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Ch Vb · 1989-06-28 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 25 septembre 1990 1486 Octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement 1488 Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) 1490 Contributions à l'élimination de bétail 1491 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte de 1990 1492 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention 1493 Importation temporaire de matériel scientifique. Convention douanière 1494 Importation temporaire de matériel professionnel. Convention douanière 1495 Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) 1496 Errata: Ordonnance du DFJP sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile 1485 Ù . Ù

Ordonnance sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement Modification du 12 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 juin 19891) sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement est modifiée comme il suit: Art. 2 Fonds disponibles Les prêts accordés annuellement ne doivent pas excéder 6 pour cent des provisions de la CFA imputées au compte d'Etat. Le montant total des prêts s'élève au plus à 35 pour cent des provisions. Art. 6, 6e et 7e al. 6 Si les fonds ou les moyens administratifs disponibles sont insuffisants pour donner satisfaction à toutes les demandes, l'ordre de priorité suivant est appli- cable: a .Pour les prêts affectés à de nouvelles acquisitions de propriété du logement, le moment du transfert des risques et des profits est déterminant, le transfert le plus ancien primant le plus récent; b .Pour les prêts affectés à la reprise d'hypothèques existantes, la date d'acqui- sition de la propriété du logement est déterminante, l'acquisition la plus récente primant la plus ancienne. 7 Dans le cadre de l'ordre de priorité prévu au 6e alinéa, des critères sociaux peuvent être pris en compte.

1) RS 172.222.17 1486 1990 —571

Prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement RO 1990 de la propriété du logement II La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1990. 12 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33902 1487

Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) Modification du 12 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) est modifiée comme il suit: Ch. 7.1.2 7.1.2 Véhicules du groupe II Monoxyde de carbone (CO) 6,2 6,2 6,2 Hydrocarbures (HC) 0,50 0,50 0,50 Oxydes d'azote (NO.) 1,4 1,1 1,1 Particules1) 0,37 0,37 0,162 1)Ne concerne que les moteurs à allumage par compression. 2)Cf. chiffre 15.2. Ch. 15.2.4 15.2.4 Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne B, en revanche, s'appliquent dès la première immatriculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du ter octobre 1990. Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne C, en revanche, s'appliquent dès la première immatriculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du le` octobre 1992.

1) RS 741.435.1 1488 1990 - 564 Polluant en g/km (1.10.88)2) (1.10.90)2) (1.10.92)44

Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 12 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33891 1489

Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail Modification du 3 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19871) concernant les contributions à l'élimination de bétail est modifiée comme il suit: Art. 7, I " al. 1Le nombre de remontes d'engraissement pouvant être placées annuellement à l'aide de contributions allouées en vertu de l'article 9, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 19792) sur la vente du bétail, est limité à 10 000 têtes pour les années 1991 à 1993. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1991. 3 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33894 1)RS 916.301.11 2)RS 916.301.1 1490 1990 —566

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1990 du 6 septembre 1990 L'Office fédéral du contrôle des prit, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1990, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kilogramme net En vrac, en cageots 2.80 En sacs de 5 kg 2.95 En emballages de 500 g 3.20 Art. 2 1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre entre 25 et 40 mm, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume. 2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 11 septembre 1990. 6 septembre 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann S32369 RS 942.311.495 11 RS 916.01 1990-569 1491

Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière RS 0.631.121.2; RO 1953 42 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande

E. 27 mars 1990 Irak 6 juin 1990 A 6 juin 1990 Togo 12 février 1990 A 12 février 1990 33876

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1455, 1981 542, 1983 1319, 1986 718, 1987 1015 et 1989 313. 1492 1990-524

Convention douanière du 11 juin 1968 relative à l'importation temporaire de matériel scientifique RS 0.631.242.011; RO 1974 608 Champ d'application de la convention le lez septembre 1990, complément1) Etats parties AdLLeion (A) FntrPr. en vigneur Mali

E. 31 octobre 1987 Ouganda 11 juillet 1989 A 11 octobre 1989 33877

i) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 616, 1981 1062, 1983 148 et 1987 1017. 1990-525 1493

Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel RS 0.631.244.54; R O 1963 449 Champ d'application de la convention le ler septembre 1990, compléments) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Malte 2) 11 mai 1988 A 11 août 1988 Ouganda2) 11 juillet 1989 A 11 octobre 1989 33878

t) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1974 1547, 1982 1254 et 1987 1020.

