opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1987-04-15 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 18 septembre 1990 1446 Publications officielles 1447 Prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures 1448 Loi sur le Service des postes. 0 (1) 1477 Ordonnance sur les télégraphes 1478 Ordonnance sur les téléphones 1480 Emballages pour boissons (OEB) 1484 Accord international de 1986 sur le cacao 1445 C¨

Ordonnance sur les publications officielles Modification du 5 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19871) sur les publications officielles est modifiée comme il suit: Art. 8 Non-publication d'actes législatifs 1 Les actes législatifs suivants, publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales, ne paraissent pas dans le Recueil systématique du droit fédéral: a .Les actes législatifs dont la durée de validité est inférieure à trois mois; b .Les parties d'actes législatifs modifiées à de brefs intervalles périodiques de trois mois au plus; c .Exceptionnellement, des parties d'actes législatifs (tels que plans, esquisses, formules, formulaires) qu'il n'est pas judicieux, pour des raisons techniques, de faire paraître dans le Recueil systématique et dont la publication supplémentaire dans ce recueil ne présente pas un intérêt général. 2 Il est possible de renoncer à faire paraître dans le Recueil systématique le tarif des douanes (annexe à la loi du 9 oct. 19862)) et d'autres actes législatifs qui contiennent pour l'essentiel des parties de ce tarif ou de n'en publier que des extraits. 3 Lorsqu'on renonce à faire paraître un acte législatif dans le Recueil systématique du droit fédéral, on y mentionne cette décision, en précisant que la teneur dudit acte ayant force de loi à un moment donné est établie par les publications faites dans le Recueil officiel des lois fédérales. II La présente modification entre en vigueur le 1"L octobre 1990. 1) 5 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 170.512.1 2)RS 632.10 33864 1446 1990 - 518

Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures Modification du 29 août 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures est modifiée comme il suit: Art. 16, 10e al. 10 La Confédération peut allouer des subventions d'exploitation à une maison d'éducation pour l'année 1990 même si le Département ne l'a pas encore reconnue comme ayant droit aux subventions (décision de reconnaissance, art. 10, lei al.). II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1" janvier 1990. 29 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33873 RS 341.1 1990-516 1447

Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du ler septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit: Art. 2 Lettres ouvertes Sont considérés comme lettres ouvertes au sens de l'article premier, le` alinéa, lettre b, de la loi, les envois non fermés de correspondance écrite ou enregistrée sur disques, bandes, etc., qui contiennent des communications d'affaires ou personnelles ayant un caractère d'actualité et qui ne sont pas des cartes ni des cécogrammes. Titre précédant l'article 19 2 Envois postaux

E. 21 Poste aux lettres Art. 19 Envois de la poste aux lettres 1 Sont considérés comme envois de la poste aux lettres au sens de l'article 9, ler alinéa, lettre b, de la loi, les envois ouverts ou fermés, avec ou sans adresse. Les envois adressés sont admis si leurs dimensions n'excèdent pas le format B 4 (353 x 250 mm), leur épaisseur 20 mm et leur poids 500 g, et les envois non adressés si leurs dimensions ne dépassent pas le format C 4 (324 x 229 mm), leur épaisseur 20 mm et leur poids 250 g. 2Les envois de la poste aux lettres peuvent être déposés comme:

a. Envois adressés: 1 .Courrier A, 2 .Courrier B, 3 .Objets de correspondance recommandés;

b. Envois sans adresse.

1) RS 783.01 1448 1990 —398

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 20 Conditionnement 1 Les envois de la poste aux lettres doivent être conditionnés de manière à pouvoir être transportés en tant qu'objets de correspondance; sinon, l'expéditeur les déposera aux taxes et aux conditions applicables aux colis. Des restrictions ou des suppléments de taxes peuvent être prévus dans les prescriptions de détail pour les envois non emballés et ceux dont le traitement occasionne un surcroît de travail. 2 L'argent monnayé, les billets de banque, les papiers-valeurs, les objets d'or et d'argent ainsi que les autres objets précieux de toute nature ne peuvent être expédiés dans des envois de la poste aux lettres que si ceux-ci sont recommandés. Titre précédant l'article 21 211 Courrier A Art. 21 Offre de prestations 1 Le courrier A est distribué, selon les liaisons existantes, le jour ouvrable qui suit celui du dcpôt. 2 Des dispositions restreignant, certains jours de la semaine, la distribution des envois en nombre déposés de manière irrégulière peuvent être prévues dans les prescriptions de détail. Art. 22 Désignation Un envoi de la poste aux lettres est transporté comme courrier A s'il porte la mention «A» ou «Courrier A» à proximité de l'affranchissement ou de la marque qui en tient lieu, ou au-dessus de l'adresse. Cette mention doit être apposée par l'expéditeur. Art. 23 Taxes La taxe des envois de la catégorie A s'élève à: jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et de 20 mm d'épaisseur c. jusqu'à concurrence du format B 4 (353 x 250 mm) et de 20 mm d'épaisseur c. jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 500 g 80 150 150 200 1449

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Titre précédant l'article 24 212 Courrier B Art. 24 Offre de prestations 1 Le courrier B est distribué dans les deux ou trois jours ouvrables qui suivent celui du dépôt. Le délai de distribution des envois en nombre est de deux à six jours ouvrables si le nombre des exemplaires est supérieur à 3000 par dépôt. 2 Sont réputés jours ouvrables au sens du 1e` alinéa les jours de la semaine du lundi au vendredi. Art. 25 Taxes La taxe des envois de la catégorie B s'élève à: a .Jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et de 20 mm d'épaisseur: b .Au-delà du format B 5, jusqu'à concurrence du format B 4 (353 x 250 mm) et de 20 mm d'épaisseur: jusqu'à 50 envois c. au-delà de 50 jusqu'à 3000 envois c. au-delà de 50 000 jusqu'à 250 000 envois c. au-delà de 250 000 envois c. au-delà de 3000 jusqu'à 50 000 envois c. jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 100 g au-delà de 100 jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 400 g au-delà de 400 jusqu'à 500 g 50 50 50 100 100 40 45 50 70 80 36 41 46 66 76 35 40 45 65 75 34 39 44 64 74 jusqu'à 50 envois au-delà de 50 jusqu'à 3000 envois c. au-delà de 50 000 jusqu'à 250 000 envois c. au-delà de 250 000 envois c. au-delà de 3000 jusqu'à 50 000 envois c. jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 100 g au-delà de 100 jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 400 g au-delà de 400 jusqu'à 500 g 100 100 100 150 150 75 80 90 110 130 72 77 87 107 127 70 75 85 105 125 68 73 83 103 123 1450

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 26 Dépôt Le tarif prévu pour plus de 50 envois ne s'applique qu'aux envois déposés au guichet. Titre précédant l'article 27 213 Objets de correspondance recommandés Art. 27 Dépôt, offre de prestations et taxe 1A la demande de l'expéditeur, des envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés comme objets de correspondance recommandés. En dérogation à l'article 19, l e t alinéa, l'épaisseur maximale des objets de correspondance re- commandés est de 50 mm. 2 L'expéditeur qui désire envoyer sous recommandation des envois de la poste aux lettres les déposera au guichet. 3 Les objets de correspondance recommandés sont en principe distribués le jour ouvrable qui suit celui du dépôt; les envois en nombre le sont dans les deux à six jours. Aucun objet de correspondance recommandé n'est distribué le samedi. 4 La taxe des objets de correspondance recommandés s'élève à 3 francs. Elle doit être acquittée par l'expéditeur lors du dépôt. Art. 28 Actes judiciaires 1 Les autorités judiciaires et administratives peuvent expédier comme actes judiciaires des citations, sommations, notifications, arrêts et décisions. Ces envois doivent être désignés, au-dessus de l'adresse, par la mention «Acte judiciaire» («Gerichtsurkunde», «Atto giudiziale»). Ils ne doivent pas être adressés poste restante. L'affranchissement sera couvert sur l'accusé de réception qui doit être renvoyé à l'expéditeur. 2 La taxe des actes judiciaires s'élève à 6 francs. Elle inclut le renvoi de l'accusé de réception à l'expéditeur. Titre précédant l'article 29 214 Actes de poursuite Art. 29 1Les commandements de payer et les comminations de faillite peuvent être déposés soit ouverts et pliés, soit fermés; ils seront adressés à l'office de destination. Dans le premier cas, les deux doubles seront réunis et l'affran- chissement figurera sur le double destiné au débiteur. Les commandements de payer et les comminations de faillite ne peuvent pas être adressés poste restante. 1451

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 2 L'offre de prestations concernant les objets de correspondance recommandés (art. 27, 3e al.) s'applique aussi aux commandements de payer et aux com- minations de faillite. 3 La taxe est de 3 francs; elle s'élève à 6 francs lorsque l'enregistrement est demandé. Elle inclut le renvoi du double et doit être acquittée par l'expéditeur. Titre précédant l'article 30 215 Indemnités pour la collaboration des usagers Art. 30 Droit à l'indemnité, taux 1 Les expéditeurs qui déposent simultanément au moins 3000 envois de la poste aux lettres adressés, portant le numéro postal d'acheminement, triés et prêts à l'expédition, ont droit à une indemnité. 2 L'indemnité s'élève à: Tri Indemnité par envoi jusqu'à concurrence au-delà du format B 5 du format B 5 (250 x 176 mm) (250 x 176 mm) c. c. En liasses par circonscriptions de distribu- tion 15

E. 23 En liasses par localités (NPA XXXX; pour les villes: NPA sélectifs) 7 12 En liasses-solde (NPA X,XX,XXX) 3 5 3 L'indemnité n'est versée que si les envois sont déposés conformément aux instructions de l'Entreprise des PTT concernant le tri préalable des envois de la poste aux lettres remis en nombre. 4 Pour le travail que l'expéditeur fournit au-delà des limites normales, l'Entreprise des PTT peut accorder une indemnité proportionnée aux économies qu'elle réalise. Titre précédant l'article 31 216 Affranchissement insuffisant Art. 31 1 Pour les envois de la poste aux lettres non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expéditeur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant et un supplément de 50 centimes. 2 Si, en moyenne annuelle, un destinataire reçoit chaque jour au moins trois ou chaque mois au moins 75 envois de la poste aux lettres non affranchis ou 1452

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 insuffisamment affranchis, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant et un supplément de 20 centimes par envoi. Titre précédant l'article 32 217 Envois sans adresse A r t ?? T)P.finitinn Sont considérés comme envois sans adresse les envois qui sont déposés pour être distribués à tous les ménages de la circonscription d'un office de poste. Ces envois doivent mesurer au moins 140 x 90 mm et au plus 324 x 229 mm (format C 4), avoir une épaisseur maximale de 20 mm et peser 250 g au maximum. Ils doivent être de forme rectangulaire ou carrée. Art. 33 Taxes 1 La taxe des envois sans adresse s'élève à: Format Taxe Taxe pour dépôt régulier Poids Pour dépôt d'envois à distribuer aux isolé mêmes groupes de destina- taires c. c. jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et de 10 mm d'épaisseur, par envoi jusqu'à 50 g 14 10 au-delà de 50 jusqu'à 75 g 18 12 au-delà de 75 jusqu'à 100 g 18 14 au-delà de 100 jusqu'à 150 g 22 18 au-delà de 150 jusqu'à 200 g

E. 26 22 au-delà de 200 jusqu'à 250 g

E. 30 26 Un supplément de 7 centimes doit être acquitté pour les périodiques dont les dimensions excèdent le format B5 (176 x 250 mm). Le transport des paquets collecteurs à destination des offices distributeurs est soumis aux taxes indiquées à l'article 74, 1" alinéa; la taxe de base est perçue une seule fois par office distributeur. 1459 Lorsqu'ils sont Lorsqu'ils sont déposés déposés isolément régulièrement c. c. Format/poids

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 4 Lorsque des exemplaires sont destinés à des non-abonnés, les annexes de l'éditeur sont comprises dans le poids du journal. Dans les autres cas, l'obligation d'acquitter la taxe des annexes est régie par l'article 47. Art. 46a Abrogé Art. 47 Annexes aux journaux 1 Des annexes peuvent être jointes auxjournaux, si leur forme, leurs dimensions et leur conditionnement n'entravent pas leur transport par la poste. 2 Les annexes aux journaux sont soumises à la taxe suivante: c. a .Jusqu'à 50 g 10 b .Au-delà de 50 jusqu'à 75 g 12 c .Au-delà de 75 jusqu'à 100 g 14 3 Si diverses annexes proviennent du même mandant, la taxe est calculée selon le poids global. 4 Ne sont pas soumises à cette taxe les annexes qui: a .Sont comprises dans l'abonnement, proviennent de l'éditeur ou sont jointes au journal par l'éditeur lui-même et par d'autres éditeurs à des fins d'information, portent le titre et le numéro du journal sur la page de titre ou dans la mention légale de l'éditeur et dont la partie rédactionnelle re- présente au moins 15 pour cent de la publication; b .Servent exclusivement à faire de la réclame aux fins de recruter de nouveaux abonnés pour le journal considéré ou de nouveaux membres pour la collectivité qui publie le journal; c .Ont exclusivement pour but d'obtenir le paiement du prix de l'abonnement au journal ou le règlement de la cotisation. Art. 48 Réexpédition et renvoi de journaux 1 En cas de réexpédition temporaire, les journaux sont transmis au nouveau lieu de destination, lorsque six exemplaires au plus doivent être réexpédiés en vertu d'un ordre ad hoc. 2 Dans les autres cas, au lieu de réexpédier le journal, la poste communique le changement d'adresse à l'éditeur. La taxe pour les communications de ce genre ainsi que les modalités sont fixées dans les prescriptions de détail. 3 Les journaux qui ont été refusés ou qui n'ont pas été retirés sont soumis, pour le renvoi, à la même taxe que pour l'aller. 1460

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 49 Publications éditées à l'étranger 1 Les publications éditées à l'étranger peuvent être déposées dans des offices de poste suisses pour des abonnés, agences de journaux et autres revendeurs se trouvant en Suisse. 2 La taxe pour les envois collectifs est de 1 fr. 50 par kilogramme. Elle est calculée d'après les indications figurant sur les documents d'importation de la douane ou selon le poids total des envois déposés en même temps. 3 Les exemplaires isolés dont le poids n'excède pas 500 g sont transportés aux taxes du courrier B. Art. 50 à 59a et 63 à 73a Abrogés Titre précédant l'article 74 23 Colis 231 Taxes Art. 74, titre médian Taxe des colis Art. 74b Taxe des colis en nombre 1 Les colis du format A 5 (210 x 148 mm) au format B 4 (353 x 250 mm) dont l'épaisseur ne dépasse pas 30 mm sont soumis à la taxe suivante, si le nombre des exemplaires est supérieur à 250 000 par dépôt: jusqu'à concurrence au-delà du format B 5 du format B 5 (250 x 176 mm) (250 x 176 mm) jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm) 2 Les colis en nombre doivent être déposés triés par circonscriptions de distribu- tion selon le fichier PTT y relatif et prêts à l'expédition. 1461 par colis au-delà de 250 jusqu'à Taxes pour envois en 500 g nombre de la catégorie B et de l'échelon de poids correspondant par 50gensus Taxes pour envois en nombre de la catégorie B jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et sup- plément pour format de 20 c. 2 c. 2 c.

