opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1962-11-13 · Deutsch CH
Erwägungen (13 Absätze)

E. 16 janvier 1990 66 Modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 120/80) 69 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 71 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 81 Utilisation du lait commercial 82 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre 89 Taxes sur le lait et la crème de consommation 90 Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que taxe y relative 95 Aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé 96 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 97 Protection des animaux en transport international. Protocole additionnel à la Convention européenne 65

Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 120/80) du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit: Art. 4a, al. 1, 3, 3b" et 4 1 La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables: a .50 km/h dans les localités; b .80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes; c .100 km/h sur les semi-autoroutes; d .120 km/h sur les autoroutes. 3 La limitation générale de vitesse à 80 km/h (107 al., let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lors- qu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02). 3°' La limitation générale de vitesse à 100 km/h (107 al., let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04). 4 La limitation générale de vitesse à 120 km/h (10f al., let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02). '> RS 741.11 66 1989 - 811

Circulation routière RO 1990 II L'ordonnance du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Art. 108, 2e al., let. b, 3e, 4e et 5e al., let. a à c 2Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:

b. Certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière; 3 La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement. 4 Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, 4e al., LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (2e al.), opportune et adéquate, ou s'il convient d'adopter d'autres mesures. 5 Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées: a .Sur les autoroutes: des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la grada- tion étant fixée à 10 km/h; b .Sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la grada- tion étant fixée à 10 km/h; c .Sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h: III Disposition transitoire Les signaux limitant la vitesse à 120 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h et plus sur les routes hors des localités (à l'exception des semi-autoroutes), qui avait été masqués du ler janvier 1985 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, seront enlevés d'ici au ier juin 1990. 0 RS 741.21 67

Circulation routière RO 1990 IV Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1990.

E. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33354 68

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 29 décembre 1989 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Les marginaux suivants des annexes A et B2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés: Annexe A: Marg. 1000(1)i), 1001(1), 1002(1)-(3), (8), (11), (14)-(20), 2100-2117, 2216(3), 2220(2), 2222(4), 2237(3), 2239, 2301, 2301a, 2302, 2303, 2306(1), (3), 2307(1), (2), 2308(2), 2309, 2310, 2311, 2312(1), 2322(1), (2), 2401, 2402(5), 2403(1), 2408(1), 2409(1), (2), 2410, 2411(1), (2), 2412(1), (2), (4)-(7), 2413(2), (3), 2414(1), 2416(4), 2424, 2432(6), 2438(2), 2439(1), 2471, 2472(6), 2473(4), 2474(1), 2477, 2498(1), (2), 2500, 2501, 2502(6), 2506(9), 2507(2), 2508(3), 2509(1), 2521(1), (2), 2550, 2551, 2554(8), 2563(1), 2600(2), 2601, 2601a, 2602(2), (3), 2603, 2606(1), (2), 2607(1)-(3), 2609, 2611(7), 2622(1)-(3); 2700 - 2716; 2800(2), 2801, 2801a, 2802 (2), (3), 2803, 2806(1)-(3), 2807(1)-(3), 2808, 2811, 2822(1), (2); 2900 - 2920; 3100 - 3170; 3500(8), 3552(5), 3570, 3571, Annexe à l'A.5; 3600 - 3626; 3700-3771; 3900(1)-(4), 3901(1), (3), 3902. 1)RS 741.621 2)Le texte des annexes A et Bn'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1989 - 676 69

Transport des marchandises dangereuses par route RO 1990 Annexe B: Marg. 10 010, 10 011, 10 220(1), 10 251, 10 315(2), 10 318, 11 000 -11 520, 21378, 21403, 21 414(2), 31321, 31 403(1), 41204, 41321, 41 403(1), 42 403(1), 43 403, 51 403(1), 52 204, 52 321, 52 401, 52 403, 52 509, 61 403(1), 71 000 - 80 999, 81 403 (1), 91 000 - 91 415; 211 120(3), 211 127(5)-(10), 211 129, 211 131, 211 150, 211151, 211180, 211210, 211254, 211262, 211277, 211280, 211371, 211 380 - 211 383, 211450, 211475, 211480, 211481, 211550, 211580, 211581, 211672, 211680, 211681, 211 700 - 211 771, 211820, 211860, 211 880 - 211 882, 211 900 - 211 971; 212 120(2), 212 127(6), 212131, 212 172(2), 212 210, 212 234(2), 212 251(2), (5), 212 277, 212 534, 212 550, 212 700 - 212 771, 212 820, 212 900 - 212 971; 214 275; 220 000; 250 600(1)-(3); B.6; 280100, 280150, 280151, 280 200(2), 280 250. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1990. 29 décembre 1989 Département fédéral de justice et police: Koller 33293 70

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 décembre 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 9; 5e al. 5 Il est restitué 60 pour cent des suppléments de prix perçus. II L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. III 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1990. 28 décembre 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33361

1) RS 916.112.231; RO 1989 1244 1525 1864 1989-847 71

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier!) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 4 0 . -

- autres, pour l'affouragement 3 0 . - 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 3 2 . - 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 3.20 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 3.20 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 3 8 . - 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 2 4 . -

- pour usages techniques (10%) 2.40 1002.0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 3 2 . -

- pour usages techniques (10%) 3.20 ex 1003. 0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 3 0 . -

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 20.40 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 15.90 —pour usages techniques (23%) 6.90 —pour la production de succédané de café (3%) —.90 ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour la consommation humaine (63%) 16.40 —pour usages techniques (30%) 7.80 ex 1005.9000 Mats (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 2 9 . -

- pour la consommation humaine (45%) 13.05 —pour usages techniques (10%) 2.90 I) RS 632.10 annexe 72

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 29.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 29.— ex 3000 —riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 29.— ex 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement

E. 20.15 ex 9900 —autres, (à l'exception des faines): —pour entreprises d'extraction . . . . 45 13.95 —pour entreprises de pressage . . . .

