opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1990-10-09 · Deutsch CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 9 octobre 1990 1530 Loi sur les rapports entre les conseils Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale 1533 —Arrêté fédéral 1534 —Ordonnance 1535 Tâches des départements, des groupements et des offices 1537 Création de l'Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informa- tique au sein de l'administration fédérale 1541 Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse 1543 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1549 Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs (ordonnance sur les oeufs; 0 0) 1562 Exceptions au régime du permis et à l'obligation de marquage lors de l'importation d'ceufs 1563 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989. 0 du DFEP 1564 Limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. Conven- tion 1566 Aviation civile internationale. Convention 1567 Texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Protocole 1568 Transit des services aériens internationaux. Accord 1569 Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Conven- tion Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports 1571 —Arrêté fédéral 1572 —Convention n° 163 1529

Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article' 85, chiffres 1 et 11, de la constitution; vu l'initiative parlementaire des commissions de gestion des Conseils législatifs du

E. 12 février 19902); vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19903), arrête: Article premier La modification du 11 décembre 1989 de l'ordonnance du 24 février 19824) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale est approuvée. Art. 2 1Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration, il n'est cependant pas soumis au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 22 juin 1990 Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le ter octobre 1990. 1e" octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 172.010 21 FF 1990 I 1029 3)FF 1990 I 1056 33444 4)RS 172.010.14 1990 - 585 1533

Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 11 décembre 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901) Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 1982£) concernant l'attribution des offices aux dé- partements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 1e, let. e, ch. 8 et 9 Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:

e. Département fédéral des finances 8 .Office fédéral de l'informatique; 9 .Précédemment chiffre 8 II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur avec l'approbation. 11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33444 1)RO 1990 1533 2)RS 172.010.14 1534 1990 - 586

Cl Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 11 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit: Art. 5, ch. 11, let. e Abrogée Art. 11, ch. 3, lot. c et ch. 11

3. Office fédéral du personnel

c. Donner conseils et appuis en matière d'organisation et de direction.

11. Office fédéral de l'informatique a .Traiter de problèmes conceptuels et techniques supradépartementaux dans le domaine de l'informatique; b .Promouvoir et coordonner le recours à l'informatique dans l'adminis- tration fédérale, en collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération; c .Elaborer des principes et plans directeurs relatifs à l'utilisation de l'informatique; d .Edicter des directives techniques concernant la sécurité des données; e .Organiser la formation de base dans le domaine de l'informatique, conseiller et assister les unités administratives fédérales en la matière; f .Planifier et exploiter les communications supradépartementales de données, développer et exploiter les applications informatiques supra- départementales; g .Exploiter le centre de calcul de l'administration fédérale.

1) RS 172.010.15 1990 - 587 1535

Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1990.1) 11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33903

1) Mise en vigueur par arrêté du Conseil fédéral du ter octobre 1990. 1536

£ 1 Ordonnance portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale du 11 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 55 et 61 de la loi sur l'organisation de l'administration£1, arrête: Section 1: Office fédéral de l'informatique Article premier But L'Office fédéral de l'informatique (office) est un organe central de services et de conseil. Il s'emploie à ce titre à promouvoir l'application rationnelle et appropriée de l'informatique au sein de l'administration fédérale. Il s'attache au premier chef à l'étude des questions conceptuelles et techniques supradépartementales de l'informatique et porte la responsabilité de l'exploitation des applications infor- matiques supradépartementales. Il conseille les unités administratives de la Confédération dans ce domaine. Art. 2 Champ d'activité L'activité de l'office s'étend à l'ensemble des unités administratives de la Confédé- ration (art. 58 de la loi sur l'organisation de l'administration), à l'exception de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux. Art. 3 Tâches de l'office En collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération (CIC; art. 8), l'office établit à l'intention du Conseil fédéral: a .Des principes et plans directeurs relatifs à l'utilisation de l'informatique; b .Des plans de répartition des crédits ouverts pour l'informatique entre les départements et la Chancellerie fédérale; c .Des directives techniques afférentes à l'utilisation de l'informatique (stan- dards et normes). 2 Il incombe à l'office: a .De développer et d'exploiter les applications informatiques supradéparte- mentales en assurant à cet effet la formation des utilisateurs; b .De planifier et d'exploiter les communications supradépartementales de données; RS 172.010.58

1) RS 172.010 1990 - 588 1537

Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique RO 1990 au sein de l'administration fédérale c .D'assurer des tâches d'informatique pour le compte des unités administra- tives qui en font la demande en mettant son infrastructure à leur disposition; d .D'effectuer des évaluations techniques, le cas échéant en collaboration avec les services d'informatique de l'administration fédérale; e .D'assister les unités administratives dans la mise en application des direc- tives techniques; f .D'organiser la formation de base en informatique et d'assister l'Office fédéral du personnel dans le domaine de la formation en gestion informa- tique; g .De répertorier les principales applications informatiques dans l'administra- tion fédérale ainsi que les données, logiciels et matériels utilisés à cet effet; h .D'organiser les échanges d'informations entre les unités administratives de la Confédération; i .De suivre régulièrement les développements de l'informatique dans la mesure où ils présentent un intérêt pour l'administration fédérale et d'acqué- rir une solide connaissance du marché. L'office collaborera avec les orga- nismes spécialisés nationaux et internationaux;

k. De participer aux activités des organes départementaux de coordination de l'informatique;

1. D'édicter des directives techniques propres à assurer la sécurité des données. 3 Les unités administratives ne peuvent confier à l'office des tâches d'informatique autres que supradépartementales que dans les limites de ses possibilités ou lorsque les postes requis à cet effet lui ont été cédés. 4 Les cessions de postes sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral. De simples entraides temporaires échappent à cette obligation. Art. 4 Conseil t L'office conseille les unités administratives de la Confédération en particulier: a .Dans la planification et l'application de l'informatique ainsi que dans l'acquisition des moyens matériels nécessaires à cet effet; b .Dans l'organisation de leurs services d'informatique et l'intégration de ces derniers dans les structures fonctionnelles et hiérarchiques des unités; c .Dans la délimitation des tâches entre leurs propres services d'informatique et les centres de calcul interdépartementaux. 2 Dans les cas d'espèce précités, l'office n'est responsable qu'envers le mandant. 3 Si l'office ne peut répondre à toutes les demandes, il dresse un ordre de priorités soumis à l'agrément du chef du Département des finances. 4 L'office et l'Office fédéral du personnel s'informent mutuellement lorsque, dans le cadre des mandats confiés, ils sont amenés à traiter des questions ressortissant à l'autre office. 1538

Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique RO 1990 au sein de l'administration fédérale Art. 5 Experts L'office peut faire appel à des experts extérieurs à l'administration: a .Pour des tâches de conseil en accord avec le mandant et le chef du département dont il relève; b .Pour d'autres tâches avec l'agrément du chef du Département fédéral des finances. Art. 6 Collaboration 1 L'office collabore étroitement avec les unités administratives de la Confédéra- tion et leurs services d'informatique, en particulier avec l'Office fédéral du personnel en matière de formation à l'informatique, avec l'Office des construc- tions fédérales dans les domaines touchant à la construction, avec l'Office central fédéral des imprimés et du matériel en matière d'achats et le Service de la protection des données pour les questions qui ont trait à la protection des données. 2 L'office veille à assurer l'échange permanent d'informations et d'idées avec les services d'informatique de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux. Art.7 Lifuiivatiutt I Les unités administratives informent l'office: a .De leurs projets informatiques; b .De leurs principales applications ainsi que des données, logiciels et matériels utilisés à cet effet; c .Avant de faire appel à des experts extérieurs à l'administration. 2 Lorsque l'office assume des mandats relevant de la responsabilité d'autres unités administratives, il renseigne les services informatiques concernés et les associe autant que possible à l'exécution desdits mandats. Section 2: Coordination de l'informatique Art. 8 Conférence informatique de la Confédération t La Conférence informatique de la Confédération (CIC) a pour tâches: a .D'assister l'office dans son rôle coordonnateur; b .D'itentifier les problèmes généraux d'informatique; c .De se prononcer sur les projets supradépartementaux qu'elle aura définis; d .De collaborer avec l'office à la réalisation des tâches définies à l'article 3, le" alinéa; e .D'autoriser des dérogations à l'application des directives techniques (stan- dards et normes). 2 Les dérogations accordées en vertu de l'article 8, le' alinéa, lettre e, feront l'objet d'une décision prise à l'unanimité. Le département qui ne s'accommode pas du refus d'autoriser une dérogation peut en appeler au Conseil fédéral. 1539

Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique RO 1990 au sein de l'administration fédérale 3 L'office édicte les directives techniques (standards et normes) dont la teneur a été approuvée à l'unanimité par la CIC. Le Conseil fédéral tranche en cas de divergence. Art. 9 Composition de la CIC 1 La CIC se compose du directeur de l'office (président) ainsi que d'un représen- tant de chacun des départements et de la Chancellerie fédérale. 2 Les représentants de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et du Conseil des écoles polytechniques sont membres permanents de la CIC avec voix consultative. La CIC peut consulter d'autres unités administratives. 3 L'office assure le secrétariat de. la CIC. Art. 10 Coordination au sein des départements t Les départements et la Chancellerie fédérale constituent chacun dans leur propre domaine un organe de coordination et de contrôle des projets informa- tiques autres que supradépartementaux, responsable également du respect des directives techniques. 2 Ils autorisent l'office à siéger dans ces organes. Art. 11 Dispositions transitoires r L'office continuera à assurer, dans les limites des ressources allouées, les prestations actuellement fournies par le Centre de calcul électronique de l'ad- ministration fédérale. 2 Des directives particulières du Conseil fédéral régleront la nouvelle répartition des tâches d'informatique. 3 Les directives émanant de l'Office fédéral de l'organisation dans le domaine de l'informatique demeureront applicables deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1990.1) 11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33444

1) Mise en vigueur par arrêté du Conseil fédéral du 1°' octobre 1990. 1540

Ordonnance concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse Modification du 24 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 décembre 19871) concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse est modifiée comme il suit: Art. 4, 2e al., première phrase 2 Les bourses universitaires attribuées à des candidats provenant de pays indus- trialisés ne peuvent être renouvelées que dans certains cas particuliers et pour un an tout au plu3... . Art. 6 Montant des bourses Les montants de base mensuels des bourses s'élèvent à: a .1200 francs pour les élèves des cours préparatoires et des cours de langues, ainsi que des technicums suisses; b .1300 francs pour les étudiants sans titre universitaire; c .1500 francs pour les postgradués I, c'est-à-dire pour les étudiants titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent; d .2000 francs pour les postgradués II, c'est-à-dire pour les étudiants qui ont obtenu le titre de docteur ou un titre jugé équivalent et qui ont effectué une période d'enseignement ou de recherche de deux ans au moins dans un institut universitaire, ainsi que les médecins occupant un poste de médecin- assistant dans une clinique universitaire; e .3300 francs pour les jeunes professeurs chargés d'un programme d'enseigne- ment auprès d'une université suisse; f .1500 francs pour les jeunes artistes. Art. 7, 1e1 al., let. a et b, ainsi que 4e al. 1 Le DFI peut, sur demande, accorder aux boursiers les allocations suivantes: a .Une allocation mensuelle de ménage de 850 francs; b .Une allocation familiale mensuelle de 250 francs par enfant; RS 416.21 1990 —570 1541

Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers RO 1990 4 Les services d'accueil des universités reçoivent un montant de 600 francs par année académique et par boursier. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 24 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33917 1542

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1eL octobre 1990. 27 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33909

1) RS 916.112.231; RO 1990 71 524 870 1045 1376 1990 - 604 1543

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier 1) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 38.-

- autres, pour l'affouragement 28.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 24.- 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 2.40 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 2.40 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 38.- 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 25.-

- pour usages techniques (10%) 2.50

1002. 0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 26.-

- pour usages techniques (10%) 2.60 ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 24.-

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 16.30 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 12.70 —pour usages techniques (23%) 5.50 —pour la production de succédané de café (3%) —.70 ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 20.-

- pour la consommation humaine (63%) 12.60 —pour usages techniques (30%) 6.— ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour la consommation humaine (45%) 8.10 —pour usages techniques (10%) 1.80 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 19.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 19.- 1544

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3000 —riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 19.— ex 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement 19.— ex 1007.0000 Sorgho à grains: —puai l'affouragement (100%) 19.-

