opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1977-05-11 · Deutsch CH
Erwägungen (14 Absätze)

E. 10 juillet 1990 1030 Protection des variétés. O 1036 Compétences de l'Administration des douanes en matière pénale 1038 Contenu et forme du plan d'assainissement des eaux 1039 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé 1041 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 1042 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 1043 Classification des variétés de blé indigène 1045 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1057 Facilité d'écoulement des abricots du Valais 1059 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP) 1061 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM) 1063 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles 1065 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier 1066 Aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1990. 0 du DFEP 1067 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1068 Transfèrement des personnes condamnées. Convention 1029

Ordonnance sur la protection des variétés Modification du 11 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés est modifiée comme il suit: Art. le, 3e al., dernière phrase Abrogée Art. 4 Liste des espèces 1 Les genres et les espèces végétaux, dont les variétés sont protégées, sont mentionnés dans la liste des espèces (annexe). Cette liste fait partie intégrante de la présente ordonnance. 2 Le droit conféré à l'obtenteur ou au détenteur de la variété expire à la fin de la vingtième année qui suit la délivrance du titre. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris leurs porte- greffes, la durée du droit est de 25 ans (art. 14 de la loi fédérale du 20 mars 19752) sur la protection des obtentions végétales «la loi»). 3 Pour les détenteurs suisses et les ressortissants d'Etats qui accordent la récipro- cité, la protection de roses s'étend jusqu'aux fleurs coupées (art. 13, 2e al., de la loi). 4 Au moment du dépôt de la demande de protection, la variété en question ne doit pas encore avoir été offerte ou commercialisée en Suisse ou, depuis plus de quatre ans, à l'étranger. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris leurs porte-greffes, le délai est de six ans (art. 5, 3e al., de la loi). Art. 42 Taxes d'examen Les taxes d'examen (art. 36, let al., let. b, de la loi), sont fixées d'après les frais de la station fédérale de recherches compétente. Lorsque l'examen est effectué par 1)RS 232.161 2)RS 232.16 Î 1030 1990 —333

Protection des variétés. O RO 1990 un service étranger, le déposant prend à sa charge la totalité des frais facturés par ledit service. 2Les taxes d'examen sont perçues pour chaque année entière ou fraction d'année d'examen. Elles échoient le premier jour de l'année d'examen et sont payables dans les trente jours qui suivent. L'année d'examen commence à l'expiration du délai fixé pour l'envoi du matériel de multiplication. 3 L o r s q u ' u n débiteur est en retard, le bureau lui impartit un nouveau délai de 30 jours en l'avisant que la demande de protection sera rejetée en cas de non-paiement dans le délai fixé. 4 Lorsqu'il est fait appel, selon l'article 32, Zef alinéa, à la collaboration d'autres services d'examen, le déposant supporte le montant facturé par ces services. 5 Lorsque le service chargé de l'examen prend en considération les résultats d'examens exécutés à l'étranger (art. 24, 2e al., de la loi et art. 33, 2e al.), les frais qui en résultent sont mis à la charge du déposant. Art. 44, 1" al., let. e Abrogée II A l'annexe figure la liste des espèces libellée dans sa nouvelle version. III La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1990.

E. 11 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33714 1031

Protection des variétés. O RO 1990 Annexe (art. 4, lef al.) Liste des espèces Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux espèces des familles suivantes: Latin Français Acanthaceae Acanthacées Aceraceae Acéracées Acrostichaceae Acrostichacées Actinidiaceae Actinidiacées Adiantaceae Adiantacées Agaricaceae Agaricacées Agavaceae Agavacées Aizoaceae Aizoacées Alismataceae Alismacées Amaranthaceae Amarantacées Amaryllidaceae Amaryllidacées Anacardiaceae Anacardiacées Annonaceae Annonacées Apiaceae (Umbelliferae) Ombellifères Apocynaceae Apocynacées Aquifoliaceae Aquifoliacées (Ilicacées) Araceae Aracées (Aroïdées) Araliaceae Araliacées Araucariaceae Araucariacées Asclepiadaceae Asclépiadacées Aspidiaceae Aspidiacées Aspleniaceae Aspleniacées Asteraceae (Compositae) Composées (Composacées) Balsaminaceae Balsaminacées Begoniaceae Bégoniacées Berberidaceae Berbéridacées Betulaceae Bétulacées Bignoniaceae Bignoniacées Blechnaceae Blechnacées Boraginaceae Borraginacées Bromeliaceae Broméliacées Brassicaceae (Cruciferae) Crucifères Buddlejaceae Buddléiacées Buxaceae Buxacées 1032

0 Protection des variétés. O RO 1990 Latin Français Cactaceae Cactacées Campanulaceae Campanulacées Cannaceae Cannacées Cannabinaceae Cannabinacées Caprifoliaceae Caprifoliacées Caricaceae Caricacées Caryophyllaceae Caryophyllacées Celastraceae Célastracées Chenopodiaceae Chénopodiacées (Salsolacées) Cistaceae Cistacées Commelinaceae Commelinacées Convolvulaceae Convolvulacées Cornaceae Cornacées Crassulaceae Crassulacées Cucurbitaceae Cucurbitacées Cupressaceae Cupressacées Cyperaceao Cypéracées Dipsacaceae Dipsacées Droseraceae Droséracées Ebenaceae Ebénacées Elaeagnaceae Eléagnacées Equisetaceae Equisetacées Ericaceae Ericacées Euphorbiaceae Euphorbiacées Fabaceae (Leguminosae) Légumineuses Fagaceae Fagacées (Cupulifères) Flacourtiaceae Flacourtiacées Gentianaceae Gentianacées Geraniaceae Géraniacées Gesneriaceae Gesnériacées Ginkgoaceae Ginkgoacées Goodeniaceae Goodéniacées Gramineae Graminées Haemodoraceae Hémodoracées Hamamelidaceae Hamamélidacées Hippocastanaceae Hippocastanacées Hydrophyllaceae Hydrophyllacées Hypericaceae (Guttiferae) Hypéricacées (Guttifères) Iridaceae Iridacées 1033

Protection des variétés. O RO 1990 Latin Français Juglandaceae Juglandacées Juncaceae Juncasées Lamiaceae (Labiatae) Labiatacées (Labiées) Lardizabalaceae Lardizabalacées Leguminosae Légumineuses Liliaceae Liliacées Linaceae Linacées Loganiaceae Loganiacées Lythraceae Lythracées Magnoliaceae Magnoliacées Malvaceae Malvacées Marantaceae Marantacées Melastomataceae Mélastomacées Moraceae Moracées Musaceae Musacées Myrsinaceae Myrsinacées Myrtaceae Myrtacées Nepenthaceae Nepenthacées Nephrolepidaceae Nephrolépidacées Nyctaginaceae Nyctaginacées Oleaceae Oléacées Onagraceae Onagracées Orchidaceae Orchidées Paeoniaceae Paeoniacées Palmaceae Palmacées Pandanaceae Pandanacées Papaveraceae Papaveracées Passifloraceae Passifloracées Pinaceae Pinacées Piperaceae Pipéracées Platanaceae Platanacées Plumbaginaceae Plombaginées Poaceae (Gramineae) Graminées Polemoniaceae Polémoniacées Polygonaceae Polygonacées Polypodiaceae Polypodiacées Polyporaceae Polyporacées Portulacaceae Portulacacées Primulaceae Primulacées Proteaceae Proteacées Pteridaceae Pteridacées 1034

