opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005067</td>

Ch Vb · 1976-05-14 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 octobre 1990 1498 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1500 Additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) 1520 Prix de vente du blé indigène 1521 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 1523 Liste officielle des variétés de pommes de terre 1525 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1990/91 1526 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères 1528 Convention douanière relative aux conteneurs 1497

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 19 septembre 1990 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1e1 de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1990: 0 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. ex 0401.2000 54.70 3020 490.70 ex 0402.1000 368.50 ex 2110 649.60 ex 2120 1483.- ex 9110 235.70 ex 9910 235.70 ex 0405.0010 1417.70 ex 0010 1044.70 ex 0090 912.60 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 113.10 1102.1010 113.10 9011 113.10 1103.1110 12.90 1190 113.10 1910 113.10 1104.1910 113.10 2910 113.10 ex 3000 113.10 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

1) RS 632.111.723.1; RO 1990 1346 1498 1990-572

Exportation des produits agricoles de base RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 19 septembre 1990 Département fédéral des finances: Stich S33896 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif r. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1499

Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) Modification du 30 août 1990 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al.

E. 3 Sont considérés comme ingrédients les amidons natifs et les dérivés de l'amidon suivants: ..., les amidons traités par des enzymes (E 1405), . . . 1> RS 817.521 1500 1990 - 563

\) Ordonnance sur les additifs RO 1990 Art. 15, 1 ' al., ch. 11.8 t Cette liste comprend: 11.8 les sels alcalins et de calcium de l'acide oléique (E 470) Art. 16, 1" al., ch. 12.21 1 Cette liste comprend: 12.21 le glncnnatee de fer (F 579) Art. 16a, ch. 12a.7 12a.7 le propanol-2 (isopropanol) a) b) II La liste positive 1 (colorants) à l'annexe 1 ainsi que la section D. de la liste d'application des additifs de l'annexe 2 seront modifiées selon la rédaction ci après. III t Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées ou importées selon la législa- tion actuelle jusqu'au 14 octobre 1992. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 14 octobre 1993. 2 La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1990. 30 août 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33892 1501

Ordonnance sur les additifs RO 1990 Annexe 1 (art. 5) Liste positive 1: Colorants Section A, n° 1A.2.1 Numéro CE E 106 biffé 1502

Annexe 2 (art. 2, ier al., 4, ter al.) D. Liste d'application Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclara ion sur les Dispositions (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec n ' de réf. des listes positives) max. admises denrées préemba Ides spéciales et ODA) remarques 4.1 Fromage 81 à Colorants: 83 nO5 1A.3.2, 1C.8 BPF non déclarés uniquement pour colorer la croûte nO5 1C.7, 1C.9 BPF non déclarés uniquement pour timbrer Emulsifiants: n° 4.2

E. 3.7 l'éthanol Art. 9, 1e' al., ch. 5.7, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.21 et 3e al. 5.7 la gomme karaya (E 416) 5.8 les pectines (E 440) 5.8.1 Abrogé 5.8.2 Abrogé 5.21 le dioxyde de silicium, (anhydre silicique) (E 551)

E. 5 g/kg épaiss_ssants uniquement n ° 5.10

E. 6 g/kg pour du fromage frais art. 9/2 OAdd Acides, bases, sels: n° 7.1 0,2 g/kg lait non déclaré uniquement pour du fromage fabriqué avec du lait pasteurisé Préparations enzymatiques: 10.8, 10.9 BPF non cMclarées n° 10.10 BPF non diclarée uniquement pour du fromage frais Ordonance sur les additifs

C Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions . . (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec n ' de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et ODA) remarques 8.5 Mayonnaise pour la salade, 118 Emulsifiants: sauce à salade à la n°s 4.1 à 4.7 5 g/kg émulsifiants mayonnaise Agents gélifiants et épaississants: no, 5.1à5.22 Acides, bases, sels: no' 7.4, 7.5 épaississants art. 9/2 OAdd désignation spécifique ou acide alimentaire BPF BPF Exhausteurs de la saveur: nO, 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 OAdd Préparations enzymatiques: saveur nos 10.6, 10.11 BPF non déclarées Autres additifs divers: n° 12.23 30 g/kg désignation spécifique 8.6 Sauce à salade 118ois Colorants: n°s 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15 BPF colorants art. 4/2 OAdd BPF Substances de traitement en surface: nos 11.4,11.131),11.15 substances de substance traitement en d'enrobage et de surface traitement du fromage art. 15/2 OAdd

1) paraffine solide Ordonance sur les additifs

Agents de conservation: n° 3.6 1g/kg dans la agent 3e phase aqueuse conservation art. 4/2 OAdd Ordonancesur les additifs Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2,7.4,7.5,7.10,7.19 n° 7.13 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF

E. 10 g/kg de pâte agents de conservation désignation spécifique art. 4/2 OAdd Ordonancesur les additifs

Teneurs Déclaration s u - les Dispositions max. admises denrées préemnallées spéciales et remarques Position Denrée alimentaire (Chapitre ou, préparation d'additif ODA) ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives) Ordonance sur les additifs o ¥ 0