- pour la consommation humaine (53%) 10.05 —pour usages techniques (3%) —.55 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour la consommation humaine (53%) 9.55 —pour usages techniques (3%) —.55 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%)

E. 14 - pour la consommation humaine (53%) 7.40 —pour usages techniques (3%) —.40 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%)

E. 18 - pour la consommation humaine (53%) 9.55 —pour usages techniques (3%) —.55 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 25.-

- pour usages techniques (10%) 2.50 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 17.-

- pour la consommation humaine (53%) 9 . -

- pour usages techniques (3%) —.50 ex 1101.0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36.-

E. 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 40.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 40.-

- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement

E. 21 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 32.-

- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 7 . - 3020 ——dénaturées (farines fourragères)

E. 26 ex 2990 ——d'autres céréales 54.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 56.— ex 1200 ——d'avoine 61.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 37.— ex 1990 ———d'autres céréales 47.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 58.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 16.30 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 65.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 13.— ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement

E. 28 - —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 37.— ex 2990 ———d'autres céréales: —de millet: 1546

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) —d'autres céréales, pour l'affouragement ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement —pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) —pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) . . —pour entreprises de pressage (60%) . . —germes de blé (92%) —autres (45%) 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs ex 2000 —de riz ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés —non dénaturés ex 4000 —d'autres céréales. à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés —non dénaturés ex 5000 —de légumineuses 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: 42.- 8 . - 40.- 24.-

E. 31 17.05 18.60 28.50 13.95

E. 33 57.- 44.- 24.- 24.-

E. 35 24.- 24.- 1547

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre 5 . -

- —autres 45.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autre échets de sucrerie 26.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 26.- 1548

Ordonnance concernant le marché des oeufs et l'approvisionnement en oeufs (Ordonnance sur les œufs; 0 0) du 15 août 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 18, 19, 23, 28, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 3 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des cents et des produits à base d'oeufs, arrête: Section 1: Production Article premier But Compte tenu d'un volume d'importations d'oeufs adéquat, compatible avec les intérêts de l'économie nationale, la présente ordonnance vise à: a .Maintenir et orienter une production d'oeufs économique, adaptée aux conditions du marché indigène, surtout dans des exploitations agricoles nécessitant un développement interne; b .Faciliter l'écoulement, en quantités limitées, d'oeufs provenant de telles exploitations. Art. 2 Production indigène et importations 1 Au titre de mesure d'entraide, les détenteurs de pondeuses et leurs groupements doivent adapter la production indigène aux besoins du pays et à la capacité d'absorption du marché. 2 En règle générale, la consommation totale d'oeufs en coquille doit, en moyenne des deux dernières années, être couverte par la production indigène à raison de 60 à 65 pour cent. 3 Producteurs et importateurs règlent leur activité compte tenu des fluctuations saisonnières de la demande. Art. 3 Protection des détenteurs de pondeuses 1 Sont protégés les détenteurs de pondeuses qui produisent rationnellement des oeufs de qualité irréprochable, remplissent les conditions prévues à l'article 4 ou 5 et entrent en ligne de compte conformément à l'ordre de priorité fixé à l'article 6. RS 916.371 1)RS 910.1 2)RS 942.30 1990 - 367 1549

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 2 Sont considérés comme détenteurs de pondeuses, les propriétaires d'animaux qui exploitent une unité de production pour leur propre compte et à leurs risques. 3N'est pas protégé le détenteur de pondeuses qui commercialise ou transforme aussi des oeufs ou des produits à base d'ceufs importés, ou qui produit principale- ment des oeufs à couver dans une exploitation de reproducteurs. Art. 4 Détenteur de pondeuses, dont l'exploitation agricole nécessite un développement interne Le détenteur de pondeuses, dont l'exploitation nécessite un développement interne, est protégé, en vertu de la présente ordonnance, aux conditions suivantes: a .Les conditions selon l'article 13,1e1 alinéa, de l'ordonnance du 13 avril 19881) instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables (ordon- nance sur la construction d'étables) sont remplies; b .Il détient des pondeuses conformément aux prescriptions sur la protection des animaux et son exploitation répond aux dispositions sur la protection de l'environnement; c .L'effectif d'animaux qu'il détient n'excède pas l'effectif maximum autorisé par les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 13 avril 19882) fixant les effectifs maximums pour la production de viande et d'oeufs (ordonnance sur les effectifs maximums); d .Il détient des pondeuses et autres animaux dans des étables qui répondent aux dispositions de l'ordonnance sur la construction d'étables. Art. 5 Détenteur spécialisé de pondeuses Le détenteur spécialisé de pondeuses est protégé s'il remplit les conditions suivantes: a .Son revenu social au sens de l'article 7 et ses revenus accessoires réguliers, ne provenant pas de l'exploitation, doivent, ensemble, provenir à raison de 50 pour cent au moins de l'exploitation de pondeuses; b .Les pondeuses sont détenues conformément aux prescriptions de l'ordon- nance sur la protection des animaux et son exploitation répond aux disposi- tions sur la protection de l'environnement; c .L'effectif d'animaux qu'il détient n'excède pas l'effectif maximum autorisé par les articles 3 et 4 de l'ordonnance sur les effectifs maximums; d .Il est titulaire d'un certificat de capacité délivré par l'école d'aviculture de Zollikofen ou possède une formation équivalente acquise dans une école étrangère ou, encore, peut faire la preuve qu'il dispose des connaissances professionnelles requises. 1)RS 916.016 2)RS 916344 1550

Marché des oeufs et approvisionnement en œufs RO 1990 Art. 6 Ordre de priorité 1Si, en raison de l'article 24, 2e alinéa, première phrase, les organisations de ramassage ne peuvent accepter qu'un nombre limité de nouveaux fournisseurs, la protection est accordée selon l'ordre de priorité ci-après: a .Les détenteurs de pondeuses dont l'exploitation agricole nécessite un déve- lopement interne et dont le revenu social n'atteint pas la limite de revenu fixée à l'article 13, 1e` alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur la construction d'étables, et qui ne détiennent pas un effectif supérieur à celui prévu à l'article 11, 1e" alinéa, de ladite ordonnance; b .Les détenteurs de pondeuses dont l'exploitation agricole nécessite un déve- loppement interne et dont le revenu social n'atteint pas la limite de revenu fixée à l'article 13, Zef alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur la construction d'étables, et qui détiennent un effectif supérieur à celui. prévu à l'article 11, ter alinéa, de ladite ordonnance; c .Les autres détenteurs de pondeuses qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 ou 5 de la présente ordonnance. 2I1 peut être tenu compte des besoins régionaux des organisations de ramassage. Art. 7 Calcul du revenu social L'article 9 de l'ordonnance sur la construction d'étables ainsi que les dispositions d'exécution s'y rapportant réglementent le calcul du revenu social. Art. 8 Exploitation Est considérée comme exploitation toute unité de production répondant à la définition donnée aux articles 2et 3de l'ordonnance du 1e` novembre 19891) sur la terminologie agricole. Art. 9 Partages et reprises d'exploitations 1 Lorsqu'une exploitation est partagée, l'article 11 de l'ordonnance sur les effectifs maximums et l'article 25 de l'ordonnance sur la construction d'étables sont applicables. 2Lorsqu'un détenteur de pondeuses non protégé reprend l'exploitation d'un détenteur bénéficiant jusque-là de la protection et qu'il y installe ses propres animaux, la protection ne lui est accordée que s'il remplit les conditions énoncées aux articles 3 et 4 ou 5, et que l'ordre de priorité le permette. Art. 10 Octroi et retrait de la protection 1La décision d'accorder la protection aux détenteurs de pondeuses appartient à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

1) RS 910.91 1551

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 zSi les oeufs à prendre en charge sont produits en quantité suffisante, les demandes en vue de bénéficier de la protection de la présente ordonnance doivent être rejetées. 3 L'OFAG contrôle périodiquement le droit à la protection et retire celui-ci si le détenteur de pondeuses ne remplit plus les conditions prévues aux articles 3 et 4 ou 5. Section 2: Importations Art. 11 Permis 1 L'importation d'oeufs et de produits à base d'oeufs des numéros 0407.0000, 0408.1100, 0408.1900, 0408.9100, 0408.9900 et 3502.1000 du tarif douaniers) (à usages autres que techniques) est subordonnée à un permis délivré par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. 2 En règle générale, les permis d'importer sont valables trois mois. La durée de leur validité ne peut être prolongée plus de deux fois, pour deux mois dans chaque cas. 3 Les permis d'importer sont incessibles. 4 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP), d'entente avec le Département fédéral des finances (DFF), peut prévoir des exceptions au régime du permis obligatoire. Art. 12 Conditions t Les permis d'importer sont délivrés exclusivement à des personnes et maisons domiciliées sur territoire douanier suisse, qui pratiquent l'importation à titre professionnel. 2 Pour pouvoir importer des oeufs du numéro 0407.0000 du tarif douanier') (oeufs en coquille), un importateur doit pratiquer effectivement et de manière suivie le commerce des veufs ainsi qu'offrir la garantie qu'il remplira régulièrement les obligations liées au droit d'importer (prise en charge d'oeufs du pays). 3 II n'est pas délivré de permis d'importer aux détenteurs de pondeuses protégés et à leurs organisations de mise en valeur. Section 3: Marquage des œufs importés Art. 13 Principe 1Les oeufs importés, destinés au marché indigène, doivent être estampillés individuellement. Cette obligation vaut aussi pour les veufs importés cuits, teints ou destinés à la transformation.

1) RS 632.10 annexe 1552

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 2 Les oeufs non estampillés ou marqués imparfaitement ne peuvent être importés que s'ils sont réestampillés dans le pays. 3Le DFEP, d'entente avec le DFF, peut prévoir des exceptions au régime du marquage obligatoire. Art. 14 Devoirs de l'importateur 1 L'importateur est responsable de l'estampillage conforme des veufs importés. 2 1 doit s'assurer que la désignation de la marchandise «veufs d'oiseaux, dûment estampillés» est mentionnée dans la déclaration de douane. Art. 15 Estampillage 1L'estampille doit indiquer, en caractère latins de 2 mm de hauteur au moins, le nom du pays d'origine, en toutes lettres ou sous une forme abrégée mais compréhensible, ou porter la désignation «imp». 2Elle doit être portée sur chaque oeuf de manière nettement visible et lisible. 3Les couleurs utilisées pour l'estampillage des veufs doivent résister à l'ébullition et être indélébiles. Leur composition doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs. 4 Il est interdit d'enlever l'estampille ou de la rendre méconnaissable. Art. 16 Contrôle 1Les organes de douane qui constatent que des oeufs non estampillés ou marqués imparfaitement sont importés sont tenus d'en aviser immédiatement l'OFAG. 2 L'OFAG peut ordonner des contrôles et exiger que les veufs non estampillés ou marqués imparfaitement soient réestampillés. 3Si un contrôle est ordonné, la marchandise ne peut être déchargée qu'en présence de la personne responsable du contrôle; les oeufs sont réestampillés sous sa surveillance. 4 L'importateur responsable est tenu d'assumer les frais occasionnés par le contrôle de l'estampillage. Section 4: Prise en charge obligatoire d'oeufs du pays Art. 17 En général 1 Lorsque les conditions prévues à l'article 23, ler alinéa, lettre c, de la loi sur l'agriculture sont remplies, les importateurs d'oeufs en coquille ont l'obligation d'acquérir auprès des organisations de ramassage, dans une proportion raison- nable de leurs importations, des veufs du pays des classes de qualité «extra» et «A» (art. 20) (prise en charge obligatoire).

