opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005022</td>

Ch Vb · 1987-12-14 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 24.- 50.- 90.- 130.- 3500.- t) 2 S'il n'y a pas eu adjudication, l'émolument est calculé d'après la valeur d'estima- tion et réduit de moitié; il sera toutefois de 750 francs au maximum. 3 Lorsque la séance d'enchères ou de liquidation dure plus d'une heure, l'émolu- ment est augmenté de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. 5 Pour l'enregistrement de la réquisition de vente, l'émolument est de 3 francs lorsque, par suite de retrait ou de paiement, une séance d'enchères n'a pas lieu; lorsque le retrait ou le paiement n'intervient qu'après la publication, l'émolument est calculé selon le 2 e alinéa. 2412

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Art. 34 Vente de gré à gré Pour la vente de gré à gré (art. 130 LP), l'émolument s'élève, par opération, au double des émoluments prévus à l'article 32,1er alinéa, mais au plus à 6000 francs; lorsque le prix de vente est inférieur ou égal à 40 francs, l'émolument s'élève à 6 francs, mais ne peut en aucun cas excéder le prix d'adjudication. Art. 36 Communications au conservateur du registre foncier Pour la double communication de l'adjudication au conservateur du registre foncier et la réquisition des radiations et mutations nécessaires au registre foncier (art. 150, 3 ' al., LP), l'émolument est de 80 francs; cet émolument est augmenté de 3 francs pour chaque demi-page supplémentaire. Art. 38, 1e' et 2e al. I Pour l'établissement d'un état de collocation et tableau de distribution, l'émolu- ment est de: a .20 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers et de créances; b .60 francs pour la première page, s'il s'agit d'immeubles, soit exclusivement soit conjointement avec les objets mobiliers ou des créances; c .3 francs pour chaque demi-page supplémentaire. 2 Pour le décompte d'une saisie de salaire ou de revenu, l'émolument est de 6 francs par poursuite si aucun tableau de distribution n'est nécessaire. Art. 41, 1 ' et 2e al. I Pour les opérations relatives à l'inscription de pactes de réserve de propriété (art. 715 CC I); O du TF du 19 déc. 19102) concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété), l'émolument à la charge du requérant est le suivant:

a. Pour l'inscription du pacte de réserve de propriété: Sulde du prix de vente Fr. Emolumcnt Fr. jusqu'à 1 000 supérieur à 1 000 et ne dépassant pas 5 000 supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 10 000 supérieur à 10 000 5 pour mille mais au maximum 20.- 40.- 50.- 120.— Fr. b .Pour l'enregistrement d'une cession 8.— c .Pour l'annotation d'un acompte versé après l'inscription 5.— d .Abrogé 1)RS 210 2)RS 211.413.1 2413

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Fr. e .Pour la présentation du registre ou pour un renseignement sur son contenu f .Pour les extraits, attestations et communications écrites, par demi-page 2 La radiation d'une inscription ainsi que l'attestation d'opérations au sens du 1er alinéa, lettres a à c, sur le contrat, sont franches d'émolument. An. 42 Fixation du minimum insaisissable I Pour la fixation du minimum insaisissable en dehors de l'exécution forcée, l'émolument, à la charge du requérant, est de 25 francs. 2 Lorsque l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. Art. 44 Inventaire Pour l'établissement d'un inventaire (art. 162 et 163 LP), l'émolument est de 30 francs. Si l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. Art. 47 Fixation de la masse L'émolument est de 30 francs par demi-heure pour: a .L'établissement, le contrôle et la mise au net de l'inventaire; b .L'estimation; c .La fermeture et la mise sous scellés; d .L'interrogatoire du failli ou d'autres personnes; e .L'établissement d'une liste provisoire des créanciers. Art. 48 Assemblée des créanciers Pour l'élaboration du rapport à l'assemblée des créanciers, la présidence de celle-ci et la tenue du procès-verbal, l'émolument, calculé d'après les actifs révélés par l'inventaire, est le suivant: Actifs Emolument Fr. Fr. jusqu'à 20 000 100.— supérieur à 20 000 et ne dépassant pas 100 000 200.— supérieur à 100 000 et ne dépassant pas 500 000 300.— supérieur à 500 000 750.- 2414 7.- 3.-

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Art. 49, 1e1 et 3e al. 1 L'émolument est de: a .12 francs pour l'inscription et la vérification de chaque créance, y compris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation; b .6 francs pour une décision au sujet d'une revendication; c .60 à 200 francs pour l'établissement du compte final et du tableau de distribution dans les faillites sans immeubles et 100 à 400 francs dans les faillites avec immeubles; d .10 francs pour la cession d'une prétention litigieuse à la requête d'un créancier; e .40 à 300 francs pour le rapport final au juge de la faillite. 3 L'indemnité par demi-heure de séance est de: a .50 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveillance; b .35 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l'administrateur de la faillite qui ne fonctionne pas comme secrétaire. Art. 50 Révocation de la suspension des poursuites L'émolument du juge de la mainlevée pour la révocation de la suspension des poursuites (art. 57d LP) est de 40 à 120 francs. Art. 51 Mainlevée et opposition Pour la décision relative à la mainlevée ou à la recevabilité de l'opposition ainsi qu'à l'annulation ou à la suspension de la poursuite (art. 85 LP), l'émolument, calculé d'après la valeur litigieuse, est le suivant: jusqu'à 1000 40 à 90 supérieur à 1000 et ne dépassant pas 10 000 50 à 140 supérieur à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 60 à 240 supérieur à 100 000 et ne dépassant pas 1000 000 70 à 480 supérieur à 1 000 000 120 à 1200 Art. 52 Ouverture de la faillite Pour la décision relative à l'ouverture de la faillite, l'émolument est de 30 à 60 francs dans les cas non litigieux et de 50 à 250 francs dans les cas litigieux. Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite L'émolument est de 40 à 120 francs pour: a .Les mesures conservatoires; b .La suspension de la faillite; 2415 Valeur litigieuse Fr. Emolument Fr.

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 c .L'application de la procédure de liquidation sommaire; d .La révocation de la faillite; e .La clôture de la faillite. Art. 59 Sursis concordataire Pour une décision concernant l'octroi, la prolongation ou la révocation du sursis concordataire, l'émolument est de 360 francs au plus. Art. 60 Homologation du concordat Pour l'homologation d'un concordat ou le refus de celle-ci, l'émolument est en règle générale de 1000 francs au plus; l'autorité compétente en matière de concordat peut, dans des cas particuliers, l'élever jusqu'à 2000 francs. Art. 64 Sursis 1Pour les décisions du juge du sursis en matière de sursis sur les banques et les caisses d'épargne (art. 29 à 35 de la LF du 8 nov. 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de 300 à 4000 francs. 2 Le juge du sursis fixe globalement la rémunération du commissaire; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 24 mars 19882) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servent de lignes directrices. Art. 65, lez et 3e al. 1 Pour les décisions du juge de la faillite dans la procédure de faillite d'une banque (art. 36 de la LF du 8 nov. 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de: a .100 à 900 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas non litigieux; b .400 à 5000 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas litigieux; c .60 à 600 francs pour d'autres mesures. 3 Le juge de la faillite fixe globalement le rémunération de l'administration de la faillite ou du commissaire fonctionnant à sa place; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 24 mars 19882) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servant de lignes directrices. RS 952.0

2) RS 952.715 2416

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Art. 66 Concordat 1 Pour les décisions de l'autorité de concordat dans la procédure de concordat concernant une banque (art. 37 de la LF du 8 nov. 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de 300 à 5000 francs. 2 L'autorité compétente en matière de concordat fixe globalement la rémunéra- tion du commissaire, du liquidateur et de la commission de surveillance; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 24 mars 19882) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servent de lignes directrices. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1990. 22 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33281 '> RS 952.0

2) RS 952.715 2417

Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents Modification du 6 novembre 1989 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du let mars 19841) sur les statistiques de l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Art. 12a Renseignements à l'Office fédéral des statistiques 1Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral des statistiques (OFS) les données nécessaires à la statistique sanitaire dans la mesure où elles sont à disposition dans le service de centralisation. Ces données ne peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés. 2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFS. Art. 17, second membre de la phrase Le membre de la phrase «... et est applicable jusqu'au 31 décembre 1989.» est abrogé. II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1990. 6 novembre 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33289

1) RS 431.835 2418 1989 —727

Ordonnance sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience Modification du 27 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 juin 19811) sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience est modifiée comme il suit: Art. 14 Entrée en vigueur, validité La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1982; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1992. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1990. 27 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33285 I) RS 511.19 1989 —722 2419

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst) Modification du 22 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit: Table des matières des annexes, ch. 3.4 3.4 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone Annexe 3.4 L'ordonnance est complétée par l'annexe 3.4 ci-jointe. Annexe 4.9, ch. 21 et ch. 4, 2e al. L'expression «à titre de marchandise de commerce» est supprimée. Annexe 4.9, ch. 22, 3e al. 3 L'interdiction ne s'applique pas à l'importation de bombes aérosols aux CFC destinées à l'usage personnel. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990. 22 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33279 I) RS 814.013; RO 1989 270 584 2420 1989 - 685