E. 23 ex 1007. 0000 Sorgho à grains: —pour l'affouragement (100%)

E. 23.25 ex 9100 —graines de pavot: —pour entreprises d'extraction . . . . 55 17.05 —pour entreprises de pressage . . . . 60 18.60 ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction . . . . 60 18.60 —pour entreprises de pressage . . . . 65

E. 27 - pour la consommation humaine (53%) 14.30 —pour usages techniques (3%) —.80 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%)

E. 29 - pour la consommation humaine (53%) 15.35 —pour usages techniques (3%) —.85 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 24.-

- pour usages techniques (10%) 2.40 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 28.-

- pour la consommation humaine (53%) 14.85 —pour usages techniques (3%) —.85 ex 1101.0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36.- 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 38.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 44.-

- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 28.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 39.-

- de riz: 73

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement . . . 3020 ——dénaturées (farines fourragères) —autres: ——non dénaturées: ex 9019 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg ex 1190 ———autres ex 1200 ——d'avoine ex 1300 ——de maïs ex 1400 ——de riz ——d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale ex 1990 ———d'autres céréales —agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale ex 2990 ——d'autres céréales 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ——d'orge ——d'avoine ——d'autres céréales: ———de blé, seigle, méteil ou triticale ———d'autres céréales —grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):, ——d'orge: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) ——d'avoine: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) ——de maïs, pour l'affouragement ——d'autres céréales: ex 1100 ex 1200 ex 1910 ex 1990 ex 2100 ex 2200 ex 2300 18.- 37.- 45.- 43.- 63.50 24.- 59.-

E. 33 43.- 26.- 56.- 18.- 24.- 52.- 54.- 56.- 24.- 45.- 56.- 20.40 60.- 16.90

E. 36 74

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 24.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 42.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° i.A 1008.2000) 8 . - —d'autres céréales, pour l'affouragement 43.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 27.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 34.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 18.70 —pour entreprises de pressage (60%) 20.40 —germes de blé (92%) 31.30 —autres (45%) 15.30 1105. Farine, semoule et flocons de pommes de terre: ex 1020 —farine et semoule, dénaturées, pour l'affou- ragement 30.— ex 2020 —flocons, dénaturés, pour l'affouragement 32.- 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement

E. 41 ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement . 57.- 1 ` ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement

E. 44 75

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 24.20 —pour entreprises de pressage 82 25.40 1202. Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction . 501) 1 3 . -

- pour entreprises de pressage 551) 14.30 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 522) 13.45 —pour entreprises de pressage 55,52) 14.30 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 1L45 —pour entreprises de pressage 41 12.70 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 18.60 —pour entreprises de pressage 65

E. 45 13.95 —pour entreprises de pressage . . . .

E. 50 ct./l, —avec une teneur en matière grasse jusqu'à 5 g/kg: 59 ct./1, Art. 6 Affectation de la taxe Le produit de la taxe est crédité au compte laitier. Il est affecté notamment à une réduction supplémentaire du prix du beurre. 91

Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990 Section 3: Perception Art. 7 Contrôles La personne assujettie doit tenir un contrôle exact de la production et de la vente des produits soumis à la taxe. Le résultat des contrôles doit être communiqué au service comptable, à l'aide de la formule de compte prescrite, jusqu'au 15 du mois suivant. Art. 8 Rapports et paiement t L'assujetti est tenu de communiquer la formule de compte, qui tient lieu de décompte, à la fédération laitière ou à l'office cantonal du lait qui a été désigné comme service comptable. 2 L'assujetti qui n'est affilié à aucune fédération laitière est tenu de communiquer le compte mensuel à l'office fédéral, ou au service désigné par celui-ci. 3 Le montant des taxes échues doit être versé au service compétent au moment où le compte mensuel est envoyé. Art. 9 Rapports et paiements tardifs; compensation t Lorsque l'assujetti ne respecte pas le délai fixé pour faire rapport et pour acquitter la taxe, le service compétent ou l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) lui adresse une sommation et lui impartit un nouveau délai, en le menaçant de fixer d'office le montant des taxes dues et de le dénoncer à l'office fédéral pour que celui-ci lui inflige une amende disciplinaire, s'il n'observe pas le nouveau délai. La sommation donne lieu à la perception d'un émolument de 100 francs au plus. 2 Les paiements tardifs sont frappés d'un intérêt moratoire de 6 pour cent. 3 Le montant de taxes dues, l'émolument de sommation, l'intérêt moratoire et les frais de contrôle sont notifiés par écrit à l'intéressé, qui doit être informé en même temps de la possibilité de recourir dans les trente jours à l'office fédéral. 4 Les montants non acquittés de taxes, d'intérêt moratoire, d'émolument de sommation et de frais de contrôle peuvent être déduits de créances de l'assujetti. Art. 10 Transfert des taxes; indemnisation t Les services comptables versent le produit des taxes à l'union centrale, qui le transmet à l'office fédéral. 2 L'indemnité versée pour la perception et le transfert des taxes s'élève à 1 million de francs par année. Elle est répartie dans la proportion de 1 à 2 entre l'union centrale et les services comptables qui lui sont subordonnés, et peut faire l'objet d'une compensation avec le produit des taxes. 3 L'union centrale et les services comptables sont responsables de la perception correcte des taxes et de leur paiement dans les délais. 92

1 Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990 Art. 11 Obligation de renseigner 1Les fédérations laitières, les offices cantonaux du lait, l'union centrale, ainsi que l'office fédéral et les personnes mandatées par lui ont le droit de consulter en tout temps les livres de contrôle. 2 L'assujetti doit permettre aux organes de contrôle l'accès aux locaux de produc- tion, aux locaux commerciaux et aux entrepôts, leur présenter les livres et les pièces justificatives, et leur donner tous les renseignements demandés. Les livres de contrôle et les pièces justificatives doivent être conservés pendant cinq ans au moins 3 D'autres personnes ou entreprises (fournisseurs ou acheteurs) peuvent être tenues de donner des renseignements, dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Section 4: Peines et mesures administratives applicables en cas d'infraction; voies de recours Art. 12 Peines et mesures administratives Les articles 27 et 28 de l'arrêté sur l'économie laitière 1988 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de tenir des contrôles et d'acquitter la taxe. Art. 13 Voies de recours Les décisions des fédérations laitières, des offices cantonaux du lait et de l'union centrale peuvent être déférées dans les trente jours à l'office fédéral. Les dispositions concernant la justice administrative fédérale sont applicables. Section 5: Dispositions finales Art. 14 Exécution 1L'office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où elle n'est pas confiée aux organisations laitières. En cas de doute l'office fédéral décide. 2 Les autorités cantonales et communales peuvent être appelées à collaborer à l'exécution. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance concernant la taxe sur le lait de consommation d'une teneur en graisse réduite du 16 avril 19801) est abrogée.