1) RS 817.521 1553

Marché des œufs et approvisionnement en œufs RO 1990 2La quantité d'oeufs à prendre en charge est fixée chaque année. Elle est calculée chaque fois pour l'année consécutive à l'année en cours et correspond à 40 pour cent de la moyenne des importations effectuées pendant les deux années précé- dant l'année en cours. Les nouveaux importateurs et ceux qui, pendant une campagne de prise en charge, importeront probablement une quantité d'oeufs très différente de celle des deux années précédentes, doivent acquérir un nombre d'oeufs calculé au prorata de leurs importations présumées. 3 Le DFEP peut, après avoir consulté la commission de spécialistes ou son comité exécutif (art. 31), relever ou réduire la quantité d'oeufs à prendre en charge jusqu'à concurrence de 5 pour cent au plus, lorsque l'état du marché l'exige d'urgence; il peut notamment relever cette quantité si la part de la production indigène dans la consommation totale d'oeufs en coquille est inférieure à 60 pour cent de la moyenne des deux dernières années. 4 L'importateur qui transforme en produits à base d'ceufs —et peut le prouver — plus de 10 pour cent des oeufs en coquille qu'il importe, recevra de la caisse de compensation des prix des oeufs et produits à base d'ceufs des subsides plus élevés pour la moitié, au plus, de la quantité correspondante d'oeufs du pays, cette contribution devant compenser équitablement le désavantage économique qui résulte pour lui de la prise en charge obligatoire. Art. 18 Attribution 1 L'OFAG attribue chaque semaine aux importateurs, en quotas aussi réguliers que possible, la quantité d'oeufs qu'ils doivent prendre en charge. Les quotas hebdomadaires peuvent être adaptés aux fluctuations saisonnières du marché, compte tenu du programme de la production. 2 Le quota hebdomadaire de chaque importateur se calcule d'après sa part (en pour-cent) des importations d'oeufs en coquille pendant la période de calcul, fixée conformément à l'article 17, 2e alinéa. Art. 19 Livraisons 1 Les livraisons des organisations de ramassage et leur prise en charge par les importateurs doivent intervenir dans la semaine pour laquelle l'attribution est prévue. L'OFAG peut autoriser des dérogations à ce principe pour tenir compte de conditions de production et de placement particulières. 2 La semaine pour laquelle l'attribution est prévue va du lundi au dimanche. Les expéditions par chemin de fer consignées le vendredi à midi au plus tard sont encore réputées faites dans la semaine. Compte tenu de la marchandise dont elles disposent, les organisations de ramassage ont l'obligation de ravitailler les importateurs de manière aussi régulière que possible, tant en ce qui concerne la qualité des oeufs que la date de livraison. 3 L'organisation de ramassage qui tarde à expédier la marchandise destinée à l'importateur ou ne pourvoit pas à un emballage adapté aux conditions at- 1554

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 mosphériques, répond des dommages, frais et pertes pouvant en résulter. De son côté, l'importateur supporte les dommages, frais et pertes dus au fait que la prise en charge a été retardée ou refusée. 4 Les organisations de ramassage livrent les veufs à l'importateur à leurs risques et périls, en grande vitesse franco gare de destination ou par camion et, sur place, franco destinataire. 5 Lorsque l'importateur désire que les oeufs soient livrés directement à certains de ses clients, les organisations de ramassage peuvent lui facturer les frais supplé- mentaires qui en résultent pour elles. En revanche, si la livraison directe au client revient moins cher que la livraison à l'importateur, celui-ci ne peut réclamer la différence. Art. 20 Qualité 1 Seuls peuvent être livrés, sous emballage commercial usuel, des oeufs de poule du pays, frais et propres, satisfaisant aux normes de qualité ci-après: Classe «extra» Classe «A» Age, à compter de la ponte Hauteur de la chambre à air Coquille Blanc Jaune Germe Odeur Poids minimum par pièce 5 jours au maximum 4 mm au maximum normale, propre, intacte clair, translucide, de consistance gélatineuse, exempt de tout corps étranger visible seulement comme une ombre à la mire, ne s'écartant qu'à peine de sa position centrale lorsque l'oeuf est tourné, exempt de tout corps étranger et de tout dépôt superficiel non visiblement développé sans odeur étrangère 52 g 10 jours au maximum 7 mm au maximum normale, propre, intacte clair, translucide, de consistance gélatineuse, exempt de tout corps étranger visible seulement comme une ombre à la mire, ne s'écartant qu'à peine de sa position centrale lorsque l'oeuf est tourné, exempt de tout corps étranger et de tout dépôt superficiel non visiblement développé sans odeur étrangère 52 g 1555

Marché des veufs et approvisionnement en veufs RO 1990 Classe «extra» Classe «A» Poids minimum moyen par livraison 57/58 g 57/58 g 2 Les livraisons faites dans le cadre des attributions hebdomadaires comprennent en règle générale au moins trois quarts d'oeufs de la classe «extra», les oeufs de la classe «A» ne devant pas représenter plus du quart de la quantité que l'importa- teur doit prendre en charge au cours de l'année. 3 La proportion de casse admise pour les oeufs attribués est de 1,5 pour cent. aLes réclamations doivent être adressées au siège principal de l'organisation de ramassage fournisseuse dans les deux jours (ouvrables, samedi excepté) dès réception de l'avis de la gare de destination et, pour les livraisons par camion, à compter de la réception de la marchandise. Pour autant que les défauts signalés soient constatés par expertise, l'importateur peut refuser les oeufs qui ne ré- pondent pas aux normes de qualité fixées au lei alinéa. 5 L'expertise doit être exécutée par un spécialiste neutre, en présence d'un représentant de l'importateur et d'un représentant de l'organisation de ramassage fournisseuse. Art. 21 Emballages 1Les importateurs sont tenus de retourner dans les trois mois, en bon état et sans compensation, 40 pour cent des emballages fournis par les organisations de ramassage pour des oeufs indigènes. 2 Les frais de retour (petite vitesse) sont à la charge des organisations de ramassage. Art. 22 Prix de prise en charge Pour les veufs qu'ils doivent acquérir, les importateurs paient un prix fixé selon les articles 45 à 50 de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531) (OAGR), et conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 11 avril 19612) sur la caisse de compensation des prix des oeufs (OCCO). Ce prix dépendra aussi de la situation du marché. Art. 23, Paiement Les factures des organisations de ramassage pour les oeufs attribués sont payables net (sans escompte), dans les trente jours dès réception de la marchandise. Passé ce délai, un intérêt usuel en compte courant bancaire pourra être facturé à l'importateur. 1)RS 916.01 2)RS 942302 1556

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 Section 5: Organisations de ramassage Art. 24 Ramassage des oeufs L'Union des sociétés coopératives pour la vente des oeufs et de la volaille (SEG) et la Société coopérative pour l'achat d'oeufs du pays (GELA) sont chargées de ramasser les veufs du pays destinés aux importateurs. 2 Les organisations de ramassage ont l'obligation de ramasser les oeufs dans toutes les régions de production du pays mais ne peuvent en accepter plus que doivent en acquérir les importateurs. S'il apparaît nécessaire de restreindre le ramassage des oeufs, il convient de réduire linéairement les livraisons des détenteurs protégés; font exception, autant que possible, les détenteurs protégés qui se sont engagés à livrer la totalité de leur production sous le régime de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de com- pensation des oeufs et des produits à base d'oeufs. 3 La SEG ramasse 75 pour cent et la GELA 25 pour cent des oeufs que les importateurs doivent prendre en charge annuellement. Des écarts sont tolérés dans l'une ou l'autre attribution hebdomadaire, mais le pourcentage prescrit devra être respecté aussi strictement que possible sur l'année. 4Les organisations de ramassage ne peuvent imposer des conditions ou charges spéciales, ni accorder des avantages particuliers à aucun de leurs fournisseurs et acheteurs. Art. 25 Provenance des veufs 1 Les organisations de ramassage et leurs fournisseurs (centrales régionales, etc.) ne peuvent accepter que les livraisons des détenteurs de pondeuses protégés, et cela seulement jusqu'à concurrence de 600 000 pièces au total par exploitation et par année. 2 Chaque année, les organisations de ramassage fixent, par décision, pour chaque détenteur de pondeuses, la quantité d'oeufs à livrer ainsi que les conditions de livraison. Ces livraisons annuelles ne doivent pas excéder le rendement du cheptel de pondeuses. Les restrictions prévues à l'article 24, 2C alinéa, sont réservées. 3 Les organisations de ramassage et leurs fournisseurs ne peuvent accepter des acheteurs et des centres de ramassage que des oeufs provenant directement de détenteurs de pondeuses protégés. Ils n'en reprendront pas aux acheteurs et détenteurs protégés qui se procurent des oeufs dans le commerce. 4 Les organisations de ramassage doivent exiger de leurs fournisseurs qu'ils justifient, pièces à l'appui, tous leurs achats et ventes d'oeufs. Elles établissent à l'intention de l'OFAG et du Contrôle des prix (CP) une liste des achats d'oeufs effectués auprès des détenteurs de pondeuses protégés. 1557

Marché des veufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 Art. 26 Prix à la production Les organisations de ramassage acquièrent les oeufs du pays destinés à la prise en charge obligatoire aux prix fixés en vertu de l'article 4 de l'OCCO et conformé- ment aux articles 45 à 50 de l'OAGR. Art. 27 Obligation de livrer 1 Les détenteurs de pondeuses sont tenus de livrer des veufs aux organisations de ramassage compte tenu de la quantité et des quotas hebdomadaires prévus. 2 Des livraisons de quantités moindres sont admises lors d'inévitables fluctuations de la production. Section 6: Enquêtes, rapports Art. 28 Enquêtes Pour l'exécution de la présente ordonnance, le DFEP ou ses mandataires peuvent procéder à des enquêtes sur les effectifs de volaille, les quantités d'oeufs incubés et les importations de poussins d'un jour des races de ponte, sur les systèmes d'exploitation, les coûts de production ainsi que sur la mise en valeur des oeufs. A cet effet, ils peuvent faire appel à la collaboration des milieux intéressés. 2 Dans la mesure où les relevés tendent à faciliter l'écoulement des oeufs du pays, les frais qui en résultent pourront être mis à la charge de la caisse de com- pensation des prix des oeufs. Art. 29 Rapports 1 Les personnes et maisons qui travaillent dans le secteur des oeufs (importateurs compris), peuvent être astreintes à fournir aux services officiels intéressés les informations requises pour l'exécution de la présente ordonnance. 2 Les organisations de ramassage annoncent dans les huit jours à l'OFAG leurs livraisons hebdomadaires d'oeufs du pays aux divers importateurs. Celles-ci doivent être attestées par les doubles des lettres de voiture ou les bulletins de livraison signés par les destinataires. Les organisations de ramassage sont en outre tenues de faire rapport périodiquement sur leurs entrées et sorties d'oeufs indigènes, et d'annoncer tous les mardis les quantités présumées d'oeufs à ramasser au cours de la semaine. 3 Les importateurs sont tenus d'annoncer à l'OFAG: a .Dans les huit jours, les quantités d'oeufs du pays qu'ils ont achetées aux organisations de ramassage; et b .Chaque mois, leurs importations d'oeufs ainsi que leurs stocks d'ceufs et de produits à base d'oeufs importés. 4 Les importateurs et les autres organisations exerçant une activité dans le secteur des oeufs indiquent chaque semaine à l'OFAG leurs stocks d'oeufs du pays. 1558

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 Section 7: Exécution et voies de recours Art. 30 Exécution Le DFEP ainsi que l'OFAG et le CP sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 31 Commission de spécialistes 1Le DFEP institue une commission de spécialistes au sein de laquelle produc- teurs, organisations de ramassage, importateurs et consommateurs sont équitable- ment représentés; il nomme le président et désigne les membres de la commission qui composeront le comité exécutif. 2 Le DFEP établit un règlement précisant les tâches et méthodes de travail de la commission. Art. 32 Surveillance 1Le DFEP surveille la gestion et la comptabilité des organisations de ramassage dans la mesure où elles ont trait à l'exécution de la présente ordonnance. Les organisations lui adressent chaque année un rapport d'activité. Elles fournissent en outre toutes informations utiles touchant la présente ordonnance à la Déléga- tion des finances ainsi qu'aux Commissions des finances et de gestion des Chambres fédérales. 2 Lorsqu'une organisation de ramassage n'accomplit pas ses tâches conformément aux prescriptions, le DFEP peut lui retirer temporairement ou définitivement la charge de ramasser les œufs du pays destinés aux importateurs. Art. 33 Responsabilité La responsabilité des organisations de ramassage et de leurs agents est détermi- née par la loi sur la responsabilité 1). Art. 34 Voies de recours 1 Les décisions prises par les organisations de ramassage peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OFAG. 2 Au demeurant, les dispositions générales de la procédure administrative fédé- rale sont applicables.