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 Annexe 3.4 (art. 9, 11, 35 et 61) Substances qui appauvrissent la couche d'ozone 1 Définitions 1On entend par chlorofluorocarbones (CFC) les substances suivantes: a .Trichlorofluorométhane (F 11); b .Dichlorodifluorométhane (F 12); c .Trichlorotrifluoroéthane (F 113); d .Dichlorotétrafluoroéthane (F 114); e .Chloropentafluoroéthane (F 115). 2 On entend par halons les substances suivantes: a .Bromochiorodifluorométhane (halon 1211); b .Bromotrifluorométhane (halon 1301); c .Dibromotétrafluoroéthane (halon 2402). 3 Sont assimilés aux CFC et aux halons: a .Les mélanges simples de substances qui comportent une des substances mentionnées aux ter et 2e alinéas; b .Les produits qui comportent une des substances mentionnées aux ter et 2e alinéas, lorsqu'ils se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage. 2 Interdictions 1Sont interdits: a .La fabrication de CFC et de halons mentionnés au chiffre 1, 1e` et 2e alinéas; b .L'importation de CFC et de halons. Cette interdiction ne s'applique pas aux CFC et aux halons en provenance de pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du «Protocole de Montréal du 16 septembre 19871) relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone» (ci-après protocole); c .L'importation de produits et d'objets contenant des CFC ou des halons et qui figurent dans une des annexes au protocole. Cette interdiction ne s'applique pas aux importations en provenance de pays qui respectent les dispositions du protocole que la Suisse a approuvées, ni aux importations destinées à l'usage personnel. 2 L'office fédéral établit des listes de ces pays, des produits et des objets.

1) RS 0.814.021; RO 1989 477 2421

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 3 Obligation d'informer pour les importateurs 1Avant le 31 mars de chaque année, les importateurs communiqueront à l'office fédéral: a .Les quantités de CFC et de halons (ch.1,1ei et 2e al.) importés en Suisse sous forme de substances de base; les informations seront ventilées par CFC et par halon; b .Les quantités de CFC et de halons contenus dans les mélanges simples de substances (ch. 1, 3e al., let. a) ainsi que la proportion en poids de chaque CFC et de chaque halon; c .Les quantités de CFC et de halons contenues dans des produits, lorsque ces produits se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage (ch. 1, 3' al., let. b); les informations seront ventilées par CFC et par halon. 2 Le 31 mars de chaque année, les importateurs communiqueront les informations concernant l'année écoulée ainsi que la destination probable des CFC et des halons. 4 Dispositions transitoires 1 L'interdiction selon le chiffre 2, 1e` alinéa, lettre c, entre en vigueur une année après celle de l'annexe concernée du protocole. 2 Les informations demandées au chiffre 3 seront communiquées par les importa- teurs la première fois pour l'année 1989. 33279 2422

Ordonnance 90 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire du 27 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 34 de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'assurance-accidents, arrête: Article premier 1Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 7,8 pour cent de la rente qui leur était allouée jusqu'à présent; le 2e alinéa est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le 1" janvier 1986 et qui se rapportent à des accidents postérieurs au le' janvier 1985, l'allocation est fixée selon le barème suivant: Année de l'accident Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente 1985 7,8 1986 7,2 1987 5,6 1988 3,4 1989 0,0 Art. 2 Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents (OLAA), l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article le', 2e alinéa. Art. 3 L'ordonnance 86 du 9 décembre 19853) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée. RS 832.205.27 1)RS 832.20 2)RS 832.202 3)RO 1985 2020 1989 —724 2423

Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1989 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1990. 27 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33283 2424

Ordonnance sur la formation en économie familiale du 27 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 77 de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (appelée ci-après «loi sur la formation professionnelle»); vu les articles 5, 7 et 11 de la loi sur l'agriculture2), arrête: Section 1: Champ d'application Article premier 1 La présente ordonnance régit: a .La formation de base et le perfectionnement professionnel en économie familiale générale, dans la mesure où elle s'écarte des dispositions de la loi sur la formation professionnelle et de l'ordonnance y relative du 7 novembre

19793) (appelée ci-après «ordonnance sur la formation professionnelle»); b .La formation de base et le perfectionnement professionnel en économie familiale rurale; c .La vulgarisation en économie familiale rurale. 2 Les dispositions de l'ordonnance sur la formation professionnelle sont appli- cables aux points qui ne sont pas réglementés par la présente ordonnance. Section 2: Formation de base et perfectionnement professionnel en économie familiale générale Art. 2 Apprentissage ménager L'apprentissage ménager dure un an. Il comporte une formation dans un ménage privé et un enseignement professionnel obligatoire. 2 L'examen de fin d'apprentissage a lieu lorsque la formation touche à son terme ou le plus tôt possible après qu'elle a pris fin. Sont également admises à l'examen les personnes âgées de 18 ans révolus qui ont travaillé pendant deux ans au moins dans un ménage et qui ont suivi l'enseignement professionnel ou acquis d'une autre manière les connaissances professionnelles exigées. RS 915.2 I) RS 412.10 2)RS 910.1 3)RS 412.101 1989 - 694 2425

Formation en économie familiale RO 1989 Art. 3 Formation des aides familiales/aides familiaux 1Le formation des aides familiales/aides familiaux est un apprentissage par degrés au sens de l'article 14 de la loi sur la formation professionnelle. Elle s'acquiert après l'apprentissage ménager ou une autre formation jugée équivalente. 2 La formation dure deux ans. Elle s'acquiert généralement dans une école d'aide familiale qui est également responsable de la formation pratique. 3 Le Département fédéral de l'économie publique (appelé ci-après «départe- ment») édicte le règlement de formation. Art. 4 Autres formations professionnelles en économie familiale Le département peut édicter des règlements de formation pour d'autres profes- sions de l'économie familiale. Art. 5 Ecoles et cours d'économie familiale (écoles professionnelles) 1 Les écoles et les cours d'économie familiale offrent aux personnes intéressées la possibilité d'approfondir leurs connaissances en économie familiale et d'adapter leur formation de base à l'évolution technique, économique et sociale. 2 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (appelé ci-après «office fédéral») peut édicter des directives applicables à ces écoles et à ces cours. Art. 6 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs 1 Les associations professionnelles peuvent organiser, dans les professions de l'économie familiale, des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs reconnus par la Confédération. Les titres décernés seront spécifiés dans les règlements. 2 Les règlements sont soumis à l'approbation du département. Section 3: Formation de base et perfectionnement professionnel en économie familiale rurale Art. 7 Apprentissage ménager rural 1 L'apprentissage ménager rural dure un an. La formation porte sur les travaux ménagers, sur le jardinage et sur les travaux spécifiques à l'exploitation agricole. La fréquentation de l'enseignement professionnel est obligatoire. 2 Pour le reste, l'article 2, 2e alinéa, est applicable par analogie. Art. 8 Écoles ménagères rurales (écoles professionnelles) 1 Les écoles ménagères rurales dispensent une formation étendue en économie familiale rurale et préparent à assumer la conduite d'un ménage agricole. La formation dure 18 semaines au moins. 2426 ñ

Formation en économie familiale RO 1989 2 La formation peut notamment être dispensée en bloc (enseignement concentré sur plusieurs périodes) ou parallèlement à l'activité professionnelle. 3 Les deux tiers des leçons au moins doivent porter sur l'économie familiale et sur les connaissances agricoles. Le reste du programme est consacré à la culture générale. Le programme d'enseignement doit être approuvé par l'office fédéral. Art. 9 Autres cours de perfectionnement 1Les écoles ménagères rurales et les organisations s'occupant d'économie fami- liale rurale peuvent organiser d'autres cours de perfectionnement de courte durée. 2 L'office fédéral peut édicter des directives applicables à ces cours de perfec- tionnement. Art. 10 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs 1Les associations professionnelles s'occupant de formation en économie familiale rurale peuvent organiser des examens professionnels et des examens profession- nels supérieurs reconnus par la Confédération. Les titres décernés seront spécifiés dans les règlements. 2 Les règlements sont soumis à l'approbation du département. Section 4: Vulgarisation en économie familiale rurale Art. 11 Services de vulgarisation 1Les services de vulgarisation conseillent les personnes responsables d'un ménage agricole. Ce faisant, ils prennent en considération l'étroite relation qui unit le ménage et l'exploitation agricole. 2 La vulgarisation se fait sous forme de conseils dispensés individuellement ou de cours. 3 L'office fédéral peut édicter des directives applicables en la matière. Art. 12 Condition d'engagement et perfectionnement 1 Seules les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de paysanne, d'enseignante en économie familiale ou d'intendante de maison, ou les personnes ayant obtenu un titre équivalent, peuvent être nommées à un poste à plein temps dans les services de vulgarisation. 2 Sur proposition de l'autorité cantonale, l'office fédéral décide de l'équivalence dans chaque cas. 3 La Confédération encourage, par des subventions et par d'autres mesures, le perfectionnement professionnel des personnes employées dans les services de vulgarisation. 2427