1) RO 1980 369, 1982 2292, 1988 274 93

Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990 Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33367 Ö C) 94

Ordonnance concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse (arête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé est modifiée comme il suit: Art. 4 Niveau des prix et des frais Les prix et frais sont les suivants: a .Prix de cession: 32 centimes par kilo de lait écrémé d'une teneur en matière sèche de 8,5 pour cent au moins, ou 29 centimes en cas de livraison par un centre local de centrifugation; b .Prix de prise en charge: 12 centimes par kilo, franco domicile; c .Frais de transport: 3 centimes par kilo. Art. 7, jCr al. 1 Les infractions sont réprimées conformément aux dispositions pénales et aux dispositions relatives aux mesures administratives prévues dans l'arrêté du 16 dé- cembre 19882) sur l'économie laitière 1988. II La présente modification entre en vigueur le 1e` février 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33364 1)RS 916358.32 2)RS 916.350.1 1989 - 792 95

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 28 décembre 1989 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage janvier 1990 79.75 février 1990 80.50 mars 1990 81.50 à partir d'avril 1990 83.00 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1990. 28 décembre 1989 Office fédéral du contrôle des prix:

e. r. Graf 33360

1) RS 942341.13 96 1990-17

Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international Texte original Conclu à Strasbourg le 10 mai 1979 Signé par la Suisse le 10 mai 1979 sans réserve de ratification Entré en vigueur pour la Suisse le 7 novembre 1989 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole additionnel, Vu la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ci-après dénommée la «Convention», qui a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Paris le 13 décembre 19681) et qui comporte des dispositions communes destinées à éviter des souffrances aux animaux transportés; Considérant qu'au vu des compétences qu'elle détient dans les matières couvertes par la Convention, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie Contractante à cet instrument, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 L'article 48 de la Convention est complété par le paragraphe suivant: «4. La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie Contrac- tante à la présente Convention par la signature de celle-ci. La Convention entrera en vigueur à l'égard de la Communauté six mois après la date de sa signature.» Article 2 A l'article 52 de la Convention, les mots «tout Etat ayant adhéré à la présente Convention» sont remplacés par les mots «toute Partie Contractante non membre du Conseil». Article 3 L'article 47, paragraphe 2, de la Convention est complété par l'alinéa suivant: «En cas de différend entre deux Parties Contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, l'autre Partie Contractante adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointe- ment, dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'Etat RS 0.452.1

1) RS 0.452; RO 1970 1211 1989 - 770 97

Protection des animaux en transport international RO 1990 membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointe- ment, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointe- ment partie au différend.» Article 4

1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant signé la Convention, qui peuvent devenir Parties au Protocole additionnel par: a .la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b .la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les Etats qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole additionnel.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 5 Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur dès que toutes les Parties Contractantes à la Convention seront devenues Parties au Protocole additionnel conformément aux dispositions de l'article 4. Article 6 Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de la Convention. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie Contractante à la Convention sans devenir en même temps Partie Contrac- tante au Protocole additionnel. Article 7 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Commission de la Communauté Economique Européenne: a .toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; b .toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; c .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; d .toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformé- ment à son article 5. 98

Protection des animaux en transport international RO 1990 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. Suivent les signatures 33325 99

Protection des animaux en transport international RO 1990 Champ d'application du protocole additionnel le ler janvier 1990 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne') 16 janvier 1981 7 novembre 1989 Autriche 7 novembre 1989 7 novembre 1989 Belgique 11 mars 1980 7 novembre 1989 Chypre 22 juillet 1982 7 novembre 1989 Danemark 20 juin 1979 7 novembre 1989 Espagne 18 avril 1983 A 7 novembre 1989 Finlande 31 janvier 1989 A 7 novembre 1989 France 10 mai 1979 7 novembre 1989 Grande-Bretagne 22 juillet 1980 7 novembre 1989 Ile de Man, Gibraltar 22 juillet 1980 7 novembre 1989 Jersey, Guernesey 9 septembre 1983 7 novembre 1989 Grèce 6 juin 1984 7 novembre 1989 Irlande 6 octobre 1980 7 novembre 1989 Islande 24 avril 1986 Si 7 novembre 1989 Italie 17 décembre 1982 7 novembre 1989 Luxembourg 11 septembre 1980 7 novembre 1989 Pays-Bas') 3 avril 1981 7 novembre 1989 Portugal ier juin 1982 7 novembre 1989 Norvège 20 septembre 1983 Si 7 novembre 1989 Suède 10 mai 1979 7 novembre 1989 Suisse 10 mai 1979 Si 7 novembre 1989 Turquie 19 mai 1989 7 novembre 1989 Déclarations République fédérale d'Allemagne Le protocole additionnel est applicable également au Land de Berlin. Pays-Bas Le protocole additionnel est applicable au Royaume en Europe. 33325 0 Déclarations, voir ci-après. 100

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-02 vom 16.01.1990 (S. 65-100) RO-1990-02 du 16.01.1990 (p. 65-100) RU-1990-02 del 16.01.1990 (p. 65-100) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 16.01.1990 Date Data Seite 65-100 Page Pagina Ref. No 30 005 029 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales N° 2 16 janvier 1990 66 Modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 120/80) 69 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 71 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 81 Utilisation du lait commercial 82 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre 89 Taxes sur le lait et la crème de consommation 90 Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que taxe y relative 95 Aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé 96 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 97 Protection des animaux en transport international. Protocole additionnel à la Convention européenne 65

Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 120/80) du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit: Art. 4a, al. 1, 3, 3b" et 4 1 La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables: a .50 km/h dans les localités; b .80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes; c .100 km/h sur les semi-autoroutes; d .120 km/h sur les autoroutes. 3 La limitation générale de vitesse à 80 km/h (107 al., let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lors- qu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02). 3°' La limitation générale de vitesse à 100 km/h (107 al., let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04). 4 La limitation générale de vitesse à 120 km/h (10f al., let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02). '> RS 741.11 66 1989 - 811

Circulation routière RO 1990 II L'ordonnance du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Art. 108, 2e al., let. b, 3e, 4e et 5e al., let. a à c 2Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:

b. Certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière; 3 La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement. 4 Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, 4e al., LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (2e al.), opportune et adéquate, ou s'il convient d'adopter d'autres mesures. 5 Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées: a .Sur les autoroutes: des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la grada- tion étant fixée à 10 km/h; b .Sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la grada- tion étant fixée à 10 km/h; c .Sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h: III Disposition transitoire Les signaux limitant la vitesse à 120 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h et plus sur les routes hors des localités (à l'exception des semi-autoroutes), qui avait été masqués du ler janvier 1985 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, seront enlevés d'ici au ier juin 1990. 0 RS 741.21 67

Circulation routière RO 1990 IV Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33354 68

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 29 décembre 1989 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Les marginaux suivants des annexes A et B2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés: Annexe A: Marg. 1000(1)i), 1001(1), 1002(1)-(3), (8), (11), (14)-(20), 2100-2117, 2216(3), 2220(2), 2222(4), 2237(3), 2239, 2301, 2301a, 2302, 2303, 2306(1), (3), 2307(1), (2), 2308(2), 2309, 2310, 2311, 2312(1), 2322(1), (2), 2401, 2402(5), 2403(1), 2408(1), 2409(1), (2), 2410, 2411(1), (2), 2412(1), (2), (4)-(7), 2413(2), (3), 2414(1), 2416(4), 2424, 2432(6), 2438(2), 2439(1), 2471, 2472(6), 2473(4), 2474(1), 2477, 2498(1), (2), 2500, 2501, 2502(6), 2506(9), 2507(2), 2508(3), 2509(1), 2521(1), (2), 2550, 2551, 2554(8), 2563(1), 2600(2), 2601, 2601a, 2602(2), (3), 2603, 2606(1), (2), 2607(1)-(3), 2609, 2611(7), 2622(1)-(3); 2700 - 2716; 2800(2), 2801, 2801a, 2802 (2), (3), 2803, 2806(1)-(3), 2807(1)-(3), 2808, 2811, 2822(1), (2); 2900 - 2920; 3100 - 3170; 3500(8), 3552(5), 3570, 3571, Annexe à l'A.5; 3600 - 3626; 3700-3771; 3900(1)-(4), 3901(1), (3), 3902. 1)RS 741.621 2)Le texte des annexes A et Bn'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1989 - 676 69

