Dispositiv
- Le présent Traité entrera en vigueur 180 jours après que les Parties contrac- tantes se seront notifié par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacune d'elles.
- A l'entrée en vigueur du présent Traité et sous réserve des procédures d'extradition en cours, sont abrogés dans les relations entre la Suisse et l'Austra- lie: a )Le Traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne, conclu le 26 novembre 1880 1) à Berne; b )La Convention additionnelle audit traité, conclue le 29 juin 19042) à Londres; c )La Convention additionnelle audit traité, conclue le 19 décembre 19343) à Berne.
- Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet 180 jours après la notification de la dénonciation. Enfoi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité. Ainsi fait à Sydney, le 29 juillet 1988, en allemand et en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Jean-Pascal Delamuraz Pour l'Australie: Lionel Bowen 33113 1 ) R S 1 2 1 2 6 2)RO 21 166 3)RS 12 135 1656 I1 Extradition RO 1990 Cette page est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1657 Protocole additionnel Traduction') à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suède pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques Conclu le 25 avril 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 25 avril 1990 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suède, Considérant leur étroite coopération dans le développement, l'utilisation et le contrôle de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suède pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (ci-après dénommé «l'Accord de coopération»), signé à Berne le 14 février 19682); désirant poursuivre et élargir leur coopération dans ce domaine; rappelant que la Suisse et la Suède sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du l e i juillet 19683) (ci-après dénommé «le Traité»); rappelant que la Suisse et la Suède ont conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée «l'Agence») des accords pour l'applica- tion de garanties dans le cadre du Traité; rappelant que la Suisse et la Suède sont parties à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 3 mars 19804) (ci-après dénommée «la Convention»); reconnaissant que la Suisse et la Suède ont décidé que, s'agissant d'exportations de matières, d'équipements et de technologie nucléaire, elles agiraient en confor- mité avec les principes définis dans les «Directives relatives aux transferts d'articles nucléaires», publiées dans l'appendice du document INFCIRC/254 de l'Agence; sont convenus de ce qui suit: Article I
- Le consentement préalable par écrit requis conformément à l'Article IV.2.(b) (ii) de l'Accord de coopération est donné à l'avance par ce Protocole additionnel pour des transferts de matières identifiées à des installations du cycle suisse du combustible nucléaire qui sont décrites et arrêtées dans une liste agréée par les Parties contractantes. RS 0.732.971.41 I) Traduction du texte original anglais. 2)RS 0.732.971.4; RO 1969 198 3)RS 0.515.03; RO 1977 472 4)RS 0.732.031; RO 1987 505 1658 1990 —547 f k Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques RO 1990
- L'autorisation écrite requise conformément à l'Article IV.2.(d) de l'Accord de coopération est délivrée à l'avance par ce Protocole additionnel pour le traite- ment et l'altération en forme ou contenu dans des installations du cycle suisse du combustible nucléaire qui sont décrites et arrêtées dans une liste agréée par les Parties contractantes, étant entendu que le Gouvernement de la Suède sera informé de toutes les dispositions futures relatives aux matières concernées dès qu'elles auront lieu. Article II Si les garanties, conformément à l'accord entre une Partie contractante et l'Agence, pour l'application de garanties dans le cadre du Traité ne sont plus appliquées, les dispositions de l'Article V de l'Accord de coopération sont applicables. Article III L'«Institut fédéral de recherche en matière de réacteurs» et l'«Aktiebolaget Atomenergi» mentionnés à l'Article VI (h) de l'Accord de coopération sont maintenant dénommés respectivement «Institut Paul Scherrer» et «Studsvik AB». Article IV 1 .Afin de faciliter l'application de l'Accord de coopération et de ce Protocole additionnel, les Parties contractantes échangeront des informations pertinentes concernant les matières identifiées. 