E. 13 Levure pressée et poudre à lever

E. 13.1 Levure pressée 152 Emulsifiants: n°$ 4.1 à 4.7 16.9 OEufs importés, en coquilles 178/2 Colorants: n°s 1B.8, 1C7, 1C.9 173.2.9 Articles de boulangerie, de biscuiterie et biscotterie 17.7 Aliments spéciaux sous forme de tablettes à sucer ou à croquer En plus des additifs mentiornés sous position 12.3: Agents gélifiants et épaississants: n° 5.22 185f En plus des additifs admis dans les et sui- denrées alimentaires de nature vants comparable: Colorants: nOs 1A.1 à 1A.7, 1B.13 17.3.3 Mayonnaise En plus des additifs mentionnés sous position 8.4: Agents gélifiants et épaississants: n055.1à5.22 60 g/kg2) de épaississant art. 9/2 OAdd farine

2) y compris n° 5.20 BPF non déclarés uniquement pour timbrer les coquilles d'oeufs liants art. 9/2 OAdd BPF colorants art. 4/2 OAdd BPF ému sifiants

t) y compris huile comestible selon art. 152/6 ODA 3 g/kgt)

Position Denrée alimentaire (Chapitre ou préparation d'additif ODA) ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives) Emulsifiants: n°S 4.1 à 4.3 Agents gélifiants et épaississants: n°' 5.1 à 5.22 Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques

1) y compris liants et substances auxiliaires 50 g/kg2 liants

2) y compris émulsifiants et substances auxiliaires 50 g/kg') émulsifiants BPF Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19 désignations spécifiques Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —Ethylvanilline Autres additifs divers: nO, 12.11, 12.13, 12.15, 12.16, 12.23 185f En plus des additifs admis dans les et sui- denrées alimentaires de nature vants comparable: Colorants: nO' 1A.1 à 1A.7, 1B.13 Acides, bases, sels: nO' 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19 arômes naturels arômes arôme artificiel substances auxiliaires colorants désignations spécifiques

3) y compris émulsifiants et liants art. 4/2 OAdd 17.8 Aliments spéciaux en poudre BPF (art. 12 OAdd) 0,1 g/kg 50 g/kg 31 BPF BPF Ordonancesur les additifs

Position Denrée alimentaire (Chapitre ou préparation d'additif ODA) ODA Additifs Art. (avec n ' de réf. des listes positives: Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents antiagglomérants: nO' 6.1 à 6.6 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —Ethylvanilline BPF BPF (art. 12 OAdd) 0,1 g/kg antiagglomérants arômes naturels arômes arôme artificiel 18.2.1 Kiwis et reines-claudes, seulement dans la salade de fruits en conserve 18.7.1 Produits de pommes de terre traités, plus ou moins prêts à l'emploi, conservés (emballés, réfrigérés, surgelés) 18.7.3 Purée de pommes de terre en poudre, en flocons, granulée, de même que des préparations à partir de celles-ci (p. ex. croquettes surgelées, pour friteuses), «rösti» sous forme séchée 208/1 En plus des additifs mentionnés sous position 18.2: Autres additifs divers: n° 12.6 208 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 Acides, bases, sels: n° 7.4 n° 7.14 200 et En plus des additifs mentionnés sui- sous positions 18.7 à 18.7.2: vants Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.4 Emulsifiants: n° 4.2 25 mg/kg MS antioxydant 10 g/kg MS émulsifiant 0,1 g Cu/kg de produit égoutté 0,2 g S02/kg MS agent reverdissant antioxydant pour prévenir le brunissement art. 4/2 OAdd BPF désignation spécifique 2 g/kg MS désignation spécifique Ordonancesur les additifs

Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Oh (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec n°' de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et ODA) remarques Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20 BPF liants art. 9/2 OAdd 18.155 Pâtes d'ail, d'anchois, 208/3 Agents de conservation: d'oignons, d'olives, de n° 3.2 ou 0,5 g 802/kg agents de art. 4/2 OAdd paprika, de raifort et de n°S 3.4 à 3.6 1,5 g/kg conservation pâtes similaires 18.15.8 Olives 208/3 Autres additifs divers: n° 12.21 150 mg/kg agent de calculé en total coloration de fer dans le produit fini 18.15.10 Poivre vert en saumure de 208/3 Agents de conservation: sel n° 3.6 1 g/1 de liquide agent de art. 4/2 OAdd conservation Acides, bases, sels: n° 7.5 BPF désignation spécifique ou acide alimentaire • 20.3 Abrogé 21.4 Massepain 246 Colorants: comme sous chap. 21.1 Agents de conservation: n° 3.6 colorants art. 4/2 OAdd agent de en cas de conservation moisissure uniquement art. 4/2 OAdd BPF 0,1 g/kg Ordonance sur les additifs

Position Denrée alimentaire (Chapitre bD ou préparation d'additif ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives) Teneurs Déclara:ion sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Substances aromatisantes: —naturelles BPF arôme; naturels Préparations enzymatiques: n° 10.4 BPF non déclarée Substances de traitement en surface: n°8 11.1 à 11.4, 11.9, 11.10, 1112, BPF substance de 11.13 traitement en surface Autres additifs divers: n° 12.5 10 g/kg humidifiant n° 12.23 100 g/kg désignation la somme des spécifique sortes de sucre et sorbite ne doit pas dépasser 68% (art. 246 ODA) 22a.2 Abrogé 22a.2.1 Gelées (de fruits), 255 Colorants: confitures, marmelades 256 n°5 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 OAdd 257 Agents de conservation: n° 3.1 ou 0,1 g/kg agents de art. 4/2 OAdd nO, 3.4 à 3.6 1g/kg conse_ation n° 3.2 50 mg SO,/kg (art. ï!2 OAdd) provenant des matières cm premières SJiTippe SZI ins Mueuopip

