opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1990-10-16 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 16 octobre 1990 1579 Admission provisoire et internement des étrangers (Ordonnance sur l'internement) 1581 Ordonnance sur l'asile 1585 Documents de voyage pour les étrangers sans papiers 1586 Loi sur les indemnités parlementaires. AF 1587 Création d'un Office fédéral des réfugiés. LF Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale 1589 —Arrêté fédéral 1590 —Ordonnance 1591 Modification d'actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés 1594 Frais d'exécution des peines privatives de liberté et mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM) 1595 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 1597 Formation professionnelle agricole (OFPA) 1598 Assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix. AF 1600 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1601 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Accord 1604 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest 1605 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) 1577

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Convention internationale Protection physique des matières nucléaires. Convention Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées. Convention n° 159 1606 1607 1608 1578

Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (Ordonnance sur l'internement) Modification du 1er octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'internement est modifiée comme il suit: Remplacement d'expressions 1 A l'article premier, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (délégué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (office fédéral)». 2 Aux articles 4, 5, Zef et 2e alinéas, 7, Zef alinéa, lettre b, 8, 4e et 5e alinéas, 10,1er et 2e alinéas, 11 et 12, 3e alinéa, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral». Art. 2 Etrangers admis provisoirement comme réfugiés Le statut juridique et l'assistance fournie aux étrangers admis provisoirement comme réfugiés sont régis par les articles 24, 25, 27, ainsi que par les articles 30 à 40 de la loi sur l'asile du 5 octobre 19792). Art. 3 Abrogé Art. 6, al. 1, 1b" et 4 1 Les étrangers admis dans notre pays à titre provisoire ne sont autorisés à exercer une activité lucrative que dans les limites fixées aux articles 7, 9 à 11 et 29, ainsi qu'aux chapitres 5 à 7 de l'ordonnance du 6 octobre 19863) limitant le nombre des étrangers (OLE). Ibis Dans le cas d'étrangers admis provisoirement comme réfugiés, ne sont applicables que les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 OLE. '1 RS 142.281 2)RS 142.31; RO 1990 938 3)RS 823.21 1990 —622 1579

Ordonnance sur l'internement RO 1990 4 Les autorités cantonales peuvent subordonner l'autorisation d'exercer une activité lucrative à certaines charges. Elles peuvent notamment exiger de l'em- ployeur qu'il prélève une partie du salaire de l'étranger pour alimenter un dépôt de garantie, pour autant qu'aucune autre garantie ne soit produite. Art. 8, 2e al. 2 L'étranger mineur mis au bénéfice d'une admission provisoire ne doit pas rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues. La minorité est déterminée par la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé (LDIP). Art. 12, IC'al. 1 Sous réserve de l'article 14b, 3e alinéa, de la LSEE, l'office fédéral peut lever l'admission provisoire ou l'internement en tout temps. S'il ne rend pas sa décision sur demande de l'autorité qui avait proposé l'admission provisoire ou l'interne- ment, il doit d'abord la consulter. Art. 14 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990. 1e1 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33939 ')RS291 1580

Ordonnance sur l'asile Modification du 1er octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'asile est modifiée comme il suit: Remplacement d'expressions 1A l'article premier, lez alinéa, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (le délé- gué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (l'office fédéral)». 2Aux articles 2, 11, le' alinéa, 15, 3e alinéa, 18, 4e et 5e alinéas, lettre c, 19, ler et 4e alinéas, 21, 22, 4e alinéa, 24, 2e alinéa, 25, 26, le` alinéa, 27, let alinéa et 28, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral». Art. 3, 2e al. 2Le regroupement familial des étrangers admis provisoirement comme réfugiés est régi par l'article 7 de l'ordonnance du 25 novembre 19872) sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers. Art. 4 Abrogé Art. 5 Demande d'asile présentée à la frontière ou à l'aéroport et autorisation d'entrée (art. 13e et 13d) 1Par «pays d'où le requérant est arrivé directement en Suisse», il faut entendre un pays limitrophe. Lorsque la demande d'asile est présentée au poste frontière d'un aéroport, est considéré comme pays limitrophe le dernier Etat sur le territoire duquel l'avion s'est posé avant d'atterrir en Suisse. 2L'office fédéral peut également autoriser l'entrée en Suisse si le requérant: a .A d'étroites attaches avec des personnes résidant en Suisse; ou b .N'est pas arrivé directement à la frontière suisse, mais rend vraisemblable 1)RS 142.311 2)RS 142.281; RO 1990 1579 1990 —621 1581

Ordonnance sur l'asile RO 1990 qu'il a quitté son pays d'origine ou le pays de sa dernière résidence pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1e` alinéa, de la loi et peut prouver qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse le plus vite possible. 3 Si l'autorisation d'entrée est accordée, le poste frontière envoie le requérant dans un centre d'enregistrement. Le requérant doit s'y présenter dans les 24 heures. Art. 6 Refus de l'autorisation d'entrée (art. 13c, et 13d, 2` al., let. b et c) 1 L'étranger à qui l'office fédéral refuse l'autorisation d'entrée à la frontière peut déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger. 2 L'étranger àqui l'autorisation d'entrée est refusée àl'aéroport peut, dans les dix jours, solliciter auprès d'une représentation suisse à l'étranger la poursuite de la procédure. La procédure est régie par l'article 13b de la loi. Si l'étranger ne se présente pas dans les dix jours auprès d'une représentation suisse, la demande d'asile devient sans objet et est radiée du rôle. Art. 7 et 8 Abrogés Art. 9, titre médian, 2e et 3e al. Demande d'asile présentée dans le pays (art. 13f, r al.) 2 Lorsqu'un étranger se présente à une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci a les tâches suivantes: a .Elle établit son identité; b .Elle l'envoie dans le centre d'enregistrement le plus proche et avise ce dernier; c .Elle lui délivre un laissez-passer. 3 Le requérant doit se présenter dans les 24 heures au centre d'enregistrement. Art. 10 Séjour au centre d'enregistrement (art. 14) Pendant son séjour au centre d'enregistrement, le requérant doit se tenir à la disposition des autorités. Les sorties des requérants sont régies par les dispositions du règlement du centre, édictées par l'office fédéral. Art. 10a Attestation de demande d'asile 1 Si, selon toute probabilité, le requérant peut séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure le concernant, il reçoit un document à validité limitée attestant qu'il a présenté une demande d'asile. Cette attestation lui tient lieu de 1582 c ì