Formation en économie familiale RO 1989 Section 5: Enseignants Art. 13 Qualités requises du corps enseignant 1 Seules les personnes qui sont titulaires d'un diplôme délivré par une école normale ménagère reconnue au niveau cantonal ou d'un diplôme de maîtresse de travaux à l'aiguille et qui ont suivi les cours de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, ou celles qui ont reçu une formation équivalente, peuvent être nommées à un poste d'enseignement à plein temps dans les écoles professionnelles d'économie familiale ou d'aide familiale, dans celles qui dis- pensent d'autres formations en économie familiale et dans les écoles ménagères rurales. 2 Sur proposition de l'autorité cantonale, l'office fédéral décide de l'équivalence dans chaque cas. 3 Les personnes enseignant à titre accessoire sont tenues de suivre à l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle les cours se rapportant à ce type d'enseignement. Art. 14 Perfectionnement des enseignants La Confédération encourage, par des subventions et par d'autres mesures, le perfectionnement des enseignants. Section 6: Subventions fédérales Art. 15 Principe et conditions générales L'octroi de subventions fédérales est régi par l'article 63 de la loi sur la formation professionnelle. Art. 16 Taux des subventions 1 La subvention est fixée entre 27 et 47 pour cent des dépenses pour: a .L'enseignement professionnel (art. 2 et 7); b .Les écoles d'aide familiale (art. 3) et celles qui assurent d'autres formations en économie familiale (art. 4); c .Les services de vulgarisation en économie familiale rurale (art. 11). 2 La subvention est fixée entre 22 et 37 pour cent des dépenses pour: a .Les écoles et les cours d'économie familiale (art. 5); b .Les écoles ménagères rurales (art. 8) et les cours d'économie familiale rurale (art. 9); c .Les examens de fin d'apprentissage (art. 2 et 7); d .Les cours de perfectionnement du corps enseignant et des personnes employées dans les services de vulgarisation agricole (art. 12 et 14); e .Les constructions (art. 64 de la loi sur la formation professionnelle). 2428

Formation en économie familiale RO 1989 3 La subvention est fixée entre 12 et 27 pour cent des dépenses pour: a .Les cours pour experts aux examens ainsi que ceux pour maîtres/maîtresses d'apprentissage; b .Les examens professionnels et les examens professionnels supérieurs (art. 6 et 10). Section 7: Dispositions finales Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 janvier 19741) sur la formation en matière d'économie familiale et sur celle en milieu rural est abrogée. Art. 18 Dispositions transitoires La fréquentation des cours de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (art. 13) ne deviendra une condition d'engagement pour le corps enseignant qu'après que ces cours auront été mis sur pied. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le leTjanvier 1990. 27 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33290

1) RO 1974 449, 1986 2236 2429

Ordonnance sur la pratique d'autres branches d'assurance par les caisses-maladie reconnues du 22 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 5 et 42, let alinéa, de la loi fédérale du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances (LSA); vu l'article 3, 5e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMA) 2), arrête: Article premier Branches d'assurance Les autres branches d'assurance au sens de l'article 5, 2e alinéa LSA et de l'arti- cle 3, 5e alinéa LAMA sont les suivantes: a .Indemnité de décès; b .Frais de traitement, indemnité journalière et indemnité de décès, en cas d'accident; c .Invalidité par suite de maladie et d'accident. Art. 2 Niveau des prestations d'assurance 1 Les prestations pour frais de traitement et l'indemnité journalière en cas d'accident ne peuvent être, pour le même assuré, sensiblement plus élevées ou autres que les prestations prévues, en cas de maladie, par la caisse-maladie reconnue. Toutefois, les frais dentaires, de prothèses, d'autres moyens auxiliaires et de transport peuvent être inclus dans les frais de traitement. 2 Dans les branches mentionnées à l'article premier, les limites suivantes ne peuvent être dépassées: Fr. a .Indemnité de décès 6 000 b .Décès par suite d'accident 6 000 c .Invalidité par suite de maladie et d'accident, chacune 6 000 d .Invalidité par suite de paralysie 70 000 Art. 3 Assurance-accidents Les conditions spécifiées à l'article 5, 2e alinéa, LSA et la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux caisses-maladie reconnues dans la mesure où elles gèrent l'assurance-accidents selon la loi fédérale du 20 mars 19813) sur l'assurance- accidents et pratiquent les assurances complémentaires à celle-ci. RS 832.122 1)RS 961.01 2)RS 832.10 3)RS 832.20 2430 1989- 711

Pratique d'autres branches d'assurance par les caisses-maladie reconnues RO 1989 Art. 4 Disposition transitoire Les caisses-maladie reconnues ont jusqu'au 31 décembre 1990 pour s'adapter à la présente ordonnance. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1990. 22 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33288 2431

Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales RS 0.131.1; RO 1982 1076 Champ d'application de la convention-cadre le 1er décembre 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Belgique 6 avril 1987 7 juillet 1987 Portugal 10 janvier 1989 11 avril 1989 33270 0 La présente publication complete celles qui figurent au RO 1982 1081, 1984 195 1534 et 1985 1320. 2432 1989 —732

Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.103; RO 1967 886 Annexe de l'Accord, complément et modification (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1983 1492, 1985 361, 1988 606) Belgique (RO 1967 889)

1. Remplacer: —Carte d'identité et d'inscription au registre d'immatriculation délivrée par un agent diplomatique ou consulaire de Belgique à l'étranger. par: —Carte d'identité délivrée à un ressortissant belge, valant certificat d'imma- triculation, émanant d'un agent diplomatique ou consulaire de Belgique à l'étranger.

2. Ajouter: —Carte d'identité provisoire. Italie (RO 1967 889) Remplacer: —Pour les enfants: certificat de naissance avec photographie, validé par la police. par: —Pour les enfants: certificat contenant les données d'état civil délivré par l'administration communale du lieu de naissance ou de résidence, avec photographie, validé par la police. 33273 1989 - 739 2433

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1989, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Hongrie

E. 14 mars 1989 Mozambique ter mai 1989 A let mai 1989 33272 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173, 1984 332, 1985 74, 1986 173, 1987 276 et 1988 1556. 1989 —734 2435

Arrêté fédéral concernant la troisième convention complémentaire de sécurité sociale avec l'Autriche du 5 juin 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 19881), arrête: Article premier La troisième convention complémentaire, signée le 14 décembre 1987, de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967, entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 14 mars 1989 Conseil des Etats, 5 juin 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 32481 FF 1988 III 1321 2436 1989 - 434 ñ

Troisième Convention complémentaire Traduction 1) de la Convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche Conclue le 14 décembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5juin 19892) Instruments de ratification échangés le 30 octobre 1989 Entrée en vigueur le 1°r janvier 1990 Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République d'Autriche, ayant décidé de modifier et de compléter la Convention de sécurité sociale — appelée ci-après la convention —conclue par les deux Etats le 15 novembre 196731 et révisée par la Première Convention complémentaire du 17 mai 197341 et la Deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 197751, ont nommé, à cet effet, leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Madame Verena Brombacher, Chef de division à l'Office fédéral des assurances sociales, Le Président de la République d'Autriche: Monsieur Franz Parak, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche en Suisse. Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier

1. a. L'article 1e, chiffre 4, de la convention a désormais la teneur suivante: «4. <Autorité compétente> désigne en cc qui concerne l'Autriche, les Ministres fédéraux chargés de l'application des législations énu- mérées à l'article 2, paragraphe 1er, chiffre 1er, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales;»

b. L'article 1', chiffre 12, de la convention a désormais la teneur suivante: «12. <Allocations familiales> désigne RS 0.831.109.163.13 1)Traduction du texte original allemand (AS 1989 2437). 2)RO 1989 2436 3)RS 0.831.109.163.1; RO 1969 12 4)RS 0.831.109.163.11; RO 1974 1168 5)RS 0.831.109.163.12; RO 1979 1595 1989 —435 2437

Sécurité sociale RO 1989 en ce qui concerne l'Autriche, l'allocation familiale, en ce qui concerne la Suisse, les allocations familiales.» t>

2. L'article 2, paragraphe 1e, de la convention a désormais la teneur suivante: «(1) La présente convention s'applique

1. en Autriche aux législations visant a .l'assurance-accidents; b .l'assurance-pensions, à l'exclusion de l'assurance particulière des notaires; c .l'allocation familiale; d .l'assurance-maladie en ce qui concerne les dispositions des articles 6 à 10 et 15;

2. en Suisse aux législations fédérales visant a .l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles; b .l'assurance-vieillesse et survivants; c .l'assurance-invalidité; d .les allocations familiales».

3. La disposition de l'article 6 de la convention reçoit la numérotation «(1)» et est complétée par un paragraphe 2 qui a la teneur suivante: «(2) Pour déterminer l'assujettissement à l'assurance et le montant des cotisations dues par des personnes auxquelles les dispositions légales des deux Etats contractants sont applicables conformément au paragraphe 1er chaque Etat ne prend en considération que le revenu réalisé sur son territoire.»

4. A l'article 15, paragraphe 1e, de la convention, les termes «caisse-maladie régionale des ouvriers et employés (Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Ange- stellte)» sont remplacés par les termes «caisse-maladie régionale (Gebietskranken- kasse)».