Transport des marchandises dangereuses par route RO 1990 Annexe B: Marg. 10 010, 10 011, 10 220(1), 10 251, 10 315(2), 10 318, 11 000 -11 520, 21378, 21403, 21 414(2), 31321, 31 403(1), 41204, 41321, 41 403(1), 42 403(1), 43 403, 51 403(1), 52 204, 52 321, 52 401, 52 403, 52 509, 61 403(1), 71 000 - 80 999, 81 403 (1), 91 000 - 91 415; 211 120(3), 211 127(5)-(10), 211 129, 211 131, 211 150, 211151, 211180, 211210, 211254, 211262, 211277, 211280, 211371, 211 380 - 211 383, 211450, 211475, 211480, 211481, 211550, 211580, 211581, 211672, 211680, 211681, 211 700 - 211 771, 211820, 211860, 211 880 - 211 882, 211 900 - 211 971; 212 120(2), 212 127(6), 212131, 212 172(2), 212 210, 212 234(2), 212 251(2), (5), 212 277, 212 534, 212 550, 212 700 - 212 771, 212 820, 212 900 - 212 971; 214 275; 220 000; 250 600(1)-(3); B.6; 280100, 280150, 280151, 280 200(2), 280 250. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1990. 29 décembre 1989 Département fédéral de justice et police: Koller 33293 70

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 décembre 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 9; 5e al. 5 Il est restitué 60 pour cent des suppléments de prix perçus. II L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. III 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1990. 28 décembre 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33361

1) RS 916.112.231; RO 1989 1244 1525 1864 1989-847 71

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier!) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 4 0 . -

- autres, pour l'affouragement 3 0 . - 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 3 2 . - 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 3.20 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) 3.20 ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 3 8 . - 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 2 4 . -

- pour usages techniques (10%) 2.40 1002.0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 3 2 . -

- pour usages techniques (10%) 3.20 ex 1003. 0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 3 0 . -

- pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 20.40 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 15.90 —pour usages techniques (23%) 6.90 —pour la production de succédané de café (3%) —.90 ex 1004.0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour la consommation humaine (63%) 16.40 —pour usages techniques (30%) 7.80 ex 1005.9000 Mats (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 2 9 . -

- pour la consommation humaine (45%) 13.05 —pour usages techniques (10%) 2.90 I) RS 632.10 annexe 72

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 29.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 29.— ex 3000 —riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 29.— ex 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement 23.— ex 1007. 0000 Sorgho à grains: —pour l'affouragement (100%) 27.-

- pour la consommation humaine (53%) 14.30 —pour usages techniques (3%) —.80 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 29.-

- pour la consommation humaine (53%) 15.35 —pour usages techniques (3%) —.85 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 14.-

- pour la consommation humaine (53%) 7.40 —pour usages techniques (3%) —.40 ex 3000

- alpiste: —pour l'affouragement (100%) 29.-

- pour la consommation humaine (53%) 15.35 —pour usages techniques (3%) —.85 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 24.-

- pour usages techniques (10%) 2.40 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 28.-

- pour la consommation humaine (53%) 14.85 —pour usages techniques (3%) —.85 ex 1101.0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36.- 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 38.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 44.-

- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 28.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 39.-

- de riz: 73

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement . . . 3020 ——dénaturées (farines fourragères) —autres: ——non dénaturées: ex 9019 ———autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg ex 1190 ———autres ex 1200 ——d'avoine ex 1300 ——de maïs ex 1400 ——de riz ——d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale ex 1990 ———d'autres céréales —agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale ex 2990 ——d'autres céréales 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ——d'orge ——d'avoine ——d'autres céréales: ———de blé, seigle, méteil ou triticale ———d'autres céréales —grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):, ——d'orge: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) ——d'avoine: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) ——de maïs, pour l'affouragement ——d'autres céréales: ex 1100 ex 1200 ex 1910 ex 1990 ex 2100 ex 2200 ex 2300 18.- 37.- 45.- 43.- 63.50 24.- 59.- 33.- 43.- 26.- 56.- 18.- 24.- 52.- 54.- 56.- 24.- 45.- 56.- 20.40 60.- 16.90 36.- 74

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 24.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 42.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° i.A 1008.2000) 8 . - —d'autres céréales, pour l'affouragement 43.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 27.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 34.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 18.70 —pour entreprises de pressage (60%) 20.40 —germes de blé (92%) 31.30 —autres (45%) 15.30 1105. Farine, semoule et flocons de pommes de terre: ex 1020 —farine et semoule, dénaturées, pour l'affou- ragement 30.— ex 2020 —flocons, dénaturés, pour l'affouragement 32.- 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement 41.— ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement . 57.- 1 ` ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 44.- 75

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 24.20 —pour entreprises de pressage 82 25.40 1202. Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction . 501) 1 3 . -

- pour entreprises de pressage 551) 14.30 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 522) 13.45 —pour entreprises de pressage 55,52) 14.30 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 1L45 —pour entreprises de pressage 41 12.70 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 18.60 —pour entreprises de pressage 65 20.15 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction . 53 16.45 —pour entreprises de pressage 58 1 8 . - —graines de navettes: —pour entreprises d'extraction 58 1 8 . -

- pour entreprises de pressage 63 19.55 ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concas- sées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —non décortiquées: 1)Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 2)Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 76

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour entreprises d'extraction . . . . 46,5 14.40 —pour entreprises de pressage . . . . 51 15.80 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 15.50 —pour entreprises de pressage . . . . 55 17.05 1207. Autres graines et fruits oléagineux, 1 r même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 1000 —noix et amandes de palmiste: —pour entreprises d'extraction . . . . 53 16.45 —pour entreprises de pressage . . . . 58 18.— ex 2000 —graines de coton: —pour entreprises d'extraction . . . . 75 23.25 ex 3000 —graines de ricin: —pour entreprises d'extraction . . . . 50 15.50 —pour entreprises de pressage . . . . 55 17.05 ex 4000 —graines de sésame: —pour entreprises d'extraction . . . . 45 13.95 —pour entreprises de pressage . . . . 50 15.50 ex 6000 —graines de carthame: —pour entreprises d'extraction . . . . 70 21.70 —pour entreprises de pressage . . . . 75 23.25 ex 9100 —graines de pavot: —pour entreprises d'extraction . . . . 55 17.05 —pour entreprises de pressage . . . . 60 18.60 ex 9200 —graines de karité: —pour entreprises d'extraction . . . . 60 18.60 —pour entreprises de pressage . . . . 65 20.15 ex 9900 —autres, (à l'exception des faines): —pour entreprises d'extraction . . . . 45 13.95 —pour entreprises de pressage . . . . 50 15.50 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 77 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 4 6 . -