Protection des variétés. O RO 1990 Latin Français Pteridophyta Pteridophytes Punicaceae Punicacées Ranunculaceae Renonculacées Rhamnaceae Rhamnacées Rosaceae Rosacées Rubiaceae Rubiacées Rutaceae Rutacées Salicaceae Salicacées Sapotaceae Sapotacées Saxifragaceae Saxifragacées Scrophulariaceae Scrophulariacées Solanaceae Solanacées Sterculiaceae Sterculiacées Strophariaceae Strophariacées Slyraeaceae Styracées Tamaricaceae Tamaricacées Taxaceae Taxacées Taxodiaceae Taxodiacées Theaceae Théacées Thymelaeaceae Thymélacées Tiliaceae Tiliacées Trapaceae Trapacées Tropaeolaceae Tropaeolacées Ulmaceae Ulmacées Urticaceae Urticadées Valerianaceae Valerianacées Verbenaceae Verbénacées Violaceae Violacées Vitaceae Vitacées (Ampélidées) Zingiberaceae Zingibéracées La protection porte aussi sur toute espèce produite par hybridation d'espèces appartenant à des familles différentes dont l'une au moins est mentionnée dans la liste. 33714 1035

Ordonnance réglant les compétences de l'Administration des douanes en matière pénale du 15 juin 1990 Le Départementfédéral des finances, vu l'article 87, 2e alinéa, de la loi sur les douanes1); vu l'article 53 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29juillet 19412) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires; vu l'article 43, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19693) sur l'imposition du tabac; vu l'article 41, 2e alinéa, de la loi du 25 mars 19774) sur les explosifs; vu l'article 52, 2e alinéa, de la loi du l81 juillet 19665) sur les épizooties; vu l'article 32, 2e alinéa, de la loi du 9 mars 19786) sur la protection des animaux; vu l'article 113 de l'ordonnance du 6 avril 19627) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques; vu l'article 24, le` alinéa, de l'ordonnance du 12 septembre 19848) réglant la redevance sur le trafic des poids lourds; vu l'article 11 de l'ordonnance du 12 septembre 19849) sur la vignette routière, arrête: Article premier Principe La Direction générale des douanes est compétente pour rendre les décisions de l'administration qui ne sont pas déléguées par la présente ordonnance à une autre autorité douanière. Art. 2 Compétence en procédure ordinaire Les directions d'arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation:

a. En cas d'infractions douanières, de soustraction ou mise en péril de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur le tabac ou de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu'à concurrence d'un montant de redevances de 2000 francs qui aurait été soustrait ou mis en péril ou, en cas de trafic prohibé ou de détournement de gage douanier, jusqu'à concurrence d'un montant de 4000 francs représentant la valeur des marchandises; en outre, dans les cas RS 63131 I) RS 631.0 2)RS 641.20 3)RS 64131 4)RS 941.41 5)RS 916.40 1036 6)RS 455

2) RS 680.11 8)RS 741.71 9)RS 741.72 1990 - 370

Compétences de l'Administration des douanes en matière pénale RO 1990 de franchissement de la frontière en dehors des routes douanières ou de transports internes avec des véhicules automobiles non dédouanés ou lors de la livraison par erreur de marchandises non dédouanées transportées sous le régime du transit commun, pour autant que l'amende prévue ne dépasse pas 5000 francs; b .En cas d'inobservation de prescriptions d'ordre, jusqu'à concurrence d'une amende de 500 francs; c .En cas d'infractions à la loi sur l'alcool, dans les limites de l'article 113 de l'ordonnance du 6 avril 1962 relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques; d .En cas d'infractions à l'ordonnance sur la vignette routière. Art. 3 Compétence en procédure simplifiée Dans les limites des dispositions citées dans le préambule, les bureaux de douane (principaux et secondaires) sont compétents pour décerner, en cas de contraven- tions, les mandats de répression en procédure simplifiée. La même compétence vaut pour les directions d'arrondissement, lorsque leurs services d'enquête constatent des contraventions à juger en procédure simplifiée. Art. 4 Compétence pour statuer sur les demandes en revision Les directions d'arrondissement sont compétentes pour statuer sur les demandes en revision concernant les mandats de répression décernés par les bureaux de douane. Art. 5 Dispositions finales 1L'ordonnance du 14 novembre 1974¦) réglant la compétence de punir pour l'Administration des douanes est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lQ7 juillet 1990.

E. 11.15 1049

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1090.2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment: —amidons et fécules: ex 1100 ——amidon de froment (blé) 23.— ex 1200 ——amidon de maïs 23.— ex 1300 ——fécule de pommes de terre 23.— ex 1400 ——fécule de manioc (cassave) 23.— ex 1910 ——amidon de riz 23.— ex 1990 ——autres 23.— ex 2000 —inuline 23.— Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)') poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction .. 78 4.70 10.90 —pour entreprises de pressage ... 82 4.90 11.50 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 502) 5.50 4.50 —pour entreprises de pressage 552) 6.05 4.95 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 523) 5.70 4.70 —pour entreprises de pressage 55,53) 6.15 4.95 1)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées, Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1050 17.- Î

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par deex2304, par 100kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr. ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- pour entreprises d'extraction .. 37 2.20 5.20

- pour entreprises de pressage . . . 41 2.45 5.75 ex 1204.0000 Graines de. lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

- pour entreprises d'extraction .. 60 3.60 8.40

- pour entreprises de pressage ... 65 3.90 9.10 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- graines de colza:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 7.40

- pour entreprises de pressage 58 3.50 8.10

- gtaiuea de netvollw.

- pour entreprises d'extraction 58 3.50 8.10

- pour entreprises de pressage 63 3.80 8.80 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- non décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 46,5 2.80 6.50

- pour entreprises de pressage 51 3.05 7.15

- décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 7 . -

- pour entreprises de pressage 55 3.30 7.70 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000

- noix et amandes de palmiste:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 7.40

- pour entreprises de pressage 58 3.50 8.10 ex 2000

- graines de coton:

- pour entreprises d'extraction 75 4.50 10.50 ex 3000

- graines de ricin:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 7 . -

- pour entreprises de pressage 55 3.30 7.70 t> Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 1051

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)° poids brut dédouané Fr. ex 4000

- graines de sésame:

- pour entreprises d'extraction 45 2.70 6.30

- pour entreprises de pressage 50 3 . - 7 . - ex 6000

- graines de carthame:

- pour entreprises d'extraction 70 4.20 9.80

- pour entreprises de pressage 75 4.50 10.50 ex 9100

- graines de pavot:

- pour entreprises d'extraction 55 3.30 7.70

- pour entreprises de pressage 60 3.60 8.40 ex 9200

- graines de karité:

- pour entreprises d'extraction 60 3.60 8.40

- pour entreprises de pressage 65 3.90 9.10 ex 9900

- autres, (à l'exception des faines):

- pour entreprises d'extraction 45 2.70 6.30

- pour entreprises de pressage 50 3 . - 7 . - Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées:

- pour l'affouragement 43.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 68.-

- pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:

- pour l'obtention de protéines (10%) 6.80

- pour autres usages (10%) 6.80 ex 1202.1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

- pour l'affouragement

E. 15 mai 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33726 ') RO 1972 2750 1038 1990 —375

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 16 juin 198611 concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit: Art. 10 Autorisation d'exploiter un centre de conditionnement 1 Un centre de conditionnement ne peut être exploité que par le titulaire d'une autorisation de l'administration. Une autorisation est également requise pour l'ouverture de succursales et la transformation de centres individuels en centres collecteurs. Aucune autorisation n'est requise pour l'agrandissement de centres de conditionnement; cependant tout agrandissement fera l'objet d'un rapport à l'administration, rapport dans lequel figureront la capacité de stockage et les équipements techniques. 2 L'autorisation n'est délivrée qu'à des entreprises disposant, pour remplir leurs obligations (art. 9), de locaux appropriés et d'équipements tels que balances, instruments de taxation et installations destinées au nettoyage et au séchage. Le centre de conditionnement doit pouvoir expédier le blé en vrac par chemin de fer. Les frais de transport jusqu'au lieu de chargement sont à sa charge. 3 Les demandes d'autorisation doivent être présentées par écrit à l'administration. Elles doivent comporter un projet donnant toutes les indications nécessaires sur les bâtiments et les installations. 4 L'autorisation prescrit si le centre de conditionnement conditionne le blé, l'entrepose et le livre à la Confédération par lots ou collectivement. 5 L'administration peut révoquer l'autorisation d'exploiter si les conditions du 2e alinéa ne sont plus remplies, si le centre de conditionnement a violé gravement les prescriptions légales ou encore s'il ne respecte pas les charges qui lui ont été imposées. De plus, si l'entreposage n'est pas conforme, l'administration peut en tout temps retirer la marchandise.