2) Cet Etat est également lié par les annexes A, B et C. 1494 1990 —526

Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) RS 0.631.244.57; RO 1963 476 Champ d'application de la convention le ler septembre 1990, complément1) Etato partioo Adh6cion (A) FOtrPP Pr, viQnvnr Inde 5 juillet 1989 A 5 octobre 1989 Malaisie 13 juin 1988 A 13 septembre 1988 Déclaration Danemark2) La convention est applicable aux Iles Féroé dès le 17 décembre 1986. 33879 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1629, 1981 1224 et 1984 267. 2)Modification de la déclaration figurant au RO 1974 1629. 1990 —527 1495

Errata Ordonnance du DFJP sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile du 11 novembre 1985 (RO 1989 792) Article 11, lettre a Au lieu de: La compétence pour l'appréciation médicale ressortit:

a. Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied dans le cas d'une mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, ler alinéa, lettre a; Lire: La compétence pour l'appréciation médicale ressortit:

a. Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied ou au médecin- conseil de la commune lors de mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, ler alinéa, lettre a; 11 septembre 1990 Département fédéral de justice et police R33899 1496

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-39 vom 25.09.1990 (S. 1485-1496) RO-1990-39 du 25.09.1990 (p. 1485-1496) RU-1990-39 del 25.09.1990 (p. 1485-1496) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 25.09.1990 Date Data Seite 1485-1496 Page Pagina Ref. No 30 005 066 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 39 25 septembre 1990 1486 Octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement 1488 Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) 1490 Contributions à l'élimination de bétail 1491 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte de 1990 1492 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention 1493 Importation temporaire de matériel scientifique. Convention douanière 1494 Importation temporaire de matériel professionnel. Convention douanière 1495 Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) 1496 Errata: Ordonnance du DFJP sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile 1485 Ù . Ù

Ordonnance sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement Modification du 12 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 juin 19891) sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement est modifiée comme il suit: Art. 2 Fonds disponibles Les prêts accordés annuellement ne doivent pas excéder 6 pour cent des provisions de la CFA imputées au compte d'Etat. Le montant total des prêts s'élève au plus à 35 pour cent des provisions. Art. 6, 6e et 7e al. 6 Si les fonds ou les moyens administratifs disponibles sont insuffisants pour donner satisfaction à toutes les demandes, l'ordre de priorité suivant est appli- cable: a .Pour les prêts affectés à de nouvelles acquisitions de propriété du logement, le moment du transfert des risques et des profits est déterminant, le transfert le plus ancien primant le plus récent; b .Pour les prêts affectés à la reprise d'hypothèques existantes, la date d'acqui- sition de la propriété du logement est déterminante, l'acquisition la plus récente primant la plus ancienne. 7 Dans le cadre de l'ordre de priorité prévu au 6e alinéa, des critères sociaux peuvent être pris en compte.

1) RS 172.222.17 1486 1990 —571

Prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement RO 1990 de la propriété du logement II La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1990. 12 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33902 1487

Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) Modification du 12 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) est modifiée comme il suit: Ch. 7.1.2 7.1.2 Véhicules du groupe II Monoxyde de carbone (CO) 6,2 6,2 6,2 Hydrocarbures (HC) 0,50 0,50 0,50 Oxydes d'azote (NO.) 1,4 1,1 1,1 Particules1) 0,37 0,37 0,162 1)Ne concerne que les moteurs à allumage par compression. 2)Cf. chiffre 15.2. Ch. 15.2.4 15.2.4 Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne B, en revanche, s'appliquent dès la première immatriculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du ter octobre 1990. Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne C, en revanche, s'appliquent dès la première immatriculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du le` octobre 1992.

