'évacuation rapide du public. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la convention, le Gouvernement de la République française déclare que la convention s'appliquera aux départements européens et aux départements d'outre mer de la République. Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. 33278
t) Déclarations, voir ci-après. 1757
Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives RO 1990 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1758
Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques RS 0.515.105; RS 11 407 Champ d'application du protocole le ler octobre 1990, complément') I Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Albanie 12 décembre 1989 A 20 décembre 1989 Antigua-et-Barbuda 26 décembre 1988 S ler novembre 1981 Bahreïn 9 novembre 1988 A 9 décembre 1988 Bangladesh2) 20 mai 1989 A 20 mai 1989 Cameroun 21 avril 1989 A 20 juillet 1989 Corée (Nord)2) 22 décembre 1988 A 4 janvier 1989 Corée (Sud)2) 29 décembre 1988 A 4 janvier 1989 Grenade 20 mai 1989 S 7 février 1974 Guinée-Bissau 20 mai 1989 A 20 mai 1989 Guinée équatoriale 20 mai 1989 A 20 mai 1989 Laos 20 mai 1989 A 20 mai 1989 Saint-Christophe-et-Nevis 26 octobre 1989 S 19 septembre 1983 Sainte-Lucie 5 décembre 1988 S 22 février 1979 Réserves et déclarations Bangladesh 1 .Ledit protocole n'oblige le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh que vis-à-vis des Etats qui l'ont signé et ratifié ou qui y adhèrent. 2 .Ledit protocole cessera ipso facto d'être obligatoire pour le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh à l'égard de tout Etat ennemi dont les forces armées ou dont les alliés ne respecteraient pas les interdictions stipulées par ce protocole.
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1245, 1972 1602, 1979 959, 1982 1317, 1983 1197, 1986 717 et 1987 1014.
2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1990-581 1759
Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires RO 1990 Corée (Nord) La République populaire démocratique de Corée déclare qu'elle ne renonce pas à son droit d'exercer sa souveraineté vis-à-vis d'une autre partie contractante qui violerait les dispositions dudit protocole. Corée (Sud) Mêmes réserves que le Bangladesh. II Retrait de réserves Mongolie (RO 1969 1245) Le 10 juillet 1990, la Mongolie a retiré la réserve qu'elle avait formulée lors de son adhésion au protocole. Nouvelle-Zélande (RS 11 409) Le 20 mai 1989, la Nouvelle-Zélande a retiré les réserves qu'elle avait formulées lors de son adhésion au protocole. 34003 1760
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques pour la coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire Conclu le 6 avril 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 18 avril 1990 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, désireux de promouvoir et d'élargir leur coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire; considérant que la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du ler juillet 19681), ci-après dénommé «le Traité»; considérant que la Confédération suisse, Etat non doté de l'arme nucléaire, a signé le 6 septembre 19782) avec l'Agence Internationale de l'Energie Ato- mique, ci-après dénommée «l'Agence», l'accord intitulé «Accord entre la Confé- dération suisse et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires» (document INFCIRC/264 de l'Agence); considérant que l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Etat doté de l'arme nucléaire selon la définition du Traité, a signé le 21 février 1985 avec l'Agence l'accord intitulé «Accord entre l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'applica- tion de garanties en Union des Républiques Socialistes Soviétiques» (document INFCIRC/327 de l'Agence); reconnaissant que la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ont décidé que, s'agissant d'exportations de matières, d'équipements et de technologie nucléaire, elles agiraient en conformité avec les principes définis dans les «Directives relatives aux transferts d'articles nucléaires», publiées dans l'appendice au document INFCIRC/254 de l'Agence; sont convenus de ce qui suit: Article I Définitions Aux fins du présent Accord:
a) «autorité compétente» signifie, dans le cas de la Confédération suisse, l'Office Fédéral de l'Energie et, dans le cas de l'Union des Républiques RS 0.732.977.2 1)RS 0.515.03 2)RS 0.515.031 1990 - 656 1761
Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire RO 1990 Socialistes Soviétiques, le Ministère de l'Energie et de l'Industrie Ato- miques, ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie;
b) «matières non-nucléaires» signifie ce qui suit: 1 .Deutérium et eau lourde: Deutérium et tout composé dans lequel le rapport deutérium/hydro- gène dépasse 1: 5000, en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de 12 mois. 2 .Graphite de pureté nucléaire: Graphite d'une pureté supérieure à 5parties par million d'équivalent de bore et d'unes densité de plus de 1,50 gramme par centimètre cube, fourni en quantités dépassant 30 tonnes métriques pendant une période de 12 mois.