1) RS 916.111.01 1990 - 353 1039

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé RO 1990 II 1Les autorisations d'exploiter un centre de conditionnement délivrées avant le ter octobre 1990 sont soumises aux nouvelles dispositions légales. 2 La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33729 1040

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 12 juin 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: 1 L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 Pour couvrir les charges supplémentaires découlant de l'ordonnance du

E. 20 décembre 19892) fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990, une indemnité forfaitaire unique de 10 000 francs est allouée à chaque centrale pour l'année céréalière 1990/91. II La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1990. 12 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz l Î - 33730 1)RS 916.111.011 2)RS 916.111.211; RO 1990 1042 1990 - 354 1041

Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e al. 2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. Sont exemptées les livraisons provenant d'exploitations produisant selon les directives de l'Association suisse des organisa- tions d'agriculture biologique ainsi que, pour les autres livraisons, une quantité libre de 5 t par exploitation. Art. 5, 5e al. 5 La retenue selon le 4e alinéa tombe pour les exploitations produisant selon les directives de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1990. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33731

1) RS 916.111.211 1042 1990 —355

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 15 juin 1990 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes: Classe Ia: Probus, Calanda; Classe lb: Kaerntner précoce, Lita, Zenta, Eiger, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Tambo, Remia, Sardona, Frisal; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia; Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe le et des variétés des classes la et Ib; Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Forno, Garmil; provisoire- ment: Ramosa; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes la à Ic; Classe III: Valle d'Oro, Hardi, Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes la à II; Classe IV: Bernina, Carimulti; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes la à III; Classe V: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes la à IV; RS 916.111.211.1

1) RS 916.111.0 1990 —369 1043

Classification des variétés de blé indigène RO 1990 Art. 2 1 L'ordonnance du 5 juin 1989 1) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" juillet 1990. 15 juin 1990 Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann 33733 '> RO 1989 1208 1044

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 30 juin 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 3, 1e' al. 1La CCF est autorisée à assujettir à un engagement d'emploi les marchandises figurant à l'annexe 1 lorsqu'elles sont importées à d'autre fins que l'affouragement ou destinées à servir d'aliment pour les oiseaux. II L'annexe 1 est modifiée selon la présente annexe. III 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1990. 30 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33722

1) RS 916.112.231; RO 1990 71 524 870 1990 —366 1045

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier[) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 28.-

- autres, pour l'affouragement 28.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%)

E. 22 - pour usages techniques (10%) 2.20 ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 18.-

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 12.25 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 9.55 —pour usages techniques (23%) 4.15 —pour la production de succédané de café (3%) —.55 ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 15.-

- pour la consommation humaine (63%) 9.45 —pour usages techniques (30%) 4.50

1) RS 632.10 annexe 1046 Î J

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux):

- pour l'affouragement (100%) 16.-

- pour la consommation humaine (45%) 7.20

- pour usages techniques (10%) 1.60 1006. Riz: ex 1000

- riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 19.- ex 2000

- riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 19.- ex 3000

- riz serai-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 19.- ex 4000

- riz en brisures, pour l'affouragement 13.- ex 1007.0000 Sorgho à grains:

- pour l'affouragement (100%) 16.-

- pour la consommation humaine (53%) 8.50

- pour usages techniques (3%) -.50 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000

- sarrasin:

- pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour la consommation humaine (53%) 9.55

- pour usages techniques (3%) -.55 ex 2000

- millet:

- pour l'affouragement (100%) 9 . -

- pour la consommation humaine (53%) 4.75

- pour usages techniques (3%) -.25 ex 3000 alpiste:

- pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour la consommation humaine (53%) 9.55

- pour usages techniques (3%) -.55 9012

- triticale, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 15.-

- pour usages techniques (10%) 1.50 ex 9090

- autres céréales:

- pour l'affouragement (100%) 17.-

- pour la consommation humaine (53%) 9 . -

- pour usages techniques (3%) -.50 ex 1101.0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36.- 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 30.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010

- farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47.- 1047

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 36.-

- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 19.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 30.-

- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 7 . - 3020 ——dénaturées (farines fourragères)

E. 26 ex 1200 ——d'avoine 59.— ex 1300 ——de maïs 24.— ex 1400 ——de riz 32.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale

E. 29 ex 1990 ———d'autres céréales 59.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 10.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 16.— ex 2990 ——d'autres céréales 44.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 54.— ex 1200 ——d'avoine 56.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 27.— ex 1990 ———d'autres céréales 37.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 56.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 12.25 1048 Î

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 60.- —pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 9.75 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 26.-

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 27.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 37.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 5.15 —d'autres céréales, pour l'affouragement 35.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 24.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)

E. 31 ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement 57.— ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 44.- 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) 21.-

- pour la consommation humaine (53%)

E. 33 - pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.— Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 28.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— ex 1207.1000/4000 Autres graines et fruits oléagineux, même 6000/9900 concassés, exceptées les faînes: —pour l'affouragement 28.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.- 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines), pour l'affouragement 2.— ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement 24.— ex 9100 —pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement 19.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement

E. 35 1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets: 1000 farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne 52.- 9000 —autres —foin, brut 30.-

- autres 52.— ex 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 10.- 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002), pour l'affouragement: —levures vivantes 1053

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1090 ——autres que la levure de boulangerie —levure sèche (100%) 3 . -

- levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche (16,2%) —.50 ex 2000 —levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts —levure sèche (100%) 3 . -

- levure fraîche, avec au plus 20% de matière sèche (16,2%) —.50 —autres micro-organismes monocellulaires morts 9 . - 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 1 6 . -

- cretons 16.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 2 8 . - 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 20.— ex 2000 —de riz 20.-- ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés 3 1 . -

- non dénaturés 20.— ex 4000 —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 31.-

- non dénaturés 20.— ex 5000 —de légumineuses 20.- 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre 2 . -

- —autres 42.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 26.- 1054

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 26.— ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 20.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 26.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 20.- 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: ex 9010 —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits; sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux 14.— ex 9040 —solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement 20.— ex 9090 —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- 1055

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née 320.-

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53.-

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 53.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —Dextrine et autres amidons modifiés

E. 40 ex 2000 —Colles

E. 45 cÎ ex 3506. 9900 Colles et autres adhésifs préparés, non dénom- més ni compris ailleurs, en récipients de plus de 1 kg: pour l'affouragement 60.— S33722 1056

Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 25, 29, 101, 2 ' alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture2), Aiticle premier Aide financière Aux fins de faciliter l'écoulement des abricots du Valais, la Confédération peut accorder une aide financière: a .Aux entreprises, pour la transformation industrielle d'abricots qui ne peuvent être écoulés sur le marché des fruits frais; b .A l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes et à l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne, pour les mesures prises en rapport avec le contrôle de la qualité, la publicité et les campagnes promotionnelles en région de montagne; c .A la Fruit—Union Suisse, pour la surveillance de la qualité des fruits dans le commerce. Art. 3 Fixation de l'aide financière Le Département fédéral de l'économie publique fixe l'aide financière. Il tient compte des possibilités d'écoulement et de mise en valeur ainsi que de l'adapta- tion nécessaire de la production à la capacité d'absorption du marché. 1)RS 916.133.22 2)RS 910.1 1990 - 402 1057