5. a. L'article 19, paragraphe 3, de la convention est abrogé.

b. L'article 19, paragraphe 5, de la convention a désormais la teneur suivante: «(5) Lorsqu'aux fins d'application de l'article 18, paragraphe 4, de la convention, la durée totale des périodes d'assurance pouvant être prises en considération en vertu des dispositions légales des deux Etats contractants dépasse le nombre maximal de mois fixé par les dispositions légales autri- chiennes pour la détermination du montant progressif, la prestation partielle est calculée d'après le rapport qui existe entre les périodes d'assurance

1) (Anciennement «allocations pour enfants»). 2438

Sécurité sociale RO 1989 devant être prises en considération selon les dispositions légales autri- chiennes et le nombre maximal de mois d'assurance susmentionné.»

c. Unparagraphe 5a libellé comme il suit est inséré après l'article 19, paragraphe 5, de la convention: «(5a) L'allocation d'impotence versée par l'assurance-pensions autrichienne est calculée conformément à l'article 18, paragraphes 3 et 4; l'article 21 s'applique par analogie.» 6 .L'article 24 de la convention est complété par un paragraphe 3 qui a la teneur suivante: «(3) Les moyens auxiliaires en faveur des bénéficiaires de rentes de vieil- lesse ne sont alloués qu'à l'ayant droit qui est domicilié en Suisse.» 7 .L'article 31, paragraphe 1e, deuxième phrase, de la convention est abrogé. 8 .(Ne concerne que le texte allemand). 9 .Le point 6, lettre b, du protocole final de la convention a désormais la teneur suivante: «b. La disposition du paragraphe premier s'applique au délégué com- mercial de l'Autriche et aux collaborateurs techniques qui lui sont attachés par la Chambre fédérale de l'artisanat et de l'industrie (Bun- deskammer der gewerblichen Wirtschaft), ainsi qu'aux employés du Bureau national autrichien de tourisme (Fremdenverkehrswerbung), dans la mesure où ces personnes demeurent soumises à la législation autrichienne en raison de leur occupation en Suisse.» 1 0 .Le point 7 du protocole final de la convention a désormais la teneur suivante: «7. Article 15 de la convention: Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux enfants soumis à l'école obligatoire au sens des dispositions du point 16 du présent protocole final, sans égard à la nationalité de ces enfants.» 1 1 .Le point 9, lettre c, du protocole final de la convention est abrogé. 1 2 .Le point 13, lettre a, du protocole final de la convention est abrogé. 1 3 .a. Le point 14, lettre b, du protocole final de la convention a désormais la teneur suivante: «b. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant cesse de faire partie de la caisse-maladie suisse reconnue auprès de laquelle il était assuré, les périodes d'affiliation accomplies dans l'assurance suisse des soins médicaux et pharmaceutiques doivent être prises en considération tant pour la détermination du début de l'assurance personnelle de l'assu- rance-maladie légale autrichienne, que pour l'accomplissement d'un stage dans cette assurance comme s'il avait été soumis durant ces 2439

Sécurité sociale RO 1989 périodes à l'affiliation obligatoire de l'assurance-maladie légale autri- chienne.»

b. Lepoint 14 duprotocolefinal de la convention est complétépar une lettre c qui a la teneur suivante: «c. Les dispositions des lettres a et b s'appliquent aux personnes visées sans égard à leur nationalité.» 1 4 .Le point 15 du protocole final de la convention est complété par la phrase suivante: «Cette disposition s'applique aux personnes visées sans égard à leur nationa- lité.» 1 5 .Le protocole final de la convention est complété par un point 16 qui a la teneur suivante: «16. Les enfants soumis à l'école obligatoire qui résident au Vorarlberg et remplissent leurs obligations scolaires par la fréquentation en Suisse d'une école qui répond aux critères d'une école autrichienne spéciale sont considérés comme élèves au sens des dispositions légales autri- chiennes sur l'assurance-accidents. Cette disposition s'applique sans égard à la nationalité des enfants précités.» Article 2 (1) La présente convention complémentaire doit être ratifiée. Les instruments de ratification en seront échangés à Vienne aussitôt que possible. (2) La présente convention complémentaire entrera en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après, le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. (3) Entrent en vigueur a .Avec effet rétroactif au 1 " janvier 1979 la disposition de l'article 1er, chiffre 6; b .Avec effet rétroactif au 1er janvier 1977 la disposition de l'article 1", chiffre

E. 15 (4) L'article 1er, chiffre 7, de la première convention complémentaire du 17 mai 1973 à la convention du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche est abrogé par l'entrée en vigueur de la présente conven- tion complémentaire. 2440

Sécurité sociale RO 1989 En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention com- plémentaire et l'ont revêtue de leur sceau. Fait en double exemplaire, à Berne, le 14 décembre 1987. 2441 Pour la Confédération suisse: Verena Brombacher Pour la République d'Autriche: Franz Parak 32481

Errata Ordonnance concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte du 8 novembre 1989 (RO 1989 2360) Article 11, deuxième phrase Au lieu de: . . . Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à Swisscontrol. Lire: . . . Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à l'office et à Swisscontrol. 12 décembre 1989 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie 33287 2442

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-49 vom 12.12.1989 (S. 2407-2442) RO-1989-49 du 12.12.1989 (p. 2407-2442) RU-1989-49 del 12.12.1989 (p. 2407-2442) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 12.12.1989 Date Data Seite 2407-2442 Page Pagina Ref. No 30 005 022 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 49 12 décembre 1989 2408 Exécution des jugements civils. Concordat 2409 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Tarif des frais 2418 Statistiques de l'assurance-accidents 2419 Service militaire sans arme pour des raisons de conscience 2420 Substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les subs- tances, Osubst) 2423 Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obli- gatoire. 0 90 2425 Formation en économie familiale 2430 Pratique d'autres branches d'assurance par les caisses-maladie reconnues 2432 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Convention-cadre européenne 2433 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen Statut des réfugiés 2434 —Convention 2435 —Protocole Sécurité sociale avec l'Autriche 2436 —Arrêté fédéral 2437 —Troisième Convention complémentaire de la Convention 2442 Errata: Ordonnance concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte 2407

Concordat sur l'exécution des jugements civils RS 276 Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils: Canton Adhésion Entrée en vigueur Bâle-Ville 20 septembre 1989 12 décembre 1989 La liste des autorités d'exécution est complétée comme il suit: Bâle-Ville Zivilgerichtspräsident 12 décembre 1989 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le l u déc. 1989): Lucerne RO 1979 9 Bâle-Campagne RO 1980 1631 Schwyz RO 1979 9 Schaffhouse RO 1979 174 Unterwald-le-Haut RO 1978 831 Grisons RO 1988 162 Glaris RO 1979 968 Thurgovie RO 1989 171 Zoug RO 1981 983 Vaud RO 1978 1156 Fribourg RO 1978 831 Valais RO 1981 1726 Soleure RO 1979 812 Neuchâtel RO 1981 1605 Bâle-Ville RO 1989 2408 Genève RO 1981 932 S33286 2408

Tarif des frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite Modification du 22 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le tarif du 7 juillet 19711) des frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifié comme il suit: Art. 5 Notification sur requête Pour une notification sur requête d'un autre office, y compris l'enregistrement, l'émolument est de 6 francs. Art. 7, 1" al., let. a 1 Pour toute pièce nécessaire non spécialement mentionnée ci-après, l'émolument est de:

a. 6 francs par page entière et 3 francs par demi-page, jusqu'à vingt exem- plaires; Art. 8 Emolumcnt pour les communications téléphoniques Pour toute communication téléphonique nécessaire émanant de l'office, l'émolu- ment est de 4 francs. Art. 9 Emolument pour les publications L'émolument pour toute publication nécessaire non spécialement mentionnée ci-après est de 6 à 50 francs. Art. 10, l e ' et 2 e al. 1 L'émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 7francs; la consultation de titres de créances (art. 73 LP) et les renseignements qui les concernent sont francs d'émolument. 2 Lorsque le temps employé dépasse une demi-heure, l'émolument est augmenté de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

1) RS 281.35 1989 —710

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Art. 11, 1e' al. 1Pour la tenue des livres, l'établissement de la comptabilité et pour des opérations non prévues par le présent tarif, l'office des faillites et l'administration de la faillite peuvent percevoir un émolument extraordinaire jusqu'à concurrence de 100 francs, l'office des poursuites, jusqu'à concurrence de 50 francs. Art. 13, 1er et 3e al. 1 L'indemnité de déplacement, y compris les frais éventuels de transport, s'élève à 1 fr. 80 par kilomètre parcouru à l'aller et au retour, jusqu'à 20 km; pour tout kilomètre supplémentaire, l'indemnité est de 90 centimes. 3 L'indemnité pour les repas, la nuit et les dépenses accessoires se détermine d'après les normes applicables aux classes de traitement 21 à 1, selon l'article 47, alinéa 1b1S, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). Art. 18, al. 1, 1b,, 3 et 4 1 L'émolument pour l'établissement du commandement de payer et sa double expédition est calculé d'après le montant de la créance comme il suit: Créance Emolument Fr. Fr. jusqu'à 50 9.— supérieure à 50 et ne dépassant pas 100 12.— supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 24.— supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 35.— supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 5 000 45.— supérieure à 5 000 et ne dépassant pas 10 000 60.— supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 50 000 70.— supérieure à 50 000 et ne dépassant pas 100 000 80.— supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 500 000 120.— supérieure à 500 000 et ne dépassant pas 1 000 000 180.— supérieure à 1 000 000 300.— 16i L'émolument pour chaque double expédition supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument calculé selon le ter alinéa, mais à 9 francs au moins et à 40 francs au plus. 3 A b r o g é 4 Pour chaque tentative de notification, l'émolument s'élève à 6 francs, taxes postales comprises.