c) «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statue) de l'Agence. Toute décision du Conseil des gouverneurs de l'Agence, prise conformément à l'article XX du Statut de l'Agence, qui modifierait la liste des matières considérées comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n'aura d'effet au terme du présent Accord que lorsque les deux Parties à l'Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification;
d) «recommandations de l'Agence» en relation avec la protection physique signifie les recommandations contenues dans le document INFCIRC/225/ Rev. 2 intitulé «La Protection Physique des Matières Nucléaires» et dans ses révisions futures ou n'importe quel document ultérieur qui remplacerait INFCIRC/225/Rev. 2. Toute modification future des recommandations pour la protection physique n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties à l'Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification. Article II Champ d'application
1. Le présent Accord s'applique: a)aux matières nucléaires et aux matières non-nucléaires transférées entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques pour des utilisations pacifiques non-explosives, soit directement soit par l'intermédiaire d'un pays tiers; b)à toutes les formes de matières nucléaires obtenues au moyen de procédés chimiques ou physiques ou par séparation isotopique, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi obtenue ne soit considérée comme entrant dans le champ d'application du présent Accord que dans une proportion égale à celle existant entre la quantité de matière nucléaire
1) RS 0.732.011; RO 1958 527 1762
Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire RO 1990 utilisée dans sa préparation et qui est régie par le présent Accord, et la quantité totale de la matière nucléaire ainsi utilisée;
c) à toutes les générations de matières nucléaires produites par irradiation de neutrons, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi produite ne soit considérée comme entrant dans le champ d'application du présent Accord que dans la proportion où la quantité de matière nucléaire soumise à l'Accord, et utilisée à cette production, contribue à cette production. 2 .Les éléments visés au paragraphe 1du présent Article ne seront transférés dans le cadre du présent Accord qu'à une personne physique ou morale désignée par l'autorité compétente de la Partie destinataire comme étant dûment autorisée à recevoir ces elements. 3 .Les autorités compétentes des deux Parties conclueront des arrangements de notification et d'autres arrangements administratifs afin d'appliquer les disposi- tions du présent Article. Article III Utilisation pacifique Les matières nucléaires et les matières non-nucléaires soumises au présent Accord ne doivent pas être utilisées pour le développement et la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ni pour des buts militaires. Article IV Protection physique Chaque Partie prendra les mesures nécessaires pour assurer une sécurité adé- quate des matières nucléaires soumises à sa juridiction et appliquera, au mini- mum, des mesures de protection physique satisfaisant les exigences formulées dans les recommandations de l'Agence. Article V Garanties 1 .En ce qui concerne les matières nucléaires, le respect des engagements pris à l'Article III du présent Accord devra être vérifié, conformément à l'accord de garanties entre chaque Partie et l'Agence. 2 .En Confédération suisse; l'exigence mentionnée au paragraphe 1 du présent Article est satisfaite par l'Accord conclu le 6 septembre 1978 entre la Confédéra- tion suisse et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l'exigence mentionnée au paragraphe 1 du présent Article est satisfaite si le matériel nucléaire soumis au présent Accord est soumis à l'Accord conclu le 21 février 1985 entre l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'application de garanties en Union des Républiques Socia- listes Soviétiques. 1763
Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire RO 1990
3. Si pour une raison ou une autre ou à un moment donné, des matières nucléaires soumises au présent Accord ne sont pas, ou ne seront pas soumises,à des garanties de l'Agence, mutuellement acceptables sur le territoire d'une Partie, cette Partie conclura immédiatement un accord avec l'autre Partie pour la mise sur pied d'un arrangement de garanties applicables à ces matières nucléaires, offrant des garanties équivalentes à celles prévues par l'accord de garanties applicable entre cette Partie et l'Agence à la date de la signature du présent Accord. Article VI Réexportations
1. Les matières nucléaires et les matières non-nucléaires soumises au présent Accord ne seront pas transférées hors de la juridiction d'une Partie sans le consentement préalable de l'autre Partie.
2. Les Parties pourront convenir d'un arrangement afin de faciliter l'application du paragraphe 1 du présent Article. Article VII Abrogation des dispositions concernant les matières nucléaires et non-nucléaires
1. Les matières nucléaires mentionnées à l'Article II du présent Accord resteront soumises aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que: a)il soit établi qu'elles ne sont plus utilisables ou ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties; ou b)elles aient été transférées hors de lajuridiction de la Confédération suisse ou hors de la juridiction de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques conformément aux dispositions de l'Article VI du présent Accord; ou c)les Parties en conviennent autrement.
2. Les matières non-nucléaires mentionnées à l'Article II du présent Accord resteront soumises aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que: a)elles aient été transférées hors de la juridiction de la Confédération suisse ou hors de la juridiction de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques conformément aux dispositions de l'Article VI du présent Accord; ou b)les Parties en conviennent autrement.