tri Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions 00 (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec n°` de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et ODA) remarques Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 BPF agents gélifiants art. 9/2 OAdd n° 5.6 2,5 g / 4 ou épaississants uniquement pour les produits à base d'airelles Acides, bases, sels: n0s 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifiques ou acides alimentaires nos 7.13 à 7.16 2 g P20,/kg sels stabilisants Autres additifs divers: n° 12.4 5 mg/kg non déclaré adjuvant de fabrication 31.6.1 Liqueurs à la crème 397/9 En plus des additifs mentionnés sous positions 31.4 et 31.6: Emulsifiants: n° 4.2 BPF émulsifiant 35.12.2 Préparations d'édulcorants 448f Emulsifiants: en tablettes n° 4.2 BPF substance auxiliaire Agents gélifiants et épaississants: nO' 5.5, 5.19 BPF substances auxiliaires Acides, bases, sels: nO5 7.2, 7.4, 7.8, 7.19 BPF désignations spécifiques Ordonancesur les additifs

Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec te. de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et ODA) remarques Autres additifs divers: n° 12.11 BPF substance auxiliaire n°5 12.20, 12.22 BPF désignations spécifiques 35.12.3 Préparations d'édulcorants 448f Agents de conservation: en solution n°5 3.4 à 3.6 1g/l agents de Acides, bases, sels: conservation n° 7.4 BPF désignation spéci5que Autres additifs divers: n° 12.5 100 g/I glycérol art. 4/2 OAdd 33892 S;qippe sa1 .ms aDueuoNp

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 24 septembre 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 1983» fixant les prix de vente du blé indigène est modifiéecomme il suit: Article premier Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme suit: Fr. par 100 kg net franco gare du moulin Froment de la classe la 107.20 Froment de la classe Ib 102.40 Froment de la classe le 102.40 Froment de la classe II 102.10 Froment de la classe III 99.90 Froment de la classe IV 98.90 Froment de la classe V 98.90 Epeautre en grain 109.— Seigle 106.— Méteil 100.70 II La présente modification entre en vigueur le l e t octobre 1990. 24 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser S33888

1) RS 916.111.414 1520 1990 —562

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 24 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. 2, let. b La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:

b. L'orge d'automne à 60 francs; Art. 3 Prix à la production Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1990, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg de semences de printemps. Pour 100 kg nets Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 122.50 Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 107.50 Semences d'avoine de printemps, variétés: —SIRENE 128.50 —ADAMO, EBENE, FLAEMINGSGOLD, PANTHER et PIROL 123.50 —DULA 118.50 Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 114.50

1) RS 916.112.211.1 1990 —573 1521

Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1990 Pour 100 kg nets Fr. Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées) —ALPINE, ATLET, AVISO, ANJOU 29, GOLDA, LG 11, LG 2250, LG 2080 et MUTIN 550.-

- ANJOU 256, CORSO, DEA, DK 250, DK 261, HELGA, ORLA 312 et TUKANO 810.— Semences de féverole de printemps 121.- 11 La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1990. 24 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33897 1522

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre du 24 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, ter alinéa, de la loi sur l'agricultures), arrête' Article premier Concernant la production de plants de pommes de terre, les variétés suivantes sont autorisées: Variétés Variétés (' variété protégée) (` variété protégée) Variétés précoces: Variétés mi-tardives à tardives: Christa

* Erntcstolz

* Ukama Hertha Sirtema Hermes Ostara Eba

* Charlotte *Aula Assia Variétés miprécoces: Saturna Bintje Panda Palma Tasso Stella Nicola Urgenta Désirée Granola Agria RS 916.113.112

1) RS 910.1 1990 —590 1523

Liste officielle des variétés de pommes de terre RO 1990 Art. 2 1 L'ordonnance du 21 octobre 19881) concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1990. 24 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33911

1) RO 1988 1693 1524

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1990/91 du 24 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais 1Aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1989 sont perçues: a .Une taxe de 23 fr. 10 par 100 kg de sucre raffiné importé; b .Une contribution des planteurs, par 100 kg de betteraves livrées, qui s'élève à: 28 ct. pour les 100 premières tonnes, 70 ct. de 101 à 300 t, 1 fr. 26 de 301 à 700 t et 2 fr. 80 pour les quantités supérieures à 700 t. 2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei octobre 1990. 24 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33910 RS 916.114.182

1) RS 916.114.1 1990 - 603 1525

Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères Modification du 19 septembre 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges com- merciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit: Article premier Lors de la vente de pommes de terre de semence du pays certifiées, un maximum de 3 fr. 45 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc. Art. 2 1 Les marges commerciales maximales s'élèvent à: Fr. par 100 kg —Expéditeurs (syndicats de sélectionneurs) 3.80 —Grossistes pour les marchandises livrées aux revendeurs qui approvisionnent directement les planteurs (y compris les contri- butions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) 5.40 —Revendeurs pour les semenceaux livrés directement aux planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) 6.50 2 Pour la vente aux planteurs, le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 19 fr. 15 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article premier. Art. 5 1Une marge de commerce de gros de 5 fr. 40 par 100 kg au maximum peut être appliquée sur les prix de revient moyens des semenceaux importés. 2 Pour des semenceaux de consommation, une marge de commerce intermédiaire de 6 fr. 50 par 100 kg peut être appliquée.

