Erwägungen (6 Absätze)
E. 13 novembre 1990 1718 Responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) 1719 Navigation aérienne (ONA) 1720 Limitation du nombre des étrangers (OLE) 1726 Liste des analyses avec tarif 1727 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988 1128 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours 1729 Aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé 1730 Reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime. Déclaration 1731 Unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Convention internationale 1732 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature 1717
Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) Modification du 24 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 décembre 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) est modifiée comme il suit: Art. 3 Montants assurés et frais de procédure 1 Pour les installations nucléaires, le montant assuré atteint au moins 500 millions de francs plus 50 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure. 2 Les montants minimaux de 500 et 50 millions de francs . . . (la suite reste inchangée). 3 Les montants supplémentaires de 50 millions de francs . (la suite reste inchangée). Art. 5, 1er al., let. a 1 . . . Exprimées en pour-cent de ces primes, elles atteignent:
a. 160 pour cent pour les centrales nucléaires; II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991. 24 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33995
1) RS 732.441 1718 1990 —642
Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Modification du 24 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête. I L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 11, ter al., let. b 1 L'immatriculation d'un aéronef est radiée:
b. D'office lorsque —une condition mise à l'inscription n'est plus remplie;
- l'acquit de douane ou le document de franchise douanière provisoire n'est pua produit; —l'exploitant n'acquitte pas une taxe prévue par l'ordonnance du 25 sep- tembre 19892) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile et fixée par une décision passée en force; —l'aéronef est détruit. Art. 68, 3e al. 3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour des raisons importantes, prolonger de cas en cas les délais prévus au lez alinéa, lettre b, de huit ans au maximum. II 1Le règlement du 17 octobre 19733) relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route est abrogé. 2 La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1990. 24 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 748.01 2)RS 748.112.11 34015 3)RO 1973 1563 1990 —659 1719
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 24 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit: Art. 5, 2e al., let. e 2 Dans le cadre de la présente ordonnance ne sont pas comptés dans la population étrangère résidante:
e. Les étrangers mis au bénéfice d'une admission provisoire et les internés; Art. 13, let. d, ch. 3 à 5, et let. m Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
d. Les étrangers qui, au total, n'exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum par année civile, pour autant: 3 .Qu'ils n'aient pas déjà travaillé en Suisse l'année précédente comme saisonniers (art. 16) pendant plus de sept mois; 4 .Que les autorisations ne soient accordées aux entreprises saisonnières (art. 16, 2e et 3e al.) que durant la saison ou une période de pointe; 5 .Que la totalité des étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse que dans des cas justifiés d'exception, le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise;
m. Les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale; Art. 15, 4e al., let. b 4 Lorsqu'il s'agit d'activités d'une durée limitée, l'OFIAMT peut prendre des décisions pour des autorisations de séjour d'une durée limitée en faveur: ')RS823.21 1720 1990 - 653
Limitation du nombre des étrangers RO 1990
b. De dirigeants ou spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement sur le plan international, qui sont transférés au sein du groupe; Art. 17, 2e al. 2 S'il existe des besoins urgents d'importance nationale ou de grande importance régionale ou s'il s'agit de cas spéciaux, les saisonniers concernés pourront, sur décision des offices cantonaux de l'emploi compétents pour l'attribution des unités du contingent ou de l'OFIAMT, être autorisés à prendre leur emploi plus tôt. Art. 20 Nombres maximums dont disposent les cantons 1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour jusqu'à concurrence du nombre maximum fixé dans l'appendice 3, le" alinéa, lettre a: a .Pour six mois au maximum, à des étrangers venant exercer en Suisse une activité lucrative de courte durée; b .Pour 18 mois au maximum, à des jeunes gens au pair; c .Pour 18 mois au maximum, à de jeunes travailleurs qualifiés des professions de la santé qui ont acquis leur formation à l'étranger et désirent parfaire leurs connaissances professionnelles. 2 Les besoins de la santé publique doivent en principe être pris en considération dans les limites des nombres maximums des cantons. Art. 25, 1e, 3e et 4e al. 1 Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée (art. 15, 4e al.) peuvent être prolongées seulement pour des raisons impératives, sur décision de l'OFIAMT. 3 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'article 20, le" alinéa, lettre a, ne peuvent pas être prolongées. 4 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'article 20, le" alinéa, lettres b et c, ainsi que selon l'article 21 peuvent être prolongées au maximum jusqu'à une durée totale de 18 mois. Art. 26, 3e al. 3 Un étranger peut recevoir une seule fois une autorisation pour un séjour de perfectionnement (art. 20, 1er al., let. c, 21, 2e al., et 22). 1721
Limitation du nombre des étrangers RO 1990 Art. 49, I " al., let. ater 1Les offices cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de: ater. Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, 2e al.), si les autorisations on été imputées sur les nombres maximums des cantons. Art. 50, let. a, c et e L'OFIAMT est compétent en matière de:
a. Approbations pour le retour après un séjour prolongé à l'étranger (art. 13, let. i, ch. 2);
c. Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, 2e al.), si les autorisations sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération;
e. Décisions relatives à la prolongation d'autorisations à l'année pour des activités de durée limitée (art. 15, 4e al.), d'autorisations de courte durée (art. 21), et d'autorisations pour stagiaires (art. 22 et 25, 5e al.); II La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe. III La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1990. 24 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser S33997 1722
Limitation du nombre des étrangers RO 1990 Appendice 1 (art. 14 et 15) 1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 12 006 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 8006 Zurich 1372 Schaffhouse 106 Berne 925 Appenzell Rh.-Ext. 107 Lucerne 387 Appenzell Rh.-Int. 28 Uri 47 Saint-Gall 404 Schwyz 152 Grisons 310 Unterwald-le Haut 50 Argovie 487 Unterwald-le-Bas 37 Thurgovie 244 Glaris 77 Tessin 293 Zoug 111 Vaud 687 Fribourg 243 Valais 308 Soleure 241 Neuchâtel 264 Bâle-Ville 292 Genève 516 Bâle-Campagne 237 Jura 81 b .Nombre maximum pour la Confédération: 4000 2 Les nombres maximums sont valables du le` novembre 1990 au 31 octobre 1991. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 16 mai 19901) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible.
1) RO 1990 848 1723 0
Limitation du nombre des étrangers RO 1990 Appendice 2 (art. 18 et 19) 1L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment. 2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 163 750 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 153 750 Zurich
E. 15 187 Schaffhouse 768 Berne
E. 16 852 Soleure 2 189 Neuchâtel 2 110 Bâle-Ville 2 554 Genève 8506 Bâle-Campagne 2 263 Jura 1009 b .Nombre maximum pour la Confédération: 10 000 Le nombre maximum de 10 000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 9000. 3 Les nombres maximums sont valables du ler novembre 1990 au 31 octobre 1991. 4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1990 sont imputées sur les nombres miximums de 1990/91, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date. 1724
Limitation du nombre des étrangers RO 1990 Appendice 3 (art. 20 et 21) 1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 15 002 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: Zurich 1544 Berne 1041 Lucerne 436 Uri 53 Schwyz 171 Unterwald-le Haut 57 Unterwald-le-Bas 42 Glaris 86 Zoug 125 Fribourg 274 Soleure 271 Bâle-Ville 329 Bâle-Campagne 267 9002 Schaffhouse 119 Appenzell Rh.-Ext. 114 Appenzell Rh.-Int. 30 Saint-Gall 454 Grisons 349 Argovie 548 Thurgovie 275 Tessin 329 Vaud 773 Valais 346 Neuchâtel 297 Genève 581 Jura 91
b. Nombre maximum pour la Confédération: 6000 2 Les nombres maximums sont valables du lei novembre 1990 au 31 octobre 1991. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 18 octobre 19891) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1990. S33997
1) RO 1989 2234 1725
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le ler juillet 1986 Modification du 25 mai 1990 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article ter, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assu- rance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er juillet 1986, est modifiée comme il suite): Entrée en vigueur: 1 "juillet 1990 1 .Modifications et nouvelles tarifications d'analyses figurant sur la Liste des analyses 2 .Nouveau sous-chapitre au chapitre Anatomie pathologique et cytologie: Andrologie 25 mai 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33996 1)RS 832.141.2 2)La Liste des analyses n'est publiée ni dans le RO, ni dans le RS (cf. art. lei, 2e al., de l'O du 23 déc. 1988; RS 832.141.21). Il en va de même de la présente modification, dont le texte a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 25 juin 1990 (Edi- tion mensuelle). 1726 1990 —627
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 31 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arête. 4 ' I L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit: Art. 15, 2e al., première phrase 2 Un montant de 15 francs par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie... . II La présente modification entre en vigueur le lei novembre 1990. 31 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34012
1) RS 916.350.181.1 1990 - 711 1727
Ordonnance sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours Abrogation du 31 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 17 octobre 19841) sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est abrogée avec effet le 1" novembre 1990. 31 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34013 0 RO 1984 1207, 1988 733 1728 1990 -712
Ordonnance concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé Modification du 31 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé est modifiée comme il suit: Art. 4, let. b Les prix et frais sont les suivants:
b. Prix de prise en charge: 10 centimes par kilo, franco domicile; II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1990. 31 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34014
1) RS 916.358.32 1990 - 713 1729
Déclaration du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime RS 0.747311.3; RS 13 549 Champ d'application de la déclaration le l e r novembre 1990, complémentt) Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988 S ler novembre 1981 33963 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 27 et 1984 271. 1730 1990 —599
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer RS 0.747.323.1; RO 1956 779 Champ d'application de la convention le ter novembre 1990, complément 1) Etats parties Ratification odhefien (A) Succession (S) Entrée en vigueur Côte d'Ivoire
E. 17 avril 1990 Maroc 11 juillet 1990 A 11 janvier 1991 Sainte-Lucie
E. 21 mars 1990 S
E. 22 février 1979 Réserve et déclaration Danemark La convention ne s'applique ni aux Iles Féroé, ni au Groenland. Irlande L'Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de ladite convention aux navires de guerre ou aux navires appartenant à un Etat ou au service d'un Etat. 33970
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 569, 1982 1943, 1983 1322, 1984 571 et 1989 536.