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 3 Pour le travail de tri qu'il effectue avant le dépôt, l'expéditeur a droit aux indemnités prévues pour les envois de la poste aux lettres (art. 30, 2e al.). Art. 79, dernière phrase Abrogée Titre précédant l'article 80 232 Réexpédition et renvoi de colis Art. 80 Réexpédition t Sous réserve du 2e alinéa, les colis réexpédiés à un nouveau lieu de destination le sont en franchise de taxe. 2 Les colis auxquels une communication a été jointe avant leur réexpédition ou dont le contenu a été modifié doivent de nouveau être affranchis. Art. 80a Renvoi t Les colis renvoyés au lieu de dépôt le sont en franchise de taxe. 2 Les colis qui ne sont pas retirés ou qui sont refusés sont renvoyés contre perception d'une taxe. Ils sont soumis à la taxe applicable aux envois isolés; les exceptions sont réglées dans les prescriptions de détail. Titre précédant l'article 80b 24 Genres particuliers d'envois 241 Cécogrammes Art. 80b t Sont considérés comme cécogrammes les papiers revêtus de caractères en relief et les enregistrements sonores à l'usage des aveugles. Ces envois doivent être expédiés par des aveugles ou des instituts pour aveugles, ou adressés à des aveugles ou à de tels instituts, être déposés non fermés et porter, du côté de l'adresse, la mention «Cécogrammes» («Blindensendung», «Cecogrammi»). 2 Les cécogrammes dont les dimensions n'excèdent pas le format B 4 (353 x 250 mm), l'épaisseur 20 mm et le poids 500 g sont transportés comme courrier A, s'ils sont désignés comme tels. 3 Les cécogrammes dont le poids ne dépasse pas 7 kg sont exonérés de la taxe de transport, à condition qu'ils ne servent pas à des fins lucratives. 1462

1¨ Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Titre précédant l'article 80c 242 Envois commerciaux-réponse Art. 80c 1 Sont considérés comme envois commerciaux-réponse les envois de la poste aux lettres non recommandés et les colis non inscrits dont les taxes sont payées par le destinataire. 2 Pour les envois commerciaux-réponse, la poste perçoit les taxes suivantes: a .Une taxe de base de 3 francs par mois; b .La taxe de transport pour chaque envoi; c .Un supplément de 5 centimes par envoi. 3 Les modalités de perception des taxes et le conditionnement spécial des envois commerciaux-réponse sont réglés dans les prescriptions de détail. Titre précédant l'article 81 243 Envois avec valeur déclarée An. 81a, 1" al., let. a, et 3` al. 1 Peuvent être déposés comme envois avec valeur déclarée:

a. Genre A: Les envois de la catégorie A et les colis scellés qui contiennent de l'argent monnayé, des billets de banque, des papiers-valeurs, des titres de transport, des timbres-poste, des documents, des métaux précieux, des pierres pré- cieuses, des bijoux, des montres et des pièces détachées de montres en métal précieux, des perles ou d'autres marchandises précieuses; la déclaration de valeur est illimitée. 3 Les envois dont le poids n'excède pas 250 g ainsi que les envois jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm) et d'une épaisseur de 20 mm ne sont pas admis comme envois avec valeur déclarée du genre B. Art. 83, 1" al. 1En ce qui concerne la réexpédition et le renvoi d'envois avec valeur déclarée, les articles 80 et 80a sont applicables. Titre précédant l'article 84 25 Conditions de transport Art. 91, 1er al., deuxième phrase, let. a à g 1 . . . Peuvent être transportés comme envois exprès: 1463

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 a .Le courrier A; b .Les objets de correspondance recommandés; c .Les colis; d .Les envois avec valeur déclarée; e .Les envois grevés de remboursement (sans les bulletins de versement et les mandats pour remboursements); f .Les mandats de poste et les mandats de paiement ainsi que les bulletins de paiement (hormis ceux qui sont payables à domicile); g .Les bulletins verts utilisés pour les versements et les virements. Titre précédant l'article 96 26 Droit de disposition de l'Entreprise des PTT Titre précédant l'article 99 3 Services financiers postaux

E. 31 Remboursements Art. 99 Taxes En sus de la taxe de transport, les envois grevés de remboursement sont soumis à la taxe suivante: Fr. a .Jusqu'à 100 francs 5.50 b .Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 6.50 c .Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 8.— par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus 4.— Art. 99a, 2e al. 2Les objets de correspondance adressés ainsi que les colis et les envois avec valeur déclarée peuvent être grevés de remboursement. Titre précédant l'article 110

E. 32 Mandats de poste Art. 110 Taxes Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante: Fr. a .Jusqu'à 100 francs 3.50 b .Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 4.50 c .Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 5.— par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus 1 . - 1464

¨ l Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 111, 2e al., première phrase 2 L'expéditeur doit remettre à l'office de dépôt la garniture complète des formules de mandat remplies ainsi que le montant correspondant... . Art. 114, 1er al. L'Entreprise des PTT transmet un mandat de poste par voie télégraphique si l'expéditeur remplit une formule de télégramme et une garniture de formules pour mandat télégraphique. Art. 115, dernière phrase .. Il doit en donner quittance sur l'accusé de réception ATECO ou sur le double de couleur verte. Titre précédant l'article 117

E. 33 Comptes de chèques Art. 117, 2e al., let. b 2 L'ouverture d'un compte de chèques peut 'être refusée: b .Si l'intéressé a été l'objet d'une saisie infructueuse, s'il est en faillite ou s'il y a lieu de douter de sa solvabilité; Art. 121, 2e al., let. c, et 3e al. 2 Les opérations effectuées au moyen de chèques postaux et d'ordres de paiement ne sont valables que si le client fait usage de l'une des formules PTT ci-après: c .«Ordre de paiement» ou «Bordereau de l'ordre de paiement». 3 A b r o g é Art. 127, 2e al. 2 Les versements sont soumis aux taxes suivantes: Versement Versement par bulletin par bulletin vert bleu c. c. Versement jusqu'à 50 francs 80 40 au-delà de 50 jusqu'à 100 francs 100 60 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 130 90 au-delà de 500 jusqu'à 1 000 francs 170 130 au-delà de 1000 jusqu'à 5 000 francs 220 180 au-delà de 5000 jusqu'à 10 000 francs 280 240 par 10 000 francs en sus 50 50 1465

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 128, 1" al., let. d 1Les chèques postaux jaunes sont payés:

d. Par n'importe quel autre office de poste si le chèque est établi au nom du titulaire du compte et présenté personnellement par celui-ci. Art. 1286 Postomat Plus 1Le titulaire d'une carte Postomat Plus peut, jusqu'à concurrence d'un montant fixé dans les prescriptions de détail, payer des achats de marchandises et des services ainsi que prélever de l'argent. 2Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut adhérer au système Postomat Plus. Les personnes physiques doivent avoir au moins seize ans révolus l'année où elles demandent leur adhésion. 3 Les personnes physiques reçoivent une carte Postomat Plus, les titulaires d'un compte pour couple ou d'un compte commun une ou deux cartes. Les personnes morales peuvent obtenir plusieurs cartes. Les deux premières cartes sont remises gratuitement. Pour chaque carte supplémentaire, une taxe de 30 francs par année civile est débitée du compte de l'adhérent. 4 Les prélèvements d'argent aux Postornat et aux points de vente ainsi que les paiements de marchandises et de services à l'aide de la carte Postomat Plus sont francs de taxe. 5 L'adhérent s'engage à reconnaître tous les prélèvements d'argent et paiements de marchandises et de services effectués avec sa carte Postomat Plus et correcte- ment enregistrés sous le numéro de sa carte. L'enregistrement est réputé correct lorsque les investigations d'ordre technique et administratif auxquelles l'Entre- prise des PTT s'est livrée n'ont révélé aucun élément permettant de conclure à une erreur de saisie et qu'aucune anomalie de fonctionnement du système n'a pu être prouvée. 6 L'Entreprise des PTT ne répond pas des dommages résultant de l'impossibilité de prélever de l'argent ou d'effectuer des paiements à l'aide de la carte Postomat Plus. 7 L'adhérent au système Postomat Plus est tenu de conserver séparément, et de manière que des tiers ne puissent pas en faire usage, sa carte Postomat Plus et toute inscription indiquant éventuellement son numéro d'identification person- nel. Celui-ci doit être tenu secret. 8 Le titulaire du compte veillera à ce que la perte de la carte Postornat Plus soit annoncée sans délai à l'office de chèques qui tient le compte, à un office de poste ou, en dehors des heures de bureau, au numéro de téléphone communiqué au public par l'Entreprise des PTT (numéro vert). La communication téléphonique doit être confirmée par écrit. 9 L'Entreprise des PTT rembourse à l'adhérent le montant des prélèvements et paiements abusifs qu'elle aurait pu prévenir en procédant à un blocage ordinaire de la carte Postomat Plus après la réception de l'avis de perte. Le montant des 1466

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 prélèvements et paiements abusifs effectués avant le blocage ordinaire est remboursé si ceux-ci sont dus au risque accru inhérent au système Postomat Plus. Sous réserve de l'article 54, 5e alinéa, de la loi, aucune indemnité ne sera versée si le titulaire du compte a failli gravement à son devoir de diligence. Si le dommage est dû notamment à des circonstances qui engagent la responsabilité du titulaire du compte, l'indemnité sera réduite dans une mesure équitable. 10 L'adhérent peut se retirer du système Postomat Plus en tout temps et sans préavis. L'Entreprise des PTT peut exiger que la carte Postomat Plus lui soit restituée, la bloquer sans délai ou supprimer le compte de chèques si l'adhérent effectue avec ladite carte des prélèvements d'argent ou des paiements d'achats de marchandises ou de services pour un montant supérieur à l'avoir disponible sur son compte, ou s'il ne verse pas ou ne complète pas dans les délais fixés le dépôt exigé. Art. 128c Chèque postal garanti 1Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut adhérer au système du postchèque. Les personnes physiques doivent avoir au moins seize ans révolus l'année où elles demandent leur adhésion. 2 Les postchèques que le titulaire du compte présente avec une carte de garantie valable sont payés de la manière suivante: a .En Suisse: par n'importe quel office de poste, jusqu'à concurrence du montant fixé dans les prescriptions de détail (montant garanti), sans vérifica- tion d'identité; b .A l'étranger: par les offices de poste des pays qui participent au service international des postchèques, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé pour le pays considéré. 3 L'Entreprise des PTT rembourse, jusqu'à concurrence du montant garanti, tout postchèque présenté par un tiers, quelle que soit la couverture: a .Si le postchèque porte la signature du titulaire du compte et le numéro de la carte de garantie valable, et b .Si le tiers est désigné au verso comme accepteur ou est au bénéfice d'une procuration de ce dernier. 4 Les postchèques sont payés sur présentation d'une pièce de légitimation au sens de l'article 150, 2e alinéa: a .Si le titulaire du compte ne présente pas de carte de garantie valable; b .Si le numéro de la carte de garantie valable n'est pas indiqué sur le postchèque, ou c .Si le montant du postchèque excède le montant garanti. 5 Le titulaire du compte est tenu de conserver séparément les postchèques et la carte de garantie. Il répond des dommages consécutifs à la perte et à l'emploi abusif des postchèques et de la carte de garantie, en tant que les PTT n'ont pas commis de faute grave. 1467

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 6 Le titulaire du compte veillera à ce que la perte des postchèques ou de la carte de garantie soit annoncée sans délai à l'office de chèques qui tient le compte, à un office de poste ou, en dehors des heures de bureau, au numéro de téléphone communiqué au public par l'Entreprise des PTT (numéro vert). La communica- tion téléphonique doit être confirmée par écrit. 7 L'Entreprise des PTT dédommage le titulaire du compte de tout préjudice imputable aux modalités simplifiées de paiement (2e et 3e al.). Sous réserve de l'article 54, 5e alinéa, de la loi, aucune indemnité ne sera versée si le titulaire du compte a failli gravement à son devoir de diligence. Si le dommage est dû notamment à des circonstances qui engagent la responsabilité du titulaire du compte, l'indemnité sera réduite dans une mesure équitable. Art. 128d Chèque postal garanti pour personnes morales 1 Le titulaire de la carte de garantie doit avoir le droit de signature individuelle. 2 Les postchèques dont le montant excède le montant garanti et ceux qui sont présentés sans carte de garantie valable ne peuvent être encaissés que là où peuvent l'être les chèques postaux jaunes de personnes morales (art. 128, let al., let. a à c). Art. 128e Service de télévirement PTT 1 Les adhérents au service de télévirement PTT peuvent, à l'aide d'un terminal vidéotex, donner les ordres de paiement suivants: a .Ordres uniques; b .Ordres de virement permanents (seulement en Suisse); c .Listes de paiements. 2 Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut adhérer au service de télévirement PTT Les personnes physiques doivent avoir au moins seize ans révolus l'année où elles demandent leur adhésion. 3 Toute personne disposant des clés de sécurité exigées est, à l'égard de l'Entre- prise des PTT, réputée autorisée, sans autre vérification, à utiliser le service de télévirement PTT, quelles que soient les inscriptions figurant au registre du commerce et sur la carte de signatures déposée. 4 L'adhérent peut indiquer comme jour d'échéance au plus tôt le jour ouvrable postal qui suit celui de la remise de ses ordres. Si, pour des ordres isolés, il n'a pas indiqué d'échéance, celle-ci est fixée d'office au prochain jour ouvrable postal. Les ordres uniques et les listes de paiements ne peuvent pas être postdatés de plus d'une année. 5 Les taxes ordinaires des services financiers postaux et du service vidéotex sont applicables aux paiements exécutés par le canal du service de télévirement PTT. 6 L'adhérent répond de tous les ordres qui ont été enregistrés correctement à l'aide de ses clés de légitimation. L'enregistrement est réputé correct lorsque les 1468