1) RS 170.32 1559

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 Section 8: Sanctions pénales et mesures administratives Art. 35 Dispositions pénales 1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance qui ne concernent pas le régime du permis d'importer seront poursuivies et punies conformément aux dispositions pénales de la loi sur l'agriculture et de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de com- pensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. 2 Les infractions à la présente ordonnance relatives au régime du permis d'im- porter seront poursuivies et punies conformément à la loi fédérale sur les douanes 1). Art. 36 Mesures administratives Le permis d'importer peut être refusé ou retiré temporairement à la personne qui contrevient aux dispositions relatives au marquage des oeufs (art. 13 ss). 2 D'autres permis d'importer peuvent être refusés temporairement à l'importateur qui ne satisfait pas constamment à l'obligation de prendre en charge des œufs du pays. 3 La protection peut être retirée temporairement au détenteur de pondeuses qui, intentionnellement ou par négligence, ne remplit pas ses obligations conformé- ment à la présente ordonnance. Section 9: Dispositions finales Art. 37 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit: Art. 176, 1e' et 2e al. Abrogés Art. 177, 1" et 4e al. 1 Les indications sur les emballages doivent être marquées de manière nettement visible et lisible. 4 Le nom du pays d'origine, en toutes lettres ou sous une forme abrégée mais compréhensible, ou la désignation «imp» doivent figurer sur les grands embal- lages d'ceufs importés, côté frontal, en caractères latins de 3 cm de hauteur au moins. 1)RS 631.0 2)RS 817.02 1560 I 1

Marché des oeufs et approvisionnement en œufs RO 1990 Art. 178 Estampillage L'estampillage des oeufs importés est réglé par les dispositions de l'ordonnance du 15 août 19901) sur les oeufs. Art. 38 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 10 décembre 19792) concernant le marché des veufs et l'approvi- sionnement en oeufs est abrogée. Art. 39 Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 15 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 339b 1)RO 1990 1549 2)RO 1979 2095, 1987 2530 1561

Ordonnance concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation de marquage lors de l'importation d'oeufs du 24 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 11, 4e alinéa, et 13, 3e alinéa, de l'ordonnance du 15 août 19901) concernant les oeufs et l'approvisionnement en oeufs, arrête: Article premier Concernant le régime du permis et l'obligation de marquage, les exceptions suivantes sont prévues:

a. Aucun permis d'importer n'est exigé pour: 1 .Les oeufs du numéro 0407.0000 du tarif, jusqu'à 2,5 kg brut, dans tous les genres de trafic; 2 .Les oeufs provenant des zones limitrophes étrangères ou des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, importés par la route pour le trafic de marché et de colportage.

b. Les oeufs, pour lesquels aucun permis d'importer n'est exigé, ainsi que les oeufs à couver sont exonérés du marquage. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" octobre 1990 24 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33918 RS 916.371.1

1) RS 916.371; RO 1990 1549 1562 1990 - 609

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989 Modification du 27 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 5 juillet 19891) fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989 est modifiée comme il suit: Art. Z 5e et 6e al. 5 L'aide financière devant permettre de réduire de 70 centimes par kilo le prix de 1 474 315 kg de la classe de qualité I aux fins d'assurer l'écoulement des quantités encore invendues, s'élève à 1 032 020 francs. 6 L'aide financière pour le stockage et le conditionnement des quantités en stock de la classe I se monte à 1 691 280 francs. II La présente modification entre en vigueur le 27 septembre 1990. 27 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33667 '1 RS 942313.911 1990 - 320 1563 £&

Convention du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes RS 0.747.331.53; RO 1988 1615 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande2) 17 février 1989 A lez juin 1989 Belgique2) 15 juin 1989 A ler octobre 1989 Pays-Bas2) 15 mai 1990 A lei septembre 1990 Réserves et déclarations République démocratique allemande Article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e) La République démocratique allemande note qu'aux termes de la convention, il n'existe aucune limitation de la responsabilité à l'intérieur de sa mer territoriale et de ses eaux intérieures en ce qui concerne l'enlèvement d'une épave et le renflouement, l'enlèvement ou la destruction d'un navire coulé, échoué ou abandonné (y compris tout ce qui est ou était à bord de ce navire). Les créances, y compris la responsabilité, sont soumises aux lois et règlements de la République démocratique allemande. Article 8, paragraphe 1 La République démocratique allemande accepte l'utilisation des droits de tirage spéciaux uniquement en tant qu'unités techniques de comptabilité. Cette accepta- tion n'implique pas un changement de position envers le Fonds monétaire international. Article 8, paragraphe 4 Les montants exprimés en droits de tirage spéciaux seront convertis en marks de la République démocratique allemande, au taux de change fixé par la Staatsbank de la République démocratique allemande sur la base du taux de change en vigueur pour le dollar des Etats-Unis ou de toute autre monnaie librement convertible. I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1628.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1564 1990-610

Limitations de la responsabilité en matière de créances maritimes RO 1990 Belgique 1 .Conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, la Belgique émet une réserve sur l'article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e). 2 .Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, la Belgique appliquera les dispositions de la convention à la navigation intérieure. Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la convention, le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit d'exclure l'application de l'article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e). 33919 1565

Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale RS 0.748.0; RO 1971 1300 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande 2 avril 1990 A 2 mai 1990 Bhoutan 17 mai 1989 A 16 juin 1989 Mongolie 7 septembre 1989 A 7 octobre 1989 Saint-Marin 13 mai 1988 A 12 juin 1988 33920

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1616, 1975 1551, 1976 496, 1977 1299, 1978 190, 1980 418, 1981 1438, 1985 771, 1987 1073 et 1989 859. 1566 1990 - 611

! £ l Protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale RS 0.748.01; RO 1971 1296 Champ d'application du protocole le ler septembre 1990, complément¾) Le protocole est aussi entré en vigueur pour les Etats suivants: République démocratique allemande, Bhoutan, Chypre, Mongolie, Saint-Marin. 33921

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1620, 1976 495, 1977 1300, 1978 191, 1981 1439, 1985 772 et 1987 1074. 1990 - 612 1567

Accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux RS 0.748.111.2; RS 13 651 Champ d'application de l'accord le let' septembre 1990, complément1) Etat partie Acceptation Entrée en vigueur République démocratique allemande 2 avril 1990 2 mai 1990 33922

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 874, 1976 660, 1981 1576, 1985 695, 1988 124 et 783. 1568 1990 —613

Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs RS 0.748.710.1; RO 1971 316 Champ d'application de la convention le l e r septembre 1990, complément 1) I Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande2) Bhoutan Bulgarie 2) Cap-Vert Grande-Bretagne Anguilla Vanuatu Zimbabwe Iles Marshall 10 janvier 1989 A 25 janvier 1989 A 28 septembre 1989 A 4 octobre 1989 A let décembre 1982 Zef décembre 31 janvier 1989 A ler mai 8 mars 1989 A 6 juin 15 mai 1989 A 13 août 1982 1989 1989 1989 10 avril 25 avril 27 décembre 2 janvier 1989 1989 1989 1990 Réserve et déclaration République démocratique allemande La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 24, paragraphe 1, de la convention. Bulgarie L'adhésion de la République populaire de Bulgarie à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs ne porte pas atteinte à ses droits et à ses obligations découlant des accords multilatéraux et bilatéraux relatifs aux actes d'intervention illicite dans l'aviation civile, auxquels elle est partie. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 500 1888, 1978 308, 1979 1532, 1981 1640, 1983 249, 1986 907, 1987 1160 et 1989 864. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après. 1990 —614 1569

Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs RO 1990 II Retrait d'une réserve Hongrie (RO 1976 500) Le 12 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a déclaré qu'il retirait sa réserve concernant l'article 24, paragraphe 1, de la convention. Le retrait de cette réserve a pris effet le 12 décembre 1989. 33923 1570

Arrêté fédéral relatif à la convention (n° 163) concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports du 21 juin 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 août 19881), arrête: Article premier 1 La convention (n° 163) concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, adoptée le 8octobre 1987 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 74e session, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. Conseil national, le` mars 1989 Conseil des Etats, 21 juin 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 32339

1) FF 1988 III 602 1990 - 481 C £ 1571

Convention n° 163 concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports Texte original Conclue à Genbve le 8octobre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19891 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 novembre 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 novembre 1990 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quatorzième session; Rappelant les dispositions de la recommandation sur les conditions de séjour des marins dans les ports, 1936, et de la recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1970; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session; - Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce huitième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le bien-être des gens de mer, 1987. Article 1

1. Aux fins de la présente convention: a)les termes «gens de mer» ou «marin» désignent toutes les personnes qui sont employées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer, de propriété publique ou privée, autre qu'un navire de guerre; b)les termes «moyens et services de bien-être» désignent des moyens et services de bien-être, culturels, de loisirs et d'information.

2. Tout Membre doit déterminer au moyen de sa législation nationale, après consultation des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer, quels navires immatriculés sur son territoire devront être considérés comme des navires de mer aux fins des dispositions de la présente convention concernant les moyens et services de bien-être à bord des navires.

3. Dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité compétente considère que cela est réalisable, elle doit appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale. RS 0.822.726.3 RO 1990 1571 1572 1990 - 482

Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports RO 1990 Article 2 1 .Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer tant dans les ports qu'à bord des navires. 2 .Tout Membre doit veiller à ce que les arrangements nécessaires soient pris pour le financement des moyens et services de bien-être fournis conformément aux dispositions de la présente convention. Article 3 1 .Tout Membre s'engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être soient fournis dans les ports appropriés du pays à tous les gens de mer quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale, et quel que soit l'Etat où est immatriculé le navire à bord duquel ils sont employés. 2 .Tout Membre doit déterminer, après consultation des organisations représen- tatives d'armateurs et de gens de mer, quels sont les ports appropriés aux fins du présent article. Article 4 Tout Membre s'engage à veiller à ce que les moyens et services de bien-être sur tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé sur son territoire, soient accessibles à tous les gens de mer se trouvant à bord. Article 5 Les moyens et services de bien-être doivent être réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et de l'exploitation ou de toute autre nouveauté dans l'industrie des transports maritimes. Article 6 Tout Membre s'engage: a)à coopérer avec les autres Membres en vue d'assurer l'application de la présente convention; b)à faire en sorte que les parties impliquées et intéressées dans la promotion du bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, coopèrent. Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 1573

Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports RO 1990 Article 8 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 9 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiratioe de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10 1 .Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2 .En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 12 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau 1574

Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports RO 1990 international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur; b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Suivent les signatures 32339 1575

Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports RO 1990 Champ d'application de la convention le 15 novembre 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 3 octobre 1989 3 octobre 1990 Hongrie 14 mars 1989 3 octobre 1990 Suisse 15 novembre 1989 15 novembre 1990 32339 1576

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-41 vom 09.10.1990 (S. 1529-1576) RO-1990-41 du 09.10.1990 (p. 1529-1576) RU-1990-41 del 09.10.1990 (p. 1529-1576) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 09.10.1990 Date Data Seite 1529-1576 Page Pagina Ref. No 30 005 068 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 41 9 octobre 1990 1530 Loi sur les rapports entre les conseils Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale 1533 —Arrêté fédéral 1534 —Ordonnance 1535 Tâches des départements, des groupements et des offices 1537 Création de l'Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informa- tique au sein de l'administration fédérale 1541 Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse 1543 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1549 Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs (ordonnance sur les oeufs; 0 0) 1562 Exceptions au régime du permis et à l'obligation de marquage lors de l'importation d'ceufs 1563 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989. 0 du DFEP 1564 Limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. Conven- tion 1566 Aviation civile internationale. Convention 1567 Texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Protocole 1568 Transit des services aériens internationaux. Accord 1569 Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Conven- tion Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports 1571 —Arrêté fédéral 1572 —Convention n° 163 1529

Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 22 juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article' 85, chiffres 1 et 11, de la constitution; vu l'initiative parlementaire des commissions de gestion des Conseils législatifs du 12 février 19901); vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19902), arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils3> est modifiée comme il suit: Art. 47sexies 1 Les commissions de gestion disposent d'un organe parlementaire de contrôle de l'administration. 2 L'organe de contrôle de l'administration examine, sur mandat particulier des commissions de gestion, les tâches de l'administration, leur accomplissement et les effets découlant de l'activité des autorités et de l'administration. Ce contrôle s'exerce selon les critères de la légalité, de l'opportunité, du rendement et de l'efficacité. 3 L'organe de contrôle de l'administration jouit à l'égard des services de l'ad- ministration des mêmes droits que les commissions de gestion en ce qui concerne l'obtention de renseignements et de dossiers. Il traite directement avec tous les services de l'administration et, avec l'approbation des commissions de gestion, peut recourir à l'aide d'experts, auxquels il peut conférer les mêmes droits. 4 Les commissions de gestion coordonnent le travail de leur organe de contrôle de l'administration avec l'activité des autres commissions de haute surveillance et avec celle des organes de contrôle du Conseil fédéral. 11 FF 1990 I 1029 2)FF 1990 I 1056 3)RS 171.11 1530 1990 - 409