2) Réserve et déclaration, voir ci-après. 1990 —630 1731
Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature RS 0.747.331.52; RO 1966 1517 Champ d'application de la convention le lei novembre 1990, complément1) Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Australie 30 mai 1990 30 mai 1991 Belgique ier octobre 1989 let octobre 1990 Pays-Bas2) 1" septembre 1989 ter septembre 1990 33971
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698, 1982 508, 1984 530, 1985 605, 1986 2262, 1987 1149 et 1988 1538.
2) La dénonciation par les Pays-Bas n'est pas valable pour Aruba (RO 1986 2262). 1732 1990 —631
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-46 vom 13.11.1990 (S. 1717-1732) RO-1990-46 du 13.11.1990 (p. 1717-1732) RU-1990-46 del 13.11.1990 (p. 1717-1732) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 13.11.1990 Date Data Seite 1717-1732 Page Pagina Ref. No 30 005 073 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 46 13 novembre 1990 1718 Responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) 1719 Navigation aérienne (ONA) 1720 Limitation du nombre des étrangers (OLE) 1726 Liste des analyses avec tarif 1727 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988 1128 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours 1729 Aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé 1730 Reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime. Déclaration 1731 Unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Convention internationale 1732 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature 1717
Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) Modification du 24 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 décembre 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) est modifiée comme il suit: Art. 3 Montants assurés et frais de procédure 1 Pour les installations nucléaires, le montant assuré atteint au moins 500 millions de francs plus 50 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure. 2 Les montants minimaux de 500 et 50 millions de francs . . . (la suite reste inchangée). 3 Les montants supplémentaires de 50 millions de francs . (la suite reste inchangée). Art. 5, 1er al., let. a 1 . . . Exprimées en pour-cent de ces primes, elles atteignent:
a. 160 pour cent pour les centrales nucléaires; II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991. 24 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33995
1) RS 732.441 1718 1990 —642
Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Modification du 24 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête. I L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 11, ter al., let. b 1 L'immatriculation d'un aéronef est radiée:
b. D'office lorsque —une condition mise à l'inscription n'est plus remplie;
- l'acquit de douane ou le document de franchise douanière provisoire n'est pua produit; —l'exploitant n'acquitte pas une taxe prévue par l'ordonnance du 25 sep- tembre 19892) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile et fixée par une décision passée en force; —l'aéronef est détruit. Art. 68, 3e al. 3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour des raisons importantes, prolonger de cas en cas les délais prévus au lez alinéa, lettre b, de huit ans au maximum. II 1Le règlement du 17 octobre 19733) relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route est abrogé. 2 La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1990. 24 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 748.01 2)RS 748.112.11 34015 3)RO 1973 1563 1990 —659 1719
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 24 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit: Art. 5, 2e al., let. e 2 Dans le cadre de la présente ordonnance ne sont pas comptés dans la population étrangère résidante:
e. Les étrangers mis au bénéfice d'une admission provisoire et les internés; Art. 13, let. d, ch. 3 à 5, et let. m Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