2 .Les procédures de l'échange d'informations visé au paragraphe 1 du présent article seront définies dans un arrangement administratif qui sera convenu et appliqué par l'Office fédéral de l'énergie pour le Gouvernement suisse et par l'Inspectorat suédois de l'énergie nucléaire pour le Gouvernement de la Suède. Article V Ce Protocole additionnel entrera en vigueur le jour où chacune des Parties contractantes aura reçu de l'autre Partie contractante la notification écrite qu'elle a rempli toutes les conditions légales et constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur de ce Protocole additionnel et restera en vigueur pour la durée de l'Accord de coopération. Article VI Nonobstant une dénonciation de l'Accord de coopération et de ce Protocole additionnel, les Parties contractantes demeureront liées par les obligations de l'Accord de coopération et du Protocole additionnel en ce qui concerne les biens visés à l'Article IV de l'Accord de coopération, du point de vue des garanties conformément à l'Article V de l'Accord de coopération et à l'Article II de ce Protocole additionnel. 1659 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques RO 1990 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Stockholm, en double exemplaire en langue anglaise, le 25 avril 1990. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la Suède: Alfred Rüegg Hans Linton 33954 1660 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-44 vom 30.10.1990 (S. 1641-1660) RO-1990-44 du 30.10.1990 (p. 1641-1660) RU-1990-44 del 30.10.1990 (p. 1641-1660) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 30.10.1990 Date Data Seite 1641-1660 Page Pagina Ref. No 30 005 071 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 44 30 octobre 1990 1642 Loi sur les rapports entre les conseils 1645 Ordonnance douanière sur la navigation aérienne 1646 Loi sur l'énergie atomique. AF 1647 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) Traité d'extradition avec l'Australie 164g —Arrêté fédéral 1649 —Traité 1658 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Protocole addi- tionnel à l'Accord de coopération avec le Gouvernement de la Suède 1641 0
Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu une initiative parlementaire; vu le rapport du Bureau élargi du Conseil des Etats du 19 juin 19861); vu l'avis du Conseil fédéral du 17 septembre 19862), arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils31 est modifiée comme il suit: Art. 15 Abrogé Art. 16, l ' al. 1 Dans les autres cas, les décisions non concordantes de l'un des conseils sont renvoyées à l'autre pour qu'il délibère sur les divergences jusqu'à ce qu'un accord s'établisse entre eux. La procédure concernant les motions est toutefois réservée. 2ter. Mode de procéder en matière d'interventions Art. 22 1 La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure. 2 Le Conseil fédéral peut déclarer s'il accepte la motion. 3 La motion peut, à la demande d'un membre du conseil ou du Conseil fédéral, être transformée en postulat lorsque l'auteur de la motion donne son accord. 4 La motion adoptée par un conseil doit être approuvée par l'autre conseil. Si celui-ci la rejette, elle est radiée de la liste des objets à traiter. L'autre conseil peut aussi transmettre tout ou partie d'une motion sous forme de postulat des deux conseils. 1)FF 1986 II 1410 2)FF 1986 III 188 3)RS 171.11 1642 1990 —408
Loi sur les rapports entre les conseils RO 1990 5 Les décisions d'un conseil concernant le classement d'une motion doivent être approuvées par l'autre conseil. Art. 22bis 1 Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner s'il convient de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Un rapport peut aussi être demandé sur toute autre question. 2 Le Conseil fédéral peut déclarer s'il accepte le postulat. 31- e postulat est adopte lorsqu'un conseil l'approuve. Art. 221" 1 Le Conseil fédéral peut être invité, par une interpellation ou une question ordinaire, à renseigner les conseils sur des affaires de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral répond en règle générale jusqu'à la session suivante. 3 L'interpellation et la question ordinaire peuvent être déclarées urgentes. 4 Chaque conseil peut décider de mettre une interpellation en discussion.
3. Mode de procéder en matière d'initiatives populaires Art. 23 Chapitre VII, section 3 (Art. 51, 51bis, 52, 5214 et 53) Abrogés II La loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances1l est modifiée comme il suit: Art. 20 Abrogé III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1991.