1) RS 741.435.1 1488 1990 - 564 Polluant en g/km (1.10.88)2) (1.10.90)2) (1.10.92)44

Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 12 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33891 1489

Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail Modification du 3 septembre 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19871) concernant les contributions à l'élimination de bétail est modifiée comme il suit: Art. 7, I " al. 1Le nombre de remontes d'engraissement pouvant être placées annuellement à l'aide de contributions allouées en vertu de l'article 9, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 19792) sur la vente du bétail, est limité à 10 000 têtes pour les années 1991 à 1993. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1991. 3 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33894 1)RS 916.301.11 2)RS 916.301.1 1490 1990 —566

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1990 du 6 septembre 1990 L'Office fédéral du contrôle des prit, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1990, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kilogramme net En vrac, en cageots 2.80 En sacs de 5 kg 2.95 En emballages de 500 g 3.20 Art. 2 1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre entre 25 et 40 mm, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume. 2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 11 septembre 1990. 6 septembre 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann S32369 RS 942.311.495 11 RS 916.01 1990-569 1491

Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière RS 0.631.121.2; RO 1953 42 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande 27 mars 1990 A 27 mars 1990 Irak 6 juin 1990 A 6 juin 1990 Togo 12 février 1990 A 12 février 1990 33876

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1455, 1981 542, 1983 1319, 1986 718, 1987 1015 et 1989 313. 1492 1990-524

Convention douanière du 11 juin 1968 relative à l'importation temporaire de matériel scientifique RS 0.631.242.011; RO 1974 608 Champ d'application de la convention le lez septembre 1990, complément1) Etats parties AdLLeion (A) FntrPr. en vigneur Mali 31 juillet 1987 A 31 octobre 1987 Ouganda 11 juillet 1989 A 11 octobre 1989 33877

i) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 616, 1981 1062, 1983 148 et 1987 1017. 1990-525 1493

Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel RS 0.631.244.54; R O 1963 449 Champ d'application de la convention le ler septembre 1990, compléments) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Malte 2) 11 mai 1988 A 11 août 1988 Ouganda2) 11 juillet 1989 A 11 octobre 1989 33878

t) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1974 1547, 1982 1254 et 1987 1020.

2) Cet Etat est également lié par les annexes A, B et C. 1494 1990 —526

Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) RS 0.631.244.57; RO 1963 476 Champ d'application de la convention le ler septembre 1990, complément1) Etato partioo Adh6cion (A) FOtrPP Pr, viQnvnr Inde 5 juillet 1989 A 5 octobre 1989 Malaisie 13 juin 1988 A 13 septembre 1988 Déclaration Danemark2) La convention est applicable aux Iles Féroé dès le 17 décembre 1986. 33879 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1629, 1981 1224 et 1984 267. 2)Modification de la déclaration figurant au RO 1974 1629. 1990 —527 1495

Errata Ordonnance du DFJP sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile du 11 novembre 1985 (RO 1989 792) Article 11, lettre a Au lieu de: La compétence pour l'appréciation médicale ressortit:

a. Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied dans le cas d'une mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, ler alinéa, lettre a; Lire: La compétence pour l'appréciation médicale ressortit:

a. Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied ou au médecin- conseil de la commune lors de mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, ler alinéa, lettre a; 11 septembre 1990 Département fédéral de justice et police R33899 1496

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-39 vom 25.09.1990 (S. 1485-1496) RO-1990-39 du 25.09.1990 (p. 1485-1496) RU-1990-39 del 25.09.1990 (p. 1485-1496) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 25.09.1990 Date Data Seite 1485-1496 Page Pagina Ref. No 30 005 066 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.