1) RS 942.311.392 1526 1990 - 601

Vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le 4 octobre 1990. 19 septembre 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33908 1527

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Champ d'application de la convention le l e r septembre 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Indonésie 11 octobre 1989 A 11 avril 1990 Trinité-et-Tobago 23 mars 1990 A 23 septembre 1990 33880

1) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1977 691, 1982 2090, 1985 748 et 1987 1022. 1528 1990 —528

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-40 vom 02.10.1990 (S. 1497-1528) RO-1990-40 du 02.10.1990 (p. 1497-1528) RU-1990-40 del 02.10.1990 (p. 1497-1528) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 02.10.1990 Date Data Seite 1497-1528 Page Pagina Ref. No 30 005 067 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales No 40 2 octobre 1990 1498 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1500 Additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) 1520 Prix de vente du blé indigène 1521 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 1523 Liste officielle des variétés de pommes de terre 1525 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1990/91 1526 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères 1528 Convention douanière relative aux conteneurs 1497

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 19 septembre 1990 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1e1 de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1990: 0 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. ex 0401.2000 54.70 3020 490.70 ex 0402.1000 368.50 ex 2110 649.60 ex 2120 1483.- ex 9110 235.70 ex 9910 235.70 ex 0405.0010 1417.70 ex 0010 1044.70 ex 0090 912.60 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 113.10 1102.1010 113.10 9011 113.10 1103.1110 12.90 1190 113.10 1910 113.10 1104.1910 113.10 2910 113.10 ex 3000 113.10 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

1) RS 632.111.723.1; RO 1990 1346 1498 1990-572

Exportation des produits agricoles de base RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 19 septembre 1990 Département fédéral des finances: Stich S33896 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif r. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1499

Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) Modification du 30 août 1990 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. 3 Sur demande motivée, l'office fédéral peut autoriser à titre provisoire d'autres additifs et en fixer les concentrations maximales dans chacune des denrées alimentaires pour lesquelles les additifs ont été autorisés. Il fixe la durée de l'autorisation provisoire et la publie. Art. 3, phrase introductive Les additifs qui ne figurent pas sur la liste d'application pour une denrée déterminée peuvent, à l'exception de la viande, malgré tout y être contenus si: Art. 7, ter al., ch. 3.7 1 Cette liste comprend: 3.7 l'éthanol Art. 9, 1e' al., ch. 5.7, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.21 et 3e al. 5.7 la gomme karaya (E 416) 5.8 les pectines (E 440) 5.8.1 Abrogé 5.8.2 Abrogé 5.21 le dioxyde de silicium, (anhydre silicique) (E 551) 3 Sont considérés comme ingrédients les amidons natifs et les dérivés de l'amidon suivants: ..., les amidons traités par des enzymes (E 1405), . . . 1> RS 817.521 1500 1990 - 563

\) Ordonnance sur les additifs RO 1990 Art. 15, 1 ' al., ch. 11.8 t Cette liste comprend: 11.8 les sels alcalins et de calcium de l'acide oléique (E 470) Art. 16, 1" al., ch. 12.21 1 Cette liste comprend: 12.21 le glncnnatee de fer (F 579) Art. 16a, ch. 12a.7 12a.7 le propanol-2 (isopropanol) a) b) II La liste positive 1 (colorants) à l'annexe 1 ainsi que la section D. de la liste d'application des additifs de l'annexe 2 seront modifiées selon la rédaction ci après. III t Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées ou importées selon la législa- tion actuelle jusqu'au 14 octobre 1992. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 14 octobre 1993. 2 La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1990. 30 août 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33892 1501

Ordonnance sur les additifs RO 1990 Annexe 1 (art. 5) Liste positive 1: Colorants Section A, n° 1A.2.1 Numéro CE E 106 biffé 1502

Annexe 2 (art. 2, ier al., 4, ter al.) D. Liste d'application Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclara ion sur les Dispositions (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec n ' de réf. des listes positives) max. admises denrées préemba Ides spéciales et ODA) remarques 4.1 Fromage 81 à Colorants: 83 nO5 1A.3.2, 1C.8 BPF non déclarés uniquement pour colorer la croûte nO5 1C.7, 1C.9 BPF non déclarés uniquement pour timbrer Emulsifiants: n° 4.2 5 g/kg émulsifiant uniquement pour du fromage frais Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.9, 5.11 à 5.22 ou 5 g/kg épaiss_ssants uniquement n ° 5.10 6 g/kg pour du fromage frais art. 9/2 OAdd Acides, bases, sels: n° 7.1 0,2 g/kg lait non déclaré uniquement pour du fromage fabriqué avec du lait pasteurisé Préparations enzymatiques: 10.8, 10.9 BPF non cMclarées n° 10.10 BPF non diclarée uniquement pour du fromage frais Ordonance sur les additifs

C Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions . . (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec n ' de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et ODA) remarques 8.5 Mayonnaise pour la salade, 118 Emulsifiants: sauce à salade à la n°s 4.1 à 4.7 5 g/kg émulsifiants mayonnaise Agents gélifiants et épaississants: no, 5.1à5.22 Acides, bases, sels: no' 7.4, 7.5 épaississants art. 9/2 OAdd désignation spécifique ou acide alimentaire BPF BPF Exhausteurs de la saveur: nO, 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 OAdd Préparations enzymatiques: saveur nos 10.6, 10.11 BPF non déclarées Autres additifs divers: n° 12.23 30 g/kg désignation spécifique 8.6 Sauce à salade 118ois Colorants: n°s 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15 BPF colorants art. 4/2 OAdd BPF Substances de traitement en surface: nos 11.4,11.131),11.15 substances de substance traitement en d'enrobage et de surface traitement du fromage art. 15/2 OAdd

1) paraffine solide Ordonance sur les additifs

Agents de conservation: n° 3.6 1g/kg dans la agent 3e phase aqueuse conservation art. 4/2 OAdd Ordonancesur les additifs Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2,7.4,7.5,7.10,7.19 n° 7.13 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF 10 g/kg au minimum d'acidité totale, calculée comme acide acétique, dans la phase aqueuse BPF BPF épaississants art. 9/2 OAdd désignations spécifiques ou acides alimentaires sel stabilisant Exhausteurs de la art. 13/2 OAdd saveur 5 g/kg émulsifiants Position Denrée alimentaire ODA Additifs Art. (avec n°° de réf. des listes positives) Déclaration sur les Dispositions denrées préemballées spéciales et remarques Teneurs max. admises (Chapitre ou préparation d'additif ODDA) Préparations enzymatiques: n°s 10.6, 10.11 Colorants: nO9 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15, 1C.1 à 1C.12 non déclarées non déclarés seulement pour marquer la viande BPF BPF 9.1 Viande

C Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions cp, (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec n°' de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et ODA) remarques 9.1.1 Crustacés crus Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 9.4 Produits de salaison cuits En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Acides, bases, sels: n°$ 7.13 à 7.16 9.5 Produits de charcuterie crus En plus les additifs mentionnés sous position 9.2: Agent de conservation: n° 3.6 Acides, bases, sels: n° 7.6 40 mg SO2/kgt) antioxydant art. 4/2 OAdd

1) rapporté à la partie comestible 3 g P2O5/kg phosphates 1,5 g/kg2) surface traitée avec du sorbate 6 g/kg agent favorisant la rubéfaction seulement pour le traitement en surface

2) la teneur est mesurée sur des échantillons, dont la profondeur de la couche est de 15mmau maximum Ordonancesur les additifs

Position Denrée alimentaire (Chapitre ou préparation d'additif ODA) ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives) greppe saI Ins Wueuopip O g Teneurs Déclaration sur :es Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Substances de traitement en surface: nos 11.4, 11.7, 11.13, 11.15') BPF substances de ') les substances traitement en de traitement en surface surface peuvent être colorées avec les colorants de la liste positive 1, lettres A et B; dans ce cas, la déclaration est: «enveloppe colorée» Autres additifs divers: no 12.25 300 mg/kg 2) nitrate seulement pour les produits de charcuterie crus avec une maturation d'au moins de 4 semaines

2) teneur totale en nitrite et nitrate dans le produit fini, calculée en KNO3; la quantité de NaNO2 ne devant pas dépasser 100 mg/kg

Position Denrée alimentaire (Chapitre DA¥ ou préparation d'additif 9.6 Produits de charcuterie échaudés 9.8 Poissons, crustacés, mollusques ainsi qu'échinodermes ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives) En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Acides, bases, sels: n° 7.6 nos 7.13 à 7.16 Teneurs max. admises 3 g/kg 3 g P205/kg Déclaration sur les Dispositions denrées préemballées spéciales et remarques agent favorisant la

1) pour les rubéfaction ou saucisses non désignation rubéfiées spécifique» phosphates colorants 9.8.1 Caviar/CEufs de poissons En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15 BPF art. 4/2 OAdd 9.8.2 Préparations à base de poissons et de mollusques («Surimi») 5/2 En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: 0,5 g/kg épaississant 3 g P 2 OIkg phosphates BPF Gélifiants et épaississants: n° 5.3 uniquement pour les produits non congelés art. 9/2 OAdd Acides, bases, sels: nos 7.13 à 7.16 Autres additifs divers: n° 12.23 désignation spécifique Ordonancesur les additifs

Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec n°' de réf. des listes positives) max. admises denrée: préemballées spéciales et ODA) remarques 9.9 Semi-conserves En plus des additifs mentionnés sous position 9.2 et en plus de ceux mentionnés pour le produit correspondant: Agents de conservation: n° 3.1 0,5 g/kg agents de pour les semi- n° 3.4 2,5 g/kg1) conservation conserves avec n° 3.5 1,0 g/kg1) un pH en n° 3.6 2,0 g/kg1) dessous de 5,0 art. 4/2 OAdd

1) uniquement pour les semi- conserves à base de poissons, de crustacés, de mollusques, ou d'échinodermes Gélifiants et épaississants: n°' 5.4, 5.12 BPF épaississants pour semi- conserves d'oeufs de poisson 9.10 Conserves proprement dites En plus des additifs mentionnés (denrées stérilisées) sous position 9.2 et en plus de ceux mentionnés pour le produit correspondant: Agents gélifiants et épaississants: nO, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.10 BPF épaississants pour remplir les vides et pour r, affermir la tel3 masse gélatineuse Ordonance sur les additifs O ô