! j Ordonnance sur l'asile RO 1990 pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Elle ne l'autorise pas à franchir la frontière. 2 L'attestation est retirée à l'étranger lorsqu'il quitte la Suisse ou que les autorités de police des étrangers règlent ses conditions de résidence. Art. 11, 3e al. 3 Les requérants qui, conformément à l'article 13f, le` alinéa, de la loi, déposent leur demande auprès d'une autorité cantonale font partie du contingent attribué à ce canton. Art. 13 Communication des dates des auditions et indemnisation des oeuvres d'entraide (art. 15a, 2` et 6' al.) 1 Les dates des auditions au sens de l'article 15a, 2e alinéa, de la loi, sont communiquées à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés ou au service désigné par celui-ci. 2 Le Département fédéral de justice et police (le département) fixe l'indemnité versée aux oeuvres d'entraide. Art. 14 Abrogé Art. 15, titre médian, et 1e' al., phrase introductive Identité de requérant (art. 14, 2` al.) 1 L'office fédéral enregistre, en collaboration avec le Service d'identification du Ministère public de la Confédération, les données recueillies afin d'identifier le requérant pour: Art. 15a Procédure précédant la décision de non-entrée en matière (art. 16) 1 Si, au cours de la procédure d'asile, des faits sont établis qui entraîneront probablement une décision de non-entrée en matière au sens de l'article 16, ter alinéa, lettres b, c ou e de la loi, le requérant se voit accorder le droit d'être entendu sur les faits qui sont essentiels pour la décision de non-entrée en matière. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'audition en présence d'un représentant des oeuvres d'entraide au sens de l'article 15 de la loi. 2 Il en va de même dans les cas énoncés à l'article 16, let alinéa, lettre d, de la loi, sauf lorsque le requérant est rentré dans son pays d'origine ou de provenance. 1583

Ordonnance sur l'asile RO 1990 3 Dans les autres cas énoncés à l'article 16 de la loi, l'audition prévue à l'article 15 de la loi a lieu. Art. 16 Avis du Haut Commissariat des Nations Unies (art. 16 à 16c) Afin d'éclaircir certaines demandes d'asile, l'office fédéral consulte le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Art. 16a Audition complémentaire (art. I6c, 1" al.) 1 La procédure s'appliquant aux auditions complémentaires est régie par l'article 15 de la loi. 2 Les cas où seul le droit d'être entendu au sens de l'article 15a, lei et 2e alinéas, est accordé au requérant, sont réservés. Art. 17, titre médian Renvoi pendant la procédure d'asile (art. 19, 2' al., let. b) Art. 18, 1" al. Abrogé Art. 19, titre médian Aide au retour (art. 18e) II 1 Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modifica- tion de l'ordonnance sont régies par le nouveau droit. 2 La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990. ter octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33938 1584

Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers Modification du 1er octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mars 19871) sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers est modifiée comme il suit: Remplacement d'expressions 1A l'article premier, 2e alinéa, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (le délé- gué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (l'office fédéral)». 2 Aux articles premier, 4e alinéa, 4, 2e alinéa, 5, ter, 2e et 4e alinéas, 6, 7, phrase introductive, 8, ler alinéa, 9, phrase introductive, et 10, phrase introductive, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral». Art. le, lez al., let. a 1 Ont droit à un document de voyage:

a. Les étrangers qui bénéficient de l'asile en Suisse ou qui ont été admis provisoirement comme réfugiés; II La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990. lei octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33940

1) RS 143.5 1990 - 623 1585

Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires Modification du 5 octobre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 14, ler alinéa, de la loi du 18 mars 19881) sur les indemnités parlementaires; vu le rapport des bureaux du Conseil national du 17 août 1990 et du Conseil des Etats du 31 août 19902), arrête: I L'arrêté fédéral du 18 mars 19883) relatif à la loi sur les indemnités parle- mentaires est modifié comme il suit: Art. 2 Indemnité journalière L'indemnité journalière se monte à 300 francs; elle est versée pour chaque jour de travail. Art. 3, le7al. 1 L'indemnité pour repas est fixée à 85 francs par jour, celle de nuitée à 130 francs. II 1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, Zef alinéa, de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum. 2 I1 entre en vigueur le 15 octobre 1990. Conseil national, 5 octobre 1990 Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Rufft' Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 1)RS 171.21 2)BO N/E 1990 . . . 10620 3)RS 171.211 1586 1990 —681

Loi fédérale portant création d'un Office fédéral des réfugiés du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19901), arrête: Article premier Adjonction à la loi sur l'organisation de l'administration La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit: Art. 58, 1er al., let. C La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et les services ci-après: Insérer: Office fédéral des réfugiés Bundesamt für Flüchtlinge Ufficio federale dei rifugiati Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 20 décembre 19853) concernant le délégué aux réfugiés est abrogé. Art. 3 Modification du droit en vigueur 1 La loi sur l'asile du 5 octobre 19794) est modifiée comme il suit: Art. 10, let. b Dans les dispositions suivantes, il faut entendre par:

b. Office fédéral: l'Office fédéral des réfugiés; 2 La loi fédérale du 26 mars 19315) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit: 1)FF 1990 II 537 2)RS 172.010 3)RO 1986 2 4)RS 14231 5)RS 142.20; RO 1990 938 1990 —410 1587

Création d'un Office fédéral pour les réfugiés RO 1990 Remplacement d'un tenne: Dans les articles 14a, le` alinéa, 14d, le`, 2e et 4e alinéas, 15, 4e alinéa et 20, let alinéa, lettre b, et alinéa Ibis, le terme «Office fédéral de la police» est remplacé par celui de «Office fédéral des réfugiés». Art. 4 Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 22 juin 1990 Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le le` octobre 1990 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 2 octobre 1990. ter octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 10573

1) FF 1990 II 1194 1588

Arrêté fédéral approuvant la modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2 e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale1); vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19902), anitc: Article premier La modification du 25 avril 1990 de l'ordonnance du 24 février 198231 concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est approuvée. Art. 2 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 22 juin 1990 Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 1990. l e ' octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33610 1)RS 172.010 2)FF 1990 II 537 3)RS 172.010.14; RO 1990 1590 1990 —643 1589

Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 25 avril 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901) Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. l e, let. c, ch. 4bzs Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:

c. Département fédéral de justice et police 4b15. Office fédéral des réfugiés II 1La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33610 1)RO 1990 1589 2)RS 172.010.14 1590 1990 —644

Ordonnance portant modification d'actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés du 1e` octobre 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 19901) portant création d'un Office fédéral des réfugiés, les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:

1. Ordonnance du 9 mai 19792) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices: Art. 7, ch. 3, let. i d 1et o, ainsi que ch. 11 à 1. Abrogées

o. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant la circulation routière, l'entraide judiciaire et administrative selon les lettres b et c ainsi que l'assistance sociale.