d. Les étrangers qui, au total, n'exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum par année civile, pour autant: 3 .Qu'ils n'aient pas déjà travaillé en Suisse l'année précédente comme saisonniers (art. 16) pendant plus de sept mois; 4 .Que les autorisations ne soient accordées aux entreprises saisonnières (art. 16, 2e et 3e al.) que durant la saison ou une période de pointe; 5 .Que la totalité des étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse que dans des cas justifiés d'exception, le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise;
m. Les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale; Art. 15, 4e al., let. b 4 Lorsqu'il s'agit d'activités d'une durée limitée, l'OFIAMT peut prendre des décisions pour des autorisations de séjour d'une durée limitée en faveur: ')RS823.21 1720 1990 - 653
Limitation du nombre des étrangers RO 1990
b. De dirigeants ou spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement sur le plan international, qui sont transférés au sein du groupe; Art. 17, 2e al. 2 S'il existe des besoins urgents d'importance nationale ou de grande importance régionale ou s'il s'agit de cas spéciaux, les saisonniers concernés pourront, sur décision des offices cantonaux de l'emploi compétents pour l'attribution des unités du contingent ou de l'OFIAMT, être autorisés à prendre leur emploi plus tôt. Art. 20 Nombres maximums dont disposent les cantons 1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour jusqu'à concurrence du nombre maximum fixé dans l'appendice 3, le" alinéa, lettre a: a .Pour six mois au maximum, à des étrangers venant exercer en Suisse une activité lucrative de courte durée; b .Pour 18 mois au maximum, à des jeunes gens au pair; c .Pour 18 mois au maximum, à de jeunes travailleurs qualifiés des professions de la santé qui ont acquis leur formation à l'étranger et désirent parfaire leurs connaissances professionnelles. 2 Les besoins de la santé publique doivent en principe être pris en considération dans les limites des nombres maximums des cantons. Art. 25, 1e, 3e et 4e al. 1 Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée (art. 15, 4e al.) peuvent être prolongées seulement pour des raisons impératives, sur décision de l'OFIAMT. 3 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'article 20, le" alinéa, lettre a, ne peuvent pas être prolongées. 4 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'article 20, le" alinéa, lettres b et c, ainsi que selon l'article 21 peuvent être prolongées au maximum jusqu'à une durée totale de 18 mois. Art. 26, 3e al. 3 Un étranger peut recevoir une seule fois une autorisation pour un séjour de perfectionnement (art. 20, 1er al., let. c, 21, 2e al., et 22). 1721
Limitation du nombre des étrangers RO 1990 Art. 49, I " al., let. ater 1Les offices cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de: ater. Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, 2e al.), si les autorisations on été imputées sur les nombres maximums des cantons. Art. 50, let. a, c et e L'OFIAMT est compétent en matière de:
a. Approbations pour le retour après un séjour prolongé à l'étranger (art. 13, let. i, ch. 2);
c. Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, 2e al.), si les autorisations sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération;
e. Décisions relatives à la prolongation d'autorisations à l'année pour des activités de durée limitée (art. 15, 4e al.), d'autorisations de courte durée (art. 21), et d'autorisations pour stagiaires (art. 22 et 25, 5e al.); II La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe. III La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1990. 24 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser S33997 1722
Limitation du nombre des étrangers RO 1990 Appendice 1 (art. 14 et 15) 1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 12 006 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 8006 Zurich 1372 Schaffhouse 106 Berne 925 Appenzell Rh.-Ext. 107 Lucerne 387 Appenzell Rh.-Int. 28 Uri 47 Saint-Gall 404 Schwyz 152 Grisons 310 Unterwald-le Haut 50 Argovie 487 Unterwald-le-Bas 37 Thurgovie 244 Glaris 77 Tessin 293 Zoug 111 Vaud 687 Fribourg 243 Valais 308 Soleure 241 Neuchâtel 264 Bâle-Ville 292 Genève 516 Bâle-Campagne 237 Jura 81 b .Nombre maximum pour la Confédération: 4000 2 Les nombres maximums sont valables du le` novembre 1990 au 31 octobre 1991. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 16 mai 19901) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible.