1) RS 172.221.101 2410

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Art. 19 Constatation des baux à loyer et à ferme Pour la constatation des baux à loyer et à ferme ayant pour objet des immeubles, l'émolument est de 25 francs par demi-heure. Art. 21, ler al. Pour l'encaissement d'un paiement et la remise du montant encaissé à un créancier, l'émolument, calculé d'après le montant du versement au créancier, est le suivant: Versement Emolument Fr. Fr. jusqu'à 50 supérieur à 50 et ne dépassant pas 100 supérieur à 100 et ne dépassant pas 1000 supérieur à 1000 4 pour mille mais au maximum 2.50 3.50 4 . - 400.— Art. 22, IQ1 à 4e al. 1 Pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, l'émolument est fixé selon l'article 18, ter alinéa; il est réduit de moitié en cas de saisie infructueuse, mais ii est de 9 francs au moins. 2 Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. 3 Si une saisie annoncée ne peut avoir lieu pour un motif dont le débiteur est responsable, l'émolument est de 6 francs. 4 Pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite, qui, par suite de paiement ou de retrait, ne donne pas lieu à saisie, l'émolument est de 3 francs. Art. 23, 2e al. 2 L'émolument pour la révision de saisies de salaires ou de revenus se monte à la moitié de l'émolument prévu à l'article 18, ter alinéa, mais à 9 francs au moins. Art. 26 Copie du procès-verbal de saisie Pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou de complément de saisie (art. 114 LP), l'émolument est fixé selon l'article 7, ler alinéa. Art. 27 Preuve des prétentions de tiers Pour la présentation des preuves de la prétention d'un tiers dans la procédure de saisie, de séquestre ou de rétention, l'émolument, à la charge du requérant, est de 6 francs. 2411

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Art. 28, al. 1 et 16is 1 Pour la garde de titres saisis, séquestrés ou remis en vue de la réalisation de gage, l'émolument s'élève mensuellement à 0,3 pour mille de la valeur boursière ou, si celle-ci ne peut être établie, de la valeur d'estimation, mais à 2francs au moins et à 1200 francs au plus, en tout, par dépôt. L'émolument pour la gade de titres de gage, réclamés au créancier dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, s'élève mensuellement à 0,1 pour mille de la valeur nominale, mais à 2 francs au moins et à 300 francs au plus, en tout, par dépôt. Art. 31, 1" et 2e al. 1 Pour l'établissement de l'état des charges, l'émolument est de 50 francs pour le premier immeuble et de 25 francs pour tout autre immeuble; si l'état des charges comprend plus de quatre pages, l'émolument est de 3 francs pour chaque demi-page supplémentaire. 2 Pour l'établissement des conditions de vente d'immeubles, l'émolument est de 40 à 80 francs; s'il est nécessaire d'établir des conditions spéciales de vente de biens mobiliers ou de créances, l'émolument est de 3 francs par demi-page. Art. 32, lez à 3e et 5e al. 1 Pour la préparation et la direction de la séance d'enchères ou de liquidation, y compris la rédaction du procès-verbal, l'émolument, calculé en cas d'enchères d'après le prix total d'adjudication et, en cas de liquidation, d'après le produit total de la vente, est le suivant: ñ Prix d'adjudication ou produit de la vente Fr. Emolument Fr. jusqu'à 500 supérieur à 500 et ne dépassant pas 1000 supérieur à 1000 et ne dépassant pas 5 000 supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 10 000 supérieur à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 supérieur à 100 000 1,3 pour mille mais au maximum 12.- 24.- 50.- 90.- 130.- 3500.- t) 2 S'il n'y a pas eu adjudication, l'émolument est calculé d'après la valeur d'estima- tion et réduit de moitié; il sera toutefois de 750 francs au maximum. 3 Lorsque la séance d'enchères ou de liquidation dure plus d'une heure, l'émolu- ment est augmenté de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. 5 Pour l'enregistrement de la réquisition de vente, l'émolument est de 3 francs lorsque, par suite de retrait ou de paiement, une séance d'enchères n'a pas lieu; lorsque le retrait ou le paiement n'intervient qu'après la publication, l'émolument est calculé selon le 2 e alinéa. 2412

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Art. 34 Vente de gré à gré Pour la vente de gré à gré (art. 130 LP), l'émolument s'élève, par opération, au double des émoluments prévus à l'article 32,1er alinéa, mais au plus à 6000 francs; lorsque le prix de vente est inférieur ou égal à 40 francs, l'émolument s'élève à 6 francs, mais ne peut en aucun cas excéder le prix d'adjudication. Art. 36 Communications au conservateur du registre foncier Pour la double communication de l'adjudication au conservateur du registre foncier et la réquisition des radiations et mutations nécessaires au registre foncier (art. 150, 3 ' al., LP), l'émolument est de 80 francs; cet émolument est augmenté de 3 francs pour chaque demi-page supplémentaire. Art. 38, 1e' et 2e al. I Pour l'établissement d'un état de collocation et tableau de distribution, l'émolu- ment est de: a .20 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers et de créances; b .60 francs pour la première page, s'il s'agit d'immeubles, soit exclusivement soit conjointement avec les objets mobiliers ou des créances; c .3 francs pour chaque demi-page supplémentaire. 2 Pour le décompte d'une saisie de salaire ou de revenu, l'émolument est de 6 francs par poursuite si aucun tableau de distribution n'est nécessaire. Art. 41, 1 ' et 2e al. I Pour les opérations relatives à l'inscription de pactes de réserve de propriété (art. 715 CC I); O du TF du 19 déc. 19102) concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété), l'émolument à la charge du requérant est le suivant:

a. Pour l'inscription du pacte de réserve de propriété: Sulde du prix de vente Fr. Emolumcnt Fr. jusqu'à 1 000 supérieur à 1 000 et ne dépassant pas 5 000 supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 10 000 supérieur à 10 000 5 pour mille mais au maximum 20.- 40.- 50.- 120.— Fr. b .Pour l'enregistrement d'une cession 8.— c .Pour l'annotation d'un acompte versé après l'inscription 5.— d .Abrogé 1)RS 210 2)RS 211.413.1 2413

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Fr. e .Pour la présentation du registre ou pour un renseignement sur son contenu f .Pour les extraits, attestations et communications écrites, par demi-page 2 La radiation d'une inscription ainsi que l'attestation d'opérations au sens du 1er alinéa, lettres a à c, sur le contrat, sont franches d'émolument. An. 42 Fixation du minimum insaisissable I Pour la fixation du minimum insaisissable en dehors de l'exécution forcée, l'émolument, à la charge du requérant, est de 25 francs. 2 Lorsque l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. Art. 44 Inventaire Pour l'établissement d'un inventaire (art. 162 et 163 LP), l'émolument est de 30 francs. Si l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. Art. 47 Fixation de la masse L'émolument est de 30 francs par demi-heure pour: a .L'établissement, le contrôle et la mise au net de l'inventaire; b .L'estimation; c .La fermeture et la mise sous scellés; d .L'interrogatoire du failli ou d'autres personnes; e .L'établissement d'une liste provisoire des créanciers. Art. 48 Assemblée des créanciers Pour l'élaboration du rapport à l'assemblée des créanciers, la présidence de celle-ci et la tenue du procès-verbal, l'émolument, calculé d'après les actifs révélés par l'inventaire, est le suivant: Actifs Emolument Fr. Fr. jusqu'à 20 000 100.— supérieur à 20 000 et ne dépassant pas 100 000 200.— supérieur à 100 000 et ne dépassant pas 500 000 300.— supérieur à 500 000 750.- 2414 7.- 3.-

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Art. 49, 1e1 et 3e al. 1 L'émolument est de: a .12 francs pour l'inscription et la vérification de chaque créance, y compris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation; b .6 francs pour une décision au sujet d'une revendication; c .60 à 200 francs pour l'établissement du compte final et du tableau de distribution dans les faillites sans immeubles et 100 à 400 francs dans les faillites avec immeubles; d .10 francs pour la cession d'une prétention litigieuse à la requête d'un créancier; e .40 à 300 francs pour le rapport final au juge de la faillite. 3 L'indemnité par demi-heure de séance est de: a .50 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveillance; b .35 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l'administrateur de la faillite qui ne fonctionne pas comme secrétaire. Art. 50 Révocation de la suspension des poursuites L'émolument du juge de la mainlevée pour la révocation de la suspension des poursuites (art. 57d LP) est de 40 à 120 francs. Art. 51 Mainlevée et opposition Pour la décision relative à la mainlevée ou à la recevabilité de l'opposition ainsi qu'à l'annulation ou à la suspension de la poursuite (art. 85 LP), l'émolument, calculé d'après la valeur litigieuse, est le suivant: jusqu'à 1000 40 à 90 supérieur à 1000 et ne dépassant pas 10 000 50 à 140 supérieur à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 60 à 240 supérieur à 100 000 et ne dépassant pas 1000 000 70 à 480 supérieur à 1 000 000 120 à 1200 Art. 52 Ouverture de la faillite Pour la décision relative à l'ouverture de la faillite, l'émolument est de 30 à 60 francs dans les cas non litigieux et de 50 à 250 francs dans les cas litigieux. Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite L'émolument est de 40 à 120 francs pour: a .Les mesures conservatoires; b .La suspension de la faillite; 2415 Valeur litigieuse Fr. Emolument Fr.