11. Office fédéral des réfugiés a .Préparer et exécuter des actes législatifs concernant l'asile et les dispositions de police des étrangers qui s'y rapportent; b .Assurer l'admission provisoire, l'internement ou le renvoi des étran- gers; c .Etablir des papiers de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans papiers et les apatrides; d .Préparer et exécuter les traités internationaux concernant l'asile, le statut et l'assistance sociale des réfugiés et des apatrides; e .Préparer et exécuter les traités internationaux concernant la reprise de personnes à la frontière; f .Assurer la coordination avec les cantons, les organisations nationales et internationales en matière d'asile; g .Conseiller le département pour ce qui est de la politique à court et moyen termes en matière de réfugiés, d'asile et de migrations; h .Harmoniser la politique et la pratique internationales en matière de réfugiés et d'asile, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères. 1)RO 1990 1587 2)RS 172.010.15 1990-618 1591

Actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés RO 1990 2 .Ordonnance du 20 octobre 19821) sur le Registre central des étrangers (ordonnance RCE): Art. 5, al. 1 et lb' 1 L'Office fédéral de la police communique régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux naturalisations facilitées et aux réintégrations. ibis L'Office fédéral des réfugiés communique régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux demandes d'asile, aux octrois de l'asile, aux admissions provisoires et aux internements. 3 .Ordonnance du 28 mars 19902) donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires: Changement d'expression A l'article 14 et dans le titre, l'expression «Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «Office fédéral des réfugiés». 4 .Ordonnance du 27 juin 19903) sur le système de recherches informatisées de police: Changement d'expression Aux articles 2,1er alinéa, lettre c, et 8, 1" alinéa, lettre b, l'expression «Le Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés». 5 .Ordonnance du ter décembre 19864) concernant le Service d'identification du Ministère public de, la Confédération: Changement d'expression A l'article 8, ter alinéa, lettre d, l'expression «du Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «de l'Office fédéral des réfugiés». II La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990. 1e` octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 11 RS 142.215 2)RO 1990 606 3)RO 1990 1070 33937 41 RS 172.213.57 1592

Actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés RO 1990 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1593

Ordonnance concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM) Modification du 17 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ter avril 19811) concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM) est modifiée comme il suit: Art. 4 Taux d'indemnité pour les peines d'arrêts Pour les peines d'arrêts, l'indemnité s'élève à 15 francs par jour. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1991.

E. 17 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33926

1) RS 345 1594 1990 - 561

Ordonnance 1 afférente à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Modification du 12 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance 1 du 17 août 19831) afférente à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit: Art. 68 Taxes Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle ment unique Fr. Fr. a .Concession de durée illimitée 9.90 10.— b .Concession mensuelle 9.90 3.— Art. 71, 1eT al. 1 Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore II, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle ment unique Fr. Fr. a .Concession de durée illimitée 13.10 10.— b .Concession mensuelle 13.10 Art. 74 Taxes Pour la concession de réception de télévision I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle ment unique Fr. Fr. a .Concession de durée illimitée 19.30 10.— b .Concession mensuelle 19.30 3.— tl RS 784.101 1990 —568 1595 3.—

Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 RO 1990 Art. 77, 1e' al. 1 Pour la concession de réception de télévision II, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle ment unique Fr. Fr. a .Concession de durée illimitée 25.60 10.— b .Concession mensuelle 25.60 3.— La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991. 12 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser S33927 1596

() Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA) Modification du 24 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 juin 19751) sur la formation professionnelle agricole (OFPA) est modifiée comme il suit: Art. 28 Ecoles professionnelles supérieures 1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent, d'entente avec l'office fédéral, créer des écoles professionnelles supérieures. Ces dernières dispensent aux apprentis doués et disposés à fournir un effort supplémentaire, en complément de l'enseignement obligatoire à l'école professionnelle, une forma- tion plus étendue qui a pour objectif le développement des aptitudes profes- sionnelles et l'épanouissement de la personnalité et qui leur facilite également l'accès à des voies de formation posant de plus grandes exigences. 2 Les organes responsables de la formation professionnelle édictent les pro- grammes d'enseignement pour l'école professionnelle supérieure et règlent son organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final. Ces prescriptions requièrent l'approbation de l'office fédéral. 3 Au demeurant, les prescriptions régissant l'école professionnelle sont appli- cables par analogie aux écoles professionnelles supérieures. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1991. 24 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33916

1) RS 915.1 1990 - 567 1597

Arrêté fédéral concernant l'assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix du 5 octobre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 septies de la constitution 1), arrête: Article premier Principe Les intérêts des crédits hypothécaires sont soumis à une surveillance des prix relevant de la politique de la concurrence, conformément à la loi du 20 décembre

19852) concernant la surveillance des prix. 2 La surveillance des prix incombe au Surveillant des prix; il agit en consultant de façon approfondie la Banque nationale et la Commission fédérale des banques. Art. 2 Application dans le temps La surveillance des prix s'applique à toutes les augmentations de taux hypo- thécaires qui prennent effet après la mise en vigueur du présent arrêté. Art. 3 Obligation de renseigner Les créanciers et les débiteurs hypothécaires sont tenus de mettre à la disposition du Surveillant des prix toutes les informations et tous les documents nécessaires. Art. 4 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Art. 5 Dispositions finales 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 II est déclaré urgent conformément à l'article 89b1s, 1eC alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour de son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89b'S, 2e alinéa, de la constitution et reste en vigueur jusqu'à la publication d'une loi sur la surveil- RS 942.22 1)Le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1990 (FF 1990 III 387) est sans objet. 2)RS 942.20 1598 1990 —680 0

Assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix RO 1990 lance des prix qui soumette à ladite surveillance les intérêts des crédits, mais jusqu'au 30 septembre 1992 au plus tard. Conseil national, 5 octobre 1990 Conseil des Etats, 5 octobre 1990 1599 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler 1f1fi74 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 27 septembre 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 198611 sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Prix Le prix de vente maximum du blé pris en charge, conformément à l'article premier destiné à l'affouragement et livré aux négociants l'achetant par wagon et aux fabricants de mélanges fourragers, s'élève par 100 kg net, en vrac, dénaturé, franco station du destinataire, à: Fr. Froment de fourrage octobre 1990 75.50 novembre 1990 76.50 décembre 1990 77.50 II La présente modification entre en vigueur le let octobre 1990. 27 septembre 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33930