` J Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 investigations d'ordre technique et administratif auxquelles l'Entreprise des PTT s'est livrée n'ont révélé aucun élément permettant de conclure à une erreur de saisie et qu'aucune anomalie de fonctionnement du système n'a pu être prouvée. L'Entreprise des PTT ne répond pas des dommages que l'adhérent pourrait subir à la suite d'erreurs de transmission, de défectuosités techniques, de dérange- ments, d'interruptions de l'exploitation ou de manipulations illicites des installa- tions. Elle dédommage le titulaire de tout préjudice imputable à des manipula- tions abusives qu'elle aurait pu empêcher en bloquant normalcmcnt l'accès au système après en avoir été informée par l'adhérent. 8 L'adhérent a l'obligation de garder secrets, de conserver séparément et de protéger contre tout usage abusif par des tiers son numéro d'adhérent, son numéro d'identification personnel et sa liste de numéros à biffer. Il assume tous les risques découlant de la divulgation de ses clés d'identification. S'il soupçonne que des tiers ont pris connaissance de son numéro d'identification personnel, il doit immédiatement le modifier en se servant de la page d'écran prévue à cet effet. S'il en va de même pour sa liste de numéros à biffer, il doit demander une nouvelle liste à la direction des services de paiement de la DG PTT, service de télévirement, 3030 Berne. 9 Le titulaire du compte peut renoncer en tout temps au service de télévirement PTT par lettre recommandée. Une fois que la résiliation a pris effet, tous les ordres de paiement déjà remis par l'adhérent et dont les échéances sont posté- rieures à la date de résiliation ne sont pas ou plus exécutés. Art. 129, 2e al. 2 Les mandats de paiement sont soumis à la taxe suivante: Fr. a .Jusqu'à 100 francs 2.80 b .Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 3.30 c .Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 3.80 par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus 1.— d .Taxe maximale par mandat de paiement 12.80 Art. 133a, 6e al. 6 Sur instruction, l'adhérent remet à la direction des services de paiement de la DG PTT des échantillons de documents en vue de tester la qualité de l'impression de l'imprimante rapide ainsi que les programmes servant à libeller les bulletins de versement bleus. Art. 133b, 4e al., let. a, et 5e al. ' Pour les bulletins de paiement, les taxes suivantes sont perçues:

a. De l'adhérent, moyennant déduction correspondante de son compte de chèques: 1469

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 En cas de paiement au lieu indiqué dans l'adresse Fr. En cas de paiement au guichet Fr. jusqu'à 100 francs 2.30 1.50 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 2.50 1.60 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 2.70 1.80 au-delà de 1000 jusqu'à 2000 francs 2.90 2.— par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus —.20 —.20 taxe maximale 4.50 3.60 5 Les bulletins de paiement peuvent être émis jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Art. 133c, 4 e al., let. a, et 5e al. ° Pour les bulletins de paiement avec numéro de référence, les taxes ci-après sont perçues:

a. De l'adhérent, moyennant déduction correspondante de son compte de chèques: 5 Les bulletins de paiement avec numéro de référence sont admis jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Art. 133d, I " al., deuxième phrase 1 ... Ils réunissent dans un ordre collectif leurs versements qui doivent être exécutés à une date déterminée (jour ouvrable, sauf le samedi), établissent un support de données (bande magnétique, cassette ou disquette) et le remettent à la direction des services de paiement de la DG PTT .. 1470 En cas de paiement au lieu indiqué dans l'adresse Fr. En cas de paiement au guichet Fr. jusqu'à 100 francs 2.30 1.50 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 2.50 1.60 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 2.70 1.80 au-delà de 1000 jusqu'à 2000 francs 2.90 2.— par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus —.20 —.20 taxe maximale 4.50 3.60 (l

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Titre précédant l'article 135 4 Dépôt des envois à la poste Art. 135, ier al. 1 Les envois des catégories A et B jusqu'à concurrence de 50 exemplaires, de même que les colis qui ne sont pas grevés de remboursement, peuvent être déposés dans des boîtes aux lettres ou des bouches à colis. Art. 141 Adressage et présentation 1A l'exception des journaux désignés à l'article 41, le` alinéa, et des envois sans adresse, tous les envois remis à la poste doivent porter une adresse claire et précise, libellée en caractères latins. Le destinataire doit être désigné sans aucune ambiguïté. 2 L'emplacement de l'adresse et des indications de service ainsi que la disposition des autres indications et des fenêtres sur les envois postaux sont réglés dans les prescriptions de détail. 3 Sur les envois à enregistrer et les ordres destinés aux services financiers postaux, l'adresse doit être libellée à l'encre, au stylo à bille, à la machine à écrire, au moyen d'un procédé d'impression ou de tout autre procédé équivalent. En ce qui concerne les envois en nombre, les directives de l'Entreprise des PTT afférentes à la présentation du texte sont applicables. 4 L'expéditeur doit indiquer son nom et son adresse sur les envois à enregistrer, les envois avec valeur déclarée, les mandats et les bulletins de versement, ou donner ces indications à l'office de poste. S'il s'y refuse, aucun récépissé ne lui est délivré. Les remboursements ne sont acceptés que si le nom de l'expéditeur figure sur l'adresse. Art. 145, ter à 3e al., let. a et b 1 Le destinataire peut demander par écrit à l'office de destination que les envois à son adresse lui soient réexpédiés ou soient gardés à un office de poste de son lieu de domicile. Des restrictions peuvent être prévues dans les prescriptions de détail. 2 Les demandes de garde du courrier à l'office de poste peuvent porter sur une durée de deux mois au maximum et celles qui concernent les envois adressés poste restante sur une période d'un mois ay plus. 3 Les taxes suivantes sont perçues pour les demandes de réexpédition: a .5 francs pour la réexpédition d'envois postaux de toutes catégories pendant douze mois au plus; b .10 francs par mois pour la réexpédition d'envois postaux mal adressés au-delà de douze mois; 1471

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Titre précédant l'article 146 5 Distribution des envois postaux Art. 153, 3e et 4e al. 3 Le destinataire d'un acte judiciaire doit signer, outre la formule de distribution, l'avis de réception qui est renvoyé à l'expéditeur. S'il refuse d'accepter l'acte judiciaire ou de signer l'avis de réception, l'acte est rendu à l'expéditeur contre quittance. 4 La taxe mensuelle pour la remise d'envois postaux inscrits avec bordereau s'élève à 10 francs. Art. 153a Distribution d'actes de poursuite 1 Lors de la distribution, l'agent atteste la notification sur les deux doubles et, s'il s'agit de commandements de payer, y consigne éventuellement l'opposition (2e al.). Le débiteur reçoit le double qui lui est destiné; l'autre double est renvoyé à l'office des poursuites ou des faillites. Au surplus, la notification a lieu conformément à la législation concernant la poursuite pour dettes et la faillite. 2 L'opposition est consignée selon les indications du débiteur sur les deux doubles du commandement de payer à l'endroit réservé à cet effet et attestée par l'agent. Le débiteur peut aussi la consigner et l'attester lui-même. 3 Les commandements de payer et les comminations de faillite sont renvoyés immédiatement au lieu de dépôt, revêtus d'une mention appropriée, si le débiteur est décédé ou est absent pour plus de sept jours, et si toutes les autres personnes autorisées à prendre livraison de l'acte de poursuite refusent de l'accepter. Art. 166, ter al. 1 Les envois et les mandats portant la mention «Poste restante» sont tenus à la disposition du destinataire à l'office de destination. Titre précédant l'article 170 6 Perception des taxes, vente d'imprimés et circulation des monnaies Art. 172, 2e à 6e al. 2 L'autorisation est accordée si le requérant utilise une machine dont le type est agréé par l'Entreprise des PTT. 3 Le titulaire de l'autorisation est tenu: a .D'observer les prescriptions concernant les machines à affranchir et les envois affranchis par ce moyen; b .De payer le montant des affranchissements dans les délais fixés; 1472

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 c .De dédommager l'Entreprise des PTT des pertes qui pourraient résulter de négligences ou d'une utilisation abusive de la machine; d .De faire entretenir chaque année la machine à affranchir par le fabricant ou son représentant; e .D'autoriser en tout temps les organes postaux de surveillance à accéder librement à la machine. 4 L'Entreprise des PTT agrée les machines à affranchir sur la base d'un examen de type. 5 L'autorisation peut être retirée lorsque le titulaire ou une personne dont il s'est pnrtP. garant. a .Enfreint les prescriptions concernant les machines à affranchir et les envois affranchis par ce moyen; b .Fait l'objet d'un rappel au sujet du paiement des affranchissements échus; c .Ne laisse pas les services postaux de contrôle accéder librement à la machine. 6 La falsification et l'imitation d'empreintes de machines à affranchir ainsi que le fait d'éluder des taxes postales, par exemple en manipulant illicitement une machine, sont réprimés par la loi ou le code pénal suisse1). Art. 173, 2e et 3e al. 2 Les empreintes de machines à affranchir dont les valeurs de taxe sont illisibles ne sont pas valables. 3 L'article 171 s'applique par analogie à l'affranchissement des envois à la machine. Titre précédant l'article 184 7 Franchise de port et affranchissement à forfait Art. 196, ter al., let. d et e 1 L'indemnité forfaitaire versée par la Confédération couvre, sous réserve du 2e alinéa: d .Les taxes des envois de la poste aux lettres non recommandés et sans remboursement ainsi que celles des colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg, que les membres de l'Assemblée fédérale et de ses commissions expédient, en affaires personnelles, à des destinataires en Suisse pendant la durée des sessions de ladite Assemblée ou de ses com- missions, lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent ces sessions; e .Les taxes des envois commerciaux-réponse, des envois de la poste aux lettres consistant en des réponses à des demandes de renseignements qui émanent des services autorisés selon l'article 195, 2e alinéa, de la présente ordon- nance; les taxes des envois de la poste aux lettres non recommandés qui sont

1) RS 311.0 1473

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 adressés à ces services et qui contiennent des communications intéressant la statistique officielle ainsi que les taxes pour les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis qui leur sont adressés et les envois qui leur sont réexpédiés ou renvoyés; Art. 198, l e ' et 2 e al., let. b et d 1 Sous réserve du 2e alinéa, les taxes ordinaires de transport peuvent être comprises dans l'indemnité forfaitaire des cantons, des communes politiques et des autorités ecclésiastiques: a .Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment ainsi que pour les colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg, que les services autorisés selon l'article 197 de la présente ordonnance adressent à des destinataires en Suisse; b .Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment ainsi que pour les colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg que les membres des autorités et commissions qui en ont le droit selon l'article 197 de la présente ordonnance adressent au président ou au secrétariat desdites autorités ou commissions ainsi qu'à d'autres membres, en tant que les envois sont déposés sur le territoire du canton ou de la commune politique où l'autorité ou la commission a son siège, ou pour lequel l'autorité ecclésiastique est compétente; c .Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment consistant en des réponses à des demandes de renseignements qui émanent des services autorisés selon l'article 197 de la présente ordonnance, en tant que les envois sont déposés sur le territoire du canton ou de la commune politique où le service destinataire a son siège, ou pour lequel l'autorité ecclésiastique est compétente; d .Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment qui contiennent des communications intéressant la statistique officielle et qui sont adressés à des services autorisés selon l'article 197 de la présente ordonnance, en tant que les envois sont déposés sur le territoire du canton ou de la commune politique où le service destinataire a son siège, ou pour lequel l'autorité ecclésiastique est compétente. 2 Les indemnités forfaitaires ne s'étendent pas:

b. Aux feuilles officielles, indicateurs officiels et autres organes officiels, ni aux journaux et périodiques au sens des articles 38, 39, 44, 46 et 47, publiés par les services mentionnés à l'article 197;

d. Aux envois à l'adresse d'électeurs, contenant du matériel pour des élections ou des votations. Art. 207, 1" al., phrase introductive 1 En vertu de l'article 40, 2e alinéa, de la loi, sont exonérés du paiement de la taxe pour les envois de la poste aux lettres avec adresse, non recommandés et sans 1474

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 remboursement ainsi que de la taxe pour les colis non inscrits, sans rembourse- ment et pesant jusqu'à 2,5 kg, qu'ils envoient à des destinataires en Suisse dans l'intérêt exclusif des tâches qui leur sont confiées en vue de l'éducation physique et de l'instruction prémilitaire des jeunes: Titre précédant l'article 209 8 Responsabilité de l'Entreprise des PTT Art. 229 Conservation des registres et des documents Selon son appréciation, l'Entreprise des PTT conserve, pendant une période de un à cinq ans, à compter de la date où il en a été fait usage, les registres et les documents concernant le dépôt et la distribution d'envois postaux ainsi que les services financiers. Titre précédant l'article 230 9 Dispositions pénales Titre précédant l'article 232 10 Dispositions finales II 1En dérogation à l'article 44, ter alinéa, lettre a, les taxes suivantes sont perçues pour le transport des journaux du le` février 1991 au 31 décembre 1992:

a. Taxe de base par exemplaire:

1. pour une parution de deux à six fois par semaine —pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires et jusqu'à 75 g 2 —pour un tirage supérieur à 20 000 exemplaires ou au-delà d e 7 5 g 4

2. pour une parution hebdomadaire —pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires et jusqu'à 75 g 4 —pour un tirage supérieur à 20 000 exemplaires ou au-delà de 75 g 6 3 .pour une parution bimensuelle 7 4 .pour une parution mensuelle 8 5 .pour une parution trimestrielle 9

b. Taxe au poids par 25 g ou fraction de 25 g (taxe minimale: 3,5 c.) 1,75 1475 c.