1) RO 1990 848 1723 0
Limitation du nombre des étrangers RO 1990 Appendice 2 (art. 18 et 19) 1L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment. 2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 163 750 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 153 750 Zurich 15 187 Schaffhouse 768 Berne 16 890 Appenzell Rh.-Ext. . . . 980 Lucerne 6 714 Appenzell Rh.-Int..... 445 Uri 1489 Saint-Gall 6 768 Schwyz 2 905 Grisons 25 374 Unterwald-le-Haut 1961 Argovie 5 356 Unterwald-le-Bas 1182 Thurgovie 3294 Glaris 1129 Tessin 9 201 Zoug 1554 Vaud 14152 Fribourg 2 918 Valais 16 852 Soleure 2 189 Neuchâtel 2 110 Bâle-Ville 2 554 Genève 8506 Bâle-Campagne 2 263 Jura 1009 b .Nombre maximum pour la Confédération: 10 000 Le nombre maximum de 10 000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 9000. 3 Les nombres maximums sont valables du ler novembre 1990 au 31 octobre 1991. 4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1990 sont imputées sur les nombres miximums de 1990/91, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date. 1724
Limitation du nombre des étrangers RO 1990 Appendice 3 (art. 20 et 21) 1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 15 002 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: Zurich 1544 Berne 1041 Lucerne 436 Uri 53 Schwyz 171 Unterwald-le Haut 57 Unterwald-le-Bas 42 Glaris 86 Zoug 125 Fribourg 274 Soleure 271 Bâle-Ville 329 Bâle-Campagne 267 9002 Schaffhouse 119 Appenzell Rh.-Ext. 114 Appenzell Rh.-Int. 30 Saint-Gall 454 Grisons 349 Argovie 548 Thurgovie 275 Tessin 329 Vaud 773 Valais 346 Neuchâtel 297 Genève 581 Jura 91
b. Nombre maximum pour la Confédération: 6000 2 Les nombres maximums sont valables du lei novembre 1990 au 31 octobre 1991. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 18 octobre 19891) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1990. S33997
1) RO 1989 2234 1725
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le ler juillet 1986 Modification du 25 mai 1990 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article ter, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assu- rance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er juillet 1986, est modifiée comme il suite): Entrée en vigueur: 1 "juillet 1990 1 .Modifications et nouvelles tarifications d'analyses figurant sur la Liste des analyses 2 .Nouveau sous-chapitre au chapitre Anatomie pathologique et cytologie: Andrologie 25 mai 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33996 1)RS 832.141.2 2)La Liste des analyses n'est publiée ni dans le RO, ni dans le RS (cf. art. lei, 2e al., de l'O du 23 déc. 1988; RS 832.141.21). Il en va de même de la présente modification, dont le texte a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 25 juin 1990 (Edi- tion mensuelle). 1726 1990 —627
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 31 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arête. 4 ' I L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit: Art. 15, 2e al., première phrase 2 Un montant de 15 francs par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie... . II La présente modification entre en vigueur le lei novembre 1990. 31 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34012
1) RS 916.350.181.1 1990 - 711 1727
Ordonnance sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours Abrogation du 31 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 17 octobre 19841) sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est abrogée avec effet le 1" novembre 1990. 31 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34013 0 RO 1984 1207, 1988 733 1728 1990 -712
Ordonnance concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé Modification du 31 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé est modifiée comme il suit: Art. 4, let. b Les prix et frais sont les suivants:
b. Prix de prise en charge: 10 centimes par kilo, franco domicile; II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1990. 31 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 34014
1) RS 916.358.32 1990 - 713 1729
Déclaration du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime RS 0.747311.3; RS 13 549 Champ d'application de la déclaration le l e r novembre 1990, complémentt) Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988 S ler novembre 1981 33963 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 27 et 1984 271. 1730 1990 —599
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer RS 0.747.323.1; RO 1956 779 Champ d'application de la convention le ter novembre 1990, complément 1) Etats parties Ratification odhefien (A) Succession (S) Entrée en vigueur Côte d'Ivoire 17 mars 1989 S 7 août 1960 Danemark2) 2 mai 1989 2 novembre 1989 Irlande 2) 17 octobre 1989 A 17 avril 1990 Maroc 11 juillet 1990 A 11 janvier 1991 Sainte-Lucie 21 mars 1990 S 22 février 1979 Réserve et déclaration Danemark La convention ne s'applique ni aux Iles Féroé, ni au Groenland. Irlande L'Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de ladite convention aux navires de guerre ou aux navires appartenant à un Etat ou au service d'un Etat. 33970
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 569, 1982 1943, 1983 1322, 1984 571 et 1989 536.
2) Réserve et déclaration, voir ci-après. 1990 —630 1731
Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature RS 0.747.331.52; RO 1966 1517 Champ d'application de la convention le lei novembre 1990, complément1) Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Australie 30 mai 1990 30 mai 1991 Belgique ier octobre 1989 let octobre 1990 Pays-Bas2) 1" septembre 1989 ter septembre 1990 33971
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698, 1982 508, 1984 530, 1985 605, 1986 2262, 1987 1149 et 1988 1538.
2) La dénonciation par les Pays-Bas n'est pas valable pour Aruba (RO 1986 2262). 1732 1990 —631
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-46 vom 13.11.1990 (S. 1717-1732) RO-1990-46 du 13.11.1990 (p. 1717-1732) RU-1990-46 del 13.11.1990 (p. 1717-1732) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 13.11.1990 Date Data Seite 1717-1732 Page Pagina Ref. No 30 005 073 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.