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1990 II Modification et abrogation d'autres lois fédérales 1. La loi sur l'organisation de l'administration') est modifiée comme il suit: Art. 58, 1e' al., let. C et D C Offices et services Ämter und Dienste Uffici e servizi Ajouter: Office fédéral de l'informatique Bundesamt für Informatik Ufficio federale dell'informatica D. Offices et services rattachés administrativement Administrativ zugeordnete Ämter und Dienste Uffici e servizi aggregati amministrativamente Biffer Office fédéral de l'organisation Bundesamt für Organisation Ufficio federale dell'organizzazione 2 .La loi fédérale du 19 décembre 19802) portant création de l'Office fédéral de l'organisation est abrogée. 3 .Le Statut des fonctionnaires du 30 juin 19273) est modifié comme il suit: Art. 64, l ' al., let. d 1 L'Office fédéral du personnel a notamment les attributions suivantes:

d. Etudier les questions touchant à l'économie d'entreprise, notamment les problèmes relatifs à la direction et à l'organisation. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le l e r octobre 1990. 1)RS 172.010 2)RO 1981 446 3)RS 172.221.10 1531

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1990 Conseil des Etats, 22 juin 1990 Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le let octobre 1990 sans avoir été utilisé. 1) 2Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le lez octobre 1990. 2 octobre 1990 Chancellerie fédérale 33444

1) FF 1990 II 1191 1532

Arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 22 'juin 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration'); vu l'initiative parlementaire des commissions de gestion des Conseils législatifs du 12 février 19902); vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19903), arrête: Article premier La modification du 11 décembre 1989 de l'ordonnance du 24 février 19824) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale est approuvée. Art. 2 1Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration, il n'est cependant pas soumis au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 22 juin 1990 Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le ter octobre 1990. 1e" octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 172.010 21 FF 1990 I 1029 3)FF 1990 I 1056 33444 4)RS 172.010.14 1990 - 585 1533

Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 11 décembre 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901) Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 1982£) concernant l'attribution des offices aux dé- partements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 1e, let. e, ch. 8 et 9 Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:

e. Département fédéral des finances 8 .Office fédéral de l'informatique; 9 .Précédemment chiffre 8 II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur avec l'approbation. 11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33444 1)RO 1990 1533 2)RS 172.010.14 1534 1990 - 586

Cl Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 11 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit: Art. 5, ch. 11, let. e Abrogée Art. 11, ch. 3, lot. c et ch. 11

3. Office fédéral du personnel

c. Donner conseils et appuis en matière d'organisation et de direction.

11. Office fédéral de l'informatique a .Traiter de problèmes conceptuels et techniques supradépartementaux dans le domaine de l'informatique; b .Promouvoir et coordonner le recours à l'informatique dans l'adminis- tration fédérale, en collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération; c .Elaborer des principes et plans directeurs relatifs à l'utilisation de l'informatique; d .Edicter des directives techniques concernant la sécurité des données; e .Organiser la formation de base dans le domaine de l'informatique, conseiller et assister les unités administratives fédérales en la matière; f .Planifier et exploiter les communications supradépartementales de données, développer et exploiter les applications informatiques supra- départementales; g .Exploiter le centre de calcul de l'administration fédérale.

1) RS 172.010.15 1990 - 587 1535

Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1990.1) 11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33903

1) Mise en vigueur par arrêté du Conseil fédéral du ter octobre 1990. 1536

£ 1 Ordonnance portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale du 11 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 55 et 61 de la loi sur l'organisation de l'administration£1, arrête: Section 1: Office fédéral de l'informatique Article premier But L'Office fédéral de l'informatique (office) est un organe central de services et de conseil. Il s'emploie à ce titre à promouvoir l'application rationnelle et appropriée de l'informatique au sein de l'administration fédérale. Il s'attache au premier chef à l'étude des questions conceptuelles et techniques supradépartementales de l'informatique et porte la responsabilité de l'exploitation des applications infor- matiques supradépartementales. Il conseille les unités administratives de la Confédération dans ce domaine. Art. 2 Champ d'activité L'activité de l'office s'étend à l'ensemble des unités administratives de la Confédé- ration (art. 58 de la loi sur l'organisation de l'administration), à l'exception de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux. Art. 3 Tâches de l'office En collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération (CIC; art. 8), l'office établit à l'intention du Conseil fédéral: a .Des principes et plans directeurs relatifs à l'utilisation de l'informatique; b .Des plans de répartition des crédits ouverts pour l'informatique entre les départements et la Chancellerie fédérale; c .Des directives techniques afférentes à l'utilisation de l'informatique (stan- dards et normes). 2 Il incombe à l'office: a .De développer et d'exploiter les applications informatiques supradéparte- mentales en assurant à cet effet la formation des utilisateurs; b .De planifier et d'exploiter les communications supradépartementales de données; RS 172.010.58

1) RS 172.010 1990 - 588 1537

Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique RO 1990 au sein de l'administration fédérale c .D'assurer des tâches d'informatique pour le compte des unités administra- tives qui en font la demande en mettant son infrastructure à leur disposition; d .D'effectuer des évaluations techniques, le cas échéant en collaboration avec les services d'informatique de l'administration fédérale; e .D'assister les unités administratives dans la mise en application des direc- tives techniques; f .D'organiser la formation de base en informatique et d'assister l'Office fédéral du personnel dans le domaine de la formation en gestion informa- tique; g .De répertorier les principales applications informatiques dans l'administra- tion fédérale ainsi que les données, logiciels et matériels utilisés à cet effet; h .D'organiser les échanges d'informations entre les unités administratives de la Confédération; i .De suivre régulièrement les développements de l'informatique dans la mesure où ils présentent un intérêt pour l'administration fédérale et d'acqué- rir une solide connaissance du marché. L'office collaborera avec les orga- nismes spécialisés nationaux et internationaux;

k. De participer aux activités des organes départementaux de coordination de l'informatique;

1. D'édicter des directives techniques propres à assurer la sécurité des données. 3 Les unités administratives ne peuvent confier à l'office des tâches d'informatique autres que supradépartementales que dans les limites de ses possibilités ou lorsque les postes requis à cet effet lui ont été cédés. 4 Les cessions de postes sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral. De simples entraides temporaires échappent à cette obligation. Art. 4 Conseil t L'office conseille les unités administratives de la Confédération en particulier: a .Dans la planification et l'application de l'informatique ainsi que dans l'acquisition des moyens matériels nécessaires à cet effet; b .Dans l'organisation de leurs services d'informatique et l'intégration de ces derniers dans les structures fonctionnelles et hiérarchiques des unités; c .Dans la délimitation des tâches entre leurs propres services d'informatique et les centres de calcul interdépartementaux. 2 Dans les cas d'espèce précités, l'office n'est responsable qu'envers le mandant. 3 Si l'office ne peut répondre à toutes les demandes, il dresse un ordre de priorités soumis à l'agrément du chef du Département des finances. 4 L'office et l'Office fédéral du personnel s'informent mutuellement lorsque, dans le cadre des mandats confiés, ils sont amenés à traiter des questions ressortissant à l'autre office. 1538

Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique RO 1990 au sein de l'administration fédérale Art. 5 Experts L'office peut faire appel à des experts extérieurs à l'administration: a .Pour des tâches de conseil en accord avec le mandant et le chef du département dont il relève; b .Pour d'autres tâches avec l'agrément du chef du Département fédéral des finances. Art. 6 Collaboration 1 L'office collabore étroitement avec les unités administratives de la Confédéra- tion et leurs services d'informatique, en particulier avec l'Office fédéral du personnel en matière de formation à l'informatique, avec l'Office des construc- tions fédérales dans les domaines touchant à la construction, avec l'Office central fédéral des imprimés et du matériel en matière d'achats et le Service de la protection des données pour les questions qui ont trait à la protection des données. 2 L'office veille à assurer l'échange permanent d'informations et d'idées avec les services d'informatique de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux. Art.7 Lifuiivatiutt I Les unités administratives informent l'office: a .De leurs projets informatiques; b .De leurs principales applications ainsi que des données, logiciels et matériels utilisés à cet effet; c .Avant de faire appel à des experts extérieurs à l'administration. 2 Lorsque l'office assume des mandats relevant de la responsabilité d'autres unités administratives, il renseigne les services informatiques concernés et les associe autant que possible à l'exécution desdits mandats. Section 2: Coordination de l'informatique Art. 8 Conférence informatique de la Confédération t La Conférence informatique de la Confédération (CIC) a pour tâches: a .D'assister l'office dans son rôle coordonnateur; b .D'itentifier les problèmes généraux d'informatique; c .De se prononcer sur les projets supradépartementaux qu'elle aura définis; d .De collaborer avec l'office à la réalisation des tâches définies à l'article 3, le" alinéa; e .D'autoriser des dérogations à l'application des directives techniques (stan- dards et normes). 2 Les dérogations accordées en vertu de l'article 8, le' alinéa, lettre e, feront l'objet d'une décision prise à l'unanimité. Le département qui ne s'accommode pas du refus d'autoriser une dérogation peut en appeler au Conseil fédéral. 1539

Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique RO 1990 au sein de l'administration fédérale 3 L'office édicte les directives techniques (standards et normes) dont la teneur a été approuvée à l'unanimité par la CIC. Le Conseil fédéral tranche en cas de divergence. Art. 9 Composition de la CIC 1 La CIC se compose du directeur de l'office (président) ainsi que d'un représen- tant de chacun des départements et de la Chancellerie fédérale. 2 Les représentants de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et du Conseil des écoles polytechniques sont membres permanents de la CIC avec voix consultative. La CIC peut consulter d'autres unités administratives. 3 L'office assure le secrétariat de. la CIC. Art. 10 Coordination au sein des départements t Les départements et la Chancellerie fédérale constituent chacun dans leur propre domaine un organe de coordination et de contrôle des projets informa- tiques autres que supradépartementaux, responsable également du respect des directives techniques. 2 Ils autorisent l'office à siéger dans ces organes. Art. 11 Dispositions transitoires r L'office continuera à assurer, dans les limites des ressources allouées, les prestations actuellement fournies par le Centre de calcul électronique de l'ad- ministration fédérale. 2 Des directives particulières du Conseil fédéral régleront la nouvelle répartition des tâches d'informatique. 3 Les directives émanant de l'Office fédéral de l'organisation dans le domaine de l'informatique demeureront applicables deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1990.1) 11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33444

1) Mise en vigueur par arrêté du Conseil fédéral du 1°' octobre 1990. 1540

Ordonnance concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse Modification du 24 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 décembre 19871) concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse est modifiée comme il suit: Art. 4, 2e al., première phrase 2 Les bourses universitaires attribuées à des candidats provenant de pays indus- trialisés ne peuvent être renouvelées que dans certains cas particuliers et pour un an tout au plu3... . Art. 6 Montant des bourses Les montants de base mensuels des bourses s'élèvent à: a .1200 francs pour les élèves des cours préparatoires et des cours de langues, ainsi que des technicums suisses; b .1300 francs pour les étudiants sans titre universitaire; c .1500 francs pour les postgradués I, c'est-à-dire pour les étudiants titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent; d .2000 francs pour les postgradués II, c'est-à-dire pour les étudiants qui ont obtenu le titre de docteur ou un titre jugé équivalent et qui ont effectué une période d'enseignement ou de recherche de deux ans au moins dans un institut universitaire, ainsi que les médecins occupant un poste de médecin- assistant dans une clinique universitaire; e .3300 francs pour les jeunes professeurs chargés d'un programme d'enseigne- ment auprès d'une université suisse; f .1500 francs pour les jeunes artistes. Art. 7, 1e1 al., let. a et b, ainsi que 4e al. 1 Le DFI peut, sur demande, accorder aux boursiers les allocations suivantes: a .Une allocation mensuelle de ménage de 850 francs; b .Une allocation familiale mensuelle de 250 francs par enfant; RS 416.21 1990 —570 1541

Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers RO 1990 4 Les services d'accueil des universités reçoivent un montant de 600 francs par année académique et par boursier. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 24 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33917 1542

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1eL octobre 1990. 27 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33909

1) RS 916.112.231; RO 1990 71 524 870 1045 1376 1990 - 604 1543

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier 1) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 38.-

- autres, pour l'affouragement 28.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 24.- 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 2.40 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 2.40 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 38.- 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 25.-

- pour usages techniques (10%) 2.50

1002. 0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 26.-

- pour usages techniques (10%) 2.60 ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 24.-

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 16.30 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 12.70 —pour usages techniques (23%) 5.50 —pour la production de succédané de café (3%) —.70 ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 20.-

- pour la consommation humaine (63%) 12.60 —pour usages techniques (30%) 6.— ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour la consommation humaine (45%) 8.10 —pour usages techniques (10%) 1.80 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 19.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 19.- 1544

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3000 —riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 19.— ex 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement 19.— ex 1007.0000 Sorgho à grains: —puai l'affouragement (100%) 19.-

- pour la consommation humaine (53%) 10.05 —pour usages techniques (3%) —.55 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour la consommation humaine (53%) 9.55 —pour usages techniques (3%) —.55 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 14.-

- pour la consommation humaine (53%) 7.40 —pour usages techniques (3%) —.40 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour la consommation humaine (53%) 9.55 —pour usages techniques (3%) —.55 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 25.-

- pour usages techniques (10%) 2.50 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 17.-

- pour la consommation humaine (53%) 9 . -

- pour usages techniques (3%) —.50 ex 1101.0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36.- 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 40.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 40.-

- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 21.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 32.-

- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 7 . - 3020 ——dénaturées (farines fourragères) 26.-

- autres: ——non dénaturées: 1545

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 9019 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 45.- 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 45.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 75.— ex 1190 ———autres 36.— ex 1200 ——d'avoine 64.— ex 1300 ——de maïs 26.— ex 1400 ——de riz 32.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 39.— ex 1990 ———d'autres céréales 69.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 20.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 26.— ex 2990 ——d'autres céréales 54.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 56.— ex 1200 ——d'avoine 61.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 37.— ex 1990 ———d'autres céréales 47.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 58.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 16.30 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 65.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 13.— ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 28.-

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 37.— ex 2990 ———d'autres céréales: —de millet: 1546

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) —d'autres céréales, pour l'affouragement ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement —pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) —pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) . . —pour entreprises de pressage (60%) . . —germes de blé (92%) —autres (45%) 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs ex 2000 —de riz ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés —non dénaturés ex 4000 —d'autres céréales. à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés —non dénaturés ex 5000 —de légumineuses 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: 42.- 8 . - 40.- 24.- 31.- 17.05 18.60 28.50 13.95 33.- 57.- 44.- 24.- 24.- 35.- 24.- 35.- 24.- 24.- 1547

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre 5 . -

- —autres 45.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autre échets de sucrerie 26.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 26.- 1548

Ordonnance concernant le marché des oeufs et l'approvisionnement en oeufs (Ordonnance sur les œufs; 0 0) du 15 août 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 18, 19, 23, 28, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 3 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des cents et des produits à base d'oeufs, arrête: Section 1: Production Article premier But Compte tenu d'un volume d'importations d'oeufs adéquat, compatible avec les intérêts de l'économie nationale, la présente ordonnance vise à: a .Maintenir et orienter une production d'oeufs économique, adaptée aux conditions du marché indigène, surtout dans des exploitations agricoles nécessitant un développement interne; b .Faciliter l'écoulement, en quantités limitées, d'oeufs provenant de telles exploitations. Art. 2 Production indigène et importations 1 Au titre de mesure d'entraide, les détenteurs de pondeuses et leurs groupements doivent adapter la production indigène aux besoins du pays et à la capacité d'absorption du marché. 2 En règle générale, la consommation totale d'oeufs en coquille doit, en moyenne des deux dernières années, être couverte par la production indigène à raison de 60 à 65 pour cent. 3 Producteurs et importateurs règlent leur activité compte tenu des fluctuations saisonnières de la demande. Art. 3 Protection des détenteurs de pondeuses 1 Sont protégés les détenteurs de pondeuses qui produisent rationnellement des oeufs de qualité irréprochable, remplissent les conditions prévues à l'article 4 ou 5 et entrent en ligne de compte conformément à l'ordre de priorité fixé à l'article 6. RS 916.371 1)RS 910.1 2)RS 942.30 1990 - 367 1549

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 2 Sont considérés comme détenteurs de pondeuses, les propriétaires d'animaux qui exploitent une unité de production pour leur propre compte et à leurs risques. 3N'est pas protégé le détenteur de pondeuses qui commercialise ou transforme aussi des oeufs ou des produits à base d'ceufs importés, ou qui produit principale- ment des oeufs à couver dans une exploitation de reproducteurs. Art. 4 Détenteur de pondeuses, dont l'exploitation agricole nécessite un développement interne Le détenteur de pondeuses, dont l'exploitation nécessite un développement interne, est protégé, en vertu de la présente ordonnance, aux conditions suivantes: a .Les conditions selon l'article 13,1e1 alinéa, de l'ordonnance du 13 avril 19881) instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables (ordon- nance sur la construction d'étables) sont remplies; b .Il détient des pondeuses conformément aux prescriptions sur la protection des animaux et son exploitation répond aux dispositions sur la protection de l'environnement; c .L'effectif d'animaux qu'il détient n'excède pas l'effectif maximum autorisé par les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 13 avril 19882) fixant les effectifs maximums pour la production de viande et d'oeufs (ordonnance sur les effectifs maximums); d .Il détient des pondeuses et autres animaux dans des étables qui répondent aux dispositions de l'ordonnance sur la construction d'étables. Art. 5 Détenteur spécialisé de pondeuses Le détenteur spécialisé de pondeuses est protégé s'il remplit les conditions suivantes: a .Son revenu social au sens de l'article 7 et ses revenus accessoires réguliers, ne provenant pas de l'exploitation, doivent, ensemble, provenir à raison de 50 pour cent au moins de l'exploitation de pondeuses; b .Les pondeuses sont détenues conformément aux prescriptions de l'ordon- nance sur la protection des animaux et son exploitation répond aux disposi- tions sur la protection de l'environnement; c .L'effectif d'animaux qu'il détient n'excède pas l'effectif maximum autorisé par les articles 3 et 4 de l'ordonnance sur les effectifs maximums; d .Il est titulaire d'un certificat de capacité délivré par l'école d'aviculture de Zollikofen ou possède une formation équivalente acquise dans une école étrangère ou, encore, peut faire la preuve qu'il dispose des connaissances professionnelles requises. 1)RS 916.016 2)RS 916344 1550

Marché des oeufs et approvisionnement en œufs RO 1990 Art. 6 Ordre de priorité 1Si, en raison de l'article 24, 2e alinéa, première phrase, les organisations de ramassage ne peuvent accepter qu'un nombre limité de nouveaux fournisseurs, la protection est accordée selon l'ordre de priorité ci-après: a .Les détenteurs de pondeuses dont l'exploitation agricole nécessite un déve- lopement interne et dont le revenu social n'atteint pas la limite de revenu fixée à l'article 13, 1e` alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur la construction d'étables, et qui ne détiennent pas un effectif supérieur à celui prévu à l'article 11, 1e" alinéa, de ladite ordonnance; b .Les détenteurs de pondeuses dont l'exploitation agricole nécessite un déve- loppement interne et dont le revenu social n'atteint pas la limite de revenu fixée à l'article 13, Zef alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur la construction d'étables, et qui détiennent un effectif supérieur à celui. prévu à l'article 11, ter alinéa, de ladite ordonnance; c .Les autres détenteurs de pondeuses qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 ou 5 de la présente ordonnance. 2I1 peut être tenu compte des besoins régionaux des organisations de ramassage. Art. 7 Calcul du revenu social L'article 9 de l'ordonnance sur la construction d'étables ainsi que les dispositions d'exécution s'y rapportant réglementent le calcul du revenu social. Art. 8 Exploitation Est considérée comme exploitation toute unité de production répondant à la définition donnée aux articles 2et 3de l'ordonnance du 1e` novembre 19891) sur la terminologie agricole. Art. 9 Partages et reprises d'exploitations 1 Lorsqu'une exploitation est partagée, l'article 11 de l'ordonnance sur les effectifs maximums et l'article 25 de l'ordonnance sur la construction d'étables sont applicables. 2Lorsqu'un détenteur de pondeuses non protégé reprend l'exploitation d'un détenteur bénéficiant jusque-là de la protection et qu'il y installe ses propres animaux, la protection ne lui est accordée que s'il remplit les conditions énoncées aux articles 3 et 4 ou 5, et que l'ordre de priorité le permette. Art. 10 Octroi et retrait de la protection 1La décision d'accorder la protection aux détenteurs de pondeuses appartient à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

1) RS 910.91 1551

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 zSi les oeufs à prendre en charge sont produits en quantité suffisante, les demandes en vue de bénéficier de la protection de la présente ordonnance doivent être rejetées. 3 L'OFAG contrôle périodiquement le droit à la protection et retire celui-ci si le détenteur de pondeuses ne remplit plus les conditions prévues aux articles 3 et 4 ou 5. Section 2: Importations Art. 11 Permis 1 L'importation d'oeufs et de produits à base d'oeufs des numéros 0407.0000, 0408.1100, 0408.1900, 0408.9100, 0408.9900 et 3502.1000 du tarif douaniers) (à usages autres que techniques) est subordonnée à un permis délivré par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. 2 En règle générale, les permis d'importer sont valables trois mois. La durée de leur validité ne peut être prolongée plus de deux fois, pour deux mois dans chaque cas. 3 Les permis d'importer sont incessibles. 4 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP), d'entente avec le Département fédéral des finances (DFF), peut prévoir des exceptions au régime du permis obligatoire. Art. 12 Conditions t Les permis d'importer sont délivrés exclusivement à des personnes et maisons domiciliées sur territoire douanier suisse, qui pratiquent l'importation à titre professionnel. 2 Pour pouvoir importer des oeufs du numéro 0407.0000 du tarif douanier') (oeufs en coquille), un importateur doit pratiquer effectivement et de manière suivie le commerce des veufs ainsi qu'offrir la garantie qu'il remplira régulièrement les obligations liées au droit d'importer (prise en charge d'oeufs du pays). 3 II n'est pas délivré de permis d'importer aux détenteurs de pondeuses protégés et à leurs organisations de mise en valeur. Section 3: Marquage des œufs importés Art. 13 Principe 1Les oeufs importés, destinés au marché indigène, doivent être estampillés individuellement. Cette obligation vaut aussi pour les veufs importés cuits, teints ou destinés à la transformation.

1) RS 632.10 annexe 1552

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 2 Les oeufs non estampillés ou marqués imparfaitement ne peuvent être importés que s'ils sont réestampillés dans le pays. 3Le DFEP, d'entente avec le DFF, peut prévoir des exceptions au régime du marquage obligatoire. Art. 14 Devoirs de l'importateur 1 L'importateur est responsable de l'estampillage conforme des veufs importés. 2 1 doit s'assurer que la désignation de la marchandise «veufs d'oiseaux, dûment estampillés» est mentionnée dans la déclaration de douane. Art. 15 Estampillage 1L'estampille doit indiquer, en caractère latins de 2 mm de hauteur au moins, le nom du pays d'origine, en toutes lettres ou sous une forme abrégée mais compréhensible, ou porter la désignation «imp». 2Elle doit être portée sur chaque oeuf de manière nettement visible et lisible. 3Les couleurs utilisées pour l'estampillage des veufs doivent résister à l'ébullition et être indélébiles. Leur composition doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs. 4 Il est interdit d'enlever l'estampille ou de la rendre méconnaissable. Art. 16 Contrôle 1Les organes de douane qui constatent que des oeufs non estampillés ou marqués imparfaitement sont importés sont tenus d'en aviser immédiatement l'OFAG. 2 L'OFAG peut ordonner des contrôles et exiger que les veufs non estampillés ou marqués imparfaitement soient réestampillés. 3Si un contrôle est ordonné, la marchandise ne peut être déchargée qu'en présence de la personne responsable du contrôle; les oeufs sont réestampillés sous sa surveillance. 4 L'importateur responsable est tenu d'assumer les frais occasionnés par le contrôle de l'estampillage. Section 4: Prise en charge obligatoire d'oeufs du pays Art. 17 En général 1 Lorsque les conditions prévues à l'article 23, ler alinéa, lettre c, de la loi sur l'agriculture sont remplies, les importateurs d'oeufs en coquille ont l'obligation d'acquérir auprès des organisations de ramassage, dans une proportion raison- nable de leurs importations, des veufs du pays des classes de qualité «extra» et «A» (art. 20) (prise en charge obligatoire).