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 2 En dérogation à l'article 74b, let alinéa, le supplément perçu pour les colis en nombre au-delà du format B 5 jusqu'au format B 4 s'élève à 15 centimes jusqu'au 31 janvier 1992. 3 En ce qui concerne les cartes Postomat, les dispositions relatives au système Postomat Plus (art. 128b) sont applicables par analogie. III La présente modification entre en vigueur le lei février 1991. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33805 `a f 1476

Ordonnance sur les télégraphes Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 19771) sur les télégraphes est modifiée comme il suit: Art. 21, 2e al. 2 Pour un télégramme ordinaire, la taxe de base s'élève à 5 francs et la taxe pour un mot à 20 centimes. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1991. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33792

1) RS 784.102 1990 - 400 1477

Ordonnance sur les téléphones Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les téléphones du 13 septembre 19721) est modifiée comme il suit: Art. 25, 2e al. 2 Les taxes d'abonnement mensuelles sont les suivantes: Fr. a .Pour un raccordement national 65.— b .Pour un raccordement à un réseau régional 45.— Art. 65, 1" al. 1La taxe de base des conversations à l'intérieur du réseau local se monte à 10 centimes. Dès que le comptage centralisé commence, il est perçu en sus: a .Du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures: 10 centimes pour chaque période de 2 minutes entière ou entamée; b .Du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ainsi que les samedis et les dimanches: 10 centimes pour chaque période de 4 minutes entière ou entamée. Art. 66, 1" al. 1 La taxe des conversations interurbaines se monte à 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:

a. Du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures: 40,8 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 31,2 secondes pour une distance de plus de 10 à 20 km (Ire zone) 22,8 secondes pour une distance de plus de 20 à 100 km (IIe zone) 18 secondes pour une distance de plus de 100 km (IIIe zone)

1) RS 784.103 1478 1990 —401

t g Ordonnance sur les téléphones RO 1990

b. Du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ainsi que les samedis et les dimanches: 62,4 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 48 secondes pour une distance de plus de 10 à 20 km (Ire zone) 43,2 secondes pour une distance de plus de 20 km (IIe et IIIe zones). Art. 66a Taxe des communications spéciales La taxe d'accès à des services de télécommunication, tels que le vidéotex ou Télépac, par le réseau téléphonique commuté, est de 10 centimes pour chaque période de 120 secondes entière ou entamée. Art. 82b, 3e al. Abrogé 11 La présente modification entre en vigueur le let février 1991. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33793 1479

Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) du 22 août 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 32, 4e alinéa, lettres d à f, et 46, 2e alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (LPE), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit la remise et la reprise des emballages pour boissons destinées à la consommation intérieure. Art. 2 Définitions 1Au sens de la présente ordonnance, on entend par boissons l'eau minérale, les boissons gazeuses édulcorées (c'est-à-dire les boissons gazeuses contenant du sucre ou tout autre édulcorant ou encore du fruit ou du jus de fruit) et la bière (y compris la bière sans alcool). 2 On entend par emballages reremplissables les emballages qui sont destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés. 3 On entend par emballages perdus les emballages qui ne sont pas destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés. 4 On entend par recyclage des emballages la fabrication de nouveaux emballages ou d'autres produits ou objets à partir d'emballages usagés. Section 2: Composition des emballages et indications obligatoires Art. 3 Composition 1Les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre des boissons qu'en emballages recyclables. 2 Ils ne sont autorisés à remettre des boissons en emballages contenant des matières plastiques que si leur élimination peut être considérée comme sans RS 814.017

1) RS 814.01 1480 1990 —515

Emballages pour boissons RO 1990 danger pour l'environnement, conformément aux dispositions de l'annexe 4.11, chiffre 2, de l'ordonnance du 9juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement. Art. 4 Indications obligatoires 1Les commerçants ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages reremplissables que s'il est indiqué sur l'emballage qu'il s'agit d'un emballage reremplissable et que figure sur l'emballage le montant de la consigne qui sera prélevée à la remise. 2 Les commerçants ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages perdus qu'à condition que soit indiquée sur l'emballage la matière dans laquelle il a été fabriqué et que soit précisé sur l'emballage qu'il est recyclable. Section 3: Remise et reprise des emballages Art. 5 Emballages reremplissables 1 Lorsqu'ils remettent aux consommateurs finaux des boissons en emballages reremplissables, les commerçants sont tenus de prélever sur ceux-ci une consigne. 2 Pour les emballages d'une contenance inférieure ou égale à 0,61, la consigne est de 20 centimes au moins; pour les emballages d'une contenance supérieure à 0,6 1, la consigne est de 50 centimes au moins. 3 Les commerçants sont tenus de reprendre les emballages reremplissables qui figurent dans leur assortiment; la reprise s'effectue contre remboursement de la consigne. 4 Les détenteurs d'entreprises de restauration ne sont pas tenus de prélever une consigne sur les emballages des boissons qu'ils remettent s'ils assurent leur collecte. Art. 6 Emballages perdus 1 Si, malgré les mesures mises en oeuvre par le secteur privé pour réduire le volume des déchets, les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés définies au 2e alinéa sont dépassées pour une matière donnée, le Département fédéral de l'intérieur (Département) décide que: a .Les dispositions de l'article 5 (prélèvement d'une consigne et obligation de reprendre les emballages) s'appliquent aux emballages perdus fabriqués dans la matière en question; b .Les commerçants doivent veiller à ce que les emballages qu'ils ont repris soient recyclés;

1) RS 814.013 1481 -

Emballages pour boissons RO 1990

c. Ces dispositions sont applicables à dater du let juillet suivant l'année pour laquelle a été effectuée l'enquête. 2Pour une matière donnée, la quantité maximale de déchets non recyclés se définit par la quantité d'emballages perdus remis en une année par les fabricants et les importateurs moins la quantité d'emballages perdus recyclés pendant ce même laps de temps. Les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés sont fixées comme suit: a .Pour l'année 1991: 26 400 t pour le verre, 1000 t pour l'aluminium, 500 t pour le fer-blanc et 3200 t pour le PET; b .Pour l'année 1992: 25 400 t pour le verre, 800 t pour l'aluminium, 500 t pour le fer-blanc et 2800 t pour le PET; c .A partir de 1993, et par année: 24 000 t pour le verre, 800 t pour l'aluminium, 500 t pour le fer-blanc et 2300 t pour le PET. 3 Si le volume des boissons importées ou produites en Suisse s'écarte de plus de 5 pour cent d'un volume de référence fixé à 1,34 milliards de litres, les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés seront augmentées ou diminuées, selon que l'écart consiste en une augmentation ou en une diminution, d'un pourcentage équivalant à la moitié du pourcentage global de l'écart observé. 4 Si les fabricants et les importateurs remettent annuellement plus de 100' t d'emballages perdus fabriqués en une matière non mentionnée au 2e alinéa, le Département fixe également pour ces emballages des quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés et modifie les chiffres indiqués au 2e alinéa de telle manière que la quantité maximale totale de déchets d'emballages non recyclés n'augmente pas. Section 4: Informations à fournir obligatoirement Art. 7 1Tout fabricant ou importateur de boissons est tenu de communiquer chaque année, et au plus tard le dernier jour du mois de février, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Office) les informations suivantes: a .La quantité de boissons importées ou produites en Suisse; exprimée en litres, cette quantité est donnée séparément pour les boissons en emballages reremplissables et pour les boissons en emballages perdus, en distinguant en outre entre les différentes matières utilisées pour la fabrication des embal- lages; b .Le poids des emballages perdus utilisés pour le conditionnement des boissons importées ou produites l'année précédente en Suisse, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication. 2 Quiconque recycle des emballages pour boissons usagés est tenu de com- muniquer chaque année, et au plus tard le dernier jour du mois de février, à l'Office, le poids des emballages pour boissons qu'il a recyclés l'année précédente, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication. 1482

Emballages pour boissons RO 1990 3 Quiconque exporte des emballages pour boissons usagés est tenu de com- muniquer chaque année, et au plus tard le dernier jour du mois de février, à l'Office, le poids des emballages pour boissons qu'il a exportés l'année pré- cédente, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrica- tion. 4 Les fabricants, les importeurs et les autres intéressés qui, en vertu des ter à 3e alinéas, sont tenus de fournir des informations, peuvent les faire rassembler par un service central. L'Office a le droit de regard sur toutes les informations communiquées au service central. Section 5: Dispositions finales Art. 8 Exécution L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l'exécution est confiée à la Confédération. Art. 9 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment, est modifiée comme il suit: Annexe 4.11, chif. 2, tableau: Polluant Valeur maximale Brome 20 mg/kg Cadmium 10 mg/kg Chlore 1000 mg/kg Fluor 20 mg/kg Plomb 20 mg/kg Art. 10 Dispositions transitoires La remise des emballages non conformes aux dispositions prévues aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance est encore autorisée jusqu'au 31 octobre 1991. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1990. 22 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser t> RS 814.013 33867 1483

Accord international de 1986 sur le cacao RS 0.916.118.1; RO 1987 1817 Modification de l'accord Adoptée par le Conseil international du cacao dans sa décision du 30 mars 1990 Entrée en vigueur le ter octobre 1990 Durée de l'accord Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article 75 de l'accord, la durée est modifiée comme il suit: L'Accord international de 1986 sur le cacao est prorogé pour une période de deux années jusqu'au 30 septembre 1992. II L'Accord international de 1986 sur le cacao est modifié comme il suit: Article 27 Article 36 Abrogé Abrogé Article 29, paragraphes 1, 2, 4 et 5 Article 37, paragraphes 1-3 Abrogés Abrogés Article 30, paragraphes 1 et 2 Articles 39-44 Abrogés Abrogés Article 31, paragraphes 1-3 Article 46, paragraphes 3 et 4 Abrogés Abrogés Article 32 Article 47 Abrogé Abrogé Article 34, paragraphes 2 et 3 Article 50, paragraphes 2-5 Abrogés Abrogés 1484 33812 1990-480

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-38 vom 18.09.1990 (S. 1445-1484) RO-1990-38 du 18.09.1990 (p. 1445-1484) RU-1990-38 del 18.09.1990 (p. 1445-1484) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft

E. 38 Cahier Numero Datum 18.09.1990 Date Data Seite 1445-1484 Page Pagina Ref. No 30 005 065 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales No 38 18 septembre 1990 1446 Publications officielles 1447 Prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures 1448 Loi sur le Service des postes. 0 (1) 1477 Ordonnance sur les télégraphes 1478 Ordonnance sur les téléphones 1480 Emballages pour boissons (OEB) 1484 Accord international de 1986 sur le cacao 1445 C¨

Ordonnance sur les publications officielles Modification du 5 septembre 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19871) sur les publications officielles est modifiée comme il suit: Art. 8 Non-publication d'actes législatifs 1 Les actes législatifs suivants, publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales, ne paraissent pas dans le Recueil systématique du droit fédéral: a .Les actes législatifs dont la durée de validité est inférieure à trois mois; b .Les parties d'actes législatifs modifiées à de brefs intervalles périodiques de trois mois au plus; c .Exceptionnellement, des parties d'actes législatifs (tels que plans, esquisses, formules, formulaires) qu'il n'est pas judicieux, pour des raisons techniques, de faire paraître dans le Recueil systématique et dont la publication supplémentaire dans ce recueil ne présente pas un intérêt général. 2 Il est possible de renoncer à faire paraître dans le Recueil systématique le tarif des douanes (annexe à la loi du 9 oct. 19862)) et d'autres actes législatifs qui contiennent pour l'essentiel des parties de ce tarif ou de n'en publier que des extraits. 3 Lorsqu'on renonce à faire paraître un acte législatif dans le Recueil systématique du droit fédéral, on y mentionne cette décision, en précisant que la teneur dudit acte ayant force de loi à un moment donné est établie par les publications faites dans le Recueil officiel des lois fédérales. II La présente modification entre en vigueur le 1"L octobre 1990. 1) 5 septembre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 170.512.1 2)RS 632.10 33864 1446 1990 - 518

Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures Modification du 29 août 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures est modifiée comme il suit: Art. 16, 10e al. 10 La Confédération peut allouer des subventions d'exploitation à une maison d'éducation pour l'année 1990 même si le Département ne l'a pas encore reconnue comme ayant droit aux subventions (décision de reconnaissance, art. 10, lei al.). II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1" janvier 1990. 29 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33873 RS 341.1 1990-516 1447

Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du ler septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit: Art. 2 Lettres ouvertes Sont considérés comme lettres ouvertes au sens de l'article premier, le` alinéa, lettre b, de la loi, les envois non fermés de correspondance écrite ou enregistrée sur disques, bandes, etc., qui contiennent des communications d'affaires ou personnelles ayant un caractère d'actualité et qui ne sont pas des cartes ni des cécogrammes. Titre précédant l'article 19 2 Envois postaux 21 Poste aux lettres Art. 19 Envois de la poste aux lettres 1 Sont considérés comme envois de la poste aux lettres au sens de l'article 9, ler alinéa, lettre b, de la loi, les envois ouverts ou fermés, avec ou sans adresse. Les envois adressés sont admis si leurs dimensions n'excèdent pas le format B 4 (353 x 250 mm), leur épaisseur 20 mm et leur poids 500 g, et les envois non adressés si leurs dimensions ne dépassent pas le format C 4 (324 x 229 mm), leur épaisseur 20 mm et leur poids 250 g. 2Les envois de la poste aux lettres peuvent être déposés comme:

a. Envois adressés: 1 .Courrier A, 2 .Courrier B, 3 .Objets de correspondance recommandés;

b. Envois sans adresse.

1) RS 783.01 1448 1990 —398

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 20 Conditionnement 1 Les envois de la poste aux lettres doivent être conditionnés de manière à pouvoir être transportés en tant qu'objets de correspondance; sinon, l'expéditeur les déposera aux taxes et aux conditions applicables aux colis. Des restrictions ou des suppléments de taxes peuvent être prévus dans les prescriptions de détail pour les envois non emballés et ceux dont le traitement occasionne un surcroît de travail. 2 L'argent monnayé, les billets de banque, les papiers-valeurs, les objets d'or et d'argent ainsi que les autres objets précieux de toute nature ne peuvent être expédiés dans des envois de la poste aux lettres que si ceux-ci sont recommandés. Titre précédant l'article 21 211 Courrier A Art. 21 Offre de prestations 1 Le courrier A est distribué, selon les liaisons existantes, le jour ouvrable qui suit celui du dcpôt. 2 Des dispositions restreignant, certains jours de la semaine, la distribution des envois en nombre déposés de manière irrégulière peuvent être prévues dans les prescriptions de détail. Art. 22 Désignation Un envoi de la poste aux lettres est transporté comme courrier A s'il porte la mention «A» ou «Courrier A» à proximité de l'affranchissement ou de la marque qui en tient lieu, ou au-dessus de l'adresse. Cette mention doit être apposée par l'expéditeur. Art. 23 Taxes La taxe des envois de la catégorie A s'élève à: jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et de 20 mm d'épaisseur c. jusqu'à concurrence du format B 4 (353 x 250 mm) et de 20 mm d'épaisseur c. jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 500 g 80 150 150 200 1449

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Titre précédant l'article 24 212 Courrier B Art. 24 Offre de prestations 1 Le courrier B est distribué dans les deux ou trois jours ouvrables qui suivent celui du dépôt. Le délai de distribution des envois en nombre est de deux à six jours ouvrables si le nombre des exemplaires est supérieur à 3000 par dépôt. 2 Sont réputés jours ouvrables au sens du 1e` alinéa les jours de la semaine du lundi au vendredi. Art. 25 Taxes La taxe des envois de la catégorie B s'élève à: a .Jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et de 20 mm d'épaisseur: b .Au-delà du format B 5, jusqu'à concurrence du format B 4 (353 x 250 mm) et de 20 mm d'épaisseur: jusqu'à 50 envois c. au-delà de 50 jusqu'à 3000 envois c. au-delà de 50 000 jusqu'à 250 000 envois c. au-delà de 250 000 envois c. au-delà de 3000 jusqu'à 50 000 envois c. jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 100 g au-delà de 100 jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 400 g au-delà de 400 jusqu'à 500 g 50 50 50 100 100 40 45 50 70 80 36 41 46 66 76 35 40 45 65 75 34 39 44 64 74 jusqu'à 50 envois au-delà de 50 jusqu'à 3000 envois c. au-delà de 50 000 jusqu'à 250 000 envois c. au-delà de 250 000 envois c. au-delà de 3000 jusqu'à 50 000 envois c. jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 100 g au-delà de 100 jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 400 g au-delà de 400 jusqu'à 500 g 100 100 100 150 150 75 80 90 110 130 72 77 87 107 127 70 75 85 105 125 68 73 83 103 123 1450