1) RS 942341.13 1600 1990 —616

Accord du 1" juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118 Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1990, complément') I Etats parties Acceptation Entrée en vigueur République démocratique allemande2) 30 octobre 1974 30 octobre 1974 Indonésie 2) 4 juin 1971 4 juin 1971 Iran

E. 21 mai 1974 Irlande 29 février 1972 29 février 1972 Luxembourg2)

E. 24 mars 1972 Maroc2) 30 mars 1977 30 mars 1977 Maurice 7 avril 1975 7 avril 1975 Mongolie 12 janvier 1976 12 janvier 1976 Singapour2) 19 juillet 1973 19 juillet 1973 Réserves et déclarations République démocratique allemande La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions des sections 26 et 34 de l'accord, qui prévoient la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'accord, la République démocratique allemande estime que le consentement de toutes les parties à un différend est nécessaire dans chaque cas particulier pour porter ce différend devant la Cour internationale de Justice. Cette réserve s'applique également à la disposition de la section 34 prévoyant que l'avis de la Cour doit être accepté comme décisif. ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 129, 1974 263, 1982 1287 2089, 1984 198, 1985 500, 1986 177, 1987 469, 1988 1748 et 1990 560.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1990 —639 1601

Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RO 1990 Indonésie Article II, section 2 b) L'Agence internationale de l'énergie atomique exerce sa capacité d'acquérir des biens immobiliers et d'en disposer en tenant dûment compte des lois et règle- ments nationaux. Article X, section 34 En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends portant sur l'interprétation ou l'application de l'accord, le Gouver- nement indonésien se réserve le droit de maintenir que, dans chaque cas particulier, l'assentiment des parties au différend est nécessaire pour que la Cour statue. Article VI, section 18 Les avantages et privilèges conférés par l'accord aux fonctionnaires de l'Agence, autres que ceux qui découlent également de l'Article XV du Statut, tels que l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), ne seront pas appliqués aux ressortissants indonésiens exerçant une activité en Indonésie en qualité de fonctionnaires de l'Agence. Luxembourg En application des dispositions de l'article XII, section 38, de l'accord, le Luxembourg ne donnera pas effet à la dernière phrase de la section 20 de l'article VI dudit accord. Maroc L'AIEA doit tenir compte des lois et règlements nationaux dans l'acquisition et la jouissance de biens immobiliers au Maroc. Les privilèges et immunités reconnus par l'accord ne s'étendent pas aux fonction- naires de l'AIEA de nationalité marocaine en service au Maroc. En cas de litige, tout recours devant la Cour internationale de Justice doit se faire sur la base d'un consentement de toutes les parties intéressées. Singapour Les fonctionnaires de l'Agence qui sont ressortissants singapouriens ne seront pas exemptés de l'imposition sur les traitements et salaires qui leur sont versés par l'Agence. 1602

Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RO 1990 II Retrait de réserves Grande-Bretagne (RO 1970 129) Le 11 juin 1985, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle retirait ses réserves dans leur intégralité. 33931 1603

Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets RS 0.232.145.1; RO 1981 1262 Champ d'application du traité le ter septembre 1990, complément 1) Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande

E. 27 juillet 1989 33932

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1292, 1984 221 609, 1985 1470, 1987 818 et 1990 912. 1604 1990 —640

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (Al Algérie2)

E. 28 août 1989 Danemark2) 20 décembre 1982 20 juin 1983 Indonésie 11 octobre 1989 A 11 avril 1990 Réserve et déclaration Algérie L'Algérie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 57, paragraphes 2 â b, de la convention. Danemark La convention est applicable aussi aux Iles Féroé à partir du 10 avril 1987. 33881 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 875, 1985 867 et 1987 1025. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après. 1990 —529 1605

Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises RS 0.632.11; RO 1987 2686 Champ d'application de la convention le ler septembre 1990, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Arabie saoudite 10 mars 1988 ter janvier 1990 Cameroun 16 mai 1988 A ter juillet 1989 Côte d'Ivoire 25 janvier 1990 A ter janvier 1991 riait,,,, Iles Wallis et Futuna 24 mai 1989 ler avril 1989 Grèce 15 juillet 1988 leL janvier 1990 Kenya

E. 29 juillet 1988 A let juillet 1989 Malawi 25 octobre 1988 A ter avril 1989 Niger 16 mars 1990 A ter juillet 1991 Togo 12 février 1990 A lerjanvier 1991 Turquie 15 décembre 1988 A lerjanvier 1989 33882

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 2697 et 1989 387. 1606 1990 -530

l © Convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires RS 0.732.031; RO 1987 505 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1) I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Argentine2) 6 avril 1989 6 mai 1989 Finlande 22 septembre 1989 22 octobre 1989 Réserve Argentine L'Argentine ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphe 2. 11 Retrait de réserves Hongrie Le 30 novembre 1989, la Hongrie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 17, paragraphe 2 (RO 1987 518). Mongolie Le 18 juin 1990, la Mongolie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 17, paragraphe 2 (RO 1987 518). 33883 tl La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 518 et 1989 397.

2) Réserve, voir ci-après. 1990— 531 1607

Convention n° 159 du 20 juin 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées RS 0.822.725.9; RO 1986 967 Champ d'application de la convention le ter septembre 1990, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur République démocratique allemande 8 novembre 1989 8 novembre 1990 République fédérale d'Allemagne 14 novembre 1989 14 novembre 1990 Burkina Faso 26 mai 1989 26 mai 1990 Colombie 7 décembre 1989 7 décembre 1990 El Salvador 19 décembre 1986 19 décembre 1987 France 16 mars 1989 16 mars 1990 Malawi 1 e octobre 1986 1er octobre 1987 Tunisie 5 septembre 1989 5 septembre 1990 Zambie 5 janvier 1989 5 janvier 1990 33933

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 972, 1987 1460 et 1989 1424. 1608 1990 —641

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-42 vom 16.10.1990 (S. 1577-1608) RO-1990-42 du 16.10.1990 (p. 1577-1608) RU-1990-42 del 16.10.1990 (p. 1577-1608) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Datum 16.10.1990 Date Data Seite 1577-1608 Page Pagina Ref. No