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 6 1 . -

- pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 6.10 —pour autres usages (10%) 6.10 ex 1201.0000

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1202.1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —pour l'affouragement 43.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.— ex 1203. 0000 Coprah: —pour l'affouragement 38.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, même concas- sées: —pour l'affouragement 43.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61.— Ö ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 38.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.— ex 1207.1000/4000 Autres graines et fruits oléagineux, même 6000/9900 concassés, exceptées les faînes: —pour l'affouragement 38.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56.- 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1000 —caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines) pour l'affouragement 7.— ex 2000 —farine d'algues, pour l'affouragement 24.— ex 9100 —pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement 29.— ex 9910 —racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 35.- 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 34.-

- cretons 34.— 78

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . . 3 0 . - 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 28.— ex 2000 —de riz 28.— ex' 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés 3 9 . -

- non dénaturés 28.— ex 4000 —. d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 3 9 . -

- non dénaturés 28.— ex 5000 —de légumineuses 2 8 . - 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre 5 . -

- —autres 55.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 36.— ex 3000 drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 31.— ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 31.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 37.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 3 1 . - 2309. Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux: 79 -

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1990 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 9010 —aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits, sauf ceux pour chient chats et oi- seaux 24.— ex 9040 —solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement 20.— ex 9090 —préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née 320.-

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53.-

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 53.— S33351 ©) 80

Ordonnance concernant l'utilisation du lait commercial Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 avril 19571) concernant l'utilisation du lait commercial est modifiée comme il suit: Art. 11, 7 al. 7 Lorsqu'une fromagerie envisage de cesser la production, le pro- priétaire doit en informer sans retard la section compétente, qui transmettra l'information à l'Union centrale. Celle-ci examinera la situation et décidera de l'utilisation ultérieure du lait; elle donnera la priorité, par rapport aux autres possibilités d'utilisation, à la production de fromages destinés dans une large mesure à l'exporta- tion. II La présente modification entre en vigueur le 1" février 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33362

1) RS 916353.1 1989-790 81

Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 16, 20, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, arrête: Article premier Principe La Confédération met à la disposition de la BUTYRA les moyens financiers nécessaires pour abaisser les prix du beurre conformément aux dispositions ci-après. Art. 2 Prix de gros du beurre frais 1Les prix de gros du beurre frais sont fixés comme il suit: Fr. par kg a .Beurre de choix du pays 15.07 b .Beurre de choix importé 14.57 c .Beurre de laiterie 14.73 d .Beurre de crème de lait non pasteurisé 14.53 e .Beurre de fromagerie 14.31 f .Beurre de fromagerie non pasteurisé 13.81 g .Beurre de cuisine 11.31 2 Ces prix sont, pour la BUTYRA, des prix imposés; pour les centrales du beurre, les prix figurant aux lettres a à f sont des prix maximums. 3 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des envois d'au moins 10 000 kg de beurre des catégories figurant aux lettres a à f et d'au moins 5000 kg de beurre de la catégorie figurant à la lettre g. Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures. " Le Conseil d'administration de la BUTYRA peut fixer des prix indicatifs applicables lors de la revente de ces beurres. RS 9163573 1)RS 916350 2)RS 942.30 82 1989 —785

Allocations pour réduire le prix du beurre RO 1990 Art. 3 Supplément de marge et indemnité de transport et indemnité pour le renouvellement des stocks 1Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros ont droit aux supplé- ments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires annuels: jusqu'à 100 000 kg 13 ct./kg 100 001-200 000 kg 11 ct./kg 200 001-300 000 kg 8 ct./kg 2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes, lorsque le mouvcmcnt d'affaires annuel dépasse 350 000 kg: à partir de 350 000 kg de 25 pour cent à partir de 400 000 kg de 50 pour cent à partir de 450 000 kg de 75 pour cent à partir de 500 000 kg de 100 pour cent 3 Toute vente à des revendeurs ou à des entreprises artisanales est considérée comme un mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé de la BUTYRA fait à la demande et pour le compte d'un autre associé. 4 Les mesures que des associés de la BUTYRA auraient prises ou prendraient aux fins de bénéficier d'un supplément de marge ou d'un supplément de marge plus élevé, par exemple en répartissant le mouvement d'affaires total entre deux ou plusieurs maisons, ne sont pas reconnues pour calculer ledit supplément. La même disposition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales qui sont intéressées dans une large mesure à une maison du commerce de beurre en gros et sont devenues ou deviendront des associés de la BUTYRA, dans la même intention. 5 Une indemnité de transport est versée aux centrales du beurre pour la collecte de crème des centres de centrifugation et des fromageries dans les zones de montagne. Par kilo de rendement théorique en beurre, cette indemnité s'élève à 5 centimes en zone de montagne I, 10 centimes en zone de montagne II, 35 centimes en zone de montagne III et 70 centimes en zone de montagne IV. La BUTYRA est chargée de l'exécution. 6 Une indemnité de 12 centimes par kilo est versée pour le renouvellement des stocks aux centrales du beurre qui, conformément aux mesures prescrites par la BUTYRA (art. 4, 3e al., de l'ordonnance du 25 oct. 19601) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre) doivent livrer à la BUTYRA ou au commerce en gros de beurre des excédents plus importants provenant de leur production courante de beurre de choix. D'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral), la BUTYRA règle la procédure à appliquer pour le calcul et le paiement de l'indemnité.