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 26 Dépôt Le tarif prévu pour plus de 50 envois ne s'applique qu'aux envois déposés au guichet. Titre précédant l'article 27 213 Objets de correspondance recommandés Art. 27 Dépôt, offre de prestations et taxe 1A la demande de l'expéditeur, des envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés comme objets de correspondance recommandés. En dérogation à l'article 19, l e t alinéa, l'épaisseur maximale des objets de correspondance re- commandés est de 50 mm. 2 L'expéditeur qui désire envoyer sous recommandation des envois de la poste aux lettres les déposera au guichet. 3 Les objets de correspondance recommandés sont en principe distribués le jour ouvrable qui suit celui du dépôt; les envois en nombre le sont dans les deux à six jours. Aucun objet de correspondance recommandé n'est distribué le samedi. 4 La taxe des objets de correspondance recommandés s'élève à 3 francs. Elle doit être acquittée par l'expéditeur lors du dépôt. Art. 28 Actes judiciaires 1 Les autorités judiciaires et administratives peuvent expédier comme actes judiciaires des citations, sommations, notifications, arrêts et décisions. Ces envois doivent être désignés, au-dessus de l'adresse, par la mention «Acte judiciaire» («Gerichtsurkunde», «Atto giudiziale»). Ils ne doivent pas être adressés poste restante. L'affranchissement sera couvert sur l'accusé de réception qui doit être renvoyé à l'expéditeur. 2 La taxe des actes judiciaires s'élève à 6 francs. Elle inclut le renvoi de l'accusé de réception à l'expéditeur. Titre précédant l'article 29 214 Actes de poursuite Art. 29 1Les commandements de payer et les comminations de faillite peuvent être déposés soit ouverts et pliés, soit fermés; ils seront adressés à l'office de destination. Dans le premier cas, les deux doubles seront réunis et l'affran- chissement figurera sur le double destiné au débiteur. Les commandements de payer et les comminations de faillite ne peuvent pas être adressés poste restante. 1451

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 2 L'offre de prestations concernant les objets de correspondance recommandés (art. 27, 3e al.) s'applique aussi aux commandements de payer et aux com- minations de faillite. 3 La taxe est de 3 francs; elle s'élève à 6 francs lorsque l'enregistrement est demandé. Elle inclut le renvoi du double et doit être acquittée par l'expéditeur. Titre précédant l'article 30 215 Indemnités pour la collaboration des usagers Art. 30 Droit à l'indemnité, taux 1 Les expéditeurs qui déposent simultanément au moins 3000 envois de la poste aux lettres adressés, portant le numéro postal d'acheminement, triés et prêts à l'expédition, ont droit à une indemnité. 2 L'indemnité s'élève à: Tri Indemnité par envoi jusqu'à concurrence au-delà du format B 5 du format B 5 (250 x 176 mm) (250 x 176 mm) c. c. En liasses par circonscriptions de distribu- tion 15 23 En liasses par localités (NPA XXXX; pour les villes: NPA sélectifs) 7 12 En liasses-solde (NPA X,XX,XXX) 3 5 3 L'indemnité n'est versée que si les envois sont déposés conformément aux instructions de l'Entreprise des PTT concernant le tri préalable des envois de la poste aux lettres remis en nombre. 4 Pour le travail que l'expéditeur fournit au-delà des limites normales, l'Entreprise des PTT peut accorder une indemnité proportionnée aux économies qu'elle réalise. Titre précédant l'article 31 216 Affranchissement insuffisant Art. 31 1 Pour les envois de la poste aux lettres non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expéditeur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant et un supplément de 50 centimes. 2 Si, en moyenne annuelle, un destinataire reçoit chaque jour au moins trois ou chaque mois au moins 75 envois de la poste aux lettres non affranchis ou 1452

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 insuffisamment affranchis, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant et un supplément de 20 centimes par envoi. Titre précédant l'article 32 217 Envois sans adresse A r t ?? T)P.finitinn Sont considérés comme envois sans adresse les envois qui sont déposés pour être distribués à tous les ménages de la circonscription d'un office de poste. Ces envois doivent mesurer au moins 140 x 90 mm et au plus 324 x 229 mm (format C 4), avoir une épaisseur maximale de 20 mm et peser 250 g au maximum. Ils doivent être de forme rectangulaire ou carrée. Art. 33 Taxes 1 La taxe des envois sans adresse s'élève à: Format Taxe Taxe pour dépôt régulier Poids Pour dépôt d'envois à distribuer aux isolé mêmes groupes de destina- taires c. c. jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et de 10 mm d'épaisseur, par envoi jusqu'à 50 g 14 10 au-delà de 50 jusqu'à 75 g 18 12 au-delà de 75 jusqu'à 100 g 18 14 au-delà de 100 jusqu'à 150 g 22 18 au-delà de 150 jusqu'à 200 g 26 22 au-delà de 200 jusqu'à 250 g 30 26 Un supplément de 7centimes doit être acquitté pour les envois dont les dimensions excèdent 250 x 176 x 10 mm. 2 En ce qui concerne les envois sans adresse émanant d'institutions d'utilité publique et de partis politiques suisses, cantonaux ou communaux, qui ne pèsent pas plus de 50 g et dont les dimensions ne dépassent pas 250 x 176 x 10 mm, la taxe s'élève à 10 centimes si ces envois ne contiennent pas de publicité commerciale en faveur de tiers. 3 Lorsque plusieurs envois sans adresse sont réunis en un seul envoi, la taxe est calculée selon le poids total. 4 Pour le transport des paquets collecteurs d'envois sans adresse à destination d'offices distributeurs situés en dehors de la localité de dépôt, la poste perçoit en sus la taxe des colis indiquée à l'article 74, 1" alinéa. 1453

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 34 Institutions d'utilité publique Sont considérées comme institutions d'utilité publique au sens de l'article 33, 2e alinéa, les institutions domiciliées en Suisse qui, sans poursuivre de but lucratif, contribuent essentiellement au bien-être spirituel ou matériel de la collectivité ou d'un important groupe de personnes. Art. 35 Partis politiques 1Sont réputés partis au sens de l'article 33, 2e alinéa, les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée fédérale, dans un parlement cantonal ou communal, ou encore à l'exécutif communal, et les autres groupements politiques, en tant qu'ils sont organisés en collectivités et, lors du dépôt d'envois, justifient de leur qualité de parti politique en produisant leurs statuts. 2 Les comités, groupes ou groupements constitués en vue de participer à une votation ou élection déterminée ne sont pas considérés comme partis. Titre précédant l'article 36 218 Réexpédition et renvoi des envois de la poste aux lettres Art. 36 Réexpédition Les envois de la poste aux lettres réexpédiés à un nouveau lieu de destination le sont en franchise de taxe. Les envois auxquels une communication a été jointe avant leur réexpédition ou dont le contenu a été modifié doivent de nouveau être affranchis. Art. 37 Renvoi 1 Les envois de la poste aux lettres renvoyés au lieu d'origine le sont en franchise de taxe. 2 Les envois de la poste aux lettres qui ne sont pas retirés ou qui sont refusés sont renvoyés contre perception d'une taxe. Ils sont soumis à la taxe applicable aux envois isolés; les exceptions sont réglées dans les prescriptions de détail. Art. 37a Abrogé Titre précédant l'article 38 22 Journaux Art. 38 Définitions Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les périodiques sont assimilés aux journaux. Sont considérées comme périodiques les publications qui 1454

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 se distinguent des journaux surtout par leur mode d'impression; d'une manière générale, les périodiques sont imprimés sur du papier couché (papier glacé), et leur dos est soit broché soit collé. Art. 39 Journaux t Sont considérées comme journaux les publications qui: a .Sont confectionnes et publiées en Suisse; b .Paraissent au moins une fois par trimestre; c .Ne pèsent pas plus de 500 g avec les annexes; d .Sont déposées en 100 exemplaires au moins du même tirage; e .Ne servent pas de façon prépondérante à des fins commerciales ou publici- taires; f .Comprennent une partie rédactionnelle représentant, dans chaque édition, au moins 15 pour cent de la publication; g .Remplissent l'une des conditions énoncées au 2e alinéa. 2 Les journaux doivent: a .Etre expédiés régulièrement au destinataire par la poste en vertu d'un abonnement payant; ou b .Etre expédiés par une collectivité à ses membres en vertu d'une décision de son organe compétent; ou c .Etre publiés comme numéros spéciaux et envoyés aux abonnés à l'occasion d'un événement spécial; ou d .Etre envoyés comme exemplaires gratuits en numéros successifs à des collaborateurs permanents du journal, à d'autres éditeurs de journaux, à des autorités, offices ou salles de lecture d'institutions publiques (écoles, hôpi- taux, foyers pour personnes âgées, casernes, etc.); ou e .Etre livrés comme exemplaires destinés à la vente en numéros successifs à des kiosques et à d'autres vendeurs; ou f .Etre remis temporairement —munis de l'adresse —à la poste, en vue de leur réacheminement, lorsque le destinataire est absent de son domicile (va- cances, service militaire, etc.); ou g .Etre expédiés comme exemplaires à l'essai et exemplaires de lancement aux fins de recruter de nouveaux abonnés. 3 Ne sont pas considérées comme journaux au sens de la présente ordonnance notamment les publications: a .Dont le contenu ou la présentation donne l'impression que la partie rédactionnelle sert principalement à faire de la publicité pour des produits, des services ou des manifestations; b .Qui sont éditées par des particuliers, des firmes ou des organisations, par eux-mêmes ou pour leur compte, et qui servent principalement à re- commander leurs produits ou leurs services. 4 Sont réputées parties rédactionnelles les parties que la rédaction responsable choisit, élabore ou conçoit aux fins d'informer, de distraire ou d'instruire les 1455

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 lecteurs. Ne sont pas considérées comme telles toutes les sortes de publicité ouverte ou camouflée, notamment les réclames, annonces et autres articles concernant une entreprise, ses produits e tses prestations, qui vont manifestement au-delà des besoins d'information usuels des lecteurs. Art. 40 Présentation 1 Les journaux doivent, notamment en ce qui concerne le format et le condi- tionnement, être conçus de manière à pouvoir être transportés par la poste. 2 Les dimensions maximales admises pour les journaux sont fixées dans les prescriptions de détail selon les besoins de l'exploitation postale. 3 Chaque journal doit contenir les indications suivantes: a .Le titre, le numéro et la date sur la page de titre, ou le titre sur la page de titre et le numéro et la date sur la première page de texte; b .L'éditeur, le lieu de confection, la périodicité et le prix de l'abonnement ou le cercle des membres de la collectivité dans la mention légale de l'éditeur. Art. 41 Adressage 1 Les journaux qui paraissent moins d'une fois par semaine ainsi que les exem- plaires à l'essai et les exemplaires de lancement doivent être adressés isolément. Les autres journaux peuvent être déposés aussi sans adresse. 2 Sur les journaux adressés, un espace en blanc doit être réservé pour l'adresse lorsque l'expédition n'a pas lieu sous enveloppe ou pellicule. 3 La disposition de l'adresse est en principe régie par l'article 141. A côté ou au-dessus de l'adresse doivent en outre figurer la mention «J.A» (art. 43, ter et 2e al.), «J.A.A» (art. 43, 3e al.) ou «J.A.B» (art. 43, 4e al.) et le nom du lieu auquel les changements d'adresse doivent être annoncés, assorti du numéro postal d'acheminement. L'emplacement de l'adresse peut faire l'objet de dispositions spéciales dans les prescriptions de détail. 4 Les éditeurs qui désirent expédier leur journal non adressé doivent remettre aux offices de destination une liste des abonnés; ils en signaleront sans retard toute modification auxdits offices. Les modalités sont réglées dans les prescriptions de détail. Art. 41a Abrogé Art. 42 Dépôt 1L'Entreprise des PTT convient de l'office de dépôt avec l'éditeur. Au besoin, elle peut autoriser le dépôt des journaux à un ambulant. 1456

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 2 L'éditeur doit, avant le premier dépôt, remettre une déclaration d'éditeur (form. PTT 268.12) à l'office de poste qu'il a désigné et lui soumettre en même temps un exemplaire du journal pour examen. 3 Lors de chaque dépôt, un exemplaire complet du journal, y compris l'enveloppe ou la pellicule d'expédition et les annexes éventuelles, doit être remis à l'office de dépôt à des fins de contrôle. 4Les journaux doivent être déposés assez tôt pour que la distribution puisse se faire dans les délais prévus à l'article 443. A cet effet, les offices de poste conviennent d'une heure de dépôt avec l'éditeur. 5 Les journaux doivent être conditionnés et déposés selon les Instructions de l'Entreprise des PTT. Les modalités sont réglées dans les prescriptions de détail. Celles-ci peuvent notamment prévoir que les journaux adressés à très large diffusion soient triés par circonscriptions de distribution. Dans ce cas, une indemnité peut être versée à l'expéditeur. 6 Les éditeurs ont l'obligation de tenir à jour les documents nécessaires à l'expédition des journaux et à l'établissement du décompte, et de les remettre à l'office de dépôt. Les modalités sont réglées dans les prescriptions de détail. Art. 43 Distnbution 1 Les journaux qui paraissent deux fois ou plus par semaine sont, les jours ouvrables, distribués le jour de leur parution, s'ils ont été déposés dans les délais fixés par l'Entreprise des PTT. 2 Les journaux locaux et régionaux en abonnement qui paraissent une fois par semaine sont distribués le jour de leur parution, du lundi au vendredi, dans le rayon de grande diffusion, s'ils ont été déposés dans les délais fixés par l'Entre- prise des. PTT Ils ne sont pas distribués le samedi. 3 Les autres journaux hebdomadaires et ceux qui paraissent tous les quinze jours sont distribués le premier jour ouvrable qui suit celui de leur dépôt, s'ils ont été déposés dans les délais fixés par l'Entreprise des PTT L'offre de prestations pour les journaux de ce genre qui sont tirés en grand nombre est fixée selon les liaisons existantes après entente avec l'éditeur. Ils ne sont pas distribués le samedi. 4 Lesjournaux qui paraissent moins d'une fois tous les quinze jours sont distribués le deuxième ou au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui de leur dépôt. Ils ne sont pas distribués le samedi. 5 La distribution des exemplaires à l'essai est réglée dans les prescriptions de détail. Art. 44 Taxe des journaux 1 La taxe pour le transport des journaux s'élève, par exemplaire, à:

a. Taxe de base

1. pour une parution de deux à six fois par semaine 1457

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 c. —pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires et jusqu'à 75 g 2,5 —pour un tirage supérieur à 20 000 exemplaires ou au-delà d e 7 5 g 4,5

2. pour une parution hebdomadaire —pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires et jusqu'à 75 g 4,5 —pour un tirage supérieuf à 20 000 exemplaires ou au-delà d e 7 5 g 6,5 3 .pour une parution bimensuelle 7,5 4 .pour une parution mensuelle 8,5 5 .pour une parution trimestrielle 9,5 La taxe de base est réduite de 0,5 centime par exemplaire lorsque tout le tirage est remis pour distribution à l'Entreprise des PTT. b .Taxe au poids par 25 g ou fraction de 25 g (taxe minimale: 4 c.) 2 c .Suppléments de taxes