1) RS 817.521 1553

Marché des œufs et approvisionnement en œufs RO 1990 2La quantité d'oeufs à prendre en charge est fixée chaque année. Elle est calculée chaque fois pour l'année consécutive à l'année en cours et correspond à 40 pour cent de la moyenne des importations effectuées pendant les deux années précé- dant l'année en cours. Les nouveaux importateurs et ceux qui, pendant une campagne de prise en charge, importeront probablement une quantité d'oeufs très différente de celle des deux années précédentes, doivent acquérir un nombre d'oeufs calculé au prorata de leurs importations présumées. 3 Le DFEP peut, après avoir consulté la commission de spécialistes ou son comité exécutif (art. 31), relever ou réduire la quantité d'oeufs à prendre en charge jusqu'à concurrence de 5 pour cent au plus, lorsque l'état du marché l'exige d'urgence; il peut notamment relever cette quantité si la part de la production indigène dans la consommation totale d'oeufs en coquille est inférieure à 60 pour cent de la moyenne des deux dernières années. 4 L'importateur qui transforme en produits à base d'ceufs —et peut le prouver — plus de 10 pour cent des oeufs en coquille qu'il importe, recevra de la caisse de compensation des prix des oeufs et produits à base d'ceufs des subsides plus élevés pour la moitié, au plus, de la quantité correspondante d'oeufs du pays, cette contribution devant compenser équitablement le désavantage économique qui résulte pour lui de la prise en charge obligatoire. Art. 18 Attribution 1 L'OFAG attribue chaque semaine aux importateurs, en quotas aussi réguliers que possible, la quantité d'oeufs qu'ils doivent prendre en charge. Les quotas hebdomadaires peuvent être adaptés aux fluctuations saisonnières du marché, compte tenu du programme de la production. 2 Le quota hebdomadaire de chaque importateur se calcule d'après sa part (en pour-cent) des importations d'oeufs en coquille pendant la période de calcul, fixée conformément à l'article 17, 2e alinéa. Art. 19 Livraisons 1 Les livraisons des organisations de ramassage et leur prise en charge par les importateurs doivent intervenir dans la semaine pour laquelle l'attribution est prévue. L'OFAG peut autoriser des dérogations à ce principe pour tenir compte de conditions de production et de placement particulières. 2 La semaine pour laquelle l'attribution est prévue va du lundi au dimanche. Les expéditions par chemin de fer consignées le vendredi à midi au plus tard sont encore réputées faites dans la semaine. Compte tenu de la marchandise dont elles disposent, les organisations de ramassage ont l'obligation de ravitailler les importateurs de manière aussi régulière que possible, tant en ce qui concerne la qualité des oeufs que la date de livraison. 3 L'organisation de ramassage qui tarde à expédier la marchandise destinée à l'importateur ou ne pourvoit pas à un emballage adapté aux conditions at- 1554

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 mosphériques, répond des dommages, frais et pertes pouvant en résulter. De son côté, l'importateur supporte les dommages, frais et pertes dus au fait que la prise en charge a été retardée ou refusée. 4 Les organisations de ramassage livrent les veufs à l'importateur à leurs risques et périls, en grande vitesse franco gare de destination ou par camion et, sur place, franco destinataire. 5 Lorsque l'importateur désire que les oeufs soient livrés directement à certains de ses clients, les organisations de ramassage peuvent lui facturer les frais supplé- mentaires qui en résultent pour elles. En revanche, si la livraison directe au client revient moins cher que la livraison à l'importateur, celui-ci ne peut réclamer la différence. Art. 20 Qualité 1 Seuls peuvent être livrés, sous emballage commercial usuel, des oeufs de poule du pays, frais et propres, satisfaisant aux normes de qualité ci-après: Classe «extra» Classe «A» Age, à compter de la ponte Hauteur de la chambre à air Coquille Blanc Jaune Germe Odeur Poids minimum par pièce 5 jours au maximum 4 mm au maximum normale, propre, intacte clair, translucide, de consistance gélatineuse, exempt de tout corps étranger visible seulement comme une ombre à la mire, ne s'écartant qu'à peine de sa position centrale lorsque l'oeuf est tourné, exempt de tout corps étranger et de tout dépôt superficiel non visiblement développé sans odeur étrangère 52 g 10 jours au maximum 7 mm au maximum normale, propre, intacte clair, translucide, de consistance gélatineuse, exempt de tout corps étranger visible seulement comme une ombre à la mire, ne s'écartant qu'à peine de sa position centrale lorsque l'oeuf est tourné, exempt de tout corps étranger et de tout dépôt superficiel non visiblement développé sans odeur étrangère 52 g 1555

Marché des veufs et approvisionnement en veufs RO 1990 Classe «extra» Classe «A» Poids minimum moyen par livraison 57/58 g 57/58 g 2 Les livraisons faites dans le cadre des attributions hebdomadaires comprennent en règle générale au moins trois quarts d'oeufs de la classe «extra», les oeufs de la classe «A» ne devant pas représenter plus du quart de la quantité que l'importa- teur doit prendre en charge au cours de l'année. 3 La proportion de casse admise pour les oeufs attribués est de 1,5 pour cent. aLes réclamations doivent être adressées au siège principal de l'organisation de ramassage fournisseuse dans les deux jours (ouvrables, samedi excepté) dès réception de l'avis de la gare de destination et, pour les livraisons par camion, à compter de la réception de la marchandise. Pour autant que les défauts signalés soient constatés par expertise, l'importateur peut refuser les oeufs qui ne ré- pondent pas aux normes de qualité fixées au lei alinéa. 5 L'expertise doit être exécutée par un spécialiste neutre, en présence d'un représentant de l'importateur et d'un représentant de l'organisation de ramassage fournisseuse. Art. 21 Emballages 1Les importateurs sont tenus de retourner dans les trois mois, en bon état et sans compensation, 40 pour cent des emballages fournis par les organisations de ramassage pour des oeufs indigènes. 2 Les frais de retour (petite vitesse) sont à la charge des organisations de ramassage. Art. 22 Prix de prise en charge Pour les veufs qu'ils doivent acquérir, les importateurs paient un prix fixé selon les articles 45 à 50 de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531) (OAGR), et conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 11 avril 19612) sur la caisse de compensation des prix des oeufs (OCCO). Ce prix dépendra aussi de la situation du marché. Art. 23, Paiement Les factures des organisations de ramassage pour les oeufs attribués sont payables net (sans escompte), dans les trente jours dès réception de la marchandise. Passé ce délai, un intérêt usuel en compte courant bancaire pourra être facturé à l'importateur. 1)RS 916.01 2)RS 942302 1556

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 Section 5: Organisations de ramassage Art. 24 Ramassage des oeufs L'Union des sociétés coopératives pour la vente des oeufs et de la volaille (SEG) et la Société coopérative pour l'achat d'oeufs du pays (GELA) sont chargées de ramasser les veufs du pays destinés aux importateurs. 2 Les organisations de ramassage ont l'obligation de ramasser les oeufs dans toutes les régions de production du pays mais ne peuvent en accepter plus que doivent en acquérir les importateurs. S'il apparaît nécessaire de restreindre le ramassage des oeufs, il convient de réduire linéairement les livraisons des détenteurs protégés; font exception, autant que possible, les détenteurs protégés qui se sont engagés à livrer la totalité de leur production sous le régime de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de com- pensation des oeufs et des produits à base d'oeufs. 3 La SEG ramasse 75 pour cent et la GELA 25 pour cent des oeufs que les importateurs doivent prendre en charge annuellement. Des écarts sont tolérés dans l'une ou l'autre attribution hebdomadaire, mais le pourcentage prescrit devra être respecté aussi strictement que possible sur l'année. 4Les organisations de ramassage ne peuvent imposer des conditions ou charges spéciales, ni accorder des avantages particuliers à aucun de leurs fournisseurs et acheteurs. Art. 25 Provenance des veufs 1 Les organisations de ramassage et leurs fournisseurs (centrales régionales, etc.) ne peuvent accepter que les livraisons des détenteurs de pondeuses protégés, et cela seulement jusqu'à concurrence de 600 000 pièces au total par exploitation et par année. 2 Chaque année, les organisations de ramassage fixent, par décision, pour chaque détenteur de pondeuses, la quantité d'oeufs à livrer ainsi que les conditions de livraison. Ces livraisons annuelles ne doivent pas excéder le rendement du cheptel de pondeuses. Les restrictions prévues à l'article 24, 2C alinéa, sont réservées. 3 Les organisations de ramassage et leurs fournisseurs ne peuvent accepter des acheteurs et des centres de ramassage que des oeufs provenant directement de détenteurs de pondeuses protégés. Ils n'en reprendront pas aux acheteurs et détenteurs protégés qui se procurent des oeufs dans le commerce. 4 Les organisations de ramassage doivent exiger de leurs fournisseurs qu'ils justifient, pièces à l'appui, tous leurs achats et ventes d'oeufs. Elles établissent à l'intention de l'OFAG et du Contrôle des prix (CP) une liste des achats d'oeufs effectués auprès des détenteurs de pondeuses protégés. 1557

Marché des veufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 Art. 26 Prix à la production Les organisations de ramassage acquièrent les oeufs du pays destinés à la prise en charge obligatoire aux prix fixés en vertu de l'article 4 de l'OCCO et conformé- ment aux articles 45 à 50 de l'OAGR. Art. 27 Obligation de livrer 1 Les détenteurs de pondeuses sont tenus de livrer des veufs aux organisations de ramassage compte tenu de la quantité et des quotas hebdomadaires prévus. 2 Des livraisons de quantités moindres sont admises lors d'inévitables fluctuations de la production. Section 6: Enquêtes, rapports Art. 28 Enquêtes Pour l'exécution de la présente ordonnance, le DFEP ou ses mandataires peuvent procéder à des enquêtes sur les effectifs de volaille, les quantités d'oeufs incubés et les importations de poussins d'un jour des races de ponte, sur les systèmes d'exploitation, les coûts de production ainsi que sur la mise en valeur des oeufs. A cet effet, ils peuvent faire appel à la collaboration des milieux intéressés. 2 Dans la mesure où les relevés tendent à faciliter l'écoulement des oeufs du pays, les frais qui en résultent pourront être mis à la charge de la caisse de com- pensation des prix des oeufs. Art. 29 Rapports 1 Les personnes et maisons qui travaillent dans le secteur des oeufs (importateurs compris), peuvent être astreintes à fournir aux services officiels intéressés les informations requises pour l'exécution de la présente ordonnance. 2 Les organisations de ramassage annoncent dans les huit jours à l'OFAG leurs livraisons hebdomadaires d'oeufs du pays aux divers importateurs. Celles-ci doivent être attestées par les doubles des lettres de voiture ou les bulletins de livraison signés par les destinataires. Les organisations de ramassage sont en outre tenues de faire rapport périodiquement sur leurs entrées et sorties d'oeufs indigènes, et d'annoncer tous les mardis les quantités présumées d'oeufs à ramasser au cours de la semaine. 3 Les importateurs sont tenus d'annoncer à l'OFAG: a .Dans les huit jours, les quantités d'oeufs du pays qu'ils ont achetées aux organisations de ramassage; et b .Chaque mois, leurs importations d'oeufs ainsi que leurs stocks d'ceufs et de produits à base d'oeufs importés. 4 Les importateurs et les autres organisations exerçant une activité dans le secteur des oeufs indiquent chaque semaine à l'OFAG leurs stocks d'oeufs du pays. 1558

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 Section 7: Exécution et voies de recours Art. 30 Exécution Le DFEP ainsi que l'OFAG et le CP sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 31 Commission de spécialistes 1Le DFEP institue une commission de spécialistes au sein de laquelle produc- teurs, organisations de ramassage, importateurs et consommateurs sont équitable- ment représentés; il nomme le président et désigne les membres de la commission qui composeront le comité exécutif. 2 Le DFEP établit un règlement précisant les tâches et méthodes de travail de la commission. Art. 32 Surveillance 1Le DFEP surveille la gestion et la comptabilité des organisations de ramassage dans la mesure où elles ont trait à l'exécution de la présente ordonnance. Les organisations lui adressent chaque année un rapport d'activité. Elles fournissent en outre toutes informations utiles touchant la présente ordonnance à la Déléga- tion des finances ainsi qu'aux Commissions des finances et de gestion des Chambres fédérales. 2 Lorsqu'une organisation de ramassage n'accomplit pas ses tâches conformément aux prescriptions, le DFEP peut lui retirer temporairement ou définitivement la charge de ramasser les œufs du pays destinés aux importateurs. Art. 33 Responsabilité La responsabilité des organisations de ramassage et de leurs agents est détermi- née par la loi sur la responsabilité 1). Art. 34 Voies de recours 1 Les décisions prises par les organisations de ramassage peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OFAG. 2 Au demeurant, les dispositions générales de la procédure administrative fédé- rale sont applicables.