1) RS 916.357.1 83

Allocations pour réduire le prix du beurre RO 1990 Art. 4 Réduction du prix du beurre frais I En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA: a .Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre produc- tion ou sur le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles-mêmes ou sur les excédents qu'elles livrent à la BUTY- RA: aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 6.09 En ce qui concerne le beurre fabriqué selon le procédé NIZO ou selon un procédé semblable (acidification de beurre de crème douce), la contribution est réduite de 20 centimes par kilo. bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 5.98 cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé fabriqués avec de la crème collectée 4.56 dd. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 4.41 b .Aux fromageries et aux centres de centrifugation pour le beurre qu'ils fabriquent et vendent sur le marché local ou à leur clientèle extérieure: aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risé 5.41 bb. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 3.84 c .Aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'elles fabriquent et qui est utilisé dans le ménage de l'exploitant, qu'elles distribuent aux amodiataires ou vendent à leur propre clientèle moyennant une autorisation spéciale: aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risé 3.22 bb. Beurre provenant de la fabrication de fromage 1.58 2 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête les ordonnances néces- saires, qui sont soumises à l'approbation de l'office fédéral. 3 Une allocation supplémentaire est versée lorsque du beurre frais est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu correspondant à la qualité «tout gras» au niveau de celles qui correspondent aux qualités «crème» ou «double-crème». Cette allocation s'élève à 3 fr. 80 par kilo de beurre lorsque la marchandise est vendue dans le pays, et à 6 fr. 50 en cas d'exportation. Fr. par kg 84

Allocations pour réduire le prix du beurre RO 1990 Art. 5 Prix de gros du beurre fondu 1 La BUTYRA fournit le beurre fondu aux grossistes, aux conditions suivantes: Fr. par kg

- en boîtes de 450 g 10.54

- en seaux de 1,8 kg et de 5 kg 10.37

- en cartons de 10 kg contenant un sac de plastique 10.22

- en emballages de 25 kg

- cartons contenant un sac de plastique 10.17 - s e a u x 10.32

- en récipients fournis par l'acheteur 10.07 2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des livraisons d'au moins 300 kg. 3 Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures. Il peut fixer les prix indicatifs applicables lors de la revente. Art. 6 Prix indicatifs du beurre à la consommation 1Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants: Beurre de choix, du pays ou importé 1.95 3.80 - - 9.30 18.55 - Beurre de laiterie 1.90 3.70 - - 9.10 18.10 - Beurre de crème de lait non pasteurisé 1.85 3.65 - - 9.00 17.90 - Beurre de fromagerie 1.85 3.60 - 8.95 17.85 - - Beurre de fromagerie non pasteurisé 1.80 3.50 - - 8.70 17.35 - Beurre de cuisine - 3.55 - - 14.- - Beurre fondu 5.95 - 23.50 64.80 2 Lorsque le beurre frais (beurre de cuisine non compris) est modelé de façon particulièrement coûteuse en forme d'animaux, de fleurs ou d'étoiles par exemple, ces prix peuvent être majorés de 3 francs au plus par kilo; ils peuvent être majorés d'un montant de 2 francs au maximum par kilo lorsque la forme exceptionnelle sous laquelle le beurre est vendu implique un emballage spécial. Les fabricants doivent adresser une demande au Contrôle fédéral des prix en lui fournissant tous les renseignements nécessaires. Ledit office décide du bien-fondé et du montant de la majoration de prix, et il règle au besoin la répartition des marges entre les différents échelons de la fabrication et du commerce. 100 g 200 g 250 g 450 g 500 g 1 kg 1,8 kg 5 kg Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Sortes de beurre 85

Allocations pour réduire le prix du beurre RO 1990 Art. 7 Campagnes de vente à prix réduit 1 La BUTYRA peut organiser, de concert avec l'office fédéral et l'Administration fédérale des finances, des campagnes de durée limitée de vente à prix réduit de beurre des diverses sortes. 2Les petits emballages de beurre vendu à prix réduit portent une marque distinctive. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de vendre du beurre à prix réduit sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre. Art. 8 Prix et marges sur le beurre, en général Aux fins d'empêcher une évolution inopportune des prix et des marges, le Contrôle fédéral des prix est autorisé, 'dans les limites des dispositions de l'ordonnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à édicter au besoin des prescriptions sur les prix et les marges maximums appli- cables au beurre et à prendre des mesures propres à faire respecter ces prescrip- tions. Art. 9 Livraison de beurre de cuisine et de beurre fondu 1 La BUTYRA livre le beurre de cuisine et le beurre fondu en petits emballages d'origine. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui emploie de grandes quantités de beurre, la BUTYRA peut aussi recourir à de plus grands emballages d'origine. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de mélanger du beurre de cuisine ou du beurre fondu à d'autres sortes de beurre ou de les vendre sans leur emballage d'origine; cette disposition ne s'applique pas au beurre de cuisine qui est utilisé pour fabriquer des préparations de beurre au sens de l'article 95 de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires. 2 Celui qui veut fabriquer du beurre en poudre à l'aide de beurre de cuisine ou de beurre fondu doit en demander l'autorisation à la BUTYRA. Art. 10 Remboursement des allocations 1 Les allocations versées en vertu de l'article 4 sont généralement remboursées lorsque du beurre est utilisé pour la production de a .Produits laitiers; b .Produits d'une teneur en matière grasse de lait dans la matière sèche supérieure à 80 pour cent; c .Beurre à teneur réduite en calories; d .Produits à tartiner d'une teneur en calories réduite ou pauvres en calories. 2 Lorsque du beurre de cuisine ou du beurre fondu sont utilisés dans la fabrication des produits cités au le` alinéa ou lorsque du beurre fondu est utilisé dans la 1)RS 942301 2)RS 817.02 86

Allocations pour réduire le prix du beurre RO 1990 fabrication de glaces, le remboursement des allocations correspond à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente (prix de gros diminués des frais de transformation) obtenu par la BUTYRA pour le beurre de cuisine, ou à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente du beurre fondu, converti sur la base du beurre frais. 3 D'entente avec l'office fédéral et le Contrôle fédéral des prix, la BUTYRA peut réduire le remboursement des allocations lorsque du beurre est utilisé pour la production de beurre à teneur réduite en calories. 4 Le remboursement des allocations n'est pas exigible pour: a .Le beurre utilisé pour fabriquer du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner, des préparations au fromage fondu, des préparations de beurre ou du ziger au beurre; b .Le beurre frais utilisé pour fabriquer des glaces; c .Le beurre contenu dans la margarine. 5 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'office fédéral. Art. 11 Annotation aux fins de contrôle La BUTYRA peut exiger de toutes les entreprises de fabrication ou commerciales qu'elles tiennent des écritures détaillées sur les entrées, les livraisons et l'utilisa- tion de beurre. Art. 12 Sanctions 1 La BUTYRA prend à l'égard des grossistes qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par les statuts. 2 A l'endroit d'autres personnes ou maisons qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance, l'office fédéral prend les mesures nécessaires pour faire observer lesdites dispositions. 1 doit en particulier, indépendamment de l'applica- tion des dispositions pénales, exiger le remboursement des allocations indûment perçues (art. 105 de la loi sur l'agriculture1)) et peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires acquis par suite d'actes illicites (art. 43, 2e al., de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait). Art. 13 Obligation de renseigner 1 Les maisons qui achètent ou transforment du beurre, ou qui font le commerce de beurre doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseignements qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui ne satisfont que de manière insuffisante ou pas du tout à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'infraction à la présente ordonnance.