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 c .L'application de la procédure de liquidation sommaire; d .La révocation de la faillite; e .La clôture de la faillite. Art. 59 Sursis concordataire Pour une décision concernant l'octroi, la prolongation ou la révocation du sursis concordataire, l'émolument est de 360 francs au plus. Art. 60 Homologation du concordat Pour l'homologation d'un concordat ou le refus de celle-ci, l'émolument est en règle générale de 1000 francs au plus; l'autorité compétente en matière de concordat peut, dans des cas particuliers, l'élever jusqu'à 2000 francs. Art. 64 Sursis 1Pour les décisions du juge du sursis en matière de sursis sur les banques et les caisses d'épargne (art. 29 à 35 de la LF du 8 nov. 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de 300 à 4000 francs. 2 Le juge du sursis fixe globalement la rémunération du commissaire; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 24 mars 19882) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servent de lignes directrices. Art. 65, lez et 3e al. 1 Pour les décisions du juge de la faillite dans la procédure de faillite d'une banque (art. 36 de la LF du 8 nov. 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de: a .100 à 900 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas non litigieux; b .400 à 5000 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas litigieux; c .60 à 600 francs pour d'autres mesures. 3 Le juge de la faillite fixe globalement le rémunération de l'administration de la faillite ou du commissaire fonctionnant à sa place; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 24 mars 19882) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servant de lignes directrices. RS 952.0

2) RS 952.715 2416

Poursuite pour dettes et faillite RO 1989 Art. 66 Concordat 1 Pour les décisions de l'autorité de concordat dans la procédure de concordat concernant une banque (art. 37 de la LF du 8 nov. 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de 300 à 5000 francs. 2 L'autorité compétente en matière de concordat fixe globalement la rémunéra- tion du commissaire, du liquidateur et de la commission de surveillance; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 24 mars 19882) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servent de lignes directrices. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1990. 22 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33281 '> RS 952.0

2) RS 952.715 2417

Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents Modification du 6 novembre 1989 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du let mars 19841) sur les statistiques de l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Art. 12a Renseignements à l'Office fédéral des statistiques 1Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral des statistiques (OFS) les données nécessaires à la statistique sanitaire dans la mesure où elles sont à disposition dans le service de centralisation. Ces données ne peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés. 2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFS. Art. 17, second membre de la phrase Le membre de la phrase «... et est applicable jusqu'au 31 décembre 1989.» est abrogé. II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1990. 6 novembre 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33289

1) RS 431.835 2418 1989 —727

Ordonnance sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience Modification du 27 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 juin 19811) sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience est modifiée comme il suit: Art. 14 Entrée en vigueur, validité La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1982; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1992. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1990. 27 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33285 I) RS 511.19 1989 —722 2419

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst) Modification du 22 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit: Table des matières des annexes, ch. 3.4 3.4 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone Annexe 3.4 L'ordonnance est complétée par l'annexe 3.4 ci-jointe. Annexe 4.9, ch. 21 et ch. 4, 2e al. L'expression «à titre de marchandise de commerce» est supprimée. Annexe 4.9, ch. 22, 3e al. 3 L'interdiction ne s'applique pas à l'importation de bombes aérosols aux CFC destinées à l'usage personnel. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990. 22 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33279 I) RS 814.013; RO 1989 270 584 2420 1989 - 685

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 Annexe 3.4 (art. 9, 11, 35 et 61) Substances qui appauvrissent la couche d'ozone 1 Définitions 1On entend par chlorofluorocarbones (CFC) les substances suivantes: a .Trichlorofluorométhane (F 11); b .Dichlorodifluorométhane (F 12); c .Trichlorotrifluoroéthane (F 113); d .Dichlorotétrafluoroéthane (F 114); e .Chloropentafluoroéthane (F 115). 2 On entend par halons les substances suivantes: a .Bromochiorodifluorométhane (halon 1211); b .Bromotrifluorométhane (halon 1301); c .Dibromotétrafluoroéthane (halon 2402). 3 Sont assimilés aux CFC et aux halons: a .Les mélanges simples de substances qui comportent une des substances mentionnées aux ter et 2e alinéas; b .Les produits qui comportent une des substances mentionnées aux ter et 2e alinéas, lorsqu'ils se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage. 2 Interdictions 1Sont interdits: a .La fabrication de CFC et de halons mentionnés au chiffre 1, 1e` et 2e alinéas; b .L'importation de CFC et de halons. Cette interdiction ne s'applique pas aux CFC et aux halons en provenance de pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du «Protocole de Montréal du 16 septembre 19871) relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone» (ci-après protocole); c .L'importation de produits et d'objets contenant des CFC ou des halons et qui figurent dans une des annexes au protocole. Cette interdiction ne s'applique pas aux importations en provenance de pays qui respectent les dispositions du protocole que la Suisse a approuvées, ni aux importations destinées à l'usage personnel. 2 L'office fédéral établit des listes de ces pays, des produits et des objets.

1) RS 0.814.021; RO 1989 477 2421

Substances dangereuses pour l'environnement RO 1989 3 Obligation d'informer pour les importateurs 1Avant le 31 mars de chaque année, les importateurs communiqueront à l'office fédéral: a .Les quantités de CFC et de halons (ch.1,1ei et 2e al.) importés en Suisse sous forme de substances de base; les informations seront ventilées par CFC et par halon; b .Les quantités de CFC et de halons contenus dans les mélanges simples de substances (ch. 1, 3e al., let. a) ainsi que la proportion en poids de chaque CFC et de chaque halon; c .Les quantités de CFC et de halons contenues dans des produits, lorsque ces produits se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage (ch. 1, 3' al., let. b); les informations seront ventilées par CFC et par halon. 2 Le 31 mars de chaque année, les importateurs communiqueront les informations concernant l'année écoulée ainsi que la destination probable des CFC et des halons. 4 Dispositions transitoires 1 L'interdiction selon le chiffre 2, 1e` alinéa, lettre c, entre en vigueur une année après celle de l'annexe concernée du protocole. 2 Les informations demandées au chiffre 3 seront communiquées par les importa- teurs la première fois pour l'année 1989. 33279 2422

Ordonnance 90 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire du 27 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 34 de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'assurance-accidents, arrête: Article premier 1Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 7,8 pour cent de la rente qui leur était allouée jusqu'à présent; le 2e alinéa est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le 1" janvier 1986 et qui se rapportent à des accidents postérieurs au le' janvier 1985, l'allocation est fixée selon le barème suivant: Année de l'accident Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente 1985 7,8 1986 7,2 1987 5,6 1988 3,4 1989 0,0 Art. 2 Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents (OLAA), l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article le', 2e alinéa. Art. 3 L'ordonnance 86 du 9 décembre 19853) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée. RS 832.205.27 1)RS 832.20 2)RS 832.202 3)RO 1985 2020 1989 —724 2423

Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1989 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1990. 27 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33283 2424

Ordonnance sur la formation en économie familiale du 27 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 77 de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (appelée ci-après «loi sur la formation professionnelle»); vu les articles 5, 7 et 11 de la loi sur l'agriculture2), arrête: Section 1: Champ d'application Article premier 1 La présente ordonnance régit: a .La formation de base et le perfectionnement professionnel en économie familiale générale, dans la mesure où elle s'écarte des dispositions de la loi sur la formation professionnelle et de l'ordonnance y relative du 7 novembre

19793) (appelée ci-après «ordonnance sur la formation professionnelle»); b .La formation de base et le perfectionnement professionnel en économie familiale rurale; c .La vulgarisation en économie familiale rurale. 2 Les dispositions de l'ordonnance sur la formation professionnelle sont appli- cables aux points qui ne sont pas réglementés par la présente ordonnance. Section 2: Formation de base et perfectionnement professionnel en économie familiale générale Art. 2 Apprentissage ménager L'apprentissage ménager dure un an. Il comporte une formation dans un ménage privé et un enseignement professionnel obligatoire. 2 L'examen de fin d'apprentissage a lieu lorsque la formation touche à son terme ou le plus tôt possible après qu'elle a pris fin. Sont également admises à l'examen les personnes âgées de 18 ans révolus qui ont travaillé pendant deux ans au moins dans un ménage et qui ont suivi l'enseignement professionnel ou acquis d'une autre manière les connaissances professionnelles exigées. RS 915.2 I) RS 412.10 2)RS 910.1 3)RS 412.101 1989 - 694 2425