Déclaration sur les Dispositions denrées préemballées spéciales et remarques Position Denrée alimentaire p (Chapitre ou préparation d'additif ODA) 9.10.1 Viande séchée destinée à la préparation de potages et sauces ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives) En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Antioxydants et leurs synergistes: no, 2b.1 à 2b.3 n° 2b.4 Teneurs max. admises 100 mg/kg') 200 mg/kgtl 9.16 Préparation pour paner la viande et les préparations de viande («panades») 10.4.2 Sauces prêtes à la consommation en emballages à l'usage multiple (sans sauce soja) 12.1 Pain Agents gélifiants et épaississants: n°S 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: n°, 7.13 à 7.16 127 En plus des additifs mentionnés sous position 10.4 et 10.4.1: Agents de conservation: no, 3.4 à 3.6 142 Emulsifiants: n° 4.1 Acides, bases, sels: no, 7.4,7.5,7.10,7.19 Préparations enzymatiques: nos 10.1, 102 Autres additifs divers: n° 12.1 BPF 3 g P,05/kg 1 g/kg BPF BPF BPF BPF liants art. 9/2 OAdd phosphates agents de art. 4/2 OAdd conservation émulsifiant désignation contre la spécifique ou maladie du pain acide alimentaire non déclarées non déclaré renforçateur du gluten antioxydants ou agents favorisant la rubéfaction

1) par rapport à la teneur naturelle en graisse de la viande Ordonance sur les additifs

Position Denrée alimentaire (Chapitre ou préparation d'additif 12.2 Pains spéciaux, articles de petite boulangerie, articles de pâtisserie en pâte levée ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives 143 Agents de conservation: 144 n° 3.3 Emulsifiants: no 4.1 nO8 4.2 à 4.7 n° 4.8 Acides, bases, sels: nos 7.4,7.5,7.10,7.19 nos 7.1,7.3,7.6,7.9,7.13à7._5, 7.18 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles Préparations enzymatiques: nO8 10.1 à 10.4 Autres additifs divers: nO8 12.1, 12.18 n° 12.23 Teneurs Décla'ation sur les Dispositions max. admises denrées préemtallées spéciales et remarques Ordonance sur lesadditifs BPF 1 g/kg de farine BPF (art. 12 OAdd) BPF BPF 100 g/kg désigtations spécifiques ou acides alimentaires agent de levée de la pâte arômes naturels[) arômest) arômes artificiels') non déclarées non déclarés désignation spécifique art. 4/2 OAdd I) uniquement pour la pâtisserie sucrée en pâte levée, non admis: arôme de beurre, d'oeufs, de chocolat et de miel renforçateur du gluten non autorisé dans les pains spéciaux 3 g/kg de agen- de farine conservation BPF émulsifiants 10 g/kg de farine 5 g/kg de farine

Position Denrée alimentaire (Chapitre • ou préparation d'additif ODA) 123 Articles de biscuiterie et de biscotterie (pour la partie biscuit uniquement; pour les masses à fourrer voir sous positions 21.1.1, 21.3.1, 213.2 et 21.4) ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives) 149a En plus les additifs mentionnés sous position 12.2: Colorants: n°' 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15, 1C.1, 1C2 Agents de conservation: n° 3.6 n° 3.7 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.20 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques BPF 1 g/kg 6 g/kg colorants art. 4/2 OAdd agents de en cas de conservation moisissure désignation uniquement spécifique art. 4/2 OAdd 60 g/kg de épaississant art. 9/2 OAdd farine BPF arômes naturels exceptions: (art. 12 OAdd) arômes arômes de arômes artificiels beurre, d'ceufs, de chocolat et de miel 12.5 Pâte à gâteaux et pâte

• feuilletée 149 En plus les additifs mentionnés sous position 12.2: Agents de conservation: n° 3.6 n° 3.7 0,6 g/kg de pâte 10 g/kg de pâte agents de conservation désignation spécifique art. 4/2 OAdd Ordonancesur les additifs

Teneurs Déclaration s u - les Dispositions max. admises denrées préemnallées spéciales et remarques Position Denrée alimentaire (Chapitre ou, préparation d'additif ODA) ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives) Ordonance sur les additifs o ¥ 0 13 Levure pressée et poudre à lever 13.1 Levure pressée 152 Emulsifiants: n°$ 4.1 à 4.7 16.9 OEufs importés, en coquilles 178/2 Colorants: n°s 1B.8, 1C7, 1C.9 173.2.9 Articles de boulangerie, de biscuiterie et biscotterie 17.7 Aliments spéciaux sous forme de tablettes à sucer ou à croquer En plus des additifs mentiornés sous position 12.3: Agents gélifiants et épaississants: n° 5.22 185f En plus des additifs admis dans les et sui- denrées alimentaires de nature vants comparable: Colorants: nOs 1A.1 à 1A.7, 1B.13 17.3.3 Mayonnaise En plus des additifs mentionnés sous position 8.4: Agents gélifiants et épaississants: n055.1à5.22 60 g/kg2) de épaississant art. 9/2 OAdd farine

2) y compris n° 5.20 BPF non déclarés uniquement pour timbrer les coquilles d'oeufs liants art. 9/2 OAdd BPF colorants art. 4/2 OAdd BPF ému sifiants

t) y compris huile comestible selon art. 152/6 ODA 3 g/kgt)