Ecoulement des abricots du Valais RO 1990 Art. 5 Inobservation des exigences qualitatives et de l'obligation d'annoncer Les ayants droit qui n'observent pas les exigences qualitatives et l'obligation d'annoncer et dont les livraisons donnent lieu à des réclamations n'obtiennent pas d'aide financière pour les livraisons en question. L'aide financière peut leur être refusée dans sa totalité. Art. 8, deuxième phrase Abrogée Art. 9, r al. Abrogé Art. 10 Exécution 1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Pour mettre à exécution les mesures prévues par la présente ordonnance, il peut faire appel à la collaboration de la commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, des groupements professionnels, en particulier la Fruit—Union Suisse et l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que de l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne. II La présente modification entre en vigueur le 10 juillet 1990. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33735 1058

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP) Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit: Art. 4, tille médian, 2° et 3° al. Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation 2 Par communauté partielle d'exploitation, on entend les exploitations dont la production laitière repose sur la collaboration et qui répondent aux exigences suivantes: a .Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum; b .Les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion; c .La collaboration et l'utilisation des terres, en particulier l'assolement, sont réglées dans un contrat; d .Les membres de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation; e .Les dépenses et les recettes du secteur de production sur lequel repose la collaboration font l'objet d'un décompte détaillé, ou chaque membre tient une comptabilité pour sa propre exploitation. 3 Les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par le service cantonal compétent. Art. 23 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation Lorsque plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du ter novembre 19892) sur la terminologie agricole, ou une communauté partielle d'exploitation au sens de 1)RS 916.350.101; RO 1990 286 2)RS 910.91 1990 - 395 1059

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine RO 1990 l'article 4, 2e alinéa, de la présente ordonnance, les contingents sont fondus en un seul. Le nouveau contingent se rapporte à la surface déterminante totale des exploitations concernées. Art. 27a Réductions de contingent 1 Si un producteur dépasse son contingent de plus de 1000 kg au cours d'une année laitière, la fédération laitière réduit ce contingent pour l'année laitière suivante. 2 Le contingent est réduit de la moitié au moins du dépassement de contingent diminué de 1000 kg; pour ce faire, la fédération tient compte des critères énumérés à l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988. 3 La réduction est valable pour une seule année laitière. Art. 36 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation 1Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière. 2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté (art. 23) avec effet au ter mai qui suit sa reconnaissance. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1990. L'article 27a reste en vigueur jusqu'au 30 avril 1993. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33737 1060

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM) Modification du 27 juin 1990 Le Conseilfédéral suisse arête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit: Art. 4, titre médian, 2e et 3e al. . Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation 2 Par communauté partielle d'exploitation, on entend les exploitations dont la production laitière repose sur la collaboration et qui répondent aux exigences suivantes: a .Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum; b .Les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion; c .La collaboration et l'utilisation des terres, en particulier l'assolement, sont réglées dans un contrat; d .Les membres de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation; e .Les dépenses et les recettes du secteur de production sur lequel repose la collaboration font l'objet d'un décompte détaillé, ou chaque membre tient une comptabilité pour sa propre exploitation. 3 Les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par le service cantonal compétent. Art. 23 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation Lorsque plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du ter novembre 19892) sur la terminologie agricole, ou une communauté partielle d'exploitation au sens de l'article 4, 2e alinéa, de la présente ordonnance, les contingents sont fondus en un seul. Le nouveau contingent se rapporte à la surface déterminante totale des exploitations concernées. 1)RS 916350.102; RO 1990 286 2)RS 910.91 1990 —396 1061

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne RO 1990 Art. 37 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation t Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière. 2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté (art. 23) avec effet au ter mai qui suit sa reconnaissance. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1990. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33738 1062

Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse (arête: I L'annexe de l'ordonnance du 16 juin 1986¦) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée conformément à l'appendice. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1990. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33734

1) RS 916.358.451 1990 - 397 1063

Supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1990 Appendice Annexe, chiffre V I du tableau 33734 1064 Teneur .en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Fr. VI Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées: Margarine; mélanges ou préparations ali- mentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimen- taires et leurs fractions du n° 1516: —margarine, à l'exclusion de la marga- rine liquide'): —en fûts métalliques ou en citernes . —dans d'autres récipients —minarine, à l'exclusion de la minarine liquide2): —en fûts métalliques ou en citernes . —dans d'autres récipients 1517. ex 1000 ex 1000 83 83 41 41 12 4 12 4 170.05 183.15 83.95 90.40 1)Ne tiennent lieu de margarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'article 100 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 83% de teneur en matière grasse). 2)Ne tiennent lieu de minarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'article 104 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 39%, au maximum 41% de teneur en matière grasse). Î

Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier du 12 juin 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, ter alinéa, du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encou- ragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature, du 23 décembre 196611 (règlement d'exécution du Conseil fédéral), arrête: Article premier Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'ar- ticle 8, ter alinéa, du règlement d'exécution du Conseil fédéral, est augmenté à 12 pour cent. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler août 1990. 12 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33732 RS 935.121.1

1) RS 935.121 1990 - 368 1065

Ordonnance du DFEP fixant l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1990 du 28 juin 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, arrête: Article premier Aide financière 1 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation est de 58 francs par 100 kg d'abricots de toutes les catégories. 2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué représente

E. 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 6000 francs par million de kilo- grammes. 3 L'aide financière en faveur de la publicité représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 10 000 francs par million de kilogrammes. 4 L'aide financière totale se limite à 850 000 francs. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1990. 28 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33741 RS 942.313.911 RS 916.133.2; RO 1990 1057 1066 1990 - 433

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 28 juin 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: 1 L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage (récolte de 1989) 76.50 II La présente modification entre en vigueur le 28 juin 1990. 28 juin 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33643

1) RS 942341.13 1990 - 424 1067

Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées RS 0.343; RO 1988 761 Champ d'application de la convention le ler juin 1990, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie2) 30 juin 1989 l e t octobre 1989 Réserve et déclarations Italie 1 .Au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la convention, la République italienne exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b, de la convention. 2 .Au sens de l'article 3, paragraphe 4, pour la République italienne, le terme «ressortissant», aux fins de la présente convention, inclut également les apatrides qui résident dans le territoire de l'Etat italien. 3 .Au sens de l'article 17, paragraphe 3, la République italienne demande que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue italienne ou en une des langues officielles du Conseil de l'Europe. 33623 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 771 et 2074. 2)Réserve et déclarations, voir ci-après. 1068 1990 —265

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-27 vom 10.07.1990 (S. 1029-1068) RO-1990-27 du 10.07.1990 (p. 1029-1068) RU-1990-27 del 10.07.1990 (p. 1029-1068) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 10.07.1990 Date Data Seite 1029-1068 Page Pagina Ref. No 30 005 054 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales N° 27 10 juillet 1990 1030 Protection des variétés. O 1036 Compétences de l'Administration des douanes en matière pénale 1038 Contenu et forme du plan d'assainissement des eaux 1039 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé 1041 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 1042 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 1043 Classification des variétés de blé indigène 1045 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1057 Facilité d'écoulement des abricots du Valais 1059 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP) 1061 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM) 1063 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles 1065 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier 1066 Aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1990. 0 du DFEP 1067 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 1068 Transfèrement des personnes condamnées. Convention 1029