E. 30 005 069 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 42 16 octobre 1990 1579 Admission provisoire et internement des étrangers (Ordonnance sur l'internement) 1581 Ordonnance sur l'asile 1585 Documents de voyage pour les étrangers sans papiers 1586 Loi sur les indemnités parlementaires. AF 1587 Création d'un Office fédéral des réfugiés. LF Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale 1589 —Arrêté fédéral 1590 —Ordonnance 1591 Modification d'actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés 1594 Frais d'exécution des peines privatives de liberté et mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM) 1595 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 1597 Formation professionnelle agricole (OFPA) 1598 Assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix. AF 1600 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1601 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Accord 1604 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest 1605 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) 1577

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Convention internationale Protection physique des matières nucléaires. Convention Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées. Convention n° 159 1606 1607 1608 1578

Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (Ordonnance sur l'internement) Modification du 1er octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'internement est modifiée comme il suit: Remplacement d'expressions 1 A l'article premier, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (délégué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (office fédéral)». 2 Aux articles 4, 5, Zef et 2e alinéas, 7, Zef alinéa, lettre b, 8, 4e et 5e alinéas, 10,1er et 2e alinéas, 11 et 12, 3e alinéa, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral». Art. 2 Etrangers admis provisoirement comme réfugiés Le statut juridique et l'assistance fournie aux étrangers admis provisoirement comme réfugiés sont régis par les articles 24, 25, 27, ainsi que par les articles 30 à 40 de la loi sur l'asile du 5 octobre 19792). Art. 3 Abrogé Art. 6, al. 1, 1b" et 4 1 Les étrangers admis dans notre pays à titre provisoire ne sont autorisés à exercer une activité lucrative que dans les limites fixées aux articles 7, 9 à 11 et 29, ainsi qu'aux chapitres 5 à 7 de l'ordonnance du 6 octobre 19863) limitant le nombre des étrangers (OLE). Ibis Dans le cas d'étrangers admis provisoirement comme réfugiés, ne sont applicables que les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 OLE. '1 RS 142.281 2)RS 142.31; RO 1990 938 3)RS 823.21 1990 —622 1579

Ordonnance sur l'internement RO 1990 4 Les autorités cantonales peuvent subordonner l'autorisation d'exercer une activité lucrative à certaines charges. Elles peuvent notamment exiger de l'em- ployeur qu'il prélève une partie du salaire de l'étranger pour alimenter un dépôt de garantie, pour autant qu'aucune autre garantie ne soit produite. Art. 8, 2e al. 2 L'étranger mineur mis au bénéfice d'une admission provisoire ne doit pas rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues. La minorité est déterminée par la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé (LDIP). Art. 12, IC'al. 1 Sous réserve de l'article 14b, 3e alinéa, de la LSEE, l'office fédéral peut lever l'admission provisoire ou l'internement en tout temps. S'il ne rend pas sa décision sur demande de l'autorité qui avait proposé l'admission provisoire ou l'interne- ment, il doit d'abord la consulter. Art. 14 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990. 1e1 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33939 ')RS291 1580

Ordonnance sur l'asile Modification du 1er octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'asile est modifiée comme il suit: Remplacement d'expressions 1A l'article premier, lez alinéa, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (le délé- gué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (l'office fédéral)». 2Aux articles 2, 11, le' alinéa, 15, 3e alinéa, 18, 4e et 5e alinéas, lettre c, 19, ler et 4e alinéas, 21, 22, 4e alinéa, 24, 2e alinéa, 25, 26, le` alinéa, 27, let alinéa et 28, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral». Art. 3, 2e al. 2Le regroupement familial des étrangers admis provisoirement comme réfugiés est régi par l'article 7 de l'ordonnance du 25 novembre 19872) sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers. Art. 4 Abrogé Art. 5 Demande d'asile présentée à la frontière ou à l'aéroport et autorisation d'entrée (art. 13e et 13d) 1Par «pays d'où le requérant est arrivé directement en Suisse», il faut entendre un pays limitrophe. Lorsque la demande d'asile est présentée au poste frontière d'un aéroport, est considéré comme pays limitrophe le dernier Etat sur le territoire duquel l'avion s'est posé avant d'atterrir en Suisse. 2L'office fédéral peut également autoriser l'entrée en Suisse si le requérant: a .A d'étroites attaches avec des personnes résidant en Suisse; ou b .N'est pas arrivé directement à la frontière suisse, mais rend vraisemblable 1)RS 142.311 2)RS 142.281; RO 1990 1579 1990 —621 1581

Ordonnance sur l'asile RO 1990 qu'il a quitté son pays d'origine ou le pays de sa dernière résidence pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1e` alinéa, de la loi et peut prouver qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse le plus vite possible. 3 Si l'autorisation d'entrée est accordée, le poste frontière envoie le requérant dans un centre d'enregistrement. Le requérant doit s'y présenter dans les 24 heures. Art. 6 Refus de l'autorisation d'entrée (art. 13c, et 13d, 2` al., let. b et c) 1 L'étranger à qui l'office fédéral refuse l'autorisation d'entrée à la frontière peut déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger. 2 L'étranger àqui l'autorisation d'entrée est refusée àl'aéroport peut, dans les dix jours, solliciter auprès d'une représentation suisse à l'étranger la poursuite de la procédure. La procédure est régie par l'article 13b de la loi. Si l'étranger ne se présente pas dans les dix jours auprès d'une représentation suisse, la demande d'asile devient sans objet et est radiée du rôle. Art. 7 et 8 Abrogés Art. 9, titre médian, 2e et 3e al. Demande d'asile présentée dans le pays (art. 13f, r al.) 2 Lorsqu'un étranger se présente à une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci a les tâches suivantes: a .Elle établit son identité; b .Elle l'envoie dans le centre d'enregistrement le plus proche et avise ce dernier; c .Elle lui délivre un laissez-passer. 3 Le requérant doit se présenter dans les 24 heures au centre d'enregistrement. Art. 10 Séjour au centre d'enregistrement (art. 14) Pendant son séjour au centre d'enregistrement, le requérant doit se tenir à la disposition des autorités. Les sorties des requérants sont régies par les dispositions du règlement du centre, édictées par l'office fédéral. Art. 10a Attestation de demande d'asile 1 Si, selon toute probabilité, le requérant peut séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure le concernant, il reçoit un document à validité limitée attestant qu'il a présenté une demande d'asile. Cette attestation lui tient lieu de 1582 c ì