1) RS 614.0 1643
Loi sur les rapports entre les conseils RO 1990 Conseil des Etats, 22 juin 1990 Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Rufft' La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le let octobre 1990 sans avoir été utilisé. 1) 2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le let janvier 1991. 2 octobre 1990 Chancellerie fédérale 10592
1) FF 1990 II 1188 1644
Ordonnance douanière sur la navigation aérienne Modification du 16 octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance douanière sur la navigation aérienne, du 7 juillet 19501), est modifiée comme il suit: Art. 59, 1er al 1 Sous réserve des mesures de contrôle et de sûreté nécessaires: a .La Direction générale des douanes peut autoriser les entre- prises de navigation aérienne . . . (reste inchangé); b .Le Département fédéral des finances peut autoriser les exploi- tants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en per- manence à installer des «boutiques hors-taxes» où les voya- geurs prenant le départ pour l'étranger peuvent acheter des spiritueux, des vins mousseux, des produits de toilette et des préparations cosmétiques avec ou sans alcool, enfin des tabacs manufacturés, le tout exempt de redevances. II La présente modification entre en vigueur le lez novembre 1990. 16 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33941
1) RS 631.254.1 1990-82 1645
Arrêté fédéral concernant la loi sur l'énergie atomique Modification du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 19891), arrête: I L'arrêté fédéral du 6 octobre 19782) concernant la loi sur l'énergie atomique est modifié comme il suit: Art. 14 Prorogation Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 31 décembre 2000. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 II entre en vigueur le 1`r janvier 1991. Conseil des Etats, 22 juin 1990 Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1`r octobre 1990 sans avoir été utilisé.3) 2 Conformément à son chiffre II, 2` alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1`r janvier 1991. 1646 i> FF 1989 II 283 2)RS 732.01 3)FF 1990 II 1208 2 octobre 1990 Chancellerie fédérale 32895 1990-413
C¬ Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) Modification du 26 septembre 1990 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 28 août 19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est modifiée comme il suit: Annexe Ch. 3, r al., première phrase et ch. 4, 2e aL, première phrase 3 .2e al., première phrase Le montant de 1000 francs est remplacé par 1100francs. 4 .2e al., première phrase Le montant de 800francs est remplacé par 900francs. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1991. 26 septembre 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33953
1) RS 831.135.1 1990 —619 1647
Arrêté fédéral concernant le traité d'extradition avec l'Australie du 14 mars 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 août 19891>, arrête: Article premier 1 Le traité d'extradition signé le 29 juillet 1988 entre la Confédération suisse et l'Australie est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ce traité. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 28 septembre 1989 Conseil des Etats, 14 mars 1990 Le président: Iten Le président: Cavelty Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 33113 ') FF 1989 III 769 1648 1990 - 559
Traité d'extradition Traduction 1) entre la Suisse et l'Australie Conclu le 29 juillet 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19902) Entré en vigueur par échange de notes le 1C, janvier 1991 La Confédération suisse et l'Australie, I désireux de renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la ' criminalité et de simplifier leurs relations en matière d'extradition, sont convenus de ce qui suit: Article premier Obligation d'extrader Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes qui, dans l'Etat requérant, sont poursuivies ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté pour une infraction donnant lieu à extradition. Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1 .Donnent lieu à extradition, conformément au présent Traité, les infractions frappées, aux termes du droit des deux Parties contractantes, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée pour une infraction donnant lieu à extradition et recherchée pour l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, l'extradition ne sera accordée que si le solde de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à purger est d'au moins six mois. 2 .Lorsqu'une personne est extradée pour une infraction donnant lieu à extra- dition, celle-ci peut également être accordée, si le droit de l'Etat requis le permet, pour une infraction frappée, aux termes du droit des deux Parties contractantes, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée inférieure à une année, ou d'une peine moins sévère. 3 .Pour apprécier si, aux termes du présent article, un fait est punissable selon le droit des deux Parties contractantes,
a) il est sans importance que le droit des deux Parties contractantes place les infractions dans la même catégorie d'infractions ou qu'il définisse l'infraction en termes identiques; RS 0353.915.8 1)Traduction du texte original allemand (AS 1990 1649). 2)RO 1990 1648 1990-560 1649
Extradition RO 1990
b) l'ensemble des actes ou omissions mis à la charge de la personne réclamée est pris en considération, sans égard au fait que le droit des deux Parties contractantes ne contient pas les mêmes éléments constitutifs de l'infraction.