Ordonnance sur la protection des variétés Modification du 11 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés est modifiée comme il suit: Art. le, 3e al., dernière phrase Abrogée Art. 4 Liste des espèces 1 Les genres et les espèces végétaux, dont les variétés sont protégées, sont mentionnés dans la liste des espèces (annexe). Cette liste fait partie intégrante de la présente ordonnance. 2 Le droit conféré à l'obtenteur ou au détenteur de la variété expire à la fin de la vingtième année qui suit la délivrance du titre. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris leurs porte- greffes, la durée du droit est de 25 ans (art. 14 de la loi fédérale du 20 mars 19752) sur la protection des obtentions végétales «la loi»). 3 Pour les détenteurs suisses et les ressortissants d'Etats qui accordent la récipro- cité, la protection de roses s'étend jusqu'aux fleurs coupées (art. 13, 2e al., de la loi). 4 Au moment du dépôt de la demande de protection, la variété en question ne doit pas encore avoir été offerte ou commercialisée en Suisse ou, depuis plus de quatre ans, à l'étranger. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris leurs porte-greffes, le délai est de six ans (art. 5, 3e al., de la loi). Art. 42 Taxes d'examen Les taxes d'examen (art. 36, let al., let. b, de la loi), sont fixées d'après les frais de la station fédérale de recherches compétente. Lorsque l'examen est effectué par 1)RS 232.161 2)RS 232.16 Î 1030 1990 —333

Protection des variétés. O RO 1990 un service étranger, le déposant prend à sa charge la totalité des frais facturés par ledit service. 2Les taxes d'examen sont perçues pour chaque année entière ou fraction d'année d'examen. Elles échoient le premier jour de l'année d'examen et sont payables dans les trente jours qui suivent. L'année d'examen commence à l'expiration du délai fixé pour l'envoi du matériel de multiplication. 3 L o r s q u ' u n débiteur est en retard, le bureau lui impartit un nouveau délai de 30 jours en l'avisant que la demande de protection sera rejetée en cas de non-paiement dans le délai fixé. 4 Lorsqu'il est fait appel, selon l'article 32, Zef alinéa, à la collaboration d'autres services d'examen, le déposant supporte le montant facturé par ces services. 5 Lorsque le service chargé de l'examen prend en considération les résultats d'examens exécutés à l'étranger (art. 24, 2e al., de la loi et art. 33, 2e al.), les frais qui en résultent sont mis à la charge du déposant. Art. 44, 1" al., let. e Abrogée II A l'annexe figure la liste des espèces libellée dans sa nouvelle version. III La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1990. 11 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33714 1031

Protection des variétés. O RO 1990 Annexe (art. 4, lef al.) Liste des espèces Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux espèces des familles suivantes: Latin Français Acanthaceae Acanthacées Aceraceae Acéracées Acrostichaceae Acrostichacées Actinidiaceae Actinidiacées Adiantaceae Adiantacées Agaricaceae Agaricacées Agavaceae Agavacées Aizoaceae Aizoacées Alismataceae Alismacées Amaranthaceae Amarantacées Amaryllidaceae Amaryllidacées Anacardiaceae Anacardiacées Annonaceae Annonacées Apiaceae (Umbelliferae) Ombellifères Apocynaceae Apocynacées Aquifoliaceae Aquifoliacées (Ilicacées) Araceae Aracées (Aroïdées) Araliaceae Araliacées Araucariaceae Araucariacées Asclepiadaceae Asclépiadacées Aspidiaceae Aspidiacées Aspleniaceae Aspleniacées Asteraceae (Compositae) Composées (Composacées) Balsaminaceae Balsaminacées Begoniaceae Bégoniacées Berberidaceae Berbéridacées Betulaceae Bétulacées Bignoniaceae Bignoniacées Blechnaceae Blechnacées Boraginaceae Borraginacées Bromeliaceae Broméliacées Brassicaceae (Cruciferae) Crucifères Buddlejaceae Buddléiacées Buxaceae Buxacées 1032

0 Protection des variétés. O RO 1990 Latin Français Cactaceae Cactacées Campanulaceae Campanulacées Cannaceae Cannacées Cannabinaceae Cannabinacées Caprifoliaceae Caprifoliacées Caricaceae Caricacées Caryophyllaceae Caryophyllacées Celastraceae Célastracées Chenopodiaceae Chénopodiacées (Salsolacées) Cistaceae Cistacées Commelinaceae Commelinacées Convolvulaceae Convolvulacées Cornaceae Cornacées Crassulaceae Crassulacées Cucurbitaceae Cucurbitacées Cupressaceae Cupressacées Cyperaceao Cypéracées Dipsacaceae Dipsacées Droseraceae Droséracées Ebenaceae Ebénacées Elaeagnaceae Eléagnacées Equisetaceae Equisetacées Ericaceae Ericacées Euphorbiaceae Euphorbiacées Fabaceae (Leguminosae) Légumineuses Fagaceae Fagacées (Cupulifères) Flacourtiaceae Flacourtiacées Gentianaceae Gentianacées Geraniaceae Géraniacées Gesneriaceae Gesnériacées Ginkgoaceae Ginkgoacées Goodeniaceae Goodéniacées Gramineae Graminées Haemodoraceae Hémodoracées Hamamelidaceae Hamamélidacées Hippocastanaceae Hippocastanacées Hydrophyllaceae Hydrophyllacées Hypericaceae (Guttiferae) Hypéricacées (Guttifères) Iridaceae Iridacées 1033

Protection des variétés. O RO 1990 Latin Français Juglandaceae Juglandacées Juncaceae Juncasées Lamiaceae (Labiatae) Labiatacées (Labiées) Lardizabalaceae Lardizabalacées Leguminosae Légumineuses Liliaceae Liliacées Linaceae Linacées Loganiaceae Loganiacées Lythraceae Lythracées Magnoliaceae Magnoliacées Malvaceae Malvacées Marantaceae Marantacées Melastomataceae Mélastomacées Moraceae Moracées Musaceae Musacées Myrsinaceae Myrsinacées Myrtaceae Myrtacées Nepenthaceae Nepenthacées Nephrolepidaceae Nephrolépidacées Nyctaginaceae Nyctaginacées Oleaceae Oléacées Onagraceae Onagracées Orchidaceae Orchidées Paeoniaceae Paeoniacées Palmaceae Palmacées Pandanaceae Pandanacées Papaveraceae Papaveracées Passifloraceae Passifloracées Pinaceae Pinacées Piperaceae Pipéracées Platanaceae Platanacées Plumbaginaceae Plombaginées Poaceae (Gramineae) Graminées Polemoniaceae Polémoniacées Polygonaceae Polygonacées Polypodiaceae Polypodiacées Polyporaceae Polyporacées Portulacaceae Portulacacées Primulaceae Primulacées Proteaceae Proteacées Pteridaceae Pteridacées 1034

Protection des variétés. O RO 1990 Latin Français Pteridophyta Pteridophytes Punicaceae Punicacées Ranunculaceae Renonculacées Rhamnaceae Rhamnacées Rosaceae Rosacées Rubiaceae Rubiacées Rutaceae Rutacées Salicaceae Salicacées Sapotaceae Sapotacées Saxifragaceae Saxifragacées Scrophulariaceae Scrophulariacées Solanaceae Solanacées Sterculiaceae Sterculiacées Strophariaceae Strophariacées Slyraeaceae Styracées Tamaricaceae Tamaricacées Taxaceae Taxacées Taxodiaceae Taxodiacées Theaceae Théacées Thymelaeaceae Thymélacées Tiliaceae Tiliacées Trapaceae Trapacées Tropaeolaceae Tropaeolacées Ulmaceae Ulmacées Urticaceae Urticadées Valerianaceae Valerianacées Verbenaceae Verbénacées Violaceae Violacées Vitaceae Vitacées (Ampélidées) Zingiberaceae Zingibéracées La protection porte aussi sur toute espèce produite par hybridation d'espèces appartenant à des familles différentes dont l'une au moins est mentionnée dans la liste. 33714 1035