1) RS 170.32 1559

Marché des oeufs et approvisionnement en oeufs RO 1990 Section 8: Sanctions pénales et mesures administratives Art. 35 Dispositions pénales 1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance qui ne concernent pas le régime du permis d'importer seront poursuivies et punies conformément aux dispositions pénales de la loi sur l'agriculture et de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de com- pensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. 2 Les infractions à la présente ordonnance relatives au régime du permis d'im- porter seront poursuivies et punies conformément à la loi fédérale sur les douanes 1). Art. 36 Mesures administratives Le permis d'importer peut être refusé ou retiré temporairement à la personne qui contrevient aux dispositions relatives au marquage des oeufs (art. 13 ss). 2 D'autres permis d'importer peuvent être refusés temporairement à l'importateur qui ne satisfait pas constamment à l'obligation de prendre en charge des œufs du pays. 3 La protection peut être retirée temporairement au détenteur de pondeuses qui, intentionnellement ou par négligence, ne remplit pas ses obligations conformé- ment à la présente ordonnance. Section 9: Dispositions finales Art. 37 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit: Art. 176, 1e' et 2e al. Abrogés Art. 177, 1" et 4e al. 1 Les indications sur les emballages doivent être marquées de manière nettement visible et lisible. 4 Le nom du pays d'origine, en toutes lettres ou sous une forme abrégée mais compréhensible, ou la désignation «imp» doivent figurer sur les grands embal- lages d'ceufs importés, côté frontal, en caractères latins de 3 cm de hauteur au moins. 1)RS 631.0 2)RS 817.02 1560 I 1

Marché des oeufs et approvisionnement en œufs RO 1990 Art. 178 Estampillage L'estampillage des oeufs importés est réglé par les dispositions de l'ordonnance du 15 août 19901) sur les oeufs. Art. 38 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 10 décembre 19792) concernant le marché des veufs et l'approvi- sionnement en oeufs est abrogée. Art. 39 Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 15 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 339b 1)RO 1990 1549 2)RO 1979 2095, 1987 2530 1561

Ordonnance concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation de marquage lors de l'importation d'oeufs du 24 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 11, 4e alinéa, et 13, 3e alinéa, de l'ordonnance du 15 août 19901) concernant les oeufs et l'approvisionnement en oeufs, arrête: Article premier Concernant le régime du permis et l'obligation de marquage, les exceptions suivantes sont prévues:

a. Aucun permis d'importer n'est exigé pour: 1 .Les oeufs du numéro 0407.0000 du tarif, jusqu'à 2,5 kg brut, dans tous les genres de trafic; 2 .Les oeufs provenant des zones limitrophes étrangères ou des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, importés par la route pour le trafic de marché et de colportage.

b. Les oeufs, pour lesquels aucun permis d'importer n'est exigé, ainsi que les oeufs à couver sont exonérés du marquage. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" octobre 1990 24 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33918 RS 916.371.1

1) RS 916.371; RO 1990 1549 1562 1990 - 609

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989 Modification du 27 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du 5 juillet 19891) fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989 est modifiée comme il suit: Art. Z 5e et 6e al. 5 L'aide financière devant permettre de réduire de 70 centimes par kilo le prix de 1 474 315 kg de la classe de qualité I aux fins d'assurer l'écoulement des quantités encore invendues, s'élève à 1 032 020 francs. 6 L'aide financière pour le stockage et le conditionnement des quantités en stock de la classe I se monte à 1 691 280 francs. II La présente modification entre en vigueur le 27 septembre 1990. 27 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33667 '1 RS 942313.911 1990 - 320 1563 £&

Convention du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes RS 0.747.331.53; RO 1988 1615 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande2) 17 février 1989 A lez juin 1989 Belgique2) 15 juin 1989 A ler octobre 1989 Pays-Bas2) 15 mai 1990 A lei septembre 1990 Réserves et déclarations République démocratique allemande Article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e) La République démocratique allemande note qu'aux termes de la convention, il n'existe aucune limitation de la responsabilité à l'intérieur de sa mer territoriale et de ses eaux intérieures en ce qui concerne l'enlèvement d'une épave et le renflouement, l'enlèvement ou la destruction d'un navire coulé, échoué ou abandonné (y compris tout ce qui est ou était à bord de ce navire). Les créances, y compris la responsabilité, sont soumises aux lois et règlements de la République démocratique allemande. Article 8, paragraphe 1 La République démocratique allemande accepte l'utilisation des droits de tirage spéciaux uniquement en tant qu'unités techniques de comptabilité. Cette accepta- tion n'implique pas un changement de position envers le Fonds monétaire international. Article 8, paragraphe 4 Les montants exprimés en droits de tirage spéciaux seront convertis en marks de la République démocratique allemande, au taux de change fixé par la Staatsbank de la République démocratique allemande sur la base du taux de change en vigueur pour le dollar des Etats-Unis ou de toute autre monnaie librement convertible. I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1628.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1564 1990-610

Limitations de la responsabilité en matière de créances maritimes RO 1990 Belgique 1 .Conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, la Belgique émet une réserve sur l'article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e). 2 .Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, la Belgique appliquera les dispositions de la convention à la navigation intérieure. Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la convention, le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit d'exclure l'application de l'article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e). 33919 1565

Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale RS 0.748.0; RO 1971 1300 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande 2 avril 1990 A 2 mai 1990 Bhoutan 17 mai 1989 A 16 juin 1989 Mongolie 7 septembre 1989 A 7 octobre 1989 Saint-Marin 13 mai 1988 A 12 juin 1988 33920

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1616, 1975 1551, 1976 496, 1977 1299, 1978 190, 1980 418, 1981 1438, 1985 771, 1987 1073 et 1989 859. 1566 1990 - 611

! £ l Protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale RS 0.748.01; RO 1971 1296 Champ d'application du protocole le ler septembre 1990, complément¾) Le protocole est aussi entré en vigueur pour les Etats suivants: République démocratique allemande, Bhoutan, Chypre, Mongolie, Saint-Marin. 33921

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1620, 1976 495, 1977 1300, 1978 191, 1981 1439, 1985 772 et 1987 1074. 1990 - 612 1567

Accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux RS 0.748.111.2; RS 13 651 Champ d'application de l'accord le let' septembre 1990, complément1) Etat partie Acceptation Entrée en vigueur République démocratique allemande 2 avril 1990 2 mai 1990 33922

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 874, 1976 660, 1981 1576, 1985 695, 1988 124 et 783. 1568 1990 —613

Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs RS 0.748.710.1; RO 1971 316 Champ d'application de la convention le l e r septembre 1990, complément 1) I Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande2) Bhoutan Bulgarie 2) Cap-Vert Grande-Bretagne Anguilla Vanuatu Zimbabwe Iles Marshall 10 janvier 1989 A 25 janvier 1989 A 28 septembre 1989 A 4 octobre 1989 A let décembre 1982 Zef décembre 31 janvier 1989 A ler mai 8 mars 1989 A 6 juin 15 mai 1989 A 13 août 1982 1989 1989 1989 10 avril 25 avril 27 décembre 2 janvier 1989 1989 1989 1990 Réserve et déclaration République démocratique allemande La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 24, paragraphe 1, de la convention. Bulgarie L'adhésion de la République populaire de Bulgarie à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs ne porte pas atteinte à ses droits et à ses obligations découlant des accords multilatéraux et bilatéraux relatifs aux actes d'intervention illicite dans l'aviation civile, auxquels elle est partie. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 500 1888, 1978 308, 1979 1532, 1981 1640, 1983 249, 1986 907, 1987 1160 et 1989 864. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après. 1990 —614 1569

Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs RO 1990 II Retrait d'une réserve Hongrie (RO 1976 500) Le 12 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a déclaré qu'il retirait sa réserve concernant l'article 24, paragraphe 1, de la convention. Le retrait de cette réserve a pris effet le 12 décembre 1989. 33923 1570

Arrêté fédéral relatif à la convention (n° 163) concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports du 21 juin 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 août 19881), arrête: Article premier 1 La convention (n° 163) concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, adoptée le 8octobre 1987 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 74e session, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. Conseil national, le` mars 1989 Conseil des Etats, 21 juin 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 32339

1) FF 1988 III 602 1990 - 481 C £ 1571

Convention n° 163 concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports Texte original Conclue à Genbve le 8octobre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19891 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 novembre 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 novembre 1990 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quatorzième session; Rappelant les dispositions de la recommandation sur les conditions de séjour des marins dans les ports, 1936, et de la recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1970; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session; - Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce huitième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le bien-être des gens de mer, 1987. Article 1

1. Aux fins de la présente convention: a)les termes «gens de mer» ou «marin» désignent toutes les personnes qui sont employées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer, de propriété publique ou privée, autre qu'un navire de guerre; b)les termes «moyens et services de bien-être» désignent des moyens et services de bien-être, culturels, de loisirs et d'information.

2. Tout Membre doit déterminer au moyen de sa législation nationale, après consultation des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer, quels navires immatriculés sur son territoire devront être considérés comme des navires de mer aux fins des dispositions de la présente convention concernant les moyens et services de bien-être à bord des navires.

3. Dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité compétente considère que cela est réalisable, elle doit appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale. RS 0.822.726.3 RO 1990 1571 1572 1990 - 482

Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports RO 1990 Article 2 1 .Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer tant dans les ports qu'à bord des navires. 2 .Tout Membre doit veiller à ce que les arrangements nécessaires soient pris pour le financement des moyens et services de bien-être fournis conformément aux dispositions de la présente convention. Article 3 1 .Tout Membre s'engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être soient fournis dans les ports appropriés du pays à tous les gens de mer quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale, et quel que soit l'Etat où est immatriculé le navire à bord duquel ils sont employés. 2 .Tout Membre doit déterminer, après consultation des organisations représen- tatives d'armateurs et de gens de mer, quels sont les ports appropriés aux fins du présent article. Article 4 Tout Membre s'engage à veiller à ce que les moyens et services de bien-être sur tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé sur son territoire, soient accessibles à tous les gens de mer se trouvant à bord. Article 5 Les moyens et services de bien-être doivent être réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et de l'exploitation ou de toute autre nouveauté dans l'industrie des transports maritimes. Article 6 Tout Membre s'engage: a)à coopérer avec les autres Membres en vue d'assurer l'application de la présente convention; b)à faire en sorte que les parties impliquées et intéressées dans la promotion du bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, coopèrent. Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 1573

Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports RO 1990 Article 8 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 9 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiratioe de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10 1 .Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2 .En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 12 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau 1574

Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports RO 1990 international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur; b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Suivent les signatures 32339 1575

Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports RO 1990 Champ d'application de la convention le 15 novembre 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 3 octobre 1989 3 octobre 1990 Hongrie 14 mars 1989 3 octobre 1990 Suisse 15 novembre 1989 15 novembre 1990 32339 1576

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-41 vom 09.10.1990 (S. 1529-1576) RO-1990-41 du 09.10.1990 (p. 1529-1576) RU-1990-41 del 09.10.1990 (p. 1529-1576) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 09.10.1990 Date Data Seite 1529-1576 Page Pagina Ref. No 30 005 068 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.