Position Denrée alimentaire (Chapitre ou préparation d'additif ODA) ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives) Emulsifiants: n°S 4.1 à 4.3 Agents gélifiants et épaississants: n°' 5.1 à 5.22 Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques

1) y compris liants et substances auxiliaires 50 g/kg2 liants

2) y compris émulsifiants et substances auxiliaires 50 g/kg') émulsifiants BPF Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19 désignations spécifiques Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —Ethylvanilline Autres additifs divers: nO, 12.11, 12.13, 12.15, 12.16, 12.23 185f En plus des additifs admis dans les et sui- denrées alimentaires de nature vants comparable: Colorants: nO' 1A.1 à 1A.7, 1B.13 Acides, bases, sels: nO' 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19 arômes naturels arômes arôme artificiel substances auxiliaires colorants désignations spécifiques

3) y compris émulsifiants et liants art. 4/2 OAdd 17.8 Aliments spéciaux en poudre BPF (art. 12 OAdd) 0,1 g/kg 50 g/kg 31 BPF BPF Ordonancesur les additifs

Position Denrée alimentaire (Chapitre ou préparation d'additif ODA) ODA Additifs Art. (avec n ' de réf. des listes positives: Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents antiagglomérants: nO' 6.1 à 6.6 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —Ethylvanilline BPF BPF (art. 12 OAdd) 0,1 g/kg antiagglomérants arômes naturels arômes arôme artificiel 18.2.1 Kiwis et reines-claudes, seulement dans la salade de fruits en conserve 18.7.1 Produits de pommes de terre traités, plus ou moins prêts à l'emploi, conservés (emballés, réfrigérés, surgelés) 18.7.3 Purée de pommes de terre en poudre, en flocons, granulée, de même que des préparations à partir de celles-ci (p. ex. croquettes surgelées, pour friteuses), «rösti» sous forme séchée 208/1 En plus des additifs mentionnés sous position 18.2: Autres additifs divers: n° 12.6 208 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 Acides, bases, sels: n° 7.4 n° 7.14 200 et En plus des additifs mentionnés sui- sous positions 18.7 à 18.7.2: vants Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.4 Emulsifiants: n° 4.2 25 mg/kg MS antioxydant 10 g/kg MS émulsifiant 0,1 g Cu/kg de produit égoutté 0,2 g S02/kg MS agent reverdissant antioxydant pour prévenir le brunissement art. 4/2 OAdd BPF désignation spécifique 2 g/kg MS désignation spécifique Ordonancesur les additifs

Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Oh (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec n°' de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et ODA) remarques Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20 BPF liants art. 9/2 OAdd 18.155 Pâtes d'ail, d'anchois, 208/3 Agents de conservation: d'oignons, d'olives, de n° 3.2 ou 0,5 g 802/kg agents de art. 4/2 OAdd paprika, de raifort et de n°S 3.4 à 3.6 1,5 g/kg conservation pâtes similaires 18.15.8 Olives 208/3 Autres additifs divers: n° 12.21 150 mg/kg agent de calculé en total coloration de fer dans le produit fini 18.15.10 Poivre vert en saumure de 208/3 Agents de conservation: sel n° 3.6 1 g/1 de liquide agent de art. 4/2 OAdd conservation Acides, bases, sels: n° 7.5 BPF désignation spécifique ou acide alimentaire • 20.3 Abrogé 21.4 Massepain 246 Colorants: comme sous chap. 21.1 Agents de conservation: n° 3.6 colorants art. 4/2 OAdd agent de en cas de conservation moisissure uniquement art. 4/2 OAdd BPF 0,1 g/kg Ordonance sur les additifs

Position Denrée alimentaire (Chapitre bD ou préparation d'additif ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes positives) Teneurs Déclara:ion sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Substances aromatisantes: —naturelles BPF arôme; naturels Préparations enzymatiques: n° 10.4 BPF non déclarée Substances de traitement en surface: n°8 11.1 à 11.4, 11.9, 11.10, 1112, BPF substance de 11.13 traitement en surface Autres additifs divers: n° 12.5 10 g/kg humidifiant n° 12.23 100 g/kg désignation la somme des spécifique sortes de sucre et sorbite ne doit pas dépasser 68% (art. 246 ODA) 22a.2 Abrogé 22a.2.1 Gelées (de fruits), 255 Colorants: confitures, marmelades 256 n°5 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 OAdd 257 Agents de conservation: n° 3.1 ou 0,1 g/kg agents de art. 4/2 OAdd nO, 3.4 à 3.6 1g/kg conse_ation n° 3.2 50 mg SO,/kg (art. ï!2 OAdd) provenant des matières cm premières SJiTippe SZI ins Mueuopip

tri Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions 00 (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec n°` de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et ODA) remarques Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 BPF agents gélifiants art. 9/2 OAdd n° 5.6 2,5 g / 4 ou épaississants uniquement pour les produits à base d'airelles Acides, bases, sels: n0s 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifiques ou acides alimentaires nos 7.13 à 7.16 2 g P20,/kg sels stabilisants Autres additifs divers: n° 12.4 5 mg/kg non déclaré adjuvant de fabrication 31.6.1 Liqueurs à la crème 397/9 En plus des additifs mentionnés sous positions 31.4 et 31.6: Emulsifiants: n° 4.2 BPF émulsifiant 35.12.2 Préparations d'édulcorants 448f Emulsifiants: en tablettes n° 4.2 BPF substance auxiliaire Agents gélifiants et épaississants: nO' 5.5, 5.19 BPF substances auxiliaires Acides, bases, sels: nO5 7.2, 7.4, 7.8, 7.19 BPF désignations spécifiques Ordonancesur les additifs