Ordonnance réglant les compétences de l'Administration des douanes en matière pénale du 15 juin 1990 Le Départementfédéral des finances, vu l'article 87, 2e alinéa, de la loi sur les douanes1); vu l'article 53 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29juillet 19412) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires; vu l'article 43, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19693) sur l'imposition du tabac; vu l'article 41, 2e alinéa, de la loi du 25 mars 19774) sur les explosifs; vu l'article 52, 2e alinéa, de la loi du l81 juillet 19665) sur les épizooties; vu l'article 32, 2e alinéa, de la loi du 9 mars 19786) sur la protection des animaux; vu l'article 113 de l'ordonnance du 6 avril 19627) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques; vu l'article 24, le` alinéa, de l'ordonnance du 12 septembre 19848) réglant la redevance sur le trafic des poids lourds; vu l'article 11 de l'ordonnance du 12 septembre 19849) sur la vignette routière, arrête: Article premier Principe La Direction générale des douanes est compétente pour rendre les décisions de l'administration qui ne sont pas déléguées par la présente ordonnance à une autre autorité douanière. Art. 2 Compétence en procédure ordinaire Les directions d'arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation:

a. En cas d'infractions douanières, de soustraction ou mise en péril de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur le tabac ou de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu'à concurrence d'un montant de redevances de 2000 francs qui aurait été soustrait ou mis en péril ou, en cas de trafic prohibé ou de détournement de gage douanier, jusqu'à concurrence d'un montant de 4000 francs représentant la valeur des marchandises; en outre, dans les cas RS 63131 I) RS 631.0 2)RS 641.20 3)RS 64131 4)RS 941.41 5)RS 916.40 1036 6)RS 455

2) RS 680.11 8)RS 741.71 9)RS 741.72 1990 - 370

Compétences de l'Administration des douanes en matière pénale RO 1990 de franchissement de la frontière en dehors des routes douanières ou de transports internes avec des véhicules automobiles non dédouanés ou lors de la livraison par erreur de marchandises non dédouanées transportées sous le régime du transit commun, pour autant que l'amende prévue ne dépasse pas 5000 francs; b .En cas d'inobservation de prescriptions d'ordre, jusqu'à concurrence d'une amende de 500 francs; c .En cas d'infractions à la loi sur l'alcool, dans les limites de l'article 113 de l'ordonnance du 6 avril 1962 relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques; d .En cas d'infractions à l'ordonnance sur la vignette routière. Art. 3 Compétence en procédure simplifiée Dans les limites des dispositions citées dans le préambule, les bureaux de douane (principaux et secondaires) sont compétents pour décerner, en cas de contraven- tions, les mandats de répression en procédure simplifiée. La même compétence vaut pour les directions d'arrondissement, lorsque leurs services d'enquête constatent des contraventions à juger en procédure simplifiée. Art. 4 Compétence pour statuer sur les demandes en revision Les directions d'arrondissement sont compétentes pour statuer sur les demandes en revision concernant les mandats de répression décernés par les bureaux de douane. Art. 5 Dispositions finales 1L'ordonnance du 14 novembre 1974¦) réglant la compétence de punir pour l'Administration des douanes est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lQ7 juillet 1990. 15 juin 1990 Département fédéral des finances: Stich 33736

1) RO 1974 2126, 1977 1275, 1981 102, 1984 1472 1037

Ordonnance sur le contenu et la forme du plan d'assainissement des eaux Abrogation du 15 mai 1990 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: Article unique L'ordonnance du 8 novembre 19721) sur le contenu et la forme du plan d'assai- nissement des eaux est abrogée avec effet le le` janvier 1991. 15 mai 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33726 ') RO 1972 2750 1038 1990 —375

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 16 juin 198611 concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit: Art. 10 Autorisation d'exploiter un centre de conditionnement 1 Un centre de conditionnement ne peut être exploité que par le titulaire d'une autorisation de l'administration. Une autorisation est également requise pour l'ouverture de succursales et la transformation de centres individuels en centres collecteurs. Aucune autorisation n'est requise pour l'agrandissement de centres de conditionnement; cependant tout agrandissement fera l'objet d'un rapport à l'administration, rapport dans lequel figureront la capacité de stockage et les équipements techniques. 2 L'autorisation n'est délivrée qu'à des entreprises disposant, pour remplir leurs obligations (art. 9), de locaux appropriés et d'équipements tels que balances, instruments de taxation et installations destinées au nettoyage et au séchage. Le centre de conditionnement doit pouvoir expédier le blé en vrac par chemin de fer. Les frais de transport jusqu'au lieu de chargement sont à sa charge. 3 Les demandes d'autorisation doivent être présentées par écrit à l'administration. Elles doivent comporter un projet donnant toutes les indications nécessaires sur les bâtiments et les installations. 4 L'autorisation prescrit si le centre de conditionnement conditionne le blé, l'entrepose et le livre à la Confédération par lots ou collectivement. 5 L'administration peut révoquer l'autorisation d'exploiter si les conditions du 2e alinéa ne sont plus remplies, si le centre de conditionnement a violé gravement les prescriptions légales ou encore s'il ne respecte pas les charges qui lui ont été imposées. De plus, si l'entreposage n'est pas conforme, l'administration peut en tout temps retirer la marchandise.

1) RS 916.111.01 1990 - 353 1039

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé RO 1990 II 1Les autorisations d'exploiter un centre de conditionnement délivrées avant le ter octobre 1990 sont soumises aux nouvelles dispositions légales. 2 La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33729 1040

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 12 juin 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: 1 L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 Pour couvrir les charges supplémentaires découlant de l'ordonnance du 20 décembre 19892) fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990, une indemnité forfaitaire unique de 10 000 francs est allouée à chaque centrale pour l'année céréalière 1990/91. II La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1990. 12 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz l Î - 33730 1)RS 916.111.011 2)RS 916.111.211; RO 1990 1042 1990 - 354 1041

Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e al. 2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. Sont exemptées les livraisons provenant d'exploitations produisant selon les directives de l'Association suisse des organisa- tions d'agriculture biologique ainsi que, pour les autres livraisons, une quantité libre de 5 t par exploitation. Art. 5, 5e al. 5 La retenue selon le 4e alinéa tombe pour les exploitations produisant selon les directives de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1990. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33731

1) RS 916.111.211 1042 1990 —355

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 15 juin 1990 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes: Classe Ia: Probus, Calanda; Classe lb: Kaerntner précoce, Lita, Zenta, Eiger, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Tambo, Remia, Sardona, Frisal; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia; Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe le et des variétés des classes la et Ib; Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Forno, Garmil; provisoire- ment: Ramosa; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes la à Ic; Classe III: Valle d'Oro, Hardi, Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes la à II; Classe IV: Bernina, Carimulti; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes la à III; Classe V: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes la à IV; RS 916.111.211.1

1) RS 916.111.0 1990 —369 1043

Classification des variétés de blé indigène RO 1990 Art. 2 1 L'ordonnance du 5 juin 1989 1) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" juillet 1990. 15 juin 1990 Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann 33733 '> RO 1989 1208 1044

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 30 juin 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 3, 1e' al. 1La CCF est autorisée à assujettir à un engagement d'emploi les marchandises figurant à l'annexe 1 lorsqu'elles sont importées à d'autre fins que l'affouragement ou destinées à servir d'aliment pour les oiseaux. II L'annexe 1 est modifiée selon la présente annexe. III 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1990. 30 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33722

1) RS 916.112.231; RO 1990 71 524 870 1990 —366 1045

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier[) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 28.-

- autres, pour l'affouragement 28.- 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 22.- 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 2.20 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 2.20 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 38.- 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 ex 0714.1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 31.- 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 15.-