Formation en économie familiale RO 1989 Art. 3 Formation des aides familiales/aides familiaux 1Le formation des aides familiales/aides familiaux est un apprentissage par degrés au sens de l'article 14 de la loi sur la formation professionnelle. Elle s'acquiert après l'apprentissage ménager ou une autre formation jugée équivalente. 2 La formation dure deux ans. Elle s'acquiert généralement dans une école d'aide familiale qui est également responsable de la formation pratique. 3 Le Département fédéral de l'économie publique (appelé ci-après «départe- ment») édicte le règlement de formation. Art. 4 Autres formations professionnelles en économie familiale Le département peut édicter des règlements de formation pour d'autres profes- sions de l'économie familiale. Art. 5 Ecoles et cours d'économie familiale (écoles professionnelles) 1 Les écoles et les cours d'économie familiale offrent aux personnes intéressées la possibilité d'approfondir leurs connaissances en économie familiale et d'adapter leur formation de base à l'évolution technique, économique et sociale. 2 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (appelé ci-après «office fédéral») peut édicter des directives applicables à ces écoles et à ces cours. Art. 6 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs 1 Les associations professionnelles peuvent organiser, dans les professions de l'économie familiale, des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs reconnus par la Confédération. Les titres décernés seront spécifiés dans les règlements. 2 Les règlements sont soumis à l'approbation du département. Section 3: Formation de base et perfectionnement professionnel en économie familiale rurale Art. 7 Apprentissage ménager rural 1 L'apprentissage ménager rural dure un an. La formation porte sur les travaux ménagers, sur le jardinage et sur les travaux spécifiques à l'exploitation agricole. La fréquentation de l'enseignement professionnel est obligatoire. 2 Pour le reste, l'article 2, 2e alinéa, est applicable par analogie. Art. 8 Écoles ménagères rurales (écoles professionnelles) 1 Les écoles ménagères rurales dispensent une formation étendue en économie familiale rurale et préparent à assumer la conduite d'un ménage agricole. La formation dure 18 semaines au moins. 2426 ñ

Formation en économie familiale RO 1989 2 La formation peut notamment être dispensée en bloc (enseignement concentré sur plusieurs périodes) ou parallèlement à l'activité professionnelle. 3 Les deux tiers des leçons au moins doivent porter sur l'économie familiale et sur les connaissances agricoles. Le reste du programme est consacré à la culture générale. Le programme d'enseignement doit être approuvé par l'office fédéral. Art. 9 Autres cours de perfectionnement 1Les écoles ménagères rurales et les organisations s'occupant d'économie fami- liale rurale peuvent organiser d'autres cours de perfectionnement de courte durée. 2 L'office fédéral peut édicter des directives applicables à ces cours de perfec- tionnement. Art. 10 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs 1Les associations professionnelles s'occupant de formation en économie familiale rurale peuvent organiser des examens professionnels et des examens profession- nels supérieurs reconnus par la Confédération. Les titres décernés seront spécifiés dans les règlements. 2 Les règlements sont soumis à l'approbation du département. Section 4: Vulgarisation en économie familiale rurale Art. 11 Services de vulgarisation 1Les services de vulgarisation conseillent les personnes responsables d'un ménage agricole. Ce faisant, ils prennent en considération l'étroite relation qui unit le ménage et l'exploitation agricole. 2 La vulgarisation se fait sous forme de conseils dispensés individuellement ou de cours. 3 L'office fédéral peut édicter des directives applicables en la matière. Art. 12 Condition d'engagement et perfectionnement 1 Seules les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de paysanne, d'enseignante en économie familiale ou d'intendante de maison, ou les personnes ayant obtenu un titre équivalent, peuvent être nommées à un poste à plein temps dans les services de vulgarisation. 2 Sur proposition de l'autorité cantonale, l'office fédéral décide de l'équivalence dans chaque cas. 3 La Confédération encourage, par des subventions et par d'autres mesures, le perfectionnement professionnel des personnes employées dans les services de vulgarisation. 2427

Formation en économie familiale RO 1989 Section 5: Enseignants Art. 13 Qualités requises du corps enseignant 1 Seules les personnes qui sont titulaires d'un diplôme délivré par une école normale ménagère reconnue au niveau cantonal ou d'un diplôme de maîtresse de travaux à l'aiguille et qui ont suivi les cours de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, ou celles qui ont reçu une formation équivalente, peuvent être nommées à un poste d'enseignement à plein temps dans les écoles professionnelles d'économie familiale ou d'aide familiale, dans celles qui dis- pensent d'autres formations en économie familiale et dans les écoles ménagères rurales. 2 Sur proposition de l'autorité cantonale, l'office fédéral décide de l'équivalence dans chaque cas. 3 Les personnes enseignant à titre accessoire sont tenues de suivre à l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle les cours se rapportant à ce type d'enseignement. Art. 14 Perfectionnement des enseignants La Confédération encourage, par des subventions et par d'autres mesures, le perfectionnement des enseignants. Section 6: Subventions fédérales Art. 15 Principe et conditions générales L'octroi de subventions fédérales est régi par l'article 63 de la loi sur la formation professionnelle. Art. 16 Taux des subventions 1 La subvention est fixée entre 27 et 47 pour cent des dépenses pour: a .L'enseignement professionnel (art. 2 et 7); b .Les écoles d'aide familiale (art. 3) et celles qui assurent d'autres formations en économie familiale (art. 4); c .Les services de vulgarisation en économie familiale rurale (art. 11). 2 La subvention est fixée entre 22 et 37 pour cent des dépenses pour: a .Les écoles et les cours d'économie familiale (art. 5); b .Les écoles ménagères rurales (art. 8) et les cours d'économie familiale rurale (art. 9); c .Les examens de fin d'apprentissage (art. 2 et 7); d .Les cours de perfectionnement du corps enseignant et des personnes employées dans les services de vulgarisation agricole (art. 12 et 14); e .Les constructions (art. 64 de la loi sur la formation professionnelle). 2428

Formation en économie familiale RO 1989 3 La subvention est fixée entre 12 et 27 pour cent des dépenses pour: a .Les cours pour experts aux examens ainsi que ceux pour maîtres/maîtresses d'apprentissage; b .Les examens professionnels et les examens professionnels supérieurs (art. 6 et 10). Section 7: Dispositions finales Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 janvier 19741) sur la formation en matière d'économie familiale et sur celle en milieu rural est abrogée. Art. 18 Dispositions transitoires La fréquentation des cours de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (art. 13) ne deviendra une condition d'engagement pour le corps enseignant qu'après que ces cours auront été mis sur pied. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le leTjanvier 1990. 27 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33290

1) RO 1974 449, 1986 2236 2429

Ordonnance sur la pratique d'autres branches d'assurance par les caisses-maladie reconnues du 22 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 5 et 42, let alinéa, de la loi fédérale du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances (LSA); vu l'article 3, 5e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMA) 2), arrête: Article premier Branches d'assurance Les autres branches d'assurance au sens de l'article 5, 2e alinéa LSA et de l'arti- cle 3, 5e alinéa LAMA sont les suivantes: a .Indemnité de décès; b .Frais de traitement, indemnité journalière et indemnité de décès, en cas d'accident; c .Invalidité par suite de maladie et d'accident. Art. 2 Niveau des prestations d'assurance 1 Les prestations pour frais de traitement et l'indemnité journalière en cas d'accident ne peuvent être, pour le même assuré, sensiblement plus élevées ou autres que les prestations prévues, en cas de maladie, par la caisse-maladie reconnue. Toutefois, les frais dentaires, de prothèses, d'autres moyens auxiliaires et de transport peuvent être inclus dans les frais de traitement. 2 Dans les branches mentionnées à l'article premier, les limites suivantes ne peuvent être dépassées: Fr. a .Indemnité de décès 6 000 b .Décès par suite d'accident 6 000 c .Invalidité par suite de maladie et d'accident, chacune 6 000 d .Invalidité par suite de paralysie 70 000 Art. 3 Assurance-accidents Les conditions spécifiées à l'article 5, 2e alinéa, LSA et la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux caisses-maladie reconnues dans la mesure où elles gèrent l'assurance-accidents selon la loi fédérale du 20 mars 19813) sur l'assurance- accidents et pratiquent les assurances complémentaires à celle-ci. RS 832.122 1)RS 961.01 2)RS 832.10 3)RS 832.20 2430 1989- 711

Pratique d'autres branches d'assurance par les caisses-maladie reconnues RO 1989 Art. 4 Disposition transitoire Les caisses-maladie reconnues ont jusqu'au 31 décembre 1990 pour s'adapter à la présente ordonnance. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1990. 22 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33288 2431

Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales RS 0.131.1; RO 1982 1076 Champ d'application de la convention-cadre le 1er décembre 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Belgique 6 avril 1987 7 juillet 1987 Portugal 10 janvier 1989 11 avril 1989 33270 0 La présente publication complete celles qui figurent au RO 1982 1081, 1984 195 1534 et 1985 1320. 2432 1989 —732

Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.103; RO 1967 886 Annexe de l'Accord, complément et modification (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1983 1492, 1985 361, 1988 606) Belgique (RO 1967 889)

1. Remplacer: —Carte d'identité et d'inscription au registre d'immatriculation délivrée par un agent diplomatique ou consulaire de Belgique à l'étranger. par: —Carte d'identité délivrée à un ressortissant belge, valant certificat d'imma- triculation, émanant d'un agent diplomatique ou consulaire de Belgique à l'étranger.