! j Ordonnance sur l'asile RO 1990 pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Elle ne l'autorise pas à franchir la frontière. 2 L'attestation est retirée à l'étranger lorsqu'il quitte la Suisse ou que les autorités de police des étrangers règlent ses conditions de résidence. Art. 11, 3e al. 3 Les requérants qui, conformément à l'article 13f, le` alinéa, de la loi, déposent leur demande auprès d'une autorité cantonale font partie du contingent attribué à ce canton. Art. 13 Communication des dates des auditions et indemnisation des oeuvres d'entraide (art. 15a, 2` et 6' al.) 1 Les dates des auditions au sens de l'article 15a, 2e alinéa, de la loi, sont communiquées à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés ou au service désigné par celui-ci. 2 Le Département fédéral de justice et police (le département) fixe l'indemnité versée aux oeuvres d'entraide. Art. 14 Abrogé Art. 15, titre médian, et 1e' al., phrase introductive Identité de requérant (art. 14, 2` al.) 1 L'office fédéral enregistre, en collaboration avec le Service d'identification du Ministère public de la Confédération, les données recueillies afin d'identifier le requérant pour: Art. 15a Procédure précédant la décision de non-entrée en matière (art. 16) 1 Si, au cours de la procédure d'asile, des faits sont établis qui entraîneront probablement une décision de non-entrée en matière au sens de l'article 16, ter alinéa, lettres b, c ou e de la loi, le requérant se voit accorder le droit d'être entendu sur les faits qui sont essentiels pour la décision de non-entrée en matière. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'audition en présence d'un représentant des oeuvres d'entraide au sens de l'article 15 de la loi. 2 Il en va de même dans les cas énoncés à l'article 16, let alinéa, lettre d, de la loi, sauf lorsque le requérant est rentré dans son pays d'origine ou de provenance. 1583

Ordonnance sur l'asile RO 1990 3 Dans les autres cas énoncés à l'article 16 de la loi, l'audition prévue à l'article 15 de la loi a lieu. Art. 16 Avis du Haut Commissariat des Nations Unies (art. 16 à 16c) Afin d'éclaircir certaines demandes d'asile, l'office fédéral consulte le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Art. 16a Audition complémentaire (art. I6c, 1" al.) 1 La procédure s'appliquant aux auditions complémentaires est régie par l'article 15 de la loi. 2 Les cas où seul le droit d'être entendu au sens de l'article 15a, lei et 2e alinéas, est accordé au requérant, sont réservés. Art. 17, titre médian Renvoi pendant la procédure d'asile (art. 19, 2' al., let. b) Art. 18, 1" al. Abrogé Art. 19, titre médian Aide au retour (art. 18e) II 1 Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modifica- tion de l'ordonnance sont régies par le nouveau droit. 2 La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990. ter octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33938 1584

Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers Modification du 1er octobre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mars 19871) sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers est modifiée comme il suit: Remplacement d'expressions 1A l'article premier, 2e alinéa, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (le délé- gué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (l'office fédéral)». 2 Aux articles premier, 4e alinéa, 4, 2e alinéa, 5, ter, 2e et 4e alinéas, 6, 7, phrase introductive, 8, ler alinéa, 9, phrase introductive, et 10, phrase introductive, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral». Art. le, lez al., let. a 1 Ont droit à un document de voyage:

a. Les étrangers qui bénéficient de l'asile en Suisse ou qui ont été admis provisoirement comme réfugiés; II La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990. lei octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33940

1) RS 143.5 1990 - 623 1585

Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires Modification du 5 octobre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 14, ler alinéa, de la loi du 18 mars 19881) sur les indemnités parlementaires; vu le rapport des bureaux du Conseil national du 17 août 1990 et du Conseil des Etats du 31 août 19902), arrête: I L'arrêté fédéral du 18 mars 19883) relatif à la loi sur les indemnités parle- mentaires est modifié comme il suit: Art. 2 Indemnité journalière L'indemnité journalière se monte à 300 francs; elle est versée pour chaque jour de travail. Art. 3, le7al. 1 L'indemnité pour repas est fixée à 85 francs par jour, celle de nuitée à 130 francs. II 1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, Zef alinéa, de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum. 2 I1 entre en vigueur le 15 octobre 1990. Conseil national, 5 octobre 1990 Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Rufft' Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 1)RS 171.21 2)BO N/E 1990 . . . 10620 3)RS 171.211 1586 1990 —681

Loi fédérale portant création d'un Office fédéral des réfugiés du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19901), arrête: Article premier Adjonction à la loi sur l'organisation de l'administration La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit: Art. 58, 1er al., let. C La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et les services ci-après: Insérer: Office fédéral des réfugiés Bundesamt für Flüchtlinge Ufficio federale dei rifugiati Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 20 décembre 19853) concernant le délégué aux réfugiés est abrogé. Art. 3 Modification du droit en vigueur 1 La loi sur l'asile du 5 octobre 19794) est modifiée comme il suit: Art. 10, let. b Dans les dispositions suivantes, il faut entendre par:

b. Office fédéral: l'Office fédéral des réfugiés; 2 La loi fédérale du 26 mars 19315) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit: 1)FF 1990 II 537 2)RS 172.010 3)RO 1986 2 4)RS 14231 5)RS 142.20; RO 1990 938 1990 —410 1587

Création d'un Office fédéral pour les réfugiés RO 1990 Remplacement d'un tenne: Dans les articles 14a, le` alinéa, 14d, le`, 2e et 4e alinéas, 15, 4e alinéa et 20, let alinéa, lettre b, et alinéa Ibis, le terme «Office fédéral de la police» est remplacé par celui de «Office fédéral des réfugiés». Art. 4 Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 22 juin 1990 Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le le` octobre 1990 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 2 octobre 1990. ter octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 10573

1) FF 1990 II 1194 1588

Arrêté fédéral approuvant la modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2 e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale1); vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19902), anitc: Article premier La modification du 25 avril 1990 de l'ordonnance du 24 février 198231 concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est approuvée. Art. 2 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 22 juin 1990 Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 1990. l e ' octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33610 1)RS 172.010 2)FF 1990 II 537 3)RS 172.010.14; RO 1990 1590 1990 —643 1589

Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 25 avril 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901) Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. l e, let. c, ch. 4bzs Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:

c. Département fédéral de justice et police 4b15. Office fédéral des réfugiés II 1La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33610 1)RO 1990 1589 2)RS 172.010.14 1590 1990 —644

Ordonnance portant modification d'actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés du 1e` octobre 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 19901) portant création d'un Office fédéral des réfugiés, les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:

1. Ordonnance du 9 mai 19792) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices: Art. 7, ch. 3, let. i d 1et o, ainsi que ch. 11 à 1. Abrogées

o. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant la circulation routière, l'entraide judiciaire et administrative selon les lettres b et c ainsi que l'assistance sociale.