3. Dans le but d'établir à quel moment les matières nucléaires soumises au présent Accord ne sont plus utilisables ou ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties mentionnées à l'Article V du présent Accord, les deux Parties accepteront la décision de l'Agence. Pour les besoins du présent Accord, cette décision sera prise par l'Agence conformément aux dispositions relatives à la levée des garanties figurant dans l'accord de garanties correspondant conclu entre la Partie intéressée et l'Agence. 1764
Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire RO 1990 Article VIII Règlement des différends 1 .Tout différend surgissant lors de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé par la voie de la négociation que les Parties s'engagent à mener de bonne foi. 2 .Si malgré tous leurs efforts les deux Parties n'arrivent pas à régler un tel différend par la voie de la négociation, celui-ci devra, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, être soumis à un tribunal d'arbitrage qui sera constitué par trois arbitres désignés conformément aux dispositions du présent Article. 3 .Chaque Partie désignera un arbitre qui peut être un de ses ressortissants, et les deux arbitres ainsi désignés en éliront un troisième, ressortissant d'un pays tiers, qui présidera le tribunal. Si dans les soixante jours qui suivent la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre, chacune des Parties au différend peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de nommer un arbitre. La même procédure s'appliquera si, dans les soixante jours suivant la désignation ou nomination du second arbitre, le troisième arbitre n'a pas été élu. 4 .Le quorum sera constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage. Toutes les décisions seront prises à la majorité des votes de tous les membres du tribunal d'arbitrage. La procédure d'arbitrage sera fixée par le tribunal d'arbi- trage. Les décisions du tribunal auront force obligatoire pour les deux Parties et seront appliquées par elles. Article IX Modification de l'Accord 1 .Le présent Accord peut être modifié à tout moment avec l'accord écrit des Parties. 2 .Toute modification de ce genre entrera en vigueur selon les procédures prévues à l'Article X du présent Accord. Article X Entrée en vigueur et durée 1 .Le présent Accord entrera en vigueur le jour qui suivra la réception de la dernière notification confirmant l'accomplissement des procédures légales inter- nes nécessaires à son entrée en vigueur. 2 .Le présent Accord a une durée de validité initiale de trente ans et sera prolongé automatiquement, chaque fois pour des périodes de cinq ans, à moins qu'une Partie informe l'autre, par notification écrite, de son intention d'y mettre fin six mois avant la prochaine échéance. 3 .Nonobstant l'extinction du présent Accord, les obligations acceptées par les Parties conformément aux Articles II, III, IV, V, VI, VII et VIII demeureront en vigueur jusqu'au moment où les Parties en décideraient autrement. 1765
Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire RO 1990 Fait à Moscou, le 6 avril 1990, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux versions étant également authentiques. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques: Ogi Konowalow 34020 1766 s.
Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière RS 0.741.31; RO 1986 2253 Champ d'application de la convention le l e t ' octobre 1990, complément1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne 22 septembre 1987 21 novembre 1987 33990
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 2259. 1990 —577 i § 1767
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur RS 0.741.411; RO 1973 1468 Règlement n° 14 annexé à l'accord Champ d'application du règlement n° 141) le ler octobre 1990, complément Etats parties Date de mise en application Norvège 21 février 1988 Pologne 3 juin 1990 II Règlement n° 16 annexé à l'accord Champ d'application du règlement n° 162) le ler octobre 1990, complément Etats parties Date de mise en application Hongrie 14 novembre 1988 Luxembourg 1" mai 1984 Norvège 21 février 1988 III Règlement n° 22 annexé à l'accord Champ d'application du règlement n° 223) le ler octobre 1990, complément Etats parties Date de mise en application Norvège 21 février 1988 Yougoslavie 15 janvier 1988
1) RO 1982 1523, 1985 749, 1987 1185 2> RO 1982 1525, 1987 1185 3> RO 1982 1526, 1985 750, 1987 1185 1768 1990 —578
Reconnaissance réciproque de l'homologation RO 1990 des équipements et pièces de véhicules à moteur IV Règlement n° 30 annexé à l'accord Champ d'application du règlement n° 301) le 1er octobre 1990, complément Etats parties Date de mise en application Belgique 16 octobre 1982 Pologne 4 mars 1988 V Règlement n° 54 annexé à l'accord Champ d'application du règlement n° 542) le 1er octobre 1990, complément Etat partie Date de mise en application Portugal 11 août 1988 34000 1)RO 1983 1200, 1987 1185 2)RO 1988 1706 1769
Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) RS 0.741.611; RO 1970 851 Champ d'application de la convention le ler octobre 1990, compléments) Retrait d'une réserve Hongrie (RO 1970 870) Le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a communiqué qu'il retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 47 de la convention. 34001 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 870, 1973 1776, 1981 1012 et 1983 1932. 1770 1990-579
Protocole du 5 juillet 1978 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) RS 0.741.611.1; RO 1983 1933 Champ d'application du protocole le 1er octobre 1990, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Hongrie 18 juin 1990 A 16 septembre 1990 Portugal 22 août 1989 A 20 novembre 1989 34002
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1938, 1985 1617 et 1987 1143. 1990 —580 1771
Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille RS 0.747.341.2; RO 1988 1639 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Cameroun 6 juin 1989 A 6 septembre 1989 Cap-Vert 18 septembre 1989 A 18 décembre 1989 Cuba 5 décembre 1989 A 5 mars 1990 Haïti 6 avril 1989 A 6 juillet 1989 Togo 19 juillet 1989 A 19 octobre 1989 I1es Marshall 25 avril 1989 A 25 juillet 1989 33972 1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1649 et 1989 837. 1772 1990 —632
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-47 vom 20.11.1990 (S. 1733-1772) RO-1990-47 du 20.11.1990 (p. 1733-1772) RU-1990-47 del 20.11.1990 (p. 1733-1772) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 20.11.1990 Date Data Seite 1733-1772 Page Pagina Ref. No 30 005 074 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.