Position Denrée alimentaire ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions (Chapitre ou préparation d'additif Art. (avec te. de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et ODA) remarques Autres additifs divers: n° 12.11 BPF substance auxiliaire n°5 12.20, 12.22 BPF désignations spécifiques 35.12.3 Préparations d'édulcorants 448f Agents de conservation: en solution n°5 3.4 à 3.6 1g/l agents de Acides, bases, sels: conservation n° 7.4 BPF désignation spéci5que Autres additifs divers: n° 12.5 100 g/I glycérol art. 4/2 OAdd 33892 S;qippe sa1 .ms aDueuoNp

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 24 septembre 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 1983» fixant les prix de vente du blé indigène est modifiéecomme il suit: Article premier Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme suit: Fr. par 100 kg net franco gare du moulin Froment de la classe la 107.20 Froment de la classe Ib 102.40 Froment de la classe le 102.40 Froment de la classe II 102.10 Froment de la classe III 99.90 Froment de la classe IV 98.90 Froment de la classe V 98.90 Epeautre en grain 109.— Seigle 106.— Méteil 100.70 II La présente modification entre en vigueur le l e t octobre 1990. 24 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser S33888

1) RS 916.111.414 1520 1990 —562

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole Modification du 24 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit: Art. 2, let. b La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:

b. L'orge d'automne à 60 francs; Art. 3 Prix à la production Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1990, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg de semences de printemps. Pour 100 kg nets Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 122.50 Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 107.50 Semences d'avoine de printemps, variétés: —SIRENE 128.50 —ADAMO, EBENE, FLAEMINGSGOLD, PANTHER et PIROL 123.50 —DULA 118.50 Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 114.50

1) RS 916.112.211.1 1990 —573 1521

Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1990 Pour 100 kg nets Fr. Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées) —ALPINE, ATLET, AVISO, ANJOU 29, GOLDA, LG 11, LG 2250, LG 2080 et MUTIN 550.-

- ANJOU 256, CORSO, DEA, DK 250, DK 261, HELGA, ORLA 312 et TUKANO 810.— Semences de féverole de printemps 121.- 11 La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1990. 24 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33897 1522

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre du 24 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, ter alinéa, de la loi sur l'agricultures), arrête' Article premier Concernant la production de plants de pommes de terre, les variétés suivantes sont autorisées: Variétés Variétés (' variété protégée) (` variété protégée) Variétés précoces: Variétés mi-tardives à tardives: Christa

* Erntcstolz

* Ukama Hertha Sirtema Hermes Ostara Eba

* Charlotte *Aula Assia Variétés miprécoces: Saturna Bintje Panda Palma Tasso Stella Nicola Urgenta Désirée Granola Agria RS 916.113.112

1) RS 910.1 1990 —590 1523

Liste officielle des variétés de pommes de terre RO 1990 Art. 2 1 L'ordonnance du 21 octobre 19881) concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1990. 24 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33911

1) RO 1988 1693 1524

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1990/91 du 24 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais 1Aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1989 sont perçues: a .Une taxe de 23 fr. 10 par 100 kg de sucre raffiné importé; b .Une contribution des planteurs, par 100 kg de betteraves livrées, qui s'élève à: 28 ct. pour les 100 premières tonnes, 70 ct. de 101 à 300 t, 1 fr. 26 de 301 à 700 t et 2 fr. 80 pour les quantités supérieures à 700 t. 2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei octobre 1990. 24 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33910 RS 916.114.182

1) RS 916.114.1 1990 - 603 1525

Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères Modification du 19 septembre 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges com- merciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit: Article premier Lors de la vente de pommes de terre de semence du pays certifiées, un maximum de 3 fr. 45 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc. Art. 2 1 Les marges commerciales maximales s'élèvent à: Fr. par 100 kg —Expéditeurs (syndicats de sélectionneurs) 3.80 —Grossistes pour les marchandises livrées aux revendeurs qui approvisionnent directement les planteurs (y compris les contri- butions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) 5.40 —Revendeurs pour les semenceaux livrés directement aux planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) 6.50 2 Pour la vente aux planteurs, le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 19 fr. 15 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article premier. Art. 5 1Une marge de commerce de gros de 5 fr. 40 par 100 kg au maximum peut être appliquée sur les prix de revient moyens des semenceaux importés. 2 Pour des semenceaux de consommation, une marge de commerce intermédiaire de 6 fr. 50 par 100 kg peut être appliquée.

1) RS 942.311.392 1526 1990 - 601

Vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le 4 octobre 1990. 19 septembre 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33908 1527

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Champ d'application de la convention le l e r septembre 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Indonésie 11 octobre 1989 A 11 avril 1990 Trinité-et-Tobago 23 mars 1990 A 23 septembre 1990 33880

1) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1977 691, 1982 2090, 1985 748 et 1987 1022. 1528 1990 —528

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-40 vom 02.10.1990 (S. 1497-1528) RO-1990-40 du 02.10.1990 (p. 1497-1528) RU-1990-40 del 02.10.1990 (p. 1497-1528) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 02.10.1990 Date Data Seite 1497-1528 Page Pagina Ref. No 30 005 067 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.