1. Au-delà du format B 5 (176 x 250 mm) jusqu'à concurrence du format B 4 (250 x 353 mm) (jusqu'à 100 g 5 Périodiques ` au-delà de 100 jusqu'à 200 g 4 Journaux et périodiques . au-delà de 200 jusqu'à 300 g 3 { a u - d e l à de 300 jusqu'à 400 g 2 au-delà de 400 jusqu'à 500 g 1

2. Proportion de texte inférieure à 30 pour cent (mais de 15 % au moins) 2 Les journaux locaux et régionaux en abonnement qui paraissent une fois par semaine sont, sur le plan tarifaire, assimilés aux quotidiens. 3 La taxe des journaux ne s'applique pas aux journaux: a .Qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente ordonnance en ce qui concerne la présentation, l'adressage ou le dépôt; b .Qui sont expédiés à titre publicitaire dans un but commercial ou politique en vertu d'abonnements conclus au profit d'un groupe cible déterminé (p. ex. à toutes les personnes d'une localité qui ont le droit de vote, à tous les membres d'un groupe professionnel spécifique, à toutes les entreprises d'une branche déterminée, etc.); c .Dont une partie prépondérante du tirage est expédiée au profit de tiers en vertu d'un abonnement; d .Qui sont expédiés comme exemplaires à l'essai, exemplaires de lancement ou exemplaires gratuits au-delà des limites fixées dans les prescriptions de détail; 1458 5

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e. Qui sont expédiés comme exemplaires justificatifs ou comptes rendus à des fins de discussion. 4 Sont compris dans le poids du journal: a .Toutes les parties fixes du journal; b .Les annexes détachables qui ne sont pas soumises à la taxe des annexes (art. 47); c .Les enveloppes et les pellicules d'expédition. Art. 45 Paiement de la taxe des journaux 1Les taxes des journaux sont facturées chaque mois. L'article 178 est applicable en ce qui concerne les sûretés à fournir pour la couverture des taxes. 2 L'Entreprise des PTT peut exiger que les taxes soient payées comptant lorsqu'un éditeur n'effectue pas ses paiements dans les délais malgré une mise en demeure. Art. 46 Distribution à tous les ménages 1 La poste accepte, pour les distribuer à tous les ménages d'une ou de plusieurs localités, les journaux dont le poids ne dépasse pas 250 g. L'éditeur peut en limiter la distribution à certaines circonscriptions ou à toutes les cases postales d'une localité ou d'un office de poste. Les modalités relatives au conditionnement, au dépôt et à la distribution des journaux ainsi qu'au décompte des taxes sont réglées dans les prescriptions de détail. 2 Les exemplaires destinés aux abonnés sont soumis à la taxe des journaux (art. 44). 3 Pour les exemplaires destinés aux non-abonnés, la taxe est la suivante: jusqu'à concurrence du format B 5 (176 x 250 mm), par exemplaire: jusqu'à 50 g 14 10 au-delà de 50 jusqu'à 75 g 18 12 au-delà de 75 jusqu'à 100 g 18 14 au-delà de 100 jusqu'à 150 g 22 18 au-delà de 150 jusqu'à 200 g 26 22 au-delà de 200 jusqu'à 250 g 30 26 Un supplément de 7 centimes doit être acquitté pour les périodiques dont les dimensions excèdent le format B5 (176 x 250 mm). Le transport des paquets collecteurs à destination des offices distributeurs est soumis aux taxes indiquées à l'article 74, 1" alinéa; la taxe de base est perçue une seule fois par office distributeur. 1459 Lorsqu'ils sont Lorsqu'ils sont déposés déposés isolément régulièrement c. c. Format/poids

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 4 Lorsque des exemplaires sont destinés à des non-abonnés, les annexes de l'éditeur sont comprises dans le poids du journal. Dans les autres cas, l'obligation d'acquitter la taxe des annexes est régie par l'article 47. Art. 46a Abrogé Art. 47 Annexes aux journaux 1 Des annexes peuvent être jointes auxjournaux, si leur forme, leurs dimensions et leur conditionnement n'entravent pas leur transport par la poste. 2 Les annexes aux journaux sont soumises à la taxe suivante: c. a .Jusqu'à 50 g 10 b .Au-delà de 50 jusqu'à 75 g 12 c .Au-delà de 75 jusqu'à 100 g 14 3 Si diverses annexes proviennent du même mandant, la taxe est calculée selon le poids global. 4 Ne sont pas soumises à cette taxe les annexes qui: a .Sont comprises dans l'abonnement, proviennent de l'éditeur ou sont jointes au journal par l'éditeur lui-même et par d'autres éditeurs à des fins d'information, portent le titre et le numéro du journal sur la page de titre ou dans la mention légale de l'éditeur et dont la partie rédactionnelle re- présente au moins 15 pour cent de la publication; b .Servent exclusivement à faire de la réclame aux fins de recruter de nouveaux abonnés pour le journal considéré ou de nouveaux membres pour la collectivité qui publie le journal; c .Ont exclusivement pour but d'obtenir le paiement du prix de l'abonnement au journal ou le règlement de la cotisation. Art. 48 Réexpédition et renvoi de journaux 1 En cas de réexpédition temporaire, les journaux sont transmis au nouveau lieu de destination, lorsque six exemplaires au plus doivent être réexpédiés en vertu d'un ordre ad hoc. 2 Dans les autres cas, au lieu de réexpédier le journal, la poste communique le changement d'adresse à l'éditeur. La taxe pour les communications de ce genre ainsi que les modalités sont fixées dans les prescriptions de détail. 3 Les journaux qui ont été refusés ou qui n'ont pas été retirés sont soumis, pour le renvoi, à la même taxe que pour l'aller. 1460

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 49 Publications éditées à l'étranger 1 Les publications éditées à l'étranger peuvent être déposées dans des offices de poste suisses pour des abonnés, agences de journaux et autres revendeurs se trouvant en Suisse. 2 La taxe pour les envois collectifs est de 1 fr. 50 par kilogramme. Elle est calculée d'après les indications figurant sur les documents d'importation de la douane ou selon le poids total des envois déposés en même temps. 3 Les exemplaires isolés dont le poids n'excède pas 500 g sont transportés aux taxes du courrier B. Art. 50 à 59a et 63 à 73a Abrogés Titre précédant l'article 74 23 Colis 231 Taxes Art. 74, titre médian Taxe des colis Art. 74b Taxe des colis en nombre 1 Les colis du format A 5 (210 x 148 mm) au format B 4 (353 x 250 mm) dont l'épaisseur ne dépasse pas 30 mm sont soumis à la taxe suivante, si le nombre des exemplaires est supérieur à 250 000 par dépôt: jusqu'à concurrence au-delà du format B 5 du format B 5 (250 x 176 mm) (250 x 176 mm) jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm) 2 Les colis en nombre doivent être déposés triés par circonscriptions de distribu- tion selon le fichier PTT y relatif et prêts à l'expédition. 1461 par colis au-delà de 250 jusqu'à Taxes pour envois en 500 g nombre de la catégorie B et de l'échelon de poids correspondant par 50gensus Taxes pour envois en nombre de la catégorie B jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et sup- plément pour format de 20 c. 2 c. 2 c.

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 3 Pour le travail de tri qu'il effectue avant le dépôt, l'expéditeur a droit aux indemnités prévues pour les envois de la poste aux lettres (art. 30, 2e al.). Art. 79, dernière phrase Abrogée Titre précédant l'article 80 232 Réexpédition et renvoi de colis Art. 80 Réexpédition t Sous réserve du 2e alinéa, les colis réexpédiés à un nouveau lieu de destination le sont en franchise de taxe. 2 Les colis auxquels une communication a été jointe avant leur réexpédition ou dont le contenu a été modifié doivent de nouveau être affranchis. Art. 80a Renvoi t Les colis renvoyés au lieu de dépôt le sont en franchise de taxe. 2 Les colis qui ne sont pas retirés ou qui sont refusés sont renvoyés contre perception d'une taxe. Ils sont soumis à la taxe applicable aux envois isolés; les exceptions sont réglées dans les prescriptions de détail. Titre précédant l'article 80b 24 Genres particuliers d'envois 241 Cécogrammes Art. 80b t Sont considérés comme cécogrammes les papiers revêtus de caractères en relief et les enregistrements sonores à l'usage des aveugles. Ces envois doivent être expédiés par des aveugles ou des instituts pour aveugles, ou adressés à des aveugles ou à de tels instituts, être déposés non fermés et porter, du côté de l'adresse, la mention «Cécogrammes» («Blindensendung», «Cecogrammi»). 2 Les cécogrammes dont les dimensions n'excèdent pas le format B 4 (353 x 250 mm), l'épaisseur 20 mm et le poids 500 g sont transportés comme courrier A, s'ils sont désignés comme tels. 3 Les cécogrammes dont le poids ne dépasse pas 7 kg sont exonérés de la taxe de transport, à condition qu'ils ne servent pas à des fins lucratives. 1462

1¨ Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Titre précédant l'article 80c 242 Envois commerciaux-réponse Art. 80c 1 Sont considérés comme envois commerciaux-réponse les envois de la poste aux lettres non recommandés et les colis non inscrits dont les taxes sont payées par le destinataire. 2 Pour les envois commerciaux-réponse, la poste perçoit les taxes suivantes: a .Une taxe de base de 3 francs par mois; b .La taxe de transport pour chaque envoi; c .Un supplément de 5 centimes par envoi. 3 Les modalités de perception des taxes et le conditionnement spécial des envois commerciaux-réponse sont réglés dans les prescriptions de détail. Titre précédant l'article 81 243 Envois avec valeur déclarée An. 81a, 1" al., let. a, et 3` al. 1 Peuvent être déposés comme envois avec valeur déclarée:

a. Genre A: Les envois de la catégorie A et les colis scellés qui contiennent de l'argent monnayé, des billets de banque, des papiers-valeurs, des titres de transport, des timbres-poste, des documents, des métaux précieux, des pierres pré- cieuses, des bijoux, des montres et des pièces détachées de montres en métal précieux, des perles ou d'autres marchandises précieuses; la déclaration de valeur est illimitée. 3 Les envois dont le poids n'excède pas 250 g ainsi que les envois jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm) et d'une épaisseur de 20 mm ne sont pas admis comme envois avec valeur déclarée du genre B. Art. 83, 1" al. 1En ce qui concerne la réexpédition et le renvoi d'envois avec valeur déclarée, les articles 80 et 80a sont applicables. Titre précédant l'article 84 25 Conditions de transport Art. 91, 1er al., deuxième phrase, let. a à g 1 . . . Peuvent être transportés comme envois exprès: 1463

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 a .Le courrier A; b .Les objets de correspondance recommandés; c .Les colis; d .Les envois avec valeur déclarée; e .Les envois grevés de remboursement (sans les bulletins de versement et les mandats pour remboursements); f .Les mandats de poste et les mandats de paiement ainsi que les bulletins de paiement (hormis ceux qui sont payables à domicile); g .Les bulletins verts utilisés pour les versements et les virements. Titre précédant l'article 96 26 Droit de disposition de l'Entreprise des PTT Titre précédant l'article 99 3 Services financiers postaux 31 Remboursements Art. 99 Taxes En sus de la taxe de transport, les envois grevés de remboursement sont soumis à la taxe suivante: Fr. a .Jusqu'à 100 francs 5.50 b .Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 6.50 c .Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 8.— par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus 4.— Art. 99a, 2e al. 2Les objets de correspondance adressés ainsi que les colis et les envois avec valeur déclarée peuvent être grevés de remboursement. Titre précédant l'article 110 32 Mandats de poste Art. 110 Taxes Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante: Fr. a .Jusqu'à 100 francs 3.50 b .Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 4.50 c .Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 5.— par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus 1 . - 1464

¨ l Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 111, 2e al., première phrase 2 L'expéditeur doit remettre à l'office de dépôt la garniture complète des formules de mandat remplies ainsi que le montant correspondant... . Art. 114, 1er al. L'Entreprise des PTT transmet un mandat de poste par voie télégraphique si l'expéditeur remplit une formule de télégramme et une garniture de formules pour mandat télégraphique. Art. 115, dernière phrase .. Il doit en donner quittance sur l'accusé de réception ATECO ou sur le double de couleur verte. Titre précédant l'article 117 33 Comptes de chèques Art. 117, 2e al., let. b 2 L'ouverture d'un compte de chèques peut 'être refusée: b .Si l'intéressé a été l'objet d'une saisie infructueuse, s'il est en faillite ou s'il y a lieu de douter de sa solvabilité; Art. 121, 2e al., let. c, et 3e al. 2 Les opérations effectuées au moyen de chèques postaux et d'ordres de paiement ne sont valables que si le client fait usage de l'une des formules PTT ci-après: c .«Ordre de paiement» ou «Bordereau de l'ordre de paiement». 3 A b r o g é Art. 127, 2e al. 2 Les versements sont soumis aux taxes suivantes: Versement Versement par bulletin par bulletin vert bleu c. c. Versement jusqu'à 50 francs 80 40 au-delà de 50 jusqu'à 100 francs 100 60 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 130 90 au-delà de 500 jusqu'à 1 000 francs 170 130 au-delà de 1000 jusqu'à 5 000 francs 220 180 au-delà de 5000 jusqu'à 10 000 francs 280 240 par 10 000 francs en sus 50 50 1465

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Art. 128, 1" al., let. d 1Les chèques postaux jaunes sont payés:

d. Par n'importe quel autre office de poste si le chèque est établi au nom du titulaire du compte et présenté personnellement par celui-ci. Art. 1286 Postomat Plus 1Le titulaire d'une carte Postomat Plus peut, jusqu'à concurrence d'un montant fixé dans les prescriptions de détail, payer des achats de marchandises et des services ainsi que prélever de l'argent. 2Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut adhérer au système Postomat Plus. Les personnes physiques doivent avoir au moins seize ans révolus l'année où elles demandent leur adhésion. 3 Les personnes physiques reçoivent une carte Postomat Plus, les titulaires d'un compte pour couple ou d'un compte commun une ou deux cartes. Les personnes morales peuvent obtenir plusieurs cartes. Les deux premières cartes sont remises gratuitement. Pour chaque carte supplémentaire, une taxe de 30 francs par année civile est débitée du compte de l'adhérent. 4 Les prélèvements d'argent aux Postornat et aux points de vente ainsi que les paiements de marchandises et de services à l'aide de la carte Postomat Plus sont francs de taxe. 5 L'adhérent s'engage à reconnaître tous les prélèvements d'argent et paiements de marchandises et de services effectués avec sa carte Postomat Plus et correcte- ment enregistrés sous le numéro de sa carte. L'enregistrement est réputé correct lorsque les investigations d'ordre technique et administratif auxquelles l'Entre- prise des PTT s'est livrée n'ont révélé aucun élément permettant de conclure à une erreur de saisie et qu'aucune anomalie de fonctionnement du système n'a pu être prouvée. 6 L'Entreprise des PTT ne répond pas des dommages résultant de l'impossibilité de prélever de l'argent ou d'effectuer des paiements à l'aide de la carte Postomat Plus. 7 L'adhérent au système Postomat Plus est tenu de conserver séparément, et de manière que des tiers ne puissent pas en faire usage, sa carte Postomat Plus et toute inscription indiquant éventuellement son numéro d'identification person- nel. Celui-ci doit être tenu secret. 8 Le titulaire du compte veillera à ce que la perte de la carte Postornat Plus soit annoncée sans délai à l'office de chèques qui tient le compte, à un office de poste ou, en dehors des heures de bureau, au numéro de téléphone communiqué au public par l'Entreprise des PTT (numéro vert). La communication téléphonique doit être confirmée par écrit. 9 L'Entreprise des PTT rembourse à l'adhérent le montant des prélèvements et paiements abusifs qu'elle aurait pu prévenir en procédant à un blocage ordinaire de la carte Postomat Plus après la réception de l'avis de perte. Le montant des 1466