- pour usages techniques (10%) 1.50. 1002.0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 22.-

- pour usages techniques (10%) 2.20 ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 18.-

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 12.25 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 9.55 —pour usages techniques (23%) 4.15 —pour la production de succédané de café (3%) —.55 ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 15.-

- pour la consommation humaine (63%) 9.45 —pour usages techniques (30%) 4.50

1) RS 632.10 annexe 1046 Î J

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux):

- pour l'affouragement (100%) 16.-

- pour la consommation humaine (45%) 7.20

- pour usages techniques (10%) 1.60 1006. Riz: ex 1000

- riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 19.- ex 2000

- riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 19.- ex 3000

- riz serai-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 19.- ex 4000

- riz en brisures, pour l'affouragement 13.- ex 1007.0000 Sorgho à grains:

- pour l'affouragement (100%) 16.-

- pour la consommation humaine (53%) 8.50

- pour usages techniques (3%) -.50 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000

- sarrasin:

- pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour la consommation humaine (53%) 9.55

- pour usages techniques (3%) -.55 ex 2000

- millet:

- pour l'affouragement (100%) 9 . -

- pour la consommation humaine (53%) 4.75

- pour usages techniques (3%) -.25 ex 3000 alpiste:

- pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour la consommation humaine (53%) 9.55

- pour usages techniques (3%) -.55 9012

- triticale, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 15.-

- pour usages techniques (10%) 1.50 ex 9090

- autres céréales:

- pour l'affouragement (100%) 17.-

- pour la consommation humaine (53%) 9 . -

- pour usages techniques (3%) -.50 ex 1101.0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36.- 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 30.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010

- farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47.- 1047

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 36.-

- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 19.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 30.-

- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 7 . - 3020 ——dénaturées (farines fourragères) 26.-

- autres: —non dénaturées: ex 9019 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 45.- 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 35.- 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 65.— ex 1190 ———autres 26.— ex 1200 ——d'avoine 59.— ex 1300 ——de maïs 24.— ex 1400 ——de riz 32.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 29.— ex 1990 ———d'autres céréales 59.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 10.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 16.— ex 2990 ——d'autres céréales 44.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100 ——d'orge 54.— ex 1200 ——d'avoine 56.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 27.— ex 1990 ———d'autres céréales 37.-

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 56.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 12.25 1048 Î

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 60.- —pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 9.75 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 26.-

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 27.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 37.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 5.15 —d'autres céréales, pour l'affouragement 35.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 24.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31.- -.pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 17.05 —pour entreprises de pressage (60%) 18.60 —germes de blé (92%) 28.50 —autres (45%) 13.95 1105. Farine, semoule et flocons de 'pommes de terre: ex 1020 —farine et semoule, dénaturées, pour l'affou- ragement 20.— ex 2020 —flocons, dénaturés, pour l'affouragement 22.- 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement 31.— ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement 57.— ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 44.- 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 —non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) 21.-

- pour la consommation humaine (53%) 11.15 1049

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1090.2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment: —amidons et fécules: ex 1100 ——amidon de froment (blé) 23.— ex 1200 ——amidon de maïs 23.— ex 1300 ——fécule de pommes de terre 23.— ex 1400 ——fécule de manioc (cassave) 23.— ex 1910 ——amidon de riz 23.— ex 1990 ——autres 23.— ex 2000 —inuline 23.— Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)') poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction .. 78 4.70 10.90 —pour entreprises de pressage ... 82 4.90 11.50 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 502) 5.50 4.50 —pour entreprises de pressage 552) 6.05 4.95 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 523) 5.70 4.70 —pour entreprises de pressage 55,53) 6.15 4.95 1)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées, Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1050 17.- Î

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par deex2304, par 100kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr. ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- pour entreprises d'extraction .. 37 2.20 5.20

- pour entreprises de pressage . . . 41 2.45 5.75 ex 1204.0000 Graines de. lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

- pour entreprises d'extraction .. 60 3.60 8.40

- pour entreprises de pressage ... 65 3.90 9.10 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- graines de colza:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 7.40

- pour entreprises de pressage 58 3.50 8.10

- gtaiuea de netvollw.

- pour entreprises d'extraction 58 3.50 8.10

- pour entreprises de pressage 63 3.80 8.80 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- non décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 46,5 2.80 6.50

- pour entreprises de pressage 51 3.05 7.15

- décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 7 . -

- pour entreprises de pressage 55 3.30 7.70 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000

- noix et amandes de palmiste:

- pour entreprises d'extraction 53 3.20 7.40

- pour entreprises de pressage 58 3.50 8.10 ex 2000

- graines de coton:

- pour entreprises d'extraction 75 4.50 10.50 ex 3000

- graines de ricin:

- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 7 . -

- pour entreprises de pressage 55 3.30 7.70 t> Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 1051

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)° poids brut dédouané Fr. ex 4000

- graines de sésame:

- pour entreprises d'extraction 45 2.70 6.30

- pour entreprises de pressage 50 3 . - 7 . - ex 6000

- graines de carthame:

- pour entreprises d'extraction 70 4.20 9.80

- pour entreprises de pressage 75 4.50 10.50 ex 9100

- graines de pavot:

- pour entreprises d'extraction 55 3.30 7.70

- pour entreprises de pressage 60 3.60 8.40 ex 9200

- graines de karité:

- pour entreprises d'extraction 60 3.60 8.40

- pour entreprises de pressage 65 3.90 9.10 ex 9900

- autres, (à l'exception des faines):

- pour entreprises d'extraction 45 2.70 6.30

- pour entreprises de pressage 50 3 . - 7 . - Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées:

- pour l'affouragement 43.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 68.-

- pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:

- pour l'obtention de protéines (10%) 6.80

- pour autres usages (10%) 6.80 ex 1202.1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

- pour l'affouragement 33.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.- ex 1203.0000 Coprah:

- pour l'affouragement 28.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.- ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement 27.- 1l Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 1052

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1205.0000 ex 1206.0000 Graines de navette ou de colza, même concas- sées: —pour l'affouragement 33.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.— Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 28.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— ex 1207.1000/4000 Autres graines et fruits oléagineux, même 6000/9900 concassés, exceptées les faînes: —pour l'affouragement 28.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.- 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines), pour l'affouragement 2.— ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement 24.— ex 9100 —pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement 19.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 35.- 1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets: 1000 farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne 52.- 9000 —autres —foin, brut 30.-

- autres 52.— ex 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 10.- 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002), pour l'affouragement: —levures vivantes 1053

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1090 ——autres que la levure de boulangerie —levure sèche (100%) 3 . -

- levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche (16,2%) —.50 ex 2000 —levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts —levure sèche (100%) 3 . -

- levure fraîche, avec au plus 20% de matière sèche (16,2%) —.50 —autres micro-organismes monocellulaires morts 9 . - 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 1 6 . -

- cretons 16.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 2 8 . - 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 20.— ex 2000 —de riz 20.-- ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés 3 1 . -

- non dénaturés 20.— ex 4000 —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 31.-

- non dénaturés 20.— ex 5000 —de légumineuses 20.- 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre 2 . -

- —autres 42.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 26.- 1054

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 26.— ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 20.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 26.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 20.- 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: ex 9010 —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits; sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux 14.— ex 9040 —solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement 20.— ex 9090 —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- 1055

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née 320.-

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53.-

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 53.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —Dextrine et autres amidons modifiés 40.— ex 2000 —Colles 45.— cÎ ex 3506. 9900 Colles et autres adhésifs préparés, non dénom- més ni compris ailleurs, en récipients de plus de 1 kg: pour l'affouragement 60.— S33722 1056

Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 25, 29, 101, 2 ' alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture2), Aiticle premier Aide financière Aux fins de faciliter l'écoulement des abricots du Valais, la Confédération peut accorder une aide financière: a .Aux entreprises, pour la transformation industrielle d'abricots qui ne peuvent être écoulés sur le marché des fruits frais; b .A l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes et à l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne, pour les mesures prises en rapport avec le contrôle de la qualité, la publicité et les campagnes promotionnelles en région de montagne; c .A la Fruit—Union Suisse, pour la surveillance de la qualité des fruits dans le commerce. Art. 3 Fixation de l'aide financière Le Département fédéral de l'économie publique fixe l'aide financière. Il tient compte des possibilités d'écoulement et de mise en valeur ainsi que de l'adapta- tion nécessaire de la production à la capacité d'absorption du marché. 1)RS 916.133.22 2)RS 910.1 1990 - 402 1057

Ecoulement des abricots du Valais RO 1990 Art. 5 Inobservation des exigences qualitatives et de l'obligation d'annoncer Les ayants droit qui n'observent pas les exigences qualitatives et l'obligation d'annoncer et dont les livraisons donnent lieu à des réclamations n'obtiennent pas d'aide financière pour les livraisons en question. L'aide financière peut leur être refusée dans sa totalité. Art. 8, deuxième phrase Abrogée Art. 9, r al. Abrogé Art. 10 Exécution 1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Pour mettre à exécution les mesures prévues par la présente ordonnance, il peut faire appel à la collaboration de la commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, des groupements professionnels, en particulier la Fruit—Union Suisse et l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que de l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne. II La présente modification entre en vigueur le 10 juillet 1990. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33735 1058

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP) Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit: Art. 4, tille médian, 2° et 3° al. Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation 2 Par communauté partielle d'exploitation, on entend les exploitations dont la production laitière repose sur la collaboration et qui répondent aux exigences suivantes: a .Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum; b .Les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion; c .La collaboration et l'utilisation des terres, en particulier l'assolement, sont réglées dans un contrat; d .Les membres de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation; e .Les dépenses et les recettes du secteur de production sur lequel repose la collaboration font l'objet d'un décompte détaillé, ou chaque membre tient une comptabilité pour sa propre exploitation. 3 Les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par le service cantonal compétent. Art. 23 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation Lorsque plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du ter novembre 19892) sur la terminologie agricole, ou une communauté partielle d'exploitation au sens de 1)RS 916.350.101; RO 1990 286 2)RS 910.91 1990 - 395 1059

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine RO 1990 l'article 4, 2e alinéa, de la présente ordonnance, les contingents sont fondus en un seul. Le nouveau contingent se rapporte à la surface déterminante totale des exploitations concernées. Art. 27a Réductions de contingent 1 Si un producteur dépasse son contingent de plus de 1000 kg au cours d'une année laitière, la fédération laitière réduit ce contingent pour l'année laitière suivante. 2 Le contingent est réduit de la moitié au moins du dépassement de contingent diminué de 1000 kg; pour ce faire, la fédération tient compte des critères énumérés à l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988. 3 La réduction est valable pour une seule année laitière. Art. 36 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation 1Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière. 2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté (art. 23) avec effet au ter mai qui suit sa reconnaissance. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1990. L'article 27a reste en vigueur jusqu'au 30 avril 1993. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33737 1060

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM) Modification du 27 juin 1990 Le Conseilfédéral suisse arête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit: Art. 4, titre médian, 2e et 3e al. . Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation 2 Par communauté partielle d'exploitation, on entend les exploitations dont la production laitière repose sur la collaboration et qui répondent aux exigences suivantes: a .Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum; b .Les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion; c .La collaboration et l'utilisation des terres, en particulier l'assolement, sont réglées dans un contrat; d .Les membres de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation; e .Les dépenses et les recettes du secteur de production sur lequel repose la collaboration font l'objet d'un décompte détaillé, ou chaque membre tient une comptabilité pour sa propre exploitation. 3 Les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par le service cantonal compétent. Art. 23 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation Lorsque plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du ter novembre 19892) sur la terminologie agricole, ou une communauté partielle d'exploitation au sens de l'article 4, 2e alinéa, de la présente ordonnance, les contingents sont fondus en un seul. Le nouveau contingent se rapporte à la surface déterminante totale des exploitations concernées. 1)RS 916350.102; RO 1990 286 2)RS 910.91 1990 —396 1061

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne RO 1990 Art. 37 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation t Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière. 2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté (art. 23) avec effet au ter mai qui suit sa reconnaissance. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1990. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33738 1062

Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Modification du 27 juin 1990 Le Conseil fédéral suisse (arête: I L'annexe de l'ordonnance du 16 juin 1986¦) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée conformément à l'appendice. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1990. 27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33734

1) RS 916.358.451 1990 - 397 1063

Supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles RO 1990 Appendice Annexe, chiffre V I du tableau 33734 1064 Teneur .en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise Tare moyenne à prendre en consi- dération Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Fr. VI Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées: Margarine; mélanges ou préparations ali- mentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimen- taires et leurs fractions du n° 1516: —margarine, à l'exclusion de la marga- rine liquide'): —en fûts métalliques ou en citernes . —dans d'autres récipients —minarine, à l'exclusion de la minarine liquide2): —en fûts métalliques ou en citernes . —dans d'autres récipients 1517. ex 1000 ex 1000 83 83 41 41 12 4 12 4 170.05 183.15 83.95 90.40 1)Ne tiennent lieu de margarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'article 100 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 83% de teneur en matière grasse). 2)Ne tiennent lieu de minarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'article 104 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 39%, au maximum 41% de teneur en matière grasse). Î

Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier du 12 juin 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, ter alinéa, du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encou- ragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature, du 23 décembre 196611 (règlement d'exécution du Conseil fédéral), arrête: Article premier Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'ar- ticle 8, ter alinéa, du règlement d'exécution du Conseil fédéral, est augmenté à 12 pour cent. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler août 1990. 12 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33732 RS 935.121.1

1) RS 935.121 1990 - 368 1065

Ordonnance du DFEP fixant l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1990 du 28 juin 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais, arrête: Article premier Aide financière 1 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation est de 58 francs par 100 kg d'abricots de toutes les catégories. 2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 6000 francs par million de kilo- grammes. 3 L'aide financière en faveur de la publicité représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 10 000 francs par million de kilogrammes. 4 L'aide financière totale se limite à 850 000 francs. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1990. 28 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33741 RS 942.313.911 RS 916.133.2; RO 1990 1057 1066 1990 - 433

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 28 juin 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: 1 L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage (récolte de 1989) 76.50 II La présente modification entre en vigueur le 28 juin 1990. 28 juin 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33643

1) RS 942341.13 1990 - 424 1067

Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées RS 0.343; RO 1988 761 Champ d'application de la convention le ler juin 1990, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie2) 30 juin 1989 l e t octobre 1989 Réserve et déclarations Italie 1 .Au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la convention, la République italienne exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b, de la convention. 2 .Au sens de l'article 3, paragraphe 4, pour la République italienne, le terme «ressortissant», aux fins de la présente convention, inclut également les apatrides qui résident dans le territoire de l'Etat italien. 3 .Au sens de l'article 17, paragraphe 3, la République italienne demande que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue italienne ou en une des langues officielles du Conseil de l'Europe. 33623 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 771 et 2074. 2)Réserve et déclarations, voir ci-après. 1068 1990 —265

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-27 vom 10.07.1990 (S. 1029-1068) RO-1990-27 du 10.07.1990 (p. 1029-1068) RU-1990-27 del 10.07.1990 (p. 1029-1068) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 10.07.1990 Date Data Seite 1029-1068 Page Pagina Ref. No 30 005 054 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.