11. Office fédéral des réfugiés a .Préparer et exécuter des actes législatifs concernant l'asile et les dispositions de police des étrangers qui s'y rapportent; b .Assurer l'admission provisoire, l'internement ou le renvoi des étran- gers; c .Etablir des papiers de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans papiers et les apatrides; d .Préparer et exécuter les traités internationaux concernant l'asile, le statut et l'assistance sociale des réfugiés et des apatrides; e .Préparer et exécuter les traités internationaux concernant la reprise de personnes à la frontière; f .Assurer la coordination avec les cantons, les organisations nationales et internationales en matière d'asile; g .Conseiller le département pour ce qui est de la politique à court et moyen termes en matière de réfugiés, d'asile et de migrations; h .Harmoniser la politique et la pratique internationales en matière de réfugiés et d'asile, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères. 1)RO 1990 1587 2)RS 172.010.15 1990-618 1591

Actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés RO 1990 2 .Ordonnance du 20 octobre 19821) sur le Registre central des étrangers (ordonnance RCE): Art. 5, al. 1 et lb' 1 L'Office fédéral de la police communique régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux naturalisations facilitées et aux réintégrations. ibis L'Office fédéral des réfugiés communique régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux demandes d'asile, aux octrois de l'asile, aux admissions provisoires et aux internements. 3 .Ordonnance du 28 mars 19902) donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires: Changement d'expression A l'article 14 et dans le titre, l'expression «Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «Office fédéral des réfugiés». 4 .Ordonnance du 27 juin 19903) sur le système de recherches informatisées de police: Changement d'expression Aux articles 2,1er alinéa, lettre c, et 8, 1" alinéa, lettre b, l'expression «Le Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés». 5 .Ordonnance du ter décembre 19864) concernant le Service d'identification du Ministère public de, la Confédération: Changement d'expression A l'article 8, ter alinéa, lettre d, l'expression «du Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «de l'Office fédéral des réfugiés». II La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990. 1e` octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 11 RS 142.215 2)RO 1990 606 3)RO 1990 1070 33937 41 RS 172.213.57 1592

Actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés RO 1990 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1593

Ordonnance concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM) Modification du 17 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ter avril 19811) concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM) est modifiée comme il suit: Art. 4 Taux d'indemnité pour les peines d'arrêts Pour les peines d'arrêts, l'indemnité s'élève à 15 francs par jour. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1991. 17 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33926

1) RS 345 1594 1990 - 561

Ordonnance 1 afférente à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Modification du 12 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance 1 du 17 août 19831) afférente à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit: Art. 68 Taxes Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle ment unique Fr. Fr. a .Concession de durée illimitée 9.90 10.— b .Concession mensuelle 9.90 3.— Art. 71, 1eT al. 1 Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore II, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle ment unique Fr. Fr. a .Concession de durée illimitée 13.10 10.— b .Concession mensuelle 13.10 Art. 74 Taxes Pour la concession de réception de télévision I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle ment unique Fr. Fr. a .Concession de durée illimitée 19.30 10.— b .Concession mensuelle 19.30 3.— tl RS 784.101 1990 —568 1595 3.—

Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 RO 1990 Art. 77, 1e' al. 1 Pour la concession de réception de télévision II, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle ment unique Fr. Fr. a .Concession de durée illimitée 25.60 10.— b .Concession mensuelle 25.60 3.— La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991. 12 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser S33927 1596

() Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA) Modification du 24 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 juin 19751) sur la formation professionnelle agricole (OFPA) est modifiée comme il suit: Art. 28 Ecoles professionnelles supérieures 1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent, d'entente avec l'office fédéral, créer des écoles professionnelles supérieures. Ces dernières dispensent aux apprentis doués et disposés à fournir un effort supplémentaire, en complément de l'enseignement obligatoire à l'école professionnelle, une forma- tion plus étendue qui a pour objectif le développement des aptitudes profes- sionnelles et l'épanouissement de la personnalité et qui leur facilite également l'accès à des voies de formation posant de plus grandes exigences. 2 Les organes responsables de la formation professionnelle édictent les pro- grammes d'enseignement pour l'école professionnelle supérieure et règlent son organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final. Ces prescriptions requièrent l'approbation de l'office fédéral. 3 Au demeurant, les prescriptions régissant l'école professionnelle sont appli- cables par analogie aux écoles professionnelles supérieures. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1991. 24 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33916

1) RS 915.1 1990 - 567 1597

Arrêté fédéral concernant l'assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix du 5 octobre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 septies de la constitution 1), arrête: Article premier Principe Les intérêts des crédits hypothécaires sont soumis à une surveillance des prix relevant de la politique de la concurrence, conformément à la loi du 20 décembre

19852) concernant la surveillance des prix. 2 La surveillance des prix incombe au Surveillant des prix; il agit en consultant de façon approfondie la Banque nationale et la Commission fédérale des banques. Art. 2 Application dans le temps La surveillance des prix s'applique à toutes les augmentations de taux hypo- thécaires qui prennent effet après la mise en vigueur du présent arrêté. Art. 3 Obligation de renseigner Les créanciers et les débiteurs hypothécaires sont tenus de mettre à la disposition du Surveillant des prix toutes les informations et tous les documents nécessaires. Art. 4 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Art. 5 Dispositions finales 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 II est déclaré urgent conformément à l'article 89b1s, 1eC alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour de son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89b'S, 2e alinéa, de la constitution et reste en vigueur jusqu'à la publication d'une loi sur la surveil- RS 942.22 1)Le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1990 (FF 1990 III 387) est sans objet. 2)RS 942.20 1598 1990 —680 0

Assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix RO 1990 lance des prix qui soumette à ladite surveillance les intérêts des crédits, mais jusqu'au 30 septembre 1992 au plus tard. Conseil national, 5 octobre 1990 Conseil des Etats, 5 octobre 1990 1599 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler 1f1fi74 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 27 septembre 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 198611 sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Prix Le prix de vente maximum du blé pris en charge, conformément à l'article premier destiné à l'affouragement et livré aux négociants l'achetant par wagon et aux fabricants de mélanges fourragers, s'élève par 100 kg net, en vrac, dénaturé, franco station du destinataire, à: Fr. Froment de fourrage octobre 1990 75.50 novembre 1990 76.50 décembre 1990 77.50 II La présente modification entre en vigueur le let octobre 1990. 27 septembre 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33930