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 prélèvements et paiements abusifs effectués avant le blocage ordinaire est remboursé si ceux-ci sont dus au risque accru inhérent au système Postomat Plus. Sous réserve de l'article 54, 5e alinéa, de la loi, aucune indemnité ne sera versée si le titulaire du compte a failli gravement à son devoir de diligence. Si le dommage est dû notamment à des circonstances qui engagent la responsabilité du titulaire du compte, l'indemnité sera réduite dans une mesure équitable. 10 L'adhérent peut se retirer du système Postomat Plus en tout temps et sans préavis. L'Entreprise des PTT peut exiger que la carte Postomat Plus lui soit restituée, la bloquer sans délai ou supprimer le compte de chèques si l'adhérent effectue avec ladite carte des prélèvements d'argent ou des paiements d'achats de marchandises ou de services pour un montant supérieur à l'avoir disponible sur son compte, ou s'il ne verse pas ou ne complète pas dans les délais fixés le dépôt exigé. Art. 128c Chèque postal garanti 1Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut adhérer au système du postchèque. Les personnes physiques doivent avoir au moins seize ans révolus l'année où elles demandent leur adhésion. 2 Les postchèques que le titulaire du compte présente avec une carte de garantie valable sont payés de la manière suivante: a .En Suisse: par n'importe quel office de poste, jusqu'à concurrence du montant fixé dans les prescriptions de détail (montant garanti), sans vérifica- tion d'identité; b .A l'étranger: par les offices de poste des pays qui participent au service international des postchèques, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé pour le pays considéré. 3 L'Entreprise des PTT rembourse, jusqu'à concurrence du montant garanti, tout postchèque présenté par un tiers, quelle que soit la couverture: a .Si le postchèque porte la signature du titulaire du compte et le numéro de la carte de garantie valable, et b .Si le tiers est désigné au verso comme accepteur ou est au bénéfice d'une procuration de ce dernier. 4 Les postchèques sont payés sur présentation d'une pièce de légitimation au sens de l'article 150, 2e alinéa: a .Si le titulaire du compte ne présente pas de carte de garantie valable; b .Si le numéro de la carte de garantie valable n'est pas indiqué sur le postchèque, ou c .Si le montant du postchèque excède le montant garanti. 5 Le titulaire du compte est tenu de conserver séparément les postchèques et la carte de garantie. Il répond des dommages consécutifs à la perte et à l'emploi abusif des postchèques et de la carte de garantie, en tant que les PTT n'ont pas commis de faute grave. 1467

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 6 Le titulaire du compte veillera à ce que la perte des postchèques ou de la carte de garantie soit annoncée sans délai à l'office de chèques qui tient le compte, à un office de poste ou, en dehors des heures de bureau, au numéro de téléphone communiqué au public par l'Entreprise des PTT (numéro vert). La communica- tion téléphonique doit être confirmée par écrit. 7 L'Entreprise des PTT dédommage le titulaire du compte de tout préjudice imputable aux modalités simplifiées de paiement (2e et 3e al.). Sous réserve de l'article 54, 5e alinéa, de la loi, aucune indemnité ne sera versée si le titulaire du compte a failli gravement à son devoir de diligence. Si le dommage est dû notamment à des circonstances qui engagent la responsabilité du titulaire du compte, l'indemnité sera réduite dans une mesure équitable. Art. 128d Chèque postal garanti pour personnes morales 1 Le titulaire de la carte de garantie doit avoir le droit de signature individuelle. 2 Les postchèques dont le montant excède le montant garanti et ceux qui sont présentés sans carte de garantie valable ne peuvent être encaissés que là où peuvent l'être les chèques postaux jaunes de personnes morales (art. 128, let al., let. a à c). Art. 128e Service de télévirement PTT 1 Les adhérents au service de télévirement PTT peuvent, à l'aide d'un terminal vidéotex, donner les ordres de paiement suivants: a .Ordres uniques; b .Ordres de virement permanents (seulement en Suisse); c .Listes de paiements. 2 Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut adhérer au service de télévirement PTT Les personnes physiques doivent avoir au moins seize ans révolus l'année où elles demandent leur adhésion. 3 Toute personne disposant des clés de sécurité exigées est, à l'égard de l'Entre- prise des PTT, réputée autorisée, sans autre vérification, à utiliser le service de télévirement PTT, quelles que soient les inscriptions figurant au registre du commerce et sur la carte de signatures déposée. 4 L'adhérent peut indiquer comme jour d'échéance au plus tôt le jour ouvrable postal qui suit celui de la remise de ses ordres. Si, pour des ordres isolés, il n'a pas indiqué d'échéance, celle-ci est fixée d'office au prochain jour ouvrable postal. Les ordres uniques et les listes de paiements ne peuvent pas être postdatés de plus d'une année. 5 Les taxes ordinaires des services financiers postaux et du service vidéotex sont applicables aux paiements exécutés par le canal du service de télévirement PTT. 6 L'adhérent répond de tous les ordres qui ont été enregistrés correctement à l'aide de ses clés de légitimation. L'enregistrement est réputé correct lorsque les 1468

` J Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 investigations d'ordre technique et administratif auxquelles l'Entreprise des PTT s'est livrée n'ont révélé aucun élément permettant de conclure à une erreur de saisie et qu'aucune anomalie de fonctionnement du système n'a pu être prouvée. L'Entreprise des PTT ne répond pas des dommages que l'adhérent pourrait subir à la suite d'erreurs de transmission, de défectuosités techniques, de dérange- ments, d'interruptions de l'exploitation ou de manipulations illicites des installa- tions. Elle dédommage le titulaire de tout préjudice imputable à des manipula- tions abusives qu'elle aurait pu empêcher en bloquant normalcmcnt l'accès au système après en avoir été informée par l'adhérent. 8 L'adhérent a l'obligation de garder secrets, de conserver séparément et de protéger contre tout usage abusif par des tiers son numéro d'adhérent, son numéro d'identification personnel et sa liste de numéros à biffer. Il assume tous les risques découlant de la divulgation de ses clés d'identification. S'il soupçonne que des tiers ont pris connaissance de son numéro d'identification personnel, il doit immédiatement le modifier en se servant de la page d'écran prévue à cet effet. S'il en va de même pour sa liste de numéros à biffer, il doit demander une nouvelle liste à la direction des services de paiement de la DG PTT, service de télévirement, 3030 Berne. 9 Le titulaire du compte peut renoncer en tout temps au service de télévirement PTT par lettre recommandée. Une fois que la résiliation a pris effet, tous les ordres de paiement déjà remis par l'adhérent et dont les échéances sont posté- rieures à la date de résiliation ne sont pas ou plus exécutés. Art. 129, 2e al. 2 Les mandats de paiement sont soumis à la taxe suivante: Fr. a .Jusqu'à 100 francs 2.80 b .Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 3.30 c .Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 3.80 par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus 1.— d .Taxe maximale par mandat de paiement 12.80 Art. 133a, 6e al. 6 Sur instruction, l'adhérent remet à la direction des services de paiement de la DG PTT des échantillons de documents en vue de tester la qualité de l'impression de l'imprimante rapide ainsi que les programmes servant à libeller les bulletins de versement bleus. Art. 133b, 4e al., let. a, et 5e al. ' Pour les bulletins de paiement, les taxes suivantes sont perçues:

a. De l'adhérent, moyennant déduction correspondante de son compte de chèques: 1469

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 En cas de paiement au lieu indiqué dans l'adresse Fr. En cas de paiement au guichet Fr. jusqu'à 100 francs 2.30 1.50 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 2.50 1.60 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 2.70 1.80 au-delà de 1000 jusqu'à 2000 francs 2.90 2.— par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus —.20 —.20 taxe maximale 4.50 3.60 5 Les bulletins de paiement peuvent être émis jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Art. 133c, 4 e al., let. a, et 5e al. ° Pour les bulletins de paiement avec numéro de référence, les taxes ci-après sont perçues:

a. De l'adhérent, moyennant déduction correspondante de son compte de chèques: 5 Les bulletins de paiement avec numéro de référence sont admis jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Art. 133d, I " al., deuxième phrase 1 ... Ils réunissent dans un ordre collectif leurs versements qui doivent être exécutés à une date déterminée (jour ouvrable, sauf le samedi), établissent un support de données (bande magnétique, cassette ou disquette) et le remettent à la direction des services de paiement de la DG PTT .. 1470 En cas de paiement au lieu indiqué dans l'adresse Fr. En cas de paiement au guichet Fr. jusqu'à 100 francs 2.30 1.50 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 2.50 1.60 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 2.70 1.80 au-delà de 1000 jusqu'à 2000 francs 2.90 2.— par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus —.20 —.20 taxe maximale 4.50 3.60 (l

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Titre précédant l'article 135 4 Dépôt des envois à la poste Art. 135, ier al. 1 Les envois des catégories A et B jusqu'à concurrence de 50 exemplaires, de même que les colis qui ne sont pas grevés de remboursement, peuvent être déposés dans des boîtes aux lettres ou des bouches à colis. Art. 141 Adressage et présentation 1A l'exception des journaux désignés à l'article 41, le` alinéa, et des envois sans adresse, tous les envois remis à la poste doivent porter une adresse claire et précise, libellée en caractères latins. Le destinataire doit être désigné sans aucune ambiguïté. 2 L'emplacement de l'adresse et des indications de service ainsi que la disposition des autres indications et des fenêtres sur les envois postaux sont réglés dans les prescriptions de détail. 3 Sur les envois à enregistrer et les ordres destinés aux services financiers postaux, l'adresse doit être libellée à l'encre, au stylo à bille, à la machine à écrire, au moyen d'un procédé d'impression ou de tout autre procédé équivalent. En ce qui concerne les envois en nombre, les directives de l'Entreprise des PTT afférentes à la présentation du texte sont applicables. 4 L'expéditeur doit indiquer son nom et son adresse sur les envois à enregistrer, les envois avec valeur déclarée, les mandats et les bulletins de versement, ou donner ces indications à l'office de poste. S'il s'y refuse, aucun récépissé ne lui est délivré. Les remboursements ne sont acceptés que si le nom de l'expéditeur figure sur l'adresse. Art. 145, ter à 3e al., let. a et b 1 Le destinataire peut demander par écrit à l'office de destination que les envois à son adresse lui soient réexpédiés ou soient gardés à un office de poste de son lieu de domicile. Des restrictions peuvent être prévues dans les prescriptions de détail. 2 Les demandes de garde du courrier à l'office de poste peuvent porter sur une durée de deux mois au maximum et celles qui concernent les envois adressés poste restante sur une période d'un mois ay plus. 3 Les taxes suivantes sont perçues pour les demandes de réexpédition: a .5 francs pour la réexpédition d'envois postaux de toutes catégories pendant douze mois au plus; b .10 francs par mois pour la réexpédition d'envois postaux mal adressés au-delà de douze mois; 1471

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 Titre précédant l'article 146 5 Distribution des envois postaux Art. 153, 3e et 4e al. 3 Le destinataire d'un acte judiciaire doit signer, outre la formule de distribution, l'avis de réception qui est renvoyé à l'expéditeur. S'il refuse d'accepter l'acte judiciaire ou de signer l'avis de réception, l'acte est rendu à l'expéditeur contre quittance. 4 La taxe mensuelle pour la remise d'envois postaux inscrits avec bordereau s'élève à 10 francs. Art. 153a Distribution d'actes de poursuite 1 Lors de la distribution, l'agent atteste la notification sur les deux doubles et, s'il s'agit de commandements de payer, y consigne éventuellement l'opposition (2e al.). Le débiteur reçoit le double qui lui est destiné; l'autre double est renvoyé à l'office des poursuites ou des faillites. Au surplus, la notification a lieu conformément à la législation concernant la poursuite pour dettes et la faillite. 2 L'opposition est consignée selon les indications du débiteur sur les deux doubles du commandement de payer à l'endroit réservé à cet effet et attestée par l'agent. Le débiteur peut aussi la consigner et l'attester lui-même. 3 Les commandements de payer et les comminations de faillite sont renvoyés immédiatement au lieu de dépôt, revêtus d'une mention appropriée, si le débiteur est décédé ou est absent pour plus de sept jours, et si toutes les autres personnes autorisées à prendre livraison de l'acte de poursuite refusent de l'accepter. Art. 166, ter al. 1 Les envois et les mandats portant la mention «Poste restante» sont tenus à la disposition du destinataire à l'office de destination. Titre précédant l'article 170 6 Perception des taxes, vente d'imprimés et circulation des monnaies Art. 172, 2e à 6e al. 2 L'autorisation est accordée si le requérant utilise une machine dont le type est agréé par l'Entreprise des PTT. 3 Le titulaire de l'autorisation est tenu: a .D'observer les prescriptions concernant les machines à affranchir et les envois affranchis par ce moyen; b .De payer le montant des affranchissements dans les délais fixés; 1472

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 c .De dédommager l'Entreprise des PTT des pertes qui pourraient résulter de négligences ou d'une utilisation abusive de la machine; d .De faire entretenir chaque année la machine à affranchir par le fabricant ou son représentant; e .D'autoriser en tout temps les organes postaux de surveillance à accéder librement à la machine. 4 L'Entreprise des PTT agrée les machines à affranchir sur la base d'un examen de type. 5 L'autorisation peut être retirée lorsque le titulaire ou une personne dont il s'est pnrtP. garant. a .Enfreint les prescriptions concernant les machines à affranchir et les envois affranchis par ce moyen; b .Fait l'objet d'un rappel au sujet du paiement des affranchissements échus; c .Ne laisse pas les services postaux de contrôle accéder librement à la machine. 6 La falsification et l'imitation d'empreintes de machines à affranchir ainsi que le fait d'éluder des taxes postales, par exemple en manipulant illicitement une machine, sont réprimés par la loi ou le code pénal suisse1). Art. 173, 2e et 3e al. 2 Les empreintes de machines à affranchir dont les valeurs de taxe sont illisibles ne sont pas valables. 3 L'article 171 s'applique par analogie à l'affranchissement des envois à la machine. Titre précédant l'article 184 7 Franchise de port et affranchissement à forfait Art. 196, ter al., let. d et e 1 L'indemnité forfaitaire versée par la Confédération couvre, sous réserve du 2e alinéa: d .Les taxes des envois de la poste aux lettres non recommandés et sans remboursement ainsi que celles des colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg, que les membres de l'Assemblée fédérale et de ses commissions expédient, en affaires personnelles, à des destinataires en Suisse pendant la durée des sessions de ladite Assemblée ou de ses com- missions, lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent ces sessions; e .Les taxes des envois commerciaux-réponse, des envois de la poste aux lettres consistant en des réponses à des demandes de renseignements qui émanent des services autorisés selon l'article 195, 2e alinéa, de la présente ordon- nance; les taxes des envois de la poste aux lettres non recommandés qui sont