2. Ajouter: —Carte d'identité provisoire. Italie (RO 1967 889) Remplacer: —Pour les enfants: certificat de naissance avec photographie, validé par la police. par: —Pour les enfants: certificat contenant les données d'état civil délivré par l'administration communale du lieu de naissance ou de résidence, avec photographie, validé par la police. 33273 1989 - 739 2433

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1989, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Hongrie 14 mars 1989 A 12 juin 1989 Samoa 21 septembre 1988 A 20 décembre 1988 Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le 1" janvier 1951» seront compris dans le sens: a)«Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe» par: Hongrie b)«Evénements survenus avant le ler janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Samoa 33271 0 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068, 1983 1172, 1984 331, 1985 72, 1986 171, 1987 274 et 1988 1554. 2434 1989 —733

Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le ler décembre 1989, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Hongrie 14 mars 1989 A 14 mars 1989 Mozambique ter mai 1989 A let mai 1989 33272 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173, 1984 332, 1985 74, 1986 173, 1987 276 et 1988 1556. 1989 —734 2435

Arrêté fédéral concernant la troisième convention complémentaire de sécurité sociale avec l'Autriche du 5 juin 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 19881), arrête: Article premier La troisième convention complémentaire, signée le 14 décembre 1987, de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967, entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 14 mars 1989 Conseil des Etats, 5 juin 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 32481 FF 1988 III 1321 2436 1989 - 434 ñ

Troisième Convention complémentaire Traduction 1) de la Convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche Conclue le 14 décembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5juin 19892) Instruments de ratification échangés le 30 octobre 1989 Entrée en vigueur le 1°r janvier 1990 Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République d'Autriche, ayant décidé de modifier et de compléter la Convention de sécurité sociale — appelée ci-après la convention —conclue par les deux Etats le 15 novembre 196731 et révisée par la Première Convention complémentaire du 17 mai 197341 et la Deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 197751, ont nommé, à cet effet, leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Madame Verena Brombacher, Chef de division à l'Office fédéral des assurances sociales, Le Président de la République d'Autriche: Monsieur Franz Parak, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche en Suisse. Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier

1. a. L'article 1e, chiffre 4, de la convention a désormais la teneur suivante: «4. désigne en cc qui concerne l'Autriche, les Ministres fédéraux chargés de l'application des législations énu- mérées à l'article 2, paragraphe 1er, chiffre 1er, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales;»

b. L'article 1', chiffre 12, de la convention a désormais la teneur suivante: «12. désigne RS 0.831.109.163.13 1)Traduction du texte original allemand (AS 1989 2437). 2)RO 1989 2436 3)RS 0.831.109.163.1; RO 1969 12 4)RS 0.831.109.163.11; RO 1974 1168 5)RS 0.831.109.163.12; RO 1979 1595 1989 —435 2437

Sécurité sociale RO 1989 en ce qui concerne l'Autriche, l'allocation familiale, en ce qui concerne la Suisse, les allocations familiales.» t>

2. L'article 2, paragraphe 1e, de la convention a désormais la teneur suivante: «(1) La présente convention s'applique

1. en Autriche aux législations visant a .l'assurance-accidents; b .l'assurance-pensions, à l'exclusion de l'assurance particulière des notaires; c .l'allocation familiale; d .l'assurance-maladie en ce qui concerne les dispositions des articles 6 à 10 et 15;

2. en Suisse aux législations fédérales visant a .l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles; b .l'assurance-vieillesse et survivants; c .l'assurance-invalidité; d .les allocations familiales».

3. La disposition de l'article 6 de la convention reçoit la numérotation «(1)» et est complétée par un paragraphe 2 qui a la teneur suivante: «(2) Pour déterminer l'assujettissement à l'assurance et le montant des cotisations dues par des personnes auxquelles les dispositions légales des deux Etats contractants sont applicables conformément au paragraphe 1er chaque Etat ne prend en considération que le revenu réalisé sur son territoire.»

4. A l'article 15, paragraphe 1e, de la convention, les termes «caisse-maladie régionale des ouvriers et employés (Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Ange- stellte)» sont remplacés par les termes «caisse-maladie régionale (Gebietskranken- kasse)».

5. a. L'article 19, paragraphe 3, de la convention est abrogé.

b. L'article 19, paragraphe 5, de la convention a désormais la teneur suivante: «(5) Lorsqu'aux fins d'application de l'article 18, paragraphe 4, de la convention, la durée totale des périodes d'assurance pouvant être prises en considération en vertu des dispositions légales des deux Etats contractants dépasse le nombre maximal de mois fixé par les dispositions légales autri- chiennes pour la détermination du montant progressif, la prestation partielle est calculée d'après le rapport qui existe entre les périodes d'assurance

1) (Anciennement «allocations pour enfants»). 2438

Sécurité sociale RO 1989 devant être prises en considération selon les dispositions légales autri- chiennes et le nombre maximal de mois d'assurance susmentionné.»

c. Unparagraphe 5a libellé comme il suit est inséré après l'article 19, paragraphe 5, de la convention: «(5a) L'allocation d'impotence versée par l'assurance-pensions autrichienne est calculée conformément à l'article 18, paragraphes 3 et 4; l'article 21 s'applique par analogie.» 6 .L'article 24 de la convention est complété par un paragraphe 3 qui a la teneur suivante: «(3) Les moyens auxiliaires en faveur des bénéficiaires de rentes de vieil- lesse ne sont alloués qu'à l'ayant droit qui est domicilié en Suisse.» 7 .L'article 31, paragraphe 1e, deuxième phrase, de la convention est abrogé. 8 .(Ne concerne que le texte allemand). 9 .Le point 6, lettre b, du protocole final de la convention a désormais la teneur suivante: «b. La disposition du paragraphe premier s'applique au délégué com- mercial de l'Autriche et aux collaborateurs techniques qui lui sont attachés par la Chambre fédérale de l'artisanat et de l'industrie (Bun- deskammer der gewerblichen Wirtschaft), ainsi qu'aux employés du Bureau national autrichien de tourisme (Fremdenverkehrswerbung), dans la mesure où ces personnes demeurent soumises à la législation autrichienne en raison de leur occupation en Suisse.» 1 0 .Le point 7 du protocole final de la convention a désormais la teneur suivante: «7. Article 15 de la convention: Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux enfants soumis à l'école obligatoire au sens des dispositions du point 16 du présent protocole final, sans égard à la nationalité de ces enfants.» 1 1 .Le point 9, lettre c, du protocole final de la convention est abrogé. 1 2 .Le point 13, lettre a, du protocole final de la convention est abrogé. 1 3 .a. Le point 14, lettre b, du protocole final de la convention a désormais la teneur suivante: «b. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant cesse de faire partie de la caisse-maladie suisse reconnue auprès de laquelle il était assuré, les périodes d'affiliation accomplies dans l'assurance suisse des soins médicaux et pharmaceutiques doivent être prises en considération tant pour la détermination du début de l'assurance personnelle de l'assu- rance-maladie légale autrichienne, que pour l'accomplissement d'un stage dans cette assurance comme s'il avait été soumis durant ces 2439

Sécurité sociale RO 1989 périodes à l'affiliation obligatoire de l'assurance-maladie légale autri- chienne.»

b. Lepoint 14 duprotocolefinal de la convention est complétépar une lettre c qui a la teneur suivante: «c. Les dispositions des lettres a et b s'appliquent aux personnes visées sans égard à leur nationalité.» 1 4 .Le point 15 du protocole final de la convention est complété par la phrase suivante: «Cette disposition s'applique aux personnes visées sans égard à leur nationa- lité.» 1 5 .Le protocole final de la convention est complété par un point 16 qui a la teneur suivante: «16. Les enfants soumis à l'école obligatoire qui résident au Vorarlberg et remplissent leurs obligations scolaires par la fréquentation en Suisse d'une école qui répond aux critères d'une école autrichienne spéciale sont considérés comme élèves au sens des dispositions légales autri- chiennes sur l'assurance-accidents. Cette disposition s'applique sans égard à la nationalité des enfants précités.» Article 2 (1) La présente convention complémentaire doit être ratifiée. Les instruments de ratification en seront échangés à Vienne aussitôt que possible. (2) La présente convention complémentaire entrera en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après, le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. (3) Entrent en vigueur a .Avec effet rétroactif au 1 " janvier 1979 la disposition de l'article 1er, chiffre 6; b .Avec effet rétroactif au 1er janvier 1977 la disposition de l'article 1", chiffre 15. (4) L'article 1er, chiffre 7, de la première convention complémentaire du 17 mai 1973 à la convention du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche est abrogé par l'entrée en vigueur de la présente conven- tion complémentaire. 2440

Sécurité sociale RO 1989 En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention com- plémentaire et l'ont revêtue de leur sceau. Fait en double exemplaire, à Berne, le 14 décembre 1987. 2441 Pour la Confédération suisse: Verena Brombacher Pour la République d'Autriche: Franz Parak 32481

Errata Ordonnance concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte du 8 novembre 1989 (RO 1989 2360) Article 11, deuxième phrase Au lieu de: . . . Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à Swisscontrol. Lire: . . . Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à l'office et à Swisscontrol. 12 décembre 1989 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie 33287 2442

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-49 vom 12.12.1989 (S. 2407-2442) RO-1989-49 du 12.12.1989 (p. 2407-2442) RU-1989-49 del 12.12.1989 (p. 2407-2442) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 12.12.1989 Date Data Seite 2407-2442 Page Pagina Ref. No 30 005 022 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.