4. L'extradition est accordée selon les dispositions du présent Traité, sans égard à la date de commission de l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition, à condition: a)que l'infraction ait été punissable dans l'Etat requérant à l'époque de la commission des actes ou omissions constituant l'infraction; et b)que les actes ou omissions invoqués aient constitué une infraction au regard de la loi de l'Etat requis, à supposer qu'ils aient été commis sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.
5. Lorsque l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition sera accordée conformément aux dispositions du présent Traité, si la personne poursuivie possède la nationalité de l'Etat requérant. Si la personne dont l'extradition est demandée pour une telle infraction ne possède pas la nationalité de l'Etat requérant, l'Etat requis apprécie- ra librement la demande d'extradition. Article 3 Exceptions à l'extradition
1. L'extradition ne sera pas accordée si: a)l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique, fiscale ou exclusivement militaire; b)l'infraction pour laquelle la personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée, ou toute autre infraction pouvant donner lieu, conformément aux dispositions du présent Traité, à son arrestation ou à sa condamnation, est frappée, aux termes du droit de l'Etat requérant, de la peine capitale, à moins que cet Etat s'engage à ne pas prononcer la peine capitale ou, si elle a déjà été prononcée, à ne pas l'exécuter; c)il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition en raison d'une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; d)dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers, la personne réclamée a été définitivement jugée pour les faits à raison desquels l'extradition est deman- dée: —lorsque ledit jugement a prononcé son acquittement; —lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée; ou —lorsque le juge a constaté la culpabilité de la personne réclamée sans prononcer de sanction; 1650
Extradition RO 1990 e)la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après le droit d'une des Parties contractantes.
2. L'extradition peut être refusée: a)lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition est ressortis- sante de l'Etat requis. Si l'Etat requis refuse d'extrader ses ressortissants, il devra, sur demande de l'Etat requérant et à condition que la législation de l'Etat requis le permette, soumettre l'affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou partie des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition; ou b)lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est soumise à la juridiction de l'Etat requis et que celui-ci engage des poursuites pénales pour cette infraction.
3. L'Etat requis peut, motifs à l'appui, recommander à l'Etat requérant de retirer la demande d'extradition si, à son avis, l'extradition ne devrait pas être demandée en raison de l'âge, de la santé ou pour d'autres circonstances propres à la personne réclamée. Article 4 Demande et pièces à l'appui 1 .La demande d'extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Toutes les pièces produites à l'appui de la demande doivent être légalisées conformément à l'article 5. 2 .Les pièces suivantes seront produites à l'appui de la demande d'extradition: a)lorsqu'une infraction est mise à la charge de la personne réclamée: le mandat d'arrêt décerné contre elle ou la copie d'un tel mandat, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge; b)lorsque la personne réclamée a été condamnée par défaut à la suite d'une infraction: une pièce ou la copie d'une pièce émanant d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité et ordonnant l'arrestation de la personne réclamée, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge; c)lorsque la personne réclamée a été condamnée pour une infraction sur la base d'une procédure contradictoire: la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la description des actes ou omis- sions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, ainsi que les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, la peine pronon- cée, le caractère immédiatement exécutoire du jugement et le solde de peine non exécutée; d)lorsque la personne réclamée a été jugée en procédure contradictoire, sans qu'une peine ait été prononcée: la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la description de tous les actes ou 1651