1) RS 910.1 87

Allocations pour réduire le prix du beurre RO 1990 2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 14 Disposition pénale Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 23 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988. Les dispositions pénales de la législation sur les douanes sont réservées. Art. 15 Approvisionnement du marché en beurre de cuisine La BUTYRA est chargée de prescrire, d'entente avec l'office fédéral, des mesures propres à assurer l'approvisionnement du marché suisse en beurre de cuisine pour le ter février 1990 au prix qui entre en vigueur à cette date. Art. 16 Dispositions finales 1 Sauf disposition contraire, l'office fédéral est chargé de l'exécution. 2 L'ordonnance du 20 janvier 19882) réglant le versement d'allocations est abrogée. 3 Les associés de la BUTYRA bénéficient, à la charge de la BUTYRA, d'une réduction de prix sur les stocks de beurre de cuisine dont ils disposaient le 31 janvier 1990, d'un montant égal à celui de la baisse des prix au le' février 1990; les arrangements conclus avec la BUTYRA doivent être respectés. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le le' février 1990, à l'exception de l'article 15. 5 L'article 15 entre en vigueur le 15 janvier 1990. 20 décembre 1989 33342 1)RS 916.350.1 2)RO 1988 266 741, 1989 776 2129 88 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit: Art. 18 Taxe sur le lait de consommation La taxe perçue sur le lait de consommation préemballé (à l'exclusion du lait écrémé) en vertu de l'article 3a s'élève jusqu'à nouvel avis à 2,5 centimes par kilo/litre. II La présente modification entre en vigueur le ter février 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33363

1) RS 916358.1 1989-791 89

Ordonnance concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 9, 11 et 32 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988, arrête: Section 1: Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés assujettis aux taxes Article premier Lait de consommation Le lait de consommation écrémé ne peut être mis dans le commerce qu'avec les teneurs en matière grasse suivantes: a .Lait partiellement écrémé: 27 g de matière grasse par kg de lait; b .Lait mi-écrémé: 18 g de matière grasse par kg de lait; c .Lait maigre: 5 g ou moins de matière grasse par kg de lait. Art. 2 Lait acidifié et produits au lait acidifié 1 Le lait acidifié écrémé et les produits au lait acidifié écrémés (comme le jogourt et le kéfir) ne peuvent être mis dans le commerce qu'avec les teneurs en matière grasse suivantes (teneurs avant l'adjonction éventuelle d'ingrédients): a .Lait et produits partiellement écrémés: 20 g de matière grasse par kg; b .Lait et produits maigres: moins de 5 g de matière grasse par kg. 2 Le ler alinéa s'applique également aux produits laitiers écrémés analogues. Art. 3 Boissons au lait La teneur en matière grasse des boissons au lait écrémé mises sur le marché n'est pas réglementée. RS 916.358.3

1) RS 916.350.1 90 1989 —787

Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990 Section 2: Taxe perçue sur le lait écrémé et les produits laitiers écrémés Art. 4 Taxe 1 Sont soumis à la taxe, le lait de consommation et les produits laitiers au sens des articles ter à 3 conditionnés sous forme d'emballages destinés aux consommateurs ou de récipients de dimensions plus importantes tels que seaux, bidons, etc. 2 Le lait écrémé et les produits laitiers écrémés livrés à un revendeur ou à un utilisateur ou consommés dans l'entreprise du fabricant sont assujettis à la taxe. 3 La personne assujettie à la taxe est le fabricant du produit fini ou, s'il s'agit de produits d'origine étrangère, le revendeur. En cas de doute, l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) désigne la personne assujettie. Art. 5 Montant de la taxe La taxe, qui peut être prise en considération dans le calcul du prix de vente, est la suivante.

a. Lait dé consommation (art. leT), par litre de produit fini Pasteurisé UHT ct./1 et.n —partiellement écrémé 18 13 —mi-écrémé 40,5 35,5 —maigre 50 45

b. Lait acidifié et produits au lait acidifié (art. 2), par kilo de produit fini ct./kg —partiellement écrémés 25 —maigres 52

c. Boissons au lait (art. 3) contenant au moins 50 pour cent de leur poids en lait écrémé, par litre de produit fini —avec une teneur en matière grasse de 31 à 35 g/kg: 5 ct./1, —avec une teneur en matière grasse de 26 à 30 g/kg: 14 ct./1, —avec une teneur en matière grasse de 21 à 25 g/kg: 23 ct./1, —avec une teneur en matière grasse de 16 à 20 g/kg: 32 ct./l, —avec une teneur en matière grasse de 11 à 15 g/kg: 41 ct./1, —avec une teneur en matière grasse de 6 à 10 g/kg: 50 ct./l, —avec une teneur en matière grasse jusqu'à 5 g/kg: 59 ct./1, Art. 6 Affectation de la taxe Le produit de la taxe est crédité au compte laitier. Il est affecté notamment à une réduction supplémentaire du prix du beurre. 91

Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990 Section 3: Perception Art. 7 Contrôles La personne assujettie doit tenir un contrôle exact de la production et de la vente des produits soumis à la taxe. Le résultat des contrôles doit être communiqué au service comptable, à l'aide de la formule de compte prescrite, jusqu'au 15 du mois suivant. Art. 8 Rapports et paiement t L'assujetti est tenu de communiquer la formule de compte, qui tient lieu de décompte, à la fédération laitière ou à l'office cantonal du lait qui a été désigné comme service comptable. 2 L'assujetti qui n'est affilié à aucune fédération laitière est tenu de communiquer le compte mensuel à l'office fédéral, ou au service désigné par celui-ci. 3 Le montant des taxes échues doit être versé au service compétent au moment où le compte mensuel est envoyé. Art. 9 Rapports et paiements tardifs; compensation t Lorsque l'assujetti ne respecte pas le délai fixé pour faire rapport et pour acquitter la taxe, le service compétent ou l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) lui adresse une sommation et lui impartit un nouveau délai, en le menaçant de fixer d'office le montant des taxes dues et de le dénoncer à l'office fédéral pour que celui-ci lui inflige une amende disciplinaire, s'il n'observe pas le nouveau délai. La sommation donne lieu à la perception d'un émolument de 100 francs au plus. 2 Les paiements tardifs sont frappés d'un intérêt moratoire de 6 pour cent. 3 Le montant de taxes dues, l'émolument de sommation, l'intérêt moratoire et les frais de contrôle sont notifiés par écrit à l'intéressé, qui doit être informé en même temps de la possibilité de recourir dans les trente jours à l'office fédéral. 4 Les montants non acquittés de taxes, d'intérêt moratoire, d'émolument de sommation et de frais de contrôle peuvent être déduits de créances de l'assujetti. Art. 10 Transfert des taxes; indemnisation t Les services comptables versent le produit des taxes à l'union centrale, qui le transmet à l'office fédéral. 2 L'indemnité versée pour la perception et le transfert des taxes s'élève à 1 million de francs par année. Elle est répartie dans la proportion de 1 à 2 entre l'union centrale et les services comptables qui lui sont subordonnés, et peut faire l'objet d'une compensation avec le produit des taxes. 3 L'union centrale et les services comptables sont responsables de la perception correcte des taxes et de leur paiement dans les délais. 92