1) RS 942341.13 1600 1990 —616

Accord du 1" juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118 Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1990, complément') I Etats parties Acceptation Entrée en vigueur République démocratique allemande2) 30 octobre 1974 30 octobre 1974 Indonésie 2) 4 juin 1971 4 juin 1971 Iran 21 mai 1974 21 mai 1974 Irlande 29 février 1972 29 février 1972 Luxembourg2) 24 mars 1972 24 mars 1972 Maroc2) 30 mars 1977 30 mars 1977 Maurice 7 avril 1975 7 avril 1975 Mongolie 12 janvier 1976 12 janvier 1976 Singapour2) 19 juillet 1973 19 juillet 1973 Réserves et déclarations République démocratique allemande La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions des sections 26 et 34 de l'accord, qui prévoient la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'accord, la République démocratique allemande estime que le consentement de toutes les parties à un différend est nécessaire dans chaque cas particulier pour porter ce différend devant la Cour internationale de Justice. Cette réserve s'applique également à la disposition de la section 34 prévoyant que l'avis de la Cour doit être accepté comme décisif. ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 129, 1974 263, 1982 1287 2089, 1984 198, 1985 500, 1986 177, 1987 469, 1988 1748 et 1990 560.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1990 —639 1601

Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RO 1990 Indonésie Article II, section 2 b) L'Agence internationale de l'énergie atomique exerce sa capacité d'acquérir des biens immobiliers et d'en disposer en tenant dûment compte des lois et règle- ments nationaux. Article X, section 34 En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends portant sur l'interprétation ou l'application de l'accord, le Gouver- nement indonésien se réserve le droit de maintenir que, dans chaque cas particulier, l'assentiment des parties au différend est nécessaire pour que la Cour statue. Article VI, section 18 Les avantages et privilèges conférés par l'accord aux fonctionnaires de l'Agence, autres que ceux qui découlent également de l'Article XV du Statut, tels que l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), ne seront pas appliqués aux ressortissants indonésiens exerçant une activité en Indonésie en qualité de fonctionnaires de l'Agence. Luxembourg En application des dispositions de l'article XII, section 38, de l'accord, le Luxembourg ne donnera pas effet à la dernière phrase de la section 20 de l'article VI dudit accord. Maroc L'AIEA doit tenir compte des lois et règlements nationaux dans l'acquisition et la jouissance de biens immobiliers au Maroc. Les privilèges et immunités reconnus par l'accord ne s'étendent pas aux fonction- naires de l'AIEA de nationalité marocaine en service au Maroc. En cas de litige, tout recours devant la Cour internationale de Justice doit se faire sur la base d'un consentement de toutes les parties intéressées. Singapour Les fonctionnaires de l'Agence qui sont ressortissants singapouriens ne seront pas exemptés de l'imposition sur les traitements et salaires qui leur sont versés par l'Agence. 1602

Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RO 1990 II Retrait de réserves Grande-Bretagne (RO 1970 129) Le 11 juin 1985, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle retirait ses réserves dans leur intégralité. 33931 1603

Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets RS 0.232.145.1; RO 1981 1262 Champ d'application du traité le ter septembre 1990, complément 1) Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande 27 avril 1989 A 27 juillet 1989 33932

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1292, 1984 221 609, 1985 1470, 1987 818 et 1990 912. 1604 1990 —640

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (Al Algérie2) 28 février 1989 A 28 août 1989 Danemark2) 20 décembre 1982 20 juin 1983 Indonésie 11 octobre 1989 A 11 avril 1990 Réserve et déclaration Algérie L'Algérie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 57, paragraphes 2 â b, de la convention. Danemark La convention est applicable aussi aux Iles Féroé à partir du 10 avril 1987. 33881 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 875, 1985 867 et 1987 1025. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après. 1990 —529 1605

Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises RS 0.632.11; RO 1987 2686 Champ d'application de la convention le ler septembre 1990, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Arabie saoudite 10 mars 1988 ter janvier 1990 Cameroun 16 mai 1988 A ter juillet 1989 Côte d'Ivoire 25 janvier 1990 A ter janvier 1991 riait,,,, Iles Wallis et Futuna 24 mai 1989 ler avril 1989 Grèce 15 juillet 1988 leL janvier 1990 Kenya 29 juillet 1988 A let juillet 1989 Malawi 25 octobre 1988 A ter avril 1989 Niger 16 mars 1990 A ter juillet 1991 Togo 12 février 1990 A lerjanvier 1991 Turquie 15 décembre 1988 A lerjanvier 1989 33882

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 2697 et 1989 387. 1606 1990 -530

l © Convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires RS 0.732.031; RO 1987 505 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1) I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Argentine2) 6 avril 1989 6 mai 1989 Finlande 22 septembre 1989 22 octobre 1989 Réserve Argentine L'Argentine ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphe 2. 11 Retrait de réserves Hongrie Le 30 novembre 1989, la Hongrie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 17, paragraphe 2 (RO 1987 518). Mongolie Le 18 juin 1990, la Mongolie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 17, paragraphe 2 (RO 1987 518). 33883 tl La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 518 et 1989 397.

2) Réserve, voir ci-après. 1990— 531 1607

Convention n° 159 du 20 juin 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées RS 0.822.725.9; RO 1986 967 Champ d'application de la convention le ter septembre 1990, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur République démocratique allemande 8 novembre 1989 8 novembre 1990 République fédérale d'Allemagne 14 novembre 1989 14 novembre 1990 Burkina Faso 26 mai 1989 26 mai 1990 Colombie 7 décembre 1989 7 décembre 1990 El Salvador 19 décembre 1986 19 décembre 1987 France 16 mars 1989 16 mars 1990 Malawi 1 e octobre 1986 1er octobre 1987 Tunisie 5 septembre 1989 5 septembre 1990 Zambie 5 janvier 1989 5 janvier 1990 33933

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 972, 1987 1460 et 1989 1424. 1608 1990 —641

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-42 vom 16.10.1990 (S. 1577-1608) RO-1990-42 du 16.10.1990 (p. 1577-1608) RU-1990-42 del 16.10.1990 (p. 1577-1608) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Datum 16.10.1990 Date Data Seite 1577-1608 Page Pagina Ref. No 30 005 069 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.