Extradition RO 1990 omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, ainsi qu'une déclaration affirmant l'intention de prononcer une peine; e)dans tous les cas: l'énoncé des dispositions légales qui rendent un fait punissable, ainsi que de celles régissant la prescription, l'étendue et la nature de la peine prévues pour cette infraction; et f)dans tous les cas: la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d'établir son identité et sa nationalité. 3 .La personne réclamée peut, après avoir donné son consentement, être extradée selon les dispositions du présent Traité, même si les conditions prévues sous les chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas remplies. 4 .Toutes les pièces à l'appui d'une demande d'extradition présentée par la Suisse seront rédigées ou traduites en langue anglaise. Toutes les pièces à l'appui d'une demande de l'Australie seront rédigées ou traduites dans celle des langues officielles suisses que l'autorité compétente suisse désignera de cas en cas. Article 5 Légalisation des pièces à l'appui 1 .Les pièces produites, conformément à l'article 4, à l'appui de la demande d'extradition seront admises dans toute procédure d'extradition dans l'Etat requis, à condition d'avoir été légalisées. 2 .Aux fins du présent Traité, une pièce à l'appui est légalisée: a)si elle est signée ou certifiée conforme par un juge, une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de ou dans l'Etat requérant; et b)si elle est munie du sceau officiel de l'Etat requérant, ou de celui d'un ministre d'Etat ou d'un département de l'Etat requérant. Article 6 Compléments d'information 1 .Lorsque l'Etat requis est de l'avis que les pièces produites à l'appui de la demande sont insuffisantes, aux termes du présent Traité, pour accorder l'ex- tradition, il pourra demander la fourniture d'un complément d'information dans un délai déterminé. 2 .Lorsque la personne réclamée se trouve en détention extraditionnelle et que les pièces complémentaires à l'appui de la demande ne satisfont pas aux exigences du présent Traité, ou que ces pièces n'ont pas été présentées dans le délai imparti, la personne réclamée pourra être élargie. Cet élargissement n'empêchera ni une nouvelle arrestation ni une extradition si une autre demande d'extradition est présentée subséquemment. 3 .Si la personne réclamée est élargie, conformément au chiffre 2 du présent article, l'Etat requis en informe l'Etat requérant aussitôt que possible. 1652
Extradition RO 1990 Article 7 Concours de demandes Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats pour le même fait ou pour des faits différents, l'Etat requis statuera compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des infractions, du lieu où elles ont été commises, de la nationalité de la personne réclamée, de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat et des dates respectives des demandes. Le cas échéant, l'Etat requis informera l'Etat requérant de son consentement à une réextradition. Article 8 Règle de la spécialité
1. Sous réserve du chiffre 3 du présent article, la personne extradée conformé- ment au présent Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'Etat requérant, pour une infraction quelconque commise antérieurement à sa remise autre que: a)l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée; ou b)toute autre infraction donnant lieu à extradition, sauf si l'Etat requis y consent.
2. La demande tendant à obtenir de l'Etat requis le consentement prévu au présent article sera accompagnée des pièces mentionnées à l'article 4, ainsi que d'un procès-verbal établi par une autorité judiciaire et consignant les déclarations de la personne extradée sur les infractions entrant en considération.
3. Le chiffre 1 du présent article ne s'applique pas lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté. Article 9 Réextradition à un Etat tiers
1. La personne remise à l'Etat requérant ne peut pas être extradée à un Etat tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf a)si l'Etat requis y consent; ou b)si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.
2. Dans le cas prévu sous chiffre 1, lettre a, du présent article, l'Etat requis pourra exiger la production des pièces concernant le consentement, mentionnées à l'article 4. Article 10 Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, chaque Partie contractante peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée, par l'entremise de l'Organisation inter- 1653
Extradition RO 1990 nationale de police criminelle (Interpol) ou par une autre voie. Cette demande peut être transmise soit par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen de communication laissant une trace écrite. 2 .La demande d'arrestation provisoire comprendra le signalement de la per- sonne recherchée, la confirmation de l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 4, chiffre 2, ordonnant son arrestation, la constatation de l'existence d'une infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la description des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, la durée et la nature de la peine prévue ou encourue, ainsi qu'une déclaration selon laquelle l'extradition sera demandée par la voie diplomatique. 