1 Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990 Art. 11 Obligation de renseigner 1Les fédérations laitières, les offices cantonaux du lait, l'union centrale, ainsi que l'office fédéral et les personnes mandatées par lui ont le droit de consulter en tout temps les livres de contrôle. 2 L'assujetti doit permettre aux organes de contrôle l'accès aux locaux de produc- tion, aux locaux commerciaux et aux entrepôts, leur présenter les livres et les pièces justificatives, et leur donner tous les renseignements demandés. Les livres de contrôle et les pièces justificatives doivent être conservés pendant cinq ans au moins 3 D'autres personnes ou entreprises (fournisseurs ou acheteurs) peuvent être tenues de donner des renseignements, dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Section 4: Peines et mesures administratives applicables en cas d'infraction; voies de recours Art. 12 Peines et mesures administratives Les articles 27 et 28 de l'arrêté sur l'économie laitière 1988 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de tenir des contrôles et d'acquitter la taxe. Art. 13 Voies de recours Les décisions des fédérations laitières, des offices cantonaux du lait et de l'union centrale peuvent être déférées dans les trente jours à l'office fédéral. Les dispositions concernant la justice administrative fédérale sont applicables. Section 5: Dispositions finales Art. 14 Exécution 1L'office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où elle n'est pas confiée aux organisations laitières. En cas de doute l'office fédéral décide. 2 Les autorités cantonales et communales peuvent être appelées à collaborer à l'exécution. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance concernant la taxe sur le lait de consommation d'une teneur en graisse réduite du 16 avril 19801) est abrogée.

1) RO 1980 369, 1982 2292, 1988 274 93

Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990 Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33367 Ö C) 94

Ordonnance concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse (arête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé est modifiée comme il suit: Art. 4 Niveau des prix et des frais Les prix et frais sont les suivants: a .Prix de cession: 32 centimes par kilo de lait écrémé d'une teneur en matière sèche de 8,5 pour cent au moins, ou 29 centimes en cas de livraison par un centre local de centrifugation; b .Prix de prise en charge: 12 centimes par kilo, franco domicile; c .Frais de transport: 3 centimes par kilo. Art. 7, jCr al. 1 Les infractions sont réprimées conformément aux dispositions pénales et aux dispositions relatives aux mesures administratives prévues dans l'arrêté du 16 dé- cembre 19882) sur l'économie laitière 1988. II La présente modification entre en vigueur le 1e` février 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33364 1)RS 916358.32 2)RS 916.350.1 1989 - 792 95

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 28 décembre 1989 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage janvier 1990 79.75 février 1990 80.50 mars 1990 81.50 à partir d'avril 1990 83.00 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1990. 28 décembre 1989 Office fédéral du contrôle des prix:

e. r. Graf 33360

1) RS 942341.13 96 1990-17

Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international Texte original Conclu à Strasbourg le 10 mai 1979 Signé par la Suisse le 10 mai 1979 sans réserve de ratification Entré en vigueur pour la Suisse le 7 novembre 1989 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole additionnel, Vu la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ci-après dénommée la «Convention», qui a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Paris le 13 décembre 19681) et qui comporte des dispositions communes destinées à éviter des souffrances aux animaux transportés; Considérant qu'au vu des compétences qu'elle détient dans les matières couvertes par la Convention, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie Contractante à cet instrument, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 L'article 48 de la Convention est complété par le paragraphe suivant: «4. La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie Contrac- tante à la présente Convention par la signature de celle-ci. La Convention entrera en vigueur à l'égard de la Communauté six mois après la date de sa signature.» Article 2 A l'article 52 de la Convention, les mots «tout Etat ayant adhéré à la présente Convention» sont remplacés par les mots «toute Partie Contractante non membre du Conseil». Article 3 L'article 47, paragraphe 2, de la Convention est complété par l'alinéa suivant: «En cas de différend entre deux Parties Contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, l'autre Partie Contractante adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointe- ment, dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'Etat RS 0.452.1

1) RS 0.452; RO 1970 1211 1989 - 770 97

Protection des animaux en transport international RO 1990 membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointe- ment, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointe- ment partie au différend.» Article 4

1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant signé la Convention, qui peuvent devenir Parties au Protocole additionnel par: a .la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b .la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les Etats qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole additionnel.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 5 Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur dès que toutes les Parties Contractantes à la Convention seront devenues Parties au Protocole additionnel conformément aux dispositions de l'article 4. Article 6 Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de la Convention. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie Contractante à la Convention sans devenir en même temps Partie Contrac- tante au Protocole additionnel. Article 7 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Commission de la Communauté Economique Européenne: a .toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; b .toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; c .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; d .toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformé- ment à son article 5. 98

Protection des animaux en transport international RO 1990 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. Suivent les signatures 33325 99

Protection des animaux en transport international RO 1990 Champ d'application du protocole additionnel le ler janvier 1990 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne') 16 janvier 1981 7 novembre 1989 Autriche 7 novembre 1989 7 novembre 1989 Belgique 11 mars 1980 7 novembre 1989 Chypre 22 juillet 1982 7 novembre 1989 Danemark 20 juin 1979 7 novembre 1989 Espagne 18 avril 1983 A 7 novembre 1989 Finlande 31 janvier 1989 A 7 novembre 1989 France 10 mai 1979 7 novembre 1989 Grande-Bretagne 22 juillet 1980 7 novembre 1989 Ile de Man, Gibraltar 22 juillet 1980 7 novembre 1989 Jersey, Guernesey 9 septembre 1983 7 novembre 1989 Grèce 6 juin 1984 7 novembre 1989 Irlande 6 octobre 1980 7 novembre 1989 Islande 24 avril 1986 Si 7 novembre 1989 Italie 17 décembre 1982 7 novembre 1989 Luxembourg 11 septembre 1980 7 novembre 1989 Pays-Bas') 3 avril 1981 7 novembre 1989 Portugal ier juin 1982 7 novembre 1989 Norvège 20 septembre 1983 Si 7 novembre 1989 Suède 10 mai 1979 7 novembre 1989 Suisse 10 mai 1979 Si 7 novembre 1989 Turquie 19 mai 1989 7 novembre 1989 Déclarations République fédérale d'Allemagne Le protocole additionnel est applicable également au Land de Berlin. Pays-Bas Le protocole additionnel est applicable au Royaume en Europe. 33325 0 Déclarations, voir ci-après. 100

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-02 vom 16.01.1990 (S. 65-100) RO-1990-02 du 16.01.1990 (p. 65-100) RU-1990-02 del 16.01.1990 (p. 65-100) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 16.01.1990 Date Data Seite 65-100 Page Pagina Ref. No 30 005 029 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.