1) RS 311.0 1473

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 adressés à ces services et qui contiennent des communications intéressant la statistique officielle ainsi que les taxes pour les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis qui leur sont adressés et les envois qui leur sont réexpédiés ou renvoyés; Art. 198, l e ' et 2 e al., let. b et d 1 Sous réserve du 2e alinéa, les taxes ordinaires de transport peuvent être comprises dans l'indemnité forfaitaire des cantons, des communes politiques et des autorités ecclésiastiques: a .Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment ainsi que pour les colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg, que les services autorisés selon l'article 197 de la présente ordonnance adressent à des destinataires en Suisse; b .Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment ainsi que pour les colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg que les membres des autorités et commissions qui en ont le droit selon l'article 197 de la présente ordonnance adressent au président ou au secrétariat desdites autorités ou commissions ainsi qu'à d'autres membres, en tant que les envois sont déposés sur le territoire du canton ou de la commune politique où l'autorité ou la commission a son siège, ou pour lequel l'autorité ecclésiastique est compétente; c .Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment consistant en des réponses à des demandes de renseignements qui émanent des services autorisés selon l'article 197 de la présente ordonnance, en tant que les envois sont déposés sur le territoire du canton ou de la commune politique où le service destinataire a son siège, ou pour lequel l'autorité ecclésiastique est compétente; d .Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment qui contiennent des communications intéressant la statistique officielle et qui sont adressés à des services autorisés selon l'article 197 de la présente ordonnance, en tant que les envois sont déposés sur le territoire du canton ou de la commune politique où le service destinataire a son siège, ou pour lequel l'autorité ecclésiastique est compétente. 2 Les indemnités forfaitaires ne s'étendent pas:

b. Aux feuilles officielles, indicateurs officiels et autres organes officiels, ni aux journaux et périodiques au sens des articles 38, 39, 44, 46 et 47, publiés par les services mentionnés à l'article 197;

d. Aux envois à l'adresse d'électeurs, contenant du matériel pour des élections ou des votations. Art. 207, 1" al., phrase introductive 1 En vertu de l'article 40, 2e alinéa, de la loi, sont exonérés du paiement de la taxe pour les envois de la poste aux lettres avec adresse, non recommandés et sans 1474

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 remboursement ainsi que de la taxe pour les colis non inscrits, sans rembourse- ment et pesant jusqu'à 2,5 kg, qu'ils envoient à des destinataires en Suisse dans l'intérêt exclusif des tâches qui leur sont confiées en vue de l'éducation physique et de l'instruction prémilitaire des jeunes: Titre précédant l'article 209 8 Responsabilité de l'Entreprise des PTT Art. 229 Conservation des registres et des documents Selon son appréciation, l'Entreprise des PTT conserve, pendant une période de un à cinq ans, à compter de la date où il en a été fait usage, les registres et les documents concernant le dépôt et la distribution d'envois postaux ainsi que les services financiers. Titre précédant l'article 230 9 Dispositions pénales Titre précédant l'article 232 10 Dispositions finales II 1En dérogation à l'article 44, ter alinéa, lettre a, les taxes suivantes sont perçues pour le transport des journaux du le` février 1991 au 31 décembre 1992:

a. Taxe de base par exemplaire:

1. pour une parution de deux à six fois par semaine —pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires et jusqu'à 75 g 2 —pour un tirage supérieur à 20 000 exemplaires ou au-delà d e 7 5 g 4

2. pour une parution hebdomadaire —pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires et jusqu'à 75 g 4 —pour un tirage supérieur à 20 000 exemplaires ou au-delà de 75 g 6 3 .pour une parution bimensuelle 7 4 .pour une parution mensuelle 8 5 .pour une parution trimestrielle 9

b. Taxe au poids par 25 g ou fraction de 25 g (taxe minimale: 3,5 c.) 1,75 1475 c.

Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1990 2 En dérogation à l'article 74b, let alinéa, le supplément perçu pour les colis en nombre au-delà du format B 5 jusqu'au format B 4 s'élève à 15 centimes jusqu'au 31 janvier 1992. 3 En ce qui concerne les cartes Postomat, les dispositions relatives au système Postomat Plus (art. 128b) sont applicables par analogie. III La présente modification entre en vigueur le lei février 1991. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33805 `a f 1476

Ordonnance sur les télégraphes Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 19771) sur les télégraphes est modifiée comme il suit: Art. 21, 2e al. 2 Pour un télégramme ordinaire, la taxe de base s'élève à 5 francs et la taxe pour un mot à 20 centimes. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1991. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33792

1) RS 784.102 1990 - 400 1477

Ordonnance sur les téléphones Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les téléphones du 13 septembre 19721) est modifiée comme il suit: Art. 25, 2e al. 2 Les taxes d'abonnement mensuelles sont les suivantes: Fr. a .Pour un raccordement national 65.— b .Pour un raccordement à un réseau régional 45.— Art. 65, 1" al. 1La taxe de base des conversations à l'intérieur du réseau local se monte à 10 centimes. Dès que le comptage centralisé commence, il est perçu en sus: a .Du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures: 10 centimes pour chaque période de 2 minutes entière ou entamée; b .Du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ainsi que les samedis et les dimanches: 10 centimes pour chaque période de 4 minutes entière ou entamée. Art. 66, 1" al. 1 La taxe des conversations interurbaines se monte à 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:

a. Du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures: 40,8 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 31,2 secondes pour une distance de plus de 10 à 20 km (Ire zone) 22,8 secondes pour une distance de plus de 20 à 100 km (IIe zone) 18 secondes pour une distance de plus de 100 km (IIIe zone)

1) RS 784.103 1478 1990 —401

t g Ordonnance sur les téléphones RO 1990

b. Du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ainsi que les samedis et les dimanches: 62,4 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 48 secondes pour une distance de plus de 10 à 20 km (Ire zone) 43,2 secondes pour une distance de plus de 20 km (IIe et IIIe zones). Art. 66a Taxe des communications spéciales La taxe d'accès à des services de télécommunication, tels que le vidéotex ou Télépac, par le réseau téléphonique commuté, est de 10 centimes pour chaque période de 120 secondes entière ou entamée. Art. 82b, 3e al. Abrogé 11 La présente modification entre en vigueur le let février 1991. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33793 1479

Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) du 22 août 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 32, 4e alinéa, lettres d à f, et 46, 2e alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (LPE), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit la remise et la reprise des emballages pour boissons destinées à la consommation intérieure. Art. 2 Définitions 1Au sens de la présente ordonnance, on entend par boissons l'eau minérale, les boissons gazeuses édulcorées (c'est-à-dire les boissons gazeuses contenant du sucre ou tout autre édulcorant ou encore du fruit ou du jus de fruit) et la bière (y compris la bière sans alcool). 2 On entend par emballages reremplissables les emballages qui sont destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés. 3 On entend par emballages perdus les emballages qui ne sont pas destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés. 4 On entend par recyclage des emballages la fabrication de nouveaux emballages ou d'autres produits ou objets à partir d'emballages usagés. Section 2: Composition des emballages et indications obligatoires Art. 3 Composition 1Les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre des boissons qu'en emballages recyclables. 2 Ils ne sont autorisés à remettre des boissons en emballages contenant des matières plastiques que si leur élimination peut être considérée comme sans RS 814.017

1) RS 814.01 1480 1990 —515

Emballages pour boissons RO 1990 danger pour l'environnement, conformément aux dispositions de l'annexe 4.11, chiffre 2, de l'ordonnance du 9juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement. Art. 4 Indications obligatoires 1Les commerçants ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages reremplissables que s'il est indiqué sur l'emballage qu'il s'agit d'un emballage reremplissable et que figure sur l'emballage le montant de la consigne qui sera prélevée à la remise. 2 Les commerçants ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages perdus qu'à condition que soit indiquée sur l'emballage la matière dans laquelle il a été fabriqué et que soit précisé sur l'emballage qu'il est recyclable. Section 3: Remise et reprise des emballages Art. 5 Emballages reremplissables 1 Lorsqu'ils remettent aux consommateurs finaux des boissons en emballages reremplissables, les commerçants sont tenus de prélever sur ceux-ci une consigne. 2 Pour les emballages d'une contenance inférieure ou égale à 0,61, la consigne est de 20 centimes au moins; pour les emballages d'une contenance supérieure à 0,6 1, la consigne est de 50 centimes au moins. 3 Les commerçants sont tenus de reprendre les emballages reremplissables qui figurent dans leur assortiment; la reprise s'effectue contre remboursement de la consigne. 4 Les détenteurs d'entreprises de restauration ne sont pas tenus de prélever une consigne sur les emballages des boissons qu'ils remettent s'ils assurent leur collecte. Art. 6 Emballages perdus 1 Si, malgré les mesures mises en oeuvre par le secteur privé pour réduire le volume des déchets, les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés définies au 2e alinéa sont dépassées pour une matière donnée, le Département fédéral de l'intérieur (Département) décide que: a .Les dispositions de l'article 5 (prélèvement d'une consigne et obligation de reprendre les emballages) s'appliquent aux emballages perdus fabriqués dans la matière en question; b .Les commerçants doivent veiller à ce que les emballages qu'ils ont repris soient recyclés;

1) RS 814.013 1481 -

Emballages pour boissons RO 1990

c. Ces dispositions sont applicables à dater du let juillet suivant l'année pour laquelle a été effectuée l'enquête. 2Pour une matière donnée, la quantité maximale de déchets non recyclés se définit par la quantité d'emballages perdus remis en une année par les fabricants et les importateurs moins la quantité d'emballages perdus recyclés pendant ce même laps de temps. Les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés sont fixées comme suit: a .Pour l'année 1991: 26 400 t pour le verre, 1000 t pour l'aluminium, 500 t pour le fer-blanc et 3200 t pour le PET; b .Pour l'année 1992: 25 400 t pour le verre, 800 t pour l'aluminium, 500 t pour le fer-blanc et 2800 t pour le PET; c .A partir de 1993, et par année: 24 000 t pour le verre, 800 t pour l'aluminium, 500 t pour le fer-blanc et 2300 t pour le PET. 3 Si le volume des boissons importées ou produites en Suisse s'écarte de plus de 5 pour cent d'un volume de référence fixé à 1,34 milliards de litres, les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés seront augmentées ou diminuées, selon que l'écart consiste en une augmentation ou en une diminution, d'un pourcentage équivalant à la moitié du pourcentage global de l'écart observé. 4 Si les fabricants et les importateurs remettent annuellement plus de 100' t d'emballages perdus fabriqués en une matière non mentionnée au 2e alinéa, le Département fixe également pour ces emballages des quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés et modifie les chiffres indiqués au 2e alinéa de telle manière que la quantité maximale totale de déchets d'emballages non recyclés n'augmente pas. Section 4: Informations à fournir obligatoirement Art. 7 1Tout fabricant ou importateur de boissons est tenu de communiquer chaque année, et au plus tard le dernier jour du mois de février, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Office) les informations suivantes: a .La quantité de boissons importées ou produites en Suisse; exprimée en litres, cette quantité est donnée séparément pour les boissons en emballages reremplissables et pour les boissons en emballages perdus, en distinguant en outre entre les différentes matières utilisées pour la fabrication des embal- lages; b .Le poids des emballages perdus utilisés pour le conditionnement des boissons importées ou produites l'année précédente en Suisse, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication. 2 Quiconque recycle des emballages pour boissons usagés est tenu de com- muniquer chaque année, et au plus tard le dernier jour du mois de février, à l'Office, le poids des emballages pour boissons qu'il a recyclés l'année précédente, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication. 1482

Emballages pour boissons RO 1990 3 Quiconque exporte des emballages pour boissons usagés est tenu de com- muniquer chaque année, et au plus tard le dernier jour du mois de février, à l'Office, le poids des emballages pour boissons qu'il a exportés l'année pré- cédente, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrica- tion. 4 Les fabricants, les importeurs et les autres intéressés qui, en vertu des ter à 3e alinéas, sont tenus de fournir des informations, peuvent les faire rassembler par un service central. L'Office a le droit de regard sur toutes les informations communiquées au service central. Section 5: Dispositions finales Art. 8 Exécution L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l'exécution est confiée à la Confédération. Art. 9 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment, est modifiée comme il suit: Annexe 4.11, chif. 2, tableau: Polluant Valeur maximale Brome 20 mg/kg Cadmium 10 mg/kg Chlore 1000 mg/kg Fluor 20 mg/kg Plomb 20 mg/kg Art. 10 Dispositions transitoires La remise des emballages non conformes aux dispositions prévues aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance est encore autorisée jusqu'au 31 octobre 1991. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1990. 22 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser t> RS 814.013 33867 1483

Accord international de 1986 sur le cacao RS 0.916.118.1; RO 1987 1817 Modification de l'accord Adoptée par le Conseil international du cacao dans sa décision du 30 mars 1990 Entrée en vigueur le ter octobre 1990 Durée de l'accord Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article 75 de l'accord, la durée est modifiée comme il suit: L'Accord international de 1986 sur le cacao est prorogé pour une période de deux années jusqu'au 30 septembre 1992. II L'Accord international de 1986 sur le cacao est modifié comme il suit: Article 27 Article 36 Abrogé Abrogé Article 29, paragraphes 1, 2, 4 et 5 Article 37, paragraphes 1-3 Abrogés Abrogés Article 30, paragraphes 1 et 2 Articles 39-44 Abrogés Abrogés Article 31, paragraphes 1-3 Article 46, paragraphes 3 et 4 Abrogés Abrogés Article 32 Article 47 Abrogé Abrogé Article 34, paragraphes 2 et 3 Article 50, paragraphes 2-5 Abrogés Abrogés 1484 33812 1990-480

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-38 vom 18.09.1990 (S. 1445-1484) RO-1990-38 du 18.09.1990 (p. 1445-1484) RU-1990-38 del 18.09.1990 (p. 1445-1484) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 18.09.1990 Date Data Seite 1445-1484 Page Pagina Ref. No 30 005 065 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.