3 .La personne arrêtée à la suite d'une demande d'arrestation provisoire pourra être élargie si, à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de son arrestation, aucune demande d'extradition n'aura été présentée. Article 11 Remise 1 .L'Etat requis fera connaître sa décision sur l'extradition à l'Etat requérant dans les meilleurs délais et par la voie diplomatique. Tout rejet complet ou partiel de la demande d'extradition sera motivé. 2 .Si l'extradition est accordée, l'Etat requis communiquera à l'Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle subie par la personne réclamée. 3 .Si l'extradition est accordée, l'Etat requérant prendra en charge la personne remise par l'Etat requis, en un lieu convenu par les Parties contractantes. 4 .La prise en charge de la personne par l'Etat requérant s'effectuera dans les 15 jours à partir de la notification de la décision sur l'extradition prévue au chiffre 1 du présent article. Si l'Etat requérant n'est pas en mesure d'assumer la prise en charge de la personne dans ce délai, l'Etat requis pourra prolonger ce délai de 15 jours sur demande motivée de l'Etat requérant. Article 12 Remise ajournée ou temporaire 1 .L'Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée, aux fins d'engager contre elle une poursuite ou de lui faire subir une peine en raison d'une infraction autre que les actes ou les omissions constituant l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. En pareil cas, l'Etat requis en informera dûment l'Etat requérant. 2 .L'Etat requis pourra, dans la mesure permise par sa législation, remettre temporairement la personne réclamée à l'Etat requérant aux conditions à déter- miner par les Parties contractantes. Article 13 Remise d'objets
1. Si l'extradition est accordée et que l'Etat requérant le demande, l'Etat requis lui remettra, dans la mesure permise par sa législation et sous réserve des droits de 1654
0 Extradition RO 1990 tierces personnes, tous les objets trouvés sur le territoire de l'Etat requis qui proviennent de l'infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction. 2 .A la demande de l'Etat requérant, les objets visés sous chiffre 1 du présent article lui seront remis, même si l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu. 3 .Dans la mesure où sa législation ou des droits de tiers l'exigent, les objets remis seront restitués sans frais à l'Etat requis, si cet Etat le demande. Article 14 Transit Le transit à travers le territoire d'une des Parties contractantes sera accordé sur demande écrite de l'autre Partie. La demande de transit a)pourra être transmise par poste, télégraphe ou par tout autre moyen laissant une trace écrite; et b)contiendra toutes les indications prévues à l'article 10, chiffre 2. Article 15 Représentation et frais 1 .L'Etat requis prendra toutes dispositions nécessaires à la suite des procédures découlant de la demande d'extradition et en assumera les frais. Il défendra les intérêts de l'Etat requérant et se chargera également des frais occasionnés sur son territoire par l'arrestation et la détention de la personne réclamée. 2 .Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l'Etat requis sont assumés par l'Etat requérant. Article 16 Autres obligations Le présent Traité n'affectera pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Parties contractantes. Article 17 Règlement des différends 1 .A la demande de l'une d'entre elles, les Parties contractantes se consulteront sur l'interprétation ou sur l'application du présent Traité, soit de façon générale, soit dans un cas particulier. 2 .Tout différend entre les Parties contractantes résultant de l'interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au chiffre 1 du présent article, pourra être soumis par chacune des Parties contractantes à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour. 3 .Le règlement d'un différend conformément au chiffre 2 du présent article n'affecte pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouverne- mentale ou judiciaire d'une Partie contractante à la suite d'une demande se trouvant à l'origine du différend. 1655
Extradition RO 1990 Article 18 Amendement A la demande de l'une d'entre elles, les Parties contractantes se consulteront sur toute proposition visant à amender le présent Traité. Article 19 Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Traité entrera en vigueur 180 jours après que les Parties contrac- tantes se seront notifié par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacune d'elles.
2. A l'entrée en vigueur du présent Traité et sous réserve des procédures d'extradition en cours, sont abrogés dans les relations entre la Suisse et l'Austra- lie: a)Le Traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne, conclu le 26 novembre 1880 1) à Berne; b)La Convention additionnelle audit traité, conclue le 29 juin 19042) à Londres; c)La Convention additionnelle audit traité, conclue le 19 décembre 19343) à Berne.
3. Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet 180 jours après la notification de la dénonciation. Enfoi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité. Ainsi fait à Sydney, le 29 juillet 1988, en allemand et en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Jean-Pascal Delamuraz Pour l'Australie: Lionel Bowen 33113 1) R S 1 2 1 2 6 2)RO 21 166 3)RS 12 135 1656
I1 Extradition RO 1990 Cette page est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1657
Protocole additionnel Traduction') à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suède pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques Conclu le 25 avril 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 25 avril 1990 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suède, Considérant leur étroite coopération dans le développement, l'utilisation et le contrôle de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suède pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (ci-après dénommé «l'Accord de coopération»), signé à Berne le 14 février 19682); désirant poursuivre et élargir leur coopération dans ce domaine; rappelant que la Suisse et la Suède sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du l e i juillet 19683) (ci-après dénommé «le Traité»); rappelant que la Suisse et la Suède ont conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée «l'Agence») des accords pour l'applica- tion de garanties dans le cadre du Traité; rappelant que la Suisse et la Suède sont parties à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 3 mars 19804) (ci-après dénommée «la Convention»); reconnaissant que la Suisse et la Suède ont décidé que, s'agissant d'exportations de matières, d'équipements et de technologie nucléaire, elles agiraient en confor- mité avec les principes définis dans les «Directives relatives aux transferts d'articles nucléaires», publiées dans l'appendice du document INFCIRC/254 de l'Agence; sont convenus de ce qui suit: Article I
1. Le consentement préalable par écrit requis conformément à l'Article IV.2.(b) (ii) de l'Accord de coopération est donné à l'avance par ce Protocole additionnel pour des transferts de matières identifiées à des installations du cycle suisse du combustible nucléaire qui sont décrites et arrêtées dans une liste agréée par les Parties contractantes. RS 0.732.971.41 I) Traduction du texte original anglais. 2)RS 0.732.971.4; RO 1969 198 3)RS 0.515.03; RO 1977 472 4)RS 0.732.031; RO 1987 505 1658 1990 —547 f k
Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques RO 1990
2. L'autorisation écrite requise conformément à l'Article IV.2.(d) de l'Accord de coopération est délivrée à l'avance par ce Protocole additionnel pour le traite- ment et l'altération en forme ou contenu dans des installations du cycle suisse du combustible nucléaire qui sont décrites et arrêtées dans une liste agréée par les Parties contractantes, étant entendu que le Gouvernement de la Suède sera informé de toutes les dispositions futures relatives aux matières concernées dès qu'elles auront lieu. Article II Si les garanties, conformément à l'accord entre une Partie contractante et l'Agence, pour l'application de garanties dans le cadre du Traité ne sont plus appliquées, les dispositions de l'Article V de l'Accord de coopération sont applicables. Article III L'«Institut fédéral de recherche en matière de réacteurs» et l'«Aktiebolaget Atomenergi» mentionnés à l'Article VI (h) de l'Accord de coopération sont maintenant dénommés respectivement «Institut Paul Scherrer» et «Studsvik AB». Article IV 1 .Afin de faciliter l'application de l'Accord de coopération et de ce Protocole additionnel, les Parties contractantes échangeront des informations pertinentes concernant les matières identifiées. 2 .Les procédures de l'échange d'informations visé au paragraphe 1 du présent article seront définies dans un arrangement administratif qui sera convenu et appliqué par l'Office fédéral de l'énergie pour le Gouvernement suisse et par l'Inspectorat suédois de l'énergie nucléaire pour le Gouvernement de la Suède. Article V Ce Protocole additionnel entrera en vigueur le jour où chacune des Parties contractantes aura reçu de l'autre Partie contractante la notification écrite qu'elle a rempli toutes les conditions légales et constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur de ce Protocole additionnel et restera en vigueur pour la durée de l'Accord de coopération. Article VI Nonobstant une dénonciation de l'Accord de coopération et de ce Protocole additionnel, les Parties contractantes demeureront liées par les obligations de l'Accord de coopération et du Protocole additionnel en ce qui concerne les biens visés à l'Article IV de l'Accord de coopération, du point de vue des garanties conformément à l'Article V de l'Accord de coopération et à l'Article II de ce Protocole additionnel. 1659
Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques RO 1990 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Stockholm, en double exemplaire en langue anglaise, le 25 avril 1990. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la Suède: Alfred Rüegg Hans Linton 33954 1660
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-44 vom 30.10.1990 (S. 1641-1660) RO-1990-44 du 30.10.1990 (p. 1641-1660) RU-1990-44 del 30.10.1990 (p. 1641-1660) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 30.10.1990 Date Data Seite 1641-1660 Page Pagina Ref. No 30 005 071 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.